📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion (1)
Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Statut applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent titre s'applique : 1°Aux maîtres de religion et aux professeurs de religion subsidiés des établissements d'enseignement officiel subventionné qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, primaire, spécialisé, secondaire, artistique, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 2 et 31, § 2; 2° Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement. Pour l'application du présent décret : 1° Par "emploi vacant", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;2° Les notions de "fonction principale" et de "fonction accessoire" sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;3° Par « titres requis », il y a lieu d'entendre les titres requis repris en annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française;4° Par « chef du culte », il y a lieu d'entendre l'autorité compétente du culte concerné ou son délégué;5° Par « commissions paritaires », les commissions paritaires visées à l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement officiel subventionné;6° Les délais se calculent comme suit : a) Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;b) Le jour de l'échéance est compté dans le délai.Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable; 7° Par « organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs », il y a lieu d'entendre ceux parmi les organes visés à l'article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;8° Par "religion", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; 9° Par « fonctions de maître de religion ou de professeur de religion », il y a lieu d'entendre les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion visées à l'article 6, B, a), 2., Bbis, a), 3., C, a), 3., et D, a), 3., de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Art. 2.L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. Art. 3.Sans préjudice de l'article 21, les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire sur proposition du chef du culte et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un établissement d'enseignement. Art. 4.Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires, est inopposable. CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités Section Ire. - Des devoirs
Art. 5.Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement d'enseignement et de l'enseignement officiel. Art. 6.Les maîtres de religion et professeurs de religion accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.
Ils respectent les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude. Art. 7.Les maîtres de religion et professeurs de religion sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les parents des élèves et le public, le personnel des écoles et les élèves.
Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement. Art. 8.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent exposer les élèves à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale. Art. 9.Les maîtres de religion et professeurs de religion fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant. Art. 10.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret. Art. 11.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques. Art. 12.Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature. Section II. - Des incompatibilités
Art. 13.Est incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou qui serait contraire à la dignité de sa fonction.
Est également incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 2 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination. Art. 14.Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 13. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.
Le pouvoir organisateur qui constate une incompatibilité en informe également le chef du culte. Art. 15.En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 13, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er.
La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.
A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er, un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la Chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis. Une copie de celle-ci est adressée au chef du culte. CHAPITRE III. - Du recrutement Section Ire. - Dispositions générales
Art. 16.Les fonctions de maître de religion et de professeur de religion peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif. Art. 17.Lors de sa première désignation, le maître de religion ou professeur de religion prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel. Art. 18.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services accomplis et subventionnés par la Communauté française à la fin de l'année scolaire en cours et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis pour cette fonction.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps, les congés de maternité, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans une fonction de maître de religion ou de professeur de religion considérée, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis pour cette fonction.
Pour le calcul de l'ancienneté visée au présent paragraphe, les dispositions des alinéas 2 à 5 et 7 du paragraphe 1er sont applicables. Section II. - De la désignation à titre temporaire et des temporaires
Art. 19.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par « pouvoir organisateur » : 1° Dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;2° Dans l'enseignement organisé par les provinces, la députation permanente du Conseil provincial;3° Dans les établissements organisés par la Commission communautaire française, le Collège de cette institution;4° Dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions. Toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois. Art. 20.§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes : 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Etre porteur du titre requis en rapport avec la fonction à conférer;5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;6° Satisfaire aux lois sur la milice;7° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur. § 2. En cas de pénurie et par dérogation au § 1er, 4°, le pouvoir organisateur peut, sur proposition du chef du culte, désigner à titre temporaire une personne qui n'est pas titulaire du titre requis. § 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un maître de religion ou professeur de religion temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre IX. Art. 21.Les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur. Sauf s'ils sont prioritaires au sens de l'article 23, § 1er et § 3, les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire sur proposition du chef du culte.
Une copie de l'acte de désignation à titre temporaire est adressée au chef du culte. Art. 22.Chaque désignation fait l'objet d'un écrit et mentionne au moins : 1° L'identité du pouvoir organisateur;2° L'identité du membre du personnel;3° La fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;4° L'établissement ou les établissements dans le(s)quel(s) il est affecté;5° Si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;6° Le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 6 et les incompatibilités visées à l'article 13;7° La date d'entrée en service;8° La date à laquelle la désignation prend fin.Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au maître de religion ou professeur de religion temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel temporaire est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel tous les documents sociaux. Art. 23.§ 1er. Pour toute désignation en qualité de maître de religion ou de professeur de religion temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
Les désignations sont effectuées dans le respect du classement.
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculée conformément à l'article 18, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne. § 2. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, l'autorité du culte propose, par priorité, la désignation à titre temporaire en qualité de maître de religion ou de professeur de religion temporaire dans une fonction pour laquelle il possède le titre requis, du membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale dans l'enseignement officiel subventionné, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires : 1° Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;2° Dans les enseignements secondaire et artistique, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française. Les désignations sont effectuées dans le respect du classement.
Celui-ci est établi par l'autorité du culte en tenant compte du nombre de jours d'ancienneté de service calculée conformément à l'article 18, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne. § 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés aux § 1er et § 2, et suivant des modalités fixées par la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux maîtres de religion ou professeurs de religion engagés dans un emploi non subventionné de la même fonction, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre requis et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er. § 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés aux § 1er et § 2, auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci redésigne le maître de religion ou professeur de religion licencié. § 5. La priorité visée à l'alinéa 1er des § 1er, 2 et 3, est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines. § 6. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er et au § 3, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
Chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement. § 7. Les candidats visés au § 2, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès de l'autorité du culte. Cette candidature mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature ainsi que la(les) zone(s) pour la(les)quelle(s) le candidat souhaite faire valoir sa priorité. Elle est accompagnée des copies des attestations visées à l'article 22, alinéa 3.
Chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement. § 8. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, au sein du pouvoir organisateur pour la priorité visée au § 1er et au sein de la zone pour la priorité visée au § 2, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par la commission paritaire locale. § 9. L'ancienneté visée à la présente disposition est calculée au dernier jour de l'année scolaire. § 10. En cas de licenciement, un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est désigné à nouveau par ce pouvoir organisateur. § 11. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des écoles ou établissements officiels subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par zone et par niveau et forme d'enseignement.
Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des écoles ou établissements officiels subventionnés situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise. Art. 24.§ 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur en vertu de la priorité visée à l'article 23, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Satisfaire aux lois sur la milice;5° Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer;6° Etre en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;8° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente;9° Etre classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article 23. Le candidat à une désignation à titre temporaire en vertu de la priorité visée à l'article 23 qui n'a pas fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 8° .
Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Une copie de la décision est adressée au chef du culte.
Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur. § 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en incapacité de travail causée par un accident du travail ou en congé de maladie.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret. Art. 25.§ 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un maître de religion ou professeur de religion temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport vise uniquement l'action éducative, la tenue et la présentation, la correction du langage et le sens des responsabilités.
Il ne concerne pas les aptitudes professionnelle et pédagogique; l'appréciation de celles-ci est de la compétence exclusive des inspecteurs de la religion enseignée.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel temporaire qu'il concerne.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant. § 2. Le rapport du pouvoir organisateur ou son délégué sur la manière dont un maître de religion ou un professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, ainsi que le rapport de l'inspecteur de religion sur les aptitudes professionnelle et pédagogique de ce membre du personnel, sont établis selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Art. 26.§ 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, prenant cours le jour de sa notification, un maître de religion ou professeur de religion temporaire non prioritaire peut être licencié par le pouvoir organisateur dont il relève soit d'initiative après consultation du chef du culte soit sur proposition du chef du culte. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.
Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur ou le chef du culte, selon le cas. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur ou le chef du culte envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Lorsque le licenciement est proposé par le chef du culte, celui-ci transmet sa proposition au pouvoir organisateur qui met le temporaire en préavis pour autant que les dispositions qui précèdent aient été respectées.
Le membre du personnel temporaire mis en préavis peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
La Chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Lorsque le licenciement a été notifié sur proposition du chef du culte, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel temporaire est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. § 2. Si le maître de religion ou professeur de religion temporaire est prioritaire au sens de l'article 23, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée. Dans cette hypothèse, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur dans tous les cas. Art. 27.Le pouvoir organisateur peut licencier tout maître de religion ou professeur de religion temporaire, sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur dont il relève.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.
Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder, dans les trois jours qui suivent l'audition, au licenciement.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. Art. 28.La décision de licenciement est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci.
A défaut de notification, la décision de licencier est considérée comme non avenue.
Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Art. 29.Un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire peut démissionner.
Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
Le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci. S'il s'agit d'une démission acceptée, l'écrit indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
A défaut de notification, la décision de démissionner est considérée comme non avenue.
Une copie de la décision est adressée au chef du culte. Section III. - Nomination à titre définitif et des définitifs
Art. 30.Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion sauf : 1° S'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre IX, d'attribuer cet emploi à un maître de religion ou professeur de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge;2° S'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 35. Art. 31.§ 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;2° Etre de conduite irréprochable;3° Jouir des droits civils et politiques;4° Satisfaire aux lois sur la milice;5° Etre porteur d'un titre requis en rapport avec la fonction à conférer;6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;7° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.Les forme et délai sont préalablement fixés par la commission paritaire locale; 8° Etre classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er;9° Compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 34, alinéa 2.Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins; 10° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;11° Faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport favorable de la part du pouvoir organisateur ou son délégué et de l'inspection compétente. Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, le membre du personnel visé à l'article 34, alinéa 3, doit compter une ancienneté de 180 jours dans la fonction considérée.
Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 6° et 10° doivent être remplies au moment de la nomination définitive.
Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué ou l'inspection compétente.
Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte. La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Une copie de la décision est adressée au chef du culte.
Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale. § 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail. Art. 32.Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.
L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens de l'article 23, § 1er.
Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.
Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours. Une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte.
L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.
Le maître de religion ou professeur de religion réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge et dont la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité est reconduit pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 18, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre requis pour la fonction postulée est la plus ancienne.
Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux maîtres de religion et professeurs de religion concernés suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale. Art. 33.La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d'une décision du Gouvernement. Art. 34.La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
L'alinéa précédent est également applicable au maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de maître de religion ou de professeur de religion pour laquelle il possède le titre requis. Art. 35.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un maître de religion ou professeur de religion d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire. Le membre du personnel concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.
Une copie de l'acte de nomination est adressée au chef du culte.
Le membre du personnel muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel. § 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel. Il en informe le chef du culte.
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale. Section IV. - De la reprise d'un établissement d'enseignement d'un
autre pouvoir organisateur Art. 36.§ 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application: 1° Les maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;2° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend. La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaires qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend. § 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend. § 3. Une copie de la convention visée aux paragraphes 1er et 2 est adressée au chef du culte. CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire Section Ire. - Des sanctions disciplinaires
Art. 37.Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion et professeurs de religion, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont : 1° Le rappel à l'ordre;2° Le blâme;3° La retenue sur traitement;4° La suspension par mesure disciplinaire;5° La mise en disponibilité par mesure disciplinaire;6° La démission d'office;7° La révocation. Art. 38.§ 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement au sein duquel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX, après consultation du chef du culte.
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX. Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction. § 2. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les établissements d'enseignement organisé par les villes ou les communes, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.
Dans les établissements d'enseignement organisé par les provinces, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa précédent. § 3. La décision d'infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel. § 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Elle reproduit l'avis motivé de la Chambre de recours.
L'autorité notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant. Une copie de la décision est adressée au chef du culte. § 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe. Art. 39.La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum. Elle ne peut excéder le cinquième de la dernière subvention-traitement brute d'activité ou d'attente. Art. 40.La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de sa dernière subvention-traitement brute d'activité ou d'attente. Art. 41.La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'une subvention-traitement d'attente égale à la moitié de la subvention-traitement d'activité.
Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, la subvention-traitement d'attente est ensuite fixée au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement. Art. 42.La retenue opérée sur la subvention-traitement d'activité ou d'attente ou l'attribution d'une subvention-traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que la subvention-traitement d'activité ou d'attente du membre du personnel soit ramenée à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés. Art. 43.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable, entendu ou du moins dûment convoqué.
L'intéressé peut faire usage des droits qui lui sont reconnus par le statut syndical.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée. Art. 44.Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé. Art. 45.L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel. Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des sanctions disciplinaires.
Toutefois, l'autorité est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale. Art. 46.Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire définitive visée à l'article 38, § 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article. Art. 47.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier du membre du personnel. Section II. - De la radiation de la sanction disciplinaire
Art. 48.La sanction disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai : 1° D'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° De trois ans pour la retenue sur traitement;3° De cinq ans pour la suspension par mesure disciplinaire;4° De sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire. Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 38, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la sanction ne peut plus avoir d'effet.
La sanction disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel. CHAPITRE V. - De la Chambre de recours Art. 49.Il est institué, auprès du Ministère de la Communauté française, une Chambre de recours pour les maîtres de religion et professeurs de religion des établissements d'enseignement officiel subventionné.
La Chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet pour approbation au Gouvernement. Art. 50.§ 1er. La Chambre de recours est composée : 1° D'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et de représentants des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;2° D'un président et d'un président suppléant choisis parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné;3° D'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Le Gouvernement fixe le nombre de membres de la Chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, la Chambre de recours comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentant les membres du personnel.
Les membres effectifs sont désignés par le Gouvernement sur proposition de l'(des) organe( s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs des établissements d'enseignement officiel subventionné reconnu(s) par le Gouvernement et des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord au sein de ceux-ci, le Gouvernement procède directement aux désignations.
Chacune des organisations syndicales représentatives dispose d'au moins un représentant.
Pour chaque membre effectif, le Gouvernement désigne, selon les mêmes modalités, deux membres suppléants.
En cas de remplacement d'un membre, le remplaçant achève le mandat de celui à la place duquel il est désigné.
Les secrétaire et secrétaire adjoint, désignés par le Gouvernement parmi les agents des services du Gouvernement, assument le secrétariat de la Chambre de recours. Ils n'ont pas voix délibérative. § 2. Par dérogation au § 1er, 1°, lorsqu'il s'agit de rendre un avis sur le licenciement moyennant préavis proposé par le chef du culte ou sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, la Chambre de recours est composée d'un nombre égal de représentants du chef du culte concerné et de représentants des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné.
Le Gouvernement désigne les représentants du chef du culte concerné sur proposition de ce dernier. Art. 51.Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants.
Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, président suppléant, membres effectifs et membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui se sait cause de récusation est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut également décharger un membre pour les mêmes motifs. Art. 52.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la Chambre de recours.
Le maître de religion ou professeur de religion peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel, en activité de service ou retraités, de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts de ces pouvoirs organisateurs.
En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.