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Arrêté royal relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'envir

En bref

Cet arrêté royal vise à moderniser et unifier les procédures administratives concernant la protection du milieu marin belge, notamment pour la création d'aires marines protégées et l'octroi de permis d'environnement. Il fusionne plusieurs textes existants pour simplifier les démarches et les aligner avec la loi sur le milieu marin et les directives européennes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
26 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui Vous est soumis vise à mettre en oeuvre les dispositions relatives aux aires marines protégées et au permis d'environnement de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges (la loi MMM). A. But et portée de l'arrêté Sous l'ancienne loi sur le milieu marin, la procédure relative aux aires marines protégées (création et évaluation appropriée) a été établie par l'arrêté royal du 7 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des aires marines protégées. L'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique constituaient les règles de procédure pour l'octroi d'un permis d'environnement. L'objectif de cet arrêté est de revoir ces procédures. Pour l'extraction de sable et de gravier, aucune procédure distincte de permis d'environnement n'a été prévue, mais un système d'évaluation des incidences sur l'environnement a été prévu dans l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental (loi plateau continental). Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement de cet arrêté fait partie de la procédure d'obtention d'une concession conformément aux règles de procédure prévues par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. L'article 65 de la loi MMM a modifié l'article 3 de la loi plateau continental de sorte que, outre une concession, un permis d'environnement est également requis pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol. Ce arrêté réglemente donc également la procédure d'obtention de ce permis d'environnement. Cet arrêté a donc pour objet de fusionner et de refondre quatre arrêtés existants : - l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées ; - L'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ; - l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ; - l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi plateau continental. Les procédures relatives aux aires marines protégées et aux permis environnementaux sont mises en conformité avec la loi MMM et avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive Oiseaux) et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE projet). Certaines dispositions pertinentes de la directive révisée 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (directive REDIII) ont également été transposées dans cette décision. Cet arrêt est un arrêté de procédure. Les dispositions concernent tout d'abord les aires marines protégées. Il s'agit de la procédure relative à la création des réserves marines et des zones Natura 2000. D'autre part, elles contiennent les règles relatives à la fixation des objectifs de conservation et des mesures de conservation. Il définit en troisième lieu la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 pour les projets et de l'approbation Natura 2000 pour les plans (évaluation appropriée), ainsi que les mesures de surveillance applicables aux aires marines protégées. La deuxième grande partie concerne la procédure d'obtention d'un permis d'environnement. Celle-ci est divisée entre la procédure "ordinaire" du permis d'environnement et les dispositions spécifiques applicables au permis plateau continental. Les procédures existantes seront rationalisées et, dans la mesure du possible, les délais pour les avis et les décisions seront alignés. Les parties intéressées pourront ainsi trouver dans un seul arrêté les obligations et les procédures qui existent en matière d'environnement dans les espaces marins. L'intégration des délais pour traitement du permis d'environnement et du permis Natura 2000 permet un traitement conjoint du dossier et une évaluation globale. Cela simplifie également les choses pour le demandeur et les organes de traitement et de consultation. B. Analyse des articles 1. Dispositions introductives - Définitions - Dispositions générales L'article 1 indique les directives européennes qui sont transposées. L'article 2 ne nécessite pas d'explication supplémentaire. L'article 3 contient les définitions pertinentes. Il s'agit de clarifier les définitions des différentes directives européennes à transposer, sans chercher à modifier la portée de ces définitions issues des directives. Article 3, 4° "par voie numérique" : cette définition vise à autoriser les moyens de communication électroniques adaptés et courants dans un contexte professionnel (par exemple WeTransfer ou Dropbox pour les fichiers volumineux). Les messages sur les téléphones portables ne sont pas autorisés. La technologie étant susceptible d'évoluer rapidement, il a été décidé de ne pas dresser une liste exhaustive des moyens de communication appropriés. En effet, dans le cas contraire, il existe un risque que de nouvelles évolutions ne soient pas détectées ou que les moyens existants fassent faillite ou changent de nom. Article 3, 6° et 7° " public " et " public concerné " : ces définitions proviennent de directive EIE projet. La définition de " public " est plus large que celle de la Convention d'Aarhus, ce qui est acceptable. La définition de " public concerné " est conforme à la convention d'Aarhus. Article 3, 8° "projet" : ce terme est utilisé pour la procédure d'autorisation et d'approbation Natura 2000. Le terme "activité" est utilisé dans la section "permis d'environnement". L'énumération de ce qu'il faut entendre par projet montre qu'il s'agit de toutes les activités couvertes par l'obligation de permis d'environnement, mais aussi d'une notion plus large dans le contexte de l'autorisation Natura 2000. La jurisprudence de la Cour de Justice montre que la notion de "projet" au sens de la directive EIE projet est considérée comme pertinente pour clarifier la notion de "projet" au sens de la directive Habitats, mais le fait qu'une activité ne puisse pas être considérée comme un "projet" au sens de la directive EIE projet n'enlève rien au fait que cette activité peut être qualifiée de "projet" au sens de la directive Habitats. Pour déterminer si ce projet doit oui ou non obtenir une autorisation Natura 2000, la définition doit être lue conjointement avec l'article 20, qui stipule qu'un projet qui n'est pas directement lié à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui est susceptible d'avoir des effets significatifs sur la zone Natura 2000 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation Natura 2000. Ainsi, par exemple, toute navigation de plaisance motorisée ne sera pas soumise à une autorisation, mais, par exemple, une compétition de sports motorisés dans ou à proximité d'une zone Natura 2000 le sera. Les termes "impact sur le milieu naturel" ont été pris au sens le plus large possible afin d'inclure tous les projets susceptibles d'avoir une incidence significative sur une zone Natura 2000, en application de l'article 6.3 de la directive Habitats. En effet, selon la faune et la flore dont la protection est recherchée, il peut y avoir ou non un impact significatif (l'impact d'un projet sur un habitat présent sur le fond marin peut être différent de l'impact du même projet sur une espèce d'oiseau migrateur au-dessus de la mer). Les articles 3, 13° et 14° contiennent les définitions de "l'état de conservation d'un habitat" et de "l'état de conservation d'une espèce", telles qu'elles sont reprises de l'article 1er, points e) et i), de la directive Habitats. Les articles 3, 15° et 16° reprennent la définition du moment où l'état de conservation d'un habitat et l'état de conservation d'une espèce sont considérés comme favorables, telle qu'elle figure à l'article 1er, points e) et i), de la directive Habitats. Article 3, 18° "espèces à protéger" : cette définition respecte autant que possible le cadre des directives Habitats et Oiseaux. Il existe également des oiseaux marins migrateurs qui ne figurent pas à l'annexe I mais qui doivent être protégés conformément à l'article 4, alinéa 2, de la directive Oiseaux. C'est pourquoi la définition est restée aussi ouverte que possible. Des études scientifiques démontrent que pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux, plus de 1 % de la population se trouve ou séjourne dans des zones marines belges à certaines périodes. Cela indique que ces espaces marins sont d'une importance essentielle pour ces populations d'oiseaux et que des mesures doivent donc être prises pour protéger ces espèces et leur habitat. Sur cette base, le grèbe, le goéland marin et le goéland brun sont protégés. Ces espèces ne sont pas explicitement mentionnées dans la définition de l'article 3, 18° car il est possible que les populations se déplacent et que d'autres espèces dépassent la population de 1 %. Cela évite de devoir modifier l'arrêté à chaque fois. Article 3, 19° -21° : ces définitions sont nécessaires pour affiner le concept de zone Natura 2000 de la loi. Une zone Natura 2000 peut comprendre à la fois une zone spéciale de conservation de la nature (établie en vertu de la directive Habitats) et une zone de protection spéciale des oiseaux (établie en vertu de la directive Oiseaux). Cette distinction est nécessaire pour des raisons de clarté et parce que l'établissement d'une zone spéciale de conservation de la nature est différent de celui d'une zone de protection spéciale des oiseaux. Ces définitions sont également utilisées dans le plan d'aménagement des espaces marins. L'expression "zone spéciale de conservation de la nature" est une traduction littérale de l'expression "special area of conservation" figurant à l'article 1er, l), de la directive Habitats. Article 3, 22° "espèces prioritaires" : cette définition renvoie à l'article 1, point h), de la directive Habitats. Article 3, 23° - 25° : ici sont définies les différentes mesures de surveillance possibles dans le cadre de cet arrêté. Ces mesures de surveillance doivent être distinguées du contrôle et des inspections du respect des conditions de l'autorisation, de l'approbation et du permis. Article 3, 31° : La décision I/3 et l'annexe mentionnée dans cette définition sont accessibles au public à l'adresse suivante : https://unece.org/environmental-policy/environmental-assessment/points-contact-regarding-notification L'article 4 ne nécessite pas d'explication supplémentaire. Les articles 5 et 6 déterminent les modalités de calcul des délais. L'article 7, § 1 et § 2 est la transposition de l'article 9bis de la directive EIE projet. L'article 7, § 3 est la transposition de l'article 5(3)(b) de la directive EIE projet. L'article 8 ne nécessite pas d'explication supplémentaire. 2. Aires marines protégées L'article 9 règle la procédure de création d'une réserve marine et ses objectifs de protection et se réfère ensuite à la procédure d'adoption du plan d'aménagement des espaces marins pour sa création. Les articles 11 à 14 règlent la procédure de création d'une zone Natura 2000 en application des articles 3 et 4 de la directive Habitats et de la directive Oiseaux et se réfèrent ensuite à la procédure d'adoption du plan d'aménagement des espaces marins. Les zones spéciales de conservation de la nature doivent toujours faire l'objet d'une notification distincte à la Commission européenne. Les articles 15 à 17 règlent la procédure de fixation des objectifs de conservation. Il s'agit des objectifs globaux pour les habitats et les espèces à protéger. L'article 18 règle les mesures de conservation. Les paragraphes 1 et 2 sont des transpositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive Habitats. Le paragraphe 2 de l'article 18 stipule que le ministre prend les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration. Cette disposition doit être interprétée comme relevant des pouvoirs dont dispose le ministre en vertu du présent arrêté, de la loi ou d'autres arrêtés pour éviter la détérioration. La situation en mer est exceptionnelle. Pour une protection optimale du milieu marin et compte tenu de l'absence de droits de propriété en mer du Nord, le ministre est dans la pratique le mieux placé pour décider de procéder, par exemple, à la restauration des bancs d'huîtres ou au nettoyage des déchets marins. Il est plus pratique et plus simple de laisser le ministre prendre les mesures de conservation que de devoir passer par un arrêté royal. Le paragraphe 3 est une clarification des paragraphes 1 et 2 de l'article 18. Celui-ci règle déjà en détail les mesures de conservation que le ministre peut prendre. Cela limite la marge de manoeuvre politique : les objectifs de conservation doivent être atteints par les mesures, ou les mesures doivent arrêter toute détérioration. Dans ces deux cas, le ministre peut prendre des mesures de restauration ou de gestion de la nature (telles que la restauration des bancs d'huîtres, la restauration des lits de gravier, le nettoyage des épaves et des déchets marins). L'article 19 autorise le ministre à adopter ou à réviser un projet de plan de gestion et un plan de gestion. Ce plan de gestion n'est pas une décision ministérielle, mais un document de politique et de communication. Il ne contient pas d'obligations contraignantes pour les tiers, mais affirme la politique du ministre. Un plan de gestion est couramment utilisé dans la gestion des zones protégées et son utilisation est recommandée par la Commission européenne. Un plan de gestion indique un état des lieux, fait référence à des objectifs, regroupe toutes les mesures de conservation pour une certaine zone protégée et peut facilement être utilisé pour informer et impliquer les parties prenantes, y compris par le biais d'une consultation publique. En adoptant le plan de gestion, le ministre souligne que les mesures de conservation font partie de la politique menée. L'article 18 réglemente en détail le contenu d'un projet de plan de gestion. La consultation publique constitue un contrôle supplémentaire de la politique. Les articles 20 et suivants réglementent la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 pour les projets qui ne sont pas directement liés ou nécessaires à la gestion d'une zone Natura 2000, mais qui sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur une zone Natura 2000. L'autorisation Natura 2000 met en oeuvre l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats. Le permis d'environnement met en oeuvre la directive EIE projet. Le permis d'environnement s'applique spécifiquement aux activités énumérées à l'article 16, paragraphe 1, de la loi. Les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur une zone Natura 2000 nécessitent une autorisation Natura 2000. Dans le cas d'un permis d'environnement, le critère décisif est donc la nature des activités. Dans le cas d'une autorisation Natura 2000, le critère décisif est la présomption d'un impact significatif sur une zone Natura 2000. Ainsi, une activité proposée peut nécessiter à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000 (par exemple, un parc éolien dans une zone Natura 2000), uniquement un permis d'environnement (par exemple, la construction d'une petite installation offshore loin d'une zone Natura 2000) ou uniquement une autorisation Natura 2000 (par exemple, une compétition de sports nautiques se déroulant à l'intérieur d'une zone Natura 2000). Si une autorisation et un permis sont nécessaires, l'arrêté prévoit la possibilité de les demander ensemble. Dans cette demande combinée, le traitement d'autorisation Natura 2000 suit les délais de la procédure du permis d'environnement. L'article 21, § 2 montre la relation entre la procédure d'obtention d'une autorisation Natura 2000 et d'un permis d'environnement. Afin d'intégrer ces deux procédures, en application de l'article 2(3) de la directive EIE projet, il a été décidé que la demande d'autorisation Natura 2000 serait intégrée de manière reconnaissable dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, de sorte qu'une seule procédure de demande soit nécessaire. L'UGMM prépare en même temps une conclusion motivée (permis d'environnement) et l'évaluation appropriée (Natura 2000). Le ministre prendra donc les décisions relatives au permis d'environnement et à l'autorisation Natura 2000 en même temps, de sorte que le demandeur puisse recevoir les deux en même temps. L'intention est donc de traiter simultanément la demande d'autorisation Natura 2000 et la demande de permis d'environnement afin de réduire la charge administrative pour les demandeurs. Toutefois, le contenu et l'évaluation de chaque demande seront séparés en raison des objectifs distincts envisagés : il y aura donc pour une autorisation Natura 2000 un "projet d'évaluation appropriée" distinct par le demandeur, une "évaluation appropriée" distincte par l'UGMM et une décision ministérielle distincte sur l'autorisation Natura 2000. Pour cela les délais de traitement d'une autorisation Natura 2000 seront alignés aux délais du permis d'environnement (l'autorisation Natura 2000 suivra les délais du permis d'environnement). En effet, dans la pratique, les informations provenant par exemple de l'évaluation appropriée peuvent s'avérer utiles pour le permis d'environnement malgré les objectifs distincts. Toutefois, la procédure des articles 21 et suivants doit toujours être suivie : note de screening (éventuel), contenu du projet d'évaluation appropriée conformément à l'article 23, rétribution, prise de décision et possibilité de dérogation prévue à l'article 29. L'article 22 prévoit la possibilité d'un screening facultatif afin de déterminer si un projet est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une zone Natura 2000. Ce screening n'est pas une obligation, l'initiateur peut décider de demander directement une autorisation. Les articles 23 à 28 règlent la suite de la procédure d'autorisation Natura 2000 : la préparation du projet d'évaluation appropriée qui doit inclure une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une proposition de mesures d'atténuation, l'évaluation et la rédaction de l'évaluation appropriée par l'UGMM, l'avis du service Milieu marin et la décision finale par le ministre. Le ministre ne peut accorder l'autorisation que si l'évaluation appropriée démontre que le projet ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée, conformément à l'article 12 de la loi. Les termes "ne pas porter atteinte (aux objectifs de conservation)" de la loi et de cet arrêté sont une clarification et une paraphrase de la formulation "qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné" de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats. Les mêmes termes sont utilisés dans l'article 12 § 1 de la loi. Le projet d'évaluation appropriée examine s'il existe des effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation, c'est-à-dire si la réalisation des objectifs de conservation sera entravée ou non. L'UGMM approfondit cette question dans l'évaluation appropriée et examine si des mesures peuvent être prises pour réduire les effets néfastes sur les objectifs de conservation. Cette étude repose sur des bases scientifiques. Si des effets néfastes ne peuvent être évités ou réduits par l'imposition de conditions, les objectifs de conservation se trouvent atteints et l'autorisation Natura 2000 doit être refusée. Exemple : un demandeur veut réaliser un projet au milieu d'un habitat protégé d'une zone Natura 2000. Cela porte atteinte à l'objectif de conservation qui consiste à ne pas réduire la superficie de cet habitat, car la construction du projet entraînera la perte d'une certaine superficie de l'habitat. L'article 24 règle la méthode de dépôt. En prévoyant également le dépôt par voie numérique, les charges administratives sont réduites pour les initiateurs. L'article 29 règle la procédure de dérogation avec des mesures compensatoires pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Conformément à la dernière modification de la directive RED III (article 16f), il est ajouté au deuxième paragraphe du 2° que les installations de production d'énergie renouvelable et leurs accessoires sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et la sécurité publique. Les articles 30 à 31 règlent la procédure pour modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000. Article 32 et suivants règlent la procédure pour l'autorisation Natura 2000, pour les plans qui sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur un ou plusieurs zones Natura 2000. Le terme "plan" n'est pas défini. Ce terme doit être compris dans son sens courant et a une signification très large. Quant à la question de savoir si le terme "plan" au sens de la directive Habitat a une portée analogue à celle des termes "plans et programmes" au sens de la directive 2001/42/CE, il n'y a pas encore de réponse univoque. La Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas encore clarifié ce point dans sa jurisprudence. Le concept doit être interprété dans le contexte des directives Habitats et Oiseaux. Les documents d'orientation existants et futurs de la Commission européenne aideront à la bonne compréhension de ce qu'il faut entendre par "plan" (par exemple, la communication de la Commission (C(2018) 7621 final, Bruxelles, 21.11.2018 "Gestion des sites Natura 2000 - Les dispositions de l'article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE)") mentionne, entre autres, les plans de zonage, les plans structurels et les plans sectoriels tels qu'un plan d'énergie ou un plan de gestion de l'eau. Il est choisi de ne pas définir le plan dans l'arrêté par une énumération exhaustive afin que, s'il y a une réponse sans ambiguïté, le terme plan dans cet arrêté soit interprété en ce sens. Comme pour l'autorisation Natura 2000, seul un plan qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000, mais qui peut avoir des effets significatifs sur une zone Natura 2000, doit être soumis à l'approbation Natura 2000. En vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles de 1980, l'état fédéral dispose d'une compétence résiduelle en mer, y compris en matière de politique environnementale marine. La Région flamande s'est vue attribuer des compétences, telles que les ports et les digues. Non seulement les plans fédéraux peuvent nécessiter l'approbation de Natura 2000, mais aussi les plans régionaux, provinciaux ou municipaux qui peuvent avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000 fédéral. En vertu du principe de loyauté fédérale et des obligations découlant des directives "Habitats" et "Oiseaux", l'état fédéral doit évaluer l'impact significatif de ces plans sur les sites Natura 2000 fédéraux. Les plans dont les initiateurs sont privés, mais qui sont cofinancés par une agence gouvernementale peuvent également entrer dans la définition du plan. La procédure d'approbation Natura 2000 est similaire à celle de l'autorisation Natura 2000. Les points de différence sont les suivants : - aucune référence au permis d'environnement, car les plans ne nécessitent pas de permis d'environnement au sens de la présente décision ; - pas de rétribution, donc une autre façon de calculer le délai de traitement de la demande (article 37, § 1 et § 2) ; - pas d'avis du service Milieu marin s'il s'agit d'un plan préparé par le service Milieu marin ou en son nom, tel que le plan d'aménagement des espaces marins. Les articles 44 et 45 règlent la mise en oeuvre de la surveillance continue. Une rétribution pour la surveillance continue des réserves marines et les zones Natura 2000 n'est pas prévue. Il s'agit d'un mandat du gouvernement, dans l'intérêt de la communauté. L'article 46 permet une surveillance dans le cadre de l'autorisation moyennant le paiement d'une rétribution. La surveillance est également possible pour les plans, mais sans rétribution. La surveillance est définie à l'article 3, 24° comme l'évaluation dans laquelle les incidences sur l'environnement d'un projet autorisé ou d'un plan approuvé sont examinées et évaluées. Cette somme pour l'exécution de la surveillance ne peut pas être qualifiée comme impôt, mais il s'agit d'une rétribution. En effet, la surveillance ne vise pas à vérifier le respect par le titulaire de l'autorisation des conditions de l'autorisation Natura 2000. La surveillance n'implique pas le contrôle, la supervision ou l'inspection du respect des conditions d'une autorisation. La finalité de la surveillance est différente. En effet, la situation en mer est spécifique : le titulaire de l'autorisation n'a pas de droits de propriété en mer et il s'agit parfois de projets spécifiques faisant appel à de nouvelles technologies dont les effets sur l'environnement ne sont souvent pas entièrement connus. En raison de la situation exceptionnelle en mer, une surveillance peut être imposée avec une autorisation Natura 2000. Dans ce cas, l'UGMM, en tant qu'instance scientifique indépendant du gouvernement, examine et évalue les effets environnementaux d'un projet autorisé. L'impact d'un projet en mer sur certains aspects du milieu marin peut n'apparaître clairement qu'à court ou à long terme. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour combler les lacunes dans la connaissance du milieu marin. Au nom du principe de précaution, ces demandes ne pourraient pas être autorisées parce qu'il existe un risque de nouveaux effets négatifs sur les zones Natura 2000 concernées en raison du projet, qui ne deviendront évidents par la suite, même si toutes les conditions sont strictement respectées par le titulaire de l'autorisation. Pour que de tels projets soient tout de même autorisés, la surveillance peut être essentielle dans le processus de prise de décision. En l'absence de surveillance des incidences sur l'environnement d'un projet donné, les autorisations ne peuvent être délivrées en raison du principe de précaution. Le principe du pollueur-payeur s'applique également dans ce cas. Ainsi, l'exécution de cette mesure de surveillance par ou pour le compte d'une autorité publique est un service qui bénéficie au titulaire de l'autorisation. En effet, le travail est effectué par les pouvoirs publics pour que l'initiateur puisse obtenir une autorisation. En outre, si ces mesures de surveillance sont mises en oeuvre par une instance gouvernementale disposant de connaissances scientifiques sur les espaces marins, une évaluation indépendante des effets sur l'environnement a lieu, ce qui ne peut être laissé aux soins de l'initiateur. La surveillance générale du milieu marin, qui est sans aucun doute une tâche publique, est réglée par la surveillance continue des aires marines protégées prévue à l'article 44 et par la mise en oeuvre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin). Pour cela une rétribution n'est pas prévue. Il n'y a pas de rétribution prévue pour le contrôle et les inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions de l'autorisation Natura 2000 par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation Natura 2000 par le titulaire de l'approbation. Le contrôle et l'inspection font partie de la supervision générale par le gouvernement sur le respect des conditions de l'autorisation ou l'approbation. Cela ressort clairement du paragraphe 4 de l'article 46, à savoir que la surveillance imposée dans l'autorisation doit être distinguée du contrôle et des inspections effectués par le gouvernement sur le respect des conditions par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation, et que ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution. En effet, le contrôle et l'inspection constituent une supervision générale du respect des conditions par les pouvoirs publics, qui ne peut pas être simplement répercutée sur le titulaire de l'autorisation par le biais d'une rétribution. Ce qui précède démontre que dans le cas du monitoring imposé dans l'autorisation Natura 2000, il n'est pas question d'une surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions et donc il ne s'agit pas d'impôt. 3. Permis d'environnement Les articles 47 et suivants règlent la procédure à suivre pour les activités nécessitant un permis d'environnement. L'article 48 précise qui peut déposer une demande. Le dépôt peut se faire par voie de notification ou par voie numérique. Parmi les accords internationaux pertinents, on peut citer notamment l'Accord sur les marchés publics de l'OMC et l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les articles 49 et 50 contiennent toutes les informations qui doivent être obligatoirement jointes à chaque demande. Identification de l'activité (2° ) signifie une description succincte des activités du demandeur (par exemple : exploitation d'un parc éolien d'une capacité de tant de MW). L'obligation de préparer un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement découle de la loi MMM et la directive EIE projet. L'intégration dans la procédure d'autorisation Natura 2000, comme indiqué à l'article 2(3) de la directive EIE projet, se traduit, entre autres, par le fait que le projet d'évaluation appropriée est inclus dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 51 transpose l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive EIE projet. Dans la pratique, compte tenu de l'ampleur des activités et de la situation exceptionnelle en mer, les coordinateurs sont des sociétés d'études qui ont l'expérience nécessaire des activités en mer et des connaissances scientifiques du milieu marin. L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive EIE projet indique que le demandeur de permis doit veiller à ce que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement soit préparé par des experts compétents. Il incombe donc au demandeur de désigner un coordinateur ayant les compétences nécessaires pour assurer la préparation d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement qualitatif et complet qui réponde à toutes les exigences de l'article 55 afin d'éviter que la demande ne soit déclarée irrecevable. Sans la connaissance nécessaire du milieu marin et de la situation spécifique en mer, le coordinateur n'aura pas les compétences nécessaires et produira un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement incomplet qui sera déclaré irrecevable en vertu de l'article 57. L'article 52 transpose l'article 5(2) de la directive EIE projet et l'article 16b(2) de la directive RED 2011/92/EU. Un avis préalable peut être demandé pour s'assurer que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient toutes les informations nécessaires. L'article 53 assure l'intégration du permis d'environnement et de l'autorisation Natura 2000. Pour les activités nécessitant à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000, la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 suivra les délais de la procédure de permis d'environnement. Il est fait référence à l'explication de l'article 21, § 2. L'article 54 réglemente la possibilité de préparer un seul rapport intégré d'évaluation des incidences sur l'environnement pour différentes activités ayant la même finalité et faisant l'objet de permis distincts. L'article 55 règle le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Pour une bonne compréhension, il convient de se référer aux lignes directrices préparées par la Commission européenne. L'article 55, 1°, d) stipule que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement comprend, entre autres, une description des "principales caractéristiques des processus de production". Cela signifie que le rapport doit expliquer à quoi ressemble le processus de production d'une éolienne, par exemple, mais pas en détail. La demande et la consommation d'énergie, les matériaux utilisés et les ressources naturelles doivent au moins être décrits. Il s'agit d'une obligation plus large que celle imposée par la directive EIE projet, qui ne mentionnait la demande d'énergie et le suivi qu'à titre d'exemple. Les articles 56 et 57 énoncent les règles relatives au caractère complet et à la recevabilité de la demande. Les articles 58 et 59 énoncent les règles relatives à la rétribution pour entre autre l'examen des informations du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et pour la conclusion motivée par l'UGMM. L'article 60 fixe le délai pour la poursuite du traitement de la demande. Ce délai commence le jour suivant la notification de l'attestation confirmant la recevabilité et le caractère complet de la demande et la confirmation du paiement de la rétribution. Les articles 61 à 65 règlent la procédure pour la consultation publique. Article 66 règle la procédure pour la consultation d'autres états pour une activité dans les espaces marins belges susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur ces autres états. Article 67 règle la procédure pour la consultation de l'état belge sur une activité dans un autre état susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables pour les espaces marins belges. L'article règle également une consultation publique sur les activités d'autres états, en vertu de laquelle les délais de l'autre état doivent être respectés. L'article 68 règle la protection du secret industriel et commercial dans les cas des articles 66 et 67. Les articles 66, 67 et 68 transposent à la fois l'article 7 de la directive EIE projet et la convention d'Espoo. Les articles 69 et 70 règlent l'examen par l'UGMM. Les articles 71, 72 et 74 règlent la procédure pour la conclusion motivée par un organisme scientifique indépendant connaissant bien le milieu marin (l'UGMM), y compris l'avis sur l'acceptabilité de l'activité. L'article 71, § 2, 1° fait référence aux principes que l'UGMM doit prendre en compte lors de la rédaction de la conclusion motivée. Ces principes doivent également être pris en compte par le ministre lors de la rédaction de la décision (article 80, 3° ) et le ministre doit également tenir compte de ces principes lorsqu'il prend la décision de modifier ou d'étendre les conditions d'un permis (article 89, § 2, 1° ). Ces principes sont repris dans l'article 6, § 2 de la loi MMM. La description de ces principes sont conformes à l'exposé des motifs de la loi MMM. Le principe d'un niveau de protection élevé signifie qu'un niveau élevé de protection de l'environnement doit être recherché. Cela résulte, entre autres, de l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la suite. Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de substances, d'énergie ou de matériaux dans le milieu marin et les effets nuisibles. Le principe de gestion durable signifie que le milieu marin est maintenu en bon état, dans une mesure suffisante, pour les générations futures et que les effets des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités d'absorption du milieu marin. A cette fin, les écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon fonctionnement du milieu marin seront protégés et sa diversité biologique préservée et restaurée. Le principe du pollueur-payeur signifie que les coûts des mesures de prévention, de réduction et de réparation des dommages sont à charge du pollueur. Le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement découle également de l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de réparation signifie qu'en cas de dommage dans les espaces marins, le milieu marin doit être restauré en priorité dans son état original ou, si ce n'est pas possible, le dommage doit être compensé. L'article 73 garantit que l'évaluation appropriée est effectuée par l'UGMM en même temps que la conclusion motivée. Les articles 75 et 76 règlent l'avis du service Milieu marin. L'article 77 ne nécessite pas d'explication supplémentaire. L'article 78 réglemente le délai dans lequel le ministre doit prendre la décision et la prolongation de ce délai. L'article 79 assure l'intégration dans la procédure d'autorisation Natura 2000 des activités qui nécessitent à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000. La décision relative au permis d'environnement et la décision relative à l'autorisation Natura 2000 sont prises simultanément par le ministre. Si le ministre refuse initialement le permis Natura 2000 parce que les objectifs de conservation se trouvent atteints et que l'initiateur souhaite appliquer la possibilité de dérogation prévue à l'article 29, les délais de cette possibilité de dérogation sont adaptés par le biais de l'article 79, paragraphe 2, pour correspondre aux délais de la demande de permis d'environnement. L'article 80 contient les mentions obligatoires de la décision relative à la demande de permis. Il convient notamment de se référer aux principes énoncés à l'article 6, § 2 de la loi MMM. La décision doit également être motivée par l'obligation de justification formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'application du principe de motivation matériel. L'article 81 prévoit que l'utilisation du permis peut être assortie de conditions. L'arrêté n'impose pas de normes ou de critères spécifiques. Les conditions sont fixées dans chaque permis, c'est-à-dire pour chaque activité spécifique demandée. L'article 81 décrit en outre les conditions susceptibles d'être imposées fréquemment. Lorsqu'il impose des conditions, le ministre devra tenir compte des principes généraux de bonne administration, y compris les principes de raisonnabilité et de proportionnalité. Le ministre ne peut pas imposer des conditions dont la réalisation dépend entièrement d'un tiers. L'article 81, § 1, 1° prévoit que le ministre peut imposer des conditions de compensation dans le permis d'environnement. Pour les activités qui nécessitent à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000, il convient de noter ce qui suit dans ce contexte. L'autorisation Natura 2000 nécessite une décision distincte du ministre, qui se distingue de la décision relative au permis d'environnement. L'intégration avec la procédure de permis d'environnement ne se reflète qu'en termes de délais et de traitement simultané des deux demandes. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive Habitats, il existe une procédure distincte pour l'obtention de l'autorisation Natura 2000, qui est intégrée à la procédure de permis d'environnement, mais uniquement en termes de délais. Ainsi, l'article 73 prévoit une évaluation séparée par l'UGMM du projet d'évaluation appropriée, la préparation d'une évaluation appropriée (référence à l'article 26) et l'article 79 prévoit une décision ministérielle séparée pour l'autorisation Natura 2000. La possibilité d'obtenir une compensation en déposant une contribution au Fonds est uniquement destinée à mettre en oeuvre la directive EIE projet, en tant que compensation pour les effets néfastes sur l'environnement, et ne s'applique donc qu'au permis d'environnement. En effet, si l'évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 aboutit à des conclusions négatives, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats, le projet ne peut être réalisé que dans les cas mentionnés dans cet article. Si l'évaluation appropriée de la zone Natura 2000 montre que les objectifs de conservation se trouvent atteints, la procédure de dérogation doit être appliquée et des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre. Aucune possibilité de compenser les incidences négatives d'une autorisation Natura 2000 par le paiement d'une somme d'argent n'est prévue. Par conséquent, s'il s'avère que les objectifs de conservation se trouvent atteints, le problème ne peut être résolu par le versement d'une compensation sous la forme d'avantages environnementaux. Les deux décisions ont une finalité différente : pour le permis d'environnement, les incidences néfastes notables jouent un rôle décisif, pour l'autorisation Natura 2000, c'est l'atteinte aux objectifs de conservation qui est déterminante. Ainsi, pour les activités qui nécessitent à la fois un permis et une autorisation, il est possible qu'il ressortît de l'évaluation appropriée que l'activité ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation. La même activité peut toutefois avoir des incidences notables néfastes sur un environnement marin, de sorte qu'une compensation monétaire peut être imposée. L'article 81, paragraphe 2, contient des dispositions relatives au rapport annuel d'exécution. Le permis précise en outre le contenu du rapport annuel d'exécution (par exemple, aperçu du type de carburant, nature et date des défauts techniques et date de réparation). Le ministre peut préciser d'autres règles concernant la forme et le contenu. L'article 82 stipule que chaque permis doit être assorti d'une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement. Le permis précise également le montant de la rétribution (par exemple en divisant le projet en phases, où une rétribution différente peut être perçue en fonction des heures de travail de chaque phase). La justification de l'imposition d'une rétribution est expliquée plus en détail à l'article 88. L'article 83 règle la publication de la décision par le biais de différents canaux. L'article 84 contient les dispositions relatives à la durée du permis, au lien avec la durée des concessions le cas échéant et à la possibilité de prolongation. L'article 84, § 4 prévoit une suspension de la durée du permis jusqu'à ce que tout permis ou concession supplémentaire requis soit accordé et l'expiration du permis lorsque le permis ou la concession supplémentaire est finalement refusé en dernière instance administrative. Lorsqu'un recours contre un refus de permis ou de concession est en cours devant une juridiction administrative, il n'y a pas encore de refus définitif et le permis reste suspendu. Il y a un refus définitif lorsqu'il n'y a plus de procédure contre le refus auprès d'une juridiction administrative. L'article 85 prévoit que chaque permis individuel doit réglementer le délai dans lequel les travaux doivent commencer et dans lequel l'exploitation effective de l'activité doit commencer. Les articles 86 et suivants règlent la procédure relative aux programmes de surveillance et aux examens continus des incidences sur l'environnement, en application des articles 22 et 23 de la loi MMM et de l'article 8 bis, paragraphe 1, b), de la directive EIE projet. L'article 87 régit les mesures de surveillance des impacts transfrontaliers significatifs d'une activité. L'article 88 prévoit une rétribution pour la réalisation des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement. Ceux-ci sont définis à l'article 3, 25° comme les évaluations dans lesquelles les incidences sur l'environnement d'une activité octroyée sont examinées et évaluées. La somme pour l'exécution des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement ne peut pas être qualifié comme impôt, mais il s'agit d'une rétribution. Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement ne visent pas à vérifier le respect par le titulaire du permis des conditions du permis. Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement n'impliquent pas le contrôle, la supervision ou l'inspection du respect des conditions d'un permis. La finalité des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement est différente. En effet la situation en mer est spécifique : le titulaire du permis n'a pas de droits de propriété en mer et il s'agit parfois de projets spécifiques faisant appel à de nouvelles technologies dont les effets sur l'environnement ne sont souvent pas entièrement connus. En raison de la situation exceptionnelle en mer, des mesures de surveillance sont imposées comme élément obligatoire de tout permis. Dans ce cas, l'UGMM, en tant qu'instance scientifique indépendant du gouvernement, examine et évalue les effets environnementaux d'une activité octroyée. L'impact d'une construction en mer sur certains aspects du milieu marin peut n'apparaître clairement qu'à court ou à long terme. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour combler les lacunes dans la connaissance du milieu marin. Au nom du principe de précaution, ces demandes ne pourraient pas être autorisées parce qu'il existe un risque de nouvelles incidences néfastes notables, qui ne deviendront évidents que par la suite, même si toutes les conditions sont strictement respectées par le titulaire du permis. Pour que de telles activités soient tout de même autorisées, les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement peuvent être essentiels dans le processus de prise de décision. En l'absence de programmes de surveillance et les examens continus, les permis ne peuvent être délivrés en raison du principe de précaution. Le principe du pollueur-payeur s'applique également dans ce cas. Ainsi, l'exécution de ces mesures de surveillance par ou pour le compte d'une autorité publique est un service qui bénéficie au titulaire du permis. En effet, le travail est effectué par les pouvoirs publics pour que le demandeur puisse obtenir un permis. En outre, si ces mesures de surveillance sont mises en oeuvre par une instance gouvernementale disposant de connaissances scientifiques des espaces marins, une évaluation indépendante des effets sur l'environnement a lieu, ce qui ne peut être laissé au soin du demandeur. En outre, la directive EIE projet prévoit expressément la surveillance (article 8 bis, paragraphe 1, b) et paragraphe 4) en plus de l'imposition de conditions. La surveillance générale du milieu marin, qui est sans aucun doute une tâche publique, est réglée par la surveillance continue des aires marines protégées prévue à l'article 44 et par la mise en oeuvre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin). Pour cela une rétribution n'est pas prévue. Il n'y a pas de rétribution prévue pour le contrôle et les inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions du permis par le titulaire du permis. Le contrôle et l'inspection font partie de la supervision générale par le gouvernement sur le respect des conditions du permis. Cela ressort clairement du paragraphe 4 de l'article 46, à savoir que les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposés dans le permis doivent être distingués du contrôle et des inspections effectués par le gouvernement sur le respect des conditions par le titulaire du permis, et que ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution. En effet, le contrôle et l'inspection constituent une supervision générale du respect des conditions par les pouvoirs publics, qui ne peut pas être simplement répercutée sur le titulaire de l'autorisation par le biais d'une rétribution. Ce qui précède démontre que dans le cas des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposé dans le permis d'environnement, il n'est pas question d'une surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions et donc il ne s'agit pas d'impôt. Les articles 89 jusqu'à 94 règlent la procédure pour modifier ou étendre les conditions du permis, la suspension et l'abrogation du permis. L'article 95 règle l'expiration du permis. L'article 96 règle la procédure pour les interventions, qui ne sont pas soumises à un permis. Cet arrêté vise un très grand nombre d'activités différentes et, au cours de l'exploitation, les titulaires du permis souhaiteraient également apporter des modifications à l'activité octroyée. L'article 3, 36° défini une intervention comme toute transformation de l'activité octroyée, qui peut causer un préjudice au milieu marin qui n'est pas plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable. Un exemple est le remplacement d'un mât endommagé (partie allant de la nacelle à la plate-forme de transition) d'une éolienne monopieu offshore par un nouveau mât de même taille. Dans ce cas, il n'y a pas d'inconvénients environnementaux plus importants que ceux déjà évalués dans le permis. Le remplacement d'un mât par un mât plus haut pourrait potentiellement causer un préjudice plus important à l'environnement et il pourrait donc être décidé qu'il ne s'agit pas d'une intervention. L'article 97 règle la procédure pour la modification du permis et prévoit une procédure simplifiée en n'exigeant pas de nouveau rapport complet d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 3, 37° définit la modification du permis comme toute transformation des conditions qui peut avoir pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable, ou une transformation non substantiel de l'activité octroyée qui a pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable; Par exemple, si le titulaire du permis souhaite modifier la condition relative à l'emplacement d'un site de stockage temporaire des sédiments, il devra demander une modification du permis pour le faire. Article 3, 38° définit "non substantiel" comme « pas essentiel ou sans incidence importante sur l'activité octroyée ». L'intention est de conserver une certaine marge de décision pour évaluer les changements qui nécessitent une modification du permis et ceux qui requièrent une demande de permis entièrement nouvelle. Un exemple de "pas essentiel ou sans incidence importante" : l'activité reste un parc éolien, mais le titulaire du permis souhaite remplacer une fondation monopieu par une fondation gravitaire. Cela n'a pas d'impact significatif sur l'activité autorisée car l'activité reste la production d'énergie par un parc éolien de même capacité. En termes d'ingestion du fond, l'inconvénient pour l'environnement est plus important que pour le monopieu initialement autorisé, de sorte qu'une modification du permis est nécessaire. Exemple "essentiel" : un permis a été obtenu pour l'exploitation d'un parc éolien, c'est-à-dire pour la production d'énergie du vent. Le titulaire du permis souhaite ensuite se convertir à la production d'hydrogène. Il s'agit d'une activité totalement différente de celle d'un parc éolien, de sorte qu'aucune modification du permis n'est possible et qu'une nouvelle demande de permis doit donc être introduite. L'article 98 règle le cas dans lequel une activité existante devient soumise à un permis. L'article 99 règle le transfert du permis. Les articles 100 et suivants contiennent des dispositions spécifiques sur le permis d'environnement plateau continental. Ces dispositions reprennent en grande partie la procédure "ordinaire" du permis d'environnement du titre 5, chapitre I, les articles 101 et suivants prévoyant des exceptions à cette procédure ordinaire. L'article 101 prévoit une dérogation à l'article 57, paragraphe 4, étant donné que le permis plateau continental n'impose aucune mesure de surveillance en vertu de la loi MMM et qu'aucune rétribution n'est donc payée. En effet, l'article 3, paragraphe 4, de la loi plateau continental dispose que l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol font l'objet d'une surveillance continue. La mise en oeuvre de cette surveillance continue sera soumise à une rétribution qui sera déterminée par un autre arrêté royal en application de l'article 3, § 4 de la loi plateau continental. En raison du système de rétribution distinct pour la surveillance continue, les dispositions relatives aux programmes de surveillance et aux examens continues des incidences sur l'environnement de la procédure ordinaire de permis d'environnement ne s'appliquent pas au permis plateau continental. L'article 102 règle l'avis de la Commission consultative Sable et Gravier à la place de la Commission Consultative de la procédure ordinaire. L'article 103 règle les possibilités d'avis du service Plateau Continental, ce qui est un avis supplémentaire par rapport à la procédure ordinaire, en plus de l'avis du service Milieu marin. L'article 104 exclut les dispositions relatives aux programmes de surveillance et aux examens continues des incidences sur l'environnement de la procédure de permis ordinaire et renvoie à la surveillance continue prévue par la loi plateau continental. L'article 104, paragraphes 2 et suivants, prévoit des conséquences pour cette surveillance continue, notamment la prise en compte des résultats de la surveillance continue lors de la décision de modifier ou d'étendre des conditions ou de la décision de suspendre ou d'abroger le permis plateau continental. L'article 105 règle la durée du permis plateau continental. L'article 106 jusque 108 règle la procédure pour les actions de restauration ou de gestion de la nature, en application de l'article 16, § 4 de la loi. L'article 109 contient les règles du traitement des données à caractère personnel. L'article 110 contient une disposition sur la gestion du Fonds Environnement. Article 111 contient les dispositions abrogatoires. Les articles 112 et 113 contiennent les dispositions transitoires. Si une demande a déjà été introduite avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les anciennes règles des arrêtés visées au préambule restent d'application et le permis est accordé selon les anciennes règles et procédures. De même, si une procédure de modification, suspension ou abrogation a été engagée en vertu des anciennes règles par un projet de décision ou si une demande de prolongation, de transfert ou de modification a déjà été introduite avant le dixième jour suivant la publication, ces procédures doivent continuer à être traitées en vertu des anciennes règles. Ainsi, les nouvelles dispositions ne doivent pas être appliquées à mi-parcours d'une procédure d'octroi d'un permis. Cela créerait une confusion inutile et une insécurité juridique. Il suit de l'article 113 que si une autorisation, une approbation ou un permis a déjà été délivré avant le dixième jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge, les nouvelles règles de cet arrêté s'appliquent dans le cas où le ministre veut par exemple modifier les conditions d'un permis après le dixième jour après la publication. Il stipule en outre, entre autres, que même si un permis original a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouvelles règles seront toujours d'application si l'on souhaite par exemple demander une modification du permis après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans le cas de l'article 112, § 1er, ce permis est octroyé conformément aux règles applicables au moment de l'introduction de la demande. Si, par exemple, un demande de transfert du permis délivré dans ce cas est introduite après l'entrée en vigueur de cet arrêté, cette procédure de transfert est traitée conformément aux règles du présent arrêté. L'article 114 règle l'entrée en vigueur, en prévoyant une exception pour les dispositions relatives au permis plateau continental. Pour ce faire, un arrêté relatif à la concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol doit être adapté. L'entrée en vigueur du titre 5, chapitre II et de l'article 111, 4° ne se fera donc que par une réglementation dans l'arrêté royal régissant cette concession et au plus tard le 31 décembre 2024. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT Le Secrétaire d'Etat de la Politique Scientifique, T. DERMINE CONSEIL D'ETAT Section de législation Avis 75.293/16 du 2 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges' Le 4 janvier 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges'. Le projet a été examiné par la seizième chambre le 23 janvier 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier. Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été véri …

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