📄 Texte de loi
18 MAI 1999. - Décret portant organisation de l'aménagement du territoire (1)
Références Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions préliminaires CHAPITRE Ier. - Objectifs et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Pour l'application du présent décret, il convient d'entendre par : 1° le ministre : le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;2° l'administration : l'administration de l'Aménagement du Territoire, du Logement et des Monuments et Sites du Ministère de la Communauté flamande;3° la fonction : l'utilisation effective d'un bien immeuble ou d'une partie de celui-ci;4° le fonctionnaire planologique : le fonctionnaire planologique régional, compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;5° l'inspecteur urbaniste : l'inspecteur urbaniste régional qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret;6° le fonctionnaire urbaniste : le fonctionnaire urbaniste régional, provincial ou communal qui est compétent pour la zone géographique à laquelle se rapportent ses missions telles que définies dans le présent décret. Art. 3.L'aménagement du territoire de la Région, des provinces et des communes est déterminé dans des schémas de structure d'aménagement, des plans d'exécution spatial et des règlements. Art. 4.L'aménagement du territoire est axé sur un développement durable de l'aménagement du territoire, gérant l'espace disponible au profit de la présente génération, sans pour autant compromettre les besoins des futures générations. A cet effet, le pour et le contre des besoins en matière spatiale des différentes activités sociales sont pesés, tout en tenant compte des possibilités territoriales, des effets à long terme pour l'environnement, ainsi que des conséquences culturelles, économiques, esthétiques et sociales. L'objectif est d'aboutir à la qualité spatiale. Art. 5.La politique foncière comprend les instruments nécessaires à la réalisation de l'article 4 du présent décret et des plans d'exécution spatial. CHAPITRE II. - Rapport annuel et programme annuel Art. 6.§ 1er. Le rapport annuel relatif à l'aménagement du territoire porte sur la politique menée au cours de l'année calendrier écoulée. § 2. Le programma annuel en matière d'aménagement du territoire porte sur la politique à mener au cours de l'année calendrier suivante. § 3. Des rapports et programmes annuels sont établis aux niveaux suivants : 1° les programme et rapport annuels régionaux sont rédigés par le Gouvernement flamand;2° les programme et rapport annuels provinciaux sont rédigés par la députation permanente;3° les programme et rapport annuels communaux sont rédigés par le collège des bourgmestre et échevins. Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 1°, est transmis au Parlement flamand, conjointement avec le projet de budget.
Après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le Parlement flamand, le Gouvernement flamand établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel régional est transmis au Parlement flamand avant le 1er mai de l'année suivante. Le Gouvernement flamand veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.
Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 2°, est transmis au conseil provincial, conjointement avec le projet de budget. Après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le conseil provincial, la députation permanente établit définitivement le programme annuel.
Le rapport annuel provincial est transmis au conseil provincial avant le 1er mai de l'année suivante. Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis au Gouvernement flamand. La députation permanente veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel.
Le projet de programme annuel, visés à l'alinéa premier, 3°, est transmis au conseil communal, conjointement avec le projet de budget.
Après avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire et après approbation du budget par le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins établit définitivement le programme annuel. Le rapport annuel communal est transmis au conseil communal avant le 1er mai de l'année suivante.Le rapport annuel et le programme annuel définitivement établi sont transmis à la députation permanente de la province dans laquelle la commune est située, ainsi qu'au Gouvernement flamand. Le collège des bourgmestre et échevins veille à la publication du rapport annuel et du programme annuel. § 4. Le Gouvernement flamand détermine les règles minimales en matière de contenu, de forme et de publication des rapports annuels et programmes annuels régionaux, provinciaux et communaux. CHAPITRE III. - Organes consultatifs Section 1re. - La commission flamande pour l'aménagement du territoire
Art. 7.§ 1er. Il est créé un conseil consultatif régional pour l'aménagement du territoire, ci-après dénommé la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre.
Les avis sur demande du Parlement flamand sont émis dans les délais fixés par le Parlement flamand, délai qui ne peut pas être inférieur à trente jours. § 3. Le Gouvernement flamand nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent.
La Commission flamande pour l'aménagement du territoire compte 26 membres, en ce compris le président, 25 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La composition se présente comme suit : 1° le président, à savoir : un expert en matière d'aménagement du territoire, présenté par le ministre;2° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire des institutions universitaires et établissements scientifiques, présentés par le ministre;3° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire issus de l'administration, présentés par le ministre;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présenté par les organisations pour la protection de l'environnement et la conservation de la nature représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;5° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations patronales représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;7° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par l'Association des Villes et Communes de Flandre et par l'Association des Provinces flamandes;8° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public, ayant son siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité, l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;9° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par des organisations représentées au sein du Conseil flamand pour l'Agriculture et l'Horticulture;10° un membre, élu parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présenté par le Conseil supérieur flamand des Forêts;11° sept membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, issus des administrations flamandes et institutions publiques flamandes, présentés par les ministres compétents en matière d'économie, de tourisme et de récréation, de logement, d'infrastructure, d'agriculture, d'environnement et de culture;12° le secrétaire permanent, présenté par le ministre. Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées à l'alinéa trois.
Un fonctionnaire planologique assiste aux réunions de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, avec voix consultative. § 4. Les membres de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Après le renouvellement du Gouvernement flamand, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. L'ancienne commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé. § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission flamande pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 6. La Commission flamande pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand. § 7. Le Gouvernement flamand met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 8. Le Gouvernement flamand peut définir le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. § 9. Le mandat de membre de cette commission n'est pas compatible avec le mandat de membre de commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire, aux autres niveaux administratifs. Section 2. - La commission provinciale pour l'aménagement du
territoire Art. 8.§ 1er. Il est créé un conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la province, ci-après dénommé la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire, de sa propre initiative ou à la demande du conseil provincial ou de la députation permanente. § 3. Le conseil provincial nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui communique sa décision à la députation permanente dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil provincial est censée avoir été approuvée.
La commission provinciale pour l'aménagement du territoire compte 22 membres, en ce compris le président, 21 suppléants et un secrétaire permanent. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La composition se présente comme suit : 1° le président, à savoir : un expert en matière d'aménagement du territoire, présenté par la députation permanente;2° trois membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire issus de l'administration, présentés par la députation permanente;3° deux membres élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations pour la protection de l'environnement et la conservation de la nature, représentées au sein du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature;4° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations patronales représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;5° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par les organisations patronales représentées au sein du Conseil socio-économique pour la Flandre;6° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par une association représentative, émanant d'une initiative privée, sous forme d'une association sans but lucratif ou d'un organisme d'intérêt public, ayant son siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour seule finalité, l'utilisation durable de l'espace disponible, la qualité de l'urbanisme, l'aménagement du territoire et la planification spatiale;9° deux membres, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par des organisations représentées au sein du Conseil flamand pour l'Agriculture et l'Horticulture;10° un membre, élu parmi des experts en matière d'aménagement du territoire, présenté par le Conseil supérieur flamand des Forêts;11° sept membres, parmi lesquels le vice-président, élus parmi une double candidature d'experts en matière d'aménagement du territoire, présentés par la députation permanente parmi les services provinciaux d'économie, de tourisme et de récréation, de logement, d'infrastructure, d'agriculture, d'environnement et de culture;12° le secrétaire permanent, présenté par la députation permanente. Les suppléants des membres sont également choisis parmi une double candidature d'experts, présentés par les instances et organisations visées à l'alinéa trois. § 4. Les membres de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau conseil provincial, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres ou à l'expiration du délai de 30 jours, visé au § 3, alinéa premier, sans que le Gouvernement flamand n'ait communiqué sa décision. L'ancienne commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre.
Le mandat des membres prend fin à la date à laquelle l'organisation ou l'instance ayant fait la présentation, propose un nouveau membre pour remplacer l'intéressé. § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 6. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du conseil provincial. § 7. Le conseil provincial met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. § 9. Le mandat de membre de cette commission n'est pas compatible avec le mandat de membre de commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire, aux autres niveaux administratifs. Section 3. - La commission communale pour l'aménagement du territoire
Art. 9.§ 1er. Il est créé un conseil consultatif pour l'aménagement du territoire au niveau de la commune, ci-après dénommé la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 2. Outre les missions attribuées à la Commission communale pour l'aménagement du territoire en vertu du présent décret, celle-ci peut émettre des avis, formuler des remarques ou faire des propositions sur toutes les matières liées à l'aménagement du territoire de la commune, de sa propre initiative ou à la demande du collège des bourgmestre et échevins ou du conseil communal. § 3. Le conseil communal nomme le président, les membres, les suppléants et le secrétaire permanent. La nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand, qui, après avis de la députation permanente, transmet sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours suivant la signification. A défaut, la décision du Conseil communal est censée avoir été approuvée.
Conjointement avec la présentation au Gouvernement flamand, la commune transmet une copie de la décision du conseil communal à la députation permanente. Celle-ci transmet son avis au Gouvernement flamand dans les 14 jours suivant la réception de cette copie. Faute d'avis émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe.
Le président et le secrétaire permanent sont présentés par le collège des bourgmestre et échevins. Le secrétaire permanent n'a pas voix délibérative.
La commission communale pour l'aménagement du territoire compte le nombre de membres visé à l'alinéa six, en ce compris le président. Au moins un tiers des membres, parmi lesquels le président, sont des experts en matière d'aménagement du territoire. Les autres membres sont des représentants des principaux groupes sociaux au sein de la commune. Chaque membre, à l'exception du président, a un suppléant.
Les membres du conseil communal ou du collège des échevins ne peuvent pas êtrre membre ayant voix délibérative de la commission consultative.
Le conseil communal décide quels groupes sociaux au sein de la commune sont invités à présenter un ou plusieurs représentants comme membre de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Les groupes sociaux qui présentent un membre, présentent aussi un suppléant.
Le nombre de membres est fonction de la population de la commune : 1° minimum 7 et maximum 9 membres pour une commune n'ayant pas plus de 10 000 habitants;2° minimum 9 et maximum 13 membres pour une commune ayant plus de 10 000 mais pas plus de 30 000 habitants;3° minimum 13 et maximum 17 membres pour une commune ayant plus de 30 000 mais pas plus de 50 000 habitants;4° minimum 17 et maximum 21 membres pour une commune de plus de 50 000 habitants. § 4. Les membres de la Commission communale pour l'aménagement du territoire sont nommés pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. Après l'installation d'un nouveau conseil communal, il est procédé à la nomination d'une nouvelle commission. La nouvelle commission entre en fonction après que le Gouvernement flamand a approuvé la nomination des membres. L'ancienne commission reste en place jusqu'à la nomination de la nouvelle.
Le membre qui met anticipativement fin à son mandat est remplacé par son suppléant jusqu'à la nomination d'un nouveau membre. § 5. Pour l'examen de questions spécifiques, la Commission communale pour l'aménagement du territoire peut faire appel à des experts externes et créer des groupes de travail, dans le respect des conditions définies dans le règlement d'ordre intérieur. § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire établit son règlement d'ordre intérieur.
Ce règlement et les modifications de celui-ci sont soumis à l'approbation du conseil communal. § 7. Le conseil communal met un secrétariat permanent et les moyens nécessaires à la disposition de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 8. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de la Commission communale pour l'aménagement du territoire. § 9. Pour une commune de 10.000 habitants ou moins, le conseil communal peut adresser au Gouvernement flamand une demande motivée de dispense de l'obligation de créer une commission communale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision au conseil communal dans les 35 jours suivant la réception de la demande de dispense. A défaut, la demande est censée avoir été acceptée.
Dans une commune qui a obtenu la dispense, les missions de la commission communale pour l'aménagement du territoire sont accomplies par le fonctionnaire planologique compétent. Les missions du secrétariat sont toutefois exercées par l'administration communale. Le décret doit dès lors être lu en ce sens pour les communes en question.
Le Gouvernement flamand peut déterminer les critères entrant en ligne de compte pour obtenir une dérogation à l'obligation de créer une commission communale pour l'aménagement du territoire. § 10. Le mandat de membre de cette commission n'est pas compatible avec le mandat de membre de commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire, aux autres niveaux administratifs. CHAPITRE IV. - Les fonctionnaires chargés de l'aménagement du territoire Section 1re. - Les inspecteurs urbanistes régionaux et les
fonctionnaires planologiques et urbanistes régionaux Art. 10.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires planologiques régionaux, désigne ceux-ci et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaire planologique. Il détermine le ressort géographique de chaque fonctionnaire planologique. § 2. Les fonctionnaires planologiques font trimestriellement rapport au Gouvernement flamand sur leurs activités. Art. 11.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le nombre inspecteurs urbanistes régionaux, il les désigne et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme inspecteurs urbanistes. Il détermine le ressort géographique de chaque inspecteur urbaniste. § 2. Les inspecteurs urbanistes font trimestriellement rapport au Gouvernement flamand sur leurs activités. Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes régionaux, désigne ceux-ci et détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme fonctionnaire urbaniste. Il détermine le ressort géographique de chaque fonctionnaire urbaniste. § 2. Les fonctionnaires urbanistes font trimestriellement rapport au Gouvernement flamand sur leurs activités. Section 2. - Les fonctionnaires urbanistes provinciaux
Art. 13.§ 1er. Le Conseil provincial fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes provinciaux et désigne ceux-ci. Les fonctionnaires urbanistes provinciaux sont nommés définitivement. § 2. En cas d'empêchement d'un des fonctionnaires urbanistes ou en cas de vacance, le conseil provincial désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
En cas d'urgence, la députation permanente désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le conseil provincial confirme la nomination lors de sa réunion suivante. § 3. La destitution, la perte de la qualité de fonctionnaire urbaniste provincial et les recours contre des mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste provincial sont soumis pour avis au Gouvernement flamand, sans préjudice des dispositions légales en la matière. Art. 14.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste provincial. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire. Section 3. - Les fonctionnaires urbanistes communaux
Art. 15.§ 1er. Le Conseil communal fixe le nombre de fonctionnaires urbanistes communaux et désigne ceux-ci. Les fonctionnaires urbanistes communaux sont nommés définitivement § 2. Chaque commune doit avoir au moins un fonctionnaire urbaniste communal.
Pour une commune de 10.000 habitants ou moins, le conseil communal peut demander au Gouvernement flamand de pouvoir désigner à temps partiel, un fonctionnaire urbaniste qui travaille à temps partiel au service d'une commune de la région. Le Gouvernement flamand se prononce sur cette demande après avis de inspecteur urbaniste. § 3. En cas d'empêchement de l'un des fonctionnaires urbanistes ou de vacance, le conseil communal désigné un fonctionnaire urbaniste faisant fonction.
En cas d'urgence, le collège des bourgmestre et échevins désigne un fonctionnaire urbaniste faisant fonction et le conseil communal confirme la nomination lors de sa réunion suivante. § 4. La destitution, la perte de la qualité de fonctionnaire urbaniste communal et les recours contre des mesures disciplinaires à l'égard d'un fonctionnaire urbaniste communal sont soumis pour avis au Gouvernement flamand, sans préjudice des dispositions légales en la matière. Art. 16.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être nommés comme fonctionnaire urbaniste communal. Ces conditions portent notamment sur la formation, l'expérience professionnelle et d'autres exigences qui se rapportent à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, et peuvent différer en fonction du nombre d'habitants de la commune. Art. 17.Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes pour la formation du fonctionnaire urbaniste communal, et pour le paiement de ce fonctionnaire dans les petites communes.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités nécessaires à cet effet.
TITRE II. - Planification CHAPITRE Ier. - Schémas de structure d'aménagement Section 1re. - Dispositions générales
Art. 18.Il convient d'entendre par schéma de structure d'aménagement, un document politique traçant le cadre de la structure spatiale voulue. Il présente une vision à long terme du développement de l'aménagement du territoire de la zone concernée. Il vise la cohérence dans la préparation, l'établissement et l'exécution des décisions ayant trait à l'aménagement du territoire.
Des schémas de structure d'aménagement sont établis aux niveaux suivants : 1° par la Région flamande pour le territoire de cette Région : le schéma de structure d'aménagement de la Flandre contenant des éléments d'intérêt régional déterminant la structure et imposant les tâches relatives à la mise en oeuvre, avec indication des parties que la Région, les provinces ou les communes doivent prendre en charge.2° par une province pour le territoire de cette province : le schéma de structure d'aménagement provincial contenant les éléments d'intérêt provincial déterminant la structure et imposant les tâches et relatives à sa mise en oeuvre, avec indication des parties que la province ou les communes doivent prendre en charge.3° par une commune pour le territoire de cette commune : le schéma de structure d'aménagement communal contenant des éléments d'intérêt communal déterminant la structure et imposant les tâches relatives à sa mise en oeuvre par la commune. Les éléments déterminant la structure sont les éléments traçant les lignes principales de la structure d'aménagement du niveau concerné.
Le Gouvernement flamant fixe les modalités relatives aux éléments susmentionnés déterminant la structure et à la définition de ces éléments pour les trois niveaux. Art. 19.§ 1er. Chaque schéma de structure d'aménagement comprend un volet obligatoire, un volet directeur et un volet informatif. § 2. Lors de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement, l'instance fixant définitivement le plan, détermine les parties obligatoires.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, ces parties sont obligatoires pour la Région flamande, les services du ministère de la Communauté flamande, les organismes qui dépendent de la Région flamande et les administrations qui sont sous le contrôle administratif de la Région flamande, ainsi que les sociétés agréées par les organismes qui dépendent de la Région flamande.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement provincial, ces parties sont obligatoires pour la province et les communes situées sur son territoire et pour les institutions qui sont de leur ressort.
En ce qui concerne le schéma de structure d'aménagement communal, ces parties sont obligatoires pour la commune et pour les institutions qui sont de son ressort. § 3. Le volet directeur d'un schéma de structure d'aménagement est la partie du schéma de structure à laquelle une autorité ne peut déroger lorsqu'elle prend des décisions, à moins qu'il n'y ait des développements imprévus au niveau des besoins territoriaux des différentes activités sociales ou pour des raisons sociales, économiques ou budgétaires urgentes. Ils ne peuvent en aucun cas compromettre le développement territorial durable, ni la capacité ou la qualité spatiale.
Ce volet comprend au moins : 1° les objectifs et les priorités en matière de développement de l'aménagement du territoire;2° une description de la structure territoriale voulue partant de la structure existante et des besoins et effets d'ordre économique, social, culturel et rural, et relatifs à la mobilité, la nature et l'environnement;3° les mesures, moyens, instruments et actions en vue de l'exécution du schéma de structure d'aménagement. § 4 Le volet informatif comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation territoriale physique existante;2° une étude des besoins territoriaux futurs des différentes activités sociales;3° le rapport avec le schéma de structure directeur ou, le cas échéant, avec les plans d'aménagement et les plans d'exécution spatial;4° les alternatives possibles en vue d'atteindre la structure spatiale voulue. § 5. Après avoir fixé un schéma de structure d'aménagement, l'autorité ayant fixé le schéma de structure prend les mesures nécessaires afin de faire concorder les plans d'exécution spatial concernés avec le schéma de structure d'aménagement. § 6. Les schémas de structure d'aménagement ne donnent lieu à aucune appréciation des travaux et opérations visés aux articles 99 et 101, ni des extraits et attestations urbanistiques visés à l'article 135. § 7. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne, un groupe ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et de la nature de la commune, pour ce qui concerne le niveau communal.
L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux.
Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateur spatial en vertu du présent décret. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme planificateurs spatiaux conformément au présent décret. L'inscription au registre est valable pour une période de 3 ans. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre.
Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut spécifier l'expertise requise à cet effet. § 8. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et institutions ressortissant à la Région flamande, sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement.
Le Gouvernement flamand détermine les autorités et institutions qui sont associées à la concertation préalable et peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable. Section 2. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre
Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide d'établir le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet. § 2. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis du Conseil socio-économique pour la Flandre, du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature, suivi par l'avis de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire. § 3. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement à une enquête publique, qui est annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 : 1° par affichage dans chaque commune de la Région;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la Région;3° par un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique. § 4. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la Région. Ensuite, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre sera envoyé sans délai au Parlement flamand.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la consultation du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le Gouvernement flamand organise au moins une réunion d'information et de participation dans chaque province. § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, alinéa premier.
Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire.
Le Conseil socio-économique pour la Flandre, le Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature, les conseils provinciaux et communaux et les administrations et institutions à désigner par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire dans le même délai.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. § 6. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, sauf l'avis du Parlement flamand et émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. § 7. Dans un délai de 180 jours, ou 240 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre. § 8. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours suivant la demande, la prolongation est censée être accordée.
Faute d'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au Gouvernement flamand. § 9. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure de l'aménagement du territoire de la Flandre dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, 300 jours en cas de prolongation du délai conformément au § 8. § 10. La partie obligatoire doit être sanctionnée par le Parlement flamand dans les soixante jours de sa fixation définitive. Art. 21.L'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication.
Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés. Art. 22.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le nouveau schéma fixé définitivement.
Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions obligatoires du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé, sont limitativement énumérées ou décrites dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit.
Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à la révision. § 4. Chaque conseil provincial sur proposition de la députation permanente et chaque conseil communal sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande. Art. 23.Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatial régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Le Gouvernement flamand peut en outre agir en lieu et place des provinces ou communes si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Section 3. - Le schéma de structure d'aménagement provincial
Art. 24.La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la province s'aligne sur le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre que sur la base des motifs fixés à l'article 19, § 3. Il ne peut être dérogé aux parties obligatoires. Art. 25.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le conseil provincial décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial. § 2. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial. Le conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, aux frais de la province et ce, conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agit à la place du conseil provincial, ou de la députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma. § 4. Le conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le conseil provincial est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de cette demande. Art. 26.§ 1er. La députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Le conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial, après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Il l'envoie également sans délai du Gouvernement flamand. Art. 27.§ 1er. La députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 26, § 2 : 1° par affichage dans chaque commune de la province;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 3, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale. La députation permanente peut déterminer les modalités de l'enquête publique.
La députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation. § 2. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement provincial pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et sera remis sans délai au conseil provincial.
La députation permanente fixe les modalités de la consultation du projet de schéma de structure d'aménagement provincial. § 3. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la commission provinciale d'aménagement du territoire.
Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Les conseils communaux des communes intéressées font parvenir leur avis dans le même délai à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire.
Les conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les administrations et institutions régionales à désigner par le Gouvernement flamand, peuvent également faire parvenir un avis à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans ce même délai.
Après consultation de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. § 4. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du conseil provincial dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. § 5. Sur demande motivée de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 4. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.
Lorsque la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections réunis au conseil provincial. § 6. Le conseil provincial fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 5. § 7. Après l'examen du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou non. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schéma de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la députation permanente peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée.
Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le conseil provincial est réputé être approuvée. Art. 28.L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 7, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant établissement définitif du schéma. La députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
La députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés. Art. 29.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret.
Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement communaux existants sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le conseil provincial impose également un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires. § 2. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision. Art. 30.La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatial provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province.
Le conseil provincial peut en outre agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial. Section 4. - Le schéma de structure d'aménagement communal
Art. 31.Un schéma de structure d'aménagement est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune se situe. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixés à l'article 19 § 3, du présent décret. Il ne peut pas être dérogé aux parties obligatoires. Art. 32.§ 1er. Le conseil communal décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal. § 2. Sans préjudice des compétences attribuées par la nouvelle loi communale, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal. Le conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de celle-ci. § 3. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi. Lorsque le conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement communal aux frais de la commune, conformément aux règles d'établissement, étant entendu qu'il se substitue au conseil communal, ou au collège des bourgmestres et échevins pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma. Art. 33.§ 1er. Le collège des bourgmestres et échevins est chargé d'établir le schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire. § 2. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Il envoie également ce projet de schéma de structure d'aménagement provincial sans délai à la députation permanente de la province et au Gouvernement flamand. § 3. Le collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement communal à une enquête publique, qui doit être annoncée trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 ci-dessus : 1° par affichage dans la commune;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques, visés au § 5, doivent être adressés ou peuvent être remis. Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer les modalités de cette enquête publique.
Le collège des bourgmestre et échevins organise au moins une réunion d'information et de participation. § 4. Le projet de schéma de structure d'aménagement du territoire communal pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale et sera immédiatement transmis au conseil communal. § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard à l'échéance du délai visé au § 4.
Les conseils communaux des communes limitrophes dans la Région flamande et les conseils provinciaux des provinces limitrophes dans la Région flamande envoient leur avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire compétente, dans ce même délai.
A défaut d'un schéma de structure d'aménagement provincial et après consultation de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, le Gouvernement flamand émet, dans les 120 jours après la date de début de l'enquête publique, un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre.
Après consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, la députation permanente émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial.
Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ces délais, l'obligation en matière d'avis tombe. § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du conseil communal dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend l'avis intégral de la députation permanente ou, à défaut d'un schéma de structure d'aménagement du territoire provincial, du Gouvenement flamand. § 7. Sur demande motivée de la commission communale pour l'aménagement du territoire, le collège des bourgmestre et échevins décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée.
Faute d'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au conseil communal. § 8. Le conseil communal fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement communal dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 7. Dans un délai de trente jours, le collège des bourgmestre et échevins notifie le schéma de structure d'aménagement définitivement fixé à la députation permanente et au Gouvernement flamand. § 9. Lorsqu'il existe un schéma de structure d'aménagement provincial, la députation permanente décide dans les soixante jours de sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. L'approbation peut être partielle. Si la députation permanente omet de prendre une décision dans ce délai, la commune peut la rappeler à la députation permanente par lettre recommandée.
Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, la commune peut soumettre le schéma de structure d'aménagement du territoire communal au Gouvernement flamand. Celui-ci dispose d'un délai de soixante jours pour approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement communal est censé être approuvé.
A défaut d'un schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand décide dans les soixante jours après sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement communal est réputé être approuvé.
Lors de l'approbation, la députation permanente, ou le cas échéant le Gouvernement flamand, examine si le schéma de structure d'aménagement communal est conforme au schéma de structure d'aménagement provincial et au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Art. 34.L'arrêté d'approbation de la députation permanente ou du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement communal entre en vigueur quinze jours après sa publication.
Faute d'arrêté d'approbation, tel que visé à l'article 33, § 9, alinéa premier, dernière phrase, et alinéa deux, dernière phrase, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant établissement définitif du schéma. Le collège des bourgmestre et échevins notifie à la députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi.
Le schéma de structure d'aménagement communal, l'avis de la commission communale d'aménagement du territoire, l'arrêté d'établissement et l'arrêté d'approbation peuvent être consultés dans chaque commune. Art. 35.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement communal fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret. § 2. Le schéma de structure d'aménagement peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal s'appliquent également à sa révision. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes en vue des missions qui leur sont confiées dans le cadre des schémas de structure d'aménagement.
Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide. Art. 36.La commune peut établir et réviser des plans d'exécution spatial en exécution du schéma de structure d'aménagement communal et des parties du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial dont l'exécution a été attribuée à la commune. CHAPITRE II. - Plans d' …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.