{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.3.4 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.3.4. § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation ou, le cas échéant, les demandes d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'initier un projet MER. Cette notification contient au moins : 1° une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;2° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;3° une description des incidences considérables sur l'homme et l'environnement que le projet aura probablement et qu'il convient d'étudier ;4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;5° le cas échéant, toutes les informations disponibles concernant les incidences transfrontalières considérables du projet ; 6° les données pertinentes concernant le coordinateur MER proposé et l'équipe proposée d'experts MER, visée à l'article 4.3.6, et la répartition des tâches entre les experts, sur la base de la description, visée au point 3° ; 7° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.3.7 ; 8° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa. § 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir des incidences considérables pour l'homme et l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties à la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, signée à Espoo le 25 février 1991, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties à la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification contient au moins les informations suivantes : 1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis. L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question. § 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du projet MER, visé à l'article 4.3.6, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand. § 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 7°, l'administration fournit une copie de la notification pour avis aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception des avis des instances, visées au premier alinéa, l'administration rend un avis sur les informations que l'initiateur doit fournir conformément à l'article 4.3.7. Dans son avis, l'administration tient compte des remarques et commentaires des administrations, institutions publiques et administrations publiques en question. § 5. L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par les instances d'avis et l'administration. § 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation ou des demandes d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du projet MER. Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du projet MER : 1° à la décision, visée au paragraphe 3 ;2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4, deuxième alinéa ; 3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ; 4° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2. Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du projet MER. L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du projet MER et sa publication. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 4.3.5 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.6 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, le passage « à la délimitation du contenu et aux directives particulières visées à l'article 4.3.5, § 1er » est remplacé par le passage « , le cas échéant, avec l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa » ; 2° au paragraphe 3, la phrase « Le cas échéant, le coordinateur MER et son équipe doivent respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration, qui constituent un complément au contenu délimité et aux directives particulières, visés à l'article 4.3.5, § 1er. » est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.7, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le passage « la décision, visée à l'article 4.3.5, § 1er, » est remplacée par le passage « l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.3.8 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.3.8. § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure ou des procédures d'autorisation concernées, l'initiateur remet le projet MER à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du projet MER soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Après consultation des instances consultatives, visées au troisième alinéa, et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du projet MER : 1° à la décision, visée à l'article 4.3.4, § 3 ; 2° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.3.4, § 4, deuxième alinéa ; 3° aux données requises, visées à l'article 4.3.7 ; 4° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique ; 5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.3.4, § 2, et du public sur le projet MER, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le projet MER et mène à l'approbation ou au rejet du projet MER. Les instances consultatives, visée au premier alinéa, sont les instances que le Gouvernement flamand a désignées et qui sont mentionnées dans la législation de la procédure d'autorisation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du projet MER : 1° à l'initiateur ; 2° le cas échéant, aux administrations, institutions publiques et administrations publiques, visées au paragraphe 4.3.4, § 4, premier alinéa ; 3° aux instances consultatives, visées au paragraphe 2, troisième alinéa ; 4° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.3.4, § 2 ; 5° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet. La décision contient également une copie du rapport du projet MER, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du projet MER et sa publication. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.9 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.3.8, § 3, le projet MER, le rapport du projet MER, visé à l'article 4.3.8, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, peuvent être consultés par l'administration. » ; 2° au paragraphe 2, le passage « article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 » est remplacé par le passage « article 15 du décret du 26 mars 2004 » ; 3° au paragraphe 4, les mots « visés à l'article 4.3.4, § 5 » sont chaque fois remplacés par les mots « visés à l'article 4.3.4, § 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.1, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le passage « décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « Code flamand de l'Aménagement du Territoire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.5.1 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002 et modifié par le décret du23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 2°, le passage « le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution » est remplacé par le passage « le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° au paragraphe 1er est ajouté un deuxième alinéa qui s'énonce comme suit : « Pour le simple renouvellement du permis d'environnement, aucun rapport de sécurité environnementale ne doit être établi.» ; 3° au paragraphe 3, le passage « qu'un rapport de sécurité d'environnement déjà approuvé pour un établissement autorisé peut être utilisé pour des modifications à cet établissement autorisé pour être joint à la demande d'autorisation » est remplacé par le passage « qu'aucune révision n'est nécessaire pour un rapport de sécurité environnementale déjà approuvé pour cet établissement ».4° au paragraphe 6, le passage « , le rapport de sécurité environnementale visé au paragraphe 3 » est abrégé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.5.2 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.2. § 1er. Avant d'introduire la demande d'autorisation, l'initiateur notifie à l'administration son intention d'établir un RSE. Cette notification contient au moins : 1° une description du projet, y compris une description succincte des alternatives envisagées pour le projet ou des parties du projet ;2° les motifs de l'obligation de rapportage de l'établissement ;3° les autorisations qui doivent être demandées et, le cas échéant, la situation actuelle en matière d'autorisation ;4° une description du déroulement du processus avec, le cas échéant, une description du trajet de participation ;5° le cas échéant, les données dont l'administration a besoin pour commencer l'échange d'informations transfrontière, visé au paragraphe 2 ; 6° les données pertinentes relatives à l'expert agréé proposé, visé à l'article 4.5.5, le cas échéant complétées de la liste des experts qui assisteront l'expert agréé ainsi que la répartition des tâches entre les experts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° conformément aux exigences de l'article 4.5.6 et du livre d'instructions v.r., une description de l'approche de fond, y compris la méthodologie du RSE ; 8° le cas échéant, une demande d'avis sur l'information fournie, visée à l'article 4.5.6 ; 9° le cas échéant, les motifs de la demande de soustraction à la publication de la notification ou de ses parties indiquées. L'administration peut demander à l'initiateur de fournir des informations complémentaires. La procédure ne peut être poursuivie que lorsque l'administration a reçu les informations qu'elle a demandées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant les informations qui doivent être reprises dans la notification. Il peut s'agir tant d'informations complémentaires qui ne sont pas mentionnées dans le deuxième alinéa que d'une clarification des informations visées au deuxième alinéa. § 2. S'il ressort de la notification, visée au paragraphe 1er, que le projet peut avoir, à la suite d'un accident majeur, des incidences importantes sur l'homme ou l'environnement dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans les parties signataires de la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels majeurs, signée à Helsinki le 17 mars 1992, ou dans d'autres régions, ou si les autorités compétentes de ces Etats membres, parties signataires de la Convention ou régions en font la demande, l'administration notifie le projet aux autorités compétentes des Etats membres, partie à la Convention ou régions en question, avec la demande de communiquer leurs commentaires à l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification contient au moins les informations suivantes : 1° une copie de la notification, visée au paragraphe 1er ;2° une description de la procédure de rapportage qui est applicable au projet envisagé ;3° l'information relative à l'obligation d'autorisation à laquelle le projet envisagé est soumis. L'administration informe l'initiateur du fait que le projet a été notifié aux autorités compétentes des Etats membres, parties à la Convention ou régions en question. § 3. L'administration prend une décision concernant les auteurs du RSE, visé à l'article 4.5.5, et communique sa décision à l'initiateur dans le délai et de la manière fixés par le Gouvernement flamand. § 4. Lorsque la notification, visée au paragraphe 1er, contient une demande d'avis telle que mentionnée au paragraphe 1er, deuxième alinéa, 8°, l'administration rend un avis sur l'information que l'initiateur doit fournir, conformément à l'article 4.5.6. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration émet la notification, visée au paragraphe 1er, dans le délai fixé par le Gouvernement flamand et publié sur son site web.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'initiateur a inclus dans la notification une demande de soustraction à la publication de la notification ou de certaines parties de celle-ci, l'administration procède, dans sa décision, à une pondération des intérêts, conformément à l'article 15 du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. L'administration peut soustraire intégralement ou partiellement les données en question à la publication. Si elle décide de soustraire intégralement ou partiellement les données indiquées à la publication, elle doit reprendre dans une annexe les données qui sont soustraites à la publication. L'annexe n'est pas publiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un recours peut être introduit contre la décision de soustraction à la publication, conformément aux articles 22 à 27 inclus du décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles relatives à la procédure de notification, la procédure transfrontalière et interrégionale et la procédure pour les avis rendus par l'administration. § 7. L'initiateur peut, préalablement à l'introduction de la demande d'autorisation, demander à l'administration d'examiner la qualité du contenu du RSE. Dans les cas visés au premier alinéa, l'administration confronte le contenu du RSE : 1° la décision, visée au paragraphe 3 ;2° la description de l'approche de fond du RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, 7° ;3° le cas échéant, à l'avis, visé au paragraphe 4 ; 4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ; 5° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées au paragraphe 2. Le résultat de l'examen mène à l'approbation ou au rejet provisoire du RSE. L'administration communique sa décision à l'initiateur concernant l'approbation ou le rejet provisoire du RSE dans un délai déterminé par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet provisoire du RSE et sa publication. ». Art. 167.L'article 4.5.3 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, est abrogé. Art. 168.A l'article 4.5.5, § 3, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, le passage « le cas échéant respecter les instructions écrites particulières et complémentaires de l'administration qui constituent un complément au contenu délimité, visé à l'article 4.5.3, § 1er, 1° et 2° » est remplacée par le passage « l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4 ». Art. 169.L'article 4.5.7 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.7. § 1er. De la manière prévue par la législation de la procédure d'autorisation concernée, l'initiateur remet le RSE à l'autorité qui rendra une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation pour le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'initiateur peut demander à l'autorité, visée au premier alinéa, à ce que, dans le cadre de la procédure d'autorisation, certaines parties du RSE soient soustraites à l'enquête publique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant la collaboration et l'échange d'informations entre l'administration et les administrations concernées par la procédure d'autorisation. § 2. Après consultation des instances consultatives et après clôture de l'enquête publique relative à la procédure d'autorisation, l'administration confronte le contenu du RSE : 1° à la décision, visée à l'article 4.5.2, § 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la description de l'approche de fond du RSE, visée à l'article 4.5.2, § 1er, deuxième alinéa, 7° ; 3° le cas échéant, à l'avis visé au paragraphe 4.5.2, § 4 ; 4° aux données requises, visées à l'article 4.5.6 ; 5° aux avis, remarques et commentaires des instances et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique ; 6° le cas échéant, aux avis, remarques et commentaires des autorités compétentes, visées à l'article 4.5.2, § 2, et du public sur le RSE, fournis dans le cadre de l'enquête publique dans un contexte transfrontière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résultat de l'examen est repris dans le rapport sur le rapport de RSE et mène à l'approbation ou au rejet du RSE. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles concernant le mode de consultation des instances consultatives, visées au premier alinéa, et des autorités compétentes, visées au premier alinéa, 5°, par l'administration. § 3. L'administration communique sa décision concernant l'approbation ou le rejet du RSE : 1° à l'initiateur ;2° aux administrations, institutions publiques et administrations publiques que le Gouvernement flamand a désignées ; 3° le cas échéant, aux autorités compétentes visées au paragraphe 4.5.2, § 2 ; 4° à l'autorité qui, en première instance administrative, prendra une décision concernant la demande d'autorisation pour le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision contient également une copie du rapport de RSE, visée au paragraphe 2, deuxième alinéa. § 4. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles pour l'approbation ou le rejet du RSE et sa publication. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.5.8 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.A partir de la signification de la décision, visée à l'article 4.5.7, § 3, le RSE, le rapport du RSE, visé à l'article 4.5.7, § 2, deuxième alinéa, et, le cas échéant, l'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, peuvent être consultés par l'administration. » ; 2° au paragraphe 2, le passage « article 8, § 5, du décret du 18 mai 1999 » est remplacé par le passage « article 15 du décret du 26 mars 2004 » ; 3° au paragraphe 4, les mots « visés à l'article 4.5.2, § 4 » sont chaque fois remplacés par les mots « visés à l'article 4.5.2, § 2 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.6, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 mars 2009, le passage « chapitre IIIbis du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V, chapitre 6 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.6.2 du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er est inséré un troisième alinéa qui s'énonce comme suit : « L'avis, visé à l'article 4.3.4, § 4, deuxième alinéa, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa. » ; 2° au paragraphe 2, est inséré un troisième alinéa qui s'énonce comme suit : « L'avis, visé à l'article 4.5.2, § 4, contient les instructions particulières et, le cas échéant, les instructions particulières complémentaires, visées au deuxième alinéa. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.6.4 du même décret, inséré par le décret du18 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et23 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le point b) est abrogé ; 2° au paragraphe 1er, 1°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) le rejet du plan MER, visé à l'article 4.2.10, § 2 ; » ; 3° au paragraphe 1er, 2°, le point a) est abrogé ; 4° au paragraphe 1er, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) le rejet du rapport de sécurité spatiale, visé à l'article 4.4.4, § 2. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, un titre V est inséré, qui s'énonce comme suit : « Titre V. Exploitation des établissements et activités et personnes agréées »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 1er qui s'énonce comme suit : « Chapitre 1er. Définitions et objectif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 175, est insérée une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Définitions générales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 novembre 2012, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 176, est inséré un article 5.1.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.1.1. Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par : 1° activités : les travaux et actes, visés dans la liste de classification ;2° décret du 25 avril 2014 : le décret relatif au permis d'environnement ; 3° émission : l'émission directe ou indirecte, dans l'air, l'eau ou le sol, de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits à partir de sources ponctuelles ou de sources diffuses des installations ou activités ;4° exploitant : la personne physique ou morale qui exploite une installation classée ou pour le compte de laquelle cette installation est exploitée ;5° exploitation : l'installation, la mise en service, l'utilisation ou le maintien d'installations classées ou le commencement et l'exécution d'activités classées ;6° installation réputée incommode : une unité technique fixe dans laquelle se déroulent les opérations et procédés indiqués dans la liste de classification, désignée par la lettre X dans la quatrième colonne de la liste de classification, ainsi que d'autres activités connexes, ayant un rapport technique direct avec les activités à exécuter à cet endroit et qui sont susceptibles d'influencer les émissions et la pollution ;7° liste de classification : la liste établie par le Gouvernement flamand, qui se compose de rubriques qui contiennent une description des établissements et activités présentant un risque ou des nuisances sérieux pour l'homme ou l'environnement ;8° établissement classé ou activité classée : un établissement ou une activité et ses compléments en un lieu déterminé ou, le cas échéant, plusieurs établissement ou activités et leurs compléments en un lieu déterminé qui, aux fins de leur exploitation, sont considérés comme un ensemble technique cohérent.Le fait que différents établissements et activités ont un statut différent en matière de propriété n'empêche pas qu'ils puissent, de par leur cohésion technique, être considérés comme un seul établissement ou activité ; 9° établissements : les entreprises, lieux de travail, lieux de stockage, installations, machines et appareils, tels que décrits dans la liste de classification ;10° établissements ou activités mobiles ou déplaçables : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui, de par leur nature, peuvent, au sein d'un établissement autorisé ou non, être utilisés en différents endroits ;11° établissements ou activités temporaires : les établissements ou activités désignés par le Gouvernement flamand qui sont utilisés pendant un an au maximum, s'ils concernent un chantier de construction, ou trois mois au maximum, dans les autres cas, et donc l'exploitation n'entraîne pas de conséquences permanentes pour l'homme et l'environnement ;12° changements à un établissement classé ou une activité classée : a) modification : le déplacement, à l'intérieur de l'établissement ou activité autorisé ou notifié, ou l'emploi d'une autre méthode d'exploitation ;b) extension : l'agrandissement en capacité, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles a trait l'autorisation ou notification en vigueur ;c) ajout : l'agrandissement en capacité de stockage, en force motrice ou en surface sur les parcelles auxquelles à trait l'autorisation ou notification en vigueur ;13° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air, l'eau ou le sol, susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement, d'entraîner des détériorations des biens matériels, une détérioration ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autresutilisations légitimes de ce dernier.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 175, est insérée une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Définitions d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 178, est inséré un article 5.1.2 qui s'énonce comme suit : « Article 5.1.2. Au chapitre V, il convient d'entendre par : 1° micro-organisme génétiquement modifié (MGM) ou organisme génétiquement modifié (OGM) : un micro-organisme ou un organisme dont le matériel génétique est modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication ou recombinaison naturelle ;2° organismes pathogènes : phytopathogènes, pathogènes humains ou zoopathogènes ;3° utilisation confinée : toute opération dans laquelle des organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des OGM ou organismes pathogènes sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou utilisés de toute autre manière, et pour laquelle des mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et l'environnement ;4° notification : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'exercice d'activités de classe de risque 1 ou 2 ;5° permission : la remise des documents contenant les données exigées en vue de l'obtention d'une permission pour l'exercice d'activités de classe de risque 3 ou 4.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, inséré par l'article 175, est insérée une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Objectif »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 1er, section 3, inséré par l'article 180, est inséré un article 5.1.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.1.3. Le présent titre a pour but : 1° de protéger l'homme et l'environnement contre les risques et nuisances inacceptables découlant de l'exploitation d'établissements ou activités classés. Les nuisances et risques comprennent : a) les nuisances et les risques découlant de l'introduction directe ou indirecte de poussières, vibrations, chaleur, lumière ou bruits dans l'air, l'eau ou le sol, de nature à porter atteinte à la santé humaine ou à la qualité de l'environnement ; b) les risques d'accident découlant de l'exploitation et leurs conséquences pour la santé humaine et l'environnement ;c) les risques et les nuisances découlant de l'épuisement de ressources renouvelables et non renouvelables, le gaspillage de matériaux et d'énergie en général et les effets nocifs pour l'homme et l'environnement, liés à l'utilisation et la consommation de matériaux ;d) les entraves à la mobilité La protection vaut également pour les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'établissement et qui ne jouissent pas de la même protection que les travailleurs ou les personnes y assimilées, tels que visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/08/1996 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ; 2° introduire une reconnaissance pour l'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques. Le présent titre contribue à la réalisation des objectifs décrits à l'article 1.2.1 du présent décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent titre vise en outre à encourager un processus d'amélioration permanente de l'exploitation d'établissements et activités classés. ». Art. 182.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 2 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 2. - Principes généraux en matière d'obligation d'autorisation et de notification ». Art. 183.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 2, inséré par l'article 182, est inséré un article 5.2.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.2.1. § 1er. Le Gouvernement flamand établit la liste de classification. § 2. Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand détermine, pour chaque établissement ou activité, s'il relève de la première, deuxième ou troisième classe. Les établissements ou activités de la première classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les plus importants. Les établissements ou activités de la troisième classe sont ceux qui présentent les risques ou nuisances les moins importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la liste de classification, le Gouvernement flamand désigne en outre les établissements et activités qui sont temporaires, mobiles ou déplaçables. § 3. Un établissement classé ou une activité classée relève de la première classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la première classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la première classe contient également tous les établissements et activités des deuxième et troisième classes exploités conjointement à l'endroit en question. § 4. Un établissement classé ou une activité classée relève de la deuxième classe s'il comporte au moins un établissement ou une activité qui relève de la deuxième classe, sans contenir d'établissement ou activité de la première classe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, un établissement classé ou une activité classée de la deuxième classe contient également tous les établissements et activités de la troisième classe exploités conjointement à l'endroit en question. § 5. Un établissement classé ou une activité classée de la troisième classe comporte exclusivement des établissements ou activités classés de la troisième classe. § 6. Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la première ou deuxième classe ou pour sa modification, un permis d'environnement, tel que visé à l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée de la troisième classe ou pour sa modification, un acte de notification, tel que visé à l'article 6, deuxième alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, est requis. ». Art. 184.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 2 du titre V, est inséré un article 5.2.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.2.2. Le Gouvernement flamand tient une banque de données des permis d'environnement qui octroient une permission pour l'exploitation d'établissements et activités classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine le contenu de cette banque de données, les données qui sont fournies par les communes et les provinces à la division susmentionnée et la manière dont ces données sont transmises. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-185\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 185</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 3 qui s'énonce comme suit : « Chapitre 3. Critères d'évaluation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-186\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 186</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 3, inséré par l'article 185, est inséré un article 5.3.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.3.1. L'autorité délivrant l'autorisation refuse le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée lorsque l'exploitation : 1° implique des risques ou nuisances inacceptables pour l'homme et l'environnement, qui ne peuvent être réduits à un niveau acceptable par des conditions environnementales générales, sectorielles ou particulières ;2° est en conflit avec : a) une disposition légale, décrétale ou réglementaire, instituée en protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;b) une prescription urbanistique ou une prescription de lotissement, pour autant qu'il ne puisse y être dérogé de manière valable ;c) le bon aménagement du territoire.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 4 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 4. - Conditions environnementales et évaluations ». Art. 188.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Généralités ». Art. 189.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 1re, inséré par l'article 188, est inséré un article 5.4.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.1. Le Gouvernement flamand fixe les conditions environnementales générales et sectorielles. Les conditions environnementales générales et sectorielles visent à prévenir et limiter les nuisances et risques inacceptables que peuvent provoquer les établissements et activités concernés. Le cas échéant, elles visent également la réparation des dégâts occasionnés à l'environnement par l'exploitation de l'établissement ou de l'activité Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions pour la protection de l'homme et de l'environnement contre certaines formes de nuisance et de risque découlant d'établissements ou activités non classés. ». Art. 190.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 1re du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.2. Les conditions environnementales générales s'appliquent à tous les établissements ou activités classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions environnementales sectorielles s'appliquent à certains types d'établissements ou activités classés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions environnementales pour les établissements ou activités non classés s'appliquent aux établissements ou activités non classés que désigne le Gouvernement flamand. ». Art. 191.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 1re du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.3. § 1er. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, une approche intégrée est adoptée et la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques et les nuisances découlant de l'exploitation d'établissements et activités classés est garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions environnementales, visées au premier alinéa, se fondent sur les meilleures techniques disponibles. Le Gouvernement flamand fixe le mode de détermination des meilleures techniques disponibles. § 2. En cas d'adoption de conditions environnementales générales et sectorielles, le Gouvernement flamand tient compte : 1° des normes de qualité environnementale en vigueur, y compris des normes de qualité environnementale particulières ;2° de l'état existant de l'environnement et de la santé de l'homme, dans la mesure où cette santé est influencée par l'état de l'environnement, chaque fois pour autant que les établissements et activités concernés puissent causer des risques ou nuisances ;3° de la localisation de ces établissements ou activités dans ou à proximité des zones nécessitant une protection spéciale ou d'objets sensibles aux nuisances ;4° du fait que les nuisances ou les risques découlant de l'exploitation des établissements et activités classés doivent être limités à un niveau acceptable. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de la protection de l'homme et de l'environnement, les conditions environnementales peuvent contenir des dispositions restreignant l'admissibilité de certains établissement et activités classés dans ou à proximité de certaines zones ou certains objets sensibles aux nuisances ou les interdisant. § 4. Lorsque c'est possible, les conditions environnementales générales et sectorielles mentionnent les objectifs concrets que les intéressés doivent réaliser, de la manière qu'ils déterminent. Elles peuvent également indiquer quels moyens doivent être utilisés. Lorsque c'est possible, elles précisent en outre le niveau de protection ou l'objectif à atteindre de cette manière. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 1re du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.4. L'avant-projet d'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions environnementales générales et sectorielles est publié pour une durée de trente jours sur le site web de la division compétente pour le permis d'environnement, du Département Environnement, Nature et Energie L'avant-projet d'arrêté peut, durant le même délai, être consulté auprès de la division, compétente pour le permis d'environnement, du Département Environnement, Nature et Energie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant ce délai, toute personne peut communiquer ses remarques à ladite division.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand fixe les modalités en matière de publication et de participation de la population. ». Art. 193.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Proportion réciproque entre les conditions environnementales générales, les conditions environnementales sectorielles et les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Art. 194.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 2, inséré par l'article 193, est inséré un article 5.4.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.5. Les conditions environnementales sectorielles complètent les conditions environnementales générales ou stipulent des exigences complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions environnementales sectorielles peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons techniques, les conditions environnementales sectorielles peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 2 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.6. Les conditions environnementales particulières, visées aux articles 72 et 113 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, complètent les conditions environnementales générales et sectorielles ou stipulent des exigences complémentaires Les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent être plus sévères que les conditions environnementales générales et sectorielles, sauf disposition contraire du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons techniques, les conditions environnementales particulières susmentionnées peuvent déroger dans un sens moins restrictif aux conditions environnementales générales et sectorielles, dans les cas fixés par le Gouvernement flamand dans les conditions environnementales générales et sectorielles. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-196\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 196</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 2 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.7. Sauf disposition contraire du Gouvernement flamand, les conditions environnementales générales et sectorielles sont, éventuellement à l'issue d'un délai de transition à déterminer par le Gouvernement flamand, applicables aux établissements et activités qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté établissant les conditions environnementales, sont autorisés ou pour lesquels il existe un acte de notification. Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus restrictives de l'autorisation en cours à cette date ou de la décision en vigueur restent d'application. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-197\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 197</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - Dérogation aux conditions environnementales générales et sectorielles »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-198\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 198</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 3, inséré par l'article 197, est inséré un article 5.4.8 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.8. Le Gouvernement flamand détermine par qui, dans quels cas, les conditions sous lesquelles et les limites dans lesquelles une dérogation aux conditions environnementales générales ou sectorielles peut être accordée et fixe les règles en matière d'introduction et de traitement de la demande de dérogation et sur la décision à cet égard, y compris sur sa publication. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-199\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 199</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. Obligations de l'exploitant »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 4, inséré par l'article 199, est inséré un article 5.4.9 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.9. § 1er. L'exploitant d'un établissement classé ou d'une activité classée est tenu au respect des conditions environnementales générales, sectorielles et particulières. § 2. Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend toujours les mesures nécessaires en vue de prévenir les dommages, nuisances, incidents et accidents qui ont des effets importants sur l'homme ou l'environnement Quelle que soit l'autorisation environnementale octroyée, l'exploitant prend immédiatement, en cas d'incident ou d'accident qui a des effets importants sur l'homme ou l'environnement, les mesures nécessaires en vue d'en atténuer les conséquences pour l'homme et l'environnement et de prévenir d'autres incidents ou accidents possibles. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 4 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.10 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.10. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités relatives aux obligations de l'exploitant, visées à l'article 5.4.9. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, inséré par l'article 187, est insérée une section 5 qui s'énonce comme suit : « Section 5. Evaluations »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 4, section 5, inséré par l'article 202, est inséré un article 5.4.11 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.11. § 1er. L'exploitation d'un établissement classé ou d'une activité classée peut être soumise à une évaluation spécifique en ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales à la suite d'évolutions dans le domaine des meilleures techniques disponibles et de la publication de conclusions nouvelles ou modifiées sur les MTD ou de programmes et plans de protection de l'homme et de l'environnement approuvés par le Gouvernement flamand L'exploitation d'installations réputées incommodes peut, en outre, être soumise à une évaluation intégrale périodique pour ce qui concerne la nécessité d'actualiser les conditions environnementales. § 2. En vue de l'exécution des évaluations visées au paragraphe 1er, des établissements et activités qui relèvent de projets pour lesquels la députation ou la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, la division qui, au sein du Département Environnement, Nature et Energie, est compétente pour les permis d'environnement établit un programme glissant pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme glissant pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'établissement du programme glissant pluriannuel, la division susmentionnée demandera les données aux autorités délivrant l'autorisation et aux instances d'avis, visées à l'article 24, premier alinéa, et à l'article 42, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme glissant pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme glissant pluriannuel et son degré d'exécution sont communiqués annuellement au Gouvernement flamand.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En vue de l'exécution des évaluations spécifiques des établissements et activités, visées au paragraphe 1er, premier alinéa, qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation, le collège des bourgmestre et échevins établit, pour son ressort, un programme glissant pluriannuel pour les cinq années civiles suivantes. Chaque année, le programme glissant pluriannuel est actualisé et adapté à l'approche de programmation du maintien environnemental Le programme glissant pluriannuel, son degré d'exécution et les conclusions des évaluations réalisées sont rendu publics chaque année, de la manière déterminée par le Gouvernement flamand. ». Art. 204.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.12 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.12. § 1er. Le service compétent de la commune est chargé de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels la commission provinciale du permis d'environnement, visée à l'article 16, § 1er, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, remet, pour l'exécution des évaluations, un avis au collège des bourgmestre et échevins. § 2. Les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont chargées de la coordination et de l'exécution des évaluations des établissements et activités classés qui relèvent de projets pour lesquels, respectivement, la députation et la Région flamande sont compétentes pour prendre une décision en première instance administrative concernant la demande d'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les instances d'avis qui, conformément à l'article 24, premier alinéa, ou l'article 42, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, sont désignées pour rendre un avis concernant l'établissement ou l'activité classé, rendent un avis dans le cadre de l'évaluation de la commission provinciale ou régionale du permis d'environnement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.13 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.13. Le service compétent de la commune et les commissions provinciale et régionale du permis d'environnement peuvent, en vue de l'exécution des évaluations, demander des informations à l'exploitant ou au contrôleur compétent, visé au titre XVI. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans la même section 5 du titre V, chapitre 4, est inséré un article 5.4.14 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.4.14. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution des évaluations. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 5 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 5. - Organismes génétiquement modifiés ou organismes pathogènes »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 5, inséré par l'article 207, est inséré un article 5.5.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.5.1. Toute personne physique ou morale qui introduit un dossier de notification ou une demande de permission ayant trait à des organismes génétiquement modifiés, des micro-organismes génétiquement modifiés ou des pathogènes, peut être sujette à une redevance pour le traitement de ce dossier. Le Gouvernement flamand fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 5 du titre V, est inséré un article 5.5.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.5.2. § 1er. Pour l'utilisation confinée d'organisme génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, classés dans la première ou deuxième classe, outre le permis d'environnement pour l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes, une notification ou permission est requise Le Gouvernement flamand détermine le mode de notification et la manière dont la permission est demandée et traitée. Le Gouvernement flamand désigne l'autorité qui délivre les permissions et reçoit les notifications. L'autorité qui délivre la permission peut imposer des conditions à cette délivrance. § 2. L'octroi de la permission est subordonné à la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification pour l'utilisation confinée appartenant à la première ou la deuxième classe, prend effet au plus tôt après la délivrance du permis d'environnement à l'établissement destiné à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou d'organismes pathogènes. § 3. Si le permis d'environnement, visé au § 1er, expire, le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'expiration, retrait, suspension, suppression ou annulation du permis d'environnement, visé au § 1er, le droit de continuer l'utilisation confinée est suspendu tant que le permis d'environnement est suspendu ou jusqu'à ce que le permis d'environnement, visé au § 1er, soit obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de continuer l'utilisation confinée prend fin en tout cas si la date ultime mentionnée dans la permission a expiré. § 4. Les conditions qui sont attachées à la permission par l'autorité compétente sont considérées comme les conditions, visées à l'article 72 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». Art. 210.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, inséré par l'article 174, est inséré un chapitre 6 qui s'énonce comme suit : « CHAPITRE 6. - Agréments ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le titre V, chapitre 6, inséré par l'article 210, est inséré un article 5.6.1 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu du titre V et des autres titres du présent décret, pour autant que ces titres fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux agréments prescrits par ou en vertu d'autres lois et décrets, pour autant que ces lois et décrets fassent référence à l'application des dispositions du présent chapitre. ». Art. 212.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.2 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.2. L'exercice de certaines fonctions, la dispense de formations, le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures, d'épreuves et d'analyses par des personnes morales ou physiques peuvent être subordonnés à l'obtention préalable d'un agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agréments, mentionnés au premier alinéa, sont classés dans des catégories selon leur nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique qui a été accordé par l'Autorité flamande, ou une organisation agréée par celle-ci, obtiennent de plein droit un agrément tel que visé au premier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes morales ou physiques titulaires d'un titre spécifique accordé par une autorité ou une organisation autre que l'autorité ou l'organisation visées au troisième alinéa dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou en Belgique, obtiennent de plein droit un agrément, tel que visé au premier alinéa, si l'équivalence du titre à l'égard de l'agrément spécifique a été établie au préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, seule une notification préalable peut être exigée de la personne non établie en Région flamande lors de l'exercice temporaire et occasionnel par celle-ci des actes soumis à l'agrément, visés au premier alinéa. Cette procédure est instituée à condition que l'exercice temporaire et occasionnel des actes spécifiques soit raisonnable de par la nature des actes et que les conditions n'aient trait qu'à la détention de qualifications professionnelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand définit les fonctions, formations et actes, visés au premier alinéa, qui sont soumis à l'agrément, le cas échéant, à l'obligation de notification visée au cinquième alinéa. En outre, il arrête les modalités de la mise en oeuvre des dispositions des alinéa 2 à 5 inclus. ». Art. 213.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.3 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.3. Le Gouvernement flamand arrête, pour les différentes catégories d'agrément, les modalités relatives à la demande, au refus ou à l'octroi et à la publication des agréments. Il détermine les avis recueillis et la manière dont ils sont émis. En outre, il désigne les autorités et organisations amenées à se prononcer de manière motivée sur les demandes d'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">A sa demande, le demandeur d'un agrément est entendu par les autorités ou organisations visées au premier alinéa. Ces autorités ou organisations peuvent entendre le demandeur au sujet de sa prétention à un agrément de leur propre initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est octroyé si les conditions définies par le Gouvernement flamand par catégorie d'agrément ou par agrément et publiées préalablement à la demande d'agrément, ont été remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'application des conditions, visées au troisième alinéa, il est tenu compte de conditions équivalentes que le demandeur a déjà remplies dans un autre Etat membre européen ou une autre région en Belgique. ». Art. 214.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.4 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.4. § 1er. L'autorité ou l'organisation qui doit se prononcer sur la demande d'agrément confirme, dans les trente jours, la réception du dossier du demandeur et l'informe, le cas échéant, au sujet des documents manquants. Dans un délai de nonante jours après l'introduction du dossier complet, l'autorité ou organisation compétente rend sa décision. L'autorité ou organisation compétente peut prolonger ce délai de trente jours au maximum. § 2. Le Gouvernement flamand peut désigner les agréments qui sont considérés comme tacitement accordés lorsqu'aucune décision quant à la demande d'agrément n'a été notifiée dans le délai qu'il a fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand ne peut prendre cette décision qu'après le constat que la pondération des intérêts par les autorités et organisations, visées à l'article 5.6.3, premier alinéa, lors de leurs décisions au sujet des demandes d'agrément, n'est pas indispensable dans tous les cas, pour des raisons obligatoires d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie. ». Art. 215.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.5 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.5. L'emploi d'agréments peut être soumis à des conditions d'emploi. Ces conditions d'emploi peuvent comprendre des évaluations périodiques dont les résultats peuvent entraîner la déchéance de droit de l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand définit les conditions d'emploi de même que les modalités de la déchéance de droit des agréments. ». Art. 216.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.6 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.6. Sans préjudice de l'application des dispositions du titre XVI, l'agrément peut être suspendu ou annulé par les autorités désignées par le Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand définit les cas dans lesquels on peut procéder à la suspension ou à l'annulation. Le détenteur d'un agrément est entendu à sa demande. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la procédure à suivre en cas de suspension ou d'annulation de l'agrément. ». Art. 217.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 8 février 2013, dans le même chapitre 6 du titre V, est inséré un article 5.6.7 qui s'énonce comme suit : « Art. 5.6.7. Toute personne morale ou physique qui a soumis une demande d'agrément peut être sujette à une redevance pour le traitement de la demande d'agrément. Une pareille redevance peut être demandée pour l'exercice du suivi des conditions d'agrément et d'emploi. Le Gouvernement flamand définit les agréments ou les obligations de suivi pour lesquels une redevance est due et fixe les montants, de même que le mode de paiement de la redevance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-218\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 218</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10.2.3, § 4, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par le décret du 23 décembre 2005, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Art. 219.A l'article 10.3.3, § 2, 6°, du même décret, remplacé par le décret du 7 mai 2004, le passage « décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « titre V ». Art. 220.L'article 15.8.21 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.8.21. Si les mesures comportent des actes, établissements ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu du titre V ou de l'article 4.2.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision visée à l'article 15.8.20 tient lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement. ». Section 9. - Modifications au décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique Art. 221.A l'article 44, § 2, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique, renuméroté par le décret du 20 décembre 1996 et modifié par le décret du 10 mars 2006, le passage « de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière d'autorisation écologique » est remplacé par le passage « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Section 10. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996 Art. 222.A l'article 42, § 2, 1°, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par le décret du 24 mars 2006, les mots « aucune autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour actes urbanistiques ». Art. 223.A l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 8 juillet 1997 et modifié par les décrets des 7 juillet 1998, 7 mai 2004, 24 décembre 2004 et 23 décembre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour actes urbanistiques » ;2° au premier alinéa, les mots « le fonctionnaire urbaniste communal » sont chaque fois remplacés par les mots « le fonctionnaire environnement communal ». Section 11. - Modifications au décret du 16 avril 1996 portant la</p>\n<p class=\"lf-p\">protection des sites ruraux Art. 224.L'article 25 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, inséré par le décret du 13 février 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.Lorsqu'une demande d'autorisation n'émane pas d'une autorité administrative et que les lieux d'ancrage ne sont pas repris dans les plans d'exécution spatiaux ou les plans d'aménagement, les lieux d'ancrage ne constituent pas de base d'appréciation pour : 1° le permis d'environnement, visé à l'article 6, premier alinéa, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 2° l'attestation planologique ou urbanistique, visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ; 3° l'autorisation d'aménagement de la nature, visée aux articles 9, § 2, deuxième alinéa, 1°, et 13, § 3 à § 5, du décret du 21 octobre 1997concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.». Section 12. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement Art. 225.A l'article 33, § 1er, quatrième alinéa, 8°, e), du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, inséré par le décret du 27 mars 2009, les mots « permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Section 13. - Modifications au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 226.A l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 27 avril 2007 et 8 mai 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour le simple renouvellement du permis d'environnement ou la conversion en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, il ne doit être procédé à aucune évaluation appropriée, à moins que ce simple renouvellement ou cette conversion ait trait à des activités qui requièrent des interventions physiques dans l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au deuxième alinéa, une évaluation appropriée doit être exécutée si l'administration compétente pour la conservation de la nature estime d'office ou sur requête motivée, dans le cadre d'une conversion en vertu de l'article 390 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, qu'aucune évaluation appropriée n'a été exécutée et que le projet concerné peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation. Il est satisfait aux obligations de l'article 36ter, § 3, lorsque, dans le cadre du permis d'environnement dont la conversion est demandée en vertu de l'article 390 du décret précité, une évaluation appropriée a été exécutée ou que l'administration compétente pour la conservation de la nature a rendu un avis dont il ressort qu'une évaluation approprié n'était pas exigée. ». Section 14. - Modifications au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine Art. 227.A l'article 16sexies, § 4, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 19 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) s'il s'agit d'un établissement classé ou d'une activité classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitation doit être notifiée ou autorisée, conformément aux dispositions du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° au septième alinéa, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) s'il s'agit d'un établissement classé ou d'une activité classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, une copie de la notification ou de l'autorisation en cours pour l'exploitation de l'installation ou des installations individuelle(s) de traitement des eaux usées ;» ; Section 15. - Modifications au décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface Art. 228.A l'article 2, 4°, du décret du 4 avril 2003 relatif aux minerais de surface, les mots « soumise à une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « classée en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ». Section 16. - Modifications au décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau Art. 229.A l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par le décret du 25 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, troisième alinéa, le passage « dans l'attestation urbanistique ou planologique mentionnée dans les articles 135, § 2, et 145ter du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire » est remplacé par le passage « dans l'attestation planologique ou urbanistique, visée aux articles 4.4.24 et 5.3.1 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 2° au paragraphe 5, alinéa premier, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° le permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols dans le cadre d'un projet, visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° si pertinent, vu l'objet de la demande d'autorisation, le permis d'environnement pour l'exploitation des établissements ou activités classés d'un projet, visée à l'article 5, 1°, c), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;» ; 3° au paragraphe 5, deuxième alinéa, 1°, le passage « dans le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire et le décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 » est remplacé par le passage « dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-230\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 230</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 60, § 3, 2°, c), du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2010, le passage « les établissements, visés à l'article 41bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 avril 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, » est remplacé par le passage « les installations réputées incommodes, désignées dans la liste de classification, visées à l'article 7.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ». Section 17. - Modification au décret du 6 février 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales Art. 231.Les articles 2, 3, 10 et les points 1° et 2° de l'article 11, du décret du 6 février 2004 modifiant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour ce qui concerne l'audit environnemental et le complétant par un titre contenant des conditions environnementales, sont abrogés. Section 18. - Modification au décret du30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets Art. 232.L'article 5 du décret du 30 avril 2004 complétant le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement par un titre « Conseil consultatif stratégique » et modifiant divers autres décrets est abrogé. Section 19. - Modifications au décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire Art. 233.A l'article 41, § 1er, du décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire, inséré par le décret du 8 mai 2009, les mots « permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Section 20. - Modifications au décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol Art. 234.A l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, le point 31° est abrogé. Art. 235.A l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, le mot « permanente » est abrogé. Art. 236.A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant, visé au titre V ; ». Art. 237.A l'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Si l'émission qui a généré la pollution du sol provient d'un établissement ou d'une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'exploitant de cet(te) établissement ou activité, tel que visé au titre V, est toutefois responsable. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-238\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 238</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 22, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : l'exploitant visé au titre V ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-239\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 239</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 33bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le passage « établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er, du décret sur l'autorisation écologique » est remplacé par le passage \"établissements à risque désignés par le Gouvernement flamand qui sont soumis à l'obligation d'autorisation conformément à l'article 4, § 1er, du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, le mot « écologique » est remplacé par le mot « environnementale »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 240</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre III, chapitre V, section Ire, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, dans le titre de la sous-section V, le passage « déclaration, autorisation écologique ou autorisation urbanistique » est remplacé par le passage « acte de déclaration ou permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-241\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 241</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 54 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 54.Si les travaux d'assainissement du sol comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-242\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 242</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au chapitre V, section II, du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, dans le titre de la sous-section V, les mots « autorisation écologique » sont remplacés par les mots « permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-243\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 243</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 69 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si les mesures de sécurité comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-244\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 244</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 70 du même décret, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si les mesures de précaution comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'attestation de conformité vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-245\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 245</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 75, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° un terrain sur lequel est implanté un établissement ou une activité qui est intégré(e), en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, à la première classe ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-246\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 246</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 77 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 77.Si les mesures, visées à l'article 76, § 2, comportent des actes, établissements ou activités soumis à déclaration ou à autorisation en vertu du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou en vertu du titre IV, chapitre II du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, la décision de l'autorité compétente, visée à l'article 76, § 2, vaut acte de déclaration ou permis d'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-247\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 247</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 80 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'exploitant, visé au titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement, si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement ou une activité soumis(e) à autorisation ou à déclaration en vertu du titre V ; »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-248\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 248</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 146, deuxième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les personnes, visées à l'article 53 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». Section 21. - Modifications au Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Art. 249.A l'article 35, premier alinéa, 5°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) ». Art. 250.A l'article 47, § 2, 1°, du même décret, les mots « de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 22. - Modifications au décret du 30 mars 2007 relatif aux</h3>\n<p class=\"lf-p\">conventions Brownfield Art. 251.A l'article 13, § 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, modifié par les décrets des 27 mars 2009 et 18 mars 2011, le point 2° est abrogé. Section 23. - Modifications au décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique Art. 252.A l'article 4, 4°, du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, les mots « autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Art. 253.A l'article 8, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010 et modifié par le décret du 8 juillet 2011, les mots « autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Section 24. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière Art. 254.A l'article 1.2, premier alinéa, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifié par les décrets des 9 juillet 2010, 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 10°, les mots « une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° au point 19°, les mots « une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-255\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 255</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.2.6 du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, le passage « à l'autorisation urbanistique délivrée ou établie pour un immeuble ou des articles de celui-ci, d'une notification au sens de l'article 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, à l'autorisation écologique ou à la notification au sens du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique » est remplacé par le passage « au permis d'environnement délivré ou à l'acte de déclaration tel que visé à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ; 2° au paragraphe 4, les mots « une autorisation urbanistique en dernière instance administrative » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques en dernière instance administrative »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-256\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 256</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3.2.11 du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, les mots « une autorisation de lotissement accordée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols accordé » et les mots « l'autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-257\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 257</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3.2.21, deuxième alinéa, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;2° au point 7°, les mots « une autorisation urbanistique non expirée pour des travaux de stabilité ou de démolition » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement non expiré pour des travaux de stabilité ou de démolition » et les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « ce permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-258\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 258</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 4.1.4, § 2, troisième alinéa, du même décret, modifié par les décrets des 9 juillet 2010 et 23 décembre 2011, les mots « d'autorisations urbanistiques » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-259\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 259</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.1, premier alinéa, 4°, du même décret, les mots « un permis de lotir ou un permis d'urbanisme » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.4/1, 3°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, les mots « une autorisation urbanistique procure exécution à une autorisation de lotissement » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques procure exécution à un permis d'environnement pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.5, § 1er, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 23 décembre 2011, le passage « au permis de lotir, respectivement au permis d'urbanisme » est remplacé par le passage « au permis d'environnement pour le lotissement de sols, respectivement au permis d'environnement pour les actes urbanistiques » et le passage « l'article 4.4.20 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le passage « l'article 75 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.6, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2011 et 31 mai 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « du Code flamand du Logement » sont remplacés par les mots « du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ;2° au troisième alinéa, les mots « de l'autorisation de lotissement ou de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour le lotissement de sols ou du permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.3.11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « des permis de lotir et des permis de bâtir spécifiques » sont remplacés par le passage « des permis de lotir et de bâtir, des permis d'environnement pour les actes urbanistiques et des permis d'environnement pour le lotissement de sol spécifiques » ;2° au deuxième alinéa, les mots « de modification de lotissements » sont remplacés par les mots « de modification de lotissements ou d'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols » et les mots « la modification du lotissement » sont remplacés par les mots « la modification du lotissement ou l'actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.3.12, troisième alinéa, du même décret, les mots « du permis de bâtir ou du permis de lotir » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.3.13/1, premier alinéa, 1°, du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, les mots « une autorisation de lotissement non échue » sont remplacés par les mots « une autorisation de lotissement ou un permis d'environnement pour le lotissement de sols non échu ». Section 25. - Modifications au décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements Art. 266.A l'article 7, § 3, deuxième alinéa, 5°, du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, les mots « aucune autorisation urbanistique n'est requise » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requis ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-267\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 267</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 9, § 2, deuxième alinéa, 4°, du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, les mots « aucune autorisation urbanistique n'est requise » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-268\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 268</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 15 du même décret, les mots « d'une autorisation urbanistique ou d'une autorisation de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16, deuxième et troisième alinéas, du même décret, remplacé par le décret du 23 mars 2012, les mots « une autorisation urbanistique peut être accordée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques peut être accordé », les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques » et les mots « aucune autorisation urbanistique n'est requise » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17, § 2, du même décret, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21 du même décret, modifié par le décret du 23 mars 2012, le passage « Une autorisation urbanistique ou une autorisation de lotissement, telle que visée dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire » est remplacé par le passage « Un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols tel que visé à l'article 5, 1°, a) et b), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ». Section 26. - Modifications au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1.1.3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 19° est remplacé par ce qui suit : 19° installation BKG : une unité technique fixe au sein de laquelle interviennent des établissements et activités désignés en tant qu'établissement ou activité BKG dans la liste de classification, visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, ainsi que tout autre établissement ou activité se rapportant directement aux établissements ou activités précités, intervenant sur le même site, qui est lié techniquement aux établissements ou activités énumérés et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution ; » ; 2° au point 51°, les mots « de l'autorisation ou des autorisations écologique(s) » sont remplacés par les mots « du ou des permis d'environnement pour l'exploitation » ;3° au point 113° /2, les mots « une autorisation urbanistique ou écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement » ;4° au point 113° /2, les mots « une autorisation urbanistique ou écologique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement » et les mots « des autorisations urbanistique et écologique requises » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement requis » ;5° au point 113° /2, les mots « de l'autorisation urbanistique et de l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ;6° au point 126° /1, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.1.14, a), du même décret, les mots « permis de bâtir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-274\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 274</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.1.15, a), du même décret, les mots « permis de bâtir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-275\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 275</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.1.27 du même décret, modifié par le décret du 16 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, premier alinéa, les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;2° au paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots « Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » sont remplacés par les mots « décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement » ; 3° au paragraphe 2, quatrième alinéa, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement » et le passage « l'article 1.1.2, 3° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le passage « l'article 2, 2°, du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-276\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 276</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.1.1, § 2, deuxième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les mots « l'autorisation urbanistique, visée » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour les actes urbanistiques, visé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7.1.6, § 1er, neuvième alinéa, du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une autorisation urbanistique et d'une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ;2° le passage « où le permis d'environnement ou, si un permis d'environnement séparé a été octroyé pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), d'une part, et l'exécution des actes urbanistiques, d'autre part, la dernière de ces autorisations a été octroyé(e) » est inséré entre les mots « au moment » et les mots « et moyennant la mise en service »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-278\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 278</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11.1.1 du même décret, inséré par le décret du 18 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, premier alinéa, le passage « une demande d'autorisation urbanistique est introduite, telle que mentionnée à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7° du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le passage « le permis d'environnement pour les actes urbanistiques est introduit, tel que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire » ; 2° au paragraphe 1er, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement » ; 3° au paragraphe 2, le passage « aucune demande d'autorisation urbanistique n'est requise, telle que mentionnée à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009 » est remplacé par le passage « aucune demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est requise, telle que mentionné à l'article 4.2.1, 1°, 6° et 7°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-279\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 279</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11.1.4, 3°, du même décret, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-280\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 280</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11.1.9, § 1er, du même décret, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « du permis d'environnement pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-281\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 281</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11.1.14, § 2, du même décret, modifié par le décret du 18 novembre 2011, le passage « de la demande d'autorisation urbanistique et de l'autorisation urbanistique sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé l'autorisation urbanistique » est remplacé par le passage « de la demande de permis d'environnement pour les actes urbanistiques et du permis d'environnement pour les actes urbanistiques sont conservées sous forme électronique par l'autorité ayant octroyé ce permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-282\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 282</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13.1.4, § 2, du même décret, les mots « l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « e permis d'environnement pour les actes urbanistiques » Section 27. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire Art. 283.Au titre Ier, chapitre IV, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, modifié par le décret du 16 juillet 2010, la section 2, qui se compose des articles 1.4.4 et 1.4.5, et la section 3, qui se compose des articles 1.4.6, 1.4.7 et 1.4.8, sont abrogées. Art. 284.A l'article 2.1.2 du même code, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7. Les schémas de structure d'aménagement ne constituent pas de motif d'évaluation pour les demandes d'attestation urbanistique ou de permis d'environnement, sauf en ce qui concerne l'application de l'article 68, deuxième alinéa, 7°, a), du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. ». Art. 285.A l'article 2.3.1, premier alinéa, 6°, du même code, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ». Art. 286.A l'article 2.3.2, § 2, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Des règlements urbanistiques communaux peuvent imposer des charges techniques et financières au demandeur d'un permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les charges visées aux articles 75 à 77 inclus du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement peuvent être imposées de manière générale au moyen d'un règlement urbanistique communal. ». Art. 287.A l'article 2.4.2, 2°, du même code, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ». Art. 288.A l'article 2.6.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « ou de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « ou pour le lotissement de sols ».2° au paragraphe 4, 3°, les mots « le permis écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement » ;3° au paragraphe 4, 6°, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ». Art. 289.A l'article 2.6.2, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au troisième alinéa, 2°, les mots « d'un permis de construire ou d'un permis de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis de construire ou d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° au sixième alinéa, les mots « d'un permis de construire ou d'un permis de lotir » sont remplacés par les mots « d'un permis de construire ou d'environnement pour le lotissement de sols » ; Art. 290.A l'article 2.6.5, 1°, du même code, les mots « un permis de lotir ou une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-291\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 291</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2.6.14, § 1er, du même code, remplacé par le décret du 18 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, 2°, a), les mots « autorisation urbanistique pour les bâtiments » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour les travaux à des bâtiments » ;2° au premier alinéa, 2°, b), les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;3° au deuxième alinéa, les mots « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-292\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 292</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 2.6.17, § 3, deuxième alinéa, du même code, le passage « la réalisation des conditions d'émancipation, visées à l'article 7.2.1, § 1er » est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-293\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 293</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 3.1.2, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° un point 14° est ajouté, qui s'énonce comme suit : « 14° le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-294\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 294</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.1.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 7°, le passage « une situation d'autorisation urbanistique, dans le cadre de laquelle » est remplacé par le passage « une situation d'autorisation, dans le cadre de laquelle, en ce qui concerne le permis d'environnement pour les actes urbanistiques » ;2° les points 8° et 13° sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-295\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 295</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre IV, chapitre II, section 1re, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 11 mai 2012 et 6 juillet 2012, l'intitulé de la sous-section 1re est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 1re. Obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-296\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 296</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.1, § 2, du même code, les mots « autorisation urbanistique préalable » sont remplacés par les mots « permis d'environnement préalable pour les actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-297\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 297</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.2.2 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.2. § 1er. Le Gouvernement flamand détermine les cas dans lesquels l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques est remplacée par une déclaration obligatoire de ces actes. L'obligation de déclaration concerne les cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, telles que visées à 4.3.1, § 2, deuxième alinéa Le Gouvernement flamand peut également soumettre les travaux exemptés de l'obligation d'autorisation, visée à l'article 4.2.1, 5°, c), à l'obligation de déclaration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les obligations de déclaration mentionnées dans le premier et le deuxième alinéa ne peuvent jamais être introduites pour des actes qui se situent dans une zone vulnérable du point de vue spatial. § 2. Une déclaration est considérée comme un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour l'application de la législation dans le cadre d'autres champs politiques que celui de l'aménagement du territoire. Une déclaration équivaut également à un permis de construire obtenu antérieurement, pour ce qui est de l'application de l'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/02/1939 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, sauf si la déclaration se rapporte uniquement à des actes non construits. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-298\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 298</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.3 du même code, les mots « une autorisation urbanistique n'est pas requise » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques n'est pas requis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-299\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 299</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.4, § 2, du même code, les mots « une autorisation urbanistique est requise » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques est requis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-300\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 300</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.2.6 du même code, les mots « actes exemptés » sont remplacés par les mots « actes urbanistiques exemptés »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-301\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 301</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.7, premier alinéa, du même code, les mots « de l'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « du permis d'environnement pour actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-302\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 302</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.12, § 2, premier alinéa, 1°, du même code, les mots « d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-303\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 303</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre IV, chapitre II, section 1re, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010, 11 mai 2012 et 6 juillet 2012, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. - Obligation d'autorisation pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-304\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 304</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.2.15 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « permis de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-305\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 305</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.2.17 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.17. Un permis d'environnement pour le lotissement de sols équivaut à un permis d'environnement pour actes urbanistiques pour tous les actes inclus dans le permis et qui rendent le lotissement constructible, plus particulièrement : 1° la construction de nouvelles routes ou leur modification de tracé, leur élargissement ou leur fermeture ;2° la modification du relief du sol ;3° le déboisement, sans préjudice de l'article 90bis du Décret forestier du 13 juin 1990 ;4° la démolition de constructions. Le premier alinéa vaut pour autant que la demande de permis d'environnement pour le lotissement de sols, également en ce qui concerne les actes soumis à une obligation de permis pour les actes urbanistiques, satisfasse aux exigences en matière de recevabilité et d'intégralité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-306\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 306</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.2.18 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2.18. Les dispositions d'un permis d'environnement pour le lotissement de sols ne sont pas abolies par l'entrée en vigueur d'une prescription urbanistique avec laquelle elles s'avèrent incompatibles, et ce, sans préjudice de l'article 84 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-307\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 307</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre IV, chapitre II, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 23 décembre 2011, la section 2, qui se compose des articles 4.2.19 à 4.2.25 inclus, est abrogée</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-308\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 308</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.1 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est abrogé ;2° au paragraphe 2, premier alinéa, 3°, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;3° au paragraphe 4, les mots « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-309\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 309</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.5 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « Une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement » ;2° au paragraphe 3, premier alinéa, les mots « l'autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-310\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 310</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.3.6 du même code, les mots « Une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « Un permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-311\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 311</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.7 du même code, le passage« L'autorisation urbanistique pour les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivrée » est remplacé par le passage « Le permis d'environnement pour les actes visés à l'article 4.2.1, 1°, 6°, 7° et 8° n'est pas délivré »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-312\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 312</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.3.8, § 1er et § 2, premier alinéa, du même code, les mots « Une autorisation urbanistique ne peut pas être octroyée » et « Une autorisation urbanistique ne peut pas être délivrée » sont respectivement remplacés par les mots « Un permis d'environnement ne peut pas être octroyé » et « Un permis d'environnement ne peut pas être délivré »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-313\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 313</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.1, § 3, du même code, inséré par le décret du 16 juillet 2010 et modifié par le décret du 11 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'obligation d'autorisation » sont chaque fois remplacés par les mots « de l'obligation d'autorisation pour les actes urbanistiques » ;2° au deuxième alinéa, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « lotissements »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-314\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 314</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.2, § 1er et § 2, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, les mots « une autorisation urbanistique » sont chaque fois remplacés par les mots « un permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-315\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 315</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.3, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, les mots « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir peut néanmoins être octroyée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols peut néanmoins être octroyé »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-316\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 316</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.4, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, le passage « Seules une autorisation urbanistique temporaire ou une autorisation urbanistique soumise à la condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une certaine période ou à des moments spécifiques, peuvent être octroyées » est remplacé par le passage « Seuls un permis d'environnement temporaire pour actes urbanistiques ou un permis d'environnement pour actes urbanistiques soumis à la condition que les actes concernés ne puissent être réalisés que pendant une certaine période ou à des moments spécifiques, peuvent être octroyés » ;2° au troisième alinéa, les mots « sont assujettis à l'obligation d'une autorisation écologique » sont remplacés par les mots « requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou une activité classé(e) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-317\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 317</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.4.6, premier alinéa, du même code, les mots « une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-318\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 318</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.7/1 du même code, inséré par le décret du 11 mai 2012, les mots « demandes d'une autorisation urbanistique ou de demandes de lotissement » sont remplacés par les mots « demandes d'un permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-319\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 319</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.9, § 1er, premier alinéa, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement pour actes urbanistiques »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-320\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 320</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.4.12 du même code, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-321\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 321</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.4.13, § 1er, premier alinéa, du même code, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 322</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.4.14, § 1er, premier alinéa, du même code, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-323\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 323</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.16 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, phrase introductive, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;3° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-324\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 324</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.17, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, phrase introductive, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;3° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-325\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 325</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.18, § 1er, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement » ;2° au deuxième alinéa, phrase introductive, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;3° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-326\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 326</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.19, § 1er, deuxième alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots « établissements soumis au permis d'environnement » sont remplacés par les mots « projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) » ;2° dans la version néerlandaise du deuxième alinéa, 1°, le mot « milieuvergunning » est remplacé par le mot « omgevingsvergunning »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-327\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 327</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.20, § 1er, premier alinéa, du même code, les mots « une autorisation urbanistique pour transformation ou reconstruction a été délivrée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour transformation ou reconstruction a été délivré »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-328\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 328</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.22, deuxième alinéa, du même code, les mots « où sont exécutées des activités soumises à l'obligation du permis d'environnement » sont remplacés par les mots « où sont exécutés des projets qui requièrent un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-329\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 329</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 4.4.23, premier alinéa, du même code, les mots « d'une autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-330\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 330</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.24 du même code, le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'attestation planologique peut être demandée par et pour une entreprise qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° l'entreprise est soumise à l'obligation d'obtention d'une autorisation ou à l'obligation de déclaration pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e), visée dans le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;2° l'entreprise est une entreprise agricole ou horticole à part entière.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 331</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.25, § 2, du même code, modifié par le décret du 8 juillet 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « fonctionnaire urbanistique communal » sont chaque fois remplacés par les mots « le collège des bourgmestre et échevins ou le fonctionnaire environnement communal » ;2° les mots « le fonctionnaire offre au requérant la possibilité » sont remplacés par les mots « la possibilité est offerte au requérant » ;3° le sixième alinéa est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-332\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 332</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.26, § 2, premier alinéa, du même code, les mots « d'une demande d'autorisation urbanistique ou écologique » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-333\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 333</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.4.28, deuxième alinéa, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « d'autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement pour actes urbanistiques » et les mots « cette autorisation urbanistique est expirée » sont remplacés par les mots « ce permis d'environnement est expiré »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-334\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 334</span><span class=\"lf-art-t\">Au titre IV du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre V, qui se compose de l'article 4.5.1, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-335\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 335</span><span class=\"lf-art-t\">Au titre IV du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre VI, qui se compose des articles 4.6.1 à 4.6.8 inclus, est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-336\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 336</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre IV du même code, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juillet 2013, le chapitre VII, qui se compose des articles 4.7.1 à 4.7.26/1 inclus, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-337\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 337</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 4.8.2, premier alinéa, 1°, du même code, remplacé par le décret du 6 juillet 2012, les mots « décision d'autorisation » sont remplacés par les mots « décisions d'autorisation ou prises d'acte de déclarations » et les mots « d'une autorisation » sont remplacés par les mots « d'un permis d'environnement ou un acte de déclaration tel que visé à l'article 6 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-338\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 338</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 4.8.11 du même code, modifié par le décret du 6 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.8.11. § 1er. Les recours auprès du Conseil concernant des décisions de validation ou d'enregistrement peuvent être introduits par les personnes suivantes : 1° le demandeur de l'attestation as-built, ou la personne disposant de droits réels ou personnels à l'égard d'une construction qui fait l'objet d'une décision d'enregistrement, ou qui utilise cette construction de fait ;2° chaque personne physique ou morale à qui la décision de validation ou d'enregistrement contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients ;3° des associations dotées d'une compétence procédurale qui agissent au nom d'un groupe dont les intérêts collectifs sont menacés ou lésés par la décision de validation ou d'enregistrement, pour autant qu'elles disposent d'un fonctionnement durable et effectif conformément aux statuts. § 2 Les recours relatifs aux décisions de validation ou d'enregistrement sont introduits dans une échéance de quarante-cinq jours, qui prend cours comme suit : 1° en ce qui concerne les décisions de validation : a) soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise ;b) soit le jour suivant la date d'inscription dans le registre des autorisations, dans tous les autres cas ;2° en ce qui concerne les décisions d'enregistrement : a) soit le jour suivant la notification, lorsqu'une telle notification est requise ;b) soit le jour suivant la date d'inscription de la construction dans le registre des autorisations, dans tous les autres cas.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-339\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 339</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.1.2, § 1er, du même code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le registre des permis comprend au moins les données suivantes, classées par parcelle cadastrale : 1° le numéro cadastral, le numéro d'habitation et le nom de rue ;2° les attestations urbanistiques et planologiques délivrées ;3° chaque demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques et l'identité du requérant ;4° chaque demande de permis d'environnement pour le lotissement de sols et l'identité du requérant ;5° chaque décision administrative et judiciaire relative à ces permis et l'identité des personnes qui ont introduit une procédure de recours ;6° chaque déclaration d'actes urbanistiques et l'identité de la personne qui l'a effectuée ;7° les attestations « as built » validées ;8° l'expiration des permis visés aux points 3° et 4° ;9° la mention de chaque procès-verbal établi par rapport aux infractions en matière d'aménagement du territoire, la suite ultérieure donnée à ces procès-verbaux, chaque acte judiciaire pertinent en la matière et l'exécution des mesures de réparation ;10° la mention de chaque voie de recours introduite contre les actes judiciaires mentionnés dans le point 9°, ainsi que des actes subséquents et de leur suivi ;11° le fait qu'une taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale est due et la preuve du paiement de celle-ci ; 12° le cas échéant, l'attestation de déclaration mentionnée dans l'article 5.4.3, § 5. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-340\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 340</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.1.4, § 1er, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, les mots « du présent code » sont chaque fois remplacés par les mots « du présent code ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 341</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.2.1, § 1er, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « une autorisation urbanistique a été délivrée » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour les actes urbanistiques a été délivré » ;2° au point 5°, les mots « un permis de lotir » sont remplacés par les mots « un permis d'environnement pour le lotissement de sols »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-342\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 342</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.2.2, premier alinéa, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols ».2° les mots « aucun permis de lotir et aucune autorisation urbanistique » sont remplacés par les mots « aucun permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-343\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 343</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 5.2.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;2° au paragraphe 2, les mots « une modification du permis de lotir » sont chaque fois remplacés par les mots « une actualisation du permis d'environnement pour le lotissement de sols » ;3° au paragraphe 4, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots « permis d'environnement pour le lotissement de sols »</p></div>", "next": 239742}