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Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques

En bref

Ce décret établit les règles concernant les services de médias et les représentations cinématographiques dans la Communauté germanophone, en transposant des directives européennes. Il vise à coordonner les dispositions législatives relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels et sonores.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE 1er MARS 2021. - Décret relatif aux services de médias et aux représentations cinématographiques Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er - Clause européenne Ce décret transpose partiellement les directives suivantes dans la mesure où elles ressortissent à la compétence de la Communauté germanophone : 1° Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;2° Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (refonte);3° Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services. Art. 2 - Qualifications Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes. Art. 3 - Champ d'application général § 1er - Le présent décret s'applique : 1° aux services de médias;2° à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques appropriés à la diffusion de services de médias et ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi que de ressources associées;3° aux équipements grand public destinés à la réception de signaux de médias audiovisuels et sonores linéaires et 4° aux équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, prévus pour l'organisation de représentations cinématographiques en région de langue allemande et utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels. § 2 - Sont soumis aux dispositions du présent décret : 1° le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;2° les fournisseurs de services de médias établis en région de langue allemande;3° les entreprises qui proposent, en Communauté germanophone, des réseaux et services de communications électroniques publics, ainsi que des ressources et services associés, ainsi que celles qui y proposent, à la vente ou à la location, de nouveaux véhicules de la catégorie M. § 3 - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores sont réputés être établis en région de langue allemande dans les cas suivants : 1° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone et les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises en Communauté germanophone;2° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans une autre Communauté ou un autre Etat membre, mais une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels ou sonores liées à un programme opère en Communauté germanophone. Lorsqu'une partie importante des effectifs du fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores employés aux activités liées à un programme opère tant en Communauté germanophone que dans une autre Communauté ou dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a son siège social en Communauté germanophone. Lorsqu'une partie importante des effectifs employés aux activités de services de médias audiovisuels liées à un programme n'opère ni en Communauté germanophone ni dans une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, le fournisseur de services de médias est réputé être établi en région de langue allemande s'il a commencé ses activités conformément au droit de la Communauté germanophone, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec elle; 3° le fournisseur de services de médias a son siège social en Communauté germanophone, les décisions relatives au service de médias audiovisuels ou sonores sont prises dans un pays tiers ou vice-versa, mais une partie importante des effectifs employés à la fourniture du service de médias audiovisuels ou sonores opère en Communauté germanophone. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores auxquels ne s'applique pas le premier alinéa sont réputés être établis en région de langue allemande s'ils ne le sont pas dans un Etat membre ou dans un Etat de l'Espace économique européen, mais qu'ils utilisent une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande. § 4 - Un fournisseur de plateformes de partage de vidéos qui n'est pas établi en région de langue allemande au sens de l'article I.18, 1°, du Code économique est réputé y établi s'il : 1° a une entreprise mère ou une entreprise filiale établie en région de langue allemande ou 2° fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue allemande. Aux fins du premier alinéa, il faut entendre par : 1° « entreprise mère », une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;2° « entreprise filiale », une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;3° « groupe », une entreprise mère, toutes ses entreprises filiales et toutes les autres entreprises qui ont avec celles-ci des liens organisationnels économiques et juridiques. § 5 - Lorsque l'entreprise mère, l'entreprise filiale ou les autres entreprises du groupe sont établies chacune dans un Etat membre différent ou une Communauté différente, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si : 1° son entreprise mère est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement, 2° son entreprise filiale est établie en région de langue allemande ou, à défaut d'un tel établissement, 3° l'autre entreprise du groupe est établie en région de langue allemande. § 6 - S'il existe plusieurs entreprises filiales et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une des entreprises filiales y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et, pour autant que d'autres communautés soient concernées, que les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande. S'il existe plusieurs autres entreprises qui font partie du groupe et que chacune d'elles est établie dans une autre Communauté ou dans un Etat membre différent, le fournisseur de plateformes de partage de vidéos est réputé être établi en région de langue allemande si l'une de ces entreprises y a commencé ses activités, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone et que, pour autant que d'autres communautés soient concernées, les activités soient centrées sur les services aux médias en région de langue allemande. § 7 - Pour les objectifs fixés aux § § 5 et 6, les articles XII.3, XII.4, XII.6 et XII.17 à XII.20 du Code économique s'appliquent aux fournisseurs de plateformes de partage de vidéos qui sont réputés être établis en région de langue allemande conformément au § 4. Art. 4 - Définitions Aux fins du présent décret, il faut entendre par : 1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou fournisseurs de services, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;3° communication commerciale audiovisuelle : des images, combinées ou non à du son, qui sont conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ces images accompagnent un programme ou une vidéo créée par un utilisateur ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale audiovisuelle revêt notamment les formes suivantes : publicité télévisée, parrainage, télé-achat et placement de produit; 4° service de médias audiovisuels : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques.Un service de médias audiovisuels est un service de médias audiovisuels soit linéaires soit non linéaires et/ou de la communication commerciale audiovisuelle; 5° fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;6° communication commerciale sonore : le son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique.Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit; 7° service de médias sonores : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service est la fourniture de programmes au grand public, sous la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques.Un service de médias sonores est un service de médias sonores soit linéaire soit non linéaire et/ou de la communication commerciale sonore; 8° fournisseur de services de médias sonores : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu sonore du service de médias et qui détermine la manière dont il est organisé;9° commission consultative : l'organe mentionné à l'article 127;10° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;11° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications électroniques public ou une ressource associée;12° lignes directrices sur la PSM : les lignes directrices sur l'analyse du marché et l'évaluation de la puissance sur le marché conformément au cadre règlementaire de l'Union pour les réseaux et les services de communications électroniques n° 2018/C 159/01;13° BRF : le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;14° service de communications électroniques : le service fourni normalement contre rémunération qui consiste entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exception des services consistant à fournir des contenus transmis à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux une responsabilité éditoriale;15° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission, qu'ils soient ou non fondés sur une infrastructure permanente ou une capacité d'administration centralisée et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources, y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, pour autant qu'ils servent à la transmission de services de médias;16° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de médias audiovisuels pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;17° recommandation : la communication de la Commission européenne concernant les marchés pertinents de produits et services, publiée par la Commission européenne conformément à l'article 64, alinéa 1er, du Code;18° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications électroniques publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;19° équipement de télévision numérique avancée : tout décodeur destiné à être raccordé à des récepteurs de télévision ou tout récepteur de télévision numérique à décodeur intégré destiné à la réception de services de télévision numérique interactive;20° IADJ : l'Instance d'autorégulation de la déontologie journalistique en Communauté germanophone;21° oeuvres européennes : a) les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres;b) les oeuvres originaires d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné;c) les oeuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun de ces accords, à la condition que les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ne fassent pas l'objet de mesures discriminatoires dans le pays tiers concerné. Les oeuvres originaires des Communautés ou des Etats membres ou d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe sont des oeuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : - elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats, ou - la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats. Les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des a), b), et c), mais qui sont produites dans le cadre d'accords bilatéraux de coproduction conclus entre des Communautés ou Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des oeuvres européennes si les coproducteurs de l'Union européenne participent majoritairement au coût total de production et que la production n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire des Communautés ou Etats membres; 22° organisme de radiodiffusion télévisuelle : un fournisseur de services de médias qui propose des services de médias audiovisuels linéaires;23° publicité télévisée : toute forme de message télévisé, que ce soit moyennant paiement ou autre contrepartie, ou de diffusion à des fins d'autopromotion par un fournisseur public ou privé ou par une personne physique dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou d'une profession dans le but de promouvoir la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;24° ciné forum : la projection annuelle d'au moins huit films de haute valeur artistique, accessibles aux jeunes et reconnus comme étant de qualité par au moins un organisme d'évaluation d'un des Etats membres;25° journées du cinéma : la projection d'au moins quatre films relatifs à un même thème en une semaine;26° copie de promotion : la copie d'un film projeté au plus tard deux semaines après son lancement national en Belgique ou en République fédérale d'Allemagne, financée par un exploitant de cinéma;27° brouillage préjudiciable : le brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité ou qui, de toute autre manière, altère gravement, entrave ou interrompt de façon répétée le fonctionnement d'un service de radiocommunications opérant conformément à la règlementation internationale, communautaire ou nationale applicable;28° ORECE : l'organe installé conformément au Règlement (UE) n° 2018/1971 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) et l'Agence de soutien à l'ORECE (Office de l'ORECE), modifiant le Règlement (UE) 2015/2120 et abrogeant le Règlement (CE) n° 1211/2009;29° exploitants de cinéma : les personnes physiques ou morales qui, en région de langue allemande, exploitent une salle de spectacles cinématographiques où elles projettent des films contre rémunération;30° Code : la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen;31° communication commerciale : la communication commerciale audiovisuelle ou sonore;32° transcontrôle : le procédé permettant de changer le système d'accès conditionnel sans toucher au signal embrouillé d'un service de médias;33° marchés transnationaux : les marchés définis par la Commission européenne, qui couvrent l'Union européenne ou une partie importante de celle-ci s'étendant sur plus d'un Etat membre;34° service de médias linéaire : un service de médias fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage simultané de programmes sur la base d'une grille de programmes;35° service de médias : un service ou une autre activité transmis via des réseaux de communications électroniques qui, du point de vue de celui qui les diffuse, fournit des informations publiques, audiovisuelles ou sonores qui sont destinées à l'ensemble du public ou à une partie de celui-ci et n'ont aucun caractère confidentiel, même si la diffusion se fait sur demande individuelle et quelle que soit la technique utilisée pour celle-ci.N'en relèvent pas, en revanche, les services qui fournissent une information individualisée et caractérisée par une forme de confidentialité; 36° Conseil des médias : le Conseil des médias de la Communauté germanophone, mentionné au titre 4, chapitre 1er;37° Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne;38° point de terminaison du réseau : le point physique par lequel un abonné obtient l'accès à un réseau de communications électroniques public.Dans le cas de réseaux utilisant la commutation et l'acheminement, le point de terminaison du réseau est identifié par une adresse réseau spécifique, qui peut être rattachée au numéro ou au nom de l'abonné; 39° service de médias non linéaire : un service de médias fourni par un fournisseur de services de médias pour le visionnage de programmes au moment choisi par l'utilisateur et sur demande individuelle sur la base d'un catalogue fixé par le fournisseur de services de médias;40° utilisateur : une personne physique ou morale qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public;41° vidéo créée par l'utilisateur : un ensemble d'images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément, quelle qu'en soit la longueur, qui est créé par un utilisateur et téléchargé vers une plateforme de partage de vidéos par ce même utilisateur ou par n'importe quel autre utilisateur;42° services de communications électroniques accessibles au public : les services de communications électroniques accessibles au grand public;43° réseau de communications électroniques public : un réseau de communications électroniques utilisé entièrement ou principalement pour la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public permettant la transmission d'informations entre les points de terminaison du réseau;44° personnes dépendantes : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;45° placement de produit : toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service, ou leur marque, ou à y faire référence, en l'insérant dans un programme ou dans une vidéo créée par l'utilisateur moyennant paiement ou autre contrepartie;46° décision-cadre 2008/913/JAI : décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal;47° décision éditoriale : une décision prise régulièrement dans le but d'exercer la responsabilité éditoriale et liée au fonctionnement du service de médias audiovisuels ou sonores au quotidien;48° responsabilité éditoriale : l'exercice d'un contrôle effectif tant sur la sélection des programmes que sur leur organisation, soit sur une grille chronologique, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores linéaires, soit sur un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels et sonores non linéaires;49° Directive 2010/13/UE : la Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (Directive « Services de médias audiovisuels »), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/1808;50° Directive 2011/93/UE : la Directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil;51° Directive 2013/11/UE : la Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le Règlement (CE) n° 2006/2004 et la Directive 2009/22/CE;52° Directive (UE) 2017/541 : la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil;53° Directive (UE) 2018/1808 : la Directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la Directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive « Services de médias audiovisuels »), compte tenu de l'évolution des réalités du marché;54° communication commerciale clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnelle par le fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores dans un but publicitaire et risque d'induire le public en erreur sur la nature de cette présentation.Une présentation verbale ou visuelle est considérée intentionnelle, notamment lorsqu'elle est faite moyennant paiement ou autre contrepartie; 55° programme : un ensemble d'images animées - combinées ou non à du son - ou, selon le cas, de sons constituant un seul élément - quelle qu'en soit la longueur, dans le cadre d'une grille ou d'un catalogue établi par un fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores.Un programme est, à titre d'exemple, une pièce radiophonique, un concert, un film long métrage, un vidéoclip, une manifestation sportive, une comédie de situation, un documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale; 56° parrainage : toute contribution d'une entreprise publique ou privée n'exerçant pas d'activités de fournisseur de services de médias audiovisuels ou sonores ou de services de plateformes de partage de vidéos ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels, de services de plateformes de partage de vidéos, de vidéos créées par les utilisateurs ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits;57° télé-achat : la diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services, y compris de biens immeubles, de droits et d'obligations;58° système de transmission : la chaîne des opérations de traitement des signaux audio, vidéo et de données associées d'un service de radiodiffusion, destinées à mettre en forme et à transporter ces signaux jusqu'au public.Cette chaîne comporte les éléments suivants : formation des signaux de programmes (codage de source des signaux audio et vidéo, multiplexage des signaux) et adaptation aux moyens de transmission (codage de canal, modulation et, s'il y a lieu, dispersion de l'énergie); 59° consommateur : toute personne physique qui utilise ou demande un service de communications électroniques accessible au public à des fins autres que commerciales ou professionnelles;60° équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels : tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels;61° Règlement (UE) 2015/2120 : le Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert et modifiant la Directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le Règlement (UE) n° 531/2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union;62° embrouillage : le traitement des signaux audio et vidéo de services de radiodiffusion destiné à les coder et à les rendre ainsi inintelligibles à toute personne ne disposant pas des titres d'accès requis;63° fournisseur de plateformes de partage de vidéos : la personne physique ou morale qui fournit un service de plateformes de partage de vidéos;64° service de plateformes de partage de vidéos : un service économique pour lequel l'objet principal du service proprement dit ou d'une partie dissociable de ce service ou une fonctionnalité essentielle du service est la fourniture au grand public de programmes ou de vidéos créées par l'utilisateur qui ne relèvent pas de la responsabilité éditoriale du fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer, par le biais de réseaux de communications électroniques et dont l'organisation est déterminée par le fournisseur de la plateforme de partage de vidéos, à l'aide notamment de moyens automatiques ou d'algorithmes, en particulier l'affichage, le balisage et le séquencement;65° service économique de médias : un service de médias tel que défini aux articles 56 et 57 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.Une telle prestation est supposée lorsque le fournisseur est soumis, pour les activités se rapportant entre autres aux services de médias, à l'enregistrement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises instaurée par la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions; 66° accès : la mise à la disposition d'une autre entreprise, dans des conditions bien définies et de manière exclusive ou non exclusive, de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de communications électroniques, dans la mesure où ils servent à la fourniture de services de la société de l'information ou de contenu radiodiffusé.Cela couvre entre autres : l'accès à des éléments de réseau et à des ressources associées, ce qui peut comprendre la connexion des équipements par des moyens fixes ou non. Cela comprend en particulier l'accès à la boucle locale ainsi qu'aux ressources et services nécessaires à la fourniture de services par la boucle locale; l'accès à l'infrastructure physique, y compris aux bâtiments, gaines et pylônes, l'accès aux systèmes logiciels pertinents, y compris aux systèmes d'assistance à l'exploitation, l'accès aux systèmes d'information ou aux bases de données pour la préparation de commandes, l'approvisionnement, la commande, les demandes de maintenance et de réparation et la facturation, l'accès aux systèmes d'accès conditionnel pour les services de télévision numérique et l'accès aux services de réseaux virtuels; 67° systèmes d'accès conditionnel : toute mesure ou disposition techniques subordonnant l'accès à un service protégé de radio ou de télévision à un abonnement ou à une autre forme d'autorisation individuelle préalable;68° services associés : les services associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture, l'autofourniture ou la fourniture automatisée de services via ce réseau ou ce service ou en ont le potentiel.Ils comprennent notamment la conversion du numéro d'appel ou des systèmes offrant des fonctionnalités équivalentes, les systèmes d'accès conditionnel et les guides électroniques de programmes, ainsi que d'autres services tels que ceux relatifs à l'identité, l'emplacement et l'occupation de l'utilisateur; 69° ressources associées : les services associés, infrastructures physiques et autres ressources ou éléments associés à un réseau de communications électroniques et/ou à un service de communications électroniques, qui permettent et/ou soutiennent la fourniture de services via ce réseau et/ou ce service ou en ont le potentiel, et comprennent, entre autres, les bâtiments ou accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, tours et autres constructions de soutènement, les gaines, conduites, pylônes, trous de visite et boîtiers;70° interconnexion : un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics au moyen de la liaison physique et logique des réseaux de communications électroniques publics, afin de permettre aux utilisateurs d'une entreprise de communiquer avec les utilisateurs de la même entreprise ou d'une autre entreprise, ou d'accéder aux services fournis par une autre entreprise.Ces services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion est mise en oeuvre entre opérateurs de réseaux publics. Art. 5 - Objectifs § 1er - Le présent décret vise à : 1° promouvoir le pluralisme des médias, la diversité culturelle et linguistique, l'éducation aux médias, l'accessibilité, la non-discrimination, le bon fonctionnement du marché intérieur et la promotion de la concurrence loyale au niveau de la fourniture de services économiques de médias;2° en ce qui concerne la fourniture de réseaux et services de communications électroniques : a) promouvoir la connectivité et l'accès, pour l'ensemble des citoyens et des entreprises de l'Union européenne, à des réseaux à très haute capacité, y compris des réseaux fixes, mobiles et sans fil, et la pénétration de tels réseaux;b) promouvoir la concurrence dans la fourniture de réseaux de communications électroniques et de ressources associées, y compris une concurrence efficace fondée sur les infrastructures, et dans la fourniture de services de communications électroniques et de services associés;c) contribuer au développement du marché intérieur en éliminant les derniers obstacles à l'investissement dans les réseaux de communications électroniques, les services de communications électroniques, les ressources associées et les services associés en Communauté germanophone et à la fourniture de ces réseaux, services et ressources, et de faciliter les conditions de convergence en faveur de cet investissement;d'élaborer des règles communes et des approches régulatrices prévisibles; de favoriser l'utilisation efficace, efficiente et coordonnée des radiofréquences, l'innovation ouverte, l'établissement et le développement de réseaux transeuropéens, la fourniture, la disponibilité et l'interopérabilité de services paneuropéens et la connectivité de bout en bout; d) promouvoir les intérêts des citoyens en garantissant la connectivité et la disponibilité des réseaux à très haute capacité et des services de communications électroniques en offrant un maximum d'avantages en termes de choix, de prix et de qualité sur la base d'une concurrence effective, ainsi qu'en assurant un accès et un choix équivalents pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes. § 2 - Lors de l'exécution des tâches de régulation fixées dans les dispositions des titres 2 et 3, le Conseil des médias prend toutes les mesures raisonnables nécessaires et proportionnées à la réalisation des objectifs énoncés au § 1er. TITRE 2. - Emissions de services de médias CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. 6 - Champ d'application Sans préjudice du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, ce titre, à l'exception du chapitre 3, section 4, s'applique aux services de médias audiovisuels et sonores du BRF et aux services de médias économiques proposés par d'autres fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores et par des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos. Par dérogation au premier alinéa, l'article 7 vaut pour tous les fournisseurs de services de médias. Art. 7 - Liberté d'opinion, limitations § 1er - La liberté d'opinion et d'information est garantie aux services de médias en Communauté germanophone. Quiconque est libre de proposer des services de médias et ne peut, sous réserve des dispositions du présent décret relatives aux fournisseurs de services économiques de médias, être soumis à aucune exigence de forme ni à aucun examen préalable. § 2 - Il est interdit aux fournisseurs de services de médias de fournir les services suivants : 1° ceux qui sont contraires aux lois, menacent la sécurité de l'Etat, l'ordre public ou les bonnes moeurs;2° ceux qui constituent une provocation publique à commettre une infraction terroriste telle que visée à l'article 5 de la Directive (UE) 2017/541;3° ceux qui incitent à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale. § 3 - Cet article ne porte pas atteinte aux articles XII.19 et XII.20 du Code économique. Art. 8 - Obligation d'enregistrement § 1er - Un fournisseur privé de médias doit s'enregistrer auprès du Conseil des médias pour tout service de médias qu'il a l'intention de proposer autrement que par un réseau de communications électroniques propre utilisant une radiofréquence conformément à l'article 58. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par le Conseil des médias. L'enregistrement mentionné à l'alinéa 1er mentionne : 1° le nom du fournisseur;2° le cas échéant, le numéro d'entreprise et les statuts du fournisseur;3° l'adresse géographique de l'établissement principal du fournisseur dans l'Union européenne et, le cas échéant, de toute succursale éventuelle dans un Etat membre;4° un correspondant et les coordonnées du fournisseur de services de médias, à savoir les données, y compris son adresse de courrier électronique et/ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;5° la nature et la description du service de médias y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;6° la date à laquelle le service de médias sera mis à disposition;7° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service de médias, lorsque le fournisseur privé exploite lui-même ledit service;8° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général. § 2 - Si le fournisseur de services de médias audiovisuels et sonores est une personne morale, il doit en outre indiquer dans l'enregistrement mentionné au § 1er les informations suivantes : 1° le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuels ou sonores;2° le pourcentage des effectifs employés en Communauté germanophone et affectés aux activités de services de médias audiovisuels ou sonores liées à un programme;3° s'il existe un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone dans le cas où le fournisseur de services de médias a commencé son activité en premier en région de langue allemande. § 3 - Si le fournisseur de services de plateformes de partage de vidéos est une personne morale n'ayant pas son siège principal en région de langue allemande, il doit en outre indiquer dans l'enregistrement mentionné au § 1er les informations suivantes : 1° s'il fait partie d'un groupe ayant une autre entreprise établie en région de langue allemande;2° si le fournisseur de services de médias n'est pas lui-même implanté en région de langue allemande, dans la région linguistique d'une autre Communauté ni dans un autre Etat membre, mais que plusieurs filiales ou autres entreprises appartenant au même groupe sont implantées dans la région linguistique de différentes communautés ou différents Etats membres, et qu'une de ces entreprises a commencé ses activités en région de langue allemande, à condition qu'il maintienne un lien économique stable et réel avec la Communauté germanophone. § 4 - Le Conseil des médias met un formulaire de demande à disposition sur son site Internet. § 5 - L'arrêt envisagé de services de médias privés ainsi que les modifications programmées, portant sur les conditions énumérées aux § § 1er à 3, doivent être communiqués par écrit au Conseil des médias avant d'être exécutés. Art. 9 - Rapport d'activités § 1er - Chaque année, le fournisseur privé de services de médias introduit un rapport d'activités auprès du Conseil des médias. Ce rapport mentionne au moins : 1° des données relatives au personnel occupé ou collaborant;2° les bilans et comptes annuels relatifs à l'année précédente, pour autant que le fournisseur soit tenu de les établir en vertu du Code des sociétés et des associations. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs privés de services de médias sonores et audiovisuels linéaires doivent en outre indiquer : 1° la grille hebdomadaire des programmes, ainsi que les données relatives aux rediffusions, aux parties de programmes fournies et ininterrompues;2° des données relatives au respect des obligations, conformément à l'article 24. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs privés de services de médias sonores et audiovisuels non linéaires doivent en outre indiquer : 1° les activités de l'année précédente;2° des données relatives au soutien d'oeuvres européennes conformément à l'article 30. Dans leur rapport d'activités, les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos doivent décrire les mesures prises conformément à l'article 32, § 3. § 2 - Le Conseil des médias fixe la date à laquelle le rapport doit lui être remis. CHAPITRE 2. - Dispositions pour les services de médias audiovisuels et sonores Art. 10 - Obligation d'enregistrement et droit de consultation Les programmes doivent être enregistrés entièrement et conservés par les fournisseurs de services de médias linéaires. Par dérogation, lorsqu'il s'agit de programmes diffusés en utilisant un enregistrement ou un film, ceux-ci peuvent être conservés ou leur remplacement garanti. Les obligations mentionnées au premier alinéa prennent fin trois mois après le jour de la diffusion. Si, durant ce délai, un programme est contesté, les obligations ne prennent fin que lorsque la contestation a été levée par décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou par médiation. Durant les délais prévus au deuxième alinéa, le Conseil des médias peut, en tout temps, consulter gratuitement des plages de programmes, des enregistrements et des films ou se les faire expédier gratuitement. Quiconque rend vraisemblable par écrit qu'il est porté atteinte à ses droits peut, durant les délais prévus au deuxième alinéa, exiger du fournisseur de services de médias de pouvoir consulter les plages de programmes, les enregistrements et les films. Les enregistrements, extraits ou copies d'enregistrements ou de films doivent lui être expédiés contre remboursement du prix de revient. Art. 11 - Garantie de la diversité d'opinions § 1er - L'exercice d'une position dominante dans le secteur audiovisuel par un ou plusieurs fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores, qui sont contrôlés par le même actionnaire, ne peut porter atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste dans les services de médias audiovisuels. Par « offre pluraliste », il faut entendre une offre médiatique à travers une pluralité de médias indépendants et autonomes, reflétant la diversité d'opinions la plus large possible. § 2 - Si le Conseil des médias constate qu'une entreprise exerce une position dominante sur le marché, il examine le pluralisme de l'offre dans les services de médias audiovisuels proposés par les fournisseurs mentionnés au § 1er. Une position dominante sur le marché est notamment supposée : 1° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services de médias audiovisuels détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services de médias audiovisuels de la Communauté germanophone;2° lorsqu'une personne physique ou morale détenant plus de 24 % du capital d'un fournisseur de services de médias sonores détient, directement ou indirectement, plus de 24 % du capital d'un autre fournisseur de services de médias sonores de la Communauté germanophone;3° lorsque la part d'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services de médias audiovisuels atteint 20 % de l'audience totale de tous les fournisseurs de services audiovisuels de la Communauté germanophone et que ceux-ci sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;4° lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services de médias audiovisuels linéaires privés;5° lorsque la part d'audience cumulée de plusieurs fournisseurs de services de médias sonores atteint 20 % de l'audience totale de tous les fournisseurs de services de médias sonores de la Communauté germanophone et que ceux-ci sont détenus directement ou indirectement, majoritairement ou minoritairement, par une même personne physique ou morale;6° lorsqu'un fournisseur de services sonores utilise plus d'un quart des radiofréquences prévues pour les services de médias sonores. § 3 - Si le Conseil des médias constate une atteinte à la liberté du public d'accéder à une offre pluraliste de services de médias audiovisuels et sonores, il notifie ses griefs aux intéressés et engage avec eux une concertation afin de convenir de mesures permettant le respect du pluralisme de l'offre. Si, dans un délai de six mois à compter de son entame, la concertation n'aboutit pas à la conclusion d'un accord sur les mesures qui permettent de respecter la pluralité de l'offre conformément au premier alinéa ou si les mesures entreprises ne sont pas respectées, le Conseil des médias peut infliger des sanctions conformément à l'article 138. § 4 - A cette fin, le Conseil des médias peut consulter les autorités compétentes en matière de concurrence. § 5 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au BRF. Art. 12 - Disposition générale relative à la communication commerciale La communication commerciale ne peut pas : 1° porter atteinte à la dignité humaine;2° contenir ou promouvoir une discrimination en raison d'un des critères protégés conformément à l'article 3, 1°, du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination, ou en raison de l'appartenance à une minorité nationale;3° encourager des comportements préjudiciables à la santé ou à la sécurité;4° encourager des comportements gravement préjudiciables à la protection de l'environnement ou, selon le cas, contraires à la législation européenne applicable en matière de protection de l'environnement;5° blesser les convictions religieuses, philosophiques ou politiques. Art. 13 - Règlementation de la communication commerciale Les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores contenant de la communication commerciale doivent satisfaire aux critères suivants : 1° la communication commerciale doit être aisément identifiable comme telle et pouvoir être distinguée du contenu éditorial.Elle doit être séparée du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. La publicité clandestine est interdite dans les communications commerciales; 2° les communications commerciales n'utilisent pas de techniques subliminales;3° les communications commerciales relatives à des boissons alcoolisées ne s'adressent pas expressément aux mineurs et n'encouragent pas la consommation immodérée de ces boissons;4° toute forme de communication commerciale pour les cigarettes et autres produits du tabac, ainsi que pour les cigarettes électroniques et les flacons de recharge, est interdite;5° les communications commerciales pour les médicaments et les traitements médicaux qui sont disponibles uniquement sur ordonnance sont interdites. Art. 14 - Protection des mineurs lors de communications commerciales Les communications commerciales ne peuvent causer de préjudice physique ou moral aux mineurs. Elles ne doivent pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un produit ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services faisant l'objet de la publicité, exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes, ou présenter sans motif des mineurs en situation dangereuse. CHAPITRE 3. - Dispositions particulières applicables aux services de médias audiovisuels Section 1re. - Dispositions générales Art. 15 - Informations minimales Les fournisseurs de services audiovisuels mettront, directement et de manière permanente, à la disposition des destinataires les informations suivantes : 1° leur nom;2° l'adresse géographique à laquelle ils sont établis;3° les coordonnées du fournisseur, y compris son adresse de courrier électronique et/ou son site internet, permettant d'entrer rapidement en contact avec lui d'une manière directe et efficace;4° la mention que le service est soumis à la tutelle du Conseil des médias. Art. 16 - Mesures relatives à certains services de médias audiovisuels § 1er - Des services de médias audiovisuels d'autres Communautés ou Etats membres ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen bénéficient de la liberté de réception et de retransmission en région de langue allemande. § 2 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut adopter des mesures provisoires en ce qui concerne la liberté de réception et de retransmission d'un certain service de médias audiovisuels proposé par un fournisseur de services de médias ressortissant à la juridiction d'une autre Communauté ou d'un autre Etat membre si : 1° le fournisseur de services de médias a, au cours des douze derniers mois, enfreint au moins deux fois d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 7, § 2, 3°, ou l'article 17, ou porte atteinte ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la santé publique;2° le Conseil des médias a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève ce fournisseur et à la Commission européenne la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait;3° le Conseil des médias a respecté les droits de la défense du fournisseur de services de médias et lui a notamment donné l'occasion d'exprimer son point de vue sur les violations alléguées et 4° les consultations avec la Communauté compétente pour le fournisseur de services de médias, avec l'Etat membre compétent et avec la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement amiable dans un délai d'un mois à compter de la réception, par la Commission européenne, de la notification prévue au 2°. § 3 - Sans préjudice du § 1er, le Conseil des médias peut prendre des mesures provisoires lorsqu'un certain service de médias audiovisuels fourni par un fournisseur de services de médias relevant de la compétence d'une autre autorité belge ou d'un autre Etat membre enfreint d'une manière manifeste, sérieuse et grave l'article 7, § 2, 2°, ou présente un risque sérieux et grave d'atteinte à la sécurité publique, y compris la protection de la sécurité et de la défense nationales. Ce régime exceptionnel est soumis aux conditions suivantes : 1° le fournisseur de services de médias a, au cours des douze derniers mois, montré au moins une fois auparavant le comportement mentionné au premier alinéa.2° le Conseil des médias a notifié par écrit au fournisseur de services de médias, à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève ce fournisseur et à la Commission européenne la violation alléguée et les mesures proportionnées qu'il a l'intention de prendre dans le cas où une telle violation se reproduirait.Le Conseil des médias donne à ce fournisseur la possibilité de s'exprimer sur les violations alléguées. En cas d'urgence, et au plus tard un mois après la violation alléguée, le Conseil des médias peut déroger aux conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Dans ce cas, les mesures entreprises sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission européenne et à la Communauté ou à l'Etat membre dont relève le fournisseur de services de médias, en indiquant les raisons pour lesquelles le Conseil des médias estime qu'il y a urgence. § 4 - La retransmission en région de langue allemande de services de médias audiovisuels ne relevant pas de la compétence d'une autre Communauté, d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen, est libre pour autant que le Conseil des médias en ait été averti. Le Conseil des médias dispose d'un délai de soixante jours pour s'opposer à la diffusion d'un service de médias audiovisuels linéaire si cette mesure est nécessaire pour garantir la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou la sécurité publique, le maintien de l'ordre et la prévention de la criminalité, la protection de la santé ou de la morale, la protection de la réputation ou des droits de tiers, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ou s'il y a violation de l'article 7. § 5 - Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte au Livre XI du Code économique. Art. 17 - Protection des mineurs Les fournisseurs de services de médias audiovisuels prennent les mesures appropriées pour garantir que les services de médias audiovisuels qui pourraient nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, notamment la violence gratuite et la pornographie, ne soient mis à la disposition que dans des conditions telles que les mineurs ne puissent normalement pas les entendre ni les voir, et ce, proportionnellement au préjudice que pourrait causer le programme concerné. Les données à caractère personnel de mineurs collectées ou générées d'une autre manière par des fournisseurs ne sont pas traitées à des fins commerciales, telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels fournissent aux spectateurs des informations suffisantes sur les contenus susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs. A cet effet, les fournisseurs utilisent un système décrivant la nature potentiellement préjudiciable du contenu d'un service de médias audiovisuels. Art. 18 - Communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées Les fournisseurs de services de médias audiovisuels contenant de la communication commerciale audiovisuelle pour des boissons alcoolisées doivent satisfaire aux critères suivants : 1° ne pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons;2° ne pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile;3° ne pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;4° ne pas suggérer que les boissons alcoolisées sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anticonflictuel;5° ne pas encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété;6° ne pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool. Les exigences mentionnées au premier alinéa ne valent pas pour le parrainage et le placement de produits pour autant qu'il ne s'agisse pas de services de médias audiovisuels non linéaires. Art. 19 - Parrainage Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés répondent aux exigences suivantes : 1° leur contenu et, dans le cas de programmes télévisés, leur programmation ne peuvent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage.Les programmes parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci. Le parrainage de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels par des entreprises qui ont notamment pour activité la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne doit pas promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. Les émissions d'information et d'actualité politique ne peuvent être parrainées. Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels ne sont pas parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge. Art. 20 - Placement de produit § 1er - Le placement de produit est autorisé dans l'ensemble des services de médias audiovisuels, sauf dans les émissions d'information et d'actualité politique, les émissions de consommateurs, les programmes religieux et les programmes pour enfants. Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes : 1° leur contenu et leur organisation au sein d'une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d'un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande, ne sont en aucun cas influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias;2° ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services;3° ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question;4° les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un placement de produit.Les programmes comportant du placement de produit sont identifiés de manière appropriée au début et à la fin de leur diffusion, ainsi que lorsqu'un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d'éviter toute confusion de la part du téléspectateur. Cette condition n'est d'application que pour les programmes produits ou commandés par le fournisseur de services de médias lui-même ou une société affiliée au fournisseur de services de médias. En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement de produit pour : 1° des cigarettes et d'autres produits du tabac, ainsi que pour des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de ces produits;2° des médicaments ou traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance. § 2 - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux programmes produits après le 19 décembre 2009. Art. 21 - Personnes dépendantes § 1er - Les fournisseurs de services de médias audiovisuels améliorent continuellement l'accessibilité de leurs services aux personnes dépendantes en prenant des mesures adéquates et tiennent compte des dispositions relatives à l'accessibilité des services pour les personnes dépendantes prises par l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, pour autant que celles-ci ne leur imposent pas une charge disproportionnée. Tous les trois ans à partir de leur enregistrement, les fournisseurs de services de médias remettent au Conseil des médias un rapport relatif à la mise en oeuvre des mesures mentionnées au premier alinéa. § 2 - Les informations d'urgence, notamment les communications et annonces publiques en situation de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière qui soit accessible aux personnes dépendantes. § 3 - L'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée fournit les informations pertinentes dans le cadre de cet article et reçoit les plaintes relatives à tous les problèmes d'accessibilité mentionnés dans cet article. Art. 22 - Intégrité du signal Conformément au livre XI du Code économique, les services de médias audiovisuels fournis par les fournisseurs de services de médias ne font pas l'objet, sans l'accord explicite de ces fournisseurs, de superpositions par des bandeaux à des fins commerciales ou ne sont pas modifiés. Art. 23 - îuvres cinématographiques Conformément au livre XI du Code économique, les fournisseurs de services de médias audiovisuels ne procèdent à aucune diffusion d'oeuvres cinématographi …

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