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Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 201

En bref

Ce décret modifie les règles concernant le droit d'inscription dans l'enseignement fondamental en Flandre, en mettant l'accent sur l'égalité des chances et le libre choix de l'école. Il introduit de nouvelles dispositions sur la procédure d'inscription et la gestion des élèves ayant des besoins spécifiques.

Ce qu'il réglemente

  • Les objectifs du droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire.
  • Les procédures d'inscription des élèves et la communication avec les parents.
  • Le maintien de l'inscription d'un élève dans une école.
  • Les conditions d'inscription pour les élèves ayant des besoins spécifiques.

Qui il concerne

  • Les parents et les élèves de l'enseignement fondamental dans la région de langue néerlandaise.
  • Les autorités scolaires et les écoles fondamentales.

Points clés

  • Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école choisie par ses parents (ou en concertation avec l'élève s'il a 12 ans ou plus).
  • L'inscription est prise à la signature du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
  • Une inscription vaut pour toute la carrière scolaire de l'élève dans cette école, sauf exceptions définies.
  • Les élèves ayant des besoins spécifiques peuvent être inscrits sous condition suspensive, avec une concertation obligatoire entre l'école, les parents et le centre d'encadrement des élèves.
Texte de loi
Texte de loi

17 MAI 2019. - Décret portant modification du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription

(1)Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant modification du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 et de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016, en ce qui concerne le droit d'inscription CHAPITRE Ier. - Disposition introductive Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Modifications du décret relatif à l'enseignement fondamental Section 1re. - Dispositions transitoires Art. II.1. Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 6 juillet 2018, il est inséré un article 37/6/1 dans le chapitre IV, section 3, sous-section A, rédigé comme suit : « Art. 37/6/1. Les dispositions du chapitre IV, section 3, ne continuent à s'appliquer qu'aux inscriptions dans l'enseignement fondamental pour l'année scolaire 2018-2019 en cours. Pour l'application des délais visés au chapitre IV/1, au chapitre IV/2 et au chapitre IV/3, les périodes des vacances arrêtées par le gouvernement, conformément à l'article 50, ne sont pas prises en compte. ». Art. II.2. Dans le même décret, au chapitre IV, la section 4, comprenant les articles 37undevicies à 37viciessepties, est abrogée. Section 2. - Enseignement fondamental ordinaire Art. II.3 Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/1, rédigé comme suit : « Chapitre IV/1. Droit d'inscription dans l'enseignement ordinaire pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise". Art. II.4. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section Ire, rédigée comme suit : « Section 1re. Droit d'inscription". Art. II.5. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/7, rédigé comme suit : « Art. 37/7.Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont : 1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves et ce, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;3° promouvoir la mixité et la cohésion sociales ;4° prévenir l'exclusion, la ségrégation et la discrimination.». Art. II.6. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/8, rédigé comme suit : « Art. 37/8.§ 1er. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée. § 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, de manière écrite ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier. L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents. A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours. Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des autres jeunes enfants de la même année de naissance. § 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° de la date et de l'heure de l'inscription ; 2° de la date prévue du début de la fréquentation des cours en cas de changement d'école au cours de l'année scolaire.". Art. II.7. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/9, rédigé comme suit : « Art. 37/9.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, tels que visés à l'article 32, § 3, l'article 37/8, § 2, alinéa 3, l'article 37/10 et l'article 37/11, § 3, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute sa carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée. Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école concernée par la restructuration ou dans une autre école de la même administration scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même administration scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés. § 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire, peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou dans des parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées comme un ensemble et déterminer une seule capacité pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école.". Art. II.8. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/10, rédigé comme suit : « Art. 37/10.La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il y ait une inscription plus récente pour la même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure. Un élève suivant déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une autre école d'enseignement ordinaire est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à compter du 1er juillet de l'année scolaire en cours. Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date d'entrée prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.". Art. II.9. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 1re, insérée par l'article II.4, il est inséré un article 37/11, rédigé comme suit : « Art. 37/11.§ 1er. Le droit à l'inscription visé à l'article 37/8, § 1er, s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun avec application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, qui sont proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive. Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes des vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. § 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou de dissoudre l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. § 4. Le droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial, établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire s'applique dans son intégralité. Les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, sont inscrits sous condition suspensive. ». Art. II.10. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Organisation des inscriptions ». Art. II.11. Au même décret, il est inséré au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, une sous-section A, rédigée comme suit : "Sous-section A. Décision quant à la possibilité de refus sur la base de capacité". Art. II.12. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section A, insérée par l'article II.11, il est inséré un article 37/12, rédigé comme suit : « Art. 37/12.§ 1er. Une autorité scolaire décide chaque année, et au plus tard le 15 novembre, pour chacune de ses écoles et implantations, et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante en raison de l'atteinte de la capacité. Une autorité scolaire détermine également, pour chacune de ces écoles et implantations et, éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou implantation, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/22 §§ 3 et 4. § 2. Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves en raison de leur capacité, les règles pour les écoles n'adoptant pas de procédure de préinscription, telles que visées à la sous-section B, s'appliquent, à moins que l'autorité scolaire ne décide d'adopter une procédure préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section B s'appliquent. Pour les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou les années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles l'autorité scolaire décide vouloir avoir la possibilité de refuser pour des raisons de capacité, et les écoles, visées au § 3, alinéa deux, qui sont tenues d'adopter des préinscriptions, les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans la sous-section C, s'appliquent à ces écoles et implantations. Pour les subdivisions pour lesquelles l'autorité scolaire a décidé de vouloir avoir la possibilité d'également refuser des élèves des groupes prioritaires, les règles visées à l'article 37/22 s'appliquent. § 3. Si un problème de capacité est imminent ou existe parce que les demandes d'inscription approchent ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit à l'inscription visé à l'article 37/8 ne peut plus être garanti, le Gouvernement flamand peut, par dérogation au § 1er, obliger une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires ensemble à organiser une procédure commune de préinscription pour leurs écoles. L'obligation d'organiser une procédure de préinscription conjointe s'applique en tout cas à toutes les autorités scolaires qui ont une école dans la zone d'action de la LOP Anvers ou de la LOP Gand, pour leurs écoles à l'intérieur de cette zone d'action respective.". Art. II.13. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, il est inséré une sous-section B, rédigée comme suit : "Sous-section B. Organisation des inscriptions dans les écoles n'adoptant pas de préinscriptions ». Art. II.14. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/13, rédigé comme suit : « Art. 37/13.§ 1er. Les inscriptions pour une année scolaire déterminée peuvent démarrer au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. L'autorité scolaire détermine la date de début des inscriptions et communique cette date de début à toutes les parties intéressées. L'autorité scolaire d'écoles et d'implantations situées dans la zone d'action d'une LOP, respecte les décisions sur les dates de début des inscriptions dans la LOP. Par dérogation aux alinéas premier et deux, le Gouvernement flamand peut délimiter des zones à l'intérieur desquelles une date centrale de début d'inscription est fixée pour toutes les écoles, si le maintien de dates différentes de début nuit à la transparence du processus d'inscription ou maintient le problème des doubles inscriptions. § 2. Tous les élèves sont inscrits et notés dans le registre d'inscription par ordre chronologique. Le déroulement des inscriptions et des refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. § 3. Une école n'effectuant pas de préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations jusqu'au 100 élèves et d'au moins huit dans celles de plus de 100 élèves, à condition que les primo- arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté. Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des arrangements au sein de la LOP à cet effet. Art. II.15. Au même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section B, insérée par l'article II.13, il est inséré un article 37/14, rédigé comme suit : « Art. 37/14.Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaire dans une ou plusieurs écoles, implantations, années scolaires ou années de naissance, doit introduire une demande à la CLR afin de garder la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles. Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés. Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves, préalablement à la demande à la CLR ou à la décision par la CLR, ceux-ci seront inscrits si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles.". Art. II.16. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, insérée par l'article II.10, il est inséré une sous-section C, rédigée comme suit : " Sous-section C. Organisation des inscriptions dans les écoles effectuant des préinscriptions". Art. II.17. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/15, rédigé comme suit : « Art. 37/15.Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué. A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/23, 37/24 et 37/25 et, le cas échéant, conformément à l'article 37/22. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription à une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas classés favorablement sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.". Art. II.18. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/16, rédigé comme suit : « Art. 37/16.§ 1er. Une autorité scolaire, toutes les autorités scolaires participantes conjointement ou la LOP, doivent notifier aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente, via le formulaire développé à cet effet : 1° les écoles et implantations, et éventuellement les années de naissance ou d'études par école ou par implantation pour lesquelles elles organiseront les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription ;2° les écoles et implantations et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elles souhaitent avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés à l'article 37/22 ;3° le dossier type qu'elles utiliseront pour l'organisation de la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger, comme mentionné à l'article 37/18.Un dossier standard est un dossier dans lequel les différentes étapes d'une procédure de préinscription sont concrètement détaillées. Pour les inscriptions de l'année scolaire 2019-2020, la date limite pour la communication des décisions visées au premier alinéa est le 31 janvier 2019. Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visées à l'alinéa 1er. § 2. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la composition et la mission de la commission de dysfonctionnement. ». Art. II.19. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/17, rédigé comme suit : « Art. 37/17.§ 1er. Pour les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP, la procédure de préinscription doit être approuvée à la double majorité par la LOP. La double majorité est atteinte lorsque l'approbation est donnée par, d'une part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4, § 1er, 1°, 2° et 3°, et, d'autre part, plus de la moitié des participants visés à l'article VIII.4, § 1er, 4° à 12° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. § 2. Pour les écoles dans des communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP, une autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires conjointement peuvent établir une procédure de préinscription après en avoir avisé les autorités scolaires des autres écoles de la commune, et à la condition que toutes les écoles effectuant des préinscriptions dans la commune concernée participent à la procédure de préinscriptions. § 3. Les autorités scolaires peuvent, au-delà des écoles, communes et zones d'action d'une LOP, établir une procédure conjointe de préinscriptions, pourvu que les conditions, visées au premier et au deuxième alinéas soient respectées. Dans le cas de la participation de la région bilingue de Bruxelles-Capitale à la procédure de préinscriptions approuvée par la LOP, les critères de classement respectifs tels que repris aux articles 37/22, 37/23 et 37/24, continuent à s'appliquer intégralement. § 4. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.". Art. II.20. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/18, rédigé comme suit : « Art. 37/18.Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, si elles veulent déroger à un dossier type, soumettent les dérogations concernées à la CLR. La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/7, et prend une décision au plus tard deux mois après leur introduction, et en tout état de cause, avant le 24 décembre.". Art. II.21. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/19, rédigé comme suit : « Art. 37/19.§ 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, prendre une des initiatives suivantes : 1° informer les services compétents de la Communauté flamande et la Commission des droits de l'élève (CLR) qu'elles organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type ;2° introduire des dérogations ajustées à la CLR.Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision, au plus tard trente jours civils après la date de leur introduction ; 3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visées à l'article 37/16, au Gouvernement flamand.Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 2. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations ajustées proposées à un dossier type, conformément au paragraphe 1er, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre la proposition ajustée de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16 au Gouvernement flamand et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative. Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure. § 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition de dérogations à un dossier type, visées à l'article 37/16, soumise conformément au paragraphe 1er, 3°, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent décider d'organiser la procédure de préinscriptions selon un dossier type ou de soumettre une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR et ce au plus tard dix jours calendrier de la réception de la décision négative et à titre unique. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs visés à l'article 37/7 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. Art. II.22. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/20, rédigé comme suit : « Art. 37/20.§ 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par école ou par implantation et éventuellement par année de naissance et année d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle organise les inscriptions par une procédure de préinscriptions. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les écoles et implantations concernées, éventuellement ventilé par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation. § 2. En plus, l'autorité scolaire annonce le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peuvent faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota, tel que mentionné à l'article 37/24, au moins aux moments suivants : 1° avant le début des inscriptions ou, le cas échéant, des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l' article 37/22, §§ 2 et 3 ;2° avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/21 ;3° avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/27. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le nombre de places libres restantes au moins à la LOP, tout en respectant ce qui a été convenu au sein de la LOP dans ce contexte. § 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions, sous réserve de l'application des quotas à déterminer conformément à l'article 37/24. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, l'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP. Les autorités scolaires d'écoles situées dans des communes en dehors de la zone d'action d'une LOP communiquent l'augmentation de la capacité aux autorités scolaires des autres écoles, situées dans cette commune, à titre d'information. § 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er est dépassée et qu'une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence, que la capacité pour cette année scolaire suivante est dépassée. § 5. Une école effectuant des préinscriptions peut refuser des primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo-arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans les implantations d'une capacité jusqu'à 100, et d'au moins huit dans les implantations d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école, située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté. Les autorités scolaires ayant des écoles ou implantations situées dans la zone d'action d'une LOP concluent des accord à ce sujet au sein de la LOP. ». Art. II.23. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/21, rédigé comme suit : « Art. 37/21.§ 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes, fixées par le Gouvernement flamand : 1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire donnée ;2° la date ultime à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont portés à la connaissance des parents ;3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes. § 2. Préalablement à et au cours de la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible d'inscrire des élèves qui ne relèvent pas des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22 pour l'année scolaire suivante. Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que : 1° il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;2° l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles ne relevant pas de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires d'écoles dans la même commune ; 3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.". Art. II.24. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/22, rédigé comme suit : « Art. 37/22.§ 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont inscrits en priorité. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente. Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires : 1° elle classe ces élèves, conformément au paragraphe 4 ;2° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire rentrant dans la capacité fixée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4, sur la liste des refus. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord éventuel au sein de la LOP concernant l'organisation des inscriptions des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3. § 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées qui valident les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, d'un droit d'inscription, prévalant contre celui de tous les autres élèves. § 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour les places dans ses écoles la priorité aux enfants des membres du personnel de l'école ou des écoles validant les inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/9, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre : 1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école. § 4. Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de sa capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans cet ordre : 1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3. Si la capacité prédéterminée visée à l'article 37/20 est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé aux 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, et en application de l'article 37/24, selon les critères visés au dossier type approuvé par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/16. ». Art. II.25. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/23, rédigé comme suit : « Art. 37/23.§ 1er. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, classe tous les élèves préinscrits pour chacune de ses écoles, sur la base d'un ou plusieurs des critères de classement suivants :
  1. a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
  2. b)la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
  3. c)la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a),
  4. b)ou
  5. d);
  6. d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a),
  7. b)ou c). Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type auquel elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/24. § 2. Lorsque l'autorité scolaire a décidé d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/22, exclusivement ou après une période de priorité préalable, au moyen de la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés comme suit : 1° en premier lieu, les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés aux articles 37/22, §§ 2 et 3 ;2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie, tels que visés à l'article 37/22, § 2 ;2° ensuite les enfants ayant un parent membre du personnel, tels que visés à l'article 37/22, § 3 ;3° ensuite les autres enfants, au moyen d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants :
  8. a)la distance entre l'adresse du domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
  9. b)la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
  10. c)la coïncidence.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a),
  11. b)ou
  12. d);
  13. d)la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix faits par les parents.Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins les critères de classement a),
  14. b)ou c). Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type auquel elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR, et en application de l'article 37/24. ». Art. II.26. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/24, rédigé comme suit : « Art. 37/24.§ 1er. Une autorité scolaire détermine, au moins pour les jeunes enfants, nés au cours des deux dernières années civiles, pour qui des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire de toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle organise les inscriptions via une procédure de préinscription, deux quotas qui sont avancés pour l'inscription simultanée d'élèves qui soit répondent à un ou à plusieurs indicateurs soit ne répondent pas aux indicateurs visés au paragraphe 3. Les quotas avancés servent à obtenir une répartition proportionnelle des élèves visés aux alinéas premier et deux dans les écoles situées dans la zone d'action de la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, dans la commune concernée. Les deux quotas ensemble constituent 100 %. Les quotas, et les places libres par quota, sont communiqués par l'autorité scolaire à toutes les parties intéressées avant le début de la période de préinscription. Les élèves déjà inscrits et les élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/22, sont repris dans leur quota respectif, selon qu'ils satisfont ou non aux indicateurs visés au paragraphe 3. Les élèves préinscrits sont repris, selon qu'ils satisfont à un ou à plusieurs des indicateurs ou qu'ils ne satisfont à aucun des indicateurs visés au paragraphe 3, dans le quota `élèves indicateurs' ou le quota `élèves non indicateurs' respectivement, tant que le quota n'a pas été atteint. Si, à la fin de la période de préinscription, lors du classement des élèves préinscrits, la capacité dans un des deux quotas n'a pas été atteinte, les places libres sont suppléées par les élèves les mieux classés dans la liste des élèves défavorablement classés de l'autre quota, conformément aux dispositions de l'article 37/23. § 2. La LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP, les autorités scolaires organisant une procédure de préinscription conjointe, conviennent avant le début des inscriptions : 1° du calcul de la présence relative dans la zone d'action ou des secteurs de celle-ci, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la zone d'action ou dans des secteurs de celle-ci, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/20 ;2° du calcul de la présence relative dans les implantations et écoles, à savoir le rapport exprimé en pourcentage entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves dans les implantations et écoles, et ce éventuellement jusqu'aux niveaux visés à l'article 37/20 ;3° des niveaux visés à l'article 37/20, de l'école sur la base desquels les quotas seront fixés et des différences éventuellement adoptées entre les différents secteurs ;4° du mode dont les quotas seront fixés ;5° du mode selon lequel les autres acteurs seront associés à la prospection, au recrutement et au soutien de parents d'une part et de celui selon lequel le soutien aux écoles s'effectuera d'autre part. Pour les écoles situées en dehors de la zone d'action d'une LOP : 1° la présence relative dans l'école ou l'implantation est le rapport, exprimé en pourcentages, entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou à plusieurs des indicateurs visés au paragraphe 3, et le nombre d'élèves dans une école ou implantation ;2° la présence relative dans la commune est le rapport, exprimé en pourcentages, entre le nombre d'élèves qui satisfait à un ou à plusieurs indicateurs, tels que visés au paragraphe 3, et le nombre total d'élèves de toutes les écoles dans la commune. Si une autorité scolaire en fait la demande, les services compétents de la Communauté flamande mettent à la disposition de celle-ci des données relatives à la mesure dans laquelle chacun de ses élèves satisfait à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3. Le cas échéant, les services compétents de la Communauté flamande mettent également à la disposition de la LOP des données relatives à la mesure dans laquelle les élèves des écoles situées dans la zone d'action de la LOP satisfont à un ou à plusieurs indicateurs tels que visés au paragraphe 3.Ces données proviennent du recensement central annuel le plus récent. § 3. L'affectation des élèves préinscrits à l'un des deux quotas est basée sur les indicateurs suivants : 1° la famille visée à l'article 3, § 1er, 17°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale, a reçu au moins une allocation de participation sélective d'élève au cours de l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, ou la famille a des revenus limités. Pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, la mesure dans laquelle il a été satisfait aux critères suivants peut également aboutir à une priorisation : l'unité de vie, visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu dans l'année scolaire précédant l'année scolaire à laquelle se rapporte l'inscription de l'élève, ou au cours de l'année scolaire précédant celle-ci, au moins une allocation scolaire, telle que visée au décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande ou la famille a des revenus limités ; 2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent. § 4. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode dont l'accomplissement des indicateurs visés au paragraphe 3, est prouvé et peut fixer une procédure à cet effet. Pour l'indicateur visé au § 3, 1°, les plafonds de revenus du règlement en matière d'allocations scolaires ou relatif à l'allocation de participation sélective d'élève servent d'indice.". Art. II.27. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/25, rédigé comme suit : « Art. 37/25.§ 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité de la procédure de préinscriptions, telle qu'elle a été définie conformément à l'article 37/20. Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des articles 37/22 à 37/24, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP peuvent procéder au classement des élèves préinscrits dans le registre des préinscriptions. § 2. Dans le cas de procédures de préinscription pour plusieurs écoles et implantations, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré que les parents ont déclaré au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé. L'élève en question est ensuite supprimé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins élevé. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux articles 37/22 à 37/24. La prise de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon les critères de classement, tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR. § 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit. Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui pour l'école ou implantation à laquelle l'élève a été affecté. S'il s'avère au moment de l'inscription que l'élève ne satisfait pas aux critères de classement ou aux indicateurs, déclarés par les parents, qui ont mené au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tels que visés à l'article 37/16, § 2, ne mène à une autre décision. Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure. § 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents. Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies. § 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/20. A l'intérieur de la zone d'action de la LOP, la délivrance des documents de refus peut être mandatée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.". Art. II.28. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/26, rédigé comme suit : « Art. 37/26.§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, le cas échéant par quota, tous les inscriptions et refus. Conformément à l'article 37/25, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions. § 2. A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité, tels que visés à l'article 37/28, l'ordre des refus, si d'application à l'intérieur du quota concerné, est respecté au moment de l'affectation des places libérées ou des places supplémentaires par une capacité supplémentaire, telle que visée à l'article 37/20, et ce jusqu'au cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante. Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier. § 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions. § 4. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. ». Art. II.29. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/27, rédigé comme suit : « Art. 37/27.L'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand dans le registre d'inscription par ordre chronologique.". Art. II.30. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 2, sous-section C, insérée par l'article II.16, il est inséré un article 37/28, rédigé comme suit : « Art. 37/28.§ 1er. Par dérogation à l'article 37/20, § 5, une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants : 1° un primo- arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire ;2° des élèves qui :
  15. a)soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;
  16. b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
  17. c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;6° des élèves pour lesquels la commission de dysfonctionnement, telle que visée à l'article 37/16, § 2, a donné son accord pour qu'ils soient inscrits en surcapacité. § 2. Par dérogation à l'article 37/20, § 5, une autorité scolaire est tenue à inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée. ». Art. II.31. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Refus d'inscriptions ». Art. II.32. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 3, insérée par l'article II.31, il est inséré un article 37/29, rédigé comme suit : « Art. 37/29.§ 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re. Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école. § 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.". § 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux articles 32 et 33.". Art. II.33. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 3, insérée par l'article II.31, il est inséré par un article 37/30, rédigé comme suit : « Art. 37/30.§ 1er. Une autorité scolaire qui refuse un élève, communique sa décision aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande dans un délai de sept jours calendrier et par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Si l'école ou l'implantation est située en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire communique le refus aux services compétents de la Communauté flamande. § 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus par lequel l'autorité scolaire notifie le refus aux parents et aux services compétents de la Communauté flamande. Le modèle de refus, visé à l'alinéa premier, comprend tant le fondement de fait que le fondement juridique de la décision de refus et comprend la mention que les parents ont la possibilité de faire appel à une LOP pour des informations ou une médiation, ou de déposer plainte auprès de la CLR, ainsi que la manière dont on peut entrer en contact avec l'une des deux instances. Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ou sur la base de capacité pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 37/14, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, le cas échéant à l'intérieur du quota concerné, dans le registre d'inscriptions. § 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire donne des éclaircissements sur sa décision.". Art. II.34. Dans le même décret, au chapitre IV/1, inséré par l'article II.3, il est inséré une section 4, rédigée comme suit : « Section 4. Procédure de médiation et de plaintes". Art. II.35. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré par un article 37/31, rédigé comme suit : « Art. 37/31.§ 1er. Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/32, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/33, s'ils ne sont pas d'accord avec : 1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ;2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/29 ;3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/10 ;4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux, tels que visés à l'article 37/11 ;5° un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles visée à l'article 37/14. En cas de refus qui ne relèvent pas des refus visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement et conformément à l'article 37/12, décidé de ne pas refuser d'élèves, les parents d'élèves qui ont été refusés et éventuellement d'autres parties intéressées peuvent conjointement déposer une plainte. § 2. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32, le Gouvernement flamand désigne, par province, un expert d'une LOP et un inspecteur de l'enseignement, qui se chargent des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/33, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.". Art. II.36. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré par un article 37/32, rédigé comme suit : « Art. 37/32.§ 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/31. § 2. La LOP intervient dans un délai de dix jours calendrier, prenant cours le lendemain de la date de la signification ou de la remise du document de refus entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles à l'intérieur de la zone d'action, en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement des plaintes par la CLR, tel que visé à l'article 37/33. § 3. Lorsque la médiation de la LOP endéans le délai, visé au paragraphe 2, n`aboutit pas en une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/33, § 2. ». Art. II.37. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré un article 37/33, rédigé comme suit : « Art. 37/33.§ 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/31, qu'ils aient suivi ou non une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/32. Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des faits constatés ne sont pas recevables. § 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus ou de la désinscription. Le jugement de la CLR est envoyé aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard par lettre recommandée. § 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école. Dans le cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'aménagements déraisonnables, les parents inscrivent l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite de l'évaluation de la CLR. A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP. § 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.". Art. II.38. Dans le même décret, au chapitre IV/1, section 4, insérée par l'article II.34, il est inséré par un article 37/34, rédigé comme suit : « Art. 37/34.§ 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrir ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription. La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai. § 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue des moyens de fonctionnement de l'école. Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école . § 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 : 1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;2° ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure. § 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier. ». Art. II.39. L'article 37/6/1, alinéa 1er, l'article 37/16, § 1er, alinéas 2 et 3, et l'article 37/20, § 1er et § 2, alinéa 2, du même décret sont abrogés. Dans le même décret, dans le chapitre IV, la section 3, constituée des articles 37bis à 37duodevicies est abrogée, à l'exception de l'article 37/6/1. Section 3. - Enseignement fondamental spécial Art. II.40. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV/2, rédigé comme suit : « Chapitre IV/2. Droit à une inscription dans l'enseignement fondamental spécial ». Art. II.41. Dans le même décret, au chapitre IV/2, inséré par l'article II.40, il est inséré une section 1ère, rédigée comme suit : « Section 1ère. Droit à l'inscription". Art. II.42. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 1re, insérée par l'article II.41, il est inséré un article 37/35, rédigé comme suit : « Art. 37/35.§ 1er. Tout élève qui possède un rapport, tel que prévu à l'article 15, ou un document établi par le CLB, attestant que le processus diagnostique axé sur l'action a été complété, a droit à une inscription dans l'école ou dans l'implantation, choisies par ses parents, sous la condition suspensive qu'au jour de l'entrée effective de du demandeur d'enseignement, celui-ci répond aux exigences d'admission applicables à l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée. § 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier. L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents. A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours. Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation. § 3. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° du type pour lequel l'inscription est faite ;2° de la date et de l'heure de l'inscription ; 3° la date du début prévu de la fréquentation du cours.". Art. II.43. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 1re, insérée par l'article II.41, il est inséré un article 37/36, rédigé comme suit : « Art. 37/36.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école. Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que l'élève n'y réponde pas aux conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le constat d'une inscription plus récente pour la même année scolaire et le même type dans une autre école d'enseignement spécial, via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, met fin de plein droit à une inscription antérieure. Un élève qui fréquente l'école effectivement et pour lequel une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une école d'enseignement spécial, pour le même type, est constaté via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire actuelle. Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente est autre que le 1er septembre ou la date de début prévue pour les jeunes enfants de l'année de naissance la plus jeune, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la participation aux cours.". Art. II.44. Dans le même décret, au chapitre IV/2, inséré par l'article II.40, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Organisation des inscriptions ». Art. II.45. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/37, rédigé comme suit : « Art. 37/37.Une autorité scolaire décide annuellement, pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement fondamental spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité pour l'année scolaire suivante. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants :
  18. a)par école ;
  19. b)par implantation ;
  20. c)par niveau, éventuellement ventilé par implantation ;
  21. d)par type, éventuellement ventilé par implantation. Les dispositions de l'article 37/38 s'appliquent aux niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir réaliser toutes les demandes d'inscription. Pour les niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire souhaite avoir la possibilité de refuser sur la base de la capacité visée à l'article 37/39, et souhaite faire appel à la plate-forme pour la réalisation d'une l'inscription d'élèves après l'atteinte de la capacité, les dispositions des articles 37/39 à 37/42 sont applicables.". Art. II.46. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/38, rédigé comme suit : « Art. 37/38.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions. Une autorité scolaire tient un registre d'inscription par subdivision pour laquelle elle a décidé de ne pas refuser d'élèves sur la base de capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions. § 2. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.". Art. II.47. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/39, rédigé comme suit : « Art. 37/39.§ 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé devoir avoir la possibilité de refuser des élèves pour cause de capacité, d'une procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription. § 2. L'autorité scolaire communique au plus tard le 15 février aux services compétents de la Communauté flamande quels sont les niveaux, tels que visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.". Art. II.48. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/40, rédigé comme suit : « Art. 37/40.§ 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant : 1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours.Par membre du personnel, il faut entendre :
  22. a)un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;
  23. b)un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58 ;4° une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi- internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2.Par internat ou semi- internat, on entend :
  24. a)les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;
  25. b)les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;
  26. c)les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;
  27. d)les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif. Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation. Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation. § 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence. Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.". Art. II.49. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/41, rédigé comme suit : « Art. 37/41.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard communiqués. Les parents sont informés si l'élève est classé favorablement ou défavorablement, sur la base de la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés. Les parents des élèves favorablement classés sont informés de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, en indiquant la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit. § 2. L'autorité scolaire note toutes les inscriptions des élèves favorablement classés dans le registre d'inscription, en indiquant la date et l'heure et le type auquel se rapporte l'inscription. Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4, sont notées dans le registre d'inscription en ordre chronologique, avec mention de la date et l'heure de l'inscription et le type pour lequel l'inscription est effectuée et, le cas échéant, l'affectation de l'élève par la plate-forme, visée à l'article 37/43/3, § 1er. § 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au § 1er, alinéa 3 ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école pour enseignement spécial, conformément à l'article 37/36, sont attribuées jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves non favorablement classés. Ces élèves conservent leur droit à l'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion à un classement favorable. § 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité visée à l'article 37/37, premier alinéa, jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.". Art. II.50. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 2, insérée par l'article II.44, il est inséré un article 37/42, rédigé comme suit : « Art. 37/42.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande quels élèves sont défavorablement classés, sur la base de la capacité, telle que visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue, visée à l'article 37/41, § 4. § 2. Pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels des élèves défavorablement classés ont été communiqués aux services compétents de la Communauté flamande, comme indiqué au paragraphe 4, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou avec l'approbation de la plate-forme, telle que visée à l'article 37/43/2. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet. Toute demande d'inscription supplémentaire pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée en ordre chronologique dans le registre d'inscription et communiquée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 37/43/1, via le document de refus numérique. Art. II.51. Dans le même décret, au chapitre IV/2, inséré par l'article II.40, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Refus". Art. II.52. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré par un article 37/43, rédigé comme suit : « Art. 37/43.§ 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants : 1° s'il s'agit d'un élève qui, au moment de la fréquentation effective des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues au chapitre IV, section 1ère, sous-sections A, B et C ;2° dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours, conformément aux articles 32 et 33. § 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves : 1° qui retournent dans l'enseignement spécial et qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;2° pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 37/43/3. § 3. Après que la capacité a été dépassée et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui :
  28. a)soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;
  29. b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
  30. c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
  31. d)appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/39, § 3,
  32. a)et b).». Art. II.53. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/1, rédigé comme suit : « Art. 37/43/1. En cas de refus de la demande d'inscription, visé à l'article 37/42, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire informe les parents et les services compétents de la Communauté flamande du refus dans les sept jours calendrier. En cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée aux articles 32 et 33, l' autorité scolaire en informe les services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier. Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus. ». Art. II.54. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/2, rédigé comme suit : « Art. 37/43/2. § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent tous les acteurs pertinents à une consultation de la plate-forme, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou en cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 32, § 3, et à l'article 33. § 2. Sont invités à la consultation de la plateforme : 1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région qui ont une offre pour le type concerné ;2° les représentants du CLB qui a accompagné l'élève concerné jusqu'à ce jour et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;3° les parents ou leur représentant éventuel, et si possible, l'élève ;4° les représentants d'organisations qui offrent des possibilités d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide ou qui fournissent des possibilités de séjour, lorsque le document de refus contient une demande pour un tel accompagnement ou une telle possibilité de séjour. Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement de la plateforme. ». Art. II.55. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/3, rédigé comme suit : « Art. 37/43/3. § 1er. La consultation de la plate-forme offre aux parents une alternative appropriée pour l'élève qui a été refusé ou définitivement exclu dans un délai de trente jours calendaires après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève. L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cas compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande du parent en matière de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires visés à l'article 37/40, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement externes à l'école ou de possibilités de séjour pour enfants ayant des besoins complémentaires d'aide. L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'effectuer encore une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a pas initialement été réalisée. Si l'élève a été refusé dans une école pour laquelle l'élève pouvait faire valoir un droit au transport scolaire et que les parents en sont demandeurs, la plate-forme est tenue de respecter les règles relatives au droit de transport scolaire lors de la recherche d'une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable. § 2. Les parents décident dans un délai de sept jours calendaires s'ils acceptent ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les parents se montrent d'accord avec l'école proposée, ils y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier. Si les parents ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou s'ils effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme échoit pour garantir une place pour l'élève concerné.". Art. II.56. Dans le même décret, au chapitre IV/2, section 3, insérée par l'article II.51, il est inséré un article 37/43/4, rédigé comme suit : « Art. 37/43/4. § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent soumettre une plainte écrite à la CLR suite à un refus, ou s'ils ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plateforme. Le Gouvernement flamand arrête la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes. § 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils à compter de la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux parents, sont irrecevables. § 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires dans lequel les parents doivent confirmer l'inscription à l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, tel que visé à l'article 37/43/3, § 1er. § 4. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus. Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard. § 5. Si la CLR estime que la plainte est fondée, la plate-forme est de nouveau compétente pour la formulation d'une alternative appropriée. Si la CLR estime que la plainte n'est pas fondée, l'élève s'inscrit effectivement dans l'école proposée par la plate-forme, dans un délai de sept jours calendrier.". CHAPITRE III. - Modification du code de l'Enseignement secondaire Section 1ère. - Dispositions communes Art. III.1. A l'article 2 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, sanctionné par le décret du 27 mai 2011 et modifié en dernier lieu par le décret du 30 novembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, le membre de phrase « 110/19 à 110/27, " est abrogé ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le membre de phrase « 110/1 à 110/18 " est abrogé ;3° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3 et un alinéa 4, rédigés comme suit : « Les articles 253/1 à 253/31 s'appliquent uniquement aux écoles situées dans la région de langue néerlandaise.Les articles 253/33 à 253/63 ne s'appliquent qu'aux écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Les articles 253/1 à 253/6, les articles 253/21 à 253/38 et les articles 253/54 à 253/63 s'appliquent également à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et à l'apprentissage. » ; 4° au § 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Les articles 295/1 à 295/15 ne s'appliquent pas aux écoles hospitalières.» ; 5° au paragraphe 6, le membre de phrase « les articles 110/1 à 110/18 inclus » est abrogé ;6° au paragraphe 6, le membre de phrase « les articles 253/1 à 253/6 inclus, les articles 253/21 à 253/38 inclus, les articles 253/54 à 253/63 inclus" est inséré entre le nombre « 253 » et le nombre « 256/11 ». Art. III.2. Dans le même code, à la partie III, au titre 2, le chapitre 1/2, constitué des articles 110/19 à 110/27, est abrogé. Section 2. - Enseignement secondaire ordinaire Art. III.3. Dans le même code, à la partie IV, au titre 2, il est inséré un nouveau chapitre 1/1, rédigé comme suit : « Chapitre 1/1. Droit d'inscription pour les écoles situées dans la région de langue néerlandaise ". Art. III.4. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 1re, rédigée comme suit : « Section 1ère. Entrée en vigueur ». Art. III.5. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 1re, insérée par l'article III.4, il est inséré un article 253/1, rédigé comme suit : « Art. 253/1.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement secondaire ordinaire pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2020-2021 ou plus tard. Pour l'application des délais stipulés au présent chapitre, les périodes des vacances fixées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 12, ne sont pas prises en compte.". Art. III.6. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 2, rédigée comme suit : « Section 2. Droit à l'inscription". Art. III.7. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/2, rédigé comme suit : « Art. 253/2.Les objectifs communs du droit d'inscription en tant qu'instrument d'une politique d'égalité des chances en matière d'enseignement sont : 1° la garantie du libre choix de l'école des personnes et des élèves concernés ;2° la réalisation d'opportunités optimales d'apprentissage et de développement pour tous les élèves ;3° la prévention d'exclusion, de ségrégation et de discrimination.». Art. III.8. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/3, rédigé comme suit : « Art. 253/3.§ 1. Chaque élève a le droit de s'inscrire dans l'école ou dans une implantation de celle-ci, choisie par la personne concernée. Si l'élève a douze ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Dans le cas d'un choix pour une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement y organisée. L'inscription est prise après que les parents ont signé le projet pédagogique et le règlement d'école ou de centre pour accord. § 2. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données relatives aux élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention : 1° de la subdivision structurelle pour laquelle l'élève a été inscrit ;2° de la date et de l'heure de l'inscription ; 3° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.". Art. III.9. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/4, rédigé comme suit : « Art. 253/4.§ 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école. Le maintien de l'inscription est valable toutes implantations et subdivisions structurelles confondues, étant entendu que l'offre d'enseignement y organisée est appropriée, sauf en cas de dépassement de la capacité ou de déclaration d'occupation complète, tels que visése aux articles 253/13 et 253/22. Si l'évolution du parcours scolaire, dans le respect des conditions d'admission, rend nécessaire le maintien ou le changement d'implantation ou de subdivision structurelle, le choix des personnes concernées ne peut pas être enfreint. Le droit d'inscription acquis reste valable si une partie de l'école est scindée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire. § 2. Une autorité scolaire ayant des écoles entièrement ou partiellement situées à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut opter, pour l'enseignement secondaire ordinaire et pour l'enseignement secondaire spécial séparément que si un élève passe de l'une école secondaire à l'autre école secondaire, les inscriptions restent valables. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école. § 3. Une autorité scolaire ou une autorité de centre ayant des écoles ou des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel situés entièrement ou partiellement à l'intérieur de la même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparés soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer la zone concernée comme une seule école ou come un seul centre pour l'application des dispositions du présent chapitre. Une autorité scolaire ou autorité de centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre.". Art. III.10. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/5, rédigé comme suit : « Art. 253/5.Toute inscription avant le 1er septembre pour l'année scolaire suivante portant sur une subdivision structurelle spécifique dans une école spécifique d'enseignement ordinaire annule d'office l'inscription antérieure pour cette même subdivision structurelle et année scolaire dans une autre école. Toute inscription avant le 1er février pour une subdivision structurelle, organisée comme Se-n-Se qui commence le 1er février, dans une école spécifique annule d'office l'inscription antérieure pour cette même subdivision structurelle dans une autre école d'enseignement ordinaire. Toute inscription au cours de l'année scolaire concernée pour une subdivision structurelle spécifique annule l'inscription antérieure pour la même ou une autre subdivision structurelle pour cette même année scolaire dans une autre école d'enseignement ordinaire à partir du début de la fréquentation effective des cours, sauf absence légitime. ". Art. III.11. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 2, insérée par l'article III.6, il est inséré un article 253/6, rédigé comme suit : « Art. 253/6.§ 1er. Le droit à l'inscription s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre un curriculum commun moyennant application de mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves en faveur de qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire. § 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 294, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les personnes concernées transmettent à l'école lors d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les personnes concernées va de pair avec l'engagement de l'école d'organiser dans un délai raisonnable après l'inscription, une concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves au sujet des aménagements nécessaires pour que l'élève puisse suivre le curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un curriculum individuellement adapté . ». Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive. Sur la base de la concertation avec les personnes concernées, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, l'école décide dans un délai raisonnable après l'inscription et au plus tard 60 jours calendaires après le début de la fréquentation scolaire effective si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels. Si, à la suite de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun sont proportionnels, le centre d'encadrement des élèves soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé, tel que visé à l'article 352. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour permettre à l'élève de participer au curriculum commun ou pour assurer la progression de ses études sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où l'élève concerné est inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité. § 3. Lorsque pendant le parcours scolaire le besoin d'aménagements d'un élève change et que les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou bien une modification d'un rapport telle que visée à l'article 294, s'imposent, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les personnes concernées et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après la remise du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des personnes concernées, de progresser dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante. § 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, la progression des études sur la base d'un programme adapté individuellement n'est pas possible dans l'apprentissage. § 5. Pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école à l'intérieur de l'enseignement secondaire ordinaire, le droit d'inscription est maintenu dans son intégralité. Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès à ou l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école au sein de l'enseignement secondaire ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, s'applique une inscription sous condition suspensive. ». Art. III.12. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, inséré par l'article III.3, il est inséré une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Organisation des inscriptions ». Art. III.13. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 1re, rédigée comme suit : « Sous-section 1re. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré : dispositions communes ». Art. III.14. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article III.13, il est inséré un article 253/7, rédigé comme suit : « Art. 253/7.§ 1er. Chaque année, et au plus tard le 31 janvier, une autorité scolaire décide, par école, par implantation ou par subdivision structurelle, si elle veut avoir la possibilité de refuser des élèves pour l'année scolaire suivante pour cause de l'atteinte de la capacité. Dans le cas positif, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent, dans l'autre cas les dispositions de la sous-section 2 s'appliquent. Même si l' autorité scolaire décide de ne pas refuser d'élèves pour des raisons de capacité pour l'année scolaire suivante, elle peut se joindre à une procédure de préinscription. Dans ce cas, les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent. Pour les inscriptions pour l'année scolaire 2020-2021, l'autorité scolaire décide en plus, par école, par implantation ou, éventuellement par subdivision structurelle, si elle souhaite avoir la possibilité de refuser les élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 253/14, alinéa 1er. Dans ce cas, l'autorité scolaire organise les inscriptions au moyen d'une procédure de préinscription, telle que prévue dans la sous-section 3. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP doivent respecter tout accord au sein de la LOP concernant l'organisation de l'inscription des groupes prioritaires visés à l'article 253/14. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement flamand peut définir des zones de capacité sur la base de problèmes de capacité imminents ou existants lorsque les demandes d'inscription approchent de ou dépassent la capacité déterminée par les autorités scolaires, de sorte que le droit d'inscription visé à l'article 253/3 ne peut plus être garanti. Dans les zones de capacité, les autorités scolaires sont tenues d'organiser une procédure de préinscription conjointe pour toutes leurs écoles et implantations situées dans la zone de capacité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, à compter de l'inscription pour l'année scolaire 2020-2021, les zones de capacité sont : la zone d'action de la LOP Anvers et de la LOP Gand.". Art. III.15. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 1re, insérée par l'article III.13, il est inséré un article 253/8, rédigé comme suit : « Art. 253/8.Le Gouvernement flamand arrête la date de début des inscriptions. ». Art. III.16. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 2, rédigée comme suit : « Sous-section 2. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré sans procédure de préinscription ». Art. III.17. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 2, insérée par l'article III.16, il est inséré un article 253/9, rédigé comme suit : « Art. 253/9.Une autorité scolaire utilise un registre d'inscription par subdivision structurelle dans lequel elle consigne tous les inscriptions et les refus par ordre chronologique. Le déroulement des inscriptions et des refus peut faire l'objet d'un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscription. ». Art. III.18. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 2, insérée par l'article III.16, il est inséré un article 253/10, rédigé comme suit : « Art. 253/10.Une autorité scolaire qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n'est pas en mesure de réaliser des inscriptions supplémentaires dans une ou plusieurs écoles, implantations ou subdivisions structurelles, doit présenter une demande à la CLR afin de pouvoir encore refuser des élèves sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles. Dans les quatorze jours civils suivant la réception de la demande visée au premier alinéa, la CLR décide si et dans quelles conditions des refus fondés sur la capacité, pour des circonstances exceptionnelles, sont autorisés. Si l'autorité scolaire a déjà refusé des élèves avant la demande à la CLR ou la décision de la CLR, ceux-ci sont encore inscrits si la CLR décide de ne pas autoriser de refus fondés sur la capacité pour des circonstances exceptionnelles.". Art. III.19. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, insérée par l'article III.12, il est inséré une sous-section 3, rédigée comme suit : « Sous-section 3. Inscriptions pour la première année d'études du premier degré avec procédure de préinscription ». Art. III.20. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/11, rédigé comme suit : « Art. 253/11.§ 1er. La préinscription est l'annonce numérique par les personnes concernées de leur intention d'inscription pour une année scolaire donnée dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour les places mises à leur disposition à cette fin par l'autorité scolaire dans la première année d'études A ou B. Si les personnes concernées se préinscrivent pour plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué. A la fin de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés, conformément à l'article 253/16. Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures de préinscription conjointes, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés, sont repris dans le registre d'inscription, dans l'ordre du registre de préinscription, comme élèves refusés. § 2. Le Gouvernement flamand fixe les dates de début et de fin des préinscriptions pour les inscriptions pour une année scolaire donnée et la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont annoncés au plus tard. La période endéans laquelle les personnes concernées peuvent inscrire l'élève favorablement classé est de trois semaines à compter de la date de début des inscriptions, comme prévu à l'article 253/8. Préalablement à et pendant la période de préinscription, aucune inscription ne peut être effectuée pour l'année scolaire suivante. L'autorité scolaire note les inscriptions en ordre chronologique dans le registre des inscriptions, conformément à l'article 253/18. Les élèves préinscrits sont inscrits dans le registre de préinscriptions, visé à l'article 253/17. § 3. Chaque autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP, qui font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, met en place une commission chargée du traitement de première ligne de dysfonctionnements et de plaintes concernant la procédure de préinscription. Le Gouvernement flamand précise les dispositions relatives à la composition et à la mission de la commission de dysfonctionnement ainsi que le modèle à utiliser pour la notification.". Art. III.21. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/12, rédigé comme suit : « Art. 253/12.Pour les préinscriptions pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2020-2021, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP communiquent, au plus tard le 31 janvier précédant l'année scolaire à laquelle les inscriptions s'appliquent, les écoles, implantations ou subdivisions structurelles pour lesquelles les inscriptions seront précédées par une procédure de préinscription numérique, conformément à l'article 253/11 et l'application éventuelle de la priorité pour groupes sous-représentés, conformément à l'article 253/15, aux services compétents de la Communauté flamande. ». Art. III.22. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/13, rédigé comme suit : « Art. 253/13.§ 1er. Avant la période de pré-inscriptions, une autorité scolaire doit déterminer une capacité pour toutes ses écoles ou implantations pour lesquelles elle fait précéder les inscriptions par une procédure de préinscription et ce, au niveau suivant :
  33. a)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;
  34. b)soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et pour toutes les implantations de l'école conjointement ;
  35. c)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et par implantation distincte de l'école ;
  36. d)soit la première année d'études A et la première année d'études B conjointement et par implantation individuelle de l'école. Par capacité on entend le nombre maximal d'élèves que l'autorité scolaire envisage pouvoir inscrire, toute inscription additionnelle étant refusée en cas de dépassement de cette capacité, sauf dans les cas visés à l'article 253/20. § 2. Une autorité scolaire peut toujours augmenter une capacité après le début de la période de préinscription, moyennant :
  37. a)l'approbation par la LOP dans le cas où l'école est située dans une commune relevant de la zone d'action d'une LOP ;
  38. b)la communication aux autorités scolaires des autres écoles et centres situés dans cette commune si l'école ou le centre sont situés en dehors de la zone d'action d'une LOP. § 3. Une autorité scolaire communique les capacités qu'elle a fixées à tous les intéressés et, si elle est située dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP.". Art. III.23. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/14, rédigé comme suit : « Art. 253/14.Lors du classement des élèves préinscrits pour une subdivision structurelle spécifique, chaque autorité scolaire donne la priorité : 1° aux enfants qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit dans l'école ou dans les écoles autorisant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, au sens de l'article 253/4 ;2° sans préjudice de l'application du point 1°, aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 253/4, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours. Par membres du personnel tels que visés à l'alinéa premier, 2°, on entend : 1° les membres du personnel tels que visés à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans une école ; 2° les membres du personnel qui ont été recrutés par une autorité scolaire sous un contrat de travail et qui sont mis au travail dans l'école.". Art. III.24. Dans le même Code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/15, rédigé comme suit : « Art. 253/15.§ 1er. Une autorité scolaire peut choisir de donner la priorité, pour une ou plusieurs de ses écoles par capacité fixée, visée à l'article 253/13, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, c'est-à-dire un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence. Dans le cas de groupes plus sous-représentés, cette priorité ne doit également pas dépasser 20 % de la capacité fixée au total. La LOP peut élaborer une proposition concernant la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans la zone d'action, dans laquelle les écoles indiquent quelle partie de leur capacité elles réservent aux groupes déterminés par la LOP. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords y afférents conclus dans la LOP. La LOP soumet cette proposition pour ratification au conseil municipal de la commune- ou des communes- dans laquelle se trouvent les écoles qui appliquent la priorité. § 2. Les écoles qui appliquent cette priorité en informent toujours les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe toujours et au plus tard le 31 janvier les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité. Elles utilisent le modèle établi par le Gouvernement flamand, tel que visé à l'article 253/13, dernier alinéa, à cette fin. Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation des groupes sous-représentés choisis localement pour avis à la CLR au plus tard le 1er décembre précédant les préinscriptions. § 3. Les effets de l'application de cette priorité de groupes sous-représentés sont surveillés par la LOP pendant une période de 4 ans. ». Art. III.25. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/16, rédigé comme suit : « Art. 253/16.§ 1er. Pour les inscriptions à partir de l'année scolaire 2020-2021, l'autorité scolaire ou, moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, l'autorité scolaire mandatée à cette fin ou la LOP classent à la fin de la période de préinscription, en ce qui concerne leur école ou chacune de leurs écoles, tous les élèves préinscrits comme suit : 1° en premier lieu, les élèves appartenant à la même unité de vie, tels que visés à l'article 253/14, § 1er, 1° ;2° ensuite les enfants dont l'un des parents est un membre du personnel, tels que visés à l'article 253/14, § 1er, 2° ;3° le cas échéant, les élèves appartenant au groupe sous-représenté, visés à l'article 253/15 ;4° ensuite les autres élèves, y compris, le cas échéant, les élèves restants du groupe sous-représenté visés à l'article 253/15. § 2. A l'intérieur de chacun des groupes visés au paragraphe 1er, les élèves préinscrits sont classés et affectés à une place sur la base d'un algorithme standard fourni par le Gouvernement flamand, s'étayant sur les principes suivants :
  39. a)un élève se voit attribuer un nombre aléatoire par école ou implantation pour laquelle il s'est préinscrit ;
  40. b)l'élève qui est favorablement classé dans plusieurs écoles ou implantations se voit attribuer l'école ou l'implantation de son choix le plus préféré et est supprimé des écoles ou implantations de ses choix secondaires ;
  41. c)après l'affectation définitive, il n'y a pas d'élèves qui ont obtenu le choix plus préféré d'un autre élève ;
  42. d)après le classement définitif des élèves défavorablement classés, il ne peut pas y avoir d'élèves ayant un numéro d'ordre supérieur dans l'école ou l'implantation du choix plus préféré d'un autre élève. § 3. A l'issue de la période de préinscription et avant le classement des élèves préinscrits, les écoles effectuant des préinscriptions peuvent, sur la base du nombre de préinscriptions - et éventuellement du nombre d'élèves pour qui l'école constitue le premier choix - augmenter leur capacité pour la première année d'études A, ou la première année d'études B, ou pour les deux années ensemble, conformément aux dispositions de l'article 253/13, § 2. ». Art. III.26. Dans le même code, à la partie IV, titre 2, chapitre 1/1, section 3, sous-section 3, insérée par l'article III.19, il est inséré un article 253/17, rédigé comme suit : « Art. 253/17.§ 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité, fixée conformément à l'article 253/13 et concernée par la procédure de préinscription, un registre de préinscription. Une autorité scolaire arrive, par registre de préinscription, sur la base de l'article 253/16 à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, peuvent procéder au classement de tous les élèves préinscrits dans le registre de préinscriptions. § 2. L'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou, en dehors de la zone d'action d'une LOP, l'autorité scolaire mandatée à cette fin, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du premier choix que les personnes concernées ou l'élève ont indiqué au moment de la préinscription parmi les écoles ou implantations où l'élève préinscrit a obtenu un classement favorable. Cet élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les personnes concernées ou l'élève ont marqué un choix moins élevé. Dans la mesure du possible, les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont prises par les élèves les premiers classés suivants sur la base de la même combinaison de critères de classement. La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'il ne reste plus d'affectations, telles que visées à l'alinéa premier, à faire. Ensuite, les élèves non affectés sont classés selon les critères de classement choisis à cette fin. Au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou au moyen d'un support électronique de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté et de la période, visée à l'article 253/11, § 2. Si, dans la période mentionnée à l'article 253/11, § 2, l'élève préinscrit et ses parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscriptions échoit. Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations auxquelles l'élève préinscrit ou ses parents ont accordé un choix plus élevé que celui de l'école ou implantation à laquelle il a été affecté. S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères des groupes prioritaires indiqués par les personnes concernées, qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit d'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 253/11, § 3 ne mène à une autre décision. Lorsqu' un élève qui a été inscrit via une procédure de préinscription est tout de même inscrit dans une école de choix plus élevé, l'école de choix moins élevé peut mettre fin à l'inscription effectuée antérieurement. § 3. Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation, l'élève préinscrit et les personnes concernées sont informés par écrit ou par voie électronique, au plus tard à la date fixée par le Gouvernement flamand, de l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou à une implantation choisies par les personnes ou l'élève concernés. Il est également communiqué à l'élève préinscrit et aux personnes concernées quelle est la place qu'occu

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.