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Décret relatif au permis d'environnement

En bref

Ce décret établit le permis d'environnement en Flandre, une autorisation intégrée pour les projets qui ont un impact sur l'urbanisme et l'environnement. Il vise à rendre les procédures d'autorisation plus efficaces et ciblées.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 AVRIL 2014. - Décret relatif au permis d'environnement (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif au permis d'environnement CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives Section 1re. - Champ d'application et définitions Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.Dans le présent décret, il convient d'entendre par : 1° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, toute organisation et tout groupe doté de la personnalité morale qui est touché ou qui risque d'être touché par une décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'une autorisation ou des conditions dont elle est assortie ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard ;aux fins de la présente définition, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement sont réputées avoir un intérêt ; 2° envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes : a) une lettre recommandée ;b) une remise contre récépissé ;c) toute autre modalité de notification autorisée par le Gouvernement flamand par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude ;3° DABM : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;4° décision définitive : une décision à l'encontre de laquelle aucun recours administratif ne peut plus être introduit ;5° projets communaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative ;6° acte de notification : le document attestant que l'autorité compétente a pris acte d'une notification ;7° permis d'environnement : la décision écrite de l'autorité délivrant le permis portant autorisation d'un projet soumis à autorisation.8° projet : l'ensemble des démarches urbanistiques et de l'exploitation des installations ou activités classées, ou au moins d'un de ces éléments, ou le lotissement de sols qui sont soumis à l'obligation d'autorisation ou de notification visée à l'article 5 ;9° projets provinciaux : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels la députation est compétente pour prendre une décision en première instance administrative ; 10° VCRO : le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;11° projets flamands : les projets désignés de manière restrictive par le Gouvernement flamand, pour lesquels le Gouvernement flamand est compétent pour prendre une décision en première instance administrative. Sauf définition contraire dans le présent décret, les définitions suivantes sont d'application dans ce décret : 1° les définitions visées aux articles 1.1.2 et 4.1.1 du VCRO ; 2° les définitions visées aux articles 5.1.1 et 5.1.2 du DABM. Art. 3.Le présent décret vise une autorisation efficace, ciblée et intégrée qui contribue aux objectifs visés à : 1° l'article 1.1.4 du VCRO ; 2° l'article 5.1.3 du DBAM. Le présent décret ne porte pas préjudice aux obligations en matière de contenu fixées par le ou en vertu du : 1° titre IV du VCRO ;2° titre V du DBAM. En ce qui concerne les projets régis par un règlement européen, les dispositions du présent décret s'appliquent dans la mesure où elles forment un complément aux dispositions du règlement applicable. Art. 4.Dans les limites du budget, le Gouvernement flamand octroie des subventions aux administrations locales pour le surcoût entraîné par la préparation, l'organisation et l'exécution de ce décret. Ces subventions peuvent être affectées aux investissements complémentaires et aux frais de personnel et de fonctionnement entraînés par le traitement et l'évaluation des permis d'environnement. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour l'application du présent article. Art. 5.Le présent décret s'applique aux projets qui sont soumis : 1° à l'obligation d'autorisation, notamment pour : a) l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.1 du VCRO ; b) le lotissement des sols tel que visé à l'article 4.2.15 du VCRO ; c) l'exploitation d'une installation ou activité classée de première ou deuxième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM ; 2° à l'obligation de notification, notamment pour : a) l'exécution de démarches urbanistiques telles que mentionnées dans l'article 4.2.2 du VCRO ; c) l'exploitation d'une installation ou activité classée de troisième classe telle que visée à l'article 5.2.1 du DABM. Section 2. - Obligation d'autorisation et de notification Art. 6.Nul ne peut, sans permis d'environnement préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation d'autorisation à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation d'autorisation. Nul ne peut, sans acte de notification préalable, exécuter, exploiter, lotir ou apporter une modification soumise à l'obligation de notification à un projet qui, par ou en vertu d'un des décrets visés à l'article 5, est soumis à l'obligation de notification. Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, le permis d'environnement tient lieu de prise d'acte pour la partie du projet qui est soumise à l'obligation de notification, si le projet est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation. Section 3. - Réunion de projet Art. 8.Le preneur d'initiative peut, à titre de préparation d'une demande d'autorisation, si une étude de projet réaliste est disponible, demander à l'autorité compétente visée à l'article 15 d'organiser une réunion de projet avec les instances d'avis désignées en application de l'article 24. La réunion de projet vise la coordination procédurale entre les autorités concernées et la discussion autour des éventuelles adaptations de projet jugées utiles ou nécessaires. L'autorité compétente visée à l'article 15 peut, de sa propre initiative ou à la demande du preneur d'initiative, inviter des tiers intéressés à une réunion de projet. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles en matière de réunion de projet et restreindre le champ d'application. Section 4. - Désignation du fonctionnaire environnement communal et régional Art. 9.§ 1er. Chaque commune désigne, par décision du conseil communal, au moins un fonctionnaire environnement communal. A cet effet, la commune peut faire appel à son propre personnel, au personnel d'un partenariat intercommunal ou au personnel d'une intercommunale. La commune veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance. § 2. Le fonctionnaire environnement communal exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches. § 3. Si aucun fonctionnaire environnement n'est disponible au sein de la commune, du partenariat intercommunal ou de l'intercommunale, le secrétaire communal exerce les tâches de fonctionnaire environnement communal ou désigne un fonctionnaire environnement communal faisant fonction qui exerce les tâches du fonctionnaire environnement communal. § 4. Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement flamand peut octroyer aux communes des aides financières ou autres pour la formation et les coûts salariaux du fonctionnaire environnement communal. Art. 10.Le Gouvernement flamand désigne un ou plusieurs fonctionnaires environnement régionaux. Le Gouvernement flamand veille à ce que le fonctionnaire désigné ou les fonctionnaires désignés disposent conjointement d'une connaissance suffisante aussi bien en matière d'aménagement du territoire qu'en matière d'environnement. Le Gouvernement flamand peut fixer les exigences de qualité attestant de cette connaissance. Le fonctionnaire environnement régional exerce les tâches visées dans ce décret, de manière indépendante et neutre. Il ne peut subir de préjudice de l'exécution de ces tâches. Section 5. - Fonds pour l'environnement et taxes de dossier Art. 11.§ 1er. Un Fonds pour l'environnement est créé. Le Fonds pour l'environnement est un fonds budgétaire au sens des dispositions de l'article 12 du décret des Comptes du 8 juillet 2011. § 2. Les moyens dont dispose le Fonds pour l'environnement sont : 1° le solde disponible du Fonds pour l'environnement au 31 décembre de l'année précédant l'année budgétaire ;2° toutes les recettes découlant de l'application du présent décret ;3° les autres moyens attribués au Fonds en vertu des dispositions légales et décrétales. § 3. Les moyens du Fonds pour l'environnement sont octroyés pour les frais de gestion liés à la préparation, l'organisation et l'exécution du présent décret. § 4. Le Gouvernement flamand gère le Fonds pour l'environnement. Il met l'aide administrative et logistique nécessaire à la disposition du Fonds pour l'environnement et peut, conformément aux règles en vigueur, déléguer certaines de ses compétences au fonctionnaire dirigeant qu'il désigne à cette fin. § 5. Le Gouvernement flamand détermine le régime organique applicable à la gestion financière et matérielle du Fonds pour l'environnement. Art. 12.§ 1er. Toute personne physique ou morale est redevable d'une taxe de dossier dans les cas suivants : 1° lors de l'introduction d'une demande d'autorisation en première instance auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional ;2° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'autorisation, sauf en cas de recours à l'encontre d'un refus tacite ;3° lors de l'introduction d'un recours à l'encontre d'une décision en première instance concernant une demande d'adaptation, sauf en cas de recours contre un refus tacite. Les requérants visés à l'article 53, 3° à 6° inclus, ne sont pas redevables d'une taxe de dossier. § 2. La taxe de dossier s'élève à : 1° dans le cas d'une demande, telle que visée au paragraphe 1er, 1°, traitée selon la procédure ordinaire : 500 euros ;2° dans tous les autres cas visés au paragraphe 1er : 100 euros. § 3. La taxe de dossier est versée sur le compte suivant : 1° le compte de la province si elle concerne un recours introduit auprès de la députation ;2° le compte du Fonds pour l'environnement si elle concerne une demande ou un recours introduit auprès du Gouvernement flamand. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles relatives à la taxe de dossier. Section 6. - Boucle administrative Art. 13.Si l'autorité compétente visée à l'article 15 ou l'article 52 constate qu'une irrégularité pouvant conduire à une annulation de la décision a été commise, elle peut réparer l'irrégularité. Le cas échéant, l'autorité compétente peut : 1° organiser une nouvelle enquête publique ;2° recueillir ou recueillir une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 24, l'article 42 ou l'article 59. Section 7. - Etablissement de rapports sur le respect des délais de décision Art. 14.Les autorités délivrant le permis rapportent annuellement, via le Gouvernement flamand, au Parlement flamand concernant le respect des délais de décision concernant les demandes d'autorisation visés dans le présent décret. L'établissement de rapports par les communes et les provinces s'effectue via le Gouvernement flamand selon le modèle et les modalités définis par lui. Les rapports ont trait aux demandes d'autorisation qui ont été introduites au cours de l'année civile qui se situe deux ans avant l'année civile au cours de laquelle le rapport est établi. CHAPITRE 2. - La procédure d'autorisation en première instance administrative Section 1re. - Dispositions générales Sous-section 1re. - Autorités compétentes pour la prise de connaissance et la décision concernant la demande d'autorisation Art. 15.Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional est compétent en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° les projets flamands ; 2° les projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou transportables telles que visées à l'article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs provinces. Le Gouvernement flamand détermine dans quels cas le fonctionnaire environnement régional peut statuer sur la demande d'autorisation. La députation est, pour son ressort, compétente en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° des projets provinciaux ; 2° des projets comportant exclusivement des installations ou activités mobiles ou transportables telles que visées à l'article 5.1.1, 10°, du DABM réparties sur deux ou plusieurs communes de sa province ; 3° des projets comportant des installations ou activités classées de première classe qui ne sont ni un projet flamand, ni un projet communal, ni une partie d'un projet flamand ou une communal. Le collège des bourgmestre et échevins est, pour son ressort, compétent en première instance administrative pour les demandes et modifications suivantes concernant : 1° des projets communaux ;2° les autres cas que ceux pour lesquels le Gouvernement flamand ou la députation est compétent(e). Sous-section 2. - Commission du permis d'environnement Art. 16.§ 1er. Dans chaque province, une commission provinciale du permis d'environnement est créée en vue de fournir des avis au collège des bourgmestre et échevins et à la députation dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. Une commission régionale du permis d'environnement est créée en vue de fournir des avis au Gouvernement flamand dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. § 2. Les commissions sont composées d'un président, d'un secrétaire, d'experts et de représentants des instances qui sont compétentes pour rendre des avis. Le collège des bourgmestre et échevins concerné ou le fonctionnaire environnement communal siège au sein des commissions avec une voix consultative si la demande ou le recours à traiter émane du collège. La députation et le Gouvernement flamand désignent le président, le secrétaire et les experts qui siègent au sein des commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, respectivement. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement disposent chacune d'un secrétariat permanent. § 3. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour la composition et le fonctionnement des commissions provinciale et régionale du permis d'environnement. Sous-section 3. - Types de procédure d'autorisation Art. 17.§ 1er. Il existe deux procédures distinctes pour l'octroi du permis d'environnement en première instance administrative, à savoir : 1° la procédure d'autorisation ordinaire, visée à la section 2 ;2° la procédure d'autorisation simplifiée, visée à la section 3. § 2. La procédure d'autorisation simplifiée est d'application pour : 1° un changement restreint à un projet autorisé ; 2° un projet qui comporte exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.1.1, 11°, du DABM ; 3° l'exploitation d'une installation ou activité qui devient soumise à une obligation d'autorisation après sa mise en exploitation suite à une adaptation par ajout ou modification de la liste de classification, à moins que l'ajout ou la modification de la liste de classification ait pour conséquence qu'une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale doit être dressé ou qu'une évaluation appropriée doit être réalisée ;4° les types de projet qui sont désignés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand détermine les critères à l'aide desquels l'autorité délivrant le permis établit qu'un changement à un projet autorisé est restreint au sens de l'alinéa premier, 1°. § 3. La procédure d'autorisation simplifiée ne s'applique pas aux projets pour lesquels la demande d'autorisation doit comporter au moins une des annexes suivantes : 1° une évaluation des incidences sur l'environnement ;2° un rapport de sécurité ;3° une évaluation appropriée, telle que mentionnée à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Section 2. - Procédure d'autorisation ordinaire Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude Art. 18.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 15. Si le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à l'obligation d'autorisation que l'exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'installations ou activités classées et si ces aspects sont indissociables l'un de l'autre, la demande d'autorisation est introduite tant pour les actes urbanistiques que pour l'exploitation d'installations ou activités classées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande d'autorisation. Art. 19.L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine si la demande d'autorisation est complète et recevable. Si la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal peut, par envoi sécurisé, demander au requérant d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dont il dispose à cet effet. Art. 20.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, la demande d'autorisation comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet. Art. 21.Le résultat de l'examen, visé aux articles 19 et 20, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de trente jour à compter du jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation a été introduite ou la date de réception des données ou documents manquants. La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'incomplétude de la demande d'autorisation et l'arrêt de la procédure d'autorisation. Si le résultat de l'examen visé à l'article 20 n'est pas envoyé au demandeur de l'autorisation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente délivrant le permis statue explicitement, dans sa décision, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences du projet sur l'environnement. Si une évaluation des incidences sur l'environnement doit être réalisée, la demande est jugée incomplète et l'autorisation est refusée. Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 20, décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM.La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité visée à l'article 20. Art. 22.Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente, visée à l'article 15. L'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite informe simultanément le demandeur du fait que la demande est transmise. L'autorité compétente, visée à l'article 15, traite ensuite la demande d'autorisation. Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transmet la demande d'autorisation à l'autorité compétente vaut comme date d'introduction de la demande. Sous-section 2. - Examen du projet Art. 23.Une enquête publique est organisée en vue d'examiner la demande d'autorisation. Pendant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut notifier ses points de vue, remarques et objections. Lorsque la demande d'autorisation comporte une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale, l'enquête publique traite également le contenu de cette évaluation ou de ce rapport. Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'organisation de l'enquête publique. Il peut définir les demandes d'autorisation pour lesquelles l'enquête publique comporte également une réunion d'information, ainsi que les règles relatives à l'organisation de cette réunion d'information. Art. 24.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation. L'avis du collège des bourgmestre et échevins ou du fonctionnaire environnement communal du ressort duquel appartient la demande d'autorisation est toujours recueilli si la députation ou le Gouvernement flamand constitue l'autorité compétente, à moins que : 1° la demande ait été introduite par le collège en question ;2° la demande se rapporte uniquement à des installations ou activités classées mobiles ou transportables. Art. 25.Dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal demande l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er. La commission provinciale ou régionale du permis d'environnement demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 24, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, alinéa deux. Si l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, n'est pas requis, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal demande un avis aux instances d'avis et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24. Si, en application de l'alinéa premier, l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, est requis, les instances d'avis et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, rendent leur avis à la commission du permis d'environnement. La commission rend un avis intégré. Art. 26.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. Art. 27.Le demandeur de l'autorisation peut demander à être entendu par la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement. Art. 28.La division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité publie sa décision quant à l'approbation ou au rejet de l'évaluation des incidences sur l'environnement et du rapport de sécurité environnementale en application de l'article 4.3.8, § 3 et de l'article 4.5.7, § 3 du DABM. Si la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement et le rapport de sécurité rejette l'évaluation des incidences sur l'environnement ou le rapport de sécurité environnementale, la procédure d'autorisation est arrêtée de droit. Art. 29.Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal rédige pour chaque décision un rapport qui est joint au dossier d'autorisation. Le rapport évalue la demande sur la base des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM. Le rapport contient, le cas échéant, une proposition de réponse aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'éventuelle enquête publique. Art. 30.Des modifications peuvent, après l'enquête publique, visée à l'article 23, être apportées à la demande d'autorisation. Une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée n'est pas requise s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'enquête publique ;3° les modifications n'impliquent manifestement aucune transgression des droits de tiers. S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa deux, l'autorité compétente, visée à l'article 15, peut décider d'organiser une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée. Le cas échéant, elle recueille ou recueille une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 24. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa deux, et si l'autorité compétente n'a pas organisé d'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée, cette autorité ne tient pas compte, dans sa décision, des modifications apportées à la demande d'autorisation. Art. 31.Lorsque la demande d'autorisation concerne des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si l'autorité compétente, visée à l'article 15, estime que le permis d'environnement peut être octroyé, le conseil communal prend une décision en ce qui concerne la voirie avant que l'autorité compétente prenne une décision au sujet de la demande. Si nécessaire, le gouverneur provincial convoque le conseil communal, à la demande de la députation, du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire environnement régional. Le conseil communal prend une décision en matière de voirie et communique cette décision dans un délai de soixante jours à compter de la convocation par le gouverneur provincial. Sous-section 3. - Décision au sujet d'une demande d'autorisation Art. 32.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision au sujet d'une demande d'autorisation dans un délai de : 1° cent cinq jours si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis ;2° cent vingt jours si l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis. § 2. Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de droit une seule fois de soixante jours dans les cas suivants : 1° lorsque, en application de l'article 30, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie sur lesquels le conseil communal dispose du pouvoir décisionnel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur avant la date de fin du délai de décision normal. § 3. Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent toujours cours le jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle la demande a été introduite. § 4. Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le permis d'environnement est réputé rejeté. Par dérogation au premier alinéa, les délais, visés au paragraphe 1er, sont considérés comme des délais d'ordre si la demande d'autorisation résulte d'une modification ou d'un complément de la liste de classification, de sorte qu'une évaluation des incidences sur l'environnement ou un rapport de sécurité environnementale doit être établi ou une évaluation appropriée doit être réalisée. Le cas échéant, l'exploitation peut se poursuivre jusqu'à la prise d'une décision définitive concernant la demande d'autorisation. Art. 33.La décision, visée à l'article 32, mentionne les charges et conditions, y compris les conditions environnementales particulières, qui s'appliquent au projet. Pour les conditions environnementales générales et sectorielles, une référence à la réglementation en question suffit. Si le permis d'environnement est octroyé pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation ainsi que la motivation de la décision. Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet, la décision mentionne la situation d'autorisation actualisée, tant sur le plan des actes urbanistiques qu'en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées. Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet, ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires à cet égard. Art. 34.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, la prise d'acte de la notification dans la décision est réputée sans objet si un projet, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation et si le permis d'environnement est expressément ou tacitement refusé. Art. 35.Un permis d'environnement peut être utilisé lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à compter du premier jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif suspensif tel que visé à l'article 52. Le demandeur peut faire immédiatement usage du permis d'environnement : 1° dans les cas visés à l'article 55, § 5, alinéa deux ;2° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional a octroyé le permis d'environnement. Art. 36.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la procédure d'autorisation ordinaire, y compris pour la publication de la décision. Section 3. - Procédure d'autorisation simplifiée Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude Art. 37.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 15. Si le projet comporte tant des actes urbanistiques soumis à l'obligation d'autorisation que l'exploitation soumise à l'obligation d'autorisation d'installations ou activités classées et si ces aspects sont indissociables l'un de l'autre, la demande d'autorisation est introduite tant pour les actes urbanistiques que pour l'exploitation d'installations ou activités classées. Le Gouvernement flamand fixe le contenu de la demande d'autorisation. Art. 38.L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine si la demande d'autorisation est complète et recevable. Si la demande d'autorisation est incomplète, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal peut, par envoi sécurisé, demander au requérant d'ajouter les données ou documents manquants à la demande et fixer le délai dont il dispose à cet effet. Art. 39.Si, en application de l'article 4.3.3, § 2, du DABM, la demande d'autorisation comprend une note de screening de projet MER, l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal examine cette note et prend une décision quant à la nécessité d'établir une évaluation des incidences sur l'environnement pour le projet. Art. 40.Le résultat de l'examen, visé aux articles 38 et 39, est communiqué au requérant par envoi sécurisé dans un délai de trente jour à compter du jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation a été introduite ou la date de réception des données ou documents manquants. La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée pour le projet a d'office pour conséquence l'incomplétude de la demande d'autorisation et l'arrêt de la procédure d'autorisation. Si le résultat de l'examen visé à l'article 39 n'est pas envoyé au demandeur de l'autorisation dans le délai visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente délivrant le permis statue explicitement, dans sa décision, sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences du projet sur l'environnement. Si une étude d'incidence sur l'environnement doit être réalisée, la demande est jugée incomplète et l'autorisation est refusée. Lorsque l'autorité compétente, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal décide qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être établie pour le projet, le demandeur peut introduire une demande motivée de dispense de l'obligation de rapportage auprès de la division compétente pour le rapportage d'évaluation des incidences sur l'environnement, conformément à la procédure visée à l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus du DABM. La décision de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement, visée à l'article 4.3.3., § 6, du même décret, est une décision contraignante pour l'autorité, visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal. Art. 41.Lorsque l'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite constate qu'elle n'est pas compétente pour la demande, elle transmet immédiatement la demande à l'autorité compétente, visée à l'article 15. L'autorité auprès de laquelle la demande d'autorisation est introduite informe simultanément le demandeur du fait que la demande est transmise. L'autorité compétente, visée à l'article 15, traite ensuite la demande d'autorisation. Pour l'application du présent décret, la date à laquelle l'autorité transmet la demande d'autorisation à l'autorité compétente vaut comme date d'introduction de la demande. Sous-section 2. - Examen du projet Art. 42.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation. L'avis du collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande d'autorisation ou du fonctionnaire environnement communal est toujours recueilli lorsque la députation ou le Gouvernement flamand constitue l'autorité compétente, à moins que la demande ait été introduite par le collège concerné. L'autorité compétente visée à l'article 15, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal demande un avis aux instances visées au premier alinéa. Art. 43.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. Art. 44.Si le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente, le fonctionnaire environnement communal rédige pour chaque décision un rapport qui est joint au dossier d'autorisation. Le rapport évalue la demande sur la base des critères d'évaluation visés au titre IV du VCRO et au titre V du DABM. Art. 45.Des modifications peuvent être apportées à l'objet de la demande et au plan s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ;3° les modifications ne peuvent avoir pour conséquence qu'une enquête publique sur la demande modifiée doive être organisée. Sous-section 3. - Décision au sujet d'une demande d'autorisation Art. 46.§ 1er.L'autorité compétente, visée à l'article 15, prend une décision au sujet d'une demande d'autorisation dans un délai de soixante jours. Le délai prend toujours cours le jour suivant la date à laquelle la demande d'autorisation est déclarée recevable et complète ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle la demande a été introduite. § 2. Si aucune décision n'est prise dans le délai fixé, le permis environnement est réputé rejeté. Art. 47.La décision, visée à l'article 46, mentionne les charges et conditions, y compris les conditions environnementales particulières, qui s'appliquent au projet. Pour les conditions environnementales générales et sectorielles, une référence à la réglementation en question suffit. Si le permis d'environnement est octroyé pour une durée déterminée, la décision mentionne la durée de l'autorisation ainsi que la motivation de la décision. Si un permis d'environnement porte sur le changement de l'exploitation d'une installation ou activité classée dans le cadre d'un projet, la décision mentionne la situation d'autorisation actualisée, tant sur le plan des actes urbanistiques qu'en ce qui concerne l'exploitation des installations ou activités classées. Les conditions environnementales particulières qui, consécutivement à leur caractère temporaire, à un changement d'exploitation ou à une disposition légale ou réglementaire, ont cessé de produire leur effet ne sont pas mentionnées dans la situation d'autorisation actualisée.Le Gouvernement flamand peut fixer des règles supplémentaires à cet égard. Art. 48.Sans préjudice de l'application de l'article 5.2.1, § 3 et § 4, du DABM, la prise d'acte de la notification dans la décision est réputée sans objet si un projet, par ou en vertu des décrets, visés à l'article 5, est soumis tant à l'obligation de notification qu'à l'obligation d'autorisation et si le permis d'environnement est expressément ou tacitement refusé. Art. 49.Un permis d'environnement peut être utilisé lorsque le requérant n'a pas été informé, dans un délai de trente-cinq jours à partir du premier jour de l'affichage, de l'introduction d'un recours administratif suspensif tel que visé à l'article 52. Le demandeur peut faire immédiatement usage du permis d'environnement : 1° dans les cas visés à l'article 55, § 5, alinéa deux ;2° lorsque le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional a octroyé le permis d'environnement. Art. 50.Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la procédure d'autorisation simplifiée, y compris pour la publication de la décision. Sous-section 4. - Ajout ou modification de la liste de classification Art. 51.L'exploitant d'une installation ou activité classée devenue soumise à l'obligation d'autorisation par ajout ou modification de la liste de classification notifie l'existence de l'exploitation à l'autorité compétente, visée à l'article 15, dans un délai de six mois à partir du premier jour après la date d'entrée en vigueur de cet ajout ou de cette modification. Le délai de soixante jours, visé à l'article 46, est, pour les projets visés à l'alinéa premier, considéré comme un délai d'ordre. Le cas échéant, l'exploitation peut se poursuivre jusqu'à la prise d'une décision définitive concernant l'octroi du permis d'environnement. CHAPITRE 3. - La procédure d'autorisation en dernière instance administrative Section 1re. - Dispositions générales Art. 52.Le Gouvernement flamand est compétent en dernière instance administrative pour les recours à l'encontre des décisions explicites ou tacites de la députation en première instance administrative. La députation est, pour son ressort, compétente en dernière instance administrative pour les recours à l'encontre des décisions explicites ou tacites du collège des bourgmestre et échevins en première instance administrative. Art. 53.Le recours peut être introduit par : 1° le demandeur du permis, le titulaire du permis ou l'exploitant ;2° le public concerné ;3° le fonctionnaire dirigeant des instances d'avis ou, en son absence, son délégué, si l'instance d'avis a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;4° le collège des bourgmestre et échevins, s'il a émis son avis en temps voulu ou si son avis n'a, à tort, pas été sollicité ;5° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ou, en son absence, son délégué ;6° le fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ou, en son absence, son délégué. Art. 54.Le recours est introduit, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de trente jours à compter : 1° du premier jour après la date de notification de la décision contestée pour les personnes ou instances auxquelles la décision est notifiée ;2° du premier jour après l'expiration du délai de décision, lorsque le permis d'environnement est tacitement refusé en première instance administrative ;3° du jour après le premier jour d'affichage de la décision contestée dans les autres cas. Art. 55.Le recours suspend l'exécution de la décision contestée jusqu'au premier jour après la date de notification de la décision en dernière instance administrative. Par dérogation à l'alinéa premier, le recours n'est pas suspensif à l'égard : 1° de l'autorisation pour la poursuite de l'exploitation d'une installation ou activité classée pour laquelle une demande d'autorisation a été introduite au moins douze mois avant la date de fin du permis d'environnement ;2° de l'autorisation pour l'exploitation après une période d'essai telle que visée à l'article 69 ;3° de l'autorisation pour l'exploitation d'une installation ou activité classée devenue soumise à l'obligation d'autorisation par ajout ou modification de la liste de classification. Section 2. - Procédure de recours Sous-section 1re. - Examen de recevabilité et de complétude Art. 56.La demande d'autorisation est introduite par envoi sécurisé auprès de l'autorité compétente visée à l'article 52. A peine d'irrecevabilité, la personne qui introduit un recours fournit, simultanément et par envoi sécurisé, une copie du recours : 1° au demandeur d'autorisation, sauf s'il introduit lui-même le recours ;2° à la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;3° au collège des bourgmestre et échevins, sauf s'il introduit lui-même le recours. Le Gouvernement flamand détermine les pièces justificatives qui doivent être jointes au recours, de sorte qu'il puisse être introduit de manière recevable. Art. 57.L'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle examine si la demande d'autorisation est complète et recevable. Si toutes les pièces, visées à l'article 56, alinéa trois, ne sont pas jointes au recours, l'autorité compétente ou le fonctionnaire mandaté par elle peut, par envoi sécurisé, demander à l'auteur du recours de joindre, dans un délai de quatorze jours à compter du premier jour après l'envoi de la demande de parachèvement, les données ou documents manquants au recours. Si l'auteur du recours néglige de joindre au recours les données ou documents manquants dans le délai visé à l'alinéa deux, le recours est considéré comme incomplet. Art. 58.Le résultat de l'examen, visé à l'article 57, est notifié par envoi sécurisé à l'auteur du recours dans un délai de trente jours qui prend cours le premier jour après la date d'envoi du recours. L'incomplétude ou l'irrecevabilité entraîne l'arrêt de droit de la procédure de recours. La décision est portée à la connaissance : 1° de l'auteur du recours ;2° du demandeur de l'autorisation ;3° de la députation si celle-ci a pris la décision en première instance administrative ;4° du collège des bourgmestre et échevins. Sous-section 2. - Examen du projet Art. 59.Le Gouvernement flamand désigne les instances d'avis chargées de rendre un avis au sujet d'une demande d'autorisation en recours. L'avis du collège des bourgmestre et échevins du ressort sur lequel porte la demande d'autorisation ou du fonctionnaire environnement communal est toujours recueilli, à moins que le recours ait été introduit par le collège concerné. Art. 60.Dans les cas prévus par le Gouvernement flamand, l'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle demande l'avis de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er. La commission provinciale ou régionale du permis d'environnement demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 59, alinéa deux. Si l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, n'est pas requis, l'autorité compétente, visée à l'article 52, ou le fonctionnaire mandaté par elle demande un avis aux instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, au collège des bourgmestre et échevins ou au fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, alinéa deux. Si, en application de l'alinéa premier, l'avis d'une commission du permis d'environnement, telle que visée à l'article 16, § 1er, est requis, les instances d'avis, visées à l'article 59, alinéa premier, et, le cas échéant, le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal, visé à l'article 24, alinéa deux, rendent leur avis à la commission du permis d'environnement. La commission susmentionnée rend un avis intégré. Art. 61.Le Gouvernement flamand fixe les délais d'avis et peut déterminer les éléments sur lesquels les avis doivent porter. Si aucun avis n'est rendu dans le délai fixé, l'avis est réputé favorable. Art. 62.Le demandeur de l'autorisation, ainsi que chaque auteur de recours, peut, en deuxième instance administrative, demander à être entendu par : 1° la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement si l'avis d'une commission du permis d'environnement est requis ;2° l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou le fonctionnaire environnement régional, si l'avis d'une commission du permis d'environnement n'est pas requis. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités en ce qui concerne l'organisation de et la représentation à l'audience. Art. 63.L'autorité compétente, visée à l'article 52, examine la demande d'autorisation dans sa totalité. Art. 64.Des modifications peuvent, en recours, être apportées à la demande d'autorisation. L'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée n'est pas requise s'il est satisfait aux conditions suivantes : 1° les modifications ne portent pas atteinte à la protection de l'homme et de l'environnement ou du bon aménagement du territoire ;2° les modifications sont conformes aux avis ou aux points de vue, remarques et objections notifiés pendant l'enquête publique ;3° les modifications n'impliquent manifestement aucune transgression des droits de tiers. S'il n'est pas satisfait aux conditions, visées à l'alinéa deux, l'autorité compétente, visée à l'article 52, peut décider d'organiser une enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée. Le cas échéant, elle recueille ou recueille une deuxième fois l'avis de la commission du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, ou les avis visés à l'article 59. S'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa deux, et si l'autorité compétente n'a pas organisé d'enquête publique sur la demande d'autorisation modifiée, cette autorité ne tient pas compte, dans sa décision, des modifications apportées à la demande d'autorisation. Art. 65.Lorsque le conseil communal disposait d'un pouvoir décisionnel en application de l'article 31 mais soit n'a pris aucune décision en matière de voirie, soit a pris une décision de refus et un recours a été introduit à l'encontre de la décision d'autorisation, le gouverneur provincial convoque, à la demande de la députation, respectivement le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire environnement régional et le conseil communal. Le conseil communal prend une décision en matière de voirie et communique cette décision dans un délai de soixante jours à compter de la convocation par le gouverneur provincial. Sous-section 3. - Décision concernant le recours introduit Art. 66.§ 1er. L'autorité compétente, visée à l'article 52, prend une décision au sujet de la demande d'autorisation dans un délai de : 1° cent vingt jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation ordinaire ;2° soixante jours si la demande a été traitée en première instance administrative, conformément à la procédure d'autorisation simplifiée. § 2. Les délais, visés au paragraphe 1er, sont prolongés de droit une seule fois de trente jours dans les cas suivants : 1° lorsque, en application de l'article 64, alinéa trois, une enquête publique est organisée ;2° lorsqu'il est fait application de la boucle administrative, visée à l'article 13 ;3° lorsque la demande d'autorisation comporte des travaux de voirie pour lesquels le conseil communal dispose d'un pouvoir décisionnel et si, en application de l'article 65, le conseil communal est convoqué au cours de la procédure d'appel. La notification du prolongement du délai est envoyée au demandeur et à l'auteur du recours avant la date de fin du délai de décision normal. § 3. Les délais, visés au paragraphe 1er, prennent toujours cours le jour suivant la date à laquelle le dernier recours est déclaré recevable et complet ou, à défaut de décision à cet égard, le trentième jour après la date à laquelle le dernier recours a été introduit. Lorsqu'une décision est prise dans le délai fixé ou, le cas échéant, prolongé, le(s) recours est (sont) réputé(s) rejeté(s) et la décision contestée est considérée comme définitive. § 4. Les articles 33 et 34 s'appliquent à la décision de façon conforme. Art. 67.Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant la procédure en dernière instance administrative. CHAPITRE 4. - Durée du permis d'environnement Section 1re. - Dispositions générales Art. 68.Le permis d'environnement a une durée indéterminée. Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut octroyer intégralement ou partiellement un permis d'environnement pour une durée déterminée dans les cas suivants : 1° à la demande du demandeur de l'autorisation ; 2° pour les projets qui comportent exclusivement des installations ou activités temporaires telles que visées à l'article 5.2.1, § 2, alinéa deux, du DABM ; 3° si l'exploitation porte sur un captage d'eaux souterraines ou une extraction ;4° si un permis d'environnement est nécessaire à titre d'essai ;5° en vue de la relocalisation de l'exploitation de l'installation ou activité classée qui n'est pas compatible avec la destination spatiale ; 6° si, en application de l'article 4.4.4 du VCRO, un permis d'environnement est réputé de durée déterminée pour un projet qui est contraire à une prescription urbanistique ; 7° en vue de tenir compte : a) des perspectives de développement localisables spécifiques à la zone reprises dans un plan de structure spatiale établi à titre définitif préalablement à l'introduction de la demande de permis d'environnement ;b) des prescriptions urbanistiques d'un plan d'exécution spatial ;8° pour les constructions qui, de par leur nature, revêtent un caractère temporaire ;9° pour les changements dans l'exploitation d'une installation ou activité classée pour laquelle le permis d'environnement initial a été octroyé pour une durée déterminée. L'autorisation de durée déterminée qui est octroyée sur la base de l'alinéa deux, 7°, a), est réputée octroyée pour une durée indéterminée si, à l'expiration de la durée de l'autorisation, les perspectives de développement localisables spécifiques à la zone ne sont pas ancrées dans un plan d'exécution spatial établi à titre définitif. Le Gouvernement flamand peut, pour l'application de l'alinéa deux, fixer la durée de validité minimale et maximale du permis d'environnement. Section 2. - Dispositions particulières pour les permis d'environnement à durée déterminée Sous-section 1re. - Permis d'environnement à titre d'essai Art. 69.§ 1er. L'autorité compétente peut, pour l'exploitation d'une installation ou activité classée d'un projet ne requérant aucun acte urbanistique soumis à l'obligation d'autorisation, octroyer un permis d'environnement à titre d'essai pour au moins six mois et au plus deux ans, en vue de vérifier si, au terme de la période d'essai, l'exploitation est toujours acceptable pour l'homme et l'environnement. § 2. Avant l'expiration de la période d'essai, l'autorité délivrant le permis prend une décision sur la poursuite de l'exploitation de l'installation ou activité classée. Si l'autorité compétente, visée à l'article 15, ne prend pas de décision avant l'expiration de la période d'essai, le permis d'environnement est réputé refusé. Si l'autorité compétente, visée à l'article 52, ne prend pas de décision avant l'expiration de la période d'essai d'un permis d'environnement octroyé à titre d'essai par elle, la décision contestée rendue en première instance administrative est considérée comme définitive. § 3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure relative au prononcé après la période d'essai. Sous-section 2. - Renouvellement du permis d'environnement à durée déterminée Art. 70.§ 1er. Le renouvellement d'un permis d'environnement ou d'une partie du permis d'environnement qui est octroyé(e) pour une durée déterminée peut être demandée au plus tôt 24 mois avant la date de fin du permis d'environnement. Si la demande d'autorisation est introduite au moins douze mois avant la date de fin d'un permis d'environnement à durée déterminée, l'acte urbanistique peut être maintenu ou l'exploitation de l'installation ou activité classée peut être poursuivie après la date de fin dans l'attente d'une décision définitive concernant la demande. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, un permis d'environnement pour la poursuite de l'exploitation peut être demandé plus tôt que 24 mois avant la date de fin du permis d'environnement si : 1° la reprise d'une installation ou activité classé autorisée par un autre exploitant est planifiée ;2° l'exploitant prévoit un changement important dans l'installation classée autorisée.Dans ce cas, la demande d'autorisation porte aussi bien sur les parties de l'installation ou activité qui restent en exploitation que sur le changement planifié. § 3. Pour une installation ou activité temporaire telle que visée à l'article 5.1.1, 11°, du DABM, l'autorité compétente ne peut prolonger qu'une seule fois le permis d'environnement pour une durée égale, au maximum, à celle du permis d'environnement initial. § 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités détaillées pour le renouvellement du permis d'environnement à durée déterminée. CHAPITRE 5. - Caractéristiques du permis d'environnement Section 1re. - Conditions et charges liées au permis d'environnement Sous-section 1re. - Conditions Art. 71.Sans préjudice de l'application de la condition de droit au sens de l'article 90bis du décret forestier du 13 juin 1990, l'autorité compétente peut fixer des conditions liées à l'exécution d'un acte urbanistique ou au lotissement de sols. Art. 72.Sans préjudice de l'application des conditions et obligations environnementales générales et sectorielles, et de leurs règles d'applications prévues par ou en vertu du DABM, l'autorité compétente peut conditionner l'exploitation d'une installation ou activité classée au respect de conditions environnementales particulières. Art. 73.§ 1er. Les conditions environnementales particulières, visées à l'article 72, contiennent les mesures complémentaires qui sont nécessaires pour la protection de l'homme et de l'environnement des risques et nuisances inacceptables entraînés par l'exploitation. Les conditions environnementales particulières peuvent notamment consister en une obligation : 1° de réaliser une étude ou de prévoir un monitoring dans le but de contrôler l'application des conditions environnementales particulières ;2° de conclure, à charge de l'exploitant, un contrat d'assainissement tel que visé à l'article 32septies, § 4 et § 5, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.La conclusion du contrat d'assainissement peut être réalisée à l'instigation de l'exploitant, notamment en entamant lui-même la procédure. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. § 2. Lorsque des meilleures techniques disponibles existent, elles constituent la référence pour la fixation des conditions environnementales particulières. En dérogation à l'alinéa premier, l'autorité compétente peut, en vertu des critères définis par le Gouvernement flamand, fixer des conditions environnementales particulières plus sévères que celles pouvant être atteintes par l'utilisation des meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles. Art. 74.Toutes les conditions sont suffisamment précises et raisonnables par rapport au projet autorisé. Elles peuvent être réalisées à l'instigation du demandeur, du maître d'ouvrage, de l'utilisateur ou de l'exploitant. Sous-section 2. - Charges Art. 75.L'autorité compétente peut imposer des charges liées à un permis d'environnement. Ces charges trouvent leur origine dans l'avantage que le bénéficiaire du permis d'environnement retire de ce permis et dans les tâches complémentaires que l'autorité doit assumer en exécutant le permis. Outre la fourniture des garanties financières nécessaires, les charges peuvent porter, entre autres, sur : 1° la réalisation ou la rénovation d'espaces verts, d'espaces d'utilité publique, de bâtiments publics, d'infrastructures en vue d'une amélioration de la mobilité, des équipements utilitaires ou des habitations aux frais du titulaire du permis.Avant d'imposer des charges relatives aux équipements utilitaires, l'autorité compétente, le fonctionnaire mandaté par elle ou, le cas échéant, le fonctionnaire environnement communal recueille l'avis des sociétés utilitaires actives dans la commune où se situe l'objet de l'autorisation. On cherche ainsi à aménager simultanément les équipements utilitaires afin que les nuisances occasionnées par cet aménagement soient limitées au maximum ; 2° la mise en place d'un mélange de parcelles répondant aux besoins de différents groupes sociaux, sur la base de la grandeur des parcelles et respectivement, la typologie, la qualité, la superficie des planchers, le volume ou la classification des locaux des habitations à y édifier ou des constructions fixes ou mobiles pouvant servir de logement à y poser. Les charges peuvent aussi impliquer que, lorsque les travaux ont commencé, l'autorité se voit céder gratuitement, quitte et libre de toutes charges, la propriété des routes publiques indiquées dans la demande, des espaces verts ou durcis, des bâtiments publics, des équipements d'intérêt général et des terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés. S'il a été satisfait à la condition exclusive mentionnée dans l'article 4.2.5 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'autorité administrative accordant les permis lie de droit une charge au permis en vue de la réalisation d'une offre d'habitation modeste. Si l'exécution de différentes charges doit être garantie, l'administration fait usage d'une garantie unique pour la totalité des charges concernées en indiquant quelle partie de la garantie se rapporte à quelle charge en particulier. Art. 76.Toutes les conditions sont raisonnables par rapport au projet autorisé. Elles peuvent être réalisées à l'instigation du demandeur. L'autorité compétente peut prescrire une exécution phasée des charges. Art. 77.Si une charge, ment …

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