{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 11. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le responsable de la formation. » Art. E 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 13. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. E 14. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. E 15. Dans l'article VIII 18 du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 16. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division du rang A2 est évalué par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. E 17. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art. E 18. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 19. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. E 20. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. E 21. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 22. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 23. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. E 24. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ». Art. E 25. Dans l'article VIII 74, § 1er, les mots « de la première à la deuxième échelle de traitement après 12 ans de A141B à A142B » sont remplacés par les mots « de la première à la deuxième échelle de traitement après 9 ans de A141B à A142B ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 26. Dans l'article VIII 88 du même arrêté, la date « le 30 juin 1997 » est remplacé par « le 21 juillet 2002 », et les mots « qui entrent en vigueur à la date du présent arrêté » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 27. L'article VIII 90 du même arrêté est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Pour l'intégration dans l'échelle de traitement E122, l'ancienneté barémique est calculée en additionnant l'ancienneté de grade des grades du rang 43 (y compris les grades supprimés). » Art. E 28. Dans le même arrêté, il est inséré un article VIII 91ter, rédigé comme suit : « Art. VIII 91ter. Le fonctionnaire qui a réussi à un concours d'avancement de grade ou à une épreuve des capacités en vue du changement de grade, à un grade intégré, conformément au présent arrêté, dans une échelle de traitement supérieure à l'échelle de base de la carrière fonctionnelle, sera intégré dans l'échelle de traitement correspondante de la carrière fonctionnelle au plus tôt à l'une des dates visées à l'article VIII 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon le niveau, il faut que la demande de participation à ce concours ait été introduite avant les dates visées à l'article VIII 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la date du concours est ultérieure à ces dates, le fonctionnaire est intégré dans la nouvelle échelle de traitement le premier jour du mois suivant la date du procès-verbal du concours ou de l'épreuve des capacités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune condition d'ancienneté n'est posée. » Art. E 29. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. E 30. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 31. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le quatrième alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. E 32. Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 33. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. E 34. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. E 35. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. E 36. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. E 37. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. E 38. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. E 39. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. E 40. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 41. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 42. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. E 43. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 44. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ». 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. E 45. Dans l'article XIII 11, § 2, du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 46. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. E 47. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 48. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. E 49. L'article XIII 32, § 2, est modifié comme suit : - les mots « après 12 ans d'ancienneté barémique dans A 141B » mentionnés sous « Capitaine de port » sont remplacés par les mots « après 9 ans d'ancienneté barémique dans A 141B ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 50. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36. § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : au cas où aucun salaire n'est payé ou 1 en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1re, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. E 51. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 52. L'article XIII 42, § 1er, est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2°, du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. E 53. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. E 54. Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1994 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. E 55. L'article XIII 58, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 56. Dans l'article XIII 63 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 57. L'article XIII 74 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 74. Sans préjudice de l'article XIII 73, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 79, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. E 58. L'article XIII 77 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ». Art. E 59. Dans l'article XIII 84 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 60. L'article XIII 86, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ». Art. E 61. Dans l'article XIII 88 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 1ère ne sont pas applicables au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. E 62. L'article XIV 19 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 63. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2, du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. E 64. L'article XIV 53 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. XIV 53. Pour le membre du personnel auxiliaire contractuel qui, avant le 1er février 1992, a fourni des prestations de travail conformément au régime de travail de sept heures et demie par jour et de cinq jours par semaine, les services prestés selon ce régime sont assimilés à des prestations complètes pour l'octroi d'augmentations de traitement. » Art. E 65. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 66. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 67. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. E 68. Dans l'annexe 7/3, il est inséré dans la troisième colonne (disposition transitoire) la mention « D122 », et dans la quatrième colonne, après le grade d'agent technique 1ère classe, la mention « (neuf ans d'ancienneté de niveau au niveau 3 ) ».</p>\n<p class=\"lf-p\">F. Hôpital public psychiatrique de Geel Art. F 1. Dans l'article II 8, a) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Geel, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 2. L'article II 26 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'année suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. F 3. Dans l'article V 8 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 4. Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. F 6. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 7. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 8. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. F 9. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. F 10. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » Art. F 11. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. F 12. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. » Art. F 13. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. » 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger » Art.F 14. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. Tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. F 15. Dans l'article VIII 18 du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 16. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division du rang A2 est évalué par le fonctionnaire dirigeant. » Art. F 17. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.F 18. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 19. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. F 20. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. F 21. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 22. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « article VIII 10, § 6 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 23. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. F 24. Dans l'article VIII 72, § 4, 2°, d, du même arrêté, les mots « article XI 40 § 2 » sont remplacés par les mots « article XI 39 § 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 25. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art. F 26. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. F 27. L'article XI 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 28. L'article XI 20 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. F 29. Dans l'article XI 24, § 2, du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail définitive ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 30. A l'article XI 32 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. F 31. L'article XI 35, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 32. L'article XI 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 63. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. F 33. Dans l'article XI 76 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. F 34. L'article XI 78, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. F 35. L'article XI 79, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. F 36. Dans l'article XI 82, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. F 37. Dans l'article XI 92, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 38. Dans l'article XII 2, § 2, du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 39. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3°, d), les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. F 40. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. F 41. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ». 2° au § 1er, 1°, a), les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e), les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. F 42. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 43. Dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots « 1er janvier 1995 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1994 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 44. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. F 45. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 46. Dans l'article XIII 24, § 2, du même arrêté, le renvoi à l'article XI 39, § 1er, est remplacé par le renvoi à l'article XI 40, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. F 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1re, 6, 7 et 8 du présent titre ni au supplément de traitement visé au chapitre 5, section 2. » Art. F 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 50. L'article XIII 40 du même statut est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. F 51. A l'article XIII 41 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. F 52. Dans l'article XIII 48 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. F 53. L'article XIII 60, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 54. Dans l'article XIII 65 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 55. L'article XIII 76 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 76. Sans préjudice de l'article XIII 75, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 81, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. F 56. L'article XIII 79 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. F 57. Dans l'article XIII 86 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 58. L'article XIII 87, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. F 59. Dans l'article XIII 87 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 5 ne sont pas applicables au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. F 60. L'article XIV 18 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 61. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. F 62. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 63. § 1er. Les échelles de traitement D211 et D212, telles que reprises à l'annexe VIII du présent arrêté, sont ajoutées à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Geel, et statut du personnel. § 2. L'échelle de traitement A 222P est modifiée telle que reprise à l'annexe VIII du présent arrêté. Elle remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé du 12 juin 1995.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 64. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. F 65. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">G. Hôpital public psychiatrique de Rekem Art. G 1. Dans l'article II 10, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 2. L'article II 28 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'année suivant la publication duprésent arrêté au Moniteur belge »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. G 3. Dans l'article V 8 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 4. Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 5. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours. La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. G 6. Dans la Partie VI, Titre 6 du même arrêté, l'intitulé est remplacé par ce qui suit : « Titre 6. Dispositions transitoires et abrogatoires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 7. Dans la Partie VI, Titre 6 du même arrêté il est inséré un article VI 31 rédigé comme suit : « Art. VI 31. La durée de validité de la réserve de recrutement du concours organisé spécifiquement par l'Hôpital psychiatrique public de Rekem : ergothérapeute, portant le n° AN 92013 A est prolongée d'une année. » Art. G 8. L'article VI 31 du même arrêté est renuméroté « Article VI 32 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 9. Dans l'article VII 33 du même arrêté les mots « clôturé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « organisé avant le 31 décembre 1994 et clôturé avant le 31 décembre 1995 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 10. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 11. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8. § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou, en son absence, par le fonctionnaire dirigeant pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. G 12. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. G 13. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 14. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 27, § 1er;6° les décisions en recours visées aux articles VIII 28 et VIII 29;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. G 15. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 16. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. G 17. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. Tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. G 18. Dans l'article VIII 18 du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 19. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division du rang A2 est évalué par le fonctionnaire dirigeant. » Art. G 20. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.G 21. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 22. Dans l'article VIII 24, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 5. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. G 23. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. G 24. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 25. Dans l'article VIII 27, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « article VIII 10, § 6 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 26. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa, conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. G 27. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art. G 28. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. G 29. L'article XI 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 11. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 30. L'article XI 20 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. G 31. Dans l'article XI 24, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail définitive ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 32. A l'article XI 32 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. G 33. L'article XI 35, § 3, dernier alinéa, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. G 34. L'article XI 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 63. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. G 35. Dans l'article XI 76 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. G 36. L'article XI 78, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. G 37. L'article XI 79, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. G 38. Dans l'article XI 82, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » Art. G 39. Dans l'article XI 92, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 40. Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 41. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;4° au 3° d) les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. G 42. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. G 43. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ». 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. G 44. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 45. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont ajoutés à l'avant-dernière phrase. Art. G 46. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 47. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. G 48. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 1ère, 6, 7 et 8 du présent titre ni au supplément de traitement visé au chapitre 5, section 2. » Art. G 49. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 50. L'article XIII 41 du même statut est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. G 51. A l'article XIII 42 du même statut est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. G 52. Dans l'article XIII 49 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4. Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. G 53. L'article XIII 61, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 54. Dans l'article XIII 64 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 55. L'article XIII 75 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 75. Sans préjudice de l'article XIII 74, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 80, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4, et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. G 56. L'article XIII 78 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. G 57. Dans l'article XIII 85 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 58. L'article XIII 86, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure ». Art. G 59. Dans l'article XIII 89 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 5 ne sont pas applicables au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. G 60. L'article XIV 16, deuxième alinéa est complété comme suit : « Tout changement de résidence est joint comme addendum au contrat de travail écrit. » Art. G 61. L'article XIV 18 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 62. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 65. » Art. G 63. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 64. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2°, du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 12 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 65. Les errata suivants du même arrêté sont corrigés comme suit : - Dans l'article VI 7, les mots « annexe 3 » sont remplacés par les mots « annexe 6 »; - Dans l'article XI 47, les mots « article XI 57 » sont remplacés par les mots « article XI 56 »; - Dans l'article XIII 9, § 1er, les mots « article VIII 36 » sont remplacés par les mots « article VIII 35 »; - Dans l'article XIII 53, §§ 1 et 2, les mots « article XIII 48 » sont remplacés par les mots « article 47 »; - Dans l'article XIII 102, les mots « article XIII 23 » sont remplacés par les mots « article XIII 22 »; - Dans l'article XIV 51, les mots « article XIV 41 » sont remplacés par les mots « article XIV 43 »; - Dans l'article XV 3, les mots « article II 3 » sont remplacés par les mots « article II 6 »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article XV Partie XIV Le statut du personnel contractuel de l'établissement : les mots « Article XIV 44 - premier alinéa : le 1er janvier 1994 - deuxième alinéa : le 1er janvier 1995 » sont supprimés; les mots « article XIV 46 » sont remplacés par les mots « article XIV 45 », et les mots « article XIV 51 » sont remplacés par les mots « article XIV 50 »; - Dans l'annexe 9 (tableau des échelles barémiques) du même arrêté, échelle de traitement E 121, ancienneté pécuniaire zéro années, le montant « 526.000 » est remplacé par le montant « 525.000 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 66. L'échelle de traitement C111 et C121 est modifiée telle que reprise à l'annexe XI du présent arrêté. Elle remplace l'échelle correspondante reprise à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de l'hôpital psychiatrique public de Rekem, et statut du personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. G 67. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">H. Société flamande du Logement Art. H 1. Dans l'article II 6, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation de la Société flamande du Logement et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 2. L'article II 29 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « dans l'année suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge »;2° les mots « dans les deux premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les trois premières années suivant sa désignation ». Art. H 3. L'article V 8 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La notification des vacances d'emploi se fait par un avis au personnel, qui est signé pour réception et daté par le candidat entrant en ligne de compte. Un exemplaire de l'avis au personnel est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux membres du personnel temporairement absents du service, pour diverses raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette lettre recommandée est envoyée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé. »; 2° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée soit par lettre recommandée, soit par une lettre remise contre accusé de réception dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de remise dans le service ou la date de remise à la poste de l'avis de vacance d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature introduite par lettre doit être remise le dernier jour ouvrable du service réceptionnaire, à 16 heures au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté. » Art. H 4. Dans l'article V 11, 2° du même arrêté, les mots « service de contrôle médical » sont remplacés par les mots « service de médecine du travail ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 5. Dans l'article V 13 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 6. Dans l'article VI 8, troisième alinéa du même arrêté, les mots « le niveau supérieur » sont remplacés par « l'autre niveau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 7. Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le fonctionnaire dirigeant n'ait fixé un autre délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réserve de recrutement ne peut être prolongée que pour des raisons de service. » Art. H 8. Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 9. L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation); 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le « quoi »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le « comment »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté; 3° le supérieur hiérarchique : d'une part le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les chefs de division à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire désigné par le chef de division ou le fonctionnaire dirigeant adjoint ou, en leur absence, par le fonctionnaire dirigeant pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien. La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire en position administrative d'activité de service. » Art. H 10. L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. » Art. H 11. L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII. 10 § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.</p>\n<p class=\"lf-p\">La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention « insuffisant » doit lui être attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » Art. H 12. L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1° la description de fonction en tant que base relativement permanente;2° la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4;3° les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire;4° les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question;5° les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er;6° les décisions en recours visées à l'article VIII 23;7° l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de gestion individuelle du personnel et par le chargé de mission pour la gestion des ressources humaines. » Art. H 13. L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3°, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 14. L'article VIII 16 est modifié comme suit : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. ». 2° au § 2, 2°, les mots « les fonctionnaires à entendre » sont remplacés par les mots « les fonctionnaires à interroger ». Art. H 15. L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. A l'exception du fonctionnaire dirigeant adjoint, tous les fonctionnaires du rang A2 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. » Art. H 16. Dans l'article VIII 18, deuxième phrase, du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par le mot « interroge ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 17. L'article VIII 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 19. Le chef de division et le cadre du rang A2 sont évalués par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint. » Art. H 18. L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. Exception faite des cas prévus à l'article VIII 24, tous les autres fonctionnaires du rang A2 et les fonctionnaires du rang A1 et des niveaux B, C, D et E sont évalués par au moins deux évaluateurs qui remplissent les conditions fixées par l'article VIII 17. » Art.H 19. Les articles VIII 21 à VIII 23 inclus du même arrêté sont abrogés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 20. Dans l'article VIII 24 du même arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. » Art. H 21. L'article VIII 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 25. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. » Art. H 22. A l'article VIII 26 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 23. Dans l'article VIII 27, § 1er, du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « article VIII 10, § 6 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 24. L'article VIII 40 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La notification des vacances d'emploi se fait par un avis au personnel, qui est signé pour réception et daté par le candidat entrant en ligne de compte. Un exemplaire de l'avis au personnel est envoyé, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux membres du personnel temporairement absents du service, pour diverses raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette lettre recommandée est envoyée à la dernière adresse communiquée par l'intéressé. »; 2° il est ajouté un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour être valable, la candidature doit répondre aux prescriptions de l'avis de vacance d'emploi et être envoyée soit par lettre recommandée, soit par une lettre remise contre accusé de réception dans les trente jours civils à dater du premier jour ouvrable suivant la date de remise dans le service ou la date de remise à la poste de l'avis de vacance d'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La candidature introduite par lettre doit être remise le dernier jour ouvrable du service réceptionnaire, à 16 heures au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de la poste ou de l'accusé de réception fait foi comme date de la candidature. Celle-ci comprend un exposé des titres du candidat et est rédigée sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe 3 du présent arrêté. » Art. H 25. A l'article VIII 59 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 4. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. » Art. H 26. L'article VIII 73 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa.» Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">H 27. L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. » Art. H 28. L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12. § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2.En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ». § 3. Le fonctionnaire occupé en service continu qui travaille ou est libre les jours visés au § 1er, reçoit en compensation des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. » Art. H 29. L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots « a droit à un congé parental » sont remplacés par les mots « peut présenter une demande pour obtenir un congé parental »;2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés. Art. H 30. Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « inaptitude au travail définitive ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 31. A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté.»; 2° au § 2, la mention « § 1er » est remplacée par la mention « § 1er, premier alinéa, 1° à 3° inclus ». Art. H 32. L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Ceux-ci statuent dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » Art. H 33. L'article XI 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 64. Le fonctionnaire de l'établissement obtient un congé lorsqu'il est désigné par un ministre, un secrétaire d'Etat ou un membre du gouvernement d'une communauté ou d'une région, ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, pour exercer une fonction à son cabinet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation se fait après l'accord du Conseil d'administration. » Art. H 34. Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » Art. H 35. L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. H 36. L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. » Art. H 37. Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 38. Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous le § 1er et le § 2 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 39. A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».4° au 3°, d), les mots « pays membre de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots « pays membre de l'Union européenne ». Art. H 40. Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d' accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel. » Art. H 43. A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »; 2° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par ». Art. H 42. Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 43. A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : a) 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; b) 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»; 2° au § 5 les mots « calculés sur le traitement initial » sont insérés après les mots « intérêts de retard ». Art. H 44. Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 45. A l'article XIII 25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 1er et 2, les mots « mentionnées au présent chapitre » suivant les mots « des dispositions suivantes », sont supprimés;2° le § 3 est abrogé. Art. H 46. L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : 1 au cas où aucun salaire n'est payé ou 1 en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. » Art. H 47. L'article XIII 38 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 48. L'article XIII 42, § 1er est modifié comme suit : 1° au deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant »;2° dans le troisième alinéa, les mots « à la date de son ancienneté utile dans son grade effectif » sont insérés après les mots « la rémunération dont il bénéficierait ». Art. H 49. A l'article XIII 45 du même statut est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « On entend par rémunération annuelle brute le traitement majoré, le cas échéant : - le supplément en cas de rémunération minimum garantie; - l'allocation de foyer ou de résidence; - l'allocation pour l'exercice de fonctions supérieures; - l'avantage pécuniaire pour les lauréats de concours d'accession à l'autre niveau. » Art. H 50. Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « Dans les services à prestations continues ou à prestations par roulement, où il existait avant le 1er janvier 1994 un régime différent pour les prestations effectuées le samedi, le dimanche et la nuit, celui-ci est maintenu. » Art. H 51. Dans l'article XIII 58 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 52. Dans l'article XIII 63 du même arrêté, les mots « d'accession au niveau supérieur » sont remplacés par « d'accession à l'autre niveau ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 53. L'article XIII 74 du même arrêté est modifié comme suit : « Art. XIII 74. Sans préjudice de l'article XIII 73, 2°, 3° et 4° et de l'article XIII 79, le montant du pécule de vacances et/ou de l'allocation de fin d'année a) est fixé respectivement à un douzième ou un neuvième du montant mensuel pour chaque période de prestations couvrant un mois entier;b) est adapté conformément à l'article XIII 21, § 4 et à l'article XIII 24, selon le cas, s'il n'a pas été fourni de prestations complètes au cours de l'année de référence entière ou de la période de référence.» Art. H 54. L'article XIII 77 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. H 55. Dans l'article XIII 84 du même statut, le § 2 est abrogé et la mention « § 1er » supprimée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 56. L'article XIII 85, § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au 1°, alinéa 2, les mots « arrondi à l'unité supérieure » sont supprimés;2° au 1° est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure.» Art. H 57. Dans l'article XIII 88 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les Chapitres 2 et 5, section 3 ne sont pas applicables au stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, ne sont pas applicables au stagiaire du niveau A : les Chapitres 3 et 4. » Art. H 58. L'article XIV 16, deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Cette résidence est mentionnée dans le contrat de travail écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout changement de résidence est joint comme addendum à ce contrat. » Art. H 59. L'article XIV 19 du même arrêté est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 60. A la Partie XIV, Titre 3, Chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. - Congé après détachement Art. XIV 39bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. » Art. H 61. L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : Sous la mention « Partie VIII, Titre 2. L'évaluation, les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 62. A l'annexe 7 jointe au même arrêté, les mentions suivantes sont insérées en regard des mentions « A2 directeur » dans la colonne 3A : « ingénieur » « informaticien ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 63. La liste générale des critères de fonctionnement visés à l'article VIII 8, § 1er, 2° du même arrêté, modifié par le présent arrêté est reprise à l'annexe XXI jointe au présent arrêté. La liste est reprise à l'annexe 13 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand susvisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. H 64. Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">I. DISPOSITIONS FINALES Art. I 1. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles suivants : - l'article C 73 qui produit ses effets le 1er juillet 1994; - l'article C 59 qui produit ses effets le 1er décembre 1997; - l'article H 62 qui produit ses effets le 1er juillet 1997; - les articles A 45, 1°, A 61, B 45, 1°, B 62, C 35, 2°, C 36, C 50, 1°, C 71, D 43, 1°, D 62, 1° en 3°, premier tiret, E 46, 1°, E 65, F 44, 1°, F 62, G 45, 1°, G 63, H 43, 1° et H 61 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996; - les articles A 6, A 10 à A 24, A 29, A 32, A 63, B 5, B 8 à B 22, B 29, B 32, B 64, C 6, C 9 à C 22, C 32, C 35, 1°, C 74, D 5, D 8 à D 21, D 29, D 32, D 65, E 5, E 8 à E 22, E 31, E 34, E 66, F 5, F 8 à F 22, F 28, F 31, F 64, G 5, G 11 à G 25, G 30, G 33, G 64, H 7, H 9 à H 23, H 29, H 32, H 63 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1996; - l'article C 70 qui produit ses effets le 1er juin 1996; - les articles D 26 et D 58 qui produisent leurs effets le 1er juin 1993; - les articles A 48, B 48, C 53, D 24, D 46, D 47, D 63, D 64, E 50, F 48, G 48, H 3, H 24 et H 46 qui entrent en vigueur à la date de l'adoption du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. I 2. Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 avril 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS ANNEXE I - BLOSO LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT ANNEXE 13 1. QUALITES PERSONNELLES 1.Aptitude à la décision 2. Aptitude à la communication - orale 3.Aptitude à la communication - écrite 4. Résolution des conflits 5.Sens des contacts 6. Créativité 7.Diplomatie 8. Discrétion 9.Engagement 10. Flexibilité 11.Hygiène 12. Impact 13.Esprit d'initiative 14. Intégrité et objectivité 15.Enthousiasme 16. Esprit critique 17.Disposition à apprendre 18. Capacité à diriger 19.Comportement motivant 20. Ordre et minutie 21.Planification et organisation 22. Réalisme 23.Orientation résultat 24. Orientation client 25.Résistance au stress 26. Sens de la sécurité 27.Sens des responsabilités 28. Pouvoir travailler de façon autonome 29.Esprit d'analyse 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Goût pour les chiffres 31.Esprit de collaboration 32. Esprit de synthèse 2.COMPETENCES TECHNIQUES 2.1. Relatives à l'administration et à la législation En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : - la structure et le fonctionnement des pouvoirs publics flamands (le ministère de la Communauté flamande et les institutions publiques flamandes) - la structure et le fonctionnement des autorités provinciales et locales - la structure et le fonctionnement du secteur privé du sport (clubs de sports, conseils sportifs, services sportifs, fédérations sportives et sport de haut niveau) - la structure et le fonctionnement des institutions bruxelloises - les structures d'enseignement et les services d'encadrement pour l'éducation physique - le fonctionnement d'autorités ou d'instances externes (ex.</p>\n<p class=\"lf-p\">ONAFTS, ONSS, administration des finances, Assubel, etc.) - la structure et le fonctionnement d'instances internes (Conseil d'administration, Conseil supérieur pour le sport, conseil de direction) - la structure et le fonctionnement des différents départements du Bloso - l'organisation et le fonctionnement des centres du Bloso - structures sportives au sein du Conseil de l'Europe et de l'Union Européenne - la philosophie et les objectifs du Bloso - les objectifs du propre département - budget, comptabilité (de l'état, analytique, d'économie industrielle) et des commandes publiques - le statut du personnel du Bloso et les réglementations complémentaires (circulaires, ordres de service, etc.) - la réglementation, les dispositions légales et règlements internes qui sont d'application dans les centres du Bloso - le vademecum de l'Ecole flamande des entraîneurs - RGPT, RGIE,VLAREM II - la réglementation et les procédures en matière d'assurances - les techniques sur le plan du développement de l'organisation et du personnel - les structures juridiques et leur fonctionnement - les principes généraux du droit - la législation, les décrets et la réglementation en matière de sport - les lois, les décrets et la réglementation concernant la pratique d'un sport médicalement justifiée - législation en matière de subsides - la législation fiscale - la législation syndicale - les lois coordonnées sur les allocations familiales - le droit social - le droit administratif - loi du 3/7/1978 portant sur les contrats de travail - la réglementation et les procédures en matière d'assurances - le code de la route - navigation - code rural - administration forestière - urbanisme - réglementations et procédures administratives et statutaires générales - les réglementations et procédures administratives au sein du propre département 2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relatives à l'informatique et à la bureautique En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : - les accessoires de la technologie de l'information : matériel et logiciel - la technologie de l'information : théories générales, standards et normes - les applications informatiques (travail sur mesure et logiciel standard) - bureautique (télécopieur, photocopieuse, machine à relier, etc.) - le système comptable informatisé - le système de gestion du personnel informatisé - systèmes de publication assistée par ordinateur - applications informatiques graphiques - réseaux 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relatives à la connaissance linguistique En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : - les règles de la langue maternelle parlée et écrite - langues étrangères 2.4. Relatives à la sécurité, à la santé et à l'hygiene - avoir une bonne condition physique - ne pas avoir le vertige - être capable de résister à de mauvaises conditions climatiques - avoir de l'endurance - pouvoir rester éveillé pendant la nuit - avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer - hygiène personnelle - législation et réglementation en matière de SHE - + sélection médicale - secourisme - maîtrise des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie - contrôle des bâtiments, machines, installations électriques ou chimiques et pouvoir en évaluer les risques - pouvoir travailler avec des produits dangereux 2.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relatives aux brevets et au recyclage - instructeur à l'Ecole flamande des entraîneurs A - diplôme supérieur de sauveteur - diplôme de sauveteur en mer - permis de conduire (B,C,D) - diplôme d'instructeur d'équitation - brevet de fonctionnaire de sports - brevet SHE - brevet de chargé de formation ou HRMO - formation complémentaire spéciale en sécurité (niveau 2) - formation de base en relation avec la politique en matière de sécurité - brevet de navigation 2.6. Relatives à la connaissance technique En fonction du niveau et du rang, avoir une connaissance approfondie, une connaissance générale, une connaissance de base ou de l'expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : Générale - connaissance et compréhension techniques - aptitudes techniques - prédispositions techniques Spécialisée - architectes, entrepreneurs et fournisseurs - matériaux et technologie - plans - concepts et matériaux de la technique de la construction - travaux de maçonnerie, de pavage, de jointoiement, dalles et carreaux - mécanique, électronique, électricité, installations sanitaires, chauffage central, menuiserie, plomberie, fabrication métallique - travaux de peinture - spécialisations relatives au traitement de nouveaux matériaux et techniques - le réseau d'utilité publique - horticulture, maraîchage, gestion maraîchère - entretien des pelouses et des terrains de sports - les exigences en matière de sport auxquelles doivent se conformer les installations sportives au niveau des dimensions, des programmes de construction et des exigences de base - la réalisation de terrains de sports de plein air - matériel de sports - l'examen scientifique et sportif - la physiologie sportive appliquée - les différentes disciplines sportives - examen médical de sport (laboratoire, équipement médical) - expérience des chevaux, les soins aux chevaux et connaissance vétérinaire élémentaire - promotion et organisation - méthode de travail et techniques de réclame et publicité - photographie - graphisme - techniques d'imprimerie - photographie numérique - outils, machines et appareils - technique automobile - produits, matériaux et techniques d'entretien - produits alimentaires - tarifs postaux - aspects protocolaires 2.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relatives aux qualités générales - culture générale - compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière - compétence pédagogique et didactique - notions de psychologie et de sociologie - empathie(psychologie) - compréhension du management - connaissance de méthodologies scientifiques - formation administrative et sociale - structures d'organisation et science de l'organisation - aptitude créative et sportive - adresse - mobilité - savoir nager - être polyvalent - maturité - vouloir travailler en service continu - compréhension du marché et du terrain - sport pour tous Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 avril 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS ANNEXE II - DS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 avril 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS ANNEXE III - DS ANNEXE 14 LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT Connaissance de la structure (de base/générale) du DS Est ponctuel, travaille avec soin, se tient aux accords Est communicatif Peut travailler de façon autonome Pouvoir travailler sur un PC - Dactylographie Traitement de texte Fait la promotion - Est orienté client Est d'un abord facile (Avoir des connaissances de) direction Autre langue Est ouvert à l'innovation et prend des initiatives Est loyal vis-à-vis des décisions de l'autorité Confraternel Flexible/Rapidement disponible Est une expert dans sa spécialité A des qualités d'organisation Bonne santé physique Connaissance de la comptabilité Discrétion Curiosité intellectuelle/Disposé à étendre ses connaissances Disposé à travailler en équipes Sait utiliser un central téléphonique Connaissance/facilité pour les applications informatiques Est conscient des prix Disposer d'une expérience de la navigation et de la conduite de bateaux Peut évaluer son personnel de façon correcte Connaissance des professions traditionnelles de la construction Connaissance de la législation sur les pensions et les allocations familiales Connaissance du statut du personnel Connaissance de la législation sur les commandes publiques Peut gérer son magasin de manière adéquate Faire preuve d'esprit de décision Connaissance du dessin technique Connaissance des spécialités de l'électromécanique Connaissances des règlements de navigation et de police Est à même de recourir à l'expérience acquise Connaît/est familiarisé avec l'utilisation de matériaux/machines Conscient de la sécurité Connaissance du RGPT Connaissance technique Prend soin des machines et des bateaux qui lui sont confiés Connaissance de la législation sur l'environnement Connaissance technique des bateaux Compétences spécifiques au chef de département Connaît bien les travaux de terrassement Connaissance de la manutention des oeuvres d'art Peut travailler en équipe avec services variables Connaissances des services généraux de réglementation Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 avril 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS ANNEXE IV - Imalso Tableau des barèmes de salaires Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant modification des statuts du personnel de certaines institutions publiques flamandes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 avril 2000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances,Mme Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS ANNEXE V - Imalso LISTE GENERALE DES CRITERES DE FONCTIONNEMENT ANNEXE 12 A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance de base de la législation sur l'urbanisme Connaissance de base des applications informatiques Connaissance de base/compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation relatives au secteur Notions de base du fonctionnement de services auxiliaires (ex.</p>\n<p class=\"lf-p\">O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances) Pouvoir rédiger des lettres et des rapports Connaissance des sources Connaissance de dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire du PC Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'un instrument de nivellement, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Connaissance technique élémentaire Expérience en administration Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E. Condition physique Solide connaissance de la matière de l'Administration Adresse Vouloir travailler en service continu Connaissance du marché et du terrain Connaissance de la mécanique, de l'électronique, de l'électricité Connaissance juridique de base Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance du code de la route, conditions générales d'entreprise Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance de sa propre organisation (ministère de la Communauté flamande et les institutions publiques flamandes) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et des codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, etc.</p></div>", "next": 239183}