Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant
En bref
Ce décret modifie le Code du Développement territorial et abroge un décret antérieur relatif aux implantations commerciales, en se concentrant sur l'optimisation spatiale et la lutte contre l'étalement urbain. Il vise à mieux encadrer l'aménagement du territoire en Wallonie.
Ce qu'il réglemente
- L'optimisation spatiale et la lutte contre l'étalement urbain.
- La composition et le fonctionnement de diverses commissions consultatives en matière d'aménagement du territoire.
- Les objectifs et la stratégie du schéma de développement du territoire.
- Les conditions de réunion par vidéoconférence pour certaines commissions.
Qui il concerne
- Le Gouvernement wallon et les administrations liées à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire.
- Les membres des commissions consultatives (pôle "Aménagement du territoire", commission d'avis, commissions communales).
Points clés
- L'optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation, incluant la lutte contre l'étalement urbain.
- Le pôle "Aménagement du territoire" rend son avis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande.
- Le pôle "Aménagement du territoire" passe de 24 à 36 membres.
- Les commissions communales peuvent se réunir par visioconférence selon les conditions fixées dans leur règlement d'ordre intérieur.
Texte de loi
Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantat
Art. 2
.Dans l'article D.I.1, § 1er, du Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « dans le respect de l'optimisation spatiale »;2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation.Elle comprend la lutte contre l'étalement urbain. »; 3° à l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots « Ce développement » sont remplacés par les mots « Le développement durable et attractif du territoire ». Art. 3.Dans l'article D.I.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté rédigé comme suit : « 3° un monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire.»; 2° au paragaphe 2, les mots « et de leur traduction en langue allemande » sont abrogés. Art. 4.Dans l'article D.I.3 du même Code, les mots « la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après « DGO4 » » sont remplacés par les mots « l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée « administration » ». Art. 5.Dans l'article D.I.4, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le pôle « Aménagement du territoire » rend son avis dans les quarante- cinq jours de l'envoi de la demande.». Art. 6.Dans l'article D.I.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de 24 membres » sont remplacés par les mots « de trente-six membres »;2° à l'alinéa 1er, 1°, le mot « huit » est remplacé par le mot « douze »;3° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;4° à l'alinéa 1er, 2°, le mot « seize » est remplacé par le mot « vingt- quatre », les mots « deux représentants des pouvoirs locaux » sont remplacés par les mots « trois représentants des pouvoirs locaux », les mots « deux représentants des organisations environnementales » sont remplacés par les mots « trois représentants des organisations environnementales », les mots « un représentant du développement urbain » sont remplacés par les mots « deux représentants du développement urbain », les mots « un représentant des associations d'urbanistes, deux représentants des associations d'architectes » sont remplacés par les mots « deux représentants des associations d'urbanistes, trois représentants des associations d'architectes » et les mots « , un représentant de la Conférence permanente du développement territorial » sont remplacés par les mots « , deux représentants de la Conférence permanente du développement territorial »; 5° l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots « , un représentant de la fédération du commerce et des services, un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique. »; 6° à l'alinéa 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;7° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° la section « Développement commercial. » »; 8° à l'alinéa 3, les mots « deux vice-présidents » sont remplacés par les mots « trois vice-présidents »;9° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les réunions du pôle « Aménagement du territoire » peuvent se tenir par vidéo- conférence.». Art. 7.Dans le Livre 1er, Titre unique, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Création et missions », comportant l'article D.I.
- Art. 8.Dans l'article D.I.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la mention « § 1er » est abrogée;2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. Art. 9.Dans le Livre 1er, Titre unique, chapitre III, du même Code, la section 2 est complétée par une sous-section 2 intitulée « Composition et fonctionnement ». Art. 10.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article D.I.6/1 rédigé comme suit : « D.I.6/
- § 1er. La commission est composée comme suit : 1° un président qui représente le Gouvernement; 2° deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des Architectes;3° deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique;4° un représentant de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne; 5° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique; 6° un membre de l'administration des transports;7° un représentant du développement urbain; 8° deux représentants des partenaires sociaux tels que représentés au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. §
- Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement. Le membre représentant la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, siège uniquement lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°. Les membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, siègent uniquement lorsque le recours est relatif à un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°. §
- Sauf lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents. Lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement lorsque cinq membres et le président au moins sont présents. §
- Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration. Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Le Gouvernement peut déterminer le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis. ». Art. 11.Dans l'article D.I.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les termes « Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement » sont remplacés par les termes « Le conseil communal »;2° au paragraphe 4, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées dans leur règlement d'ordre intérieur qui garantissent tout risque d'exclusion numérique.». Art. 12.A l'article D.I.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « et de l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 » sont insérés entre les mots « de la révision d'un plan de secteur » et les mots « , sont requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement et l'agrément octroyé en application de l'alinéa 3, 1° »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour réaliser l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16, est requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement. ». Art. 13.Dans l'article D.I.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, le mot « ou » est remplacé par le sigle « , »;2° l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots « ou de guide communal d'urbanisme »; 3° à l'alinéa 2, les mots « D.IV.15 alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « D.IV.16, alinéa 1er, 1°, a) ». Art. 14.Dans l'article D.I.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « et » est remplacé par les mots « et/ou »;2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 15.Dans l'article D.I.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et les possibilités d'émettre des observations et suggestions dans le cadre d'une réunion d'information préalable en vertu des articles D.VIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14 » sont insérés entre les mots « Les mesures particulières de publicité » et les mots « sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « suggestions » est inséré entre les mots « la période durant laquelle les observations, » et les mots « et réclamations peuvent être envoyées au collège communal »;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou de réunion d'information préalable » sont insérés entre les mots « en cas d'annonce de projet » et les mots « est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ». CHAPITRE
- - Modifications apportées au Livre II du
Art. 16.L'article D.II.2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art.
D.II.2. § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale. L'analyse contextuelle porte sur : 1° les principaux enjeux territoriaux;2° les perspectives et les besoins en termes sociaux notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire;3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit : 1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;3° la structure territoriale. § 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité : 1° l'optimisation spatiale;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité. § 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont : 1° les trajectoires de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;2° les critères de délimitation des centralités;3° les centralités et mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;4° toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'utilisation optimale des territoires et des ressources. § 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les pôles;2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci;3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière;4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional. Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d'assurer un maillage écologique cohérente à l'échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de leur valeur biologique et de leur continuité. § 6. Le schéma de développement du territoire peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement;4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 17.Dans l'article D.II.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, » sont abrogés et les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;2° au paragraphe 2, les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ». Art. 18.Dans l'article D.II.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aux conditions fixées à l'article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité. »; 2° à l'alinéa 2, le mot « Tout » est remplacé par les mots « Sans préjudice de l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, tout ». Art. 19.L'article D.II.6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.II.6. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné. L'analyse contextuelle porte sur : 1° les principaux enjeux territoriaux; 2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57; 3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale. Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement. Elle peut intégrer, les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit : 1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;3° la structure territoriale. § 3. Les objectifs régionaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire. Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité : 1° l'optimisation spatiale;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité. § 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont : 1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;2° les centralités présentes sur le territoire couvert; 3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale. § 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les centralités;2° les aires de développement;3° la structure paysagère; 4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;5° l'infrastructure verte. § 6. Le schéma de développement pluricommunal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphes 4 et 5;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 20.Dans le même Code, il est inséré un article D.II.6/1 rédigé comme suit : « Art. D.II.6/1. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité. Il est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.6, § 1er, alinéas 2 à 4. § 2. S'il vise l'optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient : 1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir :
- a)la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
- b)les centralités présentes sur le territoire couvert;
- c)les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
- d)l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
- e)toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs; 4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 2. § 3. Le Gouvernement peut définir le contenu obligatoire du schéma de développement pluricommunal thématique visant l'infrastructure verte ou la mobilité. § 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 21.Dans l'article D.II.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « selon les modalités qu'elles déterminent » sont remplacés par les mots « , lesquelles avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Les modalités précisent notamment » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement arrête »;3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;5° au paragraphe 4, alinéa 2, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;6° au paragraphe 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration » et les mots « violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation » sont remplacés par les mots « des motifs de légalité »; 7° au paragraphe 6, l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les objectifs pluricommunaux visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 2, ne soient pas compromis. ». Art. 22.Dans l'article D.II.8, paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « visés à l'article D.II.6, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 ». Art. 23.L'article D.II.9 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le schéma de développement communal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale. ». Art. 24.L'article D.II.10 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.II.10. § 1er. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l'ensemble du territoire communal sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire communal. L'analyse contextuelle comporte : 1° les principaux enjeux territoriaux; 2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57, 3° ; 3° l'état actuel de l'étalement urbain et de l'artificialisation, leur évolution prévisible et ses conséquences;4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale. Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement. Elle peut intégrer les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit : 1° les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;3° la structure territoriale. § 3. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire. Les objectifs communaux visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité : 1° l'optimisation spatiale;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité. § 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont : 1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;2° les centralités présentes sur le territoire; 3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale. § 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les centralités et la structure bâtie;2° la structure paysagère; 3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;4° l'infrastructure verte. § 6. Le schéma de développement communal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 25.Dans le même Code, il est inséré un article D.II.10/1 rédigé comme suit : « Art. D.II.10/1. § 1er. Le schéma de développement communal thématique est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.10, § 1er, alinéas 2 à 4. Il contient : 1° les objectifs communaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs à savoir :
- a)la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;
- b)les centralités présentes sur le territoire couvert;
- c)les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;
- d)l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;
- e)toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs; 4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 3. § 2. Le schéma de développement communal thématique peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. § 3. Le Gouvernement peut demander à une commune de décider de l'élaboration ou de la révision d'un schéma de développement communal thématique. Le conseil communal prend position à cet égard dans les six mois qui suivent la réception de la demande du Gouvernement. ». Art. 26.Dans l'article D.II.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sur la base d'une analyse contextuelle, le schéma d'orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'analyse contextuelle comporte : 1° les principaux enjeux territoriaux; 2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57; 3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé ce qui suit : « § 2.Le schéma comprend : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné;2° la carte d'orientation comprenant :
- a)le réseau viaire;
- b)les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;
- c)les espaces publics;
- d)les affectations par zones;
- e)les densités :
- f)l'infrastructure verte;
- g)les lignes de force du paysage;
- h)lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites des lots à créer;
- i)le phasage de la mise en oeuvre du schéma; 3° lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques. »; 3° le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 27.Dans l'article D.II.12 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « D.II.10/1, § 3 » sont insérés entre le mot « articles » et les termes « D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42 »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est remplacée comme suit : « A défaut de décision dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée.»; 3° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire » et le pôle « Environnement » sont consultés.Lors de l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, y compris lors d'un schéma thématique qui vise l'optimisation spatiale, le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. Le conseil communal consulte également les personnes et instances qu'il juge utile. Tous les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables. »; 4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;5° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;6° au paragraphe 5, la phrase « Le refus d'approbation peut être prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation.» est remplacée par la phrase « Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour des motifs de légalité. ». Art. 28.Dans l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots « visés à l'article D.II.6, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 ». Art. 29.L'article D.II.16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « D.II.16. § 1er.Tous les schémas ont valeur indicative. § 2. Le schéma de développement du territoire s'applique comme suit : 1° dans son ensemble, à l'exception des indications visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides; 2° par dérogation au paragraphe 6, en ce qui concerne la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, en considération des objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, 1°, aux demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 soit :
- a)portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit visé à l'article D.IV.25, soit relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire, soit qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement;
- b)visant à urbaniser des terrains de plus de deux hectares et portant soit sur la construction de logements, soit sur l'implantation d'un ou de plusieurs commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, soit sur la construction de bureaux, soit sur un projet combinant deux ou trois de ces affectations; 3° en ce qui concerne les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2. Ces indications cessent de produire leurs effets lorsque, postérieurement à l'adoption du schéma de développement du territoire un schéma de développement pluricommunal ou communal qui contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1er, est adopté ou révisé. § 3. Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. § 4. Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme sans préjudice de l'article D.III.10, alinéa 1er, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. § 5. Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. § 6. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte. ». Art. 30.Dans l'article D.II.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le schéma d'orientation local peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;2° est justifié par les spécificités locales;3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.»; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « D.IV.15, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les termes « D.IV.16, alinéa 1er, 1°,
- a)et
- b)»; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Lorsque le schéma de développement pluricommunal est thématique au sens de D.II.6/1, § 1er, le schéma de développement communal continue à s'appliquer dans le reste de ses indications. ». Art. 31.Dans l'article D.II.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° des espaces hors centralité.»; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° l'optimisation spatiale.». Art. 32.Dans le même Code, l'article 25bis est renuméroté comme suit : « 25/1 ». Art. 33.Dans l'article D.II.37 du même Code, les mots « ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone » sont abrogés. Art. 34.Dans l'article D.II.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La zone d'aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée par un schéma de développement pluricommunal ou communal. A défaut de schéma de développement pluricommunal ou communal, son affectation est fixée en fonction de sa localisation, de son voisinage, de l'incidence de l'urbanisation projetée sur l'optimisation spatiale, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article D.V.14, de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. »; 2° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « Cependant, tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté reprise au sein d'une centralité identifiée par un schéma peut également être mise en oeuvre par un permis d'urbanisation ou d'urbanisme de constructions groupées d'une superficie de deux hectares et plus, soumis à étude d'incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement, d'activités accessoires aux logements créés.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, ou lorsque la zone à mettre en oeuvre est entièrement située dans une centralité identifiée par un schéma, le schéma d'orientation local bénéficie d'un contenu simplifié défini par le Gouvernement.». Art. 35.L'article D.II.43 du même Code, est complété par les mots « ou que la désinscription ait été dispensée d'évaluation des incidences ». Art. 36.Dans l'article D.II.44 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, un 4/1° rédigé comme suit est inséré entre les 4° et 5° : « 4/1° lorsque le projet de révision vise à l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2, d'un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d'une prescription supplémentaire d'optimisation spatiale, une analyse de l'effet de l'inscription sur l'optimisation spatiale; »; 2° à l'alinéa 2, c), les mots « et les espaces verts » sont abrogés;3° à l'alinéa 2, d), les mots « et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares » sont abrogés;4° à l'alinéa 2, il est est inséré un d/1) rédigé comme suit : « d/1) les densités pour :
- Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande de révision du plan de secteur peuvent faire l'objet d'une demande conjointe lorsque la modification du plan de secteur est utile à l'octroi, en tout ou en partie, du permis concerné : 1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II.21, § 1er; 2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction;3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans l'accusé de réception de la demande;4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur dont l'activité n'est pas conforme au zonage. La demande conjointe comprend une demande de révision du plan de secteur et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent chapitre. ». Art. 44.Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Introduction de la demande conjointe ». Art. 45.Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Introduction de la demande de révision du plan de secteur ». Art. 46.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/1 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Au moins quinze jours avant la réunion d'information préalable, le demandeur adresse aux conseils communaux et, si elles existent, aux commissions communales des communes sur le territoire desquelles la révision du plan ou le projet s'étend le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er. Les commissions et conseils communaux transmettent leur avis au demandeur dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable. ». Art. 47.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/2 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe contenant les éléments visés à l'article D.II.48, §
- Le cas échéant, la demande contient également la justification de l'importance de la taille et de l'impact socio-économique du projet. ». Art. 48.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/3 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance, les renseignements visés par le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont joints à la demande de modification du plan de secteur. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. ». Art. 49.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/4 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement accuse réception de la demande visée à l'article D.II.54/2 et statue sur son caractère recevable et complet. Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué et, le cas échéant, au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. ». Art. 50.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/5 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Dans les cent-vingt jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide de la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. ». Art. 51.Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Evaluation conjointe des incidences ». Art. 52.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 51, il est inséré un article D.II.54/6 rédigé comme suit : « D.II.54/
- La soumission de la modification du plan de secteur à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 conformément aux articles D.VIII.38 à D.VIII.
- ». Art. 53.Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Introduction de la demande de permis ». Art. 54.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article D.II.54/7 rédigé comme suit : « D.II.54/
- § 1er. Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. §
- Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande. Dans les soixante jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement : 1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis; 2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée; 3° approuve en tant que projet de plan une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan. §
- Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. ». Art. 55.Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Instruction de la demande conjointe ». Art. 56.Dans la section 3, insérée par l'article 55, il est inséré un article D.II.54/8 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Après autorisation du dépôt de la demande par le Gouvernement conformément à l'article D.II.54/7, §§ 1er ou 2, alinéa 2, la demande de permis est introduite dans les cent-quatre-vingt jours. A défaut, la demande visée à l'article D.II.54/2 est caduque, sauf si, dans les hypothèses visées à l'article D.II.48, dans le même délai, le demandeur informe le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.II.49, §§ 4, 5 et 7, et D.II.
- La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique. Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement; 2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête est toutefois de quarante-cinq jours; 3° les avis visés respectivement aux articles D.II.49, §§ 2, 5 et 7, et D.IV.35 sont demandés; 4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de soixante jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis.Par exception, l'avis du conseil communal est rendu dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête; 5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours.Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui-ci ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix-jours jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours; 6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;7° le dossier instruit du fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des affectations fixées par le projet de plan de secteur;8° le Gouvernement peut subordonner sa décision de modification du plan de secteur à la production d'un plan d'expropriation;9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences.Les plans modifiés peuvent porter tant sur la révision du plan de secteur que sur le projet soumis à permis. Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir à partir du dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. ». Art. 57.Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Décision ». Art. 58.Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/9 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Dans les vingt-quatre mois de la décision visée à l'article D.II.54/5, le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis. Le délai de vingt-quatre mois est suspendu à partir de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.II.54/5 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation au Gouvernement. En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et les guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et des guides concernés. Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur. En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé. ». Art. 59.Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/10 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement révisant le plan de secteur vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques. ». Art. 60.Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/11 rédigé comme suit : « D.II.54/
- Dans les dix jours de la publication de la décision de révision du plan de secteur, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.
- ». Art. 61.Dans l'article D.II.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 22°, les mots « relative au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie » sont insérés entre les mots « à la zone de réservation et de servitude » et les mots « , le périmètre de réservation »;2° dans l'alinéa 1er, 28°, les mots « relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie » sont insérés entre les mots « au périmètre de réservation » et les mots « , la prescription visée »;3° dans l'alinéa 2, les mots « périmètres de réservation, tracés projetés, » sont insérés entre les mots « Aux autres zones, » et les mots « indications supplémentaires ». Art. 62.Dans l'article D.II.64, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « D.II.25bis » sont remplacés par les mots « D.II.25/1 »; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la demande motivée de la commune au plus tard six mois avant l'échéance du délai, le Gouvernement peut prolonger de cinq ans la durée de la clause de réversibilité s'il constate que cette prolongation rencontre l'intérêt général.». Art. 63.A l'article D.II.66 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 64.Dans l'article D.II.68 du même Code, paragraphe 2, alinéa 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ». CHAPITRE
- - Modifications apportées au Livre III du
Art. 65.Dans l'article D.III.2.
du même Code, paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les conditions pour accueillir les constructions et les installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur ou naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans les zones soumises à l'aléa inondation au sens de l'article D.53 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique; ». Art. 66.L'article D.III.3 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.III.
- § 1er. Le guide régional d'urbanisme est établi à l'initiative du Gouvernement. §
- Sauf en cas d'exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de guide. §
- Le Gouvernement adopte le projet de guide et charge les collèges communaux sur les territoires desquels le projet porte de le soumettre, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique, ces collèges communaux transmettent les réclamations, observations et procèsverbaux au Gouvernement. §
- Le Gouvernement soumet le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du pôle « Aménagement du territoire » et des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter ainsi qu'à l'avis du pôle « Environnement » si le projet est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales. Lorsque le projet de guide porte sur une partie du territoire régional dont il fixe les limites, le Gouvernement le soumet, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pour avis aux conseils communaux et aux commissions communales des communes dont le territoire est visé. Lorsque le projet de guide comporte des indications ou des normes pouvant avoir un impact significatif sur les risques naturels ou des contraintes géotechniques majeurs au sens de l'article D.IV.57 tels que l'inondation, le Gouvernement le soumet, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, pour avis aux gestionnaires de cours d'eau concernés et au département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement. §
- Les conseils communaux, le pôle « Aménagement du territoire » ainsi que les personnes et instances visées au paragraphe 4, transmettent leurs avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande d'avis. A défaut, les avis sont réputés favorables. §
- Le Gouvernement adopte définitivement le guide. ». Art. 67.Dans l'article D.III.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sauf en cas d'exemption conformément aux articles D.VIII.31 et D.VIII.32, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de guide. »; 2° entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.Le conseil communal adopte le projet de guide. Le projet de guide, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales, est soumis par le collège communal, pour avis, à la commission communale ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » et au fonctionnaire délégué et aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter ainsi qu'à l'avis du pôle « Environnement » si le projet est accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales. L'avis est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, l'avis est réputé favorable »; 3° le paragraphe 3 est complété comme suit «, le cas échéant accompagné du rapport sur les incidences environnementales.»; 4° aux paragraphes 5 et 6, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ». Art. 68.Dans l'article D.III.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Lorsque les indications du guide communal et les options d'urbanisme au sens de l'article 254 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, tel qu'en vigueur avant son abrogation par le décret du 20 juillet 2016, contenues dans un schéma de structure communal devenu schéma de développement communal en vertu de l'article D.II.59, § 1er, ont un même objet, il est fait application des indications du guide si elle sont entrées en vigueur postérieurement aux options du schéma. »; 2° dans l'ancien alinéa 1er, devenu l'alinéa 2, le mot « En » est remplacé par les mots « Pour le surplus, en ». Art. 69.Dans l'article D.III.14, dernier alinéa, du même Code, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration ». CHAPITRE
- - Modifications apportées au Livre IV du
Art. 70
.Dans l'article D.IV.1 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « , pour la région de langue française, » sont abrogés;2° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est abrogé; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, les mots « D.IV.15, alinéa 2, 2° » sont remplacés par les mots « D.IV.16, alinéa 1er, 3°, ». Art. 71.Dans l'article D.IV.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° dans une centralité identifiée dans un schéma, la division d'un bien situé à front d'une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées puissent être rencontrées pour le bien concerné, et que l'urbanisation des lots créés par la division n'implique pas d'ouverture ou de modification de voirie, lorsque le bien est sis entre deux bâtiments existants depuis au moins cinq ans, situés à front de voirie et du même côté de la voirie publique et distants l'un de l'autre de cent mètres maximum;un bâtiment situé sur le bien à urbaniser peut être pris en considération pour le calcul des cent mètres; »; 2° au 6°, le mot « respectent » est remplacé par les mots « ne compromettent pas ». Art. 72.Dans l'article D.IV.4 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° implanter un commerce de l'une des manières suivantes :
- a)réaliser une construction nouvelle qui prévoit l'implantation d'un établissement de commerce de détail d'une surface commerciale nette supérieure à quatre cents mètres carrés;
- b)réaliser un projet d'ensemble commercial répondant à la surface définie au a), c'est-à-dire un ensemble d'établissements de commerce de détail, qu'ils soient situés ou non dans des bâtiments séparés et qu'une même personne en soit ou non le promoteur, le propriétaire, l'exploitant ou le titulaire du permis, qui sont réunis sur un même site et entre lesquels il existe un lien de droit ou de fait, notamment sur le plan financier, commercial ou matériel ou qui font l'objet d'une procédure commune concertée en matière de permis d'urbanisme ou de permis unique;
- c)dans un établissement de commerce de détail ou un ensemble commercial ayant déjà atteint la surface définie au
- a)ou la dépassant par la réalisation du projet, réaliser un projet d'extension de plus de vingt pour cent de la surface commerciale nette existante, ou de plus trois-cent mètres carrés de surface commerciale nette supplémentaire;
- d)réaliser un projet d'exploitation d'un ou plusieurs établissements de commerce de détail ou d'un ensemble commercial répondant à la surface définie au
- a)dans un immeuble existant qui n'était pas affecté à une activité commerciale;
- e)modifier de manière importante la nature de l'activité commerciale d'un établissement de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dans un immeuble déjà affecté à des fins commerciales existant et répondant à la surface définie au a).»; 2° dans l'alinéa 1er, 11°, b), les mots « en tout ou en partie » sont insérés à l'entame du point et les mots « de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, » sont insérés entre les mots « en fonction de leur longueur, » et les mots « de leur visibilité »;3° dans l'alinéa 1er, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l'aspect d'un arbre ou d'un arbuste remarquable ou d'une haie remarquable soit parce qu'il figure sur une liste arrêté par le Gouvernement, soit parce qu'il présente les caractéristiques arrêtées par le Gouvernement en fonction de leur longueur, de leurs dimensions intrinsèques, du nombre de sujets, de l'interdistance entre sujets, de leur visibilité depuis l'espace public ou de leurs essences;»; 4° dans l'alinéa 1er, 15°, le
- b)est remplacé par ce qui suit : «
- b)le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;»; 5° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, 16°, les mots « pour la région de langue française, » sont abrogés;6° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, le 16° est abrogé;7° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Par délibération, le conseil communal peut soumettre à permis : 1° les actes et les travaux non visés à l'alinéa 1er, pour autant qu'ils n'en soient pas exonérés et dès lors qu'il en justifie la nécessité par référence au contenu de son guide communal d'urbanisme;2° l'implantation d'un commerce de l'une des manières visées à l'alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette supérieure à deux cents mètres carrés.»; 8° un alinéa 7 est inséré, rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut abaisser les seuils fixés à l'alinéa 1er, 8°, c), à partir desquels un projet d'extension d'un commerce de détail ou d'un ensemble commercial est soumis à permis.Il peut aussi moduler à la baisse ces seuils en fonction de la catégorie du commerce existant ou du projet et en fonction de sa localisation. ». Art. 73.Dans le même Code, il est inséré un article D.IV.4/1 rédigé comme suit : « D.IV.4/1. § 1er. L'établissement de commerce de détail au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est l'unité de distribution dont l'activité consiste à revendre de manière habituelle des marchandises à des consommateurs en nom propre et pour compte propre, sans faire subir à ces marchandises d'autre traitement que les manipulations usuelles dans le commerce. § 2. La surface commerciale nette au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, est la surface destinée à la vente et accessible au public y compris les surfaces non couvertes. En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. Cette surface inclut notamment les zones de caisses, les zones situées à l'arrière des caisses et les halls d'entrée lorsque ceux-ci sont aussi utilisés à des fins d'expositions ou de ventes de marchandises. § 3. Les commerces visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont répartis en trois catégories, classées de la plus sensible au regard du développement durable et attractif du territoire à la moins sensible : 1° les commerces d'achats légers;2° les commerces d'achats alimentaires;3° les commerces d'achats lourds. On entend par : 1° le commerce d'achat léger, le commerce dans lequel sont réalisés des achats non pondéreux et non volumineux relatifs :
- a)à l'équipement de la personne;
- b)à l'équipement de la maison;
- c)et aux loisirs;2° le commerce d'achat alimentaire, le commerce dans lequel sont réalisés des achats de produits alimentaires pour répondre aux besoins de consommation personnelle;3° le commerce d'achat lourd, le commerce dans lequel sont réalisés des achats pondéreux ou volumineux relatifs :
- a)à l'équipement de la maison;
- b)aux loisirs. Un commerce appartient à la catégorie la plus sensible dont relève au minimum quinze pour cent des articles commercialisés ou plus de deux cents mètres carrés de surface commerciale nette. § 4. La nature de l'activité commerciale est modifiée de manière importante lorsque : 1° le commerce change de catégorie visée au paragraphe 3;2° vingt-cinq pour cent ou plus des articles commercialisés changent de catégorie de la manière suivante :
- a)d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
- b)d'achat alimentaire vers achat léger;3° deux cents mètres carrés ou plus de surface commerciale nette changent de catégorie de la manière suivante :
- a)d'achat lourd vers achat alimentaire ou achat léger;
- b)d'achat alimentaire vers achat léger.». Art. 74.Dans l'article D.IV.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Sans préjudice de l'alinéa 2 » sont ajoutés avant les mots « un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter du schéma de développement du territoire »; 2° des alinéas 2 et 3 sont insérés, rédigés comme suit : « Un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;2° est justifié par les spécificités locales;3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis. Par exception aux alinéas 1er et 2, la dérogation visée aux articles D.IV.6, D.IV.7, D.IV.8, D.IV.9, D.IV.10 et D.IV.11 emporte un écart aux indications du schéma de développement pluricommunal, du schéma de développement communal, du schéma d'orientation local, de la carte d'affectation des sols, du guide communal ou du permis d'urbanisation qui traduisent une prescription graphique ou littérale du plan de secteur à laquelle le permis déroge. ». Art. 75.Dans l'article D.IV.8 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Aux fins de production d'électricité ou de chaleur, un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif peut être octroyé, en dérogation au plan de secteur, pour les modules qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment conforme au plan de secteur à la condition que la ligne entre les modules et la construction, installation ou bâtiment constitue une ligne directe au sens de l'article 2, 24°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité. » Art. 76.Dans l'article D.IV.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « et » est remplacé par le sigle « , » et les mots « et des espaces situés en dehors des centralités identifiées dans un schéma » sont insérés entre les mots « point de vue remarquable » et les mots « , un permis d'urbanisme ou un certificat d'urbanisme n° 2 y relatif »;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement peut préciser les conditions énoncées à l'alinéa 1er. ». Art. 77.Dans l'article D.IV.14 du même Code, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « L'avis du fonctionnaire délégué est facultatif dans le cas visé à l'article D.IV.16. Il est obligatoire dans les cas visés aux articles D.IV.15, alinéa 1er, et D.IV.17. ». Art. 78.L'article D.IV.15 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.15. Le collège communal statue sur avis préalable du fonctionnaire délégué. Toutefois, le collège communal peut refuser le permis sans solliciter l'avis du fonctionnaire délégué. ». Art. 79.L'article D.IV.16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.16. Par exception à l'article D.IV.15, le collège communal statue sans avis préalable du fonctionnaire délégué : 1° s'il existe pour le territoire où sont entièrement projetés les actes et travaux soit :
- a)un schéma de développement pluricommunal ou communal qui vise l'optimisation spatiale.La dispense de consultation du fonctionnaire délégué vise, en pareil cas, uniquement les actes et travaux à réaliser entièrement dans une centralité;
- b)une commission communale, un guide communal d'urbanisme comportant au minimum les éléments visés à l'article D.III.2, § 1er, 1° et 2°, et soit :
- c)un schéma d'orientation local;
- d)un permis d'urbanisation non périmé;2° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport aux schémas, à la carte d'affectation des sols, aux guides d'urbanisme ou au permis d'urbanisation, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux situés entièrement dans une zone d'enjeu communal; 3° à la condition que la demande n'implique pas d'écart par rapport à la carte d'affectation des sols ou au guide régional d'urbanisme, lorsque la demande de permis porte sur les actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 2°, 6°, 11° à 15°, ou d'impact limité arrêtés par le Gouvernement. Toutefois, le collège communal peut, dans ces hypothèses, solliciter l'avis facultatif du fonctionnaire délégué. ». Art. 80.Dans l'article D.IV.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , lorsque, en tout ou en partie » sont insérés entre les mots « fonctionnaire délégué » et le signe de ponctuation « : »;2° dans l'alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, le mot « lorsque » est abrogé;3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, 3°, les mots « pour la région de langue française, lorsque » sont abrogés;4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° lorsque la demande concerne des biens classés, assimilés ou situés dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine;». Art. 81.Dans l'article D.IV.18, 2°, du même Code, le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 16 ». Art. 82.Dans l'article D.IV.19, alinéa 1er, du même Code, le nombre « 16 » est remplacé par le nombre « 15 ». Art. 83.Dans l'article D.IV.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, 6°, est complété par les mots « , ou dans un périmètre établi sur la base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, des articles 30 et 31 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ou 17 de la loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures spéciales en vue de combattre les difficultés économiques et sociales de certaines régions »;2° dans l'alinéa 1er, 11°, le signe de ponctuation « .» est remplacé par le signe de ponctuation « ; »; 3° l'alinéa 1er est complété par un 12° rédigé comme suit : « 12° relatif à un projet d'implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :
- a)à mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante, en tout ou en partie, en dehors d'une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l'absence de telle centralité;
- b)à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante dans une centralité définie par un schéma communal ou puricommunal.»; 4° aux alinéas 3 et 7, le nombre « 11 » est remplacé par le nombre « 12 » ». Art. 84.Dans l'article D.IV.26, § 1er, du même Code, la phrase « Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la demande de permis » est complétée par les mots « , qui intègre les éléments nécessaires pour appréhender les risques naturels et les contraintes géotechniques majeures, tels que visés à l'article D.IV.57, 3° ». Art. 85.Dans l'article D.IV.31 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « ou le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire des implantations commerciales au sens du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ou le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire des implantations commerciales » sont abrogés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots « le fonctionnaire délégué, le fonctionnaire technique » sont remplacés par le mot « le fonctionnaire délégué ou le fonctionnaire technique » et les mots « ou le fonctionnaire des implantations commerciales » sont abrogés;3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle invite : 1° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier, situé dans une zone de protection visée à l'article 21 du Code wallon du Patrimoine, le Département du patrimoine de l'administration; 2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau; 3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau.»; 4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans le paragraphe 3, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle invite : 1° lorsque la réunion de projet est relative, en tout ou en partie, à un bien classé ou assimilé, ainsi qu'à un bien situé, en tout ou en partie, dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine, l'Administration du patrimoine; 2° lorsque la réunion de projet est relative à un bien immobilier qui, de par sa localisation et sa nature, est susceptible de produire un impact sur un cours d'eau ou est soumis à l'aléa inondation au sens de la cartographie adoptée par le Gouvernement en application de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, le gestionnaire du cours d'eau, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau; 3° lorsque la réunion de projet est relative à un projet situé dans un axe de concentration naturel des eaux de ruissellement qui correspond à un thalweg, une vallée ou un vallon sec, le département de la ruralité et des cours d'eau de l'administration de l'environnement, le représentant du contrat de rivière, le gestionnaire du réseau d'égouttage et le cas échéant, le titulaire du permis d'environnement portant sur une prise d'eau lorsque le projet s'implante dans une zone de prise d'eau.»; 5° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'implantation d'un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, dont la surface commerciale nette est égale ou supérieure :
- a)à mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante, en tout ou en partie, en dehors d'une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, ou en l'absence de telle centralité;
- b)à deux mille cinq cents mètres carrés si le projet s'implante dans une centralité définie par un schéma communal ou puricommunal.»; 6° le paragraphe 6 est complété par un aliéna rédigé comme suit : « La réunion peut se tenir par vidéo-conférence, aux conditions fixées par le Gouvernement.». Art. 86.Dans l'article D.IV.33 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente »;2° dans l'alinéa 2, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente » et les deux mots « trente » sont remplacés par le mot « quarante »;3° dans l'alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente ». Art. 87.Dans l'article D.IV.34, alinéa 3, du même Code, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt ». Art. 88.Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.35 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Pour la région de langue française, la » sont remplacés par le mot « La »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l'avis : 1° de la direction des implantations commerciales;2° du collège communal des communes limitrophes; 3° du pôle « Aménagement du territoire. ». ». Art. 89.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.35 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.35. L'autorité compétente pour délivrer un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2 sollicite l'avis de l'Administration du Patrimoine et l'avis de la Commission lorsque la demande de permis ou de certificat porte : 1° sur un bien situé dans une zone de protection au sens du Code wallon du Patrimoine;2° sur un bien pastillé à l'inventaire régional du patrimoine au sens du Code wallon du Patrimoine. L'avis de l'Administration du Patrimoine et de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, se rapporte à l'impact du projet sur les caractéristiques patrimoniales du bien. L'avis rendu par l'Administration du Patrimoine est un avis simple, à l'exception de toute décision de subordonner la mise en oeuvre du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 à la réalisation d'une ou plusieurs opérations archéologiques conformément à l'article D.66, § 1er, du Code wallon du Patrimoine pour laquelle l'avis de l'Administration du Patrimoine est conforme. Lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, d'une surface commerciale nette égale ou supérieure à mille mètres carrés, elle requiert l'avis : 1° de la direction des implantations commerciales;2° du collège communal des communes limitrophes; 3° du pôle « Aménagement du territoire ». Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d'un service ou d'une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités. Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l'avis des services ou commissions qu'ils jugent utile de consulter. ». Art. 90.Dans l'article D.IV.37 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « passé ce délai, l'avis est réputé favorable » sont remplacés par les termes « à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie »; 2° à l'alinéa 1er, la phrase « L'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans le même délai à l'Administration du patrimoine; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie » est abrogée; 3° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, à l'alinéa 3, la phrase « L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie » est abrogée et les mots « de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, » sont insérés entre les mots « une copie de l'avis » et les mots « est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué. »; 4° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, à l'alinéa 3, la phrase « L'avis de l'Administration du patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, est transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande de l'autorité compétente; à défaut d'envoi de l'avis dans le délai imparti, la procédure peut être poursuivie » est abrogée et les mots « de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.IV.35, alinéa 1er, 1° et 2°, » sont insérés entre les mots « une copie de l'avis » et les mots « est envoyée simultanément au fonctionnaire délégué.». Art. 91.Dans l'article D.IV.39, § 1er, alinéa 1er, du même Code, le mot « trente-cinq » est remplacé par le mot « trente » et la phrase « L'avis du fonctionnaire délégué comprend une proposition motivée de décision. » est abrogée. Art. 92.Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions di-verses, dans l'article D.IV.40 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l'implantation d'un commerce de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l'article D.IV.4, alinéa 4. ». Art. 93.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.40 du même Code, modifié par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Les demandes visant à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, sont soumises à enquête publique, sauf lorsque la demande porte sur l'implantation d'un commerce de quatre-cents mètres carrés et moins soumis à permis en exécution de l'article D.IV.4, alinéa 4. »;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Une enquête publique est requise pour toute demande de permis d'urbanisation, de permis d'urbanisme ou de certificat d'urbanisme n° 2 relative à la construction, la reconstruction ou la transformation, en tout ou en partie, d'un bien classé ou assimilé, ainsi que d'un bien situé dans une zone de protection, au sens du Code wallon du Patrimoine.». Art. 94.Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.42 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.42. § 1er. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision. D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal. § 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. § 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé. Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé. Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises : 1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. § 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire. Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. ». Art. 95.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.42 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.42. § 1er. Lorsque l'autorité compétente est le collège communal ou le fonctionnaire délégué en vertu de l'article D.IV.22 ou lorsque la demande a pour objet une modification mineure d'un permis délivré par le Gouvernement en vertu de l'article D.IV.25, le demandeur peut, d'initiative ou à la demande de l'autorité compétente, informer le collège communal et le fonctionnaire délégué de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel l'autorité compétente envoie sa décision. D'initiative ou à la demande du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, le demandeur peut informer le fonctionnaire délégué lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 de sa décision de produire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences par envoi, au plus tard dix jours avant l'échéance du délai dans lequel le fonctionnaire délégué adresse le dossier instruit au Gouvernement. Il en informe simultanément le collège communal. § 2. L'envoi par le demandeur de sa décision d'introduire des plans modificatifs ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences a pour effet d'interrompre les délais d'instructions de la demande jusqu'au dépôt de ceux-ci et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. § 3. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé. Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé. Lorsque les plans modificatifs portent sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale et ont un impact sur les parties classées ou assimilées de ce bien, une nouvelle autorisation patrimoniale est sollicitée en vertu de l'article D.52 du même Code. Lorsque les plans modificatifs portent sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable en vertu de l'article D.62, § 1er, du Code wallon du Patrimoine, un nouvel avis archéologique préalable est sollicité en vertu de l'article D.63 du même Code. Sous réserve de l'alinéa 3, les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises : 1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. § 4. Si le collège communal n'est pas l'autorité compétente, son avis est sollicité lorsqu'il est obligatoire. Si le collège communal est l'autorité compétente, l'avis du fonctionnaire délégué est sollicité lorsqu'il est obligatoire. ». Art. 96.L'article D.IV.43 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.43. Le dépôt contre récépissé ou l'envoi des plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences fait l'objet de l'envoi d'un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l'article D.IV.33. Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.33, alinéas 2 et 3. Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs ou du complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences conformément à l'article D.IV.46, alinéa 1er ou à l'article D.IV.48, alinéa 1er. ». Art. 97.Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IV, section 3 du même Code, il est inséré un article D.IV.43/1 après l'article D.IV.43, rédigé comme suit : « Art. D.IV.43/1. Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement auprès de l'instance compétente en première instance. ». Art. 98.Dans l'article D.IV.45, alinéa 3, du même Code, le 5° est abrogé. Art. 99.Dans l'article D.IV.46, alinéa 3, du même Code, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt ». Art. 100.Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente »;3° le paragraphe 2 est abrogé; 4° au paragraphe 3, les mots « ou D.IV.91, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « § 4, alinéa 4, » et les mots « et que le fonctionnaire délégué ». Art. 101.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.47 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le collège communal n'a pas envoyé sa décision au demandeur dans les délais visés aux articles D.IV.46, D.IV.62, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 4, ou D.IV.91, alinéa 3, et que, soit il n'a pas sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, soit le fonctionnaire délégué a remis un avis, le fonctionnaire délégué est saisi de la demande. »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « quarante » est remplacé par le mot « trente »;3° le paragraphe 2 est abrogé; 4° au paragraphe 3, les mots « ou D.IV.91, alinéa 3, » sont insérés entre les mots « § 4, alinéa 4, » et les mots « et que le fonctionnaire délégué »; 5° un paragraphe 5 est inséré rédigé comme suit : « § 5.Dans les hypothèses visées au paragraphe 1er, simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision : 1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code; 2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine; 3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35; 4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine. ». Art. 102.Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « nonante » est remplacé par le mot « septante-cinq »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot « cent trente » est remplacé par le mot « centquinze »;3° dans l'alinéa 3, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt »;4° dans l'alinéa 3, les mots « nonante ou cent trente » sont remplacés par les mots « septante-cinq ou cent-quinze ». Art. 103.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.48 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 2°, le mot « nonante » est remplacé par le mot « septante-cinq »;2° dans l'alinéa 1er, 3°, le mot « cent trente » est remplacé par le mot « cent quinze »;3° dans l'alinéa 3, le mot « trente » est remplacé par le mot « vingt »;4° entre les alinéas 2 et 3, un alinéa est inséré rédigé comme suit : « Simultanément à l'envoi de sa décision au demandeur et au collège communal, le fonctionnaire délégué envoie à l'Administration du Patrimoine une copie de sa décision : 1° lorsque le permis porte sur un bien classé ou assimilé, au sens du Code wallon du Patrimoine, qui a fait l'objet d'une autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48 du même Code; 2° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis archéologique préalable de l'Administration du Patrimoine visé à l'article D.62 du Code wallon du Patrimoine; 3° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un avis de l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.IV.35; 4° lorsque le permis porte sur un projet qui a fait l'objet d'un envoi de l'accusé de réception ou de la décision sur le caractère complet de la demande de permis à l'Administration du Patrimoine en vertu de l'article D.67, § 1er, du Code wallon du Patrimoine; »; 5° dans l'alinéa 3 devenu l'alinéa 4, les mots « nonante ou cent trente » sont remplacés par les mots « septante-cinq ou cent-quinze ». Art. 104.Dans l'article D.IV.51 du même Code, l'alinéa 2 est abrogé. Art. 105.Dans l'article D.IV.54 du même Code, les alinéas 2 à 5 sont abrogés. Art. 106.Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2 du même Code, il est inséré un article D.IV.54/1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.54/1. Les charges d'urbanisme visent à compenser l'impact que le projet fait peser sur la collectivité, en ce compris sur les services écosystémiques et sur l'environnement. Les impacts positifs du projet sur la collectivité, à savoir sa contribution à rencontrer un besoin d'intérêt général, sont pris en compte pour, le cas échéant, contrebalancer les impacts négatifs. Lorsqu'un projet requiert, pour sa mise en oeuvre, plusieurs permis successifs, les charges d'urbanisme sont imposées par le permis à l'occasion de l'instruction duquel l'autorité constate l'existence d'un impact résiduel. ». Art. 107.Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/2 rédigé comme suit : « Art. D.IV.54/2. § 1er. Les charges consistent en des actes et des travaux imposés au demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, ou de constructions ou d'équipements publics ou communautaires en ce compris les conduites, canalisations et câbles divers enfouis, ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement, notamment la désartificialisation d'espaces artificialisés. En outre, l'autorité compétente peut subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable, de voiries, d'espaces publics, en ce compris des espaces naturels ouverts au public, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires, ou de biens pouvant accueillir de tels constructions ou équipements. L'autorité compétente peut aussi subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable. § 2. L'impact sur la collectivité que fait peser la création d'au moins trente logements neufs dans la mesure où il n'est pas contrebalancé par un impact positif au sens de l'article D.IV.54/1, alinéa 1er, est compensé pour quarante pour cent par soit : 1° la réalisation ou la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;2° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit et quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable;3° l'engagement du demandeur, imposé lors de la délivrance du permis de céder à la commune, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elle, un droit de jouissance d'une durée minimale de quinze ans sur des logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable.». Art. 108.Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/3 rédigé comme suit : « Art. D.IV.54/3. § 1er. Par dérogation à l'article D.IV.54/2, et moyennant due motivation de l'intérêt général de procéder de la sorte, les charges d'urbanisme peuvent porter, en tout ou partie, sur le versement d'une somme d'argent destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2. Dans ce cas, l'autorité compétente indique dans le permis les actes et travaux visés à l'article D.IV.54/2 que la charge financera, en tout ou en partie. Le collège communal lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente peut proposer l'affectation de la charge d'urbanisme en numéraire dans le cadre de l'avis préalable visé à l'article D.IV.36, alinéa 2, ou à la suite de la notification du recours au Gouvernement qui lui est adressée, conformément à l'article D.IV.66, alinéa 1er. L'autorité compétente peut décider d'affecter les charges d'urbanisme en numéraire imposées au travers de plusieurs permis à la réalisation des mêmes actes et travaux lorsque chacune de ces charges ne suffit pas, à elle seule, à en financer entièrement la réalisation. § 2. L'autorité compétente détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge. Avant la réalisation des autres travaux, la charge en numéraire est payée entre les mains de la commune qui réalise, sur son territoire, les actes et travaux financés par une ou des charges en numéraire. Si le permis impose des charges en numéraire en vue de réaliser des actes et travaux sur le territoire de plusieurs communes, la charge est payée entre les mains de chacune en fonction de la valeur des travaux qu'elle finance sur leur territoire. § 3. Les charges en numéraire destinées à compenser l'impact sur la collectivité non contrebalancé par un impact positif que fait peser la création d'au moins trente logements neufs sont versées dans un fonds communal ou supracommunal destiné à la réalisation ou à la rénovation de logements d'utilité publique tels que définis par le Code wallon de l'habitation durable. § 4. Les actes et travaux à la réalisation desquels la charge en numéraire est destinée sont exécutés dans un délai de dix ans à compter du paiement de la somme qui constitue la charge. En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les charges d'urbanisme, la partie de la charge qui n'a pas encore été utilisée à ce moment est restituée au titulaire du permis par un virement sur un compte ouvert auprès d'une institution bancaire autorisée à exercer ses activités en Belgique. ». Art. 109.Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/4 rédigé comme suit : « Art. D.IV.54/4. § 1er. Sauf lorsqu'ils constituent des mesures compensatoires au sens de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvage, les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme peuvent être autorisés par un permis distinct de celui qui impose la charge. Dans ce cas, l'autorité compétente impose la fourniture de garanties financières nécessaires à l'exécution de la charge d'urbanisme, détermine quels actes et travaux peuvent être exécutés avant la charge et fixe le délai dans lequel la charge est exécutée. Les travaux autorisés par le permis qui impose la charge ne peuvent pas débuter avant que l'autorité compétente ait constaté la fourniture des garanties financières. § 2. Les garanties sont exigibles et acquises de plein droit à l'autorité compétente à due concurrence de la valeur des charges non encore exécutées : 1° si le permis relatif aux actes et travaux imposés en charge n'est pas définitivement délivré dans les trente-six mois de la délivrance du permis qui impose la charge ou;2° si les travaux imposés en charge ne sont pas entièrement exécutés dans le délai imparti par l'autorité compétente. Si l'autorité compétente n'est pas le collège communal, elle lui cède le bénéfice des garanties, selon les conditions fixées à l'article D.IV.54/3, § 2. Le cas échéant, il est fait application de l'article D.IV.54/3, § 4. ». Art. 110.Dans le Livre II, Titre IV, chapitre VII, section 2, sous-section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.54/5 rédigé comme suit : « Art. D.IV.54/5. Le Gouvernement peut déterminer la nature des charges d'urbanisme, les modalités d'application de ces charges, déterminer un ordre de priorité de la nature des charges à imposer et fixer les critères à prendre en compte par l'autorité compétente pour déterminer le montant ou l'importance de la charge d'urbanisme en vue de garantir le respect du principe de proportionnalité. ». Art. 111.L'article D.IV.58 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.58. Le refus de permis peut être fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols à la condition que le Gouvernement en ait adopté le projet, ou sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou d'un schéma communal, à condition que l'autorité compétente ait adopté une décision qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences. Le refus de permis fondé sur la révision en cours du plan de secteur, en ce compris la carte d'affectation des sols, devient caduque si le nouveau plan n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision d'adopter le projet de révision. Le refus de permis fondé sur l'établissement ou la révision d'un schéma de développement pluricommunal ou communal devient caduque si le schéma n'est pas entré en vigueur dans les trois ans qui suivent la décision de l'autorité compétente qui détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient ou qui dispense le projet d'évaluation des incidences. La requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur ledit motif. ». Art. 112.Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.62 du même Code est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l'article D.IV.57, 3°. »; 2° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le « 5° » est remplacé par un « 6° »;3° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités.»; 4° le paragraphe 4, alinéa 4, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités.». Art. 113.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.62 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 prend adéquatement en considération les risques naturels ou les contraintes géotechniques majeurs visés à l'article D.IV.57, 3°. »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 7° est ajouté rédigé comme suit : « 7° le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est conforme à l'autorisation patrimoniale pour les cas visés à l'article D.34 du Code wallon du Patrimoine, à l'avis archéologique pour les cas visés à l'article D.62 du même Code, et à l'article D.66, § 1er, du même Code. »; 3° dans l'alinéa 2 du paragraphe 1er, le « 5° » est remplacé par un « 7° »;4° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités.»; 5° le paragraphe 4, alinéa 4, est complété par une phrase rédigée comme suit : « Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités.». Art. 114.Dans l'article D.IV.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « et D.IV.91 » et le mot « et » est abrogé; 3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « ou § 2 » sont abrogés;4° pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, le paragraphe 3 est abrogé;5° à partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3.Le recours ne porte pas sur le contenu de l'autorisation patrimoniale visée aux articles D.47 et D.48, de l'avis archéologique préalable visé à l'article D.62 ou de la décision visée à l'article D.67, § 2, du Code wallon du Patrimoine. ». Art. 115.Dans l'article D.IV.66, alinéa 1er, 1°, du même Code, les mots « par la commission d'avis sur les recours » sont remplacés par les mots « en présence de la commission d'avis sur les recours ». Art. 116.Dans l'article D.IV.68 du même Code, la phrase « Le cas échéant, le Gouvernement exécute les mesures particulières de publicité par l'entremise de la commune ou sollicite l'avis des services ou commissions qu'il juge utile de consulter ou dont la consultation obligatoire n'a pas été réalisée. » est complétée par les mots « , ou consulte le collège communal s'il est l'auteur de la décision attaquée, à propos de charges d'urbanisme qu'il envisage d'imposer ». Art. 117.L'article D.IV.69 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.69. § 1er. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal ou, d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en appl