{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 8. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 5.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4. 9. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 10. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE E : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE DE LA QUALITE DE L'INSTRUMENT 1. La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de l'instrument est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences applicables du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d'examen UE de type. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;c) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. 3.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité. En outre, elle comporte au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe d'instruments et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, e), afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables de la présent arrêté. 5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE E1 : ASSURANCE DE LA QUALITE DE L'INSPECTION FINALE ET DE L'ESSAI DES INSTRUMENTS 1. L'assurance de la qualité de l'inspection finale et de l'essai des instruments est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences applicables du présent arrêté.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes. Elle inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques et précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. 3. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché.4. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6. 5. Système de qualité 5.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;d) la documentation relative au système de qualité;e) la documentation technique visée au point 2. 5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité des produits;b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;c) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité. 5.3. L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences énoncées au point 5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité. En outre, elle comporte au moins un membre ayant de l'expérience dans l'évaluation du groupe d'instruments et de la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 5.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 5.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 6. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 6.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 6.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) la documentation technique visée au point 2;c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d'inspection et les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 6.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L'organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 5.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du présent arrêté. 7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 8. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation visée au point 5.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4. 9. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 10. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE F : CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences applicables du présent arrêté. 2. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et avec les exigences applicables du présent arrêté.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 5. 4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument 4.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences pertinentes du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de norme harmonisée ou de document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 4.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie à des fins d'inspection pendant une période de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5. Vérification statistique de la conformité 5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots homogènes. 5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 5.3. Tous les instruments de mesure constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés, définis dans la ou les normes harmonisées et/ou le ou les documents normatifs, et/ou des essais équivalents énoncés dans les spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences applicables du présent arrêté et pour déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.3. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes : Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit garantir : a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une non-conformité de moins de 1 %;b) une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une non-conformité de moins de 7 %. 5.4. Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à l'exception des instruments de mesure de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant une période de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5.5. Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. 6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure. 7. Avec l'accord de l'organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d'identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.8. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE F1 : CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION DU PRODUIT 1. La conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 6.1 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 4, satisfont aux exigences applicables du présent arrêté. 2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes. Elle inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués aux exigences applicables du présent arrêté.4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent arrêté. Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 5, soit par contrôle et essai des instruments de mesure sur une base statistique comme décrit au point 6. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument 5.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité aux exigences qui leur sont applicables. En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 5.2. L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 6. Vérification statistique de la conformité 6.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l'homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots homogènes. 6.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 6.4. 6.3. Tous les instruments de mesure de l'échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes harmonisées et/ou des documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité avec les exigences applicables du présent arrêté et de déterminer l'acceptation ou le rejet du lot.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer. 6.4. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes : Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d'échantillonnage doit garantir : a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d'acceptation de 95 %, avec une non-conformité de moins de 1 %;b) une qualité limite correspondant à une probabilité d'acceptation de 5 %, avec une non-conformité de moins de 7 %. 6.5. Lorsqu'un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à l'exception des instruments de mesure de l'échantillon qui se sont révélés non conformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur chaque instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant une période de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un lot est rejeté, l'organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l'organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées. 7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 7.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du présent arrêté. 7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments de mesure individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'organisme notifié visé au point 5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d'identification de ce dernier sur les instruments de mesure. 8. Avec l'accord de l'organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro d'identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.9. Mandataire Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2, premier alinéa, au point 3 et au point 6.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE G : CONFORMITE SUR LA BASE DE LA VERIFICATION A L'UNITE 1. La conformité sur la base de la vérification à l'unité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que l'instrument concerné qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences applicables du présent arrêté.2. Documentation technique Le fabricant établit la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté et la met à la disposition de l'organisme notifié visé au point 4.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes. Elle inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient la documentation technique à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument été mis sur le marché. 3. Fabrication Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité de l'instrument fabriqué aux exigences applicables du présent arrêté.4. Vérification Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés définis dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, ou des essais équivalents définis dans d'autres spécifications techniques applicables, pour vérifier la conformité de l'instrument aux exigences applicables du présent arrêté.En l'absence d'une telle norme harmonisée ou d'un tel document normatif, l'organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d'identification sur l'instrument approuvé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 4, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise l'instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec l'instrument de mesure. 6. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat. MODULE H : CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE 1. La « conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité » est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences appropriées du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande comporte : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) la documentation technique, telle que décrite à l'article 16 de l'arrêté, pour un modèle de chaque catégorie d'instruments de mesure destinés à être fabriqués.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument. c) la documentation relative au système de qualité;et d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux dispositions appropriées du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences essentielles applicables aux instruments de mesure du présent arrêté soient respectées en appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;f) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il satisfait aux exigences visées au point 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe d'instruments et la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, b), afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent arrêté et à réaliser les examens nécessaires en vue d'assurer la conformité de l'instrument à ces exigences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 4. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 4.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 4.2. Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité;b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais;c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné. 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 4.4. En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 6. Le fabricant tient à la disposition Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation technique visée au point 3.1; b) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1; c) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; d) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4. 7. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 8. Mandataire Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODULE H1 : CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE ET DU CONTROLE DE LA CONCEPTION 1. La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 6, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences applicables du présent arrêté.2. Fabrication Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des produits et l'essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 5. L'adéquation de la conception technique de l'instrument de mesure doit avoir été contrôlée conformément aux dispositions du point 4. 3. Système de qualité 3.1. Le fabricant introduit auprès d'un organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les instruments de mesure concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette demande comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;b) toutes les informations appropriées pour la catégorie d'instruments de mesure envisagée;c) la documentation relative au système de qualité;d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié. 3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle contient en particulier une description adéquate : a) des objectifs de qualité, de l'organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d'encadrement en matière de qualité de la conception et des produits;b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte que les exigences essentielles applicables aux instruments de mesure du présent arrêté soient respectées en appliquant d'autres spécifications techniques pertinentes;c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la fréquence à laquelle ils auront lieu;f) des dossiers de qualité tels que les rapports d'inspection et données d'essais, les données d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l'obtention de la qualité requise en matière de conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité. 3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'équipe d'auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l'expérience en tant qu'évaluateur dans le groupe d'instruments et la technologie concernés, ainsi qu'une connaissance des exigences applicables du présent arrêté. L'audit comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'audit et la décision d'évaluation motivée. 3.4. Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu'il est approuvé et à faire en sorte qu'il demeure adéquat et efficace. 3.5. Le fabricant informe l'organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée. 3.6. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu'il a refusées, suspendues ou soumises à d'autres restrictions. 4. Contrôle de la conception 4.1. Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié visé au point 3.1 une demande d'examen de la conception. 4.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l'instrument et d'en évaluer la conformité aux exigences applicables du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend : a) le nom et l'adresse du fabricant;b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;c) la documentation technique décrite à l'article 16 de l'arrêté.La documentation permet l'évaluation de l'instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et le fonctionnement de l'instrument; d) les preuves à l'appui de l'adéquation de la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents n'ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats d'essais effectués conformément aux autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité. 4.3. L'organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux exigences applicables à l'instrument du présent arrêté, il délivre au fabricant un certificat d'examen UE de la conception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l'identification de la conception approuvée. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à ce certificat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit certificat et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des instruments de mesure fabriqués à la conception examinée et le contrôle en service. Afin notamment de permettre l'évaluation de la conformité des instruments fabriqués à la conception examinée en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu'ils sont correctement ajustés à l'aide des moyens prévus, ces informations comportent : a) les caractéristiques métrologiques de la conception de l'instrument; b) les mesures qui permettent de s'assurer de l'intégrité de l'instrument (scellement, identification du logiciel, etc.); c) des informations concernant d'autres éléments nécessaires à l'identification de l'instrument et à la vérification de sa conformité visuelle externe à la conception;d) le cas échéant, toute information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments fabriqués;e) dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les autres sous-ensembles ou instruments de mesure. L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation à cet égard et le tient à la disposition du Service de la Métrologie. Sans préjudice de l'article 22, § 11, de l'arrêté, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables du présent arrêté, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de la conception et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus. 4.4. L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent arrêté, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l'organisme notifié en informe le fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant informe l'organisme notifié qui a délivré le certificat d'examen UE de la conception de toutes les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité aux exigences essentielles du présent arrêté ou les conditions de validité du certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de la conception, de la part de l'organisme notifié qui a délivré ce certificat. 4.5. Chaque organisme notifié informe le Service de la Métrologie des certificats d'examen UE de la conception et/ou de leurs compléments qu'il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission, les Etats membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d'examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les Etats membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu'à la fin de la validité du certificat. 4.6. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie une copie du certificat d'examen UE de la conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. 5. Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié 5.1. Le but de la surveillance est d'assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé. 5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment : a) la documentation sur le système de qualité; b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.; c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc. 5.3. L'organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s'assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d'audit au fabricant. 5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l'occasion de telles visites, l'organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d'instruments pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s'il y a eu des essais, un rapport d'essai. 6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité 6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le présent arrêté, et, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du présent arrêté. 6.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d'instrument et la tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant une durée de dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d'instrument pour lequel elle a été établie et mentionne le numéro du certificat d'examen de la conception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition du Service de la Métrologie sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s'appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu'à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur. 7. Le fabricant tient à la disposition du Service de la Métrologie pendant dix ans à partir du moment où l'instrument a été mis sur le marché : a) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1; b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5; c) les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4. 8. Mandataire Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée aux points 4.1 et 4.2 et remplir, en son nom et sous sa responsabilité, les obligations visées aux points 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 et 7, pour autant qu'elles soient spécifiées dans le mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE III COMPTEURS D'EAU (MI-001) Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs d'eau destinés à mesurer des volumes d'eau propre, froide ou chaude, en milieu résidentiel, commercial et industriel léger.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS Compteur d'eau Un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d'eau passant dans le transducteur de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit minimal (Q1) Le débit le plus faible auquel le compteur d'eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit de transition (Q2) Le débit de transition est la valeur de débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l'étendue de débit est divisée en deux zones, la « zone supérieure » et la « zone inférieure ». Chaque zone a une EMT caractéristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit permanent (Q3) Le débit le plus élevé auquel le compteur d'eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit de surcharge (Q4) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une courte période de temps sans se détériorer.</p>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES SPECIFIQUES Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : 1. L'étendue de débit de l'eau Les valeurs de l'étendue de débit de l'eau doivent remplir les conditions suivantes : Q3/Q1 ? 40 Q2 /Q1 = 1,6 Q4 /Q3 = 1,25 2.L'étendue de température de l'eau L'étendue de température de l'eau remplissent les conditions suivantes : - 0,1 ° C à au moins 30 ° C, ou - 30 ° C à une température élevée, cette température étant d'au moins 90 ° C. Le compteur peut être conçu pour fonctionner sur les deux étendues. 3. L'étendue de pression relative de l'eau, l'étendue étant de 0,3 bar à au moins 10 bar à Q3.4. Pour l'alimentation électrique : la valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Erreur maximale tolérée (EMT) 5. L'erreur maximale tolérée (EMT), positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit de transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4) est de : 2 % pour une eau dont la température est ? 30 ° C, 3 % pour une eau dont la température est &gt; 30 ° C. Le compteur ne doit pas exploiter l'EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 6. L'EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit minimal (Q1) et le débit de transition (Q2) exclu est de 5 %, quelle que soit la température de l'eau. Le compteur ne doit pas exploiter l'EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Effet toléré des perturbations 7.1. Immunité électromagnétique 7.1.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'eau est tel que : - la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 7.1.3, ou - l'indication du résultat du mesurage est telle qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage. 7.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur d'eau doit : - se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT, - sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et - permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 7.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes : - le volume correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT dans la zone supérieure de débit appliquée au volume mesuré; - le volume correspondant à l'EMT appliquée au volume correspondant à une minute au débit Q3. 7.2. Durabilité Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument doit répondre aux critères suivants : 7.2.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas être supérieure à : - 3 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu; - 1,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus. 7.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erreur d'indication pour le volume mesuré après l'essai de durabilité ne doit pas être supérieure à : - + 6 % du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu; - + 2,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer une eau dont la température est comprise entre 0,1 ° C et 30 ° C; - + 3,5 % du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d'eau destinés à mesurer de l'eau dont la température est comprise entre 30 ° C et 90 ° C. Adéquation 8.1. Le compteur doit pouvoir être installé de telle manière qu'il puisse fonctionner dans n'importe quelle position, sauf si clairement marqué autrement. 8.2. Le fabricant précise si le compteur est conçu pour mesurer des flux inversés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le volume de flux inversé est soit soustrait du volume cumulé, soit enregistré séparément. La même erreur maximale tolérée s'applique aux flux normal et inversé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les compteurs d'eau qui ne sont pas conçus pour mesurer des flux inversés doivent soit empêcher le flux inversé, soit résister à un flux inversé accidentel sans subir aucune détérioration ou modification des propriétés métrologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Unités de mesure 9. Le volume mesuré est affiché en mètres cubes, symbole m®.10. Le Service de la Métrologie veille à ce que les exigences prévues aux points 1, 2 et 3 ci-dessus soient déterminées par le service d'utilité publique ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible. EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE IV COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME (MI-002) Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs de gaz et dispositifs de conversion de volume définis ci-après et destinés à être utilisés sur les points de prélèvement des réseaux de distribution ou en aval comme répartiteur : - en milieu résidentiel de Qmax ? 25 m3/h et une pression de mesure ? 98,07 mbar ; - en milieu commercial de Qmax ? 25 m3/h et une pression de mesure &gt; 98,07 et ? 490,35 mbar ; de Qmax &gt; 25 m3/h et ? 250 m3/h et une pression de mesure ? 490,35 mbar ; - en milieu industriel léger de Qmax &gt; 250 m3/h et une pression de mesure &gt; 490,35 mbar.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS Compteur de gaz Un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositif de conversion Un dispositif monté sur un compteur de gaz qui convertit automatiquement la grandeur mesurée dans les conditions de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit minimal (Qmin) Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux erreurs maximales tolérées (EMT).</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit maximal (Qmax) Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT. Débit de transition (Qt) Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l'étendue de débit est divisée en deux zones, la « zone supérieure » et la « zone inférieure ». Chaque zone a une EMT caractéristique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Débit de surcharge (Qr) Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps sans se détériorer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de base Les conditions spécifiées auxquelles la quantité de fluide mesurée est convertie.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE I EXIGENCES SPECIFIQUES COMPTEURS DE GAZ 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement du compteur de gaz, en tenant compte des éléments suivants : 1.1. L'étendue de débit du gaz répond au moins aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Klasse Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 1,5 ? 150 ? 10 1,2 1,0 ? 20 ? 5 1,2 Classe Qmax/Qmin Qmax/Qt Qr/Qmax 1,5 ? 150 ? 10 1,2 1,0 ? 20 ? 5 1,2 1.2. L'étendue de température du gaz, celle-ci étant d'au moins 40 ° C. 1.3. Les conditions relatives aux gaz/combustibles Le compteur de gaz est conçu pour l'éventail des gaz et des pressions d'alimentation du pays de destination. Le fabricant indique notamment : - la famille ou le groupe de gaz, la pression maximale de fonctionnement. 1.4. Une étendue de température d'au moins 50 ° C pour l'environnement climatique. 1.5. La valeur nominale de l'alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l'alimentation en courant continu. 2. Erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tabel 1 Klasse 1,5 1,0 Qmin ? Q 3 % 2 % Qt ? Q ? Qmax 1,5 % 1 % Tableau 1 Classe 1,5 1,0 Qmin ? Q 3 % 2 % Qt ? Q ? Qmax 1,5 % 1 % Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 2.2. Dans le cas d'un compteur de gaz avec conversion de la température qui indique seulement le volume converti, l'EMT du compteur est augmentée de 0,5 % dans une étendue de 30 ° C s'étendant symétriquement de part et d'autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 ° C et 25 ° C. En dehors de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5 % est admise pour chaque intervalle de 10 ° C. 3. Effet toléré des perturbations 3.1. Immunité électromagnétique 3.1.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion du volume est tel que : - la variation du résultat du mesurage n'est pas supérieure à la valeur de variation critique définie au point 3.1.3, ou - l'indication du résultat du mesurage est telle qu'elle ne puisse pas être interprétée comme un résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire ou transmise comme résultat de mesurage. 3.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur de gaz doit : - se remettre à fonctionner dans les limites de l'EMT, et - sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et - permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation. 3.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes : - la grandeur correspondant à la moitié de la valeur absolue de l'EMT de la zone supérieure de débit appliquée au volume mesuré ; - la grandeur correspondant à l'EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit maximal. 3.2. Effet des perturbations du débit en amont et en aval Dans les conditions d'installation spécifiées par le fabricant, l'effet des perturbations du débit ne doit pas dépasser un tiers de l'EMT. 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durabilité Après qu'un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument répond aux critères suivants : 4.1. Compteurs de la classe 1,5 4.1.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial pour les débits dans l'étendue Qt à Qmax ne dépasse pas le résultat du mesurage de plus de 2 %. 4.1.2. L'erreur d'indication après l'essai de durabilité ne dépasse pas le double de l'EMT prévue au point 2. 4.2. Compteurs de la classe 1,0 4.2.1. Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial n'est pas supérieure à un tiers de l'EMT prévue au point 2. 4.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'erreur d'indication après l'essai de durabilité n'est pas supérieure à l'EMT prévue au point 2. 5. Adéquation 5.1. Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu) est équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours ou d'autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de mesurage lors d'une défaillance de la source d'alimentation électrique principale. 5.2. Une source d'énergie autonome doit avoir une durée de vie d'au moins cinq ans. Après 90 % de sa durée de vie, un avertissement approprié doit être affiché. 5.3. Un dispositif indicateur a un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant 8 000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales. 5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur de gaz est apte à être installé de telle manière qu'il puisse fonctionner dans n'importe quelle position déclarée par le fabricant dans ses instructions d'installation. 5.5. Le compteur de gaz comporte un dispositif de test qui permet de réaliser des essais dans un délai raisonnable. 5.6. Le compteur de gaz respecte l'EMT quelle que soit la direction du flux, ou uniquement dans la direction du flux qui est clairement indiquée. 6. Unités de mesure La quantité mesurée est affichée en mètres cubes (m®) ou en kilogrammes (kg). PARTIE II EXIGENCES SPECIFIQUES DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME Un dispositif de conversion de volume constitue un sous-ensemble lorsqu'il est associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs de gaz le sont également aux dispositifs de conversion de volume, qui doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes : 7. Conditions de base pour les quantités converties Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.8. Erreurs maximales tolérées (EMT) 0,5 % à une température ambiante de 20 ° C + 3 ° C, une humidité ambiante de 60 % + 15 %, aux valeurs nominales d'alimentation électrique ; 0,7 % pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions assignées de fonctionnement ; 1 % pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions assignées de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note : l'erreur du compteur de gaz n'est pas prise en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 9. Adéquation 9.1. Pour les paramètres importants pour l'exactitude du mesurage, un dispositif électronique de conversion est capable de détecter un fonctionnement en dehors de la (des) plage(s) de fonctionnement indiquées par le fabricant. Dans ce cas, le dispositif de conversion cesse d'intégrer la grandeur convertie et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la (des) plage(s) de fonctionnement. 9.2. Un dispositif de conversion électronique est capable d'afficher toutes les données pertinentes pour le mesurage sans équipement supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III MISE EN SERVICE ET EVALUATION DE LA CONFORMITE Mise en service 10. a) Le mesurage à usage résidentiel est effectué au moyen de compteurs de classe 1,5 ou au moyen de compteurs de classe 1,0 ayant un rapport ou Qmax/Qmin égal ou supérieur à 150.b) Le mesurage à usage commercial et/ou à usage industriel léger peut être effectué au moyen de compteurs de la classe 1,5 ou de la classe 1,0. c) En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.2 et 1.3 de cette annexe, le Service de la Métrologie veille à ce que les caractéristiques soient déterminées par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE V COMPTEURS D'ENERGIE ELECTRIQUE ACTIVE (MI-003) Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe sont applicables aux compteurs d'énergie électrique active destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note : Les compteurs d'énergie électrique peuvent être utilisés en combinaison avec des transformateurs de mesure externes, en fonction de la technique de mesure appliquée. Toutefois, cette annexe ne vise que les compteurs d'énergie électrique et non les transformateurs de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS Un compteur d'énergie électrique active est un dispositif qui mesure l'énergie électrique active consommée dans un circuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">I - le courant électrique passant à travers le compteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">In - le courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ist - la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l'énergie électrique active à facteur de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée);</p>\n<p class=\"lf-p\">Imin - la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées (compteurs polyphasés à charge équilibrée);</p>\n<p class=\"lf-p\">Itr - la valeur de I au-delà de laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT les plus faibles correspondant à l'indice de classe du compteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Imax - la valeur maximale de I pour laquelle l'erreur se situe dans les limites des EMT;</p>\n<p class=\"lf-p\">U - la tension de l'électricité fournie au compteur;</p>\n<p class=\"lf-p\">Un - la tension de référence spécifiée; f - la fréquence de la tension fournie au compteur; fn - la fréquence de référence spécifiée;</p>\n<p class=\"lf-p\">FP - facteur de puissance = cos phi = le cosinus de la différence de phase phi entre I et U. EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Exactitude Le fabricant spécifie l'indice de classe du compteur.Les indices de classe sont : classe A, classe B et classe C. 2. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement du compteur, en particulier : les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s'appliquent au compteur.Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur satisfait aux conditions indiquées dans le tableau 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tabel 1 Klasse A Klasse B Klasse C Voor rechtstreeks aangesloten meters Ist ? 0,05 . Itr ? 0,04 . Itr ? 0,04 . Itr Imin ? 0,5 . Itr ? 0,5 . Itr ? 0,3 . Itr Imax ? 50 . Itr ? 50 . Itr ? 50 . Itr Voor meters met een transformator Ist ? 0,06 . Itr ? 0,04 . Itr ? 0,02 . Itr Imin ? 0,4 . Itr ? 0,2 . Itr ( 1 ) ? 0,2 . Itr In = 20 . Itr = 20 . Itr = 20 . Itr Imax ? 1,2 . In ? 1,2 . In ? 1,2 . In</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voor klasse B elektromechanische meters is Imin ? 0,4 .Itr van toepassing.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 1 Classe A Classe B Classe C Compteurs directement connectés Ist ? 0,05 . Itr ? 0,04 . Itr ? 0,04 . Itr Imin ? 0,5 . Itr ? 0,5 . Itr ? 0,3 . Itr Imax ? 50 . Itr ? 50 . Itr ? 50 . Itr Compteurs alimentés par un transformateur Ist ? 0,06 . Itr ? 0,04 . Itr ? 0,02 . Itr Imin ? 0,4 . Itr ? 0,2 . Itr ( 1 ) ? 0,2 . Itr In = 20 . Itr = 20 . Itr = 20 . Itr Imax ? 1,2 . In ? 1,2 . In ? 1,2 . In</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La valeur Imin ? 0,4 .Itr s'applique aux compteurs électromécaniques de classe B. Les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l'intérieur desquelles le compteur satisfait aux exigences en matière d'erreur maximale tolérée sont spécifiées dans le tableau 2. Ces plages tiennent compte des caractéristiques typiques de l'électricité fournie par des systèmes de distribution publics, par exemple de tension et de fréquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les valeurs de tension et de fréquence se situent dans les limites suivantes : 0,9 . Un ? U ? 1,1 . Un 0,98 . fn ? f ? 1,02 . fn Le facteur de puissance se situe dans les limites suivantes : de cosphi = 0,5 inductif à cosphi = 0,8 capacitif. 3. Erreurs maximales tolérées (EMT) Les effets des différents mesurandes et grandeurs d'influence (a, b, c ...) sont évalués séparément, tous les autres mesurandes et grandeurs d'influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L'erreur de mesure, qui n'est pas être supérieure à l'EMT indiquée dans le tableau 2, est calculée comme suit : Erreur de mesure = V(a2+b2+c2...) Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en pour cent ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tabel 2 MTF in percenten bij nominale bedrijfsomstandigheden in functie van de vastgestelde stroomsterktes en de bedrijfstemperatuur Bedrijfstemperatuur + 5 ° C ... + 30 ° C</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>10 ° C ... + 5 ° C ou + 30 ° C ... + 40 ° C</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>25 ° C ... - 10 ° C ou + 40 ° C ... + 55 ° C</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 ° C ... - 25 ° C ou + 55 ° C ... + 70 ° C Meterklasse A B C A B C A B C A B C Eenfasemeter; meerfasenmeter, indien deze werkt bij een symmetrische belasting Imin? I 3,5 2 1 5 2.5 1.3 7 3.5 1.7 9 4 2 Itr ? I 3,5 2 0.7 4.5 2.5 1 7 3.5 1.3 9 4 1.5 Meerfasenmeter, indien deze werkt bij eenfasebelasting Itr ? I 4 2.5 1 5 3 1.3 7 4 1.7 9 4.5 2 Voor elektromechanische meerfasemeters is het stroombereik voor eenfasebelasting beperkt tot 5 Itr ? I Tableau 2 EMT en pour cent dans les conditions assignées de fonctionnement, en fonction du courant de charge et de la température de fonctionnement Températures de fonctionnement + 5 ° C ... + 30 ° C</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>10 ° C ... + 5 ° C ou + 30 ° C ... + 40 ° C</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>25 ° C ... - 10 ° C ou + 40 ° C ... + 55 ° C</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 ° C ... - 25 ° C ou + 55 ° C ... + 70 ° C Classe du compteur A B C A B C A B C A B C Compteur monophasé; compteur polyphasé s'il fonctionne à des charges équilibrées Imin? I 3,5 2 1 5 2.5 1.3 7 3.5 1.7 9 4 2 Itr ? I 3,5 2 0.7 4.5 2.5 1 7 3.5 1.3 9 4 1.5 Compteur polyphasé s'il fonctionne à une charge monophasée Itr ? I 4 2.5 1 5 3 1.3 7 4 1.7 9 4.5 2 Pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de courant pour la charge monophasée est limitée à 5 Itr ? I Lorsqu'un compteur fonctionne dans plusieurs étendues de température, les valeurs pertinentes des erreurs maximales tolérées sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur n' exploite pas les EMT ou ne favorise pas systématiquement l'une des parties. 4. Effet toléré des perturbations 4.1. Généralités Les compteurs d'énergie électrique étant directement branchés sur l'alimentation secteur et le courant secteur étant également l'un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour les compteurs d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compteur satisfait à l'environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires prévues aux points 4.2 et 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'environnement électromagnétique et les effets tolérés tiennent compte du fait qu'il se produit des perturbations de longue durée, qui n' affectent pas l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique, et des perturbations transitoires, qui peuvent provoquer temporairement une dégradation ou perte de fonction ou de résultat, mais que le compteur surmonte et qui n' affectent pas l'exactitude au-delà des valeurs de variation critique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux d'alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur sont protégées. 4.2. Effet des perturbations de longue durée Tabel 3 Storing Kritische veranderingswaarde in percenten voor meters van klasse A B C Omgekeerde fasevolgorde 1.5 1.5 0.3 Spannings-onbalans (geldt alleen voor meerfasemeters) 4 2 1 Harmonischen in de stroomkringen (1) 1 0.8 0.5 Gelijkstroom en harmonischen in de stroomkring (1) 6 3 1.5 Serie snelle pieken 6 4 2 Magnetische velden; HF- (uitgezonden RF-) elektromagnetisch veld; storingen veroorzaakt door stroominjectie in het radiofrequente bereik; en ongevoeligheid voor oscillerende golven 3 2 1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voor elektromechanische elektriciteitsmeters zijn geen kritische veranderingswaarden gedefinieerd voor harmonischen in de stroomkringen en voor gelijkstroom en harmonischen in de stroomkring. Tableau 3 Perturbation Valeurs de variation critique en pour cent pour les compteurs de classe A B C Séquence de phase inversée 1.5 1.5 0.3 Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés) 4 2 1 Harmoniques dans les circuits de courant (1) 1 0.8 0.5 Courant continu et harmoniques dans le circuit de courant (1) 6 3 1.5 Salves de transitoires rapides 6 4 2 Champs magnétiques; champs électromagnétiques HF (RF rayonnée); perturbations par conduction introduites par des champs aux fréquences radioélectriques; et immunité aux ondes oscillatoires 3 2 1</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas des compteurs d'électricité électromécaniques, aucune valeur de variation critique n'est définie pour les harmoniques dans les circuits de courant et pour le courant continu et les harmoniques dans le circuit de courant.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3. Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires 4.3.1. L'effet d'une perturbation électromagnétique sur un compteur d'énergie électrique est tel que, durant et immédiatement après la perturbation : - aucune sortie destinée à tester l'exactitude du compteur ne produit des impulsions ou des signaux correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique, et dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur : - recommence à fonctionner dans les limites de l'EMT, et - sauvegarde toutes les fonctions de mesurage, et - permet la récupération de toutes les données de mesurage présentes immédiatement avant la perturbation, et - n'indique pas de variation de l'énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur de variation critique en kWh est m.Un.Imax.10-6 (m étant le nombre d'éléments de mesure du compteur, Un en volts et Imax en ampères). 4.3.2. Pour la surintensité, la valeur de variation critique est de 1,5 %. 5. Adéquation 5.1. En deçà de la tension assignée de fonctionnement, l'erreur positive du compteur ne dépasse pas 10 %. 5.2. L'afficheur de l'énergie totale comporte un nombre suffisant de chiffres pour que l'indication ne revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4 000 heures à pleine charge (I=Imax, U = Un et FP = 1), et ne peut être remis à zéro en cours d'utilisation. 5.3. Dans le cas d'une perte d'électricité dans le circuit, les quantités d'énergie électrique mesurées doivent pouvoir être lues pendant une période d'au moins 4 mois. 5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fonctionnement à vide Lorsque la tension est appliquée alors que le circuit n'est pas traversé par du courant (le circuit est ouvert), le compteur n'enregistre aucune énergie quelle que soit la tension comprise entre 0,8 . Un et 1,1 Un. 5.5. Démarrage Le compteur démarre et continue à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist. 6. Unités L'énergie électrique mesurée est indiquée en kilowattheures symbole kWh, ou en mégawattheures symbole MWh.7. Mise en service a) En usage résidentiel, le mesurage peut être effectué à l'aide d'un compteur de classe A.b) Le mesurage à usage commercial et/ou industriel léger est effectué au moyen d'un compteur de classe B ou C.c) Le service de la métrologie veille à ce que l'étendue du courant soit déterminée par le distributeur ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE VI COMPTEURS D'ENERGIE THERMIQUE (MI-004) Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux compteurs d'énergie thermique définis ci-dessous destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS Un compteur d'énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l'énergie thermique qui, dans un circuit d'échange d'énergie thermique, est dégagée par un liquide appelé liquide transmetteur d'énergie thermique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un compteur d'énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné composé des sous- ensembles, capteur de débit, paire de capteurs de température et calculateur, comme définis à l'article 2, 2°, de l'arrêté ou d'une combinaison d'entre eux. theta - la température du liquide transmetteur d'énergie thermique; thetain - la valeur de theta à l'entrée du circuit d'échange d'énergie thermique; thetaout - la valeur de theta à la sortie du circuit d'échange d'énergie thermique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Deltatheta - l'écart de température thetain - thetaout où Deltatheta ? 0; thetamax - la limite supérieure de theta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des erreurs maximales tolérées (EMT); thetamin - la limite inférieure de theta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT;</p>\n<p class=\"lf-p\">Deltathetamax - la limite supérieure de Deltatheta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT;</p>\n<p class=\"lf-p\">Deltathetamin - la limite inférieure de Deltatheta pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique dans les limites des EMT; q - le débit du liquide transmetteur d'énergie thermique; qs - la valeur la plus élevée de q autorisée pendant de courtes périodes pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique; qp - la valeur la plus élevée de q autorisée de façon permanente pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique; qi - la plus faible valeur de q autorisée pour le fonctionnement correct du compteur d'énergie thermique;</p>\n<p class=\"lf-p\">P - la puissance thermique de l'échange d'énergie thermique;</p>\n<p class=\"lf-p\">Ps - la limite supérieure de P autorisée pour laquelle le compteur d'énergie thermique fonctionne correctement.</p>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Conditions assignées de fonctionnement Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit : 1.1. Pour la température du liquide : thetamax, thetamin, pour les différences de température : Deltathetamax, Deltathetamin, avec les restrictions suivantes : Deltathetamax/Deltathetamin ? 10; Deltathetamin = 3 K ou 5 K ou 10 K. 1.2. Pour la pression du liquide : la pression intérieure positive maximale que le compteur d'énergie thermique peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de la température. 1.3. Pour le débit du liquide : qs, qp, qi, les valeurs de qp et qi devant remplir la condition suivante : qp/ qi ? 10. 1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la puissance thermique : Ps 2. Classes d'exactitude Les classes d'exactitude suivantes sont définies pour les compteurs d'énergie thermique : 1, 2, 3. 3. Erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux compteurs d'énergie thermique complets Pour un compteur d'énergie thermique complet, les EMT relatives, exprimées en pour cent de la valeur vraie, sont pour les classes 1 à 3 : E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3 Le compteur d'énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l'une des parties. 4. Effets tolérés des perturbations électromagnétiques 4.1. L'instrument ne doit pas être influencé par des champs magnétiques statiques ni par des champs électromagnétiques à la fréquence du réseau. 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'influence d'une perturbation électromagnétique doit être telle que la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie dans l'exigence 4.3, ou le résultat du mesurage est indiqué de manière qu'il ne puisse pas être interprété comme un résultat valide. 4.3. La valeur de variation critique pour un compteur d'énergie thermique complet est égale à la valeur absolue de l'EMT applicable à ce compteur d'énergie thermique (voir point 3). 5. Durabilité Après qu'un essai adéquat ait été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, l'instrument doit répondre aux critères suivants : 5.2. Sondes thermométriques : après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser 0,1 ° C. 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inscriptions sur un compteur d'énergie thermique - Classe d'exactitude - Limites du débit - Limites de température - Limites des différences de température - Emplacement du capteur de débit : aller ou retour - Indication de la direction du débit 7.Sous-ensembles Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s'appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou par plusieurs fabricants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un compteur d'énergie thermique est composé de sous-ensembles, les exigences essentielles applicables au compteur sont aussi applicables aux sous-ensembles, selon qu'elles sont appropriées. En outre, les dispositions suivantes sont applicables : 7.1. L'EMT relative du capteur de débit, exprimée en pour cent, pour les classes d'exactitude : - classe 1 : Ef = (1 + 0,01 qp /q), avec un maximum de 5%, - classe 2 : Ef = (2 + 0,02 qp /q), avec un maximum de 5%, - classe 3 : Ef = (3 + 0,05 qp /q), avec un maximum de 5%, où l'erreur Ef établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie du capteur de flux et la masse ou le volume. 7.2. L'EMT relative pour la paire de capteurs de température, exprimée en pour cent : Et = (0,5 + 3. Deltathetamin /Deltatheta), où l'erreur Et établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température. 7.3. L'EMT relative pour le calculateur, exprimée en pour cent : Ec = (0,5 + Deltathetamin /Deltatheta), où l'erreur Ec établit le rapport entre la valeur de la chaleur indiquée et la valeur vraie de la chaleur. 7.4. L'erreur de variation critique pour un sous-ensemble d'un compteur d'énergie thermique est égale à la valeur absolue correspondante de l'EMT applicable au sous-ensemble (voir points 7.1, 7.2 ou 7.3). 7.5. Inscriptions sur les sous-ensembles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Stroomsensor :</p>\n<p class=\"lf-p\">Nauwkeurigheidsklasse Grenswaarden debiet Grenswaarden temperatuur Nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of het overeenkomstige uitgangssignaal Aanduiding van de stroomrichting Temperatuursensorpaar :</p>\n<p class=\"lf-p\">Type-identificatie (bv. Pt 100) Grenswaarden temperatuur Grenswaarden temperatuurverschil Rekeneenheid :</p>\n<p class=\"lf-p\">Type temperatuursensor Grenswaarden temperatuur Grenswaarden temperatuurverschil Vereiste nominale meetfactor (bv. liter/impuls) of overeenkomstig ingangssignaal van de stromingssensor Plaats van installatie van de stromingssensor : toevoer of afvoer Capteur de débit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Classe d'exactitude Limites du débit Limites de température Facteur nominal du compteur (ex. litres/impulsions) ou signal de sortie correspondant Indication de la direction du débit Paire de capteurs de température :</p>\n<p class=\"lf-p\">Identification du type (ex. Pt 100) Limites de température Limites des différences de température Calculateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de capteurs de température Limites de température Limites des différences de température Facteur nominal du compteur requis (ex. litres/impulsions) ou signal d'entrée correspondant provenant du capteur de débit Emplacement du capteur de débit : aller ou retour MISE EN SERVICE 8. a) En usage résidentiel, le mesurage est effectué à l'aide d'un compteur de la classe 1, 2 ou 3.b) Le mesurage à usage commercial et/ou industriel léger, est effectué à l'aide d'un compteur de la classe 1 ou 2. c) En ce qui concerne les exigences prévues aux points 1.1 à 1.4 de cette annexe, le Service de la Métrologie veille à ce que les caractéristiques soient déterminées par le service d'utilité publique ou la personne légalement désignée pour l'installation du compteur, de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.</p>\n<p class=\"lf-p\">EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1 ou G. Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE VII ENSEMBLES DE MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE DE QUANTITES DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU (MI-005) Les exigences pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s'appliquent aux ensembles destinés au mesurage continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l'eau. Le cas échéant, le terme « volume » et le symbole « L » dans la présente annexe peuvent se lire respectivement « masse » et « kg ».</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS Compteur Un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calculateur La partie d'un compteur qui reçoit les signaux de sortie d'un ou plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement, des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instrument de mesure associé Un instrument connecté au calculateur pour mesurer certaines quantités qui sont caractéristiques du liquide, en vue d'opérer une correction et/ou une conversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositif de conversion Une partie du calculateur qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide (température, masse volumique, etc.) mesurées à l'aide d'instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement : - le volume de liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base et/ou en masse, ou - la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage et/ou en un volume aux conditions de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note : Un dispositif de conversion comprend les instruments de mesure associés pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions de base Les conditions spécifiées dans lesquelles est convertie la quantité de liquide mesurée aux conditions du mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensemble de mesurage Un ensemble comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct ou destiné à faciliter les opérations de mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensemble de mesurage routier Un ensemble de mesurage destiné au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur, de petits bateaux et de petits avions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Installation en libre-service Une installation qui permet au client d'utiliser un ensemble de mesurage pour se procurer du liquide destiné à son usage personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositif de libre-service Un dispositif spécifique faisant partie d'une installation en libre-service et qui permet à un ou plusieurs ensembles de mesurage de fonctionner dans cette installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quantité mesurée minimale (MMQ) La plus petite quantité de liquide pour laquelle le mesurage est métrologiquement acceptable pour l'ensemble de mesurage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indication directe L'indication, en volume ou en masse, correspondant au mesurande que le compteur est physiquement capable de mesurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note : L'indication directe peut être convertie en une indication dans une autre quantité à l'aide d'un dispositif de conversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Interruptible/non interruptible Un ensemble de mesurage est considéré comme interruptible ou non interruptible suivant que le flux de liquide peut ou ne peut pas être arrêté facilement et rapidement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etendue de débit L'étendue entre le débit minimal (Qmin) et le débit maximal (Qmax).</p>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES SPECIFIQUES 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument, notamment : 1.1. L'étendue de débit L'étendue de débit est soumise aux conditions suivantes : a) l'étendue de débit d'un ensemble de mesurage est dans l'étendue de débit de chacun de ses éléments, en particulier le compteur;b) compteur et ensemble de mesurage. Tabel 1 Specifieke meetinstallatie Kenmerk van de vloeistof Minimumverhouding van Qmax : Qmin Brandstofpompen Geen vloeibare gassen 10 : 1 Vloeibare gassen 5 : 1 Meetinstallatie Cryogene vloeistoffen 5 : 1 Meetinstallaties op pijpleidingen en systemen voor het laden van schepen Alle vloeistoffen Geschikt voor gebruik Alle andere meetinstallaties Alle vloeistoffen 4 : 1 Tableau 1 Ensemble de mesurage spécifique Caractéristique du liquide Valeur minimale du rapport Qmax : Qmin Ensembles de mesurages routiers Autres que gaz liquéfiés 10 : 1 Gaz liquéfiés 5 : 1 Ensemble de mesurage Liquides cryogéniques 5 : 1 Ensembles de mesurage sur pipeline et ensembles pour le chargement de navires Tous liquides Selon l'usage Tous autres ensembles de mesurage Tous liquides 4 : 1 1.2. Les propriétés du liquide à mesurer par l'instrument, en indiquant le nom ou le type de liquide ou ses caractéristiques pertinentes, par exemple : - étendue de température; - étendue de pression; - étendue de masse volumique; - étendue de viscosité. 1.3. La valeur nominale de la tension d'alimentation en courant alternatif et/ou limites de la tension d'alimentation en courant continu. 1.4. Les conditions de base pour les valeurs converties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note : Le point 1.4 s'entend sans préjudice de l'obligation des Etats membres d'exiger l'utilisation d'une température soit de 15 ° C conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. 2. Classes d'exactitude et erreurs maximales tolérées (EMT) 2.1. Pour des quantités égales ou supérieures à deux litres, les EMT sur les mesurages sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tabel 2 Nauwkeurigheidsklasse 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 Meetinstallaties (A) 0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % Meters (B) 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 % Tableau 2 Classe d'exactitude 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 Ensembles de mesurage (A) 0,3 % 0,5 % 1,0 % 1,5 % 2,5 % Compteurs (B) 0,2 % 0,3 % 0,6 % 1,0 % 1,5 % 2.2. Pour des quantités inférieures à deux litres, les EMT sur les mesurages sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tabel 3 Gemeten volume V MTF V 4 x de waarde van tabel 2, toegepast op 0,1 L 0,1 L ? V 4 x de waarde van tabel 2 0,2 L ? V 2 x de waarde van tabel 2, toegepast op 0,4 L 0,4 L ? V 2 x de waarde van tabel 2 1 L ? V de waarde van tabel 2, toegepast op 2 L Tableau 3 Volume mesuré V EMT V 4 x valeur du tableau 2, appliquée à 0,1 L 0,1 L ? V 4 x valeur du tableau 2 0,2 L ? V 2 x valeur du tableau 2, appliquée à 0,4 L 0,4 L ? V 2 x valeur du tableau 2 1 L ? V valeur du tableau 2, appliquée à 2 L 2.3. Cependant, quelle que soit la quantité mesurée, l'erreur maximale tolérée est la plus grande des deux valeurs suivantes : - la valeur absolue de l'EMT indiquée au tableau 2 ou au tableau 3; - la valeur absolue de l'EMT pour la quantité mesurée minimale (Emin). 2.4.1. Pour des quantités mesurées minimales supérieures ou égales à deux litres, les conditions suivantes s'appliquent : Condition 1 Emin doit satisfaire à la condition : Emin ? 2 R, où R est l'échelon le plus petit du dispositif indicateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Condition 2 Emin est donné par la formule : Emin = (2MMQ) x (A/100), où : - MMQ est la quantité mesurée minimale, - A est la valeur numérique indiquée à la ligne A du tableau 2. 2.4.2. Pour des quantités mesurées minimales qui sont inférieures à deux litres, la condition 1 ci-dessus s'applique et Emin est égal à deux fois la valeur indiquée au tableau 3 en fonction de la valeur indiquée à la ligne A du tableau 2. 2.5. Indication convertie Dans le cas d'une indication convertie, les EMT sont celles de la ligne A du tableau 2. 2.6. Dispositifs de conversion Les EMT pour les indications converties par un dispositif de conversion sont égales à + (A - B), A et B étant les valeurs indiquées au tableau 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parties de dispositifs de conversion pouvant faire l'objet d'essais séparés a) Calculateur L'EMT, positive ou négative, pour les indications de quantités de liquide applicable aux calculs est égale à un dixième de l'EMT indiquée à la ligne A du tableau 2.b) Instruments de mesure associés Les instruments de mesure associés doivent présenter une exactitude au moins aussi bonne que les valeurs du tableau 4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tabel 4 MTF bij de meting van Nauwkeurigheidsklasse van de meetinstallatie 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 Temperatuur + 0,3 ° C + 0,5 ° C + 1,0 ° C Druk Minder dan 1 MPa : + 50 kPa van 1 tot en met 4 MPa : + 5 % Meer dan 4 MPa : + 200 kPa Dichtheid + 1 kg/m3 + 2 kg/m3 + 5 kg/m3 Deze waarden gelden voor de aanwijzing van de karakteristieke grootheden van de vloeistof die door de herleidingsinrichting worden aangewezen. Tableau 4 EMT pour les mesurages de Classes d'exactitude de l'ensemble de mesurage 0,3 0,5 1,0 1,5 2,5 Température + 0,3 ° C + 0,5 ° C + 1,0 ° C Pression Moins de 1 MPa : + 50 kPa De 1 à 4 MPa : + 5 % Plus de 4 MPa : + 200 kPa Masse volumique + 1 kg/m3 + 2 kg/m3 + 5 kg/m3 Ces valeurs s'appliquent à l'indication des quantités caractéristiques du liquide affichées par le dispositif de conversion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Exactitude pour la fonction de calcul L'EMT, positive ou négative, pour le calcul de chaque quantité caractéristique du liquide est égale à deux cinquièmes de la valeur déterminée au point b) ci-dessus. 2.7. L'exigence a) du point 2.6, s'applique pour tout calcul, et pas seulement pour la conversion. 2.8. L'ensemble de mesurage ne peut pas exploiter les EMT pour favoriser systématiquement l'une des parties. 3. Effet maximal toléré des perturbations 3.1. Une perturbation électromagnétique sur un ensemble de mesurage doit produire l'un des effets suivants : - la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 3.2, ou - l'indication du résultat du mesurage présente une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesurage.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, dans le cas d'un ensemble interruptible, ceci peut aussi signifier l'impossibilité d'effectuer un mesurage, ou - la variation du résultat du mesurage est supérieure à la valeur de variation critique, auquel cas l'ensemble de mesurage doit permettre de retrouver le résultat du mesurage juste avant que survienne la valeur de variation critique et n'interrompe le débit. 3.2. La valeur de variation critique est la plus grande des valeurs suivantes : - EMT/5 pour une quantité mesurée déterminée, ou - Emin. 4. Durabilité Après qu'un essai approprié ait été réalisé en tenant compte d'une période estimée par le fabricant, les critères suivants doivent être satisfaits : Après l'essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser la valeur fixée pour les compteurs à la ligne B du tableau 2. 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Adéquation 5.1. Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers dispositifs ne présentent pas un écart de plus d'un échelon lorsque les dispositifs ont le même échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l'écart ne dépasse pas celui du plus grand échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans le cas d'une installation en libre-service, les échelons du dispositif indicateur principal de l'ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre-service sont les mêmes et les résultats ne s'écartent pas les uns des autres. 5.2. Il doit être impossible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d'utilisation normales sans que cela soit manifeste. 5.3. Toute proportion d'air ou de gaz non facilement détectable dans le liquide ne peut pas conduire à une variation d'erreur supérieure à : - 0,5 % pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité ne dépassant pas 1 mPa.s, ou - 1 % pour les liquides potables et pour les liquides d'une viscosité dépassant 1 mPa.s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la variation admise d'erreur n'est jamais inférieure à 1 % de MMQ. En cas de poches d'air ou de gaz, la variation admise d'erreur est 1 % de MMQ. 5.4. Instruments pour la vente directe 5.4.1. Un ensemble de mesurage pour les ventes directes doit être équipé d'un moyen de remise à zéro de l'affichage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée. 5.4.2. L'affichage de la quantité qui sert de base à la transaction est maintenu jusqu'au moment où les parties concernées par la transaction ont accepté le résultat du mesurage. 5.4.3. Les ensembles de mesurage pour la vente directe sont interruptibles. 5.4.4. La présence, quelle qu'en soit la proportion, d'air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à une variation d'erreur supérieure aux valeurs indiquées au point 5.3. 5.5. Ensembles de mesurage routiers 5.5.1. L'affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant un mesurage. 5.5.2. Le commencement d'un nouveau mesurage doit être rendu impossible jusqu'à ce que l'affichage ait été remis à zéro. 5.5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un ensemble de mesurage est équipé d'un affichage de prix, la différence entre le prix indiqué et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne peut pas être supérieure au prix correspondant à Emin. Toutefois, il n'est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la plus petite unité monétaire. 6. Panne d'alimentation électrique Un ensemble de mesurage est équipé d'un dispositif d'alimentation électrique de secours qui sauvegardera toutes les fonctions de mesurage pendant la panne du dispositif principal d'alimentation électrique, soit être équipé d'un moyen de sauvegarder et d'afficher les données présentes, afin de permettre la conclusion de la transaction en cours, ainsi que d'un moyen d'arrêter le débit au moment de la panne du dispositif principal d'alimentation électrique. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mise en service Tabel 5 Nauwkeurigheids-klasse Type meetinstallatie 0,3 Meetinstallaties op een pijpleiding 0,5 Alle meetinstallaties tenzij anders vermeld in deze tabel, met name : - brandstofpompen (niet voor vloeibare gassen), - meetinstallaties op tankauto's voor vloeistoffen met een lage viscositeit (? 20 mPa.s), - meetinstallaties voor het laden en lossen van tankschepen, tankwagons en tankauto's (1), - meetinstallaties voor melk, - meetinstallaties voor het tanken van vliegtuigen.</p>\n<p class=\"lf-p\">1,0 Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk gemeten bij een temperatuur groter dan of gelijk aan - 10 ° C Meetinstallaties normaliter van klasse 0,3 of 0,5 maar gebruikt voor vloeistoffen - waarvan de temperatuur minder bedraagt dan -10 ° C of meer dan 50 ° C, - waarvan de dynamische viscositeit hoger is dan 1 000 mPa.s, - waarvan de maximumvolumestroom niet hoger is dan 20 l/h.</p>\n<p class=\"lf-p\">1,5 Meetinstallaties voor vloeibaar kooldioxide Meetinstallaties voor vloeibare gassen onder druk gemeten bij een temperatuur onder -10 ° C (andere dan cryogene vloeistoffen) 2,5 Meetinstallaties voor cryogene vloeistoffen (temperatuur beneden -153 ° C)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voor de heffing van rechten op minerale oliën bij het laden en lossen van tankschepen, tankwagons en tankauto's, kan de Koning het gebruik van meetinstallaties van nauwkeurigheidsklasse 0,3 eisen. Noot : De fabrikant kan echter een bepaald type meetinstallatie in een klasse met een betere nauwkeurigheid indelen.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tableau 5 Classe d'exactitude Types d'ensemble de mesurage 0,3 Ensembles de mesurage sur pipeline 0,5 Tous les ensembles de mesurage, sauf indication contraire dans ce tableau, notamment : - ensembles de mesurage routiers (autres que gaz liquéfiés), - ensembles de mesurage sur camions-citernes pour liquides de faible viscosité ( 1,0 Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température supérieure ou égale à -10 ° C Ensembles de mesurage entrant normalement dans la classe 0,3 ou 0,5 mais utilisés pour des liquides - dont la température est inférieure à -10 ° C ou supérieure à 50 ° C, - dont la viscosité dynamique est supérieure à 1 000 mPa.s, - dont le débit volumétrique maximal ne dépasse pas 20 l/h.</p>\n<p class=\"lf-p\">1,5 Ensembles de mesurage pour dioxyde de carbone liquéfié Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température inférieure à -10 ° C (autres que liquides cryogéniques) 2,5 Ensembles de mesurage pour liquides cryogéniques (température inférieure à -153 ° C)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour le recouvrement des droits sur les huiles minérales lors du (dé)chargement des navires, des wagons-citernes et des camions-citernes, le Roi peut exiger l'utilisation d'ensembles de mesurage de classe 0,3. Note : Toutefois, le fabricant peut indiquer une exactitude meilleure pour certains types d'ensembles de mesurage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Unités de mesure La quantité mesurée est indiquée en millilitres (ml), en centimètres cube (cm®), en litres (l), en mètres cube (m®), en grammes (g), en kilogrammes (kg) ou en tonnes (t). EVALUATION DE LA CONFORMITE Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : B + F ou B + D ou H1 ou G Vu pour être annexé à notre arrêté du 15 avril 2016 relatif aux instruments de mesure.</div>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS ANNEXE VIII INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE (MI-006) Les exigences essentielles pertinentes de l'annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d'évaluation de la conformité énumérées au chapitre I de la présente annexe s'appliquent aux instruments de pesage à fonctionnement automatique définis ci-dessous et destinés à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS Instrument de pesage à fonctionnement automatique Un instrument qui détermine la masse d'un produit sans l'intervention d'un opérateur et selon un programme prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l'instrument.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instrument de pesage trieur- étiqueteur à fonctionnement automatique (trieur-étiqueteur) Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées (par exemple des préemballages) ou de charges individuelles de produits en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sous-ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etiqueteuse de poids Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids de chaque article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etiqueteuse de poids/prix Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l'étiquetage du poids et des informations sur le prix de chaque article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Instrument de remplissage gravimétrique automatique Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée et pratiquement constante d'un produit en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Totalisateur discontinu (totalisateur à trémie) Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d'un produit en vrac en le divisant en charges discrètes. La masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée. Chaque charge discrète est ensuite délivrée en vrac.</p>\n<p class=\"lf-p\">Totalisateur continu Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d'un produit en vrac sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande transporteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pont-bascule ferroviaire Un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d'un récepteur de charge comportant des rails pour le transport de véhicules de chemin de fer.</p>\n<p class=\"lf-p\">EXIGENCES SPECIFIQUES CHAPITRE Ier Exigences communes à tous les types d'instruments de pesage à fonctionnement automatique 1. Conditions assignées de fonctionnement Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement des instruments, comme suit : 1.1. pour le mesurande : l'étendue de mesure de l'instrument en termes de portée maximale et minimale. 1.2. pour les grandeurs d'influence de l'alimentation électrique : en cas d'alimentation en courant alternatif : la tension d'alimentation CA nominale ou les limites de la tension CA en cas d'alimentation en courant continu : la tension d'alimentation CC nominale et minimale, ou les limites de la tension CC. 1.3. pour les grandeurs d'influence mécaniques et climatiques : - l'étendue de température minimale est de 30 ° C, sauf indication contraire dans les chapitres suivants de la présente annexe; - les classes d'environnement mécanique prévues à l'annexe I, point 1.3.2, ne s'appliquent pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant doit définir les conditions mécaniques d'utilisation des instruments qui sont soumis à une contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules. 1.4. pour les autres grandeurs d'influence (le cas échéant) : - la ou les vitesses de fonctionnement; - les caractéristiques du ou des produits à peser. 2. Effet toléré des perturbations - Environnement électromagnétique La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans le chapitre de la présente annexe correspondant à chaque type d'instrument. 3. Adéquation 3.1. Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets de l'inclinaison, du chargement et de la vitesse de fonctionnement de telle manière que les EMT ne soient pas dépassées dans des conditions normales de fonctionnement. 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être fournies pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal. 3.3. Toute interface de commande de l'opérateur doit être claire et efficace. 3.4. L'intégrité de l'affichage (s'il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l'opérateur. 3.5. Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à l'instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal. 3.6. Tout résultat situé en dehors de l'étendue de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu'une impression est possible. 4. Evaluation de la conformité Les procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 15 de l'arrêté parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les suivantes : Pour les ensembles mécaniques : B + D, ou B + E, ou B + F, ou D1, ou F1, ou G, ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les instruments électromécaniques : B + D, ou B + E, ou B + F, ou G, ou H1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les ensembles électroniques ou les ensembles comportant un logiciel : B + D, ou B + F, ou G, ou H1. CHAPITRE II Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique 1. Classes d'exactitude 1.1. Les instruments sont divisés en catégories primaires désignées par : X ou Y selon les indications du fabricant 1.2. Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d'exactitude : XI, XII, XIII &amp; XIIII et Y(I), Y(II), Y(a) &amp; Y(b) qui sont spécifiées par le fabricant. 2. Instruments de la catégorie X 2.1. La catégorie X s'applique aux instruments utilisés pour vérifier le préemballage effectué conformément aux dispositions de la directive 76/211/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages applicables aux préemballages. 2.2. Les classes d'exactitude sont complétées d'un facteur (x), qui quantifie l'écart -type maximal toléré tel que spécifié au point 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant ? 2 et ayant la forme 1 x 10 k, 2 x 10 k ou 5 x 10 k, où k est un nombre entier négatif ou zéro. 3. Instruments de la catégorie Y La catégorie Y s'applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique. 4. Erreurs maximales tolérées (EMT) 4.1. Erreur moyenne pour les instruments de catégorie X/Erreur maximale tolérée pour les instruments de catégorie Y Tabel 1 Netto last (m) in ijkeenheden (e) Maximaal toelaatbare gemiddelde fout Maximaal toelaatbare fout XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIIII Y(b) X Y 0 0 0 0 + 0,5 e + 1 e 50 000 5 000 500 50 + 1,0 e + 1,5 e 200 000 20000 2000 200 + 1,5 e + 2 e Tableau 1 Charge nette (m) en échelons de vérification (e) Erreur moyenne maximale tolérée Erreur maximale tolérée XI Y(I) XII Y(II) XIII Y(a) XIIII Y(b) X Y 0 0 0 0 + 0,5 e + 1 e 50 000 5 000 500 50 + 1,0 e + 1,5 e 200 000 20000 2000 200 + 1,5 e + 2 e 4.2. Ecart-type La valeur maximale tolérée pour l'écart-type d'un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tabel 2 Netto last (m) Maximaal toelaatbare standaarddeviatie voor klasse X(1) m ? 50 g 0,48 % 50 g 0,24 g 100 g 0,24 % 200 g 0,48 % 300 g 0,16 % 500 g 0,8 g 1 000 g 0,08 % 10 000 g 8 g 15 000 g 0,053 % Tableau 2 Charge nette (m) Ecart-type maximal toléré pour la classe X(1) m ? 50 g 0,48 % 50 g 0,24 g 100 g 0,24 % 200 g 0,48 % 300 g 0,16 % 500 g 0,8 g 1 000 g 0,08 % 10 000 g 8 g 15 000 g 0,053 % Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1. 4.3. Echelon de vérification - instruments à échelon simple Tabel 3 Nauwkeurigheidsklassen IJkeenheid Aantal ijkeenheden, n = Max/e Minimum Maximum XI Y(I) 0,001 g ? e 50 000 - XII Y(II) 0,001 g ? e ? 0,05 g 100 100 000 0,1 g ? e 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ? e ? 2 g 100 10 000 5 g ? e 500 10 000 XIIII Y(b) 5 g ? e 100 1 000 Tableau 3 Classes d'exactitude Echelon de vérification Nombre d'échelons de vérification, n = Max/e Minimum Maximum XI Y(I) 0,001 g ? e 50 000 - XII Y(II) 0,001 g ? e ? 0,05 g 100 100 000 0,1 g ? e 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ? e ? 2 g 100 10 000 5 g ? e 500 10 000 XIIII Y(b) 5 g ? e 100 1 000 4.4. Echelon de vérification - instruments à échelons multiples Tabel 4 Nauwkeurigheidsklassen IJkeenheid Aantal ijkeenheden, n = Max/e Minimumwaarde (1) n = Maxi/e(i+1) Maximumwaarde n = Maxi/ei XI Y(I) 0,001 g ? ei 50 000 - XII Y(II) 0,001 g ? ei ? 0,05 g 5 000 100 000 0,1 g ? ei 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ? ei 500 10 000 XIIII Y(b) 5 g ? e 100 1 000</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Voor i = r is de overeenkomstige kolom van tabel 3 van toepassing waarbij e wordt vervangen door er Tableau 4 Classes d'exactitude Echelon de verification Nombre d'échelons de vérification, n = Max/e Valeur minimale (1) n = Maxi/e(i+1) Valeur maximale n = Maxi/ei XI Y(I) 0,001 g ? ei 50 000 - XII Y(II) 0,001 g ? ei ? 0,05 g 5 000 100 000 0,1 g ? ei 5 000 100 000 XIII Y(a) 0,1 g ? ei 500 10 000 XIIII Y(b) 5 g ? e 100 1 000</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour i = r la colonne correspondante du tableau 3 s'applique en remplaçant e par er</div></div>", "next": 239829}