{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent par une voie directe ou indirecte pénétrer dans les autres locaux de l'établissement. 6.5.5. Dispositions communes : Ces dispositions sont applicables aux installations de chauffage par air chaud et aux installations centrales de conditionnement d'air. 6.5.5.1. Les conduits utilisés pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0 suivant l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. 6.5.5.2. L'air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. 6.5.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu. 6.5.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80 °C. 6.5.5.5. En cas d'élévation anormale de la température du fluide chauffé, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et suivant le cas : - l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur; - l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.</p>\n<p class=\"lf-p\">De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc : - signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées; - fournissent les indications nécessaires relatives à la manoeuvre de ces commandes et aux éventuelles autres actions à accomplir. 6.5.5.6. Les parties du circuit d'air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés. 6.5.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 X (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs de 0,36 kW et moins. 6.5.5.8. Les orifices de prises et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion. 6.5.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 0,08 m au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu à l'alinéa 6.5.5.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence, etc. peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis, dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées. 6.6. Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. 6.6.1. Généralités 6.6.1.1. Tous les établissements sont équipés d'une installation de détection d'incendie, ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 6.6.1.2. Les installations de détection qui équipent les établissements sont des installations généralisées de détection automatique d'incendie par détecteurs ponctuels conformes à la norme belge NBN S 21-100. 6.6.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre, choix et emplacement des appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. 6.6.1.3.1. Le nombre et le choix des appareils et moyens sont déterminés compte tenu, entre autres, de l'implantation de l'établissement considéré, du nombre de niveaux occupés, des dimensions des lieux, ainsi que de leur situation et de leur affectation et ce en accord avec le service d'incendie territorialement compétent Les appareils et moyens sont répartis de telle façon que tout point du lieu considéré puisse être desservi. 6.6.1.3.2. Les appareils et moyens nécessitant une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou repérables et facilement accessibles en toutes circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les appareils et moyens sont installés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils et moyens placés ou installés à l'extérieur sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. 6.6.2. Annonce. 6.6.2.1. De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai aux services d'incendie. 6.6.2.2. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment par des lignes téléphoniques ou électriques ou, encore, par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. 6.6.2.3. Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie en nécessitant une intervention humaine porte un avis indiquant sa destination et son emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. 6.6.3. Alerte Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus, à tout moment, par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme. 6.6.4. Alarme 6.6.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas ils doivent pouvoir assurer le réveil des résidents. 6.6.4.2. Compte tenu de l'importance de l'établissement, les installations d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci. 6.6.5. Moyens d'extinction 6.6.5.1. Généralités. 6.6.5.1.1. Le nombre et le choix des moyens d'extinction de chaque type sont déterminés en accord avec le Service d'Incendie territorialement compétent qui peut en ce qui concerne les moyens d'extinction et d'approvisionnement en eau, accepter que les dispositions qui suivent ne soient que partiellement exécutées. 6.6.5.1.2. Les appareils et installations présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement. Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne, entre autres, les appareils et installations conformes à une norme belge. 6.6.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extincteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à une des normes belges NBN S 21-011 à 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu des risques particuliers présentés par certains locaux, espaces, techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses, etc. des extincteurs, en nombre suffisant, sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au risque considéré. 6.6.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux. 6.6.5.3.1. Les appareils dont question sont conformes à la norme qui les concerne, c'est-à-dire soit à la norme NBN EN- 671-1 dévidoirs muraux à alimentation axiale, soit à la norme belge NBN 571 hydrant mural. 6.6.5.3.2. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux éventuels sont groupés et leur alimentation en eau est commune. 6.6.5.3.3. La colonne alimentant les dévidoirs muraux à alimentation axiale a un diamètre intérieur suffisant pour assurer les débits prévus par la norme à l'orifice de la lance la plus défavorisée sous une pression d'au moins 2,5 bars. 6.6.5.3.4. La pression d'alimentation est telle que la pression restante à l'orifice de la lance la plus défavorisée soit d'au moins 2,5 bars lorsque le réseau débite 500 litres par minute dans les conditions de répartition les plus défavorables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'installation doit être capable de fournir un débit horaire minimal de 30 m3 pendant au moins deux heures. 6.6.5.3.5. Les appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Les vannes générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte. Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, galvanisé ou en cuivre. Les canalisations sont soigneusement protégées contre le gel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les canalisations sont munies, en nombre strictement indispensable, de vannes de barrage et de vidange pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait leur rupture. Une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction à la conduite principale afin de pouvoir l'isoler ou la vider en cas de besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications relatives au sens d'ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé après la vanne d'arrêt général et un second au-delà de l'appareil le plus élevé par rapport au sol afin de pouvoir mesurer à tout moment la pression de l'eau en ces deux points de l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu'à 10 bars avec une précision de 0,2 bar. 6.6.5.4. Bouches ou bornes d'incendie. 6.6.5.4.1. Les bouches ou bornes d'incendie sont alimentées par la distribution publique d'eau sous pression par une conduite dont le débit est au moins 800 litres par minute.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la distribution publique n'est pas en mesure de satisfaire à ce débit, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement d'une capacité d'au moins 100 m3. 6.6.5.4.2. Il existe au moins une bouche ou borne d'incendie à proximité de chaque établissement. Le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soient situées à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment. Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 10 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction est prévue. A défaut, il sera prévu à moins de 50 m de l'établissement, une réserve d'eau d'une contenance de 100 m3. 6.6.5.4.3. Les bouches ou bornes d'incendie sont installées dans le trottoir des rues, des places, des cours, etc., en des endroits situés à une distance de 0,60 m au minimum des bordures des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler et d'être rangés. 6.6.5.5. Installations fixes et automatiques d'extinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant en cas de fonctionnement l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les ensembles cuisine restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations d'extinction automatique visées à cet article sont munies d'un système d'alerte couplé à la détection d'incendie. CHAPITRE 3. - Entretien, contrôle et occupation 7. Entretien et contrôle. 7.1. Généralités. 7.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. 7.1.2. La direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question aux paragraphes 7 et 8 du chapitre III soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire et en fait parvenir respectivement un au Ministre qui a dans ses attributions l'agrément des maisons de repos pour personnes âgées et un au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement. 7.2. Ascenseurs et monte-charges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascenseurs et monte-charges sont réceptionnés et visités ainsi que prescrit aux dispositions du Règlement général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations électriques, y compris les installations d'éclairage de sécurité, sont réceptionnées et visitées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires Economiques selon les modalités prévues par le Règlement général pour la Protection du Travail, le Règlement général sur les Installations électriques, et des dispositions spécifiques reprises dans la présente annexe : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante; - une fois par an pour toutes les installations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces prescriptions sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 7.4. Installations aux gaz combustibles distribués par canalisations publiques. 7.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 28 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations. 7.4.2. En outre, toute nouvelle installation et toute modification importante d'une installation sont soumises aux contrôles consécutifs suivants, avant l'application des enduits et des peintures sur la partie nouvelle et (ou) sur la partie modifiée : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures, etc. au moyen d'un produit moussant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - contrôle du raccordement des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant. L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte. Chaque essai dure au moins vingt minutes. - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 7.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation, nouvellement installés, sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.4.4. Les installations sont inspectées au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et si nécessaire le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.4.5. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - L'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT aux normes NBN D 51-003 et D 51-004; - La réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 7.5.1. Avant la mise en service de l'installation : - la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 bars. La mise sous pression est réalisée exclusivement au moyen d'un gaz inerte. L'essai dure au moins vingt minutes; - si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service. L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité, ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - un essai de mise sous pression au gaz inerte, avec tous les appareils et accessoires en service et avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires non contrôlés lors du premier essai et ceux situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les vérifications, dont question dans le présent paragraphe, sont effectuées par un organisme indépendant équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans le procès-verbal établi à l'issue de ceux-ci. 7.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatifs aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installation; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation comprenant : - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils fermés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt des appareils ouverts. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'essai est satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés sur l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air. 7.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées une fois par an par un installateur qualifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation du gaz de combustion.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. 7.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours, un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 7.6.3. Les grillages, treillis et paniers dont question aux alinéas 6.5.5.8. et 6.5.5.9. sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire. 7.6.4. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 7.7.1. Les installations généralisées de détection automatique sont réceptionnées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois les contrôles doivent porter sur la totalité des installations (détecteurs, centraux, tableaux répétiteurs, asservissements, etc.). 7.7.2. Les installations généralisées de détection automatique sont entretenues, vérifiées et contrôlées annuellement comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 « Conception des installations de détection automatique d'incendie par détecteur ponctuel ». 7.7.3. Les installations électriques d'annonce, autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont réceptionnées et vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. 7.7.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 7.7.5. Les dévidoirs muraux à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent, sont vérifiés tous les ans par un organisme équipé à cet effet. 7.7.6. A l'occasion des contrôles périodiques dont question à l'alinéa 7.7.5., la direction de l'établissement s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs muraux à alimentation axiale et des hydrants muraux. 7.8. Divers.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'exploitant fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par du personnel qualifié : - les portes et clapets Rf...; - les hottes de cuisine et leurs conduits d'évacuation; - les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité; - les exutoires de fumées et les installations de désenfumage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être inscrites dans le registre de sécurité qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent. 8. Prescriptions d'occupation. 8.1. Généralités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, la direction de l'établissement prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants de celui-ci contre l'incendie et la panique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures à caractère permanent, prises en ce domaine par la direction, font l'objet de dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'établissement. 8.2. Espaces de circulation. 8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les espaces de circulation, à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du Service d'Incendie territorialement compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans les espaces de circulation pour autant que : - la largeur utile des espaces de circulation ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes; - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de l'évacuation du bâtiment; - que les meubles rembourrés soient conformes aux normes NBN EN 1021-1 et NBN EN 1021-2 relatives à « L'évaluation de l'allumabilité des meubles rembourrés ». 8.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les locaux communs, tels que réfectoires, chapelles, etc. accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 8.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes à fermeture automatique et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides. 8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 8.3.2. Dans les chambres de résidents, ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 8.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 8.5. Déchets et ordures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto combustion ou facilement inflammables sont, soit placés dans les récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. 8.6. Information du personnel et des résidents au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies. 8.6.1. Les membres du personnel et tout particulièrement les membres du personnel de garde nocturne, sont entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi. Ces personnes reçoivent également une formation générale en matière de prévention des sinistres. La liste de ces personnes est affichée avec les renseignements dont question à l'alinéa 8.6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation des services au sein de la maison de repos sera telle qu'à tout moment, une personne ayant cette formation soit présente, et puisse être jointe dans l'établissement. 8.6.2. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture : a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci; - la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des résidents, du personnel et éventuellement du public; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent, b) informent les résidents au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant; - leur faire connaître la conduite à suivre au cas où celle-ci serait donnée. 8.6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire le personnel de l'établissement sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de celui-ci. 8.6.4. Détection incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l'interprétation des signaux de l'installation de détection incendie. 8.7. Divers. 8.7.1. La direction de l'établissement veille à ce que les personnels non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. 8.7.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes ou non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction est signalée. 8.7.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée en français, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction tient ces notices à la disposition des utilisateurs. 8.7.4. A l'issue de l'activité des services non permanents, l'établissement fait l'objet d'une ronde, ayant pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas dans les locaux abandonnés un risque d'accident ou d'incendie. 8.7.5. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des niveaux en sous-sol est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant au sous-sol. Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux et espaces techniques. 8.7.6. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction des incendies nécessitant une intervention humaine, sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appendice 1 à l'annexe II Modèle d'attestation Le soussigné . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Chef de service d'incendie de et à . . . . . déclare que la maison de repos (*) la résidence service (*) le centre d'accueil (*) dénommé . . . . . et situé(e) à . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Rue . . . . . n°............ qui - est *- n'est pas *- un bâtiment nouveau au sens de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Première possibilité (**) a. répond de manière satisfaisante à la Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour personnes âgées prévues à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du .... portant exécution du décret du .... 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, et/ou aux normes fédérales applicables aux bâtiments nouveaux en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, pour l'hébergement - l'accueil - d'un maximum de.............................. personnes âgées réparties sur.............................. niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxième possibilité (**) b. ne répond pas de manière satisfaisante à la Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos, résidences-services et centres d'accueil pour personnes âgées prévues à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du .... portant exécution du décret du .... 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées, et/ou aux normes fédérales applicables aux bâtiments nouveaux en vertu de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 tel que modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 1997, pour ce qui concerne les points repris ci-dessous : Première possibilité (*) : les manquements énoncés ci-dessus ne constituent pas, à mon avis, un obstacle à l'exploitation de l'établissement (**) pour l'hébergement* - l'accueil* - d'un maximum de.............................. personnes âgées, réparties sur.............................. niveaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il devra toutefois y être remédié dans un délai de.............................. (**) De toute manière, lorsque l'établissement aura satisfait aux manquements repris ci-dessus, et que leur exécution aura été vérifiée, il répondra de manière satisfaisante aux normes réglementaires imposées aux maisons de repos, aux résidences services et aux centres d'accueil en matière de sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deuxième possibilité (*) : l'exploitation de l'établissement ne doit pas être autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Chef de service d'incendie, (date et signature) * Biffer les mentions qui ne sont pas d'application ** Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'attestation complétée par........................................, Chef du service d'incendie, le.............................., concernant la maison de repos *- la résidence-services *- le centre d'accueil *- dénommé........................................ et géré par........................................;</p>\n<p class=\"lf-p\">Je soussigné,........................................, Bourgmestre de........................................ marque mon accord sur les conclusions du rapport du service d'incendie contenues dans la partie 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, Première possibilité (**) a. l'exploitation de l'établissement susvisé est autorisée pour l'hébergement *- l'accueil (*)- d'un maximum de.............................. personnes âgées réparties sur.............................. niveaux pour une période de six ans ** - de.............................. (à préciser si la période est inférieure à six ans).</p>\n<p class=\"lf-p\">Seconde possibilité (**) b. l'exploitation de l'établissement susvisé est autorisée pour l'hébergement*- l'accueil*- d'un maximum de.......... personnes âgées réparties sur.............................. niveaux pour une période de.............................. et jusqu'à la date du..............................</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant cette période, il devra être satisfait, en matière de sécurité, aux points ci-après : Une vérification devra être effectuée par le Chef du service d'incendie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Troisième possibilité (*) L'exploitation de l'établissement susvisé n'est pas autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Bourgmestre, (date et signature) (*) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application (**) Biffer les mentions qui ne sont pas d'application et compléter Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 15 octobre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Annexe III Normes applicables aux maisons de repos CHAPITRE Ier. - Des normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation 1. Du règlement d'ordre intérieur. 1.1. Chaque maison de repos pour personnes âgées est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident compte tenu des impératifs d'une vie communautaire. Il doit garantir l'entière liberté d'opinion philosophique, politique et religieuse; aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, philosophique, politique ou linguistique ne peut être imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il garantit le respect des volontés exprimées par le résident en ce qui concerne la fin de sa vie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit également l'obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur doit en outre prévoir une procédure relative aux éventuelles mesures de contention et/ou d'isolement dans le but de garantir la sécurité des personnes âgées désorientées, dans le respect de leur droit fondamental à une liberté de mouvement. Cette procédure précisera au moins la manière dont la décision d'appliquer une mesure de contention ou d'isolement est prise par l'équipe de soins, en ce compris le médecin traitant du résident, la durée de la contention qui ne peut dépasser une semaine, sa prolongation éventuelle et les règles spécifiques de surveillance. Sauf cas de force majeure, l'éventuelle mesure de contention et/ou d'isolement sera précédée d'une information à la famille et/ou au représentant du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications éventuelles du règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des résidents. 1.2. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission du résident à la maison de repos. 1.3. Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre de fonctionnement de la maison de repos. 1.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément : - les modalités d'organisation des soins infirmiers ainsi que les modalités d'organisation des soins prodigués par le personnel paramédical et/ou de kinésithérapie; - les modalités d'organisation de l'activité médicale dans le respect strict du libre choix de son médecin par le résident. 1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents ou de leur représentant; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous et quatre heures par semaine au moins, réparties sur deux jours minimum, dont au moins une fois par semaine 1 heure après 18 heures; - le respect de la vie privée des résidents; - le droit des résidents de recevoir les visiteurs de leur choix; - les jours et heures de visites qui sont établis d'une manière aussi large que possible et comportent au moins trois heures l'après-midi et une heure après dix-huit heures, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés; - le libre accès pour assistance à une personne mourante qui est garanti en permanence à la famille et aux proches, ainsi qu'aux ministres du culte et conseillers laïques; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse et le numéro de téléphone du bourgmestre compétent pour recevoir des plaintes; - l'intérêt pour le résident de bénéficier d'une assurance en matière de responsabilité civile. 1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il mentionne les modalités permettant au résident ou à son représentant de participer à la vie de la maison de repos, notamment, dans le cadre du conseil des résidents. 1.7. Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur et de toute modification y afférente, est joint au dossier individuel prévu au point 3 du présent chapitre. 1.8. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 2. De la convention entre le gestionnaire et le résident. 2.1. Une convention en double exemplaire est conclue entre la maison de repos et le résident et/ou son représentant; elle doit être datée et signée par les deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné à la maison de repos et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au chapitre 3, de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 2.1.1. Les conditions générales et particulières d'hébergement. 2.1.2. Le prix journalier d'hébergement et les services qu'il couvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par prix journalier d'hébergement, le prix qui doit être payé par jour par le résident ou son représentant, solidarisé d'un ensemble de frais considérés comme faisant partie des tâches normales de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix peut varier en fonction des éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques de la chambre occupée; cette offre diversifiée sera toutefois limitée à 10 prix de base différents; pour chacun de ces prix, les éléments particuliers et caractéristiques seront clairement définis dans la convention. Le prix inclut au minimum les éléments suivants : - l'usage de la chambre et de son mobilier; - l'usage et l'entretien des installations sanitaires, privatives ou collectives; - l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur; - le gros entretien du patrimoine; l'entretien courant et le nettoyage des parties communes, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des chambres consécutives à un usage normal; - le mobilier et l'entretien des parties communes; - l'évacuation des déchets; - le chauffage des chambres et communs, l'entretien des installations et toute modification de l'appareillage de chauffage; - l'eau courante, chaude et froide, et l'utilisation de tout équipement sanitaire; - les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci et la consommation électrique des communs; - les installations de surveillance, de protection contre l'incendie et d'interphonie; - le cas échéant, les frais d'installation, d'entretien et de redevance d'un téléphone public mis à la disposition des résidents dont ceux-ci ne supportent que le coût des communications personnelles, au prix coûtant; - la mise à disposition dans un des lieux de vie commune d'un ordinateur permettant l'envoi et la réception de messages par voie électronique et l'accès à l'Internet; - la mise à disposition dans les locaux communs de télévision, radio et autre matériel audiovisuel; - les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'hébergement ou l'accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l'établissement; - les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident; - les taxes locales éventuelles; - les activités d'animation, de loisirs et d'activation thérapeutique lorsqu'elles sont organisées dans l'enceinte de l'établissement; - les installations de cuisine collective, leur entretien, leurs modifications liées à l'évolution de la législation et l'acheminement des matières et leur stockage; - la confection et la distribution des repas, le respect des régimes, les collations et boissons dont la distribution est systématique en-dehors des repas; aucun supplément ne peut être porté en compte pour le service en chambre; - les substituts de repas à concurrence du coût d'un repas normal; - la mise à la disposition, l'entretien et le renouvellement de la literie : matelas, couvertures, couvre-lits, draps, taies, alèses, ainsi que des rideaux, tentures et textiles d'ameublement; - la mise à disposition de bavoirs et de serviettes de table; - la protection de la literie en cas d'incontinence; - le matériel d'incontinence; - le matériel de prévention des escarres; - la mise à disposition d'un frigo lorsqu'il est intégré dans le mobilier de la chambre; - la consommation électrique, les appareils d'éclairage et de chauffage liés à l'usage individuel des résidents; - le nettoyage des chambres ainsi que du mobilier et du matériel qui s'y trouvent; - les prestations du personnel infirmier et soignant; - les prestations du personnel paramédical et de kinésithérapie couvertes par les organismes assureurs; - l'approvisionnement, la gestion, le stockage et la distribution des médicaments, sans préjudice du libre choix du pharmacien par le résident; - la mise à disposition d'une chaise percée quand l'état du résident le requiert; - le mobilier tel que décrit au point 15 de la présente annexe, la mise à disposition éventuelle d'un lit à hauteur variable, du matériel visant à adapter le mobilier à l'état de santé du résident, (soulève personne, barres de lit, matelas...) et du matériel de contention; - les taxes et impôts relatifs à l'établissement; - les frais d'entretien, de nettoyage et de réparation occasionnés par l'usure normale; - le lavage et le pressing du linge non personnel; - la mise à disposition illimitée d'eau potable chaude et froide. 2.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'adaptation du prix journalier d'hébergement conformément aux normes reprises au chapitre VIII de la présente annexe. 2.1.4. Sans préjudice des dispositions du 2e alinéa du point 2.1.2. du présent chapitre, le prix journalier d'hébergement au sein d'un même établissement doit être le même pour les lits de maison de repos, les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour. 2.1.5. L'énumération exhaustive et détaillée de tous les suppléments susceptibles d'être portés en compte au résident ainsi que leur prix, le moyen de le calculer et toute règle permettant de calculer sa majoration éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par supplément, tous les frais relatifs à un produit ou service fourni par l'établissement, qui peuvent être facturés en plus du prix journalier d'hébergement et pour lequel l'établissement détermine lui-même un prix spécifique ou une marge ou pour lesquels un prix est fixé par un prestataire de services ou de soins ou par un fournisseur externe et dont les justifications peuvent être apportées par l'établissement sur base d'une facture établie par le prestataire de services ou de soins ou par le fournisseur externe. 2.1.5.1. Aucun supplément non repris à la liste incluse dans la convention ne peut être mis à charge du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les biens et services choisis librement par le résident ou par son représentant peuvent faire l'objet de suppléments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas considérés comme suppléments, les avances en faveur de tiers, à savoir toute dépense effectuée par l'établissement au nom du résident et remboursé pour son montant exact par le résident ou son représentant. Cette dépense doit être certifiée par un document justificatif ou par une facture établie au nom du résident. 2.1.5.2. Par dérogation au dernier alinéa du point 2.1.5.1. ci-dessus, lorsque le résident n'a pas la couverture suffisante auprès de l'assurance maladie-invalidité, la convention mentionne les conditions de prise en charge par le résident du petit matériel de soins, des prestations du personnel infirmier et soignant et du personnel paramédical et de kinésithérapie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant demandé au résident ne peut pas dépasser l'intervention qu'aurait versée l'INAMI pour lui à l'établissement. 2.1.6. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu'elle est exigée, son montant éventuel et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix d'un mois d'hébergement précisé dans la convention. 2.1.6.1. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'une institution bancaire, en mentionnant son affectation. 2.1.6.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 2.1.6.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, qu'au profit de l'une ou de l'autre des parties, moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire exécutoire 2.1.6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus. 2.1.6.5. Aucune garantie ne peut être exigée en cas de court séjour, tel que visé à l'article 2, 2°, g, du décret. 2.1.7. Les conditions de mise en dépôt des biens, garanties et valeurs confiés à l'établissement par le résident, ainsi que les modalités de leur gestion éventuelle. 2.1.8. Les conditions de la réduction du prix d'hébergement en cas d'absence du résident pour hospitalisation, week-end, vacances et pour tout autre motif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le résident prend possession de la chambre dans le courant du mois, il est redevable alors, et pour la première fois, d'un montant correspondant à la partie de mois restant à courir. 2.1.9. Le numéro de la chambre attribuée au résident avec mention du nombre maximum de résidents admissibles dans cette chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident et/ou de son représentant. 2.2. Les conditions de résiliation de la convention. 2.2.1. La convention est conclue à durée indéterminée, compte tenu du fait que les trente premiers jours servent de période d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de court séjour tel que visé à l'article 2, 3°, g, du décret, la convention est conclue à durée déterminée 2.2.2. Durant cette période d'essai, les deux parties peuvent résilier la convention moyennant un préavis de sept jours. 2.2.3. Au terme de cette période d'essai, la convention peut être résiliée moyennant un préavis qui ne peut être inférieur à trois mois en cas de résiliation par le gestionnaire et de quinze jours en cas de résiliation par le résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le préavis de trois mois peut être ramené à un mois en cas de non respect caractérisé des normes de sécurité ou des impératifs de la vie communautaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. A défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le résident quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est tenu à aucun préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de court séjour tel que visé à l'article 2, 3°, g, du décret, la convention peut être résiliée moyennant un préavis de sept jours, quelle que soit la partie qui signifie cette résiliation. 2.2.4. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit avec accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 2.2.5. Le résident ou son représentant qui résilie la convention sans observer le délai de préavis peut être tenu de payer une indemnité correspondant au prix de la pension couvrant la durée du préavis fixé, à l'exclusion des suppléments éventuels. 2.2.6. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix journalier d'hébergement subsiste tant que la chambre n'est pas libérée, compte tenu des dispositions visées au 2.1.8. 2.3. L'entièreté de la ristourne accordée par le pharmacien doit être rétrocédée au résident. 2.4. L'état des lieux détaillé de la chambre occupée par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu la chambre dans l'état où elle se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 2.5. La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la facture. 2.6. La convention mentionne le fait que tout litige concernant l'exécution de ladite convention est de la compétence des tribunaux civils. L'adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée. 2.7. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 2.8. N'est pas considérée comme une modification de la convention, une majoration de prix autorisée par le SPF Economie et qui est conforme à l'adaptation de prix prévue par le Chapitre VIII. 3. Du dossier individuel du résident. 3.1. Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident, il doit être mis à jour en permanence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera conservé dans l'établissement au moins deux ans après la sortie du résident. 3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 3.1.4. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel. 4. De l'affichage des informations. 4.1. Les informations sur les points suivants font l'objet d'un affichage à l'endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente; - Le nom du directeur de l'établissement et ses heures habituelles de présence dans la maison de repos ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du titre de fonctionnement ainsi qu'à une fermeture; - l'adhésion, le cas échéant, à la charte relative à la qualité et toute information sur son retrait éventuel; - les renseignements relatifs au conseil des résidents, notamment les convocations et les rapports de réunion; - l'adresse et le numéro de téléphone de l'administration et du bourgmestre; - le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; - les heures de visites; - les activités et animations organisées par l'établissement ou auxquelles les résidents peuvent participer. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à tous et tenu à jour en permanence. 5. Du projet de vie de l'établissement. 5.1. Sur la base du projet de vie de l'établissement, les équipes de travail définissent des objectifs opérationnels dans leur pratique quotidienne, ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer. 5.2. Le projet de vie de l'établissement est évalué chaque année par l'ensemble des acteurs de l'établissement que sont le gestionnaire, le directeur, le personnel et le conseil des résidents. Le cas échéant le projet de vie de l'établissement est amendé. CHAPITRE II. - Des normes concernant l'hygiène, la nourriture et les soins de santé 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">De l'hygiène. 6.1. Les services généraux, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés dans le strict respect des règles d'hygiène et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 6.2. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger, ni aux locaux de soins et de préparation des médicaments. 6.3. Les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 6.4. Les chaises percées sont strictement personnelles et réservées à leur usage spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles ne sont utilisées que si l'état de santé du résident le justifie. Elles ne peuvent en aucun cas remplacer un siège usuel. 6.5. La literie est constamment tenue en parfait état de propreté et, en tous cas, changée au moins une fois par semaine et aussi souvent que nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le linge souillé est placé dans des récipients hermétiques et évacué quotidiennement des zones d'hébergement. 6.6. L'eau potable doit être disponible à volonté dans tout le bâtiment. 6.7. Les bains ou douches doivent pouvoir être utilisés quotidiennement par les résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'aide nécessaire est fournie aux personnes qui sont incapables de procéder seules à leur toilette. 6.7.1. Afin de garantir le repos des résidents, les toilettes et soins ne peuvent être réalisées pendant la nuit ou avant 7 heures du matin sauf en cas d'incident majeur ou pour des raisons médicales mentionnées dans le dossier individualisé de soins. 6.7.2. Le directeur doit veiller à ce qu'aucune personne âgée n'indispose les autres résidents par manque de soins et de propreté; il prend notamment toute disposition pour faire en sorte que chaque résident effectue une toilette complète au moins une fois par semaine. 7. De la nourriture. 7.1. Les résidents reçoivent au moins trois repas par jour dont au moins un repas chaud complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nourriture est saine et variée; elle est adaptée à l'état de la personne âgée. Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des personnes âgées. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 7.1.1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux exigences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 7.1.2. L'établissement communique à l'administration une copie de l'autorisation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 7.2. Les menus des repas sont communiqués aux résidents au moins une semaine à l'avance, notamment au moyen du tableau d'affichage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 7.3. Le repas du matin ne peut être servi avant 7 heures, celui du midi avant 12 heures et celui du soir avant 17 h 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour assurer la convivialité et respecter le projet de vie, les repas sont pris, sauf raisons médicales, au restaurant. 7.4. Deux menus, au choix, sont prévus au repas du soir. 7.5. La maison de repos est tenue de fournir l'aide nécessaire aux personnes qui éprouvent des difficultés pour manger ou boire seules. 8. Des soins de santé et du registre d'appel. 8.1. Il est tenu pour chaque résident un dossier individualisé de soins, éventuellement informatisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant qui peuvent en obtenir une copie au prix coûtant. 8.1.1. Le dossier individualisé de soins comprend les directives médicales, infirmières, paramédicales et de kinésithérapie et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les autres soins prestés. Il s'inspire des règles imposées par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. 8.1.2. Ce dossier individualisé de soins mentionne également la date de la visite du médecin, les médicaments prescrits ainsi que leur posologie, les soins requis, les examens demandés et le régime éventuel. 8.1.3. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. 8.1.4. Le dossier individualisé de soins est conservé dans l'établissement pendant une période minimale de deux ans après le départ du résident. 8.2. Lors du changement d'équipe, le responsable des soins communique, par écrit, tous les renseignements relatifs aux événements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée. 8.3. La préparation individuelle des médicaments est assurée par un praticien de l'art infirmier, selon les règles en vigueur. Les médicaments ne peuvent être préparés pour plus de sept jours à l'avance. Les médicaments sous forme liquide sont préparés extemporanément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments sont conservés dans un meuble ou un local réservé à cet effet et fermé à clef. 8.4. Chaque fois que l'état de santé du résident le requiert, il devra être fait appel à un médecin de son choix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le résident ou son représentant se trouvent dans l'impossibilité d'exprimer ce choix et en l'absence de son médecin ou de son remplaçant, dont les coordonnées se trouvent dans le dossier individuel dont question au point 3. de la présente annexe, la personne responsable des soins fait appel à un médecin de son choix. 8.5. Tous les médecins qui traitent un ou plusieurs résidents dans une maison de repos sont invités par la direction à s'engager à participer le plus efficacement possible à l'organisation médicale interne de l'établissement. 8.6. Le directeur doit prendre toute précaution visant à assurer la prophylaxie des maladies contagieuses. 8.6.1. Particulièrement, il doit veiller à ce que toutes les dispositions indispensables soient prises pour les soins stériles par l'utilisation de matériel à usage unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement doit disposer en permanence du matériel requis pour permettre au personnel le lavage hygiénique des mains, à savoir du savon liquide et des serviettes en papier, ainsi que du matériel requis pour organiser l'isolement d'un résident souffrant d'une maladie contagieuse. Des procédures de soins sont prévues à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection communautaire de l'hygiène est consultée dans tous les cas litigieux. 8.6.2. De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d'appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu'il a données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit faire appel, directement, à la personne dont l'intervention est nécessaire, selon les circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre est signé chaque jour par les responsables du service de soins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doivent être indiqués à la première page du registre les numéros de téléphone des médecins, des infirmiers, des services d'incendie et de police, des hôpitaux et des ambulances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. Il sera conservé dans l'établissement au moins deux ans après la sortie du résident. 8.7. En cas de départ provisoire ou définitif du résident, une feuille de liaison sera établie à l'attention de l'équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident. CHAPITRE III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel 9. Du personnel. Le directeur et le personnel de l'établissement créent, dans le cadre du projet de vie de l'établissement, un climat favorable à la qualité de vie des résidents. Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les résidents dans l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans chaque maison de repos pour personnes âgées, il existe trois catégories de personnel : le personnel de direction et d'administration, le personnel d'hôtellerie et le personnel de soins et de réactivation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du personnel est porteur en permanence d'un badge d'identification comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la maison de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'estimation du personnel requis pour chacune des différentes fonctions, 1 équivalent temps plein équivaut à 38 heures de prestations hebdomadaires, sauf exception explicitement prévue par les présentes dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La norme minimale est de 1 membre du personnel à temps plein par tranche entamée de 5 résidents. 9.1. Du personnel de direction et d'administration. 9.1.1. Du directeur. 9.1.1.1. Dans chaque maison de repos, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire. 9.1.1.2. Dans chaque maison de repos, le directeur est à la disposition des résidents et de leur famille au moins 4 heures par semaine aux jour et heure affichées au tableau d'affichage. Ces heures seront réparties sur deux jours dont au moins une heure après 18 heures. 9.1.1.3. Le directeur de la maison de repos de moins 50 lits, en ce compris les lits de court séjour, doit effectuer des prestations équivalentes au moins à un mi-temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de 50 lits, en ce compris les lits de court séjour, la maison de repos doit disposer d'un directeur à temps plein. 9.1.1.4. Dans le cas d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites, le directeur assure une présence suffisante sur chaque site. Si la maison de repos implantée sur plusieurs sites dispose de 50 lits ou plus, le directeur doit obligatoirement effectuer ses prestations à temps plein sur l'ensemble des sites. 9.1.1.5. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du directeur, le gestionnaire désigne le membre du personnel le plus apte à assumer la gestion journalière de l'établissement pendant la durée de son absence. Le nom de ce remplaçant est affiché, comme prévu au point 4 de la présente annexe et les résidents ainsi que les membres du personnel en sont informés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence de plus de trois mois, le gestionnaire doit désigner pour remplacer le directeur une personne ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation visée au point 9.1.2.2. En cas de force majeure dûment prouvée auprès de l'administration, cette désignation ne doit se faire qu'au terme de six mois d'absence. 9.1.1.6. Le directeur ou son remplaçant est rappelable au besoin. 9.1.1.7. L'ensemble des prestations du directeur ne peut en aucun cas être comptabilisé pour plus d'un équivalent temps plein, dont au moins 0,5 équivalent temps plein de jour pour la seule fonction de direction, quelles que soient les fonctions que le directeur exerce d'autre part au sein de la maison de repos. 9.1.1.8. Le directeur ne peut assumer la direction de plus de deux maisons de repos. 9.1.2. De la formation du directeur 9.1.2.1. Le directeur qui prend ses fonctions à dater du 1er janvier 2012 doit être titulaire au moins d'un titre de l'enseignement supérieur de type court ainsi que d'une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une maison de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les personnes qui, à la date du 31 décembre 2011 sont titulaires au moins du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre de l'enseignement supérieur de promotion sociale ou d'un titre d'infirmier hospitalier ou psychiatrique ainsi que d'une attestation assurant le minimum de connaissances utiles relatives à la gestion d'une maison de repos anciennement visé à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées peuvent continuer à exercer les fonctions de directeur d'une maison de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique 1998-1999, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 20 décembre 1990 relatif au niveau de connaissance utile à la gestion de maisons de repos pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui, au plus tard à l'issue de l'année académique 2010-2011, ont acquis le minimum de connaissances utiles anciennement visé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées, sont dispensées de suivre la formation prévue au point 9.1.2.2. 9.1.2.2. Le minimum de connaissances utiles à la gestion d'une maison de repos est considéré comme acquis lorsque le candidat directeur a suivi un cycle de formation de 300 heures au moins reconnu par le Ministre et a satisfait avec fruit à l'épreuve le sanctionnant. 9.1.2.3. Programme de la formation Le programme de formation est composé de la manière suivante : 9.1.2.3.1 Législation (75 heures) : - législations fédérales et régionales relatives aux soins et à l'hébergement des personnes âgées - répartition des compétences - pensions et allocations pour personnes handicapées - droit public et droit privé 9.1.2.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Financement (50 heures) : - subsidiation des infrastructures - INAMI - sécurité sociale - affaires économiques - l'aide sociale 9.1.2.3.3. Comptabilité (50 heures) : - comptabilité générale - comptabilité spécifique aux C.P.A.S. - fiscalité 9.1.2.3.4. Gestion des ressources humaines (50 heures) : - droit social - statut public - gestion du personnel 9.1.2.3.5. Programme qualité (25 heures) : - éléments de soins gériatriques - gestion de la qualité - animation et loisirs 9.1.2.3.6. Stage et visites didactiques (50 heures) : - stage dans une maison repos (40 heures) - visites didactiques thématiques (10 heures) 9.1.2.3.7. Le Ministre précise le contenu minimum des matières. 9.1.2.4. Le cycle de formation visé au point 9.1.2.2. ci-dessus doit être agréé par le Ministre, après avis de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de l'agrément de ce cycle de cours est de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre détermine les titres et l'expérience utile requis des personnes chargées d'assurer les formations. 9.1.2.5. Sur la base des diplômes des participants, les instituts de formation peuvent, de manière motivée, accorder des dispenses de certains cours mais sans dépasser 50 heures. 9.1.2.6. Les cycles de formations organisés sur la base des réglementations des autres régions ou communautés sont assimilés au cycle de formation visé au 9.1.2.2. Toutefois, il conviendra dans ce cas de faire la preuve de la connaissance des règles spécifiques en vigueur au sein de la Région wallonne en ayant suivi les modules relatifs à ces règles. 9.1.2.7. Tout directeur est tenu de participer à des activités de formation permanente de deux jours au moins par an. Le programme de ces journées doit être communiqué à l'administration pour approbation au plus tard deux mois avant leur organisation. 9.1.3. Du personnel administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est assisté par un membre du personnel le secondant dans les diverses tâches d'administration et d'accueil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute maison de repos comprenant de 70 à 100 lits, y compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour, au moins 0,5 équivalent temps plein de personnel administratif est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toute maison de repos comprenant plus de 100 lits, y compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour, au moins un équivalent temps plein de personnel administratif est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d'assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel administratif bénéficiera, au sein ou non de l'établissement, d'une formation permanente d'au moins une journée par an. 9.2. Du personnel d'hôtellerie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La maison de repos doit assurer les tâches de cuisine et restaurant, de lingerie et buanderie, l'entretien technique, la propreté et l'hygiène des locaux et répondre aux différentes exigences reprises dans les présentes normes. Les tâches qui lui sont confiées sont clairement stipulées dans le contrat ou dans l'acte de nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce faire, la maison de repos dispose de personnel suffisant en nombre et en qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au minimum, un équivalent temps plein pour 15 résidents est requis, au prorata du nombre de lits bénéficiaires d'un titre de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut assurer tout ou partie de ces tâches avec l'aide de services extérieurs, obligatoirement liés avec elle par convention écrite. Les modalités d'assimilation de ces prestations à des frais de personnel et, sur cette base, à une évaluation en équivalents temps plein sont déterminées par le Ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel d'hôtellerie bénéficiera, au sein ou non de l'établissement, d'une formation permanente d'au moins une journée par an. 9.3. Du personnel de soins et de réactivation. 9.3.1. On entend par personnel de soins les praticiens de l'art infirmier, les aides-soignants, les membres des professions paramédicales et les kinésithérapeutes au sens de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par personnel de réactivation, les personnes visées par l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées ainsi que les personnes exerçant une fonction de réactivation visées à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises. 9.3.2. La maison de repos doit disposer de jour comme de nuit d'un nombre suffisant de membres de personnel de soins et de réactivation lui permettant de répondre aux besoins des résidents, en fonction de leur nombre et de leur niveau de dépendance. 9.3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les praticiens de l'art infirmier et les aides-soignants doivent en permanence disposer du temps requis pour répondre aux appels des résidents et effectuer des rondes de jour comme de nuit. En outre, au moins un praticien de l'art infirmer ou un aide-soignant doit être présent de jour comme de nuit pour une capacité de moins de 60 lits, deux praticiens de l'art infirmiers ou aides-soignants pour une capacité de 60 à 129 lits, trois praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de 130 à 199 lits et quatre praticiens de l'art infirmier ou aides-soignants pour une capacité de plus de 199 lits, lits de maison de repos et de soins et de court séjour inclus. 9.3.4. Dans les maisons de repos de 50 lits et plus, 1,5 équivalents temps plein de personnel de soins ou de réactivation est requis pour 10 lits, au prorata du nombre de lits bénéficiaires d'un titre de fonctionnement, avec un minimum de 5 équivalents temps plein, lits de maison de repos et de soins et de court séjour inclus. 9.3.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des points 9.3.2. et 9.3.3., à défaut de mention contraire dans le règlement de travail, la nuit est définie comme la période s'étendant entre 20 heures et 6 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas, la nuit est une période continue de maximum 11 heures. 9.3.6. Dans le cas où un membre du personnel est engagé pour des tâches relevant de plusieurs catégories du présent chapitre, le contrat de travail, la convention d'entreprise ou l'acte de nomination précise les heures consacrées à chacune des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut, l'établissement transmet à l'administration une liste du personnel précisant l'affectation et le régime de travail de chaque membre du personnel, directeur compris. 9.3.7. Dans les maisons de repos implantées sur plusieurs sites, les normes relatives au personnel de soins sont applicables site par site. 9.3.8. Le personnel de soins et de réactivation bénéficiera, au sein ou non de l'établissement, d'une formation permanente d'au moins deux journées par an. 10. Du registre des prestations et du tableau du personnel.10. Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel et les dates et les heures des prestations fournies par chacun.Un pointage journalier sera réalisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'horaire de travail journalier est affiché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger copie à tout moment. 11. Des dossiers du personnel. Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes : 11.1. L'exemplaire destiné à la maison de repos ou une copie du contrat d'emploi, de l'acte de nomination ou de la convention. 11.2. Une copie du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile. 11.3. Un extrait du casier judiciaire de type 1. 11.4. Le formulaire d'évaluation de santé (annexe II à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce dossier, ainsi que la copie des relevés O.N.S.S. sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger la production à tout moment. CHAPITRE V. - Des normes concernant le bâtiment 1 2. De l'entretien, du chauffage, de l'éclairage et des ascenseurs. 12.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et maintenus à l'abri de toutes humidité ou infiltrations. 12.2. Dans toutes les circonstances météorologiques normales, une température minimum de 22° doit pouvoir être atteinte dans les chambres des résidents et dans tous les locaux qui leur sont accessibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de canicule, un des lieux de vie doit être climatisé et être de dimension suffisante afin de pouvoir accueillir les résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La nuit, soit entre 22 heures et 6 heures, la température peut être limitée à 18° dans les locaux accessibles aux résidents non occupés. 12.3. Un éclairage suffisant est requis en permanence dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction de l'utilisation des locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un éclairage de nuit, éventuellement sous forme de veilleuses, doit permettre d'assurer la sécurité des déplacements des résidents. 12.4. La surface éclairante est au moins égale au sixième de la surface de chaque local de séjour ou chambre des résidents sas d'entrée éventuel non compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l'environnement extérieur en position assise sans risque d'accidents. 12.5. En ce qui concerne les bâtiments construits après 2005 un ascenseur doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau accessible aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascenseurs doivent répondre aux normes d'accessibilité pour les personnes en chaise roulante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux deux premiers alinéas selon que la maison de repos a été mise en exploitation pour la première fois avant ou après le 31 juillet 1984, soit aucun ascenseur ou autre moyen d'élévation n'est requis, soit, il doit être prévu, un ascenseur si l'établissement compte au moins deux niveaux au-dessus du niveau normal d'évacuation. 13. De l'aménagement des couloirs et des escaliers et du système d'appel. 13.1. Les couloirs et les escaliers sont suffisamment larges et pourvus de rampes ou de barres d'appui des deux côtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première et la dernière marche, ainsi que toute marche isolée sont pourvues sur leur bord, d'une bande d'une couleur tranchant nettement avec le revêtement de sol. 13.2. Les locaux de séjour, les chambres ainsi que les W.C. et les salles de bains sont munis d'un système d'appel susceptible d'être actionné à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les chambres, ce système est accessible du lit et du fauteuil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système d'appel est techniquement conçu de manière à pouvoir localiser en permanence les appels auxquels il doit être répondu rapidement de jour comme de nuit. Au plus tard le 1er janvier 2012, il doit être impossible d'acquitter un appel en dehors du lieu où il a été lancé. 13.3. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, le système, visé au point 13.2. doit permettre d'enregistrer le délai dans lequel il est répondu à un appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces enregistrements sont annexés au registre dont question au point 8.6.2 de la présente annexe. 14. Des installations sanitaires. 14.1. Des installations sanitaires séparées, adaptées et en nombre suffisant sont prévues pour les résidents et le personnel. 14.2. Les installations sanitaires comprennent au moins un W.C. pour 8 résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les établissements mis pour la première fois en exploitation après le 31 juillet 1984, les installations sanitaires comportent au moins un W.C. par étage accessible aux résidents se déplaçant en chaise roulante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un des W.C. est accessible de plain pied par niveau de chambres à desservir. 14.3. Tous les W.C. sont d'accès facile aux résidents. Ils disposent d'une bonne ventilation. Leur porte ne peut s'ouvrir vers l'intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils sont pourvus de barres d'appui inclinées et d'une patère. 14.4. Il y a lieu de prévoir au minimum une baignoire à hauteur variable ou une douche par douze résidents dont la chambre n'est pas équipée d'une douche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces installations sont pourvues de dispositifs antidérapants et de barres d'appui.</p>\n<p class=\"lf-p\">La douche est conçue de telle manière que le jet d'eau soit orientable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des précautions sont prises pour que les appareils d'arrivée et d'évacuation des eaux ne puissent provoquer des accidents. 14.5. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999 au moins une baignoire à hauteur variable sera prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnements qui feront l'objet d'un accord de principe après le 31 décembre 2009 ou, si l'accord de principe n'est pas requis, dont le permis d'urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, une baignoire à hauteur variable supplémentaire sera prévue lorsque l'établissement dépasse, au-delà des trente premiers résidents, la moitié de toute nouvelle tranche de trente résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les établissements devront répondre aux dispositions du 2e alinéa au plus tard le 1er janvier 2015. 15. Des chambres et de leur équipement. 15.1. Chaque chambre est numérotée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nom des occupants figure à l'extérieur sauf si le résident ou son représentant s'y oppose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la chambre individuelle, le mobilier comporte au moins : un lit, une penderie-lingerie, un lavabo à eau courante potable chaude et froide avec mélangeur ou mitigeur, une table, un fauteuil, une chaise, une table de chevet avec tiroir et un système d'éclairage accessible du lit. 15.2. Lorsque la chambre comporte plusieurs lits, l'espace entre les lits, en longueur comme en largeur, est de 0,90 m au minimum.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, tout lit est écarté de 0,80 m minimum d'une fenêtre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une ou des tables avec chaises permettent à tous les occupants de la chambre de prendre leur repas simultanément, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des éléments de séparation entre les lits permettent d'assurer à chacun un minimum d'intimité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les chambres, le mobilier comprend au minimum pour chaque résident : un lit, une penderie-lingerie, un fauteuil et une table de chevet avec tiroir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces chambres sont pourvues d'au moins un lavabo à eau courante potable chaude et froide par unité de quatre personnes et d'un système d'éclairage accessible du lit, susceptible d'être actionné sans déranger les autres occupants de la chambre. 15.3. Le mobilier des chambres est adapté à l'état du résident. Il est fonctionnel et en bon état. 15.4. Dans les établissements comportant des chambres à plusieurs lits, il est prévu une chambre d'isolement qui répond aux obligations prescrites pour les chambres individuelles. 15.5. ÷ partir 1er janvier 2015, la capacité des chambres ne pourra pas dépasser deux résidents. 15.6. La superficie minimale des chambres individuelles est de 12 m2 par personne et de 9 m2 par personne dans les chambres communes, locaux sanitaires éventuels non compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020, pour les établissements existants pour lesquels des projets de construction, d'extension ou de reconditionnement étaient approuvés ou étaient en voie d'exécution, au 31 juillet 1984, la superficie nécessaire au logement des personnes âgées ne peut être inférieure à 11 m2 par personne. Elle est obtenue en faisant l'addition des surfaces nettes de toutes les chambres individuelles et communes, des locaux de séjour et de la salle à manger et en divisant ce total par le nombre de personnes âgées. 15.7. Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les reconditionnement qui feront l'objet d'un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d'urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, la moitié au moins de la capacité d'hébergement visées par les travaux, doit se composer de chambres individuelles, la capacité restante étant constituée de chambres à deux lits au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les chambres à un lit auront une superficie minimum de 15 m2, locaux sanitaires non compris et les chambres à deux lits de 20 m2, locaux sanitaires non compris. Toutes les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins un lavabo, une douche de plain pied et un W.C.; la superficie des locaux sanitaires doit permettre l'accès à des personnes en chaise roulante. 15.8. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1999, la hauteur minimale des chambres est de 2,50 mètres. 15.9. Les lits de court séjour visé à l'article 2., 2°, g, du décret qui feront l'objet d'un accord de principe en programmation à partir du 1er janvier 2010 seront regroupés au sein d'une unité spécifique constituant un ensemble fonctionnel ne comportant que des chambres à un lit d'une superficie minimum de 15 m2, locaux sanitaires non compris. Les chambres auront des locaux sanitaires distincts comprenant au moins, un lavabo, une douche de plain pied et un W.C. Deux chambres seront communicantes afin de permettre l'accueil d'un couple. 16. Du bâtiment en général. 16.1. Toutes les maisons de repos doivent disposer d'une salle de séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2020, les maisons de repos de moins de 20 lits ayant été en autorisation de fonctionnement provisoire ou agréées sans interruption depuis une date antérieure au 31 juillet 1984 ne sont pas tenues de disposer d'une salle de séjour. 16.2. La salle de séjour doit être accessible à tous les résidents quel que soit leur degré de dépendance. 16.3. Dans les bâtiments construits après le 1er janvier 1998, la maison de repos doit disposer d'une salle de séjour et d'une salle de restaurant, de préférence séparées, accessibles à tous les résidents, quel que soit leur degré de dépendance. 16.4. La superficie totale des lieux de vie commune compte au moins deux mètres carrés par lit, lits de maison de repos et de soins et de court séjour compris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par lieux de vie commune, il faut entendre tous les espaces intérieurs accessibles aux résidents à l'exclusion des chambres, des cuisines, des escaliers, des couloirs et des sanitaires. Peuvent cependant être considérés comme lieux de vie commune les parties de couloirs et les dégagements dont la largeur a permis l'aménagement de lieux de rencontre, dans le respect le plus strict des normes de sécurité prévues à l'annexe II au présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un des lieux de vie commune sera équipé d'un ordinateur permettant l'envoi et la réception de messages par voie électronique et l'accès à internet. 16.5. Tout établissement comprenant des chambres communes doit disposer d'un local approprié pouvant servir de chambre mortuaire. CHAPITRE VI. - De la gestion financière 1 7.1. Les maisons de repos tiennent pour chaque résident un compte individuel indiquant tout le détail des recettes et dépenses ainsi que des fournitures et services prestés en sa faveur. Ce compte individuel peut être consulté à tout moment par le résident ou son représentant. 17.2. Une facture mensuelle détaillée établit la balance des sommes dues et des recettes. Elle est remise accompagnée de toutes les pièces justificatives au résident ou à son représentant. 17.3. Les comptes individuels des résidents et la comptabilité de l'établissement doivent être tenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargé du contrôle qui doivent pouvoir en prendre connaissance sans déplacement des pièces. CHAPITRE VII. - Normes spécifiques relatives à l'accueil et à l'hébergement des personnes âgées désorientées dans une unité adaptée 1 8.1. Lorsqu'il est organisé de manière spécifique, l'hébergement des personnes âgées désorientées se réalise dans une unité adaptée d'une capacité de 10 à 15 résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'unité adaptée favorise l'autonomie collective et individuelle des personnes âgées désorientées grâce à la création d'un environnement s'inspirant d'un cadre de vie de nature familiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autonomie collective est réalisée par une organisation distincte des tâches de la vie journalière et l'autonomie individuelle par la participation des résidents aux tâches de la vie journalière sous la guidance du personnel d'accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cadre, l'unité adaptée assure l'aménagement et la stimulation d'un rythme de vie normale au quotidien, des activités structurées et compréhensibles pour le patient, le maintien des relations sociales, l'entretien et la valorisation des capacités restantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation des résidents qui s'inspire de la dynamique des groupes restreints doit favoriser les liens avec la famille et l'entourage des résidents de telle manière à les impliquer dans le projet mené par l'unité. Cette participation doit également permettre la formation d'une communauté de vie homogène. 18.2. Le Ministre arrête les critères d'inclusion des résidents dans l'unité adaptée. 18.3 L'hébergement est organisé à l'intérieur de la maison de repos dans un lieu spécifique formant un ensemble fonctionnel affecté exclusivement à cet usage. Il est prévu un lieu de vie d'une superficie d'au moins cinq m2 par résident et composé d'un espace cuisine, accessible et adapté, d'une table unique ou de plusieurs tables permettant de rassembler les résidents et le personnel et permettant une participation conviviale aux repas et aux activités collectives, ainsi qu'un espace de repos muni de fauteuils en nombre suffisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les nouvelles constructions, les extensions ou les réaménagements qui feront l'objet d'un accord de principe après le 31 décembre 2010 ou dont le permis d'urbanisme est postérieur au 31 décembre 2012, la superficie du lieu de vie doit être d'au moins cinq m2 par résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le lieu de vie est suffisamment éclairé naturellement et dispose d'une vue vers l'extérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accès vers l'extérieur des résidents désorientés est sécurisé par des moyens techniques appropriés qui permettent de garantir une totale liberté de mouvement aux résidents à l'intérieur de l'unité adaptée. 18.4. Au moins un membre du personnel de soins ou de réactivation est présent dans l'unité adaptée de 7 heures à 21 heures. Toutes les dispositions utiles sont prises pour assurer la surveillance des résidents de l'unité adaptée pendant la nuit. 18.5. La coordination des activités se déroulant dans le lieu de vie est assurée quotidiennement par un des membres du personnel. 18.6. Le personnel de l'unité adaptée est tenu de participer à des activités de formation permanente en relation avec le mode de fonctionnement spécifique de l'unité adaptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette formation doit comporter au moins deux journées par an et peut être organisée à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison de repos au sein de laquelle l'unité adaptée est implantée. Cette formation remplace la formation prévue au point 9.3.8. 18.7 L'unité adaptée peut également accueillir en journée, en nombre limité, des résidents de la maison de repos répondant aux critères d'inclusion visés au point 18.2. dont la chambre n'est pas située dans l'unité adaptée et qui viennent y participer aux activités. CHAPITRE VIII. - De l'adaptation du prix d'hébergement. 1 9. Sans préjudice des dispositions fédérales réglementant les demandes de hausse de prix, la majoration du prix d'hébergement ne peut pas, sur une année civile, dépasser 5 % au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration de prix est notifiée aux résidents ou à leurs familles et à l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle entre en vigueur le trentième jour qui suit celui de sa notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 2009 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 15 octobre 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, Mme E. TILLIEUX Annexe IV Normes applicables aux résidences-services A l'exception des résidences-services bénéficiant d'un titre de fonctionnement d'une capacité supérieure à 50 logements à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la capacité d'une résidence-services ne peut être ni inférieure à 5 logements, ni supérieure à 50 logements CHAPITRE Ier. - Normes concernant la liberté des résidents, le respect de leurs convictions et leur participation 1. Du règlement d'ordre intérieur 1.1. Chaque résidence-services pour personnes âgées est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs des résidents et du gestionnaire. Il prévoit la plus grande liberté possible pour le résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit également le respect de la vie privée du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit garantir l'entière liberté d'opinion philosophique, politique et religieuse; aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux philosophique, politique ou linguistique ne peut être imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il prévoit également l'obligation de se conformer aux dispositions relatives à la sécurité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications éventuelles du règlement d'ordre intérieur entrent en vigueur trente jours après communication aux résidents et/ou à leurs représentants et après information du conseil des résidents. 1.2. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur, daté et signé par le directeur, est délivré contre récépissé signé valant prise de connaissance par chaque résident et/ou par son représentant avant la signature de la convention d'hébergement et, autant que possible, avant la date prévue pour l'admission du résident à la résidence-services. 1.3. Le règlement d'ordre intérieur mentionne le nom du gestionnaire ainsi que le numéro du titre de fonctionnement de la résidence-services. 1.4. Le règlement d'ordre intérieur mentionne la liberté d'accès de tous les prestataires de soins dans le cadre du libre choix du résident. 1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : - le nom du directeur auquel peuvent être communiquées toutes les observations, réclamations ou plaintes des résidents ou de leurs représentants; le directeur est disponible à cet effet sur rendez-vous; - le droit des résidents d'entrer et de sortir de la résidence-services à toute heure du jour et de la nuit; - le droit des résidents de recevoir à toute heure les visiteurs de leur choix et les modalités de l'accès de ces visiteurs en cas de fermeture des portes de la résidence-services; - l'intérêt pour le résident de bénéficier d'une assurance en matière de responsabilité civile et d'une assurance couvrant les risques d'incendie et de dégât des eaux; - l'adresse et le numéro de téléphone du service de l'administration où les plaintes peuvent être adressées; - l'adresse du bourgmestre pour recevoir des plaintes et le numéro de téléphone permettant de le joindre. 1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités selon lesquelles une permanence est assurée et une réponse apportée à tout appel du résident. 1.7. Le règlement d'ordre intérieur mentionne les modalités selon lesquelles le résident ou son représentant peut participer à la vie de la résidence-services, notamment dans le cadre du conseil des résidents. 1.8. Le règlement d'ordre intérieur mentionne également les conditions suivant lesquelles des animaux domestiques sont acceptés dans la résidence-services. 1.9. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités selon lesquelles les locaux, équipements et services collectifs mis à disposition des résidents peuvent être accessibles à d'autres personnes âgées de 60 ans au moins. 1.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement d'ordre intérieur mentionne expressément les modalités d'utilisation et de jouissance des locaux, équipements et services collectifs de la résidence-services mis à la disposition des résidents. 2. De la convention entre le gestionnaire et le résident 2.Une convention en double exemplaire est conclue entre la résidence-services et le résident ou son représentant; elle doit être datée et signée par les deux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné au résident ou à son représentant doit lui être remis contre récépissé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemplaire destiné à la résidence-services et le récépissé doivent être joints au dossier individuel dont question au point 3 de la présente annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque modification de cette convention fait l'objet d'un avenant en double exemplaire pareillement daté, signé et joint à la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points suivants doivent figurer dans cette convention : 2.1. Les conditions générales et particulières d'hébergement. 2.1.1. Le nombre maximal de personnes autorisées dans le logement, sachant qu'il ne peut exister qu'une seule convention par logement; la sous-location du logement est interdite. 2.1.2. Le prix mensuel d'hébergement et les services qu'il couvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par prix mensuel d'hébergement, le prix qui doit être payé par le résident ou son représentant, solidarisé d'un ensemble de frais considérés comme faisant partie des tâches normales de l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix ne peut varier qu'en fonction d'éléments architecturaux particuliers et des caractéristiques du logement occupé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix ne peut être augmenté que des suppléments qui correspondent à des services auxquels le résident peut faire librement appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce prix inclut au moins : - l'occupation du logement individuel; - l'usage des parties communes, ascenseurs compris, conformément au règlement d'ordre intérieur; - le gros entretien du patrimoine, l'entretien courant et le nettoyage des parties communes intérieures et extérieures, en ce compris le matériel et les produits; les réparations des logements consécutives à un usage locatif normal; - l'usage du mobilier de la salle polyvalente; - l'évacuation des déchets; - le chauffage des communs, l'entretien et toutes modifications apportées aux installations de chauffage des parties communes ou privatives; - l'utilisation de tout équipement sanitaire collectif; - les installations électriques des parties communes et privatives, leur entretien et toute modification de celles-ci et les consommations électriques des parties communes; - les installations de surveillance, de protection contre l'incendie et d'interphonie; - la mise à disposition dans la salle polyvalente d'un ordinateur permettant l'envoi et la réception de messages par voie électronique et l'accès à Internet; - la mise à disposition dans la salle polyvalente d'une télévision et d'une radio; - l'utilisation de la lessiveuse et du séchoir, à l'exception des produits de lavage; - les frais administratifs de quelque nature qu'ils soient, liés à l'hébergement ou l'accueil du résident ou inhérent au fonctionnement de l'établissement; - les assurances en responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toutes les assurances souscrites par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exception de toute assurance personnelle souscrite par le résident; - les taxes et impôts relatifs à l'établissement; - les charges liées à l'organisation de la permanence.</p>\n<p class=\"lf-p\">A moins que des compteurs individuels ne mesurent les consommations correspondant aux logements individuels, le prix comporte en outre : - le chauffage; - l'eau courante, chaude et froide; - les consommations électriques. 2.1.3. Les modalités d'adaptation du prix mensuel d'hébergement conformément aux normes reprises au chapitre VI de la présente annexe. 2.1.4. Le prix ou le moyen de le calculer de chacun des services facultatifs mis à la disposition des résidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout service facultatif non visé dans la convention doit faire l'objet d'une information écrite préalable avant d'être proposé au résident. 2.1.5. Si une garantie est exigée ou pas et, lorsqu'elle est exigée, son montant et son affectation; ce montant ne peut être supérieur au prix mensuel d'hébergement précisé dans la convention. 2.1.5.1. Lorsqu'elle est exigée, la garantie est placée par les parties sur un compte individualisé, ouvert au nom du résident auprès d'une institution bancaire ou de crédit, en mentionnant son affectation. 2.1.5.2. Les intérêts produits par la somme ainsi placée sont capitalisés. 2.1.5.3. Il ne peut être disposé du compte de garantie, tant en principal qu'en intérêts, au profit de l'une des parties que moyennant production soit d'un accord écrit, établi postérieurement à la conclusion de la convention, soit d'une copie conforme de l'expédition d'une décision judiciaire exécutoire. 2.1.5.4. Au terme de la convention, la garantie capitalisée est remise au résident ou à ses ayants droit, déduction faite de tous les frais et indemnités éventuellement dus en vertu de la convention. 2.1.6. Le logement attribué au résident ne peut être changé sans son consentement ou celui de son représentant. 2.1.7. Les conditions de résiliation de la convention dans le respect des prescriptions ci-après : 2.1.7.1. La convention est conclue à durée indéterminée. 2.1.7.2. La convention peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout préavis donné par le gestionnaire est dûment motivé. A défaut, le congé est censé ne pas avoir été donné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le résident quitte l'établissement pendant la période de préavis donné par le gestionnaire, il n'est tenu à aucun préavis. 2.1.7.3. La résiliation se fait par écrit, soit par envoi recommandé à la poste, soit contre accusé de réception deux jours ouvrables avant la prise de cours du délai prévu ci-dessus. 2.1.7.4. En cas de décès ou de départ pour raisons médicales, l'obligation de payer le prix d'hébergement mensuel subsiste tant que le logement n'est pas libéré, tout mois commencé restant dû, sans fractionnement. 2.2. L'état des lieux détaillé du logement occupé par le résident est annexé à la convention. Il est daté et signé par les deux parties. A défaut d'état des lieux établi avant l'admission, le résident est présumé avoir reçu le logement dans l'état où il se trouve au moment de son départ et ne peut être tenu pour responsable des dégâts éventuels. 2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention mentionne le délai dont dispose le résident ou son représentant pour contester les factures. Ce délai ne peut pas être inférieur à un mois à dater de la réception de la facture. 2.4. La convention mentionne le fait que tout litige concernant l'exécution de ladite convention est de la compétence des tribunaux civils. L'adresse de la Justice de paix et du Tribunal de première instance territorialement compétent est précisée. 2.5. Toute clause contraire aux prescriptions ci-dessus est réputée nulle. 2.6. N'est pas considérée comme une modification de la convention, une majoration de prix autorisée par le SPF Economie et qui est conforme à l'adaptation de prix prévue par le Chapitre VI. 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du dossier individuel du résident 3.1. Un dossier individuel est établi lors de l'admission de chaque résident. Il doit être mis à jour en permanence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il sera conservé dans l'établissement au moins deux ans après la sortie du résident. 3.1.1. La collecte des données y consignées et leur traitement se font conformément à la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée. 3.1.2. Ce dossier est accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 3.1.3. Une liste des membres du personnel pouvant avoir accès à ce dossier, conformément à l'article 16, § 1er, 4° de la loi précitée, est tenue à jour. 3.1.4. Le contenu du dossier est couvert par le secret professionnel. 4. De l'affichage des informations 4.1. Dans le hall ou dans la salle polyvalente, est installé un tableau d'affichage donnant les informations sur les points suivant : - le nom du gestionnaire et s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente; - Le nom du directeur de la résidence-services et ses heures habituelles de présence dans la résidence-services ainsi que le nom de son remplaçant en cas d'absence; - le numéro et tout renseignement relatif au titre de fonctionnement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à une suspension du titre de fonctionnement, à un refus ou à un retrait du titre de fonctionnement ainsi qu'à une fermeture; - l'adhésion, le cas échéant, à la charte relative à la qualité et toute information sur son retrait éventuel; - les renseignements relatifs au conseil des résidents; - l'adresse et le numéro de téléphone de l'administration et du bourgmestre; - le menu de la semaine en cours et de la semaine suivante; - les activités et animations organisées par l'établissement ainsi que les informations relatives aux activités culturelles organisées dans la commune. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur prendra toute disposition utile pour que cet affichage soit lisible, accessible à tous et tenu à jour de manière permanente. CHAPITRE II. - Des normes concernant l'hygiène, la nourriture et le registre d'appel 5.1. Les services généraux éventuels de la résidence-services, notamment la cuisine et la buanderie, sont organisés et implantés de façon à ne pas incommoder les résidents par leurs odeurs, leurs vapeurs et leurs bruits. 5.1.1. Les animaux autorisés, conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, ne peuvent en aucun cas avoir accès ni aux cuisines, ni aux locaux où sont conservés les aliments, ni à la salle à manger. 5.2.1. La confection des repas et leur distribution sont faites selon les règles les plus strictes d'hygiène conformément aux exigences de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle respecte les règles de qualité relatives à la nutrition des personnes âgées. Les régimes diététiques prescrits par le médecin traitant sont observés. 5.2.2. L'établissement communique, le cas échéant, à l'administration une copie de l'autorisation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. 5.2.3. Il est tenu un registre reprenant au moins la liste des menus du mois écoulé. Ce registre doit être accessible en permanence aux agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 5.3. L'évacuation des déchets est assuré par la résidence-services, en ce compris les poubelles des résidents qui sont prises en charge au logement, selon une périodicité et des modalités définies dans le règlement d'ordre intérieur; les déchets solides sont évacués dans des sacs-poubelles hermétiques, dans le respect de la réglementation sur les déchets. 5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la résidence-services assure, à leur demande, l'entretien du linge personnel des résidents, elle veille à ce que le linge souillé soit placé dans des récipients hermétiques lors de son transport; cette prise en charge se fait au départ du logement du résident. 5.5. De nuit comme de jour, le membre du personnel qui est de garde relate dans le registre d'appel, éventuellement informatisé, la suite réservée aux appels des résidents et notamment les instructions qu'il a données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il doit faire appel, directement, à la personne dont l'intervention est nécessaire, selon les circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre est tenu à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 5.6. En cas de départ provisoire ou définitif, une feuille de liaison sera établie à l'attention de l'équipe de soins qui prendra en charge par la suite le résident. CHAPITRE III. - Des normes concernant le nombre, la classification, la qualification et la moralité du personnel. 6. Le directeur et le personnel de la résidence-services créent un climat favorable à la qualité de vie des résidents.Ils contribuent à la préservation de leur autonomie et à leur épanouissement. Ils visent à favoriser leur accès à une vie sociale plus dynamique, à mobiliser leurs potentialités créatrices et à améliorer la communication entre les résidents dans l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La résidence-services doit prendre toute disposition nécessaire en matière de personnel pour garantir les services offerts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre du personnel est porteur en permanence d'un badge d'identification comprenant de manière lisible ses nom, prénom et fonction au sein de la résidence-services. 6.1. Lorsque le personnel est commun à la résidence-services et à la maison de repos ou maison de repos et de soins, le personnel assurant les prestations en résidence-services est clairement identifié et le temps que chacun consacre à ces tâches parfaitement évalué en équivalent temps plein. 6.2. A l'exception de l'organisation de la permanence visée au point 9.1., la résidence-services peut assurer tout ou partie de ses tâches avec l'aide de services extérieurs ou de prestataires indépendants, obligatoirement liés avec elle par convention. 7.1. Du directeur. 7.1.1. Dans chaque résidence-services, il y a un directeur qui assure la gestion journalière et est directement responsable devant le gestionnaire. 7.1.2. Le directeur de la résidence-services peut être le directeur de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins avec laquelle la résidence-services est en liaison fonctionnelle. Dans ce cas, pour l'appréciation de ses prestations, le nombre de résidents en résidence-services est additionné au nombre de résidents de la maison de repos, en ce compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour et, le cas échéant, des sites qui en dépendent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur est rappelable au besoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur d'une résidence-services qui n'est pas établie sur le site d'une maison de repos ou d'une maison de repos ou d'une maison de repos et de soins doit assurer une présence d'au moins huit heures par semaine dans la résidence-services.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'absence de longue durée, il désigne un membre du personnel chargé d'assurer la gestion journalière pendant la durée de son absence. 7.1.3. Le directeur d'une résidence-services doit répondre aux conditions de formation applicables dans les maisons de repos. 7.2. Du personnel 7.2.1. Du registre des prestations et du tableau du personnel Le directeur tient un registre, éventuellement informatisé, qui mentionne la qualification du personnel de la résidence-services : les dates et les heures des prestations fournies par chacun.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'horaire de travail journalier est affiché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces documents, tenus à jour en permanence, sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle. 7.3. Des dossiers du personnel. 7.3.1. Pour chaque membre du personnel, y compris le directeur, il est établi un dossier, éventuellement informatisé, comprenant les pièces suivantes : - l'exemplaire destiné à la résidence-services ou une copie du contrat d'emploi ou de l'acte de nomination ou de la convention; - une copie du diplôme ou des attestations de formation et d'expérience utile; - un extrait du casier judiciaire de type 1; - le formulaire d'évaluation de santé (annexe II à l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs), le cas échéant. 7.3.2. Ce dossier, ainsi que la copie des relevés O.N.S.S. pour le personnel statutaire ou sous contrat d'emploi sont maintenus à la disposition des agents de la Région wallonne chargés du contrôle qui peuvent en exiger la production à tout moment. 7.3.3. Lorsque la résidence-services est située sur le site d'une maison de repos, les dossiers du personnel peuvent être communs à la maison de repos et à la résidence-services. CHAPITRE IV. - Des normes concernant le bâtiment 8. Du bâtiment en général 8.1. Les bâtiments sont régulièrement entretenus et protégés contre l'humidité ou les infiltrations. 8.2. Une température minimum de 22° doit pouvoir être atteinte dans les parties privatives et dans tous les locaux de séjour communs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Entre 22 heures et 6 heures, la température peut être limitée à 18° dans la salle polyvalente et les dégagements. 8.3. Un éclairage suffisant est requis dans tous les endroits accessibles aux résidents. Il est adapté aux nécessités, en fonction des activités déployées dans les locaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">De nuit, les dégagements et les locaux communs doivent être éclairés de manière suffisante, éventuellement sous formes de veilleuses, pour assurer la sécurité des déplacements des résidents. 8.4. La luminosité naturelle des logements et des locaux communs doit être assurée. Les fenêtres de ces locaux permettent une vision normale de l'environnement extérieur. 8.5. Un ascenseur doit être prévu lorsque le bâtiment compte au moins un niveau destiné aux résidents au-dessus ou au-dessous du niveau normal d'évacuation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ascenseurs doivent permettre l'accessibilité pour les personnes en chaise roulante. 8.6. Parmi les locaux et équipements communs doivent obligatoirement figurer : - un local buanderie avec lessiveuse et séchoir; - une salle polyvalente accessible à d'autres personnes de plus de 60 ans; pour les résidences-services mises en exploitation à partir du 1er janvier 2015, la salle polyvalente aura une superficie d'au moins 2 m2 par logement bénéficiant d'un titre de fonctionnement avec un minimum de 30 m2; - un W.C. à proximité de la salle polyvalente; - le raccordement au réseau de télédistribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La salle polyvalente et le local servant de buanderie sont munis d'un système permettant d'appeler le personnel de garde.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement et tous les locaux ouverts aux résidents doivent être accessibles aux personnes en chaise roulante. 8.7. Pour chaque logement particulier : 1° l'espace cuisine est muni au moins d'une hotte, d'un frigo et d'une plaque de cuisson électrique;2° la salle de bains comprend un lavabo et une douche ou une baignoire adaptée aux besoins des résidents. La superficie minimale de chaque logement particulier est de 35 m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette superficie sera portée à 45 m2 pour les logements mis en exploitation à partir du 1er janvier 2015. 8.8. Chaque logement particulier est numéroté; un bouton d'appel individuel est prévu à l'entrée de chaque logement ainsi qu'à l'extérieur de la résidence-services; les noms des occupants y sont inscrits, à moins que ceux-ci s'y opposent. 8.9. Un système d'ouvre porte et d'interphonie permettant d'identifier les visiteurs et d'ouvrir à distance la porte de la résidence-services est prévu dans chaque logement particulier; 8.10. Un système doit être prévu permettant au résident d'appeler à l'aide, à partir de son logement et d'entrer en contact avec le personnel de garde; 8.11. Chaque logement dispose du raccordement au téléphone et à la télédistribution; 8.12. Chaque logement dispose d'une boîte aux lettres numérotée placée au rez-de-chaussée dans un endroit facilement accessible. CHAPITRE V. - De la permanence et des services offerts 9.1. Une permanence 24 heures sur 24 est assurée et une réponse est apportée, dans les plus brefs délais, à tout appel du résident.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de la permanence prévoit les modalités selon lesquelles l'intervention du personnel de garde est assurée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette permanence se réalise sur place, soit dans la résidence-services, soit dans la maison de repos ou la maison de repos et de soins sur le site de laquelle la résidence-services est établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un registre des appels, éventuellement informatisé, est tenu à jour, il mentionne la nature de l'appel, l'heure précise et le délai d'intervention pour chaque appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garde permanente d'une résidence-services peut être assurée par le personnel de la maison de repos ou de la maison de repos et de soins sur le site de laquelle la résidence-services est établie et pour autant qu'au moins deux membres du personnel de soins ou de réactivation soient présents en permanence dans la maison de repos ou dans la maison de repos et de soins concernées. 9.2. Les services suivants sont obligatoirement fournis : - l'entretien des locaux communs, des aménagements extérieurs et du matériel mis à la disposition des résidents; - l'entretien des vitres à l'intérieur et à l'extérieur; - une information sur les prestataires de soins ainsi que sur le ou les Centres de coordination de l'aide et des soins à domicile actifs sur le territoire de la commune où est implantée la résidence-services; - une information sur les loisirs organisés dans la commune. 9.3.</p></div>", "next": 238995}