Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque
En bref
Cette loi concerne la gestion des informations par le Service Public Fédéral Justice, la modernisation du statut des juges consulaires et la banque des actes notariés. Elle établit notamment un système de traitement de données personnelles pour l'administration pénitentiaire.
Ce qu'elle réglemente
- Le traitement des données à caractère personnel par le Service Public Fédéral Justice.
- Les missions légales de l'administration pénitentiaire.
- La surveillance, l'accompagnement et le contrôle des personnes sous décision pénale en liberté.
- La gestion des dossiers dans la phase d'exécution des décisions judiciaires pénales.
Qui elle concerne
- Le Service Public Fédéral Justice et l'administration pénitentiaire.
- Les détenus et les personnes faisant l'objet d'une décision pénale.
Points clés
- Une banque de données informatisée appelée "Sidis Suite" est créée au sein du Service Public Fédéral Justice.
- Sidis Suite traite les données nécessaires à la gestion des établissements pénitentiaires et à l'exécution des peines et mesures privatives de liberté.
- Les catégories de données traitées pour les détenus incluent l'identification, les données judiciaires, le statut juridique interne et externe, et les données de santé.
- Des données d'identification et relatives au séjour sont également traitées pour les enfants qui séjournent avec un détenu.
Texte de loi
Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires
relativement à la banque des actes notariés
à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté
Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales. Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution TITRE 2. - Dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel par le Service public fédéral Justice dans le cadre de l'exercice des missions légales de l'administration pénitentiaire, dans le cadre de l'exercice des missions légales de surveillance, d'accompagnement
de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale
qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté
dans le cadre de la gestion des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions des autorités judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines
mesures CHAPITRE 1er. - Définitions Art. 2.Pour l'application du présent titre
de ses arrêtés d'exécution, on entend par : 1° la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer1 : la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique interne des détenus;2° peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire, la mise à disposition du tribunal de l'application des peines;3° mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, y compris l'internement sur base de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 relative à l'internement;4° administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté
de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;5° établissement : a) la prison visée à l'article 2, 15°, de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer1;
- b)l'établissement ou la section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale;
- c)le centre communautaire pour mineurs dans lesquels ces derniers sont placés à la suite d'un dessaisissement au sens de l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer9 relative à la protection de la jeunesse, a la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
à la réparation du dommage causé par ce fait;6° détenu: la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans un établissement;7° Règlement Général sur la Protection des Données: le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
à la libre circulation de ces données,
abrogeant la directive 95/46/CE;8° le ministre: le ministre qui a la Justice dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Les banques de données Section 1re. - Sidis Suite Art. 3.Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Sidis Suite", dans laquelle sont traitées les données nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales de l'administration pénitentiaire consistant en : 1° la gestion des établissements visés à l'article 2, 5°, a)
b);2° l'exécution des peines
mesures privatives de liberté, notamment l'application de toutes les règles relatives : a) aux droits
devoirs du détenu en tant que résidant dans l'établissement;
- b)à la durée de la détention;
- c)à la sortie temporaire ou non de l'établissement. Art. 4.Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section. Art. 5.§ 1er. En ce qui concerne les détenus, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier le détenu de manière unique;2° les données judiciaires, à savoir les données relatives à la peine ou la mesure privative de liberté qui est à l'origine de sa détention;3° les données relatives au statut juridique interne du détenu, à savoir les données concernant la vie de la personne au sein de l'établissement
les droits
obligations qui s'appliquent à cette personne dans ce cadre;4° les données relatives au statut juridique externe du détenu, à savoir les données relatives à la durée de la détention
à la sortie temporaire ou non de l'établissement;5° les données relatives à la santé, à savoir les données tenues à jour dans le cadre du suivi
traitement médical du détenu. §
- Concernant l'enfant qui séjourne auprès de la personne visée au paragraphe premier, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données relatives au séjour dans l'établissement. §
- Concernant les personnes visées à l'article 59 de la loi du 12 janvier 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer1, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données concernant les visites. §
- Concernant les personnes autres que celles visées aux paragraphes 1er à 3 qui, en quelque qualité que ce soit, entrent également dans l'établissement, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification;2° les données concernant l'accès à l'établissement. §
- Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 3, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans Sidis Suite : 1° les données d'identification
les données de contact de la victime ou de son représentant;2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article
- §
- Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er à
- Art. 6.Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle
personnelle, des droits de lecture
/ou des droits d'écriture pour Sidis Suite à son personnel, au personnel des centres communautaires
, le cas échéant, aux praticiens professionnels désignés par l'administration pénitentiaire visés à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer0 relative aux droits du patient. Ces droits ne peuvent être transférés. L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches
, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. L'utilisateur n'a accès à Sidis Suite que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent
non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 3. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet. Art. 7.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions légales : 1° les services de police;2° la Sûreté de l'
at;3° le Service Général du Renseignement
de la Sécurité;4° l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;5° le ministère public
les secrétariats de parquet;6° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines
les greffes;7° l'Office des étrangers;8° le Commissariat général aux réfugiés
aux apatrides;9° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre
le suivi de la surveillance électronique;10° les personnes ou services chargés de l'aide
des services aux détenus;11° le Conseil central de surveillance pénitentiaire
les commissions de surveillance;12° les huissiers de justice;13° les organismes ou services chargés de l'application d'une législation relative à la sécurité sociale ou à l'assistance sociale
les services d'inspection en charge du contrôle du respect des conditions d'octroi des avantages ou allocations octroyées en application de cette législation;14° les administrations communales;15° le praticien professionnel non désigné par l'administration pénitentiaire visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer0 relative aux droits du patient;16° le médiateur fédéral. § 2. Le Roi détermine, après avis de l'autorité de contrôle compétente, l'étendue
les modalités de ce droit de lecture
précise par autorité, organe ou service pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées. § 3. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées
n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent
non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales. Les techniques qui peuvent être mises à disposition par les intégrateurs de services seront utilisées au maximum pour l'organisation du droit de lecture. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans Sidis Suite
déterminer l'étendue
les modalités
les finalités spécifiques de ce droit conformément à l'alinéa 2. Art. 8.§ 1er. L'Office des étrangers se voit imposer une obligation d'enregistrement
, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite en ce qui concerne les données pertinentes relatives au statut de séjour des détenus étrangers. Il est responsable de l'exactitude de ces données. Le directeur général de l'Office des étrangers désigne des membres de personnel chargés de l'enregistrement
de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs
des accès. § 2. Les services de police se voient imposer une obligation d'enregistrement
, à cet effet, un droit d'écriture dans Sidis Suite pour les données pertinentes relatives aux détenus dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 23 de la loi du 5 aout 1992 sur la fonction de police. Les chefs de corps pour la police locale, les directeurs généraux
les directeurs pour la police fédérale ou les personnes auxquelles ils délèguent cette mission désignent les membres chargés de l'enregistrement
de l'actualisation des données visées à l'alinéa 1er. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs
des accès. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture
d'une obligation d'enregistrement dans Sidis Suite
d'en déterminer les fins spécifiques, l'étendue
les modalités. Art. 9.Sans préjudice de l'application de la règlementation relative à la conservation des données visées à l'article 5, § 1er, 5°, les données visées à l'article 5, §§ 1er, 1° à 4°, 2, 3
5, sont disponibles
consultables pendant la période à fixer par le Roi après avis de l'autorité de contrôle compétente
au plus tard jusqu'à dix ans après la libération de la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention. Après cette période, les données sont archivées jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de 90 ans. Les données archivées sont à nouveau disponibles
consultables: : 1° lorsque la personne dont les données ont été traitées dans le cadre de sa détention est à nouveau incarcérée, ou 2° en raison d'une décision individuelle, motivée du directeur-général de l'administration pénitentiaire ou son délégué. Les données visées à l'article 5, § 4, sont conservées jusqu'à cinq ans après leur dernier traitement dans Sidis Suite
sont ensuite effacées. Section 2. - Le Registre intégré de suivi, d'accompagnement
de contrôle des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement
qui, moyennant le respect de conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté Art. 10.Il est créé une banque de données informatisée dont le ministre de la Justice est responsable du traitement. Dans cette banque de données sont traitées les données à caractère personnel
informations nécessaires à l'exercice adéquat des missions légales ou réglementaires de suivi, d'accompagnement
de contrôle par les autorités, les organes ou les services visés aux articles 12 à 13 des personnes qui font l'objet d'une décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement
qui, moyennant le respect de ces conditions, sont en liberté, ont été mises en liberté ou ont été laissées en liberté. Art. 11.§ 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 10 les catégories de données à caractère personnel
informations suivantes sont traitées dans ce Registre : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier de manière unique la personne qui, moyennant le respect de conditions, est en liberté, a été mise en liberté ou laissée en liberté;2° la décision pénale, de protection de la jeunesse ou d'internement;3° le cas échéant, la modalité d'exécution de la décision visée à l'article 10;4° les conditions qui sont imposées à la personne visées au point 1° ;5° les données de suivi
de contrôle relatives à la personne visée au 1°. §
- Les données à caractère personnel des victimes, des témoins ou des tiers désignés dans les conditions visées au § 1er, 4°, peuvent être traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article
- §
- Après avis de l'Autorité de protection des données, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er
2. Art. 12.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données
informations traitées dans le Registre visé à l'article, dont ils ont besoin pour mener à bien leurs missions de suivi, d'accompagnement
de contrôle des personnes faisant l'objet des conditions visées à l'article 11, § 1er, 4° : 1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales, les assesseurs au tribunal de l'application des peines
les greffes;2° le ministère public
les secrétariats du parquet;3° la commission de probation
son secrétariat;4° les services de polices;5° les services des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire ou de l'exécution de décisions judicaires, y compris le service qui assure la mise en oeuvre
le suivi de la surveillance électronique;6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire;7° le ministre de la Justice ou son délégué. § 2. Les autorités, organes ou services visés au § 1er, 1°, 2°
4° peuvent également consulter les données
informations traitées dans le Registre visé à l'article 10 dans le cadre d'enquêtes pénales. §
- Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits de lecture pour le Registre visé à l'article
- L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions
, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur
des principes de protection des données à caractère personnel, du respect du devoir de confidentialité
du secret professionnel. § 4. Les autorités, organes ou services désignent au sein de leurs services les personnes qui disposent d'un droit de lecture. Ce droit de lecture est accordé individuellement
est adéquat, pertinent
non excessif pour l'accomplissement de tâches spécifiques dans le cadre de leurs missions légales ou réglementaires. La liste de ces personnes est tenue à la disposition de l'Autorité de contrôle compétente. § 5. Après avis de l'Autorité de contrôle compétente, le Roi précise les finalités spécifiques, l'étendue
les modalités des droits de lecture pour ces autorités, organes ou services. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
sur avis de l'Autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer un droit de lecture des données
informations traitées dans le Registre visé à l'article 10, ainsi que les finalités spécifiques, l'étendue
les modalités de ce droit de lecture. Art. 13.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement
, à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 pour les données
informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4°
§ 2
: 1° les magistrats du siège de toutes les juridictions pénales
les assesseurs au tribunal de l'application des peines dans le cadre des décisions visées à l'article 10 qu'ils ont prises ou dont ils assurent le suivi ainsi que les greffes;2° le ministère public dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que les secrétariats du parquet;3° la commission de probation dans le cadre des conditions que la loi lui permet d'imposer ainsi que dans sa compétence de suivi des mesures de probation ainsi que le secrétariat de la Commission de probation;4° Les membres du personnel de l'administration pénitentiaire compétents pour l'octroi de modalités de l'exécution de la peine qui relèvent de sa compétence;5° Le ministre dans le cadre des mesures qui relèvent de sa compétence ou son délégué. § 2. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement des données
informations visées à l'article 11, § 1er, 5°, selon les directives établies conjointement par le ministre de la Justice, de l'Intérieur, les ministres compétents des communautés
le Collège des Procureurs généraux,
à cet effet, un droit d'écriture dans le Registre visé à l'article 10 : 1° les services de police dans le cadre du suivi
du contrôle visés aux articles 19 à 20 de la loi sur la fonction de police;2° le ministère public
les secrétariats du parquet dans le cadre de leur mission d'exécution des peines
du contrôle de celle-ci. § 3. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er
2 sont responsables de l'exactitude
de l'actualisation de ces données. §
- Le ministre dans le cadre de ses attributions établit les profils des droits d'écriture pour le Registre visé à l'article
- L'étendue de ces profils est établie en tenant compte des missions
, le cas échéant, de la qualité de l'utilisateur. § 5. Les autorités, organes ou services visés aux paragraphes 1er
2 désignent au sein de leurs services les personnes chargées de l'enregistrement
de l'actualisation des données
informations visées à l'article 11 dans le Registre visé à l'article 10. Les autorités, organes ou services visés au paragraphes 1er
2 demeurent responsables de l'enregistrement
de l'actualisation des données
informations visées à l'article 11 lorsque celles-ci sont automatiquement transmises par leur propre système d'informations via un flux de données. Les données pertinentes des banques de données visées aux articles 3
15 sont d'office transmises automatiquement vers ce Registre. § 6. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires traitent des données
informations de base visées à l'article 11, § 1er, 1° à 4°
§ 2
,
afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture
d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre
d'en déterminer l'étendue
les modalités ou d'autres autorités, organes ou services belges qui par ou en vertu de leurs missions légales ou règlementaires ont une obligation d'accompagnement, de suivi ou de contrôle des personnes visées à l'article 11,
afin d'alimenter le Registre visé à l'article 10, disposent d'un droit d'écriture
d'une obligation d'enregistrement dans ce Registre, pour les données
informations visées à l'article 11, § 1er, 5°
d'en déterminer l'étendue
les modalités. Art. 14.Les données visées à l'article 11 sont disponibles
consultables pendant au maximum dix ans après leur dernier traitement dans le Registre visé à l'article
- Après cette période, elles sont effacées. Section
- - Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi Art. 15.Il est créé au sein du Service Public Fédéral Justice une banque de données informatisée, appelée ci-après "Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi" dans laquelle sont traitées les données nécessaires au suivi adéquat au niveau des dossiers dans la phase de l'exécution des décisions judiciaires dans des affaires pénales contenant des peines
mesures. Art. 16.Le Service Public Fédéral Justice est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement Général sur la Protection des Données en ce qui concerne la banque de données visée par cette section. Art. 17.§ 1er. Concernant les personnes qui font l'objet d'une décision visée à l'article 15 les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi : 1° les données d'identification, à savoir les données permettant d'identifier la personne concernée de manière unique;2° les données judiciaires
autres, à savoir toutes les données relatives à l'exécution des décisions visées à l'article
- §
- Si par rapport aux victimes des données sont traitées en vue de l'exécution des missions visées par l'article 15, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi : 1° les données d'identification
les données de contact de la victime ou de son représentant;2° les données pertinentes pour l'exécution des missions visées par l'article
- §
- Après avis de l'autorité de contrôle compétente, le Roi précise les catégories de données visées aux paragraphes 1er
2. Art. 18.Le Service Public Fédéral Justice octroie, sur base individuelle
personnelle des droits de lecture
/ou des droits d'écriture pour le Dossier Justitiel Intégré de Suivi Electronique à son personnel. Ces droits ne peuvent être transférés. L'étendue de ces droits est établie en tenant compte des tâches
, le cas échéant, de la qualité du membre de personnel. Le membre du personnel n'a accès au Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi que pour autant que cet accès soit adéquat, pertinent
non excessif pour l'accomplissement de ses tâches spécifiques dans le cadre des missions légales générales visées à l'article 15. Le Service Public Fédéral Justice établit les profils d'utilisateurs à cet effet. Art. 19.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient attribuer un droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, dont ils ont besoin pour l'accomplissement de leurs tâches spécifiques dans le cadre des missions légales visées à l'article 15: 1° les magistrats du siège, les assesseurs au tribunal de l'application des peines
les greffes;2° le ministère public
les secrétariats du parquet;3° la commission de probation
le secrétariat de la commission de probation;4° les services compétents des Communautés qui accomplissent des missions dans le cadre de la procédure judiciaire, qui sont compétents pour l'organisation
le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi
la guidance des personnes inculpées, condamnées ou internées, ainsi que pour l'accueil des victimes;5° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°,
- c)ou
- d)de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 relative à l'internement;6° les membres du personnel de l'administration pénitentiaire. § 2. Au sein de chaque autorité, organe ou service, le droit de lecture est strictement limité aux personnes autorisées
n'est accordé que pour autant qu'il soit adéquat, pertinent
non excessif pour l'accomplissement de leurs missions légales. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi
d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue
les modalités. Art. 20.§ 1er. Les autorités, organes ou services suivants se voient imposer une obligation d'enregistrement
, à cet effet, un droit d'écriture dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi, chacun pour les données visées à l'article 17 dont ils sont l'auteur : 1° les magistrats du siège
les assesseurs au tribunal de l'application des peines;2° le ministère public
les secrétariats du parquet;3° la commission de probation
le secrétariat de la commission de probation;4° les services compétents des Communautés pour l'organisation
le contrôle de la surveillance électronique, pour le suivi
le guidance des personnes condamnées
internées ainsi que pour l'assistance aux victimes;5° le directeur, tel que visé par l'article 2, 3°, de la loi du 17 mai 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer4 du relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté
aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine
par l'article 3, 2°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 relative à l'internement;6° le responsable des soins, tel que visé par l'article 3, 3°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 relative à l'internement si la personne internée est placée dans une institution visée par l'article 3, 4°,
- c)ou
- d)de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer2 relative à l'internement. § 2. Les autorités, organes ou services visés au paragraphe 1er sont responsables de l'exactitude de ces données. Ils désignent, au sein de leurs services, les personnes chargées de l'enregistrement
de l'actualisation des données visées à l'article 17
, lorsque ces données sont automatiquement transmises vers le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi par un autre système d'information, les personnes qui sont chargées d'enregistrer
d'actualiser ces données dans ce dernier système. Cette liste est mise à la disposition du Service Public Fédéral Justice en fonction de la gestion des utilisateurs
des accès. § 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
sur avis de l'autorité de contrôle compétente, désigner d'autres autorités, organes ou services belges qui disposent d'un droit d'écriture
d'une obligation d'enregistrement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi
d'en déterminer les finalités spécifiques, l'étendue
les modalités. Art. 21.Les données visées à l'article 17 sont disponibles
consultables jusqu'à dix ans après leurs dernier traitement dans le Dossier Judiciaire Electronique Intégré de Suivi jusqu'au décès de la personne concernée ou jusqu'à ce qu'elle a atteint l'âge de 90 ans. Après cette période ou après la libération définitive de la personne internée, les données sont archivées. Les données archivées sont à nouveau disponibles
consultables : 1° lorsque la personne fait à nouveau l'objet d'une décision telle que visée à l'article 15 relatives aux peines
mesures, ou 2° en raison d'une décision individuelle, motivée du Service Public Fédéral Justice ou son délégué. CHAPITRE 3. - Dispositions communes aux sections 1er, 2, 3
4 du chapitre 2 Art. 22.Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, au traitement des données dans les banques de données visées aux articles 3, 10
15 ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. Celui qui viole cette disposition est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal. Art. 23.Chaque traitement de données à caractère personnel effectué dans les banques de données visées aux articles 3, 10
15 est automatiquement enregistré. Cet enregistrement est conservé au moins dix ans
au plus 30 ans à partir de la date du traitement effectué. Art. 24.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres
sur avis de l'Autorité de protection des données, désigner des autorités policières ou judicaires étrangers, aux organisations internationales de coopération policière
judiciaire
aux services de répression internationales qui se voient attribuer le droit de lecture des données traitées dans les banques de données visées aux articles 3
10 en vue de rencontrer des obligations conventionnelles. Il détermine l'étendue
les modalités de ce droit de lecture
précise par instance pour quelles fins spécifiques les données peuvent être utilisées. Art. 25.§ 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 13, § 1er, d), e)
f), § 2, b), c), e)
f)
§ 3
, l'article 14, l'article 15, § 1er, b), c), e), g)
h), § 2, les articles 20 à 22
l'article 34 du Règlement Général sur la Protection des Données, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement Général sur la Protection des Données, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement à l'égard des personnes concernées en ce qui concerne les traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées aux articles 3
10. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour mener les missions légales visées aux articles 3
10. Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture
/ou de lecture à l'égard des banques de données visées aux articles 3
- §
- Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si : - la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire pour l'exercice des missions légales visées aux articles 3
10; - une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou - l'autorité publique concernée le permet explicitement. § 3. Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception
informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objectif des dérogations. Dans tous les cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice. Art. 26.§ 1er. Par dérogation aux droits prévus à l'article 16 à 19 du Règlement 2016/679, en vue de garantir la finalité prévue dans l'article 23.1.d) du Règlement 2016/679, les droits précités à l'égard des personnes concernées peuvent être limités entièrement ou partiellement s'agissant des traitements de données à caractère personnel gérées par des autorités publiques relatives aux banques de données visées par les articles 3
10. Les traitements visés à l'alinéa 1er sont ceux qui sont nécessaires pour l'accomplissement des missions légales visées à l'article 3
l'article 10. Les autorités publiques visées à l'alinéa 1er sont celles qui, en vertu de la présente loi, disposent d'un droit d'écriture
/ou de lecture à l'égard des banques de données visées à l'article 3
article
- §
- Les présentes dérogations s'appliquent pour autant que l'application des droits des personnes concernées visés dans paragraphe 1er, alinéa 1er : - soit susceptible de donner lieu à la prise de connaissance de ces données qu'elle utilise pour établir le profil de risque du détenu; - implique une prise de connaissance par l'intéressé qui porterait gravement atteinte à la sécurité. §
- Les présentes dérogations ne sont pas limitées dans le temps, sauf si : - la limitation de l'exercice des droits des personnes concernées n'est plus nécessaire à la lumière des risques visés au paragraphe 2; - une disposition légale l'impose dans le cadre d'une procédure de litige ou administrative; ou - l'autorité publique concernée le permet explicitement. §
- Lors de la réception d'une requête visant à exercer les droits visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, l'autorité publique concernée en confirme la réception
informe le requérant des dérogations, sauf si cela peut porter préjudice à l'objet des dérogations. En tous cas, l'autorité concernée informe le requérant des possibilités d'introduire une réclamation à l'autorité de contrôle compétente ou d'introduire un recours en justice. CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur Art. 27.A l'exception du présent article, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent titre au Moniteur belge, chacun des articles du présent titre entre en vigueur à la date fixée par le Roi,
au plus tard le 1er janvier
- TITRE
- - Modifications du Code d'instruction criminelle concernant l'accès au Casier judiciaire Art. 28.A l'article 589, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété comme suit: "Le Service Public Fédéral Justice est considéré, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel
à la libre circulation de ces données,
abrogeant la directive 95/46/CE."; 2° il est inséré le 1° /1, rédigé comme suit : "1° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui sont chargés de l'exécution de missions de police administrative
judiciaire conformément aux articles 14
15 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;"; 3° les 2° /1, 2° /2, 2° /3, 2° /4
2° /5 sont insérés, rédigés comme suit : "2° /1 aux membres des services de police visés à l'article 593 qui, dans le cadre d'autres missions prévues par ou en vertu de la loi, doivent avoir connaissance des antécédents judiciaires d'une personne physique ou d'une personne morale;2° /2 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police
de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;2° /3 aux membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements
de sécurité
de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales;2° /4 aux membres
membres du personnel de l'Organe de contrôle de l'information policière
de son Service d'enquêtes, visés à l'article 593 dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales; 2° /5 aux membres du personnel de l'inspection générale de la police fédérale
de la police locale, visés à l'article 593, dans le cadre de l'exercice de leurs missions légales ;". Art. 29.Dans l'article 593, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la loi du 21 février 2010
la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6 les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les fonctionnaires de police revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire visés à l'article 3 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police" sont remplacés par les mots "les membres des services de police qui ont le besoin d'en connaître
nominativement
préalablement désignés par les chefs de corps pour la police locale, le commissaire général, les directeurs généraux
les directeurs pour la police fédérale, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de police,
de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police
de renseignement
de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace qui ont le besoin d'en connaître, nominativement
préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres du personnel de l'Organe de contrôle,
de son Service d'enquêtes, tel institués par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Région wallonne relative à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Communauté flamande relatif à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales
autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer3 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitement de données à caractère personnel, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement
préalablement désignés par le Président dudit organe, les membres du personnel du Comité permanent de contrôle des services de renseignements
de sécurité,
de son Service d'enquêtes, tels qu'institués par la même loi, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement
préalablement désignés par le Président dudit Comité, les membres de l'inspection générale de la police fédérale
de la police locale, tels que visés à l'article 4 de la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale
portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, qui ont le besoin d'en connaître, nominativement
préalablement désignés par l'Inspecteur général.". 2° cet article est complété par deux alinéas rédigé comme suit : "Les modalités d'accès font l'objet d'un protocole d'accord au sens de l'article 20 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Région wallonne relative à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Communauté flamande relatif à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales
autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer3 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel entre le responsable du traitement du Casier judiciaire
le demandeur, c'est-à-dire les services visés à l'article 593, 1er alinéa.Ce protocole contient également les mesures appropriées pour protéger les droits
libertés des personnes concernées dont notamment celles relatives :
- a)à la journalisation des accès;
- b)à l'obligation d'être tenu au secret professionnel ou au devoir de confidentialité;
- c)aux mesures techniques
organisationnelles relatives à la gestion des accès. La journalisation des accès doit au minimum permettre d'établir qui a eu accès quand, à quelles données, à partir de quel poste
pour quelles finalités l'accès a été réalisé.". Art. 30.Dans l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, modifié par la loi du 31 juillet 2009, la loi du 10 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer1
la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6, la phrase "Afin d'obtenir cette information, l'administration communale s'adresse au service de police locale." est supprimée. TITRE 4. - Modifications du Code de droit économique Art. 31.Dans l'article III.85, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 17 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination
la désignation de magistrats
instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales
autres fermer3
modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Région wallonne relative à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Communauté flamande relatif à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales
autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer0, le 1er alinéa est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les associations sans but lucratif, les fondations
les associations internationales sans but lucratif qui n'excèdent pas plus d'un des critères cités au paragraphe 3 des articles respectifs 17, 37
53 de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination
la désignation de magistrats
instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales
autres fermer2 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens
les fondations politiques européennes ne doivent pas tenir de comptabilité selon les prescrits des articles III.83
III.84 lorsque les opérations se traduisant par des mouvements de disponibilités en espèces ou en comptes sont inscrites sans retard, de manière fidèle
complète
par ordre de date dans un livre comptable unique selon le modèle déterminé par le Roi". TITRE 5. - L'informatisation de la procédure du règlement collectif de dettes CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire Art. 32.A l'article 1390quater du Code judiciaire, inséré par la loi du 29 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/05/2000 pub. 09/08/2000 numac 2000009606 source ministere de la justice Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession
de règlement collectif de dettes
modifiant certaines dispositions du Code judiciaire fermer
modifié par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Dans les vingt-quatre heures de la décision de remplacement du médiateur de dettes, le greffier adresse au fichier des avis la mention de la date de cette décision
de l'identité du médiateur de dettes remplaçant au sens de l'alinéa 1er, 2°, au moyen du registre central des règlements collectifs de dettes prévu à l'article 1675/20." 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est abrogé. Art. 33.A l'article 1675/4 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010
la loi du 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.La demande de règlement collectif de dettes est introduite par requête auprès du juge. La requête est déposée au greffe
instruite conformément aux dispositions du présent titre. Les pièces jointes en annexe à la requête sont numérotées
déposées au greffe."; b) Dans le paragraphe 2, il est inséré un point 2bis°, rédigé comme suit : "2bis° le cas échéant, l'accord du requérant pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20
l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique;";
- c)dans le même paragraphe, il est inséré le 14°, rédigé comme suit : "14° le cas échéant, la décision du bureau d'aide juridique visé à l'article 667;";
- d)dans le même paragraphe, il est inséré le 15°, rédigé comme suit : "15° l'inventaire des pièces numérotées jointes en annexe à la requête.";
- e)dans le paragraphe 3, les mots "invite le requérant dans les huit jours à compléter sa requête" sont remplacés par les mots "communique au requérant qu'il doit compléter sa requête dans les huit jours selon les modalités visées au paragraphe 1er";
- f)il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4.Le Roi peut déterminer la forme dans laquelle la requête visée au présent article doit être faite.". Art. 34.Dans l'article 1675/4, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
- a)au 2° : - les mots "numéro de registre national," sont insérés entre les mots "date de naissance,"
les mots "
domicile du requérant"; - les mots "numéro de registre national," sont insérés entre les mots "domicile,"
les mots "
qualité de ses représentants légaux"; b) au 6°, les mots "
numéro de registre national" sont insérés entre les mots "date de naissance"
les mots "du conjoint du requérant";c) au 9°, les mots ", le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises" sont insérés entre les mots "la dénomination"
les mots "
le siège" Art.35. Dans l'article 1675/5 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer, le deuxième alinéa est abrogé. Art. 36.A l'article 1675/6 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 6 mai 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le juge examine la demande. Il peut, à cet effet, convoquer le requérant en chambre du conseil. Dans les huit jours du dépôt de la requête, de l'audition du requérant ou du dépôt de la requête complétée conformément à l'article 1675/4, § 3, le juge statue sur l'admissibilité de la demande."; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : "Le greffe introduit sans délai la décision sur l'admissibilité dans le registre visé à l'article 1675/20,
notifie cette décision aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes." Art. 37.A l'article 1675/7 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié par la loi du 15 avril 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Région wallonne relative à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Communauté flamande relatif à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales
autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer0, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis.La décision d'admissibilité emporte de plein droit radiation des demandes introduites sur la base des procédures visées à l'article 1675/5."; 2° dans le paragraphe 6, le mot "1390quinquies" est remplacé par le mot "1390quater". Art. 38.A l'article 1675/8 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot "délivrent" est remplacé par le mot "communiquent";2° dans le même alinéa, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée";3° dans le deuxième alinéa, les mots "faire valoir" sont remplacé par le mot "communiquer";4° dans le troisième alinéa, les mots "en informe par pli simple" sont remplacés par les mots "la notifie à";5° dans le même alinéa, le mot "adresser" est remplacé par le mot "communiquer"; Art. 39.Il est inséré un article 1675/8bis, rédigé comme suit : "Art. 1675/8bis.En cas d'inadmissibilité, la décision est notifiée par le greffier dans les trois jours du prononcé au requérant
à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/16ter
, le cas échéant, à son conseil." Art. 40.A l'article 1675/9 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
- a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1.La décision d'admissibilité est notifiée au médiateur de dettes par le greffier.";
- b)il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit : " § 1bis.Dans les huit jours de la notification visée au paragraphe 1er, le médiateur de dette communique la décision : 1° au requérant
à son conjoint ou au cohabitant légal, en y joignant le texte de l'article 1675/7,
le cas échéant, à son conseil;2° aux créanciers
aux personnes qui ont constitué une sûreté personnelle en y joignant le texte du § 2, du présent article ainsi que le texte de l'article 1675/7
, le cas échéant, un formulaire de déclaration de créance;3° aux greffes des juridictions près lesquelles les procédures visées à l'article 1675/5 sont pendantes;4° aux débiteurs concernés en y joignant le texte de l'article 1675/7,
en les informant que dès la réception de la décision, tout paiement doit être versé sur un compte, ouvert à cet effet par le médiateur de dettes
sur lequel sont versés tous les paiements faits au requérant.Le médiateur de dettes met le requérant en mesure d'être informé continuellement relativement au compte, aux opérations effectuées sur ce compte
au solde de ce compte. La communication contient les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte de l'article 1675/15bis, § 1er.". c) le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "La déclaration de créance doit être communiquée au médiateur de dettes dans le mois de la notification de la décision d'admissibilité, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou par déclaration en ses bureaux avec accusé de réception daté
signé par le médiateur ou son mandataire."; d) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3.Si un créancier ne communique pas de déclaration de créance dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1er, le médiateur de dettes lui communique qu'il dispose d'un dernier délai de quinze jours, à compter de la réception de cette communication, pour faire cette déclaration. Si la déclaration n'est pas communiquée dans ce délai, le créancier concerné est réputé renoncer à sa créance. Dans ce cas, le créancier perd le droit d'agir contre le débiteur
les personnes qui ont constitué pour lui une sûreté personnelle. Il récupère ce droit en cas de rejet ou de révocation du plan. Copie du présent article
de la communication visée au § 1erbis est jointe à la communication visée à l'alinéa 1er.". Art. 41.A l'article 1675/10 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le mot "adresse" est remplacé par le mot "communique";2° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots "formé, soit par lettre recommandée a la poste, soit par déclaration devant le" sont remplacé par les mots "communiqué au";3° dans l'alinéa 1er du paragraphe 5, le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique". Art. 42.A l'article 1675/11 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "transmet" est remplacé par le mot "communique";2° dans le paragraphe 2, les mots "conformément à l'article 1675/16, § 1er" sont abrogés. Art. 43.Dans l'article 1675/14 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "informe sans délai le médiateur de dettes de" sont remplacés par les mots "communique sans délai au médiateur de dettes";2° dans le paragraphe 2, alinéa 3, le mot "adressée" est remplacé par le mot "communiquée"; 3° le paragraphe 2, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "Le greffier notifie au débiteur
aux créanciers la date à laquelle la cause sera fixée devant le juge.". Art. 44.Dans l'article 1675/15 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée"; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le greffier notifie au débiteur
aux créanciers la date à laquelle la cause est amenée devant le juge."; 3° dans le paragraphe 1er/1, le mot "expédiée" est remplacé par le mot "communiquée";4° dans le paragraphe 2, les mots "demander au juge la" sont remplacés par les mots "communiquer au juge une demande de". Art. 45.Dans le même Code, il est inséré un article 1675/15bis, rédigé comme suit : "Art. 1675/15bis.§ 1er. Toute notification, toute communication ou tout dépôt prévu par le présent titre
par l'article 20, § 2, de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, s'effectue au moyen du registre visé à l'article 1675/20 entre les catégories de personnes suivantes : 1° le tribunal, en ce compris le greffe;2° le médiateur de dettes;3° les avocats;4° les tiers qui fournissent l'assistance judiciaire à titre professionnel;5° le SPF Economie;6° les personnes morales établies en Belgique;7° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes morales établies à l'étranger;8° pour autant qu'elles se soient inscrites dans le registre, les personnes physiques, étant entendu qu'elles disposent du droit de renoncer à leur inscription au registre à tout moment. A l'égard des personnes visées à l'alinéa 1er, 6°, 7°
8° qui ont été inscrites dans le registre à l'occasion d'une procédure antérieure mais qui ne sont pas encore inscrites pour la procédure concernée, le médiateur de dettes effectue la première communication au moyen du registre en demandant confirmation de cette inscription dans les trois jours ouvrables. La confirmation intervenue dans ce délai vaut inscription dans le registre pour la procédure concernée. A défaut de confirmation dans le délai, la communication ou notification électronique est réputée non avenue
le médiateur de dettes procède à la communication conformément à l'article 1675/16, § 4. Toute communication, toute notification ou tout dépôt intervenu en violation des alinéas 1
2 est considéré comme non-avenu. Le texte du présent paragraphe est reproduit dans toute communication ou notification émanant du tribunal ou du médiateur de dettes. § 2. Le greffier
le médiateur convertissent sous format électronique, déclarent conformes
chargent dans le registre visé à l'article 1675/20 les pièces en papier émises par eux
les pièces qui leur sont communiquées ou déposées par d'autres voies que le registre, lorsque ces voies sont autorisées en vertu du présent livre.". Art. 46.A l'article 1675/16 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées :
- a)le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Lorsqu'elle n'a pas lieu par voie électronique, toute notification ou communication s'effectue conformément au présent article.";
- b)dans le paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la décision d'inadmissibilité visée à l'article 1675/8bis;";
- c)le paragraphe 2/1 est remplacé par ce qui suit : " § 2/1.La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, est notifiée par le greffier, par lettre recommandée à la poste, au médiateur de dettes remplacé,
au débiteur. Elle est ensuite communiquée par le médiateur de dettes remplaçant, par lettre recommandée à la poste, aux créanciers
aux débiteurs de revenus."; d) dans le paragraphe 3, les mots "La décision de remplacement visée à l'article 1675/17, § 4, n'est notifiée qu'au médiateur de dettes remplacé, au médiateur de dettes remplaçant
au débiteur" sont abrogés;e) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4.Les communications visées à l'article 1675/9, § 1erbis, 1°, 2°
4°
§ 3
, à l'article 1675/10, § 4,
à l'article 1675/16bis, § 2, alinéa 2, ont lieu par lettre recommandée, avec accusé de réception."; f) il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : " § 5.Les communications visées à l'article 1675/9, § 2, ont lieu soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par déclaration en bureaux du médiateur de dettes avec accusé de réception daté
signé par le médiateur ou son mandataire."; g) il est inséré un paragraphe 6, rédigé comme suit : " § 6.Toutes les autres notifications ou communications ont lieu par courrier ordinaire.". Art. 47.Dans l'article 1675/16bis du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 6 avril 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Le médiateur de dettes communique à cette personne, dès qu'elle est connue, la possibilité d'effectuer la déclaration visée à l'alinéa 1er en y joignant les modalités d'inscription dans le registre visé à l'article 1675/20 ainsi que le texte du présent article
des articles 1675/15bis, § 1er,
1675/16, § 4."; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par les mots "
, le cas échéant, son accord pour l'utilisation du registre visé à l'article 1675/20
l'indication d'une adresse d'élection de domicile électronique";3° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "qui sont convoqués conformément à l'article 1675/16, § 1er" sont remplacés par les mots "dont la convocation est notifiée par le greffe". Art. 48.Dans le même Code, il est inséré un article 1675/16ter, rédigé comme suit : "Art. 1675/16ter.Les décisions sont exécutoires par provision nonobstant appel
sans caution. Sauf en ce qui concerne la décision d'admissibilité visée à l'article 1675/6
sans que, dans cette hypothèse, l'article 1122, alinéa 2, 3°, puisse être invoqué, ces décisions ne sont pas susceptibles de tierce opposition. Les jugements
arrêts rendus par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel des décisions par le requérant ou par toute partie est formé dans le mois à partir de la notification, par une requête, conforme aux dispositions de l'article 1675/4, § 2, 1° à 4°
13°,
déposée au greffe de la juridiction d'appel. La notification des décisions vaut signification.". Art. 49.Dans l'article 1675/17 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique
économique entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature
les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres d'une part
le Marché commun du Sud
ses
ats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom. 05/07/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015104 source ministere des affaires
rangeres, du commerce exterieur
de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de commerce
de coopération entre la Communauté européenne
ses
ats membres, d'une part,
la République de Corée, d'autre part,
Annexe, faits à Luxembourg le 28 octobre 1996
de l'infrastructure Loi modifiant l'article 118 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer
modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la phrase "La procédure de récusation se déroule conformément aux articles 970
971" est complétée par les mots "sans préjudice des dispositions de l'article 1675/15bis";2° dans la version française du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou l'autorité" sont remplacés par les mots "le notifie au procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu'elle peut comporter, ou à l'autorité";3° dans le même paragraphe, alinéa 2, le mot "remet" est remplacé par le mot "communique";4° dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le médiateur de dettes communique une copie du rapport au débiteur. Les créanciers peuvent prendre connaissance de ce rapport sur place ou dans le registre visé à l'article 1675/20.". Art. 50.Dans l'article 1675/22, § 1er, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6, les mots "le SPF Economie," sont insérés entre les mots "l'article 58bis,"
les mots "les greffiers". CHAPITRE 2. - Modifications de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis Art. 51.Dans l'article 20, paragraphe 2 de la loi de 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes
à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009267 source ministere de la justice Loi relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information
de l'instruction type loi prom. 12/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009266 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire
le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne la procédure en dessaisissement fermer6, les alinéas 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit: "Pour obtenir l'intervention du SPF Economie, les médiateurs de dettes lui communiquent leur demande de paiement, en indiquant le solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire, de leurs honoraires, émoluments
frais, dus pour les prestations effectuées conformément aux dispositions de la Cinquième partie, Titre IV, du Code judiciaire. Cette demande est accompagnée des pièces
données suivants : 1° le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire
au besoin une copie des rapports visés à l'article 1675/17, § 3, alinéa 3, du Code judiciaire;2° pour les montants qui n'auraient pas été mis à charge du SPF Economie par le juge, la preuve du solde resté impayé après application de l'article 1675/19, § 2, du Code judiciaire.Aux fins de la présente loi, les décisions judiciaires qui se réfèrent au Fonds de Traitement du Surendettement sont présumées faire référence au SPF Economie; 3° le nom du consommateur pour lequel il intervient, le montant du solde resté impayé, ainsi que l'arrondissement judiciaire dans lequel le titre exécutoire visé à l'article 1675/19, § 3, du Code judiciaire a été délivré;4° le numéro de compte sur lequel le SPF Economie effectue le paiement;5° tout renseignement de nature à étayer la demande de paiement. Le SPF Economie contrôle la forme
le contenu de la demande de paiement faite par le médiateur de dettes. Lorsque la demande est incomplète, le SPF le communique au médiateur de dettes en indiquant les données
documents manquants. La demande est réputée complète le jour où le SPF Economie reçoit toutes les données
documents manquants. Le paiement effectué par le SPF Economie se fait dans les trois mois de la réception de la demande complète auprès du SPF. Si le paiement ne peut avoir lieu dans les trois mois de la réception de la demande complète, le SPF le communique au médiateur de dettes.". CHAPITRE
- - Disposition transitoire Art. 52.Les modifications apportées par la présente loi ne s'appliquent qu'aux procédures de règlement des dettes qui sont déclarées ouvertes après le jour de l'entrée en vigueur du présent titre. CHAPITRE
- - Entrée en vigueur Art. 53.Les articles du présent titre entrent en vigueur à la date fixée par le Roi,
au plus tard le 1er janvier
- TITRE
- - Modifications au registre national des experts judiciaires
au registre national des traducteurs, interprètes
traducteurs-interprètes jurés CHAPITRE 1er. - Modifications du Code judiciaire Art. 54.Dans la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un livre V comprenant les articles 555/6 à 555/16, intitulé : "Livre V. Des experts judiciaires
des traducteurs, interprètes
traducteurs-interprètes jurés.". Art. 55.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/6 rédigé comme suit : "Art. 555/6.Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui
ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires
des traducteurs, interprètes
traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire
habilitées à accepter
accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré
habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.". Art. 56.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/7 rédigé comme suit : "Art. 555/7.§ 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité
l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu
des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant. Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/10/1999 numac 1999009663 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Région wallonne relative à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'
at fédéral
la Communauté flamande relatif à la guidance
au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales
autres type loi prom. 04/05/1999 pub. 29/05/1999 numac 1999003343 source ministere des finances Loi portant des dispositions en matière d'accises fermer5 relative à la classification
aux habilitations, attestations
avis de sécurité. Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive. Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'
at membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois. § 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires
des traducteurs, interprètes
traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui
ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente
si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis. § 3. A l'initiative
sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires
de traducteurs, interprètes
traducteurs-interprètes jurés
vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°,
la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés. § 4. Le Roi détermine la composition
le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.". Art. 57.Dans le livre V du Code judiciaire, il est inséré un article 555/8 rédigé comme suit : "Art. 555/8.Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires
des traducteurs, interprètes
traducteurs-interprètes jurés: 1° être ressortissant d'un
at membre de l'Union européenne ou y résider légalement;2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière
des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise
de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes
traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée. 3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;4° fournir la p