{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer, est remplacé par ce qui suit : \"Toutefois en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, à la demande du receveur, faite par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, de déposer la déclaration au moyen de la plateforme électronique précitée pour ce qui les concerne, et ce au plus tard à compter du premier jour ouvrable du mois qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme précitée. Pour les légataires et donataires à titre universel ou particulier visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la déclaration est introduite sous pli fermé, et ce au plus tard à compter du troisième jour ouvrable qui suit le mois du dépôt de l'envoi précité auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux.\". Art. 94.L'article 45 du même Code, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Ce formulaire est mis à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, le formulaire est mis à disposition sur papier.\". Art. 95.Dans l'article 833, l'alinéa 8, du même Code, remplacé par la loi du 21 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2001 numac 2001009458 source ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne le parquet fédéral type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/2001 numac 2001003328 source ministere des finances Loi visant à modifier les conséquences sur l'impôt sur les revenus des donations à l'Etat et les modalités des dations d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession fermer, est remplacé par ce qui suit : \"Les héritiers, légataires ou donataires introduisent la demande d'évaluation par un envoi recommandé au président de la commission spéciale visée à l'article 834. Cette demande est dénoncée au même moment, par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, au receveur du bureau où la déclaration doit être déposée. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la demande d'évaluation est dénoncée par envoi recommandé sous pli fermé, au receveur susvisé.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 90, les alinéas 3 et 4, du même Code, sont remplacés par ce qui suit : \"Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit, moyennant le paiement d'une rétribution à fixer par le ministre des Finances, de requérir du receveur, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées et celles qui sont l'objet de poursuites. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation précitée est requise sous pli fermé Cette attestation doit être fournie dans le mois à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de la demande par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'attestation est fournie dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de la demande par envoi recommandé sous pli fermé.\". Art. 97.L'article 91 du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 91.Si, avant d'avoir acquitté les droits de succession ou de mutation par décès, les intéressés veulent affranchir de l'hypothèque tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale dans le ressort duquel se trouve le bureau de perception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la demande est envoyée sous pli fermé au conseiller général visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande est admise si l'Etat a déjà ou s'il lui est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 98, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5, la phrase \"L'information doit être donnée par lettre recommandée à la poste ;les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit celui où la lettre d'information a été remise à la poste.\" est remplacée par ce qui suit : \"L'information doit être donnée par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 ; les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date de l'accusé de réception, conformément à l'article 162nonies.\"; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Pour les administrations et les établissements publics, les fondations d'utilité publique et les officiers publics ou ministériels visés à l'article 97, l'information peut être donnée par envoi recommandé sous pli fermé ;les opérations de la confection de la liste ou de l'inventaire ne peuvent être commencées avant le cinquième jour qui suit la date d'envoi de la lettre d'information.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 101, alinéa 1er, du même Code, les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"qui est tenu de dresser et de remettre,\" et les mots \"au fonctionnaire de l'Administration\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1021 du même Code, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans, alinéa 1er, le 5°, est remplacé par ce qui suit : \"5° communiquer, sans déplacement, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, lesdits registres et écrits aux agents de l'Administration générale de la documentation patrimoniale.Les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, communiqueront, sans déplacement, par envoi recommandé, sous pli fermé.\" ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Les loueurs de coffres-forts doivent, en outre, avant de commencer leurs opérations, notifier au fonctionnaire désigné à cette fin, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, le fait qu'ils donnent des coffres-forts en location, en précisant le lieu où les coffres sont situés.\". Art. 101.Dans l'article 1023, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les mots \"par lettre recommandée\" sont remplacés par les mots \"par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\". Art. 102.Dans l'article 1031 du même Code, les mots \"par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\" sont inséré entre le mot \"informer,\" et les mots \"le fonctionnaire désigné\". Art. 103.A l'article 105, du même Code, modifié par la loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/10/1967 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots \"par lettre recommandée à la poste\" sont remplacés par les mots \"par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.\" ; 2° dans l'alinéa 2, la phrase, \"Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain.\" est remplacée par la phrase \"La notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de celle-ci au moyen de la plateforme électronique précitée.\". 3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Pour les intéressés visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, pour autant qu'ils n'aient pas choisi explicitement de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification peut être effectuée par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 162ter et suivants, les fonctionnaires de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Livre, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 107, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2\" sont insérés entre les mots \"sans déplacement\" et les mots \"des livres de commerce\" ; 2° il est complété par la phrase \"Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la production est exigée sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 112, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"par le receveur\" et les mots \", à la partie dans\" ; 2° est complété par la phrase \"Pour les héritiers, légataires et donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification est réalisée sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 114, alinéa 2, du même Code est remplacé par ce qui suit : \"Cette requête est signifiée à la partie au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la notification est réalisée sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 117, du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots suivants \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.\" ; 2° dans l'alinéa 2, les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"tant au receveur\" et les mots \"qu'à la partie\" ;3° dans l'alinéa 3, les mots \"sous pli recommandé\" sont remplacés par les mots \"par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la copie est adressée par envoi recommandé sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 122, alinéa 1er, du même Code, est remplacé par ce qui suit : \"Les significations et notifications à faire en vertu des dispositions de la présente section, soit aux parties ou aux experts, soit par les parties ou par les experts, peuvent avoir lieu par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2. La notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de celle-ci au moyen de la plateforme précitée lorsqu'elles sont faites aux parties ou aux experts. Lorsque ces mêmes significations et notifications sont faites par les parties ou par les experts, la notification vaut à compter du premier jour ouvrable qui suit l'accusé de réception conformément à l'article 162nonies. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, les significations et notifications peuvent avoir lieu par envoi recommandé sous pli fermé. Le dépôt de l'envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 124, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et confirmé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/07/2002 numac 2002003351 source ministere des finances Loi de confirmation des arrêtés royaux du 14 juin 2001, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 portant exécution de la loi du 26 juin 2000 relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution et adaptant diverses dispositions légales à l'euro type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">26/06/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Dans le cas où la déclaration omise a rapport à une succession ou à un objet non passible de droits, chaque contrevenant est mis en demeure de déposer la déclaration, par envoi recommandé, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.Il est dû une amende de 25 euros par chaque contrevenant, après quinze jours à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition de l'envoi recommandé.\" ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la mise en demeure de fournir la déclaration est adressée par envoi recommandé sous pli fermé.Après quinze jours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi au contrevenant de la mise en demeure, il est dû une amende de 25 euros par chaque contrevenant.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 135 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"le dépôt d'une déclaration\" et les mots \"indiquant le fait donnant\" ; 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la déclaration visée à l'alinéa 1er est introduite sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 1402, du même Code, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 1402.Les prescriptions pour la restitution des droits, intérêts et amendes sont interrompues par une demande motivée notifiée par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 au receveur qui a effectué la recette ou au conseiller général compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, l'interruption de la prescription susvisée par une demande motivée est notifiée au même receveur par envoi recommandé sous pli fermé; elles sont interrompues aussi de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du premier jour ouvrable qui suit la date à laquelle la décision rejetant la demande a été mise à disposition de l'intéressé au moyen de la plateforme précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accusé de réception, conformément à l'article 162nonies, vaut notification à compter du premier jour ouvrable qui suit la mise à disposition au moyen de la plateforme électronique sécurisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la prescription a été interrompue par un envoi recommandé sous pli fermé, une nouvelle prescription de deux ans, susceptible d'être interrompue seulement de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, est acquise deux ans à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi à l'intéressé, sous pli fermé, de la décision rejetant la demande. Le dépôt de l'envoi recommandé auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi.\". Art. 112.A l'article 143, du même Code, modifié par la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 :\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Pour les héritiers, légataires ou donataires visés à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ainsi que pour ceux qui n'ont pas pu s'identifier ou d'un prestataire de services postaux à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, la délivrance s'effectue sous pli fermé.\". Art. 113.L'article 146, du même Code, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 146.Les renseignements prévus aux articles 143 à 145 doivent être fournis également aux mandataires des intéressés, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pourvu qu'il soit justifié du mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le mandataire est une personne physique qui n'agit pas dans l'exercice de sa profession, pourvu qu'il soit justifié du mandat, les renseignements susvisés doivent être fournis sous pli fermé.\". Art. 114.Dans l'article 146octies, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"est tenu de transmettre\" et les mots \"à l'autorité belge\". Art. 115.Dans l'article 146nonies, du même Code, inséré par la loi du 20 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer4, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"l'intermédiaire doit\" et les mots \"établir tous les trois mois\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 151, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 11 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"Les associations sans but lucratif, les fondations privées et les associations internationales sans but lucratif soumises à la taxe sont tenues de déposer, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, dans les trois premiers mois de chaque année d'imposition, au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale de leur siège, une déclaration faisant connaître la consistance et la valeur des biens à la date du premier janvier de l'année d'imposition.\"; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"En outre, les associations et les fondations précitées sont tenues de déposer une déclaration supplémentaire, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, dans les trois mois de la réalisation d'une condition ou de la solution d'un litige faisant entrer un bien dans leur patrimoine.\" ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : \"Lorsque les associations et les fondations précitées n'ont pas pu s'identifier au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, la déclaration visée aux alinéas 1er et 2 est introduite sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même Code, le livre III, abrogé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli avec l'intitulé suivant : \"Livre III - Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les héritiers, légataires, donataires et certains tiers\". Art. 118.Dans le livre III du même Code, rétabli par l'article 117, l'article 162bis, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162bis.Pour l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution on entend par : 1° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique dans la mesure où elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;2° eBox : le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral Stratégie et Appui (BOSA) en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ;3° message : toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé ; 4° cachet électronique avancé : un cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.\". Art. 119.Dans le même livre III du même Code, l'article 162ter, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162ter.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances, dans le cadre de l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pour l'administration qui établit les droits de succession, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences mentionnées dans l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis par l'administration en charge de l'établissement des droits de succession, aux héritiers, légataires, donataires en matière de taxe compensatoire des droits de succession et aux tiers, dans le cadre de l'application des dispositions du Code des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en application de l'article 162sexies, alinéa 4, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé d'un message transmis dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration en charge de l'établissement des droits de succession, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.\". Art. 120.Dans le même livre III du même Code, l'article 162quater, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162quater.Dans la limite des conditions prévues par les articles 162quinquies à 162septies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 162quinquies à 162septies précités, le Service public fédéral Finances met à disposition des héritiers, légataires, donataires, des personnes physiques, des personnes morales, et de certains tiers, des services électroniques au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.\". Art. 121.Dans le même livre III du même Code, l'article 162quinquies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162quinquies.§ 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des héritiers, légataires, donataires est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 105, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane d'un tiers concernant des droits et obligations en matière de droits de succession d'un héritier, légataire ou donataire avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation, est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers, légataires, donataires, visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, qui sont des personnes physiques ainsi que les tiers, personnes physiques, visés au paragraphe 1er, alinéa 2, peuvent, continuer à faire usage d'un pli fermé pour autant qu'ils n'aient pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des contribuables et des tiers visés au paragraphe 1er, alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers, légataires, donataires, visés à l'alinéa 1er, qui sont des personnes morales, de même que les tiers visés au paragraphe 2 qui agissent dans l'exercice de leur profession, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ce cas, chaque message est envoyé sous pli fermé. § 2. Les tiers qui agissent dans l'exercice de leur profession sont obligés d'envoyer chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, si des dispositions légales ou réglementaires stipulent explicitement l'obligation d'utiliser un support papier, la voie électronique ne peut pas être utilisée. § 3. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 5, ne sera pas possible.\". Art. 122.Dans le même livre III du même Code, l'article 162sexies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162sexies.Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux héritiers, légataires, donataires, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 105, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel l'héritier, le légataire ou le donataire a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 162bis, 1° et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée, vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers, légataires, donataires, qui, bien qu'étant, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, ont néanmoins choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent également chaque message au moyen de la plateforme sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les héritiers, légataires, donataires qui, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 3, ont été dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, ainsi que les personnes qui, conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 5, n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée, reçoivent également chaque message sous pli fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.\". Art. 123.Dans le même livre III du même Code, l'article 162septies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162septies.Lorsque, en exécution des articles 162quinquies et 162sexies, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2, pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé, soit sous pli fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de successions ou des arrêtés pris pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.\". Art. 124.Dans le même livre III du même Code, l'article 162octies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162octies.Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 162quater, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.\". Art. 125.Dans le même livre III du même Code, l'article 162nonies, abrogé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2, est rétabli dans la rédaction suivante : \"Art. 162nonies.Chaque message transmis conformément à l'article 162quinquies, § 1er, alinéa 1er, par les héritiers, légataires, donataires et les tiers fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception du message par le Service Public Fédéral Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque message envoyé conformément à l'article 162sexies, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais pour l'accomplissement des droits et obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits de succession ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.\". CHAPITRE 6. - Modifications du Code des droits et taxes divers Art. 126.A l'article 231, du Code des droits et taxes divers, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"le contribuable peut introduire\" et les mots \"une demande de conciliation\" ; 2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 2 et 3 : \"Lorsque, conformément à l'article 211 sexies, § 1er, alinéa 3, la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'elle n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'identification de la personne concernée n'est pas possible, la demande de conciliation visée à l'alinéa 2 est sous pli fermé.\". Art. 127.A l'article 125 du Code des droits et taxes divers, remplacé par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots \"à ce bureau\" sont remplacés par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsqu'il n'a pas pu s'identifier, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, la déclaration visée à l'alinéa 3 est sous pli fermé.\". Art. 128.Dans l'intitulé du Titre I du Livre II du même Code, les mots \"et les reports\" sont supprimés. Art. 129.Dans le Titre I du Livre II du même Code, dans l'intitulé du Chapitre I, les mots \"autre que les reports\" sont supprimés. Art. 130.Dans le même, Titre I du Livre II du même Code, le Chapitre II - Opération de reports, qui contient les article 138 à 143, est abrogé. Art. 131.Dans le même Livre II du même Code, le Titre III - Taxe sur les livraisons au porteur, qui contient les articles 159 à 166, est abrogé. Art. 132.Dans le même Livre II du même Code, le Titre IV - Taxe sur les titres au porteur, qui contient les article 167 à 1722, est abrogé. Art. 133.A l'article 1791 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, le mot \"postal\" est remplacé par le mot \"bancaire\" ;2° dans l'alinéa 4, le mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, aliéna 2\" sont insérés entre les mots \"le redevable dépose\" et les mots \"une déclaration\" ; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, le redevable n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 4 est soumise sous pli fermé.\". Art. 134.Dans l'article 1792 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° de déposer, dans le mois à compter de la date de la police, sous la sanction établie par l'article 1791, alinéa 4, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, une déclaration faisant connaître la date, le numéro du contrat, la nature et la durée du contrat, la compagnie ou assureur, le montant du capital assuré, celui de la prime unique ou annuelle et la date stipulée pour le paiement des primes. Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, les personnes visées sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'elles n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, les personnes visées n'ont pas pu s'identifier, la déclaration est réalisée sous pli fermé.\". Art. 135.A l'article 1793 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, la personne visée n'a pas pu s'identifier, le relevé visé à l'alinéa 2 est soumis sous pli fermé.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 183octies du même Code, inséré par la loi du 7 décembre 1988 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 3, les mots \"à ce bureau\" sont remplacés par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 3 est soumise sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1873 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, le mot \"postal\" est remplacé par le mot \"bancaire\" et les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"moyennant le dépôt,\" et les mots \"au jour du paiement\" ; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 3 est soumise sous pli fermé.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1876 du même Code, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"à toute réquisition,\" et les mots \"des agents\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la réquisition est réalisée sous pli fermé.\". Art. 139.A l'article 196 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"à toute réquisition,\" et les mots \"des agents\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, le redevable n'a pas pu s'identifier, la réquisition est réalisée sous pli fermé.\". Art. 140.A l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2003 numac 2003015132 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 3 février 1999 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2003 numac 2003015157 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République tchèque relatif au transport aérien, fait à Bruxelles le 6 avril 1998 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/10/2003 numac 2003015113 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République slovaque relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 28 septembre 2000 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/10/2003 numac 2003015127 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis mexicains relatif au transport aérien, et à l'Annexe, signés à Mexico le 26 avril 1999 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/10/2003 numac 2003015169 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République démocratique du Sri Lanka relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Bruxelles le 15 décembre 1998 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/10/2003 numac 2003015171 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Ljubljana le 23 mars 1994 (2) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/05/2003 numac 2003009423 source service public federal justice Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"redevable dépose,\" et les mots \"une déclaration\" et les mots \"au bureau compétent\" sont supprimés ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, le redevable est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et qu'il n'a pas choisi de communiquer par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, il n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.\". Art. 141.A l'article 20114 du même Code, inséré par la loi programme du 22 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"sont tenus de déposer\" et les mots \"au plus tard\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Lorsque, les établissements de crédit visés à l'alinéa 1er conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, n'ont pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.\". Art. 142.A l'article 20124 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"sont tenus de déposer\" et les mots \"au plus tard\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'établissement n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.\". Art. 143.A l'article 20133 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"sont tenus de déposer\" et les mots \"au plus tard\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, l'entreprise n'a pas pu s'identifier, la déclaration visée à l'alinéa 1er est soumise sous pli fermé.\". Art. 144.Dans l'article 2061 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 avril 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution\" sont remplacés par les mots \"du présent Code et des arrêtés pris pour son exécution\" ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.Ils sont notifiés aux intéressés par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2. La mise à disposition sur la plateforme susvisée vaut notification à compter du jour ouvrable qui suit.\" ; 3° il est complété par deux alinéas rédigés comme suit : \"Lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, la personne concernée est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée et qu'elle n'a pas choisi explicitement de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ou lorsque, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6, elle n'a pas pu s'identifier, la notification est réalisée par envoi recommandé sous pli fermé.Le dépôt de cet envoi auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable qui suit le dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'application des articles 211quater et suivants, les fonctionnaires de l'administration en charge de l'établissement des droits et taxes établis par le présent Code[, munis de leur commission,] peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées par le présent Code, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.\". Art. 145.Dans le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211quater rédigé comme suit : \"Art. 211quater.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé par le contribuable ou toute autre personne au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application de la législation concernant les droits et taxes divers, est reproduit, enregistré et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, pour l'administration qui a les droits et taxes divers dans ses attributions, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visé à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis par l'administration en charge des droits et taxes divers dans le cadre de l'application des dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration compétente pour l'établissement des droits et taxes divers, au contribuable est systématiquement généré par voie électronique et mis à disposition du contribuable sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en application de l'article 211sexies, § 1er, alinéa 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application de la législation du présent Code, des dispositions légales particulières concernant les droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par l'administration, a, la même force probante que l'original électronique pour autant que la matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.\". Art. 146.Dans, le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211quinquies rédigé comme suit : \"Art. 211quinquies.Dans la limite des conditions prévues par les articles 211sexies à 211octies et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise en oeuvre des dispositions des articles 211sexies à 211octies précités, il met à disposition, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine, et l'intégrité du contenu du message envoyé, l'horodatage ainsi que sa conservation.\". Art. 147.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211sexies rédigé comme suit : \"Art. 211sexies.§ 1er. Chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane des contribuables est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 2061, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations relatif aux droits et taxes divers d'un contribuable, qui émane d'un tiers avec lequel ce contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contribuables, personnes physiques, visés à l'alinéa 1er, ainsi 7que les tiers, personnes physiques visés à l'alinéa 2, peuvent continuer d'utiliser le pli fermé pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des personnes visées à l'alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des personnes visées à l'alinéa 3, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dispense visée à l'alinéa 3 ne s'applique pas aux tiers agissant dans l'exercice de leur profession.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contribuables, personnes morales, visés à l'alinéa 1er et les tiers visés à l'alinéa 5 sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, lorsqu'ils n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée. Dans ce cas, le message doit être transmis sous pli fermée. § 2. Le Roi détermine : 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 1er, alinéa 6, ne sera pas possible.\". Art. 148.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211septies rédigé comme suit : \"Art. 211septies.Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances aux contribuables est transmis au moyen d'une procédure utilisant la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 2061, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est également transmis aux tiers, avec lequel le contribuable a été ou non directement ou indirectement en relation, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution, par dérogation à l'article 211undecies, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6 relative à l'échange électronique de message par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut l'envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3, sont dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, mais qui ont néanmoins choisi de communiquer avec le Service public fédéral Finances par voie électronique, recevront également chaque message au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ont été dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 3 et les personnes visées à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 6 reçoivent chaque message sous pli fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 1er.\". Art. 149.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211octies rédigé comme suit : \"Art. 211octies.Lorsque, le message ne peut pas être transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2, pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que de conservation du message envoyé sous pli fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le contribuable de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou des arrêtés pris pour leur exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente visée à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.\". Art. 150.Dans, le titre V du Livre III du même Code, il est inséré un article 211nonies rédigé comme suit : \"Art. 211nonies.Lorsque la voie papier est autorisée, chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 211quinquies, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent Code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers et des arrêtés pris pour leur exécution s'appliquent à chaque message.\". Art. 151.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211decies rédigé comme suit : \"Art. 211decies.Chaque message fait conformément à l'article 211sexies, § 1er, alinéa 1er, envoyé par les contribuables ou par des tiers fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date de l'accusé de réception vaut date de réception des messages par le Service Public Fédéral Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque message, envoyé par le Service Public Fédéral Finances, conformément à l'article 211septies contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir certains délais pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution.\". Art. 152.Dans le titre V du Livre III, du même Code, il est inséré un article 211undecies rédigé comme suit : \"Art. 211undecies.Pour l'application des dispositions repris dans le présent Code, dans des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans les arrêtés pris pour leur exécution, on entend par : 1° \"envoi recommandé\", la lettre, accompagnée d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ;2° \"eBox\" : le service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 3° \"cachet électronique avancé\": cachet électronique au sens de l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.\". Art. 153.Dans le Livre III, titre V du même code, il est inséré un article 211duodecies rédigé comme suit : \"Art. 211duodecies.Pour l'application des articles 211quater à 211undecies, le terme suivant est défini comme suit : \"message\": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris du présent code, des dispositions légales particulières relatives aux droits et taxes divers ou dans des arrêtés pris pour leur exécution, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support.\". CHAPITRE 7. - Modifications du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales Art. 154.L'article 2, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, est complété par les 13° à 15° rédigés comme suit : \"13° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ; 14° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 15° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.\". Art. 155.A l'article 11 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2\" sont insérés entre les mots \"du nouveau titulaire\" et les mots \"sont responsables du paiement\" ; 2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : \"Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la preuve du changement de titulaire du droit, l'identité et l'adresse complètes du nouveau titulaire est fournie sous pli fermé.\". 3° dans l'alinéa 2, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2\" sont insérés entre les mots \"ce débiteur reçoit\" et les mots \"un nouvel exemplaire.\" 4° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : \"Le débiteur effectif du précompte dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, reçoit le nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle sous pli fermé.\". Art. 156.A l'article 13 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \" § 1er.Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge du redevable, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est adressée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 au redevable. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la créance est transmise sous pli fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sommation de payer a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition sur ladite plateforme ou dans le cas de l'envoi sous pli fermé à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de cet envoi sous pli fermé. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.\"; 2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.\" ; 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \" § 2.Lorsque le recouvrement d'une créance fiscale ou non fiscale est poursuivi à charge d'un codébiteur, une sommation de payer contenant un exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle ou une copie de l'avis de perception et recouvrement, les causes légales ou réglementaires et le montant de la dette à sa charge, est adressée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au codébiteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les codébiteurs dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4° qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la créance est transmise sous pli fermé. La sommation de payer a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de mise à disposition sur ladite plateforme ou dans le cas de l'envoi sous pli fermé à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de cet envoi sous pli fermé. Cette sommation ne peut être envoyée qu'à l'expiration d'un délai de dix jours à compter du premier jour suivant l'échéance légale de paiement de la créance fiscale ou non fiscale.\" ; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 21, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : \" § 1er.Le receveur peut faire procéder, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable ou au codébiteur, à concurrence de tout ou partie du montant des créances fiscales et non fiscales dû par le redevable ou au paiement duquel le codébiteur est tenu. Pour les tiers dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, il est procédé à la saisie-arrêt exécution par envoi recommandé sous pli fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette saisie sort ses effets à compter : - du premier jour qui suit la mise à disposition de la pièce au destinataire au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ; - de la remise de la pièce au destinataire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un accord est conclu entre le tiers saisi et les services compétents du Service Public Fédéral Finances pour effectuer au même moment toute une série de saisie-arrêts au moyen de la plateforme électronique sécurisée, pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique est utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens de création du certificat électronique.\" ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : \" § 2.Le redevable saisi ou le codébiteur saisi est identifié soit par le numéro d'identification du Registre national, lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage, ou à défaut, le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale lorsqu'il s'agit d'une personne physique, soit par le numéro d'identification de la Banque-Carrefour des Entreprises lorsqu'il s'agit d'une personne morale.\" ; 3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : \" § 3.La saisie-arrêt est également dénoncée au redevable ou au codébiteur au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour le redevable ou codébiteur dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la dénonciation est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu, la dénonciation de la saisie est faite par envoi recommandé sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable ou le codébiteur peut faire opposition à la saisie-arrêt par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 adressé au receveur dans les quinze jours de la mise à disposition au moyen de la plateforme précitée de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le redevable ou codébiteur dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, opposition à la saisie-arrêt peut être faite par envoi recommandé sous pli fermé adressée au receveur dans les quinze jours du dépôt auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux de la dénonciation de la saisie. Le redevable ou codébiteur en informe le tiers saisi dans le même délai par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la saisie porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, la dénonciation contient, à peine de nullité, le formulaire de déclaration d'enfant à charge visé à l'article 1409ter, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.\" ; 4° dans le paragraphe 4, les mots \"La saisie-arrêt visée aux paragraphes 1er et 2 \"sont remplacés par les mots \"La saisie-arrêt visée au paragraphe 1er\" ;5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° le tiers saisi fait également la déclaration des sommes ou effets, objets de la saisie, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au receveur à l'exception du tiers saisi qui est dispensé\" ;6° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, dans le 2°, la phrase \"Lorsque la saisie-arrêt est adressée selon la procédure prévue au paragraphe 2, alinéa 1er, la production d'une copie de la dénonciation de la saisie est réputée accomplie par la communication au tiers saisi, par voie électronique, de la date de dépôt auprès du prestataire du service postal universel de la dénonciation de la saisie\" est abrogée ;7° dans le paragraphe 5, alinéa 2, les mots \"lorsque le tiers saisi est habilité à en faire usage,\" sont insérés entre les mots \"le numéro d'identification du Registre national\" et les mots \"ou, à défaut, le numéro d'identification de la Banque-carrefour de la Sécurité Sociale\" ;8° dans le paragraphe 7, alinéa 1er, 1° et 4°, les mots \"aux paragraphes 1er et 2\" sont chaque fois remplacés par les mots \"au paragraphe 1er\" ;9° dans le paragraphe 7, alinéa 2, dans la phrase liminaire, les mots \"des paragraphes 1er et 2\" sont remplacés par les mots \"du paragraphe 1er\" ;10° dans le paragraphe 7, alinéa 2, 1°, les mots \"du prestataire du service postal universel\" sont remplacés par les mots \"du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux\" et les mots \"alinéa 2\" sont remplacés par les mots \"alinéa 3\" ; 11° dans le paragraphe 7, alinéa 2, le 2° est remplacé par ce qui suit : \"2° soit l'accusé de réception de cette déclaration ou de l'opposition du redevable ou du codébiteur lorsqu'elle a été transmise par voie électronique.\" Art. 158.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, le 3° est remplacé par ce qui suit : \"3° par l'envoi, par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, d'une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance. La mise à disposition sur la plateforme électronique sécurisée vaut notification à compter du premier jour ouvrable suivant. Pour le redevable dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, une sommation de payer contenant de manière complète et non équivoque les données relatives à la créance est transmise par envoi recommandé sous pli fermé. La remise de la pièce au prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux vaut notification à compter du troisième jour ouvrable suivant. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, lorsque le redevable ou le codébiteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou à l'étranger, cette sommation de payer est adressée par envoi recommandé sous pli fermé au procureur du Roi à Bruxelles.\". Art. 159.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 et modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1° les mots \"par voie électronique\" sont remplacés par les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2\" ; b) le 2° est complété par les mots \"sous pli fermé\".\". Art. 160.Dans l'article 36 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 et modifié par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, selon une procédure déterminée par le Roi ;\" ; b) le 2° est complété par les mots \"sous pli fermé\";c) les alinéas 4, 5 et 8 sont abrogés ;d) dans l'alinéa 9, les mots \"le redevable\" sont remplacés par les mots \"le redevable ou codébiteur\". Art. 161.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots \"par voie électronique\" sont remplacés par les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2\" ;b) le 2° est complété par les mots \"sous pli fermé\" ; Art. 162.Dans l'article 43, § 1er, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 et modifiée par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots \"par voie électronique\" sont remplacés par les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2\" ;b) le 2° est complété par les mots \"sous pli fermé\" ; Art. 163.Dans l'article 44 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7 et modifiée par la loi du 23 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 1er, dans le 1° les mots \"par voie électronique\" sont remplacés par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2,\".b) dans le paragraphe 1er, dans l'alinéa 1er, le 2° est complété par les mots \"sous pli fermé\" ;c) dans le paragraphe 4, les alinéas 1, 2 et 5 sont abrogés. Art. 164.L'article 49, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 49.Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles, dont la valeur atteint au moins 2 500 euros, sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 du Code civil, du paiement des sommes dues à titre de créances fiscales et non fiscales par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, via la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au moins huit jours ouvrables à l'avance, le receveur dont relève le propriétaire desdits meubles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des créances fiscales et non fiscales faite par le receveur, via la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'alinéa 1er.\". Art. 165.A l'article 50 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : \" § 1er.Sans préjudice de l'application des articles 35 à 41, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens n'est opposable au receveur qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original a été notifiée au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 au receveur dont relève le cédant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la copie de l'acte translatif ou constitutif certifiée conforme à l'original susvisé est notifié au receveur dont relève le cédant sous pli fermé.\" ; 2° dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, la délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande auprès du receveur dont il relève sous pli fermé.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 51, § 5, alinéa 1er, du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"par envoi recommandé\" et les mots \"invitant le destinataire\" ; 2° est complété par la phrase suivante : \"Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, l'envoi recommandé est effectué sous pli fermé.\". Art. 167.A l'article 64, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2\" sont insérés entre les mots \"par envoi recommandé,\" et les mots \"auprès du conseiller\" ; 2° est complété par la phrase suivante : \"Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, la demande de surséance est introduite par envoi recommandé sous pli fermé.\". Art. 168.A l'article 66 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette décision est notifiée sous pli fermé.\" ; 2° dans le paragraphe 2, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"d'un recours\" et les mots \"auprès d'une commission\" ; 3° le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : \"Pour la personne dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'a pas choisi de communiquer par voie électronique, le recours susvisé est introduit sous pli fermé.\" ; 4° dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est complété par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette décision est notifiée par envoi recommandé sous pli fermé.\". Art. 169.Dans l'article 71 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, l'alinéa unique est complété par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98, § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, cette demande de conciliation est introduite sous pli fermé.\". Art. 170.A l'article 74 du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 5 les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2\" sont insérés entre les mots \"à la personne visée à l'alinéa 3\" et les mots \"dans les cinq jours ouvrables\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : \"Lorsque la personne est dispensée de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, conformément à l'article 98, § 2, alinéa 1er, la copie du procès-verbal est délivré à la personne visée à l'alinéa 3 dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui de la rétention sous pli fermé.\". Art. 171.A l'article 75, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans alinéa 1er les mots \"par écrit\" sont remplacés par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2,\" ; 2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1 et 2 : \"Pour les personnes dispensées de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée, conformément à l'article 98 § 2, 1° à 4°, qui, le cas échéant, n'ont pas choisi de communiquer par voie électronique, et pour l'application de l'alinéa 1er ces renseignements doivent être fournis sous pli fermé.\". Art. 172.L'article 76, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Sans préjudice de l'application du titre 6, les fonctionnaires chargés du recouvrement, munis de leur commission, peuvent, dans l'exercice des compétences qui leur sont conférées dans les alinéas précédents du présent article, transmettre chaque message qu'ils rédigent sur place sous pli fermé.\". Art. 173.L'article 81, du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 81.§ 1er. Chaque message transmis sous pli fermé au Service Public Fédéral Finances dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est reproduit, enregistré, et conservé sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, pour l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, selon une technique de l'informatique ou de la télématique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'image ainsi numérisée du message transmis au Service Public Fédéral Finances, obtenue au moyen d'une technique de l'informatique ou de la télématique, a, pour l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, force probante pour autant qu'elle soit la copie fidèle et durable de l'écrit dont elle est issue et qu'elle soit munie d'un cachet électronique avancé qui répond aux exigences qui répond aux exigences mentionnées à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. Dans ce cas, la destruction de l'original papier est autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine quels documents papier doivent être conservés, même après avoir été numérisés. § 2. Chaque message transmis, par l'administration du Service Public Fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales, au débiteur, codébiteur ou tiers, dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, est généré par voie électronique et mis à disposition sur la plateforme sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'en application de l'article 99, § 2, le Service Public Fédéral Finances doit communiquer avec le redevable, le codébiteur ou le tiers par voie papier, chaque matérialisation sous pli fermé de message transmis dans le cadre de l'application du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, a la même force probante que l'original électronique pour autant que cette matérialisation sous pli fermé contienne la référence unique à un cachet électronique avancé qui répond aux exigences visées au paragraphe 1er, alinéa 2. Chaque matérialisation sous pli fermé correspond au contenu de l'original électronique du message conservé sur la plateforme sécurisée.\". Art. 174.Dans l'article 83, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les mots \"ou des arrêtés pris pour son exécution\" sont insérés entre les mots \"du présent Code,\" et les mots \", des lois fiscales\". Art. 175.Dans le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, il est inséré un Titre 6 intitulé \"Dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les redevables, codébiteurs et certains tiers\". Art. 176.Dans le Titre 6 du même Code, inséré par l'article 175, il est inséré un article 97 rédigé comme suit : \"Art. 97.Dans la limite des conditions prévues par le présent Titre et dans le cadre de ses compétences, le Service Public Fédéral Finances est autorisé à communiquer par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce Titre, il met à disposition, des redevables, codébiteurs ou tiers, au moyen d'une plateforme électronique sécurisée, des services électroniques qui, au moyen de techniques de sécurisation adaptées, garantissent l'origine et l'intégrité du contenu, l'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé.\". Art. 177.Dans le même Titre 6 du même Code, il est inséré un article 98 rédigé comme suit : \"Art. 98.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances qui émane du redevable ou du codébiteur est transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 76, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message au Service Public Fédéral Finances, concernant des droits et obligations d'un redevable ou d'un codébiteur en matière du recouvrement amiable ou forcé des créances fiscales ou non fiscales, qui émane d'un tiers avec lequel il a été ou non directement ou indirectement en relation est également transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2. § 2. Sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 : 1° les redevables ou codébiteurs, personnes physiques, pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ;2° les personnes morales assujetties, les personnes morales non assujetties, qui ne sont pas identifiées conformément à l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée pour autant qu'ils n'ont pas explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique ;3° les personnes morales ainsi que les tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession visés au paragraphe 3 qui n'ont pas pu s'identifier sur la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ;4° ainsi que les tiers, personnes physiques. Dans ces cas, chaque message est transmis sous pli fermé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des redevables, codébiteurs ou tiers visés au paragraphe 2, alinéa 1er, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique se fait par l'activation ou la désactivation de l'eBox.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix des personnes, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, de communiquer ou non avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique n'aura aucune influence sur une enquête en cours. § 3. Les dispenses visées au paragraphe 2, 4°, ne s'appliquent pas aux tiers professionnels qui agissent dans l'exercice de leur profession. § 4. Le Roi détermine: 1° les modalités relatives à l'accès à la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, et son utilisation ; 2° les cas dans lesquels l'identification sur la plateforme sécurisée visée au paragraphe 2, 3°, ne sera pas possible.\". Art. 178.Dans le même Titre 6 du même Code, il est inséré un article 99 rédigé comme suit : \"Art. 99.§ 1er. Sauf si des dispositions légales ou réglementaires en disposent autrement, chaque message du Service Public Fédéral Finances est transmis aux redevables, aux codébiteurs ou aux tiers au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 à l'exception de chaque message qui est rédigé sur place conformément à l'article 76, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un envoi recommandé est exigé par les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, par dérogation à l'article 2, § 1er, 13°, et en application de l'article 7 de la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, la notification au moyen de l'eBox indiquant que le message est mis à disposition par le Service Public Fédéral Finances sur la plateforme électronique sécurisée vaut envoi recommandé du message, avec ou sans accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les redevables, codébiteurs ou les tiers qui, bien qu'étant, conformément à l'article 98, § 2, dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 ont choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, reçoivent chaque message au moyen de cette plateforme sécurisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le message visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, concerne les conjoints, visés à l'article 2, § 1er, 4°, et que seul l'un des deux conjoints ou des cohabitants a explicitement choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, le message est également transmis sous pli fermé au conjoint ou au cohabitant légal qui n'a pas fait le choix de communiquer par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, c'est le troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi du message transmis sous pli fermé qui sera le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, dans des lois fiscales, des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales. § 2. Lorsqu'un même message du Service Public Fédéral Finances est transmis à une personne physique à la fois en cette qualité et en qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise, l'envoi du message en sa qualité de titulaire d'un numéro d'entreprise prévaut sur l'envoi du message en sa qualité de personnes physiques pour déterminer le point de départ des délais qui sont d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales. § 3. Les redevables, codébiteurs ou les tiers qui, conformément à l'article 98, § 2, sont dispensés de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, et qui n'ont pas choisi de communiquer avec le Service Public Fédéral Finances par voie électronique, ainsi que ceux qui n'ont pas pu s'identifier sur cette plateforme sécurisée, reçoivent chaque message sous pli fermé. § 4. Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée au paragraphe 1er.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Titre du même Code, il est inséré un article 100 rédigé comme suit : \"Art. 100.Lorsque le message, au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2, ne peut être transmis pour cause de force majeure notamment en raison d'un dysfonctionnement technique de la plateforme, de l'un de ses composants et/ou des services électroniques de ladite plateforme, le message sera transmis soit au moyen d'une procédure équivalente disposant des mêmes garanties que la procédure électronique en matière d'origine, d'intégrité du contenu, d'horodatage ainsi que la conservation du message envoyé soit sous pli fermé Le Roi peut prolonger le délai applicable si un cas de force majeure a empêché le redevable, codébiteur ou le tiers de respecter un délai qui est d'application pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine : 1° la date d'effet du message transmis au moyen de la procédure équivalente prévue à l'alinéa 1er ;2° les modalités relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives ; 3° les modalités du recours à la voie papier.\". Art. 180.Dans le même Titre du même Code, il est inséré un article 101 rédigé comme suit : \"Art. 101.Chaque message transmis sous pli fermé est assimilé à un message transmis au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 97, alinéa 2 et est considéré avoir les mêmes effets juridiques que ceux prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables à chaque message transmis par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales s'appliquent à chaque message.\". Art. 181.Dans le même Titre, du même Code, il est inséré un article 102 rédigé comme suit : \"Art. 102.Chaque message transmis par les redevables, codébiteurs ou les tiers conformément à l'article 98, § 1er, fait l'objet d'un accusé de réception automatique électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service Public Fédéral Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque message du Service Public Fédéral Finances transmis conformément à l'article 99, § 1er, contient une date de mise à disposition du message, laquelle fait courir les délais applicables pour l'accomplissement de droits et d'obligations repris dans ce Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales.\". Art. 182.Dans le même Titre, du même Code, il est inséré un article 103 rédigé comme suit : \"Art. 103.Pour l'application du Titre 6, ainsi que pour l'application de l'article 81, le terme suivant a le sens défini ci-après : \"message\": toutes les communications écrites concernant des droits et obligations repris dans le présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, des lois fiscales ou des dispositions légales ou réglementaires afférentes aux créances non fiscales, en ce compris les lettres, formulaires et envois de données, indépendamment du support utilisé.\". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi domaniale du 22 décembre 1949 Art. 183.A l'article 3, § 4, de la loi domaniale du 22 décembre 1949, remplacée par la loi du 13 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"sous pli fermé\" sont remplacés par les mots \"au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 207, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2021 sur la dématérialisation des relations entre le Service Public Fédéral Finances, les citoyens, les personnes morales et certains tiers et modifiant différents codes et lois fiscales\" ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"Le débiteur qui, en application de l'article 208, § 2 de la loi précitée, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée visée à l'alinéa 1er et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances reçoit chaque message sous pli fermé.Dans ce cas, l'envoi sous pli fermé est considéré comme la transmission légalement valable de l'avis de perception et recouvrement.\" ; 3° dans l'alinéa 3, le mot \"2\" est remplacé par le mot \"1er\". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un Service des Créances Alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances Art. 184.L'article 2 de la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/02/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer créant un service des créances alimentaires au sein du Service Public Fédéral Finances, modifiée par les lois du 26 mars 2018 et 9 juillet 2020, est complété par les 7° à 9° rédigés comme suit : \"7° envoi recommandé : la lettre, accompagnée ou non d'un accusé de réception, déposée auprès du prestataire du service postal universel ou d'un prestataire de services postaux et transmise électroniquement ou non par ce dernier à un destinataire préalablement désigné, qui a une valeur juridique car elle permet d'obtenir la preuve de la date d'envoi et la réception du courrier par le destinataire ; 8° eBox : service proposé aux personnes physiques par le Service Public Fédéral compétent en matière d'Agenda numérique et aux titulaires d'un numéro d'entreprise par l'Office national de sécurité sociale, institué par la loi du 27 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer6 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, permettant aux destinataires d'échanger des messages électroniques avec le Service Public Fédéral Finances ; 9° cachet électronique avancé : cachet électronique au sens de l'article 36 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.\". Art. 185.Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \", au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2\" sont insérés entre les mots \"Le créancier d'aliments peut demander\" et les mots \"l'intervention\" ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : \"Le créancier d'aliment qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée susmentionnée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, demande l'intervention visée à l'alinéa 1er, sous pli fermé.\". Art. 186.A l'article 8 de la même loi, modifiée par la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots \"par envoi recommandé au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et en application de l'article 21/1, § 1er, alinéa 2,\" sont insérés entre les mots \"notifie\" et les mots \"la demande d'intervention au débiteur d'aliments\" ; 2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : \"Le débiteur d'aliments qui, en application de l'article 21, § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, reçoit la notification précitée par envoi recommandé sous pli fermé.\" ; 3° est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Le débiteur d'aliments communique les éléments de preuve visés à l'alinéa 2 au Service des créances alimentaires au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2.Le débiteur d'aliments dispensé, en application de l'article 21, § 2, de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, effectue cette communication sous pli fermé.\". Art. 187.L'article 9, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992 fermer9, est remplacé par ce qui suit : \" § 2. Le Service des créances alimentaires notifie sa décision au créancier d'aliments au moyen de la plateforme électronique sécurisée visée à l'article 20, alinéa 2 et en application de l'article 21/1, § 1er, alinéa 2. La notification a effet à compter du premier jour ouvrable qui suit la date de sa mise à disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le créancier d'aliments qui, en vertu de l'article 21 § 2, est dispensé de l'obligation d'utiliser la plateforme électronique sécurisée précitée et qui n'a pas choisi de communiquer par voie électronique avec le Service Public Fédéral Finances, recevra la notification précitée sous pli fermé. La notification a effet à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de son envoi.\". Art. 188.A l'article 10, § 1er, de la même loi, modifiée en dernier lieu par la loi du 9 juillet 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/06/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 numac 2000003434 source ministere des finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et le Code des impôts sur les revenus 1992</p></div>", "next": 239216}