{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers Art. 122.A l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 55° /1, rédigé comme suit : \"55° /1 \"règlement 2017/2402\" : le Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ;\" ; 2° l'alinéa est complété par les 69° à 72°, rédigés comme suit : \"69° \"règlement 2016/1011\" : le Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;70° \"indice de référence\" : un indice de référence au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 3), du règlement 2016/1011 ;71° \"administrateur d'indices de référence\": un administrateur au sens de l'article 3, paragraphe 1er, 6), du règlement 2016/1011 ; 72° \"référentiel central\" : un référentiel central au sens de l'article 2, 2) du Règlement 648/2012\".\" Art. 123.Dans le texte néerlandais de l'article 23quater, § 2, alinéa 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots \"op vereffeningssystemen\" sont remplacés par les mots \"op afwikkelingssystemen\". Art. 124.Dans l'article 25 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Les dispositions des articles 36 et 37 sont applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 3° \". Art. 125.L'article 35, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9, est complété par un alinéa, rédigé comme suit: \"Aux fins de l'exercice de son contrôle du respect des dispositions du règlement 2016/1011 ou lorsqu'une demande lui a été faite par une autorité visée à l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la FSMA peut se faire communiquer, par des contributeurs opérant sur les marchés au comptant concernés, toute information concernant des indices de référence de matières premières, le cas échéant selon des formats et des rapports de transaction standard. La FSMA peut également accéder directement aux systèmes des opérateurs de marché concernés.\". Art. 126.A l'article 36, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les 9°, 10° et 11° rédigés comme suit : \"9° en cas d'infraction aux articles 4 à 10, 11, § 1er, points a), b), c) ou e), §§ 2 ou 3, 12 à 16, 21, 23 à 29 ou 34 du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces articles : s'agissant de personnes physiques, 500 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 1 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ; 10° en cas d'infraction à l'article 11, § 1er, point d) ou § 4, du règlement 2016/1011 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de cet article : s'agissant de personnes physiques, 100 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 250 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, deux pour cent du chiffre d'affaires annuel total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte ; 11° en cas d'infraction aux articles 5 à 9 ou 17 à 28 du règlement 2017/2402, ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles : s'agissant de personnes physiques, 5 000 000 euros et, s'agissant de personnes morales, 5 000 000 euros ou dix pour cent du chiffre d'affaire annuel net total.Lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.\" ; 2° dans l'alinéa 4, les mots \"alinéa 2, 1°, 6°, 7° ou 8° \" sont remplacés par les mots \"alinéa 2, 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° ou 11° \".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 36bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots \", un administrateur d'indices de référence\" sont insérés entre les mots \"banque dépositaire\" et les mots \"ou une contrepartie centrale\" ;2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots \", services d'administrateur d'indices de référence\" sont insérés entre les mots \"de banque dépositaire\" et les mots \"ou services d'assurance\" ;b) compléter le 3° par les mots \", ou l'enregistrement dans le cas d'un administrateur d'indices de référence enregistré\" ;3° dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 128.A l'article 37bis de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4, les mots \"prises par la FSMA en vertu de ce règlement\" sont remplacés par les mots \"prises par la FSMA, l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA en vertu de ce règlement\";2° l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante : \"Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°.\" Art. 129.A l'article 37ter, de la même loi, inséré par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 4, le 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale;\" b) dans l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit : \"2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles;\" c) l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : \"Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 4, 2°.\" Art. 130.L'article 37quinquies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 37quinquies.La FSMA assume les missions dévolues à l'autorité compétente par le règlement 2016/1011 et veille au respect de ce règlement et des dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de s'acquitter de ces missions, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35 à l'égard de toute personne physique ou morale ;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles ;3° interdire provisoirement à toute personne physique tenue pour responsable d'une infraction aux dispositions du règlement 2016/1011, d'exercer des fonctions de direction auprès d'administrateurs d'indices de référence ou de contributeurs surveillés au sens du même règlement. La FSMA peut également prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public dispose d'une information correcte sur la fourniture d'un indice de référence, y compris en exigeant de l'administrateur d'indices de référence concerné ou de la personne qui a publié ou diffusé l'indice de référence, ou des deux, qu'ils publient un rectificatif relatif à des contributions antérieures audit indice ou des valeurs antérieures de l'indice de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 36 et 37 sont applicables en cas d'infraction au règlement visé à l'alinéa 1er, aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ce règlement, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 2, 2°. \". Art. 131.A l'article 37sexies, § 4, de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : \"2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles.\" b) dans l'alinéa 2, les mots \", 36bis\" sont abrogés ;c) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : \"Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu de l'alinéa 1er, 2°.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 37septies rédigé comme suit : \"Art. 37septies.§ 1er. Aux fins : 1° des missions visées à l'article 29, paragraphes 1er, 2 et 3 du règlement 2017/2402 en ce qui concerne les gestionnaires d'OPCA, les organismes de placement collectif et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les institutions de retraite professionnelle et les sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;et 2° du contrôle du respect de l'article 3 du règlement 2017/2402, la FSMA peut : 1° exercer les pouvoirs visés aux articles 34 et 35;2° exercer les pouvoirs visés aux articles 79 à 85bis selon les modalités prévues par ces articles. § 2. Les articles 36 et 37 sont applicables au cas où une entité soumise au contrôle de la FSMA visée à l'article 29, paragraphes 1er, 2 ou 3 du Règlement 2017/2402 enfreint les obligations et interdictions qui découlent des articles 5 à 9 du règlement précité ou des dispositions prises sur la base ou en exécution desdits articles, ainsi qu'en cas d'infraction aux mesures prises par la FSMA en vertu de ce règlement ou de ses dispositions d'exécution. Les dispositions des articles 36 et 37 sont également applicables en cas de non-respect des obligations ou mesures imposées en vertu du paragraphe 1er, 2°. \"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 45, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : \"1° de veiller au respect des règles visant la protection des intérêts des investisseurs lors des transactions effectuées sur des instruments financiers et d'autres instruments de placement, ainsi qu'au respect des règles visant à garantir le bon fonctionnement, l'intégrité et la transparence des marchés d'instruments financiers et d'autres instruments de placement et, en particulier, des règles visées au chapitre II, des dispositions de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5 relative aux infrastructures des marchés financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, ainsi que des arrêtés et règlements pris pour l'exécution de tout ce qui précède\" ;b) dans le 2°, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a.est remplacé par ce qui suit : \"a. des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement visées par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, des gestionnaires d'OPCA visés par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, et des bureaux de change visés par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 et ses arrêtés d'exécution\" ; 2° le b.est complété par les mots \"visés par la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances et par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires\" ; 3° le h.est complété par les mots \"visées par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux sociétés immobilières réglementées\" ; 4° le 2° est complété par le m., rédigé comme suit : \"m. des administrateurs d'indices de référence visés par le Règlement (UE) 2016/1011\" c) dans le 3°, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots \"de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les sociétés de bourse, contreparties centrales, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes:\" sont remplacés par les mots \"de veiller au respect par les établissements de crédit, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurance, les sociétés de bourse, les contreparties centrales, les référentiels centraux, les dépositaires centraux de titres, les organismes de support des dépositaires centraux de titres et les banques dépositaires, et pour autant qu'elles leur soient applicables, des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :\";2° le a.est remplacé par ce qui suit : \"a. les règles visées au chapitre II ;\" ; 3° au c., les mots \", ainsi que ses arrêtés et règlements d'exécution\" sont abrogés ; 4° au h., les mots \"l'article 16, § 2,\" sont remplacés par les mots \"les dispositions visées à l'article 16, § 7,\" ; d) dans le 4°, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : \"de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution :\" ;2° le c.est complété par les mots \", relatif à la pension complémentaire pour dirigeants d'entreprise\" ; 3° au d., les mots \"titre 2\" sont remplacés par les mots \"titre II\" et, dans la version néerlandaise, les mots \"natuurlijke persoon\" sont remplacés par les mots \"natuurlijk persoon\" ; 4° il est inséré un e.rédigé comme suit : \"e. l'article 12 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, dans la mesure où l'article 32 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA, et l'article 12 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, dans la mesure où l'article 38 de cette loi prévoit la compétence de la FSMA ;\" ; e) le 4° /1 est inséré, rédigé comme suit : \"4° /1 de veiller au respect des dispositions suivantes et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution : a.les dispositions visées à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises ; b. les dispositions visées à l'article 17, § 1er, de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 portant diverses dispositions concernant les prêts-citoyen thématiques ;\" ; f) dans le 6°, les mots \"des utilisateurs de produits ou services financiers\" sont supprimés ;g) dans le 7°, les mots \"et de ses arrêtés d'exécution\" sont remplacés par les mots\"et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution\" ; 2° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"La FSMA a également pour mission, dans la mesure définie par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, de contrôler le respect, par les entités assujetties visées à l'article 85, § 1er, 4°, de la même loi, des dispositions légales et réglementaires ou de droit européen qui ont pour objet la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ainsi que du financement de la prolifération des armes de destruction massive.\". Art. 134.Dans l'article 72, § 3, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par le 10° rédigé comme suit : \"10° en cas d'infraction aux dispositions du Règlement (UE) 2016/1011, du caractère critique de l'indice de référence pour la stabilité financière et l'économie réelle\" ;2° les alinéas 10 et 11 sont abrogés. Art. 135.Dans le chapitre III, section 6, de la même loi, il est inséré un article 77quinquies rédigé comme suit : \"Art. 77quinquies.§ 1er. La FSMA informe l'ESMA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2014/65/UE, aux dispositions du Règlement 600/2014 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions ou de ce règlement, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours : - les mesures qu'elle rend publiques ; - les règlements transactionnels qu'elle accepte ; - les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, la FSMA fournit également à l'ESMA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent et sur les mesures non rendues publiques qu'elle a adoptées en cas d'infraction visée à l'alinéa précédent, ainsi que sur de telles décisions concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions. § 2. La FSMA informe l'EIOPA des décisions suivantes concernant une infraction aux dispositions prises en vue de la transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances (refonte) ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces dispositions, y compris de tout recours contre ces décisions et du résultat dudit recours : - les mesures qu'elle prend ; - les règlements transactionnels qu'elle accepte ; - les décisions de la commission des sanctions qui constatent une infraction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, la FSMA fournit également à l'EIOPA des informations agrégées sur les décisions visées à l'alinéa précédent. § 3. La FSMA respecte en outre les obligations mentionnées dans les règlements européens qui lui incombent, en sa qualité d'autorité compétente désignée pour veiller au respect de ces règlements, d'informer l'ESMA, l'EIOPA ou l'EBA des décisions concernant une infraction aux dispositions de ces règlements ou aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ces règlements.\". Art. 136.Dans l'article 85, alinéa 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer8, les mots \"ou du Règlement 600/2014\" sont remplacés par les mots \"ou des règlements européens visés aux articles 37bis, 37ter, 37quinquies à 37septies\". Art. 137.Dans l'article 86bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le 3° est remplacé par ce qui suit : \"3° fournit des services de paiement ou exerce l'activité d'émission de monnaie électronique en Belgique sans satisfaire aux dispositions des articles 5, 120, 124, 127, 144, 163, 218 (en ce qu'il renvoie à l'article 120), 219 (en ce qu'il renvoie à l'article 124) ou 220 (en ce qu'il renvoie à l'article 127) de la loi du 11 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer1 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement\". Art. 138.Dans l'article 121, § 1er, alinéa 1er, 4bis°, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3, les mots \"loi du ... 2016 portant organisation\" sont remplacés par les mots \" loi du 7 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer3 portant organisation\". CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers Art. 139.L'article 7, § 2, de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/12/2004 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par la loi du 25 décembre 2016, est complété par les mots : \", alinéas 1 à 3 inclus.\". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers Art. 140.A l'article 4 de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : a) au 8°, les mots \"la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances\" sont remplacés par les mots \"la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances\"; b) le 13° est remplacé par ce qui suit : \"13° \"directive 2014/65/UE\" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;\". Art. 141.A l'article 5, § 1er, de la même loi, modifié par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 et par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : \"L'activité d'agent lié au sens de la directive 2014/65/UE peut toutefois être exercée, en Belgique, par des agents non établis en Belgique et inscrits dans le registre des agents liés de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ils sont établis\".2° dans l'alinéa 4, les mots \"directive 2004/39/CE relative aux instruments financiers\" sont remplacés par les mots \"directive 2014/65/UE\" ;3° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : \"Les agents en services bancaires et en services d'investissement qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive précitée, prestent des services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), au nom et pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont assimilés à la succursale, lorsqu'une succursale, au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, a été établie en Belgique.En tout état de cause, les dispositions prévues par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 et par les articles 590, 592 à 600 de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 sont d'application.\". Art. 142.Dans l'article 7, § 1er, de la même loi, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 143.A l'article 8 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit : \"8° adhérer à l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers.Il doit soit avoir adhéré lui-même à ce système, soit être membre d'une association professionnelle qui y a adhéré. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système ;\" ; 2° dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, les mots \", ainsi que l'organisme central dans le cas visé à l'article 7, § 1er, alinéa 4,\" et les mots \"par la voie d'un règlement\" sont abrogés. Art. 144.CA l'article 9 de la même loi, modifié par les lois des 6 avril 2010, 25 avril 2014 et 25 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots \"et disposent de l'honorabilité professionnelle nécessaire, des connaissances professionnelles requises au sens de l'article 8, alinéa 1er, 1°, et de l'expérience adéquate pour exercer cette fonction\" sont remplacés par les mots \"et disposent de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de leur fonction\" ;b) au 2°, les mots \"article 3, 27°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3\" sont remplacés par les mots \"article 3, 26°, de la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3\" ;c) l'article est complété par le 3° rédigé comme suit : \"3° que les personnes chargées de la direction effective qui assument de facto la responsabilité de l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement possèdent les connaissances professionnelles visées à l'article 8, alinéa 1er, 1°.\". Art. 145.Dans l'article 11, § 1er/1, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots \"l'article 26, §§ 2 et 5\" sont remplacés par les mots \"les articles 26, §§ 2 et 5 et 26/1, § 2\". Art. 146.Dans l'article 12, § 1er, 2°, de la même loi, modifié par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3 et par la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0, le mot \"compte\" est inséré entre les mots \"pour son propre\" et les mots \", des activités\". Art. 147.A l'article 14, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 30 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 et modifié par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, la première phrase est complétée par les mots \", ainsi que dans les arrêtés et règlements et dans les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour leur exécution\" ;2° l'alinéa 3 est complété par les mots \", ainsi que dans les arrêtés et règlements et dans les actes délégués correspondants adoptés en vertu de la directive 2014/65/UE, pris pour son exécution\". Art. 148.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 3 mars 2011, la première phrase est complétée par les mots \", ainsi que tous enregistrements d'échanges téléphoniques, de communications électroniques ou tous autres échanges informatiques, détenus par un courtier en services bancaires et en services d'investissement\". Art. 149.Dans l'article 17/1 de la même loi, inséré par la loi du 18 avril 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer7, les mots \"qui ont été déclarés en faillite\" sont insérés entre les mots \"qui y renoncent\" et les mots \"ou qui ont cessé d'exercer leurs activités\". Art. 150.Dans l'article 18, § 1er, de la même loi, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.\". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination Art. 151.L'article 32 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : \" § 4. En ce qui concerne les pensions complémentaires des dirigeants d'entreprise, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 51 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 portant des dispositions diverses sont d'application, sans préjudice du titre IV. § 5. En ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants personnes physiques, des conjoints aidants et des aidants indépendants, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 18 de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants sont d'application, sans préjudice du titre IV.\". CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes Art. 152.L'article 38 de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">20/05/2009 numac 2009000344 source service public federal interieur Loi tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/05/2007 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, modifié par la loi du 6 juin 2010, est complété par les paragraphes 4 et 5 rédigés comme suit : \" § 4. En ce qui concerne les pensions complémentaires des dirigeants d'entreprise, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 51 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6 portant des dispositions diverses sont d'application, sans préjudice du titre IV. § 5. En ce qui concerne les pensions complémentaires des travailleurs indépendants personnes physiques, des conjoints aidants et des aidants indépendants, sans préjudice des dispositions du § 1er, l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 18 de la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer9 portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants sont d'application, sans préjudice du titre IV.\". CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances Art. 153.L'article 271/18 de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 271/18.Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par les organismes de placement en créances institutionnels des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes de placement en créances institutionnels transmettent sur demande au SPF finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations, en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer aux organismes de placement en créances institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions de la présente partie et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels de l'organisme de placement en créances institutionnel ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'organisme de placement en créances institutionnel en informe immédiatement le SPF Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés de l'organisme de placement en créances institutionnel de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les organismes de placement en créances institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie IIIbis de la même loi, il est inséré un livre IV intitulé \"Livre IV. Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements en créances institutionnels\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le livre IV inséré par l'article 154, il est inséré un article 271/19 rédigé comme suit : \"Art. 271/19.La présente partie s'applique aux organismes de placement en créances institutionnels visés à l'article 271/3 de la présente loi, qui sont tenus, avant de commencer leurs activités, de se faire inscrire sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances en application de l'article 271/14 de la présente loi.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/20 rédigé comme suit : \"Art. 271/20.Nonobstant toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 271/19 et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/21 rédigé comme suit : \"Art. 271/21.La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/22 rédigé comme suit : \"Art. 271/22.Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.\". Art. 159.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/23 rédigé comme suit : \"Art. 271/23 Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 271/19, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.\". Art. 160.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/25 rédigé comme suit : \"Art. 271/25.Toute information provenant du Service public fédéral Finances, conformément à l'article 271/20, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.\". Art. 161.Dans le même livre IV, il est inséré un article 271/26 rédigé comme suit : \"Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent livre.\". CHAPITRE 7. - Modifications du Code civil relativement à la réalisation du gage sans possession Art. 162.L'article 47 du titre XVII, livre III du Code Civil, inséré par la loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Si la réalisation n'est pas suspendue conformément à l'article 54 dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 48 ou, le cas échéant, à l'article 49, le créancier gagiste peut ordonner à un huissier de justice de prendre possession des biens gagés et le constituant du gage est tenu de remettre les biens gagés.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 48 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots \"par envoi recommandé\" sont remplacés par les mots \"par envoi recommandé avec accusé de réception ou par exploit d'huissier de justice\" ;2° dans l'alinéa 2 les mots \"par envoi recommandé\" sont insérés entre les mots \"doit également être faite\" et les mots \"aux autres créanciers gagistes\" ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Parallèlement à la notification au débiteur et au tiers-constituant du gage, le créancier gagiste peut, sans l'autorisation du juge, faire saisir les biens gagés par l'entremise d'un huissier de justice.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 54 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° Il est inséré un alinéa 1er, rédigé comme suit : \"Si le constituant du gage n'est pas un consommateur, le constituant du gage et, dans le cas d'un tiers constituant du gage, le débiteur des engagements garantis, peuvent, dans le délai applicable prévu aux articles 48 et 49, s'adresser au juge pour s'opposer à la réalisation.\" ; 2° L'alinéa 1er ancien, devenant l'alinéa 2, est remplacé comme suit : \"Afin de régler tout autre différend qui pourrait survenir lors de la réalisation ou si le constituant du gage est un consommateur au sens de l'article I, 1, 2 ° du livre I du Code de droit économique, le créancier gagiste, le constituant du gage et les tiers intéressés peuvent à tout moment saisir le juge.\". CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses Art. 165.Dans l'article 115, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013003461 source service public federal finances Loi relative à diverses dispositions concernant le financement des petites et moyennes entreprises type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013003445 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et financières diverses type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/12/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer portant des dispositions fiscales et financières diverses, la deuxième phrase commençant par les mots \"Les organismes de droit privé\" et finissant par les mots \"par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.\" est abrogée. Art. 166.L'article 116 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : \"Toutes les communications et échanges de renseignements, données, prévisions, livres, documents et écritures visés aux alinéas (1, 4 et 6), doivent être adressés par voie électronique à l'administration générale de la Trésorerie du Service public fédéral Finances selon les modalités qu'elle détermine. Tout échange et toute information de nature à produire des effets de droit font automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations et des documents par le service public fédéral finances.\". CHAPITRE 9. - Modifications de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires Art. 167.L'article 3 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires, modifié pour la dernière fois par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, est complété par un 108°, rédigé comme suit : \"108° \"Règlement 2017/2402\" : le règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 du Parlement européen et du Conseil créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu'un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie II, livre Ier, titre Ier, chapitre III, section II, sous-section Ière, de la même loi, sous un point A/1 intitulé \"A/1. Investissement dans des positions de titrisation\", il est inséré un article 48/1 rédigé comme suit : \"Art. 48/1.Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement 2017/2402, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des OPCA concernés.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 281 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par un point d) rédigé comme suit : \"d) les entités servant de véhicule d'investissement dans lesquelles les actionnaires, en tant que groupe collectif, exercent un pouvoir discrétionnaire sur les opérations courantes.\" ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : \"Les entités visées à l'alinéa précédent sont exclusivement soumises aux dispositions du présent Livre, étant précisé que les références dans le présent Livre aux organismes de placement collectif alternatifs ou OPCA doivent être comprises comme une référence à toutes les entités visées aux alinéas 1er et 2 du présent article.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 288, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots \"196, §§ 1er, 3 et 4\" sont remplacés par les mots \"196, §§ 1er et 4, alinéa 3\"; 2° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : \"En cas de création de compartiments au sein d'une société d'investissement à nombre fixe de parts institutionnelle constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 289, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer1, est remplacé par ce qui suit : \"A l'exception de ceux pour lesquels le Roi a fait usage de l'habilitation reprise à l'article 291, § 1er, les OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation prévue à l'article 183, alinéa 2 sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances.\". Art. 172.L'article 291 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : \" § 2. Le présent paragraphe s'applique aux OPCA institutionnels pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception de ceux pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect par lesdits OPCA institutionnels des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lesdits OPCA institutionnels transmettent sur demande au SPF Finances, toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA institutionnels d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA institutionnels ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA institutionnel concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA institutionnels de lui remettre, aux frais de celle-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA institutionnels sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la partie III, livre II, titre III, chapitre Ier, section III, de la même loi, il est inséré un article 297/1, rédigé comme suit : \"Art. 297/1.Sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier du présent livre et des parties I et II, la pricaf privée est soumise aux dispositions de la présente section et des articles 302 à 305.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 298 de la même loi, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : \"Aux fins de l'application des dispositions de la présente section et des arrêtés et règlements pris pour son exécution, et par dérogation à l'article 3, 40°, il y a lieu d'entendre par société non cotée une société dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d'un pays non-membre de l'Espace économique européen.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 299, alinéa 3, de la même loi, modifié par les lois du 18 décembre 2016 et du 26 mars 2018, est remplacé par ce qui suit : \"L'article 196, § 4, alinéa 3, est applicable aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. L'article 196/1 est applicable mutatis mutandis aux pricafs privées qui répondent aux conditions précisées par le Roi, par arrêté pris sur avis de la FSMA. En cas de création de compartiments au sein d'une pricaf privée constituée sous la forme d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions, la portion du capital représentée par les parts de la catégorie concernée ne peut être inférieure au montant prévu par l'article 439 du Code des sociétés.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 305 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : \" § 2. Le SPF Finances est chargé de contrôler le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution par les pricafs privées et les autres OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée à l'article 183, alinéa 2, à l'exception des OPCA privés pour lesquels le Roi a exercé l'habilitation visée au paragraphe 1er Lesdits OPCA privés transmettent sur demande au SPF Finances toutes informations et tous documents relatifs à leur organisation, leur fonctionnement et leurs opérations en ce compris le type d'investissement réalisés, nécessaires aux fins du contrôle visé à l'alinéa 1er. Dans ce cadre, le SPF Finances peut notamment, selon la périodicité qu'il détermine, imposer auxdits OPCA privés d'effectuer un rapportage concernant le respect des dispositions du présent titre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire chargé du contrôle des comptes annuels desdits OPCA privés ayant eu connaissance de décisions ou de faits pouvant constituer des infractions aux dispositions du présent titre, des arrêtés et règlements pris pour son exécution ou aux dispositions statutaires de l'OPCA privé concerné en informe immédiatement le SPF Finances. Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au présent alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le SPF Finances peut demander à un réviseur désigné par lui, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés desdits OPCA privés de lui remettre, aux frais de celui-ci, des rapports spéciaux sur les sujets qu'il détermine. Les OPCA privés sont tenus de prêter leur concours au réviseur concerné.\". Art. 177.Dans la partie III, livre II, de la même loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, il est inséré un titre IV, intitulé \"Titre IV. Dématérialisation des relations entre le Service public fédéral Finances et les organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et les organismes de placements collectifs privés\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-178\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 178</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le titre IV inséré par l'article 177, il est inséré un article 305/1 rédigé comme suit : \"Art. 305/1.Le présent titre s'applique aux organismes de placements collectifs alternatifs institutionnels et privés qui sont inscrits sur une liste tenue par le Service public fédéral Finances, et à leurs gestionnaires, dépositaires et réviseurs.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-179\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 179</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/2, rédigé comme suit : \"Art. 305/2.Malgré toute autre disposition légale et réglementaire contraire, toute procédure d'inscription, de contrôle et de radiation et tout échange d'informations ou de documents, ou toute communication entre les organismes visés à l'article 305/1, et le Service public fédéral Finances sont réalisés par voie électronique.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/3, rédigé comme suit : \"Art. 305/3.La mise à disposition d'informations et des documents par voie électronique par le Service public fédéral Finances vaut valablement notification.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-181\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 181</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/4, rédigé comme suit : \"Art. 305/4.Sous réserve des articles suivants de la présente partie, le Roi détermine les modalités d'application relatives à l'utilisation des voies électroniques Le Roi détermine aussi les modalités d'application relatives à l'utilisation des méthodes d'envoi alternatives en cas d'indisponibilité de la plateforme électronique.\". Art. 182.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/5, rédigé comme suit : \"Art. 305/5.Le Service public fédéral Finances met à disposition des organismes visés à l'article 305/1, par le biais d'une plate-forme électronique sécurisée, des services électroniques qui garantissent l'origine et l'intégrité du contenu de l'envoi au moyen de techniques de sécurisation adaptées.\". Art. 183.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/6, rédigé comme suit : \"Art. 305/6.Toute information adressée au Service public fédéral Finances, conformément à l'article 305/2, de nature à produire des effets de droit fait automatiquement l'objet d'un accusé de réception électronique. La date de l'accusé de réception vaut date de réception des informations par le Service public fédéral Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'accusé de réception automatique électronique n'est pas considérée comme une confirmation d'inscription sur la liste tenue par le Service public fédéral Finances.\". Art. 184.Dans le même titre IV, il est inséré un article 305/7, rédigé comme suit : \"Art. 305/7.Le Roi fixe la date de l'entrée en vigueur du présent titre.\". Art. 185.A l'article 512 de la même loi, le mot \"305\" est remplacé par le mot \"305, § 1er\". CHAPITRE 1 0. - Modification de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux sociétés immobilières réglementées Art. 186.A l'article 26, § 1er, de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 relative aux sociétés immobilières réglementées il est inséré un alinéa entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit : \"Sans préjudice de l'application des articles 592 à 598 du Code des sociétés, les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables en cas d'augmentation de capital contre apport en numéraire effectuée dans les conditions suivantes : 1° l'augmentation de capital est effectuée par la voie du capital autorisé ; 2° le montant cumulé des augmentations de capital effectuées, sur une période de douze mois, conformément au présent alinéa, ne dépasse pas 10 % du montant du capital tel qu'il se présentait au moment de la décision d'augmentation de capital.\". CHAPITRE 1 1. - Modifications du Code de droit économique Art. 187.Dans l'article VII.165, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique, remplacé par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les mots \"et de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer4 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et des arrêtés et règlements pris pour leur exécution\" sont remplacés par les mots \"et des arrêtés et règlements pris pour son exécution\". Art. 188.A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots \"ainsi que, dans le cas visé au § 5, l'organisme central,\" sont abrogés ;2° le paragraphe 5 est abrogé. Art. 189.A l'article VII.186 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer2, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, les mots \"ainsi que, dans le cas visé au paragraphe 4, l'organisme central,\" sont abrogés ;2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 190.Dans l'article XV.67/2, § 1er, du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : \"A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire de crédit et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements\". CHAPITRE 1 2. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement Art. 191.Dans l'article 8 de la même loi, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Art. 192.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 2 de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots \"client individuel ou un client professionnel au sens de l'article 2, 28°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer\" sont remplacés par les mots \"client de détail ou un client professionnel\". Art. 193.Dans l'article 25, § 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, dans la version néerlandaise, les mots \"op die leiding die binnen de vennootschap\" sont remplacés par les mots \"op die leiding en die binnen de vennootschap\". Art. 194.Dans l'article 26, § 5, alinéa 2, de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, les mots \"relatifs aux ordres de clients\" sont abrogés. Art. 195.Dans l'article 27, § 1er, de la même loi, les mots \"La FSMA détermine\" sont remplacés par les mots \"La FSMA peut déterminer\", les mots \"Elle définit\" sont remplacés par les mots \"Dans ce cas, elle définit\", et les mots \"article 25, § 2, in fine\" sont remplacés par les mots \"article 25, § 1er, 6° \". Art. 196.Dans l'article 29 de la même loi, les mots \"visé au Titre V\" sont remplacés par les mots \"visés au Titre IV\". Art. 197.Dans l'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, le paragraphe 12 est remplacé par ce qui suit : \" § 12. Par dérogation au paragraphe 6, les membres du comité de direction ou, en l'absence de comité de direction, les personnes qui participent à la direction effective d'une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement sont, jusqu'au 3 janvier 2021, autorisées à poursuivre l'exercice de leurs mandats en cours comportant une participation à la gestion courante d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés visées à l'article 36, § 6.\" Art. 198.Dans l'article 44, § 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots \"à un registre prévu à cet effet\" sont remplacés par les mots \"au registre visé à l'article 29, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE\" ;2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 199.Dans l'article 56/1, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5, dans la version néerlandaise, les mots \"in haar hoedanigheid van dienstverlener\" sont remplacés par les mots \"in hun hoedanigheid van dienstverlener\". Art. 200.Dans l'article 73 de la même loi, les mots \"article 55, alinéas 2 et 3\" sont remplacés par les mots \"article 55, alinéa 3\". Art. 201.Dans l'article 76, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots \"directive 2004/39/CE\" sont remplacés par les mots \"directive 2014/65/UE\". CHAPITRE 1 3. - Modifications de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes Art. 202.Dans l'article 4, § 2, de la loi du 25 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer0 portant création de l'Agence fédérale de la Dette et suppression du Fonds des Rentes, modifié par la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer6, l'alinéa 5 est abrogé. Art. 203.A l'article 5, § 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : \"Le comité exécutif est composé par les directeurs de l'Agence ou leur remplaçant.Le comité stratégique détermine les modalités de désignation du président et le choisit parmi les directeurs.\"; 2° l'alinéa 2 est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modifications de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE Art. 204.A l'article 21, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1995 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/06/1999 numac 1999015009 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République populaire du Bangladesh tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 18 octobre 1990 fermer5 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la directive 2014/65/UE, il est inséré un 5° /1, rédigé comme suit : \"5° /1 met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions aux normes et aux codes de conduite de l'opérateur ;\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 65 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : \" § 6. L'APA met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 66 de la même loi est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit : \" § 6. Le CTP met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 67 de la même loi est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : \" § 5. L'ARM met en place un système adéquat d'alerte interne prévoyant notamment un mode de transmission spécifique, indépendant et autonome, des infractions à ses normes et ses codes de conduite\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 75, alinéa 2 de la même loi, les mots \"aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation\" sont remplacés par les mots \"aux dépositaires centraux de titres, aux organismes de support des dépositaires centraux de titres et aux banques dépositaires\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, un article 77/1 est inséré, rédigé comme suit : \"Art. 77/1.§ 1er. Les commissaires, chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés des opérateurs de marché et des prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés, font d'initiative rapport à la FSMA dès qu'ils constatent, dans le cadre de leur mission auprès de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données, ou d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée : a) des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'opérateur de marché ou du prestataire de services de communication de données sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne ;b) des décisions ou des faits qui peuvent constituer des violations du Code des sociétés, des statuts, du présent livre et des arrêtés et règlements pris pour son exécution ;c) des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner le refus ou des réserves en matière de certification des comptes annuels ;d) des décisions ou des faits relatifs à l'opérateur de marché ou au prestataire de services de communication de données qui sont de nature à compromettre sa continuité. § 2 Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle, prononcée contre les commissaires qui ont procédé de bonne foi à une information visée au paragraphe 1er.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, un article 77/2 est inséré, rédigé comme suit : \"Art. 77/2.La FSMA peut demander à un réviseur agréé désigné par elle, ou aux commissaires chargés du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés d'opérateurs de marché ou de prestataires de services de communication de données conformément au Code des sociétés de lui remettre, aux frais de ces entités, des rapports spéciaux sur les sujets qu'elle détermine.\"</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, l'article 87, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : \" § 2. La FSMA notifie à l'AEMF et aux autres autorités compétentes : 1° toute demande visant à réduire le volume d'une position ou d'une exposition conformément au paragraphe 1er ;2° toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément au paragraphe 1er. La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande d'information introduite au titre de l'article 73, notamment l'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l'article 69, notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article 69 et les motifs de ces dérogations Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d'effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, la FSMA peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d'effet prévue de la mesure lorsqu'un préavis de 24 heures n'est pas possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une action au titre de l'alinéa 1er concerne des produits énergétiques de gros, la FSMA informe également l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) instituée par le règlement 713/2009.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où la FSMA reçoit une notification au titre de l'article 79, paragraphe 5 de la directive 2014/65/UE, elle peut prendre des mesures conformément à l'alinéa 1er, si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre l'objectif de l'autre autorité compétente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, les dispositions du présent paragraphe sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">La FSMA annonce également conformément aux dispositions du présent paragraphe si elle a l'intention de prendre des mesures.\". CHAPITRE 1 5. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés Art. 212.A l'article 22 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 relative aux offres au public d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, le 4° est abrogé ;2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : \" § 3.Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 24 ne s'applique pas : 1° aux admissions sur un marché réglementé ou sur un MTF d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ; 2° aux offres au public et aux admissions à la négociation visées à l'article 10.\".</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 88 de la même loi est abrogé le jour où cette loi est publiée au Moniteur belge</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même loi, il est inséré un article 101/1, rédigé comme suit : \"Art. 101/1.Aux fins de l'application des dispositions du Code des sociétés, il est précisé qu'une société n'est pas considérée comme faisant ou ayant fait appel public à l'épargne lorsqu'elle effectue : 1° une offre d'instruments de placement adressée uniquement aux investisseurs qualifiés;2° une offre d'instruments de placement adressée à moins de 150 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre de l'Espace économique européen ;3° une offre d'instruments de placement qui requière une contrepartie d'au moins 100 000 euros pas investisseur et par offre distincte ;4° une offre d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 100 000 euros ; 5° une offre d'instruments de placement dont le montant total dans l'Espace économique européen est inférieur à 100 000 euros.\". CHAPITRE 1 6. - Transposition partielle de la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE Art. 215.Le présent chapitre transpose partiellement la directive 2014/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (directive 2014/65/UE)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 3 juillet 2021 : a) l'obligation de compensation énoncée à l'article 4 du Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et les techniques d'atténuation des risques énoncées à l'article 11, paragraphe 3, de ce même règlement ne s'appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1er, du Règlement n° 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu'entreprises d'investissement à compter du 3 janvier 2018 ; et b) ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 de l'annexe I de la directive 2014/65/UE ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l'article 10 du Règlement n° 648/2012 Les contrats qui bénéficient du régime transitoire énoncé à l'alinéa 1er sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le Règlement n° 648/2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'exemption visée à l'alinéa 1er est accordée par la banque nationale de Belgique et la FSMA, à leur demande, aux contreparties non financières soumises respectivement à leur contrôle en vertu de l'article 36/25bis de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et de l`article 22bis, § 1er, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. La Banque nationale de Belgique et la FSMA notifient à l'ESMA les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section c.6 de l'annexe i de la directive 2014/65/UE qui bénéficient d'une telle exemption. CHAPITRE 1 7. - Modifications de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 sur la Caisse des Dépôts et consignations Art. 217.Dans l'article 11 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">02/08/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer3 sur la Caisse des Dépôts et Consignations, le 4° est abrogé. Art. 218.Dans la même loi, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : \"Art. 21/1.La Caisse des Dépôts et Consignations peut affecter tous les montants consignés à restituer, sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des dettes de l'ayant droit dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances ou par l'Office national de sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affectation des biens consignés est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de l'ayant droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE IV. - TRANSFERT DE LA CAISSE NATIONALE DES CALAMITES DU SPF FINANCES AU SPF INTERIEUR Art. 219.A l'article 37 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, modifiée par les lois des 22 juillet 1991, 20 juillet 2006 et 25 avril 2014, les mots \"Ministère des Finances\" sont remplacés par les mots \"Service public fédéral Intérieur\". Art. 220.A l'article 38 de la même loi, modifiée par la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/02/1998 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, les mots \"Service public fédéral Finances\" sont remplacés par les mots \"Service public fédéral Intérieur\". Art. 221.A l'article 39 de la même loi, les mots \"ministre des Finances\" sont remplacés par les mots \"ministre de l'Intérieur\". Art. 222.L'article 41 de la même loi est remplacé comme suit : \"A la clôture de la Caisse Nationale des Calamités, le solde de son compte bpost est versé au Trésor.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE V. - MODIFICATIONS DU CODE DES IMPOTS SUR LE REVENUS 1992 RELATIVEMENT AUX FONDS D'EPARGNE PENSION Art. 223.L'article 145/11 du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et remplacé par la loi du 17 mai 2004, est remplacé par ce qui suit : \"Art. 145/11.La société de gestion d'un fonds d'épargne pension agréé conformément à l'article 145/16 est tenue d'affecter les actifs de ce fonds et les revenus de ces actifs, sous déduction des charges, exclusivement en investissements visés et dans les limites fixées aux 1° à 7°, ci-après : 1° 20 pct.au plus des actifs détenus tels que définis aux 2° à 6°, ci-après peuvent être libellés dans une monnaie autre que l'euro ; 2° 75 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis en obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, en prêts hypothécaires et en dépôts d'argent dans les limites et selon les modalités suivantes : - en obligations et autres titres de créances libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat membre de l'Espace économique européen, par l'une de ses subdivisions politiques, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen ou en prêts hypothécaires libellés en euros ou dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen ; - maximum 40 pct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen émis par des sociétés de droit public ou privé d'un état membre de l'espace économique européen ou en dépôts d'argent effectués en euros ou dans la monnaie d'un état membre de l'espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet état membre ; - maximum 40 pct. du total de ces obligations et autres titres de créances négociables sur le marché des capitaux, de ces prêts hypothécaires et de ces dépôts d'argent peuvent consister en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, émis ou garantis inconditionnellement, en principal et en intérêts, par un Etat non-membre de l'Espace économique européen, par d'autres organismes ou établissements publics d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen ou par une organisation supranationale dont aucun Etat membre de l'Espace économique européen ne fait partie, ou en actifs libellés dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, d'une durée supérieure à un an, émis par des sociétés de droit public ou privé issues de ce même Etat, ou en dépôts d'argent effectués dans la monnaie d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen pour une durée supérieure à un an auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle de cet Etat ; 3° 75 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions dans les limites et selon les modalités suivantes : - maximum 70 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen dont la capitalisation boursière est supérieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen et qui sont cotées sur un marché réglementé ; - maximum 30 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 000 000 000 euros ou sa contre-valeur exprimée dans la monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et qui sont cotées sur un marché réglementé ; - maximum 20 pct. du total de ces actions et valeurs peuvent consister directement en actions et autres valeurs assimilables à des actions de sociétés du droit d'un Etat non-membre de l'Espace économique européen, non libellées en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et cotées sur un marché de fonctionnement régulier, surveillé par les autorités reconnues des pouvoirs publics d'un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique ; 4° 10 pct.au plus des actifs peuvent être investis sur (a) un compte en euros ou dans une monnaie d'un Etat membre de l'Espace économique européen, auprès d'un établissement de crédit agréé et contrôlé par une autorité de contrôle d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou (b) dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses qui investissent principalement en instruments du marché monétaire et liquidités, conformément au Règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires ; 5° 10 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis dans d'autres valeurs mobilières et instruments du marché monétaire tels que visés à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses ; 6° 20 pct.au plus des actifs détenus peuvent être investis dans des parts d'organismes de placement collectif visés à l'article 52, § 1er, 5° et 6° de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ou à l'article 35, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public dans des actifs visés aux points 2° et/ou 3° ;7° les actifs décrits ci-dessus aux points 2° à 6°, et émis dans une devise autre que l'euro peuvent être couverts partiellement ou complètement pour le risque de change par des instruments financiers dérivés, de façon à ce que le pourcentage couvert ne soit pas pris en compte pour le maximum mentionné au point 1°.\".</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ABROGATOIRES CHAPITRE 1er. - Dispositions relatives à la dépossession involontaire des titres au porteur et à l'Office national des valeurs mobilières Art. 224.Sont abrogés : 1° la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, modifiée par les lois des 10 avril 1923, 22 juillet 1991, 22 mars 1995, 21 décembre 2013 et les arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 26 avril 2007 ;2° l'arrêté royal du 24 décembre 1934 relatif à l'application des lois sur la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux des 4 juin 1970, 4 mars 1997, 25 mai 1999 et 8 octobre 2004 ;3° l'arrêté royal du 5 août 1992 relatif à la dépossession involontaire de titres au porteur, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, 20 juillet 2000, 19 novembre 2015 ;4° l'arrêté ministériel du 21 mai 2007 relatif aux frais de remplacement de titres au porteur détériorés de la dette publique, modifié par l'arrêté ministériel du 21 février 2017.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titres visés à l'article 24, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1921 relative à la dépossession involontaire des titres au porteur, perdent de plein droit toute valeur et les effets de la perte de valeur à l'alinéa 2 du même article, entrent en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Office national des valeurs mobilières publie au Moniteur belge à l'attention des émetteurs et des intermédiaires financiers, endéans l'année de l'entrée en vigueur de cet article, pour la dernière fois le Bulletin des oppositions. Cette publication comprend tous les litiges judiciaires encore en cours sur le propriétaire légitime des titres pour lesquels il n'y a pas encore de décision judiciaire finale. L'opposition est levée d'office dès qu'il y a une décision finale coulée en force de chose jugée, après quoi les émetteurs et les intermédiaires financiers l'exécutent. CHAPITRE 2. - Disposition relative aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux intermédiaires de crédit Art. 227.§ 1er. Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits collectivement conformément à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2) fermer relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les organismes centraux visés à l'article 7, § 1er, alinéa 4, de la loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">28/04/2006 numac 2006003247 source service public federal finances Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/04/2006 numac 2006011161 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/03/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/06/2006 numac 2006015060 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels, faite à Helsinki le 17 mars 1992 (2)</p></div>", "next": 239941}