{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Dans pareils cas, la rétribution doit davantage être considérée comme une taxe et doit être dotée d'un fondement légal conformément au principe de légalité en matière fiscale, consacré par les articles 170 et 172 de la Constitution. Voir en ce sens C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.6.3 ; voir aussi l'avis C.E. 73.387/3 du 4 mai 2023 sur un avant-projet devenu la loi du 31 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/07/2023 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/09/2023 numac 2023044749 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations fermer `concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations', observation 6.2 ; avis C.E. 73.880/1 du 24 octobre 2023 sur un avant-projet de loi `relative à la protection des êtres humaines et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale', observation 49.3. 8 Voir C.C., 17 décembre 2003, n° 164/2003, B.8.4.1. 9 C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.5. 10 Voir notamment : C.C., 21 décembre 1995, n° 87/95, B.3.4 ; avis C.E. 25.487/8 du 4 mars 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">23/03/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer `relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux' et la loi du 16 avril 1998 `concernant les contestations relatives aux paiements au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux' ; avis C.E. 40.951/1/V du 23 août 2006 sur un avant-projet devenu le décret du 2 mars 2007 `portant statut des agences de voyage'; avis C.E. 62.825/3 du 5 mars 2018 sur un avant-projet devenu le décret de la Communauté flamande du 13 juillet 2018 `modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat' ; avis C.E. 66.659/1/3 du 25 octobre 2019 sur un avant-projet devenu le décret-programme de la Région flamande et de la Communauté flamande du 13 décembre 2019 `de l'ajustement du budget 2019' ; avis C.E. 73.652/3 du 19 juin 2023 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 2023 `modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 fixant les tarifs de pilotage, les indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais', observation 4.4 ; avis C.E. 73.759/3 du 4 juillet 2023 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2023 `modifiant divers arrêtés relatifs à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour les véhicules de catégorie B', observation 7.3 et avis C.E. 73.920/3 du 21 novembre 2023 sur une proposition de décret de la Région flamande `over het professionele rijonderricht', observation 7. 11 Avis C.E. 42.202/3 du 20 février 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 27 avril 2007 `déterminant les redevances à payer dans le cadre de l'article 30, § 6 de la loi du 7 mai 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/05/2004 numac 2004022376 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">07/05/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">14/12/2017 numac 2017031765 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi relative aux expérimentations sur la personne humaine. - Publication conformément à l'article 30, § 10, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions fermer relati[ve] aux expérimentations sur la personne humaine', observation 4.2. 12 Comp. avec l'avis C.E. 68.243/1-2-3-4 du 10 novembre 2020 sur un avant-projet devenu la loi-programme du 20 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/12/2020 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2020 numac 2020044541 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, concernant le fait de soumettre la « réinspection » à une rétribution après constat d'une infraction et introduction d'un plan d'actions préventives et correctives. A cet égard, il a été indiqué que « [d]ans une telle situation, où l'autorité ne se limite pas à constater des infractions et à rapporter ensuite l'autorisation[lire : le permis], mais, en interaction avec le titulaire de l'autorisation, garantit la conformité avec la réglementation pertinente, on peut admettre qu'est effectivement accomplie une prestation de service au bénéfice du titulaire d'autorisation pour laquelle une rétribution peut être réclamée ». 13 Les articles 101, § 2, et 104, § 1er, du projet prévoient que ces dispositions ne s'appliquent pas dans la même mesure aux permis plateau continental. 14 A la question de savoir sur quelle période de surveillance concrète porte une rétribution donnée, le délégué a répondu ce qui suit : « De monitoring wordt project per project bepaald, omdat elk project zijn eigen accenten en specifieke eigenschappen heeft.</p>\n<p class=\"lf-p\">Het bepalen van de monitoring zal in de praktijk grotendeels overeenkomen met het systeem van de monitoring bij de milieuvergunning. In de praktijk wordt er meestal jaarlijks een bedrag gevraagd van de toelatingshouder. Hoe dat bedrag bepaald wordt (soms verschillend bedrag per fase van het project) en op welke dag van het jaar dit bedrag wordt betaald, wordt vastgesteld in de voorwaarden van de toelating. De monitoring zal dus starten voor of na de eerste betaling van de retributie en wordt doorlopend uitgevoerd, met dan telkens jaarlijkse betalingen. Er zijn ook Natura 2000-toelatingen en -goedkeuringen waar geen monitoring wordt voorzien.\" In geval van betwisting \"zal [de toelatingshouder] in de praktijk de betwisting van de retributie schriftelijk melden aan de BMM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Deze betwisting kan door de toelatingshouder ook nog expliciet vermeld worden in de procedure voorzien in artikel 46, § 4: `opmerkingen en bezwaren en eventuele vraag om gehoord te worden'. De minister beslist dan of de geldingsduur wordt ingekort of de toelating of goedkeuring wordt geschorst of opgeheven ». 15 Voir les observations 7.2 à 7.5. 16 Voir également les articles 21, 53 et 54 du projet. 17 Voir l'article 1er du projet. Il concerne la transposition partielle de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 `concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages' (ci-après : directive Habitats) (paragraphe 1er), la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 `concernant la conservation des oiseaux sauvages' (paragraphe 2), la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement', modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement' (paragraphe 3) et la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables', modifiée par la directive 2023/2413/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 `modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil' (paragraphe 4). 18 L'intitulé néerlandais de la directive s'énonce comme suit : « Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 `inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna », et non pas « Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 `inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora », comme mentionné dans le projet. 19 Il convient de viser, plus précisément, « la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière », et non pas « la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans les contextes transfrontière », comme indiqué à l'article 3, 31°, du projet. 20 Pour autant qu'il n'existe pas de discordance entre le texte français et le texte néerlandais de la directive. 21 Le délégué a précisé les dérogations à la définition de « plans et programmes » inscrite dans la directive 2001/42/CE comme suit : « Artikel 6.3 van de Habitatrichtlijn spreekt expliciet over `elk plan'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Om duidelijker te maken wat hier allemaal onder verstaan wordt, is er ook gekeken naar de definitie van plan voorzien in artikel 2. a) van richtlijn 2001/42/EG om zo coherentie te hebben met andere Europese richtlijnen en onder meer de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu. 22 La Cour de justice n'a pas encore éclairci ce point dans sa jurisprudence. Voir pour l'articulation entre le champ d'application de l'obligation de procéder à une évaluation de l'incidence sur l'environnement et de l'évaluation appropriée : article 3, paragraphe 2, b), de la directive 2001/42/CE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C.J.U.E., 21 juin 2012, Syllogos Ellinon Poleodomon kai chorotakton, C-177/11, ECLI:EU:C:2012:378, points 19 et 22 à 24 et C.J.U.E., 12 juin 2019, CFE, C-43/18, ECLI:EU:C:2019:483, points 51 et 52. 23 Entre-temps abrogée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 `concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement'. La définition de la notion de « projets » inscrite à l'article premier, paragraphe 2, a), de la directive 2011/92/UE est identique à la définition de cette notion prévue à l'article premier, paragraphe 2, de la directive 85/337/CE. 24 C.J.U.E, 7 septembre 2004, Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482, points 26 et 27 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C.J.U.E, 14 janvier 2010, Stadt Papenburg, C-226/08, ECLI:EU:C:2010:10, point 38 et C.J.U.E, 7 décembre 2023, Latvijas valsts me[00c5][00be]i, C-434/22, ECLI:EU:C:2023:966, points 36 et 37. 25 C.J.U.E., 7 novembre 2018, Coöperatie Mobilisation for the Environment UA, C-293/17 et C-294/17, ECLI:EU:C:2018:882, points 65 et 66 ; C.J.U.E., 29 juillet 2019, Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, C-411/17, ECLI:EU:C:2019:622, points 123 et 124 et C.J.U.E., 9 septembre 2020, Friends of the Irish Environment, C-254/19, ECLI:EU:C:2020:680, point 29. 26 C.J.U.E, 3 juin 2002, Commission c. Irlande, C-117/00, ECLI:EU:C:2002:366, points 32 et 33 ; C.J.U.E, 20 octobre 2005, Commission c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Royaume-Uni, C-6/04, ECLI:EU:C:2005:626, point 33 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C.J.U.E, 20 septembre 2007, Commission c. Italie, C-304/05, ECLI:EU:C:2007:532, points 92 à 96, et C.J.U.E, 3 avril 2014, Cascina Tre Pini, C-301/12, ECLI:EU:C:2014:214, points 32 à 34. 27 C.J.U.E., 24 juin 2021, Commission c. Espagne, C-559/19, ECLI:EU:C:2021:512, points 133 et 134 et 152 à 154. 28 Si le délégué a indiqué que les deux formulations, selon les auteurs du projet, couvrent une notion identique, un doute semble néanmoins pouvoir subsister à cet égard. Il est par exemple manifeste qu'un impact sur un « site abritant une espèce prioritaire » peut également porter, par exemple, sur des sites de nidification ou des zones de nourriture de telles espèces, alors qu'un impact sur une espèce prioritaire en tant que telle pourrait également être interprété de manière plus restrictive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégué a confirmé que la formulation serait adaptée le cas échéant. 29 K. Lenaerts et P. Van Nuffel ; T. Corthaut (ed.), EU Constitutional Law, OUP, Oxford, 2021, 696, n° 26.002, avec référence à C.J.U.E., 10 septembre 1996, Commission c. Allemagne, C-61/94, ECLI:EU:C:1996:313, point 52 ; C.J.U.E., 14 juillet 1998, Safety High Tech, C-284/95, ECLI:EU:C:1998:352, point 22 ; C.J.U.E., 1er avril 2004, Bellio F.lli, C-286/02, ECLI:EU:C:2004:212, point 33 ; C.J.U.E., 7 juin 2007, [00c5][0098]¤zen¤ Letového Provozu, C-335/05, ECLI:EU:C:2007:321, points 14-21 ; C.J.U.E., 19 février 2009, Soysal en Savatli, C-228/06, ECLI:EU:C:2009:101, point 59 ; C.J.U.E., 6 mai 2010, Walz, C-63/09, ECLI:EU:C:2010:251, point 22 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C.J.U.E., 12 mai 2011, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, C-115/09, ECLI:EU:C:2011:289, point 41 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">C.J.U.E., 11 avril 2013, HK Danmark, C-335/11, ECLI:EU:C:2013:222, points 28-32 ; C.J.U.E., 1er décembre 2016, Daouidi, C-395/15, ECLI:EU:C:2016:917, points 40-41 ; C.J.U.E., 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken, C-174/15, ECLI:EU:C:2016:856, points 31-33 ; C.J.U.E., 7 mai 2020, LG, C-641/18, ECLI:EU:C:2020:349, points 46-49 et C.J.U.E., 8 septembre 2020, Recorded Artists Actors Performers, C-265/19, ECLI:EU:C:2020:677, point 62. 30 Défini par l'article 3, 9°, du projet comme étant « une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que des associations, des organisations ou des groupes de personnes physiques ou morales ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors que cette notion est plus large que le « public concerné » au sens de la Convention d'Aarhus, cette utilisation peut se justifier. 31 Le projet ne prévoyant nulle part une possibilité de recours spécifique, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat est compétente pour connaître de ces recours sur la base de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. 32 Par ailleurs, la notion de « plan de gestion » ou de « projet de plan de gestion » n'apparaît ni dans la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer ni dans le projet. 33 D'une part, il y a un certain nombre de définitions qui sont déjà inscrites dans la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer et qui y sont données en vue de l'application « [d]ans la présente loi et dans les arrêtés d'exécution d'application pris en vertu de celle-ci », telles que `le ministre' (5° ), `UGMM' (6° ) et `le service Milieu Marin' (7° ).</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, il y a un certain nombre de définitions qui ne sont rien de plus que le sens usuel de notions connues, telles que `jour' (2° ), `par voie numérique' (4° ), `conditions' (27° ) et `recommandations' (28° ). 34 Voir entre autres : CJUE, 21 septembre 2023, Commission c.</p>\n<p class=\"lf-p\">Allemagne, C-116/22, ECLI:EU:C:2023:687, points 105 et 106 ; CJUE, 29 juin 2023, Commision c. Irlande, C-444/21, ECLI:EU:C:2023:524, points 64 et 65 et CJUE, 17 décembre 2020, Commission c. Grèce, C-849/19, ECLI:EU:2020:1047, points 46 à 53. 35 Avis C.E. 73.880/1 du 24 octobre 2023 sur un avant-projet de loi `relative à la protection des êtres humain[s] et de l'environnement lors de la prospection, de l'exploration et de l'exploitation des ressources marines, des fonds marins et du sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale'. 36 Ce qui a été confirmé par le délégué. Si l'évaluation des incidences pour un site Natura 2000 devait donner lieu à des conclusions négatives, le projet ne pourrait en effet se concrétiser, en vertu de l'article 6, paragraphe 4, de la directive Habitats que dans les cas mentionnés dans cet article. La possibilité n'est pas prévue de compenser les effets négatifs d'une autorisation Natura 2000 par le paiement d'une somme d'argent. 37 Voir plus haut, les observations 4 à 4.4.2. 26 AVRIL 2024. - Arrêté royal relatif à la procédure de création d'aires marines protégées, d'autorisation Natura 2000, d'approbation Natura 2000, et de permis d'environnement dans les espaces marins belges PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la Constitution, article 108 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, modifié par les lois du 20 janvier 1999, 22 avril 1999, 22 décembre 2008, 25 septembre 2022 et 11 décembre 2022, l'article 3, § 1 et §§ 3 à 5 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, article 6, article 8 §§ 1 et 3, article 9, article 10, § 2, articles 11, 12, article 16 § 5, article 17, article 19, article 20, § 1, articles 21, 22, 23 et 26 et l'article 67 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'arrêté royal du 21 octobre 2018 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis général de l'autorité de protection des données n° 65/2023, donné le 20 octobre 2023 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 18 octobre 2023, 23 novembre 2023, 6 décembre 2023 et 12 décembre 2023 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2023 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis 75.293/16 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur proposition du ministre de l'Economie, du ministre de la Mer du Nord, et du secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Nous avons arrêté et Nous arrêtons : TITRE 1. - Dispositions introductives</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. § 2. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. § 3. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. § 4. Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que modifiée par Directive 2023/2413/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive 2018/2001/UE, le règlement 2018/1999/UE et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive 2015/652/UE du Conseil</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté régit les autorisations, approbations et permis suivants : 1° l'autorisation Natura 2000 ;2° l'approbation Natura 2000 ;3° le permis d'environnement. TITRE 2. - Définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/12/2022 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/12/2022 numac 2022034447 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges ;2° jour : jour calendaire ;3° notifier : envoyer par courrier recommandé ;4° par voie numérique : par e-mail ou toute autre forme appropriée de communication numérique ; 5° service Plateau Continental : le Service Plateau Continental du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 6° public : une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ainsi que des associations, des organisations ou des groupes de personnes physiques ou morales ;7° public concerné : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association, organisation ou groupe doté de la personnalité juridique qui est ou est susceptible d'être concerné ou intéressé par tout processus décisionnel en matière d'environnement ;les organisations non gouvernementales oeuvrant pour la protection de l'environnement et dotées de la personnalité juridique sont considérées comme public concerné ; 8° projet : une activité qui a) est énumérée à l'article 16, § 1 de la loi ou à l'arrêté royal visé à l'article 16, § 2 de la loi ;ou b) qui fait l'objet de l'article 3, § 1 de la loi plateau continental ;ou c) a un impact sur le milieu naturel ;9° autorisation Natura 2000 : une autorisation requise sur la base du présent arrêté pour la mise en oeuvre d'un projet ;10° approbation Natura 2000 : une approbation requise sur la base du présent arrêté pour la mise en oeuvre d'un plan ;11° Directive Habitats : Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;12° Directive Oiseaux : Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;13° état de conservation d'un habitat: l'ensemble des influences qui agissent sur un habitat naturel et sur les espèces qu'il abrite, et qui peuvent modifier la répartition naturelle, la structure et les fonctions de cet habitat à long terme ou qui peuvent affecter la survie à long terme des espèces concernées ;14° état de conservation d'une espèce: l'effet de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations.15° l'état de conservation favorable d'un habitat : l'état de conservation d'un habitat lorsque : a) son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu'il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension, et ;b) la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible, et ;c) l'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable ;16° l'état de conservation favorable d'une espèce : l'état de conservation d'une espèce lorsque : a) les données relatives à la dynamique de la population de l'espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient, et ;b) l'aire de répartition naturelle de l'espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible, et ;c) il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme ;17° habitats à protéger : les types d'habitats énumérés à l'annexe I de la directive Habitats qui se trouvent dans les espaces marins ;18° espèces à protéger : les espèces mentionnées aux annexes II et IV de la directive Habitats et à l'annexe I de la directive Oiseaux qui se trouvent dans les espaces marins et les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux ;19° zone spéciale de conservation de la nature : zone établie sur la base des articles 3 et 4 de la directive Habitats ;20° zone de protection spéciale des oiseaux : zone établie sur la base de l'article 4 de la directive Oiseaux ;21° zone Natura 2000: une zone spéciale de conservation de la nature ou une zone de protection spéciale des oiseaux ;22° espèces prioritaires : espèces figurant à l'annexe II de la directive Habitats, marquées d'un astérisque (*) ;23° surveillance permanente : l'évaluation de l'état du milieu marin, y compris l'état des réserves marines et des zones Natura 2000 ;24° surveillance : l'évaluation dans laquelle les incidences sur l'environnement d'un projet autorisé ou d'un plan approuvé sont examinées et évaluées ;25° programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement: les évaluations dans lesquelles les incidences sur l'environnement d'une activité octroyée sont examinées et évaluées ;26° permis : le permis d'environnement visé à l'article 16 §§ 1 et 2 de la loi ;27° conditions : les stipulations imposées dans l'autorisation Natura 2000, l'approbation Natura 2000, le permis ou le permis plateau continental ;28° recommandations : une description des propositions non contraignantes concernant la manière dont l'activité devrait être mise en oeuvre ;29° l'examen : l'examen par l'UGMM des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations et ses propres recherches complémentaires ;30° titulaire du permis : la personne à laquelle un permis a été délivré ou transféré conformément aux dispositions du présent arrêté ;31° Convention d'Espoo : la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans les contextes transfrontière et ses appendices I, II, III, IV, V, VI et VII, faite à Espoo le 25 février 1991 ;32° le point de contact désigné à cet effet : le point of contact indiqué dans l'annexe à la Décision I/3 de la Réunion des Parties à la Convention en application de l'article 3 de la Convention d'Espoo ;33° état : un état membre de l'Union européenne ou une partie contractante à la Convention d'Espoo ;34° incidences transfrontalières notables : effets résultants d'une activité soumise à permis qui entre dans le champ d'application de la Convention d'Espoo ou de la Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil ;35° Commission consultative : la Commission consultative Plan d'Aménagement des Espaces Marins visée à l'article 24, § 3 de la loi ;36° intervention : toute transformation de l'activité octroyée, qui peut causer un préjudice au milieu marin qui n'est pas plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable ;37° modification du permis: toute transformation des conditions qui peut avoir pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable, ou une transformation non substantiel de l'activité octroyée qui a pour effet que le préjudice causé au milieu marin est plus important ou d'une nature différente par rapport au préjudice régi par le permis applicable ;38° non substantiel : pas essentiel ou sans incidence importante sur l'activité octroyée ;39° la loi plateau continental : la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;40° le permis plateau continental: le permis d'environnement pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du fond marin et du sous-sol visé à l'article 3, § 1 et § 3 de la loi plateau continental ;41° Commission consultative Sable et Gravier : la Commission consultative visée à l'article 3, § 5 de la loi plateau continental ;42° Règlement général sur la Protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;43° Fonds Environnement : le fonds visé par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 3. - Dispositions générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout le monde prend soin du milieu marin. Cette diligence implique en tout état de cause que toute personne qui sait ou peut raisonnablement soupçonner que ses actes ou omissions peuvent avoir des conséquences néfastes sur le milieu marin, en particulier sur les aires marines protégées, s'abstienne de tels actes ou, si cette abstention ne peut être raisonnablement exigée, prenne les mesures nécessaires pour prévenir ou, dans la mesure du possible, réduire ou éliminer ces conséquences</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la notification, les délais commencent à courir le lendemain de la date du cachet de la poste du courrier recommandé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'envoi par voie numérique, les délais commencent à courir le lendemain de l'envoi par voie numérique. Les délais expirent à minuit le dernier jour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les délais et dates tels que fixés dans le présent arrêté sont calculés à partir de la date de début de la procédure applicable, telle qu'elle est précisée ultérieurement dans le présent arrêté. Les délais seront suspendus dès le 15 juillet jusqu'au 15 août</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. L'UGMM remplit ses missions telles que décrites dans le présent arrêté en toute indépendance, objectivité et neutralité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'UGMM ne doit pas se trouver dans une situation donnant lieu à un conflit d'intérêts. § 2. En tout état de cause, si une autorisation, approbation ou un permis est demandé à l'initiative ou sous le contrôle d'un service public fédéral, d'une instance ou d'un organisme fédéral, dans le cadre des compétences administratives du gouvernement fédéral, une séparation appropriée est faite entre les fonctions conflictuelles dans l'exécution des tâches découlant du présent arrêté. § 3. Afin de veiller à l'exhaustivité et à la qualité du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'UGMM veille à disposer d'une expertise suffisante pour examiner le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, ou à avoir un accès au besoin à une telle expertise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les rétributions dues en vertu des articles 25, 46, 59 et 88 de cet arrêté sont payables à l'UGMM. Elles sont versées sur le numéro de compte indiqué par le ministre à cet effet TITRE 4. - Aires marines protégées. CHAPITRE I. - Création et objectifs de protection des réserves marines Art. 9.§ 1. Le service Milieu marin émet une proposition pour indiquer une zone comme réserve marine, qui contient les données suivantes : 1° un plan graphique indiquant la ou les zones concernées ;2° les coordonnées géographiques ;3° une description scientifique de la zone, de l'écosystème présent et de ses fonctions ;4° une proposition d'objectifs de protection. § 2. Chaque service public fédéral met, sur simple demande ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir les objectifs de protection. § 3. Les zones éligibles en tant que réserves marines sont créées selon la procédure visé à l'article 24, § 1 et § 2 de la loi. § 4. L'arrêté de création, visé au paragraphe 3, contient au moins les éléments suivants : 1° le nom de la zone ;2° la délimitation de la zone ;3° les objectifs de protection. Art. 10.Les objectifs de protection sont contraignants pour le gouvernement fédéral. CHAPITRE II. - Zones Natura 2000 Section I. - Création</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le service Milieu marin prépare une proposition pour l'création d'une zone Natura 2000, qui contient les données suivantes : 1° un plan graphique indiquant la ou les zones concernées ;2° les coordonnées géographiques ;3° une description scientifique. § 2. Pour les zones spéciales de conservation de la nature, la sélection est fondée sur les critères de l'annexe III de la Directive Habitats et sur des données scientifiques pertinentes. § 3. Pour les zones de protection spéciale des oiseaux, sont sélectionnées les zones qui, en termes de nombre et de surface, sont les plus adaptées à la conservation de : 1° les espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la Directive Oiseaux, présentes dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique ;2° les oiseaux migrateurs qui sont régulièrement présents dans les espaces marins et qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de la directive Oiseaux. § 4. Les zones éligibles en tant que zones Natura 2000 sont créées selon la procédure visé à l'article 24, § 1 et § 2 de la loi. La désignation des zones de protection spéciale des oiseaux, est définitive</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. En cas de désignation d'une zone éligible comme zone spéciale de conservation de la nature, le ministre notifie la zone à la Commission européenne. § 2. Dans les six ans qui suivent la déclaration par la Commission européenne d'une zone d'intérêt communautaire, la zone est établie définitivement comme zone spéciale de conservation de la nature</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Lorsqu'une zone est déclarée d'importance communautaire par la Commission européenne, elle est considérée comme une zone Natura 2000 aux fins des sections IV et V du présent arrêté. § 2. Chaque service public fédéral prend, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger dans les zones pour lesquelles la procédure européenne de désignation comme zones d'importance communautaire est en cours. § 3. Les zones de protection spéciale des oiseaux visées à l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 établissant le Plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges et les zones spéciales de conservation de la nature visées à l'article 7, §§ 1 et 3 du même arrêté sont réputées définitivement désignées, au sens des articles 11, § 4, et 12, § 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de création, visé à l'article 11, § 4 et 12, § 2, contient au moins les éléments suivants : 1° le code de la zone Natura 2000 ;2° le nom de la zone ;3° la délimitation de la zone à l'aide d'une carte et de coordonnées ;4° une description scientifique de la zone ;5° les espèces et/ou les habitats pour lesquels la zone a été désignée et, le cas échéant, les autres espèces et habitats européens protégés présents dans la zone. Section II. - Objectifs de conservation</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Un rapport scientifique est établi pour chaque zone Natura 2000, contenant au moins les éléments suivants : 1° une description scientifique de la zone et des habitats à protéger et/ou espèces à protéger pour lesquels la zone a été désignée ou qui s'y trouvent et, le cas échéant, une mise à jour des informations scientifiques ;2° une analyse de l'état actuel de conservation d'un habitat et l'état actuel de conservation d'une espèce, sur la base d'une surveillance permanente ;3° une évaluation du potentiel de la zone en question et pour atteindre l'état de conservation favorable d'un habitat et l'état de conservation favorable d'une espèce pour les habitats à protéger pertinent et/ou espèces à protéger pertinents ;4° une évaluation de l'intérêt de la zone Natura 2000 pour chaque habitat à protéger pertinent et espèce à protéger pertinent, et l'évaluation qui en découle de l'intérêt de chaque habitat à protéger pertinent et espèce à protéger pertinent au sein de la zone à protéger concernée ;5° une proposition des objectifs de conservation par habitat à protéger pertinent et/ou espèce à protéger pertinent dans la zone ;6° une description des menaces et des opportunités d'atteindre les objectifs de conservation, mentionnés sous 5° ;7° une liste et une analyse des autorisations et approbations Natura 2000 existantes susceptibles d'être affectées par les objectifs de conservation proposés. § 2 Chaque service public fédéral met, sur simple demande ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir les objectifs de conservation. § 3. Sur la base du rapport scientifique visé au § 1, le ministre fixe un projet d'objectifs de conservation pour chaque zone Natura 2000. § 4. Le ministre soumet le projet d'objectifs de conservation à une consultation publique. Cette consultation publique est annoncée au moins quinze jours avant son début au Moniteur belge et sur le site web du service Milieu marin. Cet publication indique les dates de début et de fin de la consultation publique et la manière dont le public peut exprimer ses points de vue, commentaires, objections et avis. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La consultation publique dure soixante jours. § 6. Le ministre prépare une déclaration reflétant la manière dont les points de vue, commentaires, objections et avis du public ont été pris en compte. § 7. Le ministre fixe les objectifs de conservation. § 8. Les objectifs de conservation et la déclaration, prévue au paragraphe 9, sont publiés au Moniteur belge et sur le site web du service Milieu marin. Le ministre transmets les objectifs de conservation et la déclaration, prévue au paragraphe 9, le cas échéant, à d'autres services publics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs de conservation sont adoptés au plus tard six ans après la désignation définitive d'une zone de protection spéciale des oiseaux prévue à l'article 11, § 4 et au plus tard six ans après que la Commission européenne a déclaré une zone spéciale de conservation de la nature d'intérêt communautaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Les objectifs de conservation sont contraignants pour le gouvernement fédéral. Section III. - Mesures de conservation</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour atteindre les objectifs de conservation. § 2. Le ministre prend les mesures nécessaires pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger. § 3. Pour ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 2, le ministre peut entreprendre des actions de restauration ou de gestion de la nature</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre peut adopter ou réviser un projet de plan de gestion pour chacune des zones Natura 2000. § 2. Ce projet de plan de gestion comprend au moins les éléments suivants : 1° une évaluation du régime de protection existant, à partir des résultats de la surveillance permanente ;2° un projet de mesures de conservation et les dispositions à prendre pour éviter toute détérioration de la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces et toute perturbation significative des espèces à protéger. § 3. Le ministre soumet le projet de plan de gestion à une consultation publique. Cette consultation publique est publiée au moins quinze jours avant son début au Moniteur belge, sur le site du Portail fédéral, sur le site web du service Milieu marin et par au moins un autre moyen de communication de libre choix Cet avis indique les dates de début et de fin de la consultation publique et la manière dont le public peut exprimer ses points de vue, commentaires, objections et avis. § 4. La consultation publique dure soixante jours. § 5. Le ministre prépare une déclaration reflétant la manière dont les points de vue, commentaires, objections et avis du public ont été pris en compte. § 6. Le ministre adopte le projet de plan de gestion en tant que plan de gestion. § 7. Le ministre prend les mesures nécessaires pour que ce plan de gestion et la déclaration prévue au paragraphe 5 soient rendus publics et, le cas échéant, transmis à d'autres services publics. Section IV. - Projets ayant un impact potentiel sur une zone Natura 2000</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un projet qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui est susceptible d'avoir un effet significatif sur celui-ci, soit individuellement, soit en combinaison avec d'autres plans ou projets, doit faire l'objet d'une autorisation Natura 2000</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La procédure d'obtention d'autorisation Natura 2000 comprend les étapes suivantes : 1° un screening facultatif, prévu à l'article 22;2° la préparation d'un projet d'évaluation appropriée par l'initiateur ;3° l'évaluation du projet d'évaluation appropriée, l'élaboration d'une évaluation appropriée par l'UGMM et l'avis du service Milieu marin ;4° la décision du ministre. § 2. Si le projet requit également un permis ou un permis plateau continental, le traitement d'une autorisation Natura 2000 suit les délais prévus au titre 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Pour déterminer si un projet est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une ou plusieurs zones Natura 2000, l'initiateur peut demander par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si une autorisation Natura 2000 est nécessaire. Cette demande est accompagnée d'une note de screening, dans laquelle l'initiateur fournit une description du projet et indique si la mise en oeuvre de ce projet peut avoir des conséquences néfastes sur les zones Natura 2000 concernées. § 2. L'UGMM décide, sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, si une autorisation Natura 2000 est requise pour le projet en question. § 3. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique à l'initiateur et au service Milieu marin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'initiateur prépare un projet d'évaluation appropriée, de sa propre initiative ou si l`UGMM décide qu'une autorisation Natura 2000 est nécessaire pour le projet, conformément à l'article 22, § 2. § 2. Le projet d'évaluation appropriée comprend, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, tous les aspects du projet qui, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peuvent compromettre les objectifs de conservation Si aucun objectif de conservation n'a encore été défini pour la zone en question, les données sur la base desquelles la zone Natura 2000 a été notifiée, complétées par les informations écologiques pertinentes, doivent être utilisées comme référence. § 3. Le projet d'évaluation appropriée comprend : 1° les coordonnées de l'initiateur : a) le nom, le prénom, l'adresse, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'initiateur ;b) si l'initiateur est une personne morale de droit privé, son numéro d'entreprise, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur.Si l'initiateur est une personne morale de droit public, son numéro d'entreprise, les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur ; 2° une partie concernant le projet dans laquelle sont décrits les éléments suivants : a) l'objectif du projet ;b) la localisation et la période du projet ;c) la méthode d'exécution du projet ;3° une partie sur les éventuelles incidences du projet sur les zones Natura 2000 : a) une description et une évaluation de l'impact du projet sur les objectifs de conservation ;b) une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une description des mesures possibles pour éviter ou réduire les effets néfastes à un niveau tel qu'ils ne portent plus atteinte aux objectifs de conservation ;c) une description des dispositions qui peuvent être prises pour assurer une surveillance adéquate des conséquences du projet sur les objectifs de conservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette partie sera développée de manière appropriée au cas par cas. Le cas échéant, elle est complétée par un aperçu des difficultés, telles que le manque de connaissances, rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">L'initiateur notifie ou envoie par voie numérique le projet d'évaluation appropriée à l'UGMM et en envoie une copie numérique au service Milieu marin</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'UGMM calcule le montant de la rétribution sur la base des données dans l'évaluation appropriée. Le calcul de la rétribution couvre : 1° une redevance pour les frais administratifs, fixée à 50 euros, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation ;2° une redevance pour l'exécution de l'évaluation appropriée et tous les frais associés, sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ;base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation. § 2. L'UGMM notifie le calcul de la rétribution à l'initiateur dans les dix jours suivant la demande. § 3. L'initiateur notifie la preuve du paiement de la rétribution à l'UGMM. § 4. Le délai pour la poursuite du traitement de la demande d'autorisation Natura 2000 commence le jour après la notification par l'initiateur de la preuve du paiement de la rétribution prévue au paragraphe 3, à l'UGMM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée. L'UGMM envoie l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le service Milieu marin envoie par voie numérique son avis sur l'évaluation appropriée à l'UGMM dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. § 2. L'UGMM envoie par voie numérique au ministre l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin dans les quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre ne peut accorder une autorisation Natura 2000 pour le projet que s'il est certain, à partir de l'évaluation appropriée, que le projet ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée. Le ministre peut assortir cette autorisation de conditions. § 2. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. En dérogation à l'article 28, nonobstant le fait que l'évaluation appropriée n'a pas fourni l'assurance requise, le projet peut être autorisé, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° il n'y a pas d'autre alternative qui n'affecte pas ou affecte moins les caractéristiques naturelles de la zone Natura 2000 ;2° le projet est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris des raisons de nature économique ou sociale ; les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le projet a un impact significatif sur un site arbitrant un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules des raisons impératives d'intérêt public primordial liées à la santé humaine, à la sécurité publique ou à des effets bénéfiques significatifs sur l'environnement peuvent être prises en compte. D'autres raisons impératives d'intérêt public primordial ne peuvent être prises en compte qu'après un avis favorable de la Commission européenne. Cet avis de la Commission européenne est sollicité par le ministre. Les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et de la sécurité publique ; 3° les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour assurer la préservation de la cohésion générale du réseau Natura 2000.Le ministre informe la Commission européenne des mesures compensatoires prises. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'option de dérogation au § 1, l'initiateur doit notifier une demande motivée à l'UGMM dans les cent et dix jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. § 3. L'UGMM évalue la demande motivée et adresse son avis sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 au service Milieu marin dans les cent septante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. § 4. Le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. § 5. L'UGMM envoie son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 25, § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre peut modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 dans les cas suivants : 1° lorsque la surveillance permanente et, le cas échéant, la surveillance montrent que de nouveaux effets néfastes pour les zone Natura 2000 concernées sont apparus à cause du projet ;2° lorsque les conditions ne sont pas remplies ;3° lorsque les données sur la base desquelles l'autorisation Natura 2000 a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;4° lorsque l'autorisation Natura 2000 a été accordée en violation des exigences légales. § 2. Une autorisation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si de nouveaux éléments scientifiques montrent que cela est nécessaire pour éviter que la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces ne se détériore et que des perturbations significatives des espèces à protéger ne se produisent du fait du projet autorisé. § 3. Une autorisation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si elle n'est plus compatible avec les objectifs de conservation modifiés. § 4. Le ministre prend la décision de modifier, suspendre ou abroger une autorisation Natura 2000 d'office ou à la demande motivée de l'UGMM. Le ministre notifie le projet de décision au titulaire de l'autorisation Dans les trente jours suivant la notification du projet de décision, le titulaire de l'autorisation peut notifier des observations et des objections ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM. § 5. Dans les soixante jours suivant la notification prévue au paragraphe 4, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, d'une évaluation des commentaires et des objections, et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM envoie par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre. Dans les nonante-cinq jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire de l'autorisation. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. Le titulaire de l'autorisation peut notifier à l'UGMM une demande motivée de modification de l'autorisation Natura 2000</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette demande motivée, le titulaire de l'autorisation explique pourquoi la modification de l'autorisation Natura 2000 n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur les sites Natura 2000 concernés. § 2. Sur la base de la demande motivée et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM décide si une nouvelle autorisation Natura 2000 est nécessaire ou non. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire de l'autorisation et au service Milieu marin dans les quinze jours suivant la réception de la demande motivée. § 3. Si l'UGMM décide qu'une nouvelle autorisation Natura 2000 est nécessaire, le titulaire de l'autorisation peut demander une nouvelle autorisation Natura 2000 conformément à la procédure prévue aux articles 23 à 29. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si L'UGMM décide qu'une nouvelle autorisation Natura 2000 n'est pas nécessaire, l'UGMM transmet son avis sur la modification demandée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours suivant la réception de la demande motivée. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la réception de la demande motivée. L'UGMM transmet par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Le ministre notifie la décision au titulaire de l'autorisation dans les nonante-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. - Plans ayant un impact potentiel sur une zone Natura 2000</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un plan qui n'est pas directement lié ou nécessaire à la gestion d'une zone Natura 2000 et qui est susceptible d'avoir un effet significatif sur celui-ci, soit individuellement, soit en combinaison avec d'autres plans ou projets, doit faire l'objet d'une approbation Natura 2000</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La procédure d'obtention d'une approbation Natura 2000 comprend les étapes suivantes : 1° un screening facultatif, prévu à l'article 34 ;2° la préparation d'un projet d'évaluation appropriée par l'initiateur ;3° l'évaluation du projet d'évaluation appropriée, l'élaboration d'une évaluation appropriée par l'UGMM et l'avis du service Milieu marin ;4° la décision du ministre. Art. 34.§ 1. Pour déterminer si un plan est susceptible d'avoir des conséquences significatives sur une ou plusieurs zones Natura 2000, l'initiateur peut demander par voie numérique à l'UGMM d'indiquer si une approbation Natura 2000 est nécessaire. Cette demande peut être accompagnée d'une note de screening, dans laquelle l'initiateur fournit une description du plan et indique si la mise en oeuvre de ce plan peut avoir des conséquences néfastes sur les zones Natura 2000 concernées. § 2. L'UGMM décide, sur la base de cette demande et de toutes les autres informations pertinentes, dans un délai de quinze jours à compter de la demande, si une approbation Natura 2000 est requise pour le plan en question. § 3. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique à l'initiateur et au service Milieu marin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'initiateur prépare un projet d'évaluation appropriée, de sa propre initiative ou si `UGMM décide qu'une approbation Natura 2000 est nécessaire pour le plan, conformément à l'article 34, § 2. § 2. Le projet d'évaluation appropriée comprend, sur la base des meilleures connaissances scientifiques disponibles, tous les aspects du plan qui, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, peuvent compromettre les objectifs de conservation Si aucun objectif de conservation n'a encore été défini pour la zone en question, les données sur la base desquelles la zone Natura 2000 a été notifiée, complétées par les informations écologiques pertinentes, doivent être utilisées comme référence. § 3. Le projet d'évaluation appropriée comprend : 1° les coordonnées de l'initiateur : a) la dénomination, l'adresse, l'adresse e-mail et, le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'initiateur ;b) si l'initiateur est une personne morale de droit privé, son numéro d'entreprise, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur.Si l'initiateur est une personne morale de droit public, son numéro d'entreprise, les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès de l'initiateur ; 2° une partie concernant le plan dans laquelle sont décrits les éléments suivants : a) l'objectif du plan ;b) la localisation et la période du plan ;c) la méthode d'exécution du plan ;3° une partie sur les éventuelles incidences du plan sur les zones Natura 2000 : a) une description et une évaluation de l'impact du plan sur les objectifs de conservation ;b) une description de la manière dont les effets néfastes prévisibles sur les objectifs de conservation ont été pris en compte et une description des mesures possibles pour éviter ou réduire les effets néfastes à un niveau tel qu'ils ne portent plus atteints aux objectifs de conservation ;c) une description des dispositions qui peuvent être prises pour assurer une surveillance adéquate des conséquences du plan sur les objectifs de conservation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette partie sera développée de manière appropriée au cas par cas. Le cas échéant, elle est complétée par un aperçu des difficultés, telles que le manque de connaissances, rencontrées lors de la collecte et du traitement des informations requises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">L'initiateur notifie ou envoie par voie numérique le projet d'évaluation appropriée à l'UGMM et en envoie une copie numérique au service Milieu marin</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour la poursuite du traitement de la demande d'approbation Natura 2000 commence le jour après la notification ou l'envoi par voie électronique par l'initiateur du projet d'évaluation appropriée à l'UGMM</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée. L'UGMM envoie l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le Service Milieu marin envoie par voie numérique son avis sur l'évaluation appropriée à l'UGMM dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Si un plan est mis en oeuvre par ou pour le compte du service Milieu marin, le service Milieu marin ne rends pas d'avis. § 2. L'UGMM envoie par voie numérique au ministre l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin par voie numérique dans les quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre ne peut accorder une approbation Natura 2000 pour le plan que s'il est certain, à partir de l'évaluation appropriée, que le plan ne portera pas atteinte aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée. Le ministre peut assortir cette approbation de conditions. § 2. Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans les nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37 Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. En dérogation à l'article 40, nonobstant le fait que l'évaluation appropriée n'a pas fourni l'assurance requise, le plan peut être autorisé, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° il n'y a pas d'autre alternative qui n'affecte pas ou affecte moins les caractéristiques naturelles de la zone Natura 2000 ;2° le plan est nécessaire pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris des raisons de nature économique ou sociale ; les plans pour les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan a un impact significatif sur un site arbitrant un habitat naturel prioritaire et/ou une espèce prioritaire, seules des raisons impératives d'intérêt public primordial liées à la santé humaine, à la sécurité publique ou à des effets bénéfiques significatifs sur l'environnement peuvent être prises en compte. D'autres raisons impératives d'intérêt public primordial ne peuvent être prises en compte qu'après un avis favorable de la Commission européenne. Cet avis de la Commission européenne est sollicité par le ministre. Les plans pour les installations de production d'énergie renouvelable, leur raccordement au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage soient présumés relever de l'intérêt public majeur et de l'intérêt de la santé humaine et de la sécurité publique ; 3° les mesures compensatoires nécessaires sont prises pour assurer la préservation de la cohésion générale du réseau Natura 2000.Le ministre informe la Commission européenne des mesures compensatoires prises. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'option de dérogation au § 1, l'initiateur doit notifier une demande motivée à l'UGMM dans les cent dix jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. § 3. L'UGMM évalue la demande motivée et adresse son avis sur le respect des conditions énoncées au paragraphe 1 au service Milieu marin dans les cent septante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. § 4. Le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent quatre-vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. § 5. L'UGMM envoie son avis et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans un délai de cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. § 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre notifie la décision à l'initiateur dans un délai de deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 37. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre peut modifier, suspendre ou abroger une approbation Natura 2000 dans les cas suivants : 1° lorsque la surveillance permanente et, le cas échéant, la surveillance démontrent que de nouveaux effets néfastes pour les zone Natura 2000 concernées sont apparus à cause du plan ;2° lorsque les conditions ne sont pas remplies ;3° lorsque les données sur la base desquelles l'approbation Natura 2000 a été accordée sont à ce point incorrectes ou incomplètes que, si les données correctes avaient été connues, une décision différente aurait été prise ;4° lorsque l'approbation Natura 2000 a été accordée en violation des exigences légales. § 2. Une approbation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si de nouveaux éléments scientifiques démontrent que cela est nécessaire pour éviter que la qualité des habitats à protéger et des habitats des espèces ne se détériore et que des perturbations significatives des espèces protégées se produisent du fait du plan approuvé. § 3 Une approbation Natura 2000 est annulée ou modifiée par le ministre si elle n'est plus compatible avec les objectifs de conservation modifiés. § 4. Le ministre prend la décision de modifier, suspendre ou abroger une approbation Natura 2000 d'office ou à la demande motivée de l'UGMM. Le ministre notifie le projet de décision au titulaire de l'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours suivant la notification du projet de décision, le titulaire de l'approbation peut notifier des observations et des objections ainsi que toute demande d'audition à l'UGMM. § 5. Dans les soixante jours suivant la notification prévue au paragraphe 4, alinéa 1er, l'UGMM envoie son avis, accompagné, le cas échéant, d'une évaluation des commentaires et des objections, et, le cas échéant, du rapport de l'audition, par voie numérique au service Milieu marin. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la notification. Dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la notification, l'UGMM envoie par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre. Dans les nonante-cinq jours suivant la notification, le ministre notifie la décision au titulaire de l'approbation. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le titulaire de l'approbation peut notifier à l'UGMM une demande motivée de modification de l'approbation Natura 2000. Dans cette demande motivée, le titulaire de l'approbation explique pourquoi la modification de l'approbation Natura 2000 n'est pas susceptible d'avoir des effets néfastes sur les sites Natura 2000 concernés. § 2. Sur la base de la demande motivée et de toutes les autres informations pertinentes, l'UGMM décide si une nouvelle approbation Natura 2000 est nécessaire ou non. L'UGMM envoie sa décision par voie numérique au titulaire de l'approbation et au service Milieu marin dans les quinze jours suivant la réception de la demande motivée. § 3. Si l'UGMM décide qu'une nouvelle approbation Natura 2000 est nécessaire, le titulaire de l'approbation peut demander une nouvelle approbation Natura 2000 conformément à la procédure prévue aux articles 35 à 41. § 4 Si L'UGMM décide qu'une nouvelle approbation Natura 2000 n'est pas nécessaire, l'UGMM transmet son avis sur la modification demandée par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante jours suivant la réception de la demande motivée. Le service Milieu marin envoie son avis par voie numérique à l'UGMM dans les septante-cinq jours suivant la réception de la demande motivée. L'UGMM transmet par voie numérique son avis et l'avis du service Milieu marin au ministre dans les quatre-vingt-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Le ministre notifie la décision au titulaire de l'approbation dans les nonante-cinq jours suivant la réception de cette demande motivée. Simultanément avec la notification, le ministre envoie la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III. - Surveillance permanente et surveillance Art. 44.L'UGMM est chargée de la surveillance permanente.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'état des réserves marines en fonction des objectifs de protection est évalué au moins tous les huit ans après la création des réserves, sur la base d'une surveillance permanente et des nouvelles connaissances scientifiques. Si nécessaire, les objectifs de protection seront revus. § 2. Le rapport scientifique prévu à l'article 15 est mis à jour au moins tous les six ans après l'création des zones Natura 2000 sur la base de la surveillance permanente et des nouvelles connaissances scientifiques. Sur la base de la mise à jour du rapport scientifique, les objectifs de conservation seront réexaminés et, le cas échéant, revus au plus tard six ans après leur adoption selon la procédure prévu à l'article 15, § 3 à § 8</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'exécution de la surveillance, mis en oeuvre par ou pour le compte de l'UGMM peut être imposée comme condition lors de l'octroi d'une autorisation Natura 2000. Le titulaire d'une autorisation Natura 2000 est obligé à payer une rétribution pour les frais de cette surveillance. § 2. La rétribution pour la surveillance imposée comme condition dans l'autorisation Natura 2000 consiste en une redevance pour l'UGMM pour l'exécution de la surveillance et tous les frais associés, sur la base d'un tarif de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme, indexé annuellement suivant l'indice des prix à la consommation. § 3. La rétribution prévu au paragraphe 2 est payable à l'UGMM après facture indiquant le délai de paiement. § 4. La surveillance imposée dans l'autorisation ou l'approbation doit être distinguée du contrôle et des inspections effectuées par les autorités sur le respect des conditions de l'autorisation ou de l'approbation Natura 2000 par le titulaire de l'autorisation ou de l'approbation. Ce contrôle et ces inspections ne sont pas soumis à une rétribution. § 5. La réalisation de la surveillance peut être imposée comme condition à l'octroi de l'approbation Natura 2000 TITRE 5 - . - Procédure de permis d'environnement CHAPITRE I. - Permis d'environnement pour les activités décrites à l'article 16, § 1 et § 2 de la loi Art. 47.Les activités prévues à l'article 16, § 1 et § 2, de la loi sont soumises à un permis préalable. La procédure d'octroi d'un permis comprend les étapes suivantes : 1° l'introduction de la demande, y compris un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;2° la vérification si la demande est complète et recevable ;3° les consultations avec des instances consultatives, le public et, le cas échéant, d'autres états ;4° l'examen de l'UGMM et la rédaction par l'UGMM de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l'environnement avec avis sur l'acceptabilité de l'activité;5° l'avis du service Milieu marin ;6° la décision du ministre d'accorder ou de refuser le permis et sa publication. Section I. - Introduction de la demande</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La demande est introduite par la personne physique ou morale ou le représentant autorisé de la personne morale qui souhaite exercer l'activité soumise à permis. Le demandeur, ou, si le demandeur est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises, doit être : a) une personne physique d'un Etat membre de l'Espace économique européen ;ou b) une entreprise ayant la personnalité juridique, qui a été constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays dans la mesure où les traités internationaux par lesquels la Belgique est liée exigent que cette entreprise ou chaque membre de ce regroupement d'entreprises ait accès au marché belge. § 2 Le demandeur, qui est une entreprise ayant la personnalité juridique ou, si le demandeur est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises, dispose d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans l'un des pays visés au paragraphe 1, b), pour autant que l'activité de cet établissement ou de ce siège social représente un lien effectif et continu avec l'économie du pays dans lequel il est situé. § 3. Le demandeur doit désigner une personne de contact sur le territoire belge, par l'intermédiaire duquel toutes les communications peuvent être effectuées. § 4. Le demandeur notifie la demande adressée à l'UGMM ou la transmet par voie numérique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur envoie par voie numérique une copie de la demande au ministre, à l'UGMM et au service Milieu marin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque demande doit comprendre au moins les éléments suivants : 1° le nom, le prénom, l'adresse et l'adresse e-mail du demandeur ;2° une identification de l'activité envisagée;3° si le demandeur est une personne morale de droit privé, son numéro de société, ses statuts et les pièces justificatives des mandats des signataires du projet d'évaluation appropriée, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès du demandeur.Si le demandeur est une personne morale de droit public, son numéro de société, les pièces justificatives des mandats des signataires de la demande, ainsi que le nom, prénom, l'adresse e-mail et coordonnées du contact désigné sur le territoire belge auprès du demandeur ; 4° des références démontrant la capacité financière et économique du demandeur et, plus particulièrement: relevés bancaires appropriés, bilans, extraits de bilans ou comptes annuels de la société, ou une déclaration concernant le chiffre d'affaires total et le chiffre d'affaires des travaux de la société pour les trois derniers exercices ;si le demandeur peut démontrer de manière plausible qu'il n'est pas en mesure de fournir les références demandées, l'UGMM peut autoriser le demandeur à démontrer sa capacité économique et financière à l'aide d'autres documents qu'elle jugera appropriés ; 5° un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, préparé conformément aux dispositions du Titre 5, Chapitre 1, section II, avec, le cas échéant, un projet d'évaluation appropriée, prévu à l'article 23</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut ajouter des informations et des documents supplémentaires à la liste des informations et des documents qui doivent accompagner la demande. Section II. - Rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I. - Application</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est établi sous la supervision d'un coordinateur, qui possède lui-même les compétences nécessaires et, le cas échéant, est assisté par des experts disposant des compétences nécessaires. Le coordinateur exerce sa mission en toute indépendance. La réalisation par le coordinateur d'une évaluation des incidences sur l'environnement stratégique de certains plans et programmes n'a pas d'impact sur cette indépendance</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. - Demande préalable d'avis</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Avant de soumettre la demande et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement qui l'accompagne, le demandeur peut demander à l'UGMM, par voie numérique, des conseils sur la manière dont le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être élaboré. L'UGMM peut inviter le demandeur à une réunion d'information. Après cette demande, sur la base des informations fournies par le demandeur sur les caractéristiques spécifiques de l'activité (y compris sa localisation et sa capacité technique) et ses incidences probables sur l'environnement, l'UGMM émet par voie numérique un avis non contraignant sur la portée et le niveau de détail des informations à inclure par le demandeur dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement comme prévue à l'article 55 L'UGMM consulte dans ce cas par voie numérique les instances visées à l'article 64 § 1 et peut consulter s'il le juge utile d'autres instances consultatives avant d'émettre son avis. § 2. Le ministre peut, de sa propre initiative, demander par voie numérique à l'UGMM la demande préalable d'avis visée au § 1, que le demandeur en fasse ou non la demande. § 3. Chaque service public fédéral met, sur simple demande du demandeur ou spontanément, à disposition toutes les informations et connaissances utiles dont il dispose en vue d'établir le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. L'UGMM peut également demander aux instances qui disposent d'informations pertinentes de les mettre à la disposition du demandeur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III. - Intégration</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si l'activité nécessite également une autorisation Natura 2000 prévue à l'article 23, le projet d'évaluation appropriée est intégré dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement en tant que partie distincte de celui-ci. Le traitement d'une autorisation Natura 2000 se fera alors conformément aux délais fixés pour le permis dans le présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si le demandeur souhaite préparer un seul rapport intégré d'évaluation des incidences sur l'environnement, dans le cas prévu à l'article 19, § 2 de la loi, il envoie sa demande à l'UGMM par voie numérique. L'UGMM enverra sa décision sur cette demande par voie numérique au demandeur dans les quinze jours suivant la réception de cette demande</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section IV. - Contenu du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient les informations suivantes : 1° une description de l'activité, consistant en : a) la localisation et la période de l'activité et, le cas échéant, les plans pour les travaux nécessaires pour l'exécution de l'activité ;b) une description des caractéristiques physiques de l'activité, de la nature et des quantités des moyens techniques et des matériaux utilisés dans l'exercice de l'activité ;c) une note permettant d'évaluer les connaissances dont dispose le demandeur pour exercer l'activité envisagée, et notamment un résumé des références, diplômes et titres professionnels des principaux dirigeants, ainsi qu'un résumé des principales activités auxquelles le demandeur a participé au cours des trois dernières années précédant la demande ;d) le cas échéant, une description des principales caractéristiques des processus de production et à quoi ressemble le processus de production.Au moins la demande d'énergie, la consommation d'énergie, les matériaux utilisés et les ressources naturelles sont indiquées ; e) une prévision du type et de la quantité de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air et du sol, la pollution sonore sur et sous l'eau), ainsi que des quantités et des types de déchets générés pendant l'activité ;f) une description des alternatives raisonnables (entre autres en matière d'emplacement, de modalité d'exécution ou de dispositions relatives à l'environnement) examinées par le demandeur qui sont pertinents pour l'activité ;2° une description des incidences directes et indirectes de l'activité sur l'environnement, consistant en : a) une description des aspects pertinents de l'état actuel du milieu marin (scénario de référence) et un aperçu de son évolution possible si l'activité n'est pas exercée, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être raisonnablement évalués sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ;b) une description et une évaluation des incidences de l'activité sur l'environnement et des alternatives décrits selon les facteurs suivants : la faune, la flore, la biodiversité, avec un accent particulier sur les espèces à protéger et les habitats à protéger ; l'homme, y compris la population et la santé humaine ; le sol, y compris l'érosion, la matière organique, le compactage, la couverture ; l'eau, y compris les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité ; l'air ; le climat ; les ressources en énergie et en matières premières ; les biens matériels, l'occupation de l'espace, le patrimoine culturel, les paysages et la vue sur la mer, tant depuis la terre que depuis la mer ; les interactions entre les facteurs susmentionnés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les incidences de l'activité sur l'environnement et des alternatives décrites sur les facteurs susmentionnés doivent être décrites comme résultant, entre autres, de ce qui suit : I. la phase de construction, la phase d'exploitation ou l'existence de l'activité et, le cas échéant, la phase de démantèlement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">II. les technologies et les substances utilisées, y compris les effets physicochimiques, résultant de la mobilisation et du débordement des sédiments ;</p>\n<p class=\"lf-p\">III. l'utilisation des ressources naturelles (terre, sol, eau et biodiversité) (par exemple, les effets bathymétriques, sédimentologiques et hydrodynamiques, l'estimation de la perte de biomasse benthique et l'impact de cette perte sur l'écosystème marin) ; la mesure dans laquelle leur utilisation durable est prise en compte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">IV. émissions de : substances polluées ; pollution sonore, y compris par l'utilisation d'appareils acoustiques dans l'écosystème marin ; vibrations ; lumière ; chaleur ; radiations ; nuisances environnementales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">V. les possibilités d'enlèvement et de recyclage des matériaux de construction et des déchets ;</p>\n<p class=\"lf-p\">VI. les risques pour la santé humaine, le patrimoine culturel ou l'environnement, y compris la vulnérabilité de l'activité aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">VII. l'impact de l'activité sur le climat, y compris la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre et la vulnérabilité de l'activité au changement climatique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">VIII. l'utilisation d'une conception inclusive de la nature et circulaire pour l'activité demandée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">IX. les effets de l'activité sur la pêche en mer, pour toute activité dans la zone des six milles ou ayant un impact sur celle-ci ; une description de la compatibilité avec l'exercice des activités des autres utilisateurs légitimes de la mer ;</p>\n<p class=\"lf-p\">X. les effets cumulatifs avec d'autres activités existantes et/ou approuvées, compte tenu de tous les problèmes environnementaux existants liés aux zones d'importance environnementale que l'activité peut affecter, ou l'utilisation des ressources naturelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Les incidences à décrire et à évaluer comprennent les effets directs et indirects, secondaires, cumulatifs et transfrontaliers, permanents et temporaires, positifs et négatifs à court, moyen et long terme ; cette description et cette évaluation suivent, le cas échéant, la classification des descripteurs qualitatifs pour la description du bon état écologique, conformément à l'arrêté royal du 23 juin 2010 relatif à la stratégie pour le milieu marin concernant les espaces marins belges ; c) une description, pour chaque incidence notable probable sur l'environnement, des incertitudes et des risques probables ;d) une description des méthodes ou des preuves utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables probables sur l'environnement, y compris un résumé des difficultés (par exemple, déficiences techniques, lacunes ou connaissances manquantes) rencontrées lors de la collecte des informations requises et des principales incertitudes ;le cas échéant, les documents d'orientation européens pertinents sur les sujets traités dans cette section sont pris en compte, en particulier ceux qui visent à intégrer l'évaluation de l'impact sur le climat ; e) une indication des exigences et objectifs juridiques et réglementaires internationaux et nationaux qui sont pertinents du point de vue de la politique environnementale pour la réalisation de l'activité ou des alternatives décrites, et un examen de la compatibilité de l'activité avec ces exigences et objectifs ;3° une description de : a) les caractéristiques de l'activité ou les mesures prévues pour éviter, prévenir ou limiter et, si cela n'est pas possible, compenser les incidences identifiées néfastes notables sur l'environnement ; cette description doit expliquer dans quelle mesure les incidences néfastes notables sur l'environnement seront évitées, prévenues, limitées ou compensées, tant pour la phase de construction que pour la phase d'exploitation et l'éventuelle phase de démantèlement ; b) les dispositions qui peuvent raisonnablement être prises pour assurer des programmes de surveillance et des examens continus des incidences sur l'environnement adéquates ;c) une proposition de plan de gestion de déchets ;d) des mesures pour la restauration de la nature ou la motivation pourquoi la restauration de la nature n'est pas possible ;4° une description des alternatives raisonnables que le demandeur a examinées et qui sont pertinentes pour l'activité, ainsi que leurs spécificités, en indiquant les principales raisons de l'option choisie, à la lumière des incidences sur l'environnement;Cette description compare l'activité et les alternatives décrites sur la base, notamment, de : a) l'enquête des incidences sur l'environnement;b) la compatibilité avec les exigences légales et réglementaires internationales et nationales ;c) une évaluation globale au regard des objectifs et principes généraux de la loi ;5° toute information supplémentaire importante au niveau des caractéristiques spécifiques d'une activité ou d'un type d'activité donnée et des aspects environnementaux susceptibles d'être affectés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un avis est émis par l'UGMM et les instances consultatives dans le cas de l'article 52 § 1 ou § 2, le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est basé sur ces avis. Le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient dans ce cas les informations qui peuvent être requises pour parvenir à une conclusion motivée sur les incidences notables de l'activité sur l'environnement, compte tenu des connaissances et méthodes d'évaluation existantes. Afin d'éviter le chevauchement des évaluations, le demandeur tient compte des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes effectuées en vertu de la législation fédérale, régionale ou de l'Union lors de la préparation du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ; 6° une liste de références énumérant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations contenues dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;7° le cas échéant : un projet d'évaluation appropriée, prévu à l'article 23 ;8° un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le résumé couvre les points suivants : a) la description de l'activité envisagée et des alternatives qui pourraient raisonnablement être envisagées ;b) les difficultés rencontrées pour collecter et traiter les informations requises ;c) les résultats de la comparaison entre l'activité et les alternatives décrites en termes d'incidences notables sur l'environnement ;d) la manière dont les incidences notables probables sur le milieu marin ont été prises en compte lors de la conception de l'activité et les mesures possibles pour éviter, prévenir ou limiter et, si ce n'est pas possible, compenser les effets néfastes. Section III. - Recevabilité et rétribution</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I. - Recevabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'UGMM vérifie si la demande est complète et recevable et transmet son avis au ministre par voie numérique, en même temps que la demande, dans les dix jours à compter de la notification ou l' envoie par voie numérique prévue à l'article 48, § 4</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La demande est incomplète si les informations ou les documents requis en vertu de l'article 49, 1° - 4° et article 50 sont manquants. § 2. La demande est irrecevable si elle ne comporte pas le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement requis ou si elle ne comporte pas ou pas suffisamment les informations ou documents prévus à l'article 55. Le cas échéant, une demande est également irrecevable si elle ne contient pas le projet d'évaluation appropriée prévu à l'article 23. Le ministre notifie cette décision au demandeur dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48 § 4. La décision mentionne le motif de l'irrecevabilité. § 3 Si la demande est incomplète au sens du paragraphe 1, le ministre notifie cette décision au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification ou l'envoie par voie numérique prévue à l'article 48 § 4, en indiquant les informations manquantes. La procédure est suspendue et reprend lorsque les informations manquantes et/ou complémentaires sont notifiées ou envoyées par voie électronique à l'UGMM par le demandeur. L'UGMM examine si la demande est complète et transmet son avis au ministre par voie numérique dans un délai de dix jours à compter de la notification des données manquantes à l'UGMM. Si la demande reste incomplète, le ministre notifie au demandeur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification des données manquantes à l'UGMM, la décision d'irrecevabilité pour incomplétude répétée, en indiquant les données manquantes. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la demande est complète et recevable et le demandeur a notifié ou envoyé par voie électronique la preuve du paiement à l'UGMM conformément à l'article 59, § 4, le ministre notifie au demandeur une attestation qui en atteste dans les cinq jours de la notification de la preuve de paiement. Le ministre envoi une copie de l'attestation à UGMM, le service Milieu marin et d'autres services public pertinents. § 5. La décision de recevabilité ne porte pas atteinte aux possibilités prévues à l'article 70.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. - Rétribution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur verse une rétribution à l'UGMM. Cette rétribution couvre les frais engagés pour l'examen par l'UGMM des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, des informations complémentaires fournies par le demandeur, ainsi que de toutes les informations pertinentes reçues lors des consultations, l'exécution, le cas échéant, de ses propres recherches complémentaires et une redevance pour les enquêtes requises, à choisir conformément à l'article 70, pour la conclusion motivée et, le cas échéant, l'évaluation appropriée, et tous les frais administratifs associés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'UGMM calcule le montant de cette rétribution sur la base des informations contenues dans la demande, y compris le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement Le calcul de la rétribution comprend : une redevance pour l'UGMM de 692 euros (indice 127,11 ; base 2013) par jour-homme indexé chaque année selon l'indice des prix à la consommation. § 2. L'UGMM envoie par voie numérique le calcul de la rétribution au demandeur dans les quinze jours de la notification ou l'envoie par voie numérique prévu à l'article 48, § 4, sauf s'il estime que la demande est incomplète ou irrecevable comme prévue à l'article 57, § 1, § 2 et § 3. Le calcul est assortie d'une mention indiquant qu'une rétribution est due pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement après l'octroi du permis, conformément à l'article 88. § 3. L'UGMM envoie par voie numérique le calcul de la rétribution au demandeur dans les quinze jours de la notification des informations manquantes à l'UGMM dans le cas de l'article 57, § 3. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur paie la rétribution due et notifie la preuve du paiement à l'UGMM dans les trente jours suivant l'envoie par voie numérique visée aux paragraphes 2 et 3. Si le paiement n'est pas effectué dans ce délai, la demande est interrompue. § 5. Si, à l'issue de la conclusion motivée, il s'avère que les coûts réels encourus par l'UGMM sont inférieurs à la rétribution payée, l'UGMM remboursera le solde au demandeur de permis. Si, à l'issue de la conclusion motivée, il s'avère que les coûts réels de l'examen sont supérieurs à la rétribution payée, le solde est versé à l'UGMM par le demandeur du permis. L'UGMM envoi par voie numérique un message concernant le remboursement. Si, au cours de l'examen et durant l'élaboration de la conclusion motivée, l'UGMM détermine que les coûts réels dépasseront de plus de 10 % la rétribution payée, l'UGMM peut immédiatement présenter au demandeur une demande de paiement d'une rétribution supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de paiement de cette rétribution supplémentaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la demande, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III. - Date de début du délai pour la poursuite du traitement de la demande</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le délai pour la poursuite du traitement de la demande conformément aux sections IV à IX commence le jour après la notification de l'attestation par le ministre au demandeur prévue à l'article 57, § 4. Section IV. - Consultation publique</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I. - Organisation de la consultation publique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, l'UGMM publie la demande au Moniteur belge et sur son site internet. La demande est également rendue publique dans le même délai par le demandeur par au moins un autre moyen de communication de libre choix. § 2. La publication doit comprendre : 1° le fait qu'une demande de permis d'environnement a été introduite, et le cas échéant, une demande d'autorisation Natura 2000 ;2° une brève description de l'objet de la demande de permis ;3° l'identité du demandeur ;4° les coordonnées de l'emplacement de l'activité ;5° la date de début du délai de traitement de la demande conformément à l'article 60 ;6° le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, les articles 66 et 68 sont applicables ;7° la mention du ministre comme autorité de décision sur la demande de permis et la nature de l'éventuelle décision d'octroi de permis ;8° les délais de la consultation publique ;9° la mention de l'UGMM en tant qu'autorité publique auprès de laquelle les informations pertinentes peuvent être obtenues, avec indication de l'heure et du lieu où les informations pertinentes sont mises à disposition, la mention du site web de l'UGMM et l'indication que sur ce site web le dossier de demande complet peut être consulté, y compris l'indication de la disponibilité des informations énumérées à l'article 62 ;10° les informations pratiques sur la possibilité de présenter des points de vue, observations, objections et avis sur la demande et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'UGMM publie sur son site web tous les documents relatifs à la demande, y compris le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement et, le cas échéant, le projet d'évaluation approprié visé à l'article 23. Le public peut consulter tous les documents de la demande auprès de l'UGMM. § 2. Sans être une formalité substantielle dont le non-respect pourrait remettre en cause la légalité de la décision du ministre, l'UGMM demande à toutes les communes du littoral de mettre la demande à disposition pour consultation du lundi au vendredi inclus, hors jours fériés, à raison d'au moins une demi-journée chaque jour. § 3. L'UGMM met les avis, entre autre prévus à l'article 52, déjà délivrés au moment de la publication, prévue à l'article 61 § 1, à la disposition du public L'UGMM met également à disposition d'autres informations pertinentes pour le public dans le cadre de la consultation publique, qui ne deviennent accessibles au public qu'après le moment de la publication prévu à l'article 61, § 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les soixante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, le public peut envoyer par voie numérique ou notifier à l'UGMM de ses points de vue, commentaires, objections et avis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'UGMM soumet la demande par voie numérique aux membres de la Commission consultative pour avis, dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Les avis sont rendus dans les soixante jours suivant du début du délai, prévu à l'article 60. § 2. L'UGMM peut écrire à d'autres instances consultatives s'il le juge utile</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'UGMM envoie les réponses reçues en application des articles 63 et 64 par voie numérique au service Milieu marin dans les soixante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. - Incidences transfrontalières notables probables</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Lorsque l'UGMM détermine que l'activité envisagée est susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur l'homme ou l'environnement dans un autre état, il envoie par voie numérique une copie de la demande aux autorités compétentes de l'état dans les quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. L'UGMM joint également des informations sur la suite de la procédure, en particulier les délais, les décisions éventuelles auxquelles une demande peut donner lieu et une proposition sur la manière d'organiser la consultation transfrontalière, prévue au paragraphe 4. § 2. Un état peut demander à l'UGMM une copie de la demande, dans les quarante-cinq jours à compter du début du délai prévu à l'article 60, s'il considère que l'activité envisagée peut avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans cet état. L'UGMM envoie par voie numérique une copie de la demande et des informations sur la suite de la procédure dans les cinq jours suivant la réception de cette demande. § 3. Dans les septante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, les autorités compétentes et le public des états susmentionnés peuvent envoyer par voie numérique ou notifier à l'UGMM leurs points de vue, commentaires, objections et avis sur la demande L'UGMM les enverra par voie numérique au service Milieu marin dans les cinq jours suivant leur réception. § 4. Dans les nonante jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60, l'UGMM et le service Milieu marin peuvent, s'ils le souhaitent, consulter les autorités compétentes de ces états sur les incidences transfrontalières potentielles de l'activité et sur les mesures à envisager pour limiter ou annuler ces effets. Au début de cette consultation, un calendrier raisonnable sera tenté d'être établi pour cette consultation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Lorsqu'un état notifie au point de contact désigné à cet effet en Belgique une demande relative à une activité susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables, il examine si l'activité est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'homme ou l'environnement dans les espaces marins. Le point de contact désigné à cet effet demande également toutes les informations sur la suite de la procédure, dans la mesure où la notification ne les inclut pas déjà, notamment une description de l'activité avec toutes les informations disponibles sur son impact transfrontalier éventuel, la nature de la décision éventuelle et le délai raisonnable dans lequel l'état attend une réponse. Le point de contact désigné à cet effet peut également demander à un état de lui communiquer toute demande en cours concernant une activité susceptible d'avoir des incidences transfrontalières notables sur les espaces marins. § 2. Si le point de contact désigné à cet effet détermine que l'activité est susceptible d'avoir des incidences notables sur les espaces marins, il notifie la bonne réception du dossier et l'intention de participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement. Si aucun effet notable probable ne peut être déterminé, le point de contact désigné à cet effet notifie la bonne réception du dossier et l'intention de ne pas participer davantage A la demande de l'état, le point de contact désigné à cet effet transmet sans délai à l'état les informations raisonnablement disponibles et pertinentes concernant l'environnement susceptible d'être affecté sous juridiction belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point de contact désigné à cet effet, l'UGMM et le service Milieu marin peuvent consulter les autorités compétentes de l'état concerné à propos des effets transfrontalières potentiels de l'activité et sur les mesures à envisager pour limiter ou annuler ces effets. Au début de cette consultation, un calendrier raisonnable sera tenté d'être établi pour cette consultation. § 3. Si le point de contact désigné à cet effet estime que l'activité est susceptible d'avoir des incidences significatives sur les espaces marins, il transmet la demande par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin. Le point de contact désigné à cet effet publie la demande au Moniteur belge et publie la demande sur le site web géré par le service Milieu marin dans les quinze jours à compter de la réception de la demande. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La publication doit comprendre : 1° le fait qu'une demande de permis d'environnement a été introduite, et le cas échéant une demande d'autorisation Natura 2000 ;2° une brève description de l'objet de la demande de permis ;3° l'identité du demandeur ;4° les coordonnées de l'emplacement de l'activité ;5° le fait que l'activité fait l'objet d'une procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement et que, le cas échéant, les articles 67 et 68 sont applicables ;6° la mention de l'autorité de décision pour la demande de permis et la nature de l'éventuelle décision d'octroi de permis ;7° les délais de la consultation publique ;8° l'indication du point de contact désigné à cet effet comme étant l'autorité publique auprès de laquelle les informations pertinentes peuvent être obtenues ;9° l'indication du site web où les informations nécessaires sur la demande peuvent être consultées ;10° les informations pratiques sur la possibilité de présenter des points de vue, observations, objections et avis sur la demande et le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai déterminé par l'état concerné, le public peut notifié ou envoyé par voie numérique au point de contact désigné à cet effet ses points de vue, observations, objections et avis sur la demande. § 6. Le point de contact désigné à cet effet soumet par voie numérique la demande aux membres de la Commission consultative pour avis, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Les avis sont envoyés par voie numérique au point de contact dans les délais fixés par l'état concerné. § 7. Le point de contact désigné à cet effet transmet les points de vue, commentaires, objections et avis au ministre et à l'état concerné dans un délai prévu par l'état concerné. § 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'état concerné prend une décision et la transmet au point de contact désigné à cet effet, ce dernier envoie cette décision par voie numérique au ministre, au service Milieu marin et à l'UGMM. § 9. La décision est publiée par extrait au Moniteur belge. La publication indique la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise et une indication que le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes peut être consulté sur le site web du service Milieu marin. Le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes est publié sur le site web du service Milieu marin au plus tard dix jours après la date de réception de la décision par le point de contact désigné à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte et toutes ses annexes de la décision restera en permanence sur le site web. Le point de contact désigné à cet effet envoie la décision par voie numérique aux membres de la Commission consultative dans le même délai.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La transmission d'informations à un autre état et la réception d'informations par un autre état sur une demande dans les espaces marins sont soumises aux restrictions imposées par le droit belge pour protéger le secret industriel et commercial, y compris la propriété intellectuelle, et de la sécurité nationale. § 2. La transmission d'informations d'un autre état et la réception d'informations d'un autre état concernant une demande en dehors des espaces marins doivent respecter les limitations de la protection des secrets industriels et commerciaux, y compris la propriété intellectuelle et de la sécurité nationale, prévues par la réglementation de l'état fournissant les informations. Section V. - L'examen et la conclusion motivée de l'UGMM</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I. - L'examen</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l'examen des informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, l'UGMM vérifie si le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement contient toutes les informations nécessaires. L'UGMM vérifie que les données communiquées et leur valeur, considérées séparément et dans leur interrelation, sont complètes et suffisantes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'UGMM peut compléter et mettre à jour le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour toute partie pour laquelle elle estime qu'un complément ou une mise à jour est approprié. A cette fin, l'UGMM peut demander des compléments et des mises à jour au demandeur, ou procéder ou faire procéder elle-même à ces compléments et mises à jour. A cette fin, elle peut procéder ou faire procéder à toute enquête qu'elle juge utile conformément aux nécessités du dossier et dans la limite du raisonnable. L'UGMM peut demander aux instances qui disposent d'informations pertinentes de les mettre à sa disposition</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. - La conclusion motivée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Dans la conclusion motivée, l'UGMM fait une évaluation des incidences notables sur l'environnement de l'activité et émet un avis sur l'acceptabilité de l'activité pour le milieu marin au regard de cette évaluation. § 2. En rédigeant la conclusion motivée, l'UGMM tient compte de manière intégrée des interactions entre les effets sur l'environnement de l'activité envisagée et les effets globaux des activités existantes et tient compte, entre autres, des éléments suivants : 1° le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité, à la source, et le principe de réparation ;2° les informations du rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;3° les résultats de l'enquête sur les informations présentées dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ;4° les points de vue, commentaires, objections et avis soumis lors de la consultation publique prévue à l'article 63 ;5° les avis émis lors de la consultation publique prévue à l'article 64 ;6° le cas échéant, les points de vue, objections, commentaires et avis présentés et les consultations menées conformément à l'article 66 ;7° les informations complémentaires fournies par le demandeur, le cas échéant ;8° ses propres recherches complémentaires, le cas échéant; § 3 L'UGMM émet un avis qui fait partie de la conclusion motivée. Cet avis comprend les raisons pour lesquelles l'activité envisagée est ou n'est pas considérée comme acceptable. Dans les cas où l'UGMM considère que l'activité envisagée est acceptable, cet avis contient également : 1° les conditions pour éviter, prévenir ou limiter et, si cela n'est pas possible, compenser les incidences néfastes notables sur l'environnement grâce auxquelles l'activité est considérée comme acceptable, et toutes autres conditions supplémentaires ;2° les conditions relatives aux programmes de surveillance et examens continus des incidences sur l'environnement requis et, le cas échéant et si possible, un calcul indicatif de la rétribution à payer à ce titre conformément à l'article 88 ;3° le cas échéant : la compensation en avantages environnementaux appropriés pour compenser les effets néfastes de l'activité.L'UGMM peut rendre comme avis que cette compensation peut se faire par une restauration efficace de la nature ou, si ce n'est pas possible, peut se faire par le versement d'une contribution au Fonds Environnement ; 4° les recommandations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si une enquête intégrée unique est effectuée, conformément à l'article 20, § 2 de la loi, l'UGMM examinera dans sa conclusion motivée si les conditions de l'article 20, § 2 sont remplies</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le cas échéant, l'UGMM évalue le projet d'évaluation appropriée et prépare l'évaluation appropriée, prévue à l'article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. L'UGMM peut demander au ministre, par voie numérique, une prolongation de la période de la conclusion motivée si elle l'estime nécessaire à une enquête approfondie, dans les nonante cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Le ministre peut, dans les cent jours à compter du début du délai prévu à l'article 60, décider d'accorder une prolongation de quatre-vingt jours. Cette décision est envoyée par voie numérique au demandeur, à l'UGMM et au service Milieu marin. § 2. L'UGMM envoie la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les cent jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60 Si le délai d'avis a été prolongé conformément au paragraphe 1, l'UGMM envoie la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée par voie numérique au service Milieu marin dans les cent quatre-vingt jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Section VI. - Avis du service Milieu marin</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le service Milieu marin transmet son avis sur la demande à l'UGMM par voie numérique dans les cent quinze jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, le service Milieu marin envoie son avis à l'UGMM par voie numérique dans les cent nonante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'UGMM transmet par voie numérique au ministre la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin dans les cent vingt-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Si le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74, § 1, l'UGMM envoie la conclusion motivée avec, le cas échéant, l'évaluation appropriée et l'avis du service Milieu marin par voie numérique au ministre dans les deux cent cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Section VII. - Décision d'accorder ou de refuser le permis</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section I. - Délais</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre prends la décision d'accorder ou de refuser le permis</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre notifie le projet de décision d'octroi ou de refus du permis au demandeur dans les cent trente-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. Le cas échéant, le projet de décision concernant l'autorisation Natura 2000 est notifié simultanément au demandeur. Le demandeur peut notifier ses observations motivées au ministre dans les cent quarante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. § 2. Le ministre, après avoir pris connaissance des observations éventuelles du demandeur, lui notifie la décision d'octroi ou de refus du permis dans les cent cinquante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. En même temps que la notification, le ministre transmet la décision par voie numérique à l'UGMM et au service Milieu marin. § 3. Dans les cas où le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74 § 1, les trois délais précités dans les paragraphes 1 et 2 sont, respectivement, de deux cent quinze, deux cent vingt-cinq et deux cent trente-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60. § 4. Dans les cas prévus à l'article 66, le ministre notifie également la décision aux autorités compétentes des états concernés. La notification est effectuée en même temps que la notification de la décision au demandeur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le cas échéant, en même temps que la décision d'accorder ou de refuser le permis, une décision relative à l'autorisation Natura 2000 est prise par le ministre prévue à l'article 28 et notifiée au demandeur. § 2. Dans le cas de l'application de l'option de dérogation prévu à l'article 29, les cinq délais précités de l'article 29 § 2 à § 6 sont respectivement de cent soixante-dix, deux cent trente, deux cent quarante-cinq, deux cent cinquante-cinq et deux cent soixante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60 Dans les cas où le délai d'avis a été prolongé conformément à l'article 74 § 1, les cinq délais précités de l'article 29, § 2 à § 6 sont respectivement de deux cent cinquante, trois cent dix, trois cent vingt-cinq, trois cent trente-cinq et trois cent quarante-cinq jours à compter du début du délai, prévu à l'article 60.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section II. - Contenu de la décision</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La décision relative à la demande de permis est motivée et contient au moins les informations suivantes : 1° l'identité du titulaire du permis ;2° l'identification de l'activité octroyée ;3° une référence aux objectifs et principes généraux de la loi, notamment le principe d'un niveau de protection élevé, le principe d'action préventive, le principe de précaution, le principe de gestion durable, le principe du pollueur-payeur, le principe selon lequel les atteintes à l'environnement doivent être corrigées, en priorité à la source, et le principe de réparation ;4° la conclusion motivée de l'UGMM et l'avis de l'UGMM qui fait partie de la conclusion motivée ;5° l'avis du service Milieu marin ;6° un résumé des avis émis et des résultats de la consultation publique, et la manière dont ils ont été pris en compte ou traités d'une manière ou d'une autre ;7° la durée pour laquelle le permis est accordé ;8° le délai dans lequel les travaux nécessaires à l'exercice de l'activité doivent commencer et le délai dans lequel l'exploitation de l'activité doit commencer ;9° une description de toutes les caractéristiques de l'activité et/ou des mesures prévues pour éviter, prévenir ou limiter les incidences notables néfastes sur l'environnement et, si cela n'est pas possible, les compenser ;10° les conditions ;11° les conditions concernant les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement et concernant les éventuelles obligations et délais pour la rédaction de rapports intermédiaires sur ces programmes et examens ;12° les recommandations ;13° la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise pour le public concerné</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le ministre peut assortir l'utilisation du permis de toute condition. Les conditions suivantes peuvent entre autres être imposées : 1° la condition selon laquelle le titulaire du permis doit verser une compensation en avantages environnementaux pour compenser les effets néfastes de l'activité ;cette compensation peut se faire par une restauration efficace de la nature ou, si ce n'est pas possible, par le versement d'une contribution, à déterminer par le ministre, au Fonds Environnement ; 2° la condition selon laquelle, lors de l'exercice de l'activité, le titulaire du permis doit veiller à ce qu'un plan d'urgence pour les risques particuliers de pollution accidentelle soit disponible à tout moment pendant l'exercice de l'activité.Un plan d'urgence pour un risque particulier comprend au moins les éléments suivants : a) la procédure à suivre pour signaler une pollution accidentelle ou une pollution accidentelle imminente à l'autorité désignée à cet effet dans le permis ;b) une description détaillée des mesures qui doivent être prises immédiatement par les personnes qui se trouvent sur place au nom du titulaire du permis, afin de prévenir, limiter ou combattre la pollution résultant de l'incident ;c) les procédures et les personnes de contact sur le terrain pour la coordination entre les mesures sur place et les mesures gouvernementales de lutte contre la pollution.Le plan d'urgence est communiqué à l'UGMM par le titulaire du permis avant la mise en oeuvre du permis ; 3° la condition selon laquelle, lors de l'exercice de l'activité, le titulaire du permis doit veiller à ce qu'un plan de gestion des déchets soit disponible ;4° la condition que le titulaire du permis souscrive une assurance couvrant certains risques de pollution accidentelle ;le ministre peut décider que le titulaire du permis doit notifier une copie de cette assurance à l'UGMM préalablement à l'exploitation du permis et que sans cette assurance, l'exercice de l'activité ne peut être démarré ; 5° la condition selon laquelle le titulaire du permis doit fournir une garantie financière pour certains aspects de l'activité octroyée et en apporter la preuve à l'UGMM préalablement à la mise en oeuvre du permis.La garantie financière peut prendre la forme d'une garantie bancaire à première demande, d'un cautionnement ou d'une hypothèque ; 6° les conditions à remplir à la fin de l'activité ;le ministre peut exiger du titulaire du permis qu'il fournisse une garantie financière pour satisfaire aux conditions à respecter à la fin de l'activité. § 2</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assortit chaque permis d'une condition selon laquelle le titulaire du permis doit, avant le 15 mars, soumettre à l'UGMM un rapport annuel d'exécution de l'année civile précédente, reflétant la manière dont le permis a été exécuté. La condition doit être imposée que le titulaire du permis doit conserver le rapport annuel d'exécution pendant cinq années civiles. Les personnes visées aux articles 4.2.4.9, 4.2.4.10 et 4.2.4.11 du Code belge de la Navigation du 8 mai 2019 peuvent consulter les rapports annuels d'exécution à tout moment sur simple demande. Le ministre peut préciser d'autres règles concernant la forme et le contenu du rapport.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre assortit chaque permis d'une condition selon laquelle une rétribution pour les programmes de surveillance et les examens continus des incidences sur l'environnement doit être payé et comment cette rétribution est calculée</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section III. - Publication</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. La décision est publiée par le service Milieu marin par extrait au Moniteur belge. La publication indique la possibilité et les modalités de recours contre la décision prise pour le public concerné et une indication que le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes peut être consulté sur le site web de l'UGMM. § 2. L'UGMM publie le contenu intégral de la décision et de toutes ses annexes sur son site web dans les dix jours après réception de la décision. Le texte de la décision et toutes ses annexes resteront en permanence sur le site web. § 3. Le service Milieu marin envoie la décision par voie numérique aux membres de la Commission consultative dans le même délai. § 4. Le point contact désigné à cet effet envoie la décision aux états concernés en cas d'application des articles 66. § 5. Le public peut récupérer ou consulter la décision auprès de l'UGMM et auprès du service Milieu marin. Section VIII. - Durée du permis</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1. Le permis est accordé pour une durée maximale de vingt-cinq ans. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque le permis concerne une activité qui fait l'objet d'une concession domaniale visé à l'article 6/3 ou de l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, la durée de ce permis est égal à la durée de la concession domaniale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition s'applique également aux permis de construction et d'exploitation d'installations de production d'électricité à partir d'eau, de cours d'eau ou du vent et aux permis accordés au gestionnaire du réseau pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité qui ont été accordées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. § 3.</p></div>", "next": 239584}