📄 Texte de loi
14 AVRIL 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les statuts du personnel de certains organismes publics flamands
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par la loi du 22 juillet 1993;
Vu la loi du 17 mai 1976 instituant un Office de la Navigation et un « Dienst voor de Scheepvaart », notamment l'article 8, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment les articles 24, § 1er, 44, § 1er, et 45;
Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à la société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, notamment l'article 57;
Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 32, § 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen » et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Geel et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem et statut du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » (Société flamande de Logement) et statut du personnel;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu les 28 juin 1996 et 15 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu les 30 août 1996 et 15 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, rendu les 10 juillet 1996 et 14 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, rendu le 20 novembre 1996;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu les 10 septembre 1996 et 28 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de Navigation, rendu le 21 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij », rendu les 1er juillet 1996, 5 décembre 1996, 6 février 1997 et 15 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de navigation, rendu les 3 juillet 1996 et 7 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen », rendu les 4 septembre 1996 et 19 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, rendu les 5 novembre 1996 et 29 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la s.a. du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre, rendu les 3 décembre 1996 et 13 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever », rendu le 21 mars 1997;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'hôpital psychiatrique public de Geel, rendu les 25 novembre 1997 et 13 avril 1999;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, rendu les 14 juillet 1998 et 27 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 24 août 1998;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 mars 1999;
Vu le protocole n° 127.323 du 7 mai 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 1er juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, et du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête : A. Le Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air Art. A 1. Dans l'article II 6, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 1995 portant organisation du Commissariat général pour la promotion du développement physique, du sport et des activités de plein air, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. A 2. L'article II 29 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 10 juin 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. A 3. Dans l'article II 31 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les recours exercés contre une appréciation établie avant le 31 décembre 1995 sont traités par la chambre de recours pour certains organismes d'intérêt public placés sous l'autorité ou la tutelle du Gouvernement flamand, selon la procédure et la composition en vigueur avant le 1er janvier 1995. » Art. A 4. Dans l'article V 13 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. A 5. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. A 6. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service.
La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. A 7. Dans l'article VII 2, premier alinéa, 2°, du même arrêté, les mots « au niveau supérieur » sont remplacés par « à un autre niveau ».
Art. A 8. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. A 9. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. A 10. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. A 11. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. A 12. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » Art. A 13. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er;6° les décisions en recours visées à l'article VIII 23;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la formation, la gestion des ressources humaines et le développement organisationnel. » Art. A 14. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obt enus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. A 15. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. A 16. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. A 17. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. A 18. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. A 19. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.A 20. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. A 21. Dans l'article VIII 24, le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. A 22. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. A 23. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. A 24. Dans l'article VIII 27, § 1er, du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».
Art. A 25. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. A 26. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. A 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. A 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. A 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. A 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».
Art. A 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. A 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. A 33. L'articleXI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. A 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. A 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. A 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. A 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. A 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa, du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. A 39. L'article XI 95 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Lorsqu'un fonctionnaire ou un stagiaire bénéficie d'un congé, en application du décret du 30 novembre 1988 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des organismes publics ou associations de droit public relevant de la Communauté flamande, ou en application du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand, l'autorité ayant capacité de nomination décide selon les nécessités du service si l'emploi dont l'intéressé est titulaire, doit être considéré comme vacant.
Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé par le décret spécial du 26 juin 1995, au début d'un deuxième mandat consécutif. »; 3° les mots « § 3.La décision visée au § 2 » sont remplacés par les mots « § 2. La décision visée au § 1er ».
Art. A 40. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. A 41. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. A 42. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ».
Art. A 43. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »; 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. A 44. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. A 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont insérés après les mots « intérêts de retard ». Art. A 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. A 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. A 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. A 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. A 50. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. A 51. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. A 52. L'article XIII 69, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. A 53. Dans l'article XIII 74 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. A 54. L'article XIII 88 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. A 55. Dans l'article XIII 95 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. A 56. L'article XIII 96, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. A 57. Dans l'article XIII 99 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 3 ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. A 58. L'article XIV 5, § 1er, b), du même arrêté est remplacé comme suit : « b) entretien, surveillance et accueil. » Art. A 59. L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé.
Art. A 60. A l'article XIV 40 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. A 61. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation », les mots « Article VIII 15 : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15 : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. A 62. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
Art. A 63. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 13 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
B. Office de la Navigation Art. B 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. B 2. L'article II 27 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 23 septembre 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. B 3. Dans l'article V 13 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. B 4. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. B 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.
Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. B 6. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. B 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. B 8. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.
Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. B 9. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. B 10. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.
Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.
L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.
La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.
L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.
Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.
L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation.
En outre, pour un fonctionnaire du niveau D ou E appartenant au personnel d'exploitation ou logistique, l'entretien d'évaluation a lieu en présence d'un observateur de son choix, à la requête de ce fonctionnaire. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.
L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».
Art. B 11. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26. Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. B 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.
Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédi gent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.
Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.
Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.
Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».
Art. B 13. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.
Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. B 14. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. B 15. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».
Art. B 16. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. B 17. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.B 18. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.
Art. B 19. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. B 20. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. B 21. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».
Art. B 22. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».
Art. B 23. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. B 24. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. B 25. Dans l'article VIII 93, la date « le 30 juin 1997 » est remplacée par la date « le 30 juin 2000 ».
Art. B 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. B 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.
Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».
Art. B 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le quatrième alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. B 30. Dans l'article XI 25, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».
Art. B 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le '1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. B 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. ».
Art. B 33. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.
La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. B 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. ».
Art. B 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. B 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. B 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. B 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.
Art. B 39. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.
Art. B 40. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. B 41. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait à un fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. B 42. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au § 1er, 1°, a), les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. B 43. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».
Art. B 44. Dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots « 1er janvier 1995 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1994 ».
Art. B 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12 »;2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. B 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.
Art. B 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. B 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1ère, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. B 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.
Art. B 50. L'article XIII 42, § 1er, est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2°, du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. B 51. A l'article XIII 43 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. B 52. Dans l'article XIII 50 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1994 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. B 53. L'article XIII 56, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.
Art. B 54. Dans l'article XIII 64 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».
Art. B 55. L'article XIII 75 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 75. Sans préjudice de l'article XIII 74, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 80, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année : a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4, et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. B 56. L'article XIII 78 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. B 57. Dans l'article XIII 85 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.
Art. B 58. L'article XIII 86, § 2, du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. B 57. Dans l'article XIII 89 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 1ère ne sont pas applicables au stagiaire.
En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4 et le Chapitre 5, section 2. » Art. B 60. L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé.
Art. B 61. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. B 62. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».
Art. B 63. L'échelle de traitement C111 est modifiée, telle que reprise à l'annexe II du présent arrêté. Cette échelle de traitement modifiée remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de l'Office de Navigation et statut du personnel.
Art. B 64. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 14 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.
Art. B 65. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.
C. Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever Art. C 1. Dans l'article II 6, a, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant organisation de la « Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever » et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».
Art. C 2. L'article II 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 20 septembre 1996 »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. C 3. Dans l'article V 7 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».
Art. C 4. Dans l'article V 8, premier alinéa du même arrêté, les mots « article V 6-2° » sont remplacés par « article V 5, 2° ».
Art. C 5. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».
Art. C 6. L'article VI 22 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le Conseil d'administration n'ait fixé un autre délai. Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » 2° le deuxième alinéa est abrogé. Art. C 7. Dans l'article VII 35 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».
Art. C 8. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.
Art. C 9. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).
Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).
Les différents critères sont repris à l'annexe 12 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part les chefs de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.