Arrêté royal du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'e
En bref
Cet arrêté royal modifie les normes de base de prévention contre l'incendie et l'explosion pour les bâtiments nouveaux, en adaptant certaines prescriptions à la réglementation européenne et en ajoutant de nouvelles dispositions.
Ce qu'il réglemente
- L'adaptation des prescriptions relatives à la réaction au feu des produits de construction.
- L'adaptation des prescriptions relatives à la résistance au feu.
- L'insertion de dispositions nouvelles concernant les façades, les chaufferies et la ventilation des cages d'escalier dans les bâtiments bas.
- L'ajout d'une annexe 7 pour les prescriptions communes aux bâtiments bas, moyens et élevés, ainsi que l'adaptation des dispositions pour la ventilation des gaines d'ascenseur dans les bâtiments « basse énergie » et les toitures « vertes ».
Qui il concerne
- Les constructeurs de nouveaux bâtiments.
- Les fabricants et utilisateurs de produits de construction.
Points clés
- Les prescriptions sur la réaction et la résistance au feu des produits de construction sont adaptées à la réglementation européenne.
- De nouvelles règles sont introduites pour les façades, les chaufferies et la ventilation des cages d'escalier dans les bâtiments bas.
- Une nouvelle annexe 7 est ajoutée pour les prescriptions communes aux bâtiments bas, moyens et élevés.
- Le Ministre de l'Intérieur détermine la liste des produits de construction de classe A « aucune contribution à l'incendie » et la liste des couvertures de toiture dont le comportement au feu est bien connu et stable.
Texte de loi
12 JUILLET 2012. - Arrêté royal du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet modifie l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. De nouvelles annexes sont insérées dans l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire; ces nouvelles annexes ont notamment pour objet : - l'adaptation des prescriptions relatives à la réaction au feu des produits de construction, contenues dans l'annexe 5 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, à la réglementation européenne; - l'adaptation des prescriptions relatives à la résistance au feu, contenues dans les annexes 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994, à la réglementation européenne; - l'insertion de dispositions nouvelles relatives aux façades, aux chaufferies et à la ventilation des cages d'escalier dans les bâtiments bas; - l'ajout d'une annexe 7 destinée aux prescriptions communes pour les bâtiments bas, moyens et élevés. - l'adaptation des dispositions relatives à la ventilation des gaines d'ascenseur dans les bâtiments « basse énergie » et l'ajout de dispositions relatives aux toitures dites « vertes ». Ce projet d'arrêté royal a été soumis pour avis au Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 28 novembre 2011, l'avis 50.548/4, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Les remarques du Conseil d'Etat qui nécessitent des explications complémentaires sont exposées ci-après. Le projet d'arrêté royal devait être communiqué à la Commission européenne, conformément à l'article 8 de la directive 98/34/CE. Pour la majorité des dispositions en projet, cette communication a eu lieu il y a quelques années, à savoir en 2008 et en 2009 alors que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci doit, en principe, être bref. La formalité de la communication à la Commission européenne ne sera considérée comme remplie que s'il est démontré que les circonstances de fait et de droit à prendre en compte n'ont pas évolué à un point tel que la procédure qui a été suivie devrait être considérée comme n'étant plus pertinente en l'espèce. En ce qui concerne les circonstances de droit modifiées, il convient de faire mention de la publication du règlement sur les produits de construction, à savoir le règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil. Le texte intégral du projet a été envoyé à la Commission européenne en avril 2011. Cependant, ce sont les dispositions ajoutées en 2010 qui ont été particulièrement examinées. Les modifications limitées que le projet d'arrêté royal a subies en 2010, ainsi que l'entrée en vigueur du règlement sur les produits de construction n'amèneront pas la Commission européenne à revoir son jugement. En effet, aucune modification susceptible de porter atteinte à la libre circulation des marchandises n'a été apportée. De même, le Conseil d'Etat fait remarquer que trois des quatre avis émis par le Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion ont été donnés il y a quelques années, en l'occurrence en 2007, en 2008 et en 2009, alors que le délai qui s'écoule entre l'accomplissement de formalités précédant une décision et celle-ci doit, en principe, être bref. Le projet a été soumis dans son intégralité au Conseil supérieur en janvier 2011. Certes, ce sont les dispositions ajoutées en 2010 qui ont été examinées en particulier. Cependant, le Conseil supérieur a toujours été informé de l'état d'avancement du projet d'arrêté royal. Il n'a jamais été demandé au sein du Conseil supérieur de réexaminer l'avis ou de soumettre le projet d'arrêté royal à une nouvelle étude. Le Conseil d'Etat signale que de nombreuses normes NBN sont rendues obligatoires pour leurs destinataires et nécessitent par conséquent d'être publiées intégralement au Moniteur belge. Néanmoins, l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 relatif aux modalités d'exécution des programmes de normalisation ainsi qu'à l'homologation ou l'enregistrement des normes précise que l'Etat et toutes les personnes de droit public peuvent renvoyer aux normes publiées par le Bureau, dans les arrêtés, les règlements, les actes administratifs et les cahiers des charges, par simple référence à l'indicatif de ces normes. Il est dès lors possible de faire référence aux normes NBN en renvoyant simplement à l'indicatif de ces normes. Le Conseil d'Etat souligne que plusieurs dispositions du projet d'arrêté renvoient à des dispositions de portée générale contenues dans des décisions de la Commission européenne prises en application de la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction. Or, lesdites décisions ont été conçues pour s'adresser uniquement aux Etats membres et non aux particuliers. Le texte du projet a été adapté comme décrit ci-après afin qu'il ne soit plus fait référence aux dispositions européennes uniquement applicables aux Etats membres de l'Union européenne et que le texte soit ainsi rendu applicable au citoyen. En ce qui concerne le système de classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction, le point 3.1 relatif à la réaction au feu de l'annexe 1re modifiée de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 ne renvoie plus à la décision de la Commission 2000/147/CE du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil, modifiée par les décisions de la commission 2003/632/CE du 26 août 2003 et 2006/751/CE du 27 octobre 2006. Par contre, les tableaux pertinents de la décision européenne sont insérés au point 3.1 de l'annexe 1re modifiée. En ce qui concerne la liste des produits qui ne doivent pas être soumis à des essais, le point 3.3 de l'annexe 1re modifiée ne renvoie plus à la décision de la Commission 96/603/CE du 4 octobre 1996 établissant la liste des produits appartenant aux classes A « aucune contribution à l'incendie » prévues dans la décision 94/611/CE en application de l'article 20 de la directive 89/106/CEE du Conseil sur les produits de construction, modifiée par les décisions 2000/605/CE du 26 septembre 2000 et 2003/424/CE du 6 juin 2003. Par contre, il est prévu dans le nouveau point 3.3 de l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 que le Ministre de l'Intérieur détermine la liste des produits appartenant aux classes A « aucune contribution à l'incendie ». Le système de classification des performances des couvertures de toiture exposées à un feu extérieur décrit dans la décision de la commission 2001/671/CE du 21 août 2001 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification de la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur, modifiée par la décision 2005/823/CE du 22 novembre 2005 figure au point 3 bis 1, inséré dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994. Le point 3 bis 3 ne renvoie plus à la décision 2000/553/CE du 6 septembre 2000 relative à la mise en oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur, mais prévoit désormais que le Ministre de l'Intérieur fixe la liste des couvertures de toiture dont le comportement au feu est bien connu et stable et qui ne doivent pas être soumises aux essais prévus au point 3 bis 1. Etant donné que le Ministre de l'Intérieur fixera la liste des couvertures de toiture, la référence à la décision 2000/553/CE du 6 septembre 2000 relative à la mise en oeuvre de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la performance des couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur, a également été supprimée au point 8.1. de la nouvelle annexe 5/1. Le Conseil d'Etat fait remarquer que le projet contient des dispositions qui, sans autre précision, imposent l'obligation de satisfaire aux règles de bonne pratique dans les matières qu'elles visent. Cependant, il convient de disposer des précisions utiles pour déterminer une responsabilité pénale éventuelle en application de l'article 10 de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le projet a été revu en conséquence; les renvois aux règles de l'art ont été retirés du projet. En ce qui concerne le point 6.5.5, le renvoi aux règles de bonne pratique est supprimé; cependant, il est précisé que le dispositif de protection contre la foudre est choisi sur la base d'une évaluation du risque; ce qui correspond à l'objectif de la norme NBN EN 62305. Plusieurs dispositions en projet imposent l'obligation de répondre, dans certaines matières, aux normes ou aux règles de l'art agréées par le Ministre selon la procédure et les conditions qu'il détermine. Lors de l'établissement de l'arrêté, le Ministre tiendra compte de l'évolution technique des méthodes de calcul en matière de prévention incendie. Le pouvoir réglementaire confié au Ministre sera de ce fait limité. L'arrêté ne renvoie plus à la circulaire ministérielle du 14 octobre 1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies pour ce qui concerne le nombre et la localisation des bouches et des bornes d'incendie. Il n'est plus renvoyé non plus à l'arrêté royal du 30 janvier 1975 fixant les types de raccords utilisés en matière de prévention et de lutte contre l'incendie (Moniteur belge du 9 avril 1975) pour ce qui concerne le demi-raccord de refoulement des éventuels hydrants muraux, étant donné que c'était superflu. Le projet d'arrêté a été adapté aux autres remarques du Conseil d'Etat. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET 12 JUILLET 2012. - Arrrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, l'article 2, modifié par la loi du 22 décembre 2003; Vu l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux des 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007 et 1er mars 2009; Vu les avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion du 20 septembre 2007, 18 septembre 2008, du 28 mai 2009 et du 20 janvier 2011; Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques; Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 septembre 2011; Vu l'avis 50.548/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, modifié par les arrêtés royaux du 18 décembre 1996, 19 décembre 1997, 4 avril 2003, 13 juin 2007 et du 1er mars 2009, le point 1.3 est remplacé par ce qui suit : « 1.3 Produits de construction : produits tels que définis à l'article 1er, 7° de l'arrêté royal du 19 août 1998 concernant les produits de construction. » Art. 2.Le point 1.4 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.4 Elément de construction : élément formé d'un ou plusieurs produits de construction qui a pour fonction dans le bâtiment : 1. de porter sans fonction de compartimentage (murs, planchers, toitures, poutres, colonnes, escaliers); 2. de porter avec fonction de compartimentage (murs, planchers, toits ...); 3. de protéger les éléments ou parties d'ouvrages (plafonds suspendus);4. d'être élément non-porteur ou d'être une partie d'ouvrage ou un produit de cette partie (cloisons ou parois, plafonds, façades, portes, volets, portes d'ascenseurs, conduites et gaines techniques); 5. d'être destiné aux installations techniques (conduits, clapets, câbles, ...). » Art. 3.Le point 1.8 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.8 Plafond : Elément de construction recouvrant la face inférieure du plancher ou du toit et son ossature porteuse comprenant les suspentes, fixations et le matériau isolant éventuel. Le plafond peut être fixé directement sur l'élément structural du bâtiment ou être un faux plafond. » Art. 4.Le point 1.10 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.10 Faux plafond : plafond suspendu ou autoporteur » Art. 5.Dans le point 1.12 de l'annexe 1re du même arrêté, les mots « et les ouvrages d'art (ponts, tunnels,...) » sont insérés entre les mots « Les installations industrielles (notamment les installations chimiques et les parcs de citernes) » et les mots « ne sont pas considérées comme des bâtiments ». Dans la version en français du même point 1.12, le mot « considérées » est par suite adapté et remplacé par le mot « considérés ». Art. 6.Le point 1.13 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 1.13 Parking ouvert : un parking dont chaque niveau dispose de deux façades opposées satisfaisant aux conditions suivantes :
- a)ces façades sont distantes de maximum 60 m, sur la totalité de leur longueur;
- b)chacune de ces façades comporte des ouvertures dont la surface d'ouverture utile vaut au moins 1/6 de la surface totale des parois verticales intérieures et extérieures du périmètre de ce niveau;
- c)les ouvertures sont réparties uniformément sur la longueur de chacune des deux façades;
- d)entre ces deux façades, des obstacles éventuels sont admis, pour autant que la surface utile d'écoulement d'air, en tenant compte d'une occupation complète des emplacements de parking, soit au moins égale à la surface des ouvertures requise dans chacune de ces façades;
- e)la distance horizontale à ciel ouvert entre ces façades et tout obstacle extérieur doit être d'au moins 5 m;» Art. 7.Le point 1 de l'annexe 1re du même arrêté est complété par quatre alinéas rédigés comme suit : « 1.20 Autonome : qui dispose de la capacité physique et/ou psychique à se mettre lui-même immédiatement en sécurité sans l'aide physique de tiers; 1.21 Non autonome : qui ne dispose pas de la capacité physique et/ou psychique à se mettre lui-même immédiatement en sécurité sans l'aide physique de tiers; 1.22 Vigilant : en état de remarquer immédiatement un début d'incendie ou une alarme et de réagir en conséquence; 1.23 Dormant : qui n'est pas en état de remarquer immédiatement ou de réagir à un début d'incendie ou une alarme. » Art. 8.Le point 1 de l'annexe 1re du même arrêté est complété comme suit : « 1.24 Toiture verte : toiture recouverte de végétation et des couches nécessaires au développement de celle-ci (drainage, substrat,...). 1.25 Végétation environnante : toute végétation dont la distance horizontale par rapport à un point de référence est de maximum 3 m. » 1.26 Limite de la végétation environnante : la limite de la végétation environnante par rapport à l'axe de référence est une ligne fictive inclinée de 45° que la végétation environnante ne peut pas dépasser et qui est définie par l'équation suivante : hv,max = dv - 0,4 m + he où hv,max désigne la hauteur limite de la végétation environnante au point considéré; dv désigne distance horizontale entre le point considéré de la végétation environnante et l'axe de référence; he désigne la hauteur de l'élément qui a une fonction de compartimentage et qui est placé sur l'axe de référence. » Art. 9.Dans le point 2 de l'annexe 1re du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1) dans le point 2.1, 2°, a), le point 2) est abrogé; 2) le point 2.1, 2° est complété par un point
- d)rédigé comme suit : «
- d)par le rapport d'essai d'un essai effectué selon la norme NBN 713-020.» Art. 10.Le point 3 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 3. REACTION AU FEU Comportement d'un matériau qui, dans des conditions d'essai spécifiées, alimente par sa propre décomposition un feu auquel il est exposé. 3.1. Le système de classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction est décrit dans les tableaux 1, 2 et 3 ci-après. Les symboles et définitions suivants sont utilisés : Pour la consultation du tableau, voir image Matériau : substance de base unique ou dispersion uniforme de substances telles que le métal, la pierre, le bois, le béton, la laine minérale avec liant en dispersion uniforme, les polymères. Produit homogène : produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes. Produit non homogène : produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène. Il s'agit d'un produit composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels. Composant substantiel : matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface => 1,0 kg/m2 ou d'une épaisseur >= 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel. Composant non substantiel : matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes (c'est-à-dire sans aucun composant substantiel entre les deux) sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc satisfaire toutes deux aux exigences applicables à une couche constituant un composant non substantiel. Pour les composants non substantiels, on établit une distinction entre les composants non substantiels internes et les composants non substantiels externes selon les définitions suivantes : - composant non substantiel interne : composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel; - composant non substantiel externe : composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel. Pour la consultation du tableau, voir image 3.2. La performance en matière de réaction au feu d'un produit de construction est attestée : 1° par les informations accompagnant le marquage CE;2° à défaut de marquage CE
- a)par un rapport de classement établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série NBN EN 45000 ou NBN EN 17000. Ce rapport de classement est basé sur une des procédures d'évaluation suivantes : 1) le système de classification décrit au point 3.1; 2) une analyse de résultats d'essais conduisant à un domaine d'application déterminé, si les essais sont ceux qui sont décrits par le système de classification décrit au point 3.1.
- b)par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen. 3.3 Certains produits peuvent être considérés comme appartenant aux classes A1 et A1FL sans essai préalable. Le Ministre de l'Intérieur détermine la liste de ces produits 3.4 Exigences relatives aux conditions d'utilisation. Les exigences des tableaux I, II, III et IV de l'annexe 5/1 s'appliquent aux produits de construction dans leurs conditions d'application finale, c'est-à-dire y compris les couches sous-jacentes et le mode de fixation. Toutefois, les couches sous-jacentes ne doivent pas être évaluées si elles sont protégées par un élément de construction présentant une capacité de protection contre l'incendie K qui satisfait aux exigences du tableau 4 ci-dessous. La capacité de protection contre l'incendie est déterminée selon la norme NBN EN 13501-2. Toepassing waarvoor minstens de klasse A2-s3, d2 vereist is Toepassing waarvoor hoogstens de klasse B-s1, d0 vereist is Applications pour lesquelles la classe A2-s3, d2 au moins est exigée Applications pour lesquelles la classe B-s1, d0 au moins est exigée K2 30 K2 10 K2 30 K2 10 Tableau 4 Art. 11.Dans l'annexe 1re du même arrêté, il est inséré un point 3bis, rédigé comme suit : « 3bis PERFORMANCE VIS-A-VIS D'UN FEU EXTERIEUR DES REVETEMENTS DE TOITURE 3bis1. Le système de classification des performances des revêtements de toitures exposées à un feu extérieur est décrit ci- après. Pour la consultation du tableau, voir image 3bis2. La performance d'un revêtement de toiture exposé à un feu extérieur est attestée : 1° par les informations accompagnant le marquage CE;2° à défaut de marquage CE :
- a)par un rapport de classement établi par un laboratoire ou un organisme de certification d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, présentant les garanties d'indépendance et de compétence telles qu'elles sont fixées dans les normes de la série NBN EN 45000 ou NBN EN 17000; ce rapport de classement est basé sur une des procédures d'évaluation suivantes : 1) le système de classification décrit au point 3bis1;2) une analyse de résultats d'essais, conduisant à un domaine d'application déterminé, si les essais sont ceux qui sont décrits dans le système de classification décrit au point 3bis1;
- b)par les informations accompagnant un agrément BENOR et/ou ATG, ou une appréciation équivalente acceptée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre pays, partie contractante de l'accord relatif à l'Espace économique européen, si les revêtements de toiture sont testés selon les essais décrits dans le système de classification précité. 3bis3. Certains revêtements de toiture peuvent être considérés comme répondant à l'ensemble des exigences pour la caractéristique de performance vis-à-vis d'un incendie extérieur sans qu'il soit besoin de procéder à des essais. Le Ministre de l'Intérieur détermine la liste de ces revêtements de toiture. Art. 12.Le point 4.9 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit « 4.9 Clapet résistant au feu : fermeture mobile dans un conduit conçue pour empêcher la propagation du feu » Art. 13.Le point 5.1 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « 5.1 Porte : élément de construction, placé dans une ouverture de paroi, pour permettre ou interdire le passage; la porte comprend une partie fixe (huisserie avec ou sans imposte et/ou panneaux latéraux), une partie mobile (le vantail), des éléments de suspension, d'utilisation et de fermeture ainsi que la liaison avec la paroi. 5.1.1 Porte à fermeture automatique : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. 5.1.2 Porte à fermeture automatique en cas d'incendie : porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. La porte et le dispositif appartiennent au moins à la classe C1 selon NBN EN 14600. » Art. 14.Dans le point 5.4 de l'annexe 1re du même arrêté les mots « Eclairage de secours » sont remplacés par les mots « Eclairage de remplacement ». Art. 15.Le point 5.5 de l'annexe 1re du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Eclairage de sécurité : éclairage qui, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, assure la reconnaissance et l'utilisation en toute sécurité des moyens d'évacuation à tout moment, quand les lieux sont occupés, et qui, pour éviter tout risque de panique, fournit un éclairement permettant aux occupants d'identifier et d'atteindre les chemins d'évacuation. » Art. 16.Le point 5 de l'annexe 1re du même arrêté est complété comme suit : « 5.10 Façades 5.10.1 Façade simple paroi : façade qui ne comprend pas de cavité comportant une circulation d'air. Une façade à paroi simple peut être constituée d'éléments de façade massifs ou légers, ou peut être une façade rideau doublée ou non d'un élément anti-feu. 5.10.2 Façade double paroi ventilée : façade composée de deux parois, en général de parois vitrées, séparées par une cavité (aussi appelée couche aérée ou espace intermédiaire), pouvant être ventilée de manière naturelle et/ou mécanique et qui n'est pas utilisée pour l'évacuation. 5.10.3 Façade double paroi, ventilée par l'extérieur : façade double paroi ventilée dont la paroi intérieure est étanche et hermétique à l'air et dont la paroi extérieure laisse passer l'air. 5.10.4 Façade double paroi, ventilée par l'intérieur : façade double paroi ventilée dont la paroi extérieure est étanche et hermétique à l'air et dont la paroi intérieure laisse passer l'air. 5.11 Sécurité positive : les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (
- ou)le dispositif d'alimentation et (
- ou)le dispositif de commande est (sont) défaillant(s). 5.12 Traversées 5.12.1 Traversée : ouverture aménagée dans une paroi pour permettre le passage d'une conduite de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques, comme la lumière (par ex. câbles de transmission de données et câbles en fibres optiques); 5.12.2 Traversée simple : traversée d'une conduite ou d'un câble située à une distance suffisante des autres traversées de façon à éviter toute incidence réciproque; cette distance minimale entre deux conduites ou câbles quelconques est au moins égale au diamètre le plus grand des deux conduites (y compris l'isolation combustible éventuelle) ou câbles; 5.12.3 Dispositif d'obturation : dispositif utilisé à l'endroit d'une traversée pour limiter la propagation du feu à travers la paroi; 5.12.4 Diamètre ou D : diamètre extérieur nominal de la conduite ou du câble ou le périmètre de la conduite ou du câble divisée par pi; 5.12.5 Mortier : mélange à base d'un liant comme le plâtre, la chaux et/ou le ciment comprenant un agrégat inorganique avec adjonction ou non d'un matériau composite de renforcement et d'additifs chimiques; 5.12.6 Conduites incombustibles : conduites fabriquées en métal ou autres matériaux incombustibles dont le point de fusion est supérieur à 1000 K (727 ° C), à l'exception des conduites en verre; 5.12.7 Conduites combustibles : conduites qui ne sont pas des conduites incombustibles; 5.12.8 Jeu entre la conduite et le fourreau : différence entre le diamètre intérieur du fourreau et le diamètre extérieur de la conduite. » Art. 17.Dans le point 0.2 de l'annexe 2 du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots « et avant le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'annexe 2/1 ». Art. 18.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 2/1 qui est jointe en annexe 1re du présent arrêté. Art. 19.Dans le point 0.2 de l'annexe 3 du même arrêté l'alinéa 1er est complété par les mots « et avant le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'annexe 3/1 ». Art. 20.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 3/1 qui est jointe en annexe 2 du présent arrêté. Art. 21.Dans le point 0.2 de l'annexe 4 du même arrêté l'alinéa premier est complété par les mots « et avant le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'annexe 4/1 ». Art. 22.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 4/1 qui est jointe en annexe 3 du présent arrêté. Art. 23.Dans le même arrêté est insérée l'annexe 5/1 qui est jointe en annexe 4 du présent arrêté. Art. 24.Le même arrêté est complété par l'annexe 7 intitulée « Prescriptions communes » qui est jointe en annexe 5 du présent arrêté. Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré avant l'article 7, une section comportant les articles 6/1, 6/2 et 6/3 rédigée comme suit : « DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 6/1.Les éléments de construction dont la résistance au feu a été évaluée selon la norme NBN 713-020, et la norme DIN 4102-6 pour les canaux d'air, et qui ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE, sont autorisés pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. A cette fin, la durée de résistance au feu exigée dans les annexes du présent arrêté est convertie en heures, précédée de « Rf » ou respectivement de « Ro » pour les canaux d'air. Ces éléments de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée. Art. 6/2.Les dispositions des points 9 et 10 de l'annexe 5/1 sont d'application aux produits de construction qui ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE et ce, pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée. Art. 6/3.Les matériaux superficiels de la couverture des toitures qui sont classés A1 selon le système de classification décrit à l'annexe 5 peuvent être utilisés dans les emplois prévus au point 8 de l'annexe 5/1 pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE. Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée. » Art. 26.L'arrêté ministériel du 6 juin 2006 établissant l'équivalence entre les classes belges et européennes en matière de réaction au feu pour une série de produits isolants thermiques pour le bâtiment est abrogé. Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 28.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2012. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Annexe 1re à l'arrêté royal du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. Annexe 2/1 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire. ANNEXE 2/1 : BATIMENTS BAS 0 GENERALITES. 0.1 Objet. Le présent règlement de base fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments bas (BB) afin de : - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; - assurer la sécurité des personnes; - faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 0.2 Domaine d'application. La présente annexe est applicable à tous les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est introduite à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe : - les bâtiments industriels; - les bâtiments ayant au maximum deux niveaux et une superficie totale inférieure ou égale à 100 m2; - les maisons unifamiliales. 0.3 Planches Planche 2.1 - Façades Pour la consultation du tableau, voir image 1 IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES. Les chemins d'accès sont déterminés en accord avec les services d'incendie, selon les lignes directrices suivantes. 1.1 Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules des services d'incendie doivent pouvoir parvenir au moins jusqu'à 60 m d'une façade du bâtiment. Pour les bâtiments à plus d'un niveau, les véhicules des services d'incendie doivent pouvoir atteindre, en un point au moins, une façade donnant accès à chaque niveau en des endroits reconnaissables. Les véhicules disposeront pour cela d'une possibilité d'accès et d'une aire de stationnement : - soit sur la chaussée carrossable de la voie publique. - soit sur une voie d'accès spéciale à partir de la chaussée carrossable de la voie publique et qui présente les caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; - rayon de braquage minimal : 11 m (courbe intérieure) et 15 m (courbe extérieure); - hauteur libre minimale : 4 m; - pente maximale : 6 %; - capacité portante : suffisante pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Pour les ouvrages d'art situés sur les voies d'accès, on se conforme à la NBN B 03-101. 1.2 Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que si elles ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie. 1.3 La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant un bâtiment bas d'un bâtiment opposé, est de 6 m au moins, sauf si une des deux parois qui les séparent répond aux exigences telles que définies pour les bâtiments contigus. Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI 60 ou REI 60 lorsqu'elles sont portantes. Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. L'exigence de la distance entre un bâtiment bas et un bâtiment opposé ne s'applique pas pour les bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins,... existants appartenant au domaine public. 2 COMPARTIMENTAGE ET EVACUATION. 2.1 Le bâtiment est divisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 2 500 m2, sauf pour les parkings (voir 5.2). La superficie maximale autorisée d'un bâtiment de plain-pied comportant un seul compartiment est de 3 500 m2. La longueur de ce compartiment ne dépasse pas 90 m. La superficie maximale d'un compartiment peut être supérieure à respectivement 2 500 m2 ou 3 500 m2 si ce compartiment est équipé d'une installation d'extinction automatique et d'une installation d'évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à la superficie maximale de 2 500 m2, ou 3 500 m2, du compartiment sans qu'une installation d'extinction automatique et une installation d'évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau. Toutefois les exceptions suivantes sont admises : - les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2); - la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure (duplex), pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2 500 m2; - la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1). - la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux (atrium) à condition que ce compartiment soit équipé d'une installation d'extinction automatique et d'une installation d'évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à l'obligation de placer une installation d'extinction automatique et une installation d'évacuation de fumées et de chaleur. Le Ministre de l'Intérieur détermine les conditions auxquelles l'installation d'extinction automatique et l'installation d'évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire. 2.2 Evacuation des compartiments. 2.2.1 Nombre de sorties. Chaque compartiment est desservi au moins par : - une sortie si l'occupation maximale par compartiment est inférieure à 100 personnes; - deux sorties si l'occupation est supérieure ou égale à 100 personnes mais inférieure à 500; - 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l'occupation est égale ou supérieure à 500 personnes. Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux. Le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments. 2.2.2 Les sorties. Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment. Les chemins d'évacuation mènent soit : - vers l'extérieur; - vers des escaliers; - vers des cages d'escaliers intérieures ou extérieures, (pour les distances horizontales voir 4.4). En ce qui concerne les niveaux en sous-sol, l'exigence de l'accès à une des cages d'escaliers est satisfaite par un chemin d'évacuation vers l'extérieur dont les parois présentent EI 30 et les portes présentent EI1 30. Pour les parkings : voir 5.2. A un niveau d'évacuation chaque escalier conduit à la sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation qui doit être conforme au 4.4. 3 PRESCRIPTIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION. 3.1 Traversées des parois. Les traversées de parois par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation des parois ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. Les dispositions de l'annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1er, sont d'application. 3.2 Eléments structuraux. En fonction de leur situation, les éléments structuraux présentent la résistance au feu indiquée dans le tableau 2.1, où Ei représente le plus bas niveau d'évacuation. Structurele elementen van het dak Overige structurele elementen Eléments structuraux du toit Autres éléments structuraux Boven Ei Eén bouwlaagMeerdere bouwlagen R 30 (*) R 30 (*) R 30 R 60 Au-dessus de Ei Un niveauPlusieurs niveaux R 30 (*) R 30 (*) R 30 R 60 Onder Ei, met inbegrip van de vloer van Ei Niet van toepassing R 60 En-dessous de Ei, y compris le plancher de Ei Pas d'application R 60 Tableau 2.1 - Résistance au feu des éléments structuraux (*) Pas d'exigences pour les éléments structuraux de la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction EI 30. Il n'y a pas d'exigences en matière de résistance au feu pour les éléments structuraux de parkings ouverts dont les parois horizontales présentent REI 60. 3.3 Parois verticales et portes intérieures. Pour les parois et les portes limitant des compartiments se référer au 4.1; pour celles limitant des chemins d'évacuation se référer au 4.4. Les parois verticales intérieures limitant des locaux ou l'ensemble des locaux à occupation nocturne présentent la résistance au feu, indiquée dans le tableau 2.2. Dans ces parois, les portes présentent EI1 30. Wanden Parois Boven Ei Eén bouwlaagMeerdere bouwlagen EI 30 EI 60 Au-dessus Ei Un niveauPlusieurs niveaux EI 30 EI 60 Onder Ei, met inbegrip van de vloer van Ei EI 60 En-dessous Ei, y compris le plancher de Ei EI 60 Tableau 2.2 - Résistance au feu des parois verticales 3.4 Plafonds et faux-plafonds. 3.4.1 Dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds présentent EI 30 (a -> b), EI 30 (b ->
- a)ou EI 30 (a
- b)selon NBN EN 13501-2 et NBN EN 1364-2 ou présentent une stabilité au feu de 1/2 h selon la norme NBN 713-020. 3.4.2 L'espace entre le plafond et le faux-plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise. Si l'espace entre le plafond et le faux-plafond n'est pas équipé d'une installation d'extinction automatique, il doit être divisé par des cloisonnements verticaux E 30 de façon à former des volumes dont la surface en plan s'inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté. 3.5 Façades 3.5.1 Façades simple paroi 3.5.1.1 Séparations entre compartiments Les montants constituant l'ossature de façade (façade légère) sont fixés à l'ossature du bâtiment à chaque niveau. Ces fixations doivent présenter R 60 ou être protégées R 60 contre un incendie présent dans le compartiment attenant et inférieur. Le joint linéaire contre la façade est fermé afin qu'aucune fumée froide ne puisse s'immiscer entre la façade et les parois de compartiments. De plus, la liaison des parois de compartiment avec la façade, à l'exception d'un joint linéaire limité d'une largeur maximale de 20 mm contre la façade, présente au moins EI 60 ou EI 60 (i -> o). 3.5.1.2 Façades se faisant face et façades formant dièdre Quand des façades appartenant à différents compartiments se font face ou forment un angle dièdre aigu, la distance la plus courte (en
- m)entre les parties de façade qui ne présentent pas E 30 ou E 30 (o->
- i)est au moins : h + 5/2 cos alpha dans laquelle alpha est l'angle rentrant et h la hauteur du bâtiment concerné en m (voir planche 2.1). 3.5.2 Façades double paroi. 3.5.2.1 Façade double paroi interrompue par un compartimentage. La cavité de la façade double paroi est interrompue, au droit de chaque paroi de compartimentage, par un élément qui présente au moins E 60. Cet élément occupe tout l'espace compris entre les deux parois et a une longueur minimale de 60 cm mesurée à partir de la paroi intérieure de la façade. Cet élément peut comporter des ouvertures à condition que la continuité du compartimentage à travers la cavité puisse être assurée par un dispositif automatique d'obturation en cas d'incendie de résistance au feu E 60. Ce dispositif est testé avec son support, dans l'orientation de la paroi de compartimentage, sa fermeture est commandée : - soit par une détection thermique au droit de ce dispositif fonctionnant au maximum à 100 ° C. - soit par une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment, répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3. Lorsque des ouvertures existent entre la cavité de la double paroi et l'intérieur du bâtiment, seule une détection de fumées dans la cavité ou dans le compartiment attenant à la façade répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3 est autorisée. 3.5.2.2 Façade double paroi sans compartimentage. Les façades double paroi sans compartimentage doivent être conformes à une des deux possibilités reprises ci-après. 3.5.2.2.1 Façade double paroi dont la paroi intérieure est résistante au feu. Au moins 50 % de la surface entre étages de la paroi extérieure de la double paroi est constituée d'éléments de construction ne présentant pas de résistance au feu spécifique. La paroi intérieure présente : - soit, sur toute la hauteur, une étanchéité aux flammes E 30 (i o); - soit une résistance au feu EI 30 (i
- o)un niveau sur deux. 3.5.2.2.2 Façade double paroi ouverte vers l'extérieur. Les règles relatives aux façades simples s'appliquent à la paroi intérieure lorsque la paroi extérieure comporte des ventelles fixes ou des ventelles mobiles à ouverture automatique en cas d'incendie. Les ventelles fixes sont orientées à 30 + 10 degrés par rapport à l'horizontale vers l'extérieur et vers le haut réparties uniformément sur au moins 50 % de sa surface. Les ventelles mobiles répondent, en cas d'incendie, aux mêmes conditions que les ventelles fixes. La mise en position incendie des ventelles mobiles est commandée par une installation généralisée de détection des incendies dans les compartiments en façade. Le dispositif automatique d'ouverture doit répondre aux conditions prévues par le point 3.5.2.3. 3.5.2.3. Dispositifs de fermeture/ouverture automatique. 3.5.2.3.1 Commande La fermeture/ouverture est commandée par une installation automatique de détection des incendies. Une installation manuelle d'ouverture et fermeture est à prévoir. Le dispositif de commande est à réserver au service d'incendie. Son emplacement est défini en accord avec le service d'incendie. 3.5.2.3.2 Fiabilité. En cas de coupure de la source normale d'énergie (énergie électrique ou réseau d'air comprimé), l'installation de détection ou le système de commande met le système de fermeture/ouverture en position de sécurité incendie. Tout défaut de la source d'énergie, de l'alimentation ou de la commande électrique ou pneumatique doit être signalé automatiquement au tableau central de détection. 3.5.2.3.3 Fonctionnement en cas d'incendie dans un compartiment voisin. Lorsque les dispositifs de fermeture/ouverture n'ont pas une sécurité positive, les câbles électriques desservant le dispositif de fermeture/ouverture répondent au point 6.5.2. 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET DES ESPACES D'EVACUATION. 4.1 Compartiments. Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu indiquée dans le tableau 2.3. Wanden Parois Boven Ei Eén bouwlaagMeerdere bouwlagen EI 30 EI 60 Au-dessus Ei Un niveauPlusieurs niveaux EI 30 EI 60 Onder Ei, met inbegrip van de vloer van Ei EI 60 En-dessous Ei, y compris le plancher de Ei EI 60 Tableau 2.3 - Résistance au feu des parois entre compartiments. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 4.2 Cages d'escaliers intérieures. 4.2.1 Généralités. Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. Les principes de base énoncés au 2 "Compartimentage et évacuation" leur sont applicables. 4.2.2 Conception. 4.2.2.1 Les parois intérieures des cages d'escaliers présentent au moins EI 60. Leurs parois extérieures peuvent être vitrées si les baies sont bordées latéralement sur 1 m au moins, par un élément E 30. 4.2.2.2 Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation. 4.2.2.3 A chaque niveau, la communication entre le compartiment et la cage d'escaliers est assurée par une porte EI1 30. L'accès direct de chaque niveau du duplex vers la cage d'escaliers n'est pas exigé, à condition que : - la superficie totale du compartiment soit inférieure ou égale à 300 m2; - la superficie du niveau du duplex qui donne directement accès vers la cage d'escaliers soit supérieure à la superficie de l'autre niveau du duplex. 4.2.2.4 Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d'escaliers commune à condition qu'elle soit accessible de chaque compartiment par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 4.2.2.5 Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation. Toutefois, ces cages peuvent être superposées si : 1. les parois qui les séparent présentent EI 60 2.l'accès de chacune d'elle se fait par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 4.2.2.6 Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m2 minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d'ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Cette exigence ne s'applique pas aux cages d'escaliers situées entre le niveau d'évacuation et les sous-sols. Lorsque les cages d'escaliers relient au maximum deux étages, dont la surface est égale ou inférieure à 300 m2, au niveau d'évacuation, la superficie de l'exutoire peut être réduite à 0,5 m2. Lorsque, en raison de la présence d'un duplex aux étages supérieurs du bâtiment, la cage d'escalier ne dessert pas tous les niveaux, le raccord à l'exutoire est assuré par une gaine dont la section est au moins égale à la surface requise de l'exutoire. 4.2.3 Escaliers. 4.2.3.1 Dispositions relatives à la construction : Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : 1. de même que les paliers, ils présentent R 30 ou présentent la même conception de construction qu'une dalle de béton ayant R 30;2. ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté.Toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit, pour autant qu'il n'existe pas de risque de chute; 3. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins;4. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm;5. leur pente ne peut pas dépasser 75% (angle de pente maximal de 37° );6. ils sont du type "droit".Mais, les types "tournant" ou "incurvé" sont admis s'ils sont à balancement continu et si, outre les exigences citées ci-avant (à l'exception du point 3 précité), leurs marches ont un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée. 4.2.3.2 Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas. La largeur utile requise est de 0,80 m au moins et la largeur utile requise est au moins égale à la largeur utile requise br selon l'annexe 1re "Terminologie". Les largeurs utiles des volées et des paliers des cages d'escaliers desservant un même compartiment ne peuvent différer entre elles de plus d'une unité de passage. Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers (cfr. annexe 1re "Terminologie") n'est calculée sur base du nombre d'occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d'évacuation. 4.3 Escaliers extérieurs. Les escaliers extérieurs donnent accès à un niveau d'évacuation. Les dispositions du 4.2.3 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A1. La communication entre le compartiment et les escaliers extérieurs est assurée : - soit par une porte; - soit par une ou des coursives. Toutefois la communication entre le niveau d'évacuation et le niveau immédiatement supérieur peut être établie par un escalier mobile ou par une partie d'escalier mobile coulissant ou articulé. 4.4 Chemins d'évacuation et coursives. 4.4.1 Dispositions générales 4.4.1.1 Aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à :
- a)pour les locaux à occupation exclusivement diurne : - 30 m du chemin d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties; - 45 m de l'accès à l'escalier ou la sortie la plus proche; - 80 m de l'accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie.
- b)pour les locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne : - 20 m du chemin d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties; - 30 m de l'accès à l'escalier ou la sortie la plus proche; - 60 m de l'accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut pas dépasser 15 m. La largeur utile des chemins d'évacuation, des coursives, de leurs portes d'accès, de sortie ou de passage est supérieure ou égale à la largeur utile requise (cfr annexe 1re "Terminologie"). Elle est de 0,80 m au moins pour les chemins d'évacuation et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives. Dans un compartiment, la communication entre et vers les escaliers est assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives. Les dispositions de ce point-ci ne s'appliquent pas aux parkings (voir 5.2). 4.4.1.2 Les sorties donnent accès à l'extérieur ou à un autre compartiment. Le parcours à l'air libre est exclu du calcul de ces distances. Sur le parcours des chemins d'évacuation, les portes ne peuvent comporter de verrouillage empêchant l'évacuation. Les parois verticales intérieures éventuelles des chemins d'évacuation présentent EI 30 et les portes y donnant accès présentent EI1 30. Cette exigence ne s'applique pas aux compartiments à occupation exclusivement diurne dont la superficie est inférieure à 1250 m2. L'évacuation des locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne se fait par des chemins d'évacuation dont les parois verticales présentent EI 30 et les portes présentent EI1 30. Cette exigence n'est pas d'application pour l'évacuation de ces locaux, s'ils appartiennent à l'exploitation d'un bâtiment avec une fonction commerciale. 4.4.2 A un niveau d'évacuation Au niveau d'évacuation les vitrines d'une partie d'un bâtiment avec une fonction commerciale, n'ayant pas EI 30 ne peuvent pas donner sur le chemin d'évacuation qui relie les sorties d'autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l'exception des derniers 3 m de ce chemin d'évacuation. 4.5 Signalisation. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des ascenseurs. L'indication des sorties et des sorties de secours doit répondre aux exigences concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail. 5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE CERTAINS LOCAUX ET ESPACES TECHNIQUES. 5.1 Locaux et espaces techniques. 5.1.1 Généralités. Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. Ce compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux successifs. Les prescriptions relatives aux compartiments sont applicables aux locaux techniques, avec toutefois les modifications suivantes : 1. accès à deux sorties qui débouchent : - soit vers un compartiment voisin par une porte EI1 30; - soit vers une cage d'escaliers en passant par une porte EI1 30; - soit à l'air libre permettant d'atteindre un niveau d'évacuation; 2. par dérogation au 4.4 1. aucun point du compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m du chemin reliant, dans le compartiment technique, les deux sorties; - 60 m de la sortie la plus proche; - 100 m de la seconde sortie; Toutefois, si la superficie du compartiment technique ne dépasse pas 1000 m2, une seule sortie vers une cage d'escaliers, ou vers l'extérieur ou vers un autre compartiment suffit. Dans ce cas la distance à parcourir pour atteindre cette sortie ne peut pas être supérieure à 60 m; 3. Lorsque la hauteur du compartiment technique s'étend à plusieurs niveaux successifs (voir 2.1) et s'il comporte plusieurs planchers de service reliés par des escaliers ou des échelles : - si la superficie du compartiment est inférieure à 1 000 m2, un accès à une cage d'escaliers, ou vers l'extérieur ou à un autre compartiment suffit, pour deux planchers de service, en commençant par le plus bas; - si la superficie du compartiment est supérieure à 1 000 m2, chaque plancher de service doit avoir accès à au moins une des deux sorties; celles-ci alternent de plancher à plancher; 4. la largeur utile des chemins d'évacuation, volées d'escaliers, paliers et sas est de 0,80 m au minimum. 5.1.2 Chaufferies et leurs dépendances. Les installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquéfié, utilisées pour le chauffage du bâtiment, sont placées en dehors du bâtiment. 5.1.2.1 Chaufferies dans lesquelles les générateurs ont une puissance calorifique utile totale supérieure ou égale à 70 kW. Leur conception et leur construction sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B 61-001. En dérogation à cette norme, les chaufferies et leurs dépendances peuvent communiquer avec les autres parties du bâtiment par une porte EI1 60 à fermeture automatique ne donnant ni dans une cage d'escaliers ni sur un palier d'ascenseurs ni dans un local présentant un risque particulier. La porte s'ouvre dans le sens de l'évacuation. 5.1.2.2 Chaufferies dans lesquelles les générateurs ont une puissance calorifique utile totale supérieure à 30 kW et inférieure à 70 kW La chaufferie est aménagée dans un local technique prévu à cet effet (5.1.1). Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas aux locaux dans lesquels ne sont placés que des générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique. 5.1.3 Locaux de transformation de l'électricité. 5.1.3.1 Généralités. Ils satisfont aux prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). En outre : - les parois présentent EI 60 sauf si elles sont extérieures; - les portes intérieures présentent EI1 30; - si le plancher est à un niveau tel que l'eau (qu'elle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) peut s'y accumuler par infiltration ou par les caniveaux des câbles par exemple, toutes dispositions sont prises pour qu'elle demeure constamment et automatiquement au-dessous du niveau des parties vitales de l'installation électrique, tant que celle-ci est maintenue en service. Les mesures de protection prévues par la NBN C 18-200 "Code de bonne pratique pour la protection des locaux techniques de transformation électrique contre l'incendie" sont applicables, lorsque la contenance en huile de l'ensemble des appareils atteint ou dépasse 50 l. 5.1.3.2 Postes assemblés sur place ou postes préfabriqués. Un poste assemblé sur place ou un poste préfabriqué est monté dans un local qui lui est propre. Les parois de ce local présentent EI 60. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est assuré par une porte EI1 30. 5.1.4 Evacuation des ordures. 5.1.4.1 Les gaines vide-ordures sont interdites. 5.1.4.2. Local d'entreposage des ordures. Ses parois présentent EI 60. L' accès de ce local vers l'intérieur est assuré par une porte EI1 30 à fermeture automatique. 5.1.5 Gaines contenant des canalisations. 5.1.5.1 Gaines verticales. Lorsque les gaines verticales traversent des parois horizontales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines verticales présentent une résistance au feu EI 60 et les trappes et les portillons d'accès à ces gaines présentent EI1 30; Elles sont largement aérées à leur partie supérieure. La section d'aération libre de la gaine est au moins égale à 10 % de la section totale horizontale de la gaine avec un minimum de 4 dm2. Ces gaines peuvent être placées dans les cages d'escaliers. 2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi horizontale est placé au niveau de la traversée;3. les parois des gaines verticales présentent EI 30 et les trappes et portillons d'accès à ces gaines EI1 30;les gaines verticales sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans horizontaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1; - occuper tout espace libre entre les canalisations; - présenter EI 30. Dans les cas 2 et 3, les gaines ne doivent pas être aérées. 5.1.5.2 Gaines horizontales. Lorsque les gaines horizontales traversent des parois verticales pour lesquelles une résistance au feu est requise, une des trois mesures suivantes est appliquée : 1. les parois des gaines horizontales, les trappes et les portillons d'accès à ces gaines présentent au moins la résistance au feu requise pour les parois verticales traversées;2. un élément de construction qui présente au moins la résistance au feu requise pour la paroi verticale est placé au niveau de la traversée;3. les parois des gaines horizontales présentent EI 30;les trappes et les portillons d'accès EI1 30; les gaines sont compartimentées à chaque compartiment par des écrans verticaux présentant les caractéristiques suivantes : - être en matériaux de classe A1; - occuper tout l'espace libre entre les canalisations; - présenter EI 30. 5.2 Parkings. Par dérogation au principe de base énoncé au 2.1, un parking, même à plusieurs niveaux communicants, peut constituer un compartiment dont la superficie n'est pas limitée. Les parois entre le parking et le reste du bâtiment présentent EI 60. Il est permis d'inclure, dans le compartiment du parking, certains locaux sans occupation humaine, par exemple : des locaux pour transformateurs, débarras, locaux pour archives, locaux techniques... Les parois de ces locaux présentent EI 60 et leurs accès se font par une porte EI1 30 à fermeture automatique. A chaque niveau l'évacuation est assurée comme suit : - au moins deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs conformes aux prescriptions du 4.2 ou du 4.3 sont accessibles depuis n'importe quel point du niveau; la distance à parcourir pour parvenir à l'escalier le plus proche ne peut pas être supérieure à 45 m; la largeur utile de ces escaliers est au moins de 0,80 m; - conformément au 2.2.2, alinéa 3, l'exigence de l'accès à une des deux cages d'escaliers peut être satisfaite par une sortie directe à l'air libre au niveau considéré; - au niveau le plus proche du niveau de sortie des véhicules, la rampe pour véhicules peut remplacer l'une des deux cages d'escaliers ou escaliers extérieurs si la pente, mesurée dans son axe, ne dépasse pas 10 %; - la limitation de la pente à 10 % n'est pas d'application pour les compartiments dont la superficie est égale ou inférieure à 500 m2, si l'évacuation reste possible via la rampe. - en plus de la signalisation prévue au 4.5, l'indication des voies d'évacuation, à chaque niveau, se fait également sur le sol ou au ras du sol. Dans les parkings fermés ayant une superficie supérieure à 2 500 m2, des mesures nécessaires pour prévenir la propagation des fumées doivent être prises. 5.3 Salles. 5.3.1 Si plus de 500 personnes peuvent s'y tenir, ces locaux peuvent être situés sous le niveau du sol extérieur à condition que la différence entre le niveau le plus bas du sol de ces salles et le niveau d'évacuation le plus proche ne soit pas supérieure à 3 m. Si, au maximum, 500 personnes peuvent s'y tenir, ces salles peuvent être situées au-dessous du niveau du sol extérieur, s'il n'y a pas plus de 4 m de différence entre le sol de ces salles au droit de son point le plus bas accessible au public et le niveau moyen des divers niveaux d'évacuation de l'établissement. Le nombre de sorties est défini comme pour les compartiments. 5.3.2 Construction. Outre les prescriptions réglementaires, qui leur sont particulièrement applicables, les parois limitant ces salles ou ensemble de tels locaux présentent la même durée de résistance au feu que celle des parois d'un compartiment. Chacune des communications pratiquées dans ces parois est fermée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation. Aucun obstacle ne peut gêner la circulation vers les sorties. 5.4 Ensemble commercial. L'installation de locaux à caractère commercial donnant sur des galeries intérieures est autorisée à un niveau d'évacuation et aux niveaux adjacents, si : 1. l'ensemble de ces locaux et galeries est séparé du reste du bâtiment par des parois EI 60;2. le reste du bâtiment a ses sorties propres, indépendantes des sorties de l'ensemble commercial. Les parois entre les locaux commerciaux présentent EI 30 et sont prolongées dans le faux-plafond éventuel. Cette dernière disposition n'est pas d'application s'il existe une installation d'extinction automatique hydraulique, s'étendant à l'ensemble commercial conforme à la norme NBN EN 12845. 5.5 Cuisines collectives. Les cuisines collectives, comprenant éventuellement le restaurant, sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois EI 60. Chacune des communications est fermée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Ces portes s'ouvrent dans le sens de l'évacuation de la cuisine. Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant doivent répondre aux conditions suivantes : - lorsqu'il se fait via d'autres locaux, le transport se fait dans des gaines dont les parois présentent EI 60; - le système de transport est obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif EI1 60. Si la cuisine n'est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture est muni d'une installation fixe d'extinction automatique couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie de l'appareil de friture. 6 EQUIPEMENT DES IMMEUBLES. 6.1 Ascenseurs et monte-charges. 6.1.1 Généralités. 6.1.1.1 La machine et les dispositifs associés d'un ascenseur et/ou monte-charge ne sont pas accessibles, sauf pour la maintenance, le contrôle et les cas d'urgence. La machinerie peut se trouver : - soit dans un local de machines; - soit dans la gaine, à l'exception des ascenseurs oléo-hydrauliques, pour lesquels la machinerie, y compris le réservoir à huile, doit se trouver dans un local de machines. Les organes de contrôle pourront être accessibles à partir du palier, si : - ils sont placés dans un espace qui répond aux exigences telles que reprises en 5.1.5.1, cas 1 et 3; - ils font partie de la façade palière. 6.1.1.2 Tous les ascenseurs sont équipés, à leur niveau d'évacuation, d'un dispositif permettant de les rappeler à ce niveau, après quoi l'ascenseur est mis hors service. Ce dispositif sera signalé. L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.1.3 L'ensemble constitué par une ou plusieurs gaines, et par leurs paliers d'ascenseurs, qui doivent former un sas pour les niveaux en sous-sol, est limité par des parois EI 60. Les portes d'accès entre le compartiment et le sas présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 6.1.1.4 Les ensembles de portes palières doivent avoir une résistance au feu E 30 suivant la norme sur les ascenseurs NBN EN 81-58 en exposant au feu la face du côté du palier. La face du côté du palier sera évaluée avec les éventuels organes de commande et de contrôle qui en font partie. Les portes palières testées selon d'autres méthodes sont acceptées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 août 1998 transposant la directive du parlement et du Conseil de l'Union européenne du 29 juin 1995 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs, à condition de présenter au moins le même niveau de résistance au feu. Lorsque l'ascenseur ne dessert qu'un compartiment, les parois de la gaine, visées au 6.1.1.3, et les portes palières, visées au 6.1.1.4, ne doivent pas répondre aux exigences de résistance au feu. Les parois d'une gaine d'ascenseur dans une cage d'escaliers seront néanmoins pleines, continues et de classe A1. 6.1.1.5 Aucun dispositif d'extinction à eau ne peut se trouver dans la (ou les) gaine(s). 6.1.1.6 En cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle, les ascenseurs doivent être conçus et construits de manière à ce qu'ils puissent s'arrêter au premier palier techniquement possible, et refuser de nouveaux ordres de commande. Dans ce cas un signal acoustique d'alarme doit prévenir les occupants de la cabine qu'ils doivent la quitter lorsqu'elle s'arrête; les portes s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes. Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs. Cette manoeuvre doit être prioritaire sur toute autre commande. 6.1.1.7 Si le bâtiment est équipé d'une installation de détection d'incendie, les ascenseurs doivent être rappelés au niveau d'évacuation quand il y a une détection d'incendie en dehors des ascenseurs et leurs dispositifs associés. Les portes palières s'ouvrent et restent ouvertes pendant le temps nécessaire à la sortie des occupants ou pendant au moins 15 secondes, après quoi l'ascenseur est mis hors service. Les dispositifs permettant l'ouverture de la porte restent actifs. L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.2 Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans un local des machines. 6.1.2.1 Les parois limitant l'ensemble formé par la gaine et le local des machines présentent EI 60. Si la porte ou la trappe du local de machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle présente EI1 30. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré, fermé, qui en contient la clef. L'ensemble gaine et local des machines ou la gaine doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. Si la gaine et le local des machines sont ventilés indépendamment, les orifices de ventilation présentent, chacun, une section minimale de 1 % des surfaces horizontales respectives. Si l'ensemble gaine et local des machines est ventilé au sommet de la gaine, l'orifice de ventilation présente une section minimale de 4 % de la surface horizontale de la gaine. Les orifices de ventilation peuvent être munis de clapets de ventilation motorisés dont l'ouverture est commandée des manières suivantes : - automatiquement pour assurer une aération suffisante aux passagers de l'ascenseur, même en cas d'arrêt prolongé; - automatiquement en cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine d'ascenseur et/ou le local des machines; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d'une installation de détection d'incendie généralisée; - automatiquement en cas de défaillance de la source d'énergie, du dispositif d'alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive); - manuellement via une commande située au niveau d'évacuation à un emplacement défini en accord avec le service d'incendie. 6.1.3 Ascenseurs et monte-charges dont la machinerie est dans la gaine. 6.1.3.1 Lorsqu'une détection généralisée ou partielle est requise, une détection de fumées sera placée au sommet de la gaine. En cas de détection de fumées dans la gaine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. La détection de fumées doit être placée de telle façon que l'entretien et le contrôle peuvent se faire de l'extérieur de la gaine. L'ascenseur ne pourra être remis en service que par une personne compétente. 6.1.3.2 La gaine doit être pourvue d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. L'orifice de ventilation, situé au sommet de la gaine, présente une section minimale de 1 % de la surface horizontale de la gaine. L'orifice de ventilation peut être muni d'un clapet de ventilation motorisé dont l'ouverture est commandée des manières suivantes : - automatiquement pour assurer une aération suffisante aux passagers de l'ascenseur, même en cas d'arrêt prolongé; - automatiquement en cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine d'ascenseur et/ou le local des machines; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d'une installation de détection d'incendie généralisée; - automatiquement en cas de défaillance de la source d'énergie, du dispositif d'alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive); - manuellement via une commande située au niveau d'évacuation à un emplacement défini en accord avec le service d'incendie. 6.1.4 Ascenseurs oléo-hydrauliques. Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur. Les parois du local des machines présentent EI 60. L'accès au local des machines se fait par une porte EI1 30 à fermeture automatique. Les locaux des machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 4 % de la section horizontale du local. Les orifices de ventilation peuvent être munis de clapets de ventilation motorisés dont l'ouverture est commandée des manières suivantes : - automatiquement pour assurer une aération suffisante aux passagers de l'ascenseur, même en cas d'arrêt prolongé; - automatiquement en cas d'élévation anormale de la température de la machine et/ou des organes de contrôle; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans la gaine d'ascenseur et/ou le local des machines; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le bâtiment, si celui-ci est équipé d'une installation de détection d'incendie généralisée; - automatiquement en cas de défaillance de la source d'énergie, du dispositif d'alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive); - manuellement via une commande située au niveau d'évacuation à un emplacement défini en accord avec le service d'incendie. Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon à ce que la cuvette ainsi réalisée ait une capacité égale à 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines. L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques, passant du local des machines vers la gaine d'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par un système de calfeutrement présentant EI 60. Une thermo-coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe. Caractéristiques de l'huile : Point d'éclair en vase ouvert => 190 ° C Point de feu : => 200 ° C Point de combustion spontanée : => 350 ° C Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre ou avec le volume du local des machines, protège les machines. Il est commandé par détection de température. En cas de détection d'incendie de la machine, la cabine s'arrêtera conformément au 6.1.1.7. 6.2.Paternosters, transporteurs à conteneurs et monte-charges à chargement et déchargement automatique. 6.2.1 Ils ont des salles de machines, gaines et paliers qui leur sont propres. Les salles de machines doivent se trouver à la partie supérieure de la gaine. Les parois intérieures des salles des machines et des gaines présentent EI 60. Les portes d'accès intérieures présentent EI1 30. Les faces des gaines du côté du palier et les accès pratiqués dans ces faces présentent EI 30. Les portes palières ou portillons de ces appareils sont à manoeuvre automatique et normalement fermés. Si les transporteurs à conteneur suivent un trajet continu horizontal et/ou vertical et traversent soit des compartiments, soit des niveaux, des portes sont prévues à chaque endroit de passage. Leurs clapets ou portillons présentent E 30. Ils sont à manoeuvre automatique et normalement fermés. En cas d'incendie, les installations sont mises hors service. 6.2.2 L'installation de paternosters pour le transport de personnes est interdite. 6.3 Escaliers mécaniques. 6.3.1 Les escaliers mécaniques sont placés dans des gaines dont les parois présentent EI 60, sauf s'ils desservent un seul compartiment. 6.3.2 L'accès à la cage d'escaliers est assuré à chaque niveau, par une porte EI1 30 à fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 6.3.3 L'escalier mécanique est mis à l'arrêt automatiquement dès détection d'un incendie dans un compartiment auquel il donne accès. 6.4 Ascenseurs pour personnes à mobilité réduite Lorsqu'un ascenseur destiné à l'évacuation de personnes à mobilité réduite est obligatoirement requis, il doit répondre aux prescriptions suivantes en plus des prescriptions reprises au 6.1. 6.4.1 A tous les niveaux, le palier d'accès forme un sas; les portes d'accès du compartiment aux paliers d'ascenseurs présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 6.4.2 Les cabines d'ascenseurs sont accessibles, au moins, à une personne en fauteuil roulant et une personne accompagnante. Les cabines d'ascenseur dont les dimensions minimales sont de 1,1 m (largeur) x 1,4 m (profondeur) satisfont à cette exigence. 6.4.3. Les portes palières sont à ouverture et fermeture automatique et offrent une largeur utile de 0,80 m au moins. 6.5 Installations électriques de basse tension, de force motrice, d'éclairage et de signalisation. 6.5.1 Sans préjudice des textes légaux et réglementaires en la matière, le Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.) est d'application. 6.5.2 Les canalisations électriques alimentant des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas de sinistre sont placées de manière à répartir les risques de mise hors service général. Pour leur tracé jusqu'au compartiment où se trouvent les installations, les canalisations électriques présentent la résistance au feu suivante : soit une résistance au feu propre qui est au minimum - PH 60 selon la NBN EN 50200 pour les canalisations électriques dont le diamètre extérieur est 20 mm ou dont les conducteurs ont une section > 2,5 mm2; soit Rf 1 h selon l'add. 3 de la NBN 713-020 pour les canalisations sans résistance au feu propre qui sont placées dans une gaine. Ces exigences ne sont pas d'application si le fonctionnement des installations ou appareils reste assuré même si la source d'énergie qui les alimente est interrompue. Les installations ou appareils visés sont :
- a)l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de rempla-cement;
- b)les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme;
- c)les installations d'évacuation des fumées;
- d)les pompes à eau pour l'extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement;
- e)les ascenseurs destinés à l'évacuation de personnes à mobilité réduite visés au point 6.4. 6.5.3 Sources autonomes de courant. Les circuits dont il est question au 6.5.2 doivent pouvoir être alimentés par une ou plusieurs sources autonomes de courant dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations raccordées à ces circuits. Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes assurent automatiquement et dans un délai d'une minute, le fonctionnement des installations susdites pendant une heure. 6.5.4 Eclairage de sécurité. L'éclairage de sécurité satisfait aux prescriptions des normes NBN EN 1838, NBN EN 60598-2-22 et NBN EN 50172. Cet éclairage de sécurité peut être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(
- s)autonome(s). L'éclairage de sécurité peut être fourni par des appareils autonomes branchés sur le circuit alimentant l'éclairage normal concerné, si ces appareils présentent toute garanties de bon fonctionnement. 6.6 Installations alimentées en gaz combustible et distribué par canalisations. Les installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air répondent à : - la NBN D 51-001 - Chauffage central, ventilation et condition-nement d'air - Locaux pour poste de détente de gaz naturel; - la NBN D 51-003 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par canalisations; - la NBN D 51-004 - Installations alimentées au gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations. - Installations particulières. 6.7 Installations aérauliques. S'il y a une installation aéraulique présente, cette installation doit répondre aux exigences suivantes : 6.7.1 Conception des installations. 6.7.1.1 Intégration de locaux ou espaces confinés dans des conduits. Aucun local ou espace confiné, même sous comble ou en sous-sol, ne peut être intégré au réseau de conduits d'air, à moins de satisfaire aux prescriptions imposées aux conduits. 6.7.1.2 Utilisation des cages d'escaliers dans les circuits d'air. Aucune cage d'escaliers ne peut servir à l'alimentation ou à l'évacuation d'air d'autres locaux. 6.7.1.3 Limitation du recyclage d'air. L'air extrait des locaux présentant des risques particuliers d'incendie, local de stockage de produits inflammables, chaufferie, cuisine, garage, parking, poste de transformation, local d'entreposage des ordures, ne peut pas être remis en circulation et doit être évacué à l'extérieur. L'air extrait d'autres locaux peut être : - soit remis en circulation vers les mêmes locaux, à condition que le conduit de recyclage soit équipé d'un clapet résistant au feu conforme au 6.7.4; - soit pulsé dans d'autres locaux s'il sert à compenser l'évacuation d'air des systèmes d'extraction mécanique avec évacuation à l'extérieur, à condition qu'il y ait un clapet résistant au feu supplémentaire et un système de conduits destiné à l'évacuation à l'extérieur de cet air recyclé. Dans les deux cas, si l'air recyclé contient des fumées, il est automatiquement évacué à l'extérieur. Les dispositions précitées (clapet résistant au feu sur l'air recyclé et détection de fumée dans le conduit d'extraction) ne sont cependant pas requises pour les groupes de traitements d'air ayant un débit inférieur ou égal à 5000 m3/h qui ne desservent qu'un seul local. 6.7.2 Construction des conduits d'air. 6.7.2.1 Conduits d'air dans les chemins d'évacuation. Dans les chemins d'évacuation, ainsi que dans les gaines techniques et les endroits inaccessibles après l'achèvement du bâtiment, les conduits sont en matériaux A1; les produits d'isolation, leurs revêtements inclus sont au moins A2-s1, d0. Les conduits flexibles sont au moins classe B-s1, d0 et ont une longueur maximale de 1 m. Dans les chemins d'évacuation, les conduits d'extraction et leurs suspentes restent stables au feu pendant 1/2 h au moins. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho iLes conduits d'extraction de cuisines collectives sont en matériaux de la classe A1. Les conduits d'extraction des cuisines collectives sont - soit placés dans des gaines dont les parois présentent EI 60; - soit présentent EI 60 (ho
- io)ou EI 60 (ve
- io)suivant qu'ils sont placés respectivement horizontalement ou verticalement. Les conduits d'extraction et leurs suspentes restent stables au feu pendant 1/2 h au moins. Cette condition est satisfaite lorsque : - soit les conduits et leur suspentes ont EI 30 (ho iLes traversées de parois par des conduits d'air doivent en règle générale répondre au 3.1. Cette prescription ne vaut pas pour la traversée de parois EI 30 par des conduits d'air, aux conditions suivantes : - les conduits d'air sont en matériaux de la classe A1 sur une distance de minimum 1 m de part et d'autre de la paroi traversée; - les conduits d'air qui sont raccordés à ces traversées et qui traversent des chemins d'évacuation horizontaux ne peuvent être raccordés aux bouches d'air qui se trouvent dans ces chemins d'évacuation; - il s'agit d'un compartiment comprenant uniquement des locaux à occupation diurne. 6.7.3.2 Traversées avec clapets résistant au feu Aucun conduit d'air ne peut : - traverser une paroi pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 60 est exigée; - traverser une paroi entre deux compartiments pour laquelle une résistance au feu supérieure ou égale à EI 30 est exigée ou une paroi d'une gaine pour laquelle une résistance supérieure ou égale à EI 30 est exigée; sauf s'il satisfait à une des conditions suivantes :
- a)un clapet résistant au feu avec une résistance au feu (EI-S) équivalente à celle exigée pour la paroi traversée et qui est conforme au 6.7.4 est placé au droit de la traversée de la paroi;
- b)le conduit présente une résistance au feu EI io équivalente à celle exigée pour la paroi traversée ou est placé dans une gaine présentant la même résistance au feu que celle exigée pour la paroi traversée sur toute la longueur de la traversée d'un compartiment ou du volume protégé et ne peut y déboucher à moins que l'orifice soit pourvu d'un clapet répondant à l'alinéa
- a)ci-dessus;
- c)le conduit répond simultanément aux conditions suivantes : - la section de la traversée n'est pas supérieure à 130 cm2; - dans la traversée de la paroi, il est équipé d'un mécanisme qui en cas d'incendie obture la traversée et présente ensuite une résistance au feu équivalente à celle exigée pour la paroi traversée. Les conduits d'air situés dans des gaines qui leur sont exclusivement réservés et qui débouchent à leur extrémité supérieure dans un local technique contenant uniquement les groupes de traitements d'air qu'ils relient peuvent traverser les parois du local technique sans dispositifs complémentaires. Dans ce cas, l'aération des gaines doit être réalisée via le local technique, comme exigé au 5.1.5.1. 6.7.4 Clapets résistant au feu. 6.7.4.1 Commande On distingue deux types de commandes : Type A : Le clapet se ferme automatiquement lorsque la température du flux d'air dépasse une valeur limite déterminée Type B : clapet de type A qui peut en outre être fermé par une commande à distance au moyen d'un système à sécurité positive. La fermeture se fait par un système qui ne requiert pas d'énergie extérieure. Lorsqu'une installation de détection incendie généralisée est requise, les clapets résistant au feu situés aux limites des compartiments sont de type B. En cas de détection, les clapets du compartiment sinistré sont fermés automatiquement. On entend par « limites des compartiments » : - les parois de séparation vers d'autres compartiments; - les parois de gaines de conduits qui traversent le compartiment; - les parois entre le compartiment et les cages d'escaliers. 6.7.4.2 Performance du clapet. Le clapet résistant au feu placé dans les traversées de parois présente les performances suivantes : Brandweerstand van de wand Brandweerstand van de klep Résistance au feu de la paroi Résistance au feu du clapet EI 60 EI 60 (ho i
- o)S EI 60 (ve i
- o)S EI 60 EI 60 (ho i
- o)S EI 60 (ve i
- o)S EI 30 EI 30 (ho i
- o)S EI 30 (ve i
- o)S EI 30 EI 30 (ho i
- o)S EI 30 (ve i
- o)S Tableau 2.4 - Clapets résistant au feu En absence de marquage CE, le clapet répond aux exigences suivantes :
- a)après 250 manoeuvres successives de fermeture et d'ouverture, un clapet de même fabrication ne peut présenter aucune détérioration ou déformation;
- b)le clapet résiste à l'atmosphère corrosive dans laquelle il est placé;
- c)le bon fonctionnement du clapet ne nécessite aucune lubrification périodique;
- d)le caisson du clapet comporte à l'extérieur un indicateur de position et une flèche indélébile indiquant le sens de circulation de l'air.Une plaque signalétique renseigne sur les dimensions intérieures du clapet, le nom du constructeur, le numéro et l'année de fabrication; elle comporte un repère bien visible et indélébile désignant un appareil de protection contre l'incendie;
- e)après fonctionnement le réarmement du clapet doit être possible. 6.7.4.3 Installation du clapet. La fixation et le scellement du clapet dans la paroi traversée assurent la stabilité du clapet, indépendamment des deux conduits, même si l'un des conduits disparaît. En vue de l'inspection et de l'entretien du clapet, un portillon d'inspection aisément accessible est placé soit sur le caisson, soit sur la gaine à proximité immédiate du clapet. Ce portillon présente la même résistance au feu que celle exigée pour le conduit. Afin de faciliter la localisation du clapet résistant au feu, un repère bien visible et indélébile indiquant un appareil de protection contre l'incendie portant les mots "clapet résistant au feu" est placé sur le portillon d'inspection ou dans le local à l'aplomb du clapet. 6 7.5 Commande en cas d'incendie des installations aérauliques Dans les zones du bâtiment qui sont équipées d'une installation de détection d'incendie, les groupes de traitements d'air qui desservent uniquement le compartiment sinistré sont arrêtés en cas de détection d'un incendie. Le placement d'un tableau central de commande en cas d'incendie destiné à desservir certains éléments des installations aérauliques peut dans certains cas particuliers être imposé par le service d'incendie compétent. Dans ce cas, ce tableau est placé à un endroit qui est aisément accessible par le service d'incendie et qui est situé au niveau d'accès habituel. 6.8 Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. Ces dispositifs sont déterminés sur avis du service d'incendie compétent. 6.8.1 Les dispositifs d'annonce et d'extinction sont obligatoires dans les bâtiments. 6.8.2 Nombre et emplacement des appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. 6.8.2.1 Le nombre d'appareils est déterminé par les dimensions, la situation et le risque existant dans les locaux. Les appareils sont répartis judicieusement et en nombre suffisant pour desservir tout point du lieu considéré. 6.8.2.2 Les appareils qui nécessitent une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou convenablement repérés et facilement accessibles en toutes circonstances. Ils sont notamment placés à proximité des baies de passage vers l'extérieur, sur les paliers, dans les dégagements et de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. A l'extérieur, ils sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. 6.8.2.3 La signalisation est conforme à la réglementation en vigueur. 6.8.3 Annonce des incendies. 6.8.3.1 L'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie est transmise, sans délai, aux services d'incendie par un moyen d'annonce dans chaque compartiment; dans les bâtiments dont la superficie par niveau est inférieure à 500 m2 un seul moyen d'annonce suffit par bâtiment. 6.8.3.2 Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment et sans délai par des lignes téléphoniques ou électriques ou par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. 6.8.3.3 Chaque appareil, par lequel la liaison peut ainsi être établie et nécessitant une intervention humaine, porte un avis mentionnant sa destination et son mode d'emploi. S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. 6.8.4 Alerte et alarme. Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes intéressées et ne peuvent être confondus entre eux et avec d'autres signaux. Leurs circuits électriques sont distincts. 6.8.5 Moyens d'extinction. 6.8.5.1 Généralités. Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non. Les extincteurs et les robinets d'incendie armés sont dits de première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être manoeuvrés par l'occupant. 6.8.5.2 Extincteurs portatifs ou mobiles. Ils sont choisis en fonction de la nature et de l'importance des risques. 6.8.5.3 Robinets d'incendie armés et hydrants muraux. 6.8.5.3.1 Leur nombre et l'emplacement sont choisis en fonction de la nature et de l'importance des risques d'incendie. Un robinet d'incendie armé n'est pas requis lorsque la superficie utilisée d'un bâtiment est inférieure à 500 m2, (excepté pour les risques spéciaux). Dans les autres cas, le nombre de robinets d'incendie armés est déterminé de la manière suivante : 1. le jet de la lance atteint chaque point du compartiment 2.les compartiments dont la superficie est supérieure à 500 m2 disposent d'un robinet d'incendie armé au moins. Le demi-raccord de refoulement des éventuels hydrants muraux est adapté aux raccords utilisés par les services d'incendie 6.8.5.3.2 La colonne montante qui alimente d'éventuels appareils en eau sous pression a les caractéristiques suivantes : le diamètre intérieur et la pression d'alimentation sont tels que la pression à l'hydrant le plus défavorisé satisfait aux prescriptions de la NBN EN 671-1 en tenant compte que trois robinets d'incendie armés doivent pouvoir être utilisés simultanément pendant 1/2 h. 6.8.5.3.3 Les éventuels appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression. Cette pression est de 2,5 bar au minimum au point le plus défavorisé. 6.8.5.4 Bouches et bornes d'incendie. 6.8.5.4.1 Les bouches et les bornes sont raccordées au réseau public de la distribution d'eau par une conduite dont le diamètre intérieur minimal est de 80 mm. Si le réseau public de distribution d'eau n'est pas en mesure de satisfaire à cette condition, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement dont la capacité minimale est de 50 m3. 6.8.5.4.2 Dans les zones industrielles, commerciales ou à forte densité de population, les prises d'eau sont à une distance maximale de 100 m les unes des autres. Ailleurs, elles sont réparties en raison de l'emplacement des bâtiments ou établissements à protéger contre l'incendie sans que les distances à parcourir entre l'entrée de chacun des bâtiments ou établissements et la bouche ou la borne la plus proche soit supérieure à 200 m. 6.8.5.4.3 Les bouches ou les bornes sont installées à une distance horizontale de 0,60 m au moins de la bordure des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler ou d'être rangés. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 12 juillet 2012. ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Annexe 2 à l'arrêté royal du 12 juillet 2012 modifiant l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire Annexe 3/1 à l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire ANNEXE 3/1 : BATIMENTS MOYENS 0 GENERALITES. 0.1 Objet. Le présent règlement de base fixe les conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des bâtiments moyens (BM) afin de : - prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; - assurer la sécurité des personnes; - faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 0.2 Domaine d'application. La présente annexe est applicable à tous les bâtiments moyens pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est introduite à partir du premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Sont cependant exclus du champ d'application de la présente annexe, les bâtiments industriels et les maisons unifamiliales. 0.3 Planches Planche 3.1 - Toitures de constructions voisines Planche 3.2 - Façades Planche 3.3 - Façades Planche 3.4 - Façades Planche 3.5 - Façades Planche 3.6 - Toitures Pour la consultation du tableau, voir image 1 IMPLANTATION ET CHEMINS D'ACCES. Les chemins d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent, selon les lignes directrices suivantes. 1.1 Le bâtiment est accessible en permanence aux véhicules automobiles. Les véhicules disposeront pour cela d'une possibilité d'accès et d'une aire de stationnement : - soit sur la chaussée carrossable de la voie publique; - soit sur une voie d'accès spéciale donnant accès à la chaussée carrossable de la voie publique et qui présente les caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; elle est de 8 m lorsque la voie d'accès est en impasse; - rayon de braquage minimal : 11 m de rayon intérieur et 15 m de rayon extérieur; - hauteur libre minimale : 4 m; - pente maximale : 6 %; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum, puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Pour les ouvrages d'art situés sur les voies d'accès, il y a lieu de se conformer à la NBN B 03-101; - permettre la présence simultanée de 3 véhicules de 15 t; - la distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade est comprise entre 4 m et 10 m. Les véhicules en stationnement ne peuvent pas entraver le passage et la mise en place des véhicules des services d'incendie sur ces voies d'accès. Une de ces voies d'accès au moins permet la circulation, le stationnement et la manoeuvre des véhicules et du matériel des services d'incendie. 1.2 Les constructions annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions ne sont autorisées que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services d'incendie. Si les façades vitrées du bâtiment dominent des constructions faisant ou non partie de ce bâtiment : 1. soit les toitures de ces constructions satisfont aux conditions suivantes : Horizontale afstand vanaf de gevels, a Vereiste voor brandweerstand Distance horizontale à partir des façades, a Exigences en matière de résistance au feu a EI 60 a EI 60 1 m E 60 1 m E 60 Les lanterneaux, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures éventuels qui n'ont pas la résistance au feu requise, placés dans le toit sur une distance de 5 mètres, satisfont aux conditions suivantes : soit ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans les façades par un élément de construction qui satisfait aux conditions suivantes (planche 3.1) : Horizontale afstand vanaf de gevels, a Vereiste voor brandweerstand Distance horizontale à partir des façades, a Exigences en matière de résistance au feu a EI 60 a EI 60 1 m E 60 1 m E 60 soit leur superficie totale n'est pas plus grande que 100 cm2; 2. soit les façades du bâtiment satisfont aux conditions suivantes : Hoogte gemeten vanaf het dak, b Vereiste voor brandweerstand Hauteur mesurée à partir de la toiture, b Exigences en matière de résistance au feu b EI 60 (i b EI 60 (i 3 m E 60 (i 3 m E 60 (i Si des fenêtres, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures qui n'ont pas la résistance au feu requise sont aménagés dans la façade sur une hauteur de 8 m, il est satisfait aux conditions suivantes : soit ces ouvertures sont séparées des ouvertures dans la toiture par un élément de construction satisfaisant aux conditions suivantes (planche 3.1) : Horizontale afstand vanaf de gevels, a Vereiste voor brandweerstand Distance horizontale à partir des façades, a Exigences en matière de résistance au feu a EI 60 a EI 60 1 m E 60 1 m E 60 soit leur superficie totale n'est pas plus grande que 100 cm2. 1.3 La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant un BM d'un bâtiment opposé, est de 8 m au moins, sauf si une des deux parois qui les séparent répond aux exigences telles que définies pour les bâtiments contigus. Les parois qui séparent des bâtiments contigus présentent EI 120 ou REI 120 lorsqu'elles sont portantes. Dans ces parois une communication entre ces bâtiments est autorisée par un sas, pour autant qu'il présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier;2. avoir deux portes EI1 30 à fermeture automatique;3. avoir des parois EI 60;4. avoir une superficie de minimum 2 m2. L'exigence de la distance entre un BM et un bâtiment opposé ne s'applique pas pour les bâtiments qui sont séparés par des rues, chemins,... existants appartenant au domaine public. 1.4 Au moins une des longues façades doit être longée par une voie accessible aux véhicules des services d'incendie et si cette façade ne comporte pas d'entrée principale, la voie doit longer en outre une façade comportant une telle entrée. La distance entre le bord de cette voie et le plan de la façade doit, de préférence, être comprise entre 4 m et 10 m. Dans le cas contraire, les ouvertures de façade sont à considérer comme inaccessibles pour les auto-échelles des services d'incendie (voir 2.2.1). Si un socle supporte un ou plusieurs bâtiment(s), l'une des deux dispositions suivantes est d'application : - la plate-forme du socle est accessible aux véhicules des services d'incendie, moyennant respect des prescriptions du 1.1, à l'exception de la pente de la rampe d'accès qui peut atteindre 12 %; - au moins une des façades de chaque bâtiment est accessible par une voie de circulation normale à ciel ouvert ou par une voie en tunnel comportant tous les 25 m une ouverture à ciel ouvert d'au moins 15 m x 7 m. 2 COMPARTIMENTAGE ET EVACUATION. 2.1 Le bâtiment est divisé en compartiments dont la superficie est inférieure à 2 500 m2, sauf pour les parkings (voir 5.2). La superficie d'un compartiment peut dépasser 2 500 m2, si ce compartiment est équipé d'une installation d'extinction automatique et d'une installation d'évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles un compartiment peut dépasser 2 500 m2 sans qu'une installation d'extinction automatique et une installation d'évacuation de fumées et de chaleur doivent être prévues. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau. Toutefois les exceptions suivantes sont admises :
- a)les parkings à plusieurs niveaux (voir 5.2);
- b)la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieure - duplex - pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2 500 m2; si un duplex se trouve aux deux derniers niveaux, la superficie du compartiment peut s'étendre à 2 500 m2 par niveau;
- c)le rez-de-chaussée et le premier étage ou l'entresol peuvent former un seul compartiment, dont le volume total ne dépasse pas 25 000 m3
- d)la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux superposés si ce compartiment comporte uniquement des locaux techniques (voir 5.1.1).
- e)la hauteur d'un compartiment peut s'étendre à plusieurs niveaux (atrium) à condition : - que ce compartiment soit équipé d'une installation d'extinction automatique et d'une installation d'évacuation de fumée et de chaleur. Le Ministre détermine les conditions selon lesquelles des exceptions sont autorisées à l'obligation de placer une installation d'extinction automatique et une installation d'évacuation de fumées et de chaleur; - et que les moyens d'évacuation du bâtiment satisfassent aux dispositions de cette annexe, sans qu'il puisse être tenu compte de l'évacuation via l'atrium. Le Ministre de l'Intérieur détermine les conditions auxquelles les installations d'extinction automatiques et les installations d'évacuation de fumées et de chaleur doivent satisfaire. 2.2 Evacuation des compartiments. 2.2.1 Nombre de sorties. Chaque compartiment est desservi au moins par : une sortie si : les occupants peuvent sans passer par la cage d'escaliers atteindre une baie de façade accessible aux autoéchelles du service d'incendie ou en l'absence d'un tel accès, ils peuvent atteindre une terrasse d'attente accessible aux échelles du service d'incendie. Cette terrasse présente sur une surface suffisante pour l'évacuation des occupants du compartiment, un plancher REI 60 et un élément de façade E 60 ou un garde-corps en retrait de 1 m par rapport à la façade. deux sorties si l'occupation est égale ou supérieure à 50 personnes mais inférieure à 500; 2 + n sorties, n étant le nombre entier immédiatement supérieur au quotient du nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans le compartiment par 1000, si l'occupation est égale ou supérieure à 500 personnes. Le service d'incendie apprécie si un nombre supérieur de sorties est nécessaire en fonction de l'occupation et de la configuration des locaux. Si l'occupation est égale ou supérieure à 50 personnes, le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments. Pour les deux niveaux en sous-sol immédiatement en-dessous du niveau d'évacuation, une seule sortie est suffisante à condition que ces niveaux ne contiennent que des locaux tels que des débarras et qu'à ces niveaux la distance entre chaque point du compartiment et la sortie soit inférieure à 15 m. Dans le cas d'un compartiment s'étendant à plusieurs niveaux (atrium) les moyens d'évacuation du bâtiment doivent satisfaire aux dispositions de cette annexe, sans qu'il puisse être tenu compte de l'évacuation via le compartiment de l'atrium. 2.2.2 Les sorties. Les sorties sont situées dans des zones opposées du compartiment. Les compartiments qui ne sont pas situés au niveau normal d'évacuation sont reliés à ce niveau par des escaliers intérieurs ou extérieurs, (pour les distances horizontales voir 4.4). En ce qui concerne les niveaux en sous-sol, l'exigence de l'accès aux escaliers est satisfaite par une sortie répondant aux critères fixés pour le niveau d'évacuation. Pour les parkings : voir 5.2. A un niveau d'évacuation, chaque escalier conduit à l'extérieur soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux prescriptions du 4.4.2. 3 DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINS ELEMENTS DE CONSTRUCTION. 3.1 Traversée de parois. La traversée par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation d'un élément de construction ne peuvent altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément. Les dispositions de l'annexe 7 « Prescriptions communes », chapitre 1er, sont d'application. 3.2 Eléments structuraux. Les éléments structuraux présentent les résistances au feu indiquées dans le tableau 3.1, où Ei représente le plus bas niveau d'évacuation : Structurele elementen Eléments structuraux Boven Ei R 60 Au dessus de Ei R 60 Onder Ei met inbegrip van de vloer van Ei R 120 En dessous de Ei, y compris le plancher de Ei R 120 Tableau 3.1 - Résistance au feu d'éléments structuraux 3.3 Parois verticales et portes intérieures. Il y a lieu de se référer pour les parois et les portes limitant des compartiments au 4.1 et pour celles limitant des chemins d'évacuation au 4.4. Les parois verticales intérieures des locaux ou d'un ensemble de locaux à occupation nocturne présentent EI 60. Les portes dans ces parois présentent EI1 30. Les parois verticales des locaux d'archives présentent EI 60, leurs portes présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique en cas d'incendie. 3.4 Plafonds et faux-plafonds. 3.4.1 Dans les chemins d'évacuation, les locaux accessibles au public et les cuisines collectives, les faux-plafonds présentent EI 30 (a -> b), EI 30 (b ->
- a)ou EI 30 (a
- b)selon EN 13501-2 et EN 1364-2 ou présentent une stabilité au feu de 1/2 h selon la norme NBN 713-020. 3.4.2 L'espace entre le plafond et le faux-plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales pour lesquelles EI 30 au moins est requis. Si l'espace entre le plafond et le faux-plafond n'est pas équipé d'une installation d'extinction automatique, il doit être divisé par des cloisonnements verticaux E 30 de façon à former des volumes dont la surface en plan s'inscrit dans un carré ne dépassant pas 25 m de côté. 3.5 Façades 3.5.1 Façades simple paroi 3.5.1.1 Séparations entre compartiments Les montants constituant l'ossature de façade (façade légère) sont fixés à l'ossature du bâtiment à chaque niveau. Ces fixations doivent être protégées contre un incendie présent dans le compartiment attenant et inférieur. La jonction des murs de compartimentage et de la façade présente au moins EI 60 ou EI 60 (i -> o). Pour limiter le risque de propagation du feu entre compartiments le long de la façade, sur un plan horizontal ou vertical, il faut satisfaire à une des prescriptions suivantes :
- io)sur toute la hauteur du bâtiment (planche 3.4 - figure A), soit E 60 (i ->
- o)à un niveau sur deux (planche 3.4 - figure B).
- m)entre les parties de façade qui ne présentent pas une résistance au feu d'au moins E 60 ou E 60 (o->
- i)est d'au moins : 1 + 7 cos alpha pour 0° La cavité de la façade double paroi est interrompue, au droit de chaque paroi de compartimentage, par un élément qui présente au moins E 60. Cet élément occupe tout l'espace compris entre les deux parois et a une longueur minimale de 60 cm comptée à partir de la paroi intérieure de la façade. Cet élément peut comporter des ouvertures, à condition que la continuité du compartimentage à travers la cavité puisse être assurée par un dispositif automatique d'obturation en cas d'incendie de résistance au feu E 60. Ce dispositif est testé avec son support, dans l'orientation de la paroi de compartimentage, sa fermeture est commandée : - soit par une détection thermique au droit de ce dispositif fonctionnant au maximum à 100 ° C; - soit par une détection de fumée dans la cavité ou dans tous les compartiments longeant la façade répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3. Lorsque des ouvertures de passage d'air existent entre la cavité de la double paroi et l'intérieur du bâtiment, seule une détection de fumées dans la cavité ou dans tous les compartiments longeant la façade répondant aux conditions prévues au point 3.5.2.3. est autorisée. 3.5.2.2 Façade double paroi sans compartimentage. Les façades double paroi sans compartimentage doivent être conformes à une des deux possibilités reprises ci-après. 3.5.2.2.1 Façade double paroi dont la paroi intérieure est résistante au feu. Au moins 50 % de la surface entre étages de la paroi extérieure de la double paroi est constituée d'éléments de construction ne présentant pas de résistance au feu spécifique. La paroi intérieure présente : - soit une étanchéité aux flammes E 30 (
- io)sur toute la hauteur; - soit une résistance au feu EI 30 (
- io)un niveau sur deux. 3.5.2.2.2 Façade double paroi ouverte vers l'extérieur. Les règles relatives aux façades simples s'appliquent à la paroi intérieure lorsque la paroi extérieure comporte des ventelles fixes ou des ventelles mobiles à ouverture automatique en cas d'incendie. Les ventelles fixes sont orientées à 30 + 10 degrés par rapport à l'horizontale vers l'extérieur et vers le haut réparties uniformément sur au moins 50 % de sa surface. Les ventelles mobiles répondent, en cas d'incendie, aux mêmes conditions que les ventelles fixes. La mise en position incendie des ventelles mobiles est commandée par une installation généralisée de détection des incendies dans les compartiments en façade. Le dispositif automatique d'ouverture doit répondre aux conditions prévues par le point 3.5.2.3. 3.5.2.3 Dispositifs de fermeture / ouverture automatique. 3.5.2.3.1 Commande La fermeture/ouverture est commandée par une installation automatique de détection des incendies. Une installation manuelle d'ouverture et fermeture est à prévoir. Le dispositif de commande est à réserver au service d'incendie. Son emplacement est défini en accord avec le service d'incendie. 3.5.2.3.2 Fiabilité En cas de coupure de la source normale d'énergie (énergie électrique ou réseau d'air comprimé), l'installation de détection ou le système de commande met le système de fermeture/ouverture en position de sécurité incendie. Tout défaut de la source d'énergie, de l'alimentation ou de la commande électrique ou pneumatique doit être signalé automatiquement au tableau central de détection. 3.5.2.3.3 Fonctionnement en cas d'incendie dans un compartiment voisin. Lorsque les dispositifs de fermeture/ouverture n'ont pas une sécurité positive, les câbles électriques desservant le dispositif de fermeture répondent au point 6.5.2. 3.6 Toitures. Les bâtiments ont des toitures plates ou à versants. Ces toitures présentent R 60. Cette exigence n'est pas d'application si le plancher sous toiture présente REI 60 (planche 3.6) et si l'accès éventuel à l'espace sous toiture, qui doit être vide, se fait par des portes ou trappes présentant EI1 30. Il peut y avoir des fenêtres dans les toitures à versants, à condition que les parties de ces toitures situées à la hauteur des séparations entre les compartiments répondent aux exigences du point 3.3 de la même annexe. 4 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS ET DES ESPACES D'EVACUATION. 4.1 Compartiments. Les parois entre compartiments présentent EI 60. Pour les parois de façade, voir 3.5. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'un sas, qui présente les caractéristiques suivantes : 1. avoir des portes de EI1 30 à fermeture automatique;2. les parois présentent EI 60;3. avoir une superficie minimale de 2 m2. 4.2 Cages d'escaliers intérieures. 4.2.1 Généralités. Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. Les principes de base énoncés au 2 "Compartimentage et évacuation" leur sont applicables. 4.2.2 Conception. 4.2.2.1 Les parois intérieures des cages d'escaliers présentent au moins EI 60. Les parois extérieures peuvent être vitrées si elles répondent aux exigences du point 3.5. 4.2.2.2 Les cages d'escaliers donnent obligatoirement accès à un niveau d'évacuation et à tous les niveaux supérieurs. 4.2.2.3 A chaque niveau, la communication entre le chemin d'évacuation et la cage d'escaliers est assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique donnant accès à un palier situé dans la cage d'escaliers. Cette porte est dépourvue de tout système de verrouillage pouvant empêcher son ouverture et s'ouvre dans le sens de l'évacuation. Sa largeur utile est supérieure ou égale à la largeur utile requise en étant de 0,80 m au moins. L'accès direct de chaque niveau du duplex vers la cage d'escalier n'est pas exigé, à condition que : - la superficie totale du compartiment soit inférieure ou égale à 300 m2; - la superficie du niveau du duplex qui donne directement accès vers la cage d'escalier soit supérieure à la superficie de l'autre niveau du duplex. 4.2.2.4 Si plusieurs compartiments se trouvent dans un même plan horizontal, ils peuvent avoir une cage d'escaliers commune à condition qu'elle soit accessible de chaque compartiment par une communication répondant aux exigences du 4.2.2.3. 4.2.2.5 Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les niveaux situés au-dessus d'un niveau d'évacuation. Toutefois, ces cages peuvent être superposées moyennant les conditions suivantes : 1. les parois qui les séparent présentent EI 60; 2. l'accès de chacune d'elle au niveau d'évacuation se fait conformément aux exigences du 4.2.2.3. 4.2.2.6 Une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d'une section de 1 m2 minimum, est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escaliers intérieure. Cette baie est normalement fermée; la commande de son dispositif d'ouverture est manuelle et placée de façon bien visible au niveau d'évacuation. Cette exigence ne s'applique pas aux cages d'escaliers situées entre le niveau d'évacuation et les sous-sols. 4.2.2.7 Aucun objet ne peut se trouver dans une cage d'escaliers, ni dans les sas y donnant accès, à l'exception des moyens de détection, des extincteurs portatifs, des canalisations électriques, de l'éclairage de sécurité, des appareils de signalisation, d'éclairage et de chauffage, des gaines ou dispositifs de désenfumage. Seules les portes des chemins d'évacuation sont admises dans les cages d'escaliers. 4.2.3 Escaliers. 4.2.3.1 Dispositions relatives à la construction : Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : 1. de même que les paliers, ils présentent R 60 ou sont conçus de la même manière qu'une dalle de béton présentant R 60;2. ils sont pourvus de contre-marches pleines;3. ils sont pourvus de chaque côté d'une main courante longeant également les paliers.Toutefois, pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m, une seule main courante suffit pour autant qu'il n'existe pas de risque de chute; 4. le giron de leurs marches est en tout point égal à 20 cm au moins;5. la hauteur de leurs marches ne peut pas dépasser 18 cm;6. leur pente ne peut pas dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37° );7. ils sont du type droit.Mais, les types "tournant" ou "incurvé" sont admis s'ils sont à balancement continu et si, outre les exigences citées ci-avant, (à l'exception du point 4 précité), leurs marches ont un giron minimal de 24 cm sur la ligne de foulée. 4.2.3.2 Largeur utile des volées d'escaliers, des paliers et des sas. La largeur utile requise est de 0,80 m au moins et la largeur utile requise est au moins égale à la largeur utile requise br selon l'annexe 1re "Terminologie". Lors de l'ouverture des portes, la largeur utile des paliers ne peut pas être réduite à une valeur inférieure à br. Les largeurs utiles des volées et des paliers des cages d'escaliers desservant un même compartiment ne peuvent différer entre elles de plus d'une unité de passage. Si un compartiment comporte des locaux à usages spéciaux, la largeur utile théorique des escaliers (cfr. annexe 1re "Terminologie") n'est calculée sur base du nombre d'occupants de ces locaux à usages spéciaux que pour la hauteur comprise entre ce compartiment et un niveau d'évacuation. 4.3 Cages d'escaliers extérieures. Les cages d'escaliers extérieures répondent aux conditions du 4.2.2.2. Elles sont entourées de parois; à chaque niveau une face au moins doit permettre le libre passage de l'air. Aucun point de l'escalier n'est situé à moins d' 1 m d'une partie de façade ne présentant pas EI 60. Les dispositions du 4.2.3 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : les contre-marches ne sont pas obligatoires; aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A1. La co