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Décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement

En bref

Ce décret vise à améliorer les compétences professionnelles du personnel de l'enseignement en mettant en place un système de soutien et de développement continu, incluant des entretiens et des plans de développement. Il modifie le Code de l'enseignement fondamental et secondaire pour y intégrer ces nouvelles dispositions.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 20 JUILLET 2023. - Décret relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions insérant le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles dans le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire Article 1er.Dans le livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le titre Ier est renommé : " Titre Ier - De la formation professionnelle continue et du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles ». Art. 2.A l'article 6.1.1-1 du Code précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'actuel article 6.1.1-1 devient un paragraphe 1er ; 2° Un paragraphe 2 rédigé comme suit est inséré : " § 2.Par dérogation au paragraphe 1er, le chapitre 9, section 3 s'applique aux membres de l'équipe éducative des écoles, aux membres du personnel des internats et homes d'accueil, aux membres du personnel des centres techniques, aux membres du personnel des centres de dépaysement et de plein air et aux membres de l'équipe pluridisciplinaire des pôles territoriaux à l'exception des fonctions de sélection et de promotion. Par dérogation au paragraphe 1er, le chapitre 9, section 4, s'applique aux fonctions de sélection et de promotion hors directions à l'exception : 1° des titulaires de ces fonctions recrutées pour une durée inférieure à un an ;2° des coordonnateurs de pôles territoriaux désignés à titre temporaire. Par dérogation au paragraphe 1er, les sections 1, 2 et 5 du chapitre 9 s'appliquent aux membres du personnel visés aux alinéas 1 et 2. ». Art. 3.Dans l'article 6.1.6-7, du Code précité, les modifications suivantes sont apportées : 1° L'alinéa 1er du paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " Le membre du personnel décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support lors de son échange avec le directeur ou son délégué à l'occasion de l'entretien de développement professionnel ou encore dans le cadre d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé ainsi que lors de l'accompagnement des enseignants débutants.Le directeur ou son délégué doit accepter le choix du membre du personnel d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange. » ; 2° Dans le paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " Le directeur décide d'utiliser ou de ne pas utiliser son portfolio comme support lors de son échange avec le pouvoir organisateur.Le pouvoir organisateur doit accepter le choix du directeur d'utiliser ou non son portfolio lors de cet échange. » ; 3° Dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, le mot " directeur » est remplacé par les mots " directeur ou son délégué » ;4° Dans le paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, les mots " soit à la suite d'un entretien de fonctionnement intervenu entre » sont remplacés par les mots " soit à la suite d'un entretien de développement professionnel, d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé, intervenu entre » ;5° Dans le paragraphe 6, alinéa 2, 2°, les mots " de fonctionnement intervenu entre » sont remplacés par les mots " de développement professionnel, d'un plan de développement des compétences professionnelles ou d'un plan d'accompagnement individualisé, intervenu entre ». Art. 4.Dans le titre 1er du livre 6 du Code précité, il est inséré un chapitre 9 intitulé " Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles » dont la teneur suit : " Chapitre 9. - Mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles Section 1. - Dispositions spécifiques Article 6.1.9-1. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles s'inscrit dans un processus de développement professionnel et dans une professionnalisation accrue. Article 6.1.9-2. Le Gouvernement fixe les modèles de plan de développement des compétences professionnelles visé dans les sections 3 et 4. Section 2. - La formation au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles et les délégués de la direction Article 6.1.9-3. § 1er. Pour les directeurs, une formation relative aux mécanismes de soutien, de développement des compétences professionnelles et d'évaluation, est organisée dans le cadre de la formation initiale des directeurs visée au chapitre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. Cette formation est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau visés à l'article 6.1.3-3 et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation. L'Institut de la Formation Professionnelle Continue d'une part et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation. § 2. Le directeur suit la formation visée au paragraphe 1er. Article 6.1.9-4. § 1er. Dans l'enseignement secondaire, le délégué du directeur, visé dans le présent chapitre, doit être désigné parmi les membres du personnel suivants, à condition qu'il ait suivi la formation visée à l'article 6.1.9-5 : 1° les titulaires de la fonction de sélection de directeur adjoint ;2° le cas échéant, les enseignants expérimentés, tels que visé à l'article 22 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux pouvoirs organisateurs. § 2. Pour les fonctions de sélection ou de promotion, le directeur ne peut pas déléguer, à l'exception de la délégation au chef de travaux d'atelier en cas de soutien et de développement des compétences professionnelles d'un chef d'atelier. § 3. Le délégué doit avoir un entretien de développement professionnel donnant lieu à un plan de développement des compétences professionnelles au cours de l'année scolaire durant laquelle la mission de délégué lui est confiée pour la première fois. § 4. Le délégué visé au paragraphe 1er exerce une mission d'accompagnateur du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles. Il fait, à la demande de la direction, des entretiens de développement professionnel. Il soutient, aide et accompagne le membre du personnel dans sa réflexion et dans la construction et l'élaboration de son plan de développement des compétences professionnelles. Il n'a pas de compétence de décision. Article 6.1.9-5. Pour les délégués visés à l'article 6.1.9-4., une formation relative au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles, est organisée dans le cadre de la formation professionnelle continue. Cette formation est organisée de manière complémentaire entre les niveaux de formation interréseaux et réseau visés à l'article 6.1.3-3 et comprend des modules répartis de manière égalitaire entre ces deux niveaux de formation. L'Institut de la Formation Professionnelle Continue et le pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française ou chaque Fédération de pouvoirs organisateurs veillent à respecter la complémentarité des modules entre les niveaux interréseaux et réseau de manière à assurer la cohérence globale du dispositif de formation. Section 3. - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de recrutement Article 6.1.9-6. § 1er. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel menés par le directeur ou son délégué et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. § 2. Les entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur mais peuvent également être demandés par le membre du personnel. Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci. L'entretien de développement professionnel fait l'objet d'un compte-rendu. Sans préjudice de l'article 73bis du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel a lieu en dehors des périodes de travail face à la classe. A partir de la rentrée scolaire 2024-2025, les enseignants qui sont dans une de leurs cinq premières années d'exercice dans l'enseignement en Communauté française, ont un entretien de développement professionnel par année scolaire. Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition. Article 6.1.9-7. - § 1er. A la suite d'un entretien de développement professionnel, à la demande du membre du personnel ou du directeur, un plan de développement des compétences professionnelles peut être mis en place. Pour pouvoir mettre en place un plan de développement des compétences professionnelles, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° Le membre du personnel doit avoir eu, au minimum, un entretien de développement professionnel avec le directeur ou son délégué ;2° Le membre du personnel ne peut pas avoir déjà eu un plan de développement des compétences professionnelles au cours de la même année scolaire au sein du pouvoir organisateur, conformément au paragraphe 3 ; 3° Le directeur doit être formé via la formation visée à l'article 6.1.9-3. La mise en place d'un plan de développement des compétences professionnelles est obligatoire pour les membres du personnel qui sont dans leur première année d'exercice d'une fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, pour autant que la durée de désignation initiale soit d'au moins neuf mois au sein du pouvoir organisateur et qu'ils soient désignés pour plus d'une demi-charge au sein du pouvoir organisateur. § 2. Le plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le directeur ou son délégué en concertation avec le membre du personnel. Celui-ci est formalisé dans un document cosigné par le membre du personnel et le directeur, tel que visé à l'article 6.1.9-2, et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au membre du personnel ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé. L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le directeur fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement. § 3. La périodicité du plan de développement des compétences professionnelles est adaptée de manière à mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par membre du personnel par année scolaire au sein du pouvoir organisateur. Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention " défavorable ». § 4. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements en cours d'année scolaire et ce, sur l'initiative du directeur ou à la demande du membre du personnel. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement. § 5. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci. L'entretien de clôture est mené par le directeur. L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu. § 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris : 1° les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;2° les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Section 4. - Déroulement du mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles pour les fonctions de sélection et de promotion hors direction Article 6.1.9-8. - § 1er. Le mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles est composé, notamment, d'entretiens de développement professionnel avec le directeur ou son délégué et, le cas échéant, d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture. § 2. Les entretiens de développement professionnel sont organisés à l'initiative du directeur, mais peuvent également être demandés par le membre du personnel. Un délai de minimum cinq jours ouvrables doit être garanti entre la convocation à l'entretien de développement professionnel et la date de celui-ci. L'entretien de développement professionnel doit faire l'objet d'un compte-rendu. Un entretien de développement professionnel doit avoir lieu dans la mesure du possible une fois par an, et, au minimum, une fois tous les trois ans. L'entretien de développement professionnel se fonde sur : 1° l'exécution de la lettre de mission ;2° la mise en pratique des compétences professionnelles qui ont été mentionnées dans l'appel à candidatures ;3° la mise en oeuvre du contrat d'objectifs. Dans le cadre de l'entretien de développement professionnel, il est tenu compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens mis à sa disposition. Article 6.1.9-9. § 1er. A la suite d'un entretien de développement professionnel, un plan de développement des compétences professionnelles peut être mis en place. Pour pouvoir mettre en place un plan de développement des compétences professionnelles, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° Le membre du personnel doit avoir eu, au minimum, un entretien de développement professionnel avec le directeur ou son délégué ;2° Le membre du personnel ne peut pas avoir déjà eu un plan de développement des compétences professionnelles au cours de la même année scolaire au sein du pouvoir organisateur, conformément au paragraphe 3 ; 3° Le directeur doit être formé via la formation visée à l'article 6.1.9-3. § 2. Le plan de développement des compétences professionnelles est élaboré par le directeur, ou son délégué lorsqu'il concerne un chef d'atelier, en concertation avec le membre du personnel. Celui-ci est formalisé dans un document cosigné par le membre du personnel et le directeur, tel que visé à l'article 6.1.9-2, et contient des engagements mutuels des deux parties tels que des objectifs individualisés, spécifiques, réalistes et adaptés au membre du personnel ainsi que les moyens mis à sa disposition pour les atteindre. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé. L'obligation de co-signature visée à l'alinéa précédent est réputée remplie dès lors que le directeur fait la preuve que la demande de signature pour prise de connaissance a été adressée au membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement. § 3. La périodicité du plan de développement des compétences professionnelles est adaptée de manière à mettre en place les conseils dispensés ou de suivre les formations recommandées. Ainsi, il ne peut être élaboré plus d'un plan de développement des compétences professionnelles par membre du personnel par année scolaire, au sein du pouvoir organisateur. Toutefois, durant une même année scolaire, un membre du personnel faisant l'objet d'un plan de développement des compétences professionnelles peut également être amené à avoir un plan d'accompagnement individualisé élaboré suite à une première évaluation avec mention défavorable. § 4. Le plan de développement des compétences professionnelles peut faire l'objet d'ajustements, et ce, sur l'initiative du directeur ou à la demande du membre du personnel. Ces ajustements sont cosignés par le directeur et le membre du personnel. En cas de refus de signature du membre du personnel, la procédure de mise en oeuvre du plan de développement des compétences professionnelles se poursuit valablement. § 5. Le plan de développement des compétences professionnelles donne lieu à un entretien de clôture. Cet entretien intervient au plus tôt six mois après la mise en place du plan de développement des compétences professionnelles et au plus tard deux ans après celle-ci. L'entretien de clôture est mené par le directeur. L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu. § 6. Pour le calcul des délais de six mois et deux ans précités, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris : 1° les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;2° les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Section 5. - Les règles de déontologie Article 6.1.9-10. Dans le cadre des entretiens et échanges visés aux sections 3 et 4, le membre du personnel et le directeur ou son délégué sont tenus au respect des devoirs suivants : 1° la discrétion ;2° le respect mutuel. En outre, le directeur ou son délégué est tenu de : 1° Motiver, de manière adéquate et constructive, ses instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ;2° Soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs ;3° Respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité.». TITRE 2. - Dispositions insérant le mécanisme d'évaluation dans les différents statuts CHAPITRE 1. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements Art. 5.Il est ajouté un point 12° rédigé comme suit à l'article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements : " 12° ne pas avoir fait l'objet dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, soit de deux rapports d'évaluation avec mention défavorable, soit de deux rapports sur la manière de servir avec mention défavorable tels que visés à l'article 27. ». Art. 6.A l'article 20, § 4, du même arrêté royal, les alinéas 1 à 4 sont abrogés. Art. 7.A l'article 25, § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2 du même arrêté royal, les mots " sur la manière de servir » sont insérés entre le mot " rapport » et le mot " défavorable ».2° Un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : " Les membres du personnel ayant fait l'objet d'un rapport d'évaluation portant la mention défavorable sont redésignés dans l'emploi qu'ils occupaient l'année scolaire précédente si cet emploi existe toujours au premier jour de l'année scolaire suivante et qu'il n'a pas fait l'objet d'une réaffectation, d'un rappel à l'activité de service, d'un changement d'affectation, d'une extension de nomination, d'une désignation d'un temporaire prioritaire ou de la désignation d'un membre du personnel mieux classé.». Art. 8.L'article 27 du même arrêté royal est remplacé par l'article suivant : " Article 27 - Tout temporaire, temporaire prioritaire ou temporaire protégé est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport d'évaluation avec mention défavorable ou qu'un rapport sur la manière de servir défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur. Par année scolaire, le membre du personnel ne peut faire l'objet que d'un rapport d'évaluation ou d'un rapport sur la manière de servir. En l'absence de rapport, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention favorable. ». Art. 9.Un article 27bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : " Article 27bis - § 1. Le cas échéant, le rapport sur la manière de servir est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité, selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Il doit être soumis au visa du temporaire, du temporaire prioritaire ou du temporaire protégé qu'il concerne et joint à son dossier personnel. La mention du rapport sur la manière de servir est motivée, à peine de nullité, sur la base d'au moins un fait favorable ou défavorable rédigé au moment de sa survenance. Ce fait doit être détaillé, daté et signé par le directeur et soumis au visa du membre du personnel pour réception. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport. § 2. Le membre du personnel a le droit d'introduire un recours, dans les dix jours ouvrables de la notification dudit rapport, devant la Chambre de recours visée au Chapitre IX, Section 2 du présent arrêté. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie au pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif. ». Art. 10.A l'article 31, point 8°, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " sur la manière de servir » sont insérés entre les mots " d'un rapport » et le mot " défavorable » ;2° les mots " ou d'un rapport d'évaluation avec mention défavorable du pouvoir organisateur » sont insérés après les mots " du chef d'établissement.». Art. 11.A l'article 31ter, point 8°, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " sur la manière de servir » sont insérés entre les mots " d'un rapport » et le mot " défavorable » ;2° les mots " ou d'un rapport d'évaluation avec mention défavorable du pouvoir organisateur » sont insérés après les mots " du chef d'établissement.». Art. 12.A l'article 46bis, point 7°, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " sur la manière de servir » sont insérés entre les mots " d'un rapport » et le mot " défavorable » ;2° les mots " ou d'un rapport d'évaluation avec mention défavorable du pouvoir organisateur » sont insérés après les mots " d'un chef d'établissement.». Art. 13.A l'article 83 du même arrêté royal, le point 5° est abrogé. Art. 14.A l'article 91 du même arrêté royal, les mots " leurs signalements » sont remplacés par les mots " leurs signalements ou leurs rapports d'évaluation ». Art. 15.Les articles 91sexies à 91novies du même arrêté royal sont abrogés. Art. 16.Après l'article 121 du même arrêté royal, il est inséré un Chapitre VIIIbis, libellé comme suit : " Chapitre VIIIbis - De l'évaluation des membres du personnel. Article 121/1.Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel régis par le présent statut à l'exception des directeurs et des membres du personnel de l'Inspection. Section 1. - Du plan de développement des compétences professionnelles. Article 121/2.Toute première évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture tels que prévus dans la section 3 du chapitre 9 du titre Ier du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et à la section 3 du chapitre 1erbis du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale. Article 121/3.Au plus tôt six mois après avoir communiqué le plan de développement des compétences professionnelles au membre du personnel, et pour autant que l'entretien de clôture visé aux articles 6.1.9-7, § 5, et 6.1.9-9, § 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et aux articles 8.7, § 5, et 8.9, § 5, du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale, ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le membre du personnel dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le directeur rédige un rapport motivé à destination du pouvoir organisateur afin qu'il procède à une évaluation du membre du personnel. Section 2. - Du mécanisme d'évaluation. Article 121/4.§ 1er. Sur la base du rapport du directeur visé à l'article 121/3, le pouvoir organisateur peut mener une évaluation du membre du personnel concerné. Un entretien d'évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire. § 2. Préalablement à toute attribution de mention d'évaluation, le membre du personnel doit être entendu par le pouvoir organisateur. La convocation à cette audition doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour celle-ci. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel d'un établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou retraité ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée. § 3. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation. Il débouche sur une mention " favorable » ou " défavorable ». La mention d'évaluation est motivée sur la base des éléments : 1° du rapport du directeur ;2° du plan de développement des compétences professionnelles ;3° de l'entretien d'évaluation. Le rapport est notifié au membre du personnel et soumis au visa de ce dernier. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport. A défaut de rapport d'évaluation, le membre du personnel est réputé bénéficier de la mention favorable. Article 121/5.§ 1er. En cas d'évaluation débouchant sur la mention " défavorable », un entretien entre le pouvoir organisateur et/ou le directeur à qui il donne délégation et le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un plan d'accompagnement individualisé. Le plan est basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation et détermine les objectifs que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé. § 2. La fin du plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture. Afin de permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées, l'entretien de clôture intervient au plus tôt après six mois d'exercice dans la fonction considérée et au plus tard deux ans après la notification du plan d'accompagnement individualisé. L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu. Article 121/6.§ 1er. Après une évaluation avec mention défavorable, l'évaluation suivante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans suivant la communication du plan d'accompagnement individualisé faisant suite à la précédente évaluation. A défaut, elle est réputée favorable. Par dérogation à l'alinéa précédent, la seconde évaluation peut intervenir dans un délai plus long en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé telle que visée au § 3. A défaut, le membre du personnel est réputé faire l'objet d'une évaluation favorable. § 2. Préalablement à toute attribution de mention, le membre du personnel doit être entendu par le pouvoir organisateur. Un entretien d'évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire. La convocation à cette audition doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour celle-ci. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel d'un établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou retraité ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée. § 3. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation. Celui-ci débouche sur une mention " favorable », " défavorable » ou, en cas de commun accord entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur, sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé. La prolongation du plan d'accompagnement individualisé est de minimum trois mois et de maximum un an. La mention d'évaluation est motivée sur la base du plan d'accompagnement individualisé visé à l'article 121/15. Le rapport d'évaluation est notifié au membre du personnel et soumis au visa de ce dernier. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport. Article 121/7.§ 1er. En cas de seconde évaluation débouchant sur la prolongation du plan d'accompagnement individualisé, un entretien entre le pouvoir organisateur et/ou son délégué auquel il donne délégation et le membre du personnel est fixé afin de mettre en place un second plan d'accompagnement individualisé qui consiste en l'adaptation du premier plan d'accompagnement individualisé. Le plan est basé sur les éléments évoqués lors de l'évaluation et détermine les objectifs non atteints que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Celui-ci reprend les objectifs du plan d'accompagnement individualisé précédent non atteints que le membre du personnel doit atteindre pour obtenir une mention favorable lors de l'évaluation suivante. Un maximum de quatre objectifs peut être fixé. § 2. La fin du second plan d'accompagnement individualisé donne lieu à un entretien de clôture. Afin de permettre au membre du personnel de remédier aux carences constatées, l'entretien de clôture intervient au plus tôt après trois mois d'exercice dans la fonction considérée et au plus tard un an après la notification du plan d'accompagnement individualisé adapté à la suite de la prolongation dudit plan d'accompagnement individualisé. L'entretien de clôture fait l'objet d'un compte-rendu. Article 121/8.§ 1er. Après l'entretien de clôture du second plan d'accompagnement individualisé et au plus tard un an après la notification du plan d'accompagnement, le pouvoir organisateur peut mener, en cas de prolongation du plan d'accompagnement individualisé, une troisième évaluation. A défaut, le membre du personnel est réputé faire l'objet d'une évaluation favorable. § 2. Préalablement à toute attribution de mention, le membre du personnel doit être entendu par le pouvoir organisateur. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire. La convocation à cette audition doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour celle-ci. Lors de cette audition, le membre du personnel peut se faire assister par un défenseur choisi parmi les membres du personnel d'un établissement de l'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou retraité ou par un délégué d'une organisation syndicale agréée. § 3. A l'issue de l'entretien d'évaluation, le pouvoir organisateur rédige un rapport d'évaluation. Celui-ci débouche sur une mention " favorable » ou " défavorable ». La mention d'évaluation est motivée sur la base du plan d'accompagnement individualisé visé à l'article 121/7. Le rapport est notifié au membre du personnel et soumis au visa de ce dernier. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport. Article 121/9.Pour pouvoir mener une évaluation, une des conditions suivantes doit être remplie : a. Soit un membre du pouvoir organisateur est formé à cette fin via la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement ;b. Soit un membre du pouvoir organisateur est un expert en pédagogie ou en ressources humaines ;c. Soit le pouvoir organisateur se fait assister par un expert en pédagogie ou en ressources humaines. Article 121/10.Dans le cadre des entretiens et évaluations précités, le membre du personnel et son évaluateur sont tenus au respect des devoirs suivants : 1° la discrétion ;2° le respect mutuel. En outre, l'évaluateur est tenu de : 1° motiver, de manière adéquate et constructive, leurs instructions/conseils/échanges avec le membre du personnel ainsi que la mention d'évaluation ;2° soutenir le membre du personnel dans l'atteinte de ses objectifs;3° respecter les devoirs d'impartialité et d'objectivité. Article 121/11.Pour le calcul des délais visés aux articles 121/3, 121/5 et 121/7, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus, en ce compris : 1° les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;2° les congés prévus aux articles 5, 5bis,6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Article 121/12.Toute notification de document, de décision ou de convocation se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. Article 121/13.En cas d'attribution d'une mention " défavorable » lors d'une évaluation, dans les dix jours ouvrables de la notification du rapport d'évaluation, le membre du personnel peut introduire, par courrier recommandé à la poste, un recours auprès de la chambre d'appel visée aux articles 121/16 à 121/24. Il en notifie immédiatement une copie au pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif. Article 121/14.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui envisage une procédure pouvant conduire à l'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable » à un délégué syndical dans le cadre de la procédure fixée aux articles 121/1 à 121/12 doit, sous peine de nullité, en informer préalablement la délégation syndicale si celle-ci est composée de plusieurs délégués ainsi que l'organisation syndicale qui l'a désigné. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le 3ème jour ouvrable suivant la date de son expédition. § 2. L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 10 jours pour notifier par lettre recommandée au pouvoir organisateur qu'elle considère que la mesure envisagée est inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical et demander la réunion du Comité de concertation central visé à l'article 31/1 du décret spécial du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française. Le délai de 10 jours prend cours le jour où la lettre recommandée envoyée par le pouvoir organisateur sort ses effets. Toutefois, le délai de 10 jours est suspendu du 15 juillet au 15 août. § 3. L'absence de réaction de l'organisation syndicale concernée dans le délai imparti, signifie dans son chef qu'elle considère que la mesure envisagée n'est pas inspirée par des motifs inhérents à l'exercice du mandat syndical. § 4. A l'expiration du délai de 10 jours, le pouvoir organisateur peut poursuivre la procédure d'attribution d'une mention d'évaluation " défavorable ». Article 121/15.Le Gouvernement arrête les modèles des rapports des directions à destination du pouvoir organisateur, des rapports d'évaluation et des plans d'accompagnement individualisé. Article 121/16.Après consultation du pouvoir organisateur et des organisations syndicales agréées, le gouvernement institue des Chambres d'appel pour les évaluations, ci-après dénommées les Chambres d'appel, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs degrés d'enseignement. Les Chambres d'appel sont uniquement compétentes pour traiter des recours prévus dans le cadre de la procédure d'évaluation visée au présent chapitre. Elles sont également compétentes pour traiter des recours prévus dans le cadre de la procédure d'évaluation des directeurs visés par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. Chaque Chambre d'appel élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement. Article 121/17.Les Chambres d'appel sont composées : 1° de trois représentants du pouvoir organisateur et de trois représentants des organisations syndicales agréées.Chacune de ces organisations syndicales dispose d'au moins un représentant ; 2° d'un président et de deux présidents suppléants désignés par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite ;3° d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés par le Gouvernement. Le gouvernement désigne les membres visés au 1° de l'alinéa précédent sur proposition du pouvoir organisateur et des organisations syndicales agréées. Il désigne, dans les mêmes conditions, deux membres suppléants pour chaque membre effectif. A défaut de proposition de membres suppléants, la Chambre d'appel est valablement composée. Les membres d'une Chambre d'appel sont désignés pour un mandat de quatre ans. Leur mandat est renouvelable. Le remplaçant d'un membre achève le mandat de celui qu'il remplace. Les secrétaires et secrétaires suppléants d'une Chambre d'appel en assument le secrétariat. Ils n'ont pas voix délibérative. Article 121/18.Dès qu'un recours est introduit, le président communique au requérant et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur peuvent demander la récusation de trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants. Un membre peut demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité. Le président décide de la suite à réserver à cette demande. Il peut aussi décharger un membre pour les mêmes motifs. Les présidents, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement. Article 121/19.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre d'appel si le requérant n'a été mis à même de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas les éléments susceptibles de permettre à cette chambre d'émettre un avis en toute connaissance de cause, notamment le rapport du directeur et le ou les rapports d'évaluation. Article 121/20.Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours suivant la réception du recours par courrier recommandé avec accusé de réception ou par une remise de la main à la main avec accusé de réception. Le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, en activité de service ou pensionnés ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée. En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur, la chambre d'appel statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacées de moins de cinq jours. Lorsque la mention est liée, en tout ou en partie, à un objectif qui porte sur la compétence pédagogique du requérant, la Chambre d'appel peut faire appel au Service général de l'Inspection en sa qualité d'expert, sur des aspects techniques relatifs aux dimensions disciplinaires et/ou didactiques. Le président de la Chambre invite alors un représentant du Service général de l'Inspection, soit d'initiative, soit à la demande d'un ou plusieurs membres, soit à la demande du requérant. Article 121/21.Les délais visés à la présente section sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août. Article 121/22.La Chambre d'appel ne peut remettre un avis que si au moins deux membres représentant le pouvoir organisateur et deux membres représentant les organisations syndicales agréées sont présents. Les membres représentant le pouvoir organisateur et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort par le président. Si le quorum visé à l'alinéa précédent n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion endéans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre de membres présents. Le vote sur l'avis a lieu au scrutin secret. En cas d'unanimité ou de majorité simple des voix plus une, l'avis de la Chambre d'appel est contraignant. En cas de parité des voix uniquement, le président décide. Dans ce cas, l'avis de la Chambre d'appel n'est pas contraignant. La Chambre d'appel donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours. Dans son avis, la Chambre d'appel indique si, sur base des éléments qui lui sont soumis, la mention attribuée au membre du personnel est justifiée ou ne l'est pas. L'avis de la Chambre d'appel ne propose pas d'alternative à la décision du pouvoir organisateur. Article 121/23.L'avis de la Chambre est signifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné. Il est motivé. Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre d'appel et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre d'appel n'a pas été suivi. Si l'avis de la Chambre d'appel est contraignant, le pouvoir organisateur modifie la mention du membre du personnel dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé au paragraphe précédent et notifie sa décision à la Chambre d'appel et au membre du personnel. Article 121/24.Les frais de fonctionnement de la Chambre d'appel sont à charge de la Communauté française. Le gouvernement détermine les indemnités pour frais de parcours et de séjour des membres des Chambres d'appels ainsi que les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit. ». Art. 17.A l'article 168 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 1er, un point 10° libellé comme suit est inséré : " 10° s'ils ont fait l'objet dans la fonction considérée, de deux rapports d'évaluation avec mention " défavorable » consécutifs sur deux années scolaires distinctes, devenues définitives après épuisement des procédures devant la chambre d'appel, telles que visées à l'article 121/13;». 2° A l'alinéa 2, le mot " 10° » est inséré entre les mots " 7° » et " perd ».». Art. 18.A l'alinéa 1er de l'article 169 du même arrêté royal, un point 5° libellé comme suit est inséré : " 5° une deuxième évaluation avec mention " défavorable » telle que mentionnées à l'article 28septies du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de sélection et de promotion et à l'article 42 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement. ». CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat Art. 19.A l'article 4bis de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat, les alinéas 2 à 8 sont abrogés. CHAPITRE 3 - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maitres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française Art. 20.Il est ajouté un point 11° rédigé comme suit à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française : " 11°. ne pas avoir fait l'objet dans la fonction considérée, au cours des deux dernières années scolaires, de deux rapports sur la manière de servir défavorable ou de deux rapports d'évaluation avec mention défavorable tels que visés à l'article 7. ». Art. 21.A l'article 5 du même arrêté royal, les alinéas 1 à 4 du § 4 sont abrogés. Art. 22.A l'article 6, § 4 du même arrêté royal est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : " Le temporaire visés par à l'article 5 quater, qui a fait l'objet d'un rapport d'évaluation portant la mention défavorable est désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente sous réserve de l'application de la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé. ». Art. 23.L'article 7 du même arrêté royal est remplacé par l'article suivant : " Article 7 - Un maître de religion ou un professeur de religion temporaire est réputé s'être acquitté de sa tâche de manière satisfaisante aussi longtemps qu'un rapport sur la manière de servir défavorable ou un rapport d'évaluation avec mention défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur. Le rapport sur la manière de servir peut faire l'objet d'une des mentions suivantes : " favorable » ou " défavorable ». Le rapport d'évaluation peut faire l'objet d'une des mentions suivantes : " favorable » ou " défavorable ». En l'absence de rapport, tout membre du personnel est réputé bénéficier de la mention favorable. Par année scolaire, le membre du personnel ne peut recevoir qu'un rapport d'évaluation ou qu'un rapport sur la manière de servir. ». Art. 24.Un article 7bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal : " Article 7bis - § 1er. Le cas échéant, le rapport sur la manière de servir est établi au plus tard à l'issue de chaque période d'activité, selon le modèle arrêté par le Gouvernement. Il doit être soumis au visa du membre du personnel qu'il concerne. La mention du rapport sur la manière de servir est motivée, à peine de nullité, sur la base d'au moins un fait favorable ou défavorable rédigé au moment de sa survenance. Ce fait doit être détaillé, daté et signé par le directeur et le membre du personnel et soumis au visa de ce dernier pour réception. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport. § 2. Le membre du personnel a le droit d'introduire un recours, dans les dix jours ouvrables de la notification dudit rapport devant la Chambre de recours visée à la section 2 du chapitre VIII du présent arrêté. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie au pouvoir organisateur. Ce recours est suspensif. ». Art. 25.A l'article 12 du même arrêté royal, le point 8° est remplacé par le point 8° suivant : " 8° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction à conférer, pendant les deux dernières années scolaires et avant la date de l'appel aux candidats, d'un rapport sur la manière de servir ou d'un rapport d'évaluation portant la mention défavorable. ». Art. 26.A l'article 16, § 2 du même arrêté royal, les mots " ou de l'inspection compétente » et les mots " La motivation ne peut porter que sur des matières qui leur sont propres » sont abrogés. Art. 27.A l'article 17, l'alinéa 1er du même arrêté royal est remplacé par l'alinéa 1er rédigé comme suit : " A l'issue du stage, le directeur établit un rapport circonstancié sur la manière de servir du maître de religion ou du professeur de religion stagiaire placé sous ses ordres. Ce rapport vise l'action éducative, la tenue, la présentation, le sens des responsabilités. Il reprend à son compte le contenu d'un éventuel rapport d'inspection individuel portant sur les aptitudes pédagogiques ». Art. 28.A l'article 18, § 1, alinéa 1er du même arrêté royal, les mots ", soit sur proposition motivée de l'inspecteur compétent » sont abrogés. Art. 29.L'article 21 du même arrêté royal est remplacé par un article 21 rédigé comme suit : " Le rapport du directeur sur la manière de servir d'un maître de religion ou d'un professeur de religion stagiaire est établi selon le modèle arrêté par le Gouvernement ». Art. 30.Après l'article 26 du même arrêté royal, il est inséré un Chapitre VIbis libellé comme suit : " Chapitre VIbis. - De l'évaluation des maîtres et professeurs de religion. Article 26/1.Le Chapitre VIIIbis relatif à l'évaluation des membres du personnel de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements s'applique aux maîtres et professeurs de religion. ». Art. 31.Les articles 29bis et 30 du même arrêté royal sont abrogés. Art. 32.A l'article 48 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° Un 9° rédigé comme suit est inséré : " 9° s'ils ont fait l'objet dans la même fonction de deux rapports d'évaluation avec mention " défavorable » consécutifs et devenus définitifs après épuisement des procédures devant la chambre d'appel sur deux années scolaires distinctes tels que visés à l'article 7 du présent arrêté.» ; 2° Un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : " Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 3°, 4°, 5°, 6 et 9°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission.». Art. 33.A l'article 49 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est ajouté un point 2bis° rédigé comme suit : " 2bis° : la conservation de deux rapports d'évaluation avec mention défavorable sur deux années scolaires distinctes » ;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : " Tout membre du personnel qui est démis d'office et sans préavis de ses fonctions en application de l'alinéa 1er, 2°, 2bis° ou 4°, perd, pour toutes fonctions, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que du nombre de jours prestés pour la fonction qu'il exerçait avant sa démission.». Art. 34.A l'article 49bis du même arrêté royal, le mot " 2bis° » est inséré entre les mots " 2° » et " ou ». CHAPITRE 4. - : Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné Art. 35.A l'article 34quater, § 3, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, le 6ème et dernier alinéa est complété d'un 6° rédigé comme suit : " 6° le membre du personnel se voit attribuer par le pouvoir organisateur au sein duquel cette affectation a lieu, deux mentions " défavorable » consécutives, sur deux années scolaires distinctes, devenue définitives après épuisement des procédures devant la chambre de recours, telles que visées à l'article 47ter/5 pour la fonction concernée au sein d'un pouvoir organisateur de l'enseignement libre subventionné de même caractère. ». Art. 36.A l'article 42, § 3, du même décret, les modifications suivantes sont insérées : 1° A l'alinéa 1er, après les termes " au visa de l'intéressé.», la phrase suivante est insérée comme suit : " A défaut d'un accord en Commission paritaire centrale dans un délai de quatre mois, le Gouvernement statue en lieu et place de cette dernière. » ; 2° un alinéa 13 est inséré comme suit : " L'attribution d'une première mention " défavorable » définitive lors de l'évaluation visée à la section 4 du présent chapitre équivaut à un rapport " défavorable » à l'évaluation précédant l'engagement à titre définitif, tel que visé au présent paragraphe.Par année scolaire, le membre du personnel ne peut pas faire l'objet à la fois d'un rapport d'évaluation visé dans la section 4 du présent chapitre et d'un rapport à l'évaluation précédant l'engagement à titre définitif tel que visé au précédent paragraphe. ». Art. 37.Une nouvelle section 4 est introduite après la section 3 du chapitre III du même décret, intitulée comme suit : Section 4. - Du mécanisme d'évaluation Art. 38.Dans la section 4 du même décret, insérée par l'article 37, les dispositions suivantes sont insérées : " Article 47ter. - § 1er. Une évaluation ne peut avoir lieu qu'une fois par année scolaire. § 2. Toute première évaluation doit être précédée d'un plan de développement des compétences professionnelles et d'un entretien de clôture tels que visés à la section 3 du Chapitre 9 du titre Ier du livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à la section 3 du chapitre Ibis du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale ou à la section 3 du chapitre Ibis du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française. § 3. Au plus tôt six mois après avoir communiqué ce plan de développement des compétences professionnelles au membre du personnel et pour autant que l'entretien de clôture visé à l'article 6.1.9-7, § 5, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, à l'article 8.7, § 5, du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation et des experts de l'enseignement de promotion sociale et à l'article 8/6, § 5, du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière et au mécanisme de soutien et de développement des compétences professionnelles des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ait eu lieu, en cas de mauvaise volonté manifeste en lien avec ledit plan ou de carence manifeste et répétée à atteindre les objectifs identifiés avec le membre du personnel dans le cadre du plan de développement des compétences professionnelles, le directeur rédige un rapport motivé à destination du pouvoir organisateur afin qu'il procède à une évaluation du membre du personnel. Pour le calcul de la période de six mois visée à l'alinéa précédent, sont seuls pris en considération les services effectifs rendus pendant l'exercice de la fonction, en ce compris : 1° les vacances annuelles, à l'exclusion des vacances d'été ;2° les congés prévus aux articles 5, 5bis, 6 et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. Article 47ter/1. - § 1er. Cette évaluation est menée par le pouvoir organisateur sur la base du rapport du directeur, visé à l'article 47ter, § 3. Pour mener l'évaluation, une des conditions suivantes doit être remplie par le pouvoir organisateur : 1° Soit un membre du pouvoir organisateur a été formé à cette fin via la formation visée à l'article 132 du décret du 20 juillet 2023 relatif au soutien, au développement des compétences professionnelles et à l'évaluation des personnels de l'enseignement ;2° Soit un membre du pouvoir organisateur est un expert en pédagogie ou en ressources humaines ;3° Soit le pouvoir organisateur se fait assister par un expert en pédagogie ou en ressources humaines. Le membre du personnel doit avoir été entendu préalablement à l'attribution de sa mention d'évaluation par le pouvoir organisateur. La convocation doit lui être notifiée cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. …

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