← België

Arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire du Code du développement territorial

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon établit la partie réglementaire du Code du développement territorial, précisant les règles d'application de ce Code. Il vise notamment à transposer une directive européenne concernant l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
22 DECEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon formant la partie réglementaire du Code du développement territorial Le Gouvernement wallon, Vu le Code du développement territorial du 20 juillet 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 septembre 2016; Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; Vu les avis de la Commission régionale de l'aménagement du territoire, section Aménagement normatif, donnés les 10 septembre 2015 et 20 octobre 2016; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné les 24 juin 2015 et 9 septembre 2016; Vu l'avis 60.146/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Art. 2.Le texte suivant forme la partie réglementaire du Code du développement territorial, dénommée ci-après « le Code » : Art. R.0.1-1. Pour la partie réglementaire du Code, il faut entendre par : 1° le Ministre : le Ministre de l'Aménagement du Territoire;2° le SPW: le Service public de Wallonie;3° la DGO3 : la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du SPW;4° la DGO4 : la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du SPW;5° le Pôle : le pôle « Aménagement du territoire »;6° la Commission d'avis : la Commission d'avis sur les recours;7° la Commission communale : la Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité; 8° le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme visé à l'article D.I.12. Livre 1er - Dispositions générales Titre unique - Dispositions générales CHAPITRE Ier - Objectifs et moyens Art. R.I.2-1. Le directeur général de la DGO4, après avoir sollicité l'avis du directeur de la ou des Directions extérieures concernées, dépose le rapport visé à l'article D.I.2, § 1er, 2°, concernant le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre des plans de secteur et du schéma de développement de l'espace régional, et les éventuelles mesures correctrices à engager. CHAPITRE II - Délégations par le Gouvernement Art. R.I.3-1. § 1er Les fonctionnaires délégués au sens de l'article D.I.3 sont : 1° le directeur général de la DGO4;2° l'inspecteur général du département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4;3° les directeurs des directions extérieures de la DGO4;4° en l'absence du directeur visé au 3°, l'agent A5 d'encadrement de la direction extérieure concernée ou, à défaut, l'agent de niveau A qui a le grade le plus élevé ou, en cas d'égalité de grade, l'ancienneté la plus élevée, ou, en cas d'égalité d'ancienneté, l'agent qui est le plus âgé. En cas d'absence de l'agent visé à l'alinéa 1er, 4°, le Ministre désigne un agent de niveau A au sein de la DGO4. § 2. Le territoire de la Région wallonne est divisé en huit ressorts au sein desquels s'exercent les compétences d'un fonctionnaire délégué selon la répartition figurant en annexe 1. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° exercent la compétence de fonctionnaire délégué, chacun au sein de l'un de ces huit ressorts. Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2° exercent la compétence de fonctionnaire délégué sur l'ensemble du territoire wallon. CHAPITRE III. - Commissions Section 1re - Pôle « Aménagement du territoire » Sous-section 1re - Création et missions Sous-section 2 - Composition et fonctionnement Art. R.I.5-1. Composition des sections La section « Aménagement régional » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit : 1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;2° un pour le représentant des organisations environnementales;3° deux pour les représentants des intercommunales de développement;4° un pour le représentant du secteur carrier;5° un pour le représentant des associations d'urbanistes;6° un pour le représentant de la Conférence permanente du développement territorial;7° un pour le représentant du secteur agricole. La section « Aménagement opérationnel » du Pôle comporte douze sièges dont quatre sièges pour les partenaires sociaux tels que représentés au CESW et huit sièges répartis comme suit : 1° un pour le représentant des pouvoirs locaux;2° un pour le représentant des organisations environnementales;3° deux pour les représentants du secteur du logement;4° un pour le représentant de la Fondation rurale de Wallonie;5° un pour le représentant du développement urbain;6° deux pour les représentants des associations d'architectes. Le vice-président invite les experts auxquels la section souhaite faire appel en application de l'article 2, § 1er, 20°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Art. R.I.5.2. Missions des sections La section « Aménagement régional » du Pôle prépare les avis relatifs aux outils d'aménagement du territoire et d'urbanisme ou aux actes qui suivent : 1° le plan de secteur;2° les schémas;3° les guides;4° la création des parcs naturels;5° le schéma régional de développement commercial;6° les demandes de permis soumises à études d'incidences. La section « Aménagement opérationnel » du Pôle prépare les avis relatifs aux projets d'aménagement du territoire et d'urbanisme ayant un caractère opérationnel, qui suivent : 1° les rénovations urbaines;2° les revitalisations urbaines;3° les sites à réaménager;4° les sites de réhabilitation paysagère et environnementale;5° le programme communal de développement rural. Art. R.I.5-3 Désignation des membres Excepté pour le président et les vice-présidents, le Gouvernement nomme les membres du Pôle et leurs suppléants sur la base de listes de minimum deux candidats effectifs et deux candidats suppléants par mandat à pourvoir. Les listes sont proposées par les organismes, organisations, fédérations, secteurs ou associations visés à l'article D.I.5. Art. R.I.5.4. Bureau Le bureau organise les travaux du Pôle. Il vérifie la motivation des avis présentés par une section, la complète le cas échéant, coordonne les avis présentés par les deux sections et assure la conduite du secrétariat. Le bureau peut évoquer toute question traitée par les sections. Lorsqu'il constate des erreurs formelles ou d'appréciation ou l'impossibilité de coordonner les avis, il renvoie les avis à la section ou aux sections concernées pour un nouvel examen du dossier. Art. R.I.5-5. Présidence et vice-présidence Le président dirige les travaux du bureau. Chaque vice-président dirige les travaux de sa section. Le président signe les avis et les rapports du Pôle. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président désigné par le bureau. Art. R.I.5-6. Secrétariat Le conseil économique et social de la Région wallonne ci-après dénommé « CESW » assure le secrétariat du Pôle en y affectant les moyens humains et matériels nécessaires à son bon fonctionnement. Un membre du secrétariat assiste aux réunions du Pôle, des sections et du bureau auprès desquels il assure la fonction de rapporteur. Il rédige les avis et le procès-verbal des débats tenus au cours des réunions. Art. R.I.5-7. Délibération des sections et du bureau § 1er. Le vice-président et les membres des sections ont voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du vice-président est prépondérante. Lorsqu'un quart au moins des membres présents s'oppose à l'avis émis par la majorité, l'avis est complété par une mention relatant l'opinion dissidente. L'avis de la section est signé par le vice-président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint. § 2. Chaque membre du bureau a voix délibérative. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le bureau renvoie les avis conformément à l'article R.I.5-4 à la section ou aux sections concernées à la majorité des voix. Le quorum de présence vérifié lors des votes est fixé à la moitié des membres. Le quorum des votes est fixé à la majorité simple des membres présents. Section 2 - Commission d'avis sur les recours Art. R-I.6-1. Président Le président dirige les travaux de la Commission. Le président n'a pas voix délibérative. Sur proposition du Ministre, le Gouvernement nomme la personne qui supplée le président. Art. R-I.6-2. Composition Excepté pour le président et son suppléant, le Gouvernement nomme les membres de la Commission et leurs suppléants sur la base : 1° d'une liste de douze personnes proposée par l'Ordre des architectes, dont au moins quatre personnes de langue allemande;2° d'une liste de douze personnes proposée par la Chambre des Urbanistes de Belgique;3° d'une liste de six personnes proposée par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne. Art. R.I.6-3. Secrétariat § 1er. Le secrétariat de la Commission est composé d'un secrétaire permanent de niveau A, d'un secrétaire adjoint de niveau A et de deux agents administratifs de niveau B ou C. § 2. Le secrétariat a pour mission : 1° de préparer les réunions et les travaux de la Commission;2° d'assister aux auditions, de déposer au dossier les documents complémentaires présentés en audition et de rédiger une proposition d'avis;3° de réunir la documentation générale relative aux travaux de la Commission;4° de remplir toutes les missions utiles au bon fonctionnement de la Commission. Art. R.I.6-4. Fonctionnement La Commission émet un avis motivé en fonction du repérage et de la première analyse du recours visés à l'article D.IV.66, des circonstances urbanistiques locales, des éléments mis en exergue lors des débats de l'audition et des documents déposés au dossier lors de l'audition. En cas de parité des voix, l'avis est réputé favorable à l'auteur du recours. L'avis de la Commission est signé par le président ou son suppléant et par le secrétaire permanent ou, en cas d'absence, par le secrétaire adjoint. Art. R-I.6-5. Jetons de présence Le président de la Commission d'avis ou son suppléant ont droit à un jeton de présence de 35 euros par dossier traité, avec un minimum de 70 euros et un maximum de 210 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de parcours visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Les membres de la Commission ont droit à un jeton de présence de 25 euros par dossier traité, avec un minimum de 50 euros et un maximum de 150 euros par journée, ainsi qu'aux indemnités prévues en matière de frais de déplacement visées à l'article 2, § 1er, 16°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative. Section 3 - Commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité Sous-section 1re - Création et missions Sous-section 2 - Composition et fonctionnement Art. R.I.10-1. Modalités de composition Outre le président, la Commission communale est composée de : 1° huit membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de moins de dix mille habitants;2° douze membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population comprise entre dix et vingt mille habitants;3° seize membres effectifs, en ce compris les représentants du conseil communal, pour une population de plus de vingt mille habitants. Pour chaque membre effectif choisi dans la liste des candidatures, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs suppléants représentant les mêmes intérêts que le membre effectif. Art. R.I.10-2. Modalités d'appel aux candidatures § 1er. Le collège communal procède à un appel public aux candidats dans le mois de la décision du conseil communal d'établir ou de renouveler la Commission communale. L'appel public est annoncé par voie d'affiche aux endroits habituels d'affichage, par un avis inséré dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la population et un bulletin communal d'information, s'ils existent. Il est publié sur le site internet de la commune, s'il existe. L'avis est conforme au modèle qui figure en annexe 2. § 2. L'acte de candidature est personnel; il est déposé selon les formes et dans les délais prescrits dans l'appel public. Le candidat représentant une association est mandaté par celle-ci. Le candidat est domicilié dans la commune ou le siège social de l'association que le candidat représente est situé dans la commune. L'acte de candidature reprend au minimum les nom, prénom, domicile, âge, sexe, profession du candidat. Le candidat y précise le ou les intérêts qu'il souhaite représenter parmi les intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux, environnementaux, énergétiques et de mobilité, ainsi que ses motivations au regard de ceux-ci. A défaut de dûe motivation, l'acte de candidature est irrecevable. § 3. Si le collège communal estime insuffisant le nombre de candidatures reçues lors de l'appel public, il lance un appel complémentaire au plus tard deux mois après la clôture du premier appel. Cet appel prend cours à la date fixée par le collège communal. Les formalités de publicité sont identiques à celles de l'appel initial. Art. R.I.10-3. Modalités de désignation § 1er. Le collège communal communique la liste des candidatures reçues au conseil communal. La détermination des intérêts se fait en fonction des motivations consignées dans les actes de candidature. Les candidatures recevables mais non retenues constituent la réserve. Lors de la séance au cours de laquelle la Commission communale est établie ou renouvelée et le président et les membres sont désignés, le conseil communal adopte le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale. Les décisions visées à l'article D.I.9, alinéa 1er, sont envoyées au Ministre pour approbation. § 2. Le conseil communal désigne un président dont l'expérience ou les compétences font autorité en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Le président n'est ni un membre effectif, ni un membre suppléant, ni un membre du conseil communal. Le président n'a pas de suppléant. § 3. Les membres représentant le conseil communal sont répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de la minorité au sein du conseil communal. Les conseillers communaux de la majorité, d'une part, et de la minorité, d'autre part, désignent respectivement leurs représentants, effectifs et suppléants. Le conseil communal peut déroger à la règle de proportionnalité en faveur de la minorité. Le conseil communal approuve ces décisions. En cas de désaccord politique au sein de la minorité, la représentation peut être reprise par la majorité. § 4. Le président et les membres ne peuvent exercer plus de deux mandats exécutifs consécutifs. Le membre exerce un mandat exécutif lorsqu'il siège en tant que membre effectif ou en tant que membre suppléant remplaçant le membre effectif lors de plus de la moitié des réunions annuelles. § 5. Le ou les membres du collège communal ayant l'aménagement du territoire, l'urbanisme et la mobilité dans leurs attributions ainsi que le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme, y compris s'il assure le secrétariat, siègent d'office auprès de la Commission communale avec voix consultative. Le conseiller assure les missions de conseil et de préparation des avis de la Commission communale. Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et de mobilité ne peut être membre de la Commission communale. Art. R.I.10-4. Modalités de modifications en cours de mandature § 1er. Si le mandat de président devient vacant, le conseil communal choisit un nouveau président parmi les membres de la Commission communale. Si le mandat d'un membre effectif devient vacant, le membre suppléant l'occupe. Si le mandat d'un membre suppléant devient vacant, le conseil communal désigne un nouveau membre suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la réserve. § 2. Lorsque la réserve est épuisée ou qu'un intérêt n'y est plus représenté ou lorsqu'un intérêt n'est plus représenté parce qu'aucune des candidatures présentant cet intérêt n'est retenue, le conseil communal procède au renouvellement partiel de la Commission communale. Les modalités prévues pour l'établissement ou le renouvellement intégral d'une Commission communale sont d'application. Art. R.I.10-5. Modalités de fonctionnement § 1er. Le collège communal désigne, parmi le personnel de l'administration communale, la personne qui assure le secrétariat de la Commission. Cette qualité est incompatible avec celle de président ou de membre de la Commission. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme donne au président et aux membres de la Commission toutes les informations techniques et légales nécessaires afin que ceux-ci puissent délibérer efficacement. § 2. Le président et tout membre de la Commission communale sont tenus à la confidentialité des données personnelles des dossiers dont ils ont la connaissance, ainsi que des débats et des votes de la commisison communale. En cas de conflit d'intérêts, le président ou le membre quitte la séance de la Commission communale pour le point à débattre et pour le vote. § 3. Après décision du conseil communal ou du collège communal sur les dossiers soumis à l'avis de la Commission, l'autorité communale en informe la Commission et assure la publicité de ses avis. § 4. La Commission communale se réunit : 1° au moins quatre fois par an pour une Commission de huit membres;2° au moins six fois par an pour une Commission de douze membres;3° au moins huit fois par an pour une Commission de seize membres. Le président convoque la réunion aux jour, heure et lieu fixés par le règlement d'ordre intérieur. En outre, le président convoque la Commission communale à la demande du collège communal, lorsque l'avis de la Commission communale est requis en vertu d'une disposition législative ou règlementaire. § 5. Le président fixe l'ordre du jour de la réunion et le mentionne dans la convocation envoyée aux membres de la Commission huit jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la réunion. Une copie de la convocation est également envoyée : 1° à l'échevin ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions;2° à l'échevin ayant l'urbanisme dans ses attributions;3° à l'échevin ayant la mobilité dans ses attributions 4° s'il existe, au conseiller en aménagement du territoire et urbanisme. Le membre suppléant participe à la Commission communale uniquement en l'absence du membre effectif. Dans cette hypothèse, le membre effectif prévient le membre suppléant de son absence. § 6. La Commission peut, d'initiative, inviter des experts ou personnes particulièrement informés. Ceux-ci assistent uniquement au point de l'ordre du jour pour lequel ils ont été invités. Ils n'ont pas droit de vote. Les frais éventuels occasionnés par l'expertise font l'objet d'un accord préalable du collège communal. § 7. Les avis émis par la Commission communale sont dûment motivés et font état, le cas échéant, du résultat des votes. Ils sont inscrits dans un procès-verbal signé par le président et le secrétaire de la Commission communale. § 8. La Commission communale ne délibère valablement qu'en présence de la majorité des membres ayant droit de vote. Le vote est acquis à la majorité simple. En cas d'égalité de voix, celle du président est prépondérante. § 9. Les membres de la Commission communale restent en fonction jusqu'à l'installation des membres qui leur succèdent. § 10. Lorsqu'il ne remplit plus la condition de domiciliation imposée ou lorsqu'il entre dans un cas d'incompatibilité établi par la présente section, le président, le membre ou son suppléant est réputé démissionnaire de plein droit. § 11. Le collège communal envoie le rapport de la Commission visé à l'article D.I.10, § 3, alinéa 2, à la DGO4 pour le 30 juin de l'année qui suit l'installation du conseil communal à la suite des élections. Le rapport d'activités est consultable à l'administration communale. § 12. Le Ministre peut désigner, parmi les fonctionnaires de la DGO4, son représentant auprès de la Commission communale avec voix consultative. CHAPITRE IV - Agréments Art. R.I.11-1. Types d'agrément Le Ministre agrée, selon les critères et procédures décrits ci-dessous, les personnes physiques ou morales, privées ou publiques qui peuvent être chargées : 1° de l'élaboration ou de la révision du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, dit « agrément de type 1 »;2° de l'élaboration ou de la révision du schéma d'orientation local et du guide communal d'urbanisme, dit « agrément de type 2 ». Art. R.I.11-2. Conditions d'agrément § 1er. L'agrément de type 1 est accordé à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; cette dernière est liée à la personne morale par une convention et son nom figure sur tous les documents produits en tant que mandataire. Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme pour l'agrément de type 1, on entend toute personne ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une formation d'au moins soixante crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 1, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas de développement pluricommunaux ou communaux approuvés par le Gouvernement ou par le Ministre ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne. La personne morale démontre qu'elle dispose d'une équipe pluridisciplinaire présentant des compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement. § 2. L'agrément de type 2 est accordé : 1° à toute personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture, ou d'une expérience utile au regard des objectifs d'aménagement et d'urbanisme énoncés à l'article D.I.1, § 1er; 2° à toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins une personne physique remplissant les conditions énoncées au 1° et liée avec elle par une convention;le nom de la personne physique figure sur tous les documents produits en tant que mandataire; la personne morale a dans son objet social les matières relatives à l'aménagement du territoire ou à l'urbanisme. Par personne physique disposant d'une formation en aménagement du territoire ou en urbanisme ou en architecture pour l'agrément de type 2, on entend toute personne visée à l'alinéa 2 du paragraphe 1er, ou tout ingénieur civil architecte ou architecte ayant obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur, au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, justifiant d'une une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Par personne physique disposant d'une expérience utile pour l'agrément de type 2, on entend la personne physique qui a élaboré ou révisé ou fait partie de l'équipe qui a élaboré ou révisé au moins trois schémas d'orientation locaux ou guides communaux d'urbanisme adoptés ou approuvés par le Gouvernement ou le Ministre, ou au moins trois documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire à l'objet analogue adoptés dans une autre région ou dans un autre état membre de l'Union européenne. § 3. Toute personne peut se prévaloir, en le justifiant, d'un agrément ou d'un diplôme équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne. Art. R.I.11-3. Procédure d'agrément § 1er. Le dossier de demande d'agrément est envoyé à la DGO4 et comprend : 1° le type ou les types d'agréments sollicités;2° s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, titres, diplômes et références;3° s'il s'agit d'une personne morale, son objet social et les noms, titres, diplômes et références du mandataire et la convention qui les lie;4° s'il s'agit d'un agrément de type 1, les noms, titres, diplômes et références des membres de l'équipe pluridisciplinaire démontrant les compétences complémentaires dans les disciplines relatives à l'urbanisme, l'aménagement du territoire et l'environnement; 5° à défaut du diplôme requis, toute pièce justifiant d'une expérience utile au sens de l'article R.I.II-2, § 1er, alinéa 3, ou § 2, alinéa 3; 6° toute pièce justifiant d'un agrément équivalent pour chaque catégorie d'agrément arrêtée par le présent chapitre et octroyé dans une autre Région d'un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat membre de l'Union européenne. § 2. Dans les vingt jours de la réception du dossier, la DGO4 envoie au demandeur un accusé de réception ou un relevé des pièces manquantes. Dans le même délai, si le dossier est complet, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre. L'accusé de réception mentionne le délai endéans lequel la décision est envoyée. Dans les trente jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception du dossier complet, le Ministre envoie sa décision à la personne physique ou morale. L'agrément prend cours à la date de la décision d'agrément. La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Art. R.I.11-4. Départ ou remplacement d'un membre du personnel ou d'un collaborateur d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 § 1er. Lorsqu'un membre du personnel ou un collaborateur, autre que le mandataire, n'est plus lié par une convention avec la personne morale visée à l'article R.I.11-2, § 1er, qu'il soit remplacé ou non, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. En cas de remplacement, l'envoi contient les renseignements visés à l'article R.I.11-3, 4°. Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale. § 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Art. R.I.11-5. Départ ou remplacement du mandataire d'une personne morale disposant d'un agrément de type 1 ou de type 2 § 1er. Si le mandataire est remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé, et que cette personne physique remplit les conditions visées à l'article R.1.11-2, § 1er, alinéa 2 ou 3, ou à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4 qui vérifie si les conditions d'agrément restent remplies. Lorsque les conditions d'agrément restent remplies, la DGO4 en avertit la personne morale dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies, la DGO4 envoie une proposition de décision au Ministre dans les vingt jours de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er. Dans les cinquante jours à dater de la réception de l'envoi visé à l'alinéa 1er, le Ministre envoie sa décision à la personne morale. § 2. La décision est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. § 3. Si le mandataire part et n'est pas remplacé par une personne physique faisant partie de la personne morale au moment où l'agrément a été octroyé et qui remplit les conditions visée à l'article R.1.11-2, § 2, 1°, la personne morale en avertit par envoi la DGO4. L'agrément est retiré selon la procédure visée aux paragraphes 1 et 2 et un nouvel agrément peut être sollicité. Art. R.I.11-6. Dispense d'agrément Ne nécessite pas que l'auteur de projet soit agréé au sens de l'article D.I.11 : 1° l'élaboration ou la révision d'un schéma d'orientation local couvrant une superficie inférieure à deux hectares ou dont l'affectation future est une zone non destinée à l'urbanisation;2° la révision d'un guide ou d'une partie d'un guide communal d'urbanisme pour autant qu'il ou elle s'applique à une partie du territoire communal et que la révision soit réalisée par le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme de la commune concernée. Art. R.I.11-7. Avertissement et retrait d'agrément Lorsque le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations visées par le Code, la DGO4 constate le manquement et en avise le Ministre. La DGO4 convoque le titulaire de l'agrément à une audition afin de lui permettre de faire valoir ses observations. Le titulaire peut se faire accompagner de toute personne qu'il juge utile. Le cas échéant, la DGO4 envoie une proposition motivée d'avertissement avec un délai de mise en conformité ou une proposition motivée de retrait d'agrément au Ministre et en avise le demandeur. Le Ministre envoie sa décision au demandeur. En l'absence de mise en conformité dans le délai prescrit, la DGO4 envoie au Ministre une proposition motivée de retrait d'agrément. La décision du retrait d'agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des auteurs de projet agréés mise à jour est publiée sur le site Internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4. Art. R.I.11-8. Conditions de désignation La personne privée, physique ou morale, agréée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme ne peut avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect à la mise en oeuvre du schéma ou du guide pour lequel elle est désignée. Par dérogation aux articles R.I.11-3 à R.I.11-5, la qualité de personne agréée de la personne désignée pour l'élaboration ou la révision d'un schéma ou guide perdure toute la durée de l'élaboration ou de la révision de ce schéma ou guide pour lequel elle a été désignée. CHAPITRE V - Subventions Section 1re - Subventions pour l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur Art. R.I.12-1. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune pour l'élaboration du dossier de base d'une révision du plan de secteur au sens de l'article D.II.44 pour autant que le projet de révision de plan de secteur soit adopté par le Gouvernement. § 2. Le collège communal introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la délibération du conseil communal décidant l'élaboration du dossier de base de révision du plan de secteur, et fixant l'objet et la motivation de celle-ci ainsi que : 1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;2° lorsque le dossier est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;3° lorsque le dossier est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, la subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant de douze mille euros. Dans le cas où le dossier de base comporte une carte d'affectation des sols, la subvention est portée à vingt mille euros. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue en une seule tranche dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune. Section 2 - Subventions pour l'élaboration ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme Art. R.I.12-2. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local ou d'un guide communal d'urbanisme aux conditions suivantes : 1° l'élaboration ou la révision du schéma ou du guide est réalisée par un auteur de projet agréé désigné par le collège communal;2° la demande de subvention relative à une révision totale ou partielle d'un schéma ou guide est introduite au plus tôt six ans après l'entrée en vigueur du schéma ou du guide, ou de sa dernière révision totale ou partielle et au plus tard trois ans avant la date d'abrogation de plein droit non prorogée du schéma ou du guide. Au maximum, deux révisions partielles d'un schéma, d'un guide ou d'une partie de guide peuvent être subventionnées pour un même schéma ou guide non révisé totalement. § 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DG04, sur la base d'un dossier qui contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal ou des conseils communaux décidant l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma ou d'un guide;2° pour le schéma de développement pluricommunal, la liste des communes concernées;3° une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal ou les conseils communaux;4° une copie de la délibération du collège communal ou des collèges communaux désignant l'auteur de projet;5° une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ainsi que les phases d'élaboration des documents et les délais y afférents. § 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant des honoraires en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est limitée à un montant maximum de : 1° 50.000 euros par commune pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 150.000 euros; 2° 60.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement communal; 3° 24.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local; 4° 16.000 euros pour l'élaboration ou la révision totale d'un guide communal d'urbanisme; 5° 20.000 euros par commune pour la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal avec un maximum de 60.000 euros; 6° 20.000 euros pour la révision partielle d'un schéma de développement communal; 7° 10.000 euros pour la révision partielle d'un schéma d'orientation local; 8° 4.000 euros pour la révision partielle d'un guide communal d'urbanisme. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre une partie d'un territoire communal, la subvention octroyée à la commune est limitée au prorata du pourcentage de la superficie du territoire communal concerné par le schéma. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit: 1° soixante pour cent de la subvention à l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans un délai de dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;2° quarante pour cent de la subvention dès l'entrée en vigueur du schéma ou du guide d'urbanisme, et sur la production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune. Section 3 - Subventions pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un projet de révision de plan de secteur, à un schéma de développement pluricommunal, à un schéma de développement communal ou à un schéma d'orientation local Art. R.I.12-3. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention aux communes pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un plan ou d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal ou d'un schéma d'orientation local aux conditions suivantes : 1° lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d'une révision du plan de secteur, il est réalisé par un auteur de projet agréé au sens de l'article D.I.11; 2° le projet d'élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales. § 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la décision fixant l'ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que : 1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet;2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°. § 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de : 1° 24.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à une révision de plan de secteur ou à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal par commune avec un maximum de 72.000 euros; 2° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal; 3° 12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local; 4° 12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal, avec un maximum de 36.000 euros; 5° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement communal; 6° 6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma d'orientation local. § 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit : 1° soixante pour cent de la subvention dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune ou pour les schémas à la date d'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans les dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;2° quarante pour cent de la subvention à l'adoption du plan ou du schéma. Une commune ne peut bénéficier simultanément d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal et d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement communal. Section 4 - Maisons de l'urbanisme, Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et Maison des plus beaux villages de Wallonie Art. R.I.12-4. Modalités de subvention § 1er. Subvention de première installation Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention unique de première installation aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie qui sont agréées aux fins d'organiser l'information relative à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme en application de l'article D.I.12, alinéa 1er, 5°. La subvention couvre les frais de première installation. Les frais admissibles sont relatifs aux investissements liés à l'acquisition, la rénovation ou l'aménagement de biens immeubles qui les accueille ainsi qu'à l'acquisition de biens mobiliers et d'équipements en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne. La subvention est liquidée en une fois sur la base de l'ensemble des justificatifs et du détail d'autres subventions éventuelles, dont les interventions couvrant des objets similaires seront déduites, après avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 1°. Le montant de cette subvention est plafonné à 75.000 euros. § 2. Subventions de fonctionnement Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle de fonctionnement aux Maisons de l'urbanisme, à la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et à la Maison des plus beaux villages de Wallonie agréées. La subvention couvre les frais liés à l'exercice de leurs activités en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne et à la rémunération du personnel employé pour mener à bien ses missions. La demande de subvention est accompagnée du projet d'activités annuelles et du budget y afférant et est transmise à la DGO4 au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'année pour laquelle la subvention est sollicitée. La subvention est liquidée en deux tranches : 1° soixante pour cent du budget approuvé, à l'approbation par le Ministre du projet d'activités annuelles et du budget y afférant, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 2° ; 2° quarante pour cent, à l'approbation par le Ministre du rapport d'activités et du compte y afférant, sur la base des justificatifs, après l'avis du Comité d'accompagnement visé à l'article R.I.12-5, § 3, alinéa 3, 3°. Le montant de la subvention est ajusté lors de la liquidation du solde sur la base des dépenses réellement consenties et est plafonné à 75.000 euros. Le rapport d'activités et les comptes sont transmis à la DGO4 au plus tard pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée. Art. R.I.12-5. Conditions pour bénéficier des subventions § 1er. Missions Les Maisons de l'urbanisme sensibilisent et informent les citoyens, débattent et communiquent toute matière ayant trait directement aux enjeux de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme et à la définition du cadre de vie. La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme sensibilise et implique les architectes professionnels aux enjeux et aux dispositions décrétales et réglementaires de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. La Maison des plus beaux villages de Wallonie sensibilise les citoyens, les informe des dispositions du guide régional d'urbanisme relatives au règlement général sur les bâtisses en site rural, notamment dans les périmètres d'application qui concernent les villages reconnus par l'ASBL « Les plus beaux villages de Wallonie ». A la demande des collèges communaux concernés, elle remet un avis sur les demandes de permis et de certificats d'urbanisme n° 2. Les Maisons réalisent ces missions par l'organisation d'activités à caractère permanent ou occasionnel. Ces activités s'ouvrent au public le plus large et favorisent les échanges avec les professionnels du secteur. § 2. Agrément Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut agréer les Maisons de l'urbanisme, la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie aux conditions suivantes : 1° être une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;2° avoir un objet statutaire comportant les missions visées au paragraphe 1er;3° justifier l'occupation d'un travailleur à temps plein ou de plusieurs travailleurs assurant ensemble un temps plein, présentant la formation et les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions précitées. Outre la Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme et la Maison des plus beaux villages de Wallonie, huit Maisons de l'urbanisme au maximum sont agréées pour la Wallonie. La Maison régionale de l'architecture et de l'urbanisme a son siège à Namur. La demande d'agrément est accompagnée d'un document d'orientation générale des activités pour une période de cinq ans ainsi que d'un budget et d'un programme détaillés pour les activités de la première année. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Le renouvellement de l'agrément se fait selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le Ministre peut retirer l'agrément à toute maison ne remplissant pas les missions précitées ou ne respectant plus les conditions d'agrément, après audition par le Comité d'accompagnement. Tout retrait, renouvellement ou nouvelle demande est soumis à l'avis du Comité d'accompagnement visé au paragraphe 3. § 3. Comité d'accompagnement Le Comité d'accompagnement se compose : 1° d'un représentant du Ministre qui en assure la présidence;2° de deux représentants de la DGO4, qui en assure le secrétariat, dont un pour la direction extérieure concernée;3° d'un représentant du Pôle;4° d'un représentant de l'Union des villes et communes de Wallonie. Sur proposition des instances concernées, le Ministre désigne les membres pour une durée de cinq ans, renouvelable. A la demande de la DGO4, le Comité d'accompagnement remet un avis selon la procédure du consensus, sur : 1° les documents justificatifs relevant des frais de première installation;2° les projets annuels d'activités et les budgets y afférant;3° les rapports annuels d'activités et les comptes y afférant;4° les demandes, le renouvellement ou le retrait d'agrément;5° le bon accomplissement des missions visées au paragraphe 1er. Section 5 - Subventions pour le fonctionnement et la formation de la Commission communale et pour la formation de ses membres et du personnel communal concerné Art. R.I.12-6. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre octroie une subvention annuelle à la commune : 1° dont la Commission communale justifie, au cours de l'année précédant celle de la demande de subvention, de l'exercice régulier de ses compétences, et de la tenue du nombre minimum de réunions annuelles visé à l'article R.I.10.5, § 4, pour autant que le quorum de vote soit atteint à ces réunions; 2° qui justifie la participation du président, des membres ou de la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er concerné à des formations en lien avec leur mandat respectif. Le montant de la subvention annuelle s'élève à un maximum de : 1° 2.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de huit membres; 2° 4.500 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de douze membres; 3° 6.000 euros pour la Commission communale composée, outre le président, de seize membres. La subvention annuelle couvre notamment les frais inhérents : 1° au fonctionnement de la Commission communale en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune, et, le cas échéant, au paiement de jetons de présence; 2° aux formations sollicitées par le président, les membres ou la personne qui assure le secrétariat au sens de l'article R.I.10-5, § 1er, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune. Le président de la Commission communale a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion. Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants des membres, ont droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion. § 2. Le collège communal envoie la demande de subvention à la DGO4 pour le 31 mars de l'année qui suit l'année pour laquelle la subvention est sollicitée, sur la base d'un dossier qui contient : 1° le rapport des activités annuelles de la Commission communale;2° le tableau des présences des membres à chaque réunion;3° les justificatifs des frais inhérents à l'organisation de formations;4° le relevé des dépenses supportées par la commune dans le cadre du fonctionnement de la Commission. Section 6- Subventions relatives à l'engagement ou au maintien de l'engagement d'un ou de plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme Art. R.I.12-7. § 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à une ou à plusieurs communes limitrophes ou à une association de communes une subvention pour l'engagement ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme aux conditions suivantes : 1° la commune, ou les communes limitrophes, ou l'association de communes, procèdent à l'engagement d'un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme dans les six mois de la décision d'octroi de la subvention;2° le conseiller assure auprès de la Commission communale, si elle existe, les missions que le Code lui assigne; 3° le conseiller suit la formation annuelle assurée par la Conférence permanente du développement territorial visée à l'article D.I.12, alinéa 1er, 8°. § 2. Le conseiller en aménagement du territoire et urbanisme : 1° soit est titulaire du diplôme de master complémentaire en aménagement du territoire et urbanisme, d'ingénieur civil architecte, d'architecte ou de tout diplôme de niveau universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long qui comprend une formation d'au moins dix crédits dans le domaine de l'aménagement du territoire et urbanisme;2° soit justifie d'une expérience d'au moins sept ans de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme. § 3. Le collège communal envoie à la DGO4 le dossier de demande de subvention à l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme sur la base d'un dossier qui contient : 1° une copie de la délibération du conseil communal décidant l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et urbanisme ou la désignation d'un ou plusieurs agents communaux statutaires ou contractuels en qualité de conseillers;2° une copie du ou des diplômes visés au paragraphe 2, 1°, ou un document attestant de l'expérience de gestion et de pratique en aménagement du territoire et urbanisme visé au paragraphe 2, 2°. En cas de remplacement du conseiller ou en cas de désignation d'un conseiller supplémentaire, le collège communal envoie une nouvelle demande à la DGO4, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. § 4. L'association de communes introduit un dossier ou les communes limitrophes introduisent un dossier conjoint de demande de subvention pour l'engagement d'un conseiller dont l'activité s'exerce sur les territoires des communes concernées. § 5. Le montant de la subvention annuelle est fixé forfaitairement par demande et pour des prestations à temps plein d'un seul conseiller : 1° à 28.000 euros maximum, si la commune réunit les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° ou si toutes les communes réunissent les conditions d'application de l'article D.IV.15 alinéa 1er, 1° en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes; 2° à 22.000 euros maximum, si la Commission communale existe, dans toutes les communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes; 3° à 7.500 euros maximum, si la Commission communale n'existe pas, dans une des communes concernées en cas d'association de communes ou de groupement de communes limitrophes. § 6. La liquidation de la subvention se réalise au terme de l'année civile écoulée, au prorata des prestations réellement effectuées et sur la base : 1° du justificatif des dépenses qui comprennent, notamment, le régime de travail du conseiller, son salaire annuel brut et les frais de fonctionnement relatifs à ses missions; 2° du rapport d'activités relatif aux missions effectuées par le conseiller, en ce compris ses missions auprès de la Commission communale et sa participation aux activités organisées par une ou plusieurs maisons de l'urbanisme visées à l'article R.I.12-5, § 1er, alinéa 1er; 3° de l'attestation relative à la formation annuelle obligatoire visée au paragraphe 1er, 3° à laquelle a participé le conseiller au cours de l'année civile objet de la subvention. Le collège communal envoie à la DGO4 la demande de liquidation, accompagnée des documents visés à l'alinéa 1er, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année civile objet de la subvention. La demande de liquidation vaut demande de renouvellement de la subvention. Le Ministre peut préciser le contenu du rapport d'activités visé à l'alinéa 1er, 2°. CHAPITRE VI - Modalités d'envoi et calcul des délais Art. R.I.13-1. Les procédés donnant date certaine à l'envoi et ou à la réception d'un acte sont : 1° pour l'envoi, un récépissé daté du courrier fourni par le service de distribution;2° pour la réception, un accusé de réception ou récépissé daté et signé par le destinataire du courrier;3° pour la réception, une attestation de la date de réception du courrier par son destinataire fournie par le service de distribution. CHAPITRE VII - Droit transitoire Section 1re - Commissions Section 2 - Agréments Section 3 - Subventions Livre 2 - planification Titre 1er - schémas CHAPITRE Ier - Schéma de développement du territoire Section 1re - Définition et contenu Section 2 - Procédure Section 3 - Révision CHAPITRE II - Schéma de développement pluricommunal Section 1re - Définition et contenu Section 2 - Procédure Section 3 - Révision CHAPITRE III - Schémas communaux Section 1re - Généralités Section 2 - Définition et contenu Sous-section 1re - Schéma de développement communal Sous-section 2 - Schéma d'orientation local Section 3 - Procédure Section 4 - Révision CHAPITRE IV - Suivi des incidences environnementales CHAPITRE V - Abrogation CHAPITRE VI - Effets juridiques et hiérarchie Section 1re - Effets juridiques Section 2 - Hiérarchie Titre 2 - Plans de secteur CHAPITRE Ier - Dispositions générales CHAPITRE II - Contenu Section 1re - Généralités Sous-section 1re - Réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluide et d'énergie Art. R.II.21-1. Principales infrastructures de communication A l'exception des raccordements aux entreprises, aux zones d'enjeu régional, d'activités économiques, de loisirs, de dépendances d'extraction et d'extraction, le réseau des principales infrastructures de communication est celui qui figure dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire et qui comporte : 1° les autoroutes et les routes de liaisons régionales à deux fois deux bandes de circulation, en ce compris les contournements lorsqu'ils constituent des tronçons de ces voiries, qui structurent le territoire wallon en assurant le maillage des pôles régionaux;2° les lignes de chemin de fer, à l'exception de celles qui ont une vocation exclusivement touristique;3° les voies navigables, en ce compris les plans d'eau qu'elles forment. Art. R.II.21-2. Principales infrastructures de transport d'électricité Le réseau des principales infrastructures de transport d'électricité est constitué des lignes aériennes et souterraines d'une tension supérieure à cent cinquante kilovolts assurant le transport d'électricité et faisant partie du réseau structurant. Il y a lieu d'entendre par transport d'électricité, la transmission d'électricité, à l'exclusion du raccordement d'un client final, entendu comme toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui achète de l'électricité pour son propre usage. Le raccordement des installations de production d'électricité pour ce qui concerne l'injection dans le réseau ne fait pas partie du réseau des principales infrastructures. Art. R.II.21-3. Principales infrastructures de transport de gaz naturel Le réseau des principales infrastructures de transport de gaz naturel est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport de gaz naturel structurant à l'échelle régionale. Il y a lieu d'entendre par : 1° transport de gaz naturel : la transmission de gaz naturel, à l'exclusion des installations de distribution et de raccordement du client final, entendu comme toute personne qui achète du gaz pour son propre usage;2° réseau structurant à l'échelle régionale : le réseau de transport de gaz naturel constitué : a) des interconnexions avec les réseaux de transport de gaz naturel étrangers qui relient les sources de production de gaz situées à l'étranger aux réseaux de canalisations qui alimentent, soit les réseaux de distribution, soit les centrales électriques, soit les consommateurs industriels;b) des canalisations destinées principalement au transport de gaz naturel sans fourniture sur le territoire de la Région wallonne;c) des connexions entre ces infrastructures. Art. R.II.21-4. Principales infrastructures de transport de fluide Le réseau des principales infrastructures de transport de fluide est formé des canalisations qui font partie du réseau de transport d'éléments gazeux ou liquides à l'exclusion de l'eau et qui figurent dans la structure territoriale du schéma de développement du territoire, à l'exclusion du raccordement d'un consommateur fina …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.