Décret relatif au permis d'environnement
En bref
Ce décret établit le permis d'environnement en Flandre, une autorisation intégrée pour les projets qui ont un impact sur l'urbanisme et l'environnement. Il vise à rendre les procédures d'autorisation plus efficaces et ciblées.
Ce qu'il réglemente
- L'obligation d'obtenir un permis d'environnement pour certains projets urbanistiques et l'exploitation d'installations classées.
- La désignation de fonctionnaires environnement communaux et régionaux pour assurer l'indépendance et la neutralité.
- La création d'un Fonds pour l'environnement et l'application de taxes de dossier pour financer la gestion du décret.
- Les procédures pour l'obtention des permis, y compris les autorités compétentes et les commissions consultatives.
Qui il concerne
- Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser des projets urbanistiques ou exploiter des installations classées en Flandre.
- Les administrations locales (communes et provinces) et le Gouvernement flamand, qui sont responsables de la délivrance des permis et de la mise en œuvre du décret.
Points clés
- Un permis d'environnement est obligatoire pour les projets soumis à autorisation ou notification, tels que les démarches urbanistiques et l'exploitation d'installations classées de première, deuxième ou troisième classe.
- Des fonctionnaires environnement communaux et régionaux sont désignés pour exercer leurs tâches de manière indépendante et neutre.
- Une taxe de dossier de 500 euros est due pour les demandes d'autorisation traitées selon la procédure ordinaire, et de 100 euros dans les autres cas (sauf exceptions).
- Les autorités délivrant les permis doivent rapporter annuellement au Parlement flamand sur le respect des délais de décision.
Texte de loi
Décret relatif au permis d'
CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Section 1re. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Dans le présent décret, il convient d'entendre par : 1° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation et tout groupe doté de la personnalité morale qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard ;aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'
sont réputées avoir un intérêt ; 2° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :
- a)une lettre recommandée ;
- b)une remise contre récépissé ;
- c)toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;3° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
;4° décision définitive : une décision à l'encontre de laquelle aucun recours administratif ne peut plus être introduit ;5° projets communaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative ;6° acte de notification : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte d'une notification ;7° permis d'
: la décision écrite de l'autorité délivrant le permis portant autorisation d'un projet soumis à autorisation.8° projet : l'ensemble des démarches urbanistiques et de l'exploitation des installations ou activités classées, ou au moins d'un de ces éléments, ou le lotissement de sols qui sont soumis à l'obligation d'autorisation ou de notification visée à l'article 5 ;9° projets provinciaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels la députation est compétente pour prendre une décision en première instance administrative ; 10° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;11° projets flamands : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le Gouvernement flamand est compétent pour prendre une décision en première instance administrative. Sauf définition contraire dans le présent décret, les définitions suivantes sont d'application dans ce décret : 1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du VCRO ; 2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du DABM. Art. 3.Le présent décret vise une autorisation efficace, ciblée et intégrée qui contribue aux objectifs visés à : 1° l'article 1.1.4 du VCRO ; 2° l'article 5.1.3 du DBAM. Le présent décret ne porte pas préjudice aux obligations en matière de contenu fixées par le ou en vertu du : 1° titre IV du VCRO ;2° titre V du DBAM. En ce qui concerne les projets régis par un règlement européen, les dispositions du présent décret s'appliquent dans la mesure où elles forment un complément aux dispositions du règlement applicable. Art. 4.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux administrations locales pour le surcoût entraîné par la préparation, l'organisation et l'exécution de ce décret. Ces subventions peuvent être affectées aux investissements complémentaires et aux frais de personnel et de fonctionnement entraînés par le traitement et l'évaluation des permis d'
. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article. Art. 5.Le présent décret s'applique aux projets qui sont soumis : 1° à l'obligation d'autorisation, notamment pour :
- a)l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.1 du VCRO ;
- b)le lotissement des sols tel que visé à l'article 4.2.15 du VCRO ;
- c)l'exploitation d'une installation ou activité classée de première ou deuxième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM ; 2° à l'obligation de notification, notamment pour :
- a)l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.2 du VCRO ;
- c)l'exploitation d'une installation ou activité classée de troisième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM. Section 2. - Obligation d'autorisation et de notification Art. 6.Nul ne peut, sans permis d'
préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation d'autorisation à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation d'autorisation. Nul ne peut, sans acte de notification préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation de notification à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation de notification. Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, le permis d'
tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de notification, si le projet est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation. Section
- - Réunion de projet Art. 8.Le preneur d'initiative peut, à titre de préparation d'une demande d'autorisation, si une étude de projet réaliste est disponible, demander à l'autorité compétente visée à l'article 15 d'organiser une réunion de projet avec les instances d'avis désignées en application de l'article
- La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les autorités concernées et la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires. L'autorité compétente visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative ou à la demande du preneur d'initiative, inviter des tiers intéressés à une réunion de projet. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en matière de réunion de projet et restreindre le champ d'application. Section
- - Désignation du fonctionnaire
communal et régional Art. 9.§ 1er. Chaque commune désigne, par décision du conseil communal, au moins un fonctionnaire
communal. A cet effet, la commune peut faire appel à son propre personnel, au personnel d'un partenariat intercommunal ou au personnel d'une intercommunale. La commune veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'
. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance. § 2. Le fonctionnaire
communal exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches. § 3. Si aucun fonctionnaire
n'est disponible au sein de la commune, du partenariat intercommunal ou de l'intercommunale, le secrétaire communal exerce les tâches de fonctionnaire
communal ou désigne un fonctionnaire
communal faisant fonction qui exerce les tâches du fonctionnaire
communal. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer aux communes des aides financières ou autres pour la formation et les coûts salariaux du fonctionnaire
communal. Art. 10.Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs fonctionnaires
régionaux. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'
. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance. Le fonctionnaire
régional exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches. Section 5. - Fonds pour l'
et taxes de dossier Art. 11.§ 1er. Un Fonds pour l'
est créé. Le Fonds pour l'
est un fonds budgétaire au sens des dispositions de l'article 12 du décret des Comptes du 8 juillet 2011. § 2. Les moyens dont dispose le Fonds pour l'
sont : 1° le solde disponible du Fonds pour l'
au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;2° toutes les recettes découlant de l'application du présent décret ;3° les autres moyens attribués au Fonds en vertu des dispositions légales et décrétales. § 3. Les moyens du Fonds pour l'
sont octroyés pour les frais de gestion liés à la préparation, l'organisation et l'exécution du présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds pour l'
. Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds pour l'
et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin. § 5. Le Gouvernement flamand détermine le régime organique applicable à la gestion financière et matérielle du Fonds pour l'
. Art. 12.§ 1er. Toute personne physique ou morale est redevable d'une taxe de dossier dans les cas suivants : 1° lors de l'introduction d'une demande d'autorisation en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire
régional ;2° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'autorisation, sauf en cas de recours à l'encontre d'un refus tacite ;3° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'adaptation, sauf en cas de recours contre un refus tacite. Les requérants visés à l'article 53, 3° à 6° inclus, ne sont pas redevables d'une taxe de dossier. §
- La taxe de dossier s'élève à : 1° dans le cas d'une demande, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, traitée selon la procédure ordinaire : 500 euros ;2° dans tous les autres cas visés au paragraphe 1er : 100 euros. §
- La taxe de dossier est versée sur le compte suivant : 1° le compte de la province si elle concerne un recours introduit auprès de la députation ;2° le compte du Fonds pour l'
si elle concerne une demande ou un recours introduit auprès du Gouvernement flamand. §
- Le Gouvernement flamand peut fixer des règles relatives à la taxe de dossier. Section
- - Boucle administrative Art. 13.Si l'autorité compétente visée à l'article 15 ou l'article 52 constate qu'une irrégularité pouvant conduire à une annulation de la décision a été commise, elle peut réparer l'irrégularité. Le cas échéant, l'autorité compétente peut : 1° organiser une nouvelle enquête publique ;2° recueillir ou recueillir une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'
, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 24, l'article 42 ou l'article
- Section
- - Etablissement de rapports sur le respect des délais de décision Art. 14.Les autorités délivrant le permis rapportent annuellement, via le Gouvernement flamand, au Parlement flamand concernant le respect des délais de décision concernant les demandes d'autorisation visés dans le présent décret. L'établissement de rapports par les communes et les provinces s'effectue via le Gouvernement flamand selon le modèle et les modalités définis par lui. Les rapports ont trait aux demandes d'autorisation qui ont été introduites au cours de l'année civile qui se situe deux ans avant l'année civile au cours de laquelle le rapport est établi. CHAPITRE
- - La procédure d'autorisation en première instance administrative Section 1re. - Dispositions générales Sous-section 1re. - Autorités compétentes pour la prise de connaissance et la décision concernant la demande d'autorisation Art. 15.Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire
régional est compétent en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° les projets flamands ; 2° les projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou transportables telles que visées à l'article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs provinces. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas le fonctionnaire
régional peut statuer sur la demande d'autorisation. La députation est, pour son ressort, compétente en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° des projets provinciaux ; 2° des projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou transportables telles que visées à l'article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs communes de sa province ; 3° des projets comportant des installations ou activités classées de première classe qui ne sont ni un projet flamand, ni un projet communal, ni une partie d'un projet flamand ou une communal. Le collège des bourgmestre et échevins est, pour son ressort, compétent en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° des projets communaux ;2° les autres cas que ceux pour lesquels le Gouvernement flamand ou la députation est compétent(e). Sous-section 2. - Commission du permis d'
Art. 16.§ 1er.
Dans chaque province, une commission provinciale du permis d'
est créée en vue de fournir des avis au collège des bourgmestre et échevins et à la députation dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Une commission régionale du permis d'
est créée en vue de fournir des avis au Gouvernement flamand dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. § 2. Les commissions sont composées d'un président, d'un secrétaire, d'experts et de représentants des instances qui sont compétentes pour rendre des avis. Le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire
communal siège au sein des commissions avec une voix consultative si la demande ou le recours à traiter émane du collège. La députation et le Gouvernement flamand désignent le président, le secrétaire et les experts qui siègent au sein des commissions provinciale et régionale du permis d'
, respectivement. Les commissions provinciale et régionale du permis d'
disposent chacune d'un secrétariat permanent. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour la composition et le fonctionnement des commissions provinciale et régionale du permis d'
. Sous-section 3. - Types de procédure d'autorisation Art. 17.§ 1er. Il existe deux procédures distinctes pour l'octroi du permis d'
en première instance administrative, à savoir : 1° la procédure d'autorisation ordinaire, visée à la section 2 ;2° la procédure d'autorisation simplifiée, visée à la section
- §
- La procédure d'autorisation simplifiée est d'application pour : 1° un changement restreint à un projet autorisé ; 2° un projet qui comporte exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.1.1, 11°, du DABM ; 3° l'exploitation d'une installation ou activité qui devient soumise à une obligation d'autorisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification, à moins que l'ajout ou la modification de la liste de classification ait pour conséquence qu'une évaluation des incidences sur l'
ou un rapport de sécurité
ale doit être dressé ou qu'une évaluation appropriée doit être réalisée ;4° les types de projet qui sont désignés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les critères à l'aide desquels l'autorité délivrant le permis établit qu'un changement à un projet autorisé est restreint au sens de l'alinéa premier, 1°. § 3. La procédure d'autorisation simplifiée ne s'applique pas aux projets pour lesquels la demande d'autorisation doit comporter au moins une des annexes suivantes : 1° une évaluation des incidences sur l'
;2° un rapport de sécurité ;3° une évaluation appropriée, telle que mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Section
- - Procédure d'autorisation ordinaire Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude Art. 18.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article
- Si le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à l'obligation d'autorisation que l'exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'installations ou activités classées et si ces aspects sont indissociables l'un de l'autre, la demande d'autorisation est introduite tant pour les actes urbanistiques que pour l'exploitation d'installations ou activités classées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande d'autorisation. Art. 19.L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal examine si la demande d'autorisation est complète et recevable. Si la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal peut, par envoi sécurisé, demander au requérant d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dont il dispose à cet effet. Art. 20.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, la demande d'autorisation comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'
pour le projet. Art. 21.Le résultat de l'examen, visé aux articles 19 et 20, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de trente jour à compter du jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation a été introduite ou la date de réception des données ou documents manquants. La décision qu'une évaluation des incidences sur l'
doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'incomplétude de la demande d'autorisation et l'arrêt de la procédure d'autorisation. Si le résultat de l'examen visé à l'article 20 n'est pas envoyé au demandeur de l'autorisation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente délivrant le permis statue explicitement, dans sa décision, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences du projet sur l'
. Si une évaluation des incidences sur l'
doit être réalisée, la demande est jugée incomplète et l'autorisation est refusée. Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 20, décide qu'une évaluation des incidences sur l'
doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'
, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM.La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'
, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité visée à l'article
- Art. 22.Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente, visée à l'article
- L'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite informe simultanément le demandeur du fait que la demande est transmise. L'autorité compétente, visée à l'article 15, traite ensuite la demande d'autorisation. Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transmet la demande d'autorisation à l'autorité compétente vaut comme date d'introduction de la demande. Sous-section
- - Examen du projet Art. 23.Une enquête publique est organisée en vue d'examiner la demande d'autorisation. Pendant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut notifier ses points de vue, remarques et objections. Lorsque la demande d'autorisation comporte une évaluation des incidences sur l'
ou un rapport de sécurité
ale, l'enquête publique traite également le contenu de cette évaluation ou de ce rapport. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'organisation de l'enquête publique. Il peut définir les demandes d'autorisation pour lesquelles l'enquête publique comporte également une réunion d'information, ainsi que les règles relatives à l'organisation de cette réunion d'information. Art. 24.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation. L'avis du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire
communal du ressort duquel appartient la demande d'autorisation est toujours recueilli si la députation ou le Gouvernement flamand constitue l'autorité compétente, à moins que : 1° la demande ait été introduite par le collège en question ;2° la demande se rapporte uniquement à des installations ou activités classées mobiles ou transportables. Art. 25.Dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal demande l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'
, visée à l'article 16, § 1er. La commission provinciale ou régionale du permis d'
demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 24, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire
communal, visé à l'article 24, alinéa deux. Si l'avis d'une commission du permis d'
, telle que visée à l'article 16, § 1er, n'est pas requis, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal demande un avis aux instances d'avis et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire
communal, visé à l'article 24. Si, en application de l'alinéa premier, l'avis d'une commission du permis d'
, telle que visée à l'article 16, § 1er, est requis, les instances d'avis et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire
communal, visé à l'article 24, rendent leur avis à la commission du permis d'
. La commission rend un avis intégré. Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. Art. 27.Le demandeur de l'autorisation peut demander à être entendu par la commission provinciale ou régionale du permis d'
. Art. 28.La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'
et le rapport de sécurité publie sa décision quant à l'approbation ou au rejet de l'évaluation des incidences sur l'
et du rapport de sécurité
ale en application de l'article 4.3.8, § 3 et de l'article 4.5.7, § 3 du DABM. Si la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'
et le rapport de sécurité rejette l'évaluation des incidences sur l'
ou le rapport de sécurité
ale, la procédure d'autorisation est arrêtée de droit. Art. 29.Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente, le fonctionnaire
communal rédige pour chaque décision un rapport qui est joint au dossier d'autorisation. Le rapport évalue la demande sur la base des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM. Le rapport contient, le cas échéant, une proposition de réponse aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'éventuelle enquête publique. Art. 30.Des modifications peuvent, après l'enquête publique, visée à l'article 23, être apportées à la demande d'autorisation. Une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée n'est pas requise s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'
ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'enquête publique ;3° les modifications n'impliquent manifestement aucune transgression des droits de tiers. S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa deux, l'autorité compétente, visée à l'article 15, peut décider d'organiser une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée. Le cas échéant, elle recueille ou recueille une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'
, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 24. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa deux, et si l'autorité compétente n'a pas organisé d'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée, cette autorité ne tient pas compte, dans sa décision, des modifications apportées à la demande d'autorisation. Art. 31.Lorsque la demande d'autorisation concerne des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si l'autorité compétente, visée à l'article 15, estime que le permis d'
peut être octroyé, le conseil communal prend une décision en ce qui concerne la voirie avant que l'autorité compétente prenne une décision au sujet de la demande. Si nécessaire, le gouverneur provincial convoque le conseil communal, à la demande de la députation, du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire
régional. Le conseil communal prend une décision en matière de voirie et communique cette décision dans un délai de soixante jours à compter de la convocation par le gouverneur provincial. Sous-section 3. - Décision au sujet d'une demande d'autorisation Art. 32.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision au sujet d'une demande d'autorisation dans un délai de : 1° cent cinq jours si l'avis d'une commission du permis d'
n'est pas requis ;2° cent vingt jours si l'avis d'une commission du permis d'
est requis. §
- Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de droit une seule fois de soixante jours dans les cas suivants : 1° lorsque, en application de l'article 30, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie sur lesquels le conseil communal dispose du pouvoir décisionnel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur avant la date de fin du délai de décision normal. §
- Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent toujours cours le jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle la demande a été introduite. §
- Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le permis d'
est réputé rejeté. Par dérogation au premier alinéa, les délais, visés au paragraphe 1er, sont considérés comme des délais d'ordre si la demande d'autorisation résulte d'une modification ou d'un complément de la liste de classification, de sorte qu'une évaluation des incidences sur l'
ou un rapport de sécurité
ale doit être établi ou une évaluation appropriée doit être réalisée. Le cas échéant, l'exploitation peut se poursuivre jusqu'à la prise d'une décision définitive concernant la demande d'autorisation. Art. 33.La décision, visée à l'article 32, mentionne les charges et conditions, y compris les conditions
ales particulières, qui s'appliquent au projet. Pour les conditions
ales générales et sectorielles, une référence à la réglementation en question suffit. Si le permis d'
est octroyé pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation ainsi que la motivation de la décision. Si un permis d'
porte sur le changement de l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet, la décision mentionne la situation d'autorisation actualisée, tant sur le plan des actes urbanistiques qu'en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées. Les conditions
ales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet, ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires à cet égard. Art. 34.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, la prise d'acte de la notification dans la décision est réputée sans objet si un projet, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation et si le permis d'
est expressément ou tacitement refusé. Art. 35.Un permis d'
peut être utilisé lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif suspensif tel que visé à l'article 52. Le demandeur peut faire immédiatement usage du permis d'
: 1° dans les cas visés à l'article 55, § 5, alinéa deux ;2° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire
régional a octroyé le permis d'
. Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la procédure d'autorisation ordinaire, y compris pour la publication de la décision. Section
- - Procédure d'autorisation simplifiée Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude Art. 37.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article
- Si le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à l'obligation d'autorisation que l'exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'installations ou activités classées et si ces aspects sont indissociables l'un de l'autre, la demande d'autorisation est introduite tant pour les actes urbanistiques que pour l'exploitation d'installations ou activités classées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande d'autorisation. Art. 38.L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal examine si la demande d'autorisation est complète et recevable. Si la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal peut, par envoi sécurisé, demander au requérant d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dont il dispose à cet effet. Art. 39.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, la demande d'autorisation comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'
pour le projet. Art. 40.Le résultat de l'examen, visé aux articles 38 et 39, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de trente jour à compter du jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation a été introduite ou la date de réception des données ou documents manquants. La décision qu'une évaluation des incidences sur l'
doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'incomplétude de la demande d'autorisation et l'arrêt de la procédure d'autorisation. Si le résultat de l'examen visé à l'article 39 n'est pas envoyé au demandeur de l'autorisation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente délivrant le permis statue explicitement, dans sa décision, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences du projet sur l'
. Si une étude d'incidence sur l'
doit être réalisée, la demande est jugée incomplète et l'autorisation est refusée. Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal décide qu'une évaluation des incidences sur l'
doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'
, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM. La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'
, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal. Art. 41.Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente, visée à l'article
- L'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite informe simultanément le demandeur du fait que la demande est transmise. L'autorité compétente, visée à l'article 15, traite ensuite la demande d'autorisation. Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transmet la demande d'autorisation à l'autorité compétente vaut comme date d'introduction de la demande. Sous-section
- - Examen du projet Art. 42.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation. L'avis du collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande d'autorisation ou du fonctionnaire
communal est toujours recueilli lorsque la députation ou le Gouvernement flamand constitue l'autorité compétente, à moins que la demande ait été introduite par le collège concerné. L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal demande un avis aux instances visées au premier alinéa. Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. Art. 44.Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente, le fonctionnaire
communal rédige pour chaque décision un rapport qui est joint au dossier d'autorisation. Le rapport évalue la demande sur la base des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM. Art. 45.Des modifications peuvent être apportées à l'objet de la demande et au plan s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'
ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ;3° les modifications ne peuvent avoir pour conséquence qu'une enquête publique sur la demande modifiée doive être organisée. Sous-section
- - Décision au sujet d'une demande d'autorisation Art. 46.§ 1er.L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision au sujet d'une demande d'autorisation dans un délai de soixante jours. Le délai prend toujours cours le jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle la demande a été introduite. §
- Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé, le permis
est réputé rejeté. Art. 47.La décision, visée à l'article 46, mentionne les charges et conditions, y compris les conditions
ales particulières, qui s'appliquent au projet. Pour les conditions
ales générales et sectorielles, une référence à la réglementation en question suffit. Si le permis d'
est octroyé pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation ainsi que la motivation de la décision. Si un permis d'
porte sur le changement de l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet, la décision mentionne la situation d'autorisation actualisée, tant sur le plan des actes urbanistiques qu'en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées. Les conditions
ales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires à cet égard. Art. 48.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, la prise d'acte de la notification dans la décision est réputée sans objet si un projet, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation et si le permis d'
est expressément ou tacitement refusé. Art. 49.Un permis d'
peut être utilisé lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à partir du premier jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif suspensif tel que visé à l'article 52. Le demandeur peut faire immédiatement usage du permis d'
: 1° dans les cas visés à l'article 55, § 5, alinéa deux ;2° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire
régional a octroyé le permis d'
. Art. 50.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la procédure d'autorisation simplifiée, y compris pour la publication de la décision. Sous-section 4. - Ajout ou modification de la liste de classification Art. 51.L'exploitant d'une installation ou activité classée devenue soumise à l'obligation d'autorisation par ajout ou modification de la liste de classification notifie l'existence de l'exploitation à l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de six mois à partir du premier jour après la date d'entrée en vigueur de cet ajout ou de cette modification. Le délai de soixante jours, visé à l'article 46, est, pour les projets visés à l'alinéa premier, considéré comme un délai d'ordre. Le cas échéant, l'exploitation peut se poursuivre jusqu'à la prise d'une décision définitive concernant l'octroi du permis d'
. CHAPITRE 3. - La procédure d'autorisation en dernière instance administrative Section 1re. - Dispositions générales Art. 52.Le Gouvernement flamand est compétent en dernière instance administrative pour les recours à l'encontre des décisions explicites ou tacites de la députation en première instance administrative. La députation est, pour son ressort, compétente en dernière instance administrative pour les recours à l'encontre des décisions explicites ou tacites du collège des bourgmestre et échevins en première instance administrative. Art. 53.Le recours peut être introduit par : 1° le demandeur du permis, le titulaire du permis ou l'exploitant ;2° le public concerné ;3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis ou, en son absence, son délégué, si l'instance d'avis a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;4° le collège des bourgmestre et échevins, s'il a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;5° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'
, de la Nature et de l'Energie ou, en son absence, son délégué ;6° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou, en son absence, son délégué. Art. 54.Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° du premier jour après la date de notification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est notifiée ;2° du premier jour après l'expiration du délai de décision, lorsque le permis d'
est tacitement refusé en première instance administrative ;3° du jour après le premier jour d'affichage de la décision contestée dans les autres cas. Art. 55.Le recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au premier jour après la date de notification de la décision en dernière instance administrative. Par dérogation à l'alinéa premier, le recours n'est pas suspensif à l'égard : 1° de l'autorisation pour la poursuite de l'exploitation d'une installation ou activité classée pour laquelle une demande d'autorisation a été introduite au moins douze mois avant la date de fin du permis d'
;2° de l'autorisation pour l'exploitation après une période d'essai telle que visée à l'article 69 ;3° de l'autorisation pour l'exploitation d'une installation ou activité classée devenue soumise à l'obligation d'autorisation par ajout ou modification de la liste de classification. Section
- - Procédure de recours Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude Art. 56.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article
- A peine d'irrecevabilité, la personne qui introduit un recours fournit, simultanément et par envoi sécurisé, une copie du recours : 1° au demandeur d'autorisation, sauf s'il introduit lui-même le recours ;2° à la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;3° au collège des bourgmestre et échevins, sauf s'il introduit lui-même le recours. Le Gouvernement flamand détermine les pièces justificatives qui doivent être jointes au recours, de sorte qu'il puisse être introduit de manière recevable. Art. 57.L'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle examine si la demande d'autorisation est complète et recevable. Si toutes les pièces, visées à l'article 56, alinéa trois, ne sont pas jointes au recours, l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle peut, par envoi sécurisé, demander à l'auteur du recours de joindre, dans un délai de quatorze jours à compter du premier jour après l'envoi de la demande de parachèvement, les données ou documents manquants au recours. Si l'auteur du recours néglige de joindre au recours les données ou documents manquants dans le délai visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet. Art. 58.Le résultat de l'examen, visé à l'article 57, est notifié par envoi sécurisé à l'auteur du recours dans un délai de trente jours qui prend cours le premier jour après la date d'envoi du recours. L'incomplétude ou l'irrecevabilité entraîne l'arrêt de droit de la procédure de recours. La décision est portée à la connaissance : 1° de l'auteur du recours ;2° du demandeur de l'autorisation ;3° de la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;4° du collège des bourgmestre et échevins. Sous-section
- - Examen du projet Art. 59.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation en recours. L'avis du collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande d'autorisation ou du fonctionnaire
communal est toujours recueilli, à moins que le recours ait été introduit par le collège concerné. Art. 60.Dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle demande l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'
, visée à l'article 16, § 1er. La commission provinciale ou régionale du permis d'
demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire
communal, visé à l'article 59, alinéa deux. Si l'avis d'une commission du permis d'
, telle que visée à l'article 16, § 1er, n'est pas requis, l'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire
communal, visé à l'article 24, alinéa deux. Si, en application de l'alinéa premier, l'avis d'une commission du permis d'
, telle que visée à l'article 16, § 1er, est requis, les instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire
communal, visé à l'article 24, alinéa deux, rendent leur avis à la commission du permis d'
. La commission susmentionnée rend un avis intégré. Art. 61.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. Art. 62.Le demandeur de l'autorisation, ainsi que chaque auteur de recours, peut, en deuxième instance administrative, demander à être entendu par : 1° la commission provinciale ou régionale du permis d'
si l'avis d'une commission du permis d'
est requis ;2° l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire
régional, si l'avis d'une commission du permis d'
n'est pas requis. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités en ce qui concerne l'organisation de et la représentation à l'audience. Art. 63.L'autorité compétente, visée à l'article 52, examine la demande d'autorisation dans sa totalité. Art. 64.Des modifications peuvent, en recours, être apportées à la demande d'autorisation. L'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée n'est pas requise s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'
ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'enquête publique ;3° les modifications n'impliquent manifestement aucune transgression des droits de tiers. S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa deux, l'autorité compétente, visée à l'article 52, peut décider d'organiser une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée. Le cas échéant, elle recueille ou recueille une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'
, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 59. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa deux, et si l'autorité compétente n'a pas organisé d'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée, cette autorité ne tient pas compte, dans sa décision, des modifications apportées à la demande d'autorisation. Art. 65.Lorsque le conseil communal disposait d'un pouvoir décisionnel en application de l'article 31 mais soit n'a pris aucune décision en matière de voirie, soit a pris une décision de refus et un recours a été introduit à l'encontre de la décision d'autorisation, le gouverneur provincial convoque, à la demande de la députation, respectivement le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire
régional et le conseil communal. Le conseil communal prend une décision en matière de voirie et communique cette décision dans un délai de soixante jours à compter de la convocation par le gouverneur provincial. Sous-section
- - Décision concernant le recours introduit Art. 66.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 52, prend une décision au sujet de la demande d'autorisation dans un délai de : 1° cent vingt jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation ordinaire ;2° soixante jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation simplifiée. §
- Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de droit une seule fois de trente jours dans les cas suivants : 1° lorsque, en application de l'article 64, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si, en application de l'article 65, le conseil communal est convoqué au cours de la procédure d'appel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision normal. §
- Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent toujours cours le jour suivant la date à laquelle le dernier recours est déclaré recevable et complet ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle le dernier recours a été introduit. Lorsqu'une décision est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le(s) recours est (sont) réputé(s) rejeté(s) et la décision contestée est considérée comme définitive. §
- Les articles 33 et 34 s'appliquent à la décision de façon conforme. Art. 67.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la procédure en dernière instance administrative. CHAPITRE
- - Durée du permis d'
Section 1r
68.Le permis d'
a une durée indéterminée. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut octroyer intégralement ou partiellement un permis d'
pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° à la demande du demandeur de l'autorisation ; 2° pour les projets qui comportent exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.2.1, § 2, alinéa deux, du DABM ; 3° si l'exploitation porte sur un captage d'eaux souterraines ou une extraction ;4° si un permis d'
est nécessaire à titre d'essai ;5° en vue de la relocalisation de l'exploitation de l'installation ou activité classée qui n'est pas compatible avec la destination spatiale ; 6° si, en application de l'article 4.4.4 du VCRO, un permis d'
est réputé de durée déterminée pour un projet qui est contraire à une prescription urbanistique ; 7° en vue de tenir compte : a) des perspectives de développement localisables spécifiques à la zone reprises dans un plan de structure spatiale établi à titre définitif préalablement à l'introduction de la demande de permis d'
;b) des prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial ;8° pour les constructions qui, de par leur nature, revêtent un caractère temporaire ;9° pour les changements dans l'exploitation d'une installation ou activité classée pour laquelle le permis d'
initial a été octroyé pour une durée déterminée. L'autorisation de durée déterminée qui est octroyée sur la base de l'alinéa deux, 7°, a), est réputée octroyée pour une durée indéterminée si, à l'expiration de la durée de l'autorisation, les perspectives de développement localisables spécifiques à la zone ne sont pas ancrées dans un plan d'exécution spatial établi à titre définitif. Le Gouvernement flamand peut, pour l'application de l'alinéa deux, fixer la durée de validité minimale et maximale du permis d'
. Section 2. - Dispositions particulières pour les permis d'
à durée déterminée Sous-section 1re. - Permis d'
à titre d'essai Art. 69.§ 1er. L'autorité compétente peut, pour l'exploitation d'une installation ou activité classée d'un projet ne requérant aucun acte urbanistique soumis à l'obligation d'autorisation, octroyer un permis d'
à titre d'essai pour au moins six mois et au plus deux ans, en vue de vérifier si, au terme de la période d'essai, l'exploitation est toujours acceptable pour l'homme et l'
. § 2. Avant l'expiration de la période d'essai, l'autorité délivrant le permis prend une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'installation ou activité classée. Si l'autorité compétente, visée à l'article 15, ne prend pas de décision avant l'expiration de la période d'essai, le permis d'
est réputé refusé. Si l'autorité compétente, visée à l'article 52, ne prend pas de décision avant l'expiration de la période d'essai d'un permis d'
octroyé à titre d'essai par elle, la décision contestée rendue en première instance administrative est considérée comme définitive. §
- Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative au prononcé après la période d'essai. Sous-section
- - Renouvellement du permis d'
à durée déterminée Art. 70.§ 1er. Le renouvellement d'un permis d'
ou d'une partie du permis d'
qui est octroyé(e) pour une durée déterminée peut être demandée au plus tôt 24 mois avant la date de fin du permis d'
. Si la demande d'autorisation est introduite au moins douze mois avant la date de fin d'un permis d'
à durée déterminée, l'acte urbanistique peut être maintenu ou l'exploitation de l'installation ou activité classée peut être poursuivie après la date de fin dans l'attente d'une décision définitive concernant la demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un permis d'
pour la poursuite de l'exploitation peut être demandé plus tôt que 24 mois avant la date de fin du permis d'
si : 1° la reprise d'une installation ou activité classé autorisée par un autre exploitant est planifiée ;2° l'exploitant prévoit un changement important dans l'installation classée autorisée.Dans ce cas, la demande d'autorisation porte aussi bien sur les parties de l'installation ou activité qui restent en exploitation que sur le changement planifié. § 3. Pour une installation ou activité temporaire telle que visée à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, l'autorité compétente ne peut prolonger qu'une seule fois le permis d'
pour une durée égale, au maximum, à celle du permis d'
initial. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités détaillées pour le renouvellement du permis d'
à durée déterminée. CHAPITRE 5. - Caractéristiques du permis d'
Section 1r
e. - Conditions et charges liées au permis d'
Sous-section 1r
71.Sans préjudice de l'application de la condition de droit au sens de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, l'autorité compétente peut fixer des conditions liées à l'exécution d'un acte urbanistique ou au lotissement de sols. Art. 72.Sans préjudice de l'application des conditions et obligations
ales générales et sectorielles, et de leurs règles d'applications prévues par ou en vertu du DABM, l'autorité compétente peut conditionner l'exploitation d'une installation ou activité classée au respect de conditions
ales particulières. Art. 73.§ 1er. Les conditions
ales particulières, visées à l'article 72, contiennent les mesures complémentaires qui sont nécessaires pour la protection de l'homme et de l'
des risques et nuisances inacceptables entraînés par l'exploitation. Les conditions
ales particulières peuvent notamment consister en une obligation : 1° de réaliser une étude ou de prévoir un monitoring dans le but de contrôler l'application des conditions
ales particulières ;2° de conclure, à charge de l'exploitant, un contrat d'assainissement tel que visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.La conclusion du contrat d'assainissement peut être réalisée à l'instigation de l'exploitant, notamment en entamant lui-même la procédure. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. § 2. Lorsque des meilleures techniques disponibles existent, elles constituent la référence pour la fixation des conditions
ales particulières. En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, en vertu des critères définis par le Gouvernement flamand, fixer des conditions
ales particulières plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles. Art. 74.Toutes les conditions sont suffisamment précises et raisonnables par rapport au projet autorisé. Elles peuvent être réalisées à l'instigation du demandeur, du maître d'ouvrage, de l'utilisateur ou de l'exploitant. Sous-section 2. - Charges Art. 75.L'autorité compétente peut imposer des charges liées à un permis d'
. Ces charges trouvent leur origine dans l'avantage que le bénéficiaire du permis d'
retire de ce permis et dans les tâches complémentaires que l'autorité doit assumer en exécutant le permis. Outre la fourniture des garanties financières nécessaires, les charges peuvent porter, entre autres, sur : 1° la réalisation ou la rénovation d'espaces verts, d'espaces d'utilité publique, de bâtiments publics, d'infrastructures en vue d'une amélioration de la mobilité, des équipements utilitaires ou des habitations aux frais du titulaire du permis.Avant d'imposer des charges relatives aux équipements utilitaires, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal recueille l'avis des sociétés utilitaires actives dans la commune où se situe l'objet de l'autorisation. On cherche ainsi à aménager simultanément les équipements utilitaires afin que les nuisances occasionnées par cet aménagement soient limitées au maximum ; 2° la mise en place d'un mélange de parcelles répondant aux besoins de différents groupes sociaux, sur la base de la grandeur des parcelles et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie des planchers, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser. Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, des espaces verts ou durcis, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général et des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés. S'il a été satisfait à la condition exclusive mentionnée dans l'article 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'autorité administrative accordant les permis lie de droit une charge au permis en vue de la réalisation d'une offre d'habitation modeste. Si l'exécution de différentes charges doit être garantie, l'administration fait usage d'une garantie unique pour la totalité des charges concernées en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à quelle charge en particulier. Art. 76.Toutes les conditions sont raisonnables par rapport au projet autorisé. Elles peuvent être réalisées à l'instigation du demandeur. L'autorité compétente peut prescrire une exécution phasée des charges. Art. 77.Si une charge, mentionnée à l'article 75, n'a pas été exécutée dans le délai prévu à cet effet et qu'elle n'est pas ou insuffisamment couverte par une garantie financière, le créancier de la charge peut signifier, par envoi sécurisé, une décision d'application d'une contrainte administrative au débiteur de la charge. La décision mentionne que l'application de la contrainte administrative a lieu aux frais du débiteur de la charge. La décision fait également état d'un délai dans lequel le débiteur de la charge a la possibilité d'éviter la mise en application de cette contrainte en exécutant la charge sans plus tarder. Si l'exécution n'a pas lieu en temps voulu, le créancier de la charge peut procéder d'office à l'exécution des charges. Le débiteur de la charge est tenu de payer tous les frais d'exécution, sur simple présentation d'un état rédigé par le créancier de la charge. Section 2. - Caractère réel Art. 78.§ 1er. Le permis d'
revêt un caractère réel. Il est octroyé sous réserve des droits de caractère civil relatifs au bien immobilier. Les décisions prises sur la base du présent décret ne portent pas préjudice aux droits civils de tiers. § 2. En dérogation au paragraphe 1er, un permis d'
pour le lotissement de sols annule les servitudes établies par le fait de l'homme, ainsi que les obligations liées à l'utilisation du terrain qui sont déterminées contractuellement, pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande. L'octroi du permis d'
n'empêche d'aucune façon les bénéficiaires de ces servitudes ou obligations d'exercer un éventuel droit d'indemnisation à charge du requérant. Art. 79.Un permis d'
peut être cédé sans formalités. Le Gouvernement flamand peut déterminer les cas dans lesquels et la manière dont la cession doit être notifiée. S'il y a des charges liées à un permis d'
, le cédant demeure responsable vis-à-vis de l'autorité compétente, sauf si cette dernière a approuvé la substitution de son débiteur. Section 3. - Phasage Art. 80.Un permis d'
peut mentionner les différentes phases ou parties d'un projet et peut en outre fixer les différents moments de référence. Section 4. - Permis de régularisation Art. 81.§ 1er. Un permis de régularisation est un permis d'
qui est octroyé pendant ou après l'exécution des projets soumis à l'obligation d'autorisation telle que visée à l'article 5, 1°. La législation actuelle, y compris les prescriptions urbanistiques, les éventuelles prescriptions de lotissement et les conditions
ales générales et sectorielles, constituent le point de départ pour l'évaluation de la demande. §
- Une demande de régularisation comprend les copies d'éventuel procès-verbaux et des éventuelles décisions administratives et judiciaires se rapportant au projet et qui ont été communiquées pour information au requérant. §
- Le fait que les autorités n'engagent pas de poursuites par rapport à une infraction ne constitue pas en soi une validation de la régularisation. La sanction d'une infraction n'exclut pas une régularisation. §
- Le permis de régularisation est délivré en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'autorisation habituelle. Les conditions et les charges, mentionnées dans les articles 71 à 77 inclus, peuvent être liées au permis. CHAPITRE
- - L'actualisation du permis d'
Section 1r
e. - Actualisation des conditions
ales imposées dans le permis d'
Art. 82
.L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut modifier ou compléter les conditions
ales imposées dans le permis d'
: 1° d'office via une initiative motivée ; 2° à la demande motivée : a) du service compétent de la commune, de la commission provinciale du permis d'
ou de la commission régionale du permis d'
par suite d'une évaluation qu'ils ont menée conformément à l'article 5.4.11 du DABM ;
- b)le titulaire du permis ou l'exploitant ;
- c)le public concerné ;
- d)le contrôleur qui, en application du titre XVI du DABM, est désigné pour exercer le contrôle de l'installation ou activité classée ;
- e)le fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui, en application des dispositions visées à l'article 24, alinéa premier, est désigné pour formuler un avis relatif à l'installation ou activité classée. La demande, visée au point 2°, e), est introduite auprès de l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de trente jours précédant le mois au cours duquel l'évaluation, visée à l'article 5.4.11 du DABM, aurait lieu. L'actualisation du permis d'
, visé dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et
- Section
- - Actualisation de l'objet ou de la durée du permis d'
en ce qui concerne l'exploitation d'une installation ou activité classée Art. 83.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut restreindre l'objet ou la durée du permis d'
pour l'exploitation d'une installation ou activité classée : 1° d'office via une initiative motivée ;2° à la demande motivée du :
- a)public concerné ;
- b)fonctionnaire dirigeant d'une instance d'avis qui, en application des dispositions visées à l'article 24, alinéa premier, est désigné pour formuler un avis relatif à l'installation ou activité classée. La demande ou l'initiative d'actualisation d'office, visée à l'alinéa premier, est, à peine d'irrecevabilité, introduite, respectivement, dans un délai de trente jours à compter du jour suivant le premier jour de la publication de l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'
à durée indéterminée. L'annonce de la publication, visée à l'alinéa deux, a lieu à l'initiative de l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de six mois avant l'expiration de toute période de validité de vingt ans d'un permis d'
à durée indéterminée. La période de validité de vingt ans prend cours la première fois le premier jour après la date à laquelle le permis d'
initial en cours est octroyé et, ensuite, chaque premier jour suivant la date de fin d'une nouvelle période de validité de vingt ans d'un permis d'
à durée indéterminée. Le Gouvernement flamand peut soumettre l'introduction d'une demande, telle que visée à l'alinéa premier, à des conditions de recevabilité supplémentaires. § 2. Dans sa décision sur la demande ou l'initiative d'actualisation d'office, telle que visée au paragraphe 1er, l'autorité compétente, visée à l'article 15, peut : 1° modifier ou compléter les conditions
ales ;2° restreindre l'objet de l'exploitation de l'installation ou activité classée, pour autant que les risques et les nuisances ne puissent être réduites à un niveau acceptable par le biais des conditions
ales ;3° restreindre la durée du permis d'
pour l'exploitation de l'installation ou activité classée, pour autant qu'elle ne soit plus compatible avec la destination spatiale.Dans ce cas, la durée restante du permis d'
ne sera pas inférieure à sept ans. § 3. L'actualisation du permis d'
, visé dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions des sections 4 et 5. Section 3. - Actualisation du permis d'
pour le lotissement de sols Art. 84.Un permis d'
non échu pour le lotissement de sols peut être actualisé à la suite de la fixation définitive d'un plan d'exécution spatial à condition que cette actualisation soit explicitement indiquée dans la fixation provisoire et définitive du plan, et ce au moins dans le plan graphique. Dans le cas visé à l'alinéa premier, l'organe d'administration qui, en application du titre II, chapitre II, du VCRO, est compétent pour l'établissement du plan, peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du lotissement. Les sections 4 et 5 ne s'appliquent pas au présent article. Art. 85.§ 1er. A l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, un permis d'
non échu pour le lotissement de sols peut, pour ce qui concerne la partie non échue, être actualisé au bout de quinze ans après la délivrance de ce permis d'
en dernière instance administrative. Le collège des bourgmestre et échevins affiche l'intention de demander l'actualisation à l'endroit auquel a trait le permis d'
pour le lotissement de sols. Le collège des bourgmestre et échevins informe par envoi sécurisé tous les propriétaires des lots de l'intention de demander une actualisation. § 2. L'autorité compétente refuse l'actualisation lorsqu'une objection recevable, justifiée et fondée sur des motifs spatiaux a été introduite par écrit ou par voie électronique par les propriétaires de plus d'un quart des lots autorisés dans le permis d'
dont une actualisation est demandée. Cette objection indique clairement que l'objection provient d'un propriétaire d'un ou plusieurs lots autorisés dans le permis d'
dont une actualisation est demandée, à défaut de quoi l'autorité compétente ne tient pas compte de cette objection pour le calcul visé à l'alinéa premier. L'autorité compétente qui se prononce sur l'actualisation peut ordonner la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du lotissement. § 3. L'actualisation du permis d'
, visée dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation ordinaire, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation. Art. 86.§ 1er. Le propriétaire d'un lot qui est inclus dans un permis d'
non échu pour le lotissement de sols peut introduire une requête motivée pour l'actualisation de ce permis d'
pour la partie qu'il a en propriété. Avant d'introduire sa requête en actualisation, le propriétaire envoie par envoi sécurisé une copie de la demande à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas co-signé la demande. A peine d'irrecevabilité, les preuves de ces envois sécurisés sont jointes au dossier de demande. § 2. L'autorité compétente refuse l'actualisation lorsqu'une objection recevable, justifiée et fondée sur des motifs spatiaux a été introduite par écrit ou par voie électronique par les propriétaires de plus de la moitié des lots autorisés dans le permis d'
dont une actualisation est demandée. Cette objection indique clairement que l'objection provient d'un propriétaire d'un ou plusieurs lots autorisés dans le permis d'
dont une actualisation est demandée, à défaut de quoi l'autorité compétente ne tient pas compte de cette objection pour le calcul visé à l'alinéa premier. § 3. L'actualisation du permis d'
, visée dans le présent article, se déroule conformément aux dispositions de la procédure d'autorisation ordinaire, étant entendu que la demande d'autorisation ou demande doit se lire comme la demande ou la requête en actualisation et que le demandeur doit se lire comme le demandeur ou requérant de l'actualisation. Section 4. - Procédure d'actualisation du permis d'
, visée aux sections 1re et 2, en première instance administrative Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude Art. 87.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire
communal examine la recevabilité et la complétude de la demande d'actualisation du permis d'
. Pour toute initiative d'office, visée à l'article 83, § 1er, 1°, et toute demande d'actualisation, visée à l'article 83, § 1er, 2°, b), qui n'a pas pour objet l'application individuelle d'un programme ou plan de protection de l'homme et de l'
approuvé par le Gouvernement flamand, ainsi que pour toute requête, visée à l'article 83, § 1er, 2°, a), la commission du permis d'
examine si les motifs invoqués pour l'actualisation sont manifestement non fondés. Si, lors de son examen, la commission du permis d'
constate que l'initiative d'office ou la requête en actualisation est exclusivement basée sur des motifs manifestement infondés, il est définitivement mis fin à la procédure d'actualisation. §
- Le résultat de l'examen, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, et, si d'application, le résultat de l'examen, visé au paragraphe 1er, alinéa deux, est communiqué par envoi sécurisé au requérant ou à l'organe d'administration qui a pris l'initiative d'office, dans un délai de cinquante jours à compter du premier jour après la date à laquelle la requête a été introduite. L'exploitant de l'installation ou activité classée est, le même jour que la communication mentionnée à l'alinéa premier, informé de toute requête en actualisation qu'il n'a pas lui-même introduite, ainsi que de toute initiative d'office en actualisation, pour autant qu'elles n'aient pas été jugées irrecevables, incomplètes ou, le cas échéant, infondées. §
- Si la requête en actualisation du permis d'
n'a pas été introduite auprès de l'autorité compétente, l'article 22 s'applique de façon conforme. Sous-section 2. - Examen de la requête et l'initiative d'office en actualisation du permis d'
Art. 88
.L'examen de la requête et l'initiative d'office en actualisation du permis d'
s'effectue conformément aux dispositions des articles 23 à 27 inclus et 29. En dérogation de l'article 23, aucune enquête publique n'est organisée pour l'actualisation d'un projet qui porte exclusivement sur une installation temporaire. La commission du permis d'
, visée à l'article 16, § 1er, formule un avis sur : 1° l'actualisation des conditions
ales imposées dans le permis d'
, visée à l'article 82, dans les cas prévus par le Gouvernement flamand ;2° l'actualisation de l'objet et de la durée du permis d'
, visée à l'article
- L'exploitant est tenu de fournir, à l'autorité compétente, visée à l'article 15, et aux instances d'avis qui en font la demande, toutes les données et informations disponibles qui sont indispensables pour l'évaluation de la requête ou initiative d'office en actualisation. Sous-section
- - Décision sur la requête et l'initiative d'office en actualisation du permis d'
Art. 89.§ 1er.
L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision sur la requête ou l'initiative d'actualisation d'office du permis d'
dans un délai de : 1° cent cinq jours si l'avis d'une commission du permis d'
n'est pas requis ;2° cent vingt jours si l'avis d'une commission du permis d'
est requis. §
- Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de plein droit une seule fois de soixante jours dans le cas où il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article
- La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur avant la date de fin du délai de décision normal. §
- Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent cours : 1° dans le cas d'une requête ou initiative d'office en actualisation telle que visée aux articles 82 et 83 qui n'émane pas de l'exploitant, le premier jour suivant la date où l'exploitant a, en application de l'article 87, § 2, alinéa deux, été informé de la requête ou initiative d'office jugée recevable, complète ou, le cas échéant, non manifestement infondée ;2° dans le cas d'une requête ou initiative d'office en actualisation telle que visée à l'article 82 qui émane du titulaire du permis ou de l'exploitant, le premier jour après la date où il a été informé que sa requête est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le cinquantième jour suivant la date à laquelle la requête en actualisation a été introduite. §
- Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, la requête ou l'initiative d'actualisation d'office du permis d'
est réputée rejetée. Section 5. - Procédure d'actualisation du permis d'
, visée aux sections 1re et 2, en dernière instance administrative Art. 90.§ 1er. Un recours peut être introduit auprès de la députation contre la décision explicite ou tacite du collège des bourgmestre et échevins, ou auprès du Gouvernement flamand si la décision émane de la députation, par rapport à la requête d'actualisation du permis d'
. Le recours suspend la décision. §
- Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent de façon conforme à l'introduction du recours, son traitement et la décision à cet égard. Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, tel que visé à l'article 66, le recours est réputé rejeté et la décision contestée est considérée comme définitive. Section
- - Disposition de délégation Art. 91.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour l'actualisation du permis d'
visée dans le présent chapitre. CHAPITRE 7. - Suspension ou retrait du permis d'
Section 1r
e. - Suspension ou retrait du permis d'
en ce qui concerne l'exploitation d'une installation ou activité classée Art. 92.L'autorité compétente, visée à l'article 15, peut suspendre ou retirer en tout ou partie le permis d'
pour l'exploitation d'une installation ou activité classée si les conditions
ales générales, sectorielles ou particulières ne sont pas respectées. Le titulaire du permis ou l'exploitant est informé par envoi sécurisé de l'initiative de suspension ou de retrait du permis d'
. Le titulaire du permis ou l'exploitant est entendu à sa demande. Art. 93.A moins que la décision de suspension ou de retrait du permis d'
ait été prise par le Gouvernement flamand, le titulaire du permis ou l'exploitant peut introduire un recours contre cette décision auprès du Gouvernement flamand. Le recours suspend la décision. Art. 94.Si l'autorité compétente, visée à l'article 15, n'intervient pas ou intervient de façon insuffisante, le Gouvernement flamand peut, par arrêté motivé, à tout moment et quelle que soit la classe de classification, suspendre ou retirer en tout ou partie le permis d'
pour l'exploitation d'une installation ou activité classée. Art. 95.Si l'autorité compétente suspend ou retire en tout ou partie le permis d'
pour l'exploitation d'une installation ou activité classée, elle peut également suspendre ou retirer en tout ou partie le permis d'
pour l'acte urbanistique qui est indissociablement lié à l'exploitation. S'il est question d'une construction existante, ceci n'est possible que si la construction physique du bâtiment n'est pas appropriée pour une même ou nouvelle fonction. Art. 96.Si aucun recours n'est introduit contre une suspension ou un retrait tel que visé à l'article 92 ou s'il est confirmé en dernière instance administrative, il est fait application du titre XVI du DABM. Section 2. - Retrait du permis d'
pour le lotissement de sols Art. 97.Un permis d'
pour le lotissement de sols peut être retiré en tout ou partie dans les cas et selon les mêmes conditions et dispositions procédurales que celles qui sont visées aux articles 84 et
- Dans le cas visé à l'alinéa premier, la suspension de la vente ou de la location pour plus de neuf ans et de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout ou partie du lotissement peut être ordonnée. Section
- - Disposition de délégation Art. 98.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour la suspension ou le retrait du permis d'
visé aux sections 1re et 2 du présent chapitre. CHAPITRE 8. - Expiration et abandon du permis d'
Section 1r
e. - Expiration du permis d'
pour l'exécution d'actes urbanistiques ou l'exploitation d'une installation ou activité classée Art. 99.§ 1er. Le permis d'
expire de plein droit dans chacun des cas suivants : 1° si la réalisation des actes urbanistiques autorisés n'est pas démarrée dans les deux ans qui suivent l'octroi du permis d'
définitif ;2° si l'exécution des actes urbanistiques autorisés est interrompue pendant plus de trois années successives ;3° si les bâtiments autorisés ne sont pas fermés dans les trois ans qui suivent le début des actes urbanistiques autorisés ;4° si l'exploitation de l'activité ou installation autorisée ne commence pas dans les cinq ans qui suivent l'octroi du permis d'
définitif. Si le permis d'
fait explicitement mention des différentes phases du projet de construction, les délais de deux ou trois ans mentionnés dans le premier alinéa sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais d'expiration seront, par conséquent, calculés à partir de la date de commencement de la phase en question. § 2. Le permis d'
pour l'exploitation d'une installation ou activité classée expire de plein droit dans chacun des cas suivants : 1° si l'exploitation de l'activité ou installation autorisée est interrompue pendant plus de cinq années successives ;2° si l'installation classée est détruite par un incendie ou une explosion découlant de l'exploitation ;3° si l'exploitation sur une base volontaire est complètement et définitivement arrêtée conformément aux conditions et règles visées dans le décret du 9 mars 2001 réglant l'arrêt volontaire, complet et définitif de la production de tous les effluents d'élevage provenant d'une ou plusieurs espèces animales et ses arrêtés d'exécution.Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités relatives à la notification de l'arrêt. § 3. Si les cas visés au paragraphe 1er ont trait à une partie du projet de construction, le permis d'
n'expire que pour la partie non achevée du projet de construction. Une partie est seulement achevée lorsqu'elle peut être considérée, le cas échéant après la démolition des parties inachevées, comme une construction séparée répondant aux exigences en matière de physique de construction. Si les cas visés aux paragraphes 1er et 2 ne portent que sur une partie de l'exploitation de l'installation ou activité classée, le permis d'
n'expire que pour cette partie. Art. 100.Le permis d'
reste intégralement valable lorsque, à la suite d'une modification de la liste de classification, l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet passe de la classe 1 à la classe 2 ou inversement. Au cas où, à la suite d'une modification de la liste de classification, l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet passe de la classe 1 ou 2 à la classe 3, le permis tient lieu de prise d'acte et les conditions particulières restent d'application. Art. 101.Les délais de deux, trois ou cinq ans, visés à l'article 99, sont suspendus tant que le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi d'un recours en annulation du permis d'
, conformément au chapitre
- Section
- - Expiration du permis d'
pour le lotissement de sols Art. 102.§ 1er. Un permis d'
, qui n'implique pas la construction de nouvelles routes, ni la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de plein droit quand : 1° l'enregistrement de la vente, la location pour plus de neuf ans ou l'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie par rapport à au moins un tiers des lots n'a pas eu lieu dans les cinq ans suivant l'octroi du permis d'
définitif ;2° un tel enregistrement par rapport à au moins deux tiers des lots n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis d'
définitif. Pour l'application du premier alinéa : 1° est assimilée à la vente : la répartition d'une succession et la donation, étant entendu qu'une seule parcelle entre en ligne de compte par copartageant ou bénéficiaire ;2° la vente du lotissement dans sa totalité n'entre pas en ligne de compte ;3° seul le loyer visant à faire construire le locataire sur le bien loué entre en ligne de compte. Pour l'application du premier alinéa, la construction par le lotisseur en temps voulu, conformément au permis d'
pour le lotissement de sols, est assimilée à la vente. § 2. Un permis d'
pour le lotissement de sols, qui implique la construction de nouvelles routes ou la modification, l'élargissement ou le rehaussement du tracé des routes communales existantes, expire de droit quand : 1° dans un délai de cinq ans après l'octroi du permis d'
définitif, la réception des charges immédiatement exécutables ou la procuration de garanties concernant l'exécution de ces charges, comme mentionné dans l'article 75, n'a pas eu lieu ;2° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins un tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les dix ans suivant l'octroi du permis d'
définitif ;3° l'enregistrement des actes juridiques visés au § 1er, par rapport à au moins deux tiers des lots, n'a pas eu lieu dans les quinze ans suivant l'octroi du permis d'
définitif. Pour l'application du premier alinéa, la construction par le lotisseur en temps voulu, conformément au permis d'
pour le lotissement de sols, est assimilée à la vente. § 3. Si le permis d'
pour le lotissement de sols mentionne explicitement les différentes phases du projet de lotissement, les délais de déchéance visés aux §§ 1er et 2 sont calculés par phase. Pour la deuxième phase et les phases suivantes, les délais de déchéance seront donc calculés à partir de la date de commencement de la phase concernée. §
- L'expiration, visée aux §§ 1er et 2, 2° et 3°, vaut uniquement pour la partie du lotissement non construite, vendue, louée ou soumise à une emphytéose ou à un droit de superficie. §
- Sans préjudice du paragraphe 4, l'expiration de plein droit ne peut pas être opposée à des personnes qui se réfèrent au permis d'
pour le lotissement de sols, si elles peuvent démontrer que les autorités ont autorisé des modifications à ce permis d'
ou qu'elles ont octroyé des attestations urbanistiques ou des permis de construire et ce, après l'expiration, et par rapport à un ou plusieurs de leurs lots faisant partie du lotissement, pour autant que ces autorisations n'aient pas été considérées illégitimes par une autorité supérieure ou par un juge. § 6. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures concernant la notification de la déchéance de plein droit. Art. 103.Les délais de cinq, dix ou quinze ans, visés à l'article 102, sont suspendus tant que le Conseil pour les Contestations des Autorisations est saisi d'un recours en annulation du permis d'
, conformément à l'article
- Section
- - Renonciation au permis d'
pour le lotissement de sols Art. 104.Un lotisseur peut renoncer unilatéralement aux droits que lui a conférés le permis d'
pour le lotissement de sols, à moins que la réalisation de ce permis d'
ait déjà commencé, soit par la pose d'un ou plusieurs actes juridiques, visés à l'article 102, § 1er, soit par l'exécution des travaux auxquels le permis d'
était lié. Il peut être renoncé entièrement à un permis d'
pour le lotissement de sols par le propriétaire qui a acquis tous les lots, ou en cas d'accord de tous les propriétaires, que ce permis d'
ait été entièrement ou partiellement réalisé. Un renoncement est notifié par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins. CHAPITRE 9. - Recours contre des décisions prises en dernière instance administrative Art. 105.§ 1er. La décision explicite ou tacite concernant un permis d'
, prise en dernière instance administrative, ou la prise d'acte d'une notification, visée à l'article 111, peut être contestée auprès du Conseil pour les Contestations des Autorisations, visé au titre IV, chapitre VIII, du VCRO. § 2. Le recours peut être introduit par : 1° le demandeur du permis, le titulaire du permis, l'exploitant ou la personne qui a procédé à la notification ;2° le public concerné ;3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis, visées à l'article 24 ou à l'article 42, ou, en son absence, son délégué, si l'instance d'avis a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;4° le collège des bourgmestre et échevins, s'il a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;5° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'
, de la Nature et de l'Energie ou, en son absence, son délégué ;6° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou, en son absence, son délégué. La personne à qui il peut être reproché qu'elle n'a pas contesté une décision d'autorisation désavantageuse pour elle par le biais du recours administratif organisé ouvert auprès de l'autorité compétente, visée à l'article 52, est censée avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil pour les Contestations des Autorisations. §
- Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de soixante jours à compter : 1° du premier jour après la date de la notification, pour les personnes ou instances auxquelles la décision est notifiée ;2° du jour après le premier jour d'affichage de la décision dans les autres cas. §
- Chacune des personnes visées au paragraphe 2, alinéa premier, peut intervenir dans l'affaire. CHAPITRE 1
- - Déclarations Section 1re. - Dispositions générales Art. 106.La déclaration est faite tant pour les actes urbanistiques soumis à l'obligation de déclaration que pour l'exploitation soumise à l'obligation de déclaration des installations ou activités classées que le projet comporte. Art. 107.Le collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la déclaration ou le fonctionnaire
communal est compétent pour la prise d'acte des actes soumis à l'obligation de déclaration ou de l'exploitation soumise à l'obligation de déclaration. En dérogation au premier alinéa, l'autorité, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire
communal est compétent pour la prise d'acte si un projet est soumis, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, tant à l'obligation de déclaration qu'à l'obligation d'autorisation. Sans préjudice de l'article 5.2.1 du DABM, le permis d'
tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de déclaration si la demande d'autorisation et la déclaration font l'objet d'un prononcé simultané. Art. 108.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la manière dont la déclaration est effectuée, la procédure et la prise d'acte, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre. Section
- - Procédure de déclaration Art. 109.La déclaration est faite par envoi sécurisé à l'autorité compétente visée à l'article
- Art. 110.L'exploitant d'une installation ou activité classée qui est devenue soumise à l'obligation de déclaration par ajout ou modification à la liste de classification communique, dans un délai de six mois, à compter du premier jour après la date d'entrée en vigueur de cet ajout ou cette modification, l'existence de l'exploitation à l'autorité compétente, visée à l'article
- En dérogation de l'article 112, l'exploitation peut être poursuivie. Art. 111.L'autorité compétente, visée à l'article 107, vérifie si les actes ou l'exploitation notifiés sont soumis à l'obligation de déclaration et ne sont pas interdits par ou en vertu de : 1° l'article 5.4.3, § 3, du DBAM ; 2° l'article 4.2.2, § 1er, du VCRO. Si les actes ou l'exploitation sont soumis à l'obligation de déclaration et ne sont pas interdits, l'autorité compétente, visée à l'article 107, prend acte de la déclaration. Elle fournit l'acte de déclaration par envoi sécurisé à la personne qui a effectué la déclaration dans un délai de trente jours à compter du premier jour après la date de réception de la déclaration. Si les actes ou l'exploitation ne sont pas soumis à l'obligation de notification ou sont interdits, l'autorité, visée à l'article 107, en informe la personne qui a effectué la déclaration dans le même délai d'ordre. Dans ce cas, il n'est pas pris acte et aucune autre suite n'est donnée à la déclaration. Art. 112.Le projet peut être exécuté ou exploité à partir du premier jour après la date de la signification de l'acte de déclaration. Section
- - Caractéristiques de la déclaration Art. 113.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 107, peut, dans l'acte de déclaration, imposer des conditions, y compris des conditions
ales particulières. L'autorité compétente, visée à l'article 107, peut également, durant l'exploitation, imposer des conditions
ales particulières à l'exploitation d'une installation ou activité classée. Dans ce cas, l'autorité compétente communique sa décision à cet égard par envoi sécurisé à la personne qui a effectué la déclaration. § 2. Les conditions ne peuvent restreindre de manière disproportionnée ou interdire la déclaration. Les conditions
ales particulières sont imposées en vue de protéger l'homme et l'
des conséquences de l'exploitation. Les conditions
ales particulières ne peuvent ni contenir de valeurs limites d'émission, ni déroger des meilleures techniques disponibles telles que décrites dans les conditions
ales sectorielles, visées au titre V, chapitre 4, du DABM. CHAPITRE 1 1. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications à la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique Art. 114.A l'article 5 de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, remplacé par le décret du 27 mars 2009, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
». Section 2. - Modifications à la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution Art. 115.A l'article 2, 1°, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, remplacé par le décret du 23 décembre 2010, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
». Art. 116.A l'article 32septies de la même loi, inséré par le décret du 13 juillet 1988, remplacé par le décret du 12 septembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 4, premier et cinquième alinéas, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'
».2° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation écologique » et « une autorisation écologique » sont respectivement remplacés par « le permis d'
» et « un permis d'
» ;3° au paragraphe 5, premier, troisième et neuvième alinéas, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'
» ;4° au paragraphe 6, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, tous les arrêtés d'exécution du présent décret, ainsi que les dispositions de l'autorisation écologique concernée, doivent être déversées par l'exploitant de l'établissement incommode » est remplacé par le passage « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
, tous les arrêtés d'exécution du présent décret, ainsi que les dispositions du permis d'
concerné, doivent être déversées par l'exploitant de l'installation ou activité incommode ». Art. 117.A l'article 35bis, § 6, premier alinéa, de la même loi, inséré par le décret du 27 juin 2003, dans la version néerlandaise du texte, les mots « milieuvergunning » sont remplacés par les mots « omgevingsvergunning ». Art. 118.A l'article 35ter de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, a), le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
» et les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'
». 2° au paragraphe 2, premier alinéa, b), au paragraphe 4, 1°, deuxième alinéa, et au paragraphe 4, 2°, deuxième alinéa, e), le mot « écologique » est remplacé par le mot «
ale » ;3° au paragraphe 4, les modifications suivantes sont apportées : a) au point 1°, deuxième alinéa, le mot « écologique » est remplacé par le mot «
ale » ; b) au point 2°, premier alinéa, le passage « un expert de l'
dans la discipline des eaux, visé au chapitre 1.3 du titre II du Vlarem, qui est agréé à cet effet conformément aux dispositions du chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « un expert MER dans la discipline des eaux, sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées, agréé à cet effet par le Gouvernement flamand en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
» ; c) au point 2°, deuxième alinéa, e), le mot « écologique » est remplacé par le mot «
ale » ; 4° au paragraphe 7, 3°, a), et 5°, a), le passage « une installation incommode aux termes du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le passage « une installation ou activité telle que visée dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
» ; 5° au paragraphe 8, deuxième alinéa, a), et quatrième alinéa, a), le passage « une installation incommode aux termes du titre Ier du Vlarem » est remplacé par le passage « une installation ou activité telle que visée dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
» ; 6° au paragraphe 10, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'
». Art. 119.A l'article 35quinquies de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'
» ;2° au paragraphe 2, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
». Art. 120.A l'article 35sexies, § 4, de la même loi, inséré par le décret du 21 décembre 1990 et remplacé par le décret du 25 juin 1992, le passage « par un laboratoire agréé par le gouvernement, tel que visé dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « par un laboratoire agréé à cet effet dans la Région flamande en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
». Section 3. - Modifications à la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit Art. 121.A l'article 5 de la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, remplacé par le décret du 27 mars 2009, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
». Art. 122.A l'article 7 de la même loi, remplacé par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
» ;2° au deuxième alinéa, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
» ; Section 4. - Modifications au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux Art. 123.A l'article 11 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées ; 1° au paragraphe 4, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'
pour actes urbanistiques » ; 2° au paragraphe 4, troisième alinéa, le passage « dans la déclaration urbanistique mentionnée dans les articles 94 et 96, § 1er, premier alinéa, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est chaque fois remplacé par le passage « la déclaration pour les actes urbanistiques, visée à l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 3° au paragraphe 4/1, 4/2 et 4/3, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'
pour les actes urbanistiques » ;4° au paragraphe 4/2, troisième alinéa, le passage « par le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
». Art. 124.A l'article 12/2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'
pour la démolition » ; 2° au deuxième alinéa, le passage « articles 119 et 120 du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « article 4.3.3 et 4.3.4 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » et les mots « procédure d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « procédure d'autorisation
ale ». Section 5. - Modifications au décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines Art. 125.A l'article 7, § 2, cinquième alinéa, du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, les mots « Députation permanente de la province » sont remplacés par le mot « députation ». Art. 126.A l'article 9, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 1er mars 2013, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
». Art. 127.A l'article 12 du même décret, rétabli par le décret du 1er mars 2013, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
». Art. 128.A l'article 28ter du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du22 décembre 1999 et modifié par les décrets des 7 mai 2004, 18 décembre 2009 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 7°, a), le passage « un expert de l'
qui, conformément au titre II du Vlarem, est agréé dans la discipline des eaux souterraines » est remplacé par le passage « un expert MER dans la discipline des eaux, sous-domaine de la géohydrologie, agréé à cet effet par le Gouvernement flamand en application des dispositions du titre V, chapitre 6, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
» ;2° au paragraphe 3, premier alinéa, 1°, a) et b), le passage « le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
». Art. 129.A l'article 28quater, § 2, 2°, 1) et 2), du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, les mots « du Vlarem » sont remplacés par le passage « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
». Art. 130.A l'article 28quinquies, § 1er, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 20 décembre 1996, remplacé par le décret du 22 décembre 2000 et modifié par le décret du 9 juillet 2010, le passage « décret relatif à l'autorisation écologique du 28 juin 1985 » est remplacé par le passage « titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
». Section 6. - Modifications au Décret forestier du 13 juin 1990 Art. 131.A l'article 47, deuxième alinéa, du Décret forestier du 13 juin 1990, remplacé par le décret du 21 octobre 1997 et modifié par les décrets des 10 mars 2006, 12 décembre 2008, 20 avril 2012 et 11 mai 2012, les mots « l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement » sont remplacés par les mots « l'obligation d'autorisation pour le déboisement ». Art. 132.A l'article 87, cinquième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006, 7 décembre 2007, 20 avril 2012 et 11 mai 2012, les mots « l'obligation d'autorisation urbanistique pour le déboisement » sont remplacés par les mots « l'obligation d'autorisation pour le déboisement » Art. 133.A l'article 90bis du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008, 23 décembre 2010 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'
», les mots « Un permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « Un permis d'
pour le déboisement ou le lotissement de sols » et le passage « aux articles 4.1.1, 5°, 4.4.7, § 2, et 4.7.1, § 2, » est remplacé par le passage « aux articles 4.1.1, 5°, et 4.4.7, § 2, » ; 2° au paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots « permis d'urbanisme de déboisement ou le permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'
pour le déboisement ou le lotissement de sols » ;3° au paragraphe 1er, troisième alinéa, les mots « permis d'urbanisme de déboisement ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'
pour le déboisement ou le lotissement de sols » ;4° au paragraphe 2, 1°, les mots « autorisation urbanistique de déboisement » sont remplacés par les mots « permis d'
pour le déboisement » ;5° au paragraphe 3, troisième alinéa, le passage « L'autorisation urbanistique de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumise » est remplacé par le passage « Le permis d'
de déboisement d'un terrain situé dans un lotissement visé au § 2, 2°, n'est ni soumis » ;6° au paragraphe 3 premier alinéa, le passage « de l'autorisation urbanistique de déboisement » est remplacé par le passage « du permis d'
de déboisement » ; 7° au paragraphe 5, troisième alinéa, le passage « délai d'avis, tel que visé aux articles 4.7.16 et 4.7.26, § 4, 2°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, » est remplacé par le passage « délai d'avis, visé aux articles 26 et 43 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
, ». Section 7. - Modifications au décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier Art. 134.A l'article 14bis, troisième alinéa, du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier, inséré par le décret du 3 avril 2009, les mots « détenteur de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « détenteur du permis d'
». Art. 135.A l'article 20bis, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 3 avril 2009, les mots « détenteur de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « détenteur du permis d'
». Section 8. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
Art. 136
.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 2.1.16 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'
: 1° au paragraphe 1er, le mot « permanente » est abrogé ;2° au paragraphe 2, les mots « des autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « du permis d'
». Art. 137.A l'article 2.1.17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « des autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « du permis d'
» ;2° aux paragraphes 1er et 2, le mot « permanente » est chaque fois abrogé. Art. 138.A l'article 2.1.19, § 1er, du même décret, le mot « permanente » est abrogé. Art. 139.A l'article 2.1.23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « des autorisations écologiques » sont remplacés par les mots « du permis d'
» ;2° au paragraphe 1er, au paragraphe 3, deuxième alinéa, et au paragraphe 6, le mot « permanente » est chaque fois abrogé. Art. 140.A l'article 2.1.23bis, § 2, du même décret, inséré par le décret du 28 avril 2006, le mot « permanente » est abrogé. Art. 141.A l'article 3.1.2 du même décret, remplacé par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 18 décembre 2002 et 21 décembre 2007, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° établissements et activités : les établissements et activités mentionnés à l'article 5.1.1, 8°, et à l'article 5.1.1, 1° ; 2° autorité délivrant l'autorisation : l'autorité qui peut délivrer le permis d'
, visé dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
;». Art. 142.A l'article 3.2.1 du même décret, inséré par le décret du19 avril 1995 et modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux paragraphes 1er, 3, 4, 5, premier alinéa, et 11, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements et activités » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le Gouvernement flamand désigne les établissements ou activités de deuxième classe pour lesquels l'exploitant doit désigner un coordinateur
al. » ; 3° au paragraphe 3, le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité » ;4° au paragraphe 11, deuxième alinéa, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6 ». Art. 143.A l'article 3.2.2, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point e), le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité » ; 2° un point f) est ajouté et énoncé comme suit : « f) il offre sa collaboration et procure des informations pour l'exécution des évaluations, visées à l'article 5.4.11. ». Art. 144.A l'article 3.2.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions
ales sectorielles ». Art. 145.Au chapitre II du titre III du même décret inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets du 27 mars 2009, 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, un article 3.2.6 est ajouté et énoncé comme suit : « Art. 3.2.6. Le Gouvernement flamand détermine les informations qui, dans le cadre de l'application du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
et du titre V, doit être mise à disposition du Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale ou aux travailleurs par l'autorité délivrant l'autorisation, l'exploitant ou le coordinateur
al. Le Gouvernement flamand peut promulguer des règles en vue de la concertation relative à la protection de l'
au sein de l'entreprise entre l'exploitant, le délégué ou le coordinateur
al, d'une part, et le Comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou les travailleurs, d'autre part. ». Art. 146.A l'article 3.3.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 6 février 2004 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements ou activités » ;2° au paragraphe 5, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6 ». Art. 147.A l'article 3.4.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995, le mot « établissement » est chaque fois remplacé par les mots « établissement ou activité » et les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions
ales sectorielles ». Art. 148.A l'article 3.4.2 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le mot « établissement » est chaque fois remplacé par les mots « établissement ou activité » et les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions
ales sectorielles ».2° au paragraphe 2, le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité ». Art. 149.A l'article 3.4.3, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 23 décembre 2011, le passage « l'exploitant peut être obligé, par voies de conditions générales ou sectorielles » est remplacé par le passage « l'exploitant d'un établissement ou d'une activité peut être obligé, par voie de conditions générales ou
ales sectorielles ». Art. 150.A l'article 3.5.1 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements ou activités » et les mots « conditions sectorielles » sont remplacés par les mots « conditions
ales sectorielles ».2° au deuxième alinéa, le mot « établissements » est chaque fois remplacé par les mots « établissements ou activités ». Art. 151.A l'article 3.7.1, § 1er et § 3 du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2007, le mot « établissement » est remplacé par les mots « établissement ou activité ». Art. 152.A l'article 4.1.1, § 1er, 13°, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, le passage « conformément aux articles 41, 44 et 48 du décret 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est chaque fois remplacé par le passage « conformément aux articles 2.2.6, 2.2.9 et 2.2.13 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ». Art. 153.A l'article 4.1.6, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 27 avril 2007, le passage « 4.3.5, § 1er, et 4.5.3, § 1er » est remplacé par le passage « ou, le cas échéant, dans son avis tel que mentionné à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, et l'article 4.5.2, § 4 ». Art. 154.A l'article 4.1.7, premier alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les mots « à ce sujet » sont remplacés par les mots « au sujet du rapport ou des rapports ». Art. 155.A l'article 4.3.2, § 1er, § 2, § 2bis, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2012, le deuxième alinéa est chaque fois remplacé par ce qui suit : « L'obligation d'exécution d'un projet MER n'est pas applicable au simple renouvellement du permis d'
et à la conversion, visés respectivement aux articles 70 et 390, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'
, à moins que le simple renouvellement ou la conversion porte sur des activités qui entraînent des interventions physiques dans le milieu naturel. ». Art. 156.A l'article 4.3.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2012, un deuxième alinéa est ajouté et énoncé comme suit : « Une évaluation des incidences sur l'
ne doit pas être réalisée si l'autorité, visée au premier alinéa, estime que : 1° une confrontation aux critères de l'annexe II démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir de conséquences considérables pour l'
et qu'un projet MER ne peut raisonnablement inclure de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'
;ou 2° un plan MER a déjà été approuvé antérieurement concernant un plan ou programme dans lequel le projet a été évalué avec des incidences comparables ou un projet MER a été approuvé pour un projet dont l'initiative envisagée constitue une répétition, une poursuite ou une alternative, sachant qu'un nouveau projet MER ne peut raisonnablement apporter de données nouvelles ou complémentaires quant à des incidences considérables sur l'
.». Art. 157.Au titre IV, chapitre III, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 mars 2012, le titre de la section II est remplacé par ce qui suit : « Section II. - Notification et délimitation du contenu du projet MER envisagé ». Art. 158.L'article 4.3.4 du même décret, ins