Arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques
En bref
Cet arrêté royal vise à moderniser et consolider la réglementation des substances stupéfiantes, psychotropes et soporifiques en Belgique, en introduisant une classification générique des substances et en rationalisant les dispositions existantes. Il s'agit de mieux anticiper l'apparition de nouvelles substances psychoactives et de renforcer la protection de la santé publique.
Ce qu'il réglemente
- La soumission de substances à la loi "drogues" sur la base d'une classification générique.
- La surveillance des activités liées aux substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques.
- La consolidation des arrêtés royaux du 31 décembre 1930 et du 22 janvier 1998 en un seul texte.
- L'introduction d'une autorisation particulière pour les substances GBL et 1,4-butanediol.
Qui il concerne
- Toute personne impliquée dans l'importation, l'exportation, la fabrication, la détention, le commerce, la vente, la délivrance et l'acquisition de substances réglementées.
- Les autorités chargées de la surveillance et du contrôle de ces substances.
Points clés
- Les substances sont désormais classées génériquement, permettant d'inclure des groupes de substances ayant une structure chimique commune.
- Les anciens arrêtés royaux du 31 décembre 1930 et du 22 janvier 1998 sont abrogés et leurs dispositions sont regroupées dans ce nouvel arrêté.
- Les substances GBL et 1,4-butanediol (Annexe V) nécessitent une autorisation particulière en raison de leur usage licite étendu malgré un potentiel d'abus croissant.
- Les dispositions pénales concernant les infractions à la loi "drogues" sont redéfinies pour clarifier la deuxième catégorie d'infractions, notamment celles liées aux nuisances publiques.
Texte de loi
6 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté royal réglementant les substances stupéfiantes, psychotropes
soporifiques RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise en premier lieu à soumettre des substances sur la base d'une classification générique à la loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques
des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes
psychotropes, dénommée ci-après la loi « drogues ». I. Portée du projet La possibilité qui est offerte au Roi, après avoir recueilli l'avis de l'Institut scientifique de Santé publique, de soumettre des substances à la loi « drogues » sur la base d'une classification générique, est une innovation
a été inscrite par la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre
ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires
diverses fermer5. Sur base de cela, non seulement des produits, mais également des groupes de substances ayant une structure chimique partiellement commune sont soumises à une surveillance particulière. On peut ainsi anticiper l'introduction de nouveaux produits qui dérivent d'une même structure de base. Comme exposé dans l'Exposé des motifs de la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre
ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires
diverses fermer5 (Doc. parl. Chambre 2013/2014, n° 53 3112/001), cette innovation est nécessaire parce que la nouvelle génération de substances psychoactives constitue une menace croissante pour la santé publique. L'augmentation rapide de la présence de ces substances sur le marché exige une réaction adéquate. La Belgique constitue une plaque tournante dans la production, la distribution
le commerce illicites de cette nouvelle génération de substances psychoactives. a. Cadre légal existant La loi « drogues » constitue la base légale sur laquelle le Roi, dans l'intérêt de la santé publique, réglemente
surveille les activités avec des produits désignés par Lui, aussi bien des substances que des préparations.Cette loi a également servi de base aux arrêtés royaux du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques
stupéfiantes,
relatif à la réduction des risques
à l'avis thérapeutique,
du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes
relatif à la réduction des risques
à l'avis thérapeutique. Ces arrêtés royaux constituent en premier lieu la transposition de la Convention unique sur les stupéfiants,
Annexes, faites à New York le 30 mars 1961 (ci-après : la convention de 1961), approuvée par la loi du 20 août 1969 portant approbation de la Convention unique sur les stupéfiants,
des annexes, faites à New York le 30 mars 1961
de la Convention sur les substances psychotropes
des Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971 (ci-après la convention de 1971), approuvée par la loi du 25 juin 1992 portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes
des Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971. Ces arrêtés contiennent également des dispositions nationales
des substances qui ne sont pas (encore) reprises dans les conventions de 1961
1971. b. Listes des produits Pour établir une classification générique, les listes existantes des substances classées nominativement ont d'abord été mises à jour.C'est surtout l'arrêté royal du 31 décembre 1930 qui est complètement dépassé. Il est proposé de travailler avec la structure suivante, dans laquelle on utilise les dénominations des conventions de 1961
1971
les dénominations scientifiques correctes : Annexe I. « Yellow list » : substances reprises dans la convention de 1961; Annexe II. Listes I, II,
III (en partie) de la « green list » : substances reprises dans la convention de 1971; Annexe III. Listes III (en partie)
IV de la « green list » : substances reprises dans la convention de 1971; Annexe IV. Substances reprises sous forme de liste au niveau national via une structure générique (IVa), à l'exclusion des substances déjà reprises sous forme de liste aux annexes I, II
III
sous forme nominative (IVb). Annexe V. GBL
1,4-butanediol. Afin de répondre à un problème croissant, il est proposé de reprendre ces substances dans une annexe à part (cf. infra). c. Consolidation
rationalisation Il est proposé de supprimer les arrêtés royaux du 31 décembre 1930
du 22 janvier 1998
de consolider les dispositions en en seul arrêté pour les raisons suivantes : 1.la division scientifique entre psychotropes
stupéfiants est loin d'être évidente; 2. les arrêtés actuels ne sont pas cohérents, un certificat de bonne vie
moeurs est ainsi exigé dans un arrêté
pas dans l'autre pour la même catégorie de substances,
les arrêtés sont complètement dépassés;3. la surveillance
les dispositions pénales sont analogues ou devraient l'être;4. les annexes des substances telles que rédigées par l'Institut scientifique de Santé publique, l'Institut national de Criminalistique
de Criminologie
l'Agence fédérale des médicaments
des produits de santé ne sont pas adaptées aux textes dans lesquels sont reprises les substances dans l'arrêté même. L'intitulé de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 fait également référence aux substances soporifiques. Les substances soporifiques relèvent des substances stupéfiantes
psychoactives. Vu que l'indication de substance soporifique n'ajoute donc rien, il est proposé de laisser tomber celle-ci. Aussi artificielle que soit cette subdivision, il ressort également de la législation actuelle que la plupart des substances soporifiques ont été reprises dans l'arrêté royal du 22 janvier 1998. Outre les règles pour le commerce légal de substances stupéfiantes
psychotropes qui ont été fixées dans l'intérêt de la santé publique, les arrêtés royaux du 31 décembre 1930
du 22 janvier 1998 contiennent également plusieurs dispositions douanières qui fixent le régime fiscal des produits. Le traitement fiscal du commerce de substances est indépendant de la finalité de la loi « drogues ». Poursuivre les principes de régimes fiscaux plus souples tels que l'amélioration active
passive
ainsi la surveillance réduite, ne se justifie pas du point de vue de l'intérêt de la santé publique. Il convient donc de supprimer ces dispositions. d. Nouvel instrument Il est proposé de reprendre dans les grandes lignes le système existant des arrêtés royaux du 31 décembre 1930
du 22 janvier 1998 en y ajoutant une autorisation de particulier pour les substances énumérées dans le projet d'Annexe V telle que discuté ci-avant. L'instrument de l'autorisation de particulier est conçu pour les substances GBL
1,4 butanediol (annexe V). L'usage abusif de ces substances constitue en effet un problème croissant mais ces substances connaissent une grande utilisation licite qui empêche l'application du système normal d'autorisations d'activités, d'importations
d'exportations. e. Dispositions pénales Lors de la réforme introduite par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes
antiseptiques fermer
l'arrêté royal du 16 mai 2003, les infractions à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer
ses arrêtés d'exécution désignées à l'article 2bis de la loi du 2' février 1921 ont été réparties en trois catégories.1) La première concerne la détention de cannabis pour l'usage personnel, sans nuisances publiques ni circonstances aggravantes.2) La deuxième concerne la détention de cannabis pour l'usage personnel, sans circonstances aggravantes mais qui entraîne des nuisances publiques.3) La troisième catégorie est résiduaire
concerne toutes les autres infractions punies en application de l'article 2bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. L'arrêt de la cour d'arbitrage n° 158/2004 du 20 octobre 2004 a annulé l'article 16 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 02/06/2003 numac 2003009468 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes
antiseptiques fermer introduisant un article 11 dans la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer au motif que les notions de nuisances publiques
d'usage problématique, non autrement définis, ne sont pas suffisamment précises pour définir une infraction pénale. Cette annulation a, par répercussion sur les dispositions des arrêtés royaux du 31 décembre 1930 (article 28)
du 22 janvier 1998 (article 45), rendu celles-ci partiellement inapplicables. La disposition de cet arrêté royal vise à redéfinir le contenu de cette deuxième catégorie sur la base de critères précis
objectifs afin de répondre aux exigences de la Cour constitutionnelle, tout en simplifiant la formulation d'un point de vue légistique. f. Adaptations pour l'application d'une autre législation Enfin, plusieurs assouplissements ont été inscrits en vue de l'application d'une autre législation, tels que l'exclusion de médicaments homéopathiques très dilués afin de ne pas alourdir inutilement la distribution de ceux-ci
des réactifs radiomarqués pour la recherche scientifique.En particulier, il est désormais possible d'offrir une aide médicale conformément aux Lignes directrices modèles du 25 mai 1996 pour l'Approvisionnement international en médicaments contrôlés pour l'aide médicale d'urgence de l'Organisation mondiale de la Santé. II. Discussion de l'avis n° 61.002/3 du 3 avril 2017 du Conseil d'
at Le projet a été adapté aux remarques du Conseil d'
at. Le Conseil d'
at ne peut toutefois pas être suivi lorsqu'il estime que l'article 1, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi « drogues » n'offre pas de fondement juridique pour la réglementation existante du contrôle de l'abus de prescription par les Commissions médicales. Ces dispositions sont les suivantes : Article 1er.§ 1. Le Roi peut réglementer
surveiller, dans l'intérêt de l'hygiène
de la santé publique, l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation, c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises, l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente
l'offre en vente, la délivrance
l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit, des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites. Le Roi a les mêmes pouvoirs en ce qui concerne les substances psychotropes, autres que des substances stupéfiantes
soporifiques, susceptibles d'engendrer une dépendance. Le commerce strictement contrôlé de substances stupéfiantes
psychotropes doit être limité selon les conventions internationales (en particulier la Convention unique sur les stupéfiants, 1961,
la Convention sur les substances psychotropes, Vienne, 1971) à l'usage médical ou à la recherche scientifique. Le commerce légal de substances stupéfiantes
psychotropes est principalement limité à l'usage médical
à la délivrance
l'acquisition pour usage médical a été réglementée en la subordonnant à une prescription médicale. Le contrôle de la délivrance/l'acquisition ne peut se faire effectivement qu'en organisant également le contrôle de la prescription. Le Conseil d'
at estime également ce qui suit : Si l'article 12septies de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre
ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires
diverses fermer2 `sur les médicaments' (ci-après : loi sur les médicaments) donne pouvoir au Roi, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre toutes les autres mesures nécessaires (autres que celles visées dans les dispositions de cette loi qui précèdent) relatives notamment à la prescription de médicaments, ce fondement juridique ne vaut toutefois que pour les médicaments. Le Conseil d'
at ne tient ici toutefois pas compte de la large définition de « médicament ». La directive 2001/83/CE du Parlement européen
du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain prévoit ce qui suit : médicament :
- a)toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines; ou
- b)toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou administrée à celui-ci en vue soit de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques en réalisant un effet pharmacologique, immunologique ou métabolique, soit d'établir un diagnostic médical. Tous les produits qui sont délivrés pour usage médical relèvent du statut de médicament. C'est pourquoi, dans le projet d'article 63, « produits » est remplacé par « médicaments », afin qu'il soit clair que cette disposition trouve également un fondement juridique dans la loi sur les médicaments. Un médicament est défini à l'article 2, alinéa unique, du projet : 8° « médicament » : médicament visé à l'article 1er de la loi sur les médicaments comprenant une ou plusieurs substances; Le Conseil d'
at fait remarquer que l'éventuelle transposition des directives européennes dans un premier article du projet doit être indiquée. Les initiatives de l'Union européenne ont toutefois été prises par décision du Conseil en vertu de l'article 8.3 de la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques
au contrôle des nouvelles substances psychoactives. Ces décisions d'exécution sont, tout comme les directives, contraignantes par rapport au résultat à atteindre
obligent les
ats membres à prendre les mesures nécessaires conformément à leur législation nationale pour soumettre des produits aux mesures de contrôle
aux sanctions pénales prévues par leur législation en conséquence des obligations prévues par la convention de 1971. Il convient donc de reprendre ces décisions d'exécution, par analogie aux directives, dans un premier article. Le projet prévoyait que le placement de produits dans une zone franche ou dans un entrepôt franc, dans le cadre de la réglementation de l'entrepôt douanier, d'importation temporaire ou de traitement sous surveillance douanière, est interdit. Comme le Conseil d'
at le fait remarquer à juste titre, il n'existe à cet effet pas de délégation au Roi. La loi du 20 février 1978 relative aux entrepôts douaniers
au dépôt temporaire, réglemente quelles marchandises sont stockées dans un entrepôt douanier. Le projet de disposition a donc été supprimé. Le Conseil d'
at estime à juste titre qu'il n'y a pas de fondement juridique pour le projet d'article 62 qui rend passible de peines celui qui, au moyen d'une fausse prescription médicale, d'une fausse demande, d'une fausse signature ou de tout autre moyen frauduleux, a obtenu ou tenté d'obtenir des produits. L'incrimination se fait en vertu de l'article 2bis de la loi « drogues » qui punit les infractions aux dispositions des arrêtés royaux prix en exécution de la présente loi. Les dispositions ont été réécrites comme une interdiction de l'adoption de ces actes. Le Conseil d'
at ne peut être suivi quand il estime que la saisie
la consultation de l'extrait du casier judiciaire constituent un traitement de données à caractère personnel. Le Casier judiciaire est réglementé par le Code d'Instruction criminelle, Livre II, Titre VII, Chapitre I. L'une des finalités du Casier judiciaire central est de communiquer aux autorités administratives les renseignements qui y sont enregistrés afin d'appliquer des dispositions nécessitant la connaissance du passé judiciaire des personnes concernées par des mesures administratives. Les projets de dispositions exigent que l'administration soit informée du passé judiciaire des personnes à qui une autorisation est accordée vu le risque d'une utilisation abusive de l'autorisation
donc pour la santé publique. L'article 595 Ic règle la demande d'un extrait par toute personne
l'article 596 Ic prévoit des règles spécifiques lorsque cette demande se fait en vue d'accéder à une activité dont les conditions d'accès ou d'exercice ont été définies par des dispositions légales ou réglementaires. La seule prise de connaissance par les autorités administratives ne peut être assimilée à un traitement des données personnelles tel que visé par la loi sur la protection de la vie privée. Il n'est en effet pas permis, à partir des extraits, de mettre sur pied un traitement des données. Afin de lever toute ambiguïté à ce sujet, on ne parle plus dans la version néerlandaise de « verwerking » des demandes mais de « behandeling » des demandes. Afin de lever toute incertitude concernant l'application des dispositions du Code d'Instruction criminelle, le texte a été adapté
il a été expressément fait référence à la disposition applicable dans ce Code. Outre cet accès indirect au Casier judiciaire, le Code d'instruction criminelle règle également l'accès direct à l'article 594 Ic. en vertu duquel l'AFMPS peut être autorisée à accéder directement au Casier judiciaire, après avis de la Commission de la protection de la vie privée
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. Un accès direct offre davantage de sécurité
réduit les charges administratives,
une proposition dans ce sens sera donc préparée. Le Conseil d'
at ne peut être suivi quand il estime que l'utilisation de la notion « pour l'usage personnel » est problématique pour les distinctions
les catégories qui sont établies en vertu de l'article 2ter de la loi « drogues ». La notion « pour usage personnel » n'est pas un critère quantitatif, qui serait alors exagérément imprécis, mais un critère intentionnel, comme élément moral de l'infraction, par définition subjectif mais inhérent à toute infraction pénale. Il peut être établi par tout moyen,
pas seulement ni nécessairement par la quantité de produits détenue. Le Conseil d'
at a fait remarquer à juste titre que le projet ne contenait pas de disposition portant exécution de l'article 21 de la convention de 1961, où des limitations sont insérées concernant la fabrication
l'importation de stupéfiants. Afin de donner la possibilité au ministre d'imposer en interne les limitations imposées au niveau international pour chaque stupéfiant, de manière individuelle pour un pays particulier
pour une année donnée, le projet d'article 28, § 2, prévoit ce qui suit : § 2. Le Ministre peut suspendre temporairement l'autorisation d'activités visée à l'alinéa 1er, en ce qui concerne la fabrication, quand
aussi longtemps que le titulaire de cette autorisation dispose d'un stock élevé de produits manifestement disproportionné par rapport aux besoins réels
à la vente escomptée qui en résulte. Cette décision portant suspension temporaire est motivée au moyen des estimations introduites auprès de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, visé dans la Convention unique sur les Stupéfiants,
- En vertu de cette disposition, la Belgique peut répondre à ses obligations internationales aux termes de la convention en vertu de l'article 21 de la convention de
- Le Conseil d'
at est suivi dans ses remarques concernant les adaptations nécessaires aux conventions de 1961
- En particulier, les substances du tableau I de la « green list » de l'Organe international de contrôle des stupéfiants, sont reprises dans une Annexe IA à part conformément à la convention de
- Enfin, le Conseil d'
at fait remarquer que, concernant l'obligation du contrôle de la déclaration de l'acheteur pour les substances GBL
butane-1,4-diol, le fait de laisser à l'opérateur économique l'évaluation de la légitimité des fins de l'utilisateur qui sont indiquées dans la déclaration de l'acheteur peut être problématique, vu la grande responsabilité qu'implique cette évaluation. Il se demande si cette évaluation ne doit pas être liée à des règles plus objectives qui doivent être indiquées dans le projet de disposition. Les règles différentes pour le contrôle du commerce des substances GBL
butane-1,4-diol ont été établies parce que ces substances connaissent une grande utilisation légale. Pour cette raison, ces substances ne peuvent être soumises à une distribution strictement contrôlée
, dès lors, un contrôle par l'AFMPS des déclarations de l'acheteur n'est pas possible. Le fait qu'une responsabilité soit attribuée aux opérateurs économiques légaux n'est pas unique. Une disposition comparable existe déjà dans une autre législation de surveillance du marché pour des produits présentant un profil de risque comparable (drogues
terrorisme). Cf. par exemple pour le commerce de précurseurs de drogues : l'article 4,2, b)
c), du règlement (CE) n° 273/2004 prévoit que l'opérateur économique doit évaluer que rien ne lui permet de supposer que la substance enregistrée sera utilisée à des fins illicites, ou que des quantités inhabituelles d'une substance sont commandées. Un autre exemple est le règlement (UE) n° 98/2013 du 15 janvier 2013 sur la commercialisation
l'utilisation de précurseurs d'explosifs où le même instrument de déclaration de l'acheteur est utilisé
dans lequel les transactions suspectes sont définies comme toute transaction relative aux substances énumérées dans les annexes, ou aux mélanges ou substances qui les contiennent, y compris les transactions impliquant des utilisateurs professionnels, lorsqu'il y a de bonnes raisons de suspecter que la substance ou le mélange est destiné à la production illicite d'explosifs. Ce règlement oblige également les opérateurs économiques à signaler des transactions suspectes
prévoit expressément la possibilité de refuser des transactions suspectes. Afin de répondre à la remarque du Conseil d'
at, l'obligation des opérateurs économiques est limitée à une obligation de signalement des transactions suspectes, c.-à-d. si l'opérateur économique a de bonnes raisons de suspecter que le GBL ou butane-1,4-diol commandé sera utilisé d'une manière détournée. Ces soupçons peuvent apparaître en raison de la quantité qui est commandée
de l'activité économique de l'acheteur telle qu'elle appraît, le cas échéant, dans son objet social. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux
très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales
de la Santé publique, M. DE BLOCK AVIS 61.002/3 DU 3 AVRIL 2017 DU CONSEIL D'
AT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `REGLEMENTANT LES SUBSTANCES STUPEFIANTES
PSYCHOTROPES' Le 16 février 2017, le Conseil d'
at, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogée jusqu'au 3 avril 2017, sur un projet d'arrêté royal `réglementant les substances stupéfiantes
psychotropes'. Le projet a été examiné par la troisième chambre le 14
21 mars 2017. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove
Koen Muylle, conseillers d'
at, Jan Velaers
Johan Put, assesseurs,
Annemie Goossens, greffier. Le rapport a été présenté par Rein Thielemans, premier auditeur. La concordance entre la version française
la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, staatsraad. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 avril 2017. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'
at, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique
l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2.1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution à la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer `concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques
des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes
psychotropes', en ce qui concerne les substances stupéfiantes
psychotropes. La réglementation en projet comporte des mesures portant exécution de la Convention unique sur les stupéfiants,
Annexes, faites à New York le 30 mars 1961 (ci-après : la convention de 1961), approuvée par la loi du 20 août 1969 `portant approbation de la Convention unique sur les stupéfiants,
des annexes, faites à New York le 30 mars 1961'
de la Convention sur les substances psychotropes
les Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971 (ci-après : la convention de 1971), approuvée par la loi du 25 juin 1992 `portant assentiment à la Convention sur les substances psychotropes
des Annexes, faites à Vienne le 21 février 1971'
de retrait de ces autorisations, ainsi que les inspections par l'Agence fédérale des médicaments
des produits de santé (ci-après : AFMPS) (articles 7 à 16). Le commerce
la délivrance de produits par les titulaires d'une autorisation d'activités
les pharmaciens sont réglés, y compris les bons de commande qui doivent être utilisés à cet effet (articles 17 à 21). Le projet comporte également des dispositions relatives à la traçabilité
à la surveillance des produits au moyen de registres que doivent tenir le pharmacien
le titulaire de l'autorisation, relatives aux différentes obligations de faire rapport à l'AFMSP
relatives à l'obligation de conserver les documents
registres concernés pendant dix ans (articles 22 à 28). Le projet prévoit des autorisations d'importation
d'exportation spécifiques
en règle la demande
les obligations qui y sont liées (articles 29 à 37). En outre, le projet comporte des dispositions relatives à la conservation, au conditionnement, au transport
à la destruction des produits (articles 38 à 48). Il prévoit une autorisation de particulier (pour la détention, l'acquisition
l'importation de certaines substances par des particuliers)
en règle la procédure de demande, de modification, de suspension
de retrait (articles 49 à 57). La délivrance de ces substances par des opérateurs économiques requiert soit une autorisation de particulier, soit une déclaration de l'acheteur, dont les formalités y afférentes sont réglées (articles 58 à 60). Le projet comporte un certain nombre de dispositions relatives à la répression des infractions aux dispositions de l'arrêté envisagé (articles 61 à 64). L'arrêté envisagé se substitue à l'arrêté royal du 31 décembre 1930 `réglementant les substances soporifiques
stupéfiantes,
relatif à la réduction des risques
à l'avis thérapeutique'
à l'arrêté royal du 22 janvier 1998 `réglementant certaines substances psychotropes,
relatif à la réduction des risques
à l'avis thérapeutique'. Ces deux arrêtés sont abrogés, en même temps que l'arrêté royal du 26 avril 1989 `soumettant à prescription médicale la délivrance des médicaments contenant des benzodiazépines'
l'arrêté ministériel du 15 avril 1949 `relatif au trafic des substances soporifiques
stupéfiantes' (article 65). Il est prévu un certain nombre de dispositions transitoires (articles 66
67). L'arrêté envisagé entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 39, qui entre en vigueur le 9 février 2019 (article 68). Compétence 3. Les articles 42 à 48
57, alinéa 2, du projet comportent des dispositions qui, en exécution de l'article 1erbis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, règlent la destruction
l'élimination des substances visées dans l'article 1er de la loi. Dans l'avis 43.493/3 du 18 septembre 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 janvier 2009 `portant instructions pour les pharmaciens', le Conseil d'
at a exposé ce qui suit à propos de la compétence de l'autorité fédérale en matière de destruction de certains médicaments : « 18. L'article 14 règle la conservation, l'enlèvement (
non la mise à l'écart)
la destruction des produits à ne pas délivrer (il s'agit, conformément à la définition de l'article 1er, 18, du projet, des produits périmés, des produits non conformes
des produits non utilisés qui sont remis par le patient - lire, également le responsable des animaux). Cette disposition doit être combinée avec le point F, 8, de l'annexe I, qui fait également mention de considérations en matière de protection de l'environnement. Par analogie avec l'arrêt n 19/97 de la Cour d'arbitrage en matière de déchets animaux, on peut admettre qu'il suffit que le détenteur des médicaments s'en défasse, ou ait l'intention ou l'obligation de s'en défaire, pour que les médicaments doivent être considérés comme des déchets
le traitement de ces déchets. La Cour ajoute cependant que la compétence des régions doit être exercée sans porter atteinte, ce faisant, aux règles relatives à la police sanitaire
à la police vétérinaire
si l'incidence sur les compétences régionales en matière de politique des déchets devait être marginale
s'il pouvait être fait application, dès lors, de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 ». Le délégué a déclaré ce qui suit à propos des dispositions en projet précitées : « Het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961; Verdrag inzake psychotrope stoffen, 1971; en artikel 1 van de wet van 1921, bepalen een strikt toezicht op de middelen in het belang van de openbare gezondheid. Het gaat hier om een gesloten systeem en derhalve dient er tevens controle te zijn op de volumes die het systeem verlaten en eventueel gerecycleerd worden. Uit de ratio legis van deze wetgeving volgt dat deze middelen niet zonder strikte controle kunnen worden verhandeld onder het statuut van afval. Dit blijkt tevens uit de internationale rapporteringsverplichtingen op grond van de verdragen die betrekking hebben op volumes. Voor zover deze bepalingen de bevoegdheid betreffen van de Gewesten, zijn zij noodzakelijk en marginaal. Voor de (...) regels mbt de ophaling, de verwijdering en de verwerking van dat afval wordt verwezen naar de toepasselijke (gewestelijke) wetgeving. Zie bijvoorbeeld OVAM, Handleiding beheer medische afvalstoffen, http://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Handleiding-beheer-medische-afvalstoffen-2015-DEF.pdf : De wetgeving inzake psychotrope stoffen en verdovende middelen is erop gericht om de handel, de distributie en het gebruik van deze stoffen te reglementeren. Voor het bezit en opslaan van deze producten is een vergunningsplicht in de wetgeving ingeschreven. Ook in de afvalfase moeten bepaalde formaliteiten worden gerespecteerd. Voor psychotrope stoffen en verdovende middelen moet een gedetailleerde registratie worden bijgehouden. Producten die als afval worden afgevoerd moeten worden uitgeschreven uit het register, waarbij de nodige bewijsstukken moeten worden afgeleverd. Wetgeving Gewesten : OVAM, Handleiding beheer medische afvalstoffen, p. 45 Wallonië : Décret relatif aux déchets + Arrêté du Gouvernement wallon établissant un catalogue des déchets Brussel, HOOFDSTUK
- Afvalstoffen van geneesmiddelen, Brudalex (Bruxelles/Brussel-Déchets-Afvalstoffen-LEX)
- Artikel 42 Ontwerp verwijst naar de (gewestelijke) toepasselijke wetgeving.De afvalstoffenwetgeving definieert "afvalstof" : elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen; Gezien het gevaar dat de geviseerde middelen vormen voor de openbare gezondheid legt het enkel op dat onverwijld toepassing moet worden gemaakt van de toepasselijke wetgeving maar het legt geen enkele bijkomende regel op met betrekking tot de regels mbt de ophaling, de verwijdering en de verwerking van dat afval.
- Artikel 43 legt een aantal bijkomende verplichtingen op die gerechtvaardigd zijn op grond van het gevaar van deze stoffen voor de openbare gezondheid (voorkoming dat deze stoffen onder het statuut van afvalstof niet worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving en in de illegale drugshandel terecht komen) en ook met het oog op de vervulling van de verdragsverplichtingen met betrekking tot rapportering van de volumes (art.16 Verdrag inzake psychotrope stoffen, 1971, en art. 20 Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961).
- Artikel 44 regelt een soepelere wijze waarop de middelen het legale circuit kunnen verlaten, tevens ter bescherming van de openbare gezondheid, zonder te raken aan de gewestelijke afvalstoffenwetgeving. De onderneming die de centrale ophaling organiseert is gehouden deze stoffen te laten ophalen, verwijderen en (...) verwerken overeenkomstig de toepasselijke (gewestelijke) wetgeving. Dit laat toe dat de Gewesten niet gehinderd worden deze federale wet indien zij een centrale ophaling organiseren, voorbeeld : http://environnement.wallonie.be/legis/conventionenv/conv016.html. Zie ook : omzendbrief nr 615 van het FAGG : http://www.fagg-afmps.be/sites/default/files/downloads/ozb-615-destruction-stup.pdf
- Artikel 45 bepaalt een delegatie op grond waarvan een autocontrolesysteem kan worden uitgewerkt dat de doelstellingen van artikel 43 garandeert.Het kan geen afbreuk doen aan de gewestelijke regels inzake de ophaling, de verwijdering en de verwerking van afval.
- Artikel 46 bepaalt de noodzakelijke maatregelen om te garanderen dat de middelen worden vernietigd conform de toepasselijke (gewestelijke) wetgeving zonder verder te gaan dan nodig om te voorkomen dat deze middelen in de illegale handel terecht komen.
- Artikel 47 is een noodzakelijke toezichtsmaatregel om fraude met de middelen onder het statuut van afval te voorkomen.Het doet geen afbreuk aan de gewestelijke regels inzake de ophaling, de verwijdering en de verwerking van afval.
- Artikel 48 bepaalt dat bepaalde geneesmiddelen afval zijn waarvan de houder zich dient te ontdoen overeenkomstig de toepasselijke (gewestelijke) wetgeving.Het brengt deze producten onder het toepassingsgebied van de toepasselijke (gewestelijke) wetgeving zonder de wijze van ophaling, verwijdering en verwerking te regelen ». Le délégué a confirmé par ailleurs que le terme « un titulaire d'une autorisation d'activités autorisé à cet effet », figurant à l'article 43, 2°, du projet, vise un opérateur économique
de destruction des produits, il semble que l'autorité fédérale puisse invoquer les compétences implicites. Fondement juridique 4. Comme il ressortira des observations formulées ci-dessous, l'arrêté en projet trouve en premier lieu son fondement juridique dans les articles 1er, § 1er, alinéas 1er, 2,
5,
§ 2
, alinéa 1er, 1erbis, alinéa 2, 2bis, § 1er, 2ter
7, § 4, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. 4.1.1. L'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer constitue le fondement juridique de la plupart des dispositions de l'arrêté en projet. A cet effet, il est cependant requis que le Roi agisse « dans l'intérêt de l'hygiène
de la santé publique ». L'argument du délégué selon lequel la réglementation en projet est inspirée par la protection de la santé publique
les produits
psychotropes énumérés dans les dispositions législatives précitées. Le délégué a confirmé que tel est le cas
, à ce sujet, a donné les précisions suivantes : « Het ontwerp betreft de verdovende middelen en de psychotrope stoffen (artikel 1, § 1, 1e en 2e lid) en niet de drugsprecursoren (3e lid). Zoals reeds gezegd is de opdeling tussen verdovende middelen, slaapmiddelen en psychotrope stoffen, wetenschappelijk niet eenduidig te maken. Bijvoorbeeld werden de meeste slaapmiddelen opgenomen in het KB '98 (psychotrope). De slaapmiddelen kunnen evenwel conceptueel ondergebracht worden onder verdovende middelen. Verdovende en psychotrope middelen vallen beiden onder psychoactieve middelen (leden 1 en 2). Voor de nationaal en de Europees geviseerde stoffen is het onderscheid niet eenduidig te maken en het is ook niet relevant. In de lijst van de rechtsgronden werd het onderscheid tussen de twee niet meer gemaakt met uitzondering van de internationaal geviseerde stoffen. Voor de internationaal geviseerde stoffen kan er een duidelijk onderscheid gemaakt worden op grond van de verdragen. Alleen waar het de verdragen betreft (lid 1 : '61; en lid 2 : '71) werd het nog gemaakt ». La plupart des dispositions du projet concernent des opérations qui sont mentionnées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer (auquel fait référence l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la même loi), à savoir l'importation, l'exportation, le transit, la fabrication, la conservation (c'est-à-dire le stockage dans les conditions requises), l'étiquetage, le transport, la détention, le courtage, la vente
l'offre en vente, la délivrance
l'acquisition, à titre onéreux ou à titre gratuit. Or, certaines dispositions du projet concernent ou paraissent concerner d'autres opérations. C'est ainsi que l'article 4 du projet fait état de produire, l'article 5 de céder, les articles 17
39 de fournir, les articles 39
41, § 2, de faire transporter, l'article 41, § 1er, d'envoyer, l'article 62 d'obtenir
l'article 63 de prescrire par un médecin, un médecin-vétérinaire ou un dentiste. Le délégué a précisé en ces termes à quelles opérations mentionnées dans la disposition législative précitée les opérations précitées peuvent être assimilés : « Vervoer - Overhandigen (indien de Koning het vervoer kan regelen, impliceert dit dat hij de voorwaarden kan vaststellen op grond waarvan de middelen worden overhandigd aan de vervoerder en de bestemmeling); - Verzenden : modaliteit van vervoer Bezit - Verplaatsen : indien de Koning het bezit kan regelen, impliceert dit dat de Koning de regels kan vaststellen mbt het verplaatsen van de middelen door de bezitter; Afleveren - Leveren : gezien de term `afleveren' in andere wetgeving is voorbehouden voor de terhandstelling van producten aan een patiënt, wordt hier geopteerd om de term te splitsen in `afleveren' en `leveren' die beiden vallen onder `afleveren' zoals bedoeld in artikel 1, § 1, van de wet van 1921; Afleveren, Aanschaffen - Voorschrijven : indien een voorschrift noodzakelijk is voor het afleveren of aanschaffen van middelen dan omhelst de controle op het afleveren of het aanschaffen, de controle op het voorschrijven De teelt van planten waaruit deze stoffen kunnen worden getrokken - `produceren' (definitie conventie) ». Le Conseil d'
at peut en principe se rallier à ce point de vue, étant entendu que le terme « céder » doit s'entendre au sens de « délivrer » plutôt que de « transporter ». Contrairement à ce que soutient le délégué, le terme « prescrire », que mentionne l'article 63 du projet, ne peut toutefois pas être assimilé aux termes « délivrance » ou « acquisition », mentionnés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. Un fondement juridique exprès est dès lors nécessaire pour édicter des dispositions relatives à la prescription de produits par les praticiens mentionnés à l'article 63 du projet. Si l'article 12septies de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2000 pub. 31/08/2000 numac 2000003530 source services du premier ministre
ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires
diverses fermer2 `sur les médicaments' (ci-après : loi sur les médicaments) donne pouvoir au Roi, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre toutes les autres mesures nécessaires (autres que celles visées dans les dispositions de cette loi qui précèdent) relatives notamment à la prescription de médicaments, ce fondement juridique ne vaut toutefois que pour les médicaments. Le fondement juridique de l'article 63 de l'arrêté en projet est examiné plus avant dans les observations 4.1.4
4.1.
- 4.1.
- L'article 36 de l'arrêté en projet interdit le placement des produits en zone franche ou entrepôt franc, sous le régime de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire ou de la transformation sous douane. Le transit est uniquement autorisé si l'envoi est accompagné d'un exemplaire de l'autorisation d'exportation qui a été délivré par les autorités compétentes du pays exportateur. A la question de savoir si une telle mesure est un régime douanier
s'il convient dès lors de rechercher éventuellement un fondement juridique complémentaire dans une autre loi, ou si l'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer peut suffire à titre de fondement juridique, le délégué a répondu ce qui suit : « Douanedepots maken deel uit van het grondgebied en het wordt niet wenselijk geacht om de drugswet te laten samenlopen met de regels op de douane-entrepots (Algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen). Deze uitzondering is een lex specialis op grond van artikel 1, § 1, eerste en tweede lid, van de wet van 24 februari 1921 (op vraag van Financiën) t.a.v. de Algemene wet en conform artikel 31.2 Verdrag '61 : `Partijen oefenen in vrijhavens en vrije douanezones hetzelfde toezicht en dezelfde controle uit als in andere delen van hun gebieden; met dien verstande echter, dat zij ingrijpender maatregelen mogen nemen.' ». Le placement de produits sous le régime de l'entrepôt douanier est une opération qui n'est pas visée par la délégation au Roi inscrite à l'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, ni dans une quelconque disposition de celle-ci. A moins que la disposition en projet puisse trouver un fondement juridique dans un autre dispositif législatif (ce que, dans le temps imparti, le Conseil d'
at n'a pas pu vérifier), elle doit être omise du projet. 4.1.3. L'article 62 de l'arrêté en projet prévoit que celui qui, au moyen d'une fausse prescription médicale, d'une fausse demande, d'une fausse signature ou de tout autre moyen frauduleux, a obtenu ou tenté d'obtenir des produits, est puni des peines prévues à l'article 2bis de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. Le délégué soutient que le fondement juridique à cet effet est procuré par l'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921. Ces dispositions n'habilitent cependant pas le Roi à ériger certains comportements en infractions, indépendamment du fait que le principe de légalité en matière pénale s'y opposerait
- L'article 63, alinéa 1er, de l'arrêté en projet dispose que tout médecin, médecin-vétérinaire ou licencié en science dentaire, qui a prescrit ou acheté des quantités excessives de produits, doit pouvoir justifier de leur emploi devant la commission médicale de la circonscription administrative, qui est assistée par le fonctionnaire compétent. A propos du fondement juridique de cette disposition, le délégué a déclaré ce qui : « Het is een controlemaatregel op `de verkoop en het te koop stellen; het afleveren of het aanschaffen, tegen betaling of kosteloos' en vindt wel degelijk rechtsgrond in artikel 1, § 1, eerste en tweede lid van de wet van 24 februari
- (...) Gezien het voorschrijven onlosmakelijk verbonden is voor deze middelen met het afleveren/aanschaffen, kan de controle op het afleveren/aanschaffen alleen effectief gebeuren door tevens de controle op het voorschrijven te organiseren. De Geneeskundige Commissie is hiertoe de geëigende overheid. Indien de Geneeskundige Commissie vaststelt dat het gaat om een strafrechtelijke inbreuk (art. 3, § 3) dan wordt het dossier overgemaakt aan het parket, indien de Commissie een deontologische fout vaststelt dan wordt het dossier overgemaakt aan de Orde die bevoegd is op grond van artikel 43 van de Gecoördineerde wet om o.m. de misbruiken van de vrijheid van voorschrijven te beteugelen. Artikel 119, § 2, 1e lid, c., van de Gecoördineerde wet bepaalt dat de geneeskundige commissie in het bijzonder tot taak heeft, in haar ambtsgebied : c) onverminderd de bevoegdheid van de personen, belast door of krachtens de wet, met controle- of toezichtsopdrachten : 1.erover te waken dat de gezondheidszorgberoepen bedoeld in deze gecoördineerde wet, de diergeneeskunde, en de geregistreerde niet-conventionele praktijken bedoeld in de voornoemde wet van 29 april 1999 in overeenstemming met de wetten en reglementen worden uitgeoefend;
- het opsporen en mededelen aan het parket van de gevallen van onwettige uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bedoeld in deze gecoördineerde wet, van de diergeneeskunde, en van de geregistreerde niet-conventionele praktijken als bedoeld in de voornoemde wet van 29 april 1999; Noch de strafrechtelijke, noch de deontologische beteugeling wordt derhalve geregeld : het is enkel een controlemaatregel die kadert in het toezicht op het afleveren/aanschaffen. De rechtsgrondslag is dus wel degelijk te vinden in artikel 1, § 1, eerste en tweede lid van de wet van 24 februari 1921 en, ondergeschikt, in artikel 108 GW met het ook op de daadwerkelijke toepassing van artikel 3, § 3, van de wet van 1921 ». A la question de savoir s'il n'y a pas dans la loi `relative à l'exercice des professions des soins de santé', coordonnée le 10 mai 2015 (ci-après : loi sur les professions des soins de santé) une disposition qui habilite le Roi à régler la prescription
qui pourrait procurer un fondement juridique en ce qui concerne la prescription de médicaments, le délégué a répondu ce qui suit : « Artikel 119, § 3 van de Gecoördineerde wet kan wellicht als mederechtsgrond worden opgenomen indien de notie `werking van de geneeskundige commissie' ruim wordt uitgelegd ». Le délégué a soutenu que la loi citée en dernier ne comporte en tout cas pas de fondement juridique concernant l'obligation faite aux praticiens des soins de santé de se justifier devant la commission médicale pour les abus de prescription : « [Z]oals gezegd heeft de Geneeskundige Commissie wel de opdracht om toe te kijken op de toepassing door de wet van gezondheidszorgbeoefenaars. De verantwoordingsplicht i.g.v. het misbruik van voorschrijven is evenwel gestoeld op de wet van 1921. cfr. koninklijk besluit van 7 oktober 1976 betreffende de organisatie en de werkwijze van de geneeskundige commissies waarin het niet is geregeld behalve na veroordeling (art. 10bis) en i.g.v. niet meer voldoen aan de vereiste fysische of psychische geschiktheden (art. 11). Zoals gezegd, gaat het hier om een loutere controlemaatregel. Het toezicht op de vrijheid van voorschrijven, indien niet strafrechtelijk gesanctioneerd, behoort aan de Orde : koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der artsen. Zie inz. Artikel 20 : De provinciale raad treedt op, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de nationale raad, van de Minister tot wiens bevoegdheid de Volksgezondheid behoort, van de procureur des Konings of van de geneeskundige commissie, hetzij op klacht van een arts of van een derde ». Dans la mesure où la disposition en projet concerne l'achat de produits
de substances en quantités excessives, elle peut être considérée comme réglant l'acquisition de produits, qui trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. Dans la mesure où la disposition en projet règle toutefois la prescription de produits en quantités excessives, un fondement juridique exprès est requis. Ce fondement juridique n'existant pas, même pas dans la loi sur les professions des soins de santé, les mots « prescrit ou » doivent être omis de la disposition en projet. 4.1.5. L'article 63, alinéa 2, de l'arrêté en projet prévoit que tout praticien qui aura, sans nécessité, prescrit, administré ou procuré des produits de façon à créer, à entretenir ou aggraver une toxicomanie, sera passible des peines comminées par la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, sans préjudice de l'application des articles 402
suivants du Code pénal. Interrogé sur le point de savoir si la disposition en projet a une quelconque pertinence, dès lors qu'elle se borne à faire référence aux « peines comminées par la loi », le délégué a répondu ce qui suit : « De wet van 1921 is een kaderwet. Zoals reeds vermeld bepaalt de wet de straffen maar niet de misdrijven. Deze worden aan de Koning gedelegeerd. Gezien artikel 63 bepalingen bevat zoals bedoeld in artikel 2bis, zijn zij strafbaar op grond van artikel 2bis. U heeft gelijk dat de verwijzing naar de straffen in de wet overbodig is. Volstaan zou kunnen worden met : `Het is verboden voor iedere beoefenaar om, zonder noodzaak, middelen voor te schrijven, toe te dienen of te verschaffen en daardoor toxicomanie te doen ontstaan, onderhouden of verergeren' ». En ce qui concerne la référence à l'article 402 du Code pénal, le délégué a indiqué ce qui suit : « De toevoeging `Onverminderd de toepassing van de artikelen 402 en volgende van het Wetboek van Strafrecht' lijkt aangewezen om de samenloop met dit gelijkaardige misdrijf duidelijk te stellen zodat er geen discussie kan bestaan of het misdrijf op grond van de wet van 1921 als dan niet een lex specialis is die een bijzondere toepassing van artikel 402 SW zou regelen ». Il apparaît au Conseil d'
at que, pour l'essentiel, la disposition en projet paraphrase l'article 3, § 3, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, qui énonce ce qui suit : « Seront punis des peines prévues à l'article 2bis
selon les distinctions qui y sont faites, les praticiens de l'art de guérir, de l'art vétérinaire ou d'une profession paramédicale qui auront abusivement prescrit, administré ou délivré des médicaments contenant des substances soporifiques, stupéfiantes ou psychotropes de nature à créer, entretenir ou aggraver une dépendance ». Si l'on ne vise rien de plus que ce qui découle de cette disposition législative, la disposition en projet doit être omise. S'il s'agit en revanche de compléter la disposition législative pénale précitée par une interdiction plus spécifique (sans répression pénale, dès lors qu'il n'y a pas de fondement juridique à cet effet, comme il a déjà été observé au point 4.1.3), la proposition de texte du délégué peut être suivie, certes en omettant les mots « voor te schrijven, toe te dienen of », ces opérations ne pouvant pas trouver de fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. 4.2.1. L'article 1er, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer peut être pris en considération à titre de fondement juridique complémentaire des dispositions de l'arrêté en projet, dans la mesure où elles concernent les substances psychotropes qui figurent sur les listes annexées à la convention de 1971
qu'elles comportent, à l'égard de ces substances, des mesures plus strictes que celles prévues par cette convention
c...Dit kan alleen door het te behandelen alsof het in Schedule II van 1971 conventie zou staan waarvoor deze strengere maatregelen nationaal wel gelden. c. Cathine behoort samen met cathinone tot de actieve bestanddelen van de plant khat, beiden stimulantia.Cathine heeft geen medisch gebruik en kan enkel misbruikt worden, we wensten dit nationaal op dezelfde manier te behandelen als cathinone. 2. De stoffen fenproporex, amfepramone,
hilamfetamine, mefenorex en pipradrol staan opgelijst in Schedule IV van de Conventie 1971, maar werden nationaal historisch steeds opgelijst alsof ze in Schedule II stonden.We hebben dit overgenomen in het ontwerp KB, en deze stoffen in bijlage IIa hernomen. Dit zijn stoffen met amfetamine/cathinone achtige werking en werden daarom op dezelfde manier behandeld als amfetamine/cathinone. Daarnaast blijft deze wetgeving nationaal en staat het aan de Belgische wetgever om, voor zover aan de internationale verdragsverplichtingen voldaan is, om andere psychoactieve stoffen aan het strikt gecontroleerde handelsregime te onderwerpen. Deze stoffen worden opgelijst in bijlage IV. Zoals reeds aangegeven in het antwoord op vraag 7, is er daarnaast nog een derde categorie van de zgn. euromisdrijven waarbij de EU op grond van artikel 83, lid 1, VWEU bepaalde (nog) niet door de Verdragen geviseerde stoffen aan het strikt gecontroleerd handelsregime onderwerpt. Deze worden opgelijst in Bijlage IIb. De middelen onder Bijlage V worden onderworpen aan een puur nationaal regime (...) ». 4.2.2. La question se pose de savoir si, dans la mesure où les dispositions de l'arrêté en projet concernent des produits qui figurent sur les listes de stupéfiants
préparations annexées à la convention de 1961
où elles prévoient des mesures plus strictes à l'égard de ces produits
préparations que celles prévues dans cette convention, il ne faut pas également prévoir un fondement juridique exprès, tel que celui que le législateur a instauré en ce qui concerne la convention de 1971
at estime que l'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer procure bel
bien un fondement juridique suffisant à cet effet. En soi, ces dispositions sont en effet formulées d'une manière suffisamment large pour que le Roi puisse édicter les dispositions en projet en l'absence d'un quelconque dispositif conventionnel. La circonstance que la convention de 1961 comporte certaines mesures à l'égard de certains produits ne fait pas obstacle à ce que le Roi puisse prendre des mesures plus strictes en la matière, dès lors que l'article 39 de la convention l'autorise expressément
, qu'en soi, la disposition procurant un fondement juridique, précitée, le permet également. En d'autres termes, rien ne justifie de voir dans la disposition procurant un fondement juridique, précitée, une restriction aux mesures visées dans la convention, lorsque celle-ci prévoit expressément la possibilité de mesures plus sévères
que le fondement juridique est formulé d'une manière suffisamment large pour inclure également ces mesures plus sévères. 4.
- L'article 1er, § 1er, alinéa 6, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer procure un fondement juridique à l'article 26 de l'arrêté en projet. 4.
- L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer constitue le fondement juridique des mesures mentionnées dans les observations 4.1 à 4.3, dans la mesure où elles concernent les substances mentionnées dans la partie A de l'annexe IV du projet. Dans le temps imparti pour l'examen de la demande d'avis, le Conseil d'
at n'a toutefois pas pu examiner si la liste de cette annexe a été rédigée « entre autres sur la base des connaissances internationales, des recommandations
directives de l'Observatoire européen des drogues
des toxicomanies de l'Union européenne
de l'Organe international de contrôle des stupéfiants des Nations unies », comme l'exige l'alinéa 2 de la disposition législative précitée. 4.5. L'article 1erbis, alinéa 2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer procure un fondement juridique aux articles 42 à 48
57, alinéa 2, de l'arrêté en projet (voir également l'observation 3 relative à la compétence de l'autorité fédérale). 4.
- L'article 2bis, § 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer porte le fondement juridique de l'article 61, § 1er, de l'arrêté en projet. 4.
- L'article 2ter de la loi 24 février 1921 procure un fondement juridique à l'article 61, § 2, de l'arrêté en projet. 4.
- Les articles 6bis, alinéa 1er,
7, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer procurent, selon le délégué, un fondement juridique à la définition de « fonctionnaire compétent » inscrite à l'article 1er, 3°, de l'arrêté en projet, dans la mesure où cette disposition doit être considérée comme la désignation du fonctionnaire ou de l'agent chargé du contrôle du respect de la loi
de ses arrêtés d'exécution. Cette désignation fait cependant déjà l'objet de l'arrêté royal du 17 décembre 2008 `relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des Médicaments
des Produits de santé', auquel la définition en projet fait référence. Les deux dispositions législatives précitées ne sont par conséquent pas utiles à titre de fondement juridique. 4.9. L'article 64 de l'arrêté en projet prévoit que les infractions aux dispositions de l'arrêté envisage sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire
qu'une copie du procès-verbal est transmise aux contrevenants. Cette disposition en projet répète dans une large mesure ce que prévoit déjà l'article 7, § 3, alinéas 1er
3, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. Indépendamment même de la question de savoir si cette disposition en projet a une quelconque utilité, le délégué, interrogé sur l'existence d'un fondement juridique pour celle-ci, a répondu ce qui suit : « Dit artikel werd in het ontwerp opgenomen op vraag van Justitie. Het gaat hier om de omkering van de bewijslast. De wet van 1921 biedt hiervoor geen rechtsgrond. Deze staat wel in artikel 27 van het huidige koninklijk besluit van 31 december 1930 ». Cette disposition en projet ne trouve en effet pas de fondement juridique dans la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer. Elle doit donc être omise. 4.10. L'article 7, § 4, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer procure un fondement juridique aux articles 31, § 1er, alinéa 2, 34, § 1er, alinéa 2,
47 de l'arrêté en projet. 4.11. Par ailleurs, le préambule fait encore mention d'un certain nombre de dispositions de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer (par exemple, l'article 3, §§ 2
3), qui ne peuvent toutefois procurer de fondement juridique à l'arrêté en projet, dès lors qu'il s'agit de dispositions pénales pures
simples, qui ne comportent pas d'habilitation au Roi. 5. Certaines dispositions de l'arrêté en projet portent expressément sur des médicaments qui contiennent une ou plusieurs substances
3, 6, § 1erquinquies, alinéas 6
8, 12ter, § 3, alinéa 7, 12quater, alinéa 4,
16, § 4, de la loi sur les médicaments procurent un fondement juridique complémentaire à ces dispositions
3, de la loi sur les médicaments procure également un fondement juridique aux articles 14, 18 (voir l'observation 5.5), 19 (voir l'observation 6.1), 22 (voir aussi l'observation 6.2)
38, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté en projet. 5.2. L'article 6, § 1erquinquies, alinéas 6
8, de la loi sur les médicaments procure également un fondement juridique aux articles 40, § 2, 2°
3°,
67, §§ 2
3, de l'arrêté en projet. 5.
- L'article 12ter, § 3, alinéa 7, de la loi sur les médicaments procure également un fondement juridique à l'article 32, § 5, de l'arrêté en projet, dans la mesure où cette disposition peut être considérée comme une règle relative au contrôle des activités visées à l'article 12ter, § 3, de la loi sur les médicaments. A ce propos, le délégué a en effet déclaré ce qui suit : « Gezien het ontworpen artikel een aangepaste controle invoert op de medische noodhulp, kan dit gezien worden als een controle van de activiteiten in het kader van de verwezenlijking van het humanitair doel van de groothandel met humanitair doel. Het past dan ook om beroep te doen op deze specifiek delegatie i.p.v. de residuaire uitvoeringsbevoegdheid op grond van artikel 12septies ». 5.
- L'article 12quater, alinéa 4, de la loi sur les médicaments procure également un fondement juridique à l'article 2, § 4, 4°, de l'arrêté en projet. 5.
- Selon le délégué, l'article 12septies de la loi sur les médicaments procure également un fondement juridique à l'article 18 de l'arrêté en projet. A cet égard, il a apporté les précisions suivantes : « Artikel 18, (...) 1°, van het ontwerp (...) betreft de aflevering aan artsen voor hun trousse en derhalve niet de aflevering aan het publiek. De ontworpen beperking valt dus buiten artikel 3, § 2, van de geneesmiddelenwet. Het verbiedt de aflevering door niet voor het publiek geopende apotheken, en inzonderheid ziekenhuisapotheken, in het kader van de urgentietrousse van een arts. Artikel 18, (...) 1°, van het ontwerp gaat verder dan artikel 3, § 3, van de geneesmiddelenwet dat bepaalt dat : `De personen mogen geneesmiddelen uitsluitend betrekken bij hetzij groothandelaars-verdelers hetzij apothekers in een voor het publiek opengestelde apotheek en dit conform de regels en voorwaarden bepaald door de Koning'. In de zin dat artikel 18 verplicht dat de aflevering aan een depothouder, voor wat betreft geneesmiddelen met één of meerdere stoffen opgesomd in de bijlagen I, II en IV, met uitzondering van Ic preparaten, op overlegging van een bestelbon, wordt voorbehouden aan apotheken open voor het publiek. De handel wordt derhalve nog meer beperkt op grond van het gevaar dat deze stoffen vormen voor de openbare gezondheid ». Il apparaît cependant au Conseil d'
at que la délégation au Roi, contenue dans l'article 3, § 2, de la loi sur les médicaments, formulé plus spécifiquement pour régler la « délivrance de médicaments par les personnes habilitées à délivrer des médicaments au public », peut être interprétée en ce sens que cette délivrance proprement dite doit toutefois être effectuée par des personnes qui sont autorisées à délivrer des médicaments au public, à savoir les pharmaciens, mais que la délivrance ne doit pas nécessairement être faite au public mais également à d'autres personnes, tels les praticiens des soins de santé qui gèrent une trousse d'urgence
le titulaire de dépôt, qui sont mentionnés à l'article 18 de l'arrêté en projet. Dans ce cas, le fondement juridique est également procuré par l'article 3, § 2,
pas par l'article 12septies de la loi sur les médicaments. 5.
- L'article 16, § 4, de la loi sur les médicaments procure également un fondement juridique aux annexes I à V de l'arrêté en projet, dans la mesure où il détermine les substances dont la fabrication illicite est érigée en infraction en vertu de cette disposition législative. 5.
- L'article 48 de l'arrêté en projet prévoit que les médicaments délivrés par l'officine pharmaceutique, qui y sont rapportés, doivent être détruits de la même manière que les médicaments qui ne contiennent pas de substances visées à l'article 13, § 2, de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 `portant instructions pour les pharmaciens'. Il apparaît au Conseil d'
at qu'en l'espèce, cette dernière disposition, qui concerne « [l]es médicaments à usage humain
vétérinaire périmés
non utilisés qui sont remis par le patient
le responsable des animaux » s'applique en tout état de cause, de sorte que la disposition en projet est redondante
peut être omise. Un examen du fondement juridique est par conséquent inutile. 6.1. L'article 19 de l'arrêté en projet trouve, selon le délégué, un fondement juridique dans les articles 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer (voir également l'observation 4.1.1), 7, alinéa 2, de la loi sur les professions des soins de santé
12septies de la loi sur les médicaments. 6.1.1. A la question de savoir si, en ce qui concerne la deuxième disposition procurant un fondement juridique, précitée, la disposition en projet peut effectivement être considérées comme relevant des « principes
lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques », alors qu'il s'agit en l'occurrence de dispositions qui concernent la prescription médicale requise, le délégué a répondu ce qui suit : « Dit klopt : het kan moeilijk als een goede farmaceutische praktijk worden beschouwd. Artikel 42, 4e lid, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, is een mede-rechtsgrond ». On peut se rallier à cette opinion ; c'est l'article 42, alinéa 4, de la loi sur les professions des soins de santé qui est la disposition appropriée procurant un fondement juridique. 6.1.2. En ce qui concerne la troisième disposition procurant un fondement juridique précitée, le délégué a précisé ce qui suit : « De geneesmiddelenwet regelt in eerste instantie de geneesmiddelen die in de handel zijn. Deze dienen het voorwerp uit te maken van een vergunning voor het in de handel brengen (VHB). Het afleverstatuut is één van de elementen van de VHB. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, § 1bis, van de geneesmiddelenwet. De drugswet onderwerpt de aflevering van middelen (stoffen en preparaten) als geneesmiddel aan een medisch voorschrift. Dit omwille van het gevaar dat deze middelen vormen voor de openbare gezondheid. Het geldt enerzijds voor de geneesmiddelen die het voorwerp vormen van een VHB en anderzijds voor magistrale en officinale bereidingen. (...) Zoals gezegd, regelt de geneesmiddelenwet het afleverstatuut van de geneesmiddelen in het kader van de VHB. In dit kader zou een bijkomende rechtsgrond kunnen worden gevonden in artikel 6, § 1bis, 5e lid, van de geneesmiddelenwet : De Koning bepaalt de criteria waarop bij de toekenning van de VHB of registratie het geneesmiddel in die categorieën en, eventueel subcategorieën wordt ingedeeld ». L'article 19 de l'arrêté en projet prévoyant des conditions relatives à la délivrance de médicaments au public plutôt que l'instauration d'une obligation de prescription en tant que telle pour certaines catégories de médicaments, il semble au Conseil d'
at que le fondement juridique doive notamment plutôt se situer dans l'article 3, § 2, de la loi sur les médicaments. Dans la mesure où la disposition en projet comporte des règles relatives au contenu
à la présentation de la prescription médicale, ces règles peuvent être considérées comme précisant les conditions de délivrance des médicaments concernés au public. 6.2. L'article 22 de l'arrêté en projet trouve, selon le délégué, un fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, alinéas 1er
2, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer (voir également l'observation 4.1.1), dans l'article 7, alinéa 2, de la loi sur les professions des soins de santé
dans les articles 3, § 2,
12septies de la loi sur les médicaments. 6.2.1. En ce qui concerne la deuxième disposition procurant un fondement juridique, précitée, le délégué pouvait se rallier à la considération que la disposition en projet ne peut guère être considérée comme relevant des « principes
lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques », dès lors qu'il s'agit plutôt ici de dispositions portant sur la tenue de registres. L'article 7, alinéa 2, de la loi sur les professions des soins de santé ne procure par conséquent pas de fondement juridique à la disposition en projet. 6.2.2. En ce qui concerne la troisième disposition procurant un fondement juridique, précitée, il convient de s'appuyer sur l'article 3, § 1er, alinéa 2,
§ 2
, de la loi sur les médicaments, plutôt que sur son article 12septies, ce qu'a confirmé le délégué. Le délégué a confirmé également que le paragraphe 3 de la disposition en projet peut être omis, dès lors qu'il ne fait que reproduire ce qu'énoncent déjà les articles 11, 12
15 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 `relatif aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires
par les responsables des animaux'. 7.1. Dans la mesure où l'arrêté en projet impose des missions à l'AFMPS, il convient de se fonder à cet égard sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire
environnement Loi relative à la création
au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments
des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer `relative à la création
au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments
des produits de santé', en particulier son article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, a, qui charge l'AFMPS, entre autres, d'assurer le suivi, l'application
le contrôle, notamment, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer
de ses arrêtés d'exécution. 7.2. Le délégué se réfère en outre à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 6°, b, de la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire
environnement Loi relative à la création
au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments
des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer à titre de fondement juridique complémentaire des dispositions de l'arrêté en projet, qui habilite le ministre qui a la santé publique dans ses attributions (ci-après : le ministre) à fixer les modalités d'un système d'autocontrôle par les opérateurs économiques (voir les articles 31, § 2, 34, § 2,
45 de l'arrêté en projet). Cette disposition légale, habilitant l'AFMPS à « proposer au ministre les réglementations en vue de l'instauration d'un système d'autocontrôle au sein des secteurs relevant de sa compétence en vertu de la présente loi », n'est toutefois pas conçue comme fondement juridique à des dispositions portant sur un tel système d'autocontrôle. Elle indique tout au plus que le législateur a voulu inscrire dans la loi du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire
environnement Loi relative à la création
au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments
des produits de santé type loi prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer la perspective de régler les systèmes d'autocontrôle. La mise en oeuvre concrète d'un système d'autocontrôle dans les dispositions en projet peut se fonder sur les dispositions procurant un fondement juridique citées dans les observations qui précèdent. 8. Le préambule du projet fait également mention des articles 7, 24
130 de la loi sur les professions des soins de santé. Le délégué a confirmé qu'à l'examen, l'article 7, alinéa 2, de cette loi, qui habilite le Roi à définir les principes
lignes directrices de bonnes pratiques pharmaceutiques, couvrant les actes pharmaceutiques que pose le pharmacien dans l'exercice de sa profession, ne peut pas servir de fondement juridique à l'arrêté en projet (voir notamment les observations 6.1.1
6.2.1). Il a également confirmé que l'article 24 de la loi précitée ne peut servir de fondement juridique à une quelconque disposition de l'arrêté en projet. Enfin, l'article 130 de la même loi est une disposition pénale qui ne peut pas non plus procurer de fondement juridique à l'arrêté en projet. 9. Un certain nombre de dispositions de l'arrêté en projet prévoient la communication d'un extrait du casier judiciaire modèle 1 dans le cadre d'une demande d'autorisation (articles 9, § 1er, alinéa 1er, 3°,
§ 2
, 2°
3°,
51, § 1er, 2°, du projet). Toutefois, la saisie
la consultation de l'extrait du casier judicaire constituent un traitement de données à caractère personnel
« résine/extraits/teintures de cannabis » sont chaque fois assorties de la condition supplémentaire «
pour lesquelles la somme des concentrations du [00e2][0088][0086]9-THC (...)
du THCA (...) est supérieure à 0,2% ». Cette condition ne figure pas dans la liste I annexée à la convention de 1961. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Dit percentage komt uit het EU-recht voor de teelt van hennep. Zie Verordening (EU) nr. 1307/2013 (...) ». L'article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 1307/2013
variations « innocentes ». Faute de disposer des connaissances techniques requises, le Conseil d'
at se doit d'émettre une réserve à l'égard de cette interprétation. 10.1.2. La partie A de l'annexe I du projet ne fait pas état, concernant la mention « opium », du texte mentionné dans la note de bas de page 4 de la liste I annexée à la convention de 1961
précisant si les préparations fabriquées directement ou indirectement à partir de l'opium sont ou non considérées comme étant des préparations d'opium. De l'accord du délégué, il faut insérer ce texte dans l'annexe concernée. 10.1.
- Dans la partie C de l'annexe I du projet, il manque le point 8 de la liste des préparations mentionnées dans la liste III annexée à la convention de
- Le délégué a convenu qu'il faut insérer ce point dans l'annexe concernée. 10.
- Le projet ne contient pas de disposition mettant en oeuvre l'article 21 de la convention de 1961, qui instaure des limitations en matière de fabrication
d'importation de stupéfiants. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Artikel 21 legt een verplichting op aan België. Om hieraan tegemoet te komen wordt er gewerkt met invoerquota. Bij overschrijding wordt de invoervergunning geweigerd. Er is inderdaad geen wettelijke basis om de activiteitenvergunning voor vervaardiging te schorsen indien deze drempel zou worden overschreden. Een bepaling in die zin kan worden overwogen : Voorstel paragraaf 2 (nieuw), ontworpen artikel 25 : `De Minister kan de activiteitenvergunning bedoeld in het eerste lid, voor wat betreft de (vergunning voor) vervaardiging, tijdelijk schorsen wanneer en zolang de houder van deze vergunning beschikt over een kennelijk onevenredige grote voorraad aan middelen in verhouding tot de reële behoeftes (en de daaruit voortvloeiende verwachte verkoop)' ». Le Conseil d'
at doute que la disposition proposée par le délégué suffise à la mise en oeuvre, requise sur le plan juridique, de la disposition conventionnelle dans l'ordre juridique interne. En effet, cette disposition conventionnelle prévoit des limitations pour chaque stupéfiant pris isolément pour un pays déterminé
pour une année donnée. La disposition proposée doit être revue compte tenu de cette observation. 10.3. A la question de savoir pourquoi le projet ne comporte pas de dispositions mettant en oeuvre les articles 21bis à 28 de la convention de 1961, qui prévoient des mesures plus spécifiques concernant l'opium, la paille de pavot, la coca
le cannabis, le délégué a répondu ce qui suit : « België laat niet de productie van opium toe, noch de verbouw van de papaver, de cocaplant of de cannabisplant. Voor de verbouw van m.n. cannabis (de enige plant die in België in aanmerking zou komen) zou een agentschap moeten worden opgericht (artikel 28 juncto artikel 23 van het Verdrag). Dit wordt niet wenselijk geacht. De verbouw van cannabis is m.a.w. verboden in België. (...) Gezien het ontwerp het legale circuit van de stoffen regelt, is het bezit, de productie,
c., van de betrokken planten illegaal zonder vergunning en daaruit volgt ook de verbouw (wat bezit, productie,
c. inhoudt). Op basis van het ontwerp is de activiteit van verbouw niet te vergunnen (hiervoor zou België daarenboven verdragsrechtelijk respectieve agentschappen moeten oprichten). En dus volgt hieruit dat de verbouw altijd verboden is. Wellicht is het voor de rechtszekerheid beter om een bepaling toe te voegen. Voorstel : artikel 4, § 1/1 `De verbouw van de cannabisplant, de cocaplant en planten van het geslacht Papaver somniferum L. is verboden en niet vergunbaar.' Vraag is dan wel of het verbod op verbouw dan al geldt zonder dat de stoffen of de planten aanwezig zijn. Dit lijkt mij al beantwoord want het parket werd reeds geconfronteerd met het probleem van illegale kwekerijen waar geen planten (meer) aanwezig waren. O.m. met het oog hierop werd artikel 4, § 7, in de wet van 1921 ingevoegd zodat ook grondstoffen en het materiaal bestemd voor de illegale verbouw van planten, kunnen worden vernietigd ». Le Conseil d'
at peut se rallier à la proposition de texte du délégué. Celle-ci trouve son fondement juridique dans l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer, selon lequel le Roi peut notamment réglementer la fabrication
la conservation des substances qui y sont mentionnées, ainsi que la culture des plantes dont ces substances peuvent être extraites. 10.4. L'autorisation d'activités est limitée à des fins scientifiques
médicales, ainsi qu'il ressort de l'article 4, § 2, alinéa 2, du projet. Cette limitation est conforme à l'article 4, c), de la convention de 1961, qui prévoit que les parties à la convention prennent les mesures législatives
administratives pouvant être nécessaires pour limiter exclusivement aux fins médicales
scientifiques la production, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le commerce, l'emploi
la détention des stupéfiants. L'autorisation d'utilisateur final peut en revanche être octroyée à des fins scientifiques, analytiques ou éducatives, ainsi qu'il ressort de l'article 5, § 1er, alinéa 2, du projet. A la question de savoir ce qu'il convient d'entendre par les deux dernières finalités, le délégué a répondu ce qui suit : « Analytische doeleinden : de activiteiten van laboratoria voor het bepalen van de aard van substanties. Educatieve doeleinden : de opleiding van studenten (vb. laboranten); de training van politieagenten en drugshonden; en de voorlichting, inzonderheid van jongeren door de politie waarbij voorbeelden van illegale drugs worden getoond. Anders gezegd : analytische doeleinden : het uitvoeren van bepaalde testen zodat de kwantiteit (concentratie) en kwaliteit (identificatie van de stof) van een bepaalde stof wordt gemeten. Vaak via chromatografie. (hiervoor zijn referentiestandaarden nodig) Educatieve doeleinden : het bezit van drugskoffers door politie/douane in het kader van opleidingen (van mensen) maar ook van speurhonden. Heel breed kunnen hier ook de preventiemedewerkers worden onder gekaderd die eventueel drugs kunnen overhandigd krijgen wanneer zij op gesprek gaan bij scholen of bepaalde gezinnen... Het is op vraag van de politiediensten dat ook aan deze mensen een eindgebruikersvergunning wordt verplicht ». Il peut se déduire de cette explication que les fins analytiques peuvent également être des fins non médicales
que les fins éducatives ne sont pas nécessairement des fins scientifiques ou médicales. A la question de savoir si cette opinion n'est pas contraire à l'article 4, c), de la convention de 1961, le délégué a répondu ce qui suit : « De Verdragen leggen de landen ook op om de illegale handel te controleren en hiertoe dienen de overheden de gevonden substantie te laten analyseren. Dit impliceert met ander woorden dat de analyse moet kunnen worden uitgevoerd door labo's. (...) In hetzelfde kader (opsporing en vervolging) dienen mensen te worden opgeleid en mensen en dieren te worden getraind en afgericht. Al deze activiteiten kaderen in de verdragsverplichtingen voor de landen om het systeem te controleren en te handhaven ». Le Conseil d'
at peut se rallier à ce point de vue. Dans la mesure où les fins analytiques
éducatives n'excèdent pas la portée décrite par le délégué, elles paraissent compatibles avec la disposition conventionnelle précitée. 10.5. L'article 30, paragraphe 4, de la convention de 1961 s'énonce comme suit : « Si une Partie juge qu'une telle mesure est nécessaire ou souhaitable, elle exigera que tout conditionnement contenant un stupéfiant porte un double filet rouge très apparent. Le colis dans lequel ce conditionnement est expédié ne portera pas ce double filet rouge ». La deuxième phrase de cette disposition conventionnelle (relative au conditionnement extérieur des stupéfiants) est mise en oeuvre par l'article 40, § 1er, alinéa 1er, du projet. A propos de l'opportunité d'insérer dans le projet également des dispositions relatives à la première phrase (qui concerne le conditionnement intérieur), le délégué a déclaré ce qui suit : « Bij nazicht zou het (...) aangewezen zijn om de bepalingen met betrekking tot het verplicht aanbrengen van het codenummer op de primaire verpakking over te nemen uit de vigerende wetgeving (artikel 13 van het KB van 31/12/1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen; artikel 7, § 2 van het KB van 22/01/1998 tot reglementering van sommige psychotrope stoffen). Dit nummer verschilt nl. naar gelang de verpakkingsgrootte van het vergunde geneesmiddel en kan Justitie bijkomende informatie opleveren in onderzoeken ».
ant donné qu'il n'y a pas d'obligation conventionnelle à prévoir un double filet rouge sur le conditionnement intérieur, on peut disposer qu'un numéro de code doit être apposé sur le conditionnement intérieur. 10.6. L'article 30, paragraphe 5, de la convention de 1961, prévoit que, outre la dénomination des composants des stupéfiants, le poids
le pourcentage sont également indiqués sur l'étiquette. La mention de la dénomination est réglée par l'article 40, § 2, 1°, du projet, mais le projet doit être complété par l'exigence de mentionner également le poids
le pourcentage. 10.7. L'article 31, paragraphe 5, de la convention de 1961 prévoit qu'un certificat d'importation doit être produit avant de pouvoir délivrer une autorisation d'exportation. Cette disposition conventionnelle est mise en oeuvre par l'article 33, § 1er, alinéa 3, du projet, mais celui-ci prévoit également, en lieu
place d'une autorisation d'importation, la possibilité de faire une déclaration que les produits concernés ne sont pas soumis à une autorisation d'importation, aussi connue comme « lettre de non-objection » (voir aussi à ce sujet l'observation 11.6.1, en ce qui concerne la convention de 1971). Le délégué a déclaré que cette deuxième possibilité ne s'applique qu'aux produits qui ne relèvent pas du champ d'application de la convention de 1961. La disposition en projet doit donc indiquer expressément à quels produits s'applique cette deuxième possibilité. 10.8. L'autorisation de particulier, visée à l'article 50 du projet, peut uniquement être accordée pour une utilisation « à des fins légales »
lorsqu'il n'y a pas d'alternative aux substances concernées pour obtenir le même résultat (voir aussi à ce sujet l'observation 40). L'exigence de « fins légales » serait contraire à l'article 4 de la convention de 1961, qui admet uniquement les fins médicales
scientifiques, si ce n'est que conformément à l'article 2, § 3, du projet, la disposition en projet ne s'applique qu'aux substances énumérées à l'annexe V du projet
donc pas aux substances qui relèvent du champ d'application de la convention de
- A cet égard, le délégué a encore déclaré ce qui suit : « Dit is (...) een puur nationale regeling. Deze stoffen kunnen niet onder het Verdrag worden gebracht omdat ze een ruim legaal industrieel gebruik kennen : Artikel 2, § 3, van het Ontwerp bepaalt dat : In afwijking van paragraaf 1, is Titel 3 enkel van toepassing op de stoffen opgesomd in bijlage V bij dit besluit. Het gaat om de volgende stoffen : INN (Engels) of triviale naam DCI (Français) ou nom commun Chemische benaming (Engels) of UTZS-benaming GBL (gamma-Butyrolactone) GBL (gamma-Butyrolactone) oxolan-2-one 1,4-BD (1,4-butanediol) 1,4-BD (1,4-butanediol) butane-1,4-diol Zoals reeds gezegd, kennen deze stoffen een ruim (legaal) industrieel gebruik en komen deze om deze reden niet in aanmerking voor de strikt gecontroleerde handel. In het ontwerp wordt tegemoet gekomen aan de vraag van de politionele diensten en werd een reglementair kader opgesteld voor de stoffen gamma-Butyrolactone (GBL) en 1,4-butanediol (1,4-BD) Deze stoffen worden bij inname, in het lichaam omgezet tot GHB, een psychotrope stof geviseerd in bijlage II en bijgevolg, ook vatbaar voor misbruik door individuen en vormen een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Echter, deze stoffen worden op grote schaal, en op legale wijze, eveneens gebruikt voor allerlei productiedoeleinden in de industrie, dus moest omzichtig worden omgegaan met de voorwaarden tot legale handel om de administratieve overlast voor het FAGG en industrie te beperken. Daarom beoogt het koninklijk besluit dat aan u voorligt een vergunning voor particulier bezit voor GBL en 1,4 BD ».
- En ce qui concerne la conformité de la réglementation en projet avec la convention de 1971, il faut observer ce qui suit : 11.
- La partie A de l'annexe I du projet correspond aux listes I
II annexées à la convention de 1971 (listes I
II de la première partie de la « liste verte »)
IV annexées à la convention de 1971 (listes III
IV de la première partie de la liste verte). La partie A de l'annexe IV du projet contient des substances listées au niveau national via une structure générique. La partie B de l'annexe IV du projet comporte des substances listées au niveau national
relevant du champ d'application du titre 3 (« Autorisation de particulier ») du projet. 11.1.1. A la question de savoir pourquoi les listes annexées à la convention n'ont pas été reproduites en tant que telles, le délégué a répondu ce qui suit : « Historisch werden in het K.B. van 22/01/1998 de voorwaarden uit de Conventie voor ALLE stoffen vereist en werd de vermindering van voorwaarden conform de opdeling in [lijsten] niet overgenomen zoals de Conventie dit voorziet. Het ontwerpKB is dit blijven volgen. Bijvoorbeeld : - Ook voor [lijsten] III en IV : worden bij elke in- of uitvoer, voorafgaande in- of uitvoervergunningen - uitgegeven door de nationale overheid - vereist, cfr art. 30 en 32 in het ontwerpKB, (wat niet opgelegd is volgens art. 12 van de Conventie, enkel voor [lijsten] I en II stoffen). - Art. 8 in de Conventie : vanaf iemand stoffen `bezit' zonder daarom noodzakelijk te vervaardigen of handel te drijven, wordt een vergunning opgelegd in het ontwerp Kb. - De vrijstelling voorzien in art. 8.3 van de Conventie werd historisch ook nooit gevolgd voor personen die wetenschappelijk onderzoek verrichten, het ontwerpKB voorziet een eindgebruikersvergunning voor laboratoria. Enkel gezondheidszorgbeoefenaars worden vrijgesteld in het ontwerpKB ». A la question de savoir si les effets juridiques diffèrent selon qu'un produit est inscrit dans la partie A de l'annexe I ou dans l'annexe III du projet, le délégué a donné la réponse suivante : « In principe worden ze gelijk behandeld, alleen gelden voor Bijlage III-stoffen iets zwaardere regels : artikel 17, § 1, 3° (Bijlage III voor depothouders enkel via apotheek); artikel 29, § 5, enige lid, 2° (invoer kleine hoeveelheden Bijlage IV vrijgesteld van invoervergunning); artikel 32, § 6, enige lid, 2° (en uitvoer); artikel 38 (vereiste opslag Bijlage III : ruimte die zodanig ingericht is dat deze middelen afdoende beschermd zijn tegen breuk of diefstal). (...) De lijsten van de verdragen werden onverkort overgenomen en indien nieuwe substanties worden toegevoegd in de toekomst, zullen deze ook onverwijld worden opgenomen zoals dit reeds in het verleden het geval was. De opdeling van de 4 [lijsten] van de Conventie 1971 werd historisch in het K.B. van 22/01/1998 niet overgenomen, maar beperkt tot 2 opdelingen (art. 2 = [lijsten] I en III, stuk III en art. 25 = stuk [lijst] III en [lijst] IV), met iets minder nationaal strengere voorwaarden voor art. 25 stoffen). Het ontwerp KB is deze historische opdeling in 2 lijsten gevolgd, wat zich vertaalt in bijlage II en III. Zoals reeds gezegd worden de stoffen cathine, flunitrazepam en buprenorphine in het ontwerp strenger behandeld. Ze zijn opgelijst in [lijst] III van Conventie 1971, maar worden in het ontwerp behandeld alsof ze in [lijst] II zouden gestaan hebben, vandaar dat ze ook opgelijst zijn in Bijlage IIa. Dit om de volgende redenen : a. Flunitrazepam (rohypnol) kent naast een beperkt medisch gebruik een groot misbruik, illegaal verhandelen en is gekend als date rape drug.b. Buprenorphine is de 2de substantie naast methadon ([lijst] I - Conventie 1961 = bijlage Ia in ontwerp KB) die kan aangewend worden als vervangingsmiddel bij heroineverslaving en kent daarom een circuleren op de illegale markt.Het werkt in op de opioidreceptoren, en wordt nationaal bij voorkeur in het nieuw KB dus net zoals de andere opiaten behandeld : verdovingsbon, beveiligde opslagruimte, voorwaarden voor het voorschrift (voluit of recipe)
c...Dit kan alleen door het te behandelen alsof het in [lijst] II van 1971 conventie zou staan waarvoor deze strengere maatregelen nationaal wel gelden. c. Cathine behoort samen met cathinone tot de actieve bestanddelen van de plant khat, beiden stimulantia.Cathine heeft geen medisch gebruik en kan enkel misbruikt worden, we wensten dit nationaal op dezelfde manier te behandelen als cathinone. Daarnaast is er, zoals reeds gezegd, de historisch strengere behandeling van de stoffen fenproporex, amfepramone,
hilamfetamine, mefenorex en pipradrol die staan opgelijst in [lijst] IV van de Conventie 1971, maar werden nationaal steeds werden opgelijst alsof ze in [lijst] II stonden. We hebben dit overgenomen in het ontwerp en deze stoffen in bijlage IIa hernomen. Dit zijn stoffen met amfetamine/cathinone achtige werking en werden daarom op dezelfde manier behandeld als amfetamine/cathinone ». 11.1.2. Compte tenu de ce qui précède, il est particulièrement difficile pour le Conseil d'
at d'apprécier la conformité de la réglementation en projet avec la convention de 1971, notamment en raison du délai restreint (nonobstant sa prolongation) dont il dispose pour examiner cette demande d'avis. Les observations qui suivent concernant la conformité précitée doivent être lues sous cette réserve. En outre, le Conseil d'
at ne peut garantir que tous les cas de non-conformité auront été identifiés. 11.2. Conformément à l'article 3, paragraphes 2
3, de la convention de 1971, les parties à la convention peuvent, dans certains cas
à certaines conditions, accorder une exemption de certaines mesures de contrôle énoncées dans la convention. A la question de savoir s'il est fait usage de cette possibilité, le délégué a répondu ce qui suit : « Er wordt geen gebruik gemaakt van deze uitzondering. Wel wordt er in uitvoering van [een] initiatief van het Koninkrijk Zweden met het oog op de aanneming van een besluit JBZ van de Raad inzake de toezending van monsters van illegale verdovende middelen, (2001/C 10/02), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX :32001Y0112
3, de la convention de 1971, à savoir, notamment, qu'elles doivent être sans rapport avec les préparations mentionnées dans la liste I de la convention
que pour les autres préparations, il ne peut être dérogé aux dispositions conventionnelles énumérées à l'article 3, paragraphe 3, de la convention. Les auteurs devront réexaminer ces dispositions en projet à la lumière de ce qui précède. 11.
- L'article 4, a), de la convention de 1971 prévoit la possibilité pour les parties à la convention d'autoriser, pour les substances psychotropes qui ne sont pas mentionnées sur la liste I de la convention, le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel. Selon le délégué, cette possibilité est mise en oeuvre par l'article 2, § 4, 4°, du projet, en ce qui concerne les médicaments dans une quantité maximale qui n'excède pas la durée de traitement de trois mois. Pour être conforme à la disposition conventionnelle précitée, le champ d'application de l'article 2, § 4, 4°, du projet doit toutefois être limité aux médicaments ne contenant aucune des substances mentionnées sur la liste I annexée à la convention de
- A la question de savoir comment il est possible de le formuler, dès lors que cette liste ne figure pas en tant qu'annexe distincte du projet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Dit kan worden opgelost door een Bijlage IIC op te nemen met stoffen die reeds werden opgelijst onder Bijlage IIA die vallen onder Lijst I bij het Verdrag : (...). In artikel 2, § 2, 1°, en de artikelen 1, 18°, 14, 19, § 2, 21, § 1, eerste lid, 29, § 5, 2°, 31, § 1, eerste lid, 32, § 6, 2°, 34, § 1, eerste lid, 38, § 1, eerste lid, 40, § 2, 3°, 43, inleidende zin, 44, § 1, eerste lid van het ontwerp, zal dan verwezen worden naar de middelen opgesomd in bijlage IA, IIA, IIB, III, IVA en IVB (...) ». On peut se rallier à cette suggestion. 11.4.
- L'article 7, a), de la convention de 1971 prévoit que les parties interdisent toute utilisation des substances mentionnées sur la liste I annexée à la convention, sauf « à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de leurs gouvernements ou expressément autorisées par eux », alors que pour les substances mentionnées sur les listes II, III
IV annexées à la convention, seule une limitation (notamment) de l'utilisation à des fins médicales
scientifiques est requise (voir l'article 5, paragraphe 2, de la convention). L'article 4, § 2, alinéa 2, du projet dispose que l'autorisation d'activités est personnelle
limitée à des fins scientifiques
médicales sans prévoir une limitation plus stricte pour les substances mentionnées sur la liste I annexée à la convention de 1971, qui s'inscrit dans le cadre de l'article 7, a), de cette convention. La disposition en projet doit dès lors indiquer que pour les substances mentionnées dans l'annexe IIC proposée par le délégué dans l'observation 11.3 (voir aussi à ce propos l'observation 18), l'autorisation ne pourra être accordée qu'à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant directement de l'autorité ou autorisées par elle. En outre, les motifs d'exception prévus à l'article 6 doivent être exclus pour les substances mentionnées dans l'annexe précitée. 11.4.2. L'article 7, d), de la convention de 1971 prévoit, également en ce qui concerne les substances mentionnées sur la liste I annexée à la convention, que la quantité délivrée à une personne dûment autorisée doit être limitée à la quantité nécessaire aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée. Selon le tableau de concordance transmis par le délégué, cette disposition conventionnelle serait mise en oeuvre par les articles 17, § 2,
24, § 2, du projet ; or, l'article 17, § 2, ne porte pas sur la quantité qui peut être délivrée
l'article 24, § 2, ne concerne que le volume des commandes
du stock,
non des fournitures. De l'accord du délégué, les dispositions en projet doivent être complétées afin d'assurer la mise en oeuvre correcte de la disposition conventionnelle précitée. 11.5. Selon l'article 9, paragraphe 2, de la convention de 1971, les parties à la convention prennent les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des substances mentionnées sur les listes II, III
IV annexées à la convention soient délivrées conformément à la pratique médicale
soumises, en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles
la durée de leur validité, à une réglementation qui assure la protection de la santé
de l'intérêt publics. A la question de savoir pour quel motif le projet ne comporte pas de dispositions mettant en oeuvre cette disposition conventionnelle, le délégué a répondu ce qui suit : « Dit ontwerp regelt niet de uitoefening van de geneeskunde. Dit is in de nationale wetgeving in eerste instantie toegewezen aan de Orde van Artsen ». Il ne suffit pas de renvoyer la mise en oeuvre de la disposition conventionnelle précitée à l'autorégulation de l'Ordre des médecins. En effet, l'autorité ne peut ni contraindre l'Ordre à édicter des règles de droit en la matière (par exemple dans le Code de déontologie médicale) ni faire adapter de telles règles si elles ne devaient pas être conformes à la disposition conventionnelle précitée. Des dispositions devront dès lors encore être prises pour mettre en oeuvre cette disposition de la convention, soit dans le projet à l'examen - moyennant un fondement juridique approprié -, soit après avoir créé préalablement un fondement juridique. 11.6.1. L'article 12, paragraphe 1, c), de la convention de 1971 requiert la présentation d'une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs préalablement à la délivrance d'une autorisation d'exportation. Dans cette disposition conventionnelle, il n'est pas fait état d'une « lettre de non-objection », comme à l'article 33, § 1er, alinéa 3, 2°, du projet (voir également à ce propos l'observation 10.7). A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Zoals reeds gezegd, is een verklaring van geen bezwaar enkel van toepassing als het gaat om nationaal geviseerde stoffen die niet geviseerd zijn in het invoerende land. In dat geval wordt er gewerkt met een zgn. LONO d.w.z. `Letter Of No Objection' ». La disposition en projet doit donc prévoir explicitement à quels produits s'applique cette deuxième possibilité (tout au plus les produits auxquels les conventions de 1961
1971 ne s'appliquent pas). 11.6.
- L'article 12, paragraphe 1, e), de la convention de 1971 prescrit que lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renvoie au gouvernement du pays ou de la région exportateurs l'autorisation d'exportation avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée. Le délégué a déclaré que l'article 31 du projet doit être complété en vue de mettre en oeuvre cette disposition conventionnelle. 11.
- En ce qui concerne la possibilité d'accorder l'autorisation de particulier visée à l'article 50 du projet pour une utilisation « à des fins légales »
s'il n'y a pas d'alternative aux substances concernées pour obtenir le même résultat (voir aussi à ce propos l'observation 40), on se reportera à l'explication du délégué figurant à l'observation 10.8. En effet, l'article 5, paragraphe 2, de la convention de 1971 fait, lui aussi, uniquement mention de limitations à des fins médicales
scientifiques. 12. Le délégué a proposé d'insérer dans le projet une disposition concernant les obligations de droit international imposées par les conventions de 1961
de 1971 aux autorités des
ats contractants (en Belgique, l'AFMPS).Cette disposition s'énoncerait comme suit : « "Titel I/
- Internationale verplichtingen Article 1er.
- Het FAGG verzekert als nationale bevoegde autoriteit de op België rustende verplichtingen houdende de controle op de internationale legale handel op grond van het Verdrag inzake psychotrope stoffen, opgemaakt te Wenen op 21 februari 1971, en het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, zoals gewijzigd door het Protocol tot wijziging van het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen, 1961, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 ». Cette proposition peut être retenue (à condition bien entendu de modifier la numérotation des titres
articles dans le projet
de mentionner l'intitulé correct de la convention de 1961). Par ailleurs, il n'est pas utile d'énumérer les dispositions pertinentes des deux conventions. En effet, il s'agit seulement de désigner l'autorité compétente pour l'application des obligations relevant de la compétence de l'AFMPS
figurant dans les conventions proprement dites. 13. A la question de savoir s'il existe des règlements ou des directives de l'Union européenne qui portent sur les substances stupéfiantes
psychotropes
que l'on entend mettre en oeuvre en tout ou en partie dans ce projet, le délégué a donné la réponse suivante : « Het ontwerp betreft de verdovende middelen en psychotrope stoffen, niet de drugsprecursoren.Deze moeten inderdaad worden opgenomen in de nationale wetgeving : zie bijvoorbeeld voor het Uitvoeringsbesluit 2014/688/EU : Bijlage I en II (voor de stoffen ondertussen gestemd door de UNO) en IIB bij het ontwerp. Tot 1 december 2014 gold op grond van artikel 10 van Protocol nr. 36 betreffende de overgangsbepalingen dat het Hof van Justitie geen rechtsmacht had ten aanzien van de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. Sinds die datum kan de Europese Commissie ook ten aanzien van deze voormalige derde pijler inbreukprocedures starten. Zie voor het besluit 2003/847/JBZ : overzicht stoffen toegevoegd als bijlage bedoeld in het antwoord op vraag 4 : deze vallen onder IVa - amfetamines. Gezien het de bedoeling is om een duidelijk onderscheid te maken in de bijlagen tussen de internationaal geviseerde stoffen en de Europees en nationaal geviseerde stoffen, is het aangewezen dat de stoffen van het besluit 2003/847/JBZ nominatief worden hernomen onder Bijlage IIb. (...) Met betrekking tot verdovende middelen en psychotrope stoffen kan de Europese Unie maatregelen vaststellen die leiden tot een minimale harmonisatie tussen de lidstaten. Dit zijn besluiten die vallen onder politiële en justitiële samenwerking in strafzaken. Voor het Verdrag van Lissabon was dit de derde pijler van de Europese Unie. Nu worden de maatregelen inzonderheid vastgesteld op grond van artikel 83, lid 1 en 2, VWEU : (...). Het gaat hier om de zgn. `Euromisdrijven' (lid 1) en minimale handhavingsvoorschriften (lid 2). Zie voor een bespreking : mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's, Werken aan een strafrechtbeleid van de EU : de effectieve uitvoering van EU-beleid waarborgen door middel van strafrecht, COM/2011/0573DEF, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX :52011DC0573 Relevante instrumenten die de EU heeft vastgesteld zijn : - Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad van 25 oktober 2004 betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en met betrekking tot straffen op het gebied van de illegale drugshandel (hangende : COM