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28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20bis, § 2, inséré par la loi du 11 juillet 1973 et l'article 29, remplacé par la loi du 11 juillet 1973;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974 et modifié par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986, l'article 4, modifié par le décret du 31 juillet 1990 et l'article 5, modifié par la loi du 31 mars 1967;
Vu la
loi du 6 juillet 1970Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/07/1970
pub.
19/08/2014
numac
2014000530
source
service public federal interieur
Loi sur l'enseignement spécial et intégré. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande
fermer sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 13, 3°;
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décret des 15 juillet 1997, 19 décembre 1997, 14 juillet 1998, 22 décembre 1999, 20 octobre 2000, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002 et 14 février 2003;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'Enseignement - XIV, notamment les articles X.39 à X.42 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 29 juin 1994, 15 avril 1997, 17 juin 1996, 7 octobre 1997, 15 décembre 1998 et 11 janvier 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;
Vu le protocole n° 498 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 13 mai 2003;
Vu le protocole n° 266 du 8 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné le 13 mai 2003;
Vu la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n° 35.760/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° sous a) les mots « et du personnel auxiliaire d'éducation » sont insérés entre les mots « personnel directeur et enseignant » et les mots « des établissements »; le 2° c) est remplacé par la disposition suivante : « c) les membres du personnel auxiliaire d'éducation du foyer d'accueil de l'enseignement communautaire assurant l'accueil résidentiel de jeunes dans le cadre du régime d'aide et d'assistance; »; le 3° e) est remplacé par la disposition suivante : « e) les membres du personnel administratif et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel social, médical et psychologique des instituts médico-pédagogiques, des centres d'accueil, des semi-internats, et des internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial, organisés par la Communauté flamande; ». Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;d) le certificat de cours normaux techniques moyens;e) le certificat de cours normaux, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;f) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;g) le certificat d'aptitudes pédagogiques;h) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le titulaire du diplôme de licencié, qui est également titulaire du diplôme d'AESI, ce dernier diplôme est assimilé au diplôme d'AESS, avec la restriction toutefois que pour la période du 1 septembre 1990 au 31 août 1991 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail. » Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;e) le certificat de cours normaux techniques moyens, avec la restriction toutefois que pour la période du 1er septembre 1993 au 31 août 1995 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;f) le certificat de cours normaux;g) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;h) le certificat d'aptitudes pédagogiques;i) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. » Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;e) le certificat de cours normaux techniques moyens;f) le certificat de cours normaux, avec la restriction toutefois que pour la période du 1 septembre 1995 au 31 août 1997 inclus cela n'a aucune répercussion pour les membres du personnel et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;g) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;h) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;i) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;j) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;k) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;l) le certificat d'aptitudes pédagogiques;m) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. » Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;2° le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2, en abrégé AES - groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le certificat de cours normaux techniques moyens;g) le certificat de cours normaux;h) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;i) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;j) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;k) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;l) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;m) le certificat d'aptitudes pédagogiques;n) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. » Art. 6.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2, en abrégé AES - groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le certificat de cours normaux techniques moyens;g) le certificat de cours normaux;h) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;i) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;j) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';k) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;l) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;m) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitudes pédagogiques;o) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. » Art. 7.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;g) le certificat de cours normaux techniques moyens;h) le certificat de cours normaux;i) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';j) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;k) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;l) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;m) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;o) le certificat d'aptitudes pédagogiques;p) le certificat de cours pédagogiques. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE. » Art. 8.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;g) le certificat de cours normaux techniques moyens;h) le certificat de cours normaux;i) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';j) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;k) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;l) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;m) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;o) le certificat d'aptitudes pédagogiques;p) le certificat de cours pédagogiques;q) le diplôme d'instituteur préscolaire, sauf pour les internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, les semi-internats, les centres d'accueil, les instituts médico-pédagogiques et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;r) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel, sauf pour les internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, les semi-internats, les centres d'accueil, les instituts médico-pédagogiques et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;s) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire, sauf pour les internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, les semi-internats, les centres d'accueil, les instituts médico-pédagogiques et les homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe; § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. § 4. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire d'un diplôme ou certificat, visé au § 2, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE, pour ce qui est des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire spécial. § 5. Pour le porteur du diplôme de licencié qui est également titulaire du diplôme AESI, ce dernier est assimilé au diplôme AESS ou AE, pour ce qui est des internats des instituts de l'enseignement secondaire spécial du réseau communautaire, des semi-internats, des centres d'accueil et des instituts médico-pédagogiques. » Art. 9.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.§ 1er. Un titre consiste d'un diplôme de base, éventuellement complété d'un titre d'aptitudes pédagogiques et/ou de l'expérience utile. § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre : a) le diplôme d'instituteur primaire;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, en abrégé AESS;c) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;d) le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;f) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;g) le certificat de cours normaux techniques moyens;h) le certificat de cours normaux;i) le diplôme de la formation continuée des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage';j) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;k) le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;l) le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;m) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;n) le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial;o) le certificat d'aptitudes pédagogiques;p) le certificat de cours pédagogiques;q) le diplôme d'instituteur préscolaire;r) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;s) le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire. § 3. Le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial peut également être délivré par les instances, visées à l'article 75, § 1er, du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement. » Art. 10.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par la phrase suivante : « Ils peuvent également être délivrés après participation à une formation assimilée en vertu d'une loi ou d'un décret à une formation dispensée par une université belge ou un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par l'Etat ou la Communauté.»; 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.A partir du 1er septembre 2001, l'instance compétente de la morale non confessionnelle concernée, telle que visée au décret du 1er septembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est habilitée à délivrer les attestations annexées au présent arrêté de maître de morale non confessionnelle et de professeur de morale non confessionnelle, en complément au diplôme de base. ». Art. 11.L'article 7 du même arrêté, modifié par le décret du 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;d) le diplôme de l'enseignement secondaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.» Art. 12.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, et les diplômes de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;d) le diplôme de l'enseignement secondaire, avec la restriction en ce qui concerne ces diplômes que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.». Art. 13.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de gradué en sciences religieuses;j) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;c) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.» Art. 14.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de gradué en sciences religieuses;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;l) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;c) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel.» Art. 15.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Communauté, si la durée des études comprend quatre années au moins, même si une partie des études n'a pas été parcourue dans un des établissements d'enseignement susmentionnés;3° le diplôme de l'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;d) l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études;e) le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;f) le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur;5° le diplôme des officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec succès leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la section polytechnique de cette Ecole;6° le diplôme d'architecte, d'architecte d'intérieur ou d'ingénieur industriel;7° le diplôme d'ingénieur technicien;8° le diplôme universitaire de conducteur civil;9° le diplôme d'une école supérieure technique du deuxième degré;10° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins quatre années d'études;c) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement des arts plastiques;d) le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain;e) le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;f) le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand;g) le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers;11° le diplôme d'aspirant-officier au long cours;12° le diplôme d'officier-mécanicien de 1re classe;13° a) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du premier degré de plein exercice;b) le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études;c) le diplôme du premier cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique;14° a) le diplôme de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice;b) le diplôme d'une école supérieure technique du premier degré;c) le diplôme d'instituteur primaire;d) le diplôme d'instituteur préscolaire;e) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent;f) le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent pour les écoles moyennes;g) le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur;h) le diplôme d'une formation initiale d'un cycle;i) le diplôme de gradué en sciences religieuses;j) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1;k) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation;l) le diplôme de virtuosité, le diplôme supérieur et le diplôme du premier prix, délivrés par un établissement de l'enseignement supérieur de la musique;15° le diplôme d'un cours technique supérieur du deuxième degré;16° le diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court ou d'un cours technique supérieur du premier degré ou de l'enseignement supérieur de promotion sociale;17° le diplôme de candidat, délivré en vertu de la loi sur la collation des grades académiques;18° les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y autorisé par la loi ou par le décret ou par un jury créé par l'Etat ou la Communauté;19° le certificat délivré par les Cours supérieurs de l'Etat de la danse et de la pédagogie de la danse;20° a) le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) complémentaire;b) le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire;c) le diplôme en nursing psychiatrique;d) le diplôme en nursing hospitalier;e) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 4, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;21° le diplôme de finalité de l'enseignement artistique à horaire réduit;22° a) le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur;b) le certificat homologué de l'enseignement moyen du degré supérieur;c) le diplôme homologué de l'enseignement secondaire;d) le diplôme de l'enseignement secondaire;23° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire technique;c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;24° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire artistique;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire artistique;25° a) un titre du niveau supérieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel;c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;26° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire technique;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire technique;c) un titre de l'éducation des adultes, classée TSO 2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;27° a) un titre du niveau inférieur de l'enseignement secondaire professionnel;b) un titre du niveau du deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;c) un titre de l'éducation des adultes, classée BSO 2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.» Art. 16.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 19 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 7.Pour l'application du présent arrêté, sont considérés comme un diplôme de base tel que visé à l'article 4, § 1er : 1° les diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;2° les autres diplômes de médecin, de dentiste, de médecin vétérinaire, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement habilité par la loi ou par le décret ou par un jury institué à cet effet par l'Etat ou la Comm …
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