{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le Membre démissionnaire n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par lui à EASDAQ S.A., ni n'est libéré de l'obligation de payer les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes se rapportant à la période précédant sa démission. 5714. Le Membre démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date d'entrée en vigueur de sa démission, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.En ce qui concerne l'exercice de ses activités avant la date de prise d'effet de sa démission, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique d'EASDAQ. 5716. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 57.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renonciation à la qualité de Teneur de Marché 5720. Les Teneurs de Marché peuvent renoncer à leur inscription en qualité de Teneur de Marché ou de Teneur de Marché d'une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis en adressant un avis de démission écrit à l'Autorité de Marché.La démission produit ses effets au début du cinquième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit la date de réception de l'avis de démission par l'Autorité de Marché, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la démission prendra effet antérieurement. Un Teneur de Marché qui renonce à son inscription pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ne peut être réinscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie avant l'expiration de vingt Jours Ouvrables d'EASDAQ. 5722.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Teneur de Marché démissionnaire reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui, avant la date d'entrée en vigueur de sa démission, sur la catégorie concernée d'Instruments Financiers Admis pour laquelle il est inscrit en qualité de Teneur de Marché, à moins que l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire, n'en décide autrement.5724. L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, décider de publier la démission selon les modalités qu'elle juge appropriées. 58. Suspension ou Révocation de Membres et de Représentants Enregistrés 58.1. Suspension ou Révocation de la qualité de Membre 5810. L'Autorité de Marché peut suspendre ou révoquer la qualité de Membre d'EASDAQ si le Membre fait l'objet d'une cause d'exclusion visée par les présentes Règles relatives aux Membres ou en cas de violation significative par le Membre du Cadre Juridique d'EASDAQ.5812.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension ou la révocation est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Membre concerné.La suspension ou la révocation produit immédiatement son effet, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la suspension ou la révocation produira ses effets à une date ultérieure. La suspension reste d'application pour une période que l'Autorité de Marché détermine, de manière discrétionnaire. La suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 5814. Le Membre dont la qualité est suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché n'a pas droit au remboursement des cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes payés par lui à EASDAQ S.A., ni n'est libéré de l'obligation de payer les cotisations, droits, indemnités, frais ou amendes se rapportant à la période qui précède sa suspension ou révocation. 5816.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Membre dont la qualité de Membre d'EASDAQ est suspendue ou révoquée par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou révocation, pendant la période et selon la procédure fixée par l'Autorité de Marché et sous le contrôle de celle-ci, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement de manière discrétionnaire.En ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'Autorité de Marché, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique d'EASDAQ. L'Autorité de Marché peut toutefois nommer un tiers, Membre ou non, pour clôturer toutes transactions pour le compte du Membre dont la qualité de Membre est suspendue ou révoquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le tiers nommé n'est pas un Membre, l'Autorité de Marché fait appel aux services d'un Membre pour les transactions sur EASDAQ. 58.2. Suspension ou Révocation de la qualité de Teneur de Marché 5820. L'Autorité de Marché peut, dans les circonstances suivantes, suspendre ou révoquer l'inscription d'un Teneur de Marché d'une catégorie particulière d'Instruments Financiers Admis : (a) si le Teneur de Marché s'abstient d'introduire des cotations sur cette catégorie dans les cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ suivant la date d'entrée en vigueur de l'inscription du Teneur de Marché pour cette catégorie;(b) si le Teneur de Marché ne se conforme pas au Cadre Juridique d'EASDAQ et persiste à ne pas s'y conformer après le délai de grâce fixé, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché et communiqué au Teneur de Marché en question.5822.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension ou la révocation de l'inscription d'un Teneur de Marché est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Membre concerné.La suspension ou la révocation produit immédiatement ses effets, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, que la suspension ou révocation produira ses effets à une date ultérieure. La suspension produit ses effets pour une période que l'Autorité de Marché détermine de manière discrétionnaire. La suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 5824. Le Teneur de Marché qui fait l'objet d'une décision de suspension ou de révocation par l'Autorité de Marché reste tenu d'exécuter et de clôturer toutes les transactions engagées par lui avant la date de prise d'effet de sa suspension ou révocation, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement de manière discrétionnaire.En ce qui concerne la conduite de ses activités avant la date d'entrée en vigueur de la décision de l'Autorité de Marché, ledit Membre reste soumis au Cadre Juridique d'EASDAQ. 58.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suspension ou Révocation de Représentants Enregistrés 5830. L'Autorité de Marché peut suspendre ou révoquer l'inscription d'un Représentant Enregistré si ledit Représentant Enregistré fait l'objet d'une cause d'exclusion visée par les présentes Règles d'Adhésion ou en cas de violation significative du Cadre Juridique d'EASDAQ par ledit Représentant Enregistré.5832. La suspension ou la révocation est réalisée par une notification de l'Autorité de Marché au Représentant Enregistré concerné.La suspension ou la révocation produit immédiatement ses effets, à moins que l'Autorité de Marché ne décide, de manière discrétionnaire, qu'elle produira ses effets à une date ultérieure. La suspension produit ses effets pour une période que détermine l'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension ou la révocation est inscrite dans le registre des Membres. 59. Respect et Mise en Oeuvre Effective des Règles relatives aux Membres 5900.Les Membres doivent se conformer à toutes les règles et conditions qui leur sont applicables et, en particulier, au Cadre Juridique d'EASDAQ. 5910. L'Autorité de Marché est chargée de veiller à ce que les Membres se conforment au Cadre Juridique d'EASDAQ. 5920. Les Membres doivent fournir sans délai à l'Autorité de Marché ou à tout organe compétent d'EASDAQ S.A. toutes les informations et explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut exiger afin de permettre à l'Autorité de Marché d'assurer la protection des investisseurs et d'assurer l'intégrité et le fonctionnement régulier et efficace du marché, ainsi que toutes autres informations ou explications que l'Autorité de Marché ou tout organe compétent de EASDAQ S.A. peut requérir afin de vérifier si toutes les dispositions du Cadre Juridique d'EASDAQ ont été et sont respectées. 5930.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Autorité de Marché considère qu'un Membre a enfreint une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ, elle peut prendre les mesures suivantes : (a) faire au Membre et/ou à ses conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(b) faire à un ou plusieurs Administrateurs identifiés du Membre et/ou à leurs conseillers des recommandations qui ne sont pas rendues publiques;(c) formuler publiquement des recommandations au Membre et/ou à ses conseillers;(d) formuler publiquement des recommandations à un ou plusieurs Administrateurs identifiés du Membre et/ou à leurs conseillers;(e) exiger formellement du Membre qu'il respecte la disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ qui a été enfreinte et qu'il remédie à la situation dans le délai que prescrit l'Autorité de Marché;et (f) s'il n'a pas été remédié à la situation dans le délai prescrit par l'Autorité de Marché, prendre toutes les mesures nécessaires et infliger, conformément au Code de Procédure et sans préjudice de toute poursuite pénale, une ou plusieurs des sanctions suivantes : (i) infliger au Membre un blâme qui n'est pas rendu public; (ii) infliger publiquement un blâme au Membre et publier les raisons pour lesquelles le blâme a été infligé; (iii) suspendre le Membre pour un délai qu'elle détermine, mais qui ne peut excéder six mois, et ce dans le respect des présentes Règles relatives aux Membres; (iv) révoquer la qualité de Membre d'EASDAQ, et ce dans le respect des présentes Règles relatives aux Membres; ou (v) infliger une amende administrative en vertu de l'article 32, §1, 6° de la Loi relative aux Marchés Financiers et dans les limites fixées par cette disposition.5940. L'Autorité de Marché peut publier, aux frais du Membre concerné, toute recommandation ou toute sanction qu'elle inflige ou toute information pertinente y relative, selon les modalités que l'Autorité de Marché juge appropriées.L'Autorité de Marché informe de toute sanction qu'elle inflige la Commission Bancaire et Financière et l'organe de contrôle compétent du Membre concerné. 5950.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout litige entre Membres concernant des transactions sur EASDAQ est tranché conformément aux Règles d'Arbitrage.Nonobstant l'introduction d'une procédure d'arbitrage, l'Autorité de Marché peut prendre les mesures provisoires d'urgence qui relèvent de sa compétence. CHAPITRE 7. - Règles de Négociation 70. Champ d'Application 7000.L'exécution de transactions sur EASDAQ, entre des Membres ou entre un Membre et un non-Membre, est régie par les présentes Règles de Négociation. 71. Obligations du Teneur de Marché 7100.Durant les Heures Ouvrables d'EASDAQ, pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis pour laquelle un Membre est inscrit en qualité de Teneur de Marché, ce Membre doit : (a) offrir activement d'acheter et de vendre à tout autre Membre qui le demande, autre qu'un autre Teneur de Marché enregistré pour cette catégorie, à un cours et pour le volume (ou un volume moindre) qu'il fixe pour cette catégorie;(b) maintenir des offres à la vente et à l'achat sur EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans les présentes Règles de Négociation.Les offres doivent être au moins égales au volume minimum d'offre spécifié pour cette catégorie par l'Autorité de Marché et indiquer le volume et les cours acheteurs et vendeurs; et (c) introduire et afficher ses offres sur EASDAQ dès le début des Heures Ouvrables d'EASDAQ et ne peut cesser d'afficher des offres avant la clôture des Heures Ouvrables d'EASDAQ, sous réserve des procédures de retrait justifié décrites dans les présentes Règles de Négociation.72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Offres 7200.Des offres pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis et des volumes pour ces offres ne peuvent être introduits sur EASDAQ que par un Membre inscrit en qualité de Teneur de Marché de cette catégorie. 72.1. Offres correspondant raisonnablement à l'Etat du Marché 7210. Les Teneurs de Marché doivent introduire et maintenir des offres qui correspondent raisonnablement à l'état du marché.Si les offres d'un Teneur de Marché ne correspondent plus raisonnablement à l'état du marché, l'Autorité de Marché peut exiger du Teneur de Marché qu'il réintroduise des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 7210 Afin d'évaluer les offres d'un Teneur de Marché, l'Autorité de Marché doit contrôler si le Teneur de Marché respecte la règle relative à l'écart de cours maximum autorisé visé à la Règle 7220 du présent Règlement et si l'offre du Teneur de Marché est inférieure à la meilleure offre ou si son offre est supérieure à la meilleure offre. 7212. Si un Teneur de Marché ne réintroduit pas d'offres conformément à la Règle 7210 du présent Règlement, l'Autorité de Marché peut suspendre les offres du Teneur de Marché de toutes catégories d'Instruments Financiers Admis pour lesquelles ledit Teneur de Marché est inscrit.7214. Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons indépendantes de sa volonté, ledit Teneur de Marché doit immédiatement demander à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives.Dès qu'une catégorie d'Instruments Financiers Admis est signalée comme telle par l'Autorité de Marché, le Teneur de Marché n'est plus tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées jusqu'à ce que celles-ci ne soient plus signalées comme étant indicatives. 7216.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un Teneur de Marché n'est plus en mesure d'introduire ou de mettre à jour ses offres pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'il ne demande pas à l'Autorité de Marché de signaler que ses offres sont purement indicatives, il est censé avoir choisi de maintenir ses offres et est tenu d'exécuter des transactions sur la base des offres affichées.7218. L'Autorité de Marché peut déclarer qu'il y a \"fast market\" lorsque le rythme des modifications apportées aux offres dépasse la capacité du marché à s'adapter à ces modifications.Lorsqu'un \"fast market\" est déclaré, un Teneur de Marché n'est pas tenu d'exécuter une transaction au prix qu'il affiche mais contacte par téléphone un Membre autre qu'un Teneur de Marché inscrit pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis pour lui offrir un prix ferme de vente et d'achat correspondant au moins au volume minimum d'offre. 72.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ecart de Cours Maximum Autorisé 7220. Un Teneur de Marché ne peut introduire des offres pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis qui dépassent un écart de cours maximum autorisé de 150% de la moyenne des trois écarts de cours les plus étroits pour cette catégorie (s'il y a moins de trois Teneurs de Marché pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis, l'écart de cours maximum autorisé est de 150% de l'écart de cours moyen).Les paramètres de l'écart de cours maximum autorisé ou la base de calcul de l'écart de cours maximum autorisé sont ceux qu'approuve l'Autorité de Marché et qu'elle publie. 72.3. Volume de l'Offre 7230. Un Teneur de Marché ne peut afficher une offre sur EASDAQ que pour un volume d'offre que fixe l'Autorité de Marché.7232.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une liste des exigences relatives au volume minimum d'offre pour toutes les catégories d'Instruments Financiers Admis est mise à disposition par l'Autorité de Marché. 7234. Le volume minimum d'offre attribué à chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est déterminé par l'Autorité de Marché après consultation des Teneurs de Marché de cette catégorie mais s'établit toutefois au minimum comme suit, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement : (a) si le volume moyen de transactions au cours des trois derniers mois s'élève à 1.000 Instruments Financiers Admis ou plus, ou si le cours acheteur moyen des trois derniers mois est inférieur à 10 ECU, le volume minimum d'offre est de 500 Instruments Financiers Admis. (b) si le volume moyen de transactions au cours des trois derniers mois s'élève à moins de 1.000 Instruments Financiers Admis et que le cours acheteur moyen durant les trois derniers mois est égal ou supérieur à 10 ECU, le volume minimum d'offre est de 100 Instruments Financiers Admis. 72.4. Devise des Offres 7240. Une seule devise seulement est utilisée pour les offres par catégorie d'Instruments Financiers Admis.7242. La devise des offres pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis est déterminée par l'Emetteur.Les modifications de la devise des offres d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis doivent être approuvées par l'Autorité de Marché, après consultation des Teneurs de Marché inscrits pour cette catégorie. 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Négociations 73.1. Conduite des Activités 7310. Le comportement des Membres, et, en particulier, leurs responsabilités d'exécuter les ordres de clients aux meilleures conditions, est régie par le Code de Comportement.7311. Un Membre qui n'est pas inscrit comme Teneur de Marché de la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui font l'objet d'une transaction et qui exécute une transaction croisée en qualité d'intermédiaire ou une transaction en son nom propre avec un non-Membre est tenu de prendre des mesures raisonnables afin de s'assurer que le prix auquel la transaction est conclue est au moins aussi bon que les meilleures offres disponibles pour un volume comparable auprès d'un Teneur de Marché inscrit pour cette catégorie.7312.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Membre, en ce compris un Teneur de Marché, qui propose de conclure une transaction avec un Teneur de Marché pour un volume supérieur à celui affiché par le Teneur de Marché est tenu, avant de demander un prix, de communiquer ce qui suit : (a) si l'ordre est ou non isolé ou s'il fait partie d'un ordre plus important;(b) si cet ordre a été partiellement exécuté avec un autre Membre. Instructions relatives à la Règle 7312 Aux fins de la présente Règle, une proposition soumise par téléphone est considérée comme ferme pour le volume partiel ou total indiqué. 7313. Un Membre qui s'adresse à plusieurs Teneurs de Marché avec un ordre portant sur la même catégorie d'Instruments Financiers Admis est tenu d'informer chaque Teneur de Marché du fait qu'il s'est adressé à d'autres Teneurs de Marché.7314.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Teneur de Marché qui souhaite : (a) vendre à un autre Teneur de Marché inscrit pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis et affiche pour cette catégorie un cours acheteur inférieur et un cours vendeur supérieur à ceux du Teneur de Marché approché, ne peut présumer conclure cette transaction qu'à concurrence du volume minimum d'offre;(b) acheter à un autre Teneur de Marché inscrit pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis et affiche pour cette catégorie un cours acheteur supérieur et un cours vendeur supérieur à ceux du Teneur de Marché approché, ne peut présumer conclure cette transaction qu'à concurrence du volume minimum d'offre.7315. Un Teneur de Marché qui fixe un \"choice price\" ou un \"back price\" est tenu de conclure des transactions au prix et au volume affichés lorsqu'il est approché par un autre Membre, en ce compris un autre Teneur de Marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 7315 Aux fins de la présente Règle, un \"choice price\" est un prix où le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur sont équivalents, et un \"back price\" est un cours vendeur inférieur au cours acheteur d'un autre ou un cours acheteur supérieur au cours vendeur d'un autre. 7316. Lorsqu'un Teneur de Marché fixe un prix par téléphone pour un volume supérieur à celui qu'il affiche, le Teneur de Marché est tenu de négocier au prix fixé.7317. Un Teneur de Marché est autorisé, s'il a conclu une transaction sur des Instruments Financiers Admis et reçu une autre demande de négociation pour la même catégorie d'Instruments Financiers Admis avant d'avoir eu l'occasion de modifier son prix : (a) à se déclarer \"dealer in front\" au demandeur et de modifier le prix auquel il est prêt à négocier;et (b) à offrir immédiatement un nouveau prix ferme à l'achat et à la vente au Membre demandeur.7318.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Teneur de Marché qui ne conclut pas une transaction que lui propose un Membre demandeur ne peut agir de manière à compromettre la conclusion de cette transaction avec un autre Membre ou ailleurs.Le Teneur de Marché ne peut, pendant une période d'au moins trois minutes, mais qui ne peut excéder dix minutes, tenter de négocier avec un autre Membre (y compris un autre Teneur de Marché) dans cette catégorie d'Instruments Financiers Admis. Le Teneur de Marché est libéré de cette obligation si, durant la période de restriction : (a) il modifie ses offres pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis et n'affiche pas le meilleur cours acheteur ou vendeur;(b) un Teneur de Marché concurrent exprime une nouvelle meilleure offre d'achat ou de vente pour cette catégorie d'Instruments Financiers Admis;(c) le Membre demandeur initial notifie au Teneur de Marché qu'il a conclu la transaction;ou (d) il est contesté par un autre Membre et négocie conformément à l'offre qu'il a affichée ou s'il se déclare \"dealer in front\" et offre par téléphone un prix révisé. 73.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Devise de Négociation 7320. Si aucune devise n'est expressément convenue pour une négociation, la devise de négociation est la même que la devise des offres. 73.3. Négociations Hors Séance 7330. Les négociations en dehors des Heures Ouvrables d'EASDAQ sont autorisées sans préjudice de la Règle 7610 (b) du présent Règlement.7335. Une transaction conclue en dehors des Heures Ouvrables d'EASDAQ mais avant minuit doit être liquidée comme si elle avait été conclue le Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit. 73.4. Symboles de Négociation d'EASDAQ 7340. Les symboles de négociation d'EASDAQ sont placés sous le contrôle de l'Autorité de Marché et sont mis à la disposition des Emetteurs aux fins limitées de l'identification de leurs Instruments Financiers Admis dans les systèmes autorisés de cotation et de négociation.L'Autorité de Marché, de manière discrétionnaire et définitive, attribue les symboles de négociation, en révoque l'attribution ou les réattribue et ce, à quelque moment que ce soit. 73.5 Suspension Temporaire des Négociations 7350.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut décider d'imposer une suspension temporaire des négociations dans les circonstances suivantes : (a) lorsque des informations incomplètes ou inexactes risquent d'entraîner le développement d'un marché faussé pour les Instruments Financiers Admis de l'Emetteur;(b) lorsque des événements significatifs qui concernent un Emetteur se situent à un stade préliminaire de négociation et que des précisions et des conditions doivent encore faire l'objet d'un accord, et qu'il existe un risque de fuite d'informations inexactes ou incomplètes;ou (c) lorsque des modifications de l'activité du marché avant la publication par l'Emetteur d'informations significatives indiquent que ces informations ont probablement été portées à la connaissance du public qui investit. 73.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de Retrait Justifié 7360. Un Teneur de Marché désireux de retirer les offres qu'il affiche pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis doit obtenir l'approbation préalable de l'Autorité de Marché.Cette approbation se fondera sur les jours de fêtes religieuses ou jours fériés du lieu d'activité du Teneur de Marché et ne peut être accordée que moyennant réception d'un avis par l'Autorité de Marché cinq Jours Ouvrables d'EASDAQ au préalable. 74. Enregistrement, Rapport et Publication des Transactions 74.1. Enregistrement des Transactions 7410. Outre la tenue de livres, comptes, registres et correspondance, un Teneur de Marché est tenu d'installer, d'entretenir et d'utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et de conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins.7415.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Membre est vivement encouragé à installer, entretenir et utiliser un équipement d'enregistrement vocal pour enregistrer électriquement tous les appels et conversations téléphoniques qui concernent ses activités de teneur de marché sur EASDAQ et à conserver tous ces enregistrements pendant 90 jours au moins. 74.2. Rapport des Transactions 7420. Les Membres doivent rapporter chaque transaction sur Instruments Financiers Admis à l'Autorité de Marché dans les trois minutes de leur exécution, par le biais du Système de Négociation d'EASDAQ.Les transactions non rapportées dans les trois minutes de leur exécution sont considérées comme tardives. Un retard répété du rapport de transactions, tel que défini par l'Autorité de Marché, constitue une faute disciplinaire et peut entraîner pour le Membre rapporteur la limitation ou le retrait des facilités de négociation dont il bénéficie sur EASDAQ et, par conséquent, la suspension ou la révocation de sa qualité de Membre d'EASDAQ. 7425.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport de transaction doit contenir au moins les informations suivantes : (a) le code d'identification EASDAQ du Membre rapporteur;(b) le code d'identification EASDAQ de la contrepartie à la transaction si cette contrepartie est un Membre, ou un code d'identification de la contrepartie si celle-ci n'est pas un Membre;(c) la date et l'heure à laquelle la transaction a été exécutée;(d) le fait que la transaction était un achat ou une vente par le Membre rapporteur;(e) le code d'identification EASDAQ pour la catégorie d'Instruments Financiers Admis qui faisait l'objet de la transaction;(f) le nombre d'Instruments Financiers Admis négociés;(g) le prix auquel la transaction a été exécutée;(h) le fait que le Membre rapporteur a agi ou non pour son propre compte;(i) la devise et la date de liquidation de la transaction. 74.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Publication des Transactions 7430. Afin de permettre aux investisseurs et aux Membres d'évaluer les termes d'une transaction qu'ils souhaitent exécuter ou ont exécutée sur EASDAQ, sous réserve des dispositions de la Règle 7432 du présent Règlement, les informations suivantes relatives aux transactions sur des Instruments Financiers Admis seront immédiatement rendues publiques par les vendeurs d'information internationaux, par voie électronique ou par d'autres moyens déterminés par l'Autorité de Marché : (a) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ sans prise de risques de la part d'un Teneur de Marché;(b) toutes les transactions sur Instruments Financiers Admis concernés par une offre publique d'acquisition;(c) toutes les transactions exécutées sur EASDAQ avec prise de risque par un Teneur de Marché, pour une valeur par transaction inférieure à cent fois le volume minimum d'offre des Instruments Financiers Admis négociés.7432.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les négociations de blocs (\"block trades\") seront rendues publiques, soit lorsqu'elles ont été compensées à 90 pour cent, soit, si cette date est antérieure, dans les sept jours calendrier qui suivent la transaction.Pour pouvoir bénéficier de ce report de publication, le Teneur de Marché concerné doit informer immédiatement l'Autorité de Marché chaque fois qu'il exécute une telle négociation de blocs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 7432 Aux fins de la présente Règle, une \"négociation de blocs\" vise une transaction exécutée sur EASDAQ d'une valeur supérieure à cent fois le volume minimum d'offre de la catégorie d'Instruments Financiers Admis concernée. 7434. Chaque jour, le cours le plus élevé et le cours le plus bas ainsi que le volume négocié dans chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis dans le cadre de transactions réalisées sur EASDAQ seront rendus publics, conformément aux Règles 7430 et 7432 du présent Règlement.7436. Les publications faites conformément aux Règles 7430 à 7434 du présent Règlement peuvent être reportées ou suspendues par l'Autorité de Marché si des circonstances de marché exceptionnelles le justifient.75. Règles d'Adjudication d'EASDAQ 7500.Lorsque seul un Teneur de Marché est inscrit pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si une situation de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis à un seul, l'Autorité de Marché peut décider que le marché dans cette catégorie sera traité sous la forme d'une adjudication publique périodique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 7500 Lorsque l'Autorité de Marché décide que le marché dans une catégorie d'Instruments Financiers Admis sera conduit sous la forme d'une adjudication publique périodique, le Teneur de Marché restant rempli le rôle d'Adjudicateur pour cette catégorie. 7510. Lorsqu'aucun Teneur de Marché n'est inscrit pour une catégorie d'Instruments Financiers Admis ou si une situation de retrait justifié a réduit le nombre de Teneurs de Marché d'une catégorie d'Instruments Financiers Admis à zéro, l'Autorité de Marché peut décider de révoquer l'admission à la négociation de cette catégorie. 7520. L'adjudication pour chaque catégorie d'Instruments Financiers Admis se tient à 13.00 heures (heure GMT+1) chaque Jour Ouvrable d'EASDAQ. L'Adjudicateur doit annoncer l'adjudication et un numéro de téléphone auquel toutes les offres d'achat et de vente de l'Instrument Financier Admis de cette catégorie doivent être adressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Adjudicateur peut décider, de manière discrétionnaire, d'afficher le prix d'adjudication probable ou une fourchette de prix. 7530. A 13.00 heures (heure GMT+1), l'Adjudicateur doit calculer le prix auquel le nombre maximal d'Instruments Financiers Admis est négocié. L'Adjudicateur peut inclure les offres d'achat ou de vente pour son propre compte afin de maximiser le nombre d'Instruments Financiers Admis qui peuvent être négociés. 7540. A 13.30 heures (heure GMT+1), l'Adjudicateur est tenu de faire rapport de toutes les offres d'achat et de vente qui ont été satisfaites par l'adjudication aux parties qui ont fait une offre. Le prix d'adjudication fixé par l'Adjudicateur pour cette adjudication doit être affiché sur EASDAQ par l'Adjudicateur à 13.30 heures (heure GMT+1). 7550.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Adjudicateur doit utiliser le prix d'adjudication à partir de l'heure d'adjudication jusqu'à la clôture des Heures Ouvrables d'EASDAQ pour accepter les offres d'achat et de vente de l'Instrument Financier Admis de cette catégorie au prix d'adjudication.7560. Toute offre d'achat ou de vente d'un Instrument Financier Admis qui est satisfaite en vertu des présentes Règles d'Adjudication d'EASDAQ est censée avoir été négociée entre l'Adjudicateur et la partie qui soumet l'offre.Toute offre d'achat ou de vente d'un Instrument Financier Admis qui est satisfaite et est rapportée par l'Adjudicateur à la partie qui soumet l'offre doit être confirmée par cette dernière à EASDAQ dans les quinze minutes de la réception par cette partie du rapport de l'Adjudicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout offre d'achat ou de vente d'un Instrument Financier Admis qui demeure insatisfaite à la clôture des Heures Ouvrables d'EASDAQ, le même jour, est considérée comme n'étant plus valable. 76. Concordance, Liquidation, Paiement, Livraison 76.1. Concordance des Transactions 7610. La concordance de transactions sur Instruments Financiers Admis, si elles sont conclues entre des Membres, doit se faire au moyen du Système de Négociation d'EASDAQ : (a) la concordance de transactions conclues durant les Heures Ouvrables d'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés dans le délai d'une heure suivant la clôture des négociations normales du Jour Ouvrable d'EASDAQ en question;(b) la concordance de transactions conclues en dehors des Heures Ouvrables d'EASDAQ doit être opérée par les Membres concernés avant l'ouverture du Jour Ouvrable d'EASDAQ suivant.7612.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du Cadre Juridique d'EASDAQ, une transaction est réputée avoir été convenue entre des Membres comme ayant fait l'objet d'une concordance au moment où il en est fait rapport aux deux Membres par le Système de Négociation d'EASDAQ.7614. L'Autorité de Marché peut fixer des tranches horaires durant lesquelles la concordance doit avoir lieu et que les Membres doivent observer pour les transactions entre Membres. 76.2. Liquidation des Transactions 7620. Les Membres doivent veiller à ce que chaque transaction conclue par eux, y compris les transactions avec des non-Membres, soit dûment liquidée par le Système de Liquidation d'EASDAQ.7622. Les transactions entre Membres confirmées par le Système de Négociation d'EASDAQ sont automatiquement transmises au Système de Liquidation d'EASDAQ pour liquidation conformément aux présentes Règles de Négociation et sous réserve des règles et conditions spécifiques du Système de Liquidation d'EASDAQ.Ces transactions doivent être liquidées selon les modalités de la confirmation de concordance. 7624.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transactions entre un Membre et un non-Membre sont automatiquement transmises au Système de Liquidation d'EASDAQ.Il incombe cependant au Membre de veiller à ce que le non-Membre confirme les termes de la négociation au Système de Liquidation d'EASDAQ avant la date d'échéance de la liquidation. 7626. Sauf convention contraire, une transaction sur Instruments Financiers Admis doit être liquidée le troisième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit la date de la confirmation de concordance. Instructions relatives à la Règle 7626 L'Autorité de Marché peut infliger des sanctions aux Membres qui refusent de liquider les transactions à la date requise pour la liquidation. Ces sanctions peuvent s'ajouter à d'autres mesures prévues dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ. 7628.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un Membre accepte une date d'échéance de liquidation qui n'est pas le troisième Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit le jour de la confirmation de concordance, cette date ne peut dépasser vingt Jours Ouvrables d'EASDAQ après la date de la confirmation de la concordance. 76.3. Paiement 7630. Sauf convention contraire, les Membres doivent payer les Instruments Financiers Admis concernés à la livraison.7632. Sauf convention contraire, les modalités de paiement définies dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ sont d'application.7634. Le défaut de livraison des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un élément permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré. 76.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Livraison 7640. Les Instruments Financiers Admis livrés en liquidation d'une transaction seront libres de toutes charges ou sûretés.7642. Sauf convention contraire, les modalités de livraison fixées dans les règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ sont d'application.7644. Le défaut de paiement des Instruments Financiers Admis concernés à la date requise pour la liquidation ne constitue pas en soi un motif permettant de considérer que le contrat n'a pas été honoré.77. Dividendes et autres Droits 7700.Une transaction sur Instruments Financiers Admis conclue un jour où EASDAQ déclare ex dividende ou autre droit ces Instruments Financiers Admis ou à tout moment ultérieur, est liquidée sans ce droit sauf convention contraire dans la confirmation de concordance. 7710.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation et la liquidation des dividendes et autres droits sont opérées conformément aux règles et conditions particulières du Système de Liquidation d'EASDAQ, en ce compris les dispositions du prospectus qui s'y rapportent.78. Agents Liquidateurs 7800.Tout Membre doit notifier à l'Autorité de Marché la nomination de toute personne qui lui fournit des services en matière de liquidation. 7810. Avec l'accord préalable de l'Autorité de Marché, un Membre peut agir en qualité d'agent liquidateur pour tout Membre auquel il désire offrir ses services.7820. Tout Membre agissant en qualité d'agent liquidateur pour un autre Membre est responsable des transactions conclues par le Membre client au même titre que si l'agent liquidateur avait lui-même conclu les transactions.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 8. - Règles de Stabilisation 80. Champ d'Application 8000.Les présentes Règles de Stabilisation définissent dans quelles circonstances, de quelle manière et durant quelle période des actions peuvent être entreprises dans le but de stabiliser le prix d'Instruments Financiers Admis, ainsi que les dispositions complémentaires à prendre pour faire savoir que le prix desdits Instruments Financiers Admis peut être affecté par ces actions. 8050. Tout Membre désireux de réaliser des Actions de Stabilisation doit veiller à se conformer aux lois locales auxquelles le Membre concerné peut être soumis lorsqu'il se livre à de telles activités.81. Définitions 8100.Dans les présentes Règles de Stabilisation, les définitions suivantes sont d'application, sauf stipulation contraire : 8110.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instruments Financiers Associés : instruments financiers de quelque nature que ce soit : (a) qui sont en tous points conformes aux Instruments Financiers Concernés;ou (b) contre lesquels les Instruments Financiers Concernés peuvent être échangés ou en lesquels ils peuvent être convertis;ou (c) que les détenteurs des Instruments Financiers Concernés ont le droit, en raison de la détention de ces Instruments Financiers Concernés, d'acquérir ou de souscrire;ou (d) qui sont émis ou garantis par l'Emetteur ou par un garant des Instruments Financiers Concernés, et dont le cours en vigueur est susceptible, en raison de leur similitude avec les Instruments Financiers Concernés quant aux clauses et conditions attachées respectivement à chacun d'eux, d'exercer une influence non négligeable sur le cours des Instruments Financiers Concernés;ou (e) qui sont des certificats de dépôt de ces instruments financiers.8115.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de Clôture : dans le cas d'une émission d'Instruments Financiers Admis, la date à laquelle l'Emetteur des Instruments Financiers Admis reçoit le produit de l'émission ou, si l'Emetteur reçoit ce produit par acomptes, la date à laquelle il reçoit le premier acompte ou, dans le cas d'une offre de vente d'Instruments Financiers Admis, la date indiquée dans la première Annonce Publique de l'offre comme étant la date ultime d'acceptation de l'offre.8120. Date d'Attribution : la date à laquelle les montants d'Instruments Financiers Concernés sont attribués aux souscripteurs ou aux acheteurs et, en cas d'attribution initiale ou préliminaire sous réserve de confirmation, la date de cette attribution initiale ou provisoire.8125.</p>\n<p class=\"lf-p\">Période d'Introduction : la période débutant le jour de la première Annonce Publique permettant raisonnablement de déduire que l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis devrait avoir lieu sous l'une ou l'autre forme et à l'un ou l'autre moment, et se terminant au début de la Période de Stabilisation.8130. Prix d'Emission : le prix indiqué auquel les Instruments Financiers Concernés sont émis sans déduction d'une quelconque concession ou commission de vente.8135. Gestionnaire : tout Membre chargé par l'Emetteur des Instruments Financiers Admis de gérer l'offre de vente d'Instruments Financiers Admis.8140. Annonce Publique : toute communication faite par ou pour le compte de l'Emetteur ou du Gestionnaire dans des circonstances telles qu'il est probable que le public sera informé de la communication.8145.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date de Référence : le 30ème jour suivant la Date de Clôture ou, s'il précède ce jour, le 60ème jour suivant la Date d'Attribution.8150. Instruments Financiers Concernés : les Instruments Financiers Admis pour lesquels des mesures de stabilisation sont jugées nécessaires ou opportunes par le Gestionnaire de la Stabilisation.8155. Action de Stabilisation : transaction autorisée en vertu des Règles 8200 à 8220 du présent Règlement, ou une Offre de Stabilisation.8160. Offre de Stabilisation : offre d'achat d'Instruments Financiers Concernés ou d'Instruments Financiers Associés, autorisée en vertu des Règles 8200 à 8220 du présent Règlement.8165. Gestionnaire de la Stabilisation : le Gestionnaire ou, s'il y en a plusieurs, le Gestionnaire choisi par eux comme Gestionnaire de la Stabilisation dans le cadre de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instructions relatives à la Règle 8165.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette définition doit être interprétée conformément à la Règle 8600 du présent Règlement. 8170. Période de Stabilisation : la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis indiquant le Prix d'Emission, et se terminant à la Date de Référence;ou, pour les instruments obligataires, la période débutant à la date à laquelle est faite la première Annonce Publique de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis (que cette annonce indique ou non le Prix d'Emission) et se terminant à la Date de Référence. 82. Action de Stabilisation Autorisée 8200.Sous réserve des Règles 8210 et 8220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Admis peut acheter sur le marché ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Admis afin de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Admis qu'il offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut cependant le faire qu'au cours de la Période de Stabilisation, que s'il a pris les mesures préliminaires nécessaires prévues par les présentes Règles de Stabilisation (relatives aux avertissements quant à l'éventualité d'une Action de Stabilisation, à la connaissance d'autres modifications de prix et à l'enregistrement des actions entreprises), et seulement tant que les limites fixées par les présentes Règles de Stabilisation relatives au prix maximum auquel l'Action de Stabilisation peut être entreprise, ne sont pas dépassées. 82.1. Stabilisation Autorisée 8210. Sous réserve de la Règle 8220 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes durant la Période de Stabilisation : (a) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter sur EASDAQ chacun des Instruments Financiers Concernés dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés;et (b) acheter, convenir d'acheter ou offrir d'acheter tout Instrument Financier Associé dans le but de stabiliser ou de maintenir le cours des Instruments Financiers Concernés. 82.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Démarches Préliminaires et Enregistrements 8220. La Règle 8210 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 8400 à 8420 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont fidèlement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation.83. Action de Stabilisation Auxiliaire également Autorisée 8300.Sous réserve de l'application des Règles 8310 à 8330 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Admis peut procéder à une sur-attribution ou vente à découvert d'instruments financiers de manière à faciliter leur achat ultérieur au moyen d'une Action de Stabilisation, et peut acheter ou vendre des instruments financiers sur EASDAQ de manière à clôturer ou à liquider des positions créées par une Action de Stabilisation ou par la prise d'une position à découvert. 83.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Action Auxiliaire Autorisée 8310. Sous réserve de la Règle 8320 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation peut : (a) dans le but de réaliser des actions de stabilisation sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés : (i) attribuer un plus grand nombre d'Instruments Financiers Concernés que celui qui sera émis; (ii) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés de manière à prendre une position à découvert sur ceux-ci; (b) vendre, offrir en vente ou convenir de vendre des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les actions de stabilisation, que ces transactions aient ou non été réalisées conformément aux Règles 8200 à 8220 du présent Règlement;et (c) acheter, offrir d'acheter ou convenir d'acheter des Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés en vue de clôturer ou de liquider toute position créée par les points (a) (i) ou (a) (ii) ci-dessus. 83.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Démarches Préliminaires et Enregistrement 8320. La Règle 8310 du présent Règlement ne s'applique que si le Gestionnaire de la Stabilisation est raisonnablement fondé à croire que les conditions définies aux Règles 8400 à 8420 du présent Règlement ont été remplies et seulement si les Actions de Stabilisation sont correctement enregistrées par le Gestionnaire de la Stabilisation. 83.3. Limitations de Prix 8330. Une transaction visée à la Règle 8310 (c) du présent Règlement peut être exécutée sans tenir compte des conditions relatives aux limitations de prix d'achat visées aux Règles 8500 et 8510 du présent Règlement.84. Démarches Préliminaires précédant l'Action de Stabilisation 8400.Sous réserve de l'application des Règles 8410 et 8420 du présent Règlement, le Gestionnaire de la Stabilisation d'une offre en vente d'Instruments Financiers Admis ne peut procéder à une action de stabilisation que s'il a entrepris les démarches préliminaires pour s'assurer que la stabilisation est possible, s'il est raisonnablement convaincu que le prix n'est pas déjà faussé et s'il a mis en place des systèmes adéquats pour l'enregistrement de ses Actions de Stabilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il ne peut stabiliser le prix des actions et certificats liés à des obligations, emprunts, etc. si l'un des instruments peut être converti en un autre mais que les modalités de conversion n'ont pas encore été communiquées. 8410. Les conditions suivantes sont celles qui, à l'estime raisonnable du Gestionnaire de la Stabilisation, doivent être remplies avant que toute Action de Stabilisation puisse être entreprise sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés conformément aux présentes Règles de Stabilisation : (a) A partir du début de la Période d'Introduction, chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis, chaque annonce relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis faite par ou pour l'Emetteur ou le Gestionnaire de la Stabilisation, et chaque communication relative à l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis reprise au Point 4.du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, doivent être conformes au Point et à la Note appropriés du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement, et toute publication requise par le Point approprié du Tableau I de l'Annexe I au présent Règlement dans le document ou la communication en question doit reprendre de manière raisonnablement évidente les termes spécifiés; (b) Le Gestionnaire de la Stabilisation a informé l'Autorité de Marché par écrit que les Actions de Stabilisation sur tous Instruments Financiers Concernés ou Instruments Financiers Associés peuvent être effectuées par ou pour le Gestionnaire de la Stabilisation au cours de la Période de Stabilisation;(c) Lorsqu'il existe des Instruments Financiers Associés dont le cours, au moment où le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés a été fixé, se situait à un niveau supérieur à la normale par suite de tout agissement ou comportement d'une personne quelconque dont le Gestionnaire de la Stabilisation sait ou devait raisonnablement savoir qu'il était trompeur, le Gestionnaire de la Stabilisation doit avoir la conviction que le Prix d'Emission des Instruments Financiers Concernés n'est pas plus élevé qu'il ne l'aurait été en l'absence de cet agissement ou de ce comportement;et (d) Le Gestionnaire de la Stabilisation a ouvert un registre pour y enregistrer toute Action de Stabilisation effectuée sur des Instruments Financiers Concernés ou des Instruments Financiers Associés.8420.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une Action de Stabilisation ne peut être entreprise sur des Instruments Financiers Associés qui sont convertibles en Instruments Financiers Concernés ou qui donnent le droit d'acquérir des Instruments Financiers Concernés, sauf si les modalités selon lesquelles les Instruments Financiers Associés peuvent être échangés contre des Instruments Financiers Concernés ou convertis en Instruments Financiers Concernés, ou les droits des détenteurs des Instruments Financiers Associés de souscrire aux ou d'acquérir les Instruments Financiers Concernés ont été déterminés de manière définitive et ont fait l'objet d'une Annonce Publique.85. Limitations de Prix 8500.Sous réserve de l'application de la Règle 8510 du présent Règlement, les limitations de prix en cas de stabilisation seront largement similaires, que l'action porte sur des Instruments Financiers Concernés ou sur des Instruments Financiers Associés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le prix de stabilisation initial (Prix X) ne peut dépasser le Prix d'Emission (ou prix de lancement) (Prix Y), et une stabilisation ultérieure doit être égale ou inférieure au niveau de Prix X. En l'absence, sur EASDAQ, de vente ou d'achat indépendants par rapport au Gestionnaire de la Stabilisation à un prix supérieur au Prix X, le Gestionnaire de la Stabilisation peut opérer à un prix ou à des prix inférieurs au Prix X, en se déplaçant dans cette zone vers le haut ou vers le bas, comme il le souhaite. Par contre, si un acheteur et un vendeur indépendants exécutent une transaction sur EASDAQ à un prix (Prix Z) compris entre le Prix X et le Prix Y, le Gestionnaire de la Stabilisation dispose d'un nouveau prix maximal (Prix Z) au lieu du Prix X. 8510.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune Offre de Stabilisation ne peut être faite ni aucune transaction ne peut être effectuée à un prix supérieur au prix de référence indiqué conformément au Tableau II de l'Annexe I au présent Règlement.86. Stabilisation Internationale 8600.Lorsqu'il y a ou qu'il peut y avoir des Actions de Stabilisation simultanées dans différentes juridictions, les présentes Règles de Stabilisation s'appliquent au seul Gestionnaire unique de la Stabilisation désigné pour chaque juridiction dans les accords conclus à propos de l'ensemble de l'offre en vente d'Instruments Financiers Admis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement EASDAQ LIVRE 5. - Résolution des Litiges CHAPITRE 9. - Code de Procédure 90. Champ d'Application 9000.Le réexamen des propositions du Département Admissions et du Département des Membres, et les procédures disciplinaires et les sanctions prises contre des Défendeurs sont régies par le présent Code de Procédure. 91. Réexamen des propositions du Département Admissions et du Département des Membres 9100.Les propositions suivantes du Département Admissions ou du Département des Membres peuvent être soumises pour réexamen à l'Autorité de Marché par la Partie en Cause concernée : (a) la proposition du Département Admissions recommandant le rejet de la demande d'admission d'un Candidat à la négociation sur EASDAQ de l'intégralité ou d'une fraction déterminée d'une catégorie de ses instruments financiers, en vertu de la Règle 3380 du présent Règlement;(b) la proposition du Département Admissions recommandant le rejet d'une demande de dispense de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ à laquelle un Candidat ou un Emetteur estime être incapable de se conformer, en vertu de la Règle 3210 ou de la Règle 4210 du présent Règlement;(c) la proposition du Département des Membres recommandant le rejet d'une demande d'adhésion d'un Candidat à l'Adhésion, ou d'une demande d'inscription en qualité de Teneur de Marché et/ou Courtier d'un Membre, en vertu de la Règle 5150 du présent Règlement;et (d) la proposition du Département des Membres recommandant le rejet d'une demande de dispense de respecter une disposition du Cadre Juridique d'EASDAQ à laquelle un Membre estime être incapable de se conformer, en vertu de la Règle 5512 du présent Règlement.9110.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché doit recevoir de la Partie en Cause la demande écrite de réexamen de la proposition du département concerné dans un délai d'un mois après que ladite proposition lui soit parvenue.Les demandes reçues après ce délai sont nulles. La demande doit contenir une description raisonnablement détaillée des motifs de contestation de la décision concernée. 9120. A la requête écrite de la Partie en Cause, jointe à la demande de réexamen, l'Autorité de Marché entendra, avant de prendre toute décision, la Partie en Cause au moment et au lieu fixés par l'Autorité de Marché.9130. Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la demande de réexamen, l'Autorité de Marché notifie sa décision écrite relative à la demande de réexamen à la Partie en Cause, accompagnée des motifs et fondements de ladite décision.L'Autorité de Marché peut requérir des informations complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des informations complémentaires sont requises, l'Autorité de Marché rend sa décision écrite à propos de la demande dans un délai d'un mois après la réception desdites informations complémentaires. 9140. La décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie la Partie en Cause, sous réserve d'éventuelles conditions mentionnées dans la décision.92. Procédures Disciplinaires et Sanctions 9200.L'Autorité de Marché peut entamer des procédures disciplinaires et infliger les sanctions visées dans les règles relatives aux Obligations Continues des Emetteurs et dans les Règles d'Adhésion contre le Défendeur concerné qui ne se conforme pas au Cadre Juridique d'EASDAQ et qui persiste à ne pas s'y conformer au terme d'un délai de grâce fixé, dans chaque cas, de manière discrétionnaire, par l'Autorité de Marché, et communiqué au Défendeur concerné. 9210.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Autorité de Marché entame des procédures disciplinaires contre le Défendeur, elle doit communiquer au Défendeur une mise en cause accompagnée d'une copie conforme des preuves à l'appui.Cette mise en cause doit fournir une description raisonnablement détaillée des allégations, dispositions transgressées et sanctions proposées ainsi qu'une référence expresse au présent Code de Procédure. Cette mise en cause doit également être adressée à chaque partie impliquée dans la procédure disciplinaire. Toute mise en cause qui n'est pas faite conformément à la présente Règle est nulle et ne produit aucun effet. 9220. L'Autorité de Marché peut retirer sa mise en cause à tout moment après communication de celle-ci conformément à la Règle 9210 du présent Règlement et avant d'avoir pris une décision définitive sur l'objet du litige.9230.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai d'un mois qui suit la réception de la mise en cause, chaque partie à la procédure, autre que l'Autorité de Marché, doit soumettre ses observations écrites à l'Autorité de Marché, accompagnées d'une copie conforme des éléments de preuves qu'elle soumet à l'appui.Les parties poursuivent ensuite leur échange d'observations écrites sur l'objet du litige, étant entendu que chaque partie doit soumettre ses observations écrites dans le délai d'un mois qui suit la réception des observations écrites de l'autre partie. Le Défendeur a le droit de soumettre les dernières observations écrites à la suite desquelles l'Autorité de Marché clôture l'échange des observations écrites. 9240. A la requête écrite du Défendeur, à introduire au plus tard dans les dernières observations écrites du Défendeur, l'Autorité de Marché procède, après la clôture de l'échange des observations écrites, à une audience à une date et au lieu fixés par l'Autorité de Marché.Aucune preuve supplémentaire ou observations écrites supplémentaires ne peuvent être soumises à l'audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut demander que le Défendeur comparaisse en personne à l'audience. 9250. Si elle l'estime nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, l'Autorité de Marché peut décider à tout moment, de sa propre initiative ou à la requête d'une partie, de rouvrir l'échange d'observations écrites ou l'audience, avant de statuer sur la mise en cause.9260. Nonobstant ce qui précède, l'Autorité de Marché peut ordonner la suspension d'un Membre sans audience préalable ni demande de comparution ou en cours d'audience si l'Autorité de Marché estime que l'affaire est extrêmement urgente et que l'intégrité ou la sécurité du marché est sérieusement menacée.En cas d'extrême urgence ou de menace sérieuse pour l'intégrité ou la sécurité du marché, l'Autorité de Marché peut également suspendre un Membre qui commet une infraction durant la procédure ou durant un appel formé contre la décision de l'Autorité de Marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché peut également ordonner la suspension ou la révocation de la qualité de Membre sans audience préalable ou demande de comparution si ledit Membre ne possède plus les caractéristiques requises visées à la Règle 5200 du présent Règlement. 9270. Dans le délai d'un mois qui suit la réception des dernières observations écrites du Défendeur ou après l'éventuelle audience, l'Autorité de Marché avise le Défendeur par écrit de sa décision à propos de la mise en cause, accompagnée des motifs et des fondements de celle-ci.L'Autorité de Marché communique une copie de telles décisions qui concernent les Membres à la Commission Bancaire et Financière et à l'Autorité Compétente du Membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie le Défendeur, sous réserve de toutes conditions éventuelles mentionnées dans la décision. 93. Conduite de la Procédure 9300.Sous réserve des dispositions du présent Code de Procédure, l'Autorité de Marché dirige la procédure de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs. 9310. L'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 9100 à 9270 du présent Règlement, statue de manière discrétionnaire sur la recevabilité et la valeur probante des éléments de preuve qui lui sont soumis.Les preuves écrites ont cependant préséance sur les preuves orales et les documents originaux ont préséance sur les documents télécopiés ou photocopiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement vocal de transactions est réputé avoir la même valeur que les preuves orales fournies lors d'une audience. 94. Jonction de Demandes de Réexamen ou de Mises en Cause 9400.L'Autorité de Marché peut, de manière discrétionnaire, joindre les procédures relatives à deux ou plusieurs demandes de réexamen ou deux ou plusieurs mises en cause lorsque des questions communes ou similaires de droit ou de fait sont en cause, lorsque les preuves fournies dans le cadre de chaque procédure peuvent avoir un impact sur l'autre ou, de manière générale, s'il est souhaitable de les joindre afin d'éviter que les décisions sur les différentes demandes de réexamen ou sur les différentes mises en cause puissent s'avérer incompatibles entre elles. 9410.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché adresse aux parties un avis écrit de proposition de jonction, accompagné de copies des demandes de réexamen ou des mises en cause à joindre.Chaque partie concernée peut, dans un délai de dix jours suivant la date de la réception de l'avis, faire part de ses objections par écrit. Passé ce délai, l'Autorité de Marché décide de la jonction ou non des procédures. Cette décision de l'Autorité de Marché est définitive et lie les parties. 95. Notifications 9500.Toutes mises en cause, recours en appel, observations écrites, décisions et tous autres documents et informations échangés durant la procédure sont envoyés par la partie dont ils émanent à toutes les parties en cause et à l'Autorité de Marché. 9510.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes mises en causes, recours en appel, observations écrites, décisions et toutes autres communications relatives à la procédure prévue par le présent Code de Procédure sont envoyés au destinataire à l'adresse notifiée à l'Autorité de Marché ou à toute autre adresse habituellement utilisée par lui dans le cadre de ses activités.9520. L'Autorité de Marché doit tenir à la disposition de toutes les parties intéressées un dossier complet contenant tous les documents échangés entre les parties et toutes les décisions prononcées par l'Autorité de Marché dans chaque procédure.Ce dossier peut être détruit après le cinquième anniversaire de la décision définitive rendue par l'Autorité de Marché. 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">Langue et Lieu de la Procédure 9600.La langue utilisée dans la procédure introduite conformément au présent Code de Procédure est l'anglais. Les documents auxquels référence est faite dans cette procédure sont présentés sous leur forme et dans leur langue originale, accompagnés d'une traduction en anglais. 9610. La procédure introduite conformément au présent Code de Procédure et toute procédure écrite y relative sont réputées se tenir à Bruxelles.97. Frais et Honoraires 9700.Chaque partie prend en charge ses propres frais et honoraires encourus dans le cadre de la procédure prévue par le présent Code de Procédure. 9710. Les frais de secrétariat de l'Autorité de Marché, agissant en vertu des Règles 9100 à 9270 du présent Règlement, sont supportés par les parties à chaque procédure à concurrence de la proportion fixée de manière discrétionnaire par l'Autorité de Marché dans la décision définitive sur l'objet du litige.98.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plainte 9800.Toute personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son conseil d'administration ou contre un Membre et/ou ses Administrateurs en informe l'Autorité de Marché. 99. Non-respect du Code de Procédure 9900.Le non-respect du présent Code de Procédure ou de toute règle ou réglementation adoptées conformément à celui-ci, entraîne les conséquences suivantes : (a) en cas de non-respect dans le chef d'un Emetteur et/ou de son conseil d'administration ou d'un Membre et/ou de ses Administrateurs, ledit Emetteur et/ou son conseil d'administration ou ledit Membre et/ou ses Administrateurs sont réputés avoir renoncé à leur droit de comparaître à une audience ou de soumettre des observations écrites ou, selon le cas, des observations écrites supplémentaires, à moins que l'Autorité de Marché n'en décide autrement;(b) en cas de non-respect dans le chef de l'Autorité de Marché dans le cadre de la procédure visée aux Règles 9200 à 9270 du présent Règlement, l'Autorité de Marché est réputée avoir retiré sa mise en cause;(c) en cas de non-respect dans le chef d'une personne physique ou morale qui souhaite déposer plainte contre un Emetteur et/ou son conseil d'administration ou contre un Membre et/ou ses Administrateurs, cette personne physique ou morale ne peut être impliquée dans aucune procédure susceptible d'être introduite ultérieurement par l'Autorité de Marché conformément au présent Code de Procédure, si ce n'est à titre de témoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 0. - Règles d'Arbitrage 100. Champ d'Application 10000.Les litiges opposant des Membres à propos de transactions sur EASDAQ sont tranchés conformément aux présentes Règles d'Arbitrage. 10010. Une partie qui sait qu'une disposition quelconque ou condition des présentes Règles d'Arbitrage n'a pas été respectée mais procède cependant à l'arbitrage sans faire immédiatement connaître son objection à cette absence de respect est réputée avoir renoncé à son droit de faire objection à cette absence de respect.101. Notification et Calcul de Délais 10100.Aux fins des présentes Règles d'Arbitrage, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue par le destinataire si elle lui est remise en personne ou si elle est remise à son lieu de résidence habituel, son lieu principal d'activité ou son adresse de correspondance ou, si aucun de ceux-ci ne peut être identifié après une enquête raisonnable, au dernier lieu de résidence habituel connu ou lieu principal d'activité connu. 10110.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins des présentes Règles d'Arbitrage, toute notification, communication ou proposition est réputée reçue le jour où elle est remise au destinataire conformément à la Règle 10100 du présent Règlement.10120. Pour le calcul d'un délai visé dans les présentes Règles d'Arbitrage, le délai commence à courir le lendemain du jour de la réception d'une notification, communication ou proposition par le destinataire.Si le dernier jour de ce délai est un jour férié légal ou un Jour non Ouvrable d'EASDAQ au lieu de résidence habituel, au lieu principal d'activité ou à l'adresse de correspondance du destinataire, ce délai est prolongé jusqu'au Jour Ouvrable d'EASDAQ qui suit. Les jours fériés légaux ou les jours qui ne sont pas des Jours Ouvrables d'EASDAQ, et qui tombent pendant ce délai sont inclus dans le calcul du délai. 102.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avis d'Arbitrage 10200.Le Requérant est tenu de notifier au Défendeur un avis d'arbitrage et d'en envoyer une copie à l'Autorité de Marché. Toute procédure d'arbitrage est réputée débuter à la date à laquelle le Défendeur reçoit ledit avis d'arbitrage. 10210. L'avis d'arbitrage inclut les éléments suivants : (a) une demande de renvoi du litige à l'arbitrage;(b) les noms et adresses des parties;(c) une référence aux présentes Règles d'Arbitrage;(d) une référence à la transaction à l'origine du litige ou dans le cadre de laquelle le litige s'est produit;(e) la nature générale de la demande et une indication de l'éventuel montant en cause;(f) la réparation ou le dédommagement recherchés;et (g) une proposition quant au nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois), si les parties n'en sont pas convenues au préalable.10220.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis d'arbitrage peut également inclure : (a) des propositions de personnes à nommer comme arbitre unique visé à la Règle 10420 du présent Règlement;(b) l'avis de nomination d'un arbitre visé à la Règle 10432 du présent Règlement;ou (c) la demande introductive d'instance visée à la Règle 10640 du présent Règlement.103. Représentation et Assistance 10300.Les parties peuvent être représentées ou assistées par les personnes de leur choix. Les noms et adresses desdites personnes doivent être communiqués par écrit aux autres parties et à l'Autorité de Marché. La communication doit préciser si ces personnes sont nommées dans un but de représentation ou d'assistance. 104. Composition du Tribunal Arbitral 104.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'Arbitres 10410. Si les parties n'ont pas convenu au préalable du nombre d'arbitres (en l'occurrence un ou trois) et si, dans les quinze jours de la réception de l'avis d'arbitrage par le Défendeur, les parties n'ont pas convenu qu'il n'y aura qu'un seul arbitre, trois arbitres sont désignés. 104.2. Désignation des Arbitres - Arbitre Unique 10420. Si un arbitre unique doit être désigné, chaque partie peut proposer à la partie adverse les noms d'une ou de plusieurs personnes, dont l'une d'elles peut être désignée en tant qu'arbitre unique.10422. Si, dans les trente jours qui suivent la réception par une partie d'une proposition faite conformément à la Règle 10420 du présent Règlement, les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le choix d'un arbitre unique, l'arbitre unique est désigné par l'Autorité de Marché.10424.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique dans les plus brefs délais.En procédant à cette désignation, l'Autorité de Marché utilise la procédure suivante, à moins que les deux parties ne conviennent que cette procédure ne doit pas être utilisée ou que l'Autorité de Marché estime, de manière discrétionnaire, que l'utilisation de cette procédure n'est pas appropriée en l'espèce : (a) A la requête de l'une des parties, l'Autorité de Marché communique aux deux parties une liste identique comprenant au moins trois noms;(b) Dans les quinze jours qui suivent la réception de cette liste, chaque partie peut renvoyer la liste à l'Autorité de Marché après avoir biffé le ou les noms auxquels elle fait objection et après avoir numéroté le ou les noms restants sur la liste par ordre de préférence;(c) Après l'expiration du délai susmentionné, l'Autorité de Marché désigne l'arbitre unique parmi les noms approuvés sur les listes qui lui ont été renvoyées, compte tenu de l'ordre de préférence indiqué par les parties;(d) Si, pour une raison quelconque, la désignation ne peut être opérée selon cette procédure, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre unique.10426.</p>\n<p class=\"lf-p\">En procédant à la désignation, l'Autorité de Marché prend en compte les éléments de nature à assurer la désignation d'un arbitre indépendant et impartial ainsi que le caractère opportun que peut revêtir la désignation d'un arbitre d'une nationalité différente des nationalités des parties. 104.3. Désignation des Arbitres - Trois Arbitres 10430. Si trois arbitres doivent être désignés, chaque partie désigne un arbitre.Les deux arbitres ainsi désignés désignent à leur tour le troisième arbitre, qui agit en qualité d'arbitre président du collège arbitral. 10432. Si, dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis de désignation d'un arbitre par la première partie, la deuxième partie n'a pas communiqué son arbitre à la première partie, la première partie peut demander à l'Autorité de Marché de désigner le deuxième arbitre.Le cas échéant, l'Autorité de Marché peut agir de manière discrétionnaire pour désigner l'arbitre. 10434.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans les trente jours après la désignation du deuxième arbitre, les deux arbitres ne se sont pas mis d'accord sur le choix de l'arbitre président, l'arbitre président est désigné par l'Autorité de Marché selon la procédure adoptée pour la désignation d'un arbitre unique en vertu des présentes Règles d'Arbitrage. 104.4. Désignation des Arbitres - Avis 10440. Lorsque l'Autorité de Marché est invitée à désigner un arbitre en vertu des présentes Règles d'Arbitrage, la partie qui introduit cette demande adresse à l'Autorité de Marché une copie de l'avis d'arbitrage et une copie des documents de la transaction à l'origine du litige ou en rapport avec le litige survenu.L'Autorité de Marché peut exiger de chaque partie toute information qu'elle estime nécessaire pour remplir sa mission. 10445.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les noms d'une ou plusieurs personnes sont proposés pour être désignées en qualité d'arbitres leurs nom et adresse complets et leur nationalité sont indiqués dans l'avis de désignation, conjointement avec une description de leurs qualifications. 105. Contestation des Arbitres 105.1. Communication de Circonstances par l'Arbitre 10510. Un arbitre potentiel est tenu de communiquer à tous ceux qui le pressentent en vue de son éventuelle désignation, toute circonstance susceptible de mettre en cause son impartialité ou son indépendance. Une fois désigné ou choisi, un arbitre est tenu de faire part de telles circonstances aux parties, à moins que celles-ci n'en aient déjà été informées par lui. 105.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Circonstances dans lesquelles un Arbitre peut être récusé 10520. Tout arbitre peut être récusé s'il existe des circonstances susceptibles de mettre en cause son impartialité ou son indépendance.10525. Une partie ne peut récuser l'arbitre qu'elle a désigné que pour des raisons dont elle a eu connaissance postérieurement à sa désignation. 105.3. Procédure de Récusation d'un Arbitre 10530. Une partie qui récuse un arbitre doit adresser un avis de récusation dans les quinze jours après avoir été informée de la désignation de l'arbitre qu'elle récuse ou dans les quinze jours suivant la date à laquelle les circonstances visées aux Règles 10510 à 10525 du présent Règlement ont été portées à sa connaissance.10532.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de récusation est adressé à la partie qui désigne l'arbitre récusé, à l'arbitre lui-même et aux autres membres du tribunal arbitral.L'avis est adressé par écrit et expose les motifs de la récusation. 10534. Lorsqu'un arbitre est récusé par une partie, la partie adverse peut accepter la récusation.L'arbitre peut également renoncer à ses fonctions après avoir été récusé. Aucun des deux cas n'implique de reconnaissance du bien-fondé des motifs de récusation. Dans les deux cas, les procédures prévues aux Règles 10410 à 10445 du présent Règlement doivent être intégralement suivies pour procéder à la désignation d'un arbitre de remplacement, même si au cours de la procédure de désignation de l'arbitre récusé, une partie n'avait pas exercé son droit de désignation ou de participation à la désignation. 10536.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la partie adverse n'accepte pas la récusation ou si l'arbitre récusé ne renonce pas à ses fonctions, l'Autorité de Marché statue sur la récusation. 105.4. Désignation d'un Arbitre de Remplacement 10540. Si l'Autorité de Marché confirme la récusation, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue aux Règles 10410 à 10445 du présent Règlement, qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre récusé. 105.5. Remplacement d'un Arbitre 10550. En cas de décès ou de démission d'un arbitre en cours de procédure arbitrale, un arbitre de remplacement est désigné ou choisi conformément à la procédure prévue dans les présentes Règles d'Arbitrage qui avait été suivie pour la désignation ou le choix de l'arbitre remplacé.10555.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un arbitre reste en demeure d'agir ou se trouve de jure ou de facto dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, la procédure de récusation et de remplacement d'un arbitre prévue dans les présentes Règles d'Arbitrage est d'application. 106. Procédure Arbitrale 106.1. Reprise des Débats en cas de Remplacement d'un Arbitre 10610. Si l'arbitre unique ou l'arbitre président est remplacé conformément aux présentes Règles d'Arbitrage, tous les débats ayant eu lieu précédemment doivent être repris.Si un autre arbitre est remplacé, les débats antérieurs peuvent être repris si le tribunal arbitral le décide de manière discrétionnaire. 106.2. Procédure Arbitrale 10620. Sous réserve des présentes Règles d'Arbitrage, le tribunal arbitral peut mener l'arbitrage de la manière qui lui semble appropriée, pour autant que toutes les parties soient traitées sur un pied d'égalité et aient, à tous les stades de la procédure, l'occasion d'exposer leurs griefs.10622.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la requête de l'une des parties, et à n'importe quel stade de la procédure, le tribunal arbitral tient des audiences pour les dépositions de témoins, en ce compris les experts cités comme témoins, ou pour la présentation d'argumentations orales.En l'absence d'une telle requête, le tribunal arbitral décide s'il tient ou non de telles audiences ou si la procédure se déroulera sur la base de documents et autres pièces écrites soumises par les parties. 10624. Une copie de tous les documents ou renseignements fournis au tribunal arbitral par l'une des parties doit être communiquée simultanément par cette partie à la partie adverse et à l'Autorité de Marché. 106.3. Lieu et Langue de l'Arbitrage 10630 Le lieu de l'arbitrage est Bruxelles, à moins que les parties n'en décident autrement. 10632.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral peut entendre des témoins et tenir des réunions de consultation de ses membres en tout lieu qu'il estime approprié, eu égard aux circonstances de l'arbitrage.Le tribunal arbitral peut se réunir en tout lieu qu'il estime approprié pour l'inspection d'éléments de preuve ou de documents. Les parties en sont avisées en temps utile pour leur permettre d'assister à une telle inspection. 10634. La sentence arbitrale est rendue au lieu de l'arbitrage.10636. La langue utilisée pour l'arbitrage est l'anglais, à moins que les parties n'en décident autrement.Cette langue est utilisée pour la demande introductive d'instance, les mémoires en réponse et toutes autres observations écrites ainsi que pour les audiences orales éventuelles. 10638.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les documents annexés à la demande introductive d'instance ou aux mémoires en réponse, ainsi que tous les documents supplémentaires ou pièces déposés en cours d'instance dans leur langue originelle, doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de l'arbitrage, sauf si la langue originelle est l'anglais. 106.4. Demande introductive d'Instance et Mémoire en Réponse 10640. Le Requérant doit communiquer sa demande introductive d'instance par écrit au Défendeur et à chacun des arbitres dans un délai fixé par le tribunal arbitral, à moins que la demande introductive d'instance ne soit contenue dans l'avis d'arbitrage.Une copie des documents de la transaction est annexée à la demande introductive d'instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande introductive d'instance contient les éléments suivants : (a) les noms et adresses des parties;(b) un exposé des faits à l'appui de la plainte;(c) les griefs;(d) la réparation ou le dédommagement recherchés.10642. Le Requérant peut joindre à sa demande introductive d'instance tous les documents qu'il juge pertinents ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra.10644. Le Défendeur doit communiquer son mémoire en réponse par écrit au Requérant et à chacun des arbitres dans un délai que fixe le tribunal arbitral.10646. Le mémoire en réponse répond aux éléments mentionnés aux points (b), (c) et (d) de la Règle 10640 du présent Règlement que contient la demande introductive d'instance.Le Défendeur peut joindre à son mémoire en réponse tous les documents sur lesquels il se base pour assurer sa défense ou peut ajouter des références aux documents ou aux autres preuves qu'il soumettra. 10648.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son mémoire en réponse ou à un stade ultérieur de la procédure arbitrale, si le tribunal arbitral estime que le retard est justifié eu égard aux circonstances, le Défendeur peut, en vue d'une compensation, formuler une demande reconventionnelle sur la base de la même transaction ou faire état d'une demande qui se fonde sur le même contrat.10649. Les dispositions de la Règle 10640 du présent Règlement s'appliquent à une demande reconventionnelle et à une demande formulées en vue d'une compensation. 106.5. Modifications de la Demande ou de la Réponse 10650. Durant la procédure arbitrale, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa réponse sauf si le tribunal arbitral estime inopportun d'autoriser une telle modification, compte tenu du retard avec laquelle elle est demandée, du préjudice occasionné à la partie adverse ou de toutes autres circonstances.Une demande ne peut cependant être modifiée de telle sorte que la demande modifiée tombe en dehors du champ d'application des présentes Règles d'Arbitrage. 106.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exception d'Incompétence du Tribunal Arbitral 10660. Le tribunal arbitral a le pouvoir de statuer sur les objections formulées à l'encontre de sa compétence.10662. Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer l'applicabilité du Cadre Juridique d'EASDAQ.Une décision du tribunal arbitral selon laquelle le Cadre Juridique d'EASDAQ n'est pas applicable n'entraîne pas ipso jure l'inapplicabilité des présentes Règles d'Arbitrage qui sont considérées à cet effet comme une convention indépendante. 10664. L'exception d'incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans le mémoire en réponse ou, en cas de demande reconventionnelle, dans la réponse à la demande reconventionnelle.10666.</p>\n<p class=\"lf-p\">De manière générale, le tribunal arbitral statue sur une exception d'incompétence à titre préliminaire.Le tribunal arbitral peut cependant procéder à l'arbitrage et statuer sur une telle contestation dans sa sentence arbitrale finale. 106.7. Autres Observations Ecrites 10670. Le tribunal arbitral décide quelles autres observations écrites, outre la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse, seront requises des parties ou peuvent être présentées par elles, et fixe les délais de remise de tels documents.10675. Les délais fixés par le tribunal arbitral pour la remise d'observations écrites (en ce compris la demande introductive d'instance et le mémoire en réponse) ne peuvent excéder quarante-cinq jours.Le tribunal arbitral peut cependant prolonger ces délais s'il l'estime justifié. 106.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures Provisoires de Sauvegarde 10680. A la requête de l'une des parties, le tribunal arbitral peut ordonner toutes les mesures provisoires qu'il estime nécessaires à propos de l'objet du litige, en ce compris des mesures de protection des biens ou titres qui font l'objet du litige, comme un ordre visant à leur dépôt auprès d'un tiers, leur vente ou leur achat.10682. De telles mesures provisoires peuvent revêtir la forme d'une sentence arbitrale provisoire.Le tribunal arbitral peut exiger une caution pour couvrir les frais de telles mesures. 10684. Une demande de mesures provisoires introduite par une des parties auprès d'une autorité judiciaire ou de l'Autorité de Marché n'est pas réputée incompatible avec les présentes Règles d'Arbitrage ni n'est assimilée à une renonciation aux présentes Règles d'Arbitrage. 106.9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Manquement 10690. Si le Requérant a omis de communiquer sa demande introductive d'instance dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit dûment justifié, le tribunal arbitral ordonne l'arrêt de la procédure arbitrale.Si le Défendeur a omis de communiquer son mémoire en réponse dans le délai fixé par le tribunal arbitral sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral ordonne la poursuite de la procédure arbitrale. 10692. Si l'une des parties, dûment avisée en vertu des présentes Règles d'Arbitrage, omet de comparaître à une audience sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut poursuivre l'arbitrage.10694. Si l'une des parties, dûment invitée à produire des preuves écrites, omet de le faire dans le délai prescrit sans que ce manquement soit suffisamment justifié, le tribunal arbitral peut prononcer sa sentence arbitrale sur la base des preuves en sa possession. 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Preuves 107.1. Nature des Preuves 10710. Chaque partie a la charge de la preuve des faits invoqués à l'appui de sa demande introductive d'instance ou de son mémoire en réponse.10712. Le tribunal arbitral peut, s'il l'estime approprié, exiger d'une partie qu'elle remette au tribunal et à la partie adverse, dans le délai qu'il fixe, un inventaire des pièces et autres éléments de preuve que cette partie a l'intention de présenter à l'appui des faits en cause exposés dans sa demande introductive d'instance ou dans son mémoire en réponse.10714. A tout moment durant la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger des parties qu'elles produisent les documents, pièces ou autres éléments de preuve dans le délai qu'il fixe. 107.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Audiences 10720. Si une audience est prévue, le tribunal arbitral informe les parties, moyennant préavis suffisant, de la date, de l'heure et du lieu auxquels cette audience se tiendra.10722. Si des témoins doivent être entendus, chaque partie communique au tribunal arbitral et à la partie adverse, au moins quinze jours avant l'audience, les noms et adresses des témoins qu'elle envisage de citer ainsi que le sujet sur lequel ils seront appelés à déposer et la langue dans laquelle ils le feront.10724. Le tribunal arbitral prend les dispositions, appropriées pour assurer la traduction des déclarations faites oralement à l'audience et l'enregistrement de l'audience s'il l'estime nécessaire eu égard aux circonstances de la cause ou si les parties ont marqué leur accord à ce sujet et ont fait part de cet accord au tribunal au moins quinze jours avant l'audience.10726.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les audiences se tiennent à huis clos sauf si les parties marquent leur accord pour qu'il en soit autrement.Le tribunal arbitral peut exiger que se retirent un ou plusieurs témoins pendant la déposition d'autres témoins. Le tribunal arbitral détermine librement la manière dont les témoins sont entendus. 10727. Les dépositions de témoins peuvent également être présentées sous la forme de déclarations écrites signées par eux.10728. Le tribunal arbitral détermine la recevabilité, la pertinence, le caractère significatif et la valeur probante des éléments de preuve soumis. 107.3. Experts 10730. Le tribunal arbitral peut désigner un ou plusieurs experts qui établissent à son intention un rapport écrit sur des questions spécifiques qu'il détermine.Une copie de la mission de l'expert, définie par le tribunal arbitral, est communiquée aux deux parties. 10732.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties sont tenues de communiquer à l'expert tous renseignements pertinents ou produire, pour inspection, tous documents ou éléments matériels pertinents qu'il leur demanderait de produire. Tout différend entre une partie et l'expert quant à la pertinence des renseignements, documents ou éléments matériels dont la production est demandée est soumis à la décision du tribunal arbitral. 10734. Dès réception du rapport de l'expert, le tribunal arbitral transmet une copie de ce rapport aux parties, lesquelles auront la faculté d'exprimer un avis écrit sur le rapport.Les parties peuvent prendre connaissance de tout document sur lequel l'expert s'est fondé pour établir son rapport. 10736. A la requête de toute partie, l'expert peut, après le dépôt de son rapport, être convoqué à une audience à laquelle les parties peuvent être présentes et y interroger l'expert.Lors de cette audience, toute partie peut présenter des experts comme témoins pour déposer à propos des points en litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Règles 10720 à 10728 du présent Règlement s'appliquent à de telles audiences. 108. La Sentence 108.1. Clôture des Débats 10810. Le tribunal arbitral peut demander aux parties si elles désirent soumettre d'autres éléments de preuve, faire entendre d'autres témoins ou présenter d'autres arguments, à défaut de quoi, il peut clôturer les débats.10815. S'il le juge nécessaire en raison de circonstances exceptionnelles, le tribunal arbitral peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de rouvrir les débats à tout moment avant que la sentence ne soit prononcée. 108.2. Décisions 10820. Lorsqu'il y a trois arbitres, toute sentence ou autre décision du tribunal arbitral est prise à la majorité des arbitres.10825.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les questions de procédure, lorsqu'il n'y a pas de majorité ou lorsque le tribunal arbitral l'y autorise, l'arbitre président peut statuer seul, sous réserve, le cas échéant, d'une éventuelle révision par le tribunal arbitral. 108.3. Forme et Effets de la Sentence 10830. Outre la sentence définitive, le tribunal arbitral peut rendre des sentences interlocutoires ou partielles.10831. La sentence est rendue au lieu de l'arbitrage, dans la langue de l'arbitrage et, si celle-ci n'est pas l'anglais, sera également rendue en anglais.En cas de divergence entre le texte rédigé dans la langue de l'arbitrage et le texte en anglais, le premier texte prévaut. 10832. La sentence est rendue par écrit et revêt pour les parties un caractère définitif et obligatoire.Les parties s'engagent à exécuter la sentence de bonne foi et sans délai. 10833.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tribunal arbitral précise les motifs et fondements de la sentence.10834. La sentence est signée par les arbitres et mentionne la date à laquelle et le lieu où elle a été rendue.S'il y a trois arbitres et que l'un d'eux ne signe pas, la sentence indique le motif de l'absence de sa signature. 10835. Le tribunal arbitral communique des copies de la sentence, signées par les arbitres, aux parties ainsi qu'au responsable du Département Juridique de EASDAQ S.A. 10836. La sentence peut être rendue publique par le biais des modes de communication désignés par l'Autorité de Marché.10837. Si la législation du lieu d'arbitrage exige le dépôt ou l'enregistrement de la sentence par le tribunal arbitral, celui-ci se conforme à cette exigence dans le délai prescrit par cette législation. 108.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Droit Applicable 10840. Le tribunal arbitral applique le droit que les parties ont désigné comme applicable au fond du litige.A défaut de désignation par les parties, le tribunal arbitral applique le droit que déterminent les règles relatives aux conflits de lois qu'il estime applicables. 10845. Dans tous les cas, le tribunal arbitral statue en conformité au Cadre Juridique d'EASDAQ et au droit applicable, et tiendra compte des usages commerciaux applicables à la transaction. 108.5. Règlement Amiable ou autres Motifs de Clôture 10850. Si les parties acceptent de régler le litige à l'amiable avant que la sentence ne soit rendue, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale ou, à la requête des deux parties acceptée par le tribunal, prend acte du règlement amiable sous la forme d'une sentence d'accord.Le tribunal arbitral n'est pas tenu de motiver cette sentence. 10852.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, avant que la sentence n'ait été rendue, la poursuite de la procédure arbitrale devient inutile ou impossible pour un motif quelconque non mentionné dans la Règle 10850 du présent Règlement, le tribunal arbitral informe les parties de son intention d'ordonner la clôture de la procédure.Le tribunal arbitral a le pouvoir d'ordonner cette clôture à moins qu'une partie ne formule des objections valables à cette mesure. 10854. Le tribunal arbitral communique des copies de l'ordonnance de clôture de la procédure arbitrale ou de la sentence d'accord, signées par les arbitres, aux parties et à l'Autorité de Marché.Lorsqu'est rendue une sentence d'accord, les Règles 10831, 10832 et 10834 à 10837 du présent Règlement sont d'application. 108.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interprétation de la Sentence 10860. Dans les trente jours qui suivent la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral interprète la sentence.10865. L'interprétation est fournie par écrit dans les quarante-cinq jours de la réception de la demande.L'interprétation fait partie intégrante de la sentence et est soumise aux Règles 10831 à 10837 du présent Règlement. 108.7. Correction de la Sentence 10870. Dans les trente jours de la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral corrige toute erreur de calcul, de rédaction ou de typographie, ou toute autre erreur de nature similaire qui figure dans la sentence.Le tribunal arbitral peut apporter ces corrections de sa propre initiative dans les trente jours de la communication de la sentence. 10875.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces corrections sont faites par écrit et sont soumises aux Règles 10831 à 10837 du présent Règlement. 108.8. Sentence Additionnelle 10880. Dans les trente jours de la réception de la sentence, chaque partie peut demander, avec notification à la partie adverse, que le tribunal arbitral prononce une sentence additionnelle à propos de demandes introduites au cours de la procédure arbitrale mais omises dans la sentence.10882. Si le tribunal arbitral estime que la demande de sentence additionnelle est justifiée et que l'omission peut être rectifiée sans débats ou éléments de preuve supplémentaires, il complète sa sentence arbitrale dans les soixante jours de la réception de la demande.10884. Lorsqu'une sentence additionnelle est rendue, les Règles 10831 à 10837 du présent Règlement sont d'application. 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">Frais 109.1. Frais d'Arbitrage 10910. Le tribunal arbitral fixe les frais de l'arbitrage dans sa sentence.Le frais comprennent uniquement : (a) les honoraires du tribunal arbitral, à spécifier séparément pour chaque arbitre et à fixer par le tribunal conformément aux Règles 10920 à 10924 du présent Règlement;(b) les frais de déplacement et autres frais encourus par les arbitres;(c) les frais d'expertise et de toute autre assistance requise par le tribunal arbitral;(d) les frais de déplacement et autres frais encourus par les témoins, dans la mesure où ces frais sont approuvés par le tribunal arbitral;(e) tous honoraires et frais généraux de l'Autorité de Marché. 109.2. Honoraires 10920. Le montant des honoraires du tribunal arbitral doit être raisonnable, compte tenu du montant du litige, de la complexité de l'objet du litige, du temps consacré par les arbitres et de toutes autres circonstances pertinentes de la cause.10922.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité de Marché publie un tableau d'honoraires d'arbitrage dans les litiges opposant des Membres.Pour déterminer ses honoraires, le tribunal arbitral tient compte de ce tableau d'honoraires dans la mesure où il le juge opportun eu égard aux circonstances de la cause. 10924. Dans le cas visé à la Règle 10922 du présent Règlement, lorsqu'une partie en fait la demande et que l'Autorité de Marché y consent, le tribunal arbitral ne peut fixer ses honoraires qu'après consultation de l'Autorité de Marché, qui peut faire part au tribunal arbitral de tout commentaire qu'elle juge opportun sur les honoraires.10926. Le tribunal arbitral ne peut réclamer d'honoraires supplémentaires pour l'interprétation, la correction ou l'ajout d'éléments à sa sentence en vertu des présentes Règles d'Arbitrage. 109.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Charge des Frais 10930. Sous réserve des dispositions prévues à la Règle 10935 du présent Règlement, les frais d'arbitrage sont supportés par la partie perdante.Le tribunal arbitral peut cependant répartir ces frais entre les parties s'il estime qu'une répartition est raisonnable, eu égard aux circonstances de la cause. 10935. Lorsque le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale ou prononce une sentence d'accord, il fixe les frais d'arbitrage visés aux Règles 10910 et 10920 du présent Règlement, dans le texte de cette ordonnance ou de cette sentence. 109.4. Provision pour Frais 10940. Le tribunal arbitral peut exiger de chaque partie qu'elle verse un montant égal à titre de provision pour les frais visés aux Règles 10910 (a), (b) et (c) du présent Règlement.10942.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger des parties le versement de provisions supplémentaires.10944. Lorsqu'une partie en fait la demande et que l'Autorité de Marché y consent, le tribunal arbitral ne peut fixer les montants des provisions ou des provisions supplémentaires qu'après consultation de l'Autorité de Marché, qui peut faire part au tribunal arbitral de tout commentaire qu'elle juge opportun sur le montant desdites provisions ou provisions supplémentaires.10946. Si les provisions réclamées ne sont pas versées dans leur intégralité dans les trente jours de la réception de la demande, le tribunal arbitral en informe les parties afin que l'une ou l'autre partie effectue le versement demandé.A défaut de versement, le tribunal arbitral peut ordonner la suspension ou la clôture de la procédure arbitrale. 10948.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après que la sentence ait été prononcée, le tribunal arbitral transmet aux parties un décompte des provisions reçues et leur rembourse le solde éventuel. Règlement EASDAQ LIVRE 6. - Annexes Annexe A Contenu du Prospectus (Offre Publique Initiale sur EASDAQ) Introduction 0. La partie introductive du prospectus contient au minimum les renseignements suivants. 0.1. Date d'émission du prospectus. 0.2. Présentation sommaire de l'Emetteur, de l'offre et des comptes. 0.3. Caractéristiques distinctives ou particulières des activités ou du secteur de l'Emetteur, susceptibles d'exercer un impact significatif sur les performances financières futures de l'Emetteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Emetteur décrit tous les risques et facteurs de risques significatifs qui ne sont pas susceptibles d'être connus ou anticipés par les investisseurs et qui risquent d'affecter considérablement les activités de l'Emetteur. 0.4. Déclaration informant les investisseurs que les Informations Sensibles seront mises à la disposition des investisseurs en Europe par le biais des Modes de Communication d'EASDAQ conformément aux règles relatives aux Obligations Continues des Emetteurs. 0.5. Indication du lieu où les Statuts et les états financiers de l'Emetteur sont tenus à la disposition des actionnaires. Indication de la façon dont les documents, tels que les rapports annuels visés à la Règle 4630 du présent Règlement ou les rapports trimestriels visés à la Règle 4630 du présent Règlement, seront mis à la disposition des investisseurs. 0.6. S'il y a lieu, déclaration contenant une formule telle que la suivante : \"Dans le cadre de la présente émission, [nom du Gestionnaire de la Stabilisation, tel que défini par les Règles de Stabilisation] peut sur-distribuer ou effectuer des transactions sur EASDAQ [ou ailleurs] afin de stabiliser ou de maintenir le cours de [description des Instruments Financiers concernés et de tous Instruments Financiers Associés, tels que définis par les Règles de Stabilisation] à un niveau qui ne peuvent autrement prévaloir sur EASDAQ [ou ailleurs]. Une telle stabilisation, si elle est entamée, peut être interrompue à tout moment \".</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre I. - Renseignements à Caractère Général et Renseignements Relatifs aux Responsables du contenu du Prospectus et de l'audit des comptes 1.1. Personnes Physiques ou Morales Responsables du contenu du Prospectus 1.1.1. Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des personnes morales qui assurent la responsabilité du prospectus ou, le cas échéant, de certaines parties de celui-ci avec, dans ce dernier cas, mention de ces parties. Indication de ce que ces personnes sont ou non conjointement et solidairement responsables en vertu de la législation du pays où l'offre a lieu. 1.1.2. Déclaration des responsables du prospectus attestant qu'à leur connaissance, les renseignements contenus dans le prospectus ou dans la partie du prospectus dont ils assument la responsabilité sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée. 1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Auditeurs 1.2.1. Nom, adresse et qualification des auditeurs qui ont procédé à la certification des comptes de l'Emetteur relatifs aux trois derniers exercices comptables (ou à la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables) conformément aux lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur. 1.2.2. Indication que les comptes ont été certifiés. Si les attestations certifiant les comptes ont été refusées par les auditeurs ou si elles comportent des réserves, ce refus ou ces réserves doivent être reproduits intégralement avec mention des motifs avancés par les auditeurs pour justifier ce refus ou ces réserves. 1.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indication de tous autres renseignements figurant dans le prospectus et qui ont été certifiés par les auditeurs. 1.3. Approbation du Prospectus par les Autorités Compétentes 1.3.1. Déclaration stipulant que le prospectus a été approuvé par une Autorité Compétente en vertu de la Directive Prospectus et indication de l'Autorité Compétente qui a approuvé le prospectus et la date de cette approbation. 1.3.2. S'il y a lieu, déclaration stipulant qu'un certificat a été délivré par cette Autorité Compétente en vue d'obtenir reconnaissance mutuelle du prospectus dans un autre Etat membre, assortie de l'identification de l'Autorité Compétente concernée et de la date de cette reconnaissance. 1.4. Divers 1.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse de l'autorité auprès de laquelle l'Emetteur est enregistré et de toute autre autorité auprès de laquelle elle est tenue de déposer des documents, avec une description des procédures d'enregistrement ou de dépôt qui s'y rapportent (relatives, par exemple, aux comptes, Statuts, etc.). 1.4.2. S'il y a lieu, déclaration qu'une copie du prospectus a été déposée pour enregistrement auprès de toute autorité auprès de laquelle ce dépôt doit être fait (si la législation de l'Etat d'Origine de l'Emetteur le requiert), avec mention de l'autorité de dépôt concernée. 1.4.3. Déclaration contenant une formule telle que la suivante : \"En cas de doute quant au contenu ou à la signification des renseignements contenus dans le présent document, il y a lieu de consulter une personne compétente ou professionnelle spécialisée dans le conseil en matière d'acquisition d'instruments financiers. » Chapitre II. - Renseignements concernant l'Offre et les Instruments Financiers visés dans le Prospectus 2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renseignements concernant l'Offrant 2.1.1. Dénomination et siège social de l'Emetteur et, si les instruments financiers ne sont pas offerts par l'Emetteur, une déclaration à cet effet ainsi que les nom et adresse de la personne et/ou la dénomination et le siège social de l'entité juridique qui offre les instruments financiers. 2.2. Renseignements concernant les Instruments Financiers Offerts 2.2.1. Indication de la forme des instruments financiers offerts. 2.2.2. Description des droits attachés aux instruments financiers offerts et, en particulier : (a) si les instruments financiers sont ou doivent être assimilés à des actions, l'étendue des droits de vote, des droits de participation aux bénéfices de l'Emetteur et à tout boni de liquidation ou de remboursement, ainsi qu'un résumé des accords requis pour modifier ces droits et privilèges.(b) si les instruments financiers sont convertibles en d'autres instruments financiers ou confèrent le droit d'acquérir ou de souscrire à des instruments financiers supplémentaires ou d'autres instruments financiers, les conditions et dates auxquelles le détenteur des instruments financiers est autorisé à acquérir les instruments financiers sous-jacents, les procédures d'exercice de ce droit et les droits attachés aux instruments financiers sous-jacents.(c) la(les) date(s) à laquelle (auxquelles) naît le droit aux dividendes ou intérêts dus et le délai de prescription du droit aux dividendes ou intérêts, avec mention de la partie qui bénéficie de ce droit.(d) les modalités d'exercice de tout droit de préemption attaché aux instruments financiers, la négociabilité de ces droits et le traitement réservé aux droits de préemption non exercés.Le cas échéant, indication des raisons de la limitation ou de la suppression de ce droit; dans ces cas, justification du prix d'émission et indication des personnes en faveur desquelles la limitation ou la suppression est opérée. (e) modalités applicables au rachat des instruments financiers par l'Emetteur et description des conditions et règles régissant ledit rachat. 2.2.3. Description du régime fiscal, en ce compris les modalités relatives aux retenues à la source, auquel les détenteurs des instruments financiers offerts sont soumis, conformément aux lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur et conformément aux lois et réglementations des Etats dans lesquels les instruments financiers sont offerts. Indiquer si l'Emetteur assume la responsabilité de la retenue de l'impôt à la source. 2.2.4. Déclaration confirmant la libre négociabilité, au sein de l'Union européenne, des instruments financiers offerts, ainsi que leur entière libération en vertu de la Règle 3500 (a) du présent Règlement. 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renseignements concernant l'Admission à la Négociation des Instruments Financiers sur EASDAQ 2.3.1. Indication selon laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ des instruments financiers a été ou sera obtenue, ainsi que la date de cette obtention. Indication du symbole de négociation sur EASDAQ. 2.3.2. La date, si elle est connue, à laquelle les instruments financiers offerts seront négociés sur EASDAQ pour la première fois. 2.3.3. Description du Système de Liquidation d'EASDAQ. 2.4. Renseignements concernant la Souscription à l'Offre 2.4.1. Nature et montant de l'offre, si celui-ci est prédéterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'instruments financiers offerts, avec identification du nombre d'instruments financiers qui seront émis par l'Emetteur et/ou vendus par les actionnaires vendeurs, s'il est prédéterminé. 2.4.2. Indication des résolutions, autorisations et approbations sur base desquelles les instruments financiers offerts ont été ou seront vendus et/ou émis. Indication de l'exercice du droit préférentiel des actionnaires ou de la limitation ou suppression de ce droit. 2.4.3. Période d'ouverture de l'offre des instruments financiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Préciser si l'offre peut être clôturée par anticipation. 2.4.4. Prix de l'offre avec indication de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable ou du montant à porter au capital; prime d'émission et montant des frais explicitement imputés au souscripteur ou à l'acquéreur. Nom des institutions financières chargées de recueillir les souscriptions du public. 2.4.5. Modalités de paiement du prix de l'offre, notamment en ce qui concerne la libération du capital pour les instruments financiers dont le capital n'est pas entièrement libérés. 2.4.6. Modalités et délais de livraison des instruments financiers offerts, et création éventuelle de certificats provisoires. Les frais mis à charge des souscripteurs pour la livraison des instruments financiers offerts. 2.4.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités applicables aux sommes reçues des souscripteurs pendant la période précédant la livraison des instruments financiers offerts en ce compris les modalités de restitution des sommes aux souscripteurs lorsque leurs demandes de souscription n'ont pas été acceptées, en tout ou en partie, ainsi que le calendrier de remboursement desdites sommes. 2.4.8. Indication des tranches de l'offre réservées à des Etats dans lesquels l'offre est faite, ou à certains bénéficiaires en faveur desquels elle est faite. 2.4.9. Indication et description de toute option de sur-attribution, précisant le montant des instruments financiers supplémentaires qui peuvent être vendus et/ou émis, le prix et la période de cette option de sur-attribution. 2.4.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, simultanément ou presque simultanément à l'offre, des instruments financiers de même catégorie font l'objet d'une souscription ou d'un placement privé, ou sont offerts sur un autre marché réglementé ou bourse de valeurs mobilières, ou si des instruments financiers d'autres catégories sont créés en vue de leur placement public ou privé, indication de la nature de ces opérations, du nombre, du prix et des caractéristiques des instruments financiers auxquels elles se rapportent. 2.5. Renseignements concernant la Prise Ferme ou la Garantie de Bonne Fin de l'Opération 2.5.1. Description de la nature de l'obligation de ceux qui prennent ferme les instruments financiers offerts ou garantissent la bonne fin de l'opération. 2.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et fonction des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des entités juridiques qui prennent ferme ou garantissent à l'Emetteur la bonne fin de l'opération, avec l'indication des montants respectifs sur lesquels porte la prise ferme ou la garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la prise ferme ou la garantie ne porte pas sur la totalité de l'offre, mention de la quote-part non couverte. 2.5.3. Description du plan de placement de tous instruments financiers offerts autrement que par l'intermédiaire des principaux garants. Si les instruments financiers sont offerts par des courtiers ou des intermédiaires autres que des preneurs fermes ou des garants, description du plan de placement et des termes de toute convention, de tout arrangement ou accord conclu avec ces courtiers ou intermédiaires préalablement à la date d'approbation du prospectus, en ce compris les limitations de volume sur les ventes, les parties à la convention et les conditions auxquelles la convention peut être résiliée. 2.5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description de toute relation significative existant entre les preneurs fermes ou les garants et l'Emetteur. Description de tout arrangement en vertu duquel les preneurs fermes, garants, courtiers ou intermédiaires visés à l'article 2.5.3. ont le droit de désigner ou de nommer un ou plusieurs membres du conseil d'administration de l'Emetteur. L'Emetteur communique l'identité de tout Administrateur ainsi désigné ou nommé. 2.5.5. Indication ou estimation du montant global et/ou du montant par instrument financier offert des frais liés à l'émission et au placement des instruments financiers offerts, en précisant les honoraires, remises et commissions de garantie, de courtage et d'intermédiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des instruments financiers sont offerts pour le compte de détenteurs existants d'instruments financiers, indication de la quote-part desdits frais à supporter par ces détenteurs. 2.5.6. Brève description de tous montants en espèces, instruments financiers, contrats ou autres rémunérations à recevoir par tout courtier ou intermédiaire dans le cadre de la vente des instruments financiers offerts. Si des courtiers ou intermédiaires agissant en qualité de sous-preneur ferme ont droit, en cette qualité, à des remises ou à des commissions supplémentaires, une mention générale à cet effet suffit, sans mention des montants supplémentaires à vendre. 2.6. Renseignements concernant la Nature et l'Etendue du Marché sur lequel les Instruments Financiers sont Négociés 2.6.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indication des autres marchés réglementés ou bourses des valeurs sur lesquels les instruments financiers offerts sont déjà inscrits, négociés ou cotés ou sur lesquels l'inscription ou l'admission à la négociation est ou sera demandée. 2.6.2. Pour chaque catégorie d'instruments financiers émis par l'Emetteur, identification, nature et étendue des principaux marchés financiers éventuels pour lesdits instruments financiers. Indication des cours vendeurs maximum et minimum des instruments financiers sur ces marchés pour chaque trimestre complet des deux derniers exercices comptables (ou pour la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à deux exercices) et pour toute période intermédiaire ultérieure pour laquelle des instruments financiers sont inclus. 2.6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indication des offres publiques d'achat lancées par des tiers sur les instruments financiers de l'Emetteur durant le dernier exercice comptable et l'exercice comptable en cours, avec mention du prix, des conditions d'échange de ces offres et de leur résultat. 2.6.4. Indication des offres publiques d'achat lancées par l'Emetteur sur les instruments financiers d'autres sociétés, durant le dernier exercice comptable et l'exercice comptable en cours, avec mention du prix ou des conditions d'échange de ces offres et de leur résultat. 2.7. Contrôle de Changes et autres Limitations imposées aux Détenteurs d'Instruments Financiers 2.7.1. Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur limitant l'exportation ou l'importation de capitaux, en ce compris le contrôle des changes, ou qui affectent le paiement de dividendes, d'intérêts ou autres paiements aux détenteurs non-résidents d'instruments financiers de l'Emetteur. 2.7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description de toutes lois et réglementations de l'Etat d'Origine de l'Emetteur ou de toute clause des Statuts de l'Emetteur limitant le droit des détenteurs non-résidents ou étrangers d'instruments financiers de l'Emetteur de détenir de tels instruments financiers ou d'exercer le droit de vote qui y est attaché ou, si aucune limitation n'est applicable, une déclaration le confirmant. 2.8. Renseignements concernant le Produit de l'Offre 2.8.1. Indication du produit net de l'offre revenant à l'Emetteur et aux actionnaires vendeurs. 2.8.2. Enoncé des principaux objectifs, par ordre de priorité, auxquels l'Emetteur envisage d'affecter le produit net de l'offre en précisant le montant approximatif qui sera affecté à chaque objectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Emetteur n'a pas de plan spécifique d'affectation du produit de l'offre ou d'une importante partie de ce dernier, déclaration le confirmant, accompagnée d'une justification de l'offre. 2.9. Blocage (\"Lock-Up\") 2.9.1. Confirmation par l'Emetteur que toutes les personnes qui étaient des Administrateurs ou Cadres Supérieurs de l'Emetteur avant l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée s'engagent à ne céder aucun des instruments financiers de cette catégorie pendant une période minimale de six mois à compter du premier jour de la négociation, sauf si les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse de valeurs mobilières ou si les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique, conformément à la Règle 3540 du présent Règlement. 2.9.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Confirmation par l'Emetteur que chaque actionnaire - autre que les preneurs fermes ou garants de l'offre - détenant, au moment de l'admission à la négociation de la catégorie d'instruments financiers pour laquelle l'admission à la négociation sur EASDAQ est demandée, plus de dix pour cent desdits instruments financiers, s'engage à ne pas céder plus de vingt pour cent de sa participation pendant la période fixée après discussion avec l'Autorité de Marché conformément à la Règle 3550 du présent Règlement, et indication de cette période, sauf si les instruments financiers concernés sont déjà négociés, cotés ou inscrits sur un autre marché réglementé ou une bourse des valeurs mobilières ou si les instruments financiers concernés sont vendus dans le cadre d'une offre publique. 2.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Participations des Experts et des Conseils Nommés 2.10.1. Si un expert mentionné dans le prospectus comme ayant préparé ou certifié une partie de celui-ci (ou mentionné comme ayant préparé ou certifié un rapport ou une évaluation utilisée dans le cadre du prospectus), ou un conseil juridique de l'Emetteur, des preneurs fermes ou des actionnaires vendeurs mentionné(s) dans le prospectus comme ayant donné un avis juridique sur la validité des instruments financiers offerts ou sur d'autres questions juridiques dans le cadre du prospectus ou de l'offre, a été engagé à cet effet pour un honoraire calculé en fonction de critères de succès ou, au moment de la préparation, de la certification ou de l'avis ou à tout moment ultérieur jusqu'à la date d'approbation du prospectus, possédait une importante participation, dans l'Emetteur ou dans une de ses sociétés mères ou filiales, ou entretenait des relations avec l'Emetteur ou l'une de ses sociétés mères ou filiales en qualité de promoteur, gestionnaire de prise ferme (ou principal preneur, s'il n'y a pas de gestionnaire), « trustee » pour l'exercice du droit de vote, Administrateur, cadre, dirigeant ou employé, indication de la nature de ces critères de succès, de cette participation ou de cette relation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre III Renseignements concernant l'Emetteur et son Capital 3.1. Renseignements de caractère général concernant l'Emetteur 3.1.1. Dénomination, siège social et siège administratif principal de l'Emetteur si celui-ci est différent du siège social. Adresses complètes de tous les services administratifs et sièges administratifs principaux, en ce compris les codes postaux et numéros de téléphone. 3.1.2. Date et lieu de constitution de l'Emetteur. 3.1.3. Numéro et lieu d'enregistrement de l'Emetteur. 3.1.4. Durée de vie de l'Emetteur, sauf si elle est indéterminée. 3.1.5. Droit dans le cadre duquel l'Emetteur a été constitué et, s'il est différent, droit dans le cadre duquel il exerce ses activités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Forme juridique que l'Emetteur a adoptée en vertu de ce droit. Si la responsabilité des membres ou des actionnaires de l'Emetteur est limitée, mention en est faite. 3.1.6. Résumé de l'objet social de l'Emetteur. 3.2. Renseignements de caractère général concernant les Actionnaires vendeurs 3.2.1. Nom et adresse des personnes physiques et/ou dénomination et siège social des entités juridiques qui offrent les instruments financiers, si ceux-ci ne sont pas offerts par l'Emetteur. 3.2.2. Indication de la nature de toute position occupée, fonction remplie ou autre relation importante que l'actionnaire vendeur a entretenue avec l'Emetteur ou l'un de ses prédécesseurs ou Entreprises Liées au cours des trois derniers exercices comptables (ou pendant la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices). 3.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'instruments financiers offerts détenus par l'actionnaire vendeur avant l'offre, nombre d'instruments financiers à offrir pour son compte et nombre et pourcentage d'instruments financiers qui seront détenus par l'actionnaire vendeur après la clôture de l'offre. 3.3. Renseignements concernant le Capital de l'Emetteur 3.3.1. Montant du capital souscrit de l'Emetteur, nombre et catégories d'instruments financiers qui le représentent et détails concernant leurs caractéristiques principales. 3.3.2. Montant du capital souscrit restant à libérer avec l'indication du nombre, de la valeur nominale ou, à défaut, du pair comptable et de la catégorie des instruments financiers non entièrement libérés, ventilés, le cas échéant, selon leur degré de libération. 3.3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'Emetteur a émis des instruments financiers qui ne représentent pas le capital, nombre et caractéristiques principales de ces instruments financiers. Si l'Emetteur a émis des obligations convertibles, échangeables ou assorties de warrants, nombre, montant et conditions régissant ces instruments financiers et procédures de conversion, d'échange ou de souscription de ces instruments financiers. 3.3.4. Lorsqu'il existe un capital autorisé mais non émis ou un engagement d'augmentation du capital, notamment dans le cadre d'emprunts convertibles émis ou d'options accordées, indication : - du montant de ce capital autorisé ou de cet engagement d'augmentation du capital et, le cas échéant, de l'échéance de l'autorisation; - des catégories de personnes jouissant de droits de souscription préférentielle pour ces tranches supplémentaires du capital; - des conditions et modalités de l'émission d'instruments financiers correspondant à ces tranches du capital. 3.3.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description sommaire des conditions imposées par les lois et réglementations en vigueur dans l'Etat d'Origine de l'Emetteur et par les Statuts de l'Emetteur régissant les modifications du capital et des droits respectifs des différentes catégories d'instruments financiers émis par l'Emetteur. 3.3.6. Description sommaire des opérations qui, au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables), ont modifié le montant du capital souscrit et/ou le nombre et les catégories d'instruments financiers qui le représentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description sommaire de l'émission par l'Emetteur d'instruments financiers non représentatifs du capital au cours des trois derniers exercices comptables (ou de la durée de vie de l'Emetteur et de ses prédécesseurs, si elle est inférieure à trois exercices comptables). 3.3.7. Nombre et valeur nominale ou, à défaut, pair comptable des instruments financiers de l'Emetteur détenus par l'Emetteur ou une autre société dans laquelle il possède, directement ou indirectement, une participation de plus de cinquante pour cent, si lesdits instruments financiers n'apparaissent pas comme tels dans un poste séparé du bilan. 3.3.8. Brève description de plans - existants ou envisagés - de participation du personnel au capital. 3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Renseignements concernant le Contrôle exercé sur l'Emetteur 3.4.1. Si l'Emetteur fait partie d'un groupe d'entreprises, description succincte du groupe et de la place qu'il occupe au sein de ce groupe. 3.4.2. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, avec mention des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, isolément ou dans le cadre d'un groupe, exercent ou pourraient exercer le contrôle de l'Emetteur, avec indication de la fraction du capital détenue qui est assortie d'un droit de vote, et brève description de la nature d'un tel contrôle. 3.4.3. Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, description de tout accord susceptible d'entraîner ultérieurement une modification du contrôle exercé sur l'Emetteur. 3.4.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l'Emetteur en a connaissance, indication des informations suivantes les plus récentes possibles, sur une base consolidée : (a) toute personne physique ou morale qui détient ou contrôle, directement ou indirectement, isolément dans le cadre d'un groupe, cinq pour cent ou plus de toute catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur.(b) tous Administrateurs ou Cadres Supérieurs de l'Emetteur, et toutes personnes qui agissent pour le compte de ceux-ci, qui possèdent une catégorie d'instruments financiers de l'Emetteur ou de ses sociétés mères ou Entreprises Liées. 3.4.5. Description des mesures par lesquelles l'Emetteur veille au respect des exigences en matière de publicité des participations importantes visées à la Règle 4740 du présent Règlement, avec une description de ces mesures.</p></div>", "next": 238796}