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22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses différents arrêtés d'exécution
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.3.9, § 2, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 mai 2012 ;
Vu le décret du 22 décembre 2006 sur les engrais, article 3, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 8, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 13, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 14, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 17, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 22, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, article 23, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 24, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 12 juin 2015, articles 25 et 26, modifiés par le décret du 12 juin 2015, article 27, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 28, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 29, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 30, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 30 juin 2017, article 31, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, article 32, modifié par le décret du 12 décembre 2008, articles 33 et 34, modifiés en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 35, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, articles 36 et 37, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, articles 39 et 41bis, joints au décret du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 47, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 12 juin 2015, article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, article 52, modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 59, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 64, remplacé par le décret du 12 juin 2015, articles 66 et 67, modifiés par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, et article 68 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;
Vu le VLAREME du 28 octobre 2016 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2017 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 27 octobre 2017 ;
Vu le courrier du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, envoyé le 30 octobre 2017 ;
Vu l'avis 62.500/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié pour la dernière fois par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :
2° PORCS Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Verrats Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Autres porcs : de 20 à 110 kg de 110 kg ou plus
1,38 15,25 15,25 4,97 15,25
2,18 29,61 29,61 12,68 29,61
2° au point 5°, le point a) est remplacé par ce qui suit :
a) Lapins Entreprises fermées (par lapine) Engraissage (par animal) Reproduction (par animal adulte)
3,91 0,368 1,619
7,22 0,621 3,06
». Art. 2.Dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le chapitre IV, qui se compose des articles 11 à 13 inclus, et le chapitre VII, qui se compose de l'article 16, sont supprimés. Art. 3.A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un point 7°, libellé comme suit : « 7° article 10, § 1er, 1° et 3°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ». Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le chapitre 1er, qui se compose des articles 1er à 6, est supprimé. Art. 5.A l'article 1.1.2 du VLAREME du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, libellés comme suit : « 2° /1 Système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé SIGC : le SIGC mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;2° /2 INBO (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2015 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) » ;2° il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier.» Art. 6.L'article 1.1.5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1.1.5. Les définitions reprises dans le présent article sont liées au thème « Transport ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données - Global Positioning System ;2° Appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS ;3° Appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de capteurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais ;4° Système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour la mise à disposition de la Banque d'engrais, via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport ;5° régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;6° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la banque d'engrais, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;7° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la « banque d'engrais, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;8° entreprise transrégionale : l'exploitation où sont détenus les animaux visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et qui exerce des activités agricoles sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne, où les distances à vol d'oiseau : a) de l'exploitation et des parcelles sur lesquelles est épandu l'engrais à la frontière régionale, s'élèvent à moins de 25 kilomètres ;b) entre l'exploitation, d'une part, et les parcelles, d'autre part, ne peuvent excéder 40 kilomètres ;9° commune de destination : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique sur lequel l'engrais animal de l'entreprise transrégionale est épandu ;10° commune d'origine : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique qui inclut la production animale de l'entreprise transrégionale ;11° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la banque d'engrais, qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la banque d'engrais ;12° document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;13° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète.» Art. 7.Au chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, il est ajouté des articles 1.1.6 à 1.1.9, libellés comme suit : « Art. 1.1.6. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème « étables ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° Liste P : la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, reprise au chapitre 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 2° Liste S : la liste des techniques systèmes pour la purification de l'odeur d'étable sortante, mentionnée au chapitre 5 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné ;3° Liste d'étables : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille ou les porcs, mentionnée au chapitre 3 ou 4 à l'Annexe Ire de l'arrêté ministériel susmentionné ;4° Liste V : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour les porcs, mentionnée au chapitre 3 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné. Art. 1.1.7. La définition, reprise à l'alinéa 2, est liée au thème « épandage ».
Par numéro de parcelle, il a lieu d'entendre : le numéro de référence unique de la parcelle, mentionné dans une demande unique, et l'année civile à laquelle se rapporte cette demande unique.
Art. 1.1.8. Les définitions, reprises dans le présent article, sont liées au thème « échantillonnage et analyses ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° BAM : le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 4°, de l'arrêté précité ;2° BOC : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 3°, de l'arrêté précité. Art. 1.1.9. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème « aliments ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° convention d'aliments à basse teneur en protéines : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;2° convention d'aliments à basse teneur en phosphore : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;3° aliments pour animaux : toute substance qui contient les nutriments P2O5 ou N et qui peuvent être destinés à l'administration à l'une des catégories d'animaux reprises dans le tableau de l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; 4° aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que mentionnée à l'article 6.3.2.3., alinéa 2 ; b) le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes : 1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en protéines, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en protéines ; 5° aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes : a) la teneur en phosphore totale dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée à l'article 6.3.2.2., alinéa 2 ; b) le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes : 1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en phosphore, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;6° aliments pauvres en nutriments : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore.» Art. 8.Dans le même arrêté, le chapitre 2, qui se compose de l'article 2, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Déclarations et registres Section 1re. - Les déclarations
Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux déclarations Art. 2.1.1.1. Les déclarants, mentionnés à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déposent une déclaration à la banque d'engrais le 15 février au plus tard, par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.
Le ministre peut autoriser la Banque d'engrais à fournir une ou plusieurs informations de la déclaration, comme prévu à l'article 23, § 5 du décret précité, ou de cette section, d'une manière autre que celle qui est prévue dans la présente section.
Le ministre a le droit de définir d'autres règles visant à garantir le fonctionnement du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.
Art. 2.1.1.2. Toute personne qui commence ou reprend une exploitation ou des parties d'exploitation, ou qui élargit son exploitation de manière telle qu'elle devient déclarant conformément à l'article 23 du décret précité, en informe la Banque d'engrais, et ce qu'il s'agisse d'un lancement, d'une reprise ou d'une extension.
A la demande de la Banque d'engrais, le déclarant fournit à cette dernière toutes les données d'identification dont elle a besoin.
Art. 2.1.1.3. Pour les données de déclaration pour lesquelles une spécification est demandée au niveau de la sorte, de la forme, du type ou d'une autre caractéristique, la Banque d'engrais dresse, pour chaque donnée de la déclaration, des listes des différents types, sortes, formes et autres propriétés de ces données de déclaration, et les met à la disposition des déclarants. Si, lors du remplissage de la déclaration, le déclarant est invité à spécifier la sorte, la forme, le type ou une autre propriété d'une donnée de la déclaration, il est tenu d'utiliser les listes susmentionnées.
Art. 2.1.1.4. Sauf mention explicite contraire, les données de la déclaration reprises dans le présent chapitre concernent l'année civile écoulée.
Sous-section 2. - Les obligations de déclaration des agriculteurs Art. 2.1.2.1. § 1er. Chaque agriculteur, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare à la Banque d'engrais, et ce au moins chaque année et pour chaque exploitation, les données mentionnées dans la présente sous-section, en plus des données visées à l'article 23, § 5 du décret sur les engrais.
Chaque agriculteur, repris à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du décret précité, doit être identifié de manière unique dans le SIGC. § 2. Chaque déclaration reprend les données d'identification reprises dans le SIGC : 1° l'exploitation sur laquelle porte la déclaration.On entend notamment ici le numéro d'exploitation et l'adresse ; 2° l'exploitant de l'exploitation, mentionné au point 1°.Il s'agit notamment du nom, de l'adresse, du numéro d'exploitant et du numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ; 3° l'agriculteur dont relève l'exploitant ainsi que mentionné au point 2°.Il s'agit notamment du nom, de l'adresse et du numéro d'agriculteur. § 3. Toute personne qui, au cours d'une année civile, devient un agriculteur soumis à déclaration, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, par la mise en service ou la reprise d'une exploitation ou parties d'une exploitation ou par l'extension de celle-ci, doit se faire identifier en tant qu'agriculteur ou adapter son identification existante dans le SIGC. Après identification dans le SIGC, les agriculteurs concernés reçoivent une demande unique dans laquelle ils doivent déclarer, pour l'année civile en question, les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. L'agriculteur concerné introduit auprès de l'instance compétente la demande unique précitée complétée et signée, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
Art. 2.1.2.2. § 1er. Si des animaux tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont élevés sur l'exploitation sur laquelle porte la déclaration, les informations suivantes sont communiquées : 1° pour tous les animaux visés à l'article l'article 27, § 1er, du décret précité, qui sont élevés dans l'exploitation concernée : le ou les types d'étable dans lequel/lesquels ils sont élevés dans l'exploitation concernée.Le cas échéant, le type d'étable, mentionné dans la liste des étables. Pour chaque type d'étable, il y a lieu de mentionner le nombre moyen d'animaux, précisé pour chaque catégorie animale, qui y ont été élevés ; 2° si les animaux élevés par l'agriculteur ont brouté pendant une période déterminée de l'année civile : le pourcentage de temps passé à brouter, précisé pour chaque catégorie animale ;3° si du bétail laitier, tel que mentionné à l'article 27, § 1er, 1°, a), du décret précité, a été élevé sur l'exploitation concernée : la quantité de lait, exprimée en litres, produite par les animaux concernés ; 4° si sur une exploitation, un agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif du type autres alimentations animales ou techniques d'alimentation animale, mentionné à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3° : les données reprises à l'article 6.3.4.2 du présent arrêté ; 5° le cas échéant, la mention du type de système de nettoyage de l'air, mentionné dans la liste S, utilisé sur l'exploitation ;6° le cas échéant, les données nécessaires pour le calcul de la quantité d'eau de drainage, exprimée en kg N, produite sur l'exploitation ;7° si les eaux de drainage produites sur l'exploitation subissent un post-traitement sur l'exploitation entraînant la transformation de l'azote qui y est présent en N2 : les données nécessaires au calcul du nombre de litres d'eau de drainage traités et le résultat dudit post-traitement ;8° le cas échéant, la quantité d'engrais animal produite par l'exploitation propre, exprimée en N, et précisée pour chaque type d'engrais, traité sur ladite exploitation. § 2. Pour le calcul dans une année civile déterminée des quantités d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimées en kg N, ainsi que prévu au paragraphe 1er, 6°, la différence entre l'indication du compteur d'eaux d'évacuation le 1er janvier de cette année civile et le 1er janvier de l'année suivante, le cas échéant convertie en litres, est multipliée par la concentration moyenne en azote dans les eaux d'évacuation, telle qu'elle résulte des analyses effectuées conformément à la liste S, de l'année civile en question.
Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, du résultat du post-traitement visé au paragraphe 1, 7°, la quantité de liquide résultant du post-traitement, exprimée en litres, est multipliée par la concentration correspondante en azote. Pour la détermination de la concentration en azote correspondante, l'agriculteur doit faire usage de la moyenne d'au moins deux analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium.
Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, d'une quantité d'engrais animal produit dans la propre exploitation et transformé dans cette dernière, repris au paragraphe 1er, 8°, l'agriculteur est tenu d'établir un bilan, étayé par des analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium. Le Ministre peut arrêter des modalités pour le bilan et les analyses nécessaires afin d'étayer ce dernier.
Art. 2.1.2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er, du présent arrêté, les données mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont communiquées par le biais de la demande unique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitant qui cultive des plantes dans un milieu de culture : 1° déclare la superficie des bâtiments ou des sites d'activité économique dans lesquels il cultive des plantes dans un milieu de culture par le biais de la déclaration unique et les indique sur du matériel cartographique ; 2° déclare la superficie effective du milieu de culture, mentionné à l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret précité, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais, mentionné à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er. § 2. Si la déclaration concerne un agriculteur établi hors de la Région flamande, mais dont une partie des terres agricoles appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, il y a lieu d'indiquer au moins les données suivantes : 1° les données relatives à l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandu - y compris par excrétion directe lors du broutement - sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'engrais animal et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ; 2° les autres engrais produits dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandus sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'autres engrais et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ;
Les informations mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 9°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, concernent uniquement la quantité d'engrais animal, d'autres engrais ou engrais chimiques non repris sur un ou plusieurs document(s) de transport. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agriculteur enregistré comme agriculteur frontalier tel que visé à l'article 9.5.5.1, ou l'agriculteur qui est un agriculteur transrégional tel que visé à l'article 9.5.10.1, n'introduit aucune déclaration de l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise et épandu sur des terres agricoles appartenant à cette dernière et situées en Région flamande.
Art. 2.1.2.4. S'agissant des données mentionnées à l'article 23, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les compléments ou modifications suivants s'appliquent.
Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 3° et 4°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent être spécifiées pour chaque type d'engrais.
Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent uniquement être communiquées par l'intermédiaire de la demande unique si elles concernent des biens immobiliers situés en Région flamande.
Art. 2.1.2.5. Chaque agriculteur qui n'est pas soumis à déclaration, aux termes de l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, peut déclarer à titre unique les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. A cet effet, il doit être identifié en tant qu'agriculteur de manière unique dans le SIGC. Au cas où l'agriculteur non déclarant, qui a fait une déclaration à titre unique, ainsi que prévu à l'alinéa 1er, modifierait la superficie des terres agricoles appartenant à son exploitation ou arrêterait son exploitation, il est tenu d'en avertir spontanément l'instance compétente, visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté de la Région flamande du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, dans les trois mois de la modification ou de l'arrêt. En cas de modification de la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, l'agriculteur doit à nouveau introduire une demande unique.
Sous-section 3. - Les obligations de déclaration des exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art.2.1.3.1. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque point de rassemblement d'engrais, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant du point de rassemblement d'engrais concerné ;2° les types d'engrais qui sont stockés dans le point de rassemblement d'engrais concerné ;3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;4° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore.Pour la détermination de la quantité d'engrais stockée, exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, il est tenu compte de la composition mentionnée dans le registre visé à l'article 24, § 3, du décret précité ; 5° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ; 6° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais.
Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre visé à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté.
Sous-section 4. - Les obligations de déclaration des exploitants d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.4.1. Chaque déclarant exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque unité de traitement ou de transformation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ;2° le type d'activité exercé dans l'exploitation concernée ;3° les types d'engrais réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;4° les types de matières premières autres que des engrais, réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;5° les produits finis évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type de produit fini, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question ;6° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;7° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;8° la capacité de stockage de matières premières autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais ;9° la quantité de matières premières stockées autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;10° la capacité de stockage de produits finis au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de produits finis ;11° la quantité de produits finis stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de produits finis et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ; 12° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ; 13° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais.
Le déclarant joint à sa déclaration une copie du bilan nutritif mentionné à l'article 8.1.1.4, § 2, du présent arrêté et, le cas échéant, une copie du registre mentionné à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté.
Sous-section 5. - Les obligations de déclaration des producteurs ou distributeurs d'autres engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art.2.1.5.1. Chaque déclarant producteur ou distributeur d'autres engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ;2° la quantité d'autres engrais produite au cours de l'année civile précédente dans l'exploitation concernée, exprimée en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, précisée pour chaque type d'autres engrais, avec mention du code d'engrais correspondant ;3° la capacité de stockage d'autres engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'autres engrais ;4° la quantité d'autres engrais stockés au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'autres engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore. Sous-section 6. - Les obligations de déclaration des producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.6.1. Chaque déclarant producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'engrais chimiques, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur ou exportateur concernés ;2° les types d'engrais chimiques évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et précisés pour chaque type d'engrais chimiques, la région de destination ainsi que le secteur de destination des produits finis en question. Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre mentionné à l'article 24, § 2 du décret précité.
Sous-section 7. - Les obligations de déclaration des producteurs, importateurs ou vendeurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.7.1. En exécution de l'article 23, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'obligation de déclaration pour les producteurs, les importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret sur les engrais, est limitée à toute personne qui livre des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux aux agriculteurs et qui : 1° produit des aliments pour animaux dans une exploitation située en Région flamande et est agréé ou enregistré en tant que producteur d'aliments pour animaux auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;2° importe des aliments pour animaux produits par un producteur agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux, soit auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre du règlement précité ;3° vend des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux qui sont produits par un producteur d'aliments pour animaux, visés aux points 1°, 2°, 5° et 6° ;4° livre de la pulpe pressée de betteraves sucrières aux agriculteurs ont l'exploitation se trouve en Région flamande ;5° produit des aliments pour animaux sous la forme d'aliments pâteux ;6° produit des aliments pour animaux sous la forme de produits issus de l'industrie alimentaire. Art. 2.1.7.2. Les producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 2.1.7.1 du présent arrêté, déclarent chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation ou importateur, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur concerné ;2° la mention qu'il s'agit d'une exploitation qui produit des aliments pour animaux, d'une exploitation qui vend des aliments pour animaux ou d'un importateur d'aliments pour animaux ;3° les aliments pour animaux qui ont été évacués au cours de l'année civile précédente de l'exploitation concernée à destination des agriculteurs, exprimés en tonnes, en kg de protéines brutes et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilés selon l'identité du preneur. Il y a lieu également de notifier qu'il s'agit d'un aliment dont le fabricant a garanti une modification des effluents P2O5 ou N, visée à l'article 26, § 2, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, dans le cadre d'une norme de produit.
Par identité du preneur, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on entend le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'exploitation de l'agriculteur qui a reçu les aliments pour animaux concernés.
Sous-section 8. Les obligations de déclaration des transporteurs d'engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.8.1. Chaque transporteur d'engrais agréé visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° la capacité de stockage des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais, et pour les stocks mobiles temporaires, la commune dans laquelle ils se situent, ainsi que le numéro d'agrément visé à l'article 9.4.5.2. du présent arrêté ; 2° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilée par stockage Section 2.- Les registres
Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux registres Art. 2.2.1.1. Pour les registres mentionnés dans la présente section, la banque d'engrais met un modèle numérique à la disposition des personnes soumises à registre telles que visées à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. L'intéressé est responsable de la tenue du registre.
Le ministre a le droit de définir d'autres règles pour les registres mis à disposition de manière numérique.
Art. 2.2.1.2. Le registre est complété au plus tard le lendemain du jour où les faits consignés dans le registre se sont déroulés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur note les adaptations intervenues dans le registre animal, soit au plus tard le lendemain du jour où les faits qui ont donné lieu à ces modifications se sont déroulés, soit dans le cas d'un registre mensuel tel que mentionné à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, au plus tard le troisième jour après l'expiration de chaque mois.
Art. 2.2.1.3. Le registre doit être tenu, pour chaque exploitation, à l'endroit où l'activité soumise à registre est exercée. Pour le registre de fertilisation au niveau des parcelles, l'on entend par là l'adresse de l'exploitation à laquelle appartiennent les parcelles en question.
Pour les registres tenus de manière numérique, la tenue à l'endroit où a lieu l'activité soumise à registre signifie que le registre est consultable au moins à l'endroit en question. Les pièces qui étayent le registre, également consultables par voie numérique, sont enregistrées avec ce dernier. Les pièces justificatives du registre non disponible par voie numérique doivent être tenues à l'endroit où est exercée l'activité soumise à registre.
Le registre est conservé avec les pièces justificatives requises par sa tenue, telles que les documents de transport y afférents, les bons de pesage et les résultats d'analyse délivrés par des laboratoires agréés. Les pièces justificatives du registre sont conservées de manière à indiquer clairement à quelle note chaque pièce justificative se rapporte.
Sous-section 2. - Le registre des animaux Art. 2.2.2.1. En exécution de l'article 24, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur visé à l'article 23, § 1er, dudit décret, doit, pour chaque année civile, tenir un registre des animaux pour chacune de ses exploitations et pour chacune des espèces animales qu'il a détenues dans son exploitation au cours de l'année civile écoulée, à l'exception des animaux qui appartiennent à l'espèce bovine. A cet effet, l'agriculteur peut choisir entre les types de registre suivants : 1° un registre mensuel ;2° un registre des cycles ;3° un registre des changements. Le registre des cycles visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être utilisé que pour les catégories d'animaux détenus suivant un système de cycles.
Art. 2.2.2.2. L'agriculteur qui a opté pour le registre mensuel, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, note, à l'issue de chaque mois et pour chaque catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux de cette catégorie présents dans l'exploitation au cours du mois écoulé.
Art. 2.2.2.3. § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des cycles tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, note pour chaque cycle : 1° la date de début du cycle concerné ;2° le nombre d'animaux présents au début du cycle ;3° la date de fin du cycle concerné ;4° le nombre d'animaux encore présents à la fin du cycle. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 1er janvier, l'agriculteur note dans le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 31 décembre, l'agriculteur note sur le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre. § 2. Lorsqu'un agriculteur a plusieurs étables ou parties d'étables dans son exploitation qui font l'objet d'un système des cycles, il doit tenir un registre des cycles, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, lorsque les cycles dans les étables ou parties d'étables présentent l'une des caractéristiques suivantes : 1° les cycles ne commencent pas au même moment ;2° les cycles ne s'arrêtent pas au même moment ;3° les cycles ne concernent pas les mêmes catégories d'animaux. Art. 2.2.2.4. § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des changements, tel que visé à l'article 2.2.2.1., alinéa 1er, 3°, note dans le registre des animaux le nombre d'animaux et les catégories d'animaux correspondantes présents dans l'exploitation au 1er janvier ainsi que tout changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux présents dans l'exploitation.
Est considéré comme un changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux qui sont présents dans l'exploitation : 1° chaque animal qui quitte l'exploitation à l'état vivant ;2° chaque animal qui arrive dans l'exploitation ;3° chaque naissance d'un animal dans l'exploitation ;4° chaque décès d'un animal dans l'exploitation, y compris l'abattage dans l'exploitation elle-même ;5° chaque passage d'une catégorie d'animaux à une autre. § 2. Pour chacun des changements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agriculteur note la date, le nombre d'animaux concernés, la catégorie d'animaux concernée et la nature du changement. Lors du passage d'une catégorie d'animaux à une autre, l'agriculteur note la catégorie à laquelle appartient l'animal après son passage.
Sous-section 3. Le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques et pour les exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation Art. 2.2.3.1. Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, note les données suivantes, pour chaque exploitation et pour tous les engrais qui quittent son exploitation : 1° l'exploitation d'où proviennent les engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé si les engrais concernés n'ont pas été produits dans l'exploitation ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ainsi que le type d'engrais qui a quitté l'exploitation.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ; 5° l'identification du transporteur concerné.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.
Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre, les données suivantes pour tous les engrais reçus à l'exploitation : 1° l'exploitation où ont été produits les engrais reçus ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné ;2° le nom et l'adresse de l'offreur des engrais, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée au point 1° ;3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 5° la quantité d'engrais réceptionnée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature des engrais réceptionnés ;6° l'identification du transporteur concerné.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.
Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute importation d'engrais : 1° l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que le type d'engrais ayant quitté l'exploitation.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ; 5° si l'importateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.
Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute exportation d'engrais : 1° l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 5° la quantité d'engrais exportée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature et la forme des engrais exportés ;6° si l'exportateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné.
Art. 2.2.3.2. Lorsqu'un document de transport a été rédigé pour un départ, une réception, une importation ou une exportation d'engrais, seules les données suivantes doivent être consignées dans le registre, par dérogation à l'article 2.2.3.1 : 1° le numéro du document de transport concerné ;2° le cas échéant, la date à laquelle le document de transport en question a été notifié à la Banque d'engrais ; 3° les données qui, conformément à l'article 2.2.3.1, doivent être consignées dans le registre et ne sont pas mentionnées dans le document concerné. ». Art. 9.Dans le même arrêté, le chapitre 3, qui se compose de l'article 3, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Caractéristiques spécifiques à la zone Section 1re. - La délimitation des zones prioritaires et des zones
saturées en phosphates ainsi que la définition de la charge de production communale Art. 3.1.1. Les zones prioritaires sont définies en exécution de l'article 14, § 1er, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Les zones prioritaires sont revues annuellement, sur la base de l'évolution de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines.
Le ministre indique les zones prioritaires conformément aux dispositions du présent article.
Art. 3.1.2. En exécution de l'article 17, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les zones indiquées sur la carte, reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, sont délimitées en tant que zones saturées en phosphates. Art. 10.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 3.1.3, libellé comme suit : « Art. 3.1.3. En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la charge de production communale est déterminée dans la liste reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
La liste visée à l'alinéa 1er est évaluée au moins tous les 8 ans et adaptée si nécessaire. » Art. 11.Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 2, constituée des articles 3.2.1. à 3.2.6, une section 3, constituée des articles 3.3.1.1 à 3.3.3.4, et une section 4, constituée des articles 3.4.1 à 3.4.5, qui s'énoncent comme suit : « Section 2. - Les terres agricoles situées dans des zones reprises sur des plans d'exécution spatiaux régionaux et relevant de la catégorie d'affectation de zone « bois » ou « réserves et nature », en exécution de l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 3.2.1. Pour chaque parcelle d'herbage située dans les zones visées à l'article 41bis, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la banque d'engrais mentionne dans sa banque de données si la parcelle est un herbage intensif ou non.
A cet effet, la banque d'engrais utilise la carte d'évaluation biologique la plus récente de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, en abrégé INBO), complétée le cas échéant par les données résultant d'une visite des lieux effectuée récemment par un expert pour le compte de la Banque d'engrais.
L'expert fait rapport de sa visite des lieux, avec mention de l'évaluation biologique de la parcelle concernée. Le rapport est transmis à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification.
Art. 3.2.2. Pour chaque parcelle de terre agricole visée à l'article 41bis, § 3, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais vérifie quels sont les agriculteurs qui utilisaient la parcelle concernée. Le contrôle précité est effectué sur la base des données les plus récentes de la demande unique. Sur la base de ces données, la Banque d'engrais détermine l'utilisateur probable de la parcelle au 1er janvier de l'année à partir de laquelle la parcelle concernée fait l'objet d'une interdiction de fertilisation, conformément à l'article 41bis, § 1er, alinéa 1er, du décret précité. La Banque d'engrais transmet à l'agriculteur en question une notification telle que visée à l'article 41bis, § 3 du décret précité.
Art. 3.2.3. § 1er. Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec la notification visée à l'article 3.2.2, il peut introduire une demande de correction. § 2. La banque d'engrais peut charger un expert de rassembler, par le biais d'une visite des lieux, des données récentes sur une parcelle faisant l'objet d'une demande de correction telle que visée au paragraphe 1er.
Lorsque l'expert doit rassembler des données relatives à la qualification biologique de la parcelle, la visite des lieux est effectuée dans une période où la végétation est identifiable.
L'expert établit un rapport de la visite des lieux, dans lequel il mentionne la qualification biologique de la parcelle concernée, et le transmet à la banque d'engrais. Celle-ci communique le rapport à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée.
Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification. § 3. La Banque d'engrais établit pour chaque demande de correction un dossier qui comprend au moins les pièces suivantes : 1° une copie de la notification ;2° une copie de la demande de correction ;3° les données relatives à la qualification biologique de la parcelle, utilisées par la banque de données pour déterminer si la parcelle est un herbage intensif ou non ;4° le cas échéant, une copie du rapport de l'expert, visé au § 2, alinéa trois ;5° le cas échéant, une copie de la qualification de la parcelle concernée par l'INBO et des données sur lesquelles celui-ci s'est basé, telles que visées au § 2, alinéa trois. Art. 3.2.4. § 1er Une copie de chaque dossier, visé à l'article 3.2.3, § 3, est transmise au président de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1, l'invitant à émettre un avis sur le dossier en question.
Lors de la réception du dossier, le président de la commission de vérification fixe une date de séance. Il communique cette date aux membres de la commission de vérification précitée et leur remet une copie des pièces reprises à l'article 3.2.3, § 3, 3° et 4°. § 2. La commission de vérification délibère à huis clos.
Elle délibère valablement lorsqu'au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants sont présents. Le suppléant ne peut siéger que lorsque le membre effectif est empêché. § 3. La commission de vérification précitée statue sur son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. L'avis de la commission de vérification précitée est transmis avec le dossier à la Banque d'engrais. § 5. Le secrétaire établit un rapport de chaque réunion de la commission de vérification précitée. Chaque membre de la commission peut obtenir une copie du rapport sur simple demande. § 6. La commission de vérification précitée peut établir un règlement d'ordre intérieur.
Art. 3.2.5. La décision de la Banque d'engrais qui fait suite à une demande de correction est transmise à l'agriculteur concerné par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais.
La décision de la Banque d'engrais est accompagnée d'une copie de l'avis de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1. Section 3. - Possibilités pour les parcelles individuelles de terres
agricoles de modifier la qualification de terres sablonneuses ou de terres argileuses non lourdes Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à la modification pour une parcelle individuelle de la qualification de sol sablonneux ou de sol argileux non lourd Art. 3.3.1.1. Un agriculteur qui, pour une parcelle individuelle, souhaite modifier la qualification de sol sablonneux ou la qualification de sol argileux non lourd, doit disposer d'une analyse de texture de la parcelle en …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.