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19 OCTOBRE 2004. - Arrêté royal portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans la réforme globale des structures juridiques de la Société nationale des Chemins de fer belges (la « S.N.C.B. »), dont les principes ont été tracés par les articles 450 à 465 de la
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fermer6 et les articles 53 à 60 de la
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fermer7. Cette réforme vise pour l'essentiel à transposer en Belgique certaines dispositions de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, et de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Deux arrêtés ont déjà été adoptés sur base de la
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fermer6 en vue de mettre en oeuvre cette réforme. Le premier, daté du 14 juin 2004, portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, a pour objet de créer deux entités juridiques destinées à accueillir, d'une part, la propriété de l'infrastructure ferroviaire existante, et, d'autre part, la gestion de l'infrastructure ferroviaire. Il s'agit du Fonds de l'infrastructure ferroviaire, organisme d'intérêt public de catégorie B régi par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, et d'Infrabel, société anonyme de droit public régie par la
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fermer3 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, respectivement. Le second arrêté, adopté le 11 juin 2004, concerne le volet réglementaire de la réforme et modifie l'arrêté du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
Le présent arrêté concerne un troisième volet et trouve essentiellement sa source dans les articles 53 et 59 de la
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fermer7. La S.N.C.B. a émis le souhait de créer une filiale à 100 %, dont l'objet principal sera le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. L'article 53, 1°, de la
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fermer7 permet à Votre Majesté de prendre toutes les dispositions nécessaires au classement de cette filiale, dénommée provisoirement la « Nouvelle S.N.C.B. », parmi les entreprises publiques autonomes et à la transformation de cette société en société anonyme de droit public. La S.N.C.B. fera apport de sa branche d'activité de transport ferroviaire à cette filiale avec effet au 1er janvier 2005. Celle-ci reprendra les missions de service public de la S.N.C.B. dans le domaine du transport ferroviaire.
L'article 53, 2°, 3° et 5°, de la
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fermer7 contient les habilitations nécessaires pour régler ces aspects de la réorganisation.
La S.N.C.B. deviendra alors une société holding qui détiendra et gérera ses participations dans sa filiale de transport et dans Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure. Elle mettra le personnel nécessaire à la disposition de ces sociétés et exercera d'autres activités de coordination et de support pour le groupe (gestion financière et de trésorerie, achats communs, etc.). Elle aura en outre certaines activités opérationnelles, notamment dans le domaine de la sécurité et du gardiennage. L'article 53, 6°, de la
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fermer7 permet à Votre Majesté d'adapter les missions de service public de la S.N.C.B., les dispositions relatives au financement de celles-ci et la composition et le fonctionnement des organes de la S.N.C.B. suite à la réorganisation du groupe.
A l'issue de ces opérations, la dénomination de la S.N.C.B. deviendra « S.N.C.B. Holding » et la Nouvelle S.N.C.B. adoptera la dénomination « Société nationale des Chemins de fer belges » ou « S.N.C.B. » en abrégé. Le présent projet d'arrêté vise également à remplacer, dans diverses dispositions légales en vigueur, les termes « Société nationale des Chemins de fer belges » ou « S.N.C.B. » par la dénomination de l'entité ou des entités qui reprennent les activités en question à l'issue de la réorganisation du groupe.
Dans son avis 37.599/2/V du 25 août 2004 sur le présent projet d'arrêté, la section de législation du Conseil d'Etat critique la complexité du procédé retenu qui consiste à attribuer une dénomination provisoire à la filiale de transport et ensuite à invertir les dénominations de la société-mère et de la filiale. Le Conseil d'Etat privilégie le maintien de la dénomination « Société nationale des Chemins de fer belges » pour la future société-mère. Il estime également qu'il n'y a pas de base légale suffisante pour remplacer les dénominations dans les différentes dispositions légales.
Le Gouvernement propose de ne pas suivre l'avis du Conseil d'Etat à ce propos. Le choix des dénominations respectives de la société-mère et de sa filiale de transport est essentiellement une question commerciale et, vu sous cet angle, le choix de la dénomination de la société-mère, qui n'aura guère de contacts avec les usagers, est subordonné au choix de la dénomination de la filiale de transport.
Pour l'heure, la S.N.C.B. préfère que la filiale de transport reprenne la dénomination « Société nationale des Chemins de fer belges » pour des raisons de continuité de la marque aux yeux des usagers. Le Gouvernement, lui, a invité la S.N.C.B. d'étudier la possibilité d'une dénomination nouvelle mais ceci demande une étude de marché.
Le Gouvernement estime, par ailleurs, qu'il existe une base légale suffisante pour le remplacement des dénominations dans les différentes dispositions légales qui mentionnent la Société nationale des Chemins de fer belges. L'article 53, 7°, de la
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fermer7 vise spécifiquement le remplacement de la dénomination de la société-mère par celle de la filiale de transport. Cette disposition, en combinaison avec l'article 53, 6°, permet implicitement la substitution de la nouvelle dénomination de la société-mère dans le cas où sa dénomination originale est reprise par la filiale de transport. Lorsque des textes légaux sont adaptés sur ce point, il serait difficilement concevable, du point de vue de la sécurité juridique, de ne pas refléter, dans les mêmes textes, l'éventuelle substitution d'Infrabel à la S.N.C.B. opérée par l'article 453, § 5, de la
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fermer6. La mention occasionnelle du Fonds de l'infrastructure ferroviaire s'appuie sur l'article 454, § 2, dernier alinéa, jo. l'article 465 de la même loi-programme.
Dans son avis du 25 août 2004 précité, le Conseil d'Etat s'interroge sur la base légale de certaines autres dispositions du présent projet d'arrêté. Conformément à cet avis, le Gouvernement a omis les dispositions suivantes du projet initial : (i) l'article 9, qui visait à modifier l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, (ii) l'article 37, qui visait à modifier l'article 4 de la
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Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer2 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses mesures, et (iii) l'article 39, § 2, qui visait à abroger le nouvel article 199, § 1er, 7°, de la
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fermer3 précitée. Cette dernière disposition sera reprise dans le projet de loi portant confirmation du présent arrêté, que le Gouvernement se propose d'introduire dans les délais les plus brefs. En revanche, le Gouvernement estime que l'article 28, §§ 16, 2° et 18, 3°, du projet initial (actuellement l'article 27, §§ 19, 2°, et 21, 3°) trouvent une base légale dans l'article 53, 6°, de la
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fermer7, et que les articles 31 et 36 du projet initial (actuellement les articles 30 et 35) s'appuient sur l'article 455, § 2, de la
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fermer6.
Commentaire des articles Le chapitre Ier du présent projet d'arrêté règle l'organisation et le statut juridique de la Nouvelle S.N.C.B..
Les articles 1er à 3 déterminent la procédure par laquelle la Nouvelle S.N.C.B., qui aura été préalablement constituée par la S.N.C.B. en application de l'article 13 de la
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fermer3 précitée, sera classée parmi les entreprises publiques autonomes et transformée en société anonyme de droit public régie par la même loi.
Dès lors que la Nouvelle S.N.C.B. ne sera pas liée par un contrat de gestion avec l'Etat au moment de son classement, il est prévu qu'un arrêté royal établira des règles provisoires tenant lieu de contrat de gestion jusqu'à l'entrée en vigueur d'un contrat de gestion conclu conformément à l'article 4 de la
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fermer3.
L'article 4 règle l'apport par la S.N.C.B. de sa branche d'activité de transport ferroviaire à la Nouvelle S.N.C.B. en échange d'actions de celle-ci. Cet apport est soumis à certaines règles spécifiques qui ont été précisées dans l'intérêt de la sécurité juridique. Ces règles sont analogues à celles prévues pour l'apport à effectuer par la S.N.C.B. au capital d'Infrabel (article 3 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité) et impliquent notamment l'établissement de listes des actifs et passifs en question, à déposer au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles. Ces listes peuvent regrouper des actifs et passifs en catégories pour autant que ces actifs et passifs restent suffisamment identifiables. Comme l'apport à Infrabel et le transfert au Fonds de l'infrastructure ferroviaire, l'apport à la Nouvelle S.N.C.B. sera réalisé avec effet le 1er janvier 2005 et se fera en régime de neutralité fiscale. Il est également précisé que la licence d'entreprise ferroviaire et le certificat de sécurité de la S.N.C.B. ainsi que les sillons attribués à celle-ci sont transférés à la Nouvelle S.N.C.B. à partir du 1er janvier 2005.
Dans son avis du 25 août 2004 précité, le Conseil d'Etat s'interroge sur la portée de l'article 4, § 2, alinéa 2, du présent projet. Cette disposition vise, pour l'essentiel, des contrats de financement régis par un droit étranger. Il a été admis que le transfert de droits et obligations contractuels dans le cadre d'une restructuration organisée par la loi est régi par la lex societatis, donc, en l'espèce, le droit belge. Il n'est pas exclu cependant que le droit international privé de certains pays privilégie plutôt la lex contractus et qu'il puisse dès lors dans certains cas y avoir un doute sur les conséquences juridiques précises du transfert organisé par le présent arrêté. Dans ce cas, des solutions alternatives à effet équivalent pourront être envisagées.
Dans son avis 37.696/4 du 6 octobre 2004 sur le présent projet d'arrêté, le Conseil d'Etat observe que les articles 4, § 3, alinéa 3, et 37, § 1er, 2°, et § 9, 2°, devraient être modifiés en vue de viser également les autres actes que l'article 1er de la loi hypothécaire soumet à la formalité de transcription. Or, les dispositions en question prévoient qu'aux fins de la formalité de transcription, la liste des actifs à transférer vaut acte translatif ou constitutif des droits réels immobiliers qui seraient compris dans ces actifs. Cette liste ne comportera ni acte déclaratif (notamment de partage) de droits réels immobiliers, ni acte de renonciation à de tels droits, ni baux excédant neuf années ou contenant quittance d'au moins trois années de loyer.
L'article 5 insère un nouveau titre IX dans la
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fermer3, comprenant les articles 216 à 233. Les principales dispositions sont les suivantes : (i) L'article 217 définit l'objet social de la Nouvelle S.N.C.B..
Celui-ci vise à englober les activités aujourd'hui exercées par les divisions transport de la S.N.C.B.. Dans son avis du 25 août 2004 précité, le Conseil d'Etat estime que les services de logistique relatifs au transport de marchandises dépassent l'objet social actuel de la S.N.C.B. et, partant, l'habilitation donnée par l'article 53, 1°, de la
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fermer7. Or, l'objet social actuel de la S.N.C.B., tel qu'il est défini à l'article 1bis de la loi du 23 juillet 1926, permet à la S.N.C.B. de « faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet social ou qui seraient susceptibles d'en faciliter ou d'en favoriser la réalisation ou le développement ». Cette disposition a toujours été interprétée largement comme comprenant, entre autres, l'organisation de tout transport par route en vue de faciliter l'acheminement des marchandises (Doc. Parl., Sénat, 1959-1960, n° 60, p. 2). Les services de logistique constituent une activité complémentaire par rapport au transport de marchandises. (ii) L'article 218 définit les missions de service public de la Nouvelle S.N.C.B.. Celles-ci sont pour l'essentiel identiques à celles de la S.N.C.B. en matière de transport intérieur de voyageurs (article 156, 1°, de la
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fermer3), de transport transfrontalier (article 156, 4°) et de prestations pour les besoins de la Nation (article 156, 3°). Il est précisé que la première mission comprend les dessertes intérieures par trains à grande vitesse. La définition de la seconde mission a également été précisée. (iii) L'article 219 traite du plan d'entreprise à établir par la Nouvelle S.N.C.B. en application de l'article 26 de la
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fermer3 précitée. Celui-ci devra notamment comporter les investissements prévus en matière de matériel roulant, en vue de maintenir une bonne qualité de transport ferroviaire pour les usagers. Le plan d'entreprise devra également prévoir les investissements appropriés dans les zones d'accueil des voyageurs dans les gares. Il va de soi que, comme dans tout groupe de sociétés, la Nouvelle S.N.C.B. établira son plan d'entreprise en concertation avec la S.N.C.B. Holding. (iv) L'article 221 prévoit que la Nouvelle S.N.C.B. devra tenir, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour ses activités de transport ferroviaire de marchandises. En outre, en sa qualité d'entreprise publique autonome, la Nouvelle S.N.C.B. sera soumise à l'article 27, § 1er, de la
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fermer3 précitée. Ceci implique qu'elle devra établir une comptabilité analytique distinguant les activités qui ont trait aux tâches de service public et ses autres activités. (v) Les articles 222 à 230 établissent les bases du système de gouvernance de la Nouvelle S.N.C.B.. Celui-ci a été calqué, mutatis mutandis, sur le système de gouvernance actuel de la S.N.C.B. et d'Infrabel. Sur certains points, une plus grande flexibilité a été introduite, compte tenu du fait que la Nouvelle S.N.C.B. est présente dans un secteur d'activité qui s'ouvrira progressivement à la concurrence. (vi) L'article 231 établit le comité d'orientation, qui existe aujourd'hui au sein de la S.N.C.B., au niveau de la Nouvelle S.N.C.B..
Pour rappel, il s'agit d'un comité consultatif qui comprend des représentants des sociétés régionales de transport et qui rend des avis sur des questions intéressant la coopération avec ces sociétés régionales. Conformément à la suggestion faite par le Conseil d'Etat dans son avis du 25 août 2004, le Gouvernement a modifié l'article 231 afin de prévoir que les représentants des sociétés régionales de transport seront nommés selon les modalités fixées dans un accord de coopération avec les Régions. (vii) L'article 232 prévoit que la S.N.C.B. mettra le personnel nécessaire à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B.. Ces dispositions sont identiques à celles prévues pour Infrabel par l'article 214 de la
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fermer3, introduit par l'arrêté royal du 14 juin 2004.
Comme dans le cas du personnel mis à la disposition d'Infrabel, le statut du personnel de la S.N.C.B. restera applicable au personnel mis à disposition pendant toute la période de sa mise à disposition.
L'article 232 assure ainsi l'unicité du statut du personnel de la S.N.C.B., qu'il reste affecté au sein de la S.N.C.B. ou soit mis à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B. ou d'Infrabel. En revanche, le personnel mis à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B. travaillera sous la direction, le pouvoir et la supervision de celle-ci. Les décisions en matière de carrière devront reposer sur les évaluations du comité de direction de la Nouvelle S.N.C.B..
Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel seront réglées dans une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B.. Celle-ci devra être approuvée par la Commission paritaire nationale à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
L'article 232 en projet assure ainsi que l'instrument juridique qui définira l'ensemble des règles relatives à la mise en oeuvre de la mise à disposition du personnel recueille l'accord préalable de la Commission paritaire nationale, conformément à la condition énoncée à l'article 53, 4°, de la
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fermer7. (viii) L'article 233 vise à préserver l'unicité du dialogue social pour le personnel mis à disposition en prévoyant que la Commission paritaire nationale instituée auprès de la S.N.C.B. exercera les compétences qui seraient normalement dévolues à une commission paritaire séparée de l'entreprise. La composition de la Commission paritaire nationale sera adaptée en conséquence à partir du 1er janvier 2005 (nouvel article 13bis de la loi du 23 juillet 1926, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité).
L'article 6 détermine la nouvelle dénomination de la S.N.C.B. et de la Nouvelle S.N.C.B. à l'issue des opérations réglées par le présent projet d'arrêté. Ainsi, dès le 1er janvier 2005, la S.N.C.B. adoptera la dénomination « S.N.C.B. Holding », tandis que la Nouvelle S.N.C.B. reprendra la dénomination « Société nationale des Chemins de fer belges », en abrégé « S.N.C.B. ». Cette nouvelle dénomination de la Nouvelle S.N.C.B. reflète l'hypothèse de travail retenue à ce stade dans le cadre de la réorganisation des structures juridiques de la S.N.C.B.. Comme indiqué ci-avant, le Gouvernement a invité la S.N.C.B. à examiner la possibilité d'adopter une nouvelle dénomination pour la filiale de transport; ceci devra faire l'objet d'une étude de marché.
Le chapitre II du présent projet d'arrêté adapte certaines dispositions légales relatives au statut de la S.N.C.B. qui deviendra la S.N.C.B. Holding à partir du 1er janvier 2005, et contient d'autres dispositions modificatives diverses tendant à parachever la réorganisation du groupe S.N.C.B. Les articles 8 et 27 en particulier ont pour objet de modifier les dispositions relatives à l'objet social, aux missions de service public et à l'organisation de la S.N.C.B. pour refléter son nouveau rôle de société holding à partir du 1er janvier 2005 : (i) Aux termes de l'article 8, § 2, du présent projet, l'objet social de la S.N.C.B. ne se limitera pas à la détention et la gestion de ses participations et aux activités de coordination et de support pour les sociétés du groupe, mais comprendra également des activités de sécurité et de gardiennage ainsi que la valorisation du patrimoine de la S.N.C.B., notamment les gares et l'infrastructure de télécommunication établie au-dessus des voies de chemin de fer. (ii) L'article 27, § 9, redéfinit les missions de service public de la S.N.C.B., devenue S.N.C.B. Holding. Il s'agira au premier plan de la détention et la gestion de ses participations dans la Nouvelle S.N.C.B. et dans Infrabel. Parmi les missions de service public de la S.N.C.B. Holding figureront également la sécurité et le gardiennage dans le domaine ferroviaire, l'acquisition, la construction, l'entretien et la gestion des gares et de leurs dépendances, et la conservation du patrimoine historique ferroviaire. L'érection de ces tâches en missions de service public n'aura pas nécessairement pour effet de donner lieu à des dotations spécifiques en faveur de la S.N.C.B. Holding. (iii) En ce qui concerne l'article 27, § 10, le Conseil d'Etat observe, dans son avis du 25 août 2004 précité, que l'article 157 de la
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fermer3 en projet a une portée différente de celle de l'article 157 actuel et souhaite que le Gouvernement s'en explique. Le Gouvernement estime en effet inutile de renvoyer dans une disposition de droit interne à des dispositions de droit communautaire qui s'appliquent en tout cas. Il est en revanche utile de préciser que les subventions de « normalisation » continueront à être réglées dans le contrat de gestion de la S.N.C.B. Holding.
L'article 37 a pour objet d'apporter quelques modifications techniques à l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire : (i) Conformément à l'article 57 de la
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fermer7, l'article 199, § 1er, de la
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fermer3 est modifié pour prévoir qu'Infrabel a pour objet également l'acquisition, la construction et le renouvellement de l'infrastructure ferroviaire. Cela implique que le Fonds de l'infrastructure ferroviaire sera un fonds « fermé », limité à la détention et au refinancement de l'infrastructure ferroviaire existante, et que la construction et le financement de toute nouvelle infrastructure ferroviaire seront assurés par Infrabel. (ii) L'article 37 insère à l'article 14, § 3, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 une clause similaire à celle prévue pour Infrabel à l'article 3, § 3, alinéa 2, du même arrêté et pour la Nouvelle S.N.C.B. à l'article 4, § 2, alinéa 2, du présent projet d'arrêté. (iii) L'article 37 complète également la clause de continuité figurant à l'article 16 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 en confirmant, dans l'intérêt de la sécurité juridique, le maintien des garanties de l'Etat et avantages fiscaux (notamment l'exonération du précompte mobilier) accordés aux emprunts ou swaps contractés par la S.N.C.B. ou la Financière TGV, nonobstant le transfert de ces dettes dans le cadre de la réorganisation de la S.N.C.B.. Des clauses analogues sont prévues à l'article 39 du présent projet d'arrêté pour les réformes réglées par le présent arrêté.
En réponse à une question soulevée par le Conseil d'Etat dans son avis du 25 août 2004, il convient de signaler que, selon le calendrier de la réorganisation, l'article 37, §§ 3 à 6, du présent projet d'arrêté entrera en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 5 de l'arrêté royal du 14 juin 2004 précité.
Enfin, les articles 7, 9 à 26 et 28 à 38 ont pour objet de remplacer, dans les différentes dispositions légales en vigueur, les mots « Société nationale des Chemins de fer belges » ou « S.N.C.B. » par « S.N.C.B. Holding », « Infrabel », « Fonds d'infrastructure ferroviaire » ou une conjonction de ceux-ci, là où cela s'avère nécessaire suite à la nouvelle répartition des tâches entre ces entités à l'issue de la réorganisation des structures juridiques de la S.N.C.B..
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
AVIS 37.599/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Entreprises publiques, le 2 août 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente 'ours, sur un projet d'arrêté royal "portant certaines mesures de réorganisation de la Société nationale des Chemins de fer belges", a donné le 25 août 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
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Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer1, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Observation préliminaire Le Conseil d'Etat observe que dans la notification des décisions prises par le Conseil des ministres en sa réunion du 20 juillet 2004, certaines réserves sont formulées en ce qui concerne le texte en projet.
Certaines de ces réserves donnent à penser que les dispositions qui en sont assorties ne sont pas définitive et que, par suite, elles ne sont pas en état d'être soumises présentement à l'avis du Conseil d'Etat.
Celui-ci s'abstiendra dés lors de se prononcer à leur égard.
Il s'agit notamment des articles 224, § 4, en projet, de la
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fermer3 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et 39, § 5, du projet (article 7, § ler, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire) (1).
Observations générales Portée et fondement légal du projet 1. Le projet examiné s'inscrit dans le contexte d'une opération globale de réforme de la S.N.C.B., qui comprend les quatre volets suivants : - création, par l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire (2) (3), d'un organisme d'intérêt public de catégorie B, dénommé "Fonds de l'infrastructure ferroviaire", et destiné à recueillir la propriété de cette infrastructure, en ce compris l'infrastructure TGV (4), et le passif y afférent, - constitution, par la S.N.C.B., dans le cadre légal mis en place par l'arrêté royal précité, d'une filiale dénommée "Infrabel", et reprenant les tâches de gestion de l'infrastructure ferroviaire, - constitution, par la S.N.C.B., d'une seconde filiale, dénommée dans un premier temps (5) "Nouvelle S.N.C.B. », et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, - transformation de la S.N.C.B. en société holding dénommé "S.N.C.B. Holding".
Le projet examiné vise à mettre en oeuvre les deux derniers volets de cette opération globale. Il se fonde, pour ce faire, sur les articles 53 à 59 de la
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fermer7 (6).
A cet égard, il doit être rappelé que l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la
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Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
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Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
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Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
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Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
fermer, dispose : « Les projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte.
Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués; avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat. » Le projet d'arrêté soumis à l'avis de la section de législation n'était cependant pas accompagné d'un projet de rapport au Roi. Il appartiendra à l'auteur du texte de réparer cet oubli.. 2. L'auteur du projet a choisi de dénommer provisoirement la future filiale "transport.» de la S.N.C.B. : "Nouvelle S.N.C.B. » .
L'article 6 du projet dispose toutefois : « Dès le 1er janvier 2005, la S.N.C.B. adopte la dénomination « S.N.C.B. Holding » et la Nouvelle S.N.C.B. adopte la dénomination « Société nationale des Chemins de fer belges », en abrégé « SNOB ».
A la même date, la première phrase de l'article 216 de fa
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fermer3 précitée, inséré par le présent arrêté, est remplacée par la phrase suivante : « La Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est une entreprise publique autonome ayant la forme d'une société anonyme de droit public. » A la même date, les autres dispositions des titres VIII et IX de la même loi, les mots « Nouvelle SNOB » sont remplacés par le mot « SNOB », et les mots « Société nationale des Chemins de fer belges » et « SNOB » sont remplacés par les mots « SNOB Holding ». » Dans la foulée, les articles 7 et suivants du projet visent à remplacer, dans certaines législations, les termes "Société nationale des chemins de fer belges" ou "S.N.C.B. » par, selon le cas, les mots, "S.N.C.B. Holding'", "Infrabel", "Fonds de l'infrastructure ferroviaire", "entreprise(s) ferroviaires", ou par une combinaison de certains d'entre eux.
Outre la complexité du processus retenu - qui conduit à attribuer, deux dénominations successives à la filiale "transport" en voie de création et à intervertir les dénominations de la société mère et de sa filiale -, il convient de noter que l'article 53, 7°, de la
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fermer7 habilite uniquement le Roi à : « (...) remplacer les mots « Société nationale des Chemins de fer belges » ou « SNOB » par la dénomination de la filiale visée au 1° (à savoir, la filiale « transport ») dans les dispositions légales et réglementaires qui visent l'entité de droit public exerçant les activités visées à l'article 156, 1° et 4°, de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer3 précitée".
Cette disposition permet uniquement à l'auteur du texte de remplacer, dans l'ensemble de la législation, la dénomination S.N.C.B. par celle de sa nouvelle filiale "transport", lorsque les dispositions en cause concernent l'activité confiée à cette dernière.
Elle ne lui permet pas de remplacer, dans d'autres dispositions légales, la dénomination de l'actuelle S.N.C.B., que ce soit pour y substituer la dénomination "S.N.C.B. Holding", ou pour l'y remplacer par d'autres entités juridiques, telles qu"'Infrabel" (7) ou le "Fonds de l'Infrastructure ferroviaire".
Le maintien de la dénomination "S.N.C.B. » pour la future société mère présenterait en outre l'avantage d'éviter de recourir au double changement de dénomination opéré à l'article 6 du projet. Il permettrait également d'éviter de devoir modifier les nombreuses législations applicables aux membres et anciens membres du personnel de la S.N.C.B. L'ensemble du projet sera revu à la lumière de cette observation. 3. Le projet examiné classe la future filiale "transport" de la S.N.C.B. parmi les entreprises publiques autonomes régies par la
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fermer3 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
Il prévoit cependant de soustraire cette nouvelle entreprise publique à l'application de certaines dispositions de la
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fermer3, précitée.
L'article 53, 2°, de la
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fermer7 permet effectivement au Roi de prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures utiles en vue : « (...) d'adapter les dispositions de la
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fermer3 précitée aux conditions d'exploitation propres de cette filiale".
Il conviendra cependant que le rapport au Roi expose, pour chacune des dérogations au Titre ter de la
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fermer3, précitée, que prévoit le projet, quelle est sa justification au regard des conditions d'exploitation propres à la future filiale "transport" de la S.N.C.B. Cette observation concerne l'article 3 du projet, ainsi que les articles 219, §§ 3 et 4, 220 et 222, en projet; de la
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fermer3, précitée.
Formalité préalable En vertu de l'article 53, 4°, de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer7, qui sert de fondement légal au projet, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue : « (...) de régler la mise à disposition du personnel de la S.N.C.B. à la filiale visée au 1°, dans le respect de l'unicité du dialogue social au sein de la S.N.C.B., moyennant l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 portant création de la Société nationale des Chemins de fer belges, donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées".
Le chapitre V du projet règle partiellement cette mise à disposition du personnel de la S.N.C.B. Il prévoit que la S.N.C.B. met à la disposition de la Nouvelle S.N.C.B. le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Toutefois, le chapitre III de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
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17/03/1997
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15/08/1997
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ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux
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17/03/1997
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18/12/1997
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1997022733
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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professons parmédicales et aux commissions médicales, en vue de l'exercice de la biologie clinique
fermer3 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ne s'applique pas. Les conditions et modalités de la mise à disposition du personnel seront fixées par une convention à conclure entre la S.N.C.B. et la Nouvelle S.N.C.B., cette convention, ainsi que toute modification à celle-ci devant recueillir l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer. Le statut du personnel de la S.N.C.B., y compris le statut syndical, reste applicable à ce personnel.
Il en résulte que l'accord préalable de la Commission paritaire nationale visée à l'article 13 de la loi du 23 juillet 1926, précitée, doit être obtenu.
L'avis de la commission paritaire nationale de la S.N.C.B. est effectivement visé à l'alinéa 36 du préambule.
Il doit d'abord être noté que l'article 53, 4°, précité, exige un "accord préalable" (donné à la majorité des deux tiers des voix exprimées), et non un simple avis de la Commission paritaire, et que celui-ci doit être visé avec la meàtion de la date à laquelle il a été donné.
Il doit, en outre, être relevé que le dossier joint à la demande d'avis ne comprenait aucune pièce attestant du bon accomplissement de cette formalité préalable. Il revient par conséquent à l'auteur du projet d'en vérifier la réalité.
Observations particulières Préambule Sont visées aux alinéas 3, 5 à 23 et 25 à 34 du préambule, les différentes législations dans lesquelles les articles 7 et suivants du projet substituent les termes "Société nationale des Chemins de fer" et "S.N.C.B. » par, selon le cas, les mots, "S.N.C.B. Holding", "Infrabel", Fonds de l'infrastructure ferroviaire", "entrepnise(s) ferroviaire (s)", ou par une combinaison de certains d'entre eux.
Il est renvoyé sur ce point à la seconde observation générale formulée à propos du fondement légal du projet.
Dispositif Article 4 Dans l'avis 36.992/4, donné le 10 ruai 2004, sur un projet devenu l'arrêté royal du 14 juin 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur la portée de l'article 3, § 3, alinéa 2, dont l'article 4, § 2, alinéa 2, du présent projet est inspiré (8).
Il s'impose d'expliciter la portée de cette disposition dans le rapport au Roi.
Article 5 (article 217, en projet, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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fermer3, précitée) L'article 53, 1°, de la
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fermer7 habilite le Roi à prendre, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, toutes les mesures utiles en vue : « (...) de classer la filiale constituée par la S.N.C.B. sur base de l'article 13 de la
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fermer3 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et ayant pour objet le transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises parmi les entreprises publiques autonomes soumises à la même loi et de transformer cette filiale en société anonyme de droit public".
Cette habilitation ne permet cependant pas d'étendre l'objet de la future filiale "transport" au delà de la notion de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises, ou de l'objet social actuel de la S.N.C.B., tel qu'il est défini à l'article 155 de la
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Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande
fermer3 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.