{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 8, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 9, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les articles 14, 15 et 17, modifiés par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 20, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les articles 20quinquies et 20sexies, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, l'article 23, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 avril 1995, 6 février 1997 et 13 mai 1999, l'article 24, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, l'article 26, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, l'article 26bis, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, l'article 26ter, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, l'article 27, l'article 27bis, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 2 juin 1998 et 13 mai 1999, l'article 28, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988, 19 septembre 1990, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 30 mars 1995, l'article 29bis, modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 1998 et 14 novembre 2001, l'article 31, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 16 octobre 1989, 14 septembre 1994 et 6 février 1997, l'article 32, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 6 février 1997, l'article 33, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 10 avril 1995, 6 septembre 1996, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 29 avril 2001, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994, l'article 44ter, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 10 avril 1995, l'article 47, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1989, l'article 48, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994 et 6 septembre 1996, l'article 53, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977, 20 mars 1989 et 14 septembre 1994, l'article 58, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, l'article 60, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 2 juin 1998, l'article 61, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, l'article 65, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 31 janvier 1977, l'article 66, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 19 septembre 1990 et l'article 67, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 27 octobre 1992, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 13 mai 1999;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 17 mars 1995 et l'article 8;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat, notamment l'article 10, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995 et l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, notamment l'article 1er, l'article 2, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 20 juillet 2000, l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, l'article 6 et l'article 8;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995 et l'article 16bis, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères, notamment l'article 1er et l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 20 juillet 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères, notamment l'article 1er;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974 et 30 mars 1983;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt, notamment l'article 1er, § 1er, I, X et XIV, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1974, 17 septembre 1975, 8 mars 1976, 26 janvier 1984, 6 mars 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995, l'article 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998 et 26 avril 1999, l'article 4, l'article 8, les articles 9 à 15quinquies, modifiés par les arrêtés royaux des 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 4 février 1988 et 25 novembre 1993, l'article 15sexies, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, l'article 16, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1996, l'article 17, l'article 17bis, inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, l'article 19, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, l'article 20, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, l'article 21, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993 et 31 mars 1995, l'article 21bis, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997, l'article 25bis, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1973, l'article 29bis, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1973, les articles 35 à 37, l'article 43, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 et l'article 51;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1983, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juilllet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, l'article 4 et l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 14 septembre 1994;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 14 septembre 1994, l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1993, l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 27 juillet 1989 et 14 septembre 1994, l'article 29, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 29bis, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 6 février 1997, l'article 35, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993 et 14 septembre 1994, l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, l'article 39 et l'article 40, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, notamment l'article 2 et l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur, notamment les articles 1er et 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration, notamment l'article 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 25 février 1985, 20 février 1989 et 4 août 1996, l'article 4, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, l'article 13, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 1er et l'article 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, notamment les articles 1er à 6, 10 à 21 et 32 à 35, les articles 37 à 41, modifiés par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, l'article 42, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, l'article 43, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 20 juillet 2000, l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1996, les articles 45, 46, 48 et 48bis, modifiés par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 20 juillet 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 26 novembre 1997 remplaçant, pour le personnel de certains services publics l'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères, notamment l'article 1er et l'article 4;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, notamment l'article 7, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'article 8, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, l'article 9, l'article 11, l'article 52, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, l'article 55, l'article 60, l'article 64, l'article 69, l'article 70, l'article 75, l'article 76, l'article 84, l'article 85, l'article 86, l'article 87, l'article 88, l'article 94, l'article 109, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002 et l'article 129;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle, notamment l'article 3, l'article 10 et l'article 15;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 19 octobre 1999 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics, notamment l'article 1er et l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 4, l'article 10, l'article 14, l'article 15 et l'article 16;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la réforme Copernic a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il convient d'adapter les dispositions statutaires régissant les agents de l'Etat à la transformation des ministères en services publics fédéraux, au remplacement des chefs d'administration par des titulaires de fonctions de management, à la fusion des anciens niveaux 4 et 3, au remplacement des niveaux 4, 3, 2 et 2+ par les nouveaux niveaux D, C et B, et à l'instauration de mesures de compétences auxquelles seront subordonnées certaines promotions;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 6 décembre 2001, 5 mars 2002 et 20 mars 2002;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les accords du Ministre du Budget, donnés les 13 mars 2002 et 22 mars 2002;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le protocole n° 414 du 26 avril 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis 33.398/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions administratives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les agents de l'Etat sont nommés à des grades dont la hiérarchie comprend quatre niveaux, à savoir le niveau 1, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau 1 comprend cinq rangs numérotés comme suit : 10, 13, 15, 16 et 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau B comprend les grades d'expert administratif, d'expert financier, d'expert technique et d'expert ICT. Le niveau C comprend les grades d'assistant administratif et d'assistant technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau D comprend les grades de collaborateur administratif et de collaborateur technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les niveaux B, C et D, d'autres grades que ceux créés aux alinéas 3 à 5 peuvent être créés par Nous. » Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.Le grade est le titre qui habilite l'agent à occuper un des emplois correspondant à ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades d'un même rang ou d'un même niveau sont dénommés « grades équivalents ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition des grades du niveau 1 en rangs est faite par Nous. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1990 et 15 mars 1993, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les agents des niveaux B, C et D sont nommés par le président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 1969, les mots « dans chaque ministère » sont remplacés par les mots « dans chaque service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6bis du même arrêté, les mots « ou le chef d'administration » sont remplacés par les mots « ou le président du comité de direction ou son délégué. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 11, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, les mots « au sein de son ministère » sont remplacés par les mots « au sein de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « dans un autre service de son ministère » sont remplacés par les mots « dans un autre service de son service public fédéral ou de son service public fédéral de programmation »;2° au § 1er, alinéa 3, les mots « au chef d'administration dont il relève » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 12 août 1981, 13 juin 1990, 25 octobre 1991, 15 mars 1993, 30 mars 1995, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, A et B, les mots « du département intéressé » sont remplacés par les mots « du service public fédéral intéressé »;2° au § 1er, F, alinéa 1er, les mots « des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « du niveau D »;3° au § 1er, F, alinéa 2, les mots « des niveaux 1, 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « des niveaux 1, B et C »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les sélections comparatives sont organisées pour la nomination aux grades du rang 10 et des niveaux B, C et D.»; 2° à l'alinéa 3, les mots « dans un ministère » sont remplacés par les mots « dans un service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 20bis, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 1er août 1975 et 22 décembre 2000, les mots « le département concerné » sont remplacés par les mots « le service public fédéral concerné »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 4 décembre 1975 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il peut toutefois sous sa surveillance confier tout ou partie de l'organisation de ces sélections comparatives au service public fédéral.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 25, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 18 novembre 1982, 15 mars 1993, 22 juillet 1993 et 22 décembre 2000, les mots « le département concerné » sont remplacés par les mots « le service public fédéral concerné »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « Il n'est soumis aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés qui le modifient ou le complètent que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 28ter, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 15 mars 1993, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 28quinquies du même arrêté, modifié par la loi du 22 juillet 1993 et les arrêtés royaux des 15 septembre 1997, 13 mai 1999 et 16 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les stagiaires du niveau 1 et des niveaux B et C, un rapport est établi tous les trois mois et à la fin du stage »;2° l'alinéa 3 est abrogé;3° à l'alinéa 4, les mots « de niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « de niveau D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 28sexies, § 3, alinéa 2, du même arrêté, les mots « du département » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 32, § 2, 2°, du même arrêté, les mots « du département » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « du département » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »;2° au § 2, alinéa 2, les mots « dans son ministère » sont remplacés par les mots « dans son service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section III du chapitre III du Titre Ier de la Partie III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III. - Du stage des lauréats aux et des candidats des niveaux B, C et D et de leur admission en qualité d'agent de l'Etat »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 34 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 mars 1983, 22 février 1985, 15 mars 1993, 13 mai 1999, 22 décembre 2000 et 16 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : « Le stage est d'une durée d'un an pour les niveaux B et C et de trois mois pour le niveau D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 37, § 2, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 22 décembre 2000, les mots « dans son ministère » sont remplacés par les mots « dans son service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 39 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 février 1985, 10 mars 1989, 15 mars 1993 et 17 mars 1995, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 47 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1985, 15 mars 1993 et 16 novembre 2001, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 48quater, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots « de son ministère » sont remplacés par les mots « de son service public fédéral » et les mots « au secrétaire général ou à un directeur général » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction ou à son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La partie VI comprenant les articles 53 à 55 du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 2 février 1988, 21 novembre 1991, 4 mars 1993, 26 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1999 et 6 février 1997, est abrogée Toutefois ces articles ainsi que les mesures prises en exécution desdits articles continuent à s'appliquer dans les ministères aussi longtemps qu'il n'est pas fait application de l'article 19 de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 portant diverses dispositions concernant la mise en place des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 58, alinéa 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 6 février 1997, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995 et 22 décembre 2000, les mots « Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 à 14 ou à un grade des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « Si l'agent de l'Etat nommé à un grade des rangs 10 et 13 ou à un grade des niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1982, 13 juillet 1987 et 28 janvier 2002, les mots « ou d'un service public fédéral » sont insérés entre les mots « d'un ministère » et les mots « sans interruption volontaire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 65, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 28 janvier 2002, les mots « ou d'un service public fédéral » sont insérés entre les mots « d'un ministère » et « ou d'une institution publique de sécurité sociale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 69 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 mars 1983, 4 mars 1993 et 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, dans la phrase liminaire, les mots « du département intéressé » sont remplacés par les mots « du service public fédéral intéressé »;2° au § 1er, 1°, a) et b), le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux »;3° au § 2, le mot « ministère » est remplacé par les mots « service public fédéral »;4° au § 2, la dernière phrase est supprimée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994, 17 mars 1995 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par le texte suivant : « 1° pour ce qui concerne la carrière administrative des agents de l'Etat, la promotion est la nomination d'un agent de l'Etat à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou à un grade d'un niveau supérieur »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La promotion par avancement de grade et par avancement barémique peut être subordonnée à la réussite d'une sélection ou d'une mesure de compétences La mesure de compétences est une épreuve visant à vérifier si un agent de l'Etat développe et actualise les compétences techniques et les compétences génériques comportementales nécessaires au bon exercice de sa fonction. » Art. 32.L'article 70bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 1er août 1975, 14 septembre 1994 et 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 70bis.L'administrateur délégué du SELOR. - Bureau de sélection de l'Administration fédérale organise les sélections d'avancement barémique, les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur et les mesures de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut toutefois confier sous sa surveillance tout ou partie de l'organisation de ces sélections et mesures au service public fédéral concerné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 72, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 mars 1989, 22 novembre 1991, 14 septembre 1994, 26 septembre 1994, 10 avril 1995 et 13 mai 1999, le premier tiret est remplacé par le texte suivant : « - aux emplois vacants à conférer par avancement barémique dans le niveau D. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 73 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 75 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977, 28 octobre 1988, 14 septembre 1994, 31 mars 1995, 10 avril 1995 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « ainsi qu'à une mesure de compétences » sont insérés entre les mots « au niveau supérieur » et « l'agent doit se trouver »;2° le § 2 est complété comme suit : « ainsi que de la mesure de compétences ».3° le § 4, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 78, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, les mots « des niveaux 4, 3, 2 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 79, § 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 septembre 1994 et 31 mars 1995, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 82, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993, le mot « ministère » est remplacé par les mots « service public fédéral » et le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 83 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 4 et 5, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »;2° aux alinéas 3 et 5, le mot « ministères » est remplacé par les mots « services publics fédéraux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 83bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991 et 4 mars 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « ou des présidents de comité de direction des services publics fédéraux en service actif » sont insérés entre les mots « des ministères en activité de service » et les mots « du même rôle linguistique »;2° à l'alinéa 2, les mots « ou par un président du comité de direction » sont insérés entre les mots « par un secrétaire général » et les mots « sa mission d'assesseur »;3° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La chambre de recours des fonctionnaires généraux est également compétente pour les titulaires des fonctions de management.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 84 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 21 janvier 1987, 12 novembre 1990, 21 novembre 1991, 4 mars 1993, 31 mars 1995 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 3, les mots « le ministère » sont remplacés par les mots « le service public fédéral »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « dans les ministères » sont remplacés par les mots « dans les services publics fédéraux »;3° au § 6, alinéa 1er, les mots « d'un ministère » et « à ce ministère » sont respectivement remplacés par les mots « d'un service public fédéral » et « à ce service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 84bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1995, 6 février 1997 et 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 5, les mots « le ministère » sont remplacés par les mots « le service public fédéral »;2° au § 3, les mots « au même ministère » et « ne peut appartenir au ministère » sont respectivement remplacés par les mots « au même service public fédéral » et « ne peut appartenir au service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre Ier de l'annexe 1 du même arrêté, l'intitulé des rubriques « Niveau 2+ », « Niveau 2 » et « Niveau 3. - Niveau 4 » est respectivement remplacé par les intitulés « Niveau B », « Niveau C » et « Niveau D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les dispositions du même arrêté, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. Art. 45.A l'article 1er de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D »;2° le § 2, 2°, est abrogé;3° au § 3, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants : « § 3.Dans chaque service public fédéral, le président du comité de direction ou son délégué désigne un ou plusieurs gestionnaire(s) de système.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de système exerce ses fonctions sous l'autorité du président du comité de direction ou du délégué de celui-ci qui a procédé à sa désignation. »; 4° au § 3, alinéa 4, les mots « au sein de chaque ministère » sont remplacés par les mots « au sein de chaque service public fédéral ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3, 5°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, est remplacé par le texte suivant : « 5° la grille d'évaluation attribuée à l'agent par le comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « du niveau D »;2° au 2°, les mots « des niveaux 2 et 2+ » sont remplacés par les mots « des niveaux C et B »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9, §§ 1er et 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « le conseil de direction ou le collège des chefs de service » sont remplacés par les mots « le comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « chef de l'administration » sont remplacés par les mots « président du comité de direction ou à son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.- La conférence d'évaluation se compose : 1° du supérieur hiérarchique immédiat;2° du président du comité de direction ou de son délégué, qui préside;3° de l'adjoint bilingue de l'agent visé au 2° si celui-ci est unilingue;4° d'un titulaire d'une fonction de management en charge de la gestion d'un service autre que celui auquel appartient l'agent, désigné par le président du comité de direction;il appartient au même rôle linguistique que l'agent. » 2° au § 3, alinéa 2, les mots « du ministère » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « par le secrétaire général ou à défaut de secrétaire général, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé du chapitre III du Titre Ier du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. - Evaluation des agents de l'Etat des niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 18.Les deux supérieurs hiérarchiques compétents pour attribuer l'évaluation aux agents des niveaux B, C et D sont désignés par le président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1970, 23 septembre 1971, 15 mars 1993 et 6 février 1997, les mots « désigné par le secrétaire général ou à défaut de secrétaire général, par le fonctionnaire général désigné à cet effet par le ministre » sont remplacés par les mots « désigné par le président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20quinquies, §§ 3 et 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20sexies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 2°, et au § 3, alinéa 1er, les mots « du ministère » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »;2° aux §§ 3 et 4, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 23, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 10 avril 1995, 6 février 1997 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'un examen » et « l'examen » sont remplacés par les mots « d'une sélection » et « la sélection »;2° les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 17 mars 1995, les mots « les niveaux 2+ et 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « les niveaux B, C ou D » et les mots « par le chef d'administration auquel le ministre a confié ce pouvoir » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 13 novembre 1990, 27 octobre 1992, 14 septembre 1994, 2 juin 1998 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « le conseil de direction » sont remplacés par les mots « le comité de direction »;2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les autres cas, la proposition est faite par le président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26bis du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, 3°, les mots « du conseil de direction » sont remplacés par les mots « du comité de direction »;2° le § 1er, alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette demande est adressée par écrit au président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 26ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 mai 1999 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Dans le niveau D, la proposition de classement établi pour tous les emplois vacants à pourvoir par promotion par avancement barémique est communiquée, par écrit, à tous les candidats qui remplissent les conditions pour occuper l'emploi à conférer.»; 2° le § 1er, alinéa 2, 3°, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 27 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 10 avril 1995, 2 juin 1998 et 13 mai 1999, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 10 avril 1995, les mots « d'un même ministère » sont remplacés par les mots « d'un même service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988, 19 septembre 1990, 31 juillet 1991, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 30 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion par accession à des grades du niveau 1 classés au rang 10 et aux grades des niveaux B et C. Toutefois, un arrêté ministériel, pris avec l'accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, peut décider que certains grades du niveau 1 autres que ceux du rang 10 seront conférés par sélection d'accession au niveau supérieur Le même arrêté fixe les conditions de participation à la sélection sans toutefois pouvoir écourter les délais d'ancienneté de niveau exigés au § 2, 1°. »; 2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'article 28 du présent arrêté et de l'article 75 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur : 1° pour la promotion à un grade du rang 10, tous les agents des niveaux B et C du service public fédéral, à l'exception des agents qui sont dotés de l'échelle de traitement BA1, BT1, BI1, BF1, CA1 ou CT1 et qui ne perçoivent pas une allocation de compétences;2° pour la promotion à un grade du niveau B, tous les agents du niveau C du service public fédéral, à l'exclusion des agents dotés de l'échelle CA1 ou CT1 et qui ne perçoivent pas une allocation de compétences;3° pour la promotion à un grade du niveau C, tous les agents du niveau D du service public fédéral qui sont dotés de l'échelle de traitement DA2 ou DT3.»; 3° au § 2, alinéa 2, les mots « pour la participation à un concours d'accession à des grades des rangs 10, 26, 20 ou 30 qu'il détermine » sont remplacés par les mots « pour la participation à une sélection comparative d'accession à des grades du rang 10 ou des niveaux B ou C qu'il détermine »;4° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Les conditions de participation fixées en vertu des §§ 1er et 2 doivent être remplies à la date que l'administrateur délégué de SELOR. - Bureau de sélection de l'Administration fédérale détermine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui, pendant la durée d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, cesse de remplir une de ces conditions, perd le bénéfice de la réussite éventuelle de la sélection »; 5° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4 Les agents qui sont lauréats de la sélection comparative d'accession au grade d'expert administratif obtiennent, lors de leur promotion à ce grade, l'échelle de traitement BA2 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 1998 et modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 2001, les mots « après un concours d'accession » sont remplacés par les mots « après une sélection comparative d'accession » et les mots « le directeur général de la formation » sont remplacés par les mots « le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 31 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 16 octobre 1989, 14 septembre 1994 et 6 février 1997, les mots « d'un examen », les mots « de l'examen requis » et les mots « d'un même examen » sont respectivement remplacés par les mots « d'une sélection », les mots « de la sélection exigée » et les mots « d'une même sélection »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 6 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « d'un examen », les mots « de l'examen » et les mots « de ce même examen » sont respectivement remplacés par les mots « d'une sélection », les mots « de la sélection » et les mots « de cette même sélection »;2° au § 2, les mots « d'un examen » sont remplacés par les mots « d'une sélection »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 15 mars 1993, 14 septembre 1994, 6 septembre 1996, 6 février 1997, 13 mai 1999 et 29 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « d'un examen » sont remplacés par le mots « d'une sélection »;2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La promotion par avancement barémique au sein du niveau D, qui n'est pas subordonnée à la réussite d'une sélection, est accordée dans l'ordre de préférence suivant : 1°) au candidat qui a l'évaluation la plus positive; 2°) entre candidats qui ont la même évaluation, au candidat le mieux classé selon les dispositions qui gouvernent le classement des agents de l'Etat. »; 3° le § 5 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 30 janvier 1978, 12 août 1981, 28 octobre 1988 et 14 septembre 1994, dont le texte actuel formera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, les mots « d'un examen », les mots « à un examen » et les mots « à l'examen » sont respectivement remplacés par les mots « d'une sélection », les mots « à une sélection » et les mots « à la sélection »;2° au § 1er, alinéa 3, les mots « le Secrétaire permanent au recrutement » sont remplacés par les mots « l'administrateur délégué de SELOR.- Bureau de sélection de l'Administration fédérale »; 3° le nouveau § 2 est rédigé comme suit : « § 2.Pour le niveau C, il y a quatre mesures de compétences numérotées de 1 à 4. Pour les carrières d'expert administratif, d'expert technique et d'expert financier du niveau B, il y a cinq mesures de compétences numérotées de 1 à 5. Pour la carrière d'expert ICT du niveau B, il y a neuf mesures de compétences numérotées de 1 à 9 Les mesures de compétences ont une durée de validité de : 1° cinq ans pour les grades d'expert administratif, d'expert technique et d'expert financier;2° trois ans pour le grade d'expert ICT;3° huit ans pour les grades d'assistant administratif et d'assistant technique. La durée de validité prend cours le premier jour du mois qui suit la date du procès-verbal de la mesure de compétences et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences précédente. Toutefois, pour les agents recrutés ou promus à partir du 1er juin 2002 au niveau C ou à partir du 1er octobre 2002 au niveau B, la durée de validité prend cours à la date de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir participer à la mesure de compétences 1, l'agent doit compter une ancienneté de niveau d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent peut être admis à la participation aux mesures de compétences au plus tôt à partir du dix-huitième mois qui précède l'expiration de la durée de validité de la mesure de compétences en cours. Par mesure de compétences, il ne peut faire usage de cette possibilité qu'une seule fois. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 44ter du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 10 avril 1995, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 47 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 20 mars 1989, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 14 septembre 1994 et 6 septembre 1996, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 53 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 11 février 1977, 20 mars 1989 et 14 septembre 1994, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 58 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 60, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 25 avril 1980, 19 septembre 1990, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 2 juin 1998, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le chef d'administration auquel le ministre a confié ce pouvoir » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction »;2° dans l'alinéa 4, les mots « le chef d'administration auquel ce pouvoir a été confié » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 61, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 14 septembre 1994, les mots « Dans les niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « Dans les niveaux B, C et D »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 65, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 31 janvier 1977, les mots « d'un examen d'avancement de grade » sont remplacés par les mots « d'une sélection d'avancement de grade »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 66, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969 et 19 septembre 1990, les mots « du ministère » sont remplacés par les mots « du service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 67 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 27 octobre 1992, 15 mars 1993, 14 septembre 1994 et 13 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La nomination par changement de grade à un grade du niveau D s'accorde dans l'ordre de préférence fixé par l'article 33, § 4. » Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service Art. 81.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par le chef d'administration auquel celui-ci a donné délégation » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »;2° à l'alinéa 2, les mots « par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel celui-ci a donné délégation » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »;3° à l'alinéa 3, les mots « par un chef d'administration » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ». Art. 82.A l'article 3, alinéa 3, du même arrêté, les mots « du secrétaire général ou du chef d'administration auquel ce dernier a donné délégation » sont remplacés par les mots « du président du comité de direction ou de son délégué ». Art. 83.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par le chef d'administration » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public Art. 84.A l'article 1er, § 1er, I, X et XIV de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1974, 17 septembre 1975, 8 mars 1976, 26 janvier 1984, 6 mars 1989, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 25 novembre 1993 et 19 mai 1995 sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous I, 10° est abrogée;2° l'intitulé du X et les dispositions qui en constituent le contenu sont abrogés;3° les mots « Office régulateur de la Navigation intérieure » sous XIV sont supprimés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1973, 10 mai 1976, 13 septembre 1979, 16 novembre 1979, 26 janvier 1984, 13 juillet 1987, 25 novembre 1993, 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997, 19 novembre 1998 et 26 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5°, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la rédaction suivante : « Arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat »;2° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° Annexe de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat;»; 3° le 13° est remplacé par le texte suivant : « 13° articles 14 à 20 de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;»; 4° le 21° est remplacé par le texte suivant : « 21° Arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;»; 5° le 23° est remplacé par le texte suivant : « 23° Arrêté du 20 février 2001 de l'administrateur délégué de SELOR fixant le règlement d'ordre relatif aux sélections comparatives, aux sélections et aux examens linguistiques;»; 6° le § 1er est complété par le texte suivant : « 40° Arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « secrétaire général » repris à la colonne 1 sont complétés par les mots « Président du comité de direction »;2° la colonne 1 est complétée par les mots « directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation » et, en regard dans la colonne 2, par les mots « responsable du service en charge des ressources humaines »;3° la colonne 1 est complétée par les mots « service d'encadrement Personnel et Organisation » et en regard dans la colonne 2, par les mots « service en charge des ressources humaines »;4° la colonne 1 est complétée par les mots « comité de direction » et en regard dans la colonne 2, par les mots « conseil de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 6bis, rédigé comme suit : « Art. 6bis.L'article 6bis doit se lire comme suit : « Art. 6bis.Lorsque la nomination à un grade peut être faite selon plusieurs modes et qu'aucune disposition n'impose un mode déterminé, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination choisit le mode de nomination à suivre pour l'attribution de chaque emploi devenu vacant ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 26 janvier 1984, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 7.L'article 24, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué décide du recrutement ». »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.L'article 25 doit se lire comme suit : « Art. 25.Si la sélection comparative est organisée à la demande de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou de son délégué, sur base d'un profil de compétence établi par lui, et conduit dès lors à un classement des lauréats, l'organisme concerné est représenté au sein de la commission de sélection En ce cas, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué est lié par le classement qui résulte de cette sélection comparative ». » Art. 90.La section II du chapitre II du Titre III du même arrêté est complétée par la disposition suivante : « Art. 8bis.L'article 26 doit se lire comme suit : « Art. 26.Si la sélection comparative conduit à une inscription des candidats en groupes A, B, C ou D, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué est tenu de recruter dans le groupe A et, après épuisement de celui-ci, dans le groupe B. Il motive sa décision ». » Art. 91.La section III du chapitre II du titre III du même arrêté, comprenant les articles 9 à 15quinquies, modifiée par les arrêtés royaux des 26 janvier 1984, 28 mai 1984, 4 février 1988 et 25 novembre 1993, est remplacée par les dispositions suivantes : « Section III. - Du stage et de l'admission en qualité d'agent définitif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 9 § 1er. A l'article 27, § 3, les alinéas 2 et 3, doivent se lire comme suit : « Les lauréats recrutés et les candidats recrutés, inscrits dans les groupes A et B sont déclarés admissibles par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué s'ils remplissent les autres conditions d'admissibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une réserve de lauréats est constituée, l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué notifie sa décision à l'administrateur délégué du SELOR. - Bureau de sélection de l'Administration fédérale ». » § 2. A l'article 27, § 3, l'alinéa 4 n'est pas applicable aux agents des organismes. § 3. A l'article 28ter, le § 4 doit se lire comme suit : « § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le directeur de la formation qui a le stagiaire sous sa surveillance ou le fonctionnaire dirigeant intéressé pour les stagiaires de niveau 1 visés à l'article 33ter décide s'il y a lieu pour lui de compléter sa formation. Pendant la période de prolongation du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire ». » § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28quater doit se lire comme suit : « Art. 28quater.Sans préjudice des attributions de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination, le stagiaire se trouve dans chaque organisme sous la surveillance du directeur de la formation. » § 5. A l'article 28quinquies, alinéa 1er, il y a lieu de lire « Le directeur de la formation » au lieu de « Le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ». § 6. L'article 28sexies, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. Le licenciement est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination sur proposition de la commission des stages compétente ». § 7. Les articles 34 à 37 et 39 ne sont pas applicables aux agents des organismes. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 33bis et 38 ne sont pas applicables aux agents des organismes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section II. - Du stage des lauréats du niveau 1, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D et de leur admission en qualité d'agent définitif Art. 10.§ 1er. A l'article 30, le § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « Les lauréats du niveau 1, les lauréats et les candidats des niveaux B, C et D admis par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué sont nommés en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité ». § 2. L'article 30, § 2, n'est pas applicable aux agents des organismes. § 3. L'article 30, § 3, doit se lire comme suit : « § 3. Le stage est d'une durée d'un an pour le niveau 1 et pour les niveaux B et C. Il dure trois mois pour le niveau D. Il peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée ». Art. 11.L'article 31 doit se lire comme suit : « Art. 31.§ 1er. Le stage des lauréats du niveau 1, des lauréats et des candidats des niveaux B, C et D est placé sous la surveillance du directeur de la formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire est tenu de participer aux activités que le directeur de formation organise. § 2. Le stagiaire du niveau 1 doit en outre faire parvenir un mémoire au directeur de la formation. Art. 12.L'article 32 doit se lire comme suit : « Art. 32.Le directeur de la formation est compétent pour juger de l'aptitude du stagiaire. Si les rapports visés à l'article 28quinquies ne sont pas, dans l'ensemble, favorables ou si le mémoire n'est pas satisfaisant ou n'a pas été remis, le directeur de la formation saisit soit la commission interparastatale des stages compétente soit la commission des stages compétente. A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire ». » Art. 13.L'article 33, § 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. Le stagiaire jugé apte soit par le directeur de la formation soit par la commission interparastatale des stages compétente ou par la commission des stages compétente est nommé en qualité d'agent définitif au grade auquel il s'est porté candidat. Il est affecté définitivement à un emploi permanent de son grade ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section III. - Du stage des candidats au niveau 1 et de leur admission en qualité d'agent définitif Art. 14.§ 1er. L'article 33ter, § 1er, alinéa 1er, doit se lire comme suit : « § 1er. L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou son délégué admet les candidats recrutés de niveau 1, inscrits dans les groupes A et B, et les nomme en qualité de stagiaire. Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité. » § 2. L'article 33ter, § 2, doit se lire comme suit : « § 2. Le stagiaire relève de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination ou de son délégué, qui fixe le contenu de son stage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 28quater n'est pas d'application ». » Art. 15.L'article 33quater doit se lire comme suit : « Art. 33quater.Par dérogation à l'article 28quinquies, alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant de l'organisme dont relève le stagiaire rédige, en concertation avec le supérieur hiérarchique du stagiaire, les rapports de stage trimestriels et le rapport final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces rapports sont défavorables au stagiaire, il les communique également à la commission interparastatale compétente des stages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celle-ci recueille les informations nécessaires et entend le stagiaire qui peut se faire assister. Elle décide si le stage peut être poursuivi ou doit être prolongé. Le cas échéant, elle soumet à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dont relève le stagiaire une proposition motivée de licenciement ou de nomination ». » Art. 15bis.L'article 33quinquies doit se lire comme suit : « Art. 33quinquies.Le licenciement du stagiaire est prononcé par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dont relève le stagiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le stagiaire qui est estimé apte par le fonctionnaire dirigeant ou la commission interparastatale des stages compétente est nommé sur sa proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 sont d'application. » Sous-section IV. - Commissions de stage Art. 15ter.§ 1er. Pour l'ensemble des organismes, à l'exception de ceux de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages qui est compétente : 1) pour attribuer une autre affectation en cours de stage à un stagiaire de niveau 1 à la demande de celui-ci, après avis des autorités qui exercent le pouvoir de nomination intéressées;2) pour décider des recours des candidats qui se seraient vu refuser le droit de participer à la formation pour obtenir le brevet d'aptitude pour exercer la fonction de directeur de la formation;3) pour attribuer les brevets d'aptitude de directeur de la formation;4) pour décider si le stage des candidats de niveau 1, inscrits dans les groupes A et B, peut être poursuivi ou doit être prolongé et pour soumettre, le cas échéant, à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination une proposition motivée de licenciement ou de nomination. § 2. La commission se compose : 1° de trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique, désignés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions;2° de trois membres désignés pour chaque rôle linguistique, par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions désigne en outre trois fonctionnaires dirigeants par rôle linguistique en qualité de membre suppléant. § 3. Les membres désignés par les organisations syndicales représentatives sont choisis parmi les agents des organismes qui appartiennent au niveau 1 et doivent être agréés par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Le refus d'agrément est soumis au comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs. § 4. La commision délibère valablement lorsque sont présents au moins trois membres qui appartiennent au même rôle linguistique que le stagiaire ou ont fourni la preuve qu'ils connaissent suffisamment la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. En outre, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle siège et délibère valablement lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 5. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres ou le directeur de la formation, s'il s'agit de l'attribution d'un brevet d'aptitude de directeur de la formation, sont entendus d'office; le requérant est entendu à sa demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, bien que régulièrement convoqué, le requérant s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission décide ou formule une proposition de décision à l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination sur base des pièces du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se prononce sur base des pièces du dossier, même si le requérant peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. § 6. Pour les organismes de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, il y a une commission interparastatale des stages dont les compétences sont énumérées au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette commission se compose comme prévu au paragraphe 2, étant entendu que pour les membres visés au 1° et les membres suppléants visés à l'alinéa 2, la désignation se fait par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, sur la proposition des fonctionnaires dirigeants qui en ont délibéré en collège des organismes de la catégorie D. Les dispositions des paragraphes 3 à 5 sont applicables à la commission interparastatale des stages instituée pour les organismes de la catégorie D, telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public ». » Art. 15quater.§ 1er. Dans chaque organisme, il y a une commission des stages qui est compétente pour les lauréats et les candidats des niveaux B, C et D; elle est, le cas échéant, subdivisée en sections en fonction des rôles linguistiques auxquels appartiennent les agents de l'organisme pour lequel elle est instituée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les organismes d'intérêt public, sauf ceux de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la commission ou la section se compose paritairement : 1° du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, président;2° de deux fonctionnaires du rang 13 au moins, désignés par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination;3° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation. Les membres de la commission désignés par les organisations syndicales sont choisis parmi les agents de l'organisme et doivent être agréés par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. L'avis du comité de secteur compétent est demandé au sujet du refus d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organisations syndicales désignent les membres suppléants selon la procédure dont il est fait usage pour la désignation des membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination peut désigner deux autres agents du rang 13 au moins en qualité de membre suppléant. Ces agents siègent comme membres effectifs le cas échéant pour assurer la parité visée ci-avant. § 2. Après avoir recueilli toutes les informations utiles, notamment auprès des chefs de service intéressés, la commission des stages selon le cas : 1° décide si le stage peut être poursuivi ou s'il doit être prolongé. Si la décision porte sur une prolongation du stage, le délai visé à l'article 34, § 2, alinéa 2, ne court qu'à partir de cette date; 2° soumet à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination une proposition motivée de licenciement ou de nomination. La commission des stages entend le stagiaire, à la demande de celui-ci, avant de décider la continuation ou la prolongation du stage, ou avant de proposer le licenciement. Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaître, la commission formule une proposition de décision à l'autorité investie du pouvoir de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se prononce sur base du rapport du directeur de la formation, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que l'affaire fait l'objet de la deuxième audience. § 3. La commission délibère valablement au sujet d'un stagiaire lorsque quatre membres au moins sont présents, parmi lesquels au moins deux membres désignés par les organisations syndicales représentatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'après une première convocation des membres, la commission n'est pas en nombre utile, elle délibère et vote valablement au sujet du stagiaire lors de la réunion suivante, quel que soit le nombre de membres présents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres est entendu d'office ainsi que le directeur de la formation. § 5. S'il n'est pas possible de désigner un agent du rang 13 au moins conformément au § 1er, les compétences attribuées à la commission sont exercées par le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les membres désignés par les organisations syndicales conformément au § 1er, 4°. § 6. Pour les organismes d'intérêt public de la catégorie D telle que définie par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la commission ou la section se compose paritairement : 1° du fonctionnaire dirigeant ou du fonctionnaire dirigeant adjoint, président;2° de deux fonctionnaires du rang 13 au moins, désignés par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination;3° de membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison d'un membre par organisation. Dans les organismes visés à l'alinéa 1er, lors du vote, les membres qui représentent l'autorité et les membres qui représentent les organisations syndicales doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er, alinéas 1er et 3 à 5 et les paragraphes 2 à 5 sont d'application aux commissions de stages ou sections des organismes de la catégorie D mentionnés à l'alinéa 1er. » Art. 15quinquies.L'article 47 doit se lire comme suit : « Article 47.Sauf dispositions contraires des lois existantes, les agents des niveaux B, C et D prêtent serment entre les mains du fonctionnaire désigné à cette fin par le fonctionnaire dirigeant; les agents du niveau 1 prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, du fonctionnaire dirigeant adjoint. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint prêtent serment entre les mains du ministre. » Art. 92.L'article 15sexies du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 10 avril 1995, 6 février 1997, 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 15sexies.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant désigne, par rôle linguistique, un directeur de la formation parmi les agents du rang 10 comptant une ancienneté de grade de cinq ans au moins. Le directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans. Cette désignation peut être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans selon la même procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être chargé d'aucune autre tâche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les effectifs de l'organisme comportent moins de 150 unités, le directeur de la formation est désigné à mi-temps. Il est tenu de consacrer à sa tâche de directeur de la formation la moitié de la durée des prestations qu'il doit normalement accomplir. Il peut alors être chargé d'autres tâches en rapport avec la gestion des ressources humaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les organismes qui se trouvent sous le contrôle d'un même ministre, les fonctionnaires dirigeants peuvent convenir de désigner un directeur de la formation commun. Si les effectifs communs comportent au moins 150 unités, le directeur de la formation commun est désigné à plein temps. § 2. Pour pouvoir être désigné, le directeur de la formation doit obtenir un brevet d'aptitude qui lui est octroyé par la commission interparastatale des stages compétente. Ce brevet est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque organisme, cinq candidats au plus, par rôle linguistique, suivent la période de formation visée à l'alinéa 1er. Ils sont choisis par le conseil de direction parmi les agents qui ont obtenu la mention « très bon » dans leur dernier bulletin d'évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent participer à la période de formation que les agents dont la candidature a été jugée recevable par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale. Ce dernier détermine les modalités de présentation du dossier de candidature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la commission interparastatale compétente des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission délivre le brevet d'aptitude en se fondant notamment sur l'appréciation donnée par le titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale. Sa décision est motivée. § 3. Durant l'exercice de ses fonctions, le directeur de la formation a le rang de conseiller. Il en obtient le traitement sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de la formation à mi-temps qui n'a pas encore le traitement de conseiller, a droit à son traitement majoré de la moitié de la différence entre son traitement et le traitement de conseiller. § 4. A la demande du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et en accord avec le fonctionnaire dirigeant, les directeurs de la formation peuvent être mis temporairement à la disposition du titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale pour participer à des activités de perfectionnement complémentaires. » Art. 93.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993, 17 mars 1995 et 10 avril 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.§ 1er. Il existe dans chaque organisme un conseil de direction. Le conseil de direction arrête son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions. Le règlement est publié au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est en outre communiqué à tous les agents par les soins de l'autorité concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf disposition particulière prise par le ministre qui exerce le pouvoir de contrôle, le conseil de direction comprend les agents titulaires d'un grade classé aux rangs 16, 15 ou 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil de direction de l'organisme ne comprend pas au moins trois agents des rangs susvisés, le ministre adjoint à ces derniers un ou plusieurs chefs de service occupant un emploi de l'échelle de traitement 10 B au moins et dont le mandat d'une durée de deux ans, est renouvelable. § 2. Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par les dispositions réglementaires visées à l'article 3, § 1er du présent arrêté, le conseil de direction a, aux conditions fixées par Nous, la haute surveillance du déroulement de la carrière des agents définitifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est présidé par le fonctionnaire dirigeant. A défaut de fonctionnaire dirigeant, le ministre désigne le membre du conseil qui assume la présidence. Le président désigne le membre du conseil qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision individuelle prise à l'égard d'un agent par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut créer dans chaque organisme un collège de chefs de service. Ce collège assistera le conseil de direction et lui donnera des avis consultatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, alinéa 3, est applicable au collège des chefs de service. » Art. 94.La section V du chapitre II du titre III du même arrêté, comprenant l'article 17, est abrogée au 1er janvier 2004. Art. 95.L'article 17bis du même arrêté, y inséré par l'arrêté royal du 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 17bis.Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les mots « ministère » et « service public fédéral » ne doivent pas se lire comme « organisme » pour l'application de l'article 65, § 3. Art. 96.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art.19. L'article 83 doit se lire comme suit : « Art. 83.Les chambres de recours ont pour mission de connaître des recours en matière de peines disciplinaires et des autres mesures ou propositions dont elles peuvent être saisies en application des dispositions du présent statut ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre de recours des fonctionnaires dirigeants connaît des recours des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints, revêtus d'un grade classé dans les rangs 16 et 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chambres de recours connaissent des recours de tous les autres agents ». » Art. 97.A l'article 20 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Aux alinéas 4 et 5 de l'article 83bis, il y a lieu de lire « fonctionnaires dirigeants » au lieu de « fonctionnaires généraux ». » ; b) le § 3 et le § 4 sont abrogés. Art. 98.L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993 et 31 mars 1995, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 21.L'article 84 doit se lire comme suit : « Article 84.§ 1er. Les chambres de recours se composent : a) de deux présidents, magistrats, nommés par Nous;le président francophone préside la section d'expression française, le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise; b) par section, d'assesseurs choisis parmi les agents définitifs;c) par section, d'un greffier-rapporteur;d) de suppléants, à savoir trois présidents nommés par Nous, deux greffiers-rapporteurs au moins et des assesseurs. § 2. Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section d'expression française pour le président francophone et de la section d'expression néerlandaise pour le président néerlandophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le troisième président suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée d'émettre un avis sur les recours introduits par les agents du régime linguistique allemand. § 2bis. A défaut de magistrats, des magistrats honoraires ou émérites peuvent être désignés. § 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié par le ministre intéressé. Pour l'autre moitié, ils sont désignés par les organisations syndicales représentatives à raison de deux assesseurs par organisation dans les sections d'expression française et d'expression néerlandaise et d'un assesseur par organisation à la section d'expression allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs sont choisis parmi les agents définitifs âgés de 35 ans au moins et comptant six ans de bons services. A défaut d'agents comptant six ans de bons services, il peut être dérogé à cette condition.</p>\n<p class=\"lf-p\">La représentativité aux chambres de recours est celle prévue par l'article 7 ou 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les assesseurs désignés par les organisations syndicales doivent être agréés par le ministre compétent. Le refus d'agrément est soumis à l'avis du comité de secteur compétent. § 4. Le greffier-rapporteur est désigné par le ministre intéressé; il n'a pas voix délibérative. § 5. Le président, les assesseurs et les greffiers suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. § 7. Dans chaque affaire, un agent définitif du niveau 1 et un suppléant à celui-ci sont désignés par le ministre intéressé ou son délégué pour défendre la proposition contestée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet agent ne peut assister à la délibération. L'avis fait mention de ce que cette interdiction a été respectée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la lecture de l'article 84bis, prévue à l'article 21bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 6 février 1997,sont apportées les modifications suivantes : a) dans le texte néerlandais, le mot « vastbenoemde » et les mots « bevoegde minister » sont remplacés respectivement par le mot « vaste » et par les mots « betrokken minister »;b) le § 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5.Le président n'a pas de voix délibérative, sauf s'il y a partage des voix; en ce cas, il détermine la portée de l'avis. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre II, section IX, ainsi que l'article 25bis qui en constitue le contenu, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 29bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 août 1973, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 29bis.A l'article 23, l'alinéa 1er doit se lire comme suit : « La promotion par avancement de grade aux grades énumérés à l'article 22, ainsi que les promotions par avancement barémique dans le rang 13 qui sont subordonnées à la vacance d'un emploi, sont attribuées après avis motivé du conseil de direction. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 30 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 25 novembre 1993, est rétabli dans la lecture suivante : « Art. 30.Dans l'article 27bis, l'alinéa 2 doit se lire comme suit : « Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et si elle nomme un autre des cinq candidats, sa décision doit être spécialement motivée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 30bis, rédigé comme suit : « Art. 30bis.Dans le même arrêté, le paragraphe 1er de l'article 67 doit se lire comme suit : « § 1er. La nomination par changement de grade à un grade du niveau 1 est faite après avis motivé du conseil de direction. La priorité est donnée à celui des candidats visés à l'article 26, § 1er, alinéa 2, qui a été proposé à l'unanimité par le conseil de direction. Si l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination estime ne pas pouvoir se rallier à la proposition unanime du conseil de direction et si elle nomme un autre des cinq candidats, sa décision doit être spécialement motivée. L'article 26bis est d'application à cette procédure de nomination. » . »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre VII du titre III du même arrêté, abrogé par les arrêtés royaux des 25 novembre 1993 et 19 novembre 1998, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre VII. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 instituant un cycle d'évaluation dans les services publics fédéraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er doit se lire comme suit : « Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des organismes, à l'exception des fonctionnaires dirigeants et des fonctionnaires dirigeants adjoints pour lesquels une procédure spécifique d'évaluation est fixée par Nous Par membre du personnel, on entend l'agent nommé à titre définitif et la personne engagée dans le cadre d'un contrat de travail. » Art. 33.L'article 2, 5° doit se lire comme suit : « 5° Objectifs de l'organisation : les objectifs de l'organisme. » Art. 33bis.L'article 6 doit se lire comme suit : « Art. 6.§ 1er. Le cycle d'évaluation du membre du personnel est géré par un évaluateur. § 2. L'évaluateur est le chef fonctionnel des évalués. § 3. Chaque évaluateur doit suivre la formation liée au processus d'évaluation. » Art. 33ter.L'article 12 doit se lire comme suit : « Art. 12.L'évaluateur détermine au moment de l'entretien de planning, sur base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces objectifs cadrent avec les objectifs de l'organisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'évalué et l'évaluateur discutent, au début de chaque période d'évaluation, des objectifs de prestation et/ou des objectifs de développement personnel pour la période d'évaluation à venir et déterminent ces objectifs. » Art. 33quater.L'article 22 doit se lire comme suit : « Art. 22.L'agent peut, par un envoi recommandé, introduire un recours contre la seconde mention « insuffisant » auprès de la chambre de recours instituée auprès de son organisme, dans les quinze jours calendrier qui suivent la notification, par un envoi recommandé, de la seconde mention « insuffisant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être institué une chambre de recours pour l'ensemble des organismes soumis au pouvoir de contrôle d'un même ministre. » Art. 33quinquies.L'article 23 doit se lire comme suit : « Art. 23.§ 1er. Les chambres de recours visées à l'article 22 comprennent autant de sections qu'il y a de rôles ou de régimes linguistiques parmi les agents susceptibles de demander à être entendus par elles. § 2. Les chambres de recours visées à l'article 22, se composent : 1° d'un président, agent nommé à titre définitif titulaire d'un grade du rang 15 au moins d'un autre organisme que celui auquel appartient le requérant, désigné selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;2° par section, d'assesseurs choisis parmi les agents nommés à titre définitif de l'organisme ou des organismes concernés;3° par section, d'un greffier-rapporteur désigné selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou les fonctionnaires dirigeants réunis en collège;4° de suppléants. § 3. Les assesseurs sont désignés pour moitié selon le cas par le fonctionnaire dirigeant ou par les fonctionnaires dirigeants réunis en collège; pour l'autre moitié, ils sont désignés à raison d'un assesseur par organisation syndicale représentative qui satisfait aux conditions de l'article 7 ou de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/12/1974 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. § 4. Le greffier-rapporteur n'a pas voix délibérative. § 5. Les suppléants sont désignés de la même manière que les effectifs. § 6. Les assesseurs effectifs et suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant. » Art. 33sexies.L'article 29 doit se lire comme suit : « Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. » Art. 105.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IX, ainsi que l'article 35 qui en constitue le contenu, sont abrogés. Art. 106.L'intitulé du chapitre X du titre III du même arrêté, comprenant les articles 36 et 37, sont abrogés. Art. 107.L'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 43.L'article 55 doit se lire comme suit : « Art. 55.La mise en disponibilité est prononcée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination. Dans les limites qu'elle détermine, celle-ci peut déléguer son pouvoir pour les agents des niveaux B, C et D au fonctionnaire dirigeant ou, le cas échéant, au fonctionnaire dirigeant adjoint ou encore à un chef de service. » Art. 108.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre XVII, ainsi que l'article 51 qui en constitue le contenu, sont abrogés. Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat Art. 109.A l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les niveaux C ou B est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau immédiatement inférieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à un grade classé dans le rang 10, celle-ci est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C qui est, selon le cas, doté d'une échelle de traitement supérieure à BA1, BF1, BT1, BI1, d'une part ou à CA1 ou CT1, d'autre part et qui perçoit une allocation de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi d'un autre rang que le rang 10, est réservée à l'agent titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi correspondant à la fonction supérieure ou d'un grade d'un niveau inférieur qui y donne accès. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, les mots « 20, 26 ou » sont supprimés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1995 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux §§ 3 et 4, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »;2° au § 5, alinéa 1er, les mots « 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « B, C et D »;3° au § 5, alinéa 2, les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »;4° au § 6, les mots « par le directeur général » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction » et les mots « conseil de direction » sont remplacés par les mots « comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 février 1989 et 4 août 1996, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par la disposition suivante : « Pour le calcul de l'allocation de suppléance, il n'est pas tenu compte d'une éventuelle allocation de compétences.»; 2° au § 3, l'alinéa 3, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° le traitement ou, s'il échet, le traitement en carrière bonifiée, mais à l'exclusion d'une éventuelle allocation de compétences;»; 3° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Si l'agent est attributaire d'une allocation de compétences, il en conserve le bénéfice dans l'exercice de la fonction supérieure. » Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat Art. 113.A l'article 7, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué » et les mots « au secrétaire général » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 9 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 11 du même arrêté, les mots « Le secrétaire général » sont remplacés par les mots « Le président du comité de direction »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 52 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 février 2001, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 55 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 55.La mise en disponibilité des agents est prononcée : 1° par Nous, pour les agents du niveau 1, par le président du comité de direction ou son délégué pour les agents des niveaux B, C et D mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° par le président du comité de direction ou son délégué, pour les agents mis en disponibilité pour maladie »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 60, § 2, du même arrêté, les mots « du secrétaire général » sont remplacés par les mots « du président du comité de direction »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 64 du même arrêté, les mots « par le secrétaire général ou par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction ou son délégué »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 69 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « de son département » sont remplacés par les mots « de son service public fédéral »;2° les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 70 du même arrêté, les mots « le secrétaire général » sont remplacés par les mots « le président du comité de direction »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 75 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « à tous les ministères » et les mots « à chaque ministère » sont respectivement remplacés par les mots « à tous les services publics fédéraux » et les mots « à chaque service public fédéral »;2° à l'alinéa 3, les mots « à son ministère » et les mots « pour avis au directeur général de la formation » sont respectivement remplacés par les mots « à son service public fédéral » et les mots « pour avis au titulaire de la fonction de management -1 auprès de l'Institut de formation de l'administration fédérale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « dans un ministère fédéral, dans un établissement scientifique fédéral ou » sont remplacés par les mots « dans un service public fédéral, dans un service public fédéral de programmation et dans un service qui en dépend ainsi que »;2° à l'alinéa 3, les mots « à un concours de recrutement » sont remplacés par les mots « à une sélection comparative »;3° à l'alinéa 3, le quatrième tiret est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 84 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « par le secrétaire général » sont remplacés par les mots « par le président du comité de direction »;2° à l'alinéa 2, les mots « au secrétaire général » sont remplacés par les mots « au président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 85, 1°, du même arrêté, les mots « les ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 86, 3°, du même arrêté, les mots « les ministères » et les mots « le ministère » sont respectivement remplacés par les mots « les services publics fédéraux » et les mots « le service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 87, 1°, du même arrêté, les mots « les ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 88, 3°, du même arrêté, les mots « les ministères » et les mots « le ministère » sont respectivement remplacés par les mots « les services publics fédéraux » et les mots « le service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 94 du même arrêté, les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 109, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots « du secrétaire général » sont remplacés par les mots « du président du comité de direction »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 129 du même arrêté, les mots « du Secrétariat permanent de recrutement » sont remplacés par les mots « du SELOR. - Bureau de Sélection de l'administration fédérale ». Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle des agents de l'Etat Art. 133.L'article 3 de l'arrêté royal du 26 avril 1999 réglant le licenciement pour inaptitude professionnelle est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.La proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle est notifiée par le ministre à l'agent du niveau 1 et par le ministre ou par le directeur fonctionnel du service d'encadrement « Personnel et Organisation », à l'agent du niveau B, C ou D. » Art. 134.Dans l'article 10, § 2, du même arrêté, les mots « du niveau 2+, 2, 3 ou 4 » sont remplacés par les mots « du niveau B, C ou D ». Art. 135.Dans l'article 15, b, du même arrêté, les mots « des niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « des niveaux B, C et D ». Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat Art. 136.Dans l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, les mots « administrations concernées » sont remplacés par les mots « services publics fédéraux concernés ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE V. - Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, des sélections d'avancement barémique ou d'avancement de grade et des mesures de compétences »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2, les mots « au niveau 2+ » sont remplacés par les mots « au niveau B »;2° dans l'alinéa 3, les mots « dans le niveau 2 » et les mots « dans le niveau 2+ » sont respectivement remplacés par les mots « dans le niveau C » et les mots « dans le niveau B »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « des niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « des niveaux B et C »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 16.- Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, les lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau C ou au niveau B conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre V du Titre Ier du présent arrêté, est complété par une section V, rédigée comme suit : « Section V. - Des mesures de compétences Art. 18bis.§ 1er. La mesure de compétences est organisée chaque année. Elle comprend deux parties. La première partie consiste en un test d'application et la seconde, en un entretien. Le test d'application peut être en tout ou en partie remplacé par une formation certifiée par le service public fédéral Personnel et Organisation Chaque partie se conclut par un avis favorable ou défavorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seul l'agent qui, au terme de la première partie, obtient un avis favorable, est admis à la seconde partie de la mesure de compétences. § 2. Le contenu du test d'application est déterminé par l'administrateur délégué de SELOR. - Bureau de sélection de l'administration fédérale en concertation avec le service public fédéral concerné ». CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires Section 1ère. - Modification de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat Art. 142.L'intitulé du chapitre II de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre II. - Formation ou perfectionnement des agents titulaires de grades classés aux niveaux B, C et D ». Art. 143.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, les mots « aux niveaux 2+, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « aux niveaux B, C et D ». Art. 144.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux »;b) à l'alinéa 3, les mots « aux niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « aux niveaux B et C »;c) à l'alinéa 4, les mots « aux niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « au niveau D ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères Art. 145.L'intitulé de l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux. » Art. 146.A l'article 1er du même arrêté, les mots « Les membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « Les membres du personnel des services publics fédéraux ». Art. 147.Le tableau repris à l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1990, 17 mars 1995, 10 avril 1995 et 20 juillet 2000, est remplacé par le tableau constituant l'annexe 1 du présent arrêté. Art. 148.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1990, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ». Art. 149.A l'article 6 du même arrêté, les mots « les membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « les membres du personnel des services publics fédéraux ». Art. 150.A l'article 8 du même arrêté, les mots « membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « membres du personnel des services publics fédéraux ». Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant</p>\n<p class=\"lf-p\">réglementation générale en matière de frais de parcours Art. 151.A l'article 8 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1995, les mots « 2+ ou d'un grade du rang 22 » sont remplacés par les mots « B ou d'un grade supprimé du rang 22 ». Art. 152.A l'article 16bis du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1999, les mots « les ministères fédéraux » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux ». Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères. Art. 153.L'intitulé de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux ». Art. 154.A l'article 7 du même arrêté, les mots « à tous les ministères » et « à un ou plusieurs ministères » sont remplacés par les mots « à tous les services publics fédéraux » et « à un ou plusieurs services publics fédéraux ». Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères Art. 155.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux ». Art. 156.A l'article 1er du même arrêté, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ». Art. 157.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 20 juillet 2000, les mots « agents des niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « agents des niveaux B et C » et les mots « agents des niveaux 3 et 4 » sont remplacés par les mots « agents du niveau D ». Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères Art. 158.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des divers ministères et des établissements ressortissant à ces ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent ». Art. 159.A l'article 1er du même arrêté, les mots « des ministères et des établissements qui en relèvent » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent » et les mots « de l'échelle de traitement attribuée aux agents de l'Etat revêtus du grade de messager-huissier » sont remplacés par les mots « de l'échelle DA1 liée au grade de collaborateur administratif ». Section 7. - Modification de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant</p>\n<p class=\"lf-p\">l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères Art. 160.L'intitulé de l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral ». Art. 161.A l'article 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1974 et 30 mars 1983, les mots « membres du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « les membres du personnel des services publics fédéraux ». Section 8. - Modification de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public Art. 162.A l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1983, 6 décembre 1974, 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 22 juillet 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 3° est remplacé par le texte suivant : « 3° Arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux;»; 2° le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° Arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux;»; 3° le 7° est remplacé par le texte suivant : « 7° Arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;»; 4° le 10° est remplacé par le texte suivant : « 10° Arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;»; 5° le 12° est remplacé par le texte suivant : « 12° Arrêté royal du 13 avril 1965 réglant l'intervention de l'Etat dans les frais de changement de résidence des membres du personnel des services publics fédéraux;»; 6° le 14° est remplacé par le texte suivant : « 14° Arrêté royal du 29 avril 1965 relatif à la valorisation des avantages en nature octroyés aux concierges des services publics fédéraux, des services publics fédéraux de programmation et des services qui en dépendent;»; 7° le 15° est remplacé par le texte suivant : « 15° Arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral;»; 8° le 16° est abrogé;9° le 23° est remplacé par le texte suivant : « 23° Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux;»; 10° le 29° est remplacé par le texte suivant : « 29° Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux;»; 11° le 30° est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots « d'un ministère » sont remplacés par les mots « d'un service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section II du chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, est remplacé par l'intitulé suivant : « Section II. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La section IV du chapitre III du même arrêté, ainsi que l'article 12 qui en constitue le contenu, modifiés par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 14 septembre 1994, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de la section VI du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Section VI. - Modalités d'application de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux ». Section 9. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères Art. 167.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1er du même arrêté, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3 du même arrêté, les mots « dans le tableau I annexé au même arrêté » sont remplacés par les mots « dans le tableau I ou IV annexé au présent arrêté »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « à plusieurs ministères » sont remplacés par les mots « à plusieurs services publics fédéraux »;b) au 2°, les mots « d'un ministère » sont remplacés par les mots « d'un service public fédéral »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 6 novembre 1991 et 14 septembre 1994, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.Toute échelle relève de l'un des quatre niveaux désignés par le chiffre 1 ou les lettres B,C et D et de l'un des deux groupes désignés par les lettres A et B. Pour le niveau 1, le premier chiffre du numéro de l'échelle en désigne le niveau; les deux premiers chiffres, le rang des grades auxquels elle doit normalement être attachée; le dernier chiffre, la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées aux grades d'un même rang Pour les niveaux B, C et D, la première lettre de l'échelle en désigne le niveau; la deuxième lettre, la catégorie de fonction et le chiffre la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées aux grades.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échelles des niveaux B, C et D appartiennent au groupe A, les échelles du niveau 1 appartiennent au groupe B. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1974, 27 juillet 1989 et 14 septembre 1994, les mots « des niveaux 4, 3 et 2 ou des niveaux 2+ et 1 » sont remplacés par les mots « D et C ou des niveaux B et 1 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 juillet 1989, 18 novembre 1991, 14 septembre 1994, 20 juillet 1998, 7 mai 1999 et 27 mars 2001, les mots « ou de son délégué » sont insérés entre les mots « ses attributions » et « sur proposition »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 et l'article 29bis, § 2, sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 mars 1993 et 14 septembre 1994, les mots « du niveau 4 ou 3 » sont remplacés par les mots « du niveau D »; les mots « du niveau 2 » sont remplacés par les mots « du niveau C » et les mots « du niveau 2+ » sont remplacés par les mots du « niveau B »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogés : 1° l'article 36, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 17 mars 1995;2° l'article 37, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994;3° l'article 39</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 40 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 septembre 1994, les mots « en vertu du présent arrêté » sont remplacés par les mots « en vertu de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe I du même arrêté est remplacée : 1° à partir du 1er janvier 2002 par l'annexe 2 du présent arrêté;2° à partir du 1er juin 2002 par l'annexe 3 du présent arrêté;3° à partir du 1er octobre 2002 par l'annexe 4 du présent arrêté;4° à partir du 1er décembre 2002 par l'annexe 5 du présent arrêté. L'annexe II du même arrêté est remplacée par l'annexe 6 du présent arrêté Une annexe IV, constituée de l'annexe 7 du présent arrêté, est insérée au même arrêté. Section 10. - Modification de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères Art. 180.L'intitulé de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux ». Art. 181.A l'article 2, § 2, d), du même arrêté, les mots « à tous les ministères » sont remplacés par les mots « à tous les services publics fédéraux » et les mots « à un ou plusieurs ministères » sont remplacés par les mots « à un ou plusieurs services publics fédéraux ». Art. 182.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 décembre 1989, les mots « du personnel des ministères » sont remplacés par les mots « du personnel des services publics fédéraux ». Section 11. - Modification de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur Art. 183.L'intitulé de l'arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 28 septembre 1976 accordant une allocation à certains agents des administrations de l'Etat, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur ». Art. 184.A l'article 1er du même arrêté, les mots « du Ministère des Finances et du Ministère des Communications » sont remplacés par les mots « du Service public fédéral Finances et du Service public fédéral Mobilité et Transports ». Art. 185.A l'article 2 du même arrêté, les mots « des niveaux 2+ et 2 » sont remplacés par les mots « des niveaux B et C » et les mots « du niveau 3 » sont remplacés par les mots « du niveau D ». Section 12. - Modification de l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration Art. 186.A l'article 2 de l'arrêté royal du 31 juillet 1978 réglant l'octroi d'une allocation de remplacement du concierge pendant la durée du congé annuel de vacances, aux personnes étrangères à l'Administration, les mots « dans l'échelle de traitement 40/1 » sont remplacés par les mots « dans l'échelle de traitement DT1 ». Section 13. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant</p>\n<p class=\"lf-p\">les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères Art. 187.L'intitulé de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er, du même arrêté, les mots « les administrations et les autres services des ministères » sont remplacés par les mots « les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation et les services qui en dépendent »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 5° est complété comme suit : « Toutefois, pour bénéficier de l'allocation de compétences liée au grade dans lequel les personnes visées à l'article 1er sont engagées par contrat de travail, ces personnes doivent réussir la mesure de compétences 1 afférente audit grade;pour participer à la mesure de compétences, ces personnes doivent être occupées depuis un an au moins sans interruption dans le niveau considéré. » 2° il est inséré un § 3 et un § 4, rédigés comme suit : « § 3.Les articles 32 à 36bis de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de travail. § 4. Par dérogation au § 1er, 1°, l'échelle de traitement DT1 est liée au grade de collaborateur restaurant/nettoyage pour les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail Le membre du personnel revêtu du grade de collaborateur restaurant/nettoyage, reçoit, aux conditions fixées aux articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité, une prime annuelle de direction de 500 EUR. Le montant de cette prime est lié à l'indice-pivot 138,01. » Section 14. - Modification de l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat Art. 190.A l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 avril 1991 accordant une prime de bilinguisme au personnel des administrations de l'Etat, les mots « des ministères » sont remplacés par les mots « des services publics fédéraux ». Section 15. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères Art. 191.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement DA1 est liée au grade de collaborateur administratif. § 2. Le collaborateur administratif qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA2. § 3. Le collaborateur administratif qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA3. § 4. Le collaborateur administratif qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement DA4. »</p></div>", "next": 238775}