{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1, alinéa premier, le membre de phrase « après avis favorable du comité de surveillance conformément à l'article 2, § 2, de la décision du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relative aux consultants en sécurité visée à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données et à ses dispositions d'application » ;2° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Toute communication de données à caractère personnel via le réseau doit se faire conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant » ;2° le deuxième alinéa est supprimé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2016, les mots « Commission pour la protection de la vie privée » sont à chaque fois remplacés par les mots « la Commission de contrôle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17, § 2 et § 3 du même décret, modifié par le décret du 24 juin 2016, les mots « Commission pour la protection de la vie privée » sont à chaque fois remplacés par les mots « la Commission de contrôle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 21, deuxième alinéa, du même décret, les mots « Commission pour la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « la Commission de contrôle »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 22, § 1 et § 5 du même décret, les mots « Commission pour la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « la Commission de contrôle »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2° et au point 3°, le membre de phrase « après autorisation de la section Santé du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé » est remplacé par les mots « conformément aux règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicables à la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles sont ou seront précisées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand » ;2° au point 7°, les mots « et les comités sectoriels compétents » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 32, deuxième alinéa, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° ne pas être membre de la Commission de contrôle et de l'Autorité de protection des données, visée à l'article 3 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/12/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer instituant l'Autorité de protection des données ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 43 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux deuxième et troisième alinéas, les mots « après autorisation du Comité sectoriel du Registre national » sont remplacés par le membre de phrase « conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, selon le cas » ;2° au sixième alinéa, le membre de phrase « , le Comité sectoriel du Registre national » est abrogé. Sous-section 5. - Modifications du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale Art. 92.A l'article 5 du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est abrogé ;2° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs peuvent décider de ne pas appliquer des obligations et des droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires des inspecteurs susmentionnés, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 des statuts susmentionnés ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs susmentionnés justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les inspecteurs susmentionnés ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée qu'à la demande de celle-ci conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux inspecteurs qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, les inspecteurs susmentionnés la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ». Section 7. - Modifications à la réglementation du domaine de politique Aide sociale, Santé publique et Famille, en ce qui concerne l'agence Soins et Santé Sous-section 1re. - Modification du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale Art. 93.Dans l'article 14 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, les mots « la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « les règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modification du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale Art. 94.L'article 7, § 1, troisième alinéa, du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, les mots « sans préjudice de l'application de la législation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Modifications du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive Art. 95.L'article 34 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, remplacé par le décret du 16 juin 2006, les mots « les dispositions du décret sur le système d'information sanitaire » sont remplacés par les mots « la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Art. 96.A l'article 45, § 1, du même décret, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, le membre de phrase « une chambre de la Commission de contrôle visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives, qui contrôle spécifiquement la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel concernant la santé » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « la Commission de contrôle flamande, telle que visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives ». Art. 97.A l'article 45, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots « identité des personnes concernées ne puisse pas être établie » sont remplacés par les mots « les personnes concernées ne soient pas ou plus identifiables ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Modification du décret sur les Soins et le logement du 13 mars 2009 Art. 98.A l'article 67 du décret sur les Soins et le logement du 13 mars 2009, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le gouvernement flamand arrête les règles de l'enregistrement et du traitement des données, visées à l'alinéa premier, y compris les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, alinéa 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), dans le souci de la protection de la vie privée des usagers et des intervenants de proximité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Modifications du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande Art. 99.A l'article 20, alinéa premier, du décret 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, les mots « la réglementation relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « la réglementation relative à la protection de la vie privée et la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE » ;2° au deuxième alinéa, le membre de phrase « visés aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 9 du règlement général sur la protection des données ». Sous-section 6. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, Santé publique et Famille Art. 101.A l'article 108 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses mesures du domaine de politique Aide sociale, Santé publique et Famille, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° données anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ou qui concernent des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable » ;2° au paragraphe 1er, le point 5° est abrogé ;3° au paragraphe 2, les mots « les règles régissant la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « les règles régissant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel », les mots « les données à caractère personnel relatives à la santé » sont remplacés par le membre de phrase « les données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » et le membre de phrase « et à condition que, dans le cas des données relatives à la santé, elles soient couvertes par une autorisation de principe accordée par le comité sectoriel conformément à l'article 42, § 2, 3° de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/12/2006 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer contenant diverses dispositions relatives à la santé » est remplacé par le membre de phrase « et, dans le cas des données relatives à la santé, par l'application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle peut est ou sera précisée, selon le cas, au niveau fédéral ou flamand ». Section 8. - Modifications des règlements du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille en ce qui concerne l'Agence de protection de la jeunesse Sous-section 1re. - Modifications du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial Art. 102.A l'article 20, alinéa premier, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, le membre de phrase « données visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par le membre de phrase « les catégories particulières de données à caractère personnel visées aux articles 9 et 10 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ». Art. 103.A l'article 21, deuxième alinéa, du même décret, le membre de phrase « loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par les mots « le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modifications du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse Art. 104.A l'article 2, § 1, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 3° /1, libellé comme suit : « 3° /1 règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » ;2° il est inséré un point 15° /2, libellé comme suit : « 15° /2 données rendues anonymes : données qui ne concernent pas une personne physique identifiée ou identifiable ou qui concernent des données à caractère personnel rendues anonymes de telle sorte que la personne concernée n'est pas ou plus identifiable » ;3° il est inséré un point 15° /3, libellé comme suit : « 15° /3 données à caractère personnel codées : les données à caractère personnel qui ne peuvent être associées qu'avec un code à une personne identifiée ou identifiable » ;4° il est inséré un point 22° /1, libellé comme suit : « 22° /1 vote : toute expression libre, spécifique, éclairée et expresse de volonté ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 70, troisième alinéa, du même décret, les mots « responsable du traitement de données à caractère personnel » sont remplacés par le membre de phrase « responsable du traitement visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 72 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase « les données visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par le membre de phrase « les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données » ;2° au paragraphe 1er, troisième alinéa, le membre de phrase « les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par les mots « le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel » ;3° au paragraphe 3, les mots « responsable du traitement de données à caractère personnel » sont remplacés par le membre de phrase « responsable du traitement visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 74, deuxième alinéa, du même décret, le membre de phrase « loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par les mots « le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 76 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le membre de phrase « application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par les mots « application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel » et le membre de phrase « données visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacé par le membre de phrase « les catégories particulières de données à caractère personnel visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre de la mission visée à l'alinéa premier, l'information du mineur concerné, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation, est reportée, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement précité, si l'information immédiate n'est pas dans l'intérêt du mineur concerné.La décision sera prise par le centre de soutien ou le centre de confiance compétent en matière de maltraitance des enfants » ; 3° au troisième alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° est communiqué, conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement précité, dans les meilleurs délais au mineur concerné, à ses parents et, le cas échéant, à ses responsables de l'éducation, au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant l'obtention de l'information, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt supérieur du mineur concerné »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 77 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et les droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne s'appliquent pas aux données fournies par des tiers sans y être tenus et qu'ils ont désignées comme confidentielles, à moins qu'ils n'acceptent d'y avoir accès.Si le titulaire du dossier estime que la protection de la confidentialité ne l'emporte pas sur la protection du droit d'accès, le règlement susmentionné s'applique en conséquence » ; 2° au paragraphe 2, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, le droit d'accès est accordé, par dérogation à l'article 12, alinéa 3, dudit règlement, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande » ;3° au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux représentants légaux agissant dans le cadre du présent paragraphe aux données contextuelles concernant le mineur et une personne autre que le représentant légal lui-même » ;4° au paragraphe 7, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Les personnes concernées ont le droit d'obtenir une copie des informations contenues dans le dossier auquel elles ont accès par le biais d'une inspection.Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les personnes concernées n'ont droit à un rapport sur les données auxquelles elles ont accès que par tout autre moyen que l'inspection » ; 5° le paragraphe 8 est remplacé par ce qui suit : « § 8.Conformément à l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement général sur la protection des données, les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas aux données suivantes détenues par les services sociaux : 1° les données mises à la disposition du juge de la jeunesse ;2° les données qui, si on pouvait y accéder, violeraient le secret de l'enquête visé à l'article 28quinquies, § 1, du Code de procédure pénale »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 9. - Modifications des règlements du domaine politique Aide</h3>\n<p class=\"lf-p\">sociale, Santé publique et Famille en ce qui concerne l'Agence Kind en Gezin Sous-section 1re. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 10 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Kind en Gezin, modifié par le décret du 15 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le cinquième alinéa, la phrase « Les flux de données concrètes nécessaires à cette fin doivent d'abord être autorisés par le comité sectoriel compétent ou par une autre autorité ou autorité de contrôle compétente dans le cadre de l'application de la réglementation sur la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est remplacée par la phrase « Les flux de données concrètes nécessaires à cette fin doivent être conformes à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable en ce qui concerne la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant » ;2° au septième alinéa, les mots « de la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants Art. 111.A l'article 20, § 4, sixième alinéa, du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants, les mots « de protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 21 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° un nouveau paragraphe 1er est inséré devant le paragraphe 1er qui devient ainsi le paragraphe 1/1.Il est libellé comme suit : « § 1. Dans le présent article, il faut entendre par règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » ; 2° dans le paragraphe 1er existant, qui devient le paragraphe 1/1, les mots « données à caractère personnel relatives à la santé » sont remplacés par le membre de phrase « données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15), du règlement général sur la protection des données » ;3° au paragraphe 4, deuxième alinéa, le membre de phrase « en application de l'article 23, alinéa premier, point i) du règlement général sur la protection des données » est ajouté.4° au paragraphe 5, la phrase « Dans un mois de la réception de la demande, le fonctionnaire flamand à l'adoption donne accès au dossier ou communique au demandeur son refus motivé » est remplacée par la phrase « Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le fonctionnaire flamand à l'adoption accorde l'accès au dossier ou notifie au demandeur le refus motivé conformément au règlement général sur la protection des données »</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Modifications du décret du 20 avril 2012 organisation de l'accueil de bébés et de bambins Art. 113.A l'article 24 du même décret, modifié par le décret du 7 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, 1°, point a), les mots « données médicales » sont remplacés par le membre de phrase « les données relatives à la santé, visées à l'article 4, point 15), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » ;2° à l'alinéa premier, 2°, point a), les mots « données médicales et judiciaires » sont remplacés par le membre de phrase « données relatives à la santé visées à l'article 4, point 15) du règlement précité, et les données à caractère personnel visées à l'article 10 du règlement précité » ;3° au deuxième alinéa, 1°, point a), les mots « données médicales » sont remplacés par le membre de phrase « données relatives à la santé, visées à l'article 4, point 15), du règlement précité » ;4° au deuxième alinéa, 2°, point a), les mots « données médicales et judiciaires » sont remplacés par le membre de phrase « données relatives à la santé, visées à l'article 4, point 15) du règlement précité, et les données à caractère personnel, visées à l'article 10 du règlement précité ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Modification du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles Art. 114.A l'article 19, deuxième alinéa, du décret du 29 novembre 2013 portant organisation du soutien préventif aux familles, les mots « responsable du traitement » sont remplacés par le membre de phrase « responsable du traitement, visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Modifications du décret Adoption nationale du 3 juillet 2015 Art. 115.A l'article 25 du décret Adoption nationale du 3 juillet 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, la phrase « Dans un mois de la réception de la demande, le service d'adoption nationale donne accès au dossier contenant des informations sur l'adopté, ou communique au demandeur son refus motivé de donner accès à certaines parties du dossier.» est remplacée par la phrase « Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le service national d'adoption donne accès au dossier contenant des informations sur la personne adoptée ou notifie au demandeur son refus motivé d'accorder l'accès à certaines parties du dossier conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » ; 2° au paragraphe 4, les mots « législation sur le respect de la vie privée » sont remplacés par les mots « règles relatives à la protection de la vie privée et à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 10. - Modifications des règlements du domaine de politique Aide sociale, Santé publique et Famille en ce qui concerne l'Agence flamande pour les Personnes handicapées Sous-section 1re. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) Art. 116.A l'article 11, quatrième alinéa, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence indépendante dotée de la personnalité juridique Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, les mots « sans préjudice de l'application de la réglementation de protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Art. 117.A l'article 23, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014, le membre de phrase « sans préjudice de l'application des dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée » est remplacé par les mots « sans préjudice de l'application du règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées Art. 118.à l'article 7 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, modifié par le décret du 24 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » ;2° au deuxième alinéa, le membre de phrase « y compris les données visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « y compris les catégories particulières de données à caractère personnel, visées à l'article 9, alinéa premier, du règlement général sur la protection des données ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 20, alinéa premier, du même décret, le membre de phrase « les dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée » est remplacé par les mots « le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Section 11. - Modifications de la réglementation relevant du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias Sous-section 1re. - Modification du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel Art. 120.Dans le décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 12 juillet 2013, 25 avril 2014, 9 mai 2014, 3 juillet 2015 et 15 juillet 2017, est inséré un article 21bis, libellé comme suit : « Art. 21bis.Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, si nécessaire, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 20 du présent décret la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modifications du décret Antidopage du 25 mai 2012 Art. 121.A l'article 2, 4°, du décret Antidopage du 25 mai 2012, remplacé par le décret du 19 décembre 2014, les mots « législation sur la protection des données » sont remplacés par les mots « règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Art. 122.A l'article 48, § 2, du même décret, le membre de phrase « , et conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel » est supprimé. Art. 123.Dans le même décret, modifié par les décrets du 19 décembre 2014 et du 4 décembre 2015, il est inséré un article 48/1, libellé comme suit : « Art. 48/1.En application de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ONAD Flandre peut décider de ne pas appliquer des obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'ONAD Flandre, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ONAD Flandre justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données personnelles visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, ONAD Flandre ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé à ONAD Flandre qu'une réponse ne met pas en péril ou ne pourrait mettre en péril l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au deuxième alinéa, ONAD Flandre renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ». Art. 124.A l'article 72, deuxième alinéa, du même décret, les mots « à des ingérences dans le droit au respect de la vie privée » sont remplacés par les mots « au traitement de données à caractère personnel ». Art. 125.A l'article 72, deuxième alinéa, du même décret, les mots « la Commission pour la protection de la vie privée » sont remplacés par le membre de phrase « la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ». Section 12. - Modifications des règlements du domaine politique Travail et Economie sociale Sous-section 1re. - Modification du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi Art. 126.A l'article 5 du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi, il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit : « § 4. Le présent article s'applique au Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) sous réserve de l'article 4/1 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modifications du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004 Art. 127.A l'article 7, 2°, points b) et e), du décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « relative à la vie privée » sont remplacés par les mots « relative à la protection de la vie privée » ;2° le membre de phrase « et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ses arrêtés d'exécution » est remplacé par les mots « et le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « relative à la vie privée » sont remplacés par les mots « relative à la protection de la vie privée » et les mots « et la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et ses décrets d'application » sont remplacés par les mots « et la réglementation en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel » ;2° sont ajoutés un deuxième à neuvième alinéas, libellés comme suit : « Conformément à l'article 23, aliéna premier, points e) et h), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs de la sécurité sociale peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 7 inclus sont remplies La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires des inspecteurs de la sécurité sociale, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 des statuts susmentionnés ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs de la sécurité sociale justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au deuxième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les inspecteurs de la sécurité sociale ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée qu'à la demande de celle-ci conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux inspecteurs de la sécurité sociale qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au troisième alinéa, les inspecteurs de la sécurité sociale la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré un article 4/1, libellé comme suit : « Art. 4/1.Le VDAB traite les données personnelles des demandeurs d'emploi afin d'assurer, d'organiser et de promouvoir le placement, l'orientation et la formation en vue d'une intégration durable et tout au long de la vie sur le marché du travail. Les données suivantes sont traitées : 1° les données d'identification ;2° les études et l'histoire professionnelle ;3° les qualifications professionnelles, en indiquant, le cas échéant, le ou les titres de compétence professionnelle obtenus ;4° les aspirations professionnelles ;5° l'expérience et les compétences acquises ;6° des éléments pour évaluer la distance par rapport au marché du travail, la disponibilité pour le marché du travail, l'évaluation du cheminement vers le travail et les conditions cadres qui entravent la recherche d'un emploi. Le VDAB échange des données à caractère personnel avec les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa Pour l'échange de données, le VDAB et les prestataires de services visés à l'article 22/2, quatrième alinéa, utilisent les moyens d'identification suivants : 1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/01/1990 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant création et organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national ». Art. 130.A l'article 22/2 du même décret, inséré par le décret du 23 novembre 2012, le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Si une personne demande certains services en matière d'emploi, d'orientation professionnelle, d'orientation professionnelle ou de perfectionnement des compétences, les fournisseurs de services, y compris le VDAB, peuvent exiger que la personne crée un dossier personnel ». Art. 131.A l'article 22/3, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 23 novembre 2012, la phrase « Le Gouvernement flamand arrête les données qui peuvent être reprises du fichier personnel dans le dossier de base » est supprimée. Art. 132.L'article 22/8 du même décret, inséré par le décret du 23 novembre 2012, est supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Modifications du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé Art. 133.A l'article 5, 8° du décret du 10 décembre 2010 relatif au placement privé, les mots « relative à la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Art. 134.A l'article 24, 4° du même décret, les mots « relative à la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Modifications du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins Art. 135.A l'article 39 du décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, les mots « respectent et protègent la vie privée » sont remplacés par les mots « respectent le règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ». Art. 136.A l'article 40 du même décret, le point 3° est abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Modification du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance Art. 137.A l'article 11, 8° du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, les mots « relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel » sont remplacés par les mots « relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Modification du décret du 7 juillet 2017 sur le travail de district et diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat Art. 138.A l'article 17, deuxième alinéa, du décret du 7 juillet 2017 sur le travail de district et diverses dispositions dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, le mot « vie privée » est remplacé par les mots « protection de la vie privée ». Section 13. - Modifications des règlements du domaine politique Agriculture et Pêche Sous-section 1re. - Modifications du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche Art. 139.A l'article 7 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, il est ajouté un quatrième alinéa, libellé comme suit : « Les entités du domaine politique Agriculture et Pêche peuvent demander directement à des tiers les données nécessaires à la gestion du réseau de surveillance agricole et à la fourniture d'un soutien politique, y compris la préparation d'études, de rapports et de chiffres » ;2° au paragraphe 4, le membre de phrase « sous réserve de l'autorisation de la communication de données personnelles sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données personnelles ou du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives » est remplacé par le membre de phrase « sous réserve des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles applicables à la communication de données personnelles, telles qu'elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, selon le cas ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré un article 45/1 libellé comme suit : « Art. 45/1.Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du contrôleur compétent ou de l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent visé au chapitre 3 du présent décret justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, peut ne répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent ou à l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, le contrôleur compétent ou l'organe de contrôle compétent, visé au chapitre 3 du présent décret, renvoie la personne concernée à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modification du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques Art. 141.Dans le décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques, modifié par le décret du 1er mars 2013 et du 18 décembre 2015, il est inséré un article 16/1, libellé comme suit : « Art. 16/1.Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), le contrôleur compétent peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 inclus sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires dans le cadre des missions légales et réglementaires du contrôleur compétent, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôleur compétent justifie la décision visée à l'alinéa premier, le cas échéant, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le contrôleur compétent ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé au contrôleur compétent qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier et pendant la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, le contrôleur compétent la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ». Section 14. - Modifications des règlements du domaine politique Mobilité et Travaux publics Sous-section 1re. - Modification de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière Art. 142.A l'article 62 de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom.</div>\n<p class=\"lf-p\">16/03/1968 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifiée par les lois du 4 août 1996, 7 février 2003, 9 mars 2014 et 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « la Commission pour la protection de la vie privée » sont remplacés par le membre de phrase « la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, ci-après dénommée la Commission de contrôle flamande » ;2° le mot « Commission » est remplacé par les mots « la Commission de contrôle flamande ». Sous-section 2. - Modification de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation Art. 143.A l'article 17septies de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifiée par la loi du 22 janvier 2007, il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des missions légales et réglementaires des agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données personnelles visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il y a un manque de clarté quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier et pendant la période visée au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité Art. 144.A l'article 3 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/06/1985 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doit répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifiée par la loi du 9 mars 2014, est ajouté un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés au paragraphe 1er peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés au paragraphe 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 12 à 22 du règlement susmentionné qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume Art. 145.A l'article 6 de la loi du 21 mai 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1991 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">13/07/2012 numac 2012203809 source service public federal interieur Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'instauration d'un brevet de conduite pour la navigation sur les voies navigables du Royaume, sont ajoutés un quatrième à neuvième alinéas, libellés comme suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux cinquième à neuvième alinéas sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée au quatrième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier justifient, le cas échéant, la décision visée au quatrième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au quatrième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au quatrième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au cinquième alinéa, les fonctionnaires et agents visés à l'alinéa premier la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Modifications du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route Art. 146.A l'article 64, § 2, du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route, modifié par le décret du 13 février 2004, sont ajoutés un deuxième à septième alinéas, libellés comme suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel visés au paragraphe 1er peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 3 à 6 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée au deuxième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des membres du personnel visés au paragraphe 1er, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés au paragraphe 1er doivent, le cas échéant, justifier la décision visée au deuxième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les membres du personnel visés au paragraphe 1er ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux membres du personnel visés au paragraphe 1er qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au deuxième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au troisième alinéa, les membres du personnel visés au paragraphe 1er la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 6. - Modification du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes) Art. 147.A l'article 54, § 2, du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), sont ajoutés un troisième à huitième alinéas, libellés comme suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel de l'autorité compétente, visés au paragraphe 1er, peuvent décider que les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux quatrième à huitième alinéas sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée au troisième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires en rapport avec celle-ci, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des membres du personnel de l'autorité compétente, visés au paragraphe 1er, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel de l'autorité compétente, visés au paragraphe 1er, doivent, le cas échéant, justifier la décision visée au troisième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au troisième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le personnel de l'autorité compétente, visé au paragraphe 1er, peut ne répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé au personnel de l'autorité compétente, visé au paragraphe 1er, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au troisième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au quatrième alinéa, le personnel de l'autorité compétente, visé au paragraphe 1er, la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 7. - Modification du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière Art. 148.A l'article 10/2 du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, inséré par le décret du 9 juillet 2010, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand, les villes et communes et leurs concessionnaires ainsi que les agences communales autonomisées doivent, conformément à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand, demander l'identité du titulaire de la plaque d'immatriculation auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 8. - Modification du décret du 19 décembre 2008 relatif aux Services d'information fluviale sur les voies navigables intérieures Art. 149.A l'article 6, § 4, du décret du 19 décembre 2008 relatif aux services d'information fluviale sur les voies navigables intérieures, les mots « règles relatives à la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 9. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements Art. 150.A l'article 19 du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, sont ajoutés un troisième à huitième alinéas, libellés comme suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions visées aux quatrième à huitième alinéas sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée au troisième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, et à condition qu'elle soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, sont tenus, le cas échéant, de justifier la décision visée au troisième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au troisième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, tels que visés à l'alinéa premier, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au troisième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au quatrième alinéa, les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, tels que visés à l'alinéa premier, la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 10. - Modification du décret du 8 mai 2009 relatif à l'interdiction d'accès aux véhicules de la « Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) » (Société des Transports flamande) Art. 151.A l'article 20, deuxième et troisième alinéas, du décret du 8 mai 2009 concernant l'interdiction d'accès aux véhicules de la VVM, les mots « la Commission pour la protection de la vie privée » sont remplacés par les mots « la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ». Art. 152.A l'article 21, deuxième et troisième alinéas, du même décret, les mots « la Commission pour la protection de la vie privée » sont remplacés par le membre de phrase « la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 11. - Modification du décret du 6 juillet 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure Art. 153.A l'article 8 du décret du 6 juillet 2012 relatif au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure, sont ajoutés un cinquième à dixième alinéas, libellés comme suit : « Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées au sixième à dixième alinéa inclus sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée au cinquième alinéa ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, justifient, le cas échéant, la décision visée au cinquième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au cinquième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires désignés par le gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, tels que visés à l'alinéa premier, qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au cinquième alinéa, la personne concernée présente une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au sixième alinéa, les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'alinéa premier, la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 12. - Modification du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel Art. 154.A l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel, sont ajoutés un cinquième à dixième alinéas, libellés comme suit : « En vertu de l'article 23, alinéa premier, points e) et h) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les inspecteurs routiers peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 6 à 10 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée au cinquième alinéa ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou de travaux préparatoires en rapport avec celle-ci, dans le cadre des tâches légales et réglementaires des inspecteurs routiers, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les inspecteurs routiers justifient, le cas échéant, la décision visée au cinquième alinéa à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées au cinquième alinéa a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les inspecteurs routiers ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux inspecteurs routiers qu'une réponse ne met pas ou ne pourrait pas mettre en danger l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé au cinquième alinéa, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné au cours de la période visée au sixième alinéa, les inspecteurs routiers la renvoie à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 13. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 Art.155. A l'article 23 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de voyageurs par route et portant application du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, un paragraphe 12 est ajouté, libellé comme suit : « § 12.Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 22, peuvent décider que les obligations et droits visés à l'article 12 jusqu'à 22 du règlement susmentionné ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 22, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire, pour le bon déroulement de l'enquête, que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés à l'article 22 justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 22 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 22 qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 22 la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 14. - Modification de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative aux transports de marchandises par route et portant application du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route Art. 156.A l'article 33 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, un paragraphe 12 est ajouté, libellé comme suit : « § 12.Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les fonctionnaires visés à l'article 32, peuvent décider que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions visées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires y afférents, dans le cadre des obligations légales et réglementaires des fonctionnaires visés à l'article 23, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés à l'article 32 justifient, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les fonctionnaires visés à l'article 32 ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé aux fonctionnaires visés à l'article 32 qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, les fonctionnaires visés à l'article 32 la renvoient à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 15. - Modifications de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative à l'e-Registre des entreprises de transport par route Art. 157.A l'article 2 de la loi du 15 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014761 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014763 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route (1) type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">15/07/2013 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/02/2014 numac 2013014762 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'eRegistre des entreprises de transport par route fermer relative à l'e-Registre des entreprises de transport par route, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » ;2° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° responsable du traitement : le responsable du traitement visé à l'article 4, point 7), du règlement général sur la protection des données » ;3° au point 7°, le membre de phrase « toute opération ou ensemble d'opérations relatives à des données à caractère personnel, comme définie à l'article 1er, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 » est remplacé par le membre de phrase « le traitement, tel que prévu à l'article 4, point 2) du règlement général sur la protection des données » ;4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la Commission de contrôle flamande : la Commission de contrôle flamande, instituée par l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 sur l'échange électronique de données administratives » ;5° le point 9° est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-158\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 158</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 3 de la même loi est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-159\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 159</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 6, § 2, de la même loi, le mot « Commission » est remplacé par les mots « la Commission de contrôle flamande »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-160\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 160</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « verantwoordelijke voor de verwerking » sont à chaque fois remplacés par le mot « verwerkingsverantwoordelijke » ;2° au troisième alinéa, le membre de phrase « article 9 de la loi du 8 décembre 1992 » est remplacé par le membre de phrase « articles 13 et 14 du règlement général sur la protection des données » ;3° au troisième alinéa, le mot « Commission » est remplacé par les mots « la Commission de contrôle flamande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-161\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 161</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 8, alinéa premier, de la même loi, le mot « Commission » est remplacé par les mots « la Commission de contrôle flamande »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-162\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 162</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 8 de la même loi, dans la version néerlandaise, les mots « verantwoordelijke voor de verwerking » sont à chaque fois remplacés par le mot « verwerkingsverantwoordelijke »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-163\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 163</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 10, deuxième alinéa, de la même loi, le mot « Commission » est remplacé par les mots « la Commission de contrôle flamande »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-164\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 164</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.L'accès au registre électronique est soumis à la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, le cas échéant » ; 2° au paragraphe 2, 1°, les mots « le comité sectoriel » sont remplacés par le membre de phrase « la Commission de contrôle flamande, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données » ;3° au paragraphe 2, 2°, le mot « Commission » est remplacé par les mots « la Commission de contrôle flamande »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-165\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 165</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 13, § 1er, de la même loi, dans la version néerlandaise, les mots « verantwoordelijke voor de verwerking » sont à chaque fois remplacés par le mot « verwerkingsverantwoordelijke »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-166\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 166</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice de l'application du droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement général sur la protection des données, toute personne peut demander au responsable du traitement la rectification, sans frais, de toute inexactitude la concernant, ainsi que la suppression, sans frais, de toute donnée la concernant qui a été enregistrée, stockée, gérée ou mise à disposition en violation des règles communautaires, de la présente loi ou de ses décrets d'application, ou des règles relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personne » ; 2° dans la version néerlandaise, les mots « verantwoordelijke voor de verwerking » sont à chaque fois remplacés par le mot « verwerkingsverantwoordelijke »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-167\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 167</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 15 de la même loi, le mot « Commission » est remplacé par les mots « la Commission de contrôle flamande »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-168\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 168</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 17 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le responsable du traitement désigne un délégué à la protection des données au sens de l'article 37 du règlement général sur la protection des données, au sein ou en dehors de son personnel »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 18 de la même loi, dans la version néerlandaise, les mots « verantwoordelijke voor de verwerking » sont à chaque fois remplacés par le mot « verwerkingsverantwoordelijke ». Section 15. - Modifications des règlements du domaine politique Environnement Sous-section 1re. - Modifications de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux Art. 170.A l'article 3 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, est ajouté un point 23, libellé comme suit : « 23. Service : le service désigné par le Gouvernement flamand comme compétent en matière de bien-être animal ». Art. 171.Dans la même loi, modifié en dernier lieu par le décret du 7 février 2014, il est inséré un article 34bis, libellé comme suit : « Art. 34bis.En vertu de l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel compétents du Service peuvent décider que les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne s'appliquent pas au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 inclus sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des travaux préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires du personnel compétent du Service, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour la bonne conduite de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le membre compétent du personnel du Service doit, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier sur la base des demandes de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, le membre du personnel compétent du Service ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction a confirmé au personnel contractuel ou statutaire compétent qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement susmentionné pendant la période visée au deuxième alinéa, le membre du personnel compétent du Service la renvoie à l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 172.Dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 16.3.11bis libellé comme suit : « Art. 16.3.11bis. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les entités compétentes auxquelles contrôleurs visés à l'article 16.3.1., § 1, du présent décret appartiennent, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période pendant laquelle la personne concernée est soumise à un audit, à une enquête ou aux activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires des entités compétentes auxquelles appartiennent les contrôleurs visés à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire au bon déroulement de l'enquête que les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret doit, le cas échéant, justifier la décision visée à l'alinéa premier à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant à la confidentialité de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'entité compétente à laquelle appartient le contrôleur visé à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction, a confirmé à l'autorité de contrôle compétente visée à l'article 16.3.1, § 1, du présent décret qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.</p></div>", "next": 238793}