📄 Texte de loi
25 AVRIL 2014. - Décret relatif à l'enseignement XXIV (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'enseignement XXIV CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives Article I.1. Le présent décret règle une matière communautaire. CHAPITRE II. - Enseignement fondamental Art. II.1. A l'article 3 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 25°, le mot « ou assumeront » est inséré entre le mot « assument » et le mot « ensemble » ;2° au point 30°, le membre de phrase « l'article 1er » est remplacé par le membre de phrase « article 1er, §§ 1er, 3, 7 ». Art. II.2. A l'article 13, § 1er du même décret, remplacé par le décret du 20 mars 2009 et modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être admis par le conseil de classe. La décision quant à l'admission est notifiée aux parents au plus tard le dixième jour de classe de septembre en cas d'une inscription avant le 1er septembre de l'année scolaire en cour, ou, en cas d'une inscription à partir du 1er septembre, au plus tard le dixième jour de classe après cette inscription. Dans l'attente de cette notification, l'élève est inscrit sous condition suspensive. En cas de dépassement du délai précité, l'élève est inscrit.
La notification écrite aux parents d'une décision négative comprend également la motivation. » ; 2° le point 3° est abrogé. Art. II.3. A l'article 18 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Par dérogation à l'article 13, § 1er, un élève qui atteint l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut être inscrit dans l'enseignement primaire ordinaire après avis du CLB et après admission par le conseil de classe conformément à l'article 13, § 1er, 2°. » ; 2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés. Art. II.4. A l'article 26 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par la phrase suivante : « L'obligation scolaire est à temps plein pour les élèves scolarisables.» ; 2° le paragraphe 3, abrogé par le décret du 7 juillet 2006, est réinséré dans la lecture suivante : « § 3.Les infractions à la réglementation relative à l'obligation scolaire sont sanctionnées conformément à l'article 5 de la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1983
pub.
25/01/2011
numac
2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire. ».
Art. II.5. L'article 26bis/2, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 19 juillet 2013, est complété par les mots suivants : « , ou, si l'élève scolarisable est né en 2002, au plus tard dans l'année scolaire dans laquelle il a accompli l'âge de douze ans avant le 1er janvier. ».
Art. II.6. L'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 34.§ 1er. Les élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours qui sont dans l'impossibilité temporaire de suivre l'enseignement dans leur école à cause d'une maladie ou d'un accident, ont droit, aux conditions fixées par le gouvernement, à un enseignement temporaire en milieu familial, à un enseignement synchronisé par Internet ou à une combinaison des deux systèmes. § 2. Lors d'une absence de longue durée pour cause de maladie ou d'accident d'un élève scolarisable régulièrement inscrit, l'autorité scolaire est obligée d'informer les parents du droit à un enseignement temporaire en milieu familial et un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que des possibilités et des modalités de ses systèmes. § 3. A la demande explicite des parents d'un élève tel que visé au paragraphe 1er, l'autorité scolaire est obligée d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial ou un enseignement synchronisé par Internet.
L'obligation de l'école d'organiser un enseignement temporaire en milieu familial pour l'élève ou le jeune enfant échoit pour la période pendant laquelle l'élève ou l'enfant en question séjourne dans un préventorium ou un hôpital où l'on dispense un enseignement du type 5 financé ou subventionné ou dans un service prévu à l'article X.1, 2°, du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV. Pendant un tel séjour ou accueil, l'élève ou le jeune enfant peut continuer à suivre l'enseignement synchronisé par Internet. § 4. Le gouvernement détermine les conditions pour entrer en ligne de compte pour un enseignement temporaire en milieu familial et pour un enseignement synchronisé par Internet, ainsi que ce qu'il faut entendre par une absence de longue durée, comment l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchronisé par Internet doivent être organisés, sous quelle forme l'école recevra du soutien pour organiser l'enseignement en milieu familial et qui pourra organiser un enseignement synchronisé par Internet, à quelles conditions et suivant quelles modalités de subventionnement.
Une absence de moins de vingt-et-un jours calendaires n'est pas considérée comme une absence de longue durée pour l'application du présent article, à moins qu'il ne s'agisse d'une absence causée par une maladie chronique. § 5. Le Gouvernement flamand détermine les conditions pour l'obtention de périodes de cours d'enseignement temporaire en milieu familial, ainsi que leur nombre et le mode de leur calcul. Les emplois organisés sur la base des périodes de cours visées à l'alinéa premier, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois. ».
Art. II.7. A l'article 37bis du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si l'implantation, le niveau dans l'(les)implantation(s) ou le type dans l'(les) implantation(s) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et disparaît de l'école, le maintien de l'inscription peut également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable.Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Si ses écoles ou implantations concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations en question comme un seul ensemble et de fixer une seule capacité, conformément à l'article 37novies, § 1er, pour la totalité des différentes écoles ou implantations situées dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de ces possibilités, doit en faire mention dans son règlement d'école. ».
Art. II.8. A l'article 37ter, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque période d'inscription commence avec les différentes périodes prioritaires, où priorité est donnée aux élèves mentionnés aux articles 37quater, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 37quinquies, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 37sexies et puis aux élèves mentionnés à l'article 37septies.» 2° il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 37quater et 37quinquies peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».
Art. II.9. A l'article 37sexies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 2°, « B1 » est remplacé par « B2 » ;2° au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;» ; 3° au paragraphe 2, le quatrième alinéa est abrogé ;4° au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le nombre d'élèves cité à l'alinéa premier sera déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37novies, § 1er.» ; 5° au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. ».
Art. II.10. A l'article 37septies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le quatrième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les deux contingents constituent ensemble 100 pour cent et peuvent être déterminés par une autorité scolaire aux niveaux pour lesquels l'autorité scolaire utilise un registre d'inscription, conformément à l'article 37duodecies, § 1er.Dans les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP et dans les écoles effectuant des préinscriptions, des contingents doivent être fixés pour les petits enfants nés dans les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles, ainsi que pour la première année de l'enseignement primaire. Si l'école n'utilise pas de registre d'inscription distinct pour les deux années calendaires les plus récentes pour lesquelles des inscriptions pour l'année scolaire concernée sont possibles et pour la première année de l'enseignement primaire, les contingents doivent être fixés respectivement pour les niveaux tels que visés à l'article 37novies, § 1er. Les contingents sont communiqués par l'autorité scolaire à tous les intéressés. » ; 2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants : 1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.».
Art. II.11. A l'article 37novies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, troisième alinéa, dernière phrase, est ajoutée le membre de phrase suivant : « pour les écoles ou implantations ayant une capacité de plus de cent élèves, et quatre élèves pour les écoles ou implantations ayant une capacité de cent élèves maximum » ;2° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Une autorité scolaire détermine et communique en outre, au moins aux moments suivants, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription, le cas échéant par contingent : a) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37quater ;b) le cas échéant, avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37sexies ;c) avant le démarrage de la période prioritaire visée à l'article 37septies ;d) après la période prioritaire visée à l'article 37septies.» ; 3° au paragraphe 5 est ajouté un septième point, rédigé comme suit : « 7° pour des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie par le fait, que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, sans que cela ne cadre dans une restructuration, à condition qu'il soit offert à tous les élèves de l'école concernée une place dans d'autres écoles.».
Art. II.12. A l'article 37duodecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016, une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, note, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'inscription en application de l'article 37sexies.Une école située dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale note, pour les inscriptions non réalisées, sans préjudice de l'alinéa premier, également l'appartenance aux élèves saisis par l'article 37sexies. » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « jusqu'au premier jour de classe du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription » sont remplacés par les mots « jusqu'au 30 juin de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription » et la phrase « Au plus tard à partir du 1er juillet, l'ordre des inscriptions non réalisées des jeunes enfants de la même année de naissance vaut pour l'année scolaire suivante.» est ajoutée ; 3° le paragraphe 2 est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir des inscriptions pour l'année scolaire 2015-2016 dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'ordre des inscriptions non réalisées, le cas échéant par contingent, est respecté, par application du § 1er, deuxième alinéa, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies, pour ce qui est des inscriptions pour des places libérées d'élèves inscrits par application de l'article 37sexies.» ; 4° au paragraphe 2, le deuxième alinéa est abrogé ;5° au paragraphe 3, la deuxième phrase est abrogée. Art. II.13. A l'article 37terdecies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que modifié par le décret du 8 juin 2012, il est ajouté une phrase au § 2, troisième alinéa, rédigé comme suit : « Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'autorité scolaire communique également la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés, visés à l'article 37sexies. ».
Art. II.14. A l'article 37undevicies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Le cas échéant, le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription peut être communiqué conformément à l'article 37novies, § 2, deuxième alinéa.» est inséré entre les mots « et 37septies. » et le mot « Tout » ; 2° au quatrième alinéa, les mots « pour l'année scolaire suivante » sont insérés entre les mots « ne peut avoir lieu » et « .Si la période de préinscription » ; 3° entre les mots « 37novies, § 4.» et le mot « Après », il est inséré un sixième alinéa rédigé comme suit : « Préalablement à la période de préinscription, des inscriptions peuvent avoir lieu pour l'année scolaire actuelle. Au cours de la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire actuelle peut avoir lieu, à condition : 1° qu'il y ait encore une place libre au moment de la demande d'inscription ;2° que l'inscription soit notifiée à la LOP ou, pour les écoles en dehors de la zone d'action d'une LOP, aux autorités scolaires des écoles dans la même commune ;3° que tous les élèves ayant été favorablement classés pendant la période de préinscription soient effectivement inscrits.».
Art. II.15. A l'article 37vicies ter, § 2, premier et deuxième alinéas, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, les mots « unité de vie » sont chaque fois remplacés par les mots « entité de vie ».
Art. II.16. A l'article 37vicies quater du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « peut effectuer » ;2° au § 2, alinéa premier, les mots « ou en dehors de la zone d'action d'une LOP l'autorité scolaire mandatée à cet effet » sont insérés entre les mots « la LOP » et les mots « affecte l'élève préinscrit » ;3° le § 2, troisième alinéa, est complété par la phrase suivante : « Ensuite, les élèves non reçus sont classés selon les critères de classement repris à l'article 37vicies quinquies, § 2, 9°, d).» ; 4° au paragraphe 2, le huitième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'un élève inscrit par le biais d'une procédure de préinscription finit par être inscrit dans une école d'un choix plus élevé, l'école à laquelle les parents avaient accordé une moindre importance peut mettre fin à l'inscription réalisée antérieurement.» ; 5° le paragraphe 2 est complété par un neuvième alinéa, rédigé comme suit : « Les élèves qui viennent à perdre leur droit à l'inscription, conformément au sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés conformément à l'article 37duodecies, § 2.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, par dérogation à l'article 37duodecies, § 2, les élèves visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, qui viennent de perdre leur droit à l'inscription, conformément aux sixième, septième ou huitième alinéa, sont remplacés par les élèves suivants les premiers classés tels que visés à l'article 37septies remplissant également les critères visés à l'article 37sexies, sans préjudice des articles 37quater et 37quinquies. Dans les quatre jours ouvrables après les constatations nécessaires par l'autorité scolaire ou la LOP, les parents reçoivent une notification par écrit ou sur support électronique que l'élève préinscrit a encore été attribué. Cette notification contient des informations relatives à la période dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période dure au moins cinq jours de classe. » ; 6° au § 3, alinéa premier, le membre de phrase « En cas d'un classement non favorable dans aucune école ou implantation » est remplacé par le membre de phrase « Si l'élève ne peut être classé favorablement dans aucune école ou implantation » ;7° le paragraphe 4 est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Les autorités scolaires concernées peuvent décider d'assimiler un classement non favorable à une inscription non réalisée, conformément à l'article 37novies, § 4, et peuvent mandater la communication des inscriptions non réalisées telles que visées à l'article 37ter decies à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désignée à cet effet.» ; 8° au paragraphe 5, le mot « préinscriptions est repris » est remplacé par les mots « élèves attribués et l'ordre des élèves non reçus sont repris ». Art. II.17. A l'article 37vicies quinquies du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, tel que remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Au plus tard le 15 septembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP introduit une proposition de procédure de préinscription à la CLR. Par dérogation à l'alinéa premier, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP désirant organiser une préinscription pour le type 9 dans l'enseignement spécial, soumet le dossier de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2015-2016 le 16 février 2015 au plus tard. 2° au § 2, 3°, les mots « le nombre de places disponibles pour réaliser une inscription » sont insérés entre les mots « leur capacité, » et les mots « leurs moyens de préinscription » ;3° au paragraphe 2, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le mode d'opérationnalisation de la possibilité de préinscrire un élève dans un seul dossier de préinscription pour plusieurs écoles ou implantations en même temps, si la période de préinscription porte sur plusieurs écoles et implantations, et évitant en même temps que plusieurs dossiers de préinscription puissent être ouverts au sein du propre système de préinscription pour un même élève ;» ; 4° au § 2, 9°, d), sont ajoutés les mots suivants : « , et les critères de classement, en application de l'article 37 vicies quater, § 2, troisième alinéa, utilisés pour le classement des élèves non reçus ;» ; 5° au § 2, 9°, e) les mots suivants sont ajoutés : « et les éléments pris en considération pour le calcul des contingents » ;6° au paragraphe 2, il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° le fait que les autorités scolaire mandatent ou non à la LOP, ou en dehors de la zone d'action d'une LOP à l'autorité scolaire désigné à cet effet, les actes suivants : a) le classement des élèves préinscrits ;b) la notification de l'attribution définitive ou la notification du fait de ne pas avoir pu attribuer l'élève à une école ou une implantation choisie par les parents ;c) la communication des inscriptions non réalisées.» ; 7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La CLR prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription dans les deux mois de l'introduction de celle-ci.
Seulement si la date de fin de cette période de deux mois tombe dans la période entre le 15 juillet et le 15 août, la décision tombe au plus tard dans la semaine qui suit le 16 août. ».
Art. II.18. A l'article 39 du même décret, les mots « - ouverture sur le monde » sont remplacés par les mots : « - sciences et technique ; - homme et société ; ».
Art. II.19. A l'article 40 du même décret, les mots « - ouverture sur le monde » sont remplacés par les mots : « - sciences et technique ; - homme et société ; ».
Art. II.20. Au paragraphe 2, 2°, a), b) et c), de l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 15 juillet 1997 et modifié par les décrets des 22 juin 2007 et 8 mai 2009, les mots « ouverture sur le monde » sont chaque fois remplacés par les mots « sciences et technique, homme et société ».
Art. II.21. A l'article 53, deuxième alinéa, du même décret, les mots « les objectifs repris dans le programme d'études » sont remplacés par les mots « les objectifs repris dans le programme d'études visant la réalisation des objectifs finaux ».
Art. II.22. A l'article 86bis du même décret, le dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions d'intégration des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versées chaque année en deux tranches au moins, étant entendu qu'avant le 1er février la somme des tranches versées représente au moins 50 % des subventions d'intégration de l'année scolaire en question et que le solde est payé avant le 1er juillet.
Si le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel sont repris les subventions d'intégration pour l'année scolaire concernée donne lieu à une augmentation des moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'enseignement communautaire, ces moyens supplémentaires sont payés dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand. ».
Art. II.23. Dans l'article 115, § 2, 2°, du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010, les mots « chaque type d'implantation se conformaient aux normes » sont remplacés par les mots « chaque type des implantations qui font encore partie de l'école pendant l'année scolaire en cours, se conformaient aux normes ».
Art. II.24. L'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et remplacé par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par ce qui suit : « Art. 125quinquies.§ 1er. Un centre d'enseignement est créé : 1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de la même autorité scolaire ;2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est formé par des écoles de différentes autorités scolaires. La décision ou la convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement. § 2. La décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre 2014 et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. La décision ou convention prend fin le 31 août 2020. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, les conventions ou décisions entrant en vigueur dans le courant de la période de six années visée au paragraphe 2, prennent fin le 31 août 2020. § 4. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter.
Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants : 1° si le centre d'enseignement compte moins de neuf cents élèves réguliers pondérés au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement ;3° si l'école appartient à une autorité scolaire ayant des caractéristiques déterminées et pour autant qu'elle quitte le centre d'enseignement au 1er septembre 2017, 2018 ou 2019.Le cas échéant, l'école en question génère des moyens supplémentaires pour l'autorité scolaire concernée. Le Gouvernement flamand détermine : a) les caractéristiques auxquelles une autorité scolaire en question doit satisfaire, étant entendu qu'une pareille autorité scolaire ne peut appartenir à un centre d'enseignement ;b) la forme, le mode de calcul, l'allocation et l'affectation de ces moyens supplémentaires, étant entendu que le calcul se fait sur une base linéaire ;c) les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de ces moyens, pour autant qu'ils concernent l'encadrement du personnel, et le mode de conversion en des emplois financés ou subventionnés. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. § 5. La décision ou convention est remise à AgODi avant le 15 juin précédant la date d'entrée en vigueur. ».
Art. II.25. A l'article 125septies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 17 juin 2011, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : « § 5. Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires, telles que visées à l'article 125quinquies, § 3, le comptage effectué pour remplir la norme du centre d'enseignement est valable jusqu'au 31 août 2020. ».
Art. II.26. A l'article 125octies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 15 juillet 2005, les mots « ou à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale » sont insérés entre les mots « d'une province » et les mots « n'atteignent pas la norme ».
Art. II.27. A l'article 125duodecies § 2, du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, remplacé par le décret du 15 juillet 2005 et modifié par le décret du 8 mai 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est complété par les mots « et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement » ;2° le point 1° bis est complété par la phrase suivante : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.».
Art. II.28. A l'article 125duodecies1 du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2007, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 8 mai 2009 et 17 juin 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, deuxième alinéa, 1°, première phrase, les mots « qui, pendant l'année scolaire 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 ou 2013-2014, adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, § 3, » sont remplacés par les mots « qui adhèrent, sur la base de l'article 125quinquies, » ;2° le § 1er, deuxième alinéa, 1°, troisième phrase, est complété par les mots « et à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement » ;3° le § 1er, 1° bis, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.» ; 4° le § 2, 1°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125quinquies, les écoles qui, au démarrage du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.» ; 5° le § 2, 3°, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Au début d'une nouvelle période de six années pour les centres d'enseignement telle que visée à l'article 125 quinquies, les écoles qui, au début du centre d'enseignement le 1er septembre, faisaient partie du centre d'enseignement, sont censées faire partie du centre d'enseignement au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, à condition que l'école était reprise dans le régime de financement ou de subventionnement pendant l'année scolaire précédant le début du centre d'enseignement.».
Art. II.29. L'article 168 du même décret, abrogé par le décret du 9 décembre 2005 et réinséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 168.Une seule association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, à partir des dates visées à l'article 169, et un (1) congé à temps plein pour mission spéciale, si elle remplit les conditions suivantes : 1° elle se fixe comme objectif d'assurer la participation des jeunes enfants des forains et organise une école maternelle itinérante flamande visant à promouvoir cette participation.L'école maternelle itinérante flamande suivra le tour des foires ; 2° elle observe les conditions d'agrément reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39.Les objectifs de développement formulés pour ces domaines d'apprentissage, tels que visés à l'article 44, § 1er, sont poursuivis ; 4° elle respecte les dispositions visées aux articles 27 et 27bis ;5° elle accepte seulement des jeunes enfants inscrits dans une école agréée ;6° elle dresse annuellement, au plus tard le 15 septembre, un rapport financier sur l'année scolaire écoulée ;7° elle démontre l'engagement envers le groupe cible et la connaissance de celui-ci ;8° elle démontre avoir suffisamment d'expérience dans l'organisation d'une école maternelle itinérante.».
Art. II.30. L'article 169 du même décret, abrogé par le décret du 9 décembre 2005 et réinséré par le décret du 21 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 169.§ 1er. A partir de l'année scolaire 2015-2016, une subvention de 28.000 euros est octroyée à l'a.s.b.l. pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande. § 2. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée comme suit : 1° une première tranche de 80% au plus tard un mois après la signature de l'arrêté de subvention ;2° un solde de 20% après approbation du rapport financier visé à l'article 168. § 3. A partir de l'année budgétaire 2016, la subvention accordée à l'a.s.b.l. est indexée annuellement à 75% de l'indice de santé, calculé pour l'application de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
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fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. § 4. A partir de l'année scolaire 2015-2016, il est également accordé à l'a.s.b.l. un congé pour mission spéciale pour un seul instituteur préscolaire. § 5. Le gouvernement détermine la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er et du congé pour mission spéciale visé au paragraphe 4. L'octroi de la subvention et du congé pour mission spéciale se fait chaque fois pour une période de cinq années scolaires. ».
Art. II.31. A l'article 173quater du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;» ; 2° au § 1er, 2°, le mot « écoles » est remplacé par le mot « implantations » ;3° dans le paragraphe 1bis, les mots « à partir du 1er septembre 2015, » sont insérés entre les mots « il est accordé aussi, » et les mots « pour l'année scolaire ». Art. II.32. A l'article 173quinquies/1 du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° a) ou bien être situé en Région de Bruxelles-Capitale à condition que cette Région connaisse, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations subventionnées ou financées par l'Autorité flamande, sur le territoire de cette Région, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;b) ou bien être situé dans un arrondissement administratif de la Région flamande qui connaît, pour l'année scolaire (X, X+1), une croissance totale d'au moins 2400 élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire, qui étaient inscrits dans les implantations sur le territoire de cet arrondissement administratif, au premier jour de classe de février de l'année calendaire X par rapport au premier jour de classe de février de l'année calendaire X-5 ;» ; 2° au § 1er, 2°, le mot « écoles » est remplacé par le mot « implantations » ;3° dans le paragraphe 1bis, les mots « à partir du 1er septembre 2015, » sont insérés entre les mots « il est accordé aussi, » et les mots « pour l'année scolaire ». Art. II.33. Dans l'article 194quater, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par le décret du 17 juin 2011, les mots « , pour les années scolaires 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, » sont abrogés.
Art. II.34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2014.
Les articles II.29 et II.30 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.
Les articles II.7, 1°, II.11, 3°, II.15 et II.23 produisent leurs effets le 1er septembre 2013.
Les articles II.16 et II.17 produisent leurs effets le 1er mai 2014.
Les articles II.6, II.18, II.19, II.20 et II.21 entrent en vigueur le 1er septembre 2015. CHAPITRE III. - Enseignement secondaire Section Ire. - Code de l'Enseignement secondaire
Art. III.1. A l'article 3 du Code de l'Enseignement secondaire, codifié le 17 décembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° /1, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est complété par un point c), rédigé comme suit : « c) dans l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel : un élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, à savoir une structure d'accueil collective telle que visée à l'article 2, 10°, de la
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fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et, au 31 décembre suivant le début de l'année scolaire, ayant douze ans au moins et non pas encore dix-huit ans pour l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, ou n'ayant pas encore accompli dix-huit pour l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;» ; 2° le point 23° est abrogé. Art. III.2. A l'article 14, § 4, du même Code, inséré par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité scolaire auprès du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.
L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité scolaire au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.
La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au paragraphe 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. » ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus, sont approuvées de plein droit.».
Art. III.3. A l'article 15, § 4, du même Code, modifié par le décret du 21 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est remplacé par un nouveau deuxième, troisième et quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Pour la mise en service d'une nouvelle implantation au cours d'une année scolaire déterminée, une demande doit être introduite par écrit, le 31 mars de l'année scolaire précédente, par l'autorité scolaire auprès du service compétent de la Communauté flamande.Le Gouvernement flamand arrête les conditions de recevabilité auxquelles cette demande doit satisfaire.
L'inspection de l'enseignement examine la demande au niveau d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité, et rend un avis au Gouvernement flamand, qui décide de l'approbation. L'avis et la décision qui s'ensuit sont communiqués à l'autorité scolaire au plus tard le 30 juin de l'année scolaire précédente. Si cette date est dépassée par le Gouvernement flamand, la demande est censée être approuvée de plein droit.
La demande de mise en service d'une nouvelle implantation fait partie de la demande visée au paragraphe 2, dans le cas d'une école créée sans être issue d'une restructuration d'écoles existantes. La demande de mise en service d'une nouvelle implantation est jointe à la notification visée à l'article 175, § 6, pour ce qui est de l'enseignement secondaire ordinaire à temps plein et à l'article 285/1 pour ce qui est de l'enseignement secondaire spécial, dans le cas d'une école créée à la suite d'une restructuration d'écoles existantes. » ; 2° il est ajouté un cinquième alinéa, rédigé comme suit : « Les nouvelles implantations mises en service au cours de l'année scolaire 2013-2014, sont approuvées de plein droit, toutefois exclusivement jusqu'au 31 août 2014 inclus.».
Art. III.4. A l'article 17, § 2, du même Code, le mot « , orthopédagogique » est inséré entre le mot « psychologique » et les mots « et social ».
Art. III.5. A l'article 19 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Une autorité scolaire peut redistribuer parmi ses écoles, respectivement au maximum deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial, des périodes-professeur respectivement heures de cours accordées à ses écoles.
Ces deux pour cent pour l'enseignement ordinaire et trois pour cent pour l'enseignement spécial sont calculés sur la base du nombre total de périodes-professeur ou heures de cours ayant été allouées pendant l'année scolaire précédente à l'autorité scolaire sur la base des normes réglementaires en vigueur.
L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles appartenant à un même centre d'enseignement si : 1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation au sein du comité local a eu lieu. Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'autorité scolaire peut uniquement redistribuer des périodes-professeur ou heures de cours entre des écoles n'appartenant pas à un même centre d'enseignement si : 1° la redistribution est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation au sein du comité local a eu lieu ;3° notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire. Par dérogation au paragraphe 3, cette redistribution peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord. » ; 3° au paragraphe 3, les mots « heures de cours, périodes ou périodes-professeurs » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;4° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « heures de cours, périodes ou périodes-professeurs » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » et les mots « périodes-professeur visées » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours visées ». Art. III.6. A l'article 20 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Dans un même centre d'enseignement, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-enseignant ou heures de cours d'une école à une autre école si : 1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation a eu lieu au sein du comité local. Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant.
Dans un même réseau, il est possible de transférer, jusqu'au 1er novembre de l'année scolaire concernée, des périodes-professeur ou heures de cours d'une école à une autre école n'appartenant pas au même centre d'enseignement si : 1° le transfert est en accord avec les arrangements conclus au sein du centre d'enseignement ;2° une négociation au sein du comité local a eu lieu ;3° notification en est faite au centre d'enseignement concerné auquel appartient l'école bénéficiaire. Par dérogation au paragraphe 2, ce transfert peut entraîner des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emplois dans la catégorie du personnel enseignant à condition que le comité local soit d'accord. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « périodes, heures de cours ou périodes-professeur » sont remplacés par les mots « périodes-professeur ou heures de cours ». Art. III.7. A l'article 21 du même Code, modifié par les décrets des 17 juin 2011 et 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la première phrase est remplacée par une phrase, rédigée ainsi qu'il suit : « Au cours d'une année scolaire déterminée, une école peut transférer des périodes-professeur non organisées à l'année scolaire suivante, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes : » ;2° au paragraphe 1er, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le transfert de périodes-professeur ou d'heures de cours pendant une année scolaire déterminée, visé au paragraphe 1er, n'est possible que si l'autorité scolaire intéressée de l'école déclare sur l'honneur que, conformément à la réglementation en vigueur, elle ne doit pas procéder à de nouvelles mises en disponibilité ou des mises en disponibilité supplémentaires par défaut d'emploi dans la catégorie du personnel enseignant ou si les membres du personnel enseignant ayant été nouvellement ou supplémentairement mis en disponibilité par défaut d'emploi, peuvent être réaffectés ou remis au travail dans une fonction organique vacante ou non vacante dans le centre d'enseignement et ce pendant l'année scolaire entière. De plus, une autorité scolaire d'une école d'enseignement secondaire spécial ayant introduit auprès de l' « Agentschap voor Onderwijsdiensten », dans l'année scolaire en cours, une demande en vue de l'obtention d'heures de cours supplémentaires, ne peut pas transférer des heures de cours. » ; 4° au paragraphe 4, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours » ;5° au paragraphe 5, le mot « périodes-professeur » est remplacé par les mots « périodes-professeur ou heures de cours ». Art. III.8. L'article 23, § 2, du même Code, remplacé par le décret du 17 juin 2011, est abrogé.
Art. III.9. L'article 51 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 51.Tous les centres d'enseignement existants pendant l'année budgétaire 2013-2014 cessent de plein droit d'exister au 31 août 2014.
Les centres d'enseignement qui sont créés après cette date, sont constitués sur une base volontaire pour une période débutant le 1er septembre suivant la date de la décision ou de la convention écrite relative à la constitution de ce centre d'enseignement, et courant jusqu'au 31 août 2020. Si le centre d'enseignement se compose d'une ou de plusieurs écoles de la même autorité scolaire, la formation de celui-ci a lieu par décision de l'autorité scolaire en question. Si le centre d'enseignement se compose d'écoles appartenant à de différentes autorités scolaires, la formation de celui-ci a lieu par convention écrite entre les autorités scolaires en question.
Au cours de la période précitée, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter au 1er septembre 2015, 2016, 2017, 2018 ou 2019.
Quitter le centre d'enseignement n'est toutefois possible que dans les cas suivants : 1° si celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle ;2° si l'école est reprise par une autorité scolaire d'un autre réseau d'enseignement, où une distinction est faite, pour ce qui est de l'enseignement libre subventionné, entre toute religion reconnue et l'enseignement non confessionnelle, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement soient d'accord à ce que l'école quitte le centre d'enseignement ;3° si l'école appartient à une autorité scolaire ayant des caractéristiques déterminées et pour autant qu'elle quitte le centre d'enseignement au 1er septembre 2017, 2018 ou 2019.Le cas échéant, l'école en question génère des moyens supplémentaires pour l'autorité scolaire concernée. Le Gouvernement flamand détermine : a) les caractéristiques auxquelles une autorité scolaire en question doit satisfaire, étant entendu qu'une pareille autorité scolaire ne peut appartenir à un centre d'enseignement ;b) la forme, le mode de calcul, l'allocation et l'affectation de ces moyens supplémentaires, étant entendu que le calcul se fait sur une base linéaire ;c) les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être organisés sur la base de ces moyens, pour autant qu'ils concernent l'encadrement du personnel, et le mode de conversion en des emplois financés ou subventionnés. La constitution d'un centre d'enseignement et l'éventuelle modification de celui-ci sont notifiées par écrit et au plus tard le 31 mars de l'année scolaire précédente aux services compétents.
Un centre d'enseignement prend ou non une personnalité juridique ou une forme juridique. ».
Art. III.10. A l'article 57 du même Code, modifié par le décret du 17 juin 2011, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° conclut des arrangements relatifs à une orientation et un encadrement objectifs des élèves. A cet effet et dans la mesure où un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel fait partie du centre d'enseignement, celui-ci a une obligation de concertation à l'égard de chaque plate-forme régionale de concertation visée au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, dont la zone d'action coïncide en tout ou en partie avec la zone d'action du centre d'enseignement ; ».
Art. III.11. A l'article 110/1 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, alinéa premier, le membre de phrase « à moins que la capacité de l'implantation ou de la subdivision structurelle ait été ou soit dépassée, conformément à l'article 110/9 » est remplacé par le membre de phrase « sauf en cas de dépassement de la capacité ou d'une déclaration d'occupation complète tels que mentionnés à l'article 110/9 » ;2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le droit acquis comme élève inscrit reste maintenu, si une partie de l'école est détachée et intégrée dans une nouvelle école de la même autorité scolaire.» ; 3° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Une autorité scolaire ou autorité d'un centre avec des écoles ou centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel dont une ou plusieurs implantations se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, peut choisir de considérer les implantations en question comme une seule école ou un seul centre pour ce qui est de l'application des dispositions des chapitres 1/1 et 1/2 du présent Code. Une autorité scolaire ou autorité d'un centre qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école ou de centre. ».
Art. III.12. Au paragraphe 1er de l'article 110/2 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par les décrets des 8 juin 2012 et 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Chaque période d'inscription commence par des périodes prioritaires successives, où : 1° en première année d'études du premier degré de l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécial, la priorité est donnée aux élèves mentionnés à l'article 110/3, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/4, ensuite le cas échéant aux élèves mentionnés à l'article 110/5, ensuite aux élèves mentionnés à l'article 110/6 et enfin aux élèves mentionnés à l'article 110/7.» ; 2° aux deuxième et troisième alinéas, le membre de phrase « la capacité fixée telle que visée à l'article 110/9, § 4 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « la capacité fixée ou d'une déclaration d'occupation complète telles que visées à l'article 110/9 » ;3° après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au troisième alinéa, seules les périodes prioritaires visées aux articles 110/3 et 110/4 peuvent être prises ensembles pour ce qui est des écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.».
Art. III.13. A l'article 110/5 du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, 3°, le mot « B1 » est remplacé par le mot « B2 » ;2° au paragraphe 2 est ajouté un point c), rédigé comme suit : « c) en produisant la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais après avoir subi un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Autorité fédérale ;» ; 3° au paragraphe 2, le quatrième point est abrogé, tandis que le cinquième point est renuméroté quatrième point ;4° au troisième alinéa du paragraphe 3, les mots « l'article 110/9, § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 110/9 » ;5° au paragraphe 3, le cinquième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue familiale est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, tel que visé au paragraphe 1er.Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent tel que visé au paragraphe 1er. ».
Art. III.14. A l'article 110/7 du même Code, inséré par le décret du 8 juin 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au septième alinéa du paragraphe 1er, les mots « telle que citée à l'article 110/9 » sont abrogés ;2° au dixième alinéa du paragraphe 1er, les mots « cités à l'article 110/9, § 1er » sont chaque fois remplacés par les mots « pour lesquels une capacité a été fixée » ;3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les indicateurs sur la base desquels priorité est accordée, sont les suivants : 1° dans l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle a trait l'inscription de l'élève ou dans l'année scolaire précédant celle-ci, l'unité de vie telle que visée à l'article 5, 21°, du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, a reçu au moins une allocation scolaire telle que visée dans le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ou la famille a un revenu limité ;2° la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire, d'un certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire ou d'un titre équivalent.».
Art. III.15. L'article 110/9, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, remplacé par le décret du 8 juin 2012 et modifié par le décret du 19 juin 2013, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 110/9.§ 1er. Une autorité scolaire doit, préalablement à une période d'inscripti …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.