Sources officiellesejustice.just.fgov.be · EUR-Lex
Europaius

Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la Républiqu

En bref

Cette loi belge ratifie le Traité d'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, ainsi que l'Acte final, signés à Bruxelles le 9 décembre 2011. Elle donne plein effet à ces documents, officialisant l'entrée de la Croatie dans l'UE.

Ce qu'elle réglemente

  • L'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique.
  • Les conditions de cette adhésion et les adaptations des traités existants de l'Union européenne.
  • Les dispositions institutionnelles, les mesures transitoires et les aspects financiers liés à l'intégration de la Croatie.
  • Les engagements spécifiques pris par la Croatie, notamment en matière de restructuration des secteurs de la construction navale et sidérurgique.

Qui elle concerne

  • Le Royaume de Belgique et les autres États membres de l'Union européenne.
  • La République de Croatie.

Points clés

  • La République de Croatie devient membre de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
  • La Croatie devient partie aux traités fondamentaux de l'Union européenne.
  • Des adaptations sont apportées aux traités existants pour intégrer la Croatie.
  • Des mesures transitoires sont prévues pour divers domaines comme la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux, l'agriculture, la pêche, la fiscalité et l'environnement.
Texte de loi
Texte de loi

17 FEVRIER 2013. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011

(1)
(2)ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne), et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011, sortiront leur plein et entier effet. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 17 février 2013. ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes
(1)Session 2011-
  1. Sénat. Documents : Projet de loi déposé le 14/11/2012, n° 5-1837/
  2. Annexes, n° 5-1837/
  3. Rapport fait au nom de la Commission, n° 5-1837/
  4. Annales parlementaires : Discussion, séance du 13 décembre
  5. Vote, séance du 13 décembre
  6. Chambre. Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 53-2575/
  7. Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2575/2 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2575/
  8. Annales parlementaires : Discussion, séance du 24 janvier
  9. Vote, séance du 24 janvier 2013.
(2)Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande 8 mars 2013 (Moniteur belge du 5 avril 2013 (2e Ed.)), Décret de la Communauté française du 24 janvier 2013 (Moniteur belge du 6 mars 2013), Décret de la Communauté germanophone du 22 octobre 2012) (Moniteur belge du 9 novembre 2012), Décret de la Région wallonne du 31 janvier 2013 (Moniteur belge du 11 février 2013 et 12 février 2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 8 février 2013), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 mars 2013 (Moniteur belge du 25 mars 2013 (Ed. 3). TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE TABLE DES MATIERES A. Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne B. Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique Première partie :Les principes Deuxième partie : Les adaptations des traités Titre I : Dispositions institutionnelles Titre II : Autres adaptations Troisième partie : Dispositions permanentes Quatrième partie : Dispositions temporaires Titre I : Mesures transitoires Titre II : Dispositions institutionnelles Titre III : Dispositions financières Titre IV : Autres dispositions Cinquième partie : Dispositions relatives à la mise en oeuvre du présent acte Titre I : Adaptations des règlements intérieurs des institutions et des statuts et règlements intérieurs des comités Titre II : Applicabilité des actes des institutions Titre III : Dispositions finales ANNEXES Annexe I : Liste des conventions et protocoles auxquels la République de Croatie adhère au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion) Annexe II : Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables en République de Croatie dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion) Annexe III : Liste visée à l'article 15 de l'acte d'adhésion : adaptation des actes adoptés par les institutions
  1. Libre prestation de services 2.Droit de la propriété intellectuelle I. Marque communautaire II. Certificats complémentaires de protection III. Dessins ou modèles communautaires
  2. Services financiers 4.Agriculture
  3. Pêche 6.Fiscalité
  4. Politique régionale et coordination des instruments structurels 8.Environnement Annexe IV : Liste visée à l'article 16 de l'acte d'adhésion : autres dispositions permanentes
  5. Droit de propriété intellectuelle 2.Politique de la concurrence
  6. Agriculture 4.Pêche
  7. Union douanière Appendice à l'annexe IV Annexe V : Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires 1.Libre circulation des marchandises
  8. Libre circulation des personnes 3.Libre circulation des capitaux
  9. Agriculture I.Mesures transitoires en faveur de la Croatie II. Contingent tarifaire transitoire pour le sucre de canne brut à des fins de raffinage III. Mesures temporaires en matières de paiements directs en faveur de la Croatie
  10. Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire I.Poules pondeuses II. Etablissements (viande, lait, poisson et sous-produits animaux) III. Commercialisation des semences IV. Neum
  11. Pêche 7.Politique des transports
  12. Fiscalité 9.Liberté, sécurité et justice
  13. Environnement I.Législation horizontale II. Qualité de l'air III. Gestion des déchets IV. Qualité de l'eau V. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP) VI. Produits chimiques Appendice à l'annexe V Annexe VI : Développement rural (visé à l'article 35, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion) Annexe VII : Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d'adhésion (visés à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'acte d'adhésion) Annexe VIII : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion) Annexe IX : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur sidérurgique (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion) PROTOCOLE Protocole relatif à certaines dispositions concernant une éventuelle cession unique à la République de Croatie d'unités de quantité attribuée délivrées au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que la compensation y afférente ACTE FINAL I. Texte de l'acte final II. Déclarations A. Déclaration commune des Etats membres actuels Déclaration commune sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen B. Déclaration commune de divers Etats membres actuels Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Croatie C. Déclaration commune des Etats membres actuels et de la République de Croatie Déclaration commune relative au Fonds européen de développement D. Déclaration de la République de Croatie Déclaration de la République de Croatie concernant le régime transitoire pour la libéralisation du marché foncier agricole croate III. Echange de lettres entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE) ET LA REPUBLIQUE DE CROATIE RELATIF A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE A L'UNION EUROPEENNE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA ROUMANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l'Union européenne, DECIDES à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, CONSIDERANT que l'article 49 du traité sur l'Union européenne offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l'Union, CONSIDERANT que la République de Croatie a demandé à devenir membre de l'Union, CONSIDERANT que le Conseil, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'approbation du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de la République de Croatie, SONT CONVENUS des conditions de cette admission et des adaptations à apporter au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA ROUMANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D'IRLANDE DU NORD, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : ARTICLE PREMIER
  14. La République de Croatie devient membre de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.
  15. La République de Croatie devient partie au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.
  16. Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités visés au paragraphe 2 figurent dans l'acte annexé au présent traité.Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité. ARTICLE 2 Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités auxquels la République de Croatie devient partie en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, s'appliquent à l'égard du présent traité. ARTICLE 3
  17. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne d'ici au 30 juin
  18. En ratifiant le présent traité, la République de Croatie est également réputée avoir ratifié ou approuvé toute modification des traités visés à l'article 1er, paragraphe 2, ouverte à la ratification ou à l'approbation des Etats membres en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne au moment de la ratification du présent traité par la République de Croatie, ainsi que tout acte des institutions, adoptés audit moment ou auparavant et qui n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
  19. Le présent traité entre en vigueur le 1er juillet 2013 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.
  20. Par dérogation au paragraphe 3, les institutions de l'Union peuvent adopter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 8, troisième alinéa, à l'article 17, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 5, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphes 3 et 4, aux articles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 et 51, ainsi qu'aux annexes IV à VI de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe
  21. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.
  22. Nonobstant le paragraphe 3, l'article 36 de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 3, s'applique dès la signature du présent traité. ARTICLE 4 Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité. ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION A L'UNION EUROPEENNE DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE ET AUX ADAPTATIONS DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE ET DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES ARTICLE PREMIER Au sens du présent acte, on entend par : - « traités originaires » : a) le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'ils ont été modifiés ou complétés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie;b) le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « traité CEEA »), tel qu'il a été modifié ou complété par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie; - « Etats membres actuels », le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; - « Union », l'Union européenne fondée sur le TUE et sur le TFUE et/ou, selon le cas, la Communauté européenne de l'énergie atomique; - « institutions », les institutions instituées par le TUE. ARTICLE 2 Dès la date d'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l'adhésion, par les institutions lient la Croatie et sont applicables dans cet Etat dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte. Lorsque des modifications à apporter aux traités originaires ont été arrêtées d'un commun accord par les représentants des gouvernements des Etats membres en vertu de l'article 48, paragraphe 4, du TUE, après la ratification du traité d'adhésion par la Croatie, et que ces modifications ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Croatie ratifie ces modifications conformément à ses règles constitutionnelles. ARTICLE 3
  23. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres réunis au sein du Conseil européen.
  24. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.
  25. La Croatie se trouve dans la même situation que les Etats membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les Etats membres.En conséquence, la Croatie respectera les principes et orientations qui découlent desdites déclarations, résolutions ou autres prises de position et prendra les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.
  26. La Croatie adhère aux conventions et protocoles énumérés à l'annexe I.Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe
  27. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide de procéder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 4 et publie les textes adaptés au Journal officiel de l'Union européenne.
  28. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 4, la Croatie s'engage à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres.
  29. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l'annexe I par les conventions, accords et protocoles pertinents qui auront été signés avant la date d'adhésion. ARTICLE 4
  30. Les dispositions de l'acquis de Schengen visées dans le protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé « le protocole Schengen »), annexé au TUE et au TFUE, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant la date d'adhésion, sont contraignants pour la Croatie et s'y appliquent à compter de la date d'adhésion.
  31. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Croatie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent en Croatie qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné, y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen, en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie.Le Conseil prend cette décision, conformément aux procédures de Schengen applicables et compte tenu d'un rapport de la Commission confirmant que la Croatie continue de respecter les engagements pertinents pour l'acquis de Schengen qu'elle a pris au cours des négociations relatives à son adhésion. Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions visées au présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de la République de Croatie. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties. ARTICLE 5 La Croatie participe à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139 du TFUE. ARTICLE 6
  32. Les accords conclus ou appliqués provisoirement par l'Union avec un ou plusieurs pays tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un pays tiers, lient la Croatie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.
  33. La Croatie s'engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords conclus ou signés par les Etats membres actuels et l'Union avec un ou plusieurs pays tiers ou une organisation internationale. Sauf disposition contraire prévue dans des accords spécifiques visés au premier alinéa, l'adhésion de la Croatie à de tels accords est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé « haut représentant ») lorsque l'accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission ou le haut représentant, le cas échéant, soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus. Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par l'Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion.
  34. A compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Croatie applique les dispositions des accords visés au paragraphe 2, premier aliéna, conclus ou appliqués provisoirement avant la date d'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(1). Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'Union et les Etats membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées. 4. La Croatie adhère à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000
(2), ainsi qu'aux deux accords modifiant ledit accord, signé à Luxembourg le 25 juin 2005
(3)et ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010
(4), respectivement.5. La Croatie s'engage à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen
(5), conformément à l'article 128 dudit accord.6. A compter de la date d'adhésion, la Croatie applique les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus entre l'Union et des pays tiers. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union. A cet effet, des modifications des accords et arrangements textiles bilatéraux visés au premier alinéa peuvent être négociées par l'Union avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion. Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie. 7. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations d'acier et de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Croatie au cours des années récentes. A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus entre l'Union et des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion. Si les modifications des accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent. 8. A partir de la date d'adhésion, la gestion des accords conclus avant cette date entre la Croatie et des pays tiers dans le domaine de la pêche est assurée par l'Union. Les droits et obligations, pour la Croatie, qui découlent de ces accords ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables. Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour des périodes maximales d'un an. 9. La Croatie se retire de tout accord de libre-échange conclu avec des pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale tel que modifié. Dans la mesure où des accords conclus entre la Croatie, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Croatie prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Croatie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers, elle se retire de cet accord. La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion. 10. La Croatie adhère, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords visés aux paragraphes 2 et 4.11. La Croatie prend les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux auxquels l'Union ou d'autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de l'adhésion de la Croatie à l'Union. En particulier, la Croatie se retire des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que sa participation à ces accords ou organisations ne concerne d'autres domaines que la pêche. La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion. ARTICLE 7 1. Les dispositions du présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.2. Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique;en particulier, les procédures de modification de ces actes restent applicables. 3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier des actes adoptés par les institutions, à moins que ces dispositions n'aient un caractère transitoire, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. ARTICLE 8 L'application des traités originaires et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte. DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 9 Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est modifié comme suit : 1) A l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur quatorze juges.» . 2) L'article 48 est remplacé par le texte suivant : « Article 48 Le Tribunal est formé de vingt-huit juges.» . ARTICLE 10 Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au TUE et au TFUE, est modifié comme suit : 1) A l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa :
  1. a)la première phrase est remplacée par le texte suivant : « 1.La Banque est dotée d'un capital de 233 247 390 000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants : »;
  2. b)le texte ci-après est inséré entre la mention relative à la Roumanie et celle relative à la Slovaquie : « Croatie854 400 000 ».2) A l'article 9, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant : « 2.Le conseil d'administration est composé de vingt-neuf administrateurs et dix-neuf suppléants. Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque Etat membre en désigne un et la Commission en désigne un également. Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de : - deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne, - deux suppléants désignés par la République française, - deux suppléants désignés par la République italienne, - deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, - deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie, - deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, - quatre suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, - un suppléant désigné par la Commission. » . ARTICLE 11 A l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant : « 2. Le comité est composé de quarante-deux membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. ». TITRE II AUTRES ADAPTATIONS ARTICLE 12 A l'article 64, paragraphe 1, du TFUE, la phrase ci-après est ajoutée : « En ce qui concerne les restrictions existant en vertu du droit national en Croatie, la date en question est le 31 décembre 2002. ». ARTICLE 13 A l'article 52 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. ». ARTICLE 14 1. A l'article 55 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. » . 2. A l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» . TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS PERMANENTES ARTICLE 15 Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe. ARTICLE 16 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe. ARTICLE 17 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles de l'Union. QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS TEMPORAIRES TITRE I MESURES TRANSITOIRES ARTICLE 18 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V s'appliquent à la Croatie dans les conditions définies par ladite annexe. TITRE II DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 19 1. Par dérogation à l'article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, et par dérogation au nombre maximal de sièges prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du TUE, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Parlement européen est accru de douze membres croates, pour la période allant de la date d'adhésion à la fin de la législature 2009-2014 du Parlement européen.2. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du TUE, la Croatie procède, avant la date d'adhésion, à l'élection ad hoc au Parlement européen, au suffrage universel direct de sa population, du nombre de membres fixé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'acquis de l'Union.Toutefois, si la date d'adhésion se situe à moins de six mois des prochaines élections au Parlement européen, les membres du Parlement européen représentant les citoyens de la Croatie peuvent être désignés par le Parlement national croate parmi ses membres, pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct. ARTICLE 20 L'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « 3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante : Belgique 12 Bulgarie 10 République tchèque 12 Danemark 7 Allemagne 29 Estonie 4 Irlande 7 Grèce 12 Espagne 27 France 29 Croatie 7 Italie 29 Chypre 4 Lettonie 4 Lituanie 7 Luxembourg 4 Hongrie 12 Malte 3 Pays-Bas 13 Autriche 10 Pologne 27 Portugal 12 Roumanie 14 Slovénie 4 Slovaquie 7 Finlande 7 Suède 10 Royaume-Uni 29 Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres. Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté. » . ARTICLE 21 1. Un ressortissant croate est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion et jusqu'au 31 octobre 2014.Le nouveau membre de la Commission est nommé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE. 2. Le mandat du membre nommé conformément au paragraphe 1 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. ARTICLE 22 1. Les mandats du juge de la Cour de justice et du juge du Tribunal croates nommés lors de l'adhésion de la Croatie conformément à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, du TUE, expirent respectivement le 6 octobre 2015 et le 31 août 2013.2. Pour le jugement des affaires en instance devant la Cour de justice et le Tribunal à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour de justice et le Tribunal en séance plénière ou leurs Chambres siègent dans la composition qu'ils avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion. ARTICLE 23 1. Par dérogation à l'article 301, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité économique et social, l'article 7 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « Article 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante : Belgique 12 Bulgarie 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Irlande 9 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Croatie 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Roumanie 15 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24 ».2. Pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité économique et social est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d'adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l'Union ou à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier.3. Si la décision visée à l'article 301, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d'adhésion, par dérogation à l'article 301, premier alinéa, du TFUE fixant le nombre maximal de membres du Comité économique et social, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu'à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l'Union. ARTICLE 24 1. Par dérogation à l'article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, l'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « Article 8 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante : Belgique 12 Bulgarie 12 République tchèque 12 Danemark 9 Allemagne 24 Estonie 7 Irlande 9 Grèce 12 Espagne 21 France 24 Croatie 9 Italie 24 Chypre 6 Lettonie 7 Lituanie 9 Luxembourg 6 Hongrie 12 Malte 5 Pays-Bas 12 Autriche 12 Pologne 21 Portugal 12 Roumanie 15 Slovénie 7 Slovaquie 9 Finlande 9 Suède 12 Royaume-Uni 24 ».2. Pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité des régions est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d'adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l'Union ou à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier.3. Si la décision visée à l'article 305, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d'adhésion, par dérogation à l'article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu'à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l'Union. ARTICLE 25 Le mandat du membre du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement désigné par la Croatie et nommé au moment de l'adhésion comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement expire à l'issue de la séance annuelle du conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 2017. ARTICLE 26 1. Les nouveaux membres des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes, agences ou autres organes.Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. 2. La composition des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'Etats membres, est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans les douze mois qui suivent l'adhésion. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 27 1. A compter de la date d'adhésion, la Croatie verse le montant suivant correspondant à sa quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement : Croatie 42 720 000 EUR. Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 novembre 2013, le 30 novembre 2014, le 30 novembre 2015, le 31 mai 2016, le 30 novembre 2016, le 31 mai 2017, le 30 novembre 2017 et le 31 mai 2018. 2. La Croatie contribue, en huit tranches égales venant à échéance aux dates prévues au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque européenne d'investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions : Croatie 0,368 %. 3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Croatie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.4. Les chiffres pour la Croatie visés au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 10, point 1), peuvent être adaptés sur décision des organes de décision de la Banque européenne d'investissement sur la base des dernières données définitives en matière de PIB publiées par Eurostat avant l'adhésion. ARTICLE 28 1. La Croatie verse le montant indiqué ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier
(6): (EUR, prix courants) Croatie 494 000.
  1. La contribution au Fonds de recherche du charbon et de l'acier est versée en quatre fois, à partir de 2015, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année : - 2015 : 15 %, - 2016 : 20 %, - 2017 : 30 %, - 2018 : 35 %. ARTICLE 29
  2. A compter de la date d'adhésion, les passations de marchés, l'octroi de subventions et le paiement de l'aide financière de préadhésion au titre des volets « aide à la transition et renforcement des institutions » et « coopération transfrontalière » de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), créés par le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006
(7), pour des fonds engagés avant l'adhésion, à l'exclusion des programmes transfrontaliers Croatie-Hongrie et Croatie-Slovénie, et pour une aide au titre de la facilité transitoire visée à l'article 30, sont gérés par des organismes croates de mise en oeuvre. Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante réalisés par la Commission sur les passations de marchés et l'octroi de subventions après que la Commission se sera assurée du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné, conformément aux critères et conditions prévus à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes
(8)et à l'article 18 du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)
(9). Si la décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été adoptée avant la date de l'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne peut bénéficier de l'aide financière de préadhésion ni de la facilité transitoire visée au premier alinéa.
  1. Les engagements budgétaires pris avant la date d'adhésion au titre de l'aide financière de préadhésion et de la facilité transitoire visées au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continuent d'être régis par les règles applicables aux instruments financiers de préadhésion et d'être imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés.
  2. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre des engagements budgétaires relevant des conventions de financement portant sur l'aide financière de préadhésion visée au paragraphe 1, premier alinéa, et sur le volet « développement rural » de l'IAP en ce qui concerne les décisions de financement prises avant l'adhésion continuent de s'appliquer après la date d'adhésion.Elles sont régies par les règles qui s'appliquent aux instruments financiers de préadhésion. Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l'adhésion respectent les directives pertinentes de l'Union.
  3. Les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les dépenses administratives visées à l'article 44 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion.Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés au cours des cinq premières années suivant l'adhésion. ARTICLE 30
  4. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Croatie une aide financière temporaire (ci-après dénommée la « facilité transitoire ») pour développer et renforcer sa capacité administrative et judiciaire à mettre en oeuvre et à faire respecter le droit de l'Union et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci.
  5. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds structurels ni par les fonds de développement rural.
  6. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s'appliquer.
  7. Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Croatie sont, en prix courants, de 29 millions d'euros au total en 2013, afin de traiter des priorités nationales et horizontales.
  8. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en oeuvre conformément au règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil ou sur la base d'autres dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité transitoire, à adopter par la Commission.
  9. Une attention particulière est accordée pour assurer une complémentarité adéquate avec l'appui qu'il est envisagé de fournir, au titre du Fonds social européen, à la réforme administrative et au développement des capacités institutionnelles. ARTICLE 31
  10. Une facilité Schengen (ci-après dénommée « facilité Schengen temporaire ») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.
  11. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité Schengen temporaire : (millions d'euros, prix courants) 2013 2014 Croatie 40
  12. Les montants annuels pour 2013 et 2014 sont exigibles par la Croatie respectivement le 1er juillet 2013 et le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier 2014.
  13. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement.Au plus tard six mois après l'expiration de cette période de trois ans, la Croatie présente un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements au titre de la facilité Schengen temporaire, accompagné d'un justificatif des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission.
  14. La Commission peut adopter les dispositions techniques jugées nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen temporaire. ARTICLE 32
  15. Une facilité de trésorerie (ci-après dénommée « facilité de trésorerie temporaire ») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à améliorer la trésorerie du budget national.
  16. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie temporaire : (millions d'euros, prix courants) 2013 2014 Croatie 75 28,
  17. Chaque montant annuel est divisé en mensualités égales, exigibles le premier jour ouvrable de chaque mois. ARTICLE 33
  18. Un montant de 449,4 millions d'euros (prix courants) en crédits d'engagement est réservé à la Croatie dans le cadre des fonds structurels et du Fonds de cohésion en 2013.
  19. Un tiers du montant visé au paragraphe 1 est réservé au Fonds de cohésion.
  20. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement au titre des fonds structurels et du Fonds de cohésion sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable.Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant : - 70 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à compter de
  21. Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et
  22. ARTICLE 34
  23. Le montant total devant être mis à la disposition de la Croatie dans le cadre du Fonds européen pour la pêche en 2013 s'élève à 8,7 millions d'euros (prix courants) en crédits d'engagement.
  24. Le préfinancement au titre du Fonds européen pour la pêche est égal à 25 % du montant total visé au paragraphe 1 et est payé en une seule fois.
  25. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable.Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant : - 70 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à compter de
  26. Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et
  27. ARTICLE 35
  28. Le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
(10)ne s'applique pas à la Croatie pendant toute la période de programmation 2007-
  1. En 2013, la Croatie se voit attribuer 27,7 millions d'euros (prix courants) au titre du volet « développement rural » visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil.
  2. Les mesures temporaires supplémentaires en matière de développement rural en faveur de la Croatie sont énoncées à l'annexe VI.
  3. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les règles nécessaires à l'application de l'annexe VI.Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission
(11), ou selon la procédure prévue par la législation applicable 4.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations de l'annexe VI qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural. TITRE IV AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 36 1. La Commission suit de près tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d'adhésion, y compris ceux qui doivent être respectés avant ou à la date de l'adhésion.Le suivi assuré par la Commission comprend les éléments suivants : des tableaux de suivi mis à jour régulièrement, le dialogue dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part
(12)(ci-après dénommé « ASA »), des missions d'évaluation par les pairs, le programme économique de préadhésion, les notifications budgétaires et, s'il y a lieu, l'envoi de lettres d'avertissement précoce aux autorités croates. A l'automne 2011, la Commission présente un rapport sur les progrès réalisés au Parlement européen et au Conseil. A l'automne 2012, elle présente un rapport de suivi complet au Parlement européen et au Conseil. Tout au long du processus de suivi, la Commission s'appuie également sur les contributions des Etats membres et tient compte des contributions des organisations internationales et de la société civile, le cas échéant. Le suivi assuré par la Commission porte en particulier sur les engagements pris par la Croatie dans le domaine du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux (annexe VII), y compris sur la question de savoir si elle continue d'enregistrer de bons résultats en matière de réforme judiciaire et d'efficacité du système judiciaire, de traitement impartial des affaires de crimes de guerre et de lutte contre la corruption. Le suivi exercé par la Commission porte en outre tout particulièrement sur le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice, notamment s'agissant de la mise en oeuvre et de l'application des exigences de l'Union à l'égard de la gestion des frontières extérieures, de la coopération policière, de la lutte contre la criminalité organisée et de la coopération judiciaire en matière civile et pénale, ainsi que sur les engagements dans le domaine de la politique de concurrence, y compris en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (annexe VIII) et du secteur sidérurgique (annexe IX). En tant que partie intégrante de ses tableaux et rapports de suivi périodiques, la Commission procède, jusqu'à l'adhésion de la Croatie, à des évaluations semestrielles concernant les engagements pris par la Croatie dans ces domaines.
  1. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre toutes les mesures appropriées si des sujets de préoccupation sont mis en évidence au cours du processus de suivi. Ces mesures ne sont maintenues que pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées par le Conseil, statuant selon la même procédure, lorsque les sujets de préoccupation constatés ont effectivement été réglés. ARTICLE 37
  2. Jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région donnée, la Croatie peut demander à être autorisée à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur concerné à l'économie du marché intérieur. Dans les mêmes conditions, un Etat membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de la Croatie.
  3. A la demande de l'Etat membre concerné, la Commission fixe, par une procédure d'urgence, les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables. En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'Etat membre concerné, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et n'entraînent pas de contrôles aux frontières.
  4. Les mesures autorisées en vertu du présent article peuvent comporter des dérogations aux règles du TUE, du TFUE et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts de cette clause de sauvegarde.La priorité est accordée aux mesures qui causent le moins de perturbation au fonctionnement du marché intérieur. ARTICLE 38 Si la Croatie ne respecte pas les engagements qu'elle a pris dans le cadre des négociations d'adhésion, y compris les engagements à l'égard de toutes les politiques sectorielles qui concernent les activités économiques ayant une dimension transfrontalière, et si elle provoque ainsi un dysfonctionnement grave du marché intérieur ou fait peser une menace sur les intérêts financiers de l'Union ou risque à très brève échéance d'entraîner un tel dysfonctionnement ou une telle menace, la Commission peut, jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion et à la demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative, prendre des mesures appropriées. Ces mesures sont proportionnées et la priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du marché intérieur et, le cas échéant, à l'application des mécanismes de sauvegarde sectoriels en vigueur. Les mesures de sauvegarde au titre du présent article ne peuvent pas être utilisées comme un moyen de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée des échanges commerciaux entre les Etats membres. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque l'engagement correspondant a été respecté. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que les engagements correspondants n'ont pas été respectés. La Commission peut adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie respecte ses engagements. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. ARTICLE 39 Si de graves manquements ou un risque imminent de graves manquements sont constatés en Croatie en ce qui concerne la transposition ou l'état d'avancement de la mise en oeuvre des actes adoptés par les institutions conformément à la troisième partie, titre V, du TFUE, ainsi que des actes adoptés par les institutions avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne conformément au titre VI du TUE ou conformément à la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, la Commission peut, jusqu'au terme d'une période maximale de trois ans après l'adhésion, à la demande motivée d'un Etat membre ou de sa propre initiative et après avoir consulté les Etats membres, adopter des mesures appropriées en précisant les conditions et les modalités qui leur sont applicables. Ces mesures peuvent prendre la forme d'une suspension temporaire de l'application des dispositions et décisions concernées dans les relations entre la Croatie et un ou plusieurs autres Etats membres, sans que soit remise en cause la poursuite de l'étroite coopération judiciaire. La clause de sauvegarde peut être invoquée avant même l'adhésion sur la base de constatations établies dans le cadre du suivi et les mesures adoptées entrent en vigueur à la date d'adhésion à moins qu'une date ultérieure ne soit prévue. Les mesures sont maintenues pendant la durée strictement nécessaire et, en tout état de cause, sont levées lorsque le manquement constaté est corrigé. Elles peuvent cependant être appliquées au-delà de la période visée au premier alinéa tant que ces manquements persistent. La Commission peut, après avoir consulté les Etats membres, adapter les mesures arrêtées en fonction de la mesure dans laquelle la Croatie corrige les manquements constatés. La Commission informe le Conseil en temps utile avant d'abroger les mesures de sauvegarde et elle prend dûment en compte les observations éventuelles du Conseil à cet égard. ARTICLE 40 Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en oeuvre des règles nationales de la Croatie durant les périodes transitoires visées à l'annexe V ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre Etats membres. ARTICLE 41 Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de l'application de la politique agricole commune dans les conditions indiquées dans le présent acte, elles sont adoptées par la Commission selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique)
(13), en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil
(14)ou selon la procédure prévue par la législation applicable. Elles peuvent être adoptées durant une période de trois ans à compter de la date de l'adhésion et ne doivent pas s'appliquer au-delà de cette période. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger cette période. Les mesures transitoires visées au premier alinéa peuvent également être adoptées avant la date d'adhésion, si nécessaire. Ces mesures sont adoptées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou, lorsque lesdites mesures concernent des instruments adoptés initialement par la Commission, elles sont adoptées par cette dernière institution selon les procédures requises pour l'adoption desdits instruments. ARTICLE 42 Lorsque des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Croatie au régime résultant de la mise en oeuvre des règles vétérinaires, des règles phytosanitaires et des règles en matière de sécurité des denrées alimentaires de l'Union, ces mesures sont adoptées par la Commission selon la procédure prévue par la législation applicable. Ces mesures sont adoptées durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion et ne s'appliquent pas au-delà de cette période. ARTICLE 43 Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, définit les conditions auxquelles :
  1. a)l'exigence d'une déclaration sommaire de sortie peut être levée pour les produits visés à l'article 28, paragraphe 2, du TFUE quittant le territoire de la Croatie pour traverser le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum (« corridor de Neum »);
  2. b)l'exigence d'une déclaration sommaire d'entrée peut être levée pour les produits relevant du champ d'application du point a), lorsqu'ils rentrent sur le territoire de la Croatie après avoir traversé celui de la Bosnie-Herzégovine à Neum. ARTICLE 44 La Commission peut arrêter toutes les mesures appropriées pour que le personnel statutaire requis reste en place en Croatie durant une période maximale de dix-huit mois après l'adhésion. Pendant cette période, les fonctionnaires, les agents temporaires et les agents contractuels qui ont été affectés à des postes en Croatie avant l'adhésion et qui sont tenus d'y rester en service après la date de l'adhésion bénéficient des mêmes conditions financières et matérielles que celles qui étaient appliquées avant l'adhésion, conformément au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi qu'au régime applicable aux autres agents de ces Communautés qui figurent dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) n° 259/68 du Conseil
(15). Les dépenses administratives, y compris les traitements des autres membres du personnel requis, sont couvertes par le budget général de l'Union européenne. CINQUIEME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU PRESENT ACTE TITRE I ADAPTATIONS DES REGLEMENTS INTERIEURS DES INSTITUTIONS ET DES STATUTS ET REGLEMENTS INTERIEURS DES COMITES ARTICLE 45 Les institutions apportent à leurs règlements intérieurs les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion, conformément aux procédures respectives prévues dans les traités originaires. Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion. TITRE II APPLICABILITE DES ACTES DES INSTITUTIONS ARTICLE 46 Dès l'adhésion, la Croatie est considérée comme étant destinataire, conformément aux traités originaires, des directives et des décisions, au sens de l'article 288 du TFUE. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui sont entrées en vigueur en vertu de l'article 297, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l'article 297, paragraphe 2, deuxième alinéa, du TFUE, la Croatie est réputée avoir reçu notification de ces directives et décisions dès l'adhésion. ARTICLE 47
  1. La Croatie met en vigueur les mesures qui lui sont nécessaires pour se conformer, à partir de la date d'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 288 du TFUE, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte.La Croatie communique ces mesures à la Commission d'ici à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte.
  2. Dans la mesure où les modifications des directives au sens de l'article 288 du TFUE apportées par le présent acte exigent la modification des lois, règlements ou dispositions administratives des Etats membres actuels, ces Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer, dès la date d'adhésion de la Croatie, aux directives modifiées, à moins qu'un autre délai ne soit prévu dans le présent acte.Ils communiquent ces mesures à la Commission d'ici à la date d'adhésion ou, le cas échéant, dans le délai prévu dans le présent acte. ARTICLE 48 Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire de la Croatie, la protection sanitaire des travailleurs et des populations contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par la Croatie à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion. ARTICLE 49 Sur demande dûment motivée de la Croatie, présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle-même adopté l'acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions adoptés entre le 1er juillet 2011 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion. ARTICLE 50 Lorsque des actes des institutions adoptés avant l'adhésion doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, si elle a elle-même adopté l'acte original, adopte à cette fin les actes nécessaires. Lorsque ces actes sont adoptés après l'adhésion, ils peuvent être appliqués à compter de la date d'adhésion. ARTICLE 51 Sauf disposition contraire prévue par le présent acte, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent acte. ARTICLE 52 Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par ces institutions en langue croate font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les langues officielles actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne dans les cas où les textes dans les langues officielles actuelles ont fait l'objet d'une telle publication. TITRE III DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 53 Les annexes I à IX, leurs appendices et le protocole font partie intégrante du présent acte. ARTICLE 54 Le gouvernement de la République italienne remet au gouvernement de la République de Croatie une copie certifiée conforme du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion de la République hellénique, le traité relatif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, le traité relatif à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, le traité relatif à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque ainsi que le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. Les textes des traités visés au premier alinéa, établis en langue croate, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes desdits traités, établis dans les langues officielles actuelles. ARTICLE 55 Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du secrétariat général du Conseil est remise au gouvernement de la République de Croatie par les soins du secrétaire général. Fait à Bruxelles, le 9 décembre
  3. ANNEXE Ire Liste des conventions et protocoles auxquels la République de Croatie adhère au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion)
  4. Convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO L 225 du 20.8.1990, p. 10) - Convention du 21 décembre 1995 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 26 du 31.1.1996, p. 1) - Protocole du 25 mai 1999 modifiant la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 202 du 16.7.1999, p. 1) - Convention du 8 décembre 2004 relative à l'adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (JO C 160 du 30.6.2005, p. 1)
  5. Convention du 26 juillet 1995 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 49) - Protocole du 27 septembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 313 du 23.10.1996, p. 2) - Protocole du 29 novembre 1996 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 151 du 20.5.1997, p. 2) - Deuxième protocole du 19 juin 1997 établi sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO C 221 du 19.7.1997, p. 12)
  6. Convention du 26 mai 1997 établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997, p. 2)
  7. Convention du 18 décembre 1997 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO C 24 du 23.1.1998, p. 2)
  8. Convention du 17 juin 1998 établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative aux décisions de déchéance du droit de conduire (JO C 216 du 10.7.1998, p. 2)
  9. Convention du 29 mai 2000 établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3) - Protocole du 16 octobre 2001 à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2). ANNEXE II Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables en République de Croatie dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion)
  10. L'accord entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985
(16).2. Les dispositions suivantes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, l'acte final de cette convention et les déclarations qui s'y rapportent
(17), tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 de la présente annexe : L'article 1er, dans la mesure où il se rapporte aux dispositions du présent paragraphe;l'article 26; l'article 39; les articles 44 à 49 (excepté l'article 47, paragraphe 4, et l'article 49, point a)); l'article 51; les articles 54 à 58; l'article 62, paragraphe 3; les articles 67 à 69; les articles 71 et 72; les articles 75 et 76; l'article 82; l'article 91; les articles 126 à 130, dans la mesure où ils se rapportent aux dispositions du présent paragraphe; et l'article 136; les déclarations communes 1 et 3 de l'acte final. 3. Les dispositions suivantes des accords d'adhésion à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, leurs actes finals et les déclarations qui s'y rapportent, tels que modifiés par certains des actes énumérés au paragraphe 8 de la présente annexe :
  1. a)l'accord d'adhésion du Royaume de Danemark signé le 19 décembre 1996 : - l'article 5, paragraphe 2, et l'article 6;
  2. b)l'accord d'adhésion de la République de Finlande signé le 19 décembre 1996 : - l'article 5; - la déclaration du gouvernement de la République de Finlande de la troisième partie de l'acte final, relative aux îles Aland;
  3. c)l'accord d'adhésion du Royaume de Suède signé le 19 décembre 1996 : - l'article 5. 4. Les accords et les arrangements suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent : - l'accord du 18 mai 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, y compris ses annexes, son acte final, les déclarations et les échanges de lettres y annexés, approuvé par la décision 1999/439/CE du Conseil (JO L 176 du 10.7.1999, p. 35); - l'accord du 30 juin 1999 conclu par le Conseil de l'Union européenne avec la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'établissement des droits et obligations entre l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, d'une part, et la République d'Islande et le Royaume de Norvège, d'autre part, dans les domaines de l'acquis de Schengen qui s'appliquent à ces Etats, approuvé par la décision 2000/29/CE du Conseil (JO L 15 du 20.1.2000, p. 1); - l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, signé le 26 octobre 2004 et approuvé par la décision 2008/146/CE du Conseil et par la décision 2008/149/JAI du Conseil (JO L 53 du 27.2.2008, p.1 et p. 50); - le protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, signé le 28 février 2008 et approuvé par la décision 2011/349/UE du Conseil et la décision 2011/350/UE du Conseil (JO L 160 du 18.6.2011, p. 1 et p. 19); - l'arrangement entre la Communauté européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que la déclaration commune y annexée, signé le 1er février 2007 et approuvé par la décision 2007/511/CE du Conseil (JO L 188 du 20.7.2007, p. 15); - l'arrangement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces Etats aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que l'annexe et les déclarations communes y annexées, signé le 30 septembre 2009 et approuvé par la décision 2010/490/UE du Conseil (JO L 243 du 16.9.2010, p. 2); - l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant des dispositions complémentaires relatives au Fonds pour les frontières extérieures pour la période 2007-2013, ainsi que les déclarations y annexées, signé le 19 mars 2010 et approuvé par la décision 2011/305/UE du Conseil (JO L 137 du 25.5.2011, p. 1)
(18). 5. Les dispositions des décisions suivantes (voir JO L 239 du 22.9.2000, p. 1) du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, telles qu'elles ont été modifiées par certains des actes énumérés au paragraphe 8 de la présente annexe : - SCH/Com-ex
(93)10 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant les déclarations des ministres et secrétaires d'Etat - SCH/Com-ex
(93)14 Décision du comité exécutif du 14 décembre 1993 concernant l'amélioration dans la pratique de la coopération judiciaire en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants - SCH/Com-ex
(94)16 rév. Décision du comité exécutif du 21 novembre 1994 concernant l'acquisition de timbres communs d'entrée et de sortie - SCH/Com-ex
(94)28 rév. Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 concernant le certificat prévu à l'article 75 pour le transport de stupéfiants et de substances psychotropes - SCH/Com-ex
(94)29 rév. 2 Décision du comité exécutif du 22 décembre 1994 relative à la mise en vigueur de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 - SCH/Com-ex
(95)21 Décision du comité exécutif du 20 décembre 1995 concernant un échange rapide entre les Etats Schengen de données statistiques et concrètes sur d'éventuels dysfonctionnements aux frontières extérieures - SCH/Com-ex
(98)1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant le rapport d'activité de la task-force, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe - SCH/ Com-ex
(98)26 déf. Décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen - SCH/Com-ex
(98)37 déf. 2 Décision du comité exécutif du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe - SCH/Com-ex
(98)52 Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant le mémento de coopération policière transfrontalière, dans la mesure où elle se rapporte aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe - SCH/Com-ex
(98)59 rév. Décision du comité exécutif du 16 décembre 1998 concernant une intervention coordonnée de conseillers en matière de documents - SCH/Com-ex
(99)1 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les normes Schengen en matière de stupéfiants - SCH/Com-ex
(99)6 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant l'acquis Schengen en matière de télécommunications - SCH/Com-ex
(99)7 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les fonctionnaires de liaison - SCH/Com-ex
(99)8 rév. 2 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs - SCH/Com-ex
(99)10 Décision du comité exécutif du 28 avril 1999 concernant le trafic illicite d'armes 6. Les déclarations suivantes (voir JO L 239 du 22.9.2000, p. 1) du comité exécutif institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe : - SCH/Com-ex
(96)décl. 6 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 26 juin 1996 concernant l'extradition - SCH/Com-ex
(97)décl. 13 rév. 2 Déclaration du comité exécutif du 9 février 1998 concernant l'enlèvement de mineurs. 7. Les décisions suivantes (voir JO L 239 du 22.9.2000, p. 1) du groupe central institué par la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990, dans la mesure où elles se rapportent aux dispositions du paragraphe 2 de la présente annexe : - SCH/C
(98)117 Décision du groupe central du 27 octobre 1998 concernant l'adoption des mesures visant à lutter contre l'immigration clandestine - SCH/C
(99)25 Décision du groupe central du 22 mars 1999 concernant les principes généraux de rémunération des informateurs et indicateurs. 8. Les actes suivants qui sont fondés sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent : - Règlement (CE) n° 1683/95 du Conseil du 29 mai 1995 établissant un modèle type de visa (JO L 164 du 14.7.1995, p. 1) - Décision 1999/307/CE du Conseil du 1er mai 1999 fixant les modalités de l'intégration du secrétariat de Schengen au secrétariat général du Conseil (JO L 119 du 7.5.1999, p. 49) - Décision 1999/435/CE du Conseil du 20 mai 1999 relative à la définition de l'acquis de Schengen en vue de déterminer, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions qui constituent l'acquis (JO L 176 du 10.7.1999, p. 1) - Décision 1999/436/CE du Conseil du 20 mai 1999 déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 17) - Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces Etats à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31) - Décision 1999/848/CE du Conseil du 13 décembre 1999 relative à la pleine mise en vigueur de l'acquis de Schengen en Grèce (JO L 327 du 21.12.1999, p. 58) - Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43) - Décision 2000/586/JAI du Conseil du 28 septembre 2000 établissant une procédure pour la modification de l'article 40, paragraphes 4 et 5, de l'article 41, paragraphe 7, et de l'article 65, paragraphe 2, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières extérieures communes (JO L 248 du 3.10.2000, p. 1) - Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l'acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu'en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.12.2000, p. 24) - Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1) - Directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 187 du 10.7.2001, p. 45) - Règlement (CE) n° 333/2002 du Conseil du 18 février 2002 établissant un modèle uniforme de feuillet pour l'apposition d'un visa délivré par les Etats membres aux titulaires d'un document de voyage non reconnu par l'Etat membre qui établit le feuillet (JO L 53 du 23.2.2002, p. 4) - Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20) - Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1) - Décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 1) - Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17) - Décision 2003/170/JAI du Conseil du 27 février 2003 relative à l'utilisation commune des officiers de liaison détachés par les autorités répressives des Etats membres (JO L 67 du 12.3.2003, p. 27) - Décision 2003/725/JAI du Conseil du 2 octobre 2003 modifiant les dispositions de l'article 40, paragraphes 1 et 7, de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 260 du 11.10.2003, p. 37) - Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne (JO L 321 du 6.12.2003, p. 26) - Règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison « Immigration » (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1) - Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (JO L 261 du 6.8.2004, p. 24) - Décision 2004/573/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative à l'organisation de vols communs pour l'éloignement, à partir du territoire de deux Etats membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement sur le territoire de deux Etats membres ou plus (JO L 261 du 6.8.2004, p. 28) - Décision 2004/512/CE du Conseil du 8 juin 2004 portant création du système d'information sur les visas (VIS) (JO L 213 du 15.6.2004, p. 5 et JO L 142M du 30.5.2006, p. 60) - Règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1 et JO L 153M du 7.6.2006, p. 136) - Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1 et JO L 153M du 7.6.2006, p. 375). - Décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en oeuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 395 du 31.12.2004, p. 70) - Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'Internet pour les services des Etats membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48 et JO L 159M du 13.6.2006, p. 288) - Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1), excepté la première phrase de l'article 1er, ainsi que l'article 5, paragraphe 4, point a), de son titre III, et les dispositions de son titre II et de ses annexes faisant référence au système d'information Schengen (SIS) - Décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l'échange d'informations et de renseignements entre les services répressifs des Etats membres de l'Union européenne (JO L 386 du 29.12.2006, p. 89) - Règlement (CE) n° 1931/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 fixant des règles relatives au petit trafic frontalier aux frontières terrestres extérieures des Etats membres et modifiant les dispositions de la convention de Schengen (JO L 405 du 30.12.2006, p. 1), à l'exception de l'article 4, point b), et de l'article 9, point
  1. c)- Décision 2007/471/CE du Conseil du 12 juin 2007 sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 179 du 7.7.2007, p. 46) - Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30), à l'exception des dispositions de l'article 6, paragraphes 8 et 9, qui ont trait à l'accès au système d'information Schengen - Décision 2007/801/CE du Conseil du 6 décembre 2007 sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque (JO L 323 du 8.12.2007, p. 34) - Décision 2008/421/CE du Conseil du 5 juin 2008 sur l'application à la Confédération suisse des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 149 du 7.6.2008, p. 74) - Article 6 de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des Etats membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (JO L 218 du 13.8.2008, p. 129) - Décision 2008/903/CE du Conseil du 27 novembre 2008 relative à l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen dans la Confédération suisse (JO L 327 du 5.12.2008, p. 15) - Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60) - Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98) - Article 3 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1) - Décision 2010/252/UE du Conseil du 26 avril 2010 visant à compléter le code frontières Schengen en ce qui concerne la surveillance des frontières extérieures maritimes dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne ( JO L 111 du 4.5.2010, p. 20) - Décision 2010/365/UE du Conseil du 29 juin 2010 sur l'application à la République de Bulgarie et à la Roumanie des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (JO L 166 du 1.7.2010, p. 17). ANNEXE III Liste visée à l'article 15 de l'acte d'adhésion : adaptation des actes adoptés par les institutions 1. LIBRE PRESTATION DE SERVICES 32005 L 0036 : Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22) :
  2. a)A l'article 23, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant : « 5.Sans préjudice de l'article 43 ter, chaque Etat membre reconnaît les titres de formation de médecin, donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et de médecin spécialiste et les titres de formation d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien et d'architecte détenus par les ressortissants des Etats membres et qui ont été délivrés par l'ex-Yougoslavie ou dont la formation a commencé,
  3. a)pour la Slovénie, avant le 25 juin 1991, et
  4. b)pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, lorsque les autorités des Etats membres précités attestent que ces titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent et, pour les architectes, que les titres visés pour ces Etats membres à l'annexe VI, point 6, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base, de médecin spécialiste, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de praticien de l'art dentaire spécialiste, de vétérinaire, de sage-femme, de pharmacien pour ce qui concerne les activités visées à l'article 45, paragraphe 2, et d'architecte pour ce qui concerne les activités visées à l'article 48, ainsi que de leur exercice. Cette attestation doit être accompagnée d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que ces personnes ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat. » .
  5. b)L'article ci-après est inséré : « Article 43ter Les droits acquis concernant les sages-femmes ne s'appliquent pas aux titres ci-après qui ont été obtenus en Croatie avant le 1er juillet 2013;via medicinska sestra ginekoloko-opstetrièkog smjera (infirmière senior en gynécologie-obstétrique), medicinska sestra ginekoloko-opstetrièkog smjera (infirmière en gynécologie-obstétrique), via medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière senior ayant un diplôme de sage-femme), medicinska sestra primaljskog smjera (infirmière ayant un diplôme de sage-femme), ginekoloko-opstetrièka primalja (sage-femme en gynécologie-obstétrique) et primalja (sage-femme) ». 2. Droit de la propriété intellectuelle I.MARQUE COMMUNAUTAIRE 32009 R 0207 : Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1) : A l'article 165, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés « nouvel Etat membre », « nouveaux Etats membres »), une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendue au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. » . II. CERTIFICATS COMPLEMENTAIRES DE PROTECTION 1. 31996 R 1610 : Règlement (CE) n° 1610/96 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les produits phytopharmaceutiques (JO L 198 du 8.8.1996, p. 30) :
  6. a)A l'article 19bis, le point ci-après est ajouté : «
  7. m)tout produit phytopharmaceutique qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que produit phytopharmaceutique, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2003 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Croatie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois à compter de la date d'adhésion.» .
  8. b)A l'article 20, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. » . 2. 32009 R 0469 : Règlement (CE) n° 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO L 152 du 16.6.2009, p. 1) :
  9. a)A l'article 20, le point ci-après est ajouté : «
  10. m)tout médicament qui est protégé par un brevet de base en vigueur pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché a été obtenue après le 1er janvier 2003 peut donner lieu à délivrance d'un certificat en Croatie, à condition que la demande de certificat ait été déposée dans les six mois à compter de la date d'adhésion.» .
  11. b)A l'article 21, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Le présent règlement s'applique aux certificats complémentaires de protection délivrés conformément à la législation nationale de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie avant leurs dates respectives d'adhésion. » . III. DESSINS ET MODELES COMMUNAUTAIRES 32002 R 0006 : Règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1) : A l'article 110bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. A compter de la date d'adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l'Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés « nouvel Etat membre » ou « nouveaux Etats membres »), un dessin ou modèle communautaire enregistré ou déposé conformément au présent règlement avant leur date respective d'adhésion est étendu au territoire de ces Etats membres afin d'avoir le même effet dans toute la Communauté. » . 3. Services financiers 32006 L 0048 : Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1) : A l'article 2, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France : « - en Croatie, la « kreditne unije » et la « Hrvatska banka za obnovu i razvitak », ». 4. AGRICULTURE 1.31991 R 1601 : Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1) : A l'annexe II, le texte ci-après est inséré après la dénomination géographique « Nürnberger Glühwein » : « Samoborski bermet ». 2. 32007 R 1234 : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) :
  12. a)A l'article 66, le paragraphe ci-après est inséré : « 4bis.Pour la Croatie, une réserve spéciale pour restructuration est établie comme indiqué à l'annexe IX, point 2). Cette réserve est libérée à compter du 1er avril de la première année contingentaire après l'adhésion dans la mesure où la consommation propre de lait et de produits laitiers des exploitations en Croatie a diminué au cours de la période 2008-2012. La décision relative à la libération de la réserve et à la répartition de celle-ci entre livraisons et quota « ventes directes » est prise par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, sur la base de l'évaluation d'un rapport à soumettre par la Croatie d'ici au 31 décembre 2013. Ce rapport décrit en détail les résultats et les tendances du processus effectif de restructuration du secteur laitier de la Croatie et, en particulier, le passage d'une production destinée à la consommation propre des exploitations à une production destinée au marché. » .
  13. b)A l'article 103 duodecies, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « Le présent paragraphe ne s'applique pas à la Croatie pour l'exercice budgétaire 2013.La Croatie soumet à la Commission un projet de programme d'aide sur cinq ans pour la période de programmation 2014-2018. » .
  14. c)A l'annexe III, partie II, le point 13 est remplacé par le texte suivant « 13.On entend par « raffinerie à temps plein », une unité de production : - dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé, ou - qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15 000 tonnes de sucre de canne brut importé. Aux fins du présent tiret, dans le cas de la Croatie, la campagne de commercialisation est celle de 2007/2008. » .
  15. d)L'annexe VI est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE VI QUOTAS NATIONAUX ET REGIONAUX à partir de la campagne de commercialisation 2010/2011 (en tonnes) Etats membres ou régions
(1)Sucre
(2)Isoglucose
(3)Sirop d'inuline
(4)Belgique 676 235,0 114 580,2 0 Bulgarie 0 89 198,0 République tchèque 372 459,3 Danemark 372 383,0
(4)Allemagne 2 898 255,7 56 638,2 Irlande 0 Grèce 158 702,0 0 Espagne 498 480,2 53 810,2 France (métropole) 3 004 811,15 0 Départements français d'outre-mer 432 220,05 Croatie 192 877,0 Italie 508 379,0 32 492,5 Lettonie 0 Lituanie 90 252,0 Hongrie 105 420,0 220 265,8 Pays-Bas 804 888,0 0 0 Autriche 351 027,4 Pologne 1 405 608,1 42 861,4 Portugal (continental) 0 12 500,0 Région autonome des Açores 9 953,0 Roumanie 104 688,8 0 Slovénie 0 Slovaquie 112 319,5 68 094,5 Finlande 80 999,0 0 Suède 293 186,0 Royaume-Uni 1 056 474,0 0 TOTAL 13 529 618,20 690 440,8 0 ».
  1. e)A l'annexe IX, point 1, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France : Etat membre 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Croatie 765 000 765 000 ».
  2. f)A l'annexe IX, point 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Etat membre Quantité (en tonnes) Bulgarie 39 180 Croatie 15 000 Roumanie 188 400 ».
  3. g)A l'annexe X, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France : Croatie 40,70 ».
  4. h)A l'annexe X ter, le tableau ci-après est ajouté : « (en milliers d'EUR) Exercice budgétaire 2013 2014 2015 2016 à partir de 2017 HR 0 11 885 11 885 11 885 10 832 ».
  5. i)A l'appendice de l'annexe XI ter, point 2, le texte ci-après est ajouté : «
  6. h)en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes : Moslavina, Prigorje Bilogora, Pleivica, Pokuplje et Zagorje-Medimurje.» .
  7. j)A l'appendice de l'annexe XI ter, point 3, le texte ci-après est ajouté : «
  8. h)en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes : Hrvatsko Podunavlje et Slavonija.» .
  9. k)A l'appendice de l'annexe XI ter, point 4, le texte ci-après est ajouté : «
  10. g)en Croatie, les superficies plantées en vigne dans les sous-régions suivantes : Hrvatska Istra, Hrvatsko primorje, Dalmatinska zagora, Sjeverna Dalmacija et Srednja i Ju€ na Dalmacija. » . 3. 32008 R 0110 : Règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16) :
  11. a)A l'article 20, le paragraphe ci-après est ajouté : « 4.Le délai pour la soumission des fiches techniques visé au paragraphe 1 s'applique aussi aux indications géographiques établies de la Croatie énumérées à l'annexe III. » .
  12. b)A l'annexe III, point 9, les indications géographiques ci-après sont ajoutées : Hrvatska loza Croatie Hrvatska stara ljivovica Croatie Slavonska ljivovica Croatie ».
  13. c)A l'annexe III, point 32, l'indication géographique ci-après est ajoutée : Hrvatski pelinkovac Croatie ».
  14. d)A l'annexe III, le point ci-après est inséré : 39.Maraschino/ Marrasquino/ Maraskino Zadarski maraschino Croatie ».
  15. e)A l'annexe III, sous la catégorie de produit « Autres boissons spiritueuses », l'indication géographique ci-après est ajoutée : Hrvatska travarica Croatie ». 4. 32009 R 0073 : Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16) :
  16. a)L'article 2, point g), est remplacé par le texte suivant : «
  17. g)« nouveaux Etats membres », la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie;».
  18. b)A l'article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 2.Les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents à la date prévue pour les demandes d'aide à la surface en 2003 restent affectées à cet usage. Les nouveaux Etats membres, à l'exception de la Bulgarie, de la Croatie et de la Roumanie, veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er mai 2004 restent affectées à cet usage. La Bulgarie et la Roumanie veillent à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er janvier 2007 le restent. La Croatie veille à ce que les terres consacrées aux pâturages permanents au 1er juillet 2013 le restent. ».
  19. c)L'article 33, paragraphe 1, point
  20. b)iv), est remplacé par le texte suivant : «
  21. iv)en vertu de l'article 47, paragraphe 2, des articles 57bis et 59, de l'article 64, paragraphe 2, troisième alinéa, de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 4, point c).».
  22. d)A l'article 51, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « La Croatie peut décider de faire usage des possibilités prévues à l'article 52 et à l'article 53, paragraphe 1, du présent règlement. Cette décision est notifiée à la Commission d'ici au 15 juillet 2013. ».
  23. e)A l'article 51, paragraphe 2, l'alinéa ci-après est ajouté : « Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cas de la Croatie, ce plafond est déterminé sur la base des plafonds nationaux fixés à l'article 104, paragraphe 4, et à l'article 112, paragraphe 5, en ce qui concerne respectivement les paiements pour la viande ovine et caprine et les paiements pour la viande bovine visés aux articles 52 et 53, en tenant compte du calendrier d'introduction des paiements directs prévu à l'article 121.» .
  24. f)A l'article 52, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver jusqu'à 50 % du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. » .
  25. g)A l'article 53, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut conserver tout ou partie du montant résultant du plafond visé à l'article 51, paragraphe 2, troisième alinéa, du présent règlement afin d'effectuer, sur une base annuelle, un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs. » .
  26. h)Le titre du chapitre 3 du titre III est remplacé par le texte suivant : « Mise en oeuvre dans les nouveaux Etats membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie ».
  27. i)Le titre de l'article 55 est remplacé par le texte suivant : « Introduction du régime de paiement unique dans les Etats membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface et en Croatie.» .
  28. j)A l'article 55, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 1.Sauf disposition contraire du présent chapitre, le présent titre s'applique aux nouveaux Etats membres ayant appliqué le régime de paiement unique à la surface prévu au titre V, chapitre 2, et à la Croatie. » .
  29. k)A l'article 57, paragraphe 1, la phrase ci-après est ajoutée : « Pour la Croatie, cette réduction n'est pas supérieure à 20 % du plafond annuel indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII.» .
  30. l)A l'article 57, paragraphe 3, les phrases ci-après sont ajoutées : « En Croatie, l'utilisation de la réserve nationale est soumise à l'autorisation de la Commission délivrée au moyen d'un acte d'exécution sans l'assistance du comité visé à l'article 141.La Commission examine en particulier l'établissement de tout régime national de paiements directs applicable avant la date d'adhésion et les conditions de son application. La Croatie adresse la demande d'autorisation en vue de l'utilisation de la réserve nationale à la Commission d'ici au 15 juillet 2013. » .
  31. m)L'article ci-après est inséré : « Article 57bis Réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie 1.La Croatie crée une réserve nationale spéciale pour le déminage qui est utilisée pour attribuer, pendant une période de dix ans suivant l'adhésion et selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché et de la concurrence, des droits au paiement aux agriculteurs ayant des terres déminées prêtes à être réutilisées à des fins agricoles. 2. Les terres admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre du présent article ne sont pas admissibles à l'attribution de droits au paiement au titre des articles 59 et 61.3. La valeur de

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.