Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses différents arrêtés d'exécution
En bref
Cet arrêté modifie le Décret sur les engrais de 2006 et ses arrêtés d'exécution, principalement en ajustant les valeurs de production d'azote et de phosphate pour certains animaux et en précisant des définitions liées au transport et aux étables.
Ce qu'il réglemente
- Les valeurs de production d'azote et de phosphate pour différentes catégories de porcs et de lapins.
- La suppression de certains chapitres d'arrêtés précédents concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates.
- L'ajout de nouvelles définitions relatives au Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), à l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature (INBO), et aux jours ouvrables.
- La clarification des définitions concernant le transport d'engrais, les entreprises transrégionales et les systèmes d'étables.
Qui il concerne
- Les éleveurs de porcs et de lapins.
- Les transporteurs d'engrais agréés et les expéditeurs agréés.
- Les entreprises agricoles exerçant des activités en Région flamande et wallonne (entreprises transrégionales).
Points clés
- Les porcelets de 7 à 20 kg ont une production de 1,38 kg d'azote et 2,18 kg de phosphate.
- Les truies (y compris porcelets de moins de 7 kg) ont une production de 15,25 kg d'azote et 29,61 kg de phosphate.
- Les lapins en entreprises fermées (par lapine) ont une production de 3,91 kg d'azote et 7,22 kg de phosphate.
- Les entreprises transrégionales sont celles où les distances entre l'exploitation et les parcelles d'épandage sont de moins de 25 km de la frontière régionale et ne dépassent pas 40 km entre l'exploitation et les parcelles.
Texte de loi
22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses différents arrêtés d'exécution LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.3.9, § 2, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 mai 2012 ; Vu le décret du 22 décembre 2006 sur les engrais, article 3, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 8, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 13, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 14, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 17, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 22, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, article 23, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 24, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 12 juin 2015, articles 25 et 26, modifiés par le décret du 12 juin 2015, article 27, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 28, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 29, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 30, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 30 juin 2017, article 31, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, article 32, modifié par le décret du 12 décembre 2008, articles 33 et 34, modifiés en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 35, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, articles 36 et 37, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, articles 39 et 41bis, joints au décret du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 47, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 12 juin 2015, article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, article 52, modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 59, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 64, remplacé par le décret du 12 juin 2015, articles 66 et 67, modifiés par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, et article 68 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la « Verificatiecommissie » (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; Vu le VLAREME du 28 octobre 2016 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2017 ; Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 27 octobre 2017 ; Vu le courrier du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, envoyé le 30 octobre 2017 ; Vu l'avis 62.500/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié pour la dernière fois par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° PORCS Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Verrats Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Autres porcs : de 20 à 110 kg de 110 kg ou plus 1,38 15,25 15,25 4,97 15,25 2,18 29,61 29,61 12,68 29,61 2° au point 5°, le point
- a)est remplacé par ce qui suit :
- a)Lapins Entreprises fermées (par lapine) Engraissage (par animal) Reproduction (par animal adulte) 3,91 0,368 1,619 7,22 0,621 3,06 ». Art. 2.Dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le chapitre IV, qui se compose des articles 11 à 13 inclus, et le chapitre VII, qui se compose de l'article 16, sont supprimés. Art. 3.A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un point 7°, libellé comme suit : « 7° article 10, § 1er, 1° et 3°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ». Art. 4.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le chapitre 1er, qui se compose des articles 1er à 6, est supprimé. Art. 5.A l'article 1.1.2 du VLAREME du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, libellés comme suit : « 2° /1 Système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé SIGC : le SIGC mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;2° /2 INBO (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2015 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) » ;2° il est ajouté un point 5°, libellé comme suit : « 5° jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier.» Art. 6.L'article 1.1.5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 1.1.5. Les définitions reprises dans le présent article sont liées au thème « Transport ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données - Global Positioning System ;2° Appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS ;3° Appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de capteurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais ;4° Système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour la mise à disposition de la Banque d'engrais, via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport ;5° régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;6° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la banque d'engrais, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;7° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la « banque d'engrais, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;8° entreprise transrégionale : l'exploitation où sont détenus les animaux visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et qui exerce des activités agricoles sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne, où les distances à vol d'oiseau :
- a)de l'exploitation et des parcelles sur lesquelles est épandu l'engrais à la frontière régionale, s'élèvent à moins de 25 kilomètres ;
- b)entre l'exploitation, d'une part, et les parcelles, d'autre part, ne peuvent excéder 40 kilomètres ;9° commune de destination : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique sur lequel l'engrais animal de l'entreprise transrégionale est épandu ;10° commune d'origine : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique qui inclut la production animale de l'entreprise transrégionale ;11° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la banque d'engrais, qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la banque d'engrais ;12° document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;13° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète.» Art. 7.Au chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, il est ajouté des articles 1.1.6 à 1.1.9, libellés comme suit : « Art. 1.1.6. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème « étables ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° Liste P : la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, reprise au chapitre 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 2° Liste S : la liste des techniques systèmes pour la purification de l'odeur d'étable sortante, mentionnée au chapitre 5 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné ;3° Liste d'étables : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille ou les porcs, mentionnée au chapitre 3 ou 4 à l'Annexe Ire de l'arrêté ministériel susmentionné ;4° Liste V : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour les porcs, mentionnée au chapitre 3 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné. Art. 1.1.7. La définition, reprise à l'alinéa 2, est liée au thème « épandage ». Par numéro de parcelle, il a lieu d'entendre : le numéro de référence unique de la parcelle, mentionné dans une demande unique, et l'année civile à laquelle se rapporte cette demande unique. Art. 1.1.8. Les définitions, reprises dans le présent article, sont liées au thème « échantillonnage et analyses ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° BAM : le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les engrais, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 4°, de l'arrêté précité ;2° BOC : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, approuvé par le Ministre en exécution de l'article 4, § 1er, 20°, du VLAREL du 19 novembre 2010, mentionné à l'article 45, § 1er, 3°, de l'arrêté précité. Art. 1.1.9. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème « aliments ». Il s'agit des définitions suivantes : 1° convention d'aliments à basse teneur en protéines : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;2° convention d'aliments à basse teneur en phosphore : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;3° aliments pour animaux : toute substance qui contient les nutriments P2O5 ou N et qui peuvent être destinés à l'administration à l'une des catégories d'animaux reprises dans le tableau de l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; 4° aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes :
- a)la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que mentionnée à l'article 6.3.2.3., alinéa 2 ;
- b)le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes : 1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en protéines, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en protéines ; 5° aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes :
- a)la teneur en phosphore totale dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée à l'article 6.3.2.2., alinéa 2 ;
- b)le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes : 1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en phosphore, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;6° aliments pauvres en nutriments : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore.» Art. 8.Dans le même arrêté, le chapitre 2, qui se compose de l'article 2, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Déclarations et registres Section 1re. - Les déclarations Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux déclarations Art. 2.1.1.1. Les déclarants, mentionnés à l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déposent une déclaration à la banque d'engrais le 15 février au plus tard, par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Le ministre peut autoriser la Banque d'engrais à fournir une ou plusieurs informations de la déclaration, comme prévu à l'article 23, § 5 du décret précité, ou de cette section, d'une manière autre que celle qui est prévue dans la présente section. Le ministre a le droit de définir d'autres règles visant à garantir le fonctionnement du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Art. 2.1.1.2. Toute personne qui commence ou reprend une exploitation ou des parties d'exploitation, ou qui élargit son exploitation de manière telle qu'elle devient déclarant conformément à l'article 23 du décret précité, en informe la Banque d'engrais, et ce qu'il s'agisse d'un lancement, d'une reprise ou d'une extension. A la demande de la Banque d'engrais, le déclarant fournit à cette dernière toutes les données d'identification dont elle a besoin. Art. 2.1.1.3. Pour les données de déclaration pour lesquelles une spécification est demandée au niveau de la sorte, de la forme, du type ou d'une autre caractéristique, la Banque d'engrais dresse, pour chaque donnée de la déclaration, des listes des différents types, sortes, formes et autres propriétés de ces données de déclaration, et les met à la disposition des déclarants. Si, lors du remplissage de la déclaration, le déclarant est invité à spécifier la sorte, la forme, le type ou une autre propriété d'une donnée de la déclaration, il est tenu d'utiliser les listes susmentionnées. Art. 2.1.1.4. Sauf mention explicite contraire, les données de la déclaration reprises dans le présent chapitre concernent l'année civile écoulée. Sous-section 2. - Les obligations de déclaration des agriculteurs Art. 2.1.2.1. § 1er. Chaque agriculteur, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare à la Banque d'engrais, et ce au moins chaque année et pour chaque exploitation, les données mentionnées dans la présente sous-section, en plus des données visées à l'article 23, § 5 du décret sur les engrais. Chaque agriculteur, repris à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 7°, du décret précité, doit être identifié de manière unique dans le SIGC. § 2. Chaque déclaration reprend les données d'identification reprises dans le SIGC : 1° l'exploitation sur laquelle porte la déclaration.On entend notamment ici le numéro d'exploitation et l'adresse ; 2° l'exploitant de l'exploitation, mentionné au point 1°.Il s'agit notamment du nom, de l'adresse, du numéro d'exploitant et du numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ; 3° l'agriculteur dont relève l'exploitant ainsi que mentionné au point 2°.Il s'agit notamment du nom, de l'adresse et du numéro d'agriculteur. § 3. Toute personne qui, au cours d'une année civile, devient un agriculteur soumis à déclaration, tel que visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, par la mise en service ou la reprise d'une exploitation ou parties d'une exploitation ou par l'extension de celle-ci, doit se faire identifier en tant qu'agriculteur ou adapter son identification existante dans le SIGC. Après identification dans le SIGC, les agriculteurs concernés reçoivent une demande unique dans laquelle ils doivent déclarer, pour l'année civile en question, les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. L'agriculteur concerné introduit auprès de l'instance compétente la demande unique précitée complétée et signée, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 fixant la demande unique et les modalités de l'identification commune de parcelles, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture. Art. 2.1.2.2. § 1er. Si des animaux tels que visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont élevés sur l'exploitation sur laquelle porte la déclaration, les informations suivantes sont communiquées : 1° pour tous les animaux visés à l'article l'article 27, § 1er, du décret précité, qui sont élevés dans l'exploitation concernée : le ou les types d'étable dans lequel/lesquels ils sont élevés dans l'exploitation concernée.Le cas échéant, le type d'étable, mentionné dans la liste des étables. Pour chaque type d'étable, il y a lieu de mentionner le nombre moyen d'animaux, précisé pour chaque catégorie animale, qui y ont été élevés ; 2° si les animaux élevés par l'agriculteur ont brouté pendant une période déterminée de l'année civile : le pourcentage de temps passé à brouter, précisé pour chaque catégorie animale ;3° si du bétail laitier, tel que mentionné à l'article 27, § 1er, 1°, a), du décret précité, a été élevé sur l'exploitation concernée : la quantité de lait, exprimée en litres, produite par les animaux concernés ; 4° si sur une exploitation, un agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif du type autres alimentations animales ou techniques d'alimentation animale, mentionné à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3° : les données reprises à l'article 6.3.4.2 du présent arrêté ; 5° le cas échéant, la mention du type de système de nettoyage de l'air, mentionné dans la liste S, utilisé sur l'exploitation ;6° le cas échéant, les données nécessaires pour le calcul de la quantité d'eau de drainage, exprimée en kg N, produite sur l'exploitation ;7° si les eaux de drainage produites sur l'exploitation subissent un post-traitement sur l'exploitation entraînant la transformation de l'azote qui y est présent en N2 : les données nécessaires au calcul du nombre de litres d'eau de drainage traités et le résultat dudit post-traitement ;8° le cas échéant, la quantité d'engrais animal produite par l'exploitation propre, exprimée en N, et précisée pour chaque type d'engrais, traité sur ladite exploitation. § 2. Pour le calcul dans une année civile déterminée des quantités d'eaux d'évacuation produites dans l'exploitation concernée, exprimées en kg N, ainsi que prévu au paragraphe 1er, 6°, la différence entre l'indication du compteur d'eaux d'évacuation le 1er janvier de cette année civile et le 1er janvier de l'année suivante, le cas échéant convertie en litres, est multipliée par la concentration moyenne en azote dans les eaux d'évacuation, telle qu'elle résulte des analyses effectuées conformément à la liste S, de l'année civile en question. Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, du résultat du post-traitement visé au paragraphe 1, 7°, la quantité de liquide résultant du post-traitement, exprimée en litres, est multipliée par la concentration correspondante en azote. Pour la détermination de la concentration en azote correspondante, l'agriculteur doit faire usage de la moyenne d'au moins deux analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium. Pour le calcul, au cours d'une année civile donnée, d'une quantité d'engrais animal produit dans la propre exploitation et transformé dans cette dernière, repris au paragraphe 1er, 8°, l'agriculteur est tenu d'établir un bilan, étayé par des analyses effectuées au cours de l'année civile concernée par un laboratoire agréé, conformément au compendium. Le Ministre peut arrêter des modalités pour le bilan et les analyses nécessaires afin d'étayer ce dernier. Art. 2.1.2.3. § 1er. Par dérogation à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er, du présent arrêté, les données mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sont communiquées par le biais de la demande unique. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exploitant qui cultive des plantes dans un milieu de culture : 1° déclare la superficie des bâtiments ou des sites d'activité économique dans lesquels il cultive des plantes dans un milieu de culture par le biais de la déclaration unique et les indique sur du matériel cartographique ; 2° déclare la superficie effective du milieu de culture, mentionné à l'article 23, § 1er, alinéa 3, du décret précité, par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais, mentionné à l'article 2.1.1.1, alinéa 1er. § 2. Si la déclaration concerne un agriculteur établi hors de la Région flamande, mais dont une partie des terres agricoles appartenant à l'entreprise est située en Région flamande, il y a lieu d'indiquer au moins les données suivantes : 1° les données relatives à l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandu - y compris par excrétion directe lors du broutement - sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'engrais animal et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ; 2° les autres engrais produits dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise, située hors de la Région flamande, et épandus sur des terres agricoles appartenant à l'entreprise qui sont situées en Région flamande.L'agriculteur mentionne à cet effet les types d'autres engrais et, pour chaque type d'engrais, la quantité exprimée en tonnes, ainsi que le nom et l'adresse du ou des transporteurs d'engrais concernés ; Les informations mentionnées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 9°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, concernent uniquement la quantité d'engrais animal, d'autres engrais ou engrais chimiques non repris sur un ou plusieurs document(
- s)de transport. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, l'agriculteur enregistré comme agriculteur frontalier tel que visé à l'article 9.5.5.1, ou l'agriculteur qui est un agriculteur transrégional tel que visé à l'article 9.5.10.1, n'introduit aucune déclaration de l'engrais animal produit dans l'une des exploitations appartenant à l'entreprise et épandu sur des terres agricoles appartenant à cette dernière et situées en Région flamande. Art. 2.1.2.4. S'agissant des données mentionnées à l'article 23, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les compléments ou modifications suivants s'appliquent. Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 3° et 4°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent être spécifiées pour chaque type d'engrais. Les données mentionnées à l'article 23, § 5, 6° et 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doivent uniquement être communiquées par l'intermédiaire de la demande unique si elles concernent des biens immobiliers situés en Région flamande. Art. 2.1.2.5. Chaque agriculteur qui n'est pas soumis à déclaration, aux termes de l'article 23, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, peut déclarer à titre unique les données visées à l'article 23, § 5, alinéa 1er, 6° et 7° du décret précité. A cet effet, il doit être identifié en tant qu'agriculteur de manière unique dans le SIGC. Au cas où l'agriculteur non déclarant, qui a fait une déclaration à titre unique, ainsi que prévu à l'alinéa 1er, modifierait la superficie des terres agricoles appartenant à son exploitation ou arrêterait son exploitation, il est tenu d'en avertir spontanément l'instance compétente, visée à l'article 2, § 1er de l'arrêté de la Région flamande du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, dans les trois mois de la modification ou de l'arrêt. En cas de modification de la superficie des terres agricoles appartenant à l'exploitation, l'agriculteur doit à nouveau introduire une demande unique. Sous-section 3. - Les obligations de déclaration des exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art.2.1.3.1. Chaque exploitant d'un point de rassemblement, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque point de rassemblement d'engrais, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant du point de rassemblement d'engrais concerné ;2° les types d'engrais qui sont stockés dans le point de rassemblement d'engrais concerné ;3° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;4° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore.Pour la détermination de la quantité d'engrais stockée, exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, il est tenu compte de la composition mentionnée dans le registre visé à l'article 24, § 3, du décret précité ; 5° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ; 6° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais. Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre visé à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté. Sous-section 4. - Les obligations de déclaration des exploitants d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.4.1. Chaque déclarant exploitant d'une unité de traitement ou de transformation, visée à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 3° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque unité de traitement ou de transformation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'unité de traitement ou de transformation ;2° le type d'activité exercé dans l'exploitation concernée ;3° les types d'engrais réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;4° les types de matières premières autres que des engrais, réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;5° les produits finis évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type de produit fini, la région de destination et le secteur de destination des produits finis en question ;6° la capacité de stockage d'engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'engrais ;7° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;8° la capacité de stockage de matières premières autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais ;9° la quantité de matières premières stockées autres que des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de matières premières autres que des engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ;10° la capacité de stockage de produits finis au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type de produits finis ;11° la quantité de produits finis stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type de produits finis et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore ; 12° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais, ainsi que le secteur de destination des engrais en question ; 13° le cas échéant, les engrais qui, en exécution de l'article 9.5.4.1 du présent arrêté, ont été réceptionnés à l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et répartis par type d'engrais. Le déclarant joint à sa déclaration une copie du bilan nutritif mentionné à l'article 8.1.1.4, § 2, du présent arrêté et, le cas échéant, une copie du registre mentionné à l'article 9.5.4.1 du présent arrêté. Sous-section 5. - Les obligations de déclaration des producteurs ou distributeurs d'autres engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art.2.1.5.1. Chaque déclarant producteur ou distributeur d'autres engrais, visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 4° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ;2° la quantité d'autres engrais produite au cours de l'année civile précédente dans l'exploitation concernée, exprimée en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore, précisée pour chaque type d'autres engrais, avec mention du code d'engrais correspondant ;3° la capacité de stockage d'autres engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et précisée pour chaque type d'autres engrais ;4° la quantité d'autres engrais stockés au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'autres engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore. Sous-section 6. - Les obligations de déclaration des producteurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.6.1. Chaque déclarant producteur, distributeur, importateur ou exportateur d'engrais chimiques, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 5° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur ou exportateur concernés ;2° les types d'engrais chimiques évacués de l'exploitation concernée au cours de l'année civile précédente, exprimés en tonnes, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et précisés pour chaque type d'engrais chimiques, la région de destination ainsi que le secteur de destination des produits finis en question. Le déclarant joint à sa déclaration une copie du registre mentionné à l'article 24, § 2 du décret précité. Sous-section 7. - Les obligations de déclaration des producteurs, importateurs ou vendeurs d'engrais chimiques visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.7.1. En exécution de l'article 23, § 7, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'obligation de déclaration pour les producteurs, les importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 6°, du décret sur les engrais, est limitée à toute personne qui livre des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux aux agriculteurs et qui : 1° produit des aliments pour animaux dans une exploitation située en Région flamande et est agréé ou enregistré en tant que producteur d'aliments pour animaux auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans le cadre du Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux ;2° importe des aliments pour animaux produits par un producteur agréé ou enregistré comme producteur d'aliments pour animaux, soit auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, soit auprès de l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre du règlement précité ;3° vend des aliments pour animaux ou des composants d'aliments pour animaux qui sont produits par un producteur d'aliments pour animaux, visés aux points 1°, 2°, 5° et 6° ;4° livre de la pulpe pressée de betteraves sucrières aux agriculteurs ont l'exploitation se trouve en Région flamande ;5° produit des aliments pour animaux sous la forme d'aliments pâteux ;6° produit des aliments pour animaux sous la forme de produits issus de l'industrie alimentaire. Art. 2.1.7.2. Les producteurs, importateurs ou vendeurs d'aliments pour animaux visés à l'article 2.1.7.1 du présent arrêté, déclarent chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation ou importateur, au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le cas échéant la date de naissance, le numéro de téléphone et le numéro d'entreprise de l'exploitant de l'exploitation concernée ou de l'importateur concerné ;2° la mention qu'il s'agit d'une exploitation qui produit des aliments pour animaux, d'une exploitation qui vend des aliments pour animaux ou d'un importateur d'aliments pour animaux ;3° les aliments pour animaux qui ont été évacués au cours de l'année civile précédente de l'exploitation concernée à destination des agriculteurs, exprimés en tonnes, en kg de protéines brutes et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilés selon l'identité du preneur. Il y a lieu également de notifier qu'il s'agit d'un aliment dont le fabricant a garanti une modification des effluents P2O5 ou N, visée à l'article 26, § 2, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, dans le cadre d'une norme de produit. Par identité du preneur, telle que visée à l'alinéa 1er, 3°, l'on entend le nom, l'adresse et, le cas échéant, le numéro d'exploitation de l'agriculteur qui a reçu les aliments pour animaux concernés. Sous-section 8. Les obligations de déclaration des transporteurs d'engrais, visés à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 2.1.8.1. Chaque transporteur d'engrais agréé visé à l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, déclare chaque année à la Banque d'engrais, pour chaque exploitation, au moins les données suivantes : 1° la capacité de stockage des engrais au 1er janvier de l'année civile en cours, exprimée en m3 et répartie par type d'engrais, et pour les stocks mobiles temporaires, la commune dans laquelle ils se situent, ainsi que le numéro d'agrément visé à l'article 9.4.5.2. du présent arrêté ; 2° la quantité d'engrais stockée au 1er janvier de l'année civile en cours, précisée pour chaque type d'engrais et exprimée en m3, en kg d'azote et en kg de pentaoxyde de diphosphore et ventilée par stockage Section 2.- Les registres Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux registres Art. 2.2.1.1. Pour les registres mentionnés dans la présente section, la banque d'engrais met un modèle numérique à la disposition des personnes soumises à registre telles que visées à l'article 24 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. L'intéressé est responsable de la tenue du registre. Le ministre a le droit de définir d'autres règles pour les registres mis à disposition de manière numérique. Art. 2.2.1.2. Le registre est complété au plus tard le lendemain du jour où les faits consignés dans le registre se sont déroulés. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'agriculteur note les adaptations intervenues dans le registre animal, soit au plus tard le lendemain du jour où les faits qui ont donné lieu à ces modifications se sont déroulés, soit dans le cas d'un registre mensuel tel que mentionné à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, au plus tard le troisième jour après l'expiration de chaque mois. Art. 2.2.1.3. Le registre doit être tenu, pour chaque exploitation, à l'endroit où l'activité soumise à registre est exercée. Pour le registre de fertilisation au niveau des parcelles, l'on entend par là l'adresse de l'exploitation à laquelle appartiennent les parcelles en question. Pour les registres tenus de manière numérique, la tenue à l'endroit où a lieu l'activité soumise à registre signifie que le registre est consultable au moins à l'endroit en question. Les pièces qui étayent le registre, également consultables par voie numérique, sont enregistrées avec ce dernier. Les pièces justificatives du registre non disponible par voie numérique doivent être tenues à l'endroit où est exercée l'activité soumise à registre. Le registre est conservé avec les pièces justificatives requises par sa tenue, telles que les documents de transport y afférents, les bons de pesage et les résultats d'analyse délivrés par des laboratoires agréés. Les pièces justificatives du registre sont conservées de manière à indiquer clairement à quelle note chaque pièce justificative se rapporte. Sous-section 2. - Le registre des animaux Art. 2.2.2.1. En exécution de l'article 24, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, chaque agriculteur visé à l'article 23, § 1er, dudit décret, doit, pour chaque année civile, tenir un registre des animaux pour chacune de ses exploitations et pour chacune des espèces animales qu'il a détenues dans son exploitation au cours de l'année civile écoulée, à l'exception des animaux qui appartiennent à l'espèce bovine. A cet effet, l'agriculteur peut choisir entre les types de registre suivants : 1° un registre mensuel ;2° un registre des cycles ;3° un registre des changements. Le registre des cycles visé à l'alinéa 1er, 2°, ne peut être utilisé que pour les catégories d'animaux détenus suivant un système de cycles. Art. 2.2.2.2. L'agriculteur qui a opté pour le registre mensuel, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 1°, note, à l'issue de chaque mois et pour chaque catégorie d'animaux, le nombre moyen d'animaux de cette catégorie présents dans l'exploitation au cours du mois écoulé. Art. 2.2.2.3. § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des cycles tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, note pour chaque cycle : 1° la date de début du cycle concerné ;2° le nombre d'animaux présents au début du cycle ;3° la date de fin du cycle concerné ;4° le nombre d'animaux encore présents à la fin du cycle. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 1er janvier, l'agriculteur note dans le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier. Lorsqu'un cycle est opérationnel au 31 décembre, l'agriculteur note sur le registre des animaux le nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre. § 2. Lorsqu'un agriculteur a plusieurs étables ou parties d'étables dans son exploitation qui font l'objet d'un système des cycles, il doit tenir un registre des cycles, tel que visé à l'article 2.2.2.1, alinéa 1er, 2°, lorsque les cycles dans les étables ou parties d'étables présentent l'une des caractéristiques suivantes : 1° les cycles ne commencent pas au même moment ;2° les cycles ne s'arrêtent pas au même moment ;3° les cycles ne concernent pas les mêmes catégories d'animaux. Art. 2.2.2.4. § 1er. L'agriculteur qui a opté pour le registre des changements, tel que visé à l'article 2.2.2.1., alinéa 1er, 3°, note dans le registre des animaux le nombre d'animaux et les catégories d'animaux correspondantes présents dans l'exploitation au 1er janvier ainsi que tout changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux présents dans l'exploitation. Est considéré comme un changement dans le nombre d'animaux et les catégories d'animaux qui sont présents dans l'exploitation : 1° chaque animal qui quitte l'exploitation à l'état vivant ;2° chaque animal qui arrive dans l'exploitation ;3° chaque naissance d'un animal dans l'exploitation ;4° chaque décès d'un animal dans l'exploitation, y compris l'abattage dans l'exploitation elle-même ;5° chaque passage d'une catégorie d'animaux à une autre. § 2. Pour chacun des changements visés au paragraphe 1er, alinéa 2, l'agriculteur note la date, le nombre d'animaux concernés, la catégorie d'animaux concernée et la nature du changement. Lors du passage d'une catégorie d'animaux à une autre, l'agriculteur note la catégorie à laquelle appartient l'animal après son passage. Sous-section 3. Le registre pour producteurs, distributeurs, importateurs et exportateurs d'engrais chimiques et pour les exploitants d'un point de rassemblement d'engrais, d'une unité de traitement ou de transformation Art. 2.2.3.1. Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, note les données suivantes, pour chaque exploitation et pour tous les engrais qui quittent son exploitation : 1° l'exploitation d'où proviennent les engrais ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé si les engrais concernés n'ont pas été produits dans l'exploitation ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes ainsi que le type d'engrais qui a quitté l'exploitation.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ; 5° l'identification du transporteur concerné.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné. Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre, les données suivantes pour tous les engrais reçus à l'exploitation : 1° l'exploitation où ont été produits les engrais reçus ainsi que le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné ;2° le nom et l'adresse de l'offreur des engrais, s'il ne s'agit pas de la personne mentionnée au point 1° ;3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 5° la quantité d'engrais réceptionnée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature des engrais réceptionnés ;6° l'identification du transporteur concerné.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné. Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute importation d'engrais : 1° l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 4° la quantité d'engrais, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que le type d'engrais ayant quitté l'exploitation.Lorsque les engrais ont été déchargés à plusieurs endroits, il y a lieu de mentionner la quantité d'engrais déchargée pour chaque lieu de déchargement ; 5° si l'importateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné. Chaque personne qui doit tenir un registre visé à l'article 24, § 2 ou § 3, du décret précité, doit noter dans un registre les données suivantes pour toute exportation d'engrais : 1° l'exploitation d'où est originaire l'engrais et le nom de l'agriculteur ou exploitant concerné ;2° l'exploitation destinataire des engrais et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant concerné.Lorsque les engrais sont destinés à plusieurs exploitations, l'adresse et le nom de l'agriculteur ou de l'exploitant intéressé doivent être notés pour chacune des exploitations concernées ; 3° le lieu de chargement ou les lieux de chargement lorsque les engrais ont été chargés à divers endroits ;4° la date du transport.Lorsque la date de début et de fin du transport diffèrent, elles doivent être mentionnées toutes les deux ; 5° la quantité d'engrais exportée, exprimée en kg P2O5, en kg N et en tonnes, ainsi que la nature et la forme des engrais exportés ;6° si l'exportateur n'assure pas lui-même le transport, l'identification du transporteur intéressé.Il s'agit en l'occurrence du nom, de l'adresse et, le cas échéant, du numéro d'exploitation du transporteur concerné. Art. 2.2.3.2. Lorsqu'un document de transport a été rédigé pour un départ, une réception, une importation ou une exportation d'engrais, seules les données suivantes doivent être consignées dans le registre, par dérogation à l'article 2.2.3.1 : 1° le numéro du document de transport concerné ;2° le cas échéant, la date à laquelle le document de transport en question a été notifié à la Banque d'engrais ; 3° les données qui, conformément à l'article 2.2.3.1, doivent être consignées dans le registre et ne sont pas mentionnées dans le document concerné. ». Art. 9.Dans le même arrêté, le chapitre 3, qui se compose de l'article 3, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE 3. - Caractéristiques spécifiques à la zone Section 1re. - La délimitation des zones prioritaires et des zones saturées en phosphates ainsi que la définition de la charge de production communale Art. 3.1.1. Les zones prioritaires sont définies en exécution de l'article 14, § 1er, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les zones prioritaires sont revues annuellement, sur la base de l'évolution de la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines. Le ministre indique les zones prioritaires conformément aux dispositions du présent article. Art. 3.1.2. En exécution de l'article 17, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les zones indiquées sur la carte, reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, sont délimitées en tant que zones saturées en phosphates. Art. 10.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 3.1.3, libellé comme suit : « Art. 3.1.3. En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la charge de production communale est déterminée dans la liste reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. La liste visée à l'alinéa 1er est évaluée au moins tous les 8 ans et adaptée si nécessaire. » Art. 11.Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 2, constituée des articles 3.2.1. à 3.2.6, une section 3, constituée des articles 3.3.1.1 à 3.3.3.4, et une section 4, constituée des articles 3.4.1 à 3.4.5, qui s'énoncent comme suit : « Section 2. - Les terres agricoles situées dans des zones reprises sur des plans d'exécution spatiaux régionaux et relevant de la catégorie d'affectation de zone « bois » ou « réserves et nature », en exécution de l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 3.2.1. Pour chaque parcelle d'herbage située dans les zones visées à l'article 41bis, § 1er, premier alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la banque d'engrais mentionne dans sa banque de données si la parcelle est un herbage intensif ou non. A cet effet, la banque d'engrais utilise la carte d'évaluation biologique la plus récente de l'« Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek » (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, en abrégé INBO), complétée le cas échéant par les données résultant d'une visite des lieux effectuée récemment par un expert pour le compte de la Banque d'engrais. L'expert fait rapport de sa visite des lieux, avec mention de l'évaluation biologique de la parcelle concernée. Le rapport est transmis à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification. Art. 3.2.2. Pour chaque parcelle de terre agricole visée à l'article 41bis, § 3, alinéa 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais vérifie quels sont les agriculteurs qui utilisaient la parcelle concernée. Le contrôle précité est effectué sur la base des données les plus récentes de la demande unique. Sur la base de ces données, la Banque d'engrais détermine l'utilisateur probable de la parcelle au 1er janvier de l'année à partir de laquelle la parcelle concernée fait l'objet d'une interdiction de fertilisation, conformément à l'article 41bis, § 1er, alinéa 1er, du décret précité. La Banque d'engrais transmet à l'agriculteur en question une notification telle que visée à l'article 41bis, § 3 du décret précité. Art. 3.2.3. § 1er. Lorsque l'agriculteur n'est pas d'accord avec la notification visée à l'article 3.2.2, il peut introduire une demande de correction. § 2. La banque d'engrais peut charger un expert de rassembler, par le biais d'une visite des lieux, des données récentes sur une parcelle faisant l'objet d'une demande de correction telle que visée au paragraphe 1er. Lorsque l'expert doit rassembler des données relatives à la qualification biologique de la parcelle, la visite des lieux est effectuée dans une période où la végétation est identifiable. L'expert établit un rapport de la visite des lieux, dans lequel il mentionne la qualification biologique de la parcelle concernée, et le transmet à la banque d'engrais. Celle-ci communique le rapport à l'INBO. Lorsque l'INBO n'émet pas d'objection dans les deux jours ouvrables de la réception du rapport, la qualification reprise au rapport de l'expert est acceptée. Si, par contre, l'INBO formule des objections vis-à-vis de la qualification mentionnée dans le rapport, il le notifie dans les deux jours ouvrables de la réception de ce dernier. Dans les sept jours ouvrables de la réception du rapport, l'INBO communique à la VLM sa qualification de la parcelle concernée. Sa communication comprend également les données sur lesquelles est basée ladite qualification. § 3. La Banque d'engrais établit pour chaque demande de correction un dossier qui comprend au moins les pièces suivantes : 1° une copie de la notification ;2° une copie de la demande de correction ;3° les données relatives à la qualification biologique de la parcelle, utilisées par la banque de données pour déterminer si la parcelle est un herbage intensif ou non ;4° le cas échéant, une copie du rapport de l'expert, visé au § 2, alinéa trois ;5° le cas échéant, une copie de la qualification de la parcelle concernée par l'INBO et des données sur lesquelles celui-ci s'est basé, telles que visées au § 2, alinéa trois. Art. 3.2.4. § 1er Une copie de chaque dossier, visé à l'article 3.2.3, § 3, est transmise au président de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1, l'invitant à émettre un avis sur le dossier en question. Lors de la réception du dossier, le président de la commission de vérification fixe une date de séance. Il communique cette date aux membres de la commission de vérification précitée et leur remet une copie des pièces reprises à l'article 3.2.3, § 3, 3° et 4°. § 2. La commission de vérification délibère à huis clos. Elle délibère valablement lorsqu'au moins la moitié des membres effectifs ou suppléants sont présents. Le suppléant ne peut siéger que lorsque le membre effectif est empêché. § 3. La commission de vérification précitée statue sur son avis à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 4. L'avis de la commission de vérification précitée est transmis avec le dossier à la Banque d'engrais. § 5. Le secrétaire établit un rapport de chaque réunion de la commission de vérification précitée. Chaque membre de la commission peut obtenir une copie du rapport sur simple demande. § 6. La commission de vérification précitée peut établir un règlement d'ordre intérieur. Art. 3.2.5. La décision de la Banque d'engrais qui fait suite à une demande de correction est transmise à l'agriculteur concerné par le biais du guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais. La décision de la Banque d'engrais est accompagnée d'une copie de l'avis de la commission de vérification visée à l'article 12.1.1. Section 3. - Possibilités pour les parcelles individuelles de terres agricoles de modifier la qualification de terres sablonneuses ou de terres argileuses non lourdes Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives à la modification pour une parcelle individuelle de la qualification de sol sablonneux ou de sol argileux non lourd Art. 3.3.1.1. Un agriculteur qui, pour une parcelle individuelle, souhaite modifier la qualification de sol sablonneux ou la qualification de sol argileux non lourd, doit disposer d'une analyse de texture de la parcelle en question. L'échantillonnage de la parcelle ainsi que l'analyse de texture doivent être effectués par un laboratoire disposant d'un agrément, conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie visée à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté précité, et sont exécutés conformément aux dispositions du comité de concertation de base. L'analyse de texture doit, conformément aux dispositions du comité de concertation de base, mentionner les coordonnées de la parcelle analysée ou le numéro de parcelle. Art. 3.3.1.2. L'agriculteur transmet l'analyse de texture visée à l'article 3.3.1.1 à la Banque d'engrais par courrier recommandé. Il y mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'agriculteur. Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite intégralement ou partiellement par le biais d'un guichet Internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Art. 3.3.1.3. La Banque d'engrais évalue l'analyse de texture reçue et notifie à l'agriculteur en question, dans les nonante jours calendaires après la réception de l'analyse de texture, les parcelles qui ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux ou qui sont considérées comme des sols argileux lourds. Art. 3.3.1.4. Si la Banque d'engrais prend connaissance, après la notification visée à l'article 3.3.1.3, d'une analyse de texture effectuée conformément dudit article qui est plus récente que l'analyse de texture transmise par l'agriculteur, et démontrant que la parcelle en question a reçu une classification différente, la banque d'engrais en informe l'agriculteur concerné par courrier recommandé. Elle y mentionne les parcelles qui sont à nouveau considérées comme des sols sablonneux ou les parcelles qui ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds. Sous-section 2. Calendrier d'entrée en vigueur de la modification de la qualification en tant que sol sablonneux pour une parcelle individuelle Art. 3.3.2.1. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols sablonneux, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais, a été remise à cette dernière au plus tard le 31 août d'une année civile donnée, les conditions suivantes s'appliquent : 1° la parcelle concernée n'est plus considérée comme du sol sablonneux à partir de l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'analyse de texture a été remise à la Banque d'engrais ;2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de la remise de l'analyse de texture à la Banque d'engrais ou lors d'une année ultérieure, la parcelle en question n'est plus considérée comme un sol sablonneux. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles ne sont plus considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière après le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° la parcelle concernée n'est plus considérée comme un sol sablonneux à partir de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle l'analyse de texture a été remise à la Banque d'engrais ;2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates, effectuée sur la parcelle en question, dans l'année civile suivant celle de la remise de l'analyse de texture à la Banque d'engrais ou lors d'une année ultérieure, la parcelle en question n'est plus considérée comme un sol sablonneux. Art. 3.3.2.2. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son envoi recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'envoi recommandé mentionné à l'article 3.3.1.4 a été adressé au plus tard le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° la parcelle concernée est à nouveau considérée comme un sol sablonneux à partir de l'année civile qui suit l'année de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 3.3.1.4 ; 2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi du courrier recommandé tel que visé à l'article 3.3.1.4 ou au cours d'une année civile ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme un sol sablonneux. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son envoi recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles sont à nouveau considérées comme étant des sols sablonneux, et pour lesquelles l'envoi recommandé visé à l'article 3.3.1.4 a été adressé après le 31 août d'une année déterminée, les dispositions suivantes sont applicables : 1° la parcelle concernée est à nouveau considérée comme un sol sablonneux à partir de la deuxième année civile qui suit l'année de l'envoi du courrier recommandé visé à l'article 3.3.1.4 ; 2° par dérogation au point 1°, pour l'évaluation d'une détermination des résidus de nitrates effectuée sur la parcelle en question au cours de l'année civile qui suit celle de l'envoi du courrier recommandé tel que visé à l'article 3.3.1.4 ou lors d'une année ultérieure, la parcelle est à nouveau considérée comme un sol sablonneux. Sous-section 3. Autres dispositions visant à démontrer qu'une parcelle est considérée comme un sol argileux lourd Art. 3.3.3.1. En exécution de l'article 3, § 7, 7°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il peut être démontré, pour des parcelles en Flandre qui ne sont pas situées dans la région agricole « Polders », qu'elles possèdent des caractéristiques de sol comparables à celles des terres agricoles situées dans la région des Polders. Une parcelle dispose de caractéristiques de sol comparables, telles que visées à l'article 3, § 7, 7°, du décret précité, lorsqu'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° la parcelle en question se trouve dans la classe de texture glaise, telle que visée dans le triangle textural belge ;2° le taux d'argile dans le sol est de minimum 17,5 % ;3° le taux de sable dans le sol est de minimum 15 %. Art. 3.3.3.2. Pour démontrer qu'une parcelle se trouvant dans la zone délimitée visée à l'article 3.3.3.1, alinéa 1er, possède des caractéristiques de sol comparables aux terres agricoles de la région agricole « Polders », l'analyse de texture de ladite parcelle, visée à l'article 3.3.3.1, doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° l'analyse de texture démontre qu'il a été satisfait aux conditions visées à l'article 3.3.3.1, alinéa 2 ; 2° l'agrément visé à l'article 3.3.1.1., alinéa 2, doit porter sur la détermination granulométrique de la texture du sol ; 3° le taux d'argile et de sable dans le sol ont été déterminés selon la détermination granulométrique visée dans le comité de concertation de base (méthode de la pipette de Robinson-Köhn, consultable gratuitement en néerlandais sur le site Internet de l'institut flamand pour la Recherche technologique). Par dérogation à l'article 3.3.1.1, alinéa 3, il est permis, pour les aspects suivants, de déroger aux dispositions du comité de concertation de base : 1° pour des parcelles de plus de 2 ha, une prise d'échantillon par parcelle suffit, qui comprend au minimum quinze forages croisés, répartis proportionnellement sur la parcelle entière ;2° l'agriculteur peut indiquer une ou plusieurs parties de la parcelle sur la(les)quelle(
- s)l'échantillonnage doit être effectué.Le cas échéant, les conditions suivantes doivent être remplies :
- a)la superficie de la partie ou des parties indiquée(
- s)équivaut au moins à 30 % de la superficie totale de la parcelle en question, telle qu'indiquée dans la demande unique ;
- b)au moins quinze forages sont effectués, répartis proportionnellement sur la partie ou les parties indiquée(s). Art. 3.3.3.3. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles sont considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière au plus tard le 31 août d'une année civile donnée, la parcelle concernée est considérée comme telle à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse de texture a été communiquée à la Banque d'engrais. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans sa notification, visée à l'article 3.3.1.3, qu'elles sont considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles l'analyse de texture sur laquelle se fonde la décision de la Banque d'engrais a été remise à cette dernière après le 31 août d'une année civile donnée, la parcelle concernée est considérée comme telle à partir de la deuxième année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse de texture a été communiquée à la Banque d'engrais. Art. 3.3.3.4. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son courrier recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles le courrier précité a été envoyé au plus tard le 31 août d'une année civile déterminée, ces parcelles ne sont plus considérées comme telles à partir de l'année civile qui suit l'année civile de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 2. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais mentionne dans son courrier recommandé, visé à l'article 3.3.1.4, qu'elles ne sont plus considérées comme des sols argileux lourds, et pour lesquelles le courrier précité a été envoyé après le 31 août d'une année civile déterminée, ces parcelles ne sont plus considérées comme telles à partir de la deuxième année civile qui suit l'année civile de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 3.3.1.4. Section 4. Possibilités pour les parcelles individuelles de terres agricoles de modifier la qualification de parcelle saturée en phosphates Art. 3.4.1. Pour pouvoir démontrer qu'une parcelle située dans une zone saturée en phosphates ne l'est pas, ainsi que mentionné à l'article 17, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une analyse du sol doit être effectuée afin de déterminer le degré de saturation en phosphates de la parcelle. L'échantillonnage de la parcelle ainsi que l'analyse du sol pour la détermination du degré de saturation en phosphates sont effectués par un laboratoire agréé, conformément aux dispositions du BAM. Art. 3.4.2. L'agriculteur transmet l'analyse du sol visée à l'article 3.4.1 à la Banque d'engrais par courrier recommandé. Il y mentionne le nom, l'adresse et le numéro d'agriculteur. Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut décider que l'analyse de texture doit être introduite intégralement ou partiellement par le biais d'un guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. L'analyse du sol ne peut dater de plus de cinq ans lorsqu'elle est remise à la Banque d'engrais. L'agriculteur joint au courrier recommandé visé à l'alinéa 1er les pièces justificatives des frais inhérents à l'analyse. Il mentionne également le numéro de compte sur lequel ces frais doivent être remboursés dans le cas où la Banque d'engrais les prend en charge sur la base de l'analyse, ainsi que mentionné à l'article 17, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Art. 3.4.3. La Banque d'engrais évalue l'analyse du sol dans les nonante jours calendaires qui suivent sa réception. S'il apparaît, sur la base de l'analyse du sol, qu'une parcelle considérée comme saturée en phosphates sans l'analyse du sol concernée ne l'est pas, la Banque d'engrais rembourse à l'agriculteur les frais inhérents à l'analyse du sol. La Banque d'engrais informe l'agriculteur, par courrier recommandé, des parcelles qui ne sont pas considérées, comme saturées en phosphates, ainsi que des frais, visés à l'alinéa 2, qui lui seront remboursés. Art. 3.4.4. Pour qu'une parcelle individuelle puisse être considérée comme une non saturée en phosphates, elle doit remplir les conditions suivantes : 1° l'analyse du sol visée à l'article 3.4.1 du présent arrêté a été effectuée par un laboratoire agréé qui dispose également d'un agrément conformément au VLAREL du 19 novembre 2010, pour la catégorie mentionnée à l'article 6, 5°, c), de l'arrêté précité ; 2° la détermination de la texture des sols sablonneux a eu lieu conformément aux dispositions du comité de concertation de base ;3° selon l'analyse du sol, la parcelle concernée présente un profil moyen de degré de saturation en phosphate inférieur à 35 %, ou il ne s'agit pas d'un sol sablonneux. Art. 3.4.5. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais estime qu'elles ne sont pas saturées en phosphates sur la base de l'analyse du sol reçue, les règles suivantes s'appliquent : 1° si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais au plus tard le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ne s'applique plus dès l'année civile en question ;2° si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais après le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du décret précité ne s'applique plus dès l'année en question.» Art. 12.Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre 4 une section 2, constituée des articles 4.2.1 à 4.2.4 inclus et libellée comme suit : « Section 2. - La subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 4.2.1. § 1er. Un agriculteur en possession d'une analyse du sol telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, transmet cette analyse du sol à la Banque d'engrais. En même temps que l'analyse du sol, visée à l'alinéa 1er, l'agriculteur communique les données suivantes : 1° ses nom, adresse et numéro d'agriculteur ;2° le numéro de compte en banque pouvant être utilisé pour un éventuel remboursement des frais de l'analyse ;3° une copie d'une photo aérienne, telle que mise à disposition pour l'introduction de la demande unique, et sur laquelle la parcelle ayant fait l'objet d'un échantillonnage est clairement indiquée. § 2. Un agriculteur peut transmettre en une seule fois à la Banque d'engrais plusieurs analyses du sol ayant trait à plusieurs parcelles. Le cas échéant, lors de l'indication des parcelles en question sur la/les photo(
- s)aérienne(s), visée(
- s)au § 1er, alinéa 2, 3°, il est clairement spécifié quelle analyse du sol appartient à quelle parcelle. § 3. L'analyse du sol doit être introduite par un agriculteur enregistré en tant qu'agriculteur actif dans le SIGC. § 4. L'analyse du sol doit être basée sur un prélèvement d'échantillon effectué au cours d'une année civile dans laquelle la parcelle de surface agricole en question était reprise dans une demande unique. § 5. La Banque d'engrais peut aussi introduire une analyse du sol ayant été effectuée pour l'ordre et aux frais de la Banque d'engrais. Si la Banque d'engrais décide de procéder ou de faire procéder à une analyse du sol ainsi que mentionné à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, elle informe l'agriculteur qui utilise la parcelle concernée conformément aux dernières données connues de la demande unique. Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux analyses de sol introduites par la Banque d'engrais. Art. 4.2.2. Lorsque la Banque d'engrais reçoit une analyse du sol qui remplit les conditions visées aux articles 13, § 3 et 84, §§ 10 et 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et du présent arrêté, elle prend en compte ladite analyse pour la subdivision de la parcelle ou des parcelles en question dans l'une des quatre classes visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité. Art. 4.2.3. § 1er. La Banque d'engrais vérifie si l'analyse du sol reçue entre en ligne de compte pour un remboursement conformément aux dispositions de l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les frais d'une analyse du sol sont forfaitairement fixés à : 1° 50 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, afin de déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les prairies, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité : 2° 25 euros pour les analyses du sol pour lesquelles, afin de déterminer la classe de la parcelle en question, la quantité mesurée de phosphate disponible pour les plantes est comparée aux quantités de phosphate disponibles dans les champs, visées à l'article 13, § 3, alinéa 1er, du décret précité. § 2. Une analyse du sol n'est remboursée qu'une seule fois. Si l'analyse du sol est transmise à deux reprises à la Banque d'engrais, seul l'agriculteur ayant transmis en premier l'analyse du sol à la Banque d'engrais sera remboursé. Les analyses effectuées pour l'ordre et aux frais de la Banque d'engrais ou les analyses effectuées dans le cadre d'un accompagnement par le « Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting vzw - CVBB » (Centre de coordination sur l'information et l'accompagnement de la fertilisation durable) n'entrent pas en ligne de compte pour un remboursement. § 3. La Banque d'engrais effectue les remboursements dans les limites des crédits budgétaires disponibles. Si les crédits en question ne suffisent pas, les paiements sont suspendus. § 4. Si la Banque d'engrais constate que le remboursement a été effectué indûment, elle recouvre les montants payés. Art. 4.2.4. La Banque d'engrais informe l'agriculteur lui ayant transmis l'analyse du sol, par le biais du guichet internet mis à disposition par ses soins, sur les conséquences de la subdivision en une des quatre classes et ainsi que sur le remboursement d'une analyse du sol reçue. L'agriculteur peut introduire une réclamation. Seules les réclamations introduites par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais sont recevables, à condition d'avoir été introduites : 1° au plus tard le 31 juillet de l'année civile, si la Banque d'engrais a déposé sa décision au guichet internet entre le 1er janvier et le 30 juin ;2° au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, si la Banque d'engrais a déposé sa décision au guichet Internet entre le 1er juillet et le 31 décembre de l'année civile précédente. L'introduction d'une réclamation contre une décision déterminée ne suspend pas la décision en question. Le chef de division de la Banque d'engrais informe l'auteur du recours de sa décision via le guichet internet mis à disposition par la banque d'engrais, et ce dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception de la réclamation. Le chef de division de la Banque d'engrais peut prolonger ce délai à titre unique pour une période de nonante jours. Il en informe l'introducteur de la réclamation par notification motivée déposée au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. ». Art. 13.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4.2.5, libellé comme suit : « Art. 4.2.5. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les parcelles de surfaces agricoles suivantes, qui ne sont pas subdivisées dans une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III : 1° les parcelles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,3 hectare ;2° les parcelles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,5 hectare, situées en dehors des zones prioritaires visées à l'article 14, § 1er, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.» Art. 14.Au chapitre 4 du même arrêté, il est ajouté une section 3, constituée de l'article 4.3.1. et une section 4, constituée de l'article 4.4.1., qui s'énoncent comme suit : « Section 3. - Conditions climatiques exceptionnelles en raison desquelles la période d'épandage des engrais ou d'ensemencement d'une culture piège ou d'une culture spécifique, ainsi que visée à l'article 8, § 9, et à l'article 14, § 9, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est prolongée. Art. 4.3.1. Par conditions climatiques exceptionnelles, telles que visées à l'article 8, § 9, alinéas 2 et 3, et à l'article 14, § 9, alinéa 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, il est entendu que, en raison des conditions climatiques, il n'est pas possible d'ensemencer une culture entre le 15 et le 31 août inclus. Le ministre décide s'il y a lieu de tenir compte de conditions climatiques exceptionnelles au cours d'une année civile déterminée, telles que visées à l'alinéa 1er. S'il décide qu'il existe des conditions climatiques exceptionnelles, il peut : 1° arrêter que les engrais peuvent être épandus sur ou dans le sol jusqu'au 10 septembre inclus, en exécution de l'article 8, § 9, alinéa 3, du décret précité et par dérogation à l'article 5.2.1.2, § 3, du présent arrêté ; 2° arrêter de prolonger la période d'ensemencement de la culture piège ou la culture spécifique jusqu'au 10 septembre maximum, en exécution de l'article 8, § 9, alinéa 2, et de l'article 14, § 9, alinéa 7, 1°, du décret précité. Le ministre peut limiter les dérogations, telles que mentionnées à l'alinéa 3, notamment à certaines cultures principales ou à certaines régions, sur la base de la qualité de l'eau, de la texture du sol ou des conditions climatiques. Il peut également y adjoindre, ainsi que prévu à l'alinéa 3, des conditions supplémentaires, notamment pour l'ensemencement de certaines cultures successives, la période durant laquelle ces cultures successives doivent être maintenues, les types et quantités d'engrais qui peuvent être épandus en exécution de ladite dérogation et le mode d'épandage des engrais. Section 4. - Dérogations aux dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 en ce qui concerne les démonstrations éducatives ou les essais scientifiques Art. 4.4.1. En exécution de l'article 8, § 9, alinéa 4, de l'article 13, § 10, alinéa 7 ou de l'article 22, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, quiconque souhaite épandre des engrais dans le cadre de démonstrations éducatives et d'essais scientifiques, par dérogation aux normes d'épandage visées dans le décret précité, ou à l'article 8, 14, § 9, ou à l'article 22 du décret précité, adresse à cet effet une demande motivée au Ministre. La demande fait au moins mention des données suivantes : 1° le jour ou la période faisant l'objet de la dérogation ;2° l'exploitation ou les exploitations auxquelles appartiennent les terres agricoles concernées ;3° une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique concerné, avec indication de la ou des disposition(
- s)du décret précité à laquelle ou auxquelles on souhaite déroger et la manière dont on souhaite y déroger ;4° au besoin, les données d'identification du transporteur d'engrais agréé concerné. La demande doit être introduite au moins quinze jours avant le jour ou avant le début de la période faisant l'objet de la dérogation. Le Ministre donne son consentement pour épandre des engrais, par dérogation aux dispositions du décret précité, par lettre, par fax ou par e-mail, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. A la demande du Ministre, le demandeur doit également communiquer tous les autres renseignements qu'il estime utiles. » Art. 15.A l'article 5.2.1.2, § 3, du même arrêté, l'alinéa 2 est supprimé. Art. 16.Dans le même arrêté, le chapitre 6, qui se compose de l'article 6, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. - Animaux Section 1re. - La définition des pertes d'azote Art. 6.1.1. Les agriculteurs dont une partie des animaux n'est jamais tenue dans des étables, ne peuvent pas porter en compte des pertes d'azote pour ceux-ci. Pour ces animaux, le taux brut d'azote dans l'engrais animal par excrétion est égal au taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé aux articles 27, § 5, et 28, § 2, du décret sur les engrais. Art. 6.1.2. La conversion du taux brut d'azote dans l'engrais animal par excrétion en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé aux articles 27, § 5, et 28, § 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, se fait pour les espèces animales Bovins, Porcs et Volailles, sur la base des données communiquées par l'agriculteur dans sa déclaration visée à l'article 23 du décret précité, pour chacune des catégories d'animaux élevés, relatives au type d'étables dans lesquelles les animaux des différentes catégories sont tenus. Art. 6.1.3. Pour les différentes catégories animales de l'espèce animale Bovins, à l'exception de la catégorie animale des Veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en pourcentage des normes de déversement par animal et par année civile. Pour la catégorie animale des veaux d'engrais, les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par année civile. Pour la catégorie animale bovins, l'on distingue les pertes d'azote suivantes : 1° pour les animaux de la catégorie animale Veaux d'engrais : 2,29 kg N par animal et par année civile, quel que soit le type d'étable dans laquelle sont tenus les animaux concernés : 2° pour les animaux de la catégorie animale Bovins, à l'exception des veaux d'engrais : Bovins spécifiés par type d'étable Perte d'azote en pour cent Bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier 10 % Bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier 15 % Bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier 20 % Dans le tableau visé à l'alinéa 3, l'on entend par : 1° bovins tenus dans des étables produisant à peine du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 10 % ou moins du lisier produit dans cette étable se composent de fumier ;2° bovins tenus dans des étables produisant presque exclusivement du fumier : des bovins, à l'exception des veaux d'engrais, tenus dans des étables où 90 % ou davantage du lisier produit dans cette étable se composent de fumier ;3° bovins tenus dans des étables produisant partiellement du fumier : des bovins tenus dans des étables qui ne relèvent pas des points 1° ou 2°. Art. 6.1.4. Pour les différentes catégories des espèces animales « Porcs », les pertes totales d'azote sont exprimées en kg d'azote par animal et par an. Pour la catégorie animale « Porcs », l'on distingue les pertes d'azote suivantes : Catégorie animale Type d'étable Perte totale d'azote kg N/animal/année Porcelets (de 7 à 20
- kg)Traditionnel - fumier mixte 0,52 Traditionnel - fumier 1,01 Pauvre en émissions - fumier mixte 0,26 Autres porcs de 20 à 110 kg Traditionnel - fumier mixte 2,95 Traditionnel - fumier 5,86 Pauvre en émissions - fumier mixte 1,58 Verrats Traditionnel - fumier mixte 4,86 Traditionnel - fumier 10,31 Truies, y compris les porcelets pesant Traditionnel - fumier mixte 4,35 Traditionnel - fumier 5,81 Pauvre en émissions - fumier mixte 2,85 Pauvre en émissions - fumier 4,33 Autres porcs > 110 kg Traditionnel - fumier mixte 3,79 Traditionnel - fumier 5,28 Pauvre en émissions - fumier mixte 2,67 Pauvre en émissions - fumier 4,15 Pour l'application du tableau, mentionné à l'alinéa 2 : 1° le chiffre des pertes pour le Fumier traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables entièrement pourvues de litières qui ne figurent pas sur la liste V ;2° le chiffre des pertes pour le Fumier mixte traditionnel ne peut être appliqué qu'aux porcs tenus dans des étables qui ne sont pas entièrement pourvues de litières et qui ne figurent pas sur la liste V ; 3° pour les animaux de la catégorie animale porcelets (de 7 à 20 kg), le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux porcelets tenus dans des porcheries du type V-1.2, V-1.3, V-1.4, V-1.5 ou V-1.6, ainsi que le mentionne la liste V ; 4° pour les animaux de la catégorie autres porcs de 20 à 110 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs de 20 à 110 kg tenus dans des porcheries du type V-4.1, V-4.2, V-4.3, V-4.4, V-4.5, V-4.6, V-4.7 ou V-4.8, ainsi que le mentionne la liste V ; 5° pour les animaux de la catégorie animale truies, y compris les porcelets pesant 110 kg, le chiffre des pertes pour le Fumier mixte pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs > 110 kg tenus dans des porcheries du type V-3.1, V-3.2, V-3.3, V-3.4, V-3.5, V-3.8, V-3.9,V-3.10, V-4.1, V-4.2, V-4.3, V-4.4, V-4.5, V-4.6, V-4.7 ou V-4.8, ainsi que le mentionne la liste V ; 8° pour les animaux de la catégorie autres porcs > 110 kg, le chiffre des pertes pour le fumier pauvre en émissions ne peut être appliqué qu'aux autres porcs > 110 kg tenus dans des porcheries du type V-3.6 ou V-3.7, ainsi que le mentionne la liste V. Art. 6.1.5. Pour les différentes catégories d'animal de l'espèce animale Volaille, les pertes d'azote totales sont exprimées en kilos d'azote par animal et par année civile. Pour l'espèce animale Volaille, on distingue les pertes d'azote suivantes : Catégorie d'animal Type d'étable Perte totale d'azote en kilos N/animal/an Poules pondeuses et poules (grand-)parentales Batterie, faibles émissions, systèmes P-3.1 et P-3.2 0,158 Batterie, faibles émissions, système P-3.3 0,198 Batterie, faibles émissions, système P-3.4 0,179 Batterie, faibles émissions, système P-3.5 0,183 Batterie, autres types d'étable poules pondeuses et poules (grand-)parentales 0,198 Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-4.1, P-4.2, P-4.3, P-4.4, P-4.5, P-4.6 et P-4.7 0,238 Logement basse-cour, autres types d'étable poules pondeuses et poules (grand-)parentales 0,384 Poules d'élevage poules pondeuses Batterie, faibles émissions, systèmes P-1.1 et P-1.2 0,073 Batterie, faibles émissions, système P-1.3 0,098 Batterie, faibles émissions, système P-1.4 0,086 Batterie, faibles émissions, système P-1.5 0,089 Batterie, autres types d'étable poules d'élevage poules pondeuses 0,097 Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-2.1, P-2.2 et P-2.3 0,131 Logement basse-cour, autres types d'étable poules d'élevage Poules pondeuses 0,212 Poulets de chair Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-6.1, P-6.2, P-6.3 (en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7) et P-6.8, 0,135 Logement basse-cour, faibles émissions, systèmes P-6.4 et P-6.9 0,108 Systèmes d'étage, faibles émissions, système P-6.5 en combinaison ou non avec P-6.6 ou P-6.7 0,107 Autres types d'étables poulets de chair 0,173 Poules d'élevage animaux-parents poulets de chair Faibles émissions, systèmes P-7.1, P-7.2, P-7.3, P-7.4 et P-7.5 0,223 Autres types d'étables poules d'élevage animaux-parents poulets de chair 0,315 Animaux-parents poulets de chair Faibles émissions, systèmes P-5.1, P-5.2, P-5.3, P-5.4, P-5.5 et P-5.6 0,400 Autres types d'étables animaux-parents poulets de chair 0,732 Dindons animaux d'abattage Quel que soit le type d'étable 0,798 Dindons animaux-parents Quel que soit le type d'étable 0,766 Autruches animaux d'élevage Quel que soit le type d'étable 4,579 Autruches animaux d'abattage Quel que soit le type d'étable 2,686 Jeunes autruches (0-3 mois) Quel que soit le type d'étable 0,737 Pour l'application du tableau mentionné au deuxième alinéa, les systèmes mentionnés se rapportent aux systèmes d'étables correspondants, mentionnés dans la liste P. Art. 6.1.6. La conversion du taux brut d'azote dans les effluents d'élevage en un taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, tel que visé à l'article 27, § 5, et 28, § 2 du Décret sur les engrais, se fait pour les espèces animales Chevaux ou Autres sur la base des chiffres suivants pour les pertes d'azote, exprimées en kg d'azote par animal et par an : Catégorie d'animal Perte totale d'azote kg N/animal/année Chevaux (> 600
- kg)10,46 Chevaux et poneys (200-600
- kg)7,47 Chevaux et poneys ( 4,57 Lapins entreprises fermées (par lapine) 3,02 Lapins d'engraissage (par animal) 0,26 Lapins d'élevage (par lapine) 1,43 Chèvres de moins de 1 an 1,39 Chèvres de plus de 1 an 3,31 Moutons de moins de 1 an 1,06 Moutons de plus de 1 an 1,75 Visons entreprises fermées (par femelle) 1,5 Visons d'engraissage (par animal) 0,5 Visons d'élevage (par femelle) 0,6 Art. 6.1.7. Si, pour une catégorie d'animal, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement, calculé conformément aux articles 6.1.1 à 6.1.6 du présent arrêté, est inférieur à 25 % des effluents N forfaitaires d'application pour cette catégorie d'animal, tels que visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le taux net d'azote du lisier animal au moment du déversement pour cette catégorie d'animal sera, par dérogation aux articles 6.1.1 à 6.1.6 du présent arrêté, fixé à 25 % des effluents N forfaitaires d'application pour cette catégorie d'animal, tels que visés à l'article 27, § 1er du décret précité. Section 2. - Calcul de la densité moyenne du cheptel Sous-section 1re. - Densité moyenne totale du cheptel d'une exploitation Art. 6.2.1.1. En exécution de l'article 23, § 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la densité moyenne du cheptel d'une exploitation dans une année civile précise est déterminée, pour toutes les espèces animales à l'exception de l'espèce animale Bovins, en faisant la somme de la densité moyenne du cheptel de chacun des registres des animaux que l'exploitation a tenus pour cette année civile, et pour l'espèce animale Bovins en convertissant les données que ladite exploitation a enregistrées dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw pour l'année civile en question. Art. 6.2.1.2. Par catégorie d'animal et par registre des animaux, un arrondi à un nombre entier est opéré, chaque chiffre après la virgule inférieur à cinq étant arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à cinq étant arrondi vers le haut. Sous-section 2. - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre mensuel tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 1° Art. 6.2.2.1. La densité moyenne du cheptel d'un registre des animaux d'un registre mensuel tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 1° est déterminée par l'addition, pour chaque catégorie d'animal, des douze moyennes mensuelles enregistrées, puis par la division par douze de la somme obtenue. Sous-section 3. - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre des changements tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 3° Art. 6.2.3.1. La densité moyenne du cheptel d'un registre des animaux d'un registre des changements tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 3° est définie en déterminant, pour chaque animal mentionné dans l'un des registres des animaux que cette exploitation a tenus dans cette année civile, à quelle catégorie d'animal cet animal appartient, ainsi que le nombre de jours durant lequel cet animal a été présent dans l'exploitation pendant l'année civile concernée. Si un animal change de catégorie d'animal dans le courant d'une année civile, il est déterminé, pour chaque catégorie d'animal à laquelle cet animal a appartenu dans l'année civile précédente, durant combien de jours cet animal a été présent dans l'exploitation dans la catégorie d'animal en question. Le nombre de jours qui est déterminé est additionné par catégorie d'animal conformément à l'alinéa premier et est ensuite divisé par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée. Sous-section 4. - La densité moyenne du cheptel pour un registre des animaux d'un registre des cycles tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 2° Art. 6.2.4.1. La densité moyenne du cheptel d'un registre des cycles tel que repris à l'article 2.2.2.1, alinéa premier, 2° est déterminée par l'addition, pour chaque catégorie d'animal : 1° du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 1er janvier ;2° pour chaque cycle qui a commencé dans le courant de l'année civile, du nombre d'animaux présents au début du cycle ;3° pour chaque cycle qui s'est terminé dans le courant de l'année civile, du nombre d'animaux présents à la fin du cycle ;4° du nombre d'animaux présents dans l'exploitation au 31 décembre. Les totaux par catégorie d'animal, déterminés conformément à l'alinéa premier, sont divisés par deux, ensuite multipliés par le nombre de jours durant lesquels étaient présents des animaux selon le registre des animaux de la catégorie d'animal en question, et enfin divisés par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée. Sous-section 5. - La densité moyenne du cheptel pour les bovins Art. 6.2.5.1. Pour la conversion des données enregistrées pour cette exploitation dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw pour l'année civile en question, l'on détermine pour chaque animal qui, selon les données enregistrées dans la base de données de Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw, était présent dans l'exploitation concernée dans le courant de l'année civile concernée, la catégorie d'animal à laquelle appartient l'animal concerné, ainsi que le nombre de jours durant lesquels l'animal en question était présent dans l'exploitation pendant l'année civile concernée. Si un animal change de catégorie d'animal dans le courant d'une année civile, il est déterminé, pour chaque catégorie d'animal à laquelle l'animal concerné a appartenu durant l'année civile précédente, le nombre de jours durant lesquels l'animal était présent dans l'exploitation dans la catégorie d'animal en question. Le nombre de jours déterminé conformément à l'alinéa premier est additionné pour chaque catégorie d'animal et ensuite divisé par le nombre de jours calendaires de l'année civile concernée. Pour chaque catégorie d'animal, un arrondi à un nombre entier est opéré, chaque chiffre après la virgule inférieur à cinq étant arrondi vers le bas et chaque chiffre après la virgule égal ou supérieur à cinq étant arrondi vers le haut. Section 3. - Le régime du bilan nutritif Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 6.3.1.1. L'agriculteur qui opte pour le régime du bilan nutritif a, pour chaque exploitation et catégorie d'animal, le choix entre les types suivants : 1° le type convention ;2° le type droite de régression ;3° le type autres aliments ou techniques d'alimentation. Un agriculteur ne peut choisir que le type convention pour les catégories d'animal pour lesquelles des chiffres d'excrétion ont été déterminés à la sous-section 2. Un agriculteur ne peut choisir que le type droite de régression pour les catégories d'animal pour lesquelles des chiffres d'excrétion ont été déterminés à la sous-section 3. Sous-section 2. - Le régime du bilan nutritif de type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1° Art. 6.3.2.1. Si l'agriculteur, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opte pour une ou plusieurs exploitations et pour une ou plusieurs catégories d'animal, pour le régime de bilan nutritif pour le type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°, l'agriculteur doit utiliser, pour les exploitations et catégories d'animal concernées, soit des aliments à basse teneur en phosphore, soit des aliments à basse teneur en protéines, soit des aliments pauvres en nutriments. L'agriculteur ne peut utiliser que les aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal mentionnées à l'article 6.3.2.2, deuxième alinéa. L'agriculteur ne peut utiliser que les aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal mentionnées à l'article 6.3.2.2, deuxième alinéa. L'agriculteur ne peut utiliser que les aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, pour le type convention, pour les catégories d'animal mentionnées à l'article 6.3.2.2, deuxième alinéa. Art. 6.3.2.2. Si l'agriculteur, pour une exploitation et une catégorie d'animal, opte pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en phosphore dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit administrer exclusivement et durant toute l'année civile des aliments à basse teneur en phosphore à tous les animaux de l'espèce animale concernée qui se trouvaient sur l'exploitation. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments à basse teneur en phosphore Catégorie d'animal Libellé dans la convention Excrétion de pentaoxyde de diphosphore (P2O5) (kg/animal/
- an)Composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) Excrétion d'azote (N) (kg/animal/
- an)Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg porcelets jusqu'à 20 kg 1,22 6 2,18 Verrats verrats 13,26 6 29,61 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 13,26 6 29,61 Autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg 4,32 5 4,5 12,68 Autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 13,26 6 29,61 Poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3 0,20 6 5 4,5 0,61 Art. 6.3.2.3. Si l'agriculteur, pour une exploitation et pour une catégorie d'animal, opte pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit, durant toute l'année civile, administrer exclusivement des aliments à basse teneur en protéines à tous les animaux de l'espèce animale concernée qui se trouvaient sur l'exploitation. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments à basse teneur en protéines Catégorie d'animal Libellé dans la convention Excrétion d'azote (N) (kg/animal/
- an)Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/
- an)Verrats verrats 25,75 170 15,25 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 25,75 170 15,25 Autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg 11,03 180 160 4,97 Autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 25,75 170 15,25 Poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3 0,55 215 205 195 0,26 Art. 6.3.2.4. Si l'agriculteur, pour une exploitation et une catégorie d'animal, opte pour l'utilisation d'aliments à basse teneur en protéines dans le cadre du bilan nutritif, type convention, et que la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, ainsi que prévu par la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation à l'article 6.3.2.3, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines pour les animaux de la catégorie d'animal concernée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments à basse teneur en protéines Catégorie d'animal Libellé dans la convention Excrétion d'azote (N) (kg/animal/
- an)Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/
- an)Verrats verrats (M x 25,75) +(S x 29,61) 170 15,25 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets (M x 25,75) +(S x 29,61) 170 15,25 Autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg (M x 11,03) + (S x 12,68) 180 160 4,97 Autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg (M x 25,75) + (S x 29,61) 170 15,25 Poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3 (M x 0,55) + (S x 0,61) 215 205 195 0,26 Au deuxième alinéa, il faut entendre par : 1° M : le nombre de kg d'aliments à basse teneur en protéines que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en % ;2° S : le nombre de kg d'aliments autres que des aliments à basse teneur en protéines que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en %. Art. 6.3.2.5. Si l'agriculteur opte, pour une exploitation et une catégorie d'animal, pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention, il doit, pendant toute l'année civile, administrer exclusivement des aliments pauvres en nutriments à tous les animaux de l'espèce animale concernée qui se trouvaient sur l'exploitation. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments pauvres en nutriments Catégorie d'animal Libellé dans la convention Excrétion d'azote (N) (kg/animal/
- an)Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/
- an)Composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) Verrats verrats 25,75 170 13,26 6 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 25,75 170 13,26 6 Autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg 11,03 180 160 4,32 5 4,5 Autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg 25,75 170 13,26 6 Poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3 0,55 215 205 195 0,20 6 5,0 4,5 Art. 6.3.2.6. Si l'agriculteur opte, pour une exploitation et une catégorie d'animal, pour l'utilisation d'aliments pauvres en nutriments dans le cadre du bilan nutritif, type convention, et que la convention d'aliments à basse teneur en protéines est suspendue pour une période déterminée, ainsi que prévu par la convention d'aliments à basse teneur en protéines, l'agriculteur peut, par dérogation à l'article 6.3.2.5, pendant la période de suspension de ladite convention, faire livrer ou produire lui-même des aliments autres que des aliments à basse teneur en phosphore pour les animaux de la catégorie d'animal concernée. Le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de l'espèce animale concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivantes, exprimées en kg d'anhydride phosphorique et en kg d'azote par animal et par année civile : Aliments pauvres en nutriments Catégorie d'animal Libellé dans la convention Excrétion d'azote (N) (kg/animal/
- an)Composition des aliments attestée par le fabricant (kg protéine brute/tonne d'aliments) Pentaoxyde de diphosphore Excrétion (P2O5) (kg/animal/
- an)Composition des aliments attestée par le fabricant (kg P total/tonne d'aliments) Verrats verrats (M x 25,75 + (S x 29,61) 170 13,26 6 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets (M x 25,75) + (S x 29,61) 170 13,26 6 Autres porcs : de 20 à 110 kg autres porcs de 20-40 kg autres porcs de 40-110 kg (M x 11,03) + (S x 12,68) 180 160 4,32 5 4,5 Autres porcs : de 110 kg et plus autres porcs > 110 kg (M x 25,75) + (S x 29,61) 170 13,26 6 Poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines poulets à rôtir phase 3 (M x 0,55) + (S x 0,61) 215 205 195 0,20 6 5,0 4,5 Au deuxième alinéa, il faut entendre par : 1° M : le nombre de kg d'aliments pauvres en nutriments que l'agriculteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en % ;2° S : le nombre de kg d'aliments autres que des aliments pauvres en nutriments que le producteur a fait livrer ou a produit lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, par rapport au nombre total de kg d'aliments fournis ou produits par lui-même durant l'année civile en question dans l'exploitation concernée, exprimé en %. Art. 6.3.2.7. § 1. L'agriculteur qui utilise, au cours d'une année civile déterminée, un régime de bilan nutritif du type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°, doit conserver toutes les factures ou bordereaux d'achat qui accompagnent toute livraison d'aliments pour bétail, par exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été fournis. Le fabricant des aliments est tenu d'indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore sur les factures ou bordereaux d'achat. Ces factures et bordereaux d'achat constituent, avec l'attestation visée au paragraphe 2, le bilan nutritif pour le régime du bilan nutritif de type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°. Pendant un contrôle au cours de l'année de production, les factures ou bordereaux d'achat visés à l'alinéa premier doivent pouvoir être présentés aux fonctionnaires de surveillance à des fins de contrôle. Les quittances des factures et des bordereaux d'achat doivent être présentées dans les deux mois qui suivent l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. § 2. En tant que preuve de la livraison d'aliments, le fournisseur d'aliments délivre chaque année à l'agriculteur, par exploitation, une attestation indiquant au moins les données suivantes : 1° le nom, le numéro d'agriculteur et l'adresse du producteur qui a utilisé les aliments en question ;2° le nom et l'adresse du fournisseur d'aliments qui a livré les aliments en question ;3° le nom, l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation du fabricant qui a produit les aliments en question et :
- a)si cela concerne un fabricant belge, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant concerné par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
- b)si cela concerne un fabricant étranger, le numéro d'agrément ou d'autorisation attribué au fabricant par les autorités nationales concernées ;4° l'adresse, le numéro d'exploitant et le numéro d'exploitation de l'exploitation dans laquelle les aliments concernés sont utilisés ;5° l'année civile concernée ;6° des aliments livrés pendant l'année civile en question :
- a)la quantité d'aliments délivrés, exprimée en tonnes, en kg total P et en kg de protéines brutes ;
- b)la catégorie d'animal à laquelle appartiennent les animaux auxquels les aliments en question ont été administrés ;
- c)la mention indiquant que les aliments en question sont des aliments à basse teneur en phosphore, des aliments à basse teneur en protéines, des aliments pauvres en nutriments ou d'autres aliments ;7° une déclaration sur l'honneur attestant que les données indiquées sont correctes. Le Ministre peut, par arrêté ministériel, se faire communiquer des pièces justificatives supplémentaires ou fixer des modalités relatives aux pièces justificatives à produire. Art. 6.3.2.8. § 1. Pour l'application du régime de bilan nutritif du type convention visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 1°, les quantités suivantes sont prises en compte pour la quantité d'aliments consommés par animal et par année civile : Catégorie d'animal Libellé dans la convention Quantité d'aliments (kg/animal/
- an)Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg 206 Verrats verrats 1150 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg truies, y compris les porcelets 1150 Autres porcs ayant un poids de 20 à 110 kg deux phases autres porcs 20-40 kg autres porcs 40-110 kg 700 Autres porcs ayant un poids d'au moins 110 kg autres porcs > 110 kg 1150 Poulets de chair poulets à rôtir jusqu'à 2 semaines poulets à rôtir à partir de 2 semaines 34,7 § 2. Lorsqu'il ressort, sur la base de la déclaration de l'agriculteur concerné telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1° ou 7° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, ou sur la base de la déclaration des producteurs, des importateurs ou des négociants d'aliments pour bétail, telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 6° ou 7° du décret précité, que la quantité d'aliments à basse teneur en phosphore, d'aliments à basse teneur en protéines ou d'aliments pauvres en nutriments qui a été délivrée au cours de l'année civile en question dans l'exploitation concernée, divisée par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée qui se trouvaient dans l'exploitation concernée au cours de l'année civile en question, est supérieure de plus de 7 % à la quantité stipulée pour la catégorie d'animal concernée dans le tableau ci-dessus, le régime de bilan nutritif du type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier,2°, peut être imposé d'office pour l'année civile en question et pour tous les animaux de la catégorie d'animal en question. Pour l'imposition d'office du régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, la Banque d'engrais calcule, après contrôle des données indiquées pour l'année civile en question et pour tous les animaux de la catégorie d'animal concernée sur l'exploitation concernée, les normes d'excrétion conformément à la sous-section 3. Pour ce calcul, X - tel que visé à l'article 6.3.3.1 - est déterminé en divisant la quantité d'aliments pour chaque catégorie d'animal, exprimée respectivement en kg de phosphore (P) et en kg de protéine brute (PB), délivrée au cours de l'année civile en question dans l'exploitation concernée et destinée à la catégorie d'animal concernée, par le nombre d'animaux de la catégorie d'animal concernée présents dans l'exploitation concernée au cours de l'année civile en question. L'agriculteur est informé par courrier sécurisé de l'imposition d'office du bilan nutritif de type convention tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°. L'agriculteur peut former recours contre cette imposition d'office. Les articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 s'appliquent par analogie à l'introduction et à la réponse de ladite réclamation. Sous-section 3. - Le régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2° Art. 6.3.3.1. Si l'agriculteur a, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opté pour le régime du bilan nutritif du type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, le calcul de la production des effluents d'élevage par exploitation, pour tous les animaux de la catégorie d'animal concernée, s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles suivant les droites de régression suivantes, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile : Catégorie d'animal Pentaoxyde de diphosphore (P2O5) excrétion (kg/animal/
- an)Excrétion d'azote (N) (kg/animal/
- an)Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg Y = 1,6516 X - 0,8187 Y = 0,0996 X - 1,3218 Verrats Y = 2,28880 X -2,5326 Y = 0,15990 X - 5,5152 Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg Y = 2,28880 X -2,5326 Y = 0,15990 X - 5,5152 Autres porcs de 20 à 110 kg Y = 2,0368 X - 2,2347 Y = 0,1347 X - 4,4181 Autres porcs ayant un poids d'au moins 110 kg Y = 2,28880 X -2,5326 Y = 0,15990 X - 5,5152 Races pondeuses : poules pondeuses Y = 2,2254 X - 0,0606 Y = 0,1496 X - 0,2455 Races pondeuses : poules (grand-)parentales Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1548 X - 0,2305 Races pondeuses : poules d'élevage de poules pondeuses Y = 2,2277 X -0,0512 Y = 0,1492 X - 0,1149 Races viandeuses : poulets de chair Y = 2,3340 X - 0,1960 Y = 0,1541 X - 0,5283 Races viandeuses : animaux-parents poulets de chair Y = 2,2606 X - 0,0587 Y = 0,1517 X - 0,1918 Races viandeuses : poules d'élevage de poulets de chair parentaux Y = 2,2152 X - 0,0770 Y = 0,1571 X - 0,1705 A l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° Y = l'excrétion (en
- kg)respectivement de pentaoxyde de diphosphore et d'azote par animal et par année civile ;2° X = la consommation (en
- kg)respectivement de phosphore (P) et de protéines brutes (RE) par animal et par année civile. Art. 6.3.3.2. § 1er. L'agriculteur qui, au cours d'une année civile donnée, applique un régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, établit, pour chaque catégorie d'animal et chaque exploitation pour laquelle l'agriculteur a opté pour le régime du bilan nutritif de type droite de régression tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 2°, un bilan d'excrétion d'engrais conformément à l'annexe 3 jointe au présent arrêté. La preuve doit être délivrée que les aliments pour les catégories d'animal concernées étaient uniquement composés d'aliments pour le bétail tels que repris dans le bilan d'excrétion d'engrais. L'agriculteur note les modifications apportées au bilan d'excrétions au plus tard le septième jour qui suit le jour où se sont produits les faits ayant donné lieu à l'adaptation. § 2. Afin d'étayer ce bilan d'excrétion d'engrais, toutes les factures et tous les bordereaux d'achat qui accompagnent chaque livraison d'aliments pour bétail, pour chaque exploitation dans laquelle les aliments concernés ont été délivrés, doivent être conservés séparément. Le fabricant des aliments doit indiquer, sur les factures ou bordereaux d'achat, la teneur en protéines brutes et en phosphore. A titre de preuve pour le bilan d'excrétion d'engrais, les factures et bordereaux d'achat visés à l'alinéa premier et ayant un rapport avec l'exploitation concernée peuvent être consultées à tout moment de l'année de production par les fonctionnaires de surveillance. Les quittances des factures et bordereaux d'achat doivent être présentées dans le