Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées
En bref
Cet arrêté du Gouvernement wallon met en œuvre le décret du 30 avril 2009 concernant l'hébergement et l'accueil des personnes âgées. Il établit des règles pour la qualité des établissements, la planification des lits et places, et la procédure d'obtention d'un accord de principe pour ces établissements.
Ce qu'il réglemente
- L'obtention et le retrait d'un label de qualité pour les établissements pour personnes âgées.
- La capacité maximale et la programmation des lits en maisons de repos et de court séjour, ainsi que des places en centres de soins de jour.
- Les conditions et la procédure pour demander un accord de principe pour la création ou l'extension d'établissements pour personnes âgées.
- Les modalités de requalification de lits et de places dans ces établissements.
Qui il concerne
- Les établissements pour personnes âgées (maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour).
- Les gestionnaires de ces établissements.
Points clés
- Un label de qualité peut être obtenu par les établissements qui respectent la charte de qualité et peut être retiré en cas de non-respect.
- La capacité maximale des lits de maison de repos est fixée à 47 546 lits pour l'ensemble du territoire.
- Une maison de repos ne peut comporter moins de 50 lits ou plus de 150 lits, sauf exceptions pour les établissements existants.
- La capacité maximale des lits de court séjour est de 1 200 lits pour l'ensemble du territoire, et ne peut dépasser 20 % de la capacité d'une maison de repos (avec un maximum de 30 lits de court séjour par établissement).
Texte de loi
15 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 2009; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2009; Vu l'avis de la Conseil wallon du troisième âge, donné le 28 mai 2009; Vu la notification des normes contenues à l'annexe II au présent arrêté à la Commission européenne; Vu l'avis 47.043/2/V du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : - le décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées; - le Ministre : le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions; - l'administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé; - la Commission : la Commission wallonne des aînés, telle que visée à l'article 37, § 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour des matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution; - le territoire : la région linguistique de langue française. CHAPITRE II. - Charte relative à la qualité Art. 3.Les établissements pour personnes âgées qui adhérent à la charte relative à la qualité telle qu'elle figure à l'annexe Ire du présent arrêté reçoivent un label de qualité. Pour obtenir le label de qualité, l'établissement pour personnes âgées adresse à l'administration une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il s'engage à respecter la charte relative à la qualité. Le label de qualité peut être retiré à tout moment par le Ministre, sur proposition de l'administration et après avis de la Commission, en cas de non respect de la charte relative à la qualité. La proposition de retrait est adressée simultanément à l'établissement et à la Commission. L'établissement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire part de sa position à l'administration et à la Commission. Lors de la notification du retrait du label de qualité, l'établissement est informé du recours prévu à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Le Ministre arrête le modèle de logo à utiliser par les établissements pour personnes âgées qui ont adhéré à la charte relative à la qualité et qui ont reçu le label de qualité. La liste des établissements qui bénéficient du label de qualité est publiée sur le site Internet de l'administration. CHAPITRE III. - Programme d'implantation et de capacité des établissements pour personnes âgées Art. 4.La capacité maximale des lits de maison de repos est fixée à 47 546 lits pour l'ensemble du territoire en ce compris les lits de maison de repos reconvertis en lits de maison de repos et de soins. Le Ministre arrête la procédure et les conditions permettant la requalification de lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins. Ces conditions visent notamment la taille de l'établissement, sa structure architecturale, le nombre de résidents fortement dépendants et la qualification du personnel. Art. 5.La programmation des lits de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante. Au premier janvier de chaque année est calculé : - le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgées de 75 ans et plus (coefficient X); - et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus dans l'arrondissement concerné. Afin d'assurer une répartition homogène des lits de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fera de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 6, § 2, 4°, du décret. Art. 6.Une maison de repos ne peut comporter moins de 50 lits ou plus de 150 lits, y compris les lits de court séjour ou de maison de repos et de soins. Toutefois : 1° les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent moins de 50 lits ou plus de 150 lits, en ce compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités.Les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de 150 lits ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à 150 lits dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne pourront néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de 150 lits; 2° nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de lits de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de 150 lits, les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de 135 lits, hors lits de court séjour, pourront voir leur capacité augmenter de 20 % au plus, mais uniquement en lits de court séjour avec un maximum de 30 lits de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 9. Art. 7.La capacité maximale des lits de court séjour est fixée à 1 200 lits pour l'ensemble du territoire. Art. 8.La programmation des lits de court séjour se réalise par arrondissement de la manière suivante. Au premier janvier de chaque année est calculé : - le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus (coefficient X); - et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus dans l'arrondissement concerné. Afin d'assurer une répartition homogène des lits de court séjour sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fera de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 6, § 4, 3°, du décret. Art. 9.Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court séjour au-delà du nombre de lits équivalent à 20 % de sa capacité fixée par le titre de fonctionnement, arrondi à l'unité supérieure. De plus, lorsque la maison de repos bénéficie d'un agrément sur plusieurs sites, le nombre de lits de court séjour, sur un site, ne pourra pas dépasser 30 % de la capacité totale de ce site. Par dérogation à l'alinéa précédent, les gestionnaires des maisons de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement, et dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 10 km au maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à 20 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement des maisons de repos concernées, arrondis à l'unité supérieure. De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos peut, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalents à 20 % maximum du nombre total de lits fixé par les titres de fonctionnement de ses maisons de repos ou programmés, arrondis à l'unité supérieure. Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court séjour ne pourront pas dépasser, pour un même site, 30 % de la capacité totale fixée par le titre de fonctionnement de la maison de repos qui les accueille. Art. 10.La capacité maximale des places de centre de soins de jour est fixée à 3,9 places par 1 000 habitants de 75 ans et plus pour l'ensemble du territoire. Art. 11.La programmation des places de centre de soins de jour se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de 3 places par 1 000 habitants de 75 ans et plus qui y résident sur base des dernières données de l'Institut national de Statistiques. Art. 12.Le Ministre arrête les modalités permettant à un centre d'accueil de jour de fonctionner également en tant que centre d'accueil de soirée et/ou de nuit ainsi que la procédure et les conditions permettant la requalification de places de centre d'accueil de jour en places de centre de soins de jour. Ces conditions visent notamment le nombre de résidents fortement dépendants et la qualification du personnel. Art. 13.Les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation des différents types d'établissements pour personnes âgées sont publiées sur le site Internet de l'administration. CHAPITRE IV. - De l'octroi de l'accord de principe Art. 14.Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'administration. La demande comprend les éléments suivants : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé;2° une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes fixées par le décret ou en vertu de celui-ci et à mettre en oeuvre les moyens requis pour répondre au développement durable, particulièrement en ce qui concerne les économies d'énergie et la consommation d'eau;3° une description détaillée de l'établissement tel qu'envisagé témoignant de la volonté de répondre aux normes d'agrément concernant le bâtiment, sa capacité d'accueil, son accessibilité aux personnes en situation de handicap et la réponse aux besoins des personnes âgées souffrant de troubles sensoriels. La demande doit être introduite par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Art. 15.§ 1er. L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations à la Commission dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées à l'article 14, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquantes. A défaut la demande est réputée irrecevable. § 2. Au vu du nombre de lits ou de places disponibles et sur base de la liste d'attente visée au § 3, chaque 1er mai et 1er novembre, le Ministre statue sur la base des critères suivants :
- a)les règles de répartition entre les secteurs tels que précisé à l'article 6, § 4, 3°, du décret;
- b)la répartition par arrondissement afin d'assurer une répartition homogène des établissements pour personnes âgées sur l'ensemble;
- c)la diversité de l'offre de soins dans laquelle s'inscrit le projet, telle que visée à l'article 8, § 1er, 1° du décret;
- d)la qualité architecturale du projet, son implantation et son intégration dans la vie sociale. § 3. Dans le cas où le nombre de lits ou de places disponibles est insuffisant pour rencontrer toutes les demandes, les demandes qui ne peuvent être satisfaites sont mises en liste d'attente jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit la notification de l'inscription dans la liste d'attente. Trois mois avant l'échéance de la mise en liste d'attente, l'administration transmet aux demandeurs concernés, par lettre recommandée, un courrier les informant qu'à défaut d'une confirmation de leur demande initiale avant le 31 décembre suivant, leurs demandes seront rayées de la liste d'attente. En cas de confirmation de la demande initiale, l'inscription dans la liste d'attente est prolongée jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. § 4. Lorsque la demande n'a pas d'incidence sur la programmation, le Ministre peut statuer sans délai. § 5. Lorsque l'administration notifie une décision de refus d'accord de principe au gestionnaire, elle informe également du recours prévu à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Art. 16.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 8, § 3, du décret, le gestionnaire introduit auprès de l'administration, au plus tard 6 mois avant l'échéance de l'accord de principe, un mémoire justifiant de la nécessité de proroger l'accord de principe au-delà de trois ans. § 2. Ce mémoire comprend au moins les éléments suivants : 1° le relevé des démarches administratives effectuées depuis l'octroi de l'accord de principe;2° le descriptif et les documents relatifs aux résultats déjà obtenus à la suite de ces démarches;3° la liste des démarches qui doivent encore être effectuées et l'estimation des délais dans lesquels celles-ci seront réalisées et auront abouti;4° les raisons pour lesquelles le délai de trois ans ne pourra pas être respecté;5° la date estimée de la mise en fonctionnement. Les démarches administratives visées à l'alinéa précédent concernent notamment les avis ou les autorisations préalables requises dans le cadre de la tutelle, les demandes de subventions aux infrastructures et les demandes de permis d'urbanisme. Ce mémoire doit être adressé à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. § 3. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs ou de toutes les données mentionnées au § 2, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les données manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. § 4. Le Ministre statue dans un délai de trois mois à partir du moment où la demande est recevable. A défaut, la prorogation de l'accord de principe est acquise pour une durée de trois ans non renouvelable. CHAPITRE V. - Des titres de fonctionnement des établissements pour personnes âgées Section 1re. - Dispositions générales Art. 17.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 9, § 3, du décret, la demande d'un titre de fonctionnement d'un établissement pour personnes âgées doit être adressée à l'administration au moins 3 mois avant son ouverture. La demande doit être introduite par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, l'administration délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète, soit un avis l'invitant à compléter, dans les quinze jours ouvrables, sa demande en précisant les pièces manquantes ou non conformes. A défaut de réponse de l'administration dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, celle-ci est réputée recevable. Par contre, à défaut pour le demandeur de fournir la totalité des pièces réclamées par l'administration dans le délai complémentaire imparti, la demande est considérée irrecevable. Lorsqu'une demande est recevable, un titre de fonctionnement provisoire est réputé accordé au terme d'un délai de trois mois à dater de la date de recevabilité de la demande, sauf si une procédure de refus d'agrément est entamée avant le terme de ce délai. Le titre de fonctionnement mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de l'établissement pour personnes âgées, le cas échéant la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire. Le titre de fonctionnement est notifié par l'administration au gestionnaire dans les quinze jours de son octroi. Section 2. - Dispositions particulières aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins et au court séjour Art. 18.Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une maison de repos, d'une maison de repos et de soins ou d'un court séjour doit être accompagnée des documents suivants sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'administration et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'annexe III du présent arrêté, ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les maisons de repos et de soins, et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société, de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;2° un plan reprenant, éventuellement par site, par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination ainsi que, par chambre, le nombre de lits et le cas échéant les sanitaires y attenants;la localisation des lits de court séjour sera précisée; 3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est située la maison de repos, la maison de repos et de soins ou le court séjour ou le cas échéant chaque site, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe II du présent arrêté ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins ainsi que la preuve que le directeur répond aux conditions de formation déterminées par le chapitre III de l'annexe III;5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 de la personne physique déléguée pour la représenter;6° le projet de vie;7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le Ministre;8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le Ministre;9° les conventions établies avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile et, le cas échéant, avec une maison de repos et de soins et avec l'association en matière de soins palliatifs couvrant la zone géographique concernée, si la maison de repos ne dispose pas de lits de maison de repos et de soins. Section 3. - Dispositions particulières aux résidences-services Art. 19.Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'une résidence-services doit être accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'administration et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'annexe IV du présent arrêté et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;2° un plan reprenant par niveau, les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé la résidence-services, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe II du présent arrêté ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de 6 mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire de la résidence-services;5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;6° la liste des services facultatifs proposés aux résidents et les conditions de délivrance de ces services;7° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident, si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le Ministre;8° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le Ministre;9° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos et de soins si la résidence-services n'est pas établie sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile;10° la description des modalités suivant lesquelles une permanence est organisée permettant d'intervenir auprès des résidents dans les plus brefs délais en cas de nécessité.Cette description précise les modalités d'appel du personnel de garde, sa qualification, le lieu de permanence et le délai moyen d'intervention. Section 4. - Dispositions particulières aux centres d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit Art. 20.Pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement d'un centre d'accueil de jour et/ou de soins de jour et/ou de soirée et/ou de nuit doit être accompagnée des documents suivants, sauf si, précédemment, ils ont déjà été fournis à l'administration et qu'ils n'ont pas fait l'objet de modifications : 1° le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration dûment complété et signé permettant de vérifier le respect des normes contenues dans l'annexe V du présent arrêté, ainsi, le cas échéant, des normes fédérales visant les centres de soins de jour, et accompagné, si le gestionnaire est une personne morale de droit privé, des statuts de la société de l'association sans but lucratif ou de la fondation ainsi que de la liste des administrateurs;2° un plan reprenant les différents locaux, leurs dimensions et leur destination;3° une attestation de sécurité incendie délivrée par le bourgmestre de la commune où est situé le centre d'accueil, basé sur un rapport du service d'incendie territorialement compétent, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe II du présent arrêté ou à défaut la preuve qu'une demande d'attestation de sécurité a été introduite depuis au moins deux mois;4° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de 6 mois du directeur et, s'il s'agit d'une personne physique, du gestionnaire du centre d'accueil;5° lorsque le gestionnaire est une personne morale de droit privé, l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne physique déléguée pour la représenter;6° le projet de convention entre le gestionnaire et le résident si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le Ministre;7° le règlement d'ordre intérieur si l'établissement n'utilise pas le modèle type arrêté par le Ministre;8° les conventions établies avec une maison de repos ou une maison de repos de soins si le centre d'accueil n'est pas établi sur le site d'un maison de repos ou d'une maison de repos et de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile. Section 5. - Dispositions particulières à l'accueil familial Art. 21.En dérogation à l'article 17, pour être recevable, la demande d'un titre de fonctionnement en tant qu'accueil familial est introduite auprès de l'administration par le service d'encadrement visé à l'article 13, 7°, du décret; elle doit être accompagnée des documents suivants : 1° la déclaration sur l'honneur établie et délivrée par l'administration dûment complétée et signée par la personne accueillante qui atteste du respect des normes contenues dans l'annexe VI du présent arrêté et qui précise la date à laquelle prendra cours l'accueil familial;2° l'extrait du casier judiciaire de type 1 datant de moins de six mois de la personne accueillante;3° un certificat médical attestant que la personne accueillante est dans un état de santé compatible avec l'accueil d'une ou de plusieurs personnes âgées à son domicile;ce certificat sera renouvelé chaque année; 4° les conventions établies entre le service d'encadrement et l'accueil familial d'une part et avec une maison de repos ou une maison de repos de soins et de la convention établie avec un ou plusieurs centres de coordination de l'aide et des soins à domicile d'autre part. Section 6. - Le titre de fonctionnement provisoire Art. 22.Le Ministre octroie un titre de fonctionnement provisoire à l'établissement pour personnes âgées qui a introduit une demande de titre de fonctionnement recevable. Le titre de fonctionnement provisoire mentionne sa date d'entrée en vigueur, le nom et l'adresse de l'établissement pour personnes âgées, le cas échéant, la capacité d'hébergement ou d'accueil, en ce compris les niveaux et locaux autorisés, le nom et l'adresse du gestionnaire. Le titre de fonctionnement provisoire est notifié par l'administration au gestionnaire dans les quinze jours ouvrables de son octroi. Art. 23.Lorsque des travaux de sécurité le justifient, le titre provisoire de fonctionnement peut être prolongé d'un an sur la production d'une attestation de sécurité délivrée par le bourgmestre, conformément au modèle prévu à l'appendice 1 de l'annexe II, limitée dans le temps et précisant que les travaux de sécurité requis devront être réalisés dans le délai prévu. Section 7. - La suspension, le retrait ou le refus du titre de fonctionnement Art. 24.§ 1er. Lorsque l'administration formule une proposition de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire. A cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. L'administration rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours ouvrables, le dossier à la Commission qui formule son avis. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition. § 2. L'administration transmet le dossier complet au Ministre dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'avis de la Commission. § 3. En cas de suspension d'un titre de fonctionnement, le gestionnaire peut en demander la levée s'il estime que les motifs qui ont justifié la sanction n'existent plus. La demande, adressée à l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, est accompagnée d'un mémoire justificatif. Il est procédé sans délai à une inspection de l'établissement. Le Ministre prend sa décision dans le mois de la réception de la demande. A défaut, la décision de suspension est réputée levée. § 4. A tout moment, au cours de la procédure, l'administration peut, en fonction des éléments complémentaires recueillis et des précisions apportées, décider de modifier la proposition ou d'abandonner la procédure. L'administration en informe sans délai le gestionnaire. § 5. Lorsque l'administration notifie une décision de refus, de retrait ou de suspension d'un titre de fonctionnement, elle informe également du recours prévu à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Section 8. - La fermeture d'urgence Art. 25.Dans les cas visés à l'article 34, § 1er, du décret, l'administration transmet sans délai au Ministre une proposition de fermeture d'urgence d'un établissement pour personnes âgées accompagnée d'un rapport justifiant la fermeture, du plus récent rapport d'inspection ainsi que, le cas échéant, tout autre renseignement et document utile. Dès que l'administration a connaissance d'une situation qui justifie l'urgence, elle en informe sans délai le bourgmestre afin que ce dernier puisse prendre les mesures conservatoires nécessaires. Si la fermeture d'urgence est motivée par des circonstances imprévisibles dans le chef du gestionnaire, ce dernier conserve son titre de fonctionnement, l'établissement pouvant être remis en activité dès qu'il est avéré qu'il a été remédié aux causes à l'origine de la fermeture d'urgence. Si la responsabilité du gestionnaire est clairement engagée, la décision de fermeture d'urgence est suivie d'une proposition de retrait d'agrément et, plus particulièrement, considérant que le comportement du gestionnaire porte gravement atteinte à la santé et à la sécurité des résidents, copie du constat des agents désignés par le Gouvernement pour le contrôle des établissements pour personnes âgées est transmise sans délai au procureur du Roi. Sans préjudice des mesures conservatoires immédiates que le bourgmestre peut ordonner, la fermeture d'urgence est effective dans les 72 heures de sa notification. Lorsque l'administration notifie une décision de fermeture d'urgence, elle l'informe également du recours prévus à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Section 9. - De la fermeture des établissements qui fonctionnent sans avoir obtenu un titre de fonctionnement Art. 26.§ 1er Lorsque l'administration formule une proposition de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle la notifie au gestionnaire. L'administration l'informe également qu'il dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la notification pour adresser ses observations écrites. L'administration complète le dossier par les observations écrites du gestionnaire, par tout renseignement et document utiles qu'elle recueille et par le procès-verbal d'audition du gestionnaire. A cette fin, elle convoque le gestionnaire par lettre recommandée ou par pli déposé contre accusé de réception, en indiquant les lieu et heure de l'audition. La convocation mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil. L'administration rédige un rapport et transmet, dans les quinze jours ouvrables, le dossier à la Commission qui formule son avis. Le refus de comparaître ou de présenter sa défense est acté au procès verbal d'audition. § 2. L'administration transmet le dossier complet au Ministre dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'avis de la Commission. § 3. Lorsque l'administration notifie une décision de fermeture d'un établissement qui fonctionne sans avoir obtenu un titre de fonctionnement, elle l'informe également du recours prévus à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE VI. - Des normes auxquelles doivent répondre les établissements pour personnes âgées Section 1re. - Dispositions relatives à la protection contre l'incendie et la panique Art. 27.§ 1er. Les normes relatives à la protection contre l'incendie et la panique fixées à l'annexe II sont applicables aux maisons de repos, aux maisons de repos et de soins, aux résidences-services et aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit. Par dérogation à l'alinéa 1er : 1° les maisons de repos et de soins qui ne bénéficient pas d'un titre de fonctionnement comme maison de repos devront se conformer à l'annexe II au plus tard au 1er janvier 2020;dans l'attente, elles doivent se conformer au moins aux exigences de l'arrêté royal du 6 novembre 1979 portant fixation des normes de protection contre l'incendie et la panique, auxquelles doivent répondre les hôpitaux; 2° les maisons de repos agréées ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement au 6 février 1999, dont les gestionnaires ont apporté, pour le 30 avril 2001, la preuve qu'ils ont sollicité l'avis du service régional d'incendie compétent sur la liste des points de non-conformité à l'annexe Ire de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et ont sollicité pour le 31 décembre 2001, auprès de l'administration, les dérogations visées à l'article 30 du même arrêté, disposent d'un délai qui prend fin trois ans après la date de la notification de la réponse du Ministre à la dernière demande de dérogation pour se conformer aux normes de sécurité de l'annexe II. Durant cette période, les maisons de repos concernées restent soumises aux normes qui leur étaient applicables avant le 6 février 1999. Sur avis conforme du service d'incendie territorialement compétent, le bourgmestre délivre au gestionnaire une attestation dont le modèle est précisé à l'annexe II. Une copie est adressée à l'administration. Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées et que pour ces raisons sa mise en activité ne devrait pas être autorisée, le bourgmestre prend immédiatement toutes les mesures conservatoires nécessaires afin de garantir la sécurité des résidents. Si le service d'incendie conclut son attestation en estimant que bien que l'établissement ne répond pas de manière satisfaisante aux normes précitées, les manquements constatés ne constituent pas un obstacle à sa mise en activité, l'attestation de sécurité mentionne, de façon détaillée et précise, toutes les dispositions de la réglementation auxquelles il n'est pas satisfait. Dans tous les cas, le bourgmestre joint à l'attestation précitée une copie du rapport de visite du service d'incendie territorialement compétent. Sauf décision contraire motivée, cette attestation est valable pour une durée de six ans. § 2. Pour obtenir l'attestation précitée, le gestionnaire adresse, par lettre recommandée, une demande au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement. Le bourgmestre transmet cette demande sans délai pour rapport au service d'incendie territorialement compétent. Sur base du rapport qui lui est transmis par ledit service d'incendie, le bourgmestre est tenu de délivrer au demandeur l'attestation susvisée au plus tard dans les deux mois de l'introduction de la requête visant à l'obtention de ce document. § 3. A la demande du gestionnaire d'un établissement pour personnes âgées, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes fixées à l'annexe II, sur avis favorable de l'administration et du service d'incendie territorialement compétent. Cette dérogation peut être précédée d'une concertation entre le gestionnaire et la direction de l'établissement et le service d'incendie territorialement compétent à l'initiative d'une de ces parties. Cette dérogation ne pourra être accordée que : - s'il est matériellement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes; - si le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au complément de sécurité apporté par ceux-ci au bâtiment. La dérogation devra tenir compte : - des circonstances spécifiques; - d'éventuelles mesures alternatives permettant de conférer au bâtiment un niveau de sécurité équivalent à celui prévu dans l'annexe II; - des possibilités d'accès des véhicules du service d'incendie territorialement compétent. La demande de dérogation doit être introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations au Ministre dans un délai de trois mois suivant la réception de l'avis du Service régional d'incendie territorialement compétent; le Ministre décide dans les trois mois. § 4. Tout projet de réaménagement, c'est-à-dire toute transformation qui modifie l'affectation ou la dimension des locaux sur base desquels le titre de fonctionnement a été accordé, doit être soumis à l'avis préalable du service d'incendie territorialement compétent. Section 2. - Autres dispositions normatives Art. 28.§ 1er. Les normes fixées à l'annexe III, à l'annexe IV, à l'annexe V et à l'annexe VI sont applicables respectivement aux maisons de repos, aux résidences-services, aux centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et à l'accueil familial. § 2. L'hébergement en unité adaptée des personnes âgées désorientées est réalisé conformément aux normes fixées dans le chapitre 7 de l'annexe III. § 3. Les maisons de repos implantées sur plusieurs sites doivent répondre aux normes complémentaires suivantes : 1° chacun des sites constituant la nouvelle entité doit bénéficier d'un titre de fonctionnement au moment de la demande d'un titre de fonctionnement unique ou faire l'objet d'une demande de titre de fonctionnement recevable;2° les différents sites doivent être distants les uns des autres de 10 km au maximum par voie routière;3° la capacité minimale d'hébergement est fixée à 10 lits par site et à 50 lits pour l'ensemble des sites;4° la capacité maximale est fixée à 100 lits par site et à 150 lits pour l'ensemble des sites; 5° la présence d'au moins un membre du personnel de soins visé au point 9.3. de l'annexe II est exigée 24 heures sur 24 sur chaque site; 6° l'organisation de la maison de repos prévoit le temps de présence du directeur et des membres du personnel sur chaque site et les modalités visant à assurer la continuité du service;7° sur chaque site, un registre des appels est tenu à jour. Art. 29.A la demande du gestionnaire d'un établissement pour personnes âgées, le Ministre peut accorder des dérogations aux normes concernant le bâtiment fixées dans les annexes III. - IV. - et V. - sur base d'un avis favorable de l'administration et après avis de la Commission. Cette dérogation ne pourra être accordée que si au moins une des conditions suivantes est rencontrée : - il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité de l'établissement aux normes; - le coût des travaux à mettre en oeuvre pour assurer la mise en conformité est démesuré par rapport au supplément de confort qu'ils pourraient engendrer; - il y a conflit entre le respect des normes spécifiques aux établissements pour personnes âgées et le respect des normes cadastrales et/ou de protection du patrimoine. Dans tous les cas et au minimum les normes relatives au logement devront être respectées. La demande de dérogation doit être introduite auprès de l'administration par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents justificatifs, le demandeur en est avisé par l'administration endéans le mois. Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai d'un mois pour fournir les documents ou les éléments manquants. A défaut la demande est réputée irrecevable. L'administration instruit la demande et communique le dossier complet accompagné de ses observations à la Commission dans un délai de trois mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète. La Commission transmet son avis au Ministre, lequel statue dans les trois mois. CHAPITRE VII. - Du contrôle des établissements pour personnes âgées Art. 30.Le Ministre arrête le modèle de rapport visé à l'article 28, alinéa 1er, du décret et les modalités de sa transmission. Ce rapport concerne aussi bien le respect des normes de fonctionnement détaillées dans les annexes du présent arrêté, le projet de vie en maison de repos et en maison de repos et de soins, que, s'il échet, le respect, des engagements pris par les établissements qui ont adhéré à la charte relative à la qualité. L'administration en fait la synthèse et formule au Ministre des recommandations, lesquelles sont soumises à l'avis de la Commission. Art. 31.L'avertissement visé à l'article 15 du décret invitant un établissement à se conformer aux normes immédiatement lorsque la situation nécessite une correction urgente ou dans un délai d'une semaine à trois mois au maximum dans les autres cas, est envoyé par l'administration par lettre recommandée. CHAPITRE VIII. - Du subventionnement des centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit et des services d'encadrement de l'accueil familial Art. 32.Dans les limites des crédits budgétaires, les centres d'accueil de jour et/ou de soirée et/ou de nuit gérés par une personne morale de droit public ou une personne morale de droit privé sans but lucratif bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais de personnel, d'animation ou de coordination avec d'autres services ou des frais d'évaluation. Un montant forfaitaire fixé à 5 euros est accordé par jour et par résident effectivement présent. Le Ministre est habilité à revoir le montant forfaitaire visé à l'alinéa 2. Le Ministre arrête les conditions d'octroi de la subvention. Art. 33.Dans les limites des crédits budgétaires, les services d'encadrement de l'accueil familial bénéficient d'une subvention de fonctionnement pour couvrir les frais du personnel chargé de l'encadrement et les frais qui incombent au service d'encadrement pour la formation des personnes accueillantes. Le Ministre arrête les modalités du subventionnement des services d'encadrement de l'accueil familial. CHAPITRE IX. - Des amendes administratives Art. 34.§. 1er. Le Ministre désigne le fonctionnaire chargé d'infliger les amendes administratives. Une copie du procès-verbal constatant l'infraction est communiquée par l'administration à l'auteur de l'infraction, par lettre recommandée. Après audition, le fonctionnaire désigné inflige l'amende dans les soixante jours de la notification visée à l'alinéa 2. Elle est notifiée au contrevenant par lettre recommandée en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai de quatre mois. Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration. La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, celle-ci peut être recouvrée par contrainte. A cette fin, le dossier est transmis au Département de la Trésorerie de la Direction générale transversale Budget, Logistique, Technologies de l'Information et de la Communication en vue du recouvrement du montant de cette amende. § 2. Un recours est ouvert auprès du Ministre contre la décision infligeant l'amende. Sous peine de forclusion, celui-ci est envoyé par lette recommandée dans les quinze jours de la notification visée au § 1er. Le Ministre statue dans les trois mois du recours. Sa décision est immédiatement notifiée au requérant ainsi qu'au fonctionnaire visé au § 1er. A défaut de décision du Ministre, le recours est réputé fondé. § 3. Pour l'application du présent article : 1° la lettre recommandée est censée avoir été reçue le 3e jour ouvrable qui suit la remise du pli à la poste;2° les délais sont de rigueur. CHAPITRE X. - De la désignation d'un commissaire Art. 35.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut, par arrêté, désigner un commissaire lorsque des manquements aux dispositions du décret et du présent arrêté qui sont de nature à mettre en péril la sécurité et la santé des résidents, ont été constatés et que le gestionnaire n'y a pas remédié dans le délai imparti. Préalablement à l'envoi d'un commissaire, le Ministre adresse au gestionnaire, par lettre recommandée, un avertissement motivé expliquant ce qui lui est demandé ou les mesures qu'il reste en défaut de prendre. Cet avertissement propose au gestionnaire défaillant la désignation d'un commissaire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour redresser la situation. A défaut d'accord du gestionnaire sur cette proposition, une procédure de retrait du titre de fonctionnement sera immédiatement initiée. L'arrêté de désignation du commissaire précise l'objet de sa mission, sa durée ainsi que ses émoluments qui ne peuvent dépasser la rémunération liée à l'échelle A5 de la fonction publique régionale. Les frais, honoraires ou traitements inhérents à l'accomplissement de la mission du commissaire, sont à charge du gestionnaire défaillant. Le commissaire assiste de plein droit aux réunions des organes de gestion de l'établissement. CHAPITRE XI. - Dispositions abrogatoires Art. 36.L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées est abrogé. A l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile il est apporté les modifications suivantes : 1° l'intitulé est remplacé par le texte suivant : « Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile »;2° l'article 2 est remplacé par le texte suivant : « Le présent arrêté est applicable : 1° aux maisons de soins psychiatriques;2° aux services intégrés de soins à domicile.»; 3° l'article 5, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant : « Le dossier de demande d'agrément spécial doit contenir en sus : 1° dans le cas d'une maison de soins psychiatriques :
- a)le nombre de lits pour lesquels l'agrément spécial est demandé;
- b)s'il échet, lorsqu'elle est réglementairement requise, la preuve de la réduction équivalente de lits;
- c)un plan indiquant par niveau les voies de communication internes, la destination des locaux et le nombre de places faisant l'objet de la demande d'agrément spécial;
- d)une attestation de sécurité incendie délivrée depuis moins d'un an par le bourgmestre de la commune où est situé l'établissement de soins, accompagnée du rapport du service d'incendie territorialement compétent;2° dans le cas d'un service intégré de soins à domicile :
- a)les statuts de l'institution;
- b)la ou les zones de soins à desservir en fonction du découpage territorial tel que déterminé en annexe, ainsi que le cas échéant l'organisation des sous-zones opérationnelles.Une demande de dérogation aux limites des zones précitées peut être introduite afin de tenir compte des limites des cercles de médecins généralistes qui sont agréés au jour de l'introduction de la demande, tels que visés par l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes. »; 4° à l'article 7, les mots « ou de places » sont supprimés;5° à l'article 10, les mots « ou de places » sont supprimés. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur Art. 37.§ 1er. Le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées entre en vigueur le 28 décembre 2009, à l'exception : 1° de son article 37 qui entre en vigueur au jour de la publication du présent arrêté;2° de ses articles 3, § 3, 4°, et 13 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011. § 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 28 décembre 2009. Toutefois : 1° le point 2.1.2., 24e tiret, du chapitre 1er de l'annexe III, le point 2.1.2., 21e tiret, du chapitre 1er de l'annexe V et les points 9.1.2.2. et 9.1.2.3. du chapitre 3 de l'annexe III du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2010; 2° l'article 21 et l'annexe VI entrent en vigueur le 1er janvier 2011;3° les établissements pour personnes âgées qui bénéficient d'un titre de fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, disposent d'un délai de six mois prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour se conformer aux nouvelles normes de personnel contenues dans les annexes III, IV et V. Art. 38.La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté. Namur, le 15 octobre 2009. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Annexe Ire La charte relative à la qualité Les établissements pour personnes âgées qui adhèrent à la présente charte, doivent, pour conserver le label de qualité, prendre les initiatives adéquates pour satisfaire les besoins, les attentes et le respect des résidents notamment dans les domaines ci-après définis. Certains points repris dans la charte relative à la qualité peuvent ne pas s'appliquer à certains types d'établissements pour personnes âgées en raison de leur mode de fonctionnement. 1. Respecter la dignité humaine et les droits fondamentaux. En premier lieu, il s'agit du respect de la dignité humaine, c'est à dire la reconnaissance de l'identité de chaque personne, le respect de l'histoire individuelle de chacun, de son intimité et de son espace personnel, de sa propre conception du monde, de l'organisation de sa vie spirituelle et le droit de poursuivre le développement de son potentiel humain. Chaque résident a droit à l'autonomie, à la sécurité et à l'épanouissement de sa personne. Cela implique entre autres, le droit à la vie privée, le droit à la vie affective, le droit à une vie sexuelle entre adultes consentants, le droit à la participation aux décisions collectives, le droit d'obtenir des services et des aides de manière à accroître son aptitude à vivre de manière indépendante et le respect des rythmes de vie. Toutes les mesures seront prises pour que les personnes âgées fortement dépendantes et, en particulier les personnes gravement désorientées conservent au mieux leur liberté de communiquer, de se déplacer, de participer à la vie de la société, de garder la maîtrise de leurs ressources et de leurs biens. Le vouvoiement est la règle. 2. Accueillir et accompagner le résident. L'accueil du nouveau résident est un moment privilégié et essentiel. Il doit permettre un échange fructueux afin d'intégrer les desiderata et les craintes de la personne dans le but de limiter les effets de la rupture avec le cadre de vie habituel. L'accueil est personnalisé. Il se réalise dans un local adéquat et se déroule dans un climat de confiance et de compréhension, afin de favoriser l'intégration du nouveau résident et de lui permettre de s'approprier progressivement son nouveau domicile. Le futur résident et ses proches sont invités à visiter l'établissement, si possible, avant la conclusion de la convention. A cette occasion, des contacts sont établis avec les résidents et le personnel et il sera possible au futur résident de participer à des activités réalisées au sein de l'établissement. Cette visite doit également permettre de recueillir auprès du futur résident et de ses proches toutes les informations utiles à sa qualité de vie, ses goûts, ses activités occupationnelles, sa sensibilité culturelle, ses loisirs, etc. Après l'accueil, l'accompagnement doit être quotidien. Cela implique un accompagnement spécifique pour les personnes désorientées ou présentant des handicaps sensoriels ou autres, un accompagnement pour toute activité extérieure à l'établissement, en ce compris les visites médicales en polyclinique ou auprès de médecins spécialistes ainsi que pour une hospitalisation (en ce compris le choix du mode de transport optimal) et en cas de départ. La fin de vie impose la mise en place d'un accompagnement adapté et renforcé. Le soutien nécessaire est apporté jusqu'au terme de la vie en liaison avec l'environnement familial, dans un lieu de vie chaleureux. De même, une prise en charge de la famille est organisée en cas de deuil. 3. Garantir des soins de santé adéquats. L'établissement garantit un encadrement pluridisciplinaire médical, infirmier, paramédical, soignant et social, composé de personnels formés adéquatement en gérontologie et en gériatrie. La personne âgée a le droit de bénéficier de soins adaptés et ajustés pour l'aider à maintenir, voire recouvrer un niveau optimum de bien être physique, mental et social et de prévenir la maladie ou le handicap. Les soins comprennent notamment les actes médicaux, infirmiers et paramédicaux permettant la guérison chaque fois que cet objectif peut être atteint, ainsi que ceux qui visent à compenser les handicaps, à rééduquer les fonctions, à soulager la douleur, à maintenir la lucidité et le confort, à réaménager les espoirs et les projets du résident et à améliorer la qualité de vie. Ils sont réalisés de manière intégrée et adaptés à chaque personne. Le résident a le droit de décider en toute liberté de l'orientation de ses soins, du choix des intervenants de santé dans le respect des règles en vigueur ainsi que du scénario qu'il jugera le plus digne et le plus approprié pour l'achèvement de sa vie, notamment le droit d'accepter ou de refuser les traitements exclusivement destinés à prolonger la vie. Il a le droit de participer aux décisions concernant les soins qui lui sont dispensés. 4. Assurer une bonne nutrition et un plaisir alimentaire. Le plaisir de manger est une notion importante qu'il faut entretenir, même lors de régimes diététiques pour autant que ceux-ci soient vraiment nécessaires. L'objectif premier du repas est le plaisir et la convivialité. La dénutrition chez la personne âgée doit être combattue en permanence. A cet effet, des moyens d'évaluation de l'état nutritionnel des résidents sont déployés. La salle à manger de l'établissement doit ressembler à une vraie salle de restaurant. Le résident peut choisir sa table, ses partenaires de table, et bénéficie du temps qui lui est nécessaire pour la prise d'un repas dans de bonnes conditions de confort. Le résident est invité à donner son avis sur la qualité des repas et les menus servis. Une évaluation de la satisfaction des usagers a lieu régulièrement et est affichée. L'accès à une alimentation saine et équilibrée est un besoin fondamental pour ne pas dire vital en particulier chez la personne âgée fragile et/ou isolée. L'établissement donne à l'équipe de cuisine les moyens lui permettant de respecter à la fois l'art de la table, les règles d'hygiène, le maintien de la convivialité et les habitudes alimentaires liées au passé individuel de chaque résident ainsi qu'aux différentes cultures. L'aide à la personne âgée pour manger est une priorité garantie en toutes circonstances. 5. Assurer le bien-être. Le bien-être est une sensation de plaisir et d'équilibre physique, psychologique et social qui repose sur la satisfaction des besoins du corps et de l'esprit. Une approche du bien-être peut se réaliser notamment par des techniques de soins relationnels, grâce au confort matériel et au respect physique de la personne. Les techniques de soins relationnels organisés par une équipe pluridisciplinaire composée au mieux d'ergothérapeutes, de kinésithérapeutes, de logopèdes, de psychologues, d'éducateurs et d'assistants sociaux porteront notamment sur la technique dite « snoezelen », l'aromathérapie, la réflexologie, le jardin thérapeutique, la balnéothérapie et la musicothérapie. Le confort passe par un mobilier et un équipement adapté et un environnement plaisant. Le respect physique de la personne passe notamment par l'habillement correct et une attention portée à l'esthétique en offrant par exemple des services de maquillage, de coiffure, de manucure et de pédicure. 6. Organiser l'animation et les loisirs. L'établissement favorise l'accès à une vie culturelle, sociale et artistique par l'organisation d'activités citoyennes, sportives, festives, intergénérationnelles, culturelles, sociales, créatives, ludiques et d'expression personnelle à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et l'accueil de personnes âgées. Namur, le 15 octobre 2009. Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Annexe II Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour personnes âgées CHAPITRE 1er. - Dispositions générales 0. Généralités 0.1. Objet de la réglementation La présente réglementation fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire la conception, la construction et l'aménagement des établissements ou parties d'établissements utilisés pour servir de maison de repos, résidence-services ou centre d'accueil pour personnes âgées et les règles à respecter en ce qui concerne l'occupation de ces établissements ou parties d'établissements, ainsi que l'entretien et le contrôle de leurs installations afin :
- a)prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie;
- b)d'assurer la sécurité de leurs occupants;
- c)de faciliter l'intervention des services d'incendie. 0.2. Classement des établissements. Les établissements sont classés en deux types : - type 1 : les établissements dont les locaux destinés aux résidents sont situés au maximum un niveau au-dessus du niveau d'évacuation tel que défini à l'annexe 1 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; - type 2 : les établissements dont des locaux destinés aux résidents sont situés deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation. Lorsqu'un établissement est composé de plusieurs bâtiments appartenant à des types différents, la présente réglementation s'applique à chacun de ces bâtiments en fonction du type de bâtiment auquel ils appartiennent. 0.3. Terminologie 0.3.1. Définitions générales Elles sont celles de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997. 0.3.2. Résistance au feu Les dispositions de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 en matière d'agrément « BENOR-ATG » et de placeurs agréés ou tout autre agrément permettant d'établir que les produits sont équivalents à ces dispositions ne sont applicables qu'aux portes placées ou remplacées après la date de parution au Moniteur belge de la présente réglementation. 0.3.3. Porte sollicitée à la fermeture : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. Une telle porte doit, en tout cas, pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Elle ne peut être bloquée en position ouverte. 0.3.4. Porte à fermeture automatique en cas d'incendie : porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. Dans tous les cas, une telle porte ou une partie de celle-ci doit encore pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Le système de fermeture de la porte devra être muni d'un frein ou de tout dispositif similaire assurant un mouvement lent, de manière à ce que la fermeture automatique de la porte ne constitue pas un danger pour les occupants. Il est conseillé de placer ce type de porte dans des voies régulièrement fréquentées. 0.3.5. Eclairage artificiel normal : éclairage artificiel utilisé en exploitation courante. 0.3.6. Sécurité positive : Les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (
- ou)le dispositif d'alimentation et (
- ou)le dispositif de commande est (sont) défaillant(s). 0.3.7. Portes à âme pleine : Portes réalisées et posées suivant les règles de l'art et constituées : - soit de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 600 Kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre; - soit en bois dur présentant une masse volumique d'au moins 650 Kg/m3, composée d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm. 0.3.8. Cuisine : Local dans lequel on prépare et fait cuire des aliments pour les repas. 0.4. Numérotation des niveaux - Signalisation 0.4.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : - les différents niveaux forment une suite ininterrompue; - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus d'un niveau 0 portent un numéro d'ordre positif. 0.4.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci : - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier et des paliers d'accès des ascenseurs, à l'attention des personnes qui empruntent ces paliers; - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci. 0.4.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots « sortie » ou « sortie de secours » figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 0.4.4. L'emplacement ainsi que la direction des sorties et sorties de secours sont clairement signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions du « Règlement général pour la protection du travail ». 0.4.5. Les avis relatifs à la protection contre l'incendie sont conformes aux prescriptions citées à l'alinéa précédent. 0.5. Equivalence des normes. Tous les produits de même fonction, comme décrit en norme NBN dans le présent texte, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l'Association européenne de libre-échange, partie contractante de l'accord sur l'Espace économique européen, sont également admis. CHAPITRE 2. - Implantation, construction et équipement 1. Implantation et chemins d'accès. 1.1. Accès : L'établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services d'incendie, de telle façon que ces services soient normalement en mesure d'y lutter contre le feu et d'y exécuter les sauvetages. En particulier, le nombre et l'implantation de la (des) voie(
- s)d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie territorialement compétent, compte tenu de l'étendue de l'établissement considéré, du nombre de résidents, du nombre de niveaux occupés et des dispositions du (des) bâtiment(s). 1.2. Caractéristiques des voies d'accès : Sur la (les) voie(
- s)précitée(s), un chemin maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire où le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; - hauteur libre minimale : 4 m; - rayon de courbure minimal : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - pente maximale : 6 %, sauf accord du Service d'Incendie territorialement compétent en fonction des circonstances locales; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Lorsque les voies d'accès sont en impasse, leur largeur est portée à 8 m et leurs caractéristiques sont, sur toute cette largeur, conformes à celles prescrites ci avant, dans ce cas, la disposition des lieux doit être soumise à l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent. Les espaces libres : jardins, parcs, cours intérieures, vestibules présentant des garanties analogues à celles dont question dans le présent paragraphe, ainsi que dans le § 1er.1., peuvent être considérés comme voies d'accès. Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions, ne peuvent compromettre ni l'évacuation ou la sécurité des occupants, ni la liberté d'action des services d'incendie. 1.3. Distances des bâtiments : La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible séparant chaque bâtiment de l'établissement de tout bâtiment voisin, est de 8 m au moins, sauf si les parois qui les séparent présentent : - pour les bâtiments de type 1 : Rf 1 h; - pour les bâtiments de type 2 : Rf 2 h. Dans ces parois, une communication entre les bâtiments est autorisée pour autant qu'elle présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier.2. être fermée par une porte sollicitée à la fermeture présentant : - pour les bâtiments de type 1 : Rf 1/2 h; - pour les bâtiments de type 2 : Rf 1 h. 1.4. Passages couverts et fermés : Lorsque des bâtiments distincts d'un établissement sont reliés par des passages couverts et fermés, ils sont séparés de ces derniers par des parois Rf 1 h. Les ouvertures pratiquées dans les parois précitées sont pourvues de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie Rf 1/2 h. 2. Principes de base. 2.1. Compartimentage des locaux : 2.1.1. Les niveaux des bâtiments sont divisés en compartiments de la hauteur d'un étage. La superficie d'un compartiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, est inférieure à 1 250 m2. 2.1.2. Tout ensemble de 20 lits répartis sur un même niveau est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - Pour les bâtiments de type 1 : Rf 1/2 h; - Pour les bâtiments de type 2 : Rf 1 h; - Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 2.1.3. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer aux bâtiments de type 1 dont l'occupation totale est inférieure à 20 personnes. 2.2. Situation des locaux destinés aux résidents : Les locaux destinés aux résidents ne peuvent être situés à plus de 25 m du sol environnant le bâtiment considéré. 2.3. Locaux situés sous le niveau d'évacuation le plus bas : En dessous du niveau d'évacuation le plus bas : - aucune chambre à coucher individuelle ou collective ne peut être située; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les résidents. 2.4. Nombre de cages d'escalier : Le nombre de cages d'escalier est fixé, compte tenu : - du nombre de résidents pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à une éventuelle deuxième cage d'escalier. Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions du § 4.3. 3. Eléments structurels. 3.1. Eléments structurels : Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, à l'exception des planchers finis, ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment du type 1. Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure. 3.2. Parois de façade 3.2.1. A chaque étage, les parois de façade comportent un élément de construction satisfaisant durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes. Cet élément est réalisé d'une des manières suivantes (voir figures en annexe 2) :
- a)une saillie horizontale et continue de largeur (
- a)égale ou supérieure à 0,60 m (soixante cm), raccordée au plancher;
- b)un ensemble constitué par une saillie horizontale et continue de largeur (
- a)raccordée au plancher : - à l'étage supérieur, par une allège continue de hauteur (
- b); - à l'étage inférieur, par un linteau continu de hauteur (c). La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à 1 m, chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle. 3.2.2. Les parements extérieurs des parois de façade sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 de arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Cette disposition ne concerne pas les menuiseries, ni les joints d'étanchéité. 3.2.3. Les montants constituant l'ossature des façades légères sont fixés à chaque étage à l'ossature du bâtiment. L'allège et le linteau sont fixés au plancher de telle manière que l'ensemble satisfasse durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes. La même exigence est applicable aux parties non transparentes ou non translucides de la façade situées entre les baies. 3.3. Parois verticales intérieures Les parois verticales intérieures, limitant une chambre ou un appartement, ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Pour les parois intérieures des chemins d'évacuation, il y a lieu de se référer à l'alinéa 4.3.6. 3.4. Portes Les vantaux de toutes les portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de leur présence. Les portes éventuellement placées dans les chemins d'évacuation reliant, soit deux sorties ou plus, soit des accès à deux sorties ou plus, s'ouvrent dans les deux sens. Les tourniquets et portes à tambour sont interdits. Les portes des voies d'évacuation de même que les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement. Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes : - Déverrouillage électrique commandé à partir d'un endroit accessible en tout temps (bureau de garde, accueil, etc.); - Déverrouillage automatique en cas de détection incendie, alarme et de coupure de courant; - Installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive. 3.5. Plafonds et faux plafonds 3.5.1. Les plafonds, les faux plafonds et leur revêtement sont constitués de matériaux dont la classe de réaction au feu est déterminée en conformité avec l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Pour les chambres, un classement A1 est exigé. 3.5.2. Les faux plafonds ont au minimum une stabilité au feu d'une demi-heure. Toutefois, ceux qui limitent des espaces contenant des risques particuliers d'incendie satisfont à un critère de résistance au feu adapté à ces risques. 3.5.3. Les éléments de suspension des appareils et autres objets suspendus (luminaires, conduites d'air, canalisations, etc.) sont conçus pour résister à une température ambiante de 100 °C minimum. 3.5.4. L'espace entre le plancher haut et le faux plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales présentant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. En tout cas, cet espace est découpé par des cloisonnements verticaux d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, de façon à former des compartiments dont la plus grande dimension soit inférieure à 25 m. 3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique, phonique ou décorative. 3.6.1. Les matériaux de revêtement des parois verticales ont une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Toutefois, la classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les chambres, un classement A1 est exigé. 3.6.2. Les revêtements de sol ont une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Toutefois, la classe de réaction au feu ne peut en aucun cas être A4. Pour les chambres, un classement A2 est exigé. 3.6.3. Aucune matière combustible ne peut exister dans l'intervalle séparant éventuellement les matériaux de revêtement et parois. 3.7. Toitures. Dans les bâtiments du type 2, à défaut de planchers finis, des éléments de construction d'une résistance au feu d'au moins une heure isolent de la toiture les locaux destinés aux résidents et les chemins d'évacuation. Il en est de même dans les bâtiments du type 1 où sont hébergés plus de vingt résidents. Le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture est constitué d'un matériau appartenant au moins à la classe A1 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ou rendu tel. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer aux lanterneaux d'éclairage disposés en toiture, s'ils sont de classe A1 et situés à au moins 3 m de toute façade les surplombant. Cette distance est mesurée horizontalement. 4. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation. 4.1. Compartiments. Les compartiments dont question au § 2.1 sont délimités par des parois qui, à l'exception de celles qui sont en façade, ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les éventuelles baies de communication entre deux compartiments sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Si elles sont en façade, les parois des compartiments répondent aux dispositions des § 3.2. et § 1er.3. 4.2. Cages d'escalier et escaliers. 4.2.1. Nombre d'escaliers. Dans tous les cas, tout niveau occupé doit disposer d'au moins deux voies d'évacuation distinctes. Dans tous les cas, les cages d'escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions des alinéas 4.3.3. et 4.3.5. soient respectées. Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs. Dans les bâtiments de type 2, le nombre de cages d'escalier desservant un compartiment est au moins égal à deux. Dans les bâtiments de type 1, moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, les niveaux où moins de 20 résidents sont hébergés peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier pour autant qu'une deuxième voie d'évacuation existe. 4.2.2. Conception des cages d'escalier. 4.2.2.1. Les cages d'escalier accèdent obligatoirement à un niveau normal d'évacuation. 4.2.2.2. Dans les bâtiments du type 2, sauf si elles sont en façade, les parois des cages d'escalier ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Ces parois peuvent être vitrées à condition que chaque point de celles-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du reste du bâtiment ou d'un autre bâtiment. Dans les bâtiments du type 1 pouvant héberger plus de vingt résidents, les cages d'escaliers doivent être cloisonnées. Dans ce cas, les parois des cages d'escalier ont une résistance au feu d'au moins une heure. Toutefois, ces parois peuvent être vitrées à condition de faire partie de la façade et pour autant que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment ou d'un autre bâtiment de l'établissement. 4.2.2.3. Les accès aux cages d'escalier sont pourvus de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation et dont la largeur minimale de passage est de 0,90 m. Les portes des chambres ou appartements donnant accès aux chemins d'évacuation peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et leur vantail doit avoir, au minimum, 0,90 m (nonante
- cm)de largeur. 4.2.2.4. Si des compartiments sont en liaison dans un même plan horizontal, ils peuvent comporter une cage d'escalier commune à condition que les accès soient conformes aux exigences de l'alinéa 4.2.2.3. 4.2.2.5. Les cages d'escalier desservant les niveaux situés en dessous du niveau d'évacuation ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux. Toutefois, ces cages peuvent se superposer à condition qu'elles soient séparées par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures s'il s'agit d'un bâtiment du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure, dans le cas d'un bâtiment du type 1. Le passage d'une cage à l'autre se fait par une porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation. 4.2.2.6. A l'exception des extincteurs, des colonnes humides pour la lutte contre l'incendie, des canalisations électriques de l'éclairage de sécurité, des appareils d'éclairage et de chauffage, aucun autre objet ne peut se trouver dans les cages d'escalier, ni gêner l'accès à celles-ci. Cette disposition s'applique également à l'installation de sièges auto-élévateurs. 4.2.2.7. Escaliers extérieurs. Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d'entre elles permet le libre passage d'air. La communication entre un escalier extérieur et le niveau desservi est assurée par une porte munie d'un dispositif de rappel automatique. Les escaliers extérieurs sont construits en matériaux qui appartiennent à la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante fermement fixée longeant également les paliers et les plates-formes. Une lisse intermédiaire et une plinthe d'une hauteur minimale de 10 cm seront prévues aux endroits où il y a un risque de chute. La pente des volées d'escalier ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°). Aucun point des escaliers extérieurs ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans étanches aux flammes. Le Service d'Incendie territorialement compétent peut toutefois imposer la pose de portes et d'écrans étanches aux flammes devant toute baie ou partie vitrée des bâtiments, si la charge calorifique contenue dans les locaux jouxtant cette cage d'escalier l'exige. Les escaliers extérieurs et chemins y conduisant sont munis de l'éclairage de circulation et de sécurité. 4.2.3. Ventilation des cages d'escalier intérieures. Une baie débouchant à l'air extérieur est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier de manière à assurer l'évacuation facile des fumées. Cette baie, qui peut être normalement fermée, a une section aérodynamique d'au moins 1 m2. Son dispositif d'ouverture est pourvu d'une commande manuelle placée à un niveau d'évacuation. Ce dispositif est clairement signalé en accord avec le Service d'Incendie territorialement compétent. L'ouverture de la baie peut être commandée automatiquement par l'installation de détection incendie. 4.2.4. Escaliers intérieurs. 4.2.4.1. Dispositions constructives. Les escaliers sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Les revêtements de sol des escaliers appartiennent au moins à la classe A2 suivant l'annexe 5 précitée. Les escaliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante solide et fermement fixée longeant également les paliers. Toutes les marches comportent un nez antidérapant. Une lisse intermédiaire et une plinthe d'une hauteur minimale de 10 cm, ou tout dispositif présentant une protection équivalente, seront prévus aux endroits où il y a un risque de chute. La pente des volées d'escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37°). Les volées d'escalier sont du type droit, mais les types tournants ou incurvés sont admis, s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée. Le nombre de marches dans chaque volée est limité à 17. 4.2.4.2. La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est la largeur libre de tout obstacle permanent sur une hauteur d'au moins 2 m. Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de la saillie des mains courantes placées le long des parois bordant les escaliers et les paliers, à condition qu'elle n'excède pas 10 cm et qu'elle ne soit pas à plus de 1 m au-dessus du nez des marches ou de la face supérieure des paliers.Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des parois. La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, multiplié par 1,25 ou par 2, suivant qu'il est prévu que ces personnes descendent ou montent l'escalier considéré pour atteindre un niveau normal d'évacuation. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m dans les bâtiments du type 2 et à 1 m dans les bâtiments du type 1. 4.3. Chemins d'évacuation. 4.3.1. La communication vers et entre les cages d'escalier se fait par des chemins d'évacuation. Les plans inclinés d'une pente inférieure à 10 % peuvent être considérés comme des chemins d'évacuation. 4.3.2. Les portes d'entrée des chambres, appartements et autres locaux, destinés aux résidents donnent directement accès au chemin d'évacuation desservant ces locaux. Le vantail de ces portes a une largeur minimale de 0,90 m. 4.3.3. Dans les compartiments situés à un niveau qui n'est pas d'évacuation, tout point des locaux destinés aux résidents se trouve à une distance maximale de 30 m de l'accès d'une cage d'escalier. De plus, si le compartiment considéré doit être desservi par plus d'une cage d'escalier, tout point des locaux précités se trouve à une distance maximale de 60 m de l'accès à une cage d'escalier autre que la plus proche. Le chemin d'accès à une des cages d'escalier ne peut passer par le palier d'une autre cage d'escalier. 4.3.4. La largeur utile des chemins d'évacuation se définit comme celle des volées d'escalier et des paliers (voir alinéa 4.2.4.2.). La largeur utile des chemins d'évacuation est au moins égale en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, pour atteindre un escalier ou une issue vers l'extérieur. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m. 4.3.5. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 m. 4.3.6. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les portes donnant accès à ces chemins sont des portes en bois à âme pleine. Aux niveaux d'évacuation, ces prescriptions ne s'appliquent pas aux chemins d'évacuation conduisant des cages d'escalier vers l'extérieur, pour lesquels les parois et portes intérieures sollicitées à la fermeture présentent le même degré de Rf que celui prescrit pour les éléments correspondants des cages d'escalier qu'ils desservent. 5. Dispositions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques. 5.1. Lingeries de plus de 2 m2, buanderies, réserves d'archives et ateliers. Ces locaux sont situés en dehors des compartiments accessibles aux résidents. En cas d'impossibilité, moyennant l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent et le respect des prescriptions suivantes, ces locaux, pourront être situés dans les compartiments accessibles aux résidents : Le local concerné est ceinturé par des parois intérieures répondant aux prescriptions suivantes : - Rf 1 h; - Les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture; - Lorsqu'ils ne sont pas occupés, ces locaux sont fermés à clef. 5.2. Chaufferies et leurs dépendances. Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance est inférieure à 70 kW sont, ainsi que leurs dépendances, isolées des autres bâtiments et locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. Depuis les autres locaux des bâtiments où elles sont situées, chaque accès aux chaufferies dont question et à leurs dépendances se fait par une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure s'ouvrant dans le sens de l'évacuation. Ces chaufferies sont pourvues d'une ventilation haute et d'une ventilation basse efficaces. Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance calorifique utile totale est égale ou supérieure à 70 kW sont, ainsi que leurs dépendances, conformes à la norme belge NBN B 61-001. 5.3. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension. 5.3.1. Dispositions générales. Les postes de transformation sont réalisés conformément aux prescriptions du « Règlement général sur les installations électriques » ainsi qu'à la norme belge NBN 449. De plus : - suivant que le bâtiment où est situé le poste de transformation considéré appartient au type 2 ou au type 1, les parois de ce poste qui ne sont pas en façade ont une résistance au feu d'au moins deux ou une heure; - des dispositions sont prises pour que le niveau de l'eau (quelle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) demeure en dessous de celui des parties vitales de l'installation électrique. Lorsque la contenance, en diélectrique combustible, de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 L, les mesures de protection prévues par la norme belge NBN C 18-200 sont d'application. 5.3.2. Poste assemblé sur place. Le poste assemblé sur place est aménagé dans un local qui lui est réservé. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est pourvu d'une porte sollicitée à la fermeture d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les disjoncteurs sont du type sec ou à faible volume d'huile. 5.3.3. Postes préfabriqués. Un poste préfabriqué formant un bloc entièrement blindé tel que défini au Règlement Général pour la Protection du Travail ne doit pas obligatoirement être installé dans un local qui lui soit exclusivement réservé. Tout accès au local dans lequel se trouve ce poste répond aux conditions fixées à l'alinéa 5.2.2. 5.3.4. Transformateurs contenant du PCB. Le transformateur sera placé dans une cuve étanche ou dans un local formant une cuve étanche. Le volume de la cuve sera égal à 1,2 fois le volume de PCB enfermé dans le transformateur. 5.4. Garages et parkings intérieurs. Les garages et parkings intérieurs sont isolés des autres bâtiments et locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins deux heures ou une heure suivant que ces bâtiments et locaux sont du type 2 ou 1. Depuis les autres locaux des bâtiments où ils sont situés, chaque accès aux garages et parkings se fait par une baie munie d'une porte sollicitée à la fermeture et ne pouvant s'ouvrir que dans le sens de l'évacuation, d'une résistance au feu d'au moins une heure si le bâtiment dont question est du type 2, cette résistance au feu ne devant être que d'au moins une demi-heure si ce bâtiment est du type 1. 5.5. Vide-ordures Sont interdits. 5.6. Gaines. 5.6.1. Gaines verticales. Sauf dans les cas visés ci-après, les parois des gaines verticales contenant des canalisations ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les panneaux d'accès et les portillons de visite ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Dans les bâtiments du type 2, les gaines précitées sont compartimentées au niveau de chaque étage par des écrans horizontaux réalisés en matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, occupant tout l'espace laissé libre par les canalisations. Lorsque la nature ou la destination des gaines verticales interdisent le placement d'écrans à chaque niveau, les parois de ces gaines présentent une résistance au feu d'au moins deux heures, celles des panneaux d'accès et des portillons de visite devant être d'au moins une heure. De telles gaines sont largement aérées à leur partie supérieure. Les accès normaux aux gaines servant à la descente du linge et à la circulation des monte-plats sont munis de volets d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces volets sont équipés d'un système automatique qui en assure la fermeture permanente en dehors des moments d'utilisation. Les gaines dont les parois sont, en ce qui concerne la résistance au feu, conformes aux dispositions qui précèdent peuvent être placées dans les cages d'escaliers à emprunter en cas d'évacuation, mais ne peuvent s'y ouvrir. En ce qui concerne les gaines utilisées comme conduites d'air ou pour la circulation des ascenseurs, il y a lieu de se référer aux dispositions relatives aux équipements correspondants. 5.6.2. Gaines horizontales Le degré de résistance au feu des parois des gaines horizontales est au moins égal au degré de résistance au feu le plus élevé imposé aux parois qu'elles traversent. Les gaines horizontales ne peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de Rf initial des parois qu'elles traversent. Toutes les gaines sont réalisées en matériau de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 5.7. Cuisines collectives 5.7.1. Les cuisines et les ensembles cuisines restaurants situés dans des bâtiments comportant d'autres locaux destinés aux résidents sont isolés de ces locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. A moins de donner directement vers l'extérieur des bâtiments considérés, les ouvertures pratiquées dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou de portes ou de volets à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les portes précitées doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 5.7.2. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports de classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. De plus, si les parois à proximité desquelles ces appareils sont installés ne sont pas construites ou revêtues à l'aide de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et mauvais conducteurs de la chaleur, les appareils précités sont écartés de ces parois de telle façon que la température de celles-ci ne puisse dépasser 90 °C. 5.7.3. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs. Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800 °C. Les conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit. Les conduits non isolés sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé. La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et vapeurs à évacuer. Les conduits peuvent être facilement nettoyés. A cet effet, des ouvertures sont éventuellement pratiquées dans ceux-ci. En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d'au moins une heure. 5.8. Local de stockage des ordures Ce local répond aux prescriptions suivantes : - il est largement ventilé directement vers l'extérieur; - les parois intérieures sont Rf 1 h; - les portes d'accès intérieures sont Rf 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture; - le local est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique. Ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer aux établissements moyennant le respect des conditions suivantes : - les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d'un couvercle sollicité à la fermeture; - le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie de tout bâtiment. 6. Equipement des établissements Généralités concernant la certification des équipements et des installations : Vu la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais et l'arrêté royal du 6 septembre 1993 portant création d'un système d'accréditation des organismes de certification conformément aux critères des normes de la série NBN EN 45000 : Pour autant que la certification des installateurs, des installations et (
- ou)du matériel concernés existe dans un délai de deux ans précédant la réalisation de l'installation ou la mise en oeuvre du matériel : - Les installations et (
- ou)le matériel mis en ouvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de produits conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45011; - Les installations et (
- ou)le matériel mis en oeuvre, ou remplacé, dans l'établissement, doivent être placés par des installateurs certifiés par un organisme de certification, accrédité comme organisme de certification de personnel conformément au système BELCERT ou selon une procédure de certification reconnue équivalente dans un autre Etat membre de l'Union Européenne, ou à défaut d'accréditation, satisfaire aux critères généraux inscrits dans la NBN EN 45013. 6.1. Ascenseurs et monte-charges. 6.1.1. Prescriptions générales applicables aux ascenseurs et monte-charges : 6.1.1.1. Les installations, gaines, locaux des machines sont réalisés conformément aux dispositions du Règlement général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 6.1.1.2. L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines et par leurs paliers d'accès, qui doivent former le sas, est limité par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. 6.1.1.3. Les portes d'accès aux paliers qui doivent former le sas sont Rf 1/2 h sollicitées à la fermeture. 6.1.1.4. Les ensembles de portes palières ont une résistance au feu d'au moins 1/2 heure, comme déterminé par la norme NBN 713-020 et son addendum sans que l'on tienne compte du critère d'isolation thermique. 6.1.1.5. Les portes palières sont pourvues d'un système de fermeture automatique et de sécurité tel que leur fermeture ne puisse être empêchée par la présence de fumée. 6.1.1.6. Aucun dispositif d'extinction ne peut se trouver dans la gaine. 6.1.1.7. La gaine doit être convenablement ventilée. Elle ne peut pas être utilisée pour assurer la ventilation de locaux étrangers au service des ascenseurs. Il doit être ménagé, en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation, d'une surface minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine, vers l'extérieur, soit directement, soit à travers le local des machines ou des poulies. 6.1.1.8. En cas d'alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d'évacuation et sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes. 6.1.1.9. Si des détecteurs d'incendie y sont installés, ils doivent être appropriés au matériel électrique, stables dans le temps et convenablement protégés contre les chocs accidentels. 6.1.2. Prescriptions générales pour les ascenseurs électriques définis par la NBN E 52-014 et monte-charges à cabine suspendue : 6.1.2.1. Les locaux de machines se trouvent à la partie supérieure, au-dessus des gaines ou à côté de celles-ci. Les parois séparant ces locaux de machines des autres locaux ont un Rf d'au moins une heure. 6.1.2.2. Si la porte ou la trappe du local des machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle est au moins Rf 1/2 h sollicitée à la fermeture. Elle est normalement verrouillée. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.2.3. Les locaux de machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine correspondante. 6.1.2.4. Lorsque des locaux de machines sont situés à des niveaux différents, les gaines d'ascenseurs correspondant à chacun d'eux sont séparées par des parois présentant un Rf d'au moins 1/2 h. 6.1.3. Prescriptions particulières pour les ascenseurs hydrauliques définis par la norme NBN E 52-018 : 6.1.3.1. Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur et situé au bas de celle-ci (au-dessous, sur le côté ou derrière). Ses parois ont une résistance au feu d'au moins une heure. L'accès se fait par une porte Rf 1/2 h sollicitée à la fermeture. Elle est normalement verrouillée. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.3.2. Le local des machines doit être pourvu d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale du local. 6.1.3.3. Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée égale 1, 2 fois au moins la capacité d'huile des machines. 6.1.3.4. L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques passant du local des machines vers la gaine de l'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. 6.1.3.5. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par un dispositif présentant au moins le même Rf que la paroi correspondante. 6.1.3.6. Une thermo coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe. Les caractéristiques minimales de l'huile : - point d'éclair en vase ouvert : 190 °C; - point d'auto inflammation : 350 °C. 6.1.3.7. Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre et avec le volume du local des machines, est installé au-dessus de la machine. Il est commandé par détection de température. Une transmission de l'information du déclenchement de l'installation est réalisée vers l'installation de détection incendie. 6.1.4. Prescriptions particulières aux monte-charges : 6.1.4.1. L'installation d'un sas d'accès n'est pas nécessaire si une porte Rf 1/2 h, sollicitée à la fermeture, est appliquée contre la baie d'accès en regard de la porte palière. 6.1.4.2. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, il pourra être dérogé à l'obligation de réaliser une prise d'air extérieur pour la ventilation des gaines et locaux de machinerie pour autant que les prescriptions de l'alinéa 6.1.1.2 restent respectées si une prise d'air intérieur doit être réalisée. 6.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et signalisation. 6.2.1. Généralités. 6.2.1.1. Les installations sont réalisées conformément aux prescriptions du « Règlement général sur les Installations électriques », ainsi qu'aux dispositions contenues dans le présent § 6.2. 6.2.1.2. Les éclairages artificiels sont obligatoirement électriques. 6.2.2. Les canalisations alimentant : - l'éclairage de sécurité (sauf les blocs autonomes); - les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme; - la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire; - les équipements de désenfumage; - les pompes d'approvisionnement en eau des installations de lutte contre l'incendie sont, si possible, placées de telle façon que les risques de mise hors service soient répartis. De plus, ces canalisations sont éloignées de locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, tels que chaufferies, cuisines, débarras, etc. Les canalisations précitées sont : - soit de classe F3 suivant la norme belge NBN C 30-004; - soit protégées pour satisfaire pendant une demi-heure aux conditions d'essai de la résistance au feu de la norme belge NBN 713-020; - soit répondre pendant une demi-heure à l'addendum n° 3 de la norme NBN 713-020, c'est-à-dire assurer pendant une demi-heure l'alimentation des appareils électriques. Moyennant l'avis favorable du Service d'Incendie territorialement compétent, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les installations de désenfumage fonctionnant en sécurité positive. Ces exigences ne s'appliquent pas aux câbles reliant les détecteurs d'incendie et les éventuels boutons-poussoirs à une centrale de détection incendie. 6.2.3. Appareils. 6.2.3.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présentent des garanties suffisantes de sécurité. Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entre autres l'appareillage et les appareils d'utilisation conformes à des normes belges. 6.2.3.2. Les appareils assurant l'éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation sont fixés. S'ils sont asservis à une minuterie, il y a lieu de prévoir une coupure progressive de l'éclairage de manière à permettre un nouvel allumage sans être, à aucun moment, plongé dans l'obscurité. 6.2.4. Sources autonomes de courant. L'éclairage de sécurité, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme, sont alimentés par une ou plusieurs sources de courant autonomes dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations qui y sont raccordées. Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes : - assurent automatiquement l'alimentation des installations qui y sont raccordées; - fonctionnent à pleine charge dans un délai d'une minute et ce durant une heure au moins après l'interruption de l'alimentation normale en énergie électrique. 6.2.5. Eclairage de sécurité Des points d'éclairage de sécurité doivent être installés aux endroits suivants : - dans les chemins d'évacuation où ils doivent également éclairer la signalisation relative à l'évacuation et aux moyens de lutte contre l'incendie; - paliers; - cabines d'ascenseur et machineries d'ascenseur; - grands locaux communs (réfectoires, salles de réunions, salles de culte...); - chaufferies; - cuisines; - cabines haute tension, tableaux électriques principaux de chaque niveau et de détection incendie; - locaux abritant les sources autonomes de courant, les installations et le matériel de lutte contre l'incendie. L'installation et la disposition des appareils seront conformes aux prescriptions de la norme NBN L 13-005 « Eclairage de sécurité dans les bâtiments : prescriptions photométriques et calorimétriques », NBN C 71-100 « Règles d'entretien et consignes pour le contrôle et l'entretien ». Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la (les) source(
- s)autonome(
- s)assure(
- nt)automatiquement et immédiatement le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. L'éclairage de sécurité peut être fourni par des blocs autonomes moyennant le respect des conditions suivantes : - Les blocs autonomes sont raccordés sur le(
- s)circuit(
- s)d'éclairage desservant le local concerné; - Les blocs autonomes sont conformes à la CEI EN 60598-2-22 « Blocs autonomes d'éclairage de sécurité ». 6.3. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations. 6.3.1. Les installations sont conformes : - à l'arrêté royal du 28 juin 1971, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisation; - aux normes belges NBN D 51-003 et D 51-004. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, transporté par canalisation; - à la norme belge NBN D 51-001. Locaux pour postes de détente de gaz naturel; - aux dispositions figurant ci-après dans le présent § 6.3. 6.3.2. Raccordement au réseau de distribution Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement au réseau de distribution. L'emplacement de cet (ces) obturateur(
- s)est aisément repérable. 6.3.3. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois. Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.3.4. Appareils d'utilisation La tuyauterie des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides. Sans que cela dispense de l'obligation de poser un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation, lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi. Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés. 6.4.1. Généralités 6.4.1.1. Les installations aux gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux règles de l'art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant. 6.4.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., conviennent pour l'utilisation de gaz de pétrole liquéfiés. 6.4.1.3. L'utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite. 6.4.1.4. A l'intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de 1,5 bar. 6.4.1.5. A l'intérieur des bâtiments, l'installation est réalisée de telle façon que la pression dans les tuyauteries ne puisse accidentellement dépasser de plus de 50 % la pression de service. 6.4.1.6. Un dispositif, permettant d'interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l'extérieur des bâtiments et en dehors des accès à leurs issues. L'emplacement du dispositif précité est aisément repérable. 6.4.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s'effectuent dans les conditions de sécurité suffisantes. Après ces opérations, l'étanchéité de la tuyauterie de raccordement est assurée et vérifiée. 6.4.2. Installation utilisant du gaz en réservoirs fixes. 6.4.2.1. Quelle que soit leur capacité, les dépôts en réservoirs fixes de gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts. 6.4.2.2. Les dépôts en réservoirs fixes, d'une capacité (en litres d'eau) de 300 l et plus, doivent être autorisés en application du « Règlement général pour la protection du travail ». Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.2.3. Les bâtiments comportant des locaux destinés aux résidents sont isolés ou séparés des éventuelles installations de vaporisation comme ils doivent l'être des constructions et locaux occupés par des tiers. 6.4.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles. 6.4.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions du « Règlement général pour la protection du travail ». 6.4.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d'une capacité totale (en litres d'eau) de 500 l et plus, doivent être autorisés en application du « Règlement général pour la protection du travail » et répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles. 6.4.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. 6.4.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée. 6.4.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles. 6.4.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés : - ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles; - est convenablement aéré par le haut et par le bas. 6.4.3.3.5. Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie de distribution. Un dispositif destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d'un récipient vide par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupeur inverseur dans le cas où l'alimentation est assurée par deux récipients. 6.4.4. Tuyauterie. 6.4.4.1. La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de cuivre, conçus pour une pression d'utilisation de 20 bars. Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés : - par soudure autogène; - par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à 500 °C. Toutefois, dans la mesure compatible avec les nécessités de démontages et de remontages éventuels, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée. 6.4.4.2. A l'intérieur des bâtiments, mais à l'exception des endroits où en vertu de l'alinéa 6.4.4.5., elles doivent être placées dans un fourreau, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être visitées sur tout le parcours. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la corrosion. 6.4.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées : - dans les conduits, même inutilisés, destinés à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion; - dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats; - dans les gaines servant à la descente du linge; - dans les gaines de ventilation ou de chauffage. Les tuyauteries ne peuvent non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d'eau et regards d'égouts. Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de 5 (cinq) cm d'autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l'évacuation des fumées ou de gaz de combustion. 6.4.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comporte aucun raccord mécanique sur tout le parcours considéré. 6.4.4.5. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante. Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries, dans la traversée des parois. Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.4.5. Appareils d'utilisation 6.4.5.1. La tuyauterie d'alimentation des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides. Un robinet d'arrêt est posé sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à proximité immédiate de l'appareil desservi. Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi. Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité. 6.4.5.2. Tout appareil d'utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d'alimentation. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4.5.3. Dans les locaux où sont installés un ou des appareils d'utilisation, toutes mesures utiles sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré : - l'arrivée d'air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz; - l'évacuation, jusqu'à l'extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion. Des conduits, répondant aux dispositions de l'alinéa 5.6.3., assurent obligatoirement l'évacuation des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines. 6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 6.5.1. Généralités. 6.5.1.1. Terminologie. 6.5.1.1.1. Installation de chauffage central : installation de chauffage dont le(
- s)générateur(
- s)de chaleur augmente(
- nt)l'énergie d'un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer. 6.5.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installé dans le local qu'il est destiné à chauffer. 6.5.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement dans laquelle l'air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler. 6.5.1.2. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air en vigueur à la date de réalisation des installations. 6.5.2. Installations de chauffage central. 6.5.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions du § 5.2. 6.5.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme EN 230 « Brûleur à fioul à pulvérisation de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité », EN 264 « Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles liquides - exigences de sécurité - essais ». 6.5.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositif coupant automatiquement : - l'alimentation en combustible du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - toute alimentation en combustible, dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. 6.5.2.4. Installations de chauffage central à air chaud. 6.5.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. 6.5.2.4.2. Sont interdits : - le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion; - le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 °C. 6.5.3. Appareils locaux de chauffage. Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes : - tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu; - la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80 °C; - la température des surfaces extérieures accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 70 °C. 6.5.4. Installations centrales de conditionnement d'air. Les groupes de traitement de l'air sont installés dans les locaux réservés à cet usage et répondent aux dispositions du § 5.2. concernant les chaufferies. En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l'établissement. 6.5.5. Dispositions communes : Ces dispositions sont applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations centrales de conditionnement d'air. 6.5.5.1. Les conduits utilisés pour