📄 Texte de loi
9 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement EASDAQ
Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières;
Vu la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/1995
pub.
29/05/2012
numac
2012000346
source
service public federal interieur
Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de EASDAQ, notamment l'article 4, § 2, 4°;
Vu la proposition de l'autorité de marché;
Vu les décisions du conseil d'administration de EASDAQ du 5 juin 1998 et 7 août 1998 fixant le règlement EASDAQ;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête : Article 1er.L'arrêté ministériel du 15 octobre 1996 portant approbation du règlement EASDAQ et son annexe, sont abrogés. Art. 2.Le règlement EASDAQ, annexé au présent arrêté, est approuvé. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 septembre 1998.
J.J. VISEUR Annexe Règlement EASDAQ LIVRE 1. - Introduction CHAPITRE 0. - Définitions 0100. Dans cet ensemble de règles (le "Règlement"), les définitions suivantes sont d'application sauf indication contraire : 0110.Instrument Financier Admis : un instrument financier d'un Emetteur admis à la négociation sur EASDAQ par l'Autorité de Marché. 0120. Partie en Cause : le Candidat ou l'Emetteur affecté par une proposition du Département Admissions ou le Candidat à l'Adhésion ou le Membre affecté par une proposition du Département des Membres.0130. Entreprise Liée : toute entité juridique reprise à des fins comptables dans le périmètre de consolidation d'une autre entité juridique.0140. Candidat : toute entité juridique demandant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers.0150. Candidat à l'Adhésion : toute personne physique ou entité juridique introduisant une candidature d'adhésion à EASDAQ en qualité de Membre.0160. Statuts : les statuts, l'acte constitutif ou tous autres documents constitutifs d'une société ou autre entité juridique en vertu de sa juridiction de constitution, comparables aux statuts.0170. Adjudicateur : le Membre adjudicateur pour les négociations d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis en vertu des Règles d'Adjudication d'EASDAQ.0180. Commission Bancaire et Financière : la Commission Bancaire et Financière belge visée au Titre III de l'Arrêté Royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs.0190. Courtier : un Membre qui, sous réserve des conditions fixées dans le Cadre Juridique d'EASDAQ, est autorisé par l'Autorité de Marché à négocier sur EASDAQ pour son propre compte ou pour le compte de ses clients.0200. Requérant : la partie introduisant une procédure d'arbitrage conformément aux Règles d'Arbitrage.0210. Autorités Compétentes : les autorités d'un Etat Membre spécifiquement responsables, en vertu de l'article 21, 2° de la Directive relative au Prospectus, du contrôle des prospectus.0220. Arrêté de Création : l'Arrêté Royal belge du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation d'EASDAQ.0230. Défendeur : la partie qui a reçu un avis d'arbitrage du Requérant conformément aux Règles d'Arbitrage, ou tout Emetteur et/ou son conseil d'administration ou tout Membre et/ou l'un de ses Administrateurs à l'encontre desquels l'Autorité de Marché entame une procédure disciplinaire conformément au Code de Procédure. 0240. Marché Désigné : un marché réglementé reconnu par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. en vue de l'application de procédures accélérées ou simplifiées pour autoriser l'admission initiale ou l'admission permanente à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ. 0250. Administrateur : membre du conseil d'administration d'une société ou, en présence d'une structure à double conseil, un membre de chaque conseil ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'une entité juridique, en ce compris le directeur général.0260. EASDAQ : L'"European Association of Securities Dealers Automated Quotation", le marché secondaire pour instruments financiers créé par l'article 2 de l'Arrêté de Création, et inclus dans la liste des marchés réglementés dont la Belgique est l'Etat Membre d'Origine en vertu de l'article 16 de la Directive relative aux Services d'Investissement et de l'article 30 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 0270. EASDAQ S.A. : la société anonyme reconnue par l'article 2 de l'Arrêté de Reconnaissance comme la personne morale qui organise et administre EASDAQ conformément aux dispositions de l'Arrêté de Création et toute société qui lui est liée. 0280. Règles d'Adjudication d'EASDAQ : les règles régissant les adjudications publiques d'Instruments Financiers Admis organisées par l'Autorité de Marché lorsque moins de deux Teneurs de Marché sont enregistrés dans une catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si une situation de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis à moins de deux.0290. Jour Ouvrable d'EASDAQ : chaque jour de la semaine (du lundi au vendredi), à l'exception des jours auxquels l'Autorité de Marché a au préalable déclaré que EASDAQ sera fermé.0300. Heures Ouvrables d'EASDAQ : les heures Ouvrables normales durant les Jours Ouvrables d'EASDAQ, telles que fixées par l'Autorité de Marché. 0310. Cadre Juridique d'EASDAQ : les dispositions de l'Arrêté de Création, de l'Arrêté de Reconnaissance, du Règlement EASDAQ, du Règlement de Marché, des Règles d'EASDAQ et les décisions de l'Autorité de Marché, de la Commission Internationale d'Appel et de tout organe compétent de EASDAQ S.A. 0320. Modes de Communication d'EASDAQ : les modes de communication désignés par l'Autorité de Marché par lesquels les Emetteurs communiquent au public les Informations Sensibles. 0330. Règlement EASDAQ : le règlement adopté par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. en vertu de l'article 32, §2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 0340. Règles d'EASDAQ : les règles adoptées par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., sur proposition de l'Autorité de Marché, en vue de la mise en oeuvre du Règlement de Marché et du Règlement EASDAQ, et les règles adoptées par l'Autorité de Marché en vue de la mise en oeuvre du Règlement de Marché. 0350. Système de Liquidation d'EASDAQ : le ou les systèmes de liquidation d'EASDAQ approuvé(s) par l'Autorité de Marché.0360. Système de Négociation d'EASDAQ : le ou les système(s) de négociation d'EASDAQ approuvé(s) par l'Autorité de Marché.0370. ECU : l'unité de compte de l'Union européenne. Instructions relatives à la Règle 0370 A partir du 1er janvier 1999, la parité de l'ECU par rapport aux monnaies des Etats Membres participant à la troisième phase de l'UEM sera irrévocablement fixée et l'ECU, alors dénommé EURO, deviendra une monnaie à part entière. 0380. Représentant Exécutif : la (les) personne(s) désignée(s) par un Membre, qui représente(nt) et agi(ssen)t pour le compte du Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ.Un Représentant Exécutif doit être titulaire de pouvoirs suffisants conformément aux lois et réglementations applicables au Membre, pour contracter des engagements qui lient le Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ. 0390. Loi relative aux Marchés Financiers : la loi belge du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, telle que modifiée.0400. Etat d'Origine : dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel cette personne a son siège principal;dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel cette personne a son siège social ou, à défaut de siège social, le pays dans lequel elle a son siège principal. 0410. IAS : les "International Accounting Standards" formulées par l'"International Accounting Standards Committee".0420. Administrateur Indépendant : un membre du conseil d'administration d'une société autre que : (i) un cadre, un ex-cadre ou un membre du personnel de cette société ou de l'une de ses filiales;(ii) un actionnaire détenant cinq pour cent ou plus des instruments financiers de cette société; ou (iii) toute autre personne ayant une relation avec la société qui, de l'avis du conseil d'administration de cette société, est susceptible d'entraver l'exercice d'un jugement indépendant dans l'exécution des responsabilités d'un membre du conseil d'administration. 0430. Commission Internationale d'Appel : la commission créée en vertu de l'article 24 de la Loi relative aux Marchés Financiers, devant laquelle appel peut être fait de certaines décisions rendues par l'Autorité de Marché.0440. ISD : la Directive du Conseil 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.0450. Emetteur : toute entité juridique dont l'intégralité ou une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers a été admise à la négociation sur EASDAQ conformément au présent Règlement.0460. Directive Inscription à la Cote Officielle : la Directive du Conseil 80/390/CEE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs. 0470. Autorité de Marché : l'organe au sein de EASDAQ S.A. qui, en vertu de la Loi relative aux Marchés Financiers, est responsable de la transparence, de l'intégrité et de la sécurité d'EASDAQ. 0480. Teneur de Marché : un Membre qui, moyennant le respect des conditions établies dans le Cadre Juridique d'EASDAQ, s'engage à acheter ou à vendre les Instruments Financiers Admis des catégories d'Instruments Financiers Admis pour lesquels il est enregistré comme teneur de marché, et à proposer un cours acheteur et un cours vendeur pour un volume donné auquel il devra procéder à des transactions sur ces Instruments Financiers Admis.0490. Règlement de Marché : le règlement adopté par l'Autorité de Marché en vertu de l'article 36, § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. Instructions relatives à la Règle 0490 Le Règlement de Marché inclut le Code de Conduite. 0500. Membre : une personne physique ou morale admise en qualité de membre d'EASDAQ par l'Autorité de Marché conformément au présent Règlement.0510. Etat Membre : un Etat Membre de l'Union européenne.0520. Information Sensible : information de nature spécifique ou précise, qui n'a pas été rendue publique, relative à un Emetteur, à des instruments financiers de cet Emetteur, ou à la négociation de tels instruments financiers qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir un impact significatif sur le prix de ces instruments financiers ou pourrait influencer les décisions des investisseurs.0530. Directive relative au Prospectus : la Directive du Conseil 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus en cas d'offre publique de valeurs mobilières.0540. Représentant Enregistré : personne au sein de l'organisation du Membre qui est chargée de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis et qui est enregistrée comme telle auprès de l'Autorité de Marché.0550. Arrêté de Reconnaissance : l'Arrêté Royal belge du 30 juin 1996 relatif à la reconnaissance d'EASDAQ.0560. Partie Liée : personne physique ou morale liée à l'Emetteur ou à l'une de ses filiales, telle que définie par l'Autorité de Marché.0570. Transaction avec une Partie Liée : transaction entre un Emetteur et un Administrateur, un Cadre Supérieur ou toute autre personne qui entretient une relation étroite avec l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché.0580. Deuxième Directive Bancaire : la Deuxième Directive du Conseil 89/646/CEE du 15 décembre 1989 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit, et modifiant la Directive 77/780/CEE.0590. Cadre Supérieur : un cadre ou dirigeant d'une unité d'exploitation de taille significative d'une société, ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'une entité juridique.0600. Transaction Sensible : toute acquisition ou cession d'un actif significatif de l'Emetteur dans le cadre d'une transaction avec une Partie Liée, telle que définie par l'Autorité de Marché.0610. Transaction sur le Capital : toute transaction qui entraînerait une augmentation ou une diminution importante du nombre existant d'instruments financiers de l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché.0620. Transaction Substantielle : toute acquisition ou cession par un Emetteur d'actifs, d'engagements ou d'activités significatifs, telle que définie par l'Autorité de Marché.0630. US GAAP : "United States Generally Accepted Accounting Principles" étant les normes comptables usuelles applicables aux entreprises publiques aux Etats-Unis d'Amérique, en ce compris les normes comptables développées par la "United States Securities and Exchange Commission", le "Financial Accounting Standards Board" et l'"Association of Independent Certified Public Accountants". CHAPITRE 1. - Règles relatives à l'Autorité de Marché 10. Autorité de Marché 1000.L'Autorité de Marché est un organe autonome constitué au sein de EASDAQ S.A., qui, conformément au présent Règlement, assure la transparence, l'intégrité et la sécurité d'EASDAQ. A cet effet, l'Autorité de Marché veille à l'application des lois et règlements relatifs aux transactions effectuées sur EASDAQ, aux termes et conditions d'exécution et de liquidation de ces transactions, au bon fonctionnement d'EASDAQ et au respect des obligations et interdictions, dont le contrôle lui est conféré par la loi. Elle veille en particulier au respect du Règlement EASDAQ et du Règlement de Marché. 1010. L'Autorité de Marché est composée de quatre membres au moins, dont un président, qui sont nommés et révoqués par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., décidant à la majorité des deux tiers des voix émises. Les membres de l'Autorité de Marché sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable. Ces nominations et révocations sont soumises à l'approbation du Ministre belge des Finances.
Instructions relatives à la Règle 1010 A titre exceptionnel, le Conseil d'Administration peut renouveler le mandat d'un membre de l'Autorité de Marché pour une période de quatre ans entre le 1er avril et le 1er juillet des années 1997, 1998, 1999 et 2000 (Article 24 des Statuts de EASDAQ S.A.). 1020. Les membres de l'Autorité de Marché forment un organe collégial. Les membres de l'Autorité de Marché, sont, dans l'exercice de leurs compétences en qualité d'Autorité de Marché, totalement indépendants à l'égard de tous les organes sociaux de EASDAQ S.A. et de tous tiers, sans préjudice des attributions du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. Ils ne peuvent accepter aucune instruction ni interdiction concernant leurs actes. 1030. Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent simultanément exercer un mandat ou un emploi auprès d'un Membre, d'un Emetteur ou d'un des intermédiaires financiers visés à la Règle 5200 du présent Règlement.Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent exercer aucun emploi public ou privé ni aucune fonction publique ou privée susceptibles de compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. 1040. L'Autorité de Marché pose, dans les limites de ses moyens financiers, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de sa mission et engage à cet effet EASDAQ S.A. L'Autorité de Marché publie un rapport annuel de ses activités en qualité d'autorité de marché. 1050. L'Autorité de Marché peut constituer des comités chargés de la préparation et de l'exécution des ses tâches en qualité d'Autorité de Marché, et peut en particulier créer un Département Admissions, un Département des Membres, un Département Opérations et Surveillance du Marché et un Département Juridique.1060. La Commission Bancaire et Financière est chargée de contrôler la manière dont l'Autorité de Marché accomplit sa mission d'autorité de marché.11. Budget de l'Autorité de Marché 1100.Afin de déterminer les montants nécessaires au financement des opérations de l'Autorité de Marché dans le cadre de l'exécution de ses tâches, l'Autorité de Marché prépare, avant le début de chaque année calendrier, un projet de budget qu'elle soumet au Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., et qui tient compte des éléments suivants : (a) le coût total de la rémunération des membres de l'Autorité de Marché; (b) le coût total de la rémunération des autres membres du personnel de EASDAQ S.A. au prorata du temps qu'ils consacrent aux fonctions qui leur sont attribuées par l'Autorité de Marché; (c) les coûts de développement et/ou les coûts de mise à disposition de ressources humaines et matérielles, ainsi que de systèmes non automatisés, que l'Autorité de Marché et les personnes auxquelles les fonctions sont attribuées par l'Autorité de Marché utilisent ou font utiliser dans l'exercice de leurs fonctions;(d) tous les frais de déplacement, d'hébergement et autres frais que les membres de l'Autorité de Marché et les autres personnes auxquelles les fonctions sont attribuées par l'Autorité de Marché encourent dans l'exercice de leurs fonctions; (e) les frais de location et d'amortissement relatifs aux immeubles dans lesquels EASDAQ S.A. est installée ainsi que les frais y afférents au prorata de la fraction du coût des salaires totaux de EASDAQ S.A. qui, en vertu de (a) et (b), est attribuée aux opérations de l'Autorité de Marché; (f) tous les frais supportés par les autres autorités ou tiers que l'Autorité de Marché doit payer dans l'exercice de ses compétences. 1110. Le budget visé à la Règle 1100 est approuvé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. Instructions relatives à la Règle 1110 Si le conseil d'administration de EASDAQ S.A. propose de modifier ce budget, et si l'Autorité de Marché estime que les modifications ne devraient pas compromettre la bonne marche de ses affaires, l'Autorité de Marché apportera les modifications nécessaires. 1120. Si, dans le courant de l'année, l'Autorité de Marché prévoit des investissements ou frais supplémentaires non prévus dans le budget et qui, individuellement ou globalement, représentent plus de 10 % du budget, la procédure décrite ci-dessus doit à nouveau être suivie.12. Organisation du Marché 1200.L'Autorité de Marché est responsable de l'organisation et du fonctionnement d'EASDAQ. 1210. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les demandes d'admission à la négociation d'instruments financiers et suspendre temporairement ou révoquer une admission à la négociation d'Instruments Financiers Admis.1220. L'Autorité de Marché organise périodiquement des adjudications publiques d'Instruments Financiers Admis conformément aux Règles d'Adjudication d'EASDAQ si moins de deux Teneurs de Marché sont enregistrés pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si un statut de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché de cette catégorie à moins de deux.1230. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les candidatures d'adhésion en qualité de Membre uniquement, ou également en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier, ainsi que sur la suspension ou la révocation de Membres, Teneurs de Marché et/ou Courtiers.1240. L'Autorité de Marché fournit un système de liquidation pour les transactions conclues sur EASDAQ et relatives aux Instruments Financiers Admis.1250. L'Autorité de Marché est chargée de : (a) la communication d'informations reçues conformément à la Règle 4744 du présent Règlement;(b) la diffusion immédiate au public d'informations dont la publication est requise par le Cadre Juridique d'EASDAQ.1260. L'Autorité de Marché adopte le Code de Conduite, après avis de la Commission Bancaire et Financière et sous réserve de l'approbation du Ministre belge des Finances. 1270. L'Autorité de Marché formule des propositions au conseil d'administration de EASDAQ S.A. concernant le Règlement EASDAQ. 13. Surveillance et Investigation 1300.L'Autorité de Marché est compétente pour assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité d'EASDAQ, l'égalité de traitement des actionnaires et la diffusion d'informations au public.
L'Autorité de Marché est plus particulièrement chargée de veiller à ce que : (a) les Emetteurs et Membres observent les dispositions légales et réglementaires relatives aux Informations Sensibles;(b) les Emetteurs observent les dispositions de la Règle 4740 du présent Règlement.1310. L'Autorité de Marché veille au respect du Cadre Juridique d'EASDAQ.1320. L'Autorité de Marché veille au respect par les Membres de leurs obligations en vertu des Articles 36, 37 et 38 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis, lorsque ces dispositions sont applicables.1330. L'Autorité de Marché veille au respect des obligations d'information visées à l'Arrêté Royal pris en exécution de l'article 39 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis.1340. L'Autorité de Marché veille au respect des dispositions relatives aux manipulations de cours qui figurent à l'article 148, § 1, § 2 et § 3 de la Loi relative aux Marchés Financiers.1350. L'Autorité de Marché veille au respect des dispositions relatives au délit d'initié qui figurent au Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et par le Règlement EASDAQ concernant les transactions effectuées sur les Instruments Financiers Admis. Instructions relatives à la Règle 1350 L'Autorité de Marché informe la Commission Bancaire et Financière et les institutions compétentes en matière de délit d'initié concernées de toute décision prise conformément à cette Règle. 1360. Sans préjudice du contrôle auquel les Membres sont soumis sur la base de leur statut réglementaire, l'Autorité de Marché dispose à l'égard des Membres des pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour remplir ses missions et vérifier l'exactitude et l'authenticité des informations qui lui ont été fournies.L'Autorité de Marché peut notamment réclamer à un Membre toute information qu'elle juge nécessaire pour remplir sa mission, procéder à des investigations dans les établissements d'un Membre et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information utile détenue par un Membre, et recueillir toute information nécessaire auprès des autorités qui exercent un contrôle sur un Membre ou sur les marchés financiers.
Instructions relatives à la Règle 1360 Les personnes qui sont successivement impliquées dans la transmission d'ordres ou dans l'exécution des transactions concernées, les personnes à la demande desquelles ou pour le compte desquelles les Membres agissent et le bénéficiaire en dernier ressort de la transaction sont liés par la même obligation. La communication de documents à l'Autorité de Marché a lieu sur place. 1370. Les membres du personnel de EASDAQ S.A. disposent des pouvoirs de surveillance et d'investigation qui leur seront délégués par l'Autorité de Marché. 14. Droit d'Injonction 1400.L'Autorité de Marché peut ordonner à quiconque de mettre fin à des pratiques contraires au Cadre Juridique d'EASDAQ, en particulier lorsque lesdites pratiques sont de nature à : (a) fausser le fonctionnement d'EASDAQ;(b) procurer aux parties en question des avantages injustifiés qu'elles n'auraient pas obtenus dans le cadre normal d'EASDAQ;(c) porter atteinte à l'égalité de traitement et d'information des actionnaires et investisseurs;(d) faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs d'agissements de Membres qui sont contraires à leurs obligations professionnelles.15. Peines disciplinaires à l'égard d'Emetteurs et de Membres 1500.Lorsqu'un Emetteur enfreint les obligations et interdictions imposées par le Cadre Juridique d'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose des pouvoirs définis à la Règle 4930 du présent Règlement. 1510. Lorsqu'un Membre enfreint les obligations et interdictions imposées par le Cadre Juridique d'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose des pouvoirs définis à la Règle 5930 du présent Règlement.16. Réunions de l'Autorité de Marché 1600.L'Autorité de Marché se réunit sur convocation de son président, à la requête de deux de ses membres ou chaque fois que l'exercice de ses fonctions le requiert. 1605. L'ordre du jour est préparé par le président.Toute question peut être discutée à la requête d'un membre de l'Autorité de Marché dans la mesure où elle relève de la compétence de celle-ci. Les points ne figurant pas à l'ordre du jour ne peuvent être abordés qu'avec le consentement de la majorité des membres de l'Autorité de Marché. 1610. Le président ou, en son absence, un membre de l'Autorité de Marché désigné par ses collègues, préside la réunion.1615. L'Autorité de Marché nomme un secrétaire, qui ne doit pas être un membre de l'Autorité de Marché.1620. Hormis les cas de force majeure ou d'extrême urgence, une majorité des membres de l'Autorité de Marché constitue un quorum de présences suffisant pour que l'Autorité de Marché puisse délibérer et prendre des mesures.1625. Hormis les cas d'extrême urgence, un membre de l'Autorité de Marché qui se trouve dans l'impossibilité de prendre part à la réunion ne peut donner procuration à l'un de ses collègues.1630. Les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres de l'Autorité de Marché présents à la réunion.En cas de parité des suffrages, le président ou, en son absence, la personne qui préside la réunion, a voix prépondérante. 1635. Tout membre de l'Autorité de Marché qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé, de nature patrimoniale ou autre, à l'exécution d'une décision relevant de l'Autorité de Marché doit, avant toute délibération, en informer les membres qui participent à la réunion et veiller à ce que cette déclaration figure dans le procès-verbal de la réunion.Il ne peut participer à la délibération ou au vote sur cette question. 1640. Si le quorum de présences requis est atteint et qu'un ou plusieurs membres de l'Autorité de Marché doivent s'abstenir pour des raisons de conflit d'intérêts, les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres restants.1645. Les décisions de l'Autorité de Marché sont consignées dans un procès-verbal par le secrétaire de l'Autorité de Marché ou par la personne qu'il désigne comme remplaçant avec l'approbation de l'Autorité de Marché.1650. Chaque procès-verbal est signé par la personne qui a présidé la réunion et par le secrétaire de la réunion.Chaque procès-verbal est distribué à tous les membres de l'Autorité de Marché. 1655. Si le procès-verbal est rédigé sur des feuilles volantes, celles-ci sont numérotées en continu et reliées dans un registre à la fin de chaque année calendrier.17. Représentation 1700.Tout membre de l'Autorité de Marché peut représenter l'Autorité de Marché dans toutes affaires judiciaires et extrajudiciaires. 1710. Ces représentants autorisés à agir au nom de l'Autorité de Marché sont : (a) pour l'exécution des décisions de l'Autorité de Marché, tout membre de l'Autorité de Marché;(b) pour accuser réception des notifications adressées à l'Autorité de Marché, le président ou un membre de l'Autorité de Marché ou toute personne autorisée à cet effet; (c) tout membre du personnel de EASDAQ S.A. dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent Règlement. 18. Délégation 1800.L'Autorité de Marché peut autoriser un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs membres du personnel de EASDAQ S.A. ou d'une institution chargée du contrôle des marchés financiers ou des Membres, ainsi que les autorités de contrôle de ces institutions, à exercer ses pouvoirs de surveillance et d'investigation. Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment. 1810. L'Autorité de Marché peut établir une réglementation interne régissant notamment la délégation de pouvoirs et les conditions de cette délégation.19. Secret Professionnel et Coopération 1900.Les membres de l'Autorité de Marché ainsi que les membres du personnel de EASDAQ S.A. et toutes les autres personnes qui collaborent à l'exécution de leurs missions sont tenus au secret professionnel tel que prescrit par la Loi relative aux Marchés Financiers. Ils ne peuvent par conséquent divulguer aucune information confidentielle obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même aux autres organes de EASDAQ S.A., sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale ou lorsqu'il s'agit d'informations qui sont publiées sous une forme résumée ou globale de telle sorte que les personnes et les institutions auxquelles ces informations ont trait ne puissent être identifiées. 1910. Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel prévue par la Directive relative aux Services d'Investissement, la Règle 1900 du présent Règlement n'est pas applicable aux communications que fait l'Autorité de Marché : (a) aux institutions chargées du contrôle des Membres ou des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités de contrôle de ces institutions, pour les affaires qui relèvent de leurs compétences;(b) aux autorités judiciaires pour dénoncer les infractions qu'elle a constatées aux lois et réglementations applicables et pour lesquelles elle est investie d'une mission de surveillance conformément à l'Arrêté de Création;(c) dans le cadre d'une collaboration mutuelle ou conformément à une obligation de réciprocité établis en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou sur la base d'un accord de collaboration conclu entre autorités de contrôle, aux institutions exerçant un pouvoir de contrôle équivalent à celui exercé par l'Autorité de Marché, en ce qui concerne l'adoption et la mise en oeuvre de décisions prises dans les limites de leurs compétences;(d) lorsqu'une communication est requise ou autorisée par ou en vertu des lois régissant sa mission;(e) aux autorités chargées de la gestion de faillites ou de concordats ou de toute autre procédure équivalente impliquant un Membre, et aux institutions responsables des règles régissant la protection des investisseurs;(f) aux institutions chargées de la gestion des règles de protection des dépôts, dans le cadre de leurs missions spécifiques;(g) à l'institution chargée du règlement et de la liquidation des transactions sur Instruments Financiers Admis.1920. L'Autorité de Marché ne peut communiquer des informations en vertu de la Règle 1910 du présent Règlement que si le destinataire s'engage préalablement à ne les utiliser que dans le seul cadre de sa mission et, en ce qui concerne un destinataire établi en dehors d'un Etat Membre visé à la Règle 1910 (c) du présent Règlement, si le destinataire confirme être soumis à une obligation au secret professionnel équivalente à celle prévue par la Règle 1900 du présent Règlement.1930. Les informations transmises à l'Autorité de Marché par les institutions visées à la Règle 1910 (c) du présent Règlement ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées dans les présentes Règles relatives à l'Autorité de Marché.1940. Toute violation des Règles 1900 à 1930 du présent Règlement est passible des sanctions pénales prévues par l'article 149 de la Loi relative aux Marchés Financiers.1950. L'Autorité de Marché assure la collaboration mutuelle avec les autorités de contrôle. CHAPITRE 2. - Principes Généraux 20. Droit Applicable 2000.Le Cadre Juridique d'EASDAQ couvre diverses questions qui peuvent être régies par les législations nationales applicables et/ou par le droit du lieu de la transaction.
Instructions relatives à la Règle 2000 Les Candidats, Emetteurs, Candidats à l'Adhésion et Membres sont en cas de doute sur le droit applicable instamment priés de s'informer dans les juridictions appropriées auprès de conseillers juridiques. 21. Cotisations, Droits, Taxes et autres Frais 2100.Les cotisations, droits, taxes et autres frais sont déterminés, exigibles, dus et encaissés selon les modalités prescrites par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. 2110. Le conseil d'administration de EASDAQ S.A. peut apporter toutes les modifications aux cotisations, droits, indemnités et autres frais qu'il juge nécessaires ou appropriées. Ces modifications entrent en vigueur au moment fixé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 2120. Ni la fixation, ni aucune modification des cotisations, droits, indemnités et autres frais, ni leur modification ne doivent être soumises à l'approbation des Emetteurs ou des Membres.22. Exonération 2200.Sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, EASDAQ S.A. ne peut en aucune manière être tenue responsable à l'égard d'un Candidat, d'un Emetteur, d'un Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre ou d'une filiale d'un Candidat, d'un Emetteur, d'un Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre, des décisions prises par l'Autorité de Marché, le Département Admissions, le Département des Membres, le Département Opérations et Surveillance du Marché, le Département Juridique, un arbitre ou tout autre département, responsable ou membre du personnel de EASDAQ S.A. en vertu du ou en rapport avec le Cadre Juridique d'EASDAQ, sauf si et dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce département, responsable ou membre du personnel, selon le cas, est établie. 23. Droit applicable et Juridiction compétente 2300.Le présent Règlement est soumis, et doit être interprété, conformément aux lois du Royaume de Belgique. Tout litige à propos du, ou relatif au, Cadre Juridique d'EASDAQ est tranché par les tribunaux compétents de Bruxelles, étant toutefois entendu que lorsque les dispositions du Cadre Juridique d'EASDAQ prévoient un règlement particulier des litiges sur certaines questions, ces dernières dispositions prévalent.
Règlement EASDAQ LIVRE 2. - Les Emetteurs et leurs Instruments Financiers CHAPITRE 3. - Règles d'Admission 30. Champ d'application 3000.L'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers émis ou à émettre par un Candidat est régie par les présentes Règles d'Admission. 31. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 3100.Outre l'application des critères d'admission exposés dans le présent Règlement, l'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ, afin de préserver la qualité d'EASDAQ et la confiance du public en ce dernier. En vertu de ce large pouvoir discrétionnaire, l'Autorité de Marché peut rejeter une admission ou imposer des critères supplémentaires ou plus sévères d'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ, sur la base d'un événement, d'une situation ou d'une circonstance quelconques qui, de l'avis de l'Autorité du Marché, rendent ladite admission à la négociation inopportune ou injustifiée. 32. Lois et Réglementations Applicables 3200.Le Candidat est tenu de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ. Cependant, le Cadre Juridique d'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et réglementations en vigueur dans son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires. Si un Candidat estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en raison des lois ou réglementations de son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires, il est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 3210. Lorsque l'Autorité de Marché reçoit une notification d'un Candidat en vertu de la Règle 3200 du présent Règlement, elle ordonne au Département Admissions de vérifier les informations et les conclusions soumises par le Candidat.A cet effet, le Département Admissions peut demander un complément d'informations. Le Département Admissions soumet une proposition à l'Autorité de Marché sur l'octroi éventuel au Candidat d'une dispense de respect de la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ en question. Dans le cas d'une proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Candidat, qui peut entamer la procédure de révision exposée dans le Code de Procédure.
Instructions relatives à la Règle 3210 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans les 60 jours de la notification précitée est assimilé à un rejet de la demande de dispense. 3220. L'Autorité de Marché décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition du Département Admissions, d'accorder ou non au Candidat la dispense, demandée par ce dernier, de respecter la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ.33. Procédure d'Admission 3300.L'Autorité de Marché a créé un Département Admissions. Le Département Admissions est soumis au contrôle de l'Autorité de Marché. 3310. Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance relatives à l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Candidat doivent être adressées au responsable du Département Admissions. 3320. Le Candidat est tenu de fournir des réponses promptes et complètes à toutes les demandes de renseignements liées à l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers formulées par l'Autorité de Marché et par tout organe compétent de EASDAQ S.A. 3330. Le Candidat est tenu de notifier par écrit à l'Autorité de Marché toute action entreprise par l'un de ses organes sociaux ou la survenance de tout autre événement qui peut avoir pour effet que le Candidat ne répond plus aux conditions d'éligibilité prévues par le Cadre Juridique d'EASDAQ et ce, dans les trente (30) jours suivant cette action ou la survenance de cet événement. 3340. Le Candidat communique avec l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. en langue anglaise, sauf dispense particulière accordée par l'Autorité de Marché. 3350. La candidature d'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Candidat doit être introduite par ou pour le Candidat au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfaire aux conditions suivantes : (a) le formulaire de candidature doit être dûment signé par un ou plusieurs signataires autorisés du Candidat et être accompagné de la preuve adéquate du pouvoir de ces signataires de signer au nom du Candidat; (b) le formulaire de candidature doit être accompagné d'une convention d'admission dûment signée par les signataires autorisés du Candidat visés en (a) ci-dessus, par laquelle (i) le Candidat s'engage à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, et (ii) sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun responsable ou membre du personnel d'une quelconque autorité d'EASDAQ ou établie au sein de celui-ci (en ce compris et sans aucune limitation tout membre de l'Autorité de Marché, du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. ou de tout comité créé par EASDAQ S.A.) ne sera responsable, à l'égard du Candidat ou d'un Emetteur quelconque, de tout acte ou manquement, dans le chef de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou du responsable ou membre du personnel, que celui-ci agisse ou non dans le cadre d'un contrat de travail ou de ses fonctions auprès de EASDAQ S.A. ou en vertu de quelque pouvoir ou instruction qui lui a été donnée par EASDAQ S.A., par l'Autorité de Marché ou par tout autre responsable ou membre du personnel, selon le cas, si ce n'est dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce responsable ou de ce membre du personnel, selon le cas, est établie.
Instructions relatives à la Règle 3350 (b) Le Candidat doit être attentif au fait que ladite convention d'admission ne prendra pas effet avant la date (a) d'acceptation du formulaire de candidature, et (b) de signature de ladite convention d'admission par un membre de l'Autorité de Marché. (c) le formulaire de candidature et la convention d'admission doivent être accompagnés des documents visés dans le présent Règlement ou requis par l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. pour permettre à l'Autorité de Marché et au Département Admissions de s'assurer que toutes les prescriptions du Cadre Juridique d'EASDAQ sont satisfaites. 3360. Le Département Admissions procède à un examen quantitatif et qualitatif du Candidat afin de s'assurer que les conditions quantitatives et qualitatives prescrites par l'Autorité de Marché en vue de l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ ont été remplies.3370. L'examen auquel procède le Département Admissions se concentre, sans nécessairement s'y limiter, sur des domaines tels que l'activité principale du Candidat, le volume et la tendance des ventes et revenus du Candidat (comparativement à la tendance observée dans son secteur), l'adéquation de son fonds de roulement et de sa situation de trésorerie actuels et projetés, le bon comportement, l'intégrité, la qualité et l'expérience de son management, la croissance potentielle de ses activités, l'affectation envisagée du produit de la vente d'instruments financiers, l'adéquation des renseignements financiers présentés, la capacité du management à assumer les responsabilités liées au fait d'être une entreprise faisant appel public à l'épargne et les plans de développement futur du Candidat. Instructions relatives à la Règle 3370 L'examen du Candidat n'a pas pour objet de commenter ou d'évaluer le succès ou l'échec possible du Candidat, mais plutôt de s'assurer que le Candidat remplit les conditions prescrites par l'Autorité de Marché et que les informations mises à la disposition des investisseurs, sur la base desquelles ceux-ci peuvent prendre une décision d'investissement, sont précises, complètes et ponctuelles. 3380. Dans le délai d'un mois qui suit la réception du formulaire de candidature et du prospectus y afférent sous forme de projet définitif, le Département Admissions soumet à l'Autorité de Marché une proposition recommandant l'acceptation ou le rejet de la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ introduite par le Candidat.Le Département Admissions peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, le Département Admissions propose l'acceptation ou le rejet de la demande dans le délai d'un mois suivant la réception desdites informations complémentaires. En cas de proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Candidat, qui peut entamer la procédure de révision décrite dans le Code de Procédure.
Instructions relatives à la Règle 3380 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans le délai d'un mois qui suit la réception de la candidature ou des informations complémentaires demandées, est assimilé à la soumission d'une proposition défavorable concernant la candidature. 3390. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la proposition du Département Admissions, l'Autorité de Marché se prononce sur l'acceptation ou le rejet de la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ introduite par le Candidat.L'Autorité de Marché peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, l'Autorité de Marché se prononce sur la demande dans le délai d'un mois qui suit la réception desdites informations complémentaires.
L'Autorité de Marché avise le Candidat par écrit de sa décision, en indiquant, en cas de rejet, les raisons de sa décision.
Instructions relatives à la Règle 3390 L'absence de décision par l'Autorité de Marché est assimilée à un rejet de la candidature, conformément à la Loi relative aux Marchés Financiers. 34. Conditions d'Admission du Candidat 3400.L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que le Candidat est dûment constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses instruments financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine. 3410. Le Candidat doit disposer d'un actif total d'au moins 3,5 millions d'ECU.3420. Le Candidat doit disposer d'un capital et de réserves d'au moins 2 millions d'ECU.3430. Le Candidat ne peut être impliqué dans un événement ou une circonstance quelconques qui, de l'avis discrétionnaire de l'Autorité de Marché, rendent l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers inopportune ou injustifiée. 3440. Le Candidat doit payer la cotisation d'admission fixée par le Conseil d'Administration d'EASDAQ S.A. 3450. L'Autorité de Marché doit avoir obtenu des engagements d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés pour chaque catégorie d'instruments financiers pour laquelle une demande d'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.3460. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que le Candidat a pris les mesures appropriées afin de respecter les exigences relatives à la publicité des participations importantes et aux règles de corporate governance contenues dans le présent Règlement.3470. Le Conseil d'Administration du Candidat doit s'engager par écrit à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ.35. Conditions d'Admission relatives aux Instruments Financiers 3500.Pour être admis à la négociation sur EASDAQ, les instruments financiers de la catégorie des instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée doivent remplir les conditions suivantes : (a) Les instruments financiers doivent être librement cessibles au sein de l'Union européenne et être entièrement libérés. Instructions relatives à la Règle 3500 (a) L'exigence de libération intégrale des instruments financiers ne fait pas obstacle à ce que des instruments financiers fassent l'objet de négociations sur EASDAQ sur une base "When issued", pour autant que l'Autorité de Marché ait la conviction que leur cessibilité ne soit pas limitée et que les investisseurs aient reçu toutes les informations utiles pour que la négociation de ces instruments financiers se fasse de manière transparente et correcte. (b) La négociation, la cotation ou l'inscription des instruments financiers sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières ne peut être suspendue par les autorités de contrôle concernées.(c) Les instruments financiers doivent être des instruments financiers visés à l'article 1er, §1, 1°, 2° et 7° de la Loi relative aux Marchés Financiers : 1.actions, instruments financiers représentant le capital du Candidat ou donnant droit au capital, bénéfice ou boni de liquidation du Candidat et autres valeurs assimilables à des actions; 2. instruments financiers donnant le droit d'acquérir ou de souscrire à l'un des instruments susmentionnés ou convertibles en un des instruments susmentionnés.3510. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que les instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée sont introduits sur le marché d'une manière telle qu'ils faciliteront la création d'un marché ouvert, efficient et liquide pour ces instruments financiers.3520. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction de la présence vraisemblable d'un éventail adéquat d'investisseurs pour les instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.3530. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction qu'un pourcentage adéquat des instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, sera détenu par le public.3540. Le Candidat doit veiller à ce que toutes les personnes qui sont Administrateurs au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers du Candidat pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée s'engagent à ne céder aucun de leurs instruments financiers de cette catégorie pendant une période minimale de six mois à compter du premier jour de la négociation, sauf si, soit les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières, soit si les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique.3550. Le Candidat doit veiller à ce que chaque actionnaire - autre que les souscripteurs ou les garants de l'offre - détenant, au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers du Candidat pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent desdits instruments financiers, s'engage à ne pas céder plus de vingt pour cent de sa participation pendant une période raisonnable à compter du premier jour de la négociation, sauf si soit les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières, soit les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique.Cette période est fixée après discussion avec l'Autorité de Marché et dépend des caractéristiques particulières de l'offre. 36. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 36.1. Documents d'Admission 3610. Le Candidat dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie des documents suivants : (a) les Statuts du Candidat;(b) l'inscription du Candidat au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce ou toute autre inscription du Candidat en vertu de sa juridiction de constitution ou d'établissement comparable à l'inscription au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce;(c) les états financiers du Candidat relatifs aux trois derniers exercices comptables complets (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices).(d) l'engagement écrit du Conseil d'Administration du Candidat de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, conformément à la Règle 3470 du présent Règlement;(e) le code de négociation d'instruments financiers visé à la Règle 4880 du présent Règlement.3615. A la demande de l'Autorité de Marché, le Candidat dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie des documents suivants, s'ils existent : (a) la convention de placement;(b) tous avis juridiques ou lettres de confort d'auditeurs relatifs au Candidat. 36.2. Prospectus 3620. Le Candidat doit soumettre au Département Admissions un prospectus relatif aux instruments financiers dont l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.Ce prospectus doit être approuvé conformément à la Directive Prospectus par l'Autorité Compétente d'un Etat Membre. Ledit prospectus doit être accompagné de tous les certificats requis ou documents équivalents aux fins de sa reconnaissance mutuelle dans un autre Etat Membre. Le Département Admissions doit veiller à ce que ledit prospectus remplisse les conditions énumérées dans les présentes Règles d'Admission. 37. Conditions relatives au prospectus 37.1. Offre Publique Initiale sur EASDAQ 3710. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits instruments financiers sur EASDAQ doit élaborer un prospectus contenant au minimum les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement.3715. Si le Candidat a préparé un prospectus qui a été approuvé, en vertu de la Directive Prospectus, par une Autorité Compétente (autre que la Commission Bancaire et Financière) dans le cadre de l'offre publique initiale de la catégorie d'instruments pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, le Candidat peut être autorisé, à la discrétion de l'Autorité de Marché, à utiliser ce prospectus dans le cadre de sa demande d'admission à la négociation sur EASDAQ, conjointement avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus l'ensemble des informations minimales visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.2. Double Offre Publique Initiale sur EASDAQ 3720. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits instruments financiers sur EASDAQ, simultanément à une offre publique initiale desdits instruments financiers sur un autre marché réglementé ou sur une bourse de valeurs mobilières, doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.3. Double Négociation sur EASDAQ 3730. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.4. Double Négociation assortie d'une Offre Publique sur EASDAQ 3740. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou sur une bourse de valeurs mobilières, simultanément à une offre publique desdits instruments financiers sur EASDAQ, doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 38. Publication d'Informations 38.1. Considérations Générales 3810. Toute information significative que publie ou communique le Candidat le sera en langue anglaise, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement. Instructions relatives à la Règle 3810 1. Afin d'éviter toute confusion, cette exigence concerne les documents tels que le prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. Le Candidat peut également publier ou communiquer toute information significative dans d'autres langues que l'anglais, pour autant que la même information soit contenue dans chaque traduction. 38.2. Normes Comptables 3820. L'information financière contenue dans le prospectus doit être présentée en respectant au moins l'un des ensembles de normes comptables suivants : (a) IAS;(b) US GAAP, si les instruments financiers du Candidat ont dans un premier temps été négociés et continuent d'être négociés sur une bourse ou un marché aux Etats-Unis d'Amérique, ou si le Candidat envisage soit de demander l'admission à la négociation de ses instruments financiers sur une bourse ou un marché aux Etats-Unis d'Amérique, soit d'offrir ses instruments financiers aux Etats-Unis d'Amérique;(c) les normes comptables de l'Etat d'Origine du Candidat, tel que requis par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine du Candidat, accompagnées de schémas détaillés décrivant et quantifiant les différences entre, d'une part, les IAS ou les US GAAP et, d'autre part, les normes comptables de l'Etat d'Origine du Candidat.Ces schémas seront audités dans la mesure où les renseignements financiers auxquels ils se réfèrent, le sont. 38.3. Politique de Consolidation 3830. Le Candidat peut choisir sa politique de consolidation conformément aux normes comptables qu'il a adoptées en vertu de la Règle 3820 du présent Règlement. 38.4. Normes de Certification 3840. L'information financière auditée contenue dans le prospectus doit avoir été certifiée conformément aux International Standards on Auditing définies par l'International Federation of Accountants Committee (IFAC) ou conformément à un ensemble équivalent de normes de certification comptable. 38.5. Information financière contenue dans le Prospectus 3850. Le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow audités et relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si cette période est inférieure à trois exercices).3851. Si le Candidat et ses prédécesseurs existent depuis moins de trois ans ou si aucun bénéfice d'exploitation n'a été généré au cours des trois derniers exercices comptables, le Candidat est invité à consulter le Département Admissions afin de déterminer les projections éventuelles à inclure dans le prospectus.3852. Si le prospectus est publié dans les 45 jours suivant la clôture de l'exercice comptable du Candidat et que des états financiers audités ne sont pas disponibles pour ce dernier exercice, le prospectus peut inclure un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow relatifs aux trois exercices comptables précédents (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si cette période est inférieure à trois exercices).Dans ces circonstances, le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires établis à une date qui n'est pas postérieure à la fin du troisième trimestre comptable du dernier exercice comptable clôturé du Candidat. 3853. La Règle 3852 du présent Règlement est également applicable à un prospectus publié plus de 45 jours mais moins de 90 jours après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent pour autant que les conditions suivantes soient remplies : (a) Le Candidat dépose des rapports annuels, trimestriels et autres en vertu des lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine, et tous les rapports exigibles ont été déposés;(b) Pour le dernier exercice comptable pour lequel des états financiers audités ne sont pas encore disponibles, le Candidat s'attend raisonnablement et de bonne foi à faire état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables;et (c) Pour l'un au moins des deux exercices comptables précédant le dernier exercice, le Candidat a fait état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables.3854. Si le prospectus est publié plus de 90 jours mais moins de 135 jours après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent et que les conditions énoncées à la Règle 3853 du présent Règlement ne sont pas remplies, le prospectus doit contenir le bilan, le compte de résultats et l'état du cash-flow intermédiaires requis par la Règle 3852 du présent Règlement.3855. Si le prospectus est publié plus de 134 jours mais moins de neuf mois après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés ont trait, le prospectus doit contenir un bilan, un compte de résultats et u …
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