Loi-programme
En bref
Cette loi-programme concerne principalement la gestion budgétaire et comptable de l'État fédéral, ainsi que des aspects liés à la mobilité et aux transports, notamment le transport aérien et ferroviaire. Elle vise à modifier des lois existantes et à introduire de nouvelles dispositions pour ces domaines.
Ce qu'elle réglemente
- L'organisation du budget et de la comptabilité de l'État fédéral.
- La modification de la loi relative à l'organisation de la Cour des comptes.
- Le contrôle des engagements de dépenses au sein de certains Services Publics Fédéraux (SPF).
- Des aspects spécifiques du transport aérien et la promotion du transport combiné ferroviaire.
Qui elle concerne
- Les Services Publics Fédéraux (SPF) Chancellerie du Premier Ministre, Budget et Contrôle de la Gestion, Personnel et Organisation, Technologie de l'Information et de la Communication, et Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
- Belgocontrol et les opérateurs de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire.
Points clés
- La loi du 22 mai 2003 sur le budget et la comptabilité de l'État fédéral entre en vigueur le 1er janvier 2012, avec des exceptions pour certains SPF dès le 1er janvier 2009.
- Des avances peuvent être octroyées aux comptables de certains SPF pour le paiement de dépenses, dont les montants maximums et la nature sont fixés par des dispositions légales particulières.
- Les contrôleurs des engagements veillent à la bonne imputation des dépenses et à ce qu'elles ne soient pas dépassées, et ils doivent viser les contrats, marchés et arrêtés de subventions, sauf dérogation royale pour les montants inférieurs à un seuil déterminé.
- Une subvention peut être octroyée aux opérateurs utilisant le chemin de fer pour le transport d'unités de transport intermodal (UTI) sur des distances minimales (51 km pour le transport intérieur et interportuaire, 120 km pour les nouvelles relations internationales régulières), et cette subvention ne peut excéder 30 % du coût de l'opération de transport.
Texte de loi
Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
s Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Budget CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral Art. 2.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 133.- La présente loi entre en vigueur
1er janvier 2012. ». Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 134 rédigé comme suit : « Art. 134.- Par dérogation à l'article 133,
s dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur
1er janvier 2009 en ce qui concerne
s SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. » Par dérogation à l'alinéa 1er,
s articles 19, 21 et 26 du Titre II et
chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant l'année budgétaire 2009 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale. Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 135 rédigé comme suit : « Art. 135.- Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, afin de permettre
paiement de certaines dépenses.
s montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans
s dispositions légales particulières départementales. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.- La présente loi entre en vigueur
1er janvier 2010. ». Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : « Art. 12.- Par dérogation à l'article 11,
s dispositions de l'article 2 entrent en vigueur
1er janvier 2009 en ce qui concerne
SPF Chancellerie du Premier Ministre,
SPF Budget et Contrôle de la Gestion,
SPF Personnel et Organisation,
SPF Technologies de l'Information et de la Communication et
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 7.Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, il est inséré un article 22 rédigé comme suit : « Art. 22.- L'article 5, alinéa 4, et
s articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er janvier 2009. ». Art. 8.L'article 7 entre en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Du contrôle des engagements Art. 9.
s contrôleurs des engagements veillent à ce que
s dépenses soient imputées correctement, tant dans la comptabilité générale qu'aux allocations de base, et que celles-ci ne soient pas dépassées. Ces contrôleurs sont désignés par
Roi, sur la proposition du Ministre qui a
budget dans ses attributions. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagement visés à l'article 19, troisième alinéa, 2°, a), de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Art. 10.L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que
s arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été visés par
contrôleur des engagements.
Roi peut, sur proposition du ministre qui a
Budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements,
s contrats et marchés ainsi que
s arrêtés de collation de subventions dont
montant ne dépasse pas
s sommes qu'Il détermine. Art. 11.
s liquidations effectuées à charge du budget sont visées par
contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas
montant des engagements auxquels ils se rapportent. Art. 12.
s contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.
contrôleur des engagements a un accès permanent et immédiat aux imputations budgétaires. Art. 13.Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements sans l'avis préalable de la Cour des Comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à
ur porter préjudice. Cet avis doit être émis dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.
texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure; une copie de l'arrêté est adressée immédiatement à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes. Art. 14.Jusqu'à son abrogation, l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans
s services d'administration générale de l'Etat reste en vigueur. Art. 15.
s articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur Art. 16.
présent titre entre en vigueur
1er janvier
- TITRE
- - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Transport aérien - Belgocontrol Art. 17.L'Etat impose à Belgocontrol une contribution obligatoire de 10 millions d'euros en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard
31 décembre 2008. Art. 18.Ce chapitre entre en vigeur
19 décembre
- CHAPITRE
- - Création d'un Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Art. 19.§ 1er. Par application de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National est créé. §
- Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant
s fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 33-8 - Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National Nature des recettes affectées
s redevances sont composées de la rétribution prévue à l'article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire à verser par la SA de droit public Infrabel et la redevance prévue par l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company. Nature des dépenses autorisées Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant
Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National. ». CHAPITRE 3. - Promotion du transport combiné ferroviaire Art. 20.Au sens du présent chapitre, on entend par : - unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque ayant une capacité de transport équivalent au moins 1 TEU; ci-après dénommé UTI; - TEU : twenty feet equivalent unit (unité équivalant vingt pieds); - centre de transbordement intermodal : toute installation où
s UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; - point nodal : chantier de triage, centre de transbordement ou faisceau en vue du dédoublement et de la composition des trains pour
transport combiné ou du transbordement d'UTI de ou vers
wagon ferroviaire; - opérateur de transport combiné de marchandises utilisant
mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer des UTI par chemin de fer, ci-après dénommé opérateur. Art. 21.Une subvention à charge du budget de l'Etat peut être octroyée aux opérateurs qui utilisent
s chemins de fer dans
cas d'un des trois types d'offre de transport d'UTI ci-après décrits : 1°
transport intérieur ferroviaire. Ce transport ferroviaire est effectué entre deux centres de transbordement situés sur
territoire belge sur une distance minimale de 51 km ou comprend la collecte d'UTI en vue de
ur regroupement et de
ur envoi à destination d'autres Etats, ou la distribution d'UTI venant d'autres Etats vers différents centres de transbordement situés en Belgique; 2°
transport ferroviaire interportuaire. Ce transport ferroviaire est effectué entre des centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires en Belgique et sur une distance minimale de 51 km. 3°
s nouvelles relations ferroviaires internationales régulières. Ce transport ferroviaire consiste en une relation ferroviaire internationale régulière nouvellement organisée sur une distance d'au moins 120 km, avec une fréquence hebdomadaire (minimum 40 semaines par an) et avec une capacité de transport équivalant au moins 50 TEU.
point de départ et
point d'arrivée des UTI sont soit un point nodal, soit un centre de transbordement, l'un étant situé sur
territoire belge et dont
point d'arrivée ou de départ est un point nodal ou un centre de transbordement situé à l'étranger. Ladite relation doit concerner des UTI dont la majorité effectue exclusivement un déplacement terrestre à l'intérieur de l'Europe. Seules
s UTI remises au transport sous couvert d'une
ttre de voiture peuvent faire l'objet de la subvention. Art. 22.L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour
s transports commandés par ce dernier.
Roi règle
contrôle et la sanction de cette obligation. Art. 23.
Roi détermine
s modalités de calcul de la subvention décrite à l'article 18. Il fixe la procédure et
s modalités de sélection ainsi que d'octroi et règle
paiement. La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût. Art. 24.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Modification de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne
s redevances pour certaines prestations de l'autorité de sécurité Art. 25.L'article 4 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er,
s articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via
light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur
réseau ferroviaire. ». Art. 26.L'article 5 de la même loi est complété par
s 31° et 32° rédigés comme suit : « 31° « certification du personnel de bord » : la vérification qu'un candidat possède
s aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises pour l'exercice de la fonction de conducteur de train ou des autres fonctions de personnel de bord; 32° « détenteur d'un véhicule » : la personne physique ou morale qui est propriétaire d'un véhicule ou titulaire d'un droit d'usage, qui exploite
véhicule et qui est enregistré en cette qualité dans
registre national des véhicules.». Art. 27.÷ l'article 12 de la même loi sont apportées
s modifications suivantes : 1°
8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules;»; 2° l'article est complété comme suit : « 11° la certification matérialisée par la licence de conducteur, du personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur;12° la certification matérialisée par
certificat d'accompagnateur, du personnel de sécurité exerçant des autres fonctions de personnel de bord;13° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.». Art. 28.Il est inséré dans
Titre II
, Chapitre II de la même loi, une section 2/1, rédigée comme suit : « Section 2/1. - Rémunération de prestations Art. 14/1.- § 1.
demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans
s frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen. § 2.
demandeur de l'autorisation visé à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans
s frais administratifs de l'autorité de sécurité, d'une redevance pour l'octroi de cette autorisation. § 3.
titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans
s frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. § 4.
Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : -
mode de calcul et d'indexation des redevances visées aux paragraphes 1er et 3; - fixe
montant et
mode d'indexation de la redevance visé au § 2; - fixe
s modalités de paiement des redevances visées aux paragraphes 1er, 2 et 3. Art. 14/2.-
gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et
s entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans
s frais administratifs de l'autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12° et par membre de personnel repris dans
fichier de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
montant,
mode d'indexation et
s modalités de paiement de la redevance. Art. 14/3.- § 1er.
demandeur d'un enregistrement de véhicules dans
registre national des véhicules ou d'une modification d'un tel enregistrement est redevable, à titre de participation dans
s frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée. Cette redevance est due à l'enregistrement et à chaque modification de cet enregistrement. § 2.
détenteur d'un véhicule qui figure dans
registre à la date du 1er janvier de l'année courante est redevable, à titre de participation dans
s frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée pour ce véhicule. § 3. En cas de non-paiement des redevances,
véhicule est radié du registre.
s redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de l'enregistrement ou lors de l'arrêt de l'usage du matériel. § 4.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
montant,
mécanisme d'indexation et
s modalités de paiement des redevances. Art. 14/4.-
demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans
s frais du contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance.
Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
montant,
mécanisme d'indexation et
s modalités de paiement de la redevance. ». Art. 29.Dans l'article 33, §§ 1er, 2 et 3 de la même loi
s mots « certificat de sécurité » sont chaque fois remplacés par
s mots « certificat de sécurité partie B ». Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 63, rédigé comme suit : « Art. 63.- L'article 14/3, § 2, entre en vigueur
1er janvier 2010. ». Art. 31.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier
- TITRE
- - Energie CHAPITRE 1er. - Electricité Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 32.Dans l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s quatre premières phrases sont remplacées par
s dispositions suivantes : « § 1er.Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. La cotisation fédérale est due par
s clients finals établis sur
territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour
ur usage propre. La cotisation fédérale est soumise à la T.V.A.
gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. ÷ cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où
s titulaires d'un contrat d'accès et/ou
s gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes
s kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à
urs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé
s kWh pour son usage propre. »; 2° au § 1er, alinéa 1er, la cinquième phrase forme
quatrième alinéa;3°
§ 1e
r, alinéa 1er, 6°, qui formera
§ 1e
r, alinéa 4, 6°, est remplacé comme suit : « 6° au financement des réductions forfaitaires pour
chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9;»; 4°
§ 1e
r,
dernier alinéa, qui formera
§ 1e
rbis, est complété, après
s mots « exonération », par
s mots « réalisée par
s fournisseurs et
s titulaires d'un contrat d'accès »;5° au § 2 la première phrase du premier alinéa est complétée par
s mots « par
s fournisseurs et
s titulaires d'un contrat d'accès »;6° au § 2, à l'alinéa 2,
s mots « facturées par
s fournisseurs et
s titulaires d'un contrat d'accès » sont insérés entre
s mots « cotisation fédérale » et « pour ce site »; 7° au § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 1er et 2 : « Pour l'année 2009, afin de couvrir
montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er,
s sommes, 2.650.000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3.000.000 euros du fonds pour
passif BP1/BP2. »; 8°
§ 5
est remplacé comme suit : « § 5.Pour
s consommations à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de
ur consommation annuelle, par
s fournisseurs et
s titulaires d'un contrat d'accès : 1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;4° pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %. Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par
s fournisseurs et
s titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200.000 euros au maximum. » Art. 33.Dans l'article 21ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par
s lois du 23 décembre 2005 et du 16 mars 2007, sont apportées
s modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er,
s mots «
s fournisseurs versent » sont remplacés par «
gestionnaire du réseau verse »;2°
§ 1e
r, alinéa premier, 6°, inséré par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est renuméroté en un point 7°;3°
§ 1e
r, alinéa 1er, est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour
chauffage au gaz naturel et à l'électricité », qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2008, et géré par la Direction générale de l'Energie.»; 4°
§ 2
, 3°, est remplacé par la disposition suivante : «
forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour couvrir
s surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale,
s frais financiers et
s risques;»; 5°
§ 2
, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6°
s modalités d'application de la dégressivité et l'exonération visée à l'article 21bis, § 1erbis, en particulier la manière dont
s fournisseurs et
s titulaires d'un contrat d'accès pourront récupérer auprès de la commission
s montants avancés et
s preuves nécessaires pour obtenir ce remboursement.». Art. 34.Un article 21quater, rédigé comme suit, est inséré au chapitre V de la même loi : « Art. 21quater.- Sans préjudice de l'article 26, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant
statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, et de l'article 30bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la Commission peut exercer
s pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ». Section 2. - Création d'un fonds budgétaire Art. 35.Il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour
chauffage au gaz naturel et à l'électricité » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991.
s recettes affectées au Fonds, ainsi que
s dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 36.La rubrique « 32 - Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par
s dispositions suivantes : « 32 - (...) - Fonds de réductions forfaitaires pour
chauffage au gaz naturel et à l'électricité Nature des recettes affectées La part déterminée par
Roi de la cotisation fédérale visée par l'article 21bis, § 1er, 7°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Nature des dépenses autorisées.
s dépenses seront utilisées pour
financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, pour
chauffage au gaz naturel et à l'électricité. ». Art. 37.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Gaz naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 38.Dans l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, sont apportées
s modifications suivantes : 1°
§ 1e
r, alinéa 4, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° au financement des réductions forfaitaires pour
chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9.»; 2°
§ 1e
r, alinéa 5, 3°, inséré par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est renuméroté en un point 4°;3°
§ 1e
r, alinéa 5, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour
chauffage au gaz naturel et à l'électricité », qui est institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi portant des dispositions diverses de la loi-programme du 22 décembre 2008, et géré par la Direction générale de l'Energie.»; 4° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 15/16, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant
statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, et de l'article 18, § 3, tel qu'inséré par la loi portant des dispositions diverses du ... 2008, la Commission peut exercer
s pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ». Art. 39.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - La loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 Réductions forfaitaires pour
s fournitures de gaz et de l'électricité Art. 40.Dans l'article 9, premier alinéa de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ces réductions forfaitaires, qui représentent une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, sont accordées par
SPF Economie sur la base d'une demande d'un client résidentiel, effectuée au moyen d'un formulaire, transmis avec
s factures de régularisation, établies par
s fournisseurs d'électricité à partir de 1er juillet
- ». Art. 41.L'article 10 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « §
- Pour déterminer la composition du ménage,
SPF Economie consulte
Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que
s données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par
comité sectoriel du Registre national, d'une part, et par
Comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part. Pour déterminer
revenu annuel net imposable du ménage,
SPF Economie consulte
s données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par
Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale. Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Economie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission d'intégrateur de services électroniques. ». Art. 42.Dans l'article 11 de la même loi,
deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
Roi détermine
s modalités pour
s demandes de réduction forfaitaire, la procédure,
s modalités de preuve et
s modalités de paiement des réductions forfaitaires. ». Art. 43.Ce chapitre produit ses effets
1er juillet
- CHAPITRE
- - Des réductions forfaitaires pour
gaz naturel, l'électricité et
gasoil de chauffage Art. 44.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° mazout :
gasoil de chauffage,
pétrole lampant (type C) et
gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;2° ménage : la personne vivant habituellement seule ou
s personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun;la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre National des personnes physiques. Art. 45.Sont considérés comme consommateurs au sens du présent chapitre,
s personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent de la catégorie des personnes visées à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée
14 juillet 1994 bénéficiant d'une intervention de l'assurance dans
coût des prestations et dont
montant annuel des revenus nets imposables du ménage ne dépasse pas 26.000,00 euros. Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans l'article 37quaterdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994. Ce montant est également adapté au bien-être conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant
s conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, et instaurant
statut OMNIO. Art. 46.Pour 2009, une réduction forfaitaire, qui représente une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, de 105 euros par ménage pour la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de mazout, est accordée par
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au consommateur sur base d'une demande de ce consommateur, sur un formulaire type transmis par
fournisseur de l'électricité avec la facture de régularisation d'électricité. Art. 47.§ 1er. La réduction forfaitaire visée à l'article 43 ne peut être accordée aux clients protégés résidentiels à revenues modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations, et de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 2. Ces réductions forfaitaires ne peuvent être attribuées qu'une fois par année civile par ménage et ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec l'allocation de chauffage du Fonds social Mazout. Art. 48.Ces réductions sont aussi applicables aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements dont
chauffage au gaz naturel ou au mazout est assuré par une installation collective, à condition qu'ils satisfassent aux conditions de revenu visées à l'article 42. Art. 49.Pour déterminer la composition du ménage,
SPF Economie consulte
Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que
s données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par
comité sectoriel du Registre national, d'une part, et par
Comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part. Pour déterminer
revenu annuel net imposable du ménage,
SPF Economie consulte
s données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par
Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale. Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Economie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission d'intégrateur de services électroniques. Art. 50.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
Roi détermine
s modalités pour
s demandes de réduction forfaitaire,
montant, la procédure,
s modalités de preuve et
s modalités de paiement des réductions forfaitaires. Art. 51.
s articles 9, 10 et 11 de la loi programme de 8 juin 2008 sont abrogés. Art. 52.Ce chapitre entre en vigueur 1er janvier
- CHAPITRE
- - Création d'un fonds budgétaire organique Art. 53.Il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour
chauffage au gasoil de chauffage,
pétrole lampant (type C) et
gaz propane en vrac » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par l'article 43 de cette loi. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées
17 juillet 1991.
s recettes affectées au Fonds, ainsi que
s dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 54.La rubrique « 32 - Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par
s dispositions suivantes : « 32 - (...) - Fonds de réductions forfaitaires pour
chauffage au gasoil de chauffage,
pétrole lampant (type C) et
gaz propane en vrac. Nature des recettes affectées
fonds sera alimenté par 2.650.000 euros du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3.000.000 euros du fonds passif BP1/BP2. Nature des dépenses autorisées.
s dépenses seront utilisées pour
financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, pour
chauffage au gasoil de chauffage,
pétrole lampant (type C) et
gaz propane en vrac. ». Art. 55.
s chapitres 5 et 6 entrent en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Institut national des radio-éléments Art. 56.En 2009, l'Etat belge réalise un apport à l'Institut national des radio-éléments à Fleurus, soit sous forme de capital, soit sous une autre forme appropriée, pour un montant égal à 9,621 millions d'euros. Par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres
Roi fixe
s modalités selon
squelles cet apport peut se faire. CHAPITRE 8. - Adjustement T.V.A. APETRA Art. 57.§ 1er. Afin d'obtenir
montant de la T.V.A. sur
montant de la contribution visée à l'article 18 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer6 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la Comptabilité de l'Etat, un fonds d'attribution est créé qui effectue des rétributions d'avances à la société anonyme de droit public à finalité sociale appelée APETRA sur base trimestrielle à partir des recettes de la T.V.A.. Toutes
s recettes de T.V.A. qui découlent des paiements d'APETRA y compris
s paiements déjà effectués par
passé, sont attribuées au fonds d'attribution.
s paiements à partir du fonds d'attribution en débet sont autorisés. Ces avances sur base trimestrielles sont fixées sur la base des déclarations de T.V.A. mensuelles d'APETRA et sur la base des factures mensuelles d'APETRA au Service public fédéral Economie pour la T.V.A. sur
s contributions relatives à ce trimestre dont une copie sera envoyée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances avec la requête de compenser
montant de la T.V.A. par une attribution à partir des recettes de T.V.A..
Ministre des Finances paie
s avances à APETRA au plus tard endéans
mois de la réception par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances de la dernière déclaration mensuelle de T.V.A. d'APETRA du trimestre en question. Au cours du mois de février de l'année qui suit celle des avances,
décompte final en matière de T.V.A. due sur
s contributions APETRA précitées sera établi par l'Administration de la Fiscalité des Entreprise et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
s avances payées en trop seront portées en décompte des avances subséquentes par
Ministre des Finances.
s avances payées en deçà seront liquidées par
Ministre des Finances au plus tard endéans
mois qui suit la réception du décompte final en matière de T.V.A. due sur
s contributions APETRA précitées établi par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. APETRA n'est redevable d'aucune amende, intérêt, peine et/ou augmentation pour la période du 1er avril 2007 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi pour cause de paiement tardif ou de non-paiement éventuels de la T.V.A. sur
s contributions. Art. 58.§ 1er. Pour la période des déclarations de T.V.A. pour
s mois d'avril 2007 jusque et y compris février 2008, un décompte unique s'effectuera après présentation d'une copie des déclarations de T.V.A. pour ladite période par APETRA à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances ainsi que des factures concernant cette période envoyées par APETRA au SPF Economie pour la T.V.A. sur
s contributions et sur la base du contrôle sur
s montants versés et
s quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Ministre des Finances paie
décompte unique à APETRA au plus tard endéans
mois de la réception par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances des déclarations de T.V.A. mensuelles d'APETRA relatives aux mois précités et aux factures précitées et sur la base du contrôle sur
s montants versés et
s quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Un protocole entre
SFP Economie, APETRA et
SPF Finances détermine
s règles plus précises relatives au fonctionnement du fonds d'attribution. Art. 59.
présent chapitre entre en vigueur
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur
s provisions constituées pour
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Section 1re. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur
s provisions constituées pour
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 60.
libellé du titre du Chapitre II de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur
s provisions constituées pour
démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est complété par ce qui suit : « et contributions. ». Art. 61.
libellé du titre de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit : « et contributions. ». Art. 62.L'article 11 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. La société de provisionnement nucléaire est également compétente et responsable pour intervenir en faveur de l'Etat dans la perception d'une contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, et cela dans
cadre d'une obligation de service public et aux conditions fixées aux articles 13 et 14. ». Art. 63.
libellé du titre de la Sous-section 2 de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit : « et contributions. ». Art. 64.L'article 13 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La société de provisionnement nucléaire est en outre chargée, dans
cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, selon
s modalités visées par cette disposition. Dès qu'elle aura versé l'avance de cette contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire enverra une notification par courrier recommandé, dans
s plus brefs délais et au plus tard dans
s 8 jours calendriers qui suivent
versement de l'avance, aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, du montant de
urs parts dans la contribution de répartition et percevra auprès de ceux-ci
dit montant selon
s modalités fixées à l'article 14, §§ 8, 9 et 10, et conformément à
urs obligations de service public. En cas de non paiement de
urs parts dans la contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire avertira la Commission des provisions nucléaires. ». Art. 65.L'article 14 de la même loi, est complété par
s paragraphes 8, 9 et 10, rédigés comme suit : « § 8. Il est établi au profit de l'Etat une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er. Cette contribution a pour but de financer la politique énergétique du pays et
s mesures adoptées par
Gouvernement et destinées à couvrir
s dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur
marché de la production d'électricité, à couvrir des dépenses et investissements en matière d'énergie nucléaire, à renforcer la sécurité d'approvisionnement, à lutter contre la hausse des prix énergétiques et enfin à améliorer la concurrence sur
marché énergétique dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie.
s modalités des interventions dans chacun de ces domaines peuvent être fixées par
Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2008, est fixé à 250 millions d'euros
montant de la contribution individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, est établi au prorata de
urs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, et ce pour la dernière année civile écoulée.
montant de la contribution individuelle doit être payé par
s exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard 30 jours après la date d'envoi de la notification visée à l'article 13. En dérogation aux dispositions des articles 11, §§ 3 et 4, et 14, §§ 1er, 5 et 7, et en exécution de l'article 13, la société de provisionnement nucléaire transfère, dans
s 14 jours après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et au plus tard
31 décembre 2008, au budget de l'Etat
montant de 250 millions d'euros visé à l'article 14, § 8, alinéa 3, à partir des provisions constituées pour
démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales en vertu de l'article 11, § 1er, sur
compte bancaire 679-2005871-08, à l'attention du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Recettes Diverses.
s montants des contributions visées au présent paragraphe payées par
s exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et
s sociétés visées à l'article 24, § 1er, seront imputés en compensation du montant transféré par la société de provisionnement nucléaire. § 9.
s exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de
ur contribution individuelle, directement ou indirectement, sur d'autres entreprises ou sur
client final. § 10. Si
s paiements visés au § 8 du présent article ne sont pas effectués dans
s délais visés au même § 8, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et
s sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. ». Art. 66.Dans la même loi, un nouvel article 22bis est inséré comme suit : « Art. 22bis.- § 1er. En cas de non respect des dispositions de l'article 14, § 8, alinéas 1 à 5, la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, ou à toute autre société visée à l'article 24, § 1er, après
s avoir entendus ou
s avoir dûment convoqués. La Commission des provisions nucléaires calcule
montant de l'amende et motive sa décision. L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée à l'article 24, § 1er, et redevable de l'amende a réalisé sur
marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. L'amende est recouvrée au profit du trésor par
Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement. §
- La Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, est chargée de la vérification du respect des dispositions de l'article 14, §
- ». Section
- - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 67.L'article 30bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifiée par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 30bis.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire,
Roi désigne
s fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater
s infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci.
urs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
s fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et
urs dépendances pendant
s heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de
ur mission;2° faire toutes
s constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions. Lorsque ces actes ont
caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par
s fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. § 2.
Roi désigne
s agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour
contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle,
Roi désigne
s membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
s membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire,
s infractions à l'article 23, § 2, 3°, 3°bis, 19° et 20°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la Commission visées aux articles 23, § 2, 3°, 3°bis, 19° et 20°, 23bis et 23ter, et à l'article 26, § 1bis de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci.A cet effet, ils peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et
urs dépendances pendant
s heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de
ur mission;2° faire toutes
s constatations utiles, se faire produire et saisir tous
s documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;4° prêter
ur assistance dans
cadre de l'exécution des décisions de la Commission. Lorsque ces actes ont
caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
s membres visés au premier alinéa peuvent, pour
s besoins de l'accomplissement de
urs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous
s moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent
secret des déclarations,
s administrations publiques sont tenues de prêter
ur concours à ces membres dans l'exécution de
urs missions.
s membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
s membres visés à l'alinéa 1er exercent
ur mission d'officiers de police judiciaire selon
s règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant
Ministre de la Justice, dans
s termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En
ur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général. ». Section 3. - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 68.L'article 18 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juillet 2001, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire,
Roi désigne
s agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater
s infractions prévues aux articles 19 et 20/1;
ur procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
s fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et
urs dépendances pendant
s heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de
ur mission;2° faire toutes
s constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation. Lorsque ces actes ont
caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par
s agents à l'alinéa 1er que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. § 2.
Roi désigne
s agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour
contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle,
Roi désigne
s membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire.
s membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire,
s infractions à l'article 15/14, § 2, 3°, 3°bis, 12° et 13°, à l'article 15/14bis, à l'article 15/14ter et à l'article 15/16, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la Commission visées aux articles 15/14, § 2, 3°, 3°bis, 12° et 13°, 15/14bis et 15/14ter, et à l'article 15/16, § 1erbis, de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci. A cet effet, ils peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et
urs dépendances pendant
s heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de
ur mission;2° faire toutes
s constatations utiles, se faire produire et saisir tous
s documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;4° prêter
ur assistance dans
cadre de l'exécution des décisions de la Commission. Lorsque ces actes ont
caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
s membres visés à l'alinéa 1er, revêtus de la qualité d'officiers de police judiciaire, peuvent, pour
s besoins de l'accomplissement de
urs missions, requérir la force publique et bénéficier de tous
s moyens reconnus aux agents de la force publique. Sans préjudice des lois particulières qui garantissent
secret des déclarations,
s administrations publiques sont tenues de prêter
ur concours à ces membres dans l'exécution de
urs missions.
s membres peuvent également demander l'assistance du contrevenant ou de ses préposés.
s membres visés à l'alinéa 1er exercent
ur mission d'officiers de police judiciaire selon
s règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition de la Commission. Ils prêtent serment devant
Ministre de la Justice, dans
s termes prévus en application du décret du 31 juillet 1831. En
ur qualité d'officiers de police judiciaire, ils sont soumis à la surveillance du procureur général. ». Art. 69.
présent chapitre entre en vigueur
jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. TITRE 5. - Affaires sociales CHAPITRE 1er. - Fraude sociale Section 1re. - Régularisation d'office Art. 70.Dans l'article 22, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant
statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs,
mot « trimestrielle » est inséré entre
s mots « absence de déclaration » et
s mots « ou en cas ». Art. 71.Dans la même loi il est inséré un article 22quater rédigé comme suit : « Art. 22quater.- Lorsqu'un contrôleur ou un inspecteur social constate qu'un employeur a omis d'effectuer la déclaration immédiate de l'emploi visée à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour un travailleur déterminé, il en informe l'Office national de Sécurité sociale, suivant
s modalités déterminées par l'Office. Sur cette base, l'Office national de sécurité sociale établit d'office, sous forme d'une rectification,
montant d'une cotisation de solidarité calculée sur une base forfaitaire égale au triple des cotisations de base, sur
revenu minimum mensuel moyen visé par l'article 3, alinéa 1er, de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
montant ainsi calculé ne peut être inférieur à 2 500 euros.
montant en question est rattaché à l'indice santé du mois de septembre 2008 (111,15). Par dérogation à l'alinéa 2, l'employeur qui invoque l'impossibilité matérielle d'effectuer des prestations de travail à temps plein, doit fournir
s éléments permettant d'établir la réalité des prestations du travailleur.
montant de la cotisation de solidarité est alors réduit à due proportion.
montant de la cotisation de solidarité est diminué des cotisations dues pour
s prestations effectivement déclarées pour
travailleur concerné. Ce montant est à imputer sur
trimestre durant
quel
s prestations du travailleur ont été constatées.
montant de la créance ainsi établie est notifié à l'employeur par
ttre recommandée. ». Art. 72.Dans l'article 35 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer4,
paragraphe 3 est abrogé. Art. 73.La présente section entre en vigueur
1er janvier
- Section
- - Prescription Sous-section 1re. - Office national de sécurité sociale Art. 74.÷ l'article 42 de la même loi, modifié par
s lois des 4 août 1978, 29 avril 1996, 25 janvier 1999, 24 décembre 2002, 3 juillet 2005, 27 décembre 2005 et 8 juin 2008,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
s alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : «
s créances de l'Office national de sécurité sociale à charge des employeurs assujettis à la présente loi et des personnes visées à l'article 30bis, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances visées.Par dérogation à ce qui précède,
délai de prescription est porté à sept ans, si
s créances de l'Office précité font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans
chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
s actions intentées contre l'Office national de sécurité sociale en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans à partir de la date du paiement. »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 3 et 4 : « En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'Office précité dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel.Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ». Art. 75.Pour
s créances visées à l'article 42, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant
statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs qui ne sont pas encore prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 71, selon
délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon
nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. Art. 76.L'article 33 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé. Art. 77.La présente section entre en vigueur
1er janvier 2009, à l'exception de l'article 76 qui entre en vigueur
31 décembre
- Sous-section
- - Autres organismes Art. 78.L'article 12, § 4, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, modifié par par la loi du 29 avril 1996, l'arrêté royal du 19 mai 1995 et par la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0, est remplacé par ce qui suit : «
s créances de la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins, se prescrivent par trois ans à partir de la date d'exigibilité des créances. Par dérogation à ce qui précède,
délai de prescription est porté à sept ans, si
s créances de la caisse précitée font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans
chef de l'armateur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
s actions intentées contre la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins en répétition de cotisations indues se prescrivent par trois ans prenant cours de la date du paiement. En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, la Caisse de secours et de prévoyance précitée dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'armateur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans. ». Art. 79.Pour
s créances visées à l'article 12, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon
délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon
nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. Art. 80.L'article 34 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé. Art. 81.L'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, modifié par
s lois des 22 décembre 1989, 20 juillet 1991, 29 avril 1996, 3 juillet 2005 et 27 décembre 2005 est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.-
s créances de l'Office national qui se rapportent aux cotisations visées à l'article 1er, § 2, 1° à 4°, et à l'article 1er, §§ 3 et 4, se prescrivent par trois ans prenant cours
jour de
ur exigibilité. Par dérogation à ce qui précède,
délai de prescription est porté à sept ans, si
s créances de l'Office national font suite à des régularisations d'office à la suite de la constatation, dans
chef de l'employeur, de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
s actions contre l'Office en vue du recouvrement des cotisations précitées indues se prescrivent par trois ans prenant cours
jour du paiement. En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale du personnel des administrations provinciales et locales, l'Office national dispose d'un délai de sept ans à compter du premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel l'infraction a eu lieu, pour procéder à l'annulation de ces assujettissements frauduleux ou à l'assujettissement d'office auprès de l'employeur réel. Conformément à l'alinéa 2, la restitution éventuelle de cotisations porte au maximum sur une période de trois ans.
s créances de l'Office se rapportant à la retenue visée à l'article 1er, § 2, 5°, se prescrivent par trois ans prenant cours à la date du paiement de la pension ou de l'avantage complémentaire.
s actions contre l'Office en vue du recouvrement des retenues indues précitées se prescrivent par trois ans suivant la date à laquelle la retenue à été transférée.
s créances de l'Office concernant
s primes, interventions et allocations visées à l'article 1er, § 2bis, § 2ter et § 2quater, versées indûment, se prescrivent par cinq ans prenant cours
jour du paiement.
s actions contre l'Office en vue du paiement des primes, interventions et allocations dues précitées se prescrivent par cinq ans prenant cours
jour de
ur exigibilité. ». Art. 82.Pour
s créances visées à l'article 6 de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales qui ne sont pas encore prescrites au 1er janvier 2009, selon
délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon
nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. Art. 83.L'article 36 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, est abrogé. Art. 84.L'article 121 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés du 19 décembre 1939, modifié par
s lois des 10 octobre 1967, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit : « Pour
s actions qui ne sont pas encore prescrites à la date d'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, selon
délai de prescription de cinq ans, mais qui sont déjà prescrites selon
nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ». Art. 85.L'article 59, alinéa 4, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées
3 juin 1970, modifié par
s lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005, est complété comme suit : « Pour
s actions qui ne sont pas encore prescrites selon
délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 39 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon
nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ». Art. 86.L'article 69, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail, modifié par
s lois des 1er août 1985, 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit : « Pour
s créances qui ne sont pas encore prescrites selon
délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 40 de la de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon
nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ». Art. 87.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité, modifié par l'arrêté royal n° 52 du 2 juillet 1982 et par
s lois des 29 avril 1996 et 3 juillet 2005 est complété comme suit : « Pour
s créances qui ne sont pas encore prescrites selon
délai de prescription de cinq ans à la date d'entrée en vigueur de l'article 41 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer0 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, mais qui sont déjà prescrites selon
nouveau délai de prescription de trois ans, la date de prescription est fixée au 1er janvier 2009. ». Art. 88.Dans l'article 46bis des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par arrêté royal du 28 juin 1971, modifié par
s lois des 30 décembre 2001, 24 décembre 2002 et 27 décembre 2005,
s modifications suivantes sont apportées : 1° Dans
s alinéas 1er et 2,
s mots « cinq ans » sont remplacés par
s mots « trois ans »;2° Un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 2 et 3 : « Par dérogation à l'alinéa 2,
délai de prescription est porté à 5 ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances, si
s prestations payées indûment ont été obtenues à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes.En cas d'assujettissement frauduleux à la sécurité sociale des travailleurs salariés, la restitution éventuelle des pécules de vacances porte au maximum sur une période de trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ». Art. 89.Il est inséré dans
s mêmes lois coordonnées, telles qu'elles ont été ultérieurement modifiées, un chapitre VIter rédigé comme suit : « Chapitre VIter. - De la prescription concernant
s pécules de vacances des employés et apprentis employés. Art. 46ter.- L'action en paiement du pécule de vacances à un employé ou à un apprenti-employé se prescrit par trois ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances. ». Art. 90.Dans l'article 60 des mêmes lois coordonnées, modifié par la loi du 30 décembre 2001,
s mots « cinq ans » sont remplacés par
s mots « trois ans ». Art. 91.
s articles 78 à 90 entrent en vigueur
1er janvier 2009 à l'exception des articles 80 et 83 qui entrent en vigueur
31 décembre 2008 et des articles 88 et 90 qui entrent en vigueur
1er janvier
- Section
- - Curateurs Art. 92.÷ l'article 22 de la loi précitée du 27 juin 1969, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « ou du curateur » sont insérés entre
s mots « auprès de l'employeur, » et
s mots « qui est tenu »;2° dans l'alinéa 2,
s mots « ou au curateur » sont insérés entre
s mots « à l'employeur » et
s mots « par
ttre recommandée »;3° l'alinéa 3 est complété comme suit : « ou aux frais du curateur en défaut »;4° dans l'alinéa 4,
s mots « ou aux frais du curateur en défaut » sont insérés entre
s mots « mandataire en défaut » et
s mots « ,
s rectifications »;5° il est inséré un alinéa 6 rédigé comme suit : «
s frais d'établissement de la déclaration à charge du curateur constituent une dette de la masse.». Art. 93.÷ l'article 29 de la loi précitée du 27 juin 1969, remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer4,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er,
s mots « ou
curateur » sont insérés entre
s mots « L'employeur, » et
s mots « qui ne fait pas parvenir »;2° dans l'alinéa 2,
s mots « ou
curateur » sont insérés entre
s mots « à l'employeur, » et
s mots « l'exonération ou la réduction » et
s mots « ou
curateur » sont insérés entre
s mots « autant que l'employeur, » et
s mots « ne se trouve pas ». Art. 94.La présente section entre en vigueur
1er janvier
- Section
- - Institut national d'assurance maladie-invalidité Sous-section 1re. - Compétences des contrôleurs sociaux Art. 95.L'article 146, § 1er, deuxième alinéa, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, coordonnée
14 juillet 1994, est complété par la phrase suivante : « Lors de l'exécution de cette mission, ils sont chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ». Art. 96.L'article 162, alinéa premier, de la même loi, est complété par la phrase suivante : «
s inspecteurs sociaux et
s contrôleurs sociaux sont également chargés de surveiller l'application de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux. ». Art. 97.Dans l'article 175 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifiée par
s lois du 24 décembre 1999 et 24 décembre 2002, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «
s médecins-inspecteurs,
s pharmaciens-inspecteurs,
s infirmiers-contrôleurs et
s contrôleurs sociaux visés à l'article 146 prêtent serment entre
s mains du président du comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux;
s inspecteurs sociaux et contrôleurs sociaux visés à l'article 162 prêtent serment entre
s mains de l'administrateur général de l'Institut. ». Sous-section 2. - Archivage des documents par
s organismes assureurs Art. 98.Dans la section I du chapitre III du Titre VII de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, il est inséré un article 163/1, rédigé comme suit : « Art. 163/1.-
Roi détermine quelle procédure doit être suivie afin de déterminer quels documents et données doivent être établis, conservés, produits ou rassemblés par
s organismes assureurs et selon quels formes, délais ou conditions prévus par cette loi.
Roi peut également prévoir que
s documents ou données puissent,
cas échéant, être établis, conservés, produits ou rassemblés par
s organismes assureurs sur un autre support que
papier, sans préjudice de l'application de l'article 9bis, concernant la force probante des données ainsi conservées.
Roi peut ainsi définir de quelle manière ces documents ou données doivent être mis à la disposition du service du contrôle administratif ou du service d'évaluation et de contrôle médicaux. ». CHAPITRE 2. - Allocations familiales Section 1re. - Supplément social familles monoparentales Art. 99.Dans l'article 48, alinéa 5, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi du 11 juillet 2005 et modifié par
s lois des 20 juillet 2006 et 27 avril, la phrase « Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès
premier jour du mois durant
quel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par la loi. » est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'alinéa 4, l'octroi des allocations familiales prend cours dès
premier jour du mois durant
quel intervient une indexation ou l'institution d'un nouvel avantage par ou en vertu de la loi. ». Art. 100.L'arrêté royal du 28 septembre 2008 modifiant
montant du supplément visé à l'article 41 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, est confirmé. Art. 101.
s dispositions de la présente section produisent
urs effets
1er octobre
- Section
- - Allocations familiales majorées enfants handicapées Art. 102.÷ l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par
s mots « et ce à titre de mesure transitoire »;2° dans
paragraphe 2, alinéa 1er,
s mots « qui est né après
31 décembre 1992 et » sont abrogés.3° dans
paragraphe 3,
s mots « Par dérogation au § 2,
Roi » sont remplacés par
s mots «
Roi »;4°
paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après
31 décembre 1992 et au plus tard
1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. ». Art. 103.÷ l'article 63 des mêmes lois, remplacé par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par
s mots « et ce à titre de mesure transitoire »;2° dans
paragraphe 2, alinéa 1er,
s mots « qui est né après
31 décembre 1992 et » sont abrogés.3° dans
paragraphe 3,
s mots « Par dérogation au § 2,
Roi » sont remplacés par
s mots «
Roi »;4°
paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer sous quelles conditions et pour quelle période l'enfant, qui est né après
31 décembre 1992 et au plus tard
1er janvier 1996, bénéficie des allocations familiales par application du § 1er. ». Art. 104.Cette section entre en vigueur
1er mai 2009, à l'exception des articles 102, 4°, et 103, 4°, qui produisent
urs effets
1er mai
- Section
- - Cadastre des allocations familiales Art. 105.L'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 est complété par un alinéa rédigé comme suit : «
Service central des dépenses fixes institué par l'arrêté royal du 13 mars 1952 organisant
Service central des dépenses fixes et modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, est autorisé à procéder à l'intégration et à la mise à jour des données sociales en possession des personnes de droit public visées à l'alinéa 1er, pour autant qu'elles fassent partie des institutions pour
compte desquelles ce service verse au 30 septembre 2008
s prestations familiales. ». Art. 106.A l'article 101 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés,
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3, 9°, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer8, est complété par
s phrases suivantes : « Aussi longtemps que l'Office national n'est pas en mesure de reprendre
s paiements, ceux-ci sont poursuivis temporairement par
sdites personnes de droit public.La présente disposition est également applicable aux personnes de droit public qui, après
1er octobre 2008, sont soumises pour la première fois à l'obligation visée à l'article 33 précité en raison du fait qu'elles occupent une ou plusieurs personnes qui ont acquis la qualité d'attributaire après cette date, à l'exception de ceux appartenant à l'autorité fédéral qui déclarent expressément ne pas vouloir travailler via
service central des dépenses fixes, visés à l'article 33 précité. »; 2° dans l'alinéa 7, modifié par
s lois des 21 décembre 1994, 29 avril 1996 et 22 février 1998,
s mots « et 8° » sont remplacés par
s mots « , 8° et 9° »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque l'Office national est chargé, après
31 mars 2008, de payer
s prestations familiales au personnel de personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, en application des alinéas 3, 9°, et 4 du présent article, il est autorisé à récupérer, pour
compte de ces personnes pour autant qu'elles soient fédérales,
s prestations familiales que celles-ci ont payées indûment avant la reprise des paiements par cet Office.
s personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ne sont pas fédérales ainsi que
s personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2°, qui ont chargé l'Office national, avant
1er avril 2008, de payer
s prestations familiales à
ur personnel peuvent, dans
s mêmes conditions, charger l'Office national de la même mission. ». Art. 107.Dans
chapitre XV des mêmes lois, est inséré avant la section 1re un article 139bis rédigé comme suit : « Art. 139bis.- Pour l'application des dispositions du présent chapitre,
s personnes de droit public visées à l'article 3, 1° et 2° qui se sont conformées aux dispositions de l'article 33 de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7 sont assimilées aux caisses primaires. » Art. 108.L'article 105 produit ses effets
1er avril 2007. L'article 106 produit ses effets
1er octobre 2008 à l'exception du 3° qui produit ses effets
1er avril 2008. L'article 107 produit ses effets
1er octobre
- Section
- - Délégation au Roi Art. 109.L'article 75, 1°, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés est remplacé somme suit : « 1° modifier et compléter
s montants et
s conditions repris aux articles 40, 41, 42bis, 47, 50bis, 50ter, 73bis et 73quater. ». CHAPITRE 3. - Repos de maternité Art. 110.L'article 104, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, est complété par
point suivant : « 4° lorsque la travailleuse reprend une partie de ses activités professionnelles dans
s conditions visées à l'article 114, alinéa 6, en vue d'éviter toute perte d'indemnisation en raison de l'étalement ou de la prolongation du congé de maternité. ». Art. 111.Dans l'article 114 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer9, l'alinéa suivant est inséré entre
s alinéas 5 et 6 : « La travailleuse visée à l'article 86, § 1er, 1°, a), à l'exclusion de la travailleuse qui bénéficie d'une indemnité suite à la rupture du contrat de travail, a la faculté de prolonger la période de repos de maternité en reprenant une partie de ses activités professionnelles dans
s conditions visées à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer sur
travail. ». Art. 112.L'article 115 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Exception faite de la période pendant laquelle la titulaire fait usage de la faculté visée à l'article 114, alinéa 6,
s périodes de repos, visées à l'article 114, ne peuvent être retenues qu'à la condition que la titulaire ait cessé toute activité ou interrompu
chômage contrôlé. ». Art. 113.
s dispositions de ce chapitre entrent en vigueur
1er avril 2009 et s'appliquent aux accouchements survenus à partir de cette date. CHAPITRE 4. - Fonds d'avenir pour
s soins de santé Art. 114.÷ l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : « Il est créé un fonds dénommé « fonds pour l'avenir des soins de santé ».Ce fonds appartient pour 90 % à la gestion globale ONSS, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant
statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans
statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'Office national de sécurité sociale gère ce fonds, sur la base d'une convention, au nom et pour
compte de la gestion globale ONSS d'une part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants d'autre part. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité participe à l'élaboration de la convention précitée. »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre
s alinéas 3 et 4 : «
s versements faits en 2007 dans
fonds pour l'avenir des soins de santé, crée au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, deviennent la propriété du fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que
s produits financiers générés par ces versements.»; 3° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : «
Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans
cadre de la fixation de l'objectif budgétaire global annuel de l'assurance soins de santé, déterminer
s autres montants qui sont affectés à ce fonds. A partir de l'année 2009,
s montants remboursés par
s hôpitaux à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans
cadre de l'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, sont affectés au fonds. »; 4° dans l'article
s mots «
Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant
statut social des travailleurs indépendants » sont remplacés par
s mots « la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans
statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ». Art. 115.L'article 114, 1° en 2°, produit ses effets
1er janvier 2008 et l'article 114, 3°, entre en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Financement alternatif Art. 116.Dans l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
§ 3b
is, alinéa 4, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer8, est complété par la phrase suivante : « A partir de 2009, l'avance annuelle sur
financement alternatif du coût des titres-services est portée à 400.000 milliers d'euros. »; 2°
§ 13
, alinéa 1er, inséré par la loi du 31 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer2 et modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé comme suit : 3° « A partir de l'année 2008, deux montants sont prélevés du produit de la taxe sur la valeur ajoutée.En cas d'insuffisance des recettes de T.V.A. en 2009, constatée lors de l'évaluation des recettes fiscales ou en cours d'exercice, une partie peut être prélevée sur
s recettes du précompte professionnel. Ces deux montants sont attribués respectivement à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant
statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer7 révisant l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans
statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Roi détermine annuellement
s montants visés dans cet alinéa. ». Art. 117.
présent chapitre entre en vigueur
1er janvier
- CHAPITRE
- - Accord non-marchand 2005-2010 Section 1re. - Classification fonction et deuxième pilier pension Art. 118.L'article 55, alinéa 2, de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer7, modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer8, est complété par la phrase suivante : « Pour l'année 2008, est transféré au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux, dont
siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour
financement de l'étude actuarielle relative à l'instauration d'un deuxième pilier pension pour l'ensemble du personnel des secteurs fédéraux de la santé par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés un montant de 300.000 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans
cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 relative au pacte de solidarité entre
s générations. ». Art. 119.Pour l'année 2008, est transféré à l'ASBL Institut Classification de Fonctions, dont
siège social est à 1000 Bruxelles, quai du Commerce 48, pour
financement de l'étude relative à la nouvelle classification des fonctions, visée à l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé - secteur privé pour la période 2005-2010, par la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés, un montant de 722.137 euros, provenant des moyens non-utilisés de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans
cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 relative au pacte de solidarité entre
s générations. Art. 120.La présente section entre en vigueur
1er décembre
- Section
- - Projet 600 Art. 121.En vue du financement de la prolongation du projet de formation pour infirmiers, la Gestion globale de la sécurité sociale pour travailleurs salariés verse
s montants suivants : 1° 2.459.463 euros au Fonds social Maribel du secteur public, provenant de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans
cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social public, visés dans l'article 80 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer3 relative au pacte de solidarité entre
s générations; 2° 23.881.063 euros au Fonds intersectoriel des Services de santé, provenant de l'enveloppe destinée à l'emploi des jeunes dans
cadre des projets globaux fédéraux du secteur non-marchand social privé, visés dans l'article 80 de la loi précitée du 23 décembre 2005. Art. 122.La présente section entre en vigueur
1er décembre
- TITRE
- - Emploi CHAPITRE 1er. - ePV Art. 123.Dans la loi du 30 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant
statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer3 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer8, l'article 13ter dont
texte actuel formera
paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er,
produit des amendes administratives y visées est en 2009, à concurrence d'un million d'euros, versé au Trésor en vue du financement de la réalisation du procès-verbal électronique constatant des infractions à la législation sociale (e-PV). ». CHAPITRE 2. - Prime mensuelle temporaire aux travailleurs âgés en cas de passage d'un emploi lourd vers un emploi plus léger entraînant une perte de revenu, dans
cadre du Fonds de l'expérience professionnelle Art. 124.Dans l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi du 24 juillet 2008,
s modifications suivantes sont apportées : 1°
paragraphe 1er, alinéa 3, est complété par un littera zc), rédigé comme suit : « zc) à l'aide des organismes créés en vertu du point i), aux conditions et modalités fixées par
Roi, assurer l'octroi et
paiement d'une prime temporaire à certaines catégories de travailleurs âgés qui passent volontairement avec perte de revenu à un travail plus léger pour
compte du même employeur.Ces primes sont imputées sur
montant qui, conformément à l'article 25, 1°, de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer2 visant à améliorer
taux d'emploi des travailleurs, est annuellement affecté par l'Office national de sécurité sociale au Fonds de l'expérience professionnelle visé à l'article 24 de la même loi. »; 2° il est inséré un paragraphe 1erquinquies, rédigé comme suit : « § 1erquinquies.La prime visée au § 1er, alinéa 3, zc), est pour l'application du présent article et de ses arrêtés d'exécution, considérée comme une allocation de chômage, sauf si
Roi y déroge. La période couverte par cette prime n'est pas considérée comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour
calcul de la pension de retraite. Pour l'application du § 4,
contrôle du respect des conditions d'octroi de la prime est assimilé au contrôle de la réalité du chômage. ». CHAPITRE 3. - Accidents du travail Art. 125.L'article 58quater de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail, abrogé par la loi du 13 juillet 2006, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 58quater.-
s frais de fonctionnement du Fonds des accidents du travail pour
s missions prévues à l'article 58, § 1er, 9°, dans la mesure où
contrôle se rapporte à la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer sur
s accidents du travail du 10 avril 1971, et 13°, sont supportés par
s entreprises d'assurances dans
s limites et selon
s modalités fixées par
Roi.
Fonds peut charger l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines du recouvrement de ces sommes impayées.
s sommes dues sont recouvrées par la contrainte conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. ». CHAPITRE
- - Agences locales pour l'Emploi Modification de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs Art. 126.L'article 8, § 4, alinéa 1er, dernière phrase, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par la loi du 7 avril 1999, est complété comme suit : « et réserver certaines activités à certaines catégories de travailleurs. » CHAPITRE
- - Commission de règlement de la relation de travail Art. 127.Dans l'article 343 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006,
s mots « et au plus tard
1er janvier 2008 » sont remplacés par
s mots « et au plus tard
1er janvier 2009 ». Art. 128.L'article 127 produit ses effets
1er janvier
- CHAPITRE
- - Protection de la maternité Art. 129.L'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer sur
travail, est complété par
s phrases suivantes : « Lorsque la travailleuse peut prolonger l'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines,
s deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties à sa demande en jours de congé de repos postnatal. L'employeur est alors tenu de convertir, en fonction du nombre de jours prévus à l'horaire de travail de la travailleuse, cette période en jours de congé de repos postnatal. La travailleuse doit prendre ces jours de congé de repos postnatal, selon un planning fixé par elle-même, dans
s huit semaines à dater de la fin de la période ininterrompue de congé de repos postnatal.
Roi peut déterminer
s modalités selon
squelles la travailleuse avertit l'employeur de la conversion et de ce planning et peut élaborer d'autres modalités de conversion. ». Art. 130.Dans l'article 40 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer sur
travail, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sauf pour des motifs étrangers à l'état physique résultant de la grossesse ou de l'accouchement, l'employeur qui occupe une travailleuse enceinte ne peut faire un acte tendant à mettre fin unilatéralement à la relation de travail à partir du moment où il a été informé de l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à la fin du congé postnatal, en ce inclus la période de huit semaines durant laquelle la travailleuse doit prendre,
cas échéant, ses jours de congé de repos postnatal. ». Art. 131.L'article 38, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative aux contrats de travail, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « En cas de congé donné par l'employeur avant ou pendant la période de huit semaines, visée à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer sur
travail, durant laquelle la travailleuse prend ses jours de congé de repos postnatal,
délai de préavis cesse de produire ses effets pendant la totalité de cette période de huit semaines. ». Art. 132.
s articles 129 à 131 entrent en vigueur
1er avril 2009 et s'appliquent aux accouchements survenus à partir de cette date. CHAPITRE 7. - Congé de paternité Art. 133.Dans l'article 30, § 2, premier alinéa, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer7 relative aux contrats de travail,
s mots « dans
s trente jours » sont remplacés par
s mots « dans
s quatre mois ». Art. 134.Dans l'article 25quinquies, § 2, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 1936 sur
s contrats d'engagement pour
service des bâtiments de navigation intérieure,
s mots « trente jours » sont remplacés par
s mots « quatre mois ». Art. 135.
s articles 133 et 134 entrent en vigueur
1er avril 2009 et s'appliquent pour
s accouchements survenus à partir de cette date. TITRE 7. - Santé publique CHAPITRE 1er. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994 Section 1re. - Observatoire des maladies chroniques Art. 136.÷ l'article 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et
s lois des 24 décembre 1999 et 23 décembre 2005, sont apportées
s modifications suivantes : 1° un alinéa est inséré entre
s actuels alinéas 1er et 2 : « Il est créé, au sein du Conseil scientifique susvisé, un observatoire des maladies chroniques qui est composé d'une section scientifique et d'une section consultative.La section scientifique a pour mission de définir la prise en charge des soins de santé octroyés aux patients atteints d'une affection chronique. La section consultative a pour mission d'évaluer
s besoins rencontrés par ces patients.
Roi définit
s modalités de l'organisation des activités de l'observatoire susvisé ainsi que
s situations dans
squelles
s deux sections doivent délibérer conjointement. »; 2° un alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « L'observatoire des maladies chroniques présente tous
s deux ans aux Chambres législatives fédérales un rapport sur la façon dont il remplit
s missions visées à l'alinéa 2.Pour établir ce rapport,
s sections scientifique et consultative délibèrent conjointement. ». Art. 137.L'article 20 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, est complété par
s phrases : « Selon la même procédure,
Roi nomme
s présidents et
s membres de l'observatoire des maladies chroniques et veille à une représentation paritaire des organismes assureurs et des organisations représentatives des associations pour l'aide aux malades chroniques. Il fixe également de la même façon
s règles de fonctionnement de cet observatoire. ». Art. 138.
s articles 136 et 137 entrent en vigueur
1er janvier
- Section
- - Sevrage tabagique Art. 139.A l'article 34, alinéa 1er, 24°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur
s accidents du travail - Traduction allemande fermer8 et remplacé par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer4,
s mots « chez
s femmes enceintes et
ur partenaire » sont abrogés. Art. 140.L'article 37, § 20, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur
travail - Traduction allemande fermer4, est remplacé par
s alinéas suivants : «
Roi fixe
s conditions de reconnaissance des tabacologues, qui, outre
s docteurs en médecine, peuvent assurer l'assistance au sevrage tabagique. Ces tabacologues doivent être soit des licenciés en psychologie, soit des professionnels de la santé au sens de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé et doivent également avoir satisfait aux épreuves finales d'une formation spécifique en tabacologie agréée par
Roi. ». Art. 141.
Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 139 et
- Section
- - Services intégrés de soins à domicile et soins infirmiers à domicile Art. 142.Dans la même loi, il est inséré un article 36terdecies rédigé comme suit : « Art. 36terdecies.-
Roi détermine sur la proposition conjointe des ministres ayant respectivement
s Affaires sociales et la Santé publique dans
urs attributions, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres,
s conditions dans
squelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde un financement aux services intégrés de soins à domicile conformément aux normes fixées sur la base de l'article 5, § 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur
s hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins. ». Art. 143.L'article 142 entre en vigueur
1er janvier 2009. Art. 144.÷ l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
paragraphe 1er (a), dernier alinéa,
s mots « et C » sont remplacés par
s mots « , et à 90 % pour
s honoraires forfaitaires, dits forfaits C »;2°
paragraphe 1er est complété par un alinéa, rédigé comme suit : «
Roi peut fixer
s interventions de l'assurance pour
s honoraires forfaitaires mentionnés à l'alinéa précédent.». Art. 145.L'article 144 entre en vigueur
1er février
- Section
- - Maximum à facturer Art. 146.Dans l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/
- Pour
s médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, a), b) et c), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans
s maisons de soins psychiatriques visées à l'article 34, alinéa 1er, 11°,
Roi peut prévoir des règles spécifiques à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Cette intervention