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Loi-programme

En bref

Cette loi-programme concerne principalement la gestion budgétaire et comptable de l'État fédéral, ainsi que des aspects liés à la mobilité et aux transports, notamment le transport aérien et ferroviaire. Elle vise à modifier des lois existantes et à introduire de nouvelles dispositions pour ces domaines.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2008. - Loi-programme (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. TITRE 2. - Budget CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral Art. 2.L'article 133 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, remplacé par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 133.- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012. ». Art. 3.Dans la même loi, il est inséré un article 134 rédigé comme suit : « Art. 134.- Par dérogation à l'article 133, les dispositions du Titre II, du chapitre Ier du Titre III, et des Titres IV, V et VI, à l'exception de l'article 38, entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne les SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. » Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 19, 21 et 26 du Titre II et le chapitre Ier du Titre III sont également applicables pendant l'année budgétaire 2009 aux autres services publics fédéraux et de programmation de l'administration générale. Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 135 rédigé comme suit : « Art. 135.- Par dérogation à l'article 66, des avances peuvent être octroyées aux comptables des SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, afin de permettre le paiement de certaines dépenses. Les montants maximums de ces avances et des dépenses concernées, ainsi que la nature de ces dernières sont fixés dans les dispositions légales particulières départementales. ». CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 5.L'article 11 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 modifiant la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, remplacé par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.- La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2010. ». Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 12 rédigé comme suit : « Art. 12.- Par dérogation à l'article 11, les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2009 en ce qui concerne le SPF Chancellerie du Premier Ministre, le SPF Budget et Contrôle de la Gestion, le SPF Personnel et Organisation, le SPF Technologies de l'Information et de la Communication et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes Art. 7.Dans la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes, il est inséré un article 22 rédigé comme suit : « Art. 22.- L'article 5, alinéa 4, et les articles 14 et 15 ne sont plus d'application aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement à partir du 1er janvier 2009. ». Art. 8.L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 4. - Du contrôle des engagements Art. 9.Les contrôleurs des engagements veillent à ce que les dépenses soient imputées correctement, tant dans la comptabilité générale qu'aux allocations de base, et que celles-ci ne soient pas dépassées. Ces contrôleurs sont désignés par le Roi, sur la proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions. Ils sont constitués comptables des engagements contractés à charge des crédits d'engagement visés à l'article 19, troisième alinéa, 2°, a), de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer6 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Art. 10.L'approbation des contrats et marchés pour travaux et fournitures de biens ou de services, ainsi que les arrêtés de collation de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés et arrêtés aient été visés par le contrôleur des engagements. Le Roi peut, sur proposition du ministre qui a le Budget dans ses attributions, dispenser du visa préalable du contrôleur des engagements, les contrats et marchés ainsi que les arrêtés de collation de subventions dont le montant ne dépasse pas les sommes qu'Il détermine. Art. 11.Les liquidations effectuées à charge du budget sont visées par le contrôleur des engagements, qui veille à ce qu'ils n'excèdent pas le montant des engagements auxquels ils se rapportent. Art. 12.Les contrôleurs des engagements peuvent se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations. Le contrôleur des engagements a un accès permanent et immédiat aux imputations budgétaires. Art. 13.Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements sans l'avis préalable de la Cour des Comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à leur porter préjudice. Cet avis doit être émis dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure; une copie de l'arrêté est adressée immédiatement à la Chambre des représentants et à la Cour des Comptes. Art. 14.Jusqu'à son abrogation, l'arrêté royal du 31 mai 1966 portant règlement du contrôle de l'engagement des dépenses dans les services d'administration générale de l'Etat reste en vigueur. Art. 15.Les articles du présent chapitre sont applicables uniquement aux SPF Chancellerie du Premier Ministre, SPF Budget et Contrôle de la Gestion, SPF Personnel et Organisation, SPF Technologie de l'Information et de la Communication et SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur Art. 16.Le présent titre entre en vigueur le 1er janvier 2009. TITRE 3. - Mobilité et transports CHAPITRE 1er. - Transport aérien - Belgocontrol Art. 17.L'Etat impose à Belgocontrol une contribution obligatoire de 10 millions d'euros en raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du bâtiment Centre de Communication Nord (CCN), à verser au plus tard le 31 décembre 2008. Art. 18.Ce chapitre entre en vigeur le 19 décembre 2008. CHAPITRE 2. - Création d'un Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National Art. 19.§ 1er. Par application de l'article 45 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, un fonds budgétaire relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National est créé. § 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant les fonds budgétaires, modifié par la loi du 24 décembre 1993, la rubrique 33 - Mobilité et Transports, est complétée comme suit : « Dénomination du fonds budgétaire organique : 33-8 - Fonds relatif au fonctionnement du Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National Nature des recettes affectées Les redevances sont composées de la rétribution prévue à l'article 67 de la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire à verser par la SA de droit public Infrabel et la redevance prévue par l'article 53 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 portant des dispositions diverses à verser par la SA de droit privé The Brussels Airport Company. Nature des dépenses autorisées Frais de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles National. ». CHAPITRE 3. - Promotion du transport combiné ferroviaire Art. 20.Au sens du présent chapitre, on entend par : - unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque ayant une capacité de transport équivalent au moins 1 TEU; ci-après dénommé UTI; - TEU : twenty feet equivalent unit (unité équivalant vingt pieds); - centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordées d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement; - point nodal : chantier de triage, centre de transbordement ou faisceau en vue du dédoublement et de la composition des trains pour le transport combiné ou du transbordement d'UTI de ou vers le wagon ferroviaire; - opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer des UTI par chemin de fer, ci-après dénommé opérateur. Art. 21.Une subvention à charge du budget de l'Etat peut être octroyée aux opérateurs qui utilisent les chemins de fer dans le cas d'un des trois types d'offre de transport d'UTI ci-après décrits : 1° le transport intérieur ferroviaire. Ce transport ferroviaire est effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge sur une distance minimale de 51 km ou comprend la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats, ou la distribution d'UTI venant d'autres Etats vers différents centres de transbordement situés en Belgique; 2° le transport ferroviaire interportuaire. Ce transport ferroviaire est effectué entre des centres de transbordement situés dans deux domaines portuaires en Belgique et sur une distance minimale de 51 km. 3° les nouvelles relations ferroviaires internationales régulières. Ce transport ferroviaire consiste en une relation ferroviaire internationale régulière nouvellement organisée sur une distance d'au moins 120 km, avec une fréquence hebdomadaire (minimum 40 semaines par an) et avec une capacité de transport équivalant au moins 50 TEU. Le point de départ et le point d'arrivée des UTI sont soit un point nodal, soit un centre de transbordement, l'un étant situé sur le territoire belge et dont le point d'arrivée ou de départ est un point nodal ou un centre de transbordement situé à l'étranger. Ladite relation doit concerner des UTI dont la majorité effectue exclusivement un déplacement terrestre à l'intérieur de l'Europe. Seules les UTI remises au transport sous couvert d'une lettre de voiture peuvent faire l'objet de la subvention. Art. 22.L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier. Le Roi règle le contrôle et la sanction de cette obligation. Art. 23.Le Roi détermine les modalités de calcul de la subvention décrite à l'article 18. Il fixe la procédure et les modalités de sélection ainsi que d'octroi et règle le paiement. La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût. Art. 24.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2013. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne les redevances pour certaines prestations de l'autorité de sécurité Art. 25.L'article 4 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire. ». Art. 26.L'article 5 de la même loi est complété par les 31° et 32° rédigés comme suit : « 31° « certification du personnel de bord » : la vérification qu'un candidat possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises pour l'exercice de la fonction de conducteur de train ou des autres fonctions de personnel de bord; 32° « détenteur d'un véhicule » : la personne physique ou morale qui est propriétaire d'un véhicule ou titulaire d'un droit d'usage, qui exploite le véhicule et qui est enregistré en cette qualité dans le registre national des véhicules.». Art. 27.÷ l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules;»; 2° l'article est complété comme suit : « 11° la certification matérialisée par la licence de conducteur, du personnel de sécurité exerçant la fonction de conducteur;12° la certification matérialisée par le certificat d'accompagnateur, du personnel de sécurité exerçant des autres fonctions de personnel de bord;13° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.». Art. 28.Il est inséré dans le Titre II, Chapitre II de la même loi, une section 2/1, rédigée comme suit : « Section 2/1. - Rémunération de prestations Art. 14/1.- § 1. Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais d'examen de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de cet examen. § 2. Le demandeur de l'autorisation visé à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, d'une redevance pour l'octroi de cette autorisation. § 3. Le titulaire d'une autorisation visée à l'article 12, 1°, 3° ou 4° est redevable, à titre de participation dans les frais de contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance liée au prix de revient de ce contrôle. § 4. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres : - le mode de calcul et d'indexation des redevances visées aux paragraphes 1er et 3; - fixe le montant et le mode d'indexation de la redevance visé au § 2; - fixe les modalités de paiement des redevances visées aux paragraphes 1er, 2 et 3. Art. 14/2.- Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et les entreprises ferroviaires sont redevables, à titre de participation dans les frais administratifs de l'autorité de sécurité, pour la certification prévue à l'article 12, 11° et 12° et par membre de personnel repris dans le fichier de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mode d'indexation et les modalités de paiement de la redevance. Art. 14/3.- § 1er. Le demandeur d'un enregistrement de véhicules dans le registre national des véhicules ou d'une modification d'un tel enregistrement est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance indexée. Cette redevance est due à l'enregistrement et à chaque modification de cet enregistrement. § 2. Le détenteur d'un véhicule qui figure dans le registre à la date du 1er janvier de l'année courante est redevable, à titre de participation dans les frais de l'autorité de sécurité, d'une redevance annuelle indexée pour ce véhicule. § 3. En cas de non-paiement des redevances, le véhicule est radié du registre. Les redevances ne sont pas remboursées lors du retrait de l'enregistrement ou lors de l'arrêt de l'usage du matériel. § 4. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement des redevances. Art. 14/4.- Le demandeur d'une vérification de l'efficacité du système de freinage de matériel roulant ferré telle que prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar, est redevable, à titre de participation dans les frais du contrôle de l'autorité de sécurité, d'une redevance. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant, le mécanisme d'indexation et les modalités de paiement de la redevance. ». Art. 29.Dans l'article 33, §§ 1er, 2 et 3 de la même loi les mots « certificat de sécurité » sont chaque fois remplacés par les mots « certificat de sécurité partie B ». Art. 30.Dans la même loi, il est inséré un article 63, rédigé comme suit : « Art. 63.- L'article 14/3, § 2, entre en vigueur le 1er janvier 2010. ». Art. 31.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. TITRE 4. - Energie CHAPITRE 1er. - Electricité Section 1re. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 32.Dans l'article 21bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les quatre premières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 1er.Une « cotisation fédérale » est prélevée en vue du financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité. La cotisation fédérale est due par les clients finals établis sur le territoire belge, sur chaque kWh qu'ils prélèvent du réseau pour leur usage propre. La cotisation fédérale est soumise à la T.V.A. Le gestionnaire du réseau est chargé de la perception de la cotisation fédérale sans application des mesures d'exonération visée au § 1erbis et de dégressivité visée aux § 2 et 5. ÷ cet effet, il facture la surcharge aux titulaires d'un contrat d'accès et aux gestionnaires de réseau de distribution. Au cas où les titulaires d'un contrat d'accès et/ou les gestionnaires de réseau de distribution ne consomment pas eux-mêmes les kWh prélevés du réseau, ils peuvent facturer la cotisation fédérale à leurs propres clients, jusqu'au moment où cette surcharge est finalement facturée à celui qui a consommé les kWh pour son usage propre. »; 2° au § 1er, alinéa 1er, la cinquième phrase forme le quatrième alinéa;3° le § 1er, alinéa 1er, 6°, qui formera le § 1er, alinéa 4, 6°, est remplacé comme suit : « 6° au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9;»; 4° le § 1er, le dernier alinéa, qui formera le § 1erbis, est complété, après les mots « exonération », par les mots « réalisée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès »;5° au § 2 la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots « par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès »;6° au § 2, à l'alinéa 2, les mots « facturées par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès » sont insérés entre les mots « cotisation fédérale » et « pour ce site »; 7° au § 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Pour l'année 2009, afin de couvrir le montant total résultant de l'application des diminutions de la cotisation fédérale visées au § 2, sont affectées également aux fonds visés à l'article 21ter, § 1er, les sommes, 2.650.000 euros provenant du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3.000.000 euros du fonds pour le passif BP1/BP2. »; 8° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.Pour les consommations à partir du 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009, la cotisation fédérale applicable aux clients finals bénéficiant de la dégressivité est diminuée, sur base de leur consommation annuelle, par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès : 1° pour la tranche de consommation entre 20 MWh/an et 50 MWh/an : de 20 %;2° pour la tranche de consommation entre 50 MWh/an et 1 000 MWh/an : de 25 %;3° pour la tranche de consommation entre 1 000 MWh/an et 25 000 MWh/an : de 30 %;4° pour la tranche de consommation entre 25 000 Wh/an et 250 000 MWh/an : de 55 %. Lorsque par site de consommation et sur base annuelle, une quantité supérieure à 250 000 MWh est fournie à un client final, la cotisation fédérale, facturée par les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès, pour ce site de consommation s'élève à 200.000 euros au maximum. » Art. 33.Dans l'article 21ter de la même loi, inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 et modifié par les lois du 23 décembre 2005 et du 16 mars 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « Les fournisseurs versent » sont remplacés par « Le gestionnaire du réseau verse »;2° le § 1er, alinéa premier, 6°, inséré par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est renuméroté en un point 7°;3° le § 1er, alinéa 1er, est complété par un 8°, rédigé comme suit : « 8° dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité », qui est institué par la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi-programme du 22 décembre 2008, et géré par la Direction générale de l'Energie.»; 4° le § 2, 3°, est remplacé par la disposition suivante : « le forfait pouvant être pris en compte ainsi que l'éventuel plafond limitant ce forfait pour couvrir les surcoûts administratifs liés à la perception de la cotisation fédérale, les frais financiers et les risques;»; 5° le § 2, 6°, est remplacé par la disposition suivante : « 6° les modalités d'application de la dégressivité et l'exonération visée à l'article 21bis, § 1erbis, en particulier la manière dont les fournisseurs et les titulaires d'un contrat d'accès pourront récupérer auprès de la commission les montants avancés et les preuves nécessaires pour obtenir ce remboursement.». Art. 34.Un article 21quater, rédigé comme suit, est inséré au chapitre V de la même loi : « Art. 21quater.- Sans préjudice de l'article 26, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, et de l'article 30bis, § 3, tel qu'inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ». Section 2. - Création d'un fonds budgétaire Art. 35.Il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. Section 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 36.La rubrique « 32 - Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes : « 32 - (...) - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité Nature des recettes affectées La part déterminée par le Roi de la cotisation fédérale visée par l'article 21bis, § 1er, 7°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 4°, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations. Nature des dépenses autorisées. Les dépenses seront utilisées pour le financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité. ». Art. 37.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 2. - Gaz naturel - Modification de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Art. 38.Dans l'article 15/11 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, alinéa 4, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9.»; 2° le § 1er, alinéa 5, 3°, inséré par la loi du 16 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer3, est renuméroté en un point 4°;3° le § 1er, alinéa 5, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° dans un fonds budgétaire organique dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité », qui est institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, telle que modifiée par la loi portant des dispositions diverses de la loi-programme du 22 décembre 2008, et géré par la Direction générale de l'Energie.»; 4° l'article est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Sans préjudice de l'article 15/16, § 1erbis, tel qu'inséré par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, et de l'article 18, § 3, tel qu'inséré par la loi portant des dispositions diverses du ... 2008, la Commission peut exercer les pouvoirs conférés par ces articles pour contrôler la correcte application des dispositions relatives aux surcharges prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. ». Art. 39.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 3. - La loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9 Réductions forfaitaires pour les fournitures de gaz et de l'électricité Art. 40.Dans l'article 9, premier alinéa de la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante : « Ces réductions forfaitaires, qui représentent une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, sont accordées par le SPF Economie sur la base d'une demande d'un client résidentiel, effectuée au moyen d'un formulaire, transmis avec les factures de régularisation, établies par les fournisseurs d'électricité à partir de 1er juillet 2008. ». Art. 41.L'article 10 de la même loi est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour déterminer la composition du ménage, le SPF Economie consulte le Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du Registre national, d'une part, et par le Comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part. Pour déterminer le revenu annuel net imposable du ménage, le SPF Economie consulte les données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale. Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Economie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission d'intégrateur de services électroniques. ». Art. 42.Dans l'article 11 de la même loi, le deuxième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, la procédure, les modalités de preuve et les modalités de paiement des réductions forfaitaires. ». Art. 43.Ce chapitre produit ses effets le 1er juillet 2008. CHAPITRE 4. - Des réductions forfaitaires pour le gaz naturel, l'électricité et le gasoil de chauffage Art. 44.Pour l'application du présent chapitre, on entend par : 1° mazout : le gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac, qui sont uniquement utilisés à des fins de chauffage;2° ménage : la personne vivant habituellement seule ou les personnes occupant habituellement un même logement et y vivant en commun;la composition du ménage est déterminée en fonction des données contenues au Registre National des personnes physiques. Art. 45.Sont considérés comme consommateurs au sens du présent chapitre, les personnes qui au moment de l'introduction de la demande relèvent de la catégorie des personnes visées à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 bénéficiant d'une intervention de l'assurance dans le coût des prestations et dont le montant annuel des revenus nets imposables du ménage ne dépasse pas 26.000,00 euros. Ce montant est adapté annuellement à un indice corrigé prévu dans l'article 37quaterdecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Ce montant est également adapté au bien-être conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 1er avril 2007 fixant les conditions d'octroi de l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, §§ 1er et 19 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et instaurant le statut OMNIO. Art. 46.Pour 2009, une réduction forfaitaire, qui représente une réduction sur la facture de régularisation du consommateur, de 105 euros par ménage pour la fourniture d'électricité, de gaz naturel ou de mazout, est accordée par le SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie au consommateur sur base d'une demande de ce consommateur, sur un formulaire type transmis par le fournisseur de l'électricité avec la facture de régularisation d'électricité. Art. 47.§ 1er. La réduction forfaitaire visée à l'article 43 ne peut être accordée aux clients protégés résidentiels à revenues modestes ou à situation précaire au sens de l'article 15/10, § 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport des produits gazeux et autres par canalisations, et de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité. § 2. Ces réductions forfaitaires ne peuvent être attribuées qu'une fois par année civile par ménage et ne peuvent être cumulées entre elles, ni avec l'allocation de chauffage du Fonds social Mazout. Art. 48.Ces réductions sont aussi applicables aux ménages qui habitent dans un immeuble à appartements dont le chauffage au gaz naturel ou au mazout est assuré par une installation collective, à condition qu'ils satisfassent aux conditions de revenu visées à l'article 42. Art. 49.Pour déterminer la composition du ménage, le SPF Economie consulte le Registre national des personnes physiques, institué par la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ainsi que les données accessibles via la Banque-carrefour de la sécurité sociale au sein du réseau de la sécurité sociale, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le comité sectoriel du Registre national, d'une part, et par le Comité sectoriel de sécurité sociale, d'autre part. Pour déterminer le revenu annuel net imposable du ménage, le SPF Economie consulte les données du SPF Finances nécessaires à la réalisation de sa mission, conformément aux modalités fixées ou à fixer, par le Comité sectoriel pour l'Autorité fédérale. Ces consultations peuvent être mises à disposition du SPF Economie de manière intégrée par une institution publique ayant la mission d'intégrateur de services électroniques. Art. 50.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine les modalités pour les demandes de réduction forfaitaire, le montant, la procédure, les modalités de preuve et les modalités de paiement des réductions forfaitaires. Art. 51.Les articles 9, 10 et 11 de la loi programme de 8 juin 2008 sont abrogés. Art. 52.Ce chapitre entre en vigueur 1er janvier 2009. CHAPITRE 5. - Création d'un fonds budgétaire organique Art. 53.Il est créé auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie un fonds dénommé « Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac » destiné au financement des réductions forfaitaires prévues par l'article 43 de cette loi. Ce Fonds constitue un fonds budgétaire organique au sens de l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les recettes affectées au Fonds, ainsi que les dépenses qui peuvent être effectuées à sa charge, sont mentionnées en regard dudit Fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 54.La rubrique « 32 - Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie » du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complétée par les dispositions suivantes : « 32 - (...) - Fonds de réductions forfaitaires pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac. Nature des recettes affectées Le fonds sera alimenté par 2.650.000 euros du fonds de roulement de la SA Belgoprocess et 3.000.000 euros du fonds passif BP1/BP2. Nature des dépenses autorisées. Les dépenses seront utilisées pour le financement des réductions forfaitaires prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, pour le chauffage au gasoil de chauffage, le pétrole lampant (type C) et le gaz propane en vrac. ». Art. 55.Les chapitres 5 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2009. CHAPITRE 7. - Institut national des radio-éléments Art. 56.En 2009, l'Etat belge réalise un apport à l'Institut national des radio-éléments à Fleurus, soit sous forme de capital, soit sous une autre forme appropriée, pour un montant égal à 9,621 millions d'euros. Par arrêté, délibéré en Conseil des Ministres le Roi fixe les modalités selon lesquelles cet apport peut se faire. CHAPITRE 8. - Adjustement T.V.A. APETRA Art. 57.§ 1er. Afin d'obtenir le montant de la T.V.A. sur le montant de la contribution visée à l'article 18 de la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la Comptabilité de l'Etat, un fonds d'attribution est créé qui effectue des rétributions d'avances à la société anonyme de droit public à finalité sociale appelée APETRA sur base trimestrielle à partir des recettes de la T.V.A.. Toutes les recettes de T.V.A. qui découlent des paiements d'APETRA y compris les paiements déjà effectués par le passé, sont attribuées au fonds d'attribution. Les paiements à partir du fonds d'attribution en débet sont autorisés. Ces avances sur base trimestrielles sont fixées sur la base des déclarations de T.V.A. mensuelles d'APETRA et sur la base des factures mensuelles d'APETRA au Service public fédéral Economie pour la T.V.A. sur les contributions relatives à ce trimestre dont une copie sera envoyée à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances avec la requête de compenser le montant de la T.V.A. par une attribution à partir des recettes de T.V.A.. Le Ministre des Finances paie les avances à APETRA au plus tard endéans le mois de la réception par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances de la dernière déclaration mensuelle de T.V.A. d'APETRA du trimestre en question. Au cours du mois de février de l'année qui suit celle des avances, le décompte final en matière de T.V.A. due sur les contributions APETRA précitées sera établi par l'Administration de la Fiscalité des Entreprise et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Les avances payées en trop seront portées en décompte des avances subséquentes par le Ministre des Finances. Les avances payées en deçà seront liquidées par le Ministre des Finances au plus tard endéans le mois qui suit la réception du décompte final en matière de T.V.A. due sur les contributions APETRA précitées établi par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances sur la base du contrôle des contributions versées et des quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. APETRA n'est redevable d'aucune amende, intérêt, peine et/ou augmentation pour la période du 1er avril 2007 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi pour cause de paiement tardif ou de non-paiement éventuels de la T.V.A. sur les contributions. Art. 58.§ 1er. Pour la période des déclarations de T.V.A. pour les mois d'avril 2007 jusque et y compris février 2008, un décompte unique s'effectuera après présentation d'une copie des déclarations de T.V.A. pour ladite période par APETRA à l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances ainsi que des factures concernant cette période envoyées par APETRA au SPF Economie pour la T.V.A. sur les contributions et sur la base du contrôle sur les montants versés et les quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Le Ministre des Finances paie le décompte unique à APETRA au plus tard endéans le mois de la réception par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus du Service public fédéral Finances des déclarations de T.V.A. mensuelles d'APETRA relatives aux mois précités et aux factures précitées et sur la base du contrôle sur les montants versés et les quantités mises en consommation correspondantes par la Direction générale du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. § 2. Un protocole entre le SFP Economie, APETRA et le SPF Finances détermine les règles plus précises relatives au fonctionnement du fonds d'attribution. Art. 59.Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer0 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations Section 1re. - Modification de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales Art. 60.Le libellé du titre du Chapitre II de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer7 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est complété par ce qui suit : « et contributions. ». Art. 61.Le libellé du titre de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit : « et contributions. ». Art. 62.L'article 11 de la même loi, est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. La société de provisionnement nucléaire est également compétente et responsable pour intervenir en faveur de l'Etat dans la perception d'une contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, et cela dans le cadre d'une obligation de service public et aux conditions fixées aux articles 13 et 14. ». Art. 63.Le libellé du titre de la Sous-section 2 de la Section 2 du Chapitre II de la même loi est complété par ce qui suit : « et contributions. ». Art. 64.L'article 13 de la même loi est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : « La société de provisionnement nucléaire est en outre chargée, dans le cadre d'une obligation de service public, d'avancer à l'Etat la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, selon les modalités visées par cette disposition. Dès qu'elle aura versé l'avance de cette contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire enverra une notification par courrier recommandé, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 8 jours calendriers qui suivent le versement de l'avance, aux exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et aux sociétés visées à l'article 24, § 1er, du montant de leurs parts dans la contribution de répartition et percevra auprès de ceux-ci ledit montant selon les modalités fixées à l'article 14, §§ 8, 9 et 10, et conformément à leurs obligations de service public. En cas de non paiement de leurs parts dans la contribution de répartition, la société de provisionnement nucléaire avertira la Commission des provisions nucléaires. ». Art. 65.L'article 14 de la même loi, est complété par les paragraphes 8, 9 et 10, rédigés comme suit : « § 8. Il est établi au profit de l'Etat une contribution de répartition à charge des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er. Cette contribution a pour but de financer la politique énergétique du pays et les mesures adoptées par le Gouvernement et destinées à couvrir les dépenses rendues nécessaires pour intervenir en faveur des investissements sur le marché de la production d'électricité, à couvrir des dépenses et investissements en matière d'énergie nucléaire, à renforcer la sécurité d'approvisionnement, à lutter contre la hausse des prix énergétiques et enfin à améliorer la concurrence sur le marché énergétique dans l'intérêt des consommateurs et de l'industrie. Les modalités des interventions dans chacun de ces domaines peuvent être fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le montant global de la contribution de répartition, pour l'année 2008, est fixé à 250 millions d'euros Le montant de la contribution individuelle des exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et des sociétés visées à l'article 24, § 1er, est établi au prorata de leurs quotes-parts dans la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires, telles que calculées pour l'application de l'article 9, alinéa 1er, deuxième phrase, et ce pour la dernière année civile écoulée. Le montant de la contribution individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard 30 jours après la date d'envoi de la notification visée à l'article 13. En dérogation aux dispositions des articles 11, §§ 3 et 4, et 14, §§ 1er, 5 et 7, et en exécution de l'article 13, la société de provisionnement nucléaire transfère, dans les 14 jours après l'entrée en vigueur de ce paragraphe et au plus tard le 31 décembre 2008, au budget de l'Etat le montant de 250 millions d'euros visé à l'article 14, § 8, alinéa 3, à partir des provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales en vertu de l'article 11, § 1er, sur le compte bancaire 679-2005871-08, à l'attention du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, Recettes Diverses. Les montants des contributions visées au présent paragraphe payées par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et les sociétés visées à l'article 24, § 1er, seront imputés en compensation du montant transféré par la société de provisionnement nucléaire. § 9. Les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, ne peuvent pas facturer ou répercuter de quelque façon l'obligation de leur contribution individuelle, directement ou indirectement, sur d'autres entreprises ou sur le client final. § 10. Si les paiements visés au § 8 du présent article ne sont pas effectués dans les délais visés au même § 8, un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal est dû de plein droit pour toute la durée du retard et les sommes dues sont recouvrées par voie de contrainte, conformément aux dispositions de l'article 94 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat. ». Art. 66.Dans la même loi, un nouvel article 22bis est inséré comme suit : « Art. 22bis.- § 1er. En cas de non respect des dispositions de l'article 14, § 8, alinéas 1 à 5, la Commission des provisions nucléaires peut infliger une amende administrative à tout exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, ou à toute autre société visée à l'article 24, § 1er, après les avoir entendus ou les avoir dûment convoqués. La Commission des provisions nucléaires calcule le montant de l'amende et motive sa décision. L'amende s'élève à maximum 2 % de la part du chiffre d'affaires portant sur la production d'électricité que l'exploitant nucléaire visé à l'article 2, 5°, et redevable de l'amende, ou la société visée à l'article 24, § 1er, et redevable de l'amende a réalisé sur le marché belge de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé. L'amende est recouvrée au profit du trésor par le Service public fédéral Finances, l'Administration du recouvrement. § 2. La Commission de régulation de l'électricité et du gaz, visée à l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, est chargée de la vérification du respect des dispositions de l'article 14, § 9. ». Section 2. - Modification de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité Art. 67.L'article 30bis de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, inséré par la loi du 16 juillet 2001 et modifiée par la loi du 1er juin 2005, est remplacé par ce qui suit : « Art. 30bis.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, le Roi désigne les fonctionnaires du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir des documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être accomplis par les fonctionnaires visés au premier alinéa que sur autorisation du juge d'instruction ou du président du tribunal de première instance saisi sur requête. § 2. Le Roi désigne les agents du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie qui sont compétents pour le contrôle administratif du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 3. Sans préjudice de l'article 8 du Code d'instruction criminelle, le Roi désigne les membres du Comité de direction et du personnel de la Commission qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire. Les membres visés à l'alinéa qui précède sont compétents pour rechercher et constater, par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions à l'article 23, § 2, 3°, 3°bis, 19° et 20°, à l'article 23bis, à l'article 23ter et à l'article 26, § 1er, en ce qui concerne l'exécution des missions de la Commission visées aux articles 23, § 2, 3°, 3°bis, 19° et 20°, 23bis et 23ter, et à l'article 26, § 1bis de la présente loi et aux arrêtés d'exécution de celle-ci.A cet effet, ils peuvent : 1° accéder aux bâtiments, ateliers et leurs dépendances pendant les heures d'ouverture ou de travail, lorsque ceci est nécessaire à l'exercice de leur mission;2° faire toutes les constatations utiles, se faire produire et saisir tous les documents, pièces, livres et objets nécessaires à l'enquête et à la constatation des infractions;3° recueillir tous renseignements, recevoir toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux;4° prêter leur assistance dans le cadre de l'exécution des décisions de la Commission. Lorsque ces actes ont le caractère d'une perquisition, ils ne peuvent être posés qu'en application des articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle. Les membres visés au premier alinéa peuvent, pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, requérir la force publique et bénéficier de …

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