{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés à l'article 7, points 1° à 14°, g, inclus, du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 6°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 7°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">AE, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire Cours littéraires Formation physique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; Education physique Formation physique-eurythmie, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sciences - Géographie Section scientifique Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale;12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 7,1° à 14°, h inclus, du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - le diplôme d'une formation initiale d'un cycle</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 6°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 7°bis AE, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire</p>\n<p class=\"lf-p\">Cours littéraires; Formation physique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Education physique Formation physique-eurythmie, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences, avec la restriction que pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997 cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sciences - Géographie Section scientifique Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique) homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat d'études de la troisième année du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement professionnel secondaire inférieur, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de la deuxième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le certificat de fin d'études de la troisième année du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel), avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1996 au 31 août 1997, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail, il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14°, i) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 6°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire Cours littéraires Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d')instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 1997 au 31 août 2000, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14°, k) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation; 6°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur - le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 9°bis. AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie; 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d') instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du »Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 7,1° à 14°, k) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1, assorti du diplôme de la formation continue des enseignants pour l'approfondissement supplémentaire d'une unité de formation; 6°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 9°bis. AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie; 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel) 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d') instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2002, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 24° BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;25° BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;26° BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;27° TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;28° TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 6° inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1° à 14°, k) inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale; - un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 6°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 5° et 6°, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique Cours scientifiques Mathématiques Mathématiques - Sciences économiques Mathématiques - Physique le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur le diplôme d'agrégé de religion protestante dans l'enseignement secondaire inférieur le diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur 9°bis. AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie; 10° ESPC avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat homologué de l'enseignement secondaire supérieur, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme homologué de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après la première année de l'enseignement secondaire complémentaire; - le diplôme de l'enseignement secondaire, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; 11° BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO4; 12° CEPSS avec certificat homologué de l'ESS : - le certificat de l'enseignement secondaire supérieur (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); 13° EPSS : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) supérieur(e); - l'attestation ou le certificat d'études de la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - le certificat de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé BSO3; 14° ETSS : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique supérieur(e); - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire technique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire technique); - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO3; - le diplôme de l'enseignement secondaire, classé TSO3; 15° ESSA : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement secondaire artistique supérieur de plein exercice ou à horaire réduit; - le certificat du degré supérieur de l'enseignement secondaire artistique, homologué ou délivré par un jury de l'Etat; - l'attestation ou le certificat d'études de la septième année de perfectionnement ou de spécialisation de l'enseignement secondaire artistique; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique), homologué ou délivré par le jury de la Communauté flamande; - le diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire artistique); - le certificat d'études de la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de spécialisation (enseignement secondaire artistique);</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ESSA, on n'entend pas l'enseignement artistique à temps partiel tel que visé au Titre V du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement II. 16° au moins ESS : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 22 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres susmentionnés comme ESPC, EPSS, ETSS et ESSA; 17° au moins ETSI : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 26 inclus de l'article 7 du présent arrêté; - les titres mentionnés aux points 16° et 18°; 18° ETSI : - le diplôme d'une école ou d'un cours secondaire technique inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire technique; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire technique; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire technique); - le certificat homologué d'enseignement secondaire inférieur de l'enseignement secondaire technique, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; - le diplôme, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée TSO2; 19° EPSI : - le brevet d'une école ou d'un cours secondaire professionnel(le) inférieur(e); - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation ou le certificat d'études de la cinquième année de perfectionnement et/ou de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel; - l'attestation d'orientation A ou B de la quatrième année d'études de l'enseignement secondaire inférieur professionnel; - le certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la deuxième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel); - le certificat d'études de la troisième année d'études du deuxième degré de l'enseignement secondaire, organisée sous la forme d'une année de perfectionnement (enseignement secondaire professionnel); - l'attestation d'orientation A ou B de la deuxième année d'études du deuxième degré (enseignement secondaire professionnel); - le brevet, certificat de fin d'études ou certificat de l'éducation des adultes classée BSO2; 20° EU : expérience utile;21° CAP : certificat d'aptitudes pédagogiques;22° (le diplôme d') instituteur primaire : - le diplôme ou le brevet d'instituteur; - le diplôme ou le brevet d'instituteur primaire; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement primaire, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 23° (le diplôme d')instituteur préscolaire : - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'instituteur maternel; - le diplôme d'instituteur gardien; - le diplôme de la formation continue des enseignants - enseignement maternel, avec la restriction en ce qui concerne ce diplôme que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2003, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les pouvoirs organisateurs en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 24° BSO4 : quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;25° BSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;26° BSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel de promotion sociale;27° TSO3 : troisième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;28° TSO2 : deuxième degré de l'enseignement secondaire technique de promotion sociale;29° SP : promotion sociale / éducation des adultes; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent arrêté, le diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, délivré avant le 1er janvier 1968, est respectivement assimilé au diplôme de licencié en sciences pédagogiques ou de licencié en sciences psychologiques et en sciences pédagogiques ou de licencié en pédagogie ou de licencié en sciences éducatives ou de licencié en sciences psycho-pédagogiques, complété d'un diplôme d'aggrégé de l'enseignement secondaire supérieur, ainsi qu'à un titre de l'enseignement supérieur de type long, complété d'un certificat d'aptitudes pédagogiques. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu, pour l'application du présent arrêté dans l'enseignement supérieur de type court et dans l'enseignement supérieur artistique du deuxième et du troisième degré, de remplacer éventuellement suivant le cas, la dénomination « section » par la dénomination « spécialité », « spécialisation », « discipline » ou « option ». ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991 et 15 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° un titre de l'enseignement supérieur de type long au moins (abrégé : au moins ESTL) : un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 11 inclus de l'article 7 du présent arrêté;2° ESTL : - un titre de l'enseignement supérieur de type long; - un titre d'une formation initiale de deux cycles; 3° un titre de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du troisième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique continu de plein exercice; - l'attestation de lauréat du « Nationaal Hoger Instituut » à Anvers, délivrée après un cycle d'au moins cinq années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins cinq années d'études; - le prix Lemmens-Tinel, délivré par le « Lemmensinstituut » à Louvain; - le diplôme de maître, délivré conformément à la législation sur l'enseignement supérieur; 4° un titre de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice : - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique du deuxième degré de plein exercice; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré à l'issue d'un cycle d'au moins quatre années d'études; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice, délivré avant le 1er septembre 1969 à l'issue d'un cycle d'au moins trois années d'études; - le diplôme de lauréat, délivré par le « Lemmensinstituut »; - le diplôme du deuxième cycle, délivré par un Conservatoire royal de Musique; - le diplôme de décorateur d'intérieur, délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten » à Hasselt, le « Provinciaal Hoger Architectuurinstituut » à Hasselt-Diepenbeek et le « Stedelijk Hoger Architectuurintituut De Bijloke' » à Gand; - le diplôme de décorateur d'intérieur, obtenu avant l'année académique 1964-1965 et délivré au terme d'un cycle d'au moins trois années d'études par le « Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedenbouw » à Anvers; 5° un titre de l'enseignement supérieur de type court de plein exercice au moins (abrégé : au moins ESTC(PE)) : - un des diplômes de base mentionnés aux points 1 à 39 inclus, de l'article 7 du présent arrêté;6° un titre de l'enseignement supérieur de type court (abrégé : ESTC) : - un diplôme de l'enseignement supérieur de type court; - un diplôme d'une école ou d'un cours supérieur(e) technique du premier degré; - un diplôme d'ingénieur technicien; - un diplôme d'une formation initiale d'un cycle; - un diplôme de gradué en sciences religieuses; - un diplôme de l'enseignement supérieur de promotion sociale; - un diplôme de l'enseignement supérieur, délivré par un centre d'éducation des adultes; - la licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, quelle que soit la période de validité de la licence; - la licence de pilote professionnel ou de pilote professionnel d'avions, délivrée ou agréée par l'Administration de l'Aéronautique ou par le Directorat général de l'Aéronautique, avec la qualification de vol aux instruments pour autant que les candidats ont passé avec succès les examens de connaissances générales pour l'obtention d'une licence de pilote de ligne ou de pilote de ligne d'avions quelle que soit la période de validité de la licence</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enseignement de la formation à caractère professionnel dans les formes d'enseignement 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial, il ne faut toutefois pas entendre par le présent titre : - le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de plein exercice ou de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; - le diplôme de l'enseignement supérieur artistique de plein exercice et à horaire réduit; - le diplôme d'instituteur primaire; - le diplôme d'instituteur préscolaire; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou le diplôme de régent(e); - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme de la section normale technique de plein exercice classée dans la catégorie D; - un diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - un diplôme de gradué en religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; 6°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un titre de l'enseignement supérieur de type court au moins (abrégé : au moins ESTC) : les titres visés aux points 1 à 42 inclus, à l'exception du diplôme ou du certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou du certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que du certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques; 7° AESS : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire supérieur;le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 7°bis AE : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement en sciences religieuses; 7°ter AES - groupe 2 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 2; 8° AESI : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de professeur agrégé de l'enseignement moyen du degré inférieur ou de régent(e) pour les écoles moyennes; - le diplôme d'agrégé de l'enseignement moyen et technique du degré inférieur; - le diplôme de régent(e); - le diplôme de l'école normale technique moyenne; - le diplôme des sections normales techniques de plein exercice classées dans la catégorie D; - le diplôme d'agrégé de religion de l'enseignement secondaire inférieur; - le diplôme de gradué de religion de l'enseignement secondaire inférieur; 8°bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">AES - groupe 1 : - le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1; - le diplôme de professeur de danse; 9° AESI - cours généraux : le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur dans les sections et/ou spécialités suivantes : Cours généraux Anglais Anglais - histoire Français - Géographie - Sciences économiques Français - Histoire Langues germaniques Commerce Section littéraire Cours littéraires; Formation physique Education physique Education physique - eurythmie Education physique - biologie Langues modernes Langue maternelle - Anglais Langue maternelle - Histoire Musique Education musicale Formation musicale Néerlandais Néerlandais - Anglais Néerlandais - Histoire Arts plastiques Education plastique Arts décoratifs Dessin et travail manuel Sciences Sciences - Géographie Section scientifique</p></div>", "next": 236812}