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Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant

En bref

Ce décret modifie le Code du Développement territorial et abroge un décret antérieur relatif aux implantations commerciales, en se concentrant sur l'optimisation spatiale et la lutte contre l'étalement urbain. Il vise à mieux encadrer l'aménagement du territoire en Wallonie.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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13 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant le Code du Développement territorial et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et abrogeant le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales (1) Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Le présent décret transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement;2° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation de incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement;3° la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil. TITRE Ier. - Modifications du Code du Développement territorial CHAPITRE 1er. - Modifications apportées au Livre Ier du Code de Développement territorial Art. 2.Dans l'article D.I.1, § 1er, du Code du Développement territorial, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots « dans le respect de l'optimisation spatiale »;2° un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'optimisation spatiale vise à préserver au maximum les terres et à assurer une utilisation efficiente et cohérente du sol par l'urbanisation.Elle comprend la lutte contre l'étalement urbain. »; 3° à l'ancien alinéa 3, devenant l'alinéa 4, les mots « Ce développement » sont remplacés par les mots « Le développement durable et attractif du territoire ». Art. 3.Dans l'article D.I.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, un 3° est ajouté rédigé comme suit : « 3° un monitoring décrivant l'évolution de l'étalement urbain, de l'artificialisation et des disponibilités foncières, au regard des objectifs et orientations du schéma de développement du territoire.»; 2° au paragaphe 2, les mots « et de leur traduction en langue allemande » sont abrogés. Art. 4.Dans l'article D.I.3 du même Code, les mots « la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie, ci-après « DGO4 » » sont remplacés par les mots « l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, ci-après dénommée « administration » ». Art. 5.Dans l'article D.I.4, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 20 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 4° est abrogé;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le pôle « Aménagement du territoire » rend son avis dans les quarante- cinq jours de l'envoi de la demande.». Art. 6.Dans l'article D.I.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de 24 membres » sont remplacés par les mots « de trente-six membres »;2° à l'alinéa 1er, 1°, le mot « huit » est remplacé par le mot « douze »;3° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;4° à l'alinéa 1er, 2°, le mot « seize » est remplacé par le mot « vingt- quatre », les mots « deux représentants des pouvoirs locaux » sont remplacés par les mots « trois représentants des pouvoirs locaux », les mots « deux représentants des organisations environnementales » sont remplacés par les mots « trois représentants des organisations environnementales », les mots « un représentant du développement urbain » sont remplacés par les mots « deux représentants du développement urbain », les mots « un représentant des associations d'urbanistes, deux représentants des associations d'architectes » sont remplacés par les mots « deux représentants des associations d'urbanistes, trois représentants des associations d'architectes » et les mots « , un représentant de la Conférence permanente du développement territorial » sont remplacés par les mots « , deux représentants de la Conférence permanente du développement territorial »; 5° l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots « , un représentant de la fédération du commerce et des services, un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique. »; 6° à l'alinéa 2, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois »;7° l'alinéa 2 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° la section « Développement commercial. » »; 8° à l'alinéa 3, les mots « deux vice-présidents » sont remplacés par les mots « trois vice-présidents »;9° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles les réunions du pôle « Aménagement du territoire » peuvent se tenir par vidéo- conférence.». Art. 7.Dans le Livre 1er, Titre unique, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Création et missions », comportant l'article D.I.6. Art. 8.Dans l'article D.I.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° la mention « § 1er » est abrogée;2° les paragraphes 2, 3 et 4 sont abrogés. Art. 9.Dans le Livre 1er, Titre unique, chapitre III, du même Code, la section 2 est complétée par une sous-section 2 intitulée « Composition et fonctionnement ». Art. 10.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 9, il est inséré un article D.I.6/1 rédigé comme suit : « D.I.6/1. § 1er. La commission est composée comme suit : 1° un président qui représente le Gouvernement; 2° deux personnes parmi celles proposées par l'Ordre des Architectes;3° deux personnes parmi celles proposées par la Chambre des Urbanistes de Belgique;4° un représentant de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne; 5° un représentant d'une association de protection des consommateurs agréée conformément à l'article XVII.39, 2°, du Code de droit économique; 6° un membre de l'administration des transports;7° un représentant du développement urbain; 8° deux représentants des partenaires sociaux tels que représentés au Conseil économique, social et environnemental de Wallonie. § 2. Le président et les membres de la commission d'avis sont nommés par le Gouvernement. Le membre représentant la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles de la Région wallonne, siège uniquement lorsque le recours est relatif à un bien visé à l'article D.IV.17, alinéa 1er, 3°. Les membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, siègent uniquement lorsque le recours est relatif à un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°. § 3. Sauf lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement si le président et deux autres membres au moins sont présents. Lorsque la présence des membres visés au paragraphe 1er, 5° à 8°, est requise, la commission délibère valablement lorsque cinq membres et le président au moins sont présents. § 4. Le secrétariat de la commission est assuré par l'administration. Le Gouvernement détermine les modalités de composition et de fonctionnement de la commission. Le Gouvernement peut déterminer le montant du jeton de présence du président et des membres de la commission d'avis. ». Art. 11.Dans l'article D.I.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les termes « Sur proposition du conseil communal, le Gouvernement » sont remplacés par les termes « Le conseil communal »;2° au paragraphe 4, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;3° le paragraphe 4 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les commissions communales peuvent se réunir par visio-conférence aux conditions fixées dans leur règlement d'ordre intérieur qui garantissent tout risque d'exclusion numérique.». Art. 12.A l'article D.I.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les mots « et de l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 » sont insérés entre les mots « de la révision d'un plan de secteur » et les mots « , sont requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement et l'agrément octroyé en application de l'alinéa 3, 1° »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 : « Pour réaliser l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16, est requis l'agrément octroyé en application du Livre Ier du Code de l'Environnement. ». Art. 13.Dans l'article D.I.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 3°, le mot « ou » est remplacé par le sigle « , »;2° l'alinéa 1er, 3°, est complété par les mots « ou de guide communal d'urbanisme »; 3° à l'alinéa 2, les mots « D.IV.15 alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « D.IV.16, alinéa 1er, 1°, a) ». Art. 14.Dans l'article D.I.13 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « et » est remplacé par les mots « et/ou »;2° l'alinéa 3 est abrogé. Art. 15.Dans l'article D.I.16 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « et les possibilités d'émettre des observations et suggestions dans le cadre d'une réunion d'information préalable en vertu des articles D.VIII.5, D.VIII.5/7 et D.VIII.5/14 » sont insérés entre les mots « Les mesures particulières de publicité » et les mots « sont suspendues du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « suggestions » est inséré entre les mots « la période durant laquelle les observations, » et les mots « et réclamations peuvent être envoyées au collège communal »;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « ou de réunion d'information préalable » sont insérés entre les mots « en cas d'annonce de projet » et les mots « est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ». CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Livre II du Code de Développement territorial Art. 16.L'article D.II.2 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.II.2. § 1er. Le schéma de développement du territoire définit la stratégie territoriale pour la Wallonie sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle régionale. L'analyse contextuelle porte sur : 1° les principaux enjeux territoriaux;2° les perspectives et les besoins en termes sociaux notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature, et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire;3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement du territoire définit : 1° les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire, et la manière dont ils s'inscrivent dans le contexte suprarégional;2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;3° la structure territoriale. § 3. Les objectifs régionaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité : 1° l'optimisation spatiale;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité. § 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont : 1° les trajectoires de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;2° les critères de délimitation des centralités;3° les centralités et mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;4° toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'utilisation optimale des territoires et des ressources. § 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les pôles;2° les aires de développement, en ce compris les bassins au sein desquels les trajectoires peuvent être modalisées en fonction des spécificités et des besoins de ceux-ci;3° les aires de coopération transrégionale et transfrontalière;4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie. Elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement en tenant compte de leur valeur biologique et de leur continuité en vue d'assurer un maillage écologique cohérent à l'échelle du territoire régional. Les liaisons écologiques adoptées par le Gouvernement ont pour but d'assurer un maillage écologique cohérente à l'échelle du territoire régional. Elles sont définies en considération de leur valeur biologique et de leur continuité. § 6. Le schéma de développement du territoire peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur;3° identifier des projets de territoire liés aux aires de coopération transrégionale et transfrontalière et aux aires de développement;4° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 17.Dans l'article D.II.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, » sont abrogés et les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »;2° au paragraphe 2, les mots « Conseil économique et social de Wallonie » sont remplacés par les mots « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie ». Art. 18.Dans l'article D.II.5 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Aux conditions fixées à l'article D.II.6/1, le schéma pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité. »; 2° à l'alinéa 2, le mot « Tout » est remplacé par les mots « Sans préjudice de l'article D.II.17, § 2, alinéa 2, tout ». Art. 19.L'article D.II.6 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.II.6. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal définit la stratégie territoriale pour le territoire qu'il couvre sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire concerné. L'analyse contextuelle porte sur : 1° les principaux enjeux territoriaux; 2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57; 3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale. Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement. Elle peut intégrer, les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement pluricommunal définit : 1° les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle supracommunale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;3° la structure territoriale. § 3. Les objectifs régionaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire couvert et sous-tendent les orientations principales du territoire. Les objectifs pluricommunaux de développement territorial et d'aménagement du territoire visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité : 1° l'optimisation spatiale;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité. § 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont : 1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;2° les centralités présentes sur le territoire couvert; 3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale. § 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les centralités;2° les aires de développement;3° la structure paysagère; 4° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;5° l'infrastructure verte. § 6. Le schéma de développement pluricommunal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphes 4 et 5;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 20.Dans le même Code, il est inséré un article D.II.6/1 rédigé comme suit : « Art. D.II.6/1. § 1er. Le schéma de développement pluricommunal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale, l'infrastructure verte ou la mobilité. Il est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.6, § 1er, alinéas 2 à 4. § 2. S'il vise l'optimisation spatiale, le schéma de développement pluricommunal thématique contient : 1° les objectifs pluricommunaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire;2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs, à savoir : a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;b) les centralités présentes sur le territoire couvert;c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs; 4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 2. § 3. Le Gouvernement peut définir le contenu obligatoire du schéma de développement pluricommunal thématique visant l'infrastructure verte ou la mobilité. § 4. Le schéma de développement pluricommunal thématique peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, notamment les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas et guides pluricommunaux et communaux à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 21.Dans l'article D.II.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « selon les modalités qu'elles déterminent » sont remplacés par les mots « , lesquelles avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma »;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « Les modalités précisent notamment » sont remplacés par les mots « Le Gouvernement arrête »;3° le paragraphe 1er, alinéa 3, est abrogé;4° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;5° au paragraphe 4, alinéa 2, les termes « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration »;6° au paragraphe 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les termes « l'administration » et les mots « violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation » sont remplacés par les mots « des motifs de légalité »; 7° au paragraphe 6, l'alinéa 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les objectifs pluricommunaux visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 2, ne soient pas compromis. ». Art. 22.Dans l'article D.II.8, paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « visés à l'article D.II.6, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 ». Art. 23.L'article D.II.9 du même Code est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le schéma de développement communal peut être thématique et viser l'optimisation spatiale. ». Art. 24.L'article D.II.10 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.II.10. § 1er. Le schéma de développement communal définit la stratégie territoriale pour l'ensemble du territoire communal sur la base d'une analyse contextuelle, à l'échelle du territoire communal. L'analyse contextuelle comporte : 1° les principaux enjeux territoriaux; 2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire, notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57, 3° ; 3° l'état actuel de l'étalement urbain et de l'artificialisation, leur évolution prévisible et ses conséquences;4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale. Au titre de la situation de droit, elle reprend les sites reconnus en vertu de la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, et les liaisons écologiques arrêtées par le Gouvernement. Elle peut intégrer les résultats d'autres analyses réalisées en application d'autres dispositions du présent Code ou d'autres législations. § 2. La stratégie territoriale du schéma de développement communal définit : 1° les objectifs communaux de développement territorial et d'aménagement du territoire à l'échelle communale, et la manière dont ils déclinent les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;2° les principes et modalités de mise en oeuvre des objectifs, notamment ceux liés à l'optimisation spatiale;3° la structure territoriale. § 3. Les objectifs régionaux ou pluricommunaux visés au paragraphe 2, 1°, concernent le territoire communal et sous-tendent les orientations principales du territoire. Les objectifs communaux visés au paragraphe 2, 1°, ont pour finalité : 1° l'optimisation spatiale;2° le développement socio-économique et de l'attractivité territoriale;3° la gestion qualitative du cadre de vie; 4° la maîtrise de la mobilité. § 4. Les principes et modalités mettant en oeuvre l'optimisation spatiale sont : 1° la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;2° les centralités présentes sur le territoire; 3° les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;4° l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;5° toutes autres dispositions contribuant à l'optimisation spatiale. § 5. La structure territoriale visée au paragraphe 2, 3°, identifie et exprime cartographiquement : 1° les centralités et la structure bâtie;2° la structure paysagère; 3° les réseaux de communication et de transports de fluides et d'énergie;4° l'infrastructure verte. § 6. Le schéma de développement communal peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 2, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 25.Dans le même Code, il est inséré un article D.II.10/1 rédigé comme suit : « Art. D.II.10/1. § 1er. Le schéma de développement communal thématique est établi sur la base d'une analyse contextuelle visée à l'article D.II.10, § 1er, alinéas 2 à 4. Il contient : 1° les objectifs communaux et la manière dont sont déclinés les objectifs régionaux du schéma de développement du territoire ou, le cas échéant, les objectifs pluricommunaux du schéma de développement pluricommunal;2° les principes et modalités de mise en oeuvre de ces objectifs à savoir : a) la trajectoire de réduction de l'étalement urbain et de l'artificialisation;b) les centralités présentes sur le territoire couvert;c) les mesures guidant l'urbanisation dans et en dehors de ces centralités;d) l'ordre de priorité de mise en oeuvre des zones d'aménagement communal concerté et leur affectation;e) toutes autres dispositions contribuant à l'objectif d'optimisation spatiale;3° la structure territoriale qui se rapporte à ces objectifs; 4° les abrogations, totales ou partielles, des schémas d'orientation locaux en application de l'article D.II.15, § 3. § 2. Le schéma de développement communal thématique peut : 1° comporter des mesures de gestion et de programmation relatives aux principes de mise en oeuvre et à la structure territoriale visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° et 3° ;2° identifier des propositions de révision du plan de secteur, en ce compris les zones d'enjeu communal, ainsi que la liste des schémas de développement pluricommunaux pour ce qui concerne le territoire communal concerné et des schémas d'orientation locaux et guide communal à élaborer, à réviser ou à abroger, en tout ou en partie;3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés. § 3. Le Gouvernement peut demander à une commune de décider de l'élaboration ou de la révision d'un schéma de développement communal thématique. Le conseil communal prend position à cet égard dans les six mois qui suivent la réception de la demande du Gouvernement. ». Art. 26.Dans l'article D.II.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sur la base d'une analyse contextuelle, le schéma d'orientation local détermine, pour une partie du territoire communal, les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme. L'analyse contextuelle comporte : 1° les principaux enjeux territoriaux; 2° les perspectives et les besoins en termes sociaux, notamment de cohésion sociale, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux, notamment écologiques, de préservation et de restauration de la nature et de mobilité ainsi que les potentialités et les contraintes du territoire notamment les risques naturels visés à l'article D.IV.57; 3° l'état actuel, l'évolution prévisible et les conséquences de l'étalement urbain et de l'artificialisation;4° la contribution potentielle du territoire concerné à l'optimisation spatiale.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé ce qui suit : « § 2.Le schéma comprend : 1° les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour la partie du territoire concerné;2° la carte d'orientation comprenant : a) le réseau viaire;b) les infrastructures et réseaux techniques, en ce compris les infrastructures de gestion des eaux usées et des eaux de ruissellement;c) les espaces publics;d) les affectations par zones;e) les densités : (1) dans les zones d'activité économique tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises de s'étendre sur leur lieu d'implantation et des autres contraintes d'aménagement de celles-ci;(2) dans les zones d'habitat et d'habitat à caractère rural et dans les zones d'aménagement communal concerté lorsque le schéma d'orientation local prévoit leur affectation, en tout ou en partie, à la résidence;f) l'infrastructure verte;g) les lignes de force du paysage; h) lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les limites des lots à créer; i) le phasage de la mise en oeuvre du schéma; 3° lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article D.IV.3, alinéa 1er, 6°, les indications relatives à l'implantation et à la hauteur des constructions et des ouvrages, aux voiries et aux espaces publics ainsi qu'à l'intégration des équipements techniques. »; 3° le paragraphe 3 est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° contenir un glossaire définissant les principaux termes et concepts utilisés.». Art. 27.Dans l'article D.II.12 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « D.II.10/1, § 3 » sont insérés entre le mot « articles » et les termes « D.II.21, § 3, 4°, D.II.32 et D.II.42 »; 2° au paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est remplacée comme suit : « A défaut de décision dans le délai de soixante jours, la proposition est réputée refusée.»; 3° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La commission communale ou, à défaut, le pôle « Aménagement du territoire » et le pôle « Environnement » sont consultés.Lors de l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, y compris lors d'un schéma thématique qui vise l'optimisation spatiale, le pôle « Aménagement du territoire » peut être consulté malgré la consultation de la commission communale. Le conseil communal consulte également les personnes et instances qu'il juge utile. Tous les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande du collège communal. A défaut, les avis sont réputés favorables. »; 4° au paragraphe 4, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;5° au paragraphe 5, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;6° au paragraphe 5, la phrase « Le refus d'approbation peut être prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation.» est remplacée par la phrase « Le refus d'approbation est prononcé uniquement pour des motifs de légalité. ». Art. 28.Dans l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, du même Code, les mots « visés à l'article D.II.6, § 2, 1° » sont remplacés par les mots « visés aux articles D.II.6, § 2, 1°, et D.II.6/1, § 2, 1°, ou déterminés par le Gouvernement en exécution de l'article D.II.6/1, § 3 ». Art. 29.L'article D.II.16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « D.II.16. § 1er.Tous les schémas ont valeur indicative. § 2. Le schéma de développement du territoire s'applique comme suit : 1° dans son ensemble, à l'exception des indications visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, au plan de secteur en ce compris la carte d'affectation des sols, aux schémas et aux guides; 2° par dérogation au paragraphe 6, en ce qui concerne la localisation des projets au regard de l'article D.II.2, § 2, 3°, en considération des objectifs visés à l'article D.II.2, § 2, 1°, aux demandes de permis et de certificat d'urbanisme n° 2 soit : a) portant sur une construction ou un équipement de service public ou communautaire soit visé à l'article D.IV.25, soit relatif à une infrastructure linéaire visée par la structure territoriale du schéma de développement du territoire, soit qui figure dans le schéma de développement du territoire eu égard à son rayonnement à l'échelle d'une aire de développement; b) visant à urbaniser des terrains de plus de deux hectares et portant soit sur la construction de logements, soit sur l'implantation d'un ou de plusieurs commerces au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, soit sur la construction de bureaux, soit sur un projet combinant deux ou trois de ces affectations; 3° en ce qui concerne les indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, aux schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2. Ces indications cessent de produire leurs effets lorsque, postérieurement à l'adoption du schéma de développement du territoire un schéma de développement pluricommunal ou communal qui contient les indications visées aux articles D.II.6/1, § 2, ou D.II.10/1, § 1er, est adopté ou révisé. § 3. Le schéma de développement pluricommunal s'applique au schéma de développement communal, au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. § 4. Le schéma de développement communal s'applique au schéma d'orientation local, au guide communal d'urbanisme sans préjudice de l'article D.III.10, alinéa 1er, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. § 5. Le schéma d'orientation local s'applique au guide communal d'urbanisme, au permis et au certificat d'urbanisme n° 2. § 6. Sur un territoire donné, il est fait application du schéma d'échelle de territoire la plus restreinte. ». Art. 30.Dans l'article D.II.17 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le schéma d'orientation local peut s'écarter des indications du schéma de développement du territoire visées à l'article D.II.2, § 4, 3°, moyennant une motivation démontrant que l'écart : 1° ne compromet pas les objectifs de développement territorial ou d'aménagement du territoire contenus dans le schéma de développement du territoire;2° est justifié par les spécificités locales;3° contribue à la protection, à la gestion ou à l'aménagement des paysages bâtis ou non bâtis.»; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « D.IV.15, alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les termes « D.IV.16, alinéa 1er, 1°, a) et b) »; 3° le paragraphe 2, alinéa 2, est complété par la phrase suivante : « Lorsque le schéma de développement pluricommunal est thématique au sens de D.II.6/1, § 1er, le schéma de développement communal continue à s'appliquer dans le reste de ses indications. ». Art. 31.Dans l'article D.II.21 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° des espaces hors centralité.»; 2° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° l'optimisation spatiale.». Art. 32.Dans le même Code, l'article 25bis est renuméroté comme suit : « 25/1 ». Art. 33.Dans l'article D.II.37 du même Code, les mots « ou d'un projet de valorisation touristique des forêts développé par la Communauté germanophone » sont abrogés. Art. 34.Dans l'article D.II.42 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La zone d'aménagement communal concerté est destinée à toute affectation déterminée par un schéma de développement pluricommunal ou communal. A défaut de schéma de développement pluricommunal ou communal, son affectation est fixée en fonction de sa localisation, de son voisinage, de l'incidence de l'urbanisation projetée sur l'optimisation spatiale, de la proximité de zones d'initiatives privilégiées visées à l'article D.V.14, de la proximité aux pôles urbains et ruraux, de la performance des réseaux de communication et de distribution, des coûts induits par l'urbanisation à court, à moyen et à long terme, ainsi que des besoins de la commune et de l'affectation donnée à tout ou partie de toute zone d'aménagement communal concerté située sur le territoire communal concerné et sur les territoires communaux limitrophes si elle existe. »; 2° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1er et 2 rédigé comme suit : « Cependant, tout ou partie d'une zone d'aménagement communal concerté reprise au sein d'une centralité identifiée par un schéma peut également être mise en oeuvre par un permis d'urbanisation ou d'urbanisme de constructions groupées d'une superficie de deux hectares et plus, soumis à étude d'incidences et portant sur la création de logements et, éventuellement, d'activités accessoires aux logements créés.»; 3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque la mise en oeuvre de tout ou partie de la zone porte exclusivement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation, ou lorsque la zone à mettre en oeuvre est entièrement située dans une centralité identifiée par un schéma, le schéma d'orientation local bénéficie d'un contenu simplifié défini par le Gouvernement.». Art. 35.L'article D.II.43 du même Code, est complété par les mots « ou que la désinscription ait été dispensée d'évaluation des incidences ». Art. 36.Dans l'article D.II.44 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, un 4/1° rédigé comme suit est inséré entre les 4° et 5° : « 4/1° lorsque le projet de révision vise à l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2, d'un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d'une prescription supplémentaire d'optimisation spatiale, une analyse de l'effet de l'inscription sur l'optimisation spatiale; »; 2° à l'alinéa 2, c), les mots « et les espaces verts » sont abrogés;3° à l'alinéa 2, d), les mots « et, pour les affectations résidentielles, la densité préconisée pour les terrains non bâtis ou à réaménager, ou pour les ensembles bâtis à restructurer de plus de deux hectares » sont abrogés;4° à l'alinéa 2, il est est inséré un d/1) rédigé comme suit : « d/1) les densités pour : (1) les affectations économiques tenant compte de la nécessité de permettre aux entreprises de se développer sur leur lieu d'implantation et des autres contraintes d'aménagement des espaces qui les accueillent;(2) les affectations résidentielles;»; 5° à l'alinéa 2, e), les mots « structure écologique » sont remplacés par les mots « l'infrastructure verte ». Art. 37.Dans l'article D.II.45 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans le respect du principe de proportionnalité, l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation et susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, est compensée, pour au moins quatrevingt-cinq pour cent de sa superficie, par la modification d'une zone existante destinée à l'urbanisation ou d'une zone d'aménagement communal concerté en zone non destinée à l'urbanisation. Si la compensation visée à l'alinéa 1er ne porte pas sur l'entièreté de la superficie de la nouvelle zone destinée à l'urbanisation, l'inscription de celle-ci est, en outre, compensée de manière alternative en termes opérationnel, environnemental, énergétique ou de mobilité en tenant compte, notamment, de l'impact de la zone destinée à l'urbanisation sur le voisinage. La compensation alternative vise à contrebalancer l'impact résiduel découlant de l'inscription d'une zone destinée à l'urbanisation en lieu et place d'une zone non destinée à l'urbanisation, après prise en compte des mesures de prévention et d'aménagement destinées à limiter ou à éviter les incidences non négligeables identifiées dans le rapport sur les incidences environnementales réalisé dans le cadre de la procédure. La compensation planologique ou alternative peut être réalisée par phases. Le Gouvernement détermine, pour les compensations alternatives, leur nature, leurs modalités de mise en oeuvre et en définit le principe de proportionnalité. »; 2° le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé;3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.La zone d'enjeu communal s'inscrit, en tout ou en partie, dans une centralité identifiée par un schéma. En l'absence de schéma identifiant les centralités, la zone d'enjeu communal s'inscrit dans une partie du territoire qui contribue à la dynamisation d'espaces dont le potentiel de centralité, caractérisé par une concentration en logements et par un accès aisé aux services et aux équipements, est à renforcer par une densification appropriée, par le renouvellement, par la mixité fonctionnelle et sociale et par l'amélioration du cadre de vie. ». Art. 38.Dans l'article D.II.47, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots « un périmètre de protection ou une prescription supplémentaire » sont insérés entre les mots « vise un nouveau zonage, » et les mots « qui constitue une réponse à des besoins qui peuvent être rencontrés par un aménagement local ». Art. 39.Dans l'article D.II.49, § 2, du même Code, les mots « la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, ci-après « DGO3 » » sont remplacés par les mots « l'administration de l'environnement ». Art. 40.Dans le Livre II, Titre II, chapitre III, section 4, du même Code, le titre de la sous-section 2 est complété par les mots « , d'une zone non destinée à l'urbanisation, d'un périmètre de protection des espaces hors centralité ou d'une prescription supplémentaire portant sur l'optimisation spatiale ». Art. 41.Dans l'article D.II.52 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « A la demande » sont remplacés par les mots « A son initiative ou à la demande »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, il est inséré un 1/1° entre les 1° et 2° : « 1/1° lorsque la révision du plan de secteur porte uniquement sur l'inscription soit d'une zone non destinée à l'urbanisation, soit d'un périmètre de protection des espaces hors centralité, soit d'une prescription supplémentaire portant sur l'optimisation spatiale;»; 3° au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Lorsque le Gouvernement est à l'initiative de la révision du plan de secteur, il en adopte le projet sur la base d'un dossier qui comprend : 1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3; 2° l'avis du pôle « Aménagement du territoire »;3° l'avis du conseil communal; 4° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales. Lorsque le conseil communal ou la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, lorsqu'il s'agit de réaménager un site au sens de l'article D.V.1, 1°, est à l'initiative de la révision du plan de secteur, il adresse sa demande au Gouvernement qui en adopte le projet sur la base d'un dossier qui comprend : 1° le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er, 1° à 8°, 10° et 11°, et alinéa 2, ou visé à l'article D.II.44, alinéa 3; 2° l'avis de la commission communale si elle existe;3° la délibération du conseil communal; 4° les documents visés à l'article D.VIII.5, § 8; 5° le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales; 6° lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de site à réaménager en application de l'article D.V.2, § 8, le dossier visé à l'article D.V.2, § 2 ; ce dernier est établi par la personne visée à l'article D.V.2, § 1er, 2°, et est accompagné des avis visés à l'article D.V.2, § 3, 1° et 3°. ». Art. 42.Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV du même Code, il est inséré une section 1e intitulée « Champ d'application ». Art. 43.L'article D.II.54 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.II.54. Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande de révision du plan de secteur peuvent faire l'objet d'une demande conjointe lorsque la modification du plan de secteur est utile à l'octroi, en tout ou en partie, du permis concerné : 1° pour une principale infrastructure au sens de l'article D.II.21, § 1er; 2° pour un projet de carrière lié à la mise en oeuvre d'une zone d'extraction ou de dépendances d'extraction;3° pour tout projet dont la taille et l'impact socio-économique sont d'importance et reconnus par le Gouvernement dans l'accusé de réception de la demande;4° pour tout projet visant l'extension d'une activité économique d'artisanat, de service, de distribution, de recherche, de petite industrie ou de tourisme, présente sur le site avant l'entrée en vigueur du plan de secteur dont l'activité n'est pas conforme au zonage. La demande conjointe comprend une demande de révision du plan de secteur et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent chapitre. ». Art. 44.Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 2 intitulée « Introduction de la demande conjointe ». Art. 45.Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 1e intitulée « Introduction de la demande de révision du plan de secteur ». Art. 46.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/1 rédigé comme suit : « D.II.54/1. Au moins quinze jours avant la réunion d'information préalable, le demandeur adresse aux conseils communaux et, si elles existent, aux commissions communales des communes sur le territoire desquelles la révision du plan ou le projet s'étend le dossier de base visé à l'article D.II.44, alinéa 1er. Les commissions et conseils communaux transmettent leur avis au demandeur dans les soixante jours de l'envoi de la demande. A défaut, l'avis est réputé favorable. ». Art. 47.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/2 rédigé comme suit : « D.II.54/2. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe contenant les éléments visés à l'article D.II.48, § 3. Le cas échéant, la demande contient également la justification de l'importance de la taille et de l'impact socio-économique du projet. ». Art. 48.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/3 rédigé comme suit : « D.II.54/3. Lorsqu'il est envisagé d'établir un périmètre de reconnaissance, les renseignements visés par le décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques sont joints à la demande de modification du plan de secteur. Le périmètre de reconnaissance peut être différent du périmètre faisant l'objet de la révision de plan de secteur. ». Art. 49.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/4 rédigé comme suit : « D.II.54/4. Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement accuse réception de la demande visée à l'article D.II.54/2 et statue sur son caractère recevable et complet. Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué et, le cas échéant, au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter. Les avis sont transmis dans les soixante jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. ». Art. 50.Dans la sous-section 1e, insérée par l'article 45, il est inséré un article D.II.54/5 rédigé comme suit : « D.II.54/5. Dans les cent-vingt jours de la réception de la demande, le Gouvernement décide de la révision du plan de secteur, en adopte le projet, arrête provisoirement les compensations visées à l'article D.II.45, § 3, et décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au demandeur, celui-ci peut, par envoi, adresser un rappel au Gouvernement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de soixante jours prenant cours à la réception du rappel, le Gouvernement n'a pas envoyé sa décision, la demande est réputée refusée. ». Art. 51.Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 2 intitulée « Evaluation conjointe des incidences ». Art. 52.Dans la sous-section 2, insérée par l'article 51, il est inséré un article D.II.54/6 rédigé comme suit : « D.II.54/6. La soumission de la modification du plan de secteur à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.II.54 conformément aux articles D.VIII.38 à D.VIII.47. ». Art. 53.Dans la section 2, insérée par l'article 44, il est inséré une sous-section 3 intitulée « Introduction de la demande de permis ». Art. 54.Dans la sous-section 3, insérée par l'article 53, il est inséré un article D.II.54/7 rédigé comme suit : « D.II.54/7. § 1er. Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. § 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande. Dans les soixante jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement : 1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis; 2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de modification du plan de secteur, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/2, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande visée à l'article D.II.54 et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée; 3° approuve en tant que projet de plan une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base du rapport sur les incidences environnementales et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis que le projet de plan. § 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. ». Art. 55.Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Instruction de la demande conjointe ». Art. 56.Dans la section 3, insérée par l'article 55, il est inséré un article D.II.54/8 rédigé comme suit : « D.II.54/8. Après autorisation du dépôt de la demande par le Gouvernement conformément à l'article D.II.54/7, §§ 1er ou 2, alinéa 2, la demande de permis est introduite dans les cent-quatre-vingt jours. A défaut, la demande visée à l'article D.II.54/2 est caduque, sauf si, dans les hypothèses visées à l'article D.II.48, dans le même délai, le demandeur informe le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.II.49, §§ 4, 5 et 7, et D.II.50. La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique. Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement; 2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête est toutefois de quarante-cinq jours; 3° les avis visés respectivement aux articles D.II.49, §§ 2, 5 et 7, et D.IV.35 sont demandés; 4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de soixante jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis.Par exception, l'avis du conseil communal est rendu dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête; 5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours.Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui-ci ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix-jours jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours; 6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours;7° le dossier instruit du fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des affectations fixées par le projet de plan de secteur;8° le Gouvernement peut subordonner sa décision de modification du plan de secteur à la production d'un plan d'expropriation;9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences.Les plans modifiés peuvent porter tant sur la révision du plan de secteur que sur le projet soumis à permis. Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir à partir du dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. ». Art. 57.Dans le Livre II, Titre II, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 4 intitulée « Décision ». Art. 58.Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/9 rédigé comme suit : « D.II.54/9. Dans les vingt-quatre mois de la décision visée à l'article D.II.54/5, le Gouvernement statue simultanément sur la révision du plan de secteur et la demande de permis. Le délai de vingt-quatre mois est suspendu à partir de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.II.54/5 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation au Gouvernement. En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement. Lorsque le projet de plan identifie la liste visée à l'article D.II.44, alinéa 1er, 11°, et pour autant que le ou les conseils communaux aient abrogé les schémas et les guides identifiés dans la liste, le Gouvernement approuve simultanément l'abrogation des schémas et des guides concernés. Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur. En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du plan révisé. ». Art. 59.Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/10 rédigé comme suit : « D.II.54/10. Lorsqu'il contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, l'arrêté du Gouvernement révisant le plan de secteur vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques. Dans ce cas, le plan relatif à la reconnaissance de zone est notifié au fonctionnaire dirigeant et à l'opérateur au sens du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d'activités économiques. ». Art. 60.Dans la section 4, insérée par l'article 57, il est inséré un article D.II.54/11 rédigé comme suit : « D.II.54/11. Dans les dix jours de la publication de la décision de révision du plan de secteur, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles la révision du plan de secteur s'étend, lesquelles en informent le public. Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.43. ». Art. 61.Dans l'article D.II.63 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 22°, les mots « relative au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie » sont insérés entre les mots « à la zone de réservation et de servitude » et les mots « , le périmètre de réservation »;2° dans l'alinéa 1er, 28°, les mots « relatif au réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie » sont insérés entre les mots « au périmètre de réservation » et les mots « , la prescription visée »;3° dans l'alinéa 2, les mots « périmètres de réservation, tracés projetés, » sont insérés entre les mots « Aux autres zones, » et les mots « indications supplémentaires ». Art. 62.Dans l'article D.II.64, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « D.II.25bis » sont remplacés par les mots « D.II.25/1 »; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A la demande motivée de la commune au plus tard six mois avant l'échéance du délai, le Gouvernement peut prolonger de cinq ans la durée de la clause de réversibilité s'il constate que cette prolongation rencontre l'intérêt général.». Art. 63.A l'article D.II.66 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;2° le paragraphe 4 est abrogé. Art. 64.Dans l'article D.II.68 du même Code, paragraphe 2, alinéa 5, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ». CHAPITRE 3. - Modifications apportées au Livre III du Code de Développement territorial Art. 65.Dans l'article D.III.2. du même Code, paragraphe 2, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les conditions pour accueillir les constructions et les installations dans les zones exposées à un risque d'accident majeur ou naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation comprise dans …

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