{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, les modifications du relief du sol réalisées soit lors de la création et de l'équipement de la zone d'activité économique, soit qui visent la réhabilitation du site à réaménager ou du site de réhabilitation paysagère et environnementale sont sensibles lorsqu'elles sont d'une hauteur supérieure à un mètre en zone d'activité économique, dans les sites à réaménager et les sites de réhabilitation paysagère et environnementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.4-4. Culture de sapins de Noël La culture de sapins de Noël est soumise à permis d'urbanisme en zone de services publics et d'équipements communautaires, en zone de loisirs, dans les zones d'activité économique, en zone d'enjeu régional, en zone d'enjeu communal, en zone d'espaces verts, en zone naturelle, en zone de parc, en zone d'extraction et en zone d'aménagement communal concerté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture de sapins de Noël est soumise à permis en zone d'habitat, en zone d'habitat à caractère rural, en zone agricole et en zone forestière lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes : 1° soit l'exploitation a lieu en dehors du cadre d'une activité professionnelle;2° soit le projet implique une modification du relief du sol ou un drainage; 3° soit le projet porte sur un terrain situé : a) dans un périmètre de point de vue remarquable visé à l'article D.II.21, § 2, 1°, b) dans un périmètre d'intérêt paysager visé à l'article D.II.21, § 2, 3°, c) dans un site candidat au réseau Natura 2000 ou dans un site Natura 2000 reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature à l'exception de la mise en oeuvre d'un plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale, d'une réserve naturelle agréée ou d'une réserve forestière au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;d) dans un site de grand intérêt biologique repris sur le portail cartographique du SPW; 4° soit le projet ne respecte pas les prescriptions visées à l'article R.II.37-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande n'est pas soumise à permis, le producteur de sapin de Noël avertit le collège communal du début des travaux de plantations quinze jours avant leur commencement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.4-5. Définitions Pour l'application des articles R.IV.4-6, R .IV.4-7 et R.IV.4-8, on entend par : 1° haie, un ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, qui se présente sous une des formes suivantes: a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente;b) la haie libre est la haie de hauteur et de largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;2° arbuste, une essence ligneuse dont le port n'excède pas sept mètres de haut;3° allée, un alignement d'arbres;4° espace public, les lieux accessibles au public sans autorisation comme les voies, les places, les parcs publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application des articles R.IV.4-7 et R.IV.4-8 on entend par : 1° groupe d'arbres, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quinze mètres de rayon pris à partir du centre du groupe;2° groupe d'arbustes, un ensemble d'individus dont les branches et les rameaux se touchent en formant une envergure dont la projection au sol s'inscrit dans un cercle de maximum quatre mètres de rayon pris à partir du centre du groupe. Art. R.IV.4-6. Haies et allées La haie visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° elle est constituée d'essences indigènes;2° elle présente une longueur continue de minimum 10 mètres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'allée visée à l'article D.IV.4, 11° b) remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° elle comporte au moins dix arbres à haute tige alignés en au moins une rangée d'une longueur de minimum cent mètres;2° elle contient au moins quatre arbres visibles simultanément et dans leur entièreté depuis un point de l'espace public. Art. R.IV.4-7. Arbres et arbustes remarquables Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables : 1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article R.IV.4-9; 2° pour autant qu'ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l'espace public: a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres;b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres;c) les groupes d'arbres comportant au moins un arbre conforme au point a);d) les groupes d'arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d'alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l'agroforesterie. 3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes : a) ils sont menés en haute-tige;b) ils appartiennent à une des variétés visée à l'article 8 de l'arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards;c) ils font partie d'un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers;d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres. Art. R.IV.4-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Haies remarquables Pour l'application de l'article D.IV.4, 12°, sont considérées comme haies remarquables : 1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu'elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l'article R.IV.4-9; 2° les haies d'essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie. Art. R.IV.4-9. La liste des arbres, arbustes et haies remarquables est mise à jour tous les trois ans selon la procédure suivante : 1° la DGO4 envoie à chaque collège communal la liste existante relative à son territoire ainsi que le recensement effectué depuis la prise du dernier arrêté ministériel par le service de la DGO3 désigné à cette fin;2° dans les douze mois de l'envoi de la DGO4, après avis de la Commission communale qui dispose d'un délai de soixante jours à date de la demande du collège, le collège communal envoie à la DGO4 la liste des arbres, arbustes ou haies qu'il souhaite ajouter ou retirer de la liste et du recensement visés au 1°, en identifiant le nom de l'espèce et sa localisation;à défaut de proposition dans le délai requis, il est passé outre; 3° lorsque le collège communal a transmis sa proposition dans le délai requis, la DGO4 l'envoie pour avis à la DGO3 qui, dans les six mois de l'envoi de la demande d'avis, transmet son avis à la DGO4;4° la DGO4 transmet la liste au Ministre et au Ministre de la Conservation de la Nature en identifiant, le cas échéant, les arbres, arbustes et haies faisant l'objet d'un avis divergent entre la DGO3 et le collège communal;5° les Ministres visés au 4° arrêtent la liste arbres, arbustes et haies remarquables;6° la liste est publiée au Moniteur belge et sur le portail cartographique du SPW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Commission communale ne transmet pas son avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, 2°, il est passé outre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute personne peut proposer au service de la DGO3 désigné à cette fin, un arbre, un arbuste ou une haie qui présente un ou plusieurs des critères mentionnés aux articles R.IV.4-7 ou R.IV.4-8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les listes adoptées par arrêté ministériel avant la date d'entrée en vigueur du Code sont des listes existantes au sens de l'alinéa 1er, 1°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.4-10. § 1er. Sont considérés comme travaux modifiant l'aspect des arbres, arbustes ou haies remarquables : 1° l'étêtage consistant à enlever l'ensemble du houppier;2° le rapprochement consistant à couper les branches charpentières sur un tiers de leur longueur;3° le ravalement consistant à couper les branches charpentières jusqu'à leur point d'insertion au tronc;4° le raccourcissement des branches de plus de trente centimètres de tour pour les arbustes et de plus de cinquante centimètres de tour pour les arbres;5° la taille d'éclaircissage avec enlèvement de plus du tiers du houppier réparti dans l'ensemble de la couronne;6° la taille d'adaptation avec enlèvement d'une partie circonscrite du houppier pour adapter la couronne aux contraintes locales;7° la taille de conversion consistant à modifier significativement la forme du houppier ou la structure et/ou la composition de la végétation de la haie;8° la taille de haie à l'épareuse;9° le recépage de la haie ou de l'arbuste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux arbres remarquables dont la taille a été menée en têtard ou dont la taille vise l'entretien des arbres fruitiers visés à l'article R.IV.4-7, 3°. § 2. Sont considérés comme travaux portant atteinte au système racinaire des arbres, arbustes ou haies remarquables, les travaux exécutés dans le cercle défini par la projection verticale de la couronne de l'arbre ou de l'arbuste et dans une bande de deux mètres de part et d'autre de la haie tels que : 1° l'imperméabilisation des terres;2° le tassement des terres;3° le décapage des terres sur plus de trente centimètres de profondeur;4° la surcharge de terre au-dessus du niveau des terres préexistant aux travaux;5° le passage de véhicules, manipulation d'engins de chantier, dépôts et transports de matériaux, à l'exception du charroi des véhicules destinés à l'entretien des arbres, arbustes et haies;6° la section des racines;7° l'enfouissement du collet;8° l'usage de produits chimiques : carburants, fongicides, herbicides, produits chimiques pour la construction;9° l'allumage de feux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.4-11. Les zones protégées visées à l'article D.IV.4, 13°, sont : 1° les biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés au titre de site au sens de l'article 185, alinéa 2, c, du Code wallon du Patrimoine ou faisant l'objet de mesures équivalentes en région de langue allemande;2° les zones de protection établies autour d'un bien immobilier classé visées aux articles 187, 7°, et 209 du Code wallon du Patrimoine, ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande;3° les sites bénéficiant du statut de réserves forestières, de zones humides d'intérêt biologique ou de cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° les sites candidats au réseau Natura 2000 ou les sites Natura 200 reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature à l'exception de la mise en oeuvre du plan particulier de gestion d'une réserve naturelle domaniale, visé à l'article 14 de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, du plan de gestion d'une réserve naturelle agréée, visé à l'article 19 de la même loi, ou du plan de gestion active d'un site Natura 2000 visé à l'article 27 de la même loi. CHAPITRE IV - Dérogations et écarts Section 1re - Ecarts</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 -Dérogations</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 - Procédure CHAPITRE Ier - Autorités compétentes Section 1re - Collège communal</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Généralités Sous-section 2 - Permis Sous-section 3 - Certificats d'urbanisme Section 2 -Fonctionnaire délégué Sous-section première - Permis Art. R.IV.22-1. Les personnes de droit public visées à l'article D.IV.21, 1° sont : 1° l'Etat, les Régions, les Communautés, les provinces, les communes et les intercommunales visées par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;2° Proximus;3° les régies communales et provinciales, les centres publics d'action sociale et les fabriques d'église;4° les Comités de remembrement créés pour le remembrement légal de biens ruraux et les wateringues;5° les organisations internationales dont Etat, les Régions ou les Communautés sont membres;6° l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies;7° les ports autonomes de Charleroi, Liège, Namur et du Centre et Ouest;8° Bpost;9° la Radio-Télévision belge de la Communauté française et le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision en langue allemande;10° la Régie des bâtiments;11° la Société nationale des Chemins de fer belges, Infrabel et la société HR Rail;12° la Société wallonne des aéroports;13° la Société régionale d'Investissement de Wallonie et ses filiales spécialisées;14° la Société wallonne du Logement et les sociétés de logement de service public;15° la Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés de transport en commun;16° la Société wallonne des Eaux;17° la Société wallonne de Financement complémentaire des infrastructures;18° la Société Publique de la Gestion de l'Eau;19° Belgocontrol;20° Astrid;21° l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.22-2. Sans préjudice de l'article R.IV.22-1, les actes et travaux d'utilité publique visés à l'article D.IV.22, 2° sont ceux qui concernent : 1° une route régionale ou d'une autoroute;2° une infrastructure de communication ferroviaire ou fluviale;3° une ligne électrique d'une tension supérieure à 70 kv, à l'exception des raccordements privés, ou qui fait partie du réseau de transport local au sens du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité; 4° une infrastructure de transport de gaz naturel ou de fluide visée aux articles R.II.21-3 et R.II.21-4; 5° un réseau de télécommunication, notamment les réseaux de télécommunications électroniques ou numériques, de téléphonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;6° une centrale destinée à la production d'électricité;7° une infrastructure de production d'eau potable destinée exclusivement à la collectivité;8° un port ou de toute infrastructure destinée au transport par eau;9° un aéroport ou de toute infrastructure destinée au transport aérien;10° un barrage ou d'un lac artificiel;11° une station d'épuration des eaux usées;12° un collecteur d'eaux usées au sens des plans d'assainissement par sous-bassins hydrographiques, à l'exclusion des égouts;13° un centre d'enfouissement technique;14° un incinérateur;15° un parc à conteneurs;16° un crématorium;17° un établissement d'enseignement supérieur au sens du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.22-3. Le collège communal délivre les permis et les certificats d'urbanisme n° 2 relatifs aux actes et travaux mixtes visés à l'article D.IV.22, alinéa 3, qui concernent : 1° l'installation, la modification, la construction ou l'agrandissement du cablage enfoui d'un réseau de télécommunication ou des raccordements privés à un réseau de télécommunication; 2° les constructions ou équipements destinés aux activités à finalité d'intérêt général visés à l'article D.IV.22, alinéa 1er, 7°, d et h.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Certificat d'urbanisme Section 3 - Gouvernement</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.25-1. En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. CHAPITRE II - Dossiers de demande Section 1re - Dossier de demande de permis Art. R.IV.26-1. § 1er. La demande de permis d'urbanisme est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 4 qui en fixe le contenu pour les projets qui requièrent le concours obligatoire d'un architecte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement sur la modification de la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 7°, du Code ou sur la modification de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, du Code, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 5 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement sur la modification sensible du relief du sol au sens de l'article D.IV.4, 9°, du Code ou sur l'utilisation d'un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets ou pour le placement d'une ou plusieurs installations mobiles au sens de l'article D.IV.4, 15°, du Code ou sur des actes et travaux d'aménagement au sol aux abords d'une construction autorisée, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 6 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte exclusivement des actes de boisement, de déboisement, d'abattage d'arbres isolés à haute tige, de haies ou d'allées, de culture de sapins de Noël, d'abattage, qui portent préjudice au système racinaire, ou de modification de l'aspect d'un ou plusieurs arbres, arbustes ou haies remarquables, de défrichement, de modification de la végétation d'une zone dont le Gouvernement juge la protection nécessaire, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 7 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des travaux techniques, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 8 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de permis porte exclusivement sur des actes et travaux de démolition ou dispensés du concours d'un architecte autres que ceux visés aux alinéas 2 à 5, elle est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 9 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande de permis couvre des objets distincts qui nécessitent des formulaires différents, ceux-ci sont annexés au dossier et forment une seule demande de permis. § 2. La demande de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 10 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.26-2. La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d'octroi ou de refus de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de permis d'urbanisme, de permis d'urbanisme de constructions groupées, de permis d'urbanisation, de modification de permis d'urbanisation est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.26-3. Moyennant accord préalable de l'autorité compétente ou de la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou du fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre exceptionnel, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 4 à 11 visées à l'article R.IV.26-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 ou le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 peut inviter le demandeur à communiquer l'exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.28-1 Les demandes de permis d'urbanisation qui bénéficient d'un contenu simplifié sont celles : 1° soit relatives à l'urbanisation d'un terrain situé dans le périmètre d'un schéma d'orientation local qui contient les indications visées à l'article D.II.11, § 3, 1°, ou d'un guide communal d'urbanisme qui contient les indications visées à l'article D.III.2, § 1er, 1° à 6°, 8° et 9° ; 2° soit qui remplissent cumulativement les conditions suivantes: a) elles n'impliquent pas la création ou l'élargissement d'une voirie communale;b) elles n'impliquent pas la création ou l'élargissement d'une voirie régionale;c) elles sont relatives à l'urbanisation d'un terrain sur une longueur maximale de 300 mètres mesurés en bordure de voirie et sur une profondeur maximale de 50 mètres mesurés depuis le bord de la voirie. Art. R.IV.28-2 La demande de permis d'urbanisation ou de modification du permis d'urbanisation est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 11 qui en fixe le contenu simplifié. Section 2 - Dossier de demande de certificat d'urbanisme Art. R.IV.30-1. La demande de certificat d'urbanisme n° 1 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 14 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de certificat d'urbanisme n° 2 est introduite en utilisant le formulaire repris en annexe 15 qui en fixe le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.30-2 La décision du collège communal d'octroi d'un certificat d'urbanisme n° 1 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Ministre, du fonctionnaire délégué ou du collège communal et la proposition du fonctionnaire délégué au collège communal d'octroi ou de refus d'un certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du Ministre statuant en recours sur une demande de certificat d'urbanisme n° 2 est prise, sous peine de nullité, en utilisant le modèle repris en annexe 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.30-3. Moyennant accord préalable de l'autorité compétente ou de la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33, le demandeur peut produire les plans à une autre échelle que celles arrêtées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre exceptionnel, l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 peut solliciter la production de documents complémentaires si ceux-ci sont indispensables à la compréhension du projet. Ces documents complémentaires sont mentionnés dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'exemplaires à fournir est fixé dans les annexes 14 et 15 visées à l'article R.IV.30-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 sollicite des exemplaires supplémentaires auprès du demandeur, elle le mentionne dans le relevé des pièces manquantes visé à l'article D.IV.33, alinéa 1er, 2°. Le nombre de ces exemplaires complémentaires ne peut dépasser celui des avis à solliciter.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente ou la personne qu'elle délègue en vertu de l'article D.IV.33 peut demander l'exemplaire supplémentaire sur support informatique en précisant le format du fichier y relatif. CHAPITRE III - Réunion de projet CHAPITRE IV - Dépôt de la demande Section 1re - Généralités Art. R.IV.32-1. Le relevé des pièces manquantes est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 17 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.34-1 L'accusé de réception délivré par le collège communal est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 18 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accusé de réception délivré par le fonctionnaire délégué est établi en utilisant le modèle qui figure en annexe 19 du Code. CHAPITRE V - Consultations Art. R.IV.35-1. Les consultations obligatoires dans le cadre de l'instruction d'une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées dans l'article D.IV.35, alinéa 2, sont reprises dans le tableau qui suit. Toutefois la consultation n'est pas obligatoire lorsque l'instance ou le service à consulter est le demandeur du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Situation/Spécificité du projet Actes et travaux Consultations obligatoires Zone agricole du plan de secteur Actes et travaux situés en zone agricole à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la ruralité et des cours d'eau Zone forestière du plan de secteur Actes et travaux situés en zone forestière à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts Zone naturelle du plan de secteur Actes et travaux situés en zone naturelle à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement et sans modification de destination DGO3 - Département de la Nature et des Forêts Infrastructures de communication Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voirie régionale ou autoroute au plan de secteur DGO1 Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation d'une voie ferrée au plan de secteur INFRABEL (infrastructure) Voirie régionale et autoroute : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voirie DGO1 Voie ferrée : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte la voie ferrée INFRABEL (infrastructure) Cours d'eau navigable : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau DGO2 - Département des voies hydrauliques Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau DGO3 - Direction des Cours d'eau non navigables Cours d'eau non navigable de 2e catégorie ou cours d'eau non classé : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Service technique provincial Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : construction d'immeuble ou d'équipement, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte le cours d'eau Collège communal concerné Réseau Autonome des Voies Lentes : Construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxtent le RAVeL DGO1 - Direction des Déplacements doux et des Partenariats communaux Actes et travaux situés dans un domaine des ports autonomes Le gestionnaire du Port autonome DGO2 - Département des Voies hydrauliques A proximité d'un aéroport Actes et travaux situés dans un domaine aéroportuaire ou dans un périmètre de réservation lié à un aéroport DGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER Actes et travaux situés dans une zone A du PDLT lié à un aéroport à l'exclusion des transformations de bâtiments sans agrandissement</p>\n<p class=\"lf-p\">DGO2 - Direction de l'aéroport SOWAER BELGOCONTROL Voirie de communication par terre affectée à la circulation du public et à la desserte d'immeuble Actes et travaux relatifs à la création, modification d'une voirie communale Service d'incendie (hydrant, configuration, passage des véhicules de secours) Infrastructures de transport de fluide et d'énergie Canalisations principales destinées au transport de corps solide, liquides ou gazeux : construction d'immeuble, aménagement de parking sur un terrain qui jouxte ou traversé par les canalisations le gestionnaire de réseau Oléoduc, pipe-line : OTAN Ligne du réseau de transport et distribution d'électricité : construction d'immeuble, aménagement de parking situé à moins de trente mètres d'une ligne aérienne haute tension ou jouxtant une ligne haute tension enterrée le gestionnaire de réseau Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou le long du tracé d'une ligne du réseau de transport et distribution d'électricité le gestionnaire de réseau Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale de gaz le gestionnaire de réseau Service d'incendie Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation d'autres gaz le gestionnaire de réseau Service d'incendie Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'un Oléoduc, pipe-line OTAN Service d'incendie Actes et travaux situés dans le périmètre de réservation ou tracé d'une canalisation principale d'alimentation en eau Société de distribution d'eau concernée par le projet Patrimoine naturel Arbres, arbustes et haies remarquables : abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou arbuste remarquable ou d'une haie remarquable DGO3 - Département de la Nature et des Forêts Actes et travaux situés dans le périmètre d'un site reconnu en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature DGO3 - Département de la Nature et des Forêts Protection des personnes, des biens ou de l'environne-ment Site SEVESO : actes et travaux se rapportant à un nouvel établissement ou la modification d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie Site SEVESO : tout projet dont la localisation est susceptible d'accroître le risque d'accident majeur ou d'en aggraver les conséquences, vis-à-vis d'un établissement existant présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement DGO3 - Cellule RAM Service d'incendie Aléa d'inondation : tout projet relatif à un bien immobilier qui de par sa localisation ou sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau Cours d'eau navigable : DGO2 - Département des Voies hydrauliques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Cours d'eau non navigable de 1re catégorie : DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau Cours d'eau non navigable de 2e ou non classé : service technique provincial Cours d'eau non navigable de 3e catégorie : collège communal concerné Tout projet situé dans un axe de ruissellement concentré au sens de l'article R.IV.4-3, alinéa 1er, 4° DGO3 - Département de la Ruralité et des Cours d'eau Centre d'enfouissement technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout projet jouxtant un centre d'enfouissement technique ou implanté sur un ancien site d'enfouissement de déchets DGO3 - Département du Sol et des Déchets Périmètre de protection du centre de l'Agence spatiale européenne visé dans l'accord entre le Fédéral et la Région Centre de l'Agence spatiale européenne Aménagement foncier rural Actes et travaux dans le périmètre d'un aménagement foncier de biens ruraux (ex-remembrement rural) Comité d'aménagement foncier institué du Code wallon de l'Agriculture Equipement touristique Projet touristique dont la superficie est supérieure à 5 ha au sens de l'article R.IV.45-5 Commissariat Général au Tourisme Sécurité Normes incendie Construction de bâtiments ou espaces ouverts au public : 1° les immeubles destinés à l'accueil ou l'hébergement de personnes âgées ou handicapées;2° les hôpitaux, dont les cliniques;3° les centres d'aide médicale, psychique, familiale et sociale;4° les bâtiments et espaces destinés aux activités socio-culturelles, sportives, récréatives ou touristiques, ainsi que les aires de jeux couvertes;5° les établissements destinés à la pratique du culte et les centres funéraires;6° les bâtiments et infrastructures scolaires, universitaires et de formation;7° les internats, les homes pour étudiants et les homes pour enfants;8° les établissements pénitentiaires et de rééducation;9° les bâtiments et infrastructures où sont assurés des missions de service public, notamment les maisons communales, les cours et tribunaux et leur greffe, les bureaux de poste, les gares, les aérogares et les stations de chemin de fer, de métro et de bus, en ce compris les quais;10° les banques et autres établissements financiers;11° les parkings en ouvrage;12° les immeubles à usage de bureaux, les commerces, les centres commerciaux, les hôtels, les auberges, les restaurants et les cafés. Service d'incendie Construction de bâtiments d'immeubles (publics ou privés) de logements multiples de plus 3 logements Service d'incendie Construction ou transformation majeure de bâtiments industriels Service d'incendie Projets impliquant la création ou la modification de voiries Service d'incendie Regroupement de déchets inertes ou valorisation de terres et cailloux Projets visé à l'article R.II.33-2 DGO3 - Département du Sol et des Déchets Dérogations Toute demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 et qui implique une ou plusieurs dérogation à un plan ou aux normes d'un guide régional d'urbanisme Commission communale</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VI - Formalités complémentaires Section 1re - Mesures particulières de publicité</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Demandes soumises à enquête publique Art. R.IV.40-1. § 1er. Outre les cas prévus aux articles D.IV.26, § 2, alinéa 2, et D.IV.40, alinéa 2, sont soumises à une enquête publique les demandes de permis d'urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme n° 2 ayant le même objet : 1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins six niveaux ou dix-huit mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à cinquante mètres de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;2° la construction, la reconstruction d'un magasin ou la modification de la destination d'un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;3° la construction, la reconstruction de bureaux ou la modification de la destination d'un bâtiment en bureaux dont la superficie des planchers est supérieure à six cent cinquante mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;4° la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d'un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à quatre cents mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;5° l'utilisation habituelle d'un terrain pour le dépôt d'un ou plusieurs véhicules usagés, de mitrailles, de matériaux ou de déchets;6° la construction, la reconstruction ou la transformation d'un bâtiment qui se rapporte à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du Code wallon du Patrimoine; 7° les demandes de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme n° 2 visées à l'article D.IV.41; 8° les voiries visées à l'article R.II.21-1, 1°, pour autant que les actes et travaux impliquent une modification de leur gabarit. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, donnent lieu à enquête publique pour autant que le bien se situe en dehors des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28 ou en dehors d'une zone d'enjeu régional visée à l'article D.II.34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 6°, ne donnent pas lieu à une enquête publique lorsqu'elles sont conformes à un permis d'urbanisation non périmé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Demandes soumises à annonce de projet Art. R.IV.40-2. § 1er Outre les cas prévus à l'article D.IV.40, alinéa 3, sont soumises à une annonce de projet les demandes de permis d'urbanisation qui permettent les actes et travaux suivants et les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, ainsi que les demandes de certificats d'urbanisme n° 2 ayant le même objet : 1° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la hauteur est d'au moins trois niveaux ou neuf mètres sous corniche et dépasse de trois mètres ou plus la moyenne des hauteurs sous corniche des bâtiments situés dans la même rue jusqu'à vingt-cinq mètres de part et d'autre de la construction projetée, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;2° la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à quinze mètres et dépasse de plus de quatre mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;3° la construction, la reconstruction d'un magasin ou la modification de la destination d'un bâtiment en magasin dont la surface commerciale nette est inférieure à quatre cent mètres carrés, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, donnent lieu à une annonce de projet pour autant que le bien se situe en dehors des zones d'activité économique visées à l'article D.II.28 ou en dehors d'une zone d'enjeu régional visée à l'article D.II.34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 visées au paragraphe 1er, 1° à 3°, ne donnent pas lieu à une annonce de projet lorsqu'elles sont conformes à un permis d'urbanisation non périmé. Section 2 - Ouverture et modification de la voirie communale</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Modification de la demande de permis en cours de procédure</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Obtention préalable d'un certificat de patrimoine</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Hébergement de loisirs</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Généralités Art. R.IV.45-1. Pour l'application de l'article D.IV.45, alinéa 3, la superficie du projet est calculée de la manière que celle d'un lotissement visé à la rubrique 70.11.01 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Conditions d'établissement des villages de vacances Art. R.IV.45-2. Le village de vacances respecte les conditions suivantes: 1° le village de vacances est situé en dehors d'un site classé ou de tout site soumis à un risque d'accident majeur, à un risque naturel majeur ou à une contrainte géotechnique majeure;2° le village de vacances est implanté de façon à assurer son insertion dans l'environnement, soit en utilisant des dispositifs d'isolement, soit par une intégration fonctionnelle et architecturale avec le bâti existant;le village de vacances est entouré d'un rideau de plantations formé d'arbustes et d'arbres d'essence locale s'harmonisant au paysage sauf s'il existe des dispositifs d'isolement naturels; 3° si le village de vacances se trouve en bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau, une zone libre de toute installation, accessible au public, d'une largeur minimale de vingt mètres à partir de la rive est imposée;4° si le village de vacances se trouve à proximité de bois soumis ou non au régime forestier, un dispositif d'isolement est aménagé;5° le village de vacances est raccordé à la voie publique par une voirie d'accès dont l'assiette est d'au moins six mètres de large avec un revêtement de quatre mètres de large minimum;6° s'il existe une voirie principale de desserte intérieure, elle respecte les conditions visées au 5° sauf si la circulation intérieure est à sens unique, auquel cas un revêtement de trois mètres de large et une assiette de quatre mètres sont suffisants;lorsque la voirie intérieure est sans issue, elle comporte une aire de rebroussement conforme aux exigences du service incendie; 7° en outre, tout chemin respecte les conditions suivantes: a) le drainage de l'assiette est assuré;b) la fondation est empierrée ou stabilisée et permet la circulation des véhicules du service incendie;c) le revêtement est traité de manière à éviter la formation de poussière;8° le village de vacances comprend une ou plusieurs aires de parcage dont la capacité et la localisation sont justifiées;9° les voies d'accès au village de vacances, les voies principales et les voies d'accès aux équipements communautaires sont dotées d'un dispositif d'éclairage;10° l'écoulement des eaux superficielles est assuré;11° le système d'épuration du village de vacances respecte le plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique;12° des équipements collectifs de loisirs ou de services peuvent être imposés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Dossier de demande de permis d'un village de vacances Art. R.IV.45-3. Le dossier de demande de permis d'urbanisme relatif à la création ou à l'extension d'un village de vacances comporte, en plus du formulaire repris en annexe 4 et de son contenu: 1° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication;2° un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci; 3° un plan masse, établi à l'échelle de 1/1.000e ou de 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol telles que les espaces réservés au logement, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, les espaces verts à maintenir, les plantations nouvelles; 4° un rapport explicatif du parti adopté comportant au minimum les renseignements suivants: a) le système d'alimentation en eau et en électricité, du traitement des eaux usées, de l'évacuation des immondices;b) les points d'aboutissement des canalisations existantes d'eau, d'égouts, la possibilité de raccordement électrique;c) les transports en commun existants;d) un schéma des cheminements doux;e) si le village de vacances est situé en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural ou est contigu à de telles zones, l'intégration prévue avec ce qui existe déjà comme infrastructure au sol, équipements collectifs, quartiers d'habitat et autres éléments urbanistiques, architecturaux et paysagers;5° un rapport comportant les dispositions relatives à l'évacuation des immondices et de lutte contre l'incendie;6° si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4 - Conditions d'établissement et d'urbanisation d'un parc résidentiel de week-end Art. R.IV.45-4. Le parc résidentiel de week-end respecte les conditions visées à l'article R.IV.45-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, chaque parcelle destinée à recevoir une résidence présente une superficie minimale de deux cents mètres carrés. Les installations à usage collectif, les chemins et les parkings ne sont pas retenus dans le calcul de la superficie des parcelles. Le nombre de parcelles à l'hectare calculé sur l'ensemble de la propriété est compris entre quinze et trente-cinq.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proportion des surfaces communautaires réservées aux sports, aux jeux et aux espaces verts est de minimum quinze pour cent de la superficie totale. Les plantations des dispositifs d'isolement n'interviennent pas dans ce calcul des quinze pour cent. Les mêmes limites de densité sont respectées pour les parcs résidentiels de week-end où l'implantation des résidences s'effectue sans délimitation apparente des parcelles individuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'implantation isolée des résidences, les zones libres de construction doivent être de deux mètres minimum par rapport aux limites de la parcelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le parc résidentiel de week-end est divisé en parcelles matériellement bornées et individuellement identifiées, celles-ci sont clôturées par des clôtures uniformes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les bâtiments abritant les équipements sanitaires communautaires sont implantés à une distance comprise entre dix et cent mètres de toute parcelle destinée à recevoir un abri de séjour et sont entourés de plantations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5 - Dossier de demande de permis d'un parc résidentiel de week-end Art. R.IV.45-5. Le dossier de demande de permis d'urbanisation relatif à la création ou à l'extension d'un parc résidentiel de week-end comporte, en plus du formulaire repris en annexe 10 ou 11 et de son contenu: 1° un plan de localisation dans la région avec les grandes voies de communication et les agglomérations proches, ainsi qu'un relevé des lieux situés dans un rayon de 10 kilomètres et à partir desquels le terrain est visible;2° un plan de la situation existante donnant les renseignements sur le relief, la géologie, la pédologie, les cours d'eau, la végétation, ainsi qu'un cadastre des arbres remarquables;3° un plan paysager indiquant les vues à maintenir et à masquer, la synthèse des zones à protéger, des zones impropres à la construction et des zones d'ensoleillement ainsi que l'indication numérotée des prises de vues du reportage photographique illustrant celui-ci; 4° un plan masse établi à l'échelle du 1/1.000e ou du 1/500e, indiquant les différentes affectations du sol tels que les espaces réservés aux résidences de week-end, la ou les voiries, les aires de parcage, les équipements communautaires, espaces verts à maintenir, plantations nouvelles; 5° le parcellaire indicatif;6° un rapport comportant les renseignements suivants : a) les dispositions relatives à l'évacuation des immondices et de lutte contre l'incendie;b) les transports en commun existants;7° si plusieurs phases de réalisation sont prévues, une programmation de la réalisation des infrastructures, de la construction des logements et des équipements communautaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VII - Décisions sur les demandes de permis et de certificat d'urbanisme Section 1re - Délai</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Décision du collège communal Sous-section 2 - Décision du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement Sous-section 3 - Décision du Parlement Sous-section 4 - Délivrance du certificat d'urbanisme n° 1 Section 2 - Contenu de la décision Sous-section 1re - Généralités Sous-section 2 - Charges d'urbanisme Art. R.IV.54-1. § 1er. La nature des charges imposées ne doit pas nécessairement être en relation immédiate avec le projet autorisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme doivent soit se situer dans ou à proximité du projet, soit être justifiés au regard de la stratégie territoriale définie à l'échelle communale ou pluricommunale, au sens des articles D.II.10 et D.II.6. § 2. Les voiries et espaces verts publics visés à l'article D.IV.54, alinéa 3, sont entendus au sens large et intègrent notamment les aménagements visant à améliorer le déplacement des différents usagers et leur sécurité, les équipements, le mobilier, tels que le placement de poteaux d'éclairage, de signalisation routière, la réalisation d'une piste cyclable, d'un piétonnier, l'aménagement d'un parking public, d'une place, la création ou l'extension des impétrants ou de l'égouttage qui profitent à la collectivité, la construction d'un abribus, et les aménagements végétaux réalisés sur un bien accessible au public, tels que la création d'un square, d'un parc, la plantation d'alignement d'arbres en voirie, la création d'un bassin d'orage paysager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les constructions ou équipements publics ou communautaires visés à l'article D.IV.54, aliéna 3, sont soit relatifs aux activités dont l'accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et qui justifient que les pouvoirs publics veillent à l'existence de l'offre, soit l'équipement ou la construction qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu'un but de lucre soit essentiellement visé. Peuvent être imposés par exemple la création d'une plaine de jeux, d'un équipement sportif, la construction d'une crèche, d'une maison de quartier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures favorables à l'environnement visées à l'article D.IV.54, aliéna 3, sont celles ayant un impact favorable notamment sur la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, architectural et archéologique et les paysages, tels que l'utilisation de matériaux écologiques, le placement d'une installation de chauffage collective, le placement d'une installation de production d'énergie renouvelable, la maîtrise de la gestion des déchets ménagers, de la gestion de l'eau, l'imposition de fauchages tardifs, l'inscription du projet dans le plan Maya ou la plantation de haies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.54-2. § 1er. Le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre d'une part le coût financier que l'exécution du projet est susceptible de faire peser sur la collectivité sur la base de sa localisation et de son importance déterminée en termes de superficie, de nombre de personnes accueillies ou de trafic généré, et d'autre part le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées. Le coût des charges et des cessions à titre gratuit imposées ne peut cependant avoir une importance déraisonnable par rapport à l'objet du permis sollicité par le demandeur. § 2. L'examen du respect du principe de proportionnalité peut être fait en comparant le coût réel des charges et des cessions à titre gratuit imposées à un coût jugé raisonnable estimé sur base d'un montant théorique fixé par l'autorité compétente. La charge et la cession à titre gratuit sont considérées comme proportionnées lorsque leurs coûts cumulés ne dépassent pas le montant théorique servant de point de comparaison Le montant théorique est fixé en euros en fonction de la localisation et de la superficie du projet, mesurée en surface utile, surface plancher ou autre, du nombre de personnes accueillies mesuré en nombre de logements, capacité d'accueil ou autre, ou du trafic généré. Le Ministre peut déterminer la méthodologie à appliquer en vue de calculer la valeur des éléments sur la base desquels le montant théorique est fixé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'examen du respect du principe de proportionnalité, il n'est pas tenu compte des conditions que le projet doit remplir pour être acceptable, et qui concernent soit sa faisabilité, c'est-à-dire les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre et à son exploitation, soit son intégration à l'environnement bâti et non bâti.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.54-3. Le permis détermine distinctement les conditions et les charges imposées moyennant une motivation qui justifie le choix des charges et de leur localisation et le respect du principe de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente peut imposer la réalisation des charges d'urbanisme par phases.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente peut, lors de la réunion de projet ou en cours de procédure, aviser le demandeur du permis des charges qu'elle envisage d'imposer afin d'évaluer leur faisabilité et d'y substituer, le cas échéant, d'autres charges plus adéquates. Les charges peuvent faire partie intégrante de la demande de permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Motifs liés à la viabilisation du terrain Sous-section 4 - Motifs liés à la protection des personnes, des biens ou de l'environnement Sous-section 5 - Motifs liés à la planologie en cours Section 3 - Dispositions diverses Sous-section 1re - Ordre des travaux Art R.IV.59-1 Le délai endéans lequel les conditions et les charges qui assortissent le permis sont réalisées ne peut être supérieur au délai de péremption du permis.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Garanties financières Section 4 - Décision sur la demande de certificat d'urbanisme n° 2</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE VIII - Tutelle du fonctionnaire délégué sur les permis et les certificats CHAPITRE IX - Recours Section 1re - Titulaires du droit de recours</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Procédure</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.66-1. Sous peine d'irrecevabilité, le recours introduit en vertu de l'article D.IV.63 par le demandeur, en ce compris par le collège communal lorsqu'il est le demandeur, est établi au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours introduit en vertu de l'article D.IV.64 ou D.IV.65 par le collège communal ou le fonctionnaire délégué est également introduit au moyen du formulaire et selon le contenu repris en annexe 20 du Code.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le requérant envoie le recours au directeur général de la DGO4, rue des Brigades d'Irlande 1, à 5100 Jambes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal et le fonctionnaire délégué, qu'ils soient l'auteur du recours ou non, envoient à l'adresse susmentionnée dans les huit jours de la demande de la DGO4 : 1° une copie du dossier concerné à savoir : a) de la demande de permis;b) de l'ensemble du dossier administratif, ainsi que, le cas échéant, de la décision dont recours et la preuve de son envoi aux différentes parties;c) des plans visés lors de sa décision ou de son avis, ainsi que des éventuelles précédentes versions de ces plans introduites dans le cadre du même dossier de demande de permis;d) de toute autre information utile telle que l'existence d'une décision antérieure ou d'un procès-verbal d'infraction; 2° un repérage qui comprend les informations visées à l'article D.IV.97, à l'exception du 7°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.66-2. Le repérage visé à l'article R.IV.66-1, alinéa 3, 2°, joint à la première analyse du recours visée à l'article D.IV.66. est validé par la Direction en charge des recours au sein de la DGO4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents instruisant le recours ne peuvent être intervenus à quel que titre que ce soit dans le cadre de l'instruction du dossier par le collège communal, le fonctionnaire délégué ou par tout autre acteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La DGO4 tient le dossier et les éléments reçus à la disposition des membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pièces complémentaires déposées lors de l'audition sont jointes au dossier administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.IV.66-3. En cas d'absence ou d'empêchement du Ministre, celui-ci peut désigner le Ministre habilité à signer en son nom et pour son compte. Section 3 - Décision</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE X - Formalités post-décisoires Section 1re - Affichage du permis</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2- Notification du début des travaux</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Indication de l'implantation des constructions nouvelles</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Déclaration d'achèvement des travaux</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Constat de l'exécution des conditions ou des charges</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'urbanisme et responsabilité décennale Section 6 - Publicité Titre 3 - Effets du permis CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Permis à durée limitée CHAPITRE III - Péremption des permis Section 1re - Péremption du permis d'urbanisation</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Péremption des permis d'urbanisme</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Dispositions communes</h3>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE IV - Suspension du permis CHAPITRE V - Retrait de permis CHAPITRE VI - Cession du permis CHAPITRE VII - Renonciation au permis CHAPITRE VIII - Modification du permis d'urbanisation Titre 4 - Effets du certificat d'urbanisme Art. R.IV.97-1. Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 9° à 10°, sont accessibles à tous sur le géoportail de la Wallonie et, pour les informations relevant de leurs compétences respectives, sur le site Internet d'une des Directions générales opérationnelles du SPW. Les informations visées à l'article D.IV.97, 8°, sont accessibles conformément aux articles 17 et 17 bis du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les projets de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal et les projets de guide communal d'urbanisme sont transmis à la DGO4 qui les publie sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la DGO4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 5 - Obligations d'information sur le statut administratif des biens CHAPITRE Ier - Mentions dans les actes de cession CHAPITRE II - Acte préalable à toute division Section 1re - Division postérieure à l'octroi d'un permis</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Division non soumise à permis</h3>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III - Acte postérieur à la modification du permis d'urbanisation CHAPITRE IV - Information sur la cession des permis Titre 6 - Renseignements à fournir Art. R.IV.105-1. Les informations visées à l'article D.IV.97, 1° à 6° et 8° à 10°, sont accessibles conformément à l'article R.IV.97-1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées à l'article D.IV.97, 7°, sont fournies par l'administration communale, dans les trente jours de la réception de la demande L'officier instrumentant, le titulaire du droit cédé ou son mandataire peut demander à l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.100. Les informations sont transmises par l'administration communale dans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne qui sollicite les observations du collège communal et du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.102 peut demander auprès de l'administration communale les informations visées à l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°. Les informations sont transmises par le collège communal dans les trente jours de la réception de la demande. Les observations sont transmises par le collège communal ou le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 7 - Des permis en relation avec d'autres polices administratives Titre 8 - Droit transitoire CHAPITRE Ier - Procédure CHAPITRE II - Effets juridiques Section 1re - Permis d'urbanisation Sous-section 1re - Valeur juridique Sous-section 2 - Péremption Sous-section 3 - Modification Section 2 - Permis d'urbanisme - péremption Livre 5 - Aménagement du territoire et urbanisme opérationnels Titre 1er - Sites à réaménager CHAPITRE Ier - Généralités Art. R.V.1-1. Pour l'application du présent livre, il faut entendre par la DAO, la Direction de l'Aménagement opérationnel du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.1-2. Les actes et travaux de réhabilitation visés à l'article D.V.1, 2°, comprennent : 1° les mesures d'urgence qui se rapportent : a) aux démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique;b) à la suppression des dangers pour le voisinage liés au risque d'instabilité de constructions, d'éléments constructifs ou d'équipements;c) à la limitation des risques d'accident pour les personnes pénétrant sur le bien liés aux terrains, constructions, éléments constructifs ou équipements dangereux;d) à la limitation d'accès illicite, aux véhicules ou aux personnes, des terrains ou constructions propices au squattage, à la petite délinquance, aux activités illicites, aux versages clandestins ou à la constitution de dépotoirs, en fonction de la configuration des lieux;e) aux mesures conservatoires des constructions, éléments constructifs ou équipements à maintenir menacés de dégradation du fait de l'homme telle que le vandalisme, les démolitions sauvages, les vols ou du fait des conditions climatiques tels que les travaux de sauvegarde, le bâchage des toitures, l'obturation des baies, la canalisation des descentes d'eau défectueuses ou la suppression de la végétation parasite;2° la collecte, l'élimination et le traitement des produits, matériaux, matériels, décombres et déchets abandonnés ou provenant des opérations;la vidange des caves, citernes, canalisations, le curage des fosses, mares et bassins; le traitement des effluents; l'élimination et le traitement des déchets en application du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets; 3° la démolition des constructions et équipements, en ce compris les structures enterrées et selon les dispositions qui suivent : le défoncement des structures enterrées creuses, caves, canalisations, galeries et citernes, quelle que soit leur profondeur, la démolition des structures enterrées pleines, fondations, massifs et dalles de sol jusqu'à une profondeur d'un mètre sous le niveau fini ou sur une profondeur supérieure là où ils font obstacle à la reconstruction ainsi que le report sur plan de repérage des structures enterrées maintenues, à l'exception des fondations réutilisables, moyennant production d'un plan à l'appui;4° le débroussaillement et le nettoyage des terrains;5° les terrassements et nivellements, en ce compris les évacuations, les apports et la stabilisation des terrains;6° l'engazonnement, les plantations et le boisement;7° la réparation des ouvrages de drainage, de collecte et de reprise des eaux pluviales, destinés à l'usage exclusif du site;8° les réparations, les protections et les stabilisations des terrains, constructions et équipements dégagés lors des démolitions ou résultant de servitudes grevant le bien immobilier;9° la réparation, le remplacement ou l'établissement des clôtures, murs d'enceinte, portes et portails;10° sans préjudice du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, l'assainissement du sol;11° les démontages partiels et le nettoyage dans les constructions à maintenir;12° les études relatives aux actes et travaux visés aux points 1° à 9°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les démolitions ordonnées par un arrêté du bourgmestre pour des raisons de sécurité publique, la demande de subvention doit être introduite dans les deux mois de la notification de cet arrêté et être accompagnée d'un rapport technique circonstancié validé par la DAO. Art. R.V.1-3. Les actes et travaux de rénovation visés à l'article D.V.1, 2°, concernent les immeubles existants, maintenus sur place et dont le gabarit est respecté, et comprennent le traitement antifongique, le démontage, le nettoyage, la remise en état ou le remplacement des éléments de structure et des murs extérieurs, en ce compris la protection par bardage ou hydrofugation et leur isolation ainsi que les menuiseries extérieures, les charpentes, la couverture et l'isolation des toitures, les panneaux solaires lorsqu'ils font partie intégrante de la couverture, les cheminées, les corniches, les gouttières, les descentes d'eau pluviale et les ouvrages permettant leur évacuation ainsi que les études y relatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.1-4. Les actes et travaux de construction ou de reconstruction sur le site visés à l'article D.V.1, 2°, désignent les actes et travaux de gros-oeuvre fermé et les études y relatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.1-5. Les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site qui font partie du dossier de demande d'adoption ou de modification du périmètre ne peuvent pas porter sur un bien immobilier inscrit sur la liste de sauvegarde, classé ou soumis provisoirement aux effets de classement, situé dans une zone de protection ou localisé dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique en vertu du Code wallon du Patrimoine ou, dans la région de langue allemande, sur un bien immobilier qui fait l'objet d'une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine. CHAPITRE II - Procédure d'adoption du périmètre Art. R.V.2-1. Le Ministre arrête qu'un site, dont il fixe le périmètre, est à réaménager. Il modifie ou abroge le périmètre. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.2-2. Le modèle de carte visé à l'article D.V.2, § 2, représente le périmètre du site à réaménager projeté et est composé des quatre volets, établis chacun au format 29 cm x 21,7 cm ou à un multiple de ce format suivant la superficie du périmètre et plié au format 29 cm x 21,7 cm, qui suivent : 1° la délimitation du site à réaménager projeté qui figure, sur un fond de plan cadastral : a) pour chaque parcelle du périmètre, le numéro cadastral correspondant;b) l'orientation du Nord géographique;c) l'échelle du plan;2° les renseignements cadastraux, le cas échéant, modifiés par les indications du receveur de l'enregistrement, présentés sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles cadastrales concernées par le projet de périmètre et cinq colonnes dont les titres sont : a) n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;b) numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le site à réaménager projeté ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale;c) nature : la nature, selon l'information cadastrale, de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée;d) contenance totale : la contenance de la parcelle de la partie de parcelle concernée, décomposée en trois sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha), d'ares (a) et de centiares (ca);e) propriétaire(s) : l'identité et l'adresse du ou des propriétaires de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée; 3° la délimitation du site à réaménager projeté présentée sur un extrait de carte IGN à l'échelle 1/10.000; 4° un document officiel, établi par le receveur de l'enregistrement de la zone concernée, qui reprend les titres de propriété des parcelles reprises dans le périmètre du site et la date de leur recherche.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau visé à l'alinéa 1er, 2° est présenté sous la forme suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">N° NUMERO NATURE CONTENANCE TOTALE PROPRIETAIRE(S) ha a ca Total :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titres de propriété visés à l'alinéa 1er, 4° indiquent : a) s'il s'agit d'une personne physique, son nom, ses prénoms, son domicile, son lieu et sa date de naissance;b) s'il s'agit d'une société, sa forme juridique, sa dénomination exacte, l'adresse du siège social, le lieu et la date de sa constitution, le numéro d'identification à la TVA si elle est assujettie;c) pour chaque propriété, l'origine de la propriété et le dernier titre transcrit s'il a moins de trente ans et l'identité du vendeur. Lorsqu'elle envoie la carte à la DAO, la personne visée l'article D.V.2, § 1er, 2° ou 3° en envoie une version sur support informatique, sous format de texte pour le volet visé à l'alinéa 1er, 2° et sous format « PDF » pour les volets visés à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE III - Investigations Art. R.V.3-1. Les agents compétents pour procéder aux investigations et contrôles visés à l'article D.V.3 sont les agents de rang A ou B de la DAO. Les agents peuvent se faire assister de toute personne qu'ils jugent nécessaire au bon accomplissement de leur mission. CHAPITRE IV - Aliénation Art. R.V.4-1. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 autorise les propriétaires à aliéner ou grever de droits réels les biens situés dans le site à réaménager. CHAPITRE V - Conservation de la beauté des paysages CHAPITRE VI - Droit transitoire Titre 2 - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale CHAPITRE Ier - Sites de réhabilitation paysagère et environnementale Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">R.V.7-1. Le Ministre arrête qu'un site repris dans la liste visée à l'article D.V.7, § 1er, dont il fixe le périmètre, est à réaménager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il modifie ou abroge le périmètre. La DAO statue sur le caractère complet et recevable de la demande dans les vingt jours de la réception de la demande. CHAPITRE II - Droit transitoire Titre 3 - Périmètres de remembrement urbain CHAPITRE Ier - Généralités CHAPITRE II - Procédure d'adoption du périmètre Art. R.V.11-1. Le Ministre adopte, modifie ou abroge le périmètre de remembrement urbain. CHAPITRE III - Droit transitoire Titre 4 - revitalisation urbaine Art. R.V.13-1. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par personne de droit privé, la personne physique ou morale de droit privé, qui est ou qui sera titulaire d'un droit de propriété, d'usufruit, d'emphytéose ou de superficie sur un bien immeuble situé dans un périmètre de revitalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.13-2. Le dossier de revitalisation visé à l'article D.V.13, § 5, contient au minimum les documents suivants : 1° la délimitation du projet de périmètre, sur un fond de plan cadastral, accompagné de l'extrait correspondant de la matrice cadastrale; 2° la description du projet basé sur les actions visées à l'article D.V.13, § 4, les buts poursuivis et sa représentation graphique sous la forme, au minimum, d`un plan masse et d`une esquisse; 3° la description des aménagements du domaine public envisagés contenant au minimum une esquisse et la définition des matériaux prévus; 4° une note précisant en quoi les opérations envisagées et relatives au maintien et à l'amélioration de l'habitat participent à l'objectif de restructuration, d'assainissement ou de réhabilitation défini à l'article D.V.13, § 1er; 5° l'estimation des investissements de la personne de droit privé, ventilés selon les types d'actions décrites à l'article D.V.13, § 4, et en fonction des dispositions de l'article R.V.13-5; 6° l'estimation des investissements publics envisagés dans le cadre de l'opération en distinguant : a) le coût des acquisitions ou des expropriations nécessaires à la réalisation des aménagements envisagés, estimé par le Comité d'acquisition, ou le receveur de l'enregistrement, ou un notaire, ou un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou un architecte inscrit à l'Ordre des architectes;b) le coût des travaux d'aménagement ou d'équipement des voiries;c) le coût des travaux d'aménagement des espaces verts publics;d) le coût d'aménagement des infrastructures de quartier situées sur le domaine public communal;7° la programmation et le calendrier des investissements privés et des travaux envisagés sur le domaine public communal; 8° la convention passée entre la commune et la personne de droit privé visée à l'article D.V.13, § 2, dont les modalités peuvent être arrêtées par le Ministre qui a la revitalisation urbaine dans ses attributions; 9° un extrait des délibérations du conseil communal adoptant le périmètre de revitalisation et approuvant la convention définie au point 8°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.13-3. Il est institué une cellule de coordination par province.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque cellule de coordination est composée de huit membres : 1° un représentant du Ministre qui a la revitalisation urbaine dans ses attributions;2° un représentant du Ministre de l'Aménagement du Territoire;3° un représentant du Ministre qui a les pouvoirs subordonnés dans ses attributions;4° un représentant du Ministre des Travaux publics;5° deux représentants de la DGO4 dont: a) un représentant de la DAO;b) un représentant du fonctionnaire délégué;6° un représentant de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du SPW;7° un représentant de la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments du SPW. Les Ministres et les directeurs généraux concernés désignent leurs représentants respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque cellule a pour mission d'assurer la coordination entre les investissements que la Région consent ou les subventions qu'elle octroie sur le domaine public régional ou communal, dans un périmètre de revitalisation et à proximité de celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur de la DAO ou son représentant assure le secrétariat de chaque cellule de coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.13-4. La DAO envoie le dossier de revitalisation: 1° au Pôle, qui transmet son avis dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier;à défaut, cet avis est réputé favorable; 2° à la cellule de coordination concernée qui transmet ses remarques éventuelles dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier. La DAO transmet le dossier complet au Ministre qui a la revitalisation urbaine dans sesattributions qui le présente au Gouvernement en vue de son approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La DAO notifie la décision à la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.13-5. Dans le calcul des proportions d'investissement visées à l'article D.V.13, § 4, l'investissement de la personne de droit privé est considéré déduction faite de toute aide, prime ou subvention octroyée par les pouvoirs publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.13-6. Le montant subventionné en application de l'article D.V.13, § 2, est fixé sur la base du montant des estimations visées à l'article R.V.13-2, 6°. La DAO le notifie à la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, le montant visé à l'alinéa 1er peut être revu lors de l'approbation du décompte final sur la base des résultats d'adjudication. Dans ce cas, les travaux indispensables supplémentaires ou complémentaires peuvent être pris en considération dans le montant de la subvention définitive lorsqu'ils résultent de circonstances exceptionnelles et qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'attribution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 5 - Rénovation urbaine Titre 6 - Zones d'initiatives privilégiées Titre 7 - Procédure conjointe périmètre - Permis Art. R.V.16-1. Le Ministre adopte le périmètre et autorise les actes et travaux visés à l'article D.V.16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Titre 8 - Fonds d'aménagement opérationnel et fonds d'assainissement des sites à réaménager et des sites de réhabilitation paysagère et environnementale Titre 9 - Dispositions financières CHAPITRE Ier - Principe Section 1re - Subventions octroyées aux personnes de droit public pour l'acquisition de biens repris dans un site à réaménager et pour les études préalables ou des actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager Sous-section 1re - Généralités Art. R.V.19-1. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne morale de droit public autre que la Région wallonne ou que toute société anonyme dont la Région wallonne est le seul actionnaire une subvention pour acquérir ou réhabiliter ou rénover un site à réaménager.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Acquisitions Art. R.V.19-2. § 1er. La subvention visée à l'article R.V.19-1 couvre l'acquisition d'un bien immobilier réalisée au plus tôt à l'adoption définitive du périmètre du site.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention visée à l'alinéa 1er couvre à concurrence de soixante pourcent maximum : 1° en cas d'expropriation judiciaire : a) le montant défini par le jugement fixant le montant des indemnités;b) l'ensemble des frais mis à charge de la personne morale de droit public cités explicitement dans le jugement à l'exception des frais d'inscription hypothécaire et des honoraires d'avocats;c) les frais liés à la passation de l'acte authentique;2° dans les autres cas : a) au maximum la valeur vénale du bien immobilier telle qu'évaluée par le Comité d'acquisition, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le conseil fédéral des géomètres-experts ou par un architecte inscrit à l'Ordre des architectes;b) les frais liés à la passation de l'acte authentique. Elle est plafonnée selon les modalités prévues à l'article R.V.19-10.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acquisition de biens appartenant à une personne de droit public n'est pas admise à la subvention. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour l'acquisition d'un bien ressortant aux dépenses éligibles à une contribution des Fonds européens, le taux de subventionnement est celui défini par les règlements européens. Les autres dispositions du paragraphe 1er lui sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1er, l'acquisition d'un bien immobilier réalisée au plus tôt à l'approbation par le Gouvernement d'une liste d'actions menées à son initiative ou réalisée durant la période d'éligibilité des dépenses à une contribution des Fonds européens, peut faire l'objet de la subvention visée au paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3 - Etudes et actes et travaux de réhabilitation et de rénovation Art. R.V.19-3. La subvention visée à l'article R.V.19-1 couvre aussi le coût des actes et travaux de réhabilitation ou de rénovation visés aux articles R.V.1-2 et R.V.1-3, en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne morale, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination des actes et travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de quatre-vingt pourcent pour la première tranche de un million d'euros, et de cinquante pourcent pour le solde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO; la demande est accompagnée d'un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager. Section 2 - Subventions aux personnes de droit privé pour les études préalables ou les actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l'article D.V.19, 2° Art. R.V.19-4. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou toute personne morale de droit privé, propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier dans le périmètre d'un site adopté définitivement une subvention pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation,, de construction ou de reconstruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.19-5. La subvention visée à l'article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut prolonger ce délai.</p>\n<p class=\"lf-p\">La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l'emprunt est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l'article R.V.19-4 accompagne l'arrêté d'octroi de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention. Section 3 - Subventions aux personnes physiques ou morales de droit privé pour les actes et travaux réalisés dans un périmètre de site à réaménager ou de site de réhabilitation paysagère et environnementale en application de l'article D.V.19, 3° Art. R.V.19-6. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer à toute personne physique ou morale de droit privé une subvention pour réaliser les actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4 pour autant que cumulativement : 1° elle soit propriétaire d'un bien immobilier ou titulaire d'un droit réel sur un bien immobilier, inclus dans un site à réaménager ou constituant un site à réaménager adopté définitivement, ou ait conclu avec le propriétaire ou titulaire une convention ayant pour objet le réaménagement du site;2° elle conserve l'affectation de logement pendant quinze ans à dater de la réception provisoire des travaux;3° les actes et travaux proposés conduisent au réaménagement complet du bien et sont achevés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention, sauf lorsque le réaménagement est autorisé par phases. La condition visée à l'alinéa 1er, 2°, est imposée au titre de servitude conventionnelle grevant le bien et doit figurer dans tout acte de cession ou de constitution ultérieure d'un droit réel sur tout ou partie du bien immobilier jusqu'à l'échéance de l'obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut proroger le délai visé à l'alinéa 1er, 3°. Lorsque le réaménagement complet est autorisé par phases, le Ministre détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le coût des actes et travaux pris en compte pour le calcul de l'intervention inclut la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la personne, les révisions et les décomptes contractuels ainsi que les frais d'études, de direction et de surveillance et de coordination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut fixer le montant maximum de la subvention et le phasage de l'octroi de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.19-7. Le demandeur adresse la demande de subvention à la DAO. Pour être considérée comme complète, la demande est datée et signée et contient, au moins : 1° l'avant-projet des actes et travaux;2° l'estimation détaillée du coût des actes et travaux, en ce compris, le cas échéant, les travaux de décontamination; 3° la répartition des actes et travaux visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4; 4° un rapport qui démontre le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3° ; 5° la programmation et le calendrier des actes et travaux; 6° le certificat du receveur de l'enregistrement qui établit le droit réel dont est titulaire sur le bien immobilier la personne de droit privé, dans le cas où une modification est intervenue depuis la notification de l'arrêté visé à l'article D.V.2, § 1er; 7° un plan de bornage contradictoire des biens immobiliers composant le site à réaménager. Préalablement à l'octroi de la subvention, la DAO soumet le dossier de demande au Pôle qui transmet son avis dans un délai de trente jours de la demande. A défaut, il est réputé favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.19-8. Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et le demandeur régit la subvention et détermine les engagements réciproques des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.19-9. Sans préjudice de l'article D.IV.22, alinéa 1er, 5°, le demandeur ne peut entreprendre les actes et travaux avant la notification de la subvention. A défaut, le coût des actes et travaux exécutés avant la notification ne pourra être comptabilisé pour démontrer le respect de la règle de répartition des dépenses visées à l'article D.V.19, 3°. Section 4 - Subventions pour l'embelllissement extérieur des immeubles d'habitation Section 5 - Modalités de liquidation des subventions Art. R.V.19-10. Pour la liquidation des subventions relatives aux acquisitions visées à l'article R.V.19-2, 2°, la valeur du bien immobilier à prendre en considération sera limitée : - soit à la valeur réelle d'acquisition du bien immobilier si elle est inférieure à la valeur vénale visée par l'article R.V.19-2, 2° ; - soit la valeur vénale visée par l'article R.V.19-2, 2°, dans les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute demande de liquidation d'une subvention relative à une acquisition visée par l'article R.V.19-2, 2°, est accompagnée d'une copie de l'acte authentique d'acquisition du bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.19-11. La liquidation des subventions relative aux actes et travaux de réhabilitation et de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux sections 1 et 3 s'effectue selon les dispositions qui suivent: 1° si la subvention est inférieure ou égale à un million d'euros : a) une première tranche de quarante pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;b) une deuxième tranche de trente pourcent est liquidée sur la base d'états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l'utilisation conforme de la première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d'une déclaration de créance correspondante;c) le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place;ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci; 2° si la subvention dépasse un million d'euros : a) une première tranche de vingt pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;b) trois tranches de vingt pourcent sont liquidées sur la base d'états d'avancement approuvés par la DAO et justifiant de l'utilisation des tranches précédentes;c) le solde réajusté est liquidé après accord de la DAO sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place;ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la subvention visée à la section 3, la demande de liquidation du solde est accompagnée d'un rapport émanant du demandeur et démontrant le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.V.19-12. Lorsque le projet bénéficie d'autres interventions financières, les subventions octroyées sur la base du présent chapitre respectent les modalités qui suivent : 1° pour un même bien immobilier et un même projet, ne peuvent être cumulées entre elles : a) les subventions visées à l'article D.V.19, 2°, et à l'article D.V.19, 3° ; b) les subventions visées à l'article D.V.13, § 2, et à l'article D.V.19, 3° ; c) les subventions octroyées sur la base de l'arrêté du 11 février 1999 relatif à l'octroi par la Région wallonne d'une aide aux personnes morales en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable et les subventions visées à l'article D.V.19, 3° ; 2° sauf cas de force majeure, aucune subvention ne peut être octroyée sur un bien immobilier ayant bénéficié d'une subvention octroyée sur la base du présent chapitre avant un délai de dix ans à dater de l'octroi de la subvention;3° lorsqu'une partie des travaux est susceptible de bénéficier d'interventions financières octroyées sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires et qu'elle est éligible dans le cadre du présent chapitre, la subvention est octroyée sur la base d'un programme d'occupation du bien immobilier, d'un plan de financement global de l'opération identifiant les postes éligibles au présent chapitre et les autres interventions financières non reprises dans le cadre du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE II - Droit transitoire Livre 6 - Politique foncière Titre 1er - Expropriations et indemnités CHAPITRE Ier - Biens susceptibles d'expropriation CHAPITRE II - Pouvoirs expropriants CHAPITRE III - Procédure administrative CHAPITRE IV - Procédure judiciaire CHAPITRE V - Calcul des indemnités CHAPITRE VI - Expropriation à la demande d'un tiers CHAPITRE VII - Comité d'acquisition CHAPITRE VIII - Renonciation à l'expropriation CHAPITRE IX - Droit transitoire Titre 2 - Droit de préemption CHAPITRE Ier - Champ d'application Section 1re - Périmètres de préemption Art. R.VI.17-1. Le périmètre de préemption est publié sur le site internet de la DGO4 qui sert d'inventaire. Section 2 - Objet de la préemption</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Pouvoirs préempteurs</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Actes générateurs de la procédure de préemption</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Durée</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II - Procédure d'adoption des périmètres CHAPITRE III - Procédure de préemption Section 1re - Déclaration d'intention d'aliéner</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.25-1. Le modèle de déclaration d'intention d'aliéner un droit réel immobilier soumis au droit de préemption figure en annexe 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.25-2. Tout titulaire de droit réel ou son mandataire adresse une déclaration pour chacun des biens qu'il a l'intention de céder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Soit le notaire, lorsque son intervention est requise volontairement ou par l'effet de la loi, soit le ou les cédants, notifient à la DGO4 et au collège communal de la commune concernée, un exemplaire du formulaire visé à l'article R.VI.25-1. et une copie du compromis ou du projet d'acte d'aliénation. Section 2 - Transmission de la déclaration d'intention d'aliéner</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Décision des bénéficiaires du droit de préemption</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Renonciation à exercer le droit de préemption</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art.R.VI.29-1. La DGO4 reçoit les informations visées à l'article D.VI.29, alinéa 2, et les copies des actes d'acquisition en application du même article. Section 5 - Préemption et paiement du prix CHAPITRE IV - Dispositions diverses Art. R.VI.32-1. L'attestation établissant l'existence d'une déclaration d'intention d'aliéner réalisée avant la réception d'un acte authentique figure en annexe 22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.32-2. Pour délivrer l'attestation visée à l'article D.VI.32, délégation de pouvoir est accordée au directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.32-3. Le Ministre est habilité à modifier les annexes du présent titre. CHAPITRE V - Droit transitoire Titre 3 - remembrement et relotissement Titre 4 - régime des moins-values et des bénéfices CHAPITRE Ier - Indemnisation des moins-values Section 1re - Principe</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Absence d'indemnisation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Réduction ou refus d'indemnisation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Naissance du droit à l'indemnisation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Calcul de l'indemnité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 - Procédure</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 7 - Exécution de l'obligation d'indemnisation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 8 - Droit transitoire</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II - Régime des bénéfices résultant de la planification Section 1re - Taxe régionale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Fondement, exemptions et suspensions Art. R.VI.51-1. Les personnes, instances ou organismes dont les biens sont exemptés de la taxe en application de l'article D.VI.50, § 1er, 1°, renseignent par envoi l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1 de leur intention d'exproprier ou d'acquérir à l'amiable pour cause d'utilité publique, ou de la révocation de cette intention, dès que cette décision est prise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils renseignent par envoi le même agent du fait que l'expropriation ou l'acquisition à l'amiable a été réalisée dans les quinze jours du jugement ou de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.51-2. Le notaire chargé de l'acte authentique visé à l'article D.VI.48, 2°, interroge l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle concernée est située quant à l'existence d'une servitude d'utilité publique empêchant une construction sur la parcelle. La demande est envoyée trente jours au moins avant la date prévue pour la passation de l'acte.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'administration communale envoie le renseignement au notaire dans les trente jours de la réception de la demande. Le notaire joint le renseignement fourni par l'administration communale à l'envoi, à l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1, de l'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.51-3. La période au cours de laquelle le plan de secteur est suspendu par le Conseil d'Etat court à dater du jour de la réception de l'arrêt de suspension jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période au cours de laquelle le permis visé à l'article D.VI.48, 2°, fait l'objet d'un recours au Conseil d'Etat court à dater du jour de l'introduction de la requête jusqu'au jour de la réception de l'arrêt final par le Gouvernement, ou par l'autorité qui a délivré le permis si la Région n'a pas qualité de partie à la cause.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la Région n'a pas qualité de partie à la cause, l'autorité qui a délivré le permis avertit l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1 de la date du dépôt de la requête et de la date de réception de l'arrêt final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2 - Redevable Sous-section 3- Calcul de la taxe Sous-section 4- Registre des bénéfices fonciers Art. R.VI.56-1 Le registre des bénéfices fonciers se présente sous la forme d'un tableau comportant autant de lignes que de parcelles ou parties de parcelle cadastrales reprises dans le périmètre d'élaboration ou de révision du plan de secteur, avec une seule destination par ligne, et sept colonnes dont les titres sont : 1° n° : le numéro d'ordre de la ligne du tableau;2° numéro : le numéro cadastral d'une parcelle ou d'une partie de parcelle composant le périmètre concerné ainsi que sa commune, sa division et sa section cadastrale tel qu'il est repris au moment de l'adoption définitive ou de la révision définitive du plan de secteur;3° destination anterieure : sa destination au plan de secteur avant la modification dont découle la taxe;4° destination future : sa destination au plan de secteur après la modification dont découle la taxe;5° contenance totale : la contenance de la parcelle ou de la partie de parcelle concernée, décomposée en deux sous-colonnes correspondant respectivement aux nombres d'hectares (ha) et d'ares (a); 6° nature de la modification : le point de l'article D.VI.49 applicable en relation avec les mètres carrés concernés; 7° exclusion : les cas où l'article D.VI.50, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° ou 6°, est d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre est présenté sous la forme suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">N° NUMERO DESTINATION ANTERIEURE DESTINATION FUTURE CONTENANCE TOTALE NATURE DE LA MODIFICATION EXCLUSION ha a Total Le registre est accompagné d'une carte permettant d'identifier les parcelles cadastrales sur le périmètre du plan de secteur élaboré ou révisé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre et la carte sont accessibles sur le site Internet du Département de l'aménagement du territoire et de l'Urbanisme de la DGO4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.56-2 L'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui est chargé d'établir le registre des bénéfices fonciers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5- Etablissement, perception, recouvrement, délais de paiement et recours Art. R.VI.57-1. Les rôles sont formés par l'agent de niveau A désigné par le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui et rendus exécutoires par l'agent de niveau A responsable du Département de la Fiscalité générale de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction, ou l'agent délégué par lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.57-2. En cas de suspension de la taxe après formation des rôles, l'agent de la DGO4 chargé de former les rôles avertit le receveur désigné à l'article R.VI.57-3 du début et de la fin du délai de suspension, et de l'issue de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.57-3. Le receveur chargé de la perception et du recouvrement de la taxe est l'agent de niveau A de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie qui est désigné par l'inspecteur général du Département du Recouvrement de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou l'agent qui exerce cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.57-4. L'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 3, est envoyée à l'agent chargé de former les rôles et comprend une attestation indiquant le ou les nom(s) et adresse(s) du redevable visé à l'article D.VI.48, alinéa 1er, 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.57-5. L'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 4, est envoyée à l'agent chargé de former les rôles et comprend une copie de la décision, le formulaire de la demande de permis et les plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VI.59-1. L`agent chargé de statuer sur les recours est le directeur général de la DGO4. Dès réception du recours, la DGO4 en informe le receveur désigné à l'article R.VI.57-3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le recours porte sur le non-respect du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, le directeur général de la DGO7 ou l'agent délégué par lui transmet au fonctionnaire chargé d'instruire le recours, dans les trente jours de la réception de sa demande, tous les renseignements dont il a besoin et dont la DGO7 dispose.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur général de la DGO4 ou l'agent délégué par lui transmet une copie de chaque décision administrative rendue au receveur désigné à l'article R.VI.57-3.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 6 - Evaluation Sous-section 7 - Droit transitoire Section 2 - Taxes communales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Livre 7 - infractions et sanctions CHAPITRE Ier - Actes infractionnels CHAPITRE II - Contrevenants CHAPITRE III - Constat des infractions Section 1re - Agents constatateurs Art. R.VII.3-1. La liste des fonctionnaires et agents de la Région qui ont la qualité d'agent constateur au sens de l'article D.VII.3, alinéa 1er, 3°, est la suivante : 1° les fonctionnaires délégués et les directeurs du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme de la DGO4 ainsi que les fonctionnaires et agents en charge des infractions au sein de la DGO4;2° les fonctionnaires et agents de la Division du Patrimoine de la DGO4 ayant au moins le grade d'attaché, ainsi que les fonctionnaires des Directions extérieures de la DGO4, ayant au moins le grade d'attaché et ayant en charge le patrimoine;3° les directeurs, les chefs de cantonnement et les préposés forestiers du Département de la Nature et des Forêt de la DGO3. Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 2°, sont compétents pour, sur le territoire de la région de langue française, rechercher et constater les infractions relatives à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés ou soumis provisoirement aux effets du classement, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire du Patrimoine archéologique visé à l'article 233 du Code wallon du Patrimoine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents constatateurs visés à l'alinéa 1er, 3°, sont compétents, sur l'étendue du territoire relevant respectivement de leur direction, de leur cantonnement et de leur triage, pour rechercher et constater : 1° les infractions visées à l'article D.VII.1, § 1er, 1°, 2° ou 3°, lorsqu'elles concernent des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 9° à 14° ; 2° les infractions visées à l'article D.VII.1, D.VII.7, alinéa 3, et D.VII.1, alinéa 2, commises dans les zones agricoles, les zones forestières, les zones d'espaces verts, les zones naturelles ainsi que dans les sites bénéficiant d'un régime de protection des milieux naturels visés par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VII.3-2. Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 1° et 2°, est délivré par le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, par l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document attestant la qualité d'agent constatateur visé à l'article R.VII.3-1, alinéa 1er, 3°, est délivré par le directeur général de la DGO3 ou, à défaut, par l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts de la DGO3. Section 2 - Avertissement préalable et mise en conformité</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Procès-verbal</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VII.5-1. Le modèle de procès-verbal dressé par les agents constatateurs au sens de l'article D.VII.3 figure en annexe 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VII.9-1. Le modèle de la confirmation écrite figure en annexe 24. Section 3 - Demande de levée de l'ordre</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 - Mesures complémentaires</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V - Poursuite devant le tribunal correctionnel CHAPITRE VI - Transaction et mesures de restitution Section 1re - Absence de poursuite</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Concertation</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Transaction et régularisation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re - Transaction Art. R.VII.19-1. Le montant de l'amende transactionnelle visée à l'article D.VII.19, est calculé comme suit : 1° construction, reconstruction ou extension de bâtiments destinés au logement, de bâtiments à usage agricole, de dépendances, de volumes annexes ou isolés tels que sous-sol, garages, vérandas, serres, abris de jardin, abris pour animaux: a) 15 euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;b) 25 euros par m® pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;2° construction, reconstruction ou extension de bâtiments à usage industriel, commercial, professionnel ou de bureau : a) 25 euros par m3 pour les infractions allant de 1 à 100 m3;b) 50 euros par m® pour le volume infractionnel au-delà de 100 m3, mesuré à l'extérieur;3° construction, reconstruction ou extension de volumes annexes ouverts tels que les car-port : 10 euros par m3 4° implantation d'un bâtiment non conforme au permis délivré : 25 euros par m² d'emprise au sol;5° placement d'installations fixes : 100 euros par m² d'emprise au sol ou 100 euros par mètre courant calculé en hauteur, le montant le plus élevé étant appliqué;6° placement d'enseignes et de dispositifs de publicité : 100 euros par m²;7° démolition : 25 euros par m² d'emprise au sol;8° transformation d'un bâtiment construit ou à construire portant atteinte à ses structures portantes: 250 euros;9° transformation d'un bâtiment construit ou à construire impliquant une modification de sa volumétrie : 15 euros par m® mesuré à l'extérieur;10° modification de l'aspect de matériaux de toiture ou de parement des élévations : 25 euros par m²;11° ouverture, modification ou obturation de baies en toiture ou en élévation : 100 euros par baie;12° remplacement de portes ou de châssis : 250 euros par porte ou châssis; 13° création d'un nouveau logement dans une construction existante : 1.000 euros par logement; 14° modification de la destination de tout ou partie d'un bien : 25 euros par m® de bâtiment mesuré à l'extérieur lorsque la modification de destination est réalisée dans une construction existante ou 100 euros par m2 de terrain lorsque la modification de destination est réalisée en dehors d'une construction existante;15° modification dans un bâtiment dont la destination autorisée par permis d'urbanisme est commerciale, de la répartition des surfaces de vente et des activités commerciales autorisées : 25 euros par m²;16° modification sensible du relief du sol, en ce compris la création de retenues d'eau ou le creusement d'excavations : 10 euros par m®;17° boisement, déboisement, en ce compris la sylviculture et la culture de sapins de Noël : 5 euros par m² de surface boisée, déboisée ou faisant l'objet d'une culture de sapins de Noël;18° abattage d'arbres isolés à haute tige dans les zones d'espaces verts ou dans le périmètre d'un schéma d'orientation local : 100 euros par arbre abattu;19° abattage de haies ou d'allées: 15 euros par mètre courant de haie abattue, 250 euros par arbre abattu dans l'allée; 20° abattage d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 1.000 euros par arbre, 500 euros par arbuste, 25 euros par mètre courant de haie abattu; 21° modification de la silhouette d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 500 euros par arbre, 250 par arbuste, 10 euros par mètre courant de haie;22° travaux portant atteinte au système racinaire d'arbres, d'arbustes ou de haies remarquables : 350 euros par arbre, 175 par arbuste, 7 euros par mètre courant de haie; 23° défrichage de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 25 euros par m2 de surface défrichée; 24° modification de la végétation visée à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 13° : 15 euros par m2 de surface modifiée;25° dépôt de véhicules usagés : 100 euros par véhicule;26° dépôt de mitrailles, de matériaux, de déchets : 25 euros par m®;27° placement d'installations mobiles, telles que roulottes, caravanes et tentes : 100 euros par installation;28° construction de murs: 25 euros par mètre courant;29° pose de clôtures : 15 euros par mètre courant;30° pose de portiques ou portillons : 100 euros par portique ou portillon;31° réalisation d'ouvrages d'art tels que ponts, tunnels, routes, canalisations : 10 % du coût estimé des travaux; 32° réalisation d'actes ou de travaux non visés aux points 1° à 31° : de 250 euros minimum à 2.500 euros maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VII.19-2. Pour la région de langue française, le montant des amendes transactionnelles visées à l'article R.VII.19-1 est doublé lorsque les actes et travaux se rapportent à des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 du Code wallon du Patrimoine ou localisés dans un site repris à l'inventaire du patrimoine archéologique visé à l'article 233 du Code wallon du Patrimoine.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 - Permis de régularisation suite à procès-verbal de constat Section 4 - Mesures de restitution</h3>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE VII - - Poursuite devant le tribunal civil CHAPITRE VIII - Droit des tiers et dispositions diverses CHAPITRE IX - Droit transitoire Livre 8 - Participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes Titre 1er - Participation du public CHAPITRE Ier - Dispositions générales Section 1re. - Classification des plans, périmètres, schémas, guides, permis et certificats d'urbanisme n° 2 Section 2. - Principes généraux de la participation du public Art. R.VIII.4-1 Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 désigne les communes sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. CHAPITRE II - Réunion d'information préalable CHAPITRE III - Annonce de projet Art. R.VIII.6-1. L'avis d'annonce de projet visé à l'article D.VIII.6 est imprimé en lettres noires sur fond vert clair et a une dimension d'au moins 35 dm2. Il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 25. CHAPITRE IV - Enquête publique Section 1re. - Mesures d'annonce générale de l'enquête publique Art. R.VIII.7-1. L'avis d'enquête publique visé à l'article D.VIII.7 est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les permis ou certificats d'urbanisme n° 2, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'adoption, la révision ou l'abrogation d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide communal d'urbanisme, d'un périmètre de site à réaménager, d'un périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, d'un périmètre de remembrement urbain, d'un plan d'expropriation, d'un périmètre de préemption, il comporte au minimum les indications reprises dans le modèle qui figure en annexe 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VIII.7-2. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VIII.8-1. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 procède aux annonces visées à l'article D.VIII.8. Section 2. - Séance de présentation du schéma de développement du territoire Art. R.VIII.10-1. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 organise les séances de présentation du projet de schéma de développement du territoire. Section 3. - Mesures d'annonce individuelle de l'enquête publique Art. R.VIII.12-1. § 1er. L'autorité chargée d'adopter le plan ou le schéma, ou son délégué, envoie, en application de l'article D.VIII.12, le dossier avant le début de l'enquête publique ou dans les trente jours de la demande qui lui est faite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les éléments visés à l'article D.VIII.12, l'envoi mentionne le délai dans lequel l'avis de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo visés à l'article D.VIII.12 doit être envoyé à l'autorité visée à l'alinéa 1er ou à son délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le schéma de développement pluricommunal, les obligations visées aux alinéas 1 et 2 sont accomplies par le Comité d'accompagnement visé à l'article D.II.7, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">En même temps qu'elle transmet le dossier, l'autorité visée à l'alinéa 1er ou son délégué en informe le Ministre et la ou les communes où une enquête publique est organisée. § 2. Les délais d'envoi de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 2, sont, à dater de la clôture de l'enquête publique, de : 1° 45 jours pour le schéma de développement du territoire et le plan de secteur;2° 30 jours pour le schéma de développement pluricommunal, le schéma de développement communal ou le schéma d'orientation local. Si l'avis n'est pas envoyé dans les délais précités, il est passé outre. § 3. Dès que le plan ou le schéma a fait l'objet d'une décision définitive, expresse ou tacite, l'autorité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou son délégué informe les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat que la décision fait l'objet de l'affichage visé à l'article D.VIII.26 et que, durant toute la durée de l'affichage, le plan ou le schéma sont accessibles selon les modalités visées à l'article D.VIII.17.</p>\n<p class=\"lf-p\">La même autorité ou son délégué envoie aux autorités compétentes de la Région ou de l'Etat une copie : 1° du plan ou du schéma; 2° de la décision en vertu de laquelle il est adopté ou approuvé ou, à défaut, de la pulication au Moniteur belge visée à l'article D.VIII.23; 3° de la déclaration environnementale;4° des mesures arrêtées concernant le suivi. Art. R.VIII.12-2. Pour l'application de l'article R.VIII.12-1, le Ministre est délégué en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur. Section 4.- Publicité supplémentaire</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5. - Durée de l'enquête publique</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6. - Modalités de l'accès à l'information dans le cadre de</h3>\n<p class=\"lf-p\">l'enquête publique Art. R.VIII.18-1. Le Ministre désigne les services ou la personne auprès desquels toute personne peut obtenir des explications relatives au schéma de développement du territoire. Section 7. - Pouvoir de substitution Art. R.VIII.21-1. Le Ministre et le fonctionnaire délégué sont compétents pour envoyer l'avertissement visé à l'article D.VIII.21 et pour avoir recours à un huissier de justice de leur choix. CHAPITRE V. - Publicité relative à la décision Titre 2 - evaluation des incidences des plans et schemas CHAPITRE Ier - Objectifs CHAPITRE II - Système d'évaluation des incidences des plans et schémas sur l'environnement Art. R.VIII.33-1. Le Ministre détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient en ce qui concerne le plan de secteur. Il sollicite les avis transrégionaux et transnationaux visés à l'article D.VIII.33, § 4, en ce qui concerne le schéma de développement du territoire et le plan de secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VIII.34-1. Le Ministre désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qui est chargée de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D.VIII.34, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. R.VIII.34-2. Le directeur général de la DGO4 ou, à défaut, l'inspecteur général du Département de l'Aménagement et de l'Urbanisme de la DGO4 récuse la personne visée à l'article D.VIII.34, alinéa 2. Art. 3.Les articles 251; 255/1 à 263, § 1er; 264 à 280; 281 à 311; 316 à 390; 443 à 447 et 449 à 476 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie sont abrogés. Art. 4.Sont abrogées les annexes du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie suivantes : l'annexe visée à l'article 251; l'annexe 12, formulaire G; l'annexe 13, formulaire H; l'annexe 13bis, formulaire Hbis; l'annexe 14, formulaires I, O, P, Q, R; l'annexe 14bis, formulaire Ibis; l'annexe 20, formulaire J; l'annexe 21, formulaire K; l'annexe 22, formulaire L; l'annexe 23, formulaire M; l'annexe 24, formulaire N; l'annexe 25; l'annexe 26; l'annexe 30, formulaire A; l'annexe 31, formulaires B, C; l'annexe 32, formulaires D, E, F; l'annexe 35, formulaires IA, IB, IIA, IIB; l'annexe 46; l'annexe 47; l'annexe 48; l'annexe 49, formulaires IIIA, IIIB; l'annexe 50; l'annexe 51; l'annexe 52. Art. 5.Les annexes 1 à 27 jointes au présent arrêté forment les annexes du Code du développement territorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement Art. 6.A l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « CWATUPE : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie » sont remplacés par « CoDT : Code du développement territorial ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 56, § 2, du même arrêté, les mots « ou lorsqu'il est octroyé par le Gouvernement pour des actes et travaux pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » sont ajoutés après les mots « Lorsque le permis est octroyé sur recours »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 56, § 2, 1°, du même arrêté, les mots « ou à l'article D.IV.50 du CoDT » sont ajoutés après les mots « conformément à l'article 95, § 7, du décret »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 112 du même arrêté, les mots « 272, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine » sont remplacés par « R.I.3, § 1er, 3°, du CoDT » et les mots « soit les fonctionnaires visés à l'article 272, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code soit les agents de niveau 1 des services centraux de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement et Patrimoine désignés par le Gouvernement » sont remplacés par « les agents visés à l'article R.I.3-1, § 1er, 4°, du CoDT ou, en cas d'absence de ces agents, un agent de niveau A désigné au sein de la DGO4 par le Ministre de l'Aménagement du Territoire »</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions relatives à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées Art. 10.A l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les mots « CWATUPE : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie » sont remplacés par « CoDT : le Code du développement territorial »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 25°, les mots « 35 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.36 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 26°, les mots « à l'article 30bis du CWATUPE » sont remplacés par « aux articles D.II.28 et D.II.30 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 27°, les mots « à l'article 30 du CWATUPE » sont remplacés par « aux articles D.II.28 et D.II.29 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 28°, les mots « à l'article 31 du CWATUPE » sont remplacés par « aux articles D.II.28 et D.II.31 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 29°, les mots « à caractère industriel : la zone visée à l'article 34 du CWATUPE » sont remplacé par « à caractère économique : la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.32 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 30°, les mots « 26 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.24 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 31°, les mots « 27 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.25 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 32°, les mots « 29 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.27 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article, au point 33°, les mots « 28 du CWATUPE » sont remplacés par « D.II.26 du CoDT »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article est ajouté un point 34°, libellé comme suit « 34° zone de dépendances d'extraction : la zone visée aux articles D.II.28 et D.II.33 du CoDT; »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article est ajouté un point 35°, libellé comme suit « 35° zone d'enjeu régional: la zone visée à l'article D.II.34 du CoDT; »;</p>\n<p class=\"lf-p\">Au même article est ajouté un point 36°, libellé comme suit « 36° zone d'enjeu communal : la zone visée à l'article D.II.35 du CoDT. ». Art. 11.A l'article 2, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, après les mots « si le projet est situé tout ou en partie en zone d'habitat » sont ajoutés les mots « ou en zone d'enjeu communal ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, § 6, alinéa 2, du même arrêté, après les mots « en zone d'activité économique spécifique » et sur trois lignes, les mots « en zone de dépendances d'extraction; en zone d'enjeu régional; ou en zone d'aménagement communal concerté à caractère économique. » remplacent les mots « ou en zone d'aménagement concertée à caractère industriel ». Art. 12.. A l'article 3 du même arrêté, l'acronyme « CWATUPE » est remplacé par « CoDT ». Art. 13.A la rubrique 01.20.01.01 de l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, l'intitulé est remplacé par : « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la rubrique 01.20.02.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 300 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A la rubrique 01.21.01 de la même annexe, l'intitulé est remplacé par « Bâtiment ou toute autre infrastructure d'hébergement sis en zone d'habitat ou en zone d'enjeu communal ou à moins de 125 m : - d'une habitation de tiers existante, sauf si elle est sise en zone agricole; - d'une zone d'habitat ou d'une zone d'enjeu communal; - d'une zone de services publics et d'équipement communautaire contenant une construction dans laquelle une ou des personnes séjournent habituellement ou exercent une activité régulière; - d'une zone de loisirs; ou d'une zone destinée au logement et à la résidence par un schéma d'orientation local au sens de l'article D.II.11 du CoDT, d'une capacité : ».</p></div>", "next": 239461}