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12 JUILLET 2012. - Arrêté royal du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet modifie l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
De nouvelles annexes sont insérées dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; ces nouvelles annexes ont notamment pour objet : - l'adaptation des prescriptions relatives à la réaction au feu des produits de construction, contenues dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, à la réglementation européenne; - l'adaptation des prescriptions relatives à la résistance au feu, contenues dans les annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, à la réglementation européenne; - l'insertion de dispositions nouvelles relatives aux façades, aux chaufferies et à la ventilation des cages d'escalier dans les bâtiments bas; - l'ajout d'une annexe 7 destinée aux prescriptions communes pour les bâtiments bas, moyens et élevés. - l'adaptation des dispositions relatives à la ventilation des gaines d'ascenseur dans les bâtiments « basse énergie » et l'ajout de dispositions relatives aux toitures dites « vertes ».
Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 28 novembre 2011, l'avis 50.548/4, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après.
Le projet d'arrêté royal devait être communiqué à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE. Pour la majorité des dispositions en projet, cette communication a eu lieu il y a quelques années, à savoir en 2008 et en 2009 alors que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci doit, en principe, être bref. La formalité de la communication à la Commission européenne ne sera considérée comme remplie que s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce.
En ce qui concerne les circonstances de droit modifiées, il convient de faire mention de la publication du règlement sur les produits de construction, à savoir le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil.
Le texte intégral du projet a été envoyé à la Commission européenne en avril 2011. Cependant, ce sont les dispositions ajoutées en 2010 qui ont été particulièrement examinées.
Les modifications limitées que le projet d'arrêté royal a subies en 2010, ainsi que l'entrée en vigueur du règlement sur les produits de construction n'amèneront pas la Commission européenne à revoir son jugement. En effet, aucune modification susceptible de porter atteinte à la libre circulation des marchandises n'a été apportée.
De même, le Conseil d'Etat fait remarquer que trois des quatre avis émis par le Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion ont été donnés il y a quelques années, en l'occurrence en 2007, en 2008 et en 2009, alors que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci doit, en principe, être bref.
Le projet a été soumis dans son intégralité au Conseil supérieur en janvier 2011. Certes, ce sont les dispositions ajoutées en 2010 qui ont été examinées en particulier. Cependant, le Conseil supérieur a toujours été informé de l'état d'avancement du projet d'arrêté royal.
Il n'a jamais été demandé au sein du Conseil supérieur de réexaminer l'avis ou de soumettre le projet d'arrêté royal à une nouvelle étude.
Le Conseil d'Etat signale que de nombreuses normes NBN sont rendues obligatoires pour leurs destinataires et nécessitent par conséquent d'être publiées intégralement au Moniteur belge.
Néanmoins, l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes précise que l'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes. Il est dès lors possible de faire référence aux normes NBN en renvoyant simplement à l'indicatif de ces normes.
Le Conseil d'Etat souligne que plusieurs dispositions du projet d'arrêté renvoient à des dispositions de portée générale contenues dans des décisions de la Commission européenne prises en application de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction. Or, lesdites décisions ont été conçues pour s'adresser uniquement aux Etats membres et non aux particuliers.
Le texte du projet a été adapté comme décrit ci-après afin qu'il ne soit plus fait référence aux dispositions européennes uniquement applicables aux Etats membres de l'Union européenne et que le texte soit ainsi rendu applicable au citoyen.
En ce qui concerne le système de classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction, le point 3.1 relatif à la réaction au feu de l'annexe 1re modifiée de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ne renvoie plus à la décision de la Commission 2000/147/CE du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil, modifiée par les décisions de la commission 2003/632/CE du 26 août 2003 et 2006/751/CE du 27 octobre 2006. Par contre, les tableaux pertinents de la décision européenne sont insérés au point 3.1 de l'annexe 1re modifiée.
En ce qui concerne la liste des produits qui ne doivent pas être soumis à des essais, le point 3.3 de l'annexe 1re modifiée ne renvoie plus à la décision de la Commission 96/603/CE du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A « aucune contribution à l'incendie » prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction, modifiée par les décisions 2000/605/CE du 26 septembre 2000 et 2003/424/CE du 6 juin 2003. Par contre, il est prévu dans le nouveau point 3.3 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 que le Ministre de l'Intérieur détermine la liste des produits appartenant aux classes A « aucune contribution à l'incendie ».
Le système de classification des performances des couvertures de toiture exposées à un feu extérieur décrit dans la décision de la commission 2001/671/CE du 21 août 2001 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur, modifiée par la décision 2005/823/CE du 22 novembre 2005 figure au point 3 bis 1, inséré dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994.
Le point 3 bis 3 ne renvoie plus à la décision 2000/553/CE du 6 septembre 2000 relative à la mise en oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur, mais prévoit désormais que le Ministre de l'Intérieur fixe la liste des couvertures de toiture dont le comportement au feu est bien connu et stable et qui ne doivent pas être soumises aux essais prévus au point 3 bis 1.
Etant donné que le Ministre de l'Intérieur fixera la liste des couvertures de toiture, la référence à la décision 2000/553/CE du 6 septembre 2000 relative à la mise en oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur, a également été supprimée au point 8.1. de la nouvelle annexe 5/1.
Le Conseil d'Etat fait remarquer que le projet contient des dispositions qui, sans autre précision, imposent l'obligation de satisfaire aux règles de bonne pratique dans les matières qu'elles visent. Cependant, il convient de disposer des précisions utiles pour déterminer une responsabilité pénale éventuelle en application de l'article 10 de la
loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés
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prom.
30/07/1979
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24/06/2011
numac
2011000394
source
service public federal interieur
Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer. Le projet a été revu en conséquence; les renvois aux règles de l'art ont été retirés du projet.
En ce qui concerne le point 6.5.5, le renvoi aux règles de bonne pratique est supprimé; cependant, il est précisé que le dispositif de protection contre la foudre est choisi sur la base d'une évaluation du risque; ce qui correspond à l'objectif de la norme NBN EN 62305.
Plusieurs dispositions en projet imposent l'obligation de répondre, dans certaines matières, aux normes ou aux règles de l'art agréées par le Ministre selon la procédure et les conditions qu'il détermine. Lors de l'établissement de l'arrêté, le Ministre tiendra compte de l'évolution technique des méthodes de calcul en matière de prévention incendie. Le pouvoir réglementaire confié au Ministre sera de ce fait limité.
L'arrêté ne renvoie plus à la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies pour ce qui concerne le nombre et la localisation des bouches et des bornes d'incendie. Il n'est plus renvoyé non plus à l'arrêté royal du 30 janvier 1975 fixant les types de raccords utilisés en matière de prévention et de lutte contre l'incendie (Moniteur belge du 9 avril 1975) pour ce qui concerne le demi-raccord de refoulement des éventuels hydrants muraux, étant donné que c'était superflu. Le projet d'arrêté a été adapté aux autres remarques du Conseil d'Etat.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
12 JUILLET 2012. - Arrrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007 et 1er mars 2009;
Vu les avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion du 20 septembre 2007, 18 septembre 2008, du 28 mai 2009 et du 20 janvier 2011;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2011;
Vu l'avis 50.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007 et du 1er mars 2009, le point 1.3 est remplacé par ce qui suit : « 1.3 Produits de construction : produits tels que définis à l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction. » Art. 2.Le point 1.4 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.4 Elément de construction : élément formé d'un ou plusieurs produits de construction qui a pour fonction dans le bâtiment : 1. de porter sans fonction de compartimentage (murs, planchers, toitures, poutres, colonnes, escaliers); 2. de porter avec fonction de compartimentage (murs, planchers, toits ...); 3. de protéger les éléments ou parties d'ouvrages (plafonds suspendus);4. d'être élément non-porteur ou d'être une partie d'ouvrage ou un produit de cette partie (cloisons ou parois, plafonds, façades, portes, volets, portes d'ascenseurs, conduites et gaines techniques); 5. d'être destiné aux installations techniques (conduits, clapets, câbles, ...). » Art. 3.Le point 1.8 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.8 Plafond : Elément de construction recouvrant la face inférieure du plancher ou du toit et son ossature porteuse comprenant les suspentes, fixations et le matériau isolant éventuel. Le plafond peut être fixé directement sur l'élément structural du bâtiment ou être un faux plafond. » Art. 4.Le point 1.10 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.10 Faux plafond : plafond suspendu ou autoporteur » Art. 5.Dans le point 1.12 de l'annexe 1re du même arrêté, les mots « et les ouvrages d'art (ponts, tunnels,...) » sont insérés entre les mots « Les installations industrielles (notamment les installations chimiques et les parcs de citernes) » et les mots « ne sont pas considérées comme des bâtiments ». Dans la version en français du même point 1.12, le mot « considérées » est par suite adapté et remplacé par le mot « considérés ». Art. 6.Le point 1.13 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.13 Parking ouvert : un parking dont chaque niveau dispose de deux façades opposées satisfaisant aux conditions suivantes : a) ces façades sont distantes de maximum 60 m, sur la totalité de leur longueur;b) chacune de ces façades comporte des ouvertures dont la surface d'ouverture utile vaut au moins 1/6 de la surface totale des parois verticales intérieures et extérieures du périmètre de ce niveau;c) les ouvertures sont réparties uniformément sur la longueur de chacune des deux façades;d) entre ces deux façades, des obstacles éventuels sont admis, pour autant que la surface utile d'écoulement d'air, en tenant compte d'une occupation complète des emplacements de parking, soit au moins égale à la surface des ouvertures requise dans chacune de ces façades;e) la distance horizontale à ciel ouvert entre ces façades et tout obstacle extérieur doit être d'au moins 5 m;» Art. 7.Le point 1 de l'annexe 1re du même arrêté est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « 1.20 Autonome : qui dispose de la capacité physique et/ou psychique à se mettre lui-même immédiatement en sécurité sans l'aide physique de tiers; 1.21 Non autonome : qui ne dispose pas de la capacité physique et/ou psychique à se mettre lui-même immédiatement en sécurité sans l'aide physique de tiers; 1.22 Vigilant : en état de remarquer immédiatement un début d'incendie ou une alarme et de réagir en conséquence; 1.23 Dormant : qui n'est pas en état de remarquer immédiatement ou de réagir à un début d'incendie ou une alarme. » Art. 8.Le point 1 de l'annexe 1re du même arrêté est complété comme suit : « 1.24 Toiture verte : toiture recouverte de végétation et des couches nécessaires au développement de celle-ci (drainage, substrat,...). 1.25 Végétation environnante : toute végétation dont la distance horizontale par rapport à un point de référence est de maximum 3 m. » 1.26 Limite de la végétation environnante : la limite de la végétation environnante par rapport à l'axe de référence est une ligne fictive inclinée de 45° que la végétation environnante ne peut pas dépasser et qui est définie par l'équation suivante : hv,max = dv - 0,4 m + he où hv,max désigne la hauteur limite de la végétation environnante au point considéré; dv désigne distance horizontale entre le point considéré de la végétation environnante et l'axe de référence; he désigne la hauteur de l'élément qui a une fonction de compartimentage et qui est placé sur l'axe de référence. » Art. 9.Dans le point 2 de l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1) dans le point 2.1, 2°, a), le point 2) est abrogé; 2) le point 2.1, 2° est complété par un point d) rédigé comme suit : « d) par le rapport d'essai d'un essai effectué selon la norme NBN 713-020.» Art. 10.Le point 3 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3. REACTION AU FEU Comportement d'un matériau qui, dans des conditions d'essai spécifiées, alimente par sa propre décomposition un feu auquel il est exposé. 3.1. Le système de classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction est décrit dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-après.
Les symboles et définitions suivants sont utilisés :
Pour la consultation du tableau, voir image Matériau : substance de base unique ou dispersion uniforme de substances telles que le métal, la pierre, le bois, le béton, la laine minérale avec liant en dispersion uniforme, les polymères.
Produit homogène : produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes.
Produit non homogène : produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène. Il s'agit d'un produit composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels.
Composant substantiel : matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface => 1,0 kg/m2 ou d'une épaisseur >= 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel.
Composant non substantiel : matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes (c'est-à-dire sans aucun composant substantiel entre les deux) sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc satisfaire toutes deux aux exigences applicables à une couche constituant un composant non substantiel.
Pour les composants non substantiels, on établit une distinction entre les composants non substantiels internes et les composants non substantiels externes selon les définitions suivantes : - composant non substantiel interne : composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel; - composant non substantiel externe : composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel.
Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. La performance en matière de réaction au feu d'un produit de construction est attestée : 1° par les informations accompagnant le marquage CE;2° à défaut de marquage CE a) par un rapport de classement établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série NBN EN 45000 ou NBN EN 17000. Ce rapport de classement est basé sur une des procédures d'évaluation suivantes : 1) le système de classification décrit au point 3.1; 2) une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine d'application déterminé, si les essais sont ceux qui sont décrits par le système de classification décrit au point 3.1. b) par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen. 3.3 Certains produits peuvent être considérés comme appartenant aux classes A1 et A1FL sans essai préalable.
Le Ministre de l'Intérieur détermine la liste de ces produits 3.4 Exigences relatives aux conditions d'utilisation.
Les exigences des tableaux I, II, III et IV de l'annexe 5/1 s'appliquent aux produits de construction dans leurs conditions d'application finale, c'est-à-dire y compris les couches sous-jacentes et le mode de fixation.
Toutefois, les couches sous-jacentes ne doivent pas être évaluées si elles sont protégées par un élément de construction présentant une capacité de protection contre l'incendie K qui satisfait aux exigences du tableau 4 ci-dessous. La capacité de protection contre l'incendie est déterminée selon la norme NBN EN 13501-2.
Toepassing waarvoor minstens de klasse A2-s3, d2 vereist is
Toepassing waarvoor hoogstens de klasse B-s1, d0 vereist is
Applications pour lesquelles la classe A2-s3, d2 au moins est exigée
Applications pour lesquelles la classe B-s1, d0 au moins est exigée
K2 30
K2 10
K2 30
K2 10
Tableau 4 Art. 11.Dans l'annexe 1re du même arrêté, il est inséré un point 3bis, rédigé comme suit : « 3bis PERFORMANCE VIS-A-VIS D'UN FEU EXTERIEUR DES REVETEMENTS DE TOITURE 3bis1. Le système de classification des performances des revêtements de toitures exposées à un feu extérieur est décrit ci- après.
Pour la consultation du tableau, voir image 3bis2. La performance d'un revêtement de toiture exposé à un feu extérieur est attestée : 1° par les informations accompagnant le marquage CE;2° à défaut de marquage CE : a) par un rapport de classement établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série NBN EN 45000 ou NBN EN 17000; ce rapport de classement est basé sur une des procédures d'évaluation suivantes : 1) le système de classification décrit au point 3bis1;2) une analyse de résultats d'essais, conduisant à un domaine d'application déterminé, si les essais sont ceux qui sont décrits dans le système de classification décrit au point 3bis1;b) par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, si les revêtements de toiture sont testés selon les essais décrits dans le système de classification précité. 3bis3. Certains revêtements de toiture peuvent être considérés comme répondant à l'ensemble des exigences pour la caractéristique de performance vis-à-vis d'un incendie extérieur sans qu'il soit besoin de procéder à des essais. Le Ministre de l'Intérieur détermine la liste de ces revêtements de toiture. Art. 12.Le point 4.9 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit « 4.9 Clapet résistant au feu : fermeture mobile dans un conduit conçue pour empêcher la propagation du feu » Art. 13.Le point 5.1 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5.1 Porte : élément de construction, placé dans une ouverture de paroi, pour permettre ou interdire le passage; la porte comprend une partie fixe (huisserie avec ou sans imposte et/ou panneaux latéraux), une partie mobile (le vantail), des éléments de suspension, d'utilisation et de fermeture ainsi que la liaison avec la paroi. 5.1.1 Porte à fermeture automatique : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. 5.1.2 Porte à fermeture automatique en cas d'incendie : porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture.
La porte et le dispositif appartiennent au moins à la classe C1 selon NBN EN 14600. » Art. 14.Dans le point 5.4 de l'annexe 1re du même arrêté les mots « Eclairage de secours » sont remplacés par les mots « Eclairage de remplacement ». Art. 15.Le point 5.5 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Eclairage de sécurité : éclairage qui, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, assure la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, quand les lieux sont occupés, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairement permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les chemins d'évacuation. » Art. 16.Le point 5 de l'annexe 1re du même arrêté est complété comme suit : « 5.10 Façades 5.10.1 Façade simple paroi : façade qui ne comprend pas de cavité comportant une circulation d'air. Une façade à paroi simple peut être constituée d'éléments de façade massifs ou légers, ou peut être une façade rideau doublée ou non d'un élément anti-feu. 5.10.2 Façade double paroi ventilée : façade composée de deux parois, en général de parois vitrées, séparées par une cavité (aussi appelée couche aérée ou espace intermédiaire), pouvant être ventilée de manière naturelle et/ou mécanique et qui n'est pas utilisée pour l'évacuation. 5.10.3 Façade double paroi, ventilée par l'extérieur : façade double paroi ventilée dont la paroi intérieure est étanche et hermétique à l'air et dont la paroi extérieure laisse passer l'air. 5.10.4 Façade double paroi, ventilée par l'intérieur : façade double paroi ventilée dont la paroi extérieure est étanche et hermétique à l'air et dont la paroi intérieure laisse passer l'air. 5.11 Sécurité positive : les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande est (sont) défaillant(s). 5.12 Traversées 5.12.1 Traversée : ouverture aménagée dans une paroi pour permettre le passage d'une conduite de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques, comme la lumière (par ex. câbles de transmission de données et câbles en fibres optiques); 5.12.2 Traversée simple : traversée d'une conduite ou d'un câble située à une distance suffisante des autres traversées de façon à éviter toute incidence réciproque; cette distance minimale entre deux conduites ou câbles quelconques est au moins égale au diamètre le plus grand des deux conduites (y compris l'isolation combustible éventuelle) ou câbles; 5.12.3 Dispositif d'obturation : dispositif utilisé à l'endroit d'une traversée pour limiter la propagation du feu à travers la paroi; 5.12.4 Diamètre ou D : diamètre extérieur nominal de la conduite ou du câble ou le périmètre de la conduite ou du câble divisée par pi; 5.12.5 Mortier : mélange à base d'un liant comme le plâtre, la chaux et/ou le ciment comprenant un agrégat inorganique avec adjonction ou non d'un matériau composite de renforcement et d'additifs chimiques; 5.12.6 Conduites incombustibles : conduites fabriquées en métal ou autres matériaux incombustibles dont le point de fusion est supérieur à 1000 K (727 ° C), à l'exception des conduites en verre; 5.12.7 Conduites combustibles : conduites qui ne sont pas des conduites incombustibles; 5.12.8 Jeu entre la conduite et le fourreau : différence entre le diamètre intérieur du fourreau et le diamètre extérieur de la conduite. » Art. 17.Dans le point 0.2 de l'annexe 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « et avant le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'annexe 2/1 ». Art. 18.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 2/1 qui est jointe en annexe 1re du présent arrêté. Art. 19.Dans le point 0.2 de l'annexe 3 du même arrêté l'alinéa 1er est complété par les mots « et avant le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'annexe 3/1 ». Art. 20.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 3/1 qui est jointe en annexe 2 du présent arrêté. Art. 21.Dans le point 0.2 de l'annexe 4 du même arrêté l'alinéa premier est complété par les mots « et avant le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'annexe 4/1 ». Art. 22.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 4/1 qui est jointe en annexe 3 du présent arrêté. Art. 23.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 5/1 qui est jointe en annexe 4 du présent arrêté. Art. 24.Le même arrêté est complété par l'annexe 7 intitulée « Prescriptions communes » qui est jointe en annexe 5 du présent arrêté. Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré avant l'article 7, une section comportant les articles 6/1, 6/2 et 6/3 rédigée comme suit : « DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 6/1.Les éléments de construction dont la résistance au feu a été évaluée selon la norme NBN 713-020, et la norme DIN 4102-6 pour les canaux d'air, et qui ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE, sont autorisés pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette fin, la durée de résistance au feu exigée dans les annexes du présent arrêté est convertie en heures, précédée de « Rf » ou respectivement de « Ro » pour les canaux d'air.
Ces éléments de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée. Art. 6/2.Les dispositions des points 9 et 10 de l'annexe 5/1 sont d'application aux produits de construction qui ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE et ce, pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée. Art. 6/3.Les matériaux superficiels de la couverture des toitures qui sont classés A1 selon le système de classification décrit à l'annexe 5 peuvent être utilisés dans les emplois prévus au point 8 de l'annexe 5/1 pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE. Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée. » Art. 26.L'arrêté ministériel du 6 juin 2006 établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment est abrogé. Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 28.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET
Annexe 1re à l'arrêté royal du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
Annexe 2/1 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire.
ANNEXE 2/1 : BATIMENTS BAS 0 GENERALITES. 0.1 Objet.
Le présent règlement de base fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments bas (BB) afin de : - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; - assurer la sécurité des personnes; - faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 0.2 Domaine d'application.
La présente annexe est applicable à tous les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est introduite à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe : - les bâtiments industriels; - les bâtiments ayant au maximum deux niveaux et une superficie totale inférieure ou égale à 100 m2; - les maisons unifamiliales. 0.3 Planches Planche 2.1 - Façades
Pour la consultation du tableau, voir image 1 IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES. Les chemins d'accès sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. 1.1 Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules des services d'incendie doivent pouvoir parvenir au moins jusqu'à 60 m d'une façade du bâtiment.
Pour les bâtiments à plus d'un niveau, les véhicules des services d'incendie doivent pouvoir atteindre, en un point au moins, une façade donnant accès à chaque niveau en des endroits reconnaissables.
Les véhicules disposeront pour cela d'une possibilité d'accès et d'une aire de stationnement : - soit sur la chaussée carrossable de la voie publique. - soit sur une voie d'accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie publique et qui présente les caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; - rayon de braquage minimal : 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure); - hauteur libre minimale : 4 m; - pente maximale : 6 %; - capacité portante : suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.
Pour les ouvrages d'art situés sur les voies d'accès, on se conforme à la NBN B 03-101. 1.2 Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que si elles ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie. 1.3 La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant un bâtiment bas d'un bâtiment opposé, est de 6 m au moins, sauf si une des deux parois qui les séparent répond aux exigences telles que définies pour les bâtiments contigus.
Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI 60 ou REI 60 lorsqu'elles sont portantes.
Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
L'exigence de la distance entre un bâtiment bas et un bâtiment opposé ne s'applique pas pour les bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins,... existants appartenant au domaine public. 2 COMPARTIMENTAGE ET EVACUATION. 2.1 Le bâtiment est divisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 2 500 m2, sauf pour les parkings (voir 5.2).
La superficie maximale autorisée d'un bâtiment de plain-pied comportant un seul compartiment est de 3 500 m2. La longueur de ce compartiment ne dépasse pas 90 m.
La superficie maximale d'un compartiment peut être supérieure à respectivement 2 500 m2 ou 3 500 m2 si ce compartiment est équipé d'une installation d'extinction automatique et d'une installation d'évacuation de fumée et de chaleur.
Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à la superficie maximale de 2 500 m2, ou 3 500 m2, du compartiment sans qu'une installation d'extinction automatique et une installation d'évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues.
La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau.
Toutefois les exceptions suivantes sont admises : - les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2); - la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (duplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2 500 m2; - la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1). - la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux (atrium) à condition que ce compartiment soit équipé d'une installation d'extinction automatique et d'une installation d'évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à l'obligation de placer une installation d'extinction automatique et une installation d'évacuation de fumées et de chaleur.
Le Ministre de l'Intérieur détermine les conditions auxquelles l'installation d'extinction automatique et l'installation d'évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire. 2.2 Evacuation des compartiments. 2.2.1 Nombre de sorties.
Chaque compartiment est desservi au moins par : - une sortie si l'occupation maximale par compartiment est inférieure à 100 personnes; - deux sorties si l'occupation est supérieure ou égale à 100 personnes mais inférieure à 500; - 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l'occupation est égale ou supérieure à 500 personnes.
Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux.
Le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments. 2.2.2 Les sorties.
Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment.
Les chemins d'évacuation mènent soit : - vers l'extérieur; - vers des escaliers; - vers des cages d'escaliers intérieures ou extérieures, (pour les distances horizontales voir 4.4).
En ce qui concerne les niveaux en sous-sol, l'exigence de l'accès à une des cages d'escaliers est satisfaite par un chemin d'évacuation vers l'extérieur dont les parois présentent EI 30 et les portes présentent EI1 30.
Pour les parkings : voir 5.2.
A un niveau d'évacuation chaque escalier conduit à la sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation qui doit être conforme au 4.4. 3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION. 3.1 Traversées des parois.
Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction.
Les dispositions de l'annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1er, sont d'application. 3.2 Eléments structuraux.
En fonction de leur situation, les éléments structuraux présentent la résistance au feu indiquée dans le tableau 2.1, où Ei représente le plus bas niveau d'évacuation.
Structurele elementen van het dak
Overige structurele elementen
Eléments structuraux du toit
Autres éléments structuraux
Boven Ei Eén bouwlaagMeerdere bouwlagen
R 30 (*) R 30 (*)
R 30 R 60
Au-dessus de Ei Un niveauPlusieurs niveaux
R 30 (*) R 30 (*)
R 30 R 60
Onder Ei, met inbegrip van de vloer van Ei
Niet van toepassing
R 60
En-dessous de Ei, y compris le plancher de Ei
Pas d'application
R 60
Tableau 2.1 - Résistance au feu des éléments structuraux (*) Pas d'exigences pour les éléments structuraux de la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction EI 30.
Il n'y a pas d'exigences en matière de résistance au feu pour les éléments structuraux de parkings ouverts dont les parois horizontales présentent REI 60. 3.3 Parois verticales et portes intérieures.
Pour les parois et les portes limitant des compartiments se référer au 4.1; pour celles limitant des chemins d'évacuation se référer au 4.4.
Les parois verticales intérieures limitant des locaux ou l'ensemble des locaux à occupation nocturne présentent la résistance au feu, indiquée dans le tableau 2.2. Dans ces parois, les portes présentent EI1 30.
Wanden
Parois
Boven Ei Eén bouwlaagMeerdere bouwlagen
EI 30 EI 60
Au-dessus Ei Un niveauPlusieurs niveaux
EI 30 EI 60
Onder Ei, met inbegrip van de vloer van Ei
EI 60
En-dessous Ei, y compris le plancher de Ei
EI 60
Tableau 2.2 - Résistance au feu des parois verticales 3.4 Plafonds et faux-plafonds. 3.4.1 Dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds présentent EI 30 (a -> b), EI 30 (b -> a) ou EI 30 (a b) selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou présentent une stabilité au feu de 1/2 h selon la norme NBN 713-020. 3.4.2 L'espace entre le plafond et le faux-plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise.
Si l'espace entre le plafond et le faux-plafond n'est pas équipé d'une installation d'extinction automatique, il doit être divisé par des cloisonnements verticaux E 30 de façon à former des volumes dont la surface en plan s'inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté. 3.5 Façades 3.5.1 Façades simple paroi 3.5.1.1 Séparations entre compartiments Les montants constituant l'ossature de façade (façade légère) sont fixés à l'ossature du bâtiment à chaque niveau. Ces fixations doivent présenter R 60 ou être protégées R 60 contre un incendie présent dans le compartiment attenant et inférieur.
Le joint linéaire contre la façade est fermé afin qu'aucune fumée froide ne puisse s'immiscer entre la façade et les parois de compartiments.
De plus, la liaison des parois de compartiment avec la façade, à l'exception d'un joint linéaire limité d'une largeur maximale de 20 mm contre la façade, présente au moins EI 60 ou EI 60 (i -> o). 3.5.1.2 Façades se faisant face et façades formant dièdre Quand des façades appartenant à différents compartiments se font face ou forment un angle dièdre aigu, la distance la plus courte (en m) entre les parties de façade qui ne présentent pas E 30 ou E 30 (o->i) est au moins : h + 5/2 cos alpha dans laquelle alpha est l'angle rentrant et h la hauteur du bâtiment concerné en m (voir planche 2.1). 3.5.2 Façades double paroi. 3.5.2.1 Façade double paroi interrompue par un compartimentage.
La cavité de la façade double paroi est interrompue, au droit de chaque paroi de compartimentage, par un élément qui présente au moins E 60. Cet élément occupe tout l'espace compris entre les deux parois et a une longueur minimale de 60 cm mesurée à partir de la paroi intérieure de la façade.
Cet élément peut comporter des ouvertures à condition que la continuité du compartimentage à travers la cavité puisse être assurée par un dispositif automatique d'obturation en cas d'incendie de résistance au feu E 60. Ce dispositif est testé avec son support, dans l'orientation de la paroi de compartimentage, sa fermeture est commandée : - soit par une détection thermique au droit de ce dispositif fonctionnant au maximum à 100 ° C. - soit par une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment, répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3.
Lorsque des ouvertures existent entre la cavité de la double paroi et l'intérieur du bâtiment, seule une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment attenant à la façade répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3 est autorisée. 3.5.2.2 Façade double paroi sans compartimentage.
Les façades double paroi sans compartimentage doivent être conformes à une des deux possibilités reprises ci-après. 3.5.2.2.1 Façade double paroi dont la paroi intérieure est résistante au feu.
Au moins 50 % de la surface entre étages de la paroi extérieure de la double paroi est constituée d'éléments de construction ne présentant pas de résistance au feu spécifique.
La paroi intérieure présente : - soit, sur toute la hauteur, une étanchéité aux flammes E 30 (i o); - soit une résistance au feu EI 30 (i o) un niveau sur deux. 3.5.2.2.2 Façade double paroi ouverte vers l'extérieur.
Les règles relatives aux façades simples s'appliquent à la paroi intérieure lorsque la paroi extérieure comporte des ventelles fixes ou des ventelles mobiles à ouverture automatique en cas d'incendie.
Les ventelles fixes sont orientées à 30 + 10 degrés par rapport à l'horizontale vers l'extérieur et vers le haut réparties uniformément sur au moins 50 % de sa surface.
Les ventelles mobiles répondent, en cas d'incendie, aux mêmes conditions que les ventelles fixes.
La mise en position incendie des ventelles mobiles est commandée par une installation généralisée de détection des incendies dans les compartiments en façade. Le dispositif automatique d'ouverture doit répondre aux conditions prévues par le point 3.5.2.3. 3.5.2.3. Dispositifs de fermeture/ouverture automatique. 3.5.2.3.1 Commande La fermeture/ouverture est commandée par une installation automatique de détection des incendies.
Une installation manuelle d'ouverture et fermeture est à prévoir. Le dispositif de commande est à réserver au service d'incendie. Son emplacement est défini en accord avec le service d'incendie. 3.5.2.3.2 Fiabilité.
En cas de coupure de la source normale d'énergie (énergie électrique ou réseau d'air comprimé), l'installation de détection ou le système de commande met le système de fermeture/ouverture en position de sécurité incendie.
Tout défaut de la source d'énergie, de l'alimentation ou de la commande électrique ou pneumatique doit être signalé automatiquement au tableau central de détection. 3.5.2.3.3 Fonctionnement en cas d'incendie dans un compartiment voisin.
Lorsque les dispositifs de fermeture/ouverture n'ont pas une sécurité positive, les câbles électriques desservant le dispositif de fermeture/ouverture répondent au point 6.5.2. 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET DES ESPACES D'EVACUATION. 4.1 Compartiments.
Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu indiquée dans le tableau 2.3.
Wanden
Parois
Boven Ei Eén bouwlaagMeerdere bouwlagen
EI 30 EI 60
Au-dessus Ei Un niveauPlusieurs niveaux
EI 30 EI 60
Onder Ei, met inbegrip van de vloer van Ei
EI 60
En-dessous Ei, y compris le plancher de Ei
EI 60
Tableau 2.3 - Résistance au feu des parois entre compartiments.
La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 4.2 Cages d'escaliers intérieures. 4.2.1 Généralités.
Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés.
Les principes de base énoncés au 2 "Compartimentage et évacuation" leur sont applicables. 4.2.2 Conception. 4.2.2.1 Les parois intérieures des cages d'escaliers présentent au moins EI 60.
Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si les baies sont bordées latéralement sur 1 m au moins, par un élément E 30. 4.2.2.2 Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. 4.2.2.3 A chaque niveau, la communication entre le compartiment et la cage d'escaliers est assurée par une porte EI1 30.
L'accès direct de chaque niveau du duplex vers la cage d'escaliers n'est pas exigé, à condition que : - la superficie totale du compartiment soit inférieure ou égale à 300 m2; - la superficie du niveau du duplex qui donne directement accès vers la cage d'escaliers soit supérieure à la superficie de l'autre niveau du duplex. 4.2.2.4 Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d'escaliers commune à condition qu'elle soit accessible de chaque compartiment par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 4.2.2.5 Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation.
Toutefois, ces cages peuvent être superposées si : 1. les parois qui les séparent présentent EI 60 2.l'accès de chacune d'elle se fait par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 4.2.2.6 Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m2 minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d'ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d'évacuation.
Cette exigence ne s'applique pas aux cages d'escaliers situées entre le niveau d'évacuation et les sous-sols.
Lorsque les cages d'escaliers relient au maximum deux étages, dont la surface est égale ou inférieure à 300 m2, au niveau d'évacuation, la superficie de l'exutoire peut être réduite à 0,5 m2.
Lorsque, en raison de la présence d'un duplex aux étages supérieurs du bâtiment, la cage d'escalier ne dessert pas tous les niveaux, le raccord à l'exutoire est assuré par une gaine dont la section est au moins égale à la surface requise de l'exutoire. 4.2.3 Escaliers. 4.2.3.1 Dispositions relatives à la construction : Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : 1. de même que les paliers, ils présentent R 30 ou présentent la même conception de construction qu'une dalle de béton ayant R 30;2. ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté.Toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu'il n'existe pas de risque de chute; 3. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins;4. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm;5. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37° );6. ils sont du type "droit".Mais, les types "tournant" ou "incurvé" sont admis s'ils sont à balancement continu et si, outre les exigences citées ci-avant (à l'exception du point 3 précité), leurs marches ont un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée. 4.2.3.2 Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas.
La largeur utile requise est de 0,80 m au moins et la largeur utile requise est au moins égale à la largeur utile requise br selon l'annexe 1re "Terminologie".
Les largeurs utiles des volées et des paliers des cages d'escaliers desservant un même compartiment ne peuvent différer entre elles de plus d'une unité de passage.
Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers (cfr. annexe 1re "Terminologie") n'est calculée sur base du nombre d'occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d'évacuation. 4.3 Escaliers extérieurs.
Les escaliers extérieurs donnent accès à un niveau d'évacuation.
Les dispositions du 4.2.3 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A1.
La communication entre le compartiment et les escaliers extérieurs est assurée : - soit par une porte; - soit par une ou des coursives.
Toutefois la communication entre le niveau d'évacuation et le niveau immédiatement supérieur peut être établie par un escalier mobile ou par une partie d'escalier mobile coulissant ou articulé. 4.4 Chemins d'évacuation et coursives. 4.4.1 Dispositions générales 4.4.1.1 Aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : a) pour les locaux à occupation exclusivement diurne : - 30 m du chemin d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties; - 45 m de l'accès à l'escalier ou la sortie la plus proche; - 80 m de l'accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie. b) pour les locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne : - 20 m du chemin d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties; - 30 m de l'accès à l'escalier ou la sortie la plus proche; - 60 m de l'accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie.
La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m.
La largeur utile des chemins d'évacuation, des coursives, de leurs portes d'accès, de sortie ou de passage est supérieure ou égale à la largeur utile requise (cfr annexe 1re "Terminologie"). Elle est de 0,80 m au moins pour les chemins d'évacuation et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives.
Dans un compartiment, la communication entre et vers les escaliers est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives.
Les dispositions de ce point-ci ne s'appliquent pas aux parkings (voir 5.2). 4.4.1.2 Les sorties donnent accès à l'extérieur ou à un autre compartiment.
Le parcours à l'air libre est exclu du calcul de ces distances.
Sur le parcours des chemins d'évacuation, les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l'évacuation.
Les parois verticales intérieures éventuelles des chemins d'évacuation présentent EI 30 et les portes y donnant accès présentent EI1 30.
Cette exigence ne s'applique pas aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 1250 m2.
L'évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne se fait par des chemins d'évacuation dont les parois verticales présentent EI 30 et les portes présentent EI1 30.
Cette exigence n'est pas d'application pour l'évacuation de ces locaux, s'ils appartiennent à l'exploitation d'un bâtiment avec une fonction commerciale. 4.4.2 A un niveau d'évacuation Au niveau d'évacuation les vitrines d'une partie d'un bâtiment avec une fonction commerciale, n'ayant pas EI 30 ne peuvent pas donner sur le chemin d'évacuation qui relie les sorties d'autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l'exception des derniers 3 m de ce chemin d'évacuation. 4.5 Signalisation.
Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs.
L'indication des sorties et des sorties de secours doit répondre aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES. 5.1 Locaux et espaces techniques. 5.1.1 Généralités.
Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. Ce compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux successifs.
Les prescriptions relatives aux compartiments sont applicables aux locaux techniques, avec toutefois les modifications suivantes : 1. accès à deux sorties qui débouchent : - soit vers un compartiment voisin par une porte EI1 30; - soit vers une cage d'escaliers en passant par une porte EI1 30; - soit à l'air libre permettant d'atteindre un niveau d'évacuation; 2. par dérogation au 4.4 1. aucun point du compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m du chemin reliant, dans le compartiment technique, les deux sorties; - 60 m de la sortie la plus proche; - 100 m de la seconde sortie;
Toutefois, si la superficie du compartiment technique ne dépasse pas 1000 m2, une seule sortie vers une cage d'escaliers, ou vers l'extérieur ou vers un autre compartiment suffit. Dans ce cas la distance à parcourir pour atteindre cette sortie ne peut pas être supérieure à 60 m; 3. Lorsque la hauteur du compartiment technique s'étend à plusieurs niveaux successifs (voir 2.1) et s'il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles : - si la superficie du compartiment est inférieure à 1 000 m2, un accès à une cage d'escaliers, ou vers l'extérieur ou à un autre compartiment suffit, pour deux planchers de service, en commençant par le plus bas; - si la superficie du compartiment est supérieure à 1 000 m2, chaque plancher de service doit avoir accès à au moins une des deux sorties; celles-ci alternent de plancher à plancher; 4. la largeur utile des chemins d'évacuation, volées d'escaliers, paliers et sas est de 0,80 m au minimum. 5.1.2 Chaufferies et leurs dépendances.
Les installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquéfié, utilisées pour le chauffage du bâtiment, sont placées en dehors du bâtiment. 5.1.2.1 Chaufferies dans lesquelles les générateurs ont une puissance calorifique utile totale supérieure ou égale à 70 kW. Leur conception et leur construction sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B 61-001.
En dérogation à cette norme, les chaufferies et leurs dépendances peuvent communiquer avec les autres parties du bâtiment par une porte EI1 60 à fermeture automatique ne donnant ni dans une cage d'escaliers ni sur un palier d'ascenseurs ni dans un local présentant un risque particulier. La porte s'ouvre dans le sens de l'évacuation. 5.1.2.2 Chaufferies dans lesquelles les générateurs ont une puissance calorifique utile totale supérieure à 30 kW et inférieure à 70 kW La chaufferie est aménagée dans un local technique prévu à cet effet (5.1.1).
Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels ne sont placés que des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique. 5.1.3 Locaux de transformation de l'électricité. 5.1.3.1 Généralités.
Ils satisfont aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.).
En outre : - les parois présentent EI 60 sauf si elles sont extérieures; - les portes intérieures présentent EI1 30; - si le plancher est à un niveau tel que l'eau (qu'elle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) peut s'y accumuler par infiltration ou par les caniveaux des câbles par exemple, toutes dispositions sont prises pour qu'elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l'installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service.
Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 "Code de bonne pratique pour la protection des locaux techniques de transformation électrique contre l'incendie" sont applicables, lorsque la contenance en huile de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 l. 5.1.3.2 Postes assemblés sur place ou postes préfabriqués.
Un poste assemblé sur place ou un poste préfabriqué est monté dans un local qui lui est propre. Les parois de ce local présentent EI 60.
A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est assuré par une porte EI1 30. 5.1.4 Evacuation des ordures. 5.1.4.1 Les gaines vide-ordures sont interdites. 5.1.4.2. Local d'entreposage des ordures.
Ses parois présentent EI 60.
L' accès de ce local vers l'intérieur est assuré par une porte EI1 30 à fermeture automatique. 5.1.5 Gaines contenant des canalisations. 5.1.5.1 Gaines verticales.
Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines verticales présentent une résistance au feu EI 60 et les trappes et les portillons d'accès à ces gaines présentent EI1 30; Elles sont largement aérées à leur partie supérieure.
La section d'aération libre de la gaine est au moins égale à 10 % de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm2.
Ces gaines peuvent être placées dans les cages d'escaliers. 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale est placé au niveau de la traversée;3. les parois des gaines verticales présentent EI 30 et les trappes et portillons d'accès à ces gaines EI1 30;les gaines verticales sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1; - occuper tout espace libre entre les canalisations; - présenter EI 30.
Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées. 5.1.5.2 Gaines horizontales.
Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.