{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">De telles exigences peuvent inclure des règles de répartition des coûts afférents au partage des ressources ou propriétés. § 3 - Après une période appropriée de consultation publique, pendant laquelle toutes les parties intéressées ont la possibilité d'exposer leurs points de vue, le Conseil des médias est habilité à imposer aux opérateurs d'un réseau de communications électroniques et/ou au propriétaire d'un câblage - s'il ne s'agit pas d'un fournisseur de réseaux de communications électroniques - de partager le câblage à l'intérieur des bâtiments ou jusqu'au premier point de concentration ou de distribution s'il est situé à l'extérieur du bâtiment, lorsque cela est justifié par le fait que le doublement de cette infrastructure serait économiquement inefficace ou physiquement irréalisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">De telles exigences peuvent inclure des règles de répartition des coûts afférents au partage des ressources ou propriétés, adaptés, le cas échéant, en fonction des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Conseil des médias conclut, eu égard, s'il y a lieu, aux obligations découlant de toute analyse de marché pertinente, que les obligations imposées conformément au premier alinéa ne remédient pas suffisamment aux obstacles économiques ou physiques importants et non transitoires à la duplication qui sous-tendent une situation de marché émergente ou existante limitant sensiblement les résultats concurrentiels pour les utilisateurs finaux, il peut étendre l'imposition de telles obligations d'accès, à des conditions équitables et raisonnables, au-delà du premier point de concentration ou de distribution, jusqu'à un point qu'il détermine comme étant le plus proche des utilisateurs finaux, capable d'héberger un nombre suffisant de connections d'utilisateurs finaux pour être commercialement viable pour les demandeurs d'accès efficients. Pour déterminer l'ampleur de l'extension au-delà du premier point de concentration ou de distribution, le Conseil des médias tient le plus grand compte des lignes directrices pertinentes de l'ORECE. Si cela est justifié pour des raisons techniques ou économiques, le Conseil des médias peut imposer des obligations d'accès actif ou virtuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias n'impose pas d'obligations conformément au deuxième alinéa à des fournisseurs de réseaux de communications électroniques lorsqu'il établit que : 1° le fournisseur présente les caractéristiques énumérées à l'article 94, alinéa 1er, et met à la disposition de toute entreprise, à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, un moyen alternatif viable et comparable d'atteindre des utilisateurs finaux en fournissant l'accès à un réseau à très haute capacité.Le Conseil des médias peut étendre cette exemption à d'autres fournisseurs offrant l'accès à un réseau à très haute capacité à des conditions équitables, non discriminatoires et raisonnables, ou 2° l'imposition d'obligations compromettrait la viabilité économique ou financière du déploiement d'un nouveau réseau, notamment dans le cadre de projets locaux de faible envergure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au troisième alinéa, 1°, le Conseil des médias peut imposer des obligations aux fournisseurs de réseaux de communications électroniques qui satisfont aux critères énoncés audit point lorsque le réseau concerné fait l'objet d'un financement public. § 4 - Le Conseil des médias peut exiger que les entreprises fournissent les informations nécessaires pour qu'il puisse établir, en collaboration avec d'autres autorités de régulation nationales, un inventaire détaillé de la nature, de la disponibilité et de l'emplacement des ressources visées au § 1er et le mettre ensuite à la disposition des parties intéressées. § 5 - Les mesures prises par le Conseil des médias conformément au présent article sont objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela est pertinent, ces mesures sont exécutées en coopération avec les pouvoirs subordonnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 3. - Régulation du marché Section 1re. - Définition et analyse du marché Art. 72 - Définition des marchés § 1er - En tenant le plus grand compte de la recommandation de la Commission européenne sur les marchés pertinents de produits et de services et des lignes directrices sur la PSM, le Conseil des médias définit les marchés pertinents en région de langue allemande, notamment les marchés géographiques. § 2 - Le Conseil des médias peut envisager de définir un marché pertinent qui diffère de ceux mentionnés dans la recommandation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, il introduit son projet selon la procédure fixée à l'article 116 pour la consultation publique et le communique à la Commission européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure d'analyse de marché § 1er - Le Conseil des médias examine si le marché pertinent, défini conformément à l'article 72, remplit toutes les conditions suivantes : 1° il existe des obstacles à l'entrée importants et non transitoires d'ordre structurel, juridique ou règlementaire;2° la structure du marché ne présage pas d'évolution vers une concurrence effective au cours de la période visée, compte tenu de la situation de la concurrence fondée sur les infrastructures et d'autres facteurs influant sur la concurrence, indépendamment des obstacles à l'entrée;3° le droit de la concurrence ne permet pas à lui seul de remédier de manière adéquate aux défaillances du marché constatées Les marchés pertinents mentionnés dans la recommandation remplissent les conditions énumérées dans le premier alinéa, à moins que le Conseil des médias ne constate qu'une desdites conditions n'est pas remplie pour le marché géographique concerné. § 2 - Lors de l'examen mentionné au § 1er, le Conseil des médias examine les futures évolutions lorsqu'il n'existe pas encore de règle et tient compte de tous les éléments suivants : 1° des évolutions du marché ayant une incidence sur la probabilité que le marché pertinent évolue vers une concurrence effective;2° de toutes les pressions concurrentielles pertinentes, aux niveaux du gros et du détail, que ces pressions soient censées résulter de réseaux de communications électroniques, de services de communications électroniques ou d'autres types de services ou d'applications qui sont comparables du point de vue de l'utilisateur final, et que ces pressions relèvent ou non du marché pertinent;3° d'autres types de régulation ou de mesures imposées et concernant le marché pertinent ou un ou des marchés de détail connexes tout au long de la période considérée;4° de la régulation imposée sur d'autres marchés pertinents sur la base du présent article. § 3 - Lorsque le Conseil des médias, à la fin de l'examen mentionné au § 1er, estime que les conditions y mentionnées sont remplies, il identifie l'entreprise ou les entreprises puissantes sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une entreprise est considérée comme puissante sur le marché si, individuellement ou conjointement avec d'autres, elle se trouve dans une position équivalente à une position dominante, à savoir une position de puissance économique lui permettant de se comporter, dans une mesure appréciable, de manière indépendante de ses concurrents, de ses clients et, en fin de compte, des consommateurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une entreprise est puissante sur un marché spécifique, elle peut également être désignée comme étant puissante sur un marché étroitement lié, lorsque les liens entre les deux marchés permettent d'utiliser sur le marché étroitement lié, par effet de levier, la puissance détenue sur le marché spécifique, ce qui renforce la puissance sur le marché de l'entreprise. En conséquence, les mesures correctrices visant à prévenir cet effet de levier peuvent être appliquées sur le marché étroitement lié en vertu des articles 84 à 86 et 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de marchés géographiques ou marchés de produits supracommunautaires, relevant de la compétence tant fédérale que communautaire, le Conseil des médias examine s'il existe une puissance significative sur ce marché, et ce, en coopération avec les autres autorités de régulation nationales compétentes pour ces marchés, conformément à l'accord de coopération du 17 novembre 2006 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française et la Communauté germanophone relatif à la consultation mutuelle lors de l'élaboration d'une législation en matière de réseaux de communications électroniques, lors de l'échange d'informations et lors de l'exercice des compétences en matière de réseaux de communications électroniques par les autorités de régulation en charge des télécommunications ou de la radiodiffusion et la télévision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission européenne a défini des marchés transnationaux, le Conseil des médias, en coopération avec les autorités de régulation nationales des Etats membres où se situent ces marchés, examine s'il existe une puissance significative sur ces marchés. La procédure de consultation conformément à l'article 116 est appliquée mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias et les autorités de régulation nationales d'autres Etats membres peuvent notifier conjointement leurs projets de mesures concernant l'analyse du marché et toute obligation règlementaire en l'absence de marchés transnationaux, lorsqu'ils considèrent que les conditions du marché dans leurs juridictions respectives sont suffisamment homogènes. § 4 - Le Conseil des médias impose aux entreprises puissantes sur le marché une ou plusieurs des obligations suivantes : 1° les obligations de transparence mentionnées à l'article 84;2° les obligations de non-discrimination mentionnées à l'article 85;3° les obligations de séparation comptable mentionnées à l'article 86;4° l'accès au génie civil, mentionné à l'article 87;5° l'accès à certains éléments de réseau et aux ressources associées, mentionné à l'article 88;6° les obligations de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts, mentionnées à l'article 89;7° les engagements de co-investissement rendus contraignants, mentionnés à l'article 90;8° les engagements rendus contraignants, mentionnés à l'article 93;9° les obligations concernant une tarification équitable et raisonnable, mentionnées à l'article 94;10° les conditions pour le déclassement de parties du réseau ou le remplacement par une nouvelle infrastructure, mentionnées à l'article 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations imposées conformément au premier alinéa doivent : 1° correspondre à la nature du problème constaté dans l'analyse de marché;2° être proportionnées, eu égard, si possible, aux coûts et avantages;3° être justifiées au regard des objectifs énoncés à l'article 5 et 4° être imposées après la consultation menée conformément à l'article 116, § § 1er et 2. Le Conseil des médias ne peut imposer les obligations mentionnées au premier alinéa qu'aux entreprises puissantes sur le marché, sans préjudice : 1° de la nécessité de respecter des engagements internationaux;2° des mesures prises par le Conseil des médias ou l'Institut belge des services postaux et des télécommunications en vue d'assurer un accès et une interconnexion adéquats, ainsi que l'interopérabilité des services conformément à l'article 77;3° des dispositions relatives à la protection des données dans le domaine des communications électroniques et qui imposent des obligations à d'autres entreprises que celles désignées comme puissantes sur le marché;4° des dispositions relatives à la colocalisation et au partage d'éléments de réseau et de ressources associées;5° des obligations en matière de séparation comptable pour les fournisseurs qui ont des droits spéciaux ou exclusifs dans d'autres secteurs que les communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la nécessité de respecter les engagements internationaux visés à l'alinéa 3, 1°, le Conseil des médias notifie à la Commission européenne ses décisions d'imposer, de modifier ou de retirer des obligations imposées à des entreprises, conformément à la procédure fixée à l'article 116. § 5 - Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil des médias peut, moyennant l'accord de la Commission européenne, imposer aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché des obligations en matière d'accès ou d'interconnexion autres que celles qui sont énoncées aux articles 84 à 90 et 94. § 6 - Le Conseil des médias ne peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations conformément au § 3 que si les conditions suivantes sont remplis : 1° le Conseil des médias constate, sur la base d'une analyse de marché réalisée conformément au § 1er, qu'un marché de détail déterminé conformément à l'article 72 n'est pas effectivement concurrentiel et 2° le Conseil des médias conclut que les obligations imposées conformément aux articles 84 à 89 ne permettraient pas d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 5. § 7 - Lorsque le Conseil des médias, à la fin de l'examen mentionné au § 1er, estime que les conditions y mentionnées ne sont pas remplies, il n'impose aucune des obligations mentionnées aux articles 84 à 95 ou les maintient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias annonce préalablement aux parties concernées, dans un délai raisonnable, la levée des obligations. Lorsqu'il fixe la durée de cette période de préavis, le Conseil des médias peut fixer des conditions et des périodes de préavis spécifiques en ce qui concerne les accords existants en matière d'accès. § 8 - Le Conseil des médias prend les décisions mentionnées aux § § 4 à 7 : 1° dans les cinq ans suivant l'adoption d'une décision antérieure;2° dans les trois ans suivant l'adoption d'une recommandation pour des contrats qui n'avaient pas été communiqués au préalable à la Commission européenne conformément à l'article 116, § 2. Au plus tard quatre mois avant le terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, 1°, le Conseil des médias peut soumettre à la Commission européenne une proposition motivée visant à prolonger le délai d'un an au plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés de six mois lorsque le Conseil des médias demande à l'ORECE de lui fournir une assistance en vue d'achever l'analyse du marché et des obligations spécifiques à imposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'analyse de marché et les obligations imposées en vertu des § § 4 à 7 restent valables jusqu'à l'entrée en vigueur de l'analyse de marché suivante. § 9 - Le Conseil des médias consulte l'autorité fédérale compétente en matière de concurrence à propos de projets de décisions concernant l'article 72, § 1er, ainsi que les § § 1er, alinéa 1er, et 3, alinéas 1er, 4, 6 et 7 du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias peut en outre consulter l'autorité fédérale compétente en matière de concurrence à propos de questions relatives à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité fédérale compétente en matière de concurrence rend, dans les trente jours au plus, l'avis mentionné aux alinéas 1er et 2. A défaut d'avis remis dans le délai fixé dans cet alinéa, cette formalité peut être négligée. § 10 - Le Conseil des médias examine l'impact des nouvelles évolutions du marché, notamment en matière d'accords commerciaux, y compris d'accords de co-investissement, qui ont une incidence sur la dynamique de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si ces évolutions ne sont pas suffisamment importantes pour nécessiter une nouvelle analyse de marché, le Conseil des médias évalue sans retard s'il est nécessaire de réexaminer les obligations imposées aux entreprises désignées comme étant puissantes sur le marché et de modifier toute décision antérieure, y compris en retirant des obligations ou en en imposant de nouvelles, afin de garantir que lesdites obligations continuent à remplir les conditions énoncées au § 4, alinéa 2. De telles obligations modifiées ne peuvent être imposées qu'après les consultations menées conformément à l'article 116, § § 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 2. - Obligations pour toutes les entreprises, puissantes ou non sur le marché Art. 74 - Obligations en matière d'accès et d'interconnexion De sa propre initiative ou sur demande d'une des parties, le Conseil des médias peut intervenir après audition afin de promouvoir un accès approprié ou l'interopérabilité des services conformément à l'article 77 et, le cas échéant, de garantir ce qui est fixé dans ce chapitre et le respect des objectifs essentiels prévus à l'article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Conseil des médias intervient conformément au premier alinéa, il peut notamment : 1° fixer des délais dans lesquels les négociations relatives à l'accès ou à l'interopérabilité des services doivent être conclues;2° fixer des principes directeurs pour l'accès ou l'interopérabilité des services pour lesquels il faut parvenir à un accord;3° si les parties ne peuvent aboutir à un accord, fixer les conditions adaptées à l'accès et à l'obtention de l'interopérabilité. Le Conseil des médias fournit des orientations et rend publiques les procédures applicables pour l'obtention de l'accès et de l'interconnexion, afin que les petites et moyennes entreprises et les opérateurs actifs dans une zone géographique limitée puissent bénéficier des obligations imposées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Caractère confidentiel des informations Les informations obtenues par des entreprises dans le cadre de négociations relatives à l'accès ou à l'interconnexion ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies. Les informations ne peuvent être transmises à des tiers qui pourraient en tirer des avantages concurrentiels, notamment à d'autres départements, filiales ou partenaires commerciaux des parties ayant négocié Le Conseil des médias peut prévoir que les négociations sont menées par le biais d'intermédiaires neutres, lorsque les conditions de concurrence l'exigent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Maintien de l'intégrité du réseau Si un opérateur prouve que le recours à la prestation menacerait le maintien de l'intégrité du réseau ou la sécurité de son fonctionnement, le Conseil des médias n'impose pas ladite obligation d'accès ou l'impose sous une forme modifiée. Le maintien de l'intégrité du réseau et la sécurité de fonctionnement du réseau doivent être jugés selon des critères objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations pour les entreprises qui exercent le contrôle de l'accès aux utilisateurs finaux Sans préjudice des mesures prises à l'encontre d'opérateurs puissants sur le marché, le Conseil des médias peut, dans des cas motivés, obliger des opérateurs de réseaux de communications électroniques publics qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finaux, sur demande allant en ce sens, à interconnecter leurs réseaux avec ceux d'opérateurs d'autres réseaux de communications électroniques publics, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le bouclage de services. A cette fin, le Conseil des médias peut en plus imposer à ces opérateurs d'autres obligations en matière d'accès et d'interopérabilité de leurs services La procédure de consultation prévue à l'article 116 s'applique mutatis mutandis. Les obligations et conditions imposées conformément au premier alinéa sont objectives, transparentes, proportionnées et non discriminatoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Guides électroniques de programmes et interfaces de programme d'application Pour garantir l'accès des utilisateurs finaux aux services de médias audiovisuels et sonores linéaires numériques déterminés par le Gouvernement, le Conseil des médias peut obliger les opérateurs de réseaux de communications électroniques publics à accorder l'accès à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires à des interfaces de programme d'application ou à des guides électroniques de programmes La procédure de consultation prévue à l'article 116 s'applique mutatis mutandis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cession de contrôle Les fournisseurs de services de médias audiovisuels qui mettent des équipements de télévision numérique à la disposition de leurs utilisateurs finaux doivent permettre à ces derniers, au terme de leur contrat, de les rendre, par une procédure simple et gratuite, à moins que le fournisseur ne démontre que ceux-ci sont pleinement interopérables avec les services de télévision numérique fournis par d'autres fournisseurs, y compris ceux auxquels est passé l'utilisateur final Les équipements de télévision numérique qui respectent des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou des parties de ces normes, sont présumés respecter l'exigence d'interopérabilité énoncée à l'alinéa 1er, couverte par ces normes ou parties de normes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations des fournisseurs de services d'accès conditionnel Les fournisseurs de services de médias audiovisuels linéaires avec système d'accès conditionnel qui fournissent des services d'accès pour la télévision et la radio numériques et dont les organismes diffuseurs dépendent offrent à tous les organismes qui en font la demande, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, des services techniques permettant à des téléspectateurs ou à des auditeurs jouissant d'un droit d'accès de recevoir leurs services de médias audiovisuels linéaires au moyen de décodeurs. Ces services sont gérés par les fournisseurs Lorsque le fournisseur exerce d'autres activités, il doit tenir une comptabilité séparée pour l'activité mentionnée au premier alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations relatives à l'octroi de licences Les détenteurs de droits de propriété industrielle sur des systèmes et produits d'accès conditionnel doivent octroyer des licences aux fabricants d'appareils de consommation à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires L'octroi de licences pour lesquelles des facteurs techniques et commerciaux spécifiques doivent être pris en compte ne peut être lié par les détenteurs de droits à des conditions interdisant, empêchant ou rendant difficile l'intégration, dans un certain produit, 1° d'une interface commune d'interconnexion avec d'autres systèmes d'accès ou 2° de ressources d'un autre système d'accès lorsque le concessionnaire de la licence respecte les conditions sensées et raisonnables garantissant la sécurité des transactions des fournisseurs de systèmes d'accès conditionnel. Art. 82 - Interopérabilité des autoradios Toute entreprise qui, en région de langue allemande, propose à la vente ou à la location des nouveaux véhicules de catégorie M avec autoradio doit veiller à ce que ces véhicules soient équipés d'un récepteur pouvant recevoir et reproduire au moins des services de radio fournis via des réseaux de diffusion de radio numérique terrestre. Les récepteurs conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, ou à des parties de ces normes, sont considérés respecter l'exigence couverte par ces normes ou parties de normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Obligations pour les entreprises puissantes sur le marché Art. 83 - Modification d'accords déjà conclus en matière d'accès Pour garantir le respect des obligations découlant de l'article 73, § 3, le Conseil des médias peut exiger la modification d'accords déjà conclus en matière d'accès.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de transparence § 1er - Le Conseil des médias peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations de transparence concernant l'interconnexion ou l'accès en vertu desquelles les entreprises sont tenues de rendre publiques des informations spécifiques, telles que les informations comptables, les prix, les spécifications techniques, les caractéristiques du réseau et les évolutions prévues de celui-ci, ainsi que les conditions de fourniture et d'utilisation, y compris toute condition modifiant l'accès aux services et aux applications ou l'utilisation de ces services et de ces applications, en particulier en ce qui concerne la migration à partir de l'infrastructure historique, lorsque ces conditions sont autorisées par les Etats membres conformément au droit de l'Union. § 2 - En particulier, lorsqu'une entreprise est soumise à des obligations de non-discrimination, le Conseil des médias peut lui imposer de publier une offre de référence, qui soit suffisamment détaillée pour garantir que les entreprises ne sont pas tenues de payer pour des ressources qui ne sont pas nécessaires pour le service demandé. Cette offre comprend une description des offres pertinentes ventilées en divers éléments selon les besoins du marché et des conditions y afférentes, y compris des prix Toute nouvelle offre de référence est approuvée par le Conseil des médias avant publication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias a notamment le pouvoir d'imposer des modifications aux offres de référence afin de donner effet aux obligations imposées conformément à ce décret. § 3 - Le Conseil des médias peut préciser les informations à fournir, le niveau de détail requis et le mode de publication. § 4 - Sans préjudice du § 3, lorsqu'un opérateur est soumis à des obligations concernant l'accès de gros aux infrastructures de réseaux conformément aux articles 88 et 89, le Conseil des médias veille - nonobstant le § 2, alinéa 3 - à la publication d'une offre de référence tenant le plus grand compte des lignes directrices de l'ORECE sur les critères minimaux auxquels doit satisfaire une offre de référence. De plus, le Conseil des médias veille à ce que les indicateurs de performance clés soient précisés, au besoin, ainsi que les niveaux de service correspondants, et les contrôle étroitement et veille à leur respect. En outre, le Conseil des médias peut, si nécessaire, déterminer au préalable les sanctions financières afférentes conformément au droit de l'Union et au droit national.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations de non-discrimination Le Conseil des médias peut imposer à des entreprises puissantes sur le marché des obligations de non-discrimination en ce qui concerne l'interconnexion ou l'accès Les obligations de non-discrimination tendent notamment à garantir que l'entreprise applique des conditions équivalentes dans des circonstances équivalentes aux autres fournisseurs de services équivalents, et qu'elle fournisse aux autres des services et informations dans les mêmes conditions et de la même qualité que celles prévues pour ses propres services, ou pour ceux de ses filiales ou partenaires. Le Conseil des médias peut imposer à cette entreprise l'obligation de fournir des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris à elle-même, selon les mêmes délais et conditions, y compris en termes de tarifs et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés, pour assurer un accès équivalent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation de séparation comptable § 1er - Le Conseil des médias peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations de séparation comptable en ce qui concerne certaines activités dans le domaine de l'interconnexion ou de l'accès Le Conseil des médias fixe le modèle et la méthode comptable que doivent appliquer les entreprises mentionnées dans l'alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias peut, notamment, obliger une entreprise verticalement intégrée à rendre ses prix de gros et ses prix de transferts internes transparents, entre autres pour garantir le respect d'une obligation de non-discrimination prévue à l'article 85 ou, en cas de nécessité, pour empêcher des subventions croisées abusives. Le Conseil des médias peut spécifier le format et les méthodologies comptables à utiliser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un réviseur d'entreprise indépendant agréé, désigné par une entreprise, examine à charge de celle-ci si les décisions mentionnées dans les alinéas précédents sont respectées. Le Conseil des médias peut, sur la base du rapport rendu par le réviseur d'entreprise agréé, publier une déclaration sur le respect de l'obligation de séparation comptable et des dispositions y relatives. § 2 - Afin de faciliter la vérification du respect des obligations de transparence et de non-discrimination, le Conseil des médias peut exiger que les documents comptables, y compris les données concernant les recettes provenant de tiers, lui soient fournis s'il en fait la demande, et ce, sans préjudice des articles 118, 119, 120 et 121. Le Conseil des médias fixe le délai dans lequel les documents doivent être remis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias peut publier ces informations et obliger l'entreprise à laquelle il a imposé une séparation comptable d'également publier ces informations pour autant que cela contribue à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel, et ce, dans le respect des règles sur la confidentialité des informations commerciales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accès au génie civil § 1er - Le Conseil des médias peut imposer des obligations aux entreprises puissantes sur le marché pour satisfaire les demandes raisonnables visant à obtenir l'accès au génie civil et à pouvoir utiliser celui-ci, y compris, mais pas uniquement, les bâtiments ou les accès aux bâtiments, le câblage des bâtiments, les antennes, les tours et autres constructions de soutènement, les poteaux, les pylônes, les gaines, les conduites, les chambres de visite, les regards de visite et les armoires, lorsque, ayant étudié l'analyse de marché, le Conseil des médias conclut qu'un refus d'octroi de l'accès ou que des conditions d'accès déraisonnables ayant un effet similaire empêcheraient l'émergence d'un marché concurrentiel durable et ne serviraient pas les intérêts de l'utilisateur final. § 2 - Le Conseil des médias peut imposer aux entreprises puissantes sur le marché des obligations en matière de fourniture d'accès conformément au présent article, que les actifs touchés par les obligations fassent ou non partie du marché pertinent selon l'analyse de marché, à condition que lesdites obligations soient proportionnées et nécessaires pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations relatives à l'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et à leur utilisation § 1er - Le Conseil des médias peut imposer à des entreprises puissantes sur le marché des obligations pour satisfaire les demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau spécifiques et à des ressources associées et d'utilisation de ces éléments et ressources Les entreprises peuvent notamment se voir imposer : 1° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments physiques de réseau spécifiques et aux ressources associées, le cas échéant, y compris l'accès dégroupé à la boucle et à la sous-boucle locales, et d'en autoriser l'utilisation;2° d'accorder à des tiers l'accès à des éléments et des services de réseau actifs ou virtuels spécifiques;3° de négocier de bonne foi avec des entreprises qui demandent un accès;4° de ne pas retirer l'accès aux ressources lorsqu'il a déjà été accordé;5° d'offrir des services spécifiques en gros en vue de la revente par des tiers;6° d'accorder un accès ouvert aux interfaces techniques, protocoles ou autres technologies clés qui revêtent une importance essentielle pour l'interopérabilité des services ou des services de réseaux virtuels;7° de fournir une possibilité de colocalisation ou d'autres formes de partage des ressources associées;8° de fournir les services spécifiques nécessaires pour garantir aux utilisateurs l'interopérabilité des services de bout en bout ou l'itinérance sur les réseaux mobiles;9° de fournir l'accès à des systèmes d'assistance opérationnelle ou à des systèmes logiciels similaires nécessaires pour garantir l'existence d'une concurrence loyale dans la fourniture des services;10° d'interconnecter des réseaux ou des ressources de réseau;11° de donner accès à des services associés comme ceux relatifs à l'identité, à la localisation et à l'occupation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias peut soumettre ces obligations à des conditions concernant le caractère équitable ou raisonnable et le délai. § 2 - Lorsque le Conseil des médias examine l'opportunité d'imposer l'une des obligations spécifiques possibles visées au § 1er, et en particulier lorsqu'il évalue si ces obligations sont proportionnées par rapport aux objectifs fixés à l'article 5, il analyse si d'autres formes d'accès aux intrants de gros, que ce soit sur le même marché ou sur un marché de gros connexe, seraient suffisantes pour remédier au problème constaté dans l'intérêt des utilisateurs finaux. Cette analyse englobe les offres d'accès commerciales, la régulation de l'accès en application de l'article 74 ou de dispositions adoptées par l'Etat fédéral en matière de communications électroniques, ou la régulation de l'accès, existante ou prévue, à d'autres intrants de gros en application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias prend notamment en considération les éléments suivants : 1° la viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et/ou d'accès concerné, y compris la viabilité d'autres produits d'accès en amont, tels que l'accès aux gaines;2° l'évolution technologique attendue concernant la conception et la gestion des réseaux;3° la nécessité de garantir une neutralité technologique permettant aux parties de concevoir et de gérer leurs propres réseaux;4° le degré de faisabilité de la fourniture d'accès offerte, compte tenu de la capacité disponible;5° l'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, en tenant compte des éventuels investissements publics réalisés et des risques inhérents à l'investissement, une attention particulière étant accordée aux investissements réalisés dans les réseaux à très haute capacité et aux niveaux de risque associés à ces réseaux;6° la nécessité de préserver la concurrence à long terme, une attention particulière étant accordée à la concurrence économiquement efficace fondée sur les infrastructures et aux modèles d'activité innovants au service d'une concurrence durable, tels que ceux fondés sur le co-investissement dans les réseaux;7° le cas échéant, les éventuels droits d'exploitation industrielle ou de propriété intellectuelle;8° la fourniture de services paneuropéens. § 3 - Lorsque le Conseil des médias impose à une entreprise l'obligation de fournir un accès conformément aux dispositions du présent article, il peut fixer des conditions techniques ou opérationnelles auxquelles le fournisseur ou les bénéficiaires de l'accès doivent satisfaire lorsque cela est nécessaire pour assurer le fonctionnement normal du réseau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations de suivre des normes ou spécifications techniques particulières respectent les normes et spécifications établies par la Commission européenne. § 4 - Lorsque le Conseil des médias envisage, conformément à l'article 73, d'imposer des obligations sur le fondement de l'article 87 ou du présent article, il examine si l'imposition d'obligations sur le seul fondement de l'article 87 serait un moyen proportionné de promouvoir la concurrence et les intérêts de l'utilisateur final.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation en matière de contrôle des prix et de comptabilisation des coûts § 1er - Le Conseil des médias peut, conformément à l'article 73, § § 3 et 5, imposer des obligations en matière de récupération des coûts et de contrôle des prix, y compris des obligations concernant l'orientation des prix en fonction des coûts et des obligations concernant les systèmes de comptabilisation des coûts, pour la fourniture de types particuliers d'interconnexion et/ou d'accès, lorsqu'une analyse du marché indique qu'une entreprise puissante sur le marché peut, en l'absence de concurrence efficace, maintenir des prix à un niveau excessivement élevé ou comprimer les prix, au détriment des utilisateurs finaux Pour décider si des obligations en matière de contrôle des prix seraient ou non appropriées, le Conseil des médias prend en considération la nécessité de promouvoir la concurrence et les intérêts à long terme des utilisateurs finaux liés à la mise en oeuvre et au déploiement de réseaux de nouvelle génération, et notamment de réseaux à très haute capacité. Afin d'encourager l'entreprise à investir notamment dans les réseaux de nouvelle génération, le Conseil des médias tient compte des investissements qu'elle a réalisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où le Conseil des médias juge les obligations en matière de contrôle des prix appropriées, il permet à l'entreprise de recevoir une rémunération raisonnable du capital adéquat engagé, compte tenu de tout risque spécifiquement lié à un nouveau projet d'investissement particulier dans les réseaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias étudie la possibilité de ne pas imposer ou de ne pas maintenir d'obligations au titre du présent article dans les cas où il établit qu'il existe une pression démontrable sur les prix de détail et que toute obligation imposée conformément aux articles 84 à 88, y compris notamment tout test de reproductibilité économique imposé conformément à l'article 85, garantit un accès effectif et non discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Conseil des médias juge approprié d'imposer des obligations en matière de contrôle des prix sur l'accès à des éléments de réseau existants, il tient également compte des avantages que présentent des prix de gros prévisibles et stables pour garantir une entrée efficace sur le marché et des incitations suffisantes pour que toutes les entreprises déploient des réseaux nouveaux et améliorés. § 2 - Le Conseil des médias veille à ce que tous les mécanismes de récupération des coûts ou les méthodologies de tarification rendus obligatoires visent à promouvoir le déploiement de réseaux nouveaux et améliorés et l'efficacité, à favoriser une concurrence durable et à optimiser les avantages durables pour l'utilisateur final. A cet égard, le Conseil des médias peut également prendre en compte les prix en vigueur sur les marchés concurrentiels comparables. § 3 - Lorsqu'une entreprise est soumise à une obligation concernant l'orientation des prix en fonction des coûts, il incombe à l'opérateur de prouver, le cas échéant, que les tarifs sont déterminés en fonction des coûts, en tenant compte d'un retour sur investissements raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de calculer le coût d'une fourniture de services efficaces, le Conseil des médias peut utiliser des méthodes de comptabilisation des coûts distinctes de celles appliquées par l'entreprise. Le Conseil des médias peut demander à une entreprise de justifier intégralement ses prix et, si nécessaire, en exiger l'adaptation. § 4 - Lorsque la mise en place d'un système de comptabilisation des coûts est rendue obligatoire pour soutenir le contrôle des prix, le Conseil des médias veille à ce que soit mise à la disposition du public une description du système de comptabilisation des coûts faisant apparaître au moins les principales catégories au sein desquelles les coûts sont regroupés et les règles appliquées en matière de répartition des coûts. Le respect du système de comptabilisation des coûts est vérifié, à la charge de l'entreprise, par un organisme indépendant compétent qui remet chaque année une déclaration qui sera publiée par le Conseil des médias.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Traitement des nouveaux éléments de réseau à très haute capacité sur le plan de la régulation § 1er - Conformément à la procédure décrite à l'article 93, alinéa 2, des entreprises puissantes sur le marché peuvent offrir des engagements d'ouvrir au co-investissement le déploiement d'un nouveau réseau à très haute capacité qui consiste en des éléments de fibre optique jusqu'aux locaux de l'utilisateur final ou à la station de base, par exemple en proposant une copropriété ou un partage des risques à long terme au moyen d'un cofinancement ou d'accords d'achat faisant naitre des droits spécifiques de nature structurelle par d'autres fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques Lorsque le Conseil des médias évalue ces engagements, il détermine, en particulier, si l'offre de co-investissement respecte les conditions suivantes : 1° elle est ouverte à tout moment de la durée de vie du réseau à tout fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques;2° elle permettrait à d'autres co-investisseurs qui sont des fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques d'entrer en concurrence de manière effective et durable à long terme sur les marchés en aval sur lesquels l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché est active, selon des conditions incluant : a) des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires permettant l'accès à la pleine capacité du réseau dans la mesure où il fait l'objet d'un co-investissement;b) une souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de la participation de chaque co-investisseur;c) la possibilité d'augmenter cette participation à l'avenir;et d) l'attribution, par les co-investisseurs, de droits réciproques après le déploiement de l'infrastructure qui fait l'objet du co-investissement;3° elle est rendue publique par l'entreprise en temps utile et, si l'entreprise ne possède pas les caractéristiques énumérées à l'article 94, § 1er, au moins six mois avant le lancement du déploiement du nouveau réseau;ce délai peut être prolongé en fonction des circonstances; 4° les demandeurs d'accès qui ne participent pas au co-investissement peuvent bénéficier dès le départ d'une qualité, d'une vitesse, de conditions et de possibilités d'atteindre les utilisateurs finaux identiques à celles qui existaient avant le déploiement, accompagnées d'un mécanisme d'adaptation au fil du temps confirmé par le Conseil des médias, au regard des évolutions sur les marchés de détail connexes, qui maintient les incitations à participer au co-investissement.Ce mécanisme garantit que les demandeurs d'accès ont accès aux éléments à très haute capacité du réseau à un moment et sur la base de conditions transparentes et non discriminatoires qui reflètent de manière appropriée les degrés de risques encourus par les co-investisseurs respectifs à différents stades du déploiement et tiennent compte de la situation concurrentielle sur les marchés de détail; 5° elle respecte au minimum les critères figurant au § 5 et elle est faite de bonne foi. § 2 - Si le Conseil des médias, compte tenu des résultats du test de marché effectué conformément à l'article 93, § 2, conclut que l'engagement de co-investissement proposé respecte les conditions énoncées au § 1er, il rend cet engagement contraignant en vertu de l'article 93, § 3, et n'impose pas d'obligations supplémentaires en vertu de l'article 73, § 4, pour ce qui est des éléments du nouveau réseau à très haute capacité faisant l'objet de l'engagement, si au moins un co-investisseur potentiel a conclu un accord de co-investissement avec l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa s'entend sans préjudice du traitement, sur le plan de la régulation, de circonstances qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier alinéa, compte tenu des résultats de tout test de marché effectué conformément à l'article 93, § 2, mais qui ont une incidence sur la concurrence et sont prises en considération aux fins des articles 72 et 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue des objectifs énumérés à l'article 5, en application de l'article 102 et par dérogation au premier alinéa, le Conseil des médias prend, dans des circonstances dûment justifiées, des mesures correctrices conformément aux articles 73 et 84 à 89 en ce qui concerne de nouveaux réseaux à très haute capacité afin de résoudre d'importants problèmes de concurrence sur des marchés spécifiques lorsqu'il constate que, compte tenu des spécificités de ces marchés, ces problèmes de concurrence ne pourraient être résolus autrement. § 3 - Le Conseil des médias assure un contrôle permanent du respect des conditions énoncées au § 1er et peut imposer à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché de lui fournir chaque année une déclaration de conformité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article s'entend sans préjudice du pouvoir qu'a le Conseil des médias de prendre des décisions en vertu de l'article 113, § 1er, en cas de litige survenant entre des entreprises en rapport avec un accord de co-investissement dont il juge qu'il respecte les conditions énoncées au § 1er. § 4 - Pour l'application du présent article, le Conseil des médias tient compte des lignes directrices adoptées par l'ORECE afin d'encourager une application cohérente, par les autorités de régulation nationales, des conditions énoncées au § 1er et des critères énoncés au § 5. § 5 - Lors de l'évaluation d'une offre de co-investissement en application du § 1er, le Conseil des médias vérifie s'il a été satisfait au minimum aux critères énoncés ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias peut envisager des critères supplémentaires dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour assurer l'accessibilité d'investisseurs potentiels au co-investissement, compte tenu des conditions locales spécifiques et de la structure du marché : 1° l'offre de co-investissement est ouverte à toute entreprise sur la durée de vie du réseau construit dans le cadre d'une offre de co-investissement sur une base non discriminatoire.L'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché peut inclure dans l'offre des conditions raisonnables concernant la capacité financière de toute entreprise afin que, par exemple, les co-investisseurs potentiels soient tenus de démontrer leur capacité à fournir les paiements échelonnés sur la base desquels le déploiement est prévu, l'acceptation d'un plan stratégique qui sert de base à l'élaboration des plans de déploiement à moyen terme, etc.; 2° l'offre de co-investissement est transparente : a) l'offre est disponible et aisément identifiable sur le site internet de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché;b) les conditions détaillées et complètes sont, sans retard indu, mises à la disposition de tout candidat potentiel ayant manifesté son intérêt, y compris la forme juridique de l'accord de co-investissement et, le cas échéant, les grands principes des règles de gouvernance du véhicule de co-investissement et c) le processus, comme la feuille de route pour la définition et l'élaboration du projet de co-investissement, est fixé à l'avance;il est clairement expliqué par écrit à tout co-investisseur potentiel, et toutes les étapes principales sont clairement communiquées à toutes les entreprises sans discrimination; 3° l'offre de co-investissement comprend des conditions pour les co-investisseurs potentiels qui favorisent une concurrence durable à long terme, notamment : a) toutes les entreprises se voient proposer des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires pour participer à l'accord de co-investissement en fonction du moment où elles adhèrent, notamment en ce qui concerne la contrepartie financière exigée pour l'acquisition de droits spécifiques, la protection que ces droits assurent aux co-investisseurs, que ce soit pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation, par exemple par l'octroi de droits irrévocables d'usage (DIU) pour la durée de vie prévisible du réseau qui fait l'objet du co-investissement, et en ce qui concerne les conditions régissant l'adhésion à l'accord de co-investissement et sa résiliation potentielle.Des conditions non discriminatoires dans ce contexte n'impliquent pas que tous les co-investisseurs potentiels se voient offrir exactement les mêmes conditions, y compris financières, mais que tous les écarts entre les conditions proposées sont justifiés sur la base des mêmes critères objectifs, transparents, non discriminatoires et prévisibles tels que le nombre de lignes d'utilisateur final pour lequel un engagement est souscrit; b) l'offre permet une certaine souplesse en ce qui concerne la valeur et le calendrier de l'engagement souscrit par chaque co-investisseur, par exemple sous la forme d'un pourcentage convenu, et susceptible d'augmentation, du total des lignes d'utilisateur final dans une zone donnée, pourcentage par rapport auquel les co-investisseurs ont la possibilité de s'engager progressivement et qui est fixé à un niveau unitaire permettant à des co-investisseurs plus modestes disposant de ressources limitées de participer au co-investissement à un niveau raisonnablement minimum et d'augmenter progressivement leur participation, tout en garantissant des niveaux d'engagement initial suffisants.La contrepartie financière à fournir par chaque co-investisseur doit être déterminée de manière à refléter le fait que les premiers investisseurs acceptent des risques plus élevés et engagent leurs capitaux plus tôt; c) une prime qui augmente au fil du temps est considérée comme justifiée pour les engagements souscrits à des stades ultérieurs et pour les nouveaux co-investisseurs qui adhèrent à l'accord de co-investissement après le début du projet, de manière à refléter la diminution des risques et à neutraliser toute incitation à retenir les capitaux aux premiers stades;d) l'accord de co-investissement permet de transférer des droits acquis par des co-investisseurs à d'autres co-investisseurs ou à des tiers acceptant d'adhérer à l'accord de co-investissement, sous réserve que le cessionnaire soit tenu de remplir toutes les obligations initiales du cédant au titre de l'accord de co-investissement;e) les co-investisseurs s'accordent mutuellement des droits réciproques, à des conditions équitables et raisonnables, en vue de l'accès à l'infrastructure objet du co-investissement aux fins de la fourniture de services en aval, y compris aux utilisateurs finaux, conformément aux conditions transparentes qui doivent apparaître de façon transparente dans l'offre de co-investissement et l'accord ultérieur, notamment lorsque les co-investisseurs sont responsables individuellement et séparément du déploiement de parties spécifiques du réseau.Si un véhicule de co-investissement est créé, il offre l'accès au réseau à tous les co-investisseurs, que ce soit directement ou indirectement, sur la base d'une équivalence des intrants et conformément à des conditions équitables et raisonnables, y compris les conditions financières reflétant les niveaux de risque différents acceptés par les co-investisseurs individuels; 4° l'offre de co-investissement garantit un investissement pérenne susceptible de répondre aux besoins futurs, grâce au déploiement de nouveaux éléments de réseau contribuant de manière significative au déploiement de réseaux à très haute capacité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Séparation fonctionnelle § 1er - Lorsque le Conseil des médias conclut que les obligations appropriées imposées en vertu des articles 84 à 89 n'ont pas permis d'assurer une concurrence effective et que d'importants problèmes de concurrence et/ou défaillances du marché persistent en ce qui concerne la fourniture en gros de certains marchés de produits d'accès, il peut, à titre exceptionnel, conformément aux dispositions de l'article 73, § 5, imposer à des entreprises verticalement intégrées l'obligation de confier les activités de fourniture en gros des produits concernés à une entité économique fonctionnellement indépendante Cette entité économique fournit des produits et services d'accès à toutes les entreprises, y compris aux autres entités économiques au sein de la société mère, aux mêmes échéances et conditions, y compris en termes de tarif et de niveaux de service, et à l'aide des mêmes systèmes et procédés. § 2 - Lorsque le Conseil des médias entend imposer une obligation de séparation fonctionnelle, il soumet à la Commission européenne une demande qui comporte : 1° des éléments de preuve justifiant les conclusions du Conseil des médias conformément au § 1er;2° une appréciation motivée concluant qu'il n'y a pas ou guère de perspectives d'une concurrence effective et durable fondée sur les infrastructures dans un délai raisonnable;3° une analyse de l'effet escompté sur le Conseil des médias, sur l'entreprise, en particulier sur les travailleurs de l'entreprise séparée et sur le secteur des communications électroniques dans son ensemble, et sur les incitations à l'investissement dans un secteur dans son ensemble, notamment en ce qui concerne la nécessité d'assurer la cohésion sociale et territoriale, ainsi que sur d'autres parties intéressées, y compris, en particulier, une analyse de l'effet escompté sur la concurrence, ainsi que des effets potentiels qui s'ensuivent pour les consommateurs;4° une analyse des raisons justifiant que cette obligation serait le moyen le plus efficace pour appliquer des mesures visant à résoudre les problèmes de concurrence ou, selon le cas, de défaillances du marché identifiés. § 3 - Le projet de mesure comporte les éléments suivants : 1° la nature et le degré précis de séparation et, en particulier, le statut juridique de l'entité économique distincte;2° la liste des actifs de l'entité économique distincte ainsi que des produits ou services qu'elle doit fournir;3° les modalités de gestion visant à assurer l'indépendance du personnel employé par l'entité économique distincte, et les mesures incitatives correspondantes;4° les règles visant à assurer le respect des obligations;5° les règles visant à assurer la transparence des procédures opérationnelles, en particulier envers les autres parties prenantes;6° un programme de contrôle visant à assurer le respect des obligations, y compris la publication d'un rapport annuel. § 4 - A la suite de la décision prise par la Commission européenne sur le projet de mesure, le Conseil des médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès conformément à la procédure visée à l'article 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de son évaluation, le Conseil des médias impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 116, § 2. § 5 - Une entreprise à laquelle a été imposée une séparation fonctionnelle peut être soumise à toute obligation visée aux articles 72 à 89 et 95 sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme étant puissante conformément à l'article 73, ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Séparation sur une base volontaire par une entreprise verticalement intégrée § 1er - Les entreprises puissantes sur le marché notifient au Conseil des médias, au moins trois mois à l'avance et en temps utile, afin de lui permettre d'évaluer l'incidence de la transaction envisagée, leur intention de céder leurs actifs de réseau d'accès local, ou une partie importante de ceux-ci, à une entité juridique distincte sous la propriété d'un tiers, ou d'instituer une entité économique distincte afin de fournir à toutes les entreprises fournissant des services de détail, y compris à leurs divisions fournissant des services de détail, des produits d'accès parfaitement équivalents Les entreprises notifient également au Conseil des médias tout changement quant à cette intention ainsi que le résultat final du processus de séparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces entreprises peuvent aussi proposer des engagements relatifs aux conditions d'accès qui s'appliquent à leur réseau au cours d'une période de mise en oeuvre après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée, en vue de garantir aux tiers un accès effectif et non discriminatoire. La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier de mise en oeuvre et la durée, pour permettre au Conseil des médias de mener à bien ses tâches conformément au § 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà de la période maximale pour les analyses de marché énoncée à l'article 73, § 8. § 2 - Le Conseil des médias évalue l'incidence de la transaction envisagée, ainsi que les engagements proposés s'il y a lieu, sur les obligations règlementaires existantes conformément au présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, le Conseil des médias procède à une analyse coordonnée des différents marchés liés au réseau d'accès selon la procédure énoncée à l'article 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de son évaluation, le Conseil des médias impose des obligations, les maintient, les modifie ou les lève conformément à l'article 116, § 1er, en appliquant, le cas échéant, l'article 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans sa décision, le Conseil des médias peut rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie. Par dérogation à l'article 73, § 8, le Conseil des médias peut rendre contraignants les engagements, totalement ou en partie, pour toute la période pour laquelle ils sont proposés. § 3 - L'entité économique distincte sur le plan juridique et/ou opérationnel peut être soumise, sur tout marché spécifique où elle a été désignée comme puissante conformément à l'article 73, à toute obligation visée aux articles 84 à 89 et 95 ou à toute autre obligation autorisée par la Commission européenne en vertu de l'article 73, § 5, lorsque les règlementations proposées sont insuffisantes pour permettre la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5. § 4 - Le Conseil des médias surveille la mise en oeuvre des engagements proposés par les entreprises qu'il a rendus contraignants conformément au § 2, et envisage leur prolongation à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été initialement proposés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure d'engagements § 1er - Les entreprises puissantes sur le marché peuvent proposer au Conseil des médias des engagements relatifs aux conditions d'accès, de co-investissement ou aux deux, applicables à leurs réseaux, en ce qui concerne entre autres : 1° des accords de coopération relatifs à l'évaluation d'obligations appropriées et proportionnées en vertu de l'article 73;2° le co-investissement dans des réseaux à très haute capacité en vertu de l'article 90 ou 3° l'accès effectif et non discriminatoire par des tiers en vertu de l'article 92, tant au cours d'une période de mise en oeuvre d'une séparation volontaire par une entreprise verticalement intégrée qu'après la mise en oeuvre de la forme de séparation proposée La proposition d'engagements est suffisamment détaillée, notamment en ce qui concerne le calendrier et la portée de leur mise en oeuvre ainsi que leur durée, pour permettre au Conseil des médias de procéder à son évaluation en vertu du § 2. De tels engagements peuvent s'étendre au-delà des périodes de réalisation des analyses de marché prévues à l'article 73, § 8. § 2 - Afin d'évaluer les engagements proposés par une entreprise en vertu du § 1er, le Conseil des médias effectue, sauf lorsque de tels engagements ne remplissent clairement pas une ou plusieurs des conditions ou critères pertinents, un test de marché, en particulier pour ce qui est des conditions proposées, en procédant à une consultation publique des parties intéressées, en particulier des tiers qui sont directement touchés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les co-investisseurs ou demandeurs d'accès potentiels peuvent exprimer leur point de vue quant au respect par les engagements proposés des conditions prévues à l'article 73, 90 ou 92, selon le cas, et peuvent proposer des modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les engagements proposés au titre du présent article, le Conseil des médias porte, lors de l'évaluation des obligations au titre de l'article 73, § 4, alinéa 2, une attention particulière : 1° aux éléments de preuve concernant le caractère équitable et raisonnable des engagements proposés;2° à l'ouverture des engagements à tous les acteurs du marché;3° à la disponibilité de l'accès en temps utile à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, y compris aux réseaux à très haute capacité, avant le lancement de services de détail correspondants et 4° à l'aptitude globale des engagements proposés à permettre une concurrence durable sur les marchés en aval et à faciliter le déploiement coopératif de réseaux à très haute capacité et la pénétration de ces réseaux dans l'intérêt des utilisateurs finaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de l'ensemble des points de vue exprimés durant la consultation et de la mesure dans laquelle ces points de vue sont représentatifs des différentes parties prenantes, le Conseil des médias communique à l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché ses conclusions préliminaires sur la question de savoir si les engagements proposés respectent les objectifs, les critères et les procédures énoncés au présent article et aux articles 73, 90 ou 93, selon le cas, et dans quelles conditions il peut envisager de rendre les engagements contraignants. L'entreprise peut réviser son offre initiale pour tenir compte des conclusions préliminaires du Conseil des médias et en vue de satisfaire aux critères énoncés au présent article et à l'article 73, 90 ou 92, selon le cas. § 3 - Sans préjudice de l'article 90, § 2, alinéa 1er, le Conseil des médias peut prendre la décision de rendre les engagements contraignants, totalement ou en partie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 73, § 8, le Conseil des médias peut rendre contraignant tout ou partie des engagements pour une période donnée, qui peut correspondre à toute la période pour laquelle ils sont proposés. Dans le cas d'engagements de co-investissement rendus contraignants en vertu de l'article 90, § 2, alinéa 1er, il les rend contraignants pour une période minimale de sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l'article 90, le présent article s'entend sans préjudice de l'application de la procédure d'analyse de marché et de l'imposition d'obligations en vertu de l'article 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Conseil des médias rend des engagements contraignants en vertu du présent article, il évalue, au titre de l'article 73, les conséquences de cette décision sur l'évolution du marché et le caractère approprié de toute obligation qu'il a imposée ou qu'il aurait, en l'absence de ces engagements, envisagé d'imposer en vertu dudit article ou des articles 84 à 89. Lorsque le Conseil des médias notifie le projet de mesure concerné au titre de l'article 73, § 4, conformément à l'article 116, § 2, il accompagne le projet de mesure notifié de la décision relative aux engagements. § 4 - Le Conseil des médias assure le suivi, le contrôle et le respect des engagements qu'il a rendus contraignants conformément au § 3, de la même manière qu'il assure le suivi, le contrôle et le respect des obligations imposées au titre de l'article 73, § 4, et il envisage la prolongation de la période pour laquelle ils ont été rendus contraignants lorsque la période initiale vient à expiration. Si le Conseil des médias conclut qu'une entreprise n'a pas respecté les engagements qui ont été rendus contraignants conformément au § 3, il peut infliger des sanctions à l'entreprise concernée conformément à l'article 139 de ce décret. Le Conseil des médias peut réévaluer les obligations imposées conformément à l'article 73, § 10.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entreprises uniquement de gros § 1er - Le Conseil des médias qui désigne une entreprise absente de tout marché de détail des services de communications électroniques comme étant puissante sur un ou plusieurs marchés de gros conformément à l'article 73, § 4, examine si ladite entreprise possède les caractéristiques suivantes : 1° toutes les sociétés et entités économiques au sein de l'entreprise, toutes les sociétés qui sont contrôlées, mais pas nécessairement détenues intégralement par le même propriétaire ultime, et tout actionnaire en mesure d'exercer un contrôle sur l'entreprise, ont uniquement des activités, actuelles et planifiées pour l'avenir, sur des marchés de gros des services de communications électroniques, et n'ont donc pas d'activités sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis aux utilisateurs finaux dans l'Union;2° l'entreprise n'est pas tenue de traiter avec une entreprise unique et distincte opérant en aval, qui est active sur un quelconque marché de détail des services de communications électroniques fournis à des utilisateurs finaux en raison d'un accord exclusif ou d'un accord équivalent de fait à un accord exclusif. § 2 - Si le Conseil des médias conclut que les conditions du § 1er sont remplies, il ne peut imposer à cette entreprise que des obligations conformément aux articles 85 et 88 ou des obligations concernant une tarification équitable et raisonnable si cela se justifie sur la base d'une analyse de marché, y compris une évaluation prospective du comportement probable de l'entreprise désignée comme étant puissante sur le marché. § 3 - Le Conseil des médias réexamine les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article lorsqu'il conclut que les conditions prévues au § 1er ne sont plus remplies, et applique, le cas échéant, les articles 72 à 73 et 84 à 89 Les entreprises informent, sans retard indu, le Conseil des médias de tout changement de situation pertinent au regard du § 1er. § 4 - Le Conseil des médias réexamine également les obligations imposées à l'entreprise conformément au présent article si, sur la base d'éléments de preuve concernant les conditions offertes par l'entreprise à ses clients en aval, il conclut que sont survenus ou risquent de survenir, au détriment des utilisateurs finaux, des problèmes de concurrence qui requièrent l'imposition d'une ou plusieurs obligations prévues aux articles 84, 86, 87 ou 89, ou la modification des obligations imposées conformément au § 2. § 5 - L'imposition d'obligations et leur réexamen conformément au présent article sont mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 116 et 117.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Migration à partir de l'infrastructure historique § 1er - Les entreprises puissantes sur le marché notifient au Conseil des médias, au préalable et en temps utile, leur intention de déclasser les parties du réseau soumises à des obligations au titre des articles 73 et 84 à 94, ou de les remplacer par une infrastructure nouvelle. Cela inclut également l'infrastructure historique nécessaire à l'exploitation d'un réseau cuivre. § 2 - Le Conseil des médias veille à ce que la procédure de déclassement ou de remplacement prévoie des conditions et un calendrier transparents comprenant une période de préavis appropriée pour la transition, et établisse la disponibilité de produits de substitution d'une qualité au moins comparable donnant accès à l'infrastructure de réseau améliorée se substituant aux éléments remplacés, si cela est nécessaire pour préserver la concurrence et les droits des utilisateurs finaux En ce qui concerne les actifs dont le déclassement ou le remplacement est proposé, le Conseil des médias peut retirer les obligations après s'être assuré que le fournisseur d'accès : 1° a établi les conditions appropriées pour la migration, notamment en mettant à disposition un produit d'accès de substitution d'une qualité au moins comparable à celle qui était disponible lors de l'utilisation de l'infrastructure historique permettant aux demandeurs d'accès d'atteindre les mêmes utilisateurs finaux et 2° a respecté les conditions et la procédure notifiées au Conseil des médias conformément au présent article. Ce retrait d'obligations est mis en oeuvre conformément aux procédures visées aux articles 116 et 117.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE 4. - Accès à des contenus et services spécifiques Art. 96 - Droit de diffusion obligatoire pour les services de médias audiovisuels linéaires § 1er - Le Gouvernement peut accorder à un fournisseur de services de médias audiovisuels le droit de diffusion obligatoire pour un ou plusieurs de ses services de médias audiovisuels linéaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attribution de ce droit suppose que le Gouvernement conclut une convention avec le fournisseur de services de médias.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 97, § 1er, 2°, ce droit peut être invoqué à l'égard des opérateurs de réseaux de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels. § 2 - Le droit de diffusion obligatoire est demandé au Gouvernement par recommandé. Le Gouvernement accuse réception de la demande dans les trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement transmet la demande et le projet d'accord au Conseil des médias. Celui-ci émet un avis dans les soixante jours. A défaut d'avis remis dans le délai fixé dans cet alinéa, cette formalité peut être négligée. § 3 - Le droit de diffusion obligatoire d'un service de médias audiovisuels linéaire ne peut être octroyé que lorsque ce service remplit au moins les conditions suivantes : 1° outre les dispositions de l'article 24, § 3, illustrer le patrimoine de la Communauté germanophone, en particulier le patrimoine culturel;2° offrir quotidiennement un nombre minimal d'heures de programmes, le programme ne pouvant être constitué exclusivement de rediffusions;3° offrir quotidiennement au moins une émission d'information générale. § 4 - La convention visée au § 1er fixe les détails quant aux obligations mentionnées au § 3. Elle peut prévoir des obligations plus larges lorsque le format et la nature des services de médias audiovisuels linéaires l'imposent. § 5 - Le fournisseur de services de médias audiovisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été accordé indique dans le rapport d'activités visé à l'article 9 comment il a rempli les obligations mentionnées dans la convention. § 6 - Le fournisseur de services de médias audiovisuels linéaires auquel un droit de diffusion obligatoire a été octroyé doit diffuser le service concerné au plus tard six mois après octroi du droit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations de transmission (Must carry) § 1er - Afin de promouvoir la diversité d'opinions et de cultures et de tenir compte de la particularité culturelle de la Communauté germanophone en tant que région frontalière dans un Etat multilingue sans organisme national de radiodiffusion, les opérateurs de réseaux et services de communications électroniques dont les services sont utilisés par un grand nombre d'utilisateurs finaux pour la réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires sont tenus de retransmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité : 1° les services de médias audiovisuels et sonores linéaires du BRF ainsi que des sociétés commerciales avec lesquelles le BRF a conclu un accord de coopération ou au capital desquelles le BRF participe directement ou indirectement;2° les services de médias audiovisuels linéaires auxquels un droit a été octroyé en vertu de l'article 96;3° deux services de médias sonores linéaires et les services de médias audiovisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté française;4° deux services de médias sonores linéaires et les services de médias audiovisuels linéaires de l'organisme public de radiodiffusion de la Communauté flamande;5° les programmes mentionnés à l'article 31. § 2 - Le Conseil des médias peut imposer à un ou plusieurs opérateurs de réseaux de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires l'obligation de diffuser d'autres services de médias audiovisuels et sonores Le Gouvernement fixe les critères et indique expressément les objectifs d'intérêt général poursuivis. Avant de prendre sa décision, le Conseil des médias invite les opérateurs de réseaux de communications électroniques concernés et les utilisateurs, via son site internet, à prendre position dans un délai de trente jours au moins sur son projet de décision. Si aucune prise de position n'est communiquée dans le délai imparti, le Conseil des médias peut prendre sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias peut attribuer un canal en vue de son utilisation à différents moments ou à tour de rôle pour différents programmes. § 3 - Les obligations mentionnées dans cet article sont contrôlées tous les cinq ans par le Conseil des médias. Les résultats de ce contrôle sont publiés sur le site internet du Conseil des médias. § 4 - En cas de différend entre l'opérateur et les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores à propos du paiement, l'une des parties peut en saisir le Conseil des médias, qui statuera sur une rétribution raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors du règlement de tels différends, le Conseil des médias veille à ce qu'il n'y ait pas, dans des circonstances comparables, de discrimination dans le traitement des opérateurs de réseaux et services de communications électroniques et que le prélèvement du paiement s'opère selon le principe de proportionnalité et en toute transparence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Services obligatoires additionnels Le Conseil des médias peut imposer à des opérateurs de services de communications électroniques dont les services sont utilisés par un nombre important d'utilisateurs finaux comme principal moyen de réception de services de médias audiovisuels et sonores linéaires l'obligation de proposer des services complémentaires, notamment des services d'accessibilité destinés à assurer un accès approprié pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes CHAPITRE 5. - Normes techniques Art. 99 - Interopérabilité des récepteurs de télévision numériques Les équipements grand public destinés à la réception de signaux numériques de télévision qui sont vendus, loués ou mis à disposition d'une quelconque autre manière en région de langue allemande et qui sont capables de désembrouiller des signaux numériques de télévision doivent pouvoir : 1° désembrouiller ces signaux conformément à un algorithme européen commun d'embrouillage administré par un organisme de normalisation européen reconnu;2° reproduire des signaux qui ont été transmis en clair, à condition que, dans le cas où l'équipement considéré est loué, le locataire se conforme au contrat de location applicable. Tout récepteur de télévision numérique équipé d'un écran d'affichage intégral d'une diagonale visible supérieure à 30 centimètres et qui est mis sur le marché à des fins de vente ou de location en région de langue allemande doit être doté d'au moins une prise d'interface ouverte - normalisée par un organisme de normalisation européen reconnu ou conforme à une norme adoptée par un tel organisme, ou conforme à une spécification acceptée par l'ensemble du secteur industriel concerné -, permettant le raccordement simple d'équipements périphériques et capable de transférer tous les éléments pertinents d'un signal de télévision numérique, y compris les informations relatives aux services interactifs et à accès conditionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fournisseurs de services et d'équipement de télévision numérique coopèrent à la fourniture de services télévisuels interopérables pour les utilisateurs finaux qui sont des personnes dépendantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Exigences en matière d'accessibilité § 1er - Les équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025, remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections Ire et IV. § 2 - Les services qui permettent l'accès à des services de médias audiovisuels commercialisés après le 28 juin 2025 remplissent les exigences en matière d'accessibilité telles que fixées à l'Annexe 1re, sections II et III ou IV, selon le cas Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées à l'alinéa 1er et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences. § 3 - Les exigences en matière d'accessibilité visées aux § § 1er et 2 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité : 1° n'exige pas de modification significative d'un produit ou d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci et 2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés. Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées aux § § 1er et 2 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe 2, imposerait une charge disproportionnée, conformément au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les opérateurs économiques apportent des preuves à l'appui de leur évaluation. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d'un produit sur le marché ou de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande du Conseil des médias ou des autorités chargées du contrôle de la conformité des services, les opérateurs économiques leur fournissent, le cas échéant, une copie de l'évaluation. § 4 - Lorsque les acteurs économiques perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer le § 3, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Conseil des médias et commission consultative pour les services de médias de la communauté germanophone CHAPITRE 1.er - Conseil des médias de la Communauté germanophone Section 1. re - Statut et objectifs Art. 101 - Statut, séances § 1er - Le Conseil des médias jouit de la personnalité juridique. Il s'agit d'une autorité règlementaire exerçant ses compétences de manière impartiale, transparente et dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il se dote d'un règlement d'ordre intérieur, qui sera publié au Moniteur belge. § 2 - Le Conseil des médias se compose d'au moins trois membres et au plus quatre, ainsi que du personnel mis à sa disposition conformément au § 4. Le Gouvernement désigne les membres et le président du Conseil des médias.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président représente le Conseil des médias dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, mène les opérations courantes et exécute les décisions prises. Sauf disposition contraire contenue dans le règlement d'ordre intérieur et relative aux pouvoirs délégués au président, les décisions conformes à l'article 112, § 1er, sont prises par le Conseil des médias. Conformément au règlement d'ordre intérieur, cela se passe par procédure écrite ou au moyen d'une procuration donnée par un membre à un autre. Le Conseil des médias agit en collège et prend des décisions administratives de manière concertée. Le Conseil des médias statue par consensus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel subordonné à l'autorité et à la responsabilité du Conseil des médias prépare les décisions dudit conseil. Il ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'un autre organe. Le Conseil des médias et son personnel peuvent s'adresser à des services tiers ou à des experts pour obtenir de l'aide dans l'exercice de leurs missions. § 3 - Le Conseil des médias désigne, parmi ses membres et/ou le personnel lui assigné, un ou plusieurs auditeurs pour une durée d'un an. Le mandat est renouvelable. Le président ne peut être désigné à la fonction d'auditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des plaintes sont adressées au Conseil des médias et concernent l'application de ce décret ou de ses dispositions d'exécution, à l'exception des plaintes se rapportant aux décisions prises par le Conseil des médias ou à des infractions supposées au présent décret, le président désigne un de ces auditeurs pour traiter le cas. Les auditeurs ne sont pas liés à des instructions pour le traitement de plaintes ou des procédures ex officio. Ils ne participent pas à la décision prise par le Conseil des médias à propos d'un cas qu'ils ont examiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'exécution des tâches qui lui sont confiées, l'auditeur peut : 1° se faire communiquer, à distance ou sur place par les autorités administratives, les demandeurs, les fournisseurs de services de médias, les fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques ainsi que par tout intéressé tous les renseignements nécessaires permettant de déterminer si les obligations découlant de ce décret ou de ses dispositions d'exécution sont rencontrées ou non;2° enquêter chez les personnes mentionnées au 1° selon les modalités fixées par le Gouvernement. § 4 - Le Gouvernement met des ressources techniques, financières et humaines suffisantes à la disposition du Conseil des médias afin qu'il puisse accomplir les missions qui lui sont assignées. § 5 - Les séances du Conseil des médias sont convoquées selon les besoins par le président, au moins six fois par an toutefois. Les séances ordinaires ne sont pas publiques. Des conseillers et experts peuvent participer aux séances du Conseil des médias avec le droit de s'exprimer à propos des thèmes discutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auditeur ne peut participer à aucune séance où sont abordées les procédures auxquelles il a participé directement ou indirectement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Principes de régulation § 1er - En mettant en oeuvre les mesures énumérées dans le présent décret, le Conseil des médias a pour mission d'atteindre les objectifs visés à l'article 5 Lors de la poursuite des objectifs fixés à l'article 5, le Conseil des médias applique des principes règlementaires objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés, notamment : 1° promouvoir la prévisibilité de la régulation en assurant une approche de la régulation cohérente sur des périodes de révision appropriées et en coopérant avec d'autres autorités règlementaires, avec l'ORECE, le RSPG et la Commission européenne;2° veiller à ce que, dans des circonstances similaires, il n'y ait pas de discrimination dans le traitement des fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques;3° appliquer le droit de l'Union d'une manière technologiquement neutre, dans la mesure où cela est compatible avec la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5;4° le cas échéant, préserver la concurrence au profit des consommateurs et promouvoir, s'il y a lieu, une concurrence fondée sur les infrastructures;5° promouvoir des investissements efficaces et des innovations dans des infrastructures nouvelles et améliorées, notamment en veillant à ce que toute obligation d'accès tienne dûment compte du risque encouru par les entreprises qui investissent et en permettant diverses modalités de coopération entre les investisseurs et ceux qui recherchent un accès, afin de diversifier le risque d'investissement, tout en veillant à ce que la concurrence sur le marché et le principe de non-discrimination soient respectés;6° tenir dûment compte de la diversité des conditions en matière d'infrastructures, de concurrence, et des situations des utilisateurs finaux et, en particulier, des consommateurs dans les différentes zones géographiques en Communauté germanophone, y compris les infrastructures locales gérées par des personnes physiques dans un but non lucratif;7° n'imposer des obligations règlementaires ex ante que dans la mesure nécessaire pour garantir une concurrence effective et durable dans l'intérêt des utilisateurs finaux, et suspendre ou supprimer de telles obligations dès qu'il est satisfait à cette condition;8° tenir le plus grand compte des lignes directrices, des avis, des recommandations, des positions communes, des bonnes pratiques et des méthodes adoptés par l'ORECE lorsqu'il adopte ses propres décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il remplit ses missions, le Conseil des médias tient largement compte des recommandations pertinentes de la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 116, il communique à la Commission européenne les dérogations motivées; 9° remplir son obligation quant à la gestion et à l'évaluation règlementaires conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération avec d'autres autorités § 1er - Le Conseil des médias coopère : 1° avec l'autorité fédérale compétente en matière de concurrence, mentionnée à l'article 73, § 9;2° avec les autorités règlementaires d'autres secteurs économiques;3° avec la Commission européenne, conformément entre autres à l'article 120;4° avec une autre autorité règlementaire belge - notamment dans le cadre des accords de coopération conclus en matière de médias et de communications électroniques - ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, en particulier conformément aux articles 121 et 122;5° avec l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE), notamment conformément à l'article 123;6° avec le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels (ERGA), en se coordonnant, le cas échéant, avec les autorités de régulation des autres Communautés;et 7° avec les organismes chargés de la protection des consommateurs Le Conseil des médias échange notamment des informations avec les autres autorités règlementaires et les autorités compétentes en matière de concurrence, sans préjudice de l'article 124. § 2 - Dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'accomplissement des missions qui lui sont assignées, le Conseil des médias peut conclure des traités et des accords de coopération avec d'autres autorités belges ou étrangères. En vue de préparer sa décision ou de rendre un avis sur des questions de régulation, le Conseil des médias peut faire appel à des consultants spécialisés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Rapport d'activités Le Conseil des médias établit chaque année un rapport d'activités qu'il remet au Gouvernement de la Communauté germanophone et au Parlement. Ce rapport contient, entre autres, des informations sur l'état du marché des communications électroniques, sur les décisions que le Conseil des médias adopte, sur ses ressources humaines et financières et sur la manière dont ces ressources sont attribuées, ainsi que sur ses plans pour l'avenir. Ces rapports sont rendus publics sur le site internet du Conseil des médias Section 2. - Membres du Conseil des médias Art. 105 - Composition, serment En plus du président, le Gouvernement désigne aussi un président suppléant au sein du Conseil des médias. Le président suppléant représente le président en cas d'empêchement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mandats des membres du Conseil des médias font l'objet d'un appel public aux candidats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil des médias prêtent le serment prévu par le décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative. Ils prêtent serment entre les mains du Ministre compétent en matière de Médias.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Durée du mandat Le mandat des membres du Conseil des médias a une durée de quatre ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il prend cours à la première séance du Conseil des médias.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au terme du mandat, le Conseil des médias poursuit les affaires jusqu'à ce que le Conseil des médias nouvellement formé tienne son assemblée constituante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des membres et du président est renouvelable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conditions personnelles, incompatibilités Les membres du Conseil des médias doivent avoir des qualifications, compétences, connaissances et expériences dans les domaines des sciences, du droit, de l'économie et des techniques relativement aux médias, être des experts dans le domaine des communications électroniques ou exercer ou avoir exercé la fonction de magistrat du parquet, de juge d'une juridiction ordinaire ou de conseiller d'Etat Ils doivent jouir des droits civils et politiques et être majeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent faire partie du Conseil des médias : 1° les membres de la Chambre des Représentants, du Sénat, d'un parlement régional ou communautaire, du Parlement européen, d'un conseil provincial, d'un conseil communal, du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement régional ou communautaire, d'un collège communal, d'un collège provincial ou d'un cabinet ministériel;2° un gouverneur de Province, un commissaire d'arrondissement ou un bourgmestre;3° les membres de la commission consultative, à l'exception du président;4° les membres du personnel et les membres du conseil d'administration ou de la direction du BRF, d'un fournisseur de services de médias ou d'une entreprise qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques;5° les personnes qui exercent des fonctions ou ont des parts dans une société ou toute autre organisation active en région de langue allemande en ce qui concerne le contenu ou la technicité dans le domaine des médias sonores ou audiovisuels ou qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques. S'il existe, pour un membre, un conflit d'intérêt concernant un objet soumis à la décision du Conseil des médias, le membre concerné ne peut prendre part ni aux délibérations, ni aux prises de décisions au sein dudit Conseil. Le règlement d'ordre intérieur du Conseil des médias fixe la procédure ad hoc.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Motifs de retrait Un membre se retire du Conseil des médias pour les motifs suivants : 1° il est absent sans être excusé à plus de la moitié des séances par an;2° il est révoqué par le Gouvernement conformément à l'article 109. Si un membre du Conseil des médias se retire de manière anticipée, un successeur doit être désigné pour le reste du mandat selon les règles applicables à la désignation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Révocation Si un membre du Conseil des médias ne remplit plus les conditions énumérées à l'article 107 ou s'il contrevient à l'article 124, il est révoqué par le Gouvernement La décision relative à la révocation de membres du Conseil des médias est publiée au Moniteur belge au moment de la révocation. Les personnes révoquées reçoivent au préalable une justification suffisante et ont le droit d'en exiger la publication si celle-ci n'intervient pas d'office. Dans ce cas, la justification est publiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Indemnités Les membres du Conseil des médias perçoivent des jetons de présence appropriés et ont droit au remboursement des frais de déplacement et autres frais conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement Les conseillers ainsi que les experts participant aux séances du Conseil des médias conformément à l'article 101, § 5, et sans autre indemnité, ont droit à des jetons de présence et à une indemnité pour frais de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Indépendance Les membres du Conseil des médias ne sont pas liés à des instructions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le Gouvernement peut leur indiquer des mesures ou des omissions qui violent ce décret ou les lois en général.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande du Gouvernement, le Conseil des médias doit communiquer les renseignements nécessaires à l'exercice de la tutelle et fournir les documents correspondants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 3. - Responsabilités du Conseil des médias Art. 112 - Missions § 1er - Conformément à ce décret et en tenant compte des objectifs mentionnés à l'article 5, le Conseil des médias remplit notamment les missions suivantes : 1° dresser une liste actualisée des fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores et des fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, ce pour quoi il est compétent conformément à l'article 3, § § 2 et 3 ou 4 à 7, selon le cas, en indiquant les critères sur lesquels sa compétence est fondée;2° diffuser des informations relatives à la réduction du fossé digital, conformément aux objectifs mentionnés à l'article 5;3° réceptionner les communications, conformément à l'article 8;4° réceptionner les rapports d'activités, conformément à l'article 9;5° ordonner des suspensions provisoires et interdictions de retransmettre des services de médias, conformément à l'article 16, § 2;6° adopter des mesures à l'encontre de certains services de médias audiovisuels, conformément à l'article 16, § 3;7° réceptionner des informations relatives à la diffusion, par des opérateurs, de services de médias audiovisuels, conformément à l'article 16, § 4;8° communiquer à la Commission européenne, pour le 19 décembre 2022 au plus tard et ensuite tous les trois ans, les mesures prises par les fournisseurs de services de médias audiovisuels conformément à l'article 21 pour rendre leurs services progressivement accessibles aux personnes dépendantes.Dans la mesure du possible et du raisonnable, le Conseil des médias publie cette communication, sur son site internet, dans un format accessible; 9° tous les deux ans, rédiger un rapport sur le soutien apporté à la production d'oeuvres européennes et à l'accès à celles-ci dans les services de médias audiovisuels non linéaires, conformément à l'article 30;10° juger de l'adéquation des mesures prises par les fournisseurs de plateformes de partage de vidéos, conformément à l'article 32;11° communiquer le Code RDS-PI, conformément à l'article 33, alinéa 1er, 4°;12° réceptionner les enregistrements relatifs à la fourniture de réseaux et services de communications électroniques, conformément à l'article 46, § 1er;13° tenir et publier un registre des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, conformément à l'article 46, § 2;14° délivrer la déclaration d'enregistrement mentionnée à l'article 48;15° attribuer des radiofréquences, conformément aux articles 51 et 63;16° publier des informations quant à la disponibilité de radiofréquences, conformément à l'article 52;17° exercer le contrôle sur les conventions de fourniture de parties de programmes, conformément à l'article 59, 1°;18° réceptionner les communications, conformément à l'article 60;19° retirer les attributions de radiofréquences conformément à l'article 67, § 1er;20° réceptionner des renonciations, conformément à l'article 67, § 2;21° prendre les mesures, conformément à l'article 71;22° réguler le marché, conformément au titre 3, chapitre 3, y compris réaliser une analyse du marché conformément à l'article 73 et adopter des mesures de régulation;23° respecter les conditions de l'autorisation générale ou de l'utilisation de radiofréquences ainsi que les obligations particulières imposées en vertu de l'article 73, § 4;24° vérifier le respect de l'obligation prescrite par l'article 82 en ce qui concerne les récepteurs de services de médias sonores linéaires diffusés via la radio numérique terrestre;25° émettre un avis sur la demande relative au droit de diffusion obligatoire et sur le projet de convention qui lui sont soumis conformément à l'article 96;26° ordonner des obligations et vérifier leur respect, conformément aux articles 97 et 98;27° désigner un ou plusieurs auditeurs, conformément à l'article 101, § 3;28° prendre les mesures mentionnées aux articles 113 et 114 en matière de règlement des litiges;29° exiger des renseignements, conformément à l'article 115;30° mener des consultations, conformément à l'article 116;31° respecter la procédure décrite à l'article 117;32° entendre les intéressés, conformément à l'article 118;33° publier des informations, conformément à l'article 119;34° fournir des informations, conformément aux articles 120 et 121;35° coopérer, conformément aux articles 122 et 123;36° proposer, pour les fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores via Internet ainsi que de services de plateformes de partage de vidéos par Internet, de possibles représentants auprès de la commission consultative, conformément à l'article 127, § 2;37° soumettre des propositions, conformément à l'article 137;38° ordonner des sanctions administratives, conformément au titre 6, chapitre 1er;39° soutenir l'Institut belge des services postaux et des télécommunications lors de la surveillance, conformément à l'article 5 du Règlement (UE) 2015/2120, des mesures de transparence adoptées par le fournisseur de services d'accès Internet et encourager la disponibilité permanente de services d'accès à l'Internet non discriminatoires à des niveaux de qualité qui correspondent à l'état d'avancement des technologies.A cette fin, le Conseil des médias peut imposer des exigences en matière de caractéristiques techniques, des exigences minimales de qualité du service et d'autres mesures adéquates et nécessaires à un ou plusieurs fournisseurs de communications électroniques au public, y compris les fournisseurs de services d'accès à l'Internet, dans le respect des lignes directrices de l'ORECE pour la mise en oeuvre des obligations imposées aux autorités de régulation nationales par le Règlement (UE) 2015/2120; 40° contrôler le respect des dispositions relatives à la mission de droit public du BRF et découlant du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, et notamment l'approbation de nouvelles offres non linéaires du BRF conformément à l'article 1.8 du même décret; 41° l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues, aux articles 81 et 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui concerne les infractions de nature à empêcher, restreindre ou fausser de manière sensible la concurrence sur un marché dans le secteur sonore et audiovisuel sur le territoire de la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure fixée dans le livre IV, titre 2, chapitre 1er, section 2, du Code économique s'applique mutatis mutandis. Le Gouvernement fixe les autres modalités de cette procédure. § 2 - Pour les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l'exécution de ses missions, le Conseil des médias est responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de la Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement extrajudiciaire des litiges Sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires, les litiges opposant utilisateurs et fournisseurs de réseaux et services de communications électroniques et relatifs aux conditions et/ou à l'exécution de contrats de fourniture de tels réseaux ou services, peuvent être soumis au Conseil des médias conformément aux dispositions de la Directive 2013/11/UE. Cette procédure n'enlève pas au consommateur la protection juridique qui lui est garantie par d'autres législations Les entreprises qui fournissent des réseaux et services de communications électroniques sont tenues de coopérer à une telle procédure et de fournir tout renseignement et de remettre tout document nécessaire à la compréhension de la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias arrive à une solution consensuelle ou communique son opinion sur le cas aux parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Règlement des litiges entre entreprises § 1er - Lorsqu'un litige survient, en lien avec des obligations contenues dans le titre 3, entre des entreprises qui fournissent des réseaux ou des services de communications électroniques ou entre ces entreprises et d'autres entreprises d'un Etat membre bénéficiant d'obligations d'accès ou d'interconnexion, le Conseil des médias peut, à la demande d'une des parties, prendre une décision motivée contraignante. Sauf cas exceptionnel, cette décision doit être prise dans les quatre mois. Il n'est pas porté préjudice à la compétence des tribunaux ordinaires La décision du Conseil des médias se base sur la réalisation des objectifs énoncés à l'article 5. Les obligations que le Conseil des médias impose à une entreprise dans le cadre de la résolution d'un litige respectent le présent décret. Sans préjudice de l'article 124, elle est rendue publique conformément à l'article 119.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias fournit aux parties concernées un exposé complet des motifs sur lesquels la décision est fondée. § 2 - En cas de litiges entre parties relevant de différents Etats membres qui concernent l'application du titre 3 et ressortissant à la compétence des autorités règlementaires nationales d'au moins deux Etats membres, chacune des parties peut saisir les instances compétentes, sans préjudice de la compétence des tribunaux ordinaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités coordonnent leurs mesures pour résoudre le litige.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le litige peut avoir une incidence sur les échanges entre les Etats membres, le Conseil des médias le notifie à l'ORECE dans les deux semaines suivant son introduction si l'autorité ou les autorités de régulation nationales ne l'ont pas encore fait, et ce, afin qu'il soit réglé de façon cohérente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias doit autant que possible tenir compte de l'avis émis par l'ORECE et invitant l'autorité ou les autorités de régulation nationales concernées à prendre des mesures spécifiques pour régler le litige, ou à s'abstenir d'agir. Le Conseil des médias et/ou les autres autorités de régulation nationales doivent prendre leurs mesures pour régler le litige dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans le mois suivant la remise de l'avis, sauf dans des circonstances exceptionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est urgent d'agir afin de préserver la concurrence ou de protéger les intérêts des utilisateurs finaux, le Conseil des médias peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, adopter des mesures provisoires, et ce, sans attendre l'avis de l'ORECE. Les obligations que les autorités de régulation nationales imposent à une entreprise dans le cadre du règlement d'un litige respectent le titre 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités de régulation nationales compétentes peuvent refuser conjointement de régler un litige lorsque d'autres mécanismes, notamment la médiation, existent et conviendraient mieux au règlement du litige en temps utile conformément aux dispositions de l'article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias en informe les parties sans tarder. Si, après une période de quatre mois, le litige n'est pas réglé et s'il n'a pas été porté devant une juridiction par la partie qui demande réparation, le Conseil des médias et les autorités de régulation nationales, à la demande d'une des parties, coordonnent leurs efforts pour parvenir au règlement du litige conformément à l'article 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section 4. - Procédure Art. 115 - Demande de renseignements Sans préjudice des obligations de rapport et d'information, les exploitants de réseaux publics de communications, les fournisseurs de services de communications électroniques, les fournisseurs de ressources et services associés, les titulaires de droits d'utilisation de fréquences, les autres fournisseurs de services de médias ainsi que tous les intéressés sont tenus, dans les limites des droits et devoirs découlant de ce décret, de fournir à la demande du Conseil des médias les renseignements qui, aux fins d'exécution du décret, de ses dispositions d'exécution et des prescriptions internationales pertinentes, sont raisonnablement et objectivement justifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit notamment des renseignements nécessaires pour pouvoir : 1° vérifier, systématiquement ou au cas par cas, le respect des obligations concernant : a) les taxes administratives;b) l'utilisation efficace et efficiente des radiofréquences;c) les obligations spécifiques pour les entreprises puissantes sur le marché;d) les exigences en matière d'accessibilité;e) l'interopérabilité des récepteurs de services de radio automobiles, des récepteurs de services de radio grand public et des équipements de télévision numérique grand public;2° vérifier, au cas par cas, si les conditions et obligations découlant de l'autorisation générale ainsi que des obligations spécifiques conformément à l'article 83, § 4, sont remplies et vérifier les demandes d'octroi de droits d'utilisation de radiofréquences;3° exécuter les procédures de demandes d'octroi de droits d'utilisation et l'évaluation de ces demandes;4° publier, dans l'intérêt des consommateurs, des bilans comparatifs concernant la qualité et le prix des services;5° rassembler des statistiques, des rapports ou des études bien définis;6° réaliser une étude de marché aux fins du présent décret, comprenant des données sur les marchés en aval ou les marchés de détail associés ou liés aux marchés qui font l'objet de l'étude de marché;7° préserver l'efficacité de l'utilisation et de la gestion des radiofréquences;8° évaluer l'évolution des réseaux ou des services susceptible d'avoir une incidence sur les services fournis en gros aux concurrents;9° réaliser des relevés géographiques en vue de l'extension du réseau;10° répondre aux demandes d'information motivées de l'ORECE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations mentionnées au premier alinéa ne sont pas requises, à l'exception de celles reprises au 3°, pour l'accès au marché ou comme conditions d'accès au marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises fournissent ces informations rapidement et sur demande, en respectant les délais et le niveau de détail exigés par le Conseil des médias. Le Conseil des médias communique également à ces entreprises le but spécifique pour lequel les informations mentionnées au premier alinéa seront utilisées et traite celles-ci conformément à l'article 124.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias ne duplique pas les demandes d'information déjà formulées par l'ORECE en application de l'article 40 du Règlement (UE) 2018/1971 lorsque l'ORECE a mis les informations reçues sa disposition.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure de consultation § 1er - Sauf dans les cas relevant du § 3 ou de l'article 114, le Conseil des médias donne aux parties intéressées un délai raisonnable, compte tenu de la complexité du dossier, et en tout état de cause d'au moins trente jours - sauf dans des circonstances exceptionnelles - pour présenter leurs observations sur le projet de mesures qu'il a l'intention de prendre et ayant des incidences importantes sur le marché concerné. La procédure d'audition ainsi que les résultats sont publiés par le Conseil des médias. Il n'est pas porté préjudice à la sauvegarde des secrets de fabrique et des secrets commerciaux des parties conformément à l'article 124. A cette fin, le Conseil des médias installe un point d'information unique où est tenue une liste de toutes les auditions en cours Cet article ne s'applique pas aux décisions visant à régler les litiges entre entreprises ni aux décisions prises en relation avec le § 3. § 2 - De plus, le Conseil des médias communique à la Commission européenne, à l'ORECE, ainsi qu'aux autorités de régulation nationales des autres Etats membres le projet des mesures à prendre conformément à ce décret, pour autant que ces dernières relèvent des articles 72, 73 ou 77 et pourraient avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias doit tenir largement compte des positions adoptées dans un certain délai par la Commission européenne, l'ORECE et les autorités de régulation des autres Etats membres. Il communique à la Commission européenne le projet qui en découle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un projet comporte la définition d'un marché pertinent se distinguant de ceux définis dans la recommandation, dans la version respectivement applicable, ou la définition de la mesure dans laquelle une ou plusieurs entreprises disposent d'une puissance significative sur ce marché, la décision pouvant avoir des répercussions sur le commerce entre les Etats membres, et si la Commission européenne déclare dans le délai fixé conformément à la première phrase du § 1er que le projet créerait un obstacle pour le marché intérieur ou qu'elle a des doutes sérieux quant à la compatibilité avec le droit de l'Union et en particulier avec les objectifs de l'article 5, le Conseil des médias reporte de deux mois la décision sur le projet de mesure. Si la Commission européenne décide dans ce délai d'inviter le Conseil des médias à retirer le projet, cette décision est contraignante pour lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil veut suivre les modifications proposées par la Commission européenne, il modifie le projet dans le sens de la décision de la Commission européenne dans les six mois suivant celle-ci, mène une procédure d'audition conformément au § 1er et transmet le projet modifié à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias tient compte autant que possible des avis émis par les autres autorités nationales de régulation, par l'ORECE et par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias transmet à la Commission européenne et à l'ORECE toutes les mesures définitives auxquelles s'applique l'alinéa 3. § 3 - Si le Conseil des médias est d'avis, lorsque se présentent des circonstances exceptionnelles, qu'il faut agir d'urgence, sans suivre la procédure du § 1er et du § 2, alinéas 1er à 3, afin de garantir la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, il peut prendre directement des mesures ad hoc provisoires. Il communique sans tarder celles-ci, dûment motivées, à la Commission européenne, à l'ORECE et aux autres autorités de régulation nationales. Toute décision du Conseil des médias de rendre ces mesures permanentes ou de prolonger la période pendant laquelle elles sont applicables est soumise aux dispositions du § 1er et du § 2, alinéas 1er à 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Procédure pour la mise en place cohérente de certaines mesures Si la Commission européenne notifie, dans le délai prévu à l'article 116, § 1er, alinéa 1er, au Conseil des médias les raisons pour lesquelles elle estime que le projet de mesure constitue une entrave au marché unique ou a de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le droit de l'Union, le projet de mesure ne peut être adopté dans un délai de trois mois supplémentaires après la notification par la Commission européenne. A défaut d'une telle notification, le Conseil des médias peut adopter le projet de mesure en tenant le plus grand compte de toutes les observations formulées par la Commission, l'ORECE, ou toute autre autorité de régulation nationale Dans le délai de trois mois visé au premier alinéa, la Commission européenne, l'ORECE et le Conseil des médias coopèrent étroitement pour identifier la mesure la plus appropriée et la plus efficace au regard des objectifs visés à l'article 5, tout en prenant dûment en considération les avis des acteurs du marché et la nécessité de veiller à la mise en place de pratiques de régulation cohérentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant la fin de la période de trois mois visée au premier alinéa, le Conseil des médias peut : 1° modifier ou retirer son projet de mesure en tenant le plus grand compte de la notification de la Commission européenne, visée à l'alinéa 1er, ainsi que de l'avis et de la recommandation de l'ORECE;2° maintenir son projet de mesure. Pour les projets de mesures relevant de l'article 90, § 3, la Commission européenne peut prendre une décision demandant au Conseil des médias de retirer le projet de mesure lorsque l'ORECE partage les doutes sérieux de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai d'un mois à partir de l'émission de la recommandation de la Commission européenne conformément à l'article 32, paragraphe 5, a), du Code ou de la levée des réserves conformément au paragraphe 5, b), le Conseil des médias communique à la Commission européenne et à l'ORECE la mesure définitive adoptée. Cette période peut être prolongée pour permettre au Conseil des médias d'entreprendre une consultation publique conformément à l'article 116, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le Conseil des médias décide de ne pas modifier ni de retirer le projet de mesure sur la base de la recommandation émise conformément à l'article 32, paragraphe 5, a), du Code, il motive sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil des médias peut retirer le projet de mesure proposé à tout stade de la procédure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Audition des intéressés Pour toutes les questions relatives aux droits des utilisateurs finaux et aux droits des consommateurs de services de communications électroniques accessibles au public, le Conseil des médias consulte la commission consultative pour tenir compte de l'opinion des utilisateurs finaux et consommateurs dans la mesure appropriée, notamment lorsque ces questions ont des répercussions significatives sur le marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Publication d'informations Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias publie, sur son site Internet, des informations relatives aux droits, conditions, procédures, taxes administratives et décisions portant sur les autorisations générales, les droits d'utilisation, les droits de mettre en place des ressources et la régulation du marché. Il veille à la mise à jour permanente des informations. Si les informations peuvent être obtenues auprès d'autres organismes ou autorités de régulation belges, le Conseil des médias veille à ce que l'ensemble des informations soit présenté de manière conviviale Le Conseil des médias transmet à la Commission européenne et à l'ORECE, directement ou par le biais de la Conférence des autorités de régulation, pour le domaine des communications électroniques, une copie de toutes les mesures définitives qu'il a prises en matière de régulation du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation d'informer la Commission européenne Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias met, sur demande motivée de la Commission européenne, les informations nécessaires à disposition afin que la Commission puisse remplir ses missions. S'il s'agit d'informations transmises par des opérateurs de réseaux de communications électroniques et des fournisseurs de services de communications électroniques, le Conseil des médias en informe ceux-ci Lors de la transmission de ces informations à la Commission européenne, le Conseil des médias peut y annexer un recours motivé contre la transmission à une autre autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligation d'informer une autre autorité belge ou une autorité d'un autre Etat membre Sans préjudice de l'article 124, le Conseil des médias transmet, sur demande motivée d'une autre autorité belge compétente ou d'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les informations dont ladite autorité a besoin pour remplir les obligations lui imposées conformément au droit de l'Union Sans préjudice d'autres dispositions légales, le Conseil des médias veille à ce que les informations obtenues d'autres autorités aient un niveau de confidentialité au moins aussi élevé que celui de l'autorité qui les a fournies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Coopération dans le cadre de la directive « Services de médias audiovisuels » Le Conseil des médias ou le Gouvernement, selon le cas, transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres les informations dont il a besoin pour appliquer la Directive 2010/13/CE. Il s'agit notamment d'informations relatives à : 1° l'application de l'article 3, § 3, ou § § 4 à 7, selon le cas, et de l'article 16, notamment la transmission à la Commission européenne de la liste actualisée des fournisseurs de services de médias audiovisuels et des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos établis en région de langue allemande, avec mention des critères mentionnés à l'article 3, § 3, ou à l'article 3, § § 4 à 6, selon le cas, sur lesquels se base la compétence de la Communauté germanophone, et, le cas échéant, indiquant qu'aucun accord n'a pu être atteint avec les autorités de régulation ou organes des autres entités ou Etats membres concernés;2° d'éventuelles mesures conformément à l'article 25 à propos des événements, nationaux ou non, d'une importance majeure pour la société qui, de ce fait, ne peuvent pas faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité empêchant une part importante du public de suivre l'événement en direct ou en différé dans le cadre d'une d'émission télévisée accessible à tous;3° l'application des articles 24 et 30 relatifs aux oeuvres européennes;4° des législations qui, le cas échéant, sont plus détaillées ou plus strictes que les prescriptions de la Directive 2010/13/UE et ont été adoptées notamment sur la base de l'article 11;5° des données qui, conformément à l'article 16, sont nécessaires pour trouver une solution convenant aux deux parties si une difficulté surgit lorsqu'un fournisseur de services de médias audiovisuels relevant de la compétence d'un autre Etat membre ou d'un Etat de l'Espace économique européen met à disposition des programmes audiovisuels qui s'adressent totalement ou essentiellement à la région de langue allemande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ORECE Le Conseil des médias soutient activement les objectifs de l'ORECE visant à promouvoir une meilleure coordination et une plus grande cohérence en matière de règlementation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Gestion des secrets de fabrique et secrets commerciaux Les membres effectifs et suppléants, conseillers, experts et membres du personnel du Conseil des médias doivent traiter confidentiellement les secrets de fabrique et les secrets commerciaux dont ils ont eu connaissance Section 5. - Frais Art. 125 - Financement § 1er - Les recettes du Conseil des médias comprennent : 1° toutes les recettes provenant des activités du Conseil des médias;2° des revenus aléatoires;3° des dons et legs;4° la dotation annuelle octroyée par la Communauté germanophone, dont les modalités de liquidation peuvent déroger à l'article 103, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone. Pour couvrir les frais administratifs, le Conseil des médias peut fixer des taxes administratives à la charge des entreprises qui fournissent un réseau ou un service de communications électroniques ou auxquelles un droit d'utilisation a été octroyé. Si le Conseil des médias prélève des taxes administratives, il publie annuellement un relevé de ses frais administratifs et du total des taxes encaissées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des ajustements sont effectués selon la différence entre le total des taxes et des coûts administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement fixe les autres modalités. § 2 - Le Gouvernement veille à ce que le Conseil des médias dispose de ressources financières suffisantes pour pouvoir leur permettre, entre autres, de participer à l'ORECE et de contribuer au travail de l'ERGA. A cette fin, le Conseil des médias dispose d'un budget annuel propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il agit de manière autonome en ce qui concerne l'utilisation des crédits budgétaires octroyés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Obligations de transparence Chaque année, le Conseil des médias établit un compte annuel et son propre budget. Ces documents sont transmis au Gouvernement et publiés sur le site internet du Conseil des médias CHAPITRE 2. - Commission consultative pour les services de médias de la Communauté germanophone Art. 127 - Création et composition § 1er - Il est créé une commission consultative pour les services de médias de la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission consultative se compose des groupes formés par les fournisseurs de services de médias, les utilisateurs de médias, en ce compris les personnes dépendantes, et les représentants des mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement assure la rédaction des procès-verbaux et le secrétariat des séances de la commission consultative. § 2 - Les membres suivants, ayant le droit de vote, appartiennent au groupe des fournisseurs de services de médias : 1° un membre proposé par le Conseil d'administration du BRF;2° un membre proposé par et pour chaque fournisseur privé de services de médias linéaires, conformément à l'article 53, § 2, 6°;3° un membre proposé par les radios locales;4° un membre proposé par et pour chaque radio régionale;5° un membre proposé par et pour chaque réseau d'émetteurs;6° un membre proposé par et pour chacun des opérateurs enregistrés de réseaux de communications électroniques ou fournisseurs de services de communications électroniques;7° un membre proposé par le comité de direction de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique;8° trois représentants des fournisseurs de services de médias audiovisuels et sonores par Internet, ainsi que de services de plateformes de partage de vidéos par Internet, proposés par le Conseil des médias.</p></div>", "next": 238876}