{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 120, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante : « Ce pourcentage peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.»; b) l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale visée au § 1er s'élève à : 1° 50 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans; 2° 40 p.c. pour chaque bénéficiaire, qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 52 ans, et n'a pas atteint l'âge de 55 ans; 3° 30 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 55 ans et n'a pas atteint l'âge de 58 ans; 4° 20 p.c. pour chaque bénéficiaire qui au moment de l'obtention du droit à l'indemnité complémentaire a atteint l'âge de 58 ans et n'a pas atteint l'âge de 60 ans; 5° 10 p.c. pour les autres ayant-droits à l'indemnité complémentaire. »; c) l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4.Pour les indemnités complémentaires octroyées dans le secteur non marchand, telles que visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, et lorsque l'indemnité complémentaire est accordée pour la première fois après le 1er avril 2010 par suite d'un préavis ou de la rupture du contrat de travail notifié après le 15 octobre 2009, le pourcentage de la cotisation patronale spéciale est, par dérogation à la disposition du § 3, réduit à : 1° 5 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire n'a pas atteint l'âge de 52 ans;2° 4 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité complémentaire, qui a au moins 52 ans, n'a pas atteint l'âge de 55 ans;3° 3 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au moins 55 ans, n'a pas atteint l'âge de 58 ans;4° 2 % pour chaque mois pendant lequel le bénéficiaire de l'indemnité, qui a au moins 58 ans, n'a pas atteint l'âge de 60 ans.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un nouvel article 122bis est inséré dans la même loi, rédigé comme suit : « Art. 122bis.Les articles 121 et 122 ne sont pas d'application aux prépensionnés visés à l'article 118, § 2bis et 2ter. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 124 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « visés à l'article 118, §§ 2 et 3, à l'article 120, § 2, » sont remplacés par les mots « visés à l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, à l'article 120, §§ 2 et 3, »;2° le paragraphe 1er est complété comme suit : « Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, réduire les pourcentages visés à l'article 118, § 2bis, pour les entreprises reconnues en difficulté et en restructuration, mentionnées dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations.»; 3° au paragraphe 3, les mots « de l'article 118, §§ 2 et 3, ou de l'article 120, § 2, » sont remplacés par les mots « de l'article 118, §§ 2, 2bis et 3, ou de l'article 120, §§ 2 et 3, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent chapitre entre en vigueur le 15 octobre 2009</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises en restructuration dont le licenciement collectif a été annoncé, comme prévu dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce chapitre n'est pas d'application aux entreprises reconnues en difficulté ou en restructuration avant le 15 octobre 2009. CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales Art. 112.Dans la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer7 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, il est inséré un article 13quater, rédigé comme suit : « Art. 13quater.§ 1er. Une personne qui exerce une activité à titre principal, dans le cadre d'un travail salarié, à titre d'indépendant ou comme fonctionnaire, et qui exécute, à côté de cette activité principale, un travail pour lequel l'employeur ne satisfait pas aux dispositions des articles 4 à 6 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer1 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et pour autant : - que ce travailleur effectue ce travail non déclaré sciemment, et - qu'un procès-verbal ait également été dressé contre l'employeur pour cette infraction, peut encourir une amende administrative de 500 à 2000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent n'est pas applicable aux travailleurs qui perçoivent en même temps une indemnité de remplacement et qui à la suite de l'occupation visée à l'alinéa 1er peuvent perdre temporairement le droit à cette indemnité ou qui peuvent encourir pour ce motif une autre sanction administrative ou pénale. § 2. La constatation de l'infraction visée au § 1er, se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par un fonctionnaire visé à l'article 12 de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002 ou par un officier de police judiciaire. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au travailleur dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi. § 3. Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis le travailleur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger l'amende administrative visée au § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 1erquater, 7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13. En ce qui concerne les articles 7, § 4, alinéa 1er, 8 et 9, le mot « employeur » doit se lire comme « travailleur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative qui est infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par moyens de défense. ». Art. 113.Ce chapitre entre en vigueur le 1er avril 2010.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 8. - Finances CHAPITRE 1er. - Impôts sur les revenus Section 1re. - Modifications concernant les personnes physiques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, pour la détermination de l'avantage de toute nature résultant de l'utilisation à des fins personnelles d'un véhicule mis gratuitement à disposition, le Roi tient compte du nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles, du type d'alimentation du moteur et de l'émission de CO2 du véhicule. ». Art. 115.A l'article 51 du même Code, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 6 juillet 1994, par les arrêtés royaux des 20 décembre 1996, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, par les lois des 10 août 2001 et 24 décembre 2002, et par les arrêtés royaux des 29 novembre 2006, 23 mars 2007 et 6 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 2°, les mots « 5 p.c. » sont remplacés par les mots « 3 p.c. »; 2° à l'alinéa 3, les mots « à l'alinéa 2, 1° à 4°.» sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2, 1°, 3° et 4°, ni 1.555,50 euros pour l'ensemble des revenus visés à l'alinéa 2, 2°. ». Art. 116.Dans le titre II, chapitre II, section IV, sous-section III, A, du même Code, il est inséré un article 63/1, rédigé comme suit : « Art. 63/1.Les stations de rechargement des véhicules électriques peuvent, en ce qui concerne les investissements des années 2010 à 2012, être amorties en deux annuités fixes. ». Art. 117.L'article 66, § 1er, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les frais professionnels afférents à l'utilisation des véhicules visés à l'article 65 ne sont déductibles qu'à concurrence de 75 p.c. ». Art. 118.L'article 69, § 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer8 et modifié par les lois des 27 décembre 2004, 7 décembre 2006, 24 avril 2007 et 6 mai 2009, est complété par ce qui suit : « e) pour les investissements des années 2010 à 2012, les stations de rechargement des véhicules électriques; ». Art. 119.L'article 113, § 1er, du même Code, modifié par les lois des 6 juillet 1994, 6 juillet 2004, 27 décembre 2005, 1er mars 2007 et 22 décembre 2008, est complété par les alinéas suivants : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les dépenses pour gardes d'enfants avec un handicap lourd qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans sont également déductibles aux mêmes conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, on entend par « enfant avec un handicap lourd », l'enfant qui est bénéficiaire d'allocations familiales majorées sur base d'un des critères suivants : 1° soit, plus de 80 p.c. d'incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré d'autonomie, mesuré à l'aide du guide annexé à l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 portant des dispositions sociales; 2° soit, un total de 15 points au moins, établi selon l'échelle médico-sociale conformément à l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.». Art. 120.Dans le titre II, chapitre III, section Ire, du même Code, l'intitulé de la sous-section IIquinquies, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 27 avril 2007 et 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IIquinquies. Réduction pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation ». Art. 121.Dans l'article 14524 du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer et modifié par les lois des 5 août 2003, 31 juillet 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 27 avril 2007 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, alinéa 2, est complétée par ce qui suit : « c) sont visées à l'alinéa 1er, 1° et 4° à 7°, lorsque les dépenses concernent des travaux effectués à une habitation dont la première occupation précède de moins de cinq ans le début de ces travaux.»; b) dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « à l'alinéa 1er, 2° ou 3°.» sont remplacés par les mots « à l'alinéa 1er, 3°. »; c) le paragraphe 1er, alinéa 7, est complété par les mots « et l'ordre dans lequel les réductions visées au présent paragraphe doivent être imputées »;d) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une maison passive » sont chaque fois remplacés par les mots « d'une habitation basse énergie, d'une habitation passive ou d'une habitation zéro énergie » et les mots « en une maison passive » sont remplacés par les mots « en une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie »;e) dans le paragraphe 2, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « On entend par habitation basse énergie une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen dont la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 30 kWh/m2 de superficie climatisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par habitation passive une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions suivantes : 1° la demande énergétique totale pour le chauffage et le refroidissement des pièces doit rester limitée à 15 kWh/m2 de superficie climatisée; 2° lors d'un test d'étanchéité à l'air (conforme à la norme NBN EN 13829) avec une différence de pression de 50 pascals entre l'intérieur et l'extérieur, la perte d'air n'excède pas 60 p.c. du volume de l'habitation par heure (n50 n'excède pas 0,6/heure).</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par habitation zéro énergie, une habitation sise dans un Etat membre de l'Espace économique européen et qui répond aux conditions d'une habitation passive et dans laquelle la demande résiduelle d'énergie pour le chauffage et le refroidissement des pièces est compensée totalement par l'énergie renouvelable produite sur place. Le Roi fixe la manière dont la production d'énergie renouvelable est prise en considération pour la compensation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction d'impôt est accordée durant 10 périodes imposables successives à partir de la période imposable au cours de laquelle il est constaté que l'habitation est une habitation basse énergie, une habitation passive ou une habitation zéro énergie. Cette constatation ressort d'un certificat délivré par une institution agréée par le Roi ou par l'administration régionale compétente ou une institution ou administration compétente analogue établie dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsqu'il ressort d'un nouveau certificat, pendant une des 10 périodes imposables visées à l'alinéa 5, que l'habitation satisfait à des normes plus strictes que la norme ou les normes auxquelles elle satisfait selon un certificat antérieur, il est accordé, pour les périodes imposables restantes, la réduction d'impôt à laquelle donne droit le respect des normes plus strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction d'impôt s'élève à : 1° 300 euros par période imposable et par habitation pour une habitation basse énergie;2° 600 euros par période imposable et par habitation pour une habitation passive; 3° 1.200 euros par période imposable et par habitation pour une habitation zéro énergie. »; f) dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 9, les mots « pour les dépenses relatives » sont remplacés par le mot « relative »;g) l'alinéa 8 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 11, est remplacé par ce qui suit : « Le Roi fixe la forme et le contenu du certificat visé à l'alinéa 5. L'institution agréée ou l'administration régionale compétente informe le Ministre des Finances ou son délégué de la délivrance d'un certificat. Cette information se fait dans la forme et le délai déterminés par le Roi. Le cas échéant, le contribuable doit tenir à la disposition de l'administration fiscale le certificat délivré par une institution ou une administration compétente analogue établie dans un autre état membre de l'Espace économique européen. »; h) dans l'alinéa 9 du paragraphe 2, qui est devenu l'alinéa 12, les mots « à l'alinéa 4 » et « à l'alinéa 2.» sont respectivement remplacés par les mots « à l'alinéa 5 » et les mots « à l'alinéa 3. ». Art. 122.L'intitulé du titre II, chapitre III, section première, sous-section IInonies, du même Code, inséré par la loi du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer5 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5 et la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit : « Sous-section IInonies. Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule électrique ou en vue de l'installation d'une borne de rechargement de véhicules électriques ». Art. 123.A l'article 14528 du même Code, rétabli par la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer8 portant des dispositions fiscales et diverses, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « une voiture, une voiture mixte ou un minibus ou » sont insérés entre les mots « à l'état neuf » et les mots « une motocyclette, »; 2° la phrase liminaire du paragraphe 1er, alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « En cas d'acquisition d'une motocyclette, d'un tricycle ou d'un quadricycle, la réduction d'impôt est égale à 15 p.c. de la valeur d'acquisition avec un maximum de : »; 3° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant : « La réduction d'impôt est, pour les dépenses payées durant les années 2010 à 2012, égale à 30 p.c. de la valeur d'acquisition, avec un maximum de 6.500 euros, en cas d'acquisition d'une voiture, une voiture mixte ou un minibus propulsé exclusivement par un moteur électrique. »; 4° il est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Il est accordé une réduction d'impôt pour les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue de l'installation à l'extérieur d'une habitation d'une borne de rechargement électrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction d'impôt est égale à 40 p.c. des dépenses réellement faites visées à l'alinéa 1er avec un maximum de 180 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction d'impôt n'est pas applicable aux dépenses qui : a) sont prises en considération à titre de frais professionnels réels;b) donnent droit à la déduction pour investissement visée à l'article 69;c) entrent en considération pour l'application des articles 104, 8°, 14524, 14525, 14530 et 14531. Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt pour les dépenses visées à l'alinéa 1er est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposable de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus imposables des deux conjoints. ». Art. 124.Dans l'article 156bis du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit : « 2° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2009 à 2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 5°, et l'excédent reporté de la réduction relative à ces dépenses conformément à l'article 14524, § 1er, alinéa 5.»; b) l'alinéa 1er est complété par un 3°, rédigé suit : « 3° les dépenses effectivement payées pendant les périodes imposables 2010 à 2012 en vue d'économiser l'énergie visées à l'article 14524, § 1er, alinéa 1er, 1°, 4°, 6° et 7°, et l'excédent reporté de la réduction relative à ces dépenses conformément à l'article 14524, § 1er, alinéa 5.». Art. 125.L'article 147 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer7 est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6. Le présent article n'est pas applicable aux dépenses effectivement payées pour acquérir à l'état neuf une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui est propulsé exclusivement par un moteur électrique. ». Art. 126.L'article 124, a), est applicable aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 121, c), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 114 et 117 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 119 est applicable aux dépenses payées à partir du 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 122, 123 et 125 sont applicables aux dépenses payées dans les années 2010 à 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 120, 121, a), et 124, b), sont applicables aux dépenses effectivement payées à partir du 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 115 en 121,d) à h), sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 116 et 118 sont applicables aux investissements réalisés pendant les périodes imposables rattachées aux exercices d'imposition 2011 à 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 121, b), est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2012. Section 2. - Modifications concernant les personnes morales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 190bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer4, les mots « à l'article 64ter, » sont remplacés par les mots « aux articles 64ter et 198bis, alinéa 1er, 1°, a, ». Art. 128.Dans l'article 198, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer1, le 10° est rétabli dans la rédaction suivante : « 10° sans préjudice de l'application de l'article 219, les paiements effectués directement ou indirectement vers des Etats visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, et qui n'ont pas été déclarés conformément audit article 307, § 1er, alinéa 3, ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles; ». Art. 129.Dans l'article 198bis du même Code, inséré par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 et modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer3, les modifications suivantes sont apportées : A. la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : « Exception faite des frais de carburant, le pourcentage prévu à l'article 66, § 1er, est : » B. dans l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à : a) 120 p.c. pour les véhicules qui émettent 0 gramme de CO2 par kilomètre; b) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel : - 100 p.c. s'ils émettent au maximum 60 grammes de CO2 par kilomètre; - 90 p.c. s'ils émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre à 105 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent plus de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 115 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 115 grammes de CO2 par kilomètre à 145 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 145 grammes de CO2 par kilomètre à 170 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 170 grammes de CO2 par kilomètre à 195 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 50 p.c. s'ils émettent plus de 195 grammes de CO2 par kilomètre ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules; c) pour les véhicules à moteur alimenté à l'essence : - 100 p.c. s'ils émettent au maximum 60 grammes de CO2 par kilomètre; - 90 p.c. s'ils émettent plus de 60 grammes de CO2 par kilomètre à 105 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 80 p.c. s'ils émettent plus de 105 grammes de CO2 par kilomètre à 125 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 75 p.c. s'ils émettent plus de 125 grammes de CO2 par kilomètre à 155 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 70 p.c. s'ils émettent plus de 155 grammes de CO2 par kilomètre à 180 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 60 p.c. s'ils émettent plus de 180 grammes de CO2 par kilomètre à 205 grammes de CO2 au maximum par kilomètre; - 50 p.c. s'ils émettent plus de 205 grammes de CO2 par kilomètre ou si aucune donnée relative à l'émission de CO2 n'est disponible au sein de la Direction de l'immatriculation des véhicules; »;</p>\n<p class=\"lf-p\">C. il est complété par les alinéas suivants : « Lorsque les frais visés à l'alinéa 1er, 1°, a, se composent d'amortissements, le montant déductible par période imposable est obtenu en majorant de 20 p.c. le montant normal des amortissements de cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amortissements qui, conformément à l'alinéa 1er, 1°, a, sont pris en considération au-delà de la valeur d'investissement ou de revient des véhicules concernés n'entrent pas en compte pour la détermination des plus-values ou moins-values ultérieures afférentes à ces véhicules. ». Art. 130.Dans l'article 202, § 2, alinéa 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/12/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 fermer et modifié par la loi du 11 décembre 2008, les mots « au moins 1.200.000 euros; » sont remplacés par les mots « au moins 2.500.000 euros; ». Art. 131.A l'article 205, § 2, alinéa 1er, 6°, du même Code, modifié par les lois des 28 juillet 1992 et 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996, par les lois des 11 mai 2007 et 22 décembre 2008, les mots « , à l'exception des frais de carburant » sont abrogés. Art. 132.Par dérogation à l'article 205quater, § 5, alinéa 1er, du même Code, le taux maximum applicable pour la déduction pour capital à risque est, pour les exercices d'imposition 2011 et 2012, réduit à 3,8 p.c. Art. 133.Les articles 127, 129 et 131 sont applicables aux frais faits ou supportés à partir du 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 128 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010 pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 130 est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2010. Section 3. - Modifications en matière d'établissement et de recouvrement des impôts Art. 134.L'article 307, § 1er, du même Code, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/08/2001 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer, est complété par les alinéas suivants : « Les contribuables assujettis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2°, sont tenus de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui : a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre ce standard;b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée. Pour l'application de l'alinéa 3, on entend par Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée un Etat dont le taux nominal de l'impôt sur les sociétés est inférieur à 10 p.c.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette liste est mise à jour par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration visée à l'alinéa 3 doit être faite uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 euros. La déclaration est faite sur une formulaire dont le modèle est fixé par le Roi et est annexée à la déclaration visée à l'article 305, alinéa 1er. ». Art. 135.L'article 340 du même Code, est remplacé par ce qui suit : « Art. 340.Pour établir l'existence et le montant de la dette d'impôt, l'administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire. ». Art. 136.L'article 134 entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2010 pour les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010. Section 4. - Aide à l'agriculture</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour l'application de l'impôt des personnes physiques et, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'impôt des non résidents, les subsides en capital et en intérêts qui, pendant les années 2008 à 2010, sont payés, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles, sont des revenus exonérés dans le chef de ceux-ci. § 2. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au § 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, l'exonération relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu et le montant des bénéfices antérieurement exonérés est considéré comme un bénéfice de cette période imposable</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 171, 4°, i, du Code des impôts sur les revenus 1992, les primes à la vache allaitante et les primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes qui sont payées pendant les années 2008 à 2010, sont imposées au taux de 12,5 p.c. sauf si l'impôt ainsi calculé, majoré de l'impôt afférent aux autres revenus, est supérieur à celui que donnerait l'application des articles 130 à 168 du même Code à l'ensemble des revenus imposables Pour l'établissement de l'impôt, les revenus visés à l'alinéa 1er sont traités de la même manière que les revenus visés à l'article 171, 4°, i, du même Code. Art. 139.§ 1er. Par dérogation aux articles 215 et 246, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, le taux de l'impôt des sociétés ou, pour les contribuablesvisés à l'article 227, 2°, du même Code, de l'impôt des non-résidents est fixé à 5 p.c., en ce qui concerne les subsides en capital et en intérêts qui sont attribués pendant les années 2008 à 2010, dans le respect de la réglementation européenne en matière d'aide d'état, à des agriculteurs par les institutions régionales compétentes dans le cadre de l'aide à l'agriculture en vue de l'acquisition ou de la constitution d'immobilisations incorporelles et corporelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le taux visé à l'alinéa 1er est valable lorsque les subsides sont relatifs à des investissements en immobilisations corporelles ou en immobilisations incorporelles qui sont amortissables et qui ne sont pas considérées comme un remploi en vertu des articles 44bis, 44ter, 47 et 194quater du même Code. § 2. Aucune des déductions prévues aux articles 199 à 206 du même Code ni aucune compensation avec la perte de la période imposable ne peut être opérée sur l'assiette de l'impôt visé au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 276 du même Code, aucun précompte, quotité forfaitaire d'impôt étranger ou crédit d'impôt ne peut être imputé sur l'impôt visé au paragraphe 1er. § 3. L'article 463bis du même Code ne s'applique pas à l'impôt calculé conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. En cas d'aliénation d'une des immobilisations visées au paragraphe 1er, sauf à l'occasion d'un sinistre, d'une expropriation, d'une réquisition en propriété ou d'un autre événement analogue, survenue dans les trois premières années de l'investissement, la taxation réduite relative à cette immobilisation n'est plus accordée à partir de la période imposable pendant laquelle l'aliénation a eu lieu. Art. 140.§ 1er. Lorsque des subsides en capital et en intérêts visés à l'article 137 ou à l'article 139 sont payés ou attribués en 2008 et 2009, ou lorsque des primes à la vache allaitante et des primes de droits au paiement unique instaurées en tant qu'aide au secteur agricole par les Communautés européennes visées à l'article 138 sont payées en 2008, le contribuable peut, pour autant que le paiement ou l'attribution soit fait pendant une période imposable qui est liée aux exercices d'imposition 2008 et 2009, inviter l'administration à tenir compte du régime d'imposition spécifique comme il ressort des articles cités lors de l'établissement de l'impôt pour l'exercice d'imposition y relatif. Pour cela, il joint à la déclaration un formulaire déterminé par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce formulaire fait partie intégrante de la déclaration de l'exercice d'imposition concerné à partir de la date de sa remise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration en tient compte pour l'établissement de l'impôt conformément aux articles 339 à 342 du Code des impôts sur les revenus 1992.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la déclaration est déjà déposée mais que sur base de cette déclaration aucune imposition n'a pas encore été établie, l'administration tient compte pour l'établissement de l'impôt, pour autant qu'elle ait reçu le formulaire visé à l'alinéa 1er, des éléments que le contribuable a communiqués au moyen de ce formulaire et des régimes d'imposition visés aux articles 137 à 139. § 2. Dans le cas où l'imposition a déjà été établie sur base des revenus déclarés et autres éléments avant la remise du formulaire visé au paragraphe 1er, celle-ci est considérée comme une demande de dégrèvement d'office sur base de l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les articles 137 à 139 constituent un fait nouveau visé à l'article 376, paragraphe 1er, précité. Art. 141.L'article 137 est applicable aux subsides en capital et en intérêts payés en 2008, 2009 et 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 138 est applicable aux primes payées en 2008, 2009 et 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 139 est applicable aux subsides en capital et en intérêts attribués en 2008, 2009 et 2010 et pour autant que lesdits subsides soient notifiés au plus tôt le 1er janvier 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 140 est applicable pour les exercices d'imposition 2008 et 2009. CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée en matière de livraison de bâtiments et du sol y attenant Art. 142.Dans l'article 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 9, inséré par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : « § 9. Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre : 1° par bâtiment ou fraction de bâtiment, toute construction incorporée au sol;2° par sol y attenant, le terrain sur lequel il est permis de bâtir et qui est cédé par la même personne, en même temps que le bâtiment et attenant à celui-ci.». Art. 143.L'article 8, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.§ 1er. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, qu'elle cède à titre onéreux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de ce bien, a pour la cession de ce bien et du sol y attenant, la qualité d'assujetti lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de les céder avec application de la taxe. § 2. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, sur lequel, dans le délai prévu au paragraphe 1er, elle constitue à titre onéreux un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a la qualité d'assujetti pour cette constitution, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer ce droit réel avec application de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la constitution du droit réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant. § 3. La personne qui, autrement que dans l'exercice d'une activité économique, cède ou rétrocède à titre onéreux, dans le délai prévu au paragraphe 1er, un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé avec application de la taxe, a pour la cession ou rétrocession de ce droit réel portant sur un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, la qualité d'assujetti, lorsqu'elle a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de céder ou de rétrocéder le droit réel avec application de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette personne a également la qualité d'assujetti, lorsque la cession ou rétrocession du droit réel visée à l'alinéa 1er porte en outre sur le sol y attenant. ». Art. 144.Dans l'article 12, du même Code, le paragraphe 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : « § 2. L'assujetti qui, d'une manière habituelle cède à titre onéreux des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bien n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti qui, d'une manière habituelle constitue à titre onéreux des droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construits, fait construire ou acquis, avec application de la taxe, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu leur première occupation ou leur première utilisation, est censé prélever pour ses propres besoins le bien non cédé à l'expiration du délai précité, lorsque ce bien n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'assujetti visé aux alinéas 1er et 2, au profit de qui un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, a été constitué avec application de la taxe ou à qui un tel droit a été cédé avec application de la taxe, est censé prélever, pour ses propres besoins, le droit non cédé ou rétrocédé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 2, lorsque le bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, sur lequel porte le droit réel n'a pas encore fait l'objet à ce moment de l'utilisation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°. Cet assujetti est également censé prélever pour ses propres besoins le droit réel portant sur le sol y attenant lorsque celui-ci a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe. Le prélèvement qu'il est censé effectuer à cette date est assimilé à une livraison à titre onéreux. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16, § 1er, alinéa 3, du même Code, le 2°, inséré par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : « 2° au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 44, § 3, 1°, pour les cessions de biens visés à l'article 1er, § 9, ainsi que pour les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur de tels biens. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Lorsqu'un assujetti cède un bâtiment ou une fraction de bâtiment et le sol y attenant, avec application de la taxe en même temps qu'un fonds autre que le sol y attenant, moyennant un prix unique, la taxe est calculée sur une base obtenue en déduisant du prix et des charges stipulés, la valeur vénale du fonds autre que le sol y attenant à la date de la cession, compte tenu de l'état de ce fonds avant le commencement des travaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 36, § 1er, du même Code, le a), remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : « a) les biens visés à l'article 1er, § 9, cédés avec application de la taxe; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer5, est remplacé par ce qui suit : « 1° les opérations suivantes : a) les livraisons de biens immeubles par nature. Sont toutefois exceptées, les livraisons de bâtiments, fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsque leurs cessions sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation des biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, par : - soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe, lesdits biens visés à l'article 1er, § 9, 1°; - soit un assujetti visé à l'article 8, § 1er; - soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention d'effectuer une telle cession avec application de la taxe; b) les constitutions, cessions et rétrocessions de droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, portant sur des biens immeubles par nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont toutefois exceptées, les constitutions, cessions et rétrocessions de tels droits réels portant sur des bâtiments ou fractions de bâtiments et le sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, lorsqu'elles sont effectuées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle a lieu la première occupation ou la première utilisation de biens visés à l'article 1er, § 9, 1°, par : - soit un assujetti visé à l'article 12, § 2, qui constitue dans le délai précité un desdits droits réels sur un bien visé à l'article 1er, § 9, 1°, qu'il a construit, fait construire ou acquis avec application de la taxe ou qui cède ou rétrocède dans le même délai un tel droit réel, qui a été constitué à son profit ou qui lui a été cédé, avec application de la taxe; - soit un assujetti visé à l'article 8, §§ 2 ou 3; - soit tout autre assujetti, lorsqu'il a manifesté, dans la forme et de la manière déterminées par le Roi, l'intention de constituer, de céder ou de rétrocéder un tel droit réel avec application de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date du contrat ne peut être établie que par les modes de preuve opposables aux tiers; ». Art. 149.Les articles 142 à 148 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 150.L'article 33 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 33.§ 1er. Si l'absence de paiement est constatée sur la voie publique, le conducteur du véhicule acquitte la taxe de circulation éludée et l'amende entre les mains de l'agent verbalisant, au moment de la constatation de l'infraction. § 2. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe 1er, le véhicule est retenu jusqu'au paiement des sommes dues. Si celles-ci ne sont pas acquittées dans les nonante-six heures de la constatation de l'infraction, le véhicule est saisi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis de saisie est envoyé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule dans les deux jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les risques et frais éventuels résultant de la rétention et de la saisie sont à charge du propriétaire, de l'exploitant, du détenteur ou du conducteur du véhicule conformément aux articles 6 et 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie est levée après paiement des sommes et des frais dus. § 3. A défaut de paiement de ces sommes et frais, le tribunal condamne à leur paiement et ordonne la vente du véhicule saisi. Les frais de justice, la taxe de circulation, l'amende et les autres frais sont déduits du produit de la vente du véhicule et l'excédent éventuel est remboursé à la personne physique ou morale qui est ou doit être reprise au certificat d'immatriculation du véhicule. § 4. Pour l'application du présent article, les dispositions légales et réglementaires sur les douanes et accises relatives à la rétention, la saisie et la vente, la rédaction et le visa des procès-verbaux, la remise de la copie de ceux-ci, la foi due à ces actes et le mode de poursuites sont d'application. ». Art. 151.Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 19 février 2001 et 9 juillet 2004, les mots « , à l'exception de l'article 33, » sont insérés entre les mots « VIII et X » et les mots « ne sont pas applicables ». Art. 152.Dans l'article 95, du même Code, le mot « 33, » est inséré entre le mot « articles » et le mot « 37, ». CHAPITRE 4. - Echange de données Section 1re. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 335 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : « Art. 335.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Art. 154.Dans l'article 336 du même Code, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances ». Section 2. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 93quater decies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer6 et modifié par la loi du 28 décembre 1999, la loi-programme du 20 juillet 2006 et la loi du 1er mars 2007, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 3. - Modifications du Code des droits et taxes divers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 211 du Code des droits et taxes divers, modifié par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, les modifications suivantes sont apportés : 1° dans le paragraphe 2, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 4. - Modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe Art. 157.Dans l'article 289 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 5. - Modifications du Code des droits de succession</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre Ier du Code des droits de successions, il est inséré un chapitre XIbis comportant un article 104/1, rédigé comme suit : « CHAPITRE XIbis. - Disposition commune à tous les impôts Art. 104/1.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte, découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent du Service public fédéral Finances ou d'une administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un service administratif de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des cours et tribunaux, les administrations des Communautés et des Régions de l'Etat belge, des provinces, des agglomérations et des communes, ainsi que les établissements et organismes publics, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de toute somme due en vertu des lois d'impôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par établissements et organismes publics, il faut entendre les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels l'Etat, une Communauté ou une Région participe, auxquels l'Etat, une Communauté ou une Région fournit une garantie, sur l'activité desquels l'Etat, une Communauté ou une Région exerce une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par le gouvernement fédéral ou un gouvernement de Communauté ou de Région, sur sa proposition ou moyennant son approbation. ». Section 6. - Modifications de la loi générale sur les douane et accises du 18 juillet 1977 Art. 159.Dans l'article 210 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « d'une administration fiscale de l'Etat » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances »;2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Toutes les administrations qui ressortissent du Service public fédéral Finances sont tenues de mettre à disposition de tous les agents dudit Service Public régulièrement chargés de l'établissement ou du recouvrement des impôts tous les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs en leur possession, qui contribuent à la poursuite de la mission de ces agents en vue de l'établissement ou du recouvrement de n'importe quel impôt établi par l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent du Service public fédéral Finances, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de n'importe quel autre impôt établi par l'Etat. ». Section 7. - Modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus Art. 160.Dans l'article 2, alinéa premier, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par les lois des 8 avril 2003, 10 août 2005 et 25 avril 2007, le mot « 337 » est remplacé par les mots « 335 à 337 ». CHAPITRE 5. - Accises Art. 161.A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les b) et c) sont remplacés par ce qui suit : « b) essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 : i) à haute teneur en soufre et/ou en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 354,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; ii)* à faible teneur en soufre et en aromatiques : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 339,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; ** à faible teneur en soufre et en aromatiques, complétée à concurrence d'au moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 296,5739 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; c) essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 : i) non mélangée : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 339,5238 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; ii) complétée à concurrence d'au moins 7 p.c. vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 p.c. vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique : - droit d'accise : 245,4146 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 296,5739 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 28,6317 euros par 1.000 litres à 15 °C; »; 2° le e), i) est remplacé par : « e) gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d'une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 154,7063 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; »; 3° le f), i) est remplacé par : « f) gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 10 mg/kg : i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 139,7063 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; ** complété à concurrence d'au moins 5 p.c. vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 euros par 1.000 litres à 15 °C; - droit d'accise spécial : 122,0616 euros par 1.000 litres à 15 °C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 euros par 1.000 litres à 15 °C; ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 420, § 3, a), de la même loi-programme, est remplacé par ce qui suit : « § 3 a) Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e), i) et f), i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2010, d'un montant maximum de 40 euros par 1.000 litres à 15 °C et à partir du 1er janvier 2011, d'un montant maximum de 40 euros par 1.000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sur b). »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 429, § 5, 1), de la même loi-programme, la phrase liminaire est remplacée comme suit : « Le gasoil visé à l'article 429, f), i), est exempté de l'augmentation du droit d'accise spécial intervenant après le 1er janvier 2010, par la voie d'un remboursement, l'augmentation étant fixée par rapport au taux de référence de 116,8116 euros par 1.000 litres à 15 °C, lorsqu'il est utilisé aux fins ci-après : ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, et à l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 164.Dans l'article 110bis 2, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 17 décembre 1998 et par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 14 novembre 2008, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, les systèmes de protection des dépôts institués ou gérés par le Fonds prévoient le remboursement, à concurrence d'au moins 20.000 euros, ou de la contrevaleur de cette somme, des dépôts et des bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances nominatifs, dématérialisés ou en dépôts à découvert, libellés en euro ou en devises d'Etats membres qui n'ont pas adopté la monnaie unique, tels que ces dépôts et titres sont définis, conformément au droit européen, par les actes constitutifs de ces systèmes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La somme précitée de 20.000 euros est, jusqu'au 31 décembre 1999, remplacée par celle de 15.000 euros. La somme précitée de 20.000 euros est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacée par celle de 50.000 euros. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances précités, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ». Art. 165.Dans l'article 113, § 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 2008, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour les cas de défaillance constatés au plus tard le 6 octobre 2008, l'indemnisation des investisseurs comprend, à concurrence des montants fixés à l'alinéa 1er, le remboursement des dépôts de fonds détenus pour le compte des investisseurs en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de 20.000 euros fixé à l'alinéa 1er est, pour les cas de défaillance constatés à partir du 7 octobre 2008 et au plus tard le 31 décembre 2010, remplacé par le montant de 50.000 euros fixé par l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Pour les cas de défaillance constatés à partir du 1er janvier 2011, le Fonds ne rembourse que dans la mesure où sa réserve d'intervention et la garantie de l'Etat visé à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit sont suffisantes pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'alinéa 1er, et ensuite les dépôts de fonds précités, ainsi que les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée. Ce remboursement par le Fonds est aussi limité à l'intervention d'un maximum de 100.000 euros par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, visés à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. ». Art. 166.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer2 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Doivent également y participer les entreprises d'assurances sur la vie agréées à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que visée à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er communiquent au Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie, le montant des engagements à protéger vis-à-vis des preneurs d'assurance et des bénéficiaires, ainsi que le montant et la composition des valeurs représentatives y afférentes. Le Roi peut déterminer les autres renseignements que ces entreprises d'assurances doivent communiquer au Fonds spécial de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut imposer aux entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er, des obligations supplémentaires en rapport avec leur adhésion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La protection offerte par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est effective à partir de la réception du paiement de la contribution annuelle de l'entreprise d'assurances. ». Art. 167.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie intervient à concurrence de 100.000 euros.« ; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de défaillance d'une institution visée à l'article 4, § 1er, à l'exception d'une société de gestion de fortune et de conseil en investissement, ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, le Fonds spécial de protection des dépôts et des entreprises d'assurances sur la vie n'intervient que dans la mesure où la réserve d'intervention du Fonds de protection des dépôts et des instruments financiers et la garantie d'Etat visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, ne suffissent pas pour rembourser ou indemniser d'abord les instruments financiers visés à l'article 113, § 2, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et ensuite les dépôts, bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances visés à l'article 110bis 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 précitée, ainsi que les dépôts de fonds visés à l'article 113, § 2, alinéa 2, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">25/01/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 précitée.« ; 3° dans l'alinéa 2, les mots « l'entreprise d'assurances adhérente » sont remplacés par les mots « l'entreprise d'assurances »;4° dans l'alinéa 5, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° soit lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite ou a déposé une requête de réorganisation judiciaire ou est l'objet d'une dissolution judiciaire;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.Le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est financé par les contributions annuelles de ses adhérents, les droits d'entrée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 3°, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, et les droits d'entrée des entreprises d'assurances qui demandent leur adhésion avant le 1er janvier 2011.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « une contribution de 0,31 °/°° » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,15 p.c. »; 2° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « une contribution de 0,50 °/°° » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,15 p.c. du montant au 30 septembre de l'année précédente, »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « pour les entreprises d'assurances visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er » sont insérés entre les mots « Le montant du droit d'entrée » et les mots « est fixé »;4° au 1er janvier 2011, le paragraphe 2 est abrogé;5° le paragraphe 3, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le montant du droit d'entrée des établissements de crédit et des entreprises d'investissement visés à l'article 4, § 1er, 1° à 3°, à l'exception des sociétés de gestion de fortune et de conseil en investissement, est fixé à 0,10 p.c. de l'encours au 30 septembre 2010 des dépôts éligibles au remboursement. La première moitié de ce montant est payée au plus tard le 15 décembre 2010 et l'autre moitié au plus tard le 15 janvier 2011 Le Roi peut, sur avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, déterminer le mode d'évaluation et de calcul du droit d'entrée à verser par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement visés à l'alinéa 1er, adhérant pour la première fois à partir du 16 décembre 2010 et pour lesquels ne sont pas versées des contributions suffisantes apportées par un système de protection des dépôts auquel ils ont adhéré antérieurement ou qui ne bénéficient pas de la garantie visée à l'article 110sexies de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit. Il peut déterminer les modalités de paiement de ce droit d'entrée. ». Art. 170.Un article 8/1 rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 8/1.Les créances du Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie en principal et accessoires, sur une institution au titre des ressources des systèmes de protection des dépôts et des assurances sur la vie, sont privilégiées sur la généralité des biens meubles de cette institution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le privilège visé à l'alinéa 1er prend rang immédiatement après les privilèges mentionnés à l'article 19, 4°nonies de la loi du 16 décembre 1851 (Loi hypothéquaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation par préférence, créée par l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851, est applicable aux créances du Fonds visées à l'alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le client n'a été désintéressé par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie que pour une partie de sa créance, il ne peut, par dérogation à l'article 1252 du Code civil, exercer ses droits pour ce qui lui reste dû, qu'à rang égal avec le Fonds.»; 2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « article 4, § 1er » sont remplacés par les mots « article 4 »;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « d'une entreprise d'assurances défaillante » sont remplacés par les mots « d'une entreprise d'assurances défaillante avant le 1er janvier 2011 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 164 à 166, 167, 1°, 2° et 3°, 169, 1°, 2° et 4°, et 171, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011. CHAPITRE 7. - Modification de la loi de relance économique du 27 mars 2009 Art. 173.A l'article 2 de la loi de relance économique du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 » sont remplacés par les mots « des dépenses visées à l'article 14524, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable pour l'exercice d'imposition 2010 »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le Roi fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les travaux relatifs aux dépenses visées à l'alinéa 1er.». CHAPITRE 8. - Dotations Art. 174.Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, la dotation à Sa Majesté la Reine Fabiola est fixée à 1.461.502 euros pour l'année 2010 et à 1.441.381 euros pour l'année 2011</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation aux articles 2, 3, 3bis et 5 de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 7 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à son Altesse Royale le Prince Laurent : 1° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Philippe est fixée à 935.254 euros pour l'année 2010 et à 922.378 euros pour l'année 2011; 2° la dotation à Son Altesse Royale la Princesse Astrid est fixée à 323.515 euros pour l'année 2010 et à 319.061 euros pour l'année 2011; 3° la dotation à Son Altesse Royale le Prince Laurent est fixée à 311.009 euros pour l'année 2010 et à 306.727 euros pour l'année 2011.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 9. - Energie CHAPITRE 1er. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 176.Dans l'article 13 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est complété par les mots « ainsi que les services compétents du SPF Finances.»; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La société de provisionnement nucléaire transmettra aux services compétents du SPF Finances la notification visée à l'alinéa 3 ainsi que l'ensemble des éléments liés au calcul nécessaire à l'établissement de la part individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, dans la contribution de répartition.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 14, § 8, de la même loi, modifié par la loi- programme du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées; 1° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2009, est fixé à 250 millions d'euros.Ce montant sera affecté au budget des Voies et Moyens. »; 2° après l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré : « La société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, pour l'année 2009 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent.En dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 4, est transférée pour l'année 2009 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 22bis de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer8, est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « alinéas 1er à 5 » sont remplacés par les mots « alinéas 1er à 6 »;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'arrêté du Régent du 18 mars 1831 est applicable aux amendes imposées par la Commission des provisions nucléaires en vertu des alinéas précédents.». CHAPITRE 2. - Fonds pour la promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables Art. 179.§ 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de la même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, sont tenus, le plus vite possible après l'entrée en vigueur de la présente loi et au plus tard avant le 31 décembre 2009 de créer et d'alimenter un fonds dont l'objet social et les missions sont définis à l'article 180. § 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de la même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, peuvent se prévaloir de tout fonds qu'ils auraient constitué dans les deux mois précédant l'entrée en vigueur de la présente loi aux fins de répondre à leur obligation reprise au paragraphe qui précède, pour autant que le fonds ainsi créé soit conforme aux dispositions du présent chapitre. § 3. Ce fonds prendra la forme d'une société coopérative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds créé en application de l'article 179 aura pour objet la promotion et le soutien de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables aux fins de concourir aux objectifs fixés par les directives 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatives à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil Le fonds exercera à cette fin notamment les missions suivantes : - la promotion et le soutien d'investissements et de dépenses dans la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables; - la promotion et le soutien de recherches et développements dans le domaine des sources d'énergie renouvelables (dont notamment l'énergie houlomotrice, l'énergie marémotrice, l'hydrogène et les cellules photovoltaïques); - la promotion et le soutien de la recherche dans le domaine de l'efficacité énergétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dépenses qui ne relèvent pas de la compétence exclusive de l'Autorité fédérale ne sont possibles que moyennant la conclusion préalable d'un protocole de coopération avec les gouvernements de Région concernés. Art. 181.§ 1er. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, dotent pour l'année 2009 le fonds visé à l'article 179 d'un montant de 250 millions d'euros. § 2. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, sont tenus de contribuer au montant mentionné au § 1er au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, et ce pour la dernière année civile écoulée. § 3. Les exploitants nucléaires visés par l'article 2, 5°, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, ainsi que les sociétés visées par l'article 24, § 1er, de cette même loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer3, ne peuvent pas refacturer sur le client final les montants versés au fonds en application du § 1er. Art. 182.§ 1er. Les statuts du fonds créé en application de l'article 179 prévoient la présence d'un commissaire du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du gouvernement est invité à toutes les réunions du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 et y a voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le conseil d'administration doit être réuni chaque fois que le commissaire du gouvernement le demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures du fonds créé en application de l'article 179. Il peut requérir toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires pour l'exécution de son mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds créé en application de l'article 179 transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques formulées par le réviseur du fonds ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec le réviseur susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, prendre recours auprès du ministre ayant l'énergie dans ses attributions contre toute décision du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 qu'il estime contraire aux lignes directrices de la politique de l'énergie du pays, en ce compris les objectifs du gouvernement relatifs à l'approvisionnement du pays en énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai de six jours ouvrables court à partir du jour de la réunion au cours de laquelle la décision concernée a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 dans le même délai de six jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa 7, le Ministre ayant l'Energie dans ses attributions notifie l'annulation de la décision au conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de décision du ministre dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision du conseil d'administration du fonds créé en application de l'article 179 devient définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut préciser les missions du commissaire du gouvernement. § 2. Les statuts du fonds prévoiront que son conseil d'administration comptera quatre administrateurs indépendants nommés par l'assemblée générale du fonds sur proposition d'une liste double émanant du gouvernement. Art. 183.Chaque semestre, et ce avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année, le fonds créé en application de l'article 179 fait rapport sur l'exécution de son objet social au Ministre qui a l'Energie dans ses attributions. Art. 184.Les statuts du fonds incluront et seront compatibles avec l'intégralité des dispositions du présent chapitre.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 10. - Dispositions diverses CHAPITRE 1er. - Fonds de traitement du surendettement Art. 185.Dans l'article 20 de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par les lois des 19 avril 2002, 22 décembre 2003, 13 décembre 2005, 5 août 2006 et 27 décembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour alimenter le Fonds, sont tenus de payer une cotisation annuelle : 1° les prêteurs.Sont considérés comme prêteurs : a) les entreprises soumises au Titre II de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou visées à l'article 65 du même arrêté, qui octroient des prêts ou ouvertures de crédit hypothécaires visés à l'article 1er du même arrêté;b) les entreprises soumises au Titre II de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, qui octroient des crédits hypothécaires visés aux articles 1er et 2 de la même loi;c) les personnes physiques ou morales agréées ou enregistrées en application des articles 74 ou 75bis de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, qui octroient des crédits à la consommation visés à l'article 1er, 4°, de la même loi;2° l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) pour compte des opérateurs exerçant les activités visées à l'article 2, 4° et 5°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/10/1998 numac 1998003328 source ministere des finances Loi contenant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 1998 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/12/1998 numac 1998015145 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord-cadre interrégional de coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et le Marché commun du Sud et ses Etats parties d'autre part, fait à Madrid le 15 décembre 1995 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/07/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/1999 numac 1999015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à l'Accord-cadre de coopération destiné à préparer, comme objectif final, une association à caractère politique et économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, l'Annexe, le Procès-verbal de signature et les Déclarations communes, faits à Florence le 21 juin 1996 (2) fermer9 relative aux communications électroniques;3° la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) pour compte des entreprises visées à l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/06/2000 numac 2000003354 source ministere des finances Loi attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe et une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid fermer3 relative au contrôle des entreprises d'assurance;4° la Commission des jeux de hasard pour compte des établissements de jeux de hasard visés dans la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/09/1999 numac 1999003346 source ministere des finances Loi contenant le quatrième ajustement du budget général des dépenses de l'année budgétaire 1999 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. La cotisation annuelle est due de façon unique et indivisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le calcul de la cotisation des prêteurs s'effectue sur la base d'un coefficient appliqué sur le montant total des arriérés de paiement des contrats de crédits enregistrés au 31 décembre de l'année qui précède l'année où la cotisation est due, dans la Centrale des crédits aux particuliers gérée par la Banque nationale de Belgique. Ces données sont communiquées au Fonds par la Banque Nationale de Belgique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce coefficient s'élève à : 1° 0,30 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyés par les entreprises visées à l'alinéa 1er, 1°, a) et b) ;2° 3 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits octroyées par les personnes visées à l'alinéa 1er, 1°, c). La cotisation des prêteurs n'est due que lorsqu'elle atteint un montant supérieur à 25 euros. Le Roi peut modifier ce montant en fonction des frais de recouvrement du Fonds après avis du Comité d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cotisation des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4° s'élève respectivement à 1.200.000 euros, 600.000 euros et 200.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contributeurs sont tenus de verser, à la demande du Fonds, les cotisations dues au compte des recettes du Fonds. La demande se fait par lettre recommandée à la poste. Les contributeurs versent les cotisations au plus tard dans le mois à compter du lendemain du dépôt à la poste de la lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, modifier les coefficients retenus pour la cotisation des prêteurs, les montants des cotisations des personnes visées à l'alinéa 1er, 2° à 4°, la liste des contributeurs ou la répartition entre ceux-ci, en tenant compte de la part que représentent leurs créances dans l'endettement des particuliers et des cotisations qu'ils effectuent en vertu d'autres dispositions légales afin de réduire ledit endettement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les conditions et les modalités de perception des recettes affectées et de paiement des dépenses autorisées. Il organise également la gestion du Fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins deux fois par an, les chiffres touchant aux recettes et aux dépenses du Fonds sont discutés avec les contributeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de retrait ou de suspension d'agrément ou d'enregistrement en application de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou de radiation de l'inscription ou d'interdiction de conclure de nouveaux contrats de crédit hypothécaire, en application de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le prêteur reste soumis à l'obligation de cotisation. Si les droits découlant du contrat de crédit font l'objet d'une cession, la cotisation reste due par le cédant; si le cédant n'existe plus, la cotisation est due par le cessionnaire.</p></div>", "next": 237586}