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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
19 DECEMBRE 2023. - Circulaire relative à la modernisation et l'informatisation de l'état civil
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;
J'attire votre attention sur les dispositions des lois suivantes : ? la
loi du 18 juin 2018Documents pertinents retrouvés
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18/06/2018
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02/07/2018
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2018012858
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service public federal justice
Loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
fermer portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges [ci-après : Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil] (MB du 2 juillet 2018) - entrée en vigueur le 31 mars 2019.
Cette loi a été modifiée par la
loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés
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21/12/2018
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31/12/2018
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2018015683
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Loi portant des dispositions diverses en matière de justice
fermer portant des dispositions diverses en matière de justice (MB du 31 décembre 2018). ? la
loi du 31 juillet 2020Documents pertinents retrouvés
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loi
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31/07/2020
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07/08/2020
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2020015282
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Loi portant dispositions urgentes diverses en matière de justice
fermer portant des dispositions urgentes diverses en matière de justice [ci-après : Loi réparatrice de 2020] (MB du 7 août 2020) - entrée en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception de quelques dispositions entrées en vigueur rétroactivement au 31 mars 2019. ? la
loi du 13 septembre 2023Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer3 portant dispositions diverses en matière de modernisation de l'état civil [ci-après : Loi réparatrice de 2023], (MB du 2 octobre 2023) - entrée en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de ses articles 8, 24, 25, 28 et 29 qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2025.
La présente circulaire entend expliquer la portée des dispositions de ces lois aux officiers de l'état civil, afin qu'ils puissent l'appliquer dans le cadre de leur fonction.
Il va de soi que cette circulaire s'applique sans préjudice de la compétence des Cours et tribunaux. 1. Relation avec des circulaires existantes Les circulaires suivantes restent d'application, sauf si la présente circulaire y déroge en ce qui concerne les aspects liés à la banque de données des actes de l'état civil (en abrégé la BAEC) et compte tenu du déplacement de certains articles ainsi que de la renumérotation qui en découle : 1° la Circulaire ministérielle du 22 mai 1987 concernant l'application de la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales relatives à la filiation ;2° la
Circulaire du 16 janvier 2006Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer4 relative à la loi du 3 décembre 2005 modifiant les articles 64 et 1476 du Code civil et l'article 59/1 du Code des droits de timbre en vue de simplifier les formalités du mariage et de la cohabitation légale ;3° la
Circulaire du 7 mai 2007Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer5 relative à la loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci ;4° la
Circulaire du 3 novembre 2008Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer6 relative à la déclaration de naissance à la maternité ;5° la
Circulaire du 6 septembre 2013Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer7 relative à la loi du 2 juin 2013 modifiant le Code civil, la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, le Code pénal, le Code judiciaire et la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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15/12/1980
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12/04/2012
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2012000231
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en vue de la lutte contre les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance ;6° la
Circulaire du 30 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer8 relative à la
loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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08/05/2014
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26/05/2014
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2014009293
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté
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08/05/2014
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19/02/2015
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2015000081
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté;7° la
Circulaire du 22 décembre 2014Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer9 relative à la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la loi du 18 décembre 2014 modifiant le Code civil, le Code de droit international privé, le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la coparente et la
loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés
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loi
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08/05/2014
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26/05/2014
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2014009293
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté
type
loi
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08/05/2014
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19/02/2015
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2015000081
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service public federal interieur
Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté. - Traduction allemande
fermer modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté ;8° la
Circulaire du 27 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
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08/05/2014
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26/05/2014
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2014009293
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté
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08/05/2014
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19/02/2015
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2015000081
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté. - Traduction allemande
fermer0 relative à la
loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés
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25/12/2016
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30/12/2016
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2016009653
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service public federal justice
Loi modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant
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loi
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25/12/2016
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05/05/2017
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2017040278
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Loi modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant. - Traduction allemande
fermer modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant ;9° la
Circulaire du 7 décembre 2017Documents pertinents retrouvés
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08/05/2014
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26/05/2014
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2014009293
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté
type
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08/05/2014
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19/02/2015
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2015000081
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté. - Traduction allemande
fermer1 relative au droit applicable au nom et aux prénoms et à la reconnaissance des décisions et actes étrangers qui concernent ces matières, modifiant la circulaire du 23 septembre 2004 relative aux aspects de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé concernant le statut personnel, et relative à l'article 335quater du Code civil qui autorise un éventuel changement de nom en cas de reconnaissance de ces actes et décisions étrangers relatifs au nom ;10° la
Circulaire du 21 mars 2018Documents pertinents retrouvés
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08/05/2014
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26/05/2014
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2014009293
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté
type
loi
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08/05/2014
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19/02/2015
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2015000081
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté. - Traduction allemande
fermer2 relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, la
loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés
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15/12/1980
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12/04/2012
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2012000231
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
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15/12/1980
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20/12/2007
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2007000992
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Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance et de cohabitation légale de complaisance;11° la
Circulaire du 6 mai 2022Documents pertinents retrouvés
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08/05/2014
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26/05/2014
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2014009293
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté
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08/05/2014
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19/02/2015
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2015000081
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Loi modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à l'adopté. - Traduction allemande
fermer4 relative à la délivrance du carnet de mariage;12° la Circulaire du 27 septembre 2023 relative à la modification de l'enregistrement du sexe; 2. Généralités 2.1. Généralités relatives à la Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil La Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil vise à moderniser, informatiser et simplifier l'état civil, d'une part, en créant une banque de données centrale des actes de l'état civil (BAEC) et, d'autre part, en adaptant au 21e siècle la réglementation actuelle relative à l'état civil.
Les principales lignes de force de cette loi sont les suivantes : - la création d'une banque de données centrale des actes de l'état civil (BAEC) dans laquelle seront intégrés tous les registres communaux et les registres des postes consulaires belges ; - les actes de l'état civil ne sont plus établis, signés et conservés que de manière électronique ; - la source authentique papier des actes de l'état civil (en d'autres termes, les registres papier de l'état civil) devient une source authentique numérique ; - les "anciens actes" (antérieurs au 31 mars 2019) sont obligatoirement enregistrés dans la BAEC lors d'une modification de ou d'une mention sur un tel acte ou de la délivrance d'un extrait ou d'une copie de ceux-ci, pour autant qu'ils n'aient pas encore été chargés par la commune dans la BAEC avant le 31 mars 2019 ; - les processus existants de l'état civil sont simplifiés et modernisés ; - les missions de base et la répartition des responsabilités en matière d'état civil restent inchangées ; - le passage d'actes protocolaires à des actes documentaires uniformes dans l'ensemble des communes ; - la suppression du double archivage dans les greffes des juridictions ; - la garantie d'une introduction unique des données par les communes ; - le Registre national et la BAEC sont couplés, de sorte que toutes les données nécessaires circulent automatiquement vers le Registre national et la BAEC : cela signifie que les types d'informations du Registre national sur le statut de la personne (comme l'état civil, la filiation et la nationalité) sont automatiquement adaptés après l'établissement d'un acte de manière définitive, s'il n'y a pas un conflit entre les données. Ce mécanisme a été revu et amélioré par la Loi réparatrice de 2023 (voir points 4.2.14 et 4.2.15);
Exemple : Si un acte de mariage est établi de manière définitive dans la BAEC et qu'il porte sur des personnes figurant dans le Registre national, l'état civil de ces personnes sera automatiquement adapté dans le Registre national en "marié(e)" ; - la garantie d'une prestation de services sans être liée à un lieu précis pour le citoyen, quelle que soit la commune qui a établi l'acte ; - une simplification administrative tant pour le citoyen que pour les services publics ; - l'harmonisation de la modernisation avec les initiatives internationales en cours, notamment celles de la Commission internationale de l'état civil ; - une meilleure protection de la vie privée des citoyens en ce qui concerne les actes de l'état civil.
A cette fin, le livre Ier, titre II, de l'ancien Code civil a été réécrit et subdivisé de manière plus structurée. L'ensemble est désormais plus lisible et utilisable sur le plan pratique.
Les données contenues dans les actes de l'état civil ont été limitées à l'essentiel.
Toutes les procédures existantes en matière d'état civil ont été simplifiées autant que possible.
Le titre II contient également les principes de base concernant la création et la gestion de la BAEC, qui constitue la nouvelle source authentique numérique pour les actes de l'état civil, ainsi que l'accès à celle-ci.
En outre, toute la réglementation sur l'état civil en vigueur qui s'ajoute à celle de l'ancien Code civil a été examinée. L'ancienne réglementation a été soit abrogée, soit intégrée autant que possible dans le titre II, afin d'obtenir un ensemble cohérent en matière d'état civil. Un certain nombre de lois touchant à l'état civil subsistent toutefois séparément.
La Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil a adapté d'autres parties de l'ancien Code civil, le Code judiciaire et d'autres législations qui touchent à l'état civil aux nouvelles règles en matière d'état civil (notamment le principe "only once", la suppression des mentions marginales et des transcriptions, l'utilisation d'une banque de données électronique au lieu de registres papier, l'introduction de nouveaux actes de base et de e-mentions, la circulation des données vers le Registre national, la création d'une autorité centrale Etat civil, etc.).
Toutes les dispositions relatives au mariage ont été rassemblées. Les anciens articles 63 à 75 de l'ancien Code civil, qui portaient sur la déclaration et la célébration du mariage, ont été intégrés dans le titre V, au chapitre II adapté. - Formalités concernant le mariage.
C'est dans ce cadre que deux sections y ont été insérées, à savoir la « déclaration du mariage » et la « célébration du mariage ».
Les dispositions de la
loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer relative aux noms et prénoms, et les dispositions encore utiles de la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) ont été intégrées dans l'ancien Code civil. La
loi du 15 mai 1987Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer a donc été abrogée.
Le principe de la fixité du nom est désormais aussi intégré dans l'ancien Code civil, en l'occurrence à l'article 370/1. Ce principe implique encore que nul ne peut porter publiquement de nom ou de prénoms ne correspondant pas à ceux mentionnés dans son acte de naissance. Dans un souci de clarté, il a été ajouté que les noms et prénoms repris dans l'acte de naissance ne peuvent être modifiés ou rectifiés que de la manière et dans les cas prévus par la loi. La fixité du nom n'implique donc pas qu'un nom ou un prénom ne peut jamais être changé. Ceci est possible lorsque la loi le prévoit.
Les anciens articles 62bis, 62bis/1 et 62ter de l'ancien Code civil concernant la modification de l'enregistrement du sexe ont été adaptés à la création de la BAEC et déplacés vers les nouveaux articles 135/1 et 135/2 de l'ancien Code civil. De plus, la
loi du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés
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15/05/1987
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06/07/2011
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2011000402
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Loi relative aux noms et prénoms
fermer2 modifiant des dispositions diverses concernant la modification de l'enregistrement du sexe modifie les articles 66 et 135/1 de l'ancien Code civil de manière à permettre de changer l'enregistrement du sexe via la procédure normale et de changer de prénoms plusieurs fois. La circulaire du 27 septembre 2023 concerne ce sujet. 2.2. Généralités relatives à la Loi réparatrice de 2020 La principale modification apportée par la Loi réparatrice de 2020 concernait la procédure de rectification d'actes de l'état civil par l'officier de l'état civil (« erreur matérielle ») et l'introduction de la possibilité pour l'officier de l'état civil d'annuler d'office un acte (« annulation d'office »). Cette modification a pour objectif de mieux harmoniser les procédures de rectification et d'annulation d'actes avec les actes établis sous forme électronique.
En outre d'autres modifications mineures étaient nécessaires afin de permettre un établissement plus correct et plus complet des actes. Par exemple, les mentions sur l'acte de mariage ont été adaptées, car elles ne tenaient pas suffisamment compte des données nécessaires à l'établissement d'actes belges sur la base d'un acte étranger de mariage. Il est notamment veillé à ce que davantage de changements de nom puissent transiter par le système des mentions (automatiques).
Les dispositions prévues dans la Loi réparatrice de 2020 sont entrées en vigueur le 1er septembre 2020, à l'exception de quelques dispositions qui ont eu une entrée en vigueur rétroactive (au 31 mars 2019), entre autres, la définition plus large de l'erreur matérielle (voir point 3.10.1) et la possibilité de modifier un acte sur la base d'un autre acte ou d'une déclaration (voir point 3.9.1.). 2.3. Généralités relatives à Loi réparatrice de 2023 Depuis 2020 et l'entrée en vigueur de la loi relative à la modernisation de l'état civil, la nouvelle législation relative à l'état civil et l'utilisation de la BAEC ont fait l'objet d'une évaluation continue au sein du Comité de gestion de la BAEC. Il s'est avéré qu'un certain nombre de dispositions devaient être revues et corrigées afin de permettre le meilleur fonctionnement de la BAEC. La Loi réparatrice de 2023 entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des modifications faites aux articles 29, 68, 70, 73 et 74 de l'ancien Code civil.
Les modifications principales sont listées ci-dessous : - La « cascade » définissant l'OEC compétent de l'article 13 est revue afin d'introduire l'OEC « du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux » avant l'OEC de la résidence actuelle, de manière à rendre la tâche plus facile car la notion de résidence actuelle devait toujours être prouvée (point 3.2.5). - Lors de la délivrance d'une copie établie sur la base d'un acte étranger ou d'une décision judiciaire ou administrative étrangère, le citoyen a maintenant la possibilité de demander également l'impression des annexes de l'acte belge, c'est-à-dire l'acte étranger ou d'une décision judiciaire ou administrative étrangère sur la base duquel l'acte belge est établi, ainsi que les éventuelles traductions jurées (point 3.7.8). - La délivrance des extraits et copies des actes de l'état civil (art. 29 de l'ancien Code civil). L'entrée en vigueur de cette disposition est prévue à une date définie par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2025 (point 3.7.2). - La possibilité pour le greffier ou le fonctionnaire du Service changement de nom auprès du SPF Justice de remplacer les données encodées erronément dans la BAEC en vue de faire les mentions visées à l'article 32, § 1er, de l'ancien Code civil (point 3.10.1.1). - La procédure concernant la rectification, l'annulation ou le remplacement d'un acte manquant par le tribunal de la famille prévue à l'article 35 de l'ancien Code civil, est revue. L'OEC peut maintenant également demander l'annulation d'un acte (point 3.10.2). - Des actes belges sur la base d'actes authentiques étrangers ou de décisions administratives ou judiciaires étrangères sont établis plus largement. Les Belges ont maintenant l'obligation de présenter l'acte authentique étranger ou la décision administrative ou judiciaire étrangère qui modifie l'état de sa personne à l'OEC afin qu'un acte belge soit établi. Cette adaptation a pour but d'obtenir une plus grande cohérence entre le Registre national et la BAEC (art. 68, § 1er et art 70 § 1er de l'ancien Code civil). L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue à une date définie par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2025 (points 4.2.14 et 4.2.15). - Dans le même but d'obtenir une meilleure cohérence entre le Registre national et la BAEC, un acte belge est établi sur la base d'un acte authentique étranger ou d'une décision judiciaire ou administrative étrangère lorsque cet acte ou cette décision est présenté à l'OEC lors de l'établissement ou de la modification d'un acte de l'état civil ou lors d'une adaptation du registre de la population, du registre des étrangers ou du registre d'attente (art. 68, § 2 et 70, § 2 de l'ancien Code civil). L'entrée en vigueur de ces dispositions est prévue à une date définie par arrêté royal et au plus tard le 1er janvier 2025 (points 4.2.14 et 4.2.15).
Par ailleurs, la législation a également été adaptée de manière à être plus conforme au RGPD. 3. Principes généraux de l'état civil 3.1. Objectifs de l'état civil Le titre II « De l'état civil » commence par fixer les principaux objectifs de l'état civil (art. 6 de l'ancien Code civil), à savoir : - établir des faits et des actes juridiques qui fixent ou modifient l'état d'une personne ; - assurer la sécurité juridique en matière d'état de la personne ; - assurer la preuve de l'état de la personne, au moyen des actes de l'état civil, et conserver soigneusement cette preuve.
L'état d'une personne est défini comme l'ensemble des qualités d'une personne qui définissent sa situation juridique par rapport à sa famille et à la société et qui la distinguent des autres personnes en ce qui concerne la possession et l'exercice de certains droits. 3.2. L'officier de l'état civil Les compétences et la désignation de l'officier de l'état civil (ci-après l'OEC) restent pratiquement inchangées, tout comme la possibilité de délégation, les personnes qui peuvent agir comme OEC et les incompatibilités. 3.2.1 Désignation et empêchement Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour la gestion de l'état civil (art. 7 de l'ancien Code civil).
Le bourgmestre, ou l'échevin désigné à cet effet par le collège, assume la fonction d'OEC. Si le bourgmestre n'exerce pas cette fonction, une décision distincte du collège est requise pour désigner un seul échevin en remplacement du bourgmestre. Il n'est pas possible de désigner, par exemple, un échevin pour célébrer les mariages et un autre pour assurer toutes les autres tâches de l'OEC. En cas d'empêchement de l'OEC, celui-ci est remplacé temporairement par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectif (art. 7, alinéa 3, de l'ancien Code civil).
Ce n'est que si des organes territoriaux intracommunaux ont été créés (sur la base de l'article 41 de la Constitution) qu'un ou plusieurs échevins, qui seront compétents pour un ou plusieurs organes territoriaux intracommunaux, peuvent être désignés pour exercer la tâche de l'OEC, lorsque le bourgmestre ne l'exerce pas (art. 8 de l'ancien Code civil).
Vu l'abrogation de l'article 127 de la nouvelle loi communale, il n'est plus possible de prévoir de nouveaux districts pour une commune. 3.2.2. Mission et délégation La mission de l'OEC est toujours de veiller au respect scrupuleux des dispositions relatives aux actes de l'état civil.
La délégation par l'OEC de tâches à un ou plusieurs agents de l'administration communale reste possible au moyen d'une autorisation spéciale écrite (art. 9 de l'ancien Code civil).
Il s'agit d'une autorisation personnelle. En cas de changement d'OEC, de nouvelles autorisations sont donc chaque fois nécessaires pour les agents.
Il n'est plus obligatoire de mentionner expressément l'autorisation reçue avant la signature des agents de l'administration communale. Par contre, il faut savoir qui a signé l'acte : il est donc indiqué si c'est l'agent habilité ou l'OEC même.
L'autorisation est possible pour toutes les tâches relatives à l'établissement d'actes de l'état civil, en ce compris la délivrance de copies et d'extraits de ceux-ci et l'introduction d'une requête en rectification d'un acte par le tribunal (voir 3.9.2).
Une autorisation n'est pas possible pour l'établissement de l'acte de mariage. Ceci concerne uniquement la signature des actes de mariage et non les décisions sur des mariages de complaisance ou des reconnaissances, par exemple. Une autorisation est également impossible pour l'établissement (d'office) d'un acte d'annulation (en vertu du nouvel article 34/1 de l'ancien Code civil, voir 3.9.1.).
L'annulation d'office d'un acte doit en effet rester exceptionnelle.
Tout d'abord, il est important de rédiger très soigneusement les actes de l'état civil et de les contrôler avant la signature de l'acte. Il faut éviter autant que possible les fautes dans les actes.
La création de la nouvelle banque de données électronique rend l'habilitation des agents (ou de plusieurs agents) d'autant plus justifiée et celle-ci doit être encouragée.
Tant que les actes de l'état civil ne sont pas signés par l'OEC ou l'agent habilité, ils ne sont pas définitifs.
Cela implique ce qui suit : - La date de signature tient lieu de date de l'acte. - Il n'est pas possible de délivrer des copies et des extraits d'actes de l'état civil non signés. Les extraits ou copies d'actes en projet non signés n'ont aucune valeur juridique. - La circulation automatique vers le Registre national n'a lieu qu'à partir du moment où l'acte est signé et s'il n'y a pas un conflit entre les données. - L'OEC ne peut pas signer les actes périodiquement. 3.2.3. Acteurs de l'état civil Tous les acteurs compétents en matière d'état civil ont été intégrés dans le premier chapitre, y compris donc les fonctionnaires consulaires déclarés compétents en matière d'état civil par le Code consulaire et les officiers désignés par le ministre de la Défense.
Concernant les officiers désignés par le ministre de la Défense, leur compétence est limitée à l'établissement des procès-verbaux d'actes de décès dans des cas exceptionnels, à savoir en cas d'opérations militaires en dehors du territoire belge, pour autant qu'il soit impossible de faire établir l'acte de décès par un fonctionnaire consulaire. Les officiers peuvent établir les procès-verbaux des actes de décès des personnes de nationalité belge au service des Forces armées belges, ainsi que du personnel de la Défense de nationalité belge dont la présence est requise auprès de ces Forces.
Les officiers appelés à établir un procès-verbal d'acte de décès procèdent conformément aux dispositions de l'ancien Code civil sur l'acte de décès. Le procès-verbal comprend les données visées à l'article 56 de l'ancien Code civil. Le procès-verbal d'acte de décès est transmis dans les meilleurs délais à l'OEC généralement compétent.
L'OEC établit immédiatement l'acte de décès sur la base du procès-verbal et place ce dernier en annexe dans la BAEC. L'OEC qui a établi l'acte de décès dans la BAEC sur la base du procès-verbal conserve ce dernier jusqu'à son transfert aux Archives générales du Royaume. 3.2.4. Incompatibilité L'article 12 de l'ancien Code civil intègre une incompatibilité de l'arrêté royal du 8 juin 1823 et en étend légèrement la portée.
Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, l'OEC ou son agent habilité ne peut pas établir un acte de l'état civil qui se rapporte à : - lui-même ; - son époux ou épouse ; - son cohabitant légal ; - ses ascendants, ses descendants (parents, (arrière-)grands-parents, (petits-)enfants) ; - ses parents collatéraux jusqu'au deuxième degré (frères et soeurs).
En cas d'incompatibilité, l'OEC ou son agent habilité est remplacé, pour l'établissement de l'acte, par le bourgmestre, un échevin ou un membre du conseil dans leur ordre de nomination respectif (renvoi à l'art. 7, alinéa 3, de l'ancien Code civil).
Dorénavant, l'incompatibilité s'applique également expressément aux agents habilités. Il est tout à fait normal que cette limitation s'applique également aux agents habilités qui établissent effectivement les actes.
Dans la pratique, l'agent habilité sera remplacé par un collègue (agent habilité également). Il importe donc que l'OEC habilite plus d'un agent. 3.2.5. Officier de l'état civil généralement compétent L'OEC généralement compétent est défini à l'article 13 de l'ancien Code civil.
Hormis quelques exceptions, le même OEC est toujours compétent. Les intéressés ne devront donc pas se déplacer dans différentes communes pour régler certaines formalités en rapport avec l'état civil. Il s'ensuit que la compétence résiduelle de Bruxelles est en principe restreinte et que la charge de travail sera mieux répartie.
Si la loi fait référence à « l'OEC compétent », sans préciser expressément de quel officier il s'agit, il y a lieu d'appliquer l'article 13 de l'ancien Code civil.
En principe, l'OEC compétent est celui : - du lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux ; ou à défaut, - du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux; ou à défaut, - de la résidence actuelle de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux ; ou à défaut, - de Bruxelles.
Ainsi, l'OEC le plus proche sera toujours l'OEC compétent.
L'OEC du dernier lieu d'inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d'attente de l'intéressé, des intéressés ou de l'un d'entre eux est ajouté par la Loi réparatrice de 2023 afin de faciliter la détermination de l'OEC compétent pour les personnes radiées d'office. En effet, la notion de résidence actuelle nécessite d'être prouvée. Il est complexe d'appliquer ce critère dans les faits. C'est la raison pour laquelle le dernier lieu d'inscription est ajouté. Cela permet, entre autres, au greffier de déterminer plus facilement l'OEC compétent lorsqu'il doit transmettre les données nécessaires à l'établissement de l'acte.
Il y a lieu de souligner que l'ajout de l'OEC du dernier lieu d'inscription, a également pour conséquence que les demandes de changement d'enregistrement du sexe pour les Belges qui résident à l'étranger, ne relèvent plus de la compétence de Bruxelles mais bien du dernier lieu d'inscription dans les registres. Tant les demandes de changement d'enregistrement du sexe que les demandes de changement de prénom sont introduites auprès du même OEC. C'est donc également le cas pour toutes les autres matières ou l'OEC compétent est celui visé à l'article 13 de l'ancien Code civil. Les Belges qui résident à l'étranger ne relèvent donc plus automatiquement de la compétence de Bruxelles mais bien du dernier lieu d'inscription dans les registres. Il est souligné que Bruxelles conserve une compétence résiduaire.
La loi ne prévoit que quelques exceptions par rapport à l'officier généralement compétent, par exemple dans les cas où un fait est constaté dans l'acte. Dans ce cas, il est logique que l'OEC du lieu du fait soit l'OEC compétent.
Ainsi, pour l'acte de naissance, l'OEC du lieu de naissance est compétent, pour l'acte de mariage, celui du lieu de la déclaration de mariage, et pour l'acte de décès, celui du lieu du décès. D'autres exceptions sont également prévues. Pour l'établissement d'un acte d'enfant sans vie, l'OEC du lieu de l'accouchement est compétent. Pour l'établissement de l'acte de naissance d'un enfant trouvé, l'OEC du lieu où l'enfant a été trouvé est compétent.
Pour la rectification de l'acte, l'OEC qui a établi l'acte sera, outre l'OEC généralement compétent, également compétent pour la rectification d'une erreur matérielle. 3.3. Mise en place de la BAEC La BAEC est créée auprès du SPF Justice par la Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil.
La BAEC a pour tâche de se charger de l'enregistrement central, de la sauvegarde centrale et de la gestion des actes de l'état civil, et est la source authentique pour tous les actes de l'état civil rédigés après le 31 mars 2019 et les données qui y figurent.
A partir du 1er janvier 2025 au plus tard ou à la date déterminée par le Roi, le Service public fédéral Justice, les autorités communales et le SPF Affaires étrangères seront les responsables conjoints du traitement des données dans la BAEC au sens du règlement général sur la protection des données.
Le comité de gestion de la BAEC, composé des responsables de traitements conjoints, exerce la responsabilité conjointe du traitement.
Le comité de gestion a une fonction de coordination. Il détermine également quels nouveaux accès à la BAEC sont accordés (en exécution de l'article 78, § 3 de l'ancien Code civil).
Le comité de gestion est également chargé de l'établissement et de la gestion de la BAEC et définit les mesures nécessaires visant à garantir le caractère immuable, la confidentialité et la conservation des actes de l'état civil contenus dans la BAEC. 3.4. Les actes de l'état civil 3.4.1. Actes électroniques Depuis le 31 mars 2019 (entrée en vigueur de la Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil), les actes de l'état civil sont des actes électroniques, qui sont signés et conservés électroniquement dans une banque de données électronique (BAEC).
Ces actes de l'état civil établis électroniquement sont des actes authentiques, qui par conséquent font foi jusqu'à inscription de faux en écriture. Il n'est plus établi d'actes sur papier (art. 14 de l'ancien Code civil). 3.4.2. Indisponibilité de la BAEC (art. 14 de l'ancien Code civil) Dans des cas très exceptionnels, il ne sera pas possible d'établir l'acte de l'état civil sous forme dématérialisée dans la BAEC, par exemple, dans le cas d'une indisponibilité prolongée de la BAEC. Dans ce cas, l'OEC établit l'acte sous forme d'un procès-verbal papier. Ce procès-verbal peut être une version imprimée du modèle de copie établi par l'Arrêté Royal du 3 février 2019 fixant les modèles d'extraits et des copies d'actes de l'état civil (MB, 15 février 2019)que l'OEC remplit et signe à la main. Certains modèles ont été modifiés par l'arrêté ministériel du 23 novembre 2020 (MB, 17 décembre 2020) et ensuite l'arrêté ministériel du 17 octobre 2023 (MB 11/12/2023).Les modèles sont consultables sur le site JustFamNat pour les OEC. Dès que possible, l'OEC établit l'acte dans la BAEC en y annexant le procès-verbal. 3.4.3. Annexes dans la BAEC (art. 15 de l'ancien Code civil) Les annexes qui doivent être enregistrées dans la BAEC restent limitées à celles prévues expressément par la loi (procuration spéciale et authentique, pièces relatives à une erreur matérielle, jugements, certaines pièces du dossier de mariage p. ex.), pour autant qu'elles ne soient pas disponibles auprès d'une autre source authentique. Il est interdit d'enregistrer des annexes qui ne sont pas prévues par la loi.
Cela permet d'éviter une charge trop importante pour le système informatique et cela empêche que la limitation des mentions dans les actes n'entraîne l'inclusion d'annexes supplémentaires dans les actes à titre de contrôle de ces données.
Cela ne signifie pas que l'OEC ne doit pas procéder à tous les contrôles nécessaires. L'idée sous-jacente à la limitation des mentions dans les actes est en effet de ne pas devoir y mentionner tous les contrôles préalables que doit effectuer l'OEC. L'on part du principe que l'OEC a effectué tous les contrôles indispensables à l'établissement de l'acte, sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans l'acte, et encore moins en tant qu'annexe à l'acte, à titre de preuve du contrôle préalable effectué (voir ci-dessous « Signature des actes »).
Si les parties ont remis des annexes à l'OEC, les originaux de ces annexes leur sont restitués. La restitution interviendra dès que le document aura été enregistré comme annexe d'un acte dans la BAEC. La valeur probante du document original reste supérieure à celle de la version numérisée de l'acte enregistré dans la BAEC. Le dépôt des pièces annexées auprès du greffe est supprimé. 3.4.4. Mentions dans les actes (art. 16 et 20 de l'ancien Code civil) L'OEC peut mentionner uniquement ce que les parties lui déclarent.
L'OEC est donc tenu d'inclure ce que les parties lui déclarent et ne peut ajouter à l'acte des mentions autres que ce que les parties lui déclarent.
L'OEC ne peut non plus inclure dans l'acte des mentions autres que celles qui sont imposées par la loi.
Il n'est pas possible d'inclure des données supplémentaires dans la BAEC, étant donné que le système limite les données des actes aux données prévues par la loi. Dans son avis 2020/003, la Commission permanente de l'état civil (CPEC) nuance toutefois cette disposition.
L'avis dispose : « L'officier de l'état civil ne doit pas exécuter les décisions judiciaires qui ordonnent la « transcription » ou la mention de la décision dans la BAEC, si l'enregistrement dans la BAEC n'est pas prévu légalement et, partant, est impossible à effectuer dans la BAEC. En cas de demande d'enregistrement dans la BAEC émanant du ministère public dans un cas non prévu par la loi, l'officier de l'état civil peut indiquer que ce n'est pas possible.
Les cas prévus par la loi dans lesquels les décisions judiciaires doivent être enregistrées dans la BAEC sont les suivants : - contestation de la filiation et/ou établissement d'un lien de filiation (art. 31, § 1er juncto 333, § 2, de l'ancien Code civil) ; - rectification d'un acte (art. 31, § 1er juncto 35, § 3, de l'ancien Code civil) ; - changement de nom ou de prénoms (après un recours contre un refus) (art. 31, § 1er juncto 370/9, § 4 et 5 de l'ancien Code civil) ; - décision déclarative d'absence (art. 121, § 1er, de l'ancien Code civil) ; - réapparition de l'absent (art. 122 juncto 35 de l'ancien Code civil) (mention) ; - jugement déclaratif de décès (art. 132 de l'ancien Code civil) ; - réapparition de la personne dont le décès a été judiciairement déclaré (art. 134 juncto 35 de l'ancien Code civil) (mention) ; - nouvelle modification de l'enregistrement du sexe (art. 135/1, § 9 de l'ancien Code civil) ;[cette décision judiciaire n'existe plus actuellement] - annulation d'un mariage (art. 193ter de l'ancien Code civil, (art. 79quater, § 4, de la loi sur les étrangers) (mention) ; - annulation d'une reconnaissance (art. 330/3 de l'ancien Code civil, art. 79quater, § 6, de la loi sur les étrangers) (mention) ; - décisions relatives à l'adoption (art. 367-3 de l'ancien Code civil, artt. 1231.19 et 1231.52, § 2, du Code judiciaire) ; - divorce (artt. 1275, § 2 et 1303 du Code judiciaire) (mention) ; - séparation de corps (art. 1305 du Code judiciaire) (mention) ; - modification d'enregistrement du sexe (après refus de l'OEC) (art. 1385quaterdecies, § 2, du Code judiciaire) ; - décisions relatives à la nationalité (art. 11bis, §§ 7 et 8, art. 15, art. 23, art. 23/1, 23/2 du CNB). » Pour consulter l'avis dans son entièreté, les OEC peuvent consulter la plateforme JustFamNat.
Il est spécifié que les décisions judiciaires reprises dans la liste de l'avis de la CPEC sont celles qui donnent lieu à l'établissement à un acte modifié ou un acte de base dans la BAEC, selon le cas.
Aucune mention ne peut être inscrite en abréviation dans les actes de l'état civil.
Les dates sont exprimées en chiffres. 3.4.5. Devoir d'information des intéressés (art. 17 de l'ancien Code civil) Les personnes concernées par l'acte ou participant à son élaboration doivent communiquer à l'OEC toutes les informations requises par la loi dont ce dernier a besoin pour établir l'acte.
L'obligation d'informer ne se limite donc pas aux « parties » à l'acte. Il s'agit de toutes les personnes concernées par l'acte. Il pourrait donc s'agir par exemple du médecin qui établit un certificat médical.
L'OEC ne peut pas connaître toutes les informations. Il appartient donc aux parties de lui communiquer les informations requises par la loi, pour autant qu'elles ne soient pas disponibles pour l'OEC dans une autre source authentique. S'il apparaît ultérieurement que l'acte n'a pas été établi correctement parce que l'OEC n'était pas en possession d'une information, ce dernier ne peut en être tenu pour responsable.
Ainsi, il peut par exemple s'agir d'un demi-frère qui reconnaît devant l'OEC un enfant de sa demi-soeur étrangère. L'OEC ne peut en principe pas découvrir cela par lui-même. Les parties sont obligées d'en faire la déclaration à l'OEC afin qu'il puisse établir l'acte correctement. 3.4.6. Signature des actes (art. 18 et 19 de l'ancien Code civil) Les actes de l'état civil ne sont plus signés par les parties depuis le 31 mars 2019 (entrée en vigueur de la Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil). Seul l'OEC ou son agent habilité signe encore l'acte, par voie électronique. Les parties ne signent plus l'acte.
La loi donne toute confiance à la personne de l'OEC en ce qui concerne l'établissement correct des actes. Si les intéressés ne sont pas d'accord avec les données figurant dans l'acte, il leur appartient de prouver qu'il y a eu une erreur et de demander une rectification de l'acte.
Il est loisible à l'OEC d'imprimer l'acte électronique provisoire avant la signature de l'acte, par exemple, et de le présenter aux parties pour vérification.
Rien n'empêche l'OEC de conserver provisoirement à la commune le document qui a été vérifié par les parties. Cela relève de la compétence autonome de l'OEC. Il ne s'agit pas d'une obligation légale. De tels documents préparatoires ne peuvent pas non plus être enregistrés dans la banque de données en tant qu'annexe. Le but n'est pas, bien entendu, de créer des registres parallèles.
Si, après l'établissement d'un acte de naissance, par exemple, les parents estiment que le nom de leur enfant a été mal orthographié dans l'acte, il appartient avant tout à ces derniers d'en apporter la preuve. L'on part en effet du principe que l'OEC a établi l'acte correctement. Lorsqu'un acte de naissance provisoire ou un document similaire a été signé par les parents, l'orthographe du nom peut être vérifiée sur le document signé.
Les parties devront prouver qu'en sa qualité d'officier public chargé d'établir des actes authentiques, l'OEC a commis un faux en écriture en actant quelque chose qui n'a pas été déclaré ou communiqué par les parties.
L'OEC peut établir dans un premier temps un acte provisoire dans la BAEC et ne le signer que par la suite, après quoi l'acte est définitif et ne peut plus être modifié.
Aucun délai impératif n'est prévu pour signer l'acte. Cela ne signifie toutefois pas que l'OEC ou son agent habilité est autorisé à reporter la signature des actes à une date éloignée. Ainsi, la BAEC est dotée d'un dispositif de suivi qui permet de veiller à ce que les actes soient signés dans un délai raisonnable. L'acte n'est établi et définitif qu'après signature.
Par ailleurs, les copies et extraits ne peuvent être délivrés et les registres de la population, actualisés, que lorsque l'acte a été signé définitivement. Les copies et extraits peuvent être délivrés sans délai après la signature.
La déclaration de naissance doit être faite dans les quinze jours qui suivent celui de la naissance et l'acte de naissance doit être établi sans délai (art. 43 de l'ancien Code civil). L'OEC, ou son agent habilité, doit donc également signer l'acte de naissance dans ce délai, même si la déclaration est faite le dernier jour de déclaration.
Cela montre à nouveau l'intérêt de pouvoir désigner un(des) agent(s) habilité(s).
L'acte de mariage doit en principe être signé le jour de la célébration du mariage. La date de la signature de l'acte par l'OEC est la date de l'acte et, par conséquent, aussi la date du mariage. Si au moment de la célébration du mariage, des modifications doivent encore être apportées à l'acte établi provisoirement (par exemple, de nouveaux témoins), l'OEC devra d'abord effectuer ces adaptations avant de signer.
Si l'OEC n'est pas en mesure de signer l'acte le jour même, il doit le faire aussi vite que possible. On vise en particulier les cas où on célèbre le mariage dans des lieux où il n'y a pas d'assistance technique possible le week-end, où l'OEC n'a pas emmené sa carte d'identité le jour du mariage, ... Par conséquent, cela ne peut arriver que dans des circonstances très exceptionnelles et doit être évité autant que possible. Dans cette hypothèse, la date du mariage mentionnée dans l'acte de mariage ne correspond pas à la date de la signature par l'OEC. L'OEC signe les actes électroniques à l'aide d'une signature électronique qualifiée telle que visée à l'article 3, 12°, du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. La signature électronique qualifiée est requise pour les actes authentiques établis, reçus ou signifiés sous forme dématérialisée par un officier public ou ministériel. Il s'agit en effet d'actes authentiques qui doivent garantir la sécurité juridique nécessaire, la signature électronique qualifiée est donc toujours nécessaire.
La signature s'effectue avec la carte d'identité électronique. L'OEC déclare sur cette base que les données figurant dans l'acte sont correctes et que l'établissement de l'acte s'est produit régulièrement en présence des parties éventuellement concernées.
La signature manuscrite n'est envisagée qu'en raison de circonstances exceptionnelles, visées à l'article 14, alinéa 4, de l'ancien Code civil, c'est-à-dire, lorsqu'il est impossible d'établir un acte sous forme dématérialisée et que l'OEC établit un procès-verbal. L'OEC est donc également tenu de signer les procès-verbaux qu'il établit, comme le prévoit l'article 18, § 1er de l'ancien Code civil. 3.4.7. Suppression des mentions marginales : liens entre actes - modifications directes d'actes Depuis la Loi sur la Modernisation de l'Etat Civil, il n'est plus apposé de mentions marginales sur les actes de l'état civil dans la BAEC. Les actes de l'état civil qui se rapportent également à d'autres actes sont liés à ceux-ci ou alors les actes sont directement modifiés (cf. point 3.9.1.).
L'OEC civil assure par sa signature des actes établis et modifiés: - l'association correcte de ces actes avec les actes auxquels ils se rapportent, de la personne concernée ou, le cas échéant, de ses descendants jusqu'au premier degré, et - la modification correcte de ces actes.
L'OEC associe les actes et modifie les actes dans la BAEC (ou s'assure de l'exhaustivité des associations et modifications proposées par la BAEC) au moment où il signe un acte qu'il a établi ou modifié.
En cas de modification d'un acte, l'OEC effectuera les modifications des actes dans la BAEC. Par exemple, lors de la rectification d'une erreur matérielle, l'OEC établira un acte modifié et apportera également les modifications dans les autres actes auxquels la rectification se rapporte (cf. art. 31, § 2, de l'ancien Code civil).
Avant de signer l'acte, l'OEC contrôle l'exhaustivité et l'exactitude des modifications. L'OEC est responsable en la matière vu que des actes de l'état civil sont modifiés.
Lors de la consultation d'un acte modifié dans la BAEC, il sera toujours possible de voir quels actes ont donné lieu à modification. 3.4.8. Procuration (art. 21 de l'ancien Code civil) Les parties intéressées peuvent se faire représenter pour tous les actes de l'état civil, à l'exception de l'acte de mariage.
Le fait de donner procuration implique que le mandataire représente le mandant. Cela signifie dès lors également que le mandataire doit comparaître à la place du mandant.
Il doit s'agir d'une procuration spéciale et authentique.
La procuration est enregistrée dans la BAEC en tant qu'annexe à l'acte.
Les parties peuvent également se faire représenter par procuration pour toutes les déclarations en vue d'établir un acte de l'état civil (naissance, mariage, reconnaissance). Dans ce cas, la procuration est enregistrée dans la BAEC en tant qu'annexe à l'acte de mariage ou de reconnaissance. La déclaration même n'est pas enregistrée en tant qu'annexe dans la BAEC. En ce qui concerne le mariage, cette procuration spéciale et authentique doit être distinguée de la preuve écrite légalisée émanant du futur époux, dont il ressort qu'il consent à la déclaration de mariage (art. 164/2, § 2, 3°, de l'ancien Code civil). 3.4.9. Lecture de l'acte à voix haute (art. 22 de l'ancien Code civil) L'OEC n'est tenu de donner lecture de l'acte à voix haute qu'à la demande de l'un des comparants. Dans les autres cas, l'OEC peut donner lecture de l'acte à voix haute lorsqu'il l'estime nécessaire. Tel peut, par exemple, être le cas lorsqu'une partie est aveugle ou analphabète.
L'OEC a l'obligation d'établir l'acte correctement et de s'assurer que les intéressés en ont bien compris tous les aspects. 3.4.10. Numéros continus d'actes La BAEC utilise des numéros d'acte continus et donc plus de numéro d'acte par commune.
Le numéro d'acte est généré par la BAEC, au niveau national et donc plus par chaque commune ou par sorte de registre.
Un numéro d'acte dans la BAEC est constitué des éléments suivants : « AAAA-XXXX.XXXX-CC ». « AAAA » = a) pour les actes établis à partir du 31 mars 2019 (actes purement électroniques), l'année au cours de laquelle le projet d'acte a été créé dans la BAEC (donc pas nécessairement l'année de la signature de l'acte) ; b) pour les actes papier migrés (établis avant le 31 mars 2019) : l'année provient de la date du fait de l'acte.) Le numéro de la BAEC ne permet donc jamais de déduire de manière fiable l'année de l'acte. « XXXX.XXXX » = numérotation continue dans la BAEC. « CC » = le chiffre de contrôle sur la base de l'ensemble des chiffres qui précèdent. 3.5. Valeur probante des actes de l'état civil (art. 23 à 25 de l'ancien Code civil) L'article 23 de l'ancien Code civil établit le principe selon lequel seuls les actes de l'état civil font preuve de l'état de la personne, à moins que la loi n'en dispose autrement.
Un certain nombre de dispositions de l'ancien Code civil (notamment l'article 25) prévoient en effet que certains éléments de l'état de la personne peuvent être établis par d'autres moyens. Le Code de la nationalité belge prévoit également parfois d'autres moyens de preuve.
De même, seuls les procès-verbaux dressés dans des circonstances exceptionnelles (qui ont pour effet que, durant une longue période, aucun acte dématérialisé ou papier de l'état civil ne sera disponible, mais qu'il existe un procès-verbal établi par l'officier de l'état civil) ou établis en cas de naissance ou de décès sur un navire ou dans un avion ou les procès-verbaux d'actes de décès établis par un officier de l'armée font preuve de l'état de la personne, aussi longtemps qu'aucun acte de l'état civil n'est établi sur base de ceux-ci.
En ce qui concerne la force probante, il convient d'opérer une distinction entre les actes électroniques de l'état civil et les (anciens) actes papier.
Les actes électroniques établis après le 31 mars 2019 font foi jusqu'à inscription de faux en écriture.
Ils ont dès lors une valeur probante pleine et entière (art. 24 de l'ancien Code civil).
Les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sous forme dématérialisée sur la base d'actes établis sur papier avant le 31 mars 2019 (actes papier migrés) font foi jusqu'à preuve du contraire (art. 25 de l'ancien Code civil).
Lorsque l'acte papier original ne correspond pas au scan ou aux métadonnées de l'acte enregistré dans la BAEC, l'acte papier est valable jusqu'à inscription de faux en écriture, pour ce qui concerne les données antérieures au 31 mars 2019. Les métadonnées ou le scan de l'acte dans la BAEC font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les données enregistrées ou modifiées après l'enregistrement de l'acte dans la BAEC font bien entendu foi jusqu'à inscription de faux en écriture.
Ainsi, dans le cas d'un acte de mariage établi sur papier, par exemple, avec mention du divorce uniquement sous forme électronique (car postérieure au 31 mars 2019), le divorce fera foi jusqu'à inscription de faux en écriture.
Lorsque la date de naissance d'un des époux mentionnée sur l'acte papier ne concorde pas avec la date de naissance enregistrée dans la BAEC sous forme de métadonnées, la date de naissance de l'acte papier aura une valeur probante plus élevée (sauf si elle a été rectifiée sur l'acte de mariage après le 31 mars 2019).
En cas de discordance entre les données de l'acte original sur papier et celles de l'acte migré vers la BAEC, l'acte original sur papier a donc priorité sur l'acte migré pour les données qui datent d'avant l'entrée en vigueur de la BAEC. Les éventuelles métadonnées enregistrées erronément dans la BAEC peuvent alors être adaptées sur la base de l'acte papier.
Il en va de même pour les actes de l'état civil enregistrés dans la BAEC sur la base de procès-verbaux établis sur papier (conformément aux articles 14, 47 et 57) : ces actes font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux originaux sur papier font foi jusqu'à inscription de faux en écriture (art. 25 de l'ancien Code civil).
Il importe dès lors de conserver soigneusement les registres papier de l'état civil ainsi que les procès-verbaux établis sur papier. Ces exemplaires papier ont une valeur probante supérieure à celle des actes migrés. Ils ont un statut de conservation permanent. Ils peuvent être conservés dans les archives, mais ne peuvent jamais être détruits.
Naturellement, ce n'est pas parce que ces actes sont conservés que des mentions marginales peuvent encore être apposées dans les livres papier. Toutes les modifications doivent désormais se faire par voie électronique, via la BAEC. Les copies et extraits des actes de l'état civil ne sont désormais plus délivrés que via la BAEC. Les copies des registres papier ne sont plus autorisées. 3.6. Actes perdus ou détruits (art. 26 et 27 de l'ancien Code civil) Ces articles reprennent les anciens articles 46 et 47 de l'ancien Code civil sous une forme adaptée.
Les actes de l'état civil perdus ou détruits (ou n'ayant jamais existé) peuvent être remplacés.
La preuve de la destruction ou de la perte et du contenu des actes peut être reçue par des écrits, d'autres sources authentiques ou par des témoins.
La procédure prévue pour la rectification d'un acte devant le tribunal de la famille s'applique en l'espèce (voir également les explications du point relatif à l'article 35 de l'ancien Code civil).
Cette possibilité s'applique également aux actes étrangers manquants, comme c'était déjà le cas dans la pratique.
L'acte supplétif de l'état civil établi à la suite d'un acte détruit ou perdu, sur la base de l'article 26 de l'ancien Code civil, peut être transmis à toute autorité requérante en remplacement de l'acte manquant, si l'intéressé prouve qu'il demeure impossible de se procurer l'acte de l'état civil et pour autant, bien entendu, que l'exactitude des données que cet acte supplétif contient ne soit pas réfutée (art. 27 de l'ancien Code civil).
Comme tout autre acte de l'état civil, l'acte supplétif sera établi (conformément aux dispositions du chapitre 2, section 2) en mentionnant le fait que l'acte a été établi sur la base d'une décision judiciaire, comme le prévoit l'article 41, § 1er, de l'ancien Code civil.
Par exemple, un acte supplétif d'acte de naissance sera donc établi de la même manière qu'un acte de naissance ordinaire, mais la base sur laquelle l'acte est établi mentionnera les données de la décision judiciaire. 3.7. Copies et extraits (art. 28 de l'ancien Code civil) L'article 28 de l'ancien Code civil définit les notions de « copies » et « extraits ».
Un extrait mentionne uniquement les données actuelles de l'acte sans l'historique de l'état de la personne que l'acte concerne.
Ceci implique par conséquent que, si des modifications ont été apportées depuis l'établissement de l'acte de l'état civil, celles-ci ne sont pas visibles, et seule la dernière situation est mentionnée.
Les modifications sont traitées et exécutées par la BAEC. Par exemple, un extrait de l'acte de naissance d'un enfant qui a été adopté de manière plénière ne mentionnera pas l'adoption. Les parents adoptifs seront mentionnés comme « parents ».
La distinction antérieure entre les extraits avec filiation et les extraits sans filiation disparaît.
Une copie, en revanche, mentionne toujours les données d'origine de l'acte et les modifications apportées à l'état de la personne que l'acte concerne après l'établissement de l'acte.
Dans l'exemple de l'acte de naissance de l'enfant adopté, l'adoption sera dès lors visible sur la copie.
Une copie mentionne également l'historique de l'acte. L'historique est mentionné brièvement sous les données d'origine, de manière similaire aux anciennes men …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.