📄 Texte de loi
15 JUILLET 2005. - Décret communal (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret communal.
TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.Les communes s'efforcent de contribuer au niveau local au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire communal. Conformément à l'article 41 de la Constitution, elles sont compétentes pour les matières d'intérêt communal pour la réalisation desquelles elles peuvent prendre toutes les initiatives.
Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret.
Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. Art. 3.Les communes exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.
Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration. Art. 4.Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande sous réserve de l'application des règlements fixés à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, premier tiret, et 4°, alinéa premier, a, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
TITRE II. - L'administration communale CHAPITRE Ier. - Le conseil communal Section Ire. - L'organisation du conseil communal
Art. 5.§ 1er. Le conseil communal représente toute la population de la commune. Il est composé : 1° de 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants;2° de 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants;3° de 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants;4° de 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants;5° de 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants;6° de 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants;7° de 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants;8° de 21 membres dans les communes de 9000 à 11 999 habitants;9° de 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;10° de 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;11° de 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;12° de 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;13° de 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;14° de 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;15° de 35 membres dans les communes de 40 000 à 49 999 habitants;16° de 37 membres dans les communes de 50 000 à 59 999 habitants;17° de 39 membres dans les communes de 60 000 à 69 999 habitants;18° de 41 membres dans les communes de 70 000 à 79 999 habitants;19° de 43 membres dans les communes de 80 000 à 89 999 habitants;20° de 45 membres dans les communes de 90 000 à 99 999 habitants;21° de 47 membres dans les communes de 100 000 à 149 999 habitants;22° de 49 membres dans les communes de 150 000 à 199 999 habitants;23° de 51 membres dans les communes de 200 000 à 249 999 habitants;24° de 53 membres dans les communes de 250 000 à 299 999 habitants;25° de 55 membres dans les communes de 300 000 habitants et plus. § 2. Les échevins et le bourgmestre font partie du conseil communal, sauf s'ils n'ont pas été élus en qualité de conseiller communal. § 3. Au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de la population des communes qui sont publiés au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 5, dernier alinéa, de la Nouvelle Loi communale, et la publication de la liste au Moniteur belge est ordonnée. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année des élections communales, avaient leur résidence principale dans la commune concernée. Art. 6.§ 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement par les électeurs communaux. Ils peuvent être réélus. § 2. Après un renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. Art. 7.§ 1er. Après le renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation qui a lieu de plein droit à la maison communale le premier jour ouvrable du mois de janvier, à 20 heures.
Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre du rang. § 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang. § 3. Le conseil communal vérifie les pouvoirs des conseillers communaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé.
La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. § 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment, sont censés renoncer à leur mandat. § 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables, sont censés renoncer à leur mandat. Art. 8.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation.
L'élection du président est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au § 4.
L'acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. § 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.
Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er.
Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. § 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.
A cet effet, les conseillers communaux peuvent transmettre au secrétaire communal un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation.
L'élection a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil communal. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. § 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil communal, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.
Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence est assurée par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections.
Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Art. 9.Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au secrétaire communal par écrit.
La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance. Art. 10.§ 1er. Le mandat d'un conseiller communal qui ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil communal après avoir entendu le conseiller communal en question.
Le président du conseil communal informe immédiatement la juridiction visée à l'article 13, ainsi que l'intéressé, contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le collège des bourgmestre et échevins à la juridiction visée à l'article 13. § 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci par le conseil communal ou la juridiction visée à l'article 13. Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal. § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 11.Ne peuvent pas faire partie d'un conseil communal : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où la commune en question fait partie de leur circonscription administrative;2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour d'Arbitrage;3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie;4° les membres du personnel des communes en question ou des agences autonomisées externes communales de la commune, à l'exception des sapeurs-pompiers volontaires et des services d'ambulance volontaires;5° les membres d'un conseil de district;6° les personnes qui, dans une autorité décentralisée locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller communal, de président du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre;7° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints dans le conseil communal d'une même commune. Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste.
Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances.
Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints.
Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de la conclusion d'un contrat de vie commune légal.
L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.
Conformément aux articles 71 et 72 de la nouvelle loi communale, les dispositions de l'alinéa premier, 1° et 2°, s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalentes à celles visées dans ces dispositions. Art. 12.§ 1er. Le conseiller communal élu qui, lors de la réunion d'installation, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil communal en vertu de l'article 11, ne peut prêter serment et est par conséquent censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé. § 2. Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 10. § 3. Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 13.La juridiction administrative visée à la Loi électorale communale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation ou la déchéance du mandat de conseiller communal et de président du conseil communal, et en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, leur prestation de serment et la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 6. Art. 14.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller communal qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil communal et qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller communal qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller communal est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption; 3° le président du conseil communal qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;4° le président du conseil communal qui exerce le mandat de président du conseil de l'aide sociale. Art. 15.Le conseiller communal peut adresser sa démission par écrit au secrétaire communal. La démission devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance. Art. 16.Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la Loi électorale communale.
L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil communal.
Le conseiller communal qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour lé durée de l'empêchement. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement.
Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement. Art. 17.§ 1er. Les conseillers communaux reçoivent, à charge de la commune, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations de la fonction des conseillers communaux pour lesquelles le conseil communal peut établir par règlement qu'un jeton de présence doit être accordé. § 2. Le conseil communal détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. A cet effet, il peut être tenu compte du nombre d'habitants de la commune.
Le conseil communal peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, majorer le jeton de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même.
Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil communal peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal, président du conseil communal et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. Art. 18.§ 1er. Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs communaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui ne se trouve pas dans une situation telle que visée aux articles 11 et 14. § 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller communal souffrant d'un handicap. § 3. Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence aux mêmes conditions que le conseiller communal. Section II. - Le fonctionnement du conseil communal
Art. 19.Le conseil communal se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent, et au moins dix fois par an. Art. 20.Le président du conseil communal décide de convoquer le conseil communal et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par le collège des bourgmestre et échevins au président.
Sur la demande d'un tiers des membres en fonctions ou du collège des bourgmestre et échevins, le président est tenu de convoquer le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. Art. 21.Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.
La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision.
Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers communaux dès l'envoi de l'ordre du jour.
Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers communaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour.
Le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers communaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier.
Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies. Art. 22.Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers communaux peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur proposition de décision, accompagnée d'une note explicative, au secrétaire communal qui transmet les propositions aux président du conseil communal.
Un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut pas faire usage de cette possibilité.
Le secrétaire communal communique sans délai aux conseillers communaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil communal, accompagnés des propositions y afférentes et des notes explicatives. Art. 23.§ 1er. Le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités relatives à la publicité.
Si des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour adapté est porté, au plus tard dans les 24 heures suivant sa fixation, à la connaissance du public à la maison communal, conformément à l'alinéa premier. § 2. La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil communal et les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 24.Le président préside les réunions du conseil communal, et il ouvre et clôt les réunions. Art. 25.Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.
En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu. Art. 26.Le conseil communal ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité conseillers communaux en fonctions est présente.
Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans que le quorum soit atteint, il pourra, après une troisième convocation, délibérer et prendre de décision valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Les délais visés aux articles 21 et 23 sont ramenés à deux jours pour une deuxième et troisième convocation. Ces convocations mentionnent s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. Les dispositions du présent article sont reprises dans la troisième convocation. Art. 27.§ 1. Il est interdit à tout conseiller communal de participer à la délibération et au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions.
Pour l'application de cette disposition, les personnes qui cohabitent légalement sont assimilées à des conjoints; 2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Cette disposition n'est pas d'application au conseiller communal qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la commune dans d'autres personnes morales. § 2. Il est interdit à tout conseiller communal : 1°d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la commune ou au profit d'un membre du personnel de la commune concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la commune.Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de participer directement ou indirectement à une convention, un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour les agences autonomisées externes communales : 4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune. § 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée à l'article 18. Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil communal sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos; 2° si le conseil communal décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité. Les réunions concernant l'organigramme, le cadre organique, le statut, le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques. § 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Art. 29.Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave.
L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal. Art. 30.§ 1er. Les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la commune. Les conseillers communaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant. § 2. Les conseillers communaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la commune. § 3. Le conseil communal détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux établissements et services communaux. § 4. Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers communaux du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Art. 31.Le bourgmestre ou l'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal, est présent aux réunions du conseil communal. Au sein du conseil communal, il ne dispose que d'une voix consultative. Art. 32.Les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins. Art. 33.Les procès-verbal de la réunion du conseil communal est rédigé sous la responsabilité du secrétaire communal conformément aux articles 180 et 181.
Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers communaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal.
Chaque conseiller communal a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente.
Si ces remarques sont adoptées par le conseil communal, le procès-verbal est adapté dans ce sens.
S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal. Art. 34.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Art. 35.§ 1er. Les votes au conseil communal sont publics. § 2. Font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déchéance du mandat de conseiller communal et d'échevin;2° la désignation des membres des organes de direction communaux et des représentants de la commune dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;3° les affaires individuelles en matière de personnel. § 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil communal votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. § 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret. Art. 36.Si, lors de la nomination ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue au premier scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
A cet effet, le président dresse une liste avec un nombre de noms équivalent au double des nominations ou des présentations qui doivent être faites. Si, lors du premier scrutin, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au scrutin de ballottage. Les votes ne peuvent être exprimés que sur les candidats figurant sur cette liste. La nomination ou la présentation se fait à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune l'emporte. Art. 37.La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil communal et d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 38.§ 1er. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur la même liste ou sur des listes affiliées, constituent un groupe. Dans la mesure où la Loi électorale communale le prévoit, l'élection sur une même liste peut résulter en la formation de plusieurs groupes. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. § 2. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. Art. 39.§ 1er. Le conseil communal peut créer des commissions composées de conseillers communaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil communal, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés. § 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions. § 3. Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement par le conseil communal entre les groupes qui composent le conseil communal, sur la base des présentations introduites par les groupes.
Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions. Si, lors de la législature, un groupe se scinde ou certains membres prennent la position de conseiller indépendant ou passent à un autre groupe, le groupe conserve son nombre initial de membres dans les commissions.
Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.
Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative. § 4. Le bourgmestre ou les échevins ne peuvent pas présider une commission du conseil communal. § 5. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence. Art. 40.Au début de la législature, le conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé, le montant du jeton de présence et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre et échevins;2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics;4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux, et les conditions du droit de visite aux services communaux;5° les conditions suivant lesquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins;6° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers communaux;7° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes.Le conseil communal peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment. Art. 41.Le conseil communal adopte un code de déontologie. Section III. - Les compétences du conseil communal
Art. 42.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil communal dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières précisées à l'article 2. § 2. Le conseil communal détermine la politique de la commune et peut fixer des règles générales à cette fin. § 3. Le conseil communal établit les règlements communaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil communal de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique communale, les taxes et rétributions communales, et la gestion interne de la commune.
Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police. Art. 43.§ 1er. Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au conseil communal, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences au collège des bourgmestre et échevins. § 2. Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre et échevins : 1° les compétences attribuées au conseil communal au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;2° l'établissement de règlements communaux et la fixation de peines et de sanctions administratives pour les infractions à ces règlements;3° l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, du budget, des modifications du budget et des comptes annuels;4° l'établissement de l'organigramme, du cadre organique et du statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération visés aux articles 235, 247 et 271;7° la désignation et démission du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint et du gestionnaire financier, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du système de contrôle interne tel que fixé à l'article 100;9° la définition de ce qu'il faut entendre par la notion de gestion journalière dans le sens de l'article 159;10° la détermination des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être considérés comme des missions de gestion journalière;11° l'établissement des modalités de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et l'établissement des conditions de ceux-ci, sauf si cette mission est prévue de manière nominative dans le budget fixé et sans préjudice des compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de missions de gestion journalière;12° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution ne fait pas partie des matières de gestion journalière et n'est pas reprise de manière nominative dans le budget fixé;13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;15° l'établissement des taxes et rétributions communales;16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes. CHAPITRE II. - Le collège des bourgmestre et échevins Section Ire. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins
Art. 44.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est composé du bourgmestre, du président du conseil de l'aide sociale, visé à l'article 25 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, et au maximum de : 1° 2 échevins dans les communes de moins de 1000 habitants;2° 3 échevins dans les communes de 1000 à 4999 habitants;3° 4 échevins dans les communes de 5000 à 9999 habitants;4° 5 échevins dans les communes de 10 000 à 19 999 habitants;5° 6 échevins dans les communes de 20 000 à 29 999 habitants;6° 7 échevins dans les communes de 30 000 à 49 999 habitants;7° 8 échevins dans les communes de 50 000 à 99 999 habitants;8° 9 échevins dans les communes de 100 000 à 199 999 habitants;9° 10 échevins dans les communes de 200 000 habitants et plus. Le collège des bourgmestre et échevins doit comporter, outre le bourgmestre et le président du conseil de l'aide sociale, au moins deux échevins. § 2. Conformément à l'article 5, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre maximal d'échevins à élire par commune conformément à l'article 44, § 1er, ainsi que du nombre d'échevins à élire par commune dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans la commune de Fourons conformément à l'article 16 de la nouvelle loi communale. § 3. Le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit à partir de son élection conformément à l'article 25 de la loi organique du des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976.
Après un renouvellement intégral du conseil communal, il reste en fonction en qualité d'échevin jusqu'à ce que l'installation des échevins ait eu lieu conformément à l'article 45.
Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints ne peuvent pas faire partie du collège des bourgmestre et échevins.
Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. § 4. Sous réserve de l'application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est composé de personnes de sexe différent.
S'il paraît, après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le plus de votes nominatifs. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le conseiller communal non élu de l'autre sexe qui a obtenu le plus de votes nominatifs sur cette même liste. § 5. L'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal conformément au § 3 ou § 4, a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins. § 6. Sans préjudice de l'article 72bis de la nouvelle loi communale, chacun qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.
Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller communal sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.
La demande visée à l'alinéa précédent est introduite auprès de la juridiction visée à l'article 13. Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat. Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.
La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 71. Art. 45.§ 1er. Sauf les échevins nommés conformément à l'article 44, § 3 et § 4, alinéa deux, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat échevin, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation.
L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent.
L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément à l'article 50.
Cet acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le secrétaire communal transmet une copie de l'acte au bourgmestre. § 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte commun de présentation des candidats échevins au président du conseil communal.
Le président du conseil communal vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er.
Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, les candidats échevins présentés sont déclarés élus, et le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. § 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quinze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins à cette fin.
L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément à l'article 50.
Il est transmis, par mandat d'échevin, un acte de présentation daté au secrétaire communal, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion.
L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu échevin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat d'échevin vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu échevin. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu échevin.
Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. § 4. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 4, alinéa deux, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination.
L'échevin de plein droit, conformément à l'article 44, § 3, est toujours le dernier échevin en rang. Art. 46.§ 1er. Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ».
La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. § 2. L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat d'échevin. Art. 47.Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, 49 et 50, les échevins sont élus pour une période de six ans. Sous réserve de l'application de l'article 44, § 3, les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège ait eu lieu.
Les personnes visées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'un collège des bourgmestre et échevins, respectivement du collège des bourgmestre et échevins dans une commune déterminée. Les articles 10, 12, § 2, 13 et 30 s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins. Art. 48.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;2° l'échevin qui est membre de la députation permanente du conseil provincial ou du collège instauré par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où l'échevin en fait la demande explicite.Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen; 4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Cet échevin est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. Art. 49.L'échevin peut adresser sa démission par écrit au secrétaire communal. La démission devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance.
L'échevin exerce son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé en qualité d'échevin, sauf en cas d'application de l'article 44, § 3. Art. 50.§ 1er. Si un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un échevin dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin, signé par une majorité des conseillers communaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats échevins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal.
Si, deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément à l'alinéa premier, il est procédé à la prochaine réunion du conseil communal à l'élection de l'échevin conformément à l'article 45, § 3.
Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au § 2. § 2. L'échevin qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être remplacé par le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer l'échevin dans ces cas, le mandat d'échevin est assuré par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections.
En cas de parité de votes nominatifs, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales. § 3. L'échevin qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Section II. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins
Art. 51.Le collège des bourgmestre et échevins se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'il fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine.
Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délibérer et décider que si la majorité des membres est présente.
L'article 27 s'applique par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins.
Conformément à l'article 104, alinéa trois, de la nouvelle loi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.