Décret communal
En bref
Ce décret communal établit les règles fondamentales pour l'organisation et le fonctionnement des communes en Région flamande, en mettant l'accent sur le bien-être des citoyens et le développement durable. Il définit notamment la composition et le renouvellement du conseil communal.
Ce qu'il réglemente
- Les compétences et les missions des communes au niveau local.
- La composition numérique du conseil communal en fonction de la population.
- Les modalités d'élection, de renouvellement et d'installation des conseillers communaux.
- Les procédures d'élection et de remplacement du président du conseil communal.
Qui il concerne
- Toutes les communes de la Région flamande.
- Les citoyens et les habitants des communes flamandes.
Points clés
- Les communes s'efforcent de contribuer au bien-être des citoyens et au développement durable.
- Le conseil communal représente toute la population et est composé d'un nombre de membres variant de 7 (pour moins de 1000 habitants) à 55 (pour 300 000 habitants et plus).
- Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans par élection directe.
- Les conseillers communaux prêtent serment publiquement pour accepter leur mandat.
Texte de loi
Texte de loi
15 JUILLET 2005. - Décret communal
(1)Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret communal. TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale. Art. 2.Les communes s'efforcent de contribuer au niveau local au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire communal. Conformément à l'article 41 de la Constitution, elles sont compétentes pour les matières d'intérêt communal pour la réalisation desquelles elles peuvent prendre toutes les initiatives. Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret. Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes. Art. 3.Les communes exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace. Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration. Art. 4.Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande sous réserve de l'application des règlements fixés à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, premier tiret, et 4°, alinéa premier, a, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. TITRE II. - L'administration communale CHAPITRE Ier. - Le conseil communal Section Ire. - L'organisation du conseil communal Art. 5.§ 1er. Le conseil communal représente toute la population de la commune. Il est composé : 1° de 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants;2° de 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants;3° de 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants;4° de 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants;5° de 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants;6° de 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants;7° de 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants;8° de 21 membres dans les communes de 9000 à 11 999 habitants;9° de 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;10° de 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;11° de 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;12° de 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;13° de 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;14° de 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;15° de 35 membres dans les communes de 40 000 à 49 999 habitants;16° de 37 membres dans les communes de 50 000 à 59 999 habitants;17° de 39 membres dans les communes de 60 000 à 69 999 habitants;18° de 41 membres dans les communes de 70 000 à 79 999 habitants;19° de 43 membres dans les communes de 80 000 à 89 999 habitants;20° de 45 membres dans les communes de 90 000 à 99 999 habitants;21° de 47 membres dans les communes de 100 000 à 149 999 habitants;22° de 49 membres dans les communes de 150 000 à 199 999 habitants;23° de 51 membres dans les communes de 200 000 à 249 999 habitants;24° de 53 membres dans les communes de 250 000 à 299 999 habitants;25° de 55 membres dans les communes de 300 000 habitants et plus. §
- Les échevins et le bourgmestre font partie du conseil communal, sauf s'ils n'ont pas été élus en qualité de conseiller communal. §
- Au plus tard le 1er juin de l'année pendant laquelle auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune sur la base des chiffres de la population des communes qui sont publiés au Moniteur belge par le Ministre de l'Intérieur, conformément à l'article 5, dernier alinéa, de la Nouvelle Loi communale, et la publication de la liste au Moniteur belge est ordonnée. Le nombre de la population à prendre en compte est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui au 1er janvier de l'année des élections communales, avaient leur résidence principale dans la commune concernée. Art. 6.§ 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement par les électeurs communaux. Ils peuvent être réélus. §
- Après un renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. Art. 7.§ 1er. Après le renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation qui a lieu de plein droit à la maison communale le premier jour ouvrable du mois de janvier, à 20 heures. Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre du rang. §
- Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang. §
- Le conseil communal vérifie les pouvoirs des conseillers communaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du conseiller communal le plus âgé. La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. §
- Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment, sont censés renoncer à leur mandat. §
- Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables, sont censés renoncer à leur mandat. Art. 8.§ 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. L'élection du président est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément au §
- L'acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. §
- Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation. Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu. §
- Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours. A cet effet, les conseillers communaux peuvent transmettre au secrétaire communal un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. L'élection a lieu au scrutin secret. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil communal. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. §
- Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil communal, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux. Si le président est temporairement absent pour une autre raison, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté, assure la présidence. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence est assurée par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections. Le président qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Art. 9.Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au secrétaire communal par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance. Art. 10.§ 1er. Le mandat d'un conseiller communal qui ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil communal après avoir entendu le conseiller communal en question. Le président du conseil communal informe immédiatement la juridiction visée à l'article 13, ainsi que l'intéressé, contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le collège des bourgmestre et échevins à la juridiction visée à l'article
- §
- La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci par le conseil communal ou la juridiction visée à l'article
- Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal. §
- Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 11.Ne peuvent pas faire partie d'un conseil communal : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où la commune en question fait partie de leur circonscription administrative;2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la Cour d'Arbitrage;3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie;4° les membres du personnel des communes en question ou des agences autonomisées externes communales de la commune, à l'exception des sapeurs-pompiers volontaires et des services d'ambulance volontaires;5° les membres d'un conseil de district;6° les personnes qui, dans une autorité décentralisée locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller communal, de président du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre;7° les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints dans le conseil communal d'une même commune. Si des parents ou alliés de l'un de ces degrés ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint. Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de la conclusion d'un contrat de vie commune légal. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal. Conformément aux articles 71 et 72 de la nouvelle loi communale, les dispositions de l'alinéa premier, 1° et 2°, s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalentes à celles visées dans ces dispositions. Art. 12.§ 1er. Le conseiller communal élu qui, lors de la réunion d'installation, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil communal en vertu de l'article 11, ne peut prêter serment et est par conséquent censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé. §
- Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article
- §
- Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. Art. 13.La juridiction administrative visée à la Loi électorale communale, se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation ou la déchéance du mandat de conseiller communal et de président du conseil communal, et en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, leur prestation de serment et la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, §
- Art. 14.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° le conseiller communal qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil communal et qui souhaite être remplacé.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller communal qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 2° le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant.Ce conseiller communal est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption; 3° le président du conseil communal qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;4° le président du conseil communal qui exerce le mandat de président du conseil de l'aide sociale. Art. 15.Le conseiller communal peut adresser sa démission par écrit au secrétaire communal. La démission devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance. Art. 16.Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément à la Loi électorale communale. L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, §
- La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil communal. Le conseiller communal qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour lé durée de l'empêchement. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement. Le Gouvernement flamand est informé dans les vingt jours de la prestation de serment ou de la fin de la période d'empêchement. Art. 17.§ 1er. Les conseillers communaux reçoivent, à charge de la commune, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations de la fonction des conseillers communaux pour lesquelles le conseil communal peut établir par règlement qu'un jeton de présence doit être accordé. §
- Le conseil communal détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. A cet effet, il peut être tenu compte du nombre d'habitants de la commune. Le conseil communal peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, majorer le jeton de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants. §
- Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil communal peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal, président du conseil communal et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement. Art. 18.§ 1er. Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi les électeurs communaux, qui satisfait aux conditions d'éligibilité et qui ne se trouve pas dans une situation telle que visée aux articles 11 et
- §
- Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller communal souffrant d'un handicap. §
- Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence aux mêmes conditions que le conseiller communal. Section II. - Le fonctionnement du conseil communal Art. 19.Le conseil communal se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent, et au moins dix fois par an. Art. 20.Le président du conseil communal décide de convoquer le conseil communal et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par le collège des bourgmestre et échevins au président. Sur la demande d'un tiers des membres en fonctions ou du collège des bourgmestre et échevins, le président est tenu de convoquer le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. Art. 21.Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion. La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une note explicative pour chaque point à l'ordre du jour ainsi que les propositions de décision. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers communaux dès l'envoi de l'ordre du jour. Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers communaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. Le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui fournissent aux conseillers communaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies. Art. 22.Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers communaux peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur proposition de décision, accompagnée d'une note explicative, au secrétaire communal qui transmet les propositions aux président du conseil communal. Un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut pas faire usage de cette possibilité. Le secrétaire communal communique sans délai aux conseillers communaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil communal, accompagnés des propositions y afférentes et des notes explicatives. Art. 23.§ 1er. Le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur précise les modalités relatives à la publicité. Si des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour adapté est porté, au plus tard dans les 24 heures suivant sa fixation, à la connaissance du public à la maison communal, conformément à l'alinéa premier. §
- La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil communal et les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 24.Le président préside les réunions du conseil communal, et il ouvre et clôt les réunions. Art. 25.Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit. En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu. Art. 26.Le conseil communal ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité conseillers communaux en fonctions est présente. Cependant, si le conseil a été convoqué deux fois sans que le quorum soit atteint, il pourra, après une troisième convocation, délibérer et prendre de décision valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sur les sujets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour. Les délais visés aux articles 21 et 23 sont ramenés à deux jours pour une deuxième et troisième convocation. Ces convocations mentionnent s'il s'agit de la deuxième ou de la troisième convocation. Les dispositions du présent article sont reprises dans la troisième convocation. Art. 27.§
- Il est interdit à tout conseiller communal de participer à la délibération et au vote : 1° sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct.Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, révocations et suspensions. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui cohabitent légalement sont assimilées à des conjoints; 2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif. Cette disposition n'est pas d'application au conseiller communal qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la commune dans d'autres personnes morales. §
- Il est interdit à tout conseiller communal : 1°d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la commune ou au profit d'un membre du personnel de la commune concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la commune.Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau; 3° de participer directement ou indirectement à une convention, un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour les agences autonomisées externes communales : 4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans un comité de négociation ou de concertation de la commune. §
- Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée à l'article
- Art. 28.§ 1er. Les réunions du conseil communal sont publiques, sauf : 1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée.Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos; 2° si le conseil communal décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité. Les réunions concernant l'organigramme, le cadre organique, le statut, le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques. §
- La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. Art. 29.Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence lorsque le moindre retard pourrait causer un préjudice grave. L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal. Art. 30.§ 1er. Les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la commune. Les conseillers communaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant. §
- Les conseillers communaux peuvent visiter tous les établissements et services créés et gérés par la commune. §
- Le conseil communal détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite aux établissements et services communaux. §
- Le présent article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers communaux du chef de violation du secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Art. 31.Le bourgmestre ou l'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal, est présent aux réunions du conseil communal. Au sein du conseil communal, il ne dispose que d'une voix consultative. Art. 32.Les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins. Art. 33.Les procès-verbal de la réunion du conseil communal est rédigé sous la responsabilité du secrétaire communal conformément aux articles 180 et
- Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers communaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal. Chaque conseiller communal a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil communal, le procès-verbal est adapté dans ce sens. S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal. Art. 34.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée. Art. 35.§ 1er. Les votes au conseil communal sont publics. §
- Font l'objet d'un scrutin secret : 1° la déchéance du mandat de conseiller communal et d'échevin;2° la désignation des membres des organes de direction communaux et des représentants de la commune dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;3° les affaires individuelles en matière de personnel. §
- Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil communal votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. §
- Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret. Art. 36.Si, lors de la nomination ou la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue au premier scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. A cet effet, le président dresse une liste avec un nombre de noms équivalent au double des nominations ou des présentations qui doivent être faites. Si, lors du premier scrutin, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au scrutin de ballottage. Les votes ne peuvent être exprimés que sur les candidats figurant sur cette liste. La nomination ou la présentation se fait à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune l'emporte. Art. 37.La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil communal et d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. Art. 38.§ 1er. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur la même liste ou sur des listes affiliées, constituent un groupe. Dans la mesure où la Loi électorale communale le prévoit, l'élection sur une même liste peut résulter en la formation de plusieurs groupes. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. §
- Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. Art. 39.§ 1er. Le conseil communal peut créer des commissions composées de conseillers communaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil communal, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés. §
- Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions. §
- Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement par le conseil communal entre les groupes qui composent le conseil communal, sur la base des présentations introduites par les groupes. Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions. Si, lors de la législature, un groupe se scinde ou certains membres prennent la position de conseiller indépendant ou passent à un autre groupe, le groupe conserve son nombre initial de membres dans les commissions. Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe. Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative. §
- Le bourgmestre ou les échevins ne peuvent pas présider une commission du conseil communal. §
- Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence. Art. 40.Au début de la législature, le conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant : 1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé, le montant du jeton de présence et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre et échevins;2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le secrétaire communal ou les fonctionnaires désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics;4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux, et les conditions du droit de visite aux services communaux;5° les conditions suivant lesquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins;6° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers communaux;7° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes.Le conseil communal peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment. Art. 41.Le conseil communal adopte un code de déontologie. Section III. - Les compétences du conseil communal Art. 42.§ 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil communal dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières précisées à l'article
- §
- Le conseil communal détermine la politique de la commune et peut fixer des règles générales à cette fin. §
- Le conseil communal établit les règlements communaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil communal de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique communale, les taxes et rétributions communales, et la gestion interne de la commune. Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police. Art. 43.§ 1er. Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au conseil communal, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences au collège des bourgmestre et échevins. §
- Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre et échevins : 1° les compétences attribuées au conseil communal au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;2° l'établissement de règlements communaux et la fixation de peines et de sanctions administratives pour les infractions à ces règlements;3° l'établissement du plan pluriannuel et ses adaptations, du budget, des modifications du budget et des comptes annuels;4° l'établissement de l'organigramme, du cadre organique et du statut;5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération visés aux articles 235, 247 et 271;7° la désignation et démission du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint et du gestionnaire financier, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;8° l'approbation du système de contrôle interne tel que fixé à l'article 100;9° la définition de ce qu'il faut entendre par la notion de gestion journalière dans le sens de l'article 159;10° la détermination des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être considérés comme des missions de gestion journalière;11° l'établissement des modalités de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, et l'établissement des conditions de ceux-ci, sauf si cette mission est prévue de manière nominative dans le budget fixé et sans préjudice des compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de missions de gestion journalière;12° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution ne fait pas partie des matières de gestion journalière et n'est pas reprise de manière nominative dans le budget fixé;13° l'acceptation définitive de donations et l'acceptation de legs;14° la création de conseils consultatifs et de structures de concertation;15° l'établissement des taxes et rétributions communales;16° l'établissement d'un système de traitement des plaintes. CHAPITRE II. - Le collège des bourgmestre et échevins Section Ire. - L'organisation du collège des bourgmestre et échevins Art. 44.§ 1er. Le collège des bourgmestre et échevins est composé du bourgmestre, du président du conseil de l'aide sociale, visé à l'article 25 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976, et au maximum de : 1° 2 échevins dans les communes de moins de 1000 habitants;2° 3 échevins dans les communes de 1000 à 4999 habitants;3° 4 échevins dans les communes de 5000 à 9999 habitants;4° 5 échevins dans les communes de 10 000 à 19 999 habitants;5° 6 échevins dans les communes de 20 000 à 29 999 habitants;6° 7 échevins dans les communes de 30 000 à 49 999 habitants;7° 8 échevins dans les communes de 50 000 à 99 999 habitants;8° 9 échevins dans les communes de 100 000 à 199 999 habitants;9° 10 échevins dans les communes de 200 000 habitants et plus. Le collège des bourgmestre et échevins doit comporter, outre le bourgmestre et le président du conseil de l'aide sociale, au moins deux échevins. §
- Conformément à l'article 5, § 3, le Gouvernement flamand établit une liste du nombre maximal d'échevins à élire par commune conformément à l'article 44, § 1er, ainsi que du nombre d'échevins à élire par commune dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative et dans la commune de Fourons conformément à l'article 16 de la nouvelle loi communale. §
- Le président du conseil de l'aide sociale est échevin de plein droit à partir de son élection conformément à l'article 25 de la loi organique du des centres publics d'aide sociale du 8 juillet
- Après un renouvellement intégral du conseil communal, il reste en fonction en qualité d'échevin jusqu'à ce que l'installation des échevins ait eu lieu conformément à l'article
- Les parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ou les conjoints ne peuvent pas faire partie du collège des bourgmestre et échevins. Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints. §
- Sous réserve de l'application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, le collège des bourgmestre et échevins est composé de personnes de sexe différent. S'il paraît, après l'élection du président du conseil de l'aide sociale, que le collège des bourgmestre et échevins n'est pas composé valablement conformément à l'alinéa premier, le dernier échevin en rang qui est élu conformément aux articles 45, § 3, ou 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller communal de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le plus de votes nominatifs. S'il n'y a pas de conseillers communaux élus de l'autre sexe sur cette liste, l'échevin est remplacé de plein droit par le conseiller communal non élu de l'autre sexe qui a obtenu le plus de votes nominatifs sur cette même liste. §
- L'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal conformément au § 3 ou § 4, a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins. §
- Sans préjudice de l'article 72bis de la nouvelle loi communale, chacun qui exerce ou assure le mandat de bourgmestre, échevin ou président du conseil doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat. Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller communal sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat. La demande visée à l'alinéa précédent est introduite auprès de la juridiction visée à l'article
- Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat. Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat. La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article
- Art. 45.§ 1er. Sauf les échevins nommés conformément à l'article 44, § 3 et § 4, alinéa deux, les échevins sont élus par le conseil communal parmi les conseillers communaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats échevins, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat échevin, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent. L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat échevin, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément à l'article
- Cet acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal. Le secrétaire communal transmet une copie de l'acte au bourgmestre. §
- Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte commun de présentation des candidats échevins au président du conseil communal. Le président du conseil communal vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, les candidats échevins présentés sont déclarés élus, et le nombre d'échevins est fixé jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal. §
- Si aucun acte commun de présentation de candidats échevins recevable n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal décide, lors de la réunion d'installation, du nombre d'échevins à élire, et il est procédé à l'élection séparée des échevins parmi les conseillers communaux dans les quinze jours. Les conseillers communaux peuvent présenter des candidats échevins à cette fin. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat échevin, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, l'échevin est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément à l'article
- Il est transmis, par mandat d'échevin, un acte de présentation daté au secrétaire communal, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil communal. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat d'échevin. Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement le collège, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion. L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a d'échevins à élire. Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu échevin. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat d'échevin vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu échevin. En cas de partage des voix, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu échevin. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu. §
- Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des échevins, le rang des échevins est déterminé par l'ordre des scrutins. Les échevins qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 4, alinéa deux, suppléent un échevin, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination. L'échevin de plein droit, conformément à l'article 44, § 3, est toujours le dernier échevin en rang. Art. 46.§ 1er. Avant d'accepter leur mandat, les échevins prêtent le serment suivant en réunion publique du conseil communal, entre les mains du bourgmestre : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». La prestation de serment est notifiée au Gouvernement flamand dans les vingt jours. §
- L'échevin qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat d'échevin. Art. 47.Sous réserve de l'application des articles 45, § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, 49 et 50, les échevins sont élus pour une période de six ans. Sous réserve de l'application de l'article 44, § 3, les échevins sortants restent en fonction après un renouvellement intégral du conseil communal jusqu'à ce que l'installation du nouveau collège ait eu lieu. Les personnes visées à l'article 11 ne peuvent pas non plus faire partie d'un collège des bourgmestre et échevins, respectivement du collège des bourgmestre et échevins dans une commune déterminée. Les articles 10, 12, § 2, 13 et 30 s'appliquent par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins. Art. 48.Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes : 1° l'échevin qui est membre du Gouvernement fédéral ou flamand ou de la Commission européenne;2° l'échevin qui est membre de la députation permanente du conseil provincial ou du collège instauré par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;3° l'échevin qui exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen, dans la mesure où l'échevin en fait la demande explicite.Le cas échéant, l'empêchement s'applique tant que l'échevin exerce le mandat de membre du Parlement fédéral, flamand ou européen; 4° l'échevin qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, souhaite être remplacé pendant un délai minimal de douze semaines.Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si l'échevin qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre; 5° l'échevin qui souhaite prendre un congé parental en raison de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.Cet échevin est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la septième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la huitième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine pour une période égale à celle durant laquelle l'échevin a exercé son mandat pendant la période de sept semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. Art. 49.L'échevin peut adresser sa démission par écrit au secrétaire communal. La démission devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance. L'échevin exerce son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé en qualité d'échevin, sauf en cas d'application de l'article 44, §
- Art. 50.§ 1er. Si un échevin n'accepte pas son mandat d'échevin, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection d'un échevin dans les deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant. L'échevin est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat échevin, signé par une majorité des conseillers communaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats échevins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat échevin ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Le président du conseil communal vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat échevin présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil communal. Si, deux mois après que le mandat d'échevin soit devenu vacant, aucun nouvel échevin n'a été nommé conformément à l'alinéa premier, il est procédé à la prochaine réunion du conseil communal à l'élection de l'échevin conformément à l'article 45, §
- Jusqu'à la nouvelle élection, le mandat est assuré conformément au §
- §
- L'échevin qui est temporairement absent pour d'autres raisons, peut être remplacé par le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer l'échevin dans ces cas, le mandat d'échevin est assuré par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections. En cas de parité de votes nominatifs, le mandat d'échevin est assuré par le conseiller communal dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales. §
- L'échevin qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Section II. - Le fonctionnement du collège des bourgmestre et échevins Art. 51.Le collège des bourgmestre et échevins se réunit régulièrement, aux jours et heures qu'il fixe, et aussi souvent que l'examen des affaires l'exige. Dans des cas d'urgence, le bourgmestre peut convoquer des réunions extraordinaires au jour et à l'heure qu'il détermine. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut délibérer et décider que si la majorité des membres est présente. L'article 27 s'applique par analogie aux membres du collège des bourgmestre et échevins. Conformément à l'article 104, alinéa trois, de la nouvelle loi communale, les réunions du collège des bourgmestre et échevins ne sont pas publiques. Conformément à l'article 104, alinéa trois, de la nouvelle loi communale, seules les décisions sont actées au procès-verbal et au registre des délibérations, et seules ces décisions sont susceptibles d'avoir des effets de droit. Le procès-verbal est approuvé à la prochaine réunion ordinaire du collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal approuvé est transmis sans délai aux conseillers communaux. Art. 52.Le bourgmestre préside le collège des bourgmestre et échevins, et il ouvre et clôt les réunions. Art. 53.Le collège des bourgmestre et échevins prend des décisions de manière collégiale. Art. 54.§ 1er. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. §
- En cas de partage des voix, le collège remet l'affaire à une autre réunion. Si, cependant, la majorité du collège a, préalablement à la discussion, déclaré l'urgence de l'affaire, la voix du président du collège est décisive. Il en est de même s'il y a partage de voix à deux réunions consécutives sur la même affaire. §
- L'article 35, §§ 2 à 4, et l'article 36 s'appliquent par analogie aux scrutins du collège des bourgmestre et échevins. Art. 55.Au début de la législature, le collège des bourgmestre et échevins peut adopter un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement. Art. 56.Le collège des bourgmestre et échevins adopte un code de déontologie qui comporte au moins le code de déontologie tel qu'adopté par le conseil communal. Section III. - Les compétences du collège des bourgmestre et échevins Art. 57.§
- Le collège des bourgmestre et échevins prépare les délibérations et les décisions du conseil communal et exécute les décisions du conseil communal. §
- Le collège exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 43, § 1er, ou conformément à d'autres dispositions légales et décrétales. §
- Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour : 1° les actes de gestion sur les institutions et propriétés communales, dans les limites des règles générales fixées par le conseil communal;2° la désignation et la démission du personnel, ainsi que la discipline à l'égard du personnel, sans préjudice de la compétence du conseil communal conformément à l'article 43, § 2, 7°;3° la gestion financière, sans préjudice des compétences du conseil communal;4° le lancement d'une procédure de passation, la passation et l'exécution de marchés publics;5° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics s'il s'agit d'une mission de gestion journalière;6° l'établissement des modes de passation et des conditions de marchés publics pour autant que la mission soit reprise de manière nominative dans le budget fixé et que le conseil communal n'ait pas fixé lui-même les modes de passation et les conditions;7° la souscription d'emprunts dans la mesure où ils sont repris dans le budget fixé;8° la réalisation d'actes de disposition relatifs à des biens mobiliers et immobiliers dans la mesure où l'exécution est reprise de manière nominative dans le budget fixé;9° la représentation de la commune en justice conformément à l'article 193;10° l'état civil et la police des spectacles conformément aux articles 125, 126, 127, 130 et 132 de la nouvelle loi communale;11° l'imposition de sanctions administratives conformément à l'article 119bis de la nouvelle loi communale;12° l'établissement des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale. §
- Le collège des bourgmestre et échevins est responsable de la garde des archives communales, dont les titres. §
- Le présent article ne porte pas atteinte aux compétences attribuées au bourgmestre conformément au chapitre III, section II. Art. 58.Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au collège des bourgmestre et échevins, celui-ci peut confier par règlement l'exercice de certaines compétences au secrétaire communal. Les compétences du collège des bourgmestre et échevins, mentionnées à l'article 57, § 1er, première phrase, et § 3, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, ne peuvent toutefois pas être confiées au secrétaire communal. Il en est de même pour les compétences du collège des bourgmestre et échevins en matière de gestion financière mentionnées aux articles 155, 157, 159, § 2, alinéas premier et deux, et § 3, 160, § 4, 161, 163, § 2, et
- Le secrétaire communal exerce personnellement les compétences attribuées conformément à l'alinéa premier. Lors de la délégation d'une certaine compétence, le collège des bourgmestre et échevins peut stipuler que le secrétaire communal peut confier l'exercice de cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel de la commune. Cette délégation par le secrétaire communal à d'autres membres du personnel n'est toutefois pas possible pour les compétences mentionnées à l'article 57, § 3, 2°. CHAPITRE III. - Le bourgmestre Section Ire. - La nomination du bourgmestre Art. 59.§ 1er. Sans préjudice de la condition de nationalité posée par l'article 13 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre est nommé par le Gouvernement flamand parmi les conseillers communaux élus. Ces derniers peuvent présenter des candidats à cet effet. Un acte de présentation daté doit être soumis au gouverneur de la province à cette fin. Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections, ainsi que par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat bourgmestre, ainsi que le nom de celui qui lui suppléera pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte, le suppléant assume son mandat prématurément. Si la personne citée comme suppléant ne peut pas assumer le mandat, il est procédé au remplacement conformément à l'article
- Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées à l'alinéa premier. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le Gouvernement flamand peut toutefois en tout temps requérir une nouvelle présentation. §
- De l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, le bourgmestre peut être nommé en dehors des élus au conseil communal, parmi les électeurs communaux âgés de vingt-cinq ans accomplis. Le bourgmestre qui est nommé en dehors du conseil, a en tout cas voix délibérative au collège des bourgmestre et échevins. Au sein du conseil communal, il dispose d'une voix consultative. Art. 60.§ 1er. Sous réserve de l'application des articles 59, § 1er, alinéa deux, 62 et 63, le bourgmestre est nommé pour une période de six ans. §
- Avant d'accepter son mandat, le bourgmestre prête le serment suivant entre les mains du Gouvernement flamand : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ». Le bourgmestre qui ne prête pas serment après deux convocations successives, est censé ne pas accepter son mandat de bourgmestre. La juridiction, visée à l'article 13, se prononce sur les litiges qui surviennent à ce sujet. §
- Après les élections communales, le bourgmestre sortant reste en fonction jusqu'à ce que l'installation du nouveau bourgmestre ait eu lieu. Art. 61.L'article 48 s'applique par analogie au bourgmestre. Art. 62.Le bourgmestre peut adresser sa démission par écrit au Gouvernement flamand. La démission devient définitive dès que le Gouvernement flamand en a pris connaissance. Sauf en cas d'incompatibilité, le bourgmestre exerce son mandat jusqu'à ce qu'il soit remplacé en qualité de bourgmestre. Art. 63.Si le candidat bourgmestre n'accepte pas le mandat de bourgmestre, ou si le bourgmestre est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, un nouveau bourgmestre est nommé conformément aux articles 59 et
- Jusqu'à la nouvelle nomination, la fonction de bourgmestre est assurée conformément à l'alinéa deux. Sans préjudice de la condition de nationalité posée par l'article 14 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre qui est temporairement absent pour d'autres raisons, est remplacé par un échevin dans l'ordre de leur rang, à moins que le bourgmestre n'ait confiée sa compétence à un autre échevin. Le bourgmestre qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement, sa suspension ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement ou de suspension. Section II. - Les compétences du bourgmestre Art. 64.§ 1er. Sauf ses compétences en matière d'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police, en matière de police administrative sur le territoire de la commune et en matière des ordonnances de police urgentes, le bourgmestre est compétent pour l'exécution des lois, décrets et arrêtés d'exécution de l'autorité fédérale, de la région ou de la communauté, sauf si cette compétence est confiée explicitement à un autre organe de la commune. §
- Le bourgmestre informe le conseil communal de la façon dont il exerce cette compétence, lorsque celui-ci en fait la demande. Art. 65.Conformément à l'article 134bis de la nouvelle loi communale, le bourgmestre dispose, sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à partir de la date de la notification adressée par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement. Art. 66.§ 1er. Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prendre des mesures conformément à l'article 134 de la nouvelle loi communale, lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense. Dans ce cas, il ne peut toutefois pas prendre de mesures si la compétence de prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière. §
- Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de plein droit à l'échéance de ce délai. Art. 67.Conformément à l'article 134quater de la nouvelle loi communale, le bourgmestre peut décider de fermer un établissement accessible au public pour la durée qu'il détermine, si l'ordre public autour de cet établissement est troublé par des comportements survenant dans cet établissement. Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion. La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai. Art. 68.A la demande du bourgmestre, le président du conseil communal convoque le conseil communal conformément à l'article 21, avec l'ordre du jour proposé par le bourgmestre, dans la mesure où l'ordre du jour proposé par le bourgmestre ne concerne que les compétences du bourgmestre. CHAPITRE IV. - Statut, discipline et responsabilité Section Ire. - Statut Art. 69.Le Gouvernement flamand octroie les titres honorifiques aux conditions qu'il établit, et détermine le costume et les signes distinctifs du bourgmestre et des échevins. Art. 70.§ 1er. Le bourgmestre et les échevins, à l'exception du président du conseil de l'aide sociale, reçoivent à charge de la commune un traitement, y compris un pécule de vacances et une allocation de fin d'année. Le Gouvernement flamand fixe ce traitement, en tenant compte du nombre d'habitants de la commune. Le traitement du bourgmestre est exprimé comme pourcentage de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Le traitement des échevins est fixé sur la base du traitement du bourgmestre. Le Gouvernement flamand détermine le mode de paiement de ces traitements, les cas auxquels le traitement du bourgmestre ou des échevins peut être diminué à la demande de l'intéressé ainsi que les cas auxquels le traitement peut être majoré, à la demande de l'intéressé, d'un montant compensant la perte de revenus que l'intéressé subirait. En cas d'empêchement ou de suspension conformément à l'article 48, 61 ou 71, le traitement afférent au mandat est attribué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu. Le bourgmestre ou l'échevin empêché ou suspendu ne reçoit pas de traitement pendant la période d'empêchement ou de suspension. §
- Le conseil communal détermine quels frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de bourgmestre et d'échevin sont éligibles au remboursement. §
- Le bourgmestre et les échevins ne peuvent, en dehors des indemnités prévues dans le présent article, pas bénéficier d'autres indemnités, traitements et jetons de présence complémentaires à charge de la commune et des agences autonomisées externes de la commune, pour quelque raison ou sous quelque dénomination que ce soit. §
- La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus en rétribution des activités exercées par le bourgmestre ou l'échevin en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence perçus par le bourgmestre ou l'échevin, qui découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique. En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa premier, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique, visés à l'alinéa premier, est réduite à due concurrence. Le bourgmestre et les échevins informent le conseil communal par écrit des activités rémunérées qu'ils exercent en plus de leur mandat. §
- Cette disposition ne porte pas atteinte à l'article 19, § 4, de la nouvelle loi communale. Section II. - Discipline Art. 71.Sans préjudice de l'article 6, § 1er, alinéa premier, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Gouvernement flamand peut suspendre ou révoquer le bourgmestre, échevin ou président du conseil communal pour inconduite notoire ou négligence grave. La personne concernée est entendue au préalable. Le Gouvernement flamand fixe les règles de la procédure en la matière. Le bourgmestre, échevin ou président du conseil communal révoqué ne peut être désignée à nouveau dans cette fonction qu'après deux ans écoulés. Section III. - Responsabilité Art. 72.Le bourgmestre ou l'échevin contre lequel une poursuite en dommages et intérêts est introduite devant le juge civil ou le juge pénal, suite au préjudice qu'il a causé à des tiers lors de l'exercice de son mandat, en informe, selon la nature de la compétence exercée, l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune. Selon la nature de la compétence exercée, il peut engager l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune dans la cause. L'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région flamande ou la commune peuvent intervenir volontairement. Art. 73.Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné le bourgmestre ou un échevin pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction. L'action en recours de la commune à l'encontre du bourgmestre ou échevin condamné se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux. Art. 74.La commune est tenue de contracter une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement au bourgmestre et aux échevins lors de l'exercice normal de leur mandat. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition. CHAPITRE V. - Les services communaux Section Ire. - Disposition générale Art. 75.Le conseil communal établit l'organigramme des services communaux. L'organigramme présente la structure de l'organisation des services communaux et indique les rapports hiérarchiques. Section II. - Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint, le gestionnaire financier et l'équipe de management Sous-section Ire. - Intérêts communs Art. 76.§ 1er. Il y a dans chaque commune un secrétaire communal et un gestionnaire financier. Dans des communes de plus de 60.000 habitants, la désignation d'un secrétaire communal adjoint peut être prévue. §
- Les fonctions visées au § 1er sont exercées par des membres du personnel de la commune. Par dérogation à l'alinéa premier, la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional dans les communes de 5000 habitants et moins, et dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand établit le statut du receveur régional. A cet effet, le Gouvernement flamand peut déroger aux dispositions du présent décret qui concernent le statut du gestionnaire financier. Les communes dans lesquelles la fonction de gestionnaire financier est exercée par un receveur régional, contribuent aux dépenses y afférentes, selon les règles fixées par le Gouvernement flamand. Art. 77.Avant d'assumer la fonction, les membres du personnel visés à l'article 76, prêtent le serment suivant en séance publique du conseil communal entre les mains du président : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ». Un membre du personnel tel que visé à l'alinéa premier qui ne prête pas le serment sans motif légitime, après y avoir été invité par un courrier recommandé pour la réunion suivante du conseil communal, est censé ne pas accepter sa désignation. Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. Art. 78.§ 1er. La fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de gestionnaire financier est incompatible avec d'autres fonctions au sein de la même commune. §
- La fonction de secrétaire communal, de secrétaire communal adjoint et de gestionnaire financier est incompatible avec la qualité de membre du personnel chargé de la tutelle administrative ou de tâches d'audit externe auprès des communes. Le Gouvernement flamand arrête les modalités. Art. 79.Il est interdit au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint et au gestionnaire financier de poser des actes de commerce eux-mêmes ou par une personne interposée, dans le sens de l'article 2 du Code de Commerce. Art. 80.§ 1er. Aux conditions fixées par le Gouvernement flamand, le conseil communal peut décider que les fonctions de secrétaire communal et de gestionnaire financier sont exercées à temps partiel. §
- Le conseil communal peut faire remplir une fonction à temps partiel de secrétaire communal par le secrétaire à temps partiel d'un centre public d'aide sociale ou par le secrétaire communal à temps partiel d'une autre commune. §
- Le conseil communal peut faire remplir une fonction à temps partiel de gestionnaire financier par le receveur à temps partiel d'un centre public d'aide sociale ou par le gestionnaire financier à temps partiel d'une autre commune. Art. 81.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 91, le conseil communal règle le remplacement du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint et du gestionnaire financier. §
- Le conseil communal peut désigner un secrétaire communal faisant fonction, un secrétaire communal adjoint faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction afin de remplacer le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint ou le gestionnaire financier lors de son absence ou empêchement. En cas d'urgence, un secrétaire communal faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction peut être désigné par le collège des bourgmestre et échevins. La désignation devient sans effet si elle n'est pas entérinée par le conseil communal à sa prochaine réunion. §
- Le conseil communal désigne en tout cas, conformément à la procédure du § 2, un secrétaire communal faisant fonction ou un gestionnaire financier faisant fonction, si l'absence ou l'empêchement du secrétaire communal ou du gestionnaire financier dure plus de trois mois, ou en cas de vacance de la fonction. Art. 82.Le secrétaire communal faisant fonction, le secrétaire communal adjoint faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction doivent satisfaire aux conditions pour l'exercice de la fonction qu'ils remplissent. Il ne peut être dérogé à cette règle que pour une durée maximale de six mois, s'il n'y a aucune personne auprès de la commune qui satisfait à toutes les conditions. Le secrétaire communal faisant fonction, le secrétaire communal adjoint faisant fonction et le gestionnaire financier faisant fonction exercent toutes les compétences liées à cette fonction. Art. 83.Le conseil communal désigne le secrétaire communal et le gestionnaire financier dans les six mois de la vacance de la fonction. Art. 84.Le conseil communal peut désigner un nouveau secrétaire communal avant que le secrétaire communal sortant quitte sa fonction. Le nouveau secrétaire communal peut entrer en service au plus tôt six mois avant la cessation de la fonction du secrétaire communal sortant. Le nouveau secrétaire communal assiste le secrétaire communal sortant dans l'accomplissement de ses tâches et l'exercice de ses compétences. Lors de la cessation de la fonction du secrétaire communal sortant, le nouveau secrétaire communal reprend la fonction de secrétaire communal. Le présent article s'applique par analogie au gestionnaire financier. Art. 85.L'article 27, § 2, s'applique par analogie au secrétaire communal, au secrétaire communal adjoint et au gestionnaire financier. Sous-section II. - Le secrétaire communal et le secrétaire communal adjoint Art. 86.Le secrétaire communal est chargé de la direction générale des services communaux. Sauf en ce qui concerne les membres du personnel de la commune occupés auprès d'une agence autonomisée interne communale, le secrétaire communal est à la tête du personnel communal, et il est chargé de la gestion journalière du personnel. Il fait rapport au collège des bourgmestre et échevins. Art. 87.§ 1er. Le secrétaire communal est chargé du fonctionnement des services communaux en ce qui concerne la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. Le secrétaire communal se conforme aux instructions qui lui sont données par le conseil communal, le président du conseil communal, le collège du bourgmestre et échevins ou le bourgmestre, selon leurs compétences respectives, sauf dispositions contraires dans la note d'accords visée au §
- Il est chargé du contrôle interne du fonctionnement des services communaux, conformément aux articles 99 et
- §
- Au moins après tout renouvellement intégral du conseil communal, le secrétaire communal conclut, également au nom de l'équipe de management, une note d'accords avec le collège des bourgmestre et échevins, sur la manière dont le secrétaire communal et les autres membres de l'équipe de management collaborent avec le collège des bourgmestre et échevins afin de réaliser les objectifs politiques, et sur les convenances à respecter entre la direction et l'administration. Cette note d'accords détermine la façon dont le secrétaire communal exerce les compétences qui lui ont été délégués conformément à l'article 58 par le collège des bourgmestre et échevins. §
- Le secrétaire communal prépare les affaires qui seront soumises au conseil communal, aux commissions du conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre. §
- En concertation avec l'équipe de management, le secrétaire communal est chargé de la rédaction de l'avant-projet : 1° de l'organigramme;2° du cadre organique;3° du statut du personnel;4° de la note stratégique du plan pluriannuel et de sa révision;5° de la note politique du budget;6° de la note explicative d'une modification du budget. Art. 88.§ 1er. Le secrétaire communal assiste aux réunions du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins. Il peut assister aux réunions des commissions du conseil communal. §
- Le secrétaire communal conseille le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins et le bourgmestre sur les plans politique, administratif et juridique. Le cas échéant, il rappelle les règles juridiques en vigueur, mentionne les faits dont il a connaissance et veille à ce que les mentions prescrites par la réglementation soient reprises dans les décisions. §
- L'article 27, § 1er s'applique par analogie au secrétaire communal. Art. 89.Le secrétaire communal organise le traitement du courrier. Sans préjudice de l'article 57, § 4, il organise la conservation des archives communales, dont les titres. Art. 90.Le secrétaire communal exerce les compétences qui lui sont confiées conformément à l'article 58 ou à d'autres dispositions légales ou décrétales. Art. 91.Le secrétaire communal adjoint assiste le secrétaire communal dans l'accomplissement de sa fonction. Il remplace le secrétaire communal si celui-ci est absent ou empêché. Art. 92.Le secrétaire communal peut confier l'exercice de la gestion journalière du personnel aux membres du personnel dirigeants, désignés dans l'organigramme. Sous-section III. - Le gestionnaire financier Art. 93.Le gestionnaire financier est chargé, sous la direction fonctionnelle du secrétaire communal de : 1° la rédaction, en concertation avec l'équipe de management : a) de l'avant-projet de la note financière du plan pluriannuel et de sa révision annuelle;b) de l'avant-projet de la note financière du budget annuel et des modifications du budget;c) de l'avant-projet des ajustements internes de crédits;2° la comptabilité et la clôture de celle-ci et l'établissement de l'inventaire, des comptes annuels et des comptes annuels consolidés;3° l'exécution de l'analyse financière et de services de conseils en management financier dans le sens le plus large;4° la gestion de la trésorerie. Le gestionnaire financier fait rapport au secrétaire communal en ce qui concerne les tâches mentionnées dans le présent article. Art. 94.Le gestionnaire financier est chargé, sous sa responsabilité : 1° du contrôle préalable de crédit et de légitimité des décisions de la commune qui ont un impact budgétaire et financier, conformément aux conditions fixées au titre IV;2° la gestion des débiteurs, notamment le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. En vue du recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles, le gestionnaire financier peut délivrer une contrainte. Une telle contrainte est signifiée par exploit du huissier de justice. En ce qui concerne l'accomplissement des missions, visée dans le présent article, le gestionnaire financier fait rapport, sous sa responsabilité, au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal. Art. 95.Le gestionnaire financier exerce les tâches de comptable qui ont été confiées au receveur communal par ou en vertu de la loi ou du décret. Il est chargé de l'exécution du paiement des dépenses, après un ordre de paiement explicite de la part du secrétaire communal conformément à l'article
- Sous-section IV. - L'équipe de management Art. 96.Il y a une équipe de management dans chaque commune. L'équipe de management se compose du secrétaire communal, du gestionnaire financier et, le cas échéant, du secrétaire communal adjoint et, le cas échéant, des membres du personnel qui remplissent d'autres fonctions auxquelles l'organigramme relie la qualité de membre de l'équipe de management. Le conseil communal est compétent pour la désignation et la démission des membres de l'équipe de management et agit en tant qu'autorité disciplinaire à leur égard. Art. 97.L'équipe de management se réunit régulièrement sous la présidence du secrétaire communal. Art. 98.L'équipe de management supporte la coordination des services communaux lors de la préparation, l'exécution et l'évaluation de la politique. L'équipe de management veille à l'unité du fonctionnement, à la qualité de l'organisation et au fonctionnement des services communaux, ainsi qu'à la communication interne. Section III. - Contrôle interne Art. 99.Les communes sont chargées du contrôle interne de leurs activités. Le contrôle interne est l'ensemble de mesures et de procédures conçues pour procurer une sécurité raisonnable concernant : 1° la réalisation des objectifs;2° le respect de la législation et des procédures;3° la disponibilité d'informations financières et gestionnelles fiables;4° l'utilisation efficace et économique des ressources;5° la protection de l'actif;6° la prévention de la fraude. Art. 100.§ 1er. Le système de contrôle interne est fixé par le secrétaire communal, après concertation avec l'équipe de management. Il est soumis à l'approbation du conseil communal. Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne. §
- Le système de contrôle interne répond au moins au principe d'une séparation de fonctions dans la mesure du possible, et est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux. Art. 101.Sans préjudice des missions en matière de contrôle interne qui sont confiées en vertu du présent décret ou par le conseil communal à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire communal est chargé de l'organisation et du fonctionnement du système de contrôle interne. Il fait annuellement rapport à ce sujet au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal. Le secrétaire communal informe le personnel du système de contrôle interne, ainsi que de ses modifications. TITRE III. - Le personnel CHAPITRE Ier. - Champ d'application Art. 102.Le présent titre s'applique aux membres du personnel communal, sous réserve de l'application des règlements particuliers prévus par le titre II, chapitre V, ou par ou en vertu d'autres dispositions légales ou décrétales. Pour le personnel enseignant communal qui n'est pas subventionné, le conseil communal détermine les dérogations au statut, visé à l'article 105, § 2, en tenant compte de la mission d'enseignement. Ces dérogations doivent concorder avec les décrets et arrêtés relatifs à l'enseignement. CHAPITRE II. - Le cadre organique Art. 103.Le conseil communal établit le cadre organique. Le cadre organique contient l'énumération du nombre et des sortes d'emplois, à l'exception des emplois institués sous le régime contractuel en exécution des mesures en faveur de l'emploi des autorités supérieures. Le cas échéant, le cadre organique fait une distinction nette entre le personnel occupé dans les services communaux d'une part et le personnel de cabinet et des groupes, visé à l'article 104, § 3, d'autre part. CHAPITRE III. - Le statut du personnel Section Ire. - Disposition générale Art. 104.§ 1er. Le personnel de la commune se compose de membres du personnel en régime statutaire. §
- Par dérogation au § 1er, des membres du personnel peuvent être engagés en régime contractuel pour : 1° satisfaire à des besoins en personnel exceptionnels et temporaires, soit pour des actions limitées dans le temps, soit en raison d'une augmentation extraordinaire du volume de travail;2° remplacer des membres du personnel qui ne remplissent pas leur fonction ou la remplissent à temps partiel ou qui sont absents pendant une période telle que leur remplacement est nécessaire;3° accomplir des missions complémentaires ou spécifiques;4° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités subventionnées par une autre autorité;5° pourvoir aux besoins en personnel pour des activités qui sont principalement exécutées en concurrence avec d'autres participants au marché;6° pourvoir à l'exécution de tâches qui exigent une expertise particulière. §
- Dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, le conseil communal peut engager du personnel en régime contractuel pour pourvoir aux besoins en personnel du cabinet du bourgmestre ou des échevins, ou des groupes du conseil communal. Ces membres du personnel sont dénommés, selon le cas, personnel de cabinet ou de groupe. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour le recrutement ou la mise à disposition du personnel de cabinet et de groupe. Section II. - Le statut Art. 105.§ 1er. Le conseil communal établit le statut du personnel. §
- Le statut du personnel en régime statutaire règle au moins : 1° la rémunération des membres du personnel et les échelles de traitement applicables, en tenant compte, entre autres, des exigences d'aptitude et des exigences fonctionnelles posées;2° l'octroi d'allocations et d'indemnités;3° les conditions et procédures de recrutement et de promotion.Ces procédures garantissent l'objectivité des recrutements et des promotions, et le traitement égal des candidats. Tous les membres du personnel sont toujours désignés à titre d'essai; 4° la publication des emplois vacants et le stage;5° l'évaluation, le mode de désignation des évaluateurs, les procédures y afférentes, la périodicité et les conséquences juridiques de celle-ci, compte tenu de la nature de la fonction;6° l'organisation de la carrière des membres du personnel et de la mobilité interne;7° les positions administratives et l'ancienneté des fonctionnaires ainsi que la cessation de service;8° la durée du travail, les congés et les absences;9° les incompatibilités, et les limitations et les conditions pour le cumul d'activités en service public ou privé;10° les modalités relatives au régime disciplinaire;11° l'applicabilité des nouvelles règles à l'égard du personnel statutaire déjà en service de la commune;12° la perte de la qualité de fonctionnaire et la cessation des fonctions. §
- Les dispositions du § 2, à l'exception des points 7°, 10°, 11° et 12°, s'appliquent par analogie au statut du personnel en régime contractuel. §
- Le statut peut prévoir un régime de mandats. Section III. - Désignation, démission et prestation de serment du personnel Art. 106.Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la désignation et la démission des membres du personnel, sauf dans les cas où cette compétence est confiée au conseil communal par ou en vertu de la loi ou du décret. Le collège des bourgmestre et échevins peut confier l'exercice de cette compétence au secrétaire communal. Le cas échéant, le secrétaire communal ne peut pas confier cette compétence déléguée à d'autres membres du personnel de la commune. Sans préjudice de l'article 77, les membres du personnel de la commune prêtent le serment suivant entre les mains du secrétaire communal : « Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ». Le refus de prêter serment équivaut à la renonciation à la désignation. Section IV. - Droits et devoirs déontologiques Art. 107.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de manière loyale et correcte. Les membres du personnel s'attellent de manière active et constructive à la réalisation de la mission et des objectifs de la commune. §
- Les membres du personnel respectent la dignité personnelle de chacun. Art. 108.§ 1er. Les membres du personnel ont le droit de parole à l'égard des tiers en ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance du chef de leur fonction. Sous réserve de l'application de la réglementation en matière de publicité de l'administration, il leur est interdit de divulguer des faits qui se rapportent : 1° à la sécurité du pays;2° à la protection de l'ordre public;3° aux intérêts financiers de l'autorité;4° à la prévention et la sanction de faits délictueux;5° au secret médical;6° au caractère confidentiel de données commerciales, intellectuelles et industrielles;7° au caractère confidentiel des délibérations. Il leur est interdit de divulguer des faits dont la révélation serait une violation des droits et libertés du citoyen et notamment du droit au respect de la vie privée, à moins que l'intéressé n'ait donné son autorisation à rendre publiques les données qui le concernent. Le présent paragraphe s'applique également aux membres du personnel qui ont cessé leurs fonctions. §
- Si, dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel constatent des négligences, abus ou délits, ils en avisent immédiatement un supérieur hiérarchique. Art. 109.§ 1er. Les membres du personnel exercent leur fonction de façon bienveillante et sans discrimination envers les utilisateurs de leur service. §
- Même en dehors de leur fonction, mais en relation avec celle-ci, les membres du personnel ne peuvent demander, réclamer ou accepter, ni directement ni par un intermédiaire, des dons, gratifications ou autres avantages. Art. 110.La qualité de membre du personnel est incompatible avec toute activité que le membre du personnel accomplit lui-même ou par un intermédiaire et qui : 1° l'empêche d'accomplir les devoirs de sa fonction;2° est contraire à la dignité de sa fonction;3° porte atteinte à son indépendance;4° crée un conflit d'intérêts. Art. 111.§ 1er. Les membres du personnel ont droit à l'information et à la formation en ce qui concerne les aspects qui sont utiles pour l'exercice de la fonction ainsi que pour pouvoir satisfaire aux exigences de promotion. §
- Les membres du personnel se tiennent au courant des évolutions et des conceptions nouvelles dans les matières dont ils sont chargés professionnellement. §
- La formation est un devoir quand elle est nécessaire pour un meilleur exercice de la fonction ou le fonctionnement d'un service, ou quand elle fait partie d'une restructuration ou réorganisation d'une division ou de la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de travail et infrastructures. Art. 112.Le conseil communal établit un code de déontologie pour le personnel communal. Celui-ci concrétise les dispositions de cette section et peut reprendre des droits et devoirs déontologiques supplémentaires. Section V. - L'évaluation du personnel Art. 113.L'évaluation est la procédure lors de laquelle un jugement est formulé sur la manière dont fonctionne un membre du personnel. Art. 114.Sans préjudice du règlement spécifique des conséquences de l'évaluation dans le statut, le secrétaire communal prend le cas échéant, à l'occasion de l'évaluation, les mesures appropriées en vue d'améliorer la manière dont fonctionne le membre du personnel concerné. Art. 115.Les membres du personnel de la commune sont évalués au niveau administratif. Le secrétaire communal, le secrétaire communal adjoint et le gestionnaire financier sont toutefois évalués par une commission particulière du conseil communal qui est composée conformément à l'article 39, §
- Cette commission est présidée par le président du conseil communal. Cette évaluation a lieu sur la base d'un rapport préparatoire, rédigé par des experts externes en gestion du personnel, et sur la base d'un rapport du collège des bourgmestre et échevins. En cas de partage des voix, le membre du personnel concerné est censé satisfaire. CHAPITRE IV. - Autres mesures d'exécution Art. 116.§ 1er. Le Gouvernement flamand fixe les conditions minimales concernant : 1° le cadre organique;2° le statut du personnel;3° l'application d'un régime de mandats. §
- Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires concernant la mobilité externe du personnel de la commune. CHAPITRE V. - Dispositions particulières concernant la tutelle administrative Art. 117.§ 1er. Sans préjudice de la compétence de l'autorité de tutelle en matière de suspension et d'annulation pour violation du droit ou incompatibilité avec l'intérêt général conformément aux articles 252 à 260 inclus, le gouverneur de province suspend l'exécution des décisions de fixation ou de modification du cadre organique si elles sont adoptées sans que la faisabilité financière ait été démontrée à l'aide de la note financière du plan pluriannuel. Le gouverneur de province peut limiter la suspension à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non suspendue puisse encore être exécutée de manière cohérente. §
- En cas de suspension, l'article 256 s'applique, étant entendu que le Gouvernement flamand décide d'annuler la décision adaptée ou justifiée de fixation ou de modification du cadre organique dans les cas mentionnés au § 1er. Le Gouvernement flamand peut limiter l'annulation à une ou plusieurs parties de la décision, à condition que la partie non annulée puisse encore être exécutée de manière cohérente. CHAPITRE VI. - Discipline Section Ire. - Champ d'application Art. 118.Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel de la commune en régime contractuel. Section II. - Les transgressions disciplinaires Art. 119.Tout action ou comportement qui constitue un manquement aux obligations professionnelles ou qui est de nature à porter atteinte à la dignité de la fonction, ainsi qu'une infraction au statut, est une transgression disciplinaire et peut entraîner l'imposition d'une peine disciplinaire. Section III. - Les peines disciplinaires Art. 120.Les peines disciplinaires suivantes peuvent être infligées : 1° le blâme;2° la retenue de traitement;3° la suspension;4° la démission d'office;5° la révocation. Art. 121.§ 1er. La peine de retenue du traitement ne peut dépasser une durée de six mois. Elle peut s'élever au maximum à vingt pour cent du traitement annuel brut. §
- La commune garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations. Art. 122.§ 1er. La suspension est prononcée pour une période de six mois au maximum. La suspension entraîne, pendant toute sa durée, une perte de traitement. §
- La commune garantit aux intéressés un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations. Section IV. - L'autorité disciplinaire Art. 123.L'autorité de désignation agit en autorité disciplinaire. Si le collège des bourgmestre et échevins, conformément à l'article 106, a confié l'exercice de sa compétence de désignation des membres du personnel au secrétaire communal, le secrétaire communal agit en autorité disciplinaire pour les membres du personnel qui sont désignés par le collège des bourgmestre et échevins, à l'égard des faits que le secrétaire communal constate ou dont il a pris connaissance après la délégation. Le conseil communal peut créer parmi ses membres une commission disciplinaire qui exerce la compétence disciplinaire du conseil communal. La commission disciplinaire est composée selon les règles applicables à la composition des commissions du conseil communal. Section V. - La procédure disciplinaire Art. 124.§ 1er. L'enquête disciplinaire est menée par l'autorité disciplinaire. Lorsque l'enquête disciplinaire est terminée, l'autorité disciplinaire rédige un rapport qui contient au moins les faits imputés. L'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire qui contient toutes les pièces relatives aux faits imputés. §
- Si le conseil communal agit en autorité disciplinaire, il charge le secrétaire communal de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. S'il y a une action disciplinaire contre le secrétaire communal, le président du conseil communal en est chargé. §
- Si le collège des bourgmestre et échevins agit en autorité disciplinaire, il charge le secrétaire communal de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. §
- Si le secrétaire communal agit en autorité disciplinaire, il charge un membre du personnel dirigeant de l'enquête disciplinaire, de la rédaction du rapport disciplinaire et de la composition du dossier disciplinaire. Art. 125.Une peine disciplinaire ne peut être infligée qu'après que le membre du personnel et, le cas échéant, son conseil, aient eu la possibilité d'être entendu par l'autorité disciplinaire dans ses moyens de défense sur tous les faits qui lui sont imputés. Art. 126.L'intéressé peut à tout moment se faire assister et représenter par un conseil de son choix. Art. 127.§ 1er. Préalablement à l'audition, le membre du personnel est informé du rapport disciplinaire et une copie du dossier disciplinaire est transmis à lui et, le cas échéant, à son conseil. §
- L'autorité disciplinaire peut, à la demande du membre du personnel ou de son conseil, entendre d'office des témoins. Dans ce cas, l'audition des témoins a lieu en présence de l'intéressé ou de son conseil. §
- L'audition ainsi que les séances pendant lesquelles les témoins sont entendus, ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel en fait la demande. §
- L'autorité disciplinaire peut à tout moment se faire assister par un conseil, sauf lors de la délibération et du vote. Art. 128.La décision de l'autorité disciplinaire est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée ou contre récépissé. La notification de la décision fait mention de la possibilité d'appel, reprise à la section VIII, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté. Art. 129.Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles spécifiques de la procédure disciplinaire, y compris le mode de convocation, l'audition des témoins, la consultation du dossier disciplinaire, la délibération et le prononcé. Section VI. - La prescription de l'action disciplinaire Art. 130.§ 1er. L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l'autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont censées être intentées dès que l'autorité disciplinaire décide de commencer une enquête disciplinaire telle que visée à l'article
- §
- Si l'action pénale a été intentée au sujet des mêmes faits, le délai du § 1er est interrompu jusqu'au jour où l'autorité disciplinaire est mise au courant par l'autorité judiciaire qu'une décision est intervenue qui est passée en force de chose jugée et qui met fin à l'action pénale. §
- L'enquête pénale ne porte pas atteinte à la possibilité pour l'autorité disciplinaire de prononcer une peine disciplinaire. Si une peine disciplinaire infligée paraît être incompatible avec un prononcé pénal ultérieur qui est passé en force de chose jugée, le membre du personnel concerné peut introduire une requête en retrait de la peine disciplinaire infligée, dans les soixante jours après sa notification par l'autorité disciplinaire. §
- Si la peine disciplinaire est annulée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date de la notification de l'annulation, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites et au moins pendant un délai de trois mois. Si la peine disciplinaire est retirée, l'autorité disciplinaire peut, à partir de la date du retrait, reprendre les poursuites disciplinaires pendant la partie du délai visé au § 1er qui restait au moment de l'engagement des poursuites. Section VII. - La suspension préventive Art. 131.Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, l'autorité disciplinaire peut suspendre préventivement le membre du personnel à titre de mesure d'ordre, avec ou sans retenue de traitement. Art. 132.§ 1er. La suspension préventive est prononcée pour un délai de quatre mois au maximum. Si une enquête pénale est en cours, l'autorité peut proroger ce délai pour des périodes de quatre mois au maximum pendant la durée de la procédure pénale, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet. §
- Si aucune peine disciplinaire n'est infligée dans les délais précités, les effets de la suspension préventive sont supprimés. Art. 133.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel fait l'objet d'une enquête pénale ou disciplinaire, l'autorité disciplinaire qui prononce la suspension préventive peut décider que celle-ci comportera une retenue de traitement, à condition que le membre du personnel soit entendu préalablement à ce sujet. §
- La retenue de traitement ne peut dépasser la moitié de celui-ci. La commune garantit au membre du personnel un traitement net égal au montant du revenu d'intégration tel que fixé par la loi. En cas de prestations à temps partiel, ce montant est calculé proportionnellement à l'ampleur des prestations. Art. 134.Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire n'inflige aucune peine disciplinaire ou inflige la peine disciplinaire du blâme, la suspension préventive est retirée et le traitement retenu est remboursé par la commune. Si, suite à une suspension préventive avec retenue de traitement, l'autorité disciplinaire inflige la peine disciplinaire de retenue de traitement, suspension ou démission d'office, la peine disciplinaire produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur de la suspension préventive. Dans ce cas, le montant du traitement retenu pendant la suspension, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire. Si le montant du traitement retenu est supérieur au montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire, la commune rembourse la différence. Art. 135.§ 1er. Avant de prendre la décision d'une suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, l'autorité disciplinaire entend l'intéressé. §
- En cas d'urgence, l'autorité disciplinaire peut prononcer immédiatement la suspension préventive, avec ou sans retenue de traitement, à charge d'entendre le membre du personnel dans les huit jours suivant le prononcé, au sujet de la suspension préventive et, le cas échéant, au sujet de la retenue de traitement. La suspension préventive cesse de produire ses effets si elle n'est pas confirmée dans les quinze jours après que l'intéressé soit entendu. Art. 136.Le Gouvernement flamand fixe les délais et les règles de la procédure en la matière. Section VIII. - Appel Art. 137.Le Gouvernement flamand crée une commission pour les sanctions disciplinaires des pouvoirs locaux, ci-après dénommée la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Art. 138.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires est un organe administratif. Le Gouvernement flamand règle sa composition, son fonctionnement et la rémunération de ses membres. Art. 139.Dans les trente jours suivant la réception de la décision infligeant une peine disciplinaire ou une suspension préventive, le membre du personnel peut interjeter appel auprès de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. Sauf en cas de suspension préventive, l'appel suspend la décision. Art. 140.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires ne peut se prononcer qu'après que le membre du personnel et l'autorité disciplinaire et leur conseil respectif ont eu l'occasion d'être entendus. Ces auditions ne sont pas publiques sauf si le membre du personnel concerne le demande lui-même. Art. 141.La Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires dispose d'un droit de réforme. Art. 142.Dans les soixante jours suivant le jour de la réception du dossier disciplinaire, la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires se prononce sur l'appel. Elle peut toutefois proroger le délai initial de soixante jours si, avant l'expiration du délai, elle en informe l'autorité disciplinaire et le membre du personnel qu'elle ne peut décider que dans le délai prorogé. Art. 143.Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure en la matière. Section IX. - La radiation de la peine disciplinaire Art. 144.Les peines disciplinaires du blâme, de la retenue de traitement et de la suspension sont radiées du dossier personnel des membres du personnel après un délai d'un an pour le blâme, de trois ans pour la retenue de traitement et de quatre ans pour la suspension. Ces délais prennent cours à partir de la date à laquelle la peine disciplinaire a été prononcée par l'autorité disciplinaire ou, en cas d'appel conformément à l'article 139, à partir de la date de la décision de la Commission d'Appel pour les affaires disciplinaires. La radiation ne produit ses effets que pour l'avenir. TITRE IV. - Planification et gestion financière CHAPITRE Ier. - Disposition générale Art. 145.L'exercice comptable financier de la commune commence le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de la même année. CHAPITRE II. - Planification stratégique pluriannuelle Art. 146.§ 1er. Avant la fin de l'année suivant les élections communales et avant de délibérer sur le budget pour l'exercice suivant, le conseil communal établit un plan pluriannuel. Ce plan pluriannuel se compose d'une note stratégique et d'une note financière. Il porte sur à toute la période pour laquelle le conseil communal est élu, à compter de la date où il est établi. §
- Dans la note stratégique, les objectifs et options politiques en matière de politique communale extérieure et intérieure, sont harmonisés et intégrés. §
- La note financière explique la manière dont l'équilibre financier est maintenu et rend compte des conséquences financières des options politiques de la note stratégique. §
- Le projet de plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. Art. 147.§ 1er. Le conseil communal adapte chaque année et où cela est nécessaire le plan pluriannuel dans le courant du quatrième trimestre et avant de délibérer sur le budget de l'exercice suivant. L'adaptation du plan pluriannuel dans la dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil communal é été élu, est facultative. Le conseil communal tient compte, lors de l'adaptation, du délai relatif au plan pluriannuel. A partir de l'avant-dernière année de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu, la note financière décrit les conséquences financières pour trois exercices au moins après l'exercice en cours. §
- Le projet de l'adaptation annuelle du plan pluriannuel est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. CHAPITRE III. - Le budget Art. 148.§ 1er. Avant le début de chaque exercice, le conseil communal établit, sur base du plan pluriannuel, le budget de la commune. §
- Par dérogation au premier paragraphe, le conseil communal peut établir le budget pour le premier exercice de la période de six ans pour laquelle le conseil communal a été élu, dans le courant du premier trimestre de cet exercice. Le budget pour le premier exercice entier de la période de six ans ne doit pas nécessairement cadrer dans le plan pluriannuel. §
- Le conseil communal vote le budget dans sa totalité. Chaque conseiller communal peut cependant exiger un vote séparé sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qu'il indique. Dans ce cas, le vote sur l'ensemble ne peut intervenir qu'après le vote sur un ou plusieurs articles ou postes du budget qui sont ainsi indiqués. Le vote sur la totalité porte alors sur les articles ou postes sur lesquels aucun conseiller communal ne souhaite voter séparément et sur les articles ou postes qui ont déjà été adoptés lors d'un vote distinct. §
- Le projet de budget est remis à chaque membre du conseil communal, au moins quatorze jours avant la réunion à laquelle il est débattu. Art. 149.Le budget de la commune comprend une note politique et une note financière. Art. 150.La note politique traduit la politique que la commune mènera pendant l'exercice et concrétise les objectifs politiques. Elle contient également une explication sur la situation financière de la commune et exprime sa corrélation avec la note financière. Art. 151.§
- La note financière comprend au moins le budget d'exploitation, le budget d'investissement et le budget des liquidités. §
- Le budget d'exploitation comprend tous les frais et produits attendus. Les frais suivants sont en tout cas repris dans le budget d'exploitation : 1° les dettes de la commune liquides et exigibles, ainsi que celles résultant de condamnations judiciaires à sa charge;2° les allocations communales aux pouvoirs locaux des cultes reconnus, visés au décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, conformément aux dispositions y afférentes;3° l'indemnité pour frais de logement des ministres des cultes s'il n'est pas prévu de logement conformément aux dispositions en vigueur en la matière;4° la dotation communale visée à l'article 106 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976;5° les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police. §
- Le budget des liquidités est un plan financier des flux de fonds de la commune. §
- Le budget d'investissement est un plan financier des dépenses et recettes, et des frais et produits découlant de l'acquisition, de l'emploi et de l'aliénation de moyens durables. Un budget d'investissement consiste en une ou plusieurs enveloppes d'investissement. Une fois que l'enveloppe d'investissement est approuvée dans le budget, elle reste valable durant trois ans si l'investissement n'est pas encore en phase d'exécution. Une fois que l'investissement est entré en phase d'exécution, le budget reste valable jusqu'au 31 décembre de l'exercice suivant l'année pendant laquelle l'investissement est définitivement réceptionné. Une prorogation de ces délais est possible, à condition que le conseil communal l'approuve. Art. 152.Tant que le budget de la commune n'est pas établi, la commune ne peut disposer que de crédits provisoires aux conditions et da