📄 Texte de loi
23 DECEMBRE 2009. - Loi-programme (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE 2. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Coopération entre le Bureau fédéral du Plan et le SPF Mobilité et Transports Art. 2.Dans l'article 127, § 2, de la
loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer8 portant sur les dispositions sociales et diverses, modifié par la loi-programme du 17 juin 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En matière de mobilité, le Bureau fédéral du Plan fournit au SPF Mobilité et Transports des informations statistiques, avec développement et entretien d'une base de données intégrée d'indicateurs de transport et calcul de comptes satellites transport.
De plus, il réalise régulièrement des simulations de transport avec analyse d'impact et des analyses de politiques, à la demande et en concertation avec le SPF Mobilité et Transports. Ces prestations sont fournies sur base d'un accord de collaboration conclu entre les 2 parties, décrivant notamment le programme de travail annuel, les modalités et le timing de réalisation des prestations, et les modalités de la communication des informations. ». CHAPITRE 2. - Modification de la
loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer7 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière Art. 3.A l'article 5, § 1er, 2°, de la
loi du 6 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer7 relative à l'établissement et financement de plans d'action en matière de sécurité routière, modifié par la loi-programme du 8 juin 2008, un premier tiret est inséré, libellé comme suit : « - le montant fixé par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, qui est octroyé au Service public fédéral Mobilité et Transports pour le suivi de la politique en matière de sécurité routière des services de police, en concertation avec le Service public fédéral Intérieur. ». CHAPITRE 3. - Création de fonds budgétaires Art. 4.§ 1er. Par application de l'article 62 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 33-10 Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.
Nature des recettes affectées Les contributions à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires en tant que participation aux frais de fonctionnement de l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires.
Nature des dépenses autorisées Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme d'enquête sur les accidents ferroviaires. ». Art. 5.§ 1er. Par application de l'article 62 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 33-9 Fonds relatif au fonctionnement de l'Autorité de sécurité ferroviaire.
Nature des recettes affectées - redevances dues par les demandeurs pour les prestations fournies par l'Autorité de sécurité ferroviaire; - contribution annuelle à charge du gestionnaire d'infrastructure et des entreprises ferroviaires pour la surveillance de la sécurité.
Nature des dépenses autorisées Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'Autorité de sécurité ferroviaire. ». CHAPITRE 4. - Modifications de la
loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire Art. 6.A l'article 12 de la
loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer4 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, modifié par la
loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;»; 2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'autorisation de la mise en service des véhicules;». Art. 7.A l'article 14/1 de la même loi, inséré par la
loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer8, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er.Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen. § 2. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée pour l'octroi de cette autorisation.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 750 euros. § 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1° ou 3° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. »; 2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 8.A l'article 14/2 de la même loi, inséré par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer3, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 20 euros. ». Art. 9.A l'article 14/3 de la même loi, inséré par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est abrogé;2° au paragraphe 2, le mot « registre » est remplacé par les mots « registre national des véhicules »;3° le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2 euros.»; 4° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 10.A l'article 14/4 de la même loi, inséré par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer3, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « indexée » est ajouté après le mot « redevance »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 280 euros.». Art. 11.Dans le titre II, chapitre II, section 2/1 de la même loi, il est inséré un article 14/4bis, rédigé comme suit : « Art. 14/4bis.§ 1er. La redevance visée à l'article 14/1, § 1er, est calculée par prestation journalière et par fraction de prestation journalière fournie par l'Autorité de sécurité pour le service demandé.
La rémunération pour une prestation journalière s'élève à 750 euros et est indexée. § 2. Le montant des redevances forfaitaires visées aux articles 14/1 à 14/4 et de la prestation journalière visée au § 1er est lié à l'indice santé de décembre 2009.
Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question. § 3. Les redevances visées aux articles 14/1 à 14/4 sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation. ». Art. 12.Au titre II, chapitre IV, de la même loi, le titre de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Section 3. - La redevance liée à la demande ou à la détention d'un agrément de sécurité ou d'un certificat de sécurité ». Art. 13.L'article 33 de la même loi, modifié par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer3, est remplacé par ce qui suit : « Art. 33.§ 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A. La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.
Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés. § 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros. § 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.
Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément. ». Art. 14.Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/1, rédigé comme suit : « Art. 33/1.§ 1. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation aux coûts du contrôle, par l'Autorité de sécurité, de la sécurité du transport ferroviaire et du développement de la réglementation, une redevance annuelle indexée.
Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû.
La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B. La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total. Cette part est répartie entre les détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont prestés au courant de l'année concernée par la redevance. § 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ». Art. 15.Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/2, rédigé comme suit : « Art. 33/2.§ 1er. Il est dû par le détenteur d'un agrément de sécurité et par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B qui utilisent le réseau, au titre de participation au recouvrement des coûts de l'Organe d'enquête pour les enquêtes d'accident et pour le niveau général de sécurité, une redevance annuelle indexée. § 2. Le Roi fixe le montant par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Par trimestre, un quart du montant annuel est dû. § 3. La redevance est répartie entre le détenteur d'un agrément de sécurité et les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B. La part du détenteur d'un agrément de sécurité s'élève à trente pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat de sécurité partie B s'élève à septante pour cent du montant total.
La part des détenteurs d'un certificat partie B est répartie entre ces détenteurs en proportion du nombre de train-kilomètres qu'ils ont réalisé au courant de l'année concernée par la redevance. § 4. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ». Art. 16.Au titre II, chapitre IV, section 3, de la même loi, il est inséré un article 33/3, rédigé comme suit : « Art. 33/3.§ 1er. Les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B paient les redevances visées aux articles 33/1 et 33/2 au détenteur de l'agrément de sécurité.
Le détenteur de l'agrément de sécurité paie sa contribution au Service public fédéral Mobilité et Transports au début du trimestre, au plus tard trente jours après la date de l'invitation à payer et en suivant les instructions figurant dans cette invitation.
Le détenteur de l'agrément de sécurité verse les montants dus par les détenteurs d'un certificat de sécurité partie B, en même temps que sa propre part, au Service public fédéral Mobilité et Transports. § 2. En cas de non-paiement, l'agrément de sécurité ou le certificat de sécurité peut être suspendu. ». Art. 17.Les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 3. - Budget CHAPITRE 1er. - Modifications de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral Art. 18.Dans l'article 72 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer1 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les mots « 31 mars » sont remplacés par les mots « 30 juin ». Art. 19.Dans l'article 73 de la même loi, les mots « 1er mars » sont remplacés par les mots « 1er juin ». Art. 20.Dans l'article 75 de la même loi, les mots « 31 mai » sont remplacés par les mots « 31 août ». Art. 21.Dans l'article 76 de la même loi, les mots « 30 juin » sont remplacés par les mots « 30 septembre ». Art. 22.L'article 134 de la même loi, inséré par la
loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer8, est remplacé par ce qui suit : « Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, produisent leurs effets le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et entrent en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 20, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant les années budgétaires 2009 et 2010 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale.
Pour les services visés à l'alinéa 2, pour l'année budgétaire 2010, les crédits de liquidation couvrent les sommes qui sont ordonnancées au cours de l'année budgétaire en exécution des obligations préalablement engagées.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le chapitre 1er du Titre V entre également en vigueur le 1er janvier 2010 en ce qui concerne les autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale. ». Art. 23.L'article 135 de la même loi, inséré par la
loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer8, est remplacé par ce qui suit : « Art. 135.Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées à partir du 1er janvier 2009 aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, et à partir du 1er janvier 2010, aux comptables des SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale, afin de permettre le paiement de certaines dépenses.
Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ». Art. 24.Dans la même loi, il est inséré un article 136, rédigé comme suit : « Art. 136.Par dérogation à l'article 16, les services visés à l'article 2 intégreront dans leur système comptable, au plus tard le 31 décembre 2012, toutes leurs immobilisations ainsi que toutes les données nécessaires, conformément aux classes de bilan du nouveau plan comptable général visé à l'article 5. A cet effet, l'évaluation des immobilisations, visée à l'article 16, sera intégrée dans le système comptable, selon un plan à établir et à publier par les services avec leurs comptes annuels.
Dans ce cadre, les services visés à l'article 2, 1°, évalueront leurs immobilisations nouvellement acquises dans le système comptable à partir du : 1° 1er janvier 2009 pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologie de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie et le SPP Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Economie sociale;3° 1er janvier 2011 pour le SPF Justice, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, le SPF Finances et le SPF Mobilité et Transports;4° 1er janvier 2012 pour le SPF Intérieur, le Ministère de la Défense, la Police fédérale et le SPP Politique scientifique. Toutes les immobilisations financières feront l'objet d'une évaluation et d'un rapportage lors de la première présentation d'un bilan sous la comptabilité générale complète. ». Art. 25.Les articles 18 à 24 produisent leurs effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2. - Modifications de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer1 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à la l'organisation de la Cour des comptes Art. 26.L'article 11 de la
loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2)
fermer1 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la
loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer8, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. ». Art. 27.Dans la même loi, l'article 12, inséré par la
loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer8, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2010 pour le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 28.Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, l'article 22, inséré par la loi programme du 22 décembre 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et énergie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et économie sociale à partir du 1er janvier 2010. ». CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements Art. 29.L'article 15 de la
loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer8 est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication, SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, SPF Sécurité sociale, SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, SPF économie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, et SPP Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale. ». CHAPITRE 5. - Modification de la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer0 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement Art. 30.Dans l'article 8 de la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer0 portant garantie d'une réduction continue de la dette publique et création d'un Fonds de vieillissement, les mots « 30 avril » sont remplacés par les mots « 15 juin ». CHAPITRE 6. - Modification de la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer4 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes Art. 31.A l'article 17 de la
loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer4 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les mots « 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 2012 ». CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur Art. 32.Les chapitres 2 à 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
TITRE 4. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Section 1re. - Médicaments
Art. 33.Dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 22 décembre 2003, 13 décembre 2006 et 19 décembre 2008, le 2) est remplacée par ce qui suit : « 2) les spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret, ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer5 sur les médicaments dans des conditions à déterminer par le Roi; ». Art. 34.Dans l'article 35bis, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, modifié par la
loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer6, le troisième tiret est remplacé comme suit : « - classe 3 : spécialités autorisées conformément à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), deuxième tiret, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), troisième tiret ou à l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 2, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ou les spécialités autorisées conformément à l'article 6bis, § 1er, alinéa 3, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, à l'article 6bis, § 1er, alinéa 7, à l'article 6bis, § 2 ou à l'article 6bis, § 11, de la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer5 sur les médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi; ». Art. 35.A l'article 35ter de la même loi, remplacé par la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer1 et modifié par les lois des 25 avril 2007 et 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Une nouvelle base de remboursement est également fixée de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), pour les spécialités dont la ou les principales substances actives sont différents sels, esters, éthers, isomères, mélanges d'isomères, complexes ou dérivés de la ou des principales substances actives des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2). Les dispositions des alinéas 1er et 2 ne peuvent pas être appliquées à une même spécialité. »; 2° l'actuel alinéa 3 du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 4 p.c. complémentaires.
La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base des dispositions de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 est diminuée de plein droit, quatre ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 3,5 p.c. complémentaires.
La réduction visée aux alinéas 5 et 6 n'est pas appliquée aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées. »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « visée au § 1er » sont remplacés par les mots « visée au § 1er, alinéa 1er »;4° il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit : « § 2bis.La réduction visée au paragraphe 1er, alinéa 2, n'est pas appliquée lorsqu'il est reconnu que les spécialités visées présentent une plus-value substantielle au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité par rapport aux spécialités visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Cette plus-value substantielle est reconnue selon les conditions définies par le Roi.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues ou retirées. »; 5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes : 1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 10,80 euros; 2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale. Si le demandeur ne choisit pas une des trois options susmentionnées, la spécialité est supprimée de la liste, de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa précédent. »; 6° le paragraphe 4, alinéa 1er, 1°, est remplacé comme suit : « 1° soit, lorsqu'il a été fait application du paragraphe 3, alinéa 1er, 1° ou 2°, la base de remboursement et le prix public sont ramenés de plein droit à un montant équivalent au prix public initial, tel qu'appliqué avant l'application des dispositions de l'article 35ter ; »; 7° il est inséré un paragraphe 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis.Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur la base du paragraphe 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du paragraphe 1er, la spécialité qui a été supprimée de plein droit selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, deuxième alinéa, est de plein droit à nouveau inscrite sur la liste, sans tenir compte des procédures prévues à l'article 35bis, en tenant compte des adaptations de prix, de la base de remboursement et des conditions de remboursement qui auraient été d'application si la spécialité était restée inscrite sur la liste. ». Art. 36.L'article 35quater de la même loi, inséré par la
loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer2 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est modifié comme suit : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) » sont insérés entre les mots « groupes de spécialités » et les mots « dont les indications »;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 37.Dans l'article 35quinquies de la même loi, inséré par la
loi du 27 avril 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer2 et modifié par la
loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer6, les mots « 35bis, § 7, » sont insérés entre les mots « 35bis, § 4, alinéa 6, 2°, » et le mot « 35ter ». Art. 38.Le 1er avril 2010 : a) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 1er avril 2006 et avant le 1er avril 2008 sur la base des dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminuée de plein droit de 1,54 p.c. complémentaires; b) la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée avant le 1er avril 2006 sur la base des dispositions de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminuée de plein droit de 4,98 p.c. complémentaires.
Le présent article ne s'applique pas aux spécialités auxquelles les dispositions de l'article 35bis, § 4, alinéa 5, ont été appliquées.
Les dispositions de cet article et les dispositions de l'article 35ter, § 1er, alinéas 5 et 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ne peuvent être appliquées simultanément à une même spécialité. Section 2. - Forfaitarisation médicaments
Art. 39.Dans l'article 37 de la même loi, dernièrement modifié par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer3, il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit : « § 3/2. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés en officine ouverte au public, le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par indication, traitement ou examen, pour l'ensemble des médicaments dispensés pour cette indication, ce traitement ou cet examen.
L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.
Le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, peut prévoir le remboursement des médicaments visés à l'alinéa 1er sur la base d'un montant forfaitaire qu'Il fixe.
Les pharmaciens ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. ». Section 3. - Intervention personnelle
Art. 40.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 7, de la même loi, inséré par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer5 et modifié par les lois des 21 décembre 2007 et 22 décembre 2008, les mots « à 85 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits C » sont remplacés par les mots « à 90 p.c. pour les honoraires forfaitaires, dits forfaits B et C ». Art. 41.L'article 40 entre en vigueur au 1er février 2010. Section 4. - Contribution à l'objectif d'équilibre de la sécurité
sociale Art. 42.A l'article 40, § 1er, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Pour les années 2010 et 2011, des montants de l'objectif budgétaire global, respectivement de 350 millions d'euros et de 450 millions d'euros, sont mis à disposition de l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la
loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/01/1999
pub.
06/02/1999
numac
1999021025
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer1 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et de la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/2000
pub.
03/06/2000
numac
2000003354
source
ministere des finances
Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid
fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Ces moyens sont répartis selon une clé de répartition de 90 p.c. pour la gestion globale précitée des travailleurs salariés et de 10 p.c. pour la gestion financière globale précitée des travailleurs indépendants. ». Section 5. - Commissions de conventions et d'accords
Art. 43.L'article 51, § 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : « Toute convention ou accord doit comprendre des engagements en matière d'honoraires et de prix. Ces mêmes conventions ou accords peuvent également comprendre des engagements en matière de gestion du volume, d'utilisation rationnelle et de prescription judicieuse des prestations visées à l'article 34 pour lesquelles les dispensateurs de soins concernés sont mandatés. ». Art. 44.L'article 73, § 2, de la même loi, modifié par les lois du 13 décembre 2006, du 19 décembre 2008 et du 22 décembre 2008, est complété par l'alinéa suivant : « La Commission nationale médico-mutualiste peut, en attendant les arrêtés visés à l'alinéa 4 et l'alinéa 11, selon la procédure visée aux articles 50 et 51, insérer des engagements complémentaires dans des accords en cours et à venir qui stimulent la prescription des spécialités pharmaceutiques remboursables les moins onéreuses, pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte à la qualité des soins ou aux besoins thérapeutiques. ». Art. 45.L'article 44 produit ses effets au 1er janvier 2009. Section 6. - Cotisations sur le chiffre d'affaires
Art. 46.A l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi, remplacé par la
loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer et modifié par les lois du 22 août 2002, 24 décembre 2002, 27 décembre 2004, 11 juillet 2005, 27 décembre 2005, 10 juin 2006, 27 décembre 2006, 24 juillet 2008, 19 décembre 2008 et 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1) au sixième alinéa, dans la première phrase, les mots « , 15°duodecies » sont insérés entre les mots « 15°undecies » et les mots « et 16°bis »;2) le septième alinéa est complété comme suit : « Pour les spécialités remboursées en vertu de l'article 35bis, § 7, de la loi et des dispositions prévues par le Roi à cet effet, le chiffre d'affaires pris en considération est déterminé par le Roi sur base du chiffre d'affaires réalisé, qui peut être corrigé pour tenir compte du type de modalité de compensation des risques budgétaires qui peut être lié à la base de remboursement et/ou au volume envisagé et des années concernées.Le chiffre d'affaires déterminé par le Roi est également pris en compte pour le calcul de la cotisation due en vertu des 15°novies, 15°decies, 15°undecies , 15°duodecies . ». Art. 47.A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la
loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer1 et modifié par la
loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/02/1998
pub.
03/03/1998
numac
1998021087
source
services du premier ministre
Loi portant des dispositions sociales
fermer5, du 21 décembre 2007, du 19 décembre 2008 et du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : a) le troisième alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010. »; b) au cinquième alinéa, dernière phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , » et la phrase est complétée comme suit : « et avant le 1er mai 2011 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2010.»; c) au septième alinéa, première phrase, le mot « et » est remplacé par la mention « , », le mot « la » est inséré entre les mots « chiffre d'affaires 2007, » et « cotisation » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2009 » et les mots « sont versées »;d) le huitième alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour 2010, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2010 et le 1er juin 2011 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2010 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2010 ».»; e) le dixième alinéa est complété par la disposition suivante : « Pour 2010 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2009. »; f) le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2010 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2010.». Art. 48.Dans l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies de la même loi, inséré par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
23/09/1999
numac
1999003346
source
ministere des finances
Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le septième alinéa, les mots « , déterminés par le Roi, » sont insérés entre les mots « budget annuel » et « qui n'ont pas »; 2° dans le huitième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par ce qui suit : « Les spécialités pharmaceutiques, remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont exonérées de cette cotisation à concurrence d'un maximum de 75 p.c.. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. ». Art. 49.Dans l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, un 15°duodecies , rédigé comme suit, est inséré : « 15°duodecies . Pour l'année t, il est instauré, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation contributive sur le chiffre d'affaires réalisé en t.
Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente.
L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Avance cotisation contributive année t ». Le solde de la cotisation doit être versé avant le 1er juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Solde cotisation contributive année t ».
Les recettes qui résultent de cette cotisation contributives sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t.
Pour l'année 2010, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaire qui a été réalisé en 2010 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2009. ». Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs
Art. 50.A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifiée par l'arrêté royal du 25 avril 1997, et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin et 22 décembre 2008, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 euros pour 2003, 802.661.000 euros pour 2004, 832.359.000 euros pour 2005, 863.156.000 euros pour 2006, 895.524.000 euros pour 2007, 929.160.000 euros pour 2008, 972.546.000 euros pour 2009 et 1.012.057.000 euros pour 2010. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 euros pour 2003, 13.818.000 euros pour 2004, 14.329.000 euros pour 2005, 14.859.000 euros pour 2006, 15.416.000 euros pour 2007, 15.995.000 euros pour 2008, 16.690.000 euros pour 2009 et 17.368.000 euros pour 2010. ». Section 8. - Responsabilité financière des organismes assureurs
Art. 51.A l'article 197 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1994, est complété par un nouvel alinéa, libellé comme suit : « Le Conseil général définit également les moyens compris dans l'objectif budgétaire global qui ne nécessitent pas un transfert de trésorerie des gestions globales vers l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.». b) le paragraphe 3bis, modifié par la
loi du 14 janvier 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
07/10/1998
numac
1998003328
source
ministere des finances
Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
18/12/1998
numac
1998015145
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995
type
loi
prom.
05/07/1998
pub.
11/12/1999
numac
1999015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objec …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.