{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant l'arrêté royal annoncé, le rapport médical ne sera pas soumis à des conditions spécifiques. Le rapport dans le cadre de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer peut servir d'exemple.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60 modifié de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 prévoit que la mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er,11,° doit être à nouveau examinée par le tribunal de la jeunesse en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée, avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, en application de l'article 22 modifié de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, le tribunal de la jeunesse procède au moins tous les six mois à une révision de la décision de maintien prise en application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer. Si la mesure a été prise sur la base de l'article 52 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, le tribunal de la jeunesse doit procéder à une révision de la mesure tous les trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, il est prévu que le médecin chef de service peut décider que le séjour n'est plus nécessaire vu la situation du malade. L'intervention du tribunal de la jeunesse ne peut pas se limiter à la simple prise en compte du rapport motivé du médecin chef constatant que la situation du malade ne justifie plus le maintien de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de la décision du médecin-chef de service est suspendue pour un délai de 5 jours maximum à compter du jour où le tribunal de la jeunesse est informé de la levée de la mesure. Durant ce délai, le tribunal de la jeunesse prend toute mesure qu'il juge opportune pour le jeune concerné. Ce délai a été institué pour que le juge puisse prendre les mesures protectionnelles alternatives nécessaires. Le médecin-chef de service de l'institution psychiatrique ne peut, en conséquence, mettre sa décision en exécution avant que le tribunal de la jeunesse ait statué et, à défaut de décision du tribunal, avant l'expiration du délai de cinq jours précité (article 43 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 § 3 modifié de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer, prévoit que l'appel contre les jugements du tribunal de la jeunesse est formé par requête adressée au président de la cour d'appel, qui fixe la date de l'audience (article 30 § 3 alinéa 1er de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer).</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la cour ne s'est pas prononcée sur la requête dans le mois après son dépôt, fût-ce en ordonnant une mesure d'instruction, les mesures de protection du malade prennent fin immédiatement. Un même délai d'un mois commence le jour où cette mesure d'instruction est accomplie, le délai total dans lequel le tribunal doit prendre une décision définitive ne peut cependant excéder trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre le procureur du Roi, le Procureur général peut dorénavant également être entendu dans le cadre de la procédure d'appel (art. 30, § 3, alinéa 2 de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer) Le Procureur général ou le procureur du Roi suit l'exécution du jugement ou de l'arrêt selon le mode déterminé par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la compétence du tribunal de la jeunesse prend fin et qu'une mesure prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer est toujours en cours, le tribunal de la jeunesse transmet le dossier au juge de paix, qui reprend l'affaire en l'état (article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer).</p>\n<p class=\"lf-p\">La compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée conformément à l'article 44 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 (article 1er, § 2, alinéa 2, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer).</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a également lieu d'indiquer que les protocoles d'accord conclus entre le Ministre de la Santé publique et les institutions psychiatriques seront modifiés en vue de garantir, dans les limites des places existantes et disponibles de l'institution, l'accueil des jeunes placés par le tribunal de la jeunesse. 9. Loi concernant le placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction - 1er mars 2002 L'article 3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer a été modifié par l'article 61 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer.Cet article a en fait modifié certaines conditions relatives à l'accès au Centre. Ces nouvelles conditions seront d'application à partir du 16 octobre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de l'article modifié sont les suivantes : 1° la personne est âgée de plus de quatorze ans au moment où le fait qualifié infraction a été commis et il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité;2° le fait qualifié infraction pour lequel elle est poursuivie est de nature, si elle était majeure, à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde (art.3 de la loi du 1er mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/03/2002 numac 2002009204 source ministere de la justice Loi relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer, tel que modifié par l'article 61, 1 de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer); 3° il existe des circonstances impérieuses, graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de protection de la sécurité publique;4° l'admission, à titre de mesure provisoire, de la personne dans une IPPJ, en section éducative fermée, est, en raison du manque de place, impossible. L'adaptation principale concerne la suppression de la possibilité de placer au centre fédéral fermé des mineurs suspectés d'avoir commis un fait qualifié infraction punissable, en vertu du Code pénal, de peines moins lourdes, sur base du fait qu'ils ont déjà fait l'objet d'une mesure définitive du tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification a pour objectif de conserver suffisamment de places pour les placements effectués pour garantir la sécurité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La création du Centre n'avait pas pour objectif de soulager les IPPJ, mais bien de protéger la société. 10. Modification du Code pénal L'article 12 du Code pénal, qui est abrogé par la loi du 10 juillet 1996 a été rétabli, en vue d'exclure la prononciation de l'enfermement à perpétuité ou la détention à perpétuité à l'égard d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge accompli de 18 ans au moment de l'infraction. Trois annexes sont jointes à la présente circulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première annexe est une version coordonnée de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième annexe est un tableau synthétique relatif aux différents articles de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, qui entrent en vigueur le 16 octobre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">La troisième annexe consiste en un inventaire à l'attention des magistrats des parquets de la jeunesse et les juges de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci a pour but de leur permettre de retrouver de manière relativement simple les nouveaux éléments qui ont été introduits ou modifiés par les deux lois précitées au cours des travaux préparatoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 28 septembre 2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE ____ Note (1) Loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B. 19 juillet 2006. Concernant l'article 27 de ladite loi, un erratum a été publié au M.B. du 25 août 2006. Concernant la loi du 15 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/2006 numac 2006009443 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/07/2006 numac 2006009556 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'Instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, un erratum a été publié au M.B. du 25 août 2006 à propos de l'article 26. (2) Exposé des motifs, Chambre Doc.51-1467/001, p. 4. (3) La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 ne faisait pas de distinction entre le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, ce qui pouvait porter à confusion dans certains cas.Dans la pratique, il y avait bien une distinction qui était faite entre les deux. Si l'on se trouve dans la phase de jugement au fond ou de révision introduite dans les formes prévues à l'article 45,2 b ou c, c'est le tribunal de la jeunesse qui agit dans le cadre de l'audience publique. Par contre dans la phase préparatoire de la procédure et dans la phase de suivi du jugement, il s'agit du juge de la jeunesse siégant en audience de cabinet. Le juge peut être amené à prendre des ordonnances tant dans la phase préparatoire que dans la phase de suivi de la mesure. De même le tribunal ne rend pas que des jugements au fond, il lui arrive, exceptionnellement certes, de rendre des jugements ordonnant, avant-dire-droit, une mesure provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il a été décidé d'utiliser le terme de tribunal de la jeunesse dans la présente circulaire; terme par lequel il est entendu tant le juge de la jeunesse que le tribunal de la jeunesse. (4) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 4. (5) Exposé introductif de la Ministre de la Justice, Chambre, Doc. 51-1467/012, p.4. (6) Chambre, Doc.51-1467/004, p. 9. (7) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 10-12. (8) Selon l'article 10 et l'article 52 ter de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, une copie de l'ordonnance est donnée ou envoyée à l'avocat du jeune tant au moment même, qu'après audition.Il est proposé de faire une lecture parallèle des deux articles et de donner au moment-même une copie à l'avocat présent. Si ce dernier n'est pas l'avocat du jeune, une copie sera encore envoyée à ce dernier par après. (9) Chambre, Doc.51-1467/004, p. 46. (10) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 16. (11) Exposé des motifs, Chambre, Doc.51-1467/001, p. 11. (12) Article 37, § 3, deuxième alinéa de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0, modifié par l'art.7, 7°, g de la loi du 13 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/07/2006 numac 2006009573 source service public federal justice Loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction fermer. Le bien-être thérapeutique du jeune prime sur la décision originale du tribunal de la jeunesse; cette dernière a été prise dans l'objectif de donner une réponse à la délinquance juvénile et ne peut en aucun cas anticiper l'évolution des besoins thérapeutiques du jeune. (13) Ibidem.(14) La loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer0 ne reprend pas les articles du CP tels qu'ils sont repris dans ce tableau, ils ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.(15) Sur ce point voir la section consacrée aux mesures provisoires de placement en IPPJ. Annexe 1 : version coordonnée de la législation en matière de délinquance juvénile Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs Les principes suivants sont reconnus et applicables à l'administration de la justice des mineurs : 1° la prévention de la délinquance est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que les autorités compétentes s'attaquent aux causes sous-jacentes de la délinquance des mineurs et qu'elles élaborent un cadre d'action multidisciplinaire;2° tout acte d'administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse;3° l'administration de la justice des mineurs poursuit les objectifs d'éducation, de responsabilisation et de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société;4° les mineurs ne peuvent, en aucun cas, être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes.Toutefois, les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction doivent être amenés à prendre conscience des conséquences de leurs actes; 5° les mineurs jouissent dans le cadre de la présente loi, à titre propre, de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, et notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui les touchent et de prendre part à ce processus, ces droits et libertés devant être assortis de garanties spéciales : a) les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés;b) les père et mère assument l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées; c) la situation des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction requiert surveillance, éducation, discipline et encadrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'état de dépendance où ils se trouvent, leur degré de développement et de maturité créent dans leur chef des besoins spéciaux qui exigent écoute, conseils et assistance; d) toute intervention comportant une mesure éducative vise à encourager le jeune à intégrer les normes de la vie sociale;e) dans le cadre de la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, il est fait recours, lorsque cela est possible, aux mesures, prévues par la loi, de substitution aux procédures judiciaires, et ce, en restant cependant attentif à l'impératif de protection sociale;f) dans le cadre de la loi, le droit des jeunes à la liberté ne peut souffrir que d'un minimum d'entraves commandées par la protection de la société, compte tenu des besoins des jeunes, des intérêts de leur famille et du droit des victimes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE I. - Protection sociale.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire un comité de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, lorsque l'intérêt de la jeunesse le requiert, créer dans un même arrondissement judiciaire deux ou plusieurs comités de protection de la jeunesse, compte tenu du chiffre de la population et des nécessités, régionales ou linguistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 1.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 1.(COMMUNAUTE FRANCAISE) °°(Abrogé) °°Art. 1 (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) °°(Abrogé) Art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de protection de la jeunesse est chargé d'intervenir, lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur est mise en danger soit en raison du milieu où il est élevé, soit par les activités auxquelles il se livre, ou lorsque les conditions de son éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut, dans ce cas, faire exercer, dans l'intérêt du mineur, une action sociale préventive pour autant que son aide ait été sollicitée ou acceptée par les personnes investies à l'égard du mineur de la puissance paternelle ou qui en assument la garde, en droit ou en fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de protection de la jeunesse a, en outre, pour mission : 1° d'apporter son concours aux autorités compétentes dans les cas et de la manière déterminés par la loi;2° de signaler aux autorités compétentes les faits de nature à exercer une influence défavorable sur la santé physique ou morale de la jeunesse;3° de promouvoir, d'orienter et de coordonner sur le plan local ou régional, toutes les initiatives en faveur de la protection de la jeunesse. COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 2.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 2.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 2.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité de protection de la jeunesse se compose de douze à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable (cinq ans) par le Ministre de la Justice parmi le représentants de services, d'institutions ou d'organisations s'occupant activement de la jeunesse, de la protection de la jeunesse et de la famille Un tiers de ces membres sont nommés sur proposition du Ministre ayant l'éducation nationale dans ses attributions; un tiers, sur proposition du Ministre ayant la santé publique et la famille dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au maximum trois personnes connues pour leur compétence ou leurs mérites en matière de protection de la jeunesse peuvent être cooptées par le comité même à une majorité des deux tiers et pour une durée de (cinq ans).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du comité un président et deux vice-présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi règle le fonctionnement du comité et fixe les indemnités allouées à ses membres. Il peut créer au sein du comité des sections dont Il fixe la composition compte tenu des dispositions ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 3.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 3.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 3.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué un conseil national de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce conseil se compose de vingt et un à vingt-quatre membres nommés pour un terme renouvelable de cinq ans par le Ministre de la Justice selon les règles observées pour la composition des comités de protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice nomme parmi les membres du conseil un président et deux vice-présidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice et les Ministres qui ont respectivement l'éducation nationale et la santé publique et la famille dans leurs attributions, sont représentés au sein du conseil chacun par un assesseur ou son suppléant ayant voix consultative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général de l'office de la protection de la jeunesse assume les fonctions de secrétaire général du conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil national de protection de la jeunesse a pour mission : 1° d'animer l'action des comités de protection de la jeunesse, de donner en la matière des avis au Ministre de la Justice et de lui faire des propositions;2° de donner son avis aux Ministres ayant le droit de présenter des candidats pour la composition du conseil, au sujet de toute question relative à la protection sociale de la jeunesse, et ce, à la demande desdits Ministres ou de sa propre initiative;3° de faire annuellement rapport sur le développement et les besoins de la protection sociale de la jeunesse. Le Roi règle le fonctionnement du conseil et du bureau permanent qui est constitué dans son sein. Il fixe les indemnités allouées à leurs membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 4.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 4.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 4.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice organise et met à la disposition des comités de protection de la jeunesse : 1° un secrétariat administratif chargé de préparer les délibérations du comité et d'en assurer l'exécution;2° une section du service social prévu à l'article 64. En outre, le Ministre de la Justice met à la disposition des comités, par arrondissement judiciaire ou par province : 1° un centre médico-psychologique;2° un centre de premier accueil pour l'hébergement des mineurs. A cet effet, il peut passer convention avec des organismes publics ou privés, ainsi qu'avec des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Là ou il n'aurait pu conclure de conventions permettant d'assurer, dans les centres existants, les examens indispensables, le Ministre de la Justice prend les mesures en vue d'organiser les consultations nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 5.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 5.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 5.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de fonctionnement du conseil national de protection de la jeunesse et des comités de protection de la jeunesse sont à charge du budget du Ministère de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même des dépenses résultant des mesures prises par les comités qui ne sont pas couvertes par une institution publique ou privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les comités peuvent engager ces dépenses.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments est fixée par les comités, sous réserve du droit pour les intéressés de former recours par voie de requête adressée au tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 6.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 6, le mot « comités » est remplacé par les mots « bureau d'assistance spéciale à la jeunesse « ) Art. 6.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 6.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) TITRE II. - Protection judiciaire. CHAPITRE I. - Des tribunaux de la jeunesse et des chambres de la jeunesse des cours d'appel. Art. 7.(Abrogé) Art. 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions du ministère public près le tribunal de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces magistrats exercent également les fonctions du ministère public près le (tribunal civil) chaque fois que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d'enfants mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance sont spécialement chargés des affaires qui sont de la compétence du tribunal de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision, qu'il s'agisse d'une mesure provisoire ou d'une mesure sur le fond, prise par le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, en première instance ou en degré d'appel, est, par les soins du greffier, transmise le jour même de la décision par simple copie à l'avocat du mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la cour d'appel, les fonctions du ministère public près les chambres de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général, désignés par le procureur général. CHAPITRE II. - Dispositions de droit civil relatives aux mineurs. Art. 12. Art. 13. Art. 14. Art. 15. Art. 16. Art. 17. Art. 18. Art. 19. Art. 20. Art. 21. Art. 22. Art. 23. Art. 24. Art. 25. Art. 26. Art. 27. Art. 28. CHAPITRE III. - Des mesures de protection des mineurs. Section I. - Des mesures à l'égard des parents.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité de protection de la jeunesse peut être désigné à ces fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au comité de protection de la jeunesse désigné à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 29.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Le Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse) désigné à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE FRANCAISE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent. (Alinéa 2 abrogé) Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne (...) (désignée) à cette fin</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Lorsque des enfants donnant droit aux prestations familiales ou autres allocations sociales sont élevés dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement et habituellement défectueuses et lorsque le montant des allocations n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, désigner une personne chargée de percevoir le montant de ces allocations et de l'affecter aux besoins exclusifs des enfants et aux dépenses du foyer qui les concernent Le (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) peut être désigné à ces fins. Lorsque la décision est passée en force de chose jugée, le greffier du tribunal de la jeunesse la signifie en copie, par lettre recommandée à la poste, à l'organisme chargé de la liquidation des allocations, qui ne peut dès lors se libérer valablement que par versement à la personne ou au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse) désigné à cette fin. Art. 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la santé, la sécurité, la moralité ou les conditions d'éducation d'un mineur sont compromises, le tribunal de la jeunesse peut, sur réquisition du ministère public, ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard des personnes qui en ont la garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 30.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 30.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 30.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance éducative assure aux personnes qui ont la garde du mineur l'aide du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mesure peut, en outre, selon les circonstances, comporter pour ces mêmes personnes l'une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° soumettre le mineur à la surveillance du comité de protection de la jeunesse ou d'un délégué à la protection de la jeunesse;2° le soumettre aux directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;3° lui faire fréquenter régulièrement un établissement d'enseignement ordinaire ou spécial;4° exceptionnellement le placer chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de son hébergement, de son traitement, de son éducation, de son instruction ou de sa formation professionnelle. Le comité de protection de la jeunesse ou le délégué à la protection de la jeunesse chargé de l'assistance éducative, veille à l'accomplissement de ces obligations sous le contrôle du tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assistance éducative peut être ordonnée indépendamment de toute procédure à l'égard du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 31.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 31.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 31.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut être déchu de (l'autorité parentale), en tout ou en partie, à l'égard de tous ses enfants, de l'un ou de plusieurs d'entre eux : 1° le père ou la mère qui est condamné à une peine criminelle ou correctionnelle du chef de tous faits commis sur la personne ou à l'aide d'un de ses enfants ou descendants;2° le père ou la mère qui, par mauvais traitements, abus d'autorité, inconduite notoire ou négligence grave, met en péril la santé, la séurité ou la moralité de son enfant. Il en est de même pour le père ou la mère qui épouse une personne déchue de (l'autorité parentale).</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance est prononcée par le tribunal de la jeunesse sur réquisition du ministère public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance totale porte sur tous les droits qui découlent de (l'autorité parentale). (Toutefois, elle ne porte sur le droit de consentir à l'adoption de l'enfant que si le jugement le stipule expressément.) Elle comprend pour celui qui en est frappé, à l'égard de l'enfant qu'elle concerne et des descendants de celui-ci : 1° l'exclusion du droit de garde et d'éducation;2° l'incapacité de les représenter, de consentir à leurs actes et d'administrer leurs biens;3° l'exclusion du droit, de jouissance prévu à l'article 384 du Code civil;4° l'exclusion du droit de réclamer des aliments;5° l'exclusion du droit de recueillir tout ou partie de leur succession par application de l'article 746 du Code civil. (En outre, la déchéance totale entraîne l'incapacité générale d'être tuteur, tuteur officieux, subrogé tuteur ou curateur.) La déchéance partielle porte sur les droits que le tribunal détermine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au comité de protection de la jeunesse, lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du minitère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 34.(COMMUNAUTE FLAMANDE) En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au Service social de la Communauté flamande près du Tribunal de la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du minitère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE FRANCAISE) En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur (au conseiller de l'aide à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas. Art. 34.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) En prononcant la déchéance totale ou partielle de (l'autorité parentale), le tribunal de la jeunesse désigne la personne qui, sous son contrôle, exercera les droits mentionnés à l'article 33, 1° et 2°, dont les parents ou l'un d'entre eux sont déchus et remplira les obligations qui y sont corrélatives, ou confie le mineur au (service de l'aide judiciaire à la jeunesse), lequel désigne une personne qui exercera ces droits après que sa désignation aura été homologuée par ce tribunal, sur réquisition du ministère public. Le père et la mère sont préalablement entendus ou appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un seul des parents a encouru la déchéance, le tribunal de la jeunesse désigne, pour le remplacer, le parent non déchu, lorsque l'intérêt du mineur ne s'y oppose pas.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des règles fixées par le Code civil en matière de consentement au mariage, (à l'adoption et à (l'adoption plénière)), la personne désignée par application de l'article 34 exerce les droits dont elle est investie en se conformant, le cas échéant, aux dispositions des articles 373 et 374 du Code civil. Elle veille à ce que les revenus du mineur soient employés à l'entretien et à l'éducation de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la gestion des biens du mineur est régie par les dispositions du Code civil relatives (au fonctionnement de la tutelle et aux comptes de la tutelle).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le parent non déchu n'a le droit de jouissance légale des biens du mineur que s'il est investi des pouvoirs prévus à l'article 34. Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° des plaintes formées par les personnes investies de la puissance paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline, donne de graves sujets de mécontentement;2° des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison, du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le comportement des personnes qui en ont la garde;3° des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage; 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 36.(COMMUNAUTE FLAMANDE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le tribunal de la jeunesse connaît : 1° (...) 2° (...) 3° (...) 4° (des réquisitions du ministère public à l'égard des personnes poursuivies du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis.) 5° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer ou de ne pas imposer une sanction administrative prévue à l'article 119bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;) 6° (du recours introduit par requête écrite et gratuite contre la décision d'imposer une sanction administrative visée à l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, à l'égard des mineurs ayant atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.) (alinéa 2 abrogé) Art. 36bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 36, 4°, et sauf en cas de connexité avec des poursuites du chef d'infractions autres que celles prévues ci-dessous, les juridictions compétentes en vertu du droit commun, connaissent des réquisitions du ministère public à l'égard des (personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans) au moment des faits, poursuivis du chef d'infraction : 1° aux dispositions des lois et règlements sur la police du roulage;2° aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal, pour autant qu'elle soit connexé à une infraction aux lois et règlements visés au 1°;3° (à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/11/1989 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs. (...). (Si les débats devant ces juridictions) font apparaître qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation serait plus adéquate en la cause, ces juridictions peuvent par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de réquisitions devant le tribunal de la jeunesse, s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi relative à la détention préventive n'est pas applicable aux (personnes visés) par le présent article, sauf s'il y a délit de fuite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour rendre la décision prévue à l'alinéa 1er, le tribunal de la jeunesse prend en compte les facteurs suivants : 1° la personnalité et le degré de maturité de l'intéressé;2° son cadre de vie;3° la gravité des faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les conséquences pour la victime;4° les mesures antérieures prises à l'égard de l'intéressé et son comportement durant l'exécution de celles-ci;5° la sécurité de l'intéressé;6° la sécurité publique. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en compte. § 2. Il peut, le cas échéant, de façon cumulative : 1° réprimander les intéressés et, sauf en ce qui concerne ceux qui ont atteint l'âge de dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en assurent l'hébergement, en enjoignant à ces dernières, le cas échéant, de mieux les surveiller ou les éduquer à l'avenir;2° les soumettre à la surveillance du service social compétent;4° leur imposer d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, organisée par l'intermédiaire d'un service désigné par les communautés ou par une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;7° les confier à une personne digne de confiance selon les modalités fixées par les communautés ou les placer dans un établissement approprié selon les modalités fixées par les communautés, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;8° les confier à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse, dans le respect des critères de placement visés au § 2quater.En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu des articles 128 et 135 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge ou le service social compétent rend visite à la personne confiée à une institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime fermé, si le placement excède quinze jours;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant qu'une mesure visée à l'alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d'un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l'alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé;</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il prononce une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime ouvert ou fermé, le tribunal en précise la durée maximale, qui ne pourra être prorogée que pour des raisons exceptionnelles liées à la mauvaise conduite persistante de l'intéressé et à son comportement dangereux pour lui même ou pour autrui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal peut assortir la mesure de placement d'un sursis pour une durée de 6 mois à compter de la date du jugement, pour autant que l'intéressé s'engage à effectuer une prestation éducative et d'intérêt général à raison de 150 heures au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal prononce, en application du § 2quater, alinéa 1er, 4°, ou alinéa 2, 5°, une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse, il en précise la durée, qui est de six mois au plus et ne peut être prolongée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tribunal impose une autre mesure, il en précise la durée maximale, à l'exception des mesures visées à l'alinéa 1er, 1°. § 2bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des personnes de plus de douze ans le tribunal peut subordonner le maintien des personnes qui lui sont déférées dans leur milieu de vie à une ou plusieurs des conditions suivantes dont il peut confier le contrôle du respect au service social compétent : 1° fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;2° accomplir une prestation éducative et d'intérêt général, en rapport avec leur âge et leurs capacités, à raison de 150 heures au plus, sous la surveillance d'un service désigné par les communautés ou d'une personne physique répondant aux conditions fixées par les communautés;3° accomplir, à raison de 150 heures au plus un travail rémunéré en vue de l'indemnisation de la victime, si l'intéressé est âgé de seize ans au moins;4° suivre les directives pédagogiques ou médicales d'un centre d'orientation éducative ou de santé mentale;5° participer à un ou plusieurs modules de formation ou de sensibilisation aux conséquences des actes accomplis et de leur impact sur les éventuelles victimes;6° participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles encadrées;7° ne pas fréquenter certaines personnes ou certains lieux déterminés qui ont un rapport avec le fait qualifié infraction qui a été commis;8° ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des circonstances de l'espèce;9° le respect d'une interdiction de sortir;10° respecter d'autres conditions ou interdictions ponctuelles que le tribunal détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge ou le tribunal peut confier le contrôle de l'exécution des conditions visées à l'alinéa 1er, 7° et 9° à un service de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il y procède, le service social compétent sera régulièrement informé par le juge des résultats de ce contrôle. § 2ter. Les personnes visées à l'article 36, 4°, peuvent proposer au tribunal un projet écrit portant, notamment, sur l'un ou plusieurs des engagements suivants : 1° formuler des excuses écrites ou orales;2° réparer elles-mêmes et en nature les dommages causés, si ceux-ci sont limités;4° participer à un programme de réinsertion scolaire;5° participer à des activités précises dans le cadre d'un projet d'apprentissage et de formation, à raison de 45 heures de prestation au plus;6° suivre un traitement ambulatoire auprès d'un service psychologique ou psychiatrique, d'éducation sexuelle ou d'un service compétent dans le domaine de l'alcoolisme ou de la toxicomanie;7° se présenter auprès des services d'aide à la jeunesse organisés par les instances communautaires compétentes. Ce projet est remis au plus tard le jour de l'audience. Le tribunal apprécie l'opportunité du projet qui lui est soumis et, s'il l'approuve, confie le contrôle de son exécution au service social compétent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois mois à dater de l'approbation du projet, le service social compétent adresse au tribunal un rapport succinct portant sur le respect des engagements du jeune. Si le projet n'a pas été exécuté ou a été exécuté de manière insuffisante, le tribunal peut ordonner une autre mesure lors d'une audience ultérieure. § 2quater. Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif ouvert, qu'à l'égard des personnes qui ont douze ans ou plus et qui : 1° soit, ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par une personne majeure, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié coups et blessures;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé et ont commis un nouveau fait qualifié infraction;4° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal; 5° soit font l'objet d'une révision telle que visée à l'article 60 et sont placées en institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif fermé au moment de cette révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal ne peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, qu'à l'égard des personnes qui ont quatorze ans ou plus et qui : 1° soit ont commis un fait qualifié infraction qui, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine de réclusion de cinq ans à dix ans ou une peine plus lourde;2° soit ont commis un fait qualifié attentat à la pudeur avec violence, ou une association de malfaiteurs ayant pour but de commettre des crimes, ou menace contre les personnes telle que visée à l'article 327 du Code pénal;3° soit ont précédemment fait l'objet d'un jugement définitif ordonnant une mesure de placement au sein d'une institution communautaire publique de protection de la jeunesse à régime éducatif ouvert ou fermé, et qui ont commis un nouveau fait qualifié infraction qui soit est qualifié coups et blessures, soit, s'il avait été commis par un majeur, aurait été de nature à entraîner, au sens du Code pénal ou des lois particulières, une peine d'emprisonnement correctionnel principal de trois ans ou une peine plus lourde;4° soit ont commis avec préméditation un fait qualifié coups et blessures qui a entraîné une maladie ou une incapacité de travail soit une maladie paraissant incurable, soit la perte complète de l'utilisation d'un organe, soit une mutilation grave, soit ont causé des dégâts à des bâtiments ou des machines à vapeur, commis en association ou en bande et avec violence, par voies de fait ou menaces, soit ont commis une rébellion avec arme et avec violence;5° soit ont fait l'objet d'une révision de la mesure, conformément à l'article 60, pour le motif que la ou les mesures imposées précédemment n'ont pas été respectées par elles, auquel cas le placement peut être imposé pour une période de six mois au plus qui ne peut être prolongée.Au terme de cette période, d'autres mesures peuvent uniquement être imposées après une révision par le tribunal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des conditions énumérées à l'alinéa 2, le tribunal peut ordonner la mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse visée au § 2, alinéa 1er, 8°, en régime éducatif fermé, à l'égard d'une personne âgée de douze à quatorze ans, qui a gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d'une personne et dont le comportement est particulièrement dangereux § 2quinquies. - Lorsqu'il ordonne une des mesures visées aux §§ 2, 2 bis et 2 ter, le tribunal motive sa décision au regard des critères visés au § 1er et des circonstances de l'espèce.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il ordonne une des mesures visées au § 2, alinéa 1er, 6° à 11°, une combinaison de plusieurs des mesures visées au § 2, une combinaison d'une ou de plusieurs de ces mesures avec une ou plusieurs conditions visées au § 2 bis ou une mesure de placement en institution communautaire publique de protection de la jeunesse en régime éducatif fermé, le tribunal doit spécialement motiver ce choix au regard des priorités visées au § 2, alinéa 3. § 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 11°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à l'egard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice du § 2, alinéa 4, et de l'article 60 : 1° à la requête de l'intéressé, ou, en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, sur réquisition du ministère public, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans.Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé; 2° ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans. A l'égard des personnes visées au § 2, alinéa 1er, 11°, le placement résidentiel doit se poursuivre jusqu'à la fin du traitement, pour autant que ce traitement le nécessite.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition. § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-huit ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal). COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 37.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 37bis Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 19bis, § 2, alinéa 2, 1°, de la nouvelle loi communale, si le mineur a atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits;2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football fermer relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits. Art. 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article (433bis du Code pénal).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente. Art. 39.Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du Gouvernement jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 39.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Si la mesure prise en vertu de l'article 37 et inopérante en raison de la mauvaise conduite persistante ou du comportement dangereux du mineur, le tribunal de la jeunesse peut décider que le mineur sera mis à la disposition du (Exécutif flamand) jusqu'à sa majorité. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) Art. 39.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 40.(Abrogé) Art. 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mineur est mis à la disposition du Gouvernement en vertu des articles 39 ou 40, le Ministre de la Justice décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, § 2,2°, 7° et 8° et § 2bis, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement penitentiaire où il sera soumis à un régime special. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 41.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Lorsque le mineur est mis à la disposition (de l'Exécutive flamande) en vertu des articles 39 ou 40, le (Ministre communautaire ayant l'assistance spéciale à la jeunesse dans ses attributions) décide de le soumettre à l'une des mesures prévues à l'article 37, 2° à 4°, ou de le faire détenir, s'il a plus de seize ans, dans un établissement pénitentiaire où il sera soumis à un régime spécial. (La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction.) Art. 41.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 42.Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1, 6° à 11°, en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'a sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse désigne pour assurer cette surveillance (le service social compétent).</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 42.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) (NOTE : Par son arrêté n° 40/91 du 19 décembre 1991 (MB 17-01-1992, p. 851) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 22, 4°, en tant que cette disposition concerne les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction&gt; Art.42. (COMMUNAUTE FRANCAISE) Le mineur qui a fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article 37, 3° et 4° (2) en dehors des cas prévus à l'article 41, est soumis jusqu'à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse (confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire). Art. 42.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse applique les dispositions de la présente loi, sans préjudice de l'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'application de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer précitée aux personnes renvoyées initialement devant le tribunal de la jeunesse sur la base de l'article 36, 4°, la décision du médecin-chef de service de lever la mesure, prise conformément à l'article 12, 3°, ou 19, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer n'est exécutée qu'après un délai de cinq jours ouvrables à compter du jour où le tribunal de la jeunesse en est informé. Dans ce délai, et sans pouvoir le prolonger, le tribunal statue sur toute autre mesure visée à l'article 37, qu'il juge utile.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Les mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont d'application restent en vigueur jusqu'à leur expiration, sans préjudice du pouvoir du tribunal de la jeunesse de les rapporter ou de les remplacer par une mesure visée à un point précédent de l'article 37, alinéa 2, et ce, en tout temps, d'office, sur la réquisition du ministère public ou à la requête des intéressés. § 2. Lorsque le tribunal a été saisi, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une requête visée à l'article 37bis, § 1er, sur laquelle le tribunal de la jeunesse n'a pas encore statué, il peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°. § 3. Lorsqu'en application de l'article 37bis, § 2, le tribunal de la jeunesse avait décidé avant l'entrée en vigueur de la présente loi, que l'affaire devait à nouveau lui être soumise, le tribunal de la jeunesse peut ordonner, à l'égard de l'intéressé, une des mesures visées à l'article 37, alinéa 2, 2° à 4°. CHAPITRE IV. - De la compétence territoriale et de la procédure. Art. 44 Sans préjudice (des dispositions particulières en matière d'adoption), la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'interessé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu de la résidence de l'intéressé, ou, si celle-ci est inconnue ou incertaine, le lieu où le fait qualifié infraction a été commis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins le tribunal de la jeunesse compétent est : 1° celui de la résidence du requérant en cas d'application des articles 477 du Code civil et 63, alinéa 5, de la présente loi; (2° celui dans la ressort duquel la tutelle a été organisée conformément aux articles (353-10, 354-2,) 478 et 479 du Code civil.) Si les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde d'une personne âgée de moins de dix-huit ans ayant fait l'objet d'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation changent de résidence, ils doivent sous peine d'amende d'un à vingt-cinq francs, en donner avis sans délai au tribunal de la jeunesse à la protection duquel cette personne est confiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de résidence entraîne le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal de la jeunesse de l'arrondissement où est située la nouvelle résidence. Le dossier lui est transmis par le greffier du tribunal dessaisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal saisi reste cependant compétent pour statuer en cas de changement de résidence survenant au cours d'instance. Art. 45.Le tribunal de la jeunesse est saisi : 1. (dans les matières prévues au titre II, chapitre II, de la présente loi (et aux articles 353-10 et 354-2) du Code civil, et (sans préjudice) (des articles 145, 478 et 479 du même Code et des articles 1231-3, 1231-24, 1231-27 et 1231-46 du Code judiciaire), par une requête signée, (selon le cas, par le mineurs, les père,) mère, tuteur, subrogé tuteur, curateur, (...), membre de la famille ou membre (du centre publique d'aide sociale), ou par citation à la requête du ministère public; 2. dans les matières prévues au titre II, chapitre III : a) par la réquisition du ministère public ou l'ordonnance de renvoi prévue à l'article 49, alinéa 3, en vue de procéder aux investigations prévues à l'article 50 et d'ordonner, s'il échet, les mesures provisoires de garde prévues (à l'article 52);b) par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou la citation à la requête du ministère public, en vue de statuer au fond, (ou en vue du déssaissement prévu à l'article 38) les parties entendues en leurs moyens. c) par la requête visée aux articles 37, § 3, 1° et 60, les parties étant convoquées, dans ce cas, par pli judiciaire adressé suivant les formes prévues à l'article 46, § 1er, du Code judiciaire.) Art. 45ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, le procureur du Roi peut adresser à l'auteur présumé du fait qualifié infraction une lettre d'avertissement dans laquelle il indique qu'il a pris connaissance des faits, qu'il estime ces faits établis à charge du mineur et qu'il a décidé de classer le dossier sans suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la lettre d'avertissement est transmise aux père et mère, au tuteur du mineur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procureur du Roi peut toutefois convoquer l'auteur présumé du fait qualifié infraction et ses représentants légaux et leur notifier un rappel à la loi et les risques qu'ils courent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) La citation à la requête du ministère public ou l'avertissement donné par lui doit, à peine de nullité, être adressé aux parents, parents d'accueil, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur et au mineur lui-même si l'action tend a faire révoquer son émancipation ou à faire prendre ou modifier à son égard, une des mesures prévues au titre II, chapitre III, section II, et qu'il est âgé de douze ans au moins. (Si une personne visée à l'article 36, 4°, a atteint l'âge de dix-huit ans au moment où l'action est intentée, la citation ou l'avertissement visé à l'alinéa précédent est adressé à cette personne qui a fait l'objet de la mesure et aux personnes qui en étaient civilement responsables du fait de sa minorité Sans préjudice de l'article 184, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, il y aura au moins un délai de dix jours, sans augmentation en raison de la distance, entre la citation et la comparution, à peine de nullite du jugement qui sera prononcé par défaut par le tribunal à l'égard de la partie citée.) Art. 46bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citation à la requête du procureur du Roi visée à l'article 45, 2, b), peut être faite, à l'égard de la personne visée à l'article 36, 4° qui est amenée ou se présente devant le procureur du Roi, ainsi qu'à l'égard de toute autre personne visée à l'article 46 qui se présente devant lui, par la notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal de la jeunesse dans un délai qui ne peut être inférieur à celui prévu à l'article 46, alinéa 3, ni supérieur à deux mois et la remise d'une copie du procès-verbal mentionnant cette notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convocation indique les faits sur lesquels l'action est fondée, ainsi que les lieu, jour et heure de l'audience.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La constitution de partie civile par voie de citation directe devant le tribunal de la jeunesse n'est pas autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'égard des mineurs relevant du tribunal de la jeunesse, les administrations publiques ne peuvent exercer les poursuites qui leur appartiennent, qu'en formant plainte entre les mains du procureur du Roi qui seul peut saisir le tribunal de la jeunesse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Dans les procédures visées au titre II, chapitre II, section 1er, chaque parent ou personne ayant la garde d'un jeune fait l'objet d'une procédure distincte Ces procédures ne peuvent être jointes à d'autres procédures que pendant la procédure préparatoire. Les pièces contenant des informations relatives à chacun des parents ou personnes ayant la garde de l'intéressé doivent être séparées des autres pièces de la procédure. Elles ne peuvent être communiquées aux autres parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la procédure préparatoire, le ministère public peut refuser la communication de ces pièces aux parties, s'il juge que cette communication serait de nature à nuire aux intérêts des personnes concernées. § 2. Dans les procédures visées au titre II, chapitre III, section 2, lorsque le fait qu'aurait commis la personne de moins de dix-huit ans et connexe à une infraction qu'auraient commise une ou plusieurs personnes non justiciables du tribunal de la jeunesse, les poursuites sont disjointes dès que la disjonction peut avoir lieu sans nuire à l'information ou à l'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les poursuites peuvent être jointes si le tribunal de la jeunesse s'est dessaisi conformément à l'article 38.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'un mineur est privé de sa liberté suite à son arrestation ou a été mis en liberté contre la promesse de comparaître ou la signature d'un engagement, le fonctionnaire de police responsable de sa privation de liberté doit, dans les meilleurs délais, donner ou faire donner au père et mère du mineur, à son tuteur ou aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, une information orale ou écrite de l'arrestation, de ses motifs et du lieu dans lequel le mineur est retenu. Si le mineur est marié, l'avis doit être donné à son conjoint plutôt qu'aux personnes susvisées. § 2. Au cas où l'avis n'a pas été donné conformément au présent article et aucune des personnes auxquelles il aurait pu être donné ne s'est présentée au tribunal de la jeunesse saisi de l'affaire, celui-ci peut soit ajourner l'affaire et ordonner qu'un avis soit donné à la personne qu'il désigne, soit traiter l'affaire s'il estime qu'un tel avis n'est pas indispensable. Dans ce cas, il mentionne, dans son jugement, les raisons qui motivent sa décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue. (S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard de la personne (ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction, même si la réquisition du ministère public est postérieure à la date à laquelle cette personne a atteint l'âge de dix-huit ans,) une des mesures de garde visées (à l'article 52), sans préjudice à en donner avis simultanément et par écrit au tribunal de la jeunesse, qui exerce dès lors ses attributions et statute dans les deux jours ouvrables, conformément aux articles 52ter et 52quater.) L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le juge d'instruction. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54 bis. Le juge d'instruction peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. (Cette ordonnance est prononcée après un débaut contradictoire et après que la personne de moins de dix-huit ans, les père et mère et les parties civiles aient pu prendre connaissance du dossier relatif aux faits, déposé au greffe 48 heures au moins avant les débats.) (L'alinéa 3 ne fait pas obstacle à ce que le ministère public saisisse le tribunal de la jeunesse d'une réquisition tenant au dessaisissement prévu à l'article 38. Le tribunal statue en l'état de la procédure.) Art. 50. § 1. Le tribunal de la jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité de l'intéressé, le milieu où il est élevé, déterminer son intérêt et les moyens appropriés à son éducation ou à son traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire du service social compétent et soumettre l'intéressé à un examen médico-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, ne lui paraît pas suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le tribunal de la jeunesse fait procéder à une étude sociale, il ne peut, sauf en cas d'extrême urgence, prendre ou modifier sa décision, qu'après avoir pris connaissance de l'avis du service social compétent, à moins que cet avis ne lui parvienne pas dans le délai qu'il a fixé et qui ne peut dépasser septante-cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 36bis, le tribunal de la jeunesse ne peut se dessaisir d'une affaire, dans les conditions prévues par l'article 38, qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen médico-psychologique prévus à l'alinéa deux. § 2. Toutefois, 1° le tribunal de la jeunesse peut se dessaisir d'une affaire sans disposer du rapport de l'examen médico-psychologique lorsqu'il constate que l'intéressé se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre;2° le tribunal de la jeunesse statue sur la demande de dessaisissement dans les quinze jours de la citation, sans devoir faire procéder a une étude sociale et sans devoir demander un examen médico-psychologique, lorsqu'une mesure a déjà été prise par jugement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans en raison d'un ou plusieurs faits visés aux articles 323, 373 à 378, 392 à 394, 401 et 468 à 476 du Code pénal, commis après l'âge de seize ans, et que cette personne est à nouveau poursuivie pour un ou plusieurs de ces faits commis postérieurement à la première condamnation.Les pièces de la procédure antérieure sont jointes à la nouvelle procédure; 3° le tribunal de la jeunesse statue dans les mêmes conditions sur la demande de dessaisissement à l'égard d'une personne de moins de dix-huit ans qui a commis un fait qualifié crime punissable d'une peine supérieure (à la réclusion) de vingt ans, commis après l'âge de seize ans et qui n'est poursuivi qu'après qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, ainsi que toutes les victimes éventuelles, en vue de leur permettre d'être présents. § 2.Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l'article 458 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/1978 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une amende d'un euro à cent cinquante euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une amende et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de l'amende.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la jeunesse prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde nécessaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut soit le laisser dans son milieu de vie et le soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, ou à une condition énumérée à l'article 37, § 2 bis, excepté 2° et 3°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11°, le cas échéant de façon cumulative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 9°, est prise en vue d'établir un bilan médico-psychologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre la réalisation des mesures d'investigations visées à l'article 50, le tribunal peut assortir la mesure de garde provisoire consistant à laisser l'intéressé dans son milieu et à le soumettre à la surveillance prévue à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, de la condition d'accomplir une prestation d'intérêt général en rapport avec son âge et ses capacités. La prestation d'intérêt général ordonnée en application du présent article ne peut dépasser 30 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de prendre la décision visée à l'alinéa 2, le tribunal de la jeunesse tient compte des facteurs visés à l'article 37, § 1er, alinéa 2. La disponibilité des moyens de traitement, des programmes d'éducation ou de toutes autres ressources envisagées et le bénéfice qu'en retirerait l'intéressé sont également pris en considération. Ces mesures provisoires ne peuvent être prises que pour une durée aussi brève que possible, lorsqu'il existe suffisamment d'indices sérieux de culpabilité et que la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d'une autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte. (Lorsque le tribunal de la jeunesse prend provisoirement une des mesures prévues à l'article 37, § 2, alinéa premier, 8°, à l'égard d'une personne ayant commis un fait qualifié infraction, il peut, pour les nécessités de l'information ou de l'instruction et pour un délai renouvelable de trois jours civils au plus, interdire au jeune par décision motivée de communiquer librement avec les personnes nommément désignées, autres que son avocat.) (Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi du cas d'une personne ayant commis avant l'âge de dix-huit ans un fait qualifié infraction et qui a dépassé cet âge au cours de la procédure, il peut ordonner ou maintenir des mesures provisoires jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de vingt ans.) (Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie.) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 52.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art.52</span><span class=\"lf-art-t\">(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Hors les cas visés à l'article 52quater, alinéa 4, la durée de la procédure préparatoire est limitée à six mois à partir de la réquisition prevue à l'article 45.2.a), jusqu'à la communication du dossier au ministère public après clôture des investigations. Le ministère public dispose alors d'un délai de deux mois pour citer l'intéressé à comparaître devant le tribunal de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de six mois est suspendu entre l'acte d'appel et l'arrêt.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesures, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas où le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à son avocat et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire. La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéressé a eu connaissance de la notification par pli judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4°, le juge ou le tribunal de la jeunesse, selon le cas, peut, dans les cas visés aux articles 52, 52bis et 52ter, ordonner une mesure de garde pour une période de trois mois au plus, en régime éducatif fermé, organisé par les instances compétentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision ne peut être prise que si les conditions suivantes sont réunies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité;2° l'intéressé a un comportement dangereux pour lui-même ou pour autrui;3° il existe de sérieuses raisons de craindre que l'intéressé, s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l'action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. En outre, le juge ou le tribunal de la jeunesse peut, par décision motivée et pour des raisons identiques, interdire aux mêmes personnes et pour le même délai toute sortie de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures ne sont renouvelables qu'une seule fois et après communication du rapport médico-psychologique rédigé par l'établissement, l'intéressé et son conseil étant préalablement entendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures précitées peuvent néanmoins être prolongées de mois en mois par décision motivée du juge ou du tribunal de la jeunesse selon le cas. La décision devra être justifiée par des circonstances graves et exceptionnelles se rattachant aux exigences de la sécurité publique ou propres à la personnalité de l'intéressé, et qui nécessitent le maintien de ces mesures. L'intéressé, son conseil et le directeur de l'établissement seront préalablement entendus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appel contre les ordonnances ou jugements prévus aux alinéas précédents doit être interjeté dans un délai de quarante-huit heures qui court à l'égard du ministère public à compter de la communication de l'ordonnance ou du jugement et à l'égard des autres parties en cause à compter de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 52ter, alinéa 4. Le recours peut être formé par déclaration au directeur de l'établissement ou à la personne qu'il délègue. Le directeur inscrit les recours dans un registre coté et paraphé. Il en avise immédiatement le greffe du tribunal compétent et lui adresse un extrait du registre par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de la jeunesse de la cour d'appel instruit la cause et se prononce dans les quinze jours ouvrables à compter de l'acte d'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, la mesure cesse d'être d'application. Le délai est suspendu pendant la durée de la remise accordée à la demande de la défense. (Le délai de citation devant la Cour est de trois jours.) Art. 53.(NOTE : abrogé à l'égard des mineurs qui sont poursuivis en raison d'un fait qualifié infraction.) S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le mineur sur-le-champ et qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison d'arrêt pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours. (La mesure prévue à l'alinéa 1er n'est applicable qu'à l'égard des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis un fait punissable d'une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou d'une peine plus grave aux termes du Code pénal ou des lois complémentaires et pour autant qu'elles aient atteint l'âge de quatorze ans au moins au moment des faits.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'appel, les dispositions de l'article 52quater, alinéas 6 et 7, sont applicables, sauf que le délai dans lequel la décision d'appel doit intervenir est ramené à cinq jours ouvrables a compter de l'acte d'appel. (Le délai de citation devant la Cour est d'un jour.) La mesure de garde visée à l'alinéa premier ne peut être ordonnée qu'une seule fois par le juge de la jeunesse au cours de la même procédure, sauf la possibilité du tribunal de la jeunesse d'ordonner d'autres mesures provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article est applicable aux personnes visées à l'article 37, § 3, 2°.) Le mineur gardé dans une maison d'arrêt est isolé des adultes qui y sont détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 53.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction) Art. 53.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé en ce qui concerne les mineurs en danger, ceux qui sont l'objet de plainte en correction parentale et ceux qui sont trouvés mendiants ou vagabonds, en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivi.) (NOTE : Par son arrêté n° 4/93 du 21 janvier 1993 (M.B. 04-02-1993, p. 2260) la Cour d'arbitrage annule les mots « en ce compris les enfants de personnes dont la déchéance de l'autorité parentale est poursuivie) Art.53. (COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 53bis. loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021311 source ministere de la justice Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/09/1999 numac 1999021298 source ministere de la justice Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région wallonne relative à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/06/1999 numac 1999009596 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse fermer.&gt; Art. 54. (Sauf dans les cas prévus au titre II, chapitre III, (...) où elles doivent comparaître en personne, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.) Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, ordonner la comparution personnelle des parties. Il peut, de même, convoquer toutes les personnes qui ont la garde du mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54bis</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis. § 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine. § 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une affaire visée au titre II, chapitre III, est portée devant le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe du dossier dont ils peuvent prendre connaissance à partir de la notification de la citation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties et leur avocat peuvent également prendre connaissance du dossier lorsque le ministère public requiert une mesure visée aux articles 52 et 53, ainsi que durant le délai d'appel des ordonnances imposant de telles mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les pièces concernant la personnalité de l'intéressé et le milieu où il vit ne peuvent être communiquées ni à l'intéressé ni à la partie civile. Le dossier complet, y compris ces pièces, doit être mis à la disposition de l'avocat de l'intéressé lorsque ce dernier est partie au procès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section première, les mineurs intéressés ne sont pas considérés comme parties au débat, sauf lorsque sont prises à leur égard des mesures prévues à l'article 52.) Dans les affaires visées au titre II, chapitre III, section II, le cas de chaque mineur est examiné séparément en l'absence de tout autre mineur, sauf pendant le temps nécessaire à d'éventuelles confrontations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse doit convoquer la personne de douze ans au moins aux fins d'audition, dans les litiges qui opposent les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, lorsque sont débattus des points qui concernent le gouvernement de sa personne, l'administration de ses biens, l'exercice du droit de visite, ou la désignation de la personne visée à l'article 34. Art. 57.Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur n'assiste pas aux débats en chambre du conseil. Le tribunal peut cependant le faire appeler s'il l'estime opportun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les débats en chambre du conseil ne peuvent avoir lieu qu'en présence de l'avocat du mineur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions du tribunal de la jeunesse rendues dans les matières prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause (sans préjudice des dispositions des articles 52, 52quater, alinéa 6, et 53, alinéa 3).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les jugements rendus dans les matières prévues au titre II, chapitre II, ne sont pas susceptibles d'opposition. L'appel est formé par voie de requête déposée au greffe de la cour d'appel (...); (...). Le greffier de la chambre de la jeunesse convoque devant celle-ci les parties qui avaient été convoquées devant le tribunal de la jeunesse; il joint aux convocations destinées aux autres parties que le requérant, une copie conforme de la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministère des avoués à la cour n'est pas requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions, sauf quant aux dépens.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues (à l'article 52).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la juridiction d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut, en tout temps, soit d'office, soit à la demande du ministère public, (ou à la demande des instances compétent visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7° à 11° rapporter ou modifier les mesures prises tant à l'égard des père, mère ou personne, (...), et agir dans les limites de la présente loi au mieux des intérêts du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse peut être saisi aux mêmes fins par requête des père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur ainsi que du mineur qui fait l'objet de la mesure, après l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l'expiration d'un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mineur et ses père, mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait du mineur peuvent demander, par requête motivée, la révision de la mesure provisoire visée à l'article 52 quater après un délai d'un mois à dater du jour où la décision est devenue définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge entend le jeune et ses représentants légaux. Le requérant ne peut introduire une nouvelle requête portant sur le même objet avant l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la dernière décision de rejet de sa demande. (Toute mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, à l'exception des 1° et 8°, prise par jugement, doit être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai d'un an à compter du jour où la décision est devenue définitive.Cette procédure est introduite par le ministère public selon les formes prévues à l'article 45, 2 b) et c).</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure visée à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°, prise par jugement, doit, sans préjudice de l'article 37, § 2, alinéa 4, être réexaminée en vue d'être confirmée, rapportée ou modifiée avant l'expiration du délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive. Cette procédure est introduite dans les formes prévues à l'alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes visées à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 8°,10° et 11°, transmettent trimestriellement au tribunal de la jeunesse un rapport d'évaluation relatif à la personne ayant fait l'objet d'une mesure de garde sous un régime éducatif fermé.) COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 60.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (NOTE : Pour la Communauté flamande, à l'art. 60, premier alinéa, version néerlandaise, les mots « de maatregelen genomen « sont replacés par les mots « genomen maatregelen », sauf à l'égard de mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Dans le même alinéa, les mots « tant à l'égard des père, mère ou personnes qui ont la garde du mineur qu'a l'égard du mineur lui-même » et les mots « ou modifier » ainsi que les mots « à l'exception de la mise à la disposition du Gouvernement » sont abrogés, sauf à l'égard des mineurs poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction. Le mot « Gouvernement » est remplace par « Exécutif flamand » ) Art. 60.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé pour autant qu'il ne concerne pas des jeunes qui ont commis un fait qualifié infraction) Art. 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le fait qualifié infraction est établi, le tribunal de la jeunesse condamne le mineur aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale peut être prononcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même cas, le tribunal de la jeunesse saisi de l'action civile statue sur cette action ou en reporte l'examen à une date ultérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il statue en même temps sur les dépens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes responsables soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur, des frais, des restitutions et des dommages-intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La victime peut se désister de toute action qui découle du fait qualifié infraction, notamment lorsque l'auteur ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste, collaborent ou collabore à une offre restauratrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La victime mentionne explicitement dans l'accord auquel aboutit l'approche restauratrice, le ou les auteurs qui a ou ont collaboré à une offre restauratrice, auxquels s'applique le désistement d'action visé au quatrième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le désistement d'action tel que visé à l'alinéa 4 implique automatiquement que ce désistement vaut également à l'égard de toutes les personnes qui soit en vertu de l'article 1384 du Code civil, soit en vertu d'une loi spéciale sont responsables du dommage causé par le ou les auteurs au profit duquel ou desquels la victime se désiste.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une copie des jugements et arrêts rendus en audience publique est transmise directement, lors du prononcé de ces décisions, au jeune de douze ans ou plus et à ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde en droit ou en fait de l'intéressé, s'ils sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La copie des jugements et arrêts indique les voies de recours ouvertes contre ceux-ci ainsi que les formes et délais à respecter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(NOTE : La Cour d'arbitrage par son arrêt n° 122/98 du 3 décembre 1998 a dit pour droit que cet article viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans les procédures visées à l'article 36, 2°, de la loi précitée, les parents d'accueil ne sont pas appelés à la cause et leur intervention n'est pas admise. M.B. 20-01-1999, p. 1632-1635) Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, ainsi qu'aux articles 63bis, § 2, et 63ter, alinéa 1er, b), et les dispositions légales concernant les poursuites en matière correctionnelle, aux procédures visées au titre II, chapitre III, et à l'article 63ter, alinéa 1er, a) et c)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où les dispositions prises en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles, prévoient que l'exécution d'une mesure du tribunal de la jeunesse n'appartient pas au ministère public, une expédition de la décision est adressée à l'autorité administrative qui en est chargée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, 1°, 3° et 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 63.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. Art. 63.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Les déchéances de la (autorité parentale) et les mesures prononcées par application (des articles 37 et 39) à l'égard des mineurs déférés au tribunal de la jeunesse sur base de l'article 36, (...) 4°, sont mentionnées au casier judiciaire des intéressés. Ces déchéances et ces mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des particuliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions inscrites au casier judiciaire d'un mineur, par application de la présente loi, peuvent être rayées par décision du tribunal de la jeunesse, sur requête de celui qui en a fait l'objet, lorsque cinq ans se sont écoulés à partir du moment où ces mesures ont pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déchéance de la (autorité parentale) est rayée d'office lorsqu'il y a été mis fin par la réintégration. Art. 63bis. § 1. Les règles de procédure visées au présent chapitre s'appliquent, à l'exception des articles 45.2. et 46, aux dispositions en matière de protection judiciaire prises par les instances compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis, de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Toutefois, lorsque la demande tend à voir homologuer la modification d'une décision prise par le tribunal de la jeunesse, la procédure est la suivante : a) la demande est adressée par requête de l'autorité administrative compétente au greffe de la juridiction qui a rendu la décision;b) elle est communiquée immédiatement avec le dossier de la procédure au ministère public, pour avis;c) dans les trois jours ouvrables à compter du dépôt de la requête, le juge de la jeunesse rend une ordonnance sur avis du ministère public. Cette ordonnance est prise sans convocation des parties. Elle est notifiée aux parties et n'est pas susceptible d'opposition. Le refus d'homologation est susceptible d'appel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les procédures judiciaires visées à l'article 63bis, le tribunal de la jeunesse est saisi : a) par la réquisition du ministère public en vue d'ordonner ou d'autoriser les mesures prévues par ces organes : - soit dans le cadre de mesures provisoires avant de statuer au fond, - soit dans les cas d'urgence;b) par requête déposée au greffe du tribunal de la jeunesse par la partie intéressée, afin qu'il soit statué sur une contestation relative à une mesure décidée par les instances compétentes, visées à l'article 37, § 2;c) dans les autres cas, par la comparution volontaire à la suite d'un avertissement motivé donné par le ministère public ou par citation, à la requête du ministère public en vue de statuer au fond, après avoir entendu les parties en leurs moyens. Dans les cas visés au b), les parties sont convoquées par le greffier à comparaître à l'audience fixée par le juge. La convocation précise l'objet de la demande. Le greffier transmet copie de la requête au ministère public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas visés au c), la citation ou l'avertissement doivent, à peine de nullité, être adressés aux parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du jeune et à lui-même, s'il est âgé de douze ans au moins, ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes investies d'un droit d'action.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 52bis, 52ter et 52quater, alinéas 6 et 7, sont mutatis mutandis applicables à toutes les mesures prises suite aux réquisitions visées à l'article 63ter, alinéa 1er, a).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63quinquies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cadre des procédures judiciaires visées à l'article 63bis, les mesures prévues le sont pour une durée déterminée, la procédure en prolongation desdites mesures se fait suivant les mêmes formes que celles qui sont prescrites pour la décision initiale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE III. - Dispositions générales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est créé dans chaque arrondissement judiciaire un service social de protection de la jeunesse composé de délégué permanents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce service comporte deux sections : a) une section dont les délégués sont mis à la disposition des comités de protection de la jeunesse;b) une section dont les délégués sont mis à la disposition des autorités judiciaires chargées de l'application de la présente loi. (Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont nommés par le Ministre de la Justice parmi les porteurs d'un diplôme d'auxiliaire social ou d'un diplôme justifiant de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et dans l'ordre de leur classement au concours de recrutement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe le règlement organique et le cadre des délégués permanents à la protection de la jeunesse ainsi que la hiérarchie de leurs fonctions. Il détermine les diplômes faisant foi de connaissances pédagogiques ou sociales suffisantes et règle les modalités du concours de recrutement qui est organisé par le Ministre de la Justice.) Les délégués permanents à la protection de la jeunesse sont soumis au statut des agents de l'Etat et placés administrativement sous l'autorité du Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils effectuent sous la responsabilité et la direction des autorités chargées de la protection de la jeunesse à la disposition desquelles ils sont mis, les missions qui leur sont ordonnées par celles-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des délégués bénévoles peuvent être adjoints à chacune des sections du service social de protection de la jeunesse par les autorités à la disposition desquelles elles sont mises. En matière d'indemnité pour frais de route et de séjour, ils sont assimilés aux délégués permanents à la protection de la jeunesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 64.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 64.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 64.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 65.(Abrogé) Art. 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne physique ou morale, toute oeuvre ou tout établissement s'offrant à recueillir collectivement et de façon habituelle des mineurs en vertu de la présente loi, doit avoir été agréé à cette fin par le Ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi arrête, par catégorie d'établissements, les conditions, générales d'agréation, après avoir pris l'avis de la commission prévue à l'article 67; ces conditions peuvent concerner : a) le personnel des services d'éducation, de formation professionnelle et d'administration;b) les bâtiments et installations;c) les soins, l'enseignement, la formation morale et professionnelle ainsi que le régime éducatif des mineurs, sans préjudice de l'application de l'article 6 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique. COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 66.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 66.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 66.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice statue sur les demandes d'agréation par décision motivée, après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un juge d'appel de la jeunesse et comprenant, en outre, deux juges de la jeunesse, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un fonctionnaire du Ministère ayant l'éducation nationale dans ses attributions, un fonctionnaire du Ministère ayant la santé publique et la famille dans ses attributions ainsi qu'un représentant de l'Oeuvre Nationale de l'Enfance et quatre personnes représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs en vertu de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Justice après avis de ses collègues intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice nomme les membres représentant les établissements qui hébergent habituellement des mineurs, parmi un nombre triple de candidats présentés par les fédérations d'établissements les plus représentatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il règle les modalités de ces présentations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il règle les modalités de fonctionnement de cette commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque dossier d'agréation contient, outre les renseignements administratifs, un rapport d'un juge au tribunal de la jeunesse et du procureur du Roi de l'arrondissement où le requérant est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 67.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 67.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 67.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est constaté que la personne physique ou morale, l' oeuvre ou l'établissement, ne satisfait plus aux conditions d'agréation, le Ministre de la Justice peut le mettre en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai de huit jours à six mois selon le cas, faute de quoi, après consultation de la commission prévue à l'article 67, il peut, par décision motivée, retirer l'agréation.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 68.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abroge) Art. 68.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 68.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) de toute décision prise en vertu du titre premier de la présente loi lorsqu'elle entraîne des dépenses à charge du budget du Ministère de la Justice;b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. Il fait inspecter les placements, ainsi que les établissements visés a l'article 66, par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 69.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 69.(COMMUNAUTE FRANCAISE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) Art. 69.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) Le Ministre de la Justice reçoit notification : a) (...) b) de toute décision prise en vertu du titre II, chapitre III et IV, de la présente loi. (Alinéa 2 abrogé) Art. 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe annuellement le prix de la journée d'entretien dans les établissements d'observation et d'éducation surveillée de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi, après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 67, fixe le montant des subsides journaliers d'entretien et d'éducation auxquels peuvent prétendre les établissements autres que ceux visés à l'alinéa 1er ou les particuliers, pour les placements effectués en vertu du titre I et du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les subsides journaliers d'entretien et d'éducation constituent un forfait couvrant les dépenses courantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des subsides destinés au paiement des frais spéciaux peuvent être alloués dans les conditions déterminées par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les subsides servent exclusivement à payer les dépenses d'entretien, d'éducation et de traitement du mineur pour lequel ils sont alloués. Ils ne sont payés qu'à la personne physique ou morale qui élève effectivement le mineur. L'avance en est faite par l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">COMMUNAUTES ET REGIONS Art. 70.(COMMUNAUTE FLAMANDE) (Abrogé) Art. 70.(COMMUNAUTE FRANCAISE) (Abrogé) Art. 70.(COMMUNAUTE GERMANOPHONE) (Abrogé) Art. 71.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse fixe, après enquête sur la solvabilité des intéressés, la part contributive des mineurs et des personnes qui leur doivent des aliments, dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement résultant des mesures prises conformément aux dispositions du titre II, chapitres III et IV, de la présente loi. Les débiteurs d'aliments qui ne sont pas à la cause, y sont appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal de la jeunesse statue de même sur les recours introduits en vertu de l'article 6, dernier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces décisions sont susceptibles d'appel et de révision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La violation des obligations imposées par ces décisions est punis conformément aux dispositions de l'article 391bis du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement des frais mis à charge des intéressés est poursuivi à l'intervention de l'administration de l'enregistrement et de domaines, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi domaniale du 22 décembre 1949. L'action se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de l'article 2277 du Code civil.</p></div>", "next": 239563}