{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal ou, d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans modificatifs ou le complément de la notice ou de l'étude produits dans le cadre d'un recours à l'encontre d'une décision ou d'une absence de décision du collège communal, ou d'une décision ou d'une absence de décision du fonctionnaire délégué en application de l'article D.IV.47 ne peuvent avoir qu'une portée limitée, doivent trouver leur fondement dans une observations émises dans le cadre de mesures de publicité, dans un avis ou dans la décision de l'autorité de première instance et ne peuvent pas porter atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles. § 3. Les plans modificatifs et le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le demandeur en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les plans modificatifs sont accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement. § 4. L'avis du collège communal est sollicité sur les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences, sans préjudice du pouvoir du Gouvernement de refuser immédiatement le permis dans l'hypothèse où les plans modifiés n'ont pas été déposés à son invitation. ». Art. 118.Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IX, section 3, il est inséré un article D.IV.69/1 après l'article D.IV.69, rédigé comme suit : « Art. D.IV.69/1. § 1er. Le demandeur peut joindre au recours dont il saisit le Gouvernement à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est saisi d'un recours à l'encontre d'une décision du fonctionnaire délégué prise en vertu de l'article D.IV.22 ou de l'absence de décision fondée sur l'article D.IV.49, le Gouvernement peut inviter le demandeur à déposer des modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences. L'envoi de cette décision intervient dans le délai qui est imparti au Gouvernement pour statuer sur le recours. Elle a pour effet d'interrompre ce délai jusqu'au dépôt des plans modifiés ou un complément de notice d'évaluation des incidences ou d'étude d'incidences et au maximum pendant cent-quatre-vingts jours. Les nouveaux délais de décision du Gouvernement se calculent conformément à l'article D.IV.66. § 2. Les plans modificatifs ou le complément de notice d'évaluation peuvent être soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou des commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Dans ce cas, le demandeur en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque sont déposés soit des plans modificatifs accompagnés d'un complément d'étude d'incidences, soit un complément d'étude d'incidences, ils sont soumis à de nouvelles mesures de publicité par l'entremise de la commune et à l'avis des services ou commissions qui ont été consultés précédemment au cours de la procédure. Le demandeur en est informé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures particulières de publicité et la consultation des services et commissions précités ne sont pas requises : 1° lorsque la modification projetée ou le complément de notice résulte d'une proposition ou d'une critique contenue dans les observations ou réclamations faites lors de l'enquête publique ou pendant la période d'annonce de projet ou qui s'y rattache directement;2° lorsque la modification projetée n'a qu'une portée limitée et ne porte pas atteinte à l'objet et à l'économie générale du projet et à ses caractéristiques substantielles.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre II, chapitre IX, section 3, il est inséré un article D.IV.69/2 après l'article D.IV.69/1, rédigé comme suit : « Art. D.IV.69/2. Pour une même demande, des plans modifiés peuvent être déposés une fois seulement auprès de l'instance compétente en recours. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.IV.72 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.IV.72. Le début des travaux relatifs aux constructions nouvelles, en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes, est subordonné à l'indication sur place de l'implantation validée par les soins du collège communal. La décision du collège communal qui valide l'implantation sur place est antérieure au jour prévu pour le commencement des actes et travaux. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.74, alinéa 1er, du même Code, les mots « , sauf lorsque la charge est imposée en numéraire, » sont insérés entre les mots « travaux et charges imposées, soit » et les mots « fourni les garanties financières »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.IV.78 du même Code, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsqu'un permis d'urbanisation est délivré en écart à un schéma, lors de la délivrance des permis d'urbanisme et des certificats d'urbanisme n° 2 il est fait application des prescriptions du permis d'urbanisation qui s'écartent du schéma, à l'exclusion des prescriptions écartées du schéma. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.80 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° pour l'utilisation habituelle d'un terrain pour le placement d'une ou de plusieurs installations mobiles, y compris des habitations légères telles que définies par l'article 1er, 40°, du Code wallon de l'habitation durable, à l'exception toutefois des installations mobiles autorisées par le Code wallon du tourisme ou le décret du 4 mars 1991 relatif aux conditions d'exploitation des terrains de caravanage;»; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est abrogé;3° sont insérés un paragraphe 1er/1 et un paragraphe 1er/2 entre les paragraphes 1er et 2 : « § 1er/1.La durée du permis d'urbanisme peut être limitée pour : 1° des actes et travaux dans une zone qui n'est pas destinée à l'urbanisation;2° la création d'un nouveau logement dans une construction existante;3° la modification de la destination de tout ou partie d'un bien. § 1er/2. La durée de validité maximale du permis délivré pour un projet visé à l'article D.IV.4, alinéa 1er, 8°, qui consiste en un point de vente établi pour une courte durée, en vue d'occuper des cellules vides, d'attirer de nouveaux types de chalands ou de tester de nouveaux concepts est de six mois non renouvelable. Le permis délivré pour l'enseigne du point de vente a la même durée que celle du point de vente lui-même. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre IV, Titre III, du même Code, le titre du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « Péremption et caducité des permis »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre IV, Titre III, chapitre III, le titre de la section 2 est remplacé par ce qui suit : « Péremption et caducité des permis d'urbanisme »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.84 du même Code, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sans préjudice de l'article D.VII.20, § 1er, alinéa 4, le permis d'urbanisme est périmé pour la partie restante des travaux si ceux-ci n'ont pas été entièrement exécutés dans les cinq ans de son envoi. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre IV, Titre III, chapitre III, section 2, du même Code, il est inséré un article D.IV.84/1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.84/1. Le permis d'urbanisme en ce qu'il autorise à implanter un commerce au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1, 8°, est caduc si le projet autorisé n'est pas ouvert au public, de manière significative, durant deux années consécutives. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article D.IV.87 du même Code, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.IV.89 du même Code est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il n'est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte et durant le temps nécessaire à l'obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. ». Art. 130.A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.89 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2° les mots « de l'article 41, 1° » sont remplacés par les mots « de l'article D.74, alinéa 1er, 1°, »; 2° un 4° est inséré, rédigé comme suit : « 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il n'est suspendu que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte et durant le temps nécessaire à l'obtention des dérogations requises en vertu de cette loi. »; 3° un 5° est ajouté rédigé comme suit : « 5° en cas de réalisation d'opérations archéologiques imposée en vertu des articles D.66 et D.67 du Code wallon du Patrimoine dans les conditions prévues par le même Code. ». Art. 131.Dans l'article D.IV.91 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° en cas de découverte fortuite, après la délivrance du permis, de la présence d'individus d'une espèce protégée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature auxquels la mise en oeuvre du permis risque de porter atteinte d'une manière prohibée par cette loi. Lorsque le permis peut être partiellement mis en oeuvre sans porter atteinte aux individus d'une manière prohibée par la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature, il n'est retiré que pour les actes et travaux susceptibles de porter l'atteinte. »; 2° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « Ce délai est prorogé de quarante jours si des mesures particulières de publicité sont effectuées ou si des avis sont sollicités.». Art. 132.Dans l'article D.IV.94, § 2, du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « § 2. La modification de permis d'urbanisation n'est pas requise pour : 1° les actes et travaux ou la suppression de lots qui ne compromettent pas les objectifs visés à l'article D.IV.28, alinéa 1er, 1° ; 2° la création d'un ou plusieurs lots supplémentaires au sein d'un lot situé, en tout ou partie, dans une centralité pour autant qu'elle ne compromette pas les objectifs relatifs à l'optimisation spatiale du schéma qui institue cette centralité;3° la suppression d'un ou plusieurs lots situés en dehors d'une centralité.». Art. 133.Dans le Livre IV, Titre III, du même Code, il est inséré un chapitre IX, intitulé « Modification du permis d'urbanisme ». Art. 134.Dans le chapitre IX, inséré par l'article 133, il est inséré un article D.IV.96/1 rédigé comme suit : « Art. D.IV.96/1. A la demande du titulaire du permis d'urbanisme, une modification de celui-ci peut être autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions réglant le permis d'urbanisme sont applicables à sa modification. En pareil cas, le dossier de demande visé à l'article D.IV.26 comporte uniquement les éléments en lien avec la modification projetée et la procédure est déterminée en considération de l'objet de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification du permis d'urbanisme n'a aucun effet sur le délai de péremption du permis d'urbanisme dont la modification est demandée. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.97 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, 6°, a), est complété par les mots « ou dans un projet de périmètre de site à réaménager arrêté conformément à l'article D.V.2, § 1er »; b) l'alinéa 1er, 6°, f), est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.98, alinéa 1er, du même Code, les mots « L'appréciation » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'article D.VII.20, § 1er, l'appréciation »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « , pour la région de langue française, » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.IV.99, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, les mots « , pour la région de langue française, des certificats de patrimoine valables » sont remplacés par les mots « des autorisations patrimoniales valables au sens du Code wallon du Patrimoine »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article D.IV.104, les mots « article 1er de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 » sont remplacés par les mots « article 3.30 du Code civil »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.IV.107, l'alinéa 2 du même Code est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications apportées au Livre V du Code de Développement territorial Art. 141.Dans l'article D.V.2 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « des sociétés immobilières de service public » sont remplacés par les mots « des sociétés de logement de service public » et les mots « (SPAQuE SA) » sont ajoutés après les mots « décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets »;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant : 1° la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.1; 2° une carte représentant le périmètre selon le modèle arrêté par le Gouvernement;3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conforme au chapitre II du Titre II du Livre VIII; 4° le cas échéant, les actes et travaux projetés pour la réhabilitation et la rénovation du site au sens de l'article D.V.1, 2°, ainsi que l'évaluation des incidences y relative requise en application de l'article 65 du Livre Ier du Code de l'Environnement. »; 3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales.»; 4° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot « soixante » est remplacé par le mot « trente »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.V.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « , ou d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel »;2° l'aliéna 3 est remplacé par ce qui suit : « L'arrêté du Gouvernement est fondé sur un dossier comportant : 1° le périmètre; 2° sa justification au regard des critères de l'article D.V.9; 3° un rapport sur les incidences environnementales ou une décision de l'autorité compétente d'exempter le périmètre de l'évaluation des incidences sur l'environnement conformes au chapitre II du Titre II du Livre VIII;4° une présentation du projet d'urbanisme comprenant : a) un rapport qui présente les actes et travaux projetés, leur destination, les options d'aménagement et le parti architectural du projet, établi sur la base des éléments suivants : i.un plan de situation qui présente la localisation du bien concerné par le projet par rapport au noyau central de l'agglomération et les principales voiries de desserte avec indication de leur statut juridique et de leur dénomination; ii. la situation juridique qui renseigne : - l'affectation du bien concerné par le projet au plan de secteur; - le cas échéant, sa situation au schéma de développement pluricommunal et aux schémas communaux, sa situation au permis d'urbanisation, si le bien est soumis au guide régional et/ou au guide communal d'urbanisme; iii. le contexte urbanistique et paysager qui figure : - l'orientation; - la voirie de desserte, ses aménagements et ses équipements, ainsi que, le cas échéant, les modifications projetées qui s'y rapportent; - le cas échéant, la suppression d'une voirie existante ou la création de nouvelles voiries et d'espaces publics; - l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions existantes sur le bien concerné par le projet et dans un rayon de cinquante mètres de celui-ci; - le cas échéant, une justification des écarts ou des dérogations sollicités eu égard aux articles D.IV.5 et D.IV.13; iv. un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet avec l'indication numérotée sur plan des prises de vue du reportage; b) un plan d'occupation du périmètre qui figure : i.l'implantation et la volumétrie des constructions existantes et projetées pour l'ensemble du périmètre; ii. l'aménagement maintenu ou projeté du solde non construit du périmètre concerné, en ce compris les voiries et espaces publics, les aires de stationnement, la végétation existante et projetée; c) la visualisation 3D du projet d'urbanisme.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-143\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 143</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.V.11, § 1er, alinéa 1er, du même Code, la phrase « Le projet de périmètre accompagné du dossier visé à l'article D.V.10, alinéa 3, est soumis par le fonctionnaire délégué à la consultation de la commission communale » est complétée par les mots « ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire » et au pôle « Environnement » lorsque le dossier comporte un rapport sur les incidences environnementales »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-144\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 144</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre V, Titre VII, il est inséré un chapitre Ier intitulé « Champ d'application »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-145\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 145</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.V.16 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.V.16. Une demande de permis d'urbanisme ou de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et une demande visant à faire reconnaître un périmètre de site à réaménager ou de remembrement urbain peuvent, à l'initiative d'une personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou titulaire d'un droit réel sur tout ou partie des terrains, faire l'objet d'une demande conjointe, lorsque le projet à autoriser s'implante, en tout ou en partie, dans le périmètre et qu'il vise à réaliser respectivement : 1° des actes et travaux de construction ou de reconstruction au sens de l'article D.V.1, 2°, relatif au périmètre de site à réaménager; 2° des actes et travaux de requalification et de développement de fonctions urbaines au sens de l'article D.V.9 relatif au périmètre de remembrement urbain La demande conjointe comprend une demande visant à adopter le périmètre et une demande de permis. Elle est instruite conformément au présent titre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-146\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 146</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre V, Titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre II intitulé « Introduction de la demande conjointe »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-147\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 147</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 1e intitulée « Introduction de la demande de périmètre »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-148\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 148</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 1e, insérée par l'article 147, il est inséré un article D.V.16/1 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/1. Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement sa demande conjointe qui contient : 1° soit, pour le périmètre de site à réaménager, les éléments visés à l'article D.V.2, § 2, 1°, 2° et 4°, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences; 2° soit, pour le périmètre de remembrement urbain : a) si la commune n'est pas le demandeur, l'avis favorable du conseil communal sur le périmètre; b) les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, et, le cas échéant, une demande motivée d'exemption d'évaluation conjointe des incidences; c) les éléments requis pour le dossier technique visé à l'article 11 ou le projet de plan d'alignement visé à l'article 21 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale; d) la justification du périmètre au regard des critères de l'article D.V.9; e) si la demande de permis concerne uniquement une partie du périmètre, les éléments visés à l'article D.V.10, alinéa 3, b), pour le solde du périmètre non couvert par la demande de permis et à l'article D.V.10, alinéa 3, c), pour l'ensemble du périmètre; 3° dans tous les cas, les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-149\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 149</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section, il est inséré un article D.V.16/2 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/2. Dans les trente jours du dépôt de la demande, le Gouvernement en accuse réception et statue sur son caractère recevable et complet Si la demande est recevable et complète, il la soumet pour avis au fonctionnaire délégué, et le cas échéant au fonctionnaire technique, au pôle « Aménagement du territoire », au pôle « Environnement », aux services désignés par lui en raison de leur expertise et aux personnes ou instances qu'il juge utile de consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, ils sont réputés favorables. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-150\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 150</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section, il est inséré un article D.V.16/3 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/3. Dans les nonante jours de la réception de la demande, le Gouvernement : 1° arrête provisoirement le périmètre;2° décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement ou décide de l'en exempter;3° détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et le périmètre, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et périmètre, sur le territoire desquelles une enquête publique est, en conséquence, réalisée. Il en informe, par envoi recommandé, les communes susceptibles d'être affectées et le demandeur qu'il invite à organiser une réunion préalable d'information conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 lorsqu'il décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-151\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 151</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 2 intitulée « Evaluation conjointe des incidences »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-152\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 152</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 2, insérée par l'article 151, il est inséré un article D.V.16/4 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/4. La soumission du périmètre à évaluation des incidences ou du projet à étude d'incidences emporte l'obligation de procéder à l'évaluation conjointe des incidences de la demande visée à l'article D.V.16 conformément aux articles D.VIII.5/8 à D.VIII.5/13 et D.VIII.48 à D.VIII.56. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-153\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 153</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le chapitre II, inséré par l'article 146, il est inséré une section 3 intitulée « Introduction de la demande de permis »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-154\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 154</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la section 3 insérée par l'article 153, il est inséré un article D.V.16/5 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/5. § 1er. Si le Gouvernement exempte la demande d'évaluation conjointe d'incidences, il autorise le demandeur à déposer la demande de permis, détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et les communes susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur. § 2. Si la demande est soumise à évaluation des incidences, le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement la copie des observations, suggestions et propositions émises dans la cadre de la réunion d'information préalable, le procès-verbal de la réunion et la vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine le contenu de l'évaluation conjointe des incidences après avoir procédé aux consultations visées à l'article D.VIII.52.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur adresse, par envoi, au Gouvernement l'évaluation conjointe des incidences de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours de la réception de l'évaluation, le Gouvernement : 1° autorise le demandeur à déposer la demande de permis; 2° détermine les instances qu'il juge utile de consulter sur la demande de périmètre, et, le cas échéant, les communes complémentaires à celles identifiées en application de l'article D.VIII.5/10, alinéa 3, susceptibles d'être affectées par la demande et sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée; 3° approuve en tant que projet de périmètre une autre solution raisonnable envisagée lorsque, sur la base de l'évaluation conjointe des incidences et des avis, il estime que cette solution est de nature à mieux répondre aux objectifs poursuivis. Le Gouvernement notifie sa décision au demandeur. § 3. Il n'est pas dérogé aux règles relatives à la composition des demandes de permis. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-155\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 155</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre V, Titre VII du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé « Instruction de la demande conjointe »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-156\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 156</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre III inséré par l'article 155, il est inséré un article D.V.16/6 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/6. La demande de permis est introduite au plus tard centquatre-vingt jours après notification par le Gouvernement de l'autorisation de déposer la demande de permis conformément à l'article D.V.16/5, § 1er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 5. A défaut, la demande visée à l'article D.V.16/1 est caduque sauf si, dans le même délai, le demandeur a informé le Gouvernement de sa décision de ne pas introduire de demande de permis. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1er et 2 La demande conjointe est instruite conformément soit aux dispositions applicables aux demandes de permis d'urbanisme visées à l'article D.IV.25 si le permis requis est un permis d'urbanisme, soit aux demandes de permis d'environnement ou unique au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement si le permis requis est un permis d'environnement ou unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les dispositions particulières suivantes s'appliquent : 1° le permis est délivré par le Gouvernement; 2° la demande conjointe est soumise à enquête publique selon les modalités applicables à un projet de catégorie B au sens de l'article D.29-1 du Livre Ier du Code de l'Environnement; 3° les avis visés respectivement aux articles D.V.2, § 3, D.V.11, § 1er, ou D.IV.35 sont demandés; 4° les délais dans lesquels sont envoyés tous les avis sont de trente jours à dater de la décision constatant le caractère recevable et complet de la demande de permis;5° la demande de permis d'environnement ou de permis unique est instruite conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement jusqu'à l'envoi du rapport de synthèse au Gouvernement qui intervient dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours.Lorsque le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement désigne en qualité d'autorité compétente le fonctionnaire technique et, le cas échéant, le fonctionnaire délégué, celui ou ceux-ci adressent un rapport de synthèse au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire technique et, le cas échéant, du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours; 6° le dossier instruit par le fonctionnaire délégué relatif à la demande de permis d'urbanisme est adressé au Gouvernement dans un délai de cent-dix jours à dater de l'accusé de réception de la demande recevable et complète, sauf décision du fonctionnaire délégué de prolonger ce délai de trente jours; 7° le délai de dépôt du dossier instruit du fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires technique ou technique et délégué est suspendu de la date de la décision du Gouvernement visée à l'article D.V.16/3 de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences jusqu'à la date de l'envoi de l'évaluation conjointe des incidences au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de demande de complément d'évaluation conjointe des incidences, le délai est suspendu de la date d'envoi de la demande de complément à la date d'envoi de celui-ci au Gouvernement; 8° s'il est favorable à l'adoption du périmètre, le dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou le rapport de synthèse du fonctionnaire technique ou du fonctionnaire technique et délégué est rédigé en tenant compte des possibilités de dérogation qu'offre le périmètre en projet s'il est définitivement adopté;9° à la demande du Gouvernement, le demandeur dépose des plans modifiés ou un complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences.Les plans modifiés peuvent porter tant sur le périmètre que sur le projet soumis à permis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais d'instruction sont interrompus par la demande du Gouvernement et recommencent à courir au dépôt des plans modifiés ou du complément de notice ou d'évaluation conjointe des incidences. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-157\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 157</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre V, Titre VII, du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé « Décision »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre IV inséré par l'article 157, il est inséré un article D.V.16/7 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/7. Dans les trente jours de la réception du dossier instruit par le fonctionnaire délégué ou du rapport de synthèse des fonctionnaires techniques ou techniques et délégués, le Gouvernement statue simultanément sur le périmètre et la demande de permis S'il ne délivre pas le permis, le Gouvernement peut décider de poursuivre la procédure d'adoption du site à réaménager ou du périmètre de remembrement urbain. Dans ce cas, la procédure se poursuit conformément aux articles D.V.2, §§ 3 à 8, ou D.V.11, §§ 1er et 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement notifie ses décisions au demandeur. Il notifie sa décision relative au périmètre de site à réaménager aux destinataires visés à l'article D.V.2, § 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'octroi du permis, celui-ci prend cours à partir du lendemain de l'entrée en vigueur du périmètre. ». Art. 159.Dans le même chapitre IV, il est inséré un article D.V.16/8 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/8. Dans les dix jours de la publication de la décision d'adoption du périmètre, le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie une copie de ses décisions à chacune des communes auxquelles le périmètre s'étend, lesquelles en informent le public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement ou la personne qu'il délègue à cette fin envoie également une copie des décisions aux autorités compétentes de la Région, de l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Etat partie à la Convention d'Espoo qui a émis un avis sur la demande en application de l'article D.VIII.54. ». Art. 160.Dans le Livre V, Titre VII du même Code, il est inséré un chapitre V intitulé « Investigations ». Art. 161.Dans le chapitre V, inséré par l'article 160, il est inséré un article D.V.16/9 rédigé comme suit : « Art. D.V.16/9. Les investigations visées par l'article D.V.3 sont autorisées aux mêmes conditions pour l'application du présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut adapter les règles de procédures relatives à ces investigations au besoin de la mise en oeuvre du présent titre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span><span class=\"lf-art-t\">L'article D.V.17 du même Code est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.V.18 du même Code est abrogé. CHAPITRE 6. - Modifications apportées au Livre VI du Code de Développement territorial Art. 164.L'article D.VI.1 du même Code est complété par un 11° rédigé comme suit : « 11° à la condition qu'elles aient pour objectif la sécurité publique, des mesures de limitation du risque relatives aux biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VI.17, § 1er, du même Code, modifié par le décret du 16 novembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° un 13° est ajouté, rédigé comme suit : « 13° une centralité définie par un schéma communal ou pluricommunal, à la condition que le bien ait une superficie minimale de 50 ares.»; 2° un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : « Peut aussi être soumis au droit de préemption tout bien immobilier : 1° établi autour des établissements présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 ou des zones exclusivement destinées aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement; 2° compris dans un périmètre adopté en exécution d'une autre réglementation en vue d'adapter le territoire à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation au sens de l'article D.53-2 du Code de l'Eau, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, les affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article D.VI.56, alinéa 1er, du même Code, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VI.63, les mots « dans une centralité établie par le schéma de développement du territoire, un schéma pluricommunal ou un schéma communal » sont ajoutés entre les mots « l'habitat, une zone d'enjeu communal, une zone d'enjeu régional affectée à l'habitat, » et « à l'exception d'une zone d'activité économique telle qu'elle est prévue au plan de secteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VI.64, § 1er, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° dans une centralité établie suite à l'adoption d'un schéma pluricommunal ou d'un schéma communal, en ce compris dans des hypothèses non visées au 4°. ». CHAPITRE 7. - Modifications apportées au Livre VII du Code de Développement territorial Art. 169.Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions di. verses, dans l'article D.VII.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, 7°, les mots « pour la région de langue française, » sont abrogés;2° les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, dans l'article D.VII.1 du même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 26 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 7° est abrogé;2° les paragraphes 2, 2/1 et 2/2 sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la période précédant l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.VII.1/1 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.1/1. § 1er. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : 1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés : a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2; b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2; c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes : a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent : (1) de l'emprise au sol autorisée;(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;(3) de la profondeur autorisée;(4) de la volumétrie autorisée;(5) de la superficie de planchers autorisée;(6) des cotes d'implantation des constructions;(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;b) en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que : (1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar;c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées;d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme. § 2 Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe 1er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur; 2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994; 3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° aux actes et travaux réalisés sur un bien concerné par une mesure de protection du patrimoine;5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de l'entrée en vigueur du décret du 28 septembre 2023 remplaçant le Code wallon du Patrimoine et portant des dispositions diverses, l'article D.VII.1/1 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.1/1. § 1er. Dix ans après leur achèvement, les actes et les travaux réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : 1° les actes et travaux en infraction ont été réalisés : a) soit dans une zone destinée à l'urbanisation au plan de secteur au sens de l'article D.II.23, alinéa 2; b) soit dans une zone d'aménagement communal concerté mise en oeuvre et qui porte sur une ou plusieurs affectations destinées à l'urbanisation au sens de l'article D.II.23, alinéa 2; c) soit sur des constructions, installations ou bâtiments, ou leurs aménagements accessoires ou complémentaires, existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, ou dont l'affectation est conforme à la zone, ou dont l'affectation a été autorisée en dérogation au plan de secteur;2° les actes et travaux en infraction sont conformes aux normes du guide régional;3° les actes et travaux en infraction rencontrent l'une des hypothèses suivantes : a) en cas de non-respect du permis d'urbanisme ou du permis d'urbanisation délivré, l'ampleur des écarts est inférieure à vingt pour cent : (1) de l'emprise au sol autorisée;(2) de la hauteur sous corniche et au faîte du toit autorisée;(3) de la profondeur autorisée;(4) de la volumétrie autorisée;(5) de la superficie de planchers autorisée;(6) des cotes d'implantation des constructions;(7) de la dimension minimale ou maximale de la parcelle;b) en cas de réalisation d'un auvent en extension d'un hangar agricole autorisé, pour autant que : (1) la hauteur du faîte de l'auvent soit inférieure à celle sous corniche du hangar;(2) le hangar présente un tel auvent sur une seule de ses élévations;(3) l'auvent présente une profondeur maximale de sept mètres mesurés à partir de l'élévation du hangar;c) en cas de non-respect des ouvertures autorisées;d) en cas de non-respect des tonalités autorisées par le permis d'urbanisme. § 2 Vingt ans après leur achèvement, les actes et travaux autres que ceux visés au paragraphe 1er réalisés sans le permis qui était requis ou en méconnaissance de celui-ci sont irréfragablement présumés conformes au droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. § 3. Les présomptions établies aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas : 1° aux actes et travaux qui ne sont pas conformes à la destination de la zone au plan de secteur sur laquelle ils se trouvent, sauf s'ils peuvent bénéficier d'un système dérogatoire, le cas échéant, sur la base d'une réglementation qui n'est plus en vigueur; 2° aux actes et travaux qui consistent à créer un ou plusieurs logements après le 20 août 1994, sauf si ces actes et travaux consistent à avoir créé, en zone d'habitat vert qui n'est plus susceptible de réversibilité en application de l'article D.II.64, § 1er, alinéa 2, un ou plusieurs logements après le 20 août 1994; 3° aux actes et travaux réalisés au sein d'un site reconnu par ou en vertu de la</p>\n<p class=\"lf-p\">loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">12/07/1973 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature;4° aux actes et travaux réalisés sur un bien classé ou assimilé au sens du Code wallon du Patrimoine;5° aux actes et travaux pouvant faire l'objet d'une incrimination en vertu d'une autre police administrative;6° aux actes et travaux ayant fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée constatant la non-conformité d'actes et travaux aux règles du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme avant l'entrée en vigueur du présent Code.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-173\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 173</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VII.3 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires et agents » et les mots « chargés de l'administration ou de la police de la voirie »;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires et agents techniques » et les mots « des communes désignés par le conseil communal »;3° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « les fonctionnaires et agents » et les mots « de la Région repris sur la liste arrêtée par le Gouvernement »;4° à l'alinéa 2, les mots « statutaires ou contractuels » sont insérés entre les mots « agents régionaux » et les mots « un document attestant la qualité de l'agent constatateur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-174\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 174</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VII.4 du même Code, l'alinéa 1er est remplacé par un alinéa rédigé comme suit: « Les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé de l'infraction ou au propriétaire du bien où elle a été commise et fixent un délai de mise en conformité compris entre un mois et deux ans. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre VII, chapitre VI, du même Code, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : « Régularisation et transaction »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-176\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 176</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le Livre VII, chapitre VI, section 3, du même Code, les intitulés des sous-sections 1e et 2 sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-177\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 177</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.VII.18 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.18. § 1er. Une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation peut être déposée ou envoyée conformément à l'article D.IV.32 avant ou après le procès-verbal de constat Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 avant le début du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit : 1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre. Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 lorsque le délai imparti à l'autorité compétente pour statuer court, les délais d'envoi de la décision sont interrompus de la date de la réception par le fonctionnaire délégué du procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 jusque soit : 1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fonctionnaire délégué reçoit le procès-verbal de constat conformément à l'article D.VII.6 pendant la période durant laquelle un recours peut être introduit ou pendant la période durant laquelle l'invitation à instruire le recours peut être envoyée, et que l'autorité compétente doit statuer sur le recours, les délais d'envoi de la décision sont interrompus du premier jour du délai imparti à l'autorité compétente pour statuer jusque soit : 1° le prononcé d'un jugement coulé en force de chose jugée, si le Procureur du Roi notifie son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat;2° l'échéance des nonante jours de la réception du procès-verbal de constat par le Procureur du Roi s'il n'a pas manifesté son intention de poursuivre. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la date à laquelle un jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée, le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est réputé refusé et, si l'autorité compétente est une autorité de première instance, aucun recours n'est ouvert auprès de l'autorité de recours. § 3. A défaut pour le Procureur du Roi d'avoir marqué son intention de poursuivre dans les nonante jours de la réception du procès-verbal de constat, la demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation est instruite et l'autorité compétente statue sur la base soit de la réglementation en vigueur lors de l'accomplissement des actes et travaux, soit de la réglementation en vigueur au moment du dépôt de la demande, le cas échéant en application des articles D.IV.5 à D.IV.13 et, eu égard à la spécificité du projet et aux lignes de force du paysage bâti et non bâti au moment du dépôt de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis ou le certificat est refusé, la procédure se poursuit selon l'article D.VII.12 ou D.VII.22.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le permis ou le certificat est octroyé, ses effets sont suspendus jusque la date du paiement total de la transaction. § 4. S'il est l'autorité compétente, le collège communal envoie une copie de la décision au fonctionnaire délégué et formule un avis quant à une transaction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire délégué propose, de commun accord avec le collège communal, une transaction au contrevenant.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut. § 5. Si le fonctionnaire délégué est l'autorité compétente, ou lorsqu'il est l'autorité chargée de l'instruction des demandes de permis visées aux articles D.II.54, D.IV.25 et D.V.16 et que le permis ou le certificat d'urbanisme n° 2 est octroyé, le fonctionnaire délégué interroge le collège communal quant à une transaction. La décision du collège communal sur la transaction est transmise dans les soixante jours de l'envoi du fonctionnaire délégué. A défaut, la décision est réputée favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de désaccord entre le collège communal et le fonctionnaire délégué sur le montant de la transaction, la proposition de l'autorité qui a constaté l'infraction prévaut. § 6. Le fonctionnaire délégué propose la transaction au contrevenant. § 7. Dans le cadre de la procédure de recours visée aux articles D.IV.63 et suivants, à défaut de transaction proposée par le fonctionnaire délégué, le Gouvernement peut proposer une transaction au contrevenant. ». Art. 178.Dans l'article D.VII.19 du même Code, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 179.L'article D.VII.20 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VII.20. § 1er. Lorsqu'elle est informée du paiement de la transaction, l'autorité compétente le notifie au titulaire du permis ou du certificat d'urbanisme n° 2 et à l'auteur de projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le paiement est effectué entre les mains du directeur financier de la commune, le collège communal en informe le fonctionnaire délégué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le paiement est effectué entre les mains du receveur de l'Enregistrement, le fonctionnaire délégué en informe le collège communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut du paiement de la transaction dans les six mois de la demande de l'autorité au contrevenant, le permis est périmé ou l'appréciation contenue dans le certificat d'urbanisme n° 2 n'est plus valable. La procédure se poursuit selon les articles D.VII.12 ou D.VII.22. Cette durée peut être portée à dix-huit mois maximum, avec un échelonnement des paiements, à la demande du contrevenant. § 2. Une demande de permis ou certificat d'urbanisme n° 2 et une demande de permis ou de certificat d'urbanisme n° 2 de régularisation peuvent être introduites indépendamment l'une de l'autre si les actes et travaux concernés par les deux demandes sont physiquement et fonctionnellement totalement autonomes. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-180\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 180</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VII.26, alinéa 1er, du même Code, les mots « D.VII.1bis » sont remplacés par les mots « D.VII.1/1 ». CHAPITRE 8. - Modifications apportées au Livre VIII du Code de Développement territorial Art. 181.Dans l'article D.VIII.1 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 3°, d), les mots « régional et le guide » sont insérés entre les mots « le guide » et « communal d'urbanisme »;b) le 3°, h) est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-182\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 182</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le chapitre II du Titre Ier du Livre VIII du même Code, il est inséré, avant l'article D.VIII.5, une section 1e intitulée « Réunion d'information préalable à la révision du plan de secteur »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-183\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 183</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.VIII.5 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.5. § 1er. Pour les plans de secteur dont la révision est d'initiative communale ou d'initiative d'une personne physique ou morale, privée ou publique en application des articles D.II.47, D.II.48, et D.II.52, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement La réunion d'information a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article D.II.44; 2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de révision du plan de secteur;3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans le rapport sur les incidences environnementales;4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans le rapport sur les incidences environnementales. § 2. La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision fixe : 1° la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information; 2° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;3° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues. § 3. La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire a la longueur la plus importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision transmet les informations, documents et supports visées au paragraphe 2 au collège communal de chaque commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée, et à l'administration pour information. § 4. Chaque collège communal affiche un avis aux endroits habituels d'affichage au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci. Il affiche l'avis à quatre endroits proches du périmètre concerné, le long d'une voie publique carrossable ou de passage. L'avis est publié sur le site internet de la commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis mentionne : 1° la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision;2° la nature du projet et son lieu d'implantation, l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues. La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision invite à la réunion : 1° le Gouvernement ou son représentant;2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué;3° un représentant de l'administration de l'environnement;4° le pôle « Environnement »; 5° la commission communale de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée;6° le pôle « Aménagement du territoire »;7° les représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée. § 6. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion. Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision présente le projet de révision de plan de secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion est filmée par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne ou l'autorité à l'initiative de la révision est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement comporte : 1° une captation audio et vidéo des interventions : a) de la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision;b) des représentants de la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur est projetée et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement;c) du représentant du Gouvernement;2° une captation audio de toutes les autres interventions. § 7. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé au paragraphe 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. § 8. Toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune, dans les quinze jours de la réunion, ses observations et suggestions concernant le projet de révision du plan de secteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation du rapport sur les incidences environnementales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque collège communal adresse à la personne ou à l'autorité à l'initiative de la révision la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information. Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de celle-ci et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés au paragraphe 6, alinéa 6, et l'envoie dans le même délai à la personne ou l'autorité à l'initiative de la révision et le tient à la disposition du public. ». Art. 184.Dans le Livre VIII, Titre Ier, chapitre II, du même Code, il est insérée une section 2 intitulée « Réunion d'information préalable à une procédure conjointe plan permis ». Art. 185.Dans la section 2, insérée par l'article 184, il est inséré un article D.VIII.5/1 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/1. Pour les demandes visées à l'article D.II.54, une réunion d'information préalable est réalisée avant l'envoi de la demande au Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion d'information a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter le dossier de base visé à l'article D.II.44 et le projet; 2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de révision du plan de secteur et sur le projet;3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'évaluation conjointe des incidences;4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation conjointe des incidences.». Art. 186.Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/2 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/2. Le demandeur adresse au Gouvernement les informations visées à l'article D.29-5, § 2, alinéa 1er, 2°, du Livre Ier du Code de l'Environnement et la demande de révision du plan de secteur, accompagnée du dossier de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il l'informe : 1° de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'information;2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues;4° de l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences. Dans les vingt-cinq jours de la réception de ces informations, le Gouvernement ou son délégué détermine les communes, en ce compris la ou les communes auxquelles s'étendent le projet et la révision du plan de secteur, susceptibles d'être affectées par lesdits projet et révision du plan de secteur, sur le territoire desquelles une enquête publique est réalisée. Il en informe le demandeur par envoi recommandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle la révision du plan de secteur projetée est, en superficie, la plus importante ou sur le territoire de laquelle le tracé à inscrire a la longueur la plus importante. ». Art. 187.Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/3 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/3. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l'article D.VIII.5/2, alinéa 2, au collège communal de chaque commune susceptible d'être affectée, et à l'administration pour information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur invite à la réunion : 1° le Gouvernement ou son représentant;2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué;3° un représentant de l'administration de l'environnement; 4° le pôle « Environnement »;5° les commissions communales des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur;6° le pôle « Aménagement du territoire »;7° les représentants des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou la révision du plan de secteur;8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'évaluation des incidences.». Art. 188.Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/4 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/4. D'initiative ou à la demande de l'une des personnes ou instances invitées par le demandeur, le Gouvernement peut, après l'avoir entendue, récuser la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'invitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception de l'invitation s'il statue d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de récusation est notifiée à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par envoi. ». Art. 189.Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/5 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/5. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est affiché aux endroits habituels d'affichage, à quatre endroits proches du périmètre concerné par la demande visée à l'article D.II.54, et le long d'une voie publique carrossable ou de passage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est publié sur le site internet de chaque commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis mentionne : 1° l'identité du demandeur;2° la nature de la demande de modification du plan de secteur et du projet et leur lieu d'implantation;3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences. Le demandeur diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant chaque commune susceptible d'être affectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur adresse copie des avis publiés à chaque collège communal. ». Art. 190.Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/6 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/6. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur présente la demande de révision de plan de secteur et le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement comporte : 1° une captation audio et vidéo des interventions : a) du demandeur;b) de la personne choisie pour réaliser l'évaluation des incidences;c) des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de la commune dans laquelle a lieu la réunion;d) du représentant du Gouvernement;2° une captation audio de toutes les autres interventions. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. ». Art. 191.Dans la même section 2, il est inséré un article D.VIII.5/7 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/7. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune ses observations et suggestions concernant la demande visée à l'article D.II.54. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'évaluation conjointe des incidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque collège communal adresse au demandeur la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de la réunion d'information et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés à l'article D.VIII.5/6, alinéa 7. Il les envoie dans le même délai au demandeur et à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. ». Art. 192.Dans le Livre VIII, Titre Ier, chapitre II, du même Code, il est inséré une section 3 intitulée « Réunion d'information préalable à une procédure conjointe périmètre permis ». Art. 193.Dans la section 3, insérée par l'article 192, il est inséré un article D.VIII.5/8 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/8. Pour les demandes visées à l'article D.V.16, une réunion d'information préalable est réalisée lorsque le Gouvernement décide de soumettre la demande conjointe à l'évaluation des incidences sur l'environnement conformément à l'article D.V.16/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion d'information a pour objet : 1° de permettre au demandeur de présenter la demande visée à l'article D.V.16/1 et le projet; 2° de permettre au public de s'informer et d'émettre ses observations sur le projet de périmètre et sur le projet;3° de mettre en évidence, le cas échéant, les points particuliers qui pourraient être abordés dans l'évaluation conjointe des incidences;4° de présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées pour le demandeur afin qu'il en soit tenu compte dans l'évaluation conjointe des incidences.».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/9 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/9. Le demandeur informe le Gouvernement : 1° de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'information; 2° des modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;3° des personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles les informations peuvent être obtenues;4° de l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences. La réunion d'information a lieu dans la commune sur le territoire de laquelle le périmètre projeté est, en superficie, le plus important. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/10 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/10. Le demandeur transmet les informations et supports visés à l'article D.VIII.5/9, au collège communal de chaque commune susceptible d'être affectée, et à l'administration pour information Le demandeur invite à la réunion : 1° le Gouvernement ou son représentant;2° un représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué;3° un représentant de l'administration de l'environnement; 4° le pôle « Environnement »;5° les commissions communales des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou le périmètre;6° le pôle « Aménagement du territoire »;7° les représentants des communes susceptibles d'être affectées par le projet ou le périmètre;8° la personne choisie par le demandeur pour réaliser l'évaluation des incidences.». Art. 196.Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/11 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/11. D'initiative ou à la demande de l'une des personnes ou instances invitées par le demandeur, le Gouvernement peut, après l'avoir entendue, récuser la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences si elle se trouve dans des conditions susceptibles de mettre en cause l'indépendance de l'exercice de sa mission.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est adressée au Gouvernement dans les dix jours de la réception de l'invitation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement statue dans les quinze jours de la réception de la demande ou de la réception de l'invitation s'il statue d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de récusation est notifiée à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences ainsi qu'au demandeur de permis, par envoi. ». Art. 197.Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/12 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/12. Chaque collège communal affiche un avis au moins quinze jours avant la tenue de la réunion d'information et jusqu'au lendemain de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est affiché aux endroits habituels d'affichage, à quatre endroits proches du périmètre concerné par la demande visée à l'article D.V.16, et le long d'une voie publique carrossable ou de passage.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis est publié sur le site Internet de chaque commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'avis mentionne : 1° l'identité du demandeur;2° la nature de la demande de modification du périmètre et du projet et leur lieu d'implantation;3° l'objet de la réunion, la date, l'heure et le lieu de la réunion d'information;4° les modalités particulières de consultation à distance de la vidéo de la réunion et des documents et supports utilisés lors de celle-ci;5° les personnes, ainsi que leurs adresses physiques et courriels, auprès desquelles des informations peuvent être obtenues et l'identité de la personne choisie en qualité d'auteur de l'évaluation conjointe des incidences. Le demandeur diffuse l'avis dans deux journaux régionaux et un journal toute boîte couvrant chaque commune susceptible d'être affectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur adresse une copie des avis publiés à chaque collège communal. ». Art. 198.Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/13 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/13. Un représentant du collège communal de la commune dans laquelle la réunion d'information a lieu préside la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller en aménagement du territoire ou le conseiller en environnement ou un représentant du collège communal assure le secrétariat de la réunion, établit la liste des présences et dresse le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur présente la demande de périmètre et le projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réunion est filmée par le demandeur, selon les modalités fixées par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la réunion d'information préalable.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement comporte : 1° une captation audio et vidéo des interventions : a) du demandeur;b) de la personne choisie pour réaliser l'évaluation des incidences;c) des représentants et des conseillers en aménagement du territoire ou en environnement de la commune dans laquelle a lieu la réunion;d) du représentant du Gouvernement;2° une captation audio de toutes les autres interventions. La vidéo de la réunion et les documents et supports utilisés lors de celle-ci sont consultables à la commune sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la réunion et jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours visé à l'article D.VIII.5/7. La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel. ». Art. 199.Dans la même section 3, il est inséré un article D.VIII.5/14 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.5/14. Dans les quinze jours de la réunion, toute personne peut adresser par écrit au collège communal de chaque commune ses observations et suggestions concernant la demande visée à l'article D.V.16. Elle peut également mettre en évidence des points particuliers, et présenter des alternatives pouvant raisonnablement être envisagées par le demandeur, afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation de l'évaluation conjointe des incidences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les observations et suggestions sont adressées par courrier, par télécopie, ou par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque collège communal adresse au demandeur la copie des éventuelles observations, suggestions et propositions dans les trente jours de la réunion d'information.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège communal de la commune dans laquelle a lieu la réunion d'information établit le procès-verbal de la réunion d'information et une attestation de ce que la vidéo comportait les éléments visés à l'article D.VIII5/13, alinéa 7, l'envoie dans le même délai au demandeur, à l'auteur de l'évaluation conjointe des incidences et le tient à la disposition du public. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-200\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 200</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.6 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le lendemain de la réception de l'accusé de réception visé à l'article D.IV.33 » sont remplacés par les mots « à la date fixée par l'administration communale »; 2° l'alinéa 3 est abrogé; 3° dans l'alinéa 4, les mots « ou autres modalités suivant lesquelles » sont insérés entre les mots « que les jours, heures et lieu » et les mots « où toute personne » et le mot « où » est abrogé;4° dans l'alinéa 5, la phrase « Lorsque la commune dispose d'une version informatique complète du dossier, elle peut aussi en permettre la consultation à distance.» est insérée la phrase « Le dossier soumis à annonce de projet peut être consulté gratuitement à l'administration communale, aux heures d'ouverture des bureaux, et aux conditions visées aux articles D.VIII.15 et D.VIII.16. » et la phrase « Toute personne peut obtenir des explications relatives au projet auprès de la personne désignée à cette fin. »; 5° l'alinéa 8 est complété par la phrase « Il peut aussi préciser les conditions et les modalités de consultation à distance des dossiers. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-201\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 201</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Des avis d'enquête sont apposées dans les communes sur le territoire desquelles s'étend le plan, le périmètre, le schéma, le guide, le permis et le certificat d'urbanisme n° 2, ou qui ont été désignées en application de l'article D.VIII.4 aux endroits habituels d'affichage En outre, pour les plans, périmètres, schémas d'orientation locaux, permis et certificats d'urbanisme n° 2 qui couvrent un territoire de moins de cinq hectares, un avis d'enquête publique est affiché, dans le territoire concerné, visible depuis le domaine public, à raison d'un avis par cinquante mètres de terrain situé le long d'une voie publique carrossable ou de passage, avec un maximum de quatre avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'affichage aux endroits habituels d'affichage est réalisé par les collèges communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ailleurs, il est réalisé : 1° par les collèges communaux lorsque l'enquête porte sur un plan, un périmètre, un schéma ou un guide;2° par le demandeur lorsque l'enquête porte sur un permis ou un certificat d'urbanisme n° 2. L'avis est publié sur le site internet de la commune concernée. »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° les jours, heures et lieu ou les autres modalités suivant lesquelles toute personne peut consulter le dossier; »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° le cas échéant, le fait que le plan, le schéma, le guide ou le périmètre fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière;».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-202\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 202</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.8 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou pour le guide régional d'urbanisme » sont insérés entre les mots « schéma de développement du territoire » et les mots « est annoncée »;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, les mots « , dont un de langue allemande » sont abrogés;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 4°, les mots « et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande » sont abrogés;5° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est abrogé;6° le paragraphe 4 est remplacé par un paragraphe rédigé comme suit : « § 4.Le projet de plan de secteur, le projet de schéma de développement du territoire ou le projet de guide régional est inséré sur le site internet du Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme de l'administration. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-203\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 203</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et au siège de la Communauté germanophone » sont abrogés;2° l'article est complété par les alinéas 2 à 8 rédigés comme suit : « Les séances sont filmées selon les modalités fixées par le Gouvernement Le Gouvernement ou son délégué est responsable du traitement des données à caractère personnel opéré par l'enregistrement de la vidéo et par sa consultation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement et sa consultation possible ont pour finalité d'assurer une publicité active maximale en accroissant le niveau de participation du public en lui permettant de s'informer et d'émettre des observations en consultant ultérieurement la vidéo de la séance de présentation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'enregistrement comporte : 1° une captation audio et vidéo des interventions : a) du représentant du Gouvernement;b) du représentant de l'administration et le fonctionnaire délégué;2° une captation audio de toutes les autres interventions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vidéo et les documents et supports utilisés lors des séances sont consultables auprès de fonctionnaires délégués sur rendez-vous et à distance, à partir du surlendemain de la séance pendant une durée de quarante-cinq jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vidéo est détruite au terme de ce délai par le responsable du traitement des données à caractère personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement peut préciser les conditions de la consultation auprès de fonctionnaires délégués. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-204\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 204</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.11 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « propriétaires et aux » sont insérés entre les mots « envoie individuellement aux » et les mots « occupants des immeubles »;2° il est inséré un alinéa rédigé comme suit entre les alinéas 1er et 2 : « La notification aux propriétaires est opérée à domicile et sur la base de la matrice cadastrale disponible au moment du début de l'enquête.»; 3° à l'alinéa 2, les mots « ou les propriétaires » sont insérés entre les mots « Lorsque les occupants » et les mots « des immeubles concernés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-205\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 205</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « Lorsqu'un plan ou un schéma est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l'autorité compétente pour adopter le plan ou le schéma constate » sont remplacés par les mots « Lorsqu'un plan, un schéma, un guide ou un périmètre est soumis à rapport sur les incidences environnementales et que l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre constate »;2° dans l'alinéa 1er, les mots « l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma » sont remplacés par les mots « l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre »;3° dans l'alinéa 3, 1°, les mots « du projet de plan ou de schéma » sont remplacés par les mots « du projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-206\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 206</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.VIII.17 du même Code est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Lorsque la commune dispose d'une version informatique complète du dossier soumis à enquête, elle peut en permettre la consultation à distance Le Gouvernement peut préciser les conditions et les modalités de cette consultation à distance. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-207\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 207</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.19 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les réclamations et observations sont envoyées avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture par télécopie, par courrier électronique à l'adresse définie par la commune à cet effet, par tout autre support informatique mis à disposition par la commune, par courrier ordinaire ou remises au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au conseiller en environnement, au collège communal ou à l'agent communal désigné à cette fin.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « ou autres supports informatiques » sont insérés entre les mots « par courrier électronique » et les mots « sont clairement identifiés »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-208\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.22 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'arrêté du Gouvernement exemptant de rapport sur les incidences environnementales ou d'évaluation conjointe des incidences, l'arrêté du Gouvernement adoptant le projet ou adoptant définitivement le schéma de développement du territoire, le plan de secteur, le guide régional d'urbanisme, le périmètre de site à réaménager, le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale, le périmètre de remembrement urbain ainsi que, le cas échéant, les plans d'expropriation et les périmètres de préemption y relatifs, les mesures arrêtées concernant le suivi, la déclaration environnementale et l'avis du pôle « Aménagement du territoire », est publié au Moniteur belge.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé; 3° dans l'alinéa 3, les mots « le plan d'expropriation, ou abrogeant ou approuvant l'abrogation du plan d'expropriation visé à l'article D.VI.3 ou » sont abrogés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-209\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 209</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article D.VIII.24, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-210\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 210</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre VIII du même Code, l'intitulé du Titre II est remplacé par ce qui suit : « Evaluation des incidences des plans, schémas, guides, périmètres et demandes conjointes »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-211\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 211</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.VIII.28 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les 2° et 3°, il est inséré un 2° /1 rédigé comme suit : « 2° /1 de participer à l'optimisation spatiale;»; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans, des schémas, guides, périmètres ou procédures conjointes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-212\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 212</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre VIII, Titre II, du même Code, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Système d'évaluation des incidences des plans, schémas, guides et périmètres sur l'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 213</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.VIII.29 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.29. L'évaluation des incidences des plans, ou schémas, guides ou périmètres sur l'environnement est effectuée pendant l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre et avant son adoption. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-214\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 214</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.VIII.31 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.31. § 1er. Sans préjudice des articles D.II.66, §§ 2 et 4, et D.II.68, § 2, une évaluation des incidences sur l'environnement est effectuée pour les plans, schémas, guides et périmètres qui suivent : 1° le schéma de développement du territoire;2° le plan de secteur; 3° le schéma de développement pluricommunal;4° le schéma de développement communal; 5° le schéma d'orientation local;6° le guide régional d'urbanisme; 7° le guide communal d'urbanisme;8° le périmètre de site à réaménager; 9° le périmètre de réhabilitation paysagère et environnementale;10° le périmètre de remembrement urbain. § 2. Lorsqu'un plan, un schéma, un guide ou un périmètre détermine l'utilisation de petites zones au niveau local ou constitue des modifications mineures des plans, schémas, guides ou périmètres visés au paragraphe 1er ou ne définit pas le cadre dans lequel la mise en oeuvre des projets repris dans la liste établie en vertu de l'article 64, § 2, du Livre Ier du Code de l'Environnement pourra être autorisée à l'avenir, et que la personne ou l'autorité à l'initiative de la demande d'élaboration, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre estime que celui-ci est susceptible d'avoir des incidences négligeables sur l'environnement, elle peut demander à l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre de l'exempter de l'évaluation des incidences sur l'environnement La personne ou l'autorité à l'initiative de la demande d'élaboration, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.32. § 3. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan de secteur projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément à la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, ci-après « directive 2009/147/CE », et à la directive 92/43/C.E.E. du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après « directive 92/43/C.E.E. », ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil, ci-après « directive 2012/18/UE », ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le plan de secteur projeté pour inscrire en zone forestière, d'espaces verts ou naturelle, tout ou partie d'une zone désignée conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/C.E.E. Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le schéma d'orientation local projeté pour mettre en oeuvre une zone d'aménagement communal concerté et qui porte uniquement sur une ou plusieurs affectations non destinées à l'urbanisation visées à l'article D.II.23, alinéa 3, 1° à 5°. § 4. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre sollicite l'avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire » et de toute personne ou instance qu'elle juge utile de consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'un autre délai prévu dans la procédure d'adoption, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, les avis sont transmis dans les trente jours de l'envoi de la demande. Passé ce délai, les avis sont réputés favorables. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre exempte ce dernier de l'évaluation des incidences sur l'environnement ou refuse de l'exempter dans les trente jours de la clôture des consultations, à défaut d'un autre délai prévu dans la procédure d'adoption, de révision ou d'abrogation du plan, du schéma, du guide ou du périmètre. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-215\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 215</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.VIII.32 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.32. Pour déterminer si les plans, les schémas, les guides ou les périmètres sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent : 1° les caractéristiques des plans, des schémas, des guides ou des périmètres, notamment : a) la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;b) la mesure dans laquelle le plan, le schéma, le guide ou le périmètre influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;c) l'adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;d) les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre;e) l'adéquation entre le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : a) la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;b) le caractère cumulatif des incidences;c) la nature transfrontalière des incidences;d) les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;e) la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;f) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : i.de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier; ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites; iii. de l'exploitation intensive des sols; g) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-216\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 216</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article D.VIII.33 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.33. § 1er. Lorsqu'une évaluation des incidences sur l'environnement d'un plan, d'un schéma, d'un guide ou d'un périmètre est requise, un rapport sur les incidences environnementales est rédigé, dans lequel les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sont identifiées, décrites et évaluées. § 2. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, détermine les informations que le rapport sur les incidences environnementales contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan, du schéma, du guide ou du périmètre, du stade atteint dans le processus de décision et du fait qu'il peut être préférable d'évaluer certains aspects à d'autres stades de ce processus afin d'éviter une répétition de l'évaluation. § 3 Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs principaux du plan, du schéma, du guide ou du périmètre et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et avec l'article D.I.1; 2° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si le plan, le schéma, le guide ou le périmètre n'est pas mis en oeuvre;3° l'incidence du plan ou du schéma sur l'optimisation spatiale;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;5° en cas d'adoption ou de révision d'un schéma de développement du territoire, d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, d'un schéma d'orientation local, d'un guide, d'un périmètre de site à réaménager ou d'un périmètre de remembrement urbain, les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE du 30 novembre 2009 et 92/43/CEE du 21 mai 1992;6° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, d'un schéma de développement pluricommunal ou communal, d'un schéma d'orientation local, d'un périmètre de site à réaménager ou d'un périmètre de remembrement urbain, les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription ou la détermination d'une zone ou d'un espace dans lesquels pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;7° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre;8° les problèmes environnementaux liés au plan, au schéma, au guide ou au périmètre en ce compris les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° en cas d'adoption ou de révision du schéma de développement du territoire, d'un plan de secteur ou d'un guide d'urbanisme, les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre sur l'environnement; 11° en cas d'adoption ou de révision d'un plan de secteur, l'évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3; 12° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 11° ;13° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées; 14° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.35; 15° un résumé non technique des informations visées ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les renseignements utiles concernant les incidences des plans et programmes sur l'environnement obtenus à d'autres niveaux de décision ou en vertu d'autres législations peuvent être utilisés pour fournir les informations énumérées à l'alinéa 1er. § 4. L'autorité compétente pour adopter l'avant-projet ou le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre pour avis au pôle « Environnement », à la commission communale, ou, à défaut, au pôle « Aménagement du territoire », et aux personnes et instances qu'elle juge utile de consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissions communales ne sont pas consultées lorsqu'il s'agit du schéma de développement du territoire d'un plan de secteur ou d'un guide régional qui s'étend à tout le territoire régional.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de schéma de développement du territoire, de plan, de schéma de développement pluricommunal ou communal, de schéma d'orientation local, de guide, de périmètre de site à réaménager ou de périmètre de remembrement urbain sont soumis, pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque l'avant-projet ou le projet comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, soit lorsqu'il prévoit l'inscription ou la détermination de zones ou d'espaces destinées à l'habitat ainsi que de zones, d'espaces ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone, d'un tel espace ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur. § 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre, ou la personne qu'elle désigne à cette fin, constate qu'il est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan, de schéma, de guide ou de périmètre sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport sur les incidences environnementales contient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis sont transmis à l'autorité compétente pour adopter le plan ou schéma, le guide ou le périmètre, ou à la personne qu'elle désigne à cette fin, dans les trente jours de la demande. ». Art. 217.Dans l'article D.VIII.34, alinéa 2, les mots « la DGO4 » sont remplacés par les mots « l'administration ». Art. 218.L'article D.VIII.35 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.35. L'autorité compétente pour adopter le plan, le schéma, le guide ou le périmètre prend en considération le rapport sur les incidences environnementales, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.12, pendant l'élaboration du plan, du schéma, du guide ou du périmètre concerné et avant son adoption.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan, du schéma, du guide ou du périmètre afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'elle juge appropriées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de ces éléments, le plan, le schéma, le guide ou le périmètre est soumis à adoption. ». Art. 219.L'article D.VIII.36 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.36. La décision d'adoption du plan, du schéma, du guide ou du périmètre est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan, le schéma, le guide ou le périmètre et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, les réclamations et observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan, du schéma, du guide ou du périmètre tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. ». Art. 220.L'article D.VIII.37 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. D.VIII.37. Les projets prévus par un plan, un schéma, un guide ou un périmètre ayant déjà fait l'objet d'une évaluation des incidences des plans et programmes sur l'environnement, et qui sont soumis au système d'évaluation des incidences de projets sur l'environnement, visé au Chapitre III de la Partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement, ne sont pas dispensés de celle-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les plans, les schémas, les guides et les périmètres font partie d'un ensemble hiérarchisé, en vue d'éviter une répétition de l'évaluation des incidences sur l'environnement, celle-ci peut être fondée notamment sur les données utiles obtenues lors de l'évaluation effectuée précédemment à l'occasion de l'adoption d'un autre plan, schéma, guide ou périmètre de ce même ensemble hiérarchisé. ». Art. 221.Dans le Livre VIII, Titre II, du même Code, il est inséré un chapitre III intitulé « Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes plan-permis ». Art. 222.Dans le chapitre III, inséré par l'article 221, il est inséré un article D.VIII.38 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.38. Les demandes visées à l'article D.II.54 sont soumises à évaluation conjointe des incidences sauf si, en réponse au demandeur, le Gouvernement constate, à la fois, que la révision du plan de secteur constitue une modification mineure du plan de secteur et n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, et que le projet n'est pas susceptible d'incidences notables sur l'environnement au regard des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement et n'est pas soumis à étude d'incidences en application de l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur justifie sa demande par rapport aux critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences, visés à l'article D.VIII.41. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-223\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 223</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.39 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.39. Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le plan de secteur projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément à la directive 2009/147/CE et à la directive 92/43/CEE, ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE, ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-224\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 224</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.40 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.40. Le Gouvernement sollicite l'avis du pôle « Environnement », du pôle « Aménagement du territoire » des services désignés par lui en raison de leur expertise et de toute personne ou instance qu'il juge utile de consulter conformément à l'article D.II.54/4 puis décide de soumettre la demande à évaluation conjointe des incidences ou de l'en exempter, conformément à l'article D.II.54/5, alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-225\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 225</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.41 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.41. Pour déterminer si le plan est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères permettant de déterminer l'ampleur probable des incidences qui suivent : 1° les caractéristiques du plan, notamment : a) la mesure dans laquelle le plan définit un cadre pour d'autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources;b) la mesure dans laquelle le plan influence d'autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d'un ensemble hiérarchisé;c) l'adéquation entre le plan et l'intégration des considérations environnementales, en vue, notamment, de promouvoir un développement durable;d) les problèmes environnementaux liés au plan;e) l'adéquation entre le plan et la mise en oeuvre de la législation relative à l'environnement et à la nature;2° les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment : la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences;a) le caractère cumulatif des incidences;b) la nature transfrontalière des incidences;c) les risques pour la santé humaine ou pour l'environnement;d) la magnitude et l'étendue spatiale géographique des incidences, à savoir la zone géographique et la taille de la population susceptible d'être touchée;e) la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d'être touchée, en raison : i.de caractéristiques naturelles ou d'un patrimoine culturel particulier; ii. d'un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites; iii. de l'exploitation intensive des sols; f) les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d'un statut de protection reconnu au niveau national, européen ou international Pour déterminer si le projet est susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, il est tenu compte des critères fixés par et en application de l'article D.65, § 1er, du Livre Ier du Code de l'Environnement. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.42 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.42. § 1er. L'évaluation conjointe des incidences identifie, décrit et évalue les incidences non négligeables probables de la mise en oeuvre du plan et du projet, ainsi que les solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. § 2. Le Gouvernement détermine les informations que l'évaluation conjointe des incidences contient, en tenant compte, à cet effet, des connaissances et des méthodes d'évaluation existantes, du contenu et du degré de précision du plan et du projet. § 3. Les informations à fournir en vertu du paragraphe 2 comprennent à tout le moins les éléments suivants : 1° un résumé du contenu et une description : a) des objectifs principaux de la révision du plan de secteur et les liens avec d'autres plans et programmes pertinents, et notamment avec l'article D.I.1; b) du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition, comportant des informations relatives à son site d'implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes;c) des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable;2° une description des incidences notables probables sur l'environnement de la révision du plan de secteur et du projet en ce compris : a) les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur l'environnement, y compris sur des thèmes comme la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;b) les incidences sur les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux directives 2009/147/CE et 92/43/CEE;c) les incidences non négligeables probables spécifiques lorsqu'est prévue l'inscription d'une zone dans laquelle pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE ou lorsqu'est prévue l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;d) les incidences sur l'activité agricole et forestière; 3° l'évaluation des compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article D.II.45, § 3; 4° les aspects pertinents de la situation socio-économique et environnementale ainsi que son évolution probable si la révision du plan de secteur n'est pas mise en oeuvre;5° l'incidence de la révision du plan de secteur et du projet sur l'optimisation spatiale;6° les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser toute incidence négative non négligeable de la mise en oeuvre du projet et de la révision du plan de secteur sur l'environnement;7° une description des solutions de substitution raisonnables ou des alternatives possibles qui ont été examinées par le demandeur, en fonction des points 1° à 5°, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets de sa demande sur l'environnement;8° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projets particulier et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire;9° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de la révision du plan de secteur;10° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées; 11° les mesures de suivi envisagées conformément à l'article D.VIII.46; 12° un résumé non technique des informations visées ci-dessus</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le projet concerne une installation ou une activité présentant un risque pour le sol au sens du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, la description du projet visée au 1° comporte en tout cas : 1° un extrait conforme de la banque de données de l'état des sols visé à l'article 17 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols;2° un descriptif des éventuels impacts des données de la banque de données de l'état des sols sur le projet visé et un justificatif des mesures prévues pour prendre en compte lesdites données dans le cadre du projet visé. § 4. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'évaluation des incidences. Ceux- ci sont identifiés comme tels dans l'évaluation. ». Art. 227.Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.43 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.43. Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences ainsi que la demande visée à l'article D.II.54 pour avis au pôle « Environnement », au pôle « Aménagement du territoire », aux instances, services et autorités consultées conformément à l'article D.II.54/4 et aux autres personnes et instances qu'il juge utile de consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande visée à l'article D.II.54 et le projet de contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont aussi soumis pour avis, à l'administration de l'environnement soit lorsque la modification du plan de secteur comporte ou porte sur une zone visée à l'article D.II.31, § 2, ou qui accueille un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE soit lorsqu'elle prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité d'une telle zone ou d'un établissement présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la directive 2012/18/UE pour autant que cette inscription soit susceptible d'aggraver les conséquences d'un risque d'accident majeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient. Ils sont transmis au Gouvernement dans les trente jours de la demande. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-228\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 228</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.44 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.44. Le pôle « Environnement », le pôle « Aménagement du territoire », la commission communale de chacune des communes susceptibles d'être affectées, les services désignés par le Gouvernement en raison de leur expertise et toutes instances consultées en vue de la détermination du contenu de l'évaluation conjointe des incidences sont régulièrement informés de l'évolution des analyses préalables et de la rédaction de l'évaluation conjointe des incidences et obtiennent toute information qu'ils sollicitent sur le déroulement de l'évaluation environnementale, auprès des autorités publiques concernées, du demandeur et de la personne qui réalise l'évaluation. Ils peuvent, à tout moment, formuler des observations ou présenter des suggestions au Gouvernement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-229\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 229</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.45 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.45. Lorsque le Gouvernement constate que le plan ou le projet sont susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement d'une autre Région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de contenu d'évaluation conjointe des incidences ainsi que l'avant-projet ou le projet de plan et le projet sont soumis, pour avis, aux autorités compétentes de la Région, l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à la Convention d'Espoo concerné Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'évaluation conjointe des incidences contient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis sont transmis au Gouvernement dans les soixante jours de la demande. ». Art. 230.Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.46 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.46. Lorsqu'il statue sur la demande visée à l'article D.II.54, le Gouvernement prend en considération la notice ou l'évaluation conjointe des incidences, les résultats de l'enquête publique, les avis exprimés, ainsi que les consultations transfrontières effectuées en vertu de l'article D.VIII.45, pendant l'instruction de la demande et toute autre information qu'il juge utile.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'ils ne disposent pas des informations requises, le Gouvernement ou les instances et services intervenant dans l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement détermine également les principales mesures de suivi des incidences non négligeables sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan et du projet afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-231\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 231</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même chapitre III, il est inséré un article D.VIII.47 rédigé comme suit : « Art. D.VIII.47. La décision de modifier le plan de secteur est accompagnée d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont l'évaluation conjointe des incidences, les avis, les réclamations et les observations ont été pris en considération ainsi que les raisons du choix du plan adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-232\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 232</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Livre VIII, Titre II du même Code, il est inséré un chapitre IV intitulé « Système d'évaluation des incidences des demandes conjointes périmètre - permis »</p></div>", "next": 239034}