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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution coordonnée ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1° ;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989 ;
Vu le Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après le « CoBAT »), notamment ses articles 27 et 25, ainsi que son annexe D ;
Vu le plan régional de développement durable (ci-après le « PRDD »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 juillet 2018, et plus particulièrement la stratégie 1 de l'axe 1 et la stratégie 1 de l'axe 2 ;
Vu le plan régional d'affectation du sol (ci-après le « PRAS »), adopté par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 ;
Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1959 portant classement comme site de l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2019 approuvant le plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 septembre 2002 délimitant les zones de protection des captages d'eau souterraine au Bois de la Cambre et à la Drève de Lorraine dans la forêt de Soignes, lequel délimite trois zones de protection de captage ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mai 2020 ouvrant la procédure de modification partielle du plan régional d'affectation du sol en vue de permettre la réalisation du projet de réhabilitation de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort ;
Vu l'avis favorable du Comité régional de Développement territorial en date du 2 septembre 2021 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 décembre 2021 adoptant le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001 relative à l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son rapport sur les incidences environnementales ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 2019 désignant les administrations et instances appelées à émettre leur avis dans le cadre des procédures relatives aux plans et aux règlements d'urbanisme consacrés par les titres II et III du CoBAT ;
Vu l'avis des conseils communaux des communes concernées de la Région de Bruxelles-Capitale : - Conseil communal de la commune d'Uccle en date du 19 mai 2022 ; - Conseil communal de la Ville de Bruxelles en date du 25 mai 2022 ;
Vu l'avis de la Commission régionale de mobilité du 25 avril 2022 ;
Vu l'avis de la Commission royale des monuments et site du 2 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement du 17 mai 2022 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social (Burpartners) du 19 mai 2022 ;
Vu les demandes d'avis adressées aux conseils communaux des Communes de Watermael-Boitsfort et d'Ixelles, au Conseil Consultatif du Logement, à Bruxelles Environnement, à l'administration en charge de la planification territoriale (Perspective.brussels) le 23 mars 2022, sans que ces instances aient émis d'avis dans le délai imparti ;
Vu les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le projet de modification partielle du plan régional d'affectation du sol qui s'est déroulée du 28 mars au 27 mai 2022 dans les communes concernées par la présente modification, à savoir les communes d'Ixelles, d'Uccle, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort, conformément aux articles 25 et 27 du CoBAT ;
Vu l'avis de la Commission Régionale de Développement du 23 juin 2022 reproduit intégralement en annexe ** du présent arrêté ;
Vu l'avis de la section législation du Conseil d'Etat du 27 janvier 2023. 1. Intérêt régional du site de l'hippodrome Considérant que l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort a été aménagé à partir de 1875, dans le prolongement du Bois de La Cambre, avec lequel il fut relié en 1891 par l'avenue de l'Hippodrome ;que cet aménagement émane de la volonté politique d'alors de doter la capitale d'un hippodrome, à l'instar de Paris et Londres ;
Considérant que divers aménagements et constructions ont complété le site par après : les paddocks probablement dans les années 1930, les jardins derrière la Grande Tribune et le Village des Paris par Paul Breydel après la seconde guerre mondiale, le golf en 1987 ;
Considérant que l'activité hippique a pris fin dans les années 1980, laissant à l'abandon les bâtiments à l'extérieur de la piste ; que les 4 bâtiments les plus emblématiques furent rénovés (gros oeuvre fermé) jusqu'en 2016 et qu'une 2ème phase de travaux de restauration s'est achevée en 2022 ; qu'une troisième phase de travaux se déroulera en 2023 ;
Considérant qu'aujourd'hui le site de l'hippodrome se décline géographiquement en 2 ensembles principaux : - la piste hippique enserrant les installations du golf ; - les bâtiments et installations entre la piste et la chaussée de La Hulpe (Grande et Petite Tribunes, Pesage, village) avec une série de parkings secondaires d'une capacité d'environ 70 places ;
Considérant que des zones connexes sont également présentes : - le parking dit « principal » et concerné par la révision du plan ; - la zone boisée entre les 2 pistes à l'ouest du site ; - les autres zones boisées de la forêt de Soignes, bien que ne faisant pas parties de l'hippodrome à l'origine ;
Considérant que le site est propriété de la Région de Bruxelles-Capitale, sur lequel a été constitué une emphytéose en faveur de la Société d'Aménagement Urbain (SAU), laquelle a consenti un droit de concession à la sa Drohme exploitation ;
Considérant la volonté du Gouvernement bruxellois de revitaliser ce site, via un partenariat public-privé, pour en faire un pôle d'accueil et d'activités à l'orée de la Forêt de Soignes ;
Considérant que le Gouvernement a confirmé sa volonté de redéploiement dans le Plan régional de développement durable (PRDD) du 12 juillet 2018 ; Que le projet y est décrit en ces termes : « Le Pôle didactique et récréatif de l'Hippodrome de Boitsfort Site exceptionnellement bien situé et accessible dans la forêt de Soignes, l'hippodrome de Boitsfort et ses bâtiments au caractère patrimonial affirmés et partiellement rénovés deviendront un pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente. Il s'agira dès lors de poursuivre le projet Drohme pour lequel une concession a été octroyée par la SAU à l'issue d'une mise en concurrence ».
Que l'Arrêté adoptant le PRDD précise dans son préambule : « Que, comme le précise l'article 21 du Code Bruxellois de l'aménagement du territoire, le plan est indicatif dans toutes ses dispositions; que si la valeur indicative du plan ne crée pas pour le pouvoir public qui les arrête une obligation absolue de résultat, elle n'en constitue pas moins pour lui un engagement quant aux objectifs visés et aux voies choisies pour y parvenir (Doc. Cons. Rég.
Brux.-Cap., A-108/1 - 90/91, p. 4) »;
Considérant en outre que la Région a également confirmé sa volonté de redéploiement dans le schéma de structure de la forêt de Soignes, élaboré en concertation avec les deux autres régions ; Que ce document s'apparente à un schéma directeur qui fixe, entre autres, les pôles d'accueil de la Forêt de Soignes, dont l'hippodrome est avec le Rouge- Cloître, l'un des 2 principaux en Région de Bruxelles-Capitale; qu'il y est précisé notamment page 81 que : « La désignation d'un site comme porte d'accueil demande une harmonisation du niveau d'équipements en fonction de son rôle futur en forêt. Il doit y avoir de la place pour suffisamment de parking de qualité, l'horeca, etc. doit y être présent » (p. 81) ;
Que le schéma de structure de la forêt de Soignes identifie sur le site de l'hippodrome une dynamique existante pour des évènements culturels, sportifs, récréatifs et horeca ; qu'il prévoit un développement du site de l'hippodrome sur le thème de « l'éducation à la nature et la ville, basé sur la transition abrupte entre Bruxelles et la Forêt de Soignes » et des fonctions envisageables telles que « auberge de jeunesse, plaine de jeu et de camping, parc naturel récréatif et aventureux, parking verdurisé, plaine d'accueil, écoresto avec propre jardin écologique et pépinière, réutilisation de la tribune comme auditoire avec vue sur le parc naturel, etc. » (p. 81) ; qu'il identifie la présence du parking comme facilitant l'accessibilité à la Forêt pour les promeneurs ;
Considérant que le plan de gestion de la forêt de Soignes bruxelloise approuvé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 juin 2019, identifie également le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort comme l'une des deux portes d'accueil, caractérisée par la présence d'un parking (Livre II, p. 168) ;
Considérant que le site est affecté par le PRAS en zone de sport et de loisirs en plein air (ZSLPA), en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public (ZE), en zone forestière (ZF), en zone d'intérêt culturel, historique, esthétique ou d'embellissement (ZICHEE), en zone de servitudes au pourtour des bois et forêts ;
Qu'une partie minime est en réseau viaire et espaces structurants ; 2. Historique du projet de réhabilitation du site de l'hippodrome - demandes de permis d'urbanisme et d'environnement Considérant que la S.A. Drohme Exploitation a introduit simultanément des demandes de permis unique (permis d'urbanisme relatif au patrimoine protégé et d'environnement de classe 1A) le 21 octobre 2015, visant à aménager un parc de loisirs actifs sur le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, afin d'y développer des activités culturelles, sportives, éducatives, de détente, événementielles et en lien avec la nature, vu le caractère mixte du projet ; que le projet a fait l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement;
Considérant que le permis d'environnement a été délivré par Bruxelles-Environnement le 27 octobre 2017 ; que cette décision a fait l'objet de plusieurs recours auprès du Collège d'Environnement, qui a confirmé l'octroi du permis par décision du 26 février 2018, moyennant la modification de certaines conditions ; que plusieurs recours ont été introduits auprès du Gouvernement à l'encontre de cette décision, dont le dernier a été réceptionné le 15 mai 2018 ; que suite à l'envoi d'une lettre de rappel, il n'a pas statué dans les délais de sorte que le permis d'environnement a été confirmé conformément à l'article 82 de l'ordonnance relative au permis d'environnement ; Que ce permis fait l'objet de recours en annulation devant le Conseil d'Etat toujours pendants ;
Que Bruxelles-Environnement a modifié d'initiative le permis d'environnement le 2 août 2019 en remplaçant les conditions de l'art. 4 Point C.4 § 3 Monitoring des évènements occasionnels et temporaires ; que ce permis tel que modifié autorise 372 places de parking, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet de modification du PRAS ;
Considérant que par ailleurs, et auparavant, un premier permis d'urbanisme a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 6 décembre 2018 ;Que certains actes et travaux autorisés par ce permis étaient prévus en zone forestière, et plus particulièrement le réaménagement et l'extension des parkings existants de 310 places, dont 240 pour le parking principal concerné par le présent projet, afin d'augmenter la capacité de ce dernier à 429 emplacements; Que le parking principal était situé tant en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public qu'en zone forestière ;
Considérant que ce permis d'urbanisme a été suspendu par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 243.466 du 23 janvier 2019 ; que ce dernier estime que la mise en place d'un parking pour véhicules automobiles, destiné pour des périodes de longue durée, voire principalement aux visiteurs du 'parc de loisirs', n'est, de prime abord, pas compatible avec l'affectation en zone forestière inscrite au PRAS ;
Considérant que ce permis a ensuite été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 245.641 du 4 octobre 2019, aux motifs que l'aménagement et l'usage du parking principal autorisés par ce permis violent les articles 15 et 0.7 du PRAS, en ce que ce parking n'est pas compatible avec la zone forestière, ni ne peut être qualifié d'équipements constituant le complément usuel et l'accessoire de la zone forestière ;
Considérant qu'un deuxième permis d'urbanisme a été délivré par le Fonctionnaire délégué le 18 octobre 2019 sur la base de plans modifiés prévoyant 372 emplacements, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet (au lieu des 240 existants) ; Qu'il est constaté dans l'exposé des motifs de ce permis que la situation de fait du parking ne peut être remise en cause et est donc acquise de plein droit, en ce qui concerne son périmètre et son utilisation avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962 ;
Que la motivation de ce permis précise que dans la mesure où il est établi que le terrain est aménagé et utilisé habituellement comme parking depuis 1922 jusqu'à nos jours, la poursuite de cette activité ne doit pas être soumise à permis d'urbanisme, sous réserve de son revêtement en gravier intervenu après 1962 ; que ce revêtement en gravier est régularisé par le permis ;
Que le permis a été délivré, sur la base de plans modifiés déposés par le demandeur, le 18 octobre 2019 en réponse aux conditions formulées par le fonctionnaire délégué sur la base de l'article 191 du CoBAT, dont celle d' « adapter la situation projetée du parking principal quant à son périmètre, conformément à la situation de droit (situation de fait avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962) telle que représentée sur la carte annexée à la présente décision et réalisée par l'architecte Paul Breydel aux alentours de 1940 » ;
Que les plans du permis autorisent 372 emplacements, dont 302 pour le parking principal concerné par le présent projet (alors que la demande de permis originelle prévoyait 499 places, dont 429 pour le parking principal); Que ce permis a été annulé par un arrêt n° 253.484 prononcé par le Conseil d'Etat le 8 avril 2022 au même motif que le présent arrêt d'annulation ;
Que depuis lors, le parking est limité aux places sises le long de l'Avenue de l'Hippodrome, comme l'a admis le Collège d'environnement par une décision du 29 septembre 2022. 3. Justification de la modification partielle du PRAS Considérant qu'il ressort des développements évoqués plus avant que la volonté de la Région de Bruxelles Capitale, affirmée aussi bien dans le PRDD que dans les plans et stratégies pour la forêt de Soignes, est de faire en sorte que le site de l'hippodrome de Boitsfort joue pleinement son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ;que cette ambition, eu égard aux solutions de mobilité existantes, implique la présence d'un parking adéquatement dimensionné ;
Qu'il ressort des inventaires successifs des parkings situés sur la partie bruxelloise de la forêt de Soignes, réalisés en 2000, 2007, 2017, dans le cadre du schéma de structure et du plan de gestion de la forêt de Soignes, que le nombre de parking est passé respectivement de 28 à 18 puis 14 (qu'il s'agisse de parking de quelques places à des parkings de plusieurs dizaines de place) ;
Que la fermeture progressive de ces parkings s'est poursuivie en 2017 par la fermeture de trois parkings (Drève Hendrickx, drève des Bonniers et de la drève Saint-Hubert); que cette fermeture progressive des parkings vise à concentrer le parking aux deux "portes d'accueil" situées sur la partie bruxelloise de la Forêt de Soignes que sont l'hippodrome de Boitsfort et le Rouge-Cloitre, situés en périphérie de massif ;
Que, quel que soit le projet qui sera au fil du temps développé sur le site de façon à lui permettre remplir son rôle de pôle d'accueil du public mais aussi de pôle récréatif et didactique en bordure de Forêt de Soignes, la Région de Bruxelles-Capitale estime que le parking existant doit être non seulement maintenu, mais sa capacité étendue, afin d'être accessible tant aux utilisateurs de la Forêt de Soignes, qu'à ceux du site de l'hippodrome, et ce pour toutes les activités (nature, sport, détente, culture, horeca, etc.), afin de permettre au site de l'hippodrome d'assumer son statut de Porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; que la volonté de la Région de Bruxelles-Capitale exprimée à plusieurs reprises est de permettre un usage polyvalent du parking, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'au site de l'hippodrome, en ce compris pour ce dernier à titre principal ;
Qu'à défaut, l'accessibilité au site serait restreinte d'une manière qui empêcherait le développement souhaité en termes d'accès à la forêt et d'offre d'activités récréatives et didactiques, et aurait une série d'incidences non souhaitables (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...) ; que l'absence de parking pourrait conduire à un nouvel abandon préjudiciable des constructions ; que les importants investissements consentis, et les retombées sociales et économiques pourraient être irrémédiablement perdus ;
Considérant qu'il résulte des deux arrêts du Conseil d'Etat n° 245.641 du 4 octobre 2019 et n° 253.484 du 8 avril 2022 annulant les permis d'urbanisme délivrés en décembre 2018 et octobre 2019 qu'une modification partielle du PRAS est nécessaire pour permettre le maintien et le réaménagement du parking existant ; qu'il est souhaitable de modifier le plan pour prévoir une affectation conforme aux objectifs régionaux évoqués plus avant afin de pérenniser cette infrastructure et en permettre un aménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives ;
Considérant que la modification partielle du PRAS vise dès lors la modification l'affectation d'une partie de la zone forestière dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, en une zone d'équipements assortie d'une prescription différenciée insérée après l'alinéa 8.4 de la prescription particulière 8 PRAS en tant que nouvel alinéa 8.5, libellé comme suit : « 8.5. La partie de la zone d'équipements située à l'ouest de l'avenue de l'Hippodrome à Uccle bordant le site de l'Hippodrome d'Uccle-Boitsfort est affectée à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de cette zone ainsi que des usagers de la zone de sports ou de loisirs en plein air et de la zone forestière adjacentes, en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » ;
Considérant que la modification partielle du PRAS tend également à une modification de la partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, pour l'affecter en une zone forestière ; 3.1. Justification de la modification de la zone forestière en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée Considérant que la modification d'une partie de la zone forestière dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort, en une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée se justifie pour permettre le réaménagement du parking existant ;
Qu'il est en effet d'utilité publique que le site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort soit doté d'un parking d'une capacité suffisante et que celui-ci puisse être aménagé, afin que la Région de Bruxelles-Capitale, qui en est propriétaire puisse assurer la mise à disposition du site au plus large public et lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; Que l'objectif est notamment de concentrer les activités de récréation au niveau d'une de ces portes, de manière à préserver les noyaux de haute valeur biologique au centre de la forêt ;
Considérant que le parking principal du site sera accessible au public, notamment au public souhaitant accéder à la Forêt de Soignes et aux autres activités implantées dans les zones voisines d'équipements d'intérêt collectif et de service public ou de sports ou de loisirs de plein air ; Qu'il facilitera ainsi l'accessibilité de la Forêt de Soignes et des activités de son nouveau pôle d'accueil ;
Considérant que la zone dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort est aménagée et utilisée habituellement comme parking à ciel ouvert ; que les traces d'un tel usage remontent (au moins) jusqu'à 1922 ;
Considérant que cette zone a été reprise en zone forestière dès l'entrée en vigueur du PRAS en 2001 bien qu'elle était déjà largement non arborée et utilisée comme parking à ciel ouvert depuis des décennies; Que les prescriptions particulières de la zone forestière n'autorisent que les actes et travaux nécessaires à l'affectation de cette zone ou directement complémentaires à sa fonction écologique, économique et sociale ; Que, sous réserve de l'application des prescriptions générales 0.9 et 0.11 du PRAS, ces prescriptions empêchent un véritable réaménagement du parking adapté aux besoins et aux défis environnementaux évoqués plus avant;
Considérant que la modification de la zone considérée en une zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée autorisant expressément l'affectation de la zone « à l'usage de parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » permettra de revoir son aménagement en vue de faire face aux différents défis relevés plus avant posés par la situation existante et de mettre en place, à l'occasion du réaménagement, un parking avec des aménagements paysagers destinés à mieux l'intégrer à son environnement, afin d'assurer une véritable gestion active du parking et des eaux issues de ou se trouvant sur celui-ci de façon à préserver les zones de captage et de prévoir, à cette occasion, en limite du parking, la création d'une zone de lisière de forêt qualitative ;
Que cette prescription différenciée exclut aussi la possibilité de construire d'autres équipements normalement autorisés par les prescriptions particulières applicables en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public; Que cette exclusion générale interdit en pratique de bâtir dans cette zone qui est limitée au seul usage d'un parking à ciel ouvert et qui permet ainsi de préserver la mise en valeur de l'espace forestier limitrophe ;
Que cette modification permet d'inscrire le parking dans le prolongement de la zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public voisine déjà existante, située à l'est de l'avenue de l'Hippodrome, dans laquelle sont reprises les principales installations du site de l'hippodrome d'Uccle- Boitsfort ; 3.2. Justification de la modification zone de sports ou de loisirs en plein air entre les deux anneaux en zone forestière Considérant que la modification d'une partie de la zone de sports ou de loisirs de plein air comprise entre les deux anneaux à l'ouest du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort en une zone forestière permet de conforter la vocation forestière de cette zone et d'étendre la zone non aedificandi dans la zone de sport et loisirs de plein air ;
Qu'ainsi cette zone arborée située entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et son entourage immédiat seront davantage protégés par les prescriptions applicables à la zone forestière et aux zones de pourtours des bois et forêt, en la mettant à l'abri notamment de toute velléité d'aménagement de cet espace qu'auraient permis les prescriptions de la zone de sports ou de loisirs jusqu'alors applicables ;
Que cet ajout à la zone forestière compensera, dans une certaine mesure, le changement d'affectation de la zone de parking qui se trouve actuellement en zone forestière ;
Qu'ainsi aussi les situations de droit et de fait de ces deux zones seront mises en cohérence ; 4. Rapport sur les incidences environnementales et évaluation appropriée des incidences : examen des alternatives et justification du choix du projet Considérant que le projet de modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales (RIE) conformément à l'annexe D du CoBAT et d'une évaluation appropriée conformément aux articles 57, § 1er, alinéa 2 de l'
Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
01/03/2012
pub.
16/03/2012
numac
2012031122
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la conservation de la nature
fermer relative à la conservation de la nature ; Qu'il résulte du RIE qu'un parking à cet endroit répond à un besoin impérieux; que ce parking joue, tout d'abord, un rôle de porte d'entrée de la forêt (en canalisant les promeneurs dans cette partie de la forêt et en réduisant ainsi d'une part la pression dans les zones plus profondes de la forêt et d'autre part le risque de parking sauvage contre lequel les autorités doivent sans cesse lutter par divers dispositifs pour tenter de préserver le massif forestier) et, ensuite, permet de desservir de façon satisfaisante la zone d'équipements existante et la zone de sports ou loisirs voisines, étant entendu que les voiries adjacentes ne sont pas en mesure d'absorber un report important de stationnement ;
Que le RIE met toutefois en évidence que le maintien du parking dans son état actuel n'est pas souhaitable; Qu'ainsi, dans son état actuel, il ne permet aucune véritable politique de gestion du parking, adaptée aux événements et permettant d'en assurer un usage conforme à sa vocation ; Que sa capacité d'environ 240 places (en plus des parkings secondaires de 70 places présents sur le site adjacent) est jugée insuffisante pour répondre à la fonction de porte d'entrée de la Forêt de Soignes et de son nouveau pôle d'accueil avec une série d'incidences négatives y liées (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...);
Qu'il résulte du RIE et de l'évaluation appropriée que le projet initial d'extension de la superficie du parking pour accueillir dans le parking principal de 428 à 535 places dans le massif boisé permettrait de rencontrer les besoins en stationnement en période de fréquentation moyenne de la Forêt de Soignes et de haute fréquentation en fonctionnement normal des activités au droit de l'ancien hippodrome et d'assurer ainsi le rôle du site comme porte d'entrée de la forêt de Soignes et sa fonction de pôle d'accueil, comme préconisé par le schéma de structure de la forêt de Soignes;
Que cette extension de superficie ne porte pas atteinte en soi à la valeur historique, esthétique et scientifique du site, eu égard à la valeur limitée de la zone et compte tenu de la présence ancienne du parking et de l'objectif poursuivi de canaliser les promeneurs à distance du coeur du massif forestier ;
Que l'abattage des arbres que cela induirait dans la zone boisée située à l'ouest du parking existant, marginal à l'échelle de la forêt, réduit toutefois l'emprise du massif forestier (d'environ 3.800m2 par rapport aux 4.400 ha du massif), alors que la zone boisée concernée, fut-elle de valeur limitée, pourrait avantageusement être aménagée en une lisière qualitative permettant une meilleure transition avec le parking ;
Considérant que l'alternative étudiée (alternative 1) d'adapter à la marge l'emprise du parking principal existant, notamment au droit de l'entrée du parking ainsi qu'à l'autre extrémité, permettrait le réaménagement du parking avec une capacité théorique de l'ordre de 280 à 350 emplacements ;
Que cette alternative présente l'avantage d'avoir un impact paysager réduit, puisqu'elle n'implique pas d'abattage d'arbres supplémentaires ; Qu'elle permettrait un aménagement paysager du parking avec des plantations assurant une meilleure intégration au site classé et une recomposition d'une véritable lisière de forêt avec les bénéfices attendus en termes de faune et de flore ;
Que cette variante permettrait une plus grande offre de stationnement que la situation existante (240 places) ; qu'elle est certes moindre que celle envisagée initialement (428 à 535), mais permet, avec les 70 places de parkings accessoires voisins, de rencontrer de façon satisfaisante les besoins en stationnement résultant du statut du site comme pôle d'entrée et d'accueil de la forêt de Soignes ; Qu'elle favorisera à terme un report modal plus important que le projet initial vers les modes de transport alternatifs ce qui s'inscrit dans les objectifs du plan régional de mobilité ; Que le risque d'un report de stationnement en voirie doit être mis en balance avec les objectifs de mobilité qui tendent à éviter à court, moyen et/ou long terme le recours systématique à l'usage de la voiture, ce qui passe aussi par une réduction de l'offre en stationnement ;
Considérant que le Gouvernement entend suivre les recommandations de l'évaluation des incidences pour les motifs exposés plus avant en retenant l'alternative 1 étudiée;
Que cette modification permettra le réaménagement, moyennant quelques adaptations, de la situation existante de fait, acquise antérieurement à son entrée en vigueur, et dont le maintien et le réaménagement se justifient au regard des nouveaux besoins du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort et du bon aménagement de cette porte d'accueil de la forêt de Soignes ; que moyennant certaines adaptations d'emprise, sans impact significatif supplémentaire sur la lisière de forêt, le plan sera mis en concordance avec les objectifs d'intérêt général développés plus avant ; 5. Contraintes applicables aux zones d'affectation modifiées Considérant que les nouvelles zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et zone forestière sont soumises à différentes contraintes de protection dont il a été tenu compte dans la modification partielle du PRAS ; 5.1. Arrêté de classement du site Considérant que les nouvelles zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public et zone forestière sont situées dans le périmètre de l'arrêté royal du 2 décembre 1959 portant classement comme site de l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins ;
Qu'elles sont soumises aux interdictions générales imposées par l'article 232 du CoBAT relatif aux effets du classement ; que les interdictions qui s'attachent au classement en vertu de l'article 232 du CoBAT s'appliquent également à un arrêté de modification du PRAS, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 188.117 du 20 novembre 2008 ;
Qu'il convient de rappeler que l'existence d'un arrêté de classement d'un site n'est pas, en soi, de nature à interdire, dans le périmètre protégé, l'accomplissement d'actes et travaux soumis à permis d'urbanisme ; que l'article 232 du CoBAT commine l'interdiction des actes et travaux qui auraient notamment pour conséquence de faire perdre au site l'intérêt qui a justifié son classement ou qui méconnaîtraient ses conditions particulières de conservation ;
Que sur la base de l'analyse de l'article 6 de la loi du 7 août 1931 et de sa traduction en droit bruxellois, les restrictions précitées dans l'arrêté de classement ne constituent pas des conditions particulières de conservation au sens des articles 211, § 2, 214 et 232, 3° du CoBAT, mais une énumération des actes et travaux qui ne peuvent être exécutés que moyennant l'autorisation visée par cette même disposition, soit un permis d'urbanisme dans l'état de la législation actuelle ; Qu'il en résulte que l'arrêté de classement n'induit pas une interdiction de principe de consentir l'érection de constructions nouvelles ou la modification des constructions et installations existantes, tel que l'aménagement du parking existant ;
Considérant qu'en l'espèce, les changements de zonage et la prescription différenciée découlant du projet de modification du PRAS ne sont pas incompatibles avec l'article 232 du CoBAT, en ce qu'ils ne font pas perdre au site classé de la Forêt de Soignes l'un des intérêts ayant justifiés le classement de ce site ;
Que l'arrêté royal du 2 décembre 1959 classe comme site l'ensemble formé par la Forêt de Soignes et le Bois des Capucins en raison de sa valeur historique, esthétique et scientifique, mais ne précise pas davantage les intérêts patrimoniaux ayant justifiés le classement du site ;
Que la proposition de classement formulée par la Commission royale des monuments et des sites le 25 mars 1955 précise que le classement vise à « protéger cette réserve naturelle et nationale admirable que constitue la forêt de Soignes contre toute entreprise susceptible d'altérer son caractère, sa belle ordonnance ou de réduire son étendue » ;
Que la zone dans laquelle se situe le parking principal existant de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort était déjà utilisée, en tout ou en partie, comme telle depuis au moins 1922 lors du classement intervenu en 1959 ; Que cette zone a certes connu des évolutions en sens divers, avec notamment la disparition de certains arbres au fil du temps et avec une extension corrélative des possibilités de parking; Que de même le projet de plan adapte certaines limites du parking existant pour, d'un côté, exclure une petite partie située du côté de l'hippodrome et pour, du côté opposé, l'étendre au droit de l'accès dans une zone de faible valeur (espèce invasive - renouée du japon) ;
Que ces évolutions que la modification partielle du plan entérine, ne sont pas, en raison de leur ampleur limitée à l'échelle de la forêt de Soignes et de leur localisation le long d'infrastructures historiques établies dans le périmètre classé (hippodrome), de nature à faire perdre au site classé de la forêt de Soignes son intérêt historique, esthétique et scientifique; Que la modification proposée n'obère en rien non plus la préservation des arbres remarquables subsistants, suivant ainsi les recommandations du RIE ;
Qu'un parking réaménagé dans l'emprise du parking existant, telle qu'adaptée à la marge, présente par ailleurs au regard de la protection des intérêts protégés par le classement, des avantages ;
Que la mise à disposition des promeneurs d'un parking qualitatif servant de porte d'entrée au site classé, permettra notamment de mieux canaliser les promeneurs dans cette partie de la forêt et en réduisant ainsi d'une part la pression dans les zones plus profondes de la forêt et, d'autre part, réduit le risque de parkings sauvages disséminés contre lequel les autorités doivent sans cesse lutter par divers dispositifs pour tenter de préserver le massif forestier ; qu'il permettra un véritable aménagement paysager du parking par la plantation d'arbres assurant une meilleure intégration du parking au site classé, sans compter qu'à l'occasion de ce réaménagement, il est recommandé par le RIE et l'évaluation appropriée de prévoir le développement d'une véritable lisière de Forêt adaptée, aujourd'hui manquante ; qu'il permettra également de respecter les obligations associées à la zone III de protection de captages d'eau souterraine ;
Que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public assortie d'une prescription différenciée autorisant expressément l'affectation de la zone « à l'usage de parking à ciel ouvert » assurera le maintien du parking, tout en permettant son réaménagement qualitatif au profit du reste du site classé, compte tenu des recommandations prévues dans le rapport sur les incidences environnementales dont il y a aura lieu d'avoir égard dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ;
Que la zone comprise entre les deux anneaux du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort verra sa protection renforcée au travers des prescriptions applicables à la future zone forestière ;
Que les intérêts ayant justifié le classement du site seront ainsi préservés, et sous certains aspects renforcés ; 5.2. Zone de servitudes au pourtour des bois et forêts adaptée Considérant que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public reste adjacente au reste de la zone forestière maintenue ; qu'elle est par conséquent soumise à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts établie par la prescription particulière 16 du PRAS, qui prévoit une zone non aedificandi, revêtement du sol compris, sur une profondeur de 60 m à partir de la limite du bois ou de la forêt, pouvant être réduite à 30 m moyennant le respect de certaines conditions ; que, sous réserve de l'application de la clause de sauvegarde, cette prescription empêche la pose d'un revêtement adapté et les aménagements nécessaires à la réalisation d'un parking à ciel ouvert accessible au public ;
Que la prescription différenciée de la zone n'autorisant pas d'aménagement autre qu'un parking à ciel ouvert « en dérogation à la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts » permettra d'autoriser tous les actes et travaux nécessaires à la réalisation du seul « parking à ciel ouvert à destination des usagers de la zone d'équipements, de la zone de sports ou de loisirs de plein air et de la zone forestière adjacentes » admis dans la zone, en ce compris sur une profondeur de 60 m à partir de la limite de la zone forestière voisine maintenue ;
Que tous les autres actes et travaux demeureront interdits dans ce périmètre en application de la zone de servitudes au pourtour des bois et forêts précitée ; 5.3. Proximité de la zone Natura 2000 Considérant que la nouvelle zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public est située en bordure de la station IA1 de la zone spéciale de conservation I désignée par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » ;
Que cette station abrite une zone de protection de l'habitat 9160 (chênaies pédonculées ou chênaies charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli) ;
Qu'il résulte de l'évaluation appropriée, à laquelle il est renvoyé, que le plan n'est pas de nature à compromettre les objectifs de conservation du site Natura 2000 situé à proximité, individuellement ou en combinaison avec d'autres plans ou projets ;
Qu'elle préconise des mesures d'atténuation dont il y aura lieu d'avoir égard au stade de la mise en oeuvre de la modification partielle du plan ; Que le périmètre de la zone d'équipements, qui recouvre pour l'essentiel, l'emprise du parking existant, a été, pour le surplus, adapté à la marge, sens empiéter sur des zones qualitatives ;
Considérant que la nouvelle zone forestière est située dans le périmètre de la station IA1 de la zone spéciale de conservation précitée ; que cette partie de zone Natura 2000 n'abrite aucun habitat protégé ; Qu'il résulte de l'évaluation appropriée à laquelle il est renvoyé, que le plan n'est pas de nature à compromettre les objectifs de conservation du site Natura 2000 situé à proximité individuellement ou en combinaison avec d'autres plans ou projets ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la modification partielle du plan n'est pas susceptible d'affecter le site concerné de manière significative ; 5.4. Zone de protection de captage de niveau III Considérant que la zone est reprise en zone de protection de captage de niveau III ;
Qu'aucune interdiction de principe n'existe quant à l'implantation d'un parking à ciel ouvert ; que le RIE observe que le parking en l'état ne permet pas de protection suffisante : la majeure partie des eaux pluviales lors de fortes pluies ruissellent sur le parking (fortement tassé), et s'évacuent, soit directement, soit indirectement via la chaussée de la Hulpe dont l'exutoire déverse les eaux pluviales vers la forêt et la zone de protection de captage ;
Que le RIE recommande, afin de protéger les captages, d'éviter tout rejet d'eaux de ruissellement du parking vers la zone de protection de captage; de prévoir la collecte des eaux pluviales via un revêtement ou une couche étanche ; de tamponner et épurer les eaux pluviales issues du parking avant rejet par infiltration ou vers le réseau d'égouttage passant le long de la chaussée de la Hulpe ; que ces mesures seront étudiées dans le cadre des demandes de permis, après l'avis préalable de VIVAQUA ; 6. Synthèse des avis ainsi que des réclamations et observations émises dans le cadre de l'enquête publique et de la façon dont le Gouvernement en a tenu compte Considérant que le projet de modification partielle du PRAS et son RIE ont été soumis à enquête publique sur le territoire des communes concernées par cette modification, à savoir les communes d'Ixelles, d'Uccle, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort, ; Que le périmètre de la présente modification est situé sur le territoire de la commune d'Uccle, et à proximité directe du territoire de la commune d'Ixelles, de la Ville de Bruxelles et de Watermael-Boitsfort ; 6.1 Nécessité de procéder à la modification partielle du PRAS Considérant que des réclamants sont favorables à la modification partielle du PRAS ;
Que d'autres réclamants s'opposent au contenu de cette modification partielle du PRAS qui a pour objectif de transformer ce qui devrait être une zone forestière en parking, sise en partie dans une zone non aedificandi, en bordure de et même dans une zone Natura 2000, dans une zone de très haute valeur biologique, dans un site classé avec des valeurs patrimoniales, dans une zone de captage d'eau, à côté d'une route régionale dont la capacité maximale est déjà dépassée ;
Considérant que le Gouvernement indique que la partie de la zone forestière modifiée en zone d'équipements d'intérêt collectif ou de service public dans le cadre de la présente modification partielle du PRAS est affectée, en fait, en parking depuis plusieurs décennies, parking qui a une utilité indéniable ; que cette modification a pour but de permettre le réaménagement du parking existant dans son emprise actuelle, sans impliquer de réduction du massif forestier, afin que le site de l'hippodrome puisse jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, conformément aux objectifs définis par le PRDD, le schéma de structure de la forêt de Soignes et son plan de gestion ; que le recul de la limite de la zone forestière implique un recul de la zone non aedificandi ; que la nouvelle zone d'équipements bénéficie d'une nouvelle prescription différenciée prévoyant une dérogation pour le réaménagement du parking en zone non aedificandi ; que la présente modification a fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales ainsi que d'une évaluation appropriée de ses incidences environnementales sur le site Natura 2000 voisin ; que dans ce cadre, les incidences de la modification en termes de diversité biologique, faune et flore, environnement bâti, biens matériels et patrimoine culturel en ce compris le patrimoine architectural et archéologique, paysages, eaux et sols, mobilité et stationnement, etc. ont été étudiés ; que dans ce cadre, il a été tenu compte de la présence du site Natura 2000 et de ses objectifs de conservation, de l'arrêté de classement de la forêt de Soignes, de la zone de protection de captage d'eau notamment ; qu'au terme de son analyse, le RIE a formulé plusieurs recommandations qui ont été intégrées dans la présente modification du plan ; ainsi, l'emprise de la nouvelle zone d'équipements a été déterminée sur la base de la variante 1 retenue par le RIE ; qu'il devra par ailleurs être tenu compte des autres recommandations qui ne relèvent pas du degré de détail du PRAS au stade des demandes de permis et de leur mise en oeuvre ; que pour le surplus, il est renvoyé aux considérations développées ci-après et ci-avant ;
Considérant que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle constitue une nouvelle étape dans le détricotage sur mesure du PRAS pour l'adapter à un projet spécifique sans vision globale ; qu'ils demandent le respect du PRAS et du maintien de ses prescriptions actuelles ;
Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS a pour but de modifier les prescriptions graphiques et littérales du PRAS dans un périmètre défini, afin notamment de permettre un développement du site de l'hippodrome d'Uccle-Boitsfort conforme aux objectifs régionaux repris au PRDD, au schéma de structure de la forêt de Soignes et dans son plan de gestion, de pérenniser cette infrastructure et en permettre un aménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives ;
Que la portée de cette modification est limitée au périmètre concerné, et n'a pas pour effet de « détricoter » le PRAS, dont les autres prescriptions restent d'application sur l'ensemble du territoire de la région bruxelloise, en ce compris le site de l'hippodrome ;
Considérant que des réclamants s'interrogent sur l'urgence de cette modification partielle du PRAS, alors qu'un projet de révision globale du plan est à l'étude ; qu'ils estiment que des intérêts privés ne peuvent justifier une telle urgence ; qu'ils demandent que la modification partielle du PRAS soit intégrée dans sa réforme globale entamée sous cette législature ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le réaménagement du site de l'hippodrome et son développement en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes est planifié depuis plus de 4 ans par le PRDD notamment ;
Qu'il n'y a aucune raison d'intégrer cette modification ponctuelle, considérée par ailleurs de longue date (2019), avec la procédure de modification du PRAS entamée le 23 décembre 2021, qui vise une révision globale de ce plan, ce qui prendra plusieurs années;
Que l'absence de perspective de réaménagement d'un parking adapté aux besoins du site à bref délai pourrait être de nature à hypothéquer les objectifs régionaux précisés ci avant, avec le risque d'un nouvel abandon préjudiciable des constructions avec comme conséquence que tant les importants investissements publics réalisés que les retombées sociales et économiques pourraient être irrémédiablement perdus ;
Considérant que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle porte atteinte à la crédibilité des autres plans d'aménagement du territoire à valeur réglementaire ;
Que des réclamants estiment que le projet contrevient à l'obligation de verdurisation de l'intérieur d'îlot, et à l'objectif de développement des espaces verts et du maillage vert du PRDD ;
Que des réclamants s'interrogent sur la cohérence du projet avec le plan régional de mobilité GoodMove ; que d'autres estiment que le projet contrevient aux principes du plan régional de mobilité GoodMove ;
Que la commission régionale de mobilité juge l'extension du parking en décalage avec certains objectifs du PRDD (« Intensifier l'usage des transports publics ») et du PRM Good Move (« Favoriser un transfert de la voiture vers d'autres modes ») au vu de la bonne desserte du site en transports publics ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que la modification partielle du PRAS s'inscrit dans les objectifs du PRDD, notamment en ce qui concerne le redéploiement du site de l'hippodrome ; et ce sans pour autant contrevenir à aux objectifs de développement des espaces verts et du maillage vert du PRDD, dès lors que la modification permettra le maintien et le réaménagement du parking du site de l'hippodrome, participera au développement de ce site en tant que porte d'entrée de la forêt de Soignes et empêchera une série de nuisances négatives pour cette dernière (réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt) ;
Que l'obligation de préservation et d'amélioration des qualités végétales, ensuite, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlot visée par la prescription 0.6 du PRAS n'est pas applicable au périmètre concerné, qui ne comporte pas d'intérieur d'ilot ;
Que le RIE rappelle que selon plan régional de mobilité GoodMove, une réduction de l'ordre de 25% du nombre de déplacements réalisés en voiture d'ici 2030 est attendue et dès lors, par extension, une réduction du besoin estimé en stationnement, en précisant que cette réduction sera toutefois progressive et accompagnée d'aménagements en faveur des transports en commun et des cyclo-piétons ; que le RIE indique que l'adéquation de la modification partielle du PRAS par rapport au plan régional de mobilité GoodMove est donc fonction de la capacité autorisée du parking et du mode de gestion appliqué, et ce, en tenant compte de l'évolution de la desserte en transports en ecommun du site et des aménagements cyclo-piétons en région bruxelloise ; qu'il relève qu'il est théoriquement possible d'aménager jusqu'à 535 emplacements de stationnement dans le périmètre, et que la variante 1 retenue permet l'aménagement de 360 emplacements maximum, ce qui favorise un report modal plus important vers les modes alternatifs à la voiture et rencontre donc les objectifs du plan régional de mobilité GoodMove ;
Considérant que des réclamants estiment que le projet porte atteinte au droit des citoyens à un environnement sain ;
Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle a fait l'objet d'une évaluation de ses incidences environnementales ; que le RIE a notamment examiné les incidences de la modification sur la faune, la flore, le microclimat, la qualité de l'air, etc. sans identifier d'incidences sensibles pour l'environnement ; que les incidences doivent être mises en perspective avec les objectifs d'intérêt régional poursuivis ; que le RIE a formulé des recommandations de façon à réduire ces incidences ; que les recommandations du RIE qui relèvent du degré de détail du PRAS y ont été intégrées ; que pour le surplus, il devra être tenu compte des autres recommandations au stade des demandes de permis ; 6.2. La modification du PRAS répond à un besoin impérieux Considérant que des réclamants estiment que la modification partielle du PRAS constitue un très mauvais précédent qui décrédibilisera l'action gouvernementale ;
Que des réclamants s'opposent à la modification partielle du plan au motif qu'elle a pour but de pérenniser une situation illégale ; qu'elle contourne les décisions de justice rendues par le Conseil d'Etat et la mobilisation des citoyens et des associations de défense de l'environnement ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que la légalité du parking existant a été reconnue par un permis d'urbanisme délivré le 18 octobre 2018, sur la base d'une situation de fait existant depuis au moins 1940, soit avant l'entrée en vigueur de la loi organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de 1962 ; qu'entretemps, ce permis a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 253.484 du 8 avril 2022 ; que dans cet arrêt, le Conseil d'Etat ne remet cependant pas en cause la légalité du parking régulièrement acquis avant 1962 ; qu'il convient d'ajouter que ce parking a été aménagé et exploité bien avant qu'un permis d'environnement ne soit requis pour ce faire en application de l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement ;
Qu'indépendamment de cette question, la modification partielle du PRAS est nécessaire pour prévoir une affectation du périmètre conforme aux objectifs régionaux contenus dans le PRDD et les plans et stratégies pour la forêt de Soignes ; que l'affectation actuelle du parking en zone forestière ne permet pas de pérenniser l'infrastructure du parking ni de prévoir un réaménagement adapté et adaptable aux circonstances évolutives, alors que cela est nécessaire pour que le site de l'hippodrome puisse jouer pleinement son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes ;
Que la modification partielle du PRAS a fait l'objet d'un rapport sur ses incidences environnementales ainsi que d'une évaluation appropriée de celles-ci, afin d'éviter tout impact significatif sur l'environnement ; que les recommandations formulées à l'issue de ces évaluations qui relèvent du degré de détail du PRAS ont été intégrées dans la modification partielle du PRAS ; que les autres recommandations devront être suivies au stade des demandes de permis ;
Considérant que des réclamants critiquent le besoin impérieux invoqué par le Gouvernement pour justifier la modification partielle du plan ; qu'ils estiment qu'il ne s'agit que d'une volonté du Gouvernement de maintenir le parking existant, voire de l'étendre indépendamment des activités développées sur le site de l'hippodrome ; qu'ils relèvent que le besoin impérieux des bruxellois est de disposer de zones naturelles telles que la forêt de Soignes, dont la réduction au profit des automobilistes ne répond pas à un besoin impérieux ;
Que des réclamants estiment que le motif justifiant la modification du PRAS pour légaliser l'occupation à l'heure actuelle illégale de ce parking dans une zone Natura 2000 ne peut être considéré comme un motif d'intérêt public ;
Considérant que le Gouvernement rappelle que le PRDD, le schéma de structure de la forêt de Soignes et son plan de gestion identifient le site de l'hippodrome comme pôle didactique et récréatif régional sur la thématique de la nature, de l'éducation et de la détente et porte d'accueil de la forêt de Soignes, ce qui requiert notamment suffisamment de parking de qualité et verdurisé ;
Qu'à défaut, l'accessibilité au site serait restreinte d'une manière qui empêcherait le développement souhaité et aurait une série d'incidences non souhaitables (report de stationnement en voirie plus fréquent et plus long, réponse insatisfaisante à l'objectif de limiter l'accès aux zones plus centrales de la forêt de Soignes, absence de réponse au risque de parking sauvage en forêt, absence de gestion des eaux de parking avec risque de ruissellement directement ou indirectement vers la forêt et la zone de captage, difficulté de valoriser le patrimoine de l'ancien hippodrome et les activités y liées, etc...); que l'absence de parking pourrait conduire à un nouvel abandon préjudiciable des constructions du site et compromettre le rôle du site comme porte d'entrée de la forêt de Soignes comme précisé plus avant ;
Que l'alternative retenue par le RIE (variante 1) permet un réaménagement du parking existant dans son emprise actuelle, sans empiéter sur la zone Natura 2000 ni impliquer d'abattage ou de réduction du massif ; 6.2.1 Nécessité du redéploiement du site de l'hippodrome Considérant que des réclamants sont favorables à la réhabilitation du site de l'hippodrome ;
Que la Ville de Bruxelles soutient la requalification du site de l'hippodrome comme porte d'entrée de la Forêt de Soignes ; qu'elle insiste pour qu'une reconversion du sitevers une fonction d'équipements puisse être opérée à terme ;
Que des réclamants relèvent que le site de l'hippodrome représente une merveilleuse opportunité pour la Région en termes de sensibilisation et de protection de la nature ;
Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle du PRAS tend à assurer le redéploiement du site de l'hippodrome et à lui permettre de jouer son rôle de porte d'entrée de la forêt de Soignes, comme cela sera précisé plus avant ;
Considérant que des réclamants demandent un éclaircissement des activités projetées sur le site de l'hippodrome ; de la répartition des rôles entre les intervenants publics et privés et de la nature et des termes du partenariat mis en place ;
Que des réclamants estiment que des activités récréatives et festives de masse ne sont pas compatibles avec la quiétude de la forêt ni de ses habitants ni de la plupart de ses utilisateurs ;
Qu'ils critiquent le développement d'un parc de loisirs actifs proposant diverses activités festives à l'entrée de la forêt, mais sans lien avec celle-ci et justifiant l'aménagement d'un vaste parking, au motif que ces activités ne sont pas compatibles avec la porte d'entrée de la forêt de Soignes ; l'organisation d'évènements privés sur un site réhabilité avec de l'argent public, source de nuisances au détriment de la quiétude des riverains ; la vision économique et sociale du projet Drohme, et ses vues à court terme ; la présence de publicité contraire à la nature du site et dévalorisante pour celui-ci ; qu'ils s'opposent à ce que la forêt de Soignes devienne un lieu d'activités sportives, au motif qu'il existe déjà d'autres lieux pour le développement de ces activités (stades, centre ADEPS, etc.) ;
Que des réclamants relèvent les avis défavorables émis par la CRMS dans le cadre des demandes de permis d'urbanisme relatives au réaménagement du site de l'hippodrome ; que la CRMS rappelle la position exprimée au sujet du parking principale dans son avis conforme favorable sous d'importantes réserves, formulé en sa séance du 4 octobre 2017 ;
Que des réclamants n'ont pas confiance dans le gestionnaire du site de l'hippodrome ;
Que des réclamants demandent que le projet de réhabilitation de l'hippodrome soit repensé au service de la région bruxelloise ; qu'ils demandent de revenir aux fondamentaux du projet sur le site de l'hippodrome, à savoir une entrée de la forêt, associée à un espace d'activités familiales et sportives ; qu'ils demandent de contraindre au maximum les nuisances suscitées par l'organisation d'évènements de grande ampleur sur le site ;
Que des réclamants demandent que la poursuite de la rénovation du site de l'hippodrome puisse se faire dans la continuité des usages respectueux de la nature, tous publics, sans abîmer la zone forestière, en limitant le stationnement automobile, en tenant compte des vrais besoins de la population bruxelloise plus que des intérêts privés, tout en préservant un environnement forestier exceptionnel et précieux ;
Considérant que le Gouvernement indique que la modification partielle ne porte pas sur l'ensemble du site de l'hippodrome mais uniquement sur son parking principal et aussi la zone comprise entre les deux anneaux de l'hippodrome ; qu'elle a pour but de permettre le maintien et le réaménagement d'un parking à usage polyvalent, à savoir tant pour l'accès à la Forêt de Soignes qu'au site de l'hippodrome, en ce compris pour ce dernier à titre principal, conformément aux objectifs du PRDD et des plans et stratégies pour la forêt de Soignes ;
Que la modification actuelle envisagée a pour objectif de rencontrer les besoins actuels et futurs des utilisateurs de la zone d'équipements, de la zone de loisirs et de la zone forestière ; que si ces besoins ont été calculés en tenant compte notamment d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.