{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article n'est pas supérieure à la valeur des droits au paiement établis conformément aux articles 59 et 61 respectivement.4. Le montant maximal attribué à la réserve nationale spéciale pour le déminage est de 9 600 000 EUR et est soumis au calendrier d'introduction des paiements directs fixé à l'article 121.Les montants annuels maximaux sont fixés comme suit : (en milliers EUR) Croatie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Montant maximal pour la réserve nationale spéciale pour le déminage 2 400 2 880 3 360 3 840 4 800 5 760 6 720 7 680 8 640 9 600 5. Au cours de la première année de mise en oeuvre du régime de paiement unique, la Croatie attribue des droits au paiements aux agriculteurs sur la base des terres qui ont été déminées et déclarées par les agriculteurs dans les demandes d'aide présentées au cours de la première année de mise en oeuvre du régime de paiement unique et réutilisées à des fins agricoles entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012.6. Au cours des années 2013 à 2022, les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs au cours de l'année en question, à condition que ces terres aient été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente, et qui ont été notifiées à la Commission conformément au paragraphe 9.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir un usage approprié des fonds de l'Union, la Commission modifie, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, le plafond du tableau 3 de l'annexe VIII afin d'y ajouter les montants de la réserve nationale spéciale pour le déminage qui ont été attribués le 31 décembre 2022 au plus tard.8. Toutes les terres déclarées aux fins du présent article sont conformes à la définition de l'hectare admissible énoncée à l'article 34, paragraphe 2.9. D'ici au 15 juillet 2013, la Croatie notifie à la Commission la superficie des terres admissibles conformément au paragraphe 5, en indiquant les terres admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 59 et celles admissibles aux niveaux d'aide conformément à l'article 61.Cette notification comprend également des informations sur les enveloppes budgétaires correspondantes et les montants inutilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de 2014, une communication contenant les mêmes informations est envoyée à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année et couvre l'année civile précédente en précisant les superficies réutilisées à des fins agricoles et les enveloppes budgétaires correspondantes. 10. D'ici au 31 décembre 2012, toutes les terres minées et déminées pour lesquelles les agriculteurs pourraient recevoir un droit au paiement de la réserve nationale spéciale pour le déminage sont recensées dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place conformément au titre II, chapitre 4.» . n) A l'article 59, le paragraphe ci-après est ajouté : « 4.La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 141, paragraphe 2, des règles relatives à l'attribution initiale de droits au paiement en Croatie. » . o) A l'article 61, l'alinéa ci-après est ajouté : « Pour la Croatie, la date visée au premier alinéa, points a) et b), est le 30 juin 2011.» . p) A l'article 69, paragraphe 1, le texte ci-après est ajouté au premier alinéa : « La Croatie peut décider, d'ici à la date d'adhésion, d'utiliser, à partir de la première année de mise en oeuvre du régime de paiement unique, comme prévu à l'article 59, paragraphe 2, jusqu'à 10 % du plafond national visé à l'article 40, comme indiqué dans le tableau 3 de l'annexe VIII.» . q) A l'article 69, paragraphe 9, premier alinéa, le point suivant est inséré après le point a) : « aa) fixés pour l'année 2022 dans le cas de la Croatie;». r) A l'article 104, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Les plafonds nationaux ci-après s'appliquent :</p>\n<p class=\"lf-p\">Etat membre Plafond national Bulgarie 2 058 483 République tchèque 66 733 Danemark 104 000 Estonie 48 000 Espagne 19 580 000 France 7 842 000 Croatie 542 651 Chypre 472 401 Lettonie 18 437 Lituanie 17 304 Hongrie 1 146 000 Pologne 335 880 Portugal 2 690 000 Roumanie 5 880 620 Slovénie 84 909 Slovaquie 305 756 Finlande 80 000 Total 41 273 174 ». s) A l'article 112, paragraphe 5, la mention ci-après est insérée après celle concernant la France :</p>\n<p class=\"lf-p\">Croatie 105 270 ».t) L'article 121 est remplacé par le texte suivant : « Article 121 Introduction des paiements directs « Dans les nouveaux Etats membres, autres que la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres : - 60 % en 2009, - 70 % en 2010, - 80 % en 2011, - 90 % en 2012, - 100 % à partir de 2013. En Bulgarie et en Roumanie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres : - 35 % en 2009, - 40 % en 2010, - 50 % en 2011, - 60 % en 2012, - 70 % en 2013, - 80 % en 2014, - 90 % en 2015, - 100 % à partir de 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">En Croatie, les paiements directs sont introduits par paliers conformément au calendrier ci-après, les chiffres correspondant au pourcentage du niveau applicable de ces paiements dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres : - 25 % en 2013, - 30 % en 2014, - 35 % en 2015, - 40 % en 2016, - 50 % en 2017, - 60 % en 2018, - 70 % en 2019, - 80 % en 2020, - 90 % en 2021, - 100 % à partir de 2022. » . u) A l'article 132, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa : « par dérogation au premier alinéa, points a) et b), la Croatie a la faculté de compléter les paiements directs jusqu'à concurrence de 100 % du niveau applicable dans les Etats membres autres que les nouveaux Etats membres.» . v) A l'annexe VII, le texte ci-après est inséré après la mention concernant la France :</p>\n<p class=\"lf-p\">Croatie 100 1 ».w) A l'annexe VIII, le tableau ci-après est ajouté : « Tableau 3(*) Etat membre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Croatie 93 250 111 900 130 550 149 200 186 500 223 800 261 100 298 400 335 700 373 000 (*) Plafonds calculés en fonction des paliers prévus à l'article 121. ». 5. PCHE 1.32002 R 2371 : Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59) : A l'annexe I, les tableaux ci-après sont ajoutés : « 11. BANDE C!TIERE DE LA CROATIE * Zones géographiques Etat membre Espèces Importance ou caractéristiques particulières Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Croatie située au nord du parallèle de latitude 45° 10' N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana) Slovénie Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois 100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts * Ce régime s'appliquera à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en oeuvre. 12. BANDE C!TIERE DE LA SLOVENIE * Zones géographiques Etat membre Espèces Importance ou caractéristiques particulières Zone de 12 milles marins limitée à la zone maritime relevant de la souveraineté de la Slovénie située au nord du parallèle de latitude 45° 10' N le long de la côte occidentale de l'Istrie, depuis la limite extérieure des eaux territoriales croates, où ce parallèle touche les terres de la côte occidentale de l'Istrie (cap Grgatov rt Funtana) Croatie Espèces démersales et petits pélagiques, y compris la sardine et l'anchois 100 tonnes pour un nombre maximal de 25 navires de pêche dont 5 équipés de chaluts * Ce régime s'appliquera à partir du moment où la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en oeuvre.» . 2. 32006 R 1198 : Règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1) : a) A l'article 27, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Le Fonds européen pour la pêche peut contribuer au financement d'un régime de primes individuelles pour les pêcheurs qui bénéficieront du régime d'accès prévu à l'annexe I, section 11, du règlement (CE) n° 2371/2002, modifié par l'acte d'adhésion de la Croatie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce régime ne peut s'appliquer qu'au cours de la période allant de 2014 à 2015 ou, si elle survient avant, jusqu'à la date à laquelle la sentence arbitrale découlant de la convention d'arbitrage entre le gouvernement de la République de Slovénie et le gouvernement de la République de Croatie, signée à Stockholm le 4 novembre 2009, aura été pleinement mise en oeuvre. » . b) A l'article 29, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Par dérogation au paragraphe 2, dans les régions ultrapériphériques et les îles périphériques grecques, ainsi que dans les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises. » . c) A l'article 35, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4.Par dérogation au paragraphe 3, dans les régions ultrapériphériques et les îles périphériques grecques, ainsi que dans les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, des aides peuvent être octroyées à toutes les entreprises. » . d) A l'article 53, paragraphe 9, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 9.Lorsque des opérations sont financées par le FEP dans les îles périphériques grecques, désavantagées en raison de leur éloignement, dans les régions ultrapériphériques, ainsi que dans les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, le plafond de la contribution du FEP pour chaque axe prioritaire est augmenté de 10 points de pourcentage au plus dans les régions éligibles au titre de l'objectif de convergence et de 35 points de pourcentage au plus pour les régions non éligibles au titre de l'objectif de convergence. » . e) A l'annexe II, point a), le tableau est remplacé par le tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Régions couvertes par l'objectif de convergence, îles périphériques grecques et îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo A ? 100 % B ? 0 % A ? 40 % B ? 60 % (*) (**) A ? 80 % B ? 20 % A ? 60 % B ? 40 % (***) Régions non couvertes par l'objectif de convergence A ? 100 % B ? 0 % A ? 40 % B ? 60 % (*) (**) A ? 60 % B ? 40 % A ? 40 % B ? 60 % (***) Régions ultrapériphériques A ? 100 % B ? 0 % A ? 50 % B ? 50 % (*) (**) A ? 80 % B ? 20 % A ? 75 % B ? 25 % (*) En ce qui concerne les opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, les taux (B) applicables au groupe 2 sont majorés de 20 points de pourcentage.Les taux (A) sont réduits en conséquence. (**) En ce qui concerne les opérations visées à l'article 26, paragraphe 2 (investissements au sens de l'article 25 à bord de navires pratiquant la petite pêche côtière), les taux (B) applicables au groupe 2 peuvent être réduits de 20 points de pourcentage. Les taux (A) sont majorés en conséquence. (***) En ce qui concerne les opérations visées aux articles 29 et 35 lorsqu'elles sont mises en oeuvre par des entreprises qui ne sont pas couvertes par l'article 3, point f), qui comptent moins de 750 employés ou réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 200 millions d'euros, les taux (B) sont majorés de 30 points de pourcentage dans les régions couvertes par l'objectif de convergence, à l'exception des îles grecques périphériques et des îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo, et de 20 points de pourcentage dans les régions non couvertes par l'objectif de convergence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les taux (A) sont réduits en conséquence. » . f) A l'annexe II, point a), le deuxième alinéa du sous-titre « Groupe 2 » est remplacé par le texte suivant : « Compte tenu des notes (*) et (**), lorsque le Fonds finance des opérations visées à l'article 25, paragraphe 3, en faveur des navires pratiquant la petite pêche côtière, les taux (B) applicables au groupe 2 sont : - pour les régions couvertes par l'objectif de convergence, les îles périphériques grecques, les îles croates Dugi otok, Vis, Mljet et Lastovo et les régions non couvertes par l'objectif de convergence, supérieurs ou égaux à 60 points de pourcentage (B = 60 %), et - pour les régions ultrapériphériques, supérieurs ou égaux à 50 points de pourcentage (B = 50 %).» . 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">FISCALITE 1.32006 L 0112 : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1) : A l'article 287, le point ci-après est ajouté : « 19) la Croatie : 35 000 EUR. » . 2. 32008 L 0118 : Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12) : A l'article 46, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Sans préjudice de l'article 32, les Etats membres qui ne sont pas visés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE peuvent, en ce qui concerne les cigarettes qui peuvent être introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise, appliquer à partir du 1er janvier 2014 une limite quantitative d'au moins 300 unités pour les cigarettes importées d'un Etat membre qui applique, conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de ladite directive, des droits d'accise inférieurs à ceux découlant de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, de la directive 92/79/CEE qui perçoivent une accise d'au moins 77 EUR par 1 000 unités sur les cigarettes indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail, peuvent, à partir du 1er janvier 2014, appliquer une limite quantitative d'au moins 300 unités aux cigarettes introduites sur leur territoire sans paiement de nouveaux droits d'accise en provenance d'un Etat membre qui applique un taux d'accise inférieur conformément à l'article 2, paragraphe 2, troisième alinéa, de ladite directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres qui appliquent une limite quantitative conformément aux premier et deuxième alinéas en informent la Commission. Ils peuvent procéder aux contrôles nécessaires pour autant que ces derniers n'affectent pas le bon fonctionnement du marché intérieur. » . 7. Politique régionale et coordination des instruments structurels 1.32006 R 1083 : Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25) : a) A l'article 15, paragraphe 4, la phrase ci-après est ajoutée au deuxième alinéa : « En ce qui concerne la Croatie, la date de cette vérification est le 31 décembre 2017.» . b) A l'article 18, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 1.Les ressources disponibles en vue de l'engagement par les Fonds, exprimées en prix de 2004, s'élèvent à 308 417 037 817 EUR pour la période 2007-2013, conformément à la ventilation annuelle présentée à l'annexe I. » . c) L'article 19 est remplacé par le texte suivant : « Article 19 Ressources pour l'objectif convergence Les ressources globales pour l'objectif convergence s'élèvent à 81,56 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 251 529 800 379 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit : a) 70,50 % (soit un total de 177 324 921 223 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;b) 4,98 % (soit un total de 12 521 289 405 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 1, en utilisant la population éligible, la prospérité régionale, la prospérité nationale et le taux de chômage comme critères de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;c) 23,23 % (soit un total de 58 433 589 750 EUR) pour le financement visé à l'article 5, paragraphe 2, en utilisant la population, la prospérité nationale et la superficie comme critères de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;d) 1,29 % (soit un total de 3 250 000 000 EUR) pour le soutien transitoire et spécifique visé à l'article 8, paragraphe 3.» . d) A l'article 20, la partie introductive est remplacée par le texte suivant : « Les ressources globales pour l'objectif compétitivité régionale et emploi s'élèvent à 15,93 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 49 127 784 318 EUR) et sont réparties entre les différentes composantes comme suit : ».e) A l'article 21, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant : « 1.Les ressources globales pour l'objectif coopération territoriale européenne s'élèvent à 2,52 % des ressources visées à l'article 18, paragraphe 1, (soit un total de 7 759 453 120 EUR) et, à l'exception du montant visé à l'annexe II, paragraphe 22, sont réparties entre les différentes composantes comme suit : a) 73,86 % (soit un total de 5 583 386 893 EUR) pour le financement de la coopération transfrontalière visée à l'article 7, paragraphe 1, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;b) 20,95 % (soit un total de 11 583 594 654 EUR) pour le financement de la coopération transnationale visée à l'article 7, paragraphe 2, en utilisant la population éligible comme critère de calcul des ventilations indicatives par Etat membre;c) 5,19 % (soit un total de 392 471 574 EUR) pour le financement de la coopération interrégionale, des réseaux de coopération et de l'échange d'expérience visés à l'article 7, paragraphe 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution du FEDER aux programmes transfrontaliers et de bassin maritime au titre de l'instrument relatif à la politique européenne de voisinage et au partenariat et aux programmes transfrontaliers au titre de l'instrument relatif à l'aide de préadhésion conformément au règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil s'élève à 817 691 234 EUR, à la suite des indications de chacun des Etats membres concernés, desquels sont déduits leur dotation au titre du paragraphe 1, point a).La contribution du FEDER ne fait pas l'objet d'une redistribution entre les Etats membres concernés. » . f) A l'article 22, l'alinéa ci-après est ajouté : « Par dérogation au premier alinéa, la Croatie peut répartir son allocation financière au titre de l'objectif coopération territoriale européenne entre les trois composantes visées à l'article 21, paragraphe 1, points a) à c), en vue d'atteindre un niveau élevé d'efficacité et de simplification.» . g) L'article 23 est remplacé par le texte suivant : « Article 23 Ressources pour la réserve de performance « 3 % des ressources visées à l'article 19, points a) et b), et à l'article 20 peuvent être allouées par les Etats membres, à l'exception de la Croatie, conformément à l'article 50.» . h) L'article 28 est modifié comme suit : i) Au paragraphe 1, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « En ce qui concerne la Croatie, le cadre de référence stratégique national couvre la période allant de la date d'adhésion au 31 décembre 2013.» . ii) Au paragraphe 2, l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « La Croatie transmet son cadre de référence stratégique national à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion. » . i) A l'article 29, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas à la Croatie. » . j) A l'article 32, paragraphe 3, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, la Commission adopte, le 31 décembre 2013 au plus tard, la décision approuvant un programme opérationnel devant être financé au titre de la période de programmation 2007-2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Croatie, dans ce programme opérationnel, tient compte des observations formulées par la Commission et présente ledit programme à la Commission dans un délai maximal de trois mois à compter de la date d'adhésion. » . k) A l'article 33, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, les programmes opérationnels adoptés avant la date d'adhésion ne peuvent être révisés que dans le but de mieux les aligner sur le présent règlement.» . l) A l'article 49, paragraphe 3, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne les programmes opérationnels de la Croatie, l'évaluation ex post est finalisée au plus tard le 31 décembre 2016.» . m) L'article ci-après est inséré : « Article 51bis Les articles 50 et 51 ne s'appliquent pas à la Croatie.» . n) A l'article 53, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Pour les programmes opérationnels au titre de l'objectif coopération territoriale européenne pour lesquels au moins un participant appartient aux Etats membres dont le produit intérieur brut (PIB) moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période, ou pour les programmes auxquels la Croatie participe, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 85 % du total des dépenses éligibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les autres programmes opérationnels, la contribution du FEDER ne peut être supérieure à 75 % du total des dépenses publiques éligibles cofinancées par le FEDER. » . o) A l'article 56, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, une dépense est éligible à une contribution des Fonds entre la date à laquelle commence l'éligibilité de la dépense, fixée conformément aux instruments adoptés au titre du règlement (CE) n° 1085/2006, et le 31 décembre 2016.Toutefois, pour les programmes opérationnels adoptés après l'adhésion, une dépense est éligible à une contribution des Fonds à compter de la date d'adhésion, à moins que la décision sur le programme opérationnel concerné ne mentionne une date ultérieure. » . p) A l'article 56, paragraphe 3, l'alinéa ci-après est ajouté : « Nonobstant les dispositions spécifiques relatives à l'éligibilité prévues à l'article 105bis, les critères fixés par le comité de suivi des programmes opérationnels pour la Croatie ne s'appliquent pas aux opérations pour lesquelles la décision d'approbation a été adoptée avant la date d'adhésion et qui faisaient partie des instruments adoptés au titre du règlement (CE) n° 1085/2006.» . q) A l'article 62, le paragraphe 1 est modifié comme suit : i) Au point c), l'alinéa ci-après est inséré après le premier alinéa : « En ce qui concerne la Croatie, l'autorité d'audit d'un programme opérationnel présente à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, une mise à jour du plan d'audit annuel visé à l'article 29, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (9) ». ii) Au point d), sous i), l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, le premier rapport annuel de contrôle, couvrant la période du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013, est présenté au plus tard le 31 décembre 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les rapports suivants, couvrant les périodes du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 et du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016, sont présentés à la Commission au plus tard respectivement le 31 décembre 2014, le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 2016. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet 2016 sont incluses dans le rapport de contrôle final appuyant la déclaration de clôture visée au point e); ». iii) Au point e), l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, la déclaration de clôture, accompagnée du rapport de contrôle final, est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2018. ». r) A l'article 67, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, l'autorité de gestion transmet un rapport final d'exécution du programme opérationnel au plus tard le 31 mars 2018.» . s) L'article 71 est modifié comme suit : i) Le paragraphe ci-après est ajouté : « 1bis.Nonobstant le paragraphe 1, dès que possible après la date de son adhésion ou, au plus tard, avant tout paiement de la Commission, la Croatie présente à celle-ci une description des systèmes portant sur les autorités ou organismes énumérés aux points a) et b) dudit paragraphe. » . ii) Le paragraphe ci-après est ajouté : « 2 bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis à la Croatie. Le rapport visé au premier alinéa du paragraphe 2 est réputé accepté aux mêmes conditions que celles qui sont énoncées au deuxième alinéa du paragraphe 2. Toutefois, cette acceptation est une condition préalable au versement du montant du préfinancement visé à l'article 82. ». t) A l'article 75, le paragraphe ci-après est ajouté : « 1bis.En ce qui concerne la Croatie, les engagements budgétaires au titre du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE pour 2013 sont effectués sur la base de la décision visée à l'article 28, paragraphe 3, avant que la Commission ne prenne une quelconque décision concernant la révision d'un programme opérationnel adopté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision visée à l'article 28, paragraphe 3, constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 pour tout engagement budgétaire en faveur de la Croatie. » . u) A l'article 78, paragraphe 2, point c), la phrase ci-après est ajoutée : « En ce qui concerne la Croatie, elles sont couvertes par les dépenses payées par les bénéficiaires lors de la mise en oeuvre du projet et elles sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente présentées au plus tard trois ans après l'année où l'avance a été versée ou le 31 décembre 2016, si cette date est antérieure à la première;dans le cas contraire, l'état des dépenses suivant est rectifié en conséquence. » . v) A l'article 82, le paragraphe ci-après est ajouté : « 1bis.En ce qui concerne la Croatie, à la suite de l'acceptation du rapport conformément à l'article 71, paragraphe 2, point a), et à la suite des engagements budgétaires visés à l'article 75, paragraphe 1bis, un montant de préfinancement unique pour la partie de la période 2007-2013 restant à courir est versé en une seule fois et représentera 30 % de la contribution des fonds structurels et 40 % de la contribution du Fonds de cohésion au programme opérationnel. » . w) A l'article 89, paragraphe 1, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, une demande de paiement comprenant les documents visés aux points a) i) à a) iii) est transmise au plus tard le 31 mars 2018.» . x) A l'article 93, le paragraphe ci-après est ajouté : « 3bis.Par dérogation aux paragraphes 1 à 3, en ce qui concerne la Croatie, la Commission applique le mécanisme de dégagement visé au paragraphe 1 comme suit : i) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2010 est le 31 décembre 2013; ii) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2011 est le 31 décembre 2014; iii) le délai applicable à toute partie ouverte de l'engagement pour 2012 est le 31 décembre 2015; iv) toute partie des engagements pour 2013 encore ouverts au 31 décembre 2016 fait l'objet d'un dégagement d'office si la Commission n'a reçu aucune demande de paiement recevable pour celle-ci au plus tard le 31 mars 2018. ». y) A l'article 95, l'alinéa ci-après est inséré après le deuxième alinéa : « Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, en ce qui concerne la Croatie, les délais visés à l'article 93, paragraphe 3bis, sont interrompus dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article pour le montant correspondant aux opérations concernées.» . z) A l'article 98, paragraphe 2, l'alinéa ci-après est ajouté : « En ce qui concerne la Croatie, les ressources des fonds ainsi libérées peuvent être réutilisées par la Croatie jusqu'au 31 décembre 2016.» . za) L'article ci-après est ajouté : « Article 105bis Dispositions spécifiques à la suite de l'adhésion de la Croatie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les programmes et grands projets qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, ont été approuvés au titre du règlement (CE) n° 1085/2006 et dont la mise en oeuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérés comme approuvés par la Commission au titre du présent règlement, à l'exception des programmes approuvés au titre des volets visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et e), du règlement (CE) n° 1085/2006. En outre, les programmes ci-après relevant du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1085/2006 sont également exclus : a) le programme IAP de coopération transfrontalière « Adriatique »;b) le programme transfrontalier « Croatie-Bosnie-Herzégovine »;c) le programme transfrontalier « Croatie-Monténégro »;d) le programme transfrontalier « Croatie-Serbie ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des paragraphes 2 à 7, les dispositions régissant la mise en oeuvre des opérations et des grands projets approuvés conformément au présent règlement s'appliquent à ces opérations et grands projets. 2. Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres.L'article 165 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 ne s'appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute procédure de passation de marché liée à des opérations menées dans le cadre des programmes visés au paragraphe 1 ou aux grands projets visés au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre conformément aux traités ou aux actes adoptés en vertu de ceux-ci, et conformément à l'article 9 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autres opérations que celles visées aux premier et deuxième alinéas et ayant fait l'objet d'appels à propositions conformément à l'article 158 du règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission ou pour lesquelles des demandes ont été soumises aux autorités compétentes avant la date d'adhésion mais pour lesquelles les contrats n'ont pu être finalisés qu'après cette date, sont mises en oeuvre conformément aux conditions et aux règles d'éligibilité publiées dans l'appel à propositions concerné ou communiquées à l'avance aux bénéficiaires potentiels. 3. Les paiements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 sont considérés comme une contribution des Fonds au titre du présent règlement et sont affectés à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien, y compris les engagements au titre de l'IAP.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie des engagements effectués par la Commission au titre des programmes visés au paragraphe 1 et encore ouverts à la date d'adhésion est régie par le présent règlement à compter de la date d'adhésion. 4. Pour les opérations approuvées au titre du règlement (CE) n° 1085/2006 qui ont été approuvées ou pour lesquelles des conventions de subventions avec les bénéficiaires finals ont été signées avant la date d'adhésion, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) n° 718/2007 de la Commission, ou sur la base de celui-ci, restent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de la Croatie. La règle d'éligibilité établie au premier alinéa s'applique également aux grands projets visés au paragraphe 1 pour lesquels des accords de projet bilatéraux ont été signés avant la date d'adhésion. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la Croatie, toute référence aux Fonds tels qu'ils sont définis à l'article 1er, deuxième alinéa, s'entend comme comprenant également l'instrument d'aide de préadhésion créé par le règlement (CE) n° 1085/2006.6. Les délais spécifiques applicables à la Croatie s'appliquent également aux programmes transfrontaliers ci-après qui relèvent du volet visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1085/2006, auxquels la Croatie participe : a) le programme transfrontalier « Hongrie-Croatie »;et b) le programme transfrontalier « Slovénie-Croatie ». Les délais spécifiques applicables à la Croatie en vertu du présent règlement ne s'appliquent pas aux programmes opérationnels relevant des volets transnationaux ou interrégionaux de l'objectif coopération territoriale européenne auxquels la Croatie participe. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition de la Croatie du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent.» . zb) L'annexe I est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE I Ventilation annuelle des crédits d'engagement pour la période 2007-2013 (visée à l'article 18) (en EUR, prix de 2004) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 42 863 000 000 43 318 000 000 43 862 000 000 43 860 000 000 44 073 000 000 44 723 000 000 45 718 037 817 ». zc) L'annexe II est modifiée comme suit : i) Au paragraphe 5, les points ci-après sont ajoutés : « c) pour la Croatie, les ressources pour le financement de la coopération transfrontalière s'élèveront à 7 028 744 EUR, exprimées en prix de 2004;d) pour la Croatie, les ressources pour le financement de la coopération transnationale s'élèveront à 1 874 332 EUR, exprimées en prix de 2004.» . ii) Le point ci-après est ajouté : « 7bis. Pour la Croatie, le niveau maximal des transferts des Fonds sera de 3,5240 % de son PIB. » . iii) Le point ci-après est ajouté : « 9bis. Pour la Croatie, les calculs du PIB, effectués par la Commission, seront fondés sur les statistiques et prévisions publiées en mai 2011. » . zd) L'annexe III est remplacée par le texte suivant : « ANNEXE III Plafonds applicables aux taux de cofinancement (visés à l'article 53) Critères Etats membres FEDER et FSE en pourcentage des dépenses éligibles Fonds de cohésion en pourcentage des dépenses éligibles 1. Etats membres dont le PIB moyen par habitant, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % de la moyenne de l'UE à 25 pendant la même période Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie 85 % pour les objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi 85 % 2.Etats membres autres que ceux visés à la ligne 1) éligibles au régime transitoire du Fonds de cohésion au 1er janvier 2007 Espagne 80 % pour les régions de convergence et les régions en phase d'instauration progressive de l'aide au titre de l'objectif compétitivité régionale et emploi 50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi en dehors des régions en phase d'instauration progressive de l'aide 85 % 3. Etats membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2) Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni 75 % pour l'objectif convergence - 4.Etats membres autres que ceux visés aux lignes 1) et 2)</p>\n<p class=\"lf-p\">Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Finlande, Suède et Royaume-Uni 50 % pour l'objectif compétitivité régionale et emploi - 5. Régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE bénéficiant du financement supplémentaire pour ces régions prévu au point 20 de l'annexe II Espagne, France et Portugal 50 % - 6.Régions ultrapériphériques visées à l'article 349 du TFUE Espagne, France et Portugal 85 % au titre des objectifs convergence et compétitivité régionale et emploi - ». 2. 32006 R 1084 : Règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1164/94 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 79).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ci-après est inséré : « Article 5bis Dispositions spécifiques à la suite de l'adhésion de la Croatie 1. Les mesures qui, à la date de l'adhésion de la Croatie, ont fait l'objet de décisions de la Commission en matière d'aide dans le cadre du règlement (CE) n° 1267/1999 du Conseil du 21 juin 2009 établissant un instrument structurel de préadhésion* et dont la mise en oeuvre n'a pas été achevée à cette date sont considérées comme approuvées par la Commission en vertu du présent règlement. Sans préjudice des paragraphes 2 à 5, les dispositions régissant la mise en oeuvre des actions approuvées conformément au présent règlement et au règlement (CE) n° 1083/2006 s'appliquent aux mesures visées au premier alinéa du présent paragraphe. 2. Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, a déjà fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre dans le respect des règles établies dans cet appel d'offres. L'article 165 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes** ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute procédure de passation de marché liée à une mesure visée au paragraphe 1 qui, à la date d'adhésion, n'a pas encore fait l'objet d'un appel d'offres publié au Journal officiel de l'Union européenne est mise en oeuvre conformément aux traités ou aux actes adoptés en vertu de ceux-ci, et conformément à l'article 9 du règlement (CE) n° 1083/2006. 3. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont considérés comme une contribution du Fonds au titre du présent règlement. Les paiements effectués par la Commission au titre d'une mesure visée au paragraphe 1 sont affectés à l'engagement ouvert le plus ancien effectué conformément au règlement (CE) n° 1267/1999, puis en application du présent règlement et du règlement (CE) n° 1083/2006.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions relatives aux paiements intermédiaires ou au solde final sont celles énoncées à l'annexe II, article D, paragraphe 2, points b) à d), et paragraphes 3 à 5, du règlement (CE) n° 1164/94. 4. Pour les mesures visées au paragraphe 1, les règles régissant l'éligibilité des dépenses conformément au règlement (CE) n° 1267/1999 ou spécifiquement établies dans les conventions de financement concernées restent applicables, sauf dans des cas dûment justifiés, sur lesquels la Commission doit se prononcer à la demande de la Croatie.5. Si des mesures sont nécessaires pour faciliter la transition de la Croatie du régime en vigueur avant l'adhésion au régime résultant de l'application du présent article, la Commission adopte les mesures qui s'imposent. * JO L 161 du 26.6.1999, p. 73. ** JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. » . 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">ENVIRONNEMENT 1.32003 L 0087 : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32) : a) A l'article 9, la phrase ci-après est ajoutée au premier alinéa : « La quantité de quotas délivrée pour l'ensemble de la Communauté n'augmentera à la suite de l'adhésion de la Croatie que de la quantité de quotas que la Croatie met aux enchères en vertu de l'article 10, paragraphe 1.» . b) A l'annexe IIbis, la mention ci-après est insérée après celle relative à l'Espagne : « Croatie 26 % ». 2. 32009 D 0406 : Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136) : A l'annexe II, la mention ci-après est insérée après celle relative à la France : « Croatie 11 % ».</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV Liste visée à l'article 16 de l'acte d'adhésion : autres dispositions permanentes 1. Droit de la propriété intellectuelle Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre II intitulé « La libre circulation des marchandises » MECANISME SPECIFIQUE En ce qui concerne la Croatie, le titulaire ou l'ayant-droit du titulaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection (CCP) délivré pour un médicament déposé dans un Etat membre à une date à laquelle une telle protection ne pouvait pas être obtenue en Croatie pour ce produit, peut invoquer les droits conférés par ce brevet ou ce CCP pour empêcher l'importation et la commercialisation de ce produit dans l'Etat membre ou les Etats membres où le produit en question jouit de la protection d'un brevet ou d'un CCP, même si ce produit a été commercialisé pour la première fois en Croatie par le titulaire ou avec son accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne ayant l'intention d'importer ou de commercialiser un médicament couvert par le premier alinéa dans un Etat membre où le produit jouit d'un brevet ou d'un CCP démontre aux autorités compétentes, dans la demande concernant cette importation, qu'une notification préalable d'un mois a été donnée au titulaire ou ayant-droit d'une telle protection. 2. POLITIQUE DE LA CONCURRENCE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre VII, chapitre 1 intitulé « Les règles de concurrence » 1.Les régimes d'aides et les aides individuelles ci-après, entrés en vigueur en Croatie avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés lors de l'adhésion comme des aides existantes au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE : a) les mesures d'aide entrées en vigueur avant le 1er mars 2002;b) les mesures d'aide énumérées à l'appendice à la présente annexe;c) les mesures d'aide examinées par l'agence croate de la concurrence avant la date d'adhésion et jugées compatibles avec l'acquis de l'Union, et à l'égard desquelles la Commission n'a pas soulevé d'objections en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures avec le marché intérieur, en vertu de la procédure visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les mesures encore applicables après la date d'adhésion qui constituent une aide publique et ne satisfont pas aux conditions susvisées sont considérées comme une aide nouvelle à la date d'adhésion aux fins de l'application de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aides octroyées aux activités liées à la production, à la transformation et à la mise sur le marché des produits énumérés à l'annexe I du TUE et du TFUE. 2. Lorsque la Croatie souhaite que la Commission examine une mesure d'aide dans le cadre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), elle communique régulièrement à la Commission : a) une liste des mesures d'aide existantes qui ont été examinées par l'agence croate de la concurrence et que cette autorité a jugées compatibles avec l'acquis de l'Union;et b) toute autre information indispensable pour l'évaluation de la compatibilité de la mesure d'aide à examiner, à l'aide du formulaire spécifique fourni par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Commission ne soulève pas d'objections à l'égard de la mesure d'aide existante en raison de doutes sérieux quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur dans les trois mois suivant la réception d'informations exhaustives à son sujet ou la réception d'une communication de la Croatie dans laquelle celle-ci informe la Commission qu'elle considère que l'information fournie est complète du fait que l'information supplémentaire qui a été requise n'est pas disponible ou a déjà été fournie, la Commission est réputée ne pas avoir soulevé d'objections.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les mesures d'aide soumises à la Commission avant la date d'adhésion au titre de la procédure décrite au paragraphe 1, point c), font l'objet de ladite procédure nonobstant le fait que, durant la période d'examen, la Croatie est déjà devenue membre de l'Union. 3. Toute décision de la Commission de soulever des objections à l'égard d'une mesure au sens du paragraphe 1, point c), est considérée comme une décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen au sens du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (19) (désormais l'article 108 du TFUE). Si une telle décision est prise avant la date d'adhésion, elle ne prend effet qu'à la date d'adhésion. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">AGRICULTURE a) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre III intitulé « L'agriculture et la pêche » 1.Les stocks publics détenus par la Croatie à la date de l'adhésion et résultant de la politique de soutien du marché menée par celle-ci sont pris en charge par l'Union à une valeur calculée en appliquant l'article 4, paragraphe 1, point d), et l'annexe VIII du règlement (CE) n° 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des Etats membres (20).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces stocks ne sont repris qu'à la condition que l'intervention publique pour les produits en question soit effectuée dans l'Union et que les stocks concernés répondent aux conditions d'intervention de l'Union. 2. Tout stock, privé ou public, en libre circulation en Croatie à la date d'adhésion et dépassant le niveau de ce qui peut être considéré comme un stock normal de report, est à la charge de la Croatie sous forme d'un versement au budget général de l'Union européenne. Le montant du paiement est fixé à un niveau tenant compte des coûts liés aux effets des stocks excédentaires sur le marché des produits agricoles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau des stocks excédentaires est déterminé pour chaque produit, en tenant compte des caractéristiques de celui-ci et des marchés concernés ainsi que de la législation de l'Union applicable audit produit. 3. Les stocks visés au paragraphe 1 sont déduits de la quantité excédant le report normal de stocks.4. La Commission met en oeuvre et applique les arrangements décrits aux paragraphes 1 à 3 conformément à la procédure prévue à l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (21) ou, le cas échéant, conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 ou à la procédure de comité pertinente selon la législation applicable.b) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre VII, chapitre 1 intitulé « Les règles de concurrence » Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants prévus à l'article 108 du TFUE, les régimes d'aides et les aides individuelles accordés au titre d'activités liées à la production ou au commerce de produits énumérés à l'annexe I du TUE et du TFUE, à l'exception des produits de la pêche et de leurs dérivés, mis en application en Croatie avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : - ces mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.La notification comporte des informations sur la base juridique retenue pour chaque mesure; les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie la liste de ces aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois ans à compter de la date d'adhésion, la Croatie modifie, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations appliquées par la Commission. A l'issue de cette période, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. 4. PCHE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre VII, chapitre 1 intitulé « Les règles de concurrence » Sans préjudice des procédures concernant les régimes d'aides existants prévus à l'article 108 du TFUE, les régimes d'aide et les aides individuelles accordés au titre d'activités de production et de commerce des produits de la pêche et de leurs dérivés figurant sur la liste de l'annexe I du TUE et du TFUE, mis en application en Croatie avant la date d'adhésion et toujours applicables après cette date, sont considérés comme des aides existantes au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE, sous réserve que soient remplies les conditions suivantes : - ces mesures d'aide sont notifiées à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.La notification comporte des informations sur la base juridique retenue pour chaque mesure; les mesures d'aide existantes ainsi que les projets d'octroi ou de modification des aides qui sont notifiés à la Commission avant la date d'adhésion sont réputés lui avoir été notifiés à la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission publie la liste de ces aides.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces mesures d'aide sont considérées comme des aides « existantes » au sens de l'article 108, paragraphe 1, du TFUE pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trois ans à compter de la date d'adhésion, la Croatie modifie, le cas échéant, ces mesures d'aide afin de se conformer aux orientations appliquées par la Commission. Une fois ce délai écoulé, toute aide jugée incompatible avec ces orientations est considérée comme une aide nouvelle. 5. UNION DOUANIERE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, troisième partie, titre II intitulé « La libre circulation des marchandises », chapitre 1 intitulé « L'union douanière » 31992 R 2913 : Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). 31993 R 2454 : Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements (CEE) n° 2913/92 du Conseil et (CEE) n° 2454/93 de la Commission s'appliquent à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : PREUVE DU CARACTERE UE (COMMERCE AU SEIN DE L'UNION ELARGIE) 1. Nonobstant l'article 20 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, les marchandises qui, à la date d'adhésion sont en dépôt provisoire ou relèvent de l'un des traitements ou régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à h), de ce règlement dans l'Union élargie, ou qui sont en cours de transport dans l'Union élargie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, sont mises en franchise de droits de douane et d'autres mesures douanières lorsqu'elles sont déclarées pour la mise en libre pratique au sein de l'Union élargie, à condition que l'une des preuves ci-après soit produite : a) la preuve d'origine préférentielle dûment délivrée ou établie avant la date d'adhésion en vertu de l'ASA;b) l'une quelconque des preuves du caractère UE visées à l'article 314quater du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission;c) un carnet ATA délivré avant la date d'adhésion dans un Etat membre actuel ou en Croatie.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la délivrance des preuves visées au paragraphe 1, point b), eu égard à la situation à la date d'adhésion et outre les dispositions de l'article 4, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, on entend par « marchandises communautaires », les marchandises : - entièrement obtenues sur le territoire de la Croatie dans des conditions identiques à celles de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et ne comportant pas des marchandises importées d'autres pays ou territoires; - importées de pays ou territoires autres que la Croatie, et mises en libre pratique en Croatie; ou - obtenues ou produites en Croatie, soit à partir de marchandises visées uniquement au deuxième tiret, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de vérification de la preuve visée au paragraphe 1, point a), les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative conformément à l'ASA sont applicables.Les demandes de vérification a posteriori de cette preuve sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles de la Croatie pendant une période de trois ans à compter de la délivrance de la preuve d'origine concernée et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique.</p>\n<p class=\"lf-p\">PREUVE D'ORIGINE PREFERENTIELLE (COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS, Y COMPRIS LA TURQUIE, DANS LE CADRE DES ACCORDS PREFERENTIELS DANS LES DOMAINES DE L'AGRICULTURE, DU CHARBON ET DES PRODUITS SIDERURGIQUES) 4. Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine dûment délivrées par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la Croatie avec ces pays tiers sont acceptées par la Croatie à condition que : a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles figurant dans les accords ou régimes que l'Union a conclus avec ces pays tiers ou groupes de pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;b) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d'adhésion;et c) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Croatie avant la date d'adhésion, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre des accords préférentiels en vigueur en Croatie à la date de la mise en libre pratique peut également être acceptée en Croatie à la condition que ladite preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. 5. La Croatie est autorisée à maintenir les autorisations en vertu desquelles avait été accordé le statut « d'exportateur agréé » dans le cadre d'accords conclus avec des pays tiers, à condition que : a) cette disposition soit également prévue dans les accords ou régimes que l'Union a conclus avec ces pays tiers ou groupes de pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, avant la date d'adhésion;et b) les exportateurs agréés appliquent les règles en matière d'origine prévues par ces accords ou régimes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai maximal d'un an à compter de la date d'adhésion, la Croatie remplace ces autorisations par de nouvelles autorisations délivrées selon les conditions prévues par la législation de l'Union. 6. Aux fins de vérification de la preuve visée au paragraphe 4, les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables.Les demandes de vérification a posteriori de cette preuve sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, les preuves d'origine délivrées ou établies rétroactivement par des pays tiers dans le cadre d'accords ou de régimes préférentiels que l'Union a conclus avec ces pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, sont acceptées en Croatie en vue de la mise en libre pratique des marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport soit en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou en zone franche dans un de ces pays tiers ou en Croatie, pour autant qu'aucun accord de libre-échange visant les produits en question conclu par la Croatie avec le pays tiers ne soit en vigueur au moment où les documents de transport ont été délivrés et à condition que : a) l'acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles figurant dans les accords ou régimes que l'Union a conclus avec des pays tiers ou groupes de pays tiers ou qu'elle a adoptés en ce qui les concerne, telles que visées à l'article 20, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil;b) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion;et c) la preuve d'origine délivrée ou établie rétroactivement soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de vérification des preuves visées au paragraphe 7, les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords ou régimes pertinents sont applicables. PREUVE DU STATUT DES PRODUITS AU TITRE DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE PRATIQUE DES PRODUITS INDUSTRIELS AU SEIN DE L'UNION DOUANIERE UE-TURQUIE 9. La preuve d'origine dûment délivrée par la Turquie ou la Croatie dans le cadre d'accords commerciaux préférentiels appliqués entre eux et prévoyant une interdiction de ristourne ou d'exonération des droits de douane sur les marchandises concernées, est acceptée dans les pays respectifs comme preuve du statut des produits au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 relative à la mise en place de la phase définitive de l'union douanière (22) (ci-après dénommée « décision n° 1/95 »), pour autant que : a) la preuve d'origine et les documents de transport aient été délivrés ou établis au plus tard la veille de la date d'adhésion;et b) la preuve d'origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les marchandises ont été déclarées pour la mise en libre pratique en Turquie ou en Croatie avant la date d'adhésion dans le cadre des accords commerciaux préférentiels visés au premier alinéa, la preuve d'origine qui a été délivrée ou établie rétroactivement au titre de ces accords peut également être acceptée à la condition qu'elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. 10. Aux fins de vérification de la preuve visée au paragraphe 9, les dispositions relatives à la définition de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative des accords préférentiels pertinents sont applicables.Les demandes de vérification a posteriori de cette preuve sont acceptées par les autorités douanières compétentes des Etats membres actuels ainsi que par celles de la Croatie pendant une période de trois ans suivant la délivrance des preuves d'origine concernées et peuvent être présentées par ces autorités pendant une période de trois ans après l'acceptation de la preuve d'origine étayant une déclaration de libre pratique. 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application de toute mesure dérivant de la politique commerciale commune, un certificat de circulation A.TR délivré au titre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels prévues par la décision n° 1/95 est accepté en Croatie en vue de la mise en libre pratique de marchandises qui, à la date d'adhésion, sont soit en cours de transport dans l'Union ou en Turquie après avoir fait l'objet des formalités d'exportation, soit en dépôt temporaire ou relèvent d'un des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil en Turquie ou en Croatie, à condition que : a) aucune preuve d'origine au sens du paragraphe 9 n'ait été présentée pour les marchandises concernées;b) les marchandises remplissent les conditions de mise en oeuvre des dispositions relatives à la libre pratique des produits industriels;c) les documents de transport aient été délivrés au plus tard la veille de la date d'adhésion;et d) le certificat de circulation A.TR soit présenté aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adhésion. 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de vérification des certificats de circulation A.TR visés au paragraphe 11, les dispositions relatives à la délivrance desdits certificats et aux méthodes de coopération administrative au titre de la décision n° 1/2006 du Comité de coopération douanière CE-Turquie du 26 juillet 2006 portant modalités d'application de la décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (23) sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">REGIMES DOUANIERS 13. Les dépôts temporaires ainsi que les régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points b) à h), du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil qui ont pris cours avant la date d'adhésion prennent fin ou sont apurés selon les conditions prévues par la législation de l'Union. Lorsque la fin du dépôt ou l'apurement du régime douanier donnent naissance à une dette douanière, le montant des droits à l'importation à acquitter est le montant en vigueur au moment où la dette douanière est née conformément au tarif douanier commun et le montant payé est considéré comme une ressource propre de l'Union. 14. Les procédures régissant le régime de l'entrepôt douanier prévues aux articles 84 à 90 et 98 à 113 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 535 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature des marchandises d'importation, et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, le classement tarifaire, la quantité, la valeur en douane et l'origine des marchandises au moment de leur placement sous le régime sont ceux résultant de la législation applicable en Croatie à la date de l'acceptation de la déclaration par les autorités douanières.15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures régissant le régime du perfectionnement actif prévues aux articles 84 à 90 et 114 à 129 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 523 et 536 à 550 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature des marchandises d'importation et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, le classement tarifaire, la quantité, la valeur en douane et l'origine des marchandises au moment de leur placement sous le régime sont ceux résultant de la législation applicable en Croatie à la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières; - afin de respecter l'équité entre les titulaires de l'autorisation établis dans les actuels Etats membres et ceux de la Croatie, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation de l'Union à partir de la date d'adhésion; - si la déclaration de perfectionnement actif a été acceptée dans le cadre d'un système de rembours, le rembours est effectué selon les conditions prévues par la législation de l'Union, par la Croatie, là où la dette douanière ayant donné lieu à la demande de remboursement est née avant la date d'adhésion et aux frais de celle-ci. 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures régissant le régime de l'admission temporaire prévues aux articles 84 à 90 et 137 à 144 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 523 et 553 à 584 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des conditions spécifiques suivantes : - lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la nature des marchandises d'importation et lorsque la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime a été acceptée avant la date d'adhésion, le classement tarifaire, la quantité, la valeur en douane et l'origine des marchandises au moment de leur placement sous le régime sont ceux résultant de la législation applicable en Croatie à la date d'acceptation de la déclaration par les autorités douanières; - afin de respecter l'équité entre les titulaires de l'autorisation établis dans les actuels Etats membres et ceux de la Croatie, lorsque l'apurement donne naissance à une dette douanière, des intérêts compensatoires sont payés sur les droits à l'importation dus selon les conditions prévues par la législation de l'Union à partir de la date d'adhésion; 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures régissant le régime du perfectionnement passif prévues aux articles 84 à 90 et 145 à 160 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 496 à 523 et 585 à 592 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission s'appliquent à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - l'article 591, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission s'applique mutatis mutandis aux marchandises à l'exportation temporaire qui ont été exportées temporairement à partir de la Croatie avant la date d'adhésion. AUTRES DISPOSITIONS 18. Les autorisations qui ont été octroyées par la Croatie avant la date d'adhésion pour le recours aux régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 16, points d), e) et g) ou au statut d'opérateur économique agréé, prévu par l'article 5bis, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, sont valables jusqu'à la fin de leur validité ou pendant un an à compter de la date d'adhésion, selon la date qui vient en premier.19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures régissant la naissance d'une dette douanière, la prise en compte et le recouvrement a posteriori, prévues aux articles 201 à 232 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 859 à 876bis du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - le recouvrement est effectué selon les conditions prévues par la législation de l'Union.Toutefois, lorsque la dette douanière est née avant la date d'adhésion, le recouvrement est effectué par la Croatie et en sa faveur, selon les conditions prévues par la législation en vigueur en Croatie avant l'adhésion. 20. Les procédures régissant le remboursement et la remise de droits, prévues aux articles 235 à 242 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil et aux articles 877 à 912 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission sont applicables à la Croatie sous réserve des dispositions spécifiques suivantes : - le remboursement et la remise de droits sont effectués selon les conditions prévues par la législation de l'Union.Toutefois, lorsque les droits faisant l'objet d'une demande de remboursement ou de remise se réfèrent à une dette douanière qui est née avant la date d'adhésion, le remboursement et la remise des droits sont effectués par la Croatie, à ses frais, selon les conditions prévues par la législation en vigueur en Croatie avant l'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appendice à l'ANNEXE IV Liste des mesures d'aide existantes visées au paragraphe 1, point b), du mécanisme d'aide existant prévu à la section 2 (« Politique de la concurrence ») Note : Les mesures d'aide énumérées dans le présent appendice ne doivent être considérées comme des aides existantes aux fins de l'application du mécanisme d'aide existant visé à la section 2 que dans la mesure où elles relèvent du champ d'application du paragraphe 1 de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro d'enregistrement Titre (original) Date d'approbation par l'agence croate de la concurrence Durée EM N° Année HR 1 2011 Zakon o slobodnim zonama (Narodne novine 44/96, 92/05, 85/08) 17/06/2008 31/12/2016 HR 3 2011 Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji (Narodne novine 137/10) 21/10/2010 illimitée HR 4 2011 Odluka o otvorenosti Zraène luke Osijek d.o.o. u razdoblju od 2009. do 2013. godine, od 20.veljaèe 2009. i 24. travnja 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/05/2009 31/12/2013 HR 5 2011 Program financiranja nakladnitva od 2011. do 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/02/2011 31/12/2013 HR 6 2011 Naknadno odobrenje dr avnih potpora poduzetniku Rockwool Adriatic d.o.o.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2010 31/12/2015 HR 9 2011 Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07) 01/02/2007 31/12/2014 HR 10 2011 Odluka o obvezi otvorenosti Zraène luke Rijeka d.o.o. za javni zraèni promet u razdoblju od 2010. do 2014., od 25. sijeènja 2010. i 3. studenoga 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/03/2011 31/12/2014 ANNEXE V Liste visée à l'article 18 de l'acte d'adhésion : mesures transitoires 1. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES 32001 L 0083 : Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux exigences de qualité, de sécurité et d'efficacité prévues par la directive 2001/83/CE, les autorisations de mise sur le marché accordées pour les médicaments qui ne relèvent pas de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (24), ne figurent pas sur la liste (à l'appendice de la présente annexe, fournie par la Croatie) et ont été délivrées en vertu de la législation croate avant la date de l'adhésion, restent valables jusqu'à ce qu'elles soient renouvelées conformément à l'acquis de l'Union ou dans les quatre années suivant la date d'adhésion, si cette dernière échéance est la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations de mise sur le marché couvertes par cette dérogation ne bénéficient pas de la reconnaissance mutuelle dans les Etats membres tant que les produits concernés n'ont pas été autorisés conformément à la directive 2001/83/CE. Les autorisations nationales de mise sur le marché accordées au titre du droit national avant la date d'adhésion et qui ne sont pas couvertes par la dérogation ainsi que toutes les nouvelles autorisations de mise sur le marché doivent, à compter de la date d'adhésion, être conformes à la directive 2001/83/CE. 2. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 31996 L 0071 : Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). 32004 L 0038 : Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77). 32011 R 0492 : Règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1). 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45 et l'article 56, premier alinéa, du TFUE ne s'appliquent pleinement que sous réserve des dispositions transitoires prévues aux paragraphes 2 à 13 pour ce qui est de la libre circulation des travailleurs et de la libre prestation de services impliquant une circulation temporaire de travailleurs, telle que définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, entre la Croatie, d'une part, et chacun des Etats membres actuels, d'autre part.2. Par dérogation aux articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 et jusqu'à la fin d'une période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels appliqueront des mesures nationales, ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, qui réglementent l'accès des ressortissants croates à leur marché du travail.Les Etats membres actuels peuvent continuer à appliquer ces mesures jusqu'à la fin de la période de cinq ans suivant la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants croates qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois pourront bénéficier de l'accès au marché du travail de cet Etat membre, mais non au marché du travail d'autres Etats membres qui appliquent des mesures nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants croates admis sur le marché du travail d'un Etat membre actuel à la suite de l'adhésion pendant une période ininterrompue égale ou supérieure à douze mois bénéficient également des mêmes droits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants croates visés aux deuxième et troisième alinéas cessent de bénéficier des droits visés auxdits alinéas s'ils quittent volontairement le marché du travail de l'Etat membre actuel en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants croates qui travaillent légalement dans un Etat membre actuel à la date d'adhésion, ou pendant une période où des mesures nationales sont appliquées, et qui sont admis sur le marché du travail de cet Etat membre pour une période inférieure à douze mois ne bénéficient pas des droits visés aux deuxième et troisième alinéas. 3. Avant la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, le Conseil réexamine le fonctionnement des dispositions transitoires visées au paragraphe 2 sur la base d'un rapport de la Commission. Une fois ce réexamen terminé, et au plus tard à la fin de la période de deux ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres actuels font savoir à la Commission s'ils continuent d'appliquer des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, ou s'ils appliquent dorénavant les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent. 4. Un nouvel examen peut avoir lieu à la demande de la Croatie.La procédure prévue au paragraphe 3 s'applique et est achevée dans les six mois suivant la réception de la demande de la Croatie. 5. Un Etat membre maintenant des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe 2 peut les proroger, après en avoir averti la Commission, jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion si son marché du travail subit ou est menacé de subir des perturbations graves.A défaut de cette notification, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant la période de sept ans suivant la date d'adhésion, les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants croates, et qui délivrent des permis de travail à des ressortissants croates à des fins d'observation durant cette période, le feront automatiquement.7. Les Etats membres dans lesquels, en vertu du paragraphe 3, 4 ou 5, les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 s'appliquent en ce qui concerne les ressortissants croates, peuvent recourir aux procédures prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe jusqu'à la fin de la période de sept ans suivant la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un Etat membre visé au premier alinéa subit ou prévoit des perturbations sur son marché du travail qui pourraient menacer gravement le niveau de vie ou d'emploi dans une région ou dans une profession donnée, il en avise la Commission et les autres Etats membres en leur fournissant toutes les indications pertinentes. Sur la base de ces indications, l'Etat membre peut demander à la Commission de déclarer que l'application des articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 est totalement ou partiellement suspendue afin d'assurer le rétablissement de la situation dans ladite région ou profession.La Commission décide de la suspension, ainsi que de la durée et de la portée de cette suspension, au plus tard deux semaines après avoir été saisie de la demande et informe le Conseil de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de deux semaines après que la Commission a pris sa décision, tout Etat membre peut demander l'annulation ou la modification de cette décision par le Conseil. Le Conseil statue sur cette demande à la majorité qualifiée dans un délai de deux semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des cas urgents et exceptionnels, un Etat membre visé au premier alinéa peut suspendre l'application des articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011; il transmet ensuite une notification motivée à la Commission. 8. Aussi longtemps que l'application des articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 est suspendue en vertu des paragraphes 2 à 5 et 7, l'article 23 de la directive 2004/38/CE s'applique, pour ce qui est du droit des membres de la famille des travailleurs d'exercer un emploi, en Croatie en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres actuels et dans les Etats membres actuels en ce qui concerne les ressortissants croates, aux conditions suivantes : - le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à la date d'adhésion ont immédiatement accès au marché du travail de cet Etat membre à compter de cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition n'est pas applicable aux membres de la famille d'un travailleur admis légalement sur le marché du travail de cet Etat membre pour une durée inférieure à douze mois; - le conjoint d'un travailleur et leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge qui résident légalement avec le travailleur sur le territoire d'un Etat membre à partir d'une date ultérieure à la date d'adhésion, mais au cours de la période d'application des dispositions transitoires précitées, ont accès au marché du travail de l'Etat membre concerné lorsqu'ils résident dans cet Etat membre depuis dix-huit mois au moins ou à partir de la troisième année suivant la date d'adhésion, la date retenue étant la date la plus proche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions sont sans préjudice de mesures plus favorables, qu'il s'agisse de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux. 9. Dans la mesure où les dispositions de la directive 2004/38/CE qui reprennent les dispositions de la directive 68/360/CEE du Conseil du 15 octobre 1968 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (25) ne peuvent pas être dissociées de celles du règlement (UE) n° 492/2011 dont l'application est différée en vertu des paragraphes 2 à 5, 7 et 8, la Croatie et les Etats membres actuels peuvent déroger à ces dispositions dans la mesure nécessaire à l'application des paragraphes 2 à 5, 7 et 8.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux sont appliquées par les Etats membres actuels en vertu des dispositions transitoires susvisées, la Croatie peut maintenir en vigueur des mesures équivalentes en ce qui concerne les ressortissants de l'Etat membre ou des Etats membres en question.11. Un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales conformément aux paragraphes 2 à 5 et 7 à 9 peut décider, en application de son droit interne, d'accorder une plus grande liberté de circulation que celle existant à la date d'adhésion, y compris un accès complet au marché du travail.A partir de la troisième année suivant la date de l'adhésion, un Etat membre actuel qui applique des mesures nationales peut décider à tout moment d'appliquer les articles 1er à 6 du règlement (UE) n° 492/2011 au lieu de ces mesures.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est informée de cette décision. 12. Pour faire face à des perturbations graves ou des menaces de perturbations graves dans certains secteurs sensibles des services sur le marché du travail en Allemagne et en Autriche qui pourraient surgir dans certaines régions à la suite d'une prestation de services transnationale, telle que définie à l'article 1er de la directive 96/71/CE, et aussi longtemps qu'elles appliquent à la libre circulation des travailleurs croates, en vertu des dispositions transitoires précitées, des mesures nationales ou des mesures résultant d'accords bilatéraux, l'Allemagne et l'Autriche peuvent, après en avoir averti la Commission, déroger à l'article 56, premier alinéa, du TFUE en vue de limiter, dans le contexte de la prestation de services par des entreprises établies en Croatie, la circulation temporaire de travailleurs dont le droit d'accepter du travail en Allemagne et en Autriche est soumis à des mesures nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des secteurs des services susceptibles d'être concernés par cette dérogation est la suivante : - en Allemagne :</p>\n<p class=\"lf-p\">Secteur Code NACE(*), sauf autre indication Construction et branches connexes 45.1 à 45.4, Activités énumérées à l'annexe de la directive 96/71/CE Nettoyage de bâtiments 74.70 Nettoyage de bâtiments Autres services 74.87 Activités de décoration d'intérieur (exclusivement) (*) NACE : voir 31990 R 3037 : Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1); - en Autriche :</p>\n<p class=\"lf-p\">Secteur Code NACE(*), sauf autre indication Services annexes à la culture (horticulture) 01.41 Taille, façonnage et finissage de pierres 26.7 Fabrication de structures métalliques et de parties de structures/constructions métalliques 28.11 Construction et branches connexes 45.1 à 45.4, Activités énumérées à l'annexe de la directive 96/71/CE Activités dans le domaine de la sécurité 74.60 Nettoyage de bâtiments 74.70 Soins à domicile 85.14 Activités d'action sociale sans hébergement 85.32 (*) NACE : voir 31990 R 3037 : Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l'Allemagne ou l'Autriche déroge à l'article 56, premier alinéa, du TFUE conformément aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, la Croatie peut, après en avoir informé la Commission, prendre des mesures équivalentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'application du présent paragraphe n'a pas pour effet de créer, pour la circulation temporaire des travailleurs dans le contexte de la prestation de services transnationale entre l'Allemagne ou l'Autriche et la Croatie, des conditions qui soient plus restrictives que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. 13. L'application des paragraphes 2 à 5 et 7 à 11 n'a pas pour effet de créer des conditions d'accès plus restrictives au marché du travail des Etats membres actuels pour les ressortissants croates que celles existant à la date de la signature du traité d'adhésion. Nonobstant l'application des dispositions prévues aux paragraphes 1 à 12, les Etats membres actuels donnent la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des Etats membres plutôt qu'aux travailleurs qui sont ressortissants de pays tiers en ce qui concerne l'accès à leur marché du travail durant les périodes d'application de mesures nationales ou de mesures résultant d'accords bilatéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travailleurs migrants croates et leur famille qui résident et travaillent légalement dans un autre Etat membre ou les travailleurs migrants provenant d'autres Etats membres et leur famille qui résident et travaillent légalement en Croatie ne sont pas traités d'une manière plus restrictive que ceux qui viennent d'un Etat tiers et qui résident et travaillent dans cet Etat membre ou en Croatie, selon le cas. En outre, en application du principe de la préférence UE, les travailleurs migrants provenant de pays tiers qui résident et travaillent en Croatie ne sont pas traités plus favorablement que des ressortissants croates. 3. LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX Traité sur l'Union européenne et traité sur le fonctionnement de l'Union européenne Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la Croatie peut maintenir en vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date d'adhésion les restrictions prévues par sa loi relative aux terres agricoles (Narodne novine 152/08) en vigueur au moment de la signature du traité d'adhésion, en ce qui concerne l'acquisition de terres agricoles par des ressortissants d'autres Etats membres, par des ressortissants d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) et par des personnes morales constituées conformément au droit d'un autre Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord EEE.Toutefois, en aucun cas, pour ce qui est de l'acquisition de terres agricoles, un ressortissant d'un Etat membre ou une personne morale constituée conformément au droit d'un autre Etat membre ne peut être traité de façon moins favorable qu'un tel ressortissant ou qu'une telle personne morale ne l'aurait été à la date de la signature du traité d'adhésion ou de façon plus restrictive qu'un ressortissant ou une personne morale d'un pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agriculteurs indépendants qui sont ressortissants d'un autre Etat membre et qui souhaitent s'établir et résider en Croatie ne sont soumis ni aux dispositions visées au premier alinéa ni à des règles et procédures autres que celles applicables aux ressortissants croates.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réexamen général de cette mesure transitoire est réalisé avant la fin de la troisième année suivant la date d'adhésion. A cette fin, la Commission présente un rapport au Conseil. Statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, le Conseil peut décider de raccourcir la période transitoire visée au premier alinéa ou d'y mettre fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il existe suffisamment de preuves indiquant que, à l'expiration de la période transitoire, il y aura des déséquilibres graves ou une menace de déséquilibre grave du marché foncier agricole croate, la Commission, à la demande de la Croatie, prend une décision concernant la prorogation de cette période transitoire pour une durée de trois ans. Cette prorogation peut être limitée à certaines zones géographiques particulièrement affectées. 4. AGRICULTURE I.MESURES TRANSITOIRES EN FAVEUR DE LA CROATIE 1. 32001 L 0113 : Directive 2001/113/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux confitures, gelées et marmelades de fruits, ainsi qu'à la crème de marrons, destinées à l'alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 67) : Par dérogation à l'obligation énoncée à l'article 8, la commercialisation de produits désignés sous le nom de « doma[fs]a marmelada » ou de « ekstra doma[fs]a marmelada » est autorisée sur le marché croate jusqu'a épuisement des stocks existant à la date d'adhésion. 2. 32006 R 0510 : Règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12 et JO L 335 M du 13.12.2008, p. 213) : a) A l'article 5, paragraphe 8, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant : « La Bulgarie, la Roumanie et la Croatie mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives susmentionnées au plus tard un an après la date de leur adhésion respective.» . b) A l'article 5, paragraphe 11, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « 11.En ce qui concerne la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les indications géographiques et les appellations d'origine nationales existant à la date de l'adhésion de ces pays peuvent continuer à être utilisées douze mois à compter de leur date d'adhésion respective. » . 3. 32007 R 1234 : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1) : a) A l'article 118quaterdecies, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, la Croatie est autorisée à mettre sur son marché national ou à exporter vers des pays tiers des vins portant la dénomination « Mlado vino portugizac » jusqu'à épuisement des stocks existants à la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Croatie met en place une base de données informatisée comportant des informations relatives aux stocks existants à la date d'adhésion et veille à ce que ces stocks soient vérifiés et déclarés à la Commission. » . b) A l'article 118vicies, le paragraphe ci-après est ajouté : « 5.Pour la Croatie, les noms de vins publiés au JO C 116 du 14 avril 2011 sont protégés en vertu du présent règlement, sous réserve d'une issue favorable de la procédure d'opposition. La Commission les inscrit au registre prévu à l'article 118quindecies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent, sous réserve de ce qui suit : le délai visé au paragraphe 3 est d'un an à compter de la date d'adhésion de la Croatie. Le délai visé au paragraphe 4 est de quatre ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie. » . 4. 32009 R 0073 : Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16) : a) Par dérogation à l'obligation, énoncée à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 73/2009, de respecter les exigences réglementaires en matière de gestion énumérées à l'annexe II dudit règlement, les agriculteurs en Croatie percevant des paiements directs incluent dans le champ d'application de la conditionnalité les exigences réglementaires en matière de gestion énoncées à l'annexe II, points A, B et C, conformément au calendrier suivant : à compter du 1er janvier 2014 pour le point A, à compter du 1er janvier 2016 pour le point B et à compter du 1er janvier 2018 pour le point C.b) Dans le règlement (CE) n° 73/2009, au titre V, après le chapitre 1, l'intitulé de chapitre et l'article ci-après sont insérés : « CHAPITRE 1bis Régime de paiement unique Article 121bis Régime de paiement unique en Croatie Pour la Croatie, l'application des articles 4, 5, 23, 24 et 25 est facultative jusqu'au 31 décembre 2013, pour autant que ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion.A partir du 1er janvier 2014, tout agriculteur percevant des paiements au titre du régime de paiement unique en Croatie respecte les exigences réglementaires en matière de gestion visées à l'annexe II, conformément au calendrier suivant : a) les exigences visées à l'annexe II, point A, s'appliquent à partir du 1er janvier 2014;b) les exigences visées à l'annexe II, point B, s'appliquent à partir du 1er janvier 2016;c) les exigences visées à l'annexe II, point C, s'appliquent à partir du 1er janvier 2018.».</p>\n<p class=\"lf-p\">II. CONTINGENT TARIFAIRE TRANSITOIRE POUR LE SUCRE DE CANNE BRUT A DES FINS DE RAFFINAGE Un quota d'importation annuel autonome erga omnes de 40 000 tonnes de sucre de canne brut à des fins de raffinage est réservé à la Croatie pendant une période pouvant couvrir les trois premières campagnes de commercialisation suivant son adhésion, avec un droit à l'importation de 98,00 EUR par tonne. Au cas où des négociations en matière de compensation menées avec d'autres membres de l'Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l'article XXIV.6 de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce à la suite de l'adhésion de la Croatie, devaient aboutir à l'ouverture de quotas de sucre compensatoires avant la fin de la période transitoire, le quota de 40 000 tonnes accordé à la Croatie sera supprimé, en tout ou partie, à l'ouverture desdits quotas de sucre compensatoires. La Commission adopte les mesures d'application nécessaires conformément à la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, en liaison avec l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. MESURES TEMPORAIRES EN MATIERE DE PAIEMENTS DIRECTS EN FAVEUR DE LA CROATIE Le remboursement des paiements directs octroyés aux agriculteurs pour l'année 2013 est subordonné à l'application par la Croatie, avant son adhésion, de règles identiques à celles prévues pour ce type de paiements directs dans le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil et dans le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (26), le règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (27) et le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (28). 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sécurité sanitaire des aliments, politique vétérinaire et phytosanitaire I.POULES PONDEUSES 31999 L 0074 : Directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (JO L 203 du 3.8.1999, p. 53).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6 de la directive 1999/74/CE du Conseil, en ce qui concerne la Croatie, les poules pondeuses se trouvant en période de ponte à la date d'adhésion peuvent être élevées dans des cages non conformes aux exigences structurelles prévues audit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Croatie veille à ce que ces cages cessent d'être utilisées au plus tard douze mois après l'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les oeufs provenant de ces cages non aménagées sont commercialisés exclusivement sur le marché national croate. Ces oeufs ainsi que leur emballage sont clairement identifiés par un marquage spécial, ce qui permet de procéder aux contrôles nécessaires. Une description claire de ce marquage spécial est communiqué à la Commission au plus tard un an avant la date d'adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">II. ETABLISSEMENTS (VIANDE, lait, poisson et sous-produits animaux) 32004 R 0852 : Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). 32004 R 0853 : Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55). 32009 R 1069 : Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 1) : 1.Les exigences structurelles prévues : a) par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil : - à l'annexe II, chapitre II;b) par le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil : - à l'annexe III, section I, chapitres II et III, - à l'annexe III, section II, chapitres II et III, - à l'annexe III, section V, chapitre I;c) par le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (29) : - à l'annexe IV, chapitre I, - à l'annexe IX, chapitres I, II et III, - à l'annexe X, chapitres I et II, et - à l'annexe XIII, ne s'appliquent pas à certains établissements des secteurs de la viande, du lait, du poisson et des sous-produits animaux en Croatie jusqu'au 31 décembre 2015, sous réserve des conditions énoncées ci-après.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tant que les établissements visés au paragraphe 1 bénéficient dudit paragraphe, les produits provenant de ces établissements sont exclusivement commercialisés sur le marché national croate ou sur les marchés de pays tiers conformément à la législation de l'Union applicable ou soumis à d'autres transformations dans des établissements situés en Croatie également régis par le paragraphe 1, indépendamment de la date de commercialisation.3. Les aliments provenant d'établissements visés au paragraphe 1 portent un marquage de salubrité ou d'identification différent de celui prévu à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004.Une description claire de ce marquage de salubrité ou d'identification est communiqué à la Commission au plus tard un an avant la date d'adhésion. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent aussi à tous les produits provenant d'un établissement intégré dans le domaine de la viande, du lait et du poisson lorsqu'une partie de l'établissement est soumise au paragraphe 1.5. La Croatie assure un suivi permanent de la mise en oeuvre du programme national de modernisation des établissements et fournit à la Commission un plan annuel d'évolution à cet égard.La Croatie veille à ce qu'un plan de modernisation spécifique pour chacun de ces établissements, prévoyant des délais pour l'adaptation aux exigences structurelles, soit élaboré et mis à la disposition de la Commission sur demande. 6. En temps utile avant l'adhésion, la Commission dresse une liste des établissements visés au paragraphe 1.Cette liste est rendue publique et indique le nom et l'adresse de chaque établissement. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Croatie s'assure que tout établissement qui, à la date d'adhésion, ne respecte pas pleinement l'acquis de l'Union en matière de sécurité sanitaire des aliments, sauf lorsqu'il est visé par les dispositions de la présente mesure transitoire, met un terme à ses activités.8. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire en ce qui concerne les règlements (CE) n° 852/2004 et n° 853/2004 peuvent être adoptées conformément à l'article 12, deuxième alinéa, et à l'article 9, deuxième alinéa, respectivement, de ces règlements.9. Des modalités d'application garantissant le bon fonctionnement du régime transitoire en ce qui concerne le règlement (CE) n° 1069/2009 peuvent être adoptées conformément à l'article 52, paragraphe 4, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">III. Commercialisation des semences 32002 L 0053 : Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1). 32002 L 0055 : Directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes (JO L 193 du 20.7.2002, p. 33) : La Croatie peut reporter jusqu'au 31 décembre 2014 l'application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/53/CE et de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/55/CE en ce qui concerne la commercialisation sur son territoire des semences des variétés figurant dans ses catalogues nationaux respectifs des variétés des espèces de plantes agricoles et des variétés des espèces de plantes de légumes qui n'ont pas été acceptées officiellement conformément auxdites directives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant cette période, ces semences ne sont pas commercialisées sur le territoire des autres Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. NEUM 31997 L 0078 : Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à 'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 24 du 30.1.1998, p. 9) : L'article 1er est remplacé par le texte suivant : « Article premier 1. Les Etats membres effectuent les contrôles vétérinaires sur les produits en provenance des pays tiers, introduits sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I, conformément à la présente directive et au règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux*.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, les lots de produits en provenance du territoire de la Croatie et transitant par le territoire de la Bosnie-Herzégovine à Neum (« corridor de Neum ») avant d'être réintroduits sur le territoire de la Croatie par les points d'entrée de Klek ou de Zaton Doli, peuvent être exemptés des contrôles vétérinaires sous réserve du respect des conditions suivantes : a) la Croatie doit disposer, au plus tard à la date de l'adhésion, de points d'entrée au nord et au sud du corridor de Neum dotés de tout l'équipement et de tout le personnel requis et qui sont prêts à assurer le respect des exigences prévues au présent paragraphe;b) la Croatie doit veiller à ce qui suit : i) seuls des véhicules fermés sont utilisés pour le transport des lots; ii) les véhicules transportant des lots sont protégés par des scellés numérotés de façon unique avant de transiter par le corridor de Neum; iii) un registre est constitué précisant la correspondance entre scellés numérotés et véhicules, ce qui permet d'effectuer les contrôles nécessaires; iv) la date et l'heure auxquelles les véhicules transportant les lots quittent le territoire de la Croatie et y sont réintroduits sont enregistrées, de manière à permettre le calcul de la durée totale du transit; c) la Croatie veille à ne pas autoriser la réintroduction d'un lot sur son territoire : i) lorsque le scellé d'un véhicule a été brisé ou remplacé au cours du transit par le corridor de Neum;et/ou ii) lorsque la durée totale du transit est nettement supérieure à une durée totale du transit acceptable, compte tenu de la distance totale du transit, à moins que l'autorité compétente n'ait procédé à une évaluation des risques pour la santé animale et publique et adopté des mesures efficaces, proportionnées et ciblées sur la base de cette évaluation; d) la Croatie doit informer régulièrement et en tant que de besoin la Commission de tout manquement aux exigences visées au point b) et des mesures qu'elle a prises au titre du point c);e) le cas échéant, une décision visant à suspendre ou à abroger la dérogation au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure prévue à l'article 29;f) le cas échéant, des modalités d'application peuvent être adoptées pour la mise en oeuvre du présent paragraphe, conformément à la procédure prévue à l'article 29. * JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. » . 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">PCHE 32006 R 1967 : Règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectificatif dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6) : a) Par dérogation à l'article 13, paragraphes 1 et 2, les navires enregistrés et opérant uniquement dans la région de l'Istrie occidentale sont temporairement autorisés, jusqu'au 30 juin 2014, à utiliser, à une profondeur inférieure à 50 mètres, des chaluts de fond à une distance minimale de 1,5 mille marin de la côte. Cette dérogation s'applique dans la zone appelée Istrie occidentale et définie par une ligne allant plein nord et une ligne allant plein ouest à partir d'un point dont les coordonnées géographiques sont les suivantes : latitude 44.52135° Nord et longitude 14.29244° Est.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les navires de moins de 15 mètres hors tout, la Croatie est temporairement autorisée, jusqu'au 30 juin 2014, à utiliser, à plus de 50 mètres de profondeur, des chaluts de fond à une distance minimale de 1 mille nautique de la côte, toutes les autres restrictions spatiales et temporelles appliquées à la date d'adhésion étant maintenues. b) Par dérogation à l'article 17, paragraphe 1, un nombre limité de navires pratiquant la pêche non commerciale que constitue la « pêche artisanale à petite échelle pour un usage personnel », ne dépassant pas deux mille navires, est autorisé à utiliser un maximum de 200 mètres de filets maillants jusqu'au 31 décembre 2014, sous réserve que toutes les autres restrictions en vigueur à la date d'adhésion continuent de s'appliquer.La Croatie communiquera à la Commission, à la date de son adhésion au plus tard, la liste des navires concernés par cette période transitoire, y compris leurs caractéristiques et leur capacité, exprimée en tonnage brut (GT) et en puissance (kW). 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">POLITIQUE DES TRANSPORTS 1.31992 R 3577 : Règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil, du 7 décembre 1992, concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des Etats membres (cabotage maritime) (JO L 364 du 12.12.1992, p. 7) : A l'article 6, les paragraphes ci-après sont ajoutés : « 4. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, les contrats de service public conclus avant la date de l'adhésion de la Croatie peuvent continuer de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2016. 5. Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2014, les services de croisière assurés entre des ports croates par des navires jaugeant moins de 650 tonnes brutes sont réservés à des navires immatriculés en Croatie et battant pavillon croate, fournis par des compagnies de navigation établies conformément à la législation croate, dont le principal établissement est situé en Croatie et dont le contrôle effectif est exercé en Croatie.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 1er, paragraphe 1, pendant la période transitoire courant jusqu'au 31 décembre 2014, la Commission peut, à la demande motivée d'un Etat membre, décider, dans les trente jours ouvrables qui suivent la réception de la demande en question, que des navires couverts par la dérogation prévue au paragraphe 5 du présent article n'offriront pas de service de croisière entre les ports de certaines régions d'un Etat membre autre que la Croatie s'il est démontré que ces services perturbent gravement ou risquent de perturber gravement le marché intérieur des transports dans les régions concernées.Si, à l'issue de la période de trente jours ouvrables, la Commission n'a pris aucune décision, l'Etat membre concerné est en droit d'appliquer des mesures de sauvegarde jusqu'à ce que la Commission ait statué.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'urgence, l'Etat membre peut adopter unilatéralement les mesures provisoires appropriées qui peuvent rester en vigueur pendant une période maximale de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit Etat membre en informe immédiatement la Commission. La Commission peut abroger ces mesures ou les confirmer jusqu'à ce qu'elle prenne sa décision définitive. Les Etats membres en sont informés. » . 2. 32009 R 1072 : Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (refonte) (JO L 300 du 14.11.2009, p. 72) : Par dérogation à l'article 8 du règlement (CE) n° 1072/2009, les éléments ci-après s'appliquent : - pendant une période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, les entreprises établies dans ce pays seront exclues du cabotage dans les autres Etats membres; - pendant une période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, les autres Etats membres pourront notifier à la Commission s'ils ont l'intention de proroger la période transitoire visée au premier tiret pour une durée de deux ans au maximum ou d'appliquer l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une telle notification, l'article 8 s'applique; - l'un quelconque des Etats membres actuels pourra, à tout moment au cours de la période de deux ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, notifier à la Commission son intention d'appliquer l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie; - seuls les transporteurs établis dans les Etats membres dans lesquels l'article 8 s'applique pour ce qui est des entreprises établies en Croatie peuvent effectuer des transports de cabotage en Croatie; - pendant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion de la Croatie, tout Etat membre appliquant l'article 8 peut, en cas de perturbation grave sur son marché national ou dans certains segments de son marché, due à l'activité de cabotage ou aggravée par celle-ci, par exemple un excédent grave de l'offre par rapport à la demande ou une menace pour l'équilibre financier ou la survie d'un nombre important d'entreprises de transport de marchandises par route, demander à la Commission de suspendre totalement ou partiellement le bénéfice de l'article 8 pour ce qui est des entreprises établies en Croatie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'article 10 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Etats membres qui appliquent la mesure transitoire visée aux premier et deuxième tirets du premier paragraphe peuvent progressivement échanger des autorisations de cabotage sur la base d'accords bilatéraux avec la Croatie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les régimes transitoires visés aux premier et deuxième paragraphes n'entraînent pas, pour les transporteurs croates, un accès au cabotage dans les Etats membres plus restrictif que celui qui existait au moment de la signature du traité d'adhésion. 8. FISCALITE 1.31992 L 0079 : Directive 92/79/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO L 316 du 31.10.1992, p. 8) : A l'article 2, paragraphe 2, l'alinéa ci-après est ajouté : « Une période transitoire expirant le 31 décembre 2017 est accordée à la Croatie pour lui permettre de se conformer aux exigences définies aux premier et deuxième alinéas. Toutefois, à compter du 1er janvier 2014, l'accise n'est pas inférieure à 77 EUR par 1 000 cigarettes, indépendamment du prix moyen pondéré de vente au détail. » . 2. 32006 L 0112 : Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1) : a) A l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2.Les Etats membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes de droit public, lorsqu'elles sont exonérées en vertu des articles 132, 135, 136 et 371, des articles 374 à 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, ou des articles 380 à 390quater. » . b) A l'article 80, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant : « b) lorsque la contrepartie est inférieure à la valeur normale et que le fournisseur ou prestataire n'a pas le droit de déduire entièrement la TVA en vertu des articles 167 à 171 et des articles 173 à 177 et que la livraison ou la prestation fait l'objet d'une exonération en vertu des articles 132, 135, 136, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390quater;». c) A l'article 136, le point a) est remplacé par le texte suivant : « a) les livraisons de biens qui étaient affectés exclusivement à une activité exonérée en vertu des articles 132, 135, 371, 375, 376 et 377, de l'article 378, paragraphe 2, de l'article 379, paragraphe 2, et des articles 380 à 390quater, si ces biens n'ont pas fait l'objet d'un droit à déduction;». d) A l'article 221, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « 3.Les Etats membres peuvent dispenser les assujettis de l'obligation prévue à l'article 220, paragraphe 1, ou à l'article 220bis d'émettre une facture pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'ils effectuent sur leur territoire et qui sont exonérées, avec ou sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, conformément aux articles 110 et 111, à l'article 125, paragraphe 1, à l'article 127, à l'article 128, paragraphe 1, à l'article 132, à l'article 135, points h) à l), aux articles 136, 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390quater. » . e) L'article ci-après est inséré : « Article 390quater La Croatie peut, dans les conditions qui existaient dans cet Etat membre à la date de son adhésion, continuer à exonérer les opérations suivantes : a) la livraison de terrains à bâtir, avec ou sans immeubles construits, figurant à l'article 135, paragraphe 1, point j), et à l'annexe X, partie B, point 9), non renouvelable, jusqu'au 31 décembre 2014;b) les transports internationaux de personnes figurant à l'annexe X, partie B, point 10), aussi longtemps que la même exonération est appliquée dans l'un des Etats membres faisant partie de l'Union avant l'adhésion de la Croatie.». f) L'article 391 est remplacé par le texte suivant : « Article 391 Les Etats membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390quater, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.» . g) Le titre de l'annexe X (également dans la table des matières) est remplacé par le titre suivant : « LISTE DES OPERATIONS FAISANT L'OBJET DES DEROGATIONS VISEES AUX ARTICLES 370 ET 371 ET AUX ARTICLES 375 A 390quater ». 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">LIBERTE, SECURITE ET JUSTICE 32006 R 0562 : Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 105 du 13.4.2006, p. 1) : L'article ci-après est inséré : « Article 19bis Par dérogation aux dispositions du présent règlement relatives à l'établissement de points de passage frontaliers, et jusqu'à l'entrée en vigueur d'une décision du Conseil sur l'application de la totalité des dispositions de l'acquis de Schengen en Croatie, conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion ou jusqu'à ce que ce règlement soit modifié pour y inclure des dispositions régissant le contrôle des frontières aux points de passage frontaliers communs, la date retenue étant la plus proche, la Croatie peut maintenir les points de passage frontaliers communs sur sa frontière avec la Bosnie-Herzégovine.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces points de passage frontaliers communs, les gardes-frontières d'une partie effectuent les contrôles d'entrée et de sortie sur le territoire de l'autre partie. Tous les contrôles d'entrée et de sortie effectués par les gardes-frontières croates doivent se faire conformément à l'acquis de l'Union, y compris en ce qui concerne les obligations des Etats membres en matière de protection internationale et de nonSrefoulement. Les accords bilatéraux pertinents établissant les points de passage frontaliers communs en question sont, au besoin, modifiées à cet effet. » . 10. ENVIRONNEMENT I.Législation horizontale 1. 32003 L 0087 : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32) : a) En ce qui concerne l'inclusion de tous les vols entre deux aérodromes situés sur le territoire croate, ainsi que tous les vols entre un aérodrome situé sur le territoire croate et un aérodrome situé dans un pays en dehors de l'EEE (ci-après dénommés « activités aériennes supplémentaires »), les dispositions ci-après s'appliquent : i) par dérogation à l'article 3quater, paragraphe 2, la période visée à l'article 13, paragraphe 1 et débutant au 1er janvier 2013 démarre le 1er janvier 2014 pour les activités aériennes supplémentaires; ii) par dérogation à l'article 3quater, paragraphe 4, la Commission détermine, à l'issue de la procédure visée dans la même disposition, les émissions historiques de l'aviation pour les activités aériennes supplémentaires, dans un délai de six mois à compter de la date d'adhésion; iii) par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 2, à compter du 1er janvier 2014, le pourcentage des quotas devant être mis aux enchères pour les activités aériennes supplémentaires représente la partie des quotas qui subsiste après avoir calculé le nombre de quotas à délivrer gratuitement au titre de l'article 3 sexies, paragraphe 3, point d), et le nombre de quotas à mettre de côté dans une réserve spéciale au titre de l'article 3 septies; iv) par dérogation à l'article 3 quinquies, paragraphe 3, les émissions de l'aviation attribuées pour les activités aériennes supplémentaires sont décidées par la Commission pour l'année de référence 2010, sur la base des meilleures données disponibles.</p></div>", "next": 239077}