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Loi relative à la réassurance

En bref

Cette loi du 16 février 2009 concerne la réassurance et vise à transposer des directives européennes en droit belge. Elle établit les règles applicables aux entreprises de réassurance opérant en Belgique.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
16 FEVRIER 2009. - Loi relative à la réassurance ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. Art. 2.La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE1. Elle procède également à une transposition partielle de la Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les Directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la Directive 84/253/CEE du Conseil2. Art. 3.§ 1er. La présente loi est applicable aux entreprises de réassurance belges ainsi qu'aux entreprises de réassurance établies en Belgique ou qui opèrent en Belgique sans y être établies. § 2. Elle n'est pas applicable à l'activité de réassurance exercée ou totalement garantie par un Etat membre agissant, pour des raisons relevant d'un intérêt public important, en qualité de réassureur en dernier ressort, y compris lorsque ce rôle est rendu nécessaire par une situation où il est impossible d'obtenir une couverture de réassurance adéquate par le marché. CHAPITRE II. - Définitions Art. 4.Pour l'application de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, on entend par : 1° « entreprise de réassurance » : toute entreprise qui, pour son propre compte, exerce à titre exclusif l'activité de réassurance, à savoir : a) l'activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurances ou une autre entreprise de réassurance;b) s'agissant de l'association de souscripteurs dénommée « Lloyd's », l'activité qui consiste, pour une entreprise d'assurances ou de réassurance, autre que la Lloyd's, à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's. Aux fins de la présente définition, est assimilée à une activité de réassurance la couverture, par une entreprise de réassurance, pour son propre compte, d'une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application des titres II et III de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. 2° « entreprise captive de réassurance » : une entreprise de réassurance détenue par une entreprise financière autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance ou un groupe d'assurances ou de réassurance relevant de la Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances et de réassurance faisant partie d'un groupe d'assurance ou de réassurance, ou par une entreprise non financière, et qui a pour objet la fourniture de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l'entreprise ou des entreprises auxquelles elle appartient ou d'une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;3° « succursale » : toute agence ou succursale d'une entreprise de réassurance; Toute présence permanente d'une entreprise de réassurance sur le territoire d'un Etat membre autre que son Etat membre d'origine est assimilée à une agence ou une succursale, même si cette présence ne revêt pas la forme d'une agence ou d'une succursale, mais consiste simplement en un bureau géré par le propre personnel de l'entreprise ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence. 4° « établissement » : le siège social ou une succursale d'une entreprise de réassurance, compte tenu du point 3°;5° « Directive 2005/68/CE » : la Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la réassurance et modifiant les Directives 73/239/CEE et 92/49/CE du Conseil ainsi que les Directives 98/78/CE et 2002/83/CE;6° « Etat membre » : un Etat membre de l'Espace économique européen;7° « Etat membre d'origine » : l'Etat membre dans lequel est situé le siège social de l'entreprise de réassurance;8° « Etat membre de la succursale » : l'Etat membre dans lequel est situé la succursale d'une entreprise de réassurance;9° « Etat membre d'accueil » : l'Etat membre dans lequel une entreprise de réassurance a une succursale ou fournit des services;10° « contrôle » : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que défini à l'article 5 du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;11° « participation qualifiée » : le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue une participation;pour le calcul des droits de vote, il est tenu compte des droits de vote attachés aux titres assimilés à des actions détenues par les articles 6, §§ 3 et suivants, 7, 9, 10 et 11, §§ 3 et 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans les émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses; 12° « entreprise mère » : une entreprise qui répond aux conditions de la société mère telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés;13° « filiale » : une entreprise qui répond aux conditions de la société filiale telle que définie à l'article 6 du Code des sociétés; toute filiale d'une filiale est également considérée comme une filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises; 14° « autorités compétentes » : les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les entreprises de réassurance;15° « liens étroits » : une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par : a) une participation, c'est-à-dire le fait de détenir, directement ou par le biais d'un lien de contrôle, au moins 20 % des droits de vote ou du capital d'une entreprise, ou b) un lien de contrôle, dans tous les cas visés à l'article 5, paragraphes 1er et 2, du Code des sociétés, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; Si deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ont un lien de contrôle permanent avec une seule et même personne, alors ces personnes physiques ou morales ont aussi un lien étroit entre elles. 16° « entreprise financière » : l'une des entités suivantes : a) un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la même loi, ou une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 32, § 4, 5°, de la même loi;b) une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société holding d'assurances au sens de l'article 82, 10°, de la présente loi;c) une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;d) une compagnie financière mixte au sens de l'article 98, § 1er, 5°, de la présente loi;17° « véhicule de titrisation » (« special purpose vehicule ») : toute entité juridique, dotée ou non de la personnalité morale, autre qu'une entreprise d'assurances ou de réassurance existante, qui prend en charge les risques transférés par une entreprise d'assurances ou de réassurance et qui finance en totalité son exposition à ces risques par l'émission d'une dette ou un autre mécanisme de financement, où les droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d'un tel véhicule;18° « réassurance finite » : réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée comme le risque économique maximal transféré, découlant d'un transfert significatif à la fois du risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour un montant limité, mais important, conjointement avec l'une au moins des deux caractéristiques suivantes : a) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l'argent, b) des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques entre les deux parties en vue d'atteindre un niveau cible de transfert de risque;19° « association d'assurances mutuelles » : une entreprise d'assurances ou de réassurance qui a adopté la forme sociale visée aux articles 10 et 11 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer0 relative au contrôle des entreprises d'assurances;20° « CBFA » : la Commission bancaire, financière et des assurances;21° « loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer » : la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. TITRE II. - Des entreprises de réassurance de droit belge CHAPITRE Ier. - De l'accès à l'activité Section 1re. - De l'agrément Art. 5.Les entreprises de réassurance de droit belge qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenues, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer par la CBFA. Art. 6.§ 1er. L'agrément est accordé, selon la demande déposée par l'entreprise qui le sollicite, pour les activités de réassurance vie, pour les activités de réassurance non vie, ou pour les deux types d'activités. L'agrément est accordé au vu du programme d'activité qui est présenté conformément à l'article 7 et au vu du respect des conditions d'agrément fixées par la présente loi et les arrêtés et règlements pris en exécution de cette loi. Lorsque des liens étroits existent entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, la CBFA n'accorde son agrément que si ces liens n'entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance sur l'entreprise de réassurance. Toute entreprise de réassurance déjà agréée, qui entend étendre ses opérations à d'autres activités de réassurance que celles faisant l'objet de l'agrément antérieur, doit solliciter préalablement une extension de cet agrément par la CBFA. § 2. Les activités de réassurance vie et celles de réassurance non vie visées au § 1er sont les opérations de réassurance acceptée qui se rapportent respectivement au groupe d'activités d'assurance directe vie et au groupe d'activités d'assurance directe non vie, visés à l'article 14, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer0 relative au contrôle des entreprises d'assurances. Art. 7.La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités comprenant les indications ou justifications concernant : 1° la nature des risques que l'entreprise de réassurance se propose de couvrir;2° les types de contrats de réassurance que l'entreprise de réassurance se propose de conclure avec des cédantes;3° ses principes directeurs en matière de rétrocession;4° les éléments constituant son fonds minimal de garantie;5° ses prévisions concernant les frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face;6° pour les trois premiers exercices sociaux : (a) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d'installation, notamment les frais généraux courants et les commissions;(b) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres;(c) un bilan prévisionnel;(d) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de solvabilité.7° la structure de l'organisation de l'entreprise ainsi que ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs doivent fournir tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande. Art. 8.Lorsque l'agrément est sollicité par une entreprise de réassurance qui est soit la filiale d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit la filiale de l'entreprise mère d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'assurances, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, soit encore contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu'une autre entreprise de réassurance, qu'une entreprise d'assurances, qu'un établissement de crédit, qu'une entreprise d'investissement ou qu'une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, la CBFA consulte, avant de prendre sa décision, les autorités nationales de ces autres Etats membres qui contrôlent les entreprises de réassurance, les entreprises d'assurances, les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, agréés selon leur droit. De même, la CBFA consulte préalablement les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er aux fins d'évaluer les qualités requises des actionnaires et des dirigeants conformément aux articles 16 et 17, § 1er, lorsque l'actionnaire est une entreprise visée à l'alinéa 1er, et que la personne participant à la direction de l'entreprise de réassurance prend part également à la direction de l'une des entreprises visées à l'alinéa 1er. Ces autorités se communiquent mutuellement toutes informations utiles pour l'évaluation des qualités requises des actionnaires et des personnes participant à la direction visés au présent alinéa. Art. 9.La CBFA agrée les entreprises de réassurance répondant aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les quatre mois de l'introduction d'un dossier complet. Toute décision de refus d'agrément est motivée de façon précise. L'agrément est considéré comme refusé si aucune décision n'a été prise à l'expiration du délai de quatre mois visé à l'alinéa 1er. Les décisions en matière d'agrément sont notifiées au demandeur. Art. 10.La CBFA peut en vue d'une gestion saine et prudente assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de tout ou partie des activités projetées. Art. 11.La CBFA établit tous les ans une liste des entreprises de réassurance agréées en vertu du présent titre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées sur son site internet. Art. 12.La CBFA informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres : 1° de tout agrément de filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen;2° de toute prise de participation d'une telle entreprise mère dans une entreprise de réassurance, qui ferait de celle-ci une filiale. Dans les cas visés au 1°, la structure du groupe auquel appartient cette filiale est également communiquée à la Commission européenne. Section 2. - Des conditions d'agrément Sous-section 1re. - Forme et objet social Art. 13.Les entreprises de réassurance sont constituées sous la forme de société anonyme, de société en commandite par actions, de société coopérative, d'association d'assurances mutuelles ou de société européenne (SE), telle que définie dans le Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE). Art. 14.Les entreprises de réassurance doivent limiter leur objet social à l'activité de réassurance et aux opérations liées. Celles-ci peuvent inclure une fonction de société holding d'entreprises du secteur financier, au sens de l'article 2, point 8), de la Directive 2002/87/CE. Sous-section II. - Fonds de garantie minimal Art. 15.§ 1er. Les entreprises de réassurance doivent posséder un fonds de garantie minimal de 3.000.000 euros. Toutefois, le Roi peut, sur avis de la CBFA, prévoir que dans le cas des captives de réassurance, le fonds minimal de garantie peut être inférieur à 3.000.000 euros sans pouvoir être inférieur à 1.000.000 euros. § 2. Les montants en euros prévus au paragraphe 1er sont révisés chaque année à partir du 10 décembre 2007 en fonction de l'évolution de l'indice européen des prix à la consommation publié par Eurostat pour l'ensemble des Etats membres. Les adaptations sont automatiques et se déroulent selon la procédure suivante : le montant de base en euros est augmenté du pourcentage de variation de l'indice susmentionné sur la période allant du 10 décembre 2005 à la date de révision, puis il est arrondi au multiple de 100.000 euros supérieur. Si la variation depuis la dernière adaptation est inférieure à 5 %, les montants ne sont pas adaptés. § 3. La CBFA rend publics chaque année la révision éventuelle et les montants adaptés visés au paragraphe 2. Sous-section III. - Détenteurs du capital Art. 16.Les entreprises de réassurance communiquent à la CBFA l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'entreprise de réassurance une participation qualifiée telle que définie à l'article 4, 11°, ainsi que le montant de cette participation. La CBFA n'accorde pas l'agrément avant d'avoir obtenu les informations énumérées à l'alinéa 1er. L'agrément est refusé si la CBFA a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance. Sous-section IV. - Dirigeants Art. 17.§ 1er. La direction effective des entreprises de réassurance doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions. Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une entreprise de réassurance, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches. § 2. L'article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est d'application. Sauf en ce qui concerne les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise, la CBFA peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues au présent paragraphe. Sous-section V. - Organisation Art. 18.§ 1er. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne, appropriés aux activités qu'elles exercent ou entendent exercer. Elles tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents. § 2. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : - une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; - un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et - des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'entreprise de réassurance en raison des activités qu'elle exerce ou entend exercer. Les entreprises de réassurance constituent un comité d'audit au sein de leur organe légal d'administration. Le comité d'audit est composé de membres non-exécutifs de l'organe légal d'administration. Au moins un membre du comité d'audit est un membre indépendant de l'organe légal d'administration au sens de l'article 526ter du Code des sociétés et est compétent en matière de comptabilité et/ou d'audit. En outre, les membres du comité d'audit disposent d'une compétence collective dans le domaine des activités de l'entreprise de réassurance concernée et en matière de comptabilité et d'audit. Le rapport annuel de l'organe légal d'administration justifie la compétence individuelle et collective des membres du comité d'audit. Le commissaire agréé : a) confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'entreprise de réassurance;b) communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'entreprise de réassurance;c) examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignées par lui. Dans les entreprises de réassurance répondant à au moins deux des trois critères suivants : a) nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice concerné, b) total du bilan inférieur ou égal à 43.000.000 euros, c) chiffre d'affaires net annuel inférieur ou égal à 50.000.000 euros, la constitution d'un comité d'audit au sein de l'organe légal d'administration n'est pas obligatoire, mais les fonctions attribuées au comité d'audit doivent alors être exercées par l'organe légal d'administration dans son ensemble, à condition que, lorsque le président de cet organe est un membre exécutif, il ne préside pas l'organe légal d'administration lorsque celui-ci agit en qualité de comité d'audit. Est présumé membre exécutif de l'organe légal d'administration, entre autres, tout administrateur qui est membre du comité de direction visé à l'article 25 et tout administrateur qui s'est vu déléguer la gestion journalière au sens de l'article 525 du Code des sociétés. Pour autant qu'un comité d'audit dont les attributions s'étendent à tout le groupe et répondant aux exigences de la présente loi ait été constitué, la CBFA peut, à l'égard des entreprises de réassurance qui sont filiales ou sous-filiales d'une compagnie financière mixte, d'une société holding d'assurances, d'une compagnie financière, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurances, d'une autre entreprise de réassurance, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La CBFA rend publique sa politique de dérogation. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux dispositions du Code des sociétés relatives au comité d'audit des sociétés cotées au sens de l'article 4 de ce Code. § 3. Les entreprises de réassurance doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, elles doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur. Les entreprises de réassurance prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate. Les entreprises de réassurance élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Elles prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'entreprise, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de son activité. Les entreprises de réassurance doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate. § 4. La CBFA peut, sans préjudice des dispositions des §§ 1er, 2 et 3, préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate. § 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3. Sans préjudice des dispositions pertinentes de la présente sous-section et des missions légales de l'organe légal d'administration, le comité d'audit est au moins chargé des missions suivantes : a) suivi du processus d'élaboration de l'information financière;b) suivi de l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de l'entreprise;c) suivi de l'audit interne et de ses activités;d) suivi du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés, en ce compris le suivi des questions et recommandations formulées par le commissaire agréé;e) examen et suivi de l'indépendance du commissaire agréé, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services complémentaires à l'entité contrôlée. Le comité d'audit fait régulièrement rapport à l'organe légal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'établissement par celui-ci des comptes annuels et consolidés et des états périodiques visés à l'article 29, transmis par l'entreprise de réassurancee respectivement à la fin de l'exercice social et à la fin du premier semestre social. La CBFA peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus. L'organe légal d'administration de l'entreprise de réassurance doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'entreprise se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises. Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la CBFA et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises. Ces informations sont transmises à la CBFA et au commissaire agréé selon les modalités que la CBFA détermine. § 6. Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration par l'intermédiaire du comité d'audit sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière. § 7. S'il existe des liens étroits entre l'entreprise de réassurance et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle individuel ou sur base consolidée de l'entreprise. Si l'entreprise de réassurance a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les disposition législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur une base consolidée de l'entreprise. Sous-section VI. - Administration centrale Art. 19.L'administration centrale de l'entreprise de réassurance de droit belge doit être située en Belgique. CHAPITRE II. - Des conditions d'exercice de l'activité Section 1re. - Des provisions techniques Sous-section 1re. - Constitution des provisions techniques Art. 20.Les entreprises de réassurance sont tenues de constituer des provisions techniques adéquates, pour l'ensemble de leurs activités. Le Roi détermine le mode de calcul et, le cas échéant, le montant minimum de ces provisions techniques. Le Roi prévoit la constitution de provisions pour égalisation et catastrophes aux fins de compenser la perte technique ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne pouvant apparaître dans certaines branches à la fin de chaque exercice. Sous-section II Actifs représentatifs des provisions techniques Art. 21.§ 1er. Les provisions techniques visées à l'article 20 doivent être couvertes à tout moment par des actifs équivalents appartenant à l'entreprise, ci-après désignés sous le nom de valeurs représentatives. L'entreprise de réassurance investit ces actifs en respectant les principes suivants : a) il est tenu compte du type d'opérations effectuées par l'entreprise de réassurance, notamment de la nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu'elle effectue;b) les actifs sont diversifiés et correctement répartis et permettent à l'entreprise de réagir convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l'évolution des marchés financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures.L'entreprise évalue l'incidence de conditions de marché irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence; c) les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé sont, en toutes circonstances, maintenus à des niveaux prudents;d) les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques d'investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille.Ils sont évalués de manière prudente, en tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l'évaluation des actifs de l'entreprise. L'entreprise évite également l'exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d'autres opérations dérivées; e) les actifs font l'objet d'une diversification correcte de façon à éviter qu'ils ne reposent de manière excessive sur un seul actif, un seul émetteur ou groupe d'entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille dans son ensemble.Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant au même groupe ne doivent pas exposer l'entreprise à une concentration excessive de risques. Le Roi peut décider de ne pas appliquer les exigences visées au point e) aux placements dans des titres émis par un Etat. Le Roi peut, pour contrôler le respect des principes énoncés au présent paragraphe, imposer aux entreprises de réassurance de communiquer à la CBFA leur politique d'investissement. Le Roi peut fixer le contenu et la périodicité de cette communication. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Roi peut, pour toute entreprise de réassurance dont le siège social est situé sur le territoire belge, établir des règles quantitatives à des fins prudentielles. § 3. Le Roi arrête des règles plus détaillées fixant les conditions d'utilisation, comme actifs représentatifs des provisions techniques conformément au présent article : - des encours provenant d'un véhicule de titrisation; - des parts de réassureurs dans les provisions techniques, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE; - des créances sur réassureurs, lorsque ces réassureurs sont des entreprises de réassurance non agréées au titre de la Directive 2005/68/CE ou des entreprises d'assurances non agréées au titre des Directives 73/239/CE ou 2002/83/CE. § 4. Le Roi arrête les règles relatives à la localisation des valeurs représentatives ainsi qu'à leur évaluation. Section 2. - De la marge de solvabilité et du fonds de garantie Sous-section 1re. - Marge de solvabilité Art. 22.§ 1er. Les entreprises de réassurance disposent, à tout moment, d'une marge de solvabilité adéquate au regard de l'ensemble de leurs activités. § 2. La marge de solvabilité est constituée par le patrimoine de l'entreprise de réassurance, libre de tout engagement prévisible et déduction faite des éléments incorporels. Le Roi détermine le mode de calcul de la marge de solvabilité, le niveau minimum qu'elle doit atteindre en fonction des engagements de l'entreprise, et les éléments qui la composent ou qui en sont exclus. Les entreprises de réassurance qui pratiquent simultanément la réassurance vie et la réassurance non vie disposent d'une marge de solvabilité égale à la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux activités de réassurance vie et de réassurance non vie, calculées conformément aux règles édictées par le Roi. Sous-section II. - Fonds de garantie Art. 23.§ 1er. Le fonds de garantie est égal au tiers de la marge de solvabilité exigée à l'article 22, § 2. Il ne peut devenir inférieur aux montants fixés par ou en vertu de l'article 15. § 2. Le Roi détermine les éléments de la marge de solvabilité qui peuvent être retenus pour la composition du fonds. Section 3. - Modification de l'actionnariat Art. 24.§ 1er. Sans préjudice de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le capital d'une entreprise de réassurance de droit belge doit en informer préalablement la CBFA et communiquer le pourcentage de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer la CBFA si elle envisage d'accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise de réassurance devienne sa filiale. Les règles énoncées aux articles 6, §§ 3 et suivants, 7, 9, 10 et 11, §§ 3 et 4, de la loi du 2 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2007 pub. 12/06/2007 numac 2007003215 source service public federal finances Loi relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses fermer relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, sont applicables. La CBFA dispose d'un délai maximum de trois mois à compter de la date d'information prévue au premier alinéa pour s'opposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance, elle n'est pas satisfaite de la qualité de la personne visée au premier alinéa. Lorsqu'elle ne s'y oppose pas, la CBFA peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet en question. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise de réassurance de droit belge doit en informer préalablement la CBFA et communiquer le pourcentage envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit, de même, informer la CBFA de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20 %, 33 % ou 50 % ou que l'entreprise cesse d'être sa filiale. § 2. Si l'acquéreur est une entreprise de réassurance, une entreprise d'assurances, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif, agréé dans un autre Etat membre, ou l'entreprise mère d'une telle entité, ou encore une personne physique ou morale qui contrôle une telle entité, et si, à la suite de l'acquisition, l'entreprise de réassurance dans laquelle l'acquéreur envisage d'acquérir une participation passerait sous le contrôle de cet acquéreur, la CBFA consulte, au sujet de l'acquéreur, les autorités de contrôle visées à l'article 8. § 3. Les entreprises de réassurance de droit belge communiquent à la CBFA, dès qu'elles en ont connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au paragraphe 1er. De même, elles communiquent au moins une fois par an à la CBFA l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu'il résulte notamment des données enregistrées à l'assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. § 4. Lorsque la CBFA a des raisons de considérer que l'influence exercée par les personnes physiques ou morales détenant, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans le capital d'une entreprise de réassurance de droit belge, est de nature à compromettre la gestion saine et prudente de l'entreprise, et sans préjudice aux autres mesures prévues par la présente loi, la CBFA peut : 1° suspendre l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés en question;elle peut, à la demande de tout intéressé, accorder la levée des mesures ordonnées par elle; sa décision est notifiée de la manière la plus appropriée aux actionnaires ou associés en cause; sa décision est exécutoire dès qu'elle a été notifiée; la CBFA peut rendre sa décision publique; 2° donner injonction aux personnes précitées de céder, dans le délai qu'elle fixe, les droits d'associé qu'elles détiennent. A défaut de cession dans le délai, la CBFA peut ordonner le séquestre des droits d'associé auprès de telle institution ou personne qu'elle détermine. Celui-ci en donne connaissance à la société qui modifie en conséquence le registre des parts d'associés nominatifs et qui, même sans présentation des parts au porteur, n'accepte l'exercice des droits qui y sont attachés que par le seul séquestre. Celui-ci agit dans l'intérêt d'une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance et dans celui du détenteur des droits d'associés ayant fait l'objet du séquestre. Il exerce tous les droits attachés aux parts d'associés. Les sommes encaissées par lui au titre de dividende ou à un autre titre sont remises par lui au détenteur précité. La souscription à des augmentations de capital ou à d'autres titres conférant ou non le droit de vote, l'option en matière de dividende payable en titres de la société, la réponse à des offres publiques d'acquisition ou d'échange et la libération de titres non entièrement libérés sont subordonnés à l'accord du détenteur précité. Les droits d'associés acquis en vertu de ces opérations font, de plein droit, l'objet du séquestre prévu ci-dessus. La rémunération du séquestre est fixée par la CBFA et est à charge du détenteur précité. Le séquestre peut imputer cette rémunération sur les sommes qui lui sont versées comme séquestre ou par le détenteur précité aux fins ou comme conséquence des opérations visées ci-dessus. Lorsque des droits de vote ont été exercés par le détenteur originaire ou par une personne, autre que le séquestre, agissant pour le compte de ce détenteur après l'échéance du délai fixé conformément à l'alinéa 1er, 2°, première phrase, nonobstant une suspension de leur exercice prononcée conformément à l'alinéa 1er, 1°, le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège peut, sur requête de la CBFA, prononcer la nullité de tout ou partie des délibérations de l'assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis par lesdites délibérations n'auraient pas été réunis. Des mesures similaires peuvent être appliquées aux personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l'obligation d'information préalable visée au paragraphe 1er. Section 4. - De la direction et des dirigeants Art. 25.§ 1er. Les statuts des entreprises de réassurance peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer tout ou partie des pouvoirs visés à l'article 522, § 1er, alinéa 1er, du Code des sociétés à un comité de direction constitué en son sein, dont il nomme et révoque les membres et dont il détermine la rémunération. Cette délégation ne peut toutefois porter ni sur la détermination de la politique générale, ni sur les actes réservés au conseil d'administration par les autres dispositions du même Code des sociétés. § 2. Sans préjudice de l'article 18, les administrateurs ou directeurs d'une entreprise de réassurance et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'entreprise peuvent, en représentation ou non de l'entreprise de réassurance, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article. Les fonctions extérieures visées à l'alinéa 1er sont régies par des règles internes que l'entreprise de réassurance doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants : 1° éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;2° prévenir dans le chef de l'entreprise de réassurance la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;3° assurer une publicité adéquate de ces fonctions. La CBFA fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'entreprise de réassurance doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ou des personnes qu'elle désigne. Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'entreprise détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à six ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective. Les personnes qui participent à la direction effective de l'entreprise de réassurance ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, avec laquelle l'entreprise de réassurance a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire ou d'une société de gestion d'organismes de placement collectif au sens de la loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2004 pub. 09/03/2005 numac 2005003063 source service public federal finances Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, d'une entreprise dont l'activité se situe dans le prolongement de l'activité de réassurance, d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou à l'activité d'une société patrimoniale. Les entreprises de réassurance notifient sans délai à la CBFA les fonctions exercées en dehors de l'entreprise de réassurance par les personnes visées à l'alinéa 1er, aux fins du contrôle du respect des dispositions du présent article. § 3. En cas de faillite d'une entreprise de réassurance, sont nuls et sans effet relativement à la masse, les paiements effectués par cette entreprise, soit en espèces, soit autrement, à ses administrateurs ou gérants, à titre de tantièmes ou autres participations aux bénéfices, au cours des deux années qui précèdent l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiements. L'alinéa 1er ne s'applique pas si le tribunal reconnaît qu'aucune faute grave et caractérisée de ces personnes n'a contribué à la faillite. Art. 26.Les entreprises de réassurance informent préalablement la CBFA de la proposition de nomination ou de renouvellement de la nomination, ainsi que du non-renouvellement de la nomination ou de la révocation des personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance. En cas de proposition de nomination d'une personne appelée à prendre part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance, l'entreprise de réassurance communique à la CBFA les informations et documents qui lui permettront de juger si cette personne possède l'honorabilité professionnelle et l'expertise nécessaires ainsi que l'expérience adéquate, telles que visées à l'article 17, § 1er. La CBFA rend, dans un délai raisonnable, un avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination. Lorsque la proposition de nomination ou de renouvellement d'une nomination concerne une personne qui participe à la direction effective, la nomination ou le renouvellement de la nomination ne peut intervenir que si la CBFA a rendu un avis conforme. Les entreprises de réassurance informent également la CBFA de la répartition éventuelle des tâches entre les personnes qui prennent part à l'administration, à la gestion ou à la direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant de la répartition des tâches entre les membres du comité de direction, ainsi que des modifications importantes intervenues dans cette répartition des tâches. Art. 27.Les entreprises de réassurance ne peuvent consentir, directement ou indirectement, des prêts, des crédits ou des garanties à leurs administrateurs ou gérants qu'aux conditions normales du marché. Les prêts, crédits et garanties que ces entreprises consentent, directement ou indirectement, aux sociétés ou institutions dans lesquelles leurs administrateurs ou gérants ou les conjoints de ces derniers détiennent, à titre personnel, directement ou indirectement, une participation qualifiée, sont notifiés à la CBFA selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La CBFA peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les dirigeants qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise. Section 5. - Des fusions et cessions Art. 28.§ 1er. Sont soumises à l'autorisation de la CBFA : 1° la fusion d'une entreprise de réassurance visée à l'article 9 avec une autre entreprise de réassurance ou avec une entreprise d'assurances;2° la cession par une entreprise de réassurance visée à l'article 9, à une autre entreprise de réassurance ou à une entreprise d'assurances, de l'ensemble ou d'une partie de son portefeuille de contrats de réassurance. La CBFA n'autorise la fusion ou la cession que si l'autorité compétente chargée du contrôle de la marge de solvabilité de l'entreprise cessionnaire atteste que celle-ci possède, compte tenu de la fusion ou de la cession, la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2. § 2. A la demande des autorités compétentes de l'Etat membre de l'entreprise cédante, et lorsque l'entreprise cessionnaire est une entreprise de réassurance visée à l'article 5, la CBFA émet une attestation indiquant si cette dernière entreprise dispose, compte tenu du transfert, de la marge de solvabilité nécessaire visée à l'article 22, § 2. Section 6. - Des informations périodiques et des règles comptables Art. 29.§ 1er. Les entreprises de réassurance communiquent périodiquement à la CBFA une situation financière détaillée. Celle-ci est établie conformément aux règles fixées par un règlement de la CBFA pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales type loi prom. 02/08/2002 pub. 14/06/2018 numac 2018012337 source service public federal interieur Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. - Coordination officieuse en langue allemande. - Partie I type loi prom. 02/08/2002 pub. 22/08/2002 numac 2002009786 source service public federal justice Loi modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes, dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition fermer. La CBFA peut, en outre, prescrire la transmission régulière d'autres informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions de la présente loi ou des arrêtés et règlements pris en exécution de celles-ci. La CBFA peut, pour certaines catégories d'entreprises ou dans des cas spéciaux dûment motivés, autoriser des dérogations aux règlements pris en exécution du présent alinéa. § 2. Le Roi peut, sur avis de la CBFA, fixer des règles particulières pour l'établissement des comptes annuels, l'évaluation des divers postes de bilan et la présentation du rapport annuel des entreprises de réassurance. § 3. La direction effective de l'entreprise de réassurance, le cas échéant le comité de direction, déclare à la CBFA que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la CBFA, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice. CHAPITRE III. - Des conditions d'exercice de l'activité à l'étranger Section 1re. - De la constitution ou de l'acquisition d'une filiale et de l'ouverture d'une succursale à l'étranger Art. 30.L'entreprise de réass …

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