Arrêté royal relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'envir
En bref
Cet arrêté royal vise à moderniser et unifier les procédures administratives concernant la protection du milieu marin belge, notamment pour la création d'aires marines protégées et l'octroi de permis d'environnement. Il fusionne plusieurs textes existants pour simplifier les démarches et les aligner avec la loi sur le milieu marin et les directives européennes.
Ce qu'il réglemente
- La procédure de création des aires marines protégées (réserves marines et zones Natura 2000).
- La procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 pour les projets et de l'approbation Natura 2000 pour les plans.
- La procédure d'obtention des permis d'environnement pour les activités dans les espaces marins belges.
- Les règles relatives à la fixation des objectifs et mesures de conservation pour les habitats et espèces protégés.
Qui il concerne
- Les entités ou individus souhaitant réaliser des projets ou activités dans les espaces marins belges nécessitant un permis d'environnement ou une autorisation Natura 2000.
- Les autorités publiques responsables de la protection du milieu marin et de la gestion des aires marines protégées.
Points clés
- L'arrêté fusionne et refond quatre arrêtés royaux existants pour rationaliser les procédures.
- Il met en conformité les procédures avec la loi du 11 décembre 2022 sur la protection du milieu marin et plusieurs directives européennes (Habitats, Oiseaux, EIE projet, REDIII).
- Il prévoit une procédure spécifique pour le permis d'environnement lié à l'exploration et l'exploitation des ressources minérales du fond marin.
- Les délais pour les avis et décisions sont alignés pour permettre un traitement conjoint des dossiers de permis d'environnement et d'autorisation Natura 2000.
Texte de loi
Texte de loi
26 AVRIL
- - Arrêté royal relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui Vous est soumis vise à mettre en oeuvre les dispositions relatives aux aires marines protégées et au permis d'environnement de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges (la loi MMM). A. But et portée de l'arrêté Sous l'ancienne loi sur le milieu marin, la procédure relative aux aires marines protégées (création et évaluation appropriée) a été établie par l'arrêté royal du 7 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des aires marines protégées. L'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique constituaient les règles de procédure pour l'octroi d'un permis d'environnement. L'objectif de cet arrêté est de revoir ces procédures. Pour l'extraction de sable et de gravier, aucune procédure distincte de permis d'environnement n'a été prévue, mais un système d'évaluation des incidences sur l'environnement a été prévu dans l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental (loi plateau continental). Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement de cet arrêté fait partie de la procédure d'obtention d'une concession conformément aux règles de procédure prévues par l'arrêté royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. L'article 65 de la loi MMM a modifié l'article 3 de la loi plateau continental de sorte que, outre une concession, un permis d'environnement est également requis pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol. Ce arrêté réglemente donc également la procédure d'obtention de ce permis d'environnement. Cet arrêté a donc pour objet de fusionner et de refondre quatre arrêtés existants : - l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées ; - L'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ; - l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ; - l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi plateau continental. Les procédures relatives aux aires marines protégées et aux permis environnementaux sont mises en conformité avec la loi MMM et avec la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (directive Habitats), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive Oiseaux) et la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (directive EIE projet). Certaines dispositions pertinentes de la directive révisée 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (directive REDIII) ont également été transposées dans cette décision. Cet arrêt est un arrêté de procédure. Les dispositions concernent tout d'abord les aires marines protégées. Il s'agit de la procédure relative à la création des réserves marines et des zones Natura
- D'autre part, elles contiennent les règles relatives à la fixation des objectifs de conservation et des mesures de conservation. Il définit en troisième lieu la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 pour les projets et de l'approbation Natura 2000 pour les plans (évaluation appropriée), ainsi que les mesures de surveillance applicables aux aires marines protégées. La deuxième grande partie concerne la procédure d'obtention d'un permis d'environnement. Celle-ci est divisée entre la procédure "ordinaire" du permis d'environnement et les dispositions spécifiques applicables au permis plateau continental. Les procédures existantes seront rationalisées et, dans la mesure du possible, les délais pour les avis et les décisions seront alignés. Les parties intéressées pourront ainsi trouver dans un seul arrêté les obligations et les procédures qui existent en matière d'environnement dans les espaces marins. L'intégration des délais pour traitement du permis d'environnement et du permis Natura 2000 permet un traitement conjoint du dossier et une évaluation globale. Cela simplifie également les choses pour le demandeur et les organes de traitement et de consultation. B. Analyse des articles
- Dispositions introductives - Définitions - Dispositions générales L'article 1 indique les directives européennes qui sont transposées. L'article 2 ne nécessite pas d'explication supplémentaire. L'article 3 contient les définitions pertinentes. Il s'agit de clarifier les définitions des différentes directives européennes à transposer, sans chercher à modifier la portée de ces définitions issues des directives. Article 3, 4° "par voie numérique" : cette définition vise à autoriser les moyens de communication électroniques adaptés et courants dans un contexte professionnel (par exemple WeTransfer ou Dropbox pour les fichiers volumineux). Les messages sur les téléphones portables ne sont pas autorisés. La technologie étant susceptible d'évoluer rapidement, il a été décidé de ne pas dresser une liste exhaustive des moyens de communication appropriés. En effet, dans le cas contraire, il existe un risque que de nouvelles évolutions ne soient pas détectées ou que les moyens existants fassent faillite ou changent de nom. Article 3, 6° et 7° " public " et " public concerné " : ces définitions proviennent de directive EIE projet. La définition de " public " est plus large que celle de la Convention d'Aarhus, ce qui est acceptable. La définition de " public concerné " est conforme à la convention d'Aarhus. Article 3, 8° "projet" : ce terme est utilisé pour la procédure d'autorisation et d'approbation Natura
- Le terme "activité" est utilisé dans la section "permis d'environnement". L'énumération de ce qu'il faut entendre par projet montre qu'il s'agit de toutes les activités couvertes par l'obligation de permis d'environnement, mais aussi d'une notion plus large dans le contexte de l'autorisation Natura
- La jurisprudence de la Cour de Justice montre que la notion de "projet" au sens de la directive EIE projet est considérée comme pertinente pour clarifier la notion de "projet" au sens de la directive Habitats, mais le fait qu'une activité ne puisse pas être considérée comme un "projet" au sens de la directive EIE projet n'enlève rien au fait que cette activité peut être qualifiée de "projet" au sens de la directive Habitats. Pour déterminer si ce projet doit oui ou non obtenir une autorisation Natura 2000, la définition doit être lue conjointement avec l'article 20, qui stipule qu'un projet qui n'est pas directement lié à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui est susceptible d'avoir des effets significatifs sur la zone Natura 2000 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation Natura
- Ainsi, par exemple, toute navigation de plaisance motorisée ne sera pas soumise à une autorisation, mais, par exemple, une compétition de sports motorisés dans ou à proximité d'une zone Natura 2000 le sera. Les termes "impact sur le milieu naturel" ont été pris au sens le plus large possible afin d'inclure tous les projets susceptibles d'avoir une incidence significative sur une zone Natura 2000, en application de l'article 6.3 de la directive Habitats. En effet, selon la faune et la flore dont la protection est recherchée, il peut y avoir ou non un impact significatif (l'impact d'un projet sur un habitat présent sur le fond marin peut être différent de l'impact du même projet sur une espèce d'oiseau migrateur au-dessus de la mer). Les articles 3, 13° et 14° contiennent les définitions de "l'état de conservation d'un habitat" et de "l'état de conservation d'une espèce", telles qu'elles sont reprises de l'article 1er, points e) et i), de la directive Habitats. Les articles 3, 15° et 16° reprennent la définition du moment où l'état de conservation d'un habitat et l'état de conservation d'une espèce sont considérés comme favorables, telle qu'elle figure à l'article 1er, points e) et i), de la directive Habitats. Article 3, 18° "espèces à protéger" : cette définition respecte autant que possible le cadre des directives Habitats et Oiseaux. Il existe également des oiseaux marins migrateurs qui ne figurent pas à l'annexe I mais qui doivent être protégés conformément à l'article 4, alinéa 2, de la directive Oiseaux. C'est pourquoi la définition est restée aussi ouverte que possible. Des études scientifiques démontrent que pour un certain nombre d'espèces d'oiseaux, plus de 1 % de la population se trouve ou séjourne dans des zones marines belges à certaines périodes. Cela indique que ces espaces marins sont d'une importance essentielle pour ces populations d'oiseaux et que des mesures doivent donc être prises pour protéger ces espèces et leur habitat. Sur cette base, le grèbe, le goéland marin et le goéland brun sont protégés. Ces espèces ne sont pas explicitement mentionnées dans la définition de l'article 3, 18° car il est possible que les populations se déplacent et que d'autres espèces dépassent la population de 1 %. Cela évite de devoir modifier l'arrêté à chaque fois. Article 3, 19° -21° : ces définitions sont nécessaires pour affiner le concept de zone Natura 2000 de la loi. Une zone Natura 2000 peut comprendre à la fois une zone spéciale de conservation de la nature (établie en vertu de la directive Habitats) et une zone de protection spéciale des oiseaux (établie en vertu de la directive Oiseaux). Cette distinction est nécessaire pour des raisons de clarté et parce que l'établissement d'une zone spéciale de conservation de la nature est différent de celui d'une zone de protection spéciale des oiseaux. Ces définitions sont également utilisées dans le plan d'aménagement des espaces marins. L'expression "zone spéciale de conservation de la nature" est une traduction littérale de l'expression "special area of conservation" figurant à l'article 1er, l), de la directive Habitats. Article 3, 22° "espèces prioritaires" : cette définition renvoie à l'article 1, point h), de la directive Habitats. Article 3, 23° - 25° : ici sont définies les différentes mesures de surveillance possibles dans le cadre de cet arrêté. Ces mesures de surveillance doivent être distinguées du contrôle et des inspections du respect des conditions de l'autorisation, de l'approbation et du permis. Article 3, 31° : La décision I/3 et l'annexe mentionnée dans cette définition sont accessibles au public à l'adresse suivante : https://unece.org/environmental-policy/environmental-assessment/points-contact-regarding-notification L'article 4 ne nécessite pas d'explication supplémentaire. Les articles 5 et 6 déterminent les modalités de calcul des délais. L'article 7, § 1 et § 2 est la transposition de l'article 9bis de la directive EIE projet. L'article 7, § 3 est la transposition de l'article 5
(3)(b) de la directive EIE projet. L'article 8 ne nécessite pas d'explication supplémentaire.
- Aires marines protégées L'article 9 règle la procédure de création d'une réserve marine et ses objectifs de protection et se réfère ensuite à la procédure d'adoption du plan d'aménagement des espaces marins pour sa création. Les articles 11 à 14 règlent la procédure de création d'une zone Natura 2000 en application des articles 3 et 4 de la directive Habitats et de la directive Oiseaux et se réfèrent ensuite à la procédure d'adoption du plan d'aménagement des espaces marins. Les zones spéciales de conservation de la nature doivent toujours faire l'objet d'une notification distincte à la Commission européenne. Les articles 15 à 17 règlent la procédure de fixation des objectifs de conservation. Il s'agit des objectifs globaux pour les habitats et les espèces à protéger. L'article 18 règle les mesures de conservation. Les paragraphes 1 et 2 sont des transpositions de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive Habitats. Le paragraphe 2 de l'article 18 stipule que le ministre prend les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration. Cette disposition doit être interprétée comme relevant des pouvoirs dont dispose le ministre en vertu du présent arrêté, de la loi ou d'autres arrêtés pour éviter la détérioration. La situation en mer est exceptionnelle. Pour une protection optimale du milieu marin et compte tenu de l'absence de droits de propriété en mer du Nord, le ministre est dans la pratique le mieux placé pour décider de procéder, par exemple, à la restauration des bancs d'huîtres ou au nettoyage des déchets marins. Il est plus pratique et plus simple de laisser le ministre prendre les mesures de conservation que de devoir passer par un arrêté royal. Le paragraphe 3 est une clarification des paragraphes 1 et 2 de l'article
- Celui-ci règle déjà en détail les mesures de conservation que le ministre peut prendre. Cela limite la marge de manoeuvre politique : les objectifs de conservation doivent être atteints par les mesures, ou les mesures doivent arrêter toute détérioration. Dans ces deux cas, le ministre peut prendre des mesures de restauration ou de gestion de la nature (telles que la restauration des bancs d'huîtres, la restauration des lits de gravier, le nettoyage des épaves et des déchets marins). L'article 19 autorise le ministre à adopter ou à réviser un projet de plan de gestion et un plan de gestion. Ce plan de gestion n'est pas une décision ministérielle, mais un document de politique et de communication. Il ne contient pas d'obligations contraignantes pour les tiers, mais affirme la politique du ministre. Un plan de gestion est couramment utilisé dans la gestion des zones protégées et son utilisation est recommandée par la Commission européenne. Un plan de gestion indique un état des lieux, fait référence à des objectifs, regroupe toutes les mesures de conservation pour une certaine zone protégée et peut facilement être utilisé pour informer et impliquer les parties prenantes, y compris par le biais d'une consultation publique. En adoptant le plan de gestion, le ministre souligne que les mesures de conservation font partie de la politique menée. L'article 18 réglemente en détail le contenu d'un projet de plan de gestion. La consultation publique constitue un contrôle supplémentaire de la politique. Les articles 20 et suivants réglementent la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 pour les projets qui ne sont pas directement liés ou nécessaires à la gestion d'une zone Natura 2000, mais qui sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur une zone Natura
- L'autorisation Natura 2000 met en oeuvre l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats. Le permis d'environnement met en oeuvre la directive EIE projet. Le permis d'environnement s'applique spécifiquement aux activités énumérées à l'article 16, paragraphe 1, de la loi. Les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur une zone Natura 2000 nécessitent une autorisation Natura
- Dans le cas d'un permis d'environnement, le critère décisif est donc la nature des activités. Dans le cas d'une autorisation Natura 2000, le critère décisif est la présomption d'un impact significatif sur une zone Natura
- Ainsi, une activité proposée peut nécessiter à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000 (par exemple, un parc éolien dans une zone Natura 2000), uniquement un permis d'environnement (par exemple, la construction d'une petite installation offshore loin d'une zone Natura 2000) ou uniquement une autorisation Natura 2000 (par exemple, une compétition de sports nautiques se déroulant à l'intérieur d'une zone Natura 2000). Si une autorisation et un permis sont nécessaires, l'arrêté prévoit la possibilité de les demander ensemble. Dans cette demande combinée, le traitement d'autorisation Natura 2000 suit les délais de la procédure du permis d'environnement. L'article 21, § 2 montre la relation entre la procédure d'obtention d'une autorisation Natura 2000 et d'un permis d'environnement. Afin d'intégrer ces deux procédures, en application de l'article 2
(3)de la directive EIE projet, il a été décidé que la demande d'autorisation Natura 2000 serait intégrée de manière reconnaissable dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, de sorte qu'une seule procédure de demande soit nécessaire. L'UGMM prépare en même temps une conclusion motivée (permis d'environnement) et l'évaluation appropriée (Natura 2000). Le ministre prendra donc les décisions relatives au permis d'environnement et à l'autorisation Natura 2000 en même temps, de sorte que le demandeur puisse recevoir les deux en même temps. L'intention est donc de traiter simultanément la demande d'autorisation Natura 2000 et la demande de permis d'environnement afin de réduire la charge administrative pour les demandeurs. Toutefois, le contenu et l'évaluation de chaque demande seront séparés en raison des objectifs distincts envisagés : il y aura donc pour une autorisation Natura 2000 un "projet d'évaluation appropriée" distinct par le demandeur, une "évaluation appropriée" distincte par l'UGMM et une décision ministérielle distincte sur l'autorisation Natura
- Pour cela les délais de traitement d'une autorisation Natura 2000 seront alignés aux délais du permis d'environnement (l'autorisation Natura 2000 suivra les délais du permis d'environnement). En effet, dans la pratique, les informations provenant par exemple de l'évaluation appropriée peuvent s'avérer utiles pour le permis d'environnement malgré les objectifs distincts. Toutefois, la procédure des articles 21 et suivants doit toujours être suivie : note de screening (éventuel), contenu du projet d'évaluation appropriée conformément à l'article 23, rétribution, prise de décision et possibilité de dérogation prévue à l'article
- L'article 22 prévoit la possibilité d'un screening facultatif afin de déterminer si un projet est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une zone Natura
- Ce screening n'est pas une obligation, l'initiateur peut décider de demander directement une autorisation. Les articles 23 à 28 règlent la suite de la procédure d'autorisation Natura 2000 : la préparation du projet d'évaluation appropriée qui doit inclure une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une proposition de mesures d'atténuation, l'évaluation et la rédaction de l'évaluation appropriée par l'UGMM, l'avis du service Milieu marin et la décision finale par le ministre. Le ministre ne peut accorder l'autorisation que si l'évaluation appropriée démontre que le projet ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée, conformément à l'article 12 de la loi. Les termes "ne pas porter atteinte (aux objectifs de conservation)" de la loi et de cet arrêté sont une clarification et une paraphrase de la formulation "qu'il ne portera pas atteinte à l'intégrité du site concerné" de l'article 6, paragraphe 3, de la directive Habitats. Les mêmes termes sont utilisés dans l'article 12 § 1 de la loi. Le projet d'évaluation appropriée examine s'il existe des effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation, c'est-à-dire si la réalisation des objectifs de conservation sera entravée ou non. L'UGMM approfondit cette question dans l'évaluation appropriée et examine si des mesures peuvent être prises pour réduire les effets néfastes sur les objectifs de conservation. Cette étude repose sur des bases scientifiques. Si des effets néfastes ne peuvent être évités ou réduits par l'imposition de conditions, les objectifs de conservation se trouvent atteints et l'autorisation Natura 2000 doit être refusée. Exemple : un demandeur veut réaliser un projet au milieu d'un habitat protégé d'une zone Natura
- Cela porte atteinte à l'objectif de conservation qui consiste à ne pas réduire la superficie de cet habitat, car la construction du projet entraînera la perte d'une certaine superficie de l'habitat. L'article 24 règle la méthode de dépôt. En prévoyant également le dépôt par voie numérique, les charges administratives sont réduites pour les initiateurs. L'article 29 règle la procédure de dérogation avec des mesures compensatoires pour des raisons impératives d'intérêt public majeur. Conformément à la dernière modification de la directive RED III (article 16f), il est ajouté au deuxième paragraphe du 2° que les installations de production d'énergie renouvelable et leurs accessoires sont présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et la sécurité publique. Les articles 30 à 31 règlent la procédure pour modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura
- Article 32 et suivants règlent la procédure pour l'autorisation Natura 2000, pour les plans qui sont susceptibles d'avoir un effet significatif sur un ou plusieurs zones Natura
- Le terme "plan" n'est pas défini. Ce terme doit être compris dans son sens courant et a une signification très large. Quant à la question de savoir si le terme "plan" au sens de la directive Habitat a une portée analogue à celle des termes "plans et programmes" au sens de la directive 2001/42/CE, il n'y a pas encore de réponse univoque. La Cour de Justice de l'Union européenne n'a pas encore clarifié ce point dans sa jurisprudence. Le concept doit être interprété dans le contexte des directives Habitats et Oiseaux. Les documents d'orientation existants et futurs de la Commission européenne aideront à la bonne compréhension de ce qu'il faut entendre par "plan" (par exemple, la communication de la Commission (C
(2018)7621 final, Bruxelles, 21.11.2018 "Gestion des sites Natura 2000 - Les dispositions de l'article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE)") mentionne, entre autres, les plans de zonage, les plans structurels et les plans sectoriels tels qu'un plan d'énergie ou un plan de gestion de l'eau. Il est choisi de ne pas définir le plan dans l'arrêté par une énumération exhaustive afin que, s'il y a une réponse sans ambiguïté, le terme plan dans cet arrêté soit interprété en ce sens. Comme pour l'autorisation Natura 2000, seul un plan qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'un site Natura 2000, mais qui peut avoir des effets significatifs sur une zone Natura 2000, doit être soumis à l'approbation Natura
- En vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles de 1980, l'état fédéral dispose d'une compétence résiduelle en mer, y compris en matière de politique environnementale marine. La Région flamande s'est vue attribuer des compétences, telles que les ports et les digues. Non seulement les plans fédéraux peuvent nécessiter l'approbation de Natura 2000, mais aussi les plans régionaux, provinciaux ou municipaux qui peuvent avoir des effets significatifs sur un site Natura 2000 fédéral. En vertu du principe de loyauté fédérale et des obligations découlant des directives "Habitats" et "Oiseaux", l'état fédéral doit évaluer l'impact significatif de ces plans sur les sites Natura 2000 fédéraux. Les plans dont les initiateurs sont privés, mais qui sont cofinancés par une agence gouvernementale peuvent également entrer dans la définition du plan. La procédure d'approbation Natura 2000 est similaire à celle de l'autorisation Natura
- Les points de différence sont les suivants : - aucune référence au permis d'environnement, car les plans ne nécessitent pas de permis d'environnement au sens de la présente décision ; - pas de rétribution, donc une autre façon de calculer le délai de traitement de la demande (article 37, § 1 et § 2) ; - pas d'avis du service Milieu marin s'il s'agit d'un plan préparé par le service Milieu marin ou en son nom, tel que le plan d'aménagement des espaces marins. Les articles 44 et 45 règlent la mise en oeuvre de la surveillance continue. Une rétribution pour la surveillance continue des réserves marines et les zones Natura 2000 n'est pas prévue. Il s'agit d'un mandat du gouvernement, dans l'intérêt de la communauté. L'article 46 permet une surveillance dans le cadre de l'autorisation moyennant le paiement d'une rétribution. La surveillance est également possible pour les plans, mais sans rétribution. La surveillance est définie à l'article 3, 24° comme l'évaluation dans laquelle les incidences sur l'environnement d'un projet autorisé ou d'un plan approuvé sont examinées et évaluées. Cette somme pour l'exécution de la surveillance ne peut pas être qualifiée comme impôt, mais il s'agit d'une rétribution. En effet, la surveillance ne vise pas à vérifier le respect par le titulaire de l'autorisation des conditions de l'autorisation Natura
- La surveillance n'implique pas le contrôle, la supervision ou l'inspection du respect des conditions d'une autorisation. La finalité de la surveillance est différente. En effet, la situation en mer est spécifique : le titulaire de l'autorisation n'a pas de droits de propriété en mer et il s'agit parfois de projets spécifiques faisant appel à de nouvelles technologies dont les effets sur l'environnement ne sont souvent pas entièrement connus. En raison de la situation exceptionnelle en mer, une surveillance peut être imposée avec une autorisation Natura
- Dans ce cas, l'UGMM, en tant qu'instance scientifique indépendant du gouvernement, examine et évalue les effets environnementaux d'un projet autorisé. L'impact d'un projet en mer sur certains aspects du milieu marin peut n'apparaître clairement qu'à court ou à long terme. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour combler les lacunes dans la connaissance du milieu marin. Au nom du principe de précaution, ces demandes ne pourraient pas être autorisées parce qu'il existe un risque de nouveaux effets négatifs sur les zones Natura 2000 concernées en raison du projet, qui ne deviendront évidents par la suite, même si toutes les conditions sont strictement respectées par le titulaire de l'autorisation. Pour que de tels projets soient tout de même autorisés, la surveillance peut être essentielle dans le processus de prise de décision. En l'absence de surveillance des incidences sur l'environnement d'un projet donné, les autorisations ne peuvent être délivrées en raison du principe de précaution. Le principe du pollueur-payeur s'applique également dans ce cas. Ainsi, l'exécution de cette mesure de surveillance par ou pour le compte d'une autorité publique est un service qui bénéficie au titulaire de l'autorisation. En effet, le travail est effectué par les pouvoirs publics pour que l'initiateur puisse obtenir une autorisation. En outre, si ces mesures de surveillance sont mises en oeuvre par une instance gouvernementale disposant de connaissances scientifiques sur les espaces marins, une évaluation indépendante des effets sur l'environnement a lieu, ce qui ne peut être laissé aux soins de l'initiateur. La surveillance générale du milieu marin, qui est sans aucun doute une tâche publique, est réglée par la surveillance continue des aires marines protégées prévue à l'article 44 et par la mise en oeuvre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin). Pour cela une rétribution n'est pas prévue. Il n'y a pas de rétribution prévue pour le contrôle et les inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions de l'autorisation Natura 2000 par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation Natura 2000 par le titulaire de l'approbation. Le contrôle et l'inspection font partie de la supervision générale par le gouvernement sur le respect des conditions de l'autorisation ou l'approbation. Cela ressort clairement du paragraphe 4 de l'article 46, à savoir que la surveillance imposée dans l'autorisation doit être distinguée du contrôle et des inspections effectués par le gouvernement sur le respect des conditions par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation, et que ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution. En effet, le contrôle et l'inspection constituent une supervision générale du respect des conditions par les pouvoirs publics, qui ne peut pas être simplement répercutée sur le titulaire de l'autorisation par le biais d'une rétribution. Ce qui précède démontre que dans le cas du monitoring imposé dans l'autorisation Natura 2000, il n'est pas question d'une surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions et donc il ne s'agit pas d'impôt.
- Permis d'environnement Les articles 47 et suivants règlent la procédure à suivre pour les activités nécessitant un permis d'environnement. L'article 48 précise qui peut déposer une demande. Le dépôt peut se faire par voie de notification ou par voie numérique. Parmi les accords internationaux pertinents, on peut citer notamment l'Accord sur les marchés publics de l'OMC et l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les articles 49 et 50 contiennent toutes les informations qui doivent être obligatoirement jointes à chaque demande. Identification de l'activité (2° ) signifie une description succincte des activités du demandeur (par exemple : exploitation d'un parc éolien d'une capacité de tant de MW). L'obligation de préparer un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement découle de la loi MMM et la directive EIE projet. L'intégration dans la procédure d'autorisation Natura 2000, comme indiqué à l'article 2
(3)de la directive EIE projet, se traduit, entre autres, par le fait que le projet d'évaluation appropriée est inclus dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 51 transpose l'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive EIE projet. Dans la pratique, compte tenu de l'ampleur des activités et de la situation exceptionnelle en mer, les coordinateurs sont des sociétés d'études qui ont l'expérience nécessaire des activités en mer et des connaissances scientifiques du milieu marin. L'article 5, paragraphe 3, point a), de la directive EIE projet indique que le demandeur de permis doit veiller à ce que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement soit préparé par des experts compétents. Il incombe donc au demandeur de désigner un coordinateur ayant les compétences nécessaires pour assurer la préparation d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement qualitatif et complet qui réponde à toutes les exigences de l'article 55 afin d'éviter que la demande ne soit déclarée irrecevable. Sans la connaissance nécessaire du milieu marin et de la situation spécifique en mer, le coordinateur n'aura pas les compétences nécessaires et produira un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement incomplet qui sera déclaré irrecevable en vertu de l'article 57. L'article 52 transpose l'article 5
(2)de la directive EIE projet et l'article 16b
(2)de la directive RED 2011/92/EU. Un avis préalable peut être demandé pour s'assurer que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient toutes les informations nécessaires. L'article 53 assure l'intégration du permis d'environnement et de l'autorisation Natura 2000. Pour les activités nécessitant à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000, la procédure d'obtention de l'autorisation Natura 2000 suivra les délais de la procédure de permis d'environnement. Il est fait référence à l'explication de l'article 21, § 2. L'article 54 réglemente la possibilité de préparer un seul rapport intégré d'évaluation des incidences sur l'environnement pour différentes activités ayant la même finalité et faisant l'objet de permis distincts. L'article 55 règle le contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. Pour une bonne compréhension, il convient de se référer aux lignes directrices préparées par la Commission européenne. L'article 55, 1°,
- d)stipule que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement comprend, entre autres, une description des "principales caractéristiques des processus de production". Cela signifie que le rapport doit expliquer à quoi ressemble le processus de production d'une éolienne, par exemple, mais pas en détail. La demande et la consommation d'énergie, les matériaux utilisés et les ressources naturelles doivent au moins être décrits. Il s'agit d'une obligation plus large que celle imposée par la directive EIE projet, qui ne mentionnait la demande d'énergie et le suivi qu'à titre d'exemple. Les articles 56 et 57 énoncent les règles relatives au caractère complet et à la recevabilité de la demande. Les articles 58 et 59 énoncent les règles relatives à la rétribution pour entre autre l'examen des informations du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et pour la conclusion motivée par l'UGMM. L'article 60 fixe le délai pour la poursuite du traitement de la demande. Ce délai commence le jour suivant la notification de l'attestation confirmant la recevabilité et le caractère complet de la demande et la confirmation du paiement de la rétribution. Les articles 61 à 65 règlent la procédure pour la consultation publique. Article 66 règle la procédure pour la consultation d'autres états pour une activité dans les espaces marins belges susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur ces autres états. Article 67 règle la procédure pour la consultation de l'état belge sur une activité dans un autre état susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables pour les espaces marins belges. L'article règle également une consultation publique sur les activités d'autres états, en vertu de laquelle les délais de l'autre état doivent être respectés. L'article 68 règle la protection du secret industriel et commercial dans les cas des articles 66 et 67. Les articles 66, 67 et 68 transposent à la fois l'article 7 de la directive EIE projet et la convention d'Espoo. Les articles 69 et 70 règlent l'examen par l'UGMM. Les articles 71, 72 et 74 règlent la procédure pour la conclusion motivée par un organisme scientifique indépendant connaissant bien le milieu marin (l'UGMM), y compris l'avis sur l'acceptabilité de l'activité. L'article 71, § 2, 1° fait référence aux principes que l'UGMM doit prendre en compte lors de la rédaction de la conclusion motivée. Ces principes doivent également être pris en compte par le ministre lors de la rédaction de la décision (article 80, 3° ) et le ministre doit également tenir compte de ces principes lorsqu'il prend la décision de modifier ou d'étendre les conditions d'un permis (article 89, § 2, 1° ). Ces principes sont repris dans l'article 6, § 2 de la loi MMM. La description de ces principes sont conformes à l'exposé des motifs de la loi MMM. Le principe d'un niveau de protection élevé signifie qu'un niveau élevé de protection de l'environnement doit être recherché. Cela résulte, entre autres, de l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de prévention implique qu'il faut agir afin de prévenir un dommage plutôt que d'avoir à réparer ce dommage par la suite. Le principe de précaution signifie que des mesures de prévention doivent être prises lorsqu'il y a des motifs raisonnables de s'inquiéter d'une pollution des espaces marins, même s'il n'existe pas de preuve concluante d'un lien causal entre l'introduction de substances, d'énergie ou de matériaux dans le milieu marin et les effets nuisibles. Le principe de gestion durable signifie que le milieu marin est maintenu en bon état, dans une mesure suffisante, pour les générations futures et que les effets des interventions de l'homme ne dépassent pas les capacités d'absorption du milieu marin. A cette fin, les écosystèmes et les processus écologiques nécessaires pour le bon fonctionnement du milieu marin seront protégés et sa diversité biologique préservée et restaurée. Le principe du pollueur-payeur signifie que les coûts des mesures de prévention, de réduction et de réparation des dommages sont à charge du pollueur. Le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement découle également de l'article 192 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le principe de réparation signifie qu'en cas de dommage dans les espaces marins, le milieu marin doit être restauré en priorité dans son état original ou, si ce n'est pas possible, le dommage doit être compensé. L'article 73 garantit que l'évaluation appropriée est effectuée par l'UGMM en même temps que la conclusion motivée. Les articles 75 et 76 règlent l'avis du service Milieu marin. L'article 77 ne nécessite pas d'explication supplémentaire. L'article 78 réglemente le délai dans lequel le ministre doit prendre la décision et la prolongation de ce délai. L'article 79 assure l'intégration dans la procédure d'autorisation Natura 2000 des activités qui nécessitent à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000. La décision relative au permis d'environnement et la décision relative à l'autorisation Natura 2000 sont prises simultanément par le ministre. Si le ministre refuse initialement le permis Natura 2000 parce que les objectifs de conservation se trouvent atteints et que l'initiateur souhaite appliquer la possibilité de dérogation prévue à l'article 29, les délais de cette possibilité de dérogation sont adaptés par le biais de l'article 79, paragraphe 2, pour correspondre aux délais de la demande de permis d'environnement. L'article 80 contient les mentions obligatoires de la décision relative à la demande de permis. Il convient notamment de se référer aux principes énoncés à l'article 6, § 2 de la loi MMM. La décision doit également être motivée par l'obligation de justification formelle découlant de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'application du principe de motivation matériel. L'article 81 prévoit que l'utilisation du permis peut être assortie de conditions. L'arrêté n'impose pas de normes ou de critères spécifiques. Les conditions sont fixées dans chaque permis, c'est-à-dire pour chaque activité spécifique demandée. L'article 81 décrit en outre les conditions susceptibles d'être imposées fréquemment. Lorsqu'il impose des conditions, le ministre devra tenir compte des principes généraux de bonne administration, y compris les principes de raisonnabilité et de proportionnalité. Le ministre ne peut pas imposer des conditions dont la réalisation dépend entièrement d'un tiers. L'article 81, § 1, 1° prévoit que le ministre peut imposer des conditions de compensation dans le permis d'environnement. Pour les activités qui nécessitent à la fois un permis d'environnement et une autorisation Natura 2000, il convient de noter ce qui suit dans ce contexte. L'autorisation Natura 2000 nécessite une décision distincte du ministre, qui se distingue de la décision relative au permis d'environnement. L'intégration avec la procédure de permis d'environnement ne se reflète qu'en termes de délais et de traitement simultané des deux demandes. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive Habitats, il existe une procédure distincte pour l'obtention de l'autorisation Natura 2000, qui est intégrée à la procédure de permis d'environnement, mais uniquement en termes de délais. Ainsi, l'article 73 prévoit une évaluation séparée par l'UGMM du projet d'évaluation appropriée, la préparation d'une évaluation appropriée (référence à l'article 26) et l'article 79 prévoit une décision ministérielle séparée pour l'autorisation Natura 2000. La possibilité d'obtenir une compensation en déposant une contribution au Fonds est uniquement destinée à mettre en oeuvre la directive EIE projet, en tant que compensation pour les effets néfastes sur l'environnement, et ne s'applique donc qu'au permis d'environnement. En effet, si l'évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 aboutit à des conclusions négatives, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats, le projet ne peut être réalisé que dans les cas mentionnés dans cet article. Si l'évaluation appropriée de la zone Natura 2000 montre que les objectifs de conservation se trouvent atteints, la procédure de dérogation doit être appliquée et des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre. Aucune possibilité de compenser les incidences négatives d'une autorisation Natura 2000 par le paiement d'une somme d'argent n'est prévue. Par conséquent, s'il s'avère que les objectifs de conservation se trouvent atteints, le problème ne peut être résolu par le versement d'une compensation sous la forme d'avantages environnementaux. Les deux décisions ont une finalité différente : pour le permis d'environnement, les incidences néfastes notables jouent un rôle décisif, pour l'autorisation Natura 2000, c'est l'atteinte aux objectifs de conservation qui est déterminante. Ainsi, pour les activités qui nécessitent à la fois un permis et une autorisation, il est possible qu'il ressortît de l'évaluation appropriée que l'activité ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation. La même activité peut toutefois avoir des incidences notables néfastes sur un environnement marin, de sorte qu'une compensation monétaire peut être imposée. L'article 81, paragraphe 2, contient des dispositions relatives au rapport annuel d'exécution. Le permis précise en outre le contenu du rapport annuel d'exécution (par exemple, aperçu du type de carburant, nature et date des défauts techniques et date de réparation). Le ministre peut préciser d'autres règles concernant la forme et le contenu. L'article 82 stipule que chaque permis doit être assorti d'une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement. Le permis précise également le montant de la rétribution (par exemple en divisant le projet en phases, où une rétribution différente peut être perçue en fonction des heures de travail de chaque phase). La justification de l'imposition d'une rétribution est expliquée plus en détail à l'article 88. L'article 83 règle la publication de la décision par le biais de différents canaux. L'article 84 contient les dispositions relatives à la durée du permis, au lien avec la durée des concessions le cas échéant et à la possibilité de prolongation. L'article 84, § 4 prévoit une suspension de la durée du permis jusqu'à ce que tout permis ou concession supplémentaire requis soit accordé et l'expiration du permis lorsque le permis ou la concession supplémentaire est finalement refusé en dernière instance administrative. Lorsqu'un recours contre un refus de permis ou de concession est en cours devant une juridiction administrative, il n'y a pas encore de refus définitif et le permis reste suspendu. Il y a un refus définitif lorsqu'il n'y a plus de procédure contre le refus auprès d'une juridiction administrative. L'article 85 prévoit que chaque permis individuel doit réglementer le délai dans lequel les travaux doivent commencer et dans lequel l'exploitation effective de l'activité doit commencer. Les articles 86 et suivants règlent la procédure relative aux programmes de surveillance et aux examens continus des incidences sur l'environnement, en application des articles 22 et 23 de la loi MMM et de l'article 8 bis, paragraphe 1, b), de la directive EIE projet. L'article 87 régit les mesures de surveillance des impacts transfrontaliers significatifs d'une activité. L'article 88 prévoit une rétribution pour la réalisation des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement. Ceux-ci sont définis à l'article 3, 25° comme les évaluations dans lesquelles les incidences sur l'environnement d'une activité octroyée sont examinées et évaluées. La somme pour l'exécution des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement ne peut pas être qualifié comme impôt, mais il s'agit d'une rétribution. Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement ne visent pas à vérifier le respect par le titulaire du permis des conditions du permis. Les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement n'impliquent pas le contrôle, la supervision ou l'inspection du respect des conditions d'un permis. La finalité des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement est différente. En effet la situation en mer est spécifique : le titulaire du permis n'a pas de droits de propriété en mer et il s'agit parfois de projets spécifiques faisant appel à de nouvelles technologies dont les effets sur l'environnement ne sont souvent pas entièrement connus. En raison de la situation exceptionnelle en mer, des mesures de surveillance sont imposées comme élément obligatoire de tout permis. Dans ce cas, l'UGMM, en tant qu'instance scientifique indépendant du gouvernement, examine et évalue les effets environnementaux d'une activité octroyée. L'impact d'une construction en mer sur certains aspects du milieu marin peut n'apparaître clairement qu'à court ou à long terme. Il est donc nécessaire de poursuivre les recherches pour combler les lacunes dans la connaissance du milieu marin. Au nom du principe de précaution, ces demandes ne pourraient pas être autorisées parce qu'il existe un risque de nouvelles incidences néfastes notables, qui ne deviendront évidents que par la suite, même si toutes les conditions sont strictement respectées par le titulaire du permis. Pour que de telles activités soient tout de même autorisées, les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement peuvent être essentiels dans le processus de prise de décision. En l'absence de programmes de surveillance et les examens continus, les permis ne peuvent être délivrés en raison du principe de précaution. Le principe du pollueur-payeur s'applique également dans ce cas. Ainsi, l'exécution de ces mesures de surveillance par ou pour le compte d'une autorité publique est un service qui bénéficie au titulaire du permis. En effet, le travail est effectué par les pouvoirs publics pour que le demandeur puisse obtenir un permis. En outre, si ces mesures de surveillance sont mises en oeuvre par une instance gouvernementale disposant de connaissances scientifiques des espaces marins, une évaluation indépendante des effets sur l'environnement a lieu, ce qui ne peut être laissé au soin du demandeur. En outre, la directive EIE projet prévoit expressément la surveillance (article 8 bis, paragraphe 1,
- b)et paragraphe 4) en plus de l'imposition de conditions. La surveillance générale du milieu marin, qui est sans aucun doute une tâche publique, est réglée par la surveillance continue des aires marines protégées prévue à l'article 44 et par la mise en oeuvre de la directive-cadre "stratégie pour le milieu marin" (directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin). Pour cela une rétribution n'est pas prévue. Il n'y a pas de rétribution prévue pour le contrôle et les inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions du permis par le titulaire du permis. Le contrôle et l'inspection font partie de la supervision générale par le gouvernement sur le respect des conditions du permis. Cela ressort clairement du paragraphe 4 de l'article 46, à savoir que les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposés dans le permis doivent être distingués du contrôle et des inspections effectués par le gouvernement sur le respect des conditions par le titulaire du permis, et que ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution. En effet, le contrôle et l'inspection constituent une supervision générale du respect des conditions par les pouvoirs publics, qui ne peut pas être simplement répercutée sur le titulaire de l'autorisation par le biais d'une rétribution. Ce qui précède démontre que dans le cas des programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement imposé dans le permis d'environnement, il n'est pas question d'une surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions et donc il ne s'agit pas d'impôt. Les articles 89 jusqu'à 94 règlent la procédure pour modifier ou étendre les conditions du permis, la suspension et l'abrogation du permis. L'article 95 règle l'expiration du permis. L'article 96 règle la procédure pour les interventions, qui ne sont pas soumises à un permis. Cet arrêté vise un très grand nombre d'activités différentes et, au cours de l'exploitation, les titulaires du permis souhaiteraient également apporter des modifications à l'activité octroyée. L'article 3, 36° défini une intervention comme toute transformation de l'activité octroyée, qui peut causer un préjudice au milieu marin qui n'est pas plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable. Un exemple est le remplacement d'un mât endommagé (partie allant de la nacelle à la plate-forme de transition) d'une éolienne monopieu offshore par un nouveau mât de même taille. Dans ce cas, il n'y a pas d'inconvénients environnementaux plus importants que ceux déjà évalués dans le permis. Le remplacement d'un mât par un mât plus haut pourrait potentiellement causer un préjudice plus important à l'environnement et il pourrait donc être décidé qu'il ne s'agit pas d'une intervention. L'article 97 règle la procédure pour la modification du permis et prévoit une procédure simplifiée en n'exigeant pas de nouveau rapport complet d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'article 3, 37° définit la modification du permis comme toute transformation des conditions qui peut avoir pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable, ou une transformation non substantiel de l'activité octroyée qui a pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable; Par exemple, si le titulaire du permis souhaite modifier la condition relative à l'emplacement d'un site de stockage temporaire des sédiments, il devra demander une modification du permis pour le faire. Article 3, 38° définit "non substantiel" comme « pas essentiel ou sans incidence importante sur l'activité octroyée ». L'intention est de conserver une certaine marge de décision pour évaluer les changements qui nécessitent une modification du permis et ceux qui requièrent une demande de permis entièrement nouvelle. Un exemple de "pas essentiel ou sans incidence importante" : l'activité reste un parc éolien, mais le titulaire du permis souhaite remplacer une fondation monopieu par une fondation gravitaire. Cela n'a pas d'impact significatif sur l'activité autorisée car l'activité reste la production d'énergie par un parc éolien de même capacité. En termes d'ingestion du fond, l'inconvénient pour l'environnement est plus important que pour le monopieu initialement autorisé, de sorte qu'une modification du permis est nécessaire. Exemple "essentiel" : un permis a été obtenu pour l'exploitation d'un parc éolien, c'est-à-dire pour la production d'énergie du vent. Le titulaire du permis souhaite ensuite se convertir à la production d'hydrogène. Il s'agit d'une activité totalement différente de celle d'un parc éolien, de sorte qu'aucune modification du permis n'est possible et qu'une nouvelle demande de permis doit donc être introduite. L'article 98 règle le cas dans lequel une activité existante devient soumise à un permis. L'article 99 règle le transfert du permis. Les articles 100 et suivants contiennent des dispositions spécifiques sur le permis d'environnement plateau continental. Ces dispositions reprennent en grande partie la procédure "ordinaire" du permis d'environnement du titre 5, chapitre I, les articles 101 et suivants prévoyant des exceptions à cette procédure ordinaire. L'article 101 prévoit une dérogation à l'article 57, paragraphe 4, étant donné que le permis plateau continental n'impose aucune mesure de surveillance en vertu de la loi MMM et qu'aucune rétribution n'est donc payée. En effet, l'article 3, paragraphe 4, de la loi plateau continental dispose que l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol font l'objet d'une surveillance continue. La mise en oeuvre de cette surveillance continue sera soumise à une rétribution qui sera déterminée par un autre arrêté royal en application de l'article 3, § 4 de la loi plateau continental. En raison du système de rétribution distinct pour la surveillance continue, les dispositions relatives aux programmes de surveillance et aux examens continues des incidences sur l'environnement de la procédure ordinaire de permis d'environnement ne s'appliquent pas au permis plateau continental. L'article 102 règle l'avis de la Commission consultative Sable et Gravier à la place de la Commission Consultative de la procédure ordinaire. L'article 103 règle les possibilités d'avis du service Plateau Continental, ce qui est un avis supplémentaire par rapport à la procédure ordinaire, en plus de l'avis du service Milieu marin. L'article 104 exclut les dispositions relatives aux programmes de surveillance et aux examens continues des incidences sur l'environnement de la procédure de permis ordinaire et renvoie à la surveillance continue prévue par la loi plateau continental. L'article 104, paragraphes 2 et suivants, prévoit des conséquences pour cette surveillance continue, notamment la prise en compte des résultats de la surveillance continue lors de la décision de modifier ou d'étendre des conditions ou de la décision de suspendre ou d'abroger le permis plateau continental. L'article 105 règle la durée du permis plateau continental. L'article 106 jusque 108 règle la procédure pour les actions de restauration ou de gestion de la nature, en application de l'article 16, § 4 de la loi. L'article 109 contient les règles du traitement des données à caractère personnel. L'article 110 contient une disposition sur la gestion du Fonds Environnement. Article 111 contient les dispositions abrogatoires. Les articles 112 et 113 contiennent les dispositions transitoires. Si une demande a déjà été introduite avant le dixième jour après la publication au Moniteur belge du présent arrêté, les anciennes règles des arrêtés visées au préambule restent d'application et le permis est accordé selon les anciennes règles et procédures. De même, si une procédure de modification, suspension ou abrogation a été engagée en vertu des anciennes règles par un projet de décision ou si une demande de prolongation, de transfert ou de modification a déjà été introduite avant le dixième jour suivant la publication, ces procédures doivent continuer à être traitées en vertu des anciennes règles. Ainsi, les nouvelles dispositions ne doivent pas être appliquées à mi-parcours d'une procédure d'octroi d'un permis. Cela créerait une confusion inutile et une insécurité juridique. Il suit de l'article 113 que si une autorisation, une approbation ou un permis a déjà été délivré avant le dixième jour suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge, les nouvelles règles de cet arrêté s'appliquent dans le cas où le ministre veut par exemple modifier les conditions d'un permis après le dixième jour après la publication. Il stipule en outre, entre autres, que même si un permis original a été accordé avant l'entrée en vigueur du présent décret, les nouvelles règles seront toujours d'application si l'on souhaite par exemple demander une modification du permis après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans le cas de l'article 112, § 1er, ce permis est octroyé conformément aux règles applicables au moment de l'introduction de la demande. Si, par exemple, un demande de transfert du permis délivré dans ce cas est introduite après l'entrée en vigueur de cet arrêté, cette procédure de transfert est traitée conformément aux règles du présent arrêté. L'article 114 règle l'entrée en vigueur, en prévoyant une exception pour les dispositions relatives au permis plateau continental. Pour ce faire, un arrêté relatif à la concession pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol doit être adapté. L'entrée en vigueur du titre 5, chapitre II et de l'article 111, 4° ne se fera donc que par une réglementation dans l'arrêté royal régissant cette concession et au plus tard le 31 décembre 2024. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT Le Secrétaire d'Etat de la Politique Scientifique, T. DERMINE CONSEIL D'ETAT Section de législation Avis 75.293/16 du 2 février 2024 sur un projet d'arrêté royal `relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges' Le 4 janvier 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Mer du Nord à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges'. Le projet a été examiné par la seizième chambre le 23 janvier 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier. Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 février 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réviser la procédure de création d'aires marines protégées (réserves marines et zones Natura 2000) ainsi que les objectifs de protection, ou objectifs de conservation et mesures de conservation qui s'y appliquent (articles 9 à 19)1.Le projet détermine la procédure de demande d'une autorisation Natura 2000 (articles 20 à 31), d'un permis d'environnement, au sens de l'article 16, §§ 1er et 2, de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer `visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges' (articles 47 à 85)2, ou d'un permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol, visé à l'article 3, § 1er, de la loi du 13 juin 1969 `sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental' (articles 100 à 105), ainsi que la procédure relative à l'obtention d'une approbation Natura 2000 (articles 32 à 43). Le projet règle aussi la surveillance des aires marines protégées (articles 44 à 46), la surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement des activités (articles 86 à 88 et 104) ainsi que la possibilité de modifier ou d'étendre les conditions du permis d'environnement, la suspension ou l'abrogation (articles 89 à 94) et l'expiration (article 95) du permis d'environnement. L'arrêté dont l'adoption est envisagée est destiné à se substituer à l'arrêté royal du 7 septembre 2003 `établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique', à l'arrêté royal du 9 septembre 2003 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique', à l'arrêté royal du 27 octobre 2016 `relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées'3 et à l'arrêté royal du 21 octobre 2018 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental', que l'article 111 du projet tend à abroger. Les articles 112 et 113 du projet contiennent la disposition transitoire. L'article 114 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté à adopter. FONDEMENT JURIDIQUE 3. Le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 3, §§ 1er, et 3 à 5, de la loi du 13 juin 1969 `sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental', dans les articles 6, 8, §§ 1er et 3, 9, 10, § 2, 11, 12, 16, §§ 4 et 5, 17, 19, 20, § 1er, et 21 à 23 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer `visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges', ainsi que dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec certaines de ces dispositions. A ce propos, il convient de formuler les observations suivantes. 3.1. L'article 16, § 5, de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer dispose que le Roi peut fixer les modalités relatives aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er, 2 et 4, de cet article. La référence à l'article 16, § 4, peut dès lors être omise du préambule. 3.2. L'article 111 du projet comporte la disposition abrogatoire. D'après le tableau des fondements juridiques fourni par le délégué, cette disposition recherche son fondement juridique dans les articles 16, § 5, 17 et 23 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer, ainsi que dans l'article 3, §§ 1er et 3 à 5, de la loi du 13 juin 1969. L'arrêté royal du 7 septembre 2003 `établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique' (1° ), l'arrêté royal du 9 septembre 2003 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique' (2° ) et l'arrêté royal du 27 octobre 2016 `relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées' (3° ), qui doivent être abrogés, trouvent leur fondement juridique dans la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer `visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique'4 qui a elle-même été abrogée par l'article 67 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer. En conséquence, c'est l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 67 de la loi du 11 février 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2022 pub. 21/02/2022 numac 2022030935 source service public federal interieur Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 27 janvier 2022 portant la déclaration du maintien de la situation d'urgence épidémique concernant la pandémie de coronavirus COVID-19. - Traduction allemande fermer, qui procure un fondement juridique à ces abrogations. Il convient donc d'ajouter cette dernière disposition au préambule.5 4. Selon les articles 23, § 2, et 26 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer, une redevance « peut » être perçue respectivement afin de couvrir les coûts de l'examen, des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement requis ainsi que pour la gestion de la demande et l'exécution du permis ou de l'autorisation mentionnés à l'article 25 de la loi précitée, y compris les examens effectués par ou sur l'ordre de l'autorité compétente. Les articles 8, 25, 37, 46, 58, 59 et 88 du projet visent à mettre en oeuvre ces habilitations. L'article 25 concerne la redevance pour l'exécution de l'évaluation appropriée dans le cadre de la demande d'autorisation Natura 2000. L'article 37 concerne la redevance pour l'exécution de l'évaluation appropriée dans le cadre de la demande d'approbation Natura 2000. L'article 46 règle la redevance due pour la surveillance imposée comme condition lors de l'octroi d'une autorisation Natura 2000 ou d'une approbation Natura 2000. Les articles 58 et 59 concernent la redevance pour la réalisation de l'examen dans le cadre de la demande de permis, y compris l'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, l'évaluation appropriée (établie dans le cadre de la demande d'autorisation Natura 2000). Enfin, l'article 88 concerne la redevance pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement, imposés comme conditions de permis. 4.1.L'article 37 du projet prévoit une rétribution, due par l'initiateur d'un plan, pour le traitement de la demande d'approbation Natura 2000. Les articles 23, § 2, et 26 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer prévoient uniquement la possibilité de percevoir une redevance, respectivement à charge du demandeur d'une activité soumise à permis afin de couvrir les coûts de l'examen, des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement requis, et à charge du demandeur pour la gestion de la demande et l'exécution du permis ou de l'autorisation. La perception de rétributions dues pour l'examen et le traitement de la demande d'approbation Natura 2000 dans le cadre de l'établissement d'un plan est dépourvue de fondement juridique. De même, l'article 12 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer, évoqué par le délégué dans le tableau des fondements juridiques et habilitant le Roi à fixer les modalités pour, notamment, l'approbation d'un plan, ne peut pas procurer de fondement juridique à l'article 37 en projet.6 Par conséquent, cette disposition doit être omise du projet.7 4.2. A cet égard, il est rappelé qu'une redevance doit constituer une rémunération pécuniaire pour un service accompli par l'autorité en faveur du redevable, considéré individuellement, et qu'elle doit avoir un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable9. A défaut d'un pareil rapport, la rétribution perd son caractère indemnitaire pour revêtir un caractère fiscal. 4.3.Le délégué a expliqué les montants des rétributions comme suit : « Het tarief van 692 euro is gebaseerd op het intern cost model dat door de directieraad van het KBIN elk jaar wordt vastgelegd. Dit is een gemiddeld tarief waarmee zowel administratieve mandagen als wetenschappelijke mandagen mee gedekt worden. De index refereert naar het basisbedrag consumptieprijzen. De vergoeding van 50 euro is te bekijken als een administratieve dossieropeningskost ». En ce qui concerne les rétributions imposées par les articles 25, 58 et 59, le rapport raisonnable entre le coût ou la valeur du service et le montant de la perception semble pouvoir être admis. Ces rétributions trouvent dès lors leur fondement juridique dans les articles 23, § 2, et 26 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer. Cette dernière disposition n'est toutefois pas mentionnée dans le préambule et devra dès lors être ajoutée le troisième alinéa de celui-ci. 4.4.1. Il en va cependant autrement des perceptions dont il est question dans les articles 46 et 88 du projet. Dans son avis 71.158/1 du 13 mai 2022, la section de législation a déjà formulé l'observation suivante en ce qui concerne la redevance prévue à l'article 26 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer : « 57. L'article 26 de l'avant-projet prévoit la perception d'une redevance pour la gestion de la demande et l'exécution du permis ou de l'autorisation mentionnés à l'article 25, y compris les examens effectués par ou sur l'ordre de l'autorité compétente. Les coûts que l'autorité supporte en cas d'examen d'une demande d'autorisation peuvent être répercutés sur le demandeur à titre de redevance lorsque celui-ci tire lui-même un avantage de cette autorisation et lorsque cet examen vise à vérifier si toutes les conditions d'autorisation sont remplies. Cela n'implique toutefois pas pour autant que le financement de la surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions d'autorisation peut être purement et simplement répercuté sur les titulaires d'autorisation par l'autorité au moyen de redevances. Etant donné que l'interprétation concrète des termes « les examens effectués par ou sur l'ordre de l'autorité compétente » et « l'exécution du permis ou de l'autorisation » n'est pas tout à fait claire, la section de législation ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier s'il s'agit, en l'occurrence, d'une redevance. Si celle-ci ne revêtait pas un caractère exclusivement compensatoire, la perception en question acquerrait un caractère fiscal qui aurait pour conséquence qu'il reviendrait au législateur lui-même de régler certains de ses éléments et que la disposition en projet devrait être complétée en conséquence ». 4.4.2. Une perception qui ne représente pas la contrepartie d'un service dont le redevable serait le bénéficiaire, mais qui constitue une forme de financement de la surveillance générale de l'autorité en tant que mission exercée au profit de la communauté, est un impôt et non une redevance10. L'accomplissement d'une inspection dans le cadre du traitement d'une demande de permis, ou toute autre inspection qui, d'une manière ou d'une autre, est effectuée à la demande du redevable, est un service rendu par l'autorité au demandeur, de sorte que les contributions prévues à cet effet peuvent être considérées comme des redevances11. Cela n'implique toutefois pas pour autant que le financement de la surveillance générale de l'autorité sur le respect des conditions de permis peut être purement et simplement répercuté sur les titulaires de permis par l'autorité au moyen de redevances12. En conséquence, il convient de formuler une réserve en ce qui concerne les perceptions qui sont imposées par les articles 46 et 88 du projet (et qui y sont qualifiées de « rétribution »). Il faut également lire les observations 5 et 20 sous cette réserve. 5.Les articles 46, § 4 et 88, § 4, du projet prévoient que, selon le cas, l'autorisation Natura 2000, l'approbation Natura 2000 ou le permis13 peuvent être suspendus ou abrogés, ou encore que leur durée de validité peut être réduite, si la rétribution n'est pas payée à temps et après mise en demeure.14 Cette règle se heurte à l'article 22 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer (qui est aussi invoqué comme fondement juridique de l'article 88), selon lequel un permis peut être suspendu, révoqué ou retiré si le programme de surveillance ou les examens continus des incidences sur l'environnement font apparaître de nouveaux effets nuisibles ou des dommages sur le milieu marin. La loi ne prévoit pas de possibilités similaires en cas de paiement tardif de redevances. Par conséquent, il y a lieu d'omettre chaque fois cette sanction pour défaut de paiement de la rétribution. OBSERVATIONS GENERALES A. Clarté de la réglementation - rapport au Roi 6. Le projet soumis pour avis transpose partiellement (parfois en d'autres termes)15 diverses directives européennes, qui fixent, d'une part, le régime relatif à l'évaluation appropriée et l'obtention respectivement d'une autorisation et d'une approbation pour les activités et les plans dans les zones Natura 2000, et, d'autre part, la procédure de demande d'un permis d'environnement ou permis plateau continental (y compris l'évaluation des incidences sur l'environnement requise).Certains de ces aspects sont à ce point imbriqués que l'on n'aperçoit pas toujours clairement l'étendue exacte de cette imbrication. 6.1. Ainsi, l'article 21, § 2, du projet dispose que si un projet requiert tant une autorisation Natura 2000 qu'un permis ou un permis plateau continental, le traitement d'une autorisation Natura 2000 suit « les délais » prévus pour la procédure d'obtention d'un permis. Le délégué a précisé l'articulation entre la procédure d'obtention d'une autorisation Natura 2000 et d'un permis comme suit :16 « Voor de integratie van deze twee procedures, in uitvoering van artikel 2, lid 3 van de project-MER richtlijn, is besloten dat de aanvraag tot Natura 2000-toelating herkenbaar geïntegreerd wordt in het milieueffectenbeoordelingsrapport zodat er maar één aanvraagprocedure nodig is. De BMM maakt een gemotiveerde conclusie op en maakt tegelijkertijd de passende beoordeling op. De minister neemt dan ook beide besluiten tot milieuvergunning en tot Natura 2000-toelating op hetzelfde moment, zodat de aanvrager beide tegelijk kan ontvangen. Het is dus de bedoeling om deze gelijktijdig te behandelen om de administratieve last voor aanvragers te verlagen, maar de inhoud en beoordeling apart te houden door de aparte doelstellingen die beoogd worden (zie vorige vraag): er wordt dus een apart document `ontwerp passende beoordeling' door de aanvrager opgesteld, een apart document `passende beoordeling' door BMM en een apart ministerieel besluit tot Natura 2000-toelating. Dit betekent dat de termijnen voor het behandelen van een Natura 2000-toelating gelijkgeschakeld worden met de termijnen van de milieuvergunning (de Natura 2000-toelating volgt de termijnen van de milieuvergunning). In de praktijk kan er immers wel informatie uit bv. de passende beoordeling nuttig blijken voor de milieuvergunning ondanks de afzonderlijke doelstellingen. Wel moet de procedure zelf van artikel 21 e.v. nog steeds gevolgd worden: screeningsnota, inhoud ontwerp passende beoordeling volgens artikel 23, retributie, nemen van de beslissing en afwijkingsmogelijkheid artikel 29 ». 6.2.Ainsi qu'il est exposé à l'observation 7, plusieurs dispositions du projet transposent des directives européennes, en utilisant un cadre conceptuel différent. Il ressort des explications fournies par le délégué sur ces points que ce procédé est généralement justifié par l'objectif de clarifier les notions et les dispositions des directives transposées, sans vouloir porter atteinte à leur portée. Toutefois, cela ne ressort pas toujours clairement des termes utilisés, de sorte que ce procédé peut être source d'insécurité juridique. 6.3.D'une manière plus générale, il y a lieu d'observer que l'arrêté envisagé devient un nouvel arrêté de base dans lequel plusieurs réglementations existantes sont intégrées et différents choix politiques importants sont opérés. Ainsi qu'il ressortira de l'examen des articles ci-dessous, un certain nombre de ces choix doivent être précisés et justifiés plus avant. 6.4.Par conséquent, les auteurs du projet devront rédiger un rapport au Roi complétant l'arrêté envisagé, qui précisera ces aspects. B. Conformité avec des instruments juridiques internationaux et européens 7. Le projet transpose partiellement diverses directives européennes.17 7.1. Un certain nombre d'imprécisions se sont glissées dans la transposition de ces directives et dans les références à ces dernières. A titre d'exemple, on peut relever les références à la directive 92/43/CEE dans le texte néerlandais des articles 1er, § 1er, et 3, 15°, du projet, qui doivent être corrigées18 . En outre, il convient également de corriger, à l'article 3, 31°, du projet, la définition de la Convention `sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière', faite à Espoo le 25 février 1991 (ci-après : Convention d'Espoo).19 7.2.Par ailleurs, un certain nombre de notions sont transposées avec une portée différente (voir les observations 7.3 à 7.5), alors que d'autres sont paraphrasées (voir par exemple, l'article 3, 18° et 19°, du projet ; voir également le texte néerlandais de l'article 23, § 2, qui fait mention de « instandhoudingsdoelstellingen in gedrang [...] brengen »). D'une manière générale, il est recommandé de reproduire en droit national la terminologie utilisée dans une directive20, sauf si l'ordre juridique national utilise un autre terme qui relève davantage de l'usage courant et dont la signification correspond à celle du terme de la directive. Dans les autres cas, l'utilisation d'une terminologie qui ne correspondrait pas littéralement à celle de la directive peut être source de confusion. En principe, l'utilisation d'un autre terme est également possible lorsque celui-ci a une signification plus large que le terme utilisé dans la directive et que les dispositions de celle-ci ne s'y opposent pas. Dans ce cas, la réglementation nationale est plus large que la réglementation visée par la directive. Par conséquent, bien que les Etats membres ne soient a priori pas tenus de procéder à une transposition littérale et qu'ils peuvent éventuellement faire usage d'un cadre conceptuel analogue s'accordant plus rigoureusement avec les spécificités de l'ordre juridique national, il faudra toutefois veiller à ce que cela n'entraîne pas une transposition peu claire, inexacte ou incomplète de la directive. 7.3.1.Ainsi, le mot « plan », défini à l'article 3, 11°, du projet, semble avoir pour vocation de s'inspirer des mots « plans et programmes » au sens de l'article 2, a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 `relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement'.21 Le projet ne transpose toutefois pas la directive 2001/42/CE, et il n'existe pas encore de réponse univoque à la question de savoir si la notion de « plan » au sens de la directive Habitats a une portée analogue à celle de « plans et programmes » au sens de la directive 2001/42/CE.22 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice, dans laquelle la Cour a précisé l'articulation entre la notion de « projet » inscrite respectivement dans la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement'23 (de l'époque)23 et dans la directive 2011/92/UE, et la même notion dans la directive Habitats, à tout le moins en ce qui concerne les projets, que la notion de « projets » au sens de la directive Habitats doit être interprétée de manière plus large. La notion de « projet » au sens respectivement des directives 85/337/CE et 2011/92/UE a toutefois été jugée pertinente à cet égard pour préciser la notion de « plan ou projet » au sens de la directive Habitats24, mais le fait qu'une activité ne peut relever de la notion de « projet » dans le cadre des directives en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement, n'empêche pas en soi que cette activité puisse être qualifiée de « plan ou projet » au sens de la directive Habitats.25 Au regard de ce qui précède, les auteurs du projet doivent reconsidérer la portée de la notion de « plan », et à tout le moins commenter dans le rapport au Roi la portée qu'ils envisagent pour celle-ci. 7.3.2.Par ailleurs, les définitions de « état de conservation d'un habitat naturel » et de « état de conservation d'une espèce », inscrites à l'article premier,
- e)et i), de la directive Habitats, sont remaniées et présentées à l'article 3, 17°, du projet sous la forme d'une notion unifiée « état de conservation ». Le délégué a commenté ce choix comme suit : « Voor de leesbaarheid werden deze twee definities samengenomen, zodat artikel 15 ook eenvoudiger kon geschreven worden voor zowel habitats als soorten ». Or, la définition unifiée utilisée à l'article 3, 17°, du projet ne semble pas suffisamment prendre en compte les caractéristiques distinctives des définitions inscrites dans la directive Habitats. Ainsi, l'« état de conservation » ne concerne que les influences sur l'habitat naturel concerné et les espèces qu'il abrite, alors que l'« état de conservation d'une espèce », conformément à la directive Habitats, porte sur « l'effet de l'ensemble des influences (...) agissant sur l'espèce [concernée] ». De même, le segment de phrase « influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations sur le territoire » n'est pas exprimé correctement à l'article 3, 17°, du projet. Il est recommandé de continuer à s'aligner davantage sur les notions définies dans la directive Habitats, et de préciser la portée envisagée de ces notions dans le rapport au Roi. 7.3.3. L'article 3, 21°, du projet prévoit que les espèces à protéger englobent également « les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux ». A la question de savoir quels oiseaux migrateurs sont alors visés et pourquoi une définition à ce point ouverte est utilisée, le délégué a répondu en ces termes : « Om zoveel mogelijk vogels onder de definitie te brengen: er zijn ook trekvogels die niet in bijlage I worden vermeld maar wel moeten worden beschermd volgens artikel 4 lid 2 van de Vogelrichtlijn `de lidstaten nemen soortgelijke maatregelen ten aanzien van de niet in bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogels' ». Dès lors que les objectifs et mesures de conservation qui doivent être prises devront être alignés sur les espèces à protéger présentes dans le ciel des espaces marins, il est recommandé de les identifier dans le projet, ou à tout le moins de préciser dans le rapport au Roi quelles espèces sont visées, à l'aide d'exemples. 7.4. L'article 13, § 2, du projet dispose que chaque service public fédéral prend les « mesures nécessaires » pour éviter « toute détérioration » de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger dans les zones pour lesquelles la « procédure européenne de désignation comme zones d'importance communautaire est en cours ». Cette disposition transpose partiellement l'article 4, paragraphe 5, combiné avec l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, et l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats, qui disposent que les Etats membres, à partir du moment où un site est inscrit dans la liste des sites d'importance communautaire par la Commission européenne, prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la directive. 7.4.1. Le membre de phrase « zones pour lesquelles la procédure européenne de désignation comme zones d'importance communautaire est en cours » étend la période de protection prévue par la directive Habitats. Une telle extension de la période de protection peut dès lors se justifier. 7.4.2. Invité à préciser la portée juridique du membre de phrase « prend les mesures nécessaires », le délégué a répondu en ces termes : « Het valt te lezen als een doelstellingsbepaling. Ook zou de nuance in dit artikel moeten worden opgenomen dat dit `binnen de hun toegewezen bevoegdheden' van de federale overheidsdiensten moet zijn. Rekening houdend met deze vraag, kan worden ingevoegd dat elke federale overheidsdienst `zoveel mogelijk' de nodige maatregelen neemt `binnen de haar toegewezen bevoegdheid' om elke verslechtering ... te vermijden ». Or, il est ressorti à plusieurs reprises de la jurisprudence de la Cour de justice que l'interdiction de détérioration prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats doit être comprise comme une obligation de résultat, et non pas - comme les auteurs du projet semblent le supposer - comme une disposition fixant des objectifs qui serait plutôt non contraignante.26 L'ajout du membre de phrase « zoveel mogelijk » (autant que possible), proposé par le délégué, ne peut dès lors être admis.27 7.4.3. Interpellé au sujet de la discordance entre la terminologie utilisée dans la directive Habitats, à savoir « détérioration », et celle utilisée dans le projet, à savoir « toute détérioration », le délégué a déclaré : « Dit moet gezien worden als een verduidelijking in plaats van een verstrenging. De Habitatrichtlijn stelt in artikel 6, 3 dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de kwaliteit `niet verslechtert'. `Elke verslechtering' vonden we duidelijker dan `niet verslechtert' ». Cette formulation semblant toutefois s'accorder avec la portée que la Cour de justice prête à l'article 6, paragraphe 2, de la directive Habitats, celle-ci peut être admise . 7.5. L'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats dispose que lorsque le site concerné est un site abritant un type d'habitat naturel et/ou une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l'homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ou, après avis de la Commission, à d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, pour pouvoir encore mettre en oeuvre un plan ou projet, en l'absence de solutions alternatives, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site. L'article 29, § 1er, 2°, alinéa 2, du projet, dispose que le projet « [doit avoir] un impact significatif sur un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire », et donc pas sur « un site abritant un type d'habitat ou une espèce prioritaires ». Cette différence doit être éliminée.28 8. Sur divers points, le projet n'est pas conforme aux dispositions de la Convention d'Espoo (observation 8.1) et de la Convention `sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement', faite à Aarhus le 25 juin 1998 (ci-après : Convention d'Aarhus ; observation 8.2). 8.1. L'article 2, paragraphe 8, de la Convention d'Espoo dispose que « [l]es dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties d'appliquer, à l'échelon national, les lois, règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques acceptées visant à protéger les renseignements dont la divulgation serait préjudiciable au secret industriel et commercial ou à la sécurité nationale ». Par conséquent, c'est la « sécurité nationale » (« nationale veiligheid »), prévue à l'article 2, paragraphe 8, de la Convention, qui constitue le motif d'exception, et non pas la notion sensiblement plus large de l'« intérêt public » (« openbaar belang »), comme le prévoit l'article 68 du projet. A ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « De rechtsgrond van dit artikel is artikel 10 van Richtlijn 2011/92, die `openbaar belang' (`public interest') vermeldt ». L'article 10, premier alinéa, de la directive 2011/92/CE s'énonce en effet comme suit : « Les dispositions de la présente directive n'affectent pas l'obligation qu'ont les autorités compétentes de respecter les restrictions imposées par les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales et par les pratiques juridiques établies en matière de secret commercial et industriel, notamment de propriété intellectuelle, ainsi qu'en matière de protection de l'intérêt public ». Dès lors que la notion d'« intérêt public » au sens de la directive 2011/92/UE viserait une portée plus large que la notion de « sécurité nationale » au sens de la Convention d'Espoo, compte tenu de l'obligation d'interpréter le droit dérivé de l'Union autant que possible en conformité avec les conventions internationales auxquelles l'Union européenne est partie29, il devra toutefois encore toujours être satisfait à cette dernière condition plus stricte pour limiter l'échange d'informations avec d'autres parties à la convention. Il convient d'y remédier. 8.2. L'article 3, 10°, du projet définit la notion de « public concerné » comme étant « toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, organisation ou groupe doté de la personnalité juridique qui est ou est susceptible d'être concerné ou intéressé par toute forme de prise de décision relative à un permis ; les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et dotées de la personnalité juridique sont considérées comme public concerné ». L'article 2, paragraphe 5, de la Convention d'Aarhus dispose qu'il faut entendre par le public concerné « le public qui est touché ou qui risque d'être touché par les décisions prises en matière d'environnement ou qui a un intérêt à faire valoir à l'égard du processus décisionnel ». Interrogé à ce sujet, le délégué a répondu : « Het is inderdaad de bedoeling om dit ook toepassing te laten hebben op de vergunning continentaal plat. De woorden `of een vergunning continentaal plat' zullen worden toegevoegd aan deze definitie. De definitie is niet van toepassing op Natura 2000-toelating of -goedkeuring. Hier is niet uitdrukkelijk voorzien wie beroep kan aantekenen zodat de algemene bestuursrechtelijke regels gelden ». On peut marquer son accord sur l'ajout des mots « ou un permis plateau continental ». On observera en effet que les possibilités de participation sont offertes au « public »,30 et non au « public concerné », de sorte que cette dernière notion n'est utilisée que pour l'introduction d'un recours contre un permis ou un permis plateau continental.31 La question se pose de savoir si, dans un souci de clarté et de cohérence de la réglementation, il ne serait pas préférable d'élargir la définition de « public concerné » et de la mettre en conformité avec celle de la convention d'Aarhus, et de prévoir une mention analogue des possibilités de recours pour les autorisations et approbations Natura 2000. C. Délégations 9.1. En vertu de l'article 108 de la Constitution, c'est en principe au Roi qu'il appartient de faire les règlements nécessaires à l'exécution des lois. Des dérogations à ce principe, par lesquelles le Roi délègue son pouvoir réglementaire à un ministre, ne sont réputées se concilier avec la règle constitutionnelle précitée que pour autant que les délégations accordées se rapportent à des mesures d'exécution accessoires ou de détail. 9.2. Selon l'article 18 du projet, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation (paragraphe 1er), ainsi que les « mesures nécessaires » pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger (paragraphe 2). Pour ce faire, il peut « notamment » entreprendre des actions de restauration ou de gestion de la nature, et interdire certaines activités ou les soumettre à des conditions (paragraphe 3). Interrogé quant au caractère accessoire ou de détail de ces délégations, eu égard notamment à l'énumération indicative des compétences déléguées au ministre, le délégué a répondu en ces termes : « Paragraaf 1 en paragraaf 2 zijn omzettingen van artikel 6 lid 1 en lid 2 van de Habitatrichtlijn. Paragraaf 3 is een verduidelijking van paragraaf 1 en 2 van artikel 18. Op deze manier wordt reeds in detail geregeld welke instandhoudingsmaatregelen de minister mag nemen.De beleidsvrijheid is hierdoor ingeperkt: de instandhoudingsdoelstellingen moeten worden behaald door de maatregelen, of de maatregelen moeten `elke verslechtering' tegengaan. Enkel in deze twee gevallen kan de minister acties voor natuurherstel of -beheer ondernemen (zoals oesterbankherstel, herstel grindbedden, opruiming wrakken en marien zwerfafval) of indien nodig bepaalde activiteiten verbieden of aan voorwaarden onderwerpen. De situatie op zee is uitzonderlijk. Voor een optimale bescherming van het marien milieu en gelet op het gebrek aan eigendomsrecht op de Noordzee, is de minister praktisch het best geplaatst om te beslissen om over te gaan tot bv. oesterbankherstel of opruiming marien zwerfaval. Het is praktischer en eenvoudiger om de minister de instandhoudingsmaatregelen te laten nemen dan via een koninklijk besluit Er worden hierdoor geen te verregaande delegatie tot stand gebracht omdat de beleidsruimte wordt ingeperkt door hetgeen voorzien in het ontwerp-KB. Indien gewenst kan `2° bepaalde activiteiten verbieden of aan voorwaarden onderwerpen' van artikel 18, § 3 geschrapt worden, aangezien op dit vlak overlap is met de Natura 2000-toelating. Deze woorden `onder meer' zijn ingevoegd om te vermijden dat in de toekomst nog andere instandhoudingsmaatregelen zouden kunnen worden genomen worden die niet opgesomd staan in paragraaf 3. Indien gewenst kan `onder meer' geschrapt worden ». Une délégation au ministre peut uniquement se rapporter à des matières d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique que ces matières soient mentionnées de manière exhaustive, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il y a lieu de préciser davantage les matières qui sont déléguées au ministre. 9.3.L'article 19, §§ 1er et 6, du projet habilite le ministre à adopter ou réviser un projet de plan de gestion et un plan de gestion.32 A cet égard, le délégué a donné les précisions suivantes : « Het beheerplan bestond reeds in het KB van 7 oktober 2016. Het beheerplan is geen ministerieel besluit, het is een beleids- en communicatiedocument. Een beheerplan wordt algemeen gebruikt binnen het beheer van beschermde gebieden en het gebruik ervan wordt aangeraden door de Europese Commissie. Een beheerplan geeft een stand van zaken aan, verwijst naar de doelen, bundelt alle instandhoudingsmaatregelen voor een bepaald beschermd gebied en kan makkelijk ingezet worden om stakeholders te informeren en te betrekken, onder meer via de publieke raadpleging. In dit ontwerp-KB wordt in detail geregeld wat dat ontwerp-beheerplan moet bevatten. De publieksraadpleging zorgt voor extra controle. Zoals reeds aangegeven is dit geen besluit van de minister dus bevat het geen voor derden bindende verplichtingen ». L'adoption d'un tel plan de gestion par le ministre ne soulève pas d'objections. Il est néanmoins recommandé de préciser le rôle du ministre dans le rapport au Roi. EXAMEN DU TEXTE Préambule 10. Il y a lieu d'adapter le préambule au regard des observations 3 à 5 formulées à propos du fondement juridique. Article 3 11. L'article 3 du projet contient un certain nombre de définitions superflues.Il serait préférable de les supprimer afin de ne pas compromettre la bonne lisibilité de l'ensemble.33 12. A la question de savoir comment il faut comprendre le segment de phrase « ou toute autre forme de communication numérique appropriée » figurant à l'article 3, 4°, du projet, le délégué a répondu : « Technologie is heel vatbaar voor snelle evolutie.Waar momenteel e-mail nog steeds het meest courante communicatiemiddel is, worden er nu ook al vaak dossiers overgemaakt via bv. WeTransfer en Dropbox door de soms omvangrijke aard van dergelijke dossiers. Er wordt dus gepoogd om dergelijke praktijken ook toe te laten, maar te kwalificeren door het woord `geschikt'. Dit dient gelezen te worden als `geschikt en gangbaar in een professionele context', waarbij er toch een intentie is om een dijk te stellen aan bv. vragen of aanvullingen die per sms of WhatsApp-bericht zouden gestuurd te worden. Het limitatief opsommen van bestaande geschikte digitale communicatie zou echter het risico met zich meebrengen dat nieuwe evoluties niet gevat worden of bestaande middelen failliet gaan of naamsveranderingen ondergaan ». Dès lors, on semble plutôt viser « toute autre forme appropriée de communication numérique ». La définition doit être reformulée en ce sens. 13. L'article 3, 38°, du projet définit la notion de « non substantiel » comme « pas essentiel ou sans incidence importante sur l'activité autorisée ».A la question de savoir comment cette notion doit s'interpréter, le délégué a répondu : « Er worden zeer veel verschillende activiteiten geviseerd door dit KB, en tijdens de uitbating willen vergunninghouders ook veranderingen doorvoeren aan de vergunde activiteit. Het is de bedoeling om een zekere beoordelingsmarge hierover te behouden om te beoordelen welke veranderingen een wijziging van de vergunning behoeven en welke een volledig nieuwe vergunningsaanvraag. Een voorbeeld van `niet essentieel of geen belangrijke weerslag': de activiteit blijft een windmolenpark maar de vergunninghouder wil een monopile fundering wijzigen in een gravity based fundering: dit heeft geen belangrijke weerslag op de vergunde activiteit omdat deze activiteit blijft bestaan uit de productie van energie door een windmolenpark met hetzelfde vermogen. Deze verandering heeft dus `geen belangrijke weerslag'. Qua inname van de bodem geeft dit wel een groter nadeel voor het milieu dan de oorspronkelijk vergunde monopile dus is een wijziging van de vergunning nodig. Een voorbeeld van `essentieel': er is een vergunning verkregen voor de uitbating van een windpark, dus voor windenergie. De vergunninghouder wil daarna ook een omzetting doen naar de productie van waterstof. Dit is een totaal andere activiteit dan een windpark, dus is hier een nieuwe vergunningsaanvraag nodig en is er geen wijziging van de vergunning mogelijk ». Il serait préférable d'intégrer ces précisions également dans le rapport au Roi. 14. L'article 3, 39°, du projet contient une définition de la « loi plateau continental », qui fait référence à l'historique de cette loi, ce qui pourrait donner l'impression qu'il s'agit d'une référence statique à cette loi.Le délégué a confirmé que tel n'est pas le cas et que l'historique sera distrait de la définition. Article 16 15. La Cour de justice déduit de l'article 4, paragraphe 4, de la directive Habitats, compte tenu notamment du contexte et de la finalité de cette disposition, que la désignation des zones spéciales de conservation et la détermination des priorités en matière de conservation doivent être opérées le plus rapidement possible, et en tout cas dans un délai maximal de six ans à partir du moment où un site d'importance communautaire a été retenu dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 2 de cet article.Ce délai vaut également pour l'établissement des objectifs de conservation, étant donné que ceux-ci sont nécessaires en vue de la fixation de ces priorités et doivent, partant, précéder la fixation de celles-ci.34 Le délai d'adoption des objectifs de conservation imposé par l'article 16, à savoir « au plus tard six ans après la désignation définitive d'une zone Natura 2000 » n'est pas conforme à cette interprétation. A ce propos, le délégué a indiqué ce qui suit : « Er zal rekening gehouden worden met deze opmerking. We stellen voor om de zinsnede `na de definitieve aanwijzing van een Natura 2000-gebied zoals bepaald in artikel 11, § 5 en artikel 12, § 2' uit artikel 16 te vervangen in `na de definitieve aanwijzing van een speciale beschermingszone voor vogels zoals bepaald in artikel 11, § 4 en ten laatste zes jaar nadat de Europese Commissie een speciale zone voor natuurbehoud van communautair belang heeft verklaard' ». Cette proposition peut être accueillie. Article 51 16. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi par un coordinateur, qui possède « les compétences nécessaires ».Interrogé sur la manière dont ces compétences peuvent être déduites et justifiées, le délégué a déclaré : « Gelet op de grootte van de projecten en de uitzonderlijke situatie op zee zijn dit in de praktijk studiebureaus met de nodige ervaring met activiteiten op zee en wetenschappelijke kennis van het marien milieu. Artikel 5, lid 3,
- a)van de project-MER richtlijn stelt dat de vergunningsaanvrager dient te waarborgen dat het milieueffectbeoordelingsrapport wordt opgesteld door bekwame deskundigen. Het is dus de verantwoordelijkheid van de aanvrager om een coördinator aan te stellen met de nodige bekwaamheid, zodat een kwalitatief en volledig milieueffectbeoordelingsrapport wordt opgesteld dat voldoet aan alle vereisten van artikel 55, om te vermijden dat de aanvraag onontvankelijk wordt verklaard. Zonder de nodige kennis van het marien milieu en de specifieke situatie op zee zal de coördinator niet over de nodige bekwaamheid beschikken en zal dit leiden tot een onvolledig milieueffectbeoordelingsrapport dat onontvankelijk zal worden verklaard conform artikel 57 ». Aucune condition d'agrément n'est imposée, si bien que la formulation utilisée peut être admise. Mieux vaudrait néanmoins préciser la portée de cette disposition dans le rapport au Roi. Article 52 17. A la question de savoir s'il s'agit de conférer un caractère obligatoire à l'avis préalable que le service scientifique Unité de gestion du modèle mathématique de la mer du Nord de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique (ci-après : UGMM) peut donner sur la manière dont le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être élaboré, le délégué a répondu : « Er zijn nadien nog aanvullingen mogelijk van het milieueffectbeoordelingsrapport (zie artikel 70 waar BMM nog zelf aanvullingen kan doen of de aanvrager verzoeken om aanvulling en bijwerking van het milieueffectbeoordelingsrapport) ». Par souci de sécurité juridique, il est recommandé de préciser dans le projet qu'il s'agit d'un avis non contraignant. Article 55 18. L'article 55, 1°, d), du projet dispose que le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient notamment une description des « principales caractéristiques des processus de production ».A la question de savoir ce qu'il faut entendre par cette notion, le délégué a déclaré : « Dit betekent dat moet worden uitgelegd hoe het productieproces eruit ziet van bijvoorbeeld een windturbine maar niet tot in detail. Alvast de energievraag, het energieverbruik, de gebruikte materialen en natuurlijke hulpbronnen moeten zeker worden beschreven; dit is iets strenger dan bijlage IV van Richtlijn 2011/92, die energievraag en volgende slechts als voorbeeld opnam ». Dès lors qu'il s'agit manifestement d'obligations plus étendues que celles imposées par la directive 2011/92, il convient de l'indiquer plus clairement dans le projet et de préciser la portée de cette disposition dans le rapport au Roi. Article 71 19. Le « principe de réparation » n'est pas défini dans l'arrêté en projet, ni à l'article 6, § 2, de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2022 pub. 16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer dans lequel cette notion apparaît également.Le délégué a confirmé que ce principe doit être réputé avoir la même portée qu'à l'article 4, § 3, alinéa 6, de la loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer `relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale', qui dispose que le principe de réparation « implique qu'en cas de dommage ou de perturbation environnementale dans les espaces marins, le milieu marin est rétabli dans la mesure du possible dans son état original ». On notera à cet égard que le Conseil d'Etat a récemment donné un avis sur un avant-projet de loi `relative à la protection des êtres humain[s] et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale'35, qui entend remplacer cette loi du 17 août 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011384 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la prospection, l'exploration et l'exploitation des ressources des fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale fermer. L'article 7 de cet avant-projet contient également une définition du principe de réparation et des autres principes mentionnés à l'article 71, § 2, 1°, du projet. Il est recommandé de définir ces principes de la même manière dans le projet à l'examen. 20. L'article 71, § 3, 3°, du projet précise que l'UGMM émet un avis concernant la compensation en avantages environnementaux (en nature ou par équivalent par le versement d'une contribution au Fonds Environnement) pour compenser les effets néfastes de l'activité. L'article 81, § 1er, 1°, du projet dispose que le ministre peut imposer des conditions en matière de compensation dans le permis. Il ne peut le faire que pour autant que l'activité ne soit pas également soumise à une autorisation Natura 2000.36 Article 74 21. Dans la deuxième phrase de l'article 74, § 1er, du projet, on omettra les mots « au maximum » (ainsi que l'a confirmé le délégué). Article 80 22. A la question de savoir quelle plus-value apportent les termes « les principales raisons et considérations » au regard de l'obligation de motivation formelle et matérielle, qui est applicable en tout état de cause à la décision relative au permis, le délégué a répondu en ces termes : « Dit is inderdaad een herhaling van de formele en materiële motiveringsplicht.In het kader van de Europese omzetting van de project-MER Richtlijn 2011/92/EU, meer bepaald artikel 9, werd het nuttig geacht deze motiveringsplicht expliciet in het ontwerp te vermelden ». Pareille disposition est à la fois superflue et ambiguë. Elle est superflue parce que les décisions tombent dans le champ d'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' et que l'obligation de motivation formelle découle déjà de cette loi. Elle est ambiguë parce que de telles dispositions donnent erronément à penser que l'obligation de motivation formelle n'existe pas si elle n'est pas expressément prescrite. A moins que l'intention ne soit de prévoir une obligation de motivation plus étendue que celle qui découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer, auquel cas il faudra en préciser la portée, l'article 80, 7°, du projet doit être omis. Article 81 et 82 23. Conformément à l'article 81, § 1er, du projet, le ministre peut assortir l'utilisation du permis de « toute condition ».Pour ce faire, il devra cependant tenir compte des principes généraux de bonne administration, parmi lesquels le principe du raisonnable et de la proportionnalité. Le délégué a confirmé que l'intention est, au regard des principes généraux de bonne administration, que le ministre ne puisse pas imposer de conditions dont la réalisation « volledig afhankelijk is van een derde ». Il en est pris acte. Il serait préférable de préciser la portée de cette disposition dans le rapport au Roi. 24.Le délégué a commenté les conditions obligatoires relatives au permis, contenues à l'article 81, § 2, et à l'article 82 du projet, en ces termes : « Elke vergunning moet als voorwaarde bepalen dat er een jaarlijks uitvoeringsverslag moet worden opgemaakt en elke vergunning moet retributies bepalen voor de monitoring. In de praktijk wordt in de vergunning de inhoud van het jaarlijks uitvoeringsverslag verder geconcretiseerd (bv. overzicht van het type brandstof, aard en datum van technische defecten en datum van herstelling). In de vergunning wordt ook de retributie verder geconcretiseerd (bijvoorbeeld door een opsplitsing te maken van het project in fases, waarbij naargelang werkuren van elke fase een ander retributiebedrag kan worden gevraagd) ». 24.1 Si l'intention des auteurs du projet est de poursuivre la concrétisation de ces aspects dans les conditions relatives au permis, il faudrait le faire apparaitre de manière plus explicite dans le projet. A cet égard, il faudrait plutôt prévoir une disposition autonome déléguant au Roi le pouvoir de déterminer la forme et le contenu du rapport. 24.2 Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, il n'y a pas de fondement juridique pour les rétributions dues pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement.37 Dès lors, l'article 82 est sans objet, et cette disposition doit être distraite du projet. Article 84 25. Le permis peut être accordé pour une durée maximale de vingt-cinq ans, qui prend cours à compter de la notification au demandeur de la décision accordant le permis, à moins que le permis n'en dispose autrement. Faire prendre cours le permis, qui est en outre immédiatement exécutoire conformément à l'article 85 du projet, au moment de la notification au demandeur de la décision accordant le permis, ne procure pas une sécurité juridique et une transparence suffisantes pour les membres du public concerné. Il s'impose dès lors de reconsidérer l'article 84, § 4, du projet. Article 104 26.L'article 104, § 1er, du projet contient une énumération non limitative des dispositions concernant les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement, qui ne s'appliquent pas mutatis mutandis au permis plateau continental. Le délégué a déclaré à ce sujet : « Normaal gezien is hetgeen opgesomd in artikel 104 de volledige lijst (artikel 71, § 3, 2°, artikel 80, 12°, artikel 82, artikel 86, artikel 87, artikel 88, artikel 89, § 2, 3°, artikel 90, § 1, 1° en artikel 91, § 2), maar om zeker te zijn dat er niets vergeten was, werd "onder andere" gebruikt als formulering. Indien gewenst kan "onder andere" worden geschrapt ». Dans un souci de sécurité juridique, on supprimera le segment de phrase « entre autre ». Article 114 27.L'article 114 du projet prévoit l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé le onzième jour après sa publication au Moniteur belge. Interrogé à ce sujet, le délégué a indiqué que le segment de phrase « le onzième jour » sera remplacé par « le dixième jour ». Ce remplacement peut être accueilli. Il faudra toutefois veiller, en outre, à ce que les dispositions transitoires (articles 112 et 113 du projet) soient formulées en cohérence avec ce remplacement. On remplacera en outre les mots « par le Roi » par les mots « par Nous ». Le greffier, le Président, E. YOSHIMI P. LEFRANC _______ Notes 1 Le délégué a confirmé que tous les sites éligibles en tant que zones spéciales de conservation de la nature ont déjà été notifiés à la Commission européenne, que ceux-ci ont été désignés comme exemples remarquables de la région biogéographique « atlantique » et inscrits sur la liste des sites communautaires par la Commission européenne (ceux-ci, selon les explications du délégué, n'ayant pas été désignés comme sites abritant un ou plusieurs types d'habitats naturels prioritaires ou une ou plusieurs espèces prioritaires, au sens de l'article 4, paragraphe 2 de la directive Habitats). 2 Le délégué a précisé la relation entre l'autorisation Natura 2000 (requise pour la mise en oeuvre d'un projet) et le permis d'environnement comme suit : « Met de Natura 2000-toelating wordt uitvoering gegeven aan de Habitat- en Vogelrichtlijn. Met de milieuvergunning wordt uitvoering gegeven aan de project-MER richtlijn (2011/92/EU). Voor projecten die een significante gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied is een Natura 2000-toelating nodig. Bij een milieuvergunning is het beslissend criterium dus de aard van de activiteiten. Bij een Natura 2000-toelating is het beslissend criterium het vermoeden van een significante impact op een Natura 2000-gebied. Het kan dus gebeuren dat een beoogde activiteit zowel een milieuvergunning als een Natura 2000-toelating nodig heeft (bv. een windmolenpark in een Natura 2000-gebied), enkel een milieuvergunning (bv. een windmolenpark ver buiten een Natura 2000-gebied) of enkel een Natura 2000-toelating nodig heeft (bv. watersportwedstrijden die plaatsvindt in binnen een Natura 2000-gebied). Indien zowel een toelating als een vergunning nodig is, voorziet het KB de mogelijkheid om deze samen aan te vragen ». 3 L'article 111, 3°, du projet mentionne à tort « 7 octobre 2016 » comme date de cet arrêté. 4 L'arrêté royal du 7 septembre 2003 trouve son fondement juridique dans l'article 26 ; l'arrêté royal du 9 septembre 2003 trouve son fondement juridique dans les articles 28, 29 et 30 ; l'arrêté royal du 27 octobre 2016 trouve son fondement juridique dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9. 5 L'article 3, §§ 1er et 3 à 5, de la loi du 13 juin 1969 constitue effectivement le fondement juridique correct de l'abrogation de l'arrêté royal du 21 octobre 2018 `fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental'. 6 Il en va de même pour l'article 46 du projet, dans la mesure où il porte sur l'approbation Natura 2000. Comme le précisent les observations 4.4.1. et 4.4.2, il n'existe pas de fondement juridique adéquat pour cette disposition dans son ensemble. 7 En outre, il faut noter que les objectifs pour lesquels les rétributions sont perçues paraissent être en lien avec une série de frais de surveillance et de frais liés à la préparation de la politique à suivre, à charge de l'administration générale, qui ne peuvent être considérés comme des services individuels aux redevables. Dans pareils cas, la rétribution doit davantage être considérée comme une taxe et doit être dotée d'un fondement légal conformément au principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170 et 172 de la Constitution. Voir en ce sens C.C., 21 n