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Arrêté ministériel portant approbation du règlement EASDAQ

En bref

Cet arrêté ministériel du 9 septembre 1998 approuve le règlement de l'EASDAQ, un marché secondaire pour instruments financiers. Il abroge et remplace un arrêté ministériel précédent datant du 15 octobre 1996.

Ce qu'il réglemente

  • L'approbation du règlement EASDAQ.
  • Les définitions des termes utilisés dans le cadre de l'EASDAQ, comme "Instrument Financier Admis", "Emetteur", "Membre", et "Autorité de Marché".
  • Le cadre juridique de l'EASDAQ, incluant les règles et décisions de ses organes.
  • Les règles relatives à l'Autorité de Marché, un organe autonome au sein de EASDAQ S.A.

Qui il concerne

  • Les entités juridiques et personnes physiques souhaitant faire admettre leurs instruments financiers à la négociation sur EASDAQ ou devenir membre de l'EASDAQ.
  • L'Autorité de Marché et les organes de l'EASDAQ S.A.

Points clés

  • L'arrêté abroge l'arrêté ministériel du 15 octobre 1996 portant approbation du règlement EASDAQ.
  • Le règlement EASDAQ est approuvé et annexé à cet arrêté.
  • L'EASDAQ est défini comme le marché secondaire pour instruments financiers créé par l'arrêté royal belge du 10 juin 1996.
  • L'Autorité de Marché est un organe autonome au sein de EASDAQ S.A., responsable de la transparence, de l'intégrité et de la sécurité d'EASDAQ.
Texte de loi
Texte de loi

9 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement EASDAQ Le Ministre des Finances, Vu la Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières; Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, notamment l'article 32, § 2; Vu l'arrêté royal du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation de EASDAQ, notamment l'article 4, § 2, 4°; Vu la proposition de l'autorité de marché; Vu les décisions du conseil d'administration de EASDAQ du 5 juin 1998 et 7 août 1998 fixant le règlement EASDAQ; Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, Arrête : Article 1er.L'arrêté ministériel du 15 octobre 1996 portant approbation du règlement EASDAQ et son annexe, sont abrogés. Art. 2.Le règlement EASDAQ, annexé au présent arrêté, est approuvé. Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 9 septembre 1998. J.J. VISEUR Annexe Règlement EASDAQ LIVRE 1. - Introduction CHAPITRE 0. - Définitions 0100. Dans cet ensemble de règles (le "Règlement"), les définitions suivantes sont d'application sauf indication contraire : 0110.Instrument Financier Admis : un instrument financier d'un Emetteur admis à la négociation sur EASDAQ par l'Autorité de Marché. 0120. Partie en Cause : le Candidat ou l'Emetteur affecté par une proposition du Département Admissions ou le Candidat à l'Adhésion ou le Membre affecté par une proposition du Département des Membres.0130. Entreprise Liée : toute entité juridique reprise à des fins comptables dans le périmètre de consolidation d'une autre entité juridique.0140. Candidat : toute entité juridique demandant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers.0150. Candidat à l'Adhésion : toute personne physique ou entité juridique introduisant une candidature d'adhésion à EASDAQ en qualité de Membre.0160. Statuts : les statuts, l'acte constitutif ou tous autres documents constitutifs d'une société ou autre entité juridique en vertu de sa juridiction de constitution, comparables aux statuts.0170. Adjudicateur : le Membre adjudicateur pour les négociations d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis en vertu des Règles d'Adjudication d'EASDAQ.0180. Commission Bancaire et Financière : la Commission Bancaire et Financière belge visée au Titre III de l'Arrêté Royal n° 185 du 9 juillet 1935 relatif au contrôle des banques et au régime des émissions de titres et valeurs.0190. Courtier : un Membre qui, sous réserve des conditions fixées dans le Cadre Juridique d'EASDAQ, est autorisé par l'Autorité de Marché à négocier sur EASDAQ pour son propre compte ou pour le compte de ses clients.0200. Requérant : la partie introduisant une procédure d'arbitrage conformément aux Règles d'Arbitrage.0210. Autorités Compétentes : les autorités d'un Etat Membre spécifiquement responsables, en vertu de l'article 21, 2° de la Directive relative au Prospectus, du contrôle des prospectus.0220. Arrêté de Création : l'Arrêté Royal belge du 10 juin 1996 relatif à la création et à l'organisation d'EASDAQ.0230. Défendeur : la partie qui a reçu un avis d'arbitrage du Requérant conformément aux Règles d'Arbitrage, ou tout Emetteur et/ou son conseil d'administration ou tout Membre et/ou l'un de ses Administrateurs à l'encontre desquels l'Autorité de Marché entame une procédure disciplinaire conformément au Code de Procédure. 0240. Marché Désigné : un marché réglementé reconnu par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. en vue de l'application de procédures accélérées ou simplifiées pour autoriser l'admission initiale ou l'admission permanente à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ. 0250. Administrateur : membre du conseil d'administration d'une société ou, en présence d'une structure à double conseil, un membre de chaque conseil ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'une entité juridique, en ce compris le directeur général.0260. EASDAQ : L'"European Association of Securities Dealers Automated Quotation", le marché secondaire pour instruments financiers créé par l'article 2 de l'Arrêté de Création, et inclus dans la liste des marchés réglementés dont la Belgique est l'Etat Membre d'Origine en vertu de l'article 16 de la Directive relative aux Services d'Investissement et de l'article 30 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 0270. EASDAQ S.A. : la société anonyme reconnue par l'article 2 de l'Arrêté de Reconnaissance comme la personne morale qui organise et administre EASDAQ conformément aux dispositions de l'Arrêté de Création et toute société qui lui est liée. 0280. Règles d'Adjudication d'EASDAQ : les règles régissant les adjudications publiques d'Instruments Financiers Admis organisées par l'Autorité de Marché lorsque moins de deux Teneurs de Marché sont enregistrés dans une catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si une situation de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis à moins de deux.0290. Jour Ouvrable d'EASDAQ : chaque jour de la semaine (du lundi au vendredi), à l'exception des jours auxquels l'Autorité de Marché a au préalable déclaré que EASDAQ sera fermé.0300. Heures Ouvrables d'EASDAQ : les heures Ouvrables normales durant les Jours Ouvrables d'EASDAQ, telles que fixées par l'Autorité de Marché. 0310. Cadre Juridique d'EASDAQ : les dispositions de l'Arrêté de Création, de l'Arrêté de Reconnaissance, du Règlement EASDAQ, du Règlement de Marché, des Règles d'EASDAQ et les décisions de l'Autorité de Marché, de la Commission Internationale d'Appel et de tout organe compétent de EASDAQ S.A. 0320. Modes de Communication d'EASDAQ : les modes de communication désignés par l'Autorité de Marché par lesquels les Emetteurs communiquent au public les Informations Sensibles. 0330. Règlement EASDAQ : le règlement adopté par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. en vertu de l'article 32, §2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. 0340. Règles d'EASDAQ : les règles adoptées par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., sur proposition de l'Autorité de Marché, en vue de la mise en oeuvre du Règlement de Marché et du Règlement EASDAQ, et les règles adoptées par l'Autorité de Marché en vue de la mise en oeuvre du Règlement de Marché. 0350. Système de Liquidation d'EASDAQ : le ou les systèmes de liquidation d'EASDAQ approuvé(

  1. s)par l'Autorité de Marché.0360. Système de Négociation d'EASDAQ : le ou les système(
  2. s)de négociation d'EASDAQ approuvé(
  3. s)par l'Autorité de Marché.0370. ECU : l'unité de compte de l'Union européenne. Instructions relatives à la Règle 0370 A partir du 1er janvier 1999, la parité de l'ECU par rapport aux monnaies des Etats Membres participant à la troisième phase de l'UEM sera irrévocablement fixée et l'ECU, alors dénommé EURO, deviendra une monnaie à part entière. 0380. Représentant Exécutif : la (les) personne(
  4. s)désignée(
  5. s)par un Membre, qui représente(
  6. nt)et agi(ssen)t pour le compte du Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ.Un Représentant Exécutif doit être titulaire de pouvoirs suffisants conformément aux lois et réglementations applicables au Membre, pour contracter des engagements qui lient le Membre pour tout ce qui concerne EASDAQ. 0390. Loi relative aux Marchés Financiers : la loi belge du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, telle que modifiée.0400. Etat d'Origine : dans le cas d'une personne physique, le pays dans lequel cette personne a son siège principal;dans le cas d'une personne morale, le pays dans lequel cette personne a son siège social ou, à défaut de siège social, le pays dans lequel elle a son siège principal. 0410. IAS : les "International Accounting Standards" formulées par l'"International Accounting Standards Committee".0420. Administrateur Indépendant : un membre du conseil d'administration d'une société autre que : (
  7. i)un cadre, un ex-cadre ou un membre du personnel de cette société ou de l'une de ses filiales;(
  8. ii)un actionnaire détenant cinq pour cent ou plus des instruments financiers de cette société; ou (iii) toute autre personne ayant une relation avec la société qui, de l'avis du conseil d'administration de cette société, est susceptible d'entraver l'exercice d'un jugement indépendant dans l'exécution des responsabilités d'un membre du conseil d'administration. 0430. Commission Internationale d'Appel : la commission créée en vertu de l'article 24 de la Loi relative aux Marchés Financiers, devant laquelle appel peut être fait de certaines décisions rendues par l'Autorité de Marché.0440. ISD : la Directive du Conseil 93/22/CEE du 10 mai 1993 relative aux services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.0450. Emetteur : toute entité juridique dont l'intégralité ou une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers a été admise à la négociation sur EASDAQ conformément au présent Règlement.0460. Directive Inscription à la Cote Officielle : la Directive du Conseil 80/390/CEE du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs. 0470. Autorité de Marché : l'organe au sein de EASDAQ S.A. qui, en vertu de la Loi relative aux Marchés Financiers, est responsable de la transparence, de l'intégrité et de la sécurité d'EASDAQ. 0480. Teneur de Marché : un Membre qui, moyennant le respect des conditions établies dans le Cadre Juridique d'EASDAQ, s'engage à acheter ou à vendre les Instruments Financiers Admis des catégories d'Instruments Financiers Admis pour lesquels il est enregistré comme teneur de marché, et à proposer un cours acheteur et un cours vendeur pour un volume donné auquel il devra procéder à des transactions sur ces Instruments Financiers Admis.0490. Règlement de Marché : le règlement adopté par l'Autorité de Marché en vertu de l'article 36, § 2 de la Loi relative aux Marchés Financiers. Instructions relatives à la Règle 0490 Le Règlement de Marché inclut le Code de Conduite. 0500. Membre : une personne physique ou morale admise en qualité de membre d'EASDAQ par l'Autorité de Marché conformément au présent Règlement.0510. Etat Membre : un Etat Membre de l'Union européenne.0520. Information Sensible : information de nature spécifique ou précise, qui n'a pas été rendue publique, relative à un Emetteur, à des instruments financiers de cet Emetteur, ou à la négociation de tels instruments financiers qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir un impact significatif sur le prix de ces instruments financiers ou pourrait influencer les décisions des investisseurs.0530. Directive relative au Prospectus : la Directive du Conseil 89/298/CEE du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus en cas d'offre publique de valeurs mobilières.0540. Représentant Enregistré : personne au sein de l'organisation du Membre qui est chargée de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis et qui est enregistrée comme telle auprès de l'Autorité de Marché.0550. Arrêté de Reconnaissance : l'Arrêté Royal belge du 30 juin 1996 relatif à la reconnaissance d'EASDAQ.0560. Partie Liée : personne physique ou morale liée à l'Emetteur ou à l'une de ses filiales, telle que définie par l'Autorité de Marché.0570. Transaction avec une Partie Liée : transaction entre un Emetteur et un Administrateur, un Cadre Supérieur ou toute autre personne qui entretient une relation étroite avec l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché.0580. Deuxième Directive Bancaire : la Deuxième Directive du Conseil 89/646/CEE du 15 décembre 1989 relative à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit, et modifiant la Directive 77/780/CEE.0590. Cadre Supérieur : un cadre ou dirigeant d'une unité d'exploitation de taille significative d'une société, ou toute autre personne titulaire d'une fonction équivalente au sein d'une entité juridique.0600. Transaction Sensible : toute acquisition ou cession d'un actif significatif de l'Emetteur dans le cadre d'une transaction avec une Partie Liée, telle que définie par l'Autorité de Marché.0610. Transaction sur le Capital : toute transaction qui entraînerait une augmentation ou une diminution importante du nombre existant d'instruments financiers de l'Emetteur, telle que définie par l'Autorité de Marché.0620. Transaction Substantielle : toute acquisition ou cession par un Emetteur d'actifs, d'engagements ou d'activités significatifs, telle que définie par l'Autorité de Marché.0630. US GAAP : "United States Generally Accepted Accounting Principles" étant les normes comptables usuelles applicables aux entreprises publiques aux Etats-Unis d'Amérique, en ce compris les normes comptables développées par la "United States Securities and Exchange Commission", le "Financial Accounting Standards Board" et l'"Association of Independent Certified Public Accountants". CHAPITRE 1. - Règles relatives à l'Autorité de Marché 10. Autorité de Marché 1000.L'Autorité de Marché est un organe autonome constitué au sein de EASDAQ S.A., qui, conformément au présent Règlement, assure la transparence, l'intégrité et la sécurité d'EASDAQ. A cet effet, l'Autorité de Marché veille à l'application des lois et règlements relatifs aux transactions effectuées sur EASDAQ, aux termes et conditions d'exécution et de liquidation de ces transactions, au bon fonctionnement d'EASDAQ et au respect des obligations et interdictions, dont le contrôle lui est conféré par la loi. Elle veille en particulier au respect du Règlement EASDAQ et du Règlement de Marché. 1010. L'Autorité de Marché est composée de quatre membres au moins, dont un président, qui sont nommés et révoqués par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., décidant à la majorité des deux tiers des voix émises. Les membres de l'Autorité de Marché sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelable. Ces nominations et révocations sont soumises à l'approbation du Ministre belge des Finances. Instructions relatives à la Règle 1010 A titre exceptionnel, le Conseil d'Administration peut renouveler le mandat d'un membre de l'Autorité de Marché pour une période de quatre ans entre le 1er avril et le 1er juillet des années 1997, 1998, 1999 et 2000 (Article 24 des Statuts de EASDAQ S.A.). 1020. Les membres de l'Autorité de Marché forment un organe collégial. Les membres de l'Autorité de Marché, sont, dans l'exercice de leurs compétences en qualité d'Autorité de Marché, totalement indépendants à l'égard de tous les organes sociaux de EASDAQ S.A. et de tous tiers, sans préjudice des attributions du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. Ils ne peuvent accepter aucune instruction ni interdiction concernant leurs actes. 1030. Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent simultanément exercer un mandat ou un emploi auprès d'un Membre, d'un Emetteur ou d'un des intermédiaires financiers visés à la Règle 5200 du présent Règlement.Les membres de l'Autorité de Marché ne peuvent exercer aucun emploi public ou privé ni aucune fonction publique ou privée susceptibles de compromettre l'indépendance et la dignité de leur fonction. 1040. L'Autorité de Marché pose, dans les limites de ses moyens financiers, tous les actes nécessaires ou utiles à l'exécution de sa mission et engage à cet effet EASDAQ S.A. L'Autorité de Marché publie un rapport annuel de ses activités en qualité d'autorité de marché. 1050. L'Autorité de Marché peut constituer des comités chargés de la préparation et de l'exécution des ses tâches en qualité d'Autorité de Marché, et peut en particulier créer un Département Admissions, un Département des Membres, un Département Opérations et Surveillance du Marché et un Département Juridique.1060. La Commission Bancaire et Financière est chargée de contrôler la manière dont l'Autorité de Marché accomplit sa mission d'autorité de marché.11. Budget de l'Autorité de Marché 1100.Afin de déterminer les montants nécessaires au financement des opérations de l'Autorité de Marché dans le cadre de l'exécution de ses tâches, l'Autorité de Marché prépare, avant le début de chaque année calendrier, un projet de budget qu'elle soumet au Conseil d'Administration de EASDAQ S.A., et qui tient compte des éléments suivants : (
  9. a)le coût total de la rémunération des membres de l'Autorité de Marché; (
  10. b)le coût total de la rémunération des autres membres du personnel de EASDAQ S.A. au prorata du temps qu'ils consacrent aux fonctions qui leur sont attribuées par l'Autorité de Marché; (
  11. c)les coûts de développement et/ou les coûts de mise à disposition de ressources humaines et matérielles, ainsi que de systèmes non automatisés, que l'Autorité de Marché et les personnes auxquelles les fonctions sont attribuées par l'Autorité de Marché utilisent ou font utiliser dans l'exercice de leurs fonctions;(
  12. d)tous les frais de déplacement, d'hébergement et autres frais que les membres de l'Autorité de Marché et les autres personnes auxquelles les fonctions sont attribuées par l'Autorité de Marché encourent dans l'exercice de leurs fonctions; (
  13. e)les frais de location et d'amortissement relatifs aux immeubles dans lesquels EASDAQ S.A. est installée ainsi que les frais y afférents au prorata de la fraction du coût des salaires totaux de EASDAQ S.A. qui, en vertu de (
  14. a)et (b), est attribuée aux opérations de l'Autorité de Marché; (
  15. f)tous les frais supportés par les autres autorités ou tiers que l'Autorité de Marché doit payer dans l'exercice de ses compétences. 1110. Le budget visé à la Règle 1100 est approuvé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. Instructions relatives à la Règle 1110 Si le conseil d'administration de EASDAQ S.A. propose de modifier ce budget, et si l'Autorité de Marché estime que les modifications ne devraient pas compromettre la bonne marche de ses affaires, l'Autorité de Marché apportera les modifications nécessaires. 1120. Si, dans le courant de l'année, l'Autorité de Marché prévoit des investissements ou frais supplémentaires non prévus dans le budget et qui, individuellement ou globalement, représentent plus de 10 % du budget, la procédure décrite ci-dessus doit à nouveau être suivie.12. Organisation du Marché 1200.L'Autorité de Marché est responsable de l'organisation et du fonctionnement d'EASDAQ. 1210. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les demandes d'admission à la négociation d'instruments financiers et suspendre temporairement ou révoquer une admission à la négociation d'Instruments Financiers Admis.1220. L'Autorité de Marché organise périodiquement des adjudications publiques d'Instruments Financiers Admis conformément aux Règles d'Adjudication d'EASDAQ si moins de deux Teneurs de Marché sont enregistrés pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si un statut de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché de cette catégorie à moins de deux.1230. L'Autorité de Marché est compétente pour se prononcer sur les candidatures d'adhésion en qualité de Membre uniquement, ou également en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier, ainsi que sur la suspension ou la révocation de Membres, Teneurs de Marché et/ou Courtiers.1240. L'Autorité de Marché fournit un système de liquidation pour les transactions conclues sur EASDAQ et relatives aux Instruments Financiers Admis.1250. L'Autorité de Marché est chargée de : (
  16. a)la communication d'informations reçues conformément à la Règle 4744 du présent Règlement;(
  17. b)la diffusion immédiate au public d'informations dont la publication est requise par le Cadre Juridique d'EASDAQ.1260. L'Autorité de Marché adopte le Code de Conduite, après avis de la Commission Bancaire et Financière et sous réserve de l'approbation du Ministre belge des Finances. 1270. L'Autorité de Marché formule des propositions au conseil d'administration de EASDAQ S.A. concernant le Règlement EASDAQ. 13. Surveillance et Investigation 1300.L'Autorité de Marché est compétente pour assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité d'EASDAQ, l'égalité de traitement des actionnaires et la diffusion d'informations au public. L'Autorité de Marché est plus particulièrement chargée de veiller à ce que : (
  18. a)les Emetteurs et Membres observent les dispositions légales et réglementaires relatives aux Informations Sensibles;(
  19. b)les Emetteurs observent les dispositions de la Règle 4740 du présent Règlement.1310. L'Autorité de Marché veille au respect du Cadre Juridique d'EASDAQ.1320. L'Autorité de Marché veille au respect par les Membres de leurs obligations en vertu des Articles 36, 37 et 38 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis, lorsque ces dispositions sont applicables.1330. L'Autorité de Marché veille au respect des obligations d'information visées à l'Arrêté Royal pris en exécution de l'article 39 de la Loi relative aux Marchés Financiers concernant les Instruments Financiers Admis.1340. L'Autorité de Marché veille au respect des dispositions relatives aux manipulations de cours qui figurent à l'article 148, § 1, § 2 et § 3 de la Loi relative aux Marchés Financiers.1350. L'Autorité de Marché veille au respect des dispositions relatives au délit d'initié qui figurent au Livre V de la loi belge du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers et par le Règlement EASDAQ concernant les transactions effectuées sur les Instruments Financiers Admis. Instructions relatives à la Règle 1350 L'Autorité de Marché informe la Commission Bancaire et Financière et les institutions compétentes en matière de délit d'initié concernées de toute décision prise conformément à cette Règle. 1360. Sans préjudice du contrôle auquel les Membres sont soumis sur la base de leur statut réglementaire, l'Autorité de Marché dispose à l'égard des Membres des pouvoirs de surveillance et d'investigation les plus étendus pour remplir ses missions et vérifier l'exactitude et l'authenticité des informations qui lui ont été fournies.L'Autorité de Marché peut notamment réclamer à un Membre toute information qu'elle juge nécessaire pour remplir sa mission, procéder à des investigations dans les établissements d'un Membre et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information utile détenue par un Membre, et recueillir toute information nécessaire auprès des autorités qui exercent un contrôle sur un Membre ou sur les marchés financiers. Instructions relatives à la Règle 1360 Les personnes qui sont successivement impliquées dans la transmission d'ordres ou dans l'exécution des transactions concernées, les personnes à la demande desquelles ou pour le compte desquelles les Membres agissent et le bénéficiaire en dernier ressort de la transaction sont liés par la même obligation. La communication de documents à l'Autorité de Marché a lieu sur place. 1370. Les membres du personnel de EASDAQ S.A. disposent des pouvoirs de surveillance et d'investigation qui leur seront délégués par l'Autorité de Marché. 14. Droit d'Injonction 1400.L'Autorité de Marché peut ordonner à quiconque de mettre fin à des pratiques contraires au Cadre Juridique d'EASDAQ, en particulier lorsque lesdites pratiques sont de nature à : (
  20. a)fausser le fonctionnement d'EASDAQ;(
  21. b)procurer aux parties en question des avantages injustifiés qu'elles n'auraient pas obtenus dans le cadre normal d'EASDAQ;(
  22. c)porter atteinte à l'égalité de traitement et d'information des actionnaires et investisseurs;(
  23. d)faire bénéficier les émetteurs et les investisseurs d'agissements de Membres qui sont contraires à leurs obligations professionnelles.15. Peines disciplinaires à l'égard d'Emetteurs et de Membres 1500.Lorsqu'un Emetteur enfreint les obligations et interdictions imposées par le Cadre Juridique d'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose des pouvoirs définis à la Règle 4930 du présent Règlement. 1510. Lorsqu'un Membre enfreint les obligations et interdictions imposées par le Cadre Juridique d'EASDAQ, l'Autorité de Marché dispose des pouvoirs définis à la Règle 5930 du présent Règlement.16. Réunions de l'Autorité de Marché 1600.L'Autorité de Marché se réunit sur convocation de son président, à la requête de deux de ses membres ou chaque fois que l'exercice de ses fonctions le requiert. 1605. L'ordre du jour est préparé par le président.Toute question peut être discutée à la requête d'un membre de l'Autorité de Marché dans la mesure où elle relève de la compétence de celle-ci. Les points ne figurant pas à l'ordre du jour ne peuvent être abordés qu'avec le consentement de la majorité des membres de l'Autorité de Marché. 1610. Le président ou, en son absence, un membre de l'Autorité de Marché désigné par ses collègues, préside la réunion.1615. L'Autorité de Marché nomme un secrétaire, qui ne doit pas être un membre de l'Autorité de Marché.1620. Hormis les cas de force majeure ou d'extrême urgence, une majorité des membres de l'Autorité de Marché constitue un quorum de présences suffisant pour que l'Autorité de Marché puisse délibérer et prendre des mesures.1625. Hormis les cas d'extrême urgence, un membre de l'Autorité de Marché qui se trouve dans l'impossibilité de prendre part à la réunion ne peut donner procuration à l'un de ses collègues.1630. Les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres de l'Autorité de Marché présents à la réunion.En cas de parité des suffrages, le président ou, en son absence, la personne qui préside la réunion, a voix prépondérante. 1635. Tout membre de l'Autorité de Marché qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé, de nature patrimoniale ou autre, à l'exécution d'une décision relevant de l'Autorité de Marché doit, avant toute délibération, en informer les membres qui participent à la réunion et veiller à ce que cette déclaration figure dans le procès-verbal de la réunion.Il ne peut participer à la délibération ou au vote sur cette question. 1640. Si le quorum de présences requis est atteint et qu'un ou plusieurs membres de l'Autorité de Marché doivent s'abstenir pour des raisons de conflit d'intérêts, les décisions sont prises à la majorité de la moitié plus un des membres restants.1645. Les décisions de l'Autorité de Marché sont consignées dans un procès-verbal par le secrétaire de l'Autorité de Marché ou par la personne qu'il désigne comme remplaçant avec l'approbation de l'Autorité de Marché.1650. Chaque procès-verbal est signé par la personne qui a présidé la réunion et par le secrétaire de la réunion.Chaque procès-verbal est distribué à tous les membres de l'Autorité de Marché. 1655. Si le procès-verbal est rédigé sur des feuilles volantes, celles-ci sont numérotées en continu et reliées dans un registre à la fin de chaque année calendrier.17. Représentation 1700.Tout membre de l'Autorité de Marché peut représenter l'Autorité de Marché dans toutes affaires judiciaires et extrajudiciaires. 1710. Ces représentants autorisés à agir au nom de l'Autorité de Marché sont : (
  24. a)pour l'exécution des décisions de l'Autorité de Marché, tout membre de l'Autorité de Marché;(
  25. b)pour accuser réception des notifications adressées à l'Autorité de Marché, le président ou un membre de l'Autorité de Marché ou toute personne autorisée à cet effet; (
  26. c)tout membre du personnel de EASDAQ S.A. dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent Règlement. 18. Délégation 1800.L'Autorité de Marché peut autoriser un ou plusieurs de ses membres ou un ou plusieurs membres du personnel de EASDAQ S.A. ou d'une institution chargée du contrôle des marchés financiers ou des Membres, ainsi que les autorités de contrôle de ces institutions, à exercer ses pouvoirs de surveillance et d'investigation. Cette délégation de pouvoirs peut être révoquée à tout moment. 1810. L'Autorité de Marché peut établir une réglementation interne régissant notamment la délégation de pouvoirs et les conditions de cette délégation.19. Secret Professionnel et Coopération 1900.Les membres de l'Autorité de Marché ainsi que les membres du personnel de EASDAQ S.A. et toutes les autres personnes qui collaborent à l'exécution de leurs missions sont tenus au secret professionnel tel que prescrit par la Loi relative aux Marchés Financiers. Ils ne peuvent par conséquent divulguer aucune information confidentielle obtenue dans l'exercice de leurs fonctions, même aux autres organes de EASDAQ S.A., sauf lorsqu'ils sont appelés à témoigner en justice en matière pénale ou lorsqu'il s'agit d'informations qui sont publiées sous une forme résumée ou globale de telle sorte que les personnes et les institutions auxquelles ces informations ont trait ne puissent être identifiées. 1910. Sans préjudice de l'obligation au secret professionnel prévue par la Directive relative aux Services d'Investissement, la Règle 1900 du présent Règlement n'est pas applicable aux communications que fait l'Autorité de Marché : (
  27. a)aux institutions chargées du contrôle des Membres ou des marchés financiers, ainsi qu'aux autorités de contrôle de ces institutions, pour les affaires qui relèvent de leurs compétences;(
  28. b)aux autorités judiciaires pour dénoncer les infractions qu'elle a constatées aux lois et réglementations applicables et pour lesquelles elle est investie d'une mission de surveillance conformément à l'Arrêté de Création;(
  29. c)dans le cadre d'une collaboration mutuelle ou conformément à une obligation de réciprocité établis en vertu de traités internationaux auxquels la Belgique est partie ou sur la base d'un accord de collaboration conclu entre autorités de contrôle, aux institutions exerçant un pouvoir de contrôle équivalent à celui exercé par l'Autorité de Marché, en ce qui concerne l'adoption et la mise en oeuvre de décisions prises dans les limites de leurs compétences;(
  30. d)lorsqu'une communication est requise ou autorisée par ou en vertu des lois régissant sa mission;(
  31. e)aux autorités chargées de la gestion de faillites ou de concordats ou de toute autre procédure équivalente impliquant un Membre, et aux institutions responsables des règles régissant la protection des investisseurs;(
  32. f)aux institutions chargées de la gestion des règles de protection des dépôts, dans le cadre de leurs missions spécifiques;(
  33. g)à l'institution chargée du règlement et de la liquidation des transactions sur Instruments Financiers Admis.1920. L'Autorité de Marché ne peut communiquer des informations en vertu de la Règle 1910 du présent Règlement que si le destinataire s'engage préalablement à ne les utiliser que dans le seul cadre de sa mission et, en ce qui concerne un destinataire établi en dehors d'un Etat Membre visé à la Règle 1910 (
  34. c)du présent Règlement, si le destinataire confirme être soumis à une obligation au secret professionnel équivalente à celle prévue par la Règle 1900 du présent Règlement.1930. Les informations transmises à l'Autorité de Marché par les institutions visées à la Règle 1910 (
  35. c)du présent Règlement ne peuvent être utilisées qu'aux fins énoncées dans les présentes Règles relatives à l'Autorité de Marché.1940. Toute violation des Règles 1900 à 1930 du présent Règlement est passible des sanctions pénales prévues par l'article 149 de la Loi relative aux Marchés Financiers.1950. L'Autorité de Marché assure la collaboration mutuelle avec les autorités de contrôle. CHAPITRE 2. - Principes Généraux 20. Droit Applicable 2000.Le Cadre Juridique d'EASDAQ couvre diverses questions qui peuvent être régies par les législations nationales applicables et/ou par le droit du lieu de la transaction. Instructions relatives à la Règle 2000 Les Candidats, Emetteurs, Candidats à l'Adhésion et Membres sont en cas de doute sur le droit applicable instamment priés de s'informer dans les juridictions appropriées auprès de conseillers juridiques. 21. Cotisations, Droits, Taxes et autres Frais 2100.Les cotisations, droits, taxes et autres frais sont déterminés, exigibles, dus et encaissés selon les modalités prescrites par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. 2110. Le conseil d'administration de EASDAQ S.A. peut apporter toutes les modifications aux cotisations, droits, indemnités et autres frais qu'il juge nécessaires ou appropriées. Ces modifications entrent en vigueur au moment fixé par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 2120. Ni la fixation, ni aucune modification des cotisations, droits, indemnités et autres frais, ni leur modification ne doivent être soumises à l'approbation des Emetteurs ou des Membres.22. Exonération 2200.Sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, EASDAQ S.A. ne peut en aucune manière être tenue responsable à l'égard d'un Candidat, d'un Emetteur, d'un Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre ou d'une filiale d'un Candidat, d'un Emetteur, d'un Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre, des décisions prises par l'Autorité de Marché, le Département Admissions, le Département des Membres, le Département Opérations et Surveillance du Marché, le Département Juridique, un arbitre ou tout autre département, responsable ou membre du personnel de EASDAQ S.A. en vertu du ou en rapport avec le Cadre Juridique d'EASDAQ, sauf si et dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce département, responsable ou membre du personnel, selon le cas, est établie. 23. Droit applicable et Juridiction compétente 2300.Le présent Règlement est soumis, et doit être interprété, conformément aux lois du Royaume de Belgique. Tout litige à propos du, ou relatif au, Cadre Juridique d'EASDAQ est tranché par les tribunaux compétents de Bruxelles, étant toutefois entendu que lorsque les dispositions du Cadre Juridique d'EASDAQ prévoient un règlement particulier des litiges sur certaines questions, ces dernières dispositions prévalent. Règlement EASDAQ LIVRE 2. - Les Emetteurs et leurs Instruments Financiers CHAPITRE 3. - Règles d'Admission 30. Champ d'application 3000.L'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers émis ou à émettre par un Candidat est régie par les présentes Règles d'Admission. 31. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 3100.Outre l'application des critères d'admission exposés dans le présent Règlement, l'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire quant à l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ, afin de préserver la qualité d'EASDAQ et la confiance du public en ce dernier. En vertu de ce large pouvoir discrétionnaire, l'Autorité de Marché peut rejeter une admission ou imposer des critères supplémentaires ou plus sévères d'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ, sur la base d'un événement, d'une situation ou d'une circonstance quelconques qui, de l'avis de l'Autorité du Marché, rendent ladite admission à la négociation inopportune ou injustifiée. 32. Lois et Réglementations Applicables 3200.Le Candidat est tenu de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ. Cependant, le Cadre Juridique d'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et réglementations en vigueur dans son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires. Si un Candidat estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en raison des lois ou réglementations de son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires, il est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 3210. Lorsque l'Autorité de Marché reçoit une notification d'un Candidat en vertu de la Règle 3200 du présent Règlement, elle ordonne au Département Admissions de vérifier les informations et les conclusions soumises par le Candidat.A cet effet, le Département Admissions peut demander un complément d'informations. Le Département Admissions soumet une proposition à l'Autorité de Marché sur l'octroi éventuel au Candidat d'une dispense de respect de la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ en question. Dans le cas d'une proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Candidat, qui peut entamer la procédure de révision exposée dans le Code de Procédure. Instructions relatives à la Règle 3210 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans les 60 jours de la notification précitée est assimilé à un rejet de la demande de dispense. 3220. L'Autorité de Marché décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition du Département Admissions, d'accorder ou non au Candidat la dispense, demandée par ce dernier, de respecter la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ.33. Procédure d'Admission 3300.L'Autorité de Marché a créé un Département Admissions. Le Département Admissions est soumis au contrôle de l'Autorité de Marché. 3310. Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance relatives à l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Candidat doivent être adressées au responsable du Département Admissions. 3320. Le Candidat est tenu de fournir des réponses promptes et complètes à toutes les demandes de renseignements liées à l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers formulées par l'Autorité de Marché et par tout organe compétent de EASDAQ S.A. 3330. Le Candidat est tenu de notifier par écrit à l'Autorité de Marché toute action entreprise par l'un de ses organes sociaux ou la survenance de tout autre événement qui peut avoir pour effet que le Candidat ne répond plus aux conditions d'éligibilité prévues par le Cadre Juridique d'EASDAQ et ce, dans les trente

(30)jours suivant cette action ou la survenance de cet événement. 3340. Le Candidat communique avec l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. en langue anglaise, sauf dispense particulière accordée par l'Autorité de Marché. 3350. La candidature d'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Candidat doit être introduite par ou pour le Candidat au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfaire aux conditions suivantes : (
  1. a)le formulaire de candidature doit être dûment signé par un ou plusieurs signataires autorisés du Candidat et être accompagné de la preuve adéquate du pouvoir de ces signataires de signer au nom du Candidat; (
  2. b)le formulaire de candidature doit être accompagné d'une convention d'admission dûment signée par les signataires autorisés du Candidat visés en (
  3. a)ci-dessus, par laquelle (
  4. i)le Candidat s'engage à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, et (
  5. ii)sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun responsable ou membre du personnel d'une quelconque autorité d'EASDAQ ou établie au sein de celui-ci (en ce compris et sans aucune limitation tout membre de l'Autorité de Marché, du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. ou de tout comité créé par EASDAQ S.A.) ne sera responsable, à l'égard du Candidat ou d'un Emetteur quelconque, de tout acte ou manquement, dans le chef de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou du responsable ou membre du personnel, que celui-ci agisse ou non dans le cadre d'un contrat de travail ou de ses fonctions auprès de EASDAQ S.A. ou en vertu de quelque pouvoir ou instruction qui lui a été donnée par EASDAQ S.A., par l'Autorité de Marché ou par tout autre responsable ou membre du personnel, selon le cas, si ce n'est dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce responsable ou de ce membre du personnel, selon le cas, est établie. Instructions relatives à la Règle 3350 (
  6. b)Le Candidat doit être attentif au fait que ladite convention d'admission ne prendra pas effet avant la date (
  7. a)d'acceptation du formulaire de candidature, et (
  8. b)de signature de ladite convention d'admission par un membre de l'Autorité de Marché. (
  9. c)le formulaire de candidature et la convention d'admission doivent être accompagnés des documents visés dans le présent Règlement ou requis par l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. pour permettre à l'Autorité de Marché et au Département Admissions de s'assurer que toutes les prescriptions du Cadre Juridique d'EASDAQ sont satisfaites. 3360. Le Département Admissions procède à un examen quantitatif et qualitatif du Candidat afin de s'assurer que les conditions quantitatives et qualitatives prescrites par l'Autorité de Marché en vue de l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ ont été remplies.3370. L'examen auquel procède le Département Admissions se concentre, sans nécessairement s'y limiter, sur des domaines tels que l'activité principale du Candidat, le volume et la tendance des ventes et revenus du Candidat (comparativement à la tendance observée dans son secteur), l'adéquation de son fonds de roulement et de sa situation de trésorerie actuels et projetés, le bon comportement, l'intégrité, la qualité et l'expérience de son management, la croissance potentielle de ses activités, l'affectation envisagée du produit de la vente d'instruments financiers, l'adéquation des renseignements financiers présentés, la capacité du management à assumer les responsabilités liées au fait d'être une entreprise faisant appel public à l'épargne et les plans de développement futur du Candidat. Instructions relatives à la Règle 3370 L'examen du Candidat n'a pas pour objet de commenter ou d'évaluer le succès ou l'échec possible du Candidat, mais plutôt de s'assurer que le Candidat remplit les conditions prescrites par l'Autorité de Marché et que les informations mises à la disposition des investisseurs, sur la base desquelles ceux-ci peuvent prendre une décision d'investissement, sont précises, complètes et ponctuelles. 3380. Dans le délai d'un mois qui suit la réception du formulaire de candidature et du prospectus y afférent sous forme de projet définitif, le Département Admissions soumet à l'Autorité de Marché une proposition recommandant l'acceptation ou le rejet de la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ introduite par le Candidat.Le Département Admissions peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, le Département Admissions propose l'acceptation ou le rejet de la demande dans le délai d'un mois suivant la réception desdites informations complémentaires. En cas de proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Candidat, qui peut entamer la procédure de révision décrite dans le Code de Procédure. Instructions relatives à la Règle 3380 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans le délai d'un mois qui suit la réception de la candidature ou des informations complémentaires demandées, est assimilé à la soumission d'une proposition défavorable concernant la candidature. 3390. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la proposition du Département Admissions, l'Autorité de Marché se prononce sur l'acceptation ou le rejet de la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ introduite par le Candidat.L'Autorité de Marché peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, l'Autorité de Marché se prononce sur la demande dans le délai d'un mois qui suit la réception desdites informations complémentaires. L'Autorité de Marché avise le Candidat par écrit de sa décision, en indiquant, en cas de rejet, les raisons de sa décision. Instructions relatives à la Règle 3390 L'absence de décision par l'Autorité de Marché est assimilée à un rejet de la candidature, conformément à la Loi relative aux Marchés Financiers. 34. Conditions d'Admission du Candidat 3400.L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que le Candidat est dûment constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses instruments financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine. 3410. Le Candidat doit disposer d'un actif total d'au moins 3,5 millions d'ECU.3420. Le Candidat doit disposer d'un capital et de réserves d'au moins 2 millions d'ECU.3430. Le Candidat ne peut être impliqué dans un événement ou une circonstance quelconques qui, de l'avis discrétionnaire de l'Autorité de Marché, rendent l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses instruments financiers inopportune ou injustifiée. 3440. Le Candidat doit payer la cotisation d'admission fixée par le Conseil d'Administration d'EASDAQ S.A. 3450. L'Autorité de Marché doit avoir obtenu des engagements d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés pour chaque catégorie d'instruments financiers pour laquelle une demande d'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.3460. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que le Candidat a pris les mesures appropriées afin de respecter les exigences relatives à la publicité des participations importantes et aux règles de corporate governance contenues dans le présent Règlement.3470. Le Conseil d'Administration du Candidat doit s'engager par écrit à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ.35. Conditions d'Admission relatives aux Instruments Financiers 3500.Pour être admis à la négociation sur EASDAQ, les instruments financiers de la catégorie des instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée doivent remplir les conditions suivantes : (
  10. a)Les instruments financiers doivent être librement cessibles au sein de l'Union européenne et être entièrement libérés. Instructions relatives à la Règle 3500 (
  11. a)L'exigence de libération intégrale des instruments financiers ne fait pas obstacle à ce que des instruments financiers fassent l'objet de négociations sur EASDAQ sur une base "When issued", pour autant que l'Autorité de Marché ait la conviction que leur cessibilité ne soit pas limitée et que les investisseurs aient reçu toutes les informations utiles pour que la négociation de ces instruments financiers se fasse de manière transparente et correcte. (
  12. b)La négociation, la cotation ou l'inscription des instruments financiers sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières ne peut être suspendue par les autorités de contrôle concernées.(
  13. c)Les instruments financiers doivent être des instruments financiers visés à l'article 1er, §1, 1°, 2° et 7° de la Loi relative aux Marchés Financiers : 1.actions, instruments financiers représentant le capital du Candidat ou donnant droit au capital, bénéfice ou boni de liquidation du Candidat et autres valeurs assimilables à des actions; 2. instruments financiers donnant le droit d'acquérir ou de souscrire à l'un des instruments susmentionnés ou convertibles en un des instruments susmentionnés.3510. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction que les instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée sont introduits sur le marché d'une manière telle qu'ils faciliteront la création d'un marché ouvert, efficient et liquide pour ces instruments financiers.3520. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction de la présence vraisemblable d'un éventail adéquat d'investisseurs pour les instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.3530. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction qu'un pourcentage adéquat des instruments financiers de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, sera détenu par le public.3540. Le Candidat doit veiller à ce que toutes les personnes qui sont Administrateurs au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers du Candidat pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée s'engagent à ne céder aucun de leurs instruments financiers de cette catégorie pendant une période minimale de six mois à compter du premier jour de la négociation, sauf si, soit les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières, soit si les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique.3550. Le Candidat doit veiller à ce que chaque actionnaire - autre que les souscripteurs ou les garants de l'offre - détenant, au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers du Candidat pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent desdits instruments financiers, s'engage à ne pas céder plus de vingt pour cent de sa participation pendant une période raisonnable à compter du premier jour de la négociation, sauf si soit les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières, soit les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique.Cette période est fixée après discussion avec l'Autorité de Marché et dépend des caractéristiques particulières de l'offre. 36. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 36.1. Documents d'Admission 3610. Le Candidat dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie des documents suivants : (
  14. a)les Statuts du Candidat;(
  15. b)l'inscription du Candidat au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce ou toute autre inscription du Candidat en vertu de sa juridiction de constitution ou d'établissement comparable à l'inscription au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce;(
  16. c)les états financiers du Candidat relatifs aux trois derniers exercices comptables complets (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices).(
  17. d)l'engagement écrit du Conseil d'Administration du Candidat de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, conformément à la Règle 3470 du présent Règlement;(
  18. e)le code de négociation d'instruments financiers visé à la Règle 4880 du présent Règlement.3615. A la demande de l'Autorité de Marché, le Candidat dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie des documents suivants, s'ils existent : (
  19. a)la convention de placement;(
  20. b)tous avis juridiques ou lettres de confort d'auditeurs relatifs au Candidat. 36.2. Prospectus 3620. Le Candidat doit soumettre au Département Admissions un prospectus relatif aux instruments financiers dont l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée.Ce prospectus doit être approuvé conformément à la Directive Prospectus par l'Autorité Compétente d'un Etat Membre. Ledit prospectus doit être accompagné de tous les certificats requis ou documents équivalents aux fins de sa reconnaissance mutuelle dans un autre Etat Membre. Le Département Admissions doit veiller à ce que ledit prospectus remplisse les conditions énumérées dans les présentes Règles d'Admission. 37. Conditions relatives au prospectus 37.1. Offre Publique Initiale sur EASDAQ 3710. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits instruments financiers sur EASDAQ doit élaborer un prospectus contenant au minimum les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement.3715. Si le Candidat a préparé un prospectus qui a été approuvé, en vertu de la Directive Prospectus, par une Autorité Compétente (autre que la Commission Bancaire et Financière) dans le cadre de l'offre publique initiale de la catégorie d'instruments pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, le Candidat peut être autorisé, à la discrétion de l'Autorité de Marché, à utiliser ce prospectus dans le cadre de sa demande d'admission à la négociation sur EASDAQ, conjointement avec l'addendum qui s'avérerait nécessaire pour inclure dans le prospectus l'ensemble des informations minimales visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.2. Double Offre Publique Initiale sur EASDAQ 3720. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers dans le cadre d'une offre publique initiale desdits instruments financiers sur EASDAQ, simultanément à une offre publique initiale desdits instruments financiers sur un autre marché réglementé ou sur une bourse de valeurs mobilières, doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.3. Double Négociation sur EASDAQ 3730. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 37.4. Double Négociation assortie d'une Offre Publique sur EASDAQ 3740. Un candidat souhaitant l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou sur une bourse de valeurs mobilières, simultanément à une offre publique desdits instruments financiers sur EASDAQ, doit préparer un prospectus contenant les informations minimales déterminées par l'Autorité de Marché.Ce prospectus contient au moins les informations visées à l'Annexe A du présent Règlement. 38. Publication d'Informations 38.1. Considérations Générales 3810. Toute information significative que publie ou communique le Candidat le sera en langue anglaise, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement. Instructions relatives à la Règle 3810 1. Afin d'éviter toute confusion, cette exigence concerne les documents tels que le prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. Le Candidat peut également publier ou communiquer toute information significative dans d'autres langues que l'anglais, pour autant que la même information soit contenue dans chaque traduction. 38.2. Normes Comptables 3820. L'information financière contenue dans le prospectus doit être présentée en respectant au moins l'un des ensembles de normes comptables suivants : (
  21. a)IAS;(
  22. b)US GAAP, si les instruments financiers du Candidat ont dans un premier temps été négociés et continuent d'être négociés sur une bourse ou un marché aux Etats-Unis d'Amérique, ou si le Candidat envisage soit de demander l'admission à la négociation de ses instruments financiers sur une bourse ou un marché aux Etats-Unis d'Amérique, soit d'offrir ses instruments financiers aux Etats-Unis d'Amérique;(
  23. c)les normes comptables de l'Etat d'Origine du Candidat, tel que requis par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine du Candidat, accompagnées de schémas détaillés décrivant et quantifiant les différences entre, d'une part, les IAS ou les US GAAP et, d'autre part, les normes comptables de l'Etat d'Origine du Candidat.Ces schémas seront audités dans la mesure où les renseignements financiers auxquels ils se réfèrent, le sont. 38.3. Politique de Consolidation 3830. Le Candidat peut choisir sa politique de consolidation conformément aux normes comptables qu'il a adoptées en vertu de la Règle 3820 du présent Règlement. 38.4. Normes de Certification 3840. L'information financière auditée contenue dans le prospectus doit avoir été certifiée conformément aux International Standards on Auditing définies par l'International Federation of Accountants Committee (IFAC) ou conformément à un ensemble équivalent de normes de certification comptable. 38.5. Information financière contenue dans le Prospectus 3850. Le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow audités et relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si cette période est inférieure à trois exercices).3851. Si le Candidat et ses prédécesseurs existent depuis moins de trois ans ou si aucun bénéfice d'exploitation n'a été généré au cours des trois derniers exercices comptables, le Candidat est invité à consulter le Département Admissions afin de déterminer les projections éventuelles à inclure dans le prospectus.3852. Si le prospectus est publié dans les 45 jours suivant la clôture de l'exercice comptable du Candidat et que des états financiers audités ne sont pas disponibles pour ce dernier exercice, le prospectus peut inclure un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow relatifs aux trois exercices comptables précédents (ou à la durée de vie du Candidat et de ses prédécesseurs, si cette période est inférieure à trois exercices).Dans ces circonstances, le prospectus contient un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires établis à une date qui n'est pas postérieure à la fin du troisième trimestre comptable du dernier exercice comptable clôturé du Candidat. 3853. La Règle 3852 du présent Règlement est également applicable à un prospectus publié plus de 45 jours mais moins de 90 jours après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent pour autant que les conditions suivantes soient remplies : (
  24. a)Le Candidat dépose des rapports annuels, trimestriels et autres en vertu des lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine, et tous les rapports exigibles ont été déposés;(
  25. b)Pour le dernier exercice comptable pour lequel des états financiers audités ne sont pas encore disponibles, le Candidat s'attend raisonnablement et de bonne foi à faire état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables;et (
  26. c)Pour l'un au moins des deux exercices comptables précédant le dernier exercice, le Candidat a fait état de revenus après impôts mais avant charges extraordinaires et effet cumulatif d'une modification des principes comptables.3854. Si le prospectus est publié plus de 90 jours mais moins de 135 jours après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent et que les conditions énoncées à la Règle 3853 du présent Règlement ne sont pas remplies, le prospectus doit contenir le bilan, le compte de résultats et l'état du cash-flow intermédiaires requis par la Règle 3852 du présent Règlement.3855. Si le prospectus est publié plus de 134 jours mais moins de neuf mois après la clôture de l'exercice comptable du Candidat auquel les derniers états financiers publiés ont trait, le prospectus doit contenir un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires établis à une date qui se situe dans les 135 jours précédant la date de l'émission.3856. Si le prospectus est publié plus de neuf mois après la clôture de l'exercice du Candidat auquel les derniers états financiers publiés se rapportent, le prospectus doit contenir un bilan, un compte de résultats et un état du cash-flow intermédiaires couvrant au moins le premier semestre de l'exercice comptable le plus récent du Candidat.3857. Les bilan, compte de résultats et état du cash-flow intermédiaires fournis conformément aux prescriptions de cette section peuvent ne pas être certifiés.Si les bilans, comptes de résultat et états du cash-flow intermédiaires ne sont pas certifiés, le prospectus doit en faire mention. CHAPITRE 4. - Obligations Continues des Emetteurs 40. Champ d'Application 4000.L'admission permanente à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers émis ou à émettre par un Emetteur est régie par les présentes Obligations Continues des Emetteurs. 41. Pouvoir Discrétionnaire de l'Autorité de Marché 4100.Outre l'application des critères d'admission énumérés dans le présent Règlement, l'Autorité de Marché dispose d'un large pouvoir discrétionnaire sur le maintien de l'admission à la négociation sur EASDAQ d'Instruments Financiers Admis, afin de préserver la qualité d'EASDAQ et la confiance du public dans EASDAQ. En vertu de ce large pouvoir discrétionnaire et en plus des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des Règles 4900 à 4940 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut appliquer des critères supplémentaires ou plus stricts de maintien de l'admission à la négociation sur EASDAQ d'Instruments Financiers Admis ou suspendre ou radier l'admission à la négociation d'Instruments Financiers Admis, sur la base d'un événement, d'une situation ou d'une circonstance quelconques qui, de l'avis de l'Autorité de Marché, rendent le maintien de l'admission inopportune ou injustifiée. Instructions relatives à la Règle 4100 EASDAQ privilégie l'intégrité et des pratiques éthiques des affaires tenu pour renforcer la confiance des investisseurs, contribuant de la sorte à la santé financière des Etats Membres et soutenant le processus de levée de capitaux en Europe. Les Emetteurs, qu'il s'agisse de nouvelles sociétés faisant appel public à l'épargne ou de sociétés de dimension internationale, sont publiquement reconnus, au travers de l'admission de certains de leurs instruments financiers à la négociation sur EASDAQ, comme partageant ces objectifs importants d'EASDAQ. 42. Lois et Réglementations Applicables 4200.L'Emetteur est tenu de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ. Cependant, le Cadre Juridique d'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires. Si un Emetteur estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en raison des lois ou réglementations de son Etat d'Origine ou des pratiques qui y sont généralement admises dans le monde des affaires, l'Emetteur est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 4210. Lorsque l'Autorité de Marché reçoit une notification d'un Emetteur en vertu de la Règle 4200 du présent Règlement, elle ordonne au Département Admissions de vérifier les informations et les conclusions soumises par l'Emetteur.A cet effet, le Département Admissions peut demander un complément d'informations. Le Département Admissions soumet une proposition à l'Autorité de Marché sur l'octroi éventuel à l'Emetteur d'une dispense de respect de la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en question. Dans le cas d'une proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée à l'Emetteur, qui peut entamer la procédure de révision exposée dans le Code de Procédure. Instructions relatives à la Règle 4210 Le défaut, dans le chef du Département Admissions, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans les 60 jours de la notification précitée est assimilé à un rejet de la demande de dispense. 4220. L'Autorité de Marché décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition du Département Admissions, d'accorder ou non à l'Emetteur la dispense, demandée par ce dernier, de respecter la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ.43. Procédure relative aux Obligations Continues 4300.Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance concernant l'admission permanente à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie d'instruments financiers d'un Emetteur doivent être adressées au Chef du Département Admissions. 4310. L'Emetteur est tenu de fournir des réponses promptes et complètes à toutes les demandes de renseignements formulées par l'Autorité de Marché et tout autre organe compétent de EASDAQ S.A., liées à l'activité de marché ou à tout événement qui, de l'avis de l'Autorité de Marché, sont susceptibles d'avoir un impact sensible sur la négociation de ses Instruments Financiers Admis. 4320. L'Emetteur est tenu de notifier par écrit à l'Autorité de Marché toute action entreprise par l'un de ses organes sociaux ou la survenance de tout autre événement qui peut avoir pour effet que l'Emetteur ne répond plus aux conditions d'admission prévues par le Cadre Juridique d'EASDAQ, dans les trente
(30)jours de cette action ou de la survenance de cet événement. 4330. L'Emetteur communique avec l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. en langue anglaise, sauf dispense particulière accordée par l'Autorité de Marché. 4340. Le Département Admissions procède à un examen quantitatif et qualitatif permanent de chaque Emetteur afin de s'assurer que les exigences quantitatives et qualitatives prescrites par l'Autorité de Marché pour le maintien de l'admission à la négociation d'instruments financiers sur EASDAQ ont été et continuent à être remplies et que l'Emetteur se conforme au Cadre Juridique d'EASDAQ.44. Obligations Continues relatives aux Emetteurs 4400.Aussi longtemps que l'un des instruments financiers de l'Emetteur reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Autorité de Marché doit avoir la conviction que l'Emetteur est dûment constitué ou établi et est légalement autorisé à offrir ses instruments financiers au public conformément aux lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine. 4410. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit disposer d'un actif total d'au moins 2 millions d'ECU.4420. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit disposer d'un capital et de réserves d'au moins 1 million d'ECU.4430. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur ne peut être impliqué dans un événement ou une circonstance quelconques qui, de l'avis discrétionnaire de l'Autorité de Marché, rendent l'admission permanente à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction spécifique d'une catégorie de ses Instruments Financiers Admis inopportune ou injustifiée. 4440. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit payer la cotisation annuelle fixée par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. 4450. Aussi longtemps que l'un de ses instruments financiers reste admis à la négociation sur EASDAQ, l'Emetteur doit disposer d'au moins deux Teneurs de Marché enregistrés pour chaque catégorie de ses Instruments Financiers Admis.45. Obligations Continues relatives aux Instruments Financiers Admis 4500.Les Instruments Financiers Admis doivent remplir les conditions suivantes : (
  1. a)ils doivent être librement cessibles au sein de l'Union européenne;et (
  2. b)leur négociation, leur cotation ou leur inscription sur un autre marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières ne peut être suspendue par les autorités de contrôle respectives.4510. L'Autorité de Marché doit avoir la conviction qu'un pourcentage adéquat de chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est détenu par le public. 46. Dépôts auprès de l'Autorité de Marché 46.1. Dépôts de Documents 4610. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché une copie de : (
  3. a)toute révision de ses Statuts, de son inscription au registre des sociétés ou au registre de commerce de la chambre de commerce visés à la Règle 3610 (
  4. b)du présent Règlement et de son code de négociation d'instruments financiers visés à la Règle 4880 du présent Règlement.(
  5. b)tous les rapports, communiqués de presse et autres publications pertinents mis à la disposition ou communiqués au public ou diffusés à ses actionnaires;et (
  6. c)tous documents déposés par l'Emetteur auprès de ses autorités de contrôle et des autorités de contrôle des marchés financiers, à ou avant la date à laquelle ils sont diffusés ou déposés.4612. L'Emetteur dépose, au moins une fois par an, auprès de l'Autorité de Marché et communique au public via les Modes de Communication d'EASDAQ, un calendrier reprenant les informations suivantes : (
  7. a)les dates prévues pour l'annonce préliminaire des résultats trimestriels et annuels;(
  8. b)les dates prévues des rapports trimestriels et annuels;(
  9. c)les dates prévues pour le paiement des dividendes éventuels;(
  10. d)les dates prévues pour l'assemblée générale annuelle des actionnaires et pour toute autre assemblée générale des actionnaires, s'il y a lieu.4614. L'Emetteur notifie à l'Autorité de Marché, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché : (
  11. a)la demande d'admission à la négociation sur EASDAQ d'instruments financiers supplémentaires appartenant à l'une des catégories d'Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, au plus tard cinq jours calendrier avant la date d'admission souhaitée;(
  12. b)la création ou la modification de tout plan d'option sur titres, plan d'option d'achat de titres par le personnel ou autre plan de rémunération par titres lié à toute catégorie des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, au plus tard quinze jours calendrier après l'approbation de ladite création ou modification;(
  13. c)une modification significative du nombre d'instruments financiers qu'ils ont émis en représentation de leur capital, dans les dix jours calendrier de cette modification;(
  14. d)la distribution de dividendes ou toute autre distribution en espèces ou en nature aux détenteurs d'une catégorie des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, en ce compris la distribution d'instruments financiers ou de droits de souscription, au plus tard dix jours calendrier avant la distribution;(
  15. e)la division ou le regroupement des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur, au plus tard dix jours calendrier avant le fractionnement ou la consolidation;et (
  16. f)la modification de la dénomination sociale de l'Emetteur, dans les dix jours calendrier de la date d'entrée en vigueur de la modification.4616. L'Emetteur notifie par écrit à l'Autorité de Marché les événements suivants : (
  17. a)toute nomination, révocation ou démission d'un Administrateur, ou tout changement important de fonctions ou de responsabilités d'un Administrateur, en ce compris notamment en tant que membre du comité de rémunération ou du comité d'audit;(
  18. b)tout changement de son agent des transferts ou teneur de registre;(
  19. c)tout changement des caractéristiques ou de la nature de ses activités;et (
  20. d)tout changement d'adresse de son siège administratif principal. 46.2. Dépôts du Prospectus 4620. L'Emetteur qui souhaite obtenir l'admission à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers en plus de toute catégorie de ses Instruments Financiers Admis, doit suivre la procédure d'admission décrite dans les Règles d'Admission, à l'exception des Règles 3350 (b), 3540 et 3550 du présent Règlement.L'Emetteur concerné est toutefois autorisé à préparer un prospectus réunissant son rapport annuel le plus récent visé à la Règle 4730 du présent Règlement, tous rapports trimestriels ultérieurs et toute Information Sensible publiée que ne contiendrait aucun de ces rapports. Ce prospectus doit également contenir un supplément reprenant au moins les informations minimales visées à l'Annexe D du présent Règlement. 4625. L'Emetteur qui demande l'admission à la négociation sur EASDAQ d'un nombre additionnel d'instruments financiers appartenant à une catégorie de ses Instruments Financiers Admis doit préparer, si cette admission constitue ou implique une offre publique desdits instruments financiers dans un ou plusieurs Etats Membres, un prospectus composé de son rapport annuel le plus récent visé à la Règle 4730 du présent Règlement, de tous rapports trimestriels ultérieurs et de toute Information Sensible publiée et que ne contiendrait aucun de ces rapports et doit se conformer à la procédure d'admission décrite dans les Règles 3350 à 3390 des Règles d'Admission.Ce prospectus doit également contenir un supplément reprenant au moins les informations minimales visées à l'Annexe D du présent Règlement. Ce prospectus doit être approuvé par les Autorités Compétentes des Etats Membres concernés conformément à la Directive Prospectus.. 47. Publication d'Informations 47.1. Considérations Générales 4710. Toute information significative que publie ou communique l'Emetteur le sera en langue anglaise, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement. Instructions relatives à la Règle 4710 1. Afin d'éviter toute confusion, cette exigence concerne les documents tels que le prospectus, les rapports annuels aux actionnaires, les rapports trimestriels aux actionnaires et les communiqués de presse.2. L'Emetteur peut également publier ou communiquer toute information significative dans d'autres langues que l'anglais, pour autant que la même information soit contenue dans chaque traduction.4712. Sauf circonstances exceptionnelles, l'Emetteur doit publier, déposer ou soumettre toute information financière conformément aux mêmes normes comptables et à la même politique de consolidation que celles appliquées par l'Emetteur pour la préparation du prospectus publié conformément aux Règles d'Admission.4714. Toute information financière certifiée que publie, dépose ou soumet l'Emetteur doit avoir été vérifiée conformément aux "International Standards on Auditing" définies par l'"International Federation of Accountants Committee" (IFAC) ou conformément à un ensemble équivalent de règles de certification. 47.2. Informations Sensibles 4720. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, l'Emetteur doit communiquer promptement au public, via les Modes de Communication d'EASDAQ, toute Information Sensible, et préalablement à cette communication, notifier et fournir des détails au Département Opérations et Surveillance du Marché concernant la communication envisagée. Instructions relatives à la Règle 4720 1. Les événements, changements, décisions et informations qui peuvent raisonnablement être considérées comme des Informations Sensibles incluent, sans préjudice du caractère général de ce concept, des informations relatives à la structure et à la constitution de l'Emetteur, aux développements commerciaux significatifs, aux modifications de participations importantes et aux événements à caractère exceptionnel et/ou non récurrent.La liste qui suit reprend, de manière non exhaustive, des événements qui peuvent constituer des Informations Sensibles : - les états financiers préliminaires; - les décisions prises par l'assemblée générale des actionnaires; - une fusion, une acquisition ou une entreprise commune; - une division ou un regroupement d'instruments financiers ou un dividende en instruments financiers; - des produits ou dividendes à caractère exceptionnel; - l'acquisition ou la perte d'un contrat important; - un nouveau produit ou une découverte significatifs; - un changement dans le management, l'audit ou l'actionnariat; - un rappel d'instruments financiers en vue de leur remboursement; - la vente publique ou privée d'un volume significatif d'instruments financiers supplémentaires; - l'achat ou la vente d'actifs significatifs; - un changement significatif des plans d'investissement en capital; - un conflit social significatif; - la mise en place d'un programme de rachat par l'Emetteur de ses propres instruments financiers; - une offre d'achat par l'Emetteur sur des instruments financiers d'une autre société, que les instruments financiers de cette société soient ou non négociés sur EASDAQ. 2. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Emetteur n'est pas tenu de publier une Information Sensible.L'Emetteur demeure cependant obligé de communiquer cette information à l'Autorité de Marché. Un exemple de situation qui pourrait être considérée comme une circonstance exceptionnelle serait celle où il est possible de préserver la confidentialité de cette Information Sensible et lorsque sa communication au public risque de compromettre la capacité de l'Emetteur de poursuivre la réalisation de son objet social. 4725. Si une activité inhabituelle du marché ou des rumeurs indiquent que des informations relatives à des développements imminents ont été portées à la connaissance des investisseurs, l'Autorité de Marché peut exiger une annonce publique et claire à propos de ces développements. Cette annonce peut être exigée même si l'affaire n'a pas encore été soumise à l'examen du Conseil d'Administration de l'Emetteur. Dans certaines circonstances, il peut être également opportun pour l'Emetteur d'opposer, promptement et publiquement, un démenti à des rumeurs fausses ou inexactes susceptibles d'avoir ou d'avoir eu un impact sur la négociation de ses Instruments Financiers Admis ou d'influencer des décisions d'investissement. 47.3. Informations Périodiques 4730. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché et met à la disposition de ses actionnaires et du public un rapport annuel, incluant des états financiers certifiés, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice de l'Emetteur.Le rapport annuel fournit toutes informations substantielles relatives à l'Emetteur et ses Entreprises Liées. Il contient au minimum les informations visées à l'Annexe E du présent Règlement. 4735. L'Emetteur dépose auprès de l'Autorité de Marché et met à la disposition de ses actionnaires et du public des rapports trimestriels non certifiés pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'exercice de l'Emetteur, dans les deux mois suivant la clôture du trimestre en question.Les rapports trimestriels fournissent toutes informations substantielles relatives à l'Emetteur et ses Entreprises Liées. Ils contiennent au minimum les informations visées à l'Annexe F du présent Règlement. 47.4. Participations Importantes 4740. L'Emetteur doit veiller à ce que, soit par l'effet de l'application de lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur, en vertu d'une disposition de ses Statuts ou par un autre mécanisme, toute personne physique ou morale qui acquiert ou cède, directement ou indirectement, des instruments financiers de l'Emetteur conférant le droit de vote, soit tenue de notifier à l'Emetteur, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché, dans les cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ à compter de la date de cette acquisition ou cession, le nombre total d'instruments financiers conférant le droit de vote qu'elle détient par suite de cette acquisition ou cession dans tous les cas où la proportion d'instruments financiers conférant le droit de vote détenus directement ou indirectement par cette personne à la suite de la transaction dépasse ou tombe sous le seuil d'au moins cinq pour cent ou de tout multiple de cinq pour cent de tous les instruments financiers émis par l'Emetteur conférant le droit de vote.4742. En l'absence de dispositions dans la loi applicable permettant une exécution forcée, l'Emetteur doit faire en sorte que ses Statuts, ou tout autre mécanisme adopté par lui pour imposer aux détenteurs de ses instruments financiers conférant le droit de vote la publicité des participations importantes, prévoient que toute personne qui ne respecte pas les dispositions mentionnées ci-dessus ne pourra prendre part au vote aux assemblées générales des actionnaires pour une période commençant à la date à laquelle l'Emetteur a eu connaissance de sa participation prenant fin soit (
  21. i)six mois plus tard, soit (
  22. ii)le lendemain de la prochaine assemblée générale des actionnaires, si celle-ci est postérieure à la première date.4744. Dans les trois Jours Ouvrables d'EASDAQ qui suivent la réception de la déclaration visée à la Règle 4740 du présent Règlement, l'Emetteur est tenu de notifier à l'Autorité de Marché, au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché, et de communiquer au public, via les Modes de Communication d'EASDAQ, un schéma actualisé exposant, par catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur conférant le droit de vote, la personne, l'entité ou le groupe de personnes ou d'entités dont l'Emetteur a connaissance qu'ils détiennent au moins cinq pour cent ou plus des instruments financiers conférant le droit de vote de cette catégorie et le nombre et le pourcentage d'instruments financiers détenus par la personne, entité, ou groupe de personnes ou d'entités concernées.48. Obligations relatives au Corporate Governance 4800.Le Conseil d'Administration de l'Emetteur doit veiller à ce que tous les détenteurs de ses Instruments Financiers Admis soient traités de manière équitable et juste et que des possibilités suffisantes leur soient données d'examiner au préalable et d'exprimer un vote sur les principaux changements intervenant dans les activités de l'Emetteur et les aspects importants relatifs à la gestion et à l'organisation de l'Emetteur. A cet effet, chaque Emetteur doit, au minimum et en plus des lois et réglementations de son Etat d'Origine, se conformer aux exigences suivantes : (
  23. a)L'Emetteur doit tenir une assemblée générale annuelle des actionnaires et en donner notification à ses actionnaires et à l'Autorité de Marché au moins trois semaines avant la date de l'assemblée.Cette notification est faite conformément aux lois et réglementations existantes de son Etat d'Origine. Cette notification doit également être diffusée par le biais des Modes de Communication d'EASDAQ au moins trois semaines avant la date de l'assemblée. L'Emetteur doit de la même façon notifier à ses actionnaires et à l'Autorité de Marché toute autre assemblée générale des actionnaires. Instructions relatives à la Règle 4800 (
  24. a)Le Département Admissions tient un registre central de toutes les convocations aux assemblées générales des actionnaires. Ce registre central est tenu à la disposition du public. (
  25. b)L'Emetteur est tenu de solliciter des procurations ou de mettre à disposition des formulaires de procuration pour toutes les assemblées générales des actionnaires et d'en aviser ses actionnaires au moins trois semaines avant l'assemblée;il est tenu de fournir des copies de ces sollicitations de procuration et formulaires de procuration au Département Admissions au moins trois semaines avant l'assemblée. 4810. L'Emetteur doit avoir au moins deux Administrateurs Indépendants dans son conseil d'administration.4820. L'Emetteur doit avoir un Comité de Rémunération.Une majorité des membres de celui-ci, en ce compris le président, sont des Administrateurs Indépendants. Ce Comité veille aux intérêts de l'Emetteur dans la formulation de recommandations relatives aux rémunérations et autres incitants octroyés aux Administrateurs et aux Cadres. 4830. L'Emetteur doit avoir un Comité d'Audit.Une majorité des membres de celui-ci, en ce compris le président, sont des Administrateurs Indépendants. 4840. L'Emetteur est tenu de procéder à un examen permanent adéquat de toute Transaction avec une Partie Liée et, le cas échéant, de demander l'avis du comité d'audit ou d'un organe comparable pour l'examen des éventuels conflits d'intérêts.4850. L'Emetteur doit obtenir l'approbation préalable de ses actionnaires concernant toute Transaction sur le Capital.4860. Les Transactions Sensibles ne peuvent être conclues que lorsque toutes les caractéristiques de ces transactions et leurs conséquences immédiates et potentielles ont été pleinement considérées et approuvées par les membres du conseil d'administration de l'Emetteur qui n'ont aucun intérêt dans les transactions concernées.L'Emetteur doit faire connaître l'existence de ces transactions à ses actionnaires à la prochaine assemblée générale des actionnaires. 4870. Une liste de tous les contrats ou arrangements conclus avec les Administrateurs et Cadres Supérieurs de l'Emetteur doit être disponible au siège social de l'Emetteur et au lieu de l'assemblée générale annuelle des actionnaires durant au moins quinze minutes avant l'assemblée ainsi que pendant l'assemblée.La liste qui suit doit mentionner au minimum les informations suivantes : (
  26. a)le nom de chaque partie;(
  27. b)la date de chaque contrat, le terme non échu et les détails relatifs à toute période de préavis y indiquée;(
  28. c)la rémunération globale des Administrateurs et Cadres Supérieurs pris comme un groupe sans les nommer individuellement, en ce compris les salaires et autres avantages, qu'ils soient reçus de l'Emetteur lui-même ou de ses filiales;(
  29. d)tous accords de commissions ou de participation aux bénéfices;(
  30. e)les dispositions éventuelles relatives aux indemnités dues à la retraite ou en cas de résiliation anticipée de contrats qui, de l'avis du conseil d'administration, pourrait entraîner le paiement de montants excédant ceux normalement applicables dans de telles circonstances;et (
  31. f)tous autres éléments nécessaires afin de permettre aux investisseurs d'évaluer la responsabilité éventuelle de l'Emetteur en cas de résiliation anticipée des contrats.4880. L'Emetteur doit adopter, par une résolution de son conseil d'administration, un code de négociation sur instruments financiers dont les termes seront au moins aussi stricts que ceux définis dans le Code de Négociation d'EASDAQ figurant à l'Annexe G du présent Règlement, et prendre toutes mesures adéquates et raisonnables afin d'en assurer le respect. Instructions relatives à la Règle 4880 La liberté des Administrateurs et de certains membres du personnel des Emetteurs pour négocier les instruments financiers de leur société est susceptible d'être limitée de différentes manières par les lois et réglementations existantes de l'Etat d'Origine de l'Emetteur. Ces lois peuvent, par exemple, assimiler à une infraction pénale le fait qu'un individu, qui a accès à des Informations Sensibles non publiques, négocie sur un marché réglementé ou par le biais d'un intermédiaire professionnel ou en qualité de pareil intermédiaire, des instruments financiers dont le prix serait considérablement affecté si ces Informations Sensibles étaient rendues publiques. Le but du Code de Négociation d'EASDAQ est d'énoncer des normes et des pratiques communes aux Administrateurs et à certains membres du personnel des Emetteurs, où qu'ils se trouvent, de même qu'à certaines personnes désignées ayant une relation particulière avec l'Emetteur. Il est à noter que le Code de Négociation d'EASDAQ ne cherche en aucune manière à remplacer ces lois nationales. 49. Respect et Mise en Oeuvre Effective des Obligations Continues 4900.Les Emetteurs et leurs conseils d'administration doivent se conformer à toutes les règles et exigences qui leur sont applicables et, en particulier, au Cadre Juridique d'EASDAQ. 4910. L'Autorité de Marché est tenue de veiller à ce que les Emetteurs et leurs conseils d'administration se conforment au Cadre Juridique d'EASDAQ. 4920. Les Emetteurs et leurs conseils d'administration doivent fournir sans délai à l'Autorité de Marché ou à tout organe compétent de EASDAQ S.A. toutes les informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. pourrait exiger afin de permettre à l'Autorité de Marché d'assurer la protection des investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et efficace du marché, ainsi que toutes autres informations ou explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. pourrait requérir afin de vérifier si toutes les dispositions du Cadre Juridique d'EASDAQ ont été et sont respectées. 4930. Si l'Autorité de Marché estime qu'un Emetteur ou son conseil d'administration a enfreint une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ, elle peut prendre les mesures suivantes : (
  32. a)formuler à l'Emetteur et/ou aux conseillers de l'Emetteur des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(
  33. b)formuler au conseil d'administration de l'Emetteur et/ou à ses conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(
  34. c)formuler publiquement des recommandations à l'Emetteur et/ou aux conseillers de l'Emetteur;(
  35. d)formuler publiquement des recommandations au conseil d'administration de l'Emetteur et/ou à ses conseillers;(
  36. e)exiger formellement de l'Emetteur ou de son conseil d'administration qu'il respecte la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ qui a été enfreinte et qu'il remédie à la situation dans le délai que prescrit l'Autorité de Marché;et (
  37. f)s'il n'a pas été remédié à la situation dans le délai prescrit par l'Autorité de Marché, prendre toutes les mesures nécessaires et infliger, conformément au Code de Procédure et sans préjudice de toute procédure pénale, une ou plusieurs des sanctions suivantes : (
  38. i)infliger à l'Emetteur un blâme qui n'est pas rendu public; (
  39. ii)infliger au conseil d'administration de l'Emetteur un blâme qui n'est pas rendu public; (iii) infliger publiquement un blâme à l'Emetteur et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé; (
  40. iv)infliger publiquement un blâme au conseil d'administration de l'Emetteur et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé; (
  41. v)suspendre la négociation des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur sur EASDAQ pour un délai qu'elle détermine, mais qui ne peut excéder six mois; (
  42. vi)retirer l'admission à la négociation des Instruments Financiers Admis de l'Emetteur pour lesquels les conditions d'exploitation d'un marché régulier ne sont pas remplies ou qui ne répondent pas aux conditions fixées pour qu'ils puissent rester admis à la négociation sur EASDAQ; ou (vii) dans la mesure la plus large autorisée par la loi, infliger une amende administrative. 4940. L'Autorité de Marché peut publier, aux frais de l'Emetteur concerné, toute recommandation ou toute sanction qu'elle inflige ou toute information y relative, selon les modalités que l'Autorité de Marché juge appropriées. Règlement EASDAQ LIVRE 3. - Les Membres CHAPITRE 5. - Règles relatives aux Membres 50. Champ d'Application 5000.Les présentes Règles relatives aux Membres s'appliquent à toute personne physique ou morale qui introduit une candidature en vue de devenir Membre d'EASDAQ en qualité de Membre uniquement, ou en qualité également de Teneur de Marché et/ou de Courtier, ainsi qu'à cette même personne lorsqu'elle est devenue Membre. 51. Procédure de Candidature 5100.L'Autorité de Marché a créé un Département des Membres. Le Département des Membres est placé sous la contrôle de l'Autorité de Marché. 5110. Toutes les demandes écrites de renseignements et toute la correspondance relative à une demande d'adhésion à EASDAQ doivent être adressées au responsable du Département des Membres. 5120. Le Candidat à l'Adhésion est tenu de répondre promptement et de manière complète à toutes les demandes de renseignements liées à sa candidature d'adhésion à EASDAQ formulées par l'Autorité de Marché et tout organe compétent de EASDAQ S.A. 5130. La candidature d'adhésion à EASDAQ doit être introduite par ou pour le compte du Candidat à l'Adhésion au moyen du formulaire de candidature prescrit par l'Autorité de Marché et satisfaire aux conditions suivantes : (
  43. a)le formulaire de candidature doit préciser si le Candidat à l'Adhésion demande son inscription en qualité de Membre uniquement ou également en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier.(
  44. b)le formulaire de candidature doit être dûment signé par un ou plusieurs signataires autorisés du Candidat à l'Adhésion et être accompagné de la preuve adéquate du pouvoir de ces signataires de signer au nom du Candidat à l'Adhésion. (
  45. c)le formulaire de candidature doit être accompagné d'une convention d'adhésion, dûment signée par les signataires autorisés du Candidat à l'Adhésion visés en (
  46. b)ci-dessus, par laquelle (
  47. i)le Candidat à l'Adhésion s'engage à se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ, et (
  48. ii)sans préjudice des compétences légales de l'Autorité de Marché, ni EASDAQ S.A., ni l'Autorité de Marché, ni aucun responsable ou membre du personnel ou quelconque autorité d'EASDAQ ou établie en son sein (en ce compris, et sans limitation aucune, tout membre de l'Autorité de Marché, du Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. ou de tout comité créé par EASDAQ S.A.) ne sera responsable, à l'égard du Candidat à l'Adhésion ou d'un Membre quelconque, de tout acte ou manquement, dans le chef d'EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché ou du responsable ou membre du personnel, que celui-ci agisse ou non dans le cadre de son contrat de travail ou de ses fonctions auprès d'EASDAQ S.A. ou en vertu de quelque pouvoir ou instruction qui lui a été donnée par EASDAQ S.A., par l'Autorité de Marché ou par tout autre responsable ou membre du personnel, selon le cas, sauf si et dans la mesure où la négligence grave ou la faute intentionnelle de EASDAQ S.A., de l'Autorité de Marché, de ce responsable ou de ce membre du personnel, selon le cas, est établie. Instructions relatives à la Règle 5130 (
  49. c)Le Candidat à l'Adhésion doit être attentif au fait que ladite convention d'adhésion n'entrera en vigueur qu'à la date (
  50. a)d'acceptation du formulaire de candidature, et (
  51. b)de signature de la convention d'adhésion par un membre de l'Autorité de Marché. (
  52. d)Le formulaire de candidature et la convention d'adhésion doivent être accompagnés des documents prescrits par l'Autorité de Marché ou qui peuvent être requis par le Département des Membres pour permettre à l'Autorité de Marché et au Département des Membres de s'assurer que toutes les prescriptions du Cadre Juridique d'EASDAQ sont satisfaites.5140. Le Département des Membres procède à un examen du Candidat à l'Adhésion afin de s'assurer que le Candidat à l'Adhésion répond aux conditions d'éligibilité énoncées par les présentes Règles relatives aux Membres et ne fait l'objet d'aucune des causes d'exclusion prévue par les présentes Règles relatives aux Membres.5150. Dans le délai d'un mois qui suit la réception du formulaire de candidature et de tous les documents qui l'accompagnent, le Département des Membres soumet à l'Autorité de Marché une proposition dans laquelle l'acceptation ou le rejet de la candidature d'adhésion est recommandée.Le Département des Membres peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, le Département des Membres propose l'acceptation ou le rejet de la candidature dans le délai d'un mois suivant réception desdites informations complémentaires. En cas de proposition de rejet, une copie est envoyée au Candidat à l'Adhésion, qui peut entamer la procédure de révision décrite dans le Code de Procédure. Instructions relatives à la Règle 5150 Le défaut, dans le chef du Département des Membres, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans le délai d'un mois qui suit la réception de la candidature ou des informations complémentaires demandées, est assimilé à la soumission d'une proposition défavorable concernant la candidature. 5160. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la proposition du Département des Membres, l'Autorité de Marché se prononce sur l'acceptation ou le rejet de la candidature d'adhésion.L'Autorité de Marché peut solliciter des informations complémentaires. Le cas échéant, l'Autorité de Marché se prononce sur la candidature d'adhésion dans un délai d'un mois qui suit la réception desdites informations complémentaires. L'Autorité de Marché avise le Candidat à l'Adhésion par écrit de sa décision, en indiquant, en case de rejet, les raisons de sa décision. L'Autorité de Marché informe également la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle qui a compétence sur le Candidat à l'Adhésion concerné de sa décision. Instructions relatives à la Règle 5160 L'absence d'une décision par l'Autorité de Marché est assimilée à une acceptation de la candidature, conformément à la Loi relative aux Marchés Financiers. 5170. Une fois que le Candidat à l'Adhésion est admis en qualité de Membre par l'Autorité de Marché, le Département des Membres enregistre les données relatives à ce Membre, en ce compris les nom et adresse dudit Membre et les nom et adresse de chaque Représentant Enregistré ou de chaque Représentant Exécutif dans le registre d'adhésion visé à la Règle 5520 du présent Règlement.52. Conditions relatives à la Candidature des Candidats à l'Adhésion 5200.Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat à l'Adhésion doit satisfaire à l'une des exigences suivantes : (
  53. a)être une personne physique ou morale : 1.dont l'activité habituelle ou professionnelle est la prestation de services d'investissement à des tiers sur une base professionnelle, et 2. qui est autorisée à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de l'ISD, comprenant au minimum les services d'investissement visés au paragraphe 1 de la section A de l'annexe à l'ISD, dans son Etat Membre d'origine, et qui est autorisée à fournir lesdits services d'investissement dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique.(
  54. b)être une personne physique ou morale : 1.qui est un établissement de crédit dans un Etat Membre, tel que défini dans la Deuxième Directive Bancaire; 2. qui est autorisée dans cet Etat Membre à exercer les activités mentionnées aux points 7 et 8 de l'annexe à la Deuxième Directive Bancaire;et 3. qui est autorisée à exercer les activités d'un établissement de crédit, en ce compris les activités mentionnées dans la Règle 5200 (
  55. a)2 du présent Règlement, dans un ou plusieurs Etats Membres, en ce compris en tout état de cause la Belgique. (
  56. c)être une personne physique ou morale qui satisfait à la Règle 5200 (
  57. a)1 ou à la Règle 5200 (
  58. b)2 du présent Règlement mais qui, parce qu'étant une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne peut satisfaire respectivement à la Règle 5200 (
  59. a)2 ou à la Règle 5200 (
  60. b)1 du présent Règlement, si son Etat d'Origine figure sur la liste des Etats établie par le conseil d'administration de EASDAQ S.A., et si cette personne physique ou morale satisfait aux conditions d'éligibilité qui sont, en pratique, autant que possible comparables aux exigences applicables aux Membres autorisés à exercer leurs activités d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit dans les Etats Membres en vertu respectivement des dispositions de l'ISD ou de la Deuxième Directive Bancaire. Les Etats figurant sur ladite liste doivent notamment, au travers de leurs législations, offrir des garanties en matière de contrôle prudentiel et d'intégrité des marchés et des intermédiaires admis à ces marchés équivalentes aux conditions applicables au sein de l'Union européenne. (
  61. d)les banques centrales des Etats Membres et les institutions similaires régies par le droit d'un Etat Membre.5210. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat à l'Adhésion doit satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par les présentes Règles relatives aux Membres et ne peut pas se trouver dans une position qui, selon les présentes règles relatives aux Membres, constitue une cause d'exclusion.5220. Pour être admis en qualité de Membre, le Candidat à l'Adhésion doit désigner un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Pour être admises en qualité de Représentants Exécutifs, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par les présentes Règles relatives aux Membres et ne peuvent pas se trouver dans une position qui selon les présentes règles relatives aux Membres constitue une cause d'exclusion. 5230. Pour être admises en qualité de Membre, les personnes qui, au sein de l'organisation du Candidat à l'Adhésion, sont chargées de la négociation journalière des Instruments Financiers Admis doivent être enregistrées auprès de l'Autorité de Marché en qualité de Représentants Enregistrés.Pour être admises en qualité de Représentants Enregistrés, ces personnes doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité prescrites par les présentes Règles relatives aux Membres et ne peuvent pas se trouver dans une position qui, selon les présentes règles relatives aux Membres, constitue une cause d'exclusion. 53. Conditions d'Eligibilité et Causes d'Exclusion 53.1. Conditions d'Eligibilité 5310. Les conditions d'éligibilité applicables aux Membres et à leurs Représentants telles que prescrites à l'Annexe H du présent Règlement peuvent être à tout moment modifiées par l'Autorité de Marché lorsque l'Autorité de Marché le juge nécessaire ou opportun. 53.2. Causes d'Exclusion 5320. Une personne physique ou morale fait l'objet d'une cause d'exclusion si et dès lors que : (
  62. a)la personne physique ou morale se voit retirer ou suspendre sa qualité de membre ou son droit de négocier (de manière générale ou concernant des titres particuliers (ou toute catégorie particulière de titres)) sur un quelconque marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières dans un Etat où elle est établie ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel elle fournit des services d'investissement et une telle expulsion ou suspension est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(
  63. b)la personne physique ou morale n'est plus autorisée, pour une raison quelconque, à fournir des services d'investissement tels que visés à l'article 3 de l'ISD ou, dans le cas d'une personne physique ou morale établie ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, ne possède plus l'agrément, le permis ou l'autorisation nécessaire pour lui permettre de fournir des services d'investissement dans cet Etat et/ou dans l'un des Etats Membres dans lequel cette personne physique ou morale fournit des services d'investissement;(
  64. c)la personne physique ou morale est insolvable ou fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou de suspension de paiement (ou de toute procédure, dans une quelconque juridiction, comparable à la procédure de liquidation judiciaire, de faillite ou à une suspension de paiement) ou reconnaît être incapable de payer ses dettes (ou toute catégorie particulière de celles-
  65. ci)à l'échéance, ou conclut un concordat avec ses créanciers (ou toute catégorie particulière de créanciers).(
  66. d)une décision de dissoudre, liquider ou de clôturer les activités professionnelles d'une personne physique ou morale a été prise, sauf en cas de transfert d'adhésion tel que prévu aux Règles 5600 à 5620 du présent Règlement; (
  67. e)la personne physique ou morale cesse de mener tout ou une importante partie de ses activités commerciales, ou cesse de fournir des services d'investissement au sein de l'Union européenne ou dans les Etats figurant sur la liste des Etats établie par le Conseil d'Administration de EASDAQ S.A. conformément à la Règle 5200 (
  68. c)du présent Règlement; (
  69. f)la personne physique ou morale est déclarée coupable d'un délit ou d'une infraction grave qui (
  70. i)concerne l'achat ou la vente de tout instrument financier, la prestation d'un faux serment, la rédaction d'un faux rapport, la corruption, le faux témoignage, le cambriolage ou la conspiration dans le but de commettre ce délit ou cette infraction grave, (
  71. ii)procède de ou est lié(
  72. e)à la prestation de services d'investissement, (iii) implique le vol, le détournement ou l'usurpation d'instruments financiers ou de fonds ou (
  73. iv)concerne toute activité que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(
  74. g)la personne physique ou morale se voit imposer une interdiction permanente ou temporaire, en vertu ou par l'effet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'une décision d'un tribunal quelconque ou d'une autorité d'une juridiction compétente, de fournir un ou plusieurs services d'investissement ou d'exercer toute activité qui, selon l'Autorité de Marché, devrait pouvoir être exercée par tout Membre;(
  75. h)la personne physique ou morale viole une des dispositions applicables du Cadre Juridique d'EASDAQ, dans tous les cas où la sanction de la violation de cette règle, réglementation ou décision est le retrait de la qualité de Membre d'EASDAQ;(
  76. i)une mesure disciplinaire quelconque est entreprise par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou une instance de contrôle à l'encontre de la personne physique ou morale, et cette situation est considérée par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(
  77. j)la personne physique ou morale est concernée ou liée à tout autre événement ou toute autre circonstance que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, incompatible avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(
  78. k)tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle qui affecte une filiale de la personne physique ou morale, un tel événement ou circonstance étant considéré par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre d'EASDAQ;(
  79. l)tout événement ou circonstance tels que décrits dans la présente Règle ont affecté la personne physique ou morale ou une filiale de la personne physique ou morale durant les trois années précédant la date de sa demande d'adhésion, lesdits événements ou circonstances étant considérés par l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, comme incompatibles avec la qualité de Membre d'EASDAQ;5322. L'Autorité de Marché peut mener, dans le respect des droits de la défense, ses propres investigations quant aux allégations de la survenance d'une cause d'exclusion quelconque visée par les présentes Règles relatives aux Membres. Instructions relatives à la Règle 5322 Toutes sanctions éventuelles infligées par une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à termes de matières premières, un marché d'instruments dérivés, une autorité ou instance de contrôle ne constituent pas automatiquement une cause d'exclusion. 5324. L'Autorité de Marché peut renoncer à toute cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres. 54. Inscription en qualité de Membre, de Teneur de Marché et/ou de Courtier 54.1. Inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier 5410. Tout Membre peut demander son inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou de Courtier conformément à la procédure de candidature prévue aux Règles 5100 à 5170 du présent Règlement, à l'exclusion des exigences prévues à la Règle 5130 (
  80. c)du présent Règlement. 54.2. Inscription en qualité de Teneur de Marché d'un Instrument Financier Spécifique 5420. Tout Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché peut introduire une demande d'inscription pour une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis, en déposant une demande auprès de l'Autorité de Marché au moyen d'un formulaire prescrit par l'Autorité de Marché : (
  81. a)si l'inscription est demandée dans les cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ suivant l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du Jour Ouvrable d'EASDAQ où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1). Si l'Autorité de marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché. (
  82. b)si l'inscription est demandée six Jours Ouvrables d'EASDAQ ou plus après l'admission à la négociation de cette catégorie sur EASDAQ, l'inscription prend effet à compter du premier Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour où l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription pour autant que l'Autorité de Marché reçoive la demande d'inscription avant 13.00 heures (heure GMT+1). Si l'Autorité de Marché reçoit la demande d'inscription après 13.00 heures (heure GMT+1), l'inscription prend effet à compter du deuxième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour de la réception de la demande d'inscription par l'Autorité de Marché. 55. Conditions relatives aux activités des Membres 55.1. Lois et Règlements Applicables 5510. Le Membre est tenu de se conformer au Cadre Juridique d'EASDAQ et, en particulier, au Code de Conduite.Cependant, le Cadre Juridique d'EASDAQ peut différer, à certains égards, des lois et règlements en vigueur dans son Etat d'Origine. Si un Membre estime être dans l'impossibilité de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en raison des lois ou règlements de son Etat d'Origine, ce Membre est tenu d'en avertir immédiatement l'Autorité de Marché. 5512. Lorsque l'Autorité de Marché reçoit une notification d'un Membre en vertu de la Règle 5510 du présent Règlement, elle ordonne au Département des Membres de vérifier les informations et les conclusions soumises par le Membre.A cet effet, le Département des Membres peut demander un complément d'informations. Le Département des Membres soumet une proposition à l'Autorité de Marché sur l'octroi éventuel au Membre d'une dispense de respect de la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ en question. Dans le cas d'une proposition de rejet, une copie de cette proposition est envoyée au Membre, qui peut entamer la procédure de révision prévue dans le Code de Procédure. Instructions relatives à la Règle 5512 Le défaut, dans le chef du Département des Membres, de soumettre une proposition à l'Autorité de Marché dans les 60 jours de la notification précitée est assimilé à un rejet de la demande de dispense. 5514. L'Autorité de Marché décide, dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition du Département des Membres, d'accorder ou non au Membre la dispense, demandée par ce dernier, de respecter la disposition concernée du Cadre Juridique d'EASDAQ. 55.2. Registre des Membres 5520. Le Département des Membres tient un registre des Membres correct et complet, reprenant le nom et l'adresse de chaque Membre, la(les) qualité(
  83. s)en laquelle (lesquelles) il est inscrit (Membre uniquement, Teneur de Marché et/ou Courtier) et de chaque Représentant Exécutif et chaque Représentant Enregistré de chacun des Membres. Instructions relatives à la Règle 5520 Le registre des Membres est tenu à la disposition de tout Membre et du public, lesquels peuvent en prendre connaissance aux bureaux de EASDAQ S.A. à Bruxelles. 5522. Le Département des Membres fournit à chaque Membre un extrait du registre des Membres et informe régulièrement chaque Membre des ajouts et suppressions au registre concernant ce Membre.5524. Les Membres informent le Département des Membres de toute modification ou inexactitude des données contenues dans le registre des Membres. Instructions relatives à la Règle 5524 Si un Membre ne se conforme pas à cette obligation, l'Autorité de Marché peut estimer à toutes fins utiles que les données contenues dans le registre des Membres sont correctes et complètes. 55.3. Représentants Exécutifs ou Représentants Enregistrés 5530. Les Membres doivent disposer, pendant toute la période au cours de laquelle ils ont la qualité de Membre d'EASDAQ, d'un ou plusieurs Représentants Exécutifs.Lesdits Représentants Exécutifs contrôlent le respect par ces Membres du Code de Conduite. Ils informent immédiatement l'Autorité de Marché de toute infraction au Code de Conduite et de toutes sanctions infligées à la suite de celle-ci. Ces informations contiennent l'identité de la ou des personnes impliquées ainsi que les motifs de sanction. 5532. Les Membres peuvent révoquer ou remplacer tout Représentant Exécutif ou tout Représentant Enregistré moyennant notification écrite du changement à l'Autorité de Marché, en précisant, en cas de remplacement, les nom, adresse et fonction du Représentant Exécutif ou du Représentant Enregistré remplaçant.5534. Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif ou tout Représentant Enregistré qui devient l'objet d'une cause d'exclusion prévue par les présentes Règles relatives aux Membres cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré.5536. Les Membres veillent à ce que tout Représentant Exécutif ou tout Représentant Enregistré qui fait l'objet d'une décision de révocation ou de suspension prise par l'Autorité de Marché cesse immédiatement d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré ou cesse d'être un Représentant Exécutif ou un Représentant Enregistré pour la durée fixée par l'Autorité de Marché. 55.4. Cotisations Annuelles d'EASDAQ 5540. Les Membres acquittent les cotisations fixées par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 5542. Les Teneurs de Marché acquittent les droits d'inscription comme Teneur de Marché fixés par le conseil d'administration de EASDAQ S.A. 55.5. Informations à communiquer à l'Autorité de Marché 5550. Chaque Membre communique de manière générale à l'Autorité de Marché : (
  84. a)chaque fois, dès transmission ou réception, une copie de toute communication qu'il transmet aux Autorités Compétentes ou reçoit de celles-ci et relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par les présentes Règles relatives aux Membres.Dans le cas d'un Membre établi ou ayant son lieu d'activité habituel ou sa résidence dans un Etat qui n'est pas un Etat Membre, la communication susmentionnée est toute communication que le Membre adresse à ses actionnaires, ses autorités nationales de contrôle et aux autorités désignées à cet effet par l'Autorité de Marché, ou qu'il reçoit de ceux-ci. (
  85. b)chaque fois, dès transmission ou réception, une copie de toute communication qu'il transmet ou reçoit de tout marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières de l'Etat où il est établi ou a son lieu d'activité habituel ou sa résidence ou dans lequel il fournit des services d'investissement, et relative à des causes d'exclusion ou à des événements similaires aux causes d'exclusion visées par les présentes Règles relatives aux Membres.(
  86. c)chaque fois, dès que survient une cause d'exclusion visée aux présentes Règles relatives aux Membres, des précisions à ce propos en ce qui concerne le Membre ou l'une de ses filiales.(
  87. d)chaque fois, dès qu'elle survient, des précisions à propos de toute modification des données que le Membre a soumises à l'Autorité de Marché avec sa candidature d'adhésion ou ultérieurement.(
  88. e)chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire qu'entreprend, à l'égard du Membre ou de l'une de ses filiales, une quelconque bourse ou association de valeurs mobilières, un organisme de compensation, un marché à terme de matières premières, un marché pour instruments dérivés, un organe gouvernemental ou de réglementation.(
  89. f)chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de toute action disciplinaire entreprise par le Membre lui-même à l'encontre de tout Représentant Enregistré ou Représentant Exécutif.(
  90. g)chaque fois, dès que se produit l'événement, des précisions à propos de la survenance de toute cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres ou de tout autre événement qui, pour l'Autorité de Marché, revêt une telle importance qu'elle estime devoir en être informée immédiatement.(
  91. h)à la demande spécifique de l'Autorité de Marché, l'identité du bénéficiaire ultime de toute transaction sur EASDAQ si le Membre en a connaissance et si cette information peut légalement être communiquée.(
  92. i)chaque fois, dès qu'elles sont prises, des précisions à propos de toute mesure visée à l'article 41 de la Loi relative aux Marchés Financiers.5552. L'Autorité de Marché a le droit d'exiger de tout Membre qu'il lui communique verbalement et/ou par écrit des informations relatives : (
  93. a)aux activités dudit Membre;(
  94. b)au respect par ledit Membre du Cadre Juridique d'EASDAQ;et (
  95. c)à la survenance effective ou présumée de toute cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres et qui concerne ledit Membre.5554. En lieu et place de, ou en complément à, la communication des informations visées à la Règle 5552 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut vérifier et prendre copie ou faire vérifier et faire prendre copie des livres et archives de tout Membre faisant mention de matières visées aux points (
  96. a)à (
  97. d)inclus de la Règle 5550 du présent Règlement.Si le Membre dispose d'un comptable ou d'un auditeur externe indépendant, l'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider que la vérification sera faite dans un premier temps par ledit comptable ou auditeur externe indépendant. 56. Transfert de la Qualité de Membre 5600.Ni la qualité de Membre d'EASDAQ, ni aucun droit qui résulte de cette qualité ne peuvent être transférés ou grevés d'aucune manière. 5610. Une consolidation, une réorganisation, une fusion, une modification de contrôle ou un changement similaire affectant un Membre ne met pas fin à la qualité de Membre d'EASDAQ du Membre concerné, pour autant que la personne physique ou morale survivante, moyennant l'approbation de l'Autorité de Marché : (
  98. a)satisfasse aux conditions relatives à la candidature des Candidats à l'Adhésion, telles que visées dans les présentes Règles relatives aux Membres;(
  99. b)confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle reste Membre d'EASDAQ et entend être liée par le Cadre Juridique d'EASDAQ;(
  100. c)confirme par écrit à l'Autorité de Marché qu'elle est liée par la convention d'adhésion visée à la Règle 5130 (
  101. c)du présent Règlement au même titre que si elle en était une partie signataire.5620. En cas de doute quant à la question de savoir si les conditions visées aux Règles 5610 (
  102. b)et (
  103. c)du présent Règlement doivent être satisfaites dans un cas particulier, la décision de l'Autorité de Marché sur cette question liera le Membre concerné (ou la personne physique ou morale survivante). 57. Démission des Membres 57.1. Renonciation à la qualité de Membre 5710. Les Membres peuvent renoncer à leur qualité de Membre d'EASDAQ en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets deux mois après la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. 5712. Le Membre démissionnaire n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par lui à EASDAQ S.A., ni n'est libéré de l'obligation de payer les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes se rapportant à la période précédant sa démission. 5714. Le Membre démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date d'entrée en vigueur de sa démission, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.En ce qui concerne l'exercice de ses activités avant la date de prise d'effet de sa démission, ledit Membre reste soumi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.