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Décret relatif à l'enseignement XXIV

En bref

Ce décret modifie les règles existantes concernant l'enseignement fondamental en Flandre, notamment en ce qui concerne l'inscription des élèves, l'obligation scolaire et l'organisation de l'enseignement à domicile pour les élèves malades ou accidentés.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'admission des élèves par le conseil de classe.
  • L'inscription des élèves de cinq ans dans l'enseignement primaire ordinaire.
  • L'obligation scolaire à temps plein et les sanctions en cas d'infraction.
  • L'organisation de l'enseignement temporaire en milieu familial ou synchronisé par Internet pour les élèves malades ou accidentés.

Qui il concerne

  • Les élèves de l'enseignement fondamental en Flandre et leurs parents.
  • Les autorités scolaires et les conseils de classe.

Points clés

  • La décision d'admission d'un élève doit être notifiée aux parents au plus tard le dixième jour de classe de septembre pour une inscription avant le 1er septembre, ou le dixième jour de classe après l'inscription pour une inscription à partir du 1er septembre.
  • Un élève de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire après avis du CLB et admission par le conseil de classe.
  • L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables, et les infractions sont sanctionnées.
  • Les élèves malades ou accidentés ont droit à un enseignement temporaire en milieu familial ou synchronisé par Internet, si l'absence est d'au moins vingt-et-un jours calendaires, sauf en cas de maladie chronique.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (5)§ 1e§ 2§ 3§ 4§ 6

Décret relatif à l'enseignement XXIV (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXIV CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

point 25°, le mot « ou assumeront » est inséré entre le mot « assument » et le mot « ensemble » ;2°

point 30°, le membre de phrase « l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « article 1er, §§ 1er, 3, 7 ». Art. II.2. A l'article 13, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être admis par le conseil de classe. La décision quant à l'admission est notifiée

x parents

plus tard le dixième jour de classe de septembre en cas d'une inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cour, ou, en cas d'une inscription à partir du 1er septembre,

plus tard le dixième jour de classe après cette inscription. Dans l'attente de cette notification, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit. La notification écrite

x parents d'une décision négative comprend également la motivation. » ; 2° le point 3° est abrogé. Art. II.

  1. A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire après avis du CLB et après admission par le conseil de classe conformément à l'article 13, § 1er, 2°. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. II.
  2. A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables.» ; 2° le paragraphe 3, abrogé par le décret du 7 juillet 2006, est réinséré dans la lecture suivante : « § 3.Les infractions à la réglementation relative à l'obligation scolaire sont sanctionnées conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. ». Art. II.
  3. L'article 26bis/2, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est complété par les mots suivants : « , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002,

plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier. ». Art. II.6. L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34.§ 1er. Les élèves ayant cinq ans

moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit,

x conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial, à un enseignement synchronisé par Internet ou à une combinaison des deux systèmes. § 2. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'

torité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que des possibilités et des modalités de ses systèmes. § 3. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé

paragraphe 1er, l'

torité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchronisé par Internet. L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Pendant un tel séjour ou accueil, l'élève ou le jeune enfant peut continuer à suivre l'enseignement synchronisé par Internet. §

  1. Le gouvernement détermine les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial et pour un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que ce qu'il faut entendre par une absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchronisé par Internet doivent être organisés, sous quelle forme l'école recevra du soutien pour organiser l'enseignement en milieu familial et qui pourra organiser un enseignement synchronisé par Internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement. Une absence de moins de vingt-et-un jours calendaires n'est pas considérée comme une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique. §
  2. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention de périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'

torité scolaire ne peut en

cun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ». Art. II.7. A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une

tre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une

tre école de la même

torité scolaire située à une distance raisonnable.Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une

tre école de la même

torité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'

torité scolaire informe les parents concernés. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales

maximum, soit par une voie, une

torité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales

maximum, soit par une voie. Une

torité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école. ». Art. II.8. A l'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée

x élèves mentionnés

x articles 37quater, ensuite

x élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant

x élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis

x élèves mentionnés à l'article 37septies.» 2° il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation

troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées

x articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.». Art. II.9. A l'article 37sexies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe 2, 2°, « B1 » est remplacé par « B2 » ;2°

paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) en produisant la preuve d'une connaissance

moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique

près du Bureau de sélection de l'

torité fédérale ;» ; 3°

paragraphe 2, le quatrième alinéa est abrogé ;4°

paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une

torité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'

torité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er.» ; 5°

paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur

moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant

moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé

paragraphe 1er.Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur

moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant

moins un parent tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant

moins un parent tel que visé

paragraphe 1er. ». Art. II.10. A l'article 37septies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°

paragraphe 1er, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent être déterminés par une

torité scolaire

x niveaux pour lesquels l'

torité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er.Dans les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dans les écoles effectuant des préinscriptions, des contingents doivent être fixés pour les petits enfants nés dans les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles, ainsi que pour la première année de l'enseignement primaire. Si l'école n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les contingents doivent être fixés respectivement pour les niveaux tels que visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'

torité scolaire à tous les intéressés. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants : 1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière

x études de la Communauté flamande, a reçu

moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière

x études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.». Art. II.11. A l'article 37novies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, troisième alinéa, dernière phrase, est ajoutée le membre de phrase suivant : « pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum » ;2° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une

torité scolaire détermine et communique en outre,

moins

x moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :

  1. a)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37quater ;
  2. b)le cas échéant, avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37sexies ;
  3. c)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37septies ;
  4. d)après la période prioritaire visée à l'article 37septies.» ; 3°

paragraphe 5 est ajouté un septième point, rédigé comme suit : « 7° pour des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie par le fait, que la seule école d'une

torité scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, à condition qu'il soit offert à tous les élèves de l'école concernée une place dans d'

tres écoles.». Art. II.12. A l'article 37duodecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 37sexies.Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance

x élèves saisis par l'article 37sexies. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « jusqu'

premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription » sont remplacés par les mots « jusqu'

30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription » et la phrase «

plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.» est ajoutée ; 3° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du § 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 37sexies.» ; 4°

paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé ;5°

paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée. Art. II.13. A l'article 37terdecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que modifié par le décret du 8 juin 2012, il est ajouté une phrase

§ 2

, troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'

torité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies. ». Art. II.14. A l'article 37undevicies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.» est inséré entre les mots « et 37septies. » et le mot « Tout » ; 2°

quatrième alinéa, les mots « pour l'année scolaire suivante » sont insérés entre les mots « ne peut avoir lieu » et « .Si la période de préinscription » ; 3° entre les mots « 37novies, § 4.» et le mot « Après », il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit : « Préalablement à la période de préinscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'année scolaire actuelle.

cours de la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire actuelle peut avoir lieu, à condition : 1° qu'il y ait encore une place libre

moment de la demande d'inscription ;2° que l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP,

x

torités scolaires des écoles dans la même commune ;3° que tous les élèves ayant été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.». Art. II.

  1. A l'article 37vicies ter, § 2, premier et deuxième alinéas, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots « unité de vie » sont chaque fois remplacés par les mots « entité de vie ». Art. II.
  2. A l'article 37vicies quater du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, deuxième alinéa, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'

torité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « peut effectuer » ;2°

§ 2

, alinéa premier, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'

torité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « affecte l'élève préinscrit » ;3° le § 2, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).» ; 4°

paragraphe 2, le huitième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.» ; 5° le paragraphe 2 est complété par un neuvième alinéa, rédigé comme suit : « Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément

sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 37duodecies, § 2.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément

x sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'

torité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure

moins cinq jours de classe. » ; 6°

§ 3

, alinéa premier, le membre de phrase « En cas d'un classement non favorable dans

cune école ou implantation » est remplacé par le membre de phrase « Si l'élève ne peut être classé favorablement dans

cune école ou implantation » ;7° le paragraphe 4 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Les

torités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'

torité scolaire désignée à cet effet.» ; 8°

paragraphe 5, le mot « préinscriptions est repris » est remplacé par les mots « élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris ». Art. II.17. A l'article 37vicies quinquies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.

plus tard le 15 septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une

torité scolaire, plusieurs

torités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR. Par dérogation à l'alinéa premier, une

torité scolaire, plusieurs

torités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet le dossier de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015

plus tard. 2°

§ 2

, 3°, les mots « le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription » sont insérés entre les mots « leur capacité, » et les mots « leurs moyens de préinscription » ;3°

paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts

sein du propre système de préinscription pour un même élève ;» ; 4°

§ 2

, 9°, d), sont ajoutés les mots suivants : « , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus ;» ; 5°

§ 2

, 9°, e) les mots suivants sont ajoutés : « et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents » ;6°

paragraphe 2, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le fait que les

torités scolaire mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'

torité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :

  1. a)le classement des élèves préinscrits ;
  2. b)la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;
  3. c)la communication des inscriptions non réalisées.» ; 7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe

plus tard dans la semaine qui suit le 16 août. ». Art. II.

  1. A l'article 39 du même décret, les mots « - ouverture sur le monde » sont remplacés par les mots : « - sciences et technique ; - homme et société ; ». Art. II.
  2. A l'article 40 du même décret, les mots « - ouverture sur le monde » sont remplacés par les mots : « - sciences et technique ; - homme et société ; ». Art. II.20.

paragraphe 2, 2°, a), b) et c), de l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009, les mots « ouverture sur le monde » sont chaque fois remplacés par les mots « sciences et technique, homme et société ». Art. II.

  1. A l'article 53, deuxième alinéa, du même décret, les mots « les objectifs repris dans le programme d'études » sont remplacés par les mots « les objectifs repris dans le programme d'études visant la réalisation des objectifs finaux ». Art. II.
  2. A l'article 86bis du même décret, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions d'intégration des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versées chaque année en deux tranches

moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente

moins 50 % des subventions d'intégration de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire

quel sont repris les subventions d'intégration pour l'année scolaire concernée donne lieu à une

gmentation des moyens pour les

torités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ». Art. II.23. Dans l'article 115, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les mots « chaque type d'implantation se conformaient

x normes » sont remplacés par les mots « chaque type des implantations qui font encore partie de l'école pendant l'année scolaire en cours, se conformaient

x normes ». Art. II.24. L'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 125quinquies.§ 1er. Un centre d'enseignement est créé : 1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même

torité scolaire ;2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes

torités scolaires. La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement. §

  1. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre 2014 et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. La décision ou convention prend fin le 31 août
  2. §
  3. Par dérogation

paragraphe 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur dans le courant de la période de six années visée

paragraphe 2, prennent fin le 31 août 2020. § 4.

cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer

centre d'enseignement ou le quitter. Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants : 1° si le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés

premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° si l'école est reprise par une

torité scolaire d'un

tre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les

torités scolaires appartenant

centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement ;3° si l'école appartient à une

torité scolaire ayant des caractéristiques déterminées et pour

tant qu'elle quitte le centre d'enseignement

1er septembre 2017, 2018 ou 2019.Le cas échéant, l'école en question génère des moyens supplémentaires pour l'

torité scolaire concernée. Le Gouvernement flamand détermine : a) les caractéristiques

xquelles une

torité scolaire en question doit satisfaire, étant entendu qu'une pareille

torité scolaire ne peut appartenir à un centre d'enseignement ;

  1. b)la forme, le mode de calcul, l'allocation et l'affectation de ces moyens supplémentaires, étant entendu que le calcul se fait sur une base linéaire ;
  2. c)les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de ces moyens, pour

tant qu'ils concernent l'encadrement du personnel, et le mode de conversion en des emplois financés ou subventionnés. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. §

  1. La décision ou convention est remise à AgODi avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur. ». Art. II.
  2. A l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « §
  3. Par dérogation

paragraphe 3, en ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur

cours d'une période de six années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 3, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'

31 août

  1. ». Art. II.
  2. A l'article 125octies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « ou à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « d'une province » et les mots « n'atteignent pas la norme ». Art. II.
  3. A l'article 125duodecies § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par les mots « et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement » ;2° le point 1° bis est complété par la phrase suivante : «

début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui,

début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.». Art. II.28. A l'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, deuxième alinéa, 1°, première phrase, les mots « qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, § 3, » sont remplacés par les mots « qui adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, » ;2° le § 1er, deuxième alinéa, 1°, troisième phrase, est complété par les mots « et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement » ;3° le § 1er, 1° bis, est complété par une phrase, rédigée comme suit : «

début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui,

début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.» ; 4° le § 2, 1°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : «

début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui,

démarrage du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.» ; 5° le § 2, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : «

début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125 quinquies, les écoles qui,

début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement

premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.». Art. II.29. L'article 168 du même décret, abrogé par le décret du 9 décembre 2005 et réinséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 168.Une seule association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, à partir des dates visées à l'article 169, et un

(1)congé à temps plein pour mission spéciale, si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle se fixe comme objectif d'assurer la participation des jeunes enfants des forains et organise une école maternelle itinérante flamande visant à promouvoir cette participation.L'école maternelle itinérante flamande suivra le tour des foires ; 2° elle observe les conditions d'agrément reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant

moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39.Les objectifs de développement formulés pour ces domaines d'apprentissage, tels que visés à l'article 44, § 1er, sont poursuivis ; 4° elle respecte les dispositions visées

x articles 27 et 27bis ;5° elle accepte seulement des jeunes enfants inscrits dans une école agréée ;6° elle dresse annuellement,

plus tard le 15 septembre, un rapport financier sur l'année scolaire écoulée ;7° elle démontre l'engagement envers le groupe cible et la connaissance de celui-ci ;8° elle démontre avoir suffisamment d'expérience dans l'organisation d'une école maternelle itinérante.». Art. II.

  1. L'article 169 du même décret, abrogé par le décret du 9 décembre 2005 et réinséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 169.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2015-2016, une subvention de 28.000 euros est octroyée à l'a.s.b.l. pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande. §
  2. La subvention, visée

paragraphe 1er, est payée comme suit : 1° une première tranche de 80%

plus tard un mois après la signature de l'arrêté de subvention ;2° un solde de 20% après approbation du rapport financier visé à l'article

  1. §
  2. A partir de l'année budgétaire 2016, la subvention accordée à l'a.s.b.l. est indexée annuellement à 75% de l'indice de santé, calculé pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. §
  3. A partir de l'année scolaire 2015-2016, il est également accordé à l'a.s.b.l. un congé pour mission spéciale pour un seul instituteur préscolaire. §
  4. Le gouvernement détermine la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de la subvention visée

paragraphe 1er et du congé pour mission spéciale visé

paragraphe

  1. L'octroi de la subvention et du congé pour mission spéciale se fait chaque fois pour une période de cinq années scolaires. ». Art. II.
  2. A l'article 173quater du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'

moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'

torité flamande, sur le territoire de cette Région,

premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport

premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'

moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif,

premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport

premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;» ; 2°

§ 1e

r, 2°, le mot « écoles » est remplacé par le mot « implantations » ;3° dans le paragraphe 1bis, les mots « à partir du 1er septembre 2015, » sont insérés entre les mots « il est accordé

ssi, » et les mots « pour l'année scolaire ». Art. II.32. A l'article 173quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'

moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'

torité flamande, sur le territoire de cette Région,

premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport

premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'

moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif,

premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport

premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;» ; 2°

§ 1e

r, 2°, le mot « écoles » est remplacé par le mot « implantations » ;3° dans le paragraphe 1bis, les mots « à partir du 1er septembre 2015, » sont insérés entre les mots « il est accordé

ssi, » et les mots « pour l'année scolaire ». Art. II.

  1. Dans l'article 194quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 17 juin 2011, les mots « , pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, » sont abrogés. Art. II.
  2. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre
  3. Les articles II.29 et II.30 produisent leurs effets le 1er janvier
  4. Les articles II.7, 1°, II.11, 3°, II.15 et II.23 produisent leurs effets le 1er septembre
  5. Les articles II.16 et II.17 produisent leurs effets le 1er mai
  6. Les articles II.6, II.18, II.19, II.20 et II.21 entrent en vigueur le 1er septembre
  7. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire Art. III.
  8. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° /1, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, à savoir une structure d'accueil collective telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines

tres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines

tres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines

tres catégories d'étrangers et,

31 décembre suivant le début de l'année scolaire, ayant douze ans

moins et non pas encore dix-huit ans pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou n'ayant pas encore accompli dix-huit pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;» ; 2° le point 23° est abrogé. Art. III.2. A l'article 14, § 4, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation

cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit,

plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'

torité scolaire

près du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité

xquelles cette demande doit satisfaire. L'inspection de l'enseignement examine la demande

niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis

Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'

torité scolaire

plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée

paragraphe 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. » ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service

cours de l'année scolaire 2013-2014, toutefois exclusivement jusqu'

31 août 2014 inclus, sont approuvées de plein droit.». Art. III.3. A l'article 15, § 4, du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation

cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'

torité scolaire

près du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité

xquelles cette demande doit satisfaire. L'inspection de l'enseignement examine la demande

niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis

Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'

torité scolaire

plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée

paragraphe 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la notification visée à l'article 175, § 6, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à l'article 285/1 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, dans le cas d'une école créée à la suite d'une restructuration d'écoles existantes. » ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service

cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'

31 août 2014 inclus.». Art. III.

  1. A l'article 17, § 2, du même Code, le mot « , orthopédagogique » est inséré entre le mot « psychologique » et les mots « et social ». Art. III.
  2. A l'article 19 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une

torité scolaire peut redistribuer parmi ses écoles, respectivement

maximum deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial, des périodes-professeur respectivement heures de cours accordées à ses écoles. Ces deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial sont calculés sur la base du nombre total de périodes-professeur ou heures de cours ayant été allouées pendant l'année scolaire précédente à l'

torité scolaire sur la base des normes réglementaires en vigueur. L'

torité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles appartenant à un même centre d'enseignement si : 1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus

sein du centre d'enseignement ;2° une négociation

sein du comité local a eu lieu. Par dérogation

paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'

torité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles n'appartenant pas à un même centre d'enseignement si : 1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus

sein du centre d'enseignement ;2° une négociation

sein du comité local a eu lieu ;3° notification en est faite

centre d'enseignement concerné

quel appartient l'école bénéficiaire. Par dérogation

paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord. » ; 3°

paragraphe 3, les mots « heures de cours, périodes ou périodes-professeurs » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;4°

paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « heures de cours, périodes ou périodes-professeurs » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » et les mots « périodes-professeur visées » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours visées ». Art. III.6. A l'article 20 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans un même centre d'enseignement, il est possible de transférer, jusqu'

1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-enseignant ou heures de cours d'une école à une

tre école si : 1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus

sein du centre d'enseignement ;2° une négociation a eu lieu

sein du comité local. Par dérogation

paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant. Dans un même réseau, il est possible de transférer, jusqu'

1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-professeur ou heures de cours d'une école à une

tre école n'appartenant pas

même centre d'enseignement si : 1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus

sein du centre d'enseignement ;2° une négociation

sein du comité local a eu lieu ;3° notification en est faite

centre d'enseignement concerné

quel appartient l'école bénéficiaire. Par dérogation

paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord. » ; 2°

paragraphe 2, les mots « périodes, heures de cours ou périodes-professeur » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours ». Art. III.7. A l'article 21 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par une phrase, rédigée ainsi qu'il suit : «

cours d'une année scolaire déterminée, une école peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait

x conditions suivantes : » ;2°

paragraphe 1er, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le transfert de périodes-professeur ou d'heures de cours pendant une année scolaire déterminée, visé

paragraphe 1er, n'est possible que si l'

torité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas procéder à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être réaffectés ou remis

travail dans une fonction organique vacante ou non vacante dans le centre d'enseignement et ce pendant l'année scolaire entière. De plus, une

torité scolaire d'une école d'enseignement secondaire spécial ayant introduit

près de l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten », dans l'année scolaire en cours, une demande en vue de l'obtention d'heures de cours supplémentaires, ne peut pas transférer des heures de cours. » ; 4°

paragraphe 4, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;5°

paragraphe 5, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours ». Art. III.

  1. L'article 23, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 17 juin 2011, est abrogé. Art. III.
  2. L'article 51 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 51.Tous les centres d'enseignement existants pendant l'année budgétaire 2013-2014 cessent de plein droit d'exister

31 août 2014. Les centres d'enseignement qui sont créés après cette date, sont constitués sur une base volontaire pour une période débutant le 1er septembre suivant la date de la décision ou de la convention écrite relative à la constitution de ce centre d'enseignement, et courant jusqu'

31 août 2020. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même

torité scolaire, la formation de celui-ci a lieu par décision de l'

torité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles appartenant à de différentes

torités scolaires, la formation de celui-ci a lieu par convention écrite entre les

torités scolaires en question.

cours de la période précitée, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer

centre d'enseignement ou le quitter

1er septembre 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019. Quitter le centre d'enseignement n'est toutefois possible que dans les cas suivants : 1° si celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle ;2° si l'école est reprise par une

torité scolaire d'un

tre réseau d'enseignement, où une distinction est faite, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, entre toute religion reconnue et l'enseignement non confessionnelle, à condition que toutes les

torités scolaires appartenant

centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement ;3° si l'école appartient à une

torité scolaire ayant des caractéristiques déterminées et pour

tant qu'elle quitte le centre d'enseignement

1er septembre 2017, 2018 ou 2019.Le cas échéant, l'école en question génère des moyens supplémentaires pour l'

torité scolaire concernée. Le Gouvernement flamand détermine : a) les caractéristiques

xquelles une

torité scolaire en question doit satisfaire, étant entendu qu'une pareille

torité scolaire ne peut appartenir à un centre d'enseignement ;

  1. b)la forme, le mode de calcul, l'allocation et l'affectation de ces moyens supplémentaires, étant entendu que le calcul se fait sur une base linéaire ;
  2. c)les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de ces moyens, pour

tant qu'ils concernent l'encadrement du personnel, et le mode de conversion en des emplois financés ou subventionnés. La constitution d'un centre d'enseignement et l'éventuelle modification de celui-ci sont notifiées par écrit et

plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente

x services compétents. Un centre d'enseignement prend ou non une personnalité juridique ou une forme juridique. ». Art. III.10. A l'article 57 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves. A cet effet et dans la mesure où un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel fait partie du centre d'enseignement, celui-ci a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée

décret du 10 juillet 2008 relatif

système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement ; ». Art. III.11. A l'article 110/1 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 3

, alinéa premier, le membre de phrase « à moins que la capacité de l'implantation ou de la subdivision structurelle ait été ou soit dépassée, conformément à l'article 110/9 » est remplacé par le membre de phrase « sauf en cas de dépassement de la capacité ou d'une déclaration d'occupation complète tels que mentionnés à l'article 110/9 » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le droit acquis comme élève inscrit reste maintenu, si une partie de l'école est détachée et intégrée dans une nouvelle école de la même

torité scolaire.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Une

torité scolaire ou

torité d'un centre avec des écoles ou centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou sont séparées soit par deux parcelles cadastrales

maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer les implantations en question comme une seule école ou un seul centre pour ce qui est de l'application des dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 du présent Code. Une

torité scolaire ou

torité d'un centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre. ». Art. III.12.

paragraphe 1er de l'article 110/2 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 8 juin 2012 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque période d'inscription commence par des périodes prioritaires successives, où : 1° en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, la priorité est donnée

x élèves mentionnés à l'article 110/3, ensuite

x élèves mentionnés à l'article 110/4, ensuite le cas échéant

x élèves mentionnés à l'article 110/5, ensuite

x élèves mentionnés à l'article 110/6 et enfin

x élèves mentionnés à l'article 110/7.» ; 2°

x deuxième et troisième alinéas, le membre de phrase « la capacité fixée telle que visée à l'article 110/9, § 4 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la capacité fixée ou d'une déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9 » ;3° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation

troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées

x articles 110/3 et 110/4 peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.». Art. III.13. A l'article 110/5 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, 3°, le mot « B1 » est remplacé par le mot « B2 » ;2°

paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) en produisant la preuve d'une connaissance

moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique

près du Bureau de sélection de l'

torité fédérale ;» ; 3°

paragraphe 2, le quatrième point est abrogé, tandis que le cinquième point est renuméroté quatrième point ;4°

troisième alinéa du paragraphe 3, les mots « l'article 110/9, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 110/9 » ;5°

paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur

moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant

moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé

paragraphe 1er.Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur

moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant

moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant

moins un parent tel que visé

paragraphe 1er. ». Art. III.14. A l'article 110/7 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°

septième alinéa du paragraphe 1er, les mots « telle que citée à l'article 110/9 » sont abrogés ;2°

dixième alinéa du paragraphe 1er, les mots « cités à l'article 110/9, § 1er » sont chaque fois remplacés par les mots « pour lesquels une capacité a été fixée » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants : 1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière

x études de la Communauté flamande, a reçu

moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière

x études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.». Art. III.15. L'article 110/9, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 110/9.§ 1er. Une

torité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles ou implantations organisant une première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, une capacité

niveau suivant :

  1. a)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;
  2. b)soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et pour toutes les implantations de l'école ensemble ;
  3. c)soit la première année d'études A séparément et la première année d'études B séparément et chaque implantation de l'école séparément ;
  4. d)soit la première année d'études A et la première année d'études B ensemble et par implantation séparée de l'école. Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'

torité scolaire entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés

paragraphe

  1. §
  2. Par dérogation

paragraphe 1er, une

torité scolaire ou

torité d'un centre doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles, tous ses centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

  1. a)soit par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
  2. b)soit par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
  3. c)soit par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
  4. d)soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non. Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'

torité scolaire ou l'

torité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés

paragraphe

  1. §
  2. Une

torité scolaire doit, préalablement à une période d'inscription telle que visée à l'article 110/1, § 2, fixer pour toutes ses écoles d'enseignement secondaire spécial, à l'exception des écoles de type 5, une capacité à un ou plusieurs des niveaux suivants :

  1. a)soit par école ;
  2. b)soit par implantation ;
  3. c)soit par forme d'enseignement ;
  4. d)soit par type ;
  5. e)soit par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, par implantation ou non ;
  6. f)soit par unité pédagogique, telle que visée à l'article 257. Par capacité il faut entendre le nombre maximum d'élèves que l'

torité scolaire ou l'

torité d'un centre entend inscrire, ce qui fait qu'en cas de dépassement de cette capacité, toute inscription supplémentaire est refusée, sauf dans les cas mentionnés

paragraphe

  1. §
  2. Après le démarrage des inscriptions, une

torité scolaire ou

torité d'un centre peut toujours

gmenter une capacité, moyennant :

  1. a)approbation par la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;
  2. b)communication

x

torités scolaires des

tres écoles et

x

torités du centre des

tres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP. § 5. Une

torité scolaire ou direction d'un centre communique à tous les intéressés et, si l'école ou le centre sont situés dans la zone d'action d'une LOP, à cette LOP, les capacités fixées. Une

torité scolaire ou direction d'un centre détermine et communique en outre,

moins

x moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent :

  1. a)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/3 ;
  2. b)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/5 ;
  3. c)avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 110/6 ;
  4. d)après la période prioritaire visée à l'article 110/7. § 6. Même en cas de dépassement d'une capacité fixée, une

torité scolaire peut procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui :

  1. a)soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;
  2. b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
  3. c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré, étaient inscrits pendant cette période dans l'enseignement secondaire ordinaire ;3° pour l'admission en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et dans l'enseignement secondaire spécial, d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans le même niveau, visé

paragraphe 1er ou 2, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la capacité. § 7. Une

torité scolaire ou direction d'un centre ne relevant pas de l'application du paragraphe 2, peut toujours faire une déclaration d'occupation complète pour ses écoles, centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel et centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, à un ou plusieurs niveaux :

  1. a)par école, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
  2. b)par centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;
  3. c)par implantation, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
  4. d)par subdivision structurelle ou combinaison de subdivisions structurelles, à l'exception de la première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, par implantation ou non. Par déclaration d'occupation complète il faut entendre, qu'une

torité scolaire ou direction d'un centre refuse toute inscription supplémentaire, sauf dans les cas cités

paragraphe 6, lorsqu'elle a inscrit le nombre maximum d'élèves qu'elle s'était proposé. L'

torité scolaire ou la direction d'un centre communique la déclaration d'occupation complète ou l'abrogation éventuelle de celle-ci : a) à la LOP dans le cas où l'école ou le centre se situe dans une commune appartenant à la zone d'action d'une LOP ;b)

x

torités scolaires des

tres écoles et

x directions des

tres centres situés dans la commune si l'école ou le centre se situent en dehors de la zone d'action d'une LOP. § 8. Même en cas d'une déclaration d'occupation complète, telle que visée

paragraphe 7, une

torité scolaire peut quand même procéder à une inscription dans les situations suivantes : 1° pour l'admission d'élèves dans l'enseignement secondaire qui :

  1. a)soit sont placés par le tribunal de la jeunesse ou par les comités d'assistance spéciale à la jeunesse ;
  2. b)soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
  3. c)soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;2° pour le retour d'élèves dans l'enseignement secondaire spécial qui, pendant l'année scolaire en cours ou précédente, étaient inscrits dans l'école et qui, dans le cadre de l'enseignement intégré, étaient inscrits pendant cette période dans l'enseignement secondaire ordinaire ;3° pour l'admission d'élèves appartenant à la même entité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans la même subdivision structurelle, suivant le cas, et si un des élèves seulement peut être inscrit en raison de la déclaration d'occupation complète.». Art. III.16. A l'article 110/12 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe 1er, les mots « ou pour chaque niveau pour lequel est faite une déclaration d'occupation complète » sont insérés entre les mots « pour chaque capacité fixée conformément à l'article 110/9 » et les mots « un registre d'inscription » ;2°

paragraphe 1er, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 110/5.Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance

x élèves saisis par l'article 110/5. » ; 3°

§ 2

, alinéa premier, le membre de phrase « des inscriptions visées à l'article 110/9, § 5 » est remplacé par le membre de phrase « des inscriptions visées à l'article 110/9, § 6 » et le membre de phrase « la capacité

gmentée telle que visée à l'article 110/9, § 3 » est remplacé par le membre de phrase « la capacité

gmentée telle que visée à l'article 110/9, § 4 » ;4°

paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « A l'exception des inscriptions visées à l'article 110/9, § 6, pour ce qui concerne les inscriptions suite à l'abrogation de la déclaration d'occupation complète telle que citée à l'article 110/9, § 7, l'ordre des inscriptions non réalisées est respecté et ce jusqu'

cinquième jour de classe inclus du mois d'octobre de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription.» ; 5° le paragraphe 2 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du paragraphe 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 110/3 et 110/4, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 110/5. » ; 6°

paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée. Art. III.17. A l'article 110/13, § 2, troisième alinéa, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : « Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'

torité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 110/

  1. ». Art. III.
  2. A l'article 110/19, § 2, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 tel qu'adapté par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription est communiqué conformément à l'article 110/9, § 5.» est inséré entre les mots « 110/7 inclus. » et les mots « Tout en respectant » ; 2°

troisième alinéa, le membre de phrase « l'article 110/9, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « 110/9 ». Art. III.19. A l'article 110/22 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 tel qu'adapté par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 2

, alinéa premier, le membre de phrase « l'article 110/9, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 110/9, » ;2°

paragraphe 3, le membre de phrase « l'article 110/9, § 1er, » est remplacé par le membre de phrase « l'article 110/9, ». Art. III.20. A l'article 110/23 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 2

, alinéa premier, les mots « l'article 110/9, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 110/9, » ;2°

paragraphe 3, les mots « l'article 110/9, § 1er, » sont remplacés par les mots « l'article 110/9, ». Art. III.21. A l'article 110/24 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, deuxième alinéa, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'

torité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « peut effectuer » ;2°

§ 2

, alinéa premier, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'

torité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « affecte l'élève préinscrit » ;3° le § 2, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 110/25, § 2, 9°, c).» ; 4°

paragraphe 2, un nouvel alinéa est inséré entre le septième et le huitième alinéa et s'énonce comme suit : « Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.» ; 5°

paragraphe 2, le huitième alinéa existant est remplacé par ce qui suit : « Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément

sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 110/12, § 2.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 110/12, § 2, les élèves visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément

x sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 110/7 remplissant également les critères visés à l'article 110/5, sans préjudice des articles 110/3 et 110/4. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'

torité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure

moins cinq jours de classe. » ; 6°

paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Si l'élève ne peut obtenir un classement favorable dans

cune école ou implantation, l'élève préinscrit et ses parents reçoivent, dans les quatre jours ouvrables, une notification par écrit ou sur support électronique relative à l'impossibilité d'attribuer l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents ou l'élève.» ; 7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Moyennant l'accord des

torités scolaires concernées, la LOP peut exécuter les notifications écrites visées

x paragraphes 2 et 3. Les

torités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée et peuvent mandater la communication de l'inscription non réalisée telle que visée à l'article 110/13, à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'

torité scolaire désignée à cet effet. » ; 8° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Conformément

x articles 110/12 et 110/25, § 2, 8°, l'ordre des élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris dans le registre d'inscription. ». Art. III.22. A l'article 110/25 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2012, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, alinéa premier, les mots « 1er septembre » sont remplacés par les mots « 15 septembre » ;2° le § 1er, deuxième alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa premier, une

torité scolaire, plusieurs

torités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015

plus tard.» ; 3°

§ 2

, 3°, le membre de phrase « le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, » est inséré entre les mots « la capacité, » et les mots « le moyen de préinscription » ;4° le § 2, 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts

sein du propre système de préinscription pour un même élève ;» ; 5° le § 2, 9°, c), est complété par le membre de phrase suivant : « et les critères de classement, par application de la disposition de l'article 110/24, § 2, troisième alinéa, qui seront utilisés pour le classement des élèves non reçus » ;6° le § 2, 9°, d), est complété par le membre de phrase suivant : « et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents » ;7°

paragraphe 2 est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le fait que les

torités scolaires mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'

torité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants :

  1. a)le classement des élèves préinscrits ;
  2. b)la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;
  3. c)la communication des inscriptions non réalisées.» ; 8° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci. Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe

plus tard dans la semaine qui suit le 16 août. ». Art. III.23. A l'article 110/30, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1°

premier alinéa, les mots « ,

plus tard dans l'année scolaire dans laquelle l'élève scolarisable a atteint l'âge de quinze ans avant le 1er janvier.» sont ajoutés après les mots « de l'enseignement secondaire » ; 2°

deuxième alinéa, les mots « il atteint l'âge de quinze ans » sont remplacés par les mots « il a atteint l'âge de seize ans avant le 1er janvier » ;3° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa quatre, rédigé comme suit : « La réglementation visée

présent paragraphe s'applique pour la première fois

x élèves nés en 2002.». Art. III.24. A l'article 115/1 du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est complété à la fin par les phrases suivantes : « Pour sa décision, le conseil de classe d'admission tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4.Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. » ; 2° le point a) du deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : «

cas où il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire tel que visé à l'article 146, § 4, il faut que le conseil de classe d'admission comprend également, avec voix consultative, la personne étant chargée, sur la base des périodes-professeur spécifiquement accordées à cet effet, de l'appui, du suivi et de l'accompagnement d'anciens primo-arrivants allophones dans le centre d'enseignement

sein duquel l'élève concerné a fréquenté l'année d'accueil.». Art. III.25. L'article 117 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 117.§ 1er. Les élèves qui sont dans l'impossibilité de suivre l'enseignement secondaire dans leur école pour cause de maladie ou d'accident, ont droit à suivre temporairement un enseignement en milieu familial destiné

x jeunes malades, un enseignement synchrone par internet ou une combinaison des deux systèmes,

x conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. En cas d'une longue absence d'un élève, la direction de l'école où celui-ci est inscrit est obligé d'organiser temporairement un enseignement en milieu familial destiné

x jeunes malades ou un enseignement synchrone par internet. Cette obligation échoit pour la période dans laquelle l'élève réside dans un préventorium ou un hôpital où est financé ou subventionné un enseignement de type 5 ou dans un service de neuropsychiatrie destiné

x enfants qui reçoivent une enveloppe subventionnelle du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Pendant un tel séjour ou accueil, l'enseignement synchrone par internet peut être continué. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les conditions devant être remplies pour entrer en ligne de compte pour un enseignement en milieu familial destiné

x jeunes malades et pour un enseignement synchrone par internet, détermine comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone par internet doit être organisé et quelle est la nature de l'aide que l'école reçoit pour organiser l'enseignement en milieu familial en qui peut organiser un enseignement synchrone par internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement. Le Gouvernement flamand détermine également ce qu'il faut entendre par absence de longue durée, étant entendu qu'une absence inférieure à 21 jours calendaires n'est pas une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique. ». Art. III.26. L'article 117/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 117/1.Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève, l'

torité scolaire est obligée d'informer les personnes concernées du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et à un enseignement synchrone par internet, ainsi qu'

x possibilités et

x modalités de tels enseignements. A la demande explicite des personnes concernées, l'

torité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchrone par internet. ». Art. III.

  1. Dans la partie III, titre 2, du même Code, l'intitulé du chapitre 5 est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE
  2. - Obligation scolaire ». Art. III.
  3. L'article 123 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 123.L'obligation scolaire contribue à l'éducation du jeune et à la préparation à l'exercice d'une profession. Le début et la fin de l'obligation scolaire sont fixés à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, § 3, § 7, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. L'obligation scolaire est à temps plein, soit jusqu'à ce que l'âge de quinze ans soit atteint, à condition qu'

moins les deux premières années d'études de l'enseignement secondaire à temps plein soient achevées, soit jusqu'à ce que l'âge de seize ans soit atteint. La période d'obligation scolaire à temps plein est suivie d'une période d'obligation scolaire à temps partiel. Il est satisfait à l'obligation scolaire en poursuivant l'enseignement secondaire à temps plein ou en suivant un enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. ». Art. III.29. Dans le même Code, il est inséré un article 123/2, rédigé comme suit : « Art. 123/2.Un jeune peut être

torisé à suivre, à partir du début de l'année scolaire pendant laquelle il atteint l'âge de la scolarité obligatoire à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage. L'

torisation est donnée par la direction du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par Syntra Vlaanderen, selon le cas, sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'établissement d'enseignement à temps plein où le mineur suit les cours coopère. L'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'apprentissage peut uniquement être suivi en combinaison avec l'apprentissage sur le lieu du travail Cette combinaison comporte

moins 28 heures par semaine. Pour l'application de la présente disposition, on entend par apprentissage sur le lieu du travail, toute forme d'activité outre la composante d'apprentissage, constituant avec cette composante d'apprentissage l'engagement à temps plein. Le Gouvernement flamand arrête les formes d'activités. ». Art. III.30. Dans le même Code, il est inséré un article 123/3, rédigé comme suit : « Art. 123/3.§ 1er. Sauf en cas d'enseignement à domicile ou si le jeune relève de l'application de l'article 123/5, les personnes concernées sont obligées d'assurer que le jeune soit inscrit

près d'une école ou d'un centre pour la durée de l'obligation scolaire, qu'il fréquente régulièrement l'école ou le centre en question et, le cas échéant, qu'il remplisse la condition d'apprentissage sur le lieu du travail. Tant pour les jeunes soumis à l'obligation scolaire que pour les jeunes non scolarisables, le Gouvernement flamand règle le contrôle des inscriptions, de la régularité de la fréquentation scolaire et de l'apprentissage sur le lieu du travail, et fixe les motifs d'absence qui peuvent être admis comme valables. § 2. Les directions des écoles et centres sont obligés d'apporter leur collaboration à ce contrôle. Le non-respect de cette obligation peut, pour des éléments où la direction de l'école ou du centre ne dépend pas de tiers, donner lieu à des sanctions. La sanction peut consister en un recouvrement partiel du budget de fonctionnement. En cas d'une première infraction, ce recouvrement peut s'élever à 5%

maximum du budget de fonctionnement de l'année scolaire précédente. Le recouvrement ne peut être supérieur à 10 % du budget de fonctionnement, et ne peut avoir pour conséquence, que la part dans le budget de fonctionnement destinée

x affaires relatives

x personnels ne devienne, en chiffres absolus, inférieure

montant de la part si la mesure n'avait pas été prise. Le Gouvernement flamand détermine les modalités pour la constatation des infractions et pour l'application des sanctions, et garantit les droits de la défense. ». Art. III.31. Dans le même Code, il est inséré un article 123/4, rédigé comme suit : « Art. 123/4.Toute infraction par les personnes concernées

x dispositions relatives à l'obligation scolaire est sanctionnée conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire. Art. III.32. Dans le même Code, il est inséré un article 123/5, rédigé comme suit : « Art. 123/5.Si le jeune se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, l'inspection de l'enseignement peut décider, à la demande des personnes concernées, de l'exempter à titre temporaire ou en permanence de l'obligation scolaire. Art. III.33. L'article 128 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 128.Le Gouvernement flamand peut décider de convertir des subdivisions structurelles existantes. La conversion implique que la subdivision structurelle est soit abrogée, soit modifié pour ce qui est d'une ou de plusieurs des composantes suivantes :

  1. a)la dénomination ;
  2. b)le degré, la forme d'enseignement, la discipline ou le niveau d'année d'études dans lequel la subdivision structurelle est classée ;
  3. c)la durée, mais uniquement en ce qui concerne les Se-n-Se ;
  4. d)l'approbation de programmes d'études.». Art. III.34. A l'article 130 du même Code, le paragraphe 3 est abrogé. Art. III.35. L'article 131 du même Code, modifié par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé. Art. III.36. Dans l'article 136/3 du texte néerlandais du même Code, inséré par le décret du 1er juillet 2011 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le mot « topcultuurstatuut » est chaque fois remplacé par le mot « topkunstenstatuut ». Art. III.37. A l'article 157 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est complété par le tiret suivant : « - sciences naturelles ou physique et/ou chimie et/ou biologie, « appliqués » ou non, dans une forme intégrée ou non, à partir du 1er septembre 2017 en première année d'études du troisième degré et à partir du 1er septembre 2018 en deuxième année d'études du troisième degré.» ; 2°

dernier alinéa du paragraphe 6, inséré par le décret du 19 juillet 2013, les mots « ou la subdivision structurelle » sont remplacés par les mots « , la subdivision structurelle ou l'année d'études ». Art. III.38. A la première phrase du point 3° de l'article 157/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants : « qui est fixée

plus tard le 15 février 2014 ». Art. III.39. Dans l'article 175, § 6, du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'

torité scolaire

service compétent de la Communauté flamande,

plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, s'appliquent à la programmation de l'école. ». Art. III.40. L'article 177 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, est complété par des alinéas trois, quatre, cinq, six et sept ainsi rédigés : « Par dérogation

x dispositions de l'alinéa premier, les subdivisions structurelles en question sont encore programmables, si elles sont nécessaires pour garantir

sein de l'école ou du centre d'enseignement la continuité des études des élèves dans le troisième degré. Le cas échéant, la programmation de la subdivision structurelle est demandée par écrit et motivée par l'

torité scolaire

x services compétents de la Communauté flamande,

plus tard le 30 novembre de l'année scolaire précédente. A titre d'exception, le 15 février 2014 vaut comme date de demande ultérieure pour la programmation à partir du 1er septembre 2014. La demande doit être assortie du protocole de la négociation en question

sein du comité local compétent et,

cas où l'école appartient à un centre d'enseignement, d'un extrait du procès-verbal devant démontrer que la programmation est conforme

x arrangements faits

sein du centre d'enseignement. Après avis du « Vlaamse Onderwijsraad » d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'

tre part, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation. Une décision favorable implique que la subdivision structurelle programmée dans la première année d'études du troisième degré n'est organisable que dans la première et la deuxième année scolaire suivant la décision et que la subdivision structurelle programmée dans la deuxième année d'études du troisième degré n'est organisable que dans la deuxième et troisième année scolaire suivant la décision. Sans préjudice de la décision du Gouvernement flamand de ne plus définir la subdivision structurelle en question comme non programmable, toute demande d'une

torité scolaire de dérogation telle que visée ci-dessus, est irrecevable si cette même

torité scolaire a déjà antérieurement introduit la même demande. ». Art. III.

  1. L'article 179, alinéa premier, 1°, du même Code, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est complété par le membre de phrase suivant : « ou ne peut pas être l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones ». Art. III.
  2. Dans le même Code, il est inséré un article 179/3, rédigé comme suit : « Art. 179/3.Les dispositions des articles 176 à 179/2 ne s'appliquent pas à l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones. A la programmation de l'année d'accueil pour primo-arrivants allophones s'appliquent les dispositions suivantes : 1° la programmation est demandée, par centre d'enseignement, par écrit

x services compétents de la Communauté flamande et motivée,

plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente.Cette demande est assortie du protocole de la négociation en la matière

sein du comité local du centre d'enseignement ; 2° après avis du « Vlaamse Onderwijsraad » d'une part et de l'Inspection de l'Enseignement et des services compétents de la Communauté flamande d'

tre part dans les dix jours ouvrables, le Gouvernement flamand prend une décision sur la programmation.». Art. III.43. Dans le même Code, il est inséré un article 197/1, rédigé comme suit : « Art. 197/1.§ 1er. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée

deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 51, 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : 1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif

x centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation

1er février 1998 ;3° ne pas être assujetti à l'article 50 du décret précité lors de l'entrée en vigueur du titre VI du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental. La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante : 1° pour un établissement situé dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale ou dans une commune où la densité de population est inférieure à 250 habitants par km² et pour un établissement dont plus de 75% des élèves réguliers demeurent dans un internat :

  1. a)offrant uniquement le premier degré : 55 ;
  2. b)offrant les premier et deuxième degrés : 99 ;
  3. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 75 ;
  4. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 130 ;2° pour un établissement ne relevant pas du point 1° :
  5. a)offrant uniquement le premier degré : 74 ;
  6. b)offrant les premier et deuxième degrés : 133 ;
  7. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 100 ;
  8. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 174. § 2. Pour un établissement remplissant toutes les conditions suivantes, la norme de rationalisation est fixée de la façon citée

deuxième alinéa, à moins que l'établissement ne relève de l'application de l'article 52, § 1er, ou 52, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental : 1° relever, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif

x centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989 ;2° avoir effectivement atteint la norme de rationalisation

1er février 1998 ;3° ne pas être assujetti à l'article 51 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret. La norme de rationalisation visée à l'alinéa premier, est déterminée de la façon suivante :

  1. a)offrant uniquement le premier degré : 37 ;
  2. b)offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;
  3. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;
  4. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87. § 3. La norme de rationalisation est déterminée comme suit pour un établissement qui : 1° relève, pendant l'année scolaire 1997-1998, de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif

x centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté royal n° 539 du 31 mars 1987 ;2° a effectivement atteint la norme de rationalisation mentionnée

1er février 1998 ;3° n'est pas assujetti à l'article 52, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental lors de l'entrée en vigueur du titre VI dudit décret, à moins que l'établissement ne relève de l'article 51 ou 52, § 2, dudit décret :

  1. a)offrant uniquement le premier degré : 37 ;
  2. b)offrant les premier et deuxième degrés : 67 ;
  3. c)offrant les deuxième et troisième degrés : 50 ;
  4. d)offrant les premier, deuxième et troisième degrés : 87.». Art. III.44. Dans l'article 251 du même décret, l'année « 2012 » est remplacée par les années « 2013 et 2014 ». Art. III.45. A l'article 256/4 du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1°

§ 1e

r, dernier alinéa, les mots « annuellement de manière suivante à partir du 1er octobre 2013 » sont remplacés par les mots « annuellement à partir du 1er novembre » ;2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Le jury peut déterminer l'ordre dans lequel des branches d'un programme d'examens ou des subdivisions d'une même branche d'un programme d'examens doivent être subies. ». Art. III.

  1. Dans l'article 256/8, § 3, dernier alinéa, du même Code, inséré par le décret du 29 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots « annuellement à partir du 1er octobre 2013 » sont remplacés par les mots « annuellement à partir du 1er novembre ». Art. III.
  2. Un article 285/1, rédigé comme suit, est inséré dans la partie V, titre 2, chapitre 1er, section 3, sous-section 4, du même Code : « Art. 285/1.« La programmation d'une école créée par la scission d'une école existante est communiquée par écrit par l'

torité scolaire

service compétent de la Communauté flamande,

plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Si la programmation n'est pas le résultat de la scission d'une école existante, les dispositions de l'article 15, § 2, et les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à la programmation de l'école. ». Art. III.48. Dans l'article 291 du même Code, les mots « des élèves âgés de 12 ans

moins peuvent être admis » sont remplacés par les mots « des élèves peuvent être admis plus tôt ». Art. III.

  1. Dans l'article 292 du même Code, il est inséré un point 4°, rédigé comme suit : « 4° s'ils sont porteur d'un certificat de l'enseignement fondamental. ». Art. III.
  2. L'article 305 du même Code est abrogé. Art. III.
  3. Dans l'article 313, paragraphe 2, du même Code, le membre de phrase « A l'exception des écoles ayant introduit une demande d'heures supplémentaires pour l'année scolaire en cours

près l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten », - » est abrogé. Art. III.52. Dans l'article 330 du même Code, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions d'intégration des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement secondaire spécial subventionné sont versées chaque année en deux tranches

moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente

moins 50% des subventions d'intégration de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet. Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire

quel sont repris les subventions d'intégration pour l'année scolaire concernée donne lieu à une

gmentation des moyens pour les

torités scolaires de l'enseignement secondaire spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ». Art. III.

  1. Dans l'article 332 du même Code, l'année « 2012 » est remplacée par les années « 2013 et 2014 ». Section II. - Décret Apprentissage et Travail Art. III.
  2. Dans l'article 8 du décret du 10 juillet 2008 relatif

système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 19 juillet 2013, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel agréé, financé ou subventionné suite à la scission d'un centre existant, est communiquée par écrit par l'

torité du centre

service compétent de la Communauté flamande,

plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. Sans préjudice des dispositions de l'article 8, §§ 1er et 2, la création d'un centre ne résultant pas de la scission d'un centre existant, est demandée par écrit

près du service compétent de la Communauté flamande,

plus tard le 1er mai de l'année scolaire précédente. ». Art. III.55. A l'article 10 du même décret, modifié par les décrets des 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2°

§ 4

, le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés de la manière suivante : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation

cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit,

plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'

torité du centre

près du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité

xquelles cette demande doit satisfaire. L'inspection de l'enseignement examine la demande

niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis

Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'

torité du centre

plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. » ; 3° le paragraphe 4 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service

cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'

31 août 2014 inclus.». Art. III.56. A l'article 11 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est abrogé ;2°

paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés de la manière suivante : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation

cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit,

plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'

torité du centre

près du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité

xquelles cette demande doit satisfaire. L'inspection de l'enseignement examine la demande

niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis

Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'

torité du centre

plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé sans être issu d'une scission d'un centre existant. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la communication visée à l'article 8, § 3, dans le cas d'un centre créé suite à une scission d'un centre existant. » ; 3° le paragraphe 4 est complété par un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service

cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'

31 août 2014 inclus.». Art. III.57. A l'article 12, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le troisième alinéa est abrogé ;2°

cinquième alinéa, les mots « à la date précitée des deux années scolaires précédentes » sont insérés entre les mots « la norme de rationalisation » et les mots « doit satisfaire, ». Art. III.

  1. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Pour fixer les listes des formations, toutes les formations existantes font l'objet d'un screening sur la base de qualifications professionnelles. Ce screening vise à mettre en place une offre de formations rationnelle et transparente par le biais, le cas échéant, de la conversion, la fusion ou la suppression de formations. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé. Art. III.
  2. Dans l'article 24 du même décret, l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : Le Gouvernement flamand peut définir de nouvelles formations sur la base de qualifications professionnelles. ». Art. III.
  3. Dans l'article 25, 2° du même décret, les mots « d'un ou de plusieurs cadres de référence actuels » sont remplacés par les mots « d'une qualification professionnelle ». Art. III.
  4. A la première phrase du point 3° de l'article 27/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants : « qui est fixée

plus tard le 15 février 2014 ». Art. III.

  1. Dans l'article 28 du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 1er juillet 2011 et 19 juillet 2013, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : « §
  2. Dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, une formation passe, après avoir subi un screening, d'une organisation non modulaire vers une organisation modulaire. ». Art. III.
  3. Dans l'article 28bis, troisième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° de l'accompagnement et de l'évaluation de l'élève-stagiaire, tout en tenant compte du fait que, pendant le stage, le jeune est accompagné par un membre du personnel du centre d'enseignement secondaire professionnel ou d'un membre du personnel d'une

tre école ou d'un

tre centre avec laquelle/lequel le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel a conclu un accord de coopération pour l'organisation de la formation ; ce membre du personnel se trouve en permanence sur le lieu de stage. ». Art. III.

  1. A l'article 30 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », et le « Vlaamse Onderwijsraad », les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent.De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel. » ; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est abrogé. Art. III.
  2. A la première phrase du point 3° de l'article 31/1 du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, sont ajoutés les mots suivants : « qui est fixée

plus tard le 15 février 2014 ». Art. III.

  1. A l'article 32 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le Gouvernement flamand détermine en étroite concertation avec les secteurs professionnels, le « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen », et le conseil d'administration de Syntra Vlaanderen, les cadres de référence fixés par le Gouvernement flamand avant le 1er janvier 2014 qui sont abrogés et les qualifications professionnelles qui les remplacent.De ces qualifications professionnelles sont intégralement dérivés les objectifs pour la formation a vocation professionnelle des formations dans le cadre de l'apprentissage. » ; 2° le deuxième alinéa du paragraphe 1er est abrogé. Art. III.
  2. L'article 42bis, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par la phrase suivante : « Pour sa décision, le conseil de classe tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. ». Art. III.
  3. L'article 49bis du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est complété par la phrase suivante : « Pour sa décision, Syntra Vlaanderen tient compte de l'avis du conseil de classe de l'année d'accueil lorsqu'il s'agit d'un passage de l'année d'accueil à un enseignement complémentaire, visé à l'article 146, § 4, du Code de l'Enseignement secondaire. Toute décision déviant de l'avis est suffisamment motivée. ». Art. III.
  4. A l'article 100, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « A partir de l'année scolaire 2014-2015 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année scolaire 2015-2016 » ;2° les mots « continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « continuent à être subventionnés pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ». Art. III.
  5. A l'article 101 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, les mots « A partir de l'année scolaire 2014-2015 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année scolaire 2015-2016 » ;2° à l'alinéa premier, les mots « continuent à être subventionnés pour l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « continuent à être subventionnés pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 » ;3°

troisième alinéa, les mots « , dont l'octroi d'indemnités de formation

x jeunes inscrits dans un projet-tremplin.» sont insérés entre les mots « en tant que promoteur » et les mots « Dans tous les cas ». Art. III.

  1. A l'article 102, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « A partir de l'année scolaire 2014-2015 » sont remplacés par les mots « A partir de l'année scolaire 2015-2016 » ;2° les mots « continuent à être subventionnées pour l'année scolaire 2013-2014 » sont remplacés par les mots « continuent à être subventionnées pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 ». Art. III.
  2. A l'article 140 du même décret, les mots « En 2013

plus tard » sont remplacés par les mots « En 2014 ». Section III. - Entrée en vigueur Art. III.

  1. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre
  2. L'article III.70 produit ses effets le 1er septembre
  3. L'article III.43 produit ses effets le 1er mai
  4. Les articles III.2, 2°, III.3, 2°, III.44, III.53, III.55, 3° et III.56, 3°, produisent leurs effets le 1er janvier
  5. L'article III.72 produit ses effets le 1er septembre
  6. Les articles III.58, III.59, III.60, III.62, III.64 et III.66 produisent leurs effets le 1er janvier
  7. Les articles III.38, III.61 et III.65 produisent leurs effets le 15 février
  8. Les articles III.2, 1°, III.3, 1°, III.39, III.47, III.54, III.55, 1°, 2° et III.56, 1°, 2°, produisent leurs effets le 1er mars
  9. Les articles III.21 et III.22 produisent leurs effets le 1er mai
  10. Les articles III.25 et III.26 entrent en vigueur le 1er septembre
  11. CHAPITRE IV. - Décret relatif

x centres d'encadrement des élèves Art. IV.1. A l'article 52 du décret du 1er décembre 1998 relatif

x centres d'encadrement des élèves sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «

département » sont remplacés par les mots « à AgODi » ;2° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les services de vérification d'AgODi peuvent exercer un contrôle sur les lieux sans que ce contrôle puisse porter sur l'opportunité.». Art. IV.2. Il est inséré dans le même décret un article 52bis, rédigé comme suit : « Art. 52bis.§ 1er. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves définissent, pour les directions des centres qui le souhaitent, les obligations comptables pour ce qui est de la comptabilité simplifiée et de la comptabilité en partie double, telles que fixées à l'article 17, § 4, de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative

x associations sans but lucratif,

x associations internationales sans but lucratif et

x fondations. Ces obligations comptables doivent, en ordre secondaire, tenir compte du fait, que les soldes, fixés conformément

Système européen des comptes, peuvent êtres dérivés par la Communauté flamande des comptes rendus, de sorte que la Communauté flamande puisse satisfaire

x obligations européennes en vigueur en la matière. § 2. La comptabilité simplifiée visée

§ 1e

r comprend, compte tenu de la nature et du volume de la direction du centre,

moins toutes les opérations relatives

x mutations en espèces ou

x comptes. § 3. Les règles de la comptabilité simplifiée visées

§ 1e

r comprennent

moins : 1° des règles de base pour tenir une comptabilité simplifiée ;2° l'état des recettes et dépenses ;3° les comptes annuels ;4° l'inventaire. § 4. La comptabilité en partie double visée

§ 1e

r reprend, compte tenu de la nature et du volume des établissements, toutes les opérations, tous les avoirs et toutes les dettes, tous les droits et toutes les obligations, de quelque nature que ce soit, relatifs

x allocations accordées par l'

torité subventionnante et les moyens propres de chaque pouvoir organisateur. § 5. Les règles de la comptabilité économique visées

§ 1e

r comprennent

moins : 1° la forme et le contenu des comptes annuels ;2° les règles d'appréciation ;3° la structure des comptes annuels ;4° le schéma du bilan ;5° le schéma du compte de résultats ;6° le contenu de la note explicative ;7° le contenu des rubriques du bilan et du compte de résultats ;8° le plan comptable minimum normalisé. § 6. Les règles visées

§ 1e

r sont communiquées

Gouvernement flamand par chaque association représentative de la direction du centre des centres libres subventionnées d'encadrement des élèves. § 7. Les associations représentatives des directions de centres des centres libres subventionnés d'encadrement des élèves remplissent les obligations visées

§ 6

pour la première fois dans les 30 jours de l'entrée en vigueur de ces obligations. Art. IV.

  1. L'article 65/1 du même décret, inséré par le décret du 1er juillet 2011, est abrogé. Art. IV.
  2. L'article 66 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 66.La norme de rationalisation est fixée à 10.000 élèves pondérés. ». Art. IV.
  3. Dans l'article 7, § 2, alinéa premier, du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié par l'arrêté du 17 décembre 2010, le numéro d'article « 139ter » est remplacé par le numéro d'article « 133 » et le numéro d'article « 139quater » est remplacé par le numéro d'article « 134 ». Art. IV.
  4. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre
  5. Les articles IV.1 et IV.2 entrent en vigueur le 1er janvier
  6. CHAPITRE V. - Education des adultes Art. V.
  7. L'article 12 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009 et 1er juillet 2011, est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : « §
  8. Les compétences de base sont développées sur la base d'éléments de descripteur visés à l'article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications. ». Art. V.
  9. A l'article 35, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 9 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1°

deuxième alinéa, le membre de phrase « des disciplines 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) » est remplacé par le membre de phrase « des disciplines » ;2°

deuxième alinéa, le membre de phrase « 'Nederlands tweede taal richtgraad 4' (néerlandais - deuxième langue degré-guide 4), » est abrogé ;3° entre le deuxième et le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : «

x formations à partir du niveau degré-guide 2 de la discipline 'Nederlands tweede taal' s'appliquent les conditions complémentaires d'admission mentionnées ci-dessous : 1° pour être admis

module initial impliquant des compétences de base écrites, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base écrites

niveau du degré-guide précédent ;2° pour être admis

module initial impliquant des compétences de base orales, l'apprenant doit pouvoir démontrer d'avoir acquis les compétences de base orales

niveau du degré-guide précédent.». Art. V.

  1. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 29 juin 2012 et 19 juillet 2013, il est inséré un paragraphe 1ter, rédigé comme suit : « § 1ter. Les centres d'éducation des adultes ayant compétence d'enseignement pour des formations de la discipline « Nederlands tweede taal » sont tenus d'organiser, de manière démontrable, un accompagnement individuel de la filière d'apprentissage pour chaque apprenant. A cet effet, le centre d'éducation des adultes stipule en concertation avec l'apprenant la filière d'apprentissage, tout en tenant compte des compétences initiales et de l'objectif final de l'apprenant et, le cas échéant, des questions de l'instance ayant aiguillé l'apprenant. ». Art. V.
  2. A l'article 71 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1°

paragraphe 1er, les mots « et/ou institutions enregistrées d'office » sont insérés entre les mots « instituts supérieurs » et les mots « sur l'organisation » ;2° à l'alinéa premier du paragraphe 2, les mots « et/ou institutions enregistr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.