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Décret portant organisation de l'aménagement du territoire

En bref

Ce décret organise l'aménagement du territoire en Région flamande, en définissant ses objectifs, les instruments de planification et les organes consultatifs. Il vise un développement durable de l'espace, en tenant compte des besoins actuels et futurs.

Ce qu'il réglemente

  • Les objectifs et les définitions liés à l'aménagement du territoire.
  • L'établissement de schémas de structure, de plans d'exécution spatiaux et de règlements pour l'aménagement du territoire.
  • La production de rapports et programmes annuels sur la politique d'aménagement du territoire aux niveaux régional, provincial et communal.
  • La création et le fonctionnement de commissions consultatives pour l'aménagement du territoire aux niveaux régional et provincial.

Qui il concerne

  • Le Gouvernement flamand, les députations permanentes provinciales et les collèges des bourgmestre et échevins communaux.
  • Les experts et organisations impliqués dans l'aménagement du territoire, l'environnement, l'économie, le logement, l'agriculture et la culture.

Points clés

  • L'aménagement du territoire doit être axé sur un développement durable, gérant l'espace pour la présente génération sans compromettre les besoins des futures générations.
  • Des rapports et programmes annuels sont établis par le Gouvernement flamand, la députation permanente et le collège des bourgmestre et échevins, et doivent être transmis avant le 1er mai de l'année suivante pour les rapports.
  • La Commission flamande pour l'aménagement du territoire est un conseil consultatif régional de 26 membres (dont le président et un secrétaire permanent sans voix délibérative), nommés pour quatre ans.
  • La Commission provinciale pour l'aménagement du territoire est un conseil consultatif provincial de 22 membres (dont le président et un secrétaire permanent sans voix délibérative), dont la nomination est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.
Texte de loi
Texte de loi

Décret portant organisation de l'aménagement du territoire (1) Références Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions préliminaires CHAPIT

x articles 99 et 101, ni des extraits et attestations urbanistiques visés à l'article

  1. §
  2. Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne, un groupe ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de schéma de structure d'aménagement. Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et de la nature de la commune, pour ce qui concerne le niveau communal. L'établissement du projet de schéma de structure d'aménagement se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux. Le Gouvernement flamand tient un registre répertoriant les personnes pouvant être considérées comme planificateur spatial en vertu du présent décret. Seules des personnes physiques peuvent être considérées comme planificateurs spatiaux conformément au présent décret. L'inscription au registre est valable pour une période de 3 ans. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'inscription au registre. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un schéma de structure d'aménagement doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut spécifier l'expertise requise à cet effet. §
  3. Une concertation préalable sera organisée entre les autorités concernées et institutions ressortissant à la Région flamande, sur les avant-projets de schémas de structure d'aménagement. Le Gouvernement flamand détermine les autorités et institutions qui sont associées à la concertation préalable et peut définir les modalités d'organisation de la concertation préalable. Section
  4. - Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre Art. 20.§ 1er. Le Gouvernement flamand décide d'établir le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et prend les mesures nécessaires à cet effet. §
  5. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement après avis du Conseil socio-économique pour la Flandre, du Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature, suivi par l'avis de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire. §
  6. Le Gouvernement flamand soumet le projet de schéma de structure d'aménagement à une enquête publique, qui est annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 : 1° par affichage dans chaque commune de la Région;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la Région;3° par un avis qui sera diffusé trois fois par la radio et la télévision publiques. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques,

§ 5

, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'enquête publique. §

  1. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la Région. Ensuite, le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre sera envoyé sans délai au Parlement flamand. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de la consultation du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand organise au moins une réunion d'information et de participation dans chaque province. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire au plus tard le dernier jour du délai de nonante jours, visé au § 4, alinéa premier. Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la Région flamande. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Conseil socio-économique pour la Flandre, le Conseil flamand pour l'Environnement et la Nature, les conseils provinciaux et communaux et les administrations et institutions à désigner par le Gouvernement flamand, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire dans le même délai. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. §
  3. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, sauf l'avis du Parlement flamand et émet un avis motivé auprès du Parlement flamand et du Gouvernement flamand dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. §
  4. Dans un délai de 180 jours, ou 240 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 8, à partir du début de l'enquête publique, le Parlement flamand peut faire parvenir au Gouvernement flamand son point de vue sur le projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre. §
  5. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au §
  6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours suivant la demande, la prolongation est censée être accordée. Faute d'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au Gouvernement flamand. §
  7. Le Gouvernement flamand fixe définitivement le schéma de structure de l'aménagement du territoire de la Flandre dans les 240 jours après la date de début de l'enquête publique, 300 jours en cas de prolongation du délai conformément au §
  8. §
  9. La partie obligatoire doit être sanctionnée par le Parlement flamand dans les soixante jours de sa fixation définitive. Art. 21.L'arrêté portant fixation définitive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre est publié par extrait au Moniteur belge par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre entre en vigueur quinze jours après la publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté portant la fixation définitive à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés. Art. 22.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par le nouveau schéma fixé définitivement. Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement provinciaux et communaux existants qui sont contraires aux dispositions obligatoires du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé, sont limitativement énumérées ou décrites dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement de la Flandre nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le Gouvernement flamand peut également imposer un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires. §
  10. Le schéma de structure d'aménagement de la Flandre peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. §
  11. Les règles relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement de la Flandre s'appliquent également à la révision. §
  12. Chaque conseil provincial sur proposition de la députation permanente et chaque conseil communal sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, peut adresser une demande motivée au Gouvernement flamand en vue d'une révision du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de la demande. Art. 23.Le Gouvernement flamand peut établir et réviser des plans d'exécution spatial régionaux et prendre d'autres initiatives appropriées en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Le Gouvernement flamand peut en outre agir en lieu et place des provinces ou communes si celles-ci omettent d'exécuter les tâches qui leur sont imposées en vertu du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Section
  13. - Le schéma de structure d'aménagement provincial Art. 24.La province fixe un schéma de structure d'aménagement provincial, soit d'initiative, soit dans le délai lui imparti par le Gouvernement flamand. Le schéma de structure d'aménagement de la province s'aligne sur le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre que sur la base des motifs fixés à l'article 19, §
  14. Il ne peut être dérogé aux parties obligatoires. Art. 25.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, le conseil provincial décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial. §
  15. Le Gouvernement flamand peut introduire une demande motivée auprès du conseil provincial en vue d'établir ou de revoir un schéma de structure d'aménagement provincial. Le conseil provincial doit fournir une réponse motivée à cette demande dans les nonante jours. §
  16. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai dans lequel le schéma de structure d'aménagement provincial doit être établi. Lorsque le conseil provincial laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement provincial, aux frais de la province et ce, conformément aux règles d'établissement d'un schéma de structure d'aménagement provincial, étant entendu qu'il agit à la place du conseil provincial, ou de la députation permanente selon le cas, pour toute décision relative à l'établissement du schéma. §
  17. Le conseil communal d'une commune située dans la province peut, sur la proposition du collège des bourgmestre et échevins, adresser une demandée motivée au conseil provincial en vue de la révision d'un schéma de structure d'aménagement provincial. Le conseil provincial est tenu de fournir une réponse motivée dans les nonante jours suivant l'envoi de cette demande. Art. 26.§ 1er. La députation permanente est chargée d'établir le schéma de structure d'aménagement provincial et prend les mesures nécessaires pour ce faire. §
  18. Le conseil provincial fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement provincial, après avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Il l'envoie également sans délai du Gouvernement flamand. Art. 27.§ 1er. La députation permanente soumet le projet de schéma de structure d'aménagement provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée à l'article 26, § 2 : 1° par affichage dans chaque commune de la province;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques,

§ 3

, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale. La députation permanente peut déterminer les modalités de l'enquête publique. La députation permanente organise au moins une réunion d'information et de participation. §

  1. Après l'annonce, le projet de schéma de structure d'aménagement provincial pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale de chaque commune de la province, et sera remis sans délai au conseil provincial. La députation permanente fixe les modalités de la consultation du projet de schéma de structure d'aménagement provincial. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste ou déposées contre récépissé, au plus tard à l'expiration du délai de nonante jours, visé au § 2, premier alinéa, à la commission provinciale d'aménagement du territoire. Les objections et remarques peuvent également être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune de la province. Dans ce cas la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Les conseils communaux des communes intéressées font parvenir leur avis dans le même délai à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Les conseils provinciaux des provinces limitrophes de la Région flamande et les conseils communaux des communes de la Région flamande limitrophes de la province, ainsi que les administrations et institutions régionales à désigner par le Gouvernement flamand, peuvent également faire parvenir un avis à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, dans ce même délai. Après consultation de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, le Gouvernement flamand émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. §
  3. La commission provinciale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du conseil provincial dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. §
  4. Sur demande motivée de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation permanente décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au §
  5. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée. Lorsque la commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle fait parvenir les avis, remarques et objections réunis au conseil provincial. §
  6. Le conseil provincial fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement provincial dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au §
  7. §
  8. Après l'examen du schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour l'approuver ou non. Lors de l'approbation, le Gouvernement flamand examine si le schéma de structure d'aménagement provincial est conforme au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Si le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans ce délai de soixante jours, la députation permanente peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsque le Gouvernement flamand n'a communiqué aucune décision dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement provincial tel que fixé par le conseil provincial est réputé être approuvée. Art. 28.L'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement provincial entre en vigueur quinze jours après sa publication. Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 27, § 7, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant établissement définitif du schéma. La députation permanente notifie au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil provincial a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. La députation permanente envoie une copie du schéma de structure d'aménagement provincial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation à chaque commune, où ces documents peuvent être consultés. Art. 29.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement provincial est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste néanmoins en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement provincial fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret. Les dispositions obligatoires des schémas de structure d'aménagement communaux existants sur le territoire de la province qui sont contraires aux dispositions obligatoires du nouveau schéma de structure d'aménagement provincial, sont limitativement énumérées dans la partie obligatoire du schéma de structure d'aménagement provincial nouvellement fixé et sont de ce fait, abrogées de plein droit. Le conseil provincial impose également un délai pour la révision des schémas de structure d'aménagement communaux qui contiennent des dispositions obligatoires contradictoires. §
  9. Le schéma de structure d'aménagement provincial peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. §
  10. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement provincial s'appliquent également à sa révision. Art. 30.La province peut établir et réviser des plans d'exécution spatial provinciaux en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial et de la partie du schéma de structure d'aménagement de la Flandre dont l'exécution a été confiée à la province. Le conseil provincial peut en outre agir en lieu et place des communes lorsqu'elles omettent d'exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu du schéma de structure d'aménagement provincial. Section
  11. - Le schéma de structure d'aménagement communal Art. 31.Un schéma de structure d'aménagement est fixé pour chaque commune. Le schéma de structure d'aménagement communal suit les directives du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement de la province dans laquelle la commune se situe. Il ne peut déroger à la partie directive du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial que sur base des motifs fixés à l'article 19 § 3, du présent décret. Il ne peut pas être dérogé aux parties obligatoires. Art. 32.§ 1er. Le conseil communal décide de l'établissement d'un schéma de structure d'aménagement communal. §
  12. Sans préjudice des compétences attribuées par la nouvelle loi communale, le Gouvernement flamand peut adresser une demande motivée au conseil communal en vue de l'établissement ou de la révision d'un schéma de structure d'aménagement communal. Le conseil communal décide de la suite réservée à cette demande dans les nonante jours après la réception de celle-ci. §
  13. A défaut d'une réponse ou d'une réponse suffisamment motivée, le Gouvernement flamand peut imposer un délai à la commune dans lequel le schéma de structure d'aménagement communal doit être établi. Lorsque le conseil communal laisse échoir ce délai, le Gouvernement flamand peut faire établir et fixer lui-même le schéma de structure d'aménagement communal aux frais de la commune, conformément aux règles d'établissement, étant entendu qu'il se substitue au conseil communal, ou au collège des bourgmestres et échevins pour toute décision devant être prise concernant l'établissement du schéma. Art. 33.§ 1er. Le collège des bourgmestres et échevins est chargé d'établir le schéma de structure d'aménagement communal et prend les mesures nécessaires pour ce faire. §
  14. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de schéma de structure d'aménagement communal après avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Il envoie également ce projet de schéma de structure d'aménagement provincial sans délai à la députation permanente de la province et au Gouvernement flamand. §
  15. Le collège des bourgmestres et échevins soumet le projet de schéma de structure d'aménagement communal à une enquête publique, qui doit être annoncée trente jours après la fixation provisoire visée au § 2 ci-dessus : 1° par affichage dans la commune;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques,

§ 5, doivent être adressés ou peuvent être remis.

Le collège des bourgmestre et échevins peut fixer les modalités de cette enquête publique. Le collège des bourgmestre et échevins organise au moins une réunion d'information et de participation. § 4. Le projet de schéma de structure d'aménagement du territoire communal pourra être consulté par la population pendant nonante jours à la maison communale et sera immédiatement transmis au conseil communal. § 5. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard à l'échéance du délai visé au § 4. Les conseils communaux des communes limitrophes dans la Région flamande et les conseils provinciaux des provinces limitrophes dans la Région flamande envoient leur avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire compétente, dans ce même délai. A défaut d'un schéma de structure d'aménagement provincial et après consultation de la Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire, le Gouvernement flamand émet, dans les 120 jours après la date de début de l'enquête publique, un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Après consultation de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, et dans les 120 jours suivant la date de début de l'enquête publique, la députation permanente émet un avis concernant la conformité du projet de schéma de structure d'aménagement communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial. Lorsqu'aucun avis n'est émis dans ces délais, l'obligation en matière d'avis tombe. § 6. La commission communale pour l'aménagement du territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du conseil communal dans les soixante jours après la fin de l'enquête publique. Cet avis comprend l'avis intégral de la députation permanente ou, à défaut d'un schéma de structure d'aménagement du territoire provincial, du Gouvenement flamand. § 7. Sur demande motivée de la commission communale pour l'aménagement du territoire, le collège des bourgmestre et échevins décide de la prolongation de soixante jours du délai visé au § 6. La demande doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision dans un délai de trente jours après la demande, la prolongation est réputée être accordée. Faute d'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le délai imparti, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet les avis, remarques et objections réunis au conseil communal. § 8. Le conseil communal fixe définitivement le schéma de structure d'aménagement communal dans les 210 jours après la date de début de l'enquête publique, 270 jours en cas de prolongation du délai visé au § 7. Dans un délai de trente jours, le collège des bourgmestre et échevins notifie le schéma de structure d'aménagement définitivement fixé à la députation permanente et au Gouvernement flamand. § 9. Lorsqu'il existe un schéma de structure d'aménagement provincial, la députation permanente décide dans les soixante jours de sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. L'approbation peut être partielle. Si la députation permanente omet de prendre une décision dans ce délai, la commune peut la rappeler à la députation permanente par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, la commune peut soumettre le schéma de structure d'aménagement du territoire communal au Gouvernement flamand. Celui-ci dispose d'un délai de soixante jours pour approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours suivant la date de dépôt à la poste de la lettre de rappel, le schéma de structure d'aménagement communal est censé être approuvé. A défaut d'un schéma de structure d'aménagement provincial, le Gouvernement flamand décide dans les soixante jours après sa réception d'approuver ou non le schéma de structure d'aménagement communal. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans ce délai, la commune peut la rappeler au Gouvernement flamand par lettre recommandée. Lorsqu'aucune décision n'est prise dans les vingt jours à partir du jour auquel la lettre de rappel a été déposée à la poste, le schéma de structure d'aménagement communal est réputé être approuvé. Lors de l'approbation, la députation permanente, ou le cas échéant le Gouvernement flamand, examine si le schéma de structure d'aménagement communal est conforme au schéma de structure d'aménagement provincial et au schéma de structure d'aménagement de la Flandre quant à la forme et au contenu. L'approbation peut être partielle. Art. 34.L'arrêté d'approbation de la députation permanente ou du Gouvernement flamand est publié par extrait au Moniteur belge. Le schéma de structure d'aménagement communal entre en vigueur quinze jours après sa publication. Faute d'arrêté d'approbation, tel que visé à l'article 33, § 9, alinéa premier, dernière phrase, et alinéa deux, dernière phrase, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant établissement définitif du schéma. Le collège des bourgmestre et échevins notifie à la députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. Le schéma de structure d'aménagement communal, l'avis de la commission communale d'aménagement du territoire, l'arrêté d'établissement et l'arrêté d'approbation peuvent être consultés dans chaque commune. Art. 35.§ 1er. Le schéma de structure d'aménagement communal est fixé pour un délai de cinq ans, mais il reste en tout cas en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un nouveau schéma de structure d'aménagement communal fixé définitivement, hormis les dispositions obligatoires abrogées de plein droit en vertu de l'article 22, § 1er, deuxième alinéa, et à l'article 29, § 1er, deuxième alinéa, du présent décret. § 2. Le schéma de structure d'aménagement peut en tout temps être entièrement ou partiellement révisé. § 3. Les dispositions relatives à l'établissement du schéma de structure d'aménagement communal s'appliquent également à sa révision. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut accorder une aide (notamment financière) aux communes en vue des missions qui leur sont confiées dans le cadre des schémas de structure d'aménagement. Le Gouvernement flamand détermine les conditions et les modalités d'octroi de cette aide. Art. 36.La commune peut établir et réviser des plans d'exécution spatial en exécution du schéma de structure d'aménagement communal et des parties du schéma de structure d'aménagement de la Flandre et du schéma de structure d'aménagement provincial dont l'exécution a été attribuée à la commune. CHAPITRE II. - Plans d'exécution spatiale Section 1re. - Dispositions générales Art. 37.Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis aux niveaux suivants : 1° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la Région;2° des plans d'exécution spatial provinciaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la province;3° des plans d'exécution spatial communaux pour une partie ou plusieurs parties du territoire de la commune. Art. 38.§ 1er. Un plan d'exécution spatial comprend : 1° un plan graphique indiquant la ou les zone(

  1. s)visée(
  2. s)par le plan;2° les prescriptions urbanistiques correspondantes en matière de destination, d'aménagement et/ou de gestion;3° une description de la situation de fait et de la situation juridique;4° la relation avec le schéma de structure d'aménagement ou les schémas de structure d'aménagement auquel/auxquels il donne exécution;5° le cas échéant, une énumération la plus limitative possible des prescriptions qui sont contraires au plan d'exécution spatial et qui sont abrogées. Le plan graphique qui indique la ou les zone(
  3. s)à laquelle/auxquelles il s'applique et les prescriptions urbanistiques correspondantes ont force de règlement. § 2. Les plans d'exécution spatial restent en vigueur jusqu'à leur remplacement. Ils peuvent à tout moment être remplacés, en tout ou en partie. Les règles relatives à l'établissement des plans d'exécution spatial s'appliquent également à leur remplacement. § 3. Les prescriptions du plan d'exécution spatial régional abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et communaux qui y seraient contraires. Les prescriptions du plan d'exécution spatial provincial abrogent de plein droit les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux qui y seraient contraires. Art. 39.§ 1er. Les prescriptions urbanistiques peuvent contenir des restrictions en matière de propriété, en ce compris une interdiction de construire. Les prescriptions urbanistiques peuvent être de nature telle qu'elles n'entrent en vigueur qu'après un certain délai ou que leur contenu change à une date déterminée. Les prescriptions urbanistiques peuvent prévoir des modalités qui doivent être respectées lors de l'aménagement de la zone en question. Le Gouvernement flamand peut définir les prescriptions urbanistiques qui sont appliquées dans les plans d'exécution spatial, avec mention de leur indication graphique. § 2. Un plan d'exécution spatial peut contenir des prescriptions urbanistiques spécifiques, propres au plan en question. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et au fond des plans d'exécution spatial. Art. 40.Le Gouvernement flamand peut déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une personne, un groupe de personnes ou une administration régionale, provinciale ou communale pour pouvoir être chargé de l'établissement d'un projet de plan d'exécution spatial. Ces conditions peuvent notamment varier en fonction du niveau de planification ou de la taille et la nature de la commune pour ce qui concerne le niveau communal. L'établissement du projet de plan d'exécution spatial se fait sous la responsabilité d'un ou de plusieurs planificateurs spatiaux. Le Gouvernement flamand peut déterminer qu'un plan d'exécution spatial doit être établi par plusieurs personnes dans un contexte de partenariat, parmi lesquelles au moins un planificateur spatial, et il peut préciser les compétences nécessaires à cet effet. Section 2. - Plans d'exécution spatial régionaux Art. 41.§ 1er. Le Gouvernement flamand est chargé d'établir des plans d'exécution spatial régionaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement. Le Gouvernement flamand transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial régional à la députation permanente de la/des province(
  4. s)concernée(s), aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux organes et administrations consultatifs désignés par le Gouvernement flamand. Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le Gouvernement flamand, celui-ci organise une assemblée plénière avec les instances précitées. Le Gouvernement flamand peut décider le cas échéant de tenir plusieurs séances plénières. Au plus tard lors de l'assemblée plénière, la/les députation(
  5. s)permanente(
  6. s)et les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion. Un procès-verbal écrit est établi de l'assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'assemblée plénière, et doivent être communiquées au Gouvernement flamand dans les quinze jours suivant la réception du rapport. § 2. Des plans d'exécution spatial régionaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Art. 42.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial régional. § 2. Le Gouvernement flamand soumet le projet de plan d'exécution spatial régional à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er : 1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province.3° par un avis qui est diffusé trois fois à la radio et la télévision publiques. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional 2° du lieu où le projet peut être consulté;3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques,

§ 4

, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposés à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial régional. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial régional peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique. Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Le conseil communal et le conseil provincial respectivement des communes et des provinces dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional, transmettent leur avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Le conseil communal et le conseil provincial respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial régional peuvent envoyer un avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. §
  3. La Commission flamande pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé auprès du Gouvernement flamand dans les nonante jours après la fin de l'enquête publique. Elle joint à cet avis les avis, remarques et objections réunis. Sur demande motivée de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire, le Gouvernement flamand peut décider de proroger de trente jours, le délai visé à l'alinéa premier. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision du Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée. Lorsque la Commission flamande pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au Gouvernement flamand. §
  4. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, le Gouvernement flamand fixe définitivement le plan d'exécution spatial régional. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique, sur l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire ou sur des données nouvelles inconnues au moment de la fixation provisoire du plan mais ayant un impact décisif sur les sujets abordés dans le plan. La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont reprises dans le plan provisoirement fixé. Sur demande motivée du ministre, le Gouvernement flamand décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. §
  5. Lorsque le plan d'exécution spatial régional n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial régional cesse de produire ses effets. Art. 43.L'arrêté portant fixation définitive du plan d'exécution spatial régional est publié par le Gouvernement flamand par extrait au Moniteur belge dans les 60 jours suivant la fixation définitive. Le plan d'exécution spatial régional entre en vigueur quinze jours après la publication. Le Gouvernement flamand envoie une copie du plan d'exécution spatial régional, de l'avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire et de l'arrêté de fixation à la/aux province(s) en question et à chaque commune visée à l'article 42, § 2, où ces documents peuvent être consultés. Section
  6. - Plans d'exécution spatial provinciaux Art. 44.§ 1er. La députation permanente est chargée d'établir des plans d'exécution spatial provinciaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement. La députation permanente transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial au fonctionnaire planologique, aux collèges des bourgmestre et échevins des communes concernées et aux organes et administrations consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions et administrations consultatives auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial provincial. Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par la députation permanente, celle-ci organise une assemblée plénière avec les instances précitées. La députation permanente peut décider le cas échéant de tenir plusieurs assemblées plénières. Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Au plus tard lors de l'assemblée plénière, les collèges des bourgmestre et échevins émettent un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion. Un procès-verbal écrit est établi de l'assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'assemblée plénière, et doivent être communiquées à la députation permanente dans les quinze jours suivant la réception du rapport. §
  7. Les plans d'exécution spatial provinciaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement provincial. Les prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial régionaux. Art. 45.§ 1er. Le conseil provincial fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial provincial. Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial provincial est envoyé au Gouvernement flamand. §
  8. La députation permanente soumet le projet de plan d'exécution spatial provincial à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er : 1° par affichage dans chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° des communes précitées auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial;2° du lieu où le projet peut être consulté;3° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;4° de l'adresse de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques,

§ 4

, doivent être adressés ou peuvent être remis, ainsi que la mention précisant que les remarques et objections peuvent également être déposées à la maison communale des communes auxquelles se rapporte le plan d'exécution spatial provincial. §

  1. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial provincial peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale de chaque commune dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial. §
  2. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique. Les objections et remarques peuvent être déposées contre récépissé au plus tard le dernier jour de ce délai à la maison communale de chaque commune visée au § 2, premier alinéa, 1°. Dans ce cas, la commune fait parvenir les objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin de l'enquête publique. Il ne faut pas tenir compte des objections et remarques transmises tardivement à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités de réception et de conservation des objections et remarques par la commune et les modalités de transmission de ces objections et remarques à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Les conseils communaux des communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial, transmettent leur avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour de l'enquête publique. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Le Gouvernement flamand transmet dans le même délai à la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, un avis concernant la conformité du projet de plan d'exécution spatial provincial avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan régional d'exécution spatial. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Le conseil communal et la députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes aux communes dont le territoire est entièrement ou partiellement visé par le plan d'exécution spatial provincial peuvent envoyer un avis à la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire dans le même délai. §
  3. La Commission provinciale pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au conseil provincial dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend l'avis intégral du Gouvernement flamand. Au même moment, la commission provinciale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés à la députation permanente. Sur demande motivée de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire, la députation permanente décide de proroger de trente jours, le délai visé à l'alinéa premier. La demande de prolongation doit être introduite au plus tard le trentième jour après la fin de l'enquête publique. A défaut d'une décision de la députation permanente dans un délai de 30 jours suivant l'introduction de cette demande, la prolongation est censée avoir été accordée. Lorsque la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au conseil provincial. §
  4. Dans un délai de 180 jours, 210 jours en cas de prolongation du délai tel que stipulé au § 5, après la fin de l'enquête publique, le conseil provincial fixe définitivement le plan d'exécution spatial provincial. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique, sur l'avis de la Commission provinciale pour l'aménagement du territoire ou sur des données nouvelles inconnues au moment de la fixation provisoire du plan mais ayant un impact décisif sur les sujets réglés par le plan. La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé. Sur demande motivée de la députation permanente, le conseil provincial décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. §
  5. Lorsque le plan d'exécution spatial provincial n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets. Art. 46.§ 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan provincial d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé au Gouvernement flamand pour approbation. §
  6. Le Gouvernement flamand prend une décision dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. §
  7. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, la députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la députation permanente n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial provincial cesse de produire ses effets. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan provincial d'exécution spatial définitivement fixé par le conseil provincial est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. Art. 47.Le plan provincial d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand. Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'article 46, § 3, alinéa deux, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil provincial portant établissement définitif du plan. La députation permanente communique au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. La députation permanente envoie une copie du plan provincial d'exécution spatial, de l'avis de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire, de l'arrêté de fixation et de l'arrêté d'approbation du Gouvernement flamand à chaque commune, visée à l'article 45, § 2, où ces documents peuvent être consultés. Section
  8. - Plans d'exécution spatial communaux Art. 48.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir des plans d'exécution spatial communaux et prend les dispositions nécessaires à leur établissement. Le collège des bourgmestre et échevins transmet l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal au fonctionnaire planologique, à la députation permanente et aux organes et administrations consultatifs. Le Gouvernement flamand peut déterminer les institutions et administrations consultatives auxquelles doit être soumis l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal. Au plus tôt le vingt-et-unième jour suivant l'envoi de l'avant-projet par le collège des bourgmestre et échevins, celui-ci organise une assemblée plénière avec les instances précitées. Le fonctionnaire planologique émet, au plus tard lors de l'assemblée plénière, un avis sur la compatibilité avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, les plans d'exécution spatial régionaux, les plans d'exécution spatial provinciaux, ou, le cas échéant, sur la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un projet ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Au plus tard lors de l'assemblée plénière, la députation permanente émet un avis, et les institutions et administrations consultatives, visées à l'alinéa deux, communiquent leurs remarques, éventuellement par écrit. Les représentants de ces instances doivent être dûment mandatés pour prendre position durant la réunion. Un procès-verbal écrit est établi de l'assemblée plénière. Ce rapport est transmis dans les quinze jours aux instances qui devaient être présentes à l'assemblée plénière. D'éventuelles réactions au rapport peuvent être introduites par les instances qui étaient effectivement présentes lors de l'assemblée plénière, et doivent être communiquées au collège des bourgmestre et échevins dans les quinze jours suivant la réception du rapport. §
  9. Les plans d'exécution spatial communaux sont établis en exécution du schéma de structure d'aménagement communal. Les prescriptions des plans d'exécution spatial communaux ne peuvent déroger aux prescriptions des plans d'exécution spatial provinciaux et régionaux. Art. 49.§ 1er. Le conseil communal fixe provisoirement le projet de plan d'exécution spatial communal. Après l'établissement provisoire, le projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé à la députation permanente de la province où est située la commune et au Gouvernement flamand. §
  10. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de plan d'exécution spatial communal à une enquête publique. Cette enquête doit être annoncée, trente jours après la fixation provisoire visée au § 1er : 1° par affichage dans la commune;2° par un avis publié au Moniteur belge et dans au moins trois quotidiens diffusés dans la province. Cette annonce fait au moins mention : 1° du lieu où le projet peut être consulté;2° de la date du début et de la fin de l'enquête publique;3° de l'adresse de la Commission communale pour l'aménagement du territoire à laquelle les avis, objections et remarques,

§ 4, doivent être adressés ou peuvent être remis.

§ 3. Après l'annonce, le projet de plan d'exécution spatial communal peut être consulté durant 60 jours dans la maison communale. § 4. Les objections et remarques sont envoyées par lettre recommandée à la poste à ou déposées contre récépissé auprès de la commission communale pour l'aménagement du territoire au plus tard le dernier jour du délai fixé pour l'enquête publique. Dans ce même délai, la députation permanente de la province où est située la commune, communique à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement provincial et les plans d'exécution spatial provinciaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement provincial et un ou des projets de plan d'exécution spatial provincial. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce même délai, le Gouvernement flamand communique à la commission communale pour l'aménagement du territoire un avis sur la conformité du projet de plan d'exécution spatial communal avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre et les plans d'exécution spatial régionaux, ou le cas échéant, la conformité avec un projet de schéma de structure d'aménagement de la Flandre et un ou des projets de plan d'exécution spatial régional. Si aucun avis n'est émis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Le collège des bourgmestre et échevins et la députation permanente respectivement des communes et des provinces limitrophes de la commune peuvent envoyer un avis à la Commission communale pour l'aménagement du territoire dans le même délai. § 5. La Commission communale pour l'Aménagement du Territoire réunit et coordonne tous les avis, objections et remarques, et émet un avis motivé au conseil communal dans les nonante jours suivant la fin de l'enquête publique. Cet avis reprend les avis intégraux de la députation permanente et du Gouvernement flamand. Au même moment, la commission communale pour l'aménagement du territoire transmet les avis, remarques et objections regroupés au collège des bourgmestre et échevins. Lorsque la Commission communale pour l'aménagement du territoire n'a pas émis d'avis dans le délai précité, l'obligation en matière d'avis tombe. Dans ce cas, elle transmet sans délai les avis, remarques et objections regroupés au conseil communal. § 6. Dans un délai de 180 jours après la fin de l'enquête publique, le conseil communal fixe définitivement le plan d'exécution spatial communal. Lors de la fixation définitive du plan, les seules modifications pouvant être apportées par rapport au plan provisoire, doivent être basées sur des remarques, objections et avis qui ont été émis durant l'enquête publique, sur l'avis de la Commission communale pour l'aménagement du territoire ou sur des données nouvelles inconnues au moment de la fixation provisoire du plan mais ayant un impact décisif sur les sujets réglés par le plan. La fixation définitive du plan ne peut toutefois porter sur des parties du territoire qui ne sont pas reprises dans le plan provisoirement fixé. Sur demande motivée du collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal décide de la prolongation de soixante jours du délai dans lequel le plan doit être fixé. § 7. Lorsque le plan d'exécution spatial communal n'est pas définitivement fixé dans le délai visé au § 6, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets. Art. 50.§ 1er. Immédiatement après l'établissement définitif, le plan communal d'exécution spatial est, conjointement avec la décision du conseil communal et l'avis intégral de la commission communal pour l'aménagement du territoire, envoyé par lettre recommandée ou remis contre récépissé à la députation permanente de la province où est située la commune, en vue de l'approbation. Au même moment, la commune communique le plan, la décision du conseil communal et l'avis du fonctionnaire planologique compétent. § 2. La députation permanente communique sa décision au collège des bourgmestre et échevins dans les 60 jours suivant la réception du dossier. Lorsque le plan n'est pas approuvé, la décision est motivée. La décision de la députation permanente est notifiée sans délai au fonctionnaire planologique compétent. § 3. Lorsque la députation permanente omet de prendre une décision dans le délai visé au § 2, le collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la députation permanente pour ce qui concerne le plan d'exécution spatial, dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque le collège n'a pas envoyé de rappel dans ce délai, le projet de plan d'exécution spatial communal cesse de produire ses effets. Lorsque la députation permanente n'a pas envoyé de décision dans les 35 jours suivant la date d'envoi du rappel, le plan communal d'exécution spatial définitivement fixé par le conseil communal est censé avoir été approuvé, sauf pour ce qui concerne le plan d'expropriation. La commune en informe le fonctionnaire planologique compétent dès l'expiration du délai. Art. 51.§ 1er. Le fonctionnaire planologique peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand contre l'approbation du plan communal d'exécution spatial dans un délai de 30 jours suivant la décision d'approbation ou, le cas échéant, la date d'expiration du délai dans lequel la députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3. Il ne peut être interjeté appel contre le plan communal d'exécution spatial que lorsqu'il est incompatible avec le schéma de structure d'aménagement de la Flandre, avec un plan régional d'exécution spatial ou, le cas échéant, avec un projet de structure d'aménagement de la Flandre ou un ou des projets régionaux d'exécution spatial. Le recours précise tous les points avec lesquels le plan communal d'exécution spatiale est jugé incompatible. Simultanément avec l'introduction du recours, le fonctionnaire planologique transmet une copie de sa requête à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins. La commune peut réfuter par écrit les griefs figurant dans la requête. La réponse de la commune doit être envoyée au Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'introduction du recours. § 2. Le Gouvernement flamand statue sur le recours du fonctionnaire planologique dans les 60 jours suivant son introduction. Il notifie sa décision sans délai à la députation permanente et au collège des bourgmestre et échevins. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 60 jours suivant l'introduction du recours, celui-ci est réputé rejeté. Art. 52.§ 1er. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit contre une décision d'approbation de la députation permanente, que le recours a été introduit tardivement, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision d'approbation de la députation permanente est publiée par extrait au Moniteur belge. § 2. Lorsqu'aucun recours n'a été introduit ou que le recours a été introduit tardivement, à l'expiration du délai dans lequel la députation permanente devait prendre une décision conformément à l'article 50, § 3, ou que le Gouvernement flamand a rejeté le recours et n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la décision du conseil communal portant fixation définitive du plan communal d'exécution spatial est publiée par extrait au Moniteur belge, à l'exception du plan d'expropriation qui n'est pas censé avoir été approuvé en application de l'article 50, § 3, dernier alinéa. Le collège des bourgmestre et échevins fait savoir à la députation permanente et au Gouvernement flamand qu'un extrait de la décision du conseil communal a été envoyé pour publication au Moniteur belge. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. Art. 53.Le plan communal d'exécution spatial entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la députation permanente. Dans les cas visés à l'article 52, § 2, le plan entre en vigueur quinze jours après la publication par extrait au Moniteur belge de la décision du conseil communal portant fixation définitive du plan. Le plan communal d'exécution spatial, l'avis de la commission communale pour l'aménagement du territoire, la décision de fixation et la décision d'approbation peuvent être consultés à la commune. CHAPITRE III. - Règlements Section 1re. - Règlements sur l'urbanisme Art. 54.Le Gouvernement flamand peut édicter des règlements urbanistiques généraux pour une partie ou pour l'ensemble de la Région. Ces règlements contiennent toutes les prescriptions urbanistiques de nature à assurer notamment : 1° la salubrité, la conservation, la solidité, la beauté et la valeur esthétique des constructions, des installations et de leurs abords, ainsi que leur sécurité, notamment la protection contre l'incendie et les inondations;2° la qualité thermique et acoustique des constructions, les économies d'énergie et la récupération d'énergie;3° la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la voirie, de ses accès et de ses abords;4° l'aménagement d'équipements, concernant notamment la distribution d'eau, de gaz et d'électricité, de chauffage, de télécommunications, la collecte des eaux usées et des eaux pluviales, l'enlèvement des immondices et les éoliennes;5° l'habitabilité des habitations;6° l'interdiction de travaux requérant une autorisation urbanistique à des heures et des jours déterminés en vue du maintien de la qualité de vie et du passage du trafic lent;7° l'accès pour des personnes à mobilité réduite à des biens immeubles bâtis ou non ou parties de ces biens, accessibles au public, à des installations et à la voirie;8° la sécurité d'utilisation d'un bien accessible au public;9° les mesures en matière de limitation spatiale des nuisances à l'environnement;10° l'aménagement d'espaces verts et de plantations;11° l'obligation de permis pour certaines modifications de fonction. Ces règlements urbanistiques peuvent notamment porter sur les constructions et installations en surface et souterrains, les aménagements publicitaires, les antennes, canalisations, clôtures, dépôts, terrains non bâtis, les modifications au relief du sol, et l'aménagement d'emplacements destinés à la circulation et au parcage de véhicules en dehors de la voie publique. Les règlements urbanistiques contiennent des prescriptions d'ordre urbanistique et doivent être conformes à la réglementation en la matière. Le projet de règlement urbanistique est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans les trente jours, l'obligation en matière d'avis tombe. Art. 55.§ 1er. Le conseil provincial peut édicter des règlements urbanistiques pour la matière visée à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la province ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand. Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le conseil provincial met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(

  1. s)règlement(
  2. s)urbanistique(
  3. s)existant(
  4. s)en conformité avec les prescriptions du/des règlement(
  5. s)urbanistique(
  6. s)déterminé(
  7. s)par le Gouvernement flamand. La députation permanente est chargée d'établir les règlements urbanistiques provinciaux et prend les mesures nécessaires à cet effet. La députation permanente soumet le projet de règlement urbanistique provincial à l'avis de inspecteur urbaniste et de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Inspecteur urbaniste émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis à la députation permanente dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique provincial est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé au Gouvernement flamand, conjointement avec la décision du conseil provincial et l'avis intégral de la commission provinciale pour l'aménagement du territoire. Le Gouvernement flamand communique sa décision à la députation permanente dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée. Lorsque le Gouvernement flamand omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, la députation permanente peut rappeler le Gouvernement flamand dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque le Gouvernement flamand n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique provincial est censé avoir été approuvé. La députation permanente veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation du Gouvernement flamand et du règlement urbanistique provincial. Faute de décision du Gouvernement flamand, telle que visée à l'alinéa huit, la députation permanente communique au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique provincial a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. § 2. Le conseil communal peut fixer des règlements urbanistiques pour la matière définie à l'article 54, pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie dont il détermine les limites sans préjudice des règlements urbanistiques édictés par le Gouvernement flamand et par le conseil provincial. Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement urbanistique régional, le conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(
  8. s)règlement(
  9. s)urbanistique(
  10. s)communal/communaux existant(
  11. s)en conformité avec les prescriptions du/des règlement(
  12. s)urbanistique(
  13. s)déterminé(
  14. s)par le Gouvernement flamand. Lorsque le conseil provincial édicte un règlement urbanistique provincial, le conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le conseil provincial, le(
  15. s)règlement(
  16. s)urbanistique(
  17. s)communal/communaux existant(
  18. s)en conformité avec les prescriptions du/des règlement(
  19. s)urbanistique(
  20. s)déterminé(
  21. s)par le conseil provincial. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir les règlements urbanistiques communaux et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement urbanistique communal à l'avis de inspecteur urbaniste et de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Inspecteur urbaniste émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement urbanistique communal est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé à la députation permanente, conjointement avec la décision du conseil communal et l'avis intégral de la commission communale pour l'aménagement du territoire. La députation permanente communique sa décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée. Lorsque la députation permanente omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, le collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la députation permanente dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement urbanistique communal est censé avoir été approuvé. Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement urbanistique communal au Gouvernement flamand et veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la députation permanente et du règlement urbanistique communal. Faute de décision de la députation permanente, telle que visée à l'alinéa neuf, le collège des bourgmestre et échevins communique à la députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement urbanistique communal a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. Art. 56.Les prescriptions des plans d'exécution spatial abrogent de plein droit, pour ce qui concerne le territoire auquel elles se rapportent, les dispositions des règlements urbanistiques existants qui y seraient contraires. Section 2. - Les règlements en matière de lotissement Art. 57.Les règlements en matière de lotissement peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis de lotir. Toutes les charges visées à l'article 105, § 1er, peuvent être imposées de manière générale par voie de règlement en matière de lotissement. Art. 58.Le Gouvernement flamand peut établir des règlements en matière de lotissement pour l'ensemble du territoire de la Région ou pour une partie dont il détermine les limites. Le projet de règlement en matière de lotissement est soumis pour avis à la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Faute d'avis dans un délai de 30 jours, l'obligation en matière d'avis tombe. Art. 59.Le conseil communal peut édicter des règlements en matière de lotissement pour l'ensemble du territoire de la commune ou pour une partie de celui-ci, dont il fixe les limites dans le respect des règlements en matière de lotissement édictés par le Gouvernement flamand. Lorsque le Gouvernement flamand édicte un règlement régional en matière de lotissement, le conseil communal met, de sa propre initiative ou dans le délai imparti par le Gouvernement flamand, le(
  22. s)règlement(
  23. s)communal/communaux en matière de lotissement en conformité avec les prescriptions du/des règlement(
  24. s)en matière de lotissement déterminé(
  25. s)par le conseil provincial. Le collège des bourgmestre et échevins est chargé d'établir les règlements communaux en matière de lotissement et prend les mesures nécessaires à cet effet. Le collège des bourgmestre et échevins soumet le projet de règlement communal en matière de lotissement à l'avis de inspecteur urbaniste et de la commission communale pour l'aménagement du territoire. Inspecteur urbaniste émet un avis contraignant sur la compatibilité avec les règlements régionaux. Les avis sont transmis au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours de la réception du dossier. Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière d'avis tombe. Immédiatement après l'établissement définitif, le règlement communal en matière de lotissement est envoyé sous pli recommandé ou déposé contre récépissé à la députation permanente. Il est accompagné de la décision du conseil communal et de l'avis intégral de la commission communale pour l'aménagement du territoire. La députation permanente communique sa décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune en question dans un délai de 60 jours, à compter de la réception du dossier. Lorsque le règlement n'est pas approuvé, la décision doit être motivée. Lorsque la députation permanente omet de prendre une décision dans le délai de 60 jours, le collège des bourgmestre et échevins peut rappeler la députation permanente dans les 30 jours suivant l'expiration de ce délai. Le rappel ne peut pas être retiré. Lorsque la députation permanente n'a pas communiqué de décision dans les 35 jours suivant le jour d'envoi de la lettre de rappel, le règlement communal est censé avoir été approuvé. Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du règlement communal en matière de lotissement au Gouvernement flamand et veille à la publication par extrait au Moniteur belge de la décision d'approbation de la députation permanente et du règlement communal en matière de lotissement. Faute de décision de la députation permanente, telle que visée à l'alinéa huit, le collège des bourgmestre et échevins communique à la députation permanente et au Gouvernement flamand que le règlement communal en matière de lotissement a été envoyé au Moniteur belge pour publication par extrait. Cette notification se fait simultanément avec l'envoi. Art. 60.Pour ce qui concerne le territoire auquel ils se rapportent, les prescriptions des plans d'exécution spatial abrogent de plein droit les dispositions des règlements existants en matière de lotissement qui y sont contraires. CHAPITRE IV. - Le schéma de la politique foncière Art. 61.§ 1er. Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement flamand établit un schéma de la politique foncière, après avis de la Commission flamande pour l'aménagement du territoire. Ce plan vise à réaliser la politique foncière nécessaire du point de vue de l'aménagement du territoire et à améliorer l'efficacité et la cohésion interne de la politique foncière des différentes autorités et institutions publiques. § 2. Le schéma de la politique foncière comprend au moins : 1° une description, une analyse et une évaluation de la politique foncière menée jusqu'à ce moment-là;2° les lignes de force de la politique foncière à mener à court et à moyen terme, évaluée en fonction d'une vision à long terme;3° les mesures, les moyens et les délais retenus pour atteindre les objectifs du schéma de la politique foncière, ainsi que les priorités qui sont fixées à cet égard;4° la réglementation qui porte sur la politique foncière, qui peut être soutenue par la politique foncière, ou qui peut avoir une incidence sur celle-ci. § 3. Le schéma de la politique foncière est révisé dans les deux années suivant la fixation et la confirmation du schéma de structure d'aménagement de la Flandre, tel que revu. § 4. Le schéma de la politique foncière reste en vigueur jusqu'à son remplacement total ou partiel en application de la procédure visée au § 1er. Art. 62.Les communes tiennent un registre de toutes les parcelles de terrain non bâties sises dans la zone d'habitat telle que définie dans les plans d'exécution ou plans d'aménagement. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des parcelles de terrain non bâties. CHAPITRE V. - Droit de préemption et expropriation Section 1re. - Le droit de préemption Art. 63.La Région flamande, les provinces et les communes peuvent, en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial, exercer un droit de préemption lors de la vente d'un bien immeuble situé dans les zones désignées comme zones relevant du droit de préemption conformément au plan d'exécution spatial définitivement établi. Tout plan d'exécution spatial définitivement établi détermine pour chacune de ces zones, l'ordre de préséance des autorités précitées dans le cadre de l'exercice du droit de préemption. Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des zones relevant du droit de préemption, sont informés de l'existence du droit de préemption dans les 10 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution, par lettre recommandée à leur domicile. Ce droit de préemption ne porte nullement préjudice à tout droit de préemption existant le 30 juillet 1993. Le droit de préemption ne s'applique pas aux biens qui font l'objet d'un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur du présent décret. Le droit de préemption cesse de produire ses effets lorsqu'il n'est pas exercé dans un délai de cinq ans, à compter de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial. Art. 64.Le droit de préemption ne s'applique pas en cas de : 1° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du propriétaire;2° vente du bien au conjoint, au partenaire cohabitant ou aux enfants du copropriétaire;3° vente du bien aux ascendants et parents collatéraux jusqu'au deuxième degré du propriétaire;4° vente du bien à une société de personnes dont les associés actifs ou les associés qui détiennent au moins trois quarts du capital, présentent le même lien de parenté, d'alliance ou de cohabitation avec le vendeur que ceux

1°, 2° ou 3°. Art. 65.Le bien ne peut être vendu qu'après que le fonctionnaire instrumentant a donné l'occasion aux bénéficiaires du droit de préemption d'exercer ce droit et qu'il en a informé le vendeur. Art. 66.§ 1er. Lors d'une vente publique, le fonctionnaire instrumentant informe au moins un mois à l'avance les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, par lettre recommandée du lieu, de la date et de l'heure de la vente. §

  1. Lorsque la vente a lieu sans réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant demande en public, à la fin de la surenchère et avant l'attribution, aux mandataires présents des bénéficiaires du droit de préemption, s'ils souhaitent exercer ce droit. Lorsque deux ou davantage de bénéficiaires exercent leur droit, le bien est attribué au premier bénéficiaire dans l'ordre de préséance. §
  2. Lorsque la vente est organisée sous réserve de l'exercice éventuel du droit de surenchère, le fonctionnaire instrumentant n'est pas tenu à demander délégués présents des bénéficiaires du droit de préachat s'ils font valoir leur droit de préachat. Lorsqu'aucune surenchère n'est faite ou lorsque le fonctionnaire instrumentant n'accepte pas la surenchère, il notifie la dernière offre aux bénéficiares du droit de préachat et demande si ces derniers veulent faire valoir leur droit de préachat ou non. Lorsque ceux-ci n'ont pas notifié le fonctionnaire instrumentant de leur accord par lettre recommandée dans un délai de quinze jours dans un acte du fonctionnaire instrumentant, l'attribution est définitive. Lorsque deux ou plus de bénéficiares ont fait notifié l'acceptation, l'ordre de réng fixé conformément à l'article 63, deuxième alinéa, vaut. Cependant lorsqu'il y a surenchère, elle sera communiquée aux bénéficiaires de du droit de préachat et au vendeur par le fonctionnaire instrumentant. Dans ce cas, les dispositions des §§ 1er et 2 valent à nouveau. Art. 67.§ 1er. En cas de vente de gré à gré, le fonctionnaire instrumentant informe les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, par lettre recommandée du contenu de l'acte, omettant uniquement l'identité de l'acquéreur. L'acte est établi moyennant la condition suspensive de non-exercice du droit de préemption. Cette notification tient lieu d'offre de vente. §
  3. Les autorités visées à l'article 63, alinéa deux, informent le fonctionnaire instrumentant par lettre recommandée dans le mois suivant la notification visée au § 1er, lorsqu'elles acceptent l'offre. Dans ce cas, la vente est conclue entre les parties conformément à l'article 1583 du Code civil, de sorte que le propriétaire a été informé de l'acceptation par l'une de ces autorités. En cas d'acceptation, la vente se réalise sous condition suspensive du non-exercice du droit de préachat par un bénéficiaire d'un rang supérieur. Le propriétaire et le fonctionnaire instrumentant sont informés par lettre recommandée de l'acceptation par un ou plusieurs bénéficiares. §
  4. Lorsque le droit de préemption n'est pas exercé dans le délai visé au § 2, le propriétaire ne peut pas vendre le bien de gré à gré à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans nouvelle notification aux autorités, visées à l'article 63, alinéa deux. §
  5. Le fonctionnaire instrumentant devant lequel est passé un acte de vente relatif à un bien grevé d'un droit de préemption doit communiquer le prix et les conditions de la vente aux autorités visées à l'article 63, alinéa deux, dans le mois suivant l'enregistrement. Art. 68.En cas de préjudice du droit de préemption, chaque autorité bénéficiaire a le droit de se substituer à l'acquéreur, soit de réclamer de la part du vendeur des dommages-et-intérêts à concurrence de 20 % du prix de vente. En cas de concours de bénéficiaires, l'ordre sera respecté, tel que fixé conformément à l'article 63, alinéa deux. L'action doit être introduite simultanément contre le vendeur et l'acquéreur. La requête n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription de l'acte contesté et si nécessaire, en marge de la transcription du dernier titre transcrit. Le délégué rembourse à l'acquéreur le prix que celui-ci a payé, ainsi que les frais de l'acte. Il n'est tenu qu'aux obligations qui découlent pour l'acquéreur de l'acte authentique de vente et aux charges sur lesquelles l'acquéreur a marqué son accord, pour autant que ces charges soient inscrites ou transcrites avant l'inscription de sa requête. L'action en subrogation et l'action en indemnisation sont prescrites trois mois après l'attribution définitive en cas de vente publique et en cas de vente de gré à gré, trois mois après la notification. Faute de notification, l'action est prescrite deux ans après la transcription de l'acte. Lorsqu'il donne suite à l'action en subrogation, la décision du juge tient lieu de titre. Tout jugement relatif à une action en subrogation est inscrite derrière l'inscription de la requête. Section
  6. - Expropriation Art. 69.§ 1er. Toute acquisition de biens immeubles, requise pour la réalisation des plans d'exécution spatial, peut être réalisée par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique. §
  7. Sans préjudice des dispositions qui confèrent la compétence d'expropriation à d'autres autorités, les instances suivantes peuvent agir comme pouvoir expropriant en vue de la réalisation de plans d'exécution spatial : la région, les provinces, les communes, les associations de communes, les institutions publiques ainsi que les organes habilitées par le Gouvernement flamand à exproprier pour cause d'utilité publique. Lorsque l'expropriation envisagée a pour objet l'aménagement d'une partie du territoire destinée au lotissement en vue de la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à des fins commerciales, le propriétaire ou les propriétaires possédant en superficie plus de la moitié des terrains compris dans ce territoire, sont en droit de demander à être chargés dans les délais et conditions fixés par le pouvoir expropriant et pour autant qu'ils justifient des ressources nécessaires, de l'exécution des travaux que postule cet aménagement, ainsi que des opérations de relotissement et de remembrement. Cette demande doit, à peine de forclusion, être introduite dans les trois mois de la publication au Moniteur belge de la décision du Gouvernement flamand portant approbation du plan d'expropriation. Lorsque l'expropriation a pour but d'organiser l'aménagement d'une partie du territoire désignée à cet effet par un plan d'exécution spatial communal, le propriétaire ou des propriétaires peuvent dans les conditions fixées aux alinéas deux et trois, demander à être chargés de l'exécution des travaux d'aménagement. Dans les cas prévus aux alinéas deux et quatre, le pouvoir expropriant, à la demande des personnes chargées de l'aménagement de la zone, expropriera les immeubles nécessaires à cette fin, lorsque leur acquisition à l'amiable se sera révélée impossible. Art. 70.§ 1er. Le plan d'expropriation doit indiquer le périmètre des immeubles à exproprier, isolés ou groupés en zones, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance et de la nature des parcelles, ainsi que du nom des propriétaires. Il doit également indiquer le ou les pouvoirs expropriants pour chacune des parcelles à exproprier. En ce qui concerne les travaux à exécuter et opérations immobilières à réaliser, il peut se borner à reproduire les dispositions du plan d'exécution spatial. §
  8. Lorsque le plan d'expropriation est dressé en exécution du présent décret, simultanément avec le plan d'exécution spatial, ils sont soumis ensemble aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial. Le plan d'expropriation qui est dressé postérieurement au plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, doit être définitivement établi 5 ans après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial définitif et est soumis aux formalités prévues pour l'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exclusion des avis du Gouvernement flamand, du collège des bourgmestre et échevins des communes limitrophes et de la députation permanente, tels que

x articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre. Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles à exproprier, sont informés par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'expropriation à la maison communale, pour consultation. Si l'expropriation est décidée par un autre pouvoir, établissement public ou organisme que la commune où sont situés les biens, les frais de l'enquête publique menée par la commune sont à charge de l'expropriant. Art. 71.A la demande du pouvoir expropriant, les comités d'acquisition d'immeubles sont chargés de toutes les acquisitions et expropriations d'immeubles à effectuer pour l'exécution des plan d'exécutions spatiale. Art. 72.§ 1er. Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il n'est pas tenu compte de la plus-value ou la moins-value qui résulte des prescriptions d'un plan d'exécution spatial, pour autant que l'expropriation soit requise pour la réalisation de ce plan d'exécution spatial. Lors de la détermination de la valeur de la parcelle expropriée, il ne sera pas non plus tenu compte de la plus-value acquise par le bien suite à des travaux ou modifications effectués sans licence ou en contravention des prescriptions d'un plan d'aménagement ou d'un plan d'exécution spatial. § 2. Les expropriations qui sont ordonnées successivement en vue de la réalisation d'un plan d'exécution, en ce compris un plan d'exécution spatial revu, sont censés former un ensemble pour la détermination de la valeur des biens à exproprier à la date de la première décision d'expropriation. Art. 73.Les expropriations visées dans la présente section seront poursuivies en application de la procédure d'expropriation de droit commun ou de la procédure en cas d'urgence. Art. 74.Lorsque, dans un délai de cinq ans, à compter de l'approbation du plan d'expropriation, la procédure d'expropriation n'a pas encore commencé, le propriétaire peut inviter le pouvoir expropriant par lettre recommandée à renoncer à l'expropriation de son bien. Le pouvoir expropriant informe le propriétaire de sa décision par lettre recommandée, dans les six mois à compter de la réception de la demande. A défaut, le plan d'expropriation cesse de plein droit pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande. Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'expropriation, le plan d'expr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.