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Arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire du Code du développement territorial

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon établit la partie réglementaire du Code du développement territorial, précisant les règles d'application de ce Code. Il vise notamment à transposer une directive européenne concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Ce qu'il réglemente

  • La composition et le fonctionnement des commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire.
  • Les délégations de pouvoir au sein de l'administration pour l'application du Code.
  • Le suivi des incidences environnementales des plans et schémas d'aménagement.
  • Les missions spécifiques des sections "Aménagement régional" et "Aménagement opérationnel" du Pôle "Aménagement du territoire".

Qui il concerne

  • Le Gouvernement wallon et les administrations régionales (SPW, DGO3, DGO4).
  • Les communes et leurs conseils communaux.
  • Les professionnels de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'architecture, ainsi que diverses organisations et associations (environnementales, sociales, économiques, etc.).

Points clés

  • Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est désigné comme "le Ministre" dans le cadre de cet arrêté.
  • Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts pour l'exercice des compétences des fonctionnaires délégués.
  • Le Pôle "Aménagement du territoire" est composé de deux sections ("Aménagement régional" et "Aménagement opérationnel"), chacune comportant douze sièges, dont quatre pour les partenaires sociaux.
  • La Commission communale d'aménagement du territoire et de mobilité est composée de 8, 12 ou 16 membres effectifs selon la population de la commune (moins de 10 000 habitants, entre 10 000 et 20 000 habitants, ou plus de 20 000 habitants respectivement).
Texte de loi
Texte de loi

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire du Code du développement territorial Le Gouvernement wallon, Vu le Code du développement territorial du 20 juillet 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016; Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu les avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, section Aménagement normatif, donnés les 10 septembre 2015 et 20 octobre 2016; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 24 juin 2015 et 9 septembre 2016; Vu l'avis 60.146/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Art. 2.Le texte suivant forme la partie réglementaire du Code du développement territorial, dénommée ci-après « le Code » : Art. R.0.1-1. Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre de l'Aménagement du Territoire;2° le SPW: le Service public de Wallonie;3° la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW;4° la DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du SPW;5° le Pôle : le pôle « Aménagement du territoire »;6° la Commission d'avis : la Commission d'avis sur les recours;7° la Commission communale : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité; 8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l'article D.I.12. Livre 1er - Dispositions générales Titre unique - Dispositions générales CHAPITRE Ier - Objectifs et moyens Art. R.I.2-1. Le directeur général de la DGO4, après avoir sollicité l'avis du directeur de la ou des Directions extérieures concernées, dépose le rapport visé à l'article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager. CHAPITRE II - Délégations par le Gouvernement Art. R.I.3-1. § 1er Les fonctionnaires délégués au sens de l'article D.I.3 sont : 1° le directeur général de la DGO4;2° l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4;3° les directeurs des directions extérieures de la DGO4;4° en l'absence du directeur visé au 3°, l'agent A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l'agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d'égalité de grade, l'ancienneté la plus élevée, ou, en cas d'égalité d'ancienneté, l'agent qui est le plus âgé. En cas d'absence de l'agent visé à l'alinéa 1er, 4°, le Ministre désigne un agent de niveau A au sein de la DGO4. § 2. Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s'exercent les compétences d'un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe 1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° exercent la compétence de fonctionnaire délégué, chacun au sein de l'un de ces huit ressorts. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° exercent la compétence de fonctionnaire délégué sur l'ensemble du territoire wallon. CHAPITRE III. - Commissions Section 1re - Pôle « Aménagement du territoire » Sous-section 1re - Création et missions Sous-section 2 - Composition et fonctionnement Art. R.I.5-1. Composition des sections La section « Aménagement régional » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit : 1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;2° un pour le représentant des organisations environnementales;3° deux pour les représentants des intercommunales de développement;4° un pour le représentant du secteur carrier;5° un pour le représentant des associations d'urbanistes;6° un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial;7° un pour le représentant du secteur agricole. La section « Aménagement opérationnel » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit : 1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;2° un pour le représentant des organisations environnementales;3° deux pour les représentants du secteur du logement;4° un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie;5° un pour le représentant du développement urbain;6° deux pour les représentants des associations d'architectes. Le vice-président invite les experts auxquels la section souhaite faire appel en application de l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Art. R.I.5.2. Missions des sections La section « Aménagement régional » du Pôle prépare les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent : 1° le plan de secteur;2° les schémas;3° les guides;4° la création des parcs naturels;5° le schéma régional de développement commercial;6° les demandes de permis soumises à études d'incidences. La section « Aménagement opérationnel » du Pôle prépare les avis relatifs aux projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme ayant un caractère opérationnel, qui suivent : 1° les rénovations urbaines;2° les revitalisations urbaines;3° les sites à réaménager;4° les sites de réhabilitation paysagère et environnementale;5° le programme communal de développement rural. Art. R.I.5-3 Désignation des membres Excepté pour le président et les vice-présidents, le Gouvernement nomme les membres du Pôle et leurs suppléants sur la base de listes de minimum deux candidats effectifs et deux candidats suppléants par mandat à pourvoir. Les listes sont proposées par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.5. Art. R.I.5.4. Bureau Le bureau organise les travaux du Pôle. Il vérifie la motivation des avis présentés par une section, la complète le cas échéant, coordonne les avis présentés par les deux sections et assure la conduite du secrétariat. Le bureau peut évoquer toute question traitée par les sections. Lorsqu'il constate des erreurs formelles ou d'appréciation ou l'impossibilité de coordonner les avis, il renvoie les avis à la section ou aux sections concernées pour un nouvel examen du dossier. Art. R.I.5-5. Présidence et vice-présidence Le président dirige les travaux du bureau. Chaque vice-président dirige les travaux de sa section. Le président signe les avis et les rapports du Pôle. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau. Art. R.I.5-6. Secrétariat Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé « CESW » assure le secrétariat du Pôle en y affectant les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement. Un membre du secrétariat assiste aux réunions du Pôle, des sections et du bureau auprès desquels il assure la fonction de rapporteur. Il rédige les avis et le procès-verbal des débats tenus au cours des réunions. Art. R.I.5-7. Délibération des sections et du bureau § 1er. Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante. Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente. L'avis de la section est signé par le vice-président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint. § 2. Chaque membre du bureau a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le bureau renvoie les avis conformément à l'article R.I.5-4 à la section ou aux sections concernées à la majorité des voix. Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres. Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents. Section 2 - Commission d'avis sur les recours Art. R-I.6-1. Président Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n'a pas voix délibérative. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement nomme la personne qui supplée le président. Art. R-I.6-2. Composition Excepté pour le président et son suppléant, le Gouvernement nomme les membres de la Commission et leurs suppléants sur la base : 1° d'une liste de douze personnes proposée par l'Ordre des architectes, dont au moins quatre personnes de langue allemande;2° d'une liste de douze personnes proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique;3° d'une liste de six personnes proposée par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. Art. R.I.6-3. Secrétariat § 1er. Le secrétariat de la Commission est composé d'un secrétaire permanent de niveau A, d'un secrétaire adjoint de niveau A et de deux agents administratifs de niveau B ou C. § 2. Le secrétariat a pour mission : 1° de préparer les réunions et les travaux de la Commission;2° d'assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d'avis;3° de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission;4° de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission. Art. R.I.6-4. Fonctionnement La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l'article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l'audition et des documents déposés au dossier lors de l'audition. En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. L'avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint. Art. R-I.6-5. Jetons de présence Le président de la Commission d'avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35 euros par dossier traité, avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Section 3 - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Sous-section 1re - Création et missions Sous-section 2 - Composition et fonctionnement Art. R.I.10-1. Modalités de composition Outre le président, la Commission communale est composée de : 1° huit membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de moins de dix mille habitants;2° douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population comprise entre dix et vingt mille habitants;3° seize membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de plus de vingt mille habitants. Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif. Art. R.I.10-2. Modalités d'appel aux candidatures § 1er. Le collège communal procède à un appel public aux candidats dans le mois de la décision du conseil communal d'établir ou de renouveler la Commission communale. L'appel public est annoncé par voie d'affiche aux endroits habituels d'affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population et un bulletin communal d'information, s'ils existent. Il est publié sur le site internet de la commune, s'il existe. L'avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2. § 2. L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public. Le candidat représentant une association est mandaté par celle-ci. Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l'association que le candidat représente est situé dans la commune. L'acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe, profession du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts qu'il souhaite représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci. A défaut de dûe motivation, l'acte de candidature est irrecevable. § 3. Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l'appel public, il lance un appel complémentaire au plus tard deux mois après la clôture du premier appel. Cet appel prend cours à la date fixée par le collège communal. Les formalités de publicité sont identiques à celles de l'appel initial. Art. R.I.10-3. Modalités de désignation § 1er. Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale. Les décisions visées à l'article D.I.9, alinéa 1er, sont envoyées au Ministre pour approbation. § 2. Le conseil communal désigne un président dont l'expérience ou les compétences font autorité en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le président n'est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n'a pas de suppléant. § 3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité. Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité. § 4. Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs. Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu'il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles. § 5. Le ou les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, y compris s'il assure le secrétariat, siègent d'office auprès de la Commission communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la Commission communale. Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la Commission communale. Art. R.I.10-4. Modalités de modifications en cours de mandature § 1er. Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les membres de la Commission communale. Si le mandat d'un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l'occupe. Si le mandat d'un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve. § 2. Lorsque la réserve est épuisée ou qu'un intérêt n'y est plus représenté ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté parce qu'aucune des candidatures présentant cet intérêt n'est retenue, le conseil communal procède au renouvellement partiel de la Commission communale. Les modalités prévues pour l'établissement ou le renouvellement intégral d'une Commission communale sont d'application. Art. R.I.10-5. Modalités de fonctionnement § 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l'administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement. § 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la commisison communale. En cas de conflit d'intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote. § 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la Commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis. § 4. La Commission communale se réunit : 1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres;2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres;3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres. Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur. En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l'avis de la Commission communale est requis en vertu d'une disposition législative ou règlementaire. § 5. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion. Une copie de la convocation est également envoyée : 1° à l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;2° à l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions;3° à l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions 4° s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme. Le membre suppléant participe à la Commission communale uniquement en l'absence du membre effectif. Dans cette hypothèse, le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence. § 6. La Commission peut, d'initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés. Ceux-ci assistent uniquement au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n'ont pas droit de vote. Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège communal. § 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale. § 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote. Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. § 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent. § 10. Lorsqu'il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu'il entre dans un cas d'incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit. § 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l'article D.I.10, § 3, alinéa 2, à la DGO4 pour le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections. Le rapport d'activités est consultable à l'administration communale. § 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative. CHAPITRE IV - Agréments Art. R.I.11-1. Types d'agrément Le Ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées : 1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, dit « agrément de type 1 »;2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme, dit « agrément de type 2 ». Art. R.I.11-2. Conditions d'agrément § 1er. L'agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire. Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l'agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne. La personne morale démontre qu'elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement. § 2. L'agrément de type 2 est accordé : 1° à toute personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; 2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention;le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l'agrément de type 2, on entend toute personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne. § 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément ou d'un diplôme équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne. Art. R.I.11-3. Procédure d'agrément § 1er. Le dossier de demande d'agrément est envoyé à la DGO4 et comprend : 1° le type ou les types d'agréments sollicités;2° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références;3° s'il s'agit d'une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie;4° s'il s'agit d'un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l'équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement; 5° à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d'une expérience utile au sens de l'article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3; 6° toute pièce justifiant d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne. § 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, la DGO4 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre. L'accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée. Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale. L'agrément prend cours à la date de la décision d'agrément. La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Art. R.I.11-4. Départ ou remplacement d'un membre du personnel ou d'un collaborateur d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 § 1er. Lorsqu'un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n'est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l'article R.I.11-2, § 1er, qu'il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. En cas de remplacement, l'envoi contient les renseignements visés à l'article R.I.11-3, 4°. Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale. § 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Art. R.I.11-5. Départ ou remplacement du mandataire d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 ou de type 2 § 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l'article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale. § 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. § 3. Si le mandataire part et n'est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4. L'agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et un nouvel agrément peut être sollicité. Art. R.I.11-6. Dispense d'agrément Ne nécessite pas que l'auteur de projet soit agréé au sens de l'article D.I.11 : 1° l'élaboration ou la révision d'un schéma d'orientation local couvrant une superficie inférieure à deux hectares ou dont l'affectation future est une zone non destinée à l'urbanisation;2° la révision d'un guide ou d'une partie d'un guide communal d'urbanisme pour autant qu'il ou elle s'applique à une partie du territoire communal et que la révision soit réalisée par le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée. Art. R.I.11-7. Avertissement et retrait d'agrément Lorsque le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations visées par le Code, la DGO4 constate le manquement et en avise le Ministre. La DGO4 convoque le titulaire de l'agrément à une audition afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le titulaire peut se faire accompagner de toute personne qu'il juge utile. Le cas échéant, la DGO4 envoie une proposition motivée d'avertissement avec un délai de mise en conformité ou une proposition motivée de retrait d'agrément au Ministre et en avise le demandeur. Le Ministre envoie sa décision au demandeur. En l'absence de mise en conformité dans le délai prescrit, la DGO4 envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d'agrément. La décision du retrait d'agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Art. R.I.11-8. Conditions de désignation La personne privée, physique ou morale, agréée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du schéma ou du guide pour lequel elle est désignée. Par dérogation aux articles R.I.11-3 à R.I.11-5, la qualité de personne agréée de la personne désignée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma ou guide perdure toute la durée de l'élaboration ou de la révision de ce schéma ou guide pour lequel elle a été désignée. CHAPITRE V - Subventions Section 1re - Subventions pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur Art. R.I.12-1. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune pour l'élaboration du dossier de base d'une révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit adopté par le Gouvernement. § 2. Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur, et fixant l'objet et la motivation de celle-ci ainsi que : 1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;2° lorsque le dossier est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;3° lorsque le dossier est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant de douze mille euros. Dans le cas où le dossier de base comporte une carte d'affectation des sols, la subvention est portée à vingt mille euros. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue en une seule tranche dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune. Section 2 - Subventions pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme Art. R.I.12-2. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme aux conditions suivantes : 1° l'élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal;2° la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d'un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d'abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide. Au maximum, deux révisions partielles d'un schéma, d'un guide ou d'une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement. § 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DG04, sur la base d'un dossier qui contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma ou d'un guide;2° pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées;3° une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux;4° une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l'auteur de projet;5° une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents. § 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de : 1° 50.000 euros par commune pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 150.000 euros; 2° 60.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement communal; 3° 24.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local; 4° 16.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un guide communal d'urbanisme; 5° 20.000 euros par commune pour la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 60.000 euros; 6° 20.000 euros pour la révision partielle d'un schéma de développement communal; 7° 10.000 euros pour la révision partielle d'un schéma d'orientation local; 8° 4.000 euros pour la révision partielle d'un guide communal d'urbanisme. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d'un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit: 1° soixante pour cent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;2° quarante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du schéma ou du guide d'urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune. Section 3 - Subventions pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, à un schéma de développement pluricommunal, à un schéma de développement communal ou à un schéma d'orientation local Art. R.I.12-3. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention aux communes pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un plan ou d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local aux conditions suivantes : 1° lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d'une révision du plan de secteur, il est réalisé par un auteur de projet agréé au sens de l'article D.I.11; 2° le projet d'élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales. § 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la décision fixant l'ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que : 1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°. § 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de : 1° 24.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à une révision de plan de secteur ou à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal par commune avec un maximum de 72.000 euros; 2° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal; 3° 12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local; 4° 12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal, avec un maximum de 36.000 euros; 5° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement communal; 6° 6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma d'orientation local. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit : 1° soixante pour cent de la subvention dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune ou pour les schémas à la date d'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans les dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;2° quarante pour cent de la subvention à l'adoption du plan ou du schéma. Une commune ne peut bénéficier simultanément d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal et d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement communal. Section 4 - Maisons de l'urbanisme, Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et Maison des plus beaux villages de Wallonie Art. R.I.12-4. Modalités de subvention § 1er. Subvention de première installation Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention unique de première installation aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie qui sont agréées aux fins d'organiser l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme en application de l'article D.I.12, alinéa 1er, 5°. La subvention couvre les frais de première installation. Les frais admissibles sont relatifs aux investissements liés à l'acquisition, la rénovation ou l'aménagement de biens immeubles qui les accueille ainsi qu'à l'acquisition de biens mobiliers et d'équipements en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne. La subvention est liquidée en une fois sur la base de l'ensemble des justificatifs et du détail d'autres subventions éventuelles, dont les interventions couvrant des objets similaires seront déduites, après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 1°. Le montant de cette subvention est plafonné à 75.000 euros. § 2. Subventions de fonctionnement Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle de fonctionnement aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie agréées. La subvention couvre les frais liés à l'exercice de leurs activités en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne et à la rémunération du personnel employé pour mener à bien ses missions. La demande de subvention est accompagnée du projet d'activités annuelles et du budget y afférant et est transmise à la DGO4 au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année pour laquelle la subvention est sollicitée. La subvention est liquidée en deux tranches : 1° soixante pour cent du budget approuvé, à l'approbation par le Ministre du projet d'activités annuelles et du budget y afférant, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 2° ; 2° quarante pour cent, à l'approbation par le Ministre du rapport d'activités et du compte y afférant, sur la base des justificatifs, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 3°. Le montant de la subvention est ajusté lors de la liquidation du solde sur la base des dépenses réellement consenties et est plafonné à 75.000 euros. Le rapport d'activités et les comptes sont transmis à la DGO4 au plus tard pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée. Art. R.I.12-5. Conditions pour bénéficier des subventions § 1er. Missions Les Maisons de l'urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et communiquent toute matière ayant trait directement aux enjeux de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la définition du cadre de vie. La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme sensibilise et implique les architectes professionnels aux enjeux et aux dispositions décrétales et réglementaires de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La Maison des plus beaux villages de Wallonie sensibilise les citoyens, les informe des dispositions du guide régional d'urbanisme relatives au règlement général sur les bâtisses en site rural, notamment dans les périmètres d'application qui concernent les villages reconnus par l'ASBL « Les plus beaux villages de Wallonie ». A la demande des collèges communaux concernés, elle remet un avis sur les demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2. Les Maisons réalisent ces missions par l'organisation d'activités à caractère permanent ou occasionnel. Ces activités s'ouvrent au public le plus large et favorisent les échanges avec les professionnels du secteur. § 2. Agrément Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut agréer les Maisons de l'urbanisme, la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir un objet statutaire comportant les missions visées au paragraphe 1er;3° justifier l'occupation d'un travailleur à temps plein ou de plusieurs travailleurs assurant ensemble un temps plein, présentant la formation et les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions précitées. Outre la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie, huit Maisons de l'urbanisme au maximum sont agréées pour la Wallonie. La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme a son siège à Namur. La demande d'agrément est accompagnée d'un document d'orientation générale des activités pour une période de cinq ans ainsi que d'un budget et d'un programme détaillés pour les activités de la première année. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Le renouvellement de l'agrément se fait selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le Ministre peut retirer l'agrément à toute maison ne remplissant pas les missions précitées ou ne respectant plus les conditions d'agrément, après audition par le Comité d'accompagnement. Tout retrait, renouvellement ou nouvelle demande est soumis à l'avis du Comité d'accompagnement visé au paragraphe 3. § 3. Comité d'accompagnement Le Comité d'accompagnement se compose : 1° d'un représentant du Ministre qui en assure la présidence;2° de deux représentants de la DGO4, qui en assure le secrétariat, dont un pour la direction extérieure concernée;3° d'un représentant du Pôle;4° d'un représentant de l'Union des villes et communes de Wallonie. Sur proposition des instances concernées, le Ministre désigne les membres pour une durée de cinq ans, renouvelable. A la demande de la DGO4, le Comité d'accompagnement remet un avis selon la procédure du consensus, sur : 1° les documents justificatifs relevant des frais de première installation;2° les projets annuels d'activités et les budgets y afférant;3° les rapports annuels d'activités et les comptes y afférant;4° les demandes, le renouvellement ou le retrait d'agrément;5° le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 1er. Section 5 - Subventions pour le fonctionnement et la formation de la Commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné Art. R.I.12-6. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle à la commune : 1° dont la Commission communale justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande de subvention, de l'exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre minimum de réunions annuelles visé à l'article R.I.10.5, § 4, pour autant que le quorum de vote soit atteint à ces réunions; 2° qui justifie la participation du président, des membres ou de la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er concerné à des formations en lien avec leur mandat respectif. Le montant de la subvention annuelle s'élève à un maximum de : 1° 2.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de huit membres; 2° 4.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de douze membres; 3° 6.000 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de seize membres. La subvention annuelle couvre notamment les frais inhérents : 1° au fonctionnement de la Commission communale en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune, et, le cas échéant, au paiement de jetons de présence; 2° aux formations sollicitées par le président, les membres ou la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune. Le président de la Commission communale a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion. Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants des membres, ont droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion. § 2. Le collège communal envoie la demande de subvention à la DGO4 pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, sur la base d'un dossier qui contient : 1° le rapport des activités annuelles de la Commission communale;2° le tableau des présences des membres à chaque réunion;3° les justificatifs des frais inhérents à l'organisation de formations;4° le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du fonctionnement de la Commission. Section 6- Subventions relatives à l'engagement ou au maintien de l'engagement d'un ou de plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme Art. R.I.12-7. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à plusieurs communes limitrophes ou à une association de communes une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme aux conditions suivantes : 1° la commune, ou les communes limitrophes, ou l'association de communes, procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention;2° le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le Code lui assigne; 3° le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1er, 8°. § 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : 1° soit est titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire et urbanisme;2° soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme. § 3. Le collège communal envoie à la DGO4 le dossier de demande de subvention à l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme sur la base d'un dossier qui contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d'un ou plusieurs agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers;2° une copie du ou des diplômes visés au paragraphe 2, 1°, ou un document attestant de l'expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au paragraphe 2, 2°. En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d'un conseiller supplémentaire, le collège communal envoie une nouvelle demande à la DGO4, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. § 4. L'association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent un dossier conjoint de demande de subvention pour l'engagement d'un conseiller dont l'activité s'exerce sur les territoires des communes concernées. § 5. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement par demande et pour des prestations à temps plein d'un seul conseiller : 1° à 28.000 euros maximum, si la commune réunit les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° ou si toutes les communes réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes; 2° à 22.000 euros maximum, si la Commission communale existe, dans toutes les communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes; 3° à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n'existe pas, dans une des communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes. § 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations réellement effectuées et sur la base : 1° du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller, son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions; 2° du rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l'urbanisme visées à l'article R.I.12-5, § 1er, alinéa 1er; 3° de l'attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1er, 3° à laquelle a participé le conseiller au cours de l'année civile objet de la subvention. Le collège communal envoie à la DGO4 la demande de liquidation, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année civile objet de la subvention. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention. Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d'activités visé à l'alinéa 1er, 2°. CHAPITRE VI - Modalités d'envoi et calcul des délais Art. R.I.13-1. Les procédés donnant date certaine à l'envoi et ou à la réception d'un acte sont : 1° pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution;2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier;3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution. CHAPITRE VII - Droit transitoire Section 1re - Commissions Section 2 - Agréments Section 3 - Subventions Livre 2 - planification Titre 1er - schémas CHAPITRE Ier - Schéma de développement du territoire Section 1re - Définition et contenu Section 2 - Procédure Section 3 - Révision CHAPITRE II - Schéma de développement pluricommunal Section 1re - Définition et contenu Section 2 - Procédure Section 3 - Révision CHAPITRE III - Schémas communaux Section 1re - Généralités Section 2 - Définition et contenu Sous-section 1re - Schéma de développement communal Sous-section 2 - Schéma d'orientation local Section 3 - Procédure Section 4 - Révision CHAPITRE IV - Suivi des incidences environnementales CHAPITRE V - Abrogation CHAPITRE VI - Effets juridiques et hiérarchie Section 1re - Effets juridiques Section 2 - Hiérarchie Titre 2 - Plans de secteur CHAPITRE Ier - Dispositions générales CHAPITRE II - Contenu Section 1re - Généralités Sous-section 1re - Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluide et d'énergie Art. R.II.21-1. Principales infrastructures de communication A l'exception des raccordements aux entreprises, aux zones d'enjeu régional, d'activités économiques, de loisirs, de dépendances d'extraction et d'extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu'ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux;2° les lignes de chemin de fer, à l'exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique;3° les voies navigables, en ce compris les plans d'eau qu'elles forment. Art. R.II.21-2. Principales infrastructures de transport d'électricité Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant. Il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage. Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures. Art. R.II.21-3. Principales infrastructures de transport de gaz naturel Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale. Il y a lieu d'entendre par : 1° transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;2° réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué :

  1. a)des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels;
  2. b)des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne;
  3. c)des connexions entre ces infrastructures. Art. R.II.21-4. Principales infrastructures de transport de fluide Le réseau des principales infrastructures de transport de fluide est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport d'éléments gazeux ou liquides à l'exclusion de l'eau et qui figurent dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire, à l'exclusion du raccordement d'un consommateur final. Sous-section 2 - Objectifs et effets des périmètres de protection Art. R.II.21-5. Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions visant à éviter de mettre en péril la vue remarquable. Art. R.II.21-6. Le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection. Art. R.II.21-7. Le périmètre d'intérêt paysager vise à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils contribuent à la protection, à la gestion ou à l'aménagement du paysage bâti ou non bâti. Art. R.II.21-8. Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non bâtis et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent. Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection. Art. R.II.21-9. Le périmètre d'extension de zone d'extraction vise à garantir la valorisation potentielle des gisements de roches. Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de nature à ne pas mettre en péril une exploitation potentielle du gisement. Sous-section 3 - Présentation graphique du plan de secteur Art. R.II.21-10. L'annexe 3 constitue la légende relative à la présentation graphique des projets de plans et des plans de secteur. L'annexe 3 n'a aucune portée réglementaire en ce qu'elle a pour seul objet la présentation graphique des zones, tracés ou périmètres visés aux articles D.II.18 à D.II.68. Section 2 - Destination et prescriptions générales des zones Art. R.II.23-1. Au sens de la présente section, on entend par propriété un ensemble immobilier homogène en droit et en fait. Sous-section 1re - De la zone de dépendances d'extraction Art. R.II.33-1. Conditions relatives au regroupement de déchets inertes et à la valorisation de terres et cailloux. § 1er. Pour le regroupement, les déchets inertes suivants repris dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets peuvent être autorisés : 1° les terres et déchets de construction et de démolition visés sous les codes 17.01, 17.05 et 17.07; 2° les déchets provenant de l'extraction des minéraux visés sous le code 01.01; 3° les déchets provenant de la transformation physique de minéraux non métallifères, visés sous le code 01.04. Par regroupement de déchets inertes, on entend l'installation de regroupement ou de tri de déchets inertes visée à la rubrique 90.21.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Pour la valorisation, les terres et cailloux suivants peuvent être autorisés aux conditions fixées en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets: 1° les terres de déblais non contaminées relevant du code 170504;2° les terres de betteraves et d'autres productions maraîchères relevant du code 020401;3° les matériaux pierreux à l'état naturel relevant du code 010102;4° les sables de pierres naturelles relevant du code 010409. § 2. Ni le regroupement ni la valorisation ne sont autorisés : 1° dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° dans zone de prévention arrêtée, dans une zone de prévention ou dans une zone de surveillance relative aux captages d'eaux potabilisables instaurée en vertu du Livre II Code de l'Environnement;3° dans les carrières ayant été exploitées. Art. R.II.33-2. Procédure Le permis d'urbanisme ou le permis unique relatif au regroupement de déchets inertes ou à la valorisation de terres et cailloux ne peut être délivré qu'après avis de la DGO3 - Département du Sol et des Déchets. Sous-section 2 - De la zone agricole Art. R.II.36-1. Activités de diversification complémentaires. Les activités de diversification complémentaires sont : 1° la transformation, la valorisation et la commercialisation des produits d'une ou plusieurs exploitations agricoles regroupées pour autant que les bâtiments et installations soient situés à proximité des bâtiments de l'unité de production agricole de l'un des agriculteurs;2° l'hébergement touristique à la ferme, en ce compris le camping à la ferme, pour autant que les installations d'hébergement touristique soient situées à proximité des bâtiments et, le cas échéant, du logement de l'exploitation agricole;3° les fermes pédagogiques au sens du Code wallon de l'Agriculture et les fermes d'insertion sociale;4° le tourisme à la ferme en ce compris les activités récréatives de l'exploitant telles que le golf fermier, les manèges ou l'aménagement de prairies pour leur location temporaire aux mouvements de jeunesse; 5° sans préjudice de l'unité de biométhanisation indispensable à une exploitation agricole au sens de l'article D.II.36, § 1er, alinéa 2, l'unité de biométhanisation qui est alimentée par les résidus de culture et les effluents d'élevage produits par plusieurs exploitations agricoles. Art. R.II.36-2. Eoliennes Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.36, § 2, alinéa 2 est situé à une distance maximale de mille cinq cent mètre de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1, ou de la limite d'une zone d'activité économique. Art. R.II.36-3. Boisement Le boisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° il consiste à couvrir d'arbres pour une période supérieure à douze ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant; 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ; 4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;5° les plantations répondent aux critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier et sont adaptées aux conditions pédologiques de la parcelle concernée;6° les plantations comportent au moins dix pour cent d'essences feuillues dont une lisière externe étagée composée d'essences indigènes. Art. R.II-36-4. Culture intensive d'essences forestières La culture intensive d'essences forestières est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° elle vise la production de biomasse ou de bois d'énergie, et consiste à couvrir d'arbres pour une période inférieure à 12 ans, par plantation ou en laissant se développer la végétation, un bien ou une partie d'un bien non couvert d'arbres auparavant;2° le projet est situé sur un terrain contigu à un bois, un boqueteau ou une forêt existants, ou à une zone forestière inscrite au plan de secteur, sauf si la superficie à boiser est supérieure à trois hectares d'un seul tenant; 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3° ; 4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;5° lorsqu'il est mis fin à la culture intensives d'essences forestière, le site retrouve son affectation agricole. Art.R.II.36-5. Mare La mare est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° sa profondeur d'eau est de 2 mètres maximum;2° sa superficie est de 10 ares maximum;3° une partie de son périmètre présente une pente très douce;4° son contour est irrégulier;5° elle est entourée d'une zone tampon non exploitée ou exploitée de manière extensive. Art. R.II-36-6. Pisciculture Un établissement piscicole est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° il consiste en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;2° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;3° les élévations sont réalisées en matériaux naturels ou sont recouvertes d'un bardage en bois;4° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession est autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre. Art. R.II.36-7. Refuge de pêche Un refuge de pêche est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum;2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs;3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés;4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. Art. R.II.36-8. Refuges de chasse Un refuge de chasse est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier. Art. R.II.36-9. Petits abris pour animaux Un petit abri pour animaux est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul abri est autorisé par propriété;2° sa superficie au sol est de maximum soixante mètres carrés;3° l'abri est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à un versant, à deux versants de même pente et longueur ou toiture plate ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de quinze mètres carrés pour stocker l'alimentation indispensable à la détention d'animaux. Art. R.II.36-10. Activités récréatives de plein air Les activités récréatives de plein air sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° elles consistent en des activités de délassement relevant du loisir, notamment celles liées à un parc animalier, ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l'équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, les terrains de football, les parcours aventures, l'aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion;2° elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone;3° à l'exception des étangs, des équipements de manutention de carburants et des équipements relatifs aux activités de tir, aucune partie du sol n'est munie d'un revêtement imperméable à l'intérieur du périmètre des équipements;4° le parcage des véhicules est établi sur un revêtement discontinu et perméable;5° à l'exception des équipements relatifs aux activités de tir, les fondations des bâtiments sont réalisées sur plots et les élévations des bâtiments ne sont pas maçonnées ou réalisées en béton coulé sur place. Les terrains accueillant des activités de plein air utilisant des moteurs thermiques ou à explosion doivent être localisés à une distance suffisante des lieux habités et des espaces habituellement utilisés pour le repos et la détente afin d'assurer la compatibilité avec le voisinage et de ne pas mettre en péril la destination principale de ces lieux et espaces. Art. R.II.36-11. Modules de production d'électricité ou de chaleur Une unité de biométhanisation est autorisée par propriété à condition qu'elle soit compatible avec le voisinage. Une éolienne est autorisée par propriété pour autant que le mât soit d'une hauteur maximale de vingt-quatre mètres. Un module de production d'électricité ou de chaleur d'origine solaire est autorisé aux conditions suivantes : 1° soit il est placé directement sur un bâtiment existant;2° soit il est ancré directement au sol ou via un support relié au sol pour autant qu'il soit situé à l'arrière des bâtiments par rapport à la voirie de desserte. Art. R.II.36-12. Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.36-2 à R.II.36-11 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur l'activité agricole, le paysage, la flore, la faune, le sol, le ruissellement, le débit et la qualité des cours d'eau. La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril. Sous-section 3 - De la zone forestière Art. R.II.37-1. Culture de sapins de Noël La plantation de sapins de Noël est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle;2° les sapins de Noël sont coupés ou enlevés dans la période de douze ans qui suit leur plantation;3° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage; 4° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature ou dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW; 5° la surface occupée par les sapins de Noël est de maximum un hectare par surface boisée de dix hectares d'un seul tenant;6° la plantation ne peut remplacer une forêt de feuillus;7° le terrain est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;8° lorsqu'il est mis fin à la culture de sapins de Noël, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier ou laissé à la régénération naturelle. Art. R.II.37-2. Eoliennes Le mât des éoliennes visées à l'article D.II.37, § 1er, alinéa 6, est situé : 1° en dehors du périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature; 2° à une distance maximale de sept cent cinquante mètres de l'axe des principales infrastructures de communication au sens de l'article R.II.21-1; 3° en dehors d'un peuplement de feuillus au sens du Code forestier. Art. R.II.37-3. Constructions indispensables à la surveillance des bois Les constructions indispensables à la surveillance des bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit d'un poste d'observation;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° son emprise au sol est de dix mètres carrés maximum;4° les élévations, si elles sont indispensables, sont réalisées à claire-voie, et en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;5° le cas échéant, la toiture est d'une tonalité sombre et mate ou composée exclusivement d'espèces indigènes. Art. R.II.37-4. Constructions indispensables à l'exploitation des bois Les constructions indispensables à l'exploitation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit d'un hangar destiné à abriter le matériel indispensable à l'exploitation des bois;2° un seul hangar est autorisé par propriété de vingt-cinq hectares de bois d'un seul tenant;3° le hangar est accessible par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;4° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;5° le hangar est constitué d'un seul volume simple, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;6° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un hangar est autorisé par propriété de dix hectares d'un seul tenant pour autant que son emprise au sol soit limitée à quarante mètres carrés. Art. R.II.37-5. Constructions indispensables à la première transformation du bois Les constructions indispensables à la première transformation du bois sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit de constructions indispensables au stockage, au sciage, au séchage, à l'écorçage ou au rabotage du bois;2° elles sont implantées en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;3° elles sont situées à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;4° l'exploitation lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Art. R.II.37-6. Unité de valorisation énergétique de la biomasse L'unité de valorisation énergétique de la biomasse est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° il s'agit d'installations de combustion, et leurs équipements connexes, dont le combustible est constitué au minimum à nonante pour cent de résidus issus directement de l'exploitation forestière et de la première transformation du bois;2° l'unité est implantée en lisière d'une zone forestière inscrite au plan de secteur, sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager;3° l'unité est située à front d'une voirie suffisamment équipée en eau et en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante compte tenu de la capacité de traitement de l'entreprise;4° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Art. R.II.37-7. Pisciculture La pisciculture est autorisée aux conditions cumulatives suivantes : 1° les établissements piscicoles consistent en des étangs, des bassins, des locaux techniques et des équipements connexes nécessaires à l'élevage et à la production de poissons et autres produits aquatiques;2° le projet est implanté sur un terrain présentant un faible intérêt sylvicole, biologique ou hydrologique;3° le projet est accessible au moins par une voie sur laquelle la circulation des véhicules est autorisée par ou en vertu du Code forestier;4° les bâtiments d'exploitation sont constitués de volumes simples, sans étage, comportant une toiture à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;5° les élévations sont réalisées en bois ou sont recouvertes d'un bardage en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;6° l'exploitation a lieu dans le cadre d'une activité professionnelle. Pour autant qu'il fasse partie intégrante de l'exploitation, le logement de l'exploitant dont la pisciculture constitue la profession peut être autorisé si l'entreprise justifie au moins une unité de main d'oeuvre. Art. R.II.37-8. Refuges de chasse Les refuges de chasse sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de chasse est autorisé par territoire de chasse au sens de l'article 2bis de la loi sur la chasse du 28 février 1882;2° sa superficie au sol est de maximum quarante mètres carrés;3° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;4° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. La superficie visée à l'alinéa 1er, 2°, peut être augmentée de dix mètres carrés en cas d'installation d'une chambre froide pour le gibier. Art. R.II.37-9. Refuges de pêche Les refuges de pêche sont autorisés aux conditions cumulatives suivantes : 1° un seul refuge de pêche est autorisé par étang ou groupe d'étangs d'une superficie de dix ares minimum;2° le refuge est situé au bord de l'étang ou du groupe d'étangs;3° le refuge présente une superficie au sol de maximum quarante mètres carrés;4° le refuge est constitué d'un seul volume simple, sans étage, avec une toiture sombre et mate à deux versants de même pente ou avec une toiture végétale composée exclusivement d'espèces indigènes;5° ses élévations sont réalisées en bois sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué. Art. R.II.37-10. Hébergements de loisirs Font partie de la liste des hébergements de loisirs visée à l'article D.II.37, § 4, les tentes, les tipis, les yourtes, les bulles et les cabanes en bois, en ce compris sur pilotis. Art. R.II.37-11. Constructions, équipements, voiries, abords et aires de stationnement des activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques. § 1er. Les activités d'accueil du public à des fins didactiques, d'initiation à la forêt, d'observation de la forêt, récréatives ou touristiques, hormis l'hébergement de loisirs, sont autorisées en zone forestière aux conditions cumulatives suivantes : 1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou, pour les activités récréatives ou touristiques, dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception :
  4. a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
  5. b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° les constructions, installations et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisés en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;4° les constructions sont implantées à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;5° une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum soixante mètres carré est implantée;6° les constructions et équipements présentent une volumétrie simple et sans étage;7° les élévations des constructions et équipements sont réalisées principalement en bois;8° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement pour véhicules de service sont réalisées en revêtements discontinus et perméables;9° le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle. Les points 2°, 5° et 6° ne s'appliquent pas pour autant que, cumulativement : 1° le projet s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation touristique des massifs forestiers développé par la Région wallonne au sens du Code wallon du tourisme ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone;2° si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté. § 2. L'hébergement de loisirs est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans une réserve intégrale au sens de l'article 71, alinéas 1er et 2, du Code forestier, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception :
  6. a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
  7. b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° le projet comporte un maximum de dix hébergements par hectare;4° l'hébergement s'intègre dans le milieu naturel et est réalisé en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables possible pour les arbres;5° l'hébergement est implanté à une distance maximale de cent mètres par rapport à la voirie publique d'accès;6° l'hébergement présentent une superficie maximale de soixante mètres carrés;7° s'il s'agit de cabanes, les élévations et la toiture sont réalisés en bois, sur lequel seul un produit de protection de couleur sombre peut être appliqué;8° si le projet s'implante dans un bois d'un seul tenant de plus de vingt hectares soumis au régime forestier, le plan d'aménagement forestier visé à l'article 57 du Code forestier a été définitivement adopté. Art. R.II.37-12. Activités de parc animalier zoologique Les activités de parc animalier zoologique sont autorisées aux conditions cumulatives suivantes : 1° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception :
  8. a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
  9. b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;2° le projet n'implique aucune modification du relief du sol, ni aucun drainage;3° une seule construction au sol destinée à l'accueil du public, sans étage et d'une superficie au sol de maximum, soixante mètres carrés est implantée;4° les constructions, abris et équipements s'intègrent dans le milieu naturel et sont réalisées en recherchant une implantation et en utilisant les techniques les moins dommageables pour les arbres;5° les constructions et abris présentent une volumétrie simple, sans étage;6° les matériaux d'élévation utilisés sont principalement le bois et les toitures sont de ton sombre et mat;7° si elles sont nécessaires, les voiries internes et les aires de stationnement sont réalisées en revêtement discontinus et perméables;8° le cas échéant, lorsqu'il est mis fin à l'activité, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle. Art. R.II.37-13. Déboisement à des fins agricoles Le déboisement est autorisé aux conditions cumulatives suivantes : 1° le déboisement est réalisé à des fins de culture ou de pâturage dans le cadre d'une exploitation agricole;2° le projet est implanté sur un terrain ne présentant qu'un faible intérêt sylvicole, biologique, hydrologique ou paysager; 3° le projet n'est pas situé dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, ou dans les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception :
  10. a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
  11. b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° aucune modification du relief du sol ni drainage n'est réalisé;5° lorsqu'il est mis fin à l'activité agricole, le site est reboisé en tenant compte des critères du fichier écologique des essences édité en application de l'article 40 du Code forestier, ou laissé à la régénération naturelle. Art. R.II.37-14. Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et tout permis d'urbanisme ou certificat d'urbanisme n° 2 relatif aux activités visées aux articles R.II.37-1 à R.II.37-13 est formellement motivé au regard de l'incidence de ces activités sur le paysage, la flore, la faune et le débit et la qualité des cours d'eau. La préservation des caractéristiques d'un site voisin protégé en vertu de la loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 ou des Directives 2009/147/UE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ne peut être mise en péril. Sous section 4 - Liste des actes et travaux qui peuvent être réalisés en zone de parc visés à l'article D.II.40 Art. R.II.40-1. Les actes et travaux complémentaires admis en zone de parc sont ceux relatifs aux équipements suivants : 1° les aires de jeux et de sport de plein air;2° les cheminements liés à la mobilité douce;3° un restaurant ou une cafétéria par trois hectares de zone de parc;4° les bâtiments et installations destinés à l'accueil du public à des fin didactiques ou récréatives, en ce compris les abris pour animaux;5° l'hébergement du public participant aux activités didactiques;6° le placement de tentes, tipis, yourtes, les bulles ou la construction de cabanes en bois, en ce compris sur pilotis, aux conditions cumulatives suivantes :
  12. a)ils présentent une superficie maximale de quarante mètres carrés;
  13. b)ils ne sont pas équipés en eau, gaz ou électricité et en égouttage;
  14. c)s'il s'agit de cabanes, les matériaux sont entièrement en bois;
  15. d)le projet remplit les conditions visées à l'article R.II.37-11, § 2, 2°, 3°, 4° et 5° ; 7° une ou plusieurs aires de parking en matériau perméable et discontinu. La superficie totale des actes et travaux visés à l'aliéna 1er et à l'article D.II.40, alinéa 3, ne peut excéder dix pour cent de la superficie totale d'une zone de parc inférieure ou égale à 5 ha et quinze pour cent de la superficie totale d'une zone de parc supérieure à 5 ha. Les cheminements liés à la mobilité douce ne sont pas compris dans les dix pour cent et les quinze pour cent. Sous section 5 - Mise en oeuvre de la zone d'aménagement communal concertée visée à l'article D.II.42, § 2 Art. R.II.42-1 Le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, c à f. Lorsqu'il s'agit d'agit de la mise en oeuvre de tout ou partie de zone d'aménagement communal concerté en zone de parc d'une superficie excédant cinq hectares pour y autoriser les actes et travaux visés à l'article D.II.40, alinéa 3, le contenu simplifié du schéma d'orientation local visé à l'article D.II.42, § 2, comprend les éléments visés à l'article D.II.11, § 2, 1° et 2°, a et c à f. Section 3 - Tracé des principales infrastructures CHAPITRE III - Procédure Section 1re - Contenu du dossier de base Section 2 - Principes applicables à la révision Art. R.II.45-1. § 1er. Une compensation définie en terme opérationnel contribue notamment à : 1° réaliser des actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, d'assainissement, de construction ou de reconstruction dans un site à réaménager, y compris un site de réhabilitation paysagère et environnementale, afin de lui rendre un potentiel d'urbanisation;2° réaliser des opérations de rénovation urbaine ou de revitalisation urbaine ou de développement rural. § 2. Une compensation définie en terme d'environnement contribue notamment à : 1° accroitre la protection des biens immobiliers situés :
  16. a)dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;
  17. b)dans une zone soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau; 2° recréer des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti;3° garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes;4° contribuer à la protection, à la gestion et à l'aménagement du paysage; 5° accroître le niveau de protection de toute zone inscrite au plan de secteur en privilégiant les zones non destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 3. § 3. Une compensation définie en terme énergétique contribue notamment à limiter les effets des vecteurs générateurs de consommation énergétique tels que les équipements, les déplacements, sur l'air et le climat. § 4. Une compensation définie en terme de mobilité contribue notamment à : 1° assurer ou améliorer le maillage des voiries;2° améliorer la fluidité ou l'accessibilité des réseaux de communication en liaison avec la ou les zones qu'il est projeté d'inscrire au plan de secteur;3° faciliter les cheminements des usagers faibles;4° encourager l'utilisation des modes doux et des transports collectifs. Art. R.II.45-2. L'ampleur de la compensation alternative est évaluée sur la base de la superficie de la ou des futures zones destinées à l'urbanisation qui ne font pas l'objet d'une compensation planologique. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable entre d'une part l'impact résiduel de la superficie de la zone faisant l'objet de la compensation alternative et, d'autre part, la compensation alternative envisagée. L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût de la compensation alternative découlant de l'inscription de la ou des zones destinées à l'urbanisation à un coût jugé raisonnable estimé sur la base d'un montant théorique fixé par le Gouvernement lors de la procédure d'élaboration ou de révision du plan de secteur. Ce montant théorique, déterminé par unité de surface et établi forfaitairement, est basé sur le type de zones à inscrire, tel que visé à l'article D.II.23, alinéa 2, 1° à 7°. Le coût de la compensation alternative ne peut pas être inférieur ou supérieur de manière significative au montant théorique servant de point de comparaison. La nature de la compensation alternative est de préférence liée à la nature de l'impact à compenser par des mesures soit opérationnelles, soit environnementales, soit énergétiques, soit de mobilité, soit par une combinaison de ces mesures. Art. R.II.45-3. Les compensations alternatives peuvent être concrétisées, en tout ou en partie, par la modification de toute composante du plan de secteur, qu'il s'agisse d'une zone, d'un tracé ou du périmètre de réservation qui en tient lieu au sens de l'article D.II.21, § 1er, d'un périmètre ou d'une prescription supplémentaire inscrite au plan dans le cadre de la révision donnant lieu à la compensation. Art. R.II.45-4. Afin de garantir son effectivité, lorsque la compensation alternative ne peut être réalisée qu'après l'adoption de la révision du plan, l'arrêté qui adopte la révision précise qui est chargé d'exécuter la compensation, les modalités d'exécution de celle-ci ainsi que les mesures de contrôle de l'exécution. Lorsque la compensation alternative fait l'objet d'une convention, celle-ci est publiée sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4. Section 3- Révisions ordinaires Sous-section 1re - Révision à l'initiative du Gouvernement Sous-section 2 - Révision à l'initiative de la commune Sous-section 3 - Révision à l'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique Sous-section 4 - Procédure de droit commun Art. R.II.49-1. Le Ministre soumet le projet de plan et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales, à l'avis des personnes et instances qu'il estime nécessaire de consulter, ainsi qu'à la DGO3 si elle a été consultée en application de l'article D.II.49, § 2. Art. R.II.49-2. La DGO4 avise le conseil communal de la décision d'approbation du projet de plan en application de l'article D.II.49, § 3. Art. R.II.50-1. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes en application de l'article D.II.50, § 2. Section 4- Révisions accélérées Art. R.II.51-1. La DGO4 envoie la copie de la décision aux communes et aux propriétaires des biens immobiliers concernés en application de l'article D.II.51, § 5. Sous-section 1re - Procédure de révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu régional sans compensation Sous-section 2 - Révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'enjeu communal sans compensation ou révision de plan de secteur ne nécessitant pas de compensation Section 5 - Procédure d'élaboration CHAPITRE IV - Procédure conjointe plan-permis CHAPITRE V - Effets juridiques Section 1re - Généralités Titre 3 - Droit transitoire CHAPITRE Ier -Schéma de développement de l'espace régional CHAPITRE II - Schémas communaux Section 1re - Schéma de structure communal Section 2 - Rapport urbanistique et environnemental CHAPITRE III -Plans d'aménagement Section 1re - Plan de secteur Sous-section 1re - Destination et prescriptions générales des zones Sous-section 2 - Procédure Section 2 -Plan communal d'aménagement Sous-section 1re - Portée juridique Art. R.II.66-1. Modalités de conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur. § 1er. La conversion des affectations des plans communaux dérogatoires approuvés ou adoptés définitivement par le Gouvernement ou le Ministre avant l'entrée en vigueur du Code est réalisée en appliquant les modalités qui suivent : 1° dans le cas où l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème et que cette carte est conforme à cet arrêté, les affectations du plan de secteur sont déterminées par cette carte; 2° dans les autres cas, il est fait application des dispositions suivantes :
  18. a)dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire est accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000ème :
  19. i)lorsque le plan de destination ne s'écarte pas des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de la carte annexée à l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision;
  20. ii)lorsque le plan de destination s'écarte des affectations décidées dans l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision, par l'examen de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan et du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;
  21. b)dans le cas où l'arrêté ministériel autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire n'est pas accompagné d'une carte d'affectation du territoire au 1/10.000e, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :
  22. i)de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan;
  23. ii)du plan de destination approuvé ou adopté définitivement; iii) le cas échéant, de l'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement;
  24. iv)à le cas échéant, de la délibération du conseil communal sollicitant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire;
  25. c)dans le cas où il n'existe pas d'arrêté autorisant l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement dérogatoire, les affectations du plan de secteur sont déterminées par l'examen :
  26. i)du plan de destination approuvé ou adopté définitivement;
  27. ii)de l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire; iii) le cas échéant, de la délibération du conseil communal visée par l'arrêté du Gouvernement wallon ou du Ministre approuvant ou adoptant définitivement le plan communal d'aménagement dérogatoire. § 2. La DGO4 publie la conversion des affectations des plans communaux dérogatoires en affectations du plan de secteur sur le site internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4. Sous-section 2 - Procédure CHAPITRE IV - Autres plans et schémas Livre 3 - Guides d'urbanisme Titre 1er - Guide régional d'urbanisme CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Contenu CHAPITRE III - Procédure Art. R.III.3-1. Lorsque le guide régional d'urbanisme ou une partie du guide régional d'urbanisme porte sur une partie du territoire régional dont le Gouvernement a fixé les limites, le Ministre est compétent pour adopter ce guide ou cette partie de guide sans en modifier le contenu, afin d'étendre ou de restreindre son champ d'application territorial pour autant que le nouveau périmètre ne concerne qu'une partie du territoire d'une commune. Titre 2 - Guide communal d'urbanisme CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Contenu CHAPITRE III - Procédure Titre 3 - Dispositions communes CHAPITRE Ier - Révision et abrogation CHAPITRE II - Effets juridiques CHAPITRE III - Hiérarchie Section 1re - Lien entre le guide régional et le guide communal Section 2 - Lien entre les schémas et les guides Titre 4 - Droit transitoire CHAPITRE Ier - Règlements régionaux d'urbanisme CHAPITRE II - Règlements communaux d'urbanisme Livre 4 - Permis et certificats d'urbanisme Titre 1er - Généralités CHAPITRE Ier - Notions Art. R.IV.1-1. Actes, travaux et installations exonérés du permis d'urbanisme, d'impact limité ou qui ne requièrent pas le concours obligatoire d'un architecte. La nomenclature qui suit détermine les actes, travaux et installations qui : 1° sont exonérés du permis d'urbanisme; 2° sont d'impact limité au sens des articles D.IV.15 et D.IV.48; 3° ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte. Cette liste n'est toutefois pas applicable aux actes et travaux qui se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets de classement, sauf si ces biens immobiliers sont des éléments du petit patrimoine populaire visés à l'article 187, 13°, du Code wallon du Patrimoine. Au sens de la présente nomenclature, on entend par : 1° armoire technique : l'armoire installée à proximité d'une antenne de télécommunication ou d'un site d'antennes et à l'intérieur de laquelle sont placés des éléments techniques nécessaires au bon fonctionnement d'une antenne ou d'un site d'antennes de télécommunications tels que la distribution électrique, les batteries de secours, les éléments de transmission et les systèmes de refroidissement, y compris son support;2° enveloppe : l'ensemble des parois du volume protégé qui est constitué de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents.3° espace de cours et jardins : l'espace au sol à vocation d'agrément lié à une habitation situé soit à l'arrière, soit à l'avant, soit sur le côté de celle-ci et constitué :
  28. a)soit d'une cour qui est l'espace pourvu d'un revêtement en dur ou en matériau discontinu;
  29. b)soit d'un jardin qui est l'espace végétalisé;
  30. c)soit d'une combinaison de ces deux éléments.4° installation technique : les équipements techniques installés sur un site à proximité des antennes de télécommunications et qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à la sécurité du site, tels que les câbles fixé au sol, les chemins de câbles couvrant les câbles fixés au sol, les caillebotis, les boîtiers de modules radio distants, l'éclairage, les rambardes de sécurité amovibles, les systèmes de protection anti-foudre ou les dalles de stabilisation de mâts.5° propriété : un ensemble immobilier homogène en droit et en fait;6° ruche : une structure abritant une colonie d'abeilles;7° rucher : un bâtiment construit pour abriter des ruches;8° site technique déjà aménagé : les terrains sur lesquels se situent des installations pour la production, le transport et la distribution d'eau potable, d'électricité ou de gaz naturel ou pour l'épuration des eaux;9° unité fonctionnelle : un ensemble d'éléments qui sont situés à proximité l'un de l'autre et qui, pris séparément peuvent avoir des fonctions différentes mais qui, conjointement, contribuent à remplir une seule fonction principale;10° volume annexe, on entend une construction d'un volume isolé, situé sur la même propriété que le bâtiment principal et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci;11° volume secondaire : un volume contigu au bâtiment principal, autre qu'une véranda et qui forme une unité fonctionnelle avec celui-ci;le volume secondaire peut être raccordé au volume principal par un élément à toiture plate. Pour la consultation du tableau, voir image Art. R.IV.1-2. Actes et travaux qui ne requièrent pas l'intervention obligatoire d'un architecte Outre ce qui figure dans la nomenclature visée à l'article R.IV.1-1, l'intervention d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 3°, 9° et 10° ; 2° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien visée à l'article D IV.4, alinéa 1er, 7°, et la modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D IV.4., alinéa 1er, 8°, et à la condition que les actes et travaux envisagés ne portent pas atteintes aux structures portantes du bâtiment ou qu'ils n'entraînent pas une modification de son volume construit ou de son aspect architectural autre que la modification de son enveloppe au sens du point B de la nomenclature visée à l'article R.IV.1; 3° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage;4° les actes et travaux liés à la mise en oeuvre d'un plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et d'un plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi;5° la réalisation de travaux techniques. Par travaux techniques, on entend :
  31. a)les travaux pour lesquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les ponts et tunnels, routes, parkings, voies ferrées, métro et tout transport à supports fixes, pistes des aérodromes, ouvrages hydrauliques, barrages, canaux, ports et marines, captage des eaux, lignes électriques, pylônes, mâts, turbines, gazoducs, oléoducs, pipe-lines, télécommunication;
  32. b)les travaux de génie rural;
  33. c)les installations ou constructions dans la conception desquels les techniques de l'ingénieur ont une part prépondérante tels que les équipements de production, de stockage, de manutention, les bandes transporteuses, les portiques, les tuyauteries, les ponts roulants, les tours de stockage, les silos, les filtres extérieurs. CHAPITRE II - Actes soumis à permis d'urbanisation CHAPITRE III - Actes et travaux soumis à permis d'urbanisme Art. R.IV.4-1. Modification de la destination de tout ou partie d'un bien La modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, est celle qui crée, dans une construction existante ou en dehors de celle-ci, une nouvelle fonction différente de la fonction principale établie sur le bien et qui consiste selon le cas en la mise en oeuvre : 1° d'un équipement de service public ou communautaire, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26; 2° d'un équipement à usage culturel dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de services publics et d'équipements communautaires visée à l'article D.II.26; 3° d'un équipement à usage récréatif, dans la mesure où l'équipement se situe en dehors d'une zone de loisirs visée à l'article D.II.27; 4° d'une activité artisanale, de petite industrie ou de stockage, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29; 5° d'une offre en vente ou en échange de biens et services sur un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bien se situe en dehors d'une zone de d'activité économique mixte visée à l'article D.II.29 ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère économique visée à l'article D.II.32 et destinée à recevoir les activités visées à l'article D.II.29. Sans préjudice de l'article D.IV.4, alinéa 3, l'utilisation en tant que chambre d'étudiant occupée à titre de kot, d'une ou plusieurs pièces existantes est une modification de destination de tout ou partie d'un bien. Dans le cas où les actes et travaux relatifs à la modification de destination d'un bien tombent en tout ou en partie sous l'application de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, la modification de destination ainsi que ces actes et travaux font l'objet d'une seule et même demande de permis. Art. R.IV.4-2. Modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées La modification de répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées est celle relative à un bâtiment de plus de deux mille cinq cents mètres carrés de surface commerciale nette comprenant plusieurs établissements destinés à l'activité commerciale et qui a pour effet : 1° soit d'augmenter la surface commerciale nette d'un établissement de plus de trois cents mètres carrés ou le nombre d'établissements de plus de vingt pour cent par rapport au nombre d'établissements autorisés;2° soit d'aboutir à une modification importante de la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail au sens de l'article 1er, 3°, e, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou à une modification de la gamme des biens ou services fournis par un établissement de services, en ce compris l'horeca, tels que ces éléments résultent du permis délivré. Par surface commerciale nette, on entend la surface commerciale nette visée à l'article 1er, 2°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, à l'exclusion des surfaces non couvertes. Art. R.IV.4-3. Modification sensible du relief du sol Une modification du relief du sol, en remblai ou en déblai, est sensible lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes : 1° elle est d'un volume supérieur à 40 mètres cubes;2° elle est d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres par rapport au niveau naturel du terrain et d'un volume supérieur à 5 mètres cubes;3° elle est située à moins de 2 mètres de la limite mitoyenne;4° elle porte sur une partie de terrain ou un terrain soumise à un risque de ruissellement concentré c'est-à-dire un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec; 5° elle est située dans une zone soumise à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau ou porte sur une partie de terrain ou un terrain qui a subi des inondations dans les cinq dernières années; 6° elle a pour finalité ou pour effet de modifier le système de drainage d'une wateringue;7° elle est située dans un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, à l'exception :
  34. a)dans les sites Natura 2000 désignés, des unités de gestion 10 et 11 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011 fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables;
  35. b)dans les sites reconnus, de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;8° elle est située dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW; 9° elle est située dans une zone naturelle visée à l'article D.II.39; 10° elle a pour finalité de créer un plan d'eau ou de combler un plan d'eau naturel ou artificiel, permanent ou temporaire, à l'exception des mares et des étangs visés à l'article R.IV.1-1, point I, 1 et 3; 11° elle modifie le relief des berges d'un cours d'eau, sauf si elle résulte de travaux de dragage et de curage réalisés par le gestionnaire du cours d'eau; 12° elle a pour finalité ou pour effet de combler une dépression résultant de la présence d'un risque naturel ou d'une contrainte géotechnique majeurs visés à l'article D.IV.57, alinéa 1er, 3° ; 13° elle a pour finalité de créer un parking, à l'exception des emplacements de stationnement visés à l'article R.IV.1-1, point F4; 14° elle a pour finalité de créer une piste non couverte destinée à des exercices d'équitation;15° elle concerne une zone de prévention rapprochée au sens du Code de l'Eau, dont le captage est destiné à la consommation humaine sous forme conditionnée d'eau de source ou minérale naturelle. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, en zone agricole, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées pour combler une dépression du terrain de deux ares maximum sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à cinquante centimètres pour autant que le comblement soit lié à une activité agricole et qu'il ne soit pas situé en zone d'habitat. Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la création et de l'équipement de la zone d'activité économique, soit qui visent la réhabilitation du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et envir

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.