{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les quittances des factures et bordereaux d'achat doivent être présentées dans les deux mois qui suivent l'établissement de la facture ou du bordereau d'achat. Ces factures d'achat mentionnent le nom de l'aliment et la catégorie d'animal à laquelle l'aliment est destiné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Le régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3° Art. 6.3.4.1. Si l'agriculteur a, conformément aux dispositions de l'article 25 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, opté pour le régime du bilan nutritif du type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°, le calcul de la production des effluents d'élevage pour chaque exploitation et pour tous les animaux s'effectue sur la base des quantités d'excrétion réelles, exprimées en kg de pentaoxyde de diphosphore et en kg d'azote par animal et par année civile, prouvées par un bilan d'excrétion d'engrais tel que visé à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6.3.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agriculteur signale, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle à la banque d'engrais, qu'il veut recourir au régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3° Cette communication s'accompagne d'un schéma clair étayant de façon détaillée le bilan d'excrétion d'engrais tel que visé en annexe 4 au présent arrêté. Le schéma en question indique clairement quels sont les documents justificatifs pouvant être consultés à tout moment de l'année de production complète.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les aliments achetés, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail est toujours requis comme preuve. Le fabricant des aliments doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore sur les factures ou bordereaux d'achat. Il y a également lieu de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents au cours de l'année de production complète. § 2. Conformément à l'article 26, § 3 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les agriculteurs supportent la charge de la preuve pour le bilan nutritif visé au chapitre 6, section 3, sous-section 4 du présent arrêté. ». Art. 17.Dans le même arrêté, le chapitre 7, qui consiste en l'article 7, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 7. - Droits d'émission d'éléments fertilisants Section 1re. - Octroi de TNER-D</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-711\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En exécution de l'article 30, § 7 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais peut octroyer à l'agriculteur des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires, exprimés en TNER-D, aux fins visées à l'article 30, § 7, du décret précité L'octroi de TNER-D est demandé par le biais d'un envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque agriculteur qui demande à la Banque d'engrais l'octroi de droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires, exprimés en TNER-D, doit être identifié de façon unique en tant qu'agriculteur dans le SIGC. § 2. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de gestion de l'environnement, il y a lieu de joindre à la demande une convention écrite entre une association de protection de l'environnement agréée et l'agriculteur qui demande le TNER-D, ou un document signé d'une association de protection de l'environnement agréée si celle-ci est le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention ou le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle seront mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre de la gestion de l'environnement ;3° le nombre de mois par année durant lesquels l'agriculteur doit élever les animaux dans le cadre de la gestion de l'environnement, précisé par parcelle et catégorie d'animal concernées ;4° la période pendant laquelle les animaux seront élevés à des fins de gestion de l'environnement ;5° les données d'identification de l'association de protection de l'environnement agréée. § 3. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de recherche scientifique, elle devra être accompagnée d'un document établi et signé par le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° une description de la recherche scientifique qui sera réalisée et motivation détaillée par un institut de recherche agréé de la nécessité d'obtenir des TNER-D supplémentaires à cette fin ;2° la période de recherche scientifique et, si les animaux ne sont pas élevés pendant la période complète dans le cadre de cette recherche, la période durant laquelle les animaux seront élevés dans le cadre de la recherche scientifique ;3° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés à des fins de recherche scientifique, ainsi qu'une motivation détaillée du nombre d'animaux requis ;4° le numéro de parcelle de l'endroit précis où les animaux seront élevés. § 4. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins pédagogiques, il y a lieu de joindre à la demande une convention entre un agriculteur et un établissement d'enseignement agréé, ou un document signé d'un établissement d'enseignement agréé si celui-ci est le demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention ou le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° les données de l'établissement d'enseignement agréé pour lequel des TNER-D sont demandés ou avec lequel l'agriculteur a conclu une convention ;2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés à des fins pédagogiques, ainsi qu'une motivation détaillée du nombre d'animaux requis ;3° le numéro de parcelle de l'endroit précis où les animaux seront élevés ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés à des fins pédagogiques. § 5. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de gestion de biens immobiliers pour le compte d'une administration publique, il y a lieu de joindre à la demande une convention écrite avec l'administration publique, ou un document écrit signé de l'administration publique si celle-ci est la demandeuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention ou le document visé à l'alinéa premier contient au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre de la gestion de biens immobiliers pour l'exécution de la convention ;3° le nombre de mois par année durant lesquels l'agriculteur doit élever les animaux dans le cadre de la gestion des biens immobiliers, et si nécessaire, précisé par parcelle et catégorie d'animal concernées ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés à des fins de gestion de biens immobiliers pour le compte d'une administration publique. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'accueil d'animaux dans un refuge pour animaux, les documents suivants doivent être joints à la demande : 1° une copie de la décision de l'octroi d'un agrément, visée à l'article 2, § 6 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;2° un document signé par le demandeur mentionnant au moins les données suivantes : a) l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; b) le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront accueillis au maximum dans le cadre des activités d'asile pour animaux. § 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux dans une ferme pédagogique, le demandeur joint à demande un document qu'il aura signé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre d'activités de ferme pédagogique ;3° une description détaillée des activités organisées par la ferme pédagogique ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés dans le cadre des activités de ferme pédagogique. Le demandeur joindra à sa demande une copie de ses statuts mentionnant comme objet l'organisation d'activités de ferme pédagogique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les activités visées au deuxième alinéa, 3°, doivent permettre aux enfants de découvrir notamment, de manière éducative, les animaux visés à l'article 27, § 1er du décret précité. Pendant les périodes durant lesquelles ces activités sont organisées, l'exploitation doit être accessible au public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'exploitation élève également des animaux à des fins économiques ou pour d'autres raisons que les activités exercées dans le cadre d'une ferme pédagogique, des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires ne peuvent être accordés que pour les nombres d'animaux élevés dans le cadre de la ferme pédagogique. § 8. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins de soins dans une ferme thérapeutique ou d'autres établissements thérapeutiques, le demandeur joint à la demande un document signé de sa main.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie.Pour l'identification des parcelles concernées, les numéros de parcelle sont mentionnés ; 2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux qui seront élevés dans le cadre d'activités de ferme thérapeutique ou d'un autre établissement thérapeutique ;3° les données de l'établissement thérapeutique agréé ;4° la période durant laquelle les animaux seront élevés afin de leur prodiguer des soins dans une ferme thérapeutique ou d'autres établissements thérapeutiques. Le demandeur est un établissement thérapeutique agréé qui n'élève pas d'animaux pour des raisons économiques ou d'autres raisons que des activités exercées dans le cadre d'un établissement thérapeutique agréé. § 9. Si la demande mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, porte sur l'obtention de TNER-D pour l'élevage d'animaux à des fins sociales ou des fins d'utilité publique, pour lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8, le demandeur joint à la demande un document signé de sa main.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document visé à l'alinéa premier mentionne au moins les données suivantes : 1° l'identification des parcelles concernées, leur situation et leur superficie ;2° le nombre et la catégorie d'animal, visés à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, des animaux élevés à des fins sociales ou des fins d'utilité publique, mais pour lesquels il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8 ;3° une description détaillée : a) des fins sociales ou des fins d'utilité publique pour lesquelles le demandeur souhaite obtenir des TNER-D, mais pour lesquelles il n'est pas possible d'obtenir des TNER-D sur la base des paragraphes 2 à 8 ;b) des activités organisées dans le cadre des fins visées au point a) et les périodes durant lesquelles ces activités sont organisées ;4° une copie des statuts du demandeur, mentionnant la finalité sociale ou d'utilité publique, ou une copie d'une convention relative aux activités reprises au point 3°, b) et qui a été conclue entre le demandeur et une tierce partie dont les statuts mentionnent la finalité sociale ou d'utilité publique ;5° la période pendant laquelle les animaux seront élevés à des fins sociales ou d'utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'exploitation élève également des animaux à des fins économiques ou pour d'autres raisons que les activités à finalité sociale ou d'utilité publique, des droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires ne peuvent être accordés que pour les nombres d'animaux élevés dans le cadre des activités à finalité sociale ou d'utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-712\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque d'engrais détermine, sur la base des justificatifs fournis et, le cas échéant, en tenant compte des normes d'épandage d'application, le nombre de TNER-DR, de TNER-DV, de TNER-DP et de TNER-DA qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 7.1.1, et la période pour laquelle les TNER-D sont valides. La période pour laquelle les TNER-D sont valides prend cours au plus tôt à la date de réception de la demande d'octroi de TNER-D, tel que visé à l'article 7.1.1, § 1er, deuxième alinéa La décision de la Banque d'engrais est notifiée à l'agriculteur concerné dans les nonante jours civils qui suivent la réception de la demande, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-713\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la Banque d'engrais, l'agriculteur à qui des TNER-D ont été octroyés fournit dans les nonante jours civils à la Banque d'engrais tous les justificatifs requis, dont il ressort que l'agriculteur utilise toujours les TNER-D octroyés aux fins visées à l'article 7.1.1 Si aucun justificatif n'est remis, ou si les justificatifs remis sont insuffisants, la Banque d'engrais réduit d'office les TNER-D octroyés au nombre de TNER-D pour lesquels des justificatifs suffisants ont été remis.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque d'engrais communique la décision de réduction des TNER-D à l'agriculteur concerné par envoi sécurisé. La réduction est d'application trente jours civils après l'envoi de cet envoi sécurisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-714\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 32 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire auprès du Ministre un recours contre la décision d'octroi des TNER-D visés à l'article 7.1.2 du présent arrêté et contre la décision de réduction des TNER-D visés à l'article 7.1.3 du présent arrêté Pour être recevable, le recours visé à l'alinéa premier doit être notifié par envoi sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent la publication de la décision visée à l'article 7.1.2 du présent arrêté sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, ou dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision visée à l'article 7.1.3 du présent arrêté. Le Ministre prend une décision dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception du recours. L'agriculteur est informé de la décision par un envoi sécurisé. Section 2. - La requalification</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-721\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En exécution de l'article 30, § 2, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire une demande afin de requalifier les droits d'émission d'éléments fertilisants qui lui ont été octroyés, spécifiés pour chaque espèce animale, en un autre type de droits d'émission d'éléments fertilisants, tel que visés en annexe au décret précité. § 2. L'agriculteur entre en ligne de compte pour une demande visée au paragraphe 1er si le type de droits d'émission d'éléments fertilisants ne correspond plus aux animaux qu'il élève réellement ou qu'il élèvera réellement après l'une des actions suivantes : 1° un déplacement d'entreprise ou une reconversion d'entreprise volontaires ainsi que visé à la deuxième partie, titre 1er, chapitre 4, section 2 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ;2° un déplacement tel que visé à l'article 5, § 3 du décret du 16 juin 2006 portant création de la « Vlaamse Grondenbank » (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions. Le Ministre peut élargir la liste visée à l'alinéa premier. § 3. Si la condition visée au paragraphe 2 est remplie, l'agriculteur peut demander que les droits d'émission d'éléments fertilisants soient requalifiés en un ou plusieurs autres types de droits d'émission d'éléments fertilisants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-722\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La demande est introduite après de la Banque d'engrais par envoi sécurisé et mentionne toutes les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur ;2° la façon dont l'agriculteur veut voir requalifiés les droits d'émission d'éléments fertilisants ;3° la date à partir de laquelle l'agriculteur veut voir requalifiés les droits d'émission d'éléments fertilisants. L'agriculteur joint à sa demande les pièces justificatives requises, dont il ressort que l'exploitation concernée a subi un déplacement d'entreprise, une reconversion d'entreprise ou un déplacement volontaires tels que visés à l'article 7.2.1, § 2 Le Ministre peut déterminer d'autres règles pour les justificatifs à joindre à la demande. § 2. Un agriculteur ne peut demander qu'une seule fois une requalification dans le cadre d'un déplacement d'entreprise, d'une reconversion d'entreprise ou d'un déplacement volontaires tels que visés à l'article 7.21.1, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requalification prend effet à la date mentionnée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, avec la restriction selon laquelle la requalification ne peut débuter au plus tôt que le 1er janvier de l'année civile qui précède l'année civile durant laquelle la demande a été introduite auprès de la Banque d'engrais. Si l'agriculteur a mentionné une date antérieure dans sa demande, la date d'entrée en vigueur de la requalification est déplacée d'office au 1er janvier de l'année civile qui précède l'année civile durant laquelle la demande a été introduite auprès de la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, une éventuelle limitation de la conversion automatique visée à l'article 7.3.1, § 4, résultant de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris avant l'entrée en vigueur de la requalification, devient caduque. Section 3. - Utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-731\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.3.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Il existe quatre types de droits d'émission d'éléments fertilisants, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. Chacun des types de droits d'émission d'éléments fertilisants NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA donne droit d'élever une ou plusieurs espèces animales telles que visées à l'article 27, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Conformément à l'article 30, § 5 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur a, dans les limites des droits d'émission d'éléments fertilisants, toute licence d'élever l'espèce animale qu'il préfère ou d'apporter des modifications au sein de la même espèce animale. § 2. En exécution de l'article 30, §§ 5 et 6 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et pour l'application de l'amende visée à l'article 63, § 2 du décret précité, la Banque d'engrais applique une conversion automatique des droits d'émission d'éléments fertilisants conformément au tableau suivant :</p>\n<p class=\"lf-p\">NER-DR NER-DV NER-DP NER-DA NER-DR 1 1 1 1 NER-DV 1 1 1 1 NER-DP 1 1 1 1 NER-DA 1 1 1 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-3\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La conversion automatique visée au paragraphe 2 ne modifie pas les droits d'émission d'éléments fertilisants octroyés, précisés pour chaque espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. § 4. En exécution de l'article 39 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la conversion automatique des droits d'émission d'éléments fertilisants par la Banque d'engrais n'est pas autorisée à l'égard : 1° des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du décret précité, avec annulation de 25 % par une entreprise ;2° des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, deuxième alinéa du décret précité, avec transformation de 25 % ;3° des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, e) du décret précité, dans le cadre d'un transfert de quota laitier ;4° tous les droits d'émission d'éléments fertilisants de l'entreprise repreneuse qui sont du même type que le type de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été repris comme précisé aux points 1° à 3° ;5° tous les droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires qui sont exprimés en TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP ou TNER-DA Les animaux d'une espèce animale précise qui ne sont pas élevés avec le type de droits d'émission d'éléments fertilisants, spécifiés selon l'espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP, NER-DA, TNER-DR, TNER-DV, TNER-DP, TNER-DA, NER-MVWR, NER-MVWV, NER-MVWP, ou NER-MVWA, qui concerne l'espèce animale en question, sont censés, en application de l'article 39, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, être élevés sans droits d'émission d'éléments fertilisants octroyés. § 5. Par dérogation au paragraphe 4, la conversion automatique de NER-DR, NER-DV, NER-DP en NER-DA reste toujours possible. § 6. Les droits d'émission d'éléments fertilisants dont la Banque d'engrais n'a pas autorisé la conversion ainsi que stipulé au paragraphe 4 ne peuvent pas non plus être convertis après un transfert ultérieur en application de l'article 34 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-732\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agriculteur dont l'entreprise a, durant une année précise, produit une quantité d'engrais animaux inférieure à 300 kg P2O5 telle que mentionnée à l'article 23, § 1er, alinéa premier, 1°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est exempté pour l'année en question des dispositions relatives aux droits d'émission d'éléments fertilisants qui portent sur la limitation de la production d'engrais animal. Section 4. - Dispositions relatives à la reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants Sous-section 1re. - Limitations lors d'une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants Art. 7.4.1.1 § 1er. En exécution de l'article 31, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, au moins un droit d'émission d'éléments fertilisants sera transféré par demande. § 2. Le cédant de droits d'émission d'éléments fertilisants peut céder les droits d'émission d'éléments fertilisants d'une espèce animale précise à un ou plusieurs agriculteurs. Si les droits d'émission d'éléments fertilisants sont cédés à plusieurs agriculteurs, une demande doit être introduite pour chacune des parties à céder ainsi que précisé à l'article 7.4.2.1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un transfert imposé de droits d'émission d'éléments fertilisants n'est pas considéré comme une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants telle que visée aux articles 31 et 34 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Par transfert imposé de droits d'émission d'éléments fertilisants tel que visé à l'alinéa premier, l'on entend notamment : 1° le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants résultant d'une succession et des répartitions entre héritiers qui en résultent ;2° le transfert de droits d'émission d'éléments fertilisants résultant d'une faillite, d'une vente publique forcée ou judiciaire ou d'un transfert sous autorité de justice tel que visé au titre 4, chapitre 4 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/01/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises. Sous-section 2. - Reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants Art. 7.4.2.1. § 1er. Les droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris par l'intermédiaire d'une demande de reprise envoyée à la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agriculteur repreneur doit introduire auprès de la Banque d'engrais une demande de reprise par envoi sécurisé ou par dépôt contre récépissé, contenant toutes les données suivantes : 1° le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur cédant et le nom, l'adresse et les données d'identification de l'agriculteur repreneur ;2° le type de droits d'émission d'éléments fertilisants temporaires qui sont cédés, spécifiés par espèce animale, à savoir NER-DR, NER-DV, NER-DP ou NER-DA.Si la demande de reprise concerne une partie des droits d'émission d'éléments fertilisants de l'agriculteur cédant, le nombre de NED-D cédés par espèce animale doit également être mentionné ; 3° la mention de la façon dont les droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris, selon l'une des possibilités ci-dessous : a) sans annulation de 25 % en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;b) avec annulation de 25 % en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2° du décret précité ;c) avec transformation en vertu de l'article 34, § 1er, deuxième alinéa, 2° du décret précité ;4° une déclaration signée de l'agriculteur cédant dans laquelle il confirme vouloir céder le nombre de NED-D, spécifiés par espèce animale, mentionnés au point 2°, à l'agriculteur repreneur, mentionné au point 1° ; 5° si l'agriculteur repreneur veut reprendre des droits d'émission d'éléments fertilisants dans le cadre d'une première installation en tant qu'entreprise sans la réduction de 25 % visée à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) du décret précité : une déclaration sur l'honneur selon laquelle l'agriculteur repreneur déclare que ni l'agriculteur repreneur, ni une personne concernée chez l'agriculteur repreneur, n'a exploité d'établissement de bétail réputé incommode tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 dans la liste de classification reprise à l'article 5.2.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale ; 6° si l'agriculteur repreneur est une société de personnes, ou si une société de personnes est un exploitant de l'agriculteur repreneur, qui en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) et b) du décret précité, veut reprendre des droits d'émission d'éléments fertilisants sans réduction de 25 % : une copie de l'acte constitutif de cette société de personnes, ainsi qu'une copie du registre des actions le plus récent ou, en l'absence d'obligation légale de tenir un registre, une déclaration sur l'honneur par l'agriculteur repreneur de la répartition des actions de la société de personnes au moment de l'introduction de la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants ;7° si le cédant ou l'agriculteur repreneur comprend différents exploitants : une liste des différents exploitants, avec mention, pour chacun d'eux, du nom, de l'adresse et des données d'identification ;8° la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours ;9° si des droits d'émission d'éléments fertilisants sont repris sans réduction de 25 % en application de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f) du décret précité, les documents complémentaires suivants doivent être joints : a) une copie de l'acte constitutif de la société de personnes repreneuse mentionnant sa personnalité juridique, ainsi qu'une copie de tous les actes modificatifs ;b) une copie de l'acte constitutif de ladite société, ainsi qu'une copie de tous les actes modificatifs, si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;c) une copie du registre des actions de la société de personnes cédante dotée de la personnalité juridique ;d) une copie du registre des actions le plus récent de ladite société si l'agriculteur repreneur ou une personne qui fait partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une société de personnes dotée de la personnalité juridique ;e) une preuve de tous les liens de parenté ou d'alliance ou des liens conjugaux tels que visés à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, f) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, qu'invoquent les demandeurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration visée au deuxième alinéa, 4°, est signée selon l'une des possibilités suivantes : 1° par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;2° par l'agriculteur.Dans ce cas, il y a lieu de joindre à la demande un document dont il ressort que l'agriculteur est compétent pour prendre des décisions au nom de tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au deuxième alinéa, 5°, l'on entend par « personne concernée chez l'agriculteur repreneur » : 1° tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur ;2° si l'agriculteur repreneur est une personne morale ou si l'un des exploitants faisant partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une personne morale : toute personne qui assume la fonction d'administrateur, d'administrateur chargé de la gestion journalière ou de gérant au sein de cette personne morale. § 2. La date d'entrée en vigueur de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, est fixée : 1° au plus tard à six mois après la date de réception de la demande ;2° au plus tôt au lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais. Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'agriculteur peut, au lieu d'indiquer dans sa demande une date de prise d'effet de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, opter pour l'une des possibilités suivantes : 1° indiquer qu'il veut que la reprise prenne cours à la date indiquée à l'alinéa premier, 2° ;2° ne rien indiquer. Si l'agriculteur n'indique pas, dans sa demande, de date de prise d'effet de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, ainsi que visée au deuxième alinéa, 2°, ceci équivaut d'office à indiquer qu'il veut que la reprise prenne cours date indiquée à l'alinéa premier, 2°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7422\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 34, § 1er, sixième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, une société de capitaux dont toutes les actions sont nominatives est assimilée à une société de personnes pour l'application du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'article 31, § 2, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, concernant le calcul de l'écoulement d'engrais de l'entreprise, la Banque d'engrais calcule l'écoulement d'engrais sur la base de la troisième, de la deuxième et de la première année civiles qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a lieu Par dérogation à l'alinéa premier, pour les demandes dont la date de reprise est établie par le repreneur et le cédant avant le 1er octobre de l'année civile, l'écoulement d'engrais est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième année civile qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels a lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour la troisième, la deuxième ou la première année civiles, telles que visées à l'alinéa premier, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telles que visées au deuxième alinéa, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du décret précité, l'agriculteur est censé avoir écoulé entièrement les engrais pour l'année civile en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour la troisième, la deuxième ou la première année civiles, telles que visées à l'alinéa premier, ou le cas échéant, pour la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telles que visées au § 2, l'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du décret précité, n'est pas remplie, la demande est déclarée irrecevable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7424\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours calendaires qui suivent la réception de la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants visée à l'article 7.4.2.1, la Banque d'engrais indique au repreneur et au cédant, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, si la demande est complète et recevable. A défaut de notification dans le délai précité, la demande est réputée complète et recevable Dans les trois mois après que la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a été déclarée complète et recevable, ainsi qu'indiqué à l'alinéa premier, la Banque d'engrais informe le repreneur et le cédant, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, des droits d'émission d'éléments fertilisants, spécifiés par espèce animale, qui seront repris, ainsi que de la date à partir de laquelle ils seront repris.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours concerne : 1° lorsqu'une date est indiquée dans la demande : la date, visée à l'article 7.4.2.1, § 1er, deuxième alinéa, 8°, avec la restriction que si la date indiquée ne répond pas aux conditions stipulées à l'article 7.4.2.1, § 2, alinéa premier, la Banque d'engrais fixe la date à laquelle la reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants prend cours au lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais ; 2° lorsqu'aucune date n'est indiquée dans la demande, en application de l'article 7.4.2.1, § 2, deuxième alinéa, 2° : le lendemain de la réception de la demande de reprise par la Banque d'engrais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7425\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4.2.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants et les réductions éventuelles sur la base du chapitre 7, section 4, sous-section 3 du présent arrêté, et sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, entrent en vigueur à la date visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, avec les exceptions suivantes : 1° le repreneur et le cédant ont, dans les trente jours calendaires après que la Banque d'engrais a publié la notification sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, informé la Banque d'engrais par envoi sécurisé qu'ils renoncent à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, après quoi la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants est réputée ne jamais avoir été faite ; 2° un recours a été introduit dans les trente jours calendaires, conformément à l'article 7.4.2.6 Un recours tel que visé à l'article 7.4.2.6 exclut toute possibilité d'indiquer qu'il est renoncé à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants tels que visé à l'alinéa premier, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification visée à l'alinéa premier, 1° est signée selon l'une des possibilités suivantes : 1° par l'agriculteur ;2° par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;3° par l'un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet. Art. 7.4.2.6. Le repreneur ou le cédant peuvent, sauf en cas de renonciation à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants comme stipulé à l'article 7.4.2.5, alinéa premier, 1°, dans les trente jours après que la Banque d'engrais a publié la notification sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, introduire par envoi sécurisé un recours auprès du Ministre contre la décision de la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, une copie de la déclaration de recours est remise au repreneur ou au cédant par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre prend une décision dans les nonante jours civils. La décision du Ministre est notifiée au repreneur et au cédant par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande écrite lui en est faite, le Ministre peut modifier l'objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, 1° ou 2° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. La demande est introduite par envoi sécurisé, accompagnée ou non du recours, et répond aux conditions suivantes : 1° la demande est signée tant par le cédant que par le repreneur ;2° la demande mentionne explicitement le nouvel objet de la reprise, tel que visé à l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2° du décret précité ; 3° la demande s'accompagne des annexes prescrites par l'article 7.4.2.1 du présent arrêté en vertu du changement d'objet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7427\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4.2.7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants et les réductions éventuelles sur la base du chapitre 7, section 4, sous-section 3 du présent arrêté, et sur la base de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, entrent en vigueur à la date visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, sauf si le repreneur et le cédant ont informé le Ministre par envoi sécurisé, dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision du Ministre visée à l'article 7.4.2.6 du présent arrêté, qu'ils renoncent à la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, après quoi la demande de reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants est réputée ne jamais avoir été faite La notification visée à l'alinéa premier doit être signée selon l'une des possibilités suivantes : 1° par l'agriculteur ;2° par tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur ;3° par l'un des exploitants de l'agriculteur, si la demande est également accompagnée d'un document démontrant la compétence de l'exploitant à cet effet. Sous-section 3. - Réductions dans le cadre d'une reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants Art. 7.4.3.1. En exécution de l'article 31, § 2, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais examine, dans le cadre de la demande de reprise en vertu de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 1° ou 2° du décret précité, si l'engrais de l'entreprise cédante a été écoulé conformément aux dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 au cours des trois années civiles qui précèdent la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants prend effet, ainsi qu'indiqué à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté. A cette fin, la Banque d'engrais détermine le bilan d'engrais de l'entreprise pour l'élément nutritif P205, visé à l'article 28, § 3 du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'engrais n'a pas été écoulé conformément aux dispositions du décret précité pendant une ou plusieurs années civiles, les droits d'émission d'éléments fertilisants à reprendre sont réduits de la manière suivante : 1° le nombre de kilos de P2O5 qui n'ont pas été écoulés conformément au décret précité est fixé pour chacune des trois années civiles, conformément à l'article 62bis, § 10 du décret précité ;2° le chiffre obtenu conformément au point 1° est exprimé, pour chacune des trois années civiles, sous la forme d'un pourcentage par rapport au nombre de kilos de P2O5 qui auraient dû être écoulés conformément au décret précité pour l'année civile en question ;3° il est fixé un pourcentage moyen pour les trois années civiles pour lesquelles un pourcentage a été fixé en application du point 2° ;4° les droits d'émission d'éléments fertilisants à reprendre sont réduits du pourcentage moyen visé au point 3°. Art. 7.4.3.2. § 1er. En exécution de l'article 31, § 2 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais évalue, dans le cadre de la notification de la reprise en vertu de l'article 34, § er1, 1°, premier et deuxième alinéas du décret précité, si une réduction des droits d'émission d'éléments fertilisants doit être appliquée pour cause de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque d'engrais détermine à cette fin le pourcentage des droits d'émission d'éléments nutritionnels non utilisés pour le total des droits d'émission d'éléments nutritionnels, à savoir la somme des droits d'émission d'éléments nutritionnels spécifiés selon l'espèce animale, NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA, pour la troisième, la deuxième et la première années civiles qui précèdent la date à laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments nutritionnels prend cours. Le pourcentage précité de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est calculé par année civile selon la formule suivante : P = 100 X [1 - (I/T)], où : 1° P : le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.Ce pourcentage s'élève au moins à 0. 2° I : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants utilisés pour l'ensemble des espèces animales.Ce nombre est fixé en déterminant, pour l'année civile concernée, le nombre d'animaux élevés dans l'entreprise, conformément à la déclaration visée à l'article 23 du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les nombres d'animaux ainsi déterminés, spécifiés par catégorie d'animal, sont ensuite multipliés par les droits d'émission d'éléments fertilisants correspondants, visés à l'article 30, § 3 du décret précité. 3° T : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants qui ont été octroyés à l'agriculteur concerné au cours de l'année civile concernée, à savoir la somme de NER-DR, NER-DV, NER-DP et NER-DA. Par type de droits d'émission d'éléments fertilisants à céder, pour la détermination du nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés, la moyenne des trois nombres P visés au deuxième alinéa est multipliée par le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants du type concerné à transférer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par type de droits d'émission d'éléments fertilisants, les droits d'émission d'éléments fertilisants à transférer sont déduits du nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réduction sur la base des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est, en exécution de l'article 31, § 2, du décret précité, appliquée uniquement si, le cas échéant après une réduction telle que visée à l'article 7.4.3.1 du présent arrêté et en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, premier et deuxième alinéas du décret précité, il reste encore des droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés par rapport aux droits d'émission d'éléments fertilisants à transférer ainsi qu'indiqué dans la notification de transfert. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, deuxième alinéa, pour les demandes dont la date de reprise est fixée avant le 1er octobre d'une année civile déterminée, le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est calculé sur la base de la quatrième, de la troisième et de la deuxième années civiles qui précèdent l'année civile durant laquelle la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants a lieu. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, pour une troisième, une deuxième ou une première année civile déterminée, telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou le cas échéant, pour une quatrième, une troisième ou une deuxième année civile déterminée, telle que visée au paragraphe 2, il n'y a pas d'obligation de déclaration telle que visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le pourcentage de droits d'émission d'éléments fertilisants non utilisés est fixé à 100 % pour l'année en question. L'agriculteur peut fournir la preuve du contraire qu'un nombre déterminé de droits d'émission d'éléments nutritionnels ont été utilisés. § 4. La Banque d'engrais vérifie l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés, en dépit d'un transfert éventuel des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés ou d'une partie de ceux-ci pendant la troisième, la deuxième ou la première année civile, telle que visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, ou le cas échéant pendant la quatrième, la troisième ou la deuxième année civile, telle que visée au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet la Banque d'engrais détermine l'utilisation des droits d'émission d'éléments fertilisants concernés auprès des agriculteurs qui ont transféré les droits d'émission d'éléments fertilisants concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce contexte, la Banque d'engrais tient compte du nombre et de la période durant laquelle ces droits d'émission d'éléments fertilisants ont été octroyés à l'agriculteur ou aux agriculteurs en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Reprise de droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation de 25 % Art. 7.4.4.1. En exécution de l'article 34, § 1er, alinéa premier, 2°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut, dans le cadre d'une première installation, opter pour un développement d'entreprise sans annulation de 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants dans les cas suivants : 1° tous les droits d'émission d'éléments fertilisants d'une seule entreprise donnée sont repris ; 2° la reprise est effectuée par une personne physique âgée de moins de quarante ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté, ou par une société de personnes, cas auquel toutes les personnes concernées par l'agriculteur doivent être âgées de moins de quarante ans à la date de la reprise des droits d'émission d'éléments fertilisants, visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa du présent arrêté ; 3° ni l'agriculteur repreneur, ni une personne concernée chez l'agriculteur repreneur, n'ont exploité d'établissement de bétail réputé incommode tel que visé à la rubrique ANIMAUX 9.3 à 9.8 dans la liste de classification reprise à l'article 5.2.1, § 1er du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne morale ; 4° si l'agriculteur repreneur est une personne morale, les personnes concernées par l'agriculteur possèdent ensemble au moins 51 % des actions de la personne morale en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'alinéa premier, 2°, 3° et 4°, l'on entend par « personne concernée chez l'agriculteur repreneur » : 1° tous les exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur ;2° lorsque l'agriculteur repreneur est une personne morale ou qu'un des exploitants qui font partie de l'entreprise de l'agriculteur repreneur est une personne morale : toute personne qui assume la fonction d'administrateur, d'administrateur chargé de la gestion journalière ou de gérant au sein de la personne morale en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.4.4.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque l'agriculteur reprend des droits d'émission d'éléments fertilisants sans annulation en exécution de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants que l'agriculteur doit transformer chaque année sont exprimés en un nombre M de kilogrammes d'azote à transformer, M étant calculé selon la formule suivante : M = 25 % X (0,75 X nombre de NER-DR repris + 0,64 X nombre de NER-DV repris + 0,64 X nombre de NER-DP repris + 0,67 X nombre de NER-DA repris) L'agriculteur doit déjà transformer le nombre de kilogrammes d'azote visé à l'alinéa premier dans l'année de la reprise par rapport au nombre de jours pour lesquels les NED-D correspondants ont été octroyés A l'alinéa premier, l'on entend par « nombre de NED-D repris » le nombre de NED-D repris après la réduction visée à l'article 7.4.3.1, mais avant la réduction visée à l'article 7.4.3.2. § 2. Les droits d'émission d'éléments fertilisants obtenus sur la base d'une reprise moyennant transformation d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais, ne sont transférables que moyennant l'application de l'article 34, § 1er, 1°, premier ou deuxième alinéa du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande de transfert ultérieur de droits d'émission d'éléments fertilisants, obtenus sur la base d'une reprise moyennant transformation d'engrais, telle que visée à l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa du décret précité, ne peut être introduite que pour le nombre et le type de droits d'émission d'éléments fertilisants correspondant à la décision de la Banque d'engrais ou du Ministre, telle que visée à l'article 7.4.2.4, troisième alinéa, du présent arrêté, qui a donné lieu à l'obligation de transformation d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de transformation complémentaire d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du décret précité échoit chez le cédant le jour du transfert ultérieur de la totalité de ces droits d'émission d'éléments fertilisants moyennant application de l'article 34, § 1er, 1°, premier ou deuxième alinéa du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande sur la base des premier et troisième alinéas exclut une demande sur la base du paragraphe 3. § 3. L'agriculteur peut satisfaire définitivement à l'obligation de transformation complémentaire d'une reprise spécifique sur la base de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 en faisant malgré tout annuler les 25 % correspondants de ces droits d'émission d'éléments fertilisants repris. Les droits d'émission d'éléments fertilisants sont annulés à partir du 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle l'agriculteur a informé la Banque d'engrais qu'il voulait malgré tout faire annuler les 25 % correspondants des droits d'émission d'éléments fertilisants qu'il a repris en vertu de l'article 34, § 1er, 1°, deuxième alinéa, du décret précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'obligation de transformation d'engrais échoit à partir de l'année civile durant laquelle 25 % des droits d'émission d'éléments fertilisants ont été annulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une demande sur la base de l'alinéa premier exclut une demande sur la base du paragraphe 2. Section 5. - Développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée Sous-section 1re. - Dispositions générales Art. 7.5.1.1. Afin de pouvoir vérifier si le bilan nutritif en Région flamande est en équilibre et s'il existe une amélioration significative des résultats des mesures des paramètres pertinents tels que visés à l'article 35, alinéa premier, 1°, alinéa premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'on vérifie notamment si les résultats des mesures des concentrations en nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines se sont améliorés de manière significative.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7512\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, lors d'une année civile donnée, la condition mentionnée à l'article 35, alinéa premier, 1°, alinéa premier du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, n'est pas remplie, mais que, durant cette année civile, conformément aux certificats de transformation d'engrais délivrés par la Banque d'engrais, plus de 13 millions de kg N ont été transformés en Flandre, les agriculteurs peuvent procéder au développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée. L'agriculteur respecte pour ce faire les dispositions de la présente section Sous-section 2. - Demande de développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée Art. 7.5.2.1. § 1er. L'agriculteur qui souhaite développer son entreprise après transformation d'engrais avérée telle que visée à l'article 7.5.1.2 doit introduire à cette fin auprès de la Banque d'engrais une demande par envoi sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la demande visée à l'alinéa premier, l'agriculteur mentionne les éléments suivants : 1° le nombre d'animaux supplémentaires, spécifié pour chaque catégorie animale, que l'agriculteur concerné souhaite ajouter à son exploitation ;2° l'adresse et le numéro d'exploitation de l'exploitation où l'agriculteur souhaite réaliser l'extension ; 3° dans le cas où les animaux mentionnés au 1° sont des animaux des espèces animales Bovins, Porcs ou Volaille, le type d'étable où les animaux concernés seront élevés, ainsi qu'indiqué aux articles 6.1.3, 6.1.4 ou 6.1.5. § 2. En exécution de l'article 35, alinéa premier, 1°, deuxième alinéa du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'entreprise de l'agriculteur concerné a, durant l'année civile précédant l'année de la demande, ainsi qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa premier : 1° rempli son obligation de transformation d'engrais visée à l'article 29, 1° du décret précité ;2° le cas échéant, transformé suffisamment pour répondre aux obligations de transformation d'engrais qui sont imposées à l'entreprise concernée et qui découlent d'une demande introduite précédemment de développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée ;3° transformé 25 % de l'extension nette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les 25 % de l'extension nette que l'entreprise doit avoir transformés en plus de son obligation de transformation visée à l'alinéa premier, 3°, sont déterminés par : 1° le nombre d'animaux, spécifiés pour chaque catégorie animale, que l'agriculteur concerné souhaite ajouter à son entreprise, ainsi qu'indiqué dans la demande visée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 1°, par catégorie animale, à multiplier par les normes d'excrétion forfaitaires correspondantes, en ce qui concerne les excrétions d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 27, § 1er, du décret précité. Par dérogation à ce qui précède, pour les animaux de l'espèce animale Porcs, à l'exception des animaux de la catégorie animale Porcelets de 7 à 20 kg, le nombre d'animaux que l'agriculteur souhaite ajouter à son entreprise, par catégorie animale, est multiplié par les valeurs indiquées au troisième alinéa ; 2° le résultat du calcul, indiqué au 1°, est l'extension brute.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'extension brute est ensuite traduite en extension nette, sur la base de la méthode de calcul décrite aux articles 6.1.1 à 6.1.7 ; 3° le résultat du calcul, indiqué au 2°, est l'extension nette. L'extension nette est totalisée par espèce animale et enfin divisée par 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'exception des animaux de la catégorie animale Porcelets de 7 à 20 kg, les valeurs suivantes sont d'application pour l'espèce animale Porcs :</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres porcs de 20 à 110 kg 10,07 Autres porcs de plus de 110 kg 20,44 Verrats 19,61 Truies, y compris les porcelets jusqu'à 7 kg 20,46</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'extension nette visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, est déterminée sur la base des valeurs applicables durant l'année civile qui précède l'année de la demande, ainsi qu'indiqué au paragraphe 1er, alinéa premier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7522\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. La Banque d'engrais vérifie si l'entreprise concernée a, durant l'année civile qui précède l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, rempli les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, alinéa premier. Tous les certificats de transformation d'engrais que l'entreprise concernée possède au moment de la demande, ainsi qu'indiqué à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, et qui se rapportent à l'engrais transformé durant l'année civile précédant l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, sont incessibles à partir du moment de la demande Par dérogation à l'alinéa premier, si la demande a été introduite avant le 1er juillet, les certificats de transformation d'engrais ne deviennent incessibles qu'à partir du 1er juillet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au moment de la demande, l'entreprise concernée possède plus de certificats de transformation d'engrais que nécessaire pour remplir les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, alinéa premier, l'agriculteur qui a introduit la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, peut indiquer à la Banque d'engrais quels certificats de transformation d'engrais seront utilisés pour remplir les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, alinéa premier. Les autres certificats de transformation d'engrais redeviennent cessibles à partir du moment où la décision visée à l'article 7.5.2.4 est publiée sur le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. § 2. La Banque d'engrais vérifie également si l'entreprise qui souhaite s'étendre, en application de l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, n'a pas cédé de droits d'émission d'éléments fertilisants. § 3. Le développement de l'entreprise après transformation d'engrais avérée tel que visé à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 est uniquement possible si l'entreprise qui veut se développer a, au plus tard au moment de l'introduction de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier du présent arrêté, satisfait à son obligation de déclaration, visée à l'article 23 du décret précité, pour l'année de production qui précède l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier, du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande a été introduite avant la date visée à l'article 2.1.1.1, alinéa premier, du présent arrêté, par dérogation à l'alinéa premier, il est impératif de satisfaire, au plus tard à la date visée à l'article 2.1.1.1, alinéa premier, du présent arrêté, à l'obligation de déclaration visée à l'article 23 du décret précité, pour l'année de production qui précède l'année de la demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, alinéa premier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7523\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque d'engrais signale à l'agriculteur concerné, par l'intermédiaire du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, dans les trois mois, mais au plus tôt le 1er août de l'année civile de la demande, si la demande répond aux conditions, ainsi qu'indiqué dans la présente section et à l'article 35 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Lors de l'évaluation de la demande, la Banque d'engrais examine notamment si l'entreprise possède au minimum un nombre de certificats de transformation d'engrais équivalent au résultat de la division visée à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté, qui concernent l'engrais qui a été transformé l'année civile précédente et qui remplissent les conditions suivantes : 1° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à l'entreprise concernée pour l'exportation ou la transformation d'engrais issu de l'entreprise elle-même ; 2° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à un tiers qui, conformément aux documents de transport, établis en exécution des articles 48 à 60 du décret précité, a reçu de l'entreprise concernée, durant l'année civile concernée, des engrais animaux produits dans l'entreprise, également en quantité équivalente au résultat de la division, visée à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, 3°, du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7524\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.2.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise a, au cours de l'année X, rempli les conditions visées à l'article 7.5.2.1, § 2, et n'a pas transféré de droits d'émission d'éléments fertilisants, la Banque d'engrais octroie à l'agriculteur concerné, à partir de l'année X+1, à savoir l'année de la demande, les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW non cessibles demandés Sous-section 3. - Obligations découlant d'une demande de développement d'entreprise après transformation d'engrais avérée Art. 7.5.3.1. Au cours des années X+1 et X2, l'entreprise qui a reçu les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW doit remplir toutes les conditions suivantes : 1° l'entreprise a satisfait à son obligation de transformation d'engrais de l'excédent net d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 29 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ; 2° l'entreprise a transformé 25 % de l'extension nette demandée, calculés conformément à l'article 7.5.2.1, § 2, du présent arrêté ; 3° l'entreprise a transformé la production d'engrais issue de l'extension réalisée au cours de l'année civile correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'année X+3, l'entreprise qui a reçu les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW doit remplir chaque année toutes les conditions suivantes : 1° l'entreprise satisfait à son obligation de transformation d'engrais de l'excédent net d'azote, ainsi qu'indiqué à l'article 29 du décret précité ; 2° l'entreprise transforme 25 % de l'extension nette demandée, calculés conformément à l'article 7.5.2.1, § 2, du présent arrêté ; 3° l'entreprise transforme la production d'engrais complémentaire équivalant à l'extension demandée, visée à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, 2°, du présent arrêté. Par dérogation à ce qui précède, la production d'engrais complémentaire à transformer, après une annulation partielle ainsi que visée à l'article 7.5.3.3 du présent arrêté, est réduite en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7532\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au cours de l'année X+1 ou l'année X+2, la transformation d'engrais telle que visée à l'article 7.5.3.1, alinéa premier, n'est pas effectuée, tous les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont annulés à la fin de l'année civile suivante Lorsque, au cours de l'année X+1 ou d'une année civile suivante, il est cédé des droits d'émission d'éléments fertilisants qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète, tous les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont annulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une annulation telle que visée au premier ou au deuxième alinéa prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile durant laquelle : 1° la transformation d'engrais visée à l'article 7.5.3.1, alinéa premier n'a pas été effectuée ; 2° des droits d'émission d'éléments fertilisants ont été transférés, qui ne cadrent pas avec une reprise d'entreprise de l'entreprise complète. Art. 7.5.3.3. § 1er. Lorsque, au cours de l'année X+3 ou d'une année civile ultérieure, la transformation d'engrais visée à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, du présent arrêté n'a pas été effectuée, le régime visé au présent article s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'établir qu'une quantité suffisante d'engrais a été transformée pour répondre aux conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, du présent arrêté, la Banque d'engrais vérifie annuellement si l'entreprise, après que les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés pour répondre aux conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 1° et 2° du présent arrêté, possède encore des certificats de transformation d'engrais en quantité équivalente à l'extension demandée, qui concernent l'engrais transformé durant l'année civile précédente, et qui répondent à l'une des conditions suivantes : 1° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais pour l'exportation d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté ; 2° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à l'entreprise pour la transformation d'engrais issu de l'entreprise elle-même et de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté ; 3° les certificats de transformation d'engrais ont été octroyés par la Banque d'engrais à un tiers qui, conformément aux documents de transport, établis en exécution des articles 48 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, a reçu de l'entreprise, durant l'année civile concernée, des engrais animaux produits dans l'entreprise et provenant de l'espèce animale à laquelle appartiennent les catégories animales mentionnées dans la demande telle que visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, deuxième alinéa, du présent arrêté. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise ne possède pas le nombre de certificats de transformation d'engrais indiqué au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise sont intégralement ou partiellement définitivement annulés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise qui sont définitivement annulés est calculé selon la formule suivante : X = [(les CTE nécessaires diminués du nombre de CTE que l'entreprise possède) divisés par les CTE nécessaires] et multipliés par le nombre de NER-MVW attribués, où 1° X = le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise et définitivement annulés ; 2° les CTE nécessaires : le nombre de certificats de transformation d'engrais dont l'entreprise a besoin pour remplir la condition visée à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 3° ; 3° les CTE que l'entreprise possède : le nombre de certificats de transformation d'engrais que l'entreprise possède encore, après que les certificats de transformation d'engrais nécessaires ont été octroyés pour remplir les conditions visées à l'article 7.5.3.1, deuxième alinéa, 1° et 2°, qui concernent l'engrais transformé au cours de l'année civile précédente et qui répondent à l'une des deux conditions mentionnées au paragraphe 1er, deuxième alinéa ; 4° le nombre de NER-MVW octroyés : le nombre de droits d'émission d'éléments fertilisants MVW octroyés à l'entreprise. § 3. Une annulation telle qu'indiquée au paragraphe 2 prend effet le 1er janvier de l'année civile qui suit l'année civile pour laquelle l'entreprise ne dispose pas du nombre de certificats de transformation d'engrais visé au paragraphe 1er, deuxième alinéa.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7534\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entreprise dispose, pour une année civile donnée, sur la base des demandes multiples visées à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier, du présent décret, des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW), afin d'évaluer si l'entreprise a rempli ses obligations découlant des demandes de développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, les certificats de traitement d'effluents détenus par l'entreprise, sont, dans un premier temps, affectés à son obligation de traitement d'effluents de l'excédent net d'azote, visé à l'article 29 du décret du 22 décembre 2006, puis, par ordre d'âge, aux différentes demandes sur la base desquelles l'entreprise concernée détient des quotas d'émission d'éléments nutritionnels MVW, la demande la plus ancienne étant traitée en premier lieu</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7535\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW d'une demande visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier, sont annulés conformément aux dispositions de la présente section, la demande est réputée avoir été annulée en même temps que l'annulation des derniers droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW de la demande en question, y compris toutes les obligations résultant de la demande en question Sous-section 4. - Annulation volontaire Art. 7.5.4.1. § 1er. Outre une annulation due au non-respect des obligations résultant d'une demande de développement de l'entreprise à la suite du traitement d'engrais avéré visé à la sous-section 3, les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW attribués à une exploitation peuvent également être annulés à la demande de l'agriculteur concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, l'agriculteur introduit une demande d'annulation via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. Si l'exploitation détient des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW) sur la base de plusieurs demandes visées à l'article 7.5.2.1, § 1er, l'agriculteur indique la demande qu'il souhaite annuler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une annulation à la demande de l'agriculteur porte toujours sur une demande complète visée à l'article 7.5.2.1, § 1er, aliéna premier. § 2. L'annulation visée au § 1er prend effet le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'exploitation a déposé une demande d'annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations résultant de la demande pour laquelle l'agriculteur a introduit une demande d'annulation restent applicables jusqu'au 31 décembre de l'année civile qui précède l'année civile au cours de laquelle la demande d'annulation a été introduite. § 3. Dans un délai de nonante jours calendaires à compter de la réception de la demande d'annulation visée au § 1er, la Banque d'engrais informe l'agriculteur des droits d'émission des éléments nutritionnels MVW qui sont annulés à la suite de la demande d'annulation, via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Conséquences des droits d'émission des éléments nutritionnels MVW sur les permis et les reprises d'entreprises Art. 7.5.5.1. Si des droits d'émission d'éléments nutritionnels sur la transformation des engrais (MVW) alloués à l'entreprise sont annulés conformément à l'article 7.5.3.2 ou 7.5.3.3, la Banque d'engrais enverra une copie de sa décision aux autorités qui délivrent les permis environnementaux pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée et sont compétentes pour l'exploitation où l'agriculteur, selon la demande, réalise l'extension. Les autorités concernées qui délivrent les autorisations environnementales pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée imposent, chacune en ce qui concerne leurs domaines de compétence respectifs, l'obligation d'obtenir le permis environnemental pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé, ou la partie du permis environnemental pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé pour les institutions et la ou les espèces d'animaux visées dans la demande. Les autorités qui délivrent les autorisations environnementales pour l'exploitation de l'établissement ou de l'activité classé adressent immédiatement une copie de l'arrêté d'abrogation à la Banque d'engrais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7552\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.5.5.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, au moment du transfert des droits d'émission des éléments nutritionnels dans le cadre d'une reprise de l'ensemble de l'exploitation visée à l'article 35, § 1er, point 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la Banque d'engrais n'est pas encore en mesure d'évaluer si les conditions fixées dans la présente section ont été remplies au cours de l'année civile qui précède celle de la reprise, les droits d'émission des éléments nutritionnels MVW attribués à l'agriculteur sortant sont transférés sous réserve du respect, par ce dernier, des conditions fixées dans la présente section au cours de l'année civile qui précède l'année de la reprise Lorsque, lors de l'évaluation des conditions énoncées dans la présente section, la Banque d'engrais exécute une annulation totale ou partielle visée à l'article 7.5.3.2 ou 7.5.3.3 de la présente décision concernant les droits d'émission d'éléments nutritionnels MVW de l'agriculteur sortant, les droits d'émission des éléments nutritionnels MVW transférés sont également annulés en tout ou en partie chez le repreneur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitation de l'agriculteur sortant et l'exploitation de l'agriculteur repreneur sont, à leur demande, considérées comme une exploitation commune aux fins de l'évaluation du respect des conditions énoncées dans la présente section au cours de l'année de la reprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Traitement des réclamations Art. 7.5.6.1. L'agriculteur peut introduire une réclamation auprès du chef du département de la Banque d'engrais contre toute décision de développement de l'entreprise après une transformation avérée de l'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation visée à l'alinéa premier est recevable si elle a été introduite par envoi sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef de service de la Banque d'engrais informera le plaignant de sa décision via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, et ce dans les nonante jours calendaires qui suivent la réception de la réclamation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation visée à l'alinéa premier ne suspend pas la décision concernée. Art. 18.5.6.2. L'agriculteur peut introduire un recours auprès du ministre contre toute décision du chef de département de la Banque d'engrais, visée à l'article 7.5.6.1, troisième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé à l'alinéa premier est recevable s'il est formé par courrier sécurisé dans un délai de trente jours calendaires à compter de l'envoi de la décision en cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre informe le plaignant de sa décision dans les nonante jours civils qui suivent la réception du recours par le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours visé à l'alinéa premier ne suspend pas la décision concernée. Section 6. - L'arrêt temporaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-761\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7.6.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'agriculteur qui souhaite faire usage de la faculté prévue à l'article 47, § 2, aliéna premier, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notifie à la Banque d'engrais, dans un délai de deux ans à compter du début de l'arrêt temporaire, par envoi sécurisé, la cessation temporaire des exploitations ou des parties des exploitations La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes : 1° les exploitations ou les parties d'exploitation qui ont cessé leurs activités ;2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations à cesser temporairement ;3° la date à laquelle les exploitations ou les parties d'exploitations ont cessé leurs activités. § 2. L'agriculteur qui a repris l'exploitation des exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées en informe sans délai la Banque d'engrais par courrier sécurisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes : 1° les exploitations ou parties d'exploitation qui ont été reprises ;2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées ;3° la date de reprise des exploitations ou parties d'exploitations. Cette date est fixée au plus tard cinq années civiles après la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3. § 3. Lorsque la notification de la reprise des exploitations ou de parties d'exploitations temporairement mises à l'arrêt n'a pas été transmise à la Banque d'engrais dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3°, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants sont annulés de plein droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise sont temporairement mises à l'arrêt et que l'agriculteur n' a pas notifié à la Banque d'engrais, dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, la reprise de toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont automatiquement annulés sont tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque toutes les exploitations ou parties des exploitations appartenant à l'entreprise sont mises temporairement à l'arrêt ou que l'agriculteur n'a repris l'activité que sur une partie des exploitations ou parties d'exploitation appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont annulés de plein droit ne couvrent qu'une partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question. La partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribuée à l'agriculteur concerné, qui est annulée de plein droit, est le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, ventilés par espèce, correspondant au nombre d'emplacements par catégorie d'animaux qui, selon la dernière déclaration soumise avant l'arrêt, étaient présents sur les exploitations ou parties d'exploitations mises temporairement à l'arrêt, multiplié par les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants, par catégorie d'animaux, visée à l'article 30, § 3, aliéna premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'émission d'éléments nutritionnels visés au paragraphe 3 sont annulés de plein droit cinq années civiles après la date visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°. § 5. La Banque d'engrais prend acte de l'annulation visée au paragraphe 4 et informe l'agriculteur concerné, par envoi sécurisé, des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés en vertu du présent article. § 6. En exécution de l'article 32 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du Ministre contre la prise d'acte visée au paragraphe 5. Le recours est recevable s'il est formé par courrier sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision visée au paragraphe 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre prend une décision dans les nonante jours civils qui suivent la réception du recours par courrier sécurisé. Art. 19.L'article 8.1.3.1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8.1.3.1. Les certificats de traitement d'effluents ne sont délivrés que sur la base des documents de transport, pour lesquels la composition des engrais telle qu'elle figure sur les documents de transport concernés est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 10. » Art. 20.A l'article 9.3.1 du même arrêt, le quatrième alinéa est supprimé. Art. 21.L'article 9.5.2.1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.5.2.1. La quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui seront transportés, exprimée en kg P2O5 et en kg N, visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, et la quantité effectivement transportée d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P2O5 et en kg N, mentionnée à l'article 9.5.1.5, § 1er, 1°, est déterminée, conformément aux dispositions du chapitre 10, sur la base des valeurs forfaitaires de la composition en azote et en phosphore, sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses, sur la base d'une composition d'engrais spécifique à l'entreprise ou sur la base d'une composition de fertilisation calculée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la quantité d'engrais à transporter est déterminée sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du transport lors de la notification préalable visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, le transporteur d'engrais agréé, par dérogation à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, doit exprimer la quantité de fumier qui sera transportée uniquement en tonnes et doit indiquer que la composition des engrais sera déterminée sur la base d'une analyse dont les résultats ne sont pas encore connus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 9.5.1.8, le transporteur d'engrais agréé ne mentionne pas la quantité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N, lors de la notification postérieure qui accompagne une notification préalable visée au deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les résultats de l'analyse sont communiqués via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité effective d'effluents d'élevage transportée, exprimée en kg P2O5 et en kg N est automatiquement déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les résultats d'analyse valides ne sont pas communiqués en nombre suffisant par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné est fixée à zéro kg N et à zéro kg P2O5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au cinquième alinéa, la Banque d'engrais peut, pour l'acheteur d'engrais en question, décider de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les quantités déterminées automatiquement, visées au quatrième alinéa, et les quantités déterminées par la Banque d'engrais, visées au cinquième alinéa, sont communiquées tant à l'offrant, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 1°, 1°, qu'à l'acheteur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 2°, par l'intermédiaire du récapitulatif de transport visé aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, au moyen de la notification visée à l'article 9.1.2, deuxième alinéa, introduire une réclamation contre les quantités transportées mentionnées dans le récapitulatif de transport du document de transport pour le transport concerné, exprimées en kg de N et en kg de P2O5. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9.5.3.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Par dérogation au § 1er, 5°, pour les régimes de voisinage concernant les engrais dont la composition sera déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses telles que mentionnées au chapitre 10, section 2, sous-section 3, la quantité d'engrais à transporter est exprimée comme étant de 0 kg N et 0 kg P2O5. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 9.5.3.6 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit : « § 4. Pour les régimes de voisinage visés à l'article 9.5.3.1 § 4, la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être déterminée sur la base des tonnages mentionnés dans les régimes de voisinage, tels que visés à l'article 9.5.3.1, § 1er, 5°, et sur la base du résultat d'une ou plusieurs analyses visées au chapitre 10, section 2, sous-section 2, sous-section 3, du type de fumier concerné, qui étaient valables pendant au moins une partie de la période visée à l'article 9.5.3.1, § 1er, 4°, conformément aux dispositions du chapitre 10 La Banque d'engrais mentionne dans le guichet internet fourni par la Banque d'engrais les résultats de toutes les analyses qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa premier. L'offrant de l'engrais d'un régime de voisinage visé à l'article 9.5.3.1 § 4, signale, dans les trois mois suivant l'exécution d'un transport pour la mise en oeuvre du régime voisin concerné, via le compte internet fourni par la Banque d'engrais, la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, qui a été transportée, et sur la base de quels résultats d'analyse. Par dérogation à ce qui précède, pour les transports effectués après le 14 novembre d'une année civile donnée, la dernière notification est effectuée au plus tard le 15 février de l'année civile suivante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Banque d'engrais ne dispose d'aucun résultat d'analyse satisfaisant aux conditions énoncées au § 1er, ou si aucune notification n'a été faite conformément au paragraphe 2, la quantité d'engrais transportée est fixée à 0 kg de N et 0 kg de P2O5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au troisième alinéa, la Banque d'engrais peut décider, pour l'acheteur d'engrais en question, de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné, sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais déterminée par une ou plusieurs analyses de la Banque d'engrais. § 5. Les quantités déterminées en application des alinéas 1 à 4 inclus, sont communiquées à la fois à l'offrant visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 1°, et à l'acheteur mentionné à l'article 9.5.3.1, § 1er, 2°, par l'intermédiaire du récapitulatif des transports mentionné aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, par le biais de la notification visée à l'article 9.1.2, deuxième alinéa, introduire une réclamation à l'encontre des quantités transportées telles qu'elles figurent dans le récapitulatif de transport pour le régime de voisinage correspondant, et exprimées en kg N ainsi qu'en kg P2O5. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9.5.3.9, § 2, aliéna premier, du même arrêté, le segment de phrase « , et la composition des engrais transportés est communiquée. Le Ministre peut arrêter que la composition des engrais transportés, pour tous ou certains engrais, doit se faire sur la base des chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore ou sur la base d'une ou de plusieurs analyses des engrais transportés, que les rapports d'analyse concernés doivent être transmis à la Banque d'engrais ainsi que la manière dont ils doivent être transmis », est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre 9, section 5, une sous-section 10 composée des articles 9.5.10.1 à 9.5.10.3 et rédigée comme suit : « Sous-section 10. - Transports pour les agriculteurs transrégionaux Art. 9.5.10.1. § 1er. La Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne dressent une liste commune des entreprises transrégionales frontalières Les exploitations transrégionales sont incluses dans la liste commune si elles acceptent l'échange d'informations sur leurs exploitations visées à l'article 9.5.10.2 entre la Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les exploitations figurant dans la liste transrégionale sont des exploitations agricoles transrégionales frontalières. § 2. L'agriculteur transrégional frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, a) du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, souhaite importer du lisier d'élevage produit sur son exploitation à partir de la Région wallonne ou l'exporter vers la Région wallonne, peut effectuer lui-même le transport par ses propres moyens ou faire appel à cet effet à un transporteur d'engrais agréé. § 3. Si l'agriculteur frontalier régional est reconnu comme transporteur d'engrais agréé ou s'il fait appel à un transporteur d'engrais agréé pour le transport transrégional, les articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus du présent arrêté s'appliquent au transport transrégional d'engrais, en application de l'article 52, 2°, a), du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agriculteur transrégional frontalier qui, en application de l'article 52, 2°, 2°, a) du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, importe lui-même des effluents d'élevage produits sur son exploitation avec ses propres moyens de transport en provenance de la Région wallonne, établit pour le transport en question un document d'agriculteur transrégional frontalier. Les articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus du présent arrêté s'appliquent à la présentation du document d'agriculteur transrégional frontalier, étant entendu que : 1° l'agriculteur transrégional frontalier doit se conformer aux obligations imposées aux transporteurs d'engrais agréés, telles que définies aux articles 9.5.1.1 à 9.5.2.1 inclus ; 2° un seul exemplaire du document d'agriculteur transrégional frontalier doit être établi ; 3° les conditions prévues à l'article 9.5.1.9 s'appliquent. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les transports pour lesquels, en application de l'article 52, 2° a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les effluents d'élevage produits sur l'exploitation de l'agriculteur transrégional frontalier sont exportés vers la Région wallonne, sont effectués conformément à la réglementation de la région de destination.Pour les transports en question, les documents exigés par les règlements de la région de destination sont toujours présents dans le véhicule de transport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.5.10.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Banque d'engrais et l'autorité compétente de la Région wallonne échangent des informations sur les agriculteurs transrégionaux frontaliers en vue du suivi des transports transrégionaux visés à l'article 9.5.10.1, § 2, du présent arrêté et pour le calcul du bilan d'engrais visé à l'article 28, § 3, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006. Les informations à échanger comprennent, entre autres, les éléments suivants : 1° la production d'effluents d'élevage ;2° les possibilités d'écoulement d'engrais ;3° les quantités d'effluents d'élevage transportées au-delà de la frontière régionale ;4° les mesures imposées par la Banque d'engrais ou l'autorité compétente de la Région wallonne. Le Ministre fixe les modalités pour l'échange d'informations visé à l'alinéa premier</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9.5.10.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est institué une commission consultative. La commission consultative donne son avis sur les différends découlant des dispositions de la présente sous-section et sur les moyens d'améliorer ou d'adapter l'échange d'informations visé à l'article 9.5.10.2 Le Ministre fixe les modalités pour la composition et le fonctionnement de la Commission consultative. » Art. 26.Dans le même arrêté, le chapitre 10, qui se compose de l'article 10, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre 10. - Echantillonnage et analyse Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1011\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent chapitre, l'on entend par effluents d'élevage, les effluents d'élevage pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la forme et le code des effluents d'élevage concernés sont identiques ;2° les effluents d'élevage ont été produits sur la même exploitation ;3° les effluents d'élevage sont éliminés de la même entreprise ou exploitation. Les chargements d'un même type d'effluents d'élevage sont considérés comme des chargements similaires pour l'application du présent chapitre, à moins que les effluents d'élevage concernés ne soient produits de différentes manières dans l'exploitation en question, ce qui peut entraîner des différences dans la composition du type d'effluents d'élevage concerné et des stockages séparés pour les types d'effluents d'élevage concernés La Banque d'engrais établit une identification séparée pour une telle exploitation. Si l'exploitant dispose d'une identification distincte pour un type d'effluents d'élevage pour lequel il a opté pour un système en vertu duquel les chiffres de composition de l'engrais sont déterminés sur la base d'une ou plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné : 1° il doit faire usage de cette identification distincte pour les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa ; 2° pour l'exploitation en question, les chargements du même type d'effluents d'élevage et ayant la même identification distincte sont considérés comme des chargements similaires. Le Ministre peut fixer des modalités quant aux formes et aux codes d'engrais des effluents d'élevage, de même qu'en rapport avec les différentes méthodes de production d'un type d'engrais qui peuvent conduire à une composition différente de l'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut déterminer la mesure dans laquelle la composition d'un type d'engrais doit varier afin de permettre une identification distincte, ainsi que déterminer les règles détaillées quant à la façon dont un agriculteur peut en apporter la preuve.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1012\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.1.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une analyse est utilisée pour déterminer la composition de l'engrais, l'échantillonnage et l'analyse correspondante sont rapportés au plus tard le jour de la réception de l'échantillon au laboratoire par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010 Par dérogation à l'alinéa premier, la Banque d'engrais peut exiger que, pour certains échantillons et analyses associées, la notification soit faite plus tôt. Section 2. - Engrais Sous-section 1re. - Choix du système de détermination de la composition des engrais Art. 10.2.1.1. Les systèmes suivants sont utilisés pour déterminer la composition des engrais : 1° la composition forfaitaire des engrais ;2° la détermination de la composition des engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses ;3° une composition des engrais spécifique à l'entreprise ;4° une composition d'engrais calculée. Art. 10.2.1.2. § 1er. Tout agriculteur visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 1°, a) du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 choisit l'un des systèmes visés à l'article 10.2.1.1 pour déterminer la composition des engrais de chaque type d'effluents d'élevage produits sur ou éliminés de son exploitation, par année civile et par exploitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agriculteur visé à l'alinéa premier doit appliquer, pour chaque type d'effluents d'élevage pour chaque exploitation tout au long de l'année civile, le système choisi pour déterminer la composition des engrais : 1° pour déterminer la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, sur chaque document de transport dans lequel il est mentionné en tant qu'offrant ; 2° pour l'établissement et la réalisation du plan de fertilisation visé à l'article 4.1.1.1 du présent arrêté et du plan de fertilisation visé à l'article 24, § 5, du décret précité ; 3° pour l'indication, dans la déclaration visée à l'article 23 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée sur le site de l'entreprise ou de l'exploitation ;4° pour la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, utilisée sur les terres agricoles appartenant à l'entreprise. § 2. L'agriculteur notifie ses choix tels que visés au § 1er via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, et ce au plus tard le 15 février de l'année concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa premier, un agriculteur qui s'est fait identifier dans le SIGeC en tant qu'agriculteur actif au cours d'une année civile communique ses choix par l'intermédiaire du guichet internet fourni par la Banque d'engrais au plus tard le soixantième jour qui suit la date à laquelle il a été identifié en tant qu'agriculteur dans le SIGeC. Si un agriculteur souhaite, au cours d'une année civile donnée, souhaite effectuer ou faire effectuer un transport en tant qu'offrant d'engrais avant le dernier jour visé aux premier et deuxième alinéas, il doit, pour le type d'effluents d'élevage avoir communiqué avant le moment du transport un choix, tel que visé au § 1er, par l'intermédiaire du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais, visé aux premier et deuxième alinéas. Le transport est interdit jusqu'à ce que l'agriculteur ait fait connaître son choix pour le type d'engrais d'élevage en question via le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'agriculteur n'a pas communiqué son choix via le guichet internet fourni par la Banque d'engrais ou via un ou plusieurs documents de transport visés au troisième alinéa le dernier jour mentionné dans le premier, le deuxième ou le troisième alinéa, pour un ou plusieurs types d'effluents d'élevage produits sur son exploitation : 1° il choisit pour les types d'effluents d'élevage le système pour lequel il avait choisi l'année civile précédente s'il avait déjà opté pour un certain système pour les types d'effluents d'élevage concernés au cours de l'année civile précédente ;2° il choisit pour les types d'effluents d'élevage le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais pour les effluents d'élevage, s'il n'avait pas opté pour un certain système pour les types d'engrais d'élevage concernés au cours de l'année civile précédente.Si le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être appliqué au type d'effluents d'élevage concerné, il opte, par dérogation, pour le système selon lequel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.1.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout agriculteur soumis à une déclaration obligatoire visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 2° ou 8°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, choisit de déterminer la composition des effluents d'élevage ou d'autres engrais stockés sur son exploitation ou retirés de son exploitation, pour le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une composition des engrais calculée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.1.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout agriculteur soumis à une déclaration obligatoire visé à l'article 23, § 1er, aliéna premier, 3°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, choisit de déterminer la composition des effluents d'élevage ou des autres engrais stockés sur son exploitation ou retirés de son exploitation, pour le système dans lequel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses Sous-section 2. - Le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais Art. 10.2.2.1. Dans les situations suivantes ou pour les types d'effluents d'élevage suivants, le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être choisi : 1° pour tous les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais ne figurant pas dans le tableau repris à l'annexe 6 du présent arrêté ;2° pour tous les types d'effluents d'élevage transportés en tout ou en partie vers une autre entreprise qui est une exploitation couverte par une dérogation ;3° dans le cas d'une exploitation couverte par une dérogation qui reçoit des effluents d'élevage d'une autre entreprise. La restriction visée à l'alinéa premier, 2° et 3°, ne s'applique pas s'il s'agit d'un des transports suivants : 1° un transport d'une fraction clarifiée avec une attestation de fraction clarifiée visée à l'article 5.3.1.1 ; 2° un transport d'effluents muni d'une attestation d'effluents visée à l'article 5.3.1.2 ; 3° un transport d'une exploitation vers la même exploitation ou vers une autre exploitation qui fait partie de la même entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut adapter les situations ou les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais ne peut pas être choisi et peut déterminer les situations ou les types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais doit toujours être choisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10222\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.2.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le système de chiffres forfaitaires de composition des engrais est choisi pour un type d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, l'on utilise, afin de déterminer la quantité d'engrais exprimée en kg de N et en kg de P2O5, les valeurs indiquées dans le tableau figurant à l'annexe 6 jointe au présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.2.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant qui utilise le système des chiffres forfaitaires de la composition des engrais pour une exploitation donnée et pour un type d'engrais donné pour lesquels, en raison de circonstances exceptionnelles, les chiffres forfaitaires de composition des engrais ne sont plus représentatifs du type d'engrais concerné pour une période ou une quantité d'engrais limitée, sollicite de la Banque d'engrais l'autorisation d'utiliser le système prévu à la sous-section 3 pour une période limitée ou pour une quantité limitée d'engrais aux fins de la détermination de la composition du type d'engrais concerné L'exploitant sollicite l'autorisation du guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais visé à l'alinéa premier, en indiquant les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles la composition forfaitaire de l'engrais n'est plus représentative.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Banque d'engrais informe l'exploitant de sa décision via le guichet internet qu'elle met à sa disposition. Si la Banque d'engrais autorise l'utilisation temporaire du système visé à la sous-section 3 pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, elle indique les conditions dans lesquelles et la période pour laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé prend cours au plus tôt à partir du moment où la Banque d'engrais a donné son autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au quatrième alinéa, l'exploitant peut, lorsqu'il sollicite l'autorisation telle que visée au deuxième alinéa, motiver sa demande du fait de la nécessité urgente d'éliminer les engrais de l'exploitation, et demander que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé pour déterminer la composition du type d'engrais concerné commence à courir à partir de l'apparition des circonstances exceptionnelles qui ont entraîné la non-représentativité des chiffres forfaitaires de composition des engrais. Le cas échéant, la Banque d'engrais peut décider que la période pendant laquelle le système visé à la sous-section 3 peut être utilisé commence avant la date à laquelle la Banque d'engrais a donné son autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les analyses de chargement individuelles effectuées pendant la période pour laquelle la Banque d'engrais a autorisé l'utilisation du système mentionné à la sous-section 3 ne sont pas considérées comme des analyses de chargement individuelles d'un chargement similaire tel que mentionné à l'article 10.2.4.2, § 1er, ou de l'article 10.2.4.4, § 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la période mentionnée au quatrième alinéa ne s'achève pas à une date déterminée, l'exploitant communique par le guichet internet mis à sa disposition par la Banque d'engrais ou par courrier sécurisé le moment à partir duquel les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais n'était plus représentatif n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. La notification doit être faite au plus tard quatorze jours après la date à laquelle les circonstances exceptionnelles en conséquence desquelles le système des chiffres forfaitaires de composition des engrais n'était plus représentatif, n'affectent plus la composition des engrais du type d'engrais concerné. A partir du moment de la notification, l'agriculteur doit revenir au système des chiffres forfaitaires de composition des engrais pour déterminer la composition du type d'engrais concerné, et ne peut plus utiliser le système visé à la sous-section 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Détermination de la composition des engrais à partir d'une ou plusieurs analyses Art. 10.2.3.1. Le Ministre peut identifier des situations ou des types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels il n'est plus possible de choisir le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou de plusieurs analyses, et peut déterminer des situations ou des types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais pour lesquels le système en vertu duquel la composition des engrais est déterminée sur la base d'une ou de plusieurs analyses doit toujours être choisi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.3.2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si le système choisi pour une entreprise ou une exploitation donnée et pour certains types d'effluents d'élevage ou d'engrais est celui en vertu duquel les chiffres de composition de l'engrais sont déterminés sur la base d'une ou de plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage ou d'engrais, la teneur en engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5 est calculée en utilisant les valeurs d'une ou de plusieurs analyses du type d'effluents d'élevage concerné. A cet égard, les choix suivants sont possibles : 1° une analyse individuelle du chargement ;2° la moyenne d'au moins deux analyses de chargement individuelles ;3° un échantillon de la fosse de stockage. Le Ministre peut limiter le choix visé à l'alinéa premier pour certaines situations ou certains types d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. § 2 Si la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée à l'aide d'une analyse du chargement, celle-ci doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par un laboratoire agréé ;2° l'échantillonnage et l'analyse ne portent que sur un seul chargement d'engrais ;3° l'échantillonnage est effectué au moment du chargement des engrais ;4° l'analyse a été communiquée au plus tard le jour de la réception de l'échantillon en laboratoire, via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;5° si l'analyse porte sur un transport d'effluents d'élevage pour lequel un document de transport a été établi, le numéro de ce document de transport est mentionné dans le rapport d'analyse ;6° toute personne impliquée dans le transport dispose d'une période de douze mois après le transport pour demander une copie gratuite des analyses utilisées afin de déterminer la composition des engrais transportés. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une analyse de la fosse, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisée pour déterminer la quantité d'engrais, l'analyse en question doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° l'échantillonnage et l'analyse ont été effectués par un laboratoire agréé ;2° l'échantillonnage et l'analyse ne portent que sur un seul stockage d'engrais ;3° l'analyse a été communiquée au plus tard le jour de la réception de l'échantillon en laboratoire, via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er, du VLAREL du 19 novembre 2010 ;4° si l'analyse de la fosse est utilisée pour déterminer la composition des engrais des engrais transportés, chaque partie impliquée dans le transport dispose de douze mois après le transport pour demander une copie gratuite de l'analyse de la fosse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10233\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.3.3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une analyse de chargement individuelle est utilisée pour déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, l'analyse en question doit satisfaire à toutes les conditions suivantes : 1° le résultat d'une seule analyse de chargement ne peut être utilisé que pour déterminer la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en question ;2° si un document de transport a été établi pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais en question, le document de transport indique que la composition des engrais est déterminée sur la base d'une analyse individuelle du chargement.Lorsque les résultats de l'analyse du chargement individuelle sont connus, la quantité d'engrais transportée est déterminée sur la base des résultats de l'analyse du chargement individuelle Si le document de transport visé à l'alinéa premier fait référence à des chargements multiples, tous ces chargements sont analysés individuellement et la quantité d'engrais transportée est déterminée sur la base de la moyenne des résultats des différentes analyses de chargement individuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10234\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.3.4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Si la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles, au moins deux analyses de chargement individuelles doivent remplir toutes les conditions suivantes : 1° le premier et le dernier échantillonnages individuels sont séparés d'une période maximale de sept jours ;2° les analyses de chargement individuelles portent sur des chargements similaires ;3° l'offrant des engrais est le même agriculteur ou exploitant. Si, par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, deux ou plusieurs analyses du chargement individuelles sont notifiées, qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa premier, il est supposé que les analyses sont destinées à déterminer la composition des engrais sur la base de la moyenne de deux ou plusieurs analyses de chargement individuelles Par dérogation au deuxième alinéa, l'offrant des engrais peut informer la Banque d'engrais que les analyses en question sont destinées à déterminer la composition des engrais d'un chargement individuel sur la base d'une analyse du chargement en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut fixer des modalités relatives au mode de calcul de la moyenne visée à l'alinéa premier, aux conditions visées à l'alinéa premier, au mode d'utilisation de l'application en ligne visée au deuxième alinéa ainsi qu'au mode de présentation de la communication visée au troisième alinéa. § 2. La composition moyenne des engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisée pour : 1° tous les chargements qui ont fait l'objet d'un échantillonnage individuel et dont les résultats des analyses individuelles ont été utilisés pour déterminer la composition moyenne des engrais ;2° tous les chargements similaires effectués au cours des trois mois qui suivent la date à laquelle le premier échantillonnage individuel servant à déterminer la composition moyenne de l'engrais a été effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, deux ou plusieurs chargements similaires sont échantillonnés individuellement en vue de la détermination d'une nouvelle composition moyenne des engrais, ou si un échantillon de la fosse de stockage visé à l'article 10.2.3.5 est prélevé, qui a trait au type d'effluents d'élevage ou d'autre engrais, les conditions suivantes s'appliquent, par dérogation à l'alinéa premier : 1° la nouvelle composition moyenne ou le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage doit être utilisé pour tous les chargements similaires effectués à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la nouvelle composition moyenne ou le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage est communiqué via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;2° pour le premier échantillonnage individuel utilisé en vue de déterminer la nouvelle composition moyenne du fumier, et pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la nouvelle composition moyenne du fumier et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la nouvelle composition moyenne a été communiquée via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, il est possible d'opter pour l'ancienne ou pour la nouvelle composition moyenne.L'ancienne composition moyenne ne peut être utilisée que si la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassée ; 3° pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution de l'échantillon de la fosse de stockage et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où les résultats de l'échantillon de la fosse de stockage ont été communiqués via le guichet internet mis à disposition par Banque d'engrais, il peut être opté pour l'ancienne composition moyenne ou pour le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienne composition moyenne ne peut être utilisée que si la période de trois mois visée à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au cours de la période de trois mois visée à l'aliéna premier, 2°, en vue de la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un chargement similaire est échantillonné individuellement ainsi qu'indiqué au point 10.2.3.3, le résultat de l'analyse de chargement individuelle doit, par dérogation à l'alinéa premier, être utilisée pour déterminer la composition des engrais des effluents d'élevage ou des autres engrais en question.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10235\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.3.5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Afin de déterminer la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un échantillon de fosse de stockage ne peut être utilisé que si aucun fumier de porc n'est stocké dans l'installation de stockage échantillonnée. § 2. Le résultat d'un échantillon de fosse de stockage, exprimé en kg de N et en kg de P2O5, doit être utilisé en vue de déterminer la quantité d'engrais transportée, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, sur tous les documents de transport pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° l'échantillon de la fosse de stockage doit provenir du stockage des engrais d'où provient le chargement transporté ;2° le chargement d'engrais concerné doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date à laquelle l'échantillonnage concerné a été effectué ;3° la composition des engrais du stockage concerné ne peut pas avoir changé de manière significative entre le moment de l'échantillonnage et celui du transport.Cela signifie, au moins, qu'aucun engrais n'a été ajouté au stockage en question depuis le moment de l'échantillonnage, à l'exception des effluents d'élevage produits dans la même exploitation que celle du stockage, et à la condition qu'il s'agisse d'un ajout d'un type d'engrais qui était déjà présent dans le stockage au moment de l'échantillonnage Si, pendant la période de trois mois visée au point 1.2°, deux ou plusieurs chargements provenant du stockage en question sont échantillonnés individuellement en vue de la détermination d'une composition moyenne d'engrais visée à l'article 10.2.3.4, ou si un nouvel échantillon de fosse de stockage est prélevé dans le stockage en question, les conditions suivantes s'appliquent par dérogation à l'alinéa premier : 1° la composition moyenne ou le résultat du nouvel échantillon de fosse de stockage doit être utilisé pour tous les chargements similaires effectués à partir du deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la composition moyenne ou le résultat du nouvel échantillon de fosse de stockage a été communiqué via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;2° pour le premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la composition moyenne de l'engrais et pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du premier échantillonnage individuel utilisé afin de déterminer la composition moyenne du fumier et le deuxième jour ouvrable qui suit le jour où la composition moyenne a été communiquée via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, il peut être opté pour la composition moyenne ou pour le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage.Le résultat de l'échantillon de la fosse de stockage ne peut être utilisé que si le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassé ; 3° pour tous les chargements similaires effectués entre l'exécution du nouvel échantillon de fosse de stockage et le deuxième jour ouvrable suivant le jour où les résultats du nouvel échantillon de fosse de stockage sont communiqués via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais, le résultat de l'ancien échantillon de fosse de stockage ou celui du nouvel échantillon de fosse de stockage peut être choisi.Le résultat de l'ancien échantillon de la fosse de stockage ne peut être utilisé que si le délai de trois mois, tel que visé à l'alinéa premier, 2°, n'a pas encore été dépassé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le délai de trois mois visé à l'alinéa premier, 2°, en vue de la détermination de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, un chargement provenant du stockage concerné fait l'objet d'un échantillonnage individuel visé à l'article 10.2.3.3, le résultat de l'analyse individuelle du chargement doit, par dérogation à l'alinéa premier, être utilisé en vue déterminer la composition des engrais du chargement d'effluents d'élevage ou d'autres engrais concerné.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10236\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10.2.3.6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour remplir la déclaration de la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, stockée dans l'exploitation visée à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, 3°, la composition des engrais des engrais stockés doit être déterminée pour chaque stockage sur la base d'une composition moyenne du fumier visée à l'article 10.2.3.4, qui est déterminée sur la base de deux ou plusieurs chargements provenant du stockage en question ou sur la base d'un échantillon de fosse de stockage du stockage en question visé à l'article 10.2.3.5, et doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le premier échantillonnage individuel utilisé pour déterminer la composition moyenne des engrais ou de l'échantillon de la fosse de stockage concernée a été prélevé au plus tôt le 1er octobre de l'année civile précédente ;2° des engrais n'ont pas été ajoutés au stockage concerné depuis le moment de l'échantillonnage, à l'exception des effluents d'élevage produits dans la même exploitation que celle du stockage, et à la condition qu'il s'agisse d'un ajout avec un type d'engrais déjà présent dans le stockage au moment de l'échantillonnage Lorsqu'il existe plus d'une composition moyenne, plusieurs échantillons de fosse de stockage, ou à la fois une composition moyenne et un échantillon de fosse, disponibles pour le stockage, qui satisfont tous aux conditions énoncées à l'alinéa premier, la composition des engrais stockés est déterminée sur la base de l'échantillonnage le plus récent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a pas de composition moyenne ni d'échantillon de fosse de stockage disponible pour le stockage conformément aux conditions visées à l'alinéa premier, la composition des engrais stockés est déterminée sur la base de la moyenne de toutes les analyses de chargement individuelles relatives au type d'engrais stocké dans le stockage concerné et prélevées après le 1er janvier de l'année précédente. Au moins deux analyses de chargement individuelles doivent être disponibles à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il n'y a pas de composition moyenne ni d'échantillon de fosse de stockage disponible pour le stockage dans les conditions visées à l'alinéa premier et qu'aucune analyse n'a été effectuée depuis le 1er janvier de l'année précédente sur au moins deux analyses de chargement individuelles relatives au type d'engrais stocké dans le stockage en question, la valeur forfaitaire est utilisée en vue de déterminer la composition des engrais stockés. Lorsqu'aucune valeur standard n'est incluse pour le type d'engrais concerné dans le tableau figurant à l'annexe 6 du présent arrêté, un échantillon de fosse de stockage doit être prélevé et le résultat de cet échantillon est utilisé afin de déterminer la composition des engrais stockés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Le système en vertu duquel les chiffres de la composition des engrais sont basés sur une composition d'engrais spécifique à l'exploitation du type d'effluents d'élevage Art. 10.2.4.1. § 1er. Une composition des engrais spécifique à l'exploitation ne peut être utilisée que pour déterminer la composition d'un type de fumier mixte provenant de porcs, dont l'agriculteur peut démontrer la stabilité de la composition par des analyses de chargement individuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une composition des engrais spécifique à l'exploitation ne peut être utilisée que pour le lisier de porc provenant du même type d'effluents d'élevage. Lorsqu'un agriculteur choisit une composition des engrais spécifique à l'exploitation, il utilise cette composition pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent le lisier de porcs du même type d'effluents d'élevage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, si l'agriculteur dispose d'une identification distincte pour le type de lisier porcin concerné visé à l'article 10.1.1, deuxième alinéa, il peut se voir attribuer une composition des engrais propre à l'exploitation pour chaque identification distincte. Le cas échéant, toutes les conditions suivantes s'appliquent : 1° la valeur distincte de la composition des engrais spécifique à l'exploitation est utilisée tout au long de l'année civile pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concernent les différents types d'engrais ; 2° aux fins de l'application de la présente sous-section, seules les analyses de chargement individuelles relatives aux différents types d'engrais concernés sont prises en compte pour chaque composition des engrais propre à l'exploitation ;3° pour chacune des compositions des engrais spécifiques à l'exploitation en question, les conditions de la présente sous-section sont remplies individuellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut fixer des modalités relatives à la manière dont une identification distincte doit être utilisée ainsi qu'aux conditions prévues au troisième alinéa, qui doivent être remplies lorsqu'une identification distincte est utilisée. § 2. Lorsque la quantité d'engrais, exprimée en kg de N et en kg de P2O5, est déterminée pour un type donné d'engrais sur la base d'une composition des engrais spécifique à l'exploitation, la valeur de la composition spécifique à l'exploitation doit être utilisée tout au long de l'année civile pour tous les cas visés à l'article 10.2.1.2, § 1er, deuxième alinéa, qui concerne ce type d'engrais.</p></div>", "next": 239451}