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5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales. Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution TITRE 2. - Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exercice des missions légales de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice des missions légales de surveillance, d'accompagnement et de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté et dans le cadre de la gestion des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions des autorités judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures CHAPITRE 1er. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent titre et de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° la
loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés
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05/07/1998
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Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2)
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07/10/1998
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1998003328
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ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
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ministere des communications et de l'infrastructure
Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
fermer1 : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique interne des détenus;2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire, la mise à disposition du tribunal de l'application des peines;3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, y compris l'internement sur base de la
loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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12/03/1998
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02/04/1998
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1998009267
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ministere de la justice
Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
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1998009266
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ministere de la justice
Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer2 relative à l'internement;4° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;5° établissement : a) la prison visée à l'article 2, 15°, de la
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Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
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Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
fermer1;b) l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;c) le centre communautaire pour mineurs dans lesquels ces derniers sont placés à la suite d'un dessaisissement au sens de l'article 57bis de la
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
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Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
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Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
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Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce et de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, et Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996 (2)
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Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
fermer9 relative à la protection de la jeunesse, a la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;6° détenu: la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un établissement;7° Règlement Général sur la Protection des Données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;8° le ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Les banques de données Section 1re. - Sidis Suite
Art. 3.Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Sidis Suite", dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire consistant en : 1° la gestion des établissements visés à l'article 2, 5°, a) et b);2° l'exécution des peines et mesures privatives de liberté, notamment l'application de toutes les règles relatives : a) aux droits et devoirs du détenu en tant que résidant dans l'établissement;b) à la durée de la détention;c) à la sortie temporaire ou non de l'établissement. Art. 4.Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section. Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les détenus, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le détenu de manière unique;2° les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa détention;3° les données relatives au statut juridique interne du détenu, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement et les droits et obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;4° les données relatives au statut juridique externe du détenu, à savoir les données relatives à la durée de la détention et à la sortie temporaire ou non de l'établissement;5° les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi et traitement médical du détenu. § 2. Concernant l'enfant qui séjourne auprès de la personne visée au paragraphe premier, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données relatives au séjour dans l'établissement. § 3. Concernant les personnes visées à l'article 59 de la
loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques
fermer1, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données concernant les visites. § 4. Concernant les personnes autres que celles visées aux paragraphes 1er à 3 qui, en quelque qualité que ce soit, entrent également dans l'établissement, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données concernant l'accès à l'établissement. § 5. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 3, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 3. § 6. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er à 5. Art. 6.Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle, des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour Sidis Suite à son personnel, au personnel des centres communautaires et, le cas échéant, aux praticiens professionnels désignés par l'administration pénitentiaire visés à l'article 2, 3°, de la
loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés
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fermer0 relative aux droits du patient. Ces droits ne peuvent être transférés.
L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. L'utilisateur n'a accès à Sidis Suite que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 3. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet. Art. 7.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales : 1° les services de police;2° la Sûreté de l'Etat;3° le Service Général du Renseignement et de la Sécurité;4° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;5° le ministère public et les secrétariats de parquet;6° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;7° l'Office des étrangers;8° le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides;9° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;10° les personnes ou services chargés de l'aide et des services aux détenus;11° le Conseil central de surveillance pénitentiaire et les commissions de surveillance;12° les huissiers de justice;13° les organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale et les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation;14° les administrations communales;15° le praticien professionnel non désigné par l'administration pénitentiaire visé à l'article 2, 3°, de la
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fermer0 relative aux droits du patient;16° le médiateur fédéral. § 2. Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par autorité, organe ou service pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées. § 3. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales.
Les techniques qui peuvent être mises à disposition par les intégrateurs de services seront utilisées au maximum pour l'organisation du droit de lecture. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite et déterminer l'étendue et les modalités et les finalités spécifiques de ce droit conformément à l'alinéa 2. Art. 8.§ 1er. L'Office des étrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour des détenus étrangers. Il est responsable de l'exactitude de ces données.
Le directeur général de l'Office des étrangers désigne des membres de personnel chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès. § 2. Les services de police se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite pour les données pertinentes relatives aux détenus dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 23 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police.
Les chefs de corps pour la police locale, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale ou les personnes auxquelles ils délèguent cette mission désignent les membres chargés de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er.
Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans Sidis Suite et d'en déterminer les fins spécifiques, l'étendue et les modalités. Art. 9.Sans préjudice de l'application de la règlementation relative à la conservation des données visées à l'article 5, § 1er, 5°, les données visées à l'article 5, §§ 1er, 1° à 4°, 2, 3 et 5, sont disponibles et consultables pendant la période à fixer par le Roi après avis de l'autorité de contrôle compétente et au plus tard jusqu'à dix ans après la libération de la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention. Après cette période, les données sont archivées jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 90 ans. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables: : 1° lorsque la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention est à nouveau incarcérée, ou 2° en raison d'une décision individuelle, motivée du directeur-général de l'administration pénitentiaire ou son délégué. Les données visées à l'article 5, § 4, sont conservées jusqu'à cinq ans après leur dernier traitement dans Sidis Suite et sont ensuite effacées. Section 2. - Le Registre intégré de suivi, d'accompagnement et de
contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté Art. 10.Il est créé une banque de données informatisée dont le ministre de la Justice est responsable du traitement. Dans cette banque de données sont traitées les données à caractère personnel et informations nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales ou réglementaires de suivi, d'accompagnement et de contrôle par les autorités, les organes ou les services visés aux articles 12 à 13 des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement et qui, moyennant le respect de ces conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté. Art. 11.§ 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 10 les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes sont traitées dans ce Registre : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique la personne qui, moyennant le respect de conditions, est en liberté, a été mise en liberté ou laissée en liberté;2° la décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement;3° le cas échéant, la modalité d'exécution de la décision visée à l'article 10;4° les conditions qui sont imposées à la personne visées au point 1° ;5° les données de suivi et de contrôle relatives à la personne visée au 1°. § 2. Les données à caractère personnel des victimes, des témoins ou des tiers désignés dans les conditions visées au § 1er, 4°, peuvent être traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 10. § 3. Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2. Art. 12.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article, dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions de suivi, d'accompagnement et de contrôle des personnes faisant l'objet des conditions visées à l'article 11, § 1er, 4° : 1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;2° le ministère public et les secrétariats du parquet;3° la commission de probation et son secrétariat;4° les services de polices;5° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique;6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire;7° le ministre de la Justice ou son délégué. § 2. Les autorités, organes ou services visés au § 1er, 1°, 2° et 4° peuvent également consulter les données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10 dans le cadre d'enquêtes pénales. § 3. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits de lecture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur et des principes de protection des données à caractère personnel, du respect du devoir de confidentialité et du secret professionnel. § 4. Les autorités, organes ou services désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture.
Ce droit de lecture est accordé individuellement et est adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires.
La liste de ces personnes est tenue à la disposition de l'Autorité de contrôle compétente. § 5. Après avis de l'Autorité de contrôle compétente, le Roi précise les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités des droits de lecture pour ces autorités, organes ou services. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer un droit de lecture des données et informations traitées dans le Registre visé à l'article 10, ainsi que les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités de ce droit de lecture. Art. 13.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 pour les données et informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4° et § 2 : 1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales et les assesseurs au tribunal de l'application des peines dans le cadre des décisions visées à l'article 10 qu'ils ont prises ou dont ils assurent le suivi ainsi que les greffes;2° le ministère public dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que les secrétariats du parquet;3° la commission de probation dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que dans sa compétence de suivi des mesures de probation ainsi que le secrétariat de la Commission de probation;4° Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire compétents pour l'octroi de modalités de l'exécution de la peine qui relèvent de sa compétence;5° Le ministre dans le cadre des mesures qui relèvent de sa compétence ou son délégué. § 2. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement des données et informations visées à l'article 11, § 1er, 5°, selon les directives établies conjointement par le ministre de la Justice, de l'Intérieur, les ministres compétents des communautés et le Collège des Procureurs généraux, et à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 : 1° les services de police dans le cadre du suivi et du contrôle visés aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;2° le ministère public et les secrétariats du parquet dans le cadre de leur mission d'exécution des peines et du contrôle de celle-ci. § 3. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er et 2 sont responsables de l'exactitude et de l'actualisation de ces données. § 4. Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits d'écriture pour le Registre visé à l'article 10. L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions et, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. § 5. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er et 2 désignent au sein de leurs services les personnes chargées de l'enregistrement et de l'actualisation des données et informations visées à l'article 11 dans le Registre visé à l'article 10.
Les autorités, organes ou services visés au paragraphes 1er et 2 demeurent responsables de l'enregistrement et de l'actualisation des données et informations visées à l'article 11 lorsque celles-ci sont automatiquement transmises par leur propre système d'informations via un flux de données.
Les données pertinentes des banques de données visées aux articles 3 et 15 sont d'office transmises automatiquement vers ce Registre. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires traitent des données et informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4° et § 2, et afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre et d'en déterminer l'étendue et les modalités ou d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires ont une obligation d'accompagnement, de suivi ou de contrôle des personnes visées à l'article 11, et afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre, pour les données et informations visées à l'article 11, § 1er, 5° et d'en déterminer l'étendue et les modalités. Art. 14.Les données visées à l'article 11 sont disponibles et consultables pendant au maximum dix ans après leur dernier traitement dans le Registre visé à l'article 10. Après cette période, elles sont effacées. Section 3. - Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi
Art. 15.Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi" dans laquelle sont traitées les données nécessaires au suivi adéquat au niveau des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines et mesures. Art. 16.Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section. Art. 17.§ 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 15 les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier la personne concernée de manière unique;2° les données judiciaires et autres, à savoir toutes les données relatives à l'exécution des décisions visées à l'article 15. § 2. Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 15, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi : 1° les données d'identification et les données de contact de la victime ou de son représentant;2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article 15. § 3. Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2. Art. 18.Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle et personnelle des droits de lecture et/ou des droits d'écriture pour le Dossier Justitiel Intégré de Suivi Electronique à son personnel. Ces droits ne peuvent être transférés.
L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches et, le cas échéant, de la qualité du membre de personnel. Le membre du personnel n'a accès au Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales générales visées à l'article 15. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet. Art. 19.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 15: 1° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines et les greffes;2° le ministère public et les secrétariats du parquet;3° la commission de probation et le secrétariat de la commission de probation;4° les services compétents des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire, qui sont compétents pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et la guidance des personnes inculpées, condamnées ou internées, ainsi que pour l'accueil des victimes;5° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la
loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
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Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer2 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°, c) ou d) de la
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Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer2 relative à l'internement;6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire. § 2. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées et n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent et non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi et d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités. Art. 20.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement et, à cet effet, un droit d'écriture dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, chacun pour les données visées à l'article 17 dont ils sont l'auteur : 1° les magistrats du siège et les assesseurs au tribunal de l'application des peines;2° le ministère public et les secrétariats du parquet;3° la commission de probation et le secrétariat de la commission de probation;4° les services compétents des Communautés pour l'organisation et le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi et le guidance des personnes condamnées et internées ainsi que pour l'assistance aux victimes;5° le directeur, tel que visé par l'article 2, 3°, de la
loi du 17 mai 2016Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer4 du relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine et par l'article 3, 2°, de la
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Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer2 relative à l'internement;6° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la
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Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer2 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°, c) ou d) de la
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Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
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Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer2 relative à l'internement. § 2. Les autorités, organes ou services visés au paragraphe 1er sont responsables de l'exactitude de ces données.
Ils désignent, au sein de leurs services, les personnes chargées de l'enregistrement et de l'actualisation des données visées à l'article 17 et, lorsque ces données sont automatiquement transmises vers le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi par un autre système d'information, les personnes qui sont chargées d'enregistrer et d'actualiser ces données dans ce dernier système. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs et des accès. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture et d'une obligation d'enregistrement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi et d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue et les modalités. Art. 21.Les données visées à l'article 17 sont disponibles et consultables jusqu'à dix ans après leurs dernier traitement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle a atteint l'âge de 90 ans.
Après cette période ou après la libération définitive de la personne internée, les données sont archivées. Les données archivées sont à nouveau disponibles et consultables : 1° lorsque la personne fait à nouveau l'objet d'une décision telle que visée à l'article 15 relatives aux peines et mesures, ou 2° en raison d'une décision individuelle, motivée du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. CHAPITRE 3. - Dispositions communes aux sections 1er, 2, 3 et 4 du chapitre 2 Art. 22.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données dans les banques de données visées aux articles 3, 10 et 15 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Celui qui viole cette disposition est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Art. 23.Chaque traitement de données à caractère personnel effectué dans les banques de données visées aux articles 3, 10 et 15 est automatiquement enregistré. Cet enregistrement est conservé au moins dix ans et au plus 30 ans à partir de la date du traitement effectué. Art. 24.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis de l'Autorité de protection des données, désigner des autorités policières ou judicaires étrangers, aux organisations internationales de coopération policière et judiciaire et aux services de répression internationales qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans les banques de données visées aux articles 3 et 10 en vue de rencontrer des obligations conventionnelles. Il détermine l'étendue et les modalités de ce droit de lecture et précise par instance pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées. Art. 25.§ 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 13, § 1er, d), e) et f), § 2, b), c), e) et f) et § 3, l'article 14, l'article 15, § 1er, b), c), e), g) et h), § 2, les articles 20 à 22 et l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement Général sur la Protection des Données, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement à l'égard des personnes concernées en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées aux articles 3 et 10.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour mener les missions légales visées aux articles 3 et 10.
Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture et/ou de lecture à l'égard des banques de données visées aux articles 3 et 10. § 2. Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si : - la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire pour l'exercice des missions légales visées aux articles 3 et 10; - une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou - l'autorité publique concernée le permet explicitement. § 3. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objectif des dérogations.
Dans tous les cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice. Art. 26.§ 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 16 à 19 du Règlement 2016/679, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement 2016/679, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées par les articles 3 et 10.
Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions légales visées à l'article 3 et l'article 10.
Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture et/ou de lecture à l'égard des banques de données visées à l'article 3 et article 10. § 2. Les présentes dérogations s'appliquent pour autant que l'application des droits des personnes concernées visés dans paragraphe 1er, alinéa 1er : - soit susceptible de donner lieu à la prise de connaissance de ces données qu'elle utilise pour établir le profil de risque du détenu; - implique une prise de connaissance par l'intéressé qui porterait gravement atteinte à la sécurité. § 3. Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si : - la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire à la lumière des risques visés au paragraphe 2; - une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou - l'autorité publique concernée le permet explicitement. § 4. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception et informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objet des dérogations.
En tous cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice. CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur Art. 27.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent titre au Moniteur belge, chacun des articles du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi, et au plus tard le 1er janvier 2020.
TITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle concernant l'accès au Casier judiciaire Art. 28.A l'article 589, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
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08/08/1997
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24/08/2001
numac
2001009578
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ministere de la justice
Loi relative au Casier judiciaire central
fermer et modifié en dernier lieu par la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
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12/03/1998
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02/04/1998
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1998009267
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ministere de la justice
Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
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12/03/1998
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1998009266
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ministere de la justice
Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit: "Le Service Public Fédéral Justice est considéré, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE."; 2° il est inséré le 1° /1, rédigé comme suit : "1° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative et judiciaire conformément aux articles 14 et 15 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
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05/08/1992
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21/10/1999
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police;"; 3° les 2° /1, 2° /2, 2° /3, 2° /4 et 2° /5 sont insérés, rédigés comme suit : "2° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui, dans le cadre d'autres missions prévues par ou en vertu de la loi, doivent avoir connaissance des antécédents judiciaires d'une personne physique ou d'une personne morale;2° /2 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;2° /3 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;2° /4 aux membres et membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière et de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales; 2° /5 aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales ;". Art. 29.Dans l'article 593, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
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08/08/1997
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24/08/2001
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2001009578
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ministere de la justice
Loi relative au Casier judiciaire central
fermer, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la loi du 21 février 2010 et la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/03/1998
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02/04/1998
numac
1998009267
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ministere de la justice
Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
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12/03/1998
pub.
02/04/1998
numac
1998009266
source
ministere de la justice
Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer6 les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/08/1992
pub.
21/10/1999
numac
1999015203
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police" sont remplacés par les mots "les membres des services de police qui ont le besoin d'en connaître et nominativement et préalablement désignés par les chefs de corps pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs pour la police fédérale, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres du personnel de l'Organe de contrôle, et de son Service d'enquêtes, tel institués par la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
01/10/1999
numac
1999009663
source
ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021298
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
11/09/1999
numac
1999021311
source
ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
01/07/1999
numac
1999009647
source
ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
04/06/1999
numac
1999003329
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
29/05/1999
numac
1999003343
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions en matière d'accises
fermer3 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit organe, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, et de son Service d'enquêtes, tels qu'institués par la même loi, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, tels que visés à l'article 4 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement et préalablement désignés par l'Inspecteur général.". 2° cet article est complété par deux alinéas rédigé comme suit : "Les modalités d'accès font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la
loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/05/1999
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12/06/1999
numac
1999003331
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
type
loi
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04/05/1999
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01/10/1999
numac
1999009663
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ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat
type
loi
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021298
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ministere de la justice
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021311
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ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
type
loi
prom.
04/05/1999
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01/07/1999
numac
1999009647
source
ministere de la justice
Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
04/06/1999
numac
1999003329
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions fiscales et autres
type
loi
prom.
04/05/1999
pub.
29/05/1999
numac
1999003343
source
ministere des finances
Loi portant des dispositions en matière d'accises
fermer3 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel entre le responsable du traitement du Casier judiciaire et le demandeur, c'est-à-dire les services visés à l'article 593, 1er alinéa.Ce protocole contient également les mesures appropriées pour protéger les droits et libertés des personnes concernées dont notamment celles relatives : a) à la journalisation des accès;b) à l'obligation d'être tenu au secret professionnel ou au devoir de confidentialité;c) aux mesures techniques et organisationnelles relatives à la gestion des accès. La journalisation des accès doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès quand, à quelles données, à partir de quel poste et pour quelles finalités l'accès a été réalisé.". Art. 30.Dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la
loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/08/1997
pub.
24/08/2001
numac
2001009578
source
ministere de la justice
Loi relative au Casier judiciaire central
fermer, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la
loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/03/1998
pub.
02/04/1998
numac
1998009267
source
ministere de la justice
Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction
type
loi
prom.
12/03/1998
pub.
02/04/1998
numac
1998009266
source
ministere de la justice
Loi modifiant le Code judiciaire et le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement
fermer1 et la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/03/1998
pub.
02/04/1998
numac
1998009267
source
ministere de la justice
Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l' …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.