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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 200

En bref

Cet arrêté modifie partiellement le plan régional d'affectation du sol (PRAS) pour le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, afin de permettre sa réhabilitation en un pôle d'accueil et d'activités.

Ce qu'il réglemente

  • La modification du Plan Régional d'Affectation du Sol (PRAS) du 3 mai 2001.
  • La réhabilitation du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort.
  • L'aménagement d'un pôle didactique et récréatif sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente.
  • La gestion des parkings sur le site, notamment le parking principal.

Qui il concerne

  • Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
  • Les communes d'Uccle, de la Ville de Bruxelles, d'Ixelles et de Watermael-Boitsfort.
  • La Société d'Aménagement Urbain (SAU) et la sa Drohme exploitation.
  • Les visiteurs et usagers du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort.

Points clés

  • Le site de l'hippodrome est considéré comme un pôle d'accueil et d'activités à l'orée de la Forêt de Soignes.
  • Le projet vise à développer des activités culturelles, sportives, éducatives, de détente et événementielles.
  • Le permis d'environnement autorise 372 places de parking, dont 302 pour le parking principal.
  • Le parking principal, utilisé comme tel depuis 1922, est régularisé, y compris son revêtement en gravier.
Texte de loi
Texte de loi

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 16 FEVRIER

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution coordonnée ; Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1° ; Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 ; Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après le « CoBAT »), notamment ses articles 27 et 25, ainsi que son annexe D ; Vu le plan régional de développement durable (ci-après le « PRDD »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018, et plus particulièrement la stratégie 1 de l'axe 1 et la stratégie 1 de l'axe 2 ; Vu le plan régional d'affectation du sol (ci-après le « PRAS »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 ; Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1959 portant classement comme site de l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2019 approuvant le plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes, lequel délimite trois zones de protection de captage ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet de réhabilitation de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort ; Vu l'avis favorable du Comité régional de Développement territorial en date du 2 septembre 2021 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2021 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son rapport sur les incidences environnementales ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2019 désignant les administrations et instances appelées à émettre leur avis dans le cadre des procédures relatives aux plans et aux règlements d'urbanisme consacrés par les titres II et III du CoBAT ; Vu l'avis des conseils communaux des communes concernées de la Région de Bruxelles-Capitale : - Conseil communal de la commune d'Uccle en date du 19 mai 2022 ; - Conseil communal de la Ville de Bruxelles en date du 25 mai 2022 ; Vu l'avis de la Commission régionale de mobilité du 25 avril 2022 ; Vu l'avis de la Commission royale des monuments et site du 2 mai 2022 ; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 17 mai 2022 ; Vu l'avis du Conseil économique et social (Burpartners) du 19 mai 2022 ; Vu les demandes d'avis adressées aux conseils communaux des Communes de Watermael-Boitsfort et d'Ixelles, au Conseil Consultatif du Logement, à Bruxelles Environnement, à l'administration en charge de la planification territoriale (Perspective.brussels) le 23 mars 2022, sans que ces instances aient émis d'avis dans le délai imparti ; Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol qui s'est déroulée du 28 mars au 27 mai 2022 dans les communes concernées par la présente modification, à savoir les communes d'Ixelles, d'Uccle, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort, conformément aux articles 25 et 27 du CoBAT ; Vu l'avis de la Commission Régionale de Développement du 23 juin 2022 reproduit intégralement en annexe ** du présent arrêté ; Vu l'avis de la section législation du Conseil d'Etat du 27 janvier
  2. Intérêt régional du site de l'hippodrome Considérant que l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort a été aménagé à partir de 1875, dans le prolongement du Bois de La Cambre, avec lequel il fut relié en 1891 par l'avenue de l'Hippodrome ;que cet aménagement émane de la volonté politique d'alors de doter la capitale d'un hippodrome, à l'instar de Paris et Londres ; Considérant que divers aménagements et constructions ont complété le site par après : les paddocks probablement dans les années 1930, les jardins derrière la Grande Tribune et le Village des Paris par Paul Breydel après la seconde guerre mondiale, le golf en 1987 ; Considérant que l'activité hippique a pris fin dans les années 1980, laissant à l'abandon les bâtiments à l'extérieur de la piste ; que les 4 bâtiments les plus emblématiques furent rénovés (gros oeuvre fermé) jusqu'en 2016 et qu'une 2ème phase de travaux de restauration s'est achevée en 2022 ; qu'une troisième phase de travaux se déroulera en 2023 ; Considérant qu'aujourd'hui le site de l'hippodrome se décline géographiquement en 2 ensembles principaux : - la piste hippique enserrant les installations du golf ; - les bâtiments et installations entre la piste et la chaussée de La Hulpe (Grande et Petite Tribunes, Pesage, village) avec une série de parkings secondaires d'une capacité d'environ 70 places ; Considérant que des zones connexes sont également présentes : - le parking dit « principal » et concerné par la révision du plan ; - la zone boisée entre les 2 pistes à l'ouest du site ; - les autres zones boisées de la forêt de Soignes, bien que ne faisant pas parties de l'hippodrome à l'origine ; Considérant que le site est propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, sur lequel a été constitué une emphytéose en faveur de la Société d'Aménagement Urbain (SAU), laquelle a consenti un droit de concession à la sa Drohme exploitation ; Considérant la volonté du Gouvernement bruxellois de revitaliser ce site, via un partenariat public-privé, pour en faire un pôle d'accueil et d'activités à l'orée de la Forêt de Soignes ; Considérant que le Gouvernement a confirmé sa volonté de redéploiement dans le Plan régional de développement durable (PRDD) du 12 juillet 2018 ; Que le projet y est décrit en ces termes : « Le Pôle didactique et récréatif de l'Hippodrome de Boitsfort Site exceptionnellement bien situé et accessible dans la forêt de Soignes, l'hippodrome de Boitsfort et ses bâtiments au caractère patrimonial affirmés et partiellement rénovés deviendront un pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente. Il s'agira dès lors de poursuivre le projet Drohme pour lequel une concession a été octroyée par la SAU à l'issue d'une mise en concurrence ». Que l'Arrêté adoptant le PRDD précise dans son préambule : « Que, comme le précise l'article 21 du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, le plan est indicatif dans toutes ses dispositions; que si la valeur indicative du plan ne crée pas pour le pouvoir public qui les arrête une obligation absolue de résultat, elle n'en constitue pas moins pour lui un engagement quant aux objectifs visés et aux voies choisies pour y parvenir (Doc. Cons. Rég. Brux.-Cap., A-108/1 - 90/91, p. 4) »; Considérant en outre que la Région a également confirmé sa volonté de redéploiement dans le schéma de structure de la forêt de Soignes, élaboré en concertation avec les deux autres régions ; Que ce document s'apparente à un schéma directeur qui fixe, entre autres, les pôles d'accueil de la Forêt de Soignes, dont l'hippodrome est avec le Rouge- Cloître, l'un des 2 principaux en Région de Bruxelles-Capitale; qu'il y est précisé notamment page 81 que : « La désignation d'un site comme porte d'accueil demande une harmonisation du niveau d'équipements en fonction de son rôle futur en forêt. Il doit y avoir de la place pour suffisamment de parking de qualité, l'horeca, etc. doit y être présent » (p. 81) ; Que le schéma de structure de la forêt de Soignes identifie sur le site de l'hippodrome une dynamique existante pour des évènements culturels, sportifs, récréatifs et horeca ; qu'il prévoit un développement du site de l'hippodrome sur le thème de « l'éducation à la nature et la ville, basé sur la transition abrupte entre Bruxelles et la Forêt de Soignes » et des fonctions envisageables telles que « auberge de jeunesse, plaine de jeu et de camping, parc naturel récréatif et aventureux, parking verdurisé, plaine d'accueil, écoresto avec propre jardin écologique et pépinière, réutilisation de la tribune comme auditoire avec vue sur le parc naturel, etc. » (p. 81) ; qu'il identifie la présence du parking comme facilitant l'accessibilité à la Forêt pour les promeneurs ; Considérant que le plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2019, identifie également le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort comme l'une des deux portes d'accueil, caractérisée par la présence d'un parking (Livre II, p. 168) ; Considérant que le site est affecté par le PRAS en zone de sport et de loisirs en plein air (ZSLPA), en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (ZE), en zone forestière (ZF), en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE), en zone de servitudes au pourtour des bois et forêts ; Qu'une partie minime est en réseau viaire et espaces structurants ;
  3. Historique du projet de réhabilitation du site de l'hippodrome - demandes de permis d'urbanisme et d'environnement Considérant que la S.A. Drohme Exploitation a introduit simultanément des demandes de permis unique (permis d'urbanisme relatif au patrimoine protégé et d'environnement de classe 1A) le 21 octobre 2015, visant à aménager un parc de loisirs actifs sur le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, afin d'y développer des activités culturelles, sportives, éducatives, de détente, événementielles et en lien avec la nature, vu le caractère mixte du projet ; que le projet a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement; Considérant que le permis d'environnement a été délivré par Bruxelles-Environnement le 27 octobre 2017 ; que cette décision a fait l'objet de plusieurs recours auprès du Collège d'Environnement, qui a confirmé l'octroi du permis par décision du 26 février 2018, moyennant la modification de certaines conditions ; que plusieurs recours ont été introduits auprès du Gouvernement à l'encontre de cette décision, dont le dernier a été réceptionné le 15 mai 2018 ; que suite à l'envoi d'une lettre de rappel, il n'a pas statué dans les délais de sorte que le permis d'environnement a été confirmé conformément à l'article 82 de l'ordonnance relative au permis d'environnement ; Que ce permis fait l'objet de recours en annulation devant le Conseil d'Etat toujours pendants ; Que Bruxelles-Environnement a modifié d'initiative le permis d'environnement le 2 août 2019 en remplaçant les conditions de l'art. 4 Point C.4 § 3 Monitoring des évènements occasionnels et temporaires ; que ce permis tel que modifié autorise 372 places de parking, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet de modification du PRAS ; Considérant que par ailleurs, et auparavant, un premier permis d'urbanisme a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 6 décembre 2018 ;Que certains actes et travaux autorisés par ce permis étaient prévus en zone forestière, et plus particulièrement le réaménagement et l'extension des parkings existants de 310 places, dont 240 pour le parking principal concerné par le présent projet, afin d'augmenter la capacité de ce dernier à 429 emplacements; Que le parking principal était situé tant en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public qu'en zone forestière ; Considérant que ce permis d'urbanisme a été suspendu par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 243.466 du 23 janvier 2019 ; que ce dernier estime que la mise en place d'un parking pour véhicules automobiles, destiné pour des périodes de longue durée, voire principalement aux visiteurs du 'parc de loisirs', n'est, de prime abord, pas compatible avec l'affectation en zone forestière inscrite au PRAS ; Considérant que ce permis a ensuite été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 245.641 du 4 octobre 2019, aux motifs que l'aménagement et l'usage du parking principal autorisés par ce permis violent les articles 15 et 0.7 du PRAS, en ce que ce parking n'est pas compatible avec la zone forestière, ni ne peut être qualifié d'équipements constituant le complément usuel et l'accessoire de la zone forestière ; Considérant qu'un deuxième permis d'urbanisme a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 18 octobre 2019 sur la base de plans modifiés prévoyant 372 emplacements, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet (au lieu des 240 existants) ; Qu'il est constaté dans l'exposé des motifs de ce permis que la situation de fait du parking ne peut être remise en cause et est donc acquise de plein droit, en ce qui concerne son périmètre et son utilisation avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962 ; Que la motivation de ce permis précise que dans la mesure où il est établi que le terrain est aménagé et utilisé habituellement comme parking depuis 1922 jusqu'à nos jours, la poursuite de cette activité ne doit pas être soumise à permis d'urbanisme, sous réserve de son revêtement en gravier intervenu après 1962 ; que ce revêtement en gravier est régularisé par le permis ; Que le permis a été délivré, sur la base de plans modifiés déposés par le demandeur, le 18 octobre 2019 en réponse aux conditions formulées par le fonctionnaire délégué sur la base de l'article 191 du CoBAT, dont celle d' « adapter la situation projetée du parking principal quant à son périmètre, conformément à la situation de droit (situation de fait avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962) telle que représentée sur la carte annexée à la présente décision et réalisée par l'architecte Paul Breydel aux alentours de 1940 » ; Que les plans du permis autorisent 372 emplacements, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet (alors que la demande de permis originelle prévoyait 499 places, dont 429 pour le parking principal); Que ce permis a été annulé par un arrêt n° 253.484 prononcé par le Conseil d'Etat le 8 avril 2022 au même motif que le présent arrêt d'annulation ; Que depuis lors, le parking est limité aux places sises le long de l'Avenue de l'Hippodrome, comme l'a admis le Collège d'environnement par une décision du 29 septembre
  4. Justification de la modification partielle du PRAS Considérant qu'il ressort des développements évoqués plus avant que la volonté de la Région de Bruxelles Capitale, affirmée aussi bien dans le PRDD que dans les plans et stratégies pour la forêt de Soignes, est de faire en sorte que le site de l'hippodrome de Boitsfort joue pleinement son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ;que cette ambition, eu égard aux solutions de mobilité existantes, implique la présence d'un parking adéquatement dimensionné ; Qu'il ressort des inventaires successifs des parkings situés sur la partie bruxelloise de la forêt de Soignes, réalisés en 2000, 2007, 2017, dans le cadre du schéma de structure et du plan de gestion de la forêt de Soignes, que le nombre de parking est passé respectivement de 28 à 18 puis 14 (qu'il s'agisse de parking de quelques places à des parkings de plusieurs dizaines de place) ; Que la fermeture progressive de ces parkings s'est poursuivie en 2017 par la fermeture de trois parkings (Drève Hendrickx, drève des Bonniers et de la drève Saint-Hubert); que cette fermeture progressive des parkings vise à concentrer le parking aux deux "portes d'accueil" situées sur la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes que sont l'hippodrome de Boitsfort et le Rouge-Cloitre, situés en périphérie de massif ; Que, quel que soit le projet qui sera au fil du temps développé sur le site de façon à lui permettre remplir son rôle de pôle d'accueil du public mais aussi de pôle récréatif et didactique en bordure de Forêt de Soignes, la Région de Bruxelles-Capitale estime que le parking existant doit être non seulement maintenu, mais sa capacité étendue, afin d'être accessible tant aux utilisateurs de la Forêt de Soignes, qu'à ceux du site de l'hippodrome, et ce pour toutes les activités (nature, sport, détente, culture, horeca, etc.), afin de permettre au site de l'hippodrome d'assumer son statut de Porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; que la volonté de la Région de Bruxelles-Capitale exprimée à plusieurs reprises est de permettre un usage polyvalent du parking, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'au site de l'hippodrome, en ce compris pour ce dernier à titre principal ; Qu'à défaut, l'accessibilité au site serait restreinte d'une manière qui empêcherait le développement souhaité en termes d'accès à la forêt et d'offre d'activités récréatives et didactiques, et aurait une série d'incidences non souhaitables (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...) ; que l'absence de parking pourrait conduire à un nouvel abandon préjudiciable des constructions ; que les importants investissements consentis, et les retombées sociales et économiques pourraient être irrémédiablement perdus ; Considérant qu'il résulte des deux arrêts du Conseil d'Etat n° 245.641 du 4 octobre 2019 et n° 253.484 du 8 avril 2022 annulant les permis d'urbanisme délivrés en décembre 2018 et octobre 2019 qu'une modification partielle du PRAS est nécessaire pour permettre le maintien et le réaménagement du parking existant ; qu'il est souhaitable de modifier le plan pour prévoir une affectation conforme aux objectifs régionaux évoqués plus avant afin de pérenniser cette infrastructure et en permettre un aménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives ; Considérant que la modification partielle du PRAS vise dès lors la modification l'affectation d'une partie de la zone forestière dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, en une zone d'équipements assortie d'une prescription différenciée insérée après l'alinéa 8.4 de la prescription particulière 8 PRAS en tant que nouvel alinéa 8.5, libellé comme suit : « 8.
  5. La partie de la zone d'équipements située à l'ouest de l'avenue de l'Hippodrome à Uccle bordant le site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est affectée à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de cette zone ainsi que des usagers de la zone de sports ou de loisirs en plein air et de la zone forestière adjacentes, en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » ; Considérant que la modification partielle du PRAS tend également à une modification de la partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, pour l'affecter en une zone forestière ; 3.
  6. Justification de la modification de la zone forestière en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée Considérant que la modification d'une partie de la zone forestière dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, en une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée se justifie pour permettre le réaménagement du parking existant ; Qu'il est en effet d'utilité publique que le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort soit doté d'un parking d'une capacité suffisante et que celui-ci puisse être aménagé, afin que la Région de Bruxelles-Capitale, qui en est propriétaire puisse assurer la mise à disposition du site au plus large public et lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; Que l'objectif est notamment de concentrer les activités de récréation au niveau d'une de ces portes, de manière à préserver les noyaux de haute valeur biologique au centre de la forêt ; Considérant que le parking principal du site sera accessible au public, notamment au public souhaitant accéder à la Forêt de Soignes et aux autres activités implantées dans les zones voisines d'équipements d'intérêt collectif et de service public ou de sports ou de loisirs de plein air ; Qu'il facilitera ainsi l'accessibilité de la Forêt de Soignes et des activités de son nouveau pôle d'accueil ; Considérant que la zone dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort est aménagée et utilisée habituellement comme parking à ciel ouvert ; que les traces d'un tel usage remontent (au moins) jusqu'à 1922 ; Considérant que cette zone a été reprise en zone forestière dès l'entrée en vigueur du PRAS en 2001 bien qu'elle était déjà largement non arborée et utilisée comme parking à ciel ouvert depuis des décennies; Que les prescriptions particulières de la zone forestière n'autorisent que les actes et travaux nécessaires à l'affectation de cette zone ou directement complémentaires à sa fonction écologique, économique et sociale ; Que, sous réserve de l'application des prescriptions générales 0.9 et 0.11 du PRAS, ces prescriptions empêchent un véritable réaménagement du parking adapté aux besoins et aux défis environnementaux évoqués plus avant; Considérant que la modification de la zone considérée en une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée autorisant expressément l'affectation de la zone « à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » permettra de revoir son aménagement en vue de faire face aux différents défis relevés plus avant posés par la situation existante et de mettre en place, à l'occasion du réaménagement, un parking avec des aménagements paysagers destinés à mieux l'intégrer à son environnement, afin d'assurer une véritable gestion active du parking et des eaux issues de ou se trouvant sur celui-ci de façon à préserver les zones de captage et de prévoir, à cette occasion, en limite du parking, la création d'une zone de lisière de forêt qualitative ; Que cette prescription différenciée exclut aussi la possibilité de construire d'autres équipements normalement autorisés par les prescriptions particulières applicables en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; Que cette exclusion générale interdit en pratique de bâtir dans cette zone qui est limitée au seul usage d'un parking à ciel ouvert et qui permet ainsi de préserver la mise en valeur de l'espace forestier limitrophe ; Que cette modification permet d'inscrire le parking dans le prolongement de la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public voisine déjà existante, située à l'est de l'avenue de l'Hippodrome, dans laquelle sont reprises les principales installations du site de l'hippodrome d'Uccle- Boitsfort ; 3.
  7. Justification de la modification zone de sports ou de loisirs en plein air entre les deux anneaux en zone forestière Considérant que la modification d'une partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux à l'ouest du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort en une zone forestière permet de conforter la vocation forestière de cette zone et d'étendre la zone non aedificandi dans la zone de sport et loisirs de plein air ; Qu'ainsi cette zone arborée située entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son entourage immédiat seront davantage protégés par les prescriptions applicables à la zone forestière et aux zones de pourtours des bois et forêt, en la mettant à l'abri notamment de toute velléité d'aménagement de cet espace qu'auraient permis les prescriptions de la zone de sports ou de loisirs jusqu'alors applicables ; Que cet ajout à la zone forestière compensera, dans une certaine mesure, le changement d'affectation de la zone de parking qui se trouve actuellement en zone forestière ; Qu'ainsi aussi les situations de droit et de fait de ces deux zones seront mises en cohérence ;
  8. Rapport sur les incidences environnementales et évaluation appropriée des incidences : examen des alternatives et justification du choix du projet Considérant que le projet de modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales (RIE) conformément à l'annexe D du CoBAT et d'une évaluation appropriée conformément aux articles 57, § 1er, alinéa 2 de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature ; Qu'il résulte du RIE qu'un parking à cet endroit répond à un besoin impérieux; que ce parking joue, tout d'abord, un rôle de porte d'entrée de la forêt (en canalisant les promeneurs dans cette partie de la forêt et en réduisant ainsi d'une part la pression dans les zones plus profondes de la forêt et d'autre part le risque de parking sauvage contre lequel les autorités doivent sans cesse lutter par divers dispositifs pour tenter de préserver le massif forestier) et, ensuite, permet de desservir de façon satisfaisante la zone d'équipements existante et la zone de sports ou loisirs voisines, étant entendu que les voiries adjacentes ne sont pas en mesure d'absorber un report important de stationnement ; Que le RIE met toutefois en évidence que le maintien du parking dans son état actuel n'est pas souhaitable; Qu'ainsi, dans son état actuel, il ne permet aucune véritable politique de gestion du parking, adaptée aux événements et permettant d'en assurer un usage conforme à sa vocation ; Que sa capacité d'environ 240 places (en plus des parkings secondaires de 70 places présents sur le site adjacent) est jugée insuffisante pour répondre à la fonction de porte d'entrée de la Forêt de Soignes et de son nouveau pôle d'accueil avec une série d'incidences négatives y liées (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...); Qu'il résulte du RIE et de l'évaluation appropriée que le projet initial d'extension de la superficie du parking pour accueillir dans le parking principal de 428 à 535 places dans le massif boisé permettrait de rencontrer les besoins en stationnement en période de fréquentation moyenne de la Forêt de Soignes et de haute fréquentation en fonctionnement normal des activités au droit de l'ancien hippodrome et d'assurer ainsi le rôle du site comme porte d'entrée de la forêt de Soignes et sa fonction de pôle d'accueil, comme préconisé par le schéma de structure de la forêt de Soignes; Que cette extension de superficie ne porte pas atteinte en soi à la valeur historique, esthétique et scientifique du site, eu égard à la valeur limitée de la zone et compte tenu de la présence ancienne du parking et de l'objectif poursuivi de canaliser les promeneurs à distance du coeur du massif forestier ; Que l'abattage des arbres que cela induirait dans la zone boisée située à l'ouest du parking existant, marginal à l'échelle de la forêt, réduit toutefois l'emprise du massif forestier (d'environ 3.800m2 par rapport aux 4.400 ha du massif), alors que la zone boisée concernée, fut-elle de valeur limitée, pourrait avantageusement être aménagée en une lisière qualitative permettant une meilleure transition avec le parking ; Considérant que l'alternative étudiée (alternative 1) d'adapter à la marge l'emprise du parking principal existant, notamment au droit de l'entrée du parking ainsi qu'à l'autre extrémité, permettrait le réaménagement du parking avec une capacité théorique de l'ordre de 280 à 350 emplacements ; Que cette alternative présente l'avantage d'avoir un impact paysager réduit, puisqu'elle n'implique pas d'abattage d'arbres supplémentaires ; Qu'elle permettrait un aménagement paysager du parking avec des plantations assurant une meilleure intégration au site classé et une recomposition d'une véritable lisière de forêt avec les bénéfices attendus en termes de faune et de flore ; Que cette variante permettrait une plus grande offre de stationnement que la situation existante (240 places) ; qu'elle est certes moindre que celle envisagée initialement (428 à 535), mais permet, avec les 70 places de parkings accessoires voisins, de rencontrer de façon satisfaisante les besoins en stationnement résultant du statut du site comme pôle d'entrée et d'accueil de la forêt de Soignes ; Qu'elle favorisera à terme un report modal plus important que le projet initial vers les modes de transport alternatifs ce qui s'inscrit dans les objectifs du plan régional de mobilité ; Que le risque d'un report de stationnement en voirie doit être mis en balance avec les objectifs de mobilité qui tendent à éviter à court, moyen et/ou long terme le recours systématique à l'usage de la voiture, ce qui passe aussi par une réduction de l'offre en stationnement ; Considérant que le Gouvernement entend suivre les recommandations de l'évaluation des incidences pour les motifs exposés plus avant en retenant l'alternative 1 étudiée; Que cette modification permettra le réaménagement, moyennant quelques adaptations, de la situation existante de fait, acquise antérieurement à son entrée en vigueur, et dont le maintien et le réaménagement se justifient au regard des nouveaux besoins du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et du bon aménagement de cette porte d'accueil de la forêt de Soignes ; que moyennant certaines adaptations d'emprise, sans impact significatif supplémentaire sur la lisière de forêt, le plan sera mis en concordance avec les objectifs d'intérêt général développés plus avant ;
  9. Contraintes applicables aux zones d'affectation modifiées Considérant que les nouvelles zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et zone forestière sont soumises à différentes contraintes de protection dont il a été tenu compte dans la modification partielle du PRAS ; 5.
  10. Arrêté de classement du site Considérant que les nouvelles zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et zone forestière sont situées dans le périmètre de l'arrêté royal du 2 décembre 1959 portant classement comme site de l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins ; Qu'elles sont soumises aux interdictions générales imposées par l'article 232 du CoBAT relatif aux effets du classement ; que les interdictions qui s'attachent au classement en vertu de l'article 232 du CoBAT s'appliquent également à un arrêté de modification du PRAS, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 188.117 du 20 novembre 2008 ; Qu'il convient de rappeler que l'existence d'un arrêté de classement d'un site n'est pas, en soi, de nature à interdire, dans le périmètre protégé, l'accomplissement d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme ; que l'article 232 du CoBAT commine l'interdiction des actes et travaux qui auraient notamment pour conséquence de faire perdre au site l'intérêt qui a justifié son classement ou qui méconnaîtraient ses conditions particulières de conservation ; Que sur la base de l'analyse de l'article 6 de la loi du 7 août 1931 et de sa traduction en droit bruxellois, les restrictions précitées dans l'arrêté de classement ne constituent pas des conditions particulières de conservation au sens des articles 211, § 2, 214 et 232, 3° du CoBAT, mais une énumération des actes et travaux qui ne peuvent être exécutés que moyennant l'autorisation visée par cette même disposition, soit un permis d'urbanisme dans l'état de la législation actuelle ; Qu'il en résulte que l'arrêté de classement n'induit pas une interdiction de principe de consentir l'érection de constructions nouvelles ou la modification des constructions et installations existantes, tel que l'aménagement du parking existant ; Considérant qu'en l'espèce, les changements de zonage et la prescription différenciée découlant du projet de modification du PRAS ne sont pas incompatibles avec l'article 232 du CoBAT, en ce qu'ils ne font pas perdre au site classé de la Forêt de Soignes l'un des intérêts ayant justifiés le classement de ce site ; Que l'arrêté royal du 2 décembre 1959 classe comme site l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins en raison de sa valeur historique, esthétique et scientifique, mais ne précise pas davantage les intérêts patrimoniaux ayant justifiés le classement du site ; Que la proposition de classement formulée par la Commission royale des monuments et des sites le 25 mars 1955 précise que le classement vise à « protéger cette réserve naturelle et nationale admirable que constitue la forêt de Soignes contre toute entreprise susceptible d'altérer son caractère, sa belle ordonnance ou de réduire son étendue » ; Que la zone dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort était déjà utilisée, en tout ou en partie, comme telle depuis au moins 1922 lors du classement intervenu en 1959 ; Que cette zone a certes connu des évolutions en sens divers, avec notamment la disparition de certains arbres au fil du temps et avec une extension corrélative des possibilités de parking; Que de même le projet de plan adapte certaines limites du parking existant pour, d'un côté, exclure une petite partie située du côté de l'hippodrome et pour, du côté opposé, l'étendre au droit de l'accès dans une zone de faible valeur (espèce invasive - renouée du japon) ; Que ces évolutions que la modification partielle du plan entérine, ne sont pas, en raison de leur ampleur limitée à l'échelle de la forêt de Soignes et de leur localisation le long d'infrastructures historiques établies dans le périmètre classé (hippodrome), de nature à faire perdre au site classé de la forêt de Soignes son intérêt historique, esthétique et scientifique; Que la modification proposée n'obère en rien non plus la préservation des arbres remarquables subsistants, suivant ainsi les recommandations du RIE ; Qu'un parking réaménagé dans l'emprise du parking existant, telle qu'adaptée à la marge, présente par ailleurs au regard de la protection des intérêts protégés par le classement, des avantages ; Que la mise à disposition des promeneurs d'un parking qualitatif servant de porte d'entrée au site classé, permettra notamment de mieux canaliser les promeneurs dans cette partie de la forêt et en réduisant ainsi d'une part la pression dans les zones plus profondes de la forêt et, d'autre part, réduit le risque de parkings sauvages disséminés contre lequel les autorités doivent sans cesse lutter par divers dispositifs pour tenter de préserver le massif forestier ; qu'il permettra un véritable aménagement paysager du parking par la plantation d'arbres assurant une meilleure intégration du parking au site classé, sans compter qu'à l'occasion de ce réaménagement, il est recommandé par le RIE et l'évaluation appropriée de prévoir le développement d'une véritable lisière de Forêt adaptée, aujourd'hui manquante ; qu'il permettra également de respecter les obligations associées à la zone III de protection de captages d'eau souterraine ; Que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée autorisant expressément l'affectation de la zone « à l'usage de parking à ciel ouvert » assurera le maintien du parking, tout en permettant son réaménagement qualitatif au profit du reste du site classé, compte tenu des recommandations prévues dans le rapport sur les incidences environnementales dont il y a aura lieu d'avoir égard dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ; Que la zone comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort verra sa protection renforcée au travers des prescriptions applicables à la future zone forestière ; Que les intérêts ayant justifié le classement du site seront ainsi préservés, et sous certains aspects renforcés ; 5.
  11. Zone de servitudes au pourtour des bois et forêts adaptée Considérant que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public reste adjacente au reste de la zone forestière maintenue ; qu'elle est par conséquent soumise à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts établie par la prescription particulière 16 du PRAS, qui prévoit une zone non aedificandi, revêtement du sol compris, sur une profondeur de 60 m à partir de la limite du bois ou de la forêt, pouvant être réduite à 30 m moyennant le respect de certaines conditions ; que, sous réserve de l'application de la clause de sauvegarde, cette prescription empêche la pose d'un revêtement adapté et les aménagements nécessaires à la réalisation d'un parking à ciel ouvert accessible au public ; Que la prescription différenciée de la zone n'autorisant pas d'aménagement autre qu'un parking à ciel ouvert « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » permettra d'autoriser tous les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » admis dans la zone, en ce compris sur une profondeur de 60 m à partir de la limite de la zone forestière voisine maintenue ; Que tous les autres actes et travaux demeureront interdits dans ce périmètre en application de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts précitée ; 5.
  12. Proximité de la zone Natura 2000 Considérant que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public est située en bordure de la station IA1 de la zone spéciale de conservation I désignée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » ; Que cette station abrite une zone de protection de l'habitat 9160 (chênaies pédonculées ou chênaies charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli) ; Qu'il résulte de l'évaluation appropriée, à laquelle il est renvoyé, que le plan n'est pas de nature à compromettre les objectifs de conservation du site Natura 2000 situé à proximité, individuellement ou en combinaison avec d'autres plans ou projets ; Qu'elle préconise des mesures d'atténuation dont il y aura lieu d'avoir égard au stade de la mise en oeuvre de la modification partielle du plan ; Que le périmètre de la zone d'équipements, qui recouvre pour l'essentiel, l'emprise du parking existant, a été, pour le surplus, adapté à la marge, sens empiéter sur des zones qualitatives ; Considérant que la nouvelle zone forestière est située dans le périmètre de la station IA1 de la zone spéciale de conservation précitée ; que cette partie de zone Natura 2000 n'abrite aucun habitat protégé ; Qu'il résulte de l'évaluation appropriée à laquelle il est renvoyé, que le plan n'est pas de nature à compromettre les objectifs de conservation du site Natura 2000 situé à proximité individuellement ou en combinaison avec d'autres plans ou projets ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la modification partielle du plan n'est pas susceptible d'affecter le site concerné de manière significative ; 5.
  13. Zone de protection de captage de niveau III Considérant que la zone est reprise en zone de protection de captage de niveau III ; Qu'aucune interdiction de principe n'existe quant à l'implantation d'un parking à ciel ouvert ; que le RIE observe que le parking en l'état ne permet pas de protection suffisante : la majeure partie des eaux pluviales lors de fortes pluies ruissellent sur le parking (fortement tassé), et s'évacuent, soit directement, soit indirectement via la chaussée de la Hulpe dont l'exutoire déverse les eaux pluviales vers la forêt et la zone de protection de captage ; Que le RIE recommande, afin de protéger les captages, d'éviter tout rejet d'eaux de ruissellement du parking vers la zone de protection de captage; de prévoir la collecte des eaux pluviales via un revêtement ou une couche étanche ; de tamponner et épurer les eaux pluviales issues du parking avant rejet par infiltration ou vers le réseau d'égouttage passant le long de la chaussée de la Hulpe ; que ces mesures seront étudiées dans le cadre des demandes de permis, après l'avis préalable de VIVAQUA ;
  14. Synthèse des avis ainsi que des réclamations et observations émises dans le cadre de l'enquête publique et de la façon dont le Gouvernement en a tenu compte Considérant que le projet de modification partielle du PRAS et son RIE ont été soumis à enquête publique sur le territoire des communes concernées par cette modification, à savoir les communes d'Ixelles, d'Uccle, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort, ; Que le périmètre de la présente modification est situé sur le territoire de la commune d'Uccle, et à proximité directe du territoire de la commune d'Ixelles, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort ; 6.1 Nécessité de procéder à la modification partielle du PRAS Considérant que des réclamants sont favorables à la modification partielle du PRAS ; Que d'autres réclamants s'opposent au contenu de cette modification partielle du PRAS qui a pour objectif de transformer ce qui devrait être une zone forestière en parking, sise en partie dans une zone non aedificandi, en bordure de et même dans une zone Natura 2000, dans une zone de très haute valeur biologique, dans un site classé avec des valeurs patrimoniales, dans une zone de captage d'eau, à côté d'une route régionale dont la capacité maximale est déjà dépassée ; Considérant que le Gouvernement indique que la partie de la zone forestière modifiée en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS est affectée, en fait, en parking depuis plusieurs décennies, parking qui a une utilité indéniable ; que cette modification a pour but de permettre le réaménagement du parking existant dans son emprise actuelle, sans impliquer de réduction du massif forestier, afin que le site de l'hippodrome puisse jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, conformément aux objectifs définis par le PRDD, le schéma de structure de la forêt de Soignes et son plan de gestion ; que le recul de la limite de la zone forestière implique un recul de la zone non aedificandi ; que la nouvelle zone d'équipements bénéficie d'une nouvelle prescription différenciée prévoyant une dérogation pour le réaménagement du parking en zone non aedificandi ; que la présente modification a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ainsi que d'une évaluation appropriée de ses incidences environnementales sur le site Natura 2000 voisin ; que dans ce cadre, les incidences de la modification en termes de diversité biologique, faune et flore, environnement bâti, biens matériels et patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, paysages, eaux et sols, mobilité et stationnement, etc. ont été étudiés ; que dans ce cadre, il a été tenu compte de la présence du site Natura 2000 et de ses objectifs de conservation, de l'arrêté de classement de la forêt de Soignes, de la zone de protection de captage d'eau notamment ; qu'au terme de son analyse, le RIE a formulé plusieurs recommandations qui ont été intégrées dans la présente modification du plan ; ainsi, l'emprise de la nouvelle zone d'équipements a été déterminée sur la base de la variante 1 retenue par le RIE ; qu'il devra par ailleurs être tenu compte des autres recommandations qui ne relèvent pas du degré de détail du PRAS au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; que pour le surplus, il est renvoyé aux considérations développées ci-après et ci-avant ; Considérant que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle constitue une nouvelle étape dans le détricotage sur mesure du PRAS pour l'adapter à un projet spécifique sans vision globale ; qu'ils demandent le respect du PRAS et du maintien de ses prescriptions actuelles ; Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS a pour but de modifier les prescriptions graphiques et littérales du PRAS dans un périmètre défini, afin notamment de permettre un développement du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort conforme aux objectifs régionaux repris au PRDD, au schéma de structure de la forêt de Soignes et dans son plan de gestion, de pérenniser cette infrastructure et en permettre un aménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives ; Que la portée de cette modification est limitée au périmètre concerné, et n'a pas pour effet de « détricoter » le PRAS, dont les autres prescriptions restent d'application sur l'ensemble du territoire de la région bruxelloise, en ce compris le site de l'hippodrome ; Considérant que des réclamants s'interrogent sur l'urgence de cette modification partielle du PRAS, alors qu'un projet de révision globale du plan est à l'étude ; qu'ils estiment que des intérêts privés ne peuvent justifier une telle urgence ; qu'ils demandent que la modification partielle du PRAS soit intégrée dans sa réforme globale entamée sous cette législature ; Considérant que le Gouvernement rappelle que le réaménagement du site de l'hippodrome et son développement en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes est planifié depuis plus de 4 ans par le PRDD notamment ; Qu'il n'y a aucune raison d'intégrer cette modification ponctuelle, considérée par ailleurs de longue date

(2019), avec la procédure de modification du PRAS entamée le 23 décembre 2021, qui vise une révision globale de ce plan, ce qui prendra plusieurs années; Que l'absence de perspective de réaménagement d'un parking adapté aux besoins du site à bref délai pourrait être de nature à hypothéquer les objectifs régionaux précisés ci avant, avec le risque d'un nouvel abandon préjudiciable des constructions avec comme conséquence que tant les importants investissements publics réalisés que les retombées sociales et économiques pourraient être irrémédiablement perdus ; Considérant que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle porte atteinte à la crédibilité des autres plans d'aménagement du territoire à valeur réglementaire ; Que des réclamants estiment que le projet contrevient à l'obligation de verdurisation de l'intérieur d'îlot, et à l'objectif de développement des espaces verts et du maillage vert du PRDD ; Que des réclamants s'interrogent sur la cohérence du projet avec le plan régional de mobilité GoodMove ; que d'autres estiment que le projet contrevient aux principes du plan régional de mobilité GoodMove ; Que la commission régionale de mobilité juge l'extension du parking en décalage avec certains objectifs du PRDD (« Intensifier l'usage des transports publics ») et du PRM Good Move (« Favoriser un transfert de la voiture vers d'autres modes ») au vu de la bonne desserte du site en transports publics ; Considérant que le Gouvernement rappelle que la modification partielle du PRAS s'inscrit dans les objectifs du PRDD, notamment en ce qui concerne le redéploiement du site de l'hippodrome ; et ce sans pour autant contrevenir à aux objectifs de développement des espaces verts et du maillage vert du PRDD, dès lors que la modification permettra le maintien et le réaménagement du parking du site de l'hippodrome, participera au développement de ce site en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes et empêchera une série de nuisances négatives pour cette dernière (réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt) ; Que l'obligation de préservation et d'amélioration des qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlot visée par la prescription 0.6 du PRAS n'est pas applicable au périmètre concerné, qui ne comporte pas d'intérieur d'ilot ; Que le RIE rappelle que selon plan régional de mobilité GoodMove, une réduction de l'ordre de 25% du nombre de déplacements réalisés en voiture d'ici 2030 est attendue et dès lors, par extension, une réduction du besoin estimé en stationnement, en précisant que cette réduction sera toutefois progressive et accompagnée d'aménagements en faveur des transports en commun et des cyclo-piétons ; que le RIE indique que l'adéquation de la modification partielle du PRAS par rapport au plan régional de mobilité GoodMove est donc fonction de la capacité autorisée du parking et du mode de gestion appliqué, et ce, en tenant compte de l'évolution de la desserte en transports en ecommun du site et des aménagements cyclo-piétons en région bruxelloise ; qu'il relève qu'il est théoriquement possible d'aménager jusqu'à 535 emplacements de stationnement dans le périmètre, et que la variante 1 retenue permet l'aménagement de 360 emplacements maximum, ce qui favorise un report modal plus important vers les modes alternatifs à la voiture et rencontre donc les objectifs du plan régional de mobilité GoodMove ; Considérant que des réclamants estiment que le projet porte atteinte au droit des citoyens à un environnement sain ; Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle a fait l'objet d'une évaluation de ses incidences environnementales ; que le RIE a notamment examiné les incidences de la modification sur la faune, la flore, le microclimat, la qualité de l'air, etc. sans identifier d'incidences sensibles pour l'environnement ; que les incidences doivent être mises en perspective avec les objectifs d'intérêt régional poursuivis ; que le RIE a formulé des recommandations de façon à réduire ces incidences ; que les recommandations du RIE qui relèvent du degré de détail du PRAS y ont été intégrées ; que pour le surplus, il devra être tenu compte des autres recommandations au stade des demandes de permis ; 6.
  1. La modification du PRAS répond à un besoin impérieux Considérant que des réclamants estiment que la modification partielle du PRAS constitue un très mauvais précédent qui décrédibilisera l'action gouvernementale ; Que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle a pour but de pérenniser une situation illégale ; qu'elle contourne les décisions de justice rendues par le Conseil d'Etat et la mobilisation des citoyens et des associations de défense de l'environnement ; Considérant que le Gouvernement rappelle que la légalité du parking existant a été reconnue par un permis d'urbanisme délivré le 18 octobre 2018, sur la base d'une situation de fait existant depuis au moins 1940, soit avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962 ; qu'entretemps, ce permis a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253.484 du 8 avril 2022 ; que dans cet arrêt, le Conseil d'Etat ne remet cependant pas en cause la légalité du parking régulièrement acquis avant 1962 ; qu'il convient d'ajouter que ce parking a été aménagé et exploité bien avant qu'un permis d'environnement ne soit requis pour ce faire en application de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement ; Qu'indépendamment de cette question, la modification partielle du PRAS est nécessaire pour prévoir une affectation du périmètre conforme aux objectifs régionaux contenus dans le PRDD et les plans et stratégies pour la forêt de Soignes ; que l'affectation actuelle du parking en zone forestière ne permet pas de pérenniser l'infrastructure du parking ni de prévoir un réaménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives, alors que cela est nécessaire pour que le site de l'hippodrome puisse jouer pleinement son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes ; Que la modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales ainsi que d'une évaluation appropriée de celles-ci, afin d'éviter tout impact significatif sur l'environnement ; que les recommandations formulées à l'issue de ces évaluations qui relèvent du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la modification partielle du PRAS ; que les autres recommandations devront être suivies au stade des demandes de permis ; Considérant que des réclamants critiquent le besoin impérieux invoqué par le Gouvernement pour justifier la modification partielle du plan ; qu'ils estiment qu'il ne s'agit que d'une volonté du Gouvernement de maintenir le parking existant, voire de l'étendre indépendamment des activités développées sur le site de l'hippodrome ; qu'ils relèvent que le besoin impérieux des bruxellois est de disposer de zones naturelles telles que la forêt de Soignes, dont la réduction au profit des automobilistes ne répond pas à un besoin impérieux ; Que des réclamants estiment que le motif justifiant la modification du PRAS pour légaliser l'occupation à l'heure actuelle illégale de ce parking dans une zone Natura 2000 ne peut être considéré comme un motif d'intérêt public ; Considérant que le Gouvernement rappelle que le PRDD, le schéma de structure de la forêt de Soignes et son plan de gestion identifient le site de l'hippodrome comme pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente et porte d'accueil de la forêt de Soignes, ce qui requiert notamment suffisamment de parking de qualité et verdurisé ; Qu'à défaut, l'accessibilité au site serait restreinte d'une manière qui empêcherait le développement souhaité et aurait une série d'incidences non souhaitables (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...); que l'absence de parking pourrait conduire à un nouvel abandon préjudiciable des constructions du site et compromettre le rôle du site comme porte d'entrée de la forêt de Soignes comme précisé plus avant ; Que l'alternative retenue par le RIE (variante 1) permet un réaménagement du parking existant dans son emprise actuelle, sans empiéter sur la zone Natura 2000 ni impliquer d'abattage ou de réduction du massif ; 6.2.1 Nécessité du redéploiement du site de l'hippodrome Considérant que des réclamants sont favorables à la réhabilitation du site de l'hippodrome ; Que la Ville de Bruxelles soutient la requalification du site de l'hippodrome comme porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; qu'elle insiste pour qu'une reconversion du sitevers une fonction d'équipements puisse être opérée à terme ; Que des réclamants relèvent que le site de l'hippodrome représente une merveilleuse opportunité pour la Région en termes de sensibilisation et de protection de la nature ; Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS tend à assurer le redéploiement du site de l'hippodrome et à lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, comme cela sera précisé plus avant ; Considérant que des réclamants demandent un éclaircissement des activités projetées sur le site de l'hippodrome ; de la répartition des rôles entre les intervenants publics et privés et de la nature et des termes du partenariat mis en place ; Que des réclamants estiment que des activités récréatives et festives de masse ne sont pas compatibles avec la quiétude de la forêt ni de ses habitants ni de la plupart de ses utilisateurs ; Qu'ils critiquent le développement d'un parc de loisirs actifs proposant diverses activités festives à l'entrée de la forêt, mais sans lien avec celle-ci et justifiant l'aménagement d'un vaste parking, au motif que ces activités ne sont pas compatibles avec la porte d'entrée de la forêt de Soignes ; l'organisation d'évènements privés sur un site réhabilité avec de l'argent public, source de nuisances au détriment de la quiétude des riverains ; la vision économique et sociale du projet Drohme, et ses vues à court terme ; la présence de publicité contraire à la nature du site et dévalorisante pour celui-ci ; qu'ils s'opposent à ce que la forêt de Soignes devienne un lieu d'activités sportives, au motif qu'il existe déjà d'autres lieux pour le développement de ces activités (stades, centre ADEPS, etc.) ; Que des réclamants relèvent les avis défavorables émis par la CRMS dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme relatives au réaménagement du site de l'hippodrome ; que la CRMS rappelle la position exprimée au sujet du parking principale dans son avis conforme favorable sous d'importantes réserves, formulé en sa séance du 4 octobre 2017 ; Que des réclamants n'ont pas confiance dans le gestionnaire du site de l'hippodrome ; Que des réclamants demandent que le projet de réhabilitation de l'hippodrome soit repensé au service de la région bruxelloise ; qu'ils demandent de revenir aux fondamentaux du projet sur le site de l'hippodrome, à savoir une entrée de la forêt, associée à un espace d'activités familiales et sportives ; qu'ils demandent de contraindre au maximum les nuisances suscitées par l'organisation d'évènements de grande ampleur sur le site ; Que des réclamants demandent que la poursuite de la rénovation du site de l'hippodrome puisse se faire dans la continuité des usages respectueux de la nature, tous publics, sans abîmer la zone forestière, en limitant le stationnement automobile, en tenant compte des vrais besoins de la population bruxelloise plus que des intérêts privés, tout en préservant un environnement forestier exceptionnel et précieux ; Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle ne porte pas sur l'ensemble du site de l'hippodrome mais uniquement sur son parking principal et aussi la zone comprise entre les deux anneaux de l'hippodrome ; qu'elle a pour but de permettre le maintien et le réaménagement d'un parking à usage polyvalent, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'au site de l'hippodrome, en ce compris pour ce dernier à titre principal, conformément aux objectifs du PRDD et des plans et stratégies pour la forêt de Soignes ; Que la modification actuelle envisagée a pour objectif de rencontrer les besoins actuels et futurs des utilisateurs de la zone d'équipements, de la zone de loisirs et de la zone forestière ; que si ces besoins ont été calculés en tenant compte notamment des activités actuelles et futures planifiées à ce stade sur le site, l'estimation du besoin permet une projection des besoins indépendante du projet DROHME, dans sa configuration telle que planifiée à l'heure actuelle, permettant au site de rencontrer les différents objectifs qui lui ont été assignés, en vue de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soigne ; Que le développement et la gestion du site de l'hippodrome ne relèvent pas de la présente modification du PRAS ; 6.2.2 Nécessité de création d'une porte d'entrée de la Forêt de Soignes équipée d'un parking Considérant que des réclamants sont favorables à la modification partielle du plan pour mettre en conformité le parking de façon à ce que le site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort « joue pleinement son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes [et que] cette ambition, eu égard aux solutions de mobilité existante, implique la présence d'un parking adéquatement dimensionné », à valoriser le site à peine sinon de perdre tout le bénéfice des importants investissements de rénovation auxquels il a été procédé, faute d'activités ; Que la Ville de Bruxelles soutient la requalification du site de l'hippodrome comme porte d'entrée de la forêt de Soignes, comprenant des activités d'éducation et de sensibilisation à l'environnement ainsi que l'accueil du public voulant accéder à la forêt; Que la commune d'Uccle relève que le parking à cet endroit permet de canaliser les promeneurs, de réduire le parking sauvage, de desservir la zone de sports et de loisirs; Que des réclamants critiquent, au contraire, le concept de porte d'entrée de Soignes et l'objectif de concentration de la population, alors que les personnes qui se rendent dans la forêt recherchent justement à éviter le bruit, la promiscuité et l'entassement ; que des réclamants demandent de permettre à tout le monde de profiter des espaces verts ; qu'ils relèvent que le parking projeté restera inaccessible à une partie importante de la population ; Que des réclamants estiment que la porte d'entrée de la forêt de Soignes ne doit pas concourir au développement économique environnant, mais uniquement à la préservation de la forêt ; Que des réclamants estiment que l'argument de création d'une porte d'entrée de la forêt de Soignes ne justifie pas l'extension du parking existant ; que le parking projeté n'est pas pertinent par rapport à l'objectif poursuivi d'assurer l'accès du site de l'hippodrome ; que d'autres moyens d'accès au site sont possibles, notamment via la ligne de tram 8, les pistes cyclables, etc. ; que rien ne permet d'affirmer que le succès de cette porte d'entrée soit lié à un parking ; Considérant que la commission régionale de développement relève que le projet rencontre le besoin de création d'un parking pour assurer sa fonction de « Porte d'entrée de la forêt de Soignes » telle que définie dans le Schéma de structure de la forêt de Soignes ; Considérant que le Gouvernement indique que le PRDD et les plans et stratégies pour la forêt de Soignes identifient le site de l'hippodrome comme porte d'entrée de la forêt de Soignes ; que cette porte a pour but d'optimiser, dans la zone d'équipements attenante et la zone de sports ou de loisirs en plein air voisine, l'offre récréative en bordure de la forêt de Soignes tout en assurant la sauvegarde de son noyau et sa structure écologiques ; que cette porte garantit par ailleurs l'accessibilité de la forêt ; Que pour que le site de l'hippodrome puisse jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, il convient de garantir son accessibilité par différents modes de transport ; que le RIE a examiné le besoin en stationnement sur le site et les incidences des différentes alternatives de réaménagement du parking, notamment en termes de mobilité et ce en tenant compte de l'accessibilité du site en transports en commun et aux modes actifs ; que le RIE estime le besoin en stationnement global à 470 emplacements et retient en définitive la variante 1 avec 360 emplacements maximum, de façon à favoriser un report modal plus important vers les modes alternatifs de mobilité conformément aux objectifs du plan régional de mobilité GoodMove ; 6.2.
  2. Nécessité de trouver un équilibre entre les fonctions présentes sur le site Considérant que des réclamants estiment que les motivations de la modification partielle du plan sont totalement étrangères au bon usage et au respect de la forêt ; Que des réclamants estiment que l'amputation d'une zone de 10.700 m2 de la forêt sera significative pour l'attractivité de celle-ci, et nuira à la lisibilité de l'objectif de protection et de valorisation de la forêt poursuivi par le site de l'hippodrome ainsi qu'à son rôle de porte d'entrée ; Que des réclamants estiment que la forêt doit rester un lieu accessible au plus grand nombre, mais que l'amélioration de son accès aux voitures ne peut se faire au détriment de la forêt elle-même ; Que des réclamants estiment que massacrer la forêt pour créer un parking destiné à remédier au problème d'invasion des automobilistes lors de l'organisation d'évènements sur le site de l'hippodrome est une fausse solution ; que le parking ne répond pas aux objectifs de réaménagement du site de l'hippodrome ; Que des réclamants critiquent l'ampleur du parking, au motif qu'il desservira davantage le parc de loisirs actifs et dépasse les besoins nettement plus limités d'une porte d'entrée de la forêt de Soignes ; qu'il incitera et bénéficiera au développement d'activités n'ayant aucun rapport avec la forêt de Soignes et sa porte d'entrée ; Qu'ils soutiennent que l'extension du parking n'est pas liée à la fonction de porte d'entrée de la forêt de Soignes, mais à l'organisation d'activités de masse et festives sur le site de l'hippodrome, dont l'intérêt collectif est inexistant, et qui sont sans aucun rapport avec les fonctions décrites dans le Plan de gestion de la Forêt de Soignes et le PRDD ; Que des réclamants relèvent que le RIE indique que le « projet permet de maintenir le parking existant aux bénéfices des activités socioéconomiques environnantes et partiellement (Qu'ils estiment que les activités qui pourraient se développer sur le site de l'hippodrome doivent s'accommoder des possibilités liées à la fonction du lieu, et être revues à la baisse par rapport à l'offre de stationnement existante ; que c'est au développeur du site d'adapter son projet au PRAS, sans que la taille du parking ne soit revue ; Que des réclamants et la commission régionale de mobilité relèvent que le gouvernement entend maintenir, réaménager et agrandir le parking quel que soit le projet développé sur le site de l'hippodrome ; Considérant que le Gouvernement rappelle que le site de l'hippodrome est à cheval sur trois zones d'affectation distinctes : une zone d'équipements, une zone de sports ou de loisirs en plein air et une zone forestière ; qu'afin de permettre à chaque zone de remplir sa fonction dans le cadre du rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, un parking de capacité suffisante et qualitatif s'impose ; qu'un équilibre doit être trouvé entre les différentes fonctions présentes sur le site ; Que la modification partielle du PRAS correspond à la variante 1 retenue par le RIE, qui consiste à réaménager le parking existant dans son emprise actuelle, sans empiéter sur la forêt ou la zone Natura 2000 ni impliquer d'abattage ou de réduction du massif d'arbres ; que le RIE et l'évaluation appropriée formulent par ailleurs des recommandations dont il devra être tenu compte dans l'élaboration du projet de réaménagement du parking, afin d'empêcher tout impact significatif sur la forêt et la zone Natura 2000 ; Que pour les raisons évoquées plus avant, la création d'une portée d'entrée de la Forêt de Soignes permet d'appréhender les différents besoins identifiés ; Que le Gouvernement précise qu'il souhaite maintenir un parking à usage polyvalent, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'aux besoins de la zone d'équipements et de la zone de sport et loisir du site de l'hippodrome; qu'il rappelle que le développement du site de l'hippodrome s'inscrit dans les objectifs du PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes visant à en faire un pôle récréatif et didactique en bordure de la forêt ; Qu'il rappellele RIE a estimé les besoins en stationnement du site ; que le besoin pour les visiteurs de la forêt de Soignes est de 50 emplacements concomitants en moyenne au droit de l'ancien hippodrome en fréquentation normale; que le besoin en stationnement est supérieur les jours de haute fréquentation de la forêt de Soignes ; que le besoin pour les activités du site de l'hippodrome est de 419 emplacements en fonctionnement normal lors des périodes de haute fréquentation, étant précisé que ce besoin approche ou dépasse les 1.000 emplacements en « fonctionnement adapté » ; que le besoin en stationnement global est de 470 emplacements ; que toutefois la variante 1 retenue est de 360 emplacements maximum, ce qui permet de maintenir le parking dans son emprise actuelle et de le réaménager pour optimaliser le nombre d'emplacements sur le site ; 6.
  3. Opportunité de créer une zone d'équipements, en lieu et place de la zone forestière, pour permettre le réaménagement du parking Considérant que des réclamants s'interrogent sur la compatibilité du parking avec la zone d'équipements, sur la qualification du parking en tant qu'équipements d'intérêt collectif ; Que des réclamants critiquent l'absence de justification d'un parking d'une aussi grande envergure au regard des activités admises dans une zone d'équipements ; Qu'ils estiment qu'un parking de plusieurs centaines de places principalement justifié par des activités récréatives et festives ne constitue pas un équipements d'intérêt collectif ; qu'un parking d'une aussi grande envergure ne vise pas l'intérêt général, pas plus que l'utilité publique et ne répond, dès lors, pas aux exigences d'une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ; Considérant que le Gouvernement rappelle qu'il est d'utilité publique que le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort soit doté d'un parking d'une capacité suffisante et que celui-ci puisse être aménagé, afin que la Région de Bruxelles-Capitale, qui en est propriétaire puisse assurer la mise à disposition du site au plus large public et lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; que le parking sera accessible au public, notamment au public souhaitant accéder à la Forêt de Soignes et aux autres activités implantées dans les zones voisines d'équipements d'intérêt collectif et de service public ou de sports ou de loisirs de plein air ; qu'il facilitera ainsi l'accessibilité de la Forêt de Soignes et des activités de son nouveau pôle d'accueil ; que la modification partielle du PRAS permet d'inscrire le parking dans le prolongement de la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public voisine déjà existante, située à l'est de l'avenue de l'Hippodrome, dans laquelle sont reprises les principales installations du site de l'hippodrome ; Qu''au vu de ce qui précède, la modification de la zone forestière en zone d'équipements et d'intérêt collectif, est opportune, compte tenu des fonctions qui sont assignées au parking, et qui sont expressément décrites dans les prescriptions réglementaires. Considérant que des réclamants s'opposent à la construction de cette zone, au développement de lotissement de maisons golfiques au détriment de la forêt, à l'ajout d'auberges de jeunesse ou autres constructions ; Que des réclamants demandent de limiter la possibilité d'aménagement de logements à ceux strictement nécessaires à l'exploitation du site ; Considérant que le Gouvernement indique que la modification de la zone forestière en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public a pour effet de reculer la limite de la zone forestière et, par conséquent, l'emprise de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts établie par la prescription particulière 16 du PRAS, qui prévoit une zone non aedificandi, revêtement du sol compris, sur une profondeur de 60 m à partir de la limite du bois ou de la forêt, pouvant être réduite à 30 m moyennant le respect de certaines conditions ; Que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public restera soumise à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts qui interdit la réalisation de tous actes et travaux, tels que l'érection de nouvelles constructions ; Qu'il ajoute que de façon à permettre le réaménagement du parking existant selon la variante 1 retenue par le RIE, la nouvelle prescription particulière différenciée 8.
  4. autorise uniquement les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » et ce « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » ; Qu'en ce qui concerne l'impact du recul de l'emprise de la zone non aedificandi impliqué par la variante 1, le RIE relève que « le périmètre concerné par la suppression de la zone non aedificandi sera (...) un peu moins importante que dans le cas du Projet. Il n'est pas attendu que la modification du périmètre de la zone non aedificandi génère un impact significatif sur les arbres de la lisière ainsi que sur les caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes » ; Que le RIE se fonde à cet égard sur les éléments suivants : « La zone non aedificandi actuellement présente dans une partie du village des paris de l'ancien hippodrome sera en partie supprimée (parcelle 40P). Il en est de même d'une partie de la zone non aedificandi située dans la zone d'habitations située de l'autre côté de la chaussée de la Hulpe (parcelle 484B et 481C). Pour rappel, selon le Cahier V du PRAS, la zone non aedificandi vise à, outre protéger les arbres et les constructions, assurer un aménagement en bordure de massif respectant les caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes. Etant donné les éléments suivants : - Les parcelles 484B et 481C sont situées de l'autre côté de la chaussée de La Hulpe. La parcelle 40P est séparée de la lisière forestière par le parking existant. Des constructions/aménagements/activités humaines existent donc actuellement entre la lisière de la forêt et ces parcelles; - Les parcelles concernées sont déjà pour partie urbanisées, réduisant l'impact d'une éventuelle nouvelle construction; - Les parcelles concernées sont reprises dans une zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (Zichée) au PRAS. La modification de la situation existante de fait des gabarits ou de l'aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public est subordonnée à des conditions particulières visant à sauvegarder les qualités culturelles, historiques ou esthétiques de la zone; - La zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (partie de la parcelle 40P) est entièrement reprise dans le site classé de la Forêt de Soignes, cadrant tout éventuel projet dans la zone afin de conserver la valeur historique, esthétique et scientifique du massif boisé; - Le PRAS mentionne à sa prescription 16 que « L'interdiction de bâtir ne s'applique toutefois pas aux parcelles sur lesquelles des constructions existent au jour de l'entrée en vigueur du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai
  5. Cependant, toute transformation ou reconstruction de ces constructions existantes entraînant un accroissement supérieur à 20% du volume bâti est soumise à des mesures particulières de publicité. Cet accroissement ne peut permettre de déroger à la limite des 30 mètres. » la zone non aedificandi ne s'appliquait (et ne s'appliquera) stricto sensu dès lors que dans la partie de ces parcelles située à moins de 30 mètres de la zone forestière et pas 60 mètres, du fait de la présence de constructions sur la parcelle au jour de l'entrée en vigueur du plan; - Au droit de ces parcelles, des constructions sont situées à proximité des limites cadastrales, réduisant l'impact d'une éventuelle nouvelle construction, la zone étant déjà pour partie urbanisée. La réduction du périmètre de la zone non aedificandi a donc un impact limité étant donné que les constructions existantes situées en zone d'habitation sont séparées de la lisière par la route, tandis que celles dans la zone d'équipements existante : - reprises dans le périmètre de 30m initial pourront certes s'accroitre de 20%, ce qui demeure marginal au vu de la taille des constructions concernées, étant entendu par ailleurs que les contraintes de la Zichee et du classement continuent de s'appliquer; - reprises dans le périmètre entre 30 et 60m, ne sont plus soumises à aucune limitation de la zone non aedificandi, mais restent soumises aux contraintes de la ZICHEE et de l'arrêté de classement. Il n'est dès lors pas attendu que la modification du périmètre de la zone non aedificandi génère un impact significatif sur les arbres de la lisière ainsi que sur les caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes » ; Que l'alternative 0.2 visant la fermeture du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière, impliquerait le maintien de l'emprise actuelle de la zone de servitude et permettrait sans doute d'offrir une protection plus importante des caractéristiques urbanistiques et paysagères existantes ; que cette alternative n'a cependant pas été retenue en tant qu'alternative raisonnablement envisageable au motif qu'elle ne permet pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ; Considérant que des réclamants rappellent l'importance de la zone forestière pour assurer le droit des citoyens à un environnement sain ; qu'ils relèvent que les Bruxellois ont besoin d'espaces verts ; que la période de crise sanitaire a mis en lumière le manque d'espaces verts en région bruxelloise ; qu'ils demandent que les pouvoirs publics montrent l'exemple et saisissent cette opportunité d'agrandir les espaces verts plutôt que de les supprimer ; Que des réclamants estiment que le glissement d'une zone forestière en zone d'équipements collectif en vue d'y créer un parking constitue un mauvais signal ; celui d'une protection à géométrie variable des zones naturelles, fussent-elles aussi emblématiques que la Forêt de Soignes ; que d'autres estiment que le projet s'apparente à un écocide ; Que des réclamants estiment que la modification partielle du plan risque de créer un précédent préjudiciable en matière de protection des fonctions dites « faibles » dont font partie les zones naturelles ; qu'ils relèvent cependant que le PRAS n'a pas été fait à l'image de la réalité puisque le parking existant de fait a été classé comme zone forestière ; Que des réclamants estiment que la zone forestière partiellement supprimée répondait de toute évidence à une volonté de rétablir la couverture boisée à cet endroit ; qu'elle justifiait la fermeture du parking de fait existant ; que la protection des zones forestières et d'espaces verts consacrée par ce statut du PRAS ne peut en aucun cas être contournée par une modification de cet outil réglementaire ; Que des réclamants s'opposent à la suppression de la zone forestière ; qu'ils demandent son maintien en l'état et son agrandissement ; Considérant que le Gouvernement rappelle que la partie de la zone forestière concernée par la modification est aménagée et utilisée habituellement comme parking à ciel ouvert dans les faits ; que les traces d'un tel usage remontent (au moins) jusqu'à 1922 ; que cette zone a néanmoins été reprise en zone forestière dès l'entrée en vigueur du PRAS en 2001 bien qu'elle était déjà largement non arborée et utilisée comme parking à ciel ouvert depuis des décennies ; Que le maintien du parking existant s'avère aujourd'hui nécessaire pour répondre aux objectifs de développement du site déterminés par le PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes adoptés depuis lors ; Que le RIE a étudié les incidences de la présente modification partielle du PRAS ; que dans ce cadre, il a étudié les alternatives de suppression du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière (alternative 0.2) et de maintien de la situation existante de fait (alternative 0.1) ; que ces alternatives n'ont cependant pas été retenues en tant qu'alternatives raisonnablement envisageables au motif qu'elles ne permettent pas de rencontrer les objectifs poursuivis par le plan de gestion de la forêt de Soignes et du schéma de structure de la forêt de Soignes en matière d'accueil du public, ni de répondre au besoin en stationnement au moyen d'un parking aménagé au droit de la porte d'entrée de la forêt de Soignes ; Que l'alternative du maintien du parking et de son réaménagement a été retenue en définitive ; qu'en termes d'incidences sur l'environnement, cette alternative retenue ne génère aucune diminution sensible du droit à un environnement sain, n'implique aucun abattage d'arbre réduisant la superficie du massif ou susceptible de réduire la valeur scientifique de la forêt de Soignes, n'implique aucune perte nette de biodiversité et maintient le coefficient CBS+ à 0,4 ; que par ailleurs cette alternative retenue, tout permet d'assurer une meilleure intégration paysagère du parking au travers de son réaménagement, d'améliorer la protection des arbres remarquables, de planter cette zone de façon à favoriser la diversité biologique et le développement d'une lisière forestière le long de sa limite Ouest ; que les recommandations du RIE formulées à cet égard et qui relèvent du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la présente modification ; Considérant que des réclamants relèvent que l'affectation forestière permet déjà le déploiement d'un parking accessoire à l'affectation forestière ; que c'est d'ailleurs ce qui permet déjà l'existence de plusieurs parkings de petites tailles sur les pourtours de la Forêt de Soignes ; Qu'ils ajoutent que le site du Rouge Cloître ne dispose que de très peu d'emplacements de stationnement alors que cette porte d'entrée de la forêt est très fréquentée ; Considérant que le Gouvernement indique que la prescription particulière 15 du PRAS autorise la réalisation d'actes et travaux nécessaires à l'affectation des zones forestières ou directement complémentaires à leur fonction écologique, économique et sociale ; qu'en l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt n° 245.641 du 4 octobre 2019 que l'aménagement et l'usage du parking autorisés violent les articles 15 et 0.7 du PRAS, en ce que ce parking n'est pas compatible avec la zone forestière, ni ne peut être qualifié d'équipements constituant le complément usuel et l'accessoire de la zone forestière ; qu'il en a été jugé de même par un arrêt n° 253.484 du 8 avril 2022 à propos d'une version amendée du précédent permis, qu'il convient de mettre en cohérence la situation udu fait du parking avec sa situation de droit, au travers de la présente modification partielle du PRAS, de façon à permettre le maintien et le réaménagement du parking conformément aux objectifs du PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes ; Que le dimensionnement du parking a été examiné par le RIE sur la base des besoins en stationnement sur le site ; Que le dimensionnement du parking n'est pas utile aux seuls promeneurs de la forêt de Soignes puisqu'il a vocation à desservir également les visiteurs des zones adjacentes afin que le site puisse jouer son rôle de porte d'accueil de la forêt ; qu'au terme de l'examen des incidences des différentes alternatives envisagées, le RIE a retenu la variante 1 portant sur le maintien du parking dans son emprise actuelle et son réaménagement pour y prévoir de 288 à 360 emplacements ; 6.
  6. La dérogation à la zone non aedificandi de pourtour des bois est nécessaire pour permettre le réaménagement d'un parking à ciel ouvert Considérant que des réclamants relèvent que la modification partielle du plan contrevient à la prescription 16 du PRAS relative à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêt ; Que des réclamants critiquent l'absence d'analyse des incidences de la nouvelle prescription 8.5 et du précédent qu'elle crée ; Que des réclamants s'opposent à l'instauration de dérogations majeures dans le seul but de favoriser les intérêts financiers du développeur du projet Drohme lors d'évènements de forte ampleur ; Que la commune d'Uccle relève que la dérogation ponctuelle au respect de la zone de servitude permet la réalisation du parking jusqu'à la zone forestière, et que tous les autres travaux seront interdits ; Considérant que le Gouvernement rappelle que la modification partielle du PRAS implique un recul de l'emprise de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts établie par la prescription particulière 16 du PRAS, qui continue de s'appliquer à la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public ; que l'interdiction de la réalisation de tous actes et travaux, tels que l'érection de nouvelles constructions - revêtement du sol compris, reste d'application sur une profondeur de 60 m à partir de la limite du bois ou de la forêt, pouvant être réduite à 30 m moyennant le respect de certaines conditions ; Que de façon à permettre le réaménagement du parking existant selon la variante 1 retenue par le RIE, la modification partielle du PRAS instaure une exception à la prescription particulière 16 du PRAS, au travers de l'ajout d'une nouvelle prescription particulière différenciée 8.
  7. qui autorise uniquement les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » et ce « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » dans la nouvelle zone d'équipements ; Qu'il indique que le RIE a examiné les incidences de cette nouvelle prescription particulière différenciée, en ce qu'elle permet le réaménagement du parking existant en dérogation à la zone de servitudes ; que les recommandations du RIE relevant du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la présente modification ; qu'il devra être tenu compte des autres recommandations au stade des demandes de permis ; Qu'il rappelle pour le surplus que le maintien et le réaménagement du parking s'inscrivent dans les objectifs du PRDD et des plans et stratégies de la forêt de Soignes ; 6.
  8. Création d'une nouvelle zone forestière entre les deux anneaux Considérant que des réclamants demandent de respecter les espaces verts et sont favorables à la modification de la zone de sports et loisirs en plein air en zone forestière ; Que la commune d'Uccle relève que la réduction de la zone de sports ou de loisirs en plein air permettra de réduire la pression sur le centre de la forêt et ses noyaux de haute valeur biologique ; que les deux modifications de zonage se compensent en termes de superficie tout en correspondant à la situation de fait ; Que des réclamants et le Conseil de l'Environnement critiquent l'argument de compensation de la suppression partielle de la zone forestière par la création d'une nouvelle zone forestière entre les deux anneaux de l'hippodrome, au motif qu'il ne s'agit pas d'une réelle compensation, qu'elle n'a pas de véritable impact environnemental positif ; qu'ils critiquent le marchandage des espaces verts au prix d'une compensation planologique future ; Que des réclamants demandent que la zone forestière supprimée soit compensée par la végétalisation d'une zone de parking ou perméable de 10.000 m2 ; Qu'ils estiment que la nouvelle zone forestière constitue déjà une zone forestière de fait, utilisée et gérée comme telle ; que la compensation vantée ne constitue pas une amélioration ou augmentation de la superficie du patrimoine naturel bruxellois ; Qu'ils relèvent que la nouvelle zone forestière est reprise en zone Natura 2000 et bénéficie déjà à ce titre d'une protection ; qu'elle est déjà boisée et qu'il aurait été impossible de modifier cet endroit déjà consacré à la nature ; Que des réclamants exposent qu'il est avéré que la destruction de zone de forêt ou de biodiversité ne peut être compensée en installant une autre zone ailleurs ; que les végétaux existants absorbent bien plus de CO2 que de jeunes plants ; que le temps de rendement est long pour que les jeunes plants présentent les mêmes avantages que les végétaux abattus ; Considérant que la commission régionale de développement relève que la modification de la zone forestière au droit du parking du site de l'hippodrome est compensée par la réaffectation d'une partie de la zone de sport ou de loisirs en plein air comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome en une zone forestière ; qu'elle estime cette compensation opportune ; Considérant que le Gouvernement estime que la création de la nouvelle zone d'équipements se justifie pour les motifs déjà évoqués ci-avant, sans qu'elle ne doive obligatoirement être compensée ; qu'il rappelle que la suppression partielle de la zone forestière n'implique l'abattage d'aucun arbre et permet d'assurer la protection des arbres remarquables existants ; Que dans l'optique de mettre en cohérence les situations de droit et de fait des zones d'affectation du site de l'hippodrome, il est opportun de modifier la partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux à l'ouest du site de l'hippodrome en une zone forestière, et ce de façon à conforter la vocation forestière de cette zone et d'étendre la zone non aedificandi ; Que l'affectation de cette zone en zone de sports et loisirs de plein air permettait d'y réaliser certains aménagements, y compris constructifs, qui auraient pu être réalisés si jugées compatibles avec les objectifs de protection de la zone Natura 2000 et le classement du site ; que la modification en zone forestière protège donc davantage cette zone arborée et son entourage immédiat, en la mettant à l'abri notamment de toute velléité d'aménagement ; que l'évaluation appropriée des incidences environnementales de la présente modification partielle du PRAS confirme que le changement de destination de la zone offre un meilleur statut de protection de la faune et la flore présentes ; Considérant que des réclamants demandent de refermer le couloir non forestier actuel au sud, pour assurer la continuité de la forêt ; Considérant que le Gouvernement relève que les réclamants n'identifient pas précisément ce couloir non forestier ; qu'il n'existe pas de couloir non forestier dans le périmètre de la présente modification partielle du PRAS ; que pour le surplus, le RIE a procédé à un examen des incidences du projet, notamment en termes de diversité biologique, de faune et de flore ; qu'au terme de son analyse, le RIE ne formule pas de recommandation quant à la fermeture d'une voirie ou d'un couloir qui traverserait le massif forestier ; Considérant que des réclamants demandent de modifier la prescription 16 du PRAS relative aux zones de servitudes au pourtour des bois et forêts afin de préciser que cette zone est de 120 mètres à compter de la lisière de la forêt pour la zone de sports ou de loisirs en plein air située entre les anneaux de l'hippodrome ; Considérant que le Gouvernement indique que la modification de la zone de sports et loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux de l'hippodrome en zone forestière a déjà pour effet de reculer l'emprise de 60 m de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts prévue par la prescription particulière du PRAS ; que l'évaluation appropriée des incidences environnementales de la présente modification partielle du PRAS relève que ce déplacement de la zone non aedificandi réduit les possibilités de construction à proximité, sans pour autant préconiser d'augmenter l'emprise de cette zone à 120 m sur la zone de sports et loisirs en plein air voisine affectée en terrain de golf ; que l'évaluation appropriée conclut à l'absence d'impact significatif, et formule plusieurs mesures d'atténuation dont il devra être tenu compte au stade des demandes de permis ; 6.
  9. Modification d'autres dispositions du PRAS Considérant que la commune d'Uccle relève que la superficie de la zone de sports ou de loisirs en plein air est de l'ordre de 175.000 m2, dont la majeure partie n'est pas soumise à la zone de servitude d'une profondeur de 60 mètres, dès lors que la largeur moyenne entre les deux tronçons de piste en ligne droite est de l'ordre de 250 mètres ; que la prescription 13 PRAS relative à la zone de sports ou de loisirs en plein air permet d'y envisager une affectation d'équipements à raison de 20% de l'emprise de la zone ; que cette possibilité représente en l'espèce 35.000 m2 d'emprise au sol ; que cela n'a pas été pris en compte dans le schéma de structure de la forêt de Soignes de 2008, ni par l'étude d'incidences environnementales de 2017, ni par le master plan de 2021, ni dans la présente modification partielle du PRAS et son RIE ; Que la commune d'Uccle considère que cette possibilité ne peut persister, en ce que le développement et l'exploitation de bâtiments et d'installations à usage d'équipements de plusieurs dizaines de milliers de m2 pourraient impacter de manière trop importante la zone Natura 2000, nécessiteraient des besoins en mobilité et stationnement que la zone résultant de la présente modification ne pourrait satisfaire, d'autant que les déplacements motorisés autres qu'en automobile individuelle sont peu envisagés, voire absents du programme du projet ; Que la commune d'Uccle demande d'adapter les prescriptions du PRAS relatives au site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort en conséquence ; qu'elle demande de modifier la prescription 13 en spécifiant dans son 6ème alinéa que la possibilité d'affectation d'équipements est limitée aux seuls équipements de loisirs récréatifs et éducatifs, et en limitant drastiquement et bien en deçà de 20% la possibilité d'établir de nouvelles emprises dans la zone ; qu'elle propose le texte suivant : « la zone de sports ou de loisirs de plein air de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est également affectée aux seuls équipements de loisirs récréatifs ou éducatifs » ; qu'elle ajoute qu'une alternative consisterait à rendre cette zone non constructible, en permettant l'application de la prescription générale 0.9 du PRAS (clause de sauvegarde) ; Que la commune d'Uccle demande également de compléter la prescription 13 par un 7ème alinéa libellé comme suit : « la profondeur de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts est portée à 120 mètres sur la zone de sports et de loisirs en plein ait du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort », afin de localiser les éventuelles possibilités constructions en zone de sports ou de loisirs au plus près de la zone d'équipements, et ce en compensation de la suppression des effets de la zone de servitude sur la zone de parking ; Qu'elle demande aussi qu'il soit précisé dans la prescription 16 que cette zone de servitude est portée à 120 mètres à compter de la lisière de forêt pour la superficie de la zone de sports ou de loisirs de plein air du PRAS au centre de l'anneau de la piste hippique de l'hippodrome ; Qu'elle ajoute que si le Gouvernement estime, au terme de l'enquête publique et des avis émis par les instances consultées, que la construction reste envisageable dans l'anneau de l'hippodrome, une variante plus cohérente et plus franche consisterait à agrandir la zone d'équipements dans l'anneau, en dehors de la zone de servitude portée à 120 mètres, et à interdire toute construction dans le reste de la zone de sports ou de loisirs de plein air de l'hippodrome ; que le cas échéant, il y aurait lieu de motiver cette option à la lumière du RIE ; Considérant que le Gouvernement prend acte du souhait de la commune d'Uccle de rendre la zone de sports ou de loisirs en plein air de l'hippodrome non constructible, ou d'en réduire drastiquement le potentiel constructible ; Qu'il indique que la présente modification partielle du PRAS va en ce sens, en ce que la zone de sports ou de loisirs en plein air est partiellement reconvertie en zone forestière entre les deux anneaux de la piste de l'hippodrome, ce qui limite fortement voire empêche la construction de cette zone ; que cela implique également le recul de l'emprise de la zone de servitudes sur le reste de la zone de sports ou de loisirs en plein air ; Qu'il relève que la modification demandée dépasse le périmètre de la présente modification partielle du PRAS ; qu'à la différence de la nouvelle zone d'équipements, l'ensemble de la zone de sports ou de loisirs en plein air est reprise en zone Natura 2000, en plus d'être classée ; que dans ce contexte, il n'y a pas lieu de limiter le potentiel de développement du site de l'hippodrome afin de s'assurer qu'il puisse jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes en tant que pôle d'accueil et d'activités, étant entendu que ce potentiel de développement est strictement encadré par l'arrêté de classement et les objectifs de protection et de conservation de la zone Natura 2000 ; que ce développement est par ailleurs encadré par les prescriptions indicatives du PRDD, du schéma de structure et du plan de gestion de la forêt de Soignes, et du Masterplan ; Que la présente modification du PRAS se limite aux adaptations nécessaires pour permettre la réalisation des objectifs de développement du site, et qu'il n'y a pas lieu de modifier les prescription 13 et 16 du PRAS dans ce cadre ; Considérant que la commune d'Uccle relève que la nouvelle prescription 8.5 se limite à prendre en compte l'aspect du stationnement inhérent au programme du projet pour le site, alors que l'affectation d'équipements reste également possible à l'intérieur de l'anneau de la piste de l'Hippodrome ; Qu'elle demande que la prescription 8 soit complétée par un complément 8.6 libellé comme suit : « hormis le parking localisé principalement à l'Ouest du débouché de l'avenue de l'hippodrome dans la chaussée de la Hulpe, la zone d'équipements de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est affectée en espace de loisirs récréatifs et éducatifs d'envergure régionale qui constitue une porte d'accès à la forêt au sens du schéma directeur de gestion de la forêt de Soignes. L'affectation de logement autre que celui lié à l'exploitation du site (concierge, gardien ...) y est proscrite » ; Qu'elle demande également que le glossaire du PRAS soit modifié afin de compléter la définition de la notion d'équipements d'intérêt collectif ou de services publics en y ajoutant « les loisirs récréatifs ou éducatifs » ; définis comme suit : « équipements de loisirs récréatifs et éducatifs : site ou aménagement d'intérêt collectif axé sur la récréation et les loisirs, tels qu'une plaine de jeux, une prairie de détente, un golf ou un minigolf, un parcours de cimes, un parcours sensoriel et ludique, une aire de repos, de pique-nique, de rencontre, de visites guidées (thématiques) dans la forêt, des bourses aux plantes, des expositions, des journées thématiques, des observations de la nature « citizenscience », des jeux et évènements éducatifs et sportifs ... » ; Qu'elle demande de modifier la définition d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans le glossaire comme suit : « Construction ou installation qui est affectée à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général ou public, notamment les services des pouvoirs locaux, les immeubles abritant les assemblées parlementaires et leurs services, les équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de loisirs récréatifs et/ou éducatifs, de culte reconnus et de morale laïque. Sont également considérés comme de l'équipements d'intérêt collectif ou de service public, les missions diplomatiques, les postes consulaires de carrière des Etats reconnus par la Belgique ainsi que les représentations des entités fédérées ou assimilées de ces Etats. Sont exclus les locaux de gestion ou d'administration des autres services publics. » ; Considérant que le Gouvernement indiquerappelle que le potentiel constructible de la zone d'équipements du site de l'hippodrome est déjà réduit du fait de son classement ; que les prescriptions indicatives contenues dans le PRDD, le schéma de structure et le plan de gestion de la forêt de Soignes, et le Masterplan du site encadrent le développement de la zone et donnent une idée précise des intentions des autorités régionales à cet égard, sans qu'il soit nécessaire de prévoir de nouvelles prescriptions règlementaires différenciées pour cette zone ; Qu'il rappelle que la présente modification partielle du PRAS porte uniquement sur le périmètre visé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol en vue de se limite aux adaptations nécessaires pour permettre la réalisation du projet de réhabilitation de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfortdes objectifs de développement du site ; qu'elle n'a pas vocation à modifier ou compléter la définition de la notion générale d'équipements d'intérêt collectif ou de service public, repris dans le glossaire du PRAS ; que cette définition contient une énumération non exhaustive des équipements pouvant être qualifiés d'intérêt collectif ou de service public, parmi lesquels les équipements scolaires, culturels et sportifs ; Considérant que la commune d'Uccle et des réclamants demandent d'ajouter un indice « P » à l'emplacement du parking sur la carte des affectations du PRAS ; Que des réclamants s'opposent, au contraire, à l'aménagement d'un parking de transit/dissuasion de 535 emplacements au niveau de la porte d'entrée nord de la forêt de Soignes ; Considérant que le Gouvernement indique que la pastille « P » correspond aux parkings de transit sur la carte du PRAS ; que le parking existant n'est pas un parking de transit et, de façon à répondre aux besoins identifiés, n'a pas vocation à en devenir un après son réaménagement tel qu'autorisé par la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de servie public et la nouvelle prescription particulière différenciée 8.5 ; Que le plan Good Move prévoit que les parkings de rabattement doivent se trouver le plus en amont possible par rapport à l'aire métropolitaine, être le plus proche possible du ring et se situer à proximité immédiate d'un hub multimodal ; que le parking projeté ne présente pas ces caractéristiques; qu'à ce stade de la réflexion sur la localisation des parkings de transit, le parking de l'hippodrome n'apparait donc pas comme un lieu propice pour y implanter un parking de rabattement ; 6.
  10. Le rapport sur les incidences environnementales 6.7.
  11. Généralités Considérant que la commission régionale de développement relève que la modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales et d'une évaluation appropriée des incidences ; Que des réclamants s'interrogent sur l'objet et la portée du RIE, et notamment quant au fait qu'il a trait à un plan et non à un projet (point 2.6., page 15) ; Que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il ne porte pas sur l'objet de la demande, à savoir l'aménagement d'un nouveau parking de 530 emplacements en lieu et place de la forêt ; Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a pour but d'examiner les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS tel qu'adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2021 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son rapport sur les incidences environnementales ; Que comme le précise le RIE, cet examen a trait à un plan d'affectation du sol à valeur réglementaire et non à un projet dans le cadre d'une demande de permis ; que par conséquent, l'analyse des impacts environnementaux est étudiée à un niveau planologique et non au degré de détail des futurs projets qui seront réalisés dans les zones d'affectation concernées ; qu'au terme de son analyse, le RIE formule néanmoins des recommandations qui devront être prises en compte dans l'élaboration, l'autorisation et la mise en oeuvre de ces projets ; Considérant que des réclamants s'interrogent sur la procédure de validation du RIE, sur l'organe qui vérifie son contenu et atteste de sa validité, sur ses compétences ; Que des réclamants critiquent l'indépendance de l'auteur du RIE ; Que des réclamants critiquent le fait que les procès-verbaux du comité de suivi n'aient pas été joints aux documents soumis à enquête publique ; Considérant que le Gouvernement indique que l'élaboration du RIE a été suivie par un comité d'accompagnement, qui en a validé le contenu ; que l'ensemble des pièces utiles au dossier ont été jointes aux dossiers papier/internet d'enquête publique ; que les procès-verbaux des réunions du comité de suivi d'ordre technique et organisationnel préparatoires au RIE, ne constituent pas des éléments utiles à la compréhension du dossier et de ses enjeux ; Que le CoBAT confie au Gouvernement l'élaboration du RIE, sans exiger la désignation d'un auteur d'étude ; qu'en l'occurrence, le Gouvernement s'est entouré, pour la réalisation du RIE, des services d'un bureau d'étude qui est titulaire d'un agrément, ce qui garantit que sa mission a été menée de façon objective et scientifique ; 6.7.
  12. Examen de la situation existante de droit et de fait Considérant que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il ne remet pas en question l'illégalité de la situation de fait ; Qu'ils estiment que le RIE est fondé sur un postulat de départ faux, en ce qu'il existerait un parking de fait depuis 1922 et qu'un permis d'urbanisme aurait été délivré sur cette base ; qu'ils soutiennent que les cartographies disponibles ne font pas état d'un tel parking en situation de fait ; que les photographies aériennes du site bruciel montrent clairement que l'état actuel de la zone boisée est très récent, à savoir quelque part entre 1996 et 2004, qu'avant cela, le site était presque entièrement recouvert de végétation et beaucoup plus d'arbres étaient présents sur le site ; qu'ils relèvent que les deux études historiques qui ont été réalisées dans le cadre des enquêtes successives sur la zone en question et concernant le parking confirment elles-mêmes leurs difficultés à trouver des sources ou des éléments sur l'histoire de ce site ; que l'existence d'un parking de fait ne justifie pas son existence en droit ; Que des réclamants estiment que les stationnements illégaux ont dégradé cette zone de bois et prairies ; que leur maintien illégal accentue les effets à long terme de cette dégradation et retarde la restauration environnementale de cette zone ; Que la commission régionale de développement relève que la modification procède à une mise en conformité nécessaire de la situation de droit avec la situation de fait, le parking existant depuis de nombreuses années
(1922); que la CRMS relève l'existence du parking dans les faits depuis au moins 1922 ; Que la commune d'Uccle relève que le parking a été agrandi à diverses périodes, notamment après le 2 décembre 1959, en entrainant des abattages d'arbres et une modification du sol et de l'emprise du parking ; comme en témoignent les orthophotoplans disponibles ; Considérant que le Gouvernement indique que deux études historiques réalisées en 2015 attestent de l'existence du parking de fait depuis au moins 1922 (« Historique des origines et de la végétation de l'hippodrome de Boitsfort » ALIWEN SA avec la collaboration du professeur Yvonn Leblicq, février 2015 ; « Etude historique », JNC International SA, Octobre 2015) ; que ces études se fondent notamment sur un extrait d'une carte topogravé à l'institut cartographique militaire à Bruxelles en 1919 basée sur des levés et nivellements de 1865 et révisés sur le terrain pour la dernière fois en 1913 (Source : Cartesius) et une photographie du parking pour les voitures hippomobiles de l'hippodrome en 1901 (reprises en page 19 du RIE) ; que si le RIE relève que le périmètre de la zone de stationnement semble avoir fluctué au cours des décennies précédentes, les orthophotoplans disponibles sur le site BRUGIS figurent une zone non boisée aménagée en parking, et occupée par des véhicules en 1971 notamment ; Que le RIE relève que le réaménagement du parking a été autorisé dans le cadre du permis d'urbanisme délivré par le fonctionnaire délégué le 18 octobre 2019 sous la référence 16/PFU/584128, conformément à sa situation de droit (situation de fait avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962) telle que représentée sur la carte annexée au permis et réalisée par l'architecte Paul Breydel aux alentours de 1940 ;qu'il relève également que ce permis du 18 octobre 2019 fait l'objet d'un recours pendant devant le Conseil d'Etat, sans se prononcer sur la légalité ou non du parking ; qu'entretemps, ce permis a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253.484 du 8 avril 2022 ; que dans cet arrêt, le Conseil d'Etat ne remet cependant pas en cause la légalité du parking régulièrement acquis avant 1962 ; qu'il convient d'ajouter que ce parking a été aménagé et exploité bien avant qu'un permis d'environnement ne soit requis pour ce faire en application de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement ; Que le RIE procède à un diagnostic de la situation existante de droit et de fait, et relève notamment dans ce cadre les permis délivrés pour le parking et les recours introduits auprès du Conseil d'Etat à leur encontre ; Qu'il analyse les besoins existants et la façon la plus opportune en termes d'incidences environnementales pour rencontrer ces besoins au regard des différents intérêts en présence, en ce compris ceux liés à la présence de la forêt de Soignes, indépendamment de la question de la régularité du parking existant sur laquelle il ne lui appartient pas de se prononcer ; que le RIE a précisément également évalué les incidences du maintien de la zone forestière avec fermeture du parking dans le cadre de l'alternative 0.2, et a mis ces incidences en perspective avec les incidences des autres alternatives et la satisfaction des besoins analysés ; 6.7.
  1. Examen des alternatives a. Généralités Considérant que des réclamants critiquent l'absence d'examen d'alternatives en termes de mobilité, comme la suppression du parking ou la réduction de sa capacité ; Que des réclamants critiquent le RIE en ce qu'il identifie les incidences négatives du projet, mais n'évalue que leur réduction et pas leur suppression ; en ce qu'il n'analyse les incidences sur la situation de droit que par des arguments d'opportunités (faire ou ne pas faire un parking) ; qu'il n'interroge pas le droit des citoyens (dans leur globalité) a une zone forestière versus le droit à une zone de parking (au profit d'une minorité) ; Considérant que le Gouvernement indique que l'objet du RIE est d'évaluer les incidences environnementales du projet de modification partielle du PRAS, d'étudier les alternatives raisonnablement envisageables et d'établir des mesures pour éviter, réduire ou compenser les incidences notables de la mise en oeuvre de la modification ; Que le RIE a étudié plusieurs alternatives, parmi lesquelles celle visant la suppression du parking existant et celle visant son maintien en l'état ; que l'alternative d'une réduction de la capacité existante du parking n'a pas été retenue en tant qu'alternative raisonnable au regard du besoin en stationnement global du site, estimé à 470 emplacements soit 230 emplacements de plus que les 240 emplacements existants ; Que le RIE a procédé à un examen comparatif des incidences environnementales des différentes alternatives envisagées, notamment en termes de mobilité ; Que le RIE a procédé à l'examen de différentes alternatives et retenu en définitive la variante 1 qui permet de supprimer les incidences négatives des autres alternatives envisagées ; qu'à titre d'exemple, la variante 1 vise le réaménagement du parking dans son emprise existante, sans procéder aux abattages d'arbres envisagés dans le cadre d'autres alternatives (projet d'extension) ; pour le surplus, le RIE formule des recommandations pour la mise en oeuvre de la variante 1 tendant à réduire ses incidences négatives et à augmenter ses incidences positives sur l'environnement ; b. Alternative 0.2 Considérant que des réclamants sont favorables à la suppression du parking et au développement naturel de cette zone ; qu'ils estiment que le redéploiement de la forêt dans la zone forestière relève de l'intérêt collectif ; Que des réclamants relèvent que l'alternative de non-aménagement du parking permettra la restauration de la forêt et de ses qualités environnementales ; Que des réclamants critiquent l'absence de démonstration que le site de l'hippodrome ne pourrait se développer de façon durable et harmonieuse sans l'aménagement du parking projeté ; Que des réclamants critiquent l'alternative 0.2 ; qu'ils estiment qu'il ne faut pas laisser pousser la végétation spontanément, mais au contraire intervenir pour restaurer la zone et assurer le meilleur développement forestier de haute valeur biologique ; Que des réclamants demandent de restaurer le sol abîmé par des années de parking sauvage et de replanter sur cette surface, plutôt que de régulariser la situation existante source de pollution ; de reboiser cette zone et d'étendre la surface naturelle ; de respecter les espaces verts ; Que la commune d'Uccle relève que l'alternative 0.2 ne répondrait pas à la fonction de porte d'entrée de la forêt de Soignes souhaitée dans le schéma de structure et engendrerait un report de stationnement non géré, dont du stationnement sauvage ; Considérant que le Gouvernement indique que le RIE a examiné l'alternative de suppression du parking en vue de permettre la réalisation de la zone forestière prévue au PRAS (alternative 0.2.) ; qu'il relève que cette alternative impliquera une augmentation probable de la biodiversité en permettant une recolonisation végétale spontanée, que la parcelle restera en catégorie 0+4 en matière de sol, que la régénération de l'affectation forestière présentera des impacts positifs sur l'air et le climat notamment ; qu'il relève néanmoins que cette alternative ne répond pas à la fonction de porte d'entrée de la forêt de Soignes souhaitée dans le Schéma de Structure et le plan de gestion de la Forêt de Soignes, et ne permet pas de rencontrer leurs objectifs en matière d'accueil du public ; qu'elle n'est par ailleurs pas compatible avec les objectifs du PRDD ni ne répond au besoin en stationnement global estimé ; que le RIE n'a pas jugé l'alternative 0.
  2. comme étant raisonnablement envisageable ; Qu'au terme de son analyse, le RIE a retenu la variante 1 visant à réaménager le parking existant dans son emprise actuelle, en formulant des recommandations de façon à préserver la biodiversité existante et ne pas réduire l'emprise de la forêt de Soignes ; c. Variante 1 retenue Considérant que des réclamants estiment que la mise en conformité du parking existant est opportune pour permettre le maintien de cette situation historique qui accueille les promeneurs et sportifs fréquentant le site et la Forêt de Soignes, et dessert également un golf (présent sur le site depuis 1987), un restaurant aménagé dans le bâtiment dit du « Pesage », ainsi que différentes activités prenant place dans les anciens bâtiments récemment rénovés par la Région ; Que des réclamants estiment que le parking existant peut être maintenu et réaménagé suivant les limites de la variante 1 et en respectant les mesures d'atténuation proposées dans l'évaluation appropriée des incidences, et en adoptant une approche exemplaire en termes de paysage, de biodiversité et de perméabilité, de façon à permettre un usage polyvalent, tant pour l'accès à la Forêt de Soignes que pour l'accès au site de l'ancien Hippodrome d'Uccle-Boitsfort et à ses équipements ; Que des réclamants sont favorables à la variante 1, au motif qu'elle maintient l'emprise du parking en dehors de la zone Natura 2000 et prévoit un réaménagement du parking actuel sur 7.200 m2, ce qui permettrait d'aménager 288 à 360 emplacements et d'approcher les 470 emplacements jugés nécessaires avec les autres poches de stationnement existantes sur le site ; que la partie ouest de la zone, actuellement boisée, ne ferait donc pas partie de l'emprise du parking ; que le RIE démontre qu'elle impliquera un report modal vers les transports en commun et modes actifs ; Que des réclamants sont favorables à la variante 1 à condition que cet aménagement soit réalisé de façon exemplaire en termes de paysage, de perméabilité et de biodiversité, et qu'il n'aille pas à l'encontre des objectifs Good Move ; Que des réclamants demandent de veiller à dimensionner adéquatement le parking afin de satisfaire le besoin de stationnement tout en garantissant la conservation de l'intérêt historique, esthétique et scientifique du site classé de la Forêt de Soignes ce qui implique de ne pas élargir la zone de parking par rapport à la situation existante ; Que la Ville de Bruxelles est favorable au développement de l'alternative 1 visant le développement d'un parking de 280 à 350 emplacements ; Que la commune d'Uccle estime que la variante 1 est la moins impactante en termes d'abattages et de plantations, et permet une revalorisation du patrimoine classé de l'hippodrome et de ses abords tout en permettant une amélioration de la lisière de la forêt ; Que la CRMS est favorable à la variante 1 au motif que le parking existe dans les faits depuis au moins 1922, qu'une compensation opportune est proposée, que les évaluations sérieuses réalisées démontrent que la variante 1 retenue ne génère pas d'impact négatif significatif sur le site classé ; Que le service de l'environnement de la Commune d'Uccle estime que seule la variante 1 est acceptable ; Que la commission régionale de développement relève que la variante 1 retenue n'empiète plus sur la forêt et limitera le nombre d'emplacements à 360 par rapport à 535 dans l'espace prévu par le permis annulé ; que le projet favorisera, à terme, un report modal plus important vers les modes de transport alternatifs s'inscrivant dans le plan Good Move ; Considérant que le Gouvernement indique que la présente modification partielle du PRAS est fondée sur la variante 1 retenue par le RIE ; que cette variante vise le maintien du parking existant et son réaménagement dans son emprise actuelle, de façon à prévoir 288 à 360 emplacements maximum sans impliquer d'empiètement sur le massif de la forêt de Soignes ou la zone Natura 2000 ; que le RIE formule des recommandations relatives à la conception, l'autorisation et l'exploitation du parking, dont il sera tenu compte au stade des demandes de permis ; d. Variantes tendant à modifier l'emprise du parking Considérant que des réclamants critiquent l'alternative de 350 emplacements retenue, au motif qu'elle a pour but de réduire les incidences observées, mais pas de les supprimer ; Que d'autres réclamants demandent de maintenir le parking dans son ampleur existante, en le réaménageant sans abattre d'arbres, avec un traitement paysager, un empierrement avec une meilleure visibilité des emplacements, des équipements légers naturels de type bacs à plante et une lisière étagée entre le minéral et la forêt ; qu'un tel réaménagement permettrait de porter sa capacité à 280 emplacements environ, ce qui serait amplement suffisant pour répondre aux besoins de la porte d'entr

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.