{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée de séjour, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans une maison de soins psychiatriques, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinéa précédent qui y sont dispensés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur la base d'un montant forfaitaire à fixer par le Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les maisons de soins psychiatriques ne peuvent, pour les coûts des médicaments précités, porter en compte d'autres montants à charge des bénéficiaires que l'intervention personnelle telle qu'elle est fixée par le Roi. ». Art. 147.÷ l'article 37sexies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002, les arrêtés royaux des 2 février 2004 et 3 mars 2004, les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, l'arrêté royal du 3 juin 2007 et la loi du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « L'éventuelle différence entre le prix de vente public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique classée en catégories A ou B dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis, est considérée comme une intervention personnelle.»; 2° à l'alinéa 1er, la troisième phrase est abrogée;3° à l'alinéa 8, 1°, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les spécialités pharmaceutiques qui sont classées en catégories A, B et C dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis ainsi que pour les spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis ;»; 4° à l'alinéa 8, 1°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3 (c), par les bénéficiaires hospitalisés en hôpital général;»; 5° à l'alinéa 8, 1°, le d), est remplacé par ce qui suit : « d) des interventions personnelles fixées en application de l'article 37, § 2 (b), pour les préparations magistrales;»; 6° l'alinéa 8, 1°, est complété par un e) rédigé comme suit : « e) les interventions personnelles qui sont fixées pour les radio-isotopes et l'oxygène médical en application de l'article 37, § 2 (b).»; 7° l'alinéa 8, 1°, est complété par un f) rédigé comme suit : « f) de l'intervention personnelle forfaitaire qui est supportée en application de l'article 37, § 3/1, par les bénéficiaires hébergés en maison de soins psychiatriques.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 37septies, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois du 24 décembre 2002 et du 27 décembre 2005 et par l'arrêté royal du 3 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , des spécialités pharmaceutiques composées d'un principe actif auquel le code J07BB, visant les vaccins anti-influenza, a été attribué selon la classification ATC visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), et qui font l'objet d'un remboursement en vertu de l'article 35bis » sont insérés entre les mots « des catégories A, B et C » et les mots « et des spécialités pharmaceutiques inscrites »;2° le premier tiret est complété par les mots : « , ainsi qu'à des bénéficiaires séjournant en maison de soins psychiatriques, et de la différence éventuelle entre le prix de vente au public et la base de remboursement d'une spécialité pharmaceutique qui est classée en catégorie A ou B de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis, qui est supportée par les bénéficiaires en cas d'application de l'article 35bis, § 2bis ;». Art. 149.Dans l'article 37octies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° les trois alinéas de l'article 37octies sont remplacés par les deux alinéas suivants, qui forment le premier paragraphe de l'article : « § 1er.L'intervention de l'assurance dans le coût des prestations visées à l'article 34 est fixée à 100 % de la base de remboursement dès le moment où l'ensemble des interventions personnelles effectivement prises en charge par le ménage constitué des bénéficiaires de l'intervention majorée, relatives aux prestations effectuées durant l'année en cours, atteint 450 euros. L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le ménage est constitué de ces bénéficiaires de l'intervention majorée. »; 2° un paragraphe 2, rédigé comme suit, est ajouté : « § 2.Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, le montant de 450 euros est toutefois diminué d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions personnelles visées à l'alinéa 1er sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent paragraphe. ». Art. 150.Dans l'article 37novies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par l'arrêté royal du 3 juin 2007, les mots « appartenant aux catégories 3, 4 ou 5, visées à l'article 6, § 2, 3°, 4° et 5° » sont remplacés par les mots « visée à l'article 6, § 2 ». Art. 151.Dans l'article 37decies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots « article 37octies, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 37octies, § 1er, alinéa 2 »;2° au paragraphe 3, les mots « âgée de moins de 16 ans » sont ajoutés entre les mots « une personne » et les mots « est inscrite ». Art. 152.L'article 37undecies de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par l'arrêté royal du 2 février 2004 et les lois des 27 décembre 2005 et 27 décembre 2006, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 1er, les montants de référence sont, après application de la procédure visée à l'article 37duodecies, diminués d'un montant à fixer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par un même bénéficiaire du ménage atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du paragraphe 1er, alinéa 3, le montant de 650 euros est toutefois diminué du montant fixé conformément à l'article 37octies, § 2, alinéa 1er, lorsque le total des interventions personnelles effectivement prises en charge par l'enfant atteint au moins 450 euros par année relativement aux prestations effectuées au cours de la deuxième année civile et de l'année civile précédant l'année en cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les interventions personnelles visées aux alinéas 1er et 2 sont celles que le bénéficiaire susvisé a effectivement prises en charge ainsi que celles que le bénéficiaire aurait effectivement prises en charge si les prestations n'avaient pas été remboursées à 100 % dans le cadre du maximum à facturer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'application du présent paragraphe. ». Art. 153.Les articles 146 à 152 entrent en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles 149, 1°, et 151, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2008. Section 5. - Pharmanet</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 165 de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer6, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 10 et 11 : « Le Roi définit les conditions auxquelles des données relatives aux médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés dans une officine ouverte au public sont collectées et transmises aux offices de tarification. Il fixe les conditions auxquelles les données précitées sont transmises par l'entremise des offices de tarification aux organismes assureurs et à l'Institut. Le Roi détermine les modalités de ces transmissions de données. La communication des données précitées vise à permettre d'avoir accès aux coûts supportés par des bénéficiaires pour les médicaments autorisés non remboursables qui sont prescrits et délivrés et en particulier pour des bénéficiaires atteints d'une maladie chronique, en vue de prendre en considération les coûts de certains de ces médicaments dans le maximum à facturer. ». Section 6. - Médicaments Sous-section 1re. - Remboursement de référence Art. 155.÷ l'article 35bis, § 5, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 10 aout 2001 et modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2006, les mots « du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours qui prend cours le lendemain de la publication au Moniteur belge ». Art. 156.÷ l'article 35ter, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer0 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 25 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de plein droit respectivement au 1er janvier, au 1er avril, au 1er juillet et au 1er octobre de chaque année » sont insérés entre les mots « est fixée » et le mot « pour »;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « lorsqu'une » sont remplacés par les mots « lorsqu'au 1er novembre, 1er février, 1er mai ou 1er août qui précède, une »;3° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « La base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée sur base de l'alinéa 1er est diminuée de plein droit, deux ans après l'entrée en vigueur de cette base de remboursement, de 2,5 % complémentaires.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le 1er mai 2009, la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée depuis plus de deux ans sur la base de l'article 35ter, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le cas échéant par l'application de l'article 35quater de la même loi, est diminué de plein droit de 2,5 % complémentaires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 35ter, § 1er, de la même loi, tel que modifié par l'article 156 de la présente loi, l'adaptation de la base de remboursement des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), de cette même loi, qui devrait avoir lieu le 1er avril 2009, a lieu le 1er mai 2009 Sous-section 2. - Baisses de prix Art. 159.L'article 191, alinéa 1er, 15°septies, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2005 et 13 décembre 2006, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3. Le 1er mai 2009, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables au 1er janvier 2009, tel que déclaré conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article. A cet égard, on distingue, d'une part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 3, et d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé avec des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui vaut pour le calcul de l'économie visée à l'alinéa 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 21 janvier 2009, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculées sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont ils sont responsables au 1er janvier 2009, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 1,95 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2007 pour les spécialités pharmaceutiques dont ils sont responsables au 1er janvier 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, la diminution proposée peut être au maximum de 9,25 p.c. par spécialité, étant entendu qu'il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Il n'est également pas tenu compte des propositions pour les spécialités pour lesquelles la base de remboursement a été diminuée, à l'occasion d'une révision par groupes, opérée uniquement, ou en partie, en raison de considérations budgétaires conformément à l'article 35bis, § 4, alinéa 5. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera par conséquent adapté d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), introduit une diminution du prix et de la base de remboursement pour un conditionnement bien spécifique d'une spécialité dont il est responsable au 1er janvier 2009, le même pourcentage de diminution doit être proposé pour tous les conditionnements des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), dont il est responsable au 1er janvier 2009, ayant le(s) même(s) principe(s) actif(s), à l'exception des formes injectables. Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) dont le demandeur concerné est responsable au 1er janvier 2009, sont diminués de 1,95 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 1,95 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera remboursé au plus tard le 28 février 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre adapte à compter du 1er mai 2009 la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Prescriptions bon marché Art. 160.÷ l'article 73, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer4, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005 et par les lois des 27 décembre 2005, 13 décembre 2006, 8 juin 2008 et la loi santé du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 8, les mots « visés à l'alinéa 5 » sont remplacés par les mots « visés aux alinéas 4 et 5 »;2° le paragraphe est complété par six alinéas, rédigés comme suit : « Par ailleurs, le caractère inutilement onéreux de la prescription de certaines spécialités pharmaceutiques visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), peut également être déterminé selon la procédure prévue à l'article 146bis, sur la base d'un pourcentage de prescriptions dans le secteur ambulatoire, défini par classe(s) thérapeutique(s) pour l'ensemble des médecins titulaires d'un des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, ou pour certaines catégories d'entre eux, qui doit être réalisé par chaque dispensateur concerné, par rapport au volume global en defined daily dosis (DDD) de ses prescriptions de spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), en prescrivant : 1° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées aux articles 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1, auxquelles l'article 35ter, §§ 1er et 3, alinéa 1er, 3°, est applicable, éventuellement par le biais de l'article 35quater, au plus tard le dernier mois de la période d'évaluation;2° des spécialités pharmaceutiques remboursables visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, la ou les classe(s) thérapeutique(s) visée(s) au précédent alinéa. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission nationale médico-mutualiste rendu dans un délai déterminé par le ministre, le ou les montants des pourcentages de prescriptions visés à l'alinéa 9 qui doivent être respectés. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le dans le délai fixé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres après avis de la Commission nationale médico-mutualiste, rendu dans un délai déterminé par le ministre, le nombre de conditionnements qui sont remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire et délivrés dans une officine ouverte au public qui doivent avoir été prescrits pour qu'un dispensateur entre en ligne de compte. Cet avis est censé avoir été donné s'il n'est pas formulé dans le délai fixé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période d'observation du profil du médecin prescripteur servant de référence pour l'application des dispositions visées à l'alinéa 9 est de six mois et s'effectue sur la base des données visées à l'article 165, alinéa 8. Cette période d'observation court respectivement du 1er octobre au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre de chaque année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pourcentages visés à l'alinéa 11 servent à déterminer le seuil au-dessous duquel le profil de prescription des spécialités pharmaceutiques concernées est considéré comme inutilement onéreux. ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - Exonération des produits à base de dérivés du sang stables Art. 161.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°, de la même loi inséré par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la place de l'alinéa 4, 3°, rapporté par la loi du 24 juillet 2008, il est inséré un alinéa 4, 3°, rédigé comme suit : « 3° les spécialités pharmaceutiques sur base de dérivés du sang stables qui ont été prélevés, préparés, importés, conservés, distribués, dispensés, délivrés et utilisés conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine.»; 2° l'alinéa 6, inséré par la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, est complété comme suit : « L'exclusion visée à l'alinéa 4, 3°, porte sur les cotisations et contributions qui sont dues à partir de l'année 2005.». Art. 162.÷ l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 réformant les cotisations sur le chiffre d'affaires des spécialités pharmaceutiques remboursables, remplacé par la loi du 24 juillet 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 191, 15°, alinéa 4, de cette même loi » sont remplacés par les mots « 191, 15°, alinéa 4, 1° et 2°, de cette même loi »;2° l'alinéa est complété comme suit : « Pour les contributions et cotisations dues en application de l'article 191, 15°, 15°quater à 15°novies et 16°bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2005, 2006, 2007 et 2008, le remboursement découlant de l'application de l'exclusion prévue par l'article 191, 15°, alinéa 4, 3°, de cette même loi sera effectué par l'Institut auprès des demandeurs concernés au plus tard le 31 décembre 2009.». Art. 163.Les articles 161 et 162 entrent en vigueur à une date à déterminer par le Roi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 5. - Cotisation sur le chiffre d'affaires Art. 164.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°, alinéa 6, de la même loi, inséré par la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008, les mots « , 15°undecies » sont insérés entre les mots « 15°decies » et « et 16°bis ». Art. 165.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°octies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, la dernière phrase est supprimée;2° un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit : « Pour les années 2006 et 2007, aucun dépassement budgétaire n'a été constaté.Les montants versés par les demandeurs en 2006 et 2007 dans le cadre de cette contribution sont remboursés au plus tard le 28 février 2009. Les intérêts générés par ces montants sont imputés dans les comptes de l'Institut de l'année comptable 2008. ». Art. 166.÷ l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 21 décembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est complété par la disposition suivante : « Pour 2009, le montant de cette cotisation est fixé à au maximum 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.»; 2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot « et » est supprimé et la phrase est complétée comme suit : « et avant le 1er mai 2010 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2009.»; 3° à l'alinéa 7, dans la première phrase, le mot « et la » est remplacé par la mention « , » et les mots « et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 » sont insérés entre les mots « chiffre d'affaires 2008 » et les mots « sont versées »;4° l'alinéa 8 est complété par la disposition suivante : « Pour 2009, l'avance et le solde visés au précédent alinéa doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2009 et le 1er juin 2010 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant respectivement la mention « avance cotisation chiffre d'affaires 2009 » et « solde cotisation chiffre d'affaires 2009 ».»; 5° l'alinéa 10 est complété par la disposition suivante : « Pour 2009 l'avance précitée est fixée à 7,73 % du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2008.»; 6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2009 seront inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2009.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 191, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 15°undecies, rédigé comme suit : « 15°undecies. Pour l'année t, il est instauré, à partir de l'année 2008, selon les conditions et les modalités fixées au 15°, une cotisation subsidiaire sur le chiffre d'affaires réalisés en t, pour autant qu'un dépassement du budget global fixé en exécution de l'article 69, § 5, est établi pour l'année t, selon les modalités fixées ci-dessous Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé égal ou supérieur à 100 millions d'euros, la cotisation visée à l'alinéa 1er est due à concurrence de 100 millions d'euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, et que le dépassement est estimé inférieur à 100 millions d'euros, la cotisation est due à concurrence du montant du dépassement budgétaire constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si en septembre de cette année t il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il n'y aura pas de dépassement, la cotisation n'est pas due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette cotisation est versée par le biais d'un acompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t-1, et d'un décompte, établi sur base du chiffre d'affaires réalisé durant l'année t. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 1er et l'acompte mentionné à la phrase précédente En cas de subdivision du budget global, pour l'année concernée en exécution de l'article 69, § 5, alinéa 2, une participation au dépassement est instaurée à charge des demandeurs concernés qui, au cours de l'année pendant laquelle le dépassement a eu lieu, ont réalisé un chiffre d'affaires sur le marché belge des médicaments qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tels que répartis par la subdivision du budget global.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette participation est fonction de la quote-part des spécialités concernées dans le dépassement estimé du budget global.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant du dépassement visé à l'alinéa 1er peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments du budget annuel qui n'ont pas ou pas entièrement produit leurs effets.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi détermine annuellement, en fonction du dépassement budgétaire estimé, le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t-1 qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme acompte par les demandeurs et le pourcentage du chiffre d'affaires de l'année t qui est déclaré en application des dispositions du 15°novies, alinéa 4, qui doit être versé comme solde par les demandeurs. Le Roi peut également par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres fixer selon quelles modalités les spécialités pharmaceutiques remboursables, qui sont remboursées conformément à l'article 37, § 3, sont prises en compte dans le chiffre d'affaires lors de la détermination des pourcentages susmentionnés. En cas de subdivision du budget, le Roi fixe sur base des quote-parts telles que visées à l'alinéa 6, les pourcentages sur les chiffres d'affaires répondant à la subdivision du budget global.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acompte de la cotisation doit être versé avant le 31 décembre de l'année t sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Avance cotisation subsidiaire année t ». Le solde de la cotisation doit être versé avant le 30 juin de l'année t+1 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en indiquant la mention « Solde cotisation subsidiaire année t ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable t. ». Art. 168.Par dérogation à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, alinéa 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour l'année 2008, exceptionnellement, le Roi fixe uniquement le décompte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 191, alinéa 1er, 15°undecies, dernier alinéa, de la même loi, les recettes qui résultent de cette cotisation subsidiaire de l'année 2008 sont imputées à l'année comptable 2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Blocage des prix Art. 169.Depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2009 inclus, les prix des médicaments visés à l'article 313, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer0, ne peuvent être augmentés. Section 7. - Frais d'administration des organismes assureurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 195, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par les lois des 22 février 1998, 26 mars 2007 et 8 juin 2008, les première et deuxième phrases de l'alinéa 3 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 euros pour 2003, 802.661.000 euros pour 2004, 832.359.000 euros pour 2005, 863.156.000 euros pour 2006, 895.524.000 euros pour 2007, 929.160.000 euros pour 2008 et 972.546.000 euros pour 2009. Pour la Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de Fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 euros pour 2003, 13.818.000 euros pour 2004, 14.329.000 euros pour 2005, 14.859.000 euros pour 2006, 15.416.000 euros pour 2007, 15.995.000 euros pour 2008 et 16.690.000 euros pour 2009. ». CHAPITRE 2. - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Section 1re. - Modification de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments Art. 171.A l'article 13, alinéa 3, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments, sont apportés les modification suivantes : 1° les mots « et les médecins vétérinaires titulaires d'un dépôt » sont insérés entre les mots « tous les pharmaciens d'officine » et « qui s'approvisionnent chez eux »;2° les mots « à d'autres contributions et rétributions et » sont insérés entre les mots « Le Roi peut étendre l'application de cette disposition » et les mots « à charge des autres personnes autorisées ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé Art. 172.L'article 4, § 3quinquies, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967, inséré par la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer, est complété par les alinéas suivants : « Les contributions ou rétributions visées au présent paragraphe sont adaptées annuellement, en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la rétribution ou de la contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les rétributions ou contributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ». Section 3. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales Art. 173.A l'article 224 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes « sur un compte spécial du budget du ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement » sont remplacés par les termes « sur un compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé »;2° l'article est complété par un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.Les rétributions visées dans le présent article sont adaptées chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal fixant le montant de la contribution ou de la rétribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les rétributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre précédant la publication au Moniteur belge de leur dernière fixation avant cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions et rétributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ». Art. 174.Le point 1° de l'article 173 produit ses effets le 1er janvier 2007. Section 4. - Modification de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses Art. 175.A l'article 224 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, remplacé par la loi du 21 janvier 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er du paragraphe 1er, les termes « 30 avril » sont remplacés par « 30 juin »;2° l'alinéa 2 du paragraphe 1er, est remplacé par ce qui suit : « Cette redevance est versée sur le compte de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.»; 3° le dernier alinéa du paragraphe 1er devient le paragraphe 3;4° le paragraphe 1 est complété par les alinéas suivants : « La redevance visée dans le présent paragraphe n'est pas due sur la part du chiffre d'affaires relative aux dispositifs médicaux visés à l'alinéa 1er qui sont exportés, transmis vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou transmis à un autre distributeur. Les distributeurs tiennent chaque année un registre mentionnant les dispositifs médicaux visés à l'alinéa 1er qu'ils possèdent, la personne physique ou morale à laquelle ces dispositifs médicaux sont transmis et les conséquences de cette transmission en ce qui concerne l'application de l'alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant le 30 juin de l'année qui suit l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé, chaque distributeur transmet à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé une attestation dans laquelle le réviseur d'entreprise ou l'expert comptable confirme et certifie les éléments suivants : 1° le nom du distributeur en tant que personne physique ou morale, avec indication de la forme juridique et de son numéro d'entreprise;2° le chiffre d'affaires total;3° le chiffre d'affaires visé à l'alinéa 1er;4° le chiffre d'affaires sur la base duquel la contribution visée au présent paragraphe doit être versée;»; 5° le paragraphe 3 est complété par les alinéas suivants : « Les fonctionnaires visés à l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments, ont, en ce qui concerne le présent article, la même compétence que celle visée aux articles 14 et 14bis. Les articles 17, §§ 1er et 3, 18 et 19 de la même loi s'appliquent à cet article par analogie pour autant que la somme visée à l'article 17, § 1er, alinéa 1er de la même loi soit fixée comme suit : 1° dans le cas où l'infraction consiste uniquement dans le non-paiement ou dans le non-paiement partiel de la contribution en vertu du certificat visé au paragraphe 1er d'un réviseur d'entreprise ou d'un comptable, entre le double et le quintuple de la contribution due; 2° dans les autres cas que le 1°, entre 2.500,00 euros et 1 % du chiffre total du compte de produits classe 7 dans la comptabilité de l'entreprise qui est le distributeur concerné, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette entreprise de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires est réalisé et à laquelle se rapporte l'infraction. ». Art. 176.÷ l'article 225 de la loi du 12 août 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/08/2000 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre et ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et autres, modifié par les lois du 27 décembre 2006 et du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « une contribution de 65 centimes (0,0161 euro) » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,0052 euro »;2° dans l'alinéa 1er, 2° les mots « une contribution de 30 centimes (0,0074 euro) » sont remplacés par les mots « une contribution de 0,0103 euro »;3° l'alinéa 2 est abrogé;4° dans l'alinéa 3, les mots « à concurrence d'un montant de 15 centimes (0,0037 euro) par conditionnement en ce qui concerne le point 1° et un montant de 30 centimes (0,0074 euro) en ce qui concerne le point 2° » sont abrogés;5° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin d'en permettre le contrôle.». Art. 177.Dans la même loi il est inséré un article 225/1, libellé comme suit : « Art. 225/1.- L'ensemble des frais relatifs au contrôle de qualité et de conformité des médicaments par les laboratoires agréés en vertu de l'article 13, alinéa 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments ou les arrêtés d'exécution de celle-ci, sont couverts par le paiement d'une contribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La contribution visée à l'alinéa précédent est à charge de chaque pharmacien d'officine et de chaque médecin vétérinaire dépositaire d'un dépôt de médicaments et s'élève à 0,0150 euros pour chaque conditionnement d'une spécialité pharmaceutique ou d'un médicament préfabriqué dont ils s'approvisionnent tant à titre onéreux qu'à titre gratuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contributions visées sont versées à l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'adaptation annuelle du montant visé au présent article à l'indice des prix à la consommation, est faite conformément au mécanisme visé à l'article 225, alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à cette disposition ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci sont punies des peines prévues par l'article 16, § 2, de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer8 sur les médicaments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut définir les modalités de versement des contributions visées au présent article ainsi que les informations devant accompagner les versements afin d'en permettre le contrôle. ». Section 5. - Modification de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé Art. 178.A l'article 4 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'article devient le paragraphe 1er de l'article; 2° le 1°, b., de l'alinéa 4 est remplacé par « b. en traitant les demandes d'essais cliniques; »; 3° le 2°, c., de l'alinéa 4 est remplacé par « c. en traitant les demandes d'autorisations de mise sur le marché; »; 4° le 4°, e., de l'alinéa 4 est remplacé par « e. en traitant les demandes d'autorisations en matière d'implantation et de transfert d'officines pharmaceutiques ouvertes au public; »; 5° le 4°, h., de l'alinéa 4 est remplacé par « h. en traitant les demandes d'autorisations, d'agréments et de certificats pour le prélèvement, la conservation, la fabrication, la distribution, le contrôle et la délivrance des produits visés à l'alinéa 1er; »; 6° L'article est complété par un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2.Les compétences visées au paragraphe 1, sont exercées exclusivement au nom et pour le compte de l'Etat. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 12 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Le représentant du ministre et l'Inspecteur des Finances visés à l'alinéa 1er siègent au Comité de transparence avec voix consultative. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 13 de la même loi, il est inséré un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5. Si les comptes de l'Agence, au 31 décembre de chaque année, présentent un excédent, cette somme est laissée en compte, à valoir pour l'année suivante. ». Section 6. - Modification de la loi portant des dispositions diverses (I) du 21 décembre 2007 Art. 181.L'article 44 de la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 portant dispositions diverses (I), est complété par les alinéas suivants : « La contribution visée dans le présent article est adaptée chaque année à l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'Etat, en fonction de l'indice du mois de septembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de départ est celui du mois de septembre 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contributions fixées avant la date d'entrée en vigueur de la loi-programme du 22 décembre 2008, l'indice de départ est celui du mois de septembre 2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants indexés sont publiés au Moniteur belge et sont applicables aux contributions exigibles à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle l'adaptation a été effectuée. ». Section 7. - Jetons de présence et allocations</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut fixer les montants des jetons de présence et de l'indemnisation des frais de transports au profit des membres des commissions et des comités établis, qu'Il désigne, au sein de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, dans le cadre de ses missions visées à l'article 4 de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut également fixer les montants des allocations attribuées aux experts qui effectuent des travaux dans le cadre des ces commissions et ces comités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les jetons de présence visés à l'alinéa 1er, le Roi fixe les conditions de l'application du présent article, ainsi que les modalités de paiement. CHAPITRE 3. - Modification de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires Art. 183.Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, le texte sous le titre « Nature des dépenses autorisées » de la sous-rubrique 31-2 Fonds pour les matières premières et les produits, remplacé par l'article 73 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions diverses et modifié par la loi du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer0, est remplacé par ce qui suit : « Le financement des frais de personnel, d'administration et de fonctionnement, les frais de la sensibilisation, les frais d'études et de recherche scientifique, les investissements et le contrôle de tous les frais de quelque nature que ce soit résultant de l'application et du contrôle des dispositions de : - la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage; - la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; - la loi du 24 janvier 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer3 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits; - la loi du 28 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer1 portant approbation de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et des Annexes, faites à Washington le 3 mars 1973, ainsi que de l'Amendement à la Convention, adopté à Bonn le 22 juin 1979; - la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; - l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses; - la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer8 portant création du Comité d'attribution du label écologique européen; - la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer4 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé; - et des arrêtés pris en exécution de ces lois, des règlements énumérés en annexe de ceux-ci et des autres actes internationaux relatifs aux normes de produits. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 8. - Finances CHAPITRE 1er. - Déplacement du domicile au lieu de travail Art. 184.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, c, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer3, les mots « pour un montant maximum de 125 euros par année » sont remplacées par les mots « pour un montant maximum de 250 euros par année ». Art. 185.L'article 184 est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2010. CHAPITRE 2. - Lutte contre la fraude fiscale Art. 186.Dans l'article 315, dernier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, le mot « cinquième » est chaque fois remplacé par le mot « septième ». Art. 187.Dans l'article 315bis, dernier alinéa, du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, le mot « cinquième » est chaque fois remplacé par le mot « septième ». Art. 188.Dans l'article 333, alinéa 3, du même Code, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ». Art. 189.Dans l'article 354, alinéa 2, du même Code, le mot « deux » est remplacé par le mot « quatre ». Art. 190.Dans l'article 376, § 1er, 1°, du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « cinq ans ». Art. 191.L'article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, est remplacé par ce qui suit : « Art. 81bis.- § 1er. La prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l'expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est intervenue, lorsque : 1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et se rapportant à l'impôt visé par cette convention, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;2° une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;3° des éléments probants, venus à la connaissance de l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;4° l'infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 84ter du même Code, inséré par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, les mots « l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « l'article 81bis, § 1er, alinéa 2, 4°, ». Art. 193.Les articles 186 à 192 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 3. - Meilleure perception Art. 194.L'article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit : « Toute somme à restituer ou à payer à une personne, soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois d'impôts concernées ou au règlement de créances fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la loi du 6 juillet 1978 concernant les douanes et accises, il est inséré un article 312bis rédigé comme suit : « Art. 312bis.- Tout montant de droits, d'accises ou de taxes y assimilées à restituer ou à payer à un redevable en vertu de la législation sur les douanes et accises ou des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être imputé sans formalités par le receveur des douanes et accises sur les droits, accises et taxes y assimilées dus à titre définitif ou sur toute autre somme due à titre définitif par ce redevable en vertu de la législation en matière de douane et accises. ». CHAPITRE 4. - Filiale d'une SICAFI Art. 196.Dans l'article 185bis, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8, les mots « 102, » sont insérés entre les mots « 99, » et le mot « 106 ». Art. 197.L'article 196 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 5. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5 Art. 198.L'article 420, § 3, a, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer5, est remplacé par ce qui suit : « a) - le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c) pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, d'un montant maximum de 28 euros par 1 000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sous b); - le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, e) i) et f) i) pour le gasoil des codes NC 27101941, 27101945 et 27101949, augmentera, à partir du 1er janvier 2009, d'un montant maximum de 35 euros par 1 000 litres à 15 °C, selon la procédure prévue sous b).». CHAPITRE 6. - Confirmation d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 2 de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière Art. 199.L'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer9 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 9. - Indépendants, P.M.E. et sécurité alimentaire CHAPITRE 1er. - Assurance sociale en cas de cessation forcée Art. 200.L'article 18, § 3bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et selon les conditions déterminées par Lui, prendre toutes les mesures utiles en vue d'étendre l'assurance visée à l'alinéa précédant aux indépendants qui sont forcés de cesser leur activité pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui se retrouvent sans aucun revenu ni revenu de remplacement. ». CHAPITRE 2. - Services d'inspection de l'INASTI Art. 201.L'article 23bis de l'arrêté royal du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, inséré par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 23bis.- § 1er. Les institutions publiques et privées, ainsi que les personnes physiques et les personnes morales sont obligées de communiquer aux fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national et de l'Administration visée à l'article 20, § 2ter, toutes informations utiles et doivent leur permettre de consulter livres, registres, documents, bandes ou tout autre support d'information, en vue de l'application du statut social des travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces rédigées par lesdits fonctionnaires font foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve contraire peut être apportée par toute voie de droit. § 2. Les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national surveillent l'exécution des obligations résultant de l'application du présent arrêté et des régimes visés à l'article 18. Ils s'assurent notamment que tous les travailleurs indépendants qui sont tenus de s'affilier à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants s'acquittent de cette obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils ont le droit de dresser des procès-verbaux. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée au contrevenant, dans un délai de quatorze jours prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'absence d'affiliation. Lorsque le jour de l'échéance, qui est compris dans ce délai, est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, il est reporté au plus prochain jour ouvrable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'établissement des procès-verbaux, les constatations matérielles faites par les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national peuvent être utilisées, avec leur force probante, par les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou par les fonctionnaires chargés de la surveillance du respect d'autres législations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les fonctionnaires dûment mandatés de l'Institut national communiquent les renseignements recueillis lors de leur enquête, aux institutions publiques et aux institutions coopérantes de sécurité sociale, aux inspecteurs sociaux des autres services d'inspection, ainsi qu'à tous les autres fonctionnaires chargés du contrôle d'autres législations ou en application d'une autre législation, dans la mesure où ces renseignements peuvent intéresser ces derniers dans l'exercice de la surveillance dont ils sont chargés ou en application d'une autre législation. Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les institutions publiques de sécurité sociale, les inspecteurs sociaux des autres services d'inspection ou les autres fonctionnaires chargés de la surveillance ou en application d'une autre législation les demandent. ». CHAPITRE 3. - Malus travailleurs indépendants Art. 202.÷ l'article 3, § 3ter, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 43 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2008 et au plus tard le 1er décembre 2008 »;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La condition de carrière visée à l'alinéa 1er est fixée à 42 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2009.». CHAPITRE 4. - Augmentation de la pension minimale des travailleurs indépendants Art. 203.L'article 131bis, § 1ersepties, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer5 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2008, est remplacé par la disposition suivante : « § 1ersepties. Les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros, visés au § 1ersexies sont portés respectivement : 1° au 1er décembre 2007, à 11.080,38 euros et 8.336,70 euros; 2° au 1er juillet 2008, à 11.301,99 euros et 8.503,43 euros; 3° au 1er octobre 2008, à 11.400,43 euros et 8.601,87 euros; 4° au 1er mai 2009, à 11.597,31 euros et 8.798,75 euros;</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier et compléter l'alinéa 1er en vue d'augmenter, aux dates qu'Il détermine, les montants qui y sont mentionnés. ÷ partir d'une date déterminée par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, où il sera tenu compte des disponibilités budgétaires, les montants de 10.713,90 euros et 8.037,37 euros visés au § 1ersexies, tels qu'adaptés conformément aux alinéas précédents, seront au moins égaux au montant visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer2 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, multiplié respectivement par le coefficient 2 pour un ménage et par le coefficient 1,5 pour un isolé. ». CHAPITRE 5. - Gestion globale du statut social des travailleurs indépendants Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Art. 204.L'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est remplacé par la disposition suivante : « 3° les revenus du financement alternatif, visés à l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, destinés au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants, visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38; ». Art. 205.Dans l'article 6, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer5, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans c) les mots « arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant un régime d'assurance contre l'incapacité de travail en faveur des travailleurs indépendants » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants »;2° un point e) et un point f) sont ajoutés rédigés comme suit : « e) les dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants;f) les dispositions prévoyant une extension de l'assurance en cas de faillite aux cas de cessation forcée.». Art. 206.L'article 204 produit ses effets le 3 janvier 2001.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 205, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2003.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 205, 2°, alinéa 1er, produit ses effets le 1er janvier 2006. Section 2. - Financement alternatif</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 66, § 3bis, de la loi-programme du 2 janvier 2001, inséré par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004, 20 juillet 2006, 27 décembre 2006, 21 décembre 2007 et 8 juin 2008, la dernière phrase de l'alinéa 3 est remplacée par la phrase suivante : « Le montant de 100.000 milliers d'euros est porté à 164.500 milliers d'euros en 2008 et à 187.580 milliers d'euros à partir du 1er janvier 2009. ». Section 3. - Fonds pour le bien-être des indépendants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 253, alinéa 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les mots « des montants affectés au Fonds pour l'avenir des soins de santé visé à l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et » sont insérés entre les mots « sous réserve » et les mots « des fonds nécessaires ». Art. 209.L'article 208 entre en vigueur le 1er janvier 2008. CHAPITRE 6. - Financement du Fonds Amiante Art. 210.A l'article 116, 3°, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer6 (I), modifié par la loi du 21 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer4 portant des dispositions diverses (I), les mots « pour l'année 2008 » sont remplacés par les mots « pour chacune des années 2008 et 2009 ». Art. 211.L'article 210 produit ses effets le 1er janvier 2009. CHAPITRE 7. - Modification de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public Art. 212.A l'article 2 de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public, les modifications suivantes sont apportées : 1° les 3°), 6°) et 9°) sont abrogés.2° au 7°, les mots « du 27 juillet 1967 » sont insérés entre les mots « arrêté royal n°38 » et « organisant le statut ».3° au 8°, le mot « sérieusement » est remplacé par les mots « en pratique » et les mots « de l'entreprise » sont abrogés. Art. 213.Dans la même loi, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit : « Art. 2bis.- Le Roi détermine les indépendants auxquels la présente loi s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'attente d'un tel arrêté royal, la présente loi s'applique exclusivement aux indépendants qui respectent l'ensemble des critères suivants : 1° l'établissement qui subit des nuisances et dans lequel l'indépendant travaille doit occuper moins de 10 travailleurs au sens de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/03/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer0 portant modernisation de la sécurité sociale, et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;2° leur chiffre d'affaires annuel et le total de leur bilan annuel ne doivent pas dépasser 2 millions d'euros;3° leur activité principale doit être la vente directe de produits ou l'offre de services à des consommateurs ou à des petits utilisateurs, requérant avec les clients un contact direct et personnel qui a lieu, dans des circonstances normales, à l'intérieur d'un établissement bâti.». Art. 214.Dans la même loi, l'article 3 est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.- En vue de financer le régime d'indemnités compensatoires visé à l'article 5 et les frais de fonctionnement dudit régime, une dotation annuelle est inscrite au budget général des dépenses pour la somme de 1.000.000 euros à partir du 1er janvier 2009. Ladite dotation est versée au Fonds de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant précité est indexé chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009. ». Art. 215.Dans la même loi, l'article 4 est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.- La commune sur le territoire de laquelle les travaux auront lieu informe par écrit ou par voie électronique tout indépendant concerné dont l'établissement est situé ou non sur son territoire, des travaux, situés dans un rayon d'un kilomètre dudit établissement, susceptibles d'occasionner des nuisances ainsi que de la possibilité d'obtenir une indemnité compensatoire de pertes de revenus, sur la base de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux ne peuvent débuter qu'entre quatorze et trente jours civils après que l'indépendant, dont l'établissement risque de devoir subir des nuisances, aura été averti comme indiqué à l'alinéa précédent, sauf cas de force majeure ou motif fondé. ». Art. 216.Dans la même loi, l'article 5 est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.- L'indépendant a droit à une indemnité compensatoire de pertes de revenus durant la période pendant laquelle l'établissement dans lequel il travaille subit des nuisances, pour autant : 1° qu'il ne bénéficie pas d'autres revenus professionnels que les revenus de ses activités dans l'établissement qui subit les nuisances consécutives aux travaux;2° que les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;3° que le Fonds de participation ait reconnu la demande d'indemnisation comme fondée, sur la base de l'article 7bis ;4° que l'établissement dans lequel il travaille soit fermé.». Art. 217.Dans la même loi, l'article 6 est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.- § 1er. En vue d'obtenir l'indemnité visée à l'article 5, l'indépendant demande une attestation à la commune visée à l'article 4, confirmant, le cas échéant, l'existence de nuisances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation doit être demandée. Le Fonds de participation fixe également le contenu et le modèle du formulaire au moyen duquel l'attestation en cas de demande de prolongation d'indemnisation visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ledit formulaire dûment complété est envoyé à la commune par courrier électronique ou par pli recommandé, avec accusé de réception. § 2. La commune délivre l'attestation dans les sept jours civils à compter de la réception du formulaire de demande d'attestation visé au paragraphe précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds de participation fixe le contenu et le modèle de l'attestation de nuisance délivrée par la commune. § 3. Sans préjudice de l'évaluation quant au fond, par le Fonds de participation, la commune est tenue de délivrer une attestation lorsque les travaux ont pour conséquence que, pendant sept jours civils consécutifs au moins : 1° soit aucun des emplacements de parking public réglementairement aménagés ne peut être utilisé dans la rue où est situé l'établissement;2° soit aucun emplacement de parking public réglementairement aménagé ne peut être utilisé dans un rayon de 100 mètres autour de tout accès à l'établissement;3° soit une voie d'accès à l'établissement est fermée à la circulation de transit, dans un sens ou dans les deux;4° soit l'accès pédestre à l'établissement est impossible. La commune doit mentionner dans l'attestation la date du début des travaux ainsi que la durée présumée de ceux-ci et des nuisances qu'ils entraîneront. § 4. Si la commune ne délivre pas d'attestation ou ne confirme pas dans l'attestation l'exécution de travaux occasionnant des nuisances, l'indépendant peut exiger, lors de l'introduction de sa demande auprès du Fonds de participation, qu'un agent tel que visé à l'article 11, § 1er, examine la situation et, en vue de compléter la demande visée, à l'article 7, § 1er confirme ou non dans une attestation que les travaux occasionnent des nuisances. § 5. L'attestation visée au § 1er n'ouvre aucun droit dans le chef du demandeur. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, l'article 7 est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.- § 1er. Dès réception de l'attestation visée à l'article 6, § 2, et sans préjudice de l'article 6, § 4, l'indépendant introduit, par courrier recommandé ou électronique, avec accusé de réception, auprès du Fonds de participation un formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation, selon les mêmes modalités L'attestation visée à l'alinéa précédent doit être jointe audit formulaire. § 2. L'indépendant déclare dans le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation visés au § 1er que : 1° les nuisances ont pour conséquence de rendre l'ouverture de l'établissement dans lequel il travaille inutile du point de vue opérationnel pendant au moins sept jours civils;2° l'établissement entravé sera fermé à partir d'une date qu'il détermine. § 3. Entre la date d'envoi du formulaire de demande d'indemnisation visé au § 1er et la date de fermeture, doit s'écouler un délai d'au moins sept jours civils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé au § 1er doit être introduit au plus tard 5 jours ouvrables avant l'échéance de la première période d'indemnisation au sens de l'article 7, § 2, alinéa 1er. A défaut, une nouvelle demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être introduite par l'indépendant. § 4. Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds de participation confirme, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la réception du formulaire de demande de prolongation d'indemnisation visé par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, par courrier postal ou électronique, la recevabilité ou non de ladite demande à l'indépendant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ladite recevabilité s'apprécie sur la base des critères suivants : 1. la définition des travaux au sens de l'article 2, 4°;2. la définition de l'indépendant au sens de l'article 2, 7°;3. le respect des conditions reprises à l'article 2bis ;4. le formulaire de demande d'indemnisation ou, le cas échéant, de demande de prolongation d'indemnisation introduit par l'indépendant conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, doit être dûment complété et signé;5. sans préjudice de l'article 6, § 2, alinéa 2, et de l'article 6, § 4, l'attestation de la commune telle que visée à l'article 6, doit être jointe au formulaire visé à l'article 7 § 1er, alinéa 1er;6. le respect du délai visé à l'article 7, § 3, alinéa 1er.». Art. 219.Dans la même loi, il est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : « Art. 7bis.- § 1er. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande d'indemnisation ou dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date d'envoi de la confirmation de la recevabilité de la demande de prolongation d'indemnisation au sens de l'article 7 § 4, le Fonds de participation confirme, par courrier postal ou électronique, si les nuisances subies donnent, le cas échéant, droit à une indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel examen repose sur les critères suivants : 1° l'examen des nuisances subies par l'établissement dans lequel l'indépendant travaille;2° le respect des conditions visées à l'article 5, 1°, 2°, et 4°;3° le cas échéant, la concordance entre, d'une part, l'attestation de la commune et, d'autre part, la demande d'indemnité visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er. § 2. La demande d'indemnisation au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, ne peut être acceptée par le Fonds de participation que pour une période maximale de 30 jours calendriers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, si l'indépendant souhaite obtenir une indemnité pour une ou plusieurs période(s) complémentaire(s) à la période initiale visée à l'alinéa précédent accordée par le Fonds de participation, il doit introduire, chaque fois, une demande de prolongation d'indemnisation visée par l'article 7, § 1er, alinéa 1er, pour une période maximale de 60 jours. § 3. A défaut de notification de la décision du Fonds de participation visée au § 1er, la demande est considérée comme approuvée. ». Art. 220.÷ l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er du paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Après l'approbation de la demande visée à l'article 7, § 1er, le Fonds de participation verse mensuellement à l'indépendant une indemnité compensatoire de perte de revenus. Cette indemnité s'élève à 70 euros par jour civil. ». 2° l'alinéa 3 du même paragraphe est remplacé par ce qui suit : « L'indemnité compensatoire de pertes de revenus n'est due qu'à partir du huitième jour qui suit la date de fermeture de l'établissement entravé.Sous cette réserve, pour le calcul de l'indemnité compensatoire de pertes de revenus, sont pris en compte tous les jours civils durant lesquels l'établissement est fermé par suite des nuisances. ». 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les montants visés au § 1er, alinéa 1er, sont indexés chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2010 sur la base de l'article 4 de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer2 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indice de départ est l'indice du 1er janvier 2009. ». Art. 221.Dans la même loi, l'article 9 est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.- § 1er. La commune visée à l'article 4 et à l'article 6, § 1er, doit informer le Fonds de participation, des nuisances et de l'évolution des travaux à chaque demande de celui-ci. § 2. Pour tout indépendant obtenant l'indemnité visée à l'article 5, le Fonds de participation peut à tout moment examiner la situation des nuisances pour l'établissement où l'indépendant travaille et décider, le cas échéant, que les nuisances ne justifient plus que la fermeture de cet établissement soit maintenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le Fonds de participation détermine, de plein droit, une date à partir de laquelle l'indemnité n'est plus due.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds de participation notifie la décision visée à l'alinéa 1er et la date visée à l'alinéa 2, par pli recommandé avec accusé de réception, à tous les indépendants concernés. § 3. En cas de non respect de l'article 10, le paiement de l'indemnité visée à l'article 5 est considéré comme indu. § 4. Le jugement déclaratif de faillite, la liquidation de l'établissement dans lequel l'indépendant travaille, la radiation de l'indépendant à la banque carrefour des entreprises et le décès de l'indépendant mettent fin pour le futur au droit à l'indemnité visé à l'article 5. § 5. Si l'indépendant décide de rouvrir l'établissement à une autre date que celle acceptée par le Fonds de Participation conformément à l'article 7bis, il en informe le Fonds de participation, par courrier recommandé ou électronique et au moins sept jours civils à l'avance, et lui communique la date à laquelle il souhaite rouvrir l'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réouverture de l'établissement visé à l'alinéa précédent met fin au droit à l'indemnité. ». Art. 222.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'article 6, § 3, alinéa 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 7, § 2, 2° ».2° les mots « à l'article 9, § 4 » sont remplacés par les mots « à l'article 9, § 5 ». Art. 223.A l'article 11 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, 1°, les mots « l'entreprise » sont remplacés par les mots « l'établissement où travaille l'indépendant ».2° au paragraphe 5, les mots « décider de retirer immédiatement la reconnaissance comme établissement entravé » sont remplacés par les mots « décider que l'indépendant n'a plus droit à l'indemnité compensatoire de pertes de revenus en vertu de l'article 5 ». Art. 224.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes suivants, le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2009. § 2. Le présent chapitre s'applique pour la première fois aux indépendants qui, à partir du 1er janvier 2009, introduisent une demande d'indemnisation au sens de l'article 7 de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1, tel que modifiée par le présent chapitre. § 3. Il s'applique pour la première fois aux marchés qui à cette date n'ont pas encore été conclus ou constatés au sens des articles 117, 118, 119 et 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, les travaux facturés après le 31 décembre 2009 ne donnent plus lieu à cotisation. § 4. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres les modalités d'exécution du présent article. Art. 225.L'arrêté royal du 10 juin 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public est confirmé, avec effet au 1er juillet 2006, date de son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 21 décembre 2006 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2007 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2007, date de son entrée en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté royal du 3 décembre 2007 déterminant le pourcentage annuel visé à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 3 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 instaurant une indemnité compensatoire de pertes de revenus en faveur des travailleurs indépendants victimes de nuisances dues à la réalisation de travaux sur le domaine public pour l'année 2008 est confirmé, avec effet au 1er janvier 2008, date de son entrée en vigueur. CHAPITRE 8. - Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Art. 226.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 fixant les contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer9 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire »;b) dans le 8°, les mots « d'activité » sont abrogés;c) le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° nombre de personnes occupées : le nombre de personnes salariées de l'opérateur ainsi que les personnes salariées mises à sa disposition par une agence de travail intérimaire ou par un prestataire de services, calculé en équivalent temps plein, occupées au cours de l'année civile précédente, dans une unité d'établissement, aux activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution soumises à contribution »;d) est inséré le 12°/1 rédigé comme suit : « 12°/1 Arrêté royal du 16 janvier 2006 : arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;»; e) les 3° et 7° sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-227\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 227</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">÷ l'article 1erbis du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire » sont remplacés par les mots « arrêté royal du 16 janvier 2006 »;b) les 2° et 3° c, sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 2 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.- Les opérateurs sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle, par unité d'établissement, fixée par secteur d'activité conformément aux articles 3 à 11 Pour la détermination du secteur auquel se rattache l'unité d'établissement il est tenu compte de l'activité économique principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pharmacies et grossistes-répartiteurs en produits pharmaceutiques ne sont redevables d'aucune contribution. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les articles 4, 5, 6, 7 et 10 du même arrêté, le mot « variable » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les articles 6 et 7 du même arrêté, le mot « salariées » est remplacé par le mot « occupées »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.- Pour les opérateurs dans le secteur du commerce de détail, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 5. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006 sont redevables du montant fixé à l'annexe 5.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 5.b. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 233</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.- Pour les opérateurs dans le secteur de l'horeca, le montant de la contribution est fixé conformément à l'annexe 6. Les opérateurs n'exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006, sont redevables du montant fixé à l'annexe 6.a. Les opérateurs exerçant dans ou à partir de l'unité d'établissement une ou plusieurs activités soumises à une autorisation ou un agrément sont redevables d'une contribution fixée selon le nombre de personnes occupées conformément à l'annexe 6.b. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 234</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : « Art. 10/1.- Par dérogation aux articles 3 à 10, le montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité a débuté correspond au montant minimum fixé par unité d'établissement pour le secteur de l'activité économique principale exercée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 235</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.- § 1er. La contribution annuelle des opérateurs est majorée ou diminuée selon le coefficient prévu à l'annexe 8 en fonction de la validation ou non du système d'autocontrôle dans l'unité d'établissement conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire Pour bénéficier de la diminution, les opérateurs doivent avoir disposé durant la totalité de l'année précédente, d'un système d'autocontrôle validé pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour 2009, la condition visée à l'alinéa précédent ne doit être remplie qu'au 31 décembre 2008 au plus tard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les majorations et diminutions des contributions annuelles ne sont pas d'application pour l'année au cours de laquelle les opérateurs commencent leur activité dans l'unité d'établissement. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la diminution est également accordée : 1° aux opérateurs, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils obtiennent pour la première fois la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils la conservent jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont obtenu la validation;2° aux opérateurs bénéficiaires de la diminution, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils commencent une nouvelle activité, pour autant qu'ils obtiennent, pour cette dernière activité, dans les six mois du début de celle-ci, la validation d'un système d'autocontrôle;3° aux opérateurs qui démarrent leurs activités dans l'unité d'établissement, pour l'année suivant celle au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, pour autant qu'ils aient obtenu la validation d'un système d'autocontrôle pour l'ensemble de leurs activités dans l'unité d'établissement avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont démarré leurs activités dans l'unité d'établissement, ou au plus tard dans les six mois de leur début. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les diminutions visées au paragraphe 1er, sont également d'application aux opérateurs qui disposent, pour la totalité de l'année précédente, pour l'activité économique principale de l'unité d'établissement, d'un système d'autocontrôle validé, pour autant que toutes les autres activités dans l'unité d'établissement soient couvertes, durant cette même période, par une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre. § 4. Les majorations et diminutions visées au paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux opérateurs dans les secteurs du commerce de détail et de l'horeca, qui n'exercent dans l'unité d'établissement aucune activité soumise à une autorisation ou un agrément conformément à l'arrêté royal du 16 janvier 2006. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La diminution visée au paragraphe 1er est également d'application, pour l'année 2009, aux opérateurs du secteur de la production primaire qui, pour toutes les activités soumises au contrôle de l'Agence, disposent au 31 décembre 2008, d'une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La majoration visée au paragraphe 1er n'est pas d'application pour l'année 2009 aux opérateurs du secteur de la production primaire pour autant qu'ils disposent, pour une partie de leurs activités soumises au contrôle de l'Agence, d'une certification conforme aux référentiels d'audit fixés par le ministre. ». Art. 236.÷ l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « dans les 30 jours qui suivent l'envoi du formulaire de déclaration et, en cas d'absence de formulaire, avant le 15 septembre » sont insérés entre les mots « déclarent annuellement » et les mots « les données »;b) dans l'alinéa 2, le mot « ils » est remplacé par les mots « les opérateurs »;c) l'alinéa 3 est abrogé. Art. 237.L'article 14 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. 14.- Si la facture n'est pas acquittée à la date d'échéance prévue à l'article 13, un rappel est adressé par lettre recommandée à la poste à l'opérateur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-paiement dans les deux mois suivant le rappel, une mise en demeure est adressée par lettre recommandée à la poste. ». Art. 238.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « santé publique » sont remplacés par les mots « sécurité de la chaîne alimentaire ». Art. 239.Dans le même arrêté, les annexes 1 à 8 sont respectivement remplacées par les annexes 1 à 8 de la présente loi. Art. 240.La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2009. Section 2. - Annulation comptable de la dette relative aux coûts des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine et préfinancés par le BIRB Art. 241.Les frais restant dus par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire au Bureau d'intervention et de restitution belge en ce qui concerne le remboursement du préfinancement, pour la période antérieure au 1er juillet 2004, des tests ESB en laboratoire effectués sur la viande destinée à la consommation humaine sont annulés dans la comptabilité respective de ces deux organismes. CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer6 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux Art. 242.L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/05/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police fermer6 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/04/1971 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer8, est remplacé par ce qui suit : « Hors les cas d'infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, une indemnité peut être accordée à tout propriétaire dont les végétaux, produits végétaux ou des biens mobiliers sont détruits, traités ou transformés sur ordre de l'autorité compétente ou dont les végétaux ou produits végétaux sont devenus inutilisables et sans valeur après une interdiction officielle temporaire concernant le transport ou l'utilisation de ceux-ci, en vue d'empêcher la propagation d'organismes nuisibles. En cas de transformation imposée par l'autorité compétente de végétaux ou de produits végétaux contaminés par des organismes nuisibles, une indemnité peut être accordée au transformateur. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 1 0. - Modification de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole Art. 243.Dans l'article 1er de l'arrêté royal de 24 juin 1997 relatif aux cotisations obligatoires à payer au Fonds de la santé et de la production des animaux, fixées pour le secteur avicole, le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° vétérinaire officiel : vétérinaire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire; ».</p></div>", "next": 224434}