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Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé concernant la santé mentale et ses services ac

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon modifie le Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé pour y intégrer des dispositions spécifiques concernant la santé mentale et ses services en Wallonie. Il vise à structurer la planification stratégique et la gouvernance des services de santé mentale.

Ce qu'il réglemente

  • La création d'un titre spécifique dans le Code réglementaire wallon dédié aux dispositifs de soins en santé mentale.
  • L'élaboration et l'approbation d'un plan stratégique pour la santé mentale, valable pour cinq ans.
  • La composition et le fonctionnement d'un comité de pilotage chargé de la santé mentale.
  • Les dispositions générales concernant les centres de référence en santé mentale.

Qui il concerne

  • Le Gouvernement wallon et le Ministre de la Santé.
  • Les services et institutions actifs dans le domaine de la santé mentale en Wallonie (maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitations protégées, services de santé mentale, réseaux spécialisés en assuétudes, centres de référence).
  • Les associations de bénéficiaires et les personnes en situation de handicap.

Points clés

  • Un plan stratégique pour la santé mentale est élaboré pour une durée de cinq ans et peut être ajusté en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.
  • Des groupes de travail sont créés deux ans avant l'expiration du plan pour faire des propositions sur les objectifs et stratégies de santé mentale.
  • Un comité de pilotage, composé de 14 catégories de membres effectifs, est mis en place pour soumettre une proposition de plan au Ministre et assurer le suivi.
  • Le comité de pilotage se réunit au minimum une fois par an et son secrétariat est assuré par l'Agence.
Texte de loi
Texte de loi

25 AVRIL 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'action sociale

de la santé concernant la santé mentale

ses services actifs en Wallonie Le Gouvernement wallon, Vu le Code wallon de l'action sociale

de la santé, articles 47/21, alinéa 2, 47/24, § 1er, alinéa 2, 491/35, alinéa 5, 491/36, alinéa 4, 491/37, §§ 1er

2, 491/39, alinéa 2, 491/40, § 1er, alinéas 2

3, 491/43, alinéa 2, 491/44, 491/46, alinéa 2, 491/47, 491/48, alinéa 3, 491/49, alinéas 7

8, 491/50, § 2, 538/3, alinéas 8

9, 538/9, alinéa 2, 538/10, § 2, alinéa 1er, 538/11, 538/12, alinéas 2

3, 538/13, alinéa 2, 538/14, alinéa 2, 538/17, alinéa 3, 538/18, alinéa 4, 538/19, § 1er, alinéa 3, § 2, 538/20, 538/21, alinéa 3, 538/22, alinéas 2

3, 538/24, 538/30, § 2, 538/31, 538/33, alinéa 1er, 538/34, alinéa 3, 538/35, §§ 2

3, 538/38, alinéa 3, 538/39, alinéa 10, 538/40, §§ 2

3, 538/44, §§ 8

9, 538/50, alinéas 2

3, 538/51, § 2, alinéa 1er, 538/52, 538/53, alinéas 2

3, 538/54, 538/55, alinéa 2, 538/58, alinéa 2, 538/59, alinéa 4, 538/60, § 1er, alinéa 2

§ 2

, 538/61, 538/62, alinéa 3, 538/63, alinéa 3

4, 538/65, § 1er, alinéa 3, 538/71, § 2, 538/72, 538/74, alinéa 1er, 538/75, alinéa 3, 538/76, §§ 2

3, 538/79, alinéa 3, 538/80, alinéa 10, 538/81, §§ 2

3, 541, alinéas 8

9, 542, § 2, alinéa 3, 543, alinéa 5, 545, alinéa 5, 547, alinéa 3, 556, § 2, alinéas 2

3, 557, 558, § 2, alinéa 2, 560, § 1er, alinéa 4,

§ 3

, 561, § 3, 561/1, § 3, 562, 563, 564, 565, 566, §§ 2

3, 567, 568, alinéa 3, 571, alinéa 3, 581, alinéa 1er, 585, § 2, alinéa 3,

§ 3

, alinéa 3, 590, 591, 598, 599, 600, § 1er, alinéa 3, 603, alinéa 2, 612, § 1er, alinéa 3,

§ 2

, alinéa 10, 615, 617/1, § 4, 617/2, alinéa 2, 679/5, alinéa 4, 679/7, § 2, alinéas 3

4, § 3, alinéa 2,

§ 4

, 679/8, alinéas 2

3, 679/9, 679/10, alinéa 3, 679/11, § 2, alinéas 2

3, 679/13, alinéa 2, 679/14, 679/15, alinéa 3, 679/16, alinéa 8, 679/17, §§ 2

3 ; Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale

de la Santé ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions

de services psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées

aux associations d'institutions

de services psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 fixant le nombre maximum de places d'habitations protégées pouvant être mis en service ainsi que les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour

le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées ; Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation

à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ; Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2002 fixant les règles selon lesquelles une partie du prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est mise à charge de l'

at ; Vu l'arrêté royal du 23 juin 2003 fixant les règles relatives à la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 ; Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 novembre 1987 déterminant les modalités d'agrément, de fermeture

la procédure de recours pour les hôpitaux, services hospitaliers, services médico-techniques lourds, sections, fonctions, initiatives d'habitation protégée

associations d'institutions

de services psychiatriques ; Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant le nombre programme pour les maisons de soins psychiatriques ; Vu l'arrêté ministériel du 10 juillet 1990 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé

indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de soins psychiatriques ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2023 ; Vu le rapport du 15 février 2024 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995

intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap, donné le 14 novembre 2023 ; Vu l'avis standard de l'Autorité de protection des données, remis le 19 décembre 2023 ; Vu la demande d'avis au Conseil d'

at dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1°, 2°, des lois sur le Conseil d'

at, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 16 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'

at sous le numéro75.663/4 ; Vu la décision de la section de législation du 19 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'

at, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis du Conseil économique, social

environnemental de Wallonie, donné le 18 décembre 2023 ; Considérant le fait que l'avis de la Commission wallonne de la Santé a été sollicité le 31 octobre 2023, que la Commission wallonne de la santé n'a pas donné suite dans les délais requis à cette demande ; Considérant la décision du 7 novembre 2023 de l'Organe de concertation intra-francophone

la décision du 7 novembre 2023 du Comité ministériel de concertation intra-francophone de ne pas rendre d'avis ; Sur la proposition de la Ministre de la Santé ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive. Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modifications du Code réglementaire wallon de l'action sociale

de la santé. Section 1re. - Création d'un titre spécifique consacré à la santé mentale. Art. 2.L'intitulé du titre III du livre VII de la deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'action sociale

de la santé est remplacé par : « Titre III. Dispositifs particuliers de soins en santé mentale. ». Section 2. - Modifications relatives au plan stratégique pour la santé mentale. Art. 3.Dans le titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, avant le chapitre Ier, un chapitre préliminaire intitulé : « Chapitre préliminaire. Plan stratégique pour la santé mentale. ». Art. 4.Dans le chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1re. Elaboration du plan stratégique pour la santé mentale. ». Art. 5.Dans la section 1re du chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/1 rédigé comme suit : « Art. 1609/1.§ 1er. Deux ans avant l'expiration du plan, le ministre, après l'avis du comité de pilotage, décide de la création de groupes de travail. Le Ministre détermine : 1° le nombre de groupes de travail ;2° la thématique à aborder par chaque groupe de travail ;3° la représentativité des secteurs

des groupes cibles dans chaque groupe de travail par rapport à la thématique visée au 2° ;4° la fréquence des comptes rendus de chaque groupe de travail. Les membres de chaque groupe de travail sont désignés par le comité de pilotage. Les groupes de travail constitués conformément aux alinéas précédents ont pour mission de faire des propositions au comité de pilotage sur les objectifs

les stratégies de santé mentale. § 2. Un an avant l'expiration du plan, le comité de pilotage, sur base des propositions des groupes de travail, soumet une proposition de plan au Ministre. ». Art. 6.Il est inséré dans le même Code un article 1609/2 rédigé comme suit : « Art. 1609/2.Le Ministre soumet le projet de plan à l'avis du Comité « Santé » visé à l'article 11 du Code décrétal. Cet avis est communiqué par voie électronique au Ministre dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande d'avis. Le Ministre soumet le plan, accompagné de l'avis du Comité « Santé », à l'approbation du Gouvernement. Le plan respecte les engagements

accords nationaux

internationaux. Le plan est adopté pour cinq ans. Le plan est évolutif. Le Gouvernement ou son délégué procède aux ajustements du plan rendus nécessaires par suite de l'impact des mesures prévues dans le plan

de l'évolution de la situation sanitaire, après avoir sollicité l'avis du comité de pilotage. Le comité de pilotage rend son avis dans le mois de la demande d'avis. ». Art. 7.Dans le chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/2, une section 2 intitulée : « Section 2. Comité de pilotage. ». Art. 8.Dans la section 2 du chapitre préliminaire du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/3 rédigé comme suit : « Art. 1609/3.§ 1er. Le comité de pilotage est composé de membres effectifs

d'invités. En cas de décision soumise au vote, seuls les membres effectifs participent au vote. §

  1. Le comité de pilotage est composé des personnes suivantes : 1° le Ministre ou son représentant ;2° deux membres de l'Agence désignés sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « Santé » ;3° un membre de l'Agence désigné sur proposition de son administrateur général, parmi les membres du personnel des services de la branche « Handicap » ;4° un représentant par plate-forme de concertation en santé mentale ;5° deux représentants des maisons de soins psychiatriques, désignés sur proposition des fédérations de maisons de soins psychiatriques ;6° deux représentants des initiatives d'habitations protégées, désignés sur proposition des fédérations d'initiatives d'habitations protégées ;7° deux représentants des services de santé mentale, désignés sur proposition des fédérations de services de santé mentale ;8° deux représentants des réseaux spécialisés en assuétudes ;9° trois représentants des organismes assureurs wallons ;10° un représentant proposé par les associations de bénéficiaires ;11° un représentant par centre de référence en santé mentale ;12° un représentant par centre de référence spécifique ;13° un représentant de la première ligne de soins ;14° un représentant des personnes en situation de handicap. Les membres effectifs du comité de pilotage sont désignés par le Ministre pour une durée de cinq ans, renouvelable. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif. Ce membre suppléant siège uniquement en l'absence du membre effectif correspondant. Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre effectif qui a cessé de faire partie du comité pour la fin du mandat du membre effectif remplacé. §
  2. Le comité de pilotage invite, selon les besoins

en fonction de l'ordre du jour, toutes personnes reconnues pour leur expertise particulière dans les matières de la santé mentale dont la présence est utile à ses travaux. Le comité de pilotage invite, selon les besoins

en fonction de l'ordre du jour, des représentants des administrations régionales, des administrations fédérales ou d'autres entités fédérées, dont la présence est utile à ses travaux. § 4. Lors de son installation, le comité de pilotage désigne un bureau

élit son président à la majorité simple des membres effectifs présents. Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par l'Agence. La conservation des procès-verbaux des réunions du comité de pilotage est assurée par l'Agence. Les procès-verbaux sont conservés, au minimum, jusqu'au 31 décembre de la dixième année qui suit leur rédaction. § 5. Le comité de pilotage adopte son règlement d'ordre intérieur. § 6. Le comité de pilotage se réunit autant de fois que ses missions l'exigent

au minimum une fois par an. Le comité de pilotage se réunit à l'initiative de son président ou si un tiers de ses membres en fait la demande. ». Section

  1. - Modifications relatives aux centres de référence en santé mentale. Art. 9.Dans le titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/3, un chapitre préliminaire bis intitulé : « Chapitre préliminaire bis. Centres de référence en santé mentale. ». Art. 10.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1ère. Dispositions générales. ». Art. 11.Dans la section 1ère du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/4 rédigé comme suit : « Art. 1609/4.Les définitions contenues dans l'article 491/33 du Code décrétal s'appliquent au présent chapitre. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « pouvoir organisateur » l'organe chargé de l'administration du centre de référence en santé mentale ou du centre de référence spécifique. ». Art. 12.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/4, une section 2 intitulée : « Section
  2. Plan d'actions. ». Art. 13.Dans la section 2 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/5 rédigé comme suit : « Art. 1609/5.Afin de récolter les données nécessaires ou utiles à la réalisation des actions visées à l'article 491/35 du Code décrétal, le centre de référence en santé mentale est autorisé à introduire des demandes de renseignements auprès de toutes autorités publiques

auprès de toutes institutions privées. Les données sont récoltées sous forme anonymisée, dans le respect de la législation sur le droit d'auteur. ». Art. 14.Il est inséré dans le même Code un article 1609/6 rédigé comme suit : « Art. 1609/6.Le Ministre détermine le modèle de plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4° du Code décrétal. Le plan d'actions comprend : 1° toutes les actions menées par le centre de référence en santé mentale dans le cadre de son agrément ;2° le cas échéant, les actions menées dans le cadre d'un agrément visé aux articles 410/9, 410/16

410/25 du Code décrétal. Les actions visées à l'alinéa 2, 2°, ne bénéficient pas de la subvention visée à l'article 1609/

  1. ». Art. 15.Il est inséré dans le même Code un article 1609/7 rédigé comme suit : « Art. 1609/7.§ 1er. Le centre de référence en santé mentale transmet par voie électronique à l'Agence son plan d'actions en annexe de sa demande d'agrément. L'octroi de l'agrément entraîne l'approbation tacite du plan d'actions. §
  2. Le centre de référence en santé mentale transmet par voie électronique les ajustements des objectifs de son plan d'actions à l'Agence dans le mois de l'adoption de ces modifications. L'Agence accuse réception des ajustements du plan d'actions dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi. L'Agence approuve les ajustements du plan d'actions dans les trois mois à dater de leur réception. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation tacite des ajustements du plan d'actions. ». Art. 16.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/7, une section 3 intitulée : « Section
  3. Agrément. ». Art. 17.Dans la section 3 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/8 rédigé comme suit : « Art. 1609/8.Les règles déontologiques visées à l'article 491/36, alinéa 1er, 8°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe
  4. ». Art. 18.Il est inséré dans le même Code un article 1609/9 rédigé comme suit : « Art. 1609/9.La demande d'agrément est introduite par voie électronique par le centre de référence en santé mentale auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 491/37, § 1er, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la demande est précisé dans l'appel. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence

complété par le centre de référence en santé mentale, reprenant :

  1. a)le numéro d'entreprise ;
  2. b)l'identité du centre de référence en santé mentale, la qualité

mandat de son représentant ;

  1. c)l'adresse de l'établissement principal ;
  2. d)le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
  3. e)des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
  4. f)l'engagement à exercer la mission définie à l'article 491/34 du Code décrétal ;
  5. g)l'engagement à réaliser les actions prévues à l'article 491/35 du Code décrétal ;
  6. h)l'engagement à mettre en oeuvre le plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal ;
  7. i)la signature du représentant visé au point
  8. b);2° un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;4° une déclaration sur l'honneur attestant de l'encadrement par des conseillers académiques ou scientifiques visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 6°, du Code décrétal ;5° le plan d'actions visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 4°, du Code décrétal ;6° le budget prévisionnel visé à l'article 491/36, alinéa 1er, 7°, du Code décrétal ;7° l'organigramme du centre de référence en santé mentale ;8° tout autre document que le centre de référence en santé mentale estime utile à l'appui de sa demande.». Art. 19.Il est inséré dans le même Code un article 1609/10 rédigé comme suit : « Art. 1609/10.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. § 2. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier. Le centre de référence en santé mentale dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable. § 3. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet. § 4. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre de référence en santé mentale concerné. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. ». Art. 20.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/10, une section 4 intitulée : « Section 4. Comité d'accompagnement. ». Art. 21.Dans la section 4 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/11 rédigé comme suit : « Art. 1609/11.Le comité d'accompagnement comprend : 1° trois personnes représentant le centre de référence en santé mentale concerné ;2° une personne représentant chaque autre centre de référence en santé mentale agréé ;3° une personne représentant chaque centre de référence spécifique agréé ;4° deux personnes, appartenant à des catégories d'institutions différentes, représentant le secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ;5° une personne représentant les professionnels de l'aide

des soins visés par le Code décrétal ;6° une personne représentant des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;7° une personne représentant des familles des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;8° une personne représentant des plates-formes de concertation en santé mentale.». Art. 22.Il est inséré dans le même Code un article 1609/12 rédigé comme suit : « Art. 1609/12.§ 1er. La candidature au comité d'accompagnement est introduite par voie électronique par le candidat auprès de l'Agence, après un appel publié au Moniteur belge conformément à l'article 491/40, § 1er, du Code décrétal. Le délai d'introduction de la candidature est précisé dans l'appel. Le Ministre précise dans l'appel à candidature le contenu de la candidature au comité d'accompagnement. §

  1. L'Agence accuse réception de la candidature au comité d'accompagnement dans un délai de quinze jours à dater de la réception de cette candidature. §
  2. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet des candidatures au comité d'accompagnement, accompagné de son avis, en même temps que le dossier relatif à l'agrément du centre de référence en santé mentale concerné. §
  3. Le Ministre statue sur la composition du comité d'accompagnement juste après sa décision d'octroyer l'agrément au centre de référence en santé mentale concerné. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision au centre de référence en santé mentale concerné

aux candidats au comité d'accompagnement. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. § 5. Lorsque les candidatures reçues pour le comité d'accompagnement ne permettent pas de composer intégralement ce comité d'accompagnement conformément aux dispositions de l'article 1609/11, le Ministre désigne les membres du comité d'accompagnement sur base des candidatures reçues,

publie un nouvel appel à candidatures en vue de compléter la composition du comité d'accompagnement. ». Art. 23.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/12, une section 5 intitulée : « Section 5. Centres de référence spécifiques. ». Art. 24.Dans la section 5 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/13 rédigé comme suit : « Art. 1609/13.La mission du centre de référence spécifique visée à l'article 491/42, alinéa 1er, s'exerce en concertation avec les centres de référence en santé mentale agréés afin de favoriser les échanges

les collaborations. ». Art. 25.Il est inséré dans le même Code un article 1609/14 rédigé comme suit : « Art. 1609/14.Le comité d'accompagnement comprend : 1° trois personnes représentant le centre de référence spécifique concerné ;2° une personne représentant chaque centre de référence en santé mentale agréé ;3° une personne représentant chaque autre centre de référence spécifique agréé ayant un lien avec la même thématique ;4° deux personnes, appartenant à des catégories d'institutions différentes, représentant le secteur des soins en santé mentale agréé par la Région wallonne ;5° une personne représentant les professionnels de l'aide

des soins visés par le Code décrétal ;6° une personne représentant des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;7° une personne représentant des familles des bénéficiaires des institutions agréées de santé mentale ;8° une personne représentant des plates-formes de concertation en santé mentale.». Art. 26.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/14, une section 6 intitulée : « Section

  1. Subventionnement. ». Art. 27.Dans la section 6 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/15 rédigé comme suit : « Art. 1609/15.§ 1er. Il est accordé au centre de référence en santé mentale agréé une subvention totale de 500.000,00 euros. Le montant de 500.000,00 euros visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 =
  2. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. §
  3. Les articles 12/1

12/2 sont applicables à la subvention visée au présent article. § 3. Le Ministre détermine par circulaire la liste des frais admissibles à charge de la subvention visée au paragraphe 1er. Cette circulaire est transmise par voie électronique au centre de référence en santé mentale. Art. 28.Il est inséré dans le même Code un article 1609/16 rédigé comme suit : « Art. 1609/16.Conformément à l'article 491/47 du Code décrétal, le bilan

le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés

des associations. ». Art. 29.Dans le chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1609/16, une section 7 intitulée : « Section 7. Evaluation, contrôle

sanctions. ». Art. 30.Dans la section 7 du chapitre préliminaire bis du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1609/17 rédigé comme suit : « Art. 1609/17.§ 1er. L'évaluation du centre de référence en santé mentale est élaborée à partir : 1° des rapports d'activité déposés ;2° des précédents rapports d'évaluation. § 2. L'évaluation a pour objectif : 1° de constater

d'expliquer les écarts positifs ou négatifs entre les objectifs du centre de référence en santé mentale

les actions réalisées ;2° de réaliser un bilan qualitatif des actions réalisées par le centre de référence en santé mentale ;3° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer la qualité des actions

des pratiques du centre de référence en santé mentale ;4° d'élaborer les nouveaux objectifs d'actions du centre de référence en santé mentale. §

  1. Le centre de référence en santé mentale procède à son autoévaluation au minimum une fois tous les trois ans. Le rapport d'autoévaluation est transmis par voie électronique à l'Agence. L'Agence formule si nécessaire des remarques concernant le rapport d'autoévaluation qui lui a été transmis. §
  2. Un entretien d'évaluation se tient à l'initiative du centre de référence en santé mentale, ou à l'initiative de l'Agence, lorsqu'une de ces parties estime un tel entretien utile. L'entretien d'évaluation regroupe, dans la mesure du possible : 1° l'ensemble des membres de l'équipe du centre de référence en santé mentale ;2° l'ensemble des agents de l'Agence en charge de l'évaluation du centre de référence en santé mentale ;3° éventuellement d'autres personnes invitées conjointement par le centre de référence en santé mentale

par l'Agence. A l'issue de l'entretien d'évaluation, l'Agence rédige un rapport d'évaluation. Ce rapport d'évaluation est transmis de manière électronique au centre de référence en santé mentale dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation. Le centre de référence en santé mentale dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception du rapport d'évaluation, pour faire part de ses observations de manière électronique à l'Agence. L'Agence intègre les observations du centre de référence en santé mentale dans le rapport final d'évaluation. § 5. Le rapport d'autoévaluation visé au paragraphe 3, éventuellement assortis des remarques de l'Agence, est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre de référence en santé mentale

au comité d'accompagnement. Le rapport final d'évaluation visé au paragraphe 4 est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation au centre de référence en santé mentale

au comité d'accompagnement. ». Art. 31.Il est inséré dans le même Code un article 1609/18 rédigé comme suit : « Art. 1609/18.Les conclusions du contrôle visé à l'article 491/49 du Code décrétal sont transmises dans les trois mois au centre de référence en santé mentale, qui dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. ». Art. 32.Il est inséré dans le même Code un article 1609/19 rédigé comme suit : « Art. 1609/19.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'un centre de référence en santé mentale cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à ce centre de référence en santé mentale ainsi que le délai de mise en conformité qui n'est pas inférieur à un mois, à compter de la notification des manquements. § 2. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie au centre de référence en santé mentale concerné. Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, le centre de référence en santé mentale concerné est convoqué à une audition afin de faire valoir ses arguments. Il peut se faire assister du conseil de son choix. Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé

notifié au centre de référence en santé mentale auditionné, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. §

  1. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. ». Section
  2. - Modifications relatives aux maisons de soins psychiatriques. Art. 33.Dans le titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768, un chapitre Ier/1 intitulé : « Chapitre Ier/
  3. Maisons de soins psychiatriques. ». Art. 34.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1ère. Dispositions générales. ». Art. 35.Dans la section 1ère du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/1 rédigé comme suit : « Art. 1768/1.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « centre de référence en santé mentale » : le centre de référence en santé mentale tel que visé à l'article 491/35 du Code décrétal ;2° « centre de référence spécifique » : le centre de référence spécifique tel que visé à l'article 491/42 du Code décrétal ;3° « pouvoir organisateur » : l'organe chargé de l'administration de la maison de soins psychiatriques. Les définitions contenues dans l'article 538/1 du Code décrétal s'appliquent au présent chapitre. ». Art. 36.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/1, une section 2 intitulée : « Section
  4. Règles d'organisation

de fonctionnement. ». Art. 37.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une sous-section 1ère intitulée : « Sous-section 1ère. Projet de service. » Art. 38.Dans la sous-section 1ère de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/2 rédigé comme suit : « Art. 1768/2.§ 1er. L'environnement territorial visé à l'article 538/3, alinéa 6, 2°, du Code décrétal consiste à décrire le lieu d'implantation de chaque établissement de la maison de soins psychiatriques par rapport, entre autres, aux caractéristiques démographiques de la commune concernée, à la présence d'autres activités économiques, aux possibilités d'activités de loisirs, à l'accessibilité par les transports en commun. L'environnement institutionnel visé à l'article 538/3, alinéa 6, 2°, du Code décrétal consiste à indiquer la présence d'autres institutions de santé mentale aux alentours de chaque établissement de la maison de soins psychiatriques. § 2. Les objectifs

le plan d'actions visés à l'article 538/3, alinéa 6, 4°, du Code décrétal sont définis par rapport aux objectifs, aux actions

aux stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°, du Code décrétal, dans la mesure où ces objectifs, ces actions

ces stratégies concernent la mission des maisons de soins psychiatriques telle que définie à l'article 538/2 du Code décrétal. § 3. La maison de soins psychiatriques détermine les actions concernées par l'auto-évaluation visée à l'article 538/3, alinéa 6, 5°, du Code décrétal. La maison de soins psychiatriques détermine les indicateurs utiles à l'auto-évaluation,

la périodicité de celle-ci, en tenant compte des spécificités propres à chaque action. ». Art. 39.Il est inséré dans le même Code un article 1768/3 rédigé comme suit : « Art. 1768/3.Toute maison de soins psychiatriques peut solliciter un appui auprès d'un centre de référence en santé mentale ou d'un centre de référence spécifique pour élaborer son projet de service

réaliser son auto-évaluation. La demande d'appui individuel est adressée au centre de référence en santé mentale ou au centre de référence spécifique par voie électronique

transmise pour information à l'administration. ». Art. 40.Il est inséré dans le même Code un article 1768/4 rédigé comme suit : « Art. 1768/4.§ 1er. Avant son approbation, le projet de service est soumis à la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/13 du Code décrétal ; Le projet de service est approuvé définitivement par le pouvoir organisateur après la concertation prévue à l'alinéa 1er. §

  1. Le projet de service indique la période qu'il couvre, laquelle ne peut pas excéder cinq ans. §
  2. La maison de soins psychiatriques transmet par voie électronique son nouveau projet de service à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son projet de service en cours. L'Agence accuse réception du projet de service dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi. L'Agence approuve le projet de service dans les trois mois à dater de la réception de ce projet de service. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation du projet de service. §
  3. Par dérogation au paragraphe 1er, le premier projet de service est approuvé par le pouvoir organisateur sans concertation préalable. Par dérogation au paragraphe 3, la maison de soins psychiatriques transmet par voie électronique à l'Agence son premier projet de service en annexe de sa demande d'agrément. ». Art. 41.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/4 une sous-section 2 intitulée : « Sous-section
  4. Personnel

encadrement. ». Art. 42.Dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/5 rédigé comme suit : « Art. 1768/5.La maison de soins psychiatriques doit disposer d'un médecin psychiatre. Le médecin psychiatre accomplit les tâches spécifiques suivantes : 1° il est responsable de la politique d'admission

de sortie ;2° il établit les contacts avec le réseau pour les aspects médicaux ;3° il est chargé des scénarios d'intervention en cas de crise ;4° il est chargé de la supervision de l'équipe pluridisciplinaire. A défaut d'un médecin psychiatre, ses tâches peuvent être confiées à un médecin spécialiste en neurologie ou un médecin spécialiste en gériatrie. ». Art. 43.Il est inséré dans le même Code un article 1768/6 rédigé comme suit : « Art. 1768/6.Pour être membre du personnel de soins

paramédical, il faut être titulaire : 1° soit d'un des masters ou d'un des baccalauréats ou d'un des agréments de prestataire de soins de santé suivants :

  1. a)infirmier ;
  2. b)psychologue ;
  3. c)assistant en psychologie ;
  4. d)criminologue ;
  5. e)assistant social ;
  6. f)ergothérapeute ;
  7. g)master ou baccalauréat en sociologie ;
  8. h)master ou baccalauréat en sciences humaines

sociales ;

  1. i)éducateur ;
  2. j)orthopédagogue ;
  3. k)kinésithérapeute ;
  4. l)psycho-motricien ;
  5. m)aide-soignant ;
  6. n)autre master ou baccalauréat dans le domaine des soins.; 2° soit d'un diplôme d'éducateur A2.». Art. 44.Il est inséré dans le même Code un article 1768/7 rédigé comme suit : « Art. 1768/7.La norme de personnel est de 13,5 équivalents temps plein par trente bénéficiaires, selon les limites suivantes : 1° un maximum de 5 équivalents temps plein pour le personnel visé à l'article 1768/5 ;2° un minimum de 8,5 équivalents temps plein pour le personnel visé à l'article 1768/6, en ce compris un équivalent temps plein pour la fonction d'infirmier chef. La norme visée à l'alinéa 1er est augmentée d'un orthopédagogue ou d'un psychologue à mi-temps par tranche de quinze bénéficiaires en situation de handicap mental. Le pouvoir organisateur désigne un infirmier chef par tranche de trente bénéficiaires. Cet infirmier chef est compris dans la norme visée à l'alinéa 1er. ». Art. 45.Il est inséré dans le même Code un article 1768/8 rédigé comme suit : « Art. 1768/8.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut recruter un médecin psychiatre, un médecin spécialiste en neurologie, un médecin spécialiste en gériatrie, un psychologue clinicien ou un kinésithérapeute indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration. § 2. Le pouvoir organisateur peut recruter un prestataire indépendant, autre que ceux visés au paragraphe 1er, dans le cadre d'une convention de collaboration uniquement sur autorisation du Ministre. Pour obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Cette demande est accompagnée d'un dossier circonstancié qui justifie de la difficulté d'engager un travailleur statutaire ou un travailleur salarié sous contrat de travail. Le Ministre se prononce sur la demande dans le mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément

souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande d'autorisation visée à l'alinéa

  1. Le Ministre se prononce sur cette demande d'autorisation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 46.Il est inséré dans le même code un article 1768/9 rédigé comme suit : « Art. 1768/9.La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/13 du Code décrétal est organisée au minimum une fois par mois. Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire est précédée d'un ordre du jour transmis à chaque personne qui y participe selon les modalités déterminées dans le projet de service. Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un procès-verbal établi selon les modalités déterminées dans le projet de service. ». Art. 47.Il est inséré dans le même Code un article 1768/10 rédigé comme suit : « Art. 1768/10.La surveillance de jour doit être en permanence assurée par au moins un infirmier pour trente bénéficiaires. La surveillance de nuit doit être en permanence assurée par au moins un infirmier ou un aide-soignant pour trente bénéficiaires. Lorsque la permanence de nuit est assurée par un aide-soignant, celui-ci dispose de la possibilité de faire appel à un infirmier en cas de besoins. ». Art. 48.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/10 une sous-section 3 intitulée : « Sous-section
  2. Dispositions relatives au bâtiment. ». Art. 49.Dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/11 rédigé comme suit : « Art. 1768/11.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/17, alinéa 3 du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément

souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 50.Il est inséré dans le même Code un article 1768/12 rédigé comme suit : « Art. 1768/12.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/18, alinéa 4, du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément

souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa

  1. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 51.Il est inséré dans le même Code un article 1768/13 rédigé comme suit : « Art. 1768/13.§ 1er. Par dérogation à l'article 538/19, § 1er, alinéa 1er, du Code décrétal, une chambre peut comporter deux lits lorsque le nombre total de chambres à deux lits de la maison de soins psychiatriques n'excède pas la moitié du nombre total de chambres de cette maison de soins psychiatriques. §
  2. Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/19, § 1er, alinéa 3, du Code décrétal, autres que celles visées au paragraphe 1er du présent article. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément

souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 52.Il est inséré dans le même Code un article 1768/14 rédigé comme suit : « Art. 1768/14.§ 1er. La maison de soins psychiatriques comprend les espaces communs suivants : 1° une ou plusieurs salles à manger ;2° une salle de séjour, de préférence autre qu'une salle à manger ;3° un espace pour les activités communes

la thérapie occupationnelle ;4° des espaces pour l'aide

l'accompagnement individuel. § 2. La maison de soins psychiatriques doit disposer d'installations sanitaires en nombre suffisant. Ces installations sanitaires comprennent : 1° au moins un lavabo par bénéficiaire ;2° une douche ou baignoire pour maximum six bénéficiaires ;3° un wc pour maximum six bénéficiaires. Les portes des salles de bains

des wc doivent s'ouvrir vers l'extérieur,

disposer de serrures de sécurité susceptibles d'être ouvertes par le personnel. Les locaux sanitaires

les chambres disposent d'un système d'appel. ». Art. 53.Il est inséré dans le même Code un article 1768/15 rédigé comme suit : « Art. 1768/15.La maison de soins psychiatriques se conforme aux normes de protection contre l'incendie applicables aux hôpitaux. ». Art. 54.Il est inséré dans le même Code un article 1768/16 rédigé comme suit : « Art. 1768/16.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/21, alinéa 3, du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à la maison de soins psychiatriques demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques qui demande un agrément

souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa

  1. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 55.Il est inséré dans le même Code un article 1768/17 rédigé comme suit : « Art. 1768/17.Les locaux de la maison de soins psychiatriques sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par la maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2024, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après le déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet
  2. La maison de soins psychiatriques qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut pas transférer son activité vers des locaux qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, la maison de soins psychiatriques propose à ces personnes des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. ». Art. 56.Dans la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/17 une sous-section 4 intitulée : « Sous-section
  3. Dispositions relatives au cadre de vie. ». Art. 57.Dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/18 rédigé comme suit : « Art. 1768/18.La maison de soins psychiatrique conserve les médicaments sous armoire fermée à clef. ». Art. 58.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/18, une section 3 intitulée : « Section
  4. Dispositions financières. ». Art. 59.Dans la section 3 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/19 rédigé comme suit : « Art. 1768/19.§ 1er. Le prix d'hébergement pour les bénéficiaires admis en maison de soins psychiatriques comprend les parties suivantes : 1° la partie A est destinée à couvrir les frais d'investissements

de crédits à court terme ;2° la partie B1A est destinée à couvrir les frais de fonctionnement ;3° la partie B1B est destinée à couvrir les frais de fonctionnement ;4° la partie B2 est destinée à couvrir les frais de personnel médical

paramédical ;5° la partie C2A1 est destinée à couvrir les frais de rattrapage ;6° la partie C2A2 est destinée à couvrir les rattrapages sur la prime d'attractivité ;7° la partie C2B représente le forfait de rattrapage sur les infrastructures. Les parties A, B1B

C2B sont à charge du bénéficiaire. Les parties B1A, B2, C2A1

C2A2 sont à charge de l'Agence. §

  1. La partie A du prix d'hébergement est fixée à un montant unique de 2,48 euros par jour. §
  2. La partie B1A du prix d'hébergement est fixé à 3,40 euros par jour. §
  3. La partie B1B du prix d'hébergement est fixée à 43,85 euros par jour. §
  4. La partie B2 du prix d'hébergement correspond à la différence entre d'une part le montant calculé conformément à l'article 1768/20

d'autre part le montant de la partie C2A1 du prix d'hébergement. § 6. La partie C2A1 du prix d'hébergement correspond à la différence entre d'une part le montant des rattrapages non encore pris en compte de la maison de soins psychiatriques divisé par le nombre de jours correspondant au nombre moyen de lits de la maison de soins psychiatriques occupés à 90 %,

d'autre part la partie C2B du prix d'hébergement. Pour le calcul du nombre moyen de lits visé à l'alinéa 1er, il est tenu compte des dernières données disponibles. Lorsque la différence visée à l'alinéa 1er est négative, la partie C2B du prix d'hébergement est, pour le calcul de cette différence, ramené à zéro. § 7. La partie C2A2 du prix d'hébergement est un montant forfaitaire annuel par équivalent temps plein, déterminé comme suit : 1° pour les maisons de soins psychiatriques du secteur public : 960,77 euros ;2° pour les maisons de soins psychiatriques du secteur privé : 996,55 euros. Les montants visés à l'alinéa 1er comprennent les charges patronales

sont destinés à couvrir le paiement de la prime d'attractivité pour le personnel occupé au-delà des normes minimales d'encadrement. Pour l'application du présent alinéa, le nombre d'équivalents temps plein pris en considération correspond à la différence entre le nombre d'équivalents temps-plein déclarés par la maison de soins psychiatriques dans le cadre du cadastre de l'emploi non-marchand, arrêté au 31 décembre de l'année qui précède celle de l'octroi de la subvention

le nombre d'équivalents temps-plein respectant la norme de personnel visée à l'article 1768/

  1. §
  2. La partie C2B du prix d'hébergement correspond au montant de rattrapage moyen obtenu en additionnant les montants de rattrapages non encore pris en compte pour l'ensemble des établissements divisés par le nombre de jours correspondant au nombre moyen total de lits du secteur occupés à 90%, ce montant de rattrapage moyen étant ensuite diminué d'un montant de 1,60 euros. Ce montant est plafonné à 4,84 euros. §
  3. Pour l'application des paragraphes 6, 7

8, le nouveau prix est d'application

communiqué au 1er octobre de chaque année. § 10. Les montants respectivement de 3,40 euros visé au paragraphe 3, de 43,85 euros visé au paragraphe 4, de 960,77

996,55 euros visés au paragraphe 7, alinéa 1er,

de 4,84 euros visé au paragraphe 8 sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ». Art. 60.Il est inséré dans le même Code un article 1768/20 rédigé comme suit : « Art. 1768/20.§ 1er. L'intervention des organismes assureurs pour les prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé

de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est fixée à 97,19 euros par jour. §

  1. L'intervention des organismes assureurs pour les prestations fournies par les maisons de soins psychiatriques en faveur des personnes en situation de handicap mental dans une maison de soins psychiatrique, est fixée à 105,23 euros par jour. §
  2. Dans les interventions prévues au paragraphe 1er

au paragraphe 2, un montant de 2,48 euros par journée est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en psychiatrie. § 4. Les montants visés au paragraphe 1er

au paragraphe 2 sont diminués de 14,87 euros par jour si, en vertu d'une convention entre les établissements psychiatriques

les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour une postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. § 5. Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er un montant de 1,24 euros est compris pour la couverture de la prime d'attractivité pour le personnel relevant des normes minimales d'encadrement. Dans l'intervention prévue au paragraphe 2 un montant de 1,34 euros est compris pour la couverture de la prime d'attractivité pour le personnel relevant des normes minimales d'encadrement. § 6 Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er

au paragraphe 2, un montant de 0,87 euro est compris pour le financement des heures de prestations irrégulières des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants ou des éducateurs prestées entre 19

20 heures ou qui sont prestées jusqu'après minuit quelle que soit l'heure à laquelle la prestation a été entamée. Pour la rémunération des heures de prestations irrégulières au moins les suppléments suivants sont accordés au personnel concerné : 1° pour les heures prestées entre 19 h

20 h, au prorata de la prestation effectivement prestée dans cette tranche horaire : a) pour le personnel payé selon le régime dit « à la prestation » : 20 % du salaire barémique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches

jours fériés étant d'application s'il est supérieur à ces 20 % ;b) pour le personnel payé au forfait de 11 % : le complément horaire de nuit octroyé pour les prestations de nuit, ajouté au barème de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches

jours fériés ;2° les heures prestées entre 20 h

6 h sont considérées comme des heures de nuit

rémunérées comme telles, dans les conditions en vigueur au moment de la prestation, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches

jours fériés.En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui dépasse minuit sont aussi considérées comme des heures de nuit

rémunérées comme telles, même si la prestation commence avant 20 h ou se termine après 6 h. Les accords ou les pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres catégories de personnel. Le paiement des suppléments pour prestations irrégulières aux membres du personnel tel qu'il est défini au présent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fixées au présent article. § 7. Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er

au paragraphe 2, un montant de 0,21 euros est compris pour les frais de déplacement entre le domicile

le lieu de travail. § 8. Dans l'intervention prévue au paragraphe 1er

au paragraphe 2, un montant de 0,13 euros est compris pour la revalorisation du barème des aides-soignants. § 9. Une subvention est accordée pour couvrir les frais de rémunération exposés suite l'engagement de personnel supplémentaire par les maisons de soins psychiatriques du secteur privé. L'engagement de personnel supplémentaire visé à l'alinéa 1er doit être réalisé dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° infirmier ;2° aide-soignant ;3° éducateur ;4° animateur. Le travailleur engagé exerce, entre autres, une ou plusieurs des missions suivantes : 1° l'accompagnement, l'observation

la dispensation de soins éducatifs

relationnels aux patients ;2° l'information

le soutien psychosocial des patients

de leurs proches ;3° l'exécution de tâches soignantes ;4° la participation à la qualité

la continuité des soins ;5° l'exécution de tâches administratives liées aux patients ;6° la visite

l'évaluation de patients psychiatriques traités dans d'autres unités de soins ;7° le partage d'expertise d'infirmier spécialisé en psychiatrie avec des infirmiers non spécialisés ; 8° l'aide à l'exécution de tâches ménagères telles que la préparation

la distribution de repas, le dressage des lits,

c... Le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er s'élève 2,41 euros. L'intervention prévue aux paragraphes 1er

2 est augmentée de ce montant de 2,41 euros par journée pour le financement. Pour l'application de ce financement, le coût total annuel d'un équivalent temps plein est évalué à 68.817,47 euros. L'engagement de personnel supplémentaire est réalisé soit par l'engagement d'un nouveau travailleur, soit par l'augmentation du temps de travail d'un travailleur déjà engagé par la maison de soins psychiatrique. Le contrat de travail ou son avenant mentionne expressément la référence à la mesure d'engagement de personnel supplémentaire prise dans le cadre de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021. Pour bénéficier du financement prévu au présent paragraphe, la maison de soins psychiatrique adresse à l'Agence, pour le 31 mars au plus tard : 1° une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail des travailleurs engagés au cours de l'année concernée ;2° sur support informatique, selon le modèle établi par l'Agence, les renseignements relatifs au membre du personnel concerné. Sur base des équivalents temps plein occupés au cours de l'année N

du barème théorique de 68.817,47 euros par équivalent temps plein, l'Agence calcule à l'issue de la période le montant de la subvention justifiée. Ce calcul est réalisé dans le courant de l'année suivante

la régularisation est intégrée dans le C2A

  1. §
  2. Tous les montants visés au présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 =
  3. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. ». Art. 61.Il est inséré dans le même Code un article 1768/21 rédigé comme suit : « Art. 1768/21.§ 1er. La première intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à charge du patient est fixée à 19,15 euros par jour : 1° pour les bénéficiaires titulaires qui ont, soit des personnes à charge dans le cadre de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire ;2° pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un titulaire. L'intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est fixée à 11,50 euros par jour pour les bénéficiaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance, telle que prévue à l'article 37, §§ 1er

19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ainsi que pour les bénéficiaires qui ont droit à cette intervention majorée en application de l'article 32 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 fixant les conditions dans lesquelles la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants

aux membres des communautés religieuses. L'intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques est fixée à 5,75 euros par jour pour tous les autres bénéficiaires. § 2. Pour les bénéficiaires qui séjournent dans la maison de soins psychiatriques au 1er janvier 2003, l'intervention régionale visée au paragraphe 1er est fixée suivant les modalités prévues au présent paragraphe pour autant que celles-ci leur soient plus favorables. L'intervention visée à l'alinéa 1er est de 9,91 euros par jour : 1° pour les bénéficiaires qui ont droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique

de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale ;2° pour les bénéficiaires qui ont droit à un revenu garanti en application de la loi du 1 avril 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/1969 pub. 11/06/1998 numac 1998000217 source ministere de l'interieur Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées Traduction allemande fermer instituant un revenu garanti aux personnes âgées ou conservent leurs droits à une majoration de rente en application de l'article 21, § 2, de cette même loi ;3° pour les bénéficiaires qui ont droit, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, à une allocation qui est toutefois réduite ou n'est pas accordée pour une des raisons visées à l'article 12 de ladite loi ;4° pour les bénéficiaires titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance

ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire ;5° pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés aux points 1° à 4°. L'intervention visée à l'alinéa 1er est de 7,44 euros par jour : 1° pour les bénéficiaires titulaires qui ont droit à l'intervention majorée de l'assurance

n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé ;2° pour les bénéficiaires titulaires qui ont soit des personnes à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, soit sont tenus par une décision judiciaire ou un acte notarié de verser une pension alimentaire, à l'exception des titulaires visés à l'alinéa 2, 1° à 4° ;3° pour les bénéficiaires qui sont inscrits dans le régime de l'assurance soins de santé comme personnes à charge des titulaires visés au présent alinéa. L'intervention visée à l'alinéa 1er est de 4,96 euros par jour pour les bénéficiaires titulaires qui n'ont personne à charge dans le régime de l'assurance soins de santé, à l'exception des bénéficiaires titulaires visés à l'alinéa 2, 1° à 3°,

à l'alinéa 3, 1°. § 3. La deuxième intervention régionale dans le prix d'hébergement des maisons de soins psychiatriques à charge du patient est fixée comme suit : 1° 9,80 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui

  1. a)soit, ont dans le cadre de l'assurance soins de santé des personnes à charge ;
  2. b)soit, ont l'obligation de verser une pension alimentaire dans le cadre d'une décision judiciaire ou d'un acte notarié ;
  3. c)soit, sont inscrits dans l'assurance soins de santé comme personnes à charge d'un titulaire ;2° 18,00 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1°

ont par ailleurs droit à l'intervention majorée, telle que définie à l'article 37, §§ 1er

19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé

indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994,

: a) par ailleurs : - soit, n'ont pas droit à une intervention d'intégration comme définie dans la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées ; - soit, ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 1 ; b)

par ailleurs ont droit - soit, à une intervention d'intégration comme travailleur irrégulier ; - soit, à une intégration sociale (revenu d'intégration) ; - soit, à une garantie de revenus pour personnes âgées ; 3° 14,13 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1°

ont par ailleurs droit à l'intervention majorée

: a) par ailleurs : - soit, n'ont pas droit à une intervention d'intégration ; - soit, ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 1 ; b)

par ailleurs : - soit n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ; - soit ont droit à une indemnité d'invalidité autre que de travailleur irrégulier ; 4° 10,64 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1°

ont par ailleurs droit à l'intervention majorée

: a) ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 2 ou 3 ;b)

par ailleurs ont droit à une indemnité d'invalidité comme travailleur irrégulier ;5° 7,42 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1°

ont par ailleurs droit à l'intervention majorée

: a) par ailleurs ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 2 ou 3 ;b)

par ailleurs : - soit n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ; - soit ont droit à une indemnité d'invalidité autre que de travailleur irrégulier ; 6° 7,42 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1°

ont par ailleurs droit à l'intervention majorée

: a) par ailleurs ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 4 ou 5 ;b)

par ailleurs ont droit à une indemnité d'invalidité comme travailleur irrégulier ;7° 6,14 EUR par journée de séjour pour les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par le 1°

ont par ailleurs droit à l'intervention majorée

: a) par ailleurs ont droit à une intervention d'intégration de catégorie 4 ou 5 ;b)

par ailleurs, - soit n'ont pas droit à une indemnité d'invalidité ; - soit ont droit à une indemnité d'invalidité autre que de travailleur irrégulier ; 8° 5,51 EUR par journée de séjour pour tous les bénéficiaires wallons qui ne sont pas visés par les 1° à 7°. Conformément à l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé, le montant visé dans le présent paragraphe est adapté au 1er janvier de chaque année à l'évolution de la valeur de l'indice santé visé à l'article 1er dudit arrêté. §

  1. L'intervention visée aux paragraphes 1er à 3 est récupérée par les maisons de soins psychiatriques auprès des organismes assureurs concernés, en même temps que l'intervention visée à l'article 1768/
  2. §
  3. Lorsqu'un prix d'hébergement donne lieu à une intervention individuelle d'un Centre public d'action sociale au profit d'un bénéficiaire de l'aide sociale, le Centre public d'action sociale concerné reçoit un subside égal à 60 % de cette intervention individuelle. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1768/20, la partie restante de l'intervention accordée par le Centre public d'action sociale reste à sa charge. Les Centres publics d'action sociale peuvent récupérer le subside visé à l'alinéa 1er auprès de l'Agence, sur présentation d'un document dont le modèle est déterminé par l'Agence. §
  4. Le montant des interventions régionales visées au présent article qui est perçu par une maison de soins psychiatriques ne peut pas être mis à la charge du bénéficiaire concerné. §
  5. Chaque habitant doit disposer d'un montant minimal mensuel de 229,95 euros comme argent de poche exclusivement destiné à des buts personnels. Ce montant n'est destiné à supporter ni les coûts d'achat, lavage, entretien, réparation des habits, chaussures, lunettes

prothèses, ni les coûts relatifs à la part financière personnelle de l'habitant dans les soins, traitements

médicaments, ni ceux relatifs aux matériels d'incontinence

autres matériels de soins, ni ceux relatifs à la part du prix d'hébergement restant à la charge de l'habitant, ni ceux relatifs à la franchise des assurances familiales

responsabilité civile

ni ceux relatifs à la possible rémunération de l'administrateur provisoire en vertu de l'article 488bis -H du Code civil. § 8. Les montants visés aux paragraphes 1er

7 du présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 dans la base 2013 =

  1. Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ; l'adaptation est appliquée à partir du premier jour du premier mois qui suit celui dont l'indice atteint une valeur justifiant une modification. §
  2. Les renseignements suivants sont transmis à l'Agence pour le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné : 1° le bilan

le compte de résultats ;2° la balance des comptes ;3° le rapport du réviseur ;4° une note reprenant, par type d'investissement

centre de frais la nature des investissements faisant l'objet d'un premier amortissement au cours de l'année précédente ;5° une copie des factures des investissements réalisés au cours de l'année précédant l'année concernée, concernant les immeubles

immeubles par destination, l'agencement des immeubles, les gros travaux d'entretien, les frais de première installation, le matériel médical, l'équipement non médical

le mobilier y compris l'informatique ;6° la liste des subsides reçus pour les investissements réalisés au cours de l'année précédant l'année considérée ;7° une copie des conventions

des tableaux d'amortissement des nouveaux emprunts conclus au cours de l'année considérée

de l'année précédente, ainsi que la preuve de paiement au cours de l'année considérée, des intérêts sur emprunts ;8° une note précisant les différentes dates de mise en service des investissements réalisés pour un emprunt contracté en vue de réaliser plusieurs investissements ;9° une note précisant l'institution de crédit si l'emprunt n'a pas été octroyé par un organisme de financement traditionnel ;10° la preuve de paiement des charges pour l'année considérée des emprunts de consolidation pour les frais de pré-exploitation ;11° le nombre de journées réalisées pendant l'exercice considéré ainsi que la répartition de ces journées par mois, par organisme assureur

par type de personnes, à savoir les personnes présentant un trouble psychiatrique chronique

les personnes en situation en handicap ;12° le détail des amortissements

des subsides ;13° les renseignements relatifs au personnel, dont le modèle est établi, par année civile, par l'Agence ;14° tous les autres renseignements nécessaires demandés par l'Agence. ». Art. 62.Il est inséré dans le même Code un article 1768/22 rédigé comme suit : « Art. 1768/22.Le bilan

le compte de résultats sont élaborés sur base du modèle figurant à l'annexe 7 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés

des associations. ». Art. 63.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/22, une section 4 intitulée : « Section 4. Programmation

agrément. ». Art. 64.Dans la section 4 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/23 rédigé comme suit : « Art. 1768/23.Le Ministre établit une nouvelle programmation dans l'année qui suit l'adoption du plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/20 du Code décrétal. La programmation tient compte des objectifs, des actions

des stratégies développés dans le plan stratégique pour la santé mentale. ». Art. 65.Il est inséré dans le même Code un article 1768/24 rédigé comme suit : « Art. 1768/24.Les règles déontologiques visées à l'article 538/34, alinéa 1er, 19°, du Code décrétal sont reprises à l'annexe 144. ». Art. 66.Il est inséré dans le même Code un article 1768/25 rédigé comme suit : « Art. 1768/25.La demande d'agrément est introduite par voie électronique par la maison de soins psychiatriques auprès de l'Agence. La demande comprend : 1° un formulaire, établi par l'Agence

complété par la maison de soins psychiatriques, reprenant :

  1. a)le numéro d'entreprise ;
  2. b)l'identité de la maison de soins psychiatriques, la qualité

mandat de son représentant ;

  1. c)l'adresse de l'établissement principal ;
  2. d)le cas échéant les adresses d'éventuelles antennes ;
  3. e)des coordonnées de contact, telles que courrier, mail, téléphone... ;
  4. f)l'engagement à exercer la mission définie à l'article 538/2 du Code décrétal ;
  5. g)l'engagement à élaborer un nouveau projet de service tous les cinq ans, dans le respect de l'article 538/3 du Code décrétal ;
  6. h)l'engagement à mettre en oeuvre son projet de service ;
  7. i)le cas échéant l'engagement à conclure une ou plusieurs conventions visées à l'article 538/6 du Code décrétal ;
  8. j)l'engagement à être membre au moins d'une plate-forme de concertation en santé mentale ;
  9. k)l'engagement à disposer d'une équipe pluridisciplinaire conforme aux dispositions des articles 538/9 à 538/12 du Code décrétal ;
  10. l)l'engagement à organiser la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/13 du Code décrétal ;
  11. m)l'engagement à assurer la surveillance de jour comme de nuit telle que visée à l'article 538/14 du Code décrétal ;
  12. n)l'engagement à se conformer aux exigences des articles 538/23

538/24 du Code décrétal ;

  1. o)l'engagement, pour chaque bénéficiaire, à tenir le dossier individuel visé à l'article 538/25 du Code décrétal ;
  2. p)l'engagement à respecter les droits du bénéficiaire tels que prévus aux articles 538/27 à 538/29 du Code décrétal ;
  3. q)l'engagement à ne pas réclamer des prix d'hébergement supérieurs à ceux fixés en exécution de l'article 538/30 du Code décrétal ;
  4. r)l'engagement à recueillir

à communiquer les données socio-épidémiologiques visées à l'article 538/32 du Code décrétal ;

  1. s)l'engagement à respecter les règles déontologiques fixées par le Gouvernement, visé à l'article 538/34, alinéa 1er, 19°, du Code décrétal ;
  2. t)la signature du représentant visé au point
  3. b);2° un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe d'administration durant laquelle la décision de demander l'agrément a été adoptée ;3° la preuve du mandat du représentant visé au 1°, b), lorsque ce mandat n'a pas fait l'objet d'une publication dans les annexes du Moniteur belge ;4° le premier projet de service ;5° une description du bâtiment reprenant les caractéristiques visées aux articles 538/17 à 538/22 du Code décrétal ;6° une attestation datée

signée par le pouvoir organisateur attestant que les mesures de précaution pour éviter tout incendie ont été prises à l'intérieur de l'immeuble affecté à la maison de soins psychiatrique, ou une attestation délivrée par les services incendies compétent attestant de la conformité du bâtiment aux normes de protection incendie ;7° le protocole de protection des données personnelles visé à l'article 538/26, alinéa 2, du Code décrétal ;8° le cas échéant, la demande d'autorisation visée à l'article 1768/8, § 2, alinéa 3 ;9° le cas échéant, les demandes de dérogation visées aux articles 1768/11, alinéa 3, 1768/12, alinéa 3, 1768/13, § 2, alinéa 3,

1768/16, alinéa 3 ;10° tout autre document que la maison de soins psychiatriques estime utile à l'appui de sa demande.». Art. 67.Il est inséré dans le même Code un article 1768/26 rédigé comme suit : « Art. 1768/26.§ 1er. L'Agence accuse réception de la demande d'agrément par voie électronique dans un délai de quinze jours à dater de la réception du dossier. §

  1. Si le dossier est incomplet, l'Agence réclame les documents manquants ou incomplets dans le mois de la réception du dossier. La maison de soins psychiatriques dispose d'un délai d'un mois, à compter de la demande visée à l'alinéa 1er, pour compléter son dossier. A défaut, sa demande d'agrément est réputée irrecevable. §
  2. L'Agence transmet au Ministre le dossier complet, accompagné de son avis, dans les deux mois de la réception du dossier complet. §
  3. Le Ministre statue sur les demandes d'agrément dans les deux mois suivants la transmission du dossier complet par l'Agence. Le Ministre ou son délégué notifie sa décision à la maison de soins psychiatriques concernée. Une copie de la décision est transmise à l'Agence. §
  4. En cas d'urgence motivée demandée par la maison de soins psychiatriques, les délais de deux mois prévus aux paragraphes 3

4 sont ramenés à quinze jours. ». Art. 68.Dans le chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/26, une section 5 intitulée : « Section 5. Evaluation, contrôle

sanctions. ». Art. 69.Dans la section 4 du chapitre Ier/1 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/27 rédigé comme suit : « Art. 1768/27.Le Ministre établit le modèle de rapport d'activités visé à l'article 46 du Code décrétal. Ce modèle contient : 1° les parties visées à l'article 12/3 ;2° les données relatives à la réalisation du projet de service visé à l'article 538/44 du Code décrétal;3° le dossier visé à l'article 12/2 justifiant l'utilisation de la subvention ;4° les données nécessaires à la vérification du maintien des conditions d'agrément visées à l'article 538/34 du Code décrétal. Le rapport visé à l'article 46 du Code décrétal est transmis à l'Agence conformément à l'article 12/3. ». Art. 70.Il est inséré dans le même Code un article 1768/28 rédigé comme suit : « Art. 1768/28.§ 1er. L'évaluation de la maison de soins psychiatriques est élaborée à partir : 1° du projet de service ;2° des rapports d'activité déposés ;3° des précédents rapports d'évaluation. § 2. L'évaluation a pour objectif : 1° de constater

d'expliquer les écarts positifs ou négatifs entre le projet de service

les actions réalisées ;2° d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions

les pratiques de la maison de soins psychiatriques. §

  1. La maison de soins psychiatriques procède à son autoévaluation au minimum une fois tous les trois ans. Le rapport d'autoévaluation est transmis par voie électronique à l'Agence. L'Agence formule si nécessaire des remarques concernant le rapport d'autoévaluation qui lui a été transmis. §
  2. Un entretien d'évaluation se tient à l'initiative de la maison de soins psychiatriques, ou à l'initiative de l'Agence, lorsqu'une de ces parties estime un tel entretien utile. §
  3. Le rapport d'autoévaluation visé au paragraphe 3, éventuellement assortis des remarques de l'Agence, est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation à la maison de soins psychiatriques. Le rapport de l'entretien d'évaluation visé au paragraphe 4 est transmis de manière électronique dans les trois mois de l'entretien d'évaluation à la maison de soins psychiatriques. ». Art. 71.Il est inséré dans le même Code un article 1768/29 rédigé comme suit : « Art. 1768/29.Les conclusions du contrôle visé à l'article 538/39 du Code décrétal sont transmises dans les trois mois à la maison de soins psychiatriques, qui dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception des conclusions, pour faire valoir ses observations à l'Agence. ». Art. 72.Il est inséré dans le même Code un article 1768/30 rédigé comme suit : « Art. 1768/30.§ 1er. Lorsque l'Agence constate qu'une maison de soins psychiatriques cesse de remplir les conditions d'agrément, ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle notifie les manquements constatés à cette la maison de soins psychiatriques ainsi que le délai de mise en conformité. §
  4. Au terme du délai de mise en conformité, l'Agence émet, en cas de persistance des manquements constatés, une proposition de retrait de l'agrément qu'elle notifie à la maison de soins psychiatriques concernée. Dans un délai qui ne peut pas être inférieur à quinze jours, à dater de la notification visée à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques concernée est convoquée à une audition afin de faire valoir ses arguments. Elle peut se faire assister du conseil de son choix. Dans un délai de quinze jours à dater de l'audition, un procès-verbal d'audition, auquel est annexé tout élément nouveau, est rédigé

notifié à la maison de soins psychiatriques auditionnée, qui dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations. Au terme de ce délai, le dossier complet est transmis au Ministre pour décision. §

  1. Le Ministre statue sur la proposition de retrait d'agrément dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier complet. §
  2. Le Ministre, avec le soutien de l'Agence, adopte les dispositions nécessaires pour assurer le transfert des bénéficiaires vers une autre maison de soins psychiatriques

la continuité de leur suivi thérapeutique. ». Art. 73.Dans l'intitulé du chapitre IV du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, les mots « des maisons de soins psychiatriques

» sont abrogés. Art. 74.A l'article 1898 du même Code, le 1° est abrogé. Art. 75.A l'article 1901, alinéa 2, du même Code, le 1° est abrogé. Art. 76.A l'article 1904 du même Code, les mots « , selon le cas, le nombre de lits ou » sont abrogés. Art. 77.A l'article 1906, aliéna 2 du même Code, les mots « 1°

» sont abrogés. Art. 78.A l'article 1907 du même Code, les mots « 1°

» sont abrogés. Art. 79.A l'article 1908 du même Code, les mots « , selon le cas, le nombre de lits ou » sont abrogés. Art. 80.A l'article 1910 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « 1°

» sont abrogés ;2° à l'alinéa 3, les mots « 1°

» sont à chaque fois abrogés. Art. 81.A l'article 1911du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 82.A l'article 1914, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les mots « d'accueillir de nouveaux résidents ou » sont abrogés. Art. 83.A l'article 1920 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « d'admettre de nouveaux résidents ou » sont abrogés ;2° les mots « pour que les résidents aient quitté l'établissement

» sont abrogés. Art. 84.A l'article 1921 du même Code, les mots « pour que les résidents aient quitté l'établissement

» sont abrogés. Art. 85.A l'article 1922 du même Code, les mots « des résidents, » sont abrogés. Section

  1. - Modifications relatives aux initiatives d'habitations protégées. Art. 86.Dans le titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/30, un chapitre Ier/2 intitulé : « Chapitre Ier/
  2. Initiatives d'habitations protégées. ». Art. 87.Dans le chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une section 1ère intitulée : « Section 1ère. Dispositions générales. ». Art. 88.Dans la section 1ère du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/31 rédigé comme suit : « Art. 1768/31.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° « place individuelle » : la place non assortie d'espaces communs ;2° « place communautaire » : la place assortie d'espaces communs ;3° « suivi individuel » : le suivi extra-muros d'un bénéficiaire ;4° « centre de référence en santé mentale » : le centre de référence en santé mentale tel que défini à l'article 491/35 du Code décrétal ;5° « centre de référence spécifique » : le centre de référence spécifique tel que défini à l'article 491/42 du Code décrétal ;6° « pouvoir organisateur » : l'organe chargé de l'administration de l'initiative d'habitations protégées. Les définitions contenues dans l'article 538/42 du Code décrétal s'appliquent au présent chapitre. ». Art. 89.Dans le chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/31, une section 2 intitulée : « Section
  3. Règles d'organisation

de fonctionnement. ». Art. 90.Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré une sous-section 1ère intitulée : « Sous-section 1ère. Projet de service. ». Art. 91.Dans la sous-section 1ère de la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/32 rédigé comme suit : « Art. 1768/32.§ 1er. L'environnement territorial visé à l'article 538/44, alinéa 6, 2°, du Code décrétal consiste à décrire le lieu d'implantation de chaque établissement de l'initiative d'habitations protégées par rapport, entre autres, aux caractéristiques démographiques de la commune concernée, à la présence d'autres activités économiques, aux possibilités d'activités de loisirs, à l'accessibilité par les transports en commun. L'environnement institutionnel visé à l'article 538/44, alinéa 6, 2°, du Code décrétal consiste à indiquer la présence d'autres institutions de santé mentale aux alentours de chaque établissement de l'initiative d'habitations protégées. § 2. L'organisation de l'initiative d'habitation protégée visée à l'article 538/44, alinéa 6, 3°, du Code décrétal prend en considération le suivi individuel des bénéficiaires. Le suivi individuel consiste à permettre au bénéficiaire qui n'occupe plus une place individuelle ou une place communautaire de continuer à bénéficier du soutien de l'équipe pluridisciplinaire de l'initiative d'habitations protégées. Ce suivi a pour objectif de parfaire l'autonomie de ce bénéficiaire. Une attention particulière est apportée, lorsque cela est nécessaire

accepté par le bénéficiaire, aux relais appropriés à assurer par d'autres partenaires du réseau local. Le suivi individuel ne peut excéder pas six mois, renouvelables une fois sur avis médical. Pendant la période de suivi individuel, l'initiative d'habitation protégée veille, en cas de nécessité, à pouvoir réintégrer le bénéficiaire dans une structure de soins adaptée à ses besoins. § 3. Les objectifs

le plan d'action visés à l'article 538/44, alinéa 6, 4°, du Code décrétal sont définis par rapport aux objectifs, aux actions

aux stratégies prévus par le plan stratégique pour la santé mentale visé à l'article 47/19, 2°, du Code décrétal, dans la mesure où ces objectifs, ces actions

ces stratégies concernent la mission des initiatives d'habitations protégées telle que définie à l'article 538/43 du Code décrétal. § 4. L'initiative d'habitations protégées détermine les actions concernées par l'auto-évaluation visée à l'article 538/44, alinéa 6, 5°, du Code décrétal. L'initiative d'habitations protégées détermine les indicateurs utiles à l'auto-évaluation,

la périodicité de celle-ci, en tenant compte des spécificités propres à chaque action. ». Art. 92.Il est inséré dans le même Code un article 1768/33 rédigé comme suit : « Art. 1768/33.L'initiative d'habitations protégées élabore le projet de service visé à l'article 538/44 du Code décrétal sur la base du modèle déterminé par le Ministre. Toute initiative d'habitations protégées peut solliciter un appui auprès d'un centre de référence en santé mentale ou d'un centre de référence spécifique pour élaborer son projet de service

réaliser son auto-évaluation. La demande d'appui individuel est adressée au centre de référence en santé mentale ou au centre de référence spécifique par voie électronique

transmise pour information à l'Agence. ». Art. 93.Il est inséré dans le même Code un article 1768/34 rédigé comme suit : « Art. 1768/34.§ 1er. Avant son approbation, le projet de service est soumis à la concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/54 du Code décrétal. Le projet de service est approuvé définitivement par le pouvoir organisateur après la concertation prévue à l'alinéa 1er. §

  1. Le projet de service indique la période qu'il couvre, laquelle ne peut pas excéder cinq ans. §
  2. L'initiative d'habitations protégées transmet par voie électronique son nouveau projet de service à l'Agence avant la fin du sixième mois qui précède l'expiration de son projet de service en cours. L'Agence accuse réception du projet de service dans les quinze jours à compter de la réception de l'envoi. L'Agence approuve le projet de service dans les trois mois à dater de la réception de ce projet de service. L'absence de réaction de l'Agence endéans ce délai équivaut à une approbation du projet de service. §
  3. Par dérogation au paragraphe 1er, le premier projet de service est approuvé par le pouvoir organisateur sans concertation préalable. Par dérogation au paragraphe 3, l'initiative d'habitations protégées transmet par voie électronique à l'Agence son premier projet de service en annexe de sa demande d'agrément. ». Art. 94.Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/34 une sous-section 2 intitulée : « Sous-section
  4. Personnel

encadrement. ». Art. 95.Dans la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/35 rédigé comme suit : « Art. 1768/35.Le personnel de l'initiative d'habitation protégée assure les fonctions suivantes : 1° une fonction médicale ;2° une fonction d'accompagnement ;3° une fonction de coordination.». Art. 96.Il est inséré dans le même Code un article 1768/36 rédigé comme suit : « Art. 1768/36.La fonction médicale est exercée par un médecin psychiatre ou pédopsychiatre. Le médecin psychiatre ou pédopsychiatre accomplit les tâches spécifiques suivantes : 1° il est responsable de la politique d'admission

de sortie ;2° il établit les contacts avec les médecins traitants

le service de santé mentale concerné ;3° il est chargé des scénarios d'intervention en cas de crise.». Art. 97.Il est inséré dans le même Code un article 1768/37 rédigé comme suit : « Art. 1768/37.La fonction d'accompagnement est exercée par un équivalent temps plein par tranche de huit bénéficiaires. Pour exercer la fonction d'accompagnement, il faut être titulaire : 1° soit, d'un des masters ou d'un des baccalauréats ou d'un des agréments de prestataire de soins de santé suivants : a) infirmier ;b) psychologue ;c) assistant en psychologie ;d) criminologue ;e) assistant social ;f) ergothérapeute ;g) master ou baccalauréat en sociologie ;h) master ou baccalauréat en sciences humaines

sociales ;

  1. i)éducateur ;
  2. j)orthopédagogue ;
  3. k)kinésithérapeute ;
  4. l)psycho-motricien ;
  5. m)master ou baccalauréat dans le domaine des soins ;2° soit, d'un diplôme d'éducateur A2.». Art. 98.Il est inséré dans le même Code un article 1768/38 rédigé comme suit : « Art. 1768/38.Pour exercer la fonction de coordination, il faut être une personne visée à l'alinéa 2 de l'article 1768/37. ». Art. 99.Il est inséré dans le même Code un article 1768/39 rédigé comme suit : « Art. 1768/39.§ 1er. Le pouvoir organisateur peut confier la fonction médicale à un médecin psychiatre ou pédopsychiatre indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration. § 2. Le pouvoir organisateur peut confier la fonction d'accompagnement à un psychologue ou orthopédagogue clinicien indépendant dans le cadre d'une convention de collaboration. Le pouvoir organisateur peut confier la fonction d'accompagnement à un prestataire indépendant, autre qu'un psychologue ou orthopédagogue clinicien, dans le cadre d'une convention de collaboration uniquement sur autorisation du Ministre. Pour obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2, l'initiative d'habitations protégées adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Cette demande est accompagnée d'un dossier circonstancié qui justifie de la difficulté d'engager pour la fonction d'accompagnement un travailleur statutaire ou un travailleur salarié sous contrat de travail. Le Ministre se prononce sur la demande dans le mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à l'initiative d'habitations protégées demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 3, l'initiative d'habitations protégées qui demande un agrément

souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 joint à sa demande d'agrément la demande d'autorisation visée à l'alinéa 3. Le Ministre se prononce sur cette demande d'autorisation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 100.Il est inséré dans le même Code un article 1768/40 rédigé comme suit : « Art. 1768/40.La concertation pluridisciplinaire visée à l'article 538/54 du Code décrétal est organisée au minimum une fois par mois. Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire est précédée d'un ordre du jour transmis à chaque personne qui y participe selon les modalités déterminées dans le projet de service. Chaque réunion de concertation pluridisciplinaire fait l'objet d'un procès-verbal établi selon les modalités déterminées dans le projet de service. ». Art. 101.Il est inséré dans le même Code un article 1768/41 rédigé comme suit : « Art. 1768/41.Les bénéficiaires ont en permanence la possibilité de contacter par téléphone le membre du personnel désigné par le pouvoir organisateur pour assurer la garde. Le Ministre peut autoriser d'autres modalités de contact. Pour obtenir cette autorisation, l'initiative d'habitations protégées adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Cette demande est accompagnée d'une description détaillée des modalités de contact proposées. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à l'initiative d'habitations protégées demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 3, l'initiative d'habitations protégées qui demande un agrément

souhaite obtenir l'autorisation visée à l'alinéa 2 joint à sa demande d'agrément la demande d'autorisation visée à l'alinéa

  1. Le Ministre se prononce sur cette demande d'autorisation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 102.Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/41 une sous-section 3 intitulée : « Sous-section
  2. Dispositions relatives au bâtiment. ». Art. 103.Dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/42 rédigé comme suit : « Art. 1768/42.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/58, alinéa 2, du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, l'initiative d'habitations protégées adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à l'initiative d'habitations protégées demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, l'initiative d'habitations protégées qui demande un agrément

souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 104.Il est inséré dans le même Code un article 1768/43 rédigé comme suit : « Art. 1768/43.Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/59, alinéa 3, du Code décrétal. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er, l'initiative d'habitations protégées adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à l'initiative d'habitations protégées demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 2, l'initiative d'habitations protégées qui demande un agrément

souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 1er joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa 2. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 105.Il est inséré dans le même Code un article 1768/44 rédigé comme suit : « Art. 1768/44.§ 1er. Les places individuelles comprennent au minimum, pour chaque place : 1° une chambre individuelle ;2° des sanitaires individuels contenant une toilette, un lavabo

une douche ou une baignoire ;3° un espace cuisine, le cas échéant dans la chambre ;4° un espace séjour avec la possibilité d'y prendre les repas, le cas échéant dans la chambre. § 2. Les places communautaires comprennent une chambre individuelle par bénéficiaire. Cette chambre est équipée si possible d'un lavabo. Les places communautaires comprennent les espaces communs suivants : 1° une cuisine ;2° des sanitaires contenant une toilette, une douche ou une baignoire ;3° une salle à manger ;4° une salle de séjour ;5° éventuellement d'autres espaces communs. Une place reste communautaire même si certains des espaces visés à l'alinéa 2 sont individuels. Lorsque les chambres individuelles ne sont pas équipées d'un lavabo, les sanitaires doivent, outre les éléments repris à l'alinéa 2, 2°, contenir au minimum un lavabo pour quatre bénéficiaires. ». Art. 106.Il est inséré dans le même Code un article 1768/45 rédigé comme suit : « Art. 1768/45.Il est dérogé à l'exigence de l'article 538/62, alinéa 1er, du Code décrétal lorsque l'habitation protégée comprend exclusivement des places individuelles. Le Ministre accorde les dérogations visées à l'article 538/62, alinéa 3, du Code décrétal, lorsque l'habitation protégée comprend des places communautaires. Pour obtenir une dérogation visée à l'alinéa 2, l'initiative d'habitations protégées adresse par voie électronique une demande motivée à l'Agence. Le Ministre se prononce sur la demande dans les trois mois de sa réception. La décision du Ministre est notifiée à l'initiative d'habitations protégées demanderesse. Par dérogation à l'alinéa 3, l'initiative d'habitations protégées qui demande un agrément

souhaite obtenir une dérogation visée à l'alinéa 2 joint à sa demande d'agrément la demande de dérogation visée à l'alinéa

  1. Le Ministre se prononce sur cette demande de dérogation au moment où il se prononce sur la demande d'agrément. ». Art. 107.Il est inséré dans le même Code un article 1768/46 rédigé comme suit : « Art. 1768/46.Les locaux de l'habitation protégée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour les locaux occupés par l'habitation protégée au 1er janvier 2024, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite est assurée au plus tard : 1° après les premiers travaux de transformation effectués auxdits locaux, sauf les exceptions prévues à l'article 414, § 2, du guide régional d'urbanisme ;2° après déménagement des activités dans de nouveaux locaux construits ou transformés sur base d'un permis d'urbanisme délivré après le 3 juillet
  2. L'habitation protégée qui dispose de locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite ne peut pas transférer son activité vers des locaux qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Lorsque les locaux ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite pour une des raisons mentionnées à l'alinéa 2, l'initiative d'habitations protégées propose à ces personnes des solutions alternatives leur permettant de bénéficier des mêmes services que les personnes valides. ». Art. 108.Dans la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/46 une sous-section 4 intitulée : « Sous-section
  3. Dispositions relatives au cadre de vie. ». Art. 109.Dans la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/47 rédigé comme suit : « Art. 1768/47.Le contrat de séjour visé à l'article 538/65, § 1er, du Code décrétal impose l'établissement : 1° d'un état des lieux détaillé lors de l'entrée du bénéficiaire ;2° d'un état des lieux détaillé lors de la sortie du bénéficiaire ;3° d'un inventaire du mobilier

des appareils électriques apportés par le bénéficiaire.». Art. 110.Dans le chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré, après l'article 1768/47, une section 3 intitulée : « Section

  1. Dispositions financières. ». Art. 111.Dans la section 3 du chapitre Ier/2 du titre III du livre VII de la deuxième partie du même Code, il est inséré un article 1768/48 rédigé comme suit : « Art. 1768/48.Le prix par journée de séjour est calculé en divisant le budget des moyens financiers visé à l'article 1768/49 par le quota de journées de séjour visé à l'article 1768/
  2. ». Art. 112.Il est inséré dans le même Code un article 1768/49 rédigé comme suit : « Art. 1768/49.§ 1er. Par initiative agréée d'habitations protégées, il est attribué un budget des moyens financiers. Ce budget couvre de manière forfaitaire les coûts de fonctionnement. Le budget des moyens financiers est calculé sur une base annuelle,

comprend les montants destinés à couvrir les postes suivants : 1° l'indemnité unique d'installation ;2° l'intervention pour coût de personnel ;3° l'intervention pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum ;4° l'intervention pour la fonction médicale ;5° l'intervention pour la réalisation des tâches d'organisation des activités journalières des habitants ;6° l'intervention pour les mesures de fin de carrière ;7° l'intervention pour le coût de la prime d'attractivité ;8° l'intervention pour les frais de fonctionnement liés à l'accompagnement ;9° l'intervention pour les missions des soins psychiatriques pour des patients à domicile ;10° l'intervention pour le coût du complément fonctionnel ;11° l'intervention pour la valorisation des prestations inconfortables ;12° l'intervention pour le coût de l'embauche de personnel supplémentaire ;13° l'intervention pour couvrir l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs ;14° l'intervention pour l'engagement de la fonction de coordination. §

  1. L'indemnité unique d'installation s'élève à 2.478,84 euros par place d'habitation protégée. §
  2. L'intervention pour coût de personnel est, par place d'habitation protégée, déterminée comme suit : 1° 10.129,19 euros pour deux tiers du nombre de places ; 2° 13.505,61 euros pour un tiers du nombre de places. §
  3. L'intervention pour l'enregistrement du résumé psychiatrique minimum s'élève à 4.148,40 euros par initiative d'habitation protégée, augmentés de 82,95 euros par place d'habitation protégée. §
  4. Le montant pour la fonction médicale est déterminé comme suit : 1° 11.200,67 euros pour les initiatives comptant au maximum 20 places ; 2° 18.667,79 euros pour les initiatives comptant de 21 à 40 places ; 3° 22.401,35 euros pour les initiatives comptant de 41 à 60 places ; 4° 26.134,95 euros pour les initiatives comptant de 61 à 80 places ; 5° 29.868,51 euros pour les initiatives comptant de 81 à 100 places ; 6° 33.602,06 euros pour les initiatives comptant plus de 100 places. §
  5. L'intervention pour la réalisation des tâches d'organisation des activités journalières des habitants est déterminée comme suit : 1° 33.419,60 euros pour les initiatives comptant au maximum 19 places pour le financement de 0,5 équivalents temps plein ; 2° 50.129,41 euros pour les initiatives comptant entre 20

39 places pour le financement de 0,75 équivalents temps plein ; 3° 83.548,99 euros pour les initiatives comptant entre 40

59 places pour le financement de 1,25 équivalents temps plein ; 4° 100.258,81 euros pour les initiatives comptant entre 60

99 places pour le financement de 1,5 équivalents temps plein ; 5° 133.678,41 euros pour les initiatives comptant entre 100

149 places pour le financement de 2 équivalents temps plein ; 6° 200.517,62 euros pour les initiatives comptant plus de 150 places pour le financement de 3 équivalents temps plein. Les tâches d'organisation des activités journalières englobent les tâches d'encadrement

d'accompagnement des bénéficiaires dans des activités visant la formation, les activités sociales

culturelles, les activités occupationnelles ou la réinsertion socioprofessionnelle des bénéficiaires. Les tâches d'organisation des activités journalières peuvent simultanément s'adresser aux bénéficiaires hébergés dans le cadre de l'initiative d'habitations protégées

à des bénéficiaires extérieurs présentant une problématique psychiatrique chronique

de longue durée. Les tâches d'organisation des activités journalières peuvent être organisées au sein même des locaux de l'initiative d'habitations protégées ou à l'extérieur. Les tâches d'organisation des activités journalières peuvent également être exercées en collaboration avec d'autres initiatives d'habitations protégées, dans le cadre d'une mise en commun des moyens dont chacune dispose pour réaliser la mission. Le personnel affecté aux tâches d'organisation des activités journalières

le nombre d'équivalents temps plein correspondant sont déclarés dans le rapport d'activité visé à l'article 46 du Code décrétal. Lorsque, pour une année déterminée, le nombre d'équivalent temps plein n'est pas rempli conformément à l'alinéa 1er, la régularisation est opérée par une diminution corrélative du montant visé à l'alinéa 1er pour l'année suivante. § 7. L'intervention pour les mesures de fin de carrière est déterminée conformément aux dispositions du présent paragraphe. Pour l'application du présent paragraphe, il faut entendre par : 1° « mesures de fin de carrière » : les mesures prises dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral

les organisations représentatives du secteur privé non marchand

dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005

18 juillet 2005 ;2° « période d'absence justifiée » : les journées ou les heures non prestées mais assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'institution.Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité. Les initiatives d'habitations protégées ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral

les organisations représentatives du secteur privé non marchand

dans le Protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005

18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques

les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus dans le présent paragraphe

n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants

si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : 1° les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an, octroyée sous la forme de jours complets.Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints. Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures ; 2° le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre de jours de compensation supplémentaires égal, ou, pour les praticiens de l'art infirmier, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Pour les travailleurs dépendant du secteur privé

tenant compte de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel, les travailleurs occupés à temps partiel se verront proposer, dans les conditions prévues par l'article 4 de ladite CCT n° 35, d'office augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat. Pour les travailleurs du secteur public occupés à temps partiel

qui bénéficient des mesures de fin de carrière ils se voient d'office proposer par l'employeur,

ce 3 mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, une augmentation de leur durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat de travail

ce, à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Le travailleur doit, au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou de l'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, faire part à son employeur soit de son accord au sujet de cette augmentation de sa durée hebdomadaire de travail soit de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient

ce, au prorata de sa durée hebdomadaire de travail par rapport à celle d'un travailleur à temps plein ; 3° sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont presté au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations. Les périodes d'absences justifiées (jours ou heures assimilées) sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence. Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition de 200 heures de prestations irrégulières sur une période de référence de maximum 24 mois ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations de travail lors d'un saut d'âge ultérieur. Les travailleurs à temps partiel doivent prouver un nombre d'heures de prestations irrégulières correspondant à 200 heures calculées au prorata de la durée de travail sur une période de référence de maximum 24 mois. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé,

donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le jour déterminé dans la convention collective de travail ou dans le protocole d'accord applicable ; 4° les personnes qui sont actuellement bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées par l'accord social conclu en 2000

qui ont fait le choix de la prime salariale continuent à en bénéficier. Les personnes bénéficiaires des mesures de fin de carrière instaurées avant le 1er octobre 2005 qui ont fait le choix de la prime salariale, continuent à en bénéficier. Si un membre du personnel change de fonction, il garde son droit antérieur aux mesures de fin de carrière ; 5° les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle de travail ;6° l'option de la dispense est toujours définitive.En revanche, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail. Pour calculer l'intervention forfaitaire pour les mesures de fins de carrières, les catégories de personnel sont les suivantes : 1° catégorie a : les infirmiers, les infirmiers sociaux

les assistants en soins hospitaliers ;2° catégorie b : les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les logopèdes, les diététiciens, les éducateurs intégrés dans les équipes de soins, les assistants sociaux

les assistants psychologiques occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les psychologues, les orthopédagogues

les pédagogues occupés dans les unités de soins ou intégrés dans le plan thérapeutique, les technologues en laboratoire

les technologues en imagerie médicale ;3° catégorie c : les soignants

les personnes visées par les articles 152

153 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé ;4° catégorie d : les personnes assimilées, les ambulanciers des services d'urgence qui font partie du personnel des institutions visées dans le plan pluriannuel des secteurs fédéraux de la santé

ce, peu importe le centre de frais sous lequel ces personnes sont reprises, les techniciens du matériel médical notamment dans les services de stérilisation, les brancardiers

les assistants en logistique. Le montant forfaitaire est calculé comme suit : F = F1 + F2 - calcul de la dispense de prestations de travail F1 = le montant dû pour l'embauche compensatoire des membres du personnel qui optent pour la dispense de prestations hebdomadaires de travail F1 = Ai * T1/S * N/Y Où : Aa = 60.096,86 euros pour la catégorie a. Ab = 60.096,86 euros pour la catégorie b. Ac = 48.511,99 euros pour la catégorie c. Ad = 48.465,91 euros pour la catégorie d. T1 : nombre hebdomadaire d'heures de dispense compensées par le travailleur embauché en compensation ou par le travailleur qui augmente sa durée de travail ; S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitations protégées ; N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour compenser les heures de dispense des travailleurs bénéficiaires des mesures de fin de carrière pour l'année considérée ; Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le travailleur en embauche compensatoire par rapport à son contrat de travail, à son acte de nomination individuelle ou à l'avenant à son contrat de travail en cas d'augmentation du temps de travail ; - calcul du montant pour la prime F2 = Ai * H/38 * T2/S * N/Y Où : Aa = 82.125,62 euros pour la catégorie a. Ab = 82.125,62 euros pour la catégorie b. Ac = 61.164,83 euros pour la catégorie c. Ad = 55.267,79 euros pour la catégorie d. H : nombre équivalent d'heures hebdomadaires de dispense de prestations de travail dans le cadre de l'octroi d'une prime pour un travailleur à temps plein par rapport à son âge ; T2 : nombre d'heures à prester par semaine tel qu'il résulte du contrat de travail ou de l'acte de nomination individuelle effectué, le cas échéant, dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure ; S : régime hebdomadaire de travail appliqué dans l'initiative d'habitations protégées ; N : nombre annuel d'heures de travail rémunérées par l'employeur pour l'année considérée dans le cadre des mesures de fin de carrière ; Y : nombre théorique annuel d'heures de travail à prester par le bénéficiaire par rapport à son contrat de travail ou à son acte de nomination individuelle. Pour bénéficier de l'intervention forfaitaire visée au présent paragraphe, l'initiative d'habitations protégées fournit par voie électronique à l'Agence les renseignements suivants : 1° le nom

le prénom du membre du personnel concerné ;2° son numéro de registre national ;3° sa date de naissance ;4° sa fonction ;5° l'option choisie entre la dispense de prestations de travail

la prime pour chacune des tranches ;6° le nombre d'heures de dispense de prestations de travail qu'il peut obtenir par rapport à son âge ;7° le régime horaire hebdomadaire en vigueur dans l'initiative d'habitations protégées ;8° le nombre d'heures à prester par le membre du personnel, tel qu'il résulte du contrat de travail, réduit le cas échéant au prorata des prestations effectuées dans la fonction justifiant le bénéfice de la mesure visée au présent paragraphe ;9° la date de son engagement ;10° la date éventuelle de départ ;11° en cas de personnel assimilé, le nombre d'heures de prestations irrégulières, avec un minimum de 200 heures sur 24 mois ;12° les périodes d'absence non rémunérées (jours ou heures non assimilés) par l'employeur ainsi que leur nature. Ces renseignements sont communiqués selon les instructions envoyées aux initiatives d'habitations protégées par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. L'intervention forfaitaire provisoire est calculée par rapport au dernier montant définitif connu, pour autant qu'il tienne compte de toutes les classes d'âge ; à défaut l'intervention forfaitaire provisoire est fixée par rapport au provisionnel de l'année n-1. A chaque fois qu'une intervention forfaitaire définitive est calculée, elle constitue l'intervention forfaitaire provisoire valable pour l'exercice suivant sa date de fixation. La différence entre F définitif

F provisoire est récupérée par une diminution du prix de journée de l'année suivante. Pour l'application des alinéas 10 à 12, il est tenu compte, le cas échéant, du montant calculé conformément à l'article 1er, G), de l'arrêté royal du 18 juillet 2001 fixant les règles selon lesquelles le budget des moyens financiers, le quota de journées de séjour

le prix de la journée de séjour sont déterminés pour les initiatives d'habitations protégées. Pour les membres du personnel qui ont opté pour la dispense de leurs prestations hebdomadaires de travail, l'initiative d'habitations protégées apporte la preuve que ce temps de travail libéré

le financement octroyé ont été compensés par des nouveaux engagements ou par l'augmentation de la durée de travail hebdomadaire des membres du personnel. Ne sont pas pris en considérati

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.