← België

Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 201

En bref

Ce décret modifie les règles concernant le droit d'inscription dans l'enseignement fondamental en Flandre, en mettant l'accent sur l'égalité des chances et le libre choix de l'école. Il introduit de nouvelles dispositions sur la procédure d'inscription et la gestion des élèves ayant des besoins spécifiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental Section 1re. - Dispositions transitoires Art. II.1. Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 37/6/1 dans le chapitre IV, section 3, sous-section A, rédigé comme suit : « Art. 37/6/1. Les dispositions du chapitre IV, section 3, ne continuent à s'appliquer qu'aux inscriptions dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2018-2019 en cours. Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes des vacances arrêtées par le gouvernement, conformément à l'article 50, ne sont pas prises en compte. ». Art. II.2. Dans le même décret, au chapitre IV, la section 4, comprenant les articles 37undevicies à 37viciessepties, est abrogée. Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire Art. II.3 Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise". Art. II.4. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit : « Section 1re. Droit d'inscription". Art. II.5. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/7, rédigé comme suit : « Art. 37/7.Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont : 1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et ce, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;3° promouvoir la mixité et la cohésion sociales ;4° prévenir l'exclusion, la ségrégation et la discrimination.». Art. II.6. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/8, rédigé comme suit : « Art. 37/8.§ 1er. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée. § 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier. L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents. A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours. Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des autres jeunes enfants de la même année de naissance. § 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° de la date et de l'heure de l'inscription ; 2° de la date prévue du début de la fréquentation des cours en cas de changement d'école au cours de l'année scolaire.". Art. II.7. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/9, rédigé comme suit : « Art. 37/9.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, tels que visés à l'article 32, § 3, l'article 37/8, § 2, alinéa 3, l'article 37/10 et l'article 37/11, § 3, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute sa carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée. Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école concernée par la restructuration ou dans une autre école de la même administration scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même administration scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés. § 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.". Art. II.8. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/10, rédigé comme suit : « Art. 37/10.La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il y ait une inscription plus récente pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure. Un élève suivant déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une autre école d'enseignement ordinaire est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à compter du 1er juillet de l'année scolaire en cours. Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date d'entrée prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.". Art. II.9. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/11, rédigé comme suit : « Art. 37/11.§ 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37/8, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun avec application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive. Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes des vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. § 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. § 4. Le droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire s'applique dans son intégralité. Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition suspensive. ». Art. II.10. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Organisation des inscriptions ». Art. II.11. Au même décret, il est inséré au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, une sous-section A, rédigée comme suit : "Sous-section A. Décision quant à la possibilité de refus sur la base de capacité". Art. II.12. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section A, insérée par l'article II.11, il est inséré un article 37/12, rédigé comme suit : « Art. 37/12.§ 1er. Une autorité scolaire décide chaque année, et au plus tard le 15 novembre, pour chacune de ses écoles et implantations, et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité. Une autorité scolaire détermine également, pour chacune de ces écoles et implantations et, éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/22 §§ 3 et 4. § 2. Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves en raison de leur capacité, les règles pour les écoles n'adoptant pas de procédure de préinscription, telles que visées à la sous-section B, s'appliquent, à moins que l'autorité scolaire ne décide d'adopter une procédure préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent. Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou les années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide vouloir avoir la possibilité de refuser pour des raisons de capacité, et les écoles, visées au § 3, alinéa deux, qui sont tenues d'adopter des préinscriptions, les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans la sous-section C, s'appliquent à ces écoles et implantations. Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé de vouloir avoir la possibilité d'également refuser des élèves des groupes prioritaires, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent. § 3. Si un problème de capacité est imminent ou existe parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/8 ne peut plus être garanti, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1er, obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires ensemble à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles. L'obligation d'organiser une procédure de préinscription conjointe s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école dans la zone d'action de la LOP Anvers ou de la LOP Gand, pour leurs écoles à l'intérieur de cette zone d'action respective.". Art. II.13. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, il est inséré une sous-section B, rédigée comme suit : "Sous-section B. Organisation des inscriptions dans les écoles n'adoptant pas de préinscriptions ». Art. II.14. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/13, rédigé comme suit : « Art. 37/13.§ 1er. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire détermine la date de début des inscriptions et communique cette date de début à toutes les parties intéressées. L'autorité scolaire d'écoles et d'implantations situées dans la zone d'action d'une LOP, respecte les décisions sur les dates de début des inscriptions dans la LOP. Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut délimiter des zones à l'intérieur desquelles une date centrale de début d'inscription est fixée pour toutes les écoles, si le maintien de dates différentes de début nuit à la transparence du processus d'inscription ou maintient le problème des doubles inscriptions. § 2. Tous les élèves sont inscrits et notés dans le registre d'inscription par ordre chronologique. Le déroulement des inscriptions et des refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. § 3. Une école n'effectuant pas de préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations jusqu'au 100 élèves et d'au moins huit dans celles de plus de 100 élèves, à condition que les primo- arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté. Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des arrangements au sein de la LOP à cet effet. Art. II.15. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/14, rédigé comme suit : « Art. 37/14.Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaire dans une ou plusieurs écoles, implantations, années scolaires ou années de naissance, doit introduire une demande à la CLR afin de garder la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles. Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés. Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves, préalablement à la demande à la CLR ou à la décision par la CLR, ceux-ci seront inscrits si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.". Art. II.16. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, il est inséré une sous-section C, rédigée comme suit : " Sous-section C. Organisation des inscriptions dans les écoles effectuant des préinscriptions". Art. II.17. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/15, rédigé comme suit : « Art. 37/15.Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué. A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23, 37/24 et 37/25 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/22. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription à une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas classés favorablement sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.". Art. II.18. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/16, rédigé comme suit : « Art. 37/16.§ 1er. Une autorité scolaire, toutes les autorités scolaires participantes conjointement ou la LOP, doivent notifier aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, via le formulaire développé à cet effet : 1° les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou d'études par école ou par implantation pour lesquelles elles organiseront les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription ;2° les écoles et implantations et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elles souhaitent avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés à l'article 37/22 ;3° le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger, comme mentionné à l'article 37/18.Un dossier standard est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement détaillées. Pour les inscriptions de l'année scolaire 2019-2020, la date limite pour la communication des décisions visées au premier alinéa est le 31 janvier 2019. Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er. § 2. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition et la mission de la commission de dysfonctionnement. ». Art. II.19. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/17, rédigé comme suit : « Art. 37/17.§ 1er. Pour les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP, la procédure de préinscription doit être approuvée à la double majorité par la LOP. La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4, § 1er, 4° à 12° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. § 2. Pour les écoles dans des communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent établir une procédure de préinscription après en avoir avisé les autorités scolaires des autres écoles de la commune, et à la condition que toutes les écoles effectuant des préinscriptions dans la commune concernée participent à la procédure de préinscriptions. § 3. Les autorités scolaires peuvent, au-delà des écoles, communes et zones d'action d'une LOP, établir une procédure conjointe de préinscriptions, pourvu que les conditions, visées au premier et au deuxième alinéas soient respectées. Dans le cas de la participation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à la procédure de préinscriptions approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37/22, 37/23 et 37/24, continuent à s'appliquer intégralement. § 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.". Art. II.20. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/18, rédigé comme suit : « Art. 37/18.Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, si elles veulent déroger à un dossier type, soumettent les dérogations concernées à la CLR. La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/7, et prend une décision au plus tard deux mois après leur introduction, et en tout état de cause, avant le 24 décembre.". Art. II.21. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/19, rédigé comme suit : « Art. 37/19.§ 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, prendre une des initiatives suivantes : 1° informer les services compétents de la Communauté flamande et la Commission des droits de l'élève (CLR) qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type ;2° introduire des dérogations ajustées à la CLR.Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision, au plus tard trente jours civils après la date de leur introduction ; 3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visées à l'article 37/16, au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations ajustées proposées à un dossier type, conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre la proposition ajustée de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16 au Gouvernement flamand et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative. Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16, soumise conformément au paragraphe 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative et à titre unique. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Art. II.22. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/20, rédigé comme suit : « Art. 37/20.§ 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par école ou par implantation et éventuellement par année de naissance et année d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle organise les inscriptions par une procédure de préinscriptions. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les écoles et implantations concernées, éventuellement ventilé par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation. § 2. En plus, l'autorité scolaire annonce le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota, tel que mentionné à l'article 37/24, au moins aux moments suivants : 1° avant le début des inscriptions ou, le cas échéant, des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l' article 37/22, §§ 2 et 3 ;2° avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/21 ;3° avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/27. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le nombre de places libres restantes au moins à la LOP, tout en respectant ce qui a été convenu au sein de la LOP dans ce contexte. § 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application des quotas à déterminer conformément à l'article 37/24. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP. Les autorités scolaires d'écoles situées dans des communes en dehors de la zone d'action d'une LOP communiquent l'augmentation de la capacité aux autorités scolaires des autres écoles, situées dans cette commune, à titre d'information. § 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er est dépassée et qu'une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité pour cette année scolaire suivante est dépassée. § 5. Une école effectuant des préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans les implantations d'une capacité jusqu'à 100, et d'au moins huit dans les implantations d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école, située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté. Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des accord à ce sujet au sein de la LOP. ». Art. II.23. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/21, rédigé comme suit : « Art. 37/21.§ 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes, fixées par le Gouvernement flamand : 1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire donnée ;2° la date ultime à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont portés à la connaissance des parents ;3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes. § 2. Préalablement à et au cours de la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible d'inscrire des élèves qui ne relèvent pas des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22 pour l'année scolaire suivante. Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que : 1° il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;2° l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles ne relevant pas de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires d'écoles dans la même commune ; 3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.". Art. II.24. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/22, rédigé comme suit : « Art. 37/22.§ 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont inscrits en priorité. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires : 1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 4 ;2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4, sur la liste des refus. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord éventuel au sein de la LOP concernant l'organisation des inscriptions des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3. § 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves. § 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre : 1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école. § 4. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre : 1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, et en application de l'article 37/24, selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. ». Art. II.25. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/23, rédigé comme suit : « Art. 37/23.§ 1er. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles, sur la base d'un ou plusieurs des critères de classement suivants : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d) ;d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c). Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type auquel elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/24. § 2. Lorsque l'autorité scolaire a décidé d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, au moyen de la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés comme suit : 1° en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés aux articles 37/22, §§ 2 et 3 ;2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie, tels que visés à l'article 37/22, § 2 ;2° ensuite les enfants ayant un parent membre du personnel, tels que visés à l'article 37/22, § 3 ;3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants : a) la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;b) la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;c) la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou d) ;d) la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a), b) ou c). Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type auquel elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/24. ». Art. II.26. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/24, rédigé comme suit : « Art. 37/24.§ 1er. Une autorité scolaire détermine, au moins pour les jeunes enfants, nés au cours des deux dernières années civiles, pour qui des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire de toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle organise les inscriptions via une procédure de préinscription, deux quotas qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit répondent à un ou à plusieurs indicateurs soit ne répondent pas aux indicateurs visés au paragraphe 3. Les quotas avancés servent à obtenir une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et deux dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, dans la commune concernée. Les deux quotas ensemble constituent 100 %. Les quotas, et les places libres par quota, sont communiqués par l'autorité scolaire à toutes les parties intéressées avant le début de la période de préinscription. Les élèves déjà inscrits et les élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, sont repris dans leur quota respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3. Les élèves préinscrits sont repris, selon qu'ils satisfont à un ou à plusieurs des indicateurs ou qu'ils ne satisfont à aucun des indicateurs visés au paragraphe 3, dans le quota `élèves indicateurs' ou le quota `élèves non indicateurs' respectivement, tant que le quota n'a pas été atteint. Si, à la fin de la période de préinscription, lors du classement des élèves préinscrits, la capacité dans un des deux quotas n'a pas été atteinte, les places libres sont suppléées par les élèves les mieux classés dans la liste des élèves défavorablement classés de l'autre quota, conformément aux dispositions de l'article 37/23. § 2. La LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP, les autorités scolaires organisant une procédure de préinscription conjointe, conviennent avant le début des inscriptions : 1° du calcul de la présence relative dans la zone d'action ou des secteurs de celle-ci, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action ou dans des secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/20 ;2° du calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/20 ;3° des niveaux visés à l'article 37/20, de l'école sur la base desquels les quotas seront fixés et des différences éventuellement adoptées entre les différents secteurs ;4° du mode dont les quotas seront fixés ;5° du mode selon lequel les autres acteurs seront associés à la prospection, au recrutement et au soutien de parents d'une part et de celui selon lequel le soutien aux écoles s'effectuera d'autre part. Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP : 1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est le rapport, exprimé en pourcentages, entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou à plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation ;2° la présence relative dans la commune est le rapport, exprimé en pourcentages, entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou à plusieurs indicateurs, tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune. Si une autorité scolaire en fait la demande, les services compétents de la Communauté flamande mettent à la disposition de celle-ci des données relatives à la mesure dans laquelle chacun de ses élèves satisfait à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. Le cas échéant, les services compétents de la Communauté flamande mettent également à la disposition de la LOP des données relatives à la mesure dans laquelle les élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP satisfont à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3.Ces données proviennent du recensement central annuel le plus récent. § 3. L'affectation des élèves préinscrits à l'un des deux quotas est basée sur les indicateurs suivants : 1° la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a reçu au moins une allocation de participation sélective d'élève au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, ou la famille a des revenus limités. Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, la mesure dans laquelle il a été satisfait aux critères suivants peut également aboutir à une priorisation : l'unité de vie, visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, au moins une allocation scolaire, telle que visée au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ou la famille a des revenus limités ; 2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode dont l'accomplissement des indicateurs visés au paragraphe 3, est prouvé et peut fixer une procédure à cet effet. Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du règlement en matière d'allocations scolaires ou relatif à l'allocation de participation sélective d'élève servent d'indice.". Art. II.27. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/25, rédigé comme suit : « Art. 37/25.§ 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité de la procédure de préinscriptions, telle qu'elle a été définie conformément à l'article 37/20. Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des articles 37/22 à 37/24, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP peuvent procéder au classement des élèves préinscrits dans le registre des préinscriptions. § 2. Dans le cas de procédures de préinscription pour plusieurs écoles et implantations, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré que les parents ont déclaré au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé. L'élève en question est ensuite supprimé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins élevé. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux articles 37/22 à 37/24. La prise de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon les critères de classement, tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR. § 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit. Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui pour l'école ou implantation à laquelle l'élève a été affecté. S'il s'avère au moment de l'inscription que l'élève ne satisfait pas aux critères de classement ou aux indicateurs, déclarés par les parents, qui ont mené au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tels que visés à l'article 37/16, § 2, ne mène à une autre décision. Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure. § 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents. Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies. § 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/20. A l'intérieur de la zone d'action de la LOP, la délivrance des documents de refus peut être mandatée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.". Art. II.28. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/26, rédigé comme suit : « Art. 37/26.§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, le cas échéant par quota, tous les inscriptions et refus. Conformément à l'article 37/25, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions. § 2. A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité, tels que visés à l'article 37/28, l'ordre des refus, si d'application à l'intérieur du quota concerné, est respecté au moment de l'affectation des places libérées ou des places supplémentaires par une capacité supplémentaire, telle que visée à l'article 37/20, et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante. Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions. § 4. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ». Art. II.29. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/27, rédigé comme suit : « Art. 37/27.L'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand dans le registre d'inscription par ordre chronologique.". Art. II.30. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/28, rédigé comme suit : « Art. 37/28.§ 1er. Par dérogation à l'article 37/20, § 5, une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants : 1° un primo- arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire ;2° des élèves qui : a) soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;b) soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;c) soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;6° des élèves pour lesquels la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 37/16, § 2, a donné son accord pour qu'ils soient inscrits en surcapacité. § 2. Par dérogation à l'article 37/20, § 5, une autorité scolaire est tenue à inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée. ». Art. II.31. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Refus d'inscriptions ». Art. II.32. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 3, insérée par l'article II.31, il est inséré un article 37/29, rédigé comme suit : « Art. 37/29.§ 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re. Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école. § 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.". § 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux articles 32 et 33.". Art. II.33. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 3, insérée par l'article II.31, il est inséré par un article 37/30, rédigé comme suit : « Art. 37/30.§ 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande dans un délai de sept jours calendrier et par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le refus aux services compétents de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus par lequel l'autorité scolaire notifie le refus aux parents et aux services compétents de la Communauté flamande. Le modèle de refus, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour des informations ou une médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont on peut entrer en contact avec l'une des deux instances. Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ou sur la base de capacité pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 37/14, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, le cas échéant à l'intérieur du quota concerné, dans le registre d'inscriptions. § 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire donne des éclaircissements sur sa décision.". Art. II.34. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Procédure de médiation et de plaintes". Art. II.35. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré par un article 37/31, rédigé comme suit : « Art. 37/31.§ 1er. Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/32, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/33, s'ils ne sont pas d'accord avec : 1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ;2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/29 ;3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/10 ;4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux, tels que visés à l'article 37/11 ;5° un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles visée à l'article 37/14. En cas de refus qui ne relèvent pas des refus visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement et conformément à l'article 37/12, décidé de ne pas refuser d'élèves, les parents d'élèves qui ont été refusés et éventuellement d'autres parties intéressées peuvent conjointement déposer une plainte. § 2. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'artic …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.