Loi portant des dispositions financières diverses
En bref
Cette loi est une loi financière diverse qui modifie plusieurs lois existantes, notamment en ce qui concerne le statut et le contrôle des établissements financiers et les compétences de la Banque Nationale de Belgique. Elle vise également à transposer partiellement certaines directives européennes.
Ce qu'elle réglemente
- Les dispositions financières rectificatives.
- Les dispositions modificatives de lois existantes.
- Les mesures visant la transposition de certaines directives européennes.
- Les compétences de contrôle de la Banque Nationale de Belgique.
Qui elle concerne
- La Banque Nationale de Belgique et ses organes (Conseil de régence, comité d'audit, comité de rémunération et de nomination).
- Les établissements de crédit et les sociétés de bourse.
- Les personnes qui informent la Banque Nationale de Belgique de bonne foi d'infractions supposées ou avérées dans le secteur financier.
Points clés
- Le Conseil de régence de la Banque Nationale de Belgique passe de dix à quatorze membres.
- Au moins un tiers des membres du Conseil de régence doit être de sexe différent de celui des autres membres.
- Un comité d'audit et un comité de rémunération et de nomination sont créés au sein du Conseil de régence.
- Les personnes informant la Banque de bonne foi d'infractions sont protégées contre des actions civiles, pénales ou disciplinaires et leur identité est confidentielle.
- Les représailles ou discriminations liées à ces communications sont interdites, et la charge de la preuve incombe à l'employeur pendant douze mois.
Texte de loi
Texte de loi
2 MAI 2019. - Loi portant des dispositions financières diverses
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - DISPOSITION GENERALE Article 1er.Les dispositions de la présente loi règlent une matière visée à l'article 74 de la Constitution. TITRE II. - DISPOSITIONS FINANCIERES RECTIFICATIVES ET DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET MESURES VISANT LA TRANSPOSITION DE CERTAINES DIRECTIVES EUROPEENNES, RELATIVES AUX COMPETENCES DE CONTROLE DE LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE CHAPITRE 1er. - Disposition liminaire Art. 2.L'article 12 de la présente loi modifiant l'article 35/1, § 3, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les articles 23 et 24 de présente loi modifiant les articles 1/1, § 1er et 6/3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, les articles 35, 37, 40, 41, 47, 66, 67 en 68, de la présente loi modifiant les articles 108, § 1er, alinéa 1er, 231, alinéa 1er, 242, 1° et 2°, 260, § 1er, 292, 468, § 5, 471, § 1er, alinéa 2 et 472, § 4 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ainsi que l'article 48 de la présente loi introduisant un nouvel article 295/1 dans la même loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, transposent partiellement la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) N° 1093/2010 et (UE) N° 648/2012, en particulier, dans leur ordre de transposition, les articles 84, paragraphe 2, 106, paragraphe 4, 5, paragraphe 2, alinéa 2, 2, paragraphe 1er, point
(20), 41, paragraphe 1er, alinéa 1er, 81, § 3, 88, § 2, 90, § 1er, et 91, §
- CHAPITRE
- - Dispositions rectificatives et mesures de transposition Section 1re. - Modifications de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique Art. 3.Dans l'article 17 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, les mots ", le Collège des censeurs" sont abrogés. Art. 4.Dans l'article 18.1 de la même loi, les mots ", le Conseil de régence" sont abrogés. Art. 5.A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1, le mot "dix" est remplacé par le mot "quatorze" ;2° le point 1 est complété par ce qui suit : "Au moins un tiers des membres du Conseil de régence est de sexe différent de celui des autres membres.Pour l'application de cette disposition, le nombre minimum requis de ces membres de sexe différent est arrondi au nombre entier le plus proche." : 3° l'article est complété par un point 5 rédigé comme suit : "Le Roi désigne un des régents comme président du Conseil de régence. Le président du Conseil de régence est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés, ressort d'un autre rôle linguistique que celui du gouverneur et est de sexe différent de celui du gouverneur. Lors de la nomination d'un nouveau gouverneur, le Roi confirme la désignation du président en fonction ou désigne un nouveau président. Le président du Conseil de régence préside les réunions du Conseil de régence sauf lorsque celui-ci procède à des échanges de vues sur les questions générales visées à la première phrase du point 2 du présent article. Ces échanges de vues sont présidés par le gouverneur.". Art. 6.L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 21.§ 1er. Au sein du Conseil de régence est constitué un comité d'audit qui comprend trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité d'audit est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité d'audit exerce les compétences consultatives visées à l`article 21bis et surveille la préparation et l'exécution du budget de la Banque. Le Conseil de régence désigne le président du comité d'audit qui est indépendant au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le président du Conseil de régence ne peut assurer la présidence du comité d'audit. §
- Au sein du Conseil de régence est constitué un comité de rémunération et de nomination qui est composé de trois régents désignés par le Conseil de régence. La majorité des membres du comité de rémunération et de nomination est indépendante au sens de l'article 526ter du Code des sociétés. Le comité de rémunération et de nomination exerce les compétences consultatives en matière de rémunérations et de nominations qui lui sont attribuées par le Conseil de régence. Le gouverneur assiste aux réunions du comité de rémunération et de nomination avec voix consultative.". Art. 7.Dans l'article 22.2 de la même loi, les mots "et à celles du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots ", du comité d'audit et du comité de rémunération et de nomination". Art. 8.A l'article 23 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 3, le mot "Cinq" est remplacé par le mot "Neuf" ;2° le point 4 est abrogé. Art. 9.Dans l'article 25 de la même loi, les mots ", régent ou censeur" sont remplacés par les mots "ou régent". Art. 10.Dans l'article 26, § 2, de la même loi, les mots "et la majorité des censeurs" sont abrogés. Art. 11.Dans l'article 27 de la même loi, les mots ", du Conseil de régence et du Collège des censeurs" sont remplacés par les mots "et du Conseil de régence". Art. 12.L'article 35/1, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2, est complété par les mots "et veillent à ce que leurs règles internes garantissent le traitement confidentiel des informations confidentielles reçues de la Banque en application du paragraphe 1er, 2°, par les personnes qui participent au processus de résolution.". Art. 13.Dans l'article 35/2 de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "donner accès à" sont remplacés par "communiquer". Art. 14.L'article 36/1 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS, est complété par un 29° rédigé comme suit : "29° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.". Art. 15.L'article 36/7/1 de la même loi, inséré par la loi du 16 mars 2016, est remplacé par ce qui suit : "Art. 36/7/
- § 1er. La personne qui a informé la Banque de bonne foi d'une infraction supposée ou avérée aux lois ou règlements qui régissent le statut et le contrôle des établissements financiers visés à l'article 36/2, ne peut faire l'objet d'aucune action civile, pénale ou disciplinaire ni se voir imposer aucune sanction professionnelle, qui serait intentée ou prononcée en raison du fait qu'elle a procédé à ladite communication. Cette communication n'est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation ou la communication d'informations imposée par un contrat ou par une disposition légale, réglementaire ou administrative, et la responsabilité de la personne ayant procédé à une telle communication ne peut être aucunement engagée en raison d'avoir communiqué cette information. L'alinéa 1er ne bénéficie pas aux avocats qui effectuent une communication concernant des informations qu'ils ont reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur un de leurs clients. §
- La Banque préserve le caractère confidentiel de l'identité de la personne qui effectue une communication visée au § 1er, alinéa 1er. A moins que cette personne n'y consente, la Banque rejette toute demande de consultation, d'explication ou de communication, sous quelque forme que ce soit, d'un document administratif dont apparaît directement ou indirectement son identité. Sans préjudice à l'alinéa 1er, sur demande de la personne concernée, la Banque peut assister la personne qui a effectué une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er devant les instances administratives ou judiciaires appelés à connaître d'un traitement ou d'une mesure préjudiciable interdit en vertu du paragraphe 3, alinéa 1er, et peut à cette occasion en particulier confirmer, le statut d'informateur de la personne ayant procédé à la communication dans les litiges du travail. §
- Des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication visée au § 1er, alinéa 1er, sont interdits à l'égard de toute personne dans une relation de travail qui procède à une communication de bonne foi, qu'elle soit dans un lien contractuel ou statutaire. §
- En cas de traitement ou de mesure préjudiciable pendant une période de douze mois à compter de la communication, la charge de la preuve que ce traitement ou cette mesure n'est pas en lien avec ladite communication, incombe à l'employeur, pour autant que la personne concernée fournisse des arguments raisonnables permettant de penser que le traitement préjudiciable constitue des représailles consécutives à la communication qu'elle a effectuée. §
- Lorsqu'un employeur, en violation du paragraphe 3, met fin à la relation de travail ou modifie unilatéralement défavorablement les conditions de travail d'une personne qui effectue une communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, la personne concernée ou l'organisation représentative à laquelle elle est affilié, peut demander sa réintégration aux conditions qui prévalaient avant la rupture de la relation de travail ou la modification défavorable des conditions de travail. La demande est faite par lettre recommandée dans les trente jours qui suivent la date de la notification du congé ou de la modification défavorable des conditions de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans un délai de trente jours suivant la réception de cette demande de réintégration. L'employeur qui réintègre la personne concernée aux mêmes conditions, est tenu de compenser les avantages et rémunérations perdues durant la période précédant la réintégration. §
- L'employeur qui ne procède pas à une réintégration aux mêmes conditions après la demande visée au paragraphe 5, est tenu de payer une indemnisation à la personne concernée, sans préjudice des indemnités dues en cas de rupture du contrat. L'indemnité est égale, au choix de la personne concernée, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération totale brute de six mois tous avantages extra légaux inclus, soit au préjudice réellement subi. Dans ce dernier cas, la personne concernée doit prouver l'étendue de ce préjudice. L'employeur est tenu de payer la même indemnisation, sans que la demande visée au paragraphe 5 ne doive être introduite lorsque des représailles, une discrimination et d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable ont été jugés établis par la juridiction compétente comme étant appliqués en raison de la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er. Lorsqu'une mesure ou un traitement préjudiciable en violation du paragraphe 3 est adopté après la rupture de la relation de travail, la personne qui a effectué une communication, visée au § 1er, alinéa 1er, pendant la durée des relations de travail, a droit à l'indemnisation visée à l'alinéa 1er, lorsque le traitement ou la mesure préjudiciable a été jugé établi par la juridiction compétente comme étant appliqué en raison de la communication visée au § 1er, alinéa 1er. §
- Sont nulles les dispositions contractuelles, statutaires ou contenues dans une convention collective de travail qui sont contraires au présent article ou aux dispositions prises pour son exécution, ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient une renonciation aux protections conférées par le présent article ou les dispositions prises pour son exécution.". Art. 16.A l'article 36/14, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 17° est remplacé par ce qui suit : "17° dans les limites du droit de l'Union européenne, au Service Public Fédéral économie, en sa qualité d'autorité compétente pour assurer le contrôle des dispositions visées au livre VII, titres 1er à 3, titre 5, chapitre 1er, et titres 6 et 7 du Code de droit économique ainsi qu'aux agents commissionnés par le ministre qui dans le cadre de leur mission visée à l'article XV.2 du Code de droit économique sont compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article XV.89 dudit Code ;" ; 2° il est inséré un 20/1° rédigé comme suit : "20° /1 dans les limites du droit de l'Union européenne, aux services de police et à l'autorité visée à l'article 7, § 1er, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer4 [établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique - loi NIS pour les besoins de l'exécution de l'article 53, § 2, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;" ; 3° le paragraphe 4, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est abrogé. Art. 17.L'article 36/25ter de la même loi, inséré par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 et modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est remplacé par ce qui suit : "Art. 36/25ter.§ 1er. Aux fins de s'acquitter des missions visées à l'article 36/25bis, la Banque exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des chapitres IV/1 et IV/
- §
- Le non-respect des dispositions prévues par ou en vertu du Règlement 648/2012 et du Règlement 2015/2365 par une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière qui relève du contrôle de la Banque en vertu de l'article 36/2 de la présente loi peut donner lieu à l'application des astreintes et autres mesures coercitives ainsi que des sanctions prévues par la présente loi et par les lois particulières applicables aux établissements que la Banque contrôle.". Art. 18.A l'article 36/26, § 6, de la même loi, inséré par l'arrête royal du 3 mars 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture d'une procédure de faillite à l'égard d'un organisme de liquidation visé au paragraphe 1er, 3° ou 4°, le président du tribunal de l'insolvabilité saisit la Banque d'une demande d'avis.Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité";3° dans l'alinéa 4°, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité". Art. 19.A l'article 36/26/1, § 9, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité" et les mots "ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont abrogés ;2° dans l'alinéa 3, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;3° dans l'alinéa 4, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité". Art. 20.Dans l'article 36/27, § 4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique". Art. 21.A l'article 36/30 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "La Banque peut enjoindre à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire de se conformer aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1, ainsi qu'à toute disposition prévue par ou en vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365 dans le délai que la Banque détermine."; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Sans préjudice des autres mesures prévues par la loi, lorsque, conformément aux articles 36/9 à 36/11, elle constate une infraction aux dispositions prévues par ou en vertu des articles 36/25, 36/26 et 36/26/1 ou aux dispositions prévues par ou vertu du Règlement 648/2012, du Règlement 909/2014 ou du Règlement 2015/2365, la Banque peut infliger à toute contrepartie centrale ainsi qu'à tout organisme de liquidation, à tout organisme de support d'un dépositaire central de titres ou à toute banque dépositaire une amende administrative qui ne peut être inférieure à 2 500 euros ni supérieure, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 2 500 000 euros. Lorsque l'infraction a procuré un avantage patrimonial au contrevenant, ce maximum est porté au double du montant de cet avantage et, en cas de récidive, au triple de ce montant.". Art. 22.Les articles 3 à 11 entrent en vigueur le 18 mai
- A cette date, les mandats de tous les membres actuels du Collège des censeurs de la Banque nationale prendront fin. Des quatre régents supplémentaires à élire par l'assemblée générale des actionnaires de la Banque nationale conformément à l'article 23.3 modifié de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, un membre est élu pour un mandat d'un an, un membre pour un mandat de deux ans et deux membres pour un mandat de trois ans. Section
- - Modifications de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution Art. 23.Dans l'article 1er/1, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011003450 source service public federal finances Loi instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 28/12/2011 pub. 01/02/2012 numac 2012014018 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en vue d'instaurer des amendes administratives type loi prom. 28/12/2011 pub. 30/12/2011 numac 2011021115 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer relative au Fonds de résolution, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, le 6° est complété par les mots "et les dépôts de fonds protégés sous le système de protection des investisseurs belge visé à l'article 384/2 juncto l'article 613 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, à concurrence du niveau de couverture prévu à l'article 615 de cette même loi". Art. 24.L'article 6/3 de la même loi, inséré par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " §
- Les taux d'intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts visés aux paragraphes 2 et 3 sont fixés d'un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d'intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.". Section
- - Modifications de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse Art. 25.A l'article 3 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 8° /7 rédigé comme suit : "8° /7 Règlement n° 2017/2402, le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ; 2° il est inséré un 20° /2 rédigé comme suit : "20° /2 loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 : la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;" ; 3° dans le 59°, les mots "la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "le Livre XX du Code de droit économique" ;4° dans le 61°, les mots "au tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "au tribunal de l'insolvabilité" ; 5° la disposition est complétée par un 82° rédigé comme suit : "82° tribunal de l'insolvabilité, le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.". Art. 26.Dans l'article 4,4), de la même loi, les mots "au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement" sont abrogés. Art. 27.Dans l'article 20, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le 2° est complété par le z/9 rédigé comme suit : "z/9) à l'article 33 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés ;". Art. 28.Dans l'article 59, § 1er, de la même loi, les mots du "de Titre Ier et aux articles 64 à 66" sont remplacés par les mots "du Titre Ier, et les articles 64 à 66". Art. 29.Dans la même loi, l'intitulé de la sous-section Ier du livre II, titre II, chapitre III, section VI, est remplacé par ce qui suit : "Sous-section Ier. - Des opérations avec des entités du groupe, avec des dirigeants et des personnes apparentées". Art. 30.L'article 72 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer6, est remplacé par ce qui suit : "Art. 72.§ 1er. Les établissements de crédit ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, crédits ou garanties, et ce quelles que soient les modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec : 1° les membres de leur organe légal d'administration et les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi qu'avec les dirigeants effectifs de leurs succursales ;2° les personnes visées à l'article 9, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et avec les personnes participant à leur direction effective ;3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle ;4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°, qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Les prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à l'autorité de contrôle selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. L'autorité de contrôle peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'établissement. Les notifications à l'organe légal d'administration et à l'autorité de contrôle visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donné ne dépasse pas 100.000 euros. Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'établissement de crédit ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2. § 2. Le régime prévu au § 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés.". Art. 31.Dans la même loi, il est inséré un article 72/1 rédigé comme suit : "Art. 72/1.Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 72, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'établissement de crédit ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.". Art. 32.Dans l'article 73 de la même loi, les mots "le tribunal" sont à chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité". Art. 33.Dans l'article 78, alinéa 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique". Art. 34.Dans l'article 103 de la même loi, les mots "de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "du Livre XX du Code de droit économique". Art. 35.L'article 108, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, est complété par la phrase suivante : "Le plan de redressement prévoit également les mesures susceptibles d'être prises par l'établissement de crédit dès lors que les conditions visées à l'article 234, § 1er, pour l'adoption de mesures de redressement sont réunies.". Art. 36.Dans l'article 134 de la même loi, il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1. La Banque veille en outre au respect par les établissements de crédit de l'article 145 de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1.". Art. 37.L'article 231, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est complété par la phrase suivante : "De plus, l'autorité de résolution en informe l'ABE en temps utile.". Art. 38.Dans l'article 234, § 2, 4°, de la même loi, les mots "de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "du Livre XX du Code de droit économique". Art. 39.Dans l'article 238, alinéa 1er, de la même loi, les mots "à la présente loi et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution" sont remplacés par les mots "aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions de la présente loi et aux différentes normes prises en exécution de celles-ci". Art. 40.A l'article 242 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots "de déprécier ou convertir les instruments de fonds propres d'un établissement de crédit ou" sont insérés entre les mots "la décision de l'autorité de résolution" et les mots "de mettre en oeuvre un instrument de résolution";2° au 2°, les mots "à l'article 276 ou 277" sont remplacés par les mots "à l'article 276, 277, 279, 280, 281, 281/1 ou 281/2". Art. 41.L'article 260, § 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante : "Tout établissement-relais fonctionne dans le respect des règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat et l'autorité de résolution peut préciser les restrictions s'appliquant à son activité, de manière appropriée.". Art. 42.Dans l'article 273, § 2, de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité". Art. 43.Dans l'article 274 de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique". Art. 44.L'article 275 de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 18 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est abrogé. Art. 45.Dans le livre II, titre VIII, de la même loi, l'intitulé du chapitre VIII est complété par les mots "et effets des mesures de résolution". Art. 46.Dans la même loi, il est inséré un article 291/1 rédigé comme suit : "Art. 291/1.Lorsque l'autorité de résolution constate que les conditions prévues à l'article 244, § 1er ne sont pas remplies, elle peut, au regard de la situation financière de l'établissement de crédit, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.". Art. 47.A l'article 292 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : "Lorsque l'autorité de contrôle ou l'autorité de résolution constate que les conditions visées à l'article 244, § 1er, 1° et 2°, sont remplies en ce qui concerne un établissement de crédit, elle communique sans délai cette évaluation aux autorités suivantes :" ; 2° le 1° est remplacée comme suit : "1° l'autorité de résolution ou l'autorité de contrôle, selon le cas ;". Art. 48.Dans le livre II, titre VIII, chapitre VIII, de la même loi, il est inséré un article 295/1 rédigé comme suit : "Art. 295/1.§ 1er. Les mesures de résolution et les décisions de disposition de l'autorité de résolution prennent effet de plein droit et s'imposent à l'établissement de crédit soumis à la résolution ainsi qu'aux créanciers et actionnaires affectés à la date fixée par l'autorité de résolution, et sont opposables aux tiers aux conditions prévues à l'article 76 du Code des sociétés. Ces mesures et décisions prennent effet nonobstant toute disposition contraire, en particulier, mais pas exclusivement, du Code des sociétés. Ces effets portent également sur les accessoires des créances cédées et les sûretés réelles ou personnelles les garantissant. § 2. Les décisions de disposition de l'autorité de résolution sont translatives de la propriété des actions, autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements faisant l'objet de la décision de disposition, sous réserve cependant des autorisations d'autorités publiques requises et toutes les autres conditions suspensives auxquelles la décision de disposition est subordonnée. § 3. Un avis confirmant la réalisation des conditions suspensives visées au paragraphe précédent, est publié au Moniteur belge par les soins de l'autorité de résolution.". Art. 49.Dans l'article 312, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, dans la version néerlandaise, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar". Art. 50.A l'article 313 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise du paragraphe 2, le mot "zijn" est remplacé par le mot "haar" ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots "L'autorité de contrôle" sont remplacés par les mots "La Banque". Art. 51.Dans l'article 345, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont remplacés par les mots ", les articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365". Art. 52.A l'article 346 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le
- c)est complété par les mots "ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;" ; 2° le paragraphe 1er est complété par les
- d)et e), rédigés comme suit : "
- d)il ou elle doit se conformer à une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des Règlements n° 648/2012, n° 575/2013, n° 600/2014 et 2017/565, des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ;
- e)il ou elle doit se conformer aux exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des Règlements n° 648/2012, n° 575/2013, n° 600/2014 et 2017/565, des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.". Art. 53.A l'article 347 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque, le cas échéant à la demande de la Banque centrale européenne, peut, lorsqu'elle constate
- a)une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
- b)une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
- c)le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées aux
- a)ou
- b);
- d)le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux
- a)ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de crédit, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum de 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'établissement au cours de l'exercice précédent. Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros."; 2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'établissement ou à la compagnie financière visée au paragraphe 1er, est :
- a)dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros;
- b)dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365 ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent. Sans préjudice des points
- a)et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.". Art. 54.Dans l'article 359 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité". Art. 55.Dans l'article 361 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité". Art. 56.L'article 362 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 362.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, y compris la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne ainsi que dans deux journaux à diffusion nationale des Etats membres où l'établissement de crédit a une succursale ou, en application de l'article 90, fournit des services.". Art. 57.Dans l'article 363 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 362, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique.". Art. 58.L'article 364 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 364.Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure.". Art. 59.Dans l'article 366 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre peuvent déclarer leurs créances et présenter leurs observations dans une langue officielle de cet Etat, accompagnées de la mention "Production de créances" ou "Présentation des observations relatives aux créances" dans la langue de la procédure en Belgique. Une traduction de la déclaration de créance et des observations fournies peut néanmoins être exigée de ces créanciers par les curateurs. L'article XX.156 du Code de droit économique est d'application.". Art. 60.Dans l'article 373 de la même loi, les mots "articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont à chaque fois remplacés par les mots "articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique". Art. 61.Dans l'article 374 de la même loi, les mots "l'article 16 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi" sont remplacés par les mots "l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code". Art. 62.Dans l'article 377 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique prennent toute mesure nécessaire en vue de satisfaire à l'inscription d'une procédure de liquidation dans un registre public d'un autre Etat membre rendue obligatoire en vertu de la législation de cet Etat.". Art. 63.A l'article 378 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité". Art. 64.L'article 379 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 379.Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de l'autorité de contrôle.". Art. 65.Dans l'article 379/1, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les mots "des articles 17 à 21 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111 à XX.115 du Code de droit économique". Art. 66.Dans l'article 468, § 5, de la même loi, les mots "peut inviter" sont remplacés par le mot "invite". Art. 67.Dans l'article 471, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "En sa qualité d'autorité de résolution au niveau du groupe, l'autorité de résolution coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution et les autorités de contrôle concernées. En particulier, elle transmet en temps utile aux autorités de résolution et aux autorités de contrôle étrangères toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l'exécution des tâches du collège d'autorités de résolution visées à l'article 468, § 2.". Art. 68.Dans l'article 472, de la même loi, le paragraphe 4 est complété par les mots "avec l'accord de l'autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe premier.". Art. 69.L'article 587 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 587.L'article 238 est applicable, étant entendu que les sociétés de bourse restent soumises aux dispositions du droit de l'Union qui leur sont directement applicables, aux dispositions du livre XII et aux arrêtés et règlements pris pour leur exécution jusqu'à la liquidation des engagements de la société résultant de fonds et d'instruments financiers dus aux clients ou la restitution de ceux-ci.". Art. 70.A l'article 609 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
- a)une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
- b)une infraction aux dispositions du Règlement n° 575/2013, du Règlement n° 600/2014, du Règlement 2017/565, aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
- c)le non-respect d'une exigence imposée par l'autorité de contrôle en application de dispositions visées aux
- a)ou
- b);
- d)le non-respect d'exigences fixées par l'autorité de contrôle comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux
- a)ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à une société de bourse, à une compagnie financière, à une compagnie financière mixte, à une compagnie mixte, de droit belge ou de droit étranger, établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de la société de bourse au cours de l'exercice précédent. Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros." ; 2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à la société de bourse ou à la compagnie visée au paragraphe 1er, est
- a)dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ;
- b)dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365 ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent. Sans préjudice des points
- a)et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéa 1er est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.". Art. 71.Dans l'article 615, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots "conformément à l'article 533, § 1er, première phrase," sont remplacés par les mots "en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers, en attente d'investissements en dépôts structurés ou en attente de restitution,". Art. 72.L'article 1er, § 2, alinéa 2, de l'Annexe Ire de la même loi est complété par les mots "dont leur endettement global qui fait l'objet d'une surveillance". Section 4. - Modifications de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance Art. 73.A l'article 15 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer2 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 8° /4 rédigé comme suit : "8° /4 "Règlement n° 2017/2402", le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;" ; 2° dans le 71°, les mots "la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "le Livre XX du Code de droit économique";3° le 73° est remplacé par ce qui suit : "73° "autorités de liquidation" : les autorités administratives ou judiciaires compétentes en matière de procédure de liquidation.Pour les entreprises de droit belge, une telle autorité correspond au tribunal de l'insolvabilité en ce qui concerne sa compétence en matière de faillite, au tribunal de commerce en ce qui concerne sa compétence en matière de dissolution forcée et à la Banque pour ce qui concerne sa compétence dans toutes les autres procédures de liquidation ;" ; 4° il est inséré un 92° rédigé comme suit : "92° "jour ouvrable" : un jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié légal ;" ; 5° il est ajouté un 93° rédigé comme suit : "93° "tribunal de l'insolvabilité" : le tribunal de l'insolvabilité visé à l'article I.22, 4°, du Code de droit économique.". Art. 74.L'article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 93.§ 1er. Les entreprises d'assurance ou de réassurance ne peuvent, directement ou indirectement, conclure des contrats ou effectuer des opérations, notamment des prêts, des crédits ou des garanties et des contrats d'assurance, et ce quelles que soient leurs modalités ou formes, notamment leur exécution en compte courant, avec : 1° les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes chargées de la direction effective ainsi que les personnes chargées de la direction effective de leurs succursales ;2° les personnes visées à l'article 23, alinéa 1er, ainsi que les membres de leurs différents organes et les personnes participant à leur direction effective ;3° les entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ;4° les entreprises ou établissements dans lesquels les personnes visées au 1° détiennent une participation qualifiée ou exercent une fonction visée au 1° ;5° les personnes apparentées aux personnes visées au 1°.Sont considérées, à cette fin, comme "personnes apparentées" : les conjoints, les partenaires considérés selon leur droit national comme l'équivalent d'un conjoint et les parents au premier degré, qu'aux conditions de marché ou, le cas échéant, sur la base des procédures d'examen et aux conditions, à concurrence des montants et moyennant les garanties applicables à leur clientèle. Les prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, visés à l'alinéa 1er doivent faire l'objet d'une information expresse, dans un délai permettant à l'organe légal d'administration de s'y opposer. Quel que soit l'organe appelé à statuer, les membres ayant un intérêt personnel ou fonctionnel direct ou indirect ne peuvent assister aux délibérations de l'organe légal d'administration relatives à ces opérations, ni prendre part au vote. Ces prêts, crédits et garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à l'exception de ceux conclus avec des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle, sont en outre notifiés à la Banque selon la périodicité et les modalités que celle-ci détermine. La Banque peut, si ces opérations n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché ou applicables à la clientèle, exiger l'adaptation des conditions convenues à la date où ces opérations ont sorti leurs effets. A défaut, les membres de l'organe légal d'administration qui ont pris la décision sont solidairement responsables de la différence envers l'entreprise. Les notifications à l'organe légal d'administration et à la Banque visées à l'alinéa 2 ne doivent pas avoir lieu si l'ensemble des prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, avec une personne, une entreprise ou un établissement donnés ne dépasse pas 100 000 euros. Les notifications à l'organe légal d'administration, visées à l'alinéa 2, de prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, à des entreprises ou établissements sur lesquels l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou son entreprise mère exerce le contrôle ne doivent pas davantage être opérées si ces prêts, crédits ou garanties, quelles que soient leurs modalités ou formes, relèvent d'un contrat-cadre qui a fait l'objet d'une notification visée à l'alinéa 2. § 2. Le régime prévu au paragraphe 1er ne porte pas préjudice aux règles applicables à cet égard sur la base du Code des sociétés.". Art. 75.Dans la même loi, il est inséré un article 93/1 rédigé comme suit : "Art. 93/1.Par dérogation aux dispositions du Code des sociétés et nonobstant l'article 93, aucun prêt, crédit ou garantie, quelles que soient leurs modalités ou formes, en ce compris par la voie d'un contrat d'assurance-crédit ou d'assurance-caution, ne peut être consenti, directement ou indirectement, à une personne en vue de lui permettre, directement ou indirectement, d'acquérir ou de souscrire des actions ou parts ou tous autres titres conférant un droit aux dividendes, de l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'une société avec laquelle il existe un lien étroit, ou conférant le droit d'acquérir de tels titres.". Art. 76.Dans l'article 94 de la même loi, les mots "le tribunal" sont à chaque fois remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité". Art. 77.Dans l'article 106, alinéa 3, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique". Art. 78.Dans la même loi, il est inséré un article 291/1 rédigé comme suit : "Art. 291/1.L'article 325 n'est pas d'application, les articles 330 à 337 étant d'application aux commissaires.". Art. 79.Dans l'article 302, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "l'article 46 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.139 du Code de droit économique". Art. 80.Dans l'article 376, alinéa 1er, 2°, de la même loi, les mots "ou 374" sont remplacés par les mots "ou 375". Art. 81.Dans l'article 447, alinéa 2 de la même loi, les mots "paragraphe 7" sont remplacés par les mots "paragraphe 5". Art. 82.Dans l'article 508, § 2, 3°, de la même loi, les mots "des dispositions de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des dispositions du livre XX du Code de droit économique". Art. 83.Dans l'article 522, alinéa 1er, de la même loi, les mots "des articles 17, 18 ou 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "des articles XX.111, XX.112 ou XX.114 du Code de droit économique". Art. 84.Dans l'article 543, alinéa 2 de la même loi, les mots "46 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "XX.139 du Code de droit économique". Art. 85.Dans l'article 549 de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "En cas de détérioration de la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au présent titre, la Banque peut, par dérogation à l'article XX.100 du Code de droit économique, d'initiative saisir le tribunal de l'insolvabilité par voie de citation.". Art. 86.Dans l'article 602 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots "ou des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365" sont remplacés par les mots ", des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ou les articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365". Art. 87.A l'article 603 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots "aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou" sont remplacés par les mots" aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;" ; 2° le paragraphe 1er est complété par les 3° et 4°, rédigés comme suit : "3° elle doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ; 4° elle doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou de dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012, des articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore des articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.". Art. 88.A l'article 604 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : " § 1er.Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
- a)une infraction aux dispositions de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celle-ci ;
- b)une infraction aux dispositions du Règlement 2015/35 ou de toutes autres mesures d'exécution de la Directive 2009/138/CE ou aux dispositions du Titre II du Règlement n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365 ou encore aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402 ;
- c)le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux
- a)ou
- b);
- d)le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux
- a)ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à une entreprise d'assurance ou de réassurance, à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte, à une société holding mixte d'assurance, de droit belge ou de droit étranger à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration ou du comité de direction de ces entités, aux personnes qui, en l'absence de comité de direction, participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté. § 2. Le montant de l'amende administrative infligée à une entreprise d'assurance ou de réassurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % des produits techniques et financiers de l'entreprise au cours de l'exercice précédent. Le montant de l'amende administrative infligée à une société holding d'assurance, à une compagnie financière mixte ou à une société holding mixte d'assurance visée au paragraphe 1er, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 10 000 euros et de maximum 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'entité au cours de l'exercice précédent. Le montant de l'amende administrative infligée à une personne physique, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, est de minimum 5 000 euros et de maximum 5 000 000 euros."; 2° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont insérés comme suit : " § 2/1.En cas d'infraction aux articles 4 et 15 du Règlement n° 2015/2365, le montant de l'amende administrative infligée à l'entreprise visée au paragraphe 1er, est :
- a)dans le cas d'une personne physique, de maximum 5 000 000 euros ; et
- b)dans le cas d'une personne morale, de maximum : - 5 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 4 du Règlement n° 2015/2365 ;et - 15 000 000 euros en cas d'infraction à l'article 15 du Règlement n° 2015/2365 ou, si le montant obtenu par l'application de ce pourcentage est plus élevé, 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent. Sans préjudice des points
- a)et b), de l'alinéa 1er, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte. § 2/2. En cas d'infraction aux articles 5 à 9 du Règlement n° 2017/2402, le montant de l'amende administrative visée au paragraphe 2, alinéas 1 et 2 est dans le cas d'une personne morale, de maximum 5 000 000 euros ou 10 % du chiffre d'affaires annuel total réalisé par cet établissement au cours de l'exercice précédent. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, le montant maximum de l'amende administrative peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.". Art. 89.L'article 609 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 40, § 1er, alinéa 1er.". Art. 90.Dans l'article 615 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont à chaque fois remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité". Art. 91.Dans l'article 618 de la même loi, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité". Art. 92.Dans l'article 619, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique, assurent la publicité visée à l'article XX.107 dudit Code, également par la publication de l'extrait au Journal officiel de l'Union européenne.". Art. 93.Dans l'article 620 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est remplacée par ce qui suit : "Lorsque l'avertissement individuel des créanciers visé à l'article XX.155 du Code de droit économique concerne des créanciers ayant leur domicile ou leur résidence habituelle dans un autre Etat membre, la circulaire indique également, outre les informations mentionnées dans l'extrait visé à l'article 619, l'obligation pour les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une sûreté réelle de déclarer leurs créances ainsi que les conséquences liées à l'inobservation des délais prévus par l'article XX.165 du Code de droit économique."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "l'article 62 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.155 du Code de droit économique". Art. 94.Dans l'article 622, § 1er, de la même loi, les mots "L'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "L'article XX.156 du Code de droit économique". Art. 95.A l'article 623 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le ou les curateurs désignés conformément à l'article XX.104 du Code de droit économique informent régulièrement les créanciers, dans la forme qu'ils jugent la plus appropriée, du déroulement de la procédure."; 2° dans l'alinéa 2, les mots "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "tribunal de l'insolvabilité". Art. 96.Dans l'article 634 de la même loi, les mots "articles 17 à 20 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont à chaque fois remplacés par les mots "articles XX.111 à XX.114 du Code de droit économique". Art. 97.Dans l'article 635 de la même loi, les mots "l'article 16 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer, et nonobstant les articles 17 à 20 de cette dernière loi" sont remplacés par les mots "l'article XX.110 du Code de droit économique, nonobstant les articles XX.111 à XX.114 dudit Code". Art. 98.Dans l'article 639, alinéa 1er, de la même loi, les mots "l'article 11 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont remplacés par les mots "l'article XX.104 du Code de droit économique". Art. 99.A l'article 640 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "ou un dessaisissement provisoire au sens de l'article 8 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991
(2)fermer sur les faillites" sont abrogés ;2° dans le § 2, alinéa 2, les mots "le tribunal" sont remplacés par les mots "le tribunal de l'insolvabilité" ;3° dans le § 2, alinéa 3, les mots "du tribunal de commerce" sont remplacés par les mots "du tribunal de l'insolvabilité". Art. 100.L'article 641 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Art. 641.Le ou les curateurs visés à l'article XX.122, § 1er, du Code de droit économique, ainsi que les personnes adjointes en application dudit article XX.122, § 2, sont désignés sur avis de la Banque.". Section 5. - Modifications de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces Art. 101.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les 6° et 7°, sont remplacés par ce qui suit : "6°
- a)les établissements de paiement de droit belge visés au livre II, titre II, chapitre 1er de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1, relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement ;
- b)les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 120 et 144 de la même loi ;
- c)les établissements de paiement enregistrés visés au livre II, titre II, chapitre 2 de la même loi ;
- d)les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le Règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin ;7°
- a)les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 163, 4° et 5°, de la loi précitée du 11 mars 2018 ;
- b)les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au Livre IV, Titre II, chapitre 1er, de la même loi ;
- c)les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 218 et 228 de la même loi ;
- d)les établissements de monnaie électronique limités visés à l'article 201 de la même loi ;
- e)les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1) de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;". Art. 102.A l'article 85, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est complété par les mots ", en ce compris en ce qui concerne les activités exercées en qualité de prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, par ces entités"; 2° le 4° est complété par les mots ", à l'exclusion des prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui relèvent des compétences de contrôle de la Banque nationale de Belgique en vertu du 3° ". Section 6. - Modifications de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement Art. 103.Dans l'article 2, 5°, de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots "et à créditer un autre compte de paiement" sont remplacés par les mots "et à créditer un autre compte". Art. 104.L'article 6 de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : " § 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui fournissent des services de paiement en Belgique au moyen d'instruments de paiement uniquement utilisables dans le cadre d'un réseau limité.". Art. 105.L'article 7 de la même loi est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : " § 5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent également aux fournisseurs de réseaux ou de services de communications électroniques relevant du droit d'un autre Etat membre qui exécutent des opérations de paiement en Belgique moyennant le respect des conditions visées au paragraphe 1er.". Art. 106.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "aux articles 73, 89, 90 et 92 de la directive (UE) 2015/2366" sont remplacés par les mots "aux articles 73, 90 et 92 de la directive (UE) 2015/2366". Art. 107.Dans la version néerlandaise de l'article 21, § 1er, 4°, de la même loi, les mots" het beheer van de operationele risico's" sont remplacés par les mots "het beheer van de operationele en veiligheidsrisico's". Art. 108.Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, les mots "des activités autres que les services de paiement et les activités visées à l'article 43 que moyennant" sont remplacés par les mots "des activités autres que les services de paiement ou que les activités visées à l'article 43, que moyennant". Art. 109.A l'article 110 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "conformément à l'article 110/1 ou" sont insérés entre les mots "la Banque" et les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire";2° dans l'alinéa 2, les mots "conformément à l'article 110/1 ou" sont insérés entre les mots "la Banque" et les mots "conformément à l'article 222 de la loi bancaire". Art. 110.Dans le livre II, titre II, chapitre III, section Ier, sous-section 3, de la même loi, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit : "Art. 110/1.La Banque arrête, par voie de règlement pris en application de l'article 12bis, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, le règlement d'agrément des reviseurs et des sociétés de reviseurs. Le règlement d'agrément est pris après consultation des reviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle. Le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises créé par l'article 32 de la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises informe la Banque de toute procédure ouverte et de toute mesure et/ou sanction prise par ledit Collège à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions ainsi que de ses motifs, y compris de tout rapport rédigé en application de l'article 56, § 1er, de la loi précitée du 7 décembre 2016. Le Collège informe également la Banque de toute procédure, mesure et/ou sanction similaire dont un réviseur agréé ou une société de réviseurs agréée fait l'objet à l'étranger dont le Collège a connaissance.". Art. 111.Dans l'article 114, alinéa 3, de la même loi, les mots "l'article 110/1 ou à" sont insérés entre les mots "visé à" et les mots "l'article 222". Art. 112.Dans la version néerlandaise de l'article 115, § 3, alinéa 3, 2°, de la même loi, les mots "van artikel 1, 2° " sont remplacés par les mots "van het eerste lid, 2° ". Art. 113.L'article 147, § 2, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit : "4° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou des dispositions du titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ; 5° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou des dispositions du titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou des articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.". Art. 114.Dans l'article 148 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
- a)une infraction aux dispositions du Livre II de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celles-ci ;
- b)une infraction aux dispositions des mesures d'exécution de la directive (UE) 2015/2366 ou aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
- c)le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux
- a)ou
- b);
- d)le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux
- a)ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de paiement de droit belge ou de droit étranger établi en Belgique, à un prestataire de services de paiement visé à l'article 5, § 1er, 1° et 2° ne se conformant pas à l'article 145, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de ces entités et/ou aux personnes qui participent à leur direction effective, responsables du manquement constaté.". Art. 115.Dans la même loi, l'article 164, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : " § 2. Le paragraphe 1er s'applique également aux entreprises relevant du droit d'un autre Etat membre qui émettent de la monnaie électronique en Belgique uniquement utilisable dans le cadre d'un réseau limité.". Art. 116.A l'article 229, § 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 1°, est complété par les mots "à des dispositions des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ;" ; 2° l'alinéa 1er est complété par les 4° et 5°, rédigés comme suit : "4° il doit se conformer à une exigence imposée par la Banque en application de dispositions de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ;ou 5° il doit se conformer aux exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de la présente loi, d'un arrêté royal ou règlement pris pour son exécution ou des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE, notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation.". Art. 117.Dans l'article 230 de la même loi, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Sans préjudice d'autres mesures prévues par la présente loi et sans préjudice des mesures prévues par d'autres lois, arrêtés ou règlements, la Banque peut, lorsqu'elle constate
- a)une infraction aux dispositions du livre IV de la présente loi, aux mesures prises en exécution de celles-ci;
- b)une infraction aux dispositions des mesures d'exécution de la directive 2009/110/CE ou une infraction aux dispositions du Titre II du Règlement (UE) n° 648/2012 ou aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 ;
- c)le non-respect d'une exigence imposée par la Banque en application de dispositions visées aux
- a)ou
- b);
- d)le non-respect d'exigences fixées par la Banque comme conditions à une décision prise en application de dispositions visées aux
- a)ou b), notamment l'octroi d'une autorisation ou d'une dérogation, infliger une amende administrative à un établissement de monnaie électronique de droit belge ou étranger établi en Belgique, à un ou plusieurs des membres de l'organe légal d'administration de cet établissement et/ou aux personnes qui participent à sa direction effective, responsables du manquement constaté.". Art. 118.L'article 236 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il en est de même en ce qui concerne les infractions visées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités dont est saisie une juridiction répressive à l'encontre d'une personne visée à l'article 20, § 1er, alinéa 1er.". Section 7. - Modifications du Code judiciaire Art. 119.L'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer0, est complété par un 27° rédigé comme suit : "27° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec à la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, sous réserve des compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, en ce qui concerne les membres du personnel statutaire.". Art. 120.L'article 581 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/1995 pub. 11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, est complété par un 15° rédigé comme suit : "15° des litiges concernant des représailles, une discrimination ou d'autres types de traitement ou de mesure préjudiciable en lien avec la communication d'une infraction au sens de l'article 36/7/1 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, et portant sur des professions indépendantes.". Section 8. - Modification du Code de droit économique Art. 121.Dans l'article XX.1 du Code de droit économique, le paragraphe 2, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les dispositions des titres 2, 3, 4 et 5 du présent livre ne s'appliquent pas aux établissements de crédit, aux entreprises d'assurance, aux entreprises de réassurance, aux entreprises d'investissement, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, aux institutions de retraite professionnelle, aux contreparties centrales, aux organismes de liquidation, aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support d'un dépositaire central de titres, aux banques dépositaires, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.". TITRE III. - DISPOSITIONS FINANCIERES DIVERSES CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 2 août 2002Document