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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé concernant la santé mentale et ses services ac

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon modifie le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé pour y intégrer des dispositions spécifiques concernant la santé mentale et ses services en Wallonie. Il vise à structurer la planification stratégique et la gouvernance des services de santé mentale.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé concernant la santé mentale et ses services actifs en Wallonie Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale et de la santé, articles 47/21, alinéa 2, 47/24, § 1er, alinéa 2, 491/35, alinéa 5, 491/36, alinéa 4, 491/37, §§ 1er et 2, 491/39, alinéa 2, 491/40, § 1er, alinéas 2 et 3, 491/43, alinéa 2, 491/44, 491/46, alinéa 2, 491/47, 491/48, alinéa 3, 491/49, alinéas 7 et 8, 491/50, § 2, 538/3, alinéas 8 et 9, 538/9, alinéa 2, 538/10, § 2, alinéa 1er, 538/11, 538/12, alinéas 2 et 3, 538/13, alinéa 2, 538/14, alinéa 2, 538/17, alinéa 3, 538/18, alinéa 4, 538/19, § 1er, alinéa 3, § 2, 538/20, 538/21, alinéa 3, 538/22, alinéas 2 et 3, 538/24, 538/30, § 2, 538/31, 538/33, alinéa 1er, 538/34, alinéa 3, 538/35, §§ 2 et 3, 538/38, alinéa 3, 538/39, alinéa 10, 538/40, §§ 2 et 3, 538/44, §§ 8 et 9, 538/50, alinéas 2 et 3, 538/51, § 2, alinéa 1er, 538/52, 538/53, alinéas 2 et 3, 538/54, 538/55, alinéa 2, 538/58, alinéa 2, 538/59, alinéa 4, 538/60, § 1er, alinéa 2 et § 2, 538/61, 538/62, alinéa 3, 538/63, alinéa 3 et 4, 538/65, § 1er, alinéa 3, 538/71, § 2, 538/72, 538/74, alinéa 1er, 538/75, alinéa 3, 538/76, §§ 2 et 3, 538/79, alinéa 3, 538/80, alinéa 10, 538/81, §§ 2 et 3, 541, alinéas 8 et 9, 542, § 2, alinéa 3, 543, alinéa 5, 545, alinéa 5, 547, alinéa 3, 556, § 2, alinéas 2 et 3, 557, 558, § 2, alinéa 2, 560, § 1er, alinéa 4, et § 3, 561, § 3, 561/1, § 3, 562, 563, 564, 565, 566, §§ 2 et 3, 567, 568, alinéa 3, 571, alinéa 3, 581, alinéa 1er, 585, § 2, alinéa 3, et § 3, alinéa 3, 590, 591, 598, 599, 600, § 1er, alinéa 3, 603, alinéa 2, 612, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 10, 615, 617/1, § 4, 617/2, alinéa 2, 679/5, alinéa 4, 679/7, § 2, alinéas 3 et 4, § 3, alinéa 2, et § 4, 679/8, alinéas 2 et 3, 679/9, 679/10, alinéa 3, 679/11, § 2, alinéas 2 et 3, 679/13, alinéa 2, 679/14, 679/15, alinéa 3, 679/16, alinéa 8, 679/17, §§ 2 et 3 ; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour et le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées ; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'Etat ; Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 déterminant les modalités d'agrément, de fermeture et la procédure de recours pour les hôpitaux, services hospitaliers, services médico-techniques lourds, sections, fonctions, initiatives d'habitation protégée et associations d'institutions et de services psychiatriques ; Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2023 ; Vu le rapport du 15 février 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 14 novembre 2023 ; Vu l'avis standard de l'Autorité de protection des données, remis le 19 décembre 2023 ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro75.663/4 ; Vu la décision de la section de législation du 19 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 18 décembre 2023 ; Considérant le fait que l'avis de la Commission wallonne de la Santé a été sollicité le 31 octobre 2023, que la Commission wallonne de la santé n'a pas donné suite dans les délais requis à cette demande ; Considérant la décision du 7 novembre 2023 de l'Organe de concertation intra-francophone et la décision du 7 novembre 2023 du Comité ministériel de concertation intra-francophone de ne pas rendre d'avis ; Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive. Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modifications du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé. Section 1re. - Création d'un titre spécifique consacré à la santé mentale. Art. 2.L'intitulé du titre III du livre VII de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé est remplacé par : « Titre III. Dispositifs particuliers de soins en santé mentale. ». Section 2. - Modifications relatives au plan stratégique pour la santé mentale. Art. 3.Dans le titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire. Plan stratégique pour la santé mentale. ». Art. 4.Dans le chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1re. Elaboration du plan stratégique pour la santé mentale. ». Art. 5.Dans la section 1re du chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/1 rédigé comme suit : « Art. 1609/1.§ 1er. Deux ans avant l'expiration du plan, le ministre, après l'avis du comité de pilotage, décide de la création de groupes de travail. Le Ministre détermine : 1° le nombre de groupes de travail ;2° la thématique à aborder par chaque groupe de travail ;3° la représentativité des secteurs et des groupes cibles dans chaque groupe de travail par rapport à la thématique visée au 2° ;4° la fréquence des comptes rendus de chaque groupe de travail. Les membres de chaque groupe de travail sont désignés par le comité de pilotage. Les groupes de travail constitués conformément aux alinéas précédents ont pour mission de faire des propositions au comité de pilotage sur les objectifs et les stratégies de santé mentale. § 2. Un an avant l'expiration du plan, le comité de pilotage, sur base des propositions des groupes de travail, soumet une proposition de plan au Ministre. ». Art. 6.Il est inséré dans le même Code un article 1609/2 rédigé comme suit : « Art. 1609/2.Le Ministre soumet le projet de plan à l'avis du Comité « Santé » visé à l'article 11 du Code décrétal. Cet avis est communiqué par voie électronique au Ministre dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande d'avis. Le Ministre soumet le plan, accompagné de l'avis du Comité « Santé », à l'approbation du Gouvernement. Le plan respecte les engagements et accords nationaux et internationaux. Le plan est adopté pour cinq ans. Le plan est évolutif. Le Gouvernement ou son délégué procède aux ajustements du plan rendus nécessaires par suite de l'impact des mesures prévues dans le plan et de l'évolution de la situation sanitaire, après avoir sollicité l'avis du comité de pilotage. Le comité de pilotage rend son avis dans le mois de la demande d'avis. ». Art. 7.Dans le chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/2, une section 2 intitulée : « Section 2. Comité de pilotage. ». Art. 8.Dans la section 2 du chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/3 rédigé comme suit : « Art. 1609/3.§ 1er. Le comité de pilotage est composé de membres effectifs et d'invités. En cas de décision soumise au vote, seuls les membres effectifs participent au vote. § 2. Le comité de pilotage est composé des personnes suivantes : 1° le Ministre ou son représentant ;2° deux membres de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « Santé » ;3° un membre de l'Agence désigné sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « Handicap » ;4° un représentant par plate-forme de concertation en santé mentale ;5° deux représentants des maisons de soins psychiatriques, désignés sur proposition des fédérations de maisons de soins psychiatriques ;6° deux représentants des initiatives d'habitations protégées, désignés sur proposition des fédérations d'initiatives d'habitations protégées ;7° deux représentants des services de santé mentale, désignés sur proposition des fédérations de services de santé mentale ;8° deux représentants des réseaux spécialisés en assuétudes ;9° trois représentants des organismes assureurs wallons ;10° un représentant proposé par les associations de bénéficiaires ;11° un représentant par centre de référence en santé mentale ;12° un représentant par centre de référence spécifique ;13° un représentant de la première ligne de soins ;14° un représentant des personnes en situation de handicap. Les membres effectifs du comité de pilotage sont désignés par le Ministre pour une durée de cinq ans, renouvelable. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif correspondant. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre effectif qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat du membre effectif remplacé. § 3. Le comité de pilotage invite, selon les besoins et en fonction de l'ordre du jour, toutes personnes reconnues pour leur expertise particulière dans les matières de la santé mentale dont la présence est utile à ses travaux. Le comité de pilotage invite, selon les besoins et en fonction de l'ordre du jour, des représentants des administrations régionales, des administrations fédérales ou d'autres entités fédérées, dont la présence est utile à ses travaux. § 4. Lors de son installation, le comité de pilotage désigne un bureau et élit son président à la majorité simple des membres effectifs présents. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Agence. La conservation des procès-verbaux des réunions du comité de pilotage est assurée par l'Agence. Les procès-verbaux sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. § 5. Le comité de pilotage adopte son règlement d'ordre intérieur. § 6. Le comité de pilotage se réunit autant de fois que ses missions l'exigent et au minimum une fois par an. Le comité de pilotage se réunit à l'initiative de son président ou si un tiers de ses membres en fait la demande. ». Section 3. - Modifications relatives aux centres de référence en santé mentale. Art. 9.Dans le titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/3, un chapitre préliminaire bis intitulé : « Chapitre préliminaire bis. Centres de référence en santé mentale. ». Art. 10.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1ère. Dispositions générales. ». Art. 11.Dans la section 1ère du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/4 rédigé comme suit : « Art. 1609/4.Les définitions contenues dans l'article 491/33 du Code décrétal s'appliquent au présent chapitre. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « pouvoir organisateur » l'organe chargé de l'administration du centre de référence en santé mentale ou du centre de référence spécifique. ». Art. 12.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/4, une section 2 intitulée : « Section 2. Plan d'actions. ». Art. 13.Dans la section 2 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/5 rédigé comme suit : « Art. 1609/5.Afin de récolter les données nécessaires ou utiles à la réalisation des actions visées à l'article 491/35 du Code décrétal, le centre de référence en santé mentale est autorisé à introduire des demandes de renseignements auprès de toutes autorités publiques et auprès de toutes institutions privées. Les données sont récoltées sous forme anonymisée, dans le respect de la législation sur le droit d'auteur. ». Art. 14.Il est inséré dans le même Code un article 1609/6 rédigé comme suit : « Art. 1609/6.Le Ministre détermine le modèle de plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4° du Code décrétal. Le plan d'actions comprend : 1° toutes les actions menées par le centre de référence en santé mentale dans le cadre de son agrément ;2° le cas échéant, les actions menées dans le cadre d'un agrément visé aux articles 410/9, 410/16 et 410/25 du Code décrétal. Les actions visées à l'alinéa 2, 2°, ne bénéficient pas de la subvention visée à l'article 1609/15. ». Art. 15.Il est inséré dans le même Code un article 1609/7 rédigé comme suit : « Art. 1609/7.§ 1er. Le centre de référence en santé mentale transmet par voie électronique à l'Agence son plan d'actions en annexe de sa demande d'agrément. L'octroi de l'agrément entraîne l'approbation tacite du plan d'actions. § 2. Le centre de référence en santé mentale transmet par voie électronique les ajustements des objectifs de son plan d'actions à l'Agence dans le mois de l'adoption de ces modifications. L'Agence accuse réception des ajustements du plan d'actions dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi. L'Agence approuve les ajustements du plan d'actions dans les trois mois à dater de leur réception. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation tacite des ajustements du plan d'actions. ». Art. 16.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/7, une section 3 intitulée : « Section 3. Agrément. ». Art. 17.Dans la section 3 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/8 rédigé comme suit : « Art. 1609/8.Les règles déontologiques visées à l'article 491/36, alinéa 1er, 8°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144. ». Art. 18.Il est inséré dans le même Code un article 1609/9 rédigé comme suit : « Art. 1609/9.La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre de référence en santé mentale auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 491/37, § 1er, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence et complété par le centre de référence en santé mentale, reprenant : a) le numéro d'entreprise ;b) l'identité du centre de référence en santé mentale, la qualité et mandat de son représentant ;c) l'adresse de l'établissement principal ;d) le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ; e) des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ; f) l'engagement à exercer la mission définie à l'article 491/34 du Code décrétal ;g) l'engagement à réaliser les actions prévues à l'article 491/35 du Code décrétal ;h) l'engagement à mettre en oeuvre le plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal ;i) la signature du représentant visé au point b) ;2° un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;4° une déclaration sur l'honneur attestant de l'encadrement par des conseillers académiques ou scientifiques visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 6°, du Code décrétal ;5° le plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal ;6° le budget prévisionnel visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 7°, du Code décrétal ;7° l'organigramme du centre de référence en santé mentale ;8° tout autre document que le centre de référence en santé mentale estime utile à l'appui de sa demande.». Art. 19.Il est inséré dans le même Code un article 1609/10 rédigé comme suit : « Art. 1609/10.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. § 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier. Le centre de référence en santé mentale dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable. § 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet. § 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre de référence en santé mentale concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. ». Art. 20.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/10, une section 4 intitulée : « Section 4. Comité d'accompagnement. ». Art. 21.Dans la section 4 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/11 rédigé comme suit : « Art. 1609/11.Le comité d'accompagnement comprend : 1° trois personnes représentant le centre de référence en santé mentale concerné ;2° une personne représentant chaque autre centre de référence en santé mentale agréé ;3° une personne représentant chaque centre de référence spécifique agréé ;4° deux personnes, appartenant à des catégories d'institutions différentes, représentant le secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ;5° une personne représentant les professionnels de l'aide et des soins visés par le Code décrétal ;6° une personne représentant des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;7° une personne représentant des familles des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;8° une personne représentant des plates-formes de concertation en santé mentale.». Art. 22.Il est inséré dans le même Code un article 1609/12 rédigé comme suit : « Art. 1609/12.§ 1er. La candidature au comité d'accompagnement est introduite par voie électronique par le candidat auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 491/40, § 1er, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la candidature est précisé dans l'appel. Le Ministre précise dans l'appel à candidature le contenu de la candidature au comité d'accompagnement. § 2. L'Agence accuse réception de la candidature au comité d'accompagnement dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette candidature. § 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet des candidatures au comité d'accompagnement, accompagné de son avis, en même temps que le dossier relatif à l'agrément du centre de référence en santé mentale concerné. § 4. Le Ministre statue sur la composition du comité d'accompagnement juste après sa décision d'octroyer l'agrément au centre de référence en santé mentale concerné. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre de référence en santé mentale concerné et aux candidats au comité d'accompagnement. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. § 5. Lorsque les candidatures reçues pour le comité d'accompagnement ne permettent pas de composer intégralement ce comité d'accompagnement conformément aux dispositions de l'article 1609/11, le Ministre désigne les membres du comité d'accompagnement sur base des candidatures reçues, et publie un nouvel appel à candidatures en vue de compléter la composition du comité d'accompagnement. ». Art. 23.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/12, une section 5 intitulée : « Section 5. Centres de référence spécifiques. ». Art. 24.Dans la section 5 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/13 rédigé comme suit : « Art. 1609/13.La mission du centre de référence spécifique visée à l'article 491/42, alinéa 1er, s'exerce en concertation avec les centres de référence en santé mentale agréés afin de favoriser les échanges et les collaborations. ». Art. 25.Il est inséré dans le même Code un article 1609/14 rédigé comme suit : « Art. 1609/14.Le comité d'accompagnement comprend : 1° trois personnes représentant le centre de référence spécifique concerné ;2° une personne représentant chaque centre de référence en santé mentale agréé ;3° une personne représentant chaque autre centre de référence spécifique agréé ayant un lien avec la même thématique ;4° deux personnes, appartenant à des catégories d'institutions différentes, représentant le secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ;5° une personne représentant les professionnels de l'aide et des soins visés par le Code décrétal ;6° une personne représentant des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;7° une personne représentant des familles des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;8° une personne représentant des plates-formes de concertation en santé mentale.». Art. 26.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/14, une section 6 intitulée : « Section 6. Subventionnement. ». Art. 27.Dans la section 6 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/15 rédigé comme suit : « Art. 1609/15.§ 1er. Il est accordé au centre de référence en santé mentale agréé une subvention totale de 500.000,00 euros. Le montant de 500.000,00 euros visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. § 2. Les articles 12/1 et 12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. § 3. Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée au paragraphe 1er. Cette circulaire est transmise par voie électronique au centre de référence en santé mentale. Art. 28.Il est inséré dans le même Code un article 1609/16 rédigé comme suit : « Art. 1609/16.Conformément à l'article 491/47 du Code décrétal, le bilan et le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations. ». Art. 29.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/16, une section 7 intitulée : « Section 7. Evaluation, contrôle et sanctions. ». Art. 30.Dans la section 7 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/17 rédigé comme suit : « Art. 1609/17.§ 1er. L'évaluation du centre de référence en santé mentale est élaborée à partir : 1° des rapports d'activité déposés ;2° des précédents rapports d'évaluation. § 2. L'évaluation a pour objectif : 1° de constater et d'expliquer les écarts positifs ou négatifs entre les objectifs du centre de référence en santé mentale et les actions réalisées ;2° de réaliser un bilan qualitatif des actions réalisées par le centre de référence en santé mentale ;3° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer la qualité des actions et des pratiques du centre de référence en santé mentale ;4° d'élaborer les nouveaux objectifs d'actions du centre de référence en santé mentale. § 3. Le centre de référence en santé mentale procède à son autoévaluation au minimum une fois tous les trois ans. Le rapport d'autoévaluation est transmis par voie électronique à l'Agence. L'Agence formule si nécessaire des remarques concernant le rapport d'autoévaluation qui lui a été transmis. § 4. Un entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre de référence en santé mentale, ou à l'initiative de l'Agence, lorsqu'une de ces parties estime un tel entretien utile. L'entretien d'évaluation regroupe, dans la mesure du possible : 1° l'ensemble des membres de l'équipe du centre de référence en santé mentale ;2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre de référence en santé mentale ;3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre de référence en santé mentale et par l'Agence. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au centre de référence en santé mentale dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation. Le centre de référence en santé mentale dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence. L'Agence intègre les observations du centre de référence en santé mentale dans le rapport final d'évaluation. § 5. Le rapport d'autoévaluation visé au paragraphe 3, éventuellement assortis des remarques de l'Agence, est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre de référence en santé mentale et au comité d'accompagnement. Le rapport final d'évaluation visé au paragraphe 4 est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre de référence en santé mentale et au comité d'accompagnement. ». Art. 31.Il est inséré dans le même Code un article 1609/18 rédigé comme suit : « Art. 1609/18.Les conclusions du contrôle visé à l'article 491/49 du Code décrétal sont transmises dans les trois mois au centre de référence en santé mentale, qui dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. ». Art. 32.Il est inséré dans le même Code un article 1609/19 rédigé comme suit : « Art. 1609/19.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre de référence en santé mentale cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre de référence en santé mentale ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements. § 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre de référence en santé mentale concerné. Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le centre de référence en santé mentale concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix. Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé et notifié au centre de référence en santé mentale auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. § 3. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. ». Section 4. - Modifications relatives aux maisons de soins psychiatriques. Art. 33.Dans le titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768, un chapitre Ier/1 intitulé : « Chapitre Ier/1. Maisons de soins psychiatriques. ». Art. 34.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1ère. Dispositions générales. ». Art. 35.Dans la section 1ère du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/1 rédigé comme suit : « Art. 1768/1.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « centre de référence en santé mentale » : le centre de référence en santé mentale tel que visé à l'article 491/35 du Code décrétal ;2° « centre de référence spécifique » : le centre de référence spécifique tel que visé à l'article 491/42 du Code décrétal ;3° « pouvoir organisateur » : l'organe chargé de l'administration de la maison de soins psychiatriques. Les définitions contenues dans l'article 538/1 du Code décrétal s'appliquent au présent chapitre. ». Art. 36.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/1, une section 2 intitulée : « Section 2. Règles d'organisation et de fonctionnement. ». Art. 37.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une sous-section 1ère intitulée : « Sous-section 1ère. Projet de service. » Art. 38.Dans la sous-section 1ère de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/2 rédigé comme suit : « Art. 1768/2.§ 1er. L'environnement territorial visé à l'article 538/3, alinéa 6, 2°, du Code décrétal consiste à décrire le lieu d'implantation de chaque établissement de la maison de soins psychiatriques par rapport, entre autres, aux caractéristiques démographiques de la commune concernée, à la présence d'autres activités économiques, aux possibilités d'activités de loisirs, à l'accessibilité par les transports en commun. L'environnement institutionnel visé à l'article 538/3, alinéa 6, 2°, du Code décrétal consiste à indiquer la présence d'autres institutions de santé mentale aux alentours de chaque établissement de la maison de soins psychiatriques. § 2. Les objectifs et le plan d'actions visés à l'article 538/3, alinéa 6, 4°, du Code décrétal sont définis par rapport aux objectifs, aux actions et aux stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°, du Code décrétal, dans la mesure où ces objectifs, ces actions et ces stratégies concernent la mission des maisons de soins psychiatriques telle que définie à l'article 538/2 du Code décrétal. § 3. La maison de soins psychiatriques détermine les actions concernées par l'auto-évaluation visée à l'article 538/3, alinéa 6, 5°, du Code décrétal. La maison de soins psychiatriques détermine les indicateurs utiles à l'auto-évaluation, et la périodicité de celle-ci, en tenant compte des spécificités propres à chaque action. ». Art. 39.Il est inséré dans le même Code un article 1768/3 rédigé comme suit : « Art. 1768/3.Toute maison de soins psychiatriques peut solliciter un appui auprès d'un centre de référence en santé mentale ou d'un centre de référence spécifique pour élaborer son projet de service et réaliser son auto-évaluation. La demande d'appui individuel est adressée au centre de référence en santé mentale ou au centre de référence spécifique par voie électronique et transmise pour information à l'administration. ». Art. 40.Il est inséré dans le même Code un article 1768/4 rédigé comme suit : « Art. 1768/4.§ 1er. Avant son approbation, le projet de service est soumis à la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/13 du Code décrétal ; Le projet de service est approuvé définitivement par le pouvoir organisateur après la concertation prévue à l'alinéa 1er. § 2. Le projet de service indique la période qu'il couvre, laquelle ne peut pas excéder cinq ans. § 3. La maison de soins psychiatriques transmet par voie électronique son nouveau projet de service à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son projet de service en cours. L'Agence accuse réception du projet de service dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi. L'Agence approuve le projet de service dans les trois mois à dater de la réception de ce projet de service. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation du projet de service. § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le premier projet de service est approuvé par le pouvoir organisateur sans concertation préalable. Par dérogation au paragraphe 3, la maison de soins psychiatriques transmet par voie électronique à l'Agence son premier projet de service en annexe de sa demande d'agrément. ». Art. 41.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/4 une sous-section 2 intitulée : « Sous-section 2. Personnel et encadrement. ». Art. 42.Dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/5 rédigé comme suit : « Art. 1768/5.La maison de soins psychiatriques doit disposer d'un médecin psychiatre. Le médecin psychiatre accomplit les tâches spécifiques suivantes : 1° il est responsable de la politique d'admission et de sortie ;2° il établit les contacts avec le réseau pour les aspects médicaux ;3° il est chargé des scénarios d'intervention en cas de crise ;4° il est chargé de la supervision de l'équipe pluridisciplinaire. A défaut d'un médecin psychiatre, ses tâches peuvent être confiées à un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en gériatrie. ». Art. 43.Il est inséré dans le même Code un article 1768/6 rédigé comme suit : « Art. 1768/6.Pour être membre du personnel de soins et paramédical, il faut être titulaire : 1° soit d'un des masters ou d'un des baccalauréats ou d'un des agréments de prestataire de soins de santé suivants : a) infirmier ;b) psychologue ;c) assistant en psychologie ;d) criminologue ;e) assistant social ;f) ergothérapeute ;g) master ou baccalauréat en sociologie ;h) master ou baccalauréat en sciences humaines et sociales ;i) éducateur ;j) orthopédagogue ;k) kinésithérapeute ;l) psycho-motricien ;m) aide-soignant ;n) autre master ou baccalauréat dans le domaine des soins.; 2° soit d'un diplôme d'éducateur A2.». Art. 44.Il est inséré dans le même Code un article 1768/7 rédigé comme suit : « Art. 1768/7.La norme de personnel est de 13,5 équivalents temps plein par trente bénéficiaires, selon les limites suivantes : 1° un maximum de 5 équivalents temps plein pour le personnel visé à l'article 1768/5 ;2° un minimum de 8,5 équivalents temps plein pour le personnel visé à l'article 1768/6, en ce compris un équivalent temps plein pour la fonction d'infirmier chef. La norme visée à l'alinéa 1er est augmentée d'un orthopédagogue ou d'un psychologue à mi-temps par tranche de quinze bénéficiaires en situation de handicap mental. Le pouvoir organisateur désigne un infirmier chef par tranche de trente bénéficiaires. Cet infirmier chef est compris dans la norme visée à l'alinéa 1er. ». Art. 45.Il est inséré dans le même Code un article 1768/8 rédigé comme suit : « Art. 1768/8.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut recruter un médecin psychiatre, un médecin spécialiste en neurologie, un médecin spécialiste en gériatrie, un psychologue clinicien ou un kinésithérapeute indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration. § 2. Le pouvoir organisateur peut recruter un prestataire indépendant, autre que ceux visés au paragraphe 1er, dans le cadre d'une convention de collaboration uniquement sur autorisation du Ministre. Pour obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Cette demande est accompagnée d'un dossier circonstancié qui justifie de la difficulté d'engager un travailleur statutaire ou un travailleur salarié sous contrat de travail. Le Ministre se prononce sur la demande dans le mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément et souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande d'autorisation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande d'autorisation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 46.Il est inséré dans le même code un article 1768/9 rédigé comme suit : « Art. 1768/9.La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/13 du Code décrétal est organisée au minimum une fois par mois. Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire est précédée d'un ordre du jour transmis à chaque personne qui y participe selon les modalités déterminées dans le projet de service. Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un procès-verbal établi selon les modalités déterminées dans le projet de service. ». Art. 47.Il est inséré dans le même Code un article 1768/10 rédigé comme suit : « Art. 1768/10.La surveillance de jour doit être en permanence assurée par au moins un infirmier pour trente bénéficiaires. La surveillance de nuit doit être en permanence assurée par au moins un infirmier ou un aide-soignant pour trente bénéficiaires. Lorsque la permanence de nuit est assurée par un aide-soignant, celui-ci dispose de la possibilité de faire appel à un infirmier en cas de besoins. ». Art. 48.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/10 une sous-section 3 intitulée : « Sous-section 3. Dispositions relatives au bâtiment. ». Art. 49.Dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/11 rédigé comme suit : « Art. 1768/11.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/17, alinéa 3 du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément et souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 50.Il est inséré dans le même Code un article 1768/12 rédigé comme suit : « Art. 1768/12.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/18, alinéa 4, du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément et souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 51.Il est inséré dans le même Code un article 1768/13 rédigé comme suit : « Art. 1768/13.§ 1er. Par dérogation à l'article 538/19, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal, une chambre peut comporter deux lits lorsque le nombre total de chambres à deux lits de la maison de soins psychiatriques n'excède pas la moitié du nombre total de chambres de cette maison de soins psychiatriques. § 2. Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/19, § 1er, alinéa 3, du Code décrétal, autres que celles visées au paragraphe 1er du présent article. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément et souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 52.Il est inséré dans le même Code un article 1768/14 rédigé comme suit : « Art. 1768/14.§ 1er. La maison de soins psychiatriques comprend les espaces communs suivants : 1° une ou plusieurs salles à manger ;2° une salle de séjour, de préférence autre qu'une salle à manger ;3° un espace pour les activités communes et la thérapie occupationnelle ;4° des espaces pour l'aide et l'accompagnement individuel. § 2. La maison de soins psychiatriques doit disposer d'installations sanitaires en nombre suffisant. Ces installations sanitaires comprennent : 1° au moins un lavabo par bénéficiaire ;2° une douche ou baignoire pour maximum six bénéficiaires ;3° un wc pour maximum six bénéficiaires. Les portes des salles de bains et des wc doivent s'ouvrir vers l'extérieur, et disposer de serrures de sécurité susceptibles d'être ouvertes par le personnel. Les locaux sanitaires et les chambres disposent d'un système d'appel. ». Art. 53.Il est inséré dans le même Code un article 1768/15 rédigé comme suit : « Art. 1768/15.La maison de soins psychiatriques se conforme aux normes de protection contre l'incendie applicables aux hôpitaux. ». Art. 54.Il est inséré dans le même Code un article 1768/16 rédigé comme suit : « Art. 1768/16.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/21, alinéa 3, du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément et souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 55.Il est inséré dans le même Code un article 1768/17 rédigé comme suit : « Art. 1768/17.Les locaux de la maison de soins psychiatriques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par la maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2024, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après le déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet 1999. La maison de soins psychiatriques qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut pas transférer son activité vers des locaux qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques propose à ces personnes des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. ». Art. 56.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/17 une sous-section 4 intitulée : « Sous-section 4. Dispositions relatives au cadre de vie. ». Art. 57.Dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/18 rédigé comme suit : « Art. 1768/18.La maison de soins psychiatrique conserve les médicaments sous armoire fermée à clef. ». Art. 58.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/18, une section 3 intitulée : « Section 3. Dispositions financières. ». Art. 59.Dans la section 3 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/19 rédigé comme suit : « Art. 1768/19.§ 1er. Le prix d'hébergement pour les bénéficiaires admis en maison de soins psychiatriques comprend les parties suivantes : 1° la partie A est destinée à couvrir les frais d'investissements et de crédits à court terme ;2° la partie B1A est destinée à couvrir les frais de fonctionnement ;3° la partie B1B est destinée à couvrir les frais de fonctionnement ;4° la partie B2 est destinée à couvrir les frais de personnel médical et paramédical ;5° la partie C2A1 est destinée à couvrir les frais de rattrapage ;6° la partie C2A2 est destinée à couvrir les rattrapages sur la prime d'attractivité ;7° la partie C2B représente le forfait de rattrapage sur les infrastructures. Les parties A, B1B et C2B sont à charge du bénéficiaire. Les parties B1A, B2, C2A1 et C2A2 sont à charge de l'Agence. § 2. La partie A du prix d'hébergement est fixée à un montant unique de 2,48 euros par jour. § 3. La partie B1A du prix d'hébergement est fixé à 3,40 euros par jour. § 4. La partie B1B du prix d'hébergement est fixée à 43,85 euros par jour. § 5. La partie B2 du prix d'hébergement correspond à la différence entre d'une part le montant calculé conformément à l'article 1768/20 et d'autre part le montant de la partie C2A1 du prix d'hébergement. § 6. La partie C2A1 du prix d'hébergement correspond à la différence entre d'une part le montant des rattrapages non encore pris en compte de la maison de soins psychiatriques divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen de lits de la maison de soins psychiatriques occupés à 90 %, et d'autre part la partie C2B du prix d'hébergement. Pour le calcul du nombre moyen de lits visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte des dernières données disponibles. Lorsque la différence visée à l'alinéa 1er est négative, la partie C2B du prix d'hébergement est, pour le calcul de cette différence, ramené à zéro. § 7. La partie C2A2 du prix d'hébergement est un montant forfaitaire annuel par équivalent temps plein, déterminé comme suit : 1° pour les maisons de soins psychiatriques du secteur public : 960,77 euros ;2° pour les maisons de soins psychiatriques du secteur privé : 996,55 euros. Les montants visés à l'alinéa 1er comprennent les charges patronales et sont destinés à couvrir le paiement de la prime d'attractivité pour le personnel occupé au-delà des normes minimales d'encadrement. Pour l'application du présent alinéa, le nombre d'équivalents temps plein pris en considération correspond à la différence entre le nombre d'équivalents temps-plein déclarés par la maison de soins psychiatriques dans le cadre du cadastre de l'emploi non-marchand, arrêté au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention et le nombre d'équivalents temps-plein respectant la norme de personnel visée à l'article 1768/7. § 8. La partie C2B du prix d'hébergement correspond au montant de rattrapage moyen obtenu en additionnant les montants de rattrapages non encore pris en compte pour l'ensemble des établissements divisés par le nombre de jours correspondant au nombre moyen total de lits du secteur occupés à 90%, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,60 euros. Ce montant est plafonné à 4,84 euros. § 9. Pour l'application des paragraphes 6, 7 et 8, le nouveau prix est d'application et communiqué au 1er octobre de chaque année. § 10. Les montants respectivement de 3,40 euros visé au paragraphe 3, de 43,85 euros visé au paragraphe 4, de 960,77 et 996,55 euros visés au paragraphe 7, alinéa 1er, et de 4,84 euros visé au paragraphe 8 sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ». Art. 60.Il est inséré dans le même Code un article 1768/20 rédigé comme suit : « Art. 1768/20.§ 1er. L'intervention des organismes assureurs pour les prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est fixée à 97,19 euros par jour. § 2. L'intervention des organismes assureurs pour les prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques en faveur des personnes en situation de handicap mental dans une maison de soins psychiatrique, est fixée à 105,23 euros par jour. § 3. Dans les interventions prévues au paragraphe 1er et au paragraphe 2, un montant de 2,48 euros par journée est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en psychiatrie. § 4. Les montants visés au paragraphe 1er et au paragraphe 2 sont diminués de 14,87 euros par jour si, en vertu d'une convention entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour une postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. § 5. Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er un montant de 1,24 euros est compris pour la couverture de la prime d'attractivité pour le personnel relevant des normes minimales d'encadrement. Dans l'intervention prévue au paragraphe 2 un montant de 1,34 euros est compris pour la couverture de la prime d'attractivité pour le personnel relevant des normes minimales d'encadrement. § 6 Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er et au paragraphe 2, un montant de 0,87 euro est compris pour le financement des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants ou des éducateurs prestées entre 19 et 20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée. Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné : 1° pour les heures prestées entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire : a) pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 % ;b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours fériés ;2° les heures prestées entre 20 h et 6 h sont considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au moment de la prestation, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours fériés.En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit et rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. Les accords ou les pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées au présent article. § 7. Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er et au paragraphe 2, un montant de 0,21 euros est compris pour les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. § 8. Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er et au paragraphe 2, un montant de 0,13 euros est compris pour la revalorisation du barème des aides-soignants. § 9. Une subvention est accordée pour couvrir les frais de rémunération exposés suite l'engagement de personnel supplémentaire par les maisons de soins psychiatriques du secteur privé. L'engagement de personnel supplémentaire visé à l'alinéa 1er doit être réalisé dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° infirmier ;2° aide-soignant ;3° éducateur ;4° animateur. Le travailleur engagé exerce, entre autres, une ou plusieurs des missions suivantes : 1° l'accompagnement, l'observation et la dispensation de soins éducatifs et relationnels aux patients ;2° l'information et le soutien psychosocial des patients et de leurs proches ;3° l'exécution de tâches soignantes ;4° la participation à la qualité et la continuité des soins ;5° l'exécution de tâches administratives liées aux patients ;6° la visite et l'évaluation de patients psychiatriques traités dans d'autres unités de soins ;7° le partage d'expertise d'infirmier spécialisé en psychiatrie avec des infirmiers non spécialisés ; 8° l'aide à l'exécution de tâches ménagères telles que la préparation et la distribution de repas, le dressage des lits, etc... Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er s'élève 2,41 euros. L'intervention prévue aux paragraphes 1er et 2 est augmentée de ce montant de 2,41 euros par journée pour le financement. Pour l'application de ce financement, le coût total annuel d'un équivalent temps plein est évalué à 68.817,47 euros. L'engagement de personnel supplémentaire est réalisé soit par l'engagement d'un nouveau travailleur, soit par l'augmentation du temps de travail d'un travailleur déjà engagé par la maison de soins psychiatrique. Le contrat de travail ou son avenant mentionne expressément la référence à la mesure d'engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021. Pour bénéficier du financement prévu au présent paragraphe, la maison de soins psychiatrique adresse à l'Agence, pour le 31 mars au plus tard : 1° une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail des travailleurs engagés au cours de l'année concernée ;2° sur support informatique, selon le modèle établi par l'Agence, les renseignements relatifs au membre du personnel concerné. Sur base des équivalents temps plein occupés au cours de l'année N et du barème théorique de 68.817,47 euros par équivalent temps plein, l'Agence calcule à l'issue de la période le montant de la subvention justifiée. Ce calcul est réalisé dans le courant de l'année suivante et la régularisation est intégrée dans le C2A1. § 10. Tous les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ». Art. 61.Il est inséré dans le même Code un article 1768/21 rédigé comme suit : « Art. 1768/21.§ 1er. La première intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à charge du patient est fixée à 19,15 euros par jour : 1° pour les bénéficiaires titulaires qui ont, soit des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire ;2° pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un titulaire. L'intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est fixée à 11,50 euros par jour pour les bénéficiaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, telle que prévue à l'article 37, §§ 1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ainsi que pour les bénéficiaires qui ont droit à cette interventio …

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