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Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques

En bref

Ce décret établit les règles concernant les services de médias et les représentations cinématographiques dans la Communauté germanophone, en transposant des directives européennes. Il vise à coordonner les dispositions législatives relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels et sonores.

Ce qu'il réglemente

  • Les services de médias audiovisuels et sonores.
  • La fourniture de réseaux et services de communications électroniques pour la diffusion de services de médias.
  • Les équipements grand public pour la réception de signaux de médias et les équipements terminaux pour les représentations cinématographiques.
  • Les communications commerciales audiovisuelles et sonores (publicité, parrainage, télé-achat, placement de produit).

Qui il concerne

  • Le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone (BRF).
  • Les fournisseurs de services de médias établis en région de langue allemande.
  • Les entreprises proposant des réseaux et services de communications électroniques publics en Communauté germanophone.

Points clés

  • Le décret s'applique aux services de médias, aux réseaux de communication pour ces services, et aux équipements de réception et terminaux cinématographiques.
  • Un fournisseur de services de médias est considéré comme établi en région de langue allemande si son siège social et les décisions éditoriales y sont prises, ou si une partie importante de ses effectifs y opère.
  • Les qualifications utilisées dans le décret s'appliquent à tous les sexes.
  • Les "œuvres européennes" sont définies comme celles originaires des Communautés ou des États membres, ou de certains États tiers ayant des accords.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (4)Article 1eArt. 6Art. 15Art. 42

Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. -

Article 1e

r - Clause européenne Ce décret transpose partiellement les directives suivantes dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone : 1° Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;2° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);3° Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Art. 2 - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes. Art. 3 - Champ d'application général § 1er - Le présent décret s'applique : 1° aux services de médias;2° à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques appropriés à la diffusion de services de médias et ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi que de ressources associées;3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires et 4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels. § 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret : 1° le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;2° les fournisseurs de services de médias établis en région de langue allemande;3° les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, ainsi que des ressources et services associés, ainsi que celles qui y proposent, à la vente ou à la location, de nouveaux véhicules de la catégorie M. § 3 - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores sont réputés être établis en région de langue allemande dans les cas suivants : 1° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone et les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises en Communauté germanophone;2° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans une autre Communauté ou un autre Etat membre, mais une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels ou sonores liées à un programme opère en Communauté germanophone. Lorsqu'une partie importante des effectifs du fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores employés aux activités liées à un programme opère tant en Communauté germanophone que dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a son siège social en Communauté germanophone. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère ni en Communauté germanophone ni dans une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a commencé ses activités conformément au droit de la Communauté germanophone, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec elle; 3° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans un pays tiers ou vice-versa, mais une partie importante des effectifs employés à la fourniture du service de médias audiovisuels ou sonores opère en Communauté germanophone. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores auxquels ne s'applique pas le premier alinéa sont réputés être établis en région de langue allemande s'ils ne le sont pas dans un Etat membre ou dans un Etat de l'Espace économique européen, mais qu'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande. § 4 - Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi en région de langue allemande au sens de l'article I.18, 1°, du Code économique est réputé y établi s'il : 1° a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie en région de langue allemande ou 2° fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue allemande. Aux fins du premier alinéa, il faut entendre par : 1° « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;2° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;3° « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques. § 5 - Lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un Etat membre différent ou une Communauté différente, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si : 1° son entreprise mère est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement, 2° son entreprise filiale est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement, 3° l'autre entreprise du groupe est établie en région de langue allemande. § 6 - S'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une des entreprises filiales y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et, pour autant que d'autres communautés soient concernées, que les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande. S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une de ces entreprises y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et que, pour autant que d'autres communautés soient concernées, les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande. § 7 - Pour les objectifs fixés aux § § 5 et 6, les articles XII.3, XII.4, XII.6 et XII.17 à XII.20 du Code économique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui sont réputés être établis en région de langue allemande conformément au § 4. Art. 4 - Définitions Aux fins du présent décret, il faut entendre par : 1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou fournisseurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;3° communication commerciale audiovisuelle : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; 4° service de médias audiovisuels : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques.Un service de médias audiovisuels est un service de médias audiovisuels soit linéaires soit non linéaires et/ou de la communication commerciale audiovisuelle; 5° fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;6° communication commerciale sonore : le son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit; 7° service de médias sonores : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques.Un service de médias sonores est un service de médias sonores soit linéaire soit non linéaire et/ou de la communication commerciale sonore; 8° fournisseur de services de médias sonores : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore du service de médias et qui détermine la manière dont il est organisé;9° commission consultative : l'organe mentionné à l'article 127;10° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;11° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée;12° lignes directrices sur la PSM : les lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché conformément au cadre règlementaire de l'Union pour les réseaux et les services de communications électroniques n° 2018/C 159/01;13° BRF : le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;14° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux une responsabilité éditoriale;15° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de services de médias;16° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de médias audiovisuels pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;17° recommandation : la communication de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et services, publiée par la Commission européenne conformément à l'article 64, alinéa 1er, du Code;18° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;19° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou tout récepteur de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;20° IADJ : l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone;21° oeuvres européennes :

  1. a)les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres;
  2. b)les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;
  3. c)les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné. Les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : - elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des a), b), et c), mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Communautés ou Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs de l'Union européenne participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Communautés ou Etats membres; 22° organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services de médias qui propose des services de médias audiovisuels linéaires;23° publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par un fournisseur public ou privé ou par une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;24° ciné forum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des Etats membres;25° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;26° copie de promotion : la copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne, financée par un exploitant de cinéma;27° brouillage préjudiciable : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la règlementation internationale, communautaire ou nationale applicable;28° ORECE : l'organe installé conformément au Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le Règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1211/2009;29° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;30° Code : la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;31° communication commerciale : la communication commerciale audiovisuelle ou sonore;32° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de médias;33° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre;34° service de médias linéaire : un service de médias fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;35° service de médias : un service ou une autre activité transmis via des réseaux de communications électroniques qui, du point de vue de celui qui les diffuse, fournit des informations publiques, audiovisuelles ou sonores qui sont destinées à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'ont aucun caractère confidentiel, même si la diffusion se fait sur demande individuelle et quelle que soit la technique utilisée pour celle-ci.N'en relèvent pas, en revanche, les services qui fournissent une information individualisée et caractérisée par une forme de confidentialité; 36° Conseil des médias : le Conseil des médias de la Communauté germanophone, mentionné au titre 4, chapitre 1er;37° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;38° point de terminaison du réseau : le point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public.Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné; 39° service de médias non linéaire : un service de médias fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue fixé par le fournisseur de services de médias;40° utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;41° vidéo créée par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur;42° services de communications électroniques accessibles au public : les services de communications électroniques accessibles au grand public;43° réseau de communications électroniques public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;44° personnes dépendantes : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;45° placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie;46° décision-cadre 2008/913/JAI : décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal;47° décision éditoriale : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels ou sonores au quotidien;48° responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores non linéaires;49° Directive 2010/13/UE : la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive « Services de médias audiovisuels »), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/1808;50° Directive 2011/93/UE : la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil;51° Directive 2013/11/UE : la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE;52° Directive (UE) 2017/541 : la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil;53° Directive (UE) 2018/1808 : la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;54° communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation.Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; 55° programme : un ensemble d'images animées - combinées ou non à du son - ou, selon le cas, de sons constituant un seul élément - quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores.Un programme est, à titre d'exemple, une pièce radiophonique, un concert, un film long métrage, un vidéoclip, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale; 56° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;57° télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;58° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public.Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie); 59° consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que commerciales ou professionnelles;60° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels;61° Règlement (UE) 2015/2120 : le Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le Règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union;62° embrouillage : le traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destiné à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;63° fournisseur de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;64° service de plateformes de partage de vidéos : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;65° service économique de médias : un service de médias tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Une telle prestation est supposée lorsque le fournisseur est soumis, pour les activités se rapportant entre autres aux services de médias, à l'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises instaurée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; 66° accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, dans la mesure où ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé.Cela couvre entre autres : l'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non. Cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels; 67° systèmes d'accès conditionnel : toute mesure ou disposition techniques subordonnant l'accès à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;68° services associés : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel.Ils comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation de l'utilisateur; 69° ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;70° interconnexion : un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise.Ces services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion est mise en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics. Art. 5 - Objectifs § 1er - Le présent décret vise à : 1° promouvoir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, l'éducation aux médias, l'accessibilité, la non-discrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale au niveau de la fourniture de services économiques de médias;2° en ce qui concerne la fourniture de réseaux et services de communications électroniques :
  4. a)promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;
  5. b)promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;
  6. c)contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés en Communauté germanophone et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et de faciliter les conditions de convergence en faveur de cet investissement;d'élaborer des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée des radiofréquences, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout;
  7. d)promouvoir les intérêts des citoyens en garantissant la connectivité et la disponibilité des réseaux à très haute capacité et des services de communications électroniques en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes. § 2 - Lors de l'exécution des tâches de régulation fixées dans les dispositions des titres 2 et 3, le Conseil des médias prend toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au § 1er. TITRE 2. - Emissions de services de médias CHAPITRE 1er. -

Art. 6

- Champ d'application Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ce titre, à l'exception du chapitre 3, section 4, s'applique aux services de médias audiovisuels et sonores du BRF et aux services de médias économiques proposés par d'autres fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores et par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Par dérogation au premier alinéa, l'article 7 vaut pour tous les fournisseurs de services de médias. Art. 7 - Liberté d'opinion, limitations § 1er - La liberté d'opinion et d'information est garantie aux services de médias en Communauté germanophone. Quiconque est libre de proposer des services de médias et ne peut, sous réserve des dispositions du présent décret relatives aux fournisseurs de services économiques de médias, être soumis à aucune exigence de forme ni à aucun examen préalable. § 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de fournir les services suivants : 1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs;2° ceux qui constituent une provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la Directive (UE) 2017/541;3° ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale. § 3 - Cet article ne porte pas atteinte aux articles XII.19 et XII.20 du Code économique. Art. 8 - Obligation d'enregistrement § 1er - Un fournisseur privé de médias doit s'enregistrer auprès du Conseil des médias pour tout service de médias qu'il a l'intention de proposer autrement que par un réseau de communications électroniques propre utilisant une radiofréquence conformément à l'article

  1. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par le Conseil des médias. L'enregistrement mentionné à l'alinéa 1er mentionne : 1° le nom du fournisseur;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts du fournisseur;3° l'adresse géographique de l'établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale éventuelle dans un Etat membre;4° un correspondant et les coordonnées du fournisseur de services de médias, à savoir les données, y compris son adresse de courrier électronique et/ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;5° la nature et la description du service de médias y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;6° la date à laquelle le service de médias sera mis à disposition;7° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service de médias, lorsque le fournisseur privé exploite lui-même ledit service;8° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général. § 2 - Si le fournisseur de services de médias audiovisuels et sonores est une personne morale, il doit en outre indiquer dans l'enregistrement mentionné au § 1er les informations suivantes : 1° le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores;2° le pourcentage des effectifs employés en Communauté germanophone et affectés aux activités de services de médias audiovisuels ou sonores liées à un programme;3° s'il existe un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone dans le cas où le fournisseur de services de médias a commencé son activité en premier en région de langue allemande. § 3 - Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est une personne morale n'ayant pas son siège principal en région de langue allemande, il doit en outre indiquer dans l'enregistrement mentionné au § 1er les informations suivantes : 1° s'il fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue allemande;2° si le fournisseur de services de médias n'est pas lui-même implanté en région de langue allemande, dans la région linguistique d'une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, mais que plusieurs filiales ou autres entreprises appartenant au même groupe sont implantées dans la région linguistique de différentes communautés ou différents Etats membres, et qu'une de ces entreprises a commencé ses activités en région de langue allemande, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone. § 4 - Le Conseil des médias met un formulaire de demande à disposition sur son site Internet. § 5 - L'arrêt envisagé de services de médias privés ainsi que les modifications programmées, portant sur les conditions énumérées aux § § 1er à 3, doivent être communiqués par écrit au Conseil des médias avant d'être exécutés. Art. 9 - Rapport d'activités § 1er - Chaque année, le fournisseur privé de services de médias introduit un rapport d'activités auprès du Conseil des médias. Ce rapport mentionne au moins : 1° des données relatives au personnel occupé ou collaborant;2° les bilans et comptes annuels relatifs à l'année précédente, pour autant que le fournisseur soit tenu de les établir en vertu du Code des sociétés et des associations. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs privés de services de médias sonores et audiovisuels linéaires doivent en outre indiquer : 1° la grille hebdomadaire des programmes, ainsi que les données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues;2° des données relatives au respect des obligations, conformément à l'article
  2. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs privés de services de médias sonores et audiovisuels non linéaires doivent en outre indiquer : 1° les activités de l'année précédente;2° des données relatives au soutien d'oeuvres européennes conformément à l'article
  3. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos doivent décrire les mesures prises conformément à l'article 32, §
  4. § 2 - Le Conseil des médias fixe la date à laquelle le rapport doit lui être remis. CHAPITRE
  5. - Dispositions pour les services de médias audiovisuels et sonores Art. 10 - Obligation d'enregistrement et droit de consultation Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias linéaires. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, ceux-ci peuvent être conservés ou leur remplacement garanti. Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation. Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut, en tout temps, consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement. Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre remboursement du prix de revient. Art. 11 - Garantie de la diversité d'opinions § 1er - L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un ou plusieurs fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores, qui sont contrôlés par le même actionnaire, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels. Par « offre pluraliste », il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes, reflétant la diversité d'opinions la plus large possible. § 2 - Si le Conseil des médias constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, il examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er. Une position dominante sur le marché est notamment supposée : 1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services de médias audiovisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services de médias audiovisuels de la Communauté germanophone;2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services de médias sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services de médias sonores de la Communauté germanophone;3° lorsque la part d'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services de médias audiovisuels atteint 20 % de l'audience totale de tous les fournisseurs de services audiovisuels de la Communauté germanophone et que ceux-ci sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services de médias audiovisuels linéaires privés;5° lorsque la part d'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services de médias sonores atteint 20 % de l'audience totale de tous les fournisseurs de services de médias sonores de la Communauté germanophone et que ceux-ci sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services de médias sonores. § 3 - Si le Conseil des médias constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels et sonores, il notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. Si, dans un délai de six mois à compter de son entame, la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au premier alinéa ou si les mesures entreprises ne sont pas respectées, le Conseil des médias peut infliger des sanctions conformément à l'article
  6. § 4 - A cette fin, le Conseil des médias peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence. § 5 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au BRF. Art. 12 - Disposition générale relative à la communication commerciale La communication commerciale ne peut pas : 1° porter atteinte à la dignité humaine;2° contenir ou promouvoir une discrimination en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale;3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;4° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement ou, selon le cas, contraires à la législation européenne applicable en matière de protection de l'environnement;5° blesser les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Art. 13 - Règlementation de la communication commerciale Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores contenant de la communication commerciale doivent satisfaire aux critères suivants : 1° la communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle et pouvoir être distinguée du contenu éditorial.Elle doit être séparée du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. La publicité clandestine est interdite dans les communications commerciales; 2° les communications commerciales n'utilisent pas de techniques subliminales;3° les communications commerciales relatives à des boissons alcoolisées ne s'adressent pas expressément aux mineurs et n'encouragent pas la consommation immodérée de ces boissons;4° toute forme de communication commerciale pour les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, est interdite;5° les communications commerciales pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance sont interdites. Art. 14 - Protection des mineurs lors de communications commerciales Les communications commerciales ne peuvent causer de préjudice physique ou moral aux mineurs. Elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. CHAPITRE
  7. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels Section 1re. -

Art. 15

- Informations minimales Les fournisseurs de services audiovisuels mettront, directement et de manière permanente, à la disposition des destinataires les informations suivantes : 1° leur nom;2° l'adresse géographique à laquelle ils sont établis;3° les coordonnées du fournisseur, y compris son adresse de courrier électronique et/ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;4° la mention que le service est soumis à la tutelle du Conseil des médias. Art. 16 - Mesures relatives à certains services de médias audiovisuels § 1er - Des services de médias audiovisuels d'autres Communautés ou Etats membres ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission en région de langue allemande. § 2 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut adopter des mesures provisoires en ce qui concerne la liberté de réception et de retransmission d'un certain service de médias audiovisuels proposé par un fournisseur de services de médias ressortissant à la juridiction d'une autre Communauté ou d'un autre Etat membre si : 1° le fournisseur de services de médias a, au cours des douze derniers mois, enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 7, § 2, 3°, ou l'article 17, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique;2° le Conseil des médias a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève ce fournisseur et à la Commission européenne la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;3° le Conseil des médias a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées et 4° les consultations avec la Communauté compétente pour le fournisseur de services de médias, avec l'Etat membre compétent et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception, par la Commission européenne, de la notification prévue au 2°. § 3 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut prendre des mesures provisoires lorsqu'un certain service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'une autre autorité belge ou d'un autre Etat membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 7, § 2, 2°, ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. Ce régime exceptionnel est soumis aux conditions suivantes : 1° le fournisseur de services de médias a, au cours des douze derniers mois, montré au moins une fois auparavant le comportement mentionné au premier alinéa.2° le Conseil des médias a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève ce fournisseur et à la Commission européenne la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.Le Conseil des médias donne à ce fournisseur la possibilité de s'exprimer sur les violations alléguées. En cas d'urgence, et au plus tard un mois après la violation alléguée, le Conseil des médias peut déroger aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures entreprises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève le fournisseur de services de médias, en indiquant les raisons pour lesquelles le Conseil des médias estime qu'il y a urgence. § 4 - La retransmission en région de langue allemande de services de médias audiovisuels ne relevant pas de la compétence d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen, est libre pour autant que le Conseil des médias en ait été averti. Le Conseil des médias dispose d'un délai de soixante jours pour s'opposer à la diffusion d'un service de médias audiovisuels linéaire si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits de tiers, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou s'il y a violation de l'article

  1. § 5 - Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au Livre XI du Code économique. Art. 17 - Protection des mineurs Les fournisseurs de services de médias audiovisuels prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment la violence gratuite et la pornographie, ne soient mis à la disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir, et ce, proportionnellement au préjudice que pourrait causer le programme concerné. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A cet effet, les fournisseurs utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels. Art. 18 - Communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées Les fournisseurs de services de médias audiovisuels contenant de la communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées doivent satisfaire aux critères suivants : 1° ne pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;2° ne pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;3° ne pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;4° ne pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;5° ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;6° ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. Les exigences mentionnées au premier alinéa ne valent pas pour le parrainage et le placement de produits pour autant qu'il ne s'agisse pas de services de médias audiovisuels non linéaires. Art. 19 - Parrainage Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes : 1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisés, leur programmation ne peuvent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage.Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci. Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. Les émissions d'information et d'actualité politique ne peuvent être parrainées. Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge. Art. 20 - Placement de produit § 1er - Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les émissions d'information et d'actualité politique, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes : 1° leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit.Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour : 1° des cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que pour des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;2° des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. § 2 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux programmes produits après le 19 décembre
  2. Art. 21 - Personnes dépendantes § 1er - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels améliorent continuellement l'accessibilité de leurs services aux personnes dépendantes en prenant des mesures adéquates et tiennent compte des dispositions relatives à l'accessibilité des services pour les personnes dépendantes prises par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, pour autant que celles-ci ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Tous les trois ans à partir de leur enregistrement, les fournisseurs de services de médias remettent au Conseil des médias un rapport relatif à la mise en oeuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. § 2 - Les informations d'urgence, notamment les communications et annonces publiques en situation de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière qui soit accessible aux personnes dépendantes. § 3 - L'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée fournit les informations pertinentes dans le cadre de cet article et reçoit les plaintes relatives à tous les problèmes d'accessibilité mentionnés dans cet article. Art. 22 - Intégrité du signal Conformément au livre XI du Code économique, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés. Art. 23 - îuvres cinématographiques Conformément au livre XI du Code économique, les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les détenteurs de droit. Section
  3. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels linéaires Art. 24 - îuvres européennes et autres exigences § 1er - Afin de présenter la diversité dans l'espace germanophone et européen et afin de promouvoir les productions cinématographiques et télévisuelles européennes, les fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires doivent, conformément au droit européen, réserver à la diffusion d'oeuvres européennes la majeure partie de leur temps d'antenne qui n'est pas composé d'actualités, de reportages sportifs, de jeux, de publicités, de services de télétexte et de télé-achat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités du fournisseur à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés. Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette obligation. § 2 - Les fournisseurs de service de médias audiovisuels linéaires réservent aux oeuvres européennes au moins 10 % du temps d'antenne, à l'exclusion du temps consacré aux actualités, à des reportages sportifs, à des jeux, à la publicité ou aux services de télétexte ainsi qu'au télé-achat, ou alors consacrent 10 % de leur budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des fournisseurs. Une proportion adéquate doit être réservée à des oeuvres récentes, c'est-à-dire des oeuvres diffusées dans les cinq ans suivant leur production. Art. 25 - Diffusion d'événements d'une importance majeure § 1er - Le Gouvernement peut établir une liste reprenant les événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une d'émission télévisée accessible à tous. Le Gouvernement détermine si ces événements doivent être transmis intégralement ou partiellement en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé. Le Gouvernement notifie immédiatement à la Commission européenne toute mesure prise ou envisagée conformément au présent paragraphe. § 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires d'exercer des droits d'exclusivité de manière à priver une partie importante du public d'une autre entité fédérée ou d'un autre Etat membre de la possibilité de suivre, que ce soit intégralement ou partiellement, en direct ou, si nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en différé, sur une télévision à accès libre, selon les dispositions prises par l'autre entité ou l'autre Etat membre conformément à l'article 14 de cette même directive, des événements désignés par cette entité ou cet Etat membre conformément à l'article 14 de la Directive 2010/13 UE. Art. 26 - Brefs reportages d'actualité Pour la réalisation de brefs reportages d'actualité, tout fournisseur de service de médias audiovisuels linéaire établi dans l'Union européenne ou dans un Etat de l'Espace économique européen a pour objectif de permettre l'accès, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, à des événements d'un grand intérêt pour le public qui font l'objet d'une transmission exclusive par un fournisseur relevant de la compétence des entités fédérées ou des Etats membres. Si un autre fournisseur de service de médias audiovisuels linéaire, établi dans la même Communauté ou le même Etat membre que les fournisseurs de service de médias audiovisuels linéaire souhaitant disposer d'un accès, a acquis des droits d'exclusivité pour l'événement présentant un grand intérêt pour le public, c'est à ce fournisseur que l'accès est demandé. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires peuvent choisir librement leurs brefs extraits à partir du signal du fournisseur qui assure la diffusion, moyennant au minimum l'indication de leur origine, à moins que cela ne soit impossible pour des raisons pratiques. Les brefs extraits sont utilisés exclusivement dans des programmes généraux d'actualité et ne peuvent être exploités dans le cadre de services de médias audiovisuels non linéaires que si le même programme est offert en différé par le même fournisseur de services de médias. Les brefs reportages gratuits sont limités à un bref reportage d'actualité de l'événement. La durée admissible se calcule suivant le temps nécessaire à la transmission du contenu de la manifestation ou de l'événement sous forme de reportage d'actualité. Pour des manifestations récurrentes à court terme et de nature comparable, la durée maximale est en règle générale d'une minute et demie. Lorsque de brefs reportages relatifs à des événements de nature comparable sont résumés, le caractère d'actualité doit être garanti dans ce résumé. Le Gouvernement peut fixer les règles pour le remboursement des frais. Art. 27 - Publicité télévisée et télé-achat La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et pouvoir être distingués du contenu éditorial. Sans préjudice de l'utilisation des nouvelles techniques publicitaires, la publicité télévisée et le télé-achat doivent être nettement séparés du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques et/ou spatiaux. Les spots isolés de publicité et de télé-achat doivent être exceptionnels, sauf lors de la diffusion de manifestations sportives. L'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes ne peut ni porter atteinte à leur intégrité, compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni porter préjudice aux droits des ayants droit. Art. 28 - Proportion de publicité télévisée et de télé-achat § 1er - La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 h et 18 h ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 h et 0 h ne dépasse pas 20 % de cette période. Ne sont pas considérés comme publicité au sens de l'alinéa 1er : 1° les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d'autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle;2° les annonces de parrainage;3° le placement de produit;4° les cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot. § 2 - Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes. § 3 - Les informations et émissions religieuses ne peuvent être interrompues par des publicités et des spots de télé-achat. La transmission de téléfilms, à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires, d'oeuvres cinématographiques et de journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du télé-achat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée du programme soit supérieure à trente minutes. La diffusion de séquences de télé-achat est interdite pendant les programmes pour enfants. § 4 - Les dispositions du présent décret s'appliquent mutatis mutandis aux chaines de télévision exclusivement consacrées à la publicité et au télé-achat ainsi qu'aux chaines exclusivement consacrées à l'autopromotion. Les articles 24, 27, § 2, et 28, § 1er, de ce décret ne s'appliquent pas à de telles chaines. Section
  4. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels non linéaires Art. 29 - Principe Quiconque peut, conformément aux conditions définies dans le présent chapitre, fournir des services de médias audiovisuels non linéaires, pour autant que le service satisfasse aux exigences du présent titre et soit indépendant d'un parti politique. Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante. Art. 30 - îuvres européennes § 1er - Les services de médias audiovisuels non linéaires qui sont mis à disposition par des fournisseurs enregistrés soutiennent la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci. Ils réservent au moins 30 % de leur catalogue à des oeuvres européennes et veillent à la notoriété de celles-ci. Ce soutien peut notamment se traduire par la contribution financière apportée par ces services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits pour ces oeuvres, ou la part et/ou place importante réservées aux oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service de médias audiovisuels non linéaire. Le Gouvernement fixe les autres modalités. Il peut déterminer d'autres formes adéquates de soutien. § 2 - Des fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires qui ciblent des publics en Communauté germanophone, mais sont établis dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre peuvent également être soumis à des contributions financières conformément au § 1er, qui doivent être proportionnées et non discriminatoires. La contribution financière se base uniquement sur les recettes générées en Communauté germanophone et est conforme au droit de l'Union, notamment au prescrit en matière d'aides d'Etat. Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 3 - Les obligations imposées conformément aux § § 1er et 2 ne s'appliquent pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience. Section
  5. - Dispositions particulières applicables à la diffusion des séances et manifestations publiques du Parlement Art. 31 - Séances et manifestations du Parlement Les retransmissions des séances et manifestations publiques du Parlement de la Communauté germanophone ne peuvent contenir aucune publicité télévisée. Les programmes parrainés et le placement de produit sont interdits. Les programmes ne sont pas soumis à la tutelle du Gouvernement ou du Conseil des médias. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières applicables aux services de plateformes de partage de vidéos Art. 32 - Obligations pour les plateformes de partage de vidéos § 1er - Les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos prennent des mesures appropriées en vue de protéger : a) les mineurs des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles susceptibles de nuire à leur épanouissement physique, mental ou moral, conformément à l'article 17;2° le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant une incitation à la violence ou à la haine visant un groupe de personnes ou un membre d'un groupe en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale;3° le grand public des programmes, vidéos créées par l'utilisateur et communications commerciales audiovisuelles comportant des contenus dont la diffusion constitue une infraction pénale au titre du droit de l'Union, à savoir la provocation publique à commettre une infraction terroriste telle qu'énoncée à l'article 5 de la Directive (UE) 2017/541, les infractions liées à la pédopornographie telles qu'énoncées à l'article 5, paragraphe 4, de la Directive 2011/93/UE et les infractions relevant du racisme et de la xénophobie telles qu'énoncées à l'article 1er de la décision-cadre 2008/913/JAI. § 2 - Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos respectent les exigences prévues aux articles 12 à 14 en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui font l'objet d'actions de promotion, sont vendues ou sont organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos prennent des mesures adéquates pour respecter les exigences prévues aux articles 12 à 14 en ce qui concerne les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par lesdits fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, compte tenu du contrôle limité que ces plateformes de partage de vidéos exercent sur ces communications commerciales audiovisuelles. Les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos informent les utilisateurs de façon claire lorsque des programmes et des vidéos créées par l'utilisateur contiennent des communications commerciales audiovisuelles, à condition que ces communications soient déclarées conformément au § 3, alinéa 3, 3°, ou que le fournisseur ait connaissance de ce fait. § 3 - Aux fins de l'application des § § 1er et 2, les mesures appropriées sont déterminées en prenant en considération la nature du contenu en question, le préjudice qu'il pourrait causer, les caractéristiques de la catégorie des personnes à protéger ainsi que les droits et les intérêts légitimes en jeu, y compris ceux des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos et ceux des utilisateurs qui ont créé le contenu ou l'ont mis en ligne, ainsi que l'intérêt public général. Ces mesures sont réalisables et proportionnées, compte tenu de la taille du service de plateformes de partage de vidéos et de la nature du service fourni. Ces mesures n'entraînent pas de mesures de contrôle ex ante ni de filtrage de contenus au moment de la mise en ligne qui ne soient pas conformes à l'article XII.20, § 1er, du Code économique. Aux fins de la protection des mineurs prévue au § 1er, 1°, les contenus les plus préjudiciables sont soumis aux mesures de contrôle d'accès les plus strictes. Ces mesures consistent, selon ce qui est approprié, à : 1° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences visées au § 1er;2° inclure et appliquer, dans les conditions des services de plateformes de partage de vidéos, les exigences énoncées aux articles 12 à 14, pour les communications commerciales audiovisuelles qui ne font pas l'objet d'actions de promotion, ne sont pas vendues et ne sont pas organisées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos;3° disposer d'une fonctionnalité permettant aux utilisateurs qui mettent en ligne des vidéos créées par l'utilisateur de déclarer si ces vidéos contiennent, à leur connaissance ou dans la mesure où l'on peut raisonnablement attendre d'eux qu'ils le sachent, des communications commerciales audiovisuelles;4° mettre en place et utiliser des mécanismes transparents et conviviaux permettant aux utilisateurs d'une plateforme de partage de vidéos d'indiquer ou de signaler au fournisseur de ladite plateforme les contenus visés au § 1er qui y sont fournis;5° mettre en place et utiliser des systèmes permettant aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos d'expliquer aux utilisateurs de ces plateformes quelle suite a été donnée aux indications et aux signalisations visées au 4°;6° mettre en place et utiliser des systèmes permettant de vérifier l'âge des utilisateurs des plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;7° mettre en place et utiliser des systèmes faciles à utiliser permettant aux utilisateurs de plateformes de partage de vidéos de classifier les contenus visés au § 1er;8° prévoir des systèmes de contrôle parental dont les utilisateurs finaux ont le contrôle en ce qui concerne les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs;9° mettre en place et utiliser des procédures transparentes, faciles à utiliser et efficaces pour le traitement et la résolution des réclamations des utilisateurs auprès du fournisseur de plateformes de partage de vidéos en lien avec la mise en oeuvre des mesures visées aux 4° à 8°;10° prévoir des mesures et des outils d'éducation aux médias efficaces et sensibiliser les utilisateurs à ces mesures et outils. § 4 - Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos conformément au § 3, 6° et 8°, ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. § 5 - Le Conseil des médias fixe les mécanismes nécessaires pour évaluer l'adéquation des mesures mentionnées au § 3 adoptées par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Ces mécanismes sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias. Une synthèse de ces mécanismes est également publiée dans d'autres médias. CHAPITRE
  6. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores Section 1re. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores linéaires Art. 33 - Informations minimales Les fournisseurs de services de médias sonores linéaires mettront à la disposition des destinataires au moins les informations suivantes : 1° la dénomination du service de médias sonores;2° le lieu d'implantation de l'émetteur;3° des informations sur les fréquences utilisées, le cas échéant;4° le Radio Data System, le code RDS-PI communiqué par Conseil des médias devant être utilisé, le cas échéant. Lorsque les fournisseurs de services de médias sonores utilisent des radiofréquences, les informations mentionnées au premier alinéa, 1° à 3°, seront communiquées en début et en fin de programme. En outre, elles seront régulièrement répétées en cours de programme. Art. 34 - Communications commerciales dans les services de médias sonores linéaires du BRF Le temps de transmission consacré à la communication commerciale sonore dans les services de médias sonores linéaires du BRF ne peut dépasser 15 % de la durée journalière de transmission. Le temps de transmission consacré à la communication commerciale sonore ne peut dépasser 20 % en une heure, calculée à partir d'une heure complète. Section
  7. - Dispositions particulières applicables aux services de médias sonores non linéaires Art. 35 - Informations minimales Les fournisseurs de services de médias sonores non linéaires mettront au moins la dénomination du service sonore à la disposition des destinataires. CHAPITRE
  8. - Droit de réponse Art. 36 - Droit de réponse § 1er - En ce qui concerne les services de médias audiovisuels et sonores, chacun a un droit de réponse, exercé conformément au présent chapitre. § 2 - Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait, citée nominativement ou implicitement désignée dans un programme audiovisuel ou sonore à caractère périodique, a, en justifiant d'un intérêt personnel, le droit de requérir la diffusion ou l'insertion gratuite d'une réponse en vue de rectifier un ou plusieurs éléments de faits erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur. § 3 - Il n'y a pas lieu à réponse si une rectification satisfaisante a été faite spontanément par l'organisme producteur ou l'éditeur. Si cette rectification n'est pas jugée satisfaisante par le requérant, celui-ci peut user de son droit de réponse. § 4 - Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au conjoint, ou, à leur défaut, aux parents les plus proches; il n'est exercé qu'une fois et par le plus diligent d'entre eux. Si, au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai de trente jours prévu à l'article 37 est en cours, les ayants droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir. Art. 37 - Conditions Sous peine d'irrecevabilité, la demande de réponse doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être adressée par lettre recommandée à l'organisme producteur, à l'éditeur ou à toute personne pouvant concéder un droit de réponse, au plus tard le trentième jour qui suit la date du programme.Ce délai court à partir : a) du jour de la première diffusion lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores linéaire;b) du premier jour où un programme peut être demandé par l'utilisateur lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores non linéaire.Cela ne s'applique pas aux programmes de services de médias audiovisuels ou sonores linéaires déjà diffusés. Dans un tel cas, le délai commence à courir à partir de la première diffusion linéaire; 2° reprendre l'identité complète du requérant ainsi que son domicile, s'il s'agit d'une personne physique.Pour les personnes morales sont indiqués leur raison sociale, leur nature juridique, leur siège social et la qualité du signataire de la demande. Pour les associations de fait sont indiqués leur dénomination, leur siège, leurs organes statutaires et la qualité du signataire de la demande; 3° contenir toutes précisions utiles permettant d'identifier le programme incriminé, ainsi que les passages mis en cause;4° être motivée et signée;5° comprendre la réponse demandée dont le texte doit se limiter au strict nécessaire afin de réagir aux informations ayant provoqué la demande et ne peut excéder un temps de lecture de trois minutes ou 4 500 signes typographiques. Art. 38 - Refus du droit de réponse Peut être refusée la diffusion ou l'insertion de toute réponse : 1° qui n'a pas de rapport immédiat avec les propos ou les images incriminés ou qui excède ce qui est nécessaire pour corriger les faits déclarés inexacts ou dommageables pour l'honneur;2° qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs;3° qui met un tiers en cause sans nécessité;4° qui est rédigée dans une autre langue que celle du programme incriminé. Art. 39 - Délais du droit de réponse § 1er - Lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores linéaire, la réponse est diffusée à l'occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain programme de la même série ou du même type, à l'heure la plus proche de celle où ce programme a eu lieu. Si aucun programme n'est prévu dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande, la réponse est diffusée dans ce délai à une heure de diffusion accessible au public. Lorsque le droit de réponse concerne un programme d'un service de médias audiovisuels ou sonores non linéaire, la réponse est annexée au programme concerné à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrables prenant cours le jour où l'une des personnes mentionnées à l'article 37, 1°, reçoit la réponse. La réponse est lue par la personne qui est désignée par l'organisme producteur ou par l'éditeur, sans commentaire ni réplique. Le requérant n'accède en aucun cas au microphone, à la caméra ou au dispositif d'enregistrement. § 2 - Lorsque la demande de réponse est agréée sans que, toutefois, l'intégralité de celle-ci soit acceptée, l'organisme producteur ou l'éditeur soumet au requérant une contre-proposition. Celle-ci doit être communiquée par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables prenant cours le lendemain de la réception de la demande. Si cette contre-proposition est acceptée par le requérant, la réponse est diffusée ou insérée selon les modalités prévues au § 1er. § 3 - S'il refuse la demande de réponse, l'organisme producteur ou l'éditeur en avertit le requérant par lettre recommandée dans un délai de quatre jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la réception de la demande, en motivant son refus. Art. 40 - Compétence du président du tribunal de première instance En cas d'absence des formalités prévues à l'article 39, § 2, alinéa 1er, et § 3, de refus de la demande de réponse ou de non-acceptation de la contre-proposition de texte, le requérant peut saisir le président du tribunal de première instance, et ce, dans les quinze jours à partir de la date à laquelle le refus ou la contre-proposition de texte auraient dû être notifiés ou dans les quinze jours qui suivent la notification du refus ou de la contre-proposition. Celui-ci statue au fond et en dernier ressort sur l'obligation pour le producteur ou éditeur de diffuser ou d'insérer la réponse. Art. 41 - Obligation d'enregistrement Un enregistrement de tout programme doit être conservé par les personnes mentionnées à l'article 37, 1°, durant le délai pendant lequel la demande de réponse peut être introduite. Si aucun enregistrement ne peut être produit, la réponse doit être diffusée, pour autant qu'elle soit conforme à la loi. Si la demande de réponse est introduite dans le délai prescrit, l'enregistrement du programme concerné doit être conservé jusqu'au règlement du litige. L'enregistrement de la réponse doit être conservé durant une période de trois mois. TITRE
  9. - Réseaux et services de communications électroniques CHAPITRE 1er.-

Art. 42

- Champ d'application Nonobstant les dispositions contenues dans le titre 2 et sans préjudice de la compétence d'autres autorités, le présent titre s'applique à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques. Art. 43 - Suspension de droits Le Gouvernement ne peut empêcher une entreprise de fournir des réseaux et services de communications électroniques que si c'est nécessaire pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. Le Gouvernement notifie la suspension de manière dûment justifiée à la Commission européenne. L'opérateur doit répondre dans un délai raisonnable et à ses frais à la suspension ordonnée conformément au premier alinéa. Art. 44 - Modification des droits et obligations Si le Conseil des médias envisage de modifier les droits, conditions et procédures relatifs à l'autorisation générale, aux droits d'utilisation ou aux droits de mise en place de ressources, il donne l'occasion aux parties, y compris les utilisateurs et les consommateurs, de prendre position dans un délai minimal de quatre semaines. Lors de circonstances particulières, le délai peut être réduit. Des modifications ne peuvent intervenir que dans des cas objectivement motivés et dans le respect de la proportionnalité. Ceci ne porte pas préjudice à la faculté de procéder à des modifications minimes, concertées avec le titulaire des droits ou de l'autorisation générale. Les droits de mise en place de ressources ou les droits d'utilisation de radiofréquences ne peuvent être limités ou retirés avant l'expiration du terme pour lequel ils ont été accordés que dans des cas motivés. CHAPITRE 2. - Fourniture de réseaux et services de communications électroniques Section 1re. - Autorisation générale Art. 45 - Principe Toute entreprise peut fournir des réseaux et services de communications électroniques conformément aux conditions fixées par le présent décret. Art. 46 - Obligation d'enregistrement § 1er - La fourniture envisagée de réseaux et services de communications électroniques, ses modifications ou son interruption doivent préalablement être communiquées par recommandé ou courriel au Conseil des médias et au Gouvernement, pour autant que l'article 58 ne soit pas applicable. Cette communication comprend les données suivantes : 1° le nom du fournisseur;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts;3° l'adresse géographique de l'établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, d'une succursale éventuelle dans un Etat membre;4° l'adresse du site internet du fournisseur utilisée pour la fourniture de réseaux ou de services de communications électroniques;5° une personne de contact et ses coordonnées;6° une brève description du réseau ou, selon le cas, du service;7° les Etats membres concernés;et 8° la date prévue pour le début, la modification ou l'interruption de l'activité. § 2 - Le Conseil des médias tient un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques et le publie. § 3 - Les entreprises fournissant des services de communications électroniques transfrontaliers à des entreprises installées en Belgique et dans un ou plusieurs Etats membres ne sont tenues de soumettre qu'une seule notification en Belgique. Art. 47 - Antennes collectives La fourniture d'antennes collectives ne doit pas être communiquée, pour autant qu'elles soient à l'usage exclusif de détenteurs d'appareils récepteurs occupant : 1° des chambres ou appartements d'un même immeuble;2° des immeubles groupés d'un même propriétaire dont le nombre ne dépasse pas cinquante;3° des habitations groupées dont le nombre ne dépasse pas cinquante;4° des caravanes ou emplacements d'un même camping. Art. 48 - Déclaration de procédure simplifiée Dans la semaine suivant la réception de l'enregistrement mentionné à l'article 46 ou de l'attribution de fréquences mentionnée à l'article 58, le Conseil des médias délivre une déclaration standardisée. Cette déclaration sert à faciliter les procédures d'installation d'équipements, les négociations relatives à une interconnexion ainsi que les demandes d'accès ou d'interconnexion. La déclaration comprend : 1° une confirmation de l'enregistrement ou de l'attribution de fréquences;2° l'indication des dispositions pertinentes de ce décret en vertu desquelles l'entreprise est autorisée à demander le droit de mettre en place des ressources, de négocier une interconnexion et/ou d'obtenir un accès ou une interconnexion;3° l'indication des critères et procédures selon lesquels des obligations spécifiques peuvent être imposées aux différentes entreprises conformément à l'article 69, § 4. Art. 49 - Obligation de négocier Afin de garantir la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques accessibles au public ainsi que l'interopérabilité, tout opérateur enregistré ou auquel des radiofréquences ont été attribuées est autorisé et, sur demande, tenu de négocier, en toute bonne foi, l'accès et l'interconnexion avec d'autres opérateurs de réseaux de communications électroniques publics qui, au sein de l'Union européenne, remplissent les conditions pour fournir des services ou réseaux de communications. Les opérateurs offrent l'accès et l'interconnexion aux entreprises à des conditions compatibles avec les obligations imposées par le Conseil des médias. Section 2. - Droits d'utilisation pour des radiofréquences Art. 50 - Radiofréquences § 1er - Le Gouvernement établit le plan des radiofréquences pouvant être attribuées aux différents services de médias audiovisuels et sonores linéaires, et ce, en tenant compte des normes techniques fédérales en la matière et du plan fédéral de répartition des radiofréquences entre les bandes civile et militaire, ainsi que de l'accord de coopération avec les autres Communautés. A défaut de telles normes, le Gouvernement se base sur les normes internationales ou supranationales. Dans le respect desdites normes, le Gouvernement peut en fixer d'autres. § 2 - En coopérant avec les autres Etats membres ainsi qu'avec la Commission européenne, le Gouvernement promeut, dans la mesure où les radiofréquences servent à transmettre des signaux pour la diffusion de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, la coordination des politiques à l'égard du spectre radioélectrique dans l'Union européenne et, le cas échéant, la mise en place de conditions harmonisées concernant la disponibilité et l'utilisation efficace des radiofréquences nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur européen des communications électroniques. Art. 51 - Attribution de radiofréquences Sans préjudice des critères et procédures spécifiques prévus dans le décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone pour la mise à disposition de fréquences au BRF en vue de remplir des objectifs d'intérêt public, toute utilisation d'une des radiofréquences reprises au plan de fréquences de la Communauté germanophone nécessite leur attribution préalable. L'attribution d'une radiofréquence est l'octroi, par le Conseil des médias et à certaines conditions, d'un droit d'utilisation de ces radiofréquences. Les radiofréquences sont attribuées selon l'affectation prévue dans le respect du plan de fréquences, sans discrimination et sur la base de critères proportionnés, dans le cadre de procédures objectives, transparentes et favorables à la concurrence fixées par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des médias. Le demandeur n'a pas droit à une radiofréquence particulière. En outre, dans le cadre de l'attribution de radiofréquences à un fournisseur de services de médias, aucune autre radiofréquence n'est attribuée pour un système d'alimentation d'une antenne. Art. 52 - Information quant à la disponibilité de radiofréquences Le Conseil des médias publie la liste de toutes les radiofréquences disponibles ou disponibles à l'avenir en Communauté germanophone, ainsi que, le cas échéant, leur répartition par catégorie d'émetteur, le moment où elles sont disponibles pour une attribution et le temps d'émission disponible pour tout mode de transmission en fixant un délai raisonnable pour introduire les demandes. Le Conseil des médias veille à une attribution équilibrée et raisonnable des radiofréquences pour chacune des six catégories d'usage suivantes : 1° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à l'ensemble du public de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, pour toutes les communes de la région de langue allemande, ci-après « réseaux d'émetteurs »;2° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à un public régional de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, pour au moins quatre communes attenantes de la région de langue allemande, ci-après « radios régionales »;3° les services de médias sonores linéaires qui s'adressent à un public limité dans l'espace d'une commune ou partie de commune de la région de langue allemande et remplissent les exigences mentionnées à l'article 54, 3°, ci-après « radios locales »;4° des programmes linéaires limités dans le temps, qui couvrent le lieu d'une manifestation, ci-après « radios événementielles »;5° la diffusion de contributions d'une ou plusieurs écoles dans une commune, ci-après « radios scolaires »;6° les services de médias audiovisuels linéaires qui s'adressent au public en région de langue allemande. Art. 53 - Conditions Les radiofréquences sont attribuées : 1° lorsqu'elles sont indiquées dans le plan de radiofréquences pour l'utilisation prévue;2° lorsqu'elles sont compatibles avec les autres utilisations de radiofréquences et 3° lorsqu'une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences est garantie par le demandeur. Art. 54 - Conditions générales mises à l'attribution de radiofréquences pour des services de médias audiovisuels et sonores linéaires Pour l'attribution de radiofréquences, le demandeur relevant des catégories mentionnées à l'article 52 remplit les conditions suivantes : 1° être une personne morale de droit privé dont le siège et les établissements de diffusion se trouvent en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie par l'émetteur.Dans le cas de radios événementielles, il peut également s'agir de personnes physiques; 2° être indépendant d'organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ou d'associations politiques;3° garantir qu'une certaine part de ses émissions seront en langue allemande, les chansons n'étant pas prises en considération dans ce contexte;4° veiller à valoriser notamment la culture ainsi que les artistes de la Communauté germanophone et des régions limitrophes dans ses programmes et 5° permettre en tout temps un contrôle sur place de son fonctionnement par le Conseil des médias. Art. 55 - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences fournies pour des réseaux d'émetteur, radios régionales ou services de médias audiovisuels § 1er - En vue d'utiliser des radiofréquences pour des services de médias sonores fournies pour des réseaux d'émetteurs, des radios régionales ou des fournisseurs de services de médias audiovisuels, le demandeur remplit - en plus des conditions prévues à l'article 54 - les conditions suivantes : 1° se consacrer à ce qui se passe en Communauté germanophone et dans les régions limitrophes, en tenant compte de la diversité d'opinions et de l'équilibre de l'information;2° organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 50 % de programmes élaborés par les collaborateurs du réseau d'émetteurs ou, selon le cas, de la radio régionale, les programmes ininterrompus n'étant pas considérés comme des programmes propres;3° être membre de l'IADJ;4° s'engager à ce que les émissions d'informations soient objectives et pertinentes, réalisées en coopération avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste, et à ce que les commentaires soient clairement distincts des informations et que le nom de leur auteur soit mentionné;5° s'engager à ce que le contenu reflète la diversité d'opinions.Les forces et groupes politiques, philosophiques et sociétaux significatifs doivent avoir un droit raisonnable à la parole; il faut tenir compte des conceptions minoritaires. La possibilité de proposer des programmes thématiques n'en est pas affectée. Un programme thématique est un service de médias audiovisuels et sonores présentant des contenus pour l'essentiel similaires; 6° promouvoir l'éducation aux médias en Communauté germanophone. § 2 - En outre, les demandeurs de radiofréquences pour les réseaux d'émetteurs doivent s'engager à diffuser au moins huit émissions d'information par jour. Ces programmes durent au moins trois minutes, bulletins météo et d'infotrafic non compris. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. § 3 - Outre les conditions mentionnés au § 1er, les demandeurs de radiofréquences pour les radios régionales doivent s'engager à diffuser au moins quatre émissions d'information par jour. Ces programmes durent au moins trois minutes, bulletins météo et d'infotrafic non compris. Ils doivent être élaborés en collaboration avec des journalistes professionnels ou des personnes travaillant dans des conditions qui permettent de le devenir, conformément à la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste. Art. 56 - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences fournies pour des radios locales En vue d'utiliser des radiofréquences pour des radios locales, le demandeur doit - en plus des conditions prévues à l'article 54 - organiser entre 6 et 22 heures une programmation comprenant au moins 25 % de programmes élaborés par les collaborateurs de la radio locale, les programmes de musique en continu n'étant pas considérés comme des programmes propres. En outre, il doit promouvoir l'éducation aux médias en Communauté germanophone. Art. 57 - Dispositions particulières applicables à l'attribution de radiofréquences à des radios scolaires et événementielles § 1er - Le Conseil des médias peut octroyer aux radios événementielles des radiofréquences pour des programmes organisés dans le cadre d'une manifestation publique et diffusés dans la zone couverte par celle-ci. Par dérogation à l'article 62, le Conseil des médias peut octroyer des radiofréquences temporaires de deux mois maximum à ces radios événementielles, et ce, pour un site déterminé, dans la zone de diffusion concernée et pour la durée de la manifestation. § 2 - Par dérogation à l'article 62, le Conseil des médias peut attribuer des radiofréquences à des radios scolaires pour une période allant jusqu'à deux ans. § 3 - Sont considérées comme organisateurs les personnes qui diffusent les programmes. Quiconque est autorisé à organiser des services de médias en vertu d'autres dispositions n'est pas admis comme organisme de radiodiffusion pour des radios scolaires ou événementielles. § 4 - Le placement de produit est interdit aux radios scolaires et événementielles dans les programmes qu'elles produisent et dans leurs animations. § 5 - L'attribution de radiofréquences aux radios scolaires et événementielles s'opère par le biais d'une procédure simplifiée, fixée par le Gouvernement sur la proposition du Conseil des médias. Les radios scolaires et événementielles peuvent aussi introduire une demande d'attribution de fréquences en dehors de la procédure d'information prévue à l'article 52. Art. 58 - Demande La demande d'attribution de fréquences est introduite par courrier postal ou électronique au Conseil des médias. Dans ce cas, le demandeur n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement conformément à l'article 46. La demande est signée par au moins deux personnes y habilitées qui assurent la gestion de l'organisme diffuseur et sont domiciliées en région de langue allemande, à l'intérieur de la zone desservie. Le Conseil des médias détermine le format et le contenu du formulaire de demande pour chacune des six catégories mentionnées à l'article 55. Le Conseil des médias peut, entre autres, demander les données et documents suivants : 1° la dénomination du demandeur et du service de médias linéaire;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts ou le prestataire de services techniques ainsi que l'adresse du siège et des studios;3° le ou les territoires où la radiofréquence sera exploitée, ainsi que la ou les radiofréquences souhaitées;4° la nature et la description du service de médias, y compris :

  1. a)la description du système d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;
  2. b)la grille hebdomadaire des programmes prévue, le cas échéant;
  3. c)un plan financier triennal pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales;
  4. d)la composition précise du capital et des organes d'administration pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales;
  5. e)l'intention de reprendre des parties de programmes fournies.Il est toutefois interdit que plusieurs fournisseurs diffusent des parties de programmes d'un seul et même tiers;
  6. f)pour les réseaux d'émetteurs, les radios régionales et les radios locales, une explication de la manière dont le demandeur va promouvoir l'éducation aux médias en région de langue allemande;
  7. g)les services éventuellement fournis en plus de la diffusion de services de médias linéaires;5° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service de médias, lorsque le fournisseur privé exploite lui-même ledit service;6° la date à laquelle le service de médias sera mis à disposition;7° la nature du réseau ou de la technologie pour lesquels les droits d'utilisation de radiofréquences doivent être octroyés;8° l'implantation géographique des installations d'émission;9° la hauteur de l'antenne prévue ou, le cas échéant, celle du milieu de l'antenne par rapport au sol;10° la marque et le type de l'émetteur ainsi que son numéro d'homologation ou un rapport de mesure répondant aux règles fixées par l'autorité fédérale compétente;11° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris le gain d'antenne en dB, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);12° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;13° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;14° le permis d'urbanisme ou unique accordé pour l'antenne;15° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;16° l'ensemble des renseignements susceptibles de permettre le traitement de la demande;17° les conventions relatives à la diffusion de communications commerciales, éventuellement conclues avec d'autres demandeurs ou des réseaux émetteurs existants, des radios régionales ou locales existantes et 18° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général. Le Conseil des médias peut demander tout autre document pour compléter la demande. Pour traiter la demande, le Conseil des médias peut demander le paiement des redevances administratives fixées par le Gouvernement. Dans les six semaines à dater du moment où il est constaté que les demandes sont complètes, le Conseil des médias statue sur ces demandes, communique la décision et la publie. Art. 59 - Limitation du nombre de fréquences attribuées Lorsque le Conseil des médias conclut qu'il y a lieu de limiter le nombre de droits d'utilisation des radiofréquences, il évalue les demandes conformément à l'article 58 en se basant sur les critères suivants : 1° la manière dont les demandeurs s'engagent à répondre aux exigences découlant des articles 55, 56 et 58, 11° à 18°, relatives notamment aux parties de programmes concernant la Communauté germanophone et ses communes;2° la pertinence du plan financier visé à l'article 58, alinéa 3, 4°, c);3° l'originalité et le caractère novateur de la demande;4° la part de la production réalisée en région de langue allemande;5° l'expérience acquise par le demandeur dans le secteur des services de médias audiovisuels ou sonores;6° la viabilité économique du projet;7° la garantie de la diversité d'opinions au sens de l'article 11;8° l'utilisation de fréquences de manière efficace et sans interférences, sans objection de la part de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications;9° les objectifs mentionnés à l'article 5. Art. 60 - Obligation de communication Le début et la fin de l'utilisation de radiofréquences doivent être immédiatement communiqués au Conseil des médias. Les modifications de nom et d'adresse doivent être communiquées au Conseil des médias. Les fournisseurs de réseaux d'émetteurs, de radios régionales, de radios locales et de services de médias audiovisuels auxquels ont été accordés des droits d'utilisation des radiofréquences doivent, dans un rapport d'activités conforme à l'article 9, communiquer également des données relatives au respect des obligations fixées à l'article 54, 3° et 4°. Art. 61 - Cession ou location de droits d'utilisation de radiofréquences La cession ou la location de droits individuels d'utilisation de radiofréquences sont interdites. Les entreprises disposant de droits d'utilisation de radiofréquences peuvent toutefois céder à des tiers la diffusion de leurs programmes. Dans ce cas, l'accord préalable du Conseil des médias sera demandé. Art. 62 - Validité de l'attribution de radiofréquences Les radiofréquences sont attribuées pour une période déterminée. Sous réserve des articles 57 et 63, les radiofréquences sont octroyées pour quinze ans. Art. 63 - Attribution temporaire de radiofréquences Dans des cas particuliers motivés, notamment en vue de tester des technologies innovantes ou lorsqu'il y a besoin de fréquences à court terme, le Conseil des médias peut attribuer des radiofréquences pour une durée déterminée. La demande motivée doit être adressée par écrit au Conseil des médias. L'article 58 est applicable mutatis mutandis. Art. 64 - Utilisation commune de radiofréquences Des radiofréquences dont un seul fournisseur ne peut attendre une utilisation efficace peuvent également être attribuées à plusieurs demandeurs en vue d'une utilisation commune. Les titulaires des radiofréquences attribuées doivent supporter les inconvénients d'une utilisation commune de radiofréquences répondant aux dispositions. Art. 65 - Eléments constitutifs de l'attribution de radiofréquences Dans l'attribution de radiofréquences, le Conseil des médias détermine notamment la nature et volume de l'utilisation de radiofréquences, dans la mesure où c'est nécessaire pour garantir une utilisation efficace et sans perturbation des fréquences. Afin de garantir une utilisation efficace et sans perturbation des radiofréquences, l'attribution de celles-ci peut être assortie de dispositions accessoires. L'opérateur d'un réseau de communications électroniques doit suivre les instructions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications ou de toute société ou tout service de distribution d'électricité. Le Conseil des médias transmet une copie de l'attribution de radiofréquences à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. Le titre d'attribution mentionne au moins : 1° la dénomination du service de médias;2° le nom et l'adresse du titulaire;3° la ou les radiofréquences attribuées;4° la déviation de fréquence par fréquence;5° le cas échéant, la liste des radiofréquences mises à disposition dans le cadre d'un contrat de gestion ou de tout autre contrat similaire ainsi que le nom du ou des prestataires de services techniques;6° le cas échéant, l'adresse du siège social du ou des prestataires de services techniques;7° le mode d'utilisation;8° les coordonnées géographiques, en longitude et latitude, du ou des lieux d'implantation des antennes, en utilisant le système géodésique mondial WGS-84;9° la puissance de rayonnement maximale produite par l'antenne, exprimée en watts, et les limitations imposées;10° la hauteur de l'antenne ou, le cas échéant, celle du milieu de l'antenne par rapport au sol;11° la date de prise d'effet de l'attribution;12° l'adresse des sièges d'exploitation et des studios;13° la puissance de sortie maximale autorisée de l'émetteur, exprimée en watts;14° le type et les caractéristiques de l'antenne ou des antennes, y compris la direction de rayonnement principal, exprimée en degrés, le gain d'antenne en dB, le diagramme de directivité ainsi que la description détaillée de l'antenne (nombre de dipôles, nombre et nature des éléments);15° le type et la longueur du câble de connexion entre l'émetteur et l'antenne, avec indication de l'atténuation en dB;16° le type de tout élément d'alimentation de l'antenne inséré entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne;17° la perte totale en alimentation de l'antenne entre la sortie de l'émetteur et l'entrée de l'antenne, exprimée en dB. Art. 66 - Modification de l'attribution de radiofréquences Toute modification du lieu de diffusion, de la radiofréquence attribuée ou de la hauteur de l'antenne, ou toute augmentation de la puissance effectivement émise doit être demandée par écrit au Conseil des médias en indiquant les motifs et nécessite l'approbation préalable dudit Conseil. La demande est examinée pour voir si elle est techniquement compatible. Si ce n'est pas le cas, la demande est rejetée. Toute modification est publiée, accompagnée de sa justification. Pour traiter la demande, le Conseil des médias peut demander le paiement des redevances administratives fixées par le Gouvernement. Art. 67 - Retrait de l'attribution de radiofréquences, renonciation § 1er - Sans préjudice de l'article 139, le Conseil des médias peut retirer l'attribution de radiofréquences lorsque : 1° l'une des conditions fixées à l'article 53 n'est plus remplie;2° la sécurité publique l'exige;3° un manque de radiofréquences apparaissant après l'attribution des radiofréquences empêche ou perturbe de manière inadmissible la concurrence ou l'introduction de nouvelles techniques permettant une optimalisation de l'utilisation des radiofréquences. Avant de retirer le droit d'utilisation de radiofréquences sans l'accord du titulaire de ce droit, le Conseil des médias consulte les parties intéressées conformément à l'article 116. Le retrait sera déclaré par recommandé en indiquant le délai de prise d'effet. § 2 - Une renonciation rend caduque l'attribution de radiofréquences. La renonciation doit être expliquée au Conseil des médias par recommandé. Dans ce cas, la diffusion est réglée sur la fréquence utilisée jusqu'alors ou, selon le cas, sur la fréquence pour laquelle l'attribution est devenue caduque, dans les trente jours au plus tard suivant la nouvelle attribution à un tiers ou la caducité de l'attribution. Art. 68 - Caducité de l'attribution de radiofréquences L'attribution de radiofréquences devient caduque lorsque celles-ci ne sont pas utilisées ou qu'elles ne le sont plus depuis plus d'un an ou lorsque le détenteur se voit attribuer, pour le même programme, une nouvelle radiofréquence qui remplace l'ancienne. Le Conseil des médias peut exceptionnellement, sur demande du titulaire et par décision motivée, octroyer une prolongation d'un an du délai prévu au premier alinéa, moyennant le respect de la position adoptée par la commission consultative. Section 3. - Droits de passage et utilisation partagée d'équipements Art. 69 - Principes des droits de passage Sans préjudice des dispositions contenues dans le Code du développement territorial ainsi que dans le décret de la Région wallonne du 30 avril 2009 relatif à l'information, la coordination et l'organisation des chantiers, sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau, l'opérateur de réseaux de communications électroniques enregistré conformément à l'article 46 dispose, pour permettre l'installation d'éléments de réseaux et de ressources associées, de droits de passage sur, au-dessus ou au-dessous des propriétés publiques ou privées, et ce, conformément à la présente section. Art. 70 - Droits de passage § 1er - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a le droit de faire réaliser, à sa charge, sur ou sous des places, rues, chemins, sentiers, cours d'eau ou canaux appartenant au domaine public, tous travaux inhérents à la pose et à l'entretien des câbles et équipements connexes, à condition de respecter les lois et arrêtés relatifs à l'utilisation du domaine public et de respecter l'usage auquel il est affecté. Avant d'user de ce droit, les opérateurs devront soumettre à l'approbation de l'autorité publique compétente, propriétaire, des documents sur le tracé de l'emplacement et les détails d'installation des conducteurs. Sauf en cas d'expropriation, cette autorité rend son avis dans les six mois de la date d'envoi de ces documents et notifie sa décision à la personne concernée. Passé ce délai, le silence de l'autorité vaut approbation. Si des contestations persistent, c'est le Gouvernement qui statue. L'autorité compétente a le droit de faire modifier ultérieurement, sur sa propriété, les dispositions ou le tracé d'une installation ainsi que les ouvrages qui s'y rapportent. Les frais sont à la charge de l'opérateur si les modifications sont imposées soit pour des raisons de sécurité publique, pour préserver un site, dans l'intérêt de la voirie, des cours d'eau, des canaux ou d'un service public, soit comme conséquence d'un changement apporté par les riverains aux accès des propriétés en bordure des voies empruntées. Dans les autres cas, ils sont à la charge de l'autorité qui impose ces modifications. Elle peut exiger un devis préalable et, en cas de désaccord, faire exécuter ces travaux en régie propre. § 2 - Un opérateur qui pose des câbles pour fournir son réseau de communications électroniques a également le droit d'établir à demeure des supports et ancrages pour les câbles et les équipements connexes sur des murs et façades donnant sur la voie publique et d'établir ses câbles dans un terrain ouvert et non bâti ou de les faire passer sans attache au-dessus des propriétés privées. Les travaux ne pourront commencer qu'après une notification dûment établie, faite par écrit aux propriétaires suivant les données du cadastre, aux locataires et aux habitants. L'exécution de ces travaux n'entraîne aucune dépossession. La fixation de supports et d'ancrages sur les murs ou façades ne peut faire perdre au propriétaire le droit de démolir ou de réparer son bien. Les câbles souterrains et supports établis dans un terrain ouvert et non bâti devront être enlevés à la demande du propriétaire, si celui-ci use de son droit de construire ou d'enclore son terrain; les frais d'enlèvement seront alors à la charge de l'opérateur. Le propriétaire informe toutefois l'opérateur par recommandé, au moins trois mois avant d'entreprendre les travaux mentionnés aux alinéas 4 et 5. § 3 - En cas de dommage résultant de la pose ou de l'exploitation d'un réseau de communications électroniques, les indemnités dues seront entièrement à la charge de l'opérateur qui reste responsable de toutes les conséquences dommageables envers les tiers. § 4 - L'opérateur est tenu de donner une suite immédiate à toute réquisition de toute entreprise de distribution d'énergie électrique ou d'un exploitant de réseaux de communications électroniques, en vue de faire cesser toute perturbation ou influence nuisible dans le fonctionnement des installations de communications électroniques ou de distribution d'énergie électrique. Faute de satisfaire à cette réquisition, les mesures jugées nécessaires, y compris le déplacement des câbles et équipements connexes, seront ordonnées par les services ou entreprises intéressés, aux frais, risques et périls de l'opérateur. § 5 - Les autorités publiques qui ont une participation dans des opérateurs de réseaux de communications électroniques publics ou des fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public, ou qui les contrôlent, opèrent une distinction structurelle réelle entre l'octroi des droits mentionnés dans le présent article et les activités en relation avec la propriété et le contrôle. Art. 71 - Colocalisation et partage des éléments de réseaux et des ressources associées par des fournisseurs de réseaux de communications électroniques § 1er - Lorsqu'une entreprise fournissant des réseaux de communications électroniques a le droit, en vertu de l'article 70, de mettre en place des ressources sur, au-dessus ou au-dessous de propriétés publiques ou privées, ou peut bénéficier d'une procédure d'expropriation ou d'utilisation de propriétés, le Conseil des médias, en tenant compte du principe de proportionnalité, peut imposer le partage de ces ressources ou propriétés, notamment des bâtiments, des accès aux bâtiments, du câblage des bâtiments, des pylônes, des antennes, des tours et autres constructions de soutènement, des gaines, des conduits, des regards de visite et des armoires. § 2 - Les opérateurs d'un réseau de communications électroniques peuvent se voir imposer de partager des ressources ou propriétés y compris la colocalisation physique, ou de prendre des mesures visant à faciliter la coordination de travaux publics pour protéger l'environnement, la santé publique ou la sécurité publique, ou pour réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, et uniquement après une période de consultation publique appropriée au cours de laquelle toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de donner leur avis. De telles exigences peuvent inclure des règles de répartition des coûts afférents au partage des ressources ou propriétés. § 3 - Après une période appropriée de consultation publique, pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, le Conseil

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