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Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les statuts du personnel de certains organismes publics flamands

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand modifie les statuts du personnel de certains organismes publics flamands. Il vise principalement à ajuster les règles concernant l'évaluation fonctionnelle et le statut du personnel au sein de ces organismes.

Ce qu'il réglemente

  • Les modalités d'évaluation fonctionnelle du personnel.
  • La définition de termes clés comme "évaluation fonctionnelle", "description de fonction" et "supérieur hiérarchique".
  • Les procédures de recours contre les appréciations du personnel.
  • La validité des résultats de concours de recrutement.

Qui il concerne

  • Le personnel des organismes publics flamands mentionnés dans l'arrêté.
  • Les fonctionnaires chargés de procéder aux évaluations fonctionnelles.

Points clés

  • L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en activité de service.
  • Tous les fonctionnaires évaluateurs doivent suivre une formation spécifique pour que leurs évaluations soient valables.
  • Les résultats des concours de recrutement sont valables pendant quatre ans, sauf si un autre délai est fixé.
  • Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire, incluant la description de fonction, les attentes, les résultats et les rapports d'évaluation.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)§ 2§ 1e§ 5§ 3§ 4

14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant

s statuts du personnel de certains organismes publics flamands

Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993; Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par

décret du 7 juillet 1998; Vu

décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment

s articles 24, § 1er, 44, § 1er, et 45; Vu

décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, notamment l'article 57; Vu

décret du 15 juillet 1997 contenant

Code flamand du Logement, notamment l'article 32, § 1er; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, et statut du personnel; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation et statut du personnel; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » et statut du personnel; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, et statut du personnel; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Geel et statut du personnel; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem et statut du personnel; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande de Logement) et statut du personnel; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu

s 28 juin 1996 et 15 avril 1999; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu

s 30 août 1996 et 15 avril 1999; Vu l'avis du Conseil d'administration de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, rendu

s 10 juillet 1996 et 14 avril 1999; Vu l'avis du Conseil d'administration du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, rendu

20 novembre 1996; Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu

s 10 septembre 1996 et 28 avril 1999; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de Navigation, rendu

21 avril 1999; Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu

s 1er juillet 1996, 5 décembre 1996, 6 février 1997 et 15 avril 1999; Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de navigation, rendu

s 3 juillet 1996 et 7 avril 1999; Vu l'avis du Conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu

s 4 septembre 1996 et 19 avril 1999; Vu l'avis du Conseil de direction de du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, rendu

s 5 novembre 1996 et 29 avril 1999; Vu l'avis du Conseil de direction de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, rendu

s 3 décembre 1996 et 13 avril 1999; Vu l'avis du Conseil de direction de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever », rendu

21 mars 1997; Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu

s 25 novembre 1997 et 13 avril 1999; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu

s 14 juillet 1998 et 27 avril 1999; Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné

24 août 1998; Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné

23 mars 1999; Vu

protocole n° 127.323 du 7 mai 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande; Vu la délibération du Gouvernement flamand

1er juin 1999 sur la demande d'avis à donner par

Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois; Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné

1er février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur

Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports; Après en avoir délibéré, Arrête : A.

Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air Art. A 1. Dans l'article II 6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, et statut du personnel,

s mots « ou un stagiaire » sont insérés après

s mots « un fonctionnaire ». Art. A 2. L'article II 29 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

s mots « dans

s trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « avant

10 juin 1996 »;2°

s mots « dans

s deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par

s mots « dans

s trois premières années suivant sa désignation ». Art. A 3. Dans l'article II 31 du même arrêté,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

s recours exercés contre une appréciation établie avant

31 décembre 1995 sont traités par la chambre de recours pour certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou la tutelle du Gouvernement flamand, selon la procédure et la composition en vigueur avant

1er janvier

  1. » Art. A
  2. Dans l'article V 13 du même arrêté,

s mots « grade équivalent » sont remplacés par

s mots « grade du même rang ». Art. A 5. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté,

s mots «

niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ». Art. A 6. Dans l'article VI 22 du même arrêté,

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s lauréats d'un concours de recrutement conservent

bénéfice de

ur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que

fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans

règlement du concours, et pour des raisons de service. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. A 7. Dans l'article VII 2, premier alinéa, 2°, du même arrêté,

s mots « au niveau supérieur » sont remplacés par « à un autre niveau ». Art. A 8. Dans l'article VII 33 du même arrêté

s mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « organisé avant

31 décembre 1994 et clôturé avant

31 décembre 1995 ». Art. A 9. Dans l'article VIII 6 du même arrêté,

deuxième alinéa est abrogé. Art. A

  1. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.

s attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation

s résultats et

fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que

s objectifs de la fonction,

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement.

s domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (

« quoi »).

s critères de fonctionnement sont

s critères qui sont déterminants pour

bon exercice de la fonction (

« comment »).

s différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3°

supérieur hiérarchique : d'une part

fonctionnaire dirigeant,

fonctionnaire dirigeant adjoint et

s chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part

fonctionnaire désigné par

fonctionnaire dirigeant ou

fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

supérieur hiérarchique immédiat est

supérieur hiérarchique occupant

rang

plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. §

  1. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. A
  2. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  3. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. A
  4. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  5. § 1er. Tous

s fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules

s évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

s évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2.

s évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur

s attentes concrètes dans

domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par

s évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué. La planification des prestations établie par

s évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement,

s résultats des évaluations précédentes et

s objectifs de l'entité. L'évalué peut consulter la description de fonction et

s objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités,

s attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs,

s deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation,

s évaluateurs rédigent

rapport d'évaluation descriptif définitif.

rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans

s cas où

s évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » Art. A

  1. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII
  2. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3°

s fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que

s remarques y relatives formulées par

fonctionnaire;4°

s résultats obtenus par

fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5°

s rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que

urs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er;6°

s décisions en recours visées à l'article VIII 23;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

dossier d'évaluation peut être consulté par toutes

s instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par

chargé de mission pour la formation, la gestion des ressources humaines et

développement organisationnel. » Art. A 14. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14.

s fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obt enus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent,

cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

s fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils

jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé,

s évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée. Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que

fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par

s évaluateurs.

responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque

fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ». Art. A 15. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.

rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard

15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°,

s mots «

s fonctionnaires à entendre » sont remplacés par

s mots «

s fonctionnaires à interroger ». Art. A

  1. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.
  2. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous

s fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. A 17. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté,

mot « entend » est remplacé par

mot « interroge ». Art. A 18. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19.

chef de division et

cadre du rang A2 sont évalués par

fonctionnaire dirigeant et

fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. A

  1. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous

s autres fonctionnaires du rang A2 et

s fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent

s conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.A 20.

s articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés. Art. A 21. Dans l'article VIII 24,

§ 5

est remplacé par ce qui suit : « § 5.

fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que

s évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. A

  1. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par

s évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. A 23. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés

s mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ». Art. A 24. Dans l'article VIII 27, § 1er, du même arrêté,

s mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par

s mots « VIII 10, § 6 ». Art. A 25. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.

lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er conserve

bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que

règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. A 26. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans

premier alinéa,

s mots «

régime normal de la carrière » sont supprimés;2°

troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. A 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6,

fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. A 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er.

fonctionnaire est en congé

s jours fériés légaux et décrétaux,

2 et

15 novembre et

26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche,

fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et

Nouvel An.

fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et

Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances ». § 3.

fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre

s jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances. ». Art. A 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans

premier alinéa,

s mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par

s mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans

dernier alinéa,

s mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. A 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté,

s mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par

s mots « inaptitude au travail ». Art. A 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. A 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans

s quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. A 33. L'articleXI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64.

fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou

gouverneur d'une province flamande ou

gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet. La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. A 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté,

§ 2est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Dans

s limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question,

congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer

traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et

paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou

groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. A 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. A 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. A 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «

fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. A 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa, du même arrêté,

s mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés. Art. A 39. L'article XI 95 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est abrogé;2°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'un fonctionnaire ou un stagiaire bénéficie d'un congé, en application du décret du 30 novembre 1988 instituant un régime de congé politique pour

s membres du personnel des organismes publics ou associations de droit public relevant de la Communauté flamande, ou en application du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour

s membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination décide selon

s nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant. Elle peut prendre cette décision dès que

fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne

congé visé par

décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un deuxième mandat consécutif. »; 3°

s mots « § 3.La décision visée au § 2 » sont remplacés par

s mots « §

  1. La décision visée au § 1er ». Art. A
  2. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté,

s mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés. Art. A 41. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »;2° au 1°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3° d)

s mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. A 42. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté,

2° est remplacé par : « 2°

s périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur

chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ». Art. A 43. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : « 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »; 2° au § 1er, 1°, a)

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e)

s mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre

s mots « Travail » et « par ». Art. A 44. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté,

s mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre

s mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ». Art. A 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 4,

s alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : «

résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5

s mots « calculés sur

traitement initial » sont insérés après

s mots « intérêts de retard ». Art. A 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté,

s mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés. Art. A 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2,

s mots « mentionnées au présent chapitre » suivant

s mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2°

§ 3est abrogé.

Art. A

  1. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII
  2. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans

s cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2.

§ 1e

r ne s'applique pas aux allocations visées dans

s chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. A

  1. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé. Art. A
  2. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté,

mot « éventuellement » est remplacé par

s mots «

cas échéant »;2° dans

troisième alinéa,

s mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après

s mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. A 51. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute

traitement majoré,

cas échéant : -

supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour

s lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. A

  1. L'article XIII 69, alinéa 2 du même arrêté est abrogé. Art. A
  2. Dans l'article XIII 74 du même arrêté,

s mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ». Art. A 54. L'article XIII 88 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. A 55. Dans l'article XIII 95 du même statut,

§ 2est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.

Art. A 56. L'article XIII 96, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. A 57. Dans l'article XIII 99 du même arrêté,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

s Chapitres 2 et 5, section 3 ne sont pas applicables au stagiaire. En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A :

s Chapitres 3 et

  1. » Art. A
  2. L'article XIV 5, § 1er, b), du même arrêté est remplacé comme suit : « b) entretien, surveillance et accueil. » Art. A
  3. L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé. Art. A
  4. A l'article XIV 40 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section
  5. - Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne

congé après détachement,

membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI

  1. » Art. A
  2. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre
  3. L'évaluation »,

s mots « Article VIII 15 : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par

s mots « Article VIII 15 : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ». Art. A 62.

s actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant

1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté. Art. A 63. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par

présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 13 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé. B. Office de la Navigation Art. B 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation, et statut du personnel,

s mots « ou un stagiaire » sont insérés après

s mots « un fonctionnaire ». Art. B 2. L'article II 27 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

s mots « dans

s trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « avant

23 septembre 1996 »;2°

s mots « dans

s deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par

s mots « dans

s trois premières années suivant sa désignation ». Art. B 3. Dans l'article V 13 du même arrêté,

s mots « grade équivalent » sont remplacés par

s mots « grade du même rang ». Art. B 4. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté,

s mots «

niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ». Art. B 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté,

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s lauréats d'un concours de recrutement conservent

bénéfice de

ur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que

fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans

règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. B 6. Dans l'article VII 33 du même arrêté

s mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « organisé avant

31 décembre 1994 et clôturé avant

31 décembre 1995 ». Art. B 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté,

deuxième alinéa est abrogé. Art. B

  1. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.

s attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation

s résultats et

fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que

s objectifs de la fonction,

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement.

s domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (

« quoi »).

s critères de fonctionnement sont

s critères qui sont déterminants pour

bon exercice de la fonction (

« comment »).

s différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3°

supérieur hiérarchique : d'une part

fonctionnaire dirigeant,

fonctionnaire dirigeant adjoint et

s chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part

fonctionnaire désigné par

fonctionnaire dirigeant ou

fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

supérieur hiérarchique immédiat est

supérieur hiérarchique occupant

rang

plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. §

  1. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. B
  2. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  3. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. B
  4. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  5. § 1er. Tous

s fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules

s évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

s évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2.

s évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur

s attentes concrètes dans

domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par

s évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué. La planification des prestations établie par

s évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement,

s résultats des évaluations précédentes et

s objectifs de l'entité. L'évalué peut consulter la description de fonction et

s objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités,

s attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs,

s deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. En outre, pour un fonctionnaire du niveau D ou E appartenant au personnel d'exploitation ou logistique, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, à la requête de ce fonctionnaire. § 6. Après l'entretien d'évaluation,

s évaluateurs rédigent

rapport d'évaluation descriptif définitif.

rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans

s cas où

s évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ». Art. B

  1. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII
  2. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3°

s fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que

s remarques y relatives formulées par

fonctionnaire;4°

s résultats obtenus par

fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5°

s rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que

urs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6°

s décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

dossier d'évaluation peut être consulté par toutes

s instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par

chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. B 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14.

s fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent,

cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

s fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils

jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé,

s évaluateurs rédi gent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée. Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que

fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par

s évaluateurs.

responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque

fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ». Art. B 13. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.

rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard

15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°,

s mots «

s fonctionnaires à entendre » sont remplacés par

s mots «

s fonctionnaires à interroger ». Art. B

  1. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII.
  2. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous

s fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. B 15. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté,

mot « entend » est remplacé par

mot « interroge ». Art. B 16. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19.

chef de division et

cadre du rang A2 sont évalués par

fonctionnaire dirigeant et

fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. B

  1. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous

s autres fonctionnaires du rang A2 et

s fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent

s conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.B 18.

s articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés. Art. B 19. Dans l'article VIII 24,

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 5.

fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que

s évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. B

  1. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par

s évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. B 21. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés

s mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ». Art. B 22. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté,

s mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par

s mots « VIII 10, § 6 ». Art. B 23. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.

lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve

bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que

règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. B 24. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans

premier alinéa,

s mots «

régime normal de la carrière » sont supprimés;2°

quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. B 25. Dans l'article VIII 93, la date «

30 juin 1997 » est remplacée par la date «

30 juin 2000 ». Art. B

  1. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI
  2. Par dérogation à l'article XI 6,

fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. B 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er.

fonctionnaire est en congé

s jours fériés légaux et décrétaux,

2 et

15 novembre et

26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche,

fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et

Nouvel An.

fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et

Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances. § 3.

fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre

s jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances. ». Art. B 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans

premier alinéa,

s mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par

s mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans

quatrième alinéa,

s mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. B 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté,

s mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par

s mots « inaptitude au travail ». Art. B 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

'1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. B 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans

s quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. ». Art. B 33. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64.

fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou

gouverneur d'une province flamande ou

gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet. La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. B 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté,

§ 2est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Dans

s limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question,

congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer

traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et

paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou

groupe politique reconnu accordent un traitement. ». Art. B 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. B 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. B 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «

fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. B 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté,

s mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés. Art. B 39. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté,

s mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés. Art. B 40. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »;2° au 1°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3° d)

s mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. B 41. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté,

2° est remplacé par : « 2°

s périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur

chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public s'appliquait à un fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. B 42. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »;2° au § 1er, 1°, a),

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e)

s mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre

s mots « Travail » et « par ». Art. B 43. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté,

s mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre

s mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ». Art. B 44. Dans l'article XIII 13 du même arrêté,

s mots « 1er janvier 1995 » sont remplacés par

s mots « 1er janvier 1994 ». Art. B 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 4,

s alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : «

résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12 »;2° au § 5

s mots « calculés sur

traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. B 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté,

s mots « modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés. Art. B 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2,

s mots « mentionnées au présent chapitre » suivant

s mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2°

§ 3est abrogé.

Art. B 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans

s cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2.

§ 1e

r ne s'applique pas aux allocations visées dans

s chapitres 5, section 1ère, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. B

  1. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé. Art. B
  2. L'article XIII 42, § 1er, est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2°, du même arrêté,

mot « éventuellement » est remplacé par

s mots «

cas échéant »;2° dans

troisième alinéa,

s mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après

s mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. B 51. A l'article XIII 43 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute

traitement majoré,

cas échéant : -

supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour

s lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. B 52. Dans l'article XIII 50 du même arrêté,

§ 4est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

Dans

s services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant

1er janvier 1994 un régime différent pour

s prestations effectuées

samedi,

dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. B

  1. L'article XIII 56, alinéa 2 du même arrêté est abrogé. Art. B
  2. Dans l'article XIII 64 du même arrêté,

s mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ». Art. B

  1. L'article XIII 75 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII
  2. Sans préjudice de l'article XIII 74, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 80,

montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année :

  1. a)est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;
  2. b)est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4, et à l'article XIII 24, selon

cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. B 56. L'article XIII 78 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. B 57. Dans l'article XIII 85 du même statut,

§ 2est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.

Art. B 58. L'article XIII 86, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. B 57. Dans l'article XIII 89 du même arrêté,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

s Chapitres 2 et 5, section 1ère ne sont pas applicables au stagiaire. En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A :

s Chapitres 3 et 4 et

Chapitre 5

, section 2.

» Art. B

  1. L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé. Art. B
  2. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section
  3. Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne

congé après détachement,

membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI

  1. » Art. B
  2. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre
  3. L'évaluation,

s mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par

s mots « Article VIII

  1. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ». Art. B
  2. L'échelle de traitement C111 est modifiée, telle que reprise à l'annexe II du présent arrêté. Cette échelle de traitement modifiée remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation et statut du personnel. Art. B
  3. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par

présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 14 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé. Art. B 65.

s actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant

1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté. C. Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever Art. C 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel,

s mots « ou un stagiaire » sont insérés après

s mots « un fonctionnaire ». Art. C 2. L'article II 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

s mots « dans

s trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « avant

20 septembre 1996 »;2°

s mots « dans

s deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par

s mots « dans

s trois premières années suivant sa désignation ». Art. C 3. Dans l'article V 7 du même arrêté,

s mots « grade équivalent » sont remplacés par

s mots « grade du même rang ». Art. C 4. Dans l'article V 8, premier alinéa du même arrêté,

s mots « article V 6-2° » sont remplacés par « article V 5, 2° ». Art. C 5. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté,

s mots «

niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ». Art. C 6. L'article VI 22 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s lauréats d'un concours de recrutement conservent

bénéfice de

ur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que

Conseil d'administration n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans

règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » 2°

deuxième alinéa est abrogé. Art. C 7. Dans l'article VII 35 du même arrêté

s mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « organisé avant

31 décembre 1994 et clôturé avant

31 décembre 1995 ». Art. C 8. Dans l'article VIII 6 du même arrêté,

deuxième alinéa est abrogé. Art. C

  1. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.

s attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation

s résultats et

fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que

s objectifs de la fonction,

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement.

s domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (

« quoi »).

s critères de fonctionnement sont

s critères qui sont déterminants pour

bon exercice de la fonction (

« comment »).

s différents critères sont repris à l'annexe 12 du présent arrêté; 3°

supérieur hiérarchique : d'une part

s chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part

fonctionnaire désigné par

chef de division pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

supérieur hiérarchique immédiat est

supérieur hiérarchique occupant

rang

plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. §

  1. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. C
  2. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  3. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. C
  4. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  5. § 1er. Tous

s fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules

s évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

s évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2.

s évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur

s attentes concrètes dans

domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par

s évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué. La planification des prestations établie par

s évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement,

s résultats des évaluations précédentes et

s objectifs de l'entité. L'évalué peut consulter la description de fonction et

s objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités,

s attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au responsable de la formation. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs,

s deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation,

s évaluateurs rédigent

rapport d'évaluation descriptif définitif.

rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans

s cas où

s évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ». Art. C

  1. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII
  2. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3°

s fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que

s remarques y relatives formulées par

fonctionnaire;4°

s résultats obtenus par

fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5°

s rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que

urs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6°

s décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

dossier d'évaluation peut être consulté par toutes

s instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par

responsable de la formation. » Art. C 13. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14.

s fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent,

cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

s fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils

jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé,

s évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée. Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que

fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par

s évaluateurs.

responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque

fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ». Art. C 14. L'article VIII 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.

rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard

15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°,

s mots «

s membres du Conseil d'administration à entendre » sont remplacés par

s mots «

s membres du Conseil d'administration à interroger ». Art. C 15. Dans l'article VIII 17 du même,

deuxième alinéa est abrogé. Art. C 16. Dans l'article VIII 19 du même arrêté,

s mots « article VIII 25 » sont remplacés par

s mots « article VIII 23 ». Art. C

  1. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 23,

s fonctionnaires des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent

s conditions fixées par l'article VIII 17. » Art. C 18.

s articles VIII 21 et VIII 22 du même arrêté sont abrogés. Art. C 19. L'article VIII 23 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.

fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que

s évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 14, alinéa 3. »; 2° au § 4, alinéa 3,

s mots « article II 15, §§ 2 et 3 » sont remplacés par

s mots « article II 14, §§ 2 et 3 ». Art. C

  1. L'article VIII 24 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par

s évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. C 21. A l'article VIII 25 du même arrêté sont ajoutés

s mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ». Art. C 22. Dans l'article VIII 26, § 1er du même arrêté,

s mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par

s mots « VIII 10, § 6 ». Art. C 23. A l'article VIII 57 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.

lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve

bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que

règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. C 24. Dans l'article VIII 70, § 4, 2°,

renvoi à l'article IX 7 est remplacé par

renvoi à l'article IX

  1. Art. C
  2. L'article VIII 71 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans

premier alinéa,

s mots «

régime normal de la carrière » sont supprimés;2° dans

troisième alinéa,

s mots « rang A1 » sont remplacés par

s mots « niveau A ».3°

cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément àla décision visée au premier alinéa ». Art. C 26. Dans l'article VIII 83 du même arrêté,

s mots « par spécialité requise » sont insérés après

s mots « prochain concours d'accession au niveau supérieur organisé ». Art. C 27. Dans l'article VIII 86, § 1er, du même arrêté,

renvoi à l'article VIII 72 est remplacé par

renvoi à l'article VIII 72, 2°. Art. C 28. Dans l'article VIII 86, § 2, du même arrêté,

renvoi à l'article VIII 72, § 1er, 8°, est remplacé par

renvoi à l'article VIII 72, 8°. Art. C

  1. Dans la Partie VIII, Titre 9, Chapitre
  2. La carrière hiérarchique des fonctionnaires, du même arrêté, il est inséré un article VIII 84bis rédigé comme suit : «

s fonctionnaires ayant réussi à un concours d'avancement au grade de brigadier ou de brigadier-éclusier conservent

urs droits à l'avancement au grade de technicien; en cas d'avancement, ces fonctionnaires recevront l'échelle de traitement C

  1. » Art. C
  2. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI
  3. Par dérogation à l'article XI 6,

fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. C 31. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er.

fonctionnaire est en congé

s jours fériés légaux et décrétaux,

2 et

15 novembre et

26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche,

fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et

Nouvel An.

fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et

Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances ». § 3.

fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre

s jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances. » Art. C 32. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans

premier alinéa,

s mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par

s mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans

quatrième alinéa,

s mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. C 33. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté,

s mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par

s mots « inaptitude au travail ». Art. C 34. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

§ 1e

r est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. C 35. L'article XI 36 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 3

, dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans

s quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé.»; 2° dans

§ 5

,

s mots « du niveau A » sont remplacés par

s mots « titulaire d'ungrade du rang A2 qui est chargé de la direction d'une unité organisationnelle ». Art. C 36. A l'article XI 41, § 1er, dernier alinéa du même arrêté sont ajoutés

s mots suivants : « ayant atteint l'âge de cinquante ans et au fonctionnaire de rang A2 ayant deux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. » Art. C 37. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64.

fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou

gouverneur d'une province flamande ou

gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet. La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. C 38. Dans l'article XI 77 du même arrêté,

§ 2est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Dans

s limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question,

congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer

traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et

paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou

groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. C 39. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. ». Art. C 40. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. ». Art. C 41. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «

fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. C 42. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté,

s mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés. Art. C 43. L'article XI 95 est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est abrogé;2°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'un fonctionnaire ou un stagiaire bénéficie d'un congé, en application du décret du 30 novembre 1988 instituant un régime de congé politique pour

s membres du personnel des organismes publics ou associations de droit public relevant de la Communauté flamande, ou en application du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour

s membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination décide selon

s nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant. Elle peut prendre cette décision dès que

fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne

congé visé par

décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un deuxième mandat consécutif. »; 3°

s mots « § 3.La décision visée au § 2 » sont remplacés par

s mots « §

  1. La décision visée au § 1er ». Art. C
  2. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté,

s mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés. Art. C 45. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »;2° au 1°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3° d)

s mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. C 46. Dans l'article XIII 9, § 1er, du même arrêté,

2° est remplacé par : « 2°

s périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur

chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ». Art. C 47. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : « 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »; 2° au § 1er, 1°, a),

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e),

s mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre

s mots « Travail » et « par ». Art. C 48. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté,

s mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre

s mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ». Art. C 49. Dans l'article XIII 19, § 2, du même arrêté,

renvoi à l'article V 17 est remplacé par

renvoi à l'article V

  1. Art. C
  2. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° au § 4,

s alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : «

résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5

s mots « calculés sur

traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. C 51. Dans l'article XIII 22 du même arrêté,

s mots « modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés. Art. C 52. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2,

s mots « mentionnées au présent chapitre » suivant

s mots « des dispositions suivantes » sont supprimés;2°

§ 3est abrogé.

Art. C

  1. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII
  2. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans

s cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2.

§ 1e

r ne s'applique pas aux allocations visées dans

s chapitres 5, 6 et

  1. » Art. C
  2. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé. Art. C
  3. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté,

mot « éventuellement » est remplacé par

s mots «

cas échéant »;2° dans

troisième alinéa,

s mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après

s mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. C 56. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute

traitement majoré,

cas échéant : -

supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour

s lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. C 57. Dans l'article XIII 52 du même arrêté,

§ 4est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

Dans

s services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour

s prestations effectuées

samedi,

dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. C 58. Dans l'article XIII 64 du même arrêté,

s mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ». Art. C 59. Dans l'article XIII 62 du même arrêté,

s montants « 621.035 frs. et 710.081 frs. » sont remplacés respectivement par « 643.035 frs. et 732.081 frs. ». Art. C

  1. L'article XIII 68 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII
  2. Sans préjudice de l'article XIII 67, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 73,

montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année

  1. a)est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;
  2. b)est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon

cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. C 61. L'article XIII 71, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. C 62. Dans l'article XIII 78 du même statut,

§ 2est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.

Art. C 63. L'article XIII 79, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. C 64. Dans l'article XIII 82 du même arrêté,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Chapitre 2

n'est pas applicable au stagiaire.

En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A :

s Chapitres 3 et

  1. » Art. C
  2. L'article XIII 110, dernier alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

fonctionnaire n'a pas droit à l'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant prévue à l'article 36 de l'arrêté royal du 31 juillet 1975 fixant

statut pécuniaire et des dispositions du statut administratif de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever », tel que modifié par arrêté royal du 18 avril 1985. » Art. C 66. Dans

même arrêté il est inséré, sous

Titre 6

« Dispositions transitoires » un article XIII 112 rédigé comme suit : « XIII 112. § 1er.

membre du personnel qui est entré en service auprès de Imalso au plus tard

31 décembre 1994 et qui a quitté

service au cours de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1998, reçoit

traitement au prorata d'un congé de 24 jours ouvrables. § 2. Pour

membre du personnel qui est entré en service auprès de Imalso au cours de 1994,

nombre de jours mentionnés dans l'alinéa précédent est réduit au nombre de mois travaillés en

  1. » Art. C
  2. L'article XIV 18 du même arrêté est abrogé. Art. C
  3. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section
  4. - Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne

congé après détachement,

membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI

  1. » Art. C
  2. Dans la Partie XIV, Titre 4, Chapitre 1er, du même arrêté, il est inséré un article XIV 47bis rédigé comme suit : « Art. XIV 47bis.

s dispositions transitoires mentionnées à l'article XIII 112 sont applicables aux membres du personnel contractuels. » Art. C. 70. Dans l'article XV 1, 2° du même arrêté,

s mots « 1er juin 1996 » sont remplacés par

s mots « 1er juillet 1996 ». Art. C

  1. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre
  2. L'évaluation,

s mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par

s mots « Article VIII

  1. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ». Art. C
  2. Dans l'annexe 6 du même arrêté,

s mots « article VIII 41 § 4 » sont remplacés par

s mots « article VIII 38, § 4 ». Art. C

  1. L'échelle de traitement C200 est modifiée, telle que reprise à l'annexe IV du présent arrêté. Cette échelle de traitement modifiée remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel. Art. C
  2. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par

présent arrêté est reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé. Art. C 75.

s actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant

1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté. D. « Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtingen » Art. D 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » et statut du personnel,

s mots « ou un stagiaire » sont insérés après

s mots « un fonctionnaire ». Art. D 2. L'article II 26 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

s mots « dans

s trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « avant

29 septembre 1996 »;2°

s mots « dans

s deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par

s mots « dans

s trois premières années suivant sa désignation ». Art. D 3. Dans l'article V 6 du même arrêté,

s mots « grade équivalent » sont remplacés par

s mots « grade du même rang ». Art. D 4. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté,

s mots «

niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ». Art. D 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté,

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s lauréats d'un concours de recrutement conservent

bénéfice de

ur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que

fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans

règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. D 6. Dans l'article VII 32 du même arrêté

s mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « organisé avant

31 décembre 1994 et clôturé avant

31 décembre 1995 ». Art. D 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté,

deuxième alinéa est abrogé. Art. D

  1. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.

s attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation

s résultats et

fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que

s objectifs de la fonction,

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement.

s domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (

« quoi »).

s critères de fonctionnement sont

s critères qui sont déterminants pour

bon exercice de la fonction (

« comment »).

s différents critères sont repris à l'annexe 12 du présent arrêté; 3°

supérieur hiérarchique : d'une part

fonctionnaire dirigeant,

fonctionnaire dirigeant adjoint et

s chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part

fonctionnaire désigné par

fonctionnaire dirigeant ou

fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

supérieur hiérarchique immédiat est

supérieur hiérarchique occupant

rang

plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. §

  1. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. D
  2. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  3. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. D
  4. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  5. § 1er. Tous

s fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules

s évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

s évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2.

s évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur

s attentes concrètes dans

domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par

s évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué. La planification des prestations établie par

s évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement,

s résultats des évaluations précédentes et

s objectifs de l'entité. L'évalué peut consulter la description de fonction et

s objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités,

s attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs,

s deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. Pour

fonctionnaire du niveau D ou E chargé de tâches d'exploitation, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, à la requête de ce fonctionnaire. § 6. Après l'entretien d'évaluation,

s évaluateurs rédigent

rapport d'évaluation descriptif définitif.

rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans

s cas où

s évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée. L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ». Art. D

  1. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII
  2. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3°

s fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que

s remarques y relatives formulées par

fonctionnaire;4°

s résultats obtenus par

fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5°

s rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que

urs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6°

s décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

dossier d'évaluation peut être consulté par toutes

s instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par

chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. D 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14.

s fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent,

cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

s fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils

jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé,

s évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée. Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que

fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par

s évaluateurs.

responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle. Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles. Lorsque

fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ». Art. D 13. L'article VIII 16 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

§ 1e

r est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.

rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard

15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°,

s mots «

s fonctionnaires à entendre » sont remplacés par

s mots «

s fonctionnaires à interroger ». Art. D

  1. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. Exception faite du fonctionnaire dirigeant, tous

s fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. D 15. « Art. VIII 19.

chef de division et

cadre du rang A2 sont évalués par

fonctionnaire dirigeant et

fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. D

  1. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  2. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous

s autres fonctionnaires du rang A2 et

s fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent

s conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.D 17.

s articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés. Art. D 18. Dans l'article VIII 23 du même arrêté,

§ 3

est remplacé par ce qui suit : « § 3.

fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou à la date d'évaluation, était ou est respectivement placé sous l'autorité fonctionnelle d'un autre supérieur hiérarchique que

s évaluateurs désignés à son égard en vertu de son affectation est évalué par ces derniers, compte tenu des dispositions de l'article VIII 14, alinéa

  1. » Art. D
  2. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII
  3. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par

s évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art.D 20. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés

s mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ». Art. D 21. Dans l'article VIII 27, § 1er, du même arrêté,

s mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par

s mots « VIII 10, § 6 ». Art. D 22. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3.

lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve

bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que

règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. D 23. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans

premier alinéa,

s mots «

régime normal de la carrière » sont supprimés;2°

quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art. D 24. Dans l'article VIII 74, § 1er du même arrêté,

s mentions suivantes sont insérées : - sous

5 a) : » C131 C132 »; - sous

5 b) : « C132 C133 ». Art. D

  1. A l'article VIII 94, § 4, du même arrêté, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation au § 1er, l'ancienneté barémique du fonctionnaire qui, avant son intégration dans l'échelle de traitement du grade d'assistant technique en chef, conformément à l'annexe 9, était titulaire du grade de commis spécial receveur est calculée sur la base des anciennetés de grade de commis spécial receveur en chef et de commis-chef dactylographe. » Art. D
  2. A l'article VIII 95 du même arrêté est ajouté un alinéa rédigé comme suit : «

s membres du personnel titulaires du grade de capitaine de port adjoint (rang 24) et censés être titulaires du diplôme de licencié en sciences nautiques, en application de l'article 84 du décret sur l'Enseignement IV du 28 avril 1993, sont nommés d'office dans

grade de capitaine de port adjoint (rang 10) ». Art. D

  1. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI
  2. Par dérogation à l'article XI 6,

fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. D 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er.

fonctionnaire est en congé

s jours fériés légaux et décrétaux,

2 et

15 novembre et

26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche,

fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et

Nouvel An.

fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et

Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances ». § 3.

fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre

s jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que

congé annuel de vacances. ». Art. D 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans

premier alinéa,

s mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par

s mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans

quatrième alinéa,

s mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. D 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté,

s mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par

s mots « inaptitude au travail ». Art. D 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées

s modifications suivantes : 1°

'1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. D 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans

s quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. »; Art. D 33. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64.

fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou

gouverneur d'une province flamande ou

gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet. La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. D 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté,

§ 2est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Dans

s limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question,

congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer

traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et

paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou

groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. D 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. D 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. D 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arr êté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : «

fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. D 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté,

s mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés. Art. D 39. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »;2° au 1°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°,

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3°, d),

s mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. D 40. Dans l'article XIII 9, § 1er, du même arrêté,

2° est remplacé par : « 2°

s périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur

chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur

chemin du travail et des maladies professionnelles dans

secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. D 41. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1°

s mots « Communauté européenne » sont remplacés par

s mots « Union européenne »;2° au § 1er, 1°, a)

s mots « des Nations Unies » sont insérés entre

s mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e)

s mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre

s mots « Travail » et « par ». Art. D 42. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté,

s mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre

s mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ». Art. D 43. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° in fine du § 4, la disposition suivante est insérée : «

résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables,

nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5

s mots « calculés sur

traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. D 44. Dans l'article XIII 22, premier alinéa du même arrêté, après

s mots « suivent l'évolution de l'indice des prix à la consommation »,

s mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés. Art. D 45. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées

s modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2,

s mots « mentionnées au présent chapitre » suivant

s mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2°

§ 3est abrogé.

Art. D 46. Dans l'article XIII 32, § 2, du même arrêté,

s mentions suivantes sont insérés après « collaborateur en chef » : Contrôleur du trafic portuaire après 8 ans d'ancienneté barémique dans C131 C132; après 10 ans d'ancienneté barémique dans C132 C

  1. Art. D
  2. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII
  3. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans

s cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2.

§ 1e

r ne s'applique pas aux allocations visées dans

s chapitres 5, 6 et 7 du présent titre. » Art. D

  1. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé. Art. D
  2. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté,

mot « éventuellement » est remplacé par

s mots «

cas échéant »;2° dans

troisième alinéa,

s mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après

s mots « la rémunération dont il bénéficierait.» Art. D 50. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute

traitement majoré,

cas échéant : -

supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour

s lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. D 51. Dans l'article XIII 52 du même arrêté,

§ 4est remplacé par la disposition suivante : « § 4.

Dans

s services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour

s prestations effectuées

samedi,

dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. D 52. Dans l'article XIII 57 du même arrêté,

s mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ». Art. D

  1. L'article XIII 68 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII
  2. Sans préjudice de l'article XIII 67, 2°, 3° et 4°, et de l'article XIII 73,

montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année

  1. a)est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;
  2. b)est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4, et à l'article XIII 24, selon

cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. D 54. L'article XIII 71 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. D 55. Dans l'article XIII 78 du même statut,

§ 2est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.

Art. D 56. L'article XIII 79, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2,

s mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : «

montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. D 57. Dans l'article XIII 82 du même arrêté,

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.

Chapitre 2

n'est pas applicable au stagiaire.

En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A :

s Chapitres 3 et

  1. » Art. D
  2. Dans

même arrêté il est ajouté un article XIII 110bis rédigé comme suit : « Art. 100bis.Pour

capitaine de port nommé

19 juin 1991 et

capitaine de port adjoint (rang 10) visé à l'article VIII 95, alinéa 7,

s prestations antérieures à temps plein en tant que capitaine de port adjoint (rang 24) sont censées être prestées au niveau 1 et imputées au groupe B (« classe 24 ans »). » Art. D

  1. L'article XIV 19 du même arrêté est abrogé. Art. D
  2. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section
  3. Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne

congé après détachement,

membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. D 61. Dans l'article XIV 42 du même arrêté,

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «

personnel auxiliaire contractuel mentionné à l'article XIV 5, § 2 bénéficie de l'échelle de traitement E

  1. » Art. D
  2. L'article XV 4 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Sous la mention « Partie VIII, Titre 2.L'évaluation,

s mots « Article VIII 15 : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par

s mots « Article VIII

  1. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre
  2. »; 2° sous la mention « Partie VIII.La carrière administrative », il est inséré après

s mots « Article VIII 78 :

1er janvier 1997 » l'alinéa suivant : « Titre 8 : Dispositions transitoires et abrogatoires Article VIII 95, dernier alinéa:

1er juin 1993 »; 3° sous la « mention « Partie XIII, Titre 5 : Dispositions transitoires, abrogatoires et finales : « Article XIII 100 bis :

1er juin 1993.» Art. D 63. A l'annexe 5 du même arrêté, sous la rubrique « niveau C, rang C1 »,

mot « contrôleur du trafic portuaire » est inséré après

mot « technicien ». Art. D 64. A l'annexe 7 du même arrêté, sous

s mentions se rapportant au grade « C1 technicien », sont insérées

s mentions suivantes dans

s colonnes correspondantes : Pour la consultation du tableau, voir image Art. D 65. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par

présent arrêté est reprise à l'annexe V jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé. Art. D 66.

s actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant

1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté. E. S.A. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre Art. E 1. Dans l'article II 6, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, et statut du personnel,

s mots « ou un stagiaire » sont insérés après

s mots « un fonctionnaire ». Art. E 2. L'article II 23 du même arrêté est modifié comme suit : 1°

s mots « dans

s trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « avant

23 septembre 1996 »;2°

s mots « dans

s deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par

s mots « dans

s trois premières années suivant sa désignation ». Art. E 3. Dans l'article V 6 du même arrêté,

s mots « grade équivalent » sont remplacés par

s mots « grade du même rang ». Art. E 4. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté,

s mots «

niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ». Art. E 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté,

premier alinéa est remplacé par ce qui suit : «

s lauréats d'un concours de recrutement conservent

bénéfice de

ur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que

fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans

règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. E 6. Dans l'article VII 33 du même arrêté

s mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par

s mots « organisé avant

31 décembre 1994 et clôturé avant

31 décembre 1995 ». Art. E 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté,

deuxième alinéa est abrogé. Art. E 8. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable.

s attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation

s résultats et

fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que

s objectifs de la fonction,

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement.

s domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (

« quoi »).

s critères de fonctionnement sont

s critères qui sont déterminants pour

bon exercice de la fonction (

« comment »).

s différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3°

supérieur hiérarchique : d'une part

fonctionnaire dirigeant,

fonctionnaire dirigeant adjoint et

s chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part

fonctionnaire désigné par

fonctionnaire dirigeant ou

fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

supérieur hiérarchique immédiat est

supérieur hiérarchique occupant

rang

plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. §

  1. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. E
  2. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII
  3. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. E
  4. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10 § 1er. Tous

s fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules

s évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

s évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2.

s évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur

s attentes concrètes dans

domaine des résultats et du fonctionnement. L'établissement formel des attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par

s évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué. La planification des prestations établie par

s évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que

s domaines de performance et

s critères de fonctionnement,

s résultats des évaluations précédentes et

s objectifs de l'entité. L'évalué peut consulter la description de fonction et

s objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités,

s attentes dans

domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées. Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au responsable de la formation. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation. L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluat

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.