{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 règle la composition du jury et les modalités relatives à son intervention. Afin de garantir l'impartialité, le texte précise que les membres du jury doivent être complètement indépendants des participants potentiels. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'un pouvoir d'avis ou de décision. Le pouvoir de décision doit être interprété en ce sens qu'il engage l'entité adjudicatrice. En tout état de cause, le jury doit motiver son avis ou sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">En toute hypothèse, l'entité adjudicatrice n'est nullement tenue d'attribuer un marché de services faisant suite à un concours de projets, même lorsqu'un tel marché avait été envisagé dans les conditions du concours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 traite des primes éventuellement allouées aux participants dont les projets sont les mieux classés, ainsi que des indemnités éventuellement payées aux participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 4 impose que les documents du marché déterminent de façon précise les droits respectifs sur la propriété des projets et l'utilisation de ceux-ci. Art. 64.Cette disposition règle l'intervention du jury et correspond pour l'essentiel à l'article 17 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 1er maintient la règle de l'anonymat, qui doit être respectée jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury, selon le cas, soit connu.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 interdit au jury de prendre connaissance du contenu des projets avant l'expiration du délai de remise des projets, en vue de respecter l'égalité de traitement des participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu des alinéas 3 et 4, les projets sont examinés par le jury sur la base des critères d'évaluation et le choix motivé est consigné dans un procès-verbal. Selon les alinéas 5 et 6, si des éclaircissements sont nécessaires, les participants peuvent être invités à répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal et ce dialogue fait à son tour l'objet d'un procès-verbal complet.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2. - Estimation et publicité Art. 65.Cet article clarifie le mode d'estimation d'un concours de projets.</h3>\n<p class=\"lf-p\">A moins que l'avis de concours n'exclue la passation ultérieure d'un marché de services, l'estimation comprend également la valeur estimée de ce marché. Par ailleurs, les règles d'estimation du chapitre 2, en particulier les articles 14 et 17, §§ 1er, 2 et 4, s'appliquent, de manière telle que l'estimation doit également inclure les primes et indemnités éventuelles. Art. 66.Cet article correspond à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. La suppression des répétitions inutiles de dispositions d'application générale a toutefois permis de le simplifier. Les concours de projets sont uniquement soumis aux règles de publicité du présent article ainsi que des articles 19 à 22 et 67.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le montant estimé du concours atteint le seuil fixé à l'article 22 et que le concours porte exclusivement ou majoritairement sur des services visés l'annexe II, A, de la loi, il fait l'objet d'une publicité européenne. Art. 67.Cette disposition correspond à l'article 19 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 mais elle est simplifiée par la suppression de la répétition superflue de dispositions d'application générale. Elle impose la publication d'un avis sur les résultats du concours si le concours de projets est soumis à une publicité européenne préalable obligatoire ou qu'il concerne des services visés à l'annexe II, B, de la loi atteignant le seuil européen. L'alinéa 3 est nouveau et précise, comme l'article 31, § 4, que certaines informations sur les résultats du concours ne sont pas communiquées lorsque l'une ou l'autre des circonstances y mentionnées sont rencontrées.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 3. - Marchés passés par certaines entreprises publiques ou se rapportant à la production d'électricité Art. 68.Cet article pris en exécution de l'article 72 de la loi, traite d'une problématique contenue jusqu'à présent dans les articles 63 de la loi du 24 décembre 1993 et 31 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il rend le présent projet applicable aux marchés des entreprises publiques, lorsque ces marchés n'ont pas trait à leurs tâches de service public en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance, mais concernent néanmoins des activités entrant dans le champ d'application de la Directive 2004/17/CE. Sont également visés par le présent article les marchés des pouvoirs adjudicateurs se rapportant à la production d'électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">TITRE 4. - Dispositions finales Art. 69.Cet article reprend partiellement les dispositions de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996. Il a pour objet de permettre de rencontrer les obligations statistiques résultant de la directive européenne et des actes internationaux en matière de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une concertation avec les autorités régionales est en outre prévue. Ce type de concertation n'est pas prescrit par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ni dans quelconque autre texte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur ce point, il convient de préciser que la concertation dont question tend à permettre une coopération plus étroite entre ces différentes autorités et d'éviter ainsi la duplication de certaines collectes de données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si l'article 11 de la loi n'est pas mentionné dans la présente disposition, il est cependant évident que l'obligation en matière de confidentialité vaut tout autant pour les informations communiquées dans le cadre de l'élaboration des statistiques. Art. 70.Cet article est une disposition nouvelle fixant le délai minimum de conservation des documents du marché. Il est sans préjudice du respect d'un délai de conservation plus long qui s'appliquerait pour certains marchés, par exemple dans le cadre de la responsabilité décennale pour les marchés de travaux, ou qui résulteraient d'une autre réglementation. Art. 71.Cet article détermine la date d'entrée en vigueur de cet arrêté. Art. 72.Cet article précise quels sont les ministres chargés de l'exécution de cet arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Simplification administrative, O. CHASTEL Le Ministre des Entreprises publiques, J.-P. LABILLE AVIS 53.175/1 DU 22 MAI 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL RELATIF A LA MISE EN CONCURRENCE DANS LE CADRE DE L'UNION EUROPEENNE DE CERTAINS MARCHES DE TRAVAUX, DE FOURNITURES ET DE SERVICES, DANS LES SECTEURS DE L'EAU, DE L'ENERGIE, DES TRANSPORT ET DES SERVICES POSTAUX' Le 8 avril 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 22 mai 2013, sur un projet d'arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transport et des services postaux'.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a été examiné par la première chambre le 2 mai 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Jeroen Van Nieuwenhove, conseillers d'Etat, Marc Rigaux, assesseur, et Wim Geurts, greffier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport a été présenté par Pierrot T'Kindt, auditeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 mai 2013. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités requises. Portée et fondement juridique du projet 2. La réglementation qui fait l'objet du projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, visés au titre IV de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services' (dénommée ci-après « loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer ») (1). Le projet vise à mettre en oeuvre la législation précitée et à poursuivre ainsi la transposition en droit interne de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux' (dénommée ci-après « Directive 2004/17/CE »).</p>\n<p class=\"lf-p\">La réglementation en projet est destinée à se substituer à la réglementation inscrite actuellement dans l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux' (2). 3.1. Le projet peut être réputé trouver un fondement juridique dans les dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer mentionnée au deuxième alinéa du préambule. En outre, l'énumération concernée doit être complétée par une référence à l'article 75 de la même loi. En effet, l'article 75, § 1er, alinéa 1er, de la loi procure un fondement juridique aux dispositions du projet qui peuvent être réputées transposer les dispositions obligatoires de la Directive 2004/17/CE, sans qu'il faille invoquer un fondement juridique plus spécifique à cet effet. L'article 22, alinéa 2, du projet, qui porte sur l'adaptation des montants des seuils européens par le Premier Ministre, peut trouver un fondement juridique à l'article 75, § 2, de la loi. 3.2. Certaines dispositions du projet ni visent pas, en tant que telles, à donner exécution à une délégation expresse de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, mais peuvent néanmoins relever du pouvoir général d'exécution du Roi tel qu'il découle de l'article 108 de la Constitution, combiné à certaines dispositions de la loi précitée (3). 3.3. L'article 38, § 2, alinéa 2, du projet, est rédigé comme suit : « L'offre est signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre-eux qui représentera le groupement à l'égard de l'entité adjudicatrice ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où l'intention de l'auteur du projet est de rappeler une prescription relative à la responsabilité solidaire, qui est déjà inscrite dans la législation (4), la disposition concernée est superflue sur ce point. Par contre, si l'auteur du projet entend régler la responsabilité solidaire dans le cas précité de manière spécifique et adéquate, le fondement légal à cet effet fait défaut. En effet, aucune disposition de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer qui peut être mise en relation avec des missions relevant du titre IV de cette loi ne confère le pouvoir au Roi d'imposer une obligatoire solidaire aux participants à un groupement sans personnalité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Formalités 4. Il découle de l'article 19/1, § 1er, de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' que les avant-projets de loi, les projets d'arrêté royal et les propositions de décisions devant être soumises à l'approbation du Conseil des ministres, doivent faire l'objet d'un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence sur le développement durable, sauf si l'avant-projet, le projet ou la proposition en est dispensé. Ces dispenses sont déterminées par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, du chapitre V/1 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/05/1997 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable'.</p>\n<p class=\"lf-p\">La note au Conseil des ministres du 25 mars 2013, jointe à la demande d'avis, mentionne que « la dispense du test EIDDD est invoquée » parce que « le présent projet n'a pas d'impact au plan social, économique et/ou environnemental ». Il ressort du « formulaire EIDDD : Exemption (formulaire A) », qui est également joint à la demande d'avis, que cette appréciation s'inspire de la conception que la réglementation en projet est « de nature purement formelle ». L'auteur du projet se prévaut ainsi du motif d'exemption mentionné à l'article 2, 4°, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est cependant douteux que le projet à l'examen puisse effectivement s'inscrire dans la catégorie de dispense visée de l'arrêté royal précité, qui ne nécessite pas d'examen préalable au sens susvisé. En effet, le projet d'arrêté royal soumis pour avis concerne la réglementation globale au niveau exécutif d'une partie spécifique de la réglementation en matière de marchés publics et de domaines connexes. A moins qu'un autre motif d'exemption, mentionné à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 septembre 2012, puisse être invoqué, il faudra donc encore satisfaire à la formalité prescrite par la loi en matière d'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence au sens précité. Si cet examen révèle en outre qu'une évaluation d'incidence au sens de l'article 19/2 de cette même loi est nécessaire et si, consécutivement à cette évaluation d'incidence, des modifications sont apportées au texte du projet, tel qu'il est à présent soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, il y aura lieu de soumettre également ces modifications à l'avis de la section de législation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Examen du texte Observations générales 5. Le rapport au Roi précise que la réglementation en projet « transpose certaines dispositions [de la Directive 2004/17/CE] autres que celles qui sont déjà transposées dans la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer ».La transposition de la Directive 2004/17/CE s'opère dès lors au moyen de différents textes normatifs. Certaines dispositions de la directive ont été transposées par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer. D'autres dispositions de la directive seront transposées par d'autres lois et arrêtés d'exécution distincts. D'autres encore le seront par des arrêtés d'exécution de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer. Le projet à l'examen est un de ces arrêtés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'auteur du projet ayant choisi de transposer certaines dispositions de la directive par un certain nombre de lois et de transposer les autres dispositions européennes par des arrêtés d'exécution, il y a lieu de veiller à ce que la transposition morcelée en différents textes, soit complète. La réglementation en projet serait ainsi davantage accessible non seulement si l'articulation avec la Directive 2004/17/CE était précisée dans le rapport au Roi, mais également si ce dernier était accompagné d'un tableau de concordance indiquant clairement quels articles de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer et du projet soumis pour avis visent la transposition de quelles dispositions de la directive susvisée et, inversement, quelles dispositions européennes sont transposées en droit interne par quelles dispositions normatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tableau de concordance a, à cet égard, effectivement été transmis au Conseil d'Etat, section de législation. Le tableau en question ne donne toutefois qu'un aperçu de la transposition de la directive par la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer et par le projet d'arrêté d'exécution à l'examen. Un tableau permettant une vérification en sens inverse n'a en revanche pas été communiqué, ce qui a compliqué l'examen sur ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tableau de concordance communiqué doit au demeurant être revu. Il contient en effet un certain nombre de mentions qui ne sont pas correctes et qui doivent être rectifiées (5). En outre, il est parfois imprécis, voire incomplet (6). 6.1. Il ressort de ce qui précède que le projet ne poursuit pas la transposition complète de la Directive 2004/17/CE en droit interne. La question est de savoir si la transposition partielle ainsi conçue de la directive précitée s'opère correctement et si la transposition, dans ce cadre limité, n'est pas incomplète ou incorrecte sur certains points. La comparaison du texte du projet avec celui de la Directive 2004/17/CE et avec le tableau de concordance communiqué au Conseil d'Etat par le délégué, soulève plusieurs questions et met en lumière la nécessité de formuler des observations concernant la transposition projetée de la directive précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les numéros qui suivent rendent compte de ces questions et observations. 6.2. Les règles concernant l'estimation de la valeur des marchés de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés dans le courant d'une période déterminée, contenues respectivement à l'article 16, alinéa 1er, et à l'article 17, § 3, du projet, ne correspondent pas à celles de l'article 17, paragraphe 7, de la Directive 2004/17/CE. A cet égard, le rapport au Roi précise dans le commentaire de l'article 16 du projet ce qui suit : « L'article 17, [paragraphe] 7, de la Directive 2004/17/CE prévoit deux modes de calcul différents pour ce type de marchés. Dans ce projet, la méthode de calcul la plus sévère a été retenue pour éviter des interprétations erronées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où c'est le mode d'estimation mentionné à l'article 17, paragraphe 7, b), de la directive, qui est visé, il y a lieu d'observer que cette disposition de la directive énonce « ou au cours de l'exercice dans la mesure où celui-ci est supérieur à douze mois » alors que les articles 16, alinéa 1er, et 17, § 3, du projet contiennent chaque fois le segment de phrase « ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois ». On n'aperçoit pas pourquoi la rédaction du projet s'écarte sur ce point de la disposition européenne correspondante. Il conviendrait soit de fournir quelque explication à ce sujet dans le rapport au Roi, soit d'adapter la rédaction de la disposition concernée. 6.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 45, paragraphe 5, de la Directive 2004/17/CE est rédigé comme suit : « Lorsque les avis sont préparés et envoyés par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission indiqués au point 3 de l'annexe XX les délais de réception des demandes de participation dans les procédures restreintes et négociées et de réception des offres dans les procédures ouvertes peuvent être raccourcis de sept jours. » La disposition concernée de la directive est transposée, respectivement, à l'article 36, § 1er, alinéa 2, et à l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, du projet. Toutefois, on n'aperçoit pas dans quelle disposition de la directive la réduction de sept jours visée à l'article 36, § 2, alinéa 3, 1°, du projet, trouve un fondement (7) et si, dès lors, cette dernière disposition peut être maintenue dans le projet. 6.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 47 de la Directive 2004/17/CE s'applique à la procédure restreinte et à la procédure négociée en général. Contrairement à ce que le tableau de concordance, communiqué au Conseil d'Etat, laisse entendre, les paragraphes 1er, 2 et 4 de cet article ne sont donc pas transposés intégralement par l'article 37 du projet qui, selon son alinéa 1er, ne s'applique qu'à la procédure restreinte et à la procédure négociée avec publicité. Ainsi que le délégué l'a reconnu, il convient dès lors de compléter le projet par un équivalent de cette transposition pour la procédure négociée sans publicité. 7. Diverses dispositions du projet s'écartent sans raison apparente ou plausible de la terminologie ou de la rédaction de la Directive 2004/17/CE.Le commentaire des articles du projet cite divers exemples à ce sujet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe, en substance, est de se rapprocher le plus possible de la directive, à moins qu'il puisse se justifier de s'en écarter parce qu'un terme ou une formulation sont plus courants et plus précis dans l'ordre juridique interne et que le résultat visé par la directive ne s'en trouve donc pas affecté. 8. Dans des avis antérieurs, le Conseil d'Etat, section de législation, a exprimé le souci de faire un usage plus uniforme et cohérent de certaines notions fondamentales afin d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la législation sur les marchés publics (8).Toutefois, force est de constater à nouveau que, dans diverses dispositions du projet, une notion aussi fondamentale que l'« attribution du marché » (gunning van de opdracht), qui est définie à l'article 3, 16°, de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, n'est pas utilisée de manière cohérente dans le sens de cette définition. Ainsi, par exemple, les notions « passation », « procédure de passation » ou « mode de passation », dans le texte français, sont rendues à plusieurs reprises, respectivement, par les notions « gunning », « gunningsprocedure » ou « gunningswijze », dans le texte néerlandais (9).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les notions « passer » et « passation du marché » (« plaatsen » et « plaatsing van de opdracht ») sont également utilisées dans diverses dispositions du projet, sans être définies, alors qu'elles gagneraient à l'être pour la clarté de la législation. La notion concernée est en effet susceptible de faire l'objet d'une interprétation différente et doit être distinguée des notions précitées « attribution » et « conclusion » du marché public. La constatation que le terme « gunning », dans le texte néerlandais, est tantôt rendu par le mot « attribution », tantôt par le mot « passation », dans le texte français, confirme la nécessité d'une définition adéquate et d'un usage plus cohérent des notions concernées dans l'ensemble du texte du projet. Il conviendra par conséquent de revoir ce dernier sur ce point. 9. A plusieurs reprises, le projet fait état de modèles figurant dans le règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 (10).Par souci de clarté, il est recommandé à cet effet de spécifier chaque fois l'annexe du règlement concerné dans laquelle le modèle visé est inséré. 10. Quelques articles du projet rappellent des dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, en les reproduisant ou en les paraphrasant, parfois même en y ajoutant des éléments qui ne figurent pas dans ces dispositions légales (11). Il faut en principe éviter de reproduire ou de paraphraser des dispositions extraites d'un texte de valeur supérieure dans un texte de valeur inférieure. Un tel procédé est non seulement superflu d'un point de vue normatif, dès lors qu'il ne crée aucune nouvelle norme, mais il est également susceptible de semer la confusion quant à la nature exacte de la prescription énoncée dans le texte de valeur inférieure, et il risque notamment de faire oublier par la suite que seul le législateur supérieur est en droit de modifier la prescription concernée. L'utilisation de ce procédé peut également semer la confusion au sujet du moment de l'entrée en vigueur de la prescription concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La reproduction de dispositions législatives dans un arrêté royal ne peut dès lors être tolérée que pour autant que la lisibilité du projet le requière, auquel cas il sera en principe judicieux de prévoir une référence expresse à la disposition législative concernée (« conformément à l'article... »), afin que la nature de cette disposition demeure identifiable. Dans ce cas, on adaptera en conséquence les dispositions du projet concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Observations particulières Préambule 11. Eu égard à l'observation relative au fondement juridique du projet, la rédaction du deuxième alinéa du préambule sera adaptée comme suit : « Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les articles 58, modifié par la loi du 5 août 2011, 63, 67bis à 67quinquies, insérés par la loi du 5 août 2011, et 71 et 75, modifiés par la loi du 5 août 2011 ». Dispositif Article 1er 12. L'article 1er du projet doit mentionner l'intitulé exact de la Directive 2004/17/CE.A la fin du texte néerlandais de l'article 1er, on écrira par conséquent « in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction de l'article 22, alinéa 2, du projet sera adaptée dans le même sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 2 13. A la fin de l'article 2, § 1er, 3°, du projet mieux vaudrait viser « l'article 4 de la loi » plutôt que « l'article 4, 1°, de la loi ». En effet, des formes du « marché » tel qu'il est défini à l'article 2, 1er, 3°, du projet se retrouvent encore dans d'autres subdivisions de cet article 4. 14. Il est recommandé de compléter la liste des définitions inscrites à l'article 2, § 1er, du projet par une définition des notions de « variante » et d'« option ».Le délégué se rallie à cette proposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 5 15. Dans un souci de lisibilité, on écrira, dans le texte néerlandais de l'article 5, § 3, alinéa 2, du projet, « of wordt bevestigd per aangetekende brief, kan dit zowel... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 6 16. Pour se conformer à la terminologie qui est utilisée à l'article 34, paragraphe 3, a), de la Directive 2004/17/CE et à l'article 6, § 4, alinéa 1er, du projet, on remplacera, dans le texte néerlandais de l'article 6, § 2, a), les mots « technische verwijzingssystemen » par les mots « technische referentiesystemen ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 9 17. Pour se conformer à la terminologie de l'article 36, paragraphe 1er, deuxième alinéa, de la Directive 2004/17/CE, on écrira, à la fin du texte néerlandais de l'article 9, alinéa 1er, 2°, du projet, « hoe zij moeten worden ingediend » (et non : « de modaliteiten voor de indiening ervan »).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 13 18. L'article 13, alinéa 1er, du projet fait mention d'« un prix ». L'article 16, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, auquel fait référence le rapport au Roi, mentionne « prix unitaires ou globaux ». On peut se demander s'il ne faudrait pas préciser que la notion de « prix » à l'article 13, alinéa 1er, du projet, comprend aussi bien des prix unitaires que des prix globaux. Une telle précision pourrait figurer dans le rapport au Roi. 19. Toujours à l'article 13, alinéa 1er, du projet, on remplacera, dans un souci d'uniformité, les mots « jours de calendrier » par le mot « jours ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 14 20. Le libellé de la phrase introductive de l'article 14, alinéa 1er, du projet, s'écarte de celui de l'article 17, paragraphe 1er, premier alinéa, de la Directive 2004/17/CE.La disposition précitée du projet ne précise pas, notamment, qu'il s'agit d'un montant « hors TVA », comme c'est le cas à l'article 17, paragraphe 1er, de la directive. Il s'impose par conséquent de mieux harmoniser le texte de la phrase introductive de l'article 14, alinéa 1er, du projet et celui de l'article 17, paragraphe 1er, premier alinéa, de la directive précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 17 21. Contrairement à l'article 17, paragraphe 10, de la Directive 2004/17/CE, dont le texte néerlandais mentionne « andere vormen van beloning », le texte néerlandais de l'article 17, § 1er, alinéa 2, du projet, mentionne chaque fois « andere vormen van vergoeding » (dans le texte français : « autres formes de rémunération ».Il serait utile que le rapport au Roi précise pourquoi on a opté sur ce point pour une terminologie différente de celle de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 20 22. En ce qui concerne l'avis de rectification, qui est mentionné à l'article 20 du projet, le délégué a déclaré que contrairement à ce que le texte de l'article laisse entendre, « hiervoor geen model [van aankondiging] is opgenomen in de bijlagen van de uitvoeringsverordening », mais qu'« een model [...] werd voorgesteld en aangenomen door het Raadgevend Comité overheidsopdrachten - ondertussen omgedoopt tot Commission Government Experts Group on Public Procurement (EXPP) - dat wordt voorgezeten door de DG Interne Markt van de EU ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La rédaction de l'article 20 du projet sera par conséquent adaptée. Il faut en outre veiller à ce que le contenu du modèle de l'avis de rectification puisse être consulté sous une forme qui satisfait au prescrit de l'article 190 de la Constitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 27 23. Le membre de phrase «, ni aux marchés fondés sur un accord-cadre » qui se trouve dans l'article 37, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux' ne figure pas dans l'article 27, alinéa 2, du projet.Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a répondu en ces termes : « De bedoelde zinsnede werd mede op advies van de Commissie voor de overheidsopdrachten geschrapt gezien het bij de latere bespreking van het onderhavige ontwerp vrij vanzelfsprekend werd geacht dat de opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst zelf niet meer het voorwerp moeten uitmaken van een aankondiging van opdracht. Om pedagogische redenen zou evenwel kunnen worden overwogen om deze precisering opnieuw op te nemen ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient en effet d'apporter cette précision dans l'article 27, alinéa 2, du projet. On évitera ainsi que l'omission du membre de phrase concerné puisse être perçue comme une différence sur le plan du contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 29 24. Dès lors que de toute évidence, le terme « inmededigingstelling », figurant à la fin de la phrase introductive de l'article 29 et dans d'autres dispositions du projet (12), vise chaque fois « oproep tot mededinging », que mentionne notamment l'article 42 de la Directive 2004/17/CE, il serait préférable que le texte néerlandais du projet utilise également cette dernière notion d'une manière cohérente (13).25. Dans le texte néerlandais de l'article 29, 3°, du projet, on insérera le mot « bevatten » entre les mots « de gegevens » et les mots « vermeld in het model ».26. Par analogie avec l'article 47, paragraphe 5, deuxième alinéa, h), de la Directive 2004/17/CE, l'article 29, 4°, h), du projet doit préciser davantage la forme du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 30 27. A la fin de l'article 30, § 1er, alinéa 2, du projet, il y a lieu d'écrire, comme dans l'article 41, paragraphe 3, in fine, de la directive 2004/17/CE « un avis initial suffit » (et non : « la publication de l'avis initial suffit »).28. En outre, afin de mieux aligner la deuxième phrase de l'article 30, § 2, 2°, alinéa 1er, du projet sur le premier alinéa de l'article 53, paragraphes 4 et 5, de la directive, cette phrase devrait préciser que la production de l'engagement qui y est visé n'est mentionnée qu'à titre d'exemple de la manière dont l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut prouver que pendant toute la période de validité du système de qualification, il pourra effectivement disposer des moyens des autres entités nécessaires à l'exécution du marché. La même observation vaut pour la deuxième phrase de l'article 45, alinéa 1er, du projet en ce qui concerne la sélection qualitative, cette fois au regard du premier alinéa de l'article 54, paragraphes 5 et 6, de la directive. 29. Par analogie avec le texte français et pour assurer l'uniformité terminologique, on écrira à la fin du texte néerlandais de l'article 30, § 2, 3°, du projet, « ,deelt ze de namen van deze entiteiten of van deze instellingen mee aan de belangstellenden ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 31 30. Dans le rapport au Roi, le commentaire de l'article 31, § 2, du projet précise ce qui suit relativement à cette disposition : « En vertu du paragraphe 2, lorsque le marché concerne des services de l'annexe II, B, de la loi dont le montant estimé atteint le seuil européen, l'entité adjudicatrice doit toutefois indiquer si elle accepte la publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne.Si elle la refuse, l'avis de marche passé n'est pas envoyé au Bulletin des Adjudications ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est recommandé d'inscrire cette dernière précision dans le texte du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 36 31. A la fin de l'article 36, § 1er, alinéa 2, du projet, il y a lieu d'écrire, comme dans l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, « est rédigé en ligne et envoyé » (et non : « est envoyé »).32. Dans la dernière phrase du texte néerlandais de l'article 36, § 2, alinéa 2, on remplacera le membre de phrase « is te rekenen vanaf » par « gaat in vanaf ». Article 38 33. Le début du texte néerlandais de l'article 38, § 1er, alinéa 2, du projet sera rédigé comme suit : « Wanneer de aanvraag wordt ingediend... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 40 34. L'article 40, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° à 3°, s'appliquent « aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice ».Le rapport au Roi mentionne aussi que l'article 40, § 1er, alinéa 1er, 4°, du projet s'applique. Il y a lieu de remédier à cette discordance entre le texte du projet et le rapport au Roi. 35. Sous réserve de l'observation formulée au point 34, l'article 40, § 1er, alinéa 2, du projet doit viser « l'alinéa 1er, 1° à 3° » et « l'alinéa 1er, 4° à 9° ».L'article 40, § 1er, alinéa 3, doit quant à lui viser « l'alinéa 1er, 3° à 8° ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 41 36. La phrase introductive de l'article 41, § 4, alinéa 1er, du projet, doit faire référence au « § 1er, alinéa 1er, 2° » et non au « § 1er, 2° » de l'article 41. Article 42 37. L'article 42, 3°, du projet a une portée générale.On peut par conséquent se demander si son texte ne doit pas préciser qu'il ne vise que des documents et informations qui ne peuvent pas être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/01/2003 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/06/2009 numac 2009000415 source service public federal interieur Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions'. A défaut d'une telle précision, on pourrait en effet être porté à croire que le Roi envisage de déroger à cette dernière loi, ce qui n'est en l'occurrence pas permis (14).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 43 38. A l'article 43, § 2, 3°, du projet, il est préférable de remplacer les mots « un jugement » par les mots « une décision judiciaire ». Article 53 39. L'article 53, alinéa 2, du projet doit faire référence à l'« article 52 » et non à l'« article 50 ». Article 56 40. Le rapport au Roi souligne à propos de l'article 56 du projet qu'il « ne permet d'utiliser l'enchère électronique que dans les procédures où le seul critère d'attribution est le prix ».Il y a lieu d'inscrire cette précision dans le texte de l'article 56 du projet (15).</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 61 41. L'article 61 du projet ne comporte pas de disposition concernant le cas où plusieurs soumissionnaires ont proposé le même prix le plus bas (16).Le délégué a communiqué que cela s'explique par le fait que l'auteur du projet « zich voor de opdrachten die ressorteren onder titel IV van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, inzonderheid gelet op het zeer beperkte personeel toepassingsgebied ervan, [wil] beperken tot de eenvoudige omzetting van de bepalingen van Richtlijn 2004/17/EG ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette explication n'enlève toutefois rien à la constatation qu'il ne peut pas être exclu que plusieurs soumissionnaires proposent le même prix le plus bas. Il appartient à l'auteur du projet d'apprécier si la sécurité juridique ne requiert pas néanmoins de compléter le projet par un dispositif réglant ce cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 65 et 67 42. Dans un souci de précision, l'article 65, § 1er, 1° et 2°, du projet, fera de préférence chaque fois référence « au seuil mentionné à l'article 22, alinéa 1er, 3° ».43. A l'article 67, alinéa 1er, du projet, la référence au seuil visé dans le texte français (« le seuil fixé à l'article 22 ») diffère de celle du texte néerlandais (« de drempel vermeld in artikel 21 »).Eu égard notamment à l'observation formulée au point 42, on fera référence « au seuil mentionné à l'article 22, alinéa 1er, 3° ». 44. Le début du texte néerlandais de la deuxième phrase de l'article 67, alinéa 2, du projet sera rédigé comme suit : « Zij mag eveneens... ». 45. Dans un souci de lisibilité, on écrira dans le texte néerlandais de l'article 67, alinéa 3, du projet, « de toepassing van een wet zou belemmeren, in strijd zou zijn met... ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 69 46. Le rapport au Roi mentionne que l'article 69 du projet « reprend (lire : reproduit) les dispositions de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 ».L'article 69 du projet a toutefois une portée plus limitée que l'article 33 de l'arrêté royal précité. A la différence de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996, l'article 69 du projet ne vise en effet que des données « nécessaires au sujet des marchés attribués soumis à l'application de la loi et du présent arrêté ». En outre, la disposition selon laquelle les modalités relatives à la transmission des données sont déterminées « en concertation avec les autorités régionales » est également une nouveauté par rapport à la disposition de l'article 33 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'exposer brièvement les raisons qui justifient ces différences dans le rapport au Roi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 70 47. Les dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, qui procurent le fondement légal à la réglementation en projet, doivent encore être mises en vigueur par le Roi (17).Il est évident que la date d'entrée en vigueur des dispositions légales en question doit coïncider au plus tard avec la date d'entrée en vigueur des dispositions du projet qui trouvent leur fondement légal dans les dispositions légales précitées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 72 48. A l'article 72 du projet, le mot « Ministre » s'écrira sans majuscule, sauf lorsqu'il est utilisé dans la combinaison « Premier Ministre » (18) et dans le texte néerlandais, on écrira « Administratieve vereenvoudiging » (et non : « Administratieve Vereenvoudigen »). Annexe 49. Le texte du projet d'arrêté royal soumis au Conseil d'Etat, section de législation, pour avis, est incomplet.L'article 3, alinéa 2, du projet fait en effet mention d'une liste non limitative d'entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3°, de la loi, qui forme l'annexe 1re de l'arrêté en projet, mais l'annexe visée n'est pas jointe au projet (19). Le texte de l'annexe doit par conséquent encore être joint au projet. On veillera bien entendu à le faire d'une manière techniquement correcte (20).</p>\n<p class=\"lf-p\">Observation finale 50. Eu égard notamment aux observations formulées dans le présent avis, il faudra également adapter sur de nombreux points le rapport au Roi joint au projet.En outre, le texte du rapport au Roi est perfectible sur le plan terminologique et rédactionnel (21). (1) En ce qui concerne le régime d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer, qui ne sont pas encore d'application, et d'un certain nombre de ses arrêtés d'exécution, voir l'avis 53.176/1 du 8 mai 2013 du Conseil d'Etat, section de législation, sur un projet d'arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et de ses arrêtés royaux d'exécution'. (2) L'article 1er, 3°, du projet d'arrêté royal, qui fait l'objet de l'avis 53.176/1 mentionné dans la note de bas de page précitée, prévoit l'abrogation de l'arrêté royal du 18 juin 1996. (3) Voir les articles 4, 11, §§ 1er (pour autant que cette disposition s'applique à des tiers autres que des sous-traitants) et 2, 18, 20, 32, alinéa 4, 37, alinéa 3, 38, § 1er, alinéa 4, 48, 50, 69 (dans la mesure où la collecte de données n'est pas destinée à satisfaire à l'article 67 de la Directive 2004/17/CE) et 70 du projet.(4) Ainsi, aux termes de l'article 1202 C.civ., la solidarité ne se présume point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut qu'elle soit expressément stipulée ou qu'elle existe « en vertu d'une disposition de la loi ». Les mots « en vertu d'une disposition de la loi » visent non seulement le cas où la solidarité est établie par la loi elle-même, mais encore le cas où elle est établie par un arrêté ou un règlement pris en conformité de la loi (voir par exemple déjà Cass., 7 mai 1942, Pas., 1942, I, 117). (5) Ainsi, par exemple, il est fait erronément référence à l'article 18 du projet pour la transposition de l'article 17 de la directive et l'article 45, paragraphe 6, de la directive, est également transposé par l'article 35, § 2, alinéa 1er, 2° (et non : alinéa 2).(6) Ainsi, il n'est pas mentionné que les articles 17, paragraphe 6, a) et b), chaque fois le troisième alinéa, 41, paragraphe 1er, dernier alinéa, 45, paragraphe 9, 46, paragraphe 2, et 49, paragraphe 2, troisième alinéa, et paragraphe 3, de la Directive 2004/17/CE sont transposés respectivement par les articles 23, 26, § 4, 30, § 2, 4°, 31, § 4, 32, alinéa 3, et 34 du projet.Il n'est pas non plus tenu compte du fait que certaines dispositions du projet, comme l'article 41, § 2, et différents éléments de l'énumération à l'article 40, § 1er, correspondent au contenu des annexes XIII (rubrique C, n° 15) et XXIV de la directive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L'annexe XXII de la directive ne mentionne pas davantage la réduction visée (« Tableau récapitulatif des délais prévus à l'article 45 »). (8) Voir notamment l'avis 38.703/1/V du 6 septembre 2005 sur un avant-projet de loi devenu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</div>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer (Doc. parl., Chambre, 2005-06, n° 51-2237/001, pp. 137-138, n° 9) et l'avis 49.529/1 du 5 mai 2011 sur un avant-projet devenu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/07/2012 numac 2012000427 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité. - Traduction allemande type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/08/2011 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer modifiant cette loi (Doc. parl., Chambre, 2010-11, n° 53-1590/001, pp. 42-43, n° 1). (9) Tel est le cas des articles 4, 29, 4°, alinéa 2, b), 42, 2° et 3°, 65, § 1er, 1°, et 70, alinéa 1er, in limine.La même chose s'observe en ce qui concerne la forme verbale (voir les articles 17, § 4, 25, 31, § 1er, alinéa 1er, et 70, alinéa 1er, in fine). Parfois, seul le texte néerlandais fait mention de « gunningsprocedure » (voir pour différentes occurrences, l'article 43, §§ 1er, 2 et 4, du projet). (10) Voir les articles 19, § 3, phrase introductive, 20, 26, § 1er, alinéa 3, 28, 29, 3°, 30, § 1er, alinéa 1er, 31, § 1er, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, 51, 1°, 53, alinéa 2, 66, alinéa 2, et 67, alinéa 1er, du projet.(11) Voir par exemple les articles 49 (essentiellement une reproduction partielle des articles 67 et 68 de la loi), 56 (simple confirmation de l'article 67ter de la loi) et 63, § 1er, 1° et 2° (paraphrase de l'article 67quinquies, alinéa 2, de la loi).(12) Voir les articles 31, § 3, alinéa 3, 38, § 1er, alinéa 2, 52, alinéa 2, 53 et 55, alinéa 1er, du projet.(13) Voir en effet déjà les articles 27, alinéa 1er, 2°, 30, § 3, et 36, § 1er, alinéa 1er, du projet.(14) On peut éventuellement envisager d'inscrire dans le projet une disposition analogue à celle de l'article 65 de l'arrêté royal du 16 juillet 2012.(15) Le délégué le confirme et se réfère à cet égard au caractère facultatif de la mention de l'enchère électronique dans l'article 56 de la Directive 2004/17/CE.(16) Une telle disposition est en revanche inscrite par exemple à l'article 130, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 juillet 2012.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Voir à cet égard l'avis 53.176/1, précité, que le Conseil d'Etat, section de législation, a émis le 8 mai 2013. (18) Voir Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 6.5, sous-section 1re, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat ( www.raadvst-consetat.be ), ci-après dénommé Code de légistique. (19) Le délégué a toutefois transmis ultérieurement le texte de l'annexe en question au Conseil d'Etat.Si une seule annexe est jointe au projet, elle ne doit évidemment pas être numérotée. A l'article 3, alinéa 2, du projet, il suffit alors de faire mention de « l'annexe » de l'arrêté. (20) Voir à cet égard, Code de légistique, recommandations nos 171 et 172.(21) Ainsi, par exemple, à plusieurs endroits, la notion de « pouvoir adjudicateur » doit être remplacée par celle de « entité adjudicatrice » (voir le commentaire des articles 32, alinéa 4, 36, § 2, alinéa 2 et 41, § 3), le commentaire de l'article 25 du projet doit encore préciser que cet article mentionne également l'avis sur l'existence d'un système de qualification, et le texte néerlandais du commentaire de l'article 66 du projet fait erronément référence à l'article 63 de l'arrêté royal du 18 juin 1996.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier, W. Geurts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le président, M. Van Damme.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 JUIN 2013. - Arrêté royal relatif à la mise en concurrence dans le cadre de l'Union européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'article 108 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 58, modifié par la loi du 5 août 2011, les articles 63, 67bis à 67quinquies insérés par la loi du 5 août 2011, et les articles 71 et 75, modifiés par la loi du 5 août 2011;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 28 janvier 2013;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2013;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2013;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l'avis 53.175/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er - Disposition liminaire Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 2. - Marchés passés par des entreprises privées CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/06/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">05/02/2008 numac 2008000051 source service public federal interieur Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. - Traduction allemande fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;2° entité adjudicatrice : l'entité adjudicatrice au sens de l'article 2, 3°, de la loi;3° marché : le marché et tout contrat, accord-cadre et concours de projets au sens de l'article 4 de la loi;4° spécifications techniques : a) lorsqu'il s'agit d'un marché de travaux : l'ensemble des prescriptions techniques contenues notamment dans les documents du marché, définissant les caractéristiques requises d'un matériau, d'un produit ou d'une fourniture, et permettant de les caractériser de manière telle qu'ils répondent à l'usage auquel ils sont destinés par l'entité adjudicatrice.Ces caractéristiques incluent les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, la propriété d'emploi, la sécurité ou les dimensions, y compris les procédures relatives à l'assurance de la qualité, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les processus et méthodes de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles incluent également les règles de conception et de calcul des ouvrages, les conditions d'essai, de contrôle et de réception des ouvrages, ainsi que les techniques ou méthodes de construction et toutes les autres conditions de caractère technique que l'entité adjudicatrice est à même de prescrire, par voie de réglementation générale ou particulière, en ce qui concerne les ouvrages terminés et en ce qui concerne les matériaux ou les éléments constituant ces ouvrages; b) lorsqu'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services : une spécification figurant dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit ou d'un service, telles que les niveaux de qualité, les niveaux de la performance environnementale, la conception pour tous les usages, y compris l'accès aux personnes handicapées, et l'évaluation de la conformité, de la propriété d'emploi, de l'utilisation du produit, sa sécurité ou ses dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essais, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, les instructions d'utilisation, les processus et méthodes de production, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité;5° norme : une spécification technique approuvée par un organisme reconnu à activité normative pour application répétée ou continue, dont l'observation n'est pas obligatoire et qui relève de l'une des catégories suivantes : a) norme internationale: une norme adoptée par un organisme international de normalisation et mise à la disposition du public;b) norme européenne : une norme adoptée par un organisme européen de normalisation et mise à la disposition du public;c) norme nationale : une norme adoptée par un organisme national de normalisation et mise à la disposition du public;6° agrément technique européen : l'appréciation technique favorable de l'aptitude à l'emploi d'un produit pour une fin déterminée, basée sur la satisfaction des exigences essentielles pour la construction, selon les caractéristiques intrinsèques de ce produit et les conditions établies de mise en oeuvre et d'utilisation.L'agrément technique européen est délivré par un organisme agréé à cet effet par l'Etat membre; 7° spécification technique commune : une spécification technique élaborée selon une procédure reconnue par les Etats membres et publiée au Journal officiel de l'Union européenne;8° référentiel technique : tout produit élaboré par les organismes européens de normalisation, autre que les normes officielles, selon des procédures adaptées à l'évolution des besoins du marché;9° Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 : le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics et abrogeant le Règlement (CE) n° 1564/2005.10° variante : un mode alternatif de conception ou d'exécution qui est introduit soit à la demande de l'entité adjudicatrice, soit à l'initiative du soumissionnaire;11° option : un élément accessoire et non strictement nécessaire à l'exécution du marché, qui est introduit soit à la demande de l'entité adjudicatrice, soit à l'initiative du soumissionnaire; § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant mentionné dans le présent arrêté s'entend hors taxe sur la valeur ajoutée. Section 2. - Champ d'application</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté n'est applicable qu'aux marchés relevant du champ d'application du titre IV de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une liste non limitative d'entités adjudicatrices au sens de l'article 2, 3°, de la loi, constitue l'annexe 1 du présent arrêté. Section 3. - Prospection du marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant de lancer une procédure de passation, l'entité adjudicatrice peut prospecter le marché en vue d'établir les documents et les spécifications du marché, à condition que cette prospection n'ait pas pour effet d'empêcher ou de fausser la concurrence. Section 4. - Moyens de communication</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Que des moyens électroniques soient utilisés ou non, les communications, les échanges et le stockage d'informations se déroulent de manière à assurer que : 1° l'intégrité des données soit préservée;2° la confidentialité des demandes de participation et des offres soit préservée, et que l'entité adjudicatrice ne prenne connaissance du contenu de celles-ci qu'à l'expiration du délai prévu. § 2. Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité. En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, cet écrit peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé sans délai. § 3. L'entité adjudicatrice peut autoriser l'utilisation de moyens électroniques en cours de procédure pour l'échange d'autres pièces écrites que les demandes de participation et les offres. Le candidat ou le soumissionnaire peut également autoriser cette utilisation En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsqu'une disposition du présent arrêté prescrit qu'un envoi soit adressé ou soit confirmé par courrier recommandé, l'envoi peut être un recommandé physique ou électronique, même s'ils doivent chacun être assortis d'un accusé de réception. Section 5. - Spécifications techniques et normes</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Conformément à l'article 71, alinéa 1er, de la loi, l'entité adjudicatrice inclut les spécifications techniques dans les documents du marché. Chaque fois que possible, ces spécifications techniques sont établies de manière à prendre en considération les critères d'accessibilité pour tenir compte des besoins de tous les utilisateurs, y compris les personnes handicapées. § 2. Sans préjudice des règles techniques nationales obligatoires, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit européen, les spécifications techniques sont formulées : a) soit par référence à des spécifications techniques et, par ordre de préférence, aux normes nationales transposant des normes européennes, aux agréments techniques européens, aux spécifications techniques communes, aux normes internationales, aux autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, lorsque ceux-ci n'existent pas, aux normes nationales, aux agréments techniques nationaux, ou aux spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et de mise en oeuvre des produits.Chaque référence est accompagnée de la mention \"ou équivalent\"; b) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci peuvent inclure des caractéristiques environnementales Elles doivent cependant être suffisamment précises pour permettre aux soumissionnaires de déterminer l'objet du marché et à l'entité adjudicatrice d'attribuer le marché; c) soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles visées au point b), en se référant, comme un moyen de présomption de conformité à ces performances ou à ces exigences fonctionnelles, aux spécifications citées au point a);d) soit par une référence aux spécifications visées au point a) pour certaines caractéristiques et aux performances ou exigences fonctionnelles visées au point b) pour d'autres caractéristiques. § 3. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité de se référer aux spécifications visées au paragraphe 2, a), elle ne peut pas rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles elle a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 4. Lorsque l'entité adjudicatrice fait usage de la possibilité, prévue au paragraphe 2, d'établir des prescriptions en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elle ne peut rejeter une offre de travaux, de produits ou de services conformes à une norme nationale transposant une norme européenne, à un agrément technique européen, à une spécification technique commune, à une norme internationale, ou à un référentiel technique élaboré par un organisme européen de normalisation, si ces spécifications visent les performances ou les exigences fonctionnelles qu'elle a requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soumissionnaire est tenu de prouver dans son offre, à la satisfaction de l'entité adjudicatrice et par tout moyen approprié, que les travaux, produits ou services conformes à la norme répondent aux performances ou exigences fonctionnelles de l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut constituer un moyen approprié, un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 5. Lorsque l'entité adjudicatrice prescrit des caractéristiques environnementales en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, telles que visées au paragraphe 2, b), elle peut utiliser les spécifications détaillées ou, si besoin est, des parties de celles-ci, telles que définies par les éco-labels européens, (pluri)nationaux, ou par tout autre éco-label pour autant que : a) elles soient appropriées pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché;b) les exigences du label soient développées sur la base d'une information scientifique;c) les écolabels soient adoptés par un processus auquel toutes les parties concernées, telles que les organismes gouvernementaux, les consommateurs, les fabricants, les distributeurs et les organisations environnementales peuvent participer;d) les écolabels soient accessibles à toutes les parties intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice peut indiquer que les produits ou services munis d'un écolabel sont présumés satisfaire aux spécifications techniques définies dans le cahier des charges. Elle doit accepter tout autre moyen de preuve approprié, tel qu'un dossier technique du fabricant ou un rapport d'essai d'un organisme reconnu. § 6. Par \"organismes reconnus\" au sens du présent article, on entend les laboratoires d'essai, de calibrage, les organismes d'inspection et de certification, conformes aux normes européennes applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice accepte les certificats émanant d'organismes reconnus dans d'autres Etats membres. Art. 7.§ 1er. L'entité adjudicatrice communique aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés à l'obtention d'un marché et qui en font la demande les spécifications techniques régulièrement visées dans ses marchés de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, A, de la loi, ou les spécifications techniques auxquelles elle entend se référer pour les marchés qui font l'objet d'un avis périodique indicatif au sens de l'article 26. Elle peut imposer des exigences en vue de protéger le caractère confidentiel des informations qu'elle transmet. § 2. Lorsque ces spécifications techniques sont définies dans des documents pouvant être disponibles pour des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante. Art. 8.§ 1er. Les spécifications techniques permettent l'accès égal des soumissionnaires et ne peuvent pas avoir pour effet de créer des obstacles injustifiés à la concurrence. § 2. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'une fabrication ou d'une provenance déterminée ou d'un procédé particulier, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d'éliminer certaines entreprises ou certains produits.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette mention ou référence n'est autorisée, à titre exceptionnel, que : 1° lorsqu'il n'est pas possible de donner une description de l'objet du marché au moyen de spécifications suffisamment précises et intelligibles pour tous les intéressés par application de l'article 6, §§ 2 et 3.Une telle mention ou référence est accompagnée des termes \"ou équivalent\", ou 2° lorsqu'elle est justifiée par l'objet du marché. Section 6. - Variantes et lots</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le marché est à attribuer à l'offre économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération les variantes présentées par les soumissionnaires pour autant que les documents du marché : 1° autorisent leur présentation, et 2° contiennent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités pour leur présentation. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice ne peut rejeter une variante pour la seule raison qu'un marché de services deviendrait un marché de fournitures et inversement. Art. 10.Lorsque des lots sont prévus, les documents du marché en déterminent la nature et l'objet, la répartition ainsi que leurs caractéristiques. Section 7. - Recours à la capacité de tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entité adjudicatrice peut, dans les documents du marché, demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre pour quelle part du marché il a l'intention de faire valoir les capacités d'autres entités au sens de l'article 45 ainsi que les entités proposées Lorsque la capacité de ces entités est déterminante pour sa sélection, le candidat ou le soumissionnaire, selon le cas, indique toujours les données visées à l'alinéa 1er : 1° dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une seule phase impliquant l'introduction d'offres;2° tant dans sa demande de participation que dans son offre, dans le cas où la procédure comprend une première phase impliquant l'introduction de demandes de participation. La communication visée aux alinéas 1er et 2 ne préjuge pas la question de la responsabilité du soumissionnaire. § 2. Dans la situation du § 1er, alinéa 2, 2°, l'entité adjudicatrice vérifie au cours de la deuxième phase impliquant l'introduction des offres, sur la base des indications visées au paragraphe 1er, si l'entité proposée dans l'offre satisfait toujours de la même manière aux exigences des documents du marché qui ont conduit à la sélection du soumissionnaire au cours de la première phase. Section 8. - Obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail et vérification des prix Art. 12.L'entité adjudicatrice peut indiquer dans les documents du marché auprès de quels organismes les soumissionnaires peuvent obtenir les informations pertinentes sur les obligations relatives à la fiscalité, à la protection de l'environnement, à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations et qui sont applicables à ces prestations pendant l'exécution du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice indique les mentions visées à l'alinéa 1er, les soumissionnaires doivent déclarer dans leur offre que lors de l'élaboration de celle-ci, ils ont tenu compte des obligations relatives à la protection du travail et aux conditions de travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 s'applique sans préjudice de l'article 13, alinéa 3, 4°. Art. 13.Lorsque l'entité adjudicatrice constate, lors de la vérification des prix, qu'un prix paraissant anormalement bas ou élevé par rapport aux prestations à exécuter est remis, avant d'écarter pour cette raison l'offre en cause, elle invite par lettre recommandée le soumissionnaire en cause à fournir par écrit les justifications nécessaires sur la composition du prix concerné dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne prévoie un délai plus long.</p>\n<p class=\"lf-p\">La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les justifications sont acceptables lorsqu'elles se réfèrent notamment : 1° à l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;2° aux solutions techniques adoptées ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;3° à l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;4° au respect des dispositions concernant la protection et les conditions de travail en vigueur au lieu où la prestation est à réaliser;5° à l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement. L'entité adjudicatrice vérifie, en interrogeant le soumissionnaire, la composition de l'offre en tenant compte des justifications fournies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice constate qu'une offre relative à un marché de travaux, de fournitures ou de services relevant de l'annexe II, A, de la loi est anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide publique, l'offre ne peut être rejetée pour ce seul motif que si le soumissionnaire consulté n'est pas en mesure de démontrer dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice que l'aide en question a été octroyée légalement. L'entité adjudicatrice qui rejette une offre dans ces conditions en informe la Commission européenne. CHAPITRE 2. - Estimation du montant du marché Art. 14.L'estimation du montant du marché est fondée sur la durée et la valeur totales de celui-ci telle qu'effectuée par l'entité adjudicatrice, en prenant en compte : 1° toutes les options obligatoires;2° tous les lots;3° toutes les répétitions au sens de l'article 66, § 2, 3°, de la loi;4° toutes les tranches;5° toutes les reconductions du marché;6° tous les marchés envisagés pendant la durée d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique;7° toutes les primes et indemnités aux participants. Le calcul est effectué au moment de l'envoi de l'avis ou, lorsqu'un tel avis n'est pas requis, au moment où la procédure est engagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix de la méthode d'estimation ou la scission d'un marché ne peut avoir pour but de soustraire le marché aux règles de publicité. Art. 15.L'estimation d'un marché de travaux prend en compte, outre la valeur de tous les travaux prévus, celle des fournitures et des services nécessaires à leur exécution et mises à la disposition de l'entrepreneur par l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des fournitures et des services non nécessaires à l'exécution d'un marché de travaux ne peut être ajoutée à la valeur de ce marché de travaux avec pour effet de soustraire ces fournitures et ces services à la publicité au niveau européen. Art. 16.Lorsque des marchés de fournitures présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur totale des marchés successifs à passer au cours des douze mois suivant la première livraison ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'estimation des marchés de fournitures à passer sous forme de location, location-vente ou crédit-bail se détermine comme suit : 1° en cas de marché à durée déterminée, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée, si celle-ci n'excède pas douze mois, ou sur la valeur totale estimée, y compris la valeur résiduelle estimée, si la durée dépasse douze mois;2° en cas de marché à durée indéterminée ou dont la détermination de la durée ne peut être définie, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée du marché multipliée par quarante-huit. Art. 17.§ 1er. L'estimation des marchés de services inclut la rémunération totale du prestataire de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte : 1° pour les services d'assurances, la prime payable et tous les autres modes de rémunération;2° pour les services bancaires et autres services financiers, les honoraires, commissions, intérêts et tous autres modes de rémunération;3° pour les services impliquant la conception, les honoraires, les commissions et tous les autres modes de rémunération. § 2. L'estimation des marchés de services à passer sans indication d'un prix total se détermine comme suit : 1° en cas de marché à durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur totale estimée du marché pour toute sa durée;2° en cas de marché ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois, en se fondant sur la valeur mensuelle estimée multipliée par quarante-huit. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des marchés de services présentent un caractère de régularité ou sont destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, l'estimation se réfère à la valeur estimée totale des marchés successifs à passer au cours des douze mois suivant la première prestation, ou au cours de toute la période si celle-ci est supérieure à douze mois. § 4. Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des services visés à l'annexe II, A, et à l'annexe II, B, de la loi, il est passé conformément aux dispositions applicables à la partie du marché dont la valeur estimée est la plus importante. § 5. L'estimation d'un marché comportant à la fois des services et des fournitures prend en compte la valeur totale des services et des fournitures, quelles que soient leurs parts respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette estimation prend également en compte la valeur des opérations de pose et d'installation éventuelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'estimation du montant du marché établie lors du lancement de la procédure détermine les règles qui lui sont applicables pendant tout son déroulement, pour autant que l'application de ces règles dépende de la valeur estimée du marché ou découle de l'obligation d'assurer une publicité européenne préalable. CHAPITRE 3. - Publicité Section 1re. - Règles générales de publicité</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Un marché soumis à la publicité européenne est publié au Journal officiel de l'Union européenne. Il peut également être publié au Bulletin des Adjudications L'avis éventuellement publié au Bulletin des Adjudications ne peut avoir un contenu autre que celui publié au Journal officiel de l'Union européenne. Sa publication ne peut avoir lieu avant la date d'envoi de l'avis à l'Office des Publications de l'Union européenne, ce dernier avis mentionnant cette date. § 2. Pour les marchés qui, en application du présent arrêté, sont soumis à la publicité, seul l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et éventuellement au Bulletin des Adjudications vaut publication officielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune autre publication ou diffusion ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis pour publication au Journal officiel de l'Union européenne. Elles ne peuvent avoir un contenu autre que celui de la publication officielle. § 3. Aussi longtemps qu'un avis de marché ne peut être publié gratuitement et simultanément au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications via une introduction des données par des moyens de saisie électronique en ligne ou par des transferts de données entre systèmes permettant une publication automatisée et structurée conformément aux modèles figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011, la publication dudit avis peut être effectuée valablement comme suit : 1° au Journal officiel de l'Union européenne : en recourant aux modèles disponibles sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au Journal officiel de l'Union européenne;2° au Bulletin des Adjudications : en recourant aux modèles adéquats qui sont disponibles sur l'application web e-Notification de l'autorité fédérale ou sur une autre application web reconnue par le Bulletin des Adjudications, en vue d'une publication en ligne dans le Bulletin des Adjudications des avis de marchés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'elle entend rectifier ou compléter une publication officielle, l'entité adjudicatrice publie, conformément à la présente section, soit un nouvel avis complet, soit un avis rectificatif suivant le modèle d'avis disponible sur l'application web eNotices de l'Union européenne en vue d'une publication en ligne au journal officiel de l'Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">L'entité adjudicatrice doit être à même de faire la preuve de l'envoi de l'avis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La confirmation par l'Office des Publications de l'Union européenne et le Service public fédéral Personnel et Organisation de la publication de l'information transmise, avec mention de la date de cette publication, tient lieu de preuve de la publication de l'avis. Section 2. - Seuils européens</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des seuils européens est de : 1° 5.000.000 d'euros pour les marchés de travaux; 2° 400.000 euros pour les marchés de fournitures; 3° 400.000 euros pour les marchés de services visés à l'annexe II de la loi Ces montants sont adaptés par le Premier Ministre sur la base des révisions prévues à l'article 69 de la Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux. Art. 23.Lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services sont répartis en lots, l'entité adjudicatrice peut déroger à l'application de la section 3 du présent chapitre pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, mais à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Section 3. - Publicité européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette section est applicable aux marchés dont la valeur estimée atteint les seuils fixés à l'article 22 et qui sont soumis à la publicité européenne. Art. 25.La publicité européenne est organisée au moyen d'un avis périodique indicatif, d'un avis de marché, d'un avis sur l'existence d'un système de qualification et d'un avis de marché passé. Art. 26.§ 1er. La publication d'un avis périodique indicatif n'est obligatoire que lorsque l'entité adjudicatrice souhaite recourir à la faculté de réduire le délai de réception des offres conformément à l'article 35, § 1er, alinéa 2 L'avis périodique indicatif précise : a) en ce qui concerne les marchés de travaux, les caractéristiques essentielles des marchés que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants et dont la valeur estimée atteint le seuil prévu à l'article 22, alinéa 1er, 1° ; b) en ce qui concerne les marchés de fournitures, la valeur totale estimée des marchés par groupe de produits que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à 750.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les groupes de produits sont établis par l'entité adjudicatrice par référence aux positions de la nomenclature CPV; c) en ce qui concerne les marchés de services, la valeur estimée des marchés pour chacune des catégories de services énumérées à l'annexe II, A, de la loi que l'entité adjudicatrice envisage de passer au cours des douze mois suivants, lorsque cette valeur est égale ou supérieure à 750.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis périodique indicatif est établi conformément au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011. § 2. Des avis périodiques indicatifs relatifs à des projets importants peuvent être publiés sans répéter l'information déjà incluse dans un avis périodique indicatif antérieur, à condition qu'il soit clairement mentionné que ces avis constituent des avis additionnels. § 3. L'avis périodique indicatif est publié le plus rapidement possible après le début de l'exercice budgétaire ou, pour les travaux, après la prise de décision autorisant le programme dans lequel s'inscrivent les marchés de travaux que l'entité adjudicatrice entend passer. § 4. Le présent article ne s'applique pas aux marchés à passer par procédure négociée sans publicité, ni aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque marché soumis à la présente section est mis en concurrence au moyen : 1° soit d'un avis de marché établi conformément à l'article 28;2° soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 29;3° soit d'un avis concernant un système de qualification établi conformément à l'article 30. Le présent article et les articles 28 à 30 ne s'appliquent pas aux marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi, ni aux marchés fondés sur un accord-cadre</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la mise en concurrence conformément à l'article 27, alinéa 1er, 1°, le marché à passer par procédure ouverte, par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité, fait l'objet d'un avis de marché qui est publié conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'entité adjudicatrice choisit la mise en concurrence conformément à l'article 27, alinéa 1er, 2°, d'un marché à passer par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité, l'avis périodique indicatif visé à l'article 26 peut être utilisé comme moyen de mise en concurrence lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;2° l'avis mentionne que le marché sera passé par procédure restreinte ou négociée avec publicité, sans publication ultérieure d'un avis de marché, et invite les entrepreneurs, les fournisseurs ou les prestataires de services intéressés à manifester leur intérêt par écrit;3° l'avis doit avoir été publié au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'invitation visée au 4° et doit contenir les mentions prévues au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011;4° l'entité adjudicatrice invite ultérieurement tous les candidats à confirmer leur intérêt sur la base des informations détaillées relatives au marché en cause avant d'entamer la sélection des candidats Ces informations comprennent au moins les renseignements suivants : a) la nature et la quantité, y compris toutes options concernant des marchés complémentaires et, si possible, le délai estimé pour l'exercice de ces options.Dans le cas de marchés renouvelables, la nature et la quantité, et, si possible, le délai estimé de publication des avis de mise en concurrence ultérieurs pour les travaux, les fournitures ou les services devant faire l'objet du marché; b) le mode de passation choisi : procédure restreinte ou procédure négociée;c) le cas échéant, la date à laquelle commencera ou s'achèvera l'exécution du marché;d) l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir une invitation à remettre offre ainsi que la ou les langues autorisées pour leur présentation;e) l'adresse de l'entité adjudicatrice qui doit passer le marché et fournir les renseignements nécessaires pour l'obtention des documents du marché;f) les conditions de caractère économique et technique, les garanties financières et les renseignements exigés des candidats;g) le cas échéant, le montant et les modalités de paiement de la somme due pour l'obtention des documents du marché;h) la forme du marché;5° les dispositions de l'article 36, en matière de délai de réception des demandes de participation et de réception des offres, doivent être respectées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification en vertu de l'article 27, alinéa 1er, 3°, elle publie un avis conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 Lorsque le système de qualification est d'une durée supérieure à trois ans, l'avis prévu à l'alinéa 1er doit être publié annuellement. S'il est d'une durée inférieure, la publication de l'avis initial suffit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis est également publié après chaque actualisation des critères et des règles de qualification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés peuvent à tout moment demander à être repris dans chaque système de qualification établi par une entité adjudicatrice. § 2. Tout système de qualification établi par une entité adjudicatrice doit être géré sur la base de critères et de règles de qualification objectifs qu'elle détermine conformément aux dispositions du chapitre 5 et qu'elle communique sur leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services. Les conditions suivantes sont respectées : 1° lorsqu'elle prend sa décision quant à la qualification, met à jour les critères et règles applicables ou choisit les participants à une procédure, l'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains demandeurs des conditions administratives, techniques ou financières qui n'auraient pas été imposées à d'autres, ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles ;2° lorsque les critères et les règles de qualification comportent des exigences relatives à la capacité économique, financière technique et professionnelle, l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services peut, le cas échéant, faire valoir la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités.Il doit dans ce cas prouver à l'entité adjudicatrice qu'il disposera de ces moyens pendant toute la période de validité du système de qualification notamment par la production de l'engagement de ces entités de mettre ces moyens à sa disposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, un groupement de candidats ou de soumissionnaires peut faire valoir la capacité des participants au groupement ou celle d'autres entités; 3° les critères et règles de qualification et leur mise à jour sont communiqués à leur demande aux entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services intéressés.Des exigences peuvent être imposées pour protéger le caractère confidentiel des informations transmises pour l'entité adjudicatrice. Si l'entité adjudicatrice estime que le système de qualification d'autre entités adjudicatrices ou organismes tiers répond à ses exigences, elle communique aux intéressés les noms de ces entités ou de ces organismes; 4° l'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois.Si la décision de qualification doit prendre plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée; 5° l'entité adjudicatrice conserve un relevé des demandeurs qualifiés, qu'il peut diviser en catégories par types de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable;6° lorsqu'un marché est passé par procédure restreinte ou par procédure négociée avec publicité dans le cadre du système de qualification, l'entité adjudicatrice sélectionne parmi les demandeurs qualifiés ceux qui seront invités à présenter une offre. § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement d'un système de qualification n'exclut toutefois pas la passation d'un marché distinct par la publication d'un avis de marché ou d'un avis périodique indicatif utilisé comme moyen de mise en concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Chaque marché conclu, y compris après une procédure négociée sans publicité, fait l'objet d'un avis de marché passé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cet avis est établi conformément au modèle figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 et est envoyé dans les deux mois suivant la conclusion du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle ne s'applique pas aux marchés fondés sur un accord-cadre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, elle s'applique à chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique. Dans ce cas, les marchés peuvent être regroupés sur une base trimestrielle. § 2. En ce qui concerne les marchés de services visés à l'annexe II, B, de la loi, l'entité adjudicatrice envoie un avis conformément au § 1er et indique dans l'avis si elle en accepte la publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si elle la refuse, l'avis de marché passé n'est pas envoyé au Bulletin des Adjudications. § 3. En ce qui concerne les marchés de services de recherche et de développement de la catégorie 8 de l'annexe II, A, de la loi passés par une procédure négociée sans publicité conformément à l'article 66, § 2, 1°, d, de la loi, l'entité adjudicatrice peut limiter les renseignements à donner conformément au modèle d'avis figurant dans le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011, portant sur la nature et la quantité des services fournis, à la mention \"services de recherche et de développement\".</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les marchés de services de recherche et de développement soumis à une publicité européenne lors du lancement de la procédure, l'entité adjudicatrice peut limiter les renseignements portant sur la nature et la quantité des services fournis lorsque des préoccupations de secret commercial le rendent nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ces cas, les informations publiées conformément au présent paragraphe sont au moins aussi détaillées que celle de l'avis ayant servi à la mise en concurrence conformément à l'article 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le marché a été mis en concurrence dans le cadre d'un système de qualification, ces informations sont au moins aussi détaillées que celles de la catégorie de marchés pour la réalisation desquels la qualification est valable. § 4. Certains renseignements sur un marché peuvent ne pas être publiés lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre entreprises. CHAPITRE 4. - Dépôt des demandes de participation et des offres Section 1re. - Délais - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Les délais pour la réception des demandes de participation et des offres prévus aux articles 35 et 36 sont des délais minima</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En fixant ces délais, l'entité adjudicatrice tient compte en particulier de la complexité du marché et du temps nécessaire à la préparation des offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans le cas d'un délai fixé de commun accord conformément à l'article 36, § 2, alinéa 1er, les délais de réception des offres sont prolongés de telle manière que chacun des participants concernés puisse prendre connaissance de toutes les informations nécessaires à l'établissement des offres : 1° lorsque les offres ne peuvent être établies qu'après examen d'une documentation volumineuse, ou à la suite d'une visite des lieux, ou après consultation sur place de certains documents du marché;2° lorsque, pour quelque raison que ce soit, les documents du marché, le document descriptif ou les renseignements complémentaires, bien que demandés en temps utile, n'ont pas été fournis dans les délais fixés aux articles 33 et 34. Lorsque les articles 35 et 36 ne fixent pas de délais, l'entité adjudicatrice détermine un délai approprié pour la réception des demandes de participation ou des offres. Art. 33.En procédure ouverte, lorsque l'entité adjudicatrice n'offre pas l'accès libre, direct, immédiat et complet aux documents du marché à l'adresse internet indiquée, ces documents sont communiqués dans les six jours suivant la réception de la demande, pour autant que cette demande ait été faite en temps utile. Art. 34.Pour autant qu'ils aient été demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents du marché sont communiqués par l'entité adjudicatrice six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. Section 2. - Délais de publicité</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En procédure ouverte, le délai minimum de réception des offres est de cinquante-deux jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché à l'Office des Publications de l'Union européenne Ce délai peut toutefois être réduit à un délai suffisamment long pour permettre la présentation d'offres valables qui, en règle générale ne sera pas inférieur à trente-six jours mais qui, en aucun cas, ne sera inférieur à vingt-deux jours, si les deux conditions suivantes sont réunies : 1° le marché a donné lieu à l'envoi d'un avis périodique indicatif au moins cinquante-deux jours et au plus douze mois avant la date d'envoi de l'avis de marché visé à l'article 28;2° cet avis périodique indicatif contenait autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché, pour autant que ces renseignements aient été disponibles au moment de la publication de l'avis périodique indicatif. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de réception des offres peut être réduit : 1° de sept jours si l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne;et 2° de cinq jours, lorsque l'entité adjudicatrice offre, par ces moyens électroniques et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché, en indiquant dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. L'effet cumulé des réductions prévues à l'alinéa 1er ne peut aboutir à un délai de réception des offres inférieur à quinze jours à partir de la date d'envoi de l'avis par télécopieur ou par des moyens électroniques et à vingt-deux jours lorsque l'avis est envoyé par d'autres moyens de communication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, le délai minimum de réception des demandes de participation est en règle générale de trente-sept jours à compter de la date d'envoi soit de l'avis de marché, soit de l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence à l'Office des Publications de l'Union européenne Ce délai peut être réduit de sept jours si l'avis est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours si l'avis est envoyé par des moyens électroniques conformément à l'alinéa précédent ou par télécopieur et à vingt-deux jours si d'autres moyens sont utilisés. § 2. En procédure restreinte et en procédure négociée avec publicité, le délai de réception des offres peut être fixé de commun accord entre l'entité adjudicatrice et les candidats sélectionnés, pour autant que tous les candidats disposent d'un délai identique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord sur le délai de réception des offres, celui-ci est fixé par l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'entité adjudicatrice fixe le délai qui, en règle générale, ne peut être inférieur à vingt-quatre jours. Ce délai court à compter de la date de l'envoi de l'invitation à présenter une offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord, le délai de réception des offres peut être réduit, le cas échéant de manière cumulative : 1° de sept jours, lorsque l'avis de marché est rédigé en ligne et envoyé par des moyens électroniques conformément au format et aux modalités de transmission prévus par l'Office des Publications de l'Union européenne;2° de cinq jours, lorsque l'entité adjudicatrice offre, par ces moyens électroniques et à compter de la publication de l'avis, l'accès libre, direct, immédiat et complet à tous les documents du marché, en indiquant dans l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés. Sauf dans le cas d'un délai fixé d'un commun accord, l'effet cumulé des réductions ne peut aboutir à un délai de réception des offres inférieur à dix jours. Section 3. - Invitation aux candidats sélectionnés à présenter une offre Art. 37.En procédure restreinte et en procédure négociée, les candidats sélectionnés sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette invitation comporte au moins : 1° a) soit les documents du marché, soit l'adresse du service auprès duquel ceux-ci peuvent être demandés et la date limite pour effectuer cette demande. Cette obligation n'est pas applicable lorsque l'entité adjudicatrice offre, par des moyens électroniques, l'accès libre, direct, immédiat et complet à ces documents. Elle indique dans ce cas l'adresse internet à laquelle ceux-ci peuvent être consultés; b) lorsque la délivrance de certains documents du marché a lieu à titre onéreux, la mention du prix coûtant pour l'obtention de ceux-ci et les modalités de paiement de cette somme;2° une référence à l'avis publié;3° a) la date et l'heure limites de réception des offres;b) l'adresse à laquelle elles doivent être envoyées;c) la ou les langues dans lesquelles elles peuvent être rédigées;4° l'indication des documents à joindre éventuellement;5° s'ils ne figurent pas dans les documents du marché, le ou les critères d'attribution ainsi que l'indication de leur pondération, de leur ordre décroissant d'importance ou de leur égalité, selon le cas. La preuve de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre incombe à l'entité adjudicatrice. Section 4. - Droit et modalités d'introduction des demandes de participation et des offres Art. 38.§ 1er. Toute demande de participation est introduite individuellement et par écrit ou par téléphone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est introduite par télécopieur ou par un moyen électronique qui n'est pas conforme à l'article 40, § 1er, l'entité adjudicatrice peut exiger, pour des raisons de preuve juridique, qu'elle soit confirmée par lettre ou par un moyen électronique qui est conforme à l'article 40, § 1er. Dans ce cas, cette exigence et le délai dans lequel cette confirmation doit avoir lieu sont indiqués dans l'avis de marché ou, lorsqu'une mise en concurrence est effectuée au moyen d'un avis périodique indicatif, dans l'invitation envoyée aux candidats de confirmer leur intérêt conformément à l'article 29, 4°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la demande est introduite par téléphone, elle est confirmée par lettre ou par un moyen électronique qui est conforme à l'article 40, § 1er, transmis avant l'expiration du délai fixé pour sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande de participation est le cas échéant signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le candidat. Cette règle s'applique à toutes les personnes qui introduisent une demande de participation commune et qui ont l'intention de déposer une offre en tant que groupement sans personnalité juridique. § 2. Toute offre est déposée par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'offre est signée par la ou les personne(s) compétente(s) ou habilitée(s) à engager le soumissionnaire. Cette règle s'applique à tous les participants lorsque l'offre est déposée par un groupement sans personnalité juridique. Ces participants sont solidairement responsables et tenus de désigner celui d'entre-eux qui représentera le groupement à l'égard de l'entité adjudicatrice.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que l'entité adjudicatrice le requière dans les documents du marché, le soumissionnaire indique, le cas échéant, la part du marché qu'il sous-traitera ainsi que l'identité et la nationalité des sous-traitants auxquels il recourra pour l'exécution du marché</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l'introduction des demandes de participation ou des offres, ils garantissent au moins : 1° que la signature électronique est conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la signature électronique avancée accompagnée d'un certificat qualifié et valide et réalisée au moyen d'un dispositif sécurisé de création de signature.Cette exigence ne s'applique pour les demandes de participation que si l'entité adjudicatrice impose qu'elles soient signées; 2° que toute demande de participation ou offre établie par des moyens électroniques dans laquelle une macro ou un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.En cas de nécessité technique, ce document peut alors être réputé ne pas avoir été reçu La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée, le candidat ou le soumissionnaire ne pouvant en être informé que conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires; 3° que le moment exact de la réception par le destinataire est établi automatiquement dans un accusé de réception envoyé par des moyens électroniques;4° qu'il peut raisonnablement être assuré que personne ne peut avoir accès aux demandes de participation ou aux offres transmises avant la date et l'heure limites fixées;5° qu'en cas de violation de cette interdiction d'accès, il peut raisonnablement être assuré que la violation est clairement détectable;6° que seules les personnes désignées peuvent fixer ou modifier le moment exact de l'ouverture des données transmises;7° que lors de la procédure, seule l'action simultanée des personnes désignées peut permettre l'accès à la date et à l'heure limites fixées aux données transmises;8° que les données relatives aux demandes de participation ou aux offres transmises et ouvertes en application des exigences du présent article, ne demeurent accessibles qu'aux personnes désignées pour en prendre connaissance;9° que les outils à utiliser ainsi que leurs caractéristiques techniques, y compris pour le chiffrage éventuel, sont non discriminatoires et généralement disponibles et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées. Ils sont décrits dans les documents du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions prévues à l'alinéa 1er, 1° à 3° s'appliquent aux candidats, aux soumissionnaires et à l'entité adjudicatrice, et celles prévues à l'alinéa 1er, 4° à 9° s'appliquent à l'entité adjudicatrice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions prévues à l'alinéa 1er, 3° à 8° ne sont pas applicables aux offres établies par des moyens électroniques qui ne sont pas transmises par ces moyens. § 2. Sans préjudice des dispositions concernant le système d'acquisition dynamique et l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice décide pour chaque marché individuel si elle impose, autorise ou interdit le recours aux moyens électroniques pour le dépôt des demandes de participation ou des offres. L'entité adjudicatrice mentionne cette décision dans les documents du marché ainsi que, le cas échéant, les moyens électroniques et l'adresse électronique à utiliser par les candidats ou les soumissionnaires. En l'absence de ces mentions, l'utilisation de moyens électroniques est interdite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est imposée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, s'il s'avère que certains documents à joindre ne peuvent être créés par des moyens électroniques ou ne peuvent l'être que très difficilement, ces documents peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'utilisation de moyens électroniques est autorisée pour le dépôt des demandes de participation ou des offres, certains documents à joindre peuvent être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, totalement ou partiellement, par des moyens électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. § 3. Afin de remédier à certains aléas de la transmission, de la réception ou de l'ouverture des demandes de participation ou des offres introduites par des moyens électroniques, l'entité adjudicatrice peut donner dans l'avis de marché ou dans les autres documents du marché, l'autorisation aux candidats ou soumissionnaires : 1° de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique dans le cas où une demande de participation ou une offre peut entraîner la transmission de documents volumineux, et pour éviter tout retard consécutif aux aléas de transmission électronique qui pourraient en résulter, de transmettre leur demande de participation ou leur offre sous la forme d'un double envoi électronique. En premier lieu, ils transmettent un envoi simplifié contenant leur identité, la signature électronique de leur demande de participation ou de leur offre complète et, le cas échéant, le montant de leur offre. Cet envoi est signé électroniquement. La réception de cet envoi vaut date certaine de réception de la demande de participation ou de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, ils transmettent la demande de participation ou l'offre proprement dite, signée électroniquement afin de certifier l'intégrité du contenu de la demande de participation ou de l'offre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réception de la demande de participation ou de l'offre proprement dite a lieu dans un délai ne pouvant excéder vingt-quatre heures à compter de la date et de l'heure limite de réception des demandes de participation ou des offres, sous peine du rejet de la demande de participation ou de l'offre; 2° d'introduire à la fois une demande de participation ou une offre transmise par des moyens électroniques et, à titre de sauvegarde, une copie établie par des moyens électroniques ou sur support papier. Cette copie de sauvegarde est glissée dans une enveloppe définitivement scellée qui porte clairement la mention « copie de sauvegarde » et est introduite dans les délais de réception impartis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette copie ne peut être ouverte qu'en cas de défaillance lors de la transmission, la réception ou l'ouverture de la demande de participation ou de l'offre transmise par des moyens électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle remplace dans ce cas définitivement le document transmis par des moyens électroniques. La copie de sauvegarde d'une offre est par ailleurs soumise aux règles du présent arrêté qui sont applicables aux offres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, l'entité adjudicatrice précise dans l'avis de marché ou dans les autres documents du marché si elle autorise l'utilisation du 1°, du 2° ou des deux procédés. CHAPITRE 5. - Sélection des candidats et des soumissionnaires Droit d'accès et sélection qualitative Section 1re. - Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entité adjudicatrice procède à la sélection des candidats ou des soumissionnaires dans la mesure où les renseignements et les documents nécessaires établissent qu'ils remplissent cumulativement : 1° les dispositions relatives au droit d'accès au marché telles que définies aux articles 43 et 44;2° les critères de sélection qualitative de caractère financier, économique, technique ou professionnel fixés par l'entité adjudicatrice en vertu de la présente section et de la section 3.Elle précise ces critères et leurs niveaux d'exigence, de sorte qu'ils soient liés et proportionnés à l'objet du marché. En procédure ouverte, la fixation d'un niveau minimum est obligatoire L'entité adjudicateur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans l'invitation à présenter une offre quels sont les critères fixés pour la sélection qualitative et quels renseignements et documents nécessaires sont à fournir.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice ne peut imposer à certains candidats ou soumissionnaires des conditions qui n'auraient pas été imposées à d'autres ni exiger des essais ou des justifications qui feraient double emploi avec des preuves objectives déjà disponibles. § 2. En procédure négociée avec publicité, l'entité adjudicatrice peut prendre en considération des candidats déjà sélectionnés lors d'une procédure antérieure à laquelle il n'a pas été donné suite. Les noms et adresses des candidats déjà sélectionnés sont mentionnés dans l'avis de marché. § 3. Tout en assurant une concurrence suffisante, la sélection peut être fondée sur la nécessité objective de réduire le nombre de candidats à un niveau justifié par la nécessité d'un équilibre entre les caractéristiques spécifiques d'une procédure restreinte ou d'une procédure négociée avec publicité et les moyens que requiert son accomplissement. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de marchés à lots, l'entité adjudicatrice peut fixer les niveaux d'exigences minimales visés au § 1er, alinéa 1er, 2°, et qui sont requis : 1° pour chacun des lots séparément;2° en cas d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire. Lorsque l'entité adjudicatrice fait application de l'alinéa 1er, 2°, elle vérifie lors de l'attribution des lots concernés s'il est satisfait aux niveaux d'exigences précités. § 5. Lors de l'attribution, l'entité adjudicatrice peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné si sa situation personnelle ou sa capacité ne répondent plus à ce moment aux conditions de sélection déterminées en vertu du paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'entité adjudicatrice peut : 1° inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements et documents présentés en application des articles 41 à 47.Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, leur demander une traduction des documents sauf s'il s'agit d'un document officiel émanant d'une autorité publique et rédigé dans une des langues officielles belges; 2° à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous moyens qu'elle juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire visée à l'article 41, § 1er;3° à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, exiger de toute personne morale la production de ses statuts ou actes de société accompagnée éventuellement d'une traduction lorsque ceux-ci ne sont pas établis dans la ou les langues de l'entité adjudicatrice, ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants. § 2 L'entité adjudicatrice qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à des renseignements ou des documents émanant d'autorités publiques lui permettant de vérifier la situation visée à l'article 41, § 1er, des candidats ou des soumissionnaires concernés, dispense ceux-ci de la communication desdits renseignements ou de la présentation desdits documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité adjudicatrice mentionne dans les documents du marché, les renseignements ou documents qu'il va demander par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède lui-même à la collecte de ces renseignements ou documents et en consigne les résultats dans le dossier administratif. Section 2. - Droit d'accès</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Conformément à l'article 63 de la loi, est exclu de l'accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le candidat ou le soumissionnaire qui a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont l'entité adjudicatrice a connaissance pour : 1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal;2° corruption, telle que définie à l'article 246 du Code pénal;3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">17/02/2002 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer;4° blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">29/07/2013 numac 2013000488 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/01/1993 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">27/06/2012 numac 2012000391 source service public federal interieur Loi relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En vue de l'application du présent paragraphe, l'entité adjudicatrice demande aux candidats ou soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu'elle a des doutes sur la situation personnelle de ces candidats ou soumissionnaires, elle peut s'adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu'elle estime nécessaires à ce propos.</p></div>", "next": 238942}