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Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision

En bref

Cet arrêté du Gouvernement flamand coordonne les décrets existants relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. Il vise à regrouper et harmoniser les différentes lois en la matière.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
4 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision Le texte de l'arrêté susmentionné tel qu'il a été publié au Moniteur belge du 8 avril 2005, pp. 14652-14756, contient des erreurs matérielles. Pour éviter tout malentendu, le texte est repris ci-après en son intégralité. MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE 4 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand portant coordination des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision. - Erratum Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, notamment l'article 12, qui stipule : « Le Gouvernement flamand peut procéder à la coordination des dispositions des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 et avec celles ayant modifié explicitement ou implicitement ces dernières à la date de la coordination. Il peut à cet effet : 1° modifier l'ordre, le numérotage des dispositions à coordonner et, en général, les textes quant à la forme;2° mettre en concordance avec le numérotage nouveau les références contenues dans les dispositions à coordonner;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.»; Vu l'avis (38.075/3) du Conseil d'Etat, donné le 15 février 2005 en appliquant l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme; Après délibération, Arrête : Article 1er.Sont coordonnés en respectant des modifications qu'ils ont subies, les décrets mentionnés ci-après, conformément au texte annexé au présent arrêté : 1° les décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, modifiés par les décrets des 22 december 1995, 2 avril 1996, 20 décembre 1996, 29 avril 1997, 17 décembre 1997, 17 mars 1998, 28 avril 1998, 7 juillet 1998,15 décembre 1998, 30 mars 1999, 13 avril 1999, 18 mai 1999, 3 mars 2000, 8 juin 2000, 1er décembre 2000, 2 février 2001, 6 juillet 2001, 7 décembre 2001, 21 décembre 2001, 24 mai 2002, 25 octobre 2002, 28 février 2003, 4 juin 2003, 18 juillet 2003, 5 décembre 2003 et 7 mai 2004;2° le décret du 17 mars 1998 réglant le droit à la liberté d'information et la diffusion d'informations brèves par les radiodiffuseurs, modifié par le décret du 8 juin 2000. Art. 2.Le Ministre flamand ayant la Politique des Médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 4 mars 2005. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS ANNEXE Décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 4 mars 2005 TITRE Ier. - Introduction et définitions Article 1er.Les présents décrets coordonnés règlent une matière communautaire. Art. 2.Pour l'application de ces décrets coordonnés, il faut entendre par : 1° radiodiffuser : l'émission primaire, par le biais de réseaux de communication électroniques, codée ou non, de programmes de radio et de télévision ou d'autres genres de programmes, destinés au public en général ou à une partie du public.Sont également visés ici les programmes diffusés sur appel individuel, quelle que soit la technique utilisée pour cette diffusion, en ce compris la technique de bout en bout, et la communication de programmes entre entreprises en vue d'une rediffusion à l'intention du public. Ne sont pas visés les services fournissant des éléments d'information individualisés et caractérisés par une certaine forme de confidentialité; 2° radiodiffuseur : la personne physique ou morale à qui incombe la responsabilité rédactionnelle de la réalisation de programmes au sens du 1°. Par réaliser des programmes il y a lieu d'entendre produire, faire produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou faire diffuser ces programmes; 3° radiodiffuseur : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de radio et autres types de programmes, principalement par voie sonore;4° organisme de télédiffusion : un radiodiffuseur qui assure la production de programmes de télévision et autres genres de programmes sous la forme d'images ou de textes accompagnés ou non de sons;5° radiodiffusion à péage : un radiodiffuseur permettant à tout récepteur de recevoir une sélection de programmes contre paiement d'une somme en sus du prix de l'abonnement du câble et/ou de la redevance de radio et de télévision;6° programmation : l'ensemble de programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion;7° programme de radiodiffusion : l'ensemble des programmes proposés par un organisme de radiodiffusion et/ou de télédiffusion sur un seul canal;8° programme de radiodiffusion sonore : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de radiodiffusion;9° programme de radiodiffusion télévisuelle : le programme de radiodiffusion proposé par un organisme de télédiffusion;10° programme : l'ensemble des contenus sonores et/ou visuels ou autres signaux, quelle qu'en soit la forme, proposé à titre distinct par un radiodiffuseur;11° élément de programme : la partie d'un programme formant un tout quant au contenu;12° programmes pour enfants : programmes s'adressant aux enfants de moins de 12 ans, ce qui doit ressortir notamment du contenu, du moment d'émission, de la forme, de la présentation, du type d'annonce et de l'audience;13° Productions européennes : 1.a) productions originaires d'Etats membres de la Communauté européenne; b) productions d'Etats tiers européens parties à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions définies sous 2;c) productions originaires d'autres Etats tiers européens et répondant aux conditions définies sous 3; Les dispositions de b) et de c) sont valables à condition que les oeuvres originaires d'Etats membres ne font pas l'objet, dans les pays concernés, de mesures discriminatoires; 2. les oeuvres visées sous 1.a) et b) sont des oeuvres réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés au point 1, a) et b) et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes : a) elles sont réalisées par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;b) la production de ces oeuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats;c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats;3. les oeuvres visées sous 1, c) sont les oeuvres qui sont réalisées soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers européens avec lesquels la Communauté européenne a conclu des accords relatifs au secteur audiovisuel, si ces oeuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens;4. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens du 1, mais qui sont réalisées dans le cadre d'accords de coproduction bilatéraux conclus entre les Etats membres et des pays tiers, sont considérées comme des oeuvres européennes si la contribution des coproducteurs de la Communauté européenne est majoritaire dans le coût total de la coproduction et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats membres;5. les oeuvres qui ne sont pas des oeuvres européennes au sens des dispositions du 1 et du 4, mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres, sont considérées comme des oeuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs de la Communauté européenne dans le coût total de la production;14° oeuvres européennes néerlandophones : oeuvres telles que définies sous 13° mais réalisées en langue néerlandaise;15° publicité : toute forme de message diffusé, contre rémunération ou paiement similaire ou dans un but d'autopromotion, par une entreprise publique ou privée dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale ou de profession libérale dans le but de promouvoir la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;16° sponsoring : toute contribution d'une entreprise publique ou privée, n'exerçant pas d'activité de radiodiffusion ou de production d'oeuvres audiovisuelles, au financement de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque commerciale, son image de marque, ses activités ou ses réalisations;17° messages d'intérêt général : a) tout message portant sur la gestion, quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'un pouvoir public, d'un organisme public, d'une association ou d'une société publique dont le conseil d'administration se compose en majorité de représentants de pouvoirs publics et qui assume une tâche de service public non assumée par le secteur privé, et qui est compétent pour et s'adresse en tout ou en partie à la Communauté flamande ou à la population néerlandophone de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, ainsi que;b) tout message quels qu'en soient la forme, le paiement ou le mode de paiement, émanant d'associations sociales et humanitaires ou d'associations qui relèvent du domaine social général;18° publicité clandestine : la mention ou la représentation, dans les programmes, des biens, des services, du nom, de la marque commerciale ou des activités d'un producteur de biens ou d'un prestataire de services si le radiodiffuseur poursuit des fins publicitaires et si la confiance du public peut être trompée quant à la nature de cette mention ou représentation.Cette intention est censée réelle si la mention ou la représentation font l'objet d'une indemnisation pécuniaire ou autre; 19° télé-achat : l'offre directe au public de produits ou de services en vue de la fourniture contre paiement de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;20° appareils émetteurs : tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion ou à assurer le transport des signaux de radiodiffusion par des radiocommunications. Par service de radiodiffusion il faut entendre le service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public. Ce service peut comprendre l'émission de programmes de radio, de télévision ou d'autres genres de programmes. Pour le service de radiodiffusion par satellite, l'expression "destinées à être reçues directement par le public", s'applique aussi bien à la réception par l'intermédiaire d'un réseau câblé qu'à la réception au moyen d'une antenne collective ou individuelle; 21° autorisation d'émission : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à émettre des signaux du service de radiodiffusion visé sous 20°;22° autorisation de transport : autorisation d'exploiter tout appareil destiné à assurer le transport par radiocommunication de signaux de radiodiffusion à des fins de radiodiffusion;23° réseau de communications électroniques : l'équipement de transmission et, le cas échéant, de commutation et de routage et les autres ressources permettant le transport de signaux par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques, y compris les réseaux de satellites, les réseaux terrestres fixes (à commutation de circuit et de paquet, y inclus l'Internet) et mobiles ainsi que les systèmes de câbles électriques, dans la mesure où ils sont utilisés pour transmettre des signaux, les réseaux utilisés pour la radiodiffusion sonore et télévisuelle, et les réseaux câblés de télévision, quelle que soit la nature de l'information transportée;24° réseau câblé : l'équipement de communication électronique permettant de transmettre entièrement ou partiellement, par tout type de fil, à des tiers des signaux, codés ou non, porteurs de programmes;25° appareil récepteur terminal : l'appareil qui est raccordé à un réseau câblé afin de recevoir et de reproduire instantanément, soit sous forme de sons, soit sous forme d'images ou de textes, accompagnés ou non de sons, les signaux porteurs de programmes transmis par ce réseau;26° antenne collective : un dispositif de captage d'émissions du service de radiodiffusion, visé sous 20°, auquel sont reliés plusieurs appareils récepteurs de ces émissions et pour l'usage duquel, hormis la participation de l'utilisateur aux frais réels résultant de l'installation, du fonctionnement et de l'entretien de ce dispositif, aucune redevance d'abonnement n'est exigée;27° indice d'écoute : le taux d'écoute ou le pourcentage de la population ou du groupe cible qui regarde ou écoute un radiodiffuseur ou un programme, par rapport à la durée pendant laquelle cette partie de la population ou du groupe cible choisit de regarder ou d'écouter ce radiodiffuseur ou ce programme;28° indice d'impact : le pourcentage de la population qui, pendant une période déterminée, à savoir un mois, une semaine, un jour, choisit de regarder ou d'écouter, pendant un temps déterminé, un radiodiffuseur déterminé ou la télévision ou la radio en général;29° indice d'appréciation : la moyenne du score donné par le téléspectateur ou l'auditeur;30° droit de réponse : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 178;31° droit de communication : le droit de requérir l'insertion gratuite visée à l'article 187;32° réseau de radiodiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres.Un réseau de radiodiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci; 33° réseau de télédiffusion : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programmes radio et télévision, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par le biais d'émetteurs terrestres.Un réseau de télédiffusion peut transmettre des signaux de programmes radio dans l'ensemble de la Communauté flamande ou une partie de celle-ci; 34° réseau à satellite : réseau de communications électroniques permettant de transmettre des signaux de programme, sous forme numérique, codés ou non, à des tiers par satellite;35° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;36° titulaire de l'exclusivité : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui a acquis pour la Communauté flamande les droits exclusifs de diffusion d'événements;37° radiodiffuseur secondaire : tout radiodiffuseur de la Communauté flamande ou agréé par elle qui n'a pas acquis de droits de diffusion exclusifs pour la Communauté flamande, au cas où l'événement ferait l'objet de droits de diffusion exclusifs;38° programme d'actualité : un programme d'information consacré aux actualités parmi lesquelles des événements;39° événement : une manifestation accessible au public.Celle-ci constitue un ensemble circonscrit avec un début et une fin naturels. Si l'événement s'étale sur plusieurs jours, chaque jour est considéré comme un événement distinct; 40° organisateur : a) la personne ou l'association qui organise l'événement;b) le titulaire des droits d'exploitation liés à l'événement;41° compétition : une série de matchs d'un groupe de clubs impliquant que chaque club joue contre tous les autres clubs ou que deux clubs jouent chaque fois l'un contre l'autre, le club perdant étant éliminé. TITRE II. - Le radiodiffuseur public de la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Statut de la VRT Art. 3.La " Vlaamse Radio- en Televisieomroep ", en abrégé " VRT ", est un organisme prenant la forme d'une société anonyme de droit public. Sauf stipulation contraire dans les présents décrets, l'organisme est régi par les dispositions du Code des sociétés qui s'appliquent à la société anonyme. Art. 4.La durée de la VRT est indéterminée. Art. 5.La Communauté flamande ne peut pas céder ses actions dans la VRT. L'article 646, § 1er, deuxième alinéa, du Code des sociétés n'est pas applicable à la VRT. Toutes les actions sont assorties des mêmes droits et obligations. Toutes les actions sont et resteront nominatives. CHAPITRE II. - Objet social, attributions et missions de service public de radiodiffusion Art. 6.§ 1er. L'objet social de la VRT consiste à assurer des programmes, sous forme codée ou non. Par assurer des programmes il y a lieu d'entendre produire, laisser produire ou acquérir des programmes, constituer la programmation et radiodiffuser ou laisser radiodiffuser ces programmes et cela dans le sens le plus large attribué à chacune de ces notions par l'article 2 des présents décrets. § 2. L'objet social implique également la mise sur pied d'activités de marchandisage et d'activités parallèles dans la mesure où elles cadrent avec les activités de radiodiffusion. Par activités de marchandisage, il y a lieu d'entendre toute activité visant à tirer du profit de la publicité des programmes. Par activités parallèles, il y a lieu d'entendre toute activité commerciale autre que celles visées au § 1er et au deuxième alinéa. § 3. La VRT peut entreprendre toute activité pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, dans la mesure où elle cadre avec ses activités de radiodiffusion. § 4. Pour l'accomplissement de ses missions de service public de radiodiffusion, visé à l'article 8, le Gouvernement flamand peut autoriser la VRT à procéder à l'expropriation d'immeubles pour cause d'utilité publique. § 5. La VRT peut également, dans le cadre de son objet social, s'associer à des sociétés, des associations et des partenariats pour autant que cette association concourt à la réalisation des activités de radiodiffusion. La VRT peut constituer toute seule une société anonyme et souscrire à toutes les actions de cette société et, par dérogation à l'article 646 DU Code des sociétés, détenir toutes les actions d'une société anonyme, pour une durée indéterminée et sans être censée cautionner solidairement les engagements de cette société. § 6. La VRT peut contracter des prêts ou émettre des titres de créance dans le cadre de son plan financier prescrit par le contrat de gestion. Le Gouvernement flamand peut accorder la garantie de la Communauté flamande. Le Gouvernement flamand peut émettre des emprunts publics sur le marché belge des capitaux, au profit de la VRT, pour autant que cela contribue à la réalisation des activités de radiodiffusion. § 7. La VRT peut recevoir des donations et legs. Art. 7.La VRT détermine elle-même sa programmation et sa grille d'émission. Art. 8.§ 1er. La VRT assure pour la Communauté flamande le service public de radiodiffusion, défini par le présent article. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, la VRT a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant. § 2. La VRT assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. La VRT doit proposer en priorité des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. Elle assurera en outre des programmes sportifs, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par la VRT sera caractérisée dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois quant à leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la VRT tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes. § 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, la VRT doit contribuer a une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre. A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture. § 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être concu de facon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés. § 5. La VRT suit de près les developpements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et aux auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques. CHAPITRE III. - Organisation Section Ire. - Généralités Art. 9.La VRT compte les organes suivants : 1° l'assemblée générale des actionnaires;2° le conseil d'administration;3° l'administrateur délégué;4° le(s) commissaire(s)-réviseur(s). Sauf stipulations contraires dans les présents décrets, les attributions et le fonctionnement des organes susvisés sont arrêtés dans les statuts, conformément au Code des sociétés. Section II. - Assemblée générale Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, l'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles conférées à elle par le Code des sociétés. L'assemblée générale prononce la décharge des administreurs et du (des) commissaire(s)-réviseur(s), ainsi que de l'administrateur délégué, conformément à l'article 554 du Code des sociétés. Section III. - Conseil d'administration Art. 11.§ 1er. Le conseil d'administration de la VRT se compose de 12 membres titulaires. Les administrateurs sont élus parmi les candidats proposés par les actionnaires. Pour chaque mandat dans le conseil d'administration, au moins deux candidats sont proposés. Le conseil d'administration de la VRT élit en son sein un président et un vice-président. § 2. Le mandat d'administrateur est incompatible avec la qualité de membre d'une assemblée législative et/ou décrétale et/ou ordonnatrice et du Parlement européen, avec la fonction de ministre et de secrétaire d'état, avec la fonction de commissaire du gouvernement fédéral, visée aux articles 1, 5 et 5bis de la loi sur les provinces ou de membre de la députation permanente, avec la fonction de greffier de province, de fonctionnaire général d'un ministère, de membre d'un cabinet ministériel, avec la fonction de bourgmestre, échevin ou de président du C.P.A.S. Le mandat d'administrateur est également incompatible avec une fonction statutaire ou contractuelle à la VRT. Il est également incompatible avec l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans une entreprise de presse, y compris les médias électroniques, dans une entreprise d'annonces publicitaires ou de publicité, avec celui d'une fonction dirigeante ou d'un mandat dans une firme de production de sous-traitance aux médias électroniques et dans toute autre entreprise qui fournit des services à la VRT, effectue des livraisons ou accomplit des travaux pour le compte de celui-ci. Constitue une exception, l'exercice d'une fonction ou d'un mandat dans les sociétés, associations ou partenariats visés à l'article 6, § 5. § 3. Le fonctionnement du conseil d'administration est réglé par les statuts. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des administrateurs est présente ou représentée. Le conseil peut, conformément aux dispositions du présent titre et des statuts, arrêter dans un règlement le mode d'exercice de ses attributions énumérées à l'article 12. § 4. La durée du mandat des membres titulaires du conseil d'administration est de 5 ans. Le mandat des membres titulaires du conseil d'administration prend fin exceptionnellement le 1er janvier de l'an 2000. Le mandat est renouvelable. Art. 12.§ 1er. Les attributions du conseil d'administration se confinent aux actes suivants : 1° définir la stratégie générale de la VRT;2° approuver le contrat de gestion ainsi que toute modification de ce dernier;3° approuver le plan d'entreprise annuel contenant les objectifs et la stratégie à moyen terme.Il comporte entre autres la politique de programmation générale, l'estimation des recettes et des dépenses et le contingent du personnel; 4° établir l'inventaire et le compte annuel ainsi que le bilan, le compte des résultats et le commentaire et dresser le rapport annuel;5° approuver les règles concernant le recrutement et le statut du personnel;6° engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué;7° exercer le contrôle sur l'administrateur délégué quant à l'exécution du contrat de gestion, le plan d'entreprise et les décisions du conseil d'administration;8° s'entremettre dans les conflits personnels au sein du comité de direction;9° approuver la participation aux sociétés, associations et partenariats ou la création de sociétés et les aspects stratégiques y afférents;contrôler les résultats obtenus et proposer les représentants de la VRT dans les organes administratifs des sociétés, associations et partenariats susvisés auxquels appartient en tout cas l'administrateur délégué; 10° convoquer l'assemblée générale et fixer l'ordre du jour;11° veiller à la conformité des activités et actes vises à l'article 6, §§ 2, 3, 5 et 6 avec la mission prescrite à l'article 8. § 2. Les attributions énumérées au § 1er ne peuvent être déléguées à l'administrateur délégué ou à tout autre membre du personnel de la VRT. A l'exception des attributions de contrôle, les décisions du conseil d'administration, visées au § 1er, sont prises sur proposition de l'administrateur délégué. § 3. Pour l'exercice des attributions énumérées au § 1er, les membres du conseil d'administration peuvent consulter à tout moment, par l'intermediaire du président, tous les documents et écrits de la VRT. Le président peut demander, par l'intermédiaire de l'administrateur délégué, aux membres du comité de direction et à tout autre membre du personnel, toute précision et vérification que le conseil ou un membre juge utile pour l'exercice des attributions du conseil d'administration. Section IV. - L'administrateur délégué Art. 13.§ 1er. L'administrateur délégué est nommé et licencié par l'assemblée générale. § 2. L'administrateur délégué est chargé de toutes les matières qui ne relèvent pas de la compétence de l'assemblée générale ou du conseil d'administration; il est également compétent pour la gestion journalière de la VRT. Il représente la VRT dans des actes judiciaires et extrajudiciaires. L'administrateur délégué est également chargé de la préparation et de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. § 3. L'administrateur délégué est assisté par le comité directeur qui se compose d'au moins deux et d'au maximum cinq membres, plus l'administrateur délégué. Ce dernier préside le comité de direction. L'administrateur délégué peut déléguer, sous sa responsabilité exclusive, une partie de ses attributions à un ou plusieurs membres du comité de direction et aux membres du personnel de la VRT. L'administrateur délégué arrêté dans un règlement les limites et les formes de l'exercice des délégations et subdélégations précitées. § 4. L'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction sont recrutés sous un régime de contrat conclu avec la VRT. Section V. - Le(s) commissaire(s)-réviseur(s) Art. 14.Le commissaire-réviseur est nommé par l'assemblee generale sur la proposition de l'administrateur délégué et exerce les attributions qui lui ont été conférées par le Code des sociétés. CHAPITRE IV. - Contrat de gestion Art. 15.Les règles et conditions speciales régissant l'octroi des moyens financiers nécessaires à l'accomplissement du service public de radiodiffusion, prescrit à l'article 8, sont stipulées dans un contrat de gestion conclu entre la Communauté flamande et la VRT. Le contrat de gestion entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand. Art. 16.Le contrat de gestion règle notamment les matières suivantes : 1° les objectifs mesurables relatifs à l'offre proposée de la radio et de la télévision, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8. Les objectifs mesurables concernent notamment le contrôle de la qualité et soit les chiffres d'audience, soit la cote d'appréciation; 2° les objectifs relatifs aux projets audiovisuels innovateurs, dénommés ci-après les projets e-vrt, partant de la mission de radiodiffuseur public de la VRT et de la stratégie envisagée qui répond à la mission de radiodiffuseur de service public, telle que définie à l'article 8, notamment l'article 8, § 5;3° les objectifs relatifs a la gestion du personnel, à la gestion financière, à la technologie et à la transmission;4° le calcul de l'enveloppe des moyens financiers nécessaires pour assurer l'offre de radio et de télévision publique visée au 1° du présent article, ainsi que les modalités de paiement. Sur la base du prix coûtant de l'offre publique de radio et de télévision visée au 1° du présent article, l'enveloppe est fixée à 229,326 millions d'euros en 2002. Pendant la durée de validite du contrat de gestion 2002-2006 et à partir du 1er janvier 2003, ce montant sera majoré annuellement de 4 pour cent, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies. Les dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission européenne du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats-membres et les entreprises publiques et à la transparence financière au sein de certaines entreprises sont applicables; 5° le calcul des moyens généraux pour le fonctionnement de la e-vrt, indépendamment des moyens nécessaires pour l'exécution des projets e-vrt, tels que visés au 2° du présent article, ainsi que les modalités de paiement. Les moyens généraux sont fixés à 3,099 millions d'euros pour 2001. Pendant la durée de validité du contrat de gestion 2002-2006, et à partir du 1er janvier 2002, ce montant sera ajusté annuellement comme suit, à condition que les obligations de résultat et les conditions posées dans le contrat de gestion soient remplies : pour 2002 : 3,223 millions d'euros, pour 2003 : 3,347 millions d'euros, pour 2004 : 3,471 millions d'euros, pour 2005 : 3,619 millions d'euros, pour 2006 : 3,768 millions d'euros; 6° la rédaction d'un rapport annuel, avant le 1er juin de l'année suivante, portant sur l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, ainsi que d'autres documents qui doivent être soumis annuellement à l'approbation ou non du Gouvernement flamand;7° les mesures en cas de non-respect, par une partie, des engagements découlant du contrat de gestion. Art. 17.§ 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans. § 2. Au plus tard six mois avant l'expiration du contrat de gestion, la VRT soumet au Gouvernement flamand un nouveau projet de contrat de gestion. Si à l'expiration du contrat de gestion, aucun nouveau contrat de gestion n'est entré en vigueur, le contrat de gestion est prorogé de plein droit jusqu'à la date d'entrée en vigueur du nouveau contrat de gestion. § 3. Chaque contrat de gestion ainsi que toute modification et prorogation du contrat de gestion, sont communiqués sans délai au Parlement flamand. Art. 18.Le Gouvernement flamand soumet le rapport annuel visé à l'article 16, 6° au Parlement flamand avant le 30 septembre. CHAPITRE V. - Recettes et comptabilité Art. 19.Les recettes de la VRT sont constituées par l'enveloppe de moyens financiers convenue dans le contrat de gestion et par les ressources découlant des activités autorisées à la VRT conformément aux présents décrets, y compris les recettes de toute forme de distribution au public de la programmation ou de ses éléments constitutifs. Art. 20.La comptabilité de la VRT est tenue suivant la législation sur la comptabilité et le compte annuel des entreprises. CHAPITRE VI. - Personnel Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 13, § 4 relatif à l'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction, les membres du personnel du cadre moyen sont employés sous le régime d'un contrat de travail, conformément aux dispositions ci-dessous. § 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel occupant le 12 février 1996 une fonction des rangs 13, sauf si ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, au rang 15 inclus et/ou exerçaient une fonction correspondant aux rangs 13 à 15 inclus. § 3. Par dérogation à l'article 12, § 1er, 5° et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction a été supprimée conformément au § 2. Il déclare vacants les nouveaux emplois du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats recrutés sont employés sous le régime d'un contrat de travail. Le personnel statutaire qui, en exécution de l'alinéa précédent, est employé sous un régime contractuel, conserve, pour la durée totale de son emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'il avait au début de son emploi contractuel, à moins qu'il n'y ait renoncé au moment de la signature du contrat. Art. 22.Les membres du personnel de la VRT autres que ceux visés à l'article 21, sont engagés dans les liens d'un contrat de travail. Cette disposition ne porte pas atteinte au statut définitif des membres du personnel déjà en service. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières concernant les programmes Art. 23.§ 1er. En vertu de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, toute forme de discrimination est écartée des programmes. La programmation devra éliminer toute discrimination entre tendances idéologiques et philosophiques. Les émissions informatives, les communications et les programmes à caractère informatif général et tous les éléments à caractère informatif des programmes, seront impartiaux et véridiques. Les programmes du service d'information doivent répondre aux critères de la déontologie journalistique stipulés dans un code déontologique et l'indépendance rédactionnelle usuelle telle que prévue par un statut rédactionnel, doit être garantie. Le code déontologique et le statut rédactionnel sont fixés par l'administrateur délégué en concertation avec les syndicats représentatifs. § 2. Dans le cadre de sa mission d'information prescrite à l'article 8, la VRT assure, sauf dans les mois de juillet et d'août, un programme télévisé bihebdomadaire de 30 minutes ou un programme télévisé hebdomadaire de 15 minutes consacrés à des sujets socio-économiques. Ces programmes sont réalisés en collaboration avec les organisations représentées au sein du Conseil socio-économique de la Flandre. CHAPITRE VIII. - Coproduction en cofinancement Art. 24.§ 1er. Si les programmes diffusés par la VRT sont réalisés en coproduction ou cofinancement, le nom du coproducteur ou du cofinancier est cité dans la générique avant et/ou après le programme de la même manière que les autres collaborateurs à la production sans aucune mention du logo, du produit, de la marque ou du service. L'annonce à l'écran du coproducteur ou du cofinancier dans les bandes-annonces est interdite. § 2. Par coproduction il faut entendre la conception et/ou la réalisation conjointe d'une production radiophonique ou télévisée où la VRT et le partenaire fournissent les moyens matériels, immatériels ou financiers, en ce compris un apport en connaissances ou en main-d'oeuvre par les deux partenaires. Par cofinancement il faut entendre une coproduction où l'apport des partenaires se limite à une contribution financière et pour laquelle le cofinancier acquiert des droits d'exploitation. Par coproduction et cofinancement il ne faut pas entendre la conception et/ou la réalisation d'une production visant à promouvoir la fourniture de biens et de services ou à donner davantage de publicité au nom, à la marque commerciale, l'image de marque, l'activité ou aux réalisations du coproducteur ou du cofinancier. Une coopération commerciale est exclue. CHAPITRE IX. - Controle Art. 25.§ 1er. Le Gouvernement flamand désigne un représentant communautaire qui veille à ce que le service public de radiodiffusion défini à l'article 8, est exécuté conformément aux lois, décrets, arrêtés et au contrat de gestion. La Communauté flamande supporte les charges liées à l'exercice de sa fonction. Le représentant communautaire assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. L'ordre du jour des réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et du comité de direction ainsi que tous les documents s'y rapportant, lui sont communiqués au moins 5 jours ouvrables avant la date des réunions. Les procès-verbaux de ces réunions lui sont également communiqués. Le représentant communautaire peut consulter en tout temps tous les documents et écrits de la VRT. Il peut demander aux administrateurs, à l'administrateur délégué et aux membres du comité de direction de lui communiquer toutes les informations et éclaircissements et effectuer toutes les vérifications qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de son mandat. § 2. Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le représentant communautaire peut former un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences, portant sur le service public de radiodiffusion visé à l'article 8 et dont il estime qu'elle est contraire aux lois, décrets, arrêtés ou au contrat de gestion. Le Parlement flamand est immédiatement informé du recours par le Gouvernement flamand. Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est notifiée au Parlement flamand et à l'administrateur délégué dans le délai imparti. § 3. Toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du Comité de direction et des organes ou personnes de la VRT auxquels ils ont délégué leurs compétences portant sur l'exécution du décret du 13 avril 1999 réglant le statut du personnel statutaire et contractuel de l'Orchestre philharmonique de la VRT et du Choeur de la VRT ou donnant lieu à une modification des charges salariales visées à l'article 4, § 1er du même décret doit être communiquée immédiatement au représentant communautaire. Dans un délai de quatre jours francs à compter de la prise de connaissance ou de la réception de cette décision, le représentant communautaire peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre cette décision lorsqu'il estime que la décision en question est injustifiable et nuisible aux intérêts de la Communauté flamande. Le recours est suspensif de la décision. Si le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation dans un délai de vingt jours francs prenant cours le même jour que le délai dont dispose le représentant communautaire pour introduire le recours, la décision devient définitive. Si le Gouvernement flamand prononce l'annulation de la décision en question, l'annulation est notifiée à l'administrateur délégué dans le délai fixé au quatrième alinéa. Art. 26.La Cour des Comptes est chargée de la vérification des comptes de la VRT qui sont soumis à la Cour des Comptes avant le 31 mai. Celle-ci en fait rapport annuellement au Parlement flamand. La Cour des Comptes peut consulter sur place tous les documents et écrits nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Il peut se faire communiquer à cette fin tout éclaircissement et information et effectuer toutes vérifications. CHAPITRE X. - Communications des autorités flamandes Art. 27.§ 1er. La VRT est tenue de diffuser gratuitement, à concurrence de 15 minutes au maximum par mois, des communications du Gouvernement flamand, du Parlement flamand et des ministres du Gouvernement et des secrétaires d'état de la Région de Bruxelles-Capitale, suivant les règles et les conditions fixées par le Gouvernement flamand. § 2. Les communications sont diffusées consécutivement à un journal télévisé principal. Une même communication ne peut être diffusée qu'une seule fois. Les communications visent à informer la population flamande sur des matières d'intérêt général. Ces communications n'engagent pas la responsabilité de la VRT. § 3. Les communications doivent répondre aux conditions et règles à fixer par le Gouvernement flamand. Elles seront clairement identifiées de manière à éviter toute confusion avec les programmes propres de la VRT. Les communications sont précédées et suivies d'une annonce indiquant qu'elles émanent des autorités flamandes ou des autorités de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les frais de production des communications sont à charge des autorités demanderesses. § 5. Sauf en cas d'urgence, reconnus par l'administrateur délégué, les communications sont suspendues au cours des deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes. Dans ces cas, les communications ne peuvent contenir ni le nom, ni l'effigie d'un Ministre flamand, d'un Ministre ou secrétaire d'état de la Région de Bruxelles-Capitale ou d'un membre du parlement et elles seront d'ordre purement objectives. CHAPITRE XI. - Programmes télévisés assurés par des associations idéologiques et programmes radiophoniques assurés par des associations idéologiques et socio-économiques et le temps d'émission pour partis politiques Art. 28.§ 1er. La possibilité est donnée aux associations idéologiques agréées à cet effet par le Gouvernement flamand, d'assurer des programmes de télévision. Ces associations idéologiques sont des associations non commerciales dont le but est de diffuser des programmes d'opinion fondés sur des courants idéologiques représentatifs. § 2. Le Gouvernement flamand reconnaît deux associations idéologiques correspondant aux courants idéologiques les plus représentatifs. Le Gouvernement flamand peut également agréer d'autres associations à caractère idéologique. § 3. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément. L'agrément d'une association idéologique qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. § 4. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne attribué à chaque association idéologique agréée. Le temps d'antenne global des associations idéologiques agréées s'élève à 50 heures au plus par an. § 5. Les associations idéologiques agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Cette subvention couvre les dépenses de l'association, y compris les frais techniques. Elle est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine annuellement le montant attribué à chaque association idéologique agréée. § 6. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations idéologiques, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. § 7. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes télévisés de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations idéologiques agréées, compte tenu des dispositions du § 4. Art. 29.Au cours de la période de 2 mois avant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, la VRT attribue un temps d'antenne aux partis politiques représentés par un groupe politique au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal. Art. 30.§ 1er. Le Gouvernement flamand détermine, sur avis motivé de l'administrateur délégué, les associations qui seront agréées pour assurer des programmes radio. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les conditions, la durée et la procédure d'agrément. L'agrément d'une association idéologique ou socio-économique, qui a été condamnée pour le contenu d'un de ses programmes, en vertu de la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, est annulé de plein droit. § 3. Le Gouvernement flamand fixe annuellement le temps d'antenne des associations visées au § 1er. Le temps d'antenne global s'élève au maximum à 72.30 heures par an. § 4. En fonction des exigences de la grille d'émission des programmes radio de la VRT, l'administrateur délégué fixe la grille d'émission des programmes des associations agréées. Les associations agréées ont droit à une subvention dont le montant est directement à charge du budget de la Communauté flamande. Elles est payée directement à l'association intéressée suivant les modalités fixées par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine le montant attribué à chaque association agréée. La VRT met à leur disposition le personnel technique et l'équipement technique selon les modalités convenues avec les associations agréées pour assurer des programmes radio, et ce contre paiement d'une indemnité aux conditions du marché. § 5. Au cours de la période de deux mois précédant les élections communales, provinciales, législatives et européennes, les programmes des associations agréées, à l'exclusion des associations idéologiques, sont suspendus. § 6. Au cours de la période visée au § 5, la VRT attribue un temps d'antenne radio aux partis politiques représentés par un groupe politique au Parlement flamand. La répartition de ce temps d'antenne se fait pour moitié conformément à la représentation proportionnelle des groupes politiques au sein du Parlement flamand et pour la moitié par partage égal. TITRE III. - Les radiodiffuseurs privés agréés par la Communauté flamande CHAPITRE Ier. - Les radiodiffuseurs privés Section Ire. - Dispositions générales Art. 31.§ 1er. Des radiodiffuseurs privés peuvent être agréés par le Gouvernement flamand ou par le "Vlaams Commissariaat voor de Media" (Commissariat flamand aux Médias), aux conditions fixées dans le présent chapitre; ils peuvent également être notifiés auprès du "Commissariat flamand aux Médias". § 2. Entrent en considération pour l'agrément : 1° les radiodiffuseurs privés qui desservent la totalité de la Communauté flamande, dénommés ci-après "radiodiffuseurs communautaires";2° les radiodiffuseurs privés qui desservent une province au maximum, dénommés ci-après "radiodiffuseurs régionaux";3° les radiodiffuseurs privés qui desservent une ville, une partie d'une ville, une commune, un nombre restreint de communes contiguès ou un groupe cible bien déterminé, dénommés ci-après "radiodiffuseurs locaux";4° les radiodiffuseurs privés qui s'adressent à la totalité de la Communauté flamande et qui transmettent leurs programmes par le réseau câble, dénommés ci-après "radiodiffuseurs par câble". § 3. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux sont agréés par le Gouvernement flamand sur avis du "Vlaams Commissariaat voor de Media" en ce qui concerne la conformité. Les radiodiffuseurs par câble sont agréés par le "Vlaams Commissariaat voor de Media." § 4. Les radiodiffuseurs privés qui s'adressent au public en général ou à une partie du public avec d'autres types de services, ou qui transmettent leurs programmes exclusivement via l'Internet, sont dénommés ci-après "services de radio". Ces services ne nécessitent pas d'agrément, mais doivent néanmoins être notifiés auprès du Commissariat flamand aux Médias selon les conditions définies au présent chapitre. Art. 32.§ 1er. Les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux assurent leurs émissions par les ondes. Leurs programmes peuvent être transmis par des réseaux câblés dans leur zone de desserte, conformément aux dispositions de l'article 128. § 2. Le Gouvernement flamand établit les plans de fréquences, les approuve et fixe le nombre des radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux pouvant être agrées. Le Gouvernement flamand octroie les agréments sur la base des plans de fréquences et du nombre de radiodiffuseurs privés à agréer. § 3. Le Vlaams Commissariaat voor de Media octroie aux radiodiffuseurs privés, régionaux et locaux. § 4. En vue de l'optimalisation de la zone de desserte, le Vlaams Commissariaat voor de Media peut obliger les radiodiffuseurs communautaires, régionaux et locaux agréés de déplacer leur installation émettrice ou d'utiliser une installation émettrice commune. Art. 33.Sans préjudice de l'article 168, les agréments des radiodiffuseurs privés sont octroyés pour une période de neuf ans, prenant cours à la date de l'entrée en vigueur de l'autorisation d'émission. Si, neuf mois après la décision d'agrément, le radiodiffuseur privé communautaire n'a toujours pas commencé ses émissions, l'agrément peut être retiré d'office par le Vlaams Commissariaat voor de Media. Au moins six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision à l'expiration de l'agrément, l'agrément est prorogé par tacite reconduction, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, jusqu'au moment où le Gouvernement flamand a pris une décision. Art. 34.§ 1er. Les radiodiffuseurs privés doivent émettre en néerlandais sauf dérogations autorisées par le Gouvernement flamand. § 2. Les radiodiffuseurs privés ont pour mission de diffuser une diversité de programmes. Ces programmes sont réalisés à la responsabilité du radiodiffuseur privé. Toute forme de discrimination est écartée des programmes et de la grille d'émission. § 3. Les radiodiffuseurs privés ne peuvent diffuser des programmes qui sont contraires à l'ordre public, les bonnes moeurs, la sécurité de l'Etat ou qui sont susceptibles de constituer un outrage aux convictions d'autrui ou une offense à l'égard d'un état étranger. Il est interdit aux radiodiffuseurs privés d'émettre de la propagande électorale. Art. 35.Les radiodiffuseurs privés sont indépendants de tout parti politique. Art. 36.Les émissions d'informations doivent répondre aux normes usuelles en matière de déontologie journalistique en garantissant l'impartialité et l'indépendance rédactionnelle telles que définies par le statut rédactionnel. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef. Art. 37.Les installations émettrices des radiodiffuseurs privés doivent être établies dans la région néerlandophone ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et à l'intérieur de la zone de desserte du radiodiffuseur privé. Le déplacement des installations émettrices est autorisé, dans la mesure où cela s'inscrit dans le plan de fréquences et après que l'adaptation de l'autorisation d'émission ait été approuvée par le Vlaams Commissariaat voor de Media. Les radiodiffuseurs privés sont tenus d'utiliser un équipement technique qui est conforme aux prescriptions légales et décrétales, et doivent respecter les dispositions de l'autorisation d'émission. En outre, ils doivent accepter que les fonctionnaires désignés à cet effet contrôlent sur place leur fonctionnement. Art. 38.Les radiodiffuseurs privés transmettent annuellement un rapport d'activité et un rapport financier au Vlaams Commissariaat voor de Media. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modalités de rédaction de ces rapports de manière à permettre le contrôle du respect des conditions d'agrément prévues par le présent chapitre. Art. 39.Le Gouvernement flamand détermine la procédure pour l'introduction des demandes d'agrément, ainsi que les délais d'examen et de traitement du dossier. Le Gouvernement flamand fixe également le droit d'inscription à payer par les candidats, ainsi qu'une indemnité pour le maintien de l'agrément et de l'autorisation d'émission, en ce compris la garantie financière à fournir. Les candidats doivent introduire les demandes d'agrément par le biais d'une offre. En ce qui concerne la procédure pour l'introduction d'une demande d'agrément par une radio locale, il est fait usage d'un formulaire standard; une radio autorisée en 2002 ne paie pas de droit d'inscription. Section II. - Les radiodiffuseurs communautaires Art. 40.Les radiodiffuseurs communautaires ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information et de divertissement. La coopération avec le radiodiffuseur de la Communauté flamande, ou avec d'autres radios privées, ou avec un autre radiodiffuseur communautaire ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. Art. 41.§ 1er. Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires doivent remplir les conditions des articles 34 à 38 inclus : 1° les radiodiffuseurs communautaires sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social, dans la mesure où elles coïncident ou concernent les activités de radiodiffusion. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un radiodiffuseur communautaire; 2° la personne morale visée au 1° ne peut exploiter qu'un seul radiodiffuseur communautaire. Il ne peut y avoir de liens directs ou indirects entre les personnes morales qui exploitent un radiodiffuseur communautaire; 3° les radiodiffuseurs communautaires présentent au moins quatre bulletins d'information par jour, qui couvrent une diversité de sujets.Les bulletins et les programmes d'information sont réalisés par une rédaction composée essentiellement de journalistes professionnels reconnus. Les bulletins d'information sont diffusés sous la responsabilité d'un rédacteur en chef; 4° la programmation doit garantir une offre musicale néerlandophone. § 2. Le Gouvernement flamand impose des critères de qualification additionnels et attribue à chaque critère une pondération. § 3. Les critères de qualification additionnels vises au § 2 portent sur : 1° le contenu donné aux programmes proposés et à la grille de programmation, plus particulièrement en ce qui concerne la diversité des programmes;2° l'expérience radio;3° le plan financier;4° le plan d'affaires;5° l'infrastructure technique (d'émission). Art. 42.§ 1er. Après avoir obtenu l'agrément et pour la durée intégrale de l'agrément, les radiodiffuseurs communautaires sont tenus de respecter l'offre qu'ils ont faite, les conditions de base et les critères de qualification additionnels visés à l'article 41, § 3, sur la base desquels le Gouvernement flamand a octroyé l'agrément. § 2. Les radiodiffuseurs communautaires qui, après avoir obtenu l'agrément, veulent apporter des modifications à l'offre qu'ils avaient faite, déviant ainsi des conditions de base et des critères de qualification additionnels tels que visés à l'article 41, § 3, en particulier en ce qui concerne la programmation générale, leurs statuts ou la structure de leur actionnariat, demandent au Gouvernement flamand l'autorisation d'apporter ces modifications. En évaluant ces modifications, le Gouvernement flamand tient compte notamment du maintien du pluralisme et de la diversité dans le paysage médiatique. Art. 43.Les radiodiffuseurs communautaires disposent chacun d'un paquet de fréquences qui leur permet d'atteindre 70 % de la population du "losange flamand" tel que défini dans le Schéma de structure d'aménagement de la Flandre. Il n'est pas permis aux radiodiffuseurs communautaires d'émettre en parallèle. Les radiodiffuseurs communautaires peuvent diffuser leurs programmes simultanément par modulation de fréquence dans la bande MF et, s'il y a la possibilité, par voie numérique terrestre. Section III. - Les radiodiffuseurs régionaux Art. 44.Les radiodiffuseurs régionaux ont pour mission de diffuser une diversité de programmes, notamment en matière d'information sur la région, d'événements culturels, sportifs et autres de la région et de divertissement, dans le but de favoriser, dans leur zone de desserte, la communication entre la population et de contribuer au développement socioculturel général de la région. La coopération avec d'autres radiodiffuseurs, à l'exception des radiodiffuseurs locaux, ne peut pas donner lieu à une uniformité structurée au niveau de la politique de programmation. La coopération avec des télévisions régionales n'est possible que sur le plan de la réalisation de programmes, de la collecte d'informations et de la vente d'espace publicitaire. Art. 45.Pour obtenir et maintenir l'agrément, les radiodiffuseurs régionaux doivent remplir, outre les conditions énoncées aux articles 34 à 38 inclus, au moins les conditions de base suivantes : 1° les radiodiffuseurs régionaux sont constitués sous forme de personne morale.L'objet social de la personne morale consiste en la réalisation de programmes de radio. Les radiodiffuseurs régionaux peuvent exercer toutes les activités susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à la réalisation de leur objet social. Les membres du conseil d'administration n'exercent aucun mandat politique, ni un mandat d'administrateur de l'organisme de radiodiffusion public, ni d'une autre personne morale gérant un …

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