📄 Texte de loi
17 FEVRIER 2013. - Loi portant assentiment au Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et à l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. Art. 2.Le Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne), et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne, et l'Acte final, faits à Bruxelles le 9 décembre 2011, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et des Affaires européennes, D. REYNDERS Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Notes (1) Session 2011-2012. Sénat.
Documents : Projet de loi déposé le 14/11/2012, n° 5-1837/1.
Annexes, n° 5-1837/2.
Rapport fait au nom de la Commission, n° 5-1837/3.
Annales parlementaires : Discussion, séance du 13 décembre 2012.
Vote, séance du 13 décembre 2012.
Chambre.
Documents : Projet transmis par le Sénat, n° 53-2575/1.
Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2575/2 Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2575/3.
Annales parlementaires : Discussion, séance du 24 janvier 2013.
Vote, séance du 24 janvier 2013. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande 8 mars 2013 (Moniteur belge du 5 avril 2013 (2e Ed.)), Décret de la Communauté française du 24 janvier 2013 (Moniteur belge du 6 mars 2013), Décret de la Communauté germanophone du 22 octobre 2012) (Moniteur belge du 9 novembre 2012), Décret de la Région wallonne du 31 janvier 2013 (Moniteur belge du 11 février 2013 et 12 février 2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2012 (Moniteur belge du 8 février 2013), Ordonnance de la Commission communautaire commune du 15 mars 2013 (Moniteur belge du 25 mars 2013 (Ed. 3).
TRAITE RELATIF A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE TABLE DES MATIERES A. Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Etats membres de l'Union européenne) et la République de Croatie relatif à l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne B. Acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique Première partie :Les principes Deuxième partie : Les adaptations des traités Titre I : Dispositions institutionnelles Titre II : Autres adaptations Troisième partie : Dispositions permanentes Quatrième partie : Dispositions temporaires Titre I : Mesures transitoires Titre II : Dispositions institutionnelles Titre III : Dispositions financières Titre IV : Autres dispositions Cinquième partie : Dispositions relatives à la mise en oeuvre du présent acte Titre I : Adaptations des règlements intérieurs des institutions et des statuts et règlements intérieurs des comités Titre II : Applicabilité des actes des institutions Titre III : Dispositions finales ANNEXES Annexe I : Liste des conventions et protocoles auxquels la République de Croatie adhère au moment de l'adhésion (visée à l'article 3, paragraphe 4, de l'acte d'adhésion) Annexe II : Liste des dispositions de l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, qui sont contraignantes et applicables en République de Croatie dès l'adhésion (visée à l'article 4, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion) Annexe III : Liste visée à l'article 15 de l'acte d'adhésion : adaptation des actes adoptés par les institutions 1. Libre prestation de services 2.Droit de la propriété intellectuelle I. Marque communautaire II. Certificats complémentaires de protection III. Dessins ou modèles communautaires 3. Services financiers 4.Agriculture 5. Pêche 6.Fiscalité 7. Politique régionale et coordination des instruments structurels 8.Environnement Annexe IV : Liste visée à l'article 16 de l'acte d'adhésion : autres dispositions permanentes 1. Droit de propriété intellectuelle 2.Politique de la concurrence 3. Agriculture 4.Pêche 5. Union douanière Appendice à l'annexe IV Annexe V : Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires 1.Libre circulation des marchandises 2. Libre circulation des personnes 3.Libre circulation des capitaux 4. Agriculture I.Mesures transitoires en faveur de la Croatie II. Contingent tarifaire transitoire pour le sucre de canne brut à des fins de raffinage III. Mesures temporaires en matières de paiements directs en faveur de la Croatie 5. Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire I.Poules pondeuses II. Etablissements (viande, lait, poisson et sous-produits animaux) III. Commercialisation des semences IV. Neum 6. Pêche 7.Politique des transports 8. Fiscalité 9.Liberté, sécurité et justice 10. Environnement I.Législation horizontale II. Qualité de l'air III. Gestion des déchets IV. Qualité de l'eau V. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP) VI. Produits chimiques Appendice à l'annexe V Annexe VI : Développement rural (visé à l'article 35, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion) Annexe VII : Engagements spécifiques pris par la République de Croatie au cours des négociations d'adhésion (visés à l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'acte d'adhésion) Annexe VIII : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur de la construction navale (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion) Annexe IX : Engagements pris par la République de Croatie en ce qui concerne la restructuration du secteur sidérurgique (visés à l'article 36, paragraphe 1, troisième alinéa, de l'acte d'adhésion) PROTOCOLE Protocole relatif à certaines dispositions concernant une éventuelle cession unique à la République de Croatie d'unités de quantité attribuée délivrées au titre du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques ainsi que la compensation y afférente ACTE FINAL I. Texte de l'acte final II. Déclarations A. Déclaration commune des Etats membres actuels Déclaration commune sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen B. Déclaration commune de divers Etats membres actuels Déclaration commune de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche sur la libre circulation des travailleurs : Croatie C. Déclaration commune des Etats membres actuels et de la République de Croatie Déclaration commune relative au Fonds européen de développement D. Déclaration de la République de Croatie Déclaration de la République de Croatie concernant le régime transitoire pour la libéralisation du marché foncier agricole croate III. Echange de lettres entre l'Union européenne et la République de Croatie concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion
TRAITE ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE ROYAUME DE SUEDE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (ETATS MEMBRES DE L'UNION EUROPEENNE) ET LA REPUBLIQUE DE CROATIE RELATIF A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE A L'UNION EUROPEENNE SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA ROUMANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs de l'Union européenne, DECIDES à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens, CONSIDERANT que l'article 49 du traité sur l'Union européenne offre aux Etats européens la possibilité de devenir membres de l'Union, CONSIDERANT que la République de Croatie a demandé à devenir membre de l'Union, CONSIDERANT que le Conseil, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'approbation du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de la République de Croatie, SONT CONVENUS des conditions de cette admission et des adaptations à apporter au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires : SA MAJESTE LE ROI DES BELGES, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE TCHEQUE, SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRESIDENT D'IRLANDE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE LETTONIE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRESIDENT DE MALTE, SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LE PRESIDENT DE LA ROUMANIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE Grande-Bretagne ET D'IRLANDE DU NORD, LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES : ARTICLE PREMIER 1. La République de Croatie devient membre de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.2. La République de Croatie devient partie au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.3. Les conditions de l'admission et les adaptations que cette admission entraîne en ce qui concerne les traités visés au paragraphe 2 figurent dans l'acte annexé au présent traité.Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.
ARTICLE 2 Les dispositions concernant les droits et obligations des Etats membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités auxquels la République de Croatie devient partie en vertu de l'article 1er, paragraphe 2, s'appliquent à l'égard du présent traité.
ARTICLE 3 1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne d'ici au 30 juin 2013. 2. En ratifiant le présent traité, la République de Croatie est également réputée avoir ratifié ou approuvé toute modification des traités visés à l'article 1er, paragraphe 2, ouverte à la ratification ou à l'approbation des Etats membres en vertu de l'article 48 du traité sur l'Union européenne au moment de la ratification du présent traité par la République de Croatie, ainsi que tout acte des institutions, adoptés audit moment ou auparavant et qui n'entrent en vigueur qu'après avoir été approuvés par les Etats membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.3. Le présent traité entre en vigueur le 1er juillet 2013 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.4. Par dérogation au paragraphe 3, les institutions de l'Union peuvent adopter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 3, paragraphe 7, à l'article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, à l'article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa, à l'article 6, paragraphe 8, troisième alinéa, à l'article 17, à l'article 29, paragraphe 1, à l'article 30, paragraphe 5, à l'article 31, paragraphe 5, à l'article 35, paragraphes 3 et 4, aux articles 38, 39, 41, 42, 43, 44, 49, 50 et 51, ainsi qu'aux annexes IV à VI de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 3. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité. 5. Nonobstant le paragraphe 3, l'article 36 de l'acte visé à l'article 1er, paragraphe 3, s'applique dès la signature du présent traité. ARTICLE 4 Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.
ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D'ADHESION A L'UNION EUROPEENNE DE LA REPUBLIQUE DE CROATIE ET AUX ADAPTATIONS DU TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE, DU TRAITE SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE ET DU TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L'ENERGIE ATOMIQUE PREMIERE PARTIE LES PRINCIPES ARTICLE PREMIER Au sens du présent acte, on entend par : - « traités originaires » : a) le traité sur l'Union européenne (TUE) et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), tels qu'ils ont été modifiés ou complétés par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie;b) le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après dénommé « traité CEEA »), tel qu'il a été modifié ou complété par des traités ou d'autres actes entrés en vigueur avant l'adhésion de la République de Croatie; - « Etats membres actuels », le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; - « Union », l'Union européenne fondée sur le TUE et sur le TFUE et/ou, selon le cas, la Communauté européenne de l'énergie atomique; - « institutions », les institutions instituées par le TUE. ARTICLE 2 Dès la date d'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes adoptés, avant l'adhésion, par les institutions lient la Croatie et sont applicables dans cet Etat dans les conditions prévues par lesdits traités et par le présent acte.
Lorsque des modifications à apporter aux traités originaires ont été arrêtées d'un commun accord par les représentants des gouvernements des Etats membres en vertu de l'article 48, paragraphe 4, du TUE, après la ratification du traité d'adhésion par la Croatie, et que ces modifications ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, la Croatie ratifie ces modifications conformément à ses règles constitutionnelles.
ARTICLE 3 1. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres réunis au sein du Conseil européen.2. La Croatie adhère aux décisions et accords adoptés par les représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil.3. La Croatie se trouve dans la même situation que les Etats membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les Etats membres.En conséquence, la Croatie respectera les principes et orientations qui découlent desdites déclarations, résolutions ou autres prises de position et prendra les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application. 4. La Croatie adhère aux conventions et protocoles énumérés à l'annexe I.Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, en ce qui concerne la Croatie, à la date fixée par le Conseil dans les décisions visées au paragraphe 5. 5. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur recommandation de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide de procéder à toutes les adaptations que requiert l'adhésion aux conventions et protocoles visés au paragraphe 4 et publie les textes adaptés au Journal officiel de l'Union européenne.6. En ce qui concerne les conventions et protocoles visés au paragraphe 4, la Croatie s'engage à introduire des dispositions administratives et autres, analogues à celles qui ont été adoptées à la date d'adhésion par les Etats membres actuels ou par le Conseil et à faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des Etats membres.7. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut compléter l'annexe I par les conventions, accords et protocoles pertinents qui auront été signés avant la date d'adhésion. ARTICLE 4 1. Les dispositions de l'acquis de Schengen visées dans le protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne (ci-après dénommé « le protocole Schengen »), annexé au TUE et au TFUE, et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent, énumérés à l'annexe II, ainsi que tout nouvel acte de cette nature adopté avant la date d'adhésion, sont contraignants pour la Croatie et s'y appliquent à compter de la date d'adhésion.2. Les dispositions de l'acquis de Schengen qui ont été intégrées dans le cadre de l'Union européenne et les actes fondés sur celles-ci ou qui s'y rapportent et qui ne sont pas visés au paragraphe 1, bien qu'ils soient contraignants pour la Croatie à compter de la date d'adhésion, ne s'appliquent en Croatie qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié, conformément aux procédures d'évaluation de Schengen applicables, que les conditions nécessaires à l'application de toutes les parties de l'acquis concerné, y compris l'application effective de l'ensemble des règles Schengen, en conformité avec les critères communs adoptés ainsi qu'avec les principes fondamentaux, sont remplies en Croatie.Le Conseil prend cette décision, conformément aux procédures de Schengen applicables et compte tenu d'un rapport de la Commission confirmant que la Croatie continue de respecter les engagements pertinents pour l'acquis de Schengen qu'elle a pris au cours des négociations relatives à son adhésion.
Le Conseil, après consultation du Parlement européen, statue à l'unanimité de ses membres représentant les gouvernements des Etats membres pour lesquels les dispositions visées au présent paragraphe ont déjà pris effet et du représentant du gouvernement de la République de Croatie. Les membres du Conseil représentant le gouvernement de l'Irlande et celui du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord participent à la prise de cette décision dans la mesure où elle a trait aux dispositions de l'acquis de Schengen et aux actes fondés sur celui-ci ou qui s'y rapportent, auxquels ces Etats membres sont parties.
ARTICLE 5 La Croatie participe à l'Union économique et monétaire à compter de la date d'adhésion en tant qu'Etat membre faisant l'objet d'une dérogation au sens de l'article 139 du TFUE. ARTICLE 6 1. Les accords conclus ou appliqués provisoirement par l'Union avec un ou plusieurs pays tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d'un pays tiers, lient la Croatie dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.2. La Croatie s'engage à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords conclus ou signés par les Etats membres actuels et l'Union avec un ou plusieurs pays tiers ou une organisation internationale. Sauf disposition contraire prévue dans des accords spécifiques visés au premier alinéa, l'adhésion de la Croatie à de tels accords est approuvée par la conclusion d'un protocole à ces accords entre le Conseil, statuant à l'unanimité au nom des Etats membres, et le ou les pays tiers ou l'organisation internationale concernés. La Commission, ou le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé « haut représentant ») lorsque l'accord porte exclusivement ou principalement sur la politique étrangère et de sécurité commune, négocie ces protocoles au nom des Etats membres sur la base de directives de négociation approuvées par le Conseil statuant à l'unanimité et après consultation d'un comité composé des représentants des Etats membres. La Commission ou le haut représentant, le cas échéant, soumet les projets de protocoles au Conseil pour qu'ils soient conclus.
Cette procédure ne porte pas atteinte à l'exercice par l'Union de ses compétences propres et ne remet pas en cause la répartition des compétences entre celle-ci et les Etats membres pour ce qui est de la conclusion des accords de cette nature à l'avenir ou de toute modification non liée à l'adhésion. 3. A compter de la date d'adhésion, et en attendant l'entrée en vigueur des protocoles nécessaires visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, la Croatie applique les dispositions des accords visés au paragraphe 2, premier aliéna, conclus ou appliqués provisoirement avant la date d'adhésion, sauf en ce qui concerne l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (1). Dans l'attente de l'entrée en vigueur des protocoles visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'Union et les Etats membres, agissant conjointement, s'il y a lieu, dans le cadre de leurs compétences respectives, prennent toutes les mesures appropriées. 4. La Croatie adhère à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (2), ainsi qu'aux deux accords modifiant ledit accord, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (3) et ouvert à la signature à Ouagadougou le 22 juin 2010 (4), respectivement.5. La Croatie s'engage à devenir partie, aux conditions prévues dans le présent acte, à l'accord sur l'espace économique européen (5), conformément à l'article 128 dudit accord.6. A compter de la date d'adhésion, la Croatie applique les accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles conclus entre l'Union et des pays tiers. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations de produits textiles et d'habillement sont adaptées de façon à tenir compte de l'adhésion de la Croatie à l'Union. A cet effet, des modifications des accords et arrangements textiles bilatéraux visés au premier alinéa peuvent être négociées par l'Union avec les pays tiers concernés avant la date d'adhésion.
Si les modifications aux accords et arrangements bilatéraux en matière de textiles ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, l'Union apporte les adaptations nécessaires aux règles qu'elle applique à l'importation de produits textiles et d'habillement provenant de pays tiers afin de tenir compte de l'adhésion de la Croatie. 7. Les restrictions quantitatives appliquées par l'Union aux importations d'acier et de produits sidérurgiques sont adaptées en fonction des importations d'acier et de produits sidérurgiques provenant des pays fournisseurs concernés effectuées par la Croatie au cours des années récentes. A cet effet, les modifications nécessaires à apporter aux accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques conclus entre l'Union et des pays tiers sont négociées avant la date d'adhésion.
Si les modifications des accords et arrangements bilatéraux concernant les produits sidérurgiques ne sont pas entrées en vigueur à la date d'adhésion, les dispositions du premier alinéa s'appliquent. 8. A partir de la date d'adhésion, la gestion des accords conclus avant cette date entre la Croatie et des pays tiers dans le domaine de la pêche est assurée par l'Union. Les droits et obligations, pour la Croatie, qui découlent de ces accords ne sont pas remis en cause pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords restent provisoirement applicables.
Dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant l'expiration des accords visés au premier alinéa, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte au cas par cas des décisions appropriées prévoyant la poursuite des activités de pêche qui font l'objet de ces accords, y compris la possibilité de proroger certains accords pour des périodes maximales d'un an. 9. La Croatie se retire de tout accord de libre-échange conclu avec des pays tiers, y compris l'accord de libre-échange de l'Europe centrale tel que modifié. Dans la mesure où des accords conclus entre la Croatie, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, ne sont pas compatibles avec les obligations découlant du présent acte, la Croatie prend toutes les mesures appropriées pour éliminer les incompatibilités constatées. Si la Croatie se heurte à des difficultés pour adapter un accord conclu avec un ou plusieurs pays tiers, elle se retire de cet accord.
La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion. 10. La Croatie adhère, aux conditions prévues dans le présent acte, aux accords internes conclus par les Etats membres actuels aux fins de la mise en oeuvre des accords visés aux paragraphes 2 et 4.11. La Croatie prend les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, sa situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux auxquels l'Union ou d'autres Etats membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de l'adhésion de la Croatie à l'Union. En particulier, la Croatie se retire des accords et des organisations de pêche internationaux auxquels l'Union est aussi partie, à moins que sa participation à ces accords ou organisations ne concerne d'autres domaines que la pêche.
La Croatie prend toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations prévues au présent paragraphe à compter de la date d'adhésion.
ARTICLE 7 1. Les dispositions du présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.2. Les actes adoptés par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique;en particulier, les procédures de modification de ces actes restent applicables. 3. Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier des actes adoptés par les institutions, à moins que ces dispositions n'aient un caractère transitoire, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières. ARTICLE 8 L'application des traités originaires et des actes adoptés par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.
DEUXIEME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITES TITRE I DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 9 Le protocole sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est modifié comme suit : 1) A l'article 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le renouvellement partiel des juges, qui a lieu tous les trois ans, porte sur quatorze juges.» . 2) L'article 48 est remplacé par le texte suivant : « Article 48 Le Tribunal est formé de vingt-huit juges.» .
ARTICLE 10 Le protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement, annexé au TUE et au TFUE, est modifié comme suit : 1) A l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa : a) la première phrase est remplacée par le texte suivant : « 1.La Banque est dotée d'un capital de 233 247 390 000 EUR souscrit par les Etats membres à concurrence des montants suivants : »; b) le texte ci-après est inséré entre la mention relative à la Roumanie et celle relative à la Slovaquie : « Croatie854 400 000 ».2) A l'article 9, paragraphe 2, les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant : « 2.Le conseil d'administration est composé de vingt-neuf administrateurs et dix-neuf suppléants.
Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs. Chaque Etat membre en désigne un et la Commission en désigne un également.
Les administrateurs suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de : - deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne, - deux suppléants désignés par la République française, - deux suppléants désignés par la République italienne, - deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise, - un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, - deux suppléants désignés d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique, l'Irlande et la Roumanie, - deux suppléants désignés d'un commun accord par la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, - quatre suppléants désignés d'un commun accord par la République de Bulgarie, la République tchèque, la République de Croatie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque, - un suppléant désigné par la Commission. » .
ARTICLE 11 A l'article 134, paragraphe 2, du traité CEEA, le premier alinéa, concernant la composition du comité scientifique et technique, est remplacé par le texte suivant : « 2. Le comité est composé de quarante-deux membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission. ».
TITRE II AUTRES ADAPTATIONS ARTICLE 12 A l'article 64, paragraphe 1, du TFUE, la phrase ci-après est ajoutée : « En ce qui concerne les restrictions existant en vertu du droit national en Croatie, la date en question est le 31 décembre 2002. ».
ARTICLE 13 A l'article 52 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1. Les traités s'appliquent au Royaume de Belgique, à la République de Bulgarie, à la République tchèque, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République d'Estonie, à l'Irlande, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à la République de Croatie, à la République italienne, à la République de Chypre, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, au Grand-Duché de Luxembourg, à la République de Hongrie, à la République de Malte, au Royaume des Pays-Bas, à la République d'Autriche, à la République de Pologne, à la République portugaise, à la Roumanie, à la République de Slovénie, à la République slovaque, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. ».
ARTICLE 14 1. A l'article 55 du TUE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1.Le présent traité rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, française, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires. » . 2. A l'article 225 du traité CEEA, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « En vertu des traités d'adhésion, font également foi les versions du présent traité en langues anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, irlandaise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.» .
TROISIEME PARTIE DISPOSITIONS PERMANENTES ARTICLE 15 Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe III font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.
ARTICLE 16 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe IV sont appliquées dans les conditions définies par ladite annexe.
ARTICLE 17 Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions du présent acte relatives à la politique agricole commune qui peuvent s'avérer nécessaires du fait d'une modification des règles de l'Union.
QUATRIEME PARTIE DISPOSITIONS TEMPORAIRES TITRE I MESURES TRANSITOIRES ARTICLE 18 Les mesures énumérées dans la liste figurant à l'annexe V s'appliquent à la Croatie dans les conditions définies par ladite annexe.
TITRE II DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ARTICLE 19 1. Par dérogation à l'article 2 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, et par dérogation au nombre maximal de sièges prévu à l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du TUE, pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Parlement européen est accru de douze membres croates, pour la période allant de la date d'adhésion à la fin de la législature 2009-2014 du Parlement européen.2. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du TUE, la Croatie procède, avant la date d'adhésion, à l'élection ad hoc au Parlement européen, au suffrage universel direct de sa population, du nombre de membres fixé au paragraphe 1 du présent article, conformément à l'acquis de l'Union.Toutefois, si la date d'adhésion se situe à moins de six mois des prochaines élections au Parlement européen, les membres du Parlement européen représentant les citoyens de la Croatie peuvent être désignés par le Parlement national croate parmi ses membres, pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct.
ARTICLE 20 L'article 3, paragraphe 3, du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « 3. Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1er, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante :
Belgique
12
Bulgarie
10
République tchèque
12
Danemark
7
Allemagne
29
Estonie
4
Irlande
7
Grèce
12
Espagne
27
France
29
Croatie
7
Italie
29
Chypre
4
Lettonie
4
Lituanie
7
Luxembourg
4
Hongrie
12
Malte
3
Pays-Bas
13
Autriche
10
Pologne
27
Portugal
12
Roumanie
14
Slovénie
4
Slovaquie
7
Finlande
7
Suède
10
Royaume-Uni
29
Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.
Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les Etats membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté. » .
ARTICLE 21 1. Un ressortissant croate est nommé à la Commission à compter de la date d'adhésion et jusqu'au 31 octobre 2014.Le nouveau membre de la Commission est nommé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée et d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, du TUE. 2. Le mandat du membre nommé conformément au paragraphe 1 expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. ARTICLE 22 1. Les mandats du juge de la Cour de justice et du juge du Tribunal croates nommés lors de l'adhésion de la Croatie conformément à l'article 19, paragraphe 2, troisième alinéa, du TUE, expirent respectivement le 6 octobre 2015 et le 31 août 2013.2. Pour le jugement des affaires en instance devant la Cour de justice et le Tribunal à la date d'adhésion pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour de justice et le Tribunal en séance plénière ou leurs Chambres siègent dans la composition qu'ils avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le jour précédant la date d'adhésion. ARTICLE 23 1. Par dérogation à l'article 301, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité économique et social, l'article 7 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « Article 7 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante :
Belgique
12
Bulgarie
12
République tchèque
12
Danemark
9
Allemagne
24
Estonie
7
Irlande
9
Grèce
12
Espagne
21
France
24
Croatie
9
Italie
24
Chypre
6
Lettonie
7
Lituanie
9
Luxembourg
6
Hongrie
12
Malte
5
Pays-Bas
12
Autriche
12
Pologne
21
Portugal
12
Roumanie
15
Slovénie
7
Slovaquie
9
Finlande
9
Suède
12
Royaume-Uni
24
».2. Pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité économique et social est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d'adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l'Union ou à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier.3. Si la décision visée à l'article 301, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d'adhésion, par dérogation à l'article 301, premier alinéa, du TFUE fixant le nombre maximal de membres du Comité économique et social, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu'à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l'Union. ARTICLE 24 1. Par dérogation à l'article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, l'article 8 du protocole sur les dispositions transitoires, annexé au TUE, au TFUE et au traité CEEA, est remplacé par le texte suivant : « Article 8 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante :
Belgique
12
Bulgarie
12
République tchèque
12
Danemark
9
Allemagne
24
Estonie
7
Irlande
9
Grèce
12
Espagne
21
France
24
Croatie
9
Italie
24
Chypre
6
Lettonie
7
Lituanie
9
Luxembourg
6
Hongrie
12
Malte
5
Pays-Bas
12
Autriche
12
Pologne
21
Portugal
12
Roumanie
15
Slovénie
7
Slovaquie
9
Finlande
9
Suède
12
Royaume-Uni
24
».2. Pour tenir compte de l'adhésion de la Croatie, le nombre de membres du Comité des régions est temporairement augmenté à 353 pour la période allant de la date d'adhésion à la fin du mandat au cours duquel la Croatie adhère à l'Union ou à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305, deuxième alinéa, du TFUE si celle-ci intervient en premier.3. Si la décision visée à l'article 305, deuxième alinéa, du TFUE a déjà été adoptée à la date d'adhésion, par dérogation à l'article 305, premier alinéa, du TFUE qui fixe le nombre maximal de membres du Comité des régions, il est temporairement attribué à la Croatie un nombre approprié de membres jusqu'à la fin du mandat au cours duquel ce pays adhère à l'Union. ARTICLE 25 Le mandat du membre du Conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement désigné par la Croatie et nommé au moment de l'adhésion comme prévu à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, du Protocole sur les statuts de la Banque européenne d'investissement expire à l'issue de la séance annuelle du conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 2017.
ARTICLE 26 1. Les nouveaux membres des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes, agences ou autres organes.Le mandat des membres nouvellement nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. 2. La composition des comités, groupes, agences ou autres organes institués par les traités originaux ou par un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'Etats membres, est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans les douze mois qui suivent l'adhésion. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES ARTICLE 27 1. A compter de la date d'adhésion, la Croatie verse le montant suivant correspondant à sa quote-part du capital versé au titre du capital souscrit tel qu'il est défini à l'article 4 du statut de la Banque européenne d'investissement :
Croatie
42 720 000 EUR.
Cette contribution est versée en huit tranches égales venant à échéance le 30 novembre 2013, le 30 novembre 2014, le 30 novembre 2015, le 31 mai 2016, le 30 novembre 2016, le 31 mai 2017, le 30 novembre 2017 et le 31 mai 2018. 2. La Croatie contribue, en huit tranches égales venant à échéance aux dates prévues au paragraphe 1, aux réserves et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis à la fin du mois précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque européenne d'investissement, pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions :
Croatie
0,368 %.
3. Le capital et les paiements prévus aux paragraphes 1 et 2 sont versés par la Croatie en espèces et en euros, sauf en cas de dérogation décidée à l'unanimité par le conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.4. Les chiffres pour la Croatie visés au paragraphe 1 ainsi qu'à l'article 10, point 1), peuvent être adaptés sur décision des organes de décision de la Banque européenne d'investissement sur la base des dernières données définitives en matière de PIB publiées par Eurostat avant l'adhésion. ARTICLE 28 1. La Croatie verse le montant indiqué ci-dessous au Fonds de recherche du charbon et de l'acier visé par la décision 2002/234/CECA du 27 février 2002 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, relative aux conséquences financières de l'expiration du traité CECA et au Fonds de recherche du charbon et de l'acier (6) : (EUR, prix courants) Croatie 494 000.2. La contribution au Fonds de recherche du charbon et de l'acier est versée en quatre fois, à partir de 2015, selon la répartition suivante, dans chaque cas le premier jour ouvrable du premier mois de chaque année : - 2015 : 15 %, - 2016 : 20 %, - 2017 : 30 %, - 2018 : 35 %. ARTICLE 29 1. A compter de la date d'adhésion, les passations de marchés, l'octroi de subventions et le paiement de l'aide financière de préadhésion au titre des volets « aide à la transition et renforcement des institutions » et « coopération transfrontalière » de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP), créés par le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 (7), pour des fonds engagés avant l'adhésion, à l'exclusion des programmes transfrontaliers Croatie-Hongrie et Croatie-Slovénie, et pour une aide au titre de la facilité transitoire visée à l'article 30, sont gérés par des organismes croates de mise en oeuvre. Par une décision de la Commission à cet effet, il sera dérogé aux contrôles ex ante réalisés par la Commission sur les passations de marchés et l'octroi de subventions après que la Commission se sera assurée du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné, conformément aux critères et conditions prévus à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) et à l'article 18 du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (9).
Si la décision de la Commission visant à déroger aux contrôles ex ante n'a pas été adoptée avant la date de l'adhésion, tout contrat signé entre la date d'adhésion et la date à laquelle la décision de la Commission est adoptée ne peut bénéficier de l'aide financière de préadhésion ni de la facilité transitoire visée au premier alinéa. 2. Les engagements budgétaires pris avant la date d'adhésion au titre de l'aide financière de préadhésion et de la facilité transitoire visées au paragraphe 1, y compris la conclusion et l'enregistrement des différents engagements juridiques contractés par la suite et des paiements effectués après l'adhésion, continuent d'être régis par les règles applicables aux instruments financiers de préadhésion et d'être imputés sur les chapitres budgétaires correspondants jusqu'à la clôture des programmes et projets concernés.3. Les dispositions relatives à la mise en oeuvre des engagements budgétaires relevant des conventions de financement portant sur l'aide financière de préadhésion visée au paragraphe 1, premier alinéa, et sur le volet « développement rural » de l'IAP en ce qui concerne les décisions de financement prises avant l'adhésion continuent de s'appliquer après la date d'adhésion.Elles sont régies par les règles qui s'appliquent aux instruments financiers de préadhésion. Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne les marchés publics, les procédures engagées après l'adhésion respectent les directives pertinentes de l'Union. 4. Les fonds de préadhésion prévus pour couvrir les dépenses administratives visées à l'article 44 peuvent être engagés au cours des deux premières années suivant l'adhésion.Pour ce qui concerne les frais d'audit et d'évaluation, les fonds de préadhésion peuvent être engagés au cours des cinq premières années suivant l'adhésion.
ARTICLE 30 1. Pour la première année suivant l'adhésion, l'Union apporte à la Croatie une aide financière temporaire (ci-après dénommée la « facilité transitoire ») pour développer et renforcer sa capacité administrative et judiciaire à mettre en oeuvre et à faire respecter le droit de l'Union et à favoriser l'échange de bonnes pratiques entre pairs.Cette aide finance des projets de renforcement des institutions et de petits investissements limités qui sont accessoires à ceux-ci. 2. L'aide répond à la nécessité permanente de renforcer la capacité institutionnelle dans certains domaines au moyen d'actions qui ne peuvent pas être financées par les fonds structurels ni par les fonds de développement rural.3. Pour ce qui est des projets de jumelage entre administrations publiques aux fins du renforcement des institutions, la procédure d'appel à propositions par l'intermédiaire du réseau de points de contact dans les Etats membres continue à s'appliquer.4. Les crédits d'engagement destinés à la facilité transitoire pour la Croatie sont, en prix courants, de 29 millions d'euros au total en 2013, afin de traiter des priorités nationales et horizontales.5. L'aide dans le cadre de la facilité transitoire est accordée et mise en oeuvre conformément au règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil ou sur la base d'autres dispositions techniques nécessaires au fonctionnement de la facilité transitoire, à adopter par la Commission.6. Une attention particulière est accordée pour assurer une complémentarité adéquate avec l'appui qu'il est envisagé de fournir, au titre du Fonds social européen, à la réforme administrative et au développement des capacités institutionnelles. ARTICLE 31 1. Une facilité Schengen (ci-après dénommée « facilité Schengen temporaire ») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à financer des actions aux nouvelles frontières extérieures de l'Union en vue de l'application de l'acquis de Schengen et des contrôles aux frontières extérieures.2. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité Schengen temporaire : (millions d'euros, prix courants)
2013
2014
Croatie
40
80.
3. Les montants annuels pour 2013 et 2014 sont exigibles par la Croatie respectivement le 1er juillet 2013 et le premier jour ouvrable suivant le 1er janvier 2014.4. Les paiements forfaitaires sont utilisés dans les trois ans à compter de la date du premier décaissement.Au plus tard six mois après l'expiration de cette période de trois ans, la Croatie présente un rapport complet sur l'utilisation finale des paiements au titre de la facilité Schengen temporaire, accompagné d'un justificatif des dépenses. Toute somme inutilisée ou dépensée de manière injustifiable est recouvrée par la Commission. 5. La Commission peut adopter les dispositions techniques jugées nécessaires au fonctionnement de la facilité Schengen temporaire. ARTICLE 32 1. Une facilité de trésorerie (ci-après dénommée « facilité de trésorerie temporaire ») est créée en tant qu'instrument temporaire pour aider la Croatie entre la date d'adhésion et la fin de l'année 2014 à améliorer la trésorerie du budget national.2. Pour la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2014, les montants ci-après (prix courants) sont mis à la disposition de la Croatie sous la forme de paiements forfaitaires provenant de la facilité de trésorerie temporaire : (millions d'euros, prix courants)
2013
2014
Croatie
75
28,6.
3. Chaque montant annuel est divisé en mensualités égales, exigibles le premier jour ouvrable de chaque mois. ARTICLE 33 1. Un montant de 449,4 millions d'euros (prix courants) en crédits d'engagement est réservé à la Croatie dans le cadre des fonds structurels et du Fonds de cohésion en 2013.2. Un tiers du montant visé au paragraphe 1 est réservé au Fonds de cohésion.3. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement au titre des fonds structurels et du Fonds de cohésion sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable.Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant : - 70 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à compter de 2016. 4. Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015. ARTICLE 34 1. Le montant total devant être mis à la disposition de la Croatie dans le cadre du Fonds européen pour la pêche en 2013 s'élève à 8,7 millions d'euros (prix courants) en crédits d'engagement.2. Le préfinancement au titre du Fonds européen pour la pêche est égal à 25 % du montant total visé au paragraphe 1 et est payé en une seule fois.3. Pour ce qui est de la période couverte par le prochain cadre financier, les montants devant être mis à la disposition de la Croatie en crédits d'engagement sont calculés sur la base de l'acquis de l'Union qui sera alors applicable.Ces montants sont adaptés conformément au calendrier d'introduction progressive suivant : - 70 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à compter de 2016. 4. Dans la mesure où le nouvel acquis de l'Union le permet, il est procédé à un ajustement pour garantir une augmentation des financements en faveur de la Croatie de 2,33 et 3 fois le montant de 2013 respectivement pour 2014 et 2015. ARTICLE 35 1. Le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (10) ne s'applique pas à la Croatie pendant toute la période de programmation 2007-2013. En 2013, la Croatie se voit attribuer 27,7 millions d'euros (prix courants) au titre du volet « développement rural » visé à l'article 12 du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil. 2. Les mesures temporaires supplémentaires en matière de développement rural en faveur de la Croatie sont énoncées à l'annexe VI.3. La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les règles nécessaires à l'application de l'annexe VI.Lesdits actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure visée à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les Etats membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (11), ou selon la procédure prévue par la législation applicable 4.Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, procède aux adaptations de l'annexe VI qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la cohérence avec la réglementation relative au développement rural.
TITRE IV AUTRES DISPOSITIONS ARTICLE 36 1. La Commission suit de près tous les engagements pris par la Croatie au cours des négociations d'adhésion, y compris ceux qui doivent être respectés avant ou à la date de l'adhésion.Le suivi assuré par la Commission comprend les éléments suivants : des tableaux de suivi mis à jour régulièrement, le dialogue dans le cadre de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part (12) (ci-après dénommé « ASA »), des missions d'évaluation par les pairs, le programme économique de préadhésion, les notifications budgétaires et, s'il y a lieu, l'envoi de lettres d'avertissement précoce aux autorités croates. A l'automne 2011, la Commission présente un rapport sur les progrès réalisés au Parlement européen et au Conseil. A l'automne 2012, elle présente un rapport de suivi complet au Parlement européen et au Conseil. Tout au long du processus de suivi, la Commission s'appuie également sur les contributions des Etats membres et tient compte des contributions des organisations internationales et de la société civile, le cas échéant.
Le suivi assuré par la Commission …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.