{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir expropriant renonce à son intention d'expropriation, le plan d'expropriation cesse de produire ses effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, il doit entamer la procédure d'expropriation dans les deux ans à compter de la date de la lettre recommandée informant le demandeur de sa décision, sous peine de nullité du plan d'expropriation pour la partie afférente aux biens du propriétaire ayant introduit la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le pouvoir expropriant ne renonce pas à son intention d'exproprier, une indemnité peut être accordée au propriétaire, calculée conformément à l'article 84. Art. 75.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des provinces, communes, associations de communes, institutions publiques, ainsi qu'aux organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, à titre d'intervention dans l'acquisition, en ce compris l'expropriation, et l'aménagement des terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut accorder sa garantie pour la bonne issue des prêts contractés par les provinces, communes, associations de communes, institutions publiques ainsi que par les organes habilités par le Gouvernement flamand à des expropriations pour cause d'utilité publique, en vue de l'acquisition, en ce compris l'expropriation, et l'aménagement de terrains en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'exécution des alinéas premier et deux. CHAPITRE VI. - Les plans d'alignement Art. 76.§ 1er. Un plan d'alignement peut être établi en vue de la réalisation d'un plan d'exécution spatial. § 2. Le plan d'alignement qui est établi simultanément avec le plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis conjointement avec ce dernier aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'alignement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas quatre et cinq, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des parcelles de terrain en question, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan d'alignement à la maison communale, pour consultation. Art. 77.Les articles 69 jusque 74 inclus s'appliquent à l'acquisition de parcelles, nécessaire à la mise en uvre des plans d'alignement établis en exécution de l'article 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Gouvernement flamand, du conseil provincial ou du conseil communal, portant l'établissement définitif du plan d'alignement peut toutefois stipuler que celui-ci ne peut être exécuté qu'au fur et à mesure que les demandes de autorisation urbanistique ou permis de lotir sont introduites. Dans ce cas, l'article 74 n'est pas d'application. CHAPITRE VII. - Remembrement, relotissement et rénovation rurale Art. 78.§ 1er. Un plan de remembrement et de relotissement peut être établi lorsqu'un réaménagement des parcelles permet d'aboutir à une utilisation du sol plus optimale et mieux équilibrée, en vue de l'exécution d'un plan d'exécution spatial. § 2. Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi conjointement avec un plan d'exécution spatial, en exécution du présent décret, est soumis simultanément avec ce dernier aux formalités d'établissement d'un plan d'exécution spatial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan de remembrement et de relotissement qui est établi après le plan d'exécution spatial dont il vise la réalisation, est soumis aux formalités d'établissement de ce plan d'exécution spatial, à l'exception des avis du Gouvernement flamand, du collège des bourgmestre et échevins des communes voisines et de la députation permanente, tels que définis aux articles 42, § 4, alinéas deux et trois, 45, § 4, alinéas deux, trois et quatre, et 49, § 4, alinéas deux, trois et quatre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des parcelles situées dans le périmètre du plan de remembrement et de relotissement, sont avertis par lettre recommandée à leur domicile avant le début de l'enquête publique par l'autorité qui établit provisoirement le projet de plan, du dépôt du projet de plan à la maison communale, pour consultation. Art. 79.En cas de remembrement ou de relotissement, le bien remembré ou le lot nouveau se substitue effectivement à l'immeuble ancien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l'accomplissement des formalités de publicité définies ci-après et sous réserve des modifications résultant d'accords particuliers : 1° les privilèges et hypothèques et tous droits réels, à l'exception des servitudes, grevant le bien ancien, les causes d'annulation, de révocation ou de résolution qui affectaient le titre du propriétaire dudit bien, ainsi que les actions de toute nature exercées relativement à ce bien, sont de plein droit reportés sur l'ensemble du bien remembré, y compris les parties nouvelles qui y sont incorporées, ou sur le lot nouveau substitué à l'immeuble ancien, de même que, le cas échéant, sur le prix, la soulte ou le solde des soultes pouvant revenir au propriétaire de l'immeuble ancien suite à l'opération de remembrement ou de relotissement envisagée dans son ensemble;2° l'immeuble ou les parties d'immeubles qui passent, en vertu du remembrement ou du relotissement, dans le patrimoine d'un ou de plusieurs autres propriétaires entrent dans ce patrimoine purgé de tous les droits, causes d'annulation, de révocation ou de résolution et actions visés ci-avant. Le débiteur est valablement libéré par le versement du prix ou de la soulte à la Caisse des Dépôts et Consignations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'annulation, de révocation ou de résolution, le report d'office a lieu sans préjudice du règlement d'indemnité à intervenir entre parties toutes les fois que le bien remembré ou le lot nouveau aura une valeur supérieure à celle de l'immeuble ancien</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les effets de remembrement ne sont opposables aux tiers qu'à compter de la transcription, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de l'acte constatant le remembrement ou le relotissement, et, de plus, en ce qui concerne le report ou l'extinction des privilèges et hypothèques, à compter du jour où l'inscription relative à ces droits aura reçu en marge mention de l'accord intervenu Cet émargement sera opéré à la requête du comité d'acquisition ou du pouvoir expropriant sur production de l'acte de remembrement ou de relotissement et d'un bordereau en double exemplaire contenant, outre l'indication des inscriptions à émarger : 1° les nom, prénoms, profession et domicile des parties ainsi que du créancier;2° les actes en vertu desquels a lieu le report des privilèges ou des hypothèques;3° la description nouvelle de l'immeuble remembré ou reloti;4° les indications prescrites par la législation en matière hypothécaire. Le conservateur des hypothèques remet au requérant l'acte et l'un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir opéré la mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Région prend les opérations immobilières à son compte, elle supporte le coût des formalités hypothécaires à l'égard des droits grevant les immeubles remembrés ou relotis. Art. 82.Le droit de bail relatif à des immeubles remembrés ou relotis, exception faite du bail de ferme, est reporté sur le lot nouveau attribué au bailleur, sauf diminution ou augmentation du prix du bail et à moins que le locataire n'opte pour la résiliation. Art. 83.Sans préjudice des dispositions du chapitre II du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne qui concernent la rénovation rurale, la rénovation rurale est mise en oeuvre pour la coordination de l'aménagement et l'aménagement intégral, lié à un projet, de certaines zones en exécution de l'aménagement du territoire. CHAPITRE VIII. - Dommages et bénéfices résultant de la planification spatiale Section 1re. - Dommages résultant de la planification spatiale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Les plans d'exécution spatial peuvent faire naître des servitudes d'utilité publique et comporter des restrictions de propriété, en ce compris des interdictions de bâtir Dans les cas visés aux §§ 2 et 3, une interdiction de bâtir ou de lotir peut donner lieu à une indemnisation limitée, appelée indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est accordée lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, un immeuble n'entre plus en ligne de compte pour un permis de bâtir, tel que visé à l'article 99, § 1er, 1°, ou un permis de lotir, alors qu'il entrait encore en ligne de compte pour un permis de bâtir ou de lotir la veille de l'entrée en vigueur de ce plan définitif. § 3. Pour l'application de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, les critères cumulatifs suivants doivent être remplis la veille de l'entrée en vigueur du plan définitif : 1° la parcelle doit être située le long d'une route suffisamment équipée conformément à l'article 100, § 1er;2° la parcelle doit entrer en ligne de compte pour l'érection d'une construction au point de vue urbanistique et technique;3° la parcelle doit être située dans une zone urbanisable telle que définie dans un plan d'aménagement ou plan d'exécution spatial;4° seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement entrent en ligne de compte pour les dommages résultant de la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le critère visé à l'alinéa premier, 1°, ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles sont situés le siège d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole existante et l'habitation d'exploitation correspondante. § 4. Aucune indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir suite à une décision d'expropriation établie et, le cas échéant, approuvée;2° en cas d'interdiction de bâtir une superficie plus grande d'une parcelle que celle autorisée par le plan d'exécution spatial, ou dans le cadre d'un lotissement, d'interdiction de dépasser la densité de construction déterminée par le plan;3° en cas d'interdiction de poursuivre l'exploitation d'entreprises dangereuses, insalubres et provoquant des nuisances après l'expiration du délai pour lequel le permis écologique avait été accordé;4° en cas d'interdiction de construire sur une parcelle qui ne présente pas les dimensions minimales, fixées dans un plan d'exécution spatial;5° en cas d'interdiction de bâtir ou de lotir en dehors des agglomérations en raison des exigences impératives de la sécurité routière;6° en cas d'interdiction de lotir un terrain dont le permis de lotir accordé antérieurement était échu à la date du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement contenant l'interdiction visée;7° pour les bâtiments ou installations fixes, détruits par une catastrophe naturelle, lorsque l'interdiction de leur reconstruction découle de l'article 12, § 3, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de dommages certains provoqués à des biens privés par des catastrophes naturelles;8° en cas de refus d'une demande de modification de la fonction d'un bâtiment;9° lorsque la moins-value calculée conformément à l'article 85, § 1er, entrant en ligne de compte pour une indemnisation, ne dépasse pas vingt pour cent de la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'à la date de naissance du droit à l'indemnisation et majorée des charges et frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La moins-value qui entre en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, doit être estimée à la différence entre la valeur du bien au moment de l'acquisition, actualisée jusqu'au jour de la naissance du droit à l'indemnisation, majorée des charges et frais, avant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial et la valeur de ce bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation après l'entrée en vigueur de ce plan d'exécution spatial Est prise en compte comme la valeur du bien au moment de l'acquisition, le montant qui a servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement ou de succession sur la pleine propriété du bien, ou, à défaut de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de l'acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est prise en compte comme valeur du bien au moment de la naissance du droit à l'indemnisation : 1° en cas de transfert ou d'apport du bien, le montant ayant servi de base au prélèvement des droits d'enregistrement sur la pleine propriété du bien, ou, faute de tel prélèvement, la valeur vénale du bien en pleine propriété le jour de la cession ou de l'apport, et au moins la valeur convenue;2° en cas de refus d'un permis de bâtir ou de lotir, ou en cas d'autorisation urbanistique négative, la valeur vénale à ce moment-là. La valeur du bien au moment de l'acquisition est actualisée en la multipliant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant celui pendant lequel l'indemnisation a été fixée et en divisant le nombre ainsi obtenu par l'indice moyen des prix à la consommation de l'année de l'acquisition par l'ayant droit de l'indemnité, le cas échéant, converti sur la même base que l'indice cité en premier lieu. La valeur ainsi obtenu est majoré des frais d'acquisition et des dépenses portés par l'ayant droit de l'indemnité en vue de la réalisation de l'affectation du bien au jour précédant l'entrée en vigueur du plan tel que visé au premier alinéa du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seule la moins-value découlant du plan, visée à l'article 84, § 2, peut entrer en ligne de compte pour une indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale naît soit lors de la cession à titre onéreux du titre, soit lors de l'apport du bien dans une société, soit lors du refus d'un permis de bâtir ou d'un permis de lotir, soit lors de la délivrance d'une autorisation urbanistique négative.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'issue d'un délai de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan, le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale ne peut plus se former. Le droit de réquisition s'éteint définitivement un an après le jour auquel le droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est né. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale s'élève à quatre-vingt pour cent de la moins-value.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est réduite ou refusée lorsqu'il est établi que le requérant possède d'autres biens immeubles dans la Région ou détient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles, qui tirent profit de l'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial ou de travaux exécutés aux frais d'administrations publiques, à l'exception des biens immeubles pour lesquels une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est payée conformément aux articles 87 jusque 90 inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de déchéance définitive du droit à l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale, tous les requérants doivent, dans les 6 mois suivant l'introduction du dossier et au plus tard avant le premier jugement sur le fond du dossier, déposer par lettre recommandée adressée au greffe du tribunal compétent, un état précisant si, la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, ils étaient ou non en possession d'autres terrains bâtis ou non, dans la Région ou détenaient des actions d'une société ayant pour objet principal la gestion de biens immeubles. Si tel est le cas, ils doivent aussi fournir une indication précise des données cadastrales de ces terrains et du nombre d'actions. Simultanément avec le dépôt au greffe, cet état est communiqué selon les mêmes modalités à la partie défenderesse et son conseiller.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale n'est pas réduite pour les parcelles pour lesquelles le requérant a payé une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. § 3. L'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale peut, au plus tard dans les deux ans suivant un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, et quel que soit le propriétaire, être observée par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial portant modification du plan existant, dans le but de doter le bien de la même destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan existant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la décision portant établissement définitif du plan d'exécution spatial confère en partie au bien en question la destination qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial existant, le paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale sera calculé au prorata. § 4. Lorsque, en vertu d'un plan d'exécution spatial définitivement établi, une interdiction de bâtir peut être opposée à celui qui a acheté une parcelle dans un lotissement, la région, la province ou la commune peut se soustraire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale en rachetant, de commun accord, la parcelle à l'intéressé, à condition que le prix payé, majoré des charges et frais, actualisé sur la base de l'indice des prix à la consommation, lui soit remboursé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la parcelle en question est le seul bien immeuble dont l'intéressé est propriétaire, il peut réclamer le rachat par la région, la province ou la commune, en faisant connaître sa volonté par lettre recommandée, à envoyer dans les douze mois suivant la publication du plan d'exécution spatial susmentionné. Dans ce cas, la parcelle doit être rachetée et payée dans les douze mois suivant la notification. Le Gouvernement flamand détermine les modalités du rachat. Art. 86.§ 1er. Les actions en paiement de l'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale relèvent, quel que soit le montant, de la compétence des tribunaux de première instance. § 2. L'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale est due par l'autorité qui a établi le plan d'exécution spatial ayant donné lieu à des dommages résultant de la planification spatiale. Section 2. - La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. Art. 87.Les plans d'exécution spatial peuvent donner lieu à des bénéfices résultant de la planification spatiale suite à une modification de la destination. Art. 88.§ 1er. Une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due lorsque, sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle entre en ligne de compte pour un permis de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1° ou un permis de lotir, alors que la parcelle en question n'entrait pas en ligne de compte la veille de l'entrée en vigueur de ce plan. § 2. Aucune taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'est due dans les cas suivants : 1° lorsqu'un plan d'exécution spatial est établi pour le bien afin de satisfaire à l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification spatiale telle que définie à l'article 84, § 3;2° lorsque le bien est doté d'une destination d'utilité publique suite à un plan d'exécution spatial;3° lors de la réalisation d'un zoning industriel à caractère public par une personne morale publique. § 3. La taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale doit être payée dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, par le propriétaire de la parcelle, visée au § 1er, et le cas échéant dans les six mois après soit la cession d'un quelconque droit réel sur la parcelle, soit la délivrance d'un permis de bâtir conformément à l'article 99, § 1er, 1° ou d'un permis de lotir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires des mêmes parcelles, ils sont solidairement responsables pour l'ensemble de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la taxe n'est pas payée dans les délai fixé à l'alinéa premier, des intérêts légaux sont dus de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">La propriétaire de la parcelle est celui qui est connu de l'administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines à la date d'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial, sauf preuve du contraire. § 4. Le permis de bâtir ou le permis de lotir, obtenu après l'entrée en vigueur du plan d'exécution territorial, pour la parcelle visée au § 1er, est suspendu aussi longtemps que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale n'a pas été payée. La suspension n'entrave pas la déchéance visée aux articles 128 jusqu'à 131. § 5. Après le paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, l'autorité délivre une preuve de paiement. Le Gouvernement flamand détermine la forme et le contenu de cette preuve de paiement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est forfaitairement fixé à 346 FB par m2. Ce montant est multiplié par un facteur de correction de 1° 1,74 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'habitat;2° 1,24 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone affectée à l'habitat;3° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à la récréation, en une zone affectée à l'habitat;4° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone affectée à l'habitat;5° 1,33 pour la modification de la destination d'une zone affectée aux entreprises, en une zone affectée à l'habitat;6° 1,41 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée aux entreprises;7° 0,83 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée aux entreprises;8° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée à la récréation, en une zone réservée aux entreprises;9° 1 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'utilité publique, en une zone réservée aux entreprises;10° 0,50 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone réservée à la récréation;11° 0,70 pour la modification de la destination d'une zone affectée à l'agriculture, en une zone réservée à la récréation;12° 0,46 pour la modification de la destination d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'agriculture;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant pour une modification de désignation d'une zone d'une zone forestière ou zone d'espaces verts, en une zone affectée à l'agriculture s'élève à 1,12 FB/m2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les zones à destination mixte, le tarif le plus élevé de la nouvelle zone de destination est pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces montants sont alors multipliés par un facteur de corretion par arrondissement de : 1° pour l'arrondissement de Hasselt : 0,49;2° pour l'arrondissement de Maaseik : 0,48;3° pour l'arrondissement de Tongres :0,51;4° pour l'arrondissement d'Alost : 0,94;5° pour l'arrondissement de Termonde : 0,95;6° pour l'arrondissement d'Eeklo : 0,80;7° pour l'arrondissement de Gand : 0,94;8° pour l'arrondissement d'Oudenaarde : 0,62;9° pour l'arrondissement de Sint-Niklaas : 1,08;10° pour l'arrondissement de Bruges : 1,21;11° pour l'arrondissement de Dixmude : 0,50;12° pour l'arrondissement d'Ypres : 0,57;13° pour l'arrondissement d'Ostende : 0,94;14° pour l'arrondissement de Courtrai : 0,76;15° pour l'arrondissement de Roulers : : 0,72;16° pour l'arrondissement de Tielt : 0,73;17° pour l'arrondissement de Furnes : 1,2;18° pour l'arrondissement de Hal-vilvorde : 1,34;19° pour l'arrondissement de Louvain : 0,98;20° pour l'arrondissement d'Anvers : 1,50;21° pour l'arrondissement de Malines : 1,02;22° pour l'arrondissement de Turnhout : 0,84. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le calcul de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due, celle-ci est actualisée à la date à laquelle la taxe est due, en la multipliant par l'indice des prix à la consommation applicable au mois calendrier précédant le jour de l'entrée en vigueur du plan d'exécution et en la divisant par l'indice des prix à la consommation du mois calendrier précédant l'entrée en vigueur du décret dans lequel les tarifs mentionnés au § 1er ont été fixés ou adaptés pour la dernière fois. § 3. Sont exemptés de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale due et donnent éventuellement lieu au remboursement de la taxe, majorée des intérêts légaux, les parcelles qui sont expropriées ou cessées à l'amiable pour cause d'utilité publique, lorsque cette cession est soumise gratuitement à la formalité d'enregistrement conformément à l'article 161 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, à condition que, lors de l'expropriation de la cession, la détermination de la valeur ne tient pas compte de la plus-value qui résulte des prescriptions du plan d'exécution spatial. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est suspendue : 1° lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquèrante fait connaître son intention d'exproprier ou d'acquérir aux conditions visées au § 3 au fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe. Toutefois, lorsque l'instance expropriante ou l'instance acquèrante retire son intention d'exproprier ou d'acquérir, la taxe est due. 2° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie pour des raisons propres à celle-ci.Pour l'application de cette disposition, les parcelles contiguës appartenant au même propriétaire sont considérées comme un ensemble 3° lorsque la parcelle ne peut pas être bâtie suite à une servitude d'utilité publique;4° lorsqu'un plan d'exécution est dressé pour des terrains, sur lesquels se trouve une habitation existrante autorisée avant le 1er janvier 1999 et qui n'était pas propre à l'affectation de la zone conformément au plan d'aménagement précédent en vigueur.Dans ce cas, cette habitation est indiquée sur le plan de la reproduction de la situation juridique réelle, conformément à l'article 38, § 1er, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'entrée en vigueur du plan d'exécution concerné, cette indication est mentionnée dans le registre des permis tel que fixé à l'article 96, § 1er, 10°. Cette indication mentionne que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, en dérogation de l'article 88, § 3, est due dans les six mois, soit après le transfert de quelconque droit réel relatif à la parcelle, soit après l'octroi d'un permis de bâtir conformément à l'article l'article 99, § 1er, 1°, ou d'un permis d lotir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune informe les propriétaires de ces biens immobiliers et le fonctionnaire dirigeant du fonds terrien qu'ils sont inscrits au registre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette lettre mentionne que la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, en dérogation de l'article 88, § 3, est due dans les six mois, soit après le transfert de quelconque droit réel relatif à la parcelle, soit après l'octroi d'un permis de bâtir conformément à l'article l'article 99, § 1er, 1°, ou d'un permis de lotir. § 5. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont chargés de la perception et du recouvrement de la taxe et du contrôle du respect des obligations en matière de la taxe. Le Gouvernement flamand précise les règles en matière de leurs compétences et en matière de la perception et du recouvrement de la taxe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le redevable est tenu de présenter tous les documents et toutes les informations nécessaires pour conrôler le respect de la taxe ou l'exactitude des montants sur chaque demande du fonctionnaire chargé du recouvrement. Art. 90.§ 1er. La taxe est établie à l'aide de cahiers spéciaux déclarés exécutables dans les 90 jours suivant l'entrée en vigueur du plan d'exécution, par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand. les cahiers mentionnent : 1° une référence au présent décret;2° le plan d'exécution territorial engendrant la taxe due;3° le nom, le prénom et l'adresse du redevable;4° la base de la taxe;5° le montant à payer;6° le numéro d'article;7° la date de l'exequatur. § 2. La feuille d'impôt est envoyée sous pli recommandé par le fonctionnaire désigné au redevable de la taxe au conservateur des hypothèques, dans les 90 jours suivant l'exequatur. Une copie de cette feuille d'impôt est envoyée au conservateur des hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La feuille d'impôt contient les mêmes données que le cahier, ainsi que le délai de paiement tel que décrit à l'article 88, § 3 et le délai pendant lequel un recours peut être introduit. § 3. Le redevable peut introduire un recours contre la taxe auprès du fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Le recours est introduit par lettre recommandée dans les 30 jours suivant l'envoi de la feuille d'impôt, visée à l'article 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les 60 jours suivant la réception du recours, le Gouvernement flamand communique sa décision par lettre recommandée à la personne qui a introduit le recours. A défaut, le recours est censé avoir été rejeté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement du recours. § 4. Sans préjudice de l'application du § 3, les fonctionnaires chargés du recouvrement délivrent un commandement lorsque la taxe et les intérêts ne sont pas payés. Ce commandement est visé et rendu exécutoire par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire - Saisies conservatoires et voies d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours suivant la signification du commandement, le redevable peut faire opposition motivée par exploit d'huissier, tenant lieu de citation de la Région flamande devant le tribunal de première instance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opposition suspend l'exécution du commandement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en paiement de la taxe et des intérêts se prescrit après cinq ans, à compter du dernier jour auquel elle devait être payée. La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles, 2242 et suivants du Code civil. § 5. Le fonctionnaire chargé de recouvrir la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale verse le montant sur un compte du fonds foncier visé à l'article 144. Art. 91.Les taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale et les intérêts reçus sont répartis annuellement, lors de la confection du budget. Le fonds foncier reçoit 10 pour cent, les provinces 10 pour cent et les 80 pour cent restants sont répartis entre les communes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La partie qui est destinée aux provinces est répartie entre les provinces par parts égales.</p>\n<p class=\"lf-p\">De la partie destinée aux communes, chaque commune reçoit une part proportionnelle à la part des zones boisées et espaces verts et zones agraires de la commune en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de répartition des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes des taxes sur les bénéfices résultant de la planification spatiale sont affectées à la réalisation d'un bon aménagement du territoire, tel que défini dans le schéma de structure d'aménagement en question. Il est fait rapport à ce sujet dans les rapports annuels visés à l'article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE III. - Politique en matière de permis CHAPITRE Ier. - Le registre des plans Art. 92.Le registre des plans est une base de données, informatisée ou non, concernant l'ensemble du territoire de la commune, qui comporte au moins les informations suivantes : 1° la destination et les prescriptions tels que définies dans les plans d'aménagement et plans d'exécution spatial existants et des projets de ceux-ci, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale, ainsi que l'indication des parties des plans qui font l'objet d'un droit de préemption et celles pour lesquelles une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due;2° les plans d'alignement;3° les plans d'expropriation;4° les règlements sur la bâtisse et les règlements en matière de lotissement;5° les informations relatives à la protection par d'autres législations ayant des conséquences sur l'utilisation du terrain au sens du présent décret, dans la mesure du possible par parcelle cadastrale. Le Gouvernement flamand dresse la liste des législations et des informations y afférentes qui doivent être reprises dans le registre des plans. Art. 93.Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des plans, de permettre sa consultation et d'en délivrer des extraits conformément aux dispositions du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des plans. Art. 94.Les autorités qui sont chargées d'établir des plans et règlements, visés à l'article 92, envoient une copie certifiée conforme de la partie qui a trait au territoire de la commune, au collège des bourgmestre et échevins, dans les 15 jours suivant l'établissement provisoire, ou l'établissement définitif, respectivement l'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins est tenu de l'insérer dans le registre des plans dans les 15 jours suivant la réception. Art. 95.Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des plans avec les pièces qui sont communiquées conformément à l'article 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités qui sont chargées de transmettre les pièces susvisées en vertu de l'article 94, répondent de la conformité des plans et règlements communiqués avec les minutes qu'elles ont en leur possession. CHAPITRE II. - Le registre des permis Art. 96.§ 1er. Le registre des permis est une base de données informatisée qui contient des informations liées aux parcelles pour ce qui concerne l'aménagement du territoire et l'urbanisme sur le territoire d'une commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il contient pour l'ensemble du territoire de la commune, au moins les informations suivantes par parcelle cadastrale : 1° le numéro du cadastre, le numéro de la maison et le nom de la rue;2° un numéro de registre des bâtiments et constructions qui se trouvent sur la parcelle et la fonction de ces constructions;3° les autorisations urbanistiques délivrées;4° toute demande pour une autorisation urbanistique et l'identité du demandeur;5° toute demande d'un permis de lotir et l'identité du demandeur;6° toute décision relative à ces permis, ainsi que les décisions tacites, en première instance, appel, suspension ou annulation, et l'identité de celui qui interjette appel;7° l'échéance d'une autorisation urbanistique ou permis de lotir;8° la mention de tout procès-verbal qui est dressé concernant les infractions au présent décret, la suite qui est donnée à ces procès-verbaux, toute décision judiciaire et l'exécution des mesures de réparation;9° la mention de toute voie de droit mise en oeuvre, toute suspension, les déclarations et la suite qui y est réservée;10° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut stipuler que la commune doit aussi reprendre des données spatiales complémentaires dans le registre des permis. § 3. Les données visées aux §§ 1er et 2 doivent être reprises dans le registre des permis dans les 5 jours ouvrables suivant la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 5 jours ouvrables suivant la réception des informations en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités qui prennent des décisions concernant l'octroi de permis dans le cadre du présent décret, envoient d'office une copie de toute décision au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités qui sont impliquées dans une procédure de litige dans le cadre du présent décret envoient d'office une copie de toute citation ou requête, tout pourvoi en appel ou en cassation, au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question. Toute décision rendue dans le dossier est communiquée d'office au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le bien immeuble en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités qui sont chargées de transmettre les pièces susvisées répondent de la conformité des informations communiquées avec les pièces qu'elles ont en leur possession. § 4. Les constructions dont il a été démontré par quelconque preuve qu'elles ont été bâties avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, reçoivent une mention dans le registre des permis qu'il existe un soupçon que la construction doit être considéré comme faisant l'objet d'un permis. Art. 97.Chaque commune est tenue d'établir et d'actualiser un registre des permis, de permettre à chacun de le consulter et d'en délivrer des extraits, contenant les informations définies à l'article 96, § 1er, conformément les dispositions du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'établissement et d'actualisation du registre des permis. Art. 98.Le collège des bourgmestre et échevins répond de la conformité du registre des permis avec les pièces qui doivent y être reprises. CHAPITRE III. - Permis Section 1re. - L'autorisation urbanistique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Personne ne peut, sans autorisation urbanistique préalable : 1° construire ou ériger sur un terrain une ou plusieurs installations fixes, démolir, reconstruire, transformer ou agrandir une installation fixe existante ou un immeuble existant, à l'exception des travaux de maintenance ou d'entretien;2° déboiser au sens du décret sur les bois du 13 juin;3° abattre des arbres de haute futaie, isolés, en groupe ou en lignée, pour autant qu'ils ne fassent pas partie d'un bois au sens de l'article 3, § 1er, du décret sur les bois du 13 juin 1990, ou arracher totalement ou partiellement de petits éléments ruraux, à moins qu'ils ne soient situés dans les zones désignées à cette fin par le Gouvernement flamand;4° modifier de manière significative le relief du sol;5° utiliser habituellement ou aménager un terrain pour : a) l'entreposage de véhicules usagés ou mis au rebut, de toutes sortes de matériaux, matériels ou déchets;b) le parcage de véhicules, voitures ou remorques;c) l'installation d'une ou plusieurs installations pouvant être affectées au logement, tels que des roulottes, caravanes, véhicules mis au rebut, tentes;d) le montage d'une ou de plusieurs installations ou du matériel roulant utilisés essentiellement à des fins publicitaires;6° la modification totale ou partielle de la fonction principale d'un bien immeuble bâti en vue d'une nouvelle fonction, pour autant que cette modification de fonction figure sur une liste de modifications de fonctions soumises à l'octroi de permis, à établir par le Gouvernement flamand;7° dans un immeuble, modifier le nombre d'unités d'habitation, destinées au logement d'un ménage ou d'un isolé, indépendamment du fait qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, d'un appartement, d'un building, d'un studio ou d'une pièce meublée ou non;8° installer ou modifier des dispositifs de publicité ou enseignes;9° aménager ou modifier des terrains de récréation, parmi lesquels un terrain de golf, un terrain de football, de tennis, une piscine Il convient d'entendre par la construction et l'érection d'installations fixes, telles que visées à l'alinéa premier, 1°, l'érection d'un bâtiment ou d'une construction ou le montage d'une installation, même composée de matériaux non durables, ancré dans le sol, attaché au sol ou s'appuyant sur le sol pour des raisons de stabilité, et destiné à rester sur place, même si l'installation peut être démontée, déplacée ou qu'elle est souterraine. Cette notion vise aussi le rassemblement fonctionnel de matériaux créant une installation fixe ou une construction, et l'aménagement de revêtements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'entendre par travaux de maintenance ou d'entretien au sens de l'alinéa premier, 1°, les travaux qui assurent l'utilisation future du bâtiment sans modification, par la réparation, ou le remplacement de matériaux ou de pièces érodés ou usés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'entendre par un arbre de haute futaie au sein de l'alinéa premier, 3°, chaque arbre qui présente à une hauteur d'un mètre au-dessus du niveau du terrain un diamètre de fût de 1 mètre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'entendre par une modification substantielle du relief, telle que visée à l'alinéa premier, 4°, notamment tout remblayage, rehaussement, excavation ou creusement qui modifie la nature ou la fonction du terrain.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'alinéa premier, 5°, c, aucune autorisation urbanistique n'est requise pour le camping à l'aide d'installations transportables sur un terrain de camping au sens du décret du 3 mars 1993 portant le statut des terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air. § 2. Le Gouvernement flamand peut déterminer la liste des travaux, opérations et modifications qui ne nécessitent pas d'autorisation urbanistique en raison de leur nature et/ou de leur ampleur, par dérogation au § 1er. § 3. Un règlement urbanistique provincial ou communal peut compléter les travaux, opérations et modifications soumis à l'octroi de permis, visés au § 1er. Ils peuvent également, pour ce qui concerne les travaux et opérations exemptés en application du § 2, instaurer l'obligation de demande d'une autorisation urbanistique. Art. 100.§ 1er. Sur un terrain situé le long d'une route qui, vu la situation locale, est insuffisamment équipée, aucune autorisation urbanistique ne peut être délivrée pour la construction d'un immeuble commercial, artisanal ou industriel ou pour la construction d'une maison d'habitation, à l'exclusion d'une exploitation agricole ou horticole et d'une habitation d'exploitation d'une entreprise agricole ou horticole. Quelle que soit la situation locale, est considéré comme équipement minimal, un chemin durci à l'aide de matériaux durables, muni d'un réseau d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la construction ou l'agrandissement d'une habitation d'exploitation d'une entreprise située dans une zone de destination conforme aux prescriptions du plan d'exécution spatial ou du plan régional, une autorisation urbanistique peut être délivrée pour un volume de 1 000 m3; maximum, ou de 1 250 m3; en cas d'occupation par plus d'une famille liée à l'entreprise. § 2. L'autorisation urbanistique pour les habitations d'un projet de logement social au sens de l'article 2, § 1er, 32° du décret du 15 juillet 1997 portant le code de logement flamand, peut être délivrée par dérogation au § 1er, alinéa premier, dès que l'autorisation urbanistique a été délivrée pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du projet de logement social.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation urbanistique pour les bâtiments situés dans un zoning industriel développé par les pouvoirs publics, peut, par dérogation au § 1er, alinéa premier, être accordée dès que l'autorisation urbanistique pour les routes et l'infrastructure nécessaires à la réalisation du zoning industriel a été délivrée. Ce permis pour les bâtiments peut être délivré selon la même procédure que celle prévue à l'article 103, § 1er, lorsque cela a été explicitement stipulé lors de l'établissement provisoire du projet du nouveau plan d'exécution spatial régional. § 3. L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives aux exigences globales en matière de performance énergétique n'ont pas été respectées, ni les règles en matière d'isolation thermique, d'infrastructure d'aération et les exigences minimales pour le climat intérieur telles que définies par le Gouvernement flamand. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation urbanistique visée à l'article 99, § 1er, 1° et 6°, doit être refusée lorsque les règles relatives à l'accès de personnes à mobilité réduite à des biens immeubles ou parties de ceux-ci, bâtis ou non, accessibles au public, à des installations et routes tels que définies par loi ou par le Gouvernement flamand, ne sont pas respectées. § 5. Aucune autorisation urbanistique ne peut être accordée pour la construction, l'aménagement d'installations fixes ou la reconstruction sur un terrain touché par un alignement, ou pour l'exécution de travaux autres que des travaux de maintenance ou d'entretien à un bâtiment touché par un alignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation urbanistique peut être délivrée lorsqu'il ressort des avis des instances compétentes que l'exécution de l'alignement en question ne pourra pas être réalisée dans les cinq années suivant la délivrance du permis. En cas d'expropriation après l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu compte lors de la fixation de l'indemnité, de la plus-value découlant des travaux autorisés. Section 2. - Le permis de lotir</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Personne ne peut lotir un terrain sans avoir obtenu au préalable un permis de lotir. Il convient d'entendre par lotir, répartir un terrain sur base volontaire dans deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un des lots, ou de le louer pour une durée supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction d'habitations ou l'établissement d'installations fixes ou transportables pouvant être affectées au logement. § 2. Un permis de lotir peut en outre être demandé ou accordé pour la répartition d'un terrain en deux ou plusieurs lots afin de vendre au moins un de ces lots ou de le louer pour une période supérieure à neuf ans, d'y établir une emphytéose ou un droit de superficie ou de proposer l'une de ces formes de cession, même sous condition suspensive, en vue de la construction ou l'aménagement de bâtiments, constructions ou terrains industriels, artisanaux ou commerciaux. § 3. Le permis de lotir ne permet l'aliénation d'un lot qu'après que l'acte de lotissement a été établi par le fonctionnaire instrumentant Cet acte ne peut être établi que sur présentation d'une attestation du collège des bourgmestre et échevins qui fait apparaître que toutes les conditions et charges prévues dans le permis de lotir sont exécutées ou que, en vue de l'exécution des charges, une garantie financière suffisante a été versée entre les mains du receveur communal ou accordée de manière irrévocable à son profit par une institution bancaire. Section 3. - Dispositions communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le permis peut être refusé lorsque la demande est incompatible avec un projet de plan d'exécution spatial provisoirement établi. Ce motif de refus cesse de produire ses effets lorsque le plan n'a pas force contraignante dans le délai fixé dans la procédure d'établissement définitif de ce plan. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation. Art. 103.§ 1er. Pour des travaux, opérations et modifications d'utilité publique de grande envergure, l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir est accordé par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste régional, qui statue dans les 90 jours suivant la réception de la demande, à moins qu'il ne s'agisse d'une demande telle que définie à l'alinéa suivant, ou d'une demande qui est soumise à un rapport d'incidence sur l'environnement, en vertu de l'article 104 Il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial dès que le fonctionnaire urbaniste régional a connaissance des résultats de l'enquête publique concernant le projet du nouveau plan d'exécution spatial régional avec lequel les travaux, opérations et modifications d'utilité publique sont compatibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enquête publique concernant le nouveau plan d'exécution spatial régional et les autres enquêtes publiques obligatoires qui doivent avoir lieu avant que le travail d'utilité publique puisse être attribué, coïncident.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand établit la liste des grands travaux, opérations et modifications d'utilité publique, détermine la procédure en cas de concours d'enquêtes publiques et les modalités. § 2. Pour des petits travaux, opérations et modifications d'utilité publique, l'autorisation urbanistique ou le permis de lotir est accordé par le Gouvernement flamand ou par le fonctionnaire urbaniste régional, qui décide dans les 90 jours suivant la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial que pour autant que les travaux, opérations et modifications soient compatibles avec la destination générale et avec le caractère architectural et rural de la zone en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand établit la liste des petits travaux, opérations et modifications d'utilité publique et détermine les modalités. § 3. Les dispositions du § 1er, premier et deuxième alinéas et du § 2, alinéa deux, s'appliquent également aux demandes de permis écologique et aux demandes d'autorisation d'expropriation. § 4. Pour des travaux, opérations et modifications dans une zone pour laquelle on envisage, en vertu d'une attestation planologique délivrée conformément à l'article 136, une modification des plans d'exécution spatial (ou des plans d'aménagement) il peut être dérogé aux prescriptions d'un plan d'exécution spatial (ou d'un plan d'aménagement) dès que l'instance accordant le permis a pris connaissance des résultats de l'enquête publique relative au projet du nouveau plan d'exécution spatial avec lequel les travaux, opérations et modifications sont compatibles. Art. 104.Le Gouvernement flamand peut soumettre à un rapport d'incidence sur l'environnement, les travaux, opérations et modifications pour lesquels un permis de lotir ou une autorisation urbanistique est requis. Section 4. - Charges et conditions liées aux permis et permis temporaires Art. 105.§ 1er. L'autorité délivrant le permis peut imposer des charges dans le cadre d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges doivent être proportionnelles aux projets à développer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les garanties financières nécessaires pour l'exécution des travaux, ces charges peuvent notamment comporter la réalisation ou la rénovation des routes, espaces verts, espaces d'utilité publique, bâtiments publics, utilities et maisons d'habitation, aux frais du titulaire du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont déjà commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, espaces verts ou durcis, bâtiments publics, utilities et les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle impose des charges, l'autorité délivrant le permis, opère une distinction entre les charges devant être exécutées durant la première phase des travaux et les charges qui doivent être exécutées ultérieurement. § 2. L'autorité délivrant le permis peut imposer des conditions dans le cadre de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités concernant la forme et le contenu des charges et des conditions qui peuvent être imposées lors de l'octroi d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir. § 4. La durée de validité d'une autorisation urbanistique peut être réduite : 1° pour des dispositifs de publicité et enseignes;2° dans les cas visés à l'article 99, § 1er, 5°;3° lorsqu'il s'agit de travaux, opérations et modifications durant la période précédant l'érection de bâtiments, à l'exécution d'autres travaux ou opérations nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels le permis doit être limité dans le temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité doit être explicitement spécifiée dans le permis et celui-ci ne peut être prolongé. En application de l'alinéa premier, 3°, la durée de validité du permis est liée à la réception de l'immeuble ou du travail nécessitant une autorisation, ou à la réalisation de la destination définitive selon d'autres modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration du délai, le titulaire du permis est tenu de rétablir l'endroit dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'exécution du permis. Section 5. - Les règles de procédure en première instance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir est adressée au collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé l'objet de la demande de permis. La demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé. Art. 107.Le Gouvernement flamand détermine les conditions auxquelles doit satisfaire une demande pour pouvoir être considérée comme complète Le Gouvernement flamand peut permettre le dépôt conjoint à la commune des dossiers de demande de permis dans le cadre du présent décret et dans le cadre du décret du 28 juin 1985 sur le permis écologique. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de composition du dossier. Art. 108.§ 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal vérifie si la demande est complète, après réception de celle-ci. Si la demande est jugée complète, le fonctionnaire urbaniste communal envoie une confirmation écrite au demandeur dans les 15 jours suivant la réception de la demande. § 2. Si le dossier est jugé incomplet, le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée ou contre récépissé dans les quinze jours suivant la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit préciser le motif pour lequel la demande est jugée incomplète. Dans ce cas, la procédure d'octroi de permis prend définitivement fin. Faute de notification dans les quinze jours, le dossier est jugé complet et recevable. Art. 109.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine les demandes devant être soumises à une enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute de plan d'exécution spatial communal, les demandes de lotissement et les demandes de modification d'un lotissement doivent être soumises à une enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de permis dans le cadre du présent décret pour lesquelles il faut établir un rapport d'incidence sur l'environnement sont toujours soumises à une enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enquête publique s'effectue aux frais du demandeur du permis. § 2. L'enquête publique dure trente jours. Un avis de l'enquête publique est affiché au moins à la maison communale et au même endroit que la demande. Durant cette période, chacun peut introduire un recours. § 3. Le Gouvernement flamand détermine le modalités de cette enquête publique. § 4. Le fonctionnaire urbaniste communal complète le dossier de demande par le procès-verbal de l'enquête publique dans les cinq jours ouvrables suivant l'issue de l'enquête publique. Le procès-verbal fait mention de la date d'ouverture et de clôture de l'enquête publique et dresse l'inventaire des objections écrites et orales introduites durant l'enquête publique. Art. 110.§ 1er. Le fonctionnaire urbaniste communal rédige un rapport pour toute décision en première instance concernant une demande de permis. Le rapport fait partie intégrante du dossier d'octroi du permis. § 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste communal comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxième partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une enquête publique a eu lieu, la deuxième partie comprend aussi le procès-verbal de l'enquête publique et une proposition de réponse aux objections. § 3. Au moins la première partie du rapport du fonctionnaire urbaniste communal est reprise dans la motivation de la décision par le collège des bourgmestre et échevins. Art. 111.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les demandes qui doivent être soumises pour avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire. L'avis de cette commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal. § 2. Le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire urbaniste communal peut toujours décider de soumettre la demande pour avis à la commission communale pour l'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis de cette commission est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins peut soumettre la demande pour avis à le fonctionnaire urbaniste régional. L'avis du fonctionnaire urbaniste régional est joint au rapport du fonctionnaire urbaniste communal. § 4. Le Gouvernement flamand peut déterminer les instances auxquelles la demande doit être soumise pour avis. L'avis doit toujours être envoyé au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute d'avis dans ce délai, l'obligation en matière de demande d'avis tombe. § 5. Pour les demandes suivantes, il faut toujours recueillir des avis qui sont contraignants pour autant qu'ils soient négatifs ou imposent des conditions : 1° les demandes relatives à des parcelles situées le long des routes régionales, sont soumises pour avis à l'administration qui gère la route en question;2° les demandes relatives à des parcelles situées le long des routes provinciales, sont soumises pour avis à l'administration qui gère la route en question;3° les demandes relatives à des monuments protégés provisoirement ou définitivement ou les demandes situées dans des sites urbains et ruraux ou paysages protégés provisoirement ou définitivement, tels que visés dans la législation relative à la protection des monument et sites urbains et ruraux, sont soumises pour avis à l'administration compétente pour les monuments et sites;4° les demandes relatives à des parcelles situées dans des biens archéologiques protégés provisoirement ou définitivement, tels que visés dans la législation portant protection du patrimoine archéologique, sont soumises pour avis à l'Institut pour le Patrimoine archéologique. Ces avis doivent toujours être envoyés au collège des bourgmestre et échevins dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Faute d'avis dans le délai prévu, l'obligation en matière d'avis tombe. § 6. Le fonctionnaire urbaniste communal rassemble tous les avis à recueillir, visés aux §§ 1er, 4 et 5, ainsi que dans toute autre législation, dans les quinze jours suivant l'accusé de réception visé à l'article 108, § 1er. Art. 112.Les décisions relatives aux demandes de permis sont inscrites sur des formulaires dont le modèle est établi par le Gouvernement flamand. Les avis émis y sont joints en annexe. Art. 113.§ 1er. Dans les 75 jours suivant la date d'introduction de la demande, le collège des bourgmestre et échevins communique la décision au demandeur par lettre recommandée. Simultanément, le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie de la décision à inspecteur urbaniste et aux instances devant émettre un avis conformément à l'article 111, §§ 4 et 5, et conformément à toute autre législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier, est porté à 150 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des projets requérant une enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'une prolongation non renouvelable de 30 jours. Le collège des bourgmestre et échevins transmettra une copie de cette décision par lettre recommandée au demandeur avant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est immédiatement affichée par le demandeur à l'endroit d'affichage de la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 2. Lorsque la décision n'a pas été communiquée dans le délai de 75 ou 150 jours, voire de 105 ou 180 jours en cas de prolongation, l'absence de notification est assimilée à un refus implicite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire urbaniste communal en informe le demandeur par lettre recommandée dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité. Art. 114.Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 25 jours suivant la date d'envoi visée à l'article 113, § 1er, de l'introduction d'un recours. Le permis doit recopier le présent article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de cet article. Section 6. - Les recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le demandeur du permis peut introduire un recours contre toute décision du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que contre tout refus tacite. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province. Le même jour, sous peine de nullité, le demandeur transmet par lettre recommandée une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur cette même demande. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision du collège des bourgmestre et échevins, ou dans les 20 jours suivant l'envoi par le fonctionnaire urbaniste communal de l'avis visé à l'article 113, § 2, alinéa deux, ou, lorsque cet avis n'a pas été envoyé, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai dans lequel l'avis aurait dû être envoyé, tel que fixé à l'article 113, § 2, alinéa deux. Art. 116.§ 1er. Lorsque la demande n'a pas été soumise à une enquête publique, telle que définie à l'article 109, toute personne physique ou personne morale, qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés, à l'exclusion du demandeur du permis, peut introduire un recours contre le permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins Lorsque la demande a été soumise à une enquête publique, toute personne ayant introduit un recours durant l'enquête publique, peut introduire un recours contre un permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision dans le registre des permis. Art. 117.§ 1er. Inspecteur urbaniste et les instances ayant émis un avis en application de l'article 111, à l'exception des institutions publiques flamandes, peuvent introduire un recours contre tout permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances qui devaient émettre un avis en application de l'article 111, §§ 4 et 5, peuvent également introduire un recours contre tout permis octroyé par le collège des bourgmestre et échevins, lorsque celui-ci a omis de leur soumettre la demande pour avis. § 2. Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de la députation permanente de la province concernée. L'auteur du recours transmet le même jour, sous peine de nullité, une copie intégrale du recours au collège des bourgmestre et échevins qui doit statuer en première instance sur la même demande, ainsi qu'au demandeur. Dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la copie du recours, la commune transmet le dossier à la députation permanente. § 3. Le recours est envoyé dans les 20 jours suivant la transcription de la décision au registre des permis. Art. 118.Tous les recours introduits en temps utile contre des décisions d'octroi de permis en première instance, suspendent l'exécution du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'instance de recours réexaminera toute la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire urbaniste provincial rassemble tous les avis visés à l'article 111, dans les quinze jours suivant l'introduction du recours. Ces avis doivent avoir été transmis à la députation permanente dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis. Faute d'avis dans ce délai, l'avis émis en première instance est maintenu, ou faute d'avis en première instance, l'obligation en matière d'avis tombe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Pour être recevable, le recours doit s'accompagner d'une preuve de paiement de l'indemnité de dossier, à moins que le recours n'émane de inspecteur urbaniste, des instances d'avis ou encore, lorsqu'il s'agit d'un recours contre un refus tacite. § 2. L'indemnité de dossier visé au § 1er, est fixée à 2 500 fr. § 3. L'indemnité de dossier est versée sur un compte de la province</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur ou son mandataire, le collège des bourgmestre et échevins ou son mandataire, inspecteur urbaniste ou son mandataire ou la personne qui introduit le recours ou son mandataire sont entendus par la députation permanente, à leur demande. Lorsqu'une partie demande d'être entendue, les autres parties sont également invitées à être entendues. La demande d'audition doit être introduite dans les dix jours suivant l'introduction ou la prise de connaissance du recours</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le fonctionnaire urbaniste provincial prépare un rapport en préparation de chaque décision de la députation permanente provinciale relative à une demande de permis. § 2. Le rapport du fonctionnaire urbaniste provincial comporte deux parties. La première partie reprend les prescriptions légales et réglementaires en vigueur sur place qui s'appliquent à l'endroit auquel se rapporte une demande urbanistique ou demande de permis de lotir. Dans la deuxième partie, il est fait rapport sur la compatibilité de la demande avec un bon aménagement du territoire. La deuxième partie comprend aussi une proposition de décision. § 3. La première partie au moins du rapport du fonctionnaire urbaniste provincial est reprise par la députation permanente dans la motivation de la décision</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les 75 jours suivant la date de réception du premier recours recommandé, le fonctionnaire urbaniste provincial communique la décision de la députation permanente au demandeur, par lettre recommandée Lorsqu'il s'agit d'une demande de lotissement, le délai de 75 jours visé à l'alinéa premier est porté à 150 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même jour, le fonctionnaire urbaniste provincial envoie par lettre recommandée une copie de la décision à la commune, à inspecteur urbaniste et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, s'il ne s'agit pas du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 2. Il peut être fait usage du permis lorsque le demandeur n'a pas été informé, dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une décision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions en cas de violation de ces dispositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, celui-ci peut envoyer un rappel lorsqu'il a introduit le recours. Ce rappel est envoyé à la députation permanente sous pli recommandé, avec le texte à l'intérieur, plié, fermé des deux côtés, sans enveloppe. Le rappel contient toutes les données nécessaires à une identification non ambiguë du dossier. § 2. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que le demandeur n'ait été informé d'une décision, dans les cas où le demandeur n'a pas introduit de recours, la décision du collège des bourgmestre et échevins reste d'application. § 3. Lorsque le délai de 75 ou 150 jours expire sans que la personne ayant introduit le recours n'ait été informée d'une décision quelconque, l'indemnité de dossier visée à l'article 119 lui sera remboursée. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités du remboursement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Dans les trente jours suivant la date de réception du rappel, le fonctionnaire urbaniste provincial transmet la décision de la députation permanente au demandeur, par lettre recommandée Le même jour, le fonctionnaire urbaniste provincial transmet par lettre recommandée une copie de la décision à la commune et à l'instance ou à la personne ayant introduit le recours, lorsqu'il ne s'agit pas du demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 2. Il peut être fait usage du permis à moins que le demandeur n'ait été informé dans les 20 jours suivant la date d'envoi visée au § 1er, d'une décision de suspension. Le permis doit reprendre cet article, ainsi que les sanctions liées à toute violation des dispositions de celui-ci. Art. 125.Lorsque le demandeur n'a pas reçu de décision de la députation permanente dans les 35 jours suivant l'envoi du rappel, cette absence de notification est assimilée à une décision positive et il peut procéder sans autres formalités à l'exécution des travaux ou des opérations, à condition de respecter les indications du dossier qu'il a introduit, les décrets et règlements, et le cas échéant, les dispositions du permis de lotir. Art. 126.§ 1er. Inspecteur urbaniste peut suspendre toute décision de la députation permanente, de même qu'une décision tacite telle que visée à l'article 125.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension visée à l'alinéa premier, peut uniquement porter sur la non-conformité du permis avec les dispositions fixées par ou en vertu du présent décret, avec des plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'article 123, § 2, l'inspecteur urbaniste peut suspendre la décision du collège des bourgmestre et échevins. § 2. La suspension est introduite auprès du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inspecteur urbaniste transmet simultanément une copie par lettre recommandée à la commune, à la députation permanente et au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de suspension est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 3. La suspension d'une demande est introduite dans les 20 jours suivant l'envoi de la décision, ou dans le cas visé à l'article 123, § 2, dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 75 ou 150 jours visé à l'article 123, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La suspension d'une décision tacite, telle que visée à l'article 125, est introduite dans les 20 jours suivant l'expiration du délai de 35 jours visé à l'article 125. § 4. Le Gouvernement flamand peut annuler, confirmer ou modifier la décision suspendue. Dans les 40 jours suivant l'introduction de la suspension, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision du Gouvernement flamand au demandeur, par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Simultanément, le Gouvernement flamand envoie une copie de la décision à la commune et à la députation permanente.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision est immédiatement affichée par le demandeur au même endroit que la demande. Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'affichage. § 5. Lorsque le délai de 40 jours expire sans que le demandeur ne soit informé d'une décision du Gouvernement flamand, la suspension est abrogée et il peut être fait usage du permis. La suspension doit reprendre le présent article, ainsi que les sanctions prévues en cas de violation des dispositions de celui-ci. Section 7. - Dispositions particulières concernant certaines demandes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque le demandeur est une personne morale de droit public ou lorsque la demande porte sur des travaux, opérations ou modifications d'utilité publique, désignés en tant que tels conformément à l'article 103, la demande est introduite auprès du et la décision est prise par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire urbaniste régional, qui décide dans les 90 jours après réception de la demande, sauf s'il s'agit d'une demande telle que visée à l'article 103, § 1er, deuxième alinéa, ou d'une demande qui en application de l'article 104 est soumise à un rapport des incidences sur l'environnement Le collège des bourgmestre et échevins émet un avis préalable dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'avis, à moins que la demande n'émane de la commune. Si ce délai n'est pas respecté, l'obligation en matière d'avis tombe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités d'introduction et de traitement de la demande. § 2. La demande visée au § 1er doit attester d'une concertation préalable avec le Maître d'ouvrage flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les modalités de la concertation avec le Maître d'ouvrage flamand. Section 8. - Déchéance des autorisations urbanistiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation urbanistique est annulée de plein droit lorsque le titulaire du permis n'a pas réellement entamé la réalisation du permis dans les deux ans suivant la délivrance de celui-ci. Le délai prend effet à la date à laquelle le permis est définitivement obtenu. Lorsque l'autorisation urbanistique est suspendue, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er, alinéa premier du décret du 28 juin 1985 relatif au permis écologique, le délai prend effet à la date d'obtention du permis écologique ou au jour de la notification L'autorisation urbanistique est également annulée de plein droit lorsque les travaux ont été interrompus durant plus de deux ans ou, lorsqu'il s'agit de bâtiments, lorsque le bâtiment n'est pas à l'abri du vent dans les trois ans suivant le début des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais mentionnés au premier et deuxième alinéa sont suspendus pendant la période lors de laquelle un recours d'annulation du permis urbanistique est pendant auprès du Conseil d'Etat, sauf dans les cas dans lesquels les travaux autorisés son contradictoires d'un plan d'exécution territorial entré en vigueur avant la décision définitive du Conseil d'Etat, sans préjudice du droit éventuel des dégâts résultant du plan en application de l'article 84. Section 9. - Déchéance du permis de lotir</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le permis de lotir qui n'implique pas l'aménagement de nouvelles routes ou la modification des routes existantes, est annulé de plein droit, pour l'autre partie non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque, dans les cinq ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots, et lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'un emphytéote ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités Sont assimilées à la vente au sens de l'alinéa premier, la répartition d'une succession et la donation étant entendu qu'un seul lot entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du permis de lotir à l'aide d'une procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir. Art. 130.§ 1er. Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit lorsque les travaux de voirie prescrits et les autres charges devant être exécutées au cours de la première phase conformément à l'article 105, § 1er, alinéa quatre, ne sont pas réceptionnés dans les cinq ans suivant la délivrance du permis. Le délai prend effet à la date d'obtention définitive du permis de lotir. Le collège des bourgmestre et échevins établit l'échéance du lotissement à l'aide d'un procès-verbal qui est communiqué par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au moment où il est établi que les charges qui doivent être exécutées durant la première phase, telles que visées à l'article 105, § 1er, alinéa quatre, sont effectivement exécutées, aucune parcelle ne peut être vendue ou proposée à l'achat sur base volontaire, être mise en location ou être louée pour une période supérieure à neuf ans, et aucune emphytéose ou aucun droit de superficie ne peut y être établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins constate par procès-verbal que les travaux et charges sont exécutés. § 2. Le permis de lotir qui implique l'aménagement et l'équipement de nouvelles routes ou la modification de routes existantes, est annulé de plein droit, pour la partie restante non bâtie, vendue, louée, affermée ou soumise à un droit de superficie, lorsque dans les dix ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins un tiers des lots et lorsque dans les quinze ans suivant la délivrance du permis, on n'a pas enregistré la vente ou la location pour une période de plus de neuf ans, ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour au moins deux tiers des lots. Le délai prend effet le jour de l'obtention définitive du permis de lotir. La preuve des ventes ou des locations est fournie par une notification au collège des bourgmestre et échevins des extraits des actes authentifiés par le fonctionnaire instrumentant ou le receveur de l'enregistrement avant l'expiration des délais précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont assimilés à la vente telle que visée au premier alinéa, le partage de l'hérédité et la donation, à condition qu'il ne s'agisse que d'une parcelle par partenaire ou bénéficiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins constate l'échéance du permis de lotir à l'aide d'un procès-verbal qui est signifié par lettre recommandée au titulaire du permis de lotir. Art. 131.Lors de la constatation de l'échéance d'un permis de lotir pour la construction d'habitations, la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement ont le droit d'acheter les parties à échoir du permis de lotir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins envoie une copie du procès-verbal du permis de lotir pour la construction de logements à la Société flamande du Logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'achat s'effectue selon les règles définies aux articles 85, § 3, jusque et y compris 89 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du logement. L'échéance du permis de lotir devient définitive lorsque la Société flamande du Logement ou les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement n'exercent pas leur droit d'achat dans les délais déterminés aux articles 85, § 3 jusque et y compris 89 du décret du 15 juillet 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'achat par la Société flamande du Logement ou par les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement engendre la nullité de l'échéance du permis de lotir pour autant que les parties échues du permis de lotir sont situées dans une zone d'habitation ou d'une zone d'habitation d'expansion.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date d'achat par la Société flamande du Logement ou par les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement, les articles 129 et 130 s'appliquent de nouveau à l'échéance du permis de lotir. Section 10. - Modification des permis de lotir</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le propriétaire d'un lot situé dans un lotissement non échu peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en sa possession. § 2. Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à la modification de celui-ci Avant d'introduire sa demande, le propriétaire envoie une copie conforme, par lettre recommandée, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas cosigné la demande. Les récépissés de remise à la poste des envois recommandés sont joints au dossier de demande. Les objections sont déposées par écrit auprès du collège des bourgmestre et échevins dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste des envois recommandés. § 3. La modification du permis de lotir doit être refusée lorsque le ou les propriétaire(s) de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis initial introduisent une objection déclarée fondée dans le délai prévu à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement. § 4. Après 15 ans, les permis de lotir pour la partie non échue, sont susceptibles de révision ou d'annulation à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures qui s'appliquent à l'obtention d'un permis de lotir s'appliquent également à sa révision ou son annulation. Le collège des bourgmestre et échevins veille à apposer les affiches nécessaires à l'endroit auquel se rapporte le permis de lotir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins informe tous les propriétaires des lots par lettre recommandée de son intention de revoir ou d'annuler la partie non échue du permis de lotir. La notification précise que des objections écrites peuvent être déposées auprès du collège des bourgmestre et échevins dans un délai de 30 jours à partir de la notification, ou indique, dans le cas visé à l'article 109, § 1er, la date de prise d'effet et de clôture de l'enquête publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus ou l'annulation est refusé lorsque le ou les propriétaire(s) de plus de la moitié des lots initialement autorisés introduisent une objection déclarée fondée dans le délai applicable à cet effet, démontrant l'incompatibilité avec le lotissement ou son environnement. § 5. Pour la partie non échue, les permis de lotir peuvent être révisés ou annulés par l'établissement définitif d'un plan d'exécution spatial, à condition que cela ait été explicitement prévu lors de l'établissement provisoire et de l'établissement définitif du plan d'exécution spatial. § 6. Lorsque l'autorité décide que le permis de lotir doit être revu ou annulé, dans les cas visés aux §§ 4 et 5, elle peut, dans l'intérêt de l'aménagement du territoire local, ordonner la suspension de la vente ou de la location pour une période de plus de neuf ans, de l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie pour l'ensemble ou une partie du lotissement. Section 11. - Dispositions particulières concernant les lotissements</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsqu'une demande de lotissement implique l'aménagement de nouvelles routes, une modification de tracé, l'élargissement ou la suppression de routes communales existantes et que le collège des bourgmestre et échevins est d'avis que le permis peut être octroyé, le conseil communal prend une décision concernant les routes avant que le collège des bourgmestre et échevins statue sur la demande de permis dans le délai visé à l'article 113 Pour ce qui concerne la construction des routes, le permis de lotir peut être assimilé à l'autorisation urbanistique pour autant que, pour ce qui concerne cette section, la demande réponde à l'exigence d'exhaustivité visée à l'article 107, premier alinéa. Les règles de procédure sont celles applicables à une demande de lotissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le conseil communal n'a pas dû prendre de décision concernant les routes ou qu'il s'est abstenu de prendre une décision en la matière et qu'un recours a été introduit contre le permis de lotir, le gouverneur de la province convoque le conseil communal à la demande de la députation permanente. Le conseil communal doit alors prendre une décision concernant les routes et communiquer sa décision dans un délai de 60 jours, à compter de la convocation par le gouverneur. § 2. L'existence de servitudes établies par l'intervention de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, contraires au contenu de la demande de lotissement, est mentionnée dans la demande. Le permis entraîne la nullité des servitudes et obligations visées, sans préjudice du droit à l'indemnisation des titulaires de ces droits, à charge du demandeur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE IV. - Dispositions diverses CHAPITRE Ier. - Obligations d'information Section 1re. - La transmission générale d'informations</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine : 1° les conditions dans lesquelles les administrations délivrent aux personnes qui en font la demande, des copies ou extraits des schémas de structure d'aménagement, plans d'exécution spatial, des plans d'alignement, des règlements et des documents d'accompagnement, tels que des avis de la commission pour l'aménagement du territoire;2° les conditions dans lesquelles des tiers peuvent avoir accès auprès de ces mêmes administrations au contenu des autorisations urbanistiques ou permis de lotir délivrés;3° les conditions dans lesquelles des tiers peuvent avoir accès auprès de ces mêmes administrations au contenu des demandes urbanistiques ou de permis de lotir qui sont à l'examen. § 2. Le registre des plans est accessible au public dans la maison communale Chacun peut sur simple demande obtenir un extrait du registre des plans dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur urbaniste, le fonctionnaire planologique et le fonctionnaire urbaniste provincial reçoivent sans délai un extrait gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des plans. § 3. Le registre des permis est accessible au public dans la maison communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacun peut, sur simple demande, obtenir un extrait du registre des permis dans un délai de 30 jours suivant le paiement des frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspecteur urbaniste, le fonctionnaire planologique et le fonctionnaire urbaniste provincial reçoivent immédiatement et gratuitement un extrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de demande et de délivrance d'extraits du registre des permis. Section 2. - L'extrait et l'attestation urbanistiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'extrait urbanistique se compose d'un extrait informatif du registre des plans et du registre des permis, portant sur les parcelles pour lesquelles la demande a été introduite Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande de l'extrait urbanistique. § 2. L'attestation urbanistique est un document qui est délivré par le collège des bourgmestre et échevins et qui indique, sur la base d'un plan, si le projet envisagé et les modalités de celui-ci entrent en ligne de compte pour une autorisation urbanistique ou un permis de lotir. L'attestation est valable durant 6 mois, sous réserve de modification du plan d'exécution spatial en vigueur ou de la réglementation durant cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation urbanistique peut être demandée avant le permis de lotir ou l'autorisation urbanistique. Elle ne peut toutefois donner lieu à une dispense de demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et de délivrance de l'attestation urbanistique. Section 3. - L'attestation planologique</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation planologique est un document informatif qui indique si une modification des plans d'exécution spatial communaux est envisagée pour la zone à laquelle il se rapporte. En cas de délivrance d'une attestation positive, l'avant-projet de plan d'exécution spatial communal est envoyé dans le délai de 6 mois suivant la remise de l'attestation aux instances concernées, conformément à l'article 48, § 1er, alinéa deux. Le collège des bourgmestre et échevins peut proroger le délai de 6 mois moyennant motivation L'attestation planologique est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins, après avis conforme du fonctionnaire planologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attestation planologique peut uniquement être demandée par et pour une entreprise qui est soumise à l'obligation de demande de permis écologique au sens du décret du 28 juin 1985 relatif aux permis écologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les modalités de demande et de délivrance de l'attestation planologique. Section 4. - Obligation d'information du fonctionnaire instrumentant</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes sous seing privé et actes authentiques de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immobilier, d'apport de bien immobilier dans une société, ainsi que dans tout acte d'établissement d'une emphytéose ou d' un droit de superficie ainsi que dans tout autre acte de cession de propriété à caractère commutatif, à titre onéreux, à l'exceptio de contrats mariage et leurs modifications et de contrats de mitoyennité : 1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien immobilier, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;3° si une citation a été émise pour le bien immobilier conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, tout en reprenant toute décision prononcée dans le dossier;4° si le bien immobilier fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;5° les charges et conditions imposées lors du permis de lotir. A l'acte est joint un extrait urbanistique, tel que visé à l'article 135, § 1er, qui a été délivré au plus tard cinq mois avant la date de l'acte Le fonctionnaire instrumentant recopie par ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, suite à une décision judiciaire définitive, le bien est grevé d'une obligation d'exécuter des mesures de réparation, telles que visées aux articles 149 jusqu'à 151, ce sera mentionné dans un acte distinct. Celui-ci précisera en outre que le nouveau propriétaire s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du propriétaire initial. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une taxe sur les bénéfices résultants de la planification spatiale est due pour le bien immobilier, le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de l'acte aux fonctionnaires compétents dans les 30 jours calendriers conformément à l'article 89, § 5. § 2. Le fonctionnaire instrumentant mentionne dans tous les actes relatifs à un prêt hypothécaire ou un crédit, les mêmes données que celles énumérées au § 1er. De plus, il reprendra les données relatives au permis si le prêt porte sur le financement de travaux nécessitant une autorisation en vertu du présent décret. Lorsque le permis n'a pas encore été obtenu, la première tranche du prêt ne sera libérée qu'après que le permis a été fourni au créditeur. § 3. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de l'obligation d'information.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la répartition d'un bien immeuble sans qu'un permis de lotir n'ait été délivré, le fonctionnaire instrumentant envoie par lettre recommandée, vingt jours avant la date fixée pour la vente publique ou pour la signature de l'acte, le plan de répartition et une attestation précisant la nature de l'acte et l'affectation des lots à mentionner dans l'acte, au collège des bourgmestre et échevins. Les remarques formulées le cas échéant et à titre d'information par le collège des bourgmestre et échevins doivent être mentionnées dans l'acte, ainsi que la mention précisant qu'aucun permis de lotir et aucune autorisation urbanistique n'a été délivré pour la répartition et qu'il n'y a pas de certitude quant à la possibilité de construire sur le bien ou d'y installer quelque installation fixe ou amovible pouvant être affectée à l'habitation Le fonctionnaire instrumentant reprendra d'ailleurs intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes sous seing privé définissant ces opérations, comportent les mêmes mentions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'applique à tous les actes de cession de propriété ou de déclaration de propriété, de location pour plus de neuf ans, d'emphytéose ou de droit de superficie. Art. 139.§ 1er. Avant l'aliénation, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'un droit réel, en ce compris les charges hypothécaires, mais à l'exclusion de servitudes, concernant un lot situé dans un lotissement pour lequel un permis de lotir a été obtenu, il faut, à la demande du propriétaire ou des propriétaires des terrains, passer un acte devant le fonctionnaire instrumentant de répartition de ces terrains et des charges liées au lotissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens, identifier les propriétaires et indiquer leur titre de propriété. Le permis de lotir et le plan de lotissement sont joints en annexe de l'acte et, transcrits, conjointement avec l'acte, à la demande du fonctionnaire instrumentant ayant passé l'acte, au bureau des hypothèques de l'arrondissement où sont situés les biens, dans les deux mois suivant la passation de l'acte. La transcription du plan de lotissement peut être remplacée par le dépôt au bureau des hypothèques d'une copie de ce plan, certifiée par le fonctionnaire instrumentant. § 2. Lorsqu'un propriétaire d'un lot a obtenu une modification du permis de lotir, il faut également, à sa demande, passer devant un fonctionnaire instrumentant, un acte des modifications qui ont été apportées au lotissement des terrains ou aux charges du lotissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte doit mentionner la description cadastrale des biens au moment de la passation, identifier tous les propriétaires des parcelles situées dans le lotissement et indiquer leur titre de propriété.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte doit également contenir une description détaillée de la transcription de l'acte de répartition des terrains. La décision de modification du permis de lotir et, le cas échéant, le nouveau plan de répartition sont joints en annexe de cet acte, afin d'être transcrits conjointement avec cet acte, conformément aux dispositions du § 1er. § 3. Toute publicité concernant un lotissement doit mentionner la commune où est située le lotissement, ainsi que la date et le numéro du permis. § 4. Le fonctionnaire instrumentant informe les parties de l'acte de répartition et du devis du lotissement, des dispositions du permis de lotir et des dispositions de modification. L'acte de vente, de location, d'emphytéose ou de droit de superficie il fait état de cette notification, et de la date du permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire instrumentant reprend intégralement l'article 99 du présent décret dans l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actes sous seing privé établissant ces opérations, comportent les mêmes mentions. Art. 140.Le Gouvernement flamand peut décider qu'en cas de cession entre vifs d'un droit de propriété et l'établissement ou la cession entre vifs d'un droit de superficie, d'une emphytéose ou d'un usufruit sur un terrain, le fonctionnaire instrumentant doit communiquer à l'administration les parties associées à cet acte juridique ainsi que l'identification du terrain. Section 5. - Obligation d'information concernant des conventions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien immeuble et doit préciser dans le registre des plans l'affectation urbanistique la plus récente du bien en question Les agents immobiliers et autres personnes qui établissent de tels actes sous seing privé dans l'exercice de leur profession ou activité doivent reprendre intégralement dans cet acte l'article 99 du présent décret. Section 6. - Obligations d'information concernant la publicité</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne qui, pour son propre compte ou comme intermédiaire, vend un bien, loue un bien pour plus de neuf ans, l'apporte dans une société, cède une emphytéose ou un droit de superficie, ou réalise selon d'autres modalités la cession de propriété à caractère commutatif du bien, mentionne dans la publicité y afférente : 1° si une autorisation urbanistique a été délivrée pour le bien;2° l'affectation urbanistique la plus récente de ce bien, sur la base des dénominations utilisées dans le registre des plans;3° si une citation a été émise pour le bien conformément à l'article 146 ou 149 jusqu'à 151, moyennant précision de toute décision prononcée dans le dossier;4° si le bien fait l'objet d'un droit de préemption, tel que visé à l'article 63;5° les charges et conditions imposées lors du permis de lotir Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités quant à la forme et aux mentions de la publicité. CHAPITRE II. - Dispositions fiscales Art. 143.§ 1er. En dehors des centimes additionnels, les communes peuvent lever sur le précompte immobilier : 1° un impôt annuel sur les parcelles non bâties, situées dans un lotissement non échu;2° un impôt annuel sur les terrains non bâtis, situés dans des zones destinées à l'habitat et à l'industrie conformément au registre des plans et contiguës à une voie publique qui est suffisamment équipée conformément aux dispositions de l'article 100. § 2. Les personnes suivantes sont exemptées : 1° de l'impôt visé au § 1er, 1° : les propriétaires d'une seule parcelle non bâtie à l'exclusion de tout autre bien immeuble;2° de l'impôt visé au § 1er, 2° : les propriétaires d'un seul terrain non bâti à l'exclusion de tout autre bien immeuble;3° des impôts visés au § 1er : la Société flamande du Logement et les sociétés de logement social agréées par la Société flamande du Logement.4° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir ne comprend pas de travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant le permis de lotir a été accordé;5° de la taxe visée au § 1er, 1° : les lotisseurs, lorsque le permis de lotir comprend des travaux, et ce pendant l'année suivant l'année pendant l'attestation visée à l'article 101, § 3 a été accordée;6° des taxes visées au § 1er : les parents ayant des enfants à charge, limité à une parcelle non-bâtie ou à un terrain non-bâti par enfant à charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exonérations accordées en vertu de l'alinéa premier, 1°, 2° et 6°, ne s'appliquent que durant les cinq années civiles suivant l'acquisition du bien. Elles s'appliquent durant les cinq exercices suivant l'entrée en vigueur du règlement fiscal, lorsque le bien était déjà acquis à ce moment-là. § 3. L'impôt visé au § 1er, 1°, n'est pas levé sur les parcelles qui, en vertu des dispositions de la loi sur le fermage, ne peuvent pas être affectées à la construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'impôt visé au § 1er, 2°, n'est pas levé sur les terrains sur lesquels il ne peut être bâti, en vertu d'une décision des autorités publiques, sur des zonings industriels qui sont développés par l'autorité ou sur les terrains qui sont effectivement utilisés pour l'agriculture et l'horticulture. CHAPITRE III. - Le fonds foncier Art. 144.§ 1er. Il est créé un fonds foncier. Le fonds foncier est un service régional à gestion distincte, tel que visés dans l'article 140 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat. § 2. Les moyens dont dispose le fonds foncier sont : 1° les dotations inscrites au décret portant le budget général de dépenses de la Communauté flamande;2° le solde disponible du fonds foncier en date du 31 décembre de l'année précédant l'exercice budgétaire;3° toutes les recettes découlant de l'application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret. § 3. Les moyens du fonds foncier doivent être affectés aux dépenses qui découlent de l'application du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et de l'application du présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand gère le fonds foncier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il met le soutien administratif et logistique nécessaire à la disposition du fonds foncier et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cet effet. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les règles organiques qui s'appliquent à la gestion financière et matérielle du fonds foncier. CHAPITRE IV. - Destruction de constructions étrangères à la zone Art. 145.Le Gouvernement flamand complétera l'indemnité accordée par l'assureur en application de l'article 67, § 2, 2° ou 67, § 3, 1°, b) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, par un maximum de 20 % de la valeur assurée pour autant que les quatre conditions cumulatives suivantes soient réunies : 1° le permis pour la reconstruction ou la transformation est refusé;2° la destruction totale ou partielle est due à l'une des causes visées aux articles 61 et 62 de la loi précitée de 1992;3° il s'agit d'une construction étrangère à la zone;4° lorsque la construction est une maison d'habitation, le propriétaire ne peut pas avoir d'autre logement. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités d'octroi de l'indemnité, visée à l'alinéa premier.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE V. - Mesures conservatoires CHAPITRE Ier. - Dispositions pénales Section 1re. - Sanctions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est punie d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 26 francs à 400 000 francs ou de l'une de ces peines, quiconque : 1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis;2° exécute, poursuit ou maintient des opérations, travaux ou modifications contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux articles 37 jusqu'à 53, à un projet de plan d'exécution spatial pour lequel a été appliqué l'article 102 ou 103, §§ 1er, 3 et 4, ou aux règlements urbanistiques et règlements de lotissement, visés aux articles 54 jusqu'à 60 inclus;3° admet ou tolère en sa qualité de propriétaire que l'un des faits punissables visés aux 1° et 2° sont commis, poursuivis ou maintenus;4° commet une infraction à l'obligation d'information visée aux articles 137 jusqu'à 142;5° poursuit les opérations, travaux ou modifications contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé;6° commet une infraction aux plans d'aménagement et règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent décret, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou maintient cette infraction, de quelque façon qu'il soit;7° exécute, poursuit ou maintient des travaux, opérations ou modifications qui constituent une infraction aux permis de bâtir et permis de lotir qui ont été accordés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de 2 000 francs, ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées à l'alinéa premier sont commises par des agents instrumentants, agents immobiliers et autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaire dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions du premier livre du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, s'appliquent aux infractions visées à l'article 146. Section 2. - Contrôle</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des compétences des agents et des officiers de police judiciaire, les inspecteurs urbanistes, les autres fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, ainsi que les fonctionnaires de la province et des communes de sa province désignés par le gouverneur, sont compétents pour dépister les infractions définies dans le présent titre et pour les constater par un procès-verbal qui est valable jusqu'à preuve du contraire Les fonctionnaires précités ont accès au chantier et aux bâtiments pour effectuer toutes les recherches et constatations nécessaires. Section 3. - Mesures de réparation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, sur requête de inspecteur urbaniste, ou du collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 ont été exécutés, de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction La plus-value ne peut plus être réclamée dans les cas suivants : 1° en cas de répétition d'une infraction, rendue punissable par le présent décret;2° en cas de non-respect d'un ordre de cessation;3° lorsque l'infraction provoque des nuisances urbanistiques inadmissibles pour les voisins;4° lorsque l'infraction constitue une violation grave des prescriptions urbanistiques essentielles en matière de destination en vertu du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement. Le Gouvernement flamand peut déterminer d'autres modalités pour les cas où la plus-value ne peut pas être réclamée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les actions de inspecteur urbaniste et du collège des bourgmestre et échevins ne correspondent pas, l'action du premier cité est prioritaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'exécution des mesures de réparation, le tribunal fixe un délai qui ne peut dépasser un an et après l'expiration de ce délai d'exécution, sur requête de inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins, une astreinte par journée de retard dans la mise en uvre de la mesure de réparation. § 2. L'action en réparation est introduite auprès du parquet par lettre ordinaire, au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins, par les inspecteurs urbanistes et les préposés du collège des bourgmestre et échevins. § 3. Lorsque l'action porte sur une demande de travaux de construction ou d'adaptation et/ou le paiement d'un montant égal à la plus-value, cette action doit être explicitement motivée du point de vue de l'aménagement du territoire, de la compatibilité avec l'environnement immédiat et de la gravité de l'infraction. § 4. La requête mentionne au moins les prescriptions applicables, et une description de la situation préalable à l'infraction. Un extrait récent du registre des plans sera joint à la requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut déterminer des conditions supplémentaires auxquelles la lettre, visée au § 2, alinéa premier, ainsi que le dossier joint à ce courrier doivent répondre. § 5. Le tribunal détermine le montant de la plus-value.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de condamnation au paiement d'un montant égal à la plus-value, la personne condamnée peut s'acquitter valablement en remettant les lieux dans l'état initial ou en mettant fin à l'utilisation contraire, dans l'année suivant le jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine le mode de calcul du montant à réclamer et de paiement de la plus-value. Art. 150.Lorsque l'action en réparation de la partie civile d'une part, et celle de inspecteur urbaniste ou du collège des bourgmestre et échevins d'autre part, ne correspondent pas, le tribunal détermine la mesure de réparation requise qu'il juge appropriée. Art. 151.L'inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins peuvent également devant le tribunal de première instance, siégeant en matière civile, dans le ressort duquel les travaux, opérations ou modifications visés à l'article 146 sont totalement ou partiellement exécutés, requérir les mesures de réparation telles que définies à l'article 149, § 1er. Les dispositions de l'article 149, § 1er, alinéa deux, §§ 3, 4 et 5 et de l'article 150 sont également d'application. Section 4. - Exécution du jugement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant informe immédiatement, par lettre recommandée ou par remise contre récépissé, inspecteur urbaniste et le collège des bourgmestre et échevins lorsqu'il a volontairement exécuté la mesure de réparation imposée. Ensuite, inspecteur urbaniste dresse immédiatement et après contrôle sur place un procès-verbal de constatation Inspecteur urbaniste envoie une copie du procès-verbal de constatation à la commune et au contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation tient lieu de preuve de la réparation et de la date de réparation. Art. 153.Lorsque le lieu n'est pas remis en état dans le délai fixé par le tribunal, qu'il n'est pas mis fin dans le délai fixé à l'utilisation contraire ou que les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, la décision du juge visé aux articles 149 et 151, ordonne que inspecteur urbaniste, le collège des bourgmestre et échevins et le cas échéant, la partie civile peuvent prévoir d'office à l'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt, est habilité à vendre, transporter et enlever les matériaux et objets provenant de la remise en état des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrevenant qui reste en demeure, est tenu d'indemniser tous les frais d'exécution, sous déduction du produit de la vente des matériaux et objets, sur présentation d'un état, établi par l'autorité visée à l'alinéa deux, ou budgétisé et déclaré exécutoire par le juge des saisies du tribunal civil. Section 5. - Cessation des travaux ou opérations exécutés en infraction Art. 154.Les fonctionnaires, agents ou officiers de police judiciaire visés à l'article 148 peuvent ordonner par voie orale et sur place la cessation immédiate des travaux, des opérations ou de l'utilisation, lorsqu'ils constatent que le travail, les opérations ou les modifications constituent une infraction au sens de l'article 146.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les fonctionnaires, agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148, ne trouvent personne sur place, ils affichent l'ordre écrit de cessation immédiate sur place, à un endroit clairement visible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de la constatation est porté à la connaissance du maître de l'ouvrage, de l'architecte et la personne ou de l'entrepreneur qui exécute les travaux ou opérations, dans les 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice. Lorsqu'il s'agit de l'ordre de cesser l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est porté à la connaissance de la personne qui utilise le bien selon les mêmes modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par lettre recommandée au bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle ces travaux ou opérations ont été exécutés ainsi qu'à l'inspecteur urbaniste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous peine de nullité, l'ordre de cessation doit être confirmé par inspecteur urbaniste compétent dans les 8 jours suivant la notification du procès-verbal aux personnes visées à l'alinéa trois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette confirmation est portée à la connaissance des personnes visées à l'alinéa trois, par lettre recommandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé peut requérir en référé l'abrogation de la mesure, à l'encontre de la Région flamande. La requête est portée devant le président du tribunal de première instance du ressort où les travaux et les opérations ont été exécutés. Le livre II, Titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête. Art. 155.Les fonctionnaires et agents ou officiers de la police judiciaire visés à l'article 148 sont habilités à prendre des mesures quelconques, en ce compris l'apposition des scellés, la saisie de matériaux et de matériel, en vue d'une application immédiate de l'ordre de cessation, de la décision de confirmation ou, le cas échéant, du jugement en référé. Art. 156.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la section 1re, une amende administrative de 200.000 francs est imposée à la personne qui poursuit les opérations, travaux ou modifications contrairement à un ordre de cessation confirmé par inspecteur urbaniste, visé à l'article 154, alinéa cinq.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de confirmation reprend les dispositions de l'alinéa premier. § 2. L'amende administrative est imposée par les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé est informé par lettre recommandée avec accusé de réception de la décision d'imposer une amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'information. § 3. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand statuent sur les demandes motivées d'acquittement, de réduction ou de report du paiement des amendes visées au § 1er, que l'intéressé leur adresse sous pli recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande entraîne la suspension de la décision contestée. § 4. Les demandes visées au § 3 sont adressées aux fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand dans les quinze jours à compter de la date de remise à la poste de la lettre recommandée visée au § 2, alinéa deux. § 5. Les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement flamand prennent une décision dans les 30 jours, à compter de la date de remise à la poste de la demande visée au § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision des fonctionnaires compétents est portée à la connaissance de l'auteur de la demande, par lettre recommandée, avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par une lettre motivée, adressée sous pli recommandé à l'auteur de la demande, le fonctionnaire compétent peut une seule fois proroger le délai précité de 30 jours. § 6. Lorsque la décision n'est pas envoyée dans le délai fixé au § 5, la demande est censée avoir été acceptée. § 7. L'amende administrative doit être payée dans les soixante jours suivant la notification de la décision définitive. § 8. La requête en paiement de l'amende administrative est prescrite après une période de cinq ans, à compter du jour où elle a été introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prescription est interrompue selon les modalités et les conditions définies aux articles 2244 et suivants du Code civil. Art. 157.§ 1er. Faute de paiement de l'amende administrative et ses accessoires, le fonctionnaire chargé du recouvrement délivre un commandement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce commandement est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 2. La signification du commandement se fait par exploit d'huissier ou par lettre recommandée. § 3. Le commandement relève des dispositions de la partie V du Code judiciaire portant saisie conservatoire et moyens d'exécution. § 4. Dans un délai de 30 jours suivant la signification du commandement, l'intéressé peut faire opposition motivée par exploit d'huissier de justice, portant citation de la Région flamande, auprès du tribunal de l'arrondissement du lieu où sont situés les biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette opposition suspend l'exécution du commandement. Section 6. - Transaction et régularisation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque l'infraction visée à l'article 146 ne consiste pas en l'exécution de travaux ou l'accomplissement ou la poursuite d'opérations ou de modifications qui sont contraires aux plans d'exécution spatial ou plans d'aménagement ou à l'exécution des règlements établis en vertu du présent décret ou aux prescriptions d'un permis de lotir, et que ces travaux, opérations et modifications entrent en ligne de compte pour la délivrance du permis requis, inspecteur urbaniste peut, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins, trouver un compromis avec le contrevenant à condition qu'il paie un montant déterminé, appelé ci-après montant de la transaction et demande un permis de régularisation Le permis de régularisation doit être demandé dans un délai de six mois suivant la proposition de compromis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le compromis n'est obtenu définitivement que lorsque le contrevenant a obtenu le permis de régularisation visé à l'article 159, et a payé le montant de la transaction. § 2. Le Gouvernement flamand fixe le montant du montant de la transaction, ainsi que le mode et les modalités de paiement du montant de la transaction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comptable du fonds foncier informe inspecteur urbaniste sans délai du paiement effectué. Pour autant que le permis de régularisation ait été demandé et puisse être accordé, conformément aux dispositions du § 1er, ce fonctionnaire établit alors un certificat confirmant le paiement du montant de la transaction et la demande du permis de régularisation et il transmet ce certificat au contrevenant, au collège des bourgmestre et échevins et au procureur du Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Inspecteur urbaniste les informe aussi sans délai du refus de compromis ou de l'expiration du délai visé au § 1er. Une copie du certificat est en outre transmise au conservateur des hypothèques, visé à l'article 160. Art. 159.Dans les cas visés à l'article 158, § 1er, un permis peut être délivré conformément à la procédure d'octroi de permis déterminée dans le présent décret. Ce permis de régularisation ne peut toutefois être accordé qu'après établissement du certificat, visé à l'article 158, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis n'est pas octroyé, le montant de la transaction est immédiatement remboursé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les charges et conditions pouvant être imposées dans le cadre du permis sont également d'application. CHAPITRE II. - Inscription au bureau des hypothèques et dans le registre des permis Art. 160.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151, n'est recevable qu'après inscription en marge de la transcription du titre d'obtention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prononcée dans la cause est opposable à des tiers-acquéreurs, dont le titre d'obtention de propriété n'avait pas été transcrit avant l'inscription visée à l'alinéa premier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La citation ou l'exploit fait mention de la définition cadastrale du bien immeuble qui fait l'objet de l'infraction et en identifie le propriétaire, selon les modalités et conformément à la sanction prescrites par la législation en matière d'hypothèques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prononcée dans le dossier est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention, selon les modalités prescrites à l'article 84 de la loi hypothécaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes règles s'appliquent au procès-verbal constatant que le jugement a été exécuté, au certificat de inspecteur urbaniste constatant qu'un compromis a été dégagé ou que l'intéressé a définitivement obtenu le permis prévu et exécuté les travaux ou opérations conformément aux dispositions réglementaires et au permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des administrations publiques ou des tiers se voient contraints, parce que le condamné reste en demeure, d'exécuter le jugement, la créance qui en découle en leur faveur est garantie par une hypothèque légale qui est inscrite, renouvelée, réduite ou partiellement ou entièrement radiée conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette garantie couvre aussi la créance suite aux frais des formalités hypothécaires, qui ont été avancés et qui viennent à charge du condamné. Art. 161.La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 146, ou de l'exploit introductif d'instance, visé aux articles 149 jusqu'à 151 inclus, est inscrite au registre des permis de la commune où est situé le bien immeuble, à la demande du huissier qui a établi l'exploit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision prononcée dans le dossier est inscrite au registre des permis.</p></div>", "next": 239257}